Institutions — 30 May 2018 (41st Legislature, 1st Session)

CI 2018-05-30

Quebec — Committees

Institutions — 30 May 2018 (41st Legislature, 1st Session)

CI 2018-05-30

Quebec — Committees

«8.1° déterminer

dans quels cas et à quelles conditions le titulaire d'un permis délivré en

vertu de la présente loi peut participer à un salon de dégustation ou à une

exposition visant, en tout ou en partie, la présentation et la découverte

de boissons alcooliques ainsi que les

modalités de vente des boissons alcooliques qu'il fabrique dans le cadre d'un

tel événement.»

Alors,

la disposition fait l'énumération des habilitations réglementaires du gouvernement, lesquelles sont exercées sur

recommandation du ministre des Finances et du ministre de la Sécurité publique.

La modification

proposée est de concordance avec la modification qui introduit l'article 28.1

de la

Loi sur Société des alcools du

Québec, visant à permettre à un titulaire de permis délivré en vertu de cette

dernière loi de faire la promotion de

ses produits dans le cadre d'un salon de dégustation ou d'une exposition sans

devoir obtenir au préalable un permis de réunion. En outre, elle lui

permet, dans un tel contexte, de vendre les boissons alcooliques qu'il

fabrique.

Le Président (M. Auger) : Merci. Interventions

sur l'article 109? M. le député de Verchères, sur 109?

M. Bergeron : Ça va, M. le

Président.

Le Président (M. Auger) : M. le

député de Beauce-Nord?

Spénard : Non, ça

me va, M. le Président.

Le Président (M. Auger) : Est-ce que

l'article 109 est adopté?

Président (M. Auger) : Adopté. M. le ministre, je crois que vous avez

des amendements qui introduiraient de nouveaux articles.

M. Coiteux : Oui, pour introduire un

article 109.0.1 : Insérer, après l'article 109 du projet de loi, ce qui

suit :

Loi sur la taxe de vente du Québec.

109.0.1. Les articles 485.1 et 485.2 de la Loi

sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1) sont abrogés.

Alors, la

disposition prévoit les infractions pénales en lien avec le règlement prévoyant

l'obligation de marquer les

contenants des boissons alcooliques destinées à être vendues dans les

établissements visés par un permis autorisant la consommation sur place.

L'amendement est de concordance avec l'abolition

des dispositions relatives au marquage des boissons alcooliques.

Président (M. Auger) : Interventions sur l'amendement? Il n'y en a

pas. Est-ce que l'amendement qui introduit le nouvel

article 109.0.1 est

adopté?

Le Président (M. Auger) : Adopté.

Donc, M. le ministre.

M. Coiteux : Autre amendement :

Insérer, après l'article 109 du projet de loi, l'article suivant :

109.0.2.

L'article 677 de cette loi est modifié

par la suppression du paragraphe 22° du premier alinéa.

disposition prévoit l'habilitation réglementaire du gouvernement de déterminer

que les boissons alcooliques destinées à être vendues dans un

établissement visé par un permis autorisant la consommation sur place doivent

être marquées.

L'amendement

est de concordance avec l'abolition des dispositions relatives au marquage des

boissons alcooliques.

Le Président (M. Auger) : Merci.

Interventions sur cet amendement qui introduit le nouvel

article 109.0.2? M. le

député de Verchères?

M. Bergeron : Ça me va, M. le

Président.

Le Président (M. Auger) : M. le

député de Beauce-Nord?

Spénard : C'est

beau.

Le Président (M. Auger) : Est-ce que

l'amendement qui introduit l'article 109.0.2 est adopté?

Le Président (M. Auger) : Adopté.

Donc, le nouvel

article 109.0.2 est adopté. M. le ministre.

M. Coiteux : Insérer, après l'article

109 du projet de loi, ce qui suit :

Règlement sur la signature de certains actes,

documents ou écrits de l'Agence du revenu du Québec.

109.0.3.

L'article 13 du Règlement sur la signature de certains actes, documents ou

écrits de l'Agence du revenu du Québec (chapitre A-7.003, r. 1) est

modifié par la suppression du paragraphe 3°.

La disposition prévoit que

le directeur principal des lois sur les taxes et l'administration fiscale et

des affaires autochtones est autorisé à

signer les documents requis pour l'application d'une disposition concernant le

marquage de la bière.

L'amendement

est de concordance avec l'abolition des dispositions relatives au marquage des

boissons alcooliques.

Le Président (M. Auger) :

Interventions sur cet amendement?

M. Bergeron : Ça me va, mais je ne

suis pas sûr de l'avoir physiquement, M. le Président.

Président (M. Auger) : Juste un instant. 109.0.3, est-ce que nous

avons une copie supplémentaire, s'il vous plaît?

M. Bergeron : Merci. Ça va.

Le Président (M. Auger) : Vous

l'avez? Est-ce qu'il y a des interventions? M. le député de Beauce-Nord.

Spénard :

«La disposition prévoit que le directeur [...] des lois [et] taxes et

l'administration fiscale [...] est autorisé

à signer les documents requis pour l'application d'une disposition concernant

le marquage de la bière.» Est-ce qu'on fait une différence entre le marquage de

la bière et le marquage de la boisson forte ou le marquage du vin dans

un bar? Est-ce qu'il y a une différence

comme quoi qu'il faut parler uniquement de la bière, ensuite de ça, on va

parler, un peu plus loin, je ne sais pas, des alcools comme tels, puis,

un peu plus loin, du vin, ou du cidre, ou...

Le Président (M. Auger) : M. le

ministre.

M. Coiteux : Peut-être, Mme Lessard

pourrait nous éclairer.

Président (M. Auger) : Consentement pour l'intervention? Il y a

consentement. Votre nom, votre titre, bien sûr, et, par la suite, la

réponse.

Mme Lessard (France) : France

Lessard, présidente de la Régie des alcools, des courses et des jeux.

Oui, le

système de marquage est différent, que ce soit le marquage qui est fait par la

Société des alcools du Québec, qui

prévoit, à ce moment-là, là, que le marquage sans recours des titulaires de

permis... pardon, des titulaires de permis d'épicerie ou des titulaires de permis de bar, de restaurants, alors ça, c'est un marquage qui

est particulier. On a aussi le marquage

de la bière, qui est un procédé différent, c'est une autre forme de marquage

qui est faite. Et on a un marquage aussi

qui est différent, qui est celui de tous les producteurs artisanaux, qui a un

marquage, qui, celui-là, est régi par la régie directement.

Alors, c'est

des marquages, des formes de marquages qui sont différentes, marquage,

timbrage. Des fois, on va parler de

marquage, d'autres fois, on va parler de timbrage, justement,

parce que les procédés sont différents. Mais le but

est le même, là, c'est exactement le même but.

Spénard : O.K. Est-ce

que c'est le seul

article

qui va s'appliquer dans cette loi qui s'applique à la bière, les autres

étant inclus dans les articles qu'on a procédé?

Mme Lessard (France) : Je ne peux

pas vous... je vais demander à...

M. Coiteux : Il y en a quelques-uns.

Mme Lessard (France) : Je pense

qu'il y en a quelques-uns, là, tout le long, oui, probablement.

Spénard : Pardon?

M. Coiteux : Il y a plus qu'un

article

qui va s'appliquer à la bière.

Spénard : O.K. O.K.

C'est correct.

Le Président (M. Auger) : Ça va, M.

le député de Beauce-Nord?

Spénard : Oui,

merci.

Le Président (M. Auger) : M. le

député de Verchères.

M. Bergeron : Je viens de voir, là,

on va devoir m'expliquer ça, là, il vient d'avoir un échange selon lequel il y aurait deux façons d'exprimer une même réalité.

Je me souviens qu'à un moment donné à une étape du projet de loi, on a fait un

débat d'école sur l'emploi d'un même libellé, d'un même vocabulaire pour éviter

la confusion. Alors, pourquoi, dans ce cas-là, y a-t-il deux façons

d'identifier le marquage?

Le Président (M.

Auger) : M. le ministre.

Président (M. Auger) : Consentement pour l'intervention? Consentement. Donc, votre nom, votre titre, bien sûr, et la réponse, s'il vous plaît.

Mme Lajoie (Maude) : Maude Lajoie,

avocate à la Régie des alcools, des courses et des jeux.

J'imagine que c'est pour des raisons historiques

et aussi pour les différentes réalités qui entourent tout le commerce des boissons alcooliques. On a les

autocollants numérotés par la régie pour les producteurs artisanaux, et ça,

c'est depuis les années 90. La bière, là, ce

n'est pas un règlement qu'on applique à la régie, c'est l'Agence du revenu du Québec qui applique ce règlement-là. Alors, c'est une façon de marquer

qui est là depuis aussi quelques années et, pour ce qui est des autres alcools, bien, c'est la SAQ qui

appose les timbres, qui est une autre façon. Alors, c'est probablement

historique et selon les réalités des différents titulaires de permis.

Le Président (M. Auger) : M. le

député de Verchères.

Le Président (M. Auger) : Pas

d'autres interventions? Est-ce que l'amendement qui introduit le nouvel

article

109.0.3 est adopté?

Président (M. Auger) : Adopté. Donc, l'article 109.0.3 est adopté. M.

le ministre, l'amendement pour introduire un nouvel article.

Insérer, après l'article 109 du projet de loi,

ce qui suit :

Règlement sur les permis d'alcool.

109.1.

L'article 15.1 du Règlement sur les permis d'alcool (chapitre P‑9.1, r. 5) est

modifié par l'insertion, après «d'épicerie»,

de «ou d'un titulaire de permis de producteur artisanal de bière délivré en

vertu de la

Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13)».

L'amendement

est de concordance avec l'amendement qui intègre l'article 101.1 au présent

projet de loi pour modifier l'article 24.2 de la

Loi sur la Société des

alcools du Québec afin de permettre à un titulaire de permis de producteur artisanal de bière de vendre les

boissons alcooliques qu'il fabrique à un titulaire de permis de réunion délivré

en vertu de la

Loi sur les permis d'alcool — projet de loi n°150, Loi

concernant principalement la mise en oeuvre de certaines dispositions des

discours sur le budget du 17 mars 2016 et du 28 mars 2017.

Président (M. Auger) : Interventions sur cet amendement? Pas

d'intervention. Est-ce que l'amendement qui introduit le nouvel

article

109.1 est adopté?

Le Président (M. Auger) : Adopté.

Donc, l'article 109.1 est adopté. M. le ministre.

M. Coiteux : Alors : Insérer,

après l'article 109 du projet de loi, ce qui suit :

Règlement sur la promotion, la publicité et les

programmes éducatifs en matière de boissons alcooliques.

109.2.

L'article 12 du Règlement sur la promotion, la publicité et les programmes

éducatifs en matière de boissons alcooliques

(chapitre P-9.1, r. 6) est modifié par le remplacement, dans le paragraphe 1°

du premier alinéa, de «un permis de production artisanale est exploité»

par «est exploité un permis de production artisanale ou de distillateur».

Alors,

l'amendement propose de modifier l'article 12 du Règlement sur la promotion, la

publicité et les programmes éducatifs en matière de boissons alcooliques

afin de permettre au titulaire de permis de distillateur de faire des dégustations sur les lieux de fabrication selon

certaines conditions — projet

de loi n° 150, Loi concernant

principalement la mise en oeuvre de certaines dispositions des discours

sur le budget du 17 mars 2016 et du 28 mars 2017.

Le Président (M. Auger) : Merci. Interventions?

M. le député de Verchères.

Bergeron : Pour notre

édification personnelle et celle de la foule en délire qui nous écoute

assurément en direct ou en différé, à quoi fait-on référence lorsqu'on

parle de certaines conditions référant au projet de loi n° 150, Loi concernant principalement la mise en oeuvre de

certaines dispositions des discours sur le budget du 17 mars 2016 et du

28 mars 2017?

Le Président (M. Auger) : M. le

ministre.

M. Coiteux :

Oui. Il y a toute une série de

conditions qui sont dans une loi du ministère

des Finances qui s'appliquent à cette catégorie

de permis qui est délivrée en vertu

d'une loi qui est sous la responsabilité du ministère des Finances. Donc, il y

a des conditions qui s'appliquent, et je ne sais pas si quelqu'un peut venir

nous éclairer davantage sur quel type de conditions, mais elles sont

propres à ce type de permis.

Mme Lajoie

(Maude) : Bien, en fait, c'est l'article 12, si on continue de le

lire, les conditions auxquelles on fait référence sont toutes énumérées. Alors, on parle des quantités,

on parle des personnes mineures, des interdictions de vendre aux personnes mineures, de l'approvisionnement des boissons alcooliques qu'on sert en dégustation. Alors, toutes

les conditions suivent. C'est ces conditions-là auxquelles on fait référence.

