Manitoba Statute — MB c. W-65
MB c. W-65
Manitoba — Consolidated Statutes
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This version is current as of May 31, 2026 .
It has been in effect since January 1, 2020 .
It does not include amendments enacted or coming into force on or after June 1, 2026 .
See the following:
SM 2026, c. 37, s. 83
Legislative history
C.C.S.M. c. W65
The Water Protection Act
Enacted by
Proclamation status (for any provisions coming into force by proclamation)
SM 2005, c. 26
• s. 44
– not proclaimed, but repealed by SM 2008, c. 42, s. 94
• remainder of Act
– in force: 1 Jan. 2006 (Man. Gaz.: 31 Dec. 2005)
Amended by
SM 2008, c. 10
• in force: 1 July 2010 (Man. Gaz.: 10 July 2010 )
SM 2011, c. 36,
Part 5
SM 2012, c. 27, s. 91
• in force: 1 Jan. 2017 (proclamation published: 22 Dec. 2015 )
SM 2012, c. 40, s. 48
SM 2013, c. 39, Sch. A, s. 90
• in force: 1 May 2014 (Man. Gaz.: 3 May 2014 )
SM 2015, c. 4, s. 28
• in force: 1 Oct. 2015 (proclamation published: 22 Sept. 2015 )
SM 2015, c. 7
• in force: 2 Nov. 2015 (proclamation published: 30 Oct. 2015 )
SM 2018, c. 6, s. 47
• in force: 1 Jan. 2020 (proclamation published: 20 Dec. 2019 )
SM 2018, c. 6, s. 86
• in force: 1 Oct. 2019 (proclamation published: 1 Oct. 2019 )
SM 2018, c. 6,
Part 3
SM 2018, c. 28, s. 27
• not proclaimed, but repealed by SM 2025, c. 11, s. 27
SM 2018, c. 30, Sch. B
SM 2026, c. 37, s. 83
NOTE: Proclamations published in The Manitoba Gazette before December 1, 2009 are not available online.
Proclamations published after May 10, 2014 are published only on this website.
Previous version(s)
1 Oct. 2019 to 31 Dec. 2019 — bilingual version (PDF)
8 Nov. 2018 to 30 Sept. 2019 — bilingual version (PDF)
4 June 2018 to 7 Nov. 2018 — bilingual version (PDF)
1 Jan. 2017 to 3 June 2018 — bilingual version (PDF)
2 Nov. 2015 to 31 Dec. 2016 — bilingual version (PDF)
1 Oct. 2015 to 1 Nov. 2015 — bilingual version (PDF)
1 May 2014 to 30 Sept. 2015 — bilingual version (PDF)
14 June 2012 to 30 Apr. 2014 — bilingual version (PDF)
16 June 2011 to 13 June 2012
1 July 2010 to 15 June 2011
1 Jan. 2006 to 30 June 2010
Regulations
Regulations under The Water Protection Act in force on June 29, 2026 (unless otherwise noted).
Number
Title
173/2015
Aquatic Invasive Species Regulation
Registered: October 28, 2015
Published: October 28, 2015
Amendments
Previous version(s)
196/2011
Manitoba Water Quality Standards, Objectives and Guidelines Regulation
Registered: November 28, 2011
Published: December 10, 2011
NOTE: This is the first version. It has not been amended.
62/2008
Nutrient Management Regulation
Registered: March 18, 2008
Published: March 29, 2008
Amendments
NOTE: Previous versions that were last amended before 2014 are not available online.
77/2024
Nutrient Targets Regulation
Registered: August 23, 2024
Published: August 23, 2024
NOTE: This is the first version. It has not been amended.
76/2010
Phosphorus Reduction Regulation
Registered: June 29, 2010
Published: July 10, 2010
NOTE: This is the first version. It has not been amended.
142/2019
Watershed Management Regulation
Registered: December 19, 2019
Published: December 20, 2019
Amendments
Previous version(
s) Minister responsible
Minister of Environment and Climate Change
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The Water Protection Act, C.C.S.M. c. W65
Loi sur la protection des eaux, c. W65 de la C.P.L.M.
(Assented to June 16, 2005)
(Date de sanction : 16 juin 2005)
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Table of Contents
Section
PART 1 INTRODUCTORY PROVISIONS
Definitions
2 Purpose of the Act
3 Director of water protection
PART 2 WATER PROTECTION
4 Water quality standards, objectives and guidelines
4.0.1 Nutrient targets
4.0.2 Report on nutrient levels
4.1
Definitions
4.2 City of Winnipeg to replace or modify North End Water Pollution Control Centre
4.3 Plan to be referred to the Clean Environment Commission
4.4 Report of estimated capital costs and operating expenses
5 Water quality management zones
6 Consultation with water planning authority
7 Advertising proposed regulations
8 Review of regulation
8.1 Prohibition on sale, etc. of dishwashing detergent and other products
8.2 Prohibition on use of prescribed products
9 Repealed
10 Regulations re water conservation
11 Serious water shortages
12 Action by minister if order not complied with
13 Compensation where allocation cancelled or reduced
13.1 Transboundary water management
13.2 Supporting transboundary water management groups
PART 3 WATERSHED MANAGEMENT
14 Designation of watersheds and authorities
15 Considerations in preparing a plan
16 Content of a watershed management plan
17 Consultation
18 Plan to be submitted to minister for approval
19 Ministerial approval
20 Amending a plan after approval
21 Notice of an approved plan
22 Periodic review
23 Plan to be considered in decision-making
24 Repealed
25 Responsibilities of expert advisory council
26-28 Repealed
29 Water Stewardship Fund
PART 3.1 AQUATIC INVASIVE SPECIES
29.1
Interpretation
29.2 Aquatic invasive species
29.3 Carriers
29.4 Prohibitions
29.5 Detecting aquatic invasive species
29.6 Inspections at water bodies
29.7 Control stations
29.8 Restricted access re invasive species
29.9 Decontamination order
29.10 Control orders
29.11 Appeals
29.12 Eradicating invasive species and carriers
29.13 Control zones
29.14 AIS director
29.15 Permits
29.16 Certified service providers
29.17 Compensation
29.18 Regulations
PART 4 COMPLIANCE AND GENERAL PROVISIONS
30 Designation of officers
30.1 Inspectors
30.2 Identification
31 Inspection authority of officers
32 Additional inspection powers
32.1 Stopping and inspecting conveyances
32.2 Warrant for search and seizure
32.3 Seizure in execution of duties
33 Offences and penalties
34 Certificate of analyst admissible
35 Reporting violations
35.1 Agreements
36 Protection from liability
37 Act binds the Crown
38 Public registry
39 Regulations
40 Transitional orders re existing operations
PART 5 AMENDMENTS TO OTHER ACTS
41 Amendments to Ground Water and Water Well Act
42 Amendments to Water Rights Act
PART 6 CONSEQUENTIAL AMENDMENTS, REPEAL AND COMING INTO FORCE
43-45 Consequential amendments to other Acts
46 Repeal
47 C.C.S.M. reference
48 Coming into force
Table des matières
Article
PARTIE 1 DISPOSITIONS INTRODUCTIVES
1 Définitions
2 Objet de la Loi
3 Directeur de la protection des eaux
PARTIE 2 PROTECTION DES EAUX
4 Normes, objectifs et directives applicables à la qualité de l'eau
4.0.1 Objectifs en matière de nutriants
4.0.2 Rapport sur les niveaux de nutriants
4.1 Définitions
4.2 Remplacement ou modification de l'usine de traitement aux fins du respect des limites
4.3 Renvoi à la Commission de protection de l'environnement
4.4 Rapport sur les coûts d'immobilisation et les dépenses de fonctionnement estimatifs
5 Désignation des zones de gestion de la qualité de l'eau
6 Consultation avec l'organisme de planification des eaux
7 Annonce concernant le projet de règlement
8 Révision
8.1 Interdiction de vendre certains produits
8.2 Interdiction d'utiliser des produits désignés par règlement
9 Abrogé
10 Règlements sur la conservation des eaux
11 Pénuries graves d'eau
12 Intervention du ministre
13 Compensation en cas d'annulation ou de réduction d'une attribution d'eau
13.1 Gestion des eaux transfrontalières
13.2 Appui des groupes de gestion des eaux transfrontalières
PARTIE 3 GESTION DES BASSINS HYDROGRAPHIQUES
14 Désignation des bassins et des organismes de planification
15 Éléments à prendre en considération
16 Contenu des plans de gestion des bassins hydrographiques
17 Consultations
18 Présentation du plan au ministre
19 Approbation ministérielle
20 Modification du plan postérieure à son approbation
21 Avis d'approbation d'un plan
22 Révision périodique
23 Prise en compte du plan
24 Abrogé
25 Attributions du conseil consultatif d'experts
26-28 Abrogés
29 Fonds de gérance des eaux
PARTIE 3.1 ESPÈCES AQUATIQUES ENVAHISSANTES
29.1 Interprétation
29.2 Espèces aquatiques envahissantes
29.3 Vecteurs
29.4 Interdictions
29.5 Détection des espèces aquatiques envahissantes
29.6 Inspections à un plan d'eau
29.7 Postes de contrôle
29.8 Accès limité — espèces envahissantes
29.9 Ordre de décontamination
29.10 Ordres de prévention
29.11 Appel
29.12 Éradication des espèces envahissantes et des vecteurs
29.13 Zones réglementées
29.14 Directeur de la lutte contre les espèces aquatiques envahissantes
29.15 Permis
29.16 Fournisseurs de service accrédités
29.17 Droit de dédommagement
29.18 Règlements
PARTIE 4 DISPOSITIONS DE CONTRÔLE D'APPLICATION ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES
30 Désignation des agents d'application
30.1 Inspecteurs
30.2 Identité
31 Pouvoirs des agents d'application
32 Pouvoirs de visite supplémentaires
32.1 Arrêt et inspection des moyens de transport
32.2 Mandate de fouille ou de perquisition
32.3 Pouvoir de saisie des agents d'application dans l'exécution de leurs fonctions
33 Infractions et peines
34 Admissibilité des certificats en preuve
35 Dénonciation des violations
35.1 Accords avec d'autres autorités législatives
36 Immunité
37 Couronne
38 Registre public
39 Règlements
40 Ordres transitoires concernant les exploitations
PARTIE 5 MODIFICATIONS À D'AUTRES LOIS
41 Modification de la
Loi sur les eaux souterraines et les puits
42 Modification de la
Loi sur les droits d'utilisation de l'eau
PARTIE 6 MODIFICATIONS CORRÉLATIVES, ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR
43-45 Modifications corrélatives à d'autres lois
46 Abrogation
47 Codification permanente
48 Entrée en vigueur
WHEREAS an abundant supply of high quality water is essential to sustain all ecological processes, life-support systems and food production, and is paramount to the environmental, economic and social well-being of Manitoba now and in the future;
AND
WHEREAS access to sufficient, safe, acceptable, and affordable water for personal and domestic uses is internationally recognized as a fundamental right of citizens;
AND
WHEREAS the Government of Manitoba recognizes the importance of the Canada-United States Boundary Waters Treaty and other inter-jurisdictional agreements protecting water, and the shared right and responsibility of all jurisdictions in the Hudson Bay drainage basin to protect water resources within the basin;
AND
WHEREAS to most effectively ensure that drinking water is kept clean, safe and reliable, it is necessary to complement the provisions of The Drinking Water Safety Act with additional measures to protect drinking water sources;
AND
WHEREAS Manitobans recognize that many human activities, including the use and consumption of water for all purposes, the production of waste and wastewater effluent, and industrial, agricultural and recreational activities, may impair the quality and quantity of our water resources, and that stewardship of these invaluable resources is a responsibility shared by all;
AND
WHEREAS the Government of Manitoba is committed to watershed planning as an effective means to address risks to water resources and aquatic ecosystems, and believes that residents of watersheds should be consulted when watershed plans are developed;
AND
WHEREAS aquatic invasive species pose a significant threat to aquatic ecosystems in Manitoba;
S.M. 2015, c. 7, s. 2 .
Attendu :
qu'une source abondante d'eau de haute qualité est essentielle au soutien de tous les processus écologiques, des systèmes entretenant la vie et de la production alimentaire, et constitue un élément fondamental du bien-être environnemental, économique et social du Manitoba, maintenant et à l'avenir;
qu'il est reconnu internationalement que l'accès à des sources d'eau suffisantes, sécuritaires, acceptables et abordables pour des besoins personnels et domestiques est un droit fondamental du citoyen;
que le gouvernement du Manitoba reconnaît l'importance du traité canado-américain des eaux limitrophes et celle des autres accords internationaux et intergouvernementaux sur la protection des eaux et le partage des droits et des responsabilités de toutes les instances concernées par le bassin hydrologique de la baie d'Hudson en vue d'en protéger les ressources hydriques;
que, pour garantir plus efficacement la pureté, la sécurité et la fiabilité de l'eau potable, il est nécessaire de compléter les dispositions de la
Loi sur la qualité de l'eau potable par des mesures additionnelles de protection des sources d'eau potable;
que les Manitobaines et les Manitobains reconnaissent que de nombreuses activités humaines, y compris l'utilisation et la consommation d'eau, la production de déchets et d'effluents d'eaux usées ainsi que les activités industrielles, agricoles et récréatives, peuvent avoir un effet néfaste sur la qualité et le volume des ressources hydriques de la province, et que la gérance de ces ressources indispensables incombe à toute la population;
que le gouvernement du Manitoba s'est engagé à promouvoir la planification des bassins hydrographiques comme outil efficace pour faire face aux risques qui menacent les ressources hydriques et les écosystèmes aquatiques et croit que les résidents des bassins hydrographiques devraient être consultés dans le cadre du développement des plans de gestion y afférents;
que les espèces aquatiques envahissantes constituent une menace importante pour les écosystèmes aquatiques au Manitoba,
L.M. 2015, c. 7, art. 2 .
