Public Finance — 16 February 2023 (43rd Legislature, 1st Session)

CFP 2023-02-16

Quebec — Committees

Public Finance — 16 February 2023 (43rd Legislature, 1st Session)

CFP 2023-02-16

Quebec — Committees

(Onze heures trente-neuf minutes)

Le Président (M. Simard) : Nous

sommes en mesure de pouvoir reprendre nos travaux.

Comme vous le savez, la commission est réunie

afin de poursuivre l'étude détaillée du projet de loi n° 3,

Loi sur les

renseignements de santé et de services sociaux et modifiant diverses

dispositions législatives.

Mme la secrétaire, bonjour, bienvenue parmi

nous. Y a-t-il des remplacements ce matin?

Secrétaire : Oui, M. le Président. M. Beauchemin

(Marguerite-Bourgeoys) est remplacé par Mme Setlakwe (Mont-Royal—Outremont);

Mme Rizqy (Saint-Laurent), par M. Fortin (Pontiac); et

M. Bouazzi (Maurice-Richard), par M. Marissal (Rosemont).

Le Président (M. Simard) : Merci.

Alors, avant d'entreprendre nos travaux, c'est avec beaucoup, comment dire, d'enthousiasme que j'aimerais saluer la

présence d'étudiants du comté de Montmorency, de l'Académie Sainte-Marie,

qui sont accompagnés par leur professeure, Mme Borgia. Donc, il y a près d'une vingtaine d'étudiants. C'est

extraordinaire que de vous avoir avec nous. Merci d'être là.

Ceci étant dit, hier, lors de la suspension de

nos travaux, nous avions terminé l'étude de l'article 17 et nous en sommes

maintenant à l'article 18, M. le ministre, pour lequel, je crois

comprendre, vous aurez un amendement.

Caire : Oui, M. le Président. Donc, comme à l'habitude, je

vais lire l'article et, après, je proposerai l'amendement au collègue.

Donc,

l'article 18 : «Toute personne a le droit d'être informée du nom de

toute personne ou de tout groupement qui a utilisé un renseignement la

concernant détenu par un organisme ou qui en a reçu communication ainsi que

[...] la date et de l'heure de cette utilisation ou de cette communication.»

l'amendement proposé se lirait comme suit. Donc, remplacer l'article 18 du

projet de loi par l'article suivant :

«18. Toute personne a le droit d'être informée

du nom de toute personne ou de tout [regroupement] qui a accédé à un renseignement la concernant détenu par

un organisme ou autrement l'a utilisé ou en a reçu communication. De même, elle a le droit d'être informée de la date

et de l'heure de cet accès, de cette utilisation ou de cette

communication.»

Donc, on est en concordance. On rajoute le fait

d'y accéder et non pas le simple fait d'en avoir reçu communication ou de

l'avoir utilisé.

Le Président (M. Simard) : Alors,

des commentaires? M. le député de Pontiac.

Fortin : Peut-être que le ministre peut nous donner un

exemple, là, de comment ça fonctionnerait, pratico-pratique, là, «toute personne a le droit». O.K.,

alors, à partir du moment où un organisme accède à mon renseignement

personnel, c'est quoi, le mécanisme pour... à travers lequel j'ai le droit

d'être informé ou je peux en être informé?

Caire : Bien, d'abord, comme c'est précisé, les accès,

l'utilisation et/ou la communication sont journalisés. Donc,

techniquement, vous devriez avoir le droit aux informations qui sont contenues

dans ce journal-là, à savoir qui, quand et pourquoi les gens ont accédé à vos

informations. Le moyen, maintenant, bien là il y a une pluralité de possibilités,

là, parce que, compte tenu du projet, que le projet est technologiquement

neutre, on ne va pas y aller dans la précision, par exemple, par votre dossier

santé ou par une communication écrite. Mais donc le droit d'y avoir accès fait

en sorte que nous avons à vous communiquer cette information-là par un moyen

approprié.

M. Fortin :

O.K., mais là vous avez

dit : Nous avons à vous communiquer, en parlant... le «vous» étant le

citoyen, là.

M. Fortin : Donc, le citoyen n'a pas à en faire la demande. Vous,

automatiquement, avez à...

M. Caire : Non, non, non. Le citoyen

y a droit. Donc, oui, il doit en faire la demande.

M. Fortin : Oui, O.K., à qui?

M. Caire : Bien, à l'organisation

qui a collecté l'information.

M. Fortin : Celle

qui a collecté l'information et pas celle qui y a accédé, l'organisation qui a

l'information à la base.

M. Caire : Bien, en fait, plus loin

dans le projet de loi, vous allez voir, il y a différents officiers qui ont

différentes responsabilités, notamment celle d'organiser ce genre de service

M. Fortin : O.K., et l'organisme, là, va avoir une méthode facile par

laquelle le citoyen peut communiquer pour dire : Moi, je veux savoir qui a

eu accès à quoi, quand, etc.

Caire : Il y a des dispositions dans la loi, dans d'autres

articles, qui disent que le moyen choisi, effectivement, doit être un

moyen approprié, un moyen qui favorise la communication.

M. Fortin : Est-ce que... Puis peut-être qu'on va le voir plus loin,

là, avez-vous un délai par lequel l'information doit être donnée aux citoyens?

M. Caire : Ah! ça, je... Y a-tu un

délai qui est prescrit? On va vérifier, M. le député.

Fortin : O.K., parce qu'il me semble que ce serait

approprié, là, pour ne pas que l'organisme dise deux ans plus

tard : Je vais vous envoyer l'information. On connaît, des fois, les

dédales administratifs du gouvernement. Je sais que ça en fait railler

quelques-uns d'entre nous à l'occasion, là. Il faudrait juste s'assurer que ça

fonctionne bien, mais là, donc, la...

M. Caire : Mais, ceci étant dit,

qu'il y ait délai ou non, ce ne sera pas à l'article 18, là.

M. Fortin : Non, je comprends, mais, s'il y a lieu, l'information

serait pertinente pour qu'on puisse insérer un amendement, que ça vienne de

vous, de nous, là, s'il n'y a pas d'article dans la loi, s'il y en a un, tant

mieux, on discutera des modalités.

M. Caire : 30 jours. C'est un

délai de 30 jours.

M. Fortin : 30 jours? Puis c'est inscrit plus loin dans la loi?

M. Fortin : O.K. 30 jours ouvrables ou 30 jours, point?

M. Fortin : 30 jours, point? O.K., parfait. Ça me va pour

l'instant.

Le Président (M. Simard) : D'autres

commentaires sur cet amendement? M. le député de Rosemont.

M. Marissal : Oui, bonjour, M. le

Président. Bonjour, collègues. Bien, je vais continuer sur la même lancée. On

ne sait pas... On sait qu'on a donné notre renseignement... nos renseignements

personnels ou une

partie de nos renseignements personnels à... je prends, par

exemple, le médecin, notre médecin traitant, ou un hôpital, ou peu importe, et

il y a eu collecte de données, mais je n'ai pas d'alerte qui me dit : Il y

a quelqu'un qui a demandé ton renseignement. Je dois donc... Si, mettons, ça me

préoccupe, là, je dois, périodiquement, demander... j'ai le droit de le savoir,

mais je dois demander... donc, périodiquement, je devrais demander :

Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a demandé mes informations? N'y aurait-il

pas lieu d'envisager... Parce que, là, on parle d'une tierce personne ou d'un

tiers organisme nécessairement, nécessairement. Ce n'est pas la personne de

confiance à qui on a fait affaire au premier guichet. N'y aurait-il pas lieu

d'envisager un peu ce qu'on a fait dans un projet de

loi sur les agences de

crédit, qu'il y ait une alerte qui dit : Il y a quelqu'un qui a demandé

vos renseignements?

Caire : Bien, moi,

je...

M. Marissal : Je vous dirais même

qu'idéalement avant, en amont, parce que peut-être que je ne veux pas que cette

personne-là ait mes renseignements. Je comprends que c'est complexe, là,

mais...

M. Caire : Non, c'est parce que, un,

c'est complexe, deux, il y a un côté arbitraire, et, trois, il y a un volume

hallucinant.

M. Marissal : Quel est le côté

arbitraire?

M. Caire : Bien, c'est-à-dire que...

Est-ce que je veux savoir toute personne qui accède à mon dossier ou, par

exemple, je vais consulter mon médecin spécialiste, mon médecin de famille, je

vous envoie une alerte : Médecin... Dr Untel a...

Oui, je le sais, je l'ai consulté, tu sais, je le sais, qu'il a accédé à mon

dossier. Il me réfère à un médecin spécialiste, je reçois une alerte : Tel

médecin spécialiste a... Bien oui, je le sais, je veux dire, je suis allé à mon

rendez-vous, qu'il vous a envoyé passer une

radio, oups! ça a donné lieu à un accès à votre... Oui, je le sais, je le

sais. Ça fait que comprenez-vous ce que je veux dire, là? Alors, c'est... Si on

fait tout, bien, à chaque fois que je vais consulter un professionnel de la santé ou qu'un professionnel de la santé aura besoin

de consulter mon dossier à des fins de prestation de services, moi, je

vais recevoir une alerte, ce qui va faire, à un moment donné, que le citoyen va

dire : Bien, moi, je la désactive,

l'alerte, parce que je ne suis capable de recevoir des alertes, là, pour me

faire dire des affaires que je sais déjà.

M. Marissal : Ce sera son

choix.

M. Caire : Bien, écoutez, moi,

je suis en désaccord avec ça, là, sincèrement, je... le trop, c'est comme pas

assez. Moi, je préfère... Sincèrement, je pense que le citoyen, il est

responsable, et, vous avez raison, c'est son choix. Et donc s'il veut le

savoir, il a le droit de le savoir, et c'est ce que la loi dit. Maintenant, le

citoyen qui veut savoir ça va faire la démarche. La responsabilité, et là je

rejoins le collègue de Pontiac, la responsabilité, c'est de s'assurer qu'on le

fait dans un délai qui raisonnable. On parle de 30 jours, et pense que

c'est raisonnable, et on le fait par un moyen qui est facilitant pour le

citoyen, mais, de là de dire : Est-ce qu'on pourrait envoyer les alertes,

la question... la réponse à votre question,

M. le député de Rosemont, c'est oui, sauf que, là, à mon avis, on tombe dans

l'excès total.

M. Marissal : Je n'ai pas...

Les excès, quand il s'agit de protéger mes renseignements personnels, je

préfère ça que de l'autre bord, là.

M. Caire : Bien, c'est parce

que ça n'amène pas une protection supplémentaire, collègue. C'est ça que je

veux dire, c'est que, si ça vous inquiète, vous allez... En fait...

M. Marissal : Bien, si mon

orthopédiste voit mes renseignements personnels colligés par mon médecin, je

veux bien, là, c'est logique. Puis, à la limite, qu'il me le dise, ça ne me

fait pas mal, là. Je préfère le savoir même si ça peut devenir gossant d'en

recevoir, là. De toute façon, on n'en recevra pas huit par jour. J'ose bien

croire que ça ne sera pas tant que ça, là, puis, s'il y en a huit par jour...

M. Caire : Un instant, là...

M. Marissal : ...peut-être que

je veux le savoir, justement.

M. Caire : Bien, moi, je vais vous

donner des exemples de personnes qui ont... par exemple, que je connais dans

mon entourage, qui consomment des soins de santé plus que les autres puis qui

vont recevoir une flopée d'alertes, là, si c'est ça, là. Moi, je...

M. Marissal : O.K., mais, si le

DPCP décide, là, qu'il veut voir mes renseignements pour une raison x ou y,

parce qu'à ce que je sache...

M. Caire : Non, mais là on sort de

l'article.

M. Marissal : À ce que je

sache, ce n'est pas interdit.

M. Caire : On sort de

l'article, là, on n'est plus dans l'article

L'article 18

dit : Vous avez droit d'avoir accès à vos renseignements.

M. Marissal : O.K., bien,

dites-moi à quel

article on va parler de ça, alors.

M. Caire : Les différents

accès, 68.

M. Marissal : Et on parlera

spécifiquement de l'accès et de la divulgation?

M. Caire : Bien, il faudrait que je

lise l'article, là, mais...

M. Marissal : Votre

sous-ministre adjoint a l'air de dire oui.

M. Caire : Oui? Bon, oui, oui,

mais je comprends... Comprenez-vous que l'idée ici, c'est de dire : Vous

avez le droit d'avoir accès à vos renseignements de santé? C'est ça que

l'article vise.

M. Marissal : Oui, bien,

comprenez, je ne veux pas être plus catholique que le pape, là, mais, tu sais,

il s'agit de renseignements délicats. Ça, on s'est entendus là-dessus, là,

c'est comme la base de toutes nos discussions ici, là, puis on a dit «opting

out», mais, pour opter «out», il faut quand même savoir ce qui se passe dans

ton dossier. Sinon, tu n'en as aucune espèce d'idée. Tu vas opter «out» de

quoi, de rien?

M. Caire : Oui,

oui, oui, mais on ne s'obstinera pas là-dessus, M. le député. Je suis d'accord

avec vous. Ce que je dis, c'est que le... voyons, je cherche le mot, pas le

signalement, mais... automatique...

M. Caire : L'alerte, merci, l'alerte

automatique, à chaque fois que quelqu'un accède ou va s'inscrire dans le

journal, c'est parce qu'à un moment donné c'est un volume. Puis, je vous

dirais, puis là c'est une opinion qui n'engage que moi, là, mais le trop, ce

n'est pas comme... n'est comme pas assez. C'est comme quand on vous demande

votre consentement à répétition, puis là vous cliquez, vous ne lisez plus,

là : Ah! arrête, là, je t'ai dit oui, tu sais. Ça fait que de ne pas le

faire suffisamment, ce n'est pas correct, il ne faut pas aller là, mais, de le

faire trop, on obtient l'effet inverse de ce qu'on veut.

M. Marissal : O.K. Je vais vous

donner un exemple très personnel. Je n'ai aucun problème à le dire. C'est sorti

dans les journaux. Mon orthopédiste qui me suit au public pour soigner mes

hanches, en fait, pour les remplacer, ce n'est pas soignable, les remplacer, il

est au public. Moi, je suis sur une liste d'attente publique, puis c'est

correct de même. J'attends comme tout le monde. À un moment donné, sa

secrétaire m'appelle pour me dire : Bonne nouvelle! le Dr Chose,

l'orthopédiste, se désaffilie une fois de temps en temps, puis il part avec ses

dossiers, puis il va faire des opérations au

privé, on vous fait les deux hanches pour 35 000 $. Ce à quoi j'ai

dit non, évidemment, je vous rassure,

là, mais le Dr Chose, là, quand il est au public, c'est Dr Chose 1, puis,

quand il est au privé, c'est Dr Chose 2. Moi, je ne l'ai jamais autorisé

à partir avec mon dossier vers le privé. J'aurais bien aimé ça qu'on me le dise, pas par un appel de la secrétaire qui

pensait me faire plaisir à m'offrir quelque chose que je ne peux pas

accepter.

M. Caire : O.K., mais...

M. Marissal : Ça fait que, tu sais,

si c'est un droit, de le savoir, mais qu'il faut que tu ailles à la pêche puis

que tu le demandes...

M. Caire : Non, non, non, mais là,

M. le député, on retombe sur des articles qu'on a adoptés précédemment, et

c'est la discussion qu'on avait avec la collègue de Mont-Royal—Outremont, sur le...

M. Marissal : Bien, rassurez-moi,

là, dites-moi que je...

Caire : Oui. Non, non, mais c'est ça... mais vous vous

souvenez de ce qu'on a dit, on a dit : Le consentement exprès, libre et éclairé, c'est la règle qui

chapeaute tout, et, lorsque je collecte des informations, c'est cette règle-là

qui s'applique, sauf exception que nous n'avons pas encore vue, évidemment, où

le consentement n'est pas nécessaire. Mais la situation que vous décrivez, puis

on aura l'occasion d'en discuter dans les règles d'exception, ne m'apparaît pas répondre à ça. Donc, ce professionnel de la

santé là, lorsqu'on aura adopté le p.l. n° 3, n'aurait pas le

consentement de faire ce qu'il a fait parce qu'il n'a pas... il n'utilise pas

les renseignements aux fins pour lesquelles il les a collectés, et donc serait

dans l'obligation de vous demander le consentement exprès, libre et éclairé.