M. Bergeron : Ce

sont ces conditions-là.

Mme Lajoie (Maude) : Exactement,

oui.

M. Bergeron :

Merci infiniment.

Le Président (M. Auger) : M. le

député de Beauce-Nord.

M. Spénard : Ça

Le Président (M. Auger) : Est-ce

que l'amendement qui introduit le nouvel

article 109.2 est adopté?

Le Président (M. Auger) : Adopté.

Donc, l'article 109.2 est adopté. M. le ministre.

M. Coiteux : Insérer, après l'article 109

du projet de loi, ce qui suit : Règlement sur la manière

prescrite de marquer un contenant de bière.

109.3. Le

Règlement sur la manière prescrite de marquer un contenant de bière

(chapitre T-0.1, r. 1) est abrogé.

Le Règlement

sur la manière prescrite de marquer les contenants de bière prévoit que les

contenants doivent porter la mention «Québec-droits acquittés» avant

d'être vendus ou livrés à un titulaire de permis.

Et l'amendement est de concordance avec l'abolition

des dispositions relatives au marquage des boissons alcooliques.

Président (M. Auger) :

Interventions? Est-ce

que l'amendement qui introduit le

nouvel

article 109.3 est adopté?

Le Président (M. Auger) : Adopté.

Donc, l'article 109.3 est adopté. M. le ministre.

M. Coiteux : Insérer, après

l'article 109 du projet de loi, ce qui suit :

Règlement sur la taxe de vente du Québec.

109.4. Les

articles 677R1 à 677R9.3 du Règlement sur la taxe de vente du Québec

(chapitre T-0.1, r. 2) ainsi que le

titre «Marquage de certains contenants de boissons» et le sous-titre

«Définitions» qui précèdent l'article 677R1 sont abrogés.

Alors, le

Règlement sur la taxe de vente du Québec prévoit l'obligation pour tout

titulaire de permis autorisant la vente

de boissons alcooliques pour consommation sur place de vendre uniquement des

contenants marqués ainsi que les infractions pénales afférentes en cas

de défaut.

L'amendement

est de concordance avec l'abolition des dispositions relatives au marquage des

boissons alcooliques.

Président (M. Auger) : Interventions sur cet amendement? Est-ce

que l'amendement qui introduit le

nouvel

article 109.4 est adopté?

Le Président (M. Auger) : Adopté.

Donc, l'article 109.4 est adopté. 110, M. le ministre.

M. Coiteux : Alors : 110. Dans le texte anglais de tout

règlement pris en vertu de la

Loi sur les permis d'alcool (chapitre P-9.1), l'expression

«administrative monetary penalty» est remplacée par l'expression «monetary

administrative penalty», avec les adaptations grammaticales nécessaires.

La modification proposée consiste à uniformiser l'expression anglaise «monetary administrative penalty» avec celles utilisées dans

l'ensemble du corpus législatif québécois.

Le Président

(M. Auger) : Merci. Interventions sur l'article 110? Il

n'y en a pas. Est-ce que

l'article 110 est adopté?

Le Président

(M. Auger) : Adopté. 111.

M. Coiteux : 111. Dans le texte anglais de toute loi et de

tout texte d'application, l'expression «reunion permit» est remplacée

par l'expression «event permit», avec les adaptations grammaticales

nécessaires.

modification proposée consiste à remplacer l'expression

anglaise «reunion permit» par l'expression plus juste qu'est «event

permit» dans le texte anglais de toute loi et de tout texte d'application.

Le Président

(M. Auger) : Interventions sur 111? Est-ce que l'article 111

est adopté?

Le Président

(M. Auger) : Adopté. 112.

M. Coiteux : Alors, nous sommes maintenant dans les dispositions transitoires et finales, mais il

y en a plusieurs. Alors, il y aura quand même un certain nombre de ces dispositions.

Une personne qui, à la date de l'entrée en vigueur de l'article 2, est

titulaire d'un permis de restaurant pour servir est réputée être

titulaire d'un permis de restaurant assorti de l'option «pour servir».

Alors,

il s'agit d'une disposition de nature transitoire visant un titulaire de

permis de restaurant pour servir. Cette disposition prévoit qu'une

personne qui est titulaire d'un permis de restaurant pour servir à la date de l'entrée en vigueur des nouveaux articles 27 et 34 de la

Loi sur les permis d'alcool

définissant le nouveau permis de restaurant et les options pouvant y

être assorties est réputé être titulaire d'un permis de restaurant assorti de

l'option «pour servir».

Le Président

(M. Auger) : Y a-t-il des interventions sur 112? M. le député de Verchères.

Bergeron :

Si je suis un titulaire de permis de restaurant où les gens doivent apporter

leur vin, là, je comprends de cette disposition-là que, comme par enchantement,

du jour au lendemain, je suis considéré comme servant... «pour servir», on est

tous considérés... c'est l'inverse.

M. Coiteux :

Oui, c'est le statu quo, là. Alors, c'est-à-dire, on maintient le statu quo,

mais avec une nouvelle catégorie de permis, là, parce que les nouvelles catégories

de permis vont entrer en vigueur.

Celui qui avait déjà un permis de

restaurant «pour servir», donc, essentiellement, apportez votre vin, va

continuer d'être assujetti à ce type de permis là, mais... C'est comme

si on donnait un permis à option «pour servir», ils vont automatiquement

obtenir celui-là.

Le Président (M.

Auger) : Pas d'autres interventions? Est-ce que l'article 112 est

adopté?

Le Président (M.

Auger) : Adopté. 113.

Coiteux : 113. Une personne qui, à la date de l'entrée en vigueur de

l'article 2, est titulaire d'un permis de restaurant pour vendre est

réputée être titulaire d'un permis de restaurant.

Alors,

il s'agit d'une disposition de nature transitoire visant un titulaire de permis

de restaurant pour vendre. Cette disposition prévoit qu'une personne qui

est titulaire d'un permis de restaurant pour vendre à la date de l'entrée en vigueur du nouvel

article 27 de la

Loi sur

les permis d'alcool définissant le nouveau permis de restaurant est réputée

être titulaire d'un même permis.

Même

question. La nomenclature des permis, les catégories changeant, on maintient le

statu quo par d'autres types d'opération.

Le Président (M.

Auger) : Interventions sur 113? M. le député de Verchères.

Bergeron :

Bien, donnez-moi une seconde, là.

Le Président (M.

Auger) : Une.

Bergeron :

Ça va.

Le Président (M.

Auger) : Pas d'autres interventions sur 113? Est-ce que

l'article 113 est adopté?

Le Président (M.

Auger) : 114. M. le ministre.

M. Coiteux : 114. Une

personne qui, à la date de l'entrée en vigueur de l'article 2, est titulaire

d'un permis de bar permettant la vente de boissons alcooliques

uniquement au moyen de minibars, de machines distributrices ou à la réception

d'un établissement d'hébergement touristique est réputée être titulaire d'un

permis accessoire.

Il s'agit d'une

disposition de nature transitoire visant un titulaire de permis de bar

comportant certaines particularités relativement à la vente de boissons

alcooliques. Cette disposition prévoit qu'une personne qui est titulaire d'un permis de bar permettant la vente

de boissons alcooliques uniquement au moyen de minibars, de machines distributrices

ou à la réception d'un établissement d'hébergement touristique à la date de

l'entrée en vigueur du nouvel

article 28 de la

Loi sur les permis d'alcool introduisant le permis

accessoire est réputée être titulaire d'un tel permis, bien entendu,

puisque ces permis-là vont se trouver fondus à l'intérieur du permis

accessoire.

Le Président (M.

Auger) : Interventions sur 114? M. le député de Verchères.

Bergeron :

Est-ce que je dois comprendre que, dans la catégorie «permis accessoire», il y

aurait comme différentes catégories et,

conséquemment, je comprends qu'éventuellement, une fois la réglementation entrée

en vigueur, chacun de ces permis accessoires là sera ultérieurement

qualifié?

Lessard (France) : ...qu'il y aura des conditions particulières, là,

qui vont lui être attribuées en fonction de son mode d'exploitation. Alors, dans ce cas-là, bien, il y aura, par

règlement, là, certaines conditions particulières qui vont s'appliquer à

lui. C'est sûr qu'un permis accessoire pour une autre vocation pourra avoir

d'autres conditions particulières. Alors, ça va être prévu par règlement, en

effet.

Le Président (M.

Auger) : Pas d'autres interventions sur 114? Est-ce que

l'article 114 est adopté?

Le Président (M.

Auger) : Adopté. 115. M. le ministre.

Coiteux : 115. Une personne qui, à la date de l'entrée en vigueur de

l'article 2, est titulaire d'un permis sur lequel est indiqué qu'il est exploité dans un théâtre, un amphithéâtre,

une piste de course, un centre sportif ou un pavillon de chasse et pêche

est réputée être titulaire d'un permis accessoire.

s'agit d'une disposition de nature transitoire visant un titulaire de permis

comportant certaines particularités relativement au lieu où il est exploité.

Cette disposition prévoit qu'une personne qui est titulaire d'un permis sur

lequel est indiqué qu'il est exploité

dans un théâtre, un amphithéâtre, une piste de course, un centre sportif ou un

pavillon de chasse ou de pêche à la

date de l'entrée en vigueur du nouvel

article 28 de la

Loi sur les permis

d'alcool introduisant le permis accessoire est réputée être titulaire

d'un tel permis.

Le Président (M.

Auger) : Interventions sur l'article 115? Est-ce que

l'article 115 est adopté?

Le Président (M.

Auger) : Adopté. 116.

M. Coiteux :

116. Une personne qui, à la date de l'entrée en vigueur de l'article 2, est

titulaire d'un permis exploité dans un moyen de transport public est réputée

être titulaire d'un permis de livraison.

s'agit d'une disposition de nature transitoire visant un titulaire de permis

comportant certaines particularités relativement

au lieu où il est exploité. Cette disposition prévoit qu'une personne qui est

titulaire d'un permis exploité dans un moyen de transport public à la

date de l'entrée en vigueur du nouvel

article 32 de la

Loi sur les permis

d'alcool introduisant le permis de livraison est réputée être titulaire d'un

tel permis.

Le Président (M.

Auger) : Interventions sur 116? M. le député de Verchères.

M. Bergeron : ...éclaire un peu ma lanterne, M. le Président. Quand on parle d'un moyen de transport public, par exemple le train, alors, le permis que détiendrait, par exemple, prenons un exemple concret, là, puisque c'est le seul,

Via Rail, ça serait considéré comme un permis de livraison?

Mme Lessard

(France) : Oui. Alors, si vous vous souvenez un peu comment on en a

traité, là, au cours des semaines dernières, actuellement, un transporteur

public ne rentre pas vraiment, là, dans une condition d'un permis de bar ou d'un permis de restaurant. Alors, pour

lui permettre de faire ses activités, on lui avait délivré un permis de bar. Mais, comme je vous disais, là, ça rentrait plus ou moins. Alors là, ce qui va être permis pour le transporteur public, c'est

de venir chercher un permis de livraison

pour lui permettre d'acquérir les boissons alcooliques, de les transporter soit

dans l'entrepôt pour les entreposer, le permis de livraison va lui

permettre cette possibilité-là, de prendre la boisson de son entrepôt et de le

livrer dans son moyen de transport privé, dans le train par exemple. Et ce

permis-là va comprendre toutes les activités qu'il fait à l'intérieur de ses activités.

Alors, on l'appelle le permis de livraison, parce qu'il va remplacer, il va être plus sur mesure, dans le fond, pour lui permettre de faire

l'activité qui est couverte pendant qu'il est sur le territoire du

Québec, dans le fond, c'est de transporter sa boisson et de l'entreposer.

M. Bergeron :

Mais on s'entend que ce n'est pas juste de le transporter du lieu d'achat, au

lieu d'entreposage, au lieu du déplacement. C'est qu'il va être aussi

servi aussi pendant le déplacement.

Mme Lessard (France) : Il va

être servi aussi pendant le déplacement.

M. Bergeron : Ça

demeure un permis de livraison. On le livre au client.

Mme Lessard

(France) : On le livre au client. Alors, ce permis-là, dans le fond,

il a une caractéristique plus large pour permettre de faire l'ensemble

des activités à ce transporteur-là public qui, des fois, quand il est à

l'extérieur du Québec, il sert des boissons,

mais il n'a pas besoin de permis du Québec, là, à ce moment-là. Alors, le

permis de livraison va venir couvrir, dans le fond, tout l'ensemble de

ses activités.