THEREFORE, HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
PART 1
INTRODUCTORY PROVISIONS
PARTIE 1
DISPOSITIONS INTRODUCTIVES
Definitions
1(1) The following
definitions apply in this Act.
"approved aquifer management plan" means an approved aquifer management plan as defined in The Groundwater and Water Well Act . (« plan de gestion d'aquifères approuvé »)
"approved watershed management plan" means a watershed management plan approved under
Part 3. (« plan de gestion d'un bassin hydrographique approuvé »)
"aquatic ecosystem" means the components of the earth related to, living in or located in or on water or the beds or shores of a water body, including but not limited to
(
a) all organic and inorganic matter; and
(
b) all living organisms and their habitat;
and their interacting natural systems. (« écosystème aquatique »)
"chemical water conditioner" means a water softening chemical, antiscale chemical, corrosion inhibitor or other substance used or intended to be used to treat water. (« conditionneur d'eau chimique »)
"cleaning product" means a dishwashing detergent or compound, household cleaner, commercial cleaner, industrial cleaner, metal cleaner, degreasing compound or other substance used or intended to be used for cleaning purposes. (« produit de nettoyage »)
"department" means the department of government over which the minister presides. (« ministère »)
"development plan" means a development plan as defined in The Planning Act . (« plan directeur »)
"director" means a person designated under
section 3 as a director of water protection. (« directeur »)
"expert advisory council" means the expert advisory council established under The Climate and Green Plan Act , and includes a subcommittee of the council. (« conseil consultatif d'experts »)
"groundwater" means all water under the surface of the ground, whether in solid or liquid form. (« eaux souterraines »)
"inspector" means an inspector designated under
section 30.1. (« inspecteur »)
"minister" means the minister appointed by the Lieutenant Governor in Council to administer this Act. (« ministre »)
"municipality" includes a community as defined in The Northern Affairs Act . (« municipalité »)
"nutrient" means any substance that provides nourishment and promotes growth of aquatic organisms when transmitted to water. (« nutriant »)
"officer" means
(
a) an officer designated under
section 30; and
(
b) a conservation officer appointed under The Conservation Officers Act . (« agent »)
"person" includes a municipality, partnership, limited partnership, limited liability partnership, syndicate, trustee and joint venture, and an association of persons. (« personne »)
"personal care product" means a personal hygiene or cosmetic product, including shampoo, toothpaste, mouthwash and soap. (« produit de soins personnels »)
"planning district" means a planning district as defined in The Planning Act . (« district d'aménagement »)
"prescribed" means prescribed by regulation.
"riparian area" means an area of land on the banks or in the vicinity of a water body, which due to the presence of water supports, or in the absence of human intervention would naturally support, an ecosystem that is distinctly different from that of adjacent upland areas. (« zone riveraine »)
"river basin" means the total area drained by a river and all of its tributaries. (« bassin fluvial »)
"transboundary river basin" means a river basin that includes Manitoba and another Canadian province or territory or any state of the United States. (« bassin fluvial transfrontalier »)
"water" means all surface water and groundwater, whether in solid or liquid form. (« eaux »)
"water body" means any body of flowing or standing water, whether naturally or artificially created, and whether the flow or presence of water is continuous, intermittent or occurs only during a flood, including but not limited to a lake, river, creek, stream, slough, marsh, swamp and wetland, including ice on any of them. (« plan d'eau »)
"water planning authority" means a water planning authority designated for a watershed under
section 14. (« organisme de planification des eaux »)
"watershed" means an area designated as a watershed under
section 14. (« bassin hydrographique »)
"watershed district" means a watershed district established or continued under The Watershed Districts Act . (« district hydrographique »)
Définitions
1(1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« agent »
a) Agent d'application désigné en vertu de l'article 30;
b) agent de conservation nommé en vertu de la
Loi sur les agents de conservation . ("officer")
« bassin fluvial » Surface totale drainée par une rivière et ses affluents. ("river basin")
« bassin fluvial transfrontalier » Bassin fluvial qui comprend le Manitoba et une autre province ou un territoire du Canada ou un État des États-Unis. ("transboundary river basin")
« bassin hydrographique » Zone désignée comme telle en vertu de l'article 14. ("watershed")
« conditionneur d'eau chimique » Produit chimique ou substance destiné au traitement des eaux, notamment pour les adoucir et prévenir l'entartrage ou la corrosion. ("chemical water conditioner")
« conseil consultatif d'experts » Le conseil consultatif d'experts créé sous le régime de la
Loi sur le Plan vert et climatique . La présente définition vise notamment ses sous-comités. ("expert advisory council")
« directeur » Personne désignée en vertu de l'article 3 à
titre de directeur de la protection des eaux. ("director")
« district d'aménagement » District d'aménagement au sens de la
Loi sur l'aménagement du territoire . ("planning district")
« district hydrographique » District hydrographique établi ou maintenu en vertu de la
Loi sur les districts hydrographiques . ("watershed district")
« eaux » L'ensemble des eaux de surface et des eaux souterraines, qu'elles soient à l'état solide ou liquide. ("water")
« eaux souterraines » Les eaux qui se trouvent sous la surface du sol, qu'elles soient à l'état solide ou liquide. ("groundwater")
« écosystème aquatique » L'ensemble des éléments d'un lieu donné qui vivent ou se trouvent dans un plan d'eau, sur ses rives ou dans son lit, ou qui y sont liés, notamment toute matière organique et inorganique, tous les organismes vivants et leur habitat, ainsi que tous leurs systèmes naturels interactifs. ("aquatic ecosystem")
« inspecteur » Personne désignée à
titre d'inspecteur en vertu de l'article 30.1. ("inspector")
« ministère » Le ministère relevant du ministre. ("department")
« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")
« municipalité » Sont assimilées à des municipalités les communautés au sens de la
Loi sur les affaires du Nord . ("municipality")
« nutriant » Toute substance qui, lorsqu'elle est rejetée dans l'eau, nourrit les organismes aquatiques et favorise leur croissance. ("nutrient")
« organisme de planification des eaux » Organisme de planification des eaux désigné pour un bassin hydrographique en vertu de l'article 14. ("water planning authority")
« personne » Sont assimilés à des personnes les municipalités, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite, les sociétés à responsabilité limitée, les consortiums financiers, les fiduciaires, les coentreprises et les associations de personnes. ("person")
« plan d'eau » Tout endroit où il y a de l'eau, qu'elle soit stagnante ou courante et qu'elle s'y trouve de façon naturelle ou artificielle et que son écoulement ou sa présence soit continuel, intermittent ou sporadique, comme pendant une inondation. La présente définition vise notamment les lacs, les rivières, les ruisseaux, les marécages et les terres humides ainsi que la glace qui s'y trouve. ("water body")
« plan de gestion d'aquifères approuvé » S'entend au sens de la
Loi sur les eaux souterraines et les puits . ("approved aquifer management plan")
« plan de gestion d'un bassin hydrographique approuvé » Plan de gestion d'un bassin hydrographique approuvé en conformité avec la
partie 3. ("approved watershed management plan")
« plan directeur » Plan directeur au sens de la
Loi sur l'aménagement du territoire . ("development plan")
« prescribed » Version anglaise seulement
« produit de nettoyage » Les agents dégraissants et tout produit d'entretien ou de nettoyage domestique, commercial ou industriel, notamment pour la vaisselle et le métal. ("cleaning product")
« produit de soins personnels » Produit d'hygiène personnelle ou produit cosmétique, y compris le shampooing, le dentifrice, le rince-bouche et le savon. ("personal care product")
« zone riveraine » Ensemble des terrains qui sont situés sur les rives ou dans le voisinage d'un plan d'eau et qui, en raison de la présence de l'eau, supportent — ou supporteraient naturellement en l'absence d'interventions humaines — un écosystème singulièrement différent de celui des autres terrains plus éloignés. ("riparian area")
Reference to "Act" includes regulations
1(2) A reference to "this Act" includes the regulations made under this Act.
S.M. 2008, c. 10, s. 2 ; S.M. 2012, c. 27, s. 91 ; S.M. 2015, c. 4, s. 28 ; S.M. 2015, c. 7, s. 3 ; S.M. 2018, c. 6, s. 47 and 57; S.M. 2018, c. 30, Sch. B, s. 2 .
Mentions
1(2) Toute mention de la présente loi vaut mention des règlements pris en vertu de l'une de ses dispositions.
L.M. 2008, c. 10, art. 2 ; L.M. 2012, c. 27, art. 91 ; L.M. 2015, c. 4, art. 28 ; L.M. 2015, c. 7, art. 3 ; L.M. 2018, c. 6, art. 47 et 57; L.M. 2018, c. 30, ann. B , art 2.
Purpose of the Act
2 The purpose of this Act is to provide for the protection and stewardship of Manitoba's water resources and aquatic ecosystems, recognizing
(
a) that Manitoba's social and economic well-being is dependent upon the sustained existence of a sufficient supply of high quality water;
(
b) the importance of comprehensive planning for watersheds, with respect to water, land and ecosystems, on a basis that acknowledges and considers their interdependence;
(
c) that water resources and aquatic ecosystems require protection to ensure the high quality of drinking water sources;
(
d) the importance of applying scientific information in decision-making processes about water, including the establishment of standards, objectives and guidelines;
(d.1) the need to address the threat that aquatic invasive species pose to Manitoba's water resources and aquatic ecosystems;
(
e) the need to protect riparian areas and wetlands; and
(
f) the benefits of providing financial incentives for activities that protect or enhance water, aquatic ecosystems or drinking water sources.
S.M. 2015, c. 7, s. 4 .
Objet de la Loi
2 La présente loi a pour objet de prévoir la gérance et la protection des ressources hydriques et des écosystèmes aquatiques du Manitoba tout en reconnaissant :
a) que le bien-être économique et social du Manitoba dépend de la présence d'un approvisionnement stable et suffisant d'eau de haute qualité;
b) l'importance d'une planification intégrée des bassins hydrographiques quant à leurs eaux, à la terre et aux écosystèmes, d'une façon qui reconnaît et prend en compte leur interdépendance;
c) que les ressources hydriques et les écosystèmes aquatiques ont besoin d'être protégés pour garantir la grande qualité des sources d'eau potable;
d) l'importance de l'application des connaissances scientifiques au processus décisionnel concernant l'eau, notamment lors de l'établissement des normes, des objectifs et des directives;
d.1) la nécessité de faire face à la menace que constituent les espèces aquatiques envahissantes pour les ressources hydriques et les écosystèmes aquatiques du Manitoba;
e) la nécessité de protéger les zones riveraines et les terres humides;
f) les avantages rattachés à la fourniture d'incitatifs financiers à l'égard des activités ayant pour but de protéger ou d'améliorer les eaux, les écosystèmes aquatiques ou les sources d'eau potable.
L.M. 2015, c. 7, art. 4 .
Director of water protection
3 The minister may designate one or more persons as directors of water protection.
Directeur de la protection des eaux
3 Le ministre peut désigner une ou des personnes à
titre de directeur de la protection des eaux.
PART 2
WATER PROTECTION
PARTIE 2
PROTECTION DES EAUX
WATER QUALITY STANDARDS, OBJECTIVES AND GUIDELINES
NORMES, OBJECTIFS ET DIRECTIVES APPLICABLES À LA QUALITÉ DE L'EAU
Water quality standards, objectives and guidelines
4(1) The Lieutenant Governor in Council may make regulations setting or adopting water quality standards, objectives or guidelines.
Normes, objectifs et directives applicables à la qualité de l'eau
4(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, établir ou adopter des normes, des objectifs et des directives applicables à la qualité de l'eau.
Standards, etc. for use in approvals under other Acts
4(2) A regulation under subsection (1) may provide that a person issuing an approval or making a decision under The Environment Act or any other specified Act or regulation must
(
a) consider the standard, objective or guideline; or
(
b) in circumstances specified in the regulation, refuse to issue an approval or make a decision unless its effect will ensure compliance or consistency with the standard, objective or guideline.
Application des normes, des objectifs et des directives à d'autres lois
4(2) Le règlement pris en vertu du paragraphe (1) peut prévoir que la personne qui accorde une autorisation ou rend une décision en vertu de la
Loi sur l'environnement ou de tout autre loi ou règlement expressément mentionné, soit tient obligatoirement compte des normes, des objectifs ou des directives, soit, dans les cas prévus par le règlement, refuse d'accorder l'autorisation ou de rendre une décision sauf si elles ont pour effet de garantir l'observation des normes, des objectifs ou des directives.
L.M. 2012, c. 40, art. 48 .
Nutrient targets
4.0.1(1) The Lieutenant Governor in Council may make regulations establishing nutrient targets at specified locations in Manitoba.
Objectifs en matière de nutriants
4.0.1(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, établir des objectifs en matière de nutriants pour des endroits précis au Manitoba.
Purpose of targets
4.0.1(2) Nutrient targets are intended to provide a means for water management authorities in Manitoba and other jurisdictions that share a transboundary river basin with Manitoba to measure water quality and track progress on reducing nutrient levels in water bodies.
S.M. 2018, c. 6, s. 58 .
But des objectifs
4.0.1(2) Les objectifs en matière de nutriants visent à permettre aux autorités de gestion des eaux du Manitoba et d'autres ressorts qui partagent un bassin fluvial transfrontalier avec cette province de mesurer la qualité de l'eau et de suivre les progrès réalisés en matière de réduction des niveaux de nutriants dans les plans d'eau.
L.M. 2018, c. 6, art. 58 .
Report on nutrient levels
4.0.2(1) For 2019 and every fourth year after 2019, the minister must prepare a report that sets out the applicable nutrient levels recorded at the locations specified by regulation.
