The Real Property Act (C.C.S.M. c. R30)
r030f
Manitoba — Consolidated Statutes
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Ceci est une version archivée non officielle de la
Loi sur les biens réels
adoptée par L.M. 1988-89, c. 1 le 19 octobre 1988.
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L.R.M. 1988, c. R30
Loi sur les biens réels
Table des matières
SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Définitions
À moins que le contexte n'exige une interprétation différente, les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi ainsi qu'aux instruments censés être faits ou enregistrés aux termes de la présente loi.
"ancien système" Le système d'enregistrement prévu par la
Loi sur l'enregistrement foncier. ("old system")
"bail" S'entend des baux et des sous-baux. ("lease")
"bénéficiaire de charge" Bénéficiaire d'une charge. ("encumbrancer")
"bien-fonds" S'entend des terrains, des bâtiments et terrains annexes, des tènements, des héritages corporels et incorporels, quel que soit le domaine ou l'intérêt, fondé en common law ou en équité, y relatif, avec les sentiers, les passages, les chemins, les cours d'eau, les immunités, les privilèges et les servitudes y afférant, ainsi que les arbres et le bois d'œuvre qui s'y trouvent et, à moins d'être spécialement exclus, les minéraux, les mines et les carrières. ("land")
"certificat de titre" Certificat, conforme aux règlements, que délivre le registraire de district et qui est versé au registre. ("certificate of title")
"charge" Charge ou privilège grevant un bien-fonds, exception faite d'une hypothèque, ainsi que leur nantissement. ("encumbrance")
"créancier hypothécaire" Bénéficiaire d'une hypothèque. ("mortgagee")
"débiteur hypothécaire" Propriétaire d'un bien-fonds grevé par une hypothèque. ("mortgagor")
"délivrance de certificat de titre" ou "délivrance de titre" Fait par le registraire de district de signer un certificat de
titre ou d'admettre un titre. ("issuing of certificate of title") ou ("issuing title")
"faible d'esprit" Personne, autre qu'un mineur, incapable de gérer ses affaires à cause d'une déficience mentale. ("person of unsound mind")
"hypothèque" Charge grevant un bien-fonds, créée pour garantir le paiement d'une dette existante, future ou éventuelle, ou le remboursement d'un emprunt. S'entend également du nantissement de cette charge. ("mortgage")
"instrument" Certificat de titre, de recherche ou de charge, titre, dossier, livre, plan ou donnée versée à la banque de données, qui concerne une opération relative à un bien-fonds, qui constitue une hypothèque, une charge ou un privilège à l'égard d'un bien-fonds, ou qui atteste d'un
titre foncier. Sont également visées les ampliations d'instruments. ("instrument")
"juge" Juge du tribunal. ("judge")
"nouveau système" Le système d'enregistrement prévu par la présente loi. ("new system")
"propriétaire" Personne inscrite sous le régime de la présente loi à
titre de propriétaire d'un bien-fonds, de créancier hypothécaire ou de titulaire de bail, ou de bénéficiaire d'une charge, qu'elle y ait droit à
titre personnel ou ès-qualités de représentant. Lorsqu'il est utilisé sans autre mention dans un titre, le terme s'entend du titulaire d'un domaine en fief simple actuel. ("owner")
"registre" Livre, tenu dans un bureau des titres fonciers, dans lequel sont versés les certificats de titre. S'entend également de la banque de données dans laquelle sont versées les données, admises, relatives aux titres. ("register")
"réserve de la Couronne" Bien-fonds dévolu à la Couronne, qui n'est pas destiné à l'usage public. ("crown reserve")
"réserve publique" Bien-fonds dévolu à une municipalité, qui est destiné à l'usage public. ("public reserve")
"titre" Ensemble des données, conformes à la forme du
titre selon les règlements, qu'admet le registraire de district et qui sont versées à la banque de données. ("title")
"transmission" Cession d'un
titre foncier, d'une hypothèque, d'une charge ou d'un bail, exception faite du transfert émanant du propriétaire. ("transmission")
"tribunal" La Cour du Banc de la Reine de Sa Majesté pour le Manitoba. ("court")
Renvoi à la présente loi
2(1)
Dans la présente loi, le renvoi à un certificat de
titre "délivré sous le régime de la présente loi" est réputé comprendre tous les certificats de
titre délivrés sous le régime de toute autre loi intitulée "Acte concernant la propriété réelle", "Acte de la Propriété Réelle" ou "Real Property Act" précédemment en vigueur dans la province.
Signification de "certificat de titre"
2(2)
Le syntagme "certificat de titre" est réputé s'entendre du certificat de
titre ou du
titre délivrés aux termes de la présente loi, lorsqu'il est utilisé dans la présente loi, dans les autres lois, ou dans leurs règlements d'application. De même, le syntagme "ampliation de certificat de titre" s'entend à la fois de l'ampliation d'un certificat de
titre et de celle d'un titre.
Signification d,"extrait" et de "note"
2(3)
Les termes "extrait" et "note" sont réputés s'entendre, lorsqu'ils sont utilisés dans les autres lois et leurs règlements d'application, des extraits, des notes ou des inscriptions faits aux termes de la présente loi.
Signification de "tenants conjoints"
2(4)
Le syntagme "tenants conjoints" s'entend des tenants conjoints, et non des tenants communs, lorsqu'il est utilisé dans la présente loi, dans un titre, dans un instrument ou dans tout autre document.
Mention "assujetti au nouveau système"
2(5)
La mention "assujetti au nouveau système" signifie, lorsqu'elle est portée sur un titre, un instrument ou un document, que les enregistrements relatifs au
titre foncier doivent être faits selon le nouveau système.
Enregistrement des instruments
2(6)
La signature du certificat d'enregistrement par le registraire de district parfait l'enregistrement des instruments qui peuvent être enregistrés aux termes de la présente loi.
Biens-fonds grevés par le privilège
2(7)
L'instrument qui, en vertu de la présente loi ou de toute autre loi de la Législature, crée ou est censé créer un privilège et une charge sur les biens-fonds d'un débiteur ne grève, une fois enregistré au registre général d'un bureau des titres fonciers, que les biens-fonds du débiteur nommé dans l'instrument qui sont enregistrés dans ce bureau des titres fonciers sous un nom identique au nom du débiteur tel qu'il figure sur l'instrument.
OBJETS DE LA LOI
Objet de la loi
La présente loi a pour objet de simplifier le
titre foncier, d'y apporter plus de certitude, d'en faciliter la preuve et d'accélérer les opérations qui s'y rapportent; elle doit être interprétée en conséquence.
ORGANISATION DU SYSTÈME BUREAUX DES TITRES FONCIERS
District des titres fonciers
4(1)
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut diviser la province en autant de districts des titres fonciers qu'il estime opportun. Il peut également changer les limites de ces districts.
Bureau des titres fonciers
4(2)
Est créé dans chaque district, aux lieux désignés par le lieutenant-gouverneur en conseil, un bureau appelé "Bureau des titres fonciers de (ajouter ici le nom du district)".
Maintien des districts et bureaux actuels
4(3)
Les districts et les bureaux des titres fonciers actuels sont maintenus jusqu'à ce qu'ils soient changés aux termes de la présente loi.
Installations matérielles
Au lieu désigné pour le bureau des titres fonciers de chaque district, le lieutenant-gouverneur en conseil peut soit fournir un emplacement et y faire construire un bâtiment approprié, soit acheter ou louer un bâtiment pour qu'il serve de bureau des titres fonciers et le meubler comme il se doit.
Effet des anciens enregistrements
Les instruments, les livres, les dossiers, les documents, les plans et les autres papiers, ainsi que les enregistrements faits dans un district d'enregistrement avant le transfert de son territoire à un district des titres fonciers, continuent à produire les mêmes effets à compter de la date du transfert, comme si la présente loi ou toute loi antérieure intitulée "Acte concernant la propriété réelle", "Acte de la Propriété Réelle" ou "The Real Property Act" n'avait pas été adoptée.
Invalidité des enregistrements
Les enregistrements faits selon l'un ou l'autre système ne peuvent viser que des biens-fonds assujettis au même système.
Effet du changement de système
L'enregistrement effectué soit dans un district d'enregistrement avant la date où tout ou
partie de celui-ci a été incorporé à un district des titres fonciers, soit au bureau d'un district des titres fonciers avant la date où une
partie de ce district est annexée à quelque autre district, ne peut par après grever que le bien-fonds qui aurait été grevé ou visé par l'enregistrement n'eût été de l'incorporation ou de l'annexion.
Copies pour les nouveaux districts
À la suite de l'incorporation à un autre district des titres fonciers ou de l'annexion à celui-ci de biens-fonds qui se trouvaient précédemment dans le district ou sous l'autorité d'un registraire de district, celui-ci peut fournir à l'égard de ces biens-fonds des originaux ou des copies certifiées conformes soit des dossiers, des livres ou des instruments conservés dans son bureau, soit des copies certifiées conformes de ceux-ci. Lorsqu'ils sont déposés au bureau du nouveau district, ces originaux et ces copies valent originaux comme s'ils avaient été primitivement enregistrés, déposés ou conservés au nouveau bureau.
Effet du changement de district
Lorsque tout ou
partie du territoire d'un district des titres fonciers est transféré à un autre district des titres fonciers et en devient
partie intégrante, tous les certificats de jugement enregistrés avant le transfert cessent de grever de privilèges ou de charges les biens-fonds situés dans le territoire transféré à la date où ils auraient cessé aux termes de la
Loi sur les jugements de grever les biens-fonds n'eût été du transfert, sauf nouvel enregistrement, avant cette date, conforme à la
Loi sur les jugements auprès du bureau des titres fonciers du district des titres fonciers auquel le territoire est transféré.
Heures de bureau
11(1)
Sous réserve des paragraphes (3) et (4), les bureaux des titres fonciers sont ouverts au public aux jours et aux heures que le lieutenant-gouverneur en conseil prescrit.
Heures d'enregistrement
11(2)
Les instruments sont, durant les jours d'ouverture visés au paragraphe (1), reçus pour enregistrement dans les bureaux des titres fonciers pendant la période que le lieutenant-gouverneur en conseil prescrit.
Fermeture
11(3)
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut décréter la fermeture d'un bureau des titres fonciers pendant tout ou
partie d'une journée qu'il estime être, en général, un jour férié dans la municipalité où le bureau des titres fonciers est situé.
Application du décret
11(4)
Le décret pris en application du paragraphe (3) peut viser une date fixe annuelle, ou une date fixe d'une ou de plusieurs années données.
REGISTRAIRES DE DISTRICT ET RESPONSABLES
Nominations
12(1)
Il peut être nommé pour chaque district, conformément à la
Loi sur la Fonction publique, un registraire de district ainsi que les préposés et les autres responsables jugés nécessaires.
Nomination du registraire général
12(2)
Il peut être nommé un registraire général conformément à la
Loi sur la Fonction publique.
Nomination d'un inspecteur des arpentages
12(3)
Un fonctionnaire est nommé à
titre de vérificateur des levés conformément à la
Loi sur la fonction publique.
Attributions du personnel
12(4)
Les personnes nommées aux termes du présent
article occupent les postes autorisés par la loi et s'acquittent des fonctions y relatives dans les conditions arrêtées par le lieutenant-gouverneur en conseil.
Attributions du registraire général
12(5)
Le registraire général :
a) assure la direction générale des bureaux des titres fonciers, en inspecte les livres et les dossiers, établit à leur égard des règles de pratique et les fait respecter;
b) a et peut exercer dans chaque district des titres fonciers les pouvoirs dévolus au registraire de district;
c) dispose des pouvoirs et exerce les fonctions que le lieutenant-gouverneur en conseil lui confère ou lui assigne, en plus de ceux prévus par la présente loi ou par toute autre loi.
Renvoi par le registraire de district
12(6)
Le registraire de district peut déférer au registraire général pour avis toute question de droit ou de pratique qui se pose au bureau du registraire de district ou du vérificateur des levés.
Renvoi par une personne
12(7)
Quiconque est insatisfait d'un acte ou d'une décision du registraire de district ou du vérificateur des levés peut déférer la question au registraire général pour décision. Le registraire de district est tenu de se conformer à cette décision.
Nécessité d'être avocat
12(8)
Nul ne peut être nommé registraire général, registraire de district ou registraire de district adjoint s'il n'est un avocat ou un procureur autorisé à exercer au Manitoba.
Nécessité d'être arpenteur-géomètre
12(9)
Nul ne peut être nommé vérificateur des levés sans être titulaire d'un permis délivré par l'Ordre des arpenteurs-géomètres du Manitoba l'habilitant à exercer à
titre d'arpenteur-géomètre dans et pour le Manitoba.
Nomination et attributions des adjoints
13(1)
Il peut être nommé un registraire général adjoint, ainsi que plusieurs registraires de district adjoints et vérificateurs des levés adjoints conformément à la
Loi sur la Fonction publique, auquel cas chaque adjoint dispose des pouvoirs de celui dont il est l'adjoint et est fondé à en remplir toutes les fonctions.
Décès ou destitution
13(2)
En cas de décès, de destitution ou de démission d'un registraire de district ou du registraire général, le registraire de district adjoint ou le registraire général adjoint assume les fonctions et exerce les pouvoirs du registraire de district ou du registraire général jusqu'à nomination d'un nouveau titulaire.
Universalité des attributions
13(3)
Le registraire de chaque district des titres fonciers et ses adjoints sont des registraires de district adjoints de chacun des autres districts des titres fonciers.
Sous réserve de la présente loi, ils exercent leurs attributions à ce
titre conformément aux directives du registraire général ou du procureur général.
Assistants au registraire de district
13(4)
Le registraire général peut, par ordre, autoriser un employé du gouvernement chargé de l'application de la présente loi dans un bureau des titres fonciers à exercer les attributions du registraire de district de ce bureau qu'il précise. L'autorisation peut notamment porter sur la signature d'extraits, de certificats d'enregistrement, de charge ou de titre. L'exercice de telles attributions se fait en qualité d'assistant au registraire de district.
Journal du registraire de district
14(1)
Le registraire de district tient un journal auquel sont portées les inscriptions relatives aux instruments qui sont présentés pour enregistrement. Y sont également versés le numéro d'ordre que le registraire attribue à chaque instrument selon sa présentation, la date de celle-ci ainsi que les données exigées par le registraire général.