M. Bergeron :

Puis, encore une fois, c'est la réglementation qui va qualifier ce permis

particulier de livraison puisqu'évidemment

les mêmes conditions ne s'appliqueront pas à ceux qui font juste de la

livraison d'un point a à un point x.

Mme Lessard (France) : Tout à

fait.

M. Bergeron : Ça

me va.

Le Président (M. Auger) : Pas

d'autres interventions? Oui, non? Est-ce que l'article 116 est adopté?

Le Président (M. Auger) : Adopté.

117, M. le ministre.

Coiteux : 117. Une personne qui, à la date de l'entrée en vigueur de

l'article 2, est titulaire d'un permis de club, d'un permis «Terre des

hommes» ou d'un permis «Parc olympique» est réputée être titulaire d'un permis

accessoire.

Il s'agit

d'une disposition de nature transitoire visant le titulaire de permis de club,

de permis Terre des hommes ou de

permis Parc olympique. Cette disposition prévoit qu'une personne qui est

titulaire d'un permis de club, d'un permis Terre des hommes, d'un permis Parc olympique à la date de l'entrée en

vigueur du nouvel

article 28 de la

Loi sur les permis d'alcool

introduisant le permis accessoire est réputée être titulaire d'un tel permis.

Le Président (M. Auger) :

Interventions sur 117? Est-ce que l'article 117 est adopté?

Le Président (M. Auger) : Adopté.

Coiteux : 118. Une personne qui, à la date de l'entrée en vigueur de

l'article 2, est titulaire d'un permis de détaillant ou de grossiste de

matières premières et d'équipements est réputée être titulaire d'un permis de

centre de vinification et de brassage.

Il s'agit

d'une disposition de nature transitoire visant le titulaire de permis de

détaillant ou de grossiste de matières premières

et d'équipements. Cette disposition prévoit qu'une personne qui est titulaire

d'un permis de détaillant ou de grossiste

de matières premières et d'équipements à la date de l'entrée en vigueur du

nouvel

article 33 de la

Loi sur les permis

d'alcool introduisant le permis de centre de vinification et de brassage est

réputée être titulaire d'un tel permis.

Président (M. Auger) : Interventions sur 118? M. le député de

Verchères. Est-ce que l'article 118 est adopté?

Le Président (M. Auger) : Adopté.

M. Coiteux :

119. Dans l'année qui suit la date de l'entrée en vigueur de l'article 2, la

Régie des alcools, des courses et des jeux remplace les permis en

vigueur, autres que les permis de réunion, en fonction des catégories de permis

prévues par la

Loi sur les permis d'alcool

(chapitre P-9.1), incluant les options dont les permis peuvent être assortis,

telles qu'elles sont modifiées par l'article 2, selon ce qu'ils

autorisent et selon les exigences auxquelles est assujettie leur exploitation.

Cette

disposition prévoit que, dans l'année

qui suit la date de l'entrée en

vigueur de la disposition qui introduit les nouvelles catégories

de permis, la Régie des alcools, des

courses et des jeux remplace les

permis alors en vigueur en fonction

des nouveaux permis introduits par le présent projet de loi, ce qui inclut également

les options dont ils peuvent être assortis et conformément à ce qu'ils

autorisent et selon les exigences qui leur sont applicables. Toutefois, cette disposition

ne s'applique pas au permis de réunion.

Le Président (M. Auger) : Interventions

sur 119? M. le député de Verchères.

Bergeron : Un restaurant qui est réputé être un restaurant

pour servir, qu'est-ce qu'on va changer dans le courant de l'année si, de toute

façon, le permis qui lui est appliqué est celui qui correspond à sa réalité?

Lessard (France) : Cette disposition-là vise la réimpression du permis avec la bonne nomenclature de ces

options parce qu'actuellement le permis de restaurant, on a un permis de

restaurant pour vendre, donc, sur le permis, physiquement,

on voit «restaurant pour vendre», l'autre, c'est «restaurant pour servir».

Alors, le nouveau permis va être réimprimé pour... permis de restaurant,

option «servir».

Bergeron :

C'est bon.

Le Président (M.

Auger) : M. le député de Beauce-Nord.

Spénard :

Si je comprends bien, les permis ne sont pas annuels, là, les permis peuvent

être bons pour cinq ans, mais c'est vous qui

allez... c'est la RACJ qui va, dans l'année qui suit, même si le permis ne

vient pas à échéance... en question,

qui va introduire toutes les nouvelles affaires, c'est vous qui allez le faire,

ce ne sera pas le détenteur de permis qui va être obligé de le demander,

Lessard (France) : Non, c'est ça.

Alors, ça va se faire automatiquement. La disposition vise juste à nous

donner le temps, dans le fond, de réimprimer avec les bonnes conditions sur le

permis.

Vous

avez raison, le permis, on l'émet une fois, et c'est les droits annuels, là,

qui sont renouvelables à chaque année.

Spénard :

Bien, c'est ça.

Lessard (France) : Mais le

permis est émis une fois, alors c'est important pour nous de le réimprimer de la bonne

façon, avec toutes les conditions.

Spénard :

O.K. Et un an, ça va être assez pour faire ça.

Lessard (France) : Oui. Oui,

parce que certaines catégories, là, vont s'imprimer, ça va aller assez vite,

là, il y a des permis que c'est plus simple, d'autres que ça va être

plus...

Coiteux : On va voir, dans

un instant, là, dans quelques instants, qu'il y aura une date d'entrée en vigueur des nouveaux permis, il faut

que la régie se prépare à ça, il y a un certain nombre d'étapes préalables, notamment

de revoir les systèmes

d'information pour qu'ils soient conformes avec ces nouvelles catégories.

Mais, lorsque l'article entre en

vigueur, après ça, il y a une année, là, pour remplacer les permis,

physiquement, là.

Spénard :

O.K. Ça va.

Le Président (M.

Auger) : Est-ce que l'article 119 est adopté?

Le Président (M.

Auger) : Adopté. M. le ministre, je crois que vous avez un amendement

à introduire.

Coiteux : Oui, j'ai un amendement

qui est en lien avec ces fameuses boissons que nous souhaitons éloigner

du commerce de proximité. Alors,

article 119.1. Insérer, après... Vous ne

l'avez pas?

Le Président (M.

Auger) : Juste un instant, M. le ministre, juste valider.

M. Coiteux :

C'est un des amendements.

Le Président (M.

Auger) : Ils ont été distribués, donc je ne sais pas si...

Le Président (M.

Auger) : 119.1.

Le Président (M.

Auger) : Donc, on reprend, M. le ministre.

M. Coiteux :

Oui. Alors : Insérer, après l'article 119 du projet de loi, l'article

suivant:

119.1.

Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 2, le premier alinéa de l'article 31

de la

Loi sur les permis d'alcool doit se lire comme suit:

«Le permis d'épicerie

autorise la vente de la bière sauf la bière en fût, du cidre ainsi que des vins

et boissons alcooliques que détermine un

règlement adopté en vertu du paragraphe 7° de l'article 37 de la

Loi sur la

Société des alcools du Québec

(chapitre S-13), sauf les alcools, les spiritueux et les mélanges à la bière de

plus de 7 % d'alcool en volume, pour consommation dans un endroit autre

que l'établissement et ses dépendances.»

Alors,

l'article 2 du présent projet de loi instaure le nouveau régime des permis d'alcool,

dont le permis d'épicerie, lequel est

prévu à l'article 31 de la

Loi sur les permis d'alcool. Le présent projet de loi prévoit que le nouveau régime de permis d'alcool entre en

vigueur à la date ou aux dates fixées par le gouvernement.

Cet amendement propose un nouveau libellé pour

le premier alinéa de l'article 31 de la

Loi sur les permis d'alcool concernant le permis d'épicerie afin que

l'interdiction relative à la vente des mélanges à la bière de plus de 7 %

d'alcool en volume dans les épiceries et les

dépanneurs soit applicable dans l'attente de l'entrée en vigueur du nouveau

régime de permis d'alcool, autrement dit, dès la sanction de la loi.

Président (M. Auger) : Interventions sur cet amendement? Est-ce

que l'amendement qui introduit le

nouvel

article 119.1 est adopté?

Le Président (M. Auger) : Adopté.

Donc, le nouvel

article 119.1 est adopté. 120.

Coiteux : Alors, 120, mais

j'aurais un amendement qui vient l'éliminer parce que ça aurait éliminé notre permis de vendeur de cidre de l'équation, ce qu'on ne veut pas faire. Je le lis

quand même, M. le Président, pour être conforme à nos règles.

Le Président (M. Auger) :

Absolument, oui.

Coiteux : 120. Un permis de

vendeur de cidre en vigueur à la date de l'entrée en vigueur de l'article 2

peut continuer à être exploité par

son titulaire conformément aux dispositions prévues par la

Loi sur les permis

d'alcool, par la

Loi sur les

infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I-8.1), par la

Loi sur

la Société des alcools du Québec (chapitre S-13) ou par les règlements

pris pour leur application, telles qu'elles se lisaient avant l'entrée en

vigueur de l'article 2, jusqu'à la plus hâtive des dates suivantes :

1° la date de sa révocation;

2° la date qui suit de 10 ans celle de l'entrée

en vigueur de l'article 2.

Cette disposition prévoit qu'un permis de

vendeur de cidre en vigueur à la date de l'entrée en vigueur de la disposition qui introduit les nouvelles catégories

de permis peut continuer à être exploité par son titulaire conformément aux anciennes dispositions des lois ou des

règlements pris pour leur application qui régissent l'exploitation d'un tel

permis, c'est-à-dire telles qu'elles se lisaient avant l'entrée en

vigueur du présent projet de loi. Toutefois, ces dispositions prévoient la survie du permis de vendeur de cidre

pendant une période de 10 ans suivant l'entrée en vigueur de la disposition

qui introduit les nouvelles catégories de

permis, sauf si le permis est révoqué avant cette date, auquel cas il cesse

d'exister.

Mais j'ai un

amendement qui consiste à retirer l'article 120 du projet

de loi, parce que

le projet de loi propose d'abolir

le permis de vendeur de cidre et l'amendement propose d'intégrer à nouveau le

permis de vendeur de cidre, il retire donc la disposition transitoire

qui concernait le permis de vendeur de cidre.

Le Président (M. Auger) : Merci.

Donc, interventions sur cet amendement à l'article 120? Est-ce que

l'amendement... M. le député de Beauce-Nord.

Spénard : J'ai de la misère avec les vendeurs de cidre,

moi, M. le Président, je vais vous le dire, là. J'ai de la misère à la comprendre. Le projet de loi propose d'abolir le permis de vendeur de cidre, l'amendement propose

d'intégrer à nouveau le permis de

vendeur de cidre, il retire la disposition transitoire concernant le permis de

vendeur de cidre. Parce qu'on

donnait 10 ans, dans le 120, on donnait 10 ans, au bout de 10 ans...

Coiteux : Oui, mais on a pris l'orientation, suite aux consultations,

de maintenir le permis de vendeur de cidre, et donc il n'est plus nécessaire de leur dire qu'ils ont 10 ans

d'existence supplémentaire, le temps qu'on leur trouve un nouveau régime. On dit que c'est le nouveau régime

qui... c'est le régime actuel qui continue de s'appliquer avec l'entrée

en vigueur de cette loi.

Le Président (M. Auger) : D'autres

interventions? Est-ce que l'amendement à l'article 120 est adopté?

Une voix : Adopté. Ça me va.

Le Président (M. Auger) : Adopté.

Donc, l'article 120 est retiré du projet de loi. 121.

M. Coiteux : Un qui sera suivi d'un

amendement, mais je...

121. Tout règlement en vigueur à la

date de l'entrée en vigueur de l'article 54 et adopté par la Régie des alcools,

des courses et des jeux en séance plénière

en vertu de l'article 114 de la

Loi sur les permis d'alcool, tel qu'il se

lisait avant sa modification par l'article 54 de la présente loi, est

réputé avoir été adopté par le gouvernement et s'applique tant qu'il n'a pas

été remplacé ou abrogé.

Cette

disposition prévoit que tout règlement adopté par la Régie des alcools, des courses et des jeux en vigueur à la date de l'entrée en vigueur de la disposition qui transfère

l'habilitation réglementaire de la régie au gouvernement est réputé avoir été adopté par le gouvernement et

s'applique tant qu'il n'a pas été remplacé ou abrogé.

Le Président (M.

Auger) : Vous avez un amendement?