M. Marissal : Je comprends.

M. Caire : Donc, ici, 18 vient juste

dire : Quand on joue dans votre dossier, vous avez le droit de savoir. Les

autres articles qu'on a adoptés...

M. Caire : ...vont paramétrer cette

utilisation-là un peu en dehors du cadre. Ça, c'est autre chose.

M. Marissal : Les exceptions dont

vous parlez, là, c'est des exceptions où on n'aurait pas besoin... où le

collecteur n'aurait pas besoin...

M. Caire : ...du consentement, c'est

M. Marissal : Est-ce qu'il y a des

exceptions à l'inverse qui disent que, dans certains cas, nous n'aurions pas...

le collecteur ou le tiers collecteur n'aurait pas à aviser la personne? Est-ce

que ça existe, ça?

M. Caire : Bien, c'est-à-dire qu'à

la base, quand vous pouvez utiliser sans le consentement, vous n'avez pas à

aviser la personne. Ceci étant dit, cette information-là va être journalisée

quand même, et donc vous aurez accès à cette information-là, à savoir, lorsque

vous demandez qui a accédé à quoi, ce sera journalisé. Donc, vous aurez accès à cette information-là. La règle du consentement

où... quand il y a des exceptions, c'est simplement pour dire : Je

peux utiliser ou communiquer les renseignements sans vous demander votre

consentement parce que ça répond aux règles d'exception.

Si ça ne répond pas aux règles d'exception, la règle générale que nous avons

adoptée dit : Je dois recevoir votre consentement exprès, libre et

éclairé.

Marissal : Je crois que mon collègue de Pontiac voulait sauter dans la

mêlée.

M. Caire : Puis là Me Côté ne me

donne pas de coup de coude. Ça veut dire que je n'ai pas dit de niaiserie.

C'est bon.

Fortin : Pas encore.

M. Caire : Pas

encore, c'est ça.

Fortin : Il est encore tôt.

M. Caire : Question

de temps, question de temps.

Fortin : Mais je vous écoutais tous les

deux, là, puis, les deux, vous avez un peu raison, puis, je comprends, là,

l'objectif, il est louable des deux bords. M. le ministre, vous êtes en train

de dire : Oui, mais là, si on envoie une alerte à chaque fois, là,

peut-être qu'à un moment donné le monde n'écoutera plus, puis ne sera plus intéressé, puis c'est énormément de volume de

travail dans certains cas. Puis, M. le député de Rosemont, ce qu'il

disait essentiellement : Bien, comment tu veux que je le sache, moi, tu

sais, à un moment donné, je ne le sais pas, moi, nécessairement, là, que telle personne est allée consulter, donc je

devrais demander pour savoir c'est qui à ce moment-là.

Donc, peut-être... Il

y a peut-être quelque chose entre les deux, là, M. le ministre. Il y a

peut-être une façon de dire que moi, moi, ça m'intéresse de savoir qui a accès

à mes données, pourquoi, à quel moment, etc., toute l'information que... à

laquelle j'aurais droit à travers l'article 18. Est-ce que moi, comme

citoyen, je peux m'inscrire demain matin, là, dès le dépôt du... dès l'adoption

du projet de loi, puis dire : Je veux faire

partie de ceux... faites une

liste au ministère, là, faites une liste, peu importe où, là, je fais

partie de

ceux qui, quand quelqu'un accède à mon dossier,

je reçois l'information? Comme ça, ça ne vous oblige pas à les envoyer à

8 millions de Québécois, mais il y a des gens qui peuvent faire ce

choix-là d'en être informé tout le temps.

M. Caire : Là,

quand ça commence par... Non, non, allez-y, non, allez-y, il est trop tard. Je

pense que tout le monde sait que vous voulez

me parler. Non, mais vous pouvez le dire au micro, là, ce n'est pas grave. On

va bénéficier...

Le Président (M.

Simard) : Alors, y aurait-il consentement afin que Me Côté puisse

s'adresser à nous?

M. Caire : Pas

de consentement.

Des voix :

Ha, ha, ha!

Le Président (M.

Simard) : Maître, auriez-vous l'amabilité, d'abord, de vous présenter,

s'il vous plaît?

Mme G. Côté

(Geneviève) : Geneviève G. Côté, avocate à la Direction des affaires

juridiques, santé et services sociaux.

En fait, ce ne serait

pas interdit de mettre en place des mécanismes qui permettent d'avoir des

alertes. La loi prévoit un droit d'accès selon un mécanisme particulier qui est

de faire une demande, puis on va la voir un peu plus tard, la procédure, puis

il y a 30 jours pour répondre, puis, quand on ne répond pas, bien, il y a

une procédure d'appel à la Commission d'accès à l'information. On établit un

droit qui est selon une procédure établie, mais il n'y a rien qui empêche, en surplus de ça, puis on a un

article un peu plus loin qui va le dire, de mettre en place d'autres

mécanismes.

Est-ce que ça

pourrait être un portail informatique qui viendrait permettre d'aller se loguer

puis de voir les gens... C'est en surplus parce que ça, ce portail-là qui

pourrait, un jour, exister ne permet pas de droit d'appel parce qu'il n'y a pas

de demande avec un appel, et tout ça. Donc, les deux régimes... Puis on l'a

déjà avec le Carnet santé Québec, là, qui existe à la régie d'assurance

maladie, qui nous permet de voir les renseignements qui sont dans notre Dossier

Santé Québec, et la journalisation des renseignements qui sont dans le Dossier

Santé Québec, ça existe. On peut se loguer, mais ce n'est pas ça qui est la

procédure officielle qui permet un droit d'appel, mais c'est là quand même. Il

n'y a rien dans la loi qui empêcherait d'éventuellement rajouter des options

d'alerte ou quoi que ce soit.

Cela dit, il y a

encore des dossiers papier. Ça fait que, quand on est dans l'informatique, tout

ça, ça va bien, là, de penser à mettre une alerte, mais, si on vient établir un

droit d'avoir une alerte, pour les quelques dossiers papier, j'ai de la misère

à voir la faisabilité de la chose, tandis que, quand on est dans le droit,

bien, s'il y a une demande qui est dans un dossier papier, bien, la personne

doit aller sortir le dossier papier, puis le journal des gens qui sont allés dans

le dossier papier, puis serait en mesure de le sortir, puis aura 30 jours

pour faire la...

M. Caire : Si

vous êtes d'accord, je pense que...

M. Kobrynsky

(Marc-Nicolas) : Merci beaucoup, mais Me Côté l'a déjà bien expliqué,

là, on va vivre dans un régime double pendant encore plusieurs années. Ça,

c'est si on...

M. Caire : Je

pense que M. le Président voudrait que vous vous présentiez.

M. Kobrynsky (Marc-Nicolas) : Je suis désolé. Me Côté,

elle s'est... Marc-Nicolas Kobrynsky, sous-ministre adjoint.

Le Président (M. Simard) : Oui, et

je comprenais que, comme hier, il y avait un consentement pour que l'ensemble

de l'équipe qui accompagne le ministre puisse s'exprimer aujourd'hui. Il y a

consentement. Alors, M. le sous-ministre, nous vous écoutons.

M. Kobrynsky (Marc-Nicolas) : Oui.

Le régime va être double pendant encore beaucoup d'années, là. On va avoir

certains informatisés, certains papier. Je pense que Me Côté l'a bien expliqué,

ça, c'est la base. Si tu veux avoir accès, c'est ton droit premier, tu fais une

demande, je suis obligé de te donner tout, mais, après ça, il est clair que le

ministère va mettre en place des modèles comme on a fait pour le DSQ. Si vous

utilisez le DSQ, c'est déjà journalisé, les accès du DSQ. On n'a pas attendu

que le citoyen demande d'avoir ses accès au DSQ. Puis, au fur et à mesure qu'on

va avancer dans des plateformes technologiques, on va souhaiter rendre ça

disponible pour que le citoyen puisse facilement consulter l'ensemble de ce qui

est informatisé, mais on a deux modèles qui vont devenir vraiment compliqués à

gérer puis on a encore du... Vous m'excuserez le terme «legacy», là. On va en

avoir pour encore très longtemps, là, avant d'être capables de tout apporter.

Ça devient complexe d'aller plus loin. C'est tout ce que je rajouterais.

M. Fortin : Bon, bien, parce qu'on est justement dans deux systèmes ou

deux façons de faire, puis que le citoyen, lui, il veut quand même savoir, pour

l'instant, là, qui a accès à quoi, à quel moment puis pourquoi, est-ce que...

Par exemple, sans dire : O.K., je reçois une alerte à chaque fois, là, que

ça fait ding! sur mon téléphone tout le temps à chaque fois que quelqu'un

accède à mon dossier, est-ce que je pourrais, de façon préemptive, dire :

Envoyez-moi à tous les 30 jours ce rapport-là pour ne pas que j'ai à vous

appeler à chaque fois, là? Vous m'envoyez un rapport. Je vous rappelle tout de

suite en disant : Ah! parfait, renvoyez-moi-z-en un autre dans

30 jours, je vous rappelle la prochaine fois. Est-ce que je peux

dire : Moi, je veux être de ceux qui ont, de façon périodique, ce

rapport-là parce que je veux tout le temps le savoir? Sinon, je vais vous

appeler tous les mois, là, mais ça aussi, à un moment donné, ça peut devenir

compliquer pour vous autres.

M. Caire : Bien, moi, je n'en ferais

pas une obligation légale. Je n'en ferais pas une obligation légale.

M. Fortin : Non, ce n'est pas ça que je veux dire. Je ne veux pas que

ce soit une obligation légale, mais je veux savoir... Il y a-tu un mécanisme

par lequel je pourrais vous donner mon nom, là, puis dire : Moi,

envoyez-moi ça pour que je n'en manque jamais une?

M. Caire : Bien, en fait, la réponse

à votre question, c'est : rien dans la loi ne l'interdirait.

M. Fortin : Oui, mais vous savez comme moi que c'est... Il n'y a pas un

ministère qui va le faire.

M. Caire : Non, je comprends, mais,

M. le député de Pontiac, dans le cadre de l'étude du projet de loi, là, parce

que je comprends la discussion qu'on a, mais, dans le cadre de la discussion...

dans le cadre du projet de loi, la discussion,

c'est est-ce qu'on en fait une obligation légale ou est-ce qu'on n'en fait pas

une obligation légale, dans le fond. Ça

se résume à ça. Moi, je dis : Ne faisons pas une obligation légale de ça,

parce qu'on a un système, et on se l'est fait dire par les médecins, on

se l'est fait dire par plusieurs consultants, on a un système où il y a

énormément d'énergie, de personnel soignant qui est occupé par de

l'administration. Et, compte tenu du fait que c'est le médecin, c'est l'infirmière, c'est le personnel soignant qui, on

peut penser, dans l'immense majorité des cas, va accéder au dossier,

c'est à lui qu'on va imposer ce fardeau-là

de constituer ce dossier-là, de le constituer et de le transmettre à une unité

centrale. Parce que, si je veux savoir qui... Dans le contexte que

M. Kobrynsky expliquait, de papier, ça, ça veut dire qu'il faut qu'on ait

partout au Québec cette espèce d'intelligence qui va se centraliser et qui va

vous envoyer l'information.

M. Fortin : Mais l'affaire, c'est que...

M. Caire : C'est énorme, là.

M. Fortin : Oui, mais le fardeau est-tu plus grand que je vous appelle

tous les mois puis que vous fassiez le travail ou que vous le sachiez d'avance

que je veux cette information-là tous les mois?

M. Caire : Bien, moi, je pense que

le fardeau est plus grand de le faire systématiquement parce que... Je

comprends ce que vous me dites, là, mais sincèrement, là, le nombre d'individus

qui vont me dire : Moi, à tous les mois, tu m'envoies un rapport d'accès à

mon dossier de santé, puis éventuellement même celui qui va me dire :

Bien, moi, je veux le savoir, donc, moi, j'ai le fardeau de constituer le

dossier puis de vous l'envoyer. Alors que si vous m'appelez, à un moment donné, vous allez peut-être dire : Bien,

sais-tu, c'est correct, là, il ne se passe pas grand-chose, puis je

pense que ce mois-ci je vais passer mon tour. Alors que si vous êtes sur une

liste, le «je vais passer mon tour», il n'est plus là, là. Ça fait que moi, à

tous les mois, je recommence le même processus.

Mais je comprends la

préoccupation, puis, dans un univers technologique, ce que vous souhaitez ne

serait pas simple, là, mais avec le p.l. n° 3, puis

avec la mobilité de la donnée, puis avec l'automatisation des systèmes, puis avec la journalisation, ce que vous dites, quand on va

arriver à terme, parce que ça va prendre des années à mettre ça en place, là,

il faut être très conscient de ça, là, c'est sûr que, sur mon téléphone, là, je

vais peut-être avoir mon dossier santé, je vais avoir un petit rond rouge avec

un, deux, trois, quatre, puis ça, c'est, ah, des gens qui ont accédé à mon

dossier, je vais aller voir, mais ça, ce n'est pas demain matin, là, puis ça, c'est

dans un univers totalement informatisé. Je vous rappelle qu'on communique

encore avec des fax, là. Donc, est-ce que j'en ferais une obligation légale?

Non. Est-ce que c'est un objectif qui est souhaitable à mettre en place à

terme? Oui.

Fortin : Le problème reste entier, là, le

problème demeure que le citoyen ne sait pas à quel moment vous le demandez ou

pas. Lui, il est dans le noir, là, il ne le sait pas qui a demandé d'avoir son

dossier, qui a demandé à avoir de l'information. Puis je comprends que vous

dites : Bien, vous avez le droit de le demander. O.K., sauf que je ne sais

pas quand le demander. Il est un peu là, l'enjeu.

M. Caire : Bien,

si je peux me permettre, j'ai peut-être un petit désaccord là-dessus parce que,

généralement, les gens qui vont demander leur dossier médical le font parce

qu'il y a une motivation à la clé, bon, ils en ont besoin pour x,

y raisons, ma compagnie d'assurance, parce que je suis en attente, puis

là, bien, je me dis, je veux faire des démarches ou... Il y a généralement une

motivation qui justifie que tu veux avoir accès à ton... Je veux dire, le

citoyen lambda ne se lève pas le matin en se disant : Il me semble que je

filerais pour... Puis je ne dis pas ça de façon à ridiculiser votre propos, M.

le député, là...

Fortin : Non, non, c'est correct.

M. Caire : ...ce

n'est pas du tout mon but, mais c'est... Tu sais, il y a... Alors, ce

citoyen-là, généralement, va prendre ces informations, il va appeler, bon,

actuellement, on pourrait parler du CIUSSS ou son médecin traitant ou... et ces

gens-là pourront l'accompagner dans sa démarche. D'ailleurs, de recevoir de

l'assistance fait

partie de la loi, soit dit en passant, là, donc il y a quand

même aussi cette obligation-là à recevoir de l'assistance.

Donc, je pense que ce

contexte-là va se mettre en place de lui-même, contexte étant qui et pourquoi

je vais demander accès à mon dossier. Bien, il y aura certainement des

motivations qui vont faire en sorte que je vais vouloir avoir mon dossier pour

x, y raisons, et donc là j'aurai... Mais, pour moi, là, ce qui est extrêmement

important, c'est de concrétiser ce droit-là que vous avez de l'avoir et, plus

tard, mettre en place les mécanismes qui vont vous permettre de l'avoir. Plus

tard, je veux dire, dans les articles qui s'en viennent.

Fortin : O.K. Ça me va pour l'instant.

Le Président (M.

Simard) : Y aurait-il d'autres remarques sur l'amendement apporté à

l'article 18? M. le député de Rosemont.

