Provincial Offences General Regulation

MB Reg. 95/2017

Manitoba — Regulations

Provincial Offences General Regulation

MB Reg. 95/2017

Manitoba — Regulations

id="content">

This is an unofficial version . If you need an official copy, use the bilingual (PDF) version .

Note: The PDF version of the regulation does not include the prescribed form(s).

This HTML version includes links to the form(s).

As of July 8, 2026, this is the most current version available.

It has been in effect since February 21, 2025.

Last amendment included: M.R. 11/2025

Previous version(s)

1 Jan. 2024 to 20 Feb. 2025 — HTML version

7 May 2021 to 31 Dec. 2023 — HTML version

19 Feb. 2019 to 6 May 2021

14 Dec. 2018 to 18 Feb. 2019

20 Nov. 2017 to 13 Dec. 2018 (first version)

Note: Earlier consolidated versions are not available online.

Amendments

Amendment

Title

Registered

Published

11/2025

Provincial Offences General Regulation, amendment

21 Feb. 2025

21 Feb. 2025

156/2023

Provincial Offences General Regulation, amendment

22 Dec. 2023

22 Dec. 2023

38/2021

Provincial Offences General Regulation, amendment

7 May 2021

7 May 2021

48/2019

Provincial Offences General Regulation, amendment

19 Feb. 2019

20 Feb. 2019

188/2018

Provincial Offences General Regulation, amendment

14 Dec. 2018

17 Dec. 2018

Prescribed forms

Note: The PDF and HTML versions of this regulation do not include the forms prescribed by it.

The forms on this site are published only as individual files in PDF format,

but they are available in an alternate format on request.

Please contact Manitoba Government Inquiry at mgi@gov.mb.ca for more information.

Schedule or Form

Title

Form 1

Certificate Evidence (Drive Suspended; Drive Unregistered)

Form 2

Certificate Evidence (Generic)

Search in this regulation

Show provisions with hits.

Find:

Submit

Clear

any word

all the words

exact phrase

This search is not case sensitive.

Provincial Offences General Regulation, M.R. 95/2017

Règlement général sur les infractions provinciales, R.M. 95/2017

The Provincial Offences Act , C.C.S.M. c. P160

Loi sur les infractions provinciales , c. P160 de la C.P.L.M.

Regulation 95/2017

Registered August 11, 2017

bilingual version (HTML)

Règlement 95/2017

Date d'enregistrement : le 11 août 2017

version bilingue (HTML)