Instrument rejeté
14(2)
Le rejet de l'instrument emporte annulation du numéro d'ordre qui lui a été assigné lors de l'enregistrement. Si le même instrument est présenté de nouveau pour enregistrement, un nouveau numéro d'ordre lui est attribué selon l'ordre dans lequel il a été présenté pour l'enregistrement subséquent. L'ordre de priorité de l'instrument s'établit suivant le dernier numéro d'ordre attribué.
Parties du journal
Le livre des droits, le livre de réception et le journal des transferts tenus au bureau des titres fonciers sont réputés faire
partie du journal, ainsi que les inscriptions y portées.
Interdiction d'agir en mandataire
16(1)
Il est interdit au registraire de district, à un vérificateur des levés, à un vérificateur des titres, à un agent ou à un préposé du bureau des titres fonciers :
a) d'agir, directement ou indirectement, en qualité de mandataire d'une personne faisant des placements dans des biens réels situés dans la province et prenant des sûretés sur ceux-ci;
b) de donner des avis consultatifs sur un
titre foncier moyennant rémunération ou récompense, ou d'agir en qualité de procureur dressant des actes translatifs de propriété;
c) de se livrer au bureau à des affaires ou à une occupation qui ne font pas
partie des attributions qui lui sont dévolues aux termes de la présente loi;
d) d'exercer la profession d'avocat, de procureur ou d'arpenteur-géomètre.
Sanction
16(2)
La violation des dispositions du paragraphe (1) est punie, à la discrétion du lieutenant-gouverneur en conseil, de révocation.
Paiement préalable
17(1)
Les responsables du bureau des titres fonciers ne peuvent fournir aucun service avant le paiement intégral au registraire de district des droits exigibles à cet effet ou avant que ceux-ci ne soient imputés au compte ouvert, par le registraire de district, au nom du bénéficiaire du service.
Services gratuits pour le gouvernement
17(2)
Nul droit n'est exigible du gouvernement ou payable par celui-ci à l'égard des services que fournit un registraire de district à un ministère ou à une direction du gouvernement exécutif pour le compte de ceux-ci.
Droits payables par les municipalités
18(1)
Sous réserve du paragraphe (2), les droits qu'une municipalité paie pour une demande de
titre foncier faite en vertu d'une vente pour défaut de paiement de taxes sont basés sur le tarif des droits applicable alors aux instances prévues à la présente loi, avec toutefois les modifications suivantes :
a) si le droit relatif à la demande payable selon le tarif est inférieur à 5 $, il est payé intégralement;
b) si le droit relatif à la demande payable selon le tarif est supérieur à 5 $ sans dépasser 10 $, il est payé 5 $;
c) si le droit relatif à la demande payable selon le tarif est supérieur à 10 $, il n'en est payé que la moitié.
Restriction
18(2)
Les droits payables pour la demande ne peuvent dépasser 2,50 $ lorsque la valeur du bien-fonds visé par la demande ne dépasse pas 100 $.
Cession ou rachat
18(3)
Si, après la présentation d'une demande visée par le paragraphe (1), la municipalité cède le certificat de vente pour défaut de paiement de taxes et le droit aux procédures, fondées sur celui-ci, engagées au bureau des titres fonciers, ou si le bien-fonds visé dans la demande est racheté dans le cadre d'une vente pour défaut de paiement de taxes, le cessionnaire ou l'acheteur doit payer sans délai au registraire de district l'intégralité du droit payable conformément au tarif des droits applicable aux recours prévus par la présente loi, déduction faite de tout montant déjà payé par la municipalité relativement à la demande.
Définition de "municipalité"
18(4)
Pour l'application du présent article, sont assimilés à une municipalité le district scolaire situé en territoire non organisé et constitué sous le régime de la
Loi sur les écoles publiques, ainsi que le district d'administration locale.
Compte des droits
19(1)
Le registraire général et chaque registraire de district tiennent une comptabilité exacte des sommes qu'ils reçoivent. Ils versent celles-ci au ministre des Finances aux dates et de la manière que ce dernier prescrit.
Interdiction
19(2)
Il est interdit à un responsable, à un préposé ou à un autre employé du bureau des titres fonciers de conserver pour son propre usage les droits reçus pour un travail effectué ou un renseignement fourni dans l'exercice de ses fonctions.
Sanction
19(3)
La violation des dispositions du présent
article est punie de révocation.
Témoignages du registraire de district
20(1)
Lorsque dans une action ou une instance le registraire de district est tenu de comparaître devant un tribunal à
titre de témoin, soit personnellement, soit ès-qualités, et que la comparution l'oblige à s'absenter de la cité, de la ville ou du village dans lequel est situé son bureau, avis écrit de la comparution doit, en plus de la signification au registraire de l'assignation, de l'ordonnance ou de la sommation, être signifié ou expédié au registraire général de sorte que l'avis soit reçu au bureau de celui-ci au moins une semaine avant la date de comparution du registraire de district, faute de quoi le registraire de district n'est pas tenu de comparaître.
Production de livres d'un autre bureau
20(2)
Le registraire de district peut produire en justice un livre, un dossier ou un instrument provenant du bureau d'un autre registraire de district ou d'un autre registraire. Le livre, le dossier ou l'instrument est réputé avoir été produit par le fonctionnaire compétent et provenir de l'endroit où il est régulièrement gardé.
Production de copies certifiées
20(3)
Le registraire de district qui est tenu de produire en justice des certificats de
titre ou d'autres documents peut, à moins que le juge ou le président du tribunal n'en ordonne autrement, obtempérer conformément à l'article 180 en produisant une copie du certificat de
titre ou du document, qu'il certifie être conforme à l'original dont elle est censée être la copie.
Coût des copies certifiées
20(4)
La personne qui requiert la présence du registraire de district à
titre de témoin doit payer, conformément au tarif des droits du bureau des titres fonciers, le coût des copies certifiées conformes qui ont été produites dans le cadre du paragraphe (3).
Exonération de responsabilité
Les registraires de district, les personnes agissant sous leur autorité ainsi que les cautions respectives des uns et des autres sont exonérés de toute responsabilité personnelle à l'égard d'actions ou de poursuites intentées au
titre des actes ou des omissions survenus de bonne foi dans l'exercice, réel ou présumé, des pouvoirs conférés aux termes de la présente loi, des autres lois ou des décrets, des ordonnances, des règles et des règlements pris ou rendus sous leur régime.
ATTRIBUTIONS DES REGISTRAIRES DE DISTRICT
Pouvoirs
22(1)
En plus des autres pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi, le registraire de district peut :
a) inscrire une notification d'opposition visant à la fois à interdire soit le transfert d'un bien-fonds, d'une hypothèque, d'une charge ou d'un bail appartenant ou censé appartenir à la Couronne ou à une personne frappée d'incapacité, soit une opération à leur égard, et à interdire une opération à l'égard d'un bien-fonds, d'une hypothèque, d'une charge ou d'un bail, s'il constate qu'une erreur a été commise dans un certificat de
titre ou un autre instrument ou pour prévenir une erreur, une fraude ou une opération irrégulière;
b) sommer une personne de produire, devant lui, un instrument que celle-ci a, à quelque
titre que ce soit, en sa possession ou sous son contrôle et qui vise un bien-fonds, une hypothèque, une charge ou un
titre y afférent;
c) sommer une personne, dont le témoignage peut être nécessaire ou déterminant relativement à une affaire en cours devant lui, de comparaître et de témoigner sous serment relativement à cette affaire et de produire un instrument ou une preuve de
titre devant lui ou devant toute autre personne qu'il nomme par ordre;
d) prononcer la caducité de la notification d'opposition qu'il a inscrite conformément à l'alinéa a) lorsqu'à son avis elle a servi la fin pour laquelle elle a été dépôsée et qu'elle n'est plus requise;
e) délivrer un certificat de recherche, sur demande;
f) délivrer des copies certifiées conformes des titres ou des documents enregistrés ou déposés à son bureau des titres fonciers;
g) déléguer à un membre du personnel de son bureau le pouvoir de certifier des copies délivrées aux termes de l'alinéa f) et de signer le certificat de recherche délivré en application de l'alinéa e);
h) présenter pour enregistrement une demande de délivrance de nouveau certificat de
titre et de dispense de production de l'ampliation de certificat de
titre du certificat de
titre existant, et y inscrire que l'ampliation doit, s'il convient de le faire, être produite lors de la prochaine opération visant le bien-fonds y désigné;
i) détruire l'ampliation d'un certificat de
titre lorsqu'elle est produite, si le
titre original a été annulé et un nouveau certificat de
titre délivré, quels qu'en soient les motifs;
j) délivrer un
titre sous forme d'imprimé de sortie se substituant à une ampliation de certificat de
titre détruite, lorsque le certificat a été changé pour un titre, ou une nouvelle ampliation de certificat de
titre si un plan a été enregistré.
Nomination d'examinateurs spéciaux
22(2)
L'ordre du registraire de district, revêtu de son seing, constitue pour la personne qui y est nommée à
titre d'examinateur spécial une habilitation suffisante pour faire prêter serment aux personnes qui sont sommées de comparaître dans elle et pour recueillir leurs témoignages. Les témoignages ainsi recueillis sont transmis au registraire de district et emportent les mêmes effets que s'ils avaient été recueillis devant le registraire.
Microphotographie des documents
22(3)
Le registraire de district peut faire reproduire sur microfilms les instruments enregistrés sous le régime de la présente loi.
Valeur probante des copies certifiées
22(4)
L'épreuve tirée d'un instrument reproduit sur microfilm conformément au paragraphe (3), certifiée copie conforme de l'instrument par le registraire de district, fait preuve prima facie de l'instrument et de son contenu.
Destruction de documents
22(5)
Le registraire de district peut immédiatement détruire ou faire détruire l'original de l'instrument reproduit sur microfilm conformément au paragraphe (3); le microfilm vaut alors original à toutes fins.
Preuve de pertre
22(6)
Le registraire de district qui est tenu de produire un instrument, un document ou un autre dossier, mais qui est incapable de le faire parce que celui-ci est perdu, égaré ou détruit, fournit au tribunal ou à la personne qui en fait la demande une attestation de perte, écrite et portant sa signature. Il peut alors produire à la place des pièces requises tout extrait, toute inscription ou tout dossier qui s'y rapporte. Les pièces ainsi produites font preuve de la nature et du contenu de celles qu'elles remplacent; leur production vaut respect de l'obligation de produire.
Titre substitutif
22(7)
Lorsque le registraire général considère le certificat de
titre détruit, perdu, introuvable ou encore supprimé du registre par inadvertance, il peut ordonner au registraire de district de dresser, à partir des archives gardées en son bureau, un
titre substitutif qui reproduise le plus fidèlement possible le
titre original, avec ses mentions et inscriptions, et qui soit consigné comme
titre substitutif.
Destruction totale du registre
22(8)
Lorsque le registraire général considère tout ou
partie du registre détruite, perdue, introuvable ou encore supprimée du registre par inadvertance, il peut prendre les dispositions visées au paragraphe (7) à l'égard des titres dont l'objet demeure.
Date des titres substitutifs
22(9)
Le
titre substitutif dressé aux termes des paragraphes (7) ou (8) porte la date du
titre qu'il remplace. Le registraire de district doit cependant attester la date de l'inscription du
titre substitutif au registre.
Preuve des signatures
22(10)
Lorsque la preuve des signatures primitives des extraits ne peut être faite, elle est suffisamment établie par la réalisation de l'une des hypothèses suivantes :
a) la mention "signé" occupe l'espace destiné aux signatures;
b) le registraire de district admet le
titre substitutif.
Effet des certificats substitutifs
22(11)
Malgré toute autre disposition de la présente loi ou d'une autre loi provinciale, le certificat de
titre substitutif dressé conformément à l'ordre donné aux termes des paragraphes (7) ou (8) est, à toutes fins, le certificat de
titre du bien-fonds qui y est désigné. Il produit les mêmes effets que le certificat de
titre original.
Instruments substitutifs
22(12)
S'il est convaincu qu'un instrument déposé ou enregistré au bureau des titres fonciers, exception faite d'un certificat de
titre ou de son ampliation, a été détruit, perdu ou égaré, le registraire de district peut, dans le cas où l'instrument a été reproduit sur microfilm, certifier qu'un agrandissement du microfilm est une copie de l'instrument. L'agrandissement emporte dès lors sans autre preuve les mêmes effets que l'instrument original.
Correction d'erreurs
23(1)
Le registraire de district peut, indépendamment du fait que le certificat ou l'instrument est sous sa garde ou qu'il lui est produit aux termes d'une sommation, et sans porter atteinte aux droits conférés contre valeur, corriger l'erreur figurant soit dans le certificat de titre, l'instrument, l'inscription ou la mention, soit dans une note, un certificat, une ampliation ou une copie de ceux-ci, et y porter les inscriptions omises, ou annuler ces documents en cas de fraude ou d'acte illicite, lorsqu'il lui semble :
a) qu'un certificat de
titre ou un autre instrument a été délivré par erreur ou contient une désignation erronée;
b) qu'une inscription ou une mention a été faite par erreur sur un certificat de
titre ou sur un autre instrument, ou a été omise de ceux-ci;
c) qu'un certificat de titre, un instrument, une inscription ou une mention a été obtenu frauduleusement ou de façon illicite.
Termes originaux
23(2)
Lorsqu'il corrige une erreur, le registraire de district ne doit pas effacer les termes originaux ou les rendre illisibles. Il doit apposer la date à laquelle la correction ou l'inscription a été faite.
Effet de la correction
23(3)
Le certificat de
titre ainsi corrigé et l'inscription ainsi corrigée ou faite ont la même validité et emportent les mêmes effets que si l'erreur ou l'inscription n'avait pas été faite.
Sommation de remise
24(1)
Le registraire de district peut demander au tribunal, sur avis de requête rapportable en cabinet, de convoquer la personne qu'il a sommée de produire un certificat de
titre ou un autre instrument et qui refuse d'obtempérer afin qu'elle comparaisse devant le tribunal et qu'elle expose les motifs pour lesquelles le certificat ou l'instrument ne devrait pas être remis au registraire pour annulation ou correction.