M. Coiteux :

J'ai un amendement, mais... Oui, j'y vais.

1° insérer, après

«l'entrée en vigueur», de «du paragraphe 1°»;

2° insérer, après «sa

modification par», de «le paragraphe 1° de».

Alors, l'article 54

du présent projet de loi transfère l'habilitation réglementaire de la régie

pour la conférer au gouvernement.

L'article 121 du projet de loi, lequel réfère

à l'article 54, est une mesure transitoire visant à créer une présomption

voulant qu'à la date de l'entrée en vigueur de la disposition qui transfère

l'habilitation réglementaire au gouvernement tout règlement adopté par la régie

soit réputé avoir été adopté par le gouvernement. Le présent amendement apporte une précision quant à la

référence faite à l'article 54 du présent projet de loi, c'est-à-dire qu'il vise spécifiquement le paragraphe

1° de cet

article en raison du fait que l'amendement proposé à l'article

124 du présent projet de loi

prévoit une autre date d'entrée en vigueur pour le paragraphe 7 de l'article 54

du projet de loi.

Le Président (M.

Auger) : Interventions sur cet amendement à l'article 121? Il n'y en a

pas? Est-ce que l'amendement à l'article 121 est adopté?

Président (M. Auger) :

Adopté. Des interventions sur 121 tel qu'amendé? Est-ce que l'article

121, tel qu'amendé, est adopté?

Le Président (M.

Auger) : Adopté. 122.

Coiteux : 122. Les demandes

de permis en cours à la date de l'entrée en vigueur de l'article 2 sont

continuées et décidées conformément

aux dispositions de la

Loi sur les permis d'alcool, telles que modifiées par

l'article 2, à l'exception des demandes de permis de vendeur de cidre,

lesquelles sont continuées et décidées conformément aux dispositions

telles qu'elles se lisaient avant l'entrée en vigueur de l'article 2.

Alors,

on comprend qu'il y aura un amendement puisqu'on parle de vendeurs de cidre. M. le député de Beauce-Nord va encore retrouver l'importance

qu'on accorde aux vendeurs de cidre dans ce projet de loi. Ai-je besoin de faire le commentaire malgré tout?

Le Président (M.

Auger) : Bien, allez-y avec l'article, avec votre amendement.

M. Coiteux :

Cette disposition prévoit que les... avec l'amendement direct?

Le Président (M.

Auger) : Oui, oui, l'amendement.

Coiteux : Alors, l'amendement

est le suivant : À l'article 122 du projet de loi, supprimer «, à

l'exception des demandes de permis de

vendeur de cidre, lesquelles sont continuées et décidées conformément aux dispositions telles qu'elles se lisaient avant

l'entrée en vigueur de l'article 2».

Alors,

encore une fois, comme le projet de

loi propose, dans sa version

originale, d'éliminer le permis de vendeur de cidre et que nous avons

pris une autre orientation, il faut corriger ça.

Président (M. Auger) :

Merci. Des interventions sur cet amendement à l'article 122? Est-ce que l'amendement à l'article 122 est adopté?

Président (M. Auger) : Adopté.

Des interventions sur 122 tel qu'amendé? Sur l'article 122,

tel qu'amendé... est adopté?

Le Président (M. Auger) : Adopté.

M. Coiteux : 123. Un manquement à une disposition de la Loi

sur les permis d'alcool, de la

Loi sur les infractions en matière de

boissons alcooliques, de la

Loi sur la Société des alcools du Québec ou d'un

règlement pris pour leur application commis

par un titulaire de permis avant l'entrée en vigueur d'une disposition de la

présente loi modifiant, remplaçant ou

abrogeant la disposition visée est régi par la disposition telle qu'elle se

lisait avant sa modification, son remplacement ou son abrogation par la

présente loi.

Alors,

cette disposition prévoit qu'un manquement commis par un titulaire

de permis avant l'entrée en vigueur du

présent projet de loi demeure régi par les anciennes dispositions

qui concernent ce manquement, c'est-à-dire telles

qu'elles se lisaient avant qu'elles ne soient modifiées, remplacées ou abrogées

par le présent projet de loi, ceci afin d'éviter toute ambiguïté.

Le Président (M.

Auger) : Interventions sur 123? Est-ce que l'article 123 est adopté?

Président (M. Auger) : Adopté.

Vous avez des amendements pour introduire de nouveaux articles,

M. le ministre?

M. Coiteux :

Oui, j'ai un amendement qui introduit un

article 123.1.

Insérer, après l'article 123

du projet de loi, l'article suivant :

123.1.

Le titulaire d'un permis de fabricant de vin ou de distillateur délivré en

vertu de la

Loi sur la Société des alcools

du Québec (chapitre S-13) qui, le (indiquer ici la date de la sanction de la

présente loi), est également le titulaire d'un permis de production artisanale autorisant la fabrication des

boissons alcooliques nécessitant les mêmes matières premières doit, avant le (indiquer ici la date qui

suit d'un an celle de la sanction de la présente loi), se départir de l'un des

deux permis ou cesser la fabrication des

boissons alcooliques visées par l'interdiction prévue, selon le cas, à la

deuxième phrase du cinquième alinéa

de l'article 26 ou du troisième alinéa de l'article 27 de cette loi, tels

qu'édictés respectivement par le

paragraphe 3° de l'article 102 et l'article 102.1 de la présente loi, et en

aviser la Régie des alcools, des courses et des jeux avant cette date.

régie transmet un avis au titulaire l'informant que ses permis seront révoqués

de plein droit le (indiquer ici la

date qui suit d'un an celle de la sanction

de la présente loi) s'il n'a pas,

avant cette date, demandé la révocation de l'un des deux permis ou cessé

la fabrication des boissons alcooliques visées au premier alinéa.

titulaire peut, jusqu'au (indiquer

ici la date qui suit de trois ans celle de la sanction de la présente loi), vendre les

boissons alcooliques dont la fabrication n'est plus autorisée en vertu de la

deuxième phrase du cinquième alinéa de l'article

26 et du troisième alinéa de l'article 27 de la

Loi sur la Société des alcools

du Québec, tels qu'édictés respectivement par le paragraphe 3° de l'article 102 et l'article 102.1 de la présente

loi, et qu'il détient en stock. Les règles applicables, selon le cas, au permis révoqué ou au permis

relatif aux boissons alcooliques dont il a cessé la fabrication s'appliquent

à la vente de ces boissons alcooliques.

Alors,

l'amendement propose une mesure transitoire afin d'accorder au titulaire d'un

permis de fabricant de vin ou de distillateur qui, à la date de la

sanction de la présente loi, détient également un permis de production

artisanale l'autorisant à fabriquer des

boissons alcooliques nécessitant les mêmes matières premières — projet de loi n° 150, concernant principalement la mise en oeuvre de

certaines dispositions des discours sur le budget du 17 mars 2016 et du

28 mars 2017 :

1° un délai d'un an

pour se départir de l'un des deux permis ou pour cesser la fabrication de ces

boissons alcooliques — on n'a pas le double permis utilisant les

mêmes matières, on ne peut pas être artisanal puis industriel en même temps, ça va créer des occasions où il

pourrait y avoir un mélange, puis ce n'est pas approprié, puis ça nuirait à la

marque artisanale;

un délai de trois ans pour vendre ces boissons alcooliques qu'il détient en

stock — donc, si

on en a déjà fait, on peut les vendre. On a trois ans pour écouler.

amendement prévoit aussi qu'un tel titulaire doit aviser la Régie des alcools,

des courses et des jeux du choix qu'il

a fait avant l'expiration du délai d'un an. À défaut d'un tel choix, les permis

de ce titulaire seront révoqués de plein droit.

Le Président (M.

Auger) : Merci. Interventions sur cet amendement? M. le député de

Verchères.

Bergeron : J'aurai besoin qu'on éclaire un peu ma lanterne parce

que... Je comprends que, dans le cas actuel, il n'est pas possible non plus... dans la situation actuelle, il n'est

pas possible non plus d'être un producteur artisanal puis un producteur industriel. Donc, techniquement, il

ne devrait pas y avoir de distinction après l'adoption de la loi. Alors,

je ne comprends pas très bien cette

disposition, là, qui oblige à faire un choix, alors que, normalement, le choix

est déjà fait.

Le Président (M.

Auger) : Consentement pour l'intervention?

M. Bergeron :

Oui. Bien sûr.

Le Président (M.

Auger) : Il y a consentement. Votre nom, votre

titre et, par la suite,

la réponse.

Joli-Coeur (Luc) : Luc Joli-Coeur, directeur des boissons alcooliques

et de la gouvernance des sociétés d'État au ministère des Finances.

Donc, si je comprends bien

votre question, vous faites référence au permis artisanal autorisant la

fabrication d'alcool et de spiritueux ainsi qu'au permis de distillateur. C'est

vrai qu'on ne peut pas avoir ces deux permis-là.

Là, ce dont

il est fait référence, c'est quelque chose d'autre. Ce n'est pas pour empêcher

que les gens fabriquent des spiritueux, c'est pour empêcher que les... j'ai dit

«les gens», je veux dire les entreprises, les titulaires acquièrent des

matières premières avec un permis industriel qui serait utilisé lors de la

fabrication d'un produit artisanal. Donc, par exemple,

le permis industriel de fabricant de vin autorise l'achat de raisins produits à

l'extérieur du Québec ou même de concentrés

produits à l'extérieur du Québec. On ne voudrait pas que ces produits-là qui

sont achetés à l'extérieur du Québec soient utilisés par quelqu'un qui

détient un permis artisanal autorisant la fabrication de vin.

Et, en fait,

c'est la même chose pour quelqu'un qui détient un permis industriel de

distillateur : il a le droit d'acheter des boissons alcooliques, y compris du vin. Donc, on ne voudrait pas que

quelqu'un qui détient un permis industriel de distillateur puisse

utiliser ces matières premières là pour la fabrication d'une boisson alcoolique

artisanale.

J'ai parlé de

raisins, mais ça pourrait être aussi du sirop d'érable. Donc, quelqu'un qui a

un permis de distillateur, qui fabrique une boisson alcoolique à

l'érable ne pourrait pas, en même temps, être titulaire d'un permis artisanal

lui permettant de fabriquer une boisson

alcoolique à l'érable ou devrait cesser de fabriquer une boisson alcoolique

artisanale à l'érable.

Donc, il n'y

a pas obligation de se départir des deux permis. Ça peut être une possibilité.

L'autre possibilité, c'est de cesser

la fabrication de la boisson alcoolique qui requiert les mêmes matières

premières qu'une boisson alcoolique qu'il fabrique déjà avec un permis industriel. S'il détient un permis

industriel et il ne fabrique pas cette boisson alcoolique là, bien, lui, l'article ne s'applique pas. Dans un

cas comme ça, il faut qu'il y ait une situation où les mêmes matières premières

sont utilisées par les permis de type industriel et le permis des catégories de

permis de type artisanal.

M. Bergeron : M. le Président, je

cherche simplement à comprendre, là. D'après ma compréhension, puis corrigez-moi si je fais erreur, d'après ma

compréhension, ce que vous voulez prévenir, c'est déjà quelque chose qui n'est

pas permis dans le cadre réglementaire

actuel, dans le cadre des permis existants. Donc, si le cadre existant ne

permet pas cela, pourquoi, lorsqu'on

va changer de régime, là, il va y avoir à faire ce choix pour éviter qu'on

puisse se servir de la même matière première pour produire soit de l'alcool de

façon industrielle, soit de l'alcool de façon artisanale, alors que de

toute façon ce n'est pas permis maintenant?

Joli-Coeur (Luc) : Bien, effectivement, le permis artisanal vient avec

des conditions, et une des conditions du

permis artisanal, c'est que les boissons alcooliques doivent être fabriquées

avec des produits issus de la culture, là, du titulaire du permis. Donc,

s'il fabrique des boissons à l'érable, il doit utiliser le sirop d'érable de

son érablière, s'il fabrique du cidre, il doit utiliser les pommes qu'il a fait

pousser, etc.

Par contre,

ce qu'il arrive, c'est que c'est difficile d'application, cette exigence-là, et

il y a un risque de fraude, et ça

inquiète les associations sectorielles du secteur des boissons alcooliques, ce

risque de fraude là, parce que, s'il y avait un producteur qui

fabriquait des produits... oui.