Table of Contents

Section

1 Definition

DESIGNATION OF ENFORCEMENT OFFICERS

2 Winnipeg Police Service staff and others

3 Winnipeg Police Service cadets

3.1 Winnipeg Police Service River Patrol Officers

4 Conservation officers

5 Public Works staff

6 First Nation safety officers

7 Community safety officers

7.1 Institutional safety officers

8 Railway police constables

RESPONSE PERIOD AND FILING DEADLINE FOR TICKETS

9 Response period for tickets

10 Filing ticket with the court

ELECTRONIC TICKETS AND INFORMATIONS

11 Electronic tickets

12 Electronic photo enforcement tickets

13 Electronic informations

COURT PROCEDURES

14 Notice of hearing by e-mail

15 When justice may issue summons on a ticket

16 When justice may cancel appearance notice

17 Forfeiture of cash deposit or other security

18 Duration of arrest warrant for a witness

GENERAL PROVISIONS

19 Prescribed amount re forfeiture on a ticket

20 Justice services surcharge

21 Default conviction penalty

22 Default conviction for parking offences

23 No court costs for parking offences

24 Certificate evidence

25 Municipal responsibility re enforcement officers

26 Administrative fee re driver's licence and registration remedies

27 Administration fee re liens

28 Repeal

29 Coming into force

Forms

Table des matières

Article

1 Définition

DÉSIGNATION D'AGENTS D'EXÉCUTION

2 Personnel du Service de police de Winnipeg

3 Cadets du Service de police de Winnipeg

3.1 Patrouilleurs fluviaux du Service de police de Winnipeg

4 Agents de conservation

5 Agents des travaux publics

6 Agents de sécurité des Premières nations

7 Agents de sécurité communautaire

7.1 Agents de sécurité en établissement

8 Agents de police des chemins de fer

DÉLAI DE RÉPONSE ET DÉPÔT — PROCÈS-

VERBAUX D'INFRACTION

9 Délai de réponse

10 Dépôt des procès-verbaux d'infraction au tribunal

PROCÈS-VERBAUX D'INFRACTION ET DÉNONCIATIONS ÉLECTRONIQUES

11 Procès-verbaux d'infraction électroniques

12 Procès-verbaux d'infraction prouvable par saisie d'image électroniques

13 Dénonciations électroniques

PROCÉDURE JUDICIAIRE

14 Avis d'audience remis par courriel

15 Remise d'assignations relatives aux procès-verbaux d'infraction

16 Annulation de la citation à comparaître

17 Confiscation des sommes d'argent remises en dépôt et d'autres garanties

18 Durée de validité du mandat d'arrestation d'un témoin

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

19 Plancher — confiscation des objets saisis

20 Amende supplémentaire relative aux services judiciaires

21 Pénalité de déclaration de culpabilité par défaut

22 Pénalité de déclaration de culpabilité par défaut — infractions de stationnement

23 Aucuns frais judiciaires en cas d'infractions de stationnement

24 Déclaration certifiée

25 Obligation des municipalités — agents d'exécution

26 Pénalité administrative — recours liés au permis de conduire et à la carte d'immatriculation

27 Pénalité administrative — privilège

28 Abrogation

29 Entrée en vigueur

Formules

Definition of "Act"

1 In this regulation, "Act" means The Provincial Offences Act .

Définition de « Loi »

1 Dans le présent règlement, « Loi » s'entend de la

Loi sur les infractions provinciales .

DESIGNATION OF ENFORCEMENT OFFICERS

DÉSIGNATION D'AGENTS D'EXÉCUTION

Winnipeg Police Service staff and others

2(1) A person employed by the Winnipeg Police Service to complete court documents is designated as an enforcement officer authorized to commence a prosecution for an offence

(

a) under subsection 7(1) of the Act by completing a ticket; and

(

b) under

Part 3 of the Act by completing and laying an information;

and for no other purpose.

Personnel du Service de police de Winnipeg

2(1) Les commis du Service de police de Winnipeg qui sont chargés de remplir des documents juridiques sont désignés à

titre d'agents d'exécution aux seules fins d'intenter des poursuites :

a) en établissant un procès-verbal d'infraction conformément au paragraphe 7(1) de la Loi ;

b) en faisant et en déposant une dénonciation conformément à la

partie 3 de la Loi .

2(2) A person who

(

a) is employed by the Winnipeg Police Service as a photo enforcement clerk; or

(

b) is authorized by the Winnipeg Police Service or the City of Winnipeg as an operator of an image capturing enforcement system;

is designated as an enforcement officer authorized to commence a prosecution for a photo enforcement offence by completing a ticket under subsection 9(1) of the Act, and for no other purpose.

2(2) Pour l'application du paragraphe 9(1) de la Loi , les personnes indiquées ci-dessous sont désignées à

titre d'agentes d'exécution aux seules fins d'intenter des poursuites en établissant un procès-verbal d'infraction prouvable par saisie d'image :

a) les commis du Service de police de Winnipeg affectés à l'application du système de saisie d'images;

b) les personnes autorisées par la ville de Winnipeg ou son Service de police à utiliser le système de saisie d'images.

Winnipeg Police Service cadets

3 A member of the Winnipeg Police Service Auxiliary Force Cadet program referred to in the Winnipeg Police Service Special Constables Additional Powers Regulation , Manitoba Regulation 167/2010, is designated as an enforcement officer who may enforce the enactments set out in

section 3 of that regulation, subject to the requirements, limits and restrictions of that regulation.

M.R. 48/2019

Cadets du Service de police de Winnipeg

3 Les membres du Programme de cadets du corps auxiliaire du Service de police de Winnipeg visés par le Règlement sur les pouvoirs supplémentaires des agents de police spéciaux du Service de police de Winnipeg , R.M. 167/2010 , sont désignés à

titre d'agents d'exécution qui peuvent appliquer les dispositions législatives mentionnées à l'article 3 de ce règlement, sous réserve des exigences et des restrictions qu'il comporte.

R.M. 48/2019

Winnipeg Police Service River Patrol Officers

3.1 A member of the Winnipeg Police Service River Patrol Unit referred to in the Winnipeg Police Service Special Constables Additional Powers Regulation , Manitoba Regulation 167/2010, is designated as an enforcement officer who may enforce the enactments set out in

section 7 of that regulation, subject to the requirements, limits and restrictions of that regulation.

