Manitoba Statute — MB c. E-27

MB c. E-27

Manitoba — Consolidated Statutes

Manitoba Statute — MB c. E-27

MB c. E-27

Manitoba — Consolidated Statutes

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This version is current as of July 6, 2026 .

It has been in effect since January 1, 2026 .

Legislative history

C.C.S.M. c. E27

The Election Financing Act

Enacted by

Proclamation status (for any provisions coming into force by proclamation)

SM 2012, c. 35, Sch. A

• whole Act except

Part 11 and s. 121

– in force: 21 Feb. 2013 (Man. Gaz.: 9 Mar. 2013 )

Amended by

SM 2013, c. 39, Sch. A, s. 48

• in force: 1 May 2014 (Man. Gaz.: 3 May 2014 )

SM 2013, c. 54, s. 27

SM 2014, c. 32, s. 8

SM 2016, c. 18

SM 2017, c. 23

SM 2017, c. 35, s. 60

SM 2019, c. 13,

Part 4

SM 2021, c. 32,

Part 1

SM 2021, c. 48, s. 6

SM 2024, c. 35, Sch. A

SM 2025, c. 46,

Part 1

NOTE: Proclamations published in The Manitoba Gazette before December 1, 2009 are not available online.

Proclamations published after May 10, 2014 are published only on this website.

Previous version(s)

7 Nov. 2024 to 31 Dec. 2025 — bilingual version (PDF)

18 Aug. 2021 to 6 Nov. 2024 — bilingual version (PDF)

3 June 2019 to 17 Aug. 2021 — bilingual version (PDF)

10 Nov. 2017 to 2 June 2019 — bilingual version (PDF)

2 Sept. 2017 to 9 Nov. 2017 — bilingual version (PDF)

10 Nov. 2016 to 1 Sept. 2017 — bilingual version (PDF)

12 June 2014 to 9 Nov. 2016 — bilingual version (PDF)

1 May 2014 to 11 June 2014 — bilingual version (PDF)

5 Dec. 2013 to 30 Apr. 2014 — bilingual version (PDF)

21 Feb. 2013 to 4 Dec. 2013

14 June 2012 to 20 Feb. 2013

Regulations

Regulations under The Election Financing Act in force on June 29, 2026 (unless otherwise noted).

Number

Title

140/2013

Election Financing Forms Regulation

Registered: September 17, 2013

Published: September 28, 2013

Amendments

Previous version(

s) Annual Allowance for Registered Parties Regulation as published on the Elections Manitoba website

Minister responsible

Minister of Justice

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The Election Financing Act, C.C.S.M. c. E27

Loi sur le financement des élections, c. E27 de la C.P.L.M.

(Assented to June 14, 2012)

(Date de sanction : 14 juin 2012)