M. Marissal :

Bien, j'apprécie les tentatives

du député de Pontiac, là, de trouver un compromis. Je comprends vos réponses aussi. Elles ne sont pas dénuées de

sens. Le député de Pontiac et moi, on a été, pendant au moins trois ans,

membres de cette commission. C'est pourquoi on revient, d'ailleurs, on a notre

carte chouchou. On a été, je pense, tous les deux, marqués par le projet de

loi, dont j'oublie le numéro, sur les agences de crédit, sur au moins un autre,

avec votre collègue le ministre des Finances, là, qu'on a étudié dans la

précédente législation. Et je comprends qu'on ne parle pas du même volume,

quoiqu'il y avait un méchant volume de demandes puis de circulation de données financières avec les agences de crédit qui sont

les Equifax de ce monde, là. Je pense qu'on a été durablement marqués

par ça, parce qu'effectivement il s'agit de

la protection des renseignements personnels. Je ne gosse pas du poil de

grenouille juste pour gosser du poil de grenouille, là, je veux m'assurer qu'il

y ait vraiment le maximum de protection sur les renseignements. Alors, je pense

que le minimum qu'on va devoir prévoir, puis ce n'est peut-être pas dans la

loi, vous me le direz, là, c'est de la sensibilisation et une forme de

publicité, ce n'est pas le bon en terme, là, sensibilisation, éducation auprès

de la population pour qu'ils sachent... oui, qu'ils sachent qu'ils ont ce

droit.

M. Caire : Bien,

je ne peux pas être plus d'accord avec vous que ça, M. le député de

Rosemont. Je pense que déjà, la loi, puis je regarde un peu, là, le rayonnement

que le principe de la loi a eu sur, tu sais, la mobilité de la donnée, on

établit aussi dans la loi que, bon, la donnée et le patient ne font qu'un, on

établit le droit du patient à avoir ces informations. Puis, je veux dire, il y

a une finalité à ça, là, qui va évidemment s'installer dans le temps. Il y a

une finalité à ça, c'est justement cette capacité-là d'avoir accès à ces

informations dans un format qui est clair, dans un délai qui est raisonnable et

d'avoir accès à toute l'information.

Je pense que le

projet de loi, c'est une étape, ce n'est pas la fin en soi, il y aura d'autres

étapes. Et, oui, en installant les principes du projet de loi, de les

expliquer, de les faire connaître, de faire la promotion, par exemple, d'outils

comme mon Carnet santé, j'ose prétendre que le système québécois d'identité

numérique va simplifier l'accès à ces services-là, va les rendre moins

complexes que clicSEQUR, qui est une patente assez ésotérique merci, là, qui va

décourager les gens. Non, mais c'est vrai, là, tu sais, je veux dire, tu

sais...

M. Marissal :

C'est vous qui le dites.

M. Caire : Non, puis je persiste et

signe, moi aussi, là, pour paraphraser mon collègue, mais on remplace ça par des systèmes qui sont... Alors, il faut viser

la simplicité dans l'utilisation des technologies. On parlait de la

littératie citoyenne au niveau du numérique, ça fait

partie des choses pour lesquelles il va falloir faire des gestes, parce que,

dans le fond, ça passe par là. Ce que M. Kobrynsky expliquait est vrai,

c'est qu'actuellement dans l'univers papier, même si on voulait, là, même,

là... puis on est tous, je pense, bien intentionnés, même si on voulait

dire : On va aller dans ce sens-là, je veux dire, la charge de travail, le

fardeau que ça représente pour le réseau de la santé, dans un contexte où je

pense que le réseau de la santé n'a pas besoin de ça, ce serait innommable. Par

contre, dans un univers 100 % numérique, bien, ça fait

partie des... Il y

a des désavantages au numérique, là, on s'entend là, mais il y a des avantages,

et ça, ça en fait partie.

Maintenant, la loi, c'est une prémisse qui nous

amène vers là. Et donc pour aller dans le sens de ce que mon collègue de

Rosemont disait, bien, oui, je pense que c'est souhaitable qu'il y ait de plus

en plus cette habilité-là à travailler avec les outils numériques qui vont nous

amener vers une plus grande transparence, une plus grande accessibilité à l'information et, j'ose croire,

une meilleure protection des renseignements personnels, même si,

actuellement, ce n'est peut-être pas l'image que le numérique a. Je pense qu'il

y a moyen de faire beaucoup mieux, et on veut faire beaucoup mieux, et on va

faire beaucoup mieux.

M. Marissal : Donc, on s'entend sur

le fait qu'il faudrait s'assurer que les gens sachent que ce droit existe et

comment s'en prévaloir, d'autant que, pour compléter ce que vous venez de dire,

ce n'est pas tout le monde qui est numériquement équipé.

M. Caire : Non, tout à fait.

M. Marissal : Puis en plus ils

traînent des dossiers papier. Je vais y revenir dans une petite seconde, parce

que c'est intéressant, là, quitte à revenir plus tard, là, mais vous avez semé

quelque chose dans mon esprit, M. le sous-ministre. Je veux juste revenir

rapidement, là, sur cette phrase qui dit : «Ou qui en a reçu communication

ainsi que de la date et de l'heure de cette utilisation». Donc, la personne

peut savoir qui, quand et pourquoi.

M. Marissal : Qui donne le pourquoi,

donc l'utilisation? Est-ce que c'est le premier collecteur ou c'est la personne

qui a accédé?

Caire : En fait, ce

que ça dit, bon, toute personne a le droit de savoir le nom de la personne...

M. Marissal : Ça, c'est qui.

M. Caire : ...de même que la date et

l'heure de l'accès...

M. Marissal : Ça, c'est quand.

M. Caire : ...de cette utilisation.

M. Marissal : Ça, c'est le pourquoi.

M. Caire : Non, ce n'est pas le

pourquoi, c'est que moi, je peux... Il y a trois choses que je peux faire avec

vos renseignements. Je peux y accéder, souvenez-vous de la discussion qu'on a

eue, je peux y avoir accès en lecture. Donc, je les lis, j'y ai accès, mais je

ne fais rien avec. Je peux y avoir accès en écriture, en modification ou en

suppression. Donc, j'ai ajouté de l'information, donc j'ai utilisé le... j'ai

utilisé vos informations ou je les ai communiquées à un tiers, donc, à qui je

les ai données. Mais donc est-ce que j'y ai simplement accédé? Est-ce que j'y

ai fait des ajouts? Est-ce que j'y ai fait des modifications? Est-ce que j'ai

fait de la suppression ou est-ce que je les ai communiquées? Mais le médecin...

Parce que, sinon, ça veut dire que le médecin va mettre... va journaliser son

diagnostic. Non, ça, on ne veut pas ça, en tout cas, pas là. Il va le

journaliser dans votre dossier santé, mais on ne veut pas qu'il journalise son

diagnostic dans la journalisation d'accès, parce que ça, ça veut dire que le

DBA, l'administrateur de bases de données va avoir accès au diagnostic du

médecin, mais on ne veut pas ça, là.

M. Marissal : O.K. Non, je pense

qu'on ne se comprend pas, je pense, en tout cas, moi, je ne vous comprends pas.

C'est peut-être moi, là, mais je vais relire le paragraphe au complet, là,

juste pour qu'on soit sûr qu'on est sur la même note, là : «Toute personne

a le droit d'être informée du nom...» Ah! non, il faudrait que je lise

l'amendement : «Toute personne a le droit d'être informée du nom de toute

personne ou de tout groupement qui a accédé

à un renseignement la concernant détenu par un organisme ou autrement l'a

utilisé ou en a reçu communication. De

même, elle a le droit d'être informée de la date et de l'heure de cet accès, de

cette utilisation ou de cette communication.» Je comprends que vous avez

changé le libellé.

Caire : Oui. En fait, on a rajouté l'accès parce que, dans

la version initiale, la seule chose qui était journalisée, c'était

l'utilisation ou la communication. Donc, si quelqu'un y avait accès sans les

utiliser ou sans les communiquer, ce n'était pas... ça n'avait pas à être

journalisé. Là, on veut que ce soit journalisé.

Marissal : O.K. Mais c'est fou, ce qu'une virgule peut faire, hein,

parce que ça change complètement, ça change complètement le sens, là.

M. Caire : Ah

oui! Non, non, c'est le pouvoir de la virgule.

M. Marissal :

O.K. Donc, je ne peux pas savoir ce qu'on va faire, ce que la tierce

personne fera avec... Je sais qu'elle a accédé... Non, je sais que ça lui a été

communiqué.

M. Caire : Vous

savez qu'elle y a accédé. Vous savez que ça a été communiqué. Vous savez

qu'elle en a eu l'usage, dans le sens où

elle l'a... est-ce qu'elle a modifié vos informations, donc, est-ce qu'elle a

rajouté des informations, est-ce qu'elle a supprimé une information,

est-ce qu'elle a ajouté de l'information, je vais le journaliser, là, ça, ça va

être journalisé. Mais ce qu'elle a fait avec, ça amène de l'information sur le

geste médical qui a été posé, et ça, on ne veut pas que ce soit là-dedans. On

veut que ça reste dans votre dossier patient qui est à la... Parce qu'après ça,

parce qu'après ça la gestion des accès, la gestion des permissions, aïe! là, ça

va être du stock en ti-péché, là. Puis, si je journalise ce qu'elle a fait

avec, on peut penser que c'est un professionnel de la santé, si je le

journalise, là, j'ouvre l'accès à du monde qui ne devraient pas aller se mettre

les yeux là, là.

M. Marissal :

O.K., mais je ne veux pas être parano, là, mais, tu sais, tu as le droit de

savoir qui a eu communication, pas qui a eu accès, à qui on a éventuellement

communiqué tes renseignements.

M. Marissal :

Si tu veux savoir ça, il faut que tu le demandes.

M. Marissal :

Ensuite, si tu veux savoir, mais pourquoi diable cette personne s'intéresse

donc à ma prostate, il faut que tu fasses des recherches aussi.

M. Caire : O.K.

Admettons que vous dites : Dr Untel, qui se trouve à être mon

beau-frère, est allé consulter mon dossier. Là, tu dis : Dr Untel, il

n'a pas d'affaire à consulter mon dossier. À partir de là, ça ouvre la porte

à : Vous voulez faire quoi avec ça? Vous pouvez appeler le Dr Untel,

faire une plainte au Collège des médecins, déposer une plainte au protecteur du

patient.

M. Marissal :

S'en remettre à la loi.

M. Caire : Mais,

c'est... je veux dire, de vous informer vous laisse décider de la suite à

donner, si vous jugez qu'il y a des suites à

donner, mais je ne présumerai pas qu'il y a des suites à donner, mais moi, je

veux que vous le sachiez. Si vous dites : Dr Untel oui, oui,

c'est correct, c'est correct, c'est mon médecin soignant, là, oui, je veux

qu'il ait accès, c'est bien correct. Mais, si votre dentiste a eu accès à votre

dossier en orthopédie, l'exemple qu'on... bien, non, non, non, le dentiste

n'est pas supposé consulter votre dossier en orthopédie.

M. Marissal :

On est d'accord.

M. Caire : Ce

qui ne devrait pas arriver, parce qu'il devrait y avoir un régime de permission

qui empêche ça, là, on s'entend, mais advenant le cas où... Mais ce que nous,

on ne veut pas, puis là, là, on parle de pure protection des renseignements

personnels, là, ce qu'on ne veut pas, au nom de la protection des

renseignements personnels, c'est de le journaliser ce qu'il a fait avec, parce

que, là, on ouvre une brèche de sécurité qui est énorme.

Le Président (M.

Simard) : M. le député de Pontiac.

M. Fortin : Là,

vous avez utilisé un exemple, là, qui... vous avez utilisé un exemple, M. le

ministre, que... Moi, je vois que mon beau-frère médecin a consulté, là, je

vais le savoir que ce n'est pas un médecin qui a d'affaire dans mes affaires,

parce que c'est mon beau-frère, puis il habite sur la Côte-Nord,

puis il n'est pas dans mon équipe de médecins traitants pantoute, là, il n'est

pas dans le même CISSS, il est ailleurs. Il est juste allé voir parce que ça

lui tentait, puis là je décide... je fais une plainte. C'est correct. Mais

l'information que je vais avoir, là, quand je fais une demande comme ça, c'est,

par exemple, tel médecin, à tel moment, a consulté, c'est juste... mettons

qu'il a juste consulté, là, ou tel médecin, à tel moment, a ajouté, je ne sais

pas qu'est-ce qu'il a ajouté, mais je sais qu'il a ajouté quelque

chose, ou tel médecin, à tel moment, a supprimé quelque chose, mais je n'ai

vraiment aucune idée du... de ce médecin-là. Tu sais, ça se peut qu'il le fasse

pour les bonnes raisons puis ça se peut que ce soit quelqu'un qui, juste... ça

lui tente d'aller jouer, il joue dans les données de tout le monde, là, il va

voir, là, tu sais, mais j'ai... ce n'est pas mon beau-frère, donc je ne sais

pas s'il a d'affaire là ou pas, là, tu sais, je ne suis pas capable de vous

dire ça, là.

M. Caire : Bien,

encore là, je vous dirais qu'on a tous, je pense, une expérience du réseau de

la santé. Moi, je vais voir mon médecin de famille, mon médecin de famille me

dit : Éric, je vais t'envoyer voir tel médecin, parce que ça, ça a besoin

d'être investigué. Je le sais. À la limite, mon médecin de famille...

M. Fortin : Consulte quelqu'un d'autre, mettons.

M. Caire : ...mon médecin de

famille, dans son bureau, se dit : Oui, je pourrais peut-être en parler à

un collègue. Elle devrait me demander le consentement, selon la règle qu'on a

adoptée, selon l'article qu'on a adopté hier. Moi, je dois l'autoriser. Donc,

elle doit me dire : Bien, Éric, je consulterais Dr Untel, parce que

lui, il a travaillé là-dessus puis il peut... Bien, je le sais, donc je ne suis

pas surpris de voir ça dans mon dossier. Mais justement, ce qu'on voudrait,

c'est, par exemple, Dr X a consulté ça. Dr X, là, je n'ai aucune idée

de qui c'est. J'appelle mon médecin de famille : Aïe! Dr X, sais-tu

c'est qui, toi? Parce qu'il est allé jouer dans mon dossier, puis je voudrais

savoir pourquoi. Ah! oui, excuse, c'est parce que je l'ai consulté. Oui, mais

c'est parce que tu m'as-tu demandé la permission avant de faire ça? Puis

là il y a un gros silence au bout de la ligne.

Caire : Comment tu

dis?

M. Marissal : J'ai dit : Ça,

c'est si tu as un médecin de famille.

Caire : Oui. Non, mais, comprenez-vous, c'est... Le

principe, le principe est : vous le savez. À partir de là, vous

pouvez, oui, ne pas vous en inquiéter parce que vous dites : Bien, c'est

correct, ça ne me dérange pas, ou vous pouvez dire : Bien non, ça ne

marche pas, là, je veux dire, qui, pourquoi, puis oui.

Fortin : Sur le... la date, ça va, le moment, l'heure, pas

de problème. Sur le ce que je vais savoir, essentiellement, c'est si la

personne a consulté, ajouté ou supprimé quelque chose. Ça, c'est l'information...

M. Caire : Ou juste un accès, ou

s'il a juste un accès...

Caire : ...ou il a

accédé, parce que ça aussi, c'est important, M. le député, parce qu'il peut...

Souvent, je dirais que, moi, puis je vous dis ça très candidement, je pense que

l'utilisation et la communication, il risque moins d'y avoir d'incidents de

confidentialité dans ces deux éléments-là. Tu sais, quelqu'un qui va jouer dans

ton dossier, quelqu'un qui va le communiquer à quelqu'un d'autre, généralement,

tu sais, il y a une intention médicale derrière ça ou, en tout cas, il y a une

intention légitime, mais c'est surtout ceux qui y ont accès. Puis c'est pour ça

qu'on rajoute cet élément-là. Puis cet élément-là, il est extrêmement

important, parce que ceux qui vont venir «sniquer», là, c'est eux autres, des

fois, qui sont plus problématiques. Donc, c'est pour ça qu'on le rajoute, parce

que les incidents de confidentialité, c'est beaucoup plus ceux qui vont aller

fureter dans votre dossier puis qui vont repartir en pensant que c'est ni vu ni

connu.