M.R. 48/2019

Patrouilleurs fluviaux du Service de police de Winnipeg

3.1 Les membres de l'unité de patrouille des rivières du Service de police de Winnipeg visés par le Règlement sur les pouvoirs supplémentaires des agents de police spéciaux du Service de police de Winnipeg , R.M. 167/2010, sont désignés à

titre d'agents d'exécution qui peuvent appliquer les dispositions législatives mentionnées à l'article 7 de ce règlement, sous réserve des exigences et des restrictions qu'il comporte.

R.M. 48/2019

Conservation officers

4 A conservation officer appointed under The Conservation Officers Act is designated as an enforcement officer who may enforce the enactments authorized by the Conservation Officers Regulation , Manitoba Regulation 155/2015, subject to the requirements, limits and restrictions of that regulation.

Agents de conservation

4 Les agents de conservation nommés en vertu de la

Loi sur les agents de conservation sont désignés à

titre d'agents d'exécution qui peuvent appliquer les dispositions législatives prévues par le Règlement sur les agents de conservation , R.M. 155/2015, sous réserve des exigences et des restrictions qu'il comporte.

Public Works staff

5 A person authorized to enforce The Public Works Act is designated as an enforcement officer who may enforce that Act and regulations under that Act subject to the requirements, limits and restrictions of that Act and regulations.

Agents des travaux publics

5 Les personnes autorisées à faire appliquer la

Loi sur les travaux publics sont désignées à

titre d'agentes d'exécution qui peuvent appliquer cette loi et ses règlements, sous réserve des exigences et des restrictions qu'ils prévoient.

First Nation safety officers

6 A First Nation safety officer appointed under

section 77.15 of The Police Services Act is designated as an enforcement officer who may enforce the enactments authorized by the First Nation Safety Officers Regulation , Manitoba Regulation 229/2015, subject to the requirements, limits and restrictions of that regulation.

Agents de sécurité des Premières nations

6 Les agents de sécurité des Premières nations nommés en vertu de l'article 77.15 de la

Loi sur les services de police sont désignés à

titre d'agents d'exécution qui peuvent appliquer les dispositions législatives prévues par le Règlement sur les agents de sécurité des Premières nations , R.M. 229/2015, sous réserve des exigences et des restrictions qu'il prévoit.

Community safety officers

7 A community safety officer appointed under

section 77.4 of The Police Services Act is designated as an enforcement officer who may enforce the enactments authorized by the Community Safety Officers Regulation , Manitoba Regulation 107/2015, subject to the requirements, limits and restrictions of that regulation.

Agents de sécurité communautaire

7 Les agents de sécurité communautaire nommés en vertu de l'article 77.4 de la

Loi sur les services de police sont désignés à

titre d'agents d'exécution qui peuvent appliquer les dispositions législatives prévues par le Règlement sur les agents de sécurité communautaire , R.M. 107/2015, sous réserve des exigences et des restrictions qu'il prévoit.

Institutional safety officers

7.1 An institutional safety officer appointed under

section 77.27 of The Police Services Act is designated as an enforcement officer who may enforce the enactments authorized by the Institutional Safety Officers Regulation , Manitoba Regulation 92/2021, subject to the requirements, limits and restrictions of that regulation.

M.R. 11/2025

Agents de sécurité en établissement

7.1 Les agents de sécurité en établissement nommés en vertu de l'article 77.27 de la

Loi sur les services de police sont désignés à

titre d'agents d'exécution qui peuvent appliquer les dispositions législatives prévues par le Règlement sur les agents de sécurité en établissement , R.M. 92/2021, sous réserve des exigences et des restrictions qu'il prévoit.

R.M. 11/2025

Railway police constables

8 A person appointed as a police constable under subsection 44(1) of the Railway Safety Act (Canada) is designated as an enforcement officer who may enforce the enactments authorized by that Act subject to the requirements, limits and restrictions of that Act.

Agents de police des chemins de fer

8 Les agents de police nommés en vertu du paragraphe 44(1) de la

Loi sur la sécurité ferroviaire (Canada) sont désignés à

titre d'agents d'exécution qui peuvent appliquer les dispositions législatives qu'autorise cette loi sous réserve des exigences et des restrictions qu'elle prévoit.