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Table of Contents

Section

Part 1 Chief Electoral Officer

1 Chief Electoral Officer and deputy

2 Responsibilities of the Chief Electoral Officer

3 Guidelines

Part 2 Registration of Political Parties and Candidates

POLITICAL PARTIES

4 Reasons to register

5 How to register

6 Eligibility

7 Reserving a party name

8 Prohibited names

9 Registration process

10 Registration date

11 Changes in registration information

12 Voluntary de-registration

13 De-registration — not enough candidates

14 De-registration — failure to comply with Act

15 Effect of de-registration

16 De-registered party may register again

CANDIDATES

17 Reason to register

18 Becoming a candidate

19 Registration

Part 3 Financial Officers, Official Agents and Auditors

20 Registered party must have financial officer

21 Duties of financial officer

22 Candidate must have official agent

23 Duties of official agent

24 Leadership contestant must have official agent

25 Duties of official agent

26 Financial officer for constituency associations

27 Maintaining accounts

28 Requirements for audited statements and auditor

29 Auditor's reports

30 Auditor's fees

Part 4 Contributions

31 Definition of "recipient"

32 Contributions generally

33 Who may contribute

34 Contribution limits

35 Rules about making contributions

36 Contributions made directly to recipient

37 Contributions accepted on recipient's behalf

38 Contributions that must be returned

39 Tax receipts for monetary contributions

Part 5 Transfers

40 Prohibited transfers

41 Permitted transfers

42 Transfer of surplus by candidate or leadership contestant

43 Effect of a transfer on election expenses

Part 6 Loans

44 Basic rule — loan is not a contribution

45 Exceptions to the basic rule

46 Restrictions on term and amount of loan

47 Loan agreements

48 Prohibited loans

49 Certain loans between political entities are transfers

Part 7 Election Expenses

50 Meaning of "election expense"

51 Election expense limit for registered parties

52 Election expense limit for candidates

53 Determining number of voters in order to set limits

54 Inflation adjustment

55 Demanding payment of election expenses

56 Restrictions on advertising rates

Part 8 Advertising

57 Repealed

58 Limit on advertising expenses during year of fixed date election

59 Inflation adjustment

60 Expenses that are not advertising expenses

61 Advertising must be authorized

61.1 Advertising code of ethics

Part 9 Financial Reporting

62 Reporting by registered party

63 Reporting by candidate

64 Reporting by constituency association

65 Reporting by leadership contestant

66 Reporting if by-election cancelled

67 CEO may request additional information

68 When others become obligated to file

69 CEO may extend filing deadline

70 Late filing fees

71 Information available to public

72 Records to be maintained

Part 10 Reimbursement of Election Expenses

73 Reimbursement of party's election expenses

74 Reimbursement of candidate's election expenses

75 CEO to report calculations

76 Payment of reimbursement to a creditor

77 Effect of over-expenditure

Part 11

78-81 Repealed

Part 12 Third Party Spending

Definitions

82.1 Application

83 Election communication expense limits

84 Communication must name third party

85 Registration

86 Financial agent

87 Contribution rules

88 Reporting requirements

89 Public information

89.1 No circumventing rules

89.2 Election communication expenses as advertising expenses

90 Guidelines

91 Offences

Part 13 Restrictions on Government Advertising

92 Restrictions on government advertising

93 Complaint to commissioner

94 Application to court for declaration

Part 14 Compliance and Enforcement

95 Inspections and audits by CEO

96 Advisory opinions

97 Investigations

98 Conduct of prosecutions

99 Offences

100 Penalties

101 Prosecution of offences

102 Injunctions

103 Compliance agreements

104 Effect of compliance agreements

Part 15 Administration of this Act

105 Advisory committee

106 CEO's decisions may be appealed to court

107 Annual report

108 Public notice requirements

109 Regulations

110 Forms

110.1 Electronic documents

110.2 Public notice by CEO

111 Protection from liability

112 Records relating to administering this Act

113 Expenses paid out of the Consolidated Fund

114 Overviews and information notes

Part 16 Dictionary of Defined Terms

Definitions

Part 17 Commencement and Other Matters

116 Registration of parties continued

117 Amendments to this Act

118-120 Consequential amendments

121 Repeal

122 C.C.S.M. reference

123 Coming into force

Table des matières

Article

Partie 1 Directeur général des élections

1 Directeur général des élections et directeur général adjoint

2 Attributions du directeur général des élections

3 Directives

Partie 2 Inscription des partis politiques et des candidats

PARTIS POLITIQUES

4 Motifs de l'inscription

5 Modalités de l'inscription

6 Admissibilité

7 Réservation du nom d'un parti politique

8 Noms interdits

9 Procédure d'inscription

10 Date d'inscription

11 Modification des renseignements fournis

12 Révocation volontaire

13 Révocation en cas d'absence du nombre minimal de candidats

14 Révocation en cas de contravention

15 Conséquences de la révocation

16 Réinscription

CANDIDATS

17 Motifs de l'inscription

18 Candidature

19 Inscription

Partie 3 Agents financiers, agents officiels et vérificateurs

20 Obligation du parti de nommer un agent financier

21 Attributions de l'agent financier