Refus d'obtempérer à la sommation
24(2)
Le juge peut lancer un mandat d'amener contre la personne qui, ayant reçu signification de l'avis de requête, néglige ou refuse de comparaître devant le tribunal à la date qui y est fixée
Compétence du tribunal
24(3)
Le tribunal peut interroger sous serment la personne qui comparaît et lui ordonner de remettre le certificat de
titre ou l'instrument. Si elle refuse ou néglige de se conformer à l'ordonnance, il peut la faire incarcérer dans une prison pour une durée d'au plus six mois à moins que le certificat de
titre ou l'instrument ne soit remis plus tôt. Au cas d'incarcération ou lorsque la personne est en fuite, l'avis de requête ou le mandat ne pouvant lui être signifié, le tribunal peut ordonner au registraire de district d'annuler ou de corriger le certificat ou l'instrument, ou une inscription ou une mention sur celui-ci, de remplacer ou de délivrer le certificat de
titre ou l'instrument, ou de faire sur celui-ci l'inscription ou la mention pertinente en l'espèce.
Formule
La sommation décernée par le registraire de district peut être rédigée selon la formule prescrite par règlement. Si le refus d'obtempérer à la sommation est certifié au tribunal, celui-ci peut exécuter la sommation comme s'il s'agissait d'une assignation émanant du tribunal.
Dispense de la production du certificat
26(1)
En cas de perte ou de destruction d'une ampliation de certificat de titre, le registraire de district peut, à l'occasion d'un enregistrement visant le bien-fonds, dispenser de la production de l'ampliation du certificat. Une fois l'enregistrement parfait, il inscrit dans le registre qu'aucune inscription de l'enregistrement n'a été faite sur l'ampliation de certificat. L'enregistrement est alors valide.
Avis de dispense de production
26(2)
Avant de parfaire l'enregistrement, le registraire de district doit être convaincu tant de ce que le certificat de
titre n'a pas été déposé à
titre de privilège ou en nantissement d'emprunt que des motifs pour lesquels il n'a pas été produit. Quatorze jours avant d'accorder dispense de production, il fait paraître un avis de son intention dans un journal. Le registraire de district prescrit le nombre de publication dans le journal et la formule d'avis.
Dispense de l'avis
26(3)
Le registraire de district peut dispenser de l'obligation de donner l'avis dans les cas suivants :
a) la valeur du bien-fonds décrit dans l'ampliation de certificat de
titre perdue n'est pas supérieure à 2 000 $ comme l'indique :
(
i) soit le dernier rôle d'évaluation révisé de la municipalité dans laquelle le bien-fonds est situé,
(ii) soit le dernier rôle d'évaluation du district d'administration locale dans lequel le bien-fonds est situé, dans le cas où celui-ci n'est pas situé dans une municipalité;
b) le registraire de district est convaincu que l'ampliation du certificat de
titre ou qu'un autre instrument a été perdu ou détruit par inadvertance pendant qu'il en avait la garde;
c) le registraire de district est convaincu de ce que l'ampliation de certificat de
titre n'a pas été déposée à
titre de privilège, en nantissement d'emprunt ou autrement à
titre d'hypothèque ou de charge grevant le bien-fonds qui y est décrit, et le
titre foncier qui est visé à l'ampliation de certificat de
titre perdue est porté, selon le cas, au nom :
(
i) de Sa Majesté du chef du Canada ou du chef du Manitoba,
(ii) d'un organisme de Sa Majesté du chef du Canada ou du chef du Manitoba,
(iii) d'une municipalité située dans la province ou dans la conurbation de Winnipeg, d'un district d'administration locale, d'un district, d'une division ou d'une région scolaires de la province,
(iv) d'une corporation dans la province dont l'administration est dans les faits contrôlée par le gouvernement, une municipalité ou la cornubation de Winnipeg.
Certificat de
titre provisoire
26(4)
Le registraire de district peut, après s'être conformé aux paragraphes (2) et (3), délivrer une ampliation provisoire du certificat de
titre foncier aussi conforme que possible au certificat de
titre consigné au registre, avec les inscriptions, les extraits et les mentions y figurant. Cette ampliation contient une déclaration relative aux motifs de sa délivrance. Le registraire de district inscrit en même temps dans le registre un avis de la délivrance du certificat provisoire, la date de ce certificat et le motif de sa délivrance. Le certificat provisoire est utilisable à toutes les fins pour lesquelles l'ampliation de certificat de
titre perdue ou détruite aurait été utilisable; il est aussi valide que l'ampliation perdue.
Dispense de production de l'ampliation
26(5)
En cas de dévolution à Sa Majesté ou à toute autre personne, aux termes d'un loi provinciale ou d'une ordonnance rendue par un tribunal compétent, d'un bien-fonds assujetti au nouveau système, d'un domaine ou d'un intérêt y relatif, le registraire de district peut et, lorsque la présente loi ou une autre loi provinciale l'exige, doit dispenser
sommairement de la production de l'ampliation de certificat de
titre du bien-fonds et l'annuler, totalement ou partiellement selon le cas.
DEMANDES FORMULÉES SOUS LE RÉGIME DE LA PRÉSENTE LOI CONCESSIONS DE LA COURONNE
Biens-fonds octroyés par la Couronne
Le bien-fonds qui fait l'objet d'une patente ou d'une concession accordée par la Couronne après le 20 février 1914 est immédiatement assujetti à la présente loi. À la suite du dépôt de la patente ou de la concession et du dépôt d'une demande de titre, le registraire de district délivre un certificat de
titre au titulaire de la patente, au concessionnaire ou à son représentant personnel.
Délivrance du certificat de
titre
Le registraire de district délivre un certificat de
titre à l'égard du bien-fonds dont la patente ou la concession a été déposée par le ministre des Ressources naturelles pour le compte du titulaire de la patente ou du concessionnaire sous le régime de la
Loi sur les terres domaniales.
BIENS-FONDS ASSUJETTIS À L'ANCIEN SYSTÈME
Demande relative au bien-fonds
29(1)
Le propriétaire d'un domaine ou d'un intérêt foncier assujetti à l'ancien système peut demander au registraire de district du district dans lequel le bien-fonds est situé d'enregistrer conformément au nouveau système son domaine, son intérêt ou l'intégralité de son
titre foncier. Le registraire de district peut toutefois refuser de recevoir la demande, à moins que toutes les personnes intéressées au bien-fonds y consentent.
Réduction des droits
29(2)
Lorsque le demande de
titre est fondée sur la vente pour défaut de paiement de taxes d'un bien-fonds assujetti à l'ancien système, mais que le bien-fonds a été racheté, le montant des droits versés au
titre de la demande de vente pour défaut de paiement de taxes est déduit du montant de ceux normalement payables au
titre de la demande faite dans le cadre du paragraphe (1), pourvu que celle-ci le soit dans l'année qui suit le rachat.
Effet du dépôt de la demande
30(1)
Sur dépôt d'une demande visant à assujettir un bien-fonds à la présente loi, le bien-fonds devient assujetti au nouveau système, encore que le requérant puisse n'être pas fondé à la faire ou que la demande ne soit pas faite conformément à la présente loi.
Sous réserve de l'article 99 et du paragraphe (2), aucun enregistrement ni dépôt relatif au bien-fonds ne peut être accepté avant qu'un certificat de
titre visant le bien-fonds n'ait été délivré aux termes de la demande, à moins que celle-ci ne soit rejetée par le registraire de district ou qu'elle ne soit retirée.
Dépôts avec la demande
30(2)
Les revendications de privilèges grevant le bien-fonds, régies par la
Loi sur le privilège du constructeur, peuvent être déposées avec la demande. Les instruments que le registraire de district exige pour parfaire le
titre foncier du requérant sont déposés avec la demande.
En cas de rejet ou de retrait de celle-ci, les documents déposés sont retournés avec la demande ou inscrits comme un enregistrement dans le répertoire des résumés concernant le bien-fonds, selon ce que décide le registraire de district.
Annulation de revendications antérieures
30(3)
Sous réserve de l'article 103, lorsqu'un certificat de
titre foncier, délivré à la suite de la demande prévue à l'article 29, contient un extrait, une inscription ou un autre renvoi avisant d'une revendication, d'une réserve ou d'un intérêt qui aurait été acquis ou constitué avant la date du dépôt de la demande, le registraire de district peut, s'il est convaincu que la revendication, la réserve ou l'intérêt a fait l'objet d'une renonciation, d'une mainlevée ou d'une disposition par la personne qui aurait bénéficié de son maintien, ou qu'il n'existe plus, annuler l'extrait, l'inscription ou le renvoi dès que le propriétaire dépose une requête.
Tout transfert par renonciation, tout acte de renonciation, tout autre document et toute preuve présentés à l'appui de la requête y sont annexés et déposés avec elle.
Ordonnance d'annulation
30(4)
Le propriétaire d'un bien-fonds peut demander au tribunal de rendre une ordonnance annulant une revendication, une réserve ou un intérêt visé au paragraphe (3). Le tribunal peut accorder une ordonnance à cet effet, s'il est convaincu de ce que la revendication, la réserve ou l'intérêt est invalide, inexécutable ou caduc.
Annulation par le registraire de district
30(5)
Trente jours après avoir donné avis de former recours à la personne qui bénéficierait du maintien de la revendication, de la réserve ou de l'intérêt visé au paragraphe (3) qu'il considère invalide, inexécutable ou caduc, le registraire de district peut en annuler l'enregistrement.
Mode de signification
30(6)
Le paragraphe 147(2) s'applique à la signification de l'avis prévu au paragraphe (5).
Application des articles 150 à 152
30(7)
Les articles 150 à 152 s'appliquent aux recours prévus au présent article, compte tenu des adaptations de circonstances.
Maintien de droits
30(8)
La personne qui a le droit de bénéficier du maintien de la revendication, de la réserve ou de l'intérêt visé au paragraphe (3) peut, par avis introductif de requête, former recours pour établir son droit au maintien de la revendication, de la réserve ou de l'intérêt.
Notifications d'oppositions ultérieures
30(9)
Aucune notification d'opposition ne peut être déposée à l'égard d'une revendication, d'une réserve ou d'un intérêt visé au paragraphe (3) après l'annulation de ceux-ci sous le régime du présent article, sauf si le registraire de district en approuve par écrit le dépôt.
Contenu de la demande
31(1)
Sous réserve du paragraphe (2), une seule demande peut viser soit des biens-fonds contigus non lotis n'excédant pas 2 000 acres au total, une route ne constituant pas une rupture de contiguité, soit un nombre quelconque de lots portés au même plan de lotissement. Toutefois, un certificat de
titre initial ou subséquent ne peut, en aucun cas, être délivré pour plus de 50 lots ni pour des biens-fonds non lotis qui ne sont pas contigus ou qui contiennent plus de 2 000 acres.
Modifications des limites
31(2)
Le registraire de district peut délivrer un seul certificat de
titre s'il estime que les opérations foncières seraient simplifiées par l'inclusion dans un seul certificat de titre, selon le cas :
a) d'un nombre d'acres ou de lots supérieur ou inférieur à celui qui est prévu au paragraphe (1);
b) de lots qui ne sont pas portés au même plan de lotissement;
c) de biens-fonds non lotis qui ne sont pas contigus.
Plan d'arpentage
32(1)
Le registraire de district peut exiger que l'auteur d'une demande d'assujettissement d'un bien-fonds à la présente loi dépose un plan d'arpentage qui délimite le bien-fonds visé par la demande.
Bien-fonds grevé d'une hypothèque
32(2)
L'assujettissement au nouveau système d'un bien-fonds grevé d'une hypothèque ne modifie en rien les droits, les recours et les questions contractuelles concernant le bien-fonds, entre le débiteur et le créancier hypothécaires, comme si le bien-fonds restait assujetti à l'ancien système.
Demandes relatives aux intérêts indivis
33(1)
La demande visant à assujettir au nouveau système un intérêt foncier indivis ne peut être reçue qu'au cas de demande concurrente pour tous les autres intérêts indivis sur le bien-fonds. La demande visant un intérêt indivis ne peut être retirée ou rejetée que si la demande visant tous les autres intérêts indivis sur le bien-fonds l'est également.
Exception relative aux mines et minéraux
33(2)
Le paragraphe (1) ne s'applique pas à un intérêt indivis sur les mines ou les minéraux.
Demande formulée par un mineur
34(1)
Le père ou la mère d'un mineur, ou encore le curateur aux biens d'un faible d'esprit, peut demander l'assujettissement d'un bien-fonds à la présente loi pour le compte du mineur ou du faible d'esprit.
Demande formulée par un tuteur
34(2)
La demande visée au paragraphe (1) peut être faite par le tuteur du mineur ou la personne qui agit à son égard in loco parentis lorsque les parents sont décédés ou qu'une autre personne agit à
titre de tuteur ou in loco parentis.
Demande formulée par un procureur
34(3)
Le procureur qui est autorisé à vendre un bien-fonds peut faire une demande concernant celui-ci au nom et pour le compte du propriétaire, sauf si la procuration le lui interdit expressément.
Instructions relatives au certificat
35(1)
À l'exception de l'acheteur à une vente pour défaut de paiement de taxes, quiconque demande l'assujettissement d'un bien-fonds au nouveau système peut, dans sa demande ou sur requête adressée par écrit au registraire de district avant la rédaction du certificat de titre, donner instruction de délivrer le certificat visant tout ou
partie du bien-fonds soit au nom d'un tiers, soit en son nom et au nom d'un tiers.
Effet des instructions
35(2)
Dès leur dépôt, les instructions comprises dans une demande ou dans une requête opèrent transfert valide soit au tiers, soit au requérant et au tiers, de l'intégralité du domaine ou de l'intérêt foncier auquel le requérant a droit et qu'il donne instruction de transférer, tout comme si le domaine ou l'intérêt était transféré par acte scellé et que celui-ci était dûment enregistré.
Application de la
Loi sur le douaire
35(3)
Les instructions constituent une aliénation au sens de la
Loi sur le douaire. La demande ou la requête contenant une instruction ne peut être acceptée que si elle est conforme à ladite loi.
Retrait de demandes
36(1)
Le requérant peut, avant la délivrance du certificat de
titre et aux conditions que le registraire de district estime appropriées, retirer la demande relativement à tout ou
partie du bien-fonds y visé.