RESPONSE PERIOD AND FILING DEADLINE FOR TICKETS

DÉLAI DE RÉPONSE ET DÉPÔT — PROCÈS-VERBAUX D'INFRACTION

Response period for tickets

9(1) Subject to subsections (2) and (2.1), the response period within which a person may respond to a ticket begins 15 days after the ticket is signed by an enforcement officer and ends 45 days after it is signed.

Délai de réponse

9(1)

Sous réserve des paragraphes (2) et (2.1), le délai de réponse commence 15 jours après la date à laquelle l'agent d'exécution signe le procès-verbal d'infraction et se termine 45 jours après cette date.

9(2) The response period for a ticket issued for

(

a) a municipal offence; or

(

b) a parking offence under The Public Works Act or The Provincial Parks Act ;

begins 30 days after the ticket is signed by an enforcement officer under subsection 7(2) of the Act and ends 60 days after it is signed.

9(2) Le délai de réponse qui s'applique aux procès-verbaux remis à l'égard d'infractions aux règlements municipaux ou d'infractions de stationnement prévues par la

Loi sur les travaux publics ou la

Loi sur les parcs provinciaux commence 30 jours après la date à laquelle ils sont signés par l'agent d'exécution en vertu du paragraphe 7(2) de la Loi et se termine 60 jours après la date de signature.

9(2.1) The response period for a ticket issued for a First Nation offence begins 30 days after the ticket is signed by an enforcement officer under subsection 7(2) of the Act and ends 90 days after it is signed.

9(2.1) Le délai de réponse qui s'applique aux procès-verbaux d'infraction remis à l'égard de contraventions à un texte législatif d'une Première nation commence 30 jours après la date à laquelle ils sont signés par l'agent d'exécution en vertu du paragraphe 7(2) de la Loi et se termine 90 jours après la date de signature.

9(3) A response period that would otherwise end on a day when the court office is not open is extended to include the next day the court office is open.

M.R. 156/2023

9(3) Le délai fixé pour répondre à un procès-verbal est prorogé jusqu'au jour d'ouverture suivant, s'il expire un jour où est fermé le greffe.

R.M. 156/2023 ; 11/2025

Filing ticket with the court

10(1) A copy of a ticket must be filed with the court no later than the last day the court office is open before the response period for the ticket begins.

Dépôt des procès-verbaux d'infraction au tribunal

10(1) Une copie du procès-verbal d'infraction est déposée au tribunal au plus tard le dernier jour ouvrable du greffe avant le début du délai de réponse prévu pour le procès-verbal.

10(2) Despite subsection (1), a ticket issued for a parking offence under The Public Works Act or The Provincial Parks Act must be filed with the court without delay at the request of the court, and in any event within 72 hours after the request is made.

10(2)

Malgré le paragraphe (1), les procès-verbaux remis à l'égard d'infractions de stationnement prévues par la

Loi sur les travaux publics ou la

Loi sur les parcs provinciaux sont déposés sans tarder auprès du tribunal à la demande de celui-ci et au plus tard dans les 72 heures qui suivent la présentation de la demande.

ELECTRONIC TICKETS AND INFORMATIONS

PROCÈS-VERBAUX D'INFRACTION ET DÉNONCIATIONS ÉLECTRONIQUES

Electronic tickets

11(1) An enforcement officer may electronically sign a ticket issued under

section 7 of the Act by using a unique code, name or number assigned to the enforcement officer that

(

a) is attached to the data entered or attested to by the enforcement officer; and

(

b) is reasonably secure against unauthorized use.

Procès-verbaux d'infraction électroniques

11(1) Les agents d'exécution peuvent signer électroniquement les procès-verbaux d'infraction remis en vertu de l'article 7 de la Loi en utilisant un code, un nom ou un numéro unique qui leur est assigné et qui satisfait aux exigences suivantes :

a) il est rattaché aux données saisies ou attestées par eux;

b) il fait l'objet de dispositifs de protection suffisants contre toute utilisation non autorisée.

11(2) A code, name or number is presumed reasonably secure under clause (1)⁠(

b) if

(

a) the physical means of generating it are protected; or

(

b) the electronic means of generating it are themselves a secure code or are protected by a unique password issued in confidence to the enforcement officer.