Rapport sur les niveaux de nutriants
4.0.2(1) Pour 2019, et tous les quatre ans par la suite, le ministre établit un rapport qui indique les niveaux de nutriants applicables enregistrés aux endroits précisés par règlement.
Additional information
4.0.2(2) The report must also set out
(
a) the government's policies and programs to reduce nutrient levels in water bodies in Manitoba; and
(
b) the steps taken by the government to promote and support nutrient reduction policies and programs in other jurisdictions that share a transboundary river basin with Manitoba.
Renseignements additionnels
4.0.2(2) Le rapport fait également état des renseignements suivants :
a) les politiques et les programmes du gouvernement visant à réduire les niveaux de nutriants dans les plans d'eau du Manitoba;
b) les mesures prises par le gouvernement pour promouvoir et appuyer les politiques et les programmes de réduction des nutriants dans les autres ressorts qui partagent un bassin fluvial transfrontalier avec le Manitoba.
Progress reports
4.0.2(3) Every report prepared after 2019 must include a comparison of the current nutrient level at each location against nutrient levels recorded in previous reports.
Rapports d'activités
4.0.2(3) Après 2019, les rapports établis comparent les niveaux de nutriants enregistrés pour l'année visée à chaque endroit précisé à ceux indiqués dans les rapports précédents.
Timing of reports
4.0.2(4) A report under this
section must be completed by December 31 of the year after the year to which the report relates.
Échéance
4.0.2(4) Le rapport visé au présent
article est terminé au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit celle à laquelle il se rapporte.
Report tabled in Assembly
4.0.2(5) The minister must table a copy of the report in the Assembly within 15 days after it is completed if the Assembly is sitting or, if it is not, within 15 days after the next sitting begins.
S.M. 2018, c. 6, s. 58 .
Dépôt à l'Assemblée
4.0.2(5) Le ministre dépose un exemplaire du rapport devant l'Assemblée dans les 15 jours suivant son achèvement ou, si l'Assemblée ne siège pas, au plus tard 15 jours après la reprise de ses travaux.
L.M. 2018, c. 6, art. 58 .
NORTH END WATER POLLUTION CONTROL CENTRE
NORTH END WATER POLLUTION CONTROL CENTRE
Definitions
4.1 The following
definitions apply in this
section and in sections 4.2 to 4.4.
"30-day rolling average" means the arithmetic average of any daily reported data plus the preceding 29 consecutive days of reported data. (« moyenne mobile de 30 jours »)
"environmental licence" means the licence issued under The Environment Act to the City of Winnipeg for the alteration and operation of the North End Water Pollution Control Centre, identified as licence number 2684 RRR, and includes any further revised version of that licence or a substituted licence. (« licence environnementale »)
"minister" means the minister responsible for the administration of The Environment Act. (« ministre »)
"North End Water Pollution Control Centre" means the City of Winnipeg's wastewater treatment plant located at 2230 Main Street, in the City of Winnipeg, that is commonly referred to as the North End Water Pollution Control Centre. (« usine de traitement »)
S.M. 2011, c. 36, s. 16 .
Définitions
4.1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent
article et aux articles 4.2 à 4.4.
« licence environnementale » La licence numéro 2684 RRR délivrée en vertu de la
Loi sur l'environnement à la ville de Winnipeg en vue de la modification et de la gestion de l'usine de traitement. La présente définition vise toute version révisée ultérieure de cette licence et les licences qui la remplacent. ("environmental licence")
« ministre » Le ministre chargé de l'application de la
Loi sur l'environnement . ("minister")
« moyenne mobile de 30 jours » La moyenne arithmétique des données enregistrées un jour déterminé et des données enregistrées au cours des 29 jours consécutifs précédents. ("30-day rolling average")
« usine de traitement » L'usine de traitement des eaux usées de la ville de Winnipeg située au 2230, rue Main, à Winnipeg, communément appelée le North End Water Pollution Control Centre. ("North End Water Pollution Control Centre")
L.M. 2011, c. 36, art. 16 .
City of Winnipeg to replace or modify North End Water Pollution Control Centre
4.2(1) The City of Winnipeg must, by December 31, 2014 — or by any later date specified by regulation or in the environmental licence — replace the North End Water Pollution Control Centre, or make modifications to it, so as to ensure that on and after that date the requirements of subsection (2) are met.
Remplacement ou modification de l'usine de traitement aux fins du respect des limites
4.2(1) La ville de Winnipeg doit, au plus tard le 31 décembre 2014 ou à la date ultérieure que précise un règlement ou la licence environnementale, remplacer l'usine de traitement, ou y apporter des modifications, afin que les exigences énoncées au paragraphe (2) soient respectées à compter de la date en question.
Wastewater treatment requirements
4.2(2) The requirements referred to in subsection (1) are as follows:
1. Wastewater effluent discharged from the North End Water Pollution Control Centre must meet the following:
(
a) total phosphorous concentrations must not exceed 1.0 mg/L, as determined by the 30-day rolling average;
(
b) total ammonia must not exceed the limits set out in the following table, or any more stringent limits that are specified by regulation:
Exigences en matière de traitement des eaux usées
4.2(2) Les exigences visées au paragraphe (1) sont les suivantes :
1. Les limites indiquées ci-après et applicables aux substances contenues dans les effluents d'eaux usées que rejette l'usine de traitement doivent être respectées :
a) les concentrations de phosphore total ne peuvent excéder 1,0 mg/L, selon la moyenne mobile de 30 jours;
b) les quantités d'ammoniac total ne peuvent excéder les limites indiquées dans le tableau figurant ci-dessous ou des limites plus rigoureuses fixées par règlement :
Month
Ammonia Nitrogen (as N)
(kg/any 24-hour period)
January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
(
c) any other substance must not exceed the limits specified by regulation for that substance.
2. Nutrient removal must be achieved primarily by biological methods through application of the best available biological nutrient removal technologies.
3. The use of chemical methods to remove nutrients must be minimized.
4. If the North End Water Pollution Control Centre is not able to fully remove nitrogen by the date required by subsection (1), it must be capable of being modified to do so with minimal additional costs.
5. Nutrients that are removed must be recovered and recycled to the maximum extent possible through application of the best available technologies.
6. Bio-solids and wastewater sludge remaining after the treatment process must be reused.
The requirements in items 2 to 6 must be met to the director's satisfaction.
Mois
Azote ammoniacal (N)
(kilogrammes par période de 24 heures)
janvier
février
mars
avril
mai
juin
juillet
août
septembre
octobre
novembre
décembre
c) les concentrations d'autres substances ne peuvent excéder les limites que les règlements fixent à leur égard.
2. Le retrait des nutriants doit être effectué principalement à l'aide de méthodes biologiques reposant sur les technologies de pointe pouvant être utilisées à cette fin.
3. Le recours à des méthodes chimiques pour le retrait des nutriants doit être minimisé.
4. Si l'azote ne peut être retiré complètement au plus tard à la date indiquée au paragraphe (1), l'usine de traitement doit pouvoir être modifiée aux fins de son retrait complet à des coûts supplémentaires minimaux.
5. Les nutriants retirés doivent être récupérés et recyclés dans toute la mesure du possible à l'aide des technologies de pointe pouvant être utilisées.
6. Les biosolides et les boues résiduaires restant après le traitement des effluents doivent être réutilisés.
Les exigences énoncées aux points 2 à 6 doivent être observées de façon satisfaisante pour le directeur.
City to submit plan to minister
4.2(3) Within one year after the day this
section comes into force, the City of Winnipeg must submit to the minister, for his or her consideration and approval, a plan that details how the City will comply with subsections (1) and (2).
Présentation d'un plan au ministre
4.2(3) Au plus tard un an après l'entrée en vigueur du présent article, la ville de Winnipeg présente au ministre, pour examen et approbation, un plan précisant la façon dont elle se conformera aux paragraphes (1) et (2).
Licence amended to give effect to statutory requirements
4.2(4) The environmental licence is deemed to be amended to the extent necessary to give effect to subsections (1) to (3) as conditions of the licence. A director appointed under The Environment Act may revise the environmental licence accordingly.
S.M. 2011, c. 36, s. 16 .
Licence réputée modifiée
4.2(4) La licence environnementale est réputée être modifiée dans la mesure nécessaire pour qu'il soit donné effet aux paragraphes (1) à (3) à
titre de conditions de la licence.
Le directeur nommé en application de la
Loi sur l'environnement peut réviser la licence en conséquence.
L.M. 2011, c. 36, art. 16 .
Plan to be referred to the Clean Environment Commission
4.3(1) Upon receiving the plan referred to in subsection 4.2(3) from the City of Winnipeg, the minister must refer it, under clause 6(5)(
a) of The Environment Act , to the Clean Environment Commission for its advice and recommendations.
Renvoi à la Commission de protection de l'environnement
4.3(1) Lorsqu'il reçoit le plan visé au paragraphe 4.2(3), le ministre le renvoie à la Commission de protection de l'environnement afin d'obtenir ses conseils et ses recommandations conformément à l'alinéa 6(5)
a) de la
Loi sur l'environnement .
Approval of plan
4.3(2) After receiving advice and recommendations from the Clean Environment Commission, the minister may
(
a) approve the plan as submitted by the City of Winnipeg; or
(
b) refer the plan back to the City of Winnipeg to be revised in accordance with any directions that the minister considers appropriate.
Approbation du plan
4.3(2) Après avoir reçu les conseils et les recommandations de la Commission de protection de l'environnement, le ministre peut :
a) approuver tel quel le plan présenté par la ville de Winnipeg;
b) renvoyer le plan à la ville de Winnipeg pour qu'elle le révise en conformité avec les directives qu'il estime indiquées.
Action if plan is referred back
4.3(3) If the plan is referred back to the City of Winnipeg, the city must revise it in accordance with the minister's directions. When it is resubmitted, the minister may approve it or refer it back to the city for further revisions until it meets with the minister's approval.
Mesures à prendre en cas de renvoi du plan
4.3(3) Si le plan lui est renvoyé, la ville de Winnipeg le révise en conformité avec les directives du ministre. Lorsque le plan est présenté de nouveau, le ministre peut l'approuver ou le renvoyer à la ville pour qu'elle le révise encore jusqu'à ce qu'il reçoive son approbation.
City must implement and comply with plan
4.3(4) The City of Winnipeg must implement and comply with the plan as approved by the minister.
S.M. 2011, c. 36, s. 16 .
Mise en œuvre et observation du plan
4.3(4) La ville de Winnipeg met en œuvre le plan approuvé et s'y conforme.
L.M. 2011, c. 36, art. 16 .
Estimates of capital costs and operating expenses to accompany plan
4.4(1) The plan submitted under subsection 4.2(3) must be accompanied by a report that details the following:
(
a) the estimated capital costs of replacing or modifying the North End Water Pollution Control Centre;
(
b) the estimated annual operating expenses of a replaced or modified North End Water Pollution Control Centre;
(
c) the anticipated effects of those capital costs and annual operating expenses on water and wastewater rates set by the City of Winnipeg.
Coûts d'immobilisation et dépenses de fonctionnement
4.4(1) Le plan présenté conformément au paragraphe 4.2(3) est accompagné d'un rapport précisant :
a) les coûts d'immobilisation estimatifs liés au remplacement ou à la modification de l'usine de traitement;
b) les dépenses de fonctionnement annuelles estimatives de l'usine de traitement remplacée ou modifiée;
c) l'incidence prévue de ces coûts et de ces dépenses sur les tarifs d'eau et d'assainissement fixés par la ville de Winnipeg.
Report may be referred to Public Utilities Board
4.4(2) Upon receiving the report referred to in subsection (1), the minister may refer it to the Public Utilities Board for an evaluation. In making the referral, the minister may set terms of reference and give directions.
Renvoi du rapport à la Régie des services publics
4.4(2) Lorsqu'il reçoit le rapport visé au paragraphe (1), le ministre peut le renvoyer à la Régie des services publics en vue d'une évaluation, auquel cas il peut fixer le mandat de la Régie et lui donner des directives.
Report to minister and City of Winnipeg
4.4(3) The Public Utilities Board must report its findings to the minister and the City of Winnipeg within the time specified by the minister.
Rapport au ministre et à la ville de Winnipeg
4.4(3) La Régie fait rapport de ses conclusions au ministre et à la ville de Winnipeg dans le délai que fixe le ministre.
Powers of Public Utilities Board
4.4(4)
Part I of The Public Utilities Board Act applies to the Public Utilities Board when carrying out its responsibility under this
section as if that responsibility were assigned to the Board under that Part, except as otherwise specified by regulation under subsection (5).
Pouvoirs de la Régie des services publics
4.4(4) Sauf disposition contraire des règlements pris en vertu du paragraphe (5), la
partie I de la
Loi sur la Régie des services publics s'applique à la Régie lorsqu'elle exerce les attributions prévues au présent
article comme si elles lui étaient conférées par cette partie.
Regulations
4.4(5) The minister may make any regulations the minister considers necessary or advisable to carry out the purposes of this section.
S.M. 2011, c. 36, s. 16 .
Règlements
4.4(5) Le ministre peut prendre les règlements qu'il estime nécessaires ou souhaitables pour l'application du présent article.
L.M. 2011, c. 36, art. 16 .
WATER QUALITY MANAGEMENT ZONES
ZONES DE GESTION DE LA QUALITÉ DE L'EAU
Water quality management zones
5(1) On the recommendation of the minister, the Lieutenant Governor in Council may make regulations
(
a) designating any area of the province as a water quality management zone for the purpose of protecting water, aquatic ecosystems or drinking water sources;
(
b) governing, regulating or prohibiting any use, activity or thing in a water quality management zone or any part of a zone.