M. Fortin : Ça va pour l'instant.

Le Président (M. Simard) : M. le

député de Rosemont.

M. Marissal : Oui, je vais terminer

là-dessus parce que, comme je vous l'ai dit précédemment, je dois quitter pour

un briefing sur un autre projet de loi. Vous avez titillé mon attention tout à

l'heure, M. le sous-ministre, là, sur la consolidation, ça, c'est moi qui

le dis, là, il va falloir consolider un jour les dossiers papier. Avez-vous une

idée de quel pourcentage de dossiers patient, patients vivants, là, on va

commencer par ceux-là, sont en papier?

M. Kobrynsky (Marc-Nicolas) : J'aimerais

ça vous répondre, je ne l'ai pas, non, mais... Puis ça me ferait plaisir de

vous revenir avec cette réponse-là, mais ça se peut qu'elle soit approximative.

Mais il faudrait que... il faudrait que je... Mon collègue de la DGTI a

peut-être une meilleure idée que moi...

M. Marissal : O.K., «ballpark»,

comme on dit en latin.

M. Kobrynsky (Marc-Nicolas) : ...c'est

quoi, le «ballpark», certainement.

M. Marissal : Alors, vous voyez, les

grands esprits se rencontrent. Bien, ça me préoccupe, et je présume qu'on

pourra en parler plus loin dans le projet de loi, là, j'imagine que ça va être

abordé d'une façon ou d'une autre. Il va falloir, justement, consolider tout ça,

si on veut qu'il y ait, à la fin, un dossier accessible. Moi, en 56 ans,

là, j'ai laissé un nombre incalculable de

notes dans un nombre incalculable de chemises, dans un nombre incalculable de

cliniques.

Caire : Sans compter celles que vous avez déchirées.

M. Marissal :

Puis sans compter celles que je ne sais pas. Mais, blague à part, je veux

dire, j'en ai laissé, là, des traces partout, là.

Caire :

Oui, oui. Oui, oui.

M. Marissal :

Si on veut avoir un dossier complet, je ne sais pas quel est le plan pour

consolider tout ça. Vous savez, les

archivistes médicaux, là, dont le témoignage était vraiment intéressant,

étaient fascinants, ces gens-là. Parce qu'à première vue, mettons,

archiviste médical, ce n'est pas supersexy comme titre, là, je vais le dire de

même, mais ils font un travail magnifique, ils font un travail extraordinaire.

Moi, en tout cas, ils m'ont beaucoup intéressé. Ils disaient qu'il y a 500 à

700 systèmes informatiques, en ce moment, dans le réseau de santé, puis,

ça encore, on peut se réjouir, parce que c'est déjà sur informatique, là, ce

n'est plus sur papier, mais ça en fait 500 à 700. Eux disaient : Ça

coûterait 12 milliards de dollars si on arrivait à tout mettre ça ensemble

sur un système. Bon, je comprends qu'on n'est pas... oui, je comprends

peut-être qu'ils fantasmaient sur quelque chose qui les intéresse beaucoup,

beaucoup, beaucoup, là.

M. Caire : Oui.

Non, je ne vous dirai pas que ça va être gratuit, là, mais 12 milliards...

entre zéro puis 12 milliards, il y a moyen de s'arranger, là.

M. Marissal :

Oui. On va s'entendre là-dessus. Mais, dites-moi, là, est-ce que c'est...

Parlons-en plus tard, si c'est plus tard, là, j'en conviens, là, mais on va

aborder ça, là, cette question de centralisation des renseignements?

M. Caire : Oui,

on va l'aborder, on va l'aborder dans les articles notamment où on va parler du

centre de données, on va en parler dans les articles où on va parler du

directeur réseau de l'information. J'aurai certainement l'occasion de vous parler aussi... Dans le contexte de la loi n° 95, bien, de la LGGRI maintenant, n'oubliez pas, là, parce que ça

aussi, là, toute la notion des sources de données, là, on s'en va dans cette

direction-là, pas... Puis là je veux être clair, là, parce que, des fois, on se

dit : Ah! vous allez tout centraliser. L'idée n'est pas de centraliser.

Rendre disponible et centraliser, c'est deux choses différentes. Parce qu'il ne

faut pas centraliser, il ne faut pas qu'on fasse une espèce de gros package où

toutes les données sont, parce que s'il y a quelqu'un qui rentre là-dedans, il

va se gâter solide. Et on ne va pas dans

cette direction-là. Mais interopérabiliser les systèmes, puis faire qu'ils se

parlent, puis faire que la donnée est

mobile, ce n'est pas centraliser, mais ça, on aura l'occasion effectivement

d'en parler, M. le député.

M. Marissal :

Très bien. Je vous remercie.

Le Président (M.

Simard) : Alors, d'autres remarques sur l'amendement apporté à

l'article 18? Sans quoi nous allons procéder à la mise aux voix. Cet

amendement est-il adopté?

Le Président (M. Simard) : Adopté.

Et nous revenons à l'étude de l'article 18 tel qu'amendé. M. le

ministre, auriez-vous d'autres commentaires à nous partager?

M. Caire : Je

pense qu'on a eu une bonne discussion, M. le Président.

Le Président (M. Simard) : Y

aurait-il d'autres remarques générales que l'un d'entre vous souhaite

formuler? Sans quoi nous allons procéder à la mise aux voix.

L'article 18,

tel qu'amendé, est-il adopté?

Le Président (M.

Simard) : Adopté. Nous en sommes maintenant à l'étude de

l'article 19, mais je croyais comprendre que certains d'entre vous

souhaiteraient, à ce stade-ci, une courte suspension.

Alors, nous allons

suspendre momentanément.

(Suspension de la séance à

12 h 25)

Le Président (M.

Simard) : Alors, chers collègues, nous sommes en mesure de reprendre

nos travaux. M. le ministre, la parole vous appartient, et nous en sommes

rendus à l'étude de l'article 19.

M. Caire : Oui,

M. le Président. «Toute personne a le droit de demander la rectification d'un

renseignement la concernant qui est détenu par un organisme et dont elle a été

informée de l'existence ou auquel elle a eu accès s'il est inexact, incomplet

ou équivoque ou s'il a été recueilli ou est conservé en contravention de la

loi.»

Donc,

cet

article prévoit le droit de toute personne de demander la rectification

d'un renseignement la concernant détenu par un organisme et dont elle a

été informée de l'existence ou auquel elle a eu... Bon, bref, finalement,

l'explication reprend l'article, ça fait que voilà.

Le Président (M. Simard) : Des

commentaires? M. le député de Pontiac.

M. Caire : C'est... En fait,

peut-être aussi pour précision, c'est une disposition qui existe dans la loi n° 25 qu'on a transposée en concordance, là, à la loi n° 3.

M. Fortin : O.K. Donc, mettons que je vois, dans mon dossier, qu'il y a

quelque chose que, moi, je trouve inexact, je peux contacter l'organisme, et il

se doit de la modifier. Encore là, y a-tu un délai?

M. Caire : Ça doit être

30 jours aussi, là.

M. Fortin : Il doit le modifier en 30 jours?

M. Fortin : Est-ce qu'il doit me dire qu'il l'a modifié? Est-ce qu'il

doit me confirmer, par la suite : Oui, M. Fortin, ça a été modifié?

Oui?

M. Fortin : En

30 jours?

M. Caire : Bien, dans les

30 jours pour modifier, puis après ça il vous confirme, là. Je ne dis pas

que la réponse va arriver dans les 30 jours parce qu'il a 30 jours

pour s'exécuter puis, après ça, dépendamment du moyen qu'il prend pour

communiquer avec vous, pour vous le signaler.

M. Fortin : O.K., puis ça, c'est... Est-ce qu'il y a une vérification

qui est faite? Moi, je communique avec l'organisme...

M. Caire : Bien, vous avez le droit

d'avoir l'information. Donc, vous avez le droit de voir quelle correction a été

faite, et, si la correction n'est pas faite, vous avez des recours.

M. Fortin : Je prends un pas de recul, mettons, là, moi, je vois mon

dossier que le bureau du médecin a, puis ça dit... puis là je prends un

exemple, là, bien simple, là, ça dit : Le patient a eu un épisode de

dépression en 2004. Moi, je ne veux pas ça à mon dossier, je vous dis :

C'est inexact, mettons. Est-ce qu'il y a une vérification qui est faite? Est-ce

que je peux juste moi-même modifier ça à gauche, à droite, de même, parce que

je trouve que quelque chose est inexact?

M. Fortin : O.K., mais comment ça marche? Moi, je vous appelle, je vous

dis : Non, ce n'est pas arrivé, ça. Comment ça se passe? Qu'est-ce qui

est... Y a-tu une vérification de ce que moi, je vous dis?

M. Caire : Absolument. Dans le fond,

c'est que la demande que vous faites, elle va être reçue, elle va être traitée. Si, effectivement, vous n'avez jamais

eu d'épisode x, y, parce qu'on s'entend que ça, c'est un diagnostic,

c'est documenté, puis ça existe ou ça

n'existe pas, à ce moment-là, la correction va être faite, et ils ont

30 jours pour le faire.

M. Fortin : Oui. Mais il y a une vérification qui est faite?

M. Caire : Bien oui, évidemment.

M. Caire : Mais vous ne pouvez pas

modifier votre dossier vous-même.

M. Fortin : Non, non, bien sûr. Non, ce n'est pas ça, mais ça, c'est

que...

M. Caire : Alors, c'est le

professionnel de la santé qui va vérifier et qui va s'assurer de la véracité de

ce que vous prétendez et/ou de ce que le dossier dit. Et, à ce moment-là, s'il

doit y avoir des corrections, bien, il y aura des corrections. Même chose, si

c'est incomplet. Vous dites : O.K., oui, j'ai un épisode, mais ce que tu

ne dis pas, c'est qu'il y a eu telle, telle, telle affaire aussi, puis ça, je

ne le vois pas dans le dossier.

Fortin : O.K. Qu'est-ce que vous voulez

dire par «équivoque»?

Caire : Bien, «équivoque», ça veut dire qu'on n'est pas

trop sûr de ce que tu veux dire exactement, là, tu sais...

M. Fortin : Le dossier n'est pas clair.

Caire : Tu laisses entendre que j'ai eu des pensées un

peu... ou difficiles ou... Tu veux dire quoi, exactement, par là, là, tu

sais? Parce que... Ça veut dire quoi, ça?

M. Fortin : Mais là je vous donne l'exemple d'un professionnel en santé

mentale, d'un psychologue, là. Ce n'est pas tout le temps clair, là, tu sais,

c'est...

M. Caire : Bien oui, mais il y a des

règles de l'art. Puis là on parle de gens qui sont régis par des ordres

professionnels puis on parle de, par exemple, DSM-IV sur les diagnostics, là,

tu sais, c'est encadré. Donc, quand il fait un diagnostic ou quand il pose un

geste médical, bien, il y a quand même des obligations déontologiques, là.

Alors, si moi, je lis... Écoute, j'ai parlé à mon psychologue d'un épisode x,

y, lui en a conclu quelque chose qui n'a aucun...

non, non, pas de... ou... Non, mon exemple n'est pas bon, pas «ils en ont

conclu». Il a écrit quelque chose, puis je ne suis pas trop sûr de ce

que ça veut dire, puis je ne suis pas trop sûr qu'il a bien compris, ça fait

que j'aimerais ça qu'il le précise, là, parce que ça pourrait donner à penser

une chose qui n'est pas exacte. Donc, c'est «équivoque».

Le Président (M. Simard) : D'autres

remarques sur l'article 19?

Mme Setlakwe : Si je peux me

permettre une question...

Le Président (M. Simard) : Oui,

chère collègue de Mont-Royal—Outremont.

Setlakwe : Parce que, là, on parle d'un délai de

30 jours, ça... Je suis désolée, elle est prise où, la mécanique?

M. Caire : C'est l'article 33.

Puis après ça il y a d'autres articles sur la mécanique, effectivement.

Mme Setlakwe : Oui, oui. O.K. Merci.

Le Président (M. Simard) : D'autres

commentaires, chère collègue?

Mme Setlakwe : Non, non, sinon, on

ne peut pas être contre le principe d'avoir le droit de demander la rectification.

Ça va.

Le Président (M. Simard) : Alors,

l'article 19 est-il adopté?

Le Président (M. Simard) : Adopté.

Nous poursuivons et nous en sommes à l'étude de l'article 20.

M. Caire :

Article 20 :

«Malgré les articles 17 et 18, la personne concernée par un renseignement

détenu par un organisme qui a été fourni par

un tiers n'a pas le droit d'être informée de l'existence de ce renseignement ni

d'y avoir accès lorsque la divulgation de son existence ou le fait d'y

avoir accès permettrait d'identifier ce tiers, à moins que ce dernier n'ait

consenti par écrit à ce que ce renseignement et sa provenance soient révélés à

la personne concernée.

«Le premier alinéa ne s'applique pas lorsque le

renseignement a été fourni par un intervenant dans l'exercice de ses

fonctions.»

Donc, le présent

article prévoit une exception

aux droits prévus à l'article 16 et 18 de la

Loi sur les renseignements de

santé et de services sociaux, laquelle vise à protéger l'identité d'un tiers

qui pourrait avoir fourni un renseignement concernant une autre personne. Cette

exception est déjà présente dans les lois et règlements qui concernent l'accès

aux renseignements personnels ou à la gestion des dossiers contenant des

renseignements de santé et de services sociaux.

Le Président (M. Simard) : Des

remarques?

Setlakwe : Moi, j'aimerais ça avoir un exemple concret d'une

situation, là. On parle de qui, là? Un tiers...

M. Caire : Me Côté va vous donner

Le Président (M. Simard) : Alors, Me

Côté.

Mme G. Côté

(Geneviève) : Oui. Alors, par exemple, je suis inquiète pour la santé

de ma mère, je parle à son médecin, je lui donne des informations sur ma mère,

mais je lui donne sous le sceau de la confidence parce que je ne veux pas

briser mon lien de confiance que j'ai avec ma mère. Bien, à ce moment-là, mon

identité en tant que personne qui a fourni des renseignements aux médecins est

protégée.

Mme G. Côté (Geneviève) : C'est déjà

prévu, là, c'est dans la

Loi sur les services de santé et services sociaux

présentement, présentement, là, c'est... Donc, quand le renseignement permet

d'identifier le tiers en question, c'est protégé. Mais évidemment ça ne

s'applique pas quand c'est un professionnel, là. Si c'est l'infirmière qui a

donné de l'information au médecin, là, l'identité de l'infirmière en question

n'est pas protégée.

Mme Setlakwe : Donc, si je peux me

permettre, donc, ce libellé-là, il est connu, il est utilisé depuis quand?

Mme G.

Côté (Geneviève) : Bien, je l'ai sous les yeux, dans la

Loi sur les

services de santé et services sociaux,

depuis 1991, là. Je ne sais pas si, dans l'ancêtre de la

Loi sur les services

de santé et services sociaux, il était là, je pourrais fouiller, mais,

depuis l'adoption de la

Loi sur les services de santé et services sociaux, très

certainement, là, c'est l'article 18.

Le Président (M. Simard) : M.

le député de Pontiac.

M. Fortin : Je vais me permettre relire l'article, là, pour qu'on le

comprenne tous.

Le Président (M. Simard) : Prenez

le temps requis.

M. Fortin : «La personne

concernée par un renseignement détenu par un organisme qui a été fourni par un

tiers n'a pas le droit d'être informée de l'existence de ce renseignement».