11(2) Pour l'application de l'alinéa (1)b), le code, le nom ou le numéro est réputé faire l'objet de dispositifs de protection suffisants contre toute utilisation non autorisée s'il est généré :

a) à l'aide d'un moyen physique protégé;

b) à l'aide d'un code électronique sécurisé ou d'un autre moyen électronique protégé par un mot de passe unique remis à l'agent d'exécution sous le sceau de la confidentialité.

11(3) A ticket that is completed and signed electronically may be filed with the court by the electronic transfer of data to a provincial database administered by the Minister of Justice.

11(3) Les procès-verbaux d'infraction établis et signés électroniquement peuvent être déposés auprès du tribunal dès qu'ils sont transférés électroniquement à une banque de données provinciale qu'administre le ministre de la Justice.

11(4) A ticket issued under

section 7 of the Act that is filed electronically must be capable of being printed in an understandable form and, when printed, must contain the information that

section 8 of the Act requires to be set out.

11(4) Les procès-verbaux qui sont remis en vertu de l'article 7 de la Loi et qui sont déposés électroniquement doivent pouvoir être imprimés dans un format intelligible et, le cas échéant, comporter tous les renseignements qu'exige l'article 8 de la Loi .

Electronic photo enforcement tickets

12(1) In this section, "authority" means

(

a) a municipality or police service that is authorized under The Highway Traffic Act to use image capturing enforcement systems; and

(

b) a person or organization that has entered into an agreement with such a municipality or police service to complete, serve and file tickets for photo enforcement offences on behalf of the municipality or police service.

Procès-verbaux d'infraction prouvable par saisie d'image électroniques

12(1) Dans le présent article, « autorité » désigne :

a) une municipalité ou un service de police qui est autorisé sous le régime du Code de la route à utiliser des systèmes de saisie d'image;

b) une personne ou un organisme qui a conclu un accord avec cette municipalité ou ce service de police en vue d'établir, de signifier et de déposer en leur nom des procès-verbaux d'infraction prouvable par saisie d'image.

12(2) When a ticket for a photo enforcement offence is filed electronically with the court, the authority must

(

a) provide the court with electronic access to the images of the alleged offence; and

(

b) either

(

i) maintain a paper copy of the ticket, or

(ii) in a manner acceptable to the court, maintain the data contained on the printed ticket in an electronic form that prevents the data from being altered, and be able to reproduce, at the court's request, an exact copy of the ticket.

12(2) Lorsqu'elles déposent auprès du tribunal des procès-verbaux d'infraction prouvable par saisie d'image, les autorités prennent les mesures suivantes :

a) elles permettent au tribunal d'accéder électroniquement aux images concernant les infractions reprochées;

b) selon le cas :

(

i) elles conservent une copie papier du procès-verbal d'infraction,

(ii) elles conservent, d'une manière que le tribunal juge acceptable, les données que comporte le procès-verbal d'infraction imprimé sous une forme électronique inaltérable et elles sont en mesure, sur demande du tribunal, de reproduire une copie exacte du procès-verbal.

12(3) The data that must be maintained under subsection (2) is as follows:

(

a) the name and last known address of the owner of the vehicle as indicated in the records of the Registrar of Motor Vehicles;

(

b) the particulars of the alleged offence;

(

c) the date on which and the approximate time when and approximate location where the offence is alleged to have been committed;

(

d) the numbers and letters shown on the vehicle licence plate and other particulars of the vehicle;

(

e) the enforcement officer's name, organization and badge or other identification number;

(

f) the response period within which the person charged may respond to the ticket;

(

g) the date the ticket and reproduction of the image from the image capturing enforcement system was mailed or served.

12(3) En vertu du paragraphe (2), les données suivantes sont conservées :

a) le nom et la dernière adresse connue de la personne inscrite comme propriétaire du véhicule dans les dossiers du registraire des véhicules automobiles;

b) les détails de l'infraction reprochée;

c) la date et l'heure approximative ainsi que le lieu approximatif de l'infraction reprochée;

d) les chiffres et les lettres inscrits sur la plaque d'immatriculation du véhicule et les autres détails ayant trait au véhicule;

e) le nom de l'agent d'exécution, le nom de l'organisme dont il fait

partie ainsi que son numéro matricule ou numéro d'identification;

f) le délai de réponse applicable au procès-verbal d'infraction;

g) la date de signification du procès-verbal d'infraction et de la copie de l'image obtenue par le système de saisie d'image ou celle de leur mise à la poste.

12(4) A ticket for a photo enforcement offence is considered filed under

section 14 of the Act when the court receives the data mentioned in subsection (3) and is able to access the images of the alleged offence electronically.