Désignation des zones de gestion de la qualité de l'eau
5(1) Sur recommandation du ministre, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) désigner une zone de la province à
titre de zone de gestion de la qualité de l'eau afin de permettre la protection des eaux, des écosystèmes aquatiques et des sources d'eau potable;
b) régir, réglementer ou interdire des activités, des choses ou des utilisations à l'intérieur d'une zone de gestion de la qualité de l'eau ou d'un secteur de la zone.
Considerations in recommending regulations re zone
5(2) Before recommending that a regulation be made under subsection (1), the minister may consider scientific and other information relating to
(
a) the physical characteristics of land in the area, including its topography and soil types;
(
b) the ability of the soil or water in the area, or water downstream of the area, to assimilate nutrients and other pollutants;
(
c) water bodies or groundwater in the area, including information relating to
(
i) the water quality characteristics of the water,
(ii) the susceptibility of the water to contamination or adverse changes in level or in-stream flow, and
(iii) the extent to which the water is pristine or relatively undisturbed by human activity;
(
d) the area's aquatic ecosystems;
(
e) whether the area contains a source, or a potential source, of drinking water;
(
f) whether the area supports species that are sensitive to alterations in water quality or quantity resulting from human activity;
(
g) whether the area provides habitat for endangered species; and
(
h) any other matter that the minister considers relevant.
Facteurs à prendre en compte lors d'une désignation
5(2) Avant de recommander la prise d'un règlement en vertu du paragraphe (1), le ministre peut prendre en compte tout renseignement, notamment scientifique, qui concerne :
a) les caractéristiques physiques de la région, notamment sa topographie et les types de sol qui s'y trouvent;
b) la capacité du sol ou des eaux de la région, ou en aval de la région, d'assimiler les nutriants et autres polluants;
c) les plans d'eau et les eaux souterraines de la région, notamment tout renseignement qui porte sur :
(
i) la qualité de l'eau,
(ii) la vulnérabilité de l'eau aux contaminants ou aux modifications préjudiciables des niveaux et des débits,
(iii) leur état général, notamment s'il est originel ou relativement peu affecté par l'activité humaine;
d) les écosystèmes aquatiques de la région;
e) la présence, confirmée ou potentielle, de sources d'eau potable dans la région;
f) le fait que la région possède des espèces qui sont sensibles aux dégradations de la qualité de l'eau ou des volumes d'eau attribuables à des activités humaines;
g) le fait que la région constitue l'habitat d'espèces menacées;
h) toute autre question qu'il estime pertinente.
Additional considerations
5(3) Before recommending that a regulation be made under subsection (1), the minister must also consider
(
a) water quality standards, objectives and guidelines that apply to the area;
(
b) approved watershed management plans and approved aquifer management plans that apply to the area; and
(
c) the proximity of the area to a national park, provincial park, ecological reserve or other protected area.
Facteurs additionnels
5(3) Avant de recommander la prise d'un règlement en vertu du paragraphe (1), le ministre prend également en compte les facteurs suivants :
a) les normes de qualité, les objectifs et les directives applicables aux eaux de la région;
b) les plans de gestion de bassins hydrographiques ou d'aquifères approuvés applicables à la région;
c) le fait que la région soit située près d'un parc national ou provincial, d'une réserve écologique ou de toute autre zone protégée.
Maps of zones
5(4) A regulation made under subsection (1) may contain a map showing
(
a) the boundaries of a zone; and
(
b) areas within a zone where a use, activity or thing is governed, regulated or prohibited.
S.M. 2012, c. 27, s. 91 .
Cartes géographiques
5(4) Un règlement pris en vertu du paragraphe (1) peut comporter une carte montrant les limites de la zone et celles des secteurs à l'intérieur desquels certaines activités, choses ou utilisations sont régies, réglementées ou interdites.
L.M. 2012, c. 27, art. 91 .
Consultation with water planning authority
6 Before a regulation is made under subsection 5(1), the minister may consult with any water planning authority that has been designated in respect of an area proposed to form all or part of the water quality management zone. This consultation does not affect any requirement for other consultation under this Act.
Consultation avec l'organisme de planification des eaux
6 Avant qu'un règlement soit pris en vertu du paragraphe 5(1), le ministre peut consulter tout organisme de planification des eaux désigné à l'égard d'une région qui constituerait la totalité ou une
partie de la zone de gestion de la qualité de l'eau. Cette consultation ne modifie en rien l'obligation de tenir d'autres consultations sous le régime de la présente loi.
Advertising proposed regulations
7(1) At least 90 days before a regulation is made under subsection 5(1), the minister must, in a newspaper of general circulation in the affected area, advertise the fact that a draft of the proposed regulation has been filed in the public registry.
Annonce concernant le projet de règlement
7(1) Au moins 90 jours avant la prise d'un règlement en vertu du paragraphe 5(1), le ministre fait paraître, dans un journal ayant une diffusion générale dans la région touchée, une annonce indiquant que le texte du projet de règlement a été déposé dans le registre public.
Written objections
7(2) Within 60 days after an advertisement is published under subsection (1), and subject to subsection (3), any person may refer a written objection to the proposed regulation to a director, in a form approved by the minister.
Oppositions écrites
7(2)
Sous réserve du paragraphe (3), dans les 60 jours suivant la publication de l'annonce, toute personne peut présenter une opposition écrite à un directeur, en la forme qu'approuve le ministre, relativement au projet de règlement.
Scientific or technical information
7(3) An objection under subsection (2) must be based on written scientific or technical information relating to an area proposed to form all or part of the water quality management zone. This information must be provided to the director at the time the objection is referred.
Renseignements scientifiques ou techniques
7(3) L'opposition est fondée sur des renseignements scientifiques ou techniques écrits ayant trait à une région qui constituerait la totalité ou une
partie de la zone de gestion de la qualité de l'eau. Ces renseignements sont fournis au directeur au moment de la présentation de l'opposition.
Director's actions
7(4) Upon receiving an objection under subsection (2), the director must
(
a) notify the minister that an objection has been received; and
(
b) consider the objection, and the supporting scientific or technical information.
Mesures prises par le directeur
7(4) Dès qu'il reçoit l'opposition, le directeur :
a) en avise le ministre;
b) examine l'opposition elle-même ainsi que les renseignements scientifiques ou techniques fournis à l'appui de celle-ci.
Advice to the minister
7(5) Within 60 days after notifying the minister of the objection, the director must give advice to the minister as to whether the proposed regulation should be varied or revised.
Conseils donnés au ministre
7(5) Au plus tard 60 jours après avoir avisé le ministre de l'opposition, le directeur conseille celui-ci quant à une éventuelle modification ou révision du projet de règlement.
Expert advice re scientific or technical issues
7(6) Before providing advice under subsection (5), if the director determines that there is an unresolved scientific or technical issue, he or she must obtain expert advice in such a manner as may be set out in the regulations.
Avis d'experts concernant des questions d'ordre scientifique ou technique
7(6) Avant de conseiller le ministre, le directeur est tenu, s'il détermine qu'une question d'ordre scientifique ou technique n'est pas réglée, d'obtenir l'avis d'experts de la manière qu'indiquent les règlements.
Review of regulation
8 The minister must, not later than five years after the date on which a regulation under
section 5 comes into force, require the expert advisory council to
(
a) review the effectiveness of the regulation and, in the course of that review, consult with any persons affected by the regulation that the council considers appropriate; and
(
b) recommend, if it considers it advisable, that the regulation be amended or repealed.
The minister may, in addition, require the council to undertake such a review at any other time.
S.M. 2018, c. 30, Sch. B, s. 3 .
Révision
8 Au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur d'un règlement pris en vertu de l'article 5, le ministre exige du conseil consultatif d'experts :
a) qu'il revoie l'efficacité du règlement et consulte, à cette occasion, les personnes touchées dont l'opinion lui paraît utile;
b) qu'il recommande, s'il le juge à propos, la modification ou l'abrogation du règlement.
Le ministre peut également exiger du conseil qu'il revoie l'efficacité du règlement à un autre moment.
L.M. 2018, c. 30, ann. B , art 3.
RESTRICTIONS ON DISHWASHING DETERGENT AND OTHER PRODUCTS
RESTRICTIONS RELATIVES AU DÉTERGENT À VAISSELLE ET AUTRES PRODUITS
Prohibition on sale, etc. of dishwashing detergent and other products
8.1(1) No person shall, on or after July 1, 2010, sell, supply, offer to sell or supply, manufacture, distribute, or bring into Manitoba for use in Manitoba,
(
a) a dishwashing detergent or other dishwashing compound — whether used or intended to be used for cleaning dishes by machine or by hand — that contains more than 0.5% phosphorus by weight, expressed as elemental phosphorus;
(
b) any other cleaning product prescribed by regulation;
(b.1) a product containing a prescribed ingredient or compound;
(b.2) a prescribed product or device;
(
c) a prescribed personal care product; or
(
d) a prescribed chemical water conditioner.
Interdiction de vendre certains produits
8.1(1) À compter du 1 er juillet 2010, il est interdit de vendre, de fournir, d'offrir de vendre ou de fournir, de fabriquer, de distribuer ou d'importer dans la province pour utilisation à cet endroit :
a) des produits pour la vaisselle, notamment des détergents, qui sont destinés au lavage de la vaisselle à la machine ou à la main et qui contiennent plus de 0,5 % de phosphore en poids, laquelle concentration est exprimée en phosphore élémentaire;
b) d'autres produits de nettoyage désignés par règlement;
b.1) des produits contenant un ingrédient ou un composé désignés par règlement;
b.2) des produits et des appareils désignés par règlement;
c) des produits de soins personnels désignés par règlement;
d) des conditionneurs d'eau chimiques désignés par règlement.
Exemptions
8.1(2) Subsection (1) does not apply to selling, supplying, or offering to sell or supply a cleaning product, personal care product or chemical water conditioner, or to manufacturing or distributing any of those products or bringing them into Manitoba for use in Manitoba, if the activity has been exempted — by a regulation made so that the product or water conditioner may be used to reduce a risk to human health — from the operation of that subsection.
S.M. 2008, c. 10, s. 3 ; S.M. 2018, c. 6, s. 60 .
Exemptions
8.1(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas lorsque l'activité visée est soustraite à son application par règlement pris afin que le produit ou le conditionneur en question puisse servir à atténuer un risque pour la santé humaine.
L.M. 2008, c. 10, art. 3 ; L.M. 2018, c. 6, art. 60 .
Prohibition on use of prescribed products
8.2 No person shall, on or after July 1, 2010, use a prescribed cleaning product, personal care product or chemical water conditioner for any purpose specified by regulation.
S.M. 2008, c. 10, s. 3 ; S.M. 2018, c. 6, s. 61 .
Interdiction d'utiliser des produits désignés par règlement
8.2 À compter du 1 er juillet 2010, il est interdit d'utiliser des produits de nettoyage, des produits de soins personnels ou des conditionneurs d'eau chimiques désignés par règlement à des fins que précisent les règlements.
L.M. 2008, c. 10, art. 3 ; L.M. 2018, c. 6, art. 61 .
9 [Repealed]
S.M. 2015, c. 7, s. 5 .
9 [Abrogé]
L.M. 2015, c. 7, art. 5 .
WATER CONSERVATION
CONSERVATION DES EAUX
Regulations re water conservation
10 The Lieutenant Governor in Council may make regulations
(
a) establishing water conservation programs;
(
b) generally respecting the reduction of water usage in Manitoba.
Règlements sur la conservation des eaux
10 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) créer des programmes de conservation des eaux;
b) régir d'une façon générale la réduction de l'utilisation de l'eau au Manitoba.
SERIOUS WATER SHORTAGE
PÉNURIES GRAVES D'EAU
Declaration of serious water shortage
11(1) If the minister considers that extraordinary measures are necessary to ensure a reasonable water supply, the minister may declare a serious water shortage in respect of all or part of Manitoba.
Déclarations de pénuries graves d'eau
11(1) S'il est d'avis que des mesures exceptionnelles sont nécessaires pour garantir un approvisionnement suffisant en eau, le ministre peut déclarer qu'une pénurie grave d'eau existe dans la totalité ou une
partie de la province.
Actions by minister during serious water shortage
11(2) If a serious water shortage is declared, the minister may take any action, make any regulation or issue any order that in his or her opinion is necessary to prevent, minimize or alleviate the water shortage.
Interventions ministérielles
11(2)
En cas de déclaration de pénurie grave d'eau, le ministre peut prendre les règlements, les arrêtés ou les autres mesures qu'il estime indiqués pour prévenir ou limiter la pénurie, ou en atténuer les effets.
Communication of serious water shortage
11(3) Immediately after
(
a) a serious water shortage is declared under subsection (1); or
(
b) a regulation is made or an order is issued under subsection (2);
the minister must ensure that the details of the declaration, regulation or order are communicated by the most appropriate means to persons affected by it.
Communication aux intéressés
11(3) Immédiatement après avoir déclaré une pénurie grave d'eau ou pris un règlement ou un arrêté, le ministre veille à ce que le contenu de la déclaration, du règlement ou de l'arrêté soit communiqué aux personnes concernées de la façon la plus efficace possible.
Declaration that shortage has ended
11(4) The minister may declare that a serious water shortage has ended.
Déclaration de fin de pénurie
11(4) Le ministre peut déclarer qu'une pénurie grave d'eau est terminée.
Statutes and Regulations Act does not apply
11(5) The Statutes and Regulations Act does not apply to
(
a) a declaration of a serious water shortage made under subsection (1) or a declaration that a serious water shortage has ended made under subsection (4); or
(
b) a regulation made or an order issued under subsection (2).
Non-application de la
Loi sur les textes législatifs et réglementaires
11(5) La
Loi sur les textes législatifs et réglementaires ne s'applique pas aux déclarations faites en vertu du paragraphe (1) ou (4) ni aux règlements et arrêtés pris en vertu du paragraphe (2).