22 Obligation du candidat de nommer un agent officiel

23 Attributions de l'agent officiel

24 Obligation du candidat à la direction de nommer un agent officiel

25 Attributions de l'agent officiel

26 Agent financier des associations de circonscription

27 Tenues des comptes

28 Obligation de vérification des états financiers et vérificateur

29 Rapports du vérificateur

30 Honoraires du vérificateur

Partie 4 Dons

31 Définition de « bénéficiaire »

32 Règles générales

33 Donateurs autorisés

34 Maximum autorisé

35 Versement des dons

36 Versements directs au bénéficiaire

37 Versements indirects

38 Remboursements des dons

39 Reçus fiscaux

Partie 5 Transferts

40 Transferts interdits

41 Transferts autorisés

42 Transfert du surplus — candidat ou candidat à la direction

43 Conséquences du transfert sur les dépenses électorales

Partie 6 Loans

44 Règle de base les prêts ne sont pas des dons

45 Exceptions

46 Limite quant à la durée et au montant

47 Convention de prêt

48 Prêts interdits

49 Assimilation à des transferts

Partie 7 Dépenses électorales

50 Définition de « dépenses électorales »

51 Plafond des dépenses électorales (partis inscrits)

52 Plafond des dépenses électorales (candidats)

53 Calcul du nombre de votants pour fixer le plafond

54 Indexation pour l'inflation

55 Demande de remboursement des dépenses électorales

56 Restrictions quant aux taux applicables à la publicité

Partie 8 Publicité

57 Abrogé

58 Plafond des dépenses publicitaires — année d'élections à date fixe

59 Indexation pour l'inflation

60 Dépenses exclues

61 Autorisation obligatoire

61.1 Code d'éthique sur la publicité

Partie 9 Rapports financiers

62 Partis inscrits

63 Candidats

64 Associations de circonscription

65 Candidats à la direction

66 Rapports en cas d'annulation d'une élection partielle

67 Pouvoir d'exiger des renseignements additionnels

68 Transfert de l'obligation

69 Pouvoir d'accorder une prolongation

70 Pénalités de retard

71 Renseignements publics

72 Conservation des dossiers

Partie 10 Remboursement des dépenses électorales

73 Remboursement des dépenses électorales des partis

74 Remboursement des dépenses électorales des candidats

75 Relevé des calculs

76 Versement du remboursement à un créancier

77 Conséquences des dépenses excédentaires

Partie 11

78-81 Abrogés

Partie 12 Dépenses effectuées par des tiers

82 Définitions

82.1 Application

83 Plafonds des dépenses de communication électorale

84 Nom du tiers dans les communications

85 Inscription

86 Agent financier

87 Règles applicables aux dons

88 Rapports

89 Renseignements publics

89.1 Interdiction de contouner les règles

89.2 Dépenses de communication électorale considérées comme dépenses de publicité

90 Directives

91 Infractions

Partie 13 Restrictions applicables à la publicité gouvernementale

92 Restrictions applicables à la publicité du gouvernement

93 Plaintes concernant la publicité du gouvernement

94 Requête au tribunal

Partie 14 Conformité et application

95 Inspections et vérifications par le directeur général des élections

96 Avis consultatif du directeur général des élections

97 Enquêtes

98 Poursuites

99 Infractions

100 Peines

101 Poursuite des infractions

102 Injonctions

103 Transactions

104 Conséquences de la transaction

Partie 15 Dispositions administratives

105 Comité consultatif

106 Appel

107 Rapport annuel

108 Règles applicables aux avis publics

109 Règlements

110 Formulaires

110.1 Documents électroniques

110.2 Avis publics donnés par le directeur général des élections

111 Immunité

112 Dossiers et archives

113 Trésor

114 Aperçus et notes d'information

Partie 16 Lexique des termes définis

115 Définitions

Partie 17 Entrée en vigueur et dispositions connexes

116 Maintien en vigueur de l'inscription

117 Modifications

118-120 Modifications corrélatives

121 Abrogation

122 Codification permanente

123 Entrée en vigueur

HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PART 1: CHIEF ELECTORAL OFFICER

PARTIE 1 : DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS

Contents

1 Chief Electoral Officer and deputy

2 Responsibilities of the Chief Electoral Officer

3 Guidelines

Table des articles

1 Directeur général des élections et directeur général adjoint

2 Attributions du directeur général des élections

3 Directives

Overview

The Chief Electoral Officer is given responsibility for administering this Act. The Chief Electoral Officer's duties are set out, as is a power to issue guidelines to help people comply with this Act.

Aperçu

Le directeur général des élections est responsable de l'application de la présente loi. Elle énumère ses attributions et lui confère le pouvoir de donner des directives pour faciliter le respect de la présente loi.

1 CHIEF ELECTORAL OFFICER AND DEPUTY CHIEF ELECTORAL OFFICER

The Chief Electoral Officer appointed under TheElections Act is responsible for administering this Act.

The deputy Chief Electoral Officer appointed under The Elections Act is to assist the CEO in administering this Act. If the CEO is absent or unable to act or if there is no CEO, the deputy CEO must act in the CEO's place. While doing so, the deputy has the CEO's powers.

The CEO may in writing delegate any of his or her powers or duties under this Act to any person on the CEO's staff, except the power to make regulations.

1 DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS ET DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT

Le directeur général des élections nommé sous le régime de la Loi électorale est chargé de l'application de la présente loi.