Dépenses
36(2)
Dans le cas du retrait de la demande, l'opposant à qui celle-ci a occasionné sans motif suffisant des dépenses a le droit d'obtenir du requérant l'indemnité qu'un juge fixe sur requête présentée en cabinet.
Rejet de la demande
À moins que le requérant ne prouve de façon satisfaisante que, sans retard indû, il remédie aux défauts du
titre et se conforme aux réquisitions relatives à celui-ci, le registraire de district peut rejeter la demande relativement à tout ou
partie du bien-fonds y visé lorsque le requérant omet de produire dans un délai raisonnable la preuve nécessaire pour établir un
titre incontestable.
Demande
38(1)
Le registraire de district doit rejeter la demande d'assujettissement d'un bien-fonds à la présente loi faite par le cessionnaire d'une
partie seulement du bien-fonds contigu que le cédant possédait antérieurement dans un quart de section, un lot paroissial ou un lot décrit à un plan, à moins que demande d'assujettissement relative au reste du bien-fonds que le cédant possède dans le quart de section, le lot paroissial ou le lot indiqué sur le plan ne soit faite.
Dispense
38(2)
S'il estime qu'il serait injuste en l'espèce d'exiger une demande d'assujettissement à la présente loi du reste du bien-fonds que le cédant possède dans le quart de section, le lot paroissial ou le lot décrit à un plan, le registraire de district peut dispenser de l'obligation de se conformer aux dispositions du paragraphe (1) lorsque le cessionnaire qui fait une demande régie par ledit paragraphe a acquis son intérêt aux termes d'un acte scellé passé ou d'instructions données avant le 1er janvier 1976.
Approbation
38(3)
La demande régie par le paragraphe (1) est accompagnée de l'approbation de l'autorité compétente sous le régime de la
Loi sur l'aménagement du territoire, si le cessionnaire qui en est l'auteur a acquis son intérêt aux termes d'un acte scellé passé ou d'instructions données après le 1er janvier 1976.
Définition de "cessionnaire" et "cédant"
37(4)
Pour l'application du présent article, est assimilée au "cessionnaire" la personne à laquelle un certificat de
titre doit être délivré aux termes d'une demande visant à assujettir un bien-fonds à la présente loi, et au "cédant" l'auteur de la demande visant à assujettir un bien-fonds à la présente loi qui donne instruction de délivrer un certificat de
titre à un tiers.
Inscription selon l'ancien système
Le registraire de district inscrit dans le résumé des titres assujettis à l'ancien système le retrait ou le rejet, total ou partiel, de la demande. Le bien-fonds visé cesse alors immédiatement d'être assujetti au nouveau système et redevient assujetti à l'ancien système.
Effet en cas de dépôt d'instructions
40(1)
La consignation dans le résumé des titres assujettis à l'ancien système du retrait ou du rejet, total ou partiel, de la demande d'assujettissement du bien-fonds au nouveau système aux termes de laquelle des instructions ont été déposées auprès du registraire de district afin que le
titre soit délivré uniquement à un tiers ou conjointement à celui-ci et au requérant emporte à nouveau dévolution complète et effective du bien-fonds à la personne à laquelle il eût continué à être dévolu, n'avait été des instructions.
Présomption de publicité
40(2)
Le dépôt d'instructions n'emporte pas présomption de publicité quant à l'existence d'un droit foncier entre les personnes désignées dans les instructions.
Consentement
40(3)
Le registraire de district ne peut autoriser le retrait ou le rejet de la demande d'assujettissement à moins que la personne au nom de laquelle le certificat de
titre doit être délivré, soit de façon exclusive, soit conjointement avec celui du requérant n'y consente par écrit ou, dans le cas d'un rejet, avant l'expiration du délai imparti dans l'avis d'intention de rejeter que lui donne le registraire de district.
Maintien des droits des parties
40(4)
Le présent
article n'a pas pour effet de porter atteinte aux droits que les personnes désignées dans les instructions ont entre elles.
Signification d'avis aux opposants
41(1)
Lorsque le registraire de district constate qu'une personne autre que le requérant a ou semble avoir un droit ou une revendication à l'égard du bien-fonds visé par la demande, il peut délivrer un avis, et lui en faire signifier copie, aux termes duquel un certificat de
titre sera délivré pour le bien-fonds conformément à la demande à moins que cette personne ne forme recours, dans le délai imparti dans l'avis, pour empêcher la délivrance. Le délai imparti doit être fixé par le registraire de district pour chaque espèce.
Modes substitutifs de signification
41(2)
Lorsque la personne à laquelle doit être signifiée une demande visant à assujettir un bien-fonds au nouveau système demeure introuvable malgré diligence raisonnable, le registraire de district a l'entière discrétion d'ordonner des modes substitutifs de signification pour les avis afférents ou relatifs à la demande. La signification faite selon le mode substitutif vaut, pour le destinataire, signification à personne.
Patentes acceptées à
titre définitif
À l'occasion des recherches de titres, le registraire de district doit accepter à
titre définitif la patente à l'égard de laquelle il n'a connaissance ni d'un avis d'annulation ni d'un recours en annulation. Il n'a pas besoin d'enquêter afin de savoir si elle a été régulièrement délivrée.
Délivrance de certificat
Le registraire de district peut assujettir un bien-fonds au nouveau système et délivrer un certificat de
titre y relatif à la personne qui semble y avoir droit, s'il est convaincu que tous les avis qu'il estime nécessaires ont été signifiés en bonne et due forme et que le
titre foncier est incontestable.
Proclamation
Le lieutenant-gouverneur peut fixer par proclamation le jour auquel la présente loi régira tous les biens-fonds, exception faite des terres domaniales, qui ne sont pas enregistrés sous son régime ou qui ne lui sont pas assujettis. Aucun enregistrement visant un bien-fonds ne pourra être effectué selon l'ancien système dans les bureaux des titres fonciers à compter du jour ainsi fixé.
VENTES POUR DÉFAUT DE PAIEMENT DE TAXES
Demande faite par l'acheteur
45(1)
Le registraire de district ne peut prendre connaissance d'une irrégularité commise dans la procédure de vente pour défaut de paiement de taxes, ou dans des procédures antérieures ou relatives à l'évaluation d'un bien-fonds, ni enquêter sur une telle irrégularité lorsqu'une demande est faite suite à une vente pour défaut de paiement de taxes et que la valeur du bien-fonds indiquée dans le dernier rôle d'évaluation révisé de la municipalité ou du district scolaire du territoire non organisé dans lequel est situé le bien-fonds est supérieure à 2 000 $. Toutefois :
a) le trésorier de la municipalité ou le collecteur du district scolaire doit remettre au registraire de district un certificat indiquant les années pour lesquelles des taxes étaient échues et arriérées, taxes pour lesquelles le bien-fonds a été vendu;
b) le registraire de district doit être convaincu que la vente a été effectuée équitablement et publiquement;
c) le registraire de district doit, sous réserve du paragraphe (6), faire signifier à toutes les personnes qui semblent avoir un intérêt à l'égard du bien-fonds, exception faite de l'acheteur ou de ses ayants droit, un avis les obligeant à contester la revendication de l'acheteur ou à racheter le bien-fonds, s'il est susceptible de rachat, dans le délai imparti à l'avis.
Effet de l'avis
45(2)
En l'absence du dépôt d'un certificat d'affaire en instance et à défaut de rachat, toutes les personnes qui ont reçu signification de l'avis sont, avant que la personne qui y a droit suite à la vente pour défaut de paiement de taxes ne soit inscrite comme propriétaire, définitivement précluses et empêchées de faire valoir aucune revendication à l'égard du bien-fonds. Le registraire de district doit alors inscrire la personne qui y a droit comme propriétaire du bien-fonds.
Demande visant diverses parcelles
45(3)
Le requérant est réputé avoir fait une demande distincte pour chaque parcelle lorsque la demande qu'il fonde sur une vente pour défaut de paiement de taxes vise plusieurs parcelles de bien-fonds. Le présent
article s'applique uniquement aux parcelles dont la valeur déterminée selon le paragraphe (1) est supérieure à 2 000 $.
Pouvoir du registraire de district
45(4)
Le registraire de district peut, s'il le juge à propos :
a) proroger le délai imparti dans l'avis pour le rachat;
b) ordonner des modes substitutifs de signification de l'avis, auquel cas la signification vaut, pour le destinataire, signification à personne.
Charges grevant le bien-fonds vendu
45(5)
Le bien-fonds vendu pour défaut de paiement de taxes est réputé l'avoir été sous réserve des instruments visés au paragraphe 111(1), des servitudes établies pour l'utilité publique et de celles relatives aux pipelines visées à l'article 112, des stipulations restrictives relatives à la construction, des constitutions de servitude, y compris celles visant les murs mitoyens et les droits de passage, des déclarations visées au paragraphe 76(2), des notifications d'opposition relatives au zonage, au lotissement ou aux conventions de mise en valeur, des notifications d'opposition et des conventions relatives aux expropriations, ainsi que des arrêtés ministériels, des ordonnances, des avis et des annulations d'avis déposés au bureau des titres fonciers conformément à l'article 17 de la
Loi sur l'aménagement hydraulique.
Champ d'application
45(6)
Le présent
article s'applique à toutes les demandes, qu'elles visent des biens-fonds assujettis au nouveau ou à l'ancien système.
Annulation du certificat
Dans le cas où un bien-fonds est assujetti au nouveau système, le registraire de district peut, sur délivrance d'un certificat de
titre aux termes d'une demande faite par une personne qui y a droit suite à une vente pour défaut de paiement de taxes,
sommairement dispenser le requérant de produire l'ampliation de certificat de
titre et annuler tout ou
partie de celle-ci, selon le cas, au moyen d'une inscription ou d'un extrait porté sur le certificat de
titre conservé dans le registre.
Définition de "mines et minéraux"
47(1)
Dans le présent article, le syntagme "mines et minéraux" a le sens que lui donne la
partie XVII de la
Loi sur les municipalités.
Exceptions
47(2)
Indépendamment du fait que le
titre d'un bien-fonds soit régi par la présente loi ou par la
Loi sur l'enregistrement foncier, lorsque :
a) un bien-fonds est ou a été vendu par une municipalité ou un district d'administration locale pour les arriérés de taxes levées en tout ou en
partie après le 31 décembre 1944,
b) l'acheteur à une vente pour défaut de paiement de taxes demande d'être inscrit comme propriétaire du bien-fonds suite à la vente,
c) le bien-fonds n'est pas racheté, doivent être exclus du certificat de
titre délivré suite à la vente pour défaut de paiement de taxes :
d) les mines et minéraux qui ne sont pas visés par le
titre du propriétaire dont le
titre est éteint par les procédures de vente pour défaut de paiement de taxes;
e) les mines et minéraux auxquels l'alinéa d) ne s'applique pas.
Extinction du
titre des mines et minéraux
47(3)
La délivrance d'un certificat de
titre au requérant qui se fonde sur une vente pour défaut de paiement de taxes conformément au paragraphe (2) emporte extinction du
titre du propriétaire précédent à l'égard des mines et minéraux auxquels l'alinéa
(2) e) s'applique. Le
titre de ces mines et minéraux est dévolu à la Couronne du chef du Manitoba.
Preuve de dévolution
47(4)
Constitue une preuve suffisante de la dévolution du
titre des mines et minéraux à la Couronne du chef du Manitoba, aux termes du paragraphe (3), le fait pour le registraire de district :
a) de porter extrait de la dévolution ou l'inscrit au certificat de
titre du propriétaire dont le
titre des mines et minéraux est éteint aux termes du paragraphe (3), dans le cas où le
titre du bien-fonds vendu lors de la vente pour défaut de paiement de taxes est régi par la présente loi;
b) d'inscrire dans les résumés de
titre appropriés la dévolution du
titre des mines et minéraux à la Couronne du chef du Manitoba, dans le cas où le
titre de ce bien-fonds est régi par la
Loi sur l'enregistrement foncier.
TRANSMISSIONS
Transmission au décès du propriétaire
48(1)
En cas de transmission d'un bien-fonds, d'une hypothèque, d'une charge ou d'un bail assujetti au nouveau système, la personne qui prétend bénéficier de la transmission doit, avant l'enregistrement d'une opération relative à celle-ci, demander par écrit au registraire de district d'être inscrite comme propriétaire. Le registraire de district peut, suite à la demande, lui transmettre le bien-fonds, l'hypothèque, la charge ou le bail.
Effets de 1'inscription
48(2)
La personne qui devient inscrite comme propriétaire de l'hypothèque, de la charge ou du bail ès-qualités d'exécuteur testamentaire ou d'administrateur du défunt est, de ce fait, investie de tous les droits et pouvoirs du propriétaire décédé.
Transmission de biens-fonds expropriés
48(3)
Lorsque la Couronne du chef du Canada concède ultérieurement un bien-fonds, assujetti au nouveau système, qui lui est dévolu aux termes de la
Loi sur l'expropriation (Canada), le concessionnaire peut demander par écrit au registraire de district d'être inscrit comme propriétaire du bien-fonds. Même si aucun certificat de
titre foncier n'a été délivré à la Couronne du chef du Canada, le registraire de district peut, suite à la demande, transmettre le bien-fonds au concessionnaire.
Dispense de production d'ampliation
48(4)
Lorsqu'une personne qui demande d'être inscrite comme propriétaire du bien-fonds aux termes du paragraphe (3) est incapable de produire l'ampliation, en circulation, du certificat de
titre du bien-fonds, le registraire de district peut l'en dispenser sans qu'il ait à se conformer aux paragraphes 26(2) et (3).
Cession dans l'intérêt des créanciers
49(1)
À la suite d'une cession faite dans l'intérêt de ses créanciers par le propriétaire de biens-fonds, d'hypothèques, de charges ou de baux, dans le cadre d'une cession autorisée ou d'une proposition faite en vue d'un concordat, d'un atermoiement ou d'un accommodement avec les créanciers sous le régime de la
Loi sur la faillite (Canada), le cessionnaire ou le fiduciaire peut présenter une demande de transmission au registraire de district afin d'être inscrit comme propriétaire des biens-fonds, des hypothèques, des charges et des baux visés par la cession. Le registraire de district peut en outre, suite à la demande, transmettre ces biens-fonds, ces hypothèques, ces charges et ces baux au cessionnaire ou au fiduciaire qui en devient le propriétaire et qui est investi de tous les droits et pouvoirs du cédant.
