Institutions — 30 May 2018 (41st Legislature, 1st Session)
CI 2018-05-30
Quebec — Committees
«8.1° déterminer
dans quels cas et à quelles conditions le titulaire d'un permis délivré en
vertu de la présente loi peut participer à un salon de dégustation ou à une
exposition visant, en tout ou en partie, la présentation et la découverte
de boissons alcooliques ainsi que les
modalités de vente des boissons alcooliques qu'il fabrique dans le cadre d'un
tel événement.»
Alors,
la disposition fait l'énumération des habilitations réglementaires du gouvernement, lesquelles sont exercées sur
recommandation du ministre des Finances et du ministre de la Sécurité publique.
La modification
proposée est de concordance avec la modification qui introduit l'article 28.1
de la
Loi sur Société des alcools du
Québec, visant à permettre à un titulaire de permis délivré en vertu de cette
dernière loi de faire la promotion de
ses produits dans le cadre d'un salon de dégustation ou d'une exposition sans
devoir obtenir au préalable un permis de réunion. En outre, elle lui
permet, dans un tel contexte, de vendre les boissons alcooliques qu'il
fabrique.
Le Président (M. Auger) : Merci. Interventions
sur l'article 109? M. le député de Verchères, sur 109?
M. Bergeron : Ça va, M. le
Président.
Le Président (M. Auger) : M. le
député de Beauce-Nord?
Spénard : Non, ça
me va, M. le Président.
Le Président (M. Auger) : Est-ce que
l'article 109 est adopté?
Président (M. Auger) : Adopté. M. le ministre, je crois que vous avez
des amendements qui introduiraient de nouveaux articles.
M. Coiteux : Oui, pour introduire un
article 109.0.1 : Insérer, après l'article 109 du projet de loi, ce qui
suit :
Loi sur la taxe de vente du Québec.
109.0.1. Les articles 485.1 et 485.2 de la Loi
sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1) sont abrogés.
Alors, la
disposition prévoit les infractions pénales en lien avec le règlement prévoyant
l'obligation de marquer les
contenants des boissons alcooliques destinées à être vendues dans les
établissements visés par un permis autorisant la consommation sur place.
L'amendement est de concordance avec l'abolition
des dispositions relatives au marquage des boissons alcooliques.
Président (M. Auger) : Interventions sur l'amendement? Il n'y en a
pas. Est-ce que l'amendement qui introduit le nouvel
article 109.0.1 est
adopté?
Le Président (M. Auger) : Adopté.
Donc, M. le ministre.
M. Coiteux : Autre amendement :
Insérer, après l'article 109 du projet de loi, l'article suivant :
109.0.2.
L'article 677 de cette loi est modifié
par la suppression du paragraphe 22° du premier alinéa.
disposition prévoit l'habilitation réglementaire du gouvernement de déterminer
que les boissons alcooliques destinées à être vendues dans un
établissement visé par un permis autorisant la consommation sur place doivent
être marquées.
L'amendement
est de concordance avec l'abolition des dispositions relatives au marquage des
boissons alcooliques.
Le Président (M. Auger) : Merci.
Interventions sur cet amendement qui introduit le nouvel
article 109.0.2? M. le
député de Verchères?
M. Bergeron : Ça me va, M. le
Président.
Le Président (M. Auger) : M. le
député de Beauce-Nord?
Spénard : C'est
beau.
Le Président (M. Auger) : Est-ce que
l'amendement qui introduit l'article 109.0.2 est adopté?
Le Président (M. Auger) : Adopté.
Donc, le nouvel
article 109.0.2 est adopté. M. le ministre.
M. Coiteux : Insérer, après l'article
109 du projet de loi, ce qui suit :
Règlement sur la signature de certains actes,
documents ou écrits de l'Agence du revenu du Québec.
109.0.3.
L'article 13 du Règlement sur la signature de certains actes, documents ou
écrits de l'Agence du revenu du Québec (chapitre A-7.003, r. 1) est
modifié par la suppression du paragraphe 3°.
La disposition prévoit que
le directeur principal des lois sur les taxes et l'administration fiscale et
des affaires autochtones est autorisé à
signer les documents requis pour l'application d'une disposition concernant le
marquage de la bière.