Donc, dans l'exemple que Me Côté nous donnait... Je vais le renverser, ça va

être plus simple, là. Ma mère... Non, ma femme va voir le médecin de ma fille

et lui dit — ma

fille est un peu jeune pour ça, mais quand même, là : Elle a une maladie,

une ITS. C'est inscrit à son dossier, mais ma fille n'a pas le droit de savoir

que c'est inscrit à son dossier?

M. Caire : Non, il n'y a pas un

médecin qui va écrire dans un dossier : «La fille... Mlle Unetelle a

une ITS.» Par contre...

M. Fortin : S'il ne l'a pas constatée.

M. Caire : S'il ne l'a pas

diagnostiquée lui-même. Par contre, le fait que ça lui a été signalé pourrait

faire en sorte qu'il convoque la jeune fille à un examen gynécologique, puis là

elle dit : Bien, pourquoi? Bien, je veux juste vérifier quelque chose. Je

ne lui dirai pas : Bien, parce que ta mère m'a dit qu'elle pensait que tu

avais une ITS. Un autre exemple, ma matante de 88 ans conduit en sens

inverse, puis on va la chercher, on fait... puis on dit au docteur : Je

pense qu'il faudrait passer à un examen médical, là, je ne suis pas sûr qu'elle

est apte à conduire, par exemple. Bien, le docteur va faire passer le test, ta,

ta, ta, peut-être recommander la suspension du permis de conduire. Bien, pas :

Oui, mais votre fils m'a dit que... parce que ça se peut qu'elle le prenne un

peu personnel, là, ou : Votre neveu ou... Mais ça ne dédouane pas

le professionnel de constater les faits, là.

M. Fortin : Mais c'est parce que «la personne concernée par un

renseignement détenu par un organisme...»

M. Fortin : Donc, nécessairement, dans votre exemple, là, mon oncle conduit tout

croche, je ne suis pas sûr qu'il a toute

sa tête, là, le renseignement, il est détenu par l'organisme, il a choisi de

l'inscrire dans le dossier de votre oncle, là.

M. Caire : Il a pu décider de

s'inscrire une note, et donc ça fait

partie d'un renseignement de santé, et

donc...

M. Fortin : Puis votre oncle, lui, disons, va voir son dossier, il ne

peut pas voir, même, que quelqu'un a dit qu'il conduisait tout croche?

M. Caire : Si ça m'identifie,

si ça permet de m'identifier, il ne peut pas.

M. Fortin : O.K. Ce n'est pas juste...

M. Caire : À la limite, à la

limite, il pourrait...

M. Fortin : Ce

n'est pas juste «votre neveu nous dit ça». Ce n'est pas...

M. Caire :

Non, non. Il pourrait dire : Écoutez, suite à un signalement... Mais

signalement de qui? Ça, on ne le sait pas. Donc, le signalement peut être une

information consignée. Mais : Votre neveu m'a dit que... à telle date, à

telle heure... Le neveu, il... c'est non.

M. Fortin : Mais, à moins que je lise mal le texte, là : «N'a pas

le droit d'être informé de l'existence de ce renseignement», donc, l'existence

même de «il conduit tout croche»...

M. Caire : Non,

d'un «renseignement ni d'y avoir l'accès lorsque la divulgation de son

existence ou le fait d'y avoir accès permet d'identifier ce tiers.»

M. Caire :

Donc, c'est le bout qui permet d'identifier le tiers auquel vous n'avez pas

le droit d'avoir accès.

Le Président

(M. Simard) : D'autres commentaires sur l'article 20? Cet

article est-il adopté?

Le Président

(M. Simard) : Et nous poursuivons avec l'article 21.

M. Caire :

«Malgré les articles 17 et 18, un mineur de moins de 14 ans n'a pas

le droit d'être informé de l'existence d'un renseignement le concernant détenu

par un organisme ni d'y avoir accès, sauf par l'intermédiaire de son avocat

dans le cadre d'une procédure judiciaire.

«Le premier alinéa

n'a pas pour effet de restreindre les échanges dans le cours normal de l'offre

de services de santé ou de services sociaux entre un tel mineur et un

intervenant.»

Donc, le premier

alinéa de cet

article prévoit une exception au droit prévu aux articles 17

et 18 de la

Loi sur

les renseignements de santé et de services sociaux, en précisant que ces droits

ne peuvent être exercés directement par un mineur de moins de 14 ans. Ces

droits peuvent toutefois être exercés par l'intermédiaire de son avocat ou,

comme nous le verrons plus loin, par un titulaire de l'autorité parentale ou un

tuteur.

Le deuxième alinéa

précise que cette exception n'a pas pour effet d'empêcher les échanges entre le

mineur et un intervenant du secteur de la santé et des services sociaux,

puisque de tels échanges sont nécessaires à la prestation de services de santé

ou de services sociaux.

Cet

article est une

reprise de ce qui existe déjà dans les lois et règlements qui concernent

l'accès aux renseignements personnels ou la gestion des dossiers contenant des

renseignements de santé et de services sociaux.

Le Président (M.

Simard) : Des commentaires?

L'article 21 est-il adopté?

Le Président (M.

Simard) : Adopté.

Article 22.

M. Caire :

«Toute personne qui peut consentir aux soins d'une autre personne a le droit

d'être informée de l'existence d'un renseignement détenu par un organisme

concernant cette personne et d'y avoir accès, à condition que cela soit

nécessaire à l'exercice de ce pouvoir.»

Donc, lorsqu'une

personne... Pardon. Lorsqu'une personne n'est pas en mesure de consentir par

elle‑même aux soins

requis par son état, que ce soit de façon temporaire ou permanente, le Code

civil détermine qui peut consentir pour cette personne. Selon le cas, il peut

s'agir d'une personne qui a déjà certains droits d'accès aux renseignements

concernant cette personne, comme le titulaire de l'autorité parentale, le

tuteur, le mandataire ou le représentant temporaire du majeur inapte, mais il

peut également s'agir d'un conjoint, d'un proche parent ou d'une personne qui

démontre un intérêt particulier pour la personne. Le présent

article donne à

ces personnes le droit d'être informées de

l'existence des renseignements nécessaires pour consentir aux soins de façon

éclairée et d'y avoir accès.

Ce droit d'accès est

actuellement prévu par la

Loi sur les services de santé et les services

sociaux.

Le Président (M.

Simard) : Merci. Des remarques?

Fortin : Peut-être juste une question, là.

Dans le fond, là, je reprends l'exemple de votre oncle, votre oncle est rendu,

disons, au bout d'une maladie dégénérative, là, puis c'est vous qui avez...

M. Caire : Le

mandat d'inaptitude.

M. Fortin : ...le mandat. Vous avez

une décision à prendre pour, je ne sais pas, moi, un traitement

quelconque. À ce moment-là, vous avez le droit à toute l'information

pertinente, mais vous n'avez pas le droit de savoir qu'il a eu une ITS en 1941.

M. Caire : Non, c'est ça.

M. Fortin : O.K. C'est bon.

M. Caire : J'ai le droit d'avoir

accès à l'information qui me permet de prendre la décision. Donc, le

traitement, bien, compte tenu de son âge, ça, c'est... il pourrait arriver ça,

il pourrait arriver ça, puis là on a détecté aussi

qu'il y a peut-être une comorbidité, chez votre oncle, puis, à cause de ça,

ça... Tu sais, bon, bien, la comorbidité, il faut que je le sache parce

que ça a une influence sur ma décision, là.

M. Fortin : O.K. Donc, il y a quelqu'un qui décide de quelles

informations vous avez besoin puis de quelles informations vous n'avez pas

besoin?

Caire : Me Côté, je

vous suggère de le dire dans le micro.

Le Président (M. Simard) : ...votre

micro.

Mme G. Côté

(Geneviève) : S'il y a le consentement,

ça me fait plaisir.

Le Président (M. Simard) : Il y a

consentement.

Mme G. Côté

(Geneviève) : Alors, on a, un petit peu

plus loin, un

article qui va prévoir d'autres droits d'accès pour des

mandataires, des tuteurs ou les tuteurs d'autorité parentale, là, sans

nécessairement toujours avoir besoin de justifier de la nécessité. Mais, à

l'article 22, on est vraiment dans le cas précis où... Parce que ce n'est

pas toujours quelqu'un qui a un papier officiel, là. Parce que, quand quelqu'un

arrive inconscient à l'hôpital, il n'a pas toujours un mandat d'inaptitude

homologué, ça pourrait être... Le Code civil prévoit une gradation, là. Quand

il en a un, bien, c'est lui. Puis, s'il n'y a personne d'autre, bien, ça

pourrait être l'ami qui est à côté, puis on n'a personne d'autre pour

l'instant, c'est la personne qui démontre un intérêt particulier, là, qui est

là. Mais, à ce moment-là, il faut quand même

être en mesure de lui donner toute l'information nécessaire à la décision qui

est à prendre sur le moment. Ça,

c'est l'article 22. Mais on en a d'autres, un peu plus loin, là, pour si

c'est administratif, le mandataire, le tuteur.

Il y a toute une série d'articles, mais celui-là précis, c'est vraiment pour...

quand c'est en lien avec le consentement aux soins, là.

Mme Setlakwe : Oui, non, moi, ça me

va. Je pense que l'article est essentiel à la mécanique, là, pour permettre à

la personne qui peut consentir aux soins de remplir son rôle, puis la balise

qui vient à la fin, le critère de nécessité, me semble adéquat. Donc, ça va.

Le Président (M. Simard) : D'autres

remarques sur 22? Sans quoi cet

article est-il adopté?

Le Président (M. Simard) : Adopté.

Alors, nous poursuivons et nous entrons dans la

section II, Personnes

liées à un mineur, avec l'article 23. M. le ministre.

M. Caire : Donc, M. le

Président : «Dans le cas d'un mineur de moins de 14 ans, le titulaire

de l'autorité parentale ou le tuteur a le droit d'être informé de l'existence

de tout renseignement détenu par un organisme concernant ce mineur et d'y avoir

accès. Il a également le droit de demander la rectification d'un tel

renseignement s'il est inexact, incomplet ou équivoque ou s'il a été recueilli

ou conservé en contravention à la loi.

«Malgré le premier alinéa, le titulaire de

l'autorité parentale ou le tuteur n'a pas le droit d'être informé de

l'existence d'un renseignement détenu par un organisme concernant le mineur ni

d'y avoir accès si un directeur de la protection de la jeunesse détermine qu'il

en découlerait vraisemblablement un préjudice pour la santé ou la sécurité du

mineur dans l'une des situations suivantes :

«1° il s'agit d'un renseignement obtenu par

un directeur de la protection de la jeunesse en application de la

Loi sur la

protection de la jeunesse;

«2° l'évaluation de la situation et des

conditions de vie de l'enfant est en cours, en application de l'article 49

de cette loi;

«3° la

situation de l'enfant fait l'objet ou a déjà fait l'objet d'une prise en charge

par un directeur de la protection de la jeunesse, en application de

l'article 51 de cette loi.»

Donc, la présente loi prévoit le droit

du titulaire de l'autorité parentale à l'égard d'un mineur de moins de

14 ans ou du tuteur d'un tel mineur

d'être informé de l'existence de tout renseignement détenu par un organisme qui

concerne ce mineur et d'y avoir accès. Il

prévoit aussi le droit pour ce titulaire ou ce tuteur de demander la

rectification d'un tel renseignement.

droit est limité lorsqu'un directeur de la protection de la jeunesse détermine

qu'il en découlerait vraisemblablement un préjudice pour la santé ou la

sécurité du mineur concerné, dans l'une des situations énumérées aux

paragraphes 1° à 3° du deuxième alinéa, c'est-à-dire : le renseignement

est obtenu par une application de la

Loi sur

la protection de la jeunesse, notamment les signalements obtenus pour

l'application de cette loi; lorsque l'évaluation est en cours,

c'est-à-dire lorsqu'un directeur de la protection de la jeunesse a retenu un

signalement concernant un enfant et est en train d'évaluer si sa sécurité ou

son développement est compromis; lorsque l'enfant est présentement suivi en

protection de la jeunesse ou a déjà été suivi en protection de la jeunesse.

Les droits prévus au

premier alinéa et l'exception prévue au deuxième alinéa de cet

article existent

déjà dans les lois relatives à la protection des renseignements de santé et de

services sociaux. Toutefois, les cas d'exceptions ont été ajustés pour mieux

correspondre à la réalité actuelle.

Le Président (M.

Simard) : Merci. Des remarques? Mme la députée de Mont-Royal—Outremont.

Setlakwe : Oui, merci. Donc, on comprend très bien... je comprends

très bien le premier alinéa, comme parent, c'est évident qu'on donne droit

d'accès, droit de demander une rectification. Puis là, si je comprends bien ou

si je comprends l'exception qui vient dans le deuxième alinéa, pourquoi on a...

Là, je crois comprendre que c'est un régime qui existe déjà.

Mme Setlakwe :

Pourquoi on ne s'est pas arrêté... Donc, si le directeur de la DPJ

détermine qu'il en découlerait vraisemblablement un préjudice, dans l'une des

situations suivantes, puis là ça me semble très bien encadré, la seule question que j'ai... Donc, ce libellé-là, 1°, 2°,

3°... ou, si j'ai bien compris, 1°, 2° sont connus... Juste m'expliquer

comment on a déterminé les exceptions... pas les exceptions, les situations, je

m'excuse. On a voulu, donc, dire : Il y a un principe, là, le jeune est

dans une... pourrait subir un préjudice à sa santé ou à sa sécurité, puis on a

établi trois situations bien précises.

G. Côté (Geneviève) : En fait, c'est

trois situations bien précises où on va... où ça va nécessiter que le directeur

de la protection de la jeunesse se pose la question. Parce qu'on n'a pas,

chaque fois qu'un parent demande accès à quelque renseignement de santé, de

services sociaux que ce soit de son enfant, à... une évaluation du directeur de

la protection de la jeunesse. Mais l'idée, c'est que, si on est dans une de ces

trois situations-là, ça va, en bon français, flaguer quelque chose, là, puis là

il y aura un directeur de la protection de la jeunesse qui devra poser un jugement : Oh! mais là, si on est un

enfant qui est suivi en protection, est-ce que, ce renseignement-là, on devrait

le donner ou on ne devrait pas le donner? Parce que, sinon, si ça a nécessité

une évaluation, à chaque fois que quelque parent que ce soit demande accès aux

renseignements, bien, ça nécessiterait que, chaque demande, il n'y aurait rien

d'automatique, il n'y aurait rien d'automatisé pour avoir accès... puis il y

aurait besoin que ça passe par un processus d'évaluation par la DPJ, chaque

fois qu'un parent demande, puis ça, c'est très lourd.

Le Président (M.

Simard) : D'autres remarques? Sans quoi, l'article 23 est-il

adopté?

Le Président (M.

Simard) : Adopté. Et nous en sommes à l'étude de l'article 24.

M. Caire : M.

le Président. «Dans le cas d'un mineur de 14 ans et plus, le titulaire de

l'autorité parentale ou le tuteur a le droit d'être informé de l'existence de

tout renseignement détenu par un organisme concernant ce mineur et d'y avoir

accès si l'organisme qui détient ce renseignement est d'avis, après avoir

consulté le mineur, qu'il n'en découlerait

vraisemblablement pas de préjudice pour sa santé ou sa sécurité. Dans les cas

visés aux paragraphes 1° à 3° du deuxième alinéa de l'article 23,

un directeur de la protection de la jeunesse doit également être consulté.

«Le droit prévu au

premier alinéa ne s'applique pas à un renseignement visé à l'un des

articles 45.2, 50.1 ou 57.2.1 ou au deuxième alinéa de l'article 70.2

de la

Loi sur la protection de la jeunesse.

«Le titulaire de l'autorité

parentale ou le tuteur qui est informé de l'existence d'un renseignement ou qui

y a accès en application du premier alinéa a

également le droit d'en demander la rectification si le renseignement est

inexact, incomplet ou équivoque ou s'il a été recueilli ou [...] conservé en

contravention de la loi.»