12(4) Le procès-verbal d'infraction prouvable par saisie d'image est réputé avoir été déposé conformément à l'article 14 de la Loi lorsque le tribunal reçoit les données visées au paragraphe (3) et qu'il a accès électroniquement aux images concernant l'infraction reprochée.

12(5) On request, an authority must without delay provide the court with a paper copy of the ticket issued for a photo enforcement offence.

12(5) L'autorité fournit sans tarder au tribunal, à la demande de celui-ci, une copie papier du procès-verbal d'infraction prouvable par saisie d'image.

Electronic informations

13(1) An enforcement officer may complete and lay an information under

Part 3 of the Act in an electronic or other form that allows the information to be reproduced in an understandable form.

Dénonciations électroniques

13(1) L'agent d'exécution peut faire et déposer une dénonciation sous le régime de la

partie 3 de la Loi par voie électronique ou de toute autre façon qui en permet la reproduction dans un format intelligible.

13(2) Subsections 11(1) and (2) apply, with necessary changes, to the signing of informations by an enforcement officer.

13(2) Les paragraphes 11(1) et (2) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la signature de dénonciations par les agents d'exécution.

13(3) An information that is completed and signed electronically by an enforcement officer may be laid before a justice by the electronic transfer of data to a provincial database administered by the Minister of Justice.

13(3) La dénonciation faite et signée électroniquement par un agent d'exécution peut être déposée auprès d'un juge dès qu'elle est transférée électroniquement à une banque de données provinciale qu'administre le ministre de la Justice.

13(4) An information laid electronically must be capable of being printed in an understandable form and, when printed, must contain the information required to be set out in an information by

Part 3 of the Act.

13(4) La dénonciation qui est déposée électroniquement doit pouvoir être imprimée dans un format intelligible et, le cas échéant, comporter tous les renseignements qu'exige la

partie 3 de la Loi .

13(5) An information in electronic form may be sent, received, transmitted, stored and otherwise dealt with electronically and may be converted to paper, and a paper information may be converted to electronic information.

13(5) Une dénonciation sur support électronique peut être envoyée, reçue, transmise ou mise en mémoire électroniquement puis transférée sur support papier; la dénonciation sur papier peut également être numérisée.

COURT PROCEDURES

PROCÉDURE JUDICIAIRE

Notice of hearing given by e-mail

14 In addition to the methods set out in clauses 106(1)⁠(

a) and (

b) of the Act, a notice of hearing under

section 18 of the Act may be sent by e-mail if the person to whom it is sent has provided their e-mail address to the court for that purpose.

Avis d'audience remis par courriel

14 En plus des méthodes de remise mentionnées aux alinéas 106(1)

a) et

b) de la Loi, les avis d'audience visés à l'article 18 de la Loi peuvent être envoyés par courriel aux destinataires qui ont fourni au tribunal leur adresse courriel à cette fin.

When justice may issue summons on a ticket

15(1) If a defendant who has been given notice of a hearing under

section 18 of the Act fails to appear at the hearing, the justice may adjourn the matter and issue a summons compelling the defendant to appear at a subsequent time and place.

Remise d'assignations relatives aux procès-verbaux d'infraction

15(1) Si un défendeur ne comparaît pas à l'audience après avoir reçu un avis d'audience en conformité avec l'article 18 de la Loi , le juge peut ajourner les procédures et décerner une assignation pour le contraindre à comparaître à un autre moment, au lieu mentionné.

15(2) If the defendant does not appear as required by the summons issued under subsection (1) or the summons cannot be served after reasonable efforts have been made to do so, a default conviction may be entered against the defendant under subsection 19(2) of the Act.

15(2) Si le défendeur ne comparaît pas en conformité avec l'assignation décernée en vertu du paragraphe (1) ou s'il n'est pas possible, après que des efforts raisonnables ont été faits en ce sens, de lui signifier l'assignation, une déclaration de culpabilité par défaut peut être inscrite contre lui en conformité avec le paragraphe 19(2) de la Loi .

When justice may cancel appearance notice

16 If a justice reviewing an information under subsection 24(2) of the Act determines that the defendant should not be required to answer to the charge, the justice must

(

a) cancel any appearance notice issued to the defendant in relation to the charge; and

(

b) ensure that reasonable efforts are made to inform the defendant of the cancellation without delay.