Le directeur général adjoint des élections nommé sous le régime de la Loi électorale est chargé d'appuyer le directeur général des élections dans l'application de la présente loi; il le remplace en cas d'absence ou d'empêchement, ou de vacance de son poste; il est alors investi de toutes ses attributions.

Le directeur général des élections peut déléguer par écrit toutes les attributions que lui confère la présente loi, à l'exception de ses pouvoirs réglementaires, à un membre de son personnel.

2 RESPONSIBILITIES OF THE CEO

The CEO has the following duties:

(

a) to maintain public registers of registered parties and candidates, and leadership contestants, referred to in this Act,

(

b) to maintain public records of

(

i) unregistered candidates for each general election and by-election,

(ii) financial officers and deputy financial officers of registered parties, and

(iii) official agents and deputy official agents of candidates and leadership contestants,

(

c) to assist registered parties and their financial officers, and candidates and leadership contestants and their official agents, in preparing the statements, reports and records required by this Act and in otherwise complying with this Act,

(

d) to examine the statements, reports, records and other information filed with the CEO under this Act,

(

e) to prepare, print and distribute forms for use under this Act.

These duties are in addition to the duties established elsewhere in this Act or in any other Act.

2 ATTRIBUTIONS DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS

Le directeur général des élections a les obligations suivantes :

a) tenir les registres publics des partis inscrits, des candidats et des candidats à la direction d'un parti visés par la présente loi;

b) tenir les registres publics :

(

i) des candidats non inscrits lors des élections générales ou d'une élection partielle,

(ii) des agents financiers et des agents financiers adjoints des partis inscrits,

(iii) des agents officiels et des agents officiels adjoints des candidats et des candidats à la direction d'un parti;

c) aider les partis inscrits et leurs agents financiers, ainsi que les candidats et les candidats à la direction d'un parti et leurs agents officiels, à préparer les déclarations, rapports et dossiers qu'exige la présente loi et, d'une façon générale, à se conformer à celle-ci;

d) vérifier les déclarations, rapports et dossiers et tous les autres renseignements dont le dépôt auprès de son bureau est prévu par la présente loi;

e) préparer, imprimer et distribuer les formulaires dont l'utilisation est prévue sous le régime de la présente loi.

Ces obligations s'ajoutent à celles que prévoient les autres dispositions de la présente ou de toute autre loi.

3 GUIDELINES

The CEO may issue guidelines about this Act for

(

a) candidates, leadership contestants and their official agents,

(

b) registered parties and their financial officers and auditors, and

(

c) third parties and their financial agents.

For the purpose of

Part 4 (Contributions), the CEO may prepare a guideline for determining whether an individual is normally resident in Manitoba.

3 DIRECTIVES

Le directeur général des élections peut donner des directives concernant la présente loi aux personnes suivantes :

a) les candidats, les candidats à la direction d'un parti et leurs agents officiels;

b) les partis inscrits, leurs agents financiers et leurs vérificateurs;

c) les tiers et leurs agents financiers.

Pour l'application de la

partie 4, le directeur général des élections peut prendre des directives pour déterminer si un particulier réside normalement au Manitoba.

PART 2: REGISTRATION OF POLITICAL PARTIES AND CANDIDATES

PARTIE 2 : INSCRIPTION DES PARTIS POLITIQUES ET DES CANDIDATS

Contents

POLITICAL PARTIES

4 Reasons to register

5 How to register

6 Eligibility

7 Reserving a party name

8 Prohibited names

9 Registration process

10 Registration date

11 Changes in registration information

12 Voluntary de-registration

13 De-registration — not enough candidates

14 De-registration — failure to comply with Act

15 Effect of de-registration

16 De-registered party may register again

CANDIDATES

17 Reason to register

18 Becoming a candidate

19 Registration

Table des articles

PARTIS POLITIQUES

4 Motifs de l'inscription

5 Modalités de l'inscription

6 Admissibilité

7 Réservation du nom d'un parti politique

8 Noms interdits

9 Procédure d'inscription

10 Date d'inscription

11 Modification des renseignements fournis

12 Révocation volontaire

13 Révocation en cas d'absence du nombre minimal de candidats

14 Révocation en cas de contravention

15 Conséquences de la révocation

16 Réinscription

CANDIDATS

17 Motifs de l'inscription

18 Candidature

19 Inscription

Overview

Political parties must register with the CEO if they wish to be identified on a ballot, issue tax receipts for contributions or be reimbursed for election expenses. Parties can be de-registered if they don't run at least five candidates in a general election or if they fail to comply with this Act.