M. Coiteux :

Bien, j'ajouterais, c'est aussi extrêmement difficile à contrôler, de là les

dispositions qui diraient : Vous ne pouvez plus avoir les deux

permis. Actuellement, ils peuvent avoir les deux permis, mais ils ne peuvent

pas mélanger la même matière première dans

les deux. Mais ils peuvent avoir les deux permis. Mais, comme c'est extrêmement

difficile à contrôler puis ça pourrait,

donc, laisser penser que, des fois, il y a une confusion entre artisanal et pas

artisanal, et ça va nuire, donc, à

tous les efforts de constituer une marque artisanale québécoise, l'industrie

souhaite effectivement qu'on démarque bien les deux catégories. Puis on est

d'accord avec ça comme gouvernement et conséquemment on ne veut plus le double permis. Maintenant, il y a des

gens qui ont actuellement un double permis, et alors il faut prévoir une mesure

transitoire pour qu'ils se débarrassent de cette situation-là pour qu'au terme

de cette période transitoire, bien là, ça ne sera plus possible pour personne de dire : Je joue sur les deux

tableaux dans le même établissement. C'est ça, l'idée.

Bergeron : Et ce

n'est pas une mauvaise idée en soi, mais, à partir du moment où on part du principe

que l'objectif était de faciliter la vie au monde, là, finalement, on dit à des

hommes et des femmes d'affaires qui ont le double

permis : Il va falloir que vous choisissiez un créneau, puis, l'autre, il

va falloir que vous l'abandonniez. Ou

il y a des dispositions qui

permettront, en ayant un pare-feu puis un mur de Chine clair, précis, puis là

il faudra nous expliquer de quelle nature

pourrait être ce mur de Chine ou ce pare-feu... ou de dire : Bien, je

peux, comme entrepreneur, me partir une autre compagnie qui va être dans un

autre édifice, dans un autre lieu avec un autre conseil d'administration, ou je ne sais trop, qui me permettrait

de faire les deux.

Le Président (M. Auger) :

M. Joli-Coeur.

M. Joli-Coeur

(Luc) : Dans les faits, là, il y a très, très

peu de producteurs, là, on dit moins

de cinq, là, mais c'est probablement

encore moins que ça... Je ne veux pas rentrer dans le détail de chacun des

producteurs puis la situation qui s'appliquent

à eux, là, mais l'impact de la mesure va vraiment être minimal, surtout que la

mesure prévoit que la personne doit

utiliser... ou plutôt le titulaire doit utiliser les mêmes matières premières.

Donc, on n'empêche pas d'avoir un permis artisanal et un permis

industriel. Le problème, c'est quand c'est sur la même matière première.

Et aussi je

rappelle, là, on les a déjà adoptées, ces dispositions-là, que ça exclut la

pomme, où il y a beaucoup de gens qui

ont les deux permis. Donc, cette interdiction-là d'utiliser la même matière

première sous deux permis distincts ne s'appliquera pas pour ce qui est

de la pomme. Donc, on se retrouve avec un... bon, on parle moins de cinq, là,

puis on pourrait même

dire beaucoup moins que cinq entreprises, là, qui seraient impactées par la

mesure, et, dans ce cas-là, même

s'ils fabriquent plusieurs produits avec leur permis artisanal, ils pourraient

abandonner le seul et unique produit qui est problématique. Et rappelons aussi qu'il y a quand même un délai pour

permettre de vendre les produits qui ont déjà été fabriqués. Donc, selon l'analyse qu'on a réalisée, l'impact serait

minime, et l'avantage préventif serait important, et la réglementation serait beaucoup plus simple

d'application aussi que de commencer

à définir toutes sortes de normes et de conditions.

M. Bergeron : Donc, un même

entrepreneur pourrait, si je vous suis bien, produire des spiritueux de façon

artisanale et du vin de façon industrielle, puis ça ne poserait pas de problème.

Joli-Coeur (Luc) : Absolument. Il n'y a pas de... Donc, s'il produit du... s'il a un permis industriel

de fabricant de vin puis il a un

permis artisanal de spiritueux, il

n'y a pas de problème

tant qu'il n'utilise pas la même matière première pour fabriquer des

produits avec l'un et l'autre des permis.

M. Bergeron : Dans ce cas-là, ce

serait plutôt étonnant.

Joli-Coeur (Luc) : Bien, c'est ça,

à moins qu'il fasse du brandy avec du raisin, là, mais je veux dire, supposons

qu'il fait du gin et d'autre... artisanal à partir de pommes puis il

embouteille du vin, il n'y aurait aucun problème, là.

Bergeron : Merci de la

précision. Rappelez-moi la raison pour laquelle on avait décidé de ne pas faire

cette distinction pour la pomme.

Joli-Coeur (Luc) : Parce que,

dans la pomme, il y a beaucoup de titulaires de permis qui ont un permis

artisanal et le permis industriel,

donc ça aurait été difficile, ça aurait créé beaucoup de cas de

non-conformité, alors qu'avec les dispositions qu'il

y a là le nombre de cas est extrêmement limité, là. Encore une fois, je ne veux pas dire que c'est une entreprise,

là, mais...

Bergeron : Mais, pour ce qui est de la pomme, vous aurez toujours de la difficulté à faire la distinction entre l'emploi de

la même matière pour le produit industriel et pour le produit artisanal.

Joli-Coeur (Luc) : Pour ce qui est de la pomme, il y a déjà un règlement qui est assez détaillé. Donc, il y a déjà... ce dont vous parlez, là, un encadrement

réglementaire assez strict. Il est déjà là, il est en place, d'une part.

D'autre part,

il n'y a pas vraiment de fraude dans la pomme, selon ce qu'on sait, parce que

la pomme est abondante au Québec. Donc,

il n'y a pas vraiment d'intérêt pour quelqu'un qui cultive de la pomme de dire :

Je vais acheter de la pomme en

Ontario ou même je vais acheter de la pomme d'un autre producteur de pommes,

même s'il a le droit de le faire dans

certaines proportions, à

part les industriels, là, qui achètent des pommes du

Québec, là, et de d'autres endroits, mais les producteurs artisans

produisent leurs propres pommes. Donc, la problématique de fraude n'était pas

là, donc introduire la disposition

réglementaire pour relier ça à une problématique de fraude qui n'existe pas, de

toute façon, ne s'avérait pas nécessaire.

Bergeron : O.K., mais, si tu es à la fois producteur industriel et

artisanal de cidre, admettons, c'est sûr que, pour ton produit

artisanal, tu veux, tu dois, même, utiliser tes propres pommes. Mais, à partir

du moment que, pour ta production

industrielle, tu vas chercher des pommes ailleurs, qu'est-ce qui nous garantit

que ces pommes-là n'aboutiront pas dans le produit artisanal?

Joli-Coeur (Luc) : C'est la réglementation qui est en place. Puis là

je pourrais laisser la parole à la RACJ.

M. Bergeron : ...difficile à

contrôler, j'imagine.

M. Joli-Coeur (Luc) : Mais il y a

peu de fraudes, comme on l'a expliqué tantôt.

Mme Lessard (France) : Est-ce que je

peux apporter une précision?

Lessard (France) : Dans le

cas de la pomme, la matière première doit être produite... quand vous produisez

votre cidre, votre matière première doit

être produite à 100 %, doit être

un produit québécois à 100 %. Tandis que, dans le cas du vin, par exemple, le vin, il y a une

portion qui peut provenir... tu peux acheter, quand tu es un producteur

artisanal, une portion, qui est

15 %, de tes raisins de l'extérieur. Alors, jusqu'en 2022, cette

possibilité-là est permise puis, à partir de 2022, bien, ça sera 100 % québécois, comme ce l'est actuellement

pour la pomme. Alors, c'est une distinction, là, qui est importante, là,

dans ce cas-là, parce que c'est une obligation à 100 %.

Bergeron : Ça, ça va, mais, si je reviens à mon cas d'espèce, là, puis

je suis producteur de cidre artisanal et industriel, qu'est-ce qui me garantit que les pommes que je vais

chercher à l'extérieur pour mon produit industriel ne vont pas aboutir dans mon

produit artisanal? On me dit : Il y a la réglementation, certes, mais ce

doit être aussi difficile à contrôler que dans le cas des autres sur

lesquels on est en train de statuer, là.

Lessard (France) : Je dirais que c'est au niveau du contrôle que ça

devient plus difficile, parce que, comme pour la pomme, c'est 100 %, l'artisan doit avoir un produit qui est

100 % québécois. Dans le cas du vin, comme il y a une

partie qu'il peut aller acquérir de l'extérieur

jusqu'en 2022, quand on arrive pour faire les inspections, ce pourcentage-là,

il existe déjà. Et, s'il a un permis

industriel ou il achète en grande quantité du raisin à l'extérieur, bien, à ce

moment-là, ça devient vraiment difficile, là, au niveau des inspections,

de calculer qu'il y a juste eu ce 15 % là qui a été...

Bergeron :

Mais diriez-vous que cette disposition-là,

elle est pertinente jusqu'en 2022 puis qu'après ça on pourrait la lever?

Joli-Coeur (Luc) : Moi, je

ne dirais pas ça, là, parce qu'il faut quand

même regarder que ça s'applique aussi

au permis industriel de distillateur,

qui permet d'acheter plusieurs produits, donc je pense qu'il faut agir de façon

préventive. Et éventuellement les dispositions pourront être revues au niveau...

selon les demandes des associations sectorielles et selon la volonté, là, du législateur.

Mais il vaut mieux agir de façon préventive.

Le Président (M. Auger) : M. le

député de Beauce-Nord.

Spénard : Moi, si je comprends bien, il faudra qu'il fasse

un choix entre son département industriel de production

et son département artisanal. C'est

ça que vous me dites. C'est ça que je

comprends, là. Quelqu'un qui a un permis, qui produit deux choses,

qui produit deux sortes de boissons, il va être obligé de faire un choix.

Le Président (M. Auger) : Qui pour

la réponse? M. Joli-Coeur.

Joli-Coeur (Luc) : Bien, il

peut faire le choix d'abandonner... pas nécessairement le permis, mais

la production. Exemple, mettons qu'il fabrique de la liqueur de bleuet,

de la liqueur de framboise et une mistelle de pomme, donc, la pomme, il n'y a pas de problème,

déjà là, et, en même temps, il a un permis de distillateur et il ne fabrique

aucun produit avec des bleuets ou des

framboises. À ce moment-là, il n'y a pas de problème non plus. S'il a un

permis de distillateur et il fabrique

des produits comme... — il

serait difficile à imaginer, mais, bon, il y a peut-être

un cas, là — il fabrique une eau-de-vie de framboise... Bien là, s'il fabrique

une eau-de-vie de framboise et une liqueur de framboise au même moment, bien, il va devoir soit abandonner son eau-de-vie

soit abandonner sa liqueur, peut-être, plutôt que de se départir de son permis

qui lui permet aussi de fabriquer une liqueur de bleuet. Donc, il est plus

probable que l'entreprise cesse de fabriquer

un produit où il y a risque de fraude plutôt qu'elle se départisse carrément de

son permis, donc, mais ce sera au choix de l'entreprise, mais elle va

devoir faire connaître son choix.

Spénard :

J'ai beaucoup de misère à vous suivre, parce qu'on dit que quelqu'un qui

fabrique une liqueur de bleuet ou une liqueur de framboise, ça peut

provenir tout de ses vendanges personnelles à lui, puis vous allez me dire — puis il y a des pommes, puis il fait du

cidre — qu'il va

être obligé d'abandonner un des permis. Il ne pourra pas faire et une liqueur de framboise et une liqueur

de bleuet qui proviennent de ses propres plants, il va être obligé de choisir

entre le bleuet puis la framboise. C'est ça que vous me dites?

M. Joli-Coeur (Luc) : Non, ce n'est

pas ça que je vous dis...

Spénard : C'est ça

que j'ai compris.

Joli-Coeur (Luc) : Ce que je vous ai dit, c'est, s'il détient aussi un

permis industriel et qu'avec son permis industriel il achète des

framboises en grande quantité en Californie...

Spénard : Ah! Non,

non, là, ça, moi, je ne vous parle pas de ça.

M. Joli-Coeur (Luc) : Là, bien là, à

ce moment-là, il ne pourra plus faire ça. C'est ça que je vous dis, mais...

Spénard : Mais,

s'il a un permis artisanal de faire de la... il va pouvoir faire les deux, là.

M. Joli-Coeur (Luc) : Absolument. Il

va pouvoir faire framboise, bleuet, tout ce que son permis lui permet.

Spénard : Au même

titre qu'on fait du vin rouge puis qu'on fait du vin blanc, là, tu sais,

c'est... O.K.