Order prevails over The Water Rights Act
11(6) Unless otherwise stated in the regulation or order, a regulation or order under this
section prevails over a licence, permit or registration issued under The Water Rights Act .
Primauté
11(6)
Sous réserve de leurs propres dispositions, l'arrêté et le règlement pris en vertu du présent
article l'emportent sur les licences, les permis ou les enregistrements accordés en vertu de la
Loi sur les droits d'utilisation de l'eau .
No injunction
11(7) No injunction lies against the minister, or any person acting under the authority of a regulation or order, to restrain or prevent a person from taking measures under this section.
S.M. 2013, c. 39, Sch. A, s. 90 ; S.M. 2018, c. 6, s. 86 .
Interdiction d'injonction
11(7) Il est interdit de rendre une injonction contre le ministre ou toute personne qui agit au
titre d'un règlement ou d'un arrêté, en vue de limiter leur intervention ou de les empêcher de prendre des mesures en vertu du présent article.
L.M. 2013, c. 39, ann. A, art. 90 ; L.M. 2018, c. 6, art. 86 .
Action by minister if order not complied with
12(1) If a person fails to comply with an order issued by the minister, the minister may
(
a) cause anything to be done that is required by the order; and
(
b) take any other measures that the minister considers necessary to prevent, minimize or alleviate the water shortage.
Intervention du ministre
12(1) Si une personne fait défaut de se conformer à un arrêté, le ministre peut :
a) prendre lui-même les mesures ordonnées par l'arrêté;
b) prendre toute autre mesure qu'il juge nécessaire pour prévenir ou limiter la pénurie ou pour en atténuer les effets.
Order to pay costs
12(2) Upon taking any action under clause (1)(a), the minister may order the person to whom the order was directed to pay the costs of taking that action.
Ordonnance de dédommagement
12(2) S'il doit intervenir en vertu de l'alinéa (1)a), le ministre peut également ordonner à la personne visée par l'arrêté de payer le coût de son intervention.
Enforcing cost-recovery order
12(3) An order to pay costs made under subsection (2) may be filed in the Court of King's Bench and enforced as if it were an order of the Court.
Exécution
12(3) L'ordre donné en vertu du paragraphe (2) peut être déposé à la Cour du Banc du Roi et être exécuté de la même façon que s'il s'agissait d'une ordonnance de ce tribunal.
Compensation where allocation cancelled or reduced
13(1) Where the effect of any action taken or regulation or order made under subsection 11(2) is to
(
a) cancel or reduce the allocation of water at any point or place to a person holding a licence under The Water Rights Act ; and
(
b) allocate or increase the allocation of water at that point or place to another person who does not hold a licence, or whose licence is, relative to the licence referred to in clause (a), lower in precedence under
section 8 (precedence of licences) of The Water Rights Act ;
the person whose allocation is cancelled or reduced is entitled to receive from, and shall be paid by the other person, compensation for any loss or damage resulting from the cancellation or reduction.
Compensation en cas d'annulation ou de réduction d'une attribution d'eau
13(1) Lorsqu'une mesure, un règlement ou un arrêté pris en vertu du paragraphe 11(2) a pour effet, d'une part, d'annuler ou de réduire l'attribution d'eau, à un point ou en un lieu, faite à une personne qui est titulaire d'une licence visée par la
Loi sur les droits d'utilisation de l'eau et, d'autre part, soit d'attribuer de l'eau à ce point ou en ce lieu à une autre personne qui n'est pas titulaire d'une licence ou dont la licence a, en vertu de l'article 8 de cette loi, un niveau de priorité inférieur à celui de la licence mentionnée plus haut, soit d'augmenter cette attribution d'eau, la personne dont l'attribution est annulée ou réduite a le droit de recevoir de l'autre personne une compensation pour les pertes ou les dommages résultant de l'annulation ou de la réduction.
No compensation in certain circumstances
13(2) Despite subsection (1), no compensation is payable where the action is taken, or the regulation or order is made, for a purpose relating to public health or the provision of drinking water. The determination of the purpose of the action, regulation or order is to be made by the minister.
Absence de compensation dans certaines circonstances
13(2) Par dérogation au paragraphe (1), aucune compensation n'est versée si la mesure, le règlement ou l'arrêté est pris à une fin ayant trait à la santé publique ou à l'alimentation en eau potable. Le ministre détermine la fin visée.
Agreement respecting compensation
13(3) Within 60 days after action is taken or an order or regulation is made that has the effect described in subsection (1), the persons described in that subsection may make an agreement setting out
(
a) the amount of compensation payable and the terms of payment; and
(
b) the undertaking of one person to pay that compensation, on those terms, to the other person.
Accord concernant la compensation
13(3) Dans les 60 jours suivant la prise d'une mesure, d'un arrêté ou d'un règlement ayant l'effet mentionné au paragraphe (1), les personnes visées à ce paragraphe peuvent conclure un accord :
a) faisant état du montant de la compensation et des conditions rattachées à son versement;
b) contenant l'engagement d'une des personnes à verser la compensation, aux conditions fixées, à l'autre personne.
Arbitration
13(4) Where an agreement under subsection (3) is not made, the amount of compensation and the terms of payment must be determined in accordance with The Arbitration Act .
Arbitrage
13(4) En l'absence d'accord, le montant de la compensation ainsi que les conditions rattachées à son versement sont déterminés en conformité avec la
Loi sur l'arbitrage .
TRANSBOUNDARY RIVER BASIN WATER MANAGEMENT
GESTION DES EAUX DES BASSINS FLUVIAUX TRANSFRONTALIERS
Transboundary water management
13.1(1) The minister must work with local, provincial, territorial, and state governments and water management authorities in other jurisdictions to promote and develop coordinated water management for transboundary river basins.
Gestion des eaux transfrontalières
13.1(1) Le ministre travaille de concert avec les gouvernements des provinces, des territoires, des États et des administrations locales ainsi qu'avec les autorités responsables de la gestion des eaux d'autres ressorts pour promouvoir et mettre en place une gestion coordonnée des eaux des bassins fluviaux transfrontaliers.
Transboundary water management principles
13.1(2) Coordinated transboundary river basin water management recognizes that
(
a) water management decisions and policies affecting water quality in one part of a transboundary river basin have an impact on other jurisdictions in the basin; and
(
b) water quality will improve and flooding and drought impacts will be reduced throughout a transboundary river basin if all jurisdictions in the basin
(
i) share information on water quality,
(ii) jointly develop strategies and policies to improve water quality and reduce flooding and drought in the basin,
(iii) coordinate water storage and drainage practices,
(iv) cooperate in the design and development of flood and drought mitigation infrastructure, and
(
v) share flood and drought forecasting information.
S.M. 2018, c. 6, s. 62 .
Principes de gestion des eaux transfrontalières
13.1(2) La gestion coordonnée des eaux des bassins fluviaux transfrontaliers repose sur les principes suivants :
a) les décisions et les politiques en matière de gestion des eaux qui influent sur la qualité de l'eau dans une
partie d'un bassin fluvial transfrontalier ont un effet sur les autres ressorts;
b) la qualité de l'eau s'améliorera et les effets des inondations et des sécheresses diminueront dans l'ensemble du bassin fluvial transfrontalier si tous les ressorts concernés :
(
i) se communiquent des renseignements sur la qualité de l'eau,
(ii) élaborent ensemble des stratégies et des politiques visant l'amélioration de la qualité de l'eau et la réduction des inondations et des sécheresses dans le bassin fluvial,
(iii) coordonnent les pratiques d'emmagasinement et de drainage des eaux,
(iv) coopèrent à la conception et à la mise en œuvre des infrastructures de réduction des inondations et des sécheresses,
(
v) se communiquent des renseignements sur les prévisions en matière d'inondations et de sécheresses.
L.M. 2018, c. 6, art. 62 .
Supporting transboundary water management groups
13.2 As part of the commitment to promote and develop coordinated water management for transboundary river basins, the minister may provide information and technical or financial support to the following:
(
a) the Red River Basin Commission;
(
b) the Assiniboine River Basin Initiative;
(
c) any board, commission or other body established under an agreement made under
section 35.1 that seeks to coordinate water management practices in a transboundary river basin.
S.M. 2018, c. 6, s. 62 .
Appui des groupes de gestion des eaux transfrontalières
13.2 En vue de mieux réaliser l'objectif d'une gestion coordonnée des eaux des bassins fluviaux transfrontaliers, le ministre peut fournir des renseignements et un appui technique ou financier aux organismes suivants :
a) la Red River Basin Commission;
b) l'Assiniboine River Basin Initiative;
c) les conseils, les commissions ou les autres organismes constitués en vertu d'un accord conclu conformément à l'article 35.1 qui vise à coordonner les pratiques de gestion des eaux dans les bassins fluviaux transfrontaliers.
L.M. 2018, c. 6, art. 62 .
PART 3
WATERSHED MANAGEMENT
PARTIE 3
GESTION DES BASSINS HYDROGRAPHIQUES
WATERSHED MANAGEMENT PLANS
PLAN DE GESTION DES BASSINS HYDROGRAPHIQUES
Designation of watersheds and authorities
14 The Lieutenant Governor in Council may by regulation
(
a) designate a watershed for the purposes of this Act, and specify its boundaries;
(
b) designate a water planning authority for a watershed, which may be
(
i) the board of a watershed district,
(ii) the board of a planning district,
(iii) the council of a municipality,
(iv) any other person or entity, or
(
v) a joint authority consisting of two or more entities or persons described in subclauses (
i) to (iv);
(
c) prescribe the date by which the authority must submit a watershed management plan for approval, terms of reference for the preparation of the plan, and any other terms or conditions that the Lieutenant Governor in Council considers necessary.
S.M. 2018, c. 6, s. 47 .
Désignation des bassins et des organismes de planification
14 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) désigner un bassin hydrographique pour l'application de la présente loi et en fixer les limites;
b) désigner un organisme à
titre d'organisme de planification des eaux pour un bassin hydrographique, cet organisme pouvant être :
(
i) le conseil d'un district hydrographique,
(ii) la commission d'un district d'aménagement,
(iii) le conseil d'une municipalité,
(iv) toute autre personne ou entité,
(
v) un organisme mixte composé de plusieurs des personnes et entités mentionnées aux sous-alinéas (
i) à (iv);
c) fixer la date limite de présentation d'un plan de gestion d'un bassin hydrographique en vue de son approbation, le mandat applicable à la préparation du plan et les autres modalités ou conditions qu'il juge nécessaires.
L.M. 2018, c. 6, art. 47 .
Considerations in preparing a plan
15 In preparing a watershed management plan, a water planning authority must consider the following:
(
a) water quality standards, objectives and guidelines that apply to the watershed;
(
b) whether a water quality management zone is included within any part of the watershed, and if so, any regulations made under
section 5 respecting the zone;
(b.1) if land within the watershed is subject to an approved aquifer management plan, any part of the plan that applies to or affects the watershed;
(
c) studies that the authority considers relevant relating to water, land use, demographics, the capacity of the environment to accommodate development, and any other matter related to present or future physical, social or economic factors;
(c.1) any applicable study, plan or report specified by the director that has been prepared by an entity described in
section 13.2;
(
d) comments received through public consultation or public meetings held under
section 17;
(
e) prescribed water management principles;
(
f) relevant provincial land use policies, development plans, and zoning by-laws;
(
g) any other information that the authority considers relevant.
S.M. 2012, c. 27, s. 91 ; S.M. 2018, c. 6, s. 63 .
Éléments à prendre en considération
15 Dans le cadre de la préparation d'un plan de gestion d'un bassin hydrographique, l'organisme de planification des eaux tient compte des éléments suivants :
a) les normes de qualité, les objectifs et les lignes directrices applicables aux eaux du bassin hydrographique;
b) l'existence éventuelle dans le bassin hydrographique — ou dans un secteur du bassin — d'une zone de gestion de la qualité de l'eau et celle de règlements pris en vertu de l'article 5 à l'égard de cette zone;
b.1) si des terrains situés dans le bassin hydrographique sont assujettis à un plan de gestion d'aquifères approuvé, les parties du plan qui s'appliquent au bassin ou ont une incidence sur lui;
c) les études qu'il juge pertinentes et qui portent sur l'eau, l'utilisation des sols, la démographie, la capacité de l'environnement à s'adapter au développement et toute autre question liée aux facteurs physiques, sociaux ou économiques, présents ou futurs;
c.1) les études, plans ou rapports précisés par le directeur et établis par les entités indiquées à l'article 13.2;
d) les observations recueillies lors des consultations ou des assemblées publiques tenues en conformité avec l'article 17;
e) les principes réglementaires de gestion des eaux;
f) les politiques provinciales en matière d'utilisation des sols, les plans directeurs et les règlements de zonage applicables;
g) tout autre renseignement qu'il juge pertinent.
L.M. 2012, c. 27, art. 91 ; L.M. 2018, c. 6, art. 63 .
Content of a watershed management plan
16(1) A watershed management plan must
(
a) identify issues relating to the protection, conservation or restoration of water, aquatic ecosystems and drinking water sources in the watershed;
(
b) contain objectives, policies and recommendations respecting some or all of the following:
(
i) the protection, conservation or restoration of water, aquatic ecosystems and drinking water sources,
(ii) the prevention, control and abatement of water pollution, including wastewater and other point-source discharges, and non-point sources of pollution,
(iii) land drainage and flood control, including the maintenance of land drainage and flood control infrastructure,
(iv) activities in water quality management zones, riparian areas, wetlands, flood areas, flood plains and reservoir areas,
(
v) water demand management, water use practises and priorities, the conservation of water supplies, and the reduction of water use and consumption during droughts and other periods of water shortage,
(vi) the supply, distribution, storage and retention of water, including measures to ensure persons in the watershed have access to clean potable water,
(vii) emergency preparedness to address spills, accidents and other emergencies that may affect water, an aquatic ecosystem or a drinking water source;
(
c) specify linkages between water management and land use planning so as to facilitate the adoption, in a development plan or other planning instrument, of some or all of the provisions of the watershed management plan; and
(
d) identify ways in which the plan can be implemented, monitored and evaluated, recognizing the need to implement the plan with the assistance of individuals, groups, and organizations.