Annulation de la citation à comparaître

16 Le juge qui étudie la dénonciation visée au paragraphe 24(2) de la Loi et qui estime que le défendeur ne devrait pas être tenu de comparaître pour répondre à l'accusation prend les mesures suivantes :

a) il annule la citation à comparaître;

b) il s'assure que des efforts raisonnables sont faits en vue d'aviser sans délai le défendeur de l'annulation.

Forfeiture of cash deposit or other security

17 If an arrest warrant is issued for a person who fails to appear in court as required by an order for release under subsection 50(3) of the Act, the justice issuing the warrant may order that any cash deposit or other security that was provided to the court is forfeited to the Crown.

Confiscation des sommes d'argent remises en dépôt et d'autres garanties

17 S'il décerne un mandat d'arrestation contre une personne qui ne se présente pas devant le tribunal en conformité avec une ordonnance de remise en liberté rendue en vertu du paragraphe 50(3) de la Loi , le juge peut également ordonner la confiscation au profit de la Couronne des sommes d'argent données en dépôt et des autres garanties remises au tribunal.

Duration of arrest warrant for a witness

18 An arrest warrant for a witness issued under subsection 65(1) of the Act remains in force for one year.

Durée de validité du mandat d'arrestation contre un témoin

18 Tout mandat d'arrestation décerné contre un témoin en vertu du paragraphe 65(1) de la Loi demeure en vigueur pendant un an.

GENERAL PROVISIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Prescribed amount re forfeiture on a ticket

19 For the purpose of subsection 44(1) of the Act, the prescribed amount below which a thing seized on a ticket is forfeited is $250.

Plancher — confiscation des objets saisis

19 Pour l'application du paragraphe 44(1) de la Loi , le plancher applicable à la confiscation des objets saisis lors de la remise d'un procès-verbal est fixé à 250 $.

Justice services surcharge

20(1) A justice services surcharge of $50 is prescribed for the purpose of the Act.

Amende supplémentaire relative aux services judiciaires

20(1) Pour l'application de la Loi, l'amende supplémentaire relative aux services judiciaires est fixée à 50 $.

20(2) A justice services surcharge is not payable in respect of a contravention of subsection 145.0.1(1), (2) or (3) of The Highway Traffic Act (bicycle helmets) .

20(2) L'amende supplémentaire relative aux services judiciaires n'est pas exigible à l'égard d'une infraction aux paragraphes 145.0.1(1), (2) ou (3) du Code de la route .

Default conviction penalty

21 A default conviction penalty of $100 is prescribed for the purpose of

Part 2 of the Act.

M.R. 38/2021

Pénalité de déclaration de culpabilité par défaut

21 Pour l'application de la

partie 2 de la Loi, la pénalité de déclaration de culpabilité par défaut est fixée à 100 $.

R.M. 38/2021

Default conviction for parking offences

22 For the purpose of subsection 19(1) of the Act, the minister responsible for the administration of The Public Works Act or The Provincial Parks Act may, in the circumstances mentioned in that subsection, enter a default conviction against the vehicle owner.

Pénalité de déclaration de culpabilité par défaut — infractions de stationnement

22 Pour l'application du paragraphe 19(1) de la Loi , le ministre chargé de l'application de la

Loi sur les travaux publics ou de la

Loi sur les parcs provinciaux peut, dans les circonstances visées à ce paragraphe, inscrire une déclaration de culpabilité par défaut contre le propriétaire du véhicule.

No court costs for parking offences

23 Court costs are not payable for a parking offence under The Public Works Act or The Provincial Parks Act .

Aucuns frais judiciaires en cas d'infractions de stationnement

23 Des frais judiciaires ne sont pas exigibles à l'égard des infractions de stationnement prévues par la

Loi sur les travaux publics ou par la

Loi sur les parcs provinciaux .

Certificate evidence

24(1) The certificates set out in Form 1 and Form 2 are prescribed for the purposes of

section 63 of the Act.

Déclaration certifiée

24(1) Les formulaires 1 et 2 constituent les déclarations certifiées qui doivent être utilisées pour l'application de l'article 63 de la Loi .