Mention du fiduciaire
49(2)
Sauf dans les cas de cessions autorisées ou de concordats, d'atermoiements ou d'accommodements avec les créanciers sous le régime de la
Loi sur la faillite (Canada), le registraire de district ne peut, lorsqu'il délivre un certificat de
titre au cessionnaire ou lorsqu'il fait des inscriptions concernant la transmission, mentionner le fait que le nouveau propriétaire est un cessionnaire ou un fiduciaire ou qu'il détient le bien-fonds, l'hypothèque, la charge ou le bail pour un usage autre que le sien propre. Aux fins d'une opération enregistrée quant au bien-fonds, à l'hypothèque, à la charge ou au bail, le cessionnaire ou le fiduciaire est réputé en être le propriétaire à
titre absolu.
Curateur des biens de l'ennemi
49(3)
À la suite de l'enregistrement d'un certificat de dévolution à un bureau des titres fonciers par le secrétaire d'État du Canada ès-qualités de curateur des biens de l'ennemi, le curateur peut demander au registraire de district d'être inscrit comme propriétaire des biens-fonds, des hypothèques, des charges et des baux visés par le certificat de dévolution. Le registraire de district peut, suite à la demande, transmettre ces biens-fonds, ces hypothèques, ces charges et ces baux au requérant. Aux fins d'une opération enregistrée quant à ces biens-fonds, à ces hypothèques, à ces charges et à ces baux, le curateur est réputé en être le propriétaire à
titre absolu.
Transmissions en des cas particulier
50(1)
Lorsque des biens-fonds, des hypothèques, des charges ou des baux enregistrés sous le régime de la présente loi sont détenus soit en tenante conjointe, soit par un ou plusieurs tenants viagers, et qu'un des propriétaires, le tenant viager ou un des tenants viagers décède, les personnes suivantes peuvent, par voie de requête, demander au registraire de district d'être inscrites comme propriétaires :
a) dans le cas d'une tenante conjointe :
(
i) le ou les survivants,
(ii) en cas de décès du dernier survivant, son représentant personnel, auquel cas la requête peut être comprise dans une demande de transmission;
b) dans le cas d'une tenante viagère :
(
i) le ou les tenants viagers survivants,
(ii) en cas de décès d'un tenant viager unique ou du dernier tenant viager survivant, le résiduaire.
Mise à effet des requêtes
50(2)
Lorsque le registraire de district considère que la requête est fondée eu égard aux preuves présentées, il peut porter les inscriptions ou délivrer le
titre nécessaires pour y faire droit.
Transmission au cas d'accession
51(1)
Le propriétaire riverain qui, par accession, a droit d'être inscrit comme propriétaire d'un bien-fonds contigu peut déposer au bureau des titres fonciers compétent une demande de transmission ou, si l'accessoire est assujetti à l'ancien système, une demande de
titre de bien réel.
Documents à l'appui
51(2)
La demande doit être appuyée au moyen d'un plan d'arpentage, sujet à dépôt au bureau des titres fonciers, qui délimite l'accessoire et est accompagné, selon le cas :
a) d'une ordonnance du tribunal déclarant que l'accessoire indiqué au plan est dévolu au requérant;
b) d'un certificat prévu à l'article 19 de la
Loi sur les terres domaniales ainsi que des consentements des propriétaires riverains voisins pour que soit délivré au requérant le
titre relatif à l'accessoire indiqué au plan; mention du certificat et des consentements doit être portée sur le plan.
Formule du certificat et des consentements
51(3)
Le certificat et les consentements exigés aux termes du paragraphe (2) sont rédigés selon une formule approuvée par le registraire général.
Dispense de consentement
51(4)
Le registraire de district peut dispenser du consentement d'un propriétaire riverain voisin s'il considère que la délivrance du
titre au requérant ne porterait pas préjudice au propriétaire, compte tenu des limites de l'accessoire indiquées au plan.
Absence de consentement
51(5)
Lorsque le consentement du propriétaire riverain voisin qui n'a pas fait l'objet d'une dispense ne peut être obtenu après diligence raisonnable, le requérant peut demander au registraire de district de délivrer un avis aux fins de signification à ce propriétaire. L'avis doit porter que le propriétaire riverain voisin est tenu, dans les 30 jours de la signification, soit de donner son consentement, soit :
a) de former recours devant le tribunal pour contester le droit du requérant d'acquérir le
titre de tout ou
partie de l'accessoire indiqué;
b) de déposer un certificat d'affaire en instance au bureau des titres fonciers compétent.
Signification de l'avis
51(6)
L'avis doit être signifié à personne au propriétaire riverain voisin, à moins que le registraire de district n'en ordonne autrement.
Certificat d'affaire en instance
51(7)
Si le certificat d'affaire en instance n'est pas déposé dans le délai imparti à l'avis, le
titre de l'accessoire indiqué au plan peut être délivré au requérant. Le propriétaire riverain voisin désigné dans l'avis ainsi que ses héritiers, ses successeurs et ses ayants droit sont, après la délivrance du titre, à tout jamais empêché et préclus de faire valoir aucune revendication à l'égard de l'accessoire.
Certificat de
titre de l'accession
51(8)
Aucun certificat de
titre distinct ne peut être délivré pour l'accessoire. L'accessoire est joint au bien-fonds contigu pour faire l'objet d'un nouveau certificat de titre; il est sujet aux charges, aux privilèges et aux intérêts qui grèvent le
titre du bien-fonds contigu.
CERTIFICATS DE
TITRE DÉLIVRANCE
Forme du
titre
52(1)
Le
titre délivré revêt la forme prescrite par règlement. Il est désigné sous l'appellation de "titre" lorsqu'il est fondé sur une inscription informatisée; il s'agit autrement d'un "certificat de titre".
Délivrance des ampliations
52(2)
L'ampliation de certificat de titre, signée par le registraire de district, ne peut être délivrée, selon le cas :
a) qu'à la discrétion du registraire de district;
b) qu'à la demande du propriétaire, pourvu que le bien-fonds ne soit grevé d'aucune charge ni hypothèque.
Le registraire de district inscrit la date de délivrance dans le registre. Il n'est délivré d'autre ampliation que sur présentation au registraire et destruction de la première, ou s'il en est rendu compte conformément à l'article 26.
Présomption de délivrance de
titre
52(3)
Titre est réputé avoir été délivré aux termes et pour l'application de la présente loi lorsque, selon le cas :
a) le certificat de
titre est revêtu de la signature du registraire de district;
b) l'inscription relative au
titre est admise par le registraire de district.
Transferts successifs
52(4)
Le registraire de district peut parfaire l'enregistrement, en signant un extrait de l'enregistrement sur le certificat de
titre délivré pour un bien-fonds, dans les cas suivants :
a) le bien-fonds désigné dans un transfert fait l'objet d'un autre transfert;
b) le registraire de district a des motifs de croire qu'un autre transfert est en cours;
c) le registraire de district est convaincu que le certificat de
titre courant portant les extraits constitue une preuve suffisante et valable du
titre du cessionnaire du premier transfert.
Effet de l'extrait
52(5)
La signature de l'extrait prévu au paragraphe (2) fait du cessionnaire le propriétaire des biens-fonds désignés dans le certificat de
titre tout aussi valablement que si un certificat de
titre pour des biens-fonds désignés dans le transfert avait été délivré de la manière prescrite dans la présente loi.
Définitions
52(6)
Dans le présent article, sont assimilées à un transfert la demande ou la requête de transmission, et à un cessionnaire la personne qui a droit d'être inscrite comme propriétaire aux termes d'une demande ou d'une requête de transmission.
Inscriptions
Le registraire de district doit, lorsqu'il est tenu de porter une inscription au registre :
a) faire la même inscription sur l'ampliation de certificat de titre, s'il en est et sauf dispense de production;
b) détruire l'ancienne ampliation de
titre sur production de celle-ci, s'il en est et sauf dispense de production, et y substituer un nouvel imprimé lorsqu'il s'agit d'un
titre informatisé.
Date du certificat de
titre
Aux fins de l'interprétation de la présente loi, la date d'un certificat de
titre est la date qui est portée au certificat ou celle de l'enregistrement de la dernière hypothèque, de la dernière charge ou du dernier bail consenti sous le seing d'un propriétaire du bien-fonds, selon la date la plus récente.
Délivrance aux exécuteurs testamentaires
55(1)
Chaque certificat de
titre délivré à un exécuteur testamentaire, un administrateur ou un fiduciaire aux termes d'un testament doit désigner le propriétaire ès-qualités.
Effets
55(2)
L'exécuteur testamentaire, l'administrateur ou le fiduciaire qui est désigné conformément au paragraphe (1) détient le bien-fonds pour lequel il est inscrit, sous réserve des fiducies et des fins prévues par la common law.
Transfert et transcription des titres valides
56(1)
Le registraire de district peut ordonner que les titres d'un registre qui n'ont pas été annulés soient :
a) transférés dans un nouveau registre;
b) transcrits dans un nouveau registre;
c) transférés en certains cas et transcrits en d'autres cas dans un nouveau registre.
Jonction de l'ordre
56(2)
Lorsque le registraire de district donne un ordre aux termes du paragraphe (1), il y joint :
a) l'ordre;
b) son affidavit ou sa déclaration solennelle, ou ceux de la personne que le registraire délègue à cette fin, attestant que le nouveau registre a été dressé conformément à l'ordre donné et que les inscriptions portées au registre reproduisent véritablement celles des titres originaux qu'elles remplacent.
Ces inscriptions valent à toutes fins original et font foi de leur contenu.
Réparation des livres
56(3)
Le registraire de district peut ordonner la réparation des livres tenus au bureau des titres fonciers qui sont en mauvais état ou inutilisables, de la manière qu'il juge à-propos.
Changement pour des titres informatisés
56(4)
Le registraire de district peut ordonner l'inscription, en tant que titres, des certificats de titres qui n'ont pas été annulés. Une fois admis, ils peuvent être reçus en tant que titres primitifs et font foi de leur contenu.
Annulation du certificat de
titre
57(1)
Le registraire de district annule le certificat de
titre gardé dans son bureau à l'égard des biens-fonds détenus par Sa Majesté la reine du chef du Canada ou Sa Majesté la reine du chef du Manitoba lorsqu'il reçoit une demande à cet effet du propriétaire du bien-fonds. Le registraire dispense le propriétaire de la production de l'ampliation de certificat de titre.
Soustraction à l'application de la Loi
57(2)
Sur annulation du certificat de
titre aux termes du paragraphe (1), le bien-fonds est soustrait à l'application de la présente loi et peut être à nouveau concédé par Sa Majesté.
Jonction de documents
57(3)
Un plan d'arpentage des biens-fonds concédés à nouveau par Sa Majesté doit soit précéder, soit accompagner, la concession lors de son enregistrement au bureau des titres fonciers du district dans lequel sont situés les biens-fonds.
Biens-fonds grevés d'une charge
57(4)
Lorsqu'aux termes de la présente loi un bien-fonds grevé d'une hypothèque, d'une charge ou d'un privilège est acquis par Sa Majesté ou lui est dévolu à nouveau, le registraire de district n'annule pas le certificat de
titre visant le bien-fonds tant qu'il n'a pas été donné mainlevée ou qu'il n'a pas été autrement disposé de l'hypothèque, du privilège ou de la charge.
EFFET DES CERTIFICATS
Certificat assujetti par inférence
58(1)
Le bien-fonds visé par un certificat de
titre est, par inférence, sans qu'une mention spéciale n'y soit portée et sauf déclaration contraire expresse, réputé être assujetti :
a) à la réserve en vigueur, contenue dans la concession initiale d'une terre accordée par la Couronne;
b) à la charge, à la taxe ou à l'évaluation municipales, existant à la date du certificat ou imposée ultérieurement sur le bien-fonds, et à la vente du bien-fonds pour défaut de paiement de taxes pour laquelle le registraire de district n'a reçu aucune déclaration;
c) au droit de passage ou à une autre servitude grevant le bien-fonds, quel que soit son mode de constitution;
d) au bail ou à la convention de bail en vigueur dont la durée est d'au plus trois ans, lorsqu'il y a occupation réelle du bien-fonds sous son régime;
e) à la taxe de drainage ou au privilège de constructeur visant le bien-fonds;
f) à l'instrument enregistré et maintenu en vigueur au registre général aux termes de l'article 69 qui désigne le débiteur sous un nom identique au nom du propriétaire figurant au certificat de titre;
g) au certificat d'affaire en instance délivré par un tribunal de la province et enregistré depuis la date du certificat de titre;
h) au droit d'expropriation conféré par texte législatif;
i) au
titre d'une personne qui occupait effectivement le bien-fonds de façon adversative, qui y avait droit à juste
titre au moment où le bien-fonds a été assujetti à la présente loi et qui continue cette occupation;
j) aux notifications d'opposition visant le bien-fonds qui ont été déposées depuis la date du certificat;
k) au plan d'aménagement ou à l'arrêté municipal autorisé par la
Loi sur l'aménagement du territoire ou par la charte d'une ville, et à l'arrêté municipal, adopté par une corporation municipale sous leur régime respectif, qui se rapporte aux zones d'habitation ou au zonage;
l) au règlement de zonage, au sens de la
Loi sur l'aéronautique (Canada), pris en application de cette loi et déposé au bureau des titres fonciers;
m) à la limitation ou à la restriction prévue par la
Loi sur la protection des voies publiques ou à un permis délivré sous son régime.
Voies publiques
58(2)
Les voies publiques comprises dans la description du bien-fonds visé par un certificat sont réputées en être exclues.
Exception
58(3)
Lorsqu'un certificat de
titre est délivré à la Couronne ou à une municipalité à l'égard d'un bien-fonds dont tout ou
partie constitue une voie publique, le paragraphe (2) ne s'applique ni au certificat de
titre ni au bien-fonds y décrit.
Définition de "divisée"
58(4)
Lorsqu'un bien-fonds est décrit dans un certificat de
titre en tant que
section divisée ou
partie divisée d'une section, la description vise une
section incomplète ou une
partie incomplète d'une section, selon le cas, concédée par la Couronne dans la concession initiale.