Candidates must register with the CEO if they wish to issue tax receipts for contributions.

Aperçu

Les partis politiques doivent s'inscrire auprès du directeur général des élections s'ils veulent être identifiés sur les bulletins de vote, donner des reçus fiscaux pour les dons qui leur sont versés ou recevoir un remboursement au

titre des dépenses électorales. L'inscription peut être annulée si un parti ne présente pas au moins cinq candidats aux élections générales ou en cas de contravention de la présente loi.

Les candidats doivent également s'inscrire s'ils veulent pouvoir donner des reçus fiscaux pour les dons qui leur sont versés.

POLITICAL PARTIES

PARTIS POLITIQUES

4 REASONS TO REGISTER

A political party must be registered in order to:

(

a) be identified on a ballot,

(

b) issue tax receipts for contributions,

(

c) receive reimbursement for election expenses.

S.M. 2016, c. 18, s. 2 .

4 MOTIFS DE L'INSCRIPTION

Un parti politique doit être inscrit pour pouvoir :

a) être identifié sur un bulletin de vote;

b) donner des reçus fiscaux;

c) recevoir un remboursement des dépenses électorales.

L.M. 2016, c. 18, art. 2 .

5 HOW TO REGISTER

A political party that wishes to be registered must file an application with the CEO that includes the following:

1. The party's proposed registered name and any abbreviation of it.

2. The name or abbreviation to be used on the ballot in an election.

3. The name and contact information of the party leader, president and financial officer, and the financial officer's signed consent to act.

4. The address to which, and the name of the person to whom, communications to the party may be sent.

5. The name and contact information of the party's auditor and the auditor's signed consent to act.

6. An audited financial statement of the party (including a statement of assets and liabilities) as of a date not more than 60 days before the application is filed.

5 MODALITÉS DE L'INSCRIPTION

Le parti politique qui souhaite s'inscrire en fait la demande au directeur général des élections; la demande contient notamment les renseignements suivants :

1. Le nom du parti à inscrire, accompagné de son sigle s'il y a lieu.

2. Le nom ou le sigle à inscrire sur les bulletins de vote.

3. Le nom et les coordonnées du chef du parti, du président et de l'agent financier, ainsi que le consentement de l'agent financier à exercer ses fonctions.

4. Le nom des personnes auxquelles les communications adressées au parti peuvent être envoyées, ainsi que leur adresse.

5. Le nom et les coordonnées du vérificateur du parti, ainsi que son consentement à exercer ses fonctions.

6. Les états financiers vérifiés du parti (notamment un état de l'actif et du passif) établis au plus tôt 60 jours avant le dépôt de la demande d'inscription.

6 ELIGIBILITY FOR REGISTRATION

A political party may apply to be registered at any time, but the rules for eligibility differ depending on when the application is made.

If a party applies when a general election is not in progress, it must hold at least four seats in the Assembly. Alternatively, it must file a petition signed by at least 2,500 people whose names are included in the register of voters under The Elections Act and who support the party's registration. A party that wishes to have its endorsement of candidates appear on the ballot must file its petition in enough time for the CEO to verify its accuracy and approve it before an election is called.

If a party applies during a general election period, it must have held at least four seats in the Assembly when the election was called, or it must endorse at least five candidates in that general election.

Information Note

The endorsement of candidates by a registered party is dealt with in

section 58 of The Elections Act .

S.M. 2025, c. 46, s. 2 .

6 ADMISSIBILITÉ

Un parti politique peut demander son inscription en tout temps; les règles d'admissibilité sont cependant différentes selon le moment de la présentation de la demande.

Le parti politique qui demande son inscription avant le déclenchement des élections générales doit détenir au moins quatre sièges à l'Assemblée. Sinon, il doit déposer une pétition signée par au moins 2 500 personnes inscrites au registre des électeurs prévu par la Loi électorale qui appuient sa demande. Le parti qui souhaite que son nom ou son sigle apparaisse sur les bulletins de vote doit présenter sa demande suffisamment longtemps avant le déclenchement des élections générales pour permettre au directeur général des élections de faire les vérifications nécessaires et de l'approuver.

Le parti politique qui demande son inscription après le déclenchement des élections générales doit avoir détenu au moins quatre sièges à l'Assemblée au moment du déclenchement des élections ou appuyer au moins cinq candidats aux élections générales.

Note d'information

L'appui d'un parti politique à un candidat est régi par l'article 58 de la Loi électorale .