Quelqu'un

qui fait une bière à base de houblon, qui le cultive, et qui fait aussi du vin,

à même ses vignes, est-ce qu'il va avoir un choix à faire entre les deux

ou est-ce que ça va être permis?

M. Coiteux : Non, ce n'est pas la

même matière.

Spénard :

Ça prend deux permis.

Joli-Coeur (Luc) : Bien, il y a

un permis artisanal de production bière puis il y a le permis artisanal.

C'est deux permis complètement différents.

Spénard :

Différents. Mais il va pouvoir quand même faire les deux.

M. Joli-Coeur (Luc) : Absolument.

Spénard : O.K.

C'est beau. Merci.

Président (M. Auger) :

Merci. D'autres interventions sur cet amendement qui introduit l'article 123.1? Est-ce que

cet amendement est adopté ?

Le Président (M. Auger) : Adopté.

Donc, l'article 123.1 est adopté.

M. Coiteux : Je fais la... oui,

O.K., allez-y.

Le Président (M. Auger) : Donc, vous

en auriez un autre, amendement, à 123.2.

M. Coiteux : Oui, mais je vais faire

plutôt la proposition d'aller d'abord à 124 pour retourner ensuite à cet amendement qui introduit 123.2, ça va être

vraiment beaucoup plus clair pour tout le monde si on procède de cette

façon-là.

Le Président (M. Auger) : Donc, 124?

M. Coiteux : Oui, mais il faudra

ensuite revenir en arrière pour introduire le 123.2.

Le Président (M. Auger) : Bien, on

ne l'a pas présenté, ça fait que...

M. Coiteux : C'est une question

d'ordre et de clarté dans nos travaux.

Le Président (M. Auger) :

Allez-y, 124.

M. Coiteux : C'est bon? Et le 124 va être littéralement

remplacé, là. Je vais le lire puis je vais faire ensuite ma proposition d'amendement

pour le remplacer. C'est vraiment toutes les dispositions transitoires, là.

124. Les

dispositions de la présente loi entreront en vigueur à la date ou aux dates

fixées par le gouvernement.

Donc, cette disposition prévoit que les dispositions de la présente loi entreront en vigueur

à la date ou aux dates fixées par le gouvernement.

Mais j'ai un amendement qui propose de remplacer

l'article 124 du projet de loi par le suivant :

Alors :

124. Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur à la date ou aux

dates fixées par le gouvernement, à l'exception :

1° du

paragraphe 1° de l'article 18, de l'article 18.1, de l'article 33 dans la

mesure où il édicte l'article 77.4 de la

Loi sur les permis d'alcool (chapitre P-9.1), des articles 47.1 et 58,

du paragraphe 1° de l'article 66, du paragraphe 3° de l'article 89, des articles 98.1 et 101.1, des

paragraphes 1°, 2° dans la mesure où il édicte le troisième alinéa de l'article

26 de la

Loi sur la Société des

alcools du Québec (chapitre S-13) et 3° de l'article 102 et des articles 102.1,

102.2, 104.1, 106, 107.1, 109.1,

109.2, 119.1, 123.1 et 123.2, qui entrent en vigueur le (indiquer ici la date

de la sanction de la présente loi);

2° de l'article 10, du paragraphe 2° de

l'article 18, des articles 20, 21, 24, 32 et 38, du sous-paragraphe c du paragraphe 2° de l'article 45, du paragraphe 7° de

l'article 54, de l'article 59, du paragraphe 2° de l'article 60, de l'article

61, du paragraphe 4° de l'article 66,

des articles 70 à 80, 82 et 83, du paragraphe 3° de l'article 85 dans la mesure

où il supprime le paragraphe 1.3° du premier alinéa de l'article 108 de

la

Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I-8.1), du paragraphe 4° de l'article

86, des paragraphes 1° et 2° de l'article 88, du paragraphe 1° de l'article 89,

de l'article 95, du paragraphe 2° de

l'article 102 dans la mesure où il édicte le quatrième alinéa de l'article 26

de la

Loi sur la Société des alcools du Québec et des articles 104 et

123, qui entreront en vigueur le 1er juillet 2018;

3° des

articles 58.1 et 58.2, du paragraphe 3° de l'article 85 dans la mesure où il

supprime le paragraphe 2° du premier

alinéa de l'article 108 de la

Loi sur les infractions en matière de boissons

alcooliques, du paragraphe 2° de l'article 89, des articles 101.0.1, 103.1, 104.0.1, 109.0.1, 109.0.2, 109.0.3, 109.3

et 109.4, qui entreront en vigueur le (indiquer ici la date qui suit de

trois ans celle de la sanction de la présente loi).

Bon. Le

principe général applicable concernant la date de l'entrée en vigueur du projet de loi est la date ou les dates fixées par le gouvernement, parce

qu'il y a du travail à faire, notamment,

on l'a dit, sur les catégories de permis en ce qui concerne l'adaptation de nos systèmes d'information, notamment.

Cet amendement vise à prévoir des exceptions de

manière à fixer d'autres dates d'entrée en vigueur pour certaines dispositions

du projet de loi. Il est ainsi prévu que les nouvelles mesures visant à

interdire la vente des mélanges

à la bière de plus de 7 % d'alcool en volume par un titulaire de permis

d'épicerie, de même que celles visant à

conférer des pouvoirs d'ordonnance additionnels à la régie entrent en vigueur

dès la date de la sanction du projet de loi. À la même date, l'amendement prévoit l'entrée en vigueur de la mesure

concernant le titulaire de permis de distillateur lui permettant de vendre des boissons alcooliques

pour consommation dans un autre endroit, ainsi que celle permettant à un titulaire de permis de producteur artisanal

de bière de vendre les produits qu'il fabrique à un titulaire de permis de

réunion — projet de loi n° 150, Loi concernant

principalement la mise en oeuvre de certaines dispositions des discours

sur le budget 17 mars 2016 et du 28 mars 2017.

Cet amendement

prévoit également que d'autres mesures entrent en vigueur le 1er

juillet 2018, notamment les mesures suivantes :

1° la vente de boissons alcooliques par un

titulaire de permis d'épicerie dès 7 heures le matin;

2° la possibilité pour la régie de délivrer un permis de réunion malgré les prohibitions

ou les restrictions de la

Loi sur la

protection du territoire et des activités agricoles, tout en s'assurant

que les autorisations nécessaires en vertu de cette dernière loi et de la réglementation

municipale ont été obtenues;

3° la possibilité pour la régie de prolonger les heures d'exploitation d'un permis

autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation

sur place lors d'un jour férié;

l'abolition de l'obligation relative à un dispositif empêchant l'accès aux

boissons alcooliques en dehors des heures d'exploitation d'un permis;

5° la prolongation de la période durant laquelle

un titulaire de permis de bar peut tolérer qu'une personne demeure dans son établissement après l'heure à

laquelle son permis doit cesser d'être exploité — 30 minutes à une heure, selon le cas,

on s'en souviendra;

6° la

possibilité pour un titulaire de permis qui tient une réception de présenter un

spectacle, pratiquer la danse ou projeter un film sans devoir obtenir

l'autorisation de la régie;

7° les assouplissements quant à la façon de

servir des boissons alcooliques à un client;

8° la

possibilité pour un titulaire d'apporter des modifications majeures à

l'aménagement de son établissement sur autorisation de la régie;

9° les assouplissements

concernant le timbrage des contenants de boissons alcooliques vides utilisés à

des fins décoratives;

10° la préparation à l'avance des carafons et

des mélanges de boissons alcooliques;

11° les

allégements concernant les utilisateurs de boissons alcooliques à des fins

autres que pouvant servir de breuvage;

12° la présence des personnes mineures sur la

terrasse d'un bar jusqu'à 22 heures à la condition qu'elles soient

accompagnées d'un parent ou du titulaire de l'autorité parentale;

13° la possibilité pour la régie de prendre

toute mesure visant à encourager les titulaires de permis à se conformer aux

lois dont elle est chargée de l'administration et à se responsabiliser

concernant la consommation responsable de boissons alcooliques;

14° l'application,

dans le temps, des dispositions comportant de nouvelles obligations pour les

titulaires et qui entrent en vigueur le 1er juillet 2018, et ce, dans le

contexte d'un manquement commis par un titulaire de permis.

Maintenant,

je pense que ça va vous intéresser aussi, ce n'est pas parce que le reste ne

vous intéressait pas, mais, enfin,

l'amendement propose de faire entrer en vigueur les dispositions relatives à

l'abolition de l'obligation du marquage des boissons alcooliques trois

ans après la date de la sanction du projet de loi.

Le Président (M. Auger) :

Interventions sur cet amendement à l'article 124? M. le député de Verchères.

Bergeron : Justement, parce que ça m'intéresse, M. le Président, je

croyais qu'on s'était entendus pour dire que l'abolition devait être dans un délai maximal de trois ans. Or, là,

on campe, dans une loi, le fait que ce sera inévitablement trois ans plus tard. Or, je croyais qu'on avait convenu

ensemble que c'était maximum trois ans plus tard. Alors, il y a-tu moyen

de trouver un artifice juridique qui nous permettrait d'introduire cette

nuance?

Coiteux : Sur cette question-là, je savais qu'on aurait certainement

cette discussion-là. Vous vous souviendrez que j'avais expliqué qu'il faut du temps pour convenir de stratégies

différentes de lutte à la contrebande et à l'évasion fiscale en matière de boissons alcooliques et que

notre système actuel est basé en grande

partie sur le timbrage et les autres

systèmes de marquage et qu'il faut du temps

pour modifier ce système-là. Alors, une alternative, c'est dire : Jusqu'à

trois ans.

Ça complique

un petit peu les choses, parce que... je vais expliquer pourquoi, c'est parce

qu'ensuite on retourne à un autre

article, parce que, dès l'entrée en vigueur de la loi, les bouteilles

décoratives sont exemptes du timbrage, mais, si le timbrage disparaît en date de, il faut aller corriger aussi cette

disposition-là pour qu'elle soit abrogée le jour où il n'y a plus de timbrage. Il n'y a plus de raison de faire

de distinction, donc c'est pour ça qu'il y a un amendement auquel je vais

vouloir retourner après avoir disposé de l'article 124. Celui-là, de façon

symétrique, il propose l'abrogation de l'exception de bouteilles décoratives

après trois ans.

Trois ans,

c'est un délai qui nous apparaît raisonnable. Moi, je pense que ça vaut la

peine de fixer un délai fixe. Ça

donne une date butoir, je dirais, qui oblige l'ensemble des intervenants,

l'ensemble des personnes, et des institutions, et des organisations qui sont impliquées à

dire : Regardez, là, il faut qu'on soit prêts pour cette date-là, et on

s'organise. Donc, je pense que ça va

motiver les gens de procéder. Et on pense que trois ans est un délai à la fois

suffisamment long pour y arriver et en même temps suffisamment court

pour motiver à ce que les travaux s'amorcent rapidement.

Le Président (M. Auger) : M. le

député de Verchères.

M. Bergeron : Je me

permets de signaler, M. le Président, que ce n'est pas un argument qui me

convainc, parce que, si on

disait : Jusqu'à trois ans, il n'en demeure pas moins qu'au terme de trois

ans il faut que ça soit fait. Mais ça veut simplement dire que, si on

est capable d'assurer de procéder plus rapidement que trois ans, on va le

faire. On ne s'obligera pas à attendre trois ans, même si tout est en place pour

qu'on fasse le changement. Si tout est en place pour qu'on fasse le changement dans deux ans, pourquoi est-ce

qu'on gosserait pendant un an de plus, qu'on taponnerait un an de plus avant de permettre de lever cette

hypothèque sur nos établissements? C'est vraiment un irritant majeur pour nos établissements,

et je me dis : Si on est prêts avant trois ans, faisons-le. Pourquoi

s'obliger à attendre trois ans?

M. Coiteux : Oui, mais il faut...bien, il faut un mécanisme

qui va fixer l'abolition, là, c'est-à-dire, si l'article dit : Dans un délai

maximal de trois ans, quelle est la disposition légale qui va vous dire :

En date de, c'est fini? Il faut qu'il y ait quelque chose, là. Est-ce que c'est

le gouvernement, par... donc, c'est une rédaction qui devient plus...

Bergeron : Bien,

c'est pour ça que je demandais : Est-ce qu'il existe un artifice juridique

qui nous permettrait d'atteindre cet objectif-là? Parce que je ne veux

pas qu'on se campe dans trois ans. Si on est capable de faire plus rapidement

que trois ans, je ne vois pas pourquoi on ferait exprès d'embêter, pendant un

an de plus, nos établissements si on

est capables de procéder. Puis, si on est capables de procéder, procédons, il

me semble que, là-dessus, on devrait se rejoindre.