Contenu des plans de gestion des bassins hydrographiques
16(1) Un plan de gestion d'un bassin hydrographique comporte les éléments suivants :
a) la liste des questions liées à la protection, à la conservation ou à la restauration des eaux, des écosystèmes aquatiques et des sources d'eau potable du bassin hydrographique;
b) des objectifs, des politiques et des recommandations portant sur la totalité ou certains des éléments suivants :
(
i) la protection, la conservation ou la restauration des eaux, des écosystèmes aquatiques et des sources d'eau potable,
(ii) la prévention, la limitation et la diminution de la pollution des eaux, notamment par les eaux usées et les autres sources ponctuelles et non ponctuelles de polluants,
(iii) le drainage des sols et la régularisation des inondations, notamment l'entretien des infrastructures de drainage des sols et de régularisation des inondations,
(iv) les activités dans les zones de gestion de la qualité de l'eau, les zones riveraines, les terres humides, les zones inondables, les plaines inondables et les zones réservoirs,
(
v) la gestion de la demande en eau, les pratiques et les priorités applicables à l'utilisation de l'eau, la conservation des ressources hydriques et la réduction de l'utilisation et de la consommation de l'eau pendant les périodes de sécheresse et de pénurie d'eau,
(vi) l'approvisionnement en eau, la distribution, le stockage et la rétention de l'eau, y compris les mesures permettant aux personnes qui se trouvent dans les limites du bassin hydrographique d'avoir accès à de l'eau potable pure,
(vii) l'état de préparation aux situations d'urgence découlant d'un déversement, d'un accident ou de tout autre cas d'urgence pouvant porter atteinte à l'eau, à un écosystème aquatique ou à une source d'eau potable;
c) la détermination précise des liens entre la gestion des eaux et la planification de l'utilisation des sols de façon à faciliter l'adoption, dans un plan directeur ou dans tout autre document de planification, de la totalité ou d'une
partie du plan de gestion du bassin hydrographique;
d) les mesures de mise en œuvre, de suivi et d'évaluation du plan, compte tenu de la nécessité d'obtenir la contribution de particuliers, de groupes et d'organisations pour sa mise en œuvre.
Additional content
16(2) A watershed management plan may also
(
a) contain maps to assist in its
interpretation; and
(
b) specify a date by which the plan must be reviewed.
Contenu additionnel
16(2) Un plan de gestion d'un bassin hydrographique peut également comporter des cartes pour en faciliter la compréhension et mentionner la date limite à laquelle il doit être révisé.
Consultation
17(1) In preparing a watershed management plan, the water planning authority must consult with the following:
(
a) if land within the watershed is in a watershed district or planning district, the board of that district;
(a.1) if land within the watershed is in an area subject to an approved aquifer management plan, the aquifer planning authority for the aquifer management zone;
(
b) the council of any municipality located wholly or partly within the watershed;
(
c) any band, as defined in the Indian Act (Canada) , that has reserve land within the watershed; and
(
d) any other person or entity specified by the minister.
Consultations
17(1) Lors de la préparation d'un plan de gestion d'un bassin hydrographique, l'organisme de planification des eaux consulte :
a) si des terrains situés dans le bassin hydrographique se trouvent dans un district hydrographique ou un district d'aménagement, le conseil de district ou la commission d'aménagement;
a.1) si des terrains situés dans le bassin hydrographique se trouvent dans une zone assujettie à un plan de gestion d'aquifères approuvé, l'organisme de planification pour la zone de gestion des aquifères;
b) les municipalités qui se trouvent en totalité ou en
partie dans le bassin hydrographique;
c) les bandes, au sens de la
Loi sur les Indiens (Canada), dont les terres de réserve sont situées, en totalité ou en partie, dans le bassin hydrographique;
d) les autres personnes et entités que désigne le ministre.
Public meetings
17(2) The water planning authority must hold one or more public meetings to consult with residents of the watershed on the preparation of the plan.
S.M. 2012, c. 27, s. 91 ; S.M. 2018, c. 6, s. 47 .
Assemblées publiques
17(2) L'organisme de planification des eaux tient une ou plusieurs assemblées publiques pour consulter les résidents du bassin hydrographique sur la préparation du plan.
L.M. 2012, c. 27, art. 91 ; L.M. 2018, c. 6, art. 47 .
Plan to be submitted to minister for approval
18 A water planning authority must submit its watershed management plan to the minister for approval.
Présentation du plan au ministre
18 L'organisme de planification des eaux présente son projet de plan de gestion d'un bassin hydrographique au ministre pour approbation.
Referral of plan to expert advisory council
19(1) After receiving a proposed plan, the minister may refer it to the expert advisory council for its review and advice.
Renvoi au conseil consultatif d'experts
19(1) Après avoir reçu le projet de plan de gestion d'un bassin hydrographique, le ministre peut le renvoyer au conseil consultatif d'experts pour étude et avis.
Approval of the minister
19(2) If the proposed plan is satisfactory to the minister, the minister may approve it in the form in which the water planning authority submitted it.
Approbation du ministre
19(2) S'il le juge satisfaisant, le ministre peut approuver le plan tel qu'il lui a été présenté par l'organisme de planification des eaux.
Referral of plan back to authority
19(3) If the proposed plan is not satisfactory to the minister, the minister may refer it back to the water planning authority to be revised in accordance with any directions that the minister makes.
Renvoi à l'organisme
19(3) S'il ne le juge pas satisfaisant, le ministre peut retourner le plan à l'organisme de planification des eaux pour qu'il le révise en conformité avec les directives qu'il lui donne.
Revision of plan
19(4) The water planning authority must revise a proposed plan that is referred back to it in accordance with the minister's directions, and re-submit it to the minister for approval within the time required by the minister.
S.M. 2018, c. 30, Sch. B, s. 4 .
Révision du plan
19(4) L'organisme de planification des eaux révise le plan en conformité avec les directives ministérielles et le présente une nouvelle fois au ministre pour approbation, dans le délai fixé par celui-ci.
L.M. 2012, c. 40, art. 48 ; L.M. 2018, c. 30, ann. B , art 4.
Amending a plan after approval
20(1) If a water planning authority proposes to make any amendments to an approved plan, it must submit them to the minister for approval.
Modification du plan postérieure à son approbation
20(1) L'organisme de planification des eaux présente au ministre pour approbation tout projet de modification d'un plan de gestion d'un bassin hydrographique approuvé.
Minister may require amendments
20(2) In addition, the minister may require a water planning authority to make amendments to an approved plan about any matter the minister specifies, and the authority must prepare the amendments and submit them to the minister for approval.
Modifications demandées par le ministre
20(2) Le ministre peut exiger d'un organisme de planification des eaux qu'il apporte à un plan de gestion d'un bassin hydrographique approuvé les modifications qu'il lui indique; l'organisme apporte les modifications et les lui présente pour approbation.
Section 19 applies
20(3)
Section 19 applies to amendments under this section.
Application de l'article 19
20(3)
L'article 19 s'applique aux modifications apportées en conformité avec le présent article.
L.M. 2012, c. 40, art. 48 .
Notice of an approved plan
21 The minister must provide notice of the approval or amendment of a watershed management plan in accordance with any requirements specified in the regulations.
Avis d'approbation d'un plan
21 Le ministre donne, en conformité avec les règlements, avis de l'approbation d'un plan de gestion d'un bassin hydrographique ou de modifications qui lui sont apportées.
Periodic review
22 A water planning authority must review its approved watershed management plan, in accordance with the regulations,
(
a) when directed to do so by the minister; and
(
b) on or before any review date specified in the plan.
Sections 15 to 21 apply to the review of a plan, and its approval, with the necessary changes.
Révision périodique
22 L'organisme de planification des eaux révise, en conformité avec les règlements, son plan de gestion d'un bassin hydrographique approuvé d'une part, lorsque le ministre le lui ordonne et, d'autre part, au plus tard à la date limite mentionnée dans le plan lui-même; les articles 15 à 21 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la révision du plan et à son approbation.
L.M. 2012, c. 40, art. 48 .
Plan to be considered in decision-making
23 The Lieutenant Governor in Council may, by regulation, require that an approved watershed management plan be considered before a prescribed decision is made or a prescribed approval is issued under this or any other specified Act or regulation.
Prise en compte du plan
23 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, exiger qu'un plan de gestion d'un bassin hydrographique approuvé soit pris en compte avant qu'une décision précise ne soit prise ou qu'une approbation donnée ne soit accordée sous le régime de la présente loi ou d'une autre loi, ou d'un règlement.
24 [Repealed]
S.M. 2018, c. 30, Sch. B, s. 5 .
24 [Abrogé]
L.M. 2018, c. 30, ann. B, art. 5 .
EXPERT ADVISORY COUNCIL
CONSEIL CONSULTATIF D'EXPERTS
Responsibilities of expert advisory council
25 The expert advisory council has, subject to the direction of the minister, the following responsibilities:
(
a) to monitor the development and implementation of approved watershed management plans and approved aquifer management plans in the province;
(
b) to review regulations respecting water quality management zones, and provide advice to the minister;
(
c) to advise the minister about matters relating to water generally;
(
d) to coordinate the activities of advisory boards and similar entities that perform functions relating to water, including advisory boards and other entities specified by regulation;
(
e) to assist in reporting sustainability indicators relating to water.
S.M. 2012, c. 27, s. 91 ; S.M. 2018, c. 30, Sch. B, s. 7 .
Attributions du conseil consultatif d'experts
25 Le conseil consultatif d'experts a, sous la direction du ministre, les attributions suivantes :
a) surveiller le développement et la mise en œuvre des plans de gestion de bassins hydrographiques ou d'aquifères approuvés dans la province;
b) procéder à une révision des règlements concernant les zones de gestion de la qualité de l'eau et conseiller le ministre à ce sujet;
c) conseiller le ministre sur toute question liée aux eaux;
d) coordonner les activités des conseils consultatifs et des entités semblables qui exercent des fonctions liées à l'eau, notamment les conseils consultatifs et les autres entités désignés par règlement;
e) aider au signalement des indicateurs de durabilité liés à l'eau.
L.M. 2012, c. 27, art. 91 ; L.M. 2018, c. 30, ann. B, art. 7 .
26 to 28 [Repealed]
S.M. 2018, c. 30, Sch. B, s. 8 .
26 à 28 [Abrogés]
L.M. 2018, c. 30, ann. B, art. 8 .
WATER STEWARDSHIP FUND
FONDS DE GÉRANCE DES EAUX
Water Stewardship Fund
29(1) The "Water Stewardship Fund" is established, consisting of
(
a) amounts appropriated by
an Act of the Legislature for the fund;
(
b) contributions received from any source by way of grant, gift, donation or bequest;
(
c) interest or other income earned from the investment of money in the fund;
(
d) amounts received under a Federal-Provincial agreement or any other agreement; and
(
e) any other money received by the fund.
Fonds de gérance des eaux
29(1) Est constitué le Fonds de gérance des eaux, composé :
a) des sommes qui y sont affectées par une loi de la Législature;
b) des contributions reçues par voie de subvention, de don ou de legs;
c) des intérêts et des autres revenus provenant du placement des sommes qui le composent déjà;
d) des sommes reçues au
titre d'un accord, notamment d'un accord fédéro-provincial;
e) de toute autre somme qu'il reçoit.
Fund to be held in separate trust account
29(2) The fund is to be under the control and supervision of the Minister of Finance and must be held in trust for the purposes specified in subsection (3), in a separate account in the Consolidated Fund.
Fiducie
29(2) Le Fonds est placé sous l'autorité et la surveillance du ministre des Finances; il est détenu en fiducie dans un compte distinct du Trésor pour l'objet visé au paragraphe (3).
Purposes of the fund
29(3) The purposes of the fund are
(
a) to provide grants in support of research, projects and activities that further the purpose of this Act;
(
b) to provide grants to assist in the implementation of approved watershed management plans, approved aquifer management plans, water conservation programs or invasive species programs; and
(
c) to support any other water management, water quality or aquatic ecosystem purpose that the Lieutenant Governor in Council considers advisable.
Objet
29(3) Le Fonds a pour objet :
a) de verser des subventions à l'appui des programmes de recherche, des projets et des activités qui visent la réalisation de l'objet de la présente loi;
b) de verser des subventions d'aide à la mise en œuvre des plans de gestion de bassins hydrographiques ou d'aquifères approuvés ou des programmes de conservation de l'eau ou de lutte contre les espèces aquatiques envahissantes;
c) d'appuyer les autres objectifs liés à la gestion des eaux, à la qualité de l'eau ou aux écosystèmes aquatiques que le lieutenant-gouverneur en conseil juge indiqués.
Payments out of fund
29(4) Subject to the regulations, payments may be made out of the fund for
(
b) the cost of marketing and promoting the fund or a funded project; and
(
c) administrative and reporting costs associated with the fund, including salaries and contract expenses.
Autorisation des dépenses
29(4)
Sous réserve des règlements, peuvent être faits sur le Fonds des paiements couvrant :
a) le montant des subventions accordées par le ministre et compatibles avec l'objet du Fonds, sous réserve des modalités qu'il juge indiquées;
b) les coûts de commercialisation et de promotion du Fonds et des projets subventionnés;
c) les coûts administratifs et d'établissement des rapports liés au Fonds, notamment les salaires et les dépenses relatives aux contrats.