L'amendement
est de concordance avec l'abolition des dispositions relatives au marquage des
boissons alcooliques.
Le Président (M. Auger) :
Interventions sur cet amendement?
M. Bergeron : Ça me va, mais je ne
suis pas sûr de l'avoir physiquement, M. le Président.
Président (M. Auger) : Juste un instant. 109.0.3, est-ce que nous
avons une copie supplémentaire, s'il vous plaît?
M. Bergeron : Merci. Ça va.
Le Président (M. Auger) : Vous
l'avez? Est-ce qu'il y a des interventions? M. le député de Beauce-Nord.
Spénard :
«La disposition prévoit que le directeur [...] des lois [et] taxes et
l'administration fiscale [...] est autorisé
à signer les documents requis pour l'application d'une disposition concernant
le marquage de la bière.» Est-ce qu'on fait une différence entre le marquage de
la bière et le marquage de la boisson forte ou le marquage du vin dans
un bar? Est-ce qu'il y a une différence
comme quoi qu'il faut parler uniquement de la bière, ensuite de ça, on va
parler, un peu plus loin, je ne sais pas, des alcools comme tels, puis,
un peu plus loin, du vin, ou du cidre, ou...
Le Président (M. Auger) : M. le
ministre.
M. Coiteux : Peut-être, Mme Lessard
pourrait nous éclairer.
Président (M. Auger) : Consentement pour l'intervention? Il y a
consentement. Votre nom, votre titre, bien sûr, et, par la suite, la
réponse.
Mme Lessard (France) : France
Lessard, présidente de la Régie des alcools, des courses et des jeux.
Oui, le
système de marquage est différent, que ce soit le marquage qui est fait par la
Société des alcools du Québec, qui
prévoit, à ce moment-là, là, que le marquage sans recours des titulaires de
permis... pardon, des titulaires de permis d'épicerie ou des titulaires de permis de bar, de restaurants, alors ça, c'est un marquage qui
est particulier. On a aussi le marquage
de la bière, qui est un procédé différent, c'est une autre forme de marquage
qui est faite. Et on a un marquage aussi
qui est différent, qui est celui de tous les producteurs artisanaux, qui a un
marquage, qui, celui-là, est régi par la régie directement.
Alors, c'est
des marquages, des formes de marquages qui sont différentes, marquage,
timbrage. Des fois, on va parler de
marquage, d'autres fois, on va parler de timbrage, justement,
parce que les procédés sont différents. Mais le but
est le même, là, c'est exactement le même but.
Spénard : O.K. Est-ce
que c'est le seul
article
qui va s'appliquer dans cette loi qui s'applique à la bière, les autres
étant inclus dans les articles qu'on a procédé?
Mme Lessard (France) : Je ne peux
pas vous... je vais demander à...
M. Coiteux : Il y en a quelques-uns.
Mme Lessard (France) : Je pense
qu'il y en a quelques-uns, là, tout le long, oui, probablement.
Spénard : Pardon?
M. Coiteux : Il y a plus qu'un
article
qui va s'appliquer à la bière.
Spénard : O.K. O.K.
C'est correct.
Le Président (M. Auger) : Ça va, M.
le député de Beauce-Nord?
Spénard : Oui,
merci.
Le Président (M. Auger) : M. le
député de Verchères.
M. Bergeron : Je viens de voir, là,
on va devoir m'expliquer ça, là, il vient d'avoir un échange selon lequel il y aurait deux façons d'exprimer une même réalité.
Je me souviens qu'à un moment donné à une étape du projet de loi, on a fait un
débat d'école sur l'emploi d'un même libellé, d'un même vocabulaire pour éviter
la confusion. Alors, pourquoi, dans ce cas-là, y a-t-il deux façons
d'identifier le marquage?
Le Président (M.
Auger) : M. le ministre.
Président (M. Auger) : Consentement pour l'intervention? Consentement. Donc, votre nom, votre titre, bien sûr, et la réponse, s'il vous plaît.
Mme Lajoie (Maude) : Maude Lajoie,
avocate à la Régie des alcools, des courses et des jeux.