L.M. 2025, c. 46, art. 2 .

7 RESERVING A PARTY NAME

(1) — When a petition is filed

If a political party intends to meet the eligibility requirements for registration by filing a petition, it may request the CEO, in writing, to reserve a name for it while the petition circulates.

When use of the requested name is permitted under

section 8, the CEO may reserve the name for six months from the date the name was requested, and for any additional period or periods the CEO considers appropriate.

7 RÉSERVATION DU NOM D'UN PARTI POLITIQUE

(1) — Moment du dépôt de la pétition

Le parti politique qui a l'intention de satisfaire aux conditions d'admissibilité par la présentation d'une pétition peut demander par écrit au directeur général des élections de lui réserver un nom pendant qu'il fait circuler la pétition.

Le directeur général des élections peut réserver le nom pour une période maximale de six mois à compter de la date de la demande, sous réserve de toute prolongation qu'il juge indiquée et à la condition que le nom puisse être utilisé sous le régime de l'article 8.

(2) — When party wishes to register during general election

If a political party intends to apply for registration during a general election period, it may — before the election is called — file its audited financial statement and proposed registered name with the CEO.

If the CEO approves the party's financial statement and use of the proposed name is permitted under

section 8, the CEO must reserve the name for the party until the close of nominations.

(2) — Inscription pendant des élections générales

Le parti politique qui souhaite demander son inscription pendant des élections générales peut, avant le déclenchement des élections, déposer ses états financiers vérifiés et le nom qu'il a choisi auprès du directeur général des élections.

Si le directeur général des élections approuve les états financiers et si l'utilisation du nom choisi est autorisée sous le régime de l'article 8, le directeur général des élections réserve le nom pour le parti jusqu'à la fin des mises en candidatures.

(3) — No other party may use the name

While a name is reserved, no other political party may circulate a petition for registration that uses

(

a) the reserved name, or

(

b) a name which, or the abbreviation of which, in the CEO's opinion, is so similar to the reserved name or the abbreviation of the reserved name that it is likely to be confused with the reserved name.

(3) — Conséquences de la réservation

Pendant qu'un nom est réservé, aucun autre parti politique ne peut faire circuler une pétition en vue de son inscription en utilisant le nom réservé ou un nom ou un sigle qui, de l'avis du directeur général des élections, ressemble tellement au nom ou au sigle réservés qu'il existe un risque de confusion.

8 PROHIBITED NAMES

For a political party to be registered — or to remain registered, in the case of a registered party that changes its name — the party name or any abbreviation must conform to the following rules:

Rule 1 — Name not to include "Independent"

The party name must not include "Independent" or an abbreviation of "Independent".

Rule 2 — Name not to be confusing with others

The party name must not, in the CEO's opinion, be likely to be confused with the name or abbreviation of another political party

(

a) that is currently registered, or

(

b) for which a name is reserved.

8 NOMS INTERDITS

Pour qu'un parti politique puisse être inscrit — ou le demeurer dans le cas du parti déjà inscrit qui change son nom — le nom ou son sigle doit être conforme aux règles suivantes :

Règle 1 — Interdiction du mot « indépendant »

Le nom d'un parti politique ne peut comporter le mot « indépendant », au long ou sous une forme abrégée.

Règle 2 — Risques de confusion

Le nom d'un parti politique ne peut être accepté si, de l'avis du directeur général des élections, il existe un risque de confusion avec ceux d'un autre parti politique :

a) soit qui est déjà inscrit;

b) soit pour lequel un nom a été réservé.

9 REGISTRATION PROCESS

The CEO must assess each registration application and decide whether the political party can be registered.

If the application is accompanied by a petition, the CEO may take any steps the CEO considers necessary to verify the accuracy of the petition.

The CEO may require the political party to provide additional information or evidence that the CEO believes is necessary to make the decision.

If the political party meets the requirements for registration, the CEO must register it, and must notify the party of the registration date and the registration number that is to be printed on tax receipts issued by the party. The CEO must also give public notice of the registration.

If the political party cannot be registered, the CEO must give the party a notice setting out the reasons why.

Information Note

Section 108 governs how the CEO is to give public notice.

9 PROCÉDURE D'INSCRIPTION

Le directeur général des élections étudie la demande d'inscription et décide s'il y a lieu de l'accepter.

Si la demande est accompagnée d'une pétition, le directeur général des élections prend les mesures nécessaires pour en contrôler la véracité.