Fund not public money
29(5) The money contained within the fund, other than amounts credited to the fund under clause (1)(a), is not public money within the meaning of The Financial Administration Act .
Statut des sommes versées au Fonds
29(5) À l'exception de celles qui y sont versées au
titre de l'alinéa (1)a), les sommes versées au Fonds ne constituent pas des fonds publics au sens de la
Loi sur la gestion des finances publiques .
Regulations respecting the fund
29(6) The Lieutenant Governor in Council may make regulations
(
b) respecting the fund and any payments authorized by subsection (4) to be made from the fund.
S.M. 2012, c. 27, s. 91 ; S.M. 2018, c. 6, s. 64 .
Règlements
29(6) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prendre des mesures concernant les subventions, notamment les modalités dont elles peuvent être assorties;
b) prendre des mesures concernant le Fonds et les paiements qui peuvent être faits en vertu du paragraphe (4).
L.M. 2012, c. 27, art. 91 ; L.M. 2018, c. 6, art. 64 .
PART 3.1
AQUATIC INVASIVE SPECIES
PARTIE 3.1
ESPÈCES AQUATIQUES ENVAHISSANTES
INTERPRETATION
INTERPRÉTATION
Definitions
29.1(1) The following
definitions apply in this Part and
Part 4.
"AIS director" means the director of aquatic invasive species designated under
section 29.14. (« directeur de la lutte contre les espèces aquatiques envahissantes »)
"aquatic invasive species" means a species that is designated as an aquatic invasive species under
section 29.2. (« espèce aquatique envahissante »)
"carrier" means an animal, plant or other organism or thing that is designated as a carrier under
section 29.3. (« vecteur »)
"control order" means an order issued under
section 29.10. (« ordre de prévention »)
"control station" means an aquatic invasive species control station established under
section 29.7. (« poste de contrôle »)
"control zone" means an area designated as an aquatic invasive species control zone under
section 29.13. (« zone réglementée »)
"conveyance" means a motor vehicle, watercraft and aircraft. (« moyen de transport »)
"invasive species" means a species that is not native to Manitoba. (« espèce envahissante »)
"motor vehicle" means
(
a) a motor vehicle as defined in subsection 1(1) of The Highway Traffic Act ;
(
b) an off-road vehicle as defined in The Off-Road Vehicles Act ; and
(
c) any other self-propelled vehicle that is designed to travel on land. (« véhicule automobile »)
"permit" means a permit issued under
section 29.15. (« permis »)
"species" means a species or subspecies of animal, plant or other organism and includes bacteria and viruses. (« espèce »)
"watercraft" means a motorboat, sailboat, personal watercraft, canoe or other thing designed to transport a person on water. (« bateau »)
"water-related equipment" means
(
a) a dock, boat lift or trailer for watercraft;
(
b) items and equipment used for fishing, such as fishing rods, nets and bait containers;
(
c) recreational equipment used in water, such as water skis, wakeboards and water tubes;
(
d) scuba gear, wetsuits, waders and other equipment designed to be worn in water;
(
e) water tanks, water-hauling equipment and irrigation equipment; and
(
f) any other prescribed items. (« matériel nautique »)
Définitions
29.1(1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente
partie et à la
partie 4.
« bateau » Bateau destiné au transport de personnes, notamment un bateau à moteur, un voilier, une motomarine ou un canot. ("watercraft")
« directeur de la lutte contre les espèces aquatiques envahissantes » Personne désignée à ce
titre en vertu de l'article 29.14. ("AIS director")
« espèce » Espèce ou sous-espèce d'animaux, de végétaux ou d'autres organismes, y compris de bactéries ou de virus. ("species")
« espèce aquatique envahissante » Espèce désignée à ce
titre en vertu de l'article 29.2. ("aquatic invasive species")
« espèce envahissante » Espèce non indigène au Manitoba. ("invasive species")
« matériel nautique »
a) Un quai, un ascenseur à bateau ou une remorque pour bateau;
b) matériel utilisé pour la pêche, notamment des cannes à pêche, des filets et des contenants à appâts;
c) matériel récréatif utilisé dans ou sur l'eau, notamment des skis ou des planches nautiques et des chambres à air;
d) matériel conçu pour être porté dans l'eau, notamment de l'équipement de plongée, des combinaisons humides et des pantalons-bottes;
e) réservoirs d'eau et matériel de transport d'eau ou d'arrosage;
f) tout autre
article réglementaire. ("water-related equipment")
« moyen de transport » Véhicule automobile, bateau ou aéronef. ("conveyance")
« ordre de prévention » Ordre donné en vertu de l'article 29.10. ("control order")
« permis » Permis délivré en vertu de l'article 29.15. ("permit")
« poste de contrôle » Poste de contrôle relatif aux espèces aquatiques envahissantes établi en vertu de l'article 29.7. ("control station")
« vecteur » Animal, plante, organisme ou toute autre matière désignés à
titre de vecteur en vertu de l'article 29.3. ("carrier")
« véhicule automobile » S'entend :
a) des véhicules automobiles au sens du paragraphe 1(1) du Code de la route ;
b) des véhicules à caractère non routier au sens de la
Loi sur les véhicules à caractère non routier ;
c) des autres véhicules autopropulsés destinés au déplacement par voie terrestre. ("motor vehicle")
« zone réglementée » Zone réglementée à l'égard des espèces aquatiques envahissantes désignée en vertu de l'article 29.13. ("control zone")
Interpretation: "species"
29.1(2) In this Part, a reference to a species or a member of a species includes
(
a) a member of the species whether it is alive or dead;
(
b) a member of the species at any stage of development; and
(
c) any part of a member of the species.
Interprétation — « espèce »
29.1(2) Dans la présente partie, la mention d'une espèce vaut en outre :
a) la mention d'un membre de l'espèce, qu'il soit vivant ou mort;
b) la mention d'un membre de l'espèce à tout stade de son développement;
c) la mention de toute
partie d'un membre de l'espèce.
Similar species
29.1(3) For the purposes of the administration and enforcement of this Part, a member of a species that is not easily distinguishable from an aquatic invasive species is deemed, in the absence of evidence to the contrary, to be a member of an aquatic invasive species.
Espèces semblables
29.1(3) Pour l'application et l'exécution de la présente partie, tout membre d'une espèce qui ne se distingue pas facilement d'un membre d'une espèce aquatique envahissante est réputé, en l'absence de preuve contraire, être un membre de cette espèce.
Reference to "Part" includes regulations
29.1(4) A reference to "this Part" includes the regulations made under this Part.
S.M. 2015, c. 7, s. 6 .
Mention des règlements
29.1(4) Toute mention de la présente
partie vaut également mention des règlements pris en vertu de celle-ci.
L.M. 2015, c. 7, art. 6 .
Aquatic invasive species
29.2(1) The minister may, by regulation, designate a species as an aquatic invasive species if
(
a) the species is not native to Manitoba;
(
b) members of the species live in or near a water body; and
(
c) the species has a negative effect on aquatic ecosystems in Manitoba or is likely to have a negative effect on aquatic ecosystems in Manitoba.
Espèces aquatiques envahissantes
29.2(1) Le ministre peut, par règlement, désigner à
titre d'espèces aquatiques envahissantes les espèces qui répondent aux critères suivants :
a) elles ne sont pas indigènes au Manitoba;
b) elles vivent dans un plan d'eau ou à proximité de celui-ci;
c) elles ont des effets néfastes sur les écosystèmes aquatiques au Manitoba ou pourraient vraisemblablement avoir de tels effets.
Designation even if species not in Manitoba
29.2(2) A species may be designated as an aquatic invasive species even if the species is not present in Manitoba.
S.M. 2015, c. 7, s. 6 .
Désignation d'espèces absentes du Manitoba
29.2(2) Les espèces qui ne sont pas présentes au Manitoba peuvent également être désignées à
titre d'espèces aquatiques envahissantes.
L.M. 2015, c. 7, art. 6 .
Carriers
29.3 The minister may, by regulation, designate as a carrier
(
a) a plant, animal or other organism, or any part of, or product derived from, a plant, animal or other organism that is capable of being a host to an aquatic invasive species; and
(
b) any thing that is capable of transporting or facilitating the movement of an aquatic invasive species from one place to another.
S.M. 2015, c. 7, s. 6 .
Vecteurs
29.3 Le ministre peut, par règlement, désigner à
titre de vecteur :
a) une plante, un animal ou un autre organisme ou une
partie de ceux-ci, ou encore un produit tiré d'une plante, d'un animal ou d'un autre organisme, s'il est susceptible d'être l'hôte d'une espèce aquatique envahissante;
b) toute chose pouvant transporter une espèce aquatique envahissante ou en faciliter le déplacement.
L.M. 2015, c. 7, art. 6 .
PROHIBITIONS
INTERDICTIONS
Prohibitions re aquatic invasive species
29.4(1) A person must not
(
a) possess a member of an aquatic invasive species in Manitoba;
(
b) bring a member of an aquatic invasive species into Manitoba or cause it to be brought into Manitoba;
(
c) deposit or release a member of an aquatic invasive species in Manitoba or cause it to be deposited or released in Manitoba; or
(
d) transport a member of an aquatic invasive species in Manitoba.
Interdictions — espèces aquatiques envahissantes
29.4(1) Nul ne peut :
a) avoir en sa possession un membre d'une espèce aquatique envahissante au Manitoba;
b) apporter un membre d'une espèce aquatique envahissante au Manitoba ou faire en sorte qu'il y soit apporté;
c) déposer ou mettre en liberté un membre d'une espèce aquatique envahissante au Manitoba ou faire en sorte qu'il y soit déposé ou mis en liberté;
d) transporter un membre d'une espèce aquatique envahissante au Manitoba.
Exceptions
29.4(2) Subsection (1) does not apply
(
a) in prescribed circumstances; or
(
b) to a person who is the holder of a permit that authorizes the person to engage in an activity that is prohibited under subsection (1).
S.M. 2015, c. 7, s. 6 .
Exceptions
29.4(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas :
a) dans les cas exemptés par règlement;
b) aux personnes qui sont titulaires de permis les autorisant à exercer une ou plusieurs des activités interdites par cette disposition.
L.M. 2015, c. 7, art. 6 .
DETECTING AQUATIC INVASIVE SPECIES
DÉTECTION DES ESPÈCES AQUATIQUES ENVAHISSANTES
Surveys to detect invasive species
29.5(1) An inspector or officer may conduct a survey in any area to
(
a) detect the presence of an invasive species, including a species that has not been designated as an aquatic invasive species; or
(
b) determine whether an invasive species, including a species that has not been designated as an aquatic invasive species, is spreading across Manitoba.
Enquêtes sur les espèces envahissantes
29.5(1) Les inspecteurs et les agents d'application peuvent mener des enquêtes aux fins suivantes :
a) détecter la présence d'une espèce envahissante, qu'elle soit ou non désignée à
titre d'espèce aquatique envahissante;
b) établir si une espèce envahissante, qu'elle soit ou non désignée à
titre d'espèce aquatique envahissante, se propage dans la province.
Entry on land permitted to conduct survey
29.5(2) For the purpose of conducting a survey, an inspector or officer may enter upon any land or water body at any reasonable time.
Accès aux biens-fonds dans le cadre des enquêtes
29.5(2) Les inspecteurs et les agents d'application peuvent, à tout moment raisonnable, pénétrer sur tout bien-fonds ou plan d'eau dans le cadre de leurs enquêtes.
Expert assistance
29.5(3) When conducting a survey, an inspector or officer may be accompanied by a person with technical or scientific experience.
Aide d'experts
29.5(3) Les inspecteurs et les agents d'application peuvent, dans le cadre de leurs enquêtes, être accompagnés de personnes possédant des compétences spécialisées sur le plan technique ou scientifique.
No entry to buildings
29.5(4) Subsection (1) does not authorize an inspector or officer, or a person acting under his or her direction, to enter a building or other enclosed structure.
Interdiction de pénétrer dans les bâtiments
29.5(4) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'autoriser les inspecteurs et les agents d'application, ni les personnes agissant sous leur autorité, à pénétrer dans les bâtiments et les autres structures closes.
Survey actions
29.5(5) When conducting a survey, an inspector or officer and any person acting under his or her direction may
(
a) examine any thing that he or she has reasonable grounds to suspect is an invasive species or may contain evidence of an invasive species; and
(
b) conduct any test or analysis, take any specimen or sample, set up any equipment and take any photographs or other images that may assist in the survey.
S.M. 2015, c. 7, s. 6 .
Mesures permises dans le cadre des enquêtes
29.5(5) Les inspecteurs et les agents d'application qui mènent une enquête, ainsi que toute personne agissant sous leur autorité, peuvent :
a) examiner toute chose qu'ils soupçonnent, pour des motifs raisonnables, être une espèce envahissante ou comporter des preuves de la présence d'une telle espèce;
b) effectuer des essais ou des analyses, prélever des spécimens et des échantillons, installer du matériel et prendre des photographies ou images qui sont susceptibles de faire progresser l'enquête.
L.M. 2015, c. 7, art. 6 .
Inspections at water bodies
29.6 For the purpose of determining the presence of aquatic invasive species or carriers, an inspector may conduct a visual or tactile inspection of
(
a) the exterior of a conveyance that is docked or moored in a water body or that has been left at or near an access point to a water body; and
(
b) water-related equipment that is in a water body or that is located in a public area in close proximity to a water body.
S.M. 2015, c. 7, s. 6 .
Inspections à un plan d'eau
29.6 Afin de se prononcer sur la présence d'espèces aquatiques envahissantes ou de vecteurs, les inspecteurs peuvent effectuer une inspection visuelle ou tactile :
a) de l'extérieur des moyens de transport qui sont amarrés dans un plan d'eau ou qui sont laissés à un point d'accès à un plan d'eau ou à proximité d'un tel endroit;
b) du matériel nautique qui se trouve dans un plan d'eau ou dans un endroit public situé près d'un plan d'eau.