Donc,

M. le Président, cet

article prévoit les droits d'accès et de rectification du

titulaire de l'autorité parentale à l'égard d'un mineur de 14 ans

ou plus ou du tuteur d'un tel mineur, en reprenant la mécanique actuellement

prévue par la

Loi sur les services de santé et les services sociaux.

Contrairement au cas

du mineur de moins de 14 ans, le titulaire ou le tuteur n'a pas d'emblée

le droit d'accès aux renseignements concernant le mineur de 14 ans et plus

et détenus par un organisme. Le mineur doit être consulté au

préalable et, s'il accepte, le renseignement peut être rendu accessible sans

problème. S'il refuse, l'organisme doit examiner la situation et s'assurer

qu'il ne découlerait vraisemblablement pas de risque de préjudice pour la santé

ou la sécurité du mineur avant de permettre au titulaire ou au tuteur l'accès

au renseignement.

Ces droits et ces

exceptions existent déjà dans les lois relatives à la protection des

renseignements de santé et de services sociaux. Voilà.

Le Président (M.

Simard) : Alors, des commentaires sur l'article 24.

Setlakwe : Bien, pas vraiment, je pense que... Puis, en plus, moi, je

suis la mère de... deux de mes trois sont dans ce groupe d'âge là, puis je

pense ça s'imbrique parfaitement bien dans le régime qui existe déjà. Donc, si

vous me confirmez que c'est le cas...

Setlakwe : Ça va. Mais, tu sais, en pratique, on lit ça, puis ça me

semble... tu sais, ça peut sembler lourd, mais, dans le fond, tout ça est

très... peut être très fluide, là.

M. Caire : Absolument,

absolument.

Setlakwe : Oui, exactement. O.K.

Le Président (M.

Simard) :

L'article 24 est-il est adopté?

Le Président (M.

Simard) : Adopté. Nous passons maintenant à la

section III,

concernant les personnes liées à un majeur inapte, l'article 25,

M. le ministre.

Caire :

M. le Président, l'article 25 : «La personne qui atteste sous

serment qu'elle entend demander à l'égard d'une autre personne l'ouverture ou

la révision d'une tutelle, l'homologation d'un mandat de protection ou la

représentation temporaire d'un majeur inapte a le droit d'être informée de

l'existence d'un renseignement contenu dans les rapports d'évaluation médicale

et psychosociale de cette personne détenus par un organisme et d'avoir accès à

un tel renseignement, à condition que l'évaluation conclue à l'inaptitude de la

personne à prendre soin d'elle-même et à administrer ses biens ou à accomplir

un acte déterminé.»

Donc, le présent

article prévoit le droit d'une personne qui atteste sous serment qu'elle entend

demander l'ouverture, la révision ou l'homologation d'un régime de protection

d'une personne majeure d'avoir accès aux renseignements concernant cette personne

et qui lui sont nécessaires pour parvenir à ses fins. Il s'agit d'une reprise

d'un droit d'accès déjà prévu à la

Loi sur les services de santé et les

services sociaux.

Le Président (M.

Simard) : Des remarques sur l'article 25?

Mme Setlakwe :

Attendez-moi un petit instant.

Le Président (M.

Simard) : Je vous en prie.

Setlakwe : Encore une fois, vous me confirmez que c'est une

disposition qui est nécessaire afin qu'elle s'imbrique dans un régime existant,

là, qui met en place une tutelle, un mandat de protection ou une représentation

temporaire d'un majeur inapte?

M. Caire : ...d'inaptitude,

exact.

Setlakwe : Exact. Puis je pense que la condition est pertinente. Donc,

ça va.

Le Président (M.

Simard) : D'autres commentaires sur 25? Cet

article est-il adopté?

Le Président (M. Simard) : Adopté.

Nous poursuivons avec l'étude de l'article 26, ce sur quoi nous

terminerons.

M. Caire :

Article 26 : «Le tuteur ou le mandataire

d'un majeur inapte a le droit d'être informé de l'existence de tout

renseignement détenu par un organisme concernant ce majeur et d'y avoir accès.

Il a également le droit de demander la rectification d'un tel renseignement s'il est

inexact, incomplet ou équivoque ou s'il a été recueilli [et] conservé en

contravention à la loi.»

Donc, M. le Président, c'est un peu une

disposition similaire à la précédente.

Setlakwe : En effet, mais il n'y a pas de... c'est peut-être

moi qui l'ai lu trop vite, là, il n'y a pas de nuance, il n'y a pas de

critère de nécessité?

Mme Setlakwe : Non, parce qu'il est

rendu tuteur, mandataire, il est déjà...

M. Caire : Il est tuteur.

Mme Setlakwe : ...il est rentré dans

son rôle.

Mme Setlakwe : Oui, oui. Merci. Tout

est beau.

Le Président (M. Simard) : Cet

article est-il adopté, l'article 26?

Le Président (M. Simard) : Adopté.

Très bien. Alors, sur ce, chers amis, nous avons une séance de travail qui

commence sous peu...

Caire : Bien, M. le Président, M. le Président, il reste

trois minutes, si on pouvait faire l'article 27, puisque la demande du député de Rosemont était les amendements,

l'article 27.1, nous pourrions peut-être compléter

l'article 27, avec votre permission.

Le Président (M. Simard) : Alors, on

va suspendre un instant, s'il vous plaît.

(Suspension de la séance à 12 h 58)

Le Président (M. Simard) : Nous

reprenons nos travaux, M. le ministre, pour l'article 27.

M. Caire :

Article 27 :

«L'héritier, le successible, le légataire particulier ou le liquidateur de la

succession d'une personne décédée ou la

personne désignée à

titre de bénéficiaire d'une assurance-vie ou d'une

indemnité de décès par une personne décédée a le droit d'être informé de

l'existence d'un renseignement la concernant détenu par un organisme et d'y avoir accès, à condition que cela

soit nécessaire à l'exercice de ses droits et de ses obligations à ce

titre.

«Il a également le droit de demander la

rectification d'un tel renseignement s'il est inexact, incomplet ou équivoque ou s'il a été recueilli ou est conservé

en contravention à la loi, à condition que cette rectification mette en

cause ses intérêts ou ses droits à

titre

d'héritier, de légataire de particulier, de liquidateur de la succession ou de

bénéficiaire.»

Donc, M. le Président, c'est dans le cas d'une

succession et de ses héritiers qu'on reprend ce droit.

Le Président (M. Simard) : Mme la

députée de Mont-Royal—Outremont.

Mme Setlakwe : Moi, je n'ai pas

d'enjeu. En toute candeur, moi, j'aurais pensé qu'on allait étudier 27,

27.1 ensemble, vu qu'il y a un amendement, mais...

M. Caire : Bien, c'est parce que

27.1, c'est un ajout.

Mme Setlakwe : Oui, je comprends,

mais il est en lien avec cette section-là.

M. Caire : Comme vous voulez.

Setlakwe : Ça me semble, encore une fois, une mécanique qui

est probablement prévue ailleurs. Ce n'est pas...

M. Caire : C'est déjà... Oui.

Mme Setlakwe : Vous me le confirmez?

Mme Setlakwe : Oui. Pour moi, ça me

semble être du texte standard, donc... qui serait prévu où?

M. Caire : C'est déjà...

Caire : Oui, c'est

ça, c'est la loi d'accès sur la santé et services sociaux.

Président (M. Simard) : Très bien. Alors, il est 13 heures.

Auriez-vous... Si vous avez d'autres observations, ce qui est tout à

fait votre droit, on suspend et on reprend plus tard. Sinon, si vous voulez

qu'on procède au vote, on peut le faire.

Le Président (M. Simard) : Très

bien. Alors, l'article 27 est-il adopté?

Le Président (M. Simard) : Adopté.

Sur ce, nous suspendons nos travaux.

Merci à tous.

(Suspension de la séance à 13 heures)

Le Président (M. Simard) : Chers

collègues, nous avons quorum. Nous pouvons reprendre nos travaux. Au moment de

suspendre, nous venions de débattre de l'article 27 que nous avions

adopté, et je crois qu'à ce stade-ci, M. le ministre, vous souhaitez déposer un

amendement introduisant un nouvel article.

M. Caire : Oui. Oui, M. le

Président. Alors, effectivement, l'amendement se lirait comme suit :

Insérer, après l'article 27 du projet de

loi, l'article suivant :

«27.1. Le conjoint ou un proche parent d'une

personne décédée a le droit d'être informé de l'existence d'un renseignement

concernant cette personne et d'y avoir accès lorsque ce renseignement est

susceptible de l'aider dans son processus de deuil, à moins que la personne

décédée n'ait refusé l'accès à ce renseignement en application du paragraphe

0.1° du premier alinéa de l'article 8.»

Donc, M. le

Président, c'est ce qu'on disait. À l'article 8, on a introduit le droit

de refuser les renseignements, et donc,

là, on donne le droit à ces mêmes renseignements, tant l'idée du processus de

deuil, ce qui nous avait été suggéré, en concordance avec la loi

n° 25.

Le Président (M. Simard) : Très

bien. Mme la députée de Mont-Royal—Outremont.

Mme Setlakwe : Oui, merci. Je pense

que ça me va. Juste, peut-être, nous expliquer pourquoi on a ajouté ça. C'était

suite à une demande? Moi, je vois peut-être le Protecteur du citoyen. Mais

c'était quoi, la réflexion derrière l'ajout de ce concept-là?

M. Caire : Bien, en fait, c'est

que...

Mme Setlakwe : Est-ce que c'était un

oubli ou c'est...

M. Caire : Oui. Bien, dans la loi

n° 25, c'est prévu, parce qu'initialement, ce que le p.l. n° 3 fait,

c'est de donner droit à... droit d'accès aux informations sur la cause de la

mort. Le Protecteur du citoyen nous dit : Mais, dans la loi n° 25, on

a une permission qui est plus large, donc on peut avoir accès à plus

d'informations, dans la mesure où ça aide au processus de deuil, qui avait été

amené à la loi n° 25 suite, évidemment, aux consultations

particulières où ça nous avait été suggéré. Donc, ce que le Protecteur du

citoyen dit, c'est : Bien, peut-être harmoniser les deux lois, et donc

avoir les mêmes dispositions dans la loi n° 3 que dans la loi n° 25,

ce que nous avons fait, dans un premier temps, en amenant le droit de refuser

ces accès-là à l'article 8, et donc, si on a le droit de les refuser,

l'article 27.1 vient instituer le droit de les accorder.

Mme Setlakwe : Merci de

l'explication. Moi, ça me va.

Le Président (M. Simard) : D'autres

commentaires sur l'article 27.1? M. le député de Rosemont.

M. Marissal : Merci.

On en a discuté un petit peu hier, là, c'est conforme à ce dont on a parlé hier

ou avant-hier, là, je m'y perds un peu, mais peu importe.

Juste... J'ai une

question un peu philosophique, là : Qui va déterminer si c'est acceptable,

dans la mesure où c'est susceptible de l'aider à son processus... dans son

processus de deuil?

M. Caire : Bien,

généralement, c'est les professionnels qui ont à accompagner la personne dans

le processus qui suit.

M. Marissal :

O.K. Ça me va, M. le Président. Merci.

Le Président (M.

Simard) : Conséquemment, l'article introduisant l'article 27.1

est-il accepté?

Le Président (M.

Simard) : Adopté. Nous en sommes rendus à l'article 28.

M. Caire :

Article 28 :

«Le conjoint, l'ascendant direct ou le descendant direct d'une personne décédée

a le droit d'être informé de l'existence

d'un renseignement relatif à la cause de son décès détenu par un organisme et

d'y avoir accès, à moins que la

personne décédée n'ait refusé l'accès à ce renseignement en application du

paragraphe 1° de l'alinéa 8.»

Donc, cet

article

reprend le droit actuellement prévu à la

Loi sur les services de santé et les

services sociaux permettant au conjoint, aux parents, aux enfants d'une

personne décédée d'être informés de l'existence et d'y avoir accès... pardon,

d'être informés de l'existence et d'avoir accès aux renseignements relatifs à

la cause du décès de la personne, sous réserve d'un refus manifesté par la

personne concernée. Donc là, on est vraiment sur les éléments sur la cause du

décès.

Le Président (M.

Simard) : Merci. Des commentaires?

Setlakwe : J'y arrive. Bien, premièrement, est-ce qu'encore une fois

ce libellé, on le retrouve ailleurs?

M. Caire : O.K.

C'est déjà dans la

Loi sur les services de santé et les services sociaux.

Setlakwe : On nous a fait le commentaire, Conseil de protection des

malades, de l'étendre à toute personne significative désignée par écrit par

l'usager, «a le droit d'être informé de l'existence d'un renseignement relatif

à la cause de son décès détenu par un organisme et d'y avoir accès, à moins que

la personne décédée n'ait refusé». Donc, eux proposent... Mais non. «Le

conjoint, l'ascendant, le descendant...» Je suis désolée.

Le Président (M.

Simard) : On peut peut-être passer au député de Rosemont, et vous

pourrez revenir, chère collègue, si vous le souhaitez?

Setlakwe : Bon, leur point : Est-ce que vous aviez réfléchi à

l'étendre à toute personne significative? Tu sais, dans le fond, c'est

d'étendre, je pense, le concept de conjoint.

M. Caire : Oui,

c'est parce que, là, la notion de personne significative devient difficile à

déterminer, là. Je pense qu'on circonscrit... Puis ensuite, évidemment, rien

n'empêche, soit dit en passant, que le conjoint, l'ascendant direct, le

descendant direct de la personne et/ou, éventuellement, s'il y a une personne

qui est en mandat d'inaptitude puisse divulguer cette information-là, mais

c'est parce que, tu sais, comment on va déterminer qui est une personne

significative? Ça, c'est propre...

Setlakwe : Non, c'est que l'usager l'aurait désigné.

M. Caire : Bien,

ça... Oui, c'est ça, Me Côté. Ça n'empêche pas la personne de désigner

quelqu'un, là. Ça, ce n'est pas exclusif. Je veux dire, ce n'est pas exclu par

la loi, pardon.

Setlakwe : Mais ça rentrerait où? Le droit serait prévu où?

M. Caire : Bien,

si vous regardez, «l'héritier, le successible, le légataire particulier, le

liquidateur de la succession d'une personne [...] ou la personne désignée».

Mme Setlakwe :

Non, ça, c'est un autre contexte,

tout à fait, dans 27. C'est peut-être la définition de conjoint.

M. Caire : Oui,

c'est ça.

L'article 5, Mme la députée, pourrait permettre à quelqu'un de

permettre la divulgation d'une information. On entrerait sous le coup de

l'article 5, selon Me Côté. Puis moi, je la crois.

Setlakwe : Je ne suis pas en désaccord, à prime abord. Donc, deuxième

point : «L'accès ne doit pas être limité à un renseignement relatif à la

cause du décès mais doit s'étendre au dossier médical.

«La population

vieillissante a besoin de soutien pour comprendre ce que contient son dossier,

mais aussi ses droits d'accès et de refus. Le conjoint est parfois décédé et

l'usagère n'a pas d'enfant ou de parenté proche.» Vous en pensez quoi?

M. Caire : Je

m'excuse, là. Vous...

Setlakwe : On est encore dans 28, juste pour être certains qu'on a

réfléchi aux amendements qui nous sont demandés par les différents groupes.

Donc là, la personne significative, vous nous dites : Ce n'est pas

nécessaire de changer 28. Ça pourrait... L'usager pourrait autoriser...

M. Caire : Pourra

autoriser l'accès à une personne qu'elle désigne.

Setlakwe : En vertu de 5.

Mme Setlakwe :

Je peux peut-être passer la

parole, entre-temps, au député de Rosemont, s'il veut commencer son

intervention sur 28.

Le Président (M.

Simard) : Collègue de Rosemont.