Preuve péremptoire
59(1)
Tant qu'il demeure en vigueur et qu'il n'a pas été annulé, chaque certificat de
titre fait péremptoirement preuve, en common law et en équité, que la personne y nommée a droit au domaine ou à l'intérêt qui y est précisé sur le bien-fonds visé, sous réserve, toutefois, du droit de toute personne de démontrer que le bien-fonds est sujet à l'une des exceptions ou des réserves mentionnées à l'article 58 ou que le propriétaire, le créancier hypothécaire ou le bénéficiaire de charge a participé directement ou par collusion à une fraude. Le certificat est opposable à toute personne, y compris Sa Majesté, le propriétaire, le créancier hypothécaire ou le bénéficiaire de charge. Il incombe toutefois à celui qui invoque exception, réserve ou fraude d'en faire la preuve.
Délivrance concurrente
59(2)
Lorsque plus d'un certificat de
titre a été délivré à l'égard d'un domaine ou d'un intérêt donné sur le bien-fonds, la personne qui se fonde sur un certificat antérieur consigné dans le registre a droit au domaine ou à l'intérêt en question. La personne qui détient le premier certificat délivré ou dont le droit provient directement ou indirectement du détenteur de ce certificat est réputée en être le détenteur aux termes d'un certificat antérieur.
Preuve de la signature
60(1)
La production devant un tribunal d'un document censé être un
titre emporte preuve prima facie de ce qu'il s'agit d'un
titre dûment signé et scellé, en vigueur et qui n'a pas été annulé, sans qu'il soit nécessaire de prouver la signature ou le sceau.
Production de certificats de recherche
60(2)
La production devant un tribunal d'un certificat de recherche de
titre emporte preuve prima facie de ce que le certificat reproduit le
titre original.
Possession adversative
61(1)
Chaque certificat de
titre est nul et inopposable au
titre d'une personne qui occupait réellement le bien-fonds de façon adversative, qui y avait droit à juste
titre au moment où le bien-fonds est devenu assujetti au nouveau système et qui continue cette occupation.
Acquisition du
titre par possession
61(2)
Après l'assujettissement d'un bien-fonds à la présente loi, aucun
titre adversatif ou portant atteinte au
titre du propriétaire ne peut être acquis sur le bien-fonds en raison seulement de la durée de la possession.
Irrecevabilité des actions en éviction
62(1)
Aucune action en éviction ni autre action en recouvrement d'un bien-fonds assujetti au nouveau système ne peut être intentée contre le propriétaire en ce qui concerne le domaine ou l'intérêt pour lequel il est inscrit à
titre de propriétaire. Une telle action peut toutefois être intentée :
a) par le créancier hypothécaire ou le bénéficiaire de charge contre le débiteur hypothécaire ou le propriétaire d'un bien-fonds grevé d'une charge, qui fait défaut, même si l'hypothèque ou la charge n'a été consentie qu'à
titre de sûreté;
b) par le bailleur contre son preneur;
c) par la personne dépossédée d'un bien-fonds par fraude ou par erreur contre la personne qui a été inscrite par fraude ou par erreur à
titre de propriétaire ou contre la personne qui tient son droit ou son titre, autrement que de bonne foi et moyennant contrepartie, de la personne inscrite par fraude ou par erreur ou par l'entremise de celle-ci;
d) par la personne dépossédée d'un bien-fonds visé par le certificat de
titre d'un autre bien-fonds par suite d'une description erronée de l'autre bien-fonds ou de ses limites contre le propriétaire de l'autre bien-fonds, qui n'est ni cessionnaire de bonne foi moyennant contrepartie du bien-fonds ni ayant droit d'un tel cessionnaire;
e) par le propriétaire qui se prévaut du certificat de
titre dont la date d'enregistrement est antérieure, lorsque plusieurs certificats de
titre ont été délivrés pour le même bien-fonds;
f) pour la reconnaissance des droits qui prennent naissance, en totalité ou en partie, après la date du certificat de
titre sur lequel le propriétaire fonde sa revendication;
g) pour la reconnaissance des droits qui prennent naissance aux termes d'une des questions auxquelles le certificat de
titre est assujetti par inférence.
Effet du certificat
62(2)
Dans tous les autres cas, la production du certificat de
titre est réputée opposer une fin de non-recevoir et une préclusion absolues à une telle action contre la personne désignée dans le certificat à
titre de propriétaire du bien-fonds y décrit.
ENREGISTREMENT DES TITRES ENREGISTREMENT DES INSTRUMENTS
Demande détaillée d'enregistrement
63(1)
Les instruments présentés pour enregistrement sont accompagnés d'une demande détaillée d'enregistrement conforme aux règlements.
Présomption d'enregistrement
63(2)
Les instruments censés viser un bien-fonds assujetti au nouveau système sont présumés enregistrés lorsqu'ils portent certificat d'enregistrement signé par le registraire de district. Le certificat fait péremptoirement preuve de l'enregistrement devant tout tribunal.
Présomption d'inscription au registre
63(3)
Dès qu'ils sont enregistrés, les instruments sont présumés versés au registre et créent, transfèrent, ou opèrent rétrocession ou mainlevée à l'égard du bien-fonds, du domaine ou de l'intérêt qu'ils visent.
Dépôt des instruments
63(4)
Dès que les instruments sont enregistrés, le registraire de district les déposent, ou en dépose l'ampliation, en son bureau.
Primauté des certains documents
63(5)
Les annexes des documents dont la forme est prescrite sont réputés faire
partie de ces documents. Les documents dont la forme est prescrite prévalent sur leurs annexes, en cas de conflit.
Ordre de priorité de l'enregistrement
Les instruments sont enregistrés suivant le numéro d'ordre qui leur est assigné et inscrits dans le journal. L'ordre de priorité des instruments enregistrés à l'égard des mêmes domaines ou des mêmes intérêts s'établit suivant le numéro d'ordre, malgré toute connaissance expresse, implicite ou présumée.
Effet du certificat de l'enregistrement
65(1)
Le certificat ainsi inscrit est une preuve péremptoire devant tous les tribunaux que l'instrument a été dûment enregistré.
Délivrance de nouveaux certificats de
titre
65(2)
Si, en raison du nombre ou de la complexité des extraits déjà portés sur un certificat de
titre ou en raison de sa détérioration ou de son endommagement, le registraire de district est d'avis que le
titre du bien-fonds auquel le certificat de
titre se rapporte peut être formulé plus clairement en délivrant un ou plusieurs nouveaux certificats de
titre pour toute ou
partie du bien-fonds, il peut exiger du propriétaire ou de son mandataire qu'il demande la délivrance d'un ou de plusieurs nouveaux certificats de
titre avant d'autoriser d'autres opérations à l'égard du bien-fonds.
Non-conformité des instruments
66(1)
Le registraire de district peut rejeter un instrument qui semble impropre à l'enregistrement ou au dépôt; il ne peut enregistrer ou déposer un instrument censé transférer ou autrement viser un bien-fonds assujetti au nouveau système qu'en la manière prévue par la présente loi pour l'enregistrement ou le dépôt selon le nouveau système, pourvu que l'instrument soit conforme aux dispositions de la présente loi applicables au nouveau système.
Illisibilité des instruments
66(2)
Le registraire de district peut refuser d'enregistrer les instruments totalement ou partiellement illisibles ou impropres à la microphotographie.
Enregistrement en série
66(3)
Lorsque plusieurs documents portent une indication de leur enregistrement ou dépôt en série et que l'un d'entre eux est impropre à l'enregistrement ou au dépôt, tous les documents enregistrés ou déposés dans la série sont réputés être impropres à l'enregistrement ou au dépôt.
Nécessité de l'enregistrement
66(4)
Tant qu'il n'est pas enregistré conformément aux dispositions de la présente loi, l'instrument n'opère aucun transfert d'intérêt sur un bien-fonds assujetti au nouveau système ni mise en garantie, en paiement d'une somme, du bien-fonds à l'égard du cessionnaire de bonne foi.
Formules de l'ancien système
66(5)
Lorsqu'un instrument qui vise un bien-fonds assujetti au nouveau système est rédigé selon les formules en usage sous l'ancien système ou est suffisant pour transférer un domaine ou un intérêt sur un bien-fonds assujetti à l'ancien système, le registraire général peut ordonner au registraire de district de l'enregistrer selon le nouveau système. Une fois enregistré, les clauses exécutoires de l'instrument emportent le même effet que celles d'un instrument de même nature assujetti au nouveau système, cependant que l'instrument est réputé contenir, par inférence, tous les engagements implicites dans un tel instrument assujetti au nouveau système.
Hypothèque assujettie à l'ancien système
66(6)
Lorsqu'une hypothèque a été enregistrée conformément au paragraphe (5), le créancier hypothécaire peut choisir de procéder à la vente ou à la forclusion soit conformément aux dispositions de la présente loi, soit comme si le bien-fonds était assujetti à l'ancien système. Toutefois, s'il procède aux termes de la présente loi et si l'hypothèque grève un autre bien-fonds non assujetti au nouveau système, il doit, avant toute chose, assujettir au nouveau système l'intégralité du bien-fonds qu'il entend vendre ou forclore.
Enregistrement selon le nouveau système
67(1)
Sous réserve du paragraphe (2), sauf dans le cas où le registraire général autorise l'enregistrement d'un instrument rédigé selon l'ancien système et à l'exception des instruments visant des biens-fonds sans désignation précise, des privilèges de constructeurs et des arrêtés municipaux concernant l'ouverture ou la fermeture de routes ou de drains, aucun instrument ne peut être enregistré selon le nouveau système à moins que les biens-fonds qu'il vise ne soient assujettis au nouveau système et situés dans le même district des titres fonciers.
Multiplicité de districts
67(2)
Lorsque les biens-fonds décrits dans une hypothèque, une charge, un bail ou un instrument auquel le paragraphe 111(1) ou l'article 112 s'applique sont situés dans plus d'un district des titres fonciers, l'hypothèque, la charge, le bail ou l'instrument, ou leur copie certifiée conforme délivrée par le registraire de district de l'un des districts des titres fonciers où l'enregistrement de l'original a été effectué, peut être enregistré dans chacun de ces districts pour les parties des biens-fonds qui sont situées dans le district en question.
Déclaration de renonciation
La personne qui a été inscrite sans son consentement à
titre de propriétaire d'un domaine ou d'un intérêt foncier peut passer un acte ou autre instrument de renonciation. Le registraire général peut, s'il est convaincu de l'absence de consentement à la suite de la production de l'acte ou de l'instrument, soit ordonner l'annulation, la modification ou la correction du registre, du certificat ou de l'instrument de
titre touché, soit ordonner que l'inscription qui donnera effet à la renonciation soit portée dans le registre, sur le certificat ou sur l'instrument de
titre touché.
Inscriptions au registre général
L'instrument enregistré qui ne faisait mention d'aucune description cadastrale mais était censé porter revendication d'intérêt ou de charge à l'égard du bien-fonds du débiteur y désigné est réputé créer à partir de la date de l'enregistrement, lorsque le nom du débiteur a été porté au registre général du bureau des titres fonciers d'un district des titres fonciers, un privilège ou une charge sur tous les biens-fonds qu'il possède dans le cadre du nouveau ou de l'ancien système sous un nom identique à celui qui figure sur l'instrument.
Inscriptions au registre des dépôts
Lorsque l'instrument ou les conditions afférentes à la charge qui sont présentés pour enregistrement ne font mention d'aucune description cadastrale, mais visent un bien-fonds, sans toutefois faire
partie des instruments visés à l'article 69 ou porter mainlevée, ils sont inscrits au registre des dépôts du bureau des titres fonciers du district des titres fonciers. Ils sont alors réputés enregistré tant dans le cadre du nouveau que de l'ancien système.
Valeur probante des copies certifiées
71(1)
Les originaux de documents, les copies certifiées d'originaux dont l'enregistrement auprès d'un autre bureau des titres fonciers est attesté, les copies certifiées des dossiers, des documents, des plans, des livres ou des feuillets délivrés par le gouvernement fédéral, le gouvernement provincial, le territoire du Yukon ou les Territoires du Nord-Ouest, les copies que le registraire de district considère certifiées et les copies certifiées conformes par un notaire public peuvent être inscrits au registre des dépôts au
titre de preuve de l'opération constatée par le document dont ils sont censés être l'original.
Exonération de responsabilité
71(2)
Le Fonds d'indemnisation et le registraire de district ne sont pas tenus de payer d'indemnités à un demandeur au
titre de perte découlant de l'enregistrement de tout instrument, dossier, document, plan, livre ou feuillet visé au paragraphe (1) au motif que ledit instrument ou dossier n'est pas une copie de l'instrument ou du dossier authentique qu'il est censé reproduire.
Preuve nécessaire pour l'enregistrement
72(1)
Lorsqu'il est présenté pour enregistrement, l'instrument passé par un propriétaire ou par une personne qui a le droit d'être inscrite à ce
titre doit être accompagné d'un affidavit relatif à la passation par le propriétaire ou la personne qui a droit à ce titre, l'identité et l'âge de ces derniers, et fournissant toute autre preuve exigée par la
Loi sur le douaire ou par le registraire de district. Les présentes dispositions ne visent pas les requêtes ou les transmissions.
Affidavits
72(2)
Nulle
partie à un instrument ne peut témoigner de sa passation ni faire d'affidavit à cet égard.
Affidavits reçus par une
partie
72(3)
Nulle
partie à un instrument ne peut recevoir l'affidavit, l'affirmation solennelle ou la déclaration solennelle dont l'inclusion ou l'annexion à l'instrument est requise ou autorisée, ou qui fait
partie intégrante de l'instrument.
Attestation de la signature
72(4)
Lorsque la signature du propriétaire est attestée par un avocat, un procureur ou un notaire public exerçant ses attributions ou ayant autorité de le faire au Canada, ci-après dénommé "procureur", ce procureur peut prouver la passation de l'instrument en le signant à
titre de témoin et en y indiquant clairement, sous sa signature, ses nom, profession et adresse.
Effet de la signature du témoin
72(5)
Le procureur qui appose sa signature sur l'instrument est réputé attester qu'il connaît personnellement le propriétaire ou la personne qui a le droit d'être inscrite à ce titre, ou que leur identité lui a été prouvée de façon convaincante, et que ces derniers ont reconnu devant lui :
a) d'une part, être la personne nommée dans l'instrument et dont le nom y est apposé;
b) d'autre part, être majeur.