Le directeur général des élections peut demander au parti politique de lui remettre les renseignements ou les éléments de preuve additionnels qu'il juge nécessaires avant de rendre sa décision.

Si le parti politique satisfait aux exigences d'inscription, le directeur général des élections l'inscrit et l'informe de la date d'inscription et du numéro d'inscription que le parti devra faire imprimer sur les reçus fiscaux qu'il donnera.

Le directeur général des élections avise également le public de l'inscription.

Si le parti ne peut être inscrit, il l'en informe et lui en fournit les motifs.

Note d'information

L'article 108 porte sur la façon dont le directeur général des élections doit donner les avis publics.

10 REGISTRATION DATE

For the purposes of this Act, a political party becomes registered on

(

a) the day a general election is called, if the party is registered during the election period for the general election, or

(

b) in any other case, the later of

(

i) the day the party filed its registration application, or

(ii) the day any additional information or evidence requested by the CEO was filed.

10 DATE D'INSCRIPTION

Pour l'application de la présente loi, le parti politique est réputé inscrit depuis la date du déclenchement des élections générales, lorsque l'inscription a lieu durant la période électorale.

Dans les autres cas, l'inscription est rétroactive à la date du dépôt de la demande d'inscription ou à celle du dépôt des renseignements ou éléments de preuve additionnels demandés par le directeur général des élections.

11 CHANGES IN REGISTRATION INFORMATION

The leader of a registered party must file a notice with the CEO of any change in the information included in the party's registration application. The notice must be filed within 30 days after the change occurs.

The CEO must update the register to reflect the change, as long as the change does not result in a party name or abbreviation that cannot be registered under

section 8.

11 MODIFICATION DES RENSEIGNEMENTS FOURNIS

Le chef d'un parti inscrit dépose auprès du directeur général des élections un avis l'informant de toute modification apportée aux renseignements qui figurent dans la demande d'inscription du parti dans les 30 jours qui suivent la modification.

Le directeur général des élections met le registre à jour, sauf s'il s'agit d'un changement de nom ou de sigle interdits sous le régime de l'article 8.

12 VOLUNTARY DE-REGISTRATION

A registered party may ask the CEO to de-register it. The request must be made in writing and be signed by the party leader, president and financial officer.

The CEO may de-register the party if satisfied that the party has authorized the application.

12 RÉVOCATION VOLONTAIRE

Un parti politique peut demander la révocation de son inscription au directeur général des élections; la demande en est faite par écrit et est signée par le chef du parti, par son président et par l'agent financier.

Le directeur général des élections retire l'inscription s'il est d'avis que la demande a bien été faite par le parti.

13 DE-REGISTRATION — NOT ENOUGH CANDIDATES

If a registered party does not endorse at least five candidates in a general election, the CEO must de-register the party after the election.

13 RÉVOCATION EN CAS D'ABSENCE DU NOMBRE MINIMAL DE CANDIDATS

Le directeur général des élections révoque l'inscription du parti politique qui ne présente pas au moins cinq candidats lors des élections générales.

14 DE-REGISTRATION — FAILURE TO COMPLY WITH ACT

(1) — Failures affecting registration

Subject to this section, the CEO may de-register a registered party that

(

a) fails to file a financial statement, report, record or other information required by this Act,

(

b) fails to appoint a financial officer as required by this Act, or

(

c) adopts a new name or abbreviation that does not comply with the rules in

section 8.

14 RÉVOCATION EN CAS DE CONTRAVENTION

(1) — Contraventions qui entraînent la révocation

Sous réserve des autres dispositions du présent article, le directeur général des élections peut révoquer l'inscription d'un parti qui :

a) ne dépose pas les renseignements — états financiers, rapports, dossiers ou autres — qu'exige la présente loi;

b) ne nomme pas un agent financier comme la présente loi l'exige;

c) adopte un nom ou un sigle non conforme aux règles mentionnées à l'article 8.

(2) — Notice of proposal to de-register

Before de-registering a party under this section, the CEO must give the party notice of the proposal to de-register, which includes reasons. The notice may be given personally or be mailed or delivered using a service that provides the CEO with acknowledgment of receipt.

(2) — Avis d'intention de révocation

Avant de révoquer l'inscription d'un parti, le directeur général des élections l'informe par écrit de son intention et lui en donne les motifs. L'avis peut être remis à personne ou posté ou envoyé à sa dernière adresse connue par un service de livraison qui fournit un accusé de réception au directeur général des élections.