M. Marissal :

Je pense qu'on est à la même place, en tout cas, en ce qui concerne le

commentaire du Conseil de protection des malades. Tu sais, on peut très bien

imaginer un cas où quelqu'un qui est seul dans la vie, il meurt, ses parents

sont morts, il est seul, donc il n'a pas de pas de descendant, peut-être un

frère, quelqu'un de significatif ou, en tout cas, dans la fratrie.

M. Caire : Un

ami très proche.

M. Marissal :

Dans la fratrie. Ça, pourquoi

vous ne l'indiquez pas? Parce qu'il faudrait que la personne le désigne?

M. Caire : Oui, oui, si ce n'est pas un ascendant, donc un

parent, un descendant, donc ses enfants, la personne, il faudrait

qu'elle le désigne à ce moment-là.

M. Marissal :

Bien, je comprends le point du Conseil de protection des malades. C'est

que, des fois, on meurt vite, on n'a pas le temps de désigner.

M. Caire : Je

comprends, mais, en même temps, je nous ramène à notre préoccupation sur la

protection des renseignements personnels, je ne peux pas présumer que la

personne veut... parce qu'on a un bon lien d'amitié, que vous sachiez des

informations sur moi. Je pense que, là, on entre dans une zone qui est un peu

délicate et où le principe... Comment vous appelez ça? Le principe de prudence?

M. Marissal :

Précaution. Précaution.

M. Caire :

De précaution. Prudence, précaution, je ne m'obstinerai pas. Mais, je veux

dire, rien n'empêche la personne de donner ces autorisations-là, évidemment.

Là, je pense qu'on

élargit aussi, là, avec le processus de deuil. Donc, on se dit : O.K.,

bon, si c'est dans le cadre d'un processus de deuil, il faudrait qu'on puisse

élargir un peu l'accès à l'information.

27.1 vient aussi, je

pense, là, étendre... Je comprends la préoccupation, mais là on joue dans la

fine frontière entre la protection des renseignements personnels et l'accès aux

renseignements, là, si vous voulez mon avis.

M. Marissal :

Quant à moi, les deux points se défendent. On n'entrera pas dans des cas de

figure à l'infini non plus, là, mais je peux en imaginer quelques-uns, là.

M. Caire : Oui, oui, oui. Non, je... c'est pour ça que, je

vous dis, c'est «touchy», parce qu'il y a des moments où on se

dit : Oui, bien oui, là, oui, puis d'autres fois où... Mais on a quand

même... je pense qu'on fait un bout de chemin avec 27.1. Bien, on a déjà fait

un bout de chemin, là, sur les articles précédents, donc sur les causes spécifiques du décès, sur les causes et les

informations qui favorisent le processus de deuil, sur les héritiers,

éventuellement les différents intervenants à la succession.

M. Marissal : Là,

on fait la discussion dans le cadre du projet de loi n° 3, mais, je ne

sais pas, ça vient de me «poper» en tête, là, c'est quoi, la situation

actuellement?

Le Président (M. Simard) : Alors, Me

Côté.

Mme G. Côté (Geneviève) : L'équivalent

de l'article 28 est prévu à la

Loi sur les services de santé et services

sociaux, donc conjoint, ascendant direct, descendant direct par rapport à la

cause de décès, c'est ça, l'état du droit présentement. Pour ce qui est des...

Puis c'est pour les établissements de santé qui ont le régime particulier de la

Loi sur les services de santé et services... services de santé et les services

sociaux, pardon.

La loi n° 25 a

introduit l'autre équivalent, donc l'équivalent de 27.1 dont on vient de

parler, là, pour le processus de deuil dans la

Loi sur l'accès. Donc, il

s'applique à l'ensemble des organismes publics, à l'exclusion des

établissements puisqu'ils ont leur régime particulier. Donc là, on vient faire

une harmonisation des deux, là, la cause de décès, oui, puis le processus de

deuil, oui, pour les deux.

M. Marissal : O.K. Merci.

Mme Setlakwe : Donc, je reviens, si

vous me le permettez?

Le Président (M. Simard) : Tout à

fait, chère collègue.

Mme Setlakwe : Toujours aux

propositions du Conseil de protection des malades, donc on a parlé de leur idée

d'inclure «personne significative», on a eu l'explication, je pense que ça peut

se faire d'une autre façon. Eux exposent la situation suivante. On n'est pas

dans le cas, de ce que je comprends, on n'est pas dans le cas de la cause d'un

décès, on n'est pas dans la situation d'un décès et donc d'aller chercher un

renseignement relatif à la cause du décès, qui, je comprends, est calquée sur

des dispositions existantes dans le régime actuel. Ce qu'ils nous disent, juste

pour être sûrs qu'on y réfléchit, donc, la population, elle est vieillissante

et elle a besoin de soutien pour comprendre ce que contient son dossier, mais

aussi ses droits d'accès et de refus. Le conjoint, on le comprend, d'une

personne vieillissante est parfois décédé, et l'usager, l'usagère n'a pas

d'enfant ou de parenté proche. Donc, la loi accompagne la personne

vieillissante de quelle façon, là, pour être... Évidemment, la personne peut

venir avec... Elle a ses rendez-vous avec une autre personne, mais, si elle

veut donner le droit d'accès pour bien comprendre le dossier, est-ce qu'il y a

un mécanisme qui le permet?

M. Caire : Bien, il y a toujours le

besoin d'accompagner... il y a toujours le besoin d'accompagner la personne

dans les accès, oui, oui, et de... en fait, on l'a vu, là, d'offrir le service

d'accompagnement pour que la personne comprenne très exactement, on a vu ça

dans les articles précédents, là, donc ce devoir d'accompagner les gens, là,

sur la gestion des renseignements personnels. Et là je ne me souviens plus

c'est quel article. C'est dans les premiers articles qu'on a adoptés.

Mme Setlakwe : Oui, rappelez-nous,

s'il vous plaît, juste...

M. Caire : Oh boy! C'est dans les

premiers...

M. Caire : C'est-tu 14? Oui.

Parce qu'il y a une obligation, là, d'accompagner le... d'accompagner le citoyen, là. C'est 14? Bon, c'est ça, «la

possibilité de restreindre ou de refuser l'accès à ce renseignement

[d'application à] 7 ou 8 ainsi que des modalités selon lesquelles elle peut

manifester sa volonté à cet effet». Donc, son droit d'avoir accès à ce

renseignement... Donc, 14, vous avez... Ça, c'est des paragraphes, hein?

M. Caire : C'est ça, les petits

chiffres, là. Alors, c'est ça, à 14, vous avez paragraphe 4°,

paragraphe 5° et vous avez... là, plus tard, c'est l'article 33...

Caire : ...oui, qui

va venir aussi répondre à cette demande.

Mme Setlakwe : Oui, l'accompagnement

est à 14, je suis d'accord. Est-ce qu'on permet à une personne âgée de donner accès à quelqu'un d'autre? Là, j'ai

l'impression que je réponds à ma question en disant que ce serait

l'article 5°.

M. Caire : Bien, c'est ça. Oui.

Mme Setlakwe : Très bien. Merci.

Le Président (M.

Simard) : D'autres commentaires sur l'article 28? Sans quoi, cet

article est-il adopté?

Le Président (M. Simard) : Adopté.

Nous passons à l'article 29.

M. Caire :

Article 29 :

«Les personnes liées génétiquement à une personne décédée ont le droit d'être

informées de l'existence d'un renseignement la concernant détenu par un

organisme et d'y avoir accès, à condition que

cela soit nécessaire à la vérification de l'existence d'une maladie génétique

ou d'une maladie à caractère familial. Ce droit s'exerce même si la

personne décédée avait refusé l'accès à un renseignement relatif à la cause de

son décès en application du paragraphe 1° du premier alinéa de

l'article 8.»

Donc, le présent

article reprend encore une fois

un droit prévu à la

Loi sur les services de santé et les services sociaux en

indiquant que, malgré tout refus, une personne qui est liée génétiquement au

défunt a le droit d'être informée de l'existence et d'avoir accès à un

renseignement nécessaire à la vérification de l'existence d'une maladie

génétique ou à caractère familial. Donc, c'est du droit existant.

Mme Setlakwe : Bien oui, c'est ce que

je pense, là. Ici, on vise à protéger, c'est ça, une autre personne que la

personne qui...

M. Caire : Qui est décédée.

Mme Setlakwe : Qui est décédé, c'est

ça, qui serait... oui, qui veut savoir, qui veut savoir qu'est-ce qui l'attend,

potentiellement. Puis là vous confirmez que ça existe déjà, ce libellé-là?

Mme Setlakwe : Très bien. Merci.

Le Président (M. Simard) : M. le

député de Rosemont.

M. Marissal : C'est bon pour moi.

Merci.

Le Président (M. Simard) : Est-ce

que l'article 29 est adopté?

Le Président (M. Simard) : Adopté.

Nous en sommes à l'article 30.

M. Caire : Alors : «Lorsqu'un

mineur de moins de 14 ans est décédé, le titulaire de l'autorité parentale

ou le tuteur a le droit d'être informé de l'existence de tout renseignement

détenu par un organisme concernant ce mineur et d'y avoir accès. Ce droit ne

s'étend toutefois pas à un renseignement de nature psychosociale.»

Donc, le présent

article reprend un droit

actuellement prévu à la

Loi sur les services de santé et les services sociaux,

qui prévoit l'extension des droits d'accès des titulaires de l'autorité

parentale à l'égard de mineurs de moins de 14 ans après le décès de ce mineur,

sauf pour les renseignements de nature psychosociale.

Pour bien saisir l'objectif de cet article, il

est important de spécifier que les droits d'accès des représentants, comme le

sont les titulaires de l'autorité parentale ou des tuteurs, s'éteignent au

décès de la personne représentée. Ainsi, un parent qui, la veille du décès de

son enfant, avait accès complet à son dossier voit cet accès limité aux causes

du décès et, le cas échéant, aux renseignements nécessaires à l'exercice de son

droit d'héritier. Cet

article vient donc restaurer le droit d'accès des parents

des mineurs de moins de 14 ans. Une exception a toutefois été prévue pour

les renseignements de nature psychosociale afin de préserver l'intimité de

l'enfant à cet égard.

Le Président (M. Simard) : Merci.

Des interventions?

Mme Setlakwe : Bien oui. Donc,

encore une fois, on est dans un régime connu?

Mme Setlakwe : Et l'exception aussi?

Mme Setlakwe : Merci. Ça va.

Le Président (M. Simard) : M. le

député de Rosemont.

Marissal : On parle d'enfants de moins de 14 ans, là?

M. Caire : Oui,

de moins de 14 ans.

M. Marissal :

O.K. Alors, qu'est-ce qu'on entend par des renseignements de nature

psychosociale dans le détail? Puis pourquoi est-ce qu'on exclut ça?

M. Caire : En

fait, le pourquoi, c'est une... ça avait été introduit en 2005 à la

Loi sur les

services de santé et services sociaux. C'étaient des représentations qui

avaient été faites notamment par le Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine,

à l'époque, pour préserver les données ou les renseignements plus sensibles,

plus intimes.

Psychosociale, bien,

c'est votre suivi en psychiatrie et en psychologie, dossiers de protection de

la jeunesse.

M. Marissal :

Ça s'applique aux parents...

M. Caire : Donc,

abus physiques.

M. Marissal :

Ça s'applique aux parents de l'enfant de moins de 14 ans?

M. Marissal :

Le dossier, notamment, de psychologie de l'enfant?

M. Caire : Oui.

Oui, mais, comprenez bien, là...

M. Marissal :

C'est nouveau pour moi, ça.

Caire :

...que, lorsque ces informations-là sont refusées aux parents d'un mineur de

moins de 14 ans, c'est parce qu'il y a un professionnel qui a jugé qu'il y

avait vraisemblablement un préjudice pour la sécurité ou la santé de l'enfant, là. Ça, c'est les articles

qu'on a vus précédemment, là. Donc, c'est la raison pour laquelle ce droit-là

serait refusé aux parents. Donc, cette

exception-là, elle se maintient, dans les faits, après le décès, là, parce que,

sinon, je veux dire, j'ai le droit aux dossiers relatifs aux enfants, là.

M. Marissal :

Ce n'est pas comme ça que je le lis, là. Ce n'est pas comme ça que je le

lis.

M. Caire : Bien,

les articles précédents, c'était mentionné que vous pouvez avoir accès au

dossier, aux renseignements de santé de votre enfant, d'un mineur de moins de

14 ans, «sauf si». Là, il y a des exceptions puis les... bon. Puis là il y

avait l'exemple du protecteur de la jeunesse qui pourrait décider que vous ne

pouvez pas avoir accès parce que, bon, il y a une cause qui fait en sorte que

ce n'est pas une bonne idée de le dire aux parents.

M. Caire : Non,

non, c'est ça, mais ça maintient le secret sur le...

M. Caire : Non,

mais ce que je veux dire, c'est que, si le parent est déjà informé, tu sais, tu

ne peux pas lui cacher une information qu'il possède déjà, on s'entend. Donc,

s'il ne le sait pas, c'est parce que ça lui a été caché. Donc, ça, ça continue

de ne pas lui être révélé.

M. Marissal :

Oui, je comprends que, tu sais, il y a un... C'est une mosaïque, un projet

de loi, là, tous les morceaux finissent par faire un tout, là, mais ce n'est

pas si clair que ça à suivre, là. Parce que, moi, comme je le lis là, j'ai

l'impression que, si un parent perd un enfant de moins de 14 ans et qu'il

y a un dossier psychosocial, de un, j'ai l'impression que le parent devrait le

savoir déjà, là, de un...

M. Caire : C'est

le cas. C'est ça que je dis, c'est que c'est le cas, il va le savoir, sauf que — puis

ça, c'est les articles qu'on a vus précédemment, là, c'est pour ça que je fais

un petit récapitulatif — il

y a des exceptions où ces informations-là, même si l'enfant est un mineur de

moins de 14 ans, ces informations-là peuvent ne pas être accessibles aux

parents. Évidemment, c'est des exceptions. Ce n'est pas la règle, là.

M. Caire : Vous

pouvez, là. Gâtez-vous, là. Ça vous démange, là.

Mme G. Côté

(Geneviève) : C'est sûr que, là, on n'est pas dans un cas... L'enfant

est décédé dans l'article dans lequel on est

présentement. Donc, on n'est pas dans un cas où on crée un préjudice pour

l'enfant à cette étape-ci. Malheureusement, il n'est déjà plus là. Par contre, effectivement, là,

c'est sûr que, si l'information avait déjà été divulguée, on ne retourne

pas en arrière pour aller rechercher de l'information qui avait déjà été donnée.

Mais, si, au moment après le décès, il y a des confidences qui avaient été

faites... Puis c'est l'exemple qui avait été donné, là. On s'était posé la

question en reprenant l'article : Pourquoi ça avait été mis là en 2005?

Quand on est retournés dans les débats parlementaires, notamment, puis quand on

est retournés dans les demandes de l'époque, là, on parlait de confidences, par

exemple. L'exemple qui avait été donné, c'est un enfant qui aurait dit :

Maman ne m'aime... Moi, je sens que maman ne m'aime pas. Les gens de l'hôpital

voulaient avoir la possibilité de ne pas divulguer cette information-là à la

mère en question pour ne pas lui faire davantage de peine. Donc, c'est de là

que vient, là, cette volonté d'exception là. C'était vraiment une demande, là,

de Sainte-Justine, là, qui est d'ajouter à l'article, là, cette exception-là.

Le Président (M.

Simard) : Mme la députée de Mont-Royal.

Setlakwe : ...loin de moi l'idée de remettre en doute les

recommandations d'une institution comme Sainte-Justine, là. Je viens de tout

comprendre. Merci.

Le Président (M.

Simard) : Collègue de Rosemont.

M. Marissal :

Oui, j'apprends ça, là. Comme papa de quatre ados, moi, j'avais compris

qu'à 14 ans ils pouvaient voler de leurs libres ailes dans le système de

santé, puis, ça, je peux très, très bien comprendre. Je n'avais pas compris

qu'il y avait, à l'inverse, parfois des obstacles à ce que le parent peut

savoir, y compris après le décès. Je comprends l'explication, là. Je comprends

l'explication.