J'imagine que c'est pour des raisons historiques
et aussi pour les différentes réalités qui entourent tout le commerce des boissons alcooliques. On a les
autocollants numérotés par la régie pour les producteurs artisanaux, et ça,
c'est depuis les années 90. La bière, là, ce
n'est pas un règlement qu'on applique à la régie, c'est l'Agence du revenu du Québec qui applique ce règlement-là. Alors, c'est une façon de marquer
qui est là depuis aussi quelques années et, pour ce qui est des autres alcools, bien, c'est la SAQ qui
appose les timbres, qui est une autre façon. Alors, c'est probablement
historique et selon les réalités des différents titulaires de permis.
Le Président (M. Auger) : M. le
député de Verchères.
Le Président (M. Auger) : Pas
d'autres interventions? Est-ce que l'amendement qui introduit le nouvel
article
109.0.3 est adopté?
Président (M. Auger) : Adopté. Donc, l'article 109.0.3 est adopté. M.
le ministre, l'amendement pour introduire un nouvel article.
Insérer, après l'article 109 du projet de loi,
ce qui suit :
Règlement sur les permis d'alcool.
109.1.
L'article 15.1 du Règlement sur les permis d'alcool (chapitre P‑9.1, r. 5) est
modifié par l'insertion, après «d'épicerie»,
de «ou d'un titulaire de permis de producteur artisanal de bière délivré en
vertu de la
Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13)».
L'amendement
est de concordance avec l'amendement qui intègre l'article 101.1 au présent
projet de loi pour modifier l'article 24.2 de la
Loi sur la Société des
alcools du Québec afin de permettre à un titulaire de permis de producteur artisanal de bière de vendre les
boissons alcooliques qu'il fabrique à un titulaire de permis de réunion délivré
en vertu de la
Loi sur les permis d'alcool — projet de loi n°150, Loi
concernant principalement la mise en oeuvre de certaines dispositions des
discours sur le budget du 17 mars 2016 et du 28 mars 2017.
Président (M. Auger) : Interventions sur cet amendement? Pas
d'intervention. Est-ce que l'amendement qui introduit le nouvel
article
109.1 est adopté?
Le Président (M. Auger) : Adopté.
Donc, l'article 109.1 est adopté. M. le ministre.
M. Coiteux : Alors : Insérer,
après l'article 109 du projet de loi, ce qui suit :
Règlement sur la promotion, la publicité et les
programmes éducatifs en matière de boissons alcooliques.
109.2.
L'article 12 du Règlement sur la promotion, la publicité et les programmes
éducatifs en matière de boissons alcooliques
(chapitre P-9.1, r. 6) est modifié par le remplacement, dans le paragraphe 1°
du premier alinéa, de «un permis de production artisanale est exploité»
par «est exploité un permis de production artisanale ou de distillateur».
Alors,
l'amendement propose de modifier l'article 12 du Règlement sur la promotion, la
publicité et les programmes éducatifs en matière de boissons alcooliques
afin de permettre au titulaire de permis de distillateur de faire des dégustations sur les lieux de fabrication selon
certaines conditions — projet
de loi n° 150, Loi concernant
principalement la mise en oeuvre de certaines dispositions des discours
sur le budget du 17 mars 2016 et du 28 mars 2017.
Le Président (M. Auger) : Merci. Interventions?
M. le député de Verchères.
Bergeron : Pour notre
édification personnelle et celle de la foule en délire qui nous écoute
assurément en direct ou en différé, à quoi fait-on référence lorsqu'on
parle de certaines conditions référant au projet de loi n° 150, Loi concernant principalement la mise en oeuvre de
certaines dispositions des discours sur le budget du 17 mars 2016 et du
28 mars 2017?
Le Président (M. Auger) : M. le
ministre.
M. Coiteux :
Oui. Il y a toute une série de
conditions qui sont dans une loi du ministère
des Finances qui s'appliquent à cette catégorie
de permis qui est délivrée en vertu
d'une loi qui est sous la responsabilité du ministère des Finances. Donc, il y
a des conditions qui s'appliquent, et je ne sais pas si quelqu'un peut venir
nous éclairer davantage sur quel type de conditions, mais elles sont
propres à ce type de permis.
Mme Lajoie
(Maude) : Bien, en fait, c'est l'article 12, si on continue de le
lire, les conditions auxquelles on fa