Adresse postale sur les instruments
73(1)
Une note indiquant l'adresse du cessionnaire, du créancier hypothécaire, du preneur à bail, du créancier judiciaire ou du revendiquant, selon le cas, doit faire
partie intégrante de chaque transfert, hypothèque, bail ou certificat de jugement, ainsi que de chaque instrument revendiquant un intérêt, une hypothèque, un privilège ou une charge sur un bien-fonds qui est présenté pour enregistrement ou dépôt, ou y être inscrit ou annexé.
Adresse enregistrée
73(2)
A la suite de l'enregistrement ou du dépôt de l'instrument, l'adresse est réputée être l'adresse enregistrée du cessionnaire, du créancier hypothécaire, du preneur à bail, du créancier judiciaire ou du revendiquant. Pour leur signifier, conformément aux dispositions de la présente loi ou de toute autre loi, un avis relatif à l'instrument ou au bien-fonds qui y est désigné, il suffit, si la signification postale de l'avis est permise, de leur expédier l'avis par la poste, par courrier affranchi et recommandé, à cette adresse.
Changement d'adresse
73(3)
Le cessionnaire, le créancier hypothécaire, le preneur à bail, le créancier judiciaire ou le revendiquant peut aviser le registraire de district d'un changement d'adresse. La dernière adresse dont le registraire de district a reçu avis est réputée être son adresse enregistrée aux fins du présent article.
Ordre de priorité
Lorsqu'un instrument est présenté pour enregistrement et que, selon le cas :
a) un certificat de jugement enregistré ou une ordonnance de paiement de pension alimentaire ou d'aliments,
b) un privilège ou une charge constitué en faveur de Sa Majesté du chef du Manitoba ou en faveur d'une municipalité par une loi provinciale ou découlant de celle-ci, semble viser le bien-fonds qui y est désigné, mais que l'auteur de la demande d'enregistrement prétend que le certificat, le privilège ou la charge ne vise pas le bien-fonds ou n'a pas, en équité, malgré son enregistrement antérieur, priorité sur l'instrument, le registraire de district peut recueillir notamment sous serment la preuve qu'il estime nécessaire dans l'affaire et décider alors si le certificat de jugement, le privilège ou la charge vise ou non le bien-fonds ou s'il a ou non priorité sur l'instrument.
Il peut enregistrer l'instrument conformément à sa décision.
Maintien d'un registre général
75(1)
Le registraire de district d'un district des titres fonciers ne peut tenir de registre général après le 17 août 1989.
Nouvel enregistrement au registre général
75(2)
Le registraire de district ne peut enregistrer de nouveaux ou d'autres instruments au registre général si ce n'est un renouvellement d'instrument effectué conformément au paragraphe (5).
Caducité des enregistrements
75(3)
L'enregistrement de tout instrument ou renouvellement d'instrument effectué au registre général conformément au paragraphe (5) devient caduc et perd tout effet à compter du 17 août 1989.
Avis aux requérants
75(4)
Lorsqu'un instrument est enregistré au registre général, le registraire de district avise, au plus tard le 17 février 1989, les personnes ci-après énumérées que l'enregistrement deviendra caduc aux termes du paragraphe (3) à moins qu'il ne soit renouvelé conformément au paragraphe (6) :
a) chaque requérant à l'égard de qui une adresse aux fins de signification est indiquée dans l'instrument;
b) chaque requérant aux termes de l'instrument à l'égard d'une ordonnance alimentaire, auquel cas l'avis est envoyé à l'adresse que fournit la Direction des programmes d'exécution des ordonnances alimentaires du ministère du Procureur général.
Renouvellement sans description légale
75(5)
Lorsque le renouvellement d'un instrument enregistré antérieurement au registre général ne contient pas la description légale des biens-fonds qui doivent être grevés par l'instrument, le requérant peut, néanmoins, renouveler l'instrument avant le 17 février 1988 en déposant auprès du registraire de district une Formule de renouvellement de l'inscription d'un instrument au registre général, conformément aux règlements, contenant les renseignements suivants :
a) le nom du requérant;
b) son adresse aux fins de signification;
c) la date et le numéro d'enregistrement de l'instrument dont le renouvellement est désiré ainsi que ceux de tout renouvellement de cet instrument.
Renouvellement avec description légale
75(6)
Lorsque le renouvellement d'un instrument enregistré antérieurement au registre général contient la description légale des biens-fonds qui doivent être grevés par l'instrument, le requérant peut renouveler l'instrument avant le 17 août 1989 en déposant auprès du registraire de district une Formule de renouvellement de l'inscription d'un instrument au registre général, conformément aux règlements, contenant les renseignements suivants :
a) le nom du requérant;
b) son adresse aux fins de signification;
c) la date et le numéro d'enregistrement de l'instrument dont le renouvellement est désiré ainsi que ceux de tout renouvellement de cet instrument;
d) la description légale des biens-fonds grevés.
Enregistrement de nouveaux instruments
75(7)
Exception faite du renouvellement d'un instrument visé aux paragraphes (5) ou (6), le document ou l'instrument que le requérant soumet au registraire de district aux termes d'un jugement, d'un privilège ou d'un autre instrument, en vue d'un enregistrement censé porter revendication d'intérêt ou de charge à l'égard du bien-fonds d'un débiteur, doit être présenté sur la formule prescrite par règlement et contenir les renseignements suivants :
a) l'adresse du requérant aux fins de signification;
b) le nom complet du débiteur;
c) la description légale du bien-fonds qui doit être grevé;
d) les autres détails que la formule peut demander.
Inscription sur le résumé du
titre
75(8)
Le renouvellement enregistré aux termes du paragraphe (6) ou le nouvel instrument présenté pour enregistrement pour la première fois aux termes du paragraphe (7) ne peut être enregistré par le registraire de district au registre général. Toutefois, le registraire de district porte, une fois l'enregistrement de l'instrument effectué, une inscription de cet enregistrement au résumé du titre, dans le cadre de l'ancien système, ou au titre, dans le cadre du nouveau système, selon le cas en espèce.
Noms identiques
75(9)
Lorsqu'aux termes des paragraphes (5) ou (6), une personne présente le renouvellement d'un instrument pour enregistrement, le registraire de district ne peut enregistrer l'instrument au registre général ou contre le
titre du débiteur à moins que le nom de celui-ci ne soit identique sur l'instrument, le registre général et le titre.
Noms différents
75(10)
L'enregistrement d'un instrument effectué aux termes du paragraphe (7) n'est pas incomplet ou irrégulier du seul fait que le nom du débiteur figurant sur l'instrument n'est pas identique au nom du propriétaire du bien-fonds décrit dans le
titre ou que le bien-fonds qui y est décrit est enregistré au nom du débiteur judiciaire et d'une ou de plusieurs personnes.
Avis aux propriétaires
75(11)
Lorsqu'un instrument est enregistré contre un bien-fonds particulier conformément au présent article, le registraire de district avise immédiatement le propriétaire du bien-fonds visé, par poste certifiée.
Caducité de l'instrument
75(12)
L'instrument enregistré contre un bien-fonds particulier ou qui le grève et qui en contient une description légale peut être annulé par le registraire de district au motif de caducité 30jours après que le registraire de district ait donné avis au requérant selon l'instrument l'invitant à établir la validité de la revendication qui vise le
titre grevé par cet instrument, à moins que le réclamant ne dépose dans les 30 jours auprès du registraire de district des preuves convaincantes pour le registraire de district selon lesquelles des recours a été formé en vue d'établir la revendication.
Mode de signification
75(13)
L'avis visé au paragraphe (12) est donné de la manière prévue pour la signification de documents aux dispositions du paragraphe 147(2).
Application à la Couronne
75(14)
Le présent
article s'applique à la Couronne.
Enregistrement de conventions
76(1)
La convention relative à un mur mitoyen, la cession de droit de passage et la constitution de servitude, passées par les personnes qui sont les propriétaires des biens-fonds contigus ou qui ont le droit d'être inscrits à ce
titre à la date où elles sont présentées pour enregistrement, peuvent être enregistrées contre les biens-fonds qu'elles visent.
Déclarations
76(2)
La déclaration faite dans un instrument par le propriétaire du bien-fonds et rédigée selon la formule approuvée par le registraire de district a la même valeur et emporte les mêmes effets que la convention visée au paragraphe (1), pourvu que les personnes inscrites au registre et au registre général à
titre de revendiquant ou de titulaire d'intérêts avant la déclaration consentent à l'enregistrement de celle-ci.
Effet de l'enregistrement
76(3)
La déclaration enregistrée aux termes du paragraphe (2) a le même effet qu'une convention relative à un mur mitoyen, qu'une cession de droit de passage ou qu'une constitution de servitude; elle est réputée constituer, à toutes fins, un tel acte. Lorsque le syntagme "convention relative à un mur mitoyen" est employé dans une loi provinciale, il s'entend également d'une déclaration enregistrée aux termes du paragraphe (2).
Présomption d'accessoire
76(2)
Sont réputés être accessoires au bien-fonds régi par la présente loi les droits, les privilèges et les servitudes prévus dans une convention relative à un mur mitoyen, dans une cession de droit de passage ou dans une constitution de servitude enregistrée avant ou après l'assujettissement du bien-fonds à la présente loi, ainsi que tous les engagements qui s'y rapportent, qui. grèvent le bien-fonds, lui sont accessoires ou dont la jouissance en dépend.
L'instrument visant le bien-fonds, enregistré aux termes de la présente loi sans qu'il y en soit fait mention expresse, est réputé être subordonné à ces droits, ces privilèges, ces servitudes et ces engagements, ou en être grevé, dans la même mesure que si l'instrument avait été fait sous réserve d'une convention relative à un mur mitoyen et des droits, des privilèges, des servitudes et des engagements y afférents, ou contenait une cession ou une reconnaissance expresse de ceux-ci.
Mainlevée de l'enregistrement
76(5)
Mainlevée de l'enregistrement d'une convention aux termes du paragraphe (1), touchant tout ou
partie des biens-fonds visés par celle-ci, peut être obtenue par l'enregistrement d'une mainlevée rédigée selon la formule qu'approuve le registraire de district, passée par les propriétaires de tous les biens-fonds contre lesquels la convention est enregistrée et à laquelle ont consenti toutes les personnes semblant avoir, d'après le registre, un intérêt sur les biens-fonds et qui sont touchées par la convention.
Engagements implicites
Chaque instrument de transfert d'un bien-fonds pour lequel un certificat de
titre a été délivré sous réserve d'une hypothèque ou d'une charge comporte de la part du cessionnaire envers le cédant et le créancier hypothécaire, sauf disposition contraire expresse, l'engagement implicite suivant : "Le cessionnaire paiera le principal, les intérêts, la rente ou la rente-charge garantis par l'hypothèque ou la charge, au taux et aux dates fixés dans l'instrument qui la constitue, et indemnisera et mettra à couvert le cédant du principal ou des autres sommes garanties par l'hypothèque ou la charge ainsi que de l'obligation découlant des engagements du cédant qu'elle contient ou qu'elle est présumée contenir aux termes de la présente loi".
Droit à l'enregistrement
Chaque instrument, signé par un propriétaire ou ses ayants droit, présenté comme transférant un domaine ou un intérêt foncier ou constituant une hypothèque ou une charge et dont la présente loi prévoit l'enregistrement est, jusqu'à son enregistrement, réputé conférer au bénéficiaire du transfert aux termes de l'instrument ou à ses ayants droit un droit à l'enregistrement de l'hypothèque, de la charge, du domaine ou de l'intérêt.
Fin de tenance conjointe
79(1)
Le registraire de district ne peut accepter d'enregistrer les instruments qui mettent fin à la tenance conjointe, exception faite des transmissions émanant des syndics de faillite ou des instruments mettant à effet les ordonnances du tribunal. Les présentes dispositions ne visent cependant pas l'un ou l'autre des cas suivant :
a) l'instrument est passé par l'ensemble des tenants conjoints;
b) les tenants conjoints qui ne passent pas l'instrument y ont cependant donné leur accord écrit;
c) le registraire de district a reçu preuve qu'il juge satisfaisante de ce que les tenants conjoints qui ne passent pas l'instrument et n'y donnent pas leur consentement ont reçu signification d'un avis d'intention de mettre fin, rédigé en la forme prescrite par règlement, au moins 30 jours avant l'enregistrement de l'instrument.
Signification d'avis
79(2)
L'avis d'intention de mettre fin donné aux termes du paragraphe (1) est signifié à personne. Le registraire de district peut cependant ordonner un mode substitutif de signification lorsque le destinataire reste introuvable malgré diligence raisonnable.
Ordonnance du tribunal
79(3)
Dans les 30 jours qui suivent la signification d'avis aux termes du paragraphe (1), le destinataire peut prouver à la satisfaction du registraire de district qu'un recours, fondé sur l'avis de mettre fin, a été former auprès du tribunal. Le registraire de district ne peut alors enregistrer l'instrument dans le cadre du partagraphe (1) avant que le tribunal ne décide du recours par voie d'ordonnance.
Prorogation de délai
79(4)
Le tribunal peut proroger le délai imparti pour répondre à l'avis d'intention, pour des motifs suffisants, aux conditions qu'il fixe par ordonnance. La prorogation peut être accordée n'importe quand avant l'expiration dudit délai, pourvu que les conditions qui suivent soient remplies :
a) demande de prorogation est présentée au tribunal;
b) avis raisonnable de la demande a été donné. L'ordonnance est alors déposée sans délai au bureau des titres fonciers.
Prise d'effet
79(5)
La fin de tenance conjointe peut prendre effet à une date antérieure à celle de l'enregistrement de l'instrument qui la constate. Cette date est fixée par un juge sur requête.
Connaissance de l'existence d'une fiducie
La personne qui conclut un contrat ou qui négocie avec un propriétaire, ou qui accepte ou se propose d'accepter un instrument de ce dernier, n'est pas tenue, sauf en cas de fraude de sa part, de s'enquérir des circonstances dans lesquelles ou compte tenu desquelles le propriétaire ou ses prédécesseurs est ou ont été inscrits, ni de s'assurer de l'affectation de tout ou
partie du prix d'achat. Nul n'est réputé avoir connaissance explicite, implicite ou présumée d'une fiducie ou d'un intérêt non enregistré. La connaissance de l'existence d'une fiducie ou d'un intérêt non enregistré ne constitue pas en soi de la fraude.