M. Caire : Oui,

mais il faut bien comprendre, là, qu'avant 14 ans c'est l'exception, là,

la non-divulgation des renseignements. C'est l'exception. Il y a des cas où on

doit prévoir qu'on ne peut pas divulguer l'information aux parents, mais la

prémisse de base, c'est que, tu sais, le parent va se préoccuper de son enfant.

Puis il faut le savoir, là. Moi, comme père de quatre enfants, moi aussi, là,

c'est sûr que, s'il y a quelque chose avec mes enfants, je veux le savoir, là.

Donc, il y a quand même un mécanisme à mettre en place pour dire : Bien,

oui, sauf si...

M. Marissal :

Mais le mécanisme, il existe dans...

M. Caire : Oui,

oui, oui.

M. Marissal :

Évidemment, à Sainte-Justine, ça fait argument d'autorité, là, je comprends.

M. Caire : Bien

oui, il existe. Puis, dans le fond, les derniers articles, là, c'est une

transposition de ce qui existait déjà dans la loi, là, parce qu'il y a des

éléments de la loi qu'on reprend. Compte tenu que celle-ci, bon, va prendre la

place, il y a quand même des éléments qu'il faut garder de l'ancienne

législation.

M. Marissal :

Ce n'est pas une objection de ma part, c'est une certaine surprise. Puis

l'explication, il ne faut pas faire de la peine à maman, elle est parfaitement

valable, mais elle est néanmoins arbitraire. Mais je comprends qu'on deale avec

des humains ici, puis je peux comprendre. Donc, c'est bon, merci.

Le Président (M.

Simard) : D'autres commentaires sur l'article 30? Cet

article

est-il adopté?

Le Président (M.

Simard) : Adopté. Nous en sommes maintenant rendus à la

section V, sur les modalités d'exercice des droits d'accès, et nous allons

étudier l'article 31.

M. Caire : Alors,

M. le Président, 31 : «Une personne qui souhaite exercer un droit prévu à

l'une des sections I à IV doit présenter par écrit une demande d'accès ou

de rectification, selon le cas, au responsable de la protection des renseignements de l'organisme concerné. Elle doit alors

justifier [...] son identité et [...] sa qualité et, le cas échéant, démontrer qu'elle remplit les conditions

prévues aux dispositions dont elle se prévaut pour exercer son droit.

«Lorsque la demande

n'est pas suffisamment précise ou lorsque la personne le requiert, le

responsable doit lui prêter assistance pour identifier les renseignements

recherchés.

«Le présent

article

ne restreint pas la possibilité, pour la personne, d'avoir accès à un

renseignement par tout autre moyen mis à sa disposition.»

Donc, l'article

introduit la

section portant sur les modalités d'exercer des droits d'accès des

personnes concernées et de certaines personnes leur étant liées. Il prévoit

qu'une telle personne souhaitant exercer un droit prévu à l'une des sections précédentes du

chapitre III doit

présenter une demande à cet effet au responsable de la protection des

renseignements de l'organisme concerné, c'est-à-dire l'organisme qui détient

les renseignements visés.

Le deuxième alinéa de

l'article prévoit l'obligation pour le responsable de prêter assistance à la

personne qui lui formule une demande afin d'identifier les renseignements

recherchés dans certaines situations.

Le dernier alinéa de

cet

article vise à permettre, en plus du moyen officiel prévu à la loi, la mise

en place d'autres moyens pour permettre à ces personnes d'exercer leurs droits.

Il pourrait s'agir, par exemple, d'un moyen technologique

sécurisé permettant à une personne d'avoir accès directement aux renseignements

qui la concernent sans devoir faire une demande au responsable.

En fait, ça vient

étayer la discussion qu'on avait ce matin avec vous, cher collègue, et avec le

député de Pontiac. C'est un premier article. Il y en aura d'autres.

Le Président (M.

Simard) : Mme la députée de Mont-Royal—Outremont.

Setlakwe : Là, ici, on est dans du texte nouveau ou on s'inspire

encore d'un régime existant?

M. Caire : En

fait, je peux vous dire que ça existe dans la loi n° 25.

C'est le même mécanisme que dans la loi n° 25.

Est-ce que ça existait dans la loi initiale? Je ne saurais pas vous dire.

M. Caire : Oui,

c'est ça, mais c'est le même mécanisme qu'on a mis en place dans la loi n° 25.

Setlakwe : Moi, ça me va. Évidemment, il fallait prévoir une

mécanique. En le lisant, la seule chose qui me vient en tête, c'est : Il

faut rendre ça facile pour la personne.

M. Caire : Oui,

oui, c'est l'idée.

Setlakwe : Est-ce qu'on a atteint l'objectif? J'aurais tendance à dire

oui. Là, vous me dites : C'est du texte, du libellé qui existe déjà dans

un contexte de protection de renseignements personnels plus généraux.

M. Caire : Oui. Bien, en fait, là,

je ne peux pas vous dire qu'on a une expérience très vaste avec la loi n° 25...

Setlakwe : Bien non, c'est ça, on n'a pas de recul.

M. Caire : ...parce

que considérant que la majorité, la grande majorité des articles vont entrer en

vigueur ce mois de septembre, c'est sûr qu'on ne peut pas tester la mécanique.

M. Caire : C'était

déjà dans la loi? Bon, c'était déjà dans la loi. Ça fait que ça fonctionne très

bien.

Setlakwe : Moi, ça me va, oui, c'est ça. O.K.

Le Président (M.

Simard) : Merci, chère collègue. Alors, l'article 31 est-il

adopté?

Le Président (M.

Simard) : Adopté. Nous passons à l'article 32.

M. Caire :

Article 32 :

«Le responsable de la protection des renseignements doit donner à la

demanderesse un avis écrit de la date de la réception de sa demande. Il doit y

indiquer les délais prescrits pour donner suite à la demande et l'effet que la

loi attache à son défaut de les respecter. En outre, il informe la demanderesse

du recours en révision prévue à la

section II du

chapitre IX.»

Cet

article oblige le

responsable de la protection des renseignements à donner un avis de réception

d'une demande à la personne l'ayant formulée. De plus, l'article précise le

contenu minimal de cet avis.

Le Président (M.

Simard) : M. le député de Rosemont.

M. Marissal :

Allez-y, allez-y.

Setlakwe : ...encore. Ma première question va être encore :

Est-ce qu'elle est déjà prévue, déjà réfléchie, déjà existante?

M. Caire : Oui,

ça, c'est... Oui, c'est ça.

Mme Setlakwe :

Bon, je veux juste mettre en lumière... Ça vient de quel groupe?

Mme Setlakwe : L'APTS :

«Reformuler 32 — je

ne dis pas que c'est la chose à faire, mais on va poser la question — de

façon à ce que les obligations décrites ne s'appliquent que lorsque le délai de

30 jours ne peut être respecté.» Bien là, c'est l'obligation de la personne, du responsable de

donner un avis, O.K., puis là ils disent : «L'intérêt de cet

article pour les personnes demanderesses est

évident.» Bien oui. Ah! «Il est toutefois également clair qu'il

constitue un alourdissement significatif de la charge de travail des

archivistes médicaux et aux techniciens déjà surchargés.» Ah! O.K., eux, ils suggèrent de dire : Bien, si

vous donnez la réponse dans les 30 jours, donc, de ne pas ajouter cette

charge-là si le délai est respecté. C'est ça?

M. Caire : Si le délai de

30 jours est respecté.

Mme Setlakwe : «Puisqu'une réponse

est prévue, l'application de 32 seulement dans le cas où un délai supplémentaire

doit être imposé, expliquant à la personne demanderesse ses droits et recours,

semble un compromis raisonnable qui, d'ailleurs, augmente les chances que la

demande puisse être gérée dans les 30 jours prévus.» Ce n'est pas une

mauvaise idée. Est-ce que vous y avez...

M. Caire : Non, non, non, bien...

M. Marissal : C'est non seulement

pas une mauvaise idée, mais c'est cohérent avec la loi d'accès à l'information.

Quand on fait une demande d'accès à l'information, les gens ont 30 jours

pour répondre.

M. Caire : Non, non, mais cet

article-là est cohérent avec la Loi d'accès.

M. Marissal : Mais il n'y a pas de

délai. Il faut répondre...

M. Caire : Non, mais, plus loin, on

va le voir, le délai, là. Là, dans le fond, ce que ça dit, c'est que, quand je

vous fais une demande, il faut que vous me disiez que vous l'avez reçue, puis

que vous me disiez que vous allez me répondre dans les 30 jours, puis que

vous me disiez les recours qui sont prévus si jamais moi, je ne vous réponds

pas dans les 30 jours.

M. Marissal : Ce qui est calqué de

la loi d'accès à l'information.

M. Caire : Absolument, c'est ça,

exactement. Je pensais que c'était ça, votre commentaire, M. le député, parce

qu'effectivement c'est dans la Loi d'accès.

Mme Setlakwe : Mais là on a... oui.

Ah! je m'excuse, je reprends la parole sans savoir si j'en ai le droit.

Le Président (M. Simard) : Ça va

très bien. Continuons comme ça, ça va très bien.

Mme Setlakwe : C'est simplement une

question d'un groupe qui nous dit : Ça va nous ajouter une charge. Moi,

j'aurais tendance à penser que c'est un simple accusé de réception, que la

formulation va être assez standard, puis on va dire...

Mme Setlakwe : Je vois... On hoche

de la tête de l'autre côté.

M. Caire : Oui, oui, mais tout à

fait, là, c'est un accusé de réception qui peut être automatisé.

Le Président (M. Simard) : Cher

collègue de Rosemont?

M. Marissal : Cet

article oblige le

responsable de la protection... Mais juste pour qu'on reste toujours dans le

même... sur la même vague, là, on parle toujours de la personne qui autorise le

relâchement de la donnée, là, c'est la plus haute autorité.

M. Caire : Oui, oui, oui, c'est ça

qui est prévu à la loi.

Le Président (M. Simard) : D'autres

commentaires sur 32? Cet

article est-il adopté?

Le Président (M. Simard) : Adopté.

Et nous poursuivons par l'étude de l'article 33.

M. Caire : Alors, M. le Président,

33 : «Le responsable de la protection des renseignements doit donner suite

à une demande avec diligence et au plus tard dans les 30 jours qui suivent

la date de sa réception.

défaut de répondre à une demande dans le délai applicable, le responsable est

réputé avoir refusé d'y faire droit et ce

défaut donne ouverture au recours en révision prévu à la

section II du

chapitre IX comme s'il s'agissait d'un refus de faire droit à la

demande.»

Donc, M. le

Président, je pense que ça se passe d'explications, là.

Le Président (M.

Simard) :

L'article 33 est-il adopté?

L'article 33 est-il

est adopté?

M. Caire : Adopté,

adopté, c'est certain.

Le Président (M.

Simard) : Adopté.

Caire :

Non, non, mais c'est parce que moi, j'étais parti, le 33.1...

Le Président (M.

Simard) : Très bien. À ce stade-ci, M. le ministre, vous souhaitez

déposer un amendement introduisant un nouvel article.

M. Caire : Oui,

je le veux, M. le Président.

Le Président (M.

Simard) : Allons-y.

M. Caire : Alors,

article 33.1. Insérer, après l'article 33 du projet de loi, l'article

suivant :

«33.1. Lorsque le

responsable de la protection des renseignements fait droit à une demande, il

doit, si la demanderesse le requiert, s'assurer de lui fournir l'assistance

d'un professionnel qualifié pour l'aider à comprendre le renseignement.»

Alors,

encore là, M. le Président, je pense que ça se passe de commentaire. Depuis le

début, on parle de : Oui, mais,

si les gens ne savent pas, comment les gens peuvent savoir? Alors, il y a une

obligation, qui est le fait d'accompagner. Donc, en plus de l'article 14 dont on a parlé, 33.1 vient donner une

obligation, là, d'accompagner les gens dans leur demande.

Le Président (M.

Simard) : Mme la députée de Mont-Royal.

Setlakwe : Oui, donnez-moi un instant, mais j'ai tendance à être

d'accord. Très bien. Merci.

Le Président (M. Simard) :

M. le député de Rosemont.

M. Marissal :

Bien, on ne peut pas être contre la vertu, là, mais... On peut, mais c'est

mal vu.

M. Caire : Oui,

c'est ça, surtout pour moi.

Le Président (M.

Simard) : Très bien. Conséquemment...

M. Marissal :

Je m'interroge juste sur la faisabilité de ce truc-là sur le terrain, là,

tu sais.

M. Caire : ...là,

on reprend des dispositions qui ont été mises dans la loi n° 25,

donc, pour faire... s'assurer, là, justement que la personne qui est en

demande, là, est accompagnée et comprend exactement les tenants et les

aboutissants de la demande.

M. Marissal :

Ça me va.

Le Président (M. Simard) : Merci

beaucoup. Donc, l'article introduisant... Pardon, l'amendement

introduisant le nouvel

article est-il adopté?

Le Président (M.

Simard) : Adopté. Et nous passons à l'étude de l'article 34.

M. Caire : M.

le Président : «Le responsable de la protection des renseignements doit

motiver tout refus de faire droit à une demande et indiquer la disposition de

la

loi sur laquelle ce refus s'appuie. Il rend sa décision par écrit et en

transmet une copie à la demanderesse.

«Lorsque le refus

s'appuie sur le deuxième alinéa de l'article 17, le responsable avise la

demanderesse du moment où elle pourra exercer son droit.

«La décision doit

être accompagnée du texte [et] de la disposition pour laquelle le refus

s'appuie ainsi que d'un avis informant la

demanderesse du recours en révision prévu à la

section II du

chapitre IX

en indiquant notamment le délai dans lequel il peut être exercé.

«Le responsable doit

conserver les renseignements visés le temps requis pour permettre à la

demanderesse d'épuiser ses recours prévus par la loi.»

Le Président (M. Simard) : Des

commentaires sur 34?

M. Caire : Bien, ça vient préciser,

M. le Président, là, qu'on ne peut pas juste dire non, là. Il faut dire

pourquoi on dit non, sur quelle base on dit non, puis, une fois que j'ai dit

non, quels sont les droits de la personne à faire changer cette décision-là, et

je dois m'assurer de conserver les renseignements jusqu'à ce qu'il n'y ait plus

de recours possible pour la demanderesse.

Le Président (M. Simard) : Des

commentaires?

Mme Setlakwe : Ça me va. Merci.

Le Président (M. Simard) : Merci.

L'article 34 est-il adopté?

Le Président (M. Simard) : Adopté.

Nous passons à l'article 35.

M. Caire : «35. Lorsque le

responsable de la protection des renseignements refuse de faire droit, en tout

ou en partie, à une demande de rectification, l'organisme doit, si la

demanderesse le requiert, enregistrer la demande de rectification avec ce

renseignement.»

Donc, cet

article s'ajoute aux obligations

prévues à 34 de la

Loi sur les renseignements de santé et de services

sociaux... l'obligation, pour le responsable de la protection des

renseignements d'un organisme qui refuse une demande de rectification,

d'enregistrer cette demande avec les renseignements visés si le demandeur le

requiert. Ainsi, quiconque accédera par la suite à ce renseignement pourra

constater les objections de la personne concernée quant à l'exactitude, la

complétude, au caractère équivoque ou à la légalité de la collection... de la

collecte, pardon, et de la conservation des renseignements.

Ça vient un peu dans la discussion qu'on a eue

avec vous, Mme la députée, et le député de Pontiac, là, de dire : Bien,

peut-être que je ne vais pas faire de rectification, mais il y aura

minimalement une trace c

Document details

CollectionQuebec — Committees
CitationCFP 2023-02-16
Typecommittee
Volume / chapterfr travaux-parlementaires commissions cfp-43-1 journal-debats CFP-230216
Languageen
Formathtml
SourcePROVINCIAL
Identifier75d35d9f621a9c905aac25cd0fbe8de03a61fa80

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