L.M. 2015, c. 7, art. 6 .
Control stations
29.7(1) The department may establish permanent or temporary control stations at which inspectors and officers may
(
a) inspect watercraft and motor vehicles transporting watercraft that pass through the station as well as any water-related equipment in those watercraft and motor vehicles; and
(
b) clean or treat watercraft, motor vehicles and any water-related equipment in a watercraft or motor vehicle, if there are reasonable grounds to suspect those things may contain or are carrying an aquatic invasive species or a carrier.
Postes de contrôle
29.7(1) Le ministère peut établir des postes de contrôle permanents ou temporaires où les inspecteurs et les agents d'application peuvent :
a) inspecter les bateaux et les véhicules automobiles transportant des bateaux, ainsi que tout matériel nautique se trouvant à leur bord, au moment où ces véhicules ou bateaux passent par les postes en question;
b) nettoyer ou traiter les bateaux, les véhicules automobiles et tout matériel nautique se trouvant à leur bord, s'il existe des motifs raisonnables de soupçonner que ces choses transportent ou peuvent contenir une espèce aquatique envahissante ou un vecteur.
Control station locations
29.7(2) Control stations may be established
(
a) at or near Manitoba's borders;
(
b) at or near access points to water bodies; and
(
c) on highways that lead to water bodies.
Emplacement des postes de contrôle
29.7(2) Les postes de contrôle peuvent être établis :
a) aux frontières du Manitoba ou à proximité de celles-ci;
b) aux points d'accès aux plans d'eau ou à proximité de ces endroits;
c) sur les routes qui mènent à des plans d'eau.
Notice of control stations
29.7(3) A control station must be identified by prescribed signs or notices.
Avis aux postes de contrôle
29.7(3) Les postes de contrôle sont identifiés au moyen de panneaux ou d'avis réglementaires.
Duties at control stations
29.7(4) The operator of a watercraft, or a motor vehicle transporting a watercraft, that is approaching a control station must
(
a) proceed directly to the station;
(
b) allow an inspection of his or her watercraft and motor vehicle as well as any water-related equipment in the watercraft or motor vehicle to take place;
(
c) provide such reasonable assistance and information to enable the inspector or officer to perform the inspection;
(
d) allow his or her watercraft, motor vehicle or water-related equipment to be cleaned or treated, if an inspector or officer advises that cleaning or treatment is required; and
(
e) not leave until authorized to do so by an inspector or officer.
S.M. 2015, c. 7, s. 6 .
Obligations aux postes de contrôle
29.7(4) Le conducteur d'un bateau ou d'un véhicule automobile transportant un bateau est tenu, à l'approche d'un poste de contrôle :
a) de se rendre directement au poste;
b) de permettre l'inspection de son bateau et de son véhicule ainsi que du matériel nautique s'y trouvant;
c) d'offrir toute aide et tout renseignement raisonnables afin de permettre à l'inspecteur ou à l'agent d'application d'effectuer l'inspection;
d) de permettre le nettoyage ou le traitement du bateau, du véhicule ou du matériel, si un inspecteur ou un agent d'application lui indique que cette mesure est requise;
e) de demeurer sur place jusqu'à ce qu'un inspecteur ou un agent d'application l'autorise à quitter les lieux.
L.M. 2015, c. 7, art. 6 .
MEASURES TO CONTAIN OR ERADICATE AQUATIC INVASIVE SPECIES
MESURES DE LUTTE CONTRE LES ESPÈCES AQUATIQUES ENVAHISSANTES
Restricted access re aquatic invasive species
29.8(1) When a member of an aquatic invasive species has been found in Manitoba, an inspector, officer or a person acting under his or her direction may
(
a) establish a temporary barrier around the immediate area where the member was found or around a conveyance or structure where the member was found; or
(
b) post or erect signs or markers around the immediate area where the member was found, or around the conveyance or structure where the member was found, prohibiting public access.
Accès limité — espèces aquatiques envahissantes
29.8(1) Lorsqu'une espèce aquatique envahissante est découverte au Manitoba, les inspecteurs, les agents d'application et les personnes agissant sous leur autorité peuvent prendre les mesures suivantes :
a) établir une barrière temporaire autour de la zone immédiate où l'espèce a été découverte ou du moyen de transport ou de la structure où elle se trouvait;
b) placer ou ériger des panneaux ou des balises autour de la zone immédiate où l'espèce a été découverte, ou du moyen de transport ou de la structure où elle se trouvait, afin d'y interdire l'accès au public.
Restricted access re other invasive species
29.8(2) If an inspector or officer finds a member of an invasive species that has not been designated as an aquatic invasive species but he or she has reason to suspect that the species may have a negative effect on aquatic ecosystems in Manitoba, the inspector, officer or a person acting under his or her direction may take the actions set out in clause (1)(
a) or (
b) in relation to the member that was found.
Accès limité — autres espèces envahissantes
29.8(2) L'inspecteur ou l'agent d'application qui constate la présence d'une espèce envahissante non désignée à
titre d'espèce aquatique envahissante peut, s'il a des motifs raisonnables de soupçonner que l'espèce pourrait avoir un effet néfaste sur les écosystèmes aquatiques au Manitoba, prendre les mesures prévues aux alinéas (1)
a) ou
b) à l'égard de l'espèce en question. Il demeure entendu qu'il peut déléguer l'accomplissement de ces mesures aux personnes agissant sous son autorité.
Duty to comply with barriers and signs
29.8(3) Unless authorized by an inspector or officer, a person must not enter an area, conveyance or structure
(
a) around which a temporary barrier has been established under clause (1)(
a) or subsection (2); or
(
b) if a sign or marker posted or erected under clause (1)(
b) or subsection (2) prohibits entry.
S.M. 2015, c. 7, s. 6 .
Respect obligatoire des balises et des panneaux
29.8(3) Sauf autorisation de l'inspecteur ou de l'agent d'application, il est interdit de pénétrer dans les zones, les moyens de transport ou les structures qui sont délimités par des barrières temporaires érigées en vertu de l'alinéa
(1) a) ou du paragraphe (2) ou auxquels l'accès est interdit par des panneaux ou des balises placés ou érigés en vertu de l'alinéa
(1) b) ou du paragraphe (2).
L.M. 2015, c. 7, art. 6 .
Decontamination order
29.9(1) An inspector or officer may issue a written order described in subsection (2) to a person who owns, operates or possesses a conveyance or water-related equipment if the inspector or officer has reasonable grounds to suspect that
(
a) it contains or is carrying a member of an aquatic invasive species or a carrier; or
(
b) it has been operated or used outside of Manitoba.
Ordre de décontamination
29.9(1) Les inspecteurs et les agents d'application peuvent donner un ordre écrit visé au paragraphe (2) à toute personne qui a la propriété ou la possession d'un moyen de transport ou de matériel nautique, ou qui le conduit, s'ils ont des motifs raisonnables de soupçonner, selon le cas :
a) qu'il contient ou transporte une espèce aquatique envahissante ou un vecteur;
b) qu'il a été conduit ou utilisé à l'extérieur du Manitoba.
Terms of decontamination order
29.9(2) A decontamination order may require a person to do one or more of the following by a deadline specified in the order:
(
a) keep the conveyance or water-related equipment at a dock or mooring or other specified location in a water body until it is removed from the water;
(
b) transport the conveyance or water-related equipment to a specified location
(
i) to permit further inspection, or
(ii) to allow a specified person to clean or treat it;
(
c) clean or treat the conveyance or water-related equipment in the manner specified in the order;
(
d) report to a specified location with proof of compliance with the order.
Modalités de l'ordre de décontamination
29.9(2) L'ordre de décontamination peut exiger qu'une personne prenne une ou plusieurs des mesures suivantes avant la date limite qui y est fixée :
a) faire en sorte que le moyen de transport ou le matériel nautique demeure amarré à un quai ou à un endroit précis du plan d'eau jusqu'à sa sortie de l'eau;
b) transporter le moyen de transport ou le matériel nautique à un endroit précis pour permettre qu'il soit inspecté en plus grand détail ou qu'il soit nettoyé ou traité par une personne précise;
c) nettoyer ou traiter le moyen de transport ou le matériel nautique de la façon que prévoit l'ordre;
d) se rendre à un endroit donné muni d'une preuve d'observation de l'ordre.
Compliance with decontamination order
29.9(3) A person who has been issued a decontamination order must
(
a) comply with the order; and
(
b) ensure that the conveyance or water-related equipment does not come into any further contact with a water body until the person has complied with the order.
S.M. 2015, c. 7, s. 6 .
Observation de l'ordre de décontamination
29.9(3) La personne qui reçoit un ordre de décontamination :
a) s'y conforme;
b) veille à ce que le moyen de transport ou le matériel nautique n'entre en contact avec aucun plan d'eau tant qu'elle ne s'y est pas conformée.
L.M. 2015, c. 7, art. 6 .
Control orders
29.10(1) When a member of an aquatic invasive species has been found in Manitoba, an inspector or officer may issue a written order to
(
a) the person who possesses the member;
(
b) the person who owns or occupies, or who is in charge of, the land, building or place where the member was found; or
(
c) the person who operates, possesses or is in charge of the conveyance or structure where the member was found.
Ordres de prévention
29.10(1) Lorsqu'une espèce aquatique envahissante est découverte au Manitoba, un inspecteur ou un agent d'application peut donner un ordre écrit aux personnes suivantes :
a) la personne qui a en sa possession le membre de l'espèce;
b) la personne qui occupe le bien-fonds, le bâtiment ou le lieu où l'espèce a été découverte, ou qui en est le responsable ou le propriétaire;
c) si la découverte a lieu dans ou sur un moyen de transport ou une structure :
(
i) la personne qui conduit le moyen de transport, l'a en sa possession ou en est responsable,
(ii) la personne qui a la structure en sa possession ou qui en est responsable.
Terms of control order
29.10(2) A control order may require a person to do one or more of the following to prevent the spread of the aquatic invasive species:
(
a) restrict or stop a specified activity that may lead to the spread of the aquatic invasive species;
(
b) restrict or prohibit access to any place or location where a member of the species has been found, in the manner specified in the order;
(
c) undertake specified activities to prevent the spread of the aquatic invasive species;
(
d) clean or treat a specified carrier, conveyance or structure in accordance with directions contained in the order;
(
e) remove or eradicate the aquatic invasive species or a specified carrier in accordance with directions contained in the order.
Contenu de l'ordre de prévention
29.10(2) L'ordre de prévention peut exiger qu'une personne prenne une ou plusieurs des mesures suivantes dans le but d'éviter la propagation de l'espèce aquatique envahissante :
a) limiter ou cesser toute activité donnée qui pourrait mener à la propagation de l'espèce aquatique envahissante;
b) limiter ou interdire l'accès à tout lieu où l'espèce a été découverte, de la façon précisée dans l'ordre;
c) entreprendre toute activité donnée en vue d'atteindre le but en question;
d) nettoyer ou traiter un vecteur, un moyen de transport ou une structure donnés en conformité avec les directives que prévoit l'ordre;
e) enlever ou éradiquer l'espèce aquatique envahissante ou un vecteur donné en conformité avec les directives que prévoit l'ordre.
Order requirements
29.10(3) A control order must
(
a) identify the aquatic invasive species that is the subject of the order;
(
b) set out the time period when the order is in effect, which must not exceed 60 days; and
(
c) set out the deadline to complete any actions required under clause (2)(c), (
d) or (e).
S.M. 2015, c. 7, s. 6 .
Critères applicables aux ordres de prévention
29.10(3) Les ordres de prévention donnés en vertu du présent
article répondent aux critères suivants :
a) ils nomment l'espèce aquatique envahissante qu'ils visent;
b) ils fixent leur durée de validité, laquelle ne peut excéder 60 jours;
c) ils fixent la date limite pour la prise des mesures prévues aux alinéas (2)c),
d) ou e).
L.M. 2015, c. 7, art. 6 .
Appeals of control orders
29.11(1) A person who has been issued a control order may appeal the order by giving written notice to the AIS director within 10 days after the order is served.
Appel — ordres de prévention
29.11(1) La personne qui fait l'objet d'un ordre de prévention peut en appeler en remettant un avis écrit au directeur de la lutte contre les espèces aquatiques envahissantes dans les 10 jours suivant sa signification.
Notice of appeal
29.11(2) The notice of appeal must state the reasons for the appeal and any facts relied on by the appellant.
Avis d'appel
29.11(2) L'avis d'appel indique les motifs de l'appel ainsi que les faits sur lesquels se fonde l'appelant.
Stay
29.11(3) Pending the outcome of the appeal, the filing of an appeal operates as a stay of a requirement in the control order referred to in clause 29.10(2)(c), (
d) or (e), but the filing of the appeal does not operate as a stay of any other requirement of the order.
Suspension de l'ordre
29.11(3) Le dépôt de l'appel a pour effet de suspendre, jusqu'à ce que celui-ci soit tranché, l'exécution de l'ordre de prévention. Il n'a toutefois pas pour effet de suspendre l'application des exigences qu'il compte au
titre des alinéas 29.10(2)c),
d) ou e).
Powers on appeal
29.11(4) The AIS director must consider the appeal as soon as practicable after it is received and may confirm the control order, quash it, or vary it in any manner he or she considers appropriate.
Pouvoir du directeur en cas d'appel
29.11(4)
Le directeur de la lutte contre les espèces aquatiques envahissantes tranche l'appel sans délai après sa réception et peut confirmer ou annuler l'ordre de prévention ou encore le modifier de la manière qu'il estime indiquée.
Notice to appellant
29.11(5) The AIS director must give notice of his or her decision on the appeal t