Coiteux : Bien, il y a

une autre façon d'aborder la chose, il

y a une autre façon d'aborder la chose.

Si on est... Comment je pourrais

dire? Si on est prêts à trois ans moins un jour, ça prend un mécanisme

dans la loi qui fait en sorte que le gouvernement décide : Trois ans moins un jour, O.K., go, telle date. Ça fait

que, là, il faut donner... à la date fixée par le gouvernement, laquelle ne peut excéder... Donc, il y a

des façons d'écrire ces choses-là. Ça, c'est une alternative.

autre alternative, c'est de maintenir un délai fixe, mais de le raccourcir,

sans trop exagérer, là, parce que, sinon, on va mettre une pression qui

va être énorme sur les organisations concernées. Mais on pourrait simplement

changer trois par un autre chiffre, qui est une autre possibilité.

Bergeron :

Genre deux?

M. Coiteux :

Genre deux, par exemple.

Bergeron :

Moi, j'avais proposé deux, alors, si on est prêts à aller avec deux...

Coiteux : ...ça serait une

façon simple de faire les choses plutôt que de chercher une rédaction qui fait en sorte

que le gouvernement doit ensuite lui-même déterminer une date d'entrée en vigueur, et là la rédaction est plus laborieuse. Mais, s'il y avait un

compromis là-dessus, on peut toujours déposer un amendement à cet effet.

Le Président (M.

Auger) : Un sous-amendement.

Bergeron :

Bon, bien, on dépose un amendement...

Le Président (M.

Auger) : Un sous-amendement.

Bergeron :

Un sous-amendement, M. le Président.

M. Coiteux :

Alors, nous allons le déposer, il est prêt.

Des voix :

Ha, ha, ha!

Bergeron :

Pour moi, ils attendaient...

Spénard :

Ah! ils attendaient, ils attendaient...

M. Coiteux :

Bien, c'est parce qu'on lit dans vos yeux, on lit dans vos yeux.

Bergeron :

Ça n'a pas de bon sens. Il a fait semblant de...

Le Président (M.

Auger) : Ne quittez pas, ne quittez pas, ne quittez pas, nous sommes toujours

en ondes.

Le Président (M.

Auger) : Oui, effectivement.

M. Coiteux : Il faut parer à toute

éventualité.

Président (M. Auger) : M. le ministre, par contre, ça devra être fait, la présentation, par autre

que vous, donc un député pourrait

faire la présentation de ce sous-amendement, peu importe le député que vous choisirez,

mais ça me prend...

Bergeron : Je

propose d'être...

Le Président (M. Auger) : Le député.

Bergeron : ...ce

député.

M. Coiteux : C'est parce que

j'attendais de voir.

Le Président (M. Auger) : Non, non,

ce n'est pas ça.

Le Président (M. Auger) : Je vais

suspendre quelques instants.

(Suspension de la séance à 16 h 34)

Président (M. Auger) : Nous

reprenons nos travaux. M. le député de Verchères, vous avez un sous-amendement à nous présenter à l'amendement à l'article 124.

Bergeron : Absolument.

Merci, M. le Président. Je remercie le ministre de son ouverture, encore une fois. Il aura fallu qu'on argumente une dernière fois. Je pense que

le ministre commençait à s'ennuyer qu'on ait un petit argument. Mais, quoi qu'il en soit, je salue l'ouverture

dont il a fait preuve, une fois encore, et l'ouverture dont il a fait

preuve durant toute l'étude de ce projet de loi qui va nous permettre, je

pense, de conclure assez rapidement.

Alors, vous me permettrez de vous soumettre le sous-amendement

suivant :

Article 124. À l'article 124 du projet de loi,

remplacer, dans le paragraphe 3°, «trois» par «deux».

Président (M. Auger) :

Merci. Interventions sur ce sous-amendement? Est-ce

que ce sous-amendement est adopté?

Président (M. Auger) : Adopté.

Nous reprenons sur l'amendement sous-amendé.

Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Est-ce que cet amendement à

l'article 124 est adopté?

Le Président (M. Auger) : Adopté.

Nous reprenons sur l'article 124 tel qu'amendé. D'autres interventions? Est-ce

que l'article 124, tel qu'amendé, est adopté?

Président (M. Auger) : Adopté. Et, M. le ministre, j'aurais besoin

d'un consentement parce que vous voulez introduire un nouvel article,

soit l'article 123.2.

M. Coiteux : On va déposer la

version correcte de celui-là pour qu'il soit symétrique.

Le Président (M. Auger) : Donc, la

première version n'est pas bonne. C'est ce que je comprends.

M. Coiteux : Non. On va en déposer

une autre qu'on va distribuer maintenant.

Président (M. Auger) : Est-ce que je dois suspendre quelques instants

ou vous l'avez déjà?

M. Coiteux :

C'est déjà en distribution.

Le Président (M.

Auger) : O.K.

M. Coiteux :

Non. On va vous en donner un qui soit conforme à ce qu'on vient de faire dans

le 124.

M. Coiteux :

Ah oui? Bien voilà. Ça va être celui-là.

Le Président (M.

Auger) : Bon, c'est celui-là ici.

Le Président (M.

Auger) : Vous l'avez?

M. Bergeron :

«Indiquer ici la date qui suit de deux ans celle de la sanction de la présente

loi.»

M. Coiteux :

O.K. Alors, il a été distribué. O.K.

Le Président (M.

Auger) : Il a été distribué. Allez-y, M. le ministre.

M. Coiteux :

Alors, je suis prêt quand vous me dites.

Le Président (M.

Auger) : Allez-y.

M. Coiteux :

Alors : Insérer, après l'article 123 du projet de loi, l'article

suivant :

123.2.

L'article 84.0.1 de la

Loi sur les

infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I-8.1), tel qu'édicté par

l'article 59 de la présente loi, est abrogé le (indiquer ici la date qui suit

de deux ans celle de la sanction de la présente loi).

L'amendement

prévoit une mesure transitoire concernant les bouteilles décoratives,

c'est-à-dire qu'il prévoit que l'exception

relative à l'obligation du marquage pour les bouteilles décoratives vides sera

abrogée à la date de l'entrée en vigueur des dispositions concernant

l'abolition du marquage.

C'est

nécessaire de faire ça pour s'assurer d'une cohérence

complète, là, parce qu'il n'y a plus

de marquage des bouteilles

décoratives dès la sanction de la loi. Or, cette exception-là cesse d'avoir

raison d'exister à partir du moment où il n'y en a plus, de marquage.

Puis ça, c'est deux ans après la sanction de la loi.

Président (M. Auger) : Interventions sur cet amendement qui introduit

le nouvel

article 123.2? Est-ce que l'amendement qui introduit le nouvel

article 123.2 est adopté?

Président (M. Auger) : Adopté. Donc, l'article 123.2 est adopté.

Est-ce que le

titre du projet de loi est adopté?

Président (M. Auger) : Adopté. Je propose que la commission recommande

la renumérotation du projet de loi amendé. Cette motion est-elle

adoptée?

Président (M. Auger) : Adopté. Je propose que la commission adopte une

motion d'ajustement des références. Cette motion est-elle adoptée?

Le Président (M.

Auger) : Adopté.

Nous en sommes maintenant rendus à l'étape des

remarques finales, M. le député de Beauce-Nord, et vous disposez de 20 minutes.

Spénard : Ah, Seigneur! M. le Président, laissez-moi vous

dire que je ne prendrai pas 20 minutes pour souligner l'excellente coopération que nous avons eue du

côté ministériel pour ce projet de loi. Je vais préférer garder, pour l'adoption

finale, au salon bleu, mes remarques là-dessus.

Mais

j'ai bien apprécié... Je ne sais pas si c'est le fait que M. le ministre nous

quitte après cette session-ci, mais il

me semble qu'il avait plus d'ouverture que dans d'autres projets de loi que

j'ai eu à débattre avec lui. Alors, je vous remercie de cette

ouverture-là, M. le ministre. Ça a très bien été pour un projet de loi de 124

articles.

Je tiens aussi à

remercier le député de Jean-Lesage, qui a travaillé très fort là-dessus, je le

mentionnerai aussi également au salon bleu, ainsi que tous les intervenants qui

ont travaillé, là, d'arrache-pied, parce qu'il y en a eu, des amendements, là-dedans, puis c'est un projet de

loi qui a quand même très, très bien été. Mme la P.D.G. de la Régie des alcools, des jeux et des courses ainsi que mon

confrère le député de Verchères. Je pense que moi, j'ai eu beaucoup de plaisir

à travailler ce projet de loi là, et puis on en rediscutera à l'adoption

finale la semaine prochaine au salon bleu. Merci, M. le Président.

Président (M. Auger) : Merci, M. le député de Beauce-Nord. Donc, à

votre tour, M. le député de Verchères, également 20 minutes pour vos

remarques finales.

Bergeron : Non, bien, de la même façon que mon collègue de Beauce-Nord

a dit qu'il ne prendrait pas 20 minutes, je ne prendrai pas 20 minutes

non plus.

veux, tout comme lui, souligner l'excellente collaboration que nous avons eue

de part et d'autre pour l'adoption de ce projet de loi. Ça a rendu le travail

fort agréable, parce qu'on avait le sentiment que nos points de vue étaient

pris en compte et intégrés, ce qui a

nécessité de part et d'autre aussi que chacun — excusez l'expression — mette un peu d'eau dans son vin, mais ce, pour, je dirais, le

bénéfice de notre corpus législatif, le bénéfice de nos propriétaires

d'établissement, des clients, des consommateurs. Je pense que nous avons

fait un travail qui... nous avons, je pense, pour reprendre l'expression consacrée, fait oeuvre utile. Il

était plus que temps que nous procédions à cette modernisation. On est allés

par petits bouts depuis un certain nombre

d'années. Il aurait été dommage que nous ne puissions pas aboutir enfin, cette

fois-là, avec une modification substantielle du corpus législatif.

la même façon que mon collègue de Beauce-Nord, je me suis demandé si cette

grande ouverture de la part du

gouvernement, du ministre s'expliquait ou bien par le fait qu'il y avait un

sentiment d'urgence dans la mesure où on sait très bien que, si l'opposition avait décidé d'utiliser le temps

pour essayer de retarder l'adoption, bien, ça aurait pu, éventuellement,

mettre en péril l'adoption dudit projet de loi quoique et mon collègue de

Beauce-Nord et moi-même avions indiqué que

nous souhaitions l'adoption du projet de loi... Donc, était-ce le sentiment

d'urgence ou le fait, comme le

soulignait le ministre il y a quelques instants, que nous avons appris, au

cours de la législature, à travailler ensemble, et à mieux se

comprendre, et, conséquemment, à mieux travailler, à mieux collaborer, à

travailler dans un esprit de collégialité qui permet de parvenir à un résultat

positif, constructif, dans l'intérêt de toutes et de tous.

Parce

qu'il faut se souvenir que nous sommes ici... c'est un privilège que de siéger

ici... mais que nous sommes ici pour

chercher et, autant que faire, trouver les mesures qui vont contribuer au bien

commun. Et, tant qu'on s'inscrit dans cet esprit, je pense qu'on peut

effectivement parvenir à des résultats assez intéressants, voire

spectaculaires.

Personne n'aurait pu

dire, lorsque les travaux ont commencé puis lorsqu'on a eu l'occasion de

rencontrer les témoins, que nous allions

enfin mettre un terme au régime des timbres. Mais, à force de travail, de

discussions, de compréhension

mutuelle, je pense qu'on est arrivé à

quelque chose d'inattendu. Ça me rappelle le projet de

loi sur l'UPAC, avec lequel j'ai

eu grand plaisir à travailler en compagnie de mon prédécesseur, Robert Dutil;

ça m'aura fait plaisir de travailler

avec mon successeur, l'actuel ministre de la Sécurité

publique, à ce que nous puissions aller de l'avant avec cette

modification du cadre législatif entourant les permis d'alcool.

Donc, merci

infiniment, encore une fois, au ministre, merci à tous ses collaborateurs,

collaboratrices au ministère, au cabinet.