Inscriptions des fiducies dans le registre
81(1)
Le registraire de district ne porte au registre aucune inscription contenant un avis de fiducies explicites, implicites ou présumée, sauf dans le cas de biens-fonds, d'hypothèques, de charges ou de baux détenus par un exécuteur testamentaire, un administrateur ou un fiduciaire aux termes d'un testament ou en fiducie pour une église, pour les fins de celle-ci ou pour utilisation à
titre de cimetière sous le régime de la
Loi sur les cimetières, de ceux détenus par une personne ès-qualités de syndic de faillite ou aux termes d'une cession autorisée ou d'une proposition faite par un débiteur en vue d'un concordat, d'un atermoiement ou d'un accommodement avec ses créanciers sous le régime de la
Loi sur la faillite (Canada).
Refus d'enregistrement
81(2)
Le registraire de district peut refuser d'enregistrer un acte de transfert, une hypothèque, une charge ou un bail lorsque le cessionnaire, le créancier hypothécaire, le bénéficiaire de charge ou le preneur à bail est désigné comme fiduciaire dans la
partie de l'instrument où des dispositions ont été prévues, dans les formules prescrites par règlement, pour l'indication de ses nom, adresse, profession ou autre désignation.
Absence d'obligation d'enquêter
81(3)
La désignation de la qualité de fiduciaire d'un cessionnaire, d'un créancier hypothécaire, d'un bénéficiaire de charge ou d'un preneur à bail et la divulgation d'une fiducie faite dans un attendu, un engagement, une entente ou une charge, ajoutés à la formule de transfert, d'hypothèque, de charge ou de bail, que le bénéficiaire ou la fin de la fiducie soit mentionné ou non, n'imposent pas au registraire de district le devoir de s'enquérir du pouvoir du propriétaire en ce qui concerne le bien-fonds, l'hypothèque, la charge, le bail ou la somme garantie par ceux-ci.
Sous réserve de l'enregistrement d'une notification d'opposition, le bien-fonds, l'hypothèque, la charge ou le bail peut faire l'objet d'une opération, comme si la désignation ou la divulgation n'avait pas été incluse.
Modification des engagements implicites
82(1)
L'engagement et le pouvoir qualifiés d'implicites dans un instrument assujetti à la présente loi peut être exclu ou modifié par une déclaration expresse dans l'instrument ou par une mention sur celui-ci.
Violation d'engagements implicites
82(2)
L'action qui se fonde sur la violation d'un tel engagement doit préciser duquel il s'agit. Doit être allégué l'engagement implicite de la
partie contre laquelle l'action est intentée.
Effet de l'engagement implicite
82(3)
L'engagement implicite a le même effet et peut être exécuté de la même façon que s'il avait été expressément énoncé dans l'instrument.
Engagements individuels
82(4)
Lorsqu'une note de transfert ou un autre instrument conforme à la présente loi est passé par plus d'une partie, les engagements qui y sont implicites doivent être interprétés comme liant les parties individuellement et non conjointement.
Procuration
83(1)
Une personne peut, en vertu d'une procuration, autoriser une autre personne à agir pour elle en ce qui concerne le transfert d'un bien-fonds, d'une hypothèque, d'une charge ou d'un bail, ou d'une autre opération visant ceux-ci.
Révocation et avis de décès
83(2)
L'acte des parties à une procuration ou le décès n'emporte pas révocation d'une procuration enregistrée, à moins que la révocation de celle-ci ne soit enregistrée ou que l'enregistrement ne soit déclaré caduc sur requête appuyée d'une preuve du décès.
Décès entre la passation et l'enregistrement
Lorsqu'une
partie à un instrument visant un bien-fonds décède après la passation de cet instrument, mais avant son enregistrement, l'enregistrement peut néanmoins être effectué conformément à la présente loi. Il est valide malgré le décès.
TRANSFERTS
Transfert d'un bien-fonds
85(1)
Lorsqu'un bien-fonds assujetti au nouveau système doit être transféré, le propriétaire peut passer un acte de transfert rédigé selon la formule prévue par règlement. Cet acte de transfert doit contenir une déclaration précise du domaine, de la servitude ou de l'intérêt transféré ou créé, ainsi qu'une note des baux, des hypothèques, des charges et des privilèges qui grèvent le bien-fonds. À la suite de l'enregistrement de l'acte de transfert, l'ampliation de certificat de
titre ou l'ampliation de titre, le cas échéant, doit être remise en vue de son annulation totale ou partielle.
Constitution de servitudes par transfert
85(2)
Le registraire de district refuse d'enregistrer les transferts qui créent une servitude ou un droit de même nature, ou qui en visent la création.
Enregistrement visant des terres agricoles
85(3)
Les actes de transfert de biens-fonds, les hypothèques, les charges, les notes de bail, les notifications d'opposition revendiquant un intérêt foncier aux termes d'une convention exécutoire d'achat, d'une option, d'un bail ou d'un prêt, les transmissions et les demandes en ordre définitif de forclusion visant une terre agricole, collectivement appelés dans le présent
article "instruments visant les terres agricoles", présentés pour enregistrement sont accompagnés d'une déclaration solennelle de la personne qui réclame un droit réel agricole ou d'une autre personne agissant pour le compte de celle-ci. Sont énoncés à la déclaration solennelle :
a) les nom, prénoms et adresse postale de la personne qui réclame le droit réel agricole, que cette personne soit ou non un citoyen canadien ou un résident permanent au sens de la
Loi sur la citoyenneté canadienne (Canada) et que cette personne soit, selon le cas :
(
i) un résident,
(ii) une corporation agricole familiale,
(iii) un non-résident,
(iv) une corporation autre qu'une corporation agricole familiale;
b) dans le cas d'un non-résident ou d'une corporation autre qu'une corporation agricole familiale, la superficie totale des terres agricoles situées au Manitoba, autres que celles mentionnées dans l'instrument visant les terres agricoles, sur laquelle porte le droit réel agricole qu'elle détient, même indirectement;
c) dans le cas d'un non-résident ou d'une corporation autre qu'une corporation agricole familiale, le fondement de la réclamation du droit réel agricole, savoir :
(
i) en vertu du droit de survie ou par voie de legs ou de succession ab intestat à la suite du décès d'un résident, d'un agriculteur à la retraite ou du conjoint d'un agriculteur à la retraite,
(ii) en vertu d'une ordonnance judiciaire,
(iii) par cette personne à
titre d'exécuteur testamentaire, d'administrateur ou de syndic de faillite,
(iv) en vertu d'un transfert effectué par un agriculteur à la retraite, le conjoint d'un agriculteur à la retraite, une personne ou le conjoint d'une personne qui a été agriculteur pendant au moins 10 ans, le conjoint, l'enfant, le petit-enfant, le frère, la sœur, le neveu ou la nièce de l'auteur du transfert, (
v) aux termes du paragraphe 3(2) de la
Loi sur la propriété agricole;
d) dans le cas d'un non-résident ou d'une corporation autre qu'une corporation agricole familiale, les nom, prénoms et adresse postale de l'auteur du transfert du droit réel agricole, le cas échéant;
e) dans le cas d'un non-résident ou d'une corporation autre qu'une corporation agricole familiale, le fait que le droit réel agricole est une créance véritable, auquel cas la déclaration doit contenir des précisions à cet effet ou être accompagnée d'une copie du
titre de créance;
f) la description légale, la superficie totale, la contrepartie, s'il y a lieu, et la valeur de la terre agricole mentionnée dans l'instrument visant les terres agricoles, y compris les bâtiments et les autres améliorations qui s'y trouvent;
g) lorsque la personne est une corporation agricole familiale :
(
i) l'adresse postale de son bureau enregistré,
(ii) l'adresse postale de son établissement principal au Manitoba,
(iii) les noms, prénoms et adresses postales de chacun des actionnaires de la corporation, la catégorie et le nombre d'actions qu'ils détiennent, le fait que les actionnaires soit agriculteurs, conjoints résidents d'un agriculteur ou enfants résidents d'un agriculteur;
h) les noms, prénoms et adresses postales de toute autre personne qui prend, reçoit, acquiert ou détient un droit réel agricole soit à l'égard du droit réel agricole pour lequel l'instrument visant la terre agricole est enregistré, soit par suite de ce droit;
i) que l'instrument visant les terres agricoles et son enregistrement ne sont pas contraires aux dispositions de la
Loi sur la propriété agricole.
Obligation de refuser l'enregistrement
85(4)
Le registraire de district n'enregistre pas les instruments visant les terres agricoles mentionnés au paragraphe (3), à moins que :
a) la déclaration n'indique que la personne qui réclame le droit réel agricole est un résident ou une corporation agricole familiale;
b) la déclaration n'indique, si la personne qui réclame le droit réel agricole est non-résident ou une corporation autre qu'une corporation agricole familiale, que la superficie totale des terres agricoles mentionnées dans l'instrument visant les terres agricoles, y compris les autres terres agricoles situées au Manitoba, sur laquelle porte la totalité du droit réel agricole que la personne nommée dans l'instrument visant les terres agricoles détient même indirectement, ne dépasse pas 10 acres au total;
c) la déclaration n'indique, selon le cas, que le droit réel agricole mentionné dans l'instrument visant la terre agricole :
(
i) est pris en vertu du droit de survie ou par voie de legs ou de succession ab intestat à la suite du décès d'un résident, d'un agriculteur à la retraite ou du conjoint d'un agriculteur à la retraite,
(ii) est pris en vertu d'une ordonnance judiciaire,
(iii) constitue une créance véritable ou un droit réel agricole en vertu d'une créance véritable,
(iv) est pris par une personne à
titre d'exécuteur testamentaire, d'administrateur ou à
titre de syndic de faillite,
(
v) est pris par rapport à l'exécution d'une hypothèque ou autre charge,
(vi) est pris en vertu d'un transfert effectué par un agriculteur à la retraite, le conjoint d'un agriculteur à la retraite, une personne ou le conjoint d'une personne qui a été agriculteur pendant au moins 10 ans, le conjoint, l'enfant, le petit-enfant, le frère, la sœur, le neveu ou la nièce de l'auteur du transfert,
(vii) est pris conformément au paragraphe 3(2) de la
Loi sur la propriété agricole;
d) l'instrument visant la terre agricole ne soit accompagné d'une copie certifiée conforme d'une ordonnance de l'Office de la propriété agricole approuvant la prise, la réception, l'acquisition ou la détention du droit réel agricole mentionné dans l'instrument visant la terre agricole.
Refus d'enregistrer
85(5)
Le registraire peut refuser d'enregistrer l'instrument visant le terre agricole, s'il n'est pas convaincu que la déclaration solennelle visée au paragraphe (3) ne fait état que des droits réels agricoles comme le permet la
Loi sur la propriété agricole.
Règlements
85(6)
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, soustraire de l'application du présent
article :
a) soit une catégorie de biens-fonds;
b) soit des biens-fonds ou une zone dans une région précise du Manitoba.
Dispense de fournir des renseignements
85(7)
L'Office peut dispenser toute personne de l'obligation de fournir les renseignements exigés par le présent
article aux conditions qu'il juge indiquées.
Caractère distinct de la déclaration
85(8)
La copie de la déclaration solennelle exigée au présent
article :
a) ne peut être ni incorporée dans l'instrument ou être physiquement annexée à celui-ci, ni être enregistrée comme si elle en faisait
partie intégrante;
b) est transmise par le registraire de district à l'Offîce.
Auteur de la déclaration solennelle
85(9)
La déclaration solennelle visée au présent
article peut être faite par la personne qui réclame le droit réel agricole, qui est un particulier, le dirigeant d'une corporation ou le procureur de la personne qui réclame ce droit. La déclaration ne peut être faite que par une personne qui a une connaissance personnelle des faits attestés dans la déclaration. Le déclarant ne peut se fonder ni sur des renseignements qu'il a obtenus ni sur sa croyance en ces renseignements.
Sens de certains syntagmes
85(10)
Pour l'application du présent article, les syntagmes et les termes "organisme du gouvernement", "Office", "créance ou
titre des créances", "corporation agricole familiale", "agriculteur", "terres agricoles", "indirectement", "droits réels agricoles", "résident" ou "agriculteur à la retraite" ont respectivement le sens que leur donne la
Loi sur la propriété agricole.
Définition de "non-résident"
85(11)
Pour l'application du présent article, "non-résident" désigne une personne physique qui n'est pas un résident.
Respect de la
Loi sur la propriété agricole
85(12)
L'enregistrement par le registraire de district d'un instrument ne libère personne de l'obligation de se conformer à la
Loi sur la propriété agricole.
Application des paragraphes (3) à 12)
85(13)
Les paragraphes (3) à (12) ne s'appliquent pas, selon le cas :
a) aux instruments visant les terres agricoles présentés pour enregistrement pour le compte des organismes gouvernementaux, d'une municipalité ou d'un district d'administration locale;
b) aux personnes soustraites de l'application du présent
article par règlement ou par ordonnance de l'Office;
c) aux hypothèques, aux charges et aux notifications d'opposition portant revendication d'un droit réel agricole aux termes d'un prêt, présentées pour enregistrement pour le compte d'une banque ou d'une caisse populaire.
Intérêts relatifs aux mines et minéraux
Le registraire de district ne peut enregistrer de transfert, d'hypothèque ou de charge, ou de notification d'opposition ou de cession y relatives, ou d'ordonnance judiciaire qui crée une fraction indivise d'intérêt relatif aux mines et minéraux, ou aux minéraux, d'une parcelle de bien-fonds dans l'un ou l'autre des cas suivants :
a) la fraction d'intérêt représente moins que le seizième de l'intérêt;
b) le transfert, l'hypothèque ou la charge ont pour effet de laisser un
titre pour moins d'un seizième indivis de l'intérêt, alors que personne ne peut être propriétaire de moins d'un seizième indivis.
Le registraire de district délivre cependant
titre pour l'intérêt moindre qu'un seizième indivis qui existe aux termes de la
Loi sur l'enregistrement foncier et qui devient assujetti à la présente loi dans le cadre du paragraphe 47(4) de ladite loi.
Présomption de transfert
Transfert à des bénéficiaires conjoints
88(1)
Le proprié