24(2) The following persons are authorized to complete and sign a certificate under

section 63 of the Act:

(

a) an individual who is permitted to conduct the testing of cannabis pursuant to a licence or exemption that is granted, or is deemed to have been granted, under the Cannabis Act (Canada) or the Cannabis Regulations , SOR 2018-144;

(

b) an individual, or a member of a class of individuals, designated as an analyst under

section 130 of the Cannabis Act ;

M.R. 188/2018

24(2) Les personnes qui suivent sont autorisées à remplir et à signer une déclaration certifiée pour l'application de l'article 63 de la Loi :

a) les individus autorisés à effectuer des essais sur le cannabis au

titre d'une exemption ou d'une licence accordée ou réputée avoir été accordée en vertu de la

Loi sur le cannabis (Canada) ou du Règlement sur le cannabis , DORS/2018-144;

b) les individus — personnellement ou au

titre de leur appartenance à une catégorie d'individus — désignés en qualité d'analystes en vertu de l'article 130 de la

Loi sur le cannabis ;

R.M. 188/2018

Municipal responsibility re enforcement officers

25(1) A municipality must ensure that an enforcement officer who takes any enforcement action on its behalf in relation to a municipal offence wears a clearly visible name tag, badge or other form of identification, or an

article of clothing, indicating that the officer is acting on the municipality's behalf.

Obligation des municipalités — agents d'exécution

25(1) Les municipalités font en sorte que les agents d'exécution qui prennent, à l'égard d'infractions municipales, des mesures d'exécution en leur nom portent une forme d'identification clairement visible, notamment un porte-nom ou un insigne, ou un vêtement qui indique que les agents agissent au nom de ces municipalités.

25(2) The municipality must also ensure that the identification or

article of clothing is of a design, colour and pattern sufficient to make it different and clearly distinguishable from those of a police force.

25(2) Les municipalités font en sorte que la forme d'identification ou le vêtement soit d'une conception, d'une couleur et d'un motif qui se distinguent clairement de ceux que portent les corps policiers.

Administrative fee re driver's licence and registration remedies

26 An administrative fee of $40 is prescribed for the purpose of subsection 89(3) of the Act (driver's licence and vehicle registration remedies).

Pénalité administrative — recours liés au permis de conduire et à la carte d'immatriculation

26 Pour l'application du paragraphe 89(3) de la Loi , la pénalité administrative est fixée à 40 $.

Administration fee re liens

27 An administration fee of $60 is prescribed for the purpose of subsection 92(3) of the Act (lien for unpaid fines).

Pénalité administrative — privilège

27 Pour l'application du paragraphe 92(3) de la Loi , la pénalité administrative est fixée à 60 $.

Repeal

28 The following regulations are repealed:

(

a) the Administration Fees for Liens for Unpaid Parking Fines Regulation , Manitoba Regulation 227/93;

(

b) the Fine Option Program Regulation , Manitoba Regulation 178/88;

(

c) the Justice Services Surcharge, Default Penalty and Administrative Fee Regulation , Manitoba Regulation 208/2003;

(

d) the Offence Notice Forms Regulation, Manitoba Regulation 213/2002.

Abrogation

28 Les règlements suivants sont abrogés :

a) le Règlement sur les frais d'administration pour les privilèges découlant d'amendes de stationnement impayées , R.M. 227/93;

b) le Règlement sur le programme de substitution d'amende , R.M. 178/88;

c) le Règlement sur les amendes supplémentaires relatives aux services judiciaires, les peines pécuniaires imposées à la suite de déclarations de culpabilité par défaut et les frais administratifs , R.M. 208/2003;

d) le Règlement sur les formules d'avis d'infraction, R.M. 213/2002.

Coming into force

29 This regulation comes into force on the same day that The Provincial Offences Act , S.M. 2013, c. 47,

Schedule A, comes into force.

Entrée en vigueur

29 Le présent règlement entre en vigueur en même temps que la

Loi sur les infractions provinciales ,

annexe A du c. 47 des L.M. 2013 .

FORMS

Form 1 Certificate Evidence (Drive Suspended; Drive Unregistered)

Form 2 Certificate Evidence (Generic)

FORMULES

Formule 1 Déclaration certifiée (Conduite sans permis valide/conduite de véhicule non immatriculé)

Formule 2 Déclaration certifiée (générique)

Document details

CollectionManitoba — Regulations
CitationMB Reg. 95/2017
Typeregulation
Volume / chapter095-2017
Languageen
Formathtml
SourcePROVINCIAL
Identifier7503febcfa08fc7c96ea812590932e29d0e55942

Source file is stored in the law ingest library (html).