Merci à l'équipe formidable de la RACJ, avec laquelle j'ai eu grand plaisir à

travailler, non seulement dans deux

vies antérieures mais dans celle-ci. C'est une équipe formidable, composée, en

grande partie, de femmes d'une grande

efficacité, je tiens à le souligner. Je veux souligner les collègues, les collaborateurs du ministère des Finances, qui

étaient avec nous également pour ce travail. J'espère que je n'oublie

personne. Je veux saluer mes collègues du parti ministériel, notamment le collègue de Jean-Lesage, mon collègue de Beauce-Nord. M. le Président, vous avez mené des travaux de main de

maître. Saluer le secrétariat de la commission. Et vous me permettrez en

terminant de saluer et de remercier la toute

petite équipe qui m'accompagne, mais ô combien compétente, Louis Lyonnais, qui

est conseiller au cabinet du chef de l'opposition officielle et qui m'accompagne entre autres dans les dossiers de sécurité publique, ainsi que mon attaché parlementaire,

M. Denis Fortin. Merci, M. le Président.

Président (M. Auger) : Merci beaucoup, M. le député de Verchères. Donc, finalement, M. le

ministre, à votre tour pour les remarques finales.

Coiteux : Oui. Bien, je ne

prendrai pas 20 minutes moi non plus, donc je pense que... Honnêtement, je suis extrêmement heureux que nous en soyons rendus là. Effectivement, ça faisait de nombreuses années qu'un tel projet de loi était dû. Et il aurait été souhaitable qu'on

parvienne à adopter un tel projet de

loi il y a déjà un

bon moment. Mais il y a toutes sortes de raisons, hein, dans la vie des

législations... des législatures — mieux dit — qui font en sorte que, parfois, ce

n'est pas possible, puis ça a été remis à plus tard et à plus tard.

Et finalement on s'est éloigné, au fil des ans,

beaucoup de ce qu'était la réalité de l'industrie, de ce qu'était la réalité de la vie de nos concitoyens en matière de

gestion des permis d'alcool au Québec. Et ça a créé d'énormes problèmes

et des problèmes croissants. Ça créait des problèmes pour les titulaires de

permis qui faisaient face à des règles byzantines,

et compliquées, et archaïques, qui impliquaient des complications, des coûts,

un fardeau administratif inutile pour

une industrie qui est importante au Québec, qui est implantée dans toutes les

régions du Québec. C'est une industrie qui,

à l'instar de beaucoup d'autres aussi, est source d'innovations. Et il n'était

pas normal qu'on les entrave comme on les entravait, parce qu'on avait

des lois qui dataient d'une autre époque.

Et c'est

d'ailleurs... c'est le député de Jean-Lesage qui nous a tous beaucoup alertés à

cette réalité-là, lui qui connaît bien l'industrie puis qui a fait un

travail de fond de consultations pour qu'on puisse proposer un projet de loi

faisable, réalisable en termes de travaux

parlementaires. Donc, on n'essayait pas de trop embrasser, mais en se

concentrant sur les irritants les

plus importants. Donc, un projet de loi qui venait, de façon importante,

faciliter, simplifier la vie des titulaires de permis.

Mais, j'en

suis convaincu aussi, ça vient simplifier la vie des Québécois. Les Québécois,

il y en a qui sont titulaires de permis, mais il y a un plus grand nombre de

Québécois qui sont des clients des établissements qui possèdent de tels permis. Et eux aussi se posaient toutes

sortes de questions sur des bizarreries et des archaïsmes, mais d'autant plus

que la société évolue dans le temps et puis

que les gens s'attendent à avoir le même type de services qu'ils vont retrouver

ailleurs qu'au Québec, d'autant plus que les

gens sont de plus en plus mobiles, on voyage, on voit ce qu'il se passe

ailleurs. Donc, quand on revient puis

qu'on compare, on dit : Mais pourquoi au Québec on est encore là? On est

une société sérieuse capable d'encadrer, de manière responsable, la

consommation des boissons alcooliques.

D'ailleurs,

le projet de loi propose aussi des éléments pour encourager davantage une

consommation responsable. Je vous

rappellerai qu'on a adopté, dans le cadre de l'étude de ce projet de loi, des

amendements qui viennent éloigner de nos jeunes, dans les dépanneurs,

imaginez-vous, au point de pratiquement... des boissons alcoolisées qui sont

extrêmement nocives pour leur santé et qui met en péril leur sécurité, on a

réussi à éloigner ça. Je rappelle qu'on a introduit

des dispositions concernant la formation obligatoire, de telle sorte qu'il y

aura toujours quelqu'un sur le parterre qui aura reçu la formation requise. Puis effectivement nos discussions

et nos échanges constructifs entre nous nous ont amenés à aller plus loin que ce que proposait le projet de loi au

départ. Il n'y avait aucune proposition concernant le régime du marquage, le fameux timbre, et nos discussions

nous ont amenés à proposer, donc, dans le projet de loi, de façon très

formelle, l'abolition, dans deux ans à partir de la sanction du projet de

loi...

Alors, je

suis heureux qu'on en soit là, puis on en est là parce que, bien franchement,

on a travaillé comme la... de la manière à laquelle la population

s'attend. La population s'attend à nous voir travailler comme ça, nous, les parlementaires, hein? La population nous voit

parfois dans des situations où on se tape un peu dessus, là, verbalement,

j'espère, en tout cas, moi, mon expérience

personnelle, c'est qu'on ne s'est jamais tapé dessus physiquement, mais parfois

on a des échanges vigoureux au salon bleu,

particulièrement lors de la période des questions et à d'autres moments. La

population pense donc qu'on est souvent en porte-à-faux les uns vis-à-vis des

autres et qu'on n'est pas capables de s'entendre

sur rien. Or, c'est faux, il y a

une grande convergence de vues au sein de l'Assemblée nationale du Québec entre les partis politiques, entre

les parlementaires sur un grand nombre d'enjeux, et on en a fait la

démonstration éclatante ici. On a eu des

discussions, on a eu des échanges, on a senti qu'il y avait des gens qui

étaient prêts à aller jusque-là

dans certains domaines, qui allaient peut-être

plus loin dans un autre domaine, moins loin dans un autre domaine, et ça se

discute, ces choses-là. Ça se discute, c'est

tout à fait légitime d'avoir ces discussions-là. Et j'ai senti, à la fois du côté

du député de Verchères comme du

député de Beauce-Nord, cette ouverture constante et j'ai essayé de mon côté,

comme mon collègue de Jean-Lesage

puis mes collègues du côté ministériel... On a eu exactement la même attitude

parce que nous avions le même

objectif, c'était d'y arriver cette fois-ci avec le meilleur projet de loi

possible. Alors, on y est arrivés, donc je ne peux pas faire autrement que remercier mes collègues, de remercier

le député de Verchères, de remercier le député de Beauce-Nord pour

l'excellent travail qu'on a fait ensemble.

Mais on

n'aurait pas été capables de faire ça sans l'équipe de la régie, sans

Mme Lessard, sans les membres de son équipe ici, sans, pour toutes les portions qui concernaient les lois du

ministère des Finances, l'équipe aussi du ministère des Finances. On n'y serait pas parvenus. Ce

n'était pas un petit défi qui était entre les mains de Mme Lessard de

travailler avec un certain sentiment

de course contre la montre, là, on ne s'en cachera pas, là. À un moment donné,

là, ça avance, la vie d'une

législature, et puis, pour accoucher, donc, si je me permets l'expression, d'un

projet de loi viable qui se tient, qui est bien ficelé, ça a pris beaucoup de

travail de la part de la RACJ. Et je sais également qu'il y a beaucoup de

travail qui attend la RACJ. Beaucoup

de travail attend la RACJ, et je sais que Mme Lessard en est tout à fait

consciente, de ce travail-là.

Notamment, la fin du timbrage, ça va nécessiter du travail du côté de la RACJ,

et du côté des corps policiers, et du côté des ministères qui sont

impliqués, il faut qu'on en soit conscients, mais c'est un travail qu'ils

auront à faire.

La refonte

des permis d'alcool, ça va exiger beaucoup de travail, mais ça va, en même

temps, forcément... et puis je pense

que c'est un legs positif qu'on va tous laisser ensemble, ça va entraîner

forcément un changement de culture dans la relation entre le

gouvernement et les titulaires de permis et donc entre la régie et les

titulaires de permis, qui est un objectif

sous-jacent à une loi pareille aussi. La loi change les règles, mais, en même

temps, la loi va changer les relations. La loi, donc, va faire en sorte que cet organisme qui est la RACJ va

demeurer un organisme qui fait respecter les règles et les lois, mais va

être davantage, j'en suis convaincu, un partenaire de l'industrie.

Alors, on a

envoyé, tous ensemble, un message extrêmement positif aux Québécois, aux

titulaires de permis, on a envoyé un message aussi très fort en matière

de consommation responsable, puis on a tout fait ça dans un climat très serein en termes

d'échanges. Je ne pense pas que c'est parce que j'ai décidé de ne pas me

représenter en octobre, je pense plutôt que c'est parce qu'on est des

parlementaires capables de travailler ensemble. On en a fait la démonstration

une nouvelle fois. Bon. Bientôt, on n'aura plus l'occasion d'avoir tant

d'occasions d'en faire la démonstration, mais je garderai, certainement, de

cette commission et du travail autour de ce projet de loi n° 170,

d'heureux souvenirs.

Puis je tiens

à vous remercier, vous, M. le Président de la commission. Je vous ai beaucoup

côtoyé au cours des deux dernières

années et demie parce que vous avez été aussi à l'aménagement du territoire, où

j'ai proposé et fait adopter beaucoup de lois.

Le Président (M. Auger) : Pas

pire, oui.

M. Coiteux : Et là vous m'avez

suivi aussi à la Sécurité publique à un certain moment parce que je suis aussi titulaire de la Sécurité publique. Donc, j'en ai

fait un peu là aussi. Donc, à chaque fois, j'ai toujours apprécié et admiré

votre professionnalisme, votre rigueur. Ça

aide aussi beaucoup, ça, à l'avancement serein des travaux et à la diligence

dans l'exécution de nos travaux.

Alors,

voilà, je vais remercier aussi les membres de mon cabinet, hein, parce que...

Thomas Barré, Marie-Ève Labranche, Kelly Plamondon, qui est plus loin là-bas. Il y a beaucoup de

membres de mon cabinet, mais particulièrement évidemment Thomas et Marie-Ève, qui ont travaillé très fort

aussi avec l'équipe de la RACJ, avec moi, pour ce projet de loi puis qui

nous ont soutenus pendant les travaux.

Quand j'avais

annoncé que je ne me représenterais pas en octobre, j'avais tenu à souligner

l'importance du travail que font ces

équipes de nos cabinets. Ils sont plus jeunes que nous en général, hein, mais

que talentueux.. Comme ils sont talentueux,

déterminés et loyaux! Et d'eux je ne garde que de bons souvenirs également,

d'eux et elles. Alors, merci à tous.

M. Drolet : M. le

ministre, je peux-tu ajouter un petit quelque chose?

M. Coiteux : Oui, le député de

Jean-Lesage aimerait prendre un peu du temps côté ministériel.

Le Président (M. Auger) : Bien

sûr. M. le député de Jean-Lesage.

M. Drolet : C'est parce

que je voulais juste ajouter aussi mon adjointe Sophie, qui a travaillé fort

aussi, avec Thomas pour, naturellement, les

suivis, puis les appels, puis les contrôles, puis les rendez-vous, puis venir

ici en dehors des heures de

parlementaires, et tout ça. Alors, je voulais quand même la remercier pour ce

travail-là, parce qu'elle a donné beaucoup, accompagné aussi l'équipe du

ministère quand on s'est rencontrés les vendredis matin pour faire état des

affaires, alors...

Bien, moi, je

dis merci à vous tous parce que c'est un grand legs qu'on laisse à tous nos collègues

de tous les comtés du Québec, parce que

je pense qu'on vient de faire un grand pas pour moderniser ça. Je pense que nos

gens vont en être très satisfaits.

Nos députés vont en être très satisfaits, de vanter ce que l'on a fait tous ensemble

pour cette législature-là, pour la RACJQ. Merci.

Président (M. Auger) : Merci, M. le député de Jean-Lesage. Donc, merci à

vous tous, chers collègues, pour votre

collaboration. Merci, M. le ministre ainsi qu'à votre équipe, là, qui vous

entourait. Et un merci spécial, bien sûr, à l'équipe du secrétariat de

la commission.

Donc, sur ce, la commission, ayant accompli son

mandat, ajourne ses travaux sine die.

(Fin de la séance à 17 h 1)

Document details

CollectionQuebec — Committees
CitationCI 2018-05-30
Typecommittee
Volume / chapterfr travaux-parlementaires commissions ci-41-1 journal-debats CI-180530
Languageen
Formathtml
SourcePROVINCIAL
Identifier7aa9cc951ff867d711fa2f1301937d88ce482ae5

Source file is stored in the law ingest library (html).