(3) — Review of proposal

A party that receives a notice may request the CEO to review the proposal to de-register. The request must include reasons and be filed with the CEO within 30 days after the notice was sent to the party.

On receiving a request, the CEO must review the proposal and give the party an opportunity to make representations.

After conducting the review, the CEO may decide to withdraw the proposal or may carry it out, and must give the party notice of the decision.

(3) — Demande de réexamen

Le parti peut demander au directeur général des élections de réviser son avis d'intention. La demande de réexamen est motivée et est déposée auprès du directeur général des élections dans les 30 jours qui suivent la date de l'envoi de l'avis.

Le directeur général des élections est tenu de réviser son avis lorsque le parti le lui demande; il lui accorde la possibilité de lui présenter des observations.

Une fois l'avis révisé, le directeur général des élections le retire ou procède à la révocation et informe le parti de sa décision.

(4) — Restrictions on de-registration

The CEO may not de-register a party under this

section if, within 30 days after receiving notice of a proposal to de-register, the party rectifies any failure to the CEO's satisfaction. Nor may the CEO de-register a party during the campaign period of a general election.

(4) — Restrictions

Il est interdit au directeur général des élections de révoquer l'inscription d'un parti qui corrige, d'une façon qu'il juge satisfaisante, la contravention qui a donné lieu à l'avis dans les 30 jours qui suivent sa réception. Il lui est également interdit de le faire pendant la période électorale qui suit le déclenchement d'élections générales.

15 EFFECT OF DE-REGISTRATION

The CEO must give public notice of a political party's de-registration. De-registration takes effect on the publication date.

The following rules apply to a party that is de-registered:

Rule 1 — Issuing tax receipts

The party must not issue a tax receipt for a contribution that it received (or that was received on its behalf) after de-registration takes effect.

Rule 2 — Financial reporting requirements

The financial reporting requirements in

Part 9 apply for the portion of the year during which the party was registered.

Rule 3 — Party assets, trust money

The party's financial officer (or another party officer designated by the CEO) must liquidate the party's assets and pay its debts on a pro rata basis in accordance with any instructions of the CEO.

After the debts are paid, the person who liquidated the assets must turn over any remaining money to the CEO who is to hold it in trust for the party and pay it, with accumulated interest, to

(

a) the party, if the party re-registers within two years after being de-registered, or

(

b) in any other case, to the Minister of Finance to be paid into the Consolidated Fund.

15 CONSÉQUENCES DE LA RÉVOCATION

Le directeur général des élections informe le public de la révocation de l'inscription d'un parti politique; la révocation prend effet à compter de la date de publication de l'avis public.

Les règles qui suivent s'appliquent au parti dont l'inscription est révoquée :

Règle 1 — Reçus fiscaux

À compter de la révocation, le parti ne peut plus donner de reçus fiscaux pour des dons qu'il a reçus ou qu'un tiers a reçus en son nom.

Règle 2 — Rapports financiers

Les règles de la

partie 9 sur les rapports financiers continuent de s'appliquer à la

partie de l'année au cours de laquelle le parti politique était toujours inscrit.

Règle 3 — Éléments d'actif et sommes en fiducie

L'agent financier du parti ou tout autre dirigeant du parti désigné par le directeur général des élections liquide les éléments d'actifs du parti et paye ses dettes au pro rata, en conformité avec les instructions que le directeur général des élections lui donne.

Une fois les dettes payées, le liquidateur remet le solde au directeur général des élections qui le garde en fiducie et le verse, avec les intérêts accumulés :

a) soit au parti, s'il s'inscrit à nouveau dans les deux ans qui suivent la révocation;

b) soit au ministre des Finances pour qu'il le verse au Trésor, dans le cas contraire.

16 DE-REGISTERED PARTY MAY REGISTER AGAIN

A de-registered party may be registered again, but only if the party files with the CEO the financial statements, reports, records and other information that would have been required to be filed had the party been registered during the period it was de-registered.

16 RÉINSCRIPTION

Le parti politique dont l'inscription a été révoquée peut demander sa réinscription à la condition de déposer auprès du directeur général des élections les renseignements — états financiers, rapports, dossiers et autres — qu'il aurait dû déposer pendant toute la période durant laquelle son inscription a été révoquée.

CANDIDATES

CANDIDATS

17 REASON TO REGISTER

A candidate must be registered in order to issue tax receipts for contributions under this Act.

17 MOTIFS DE L'INSCRIPTION

Le candidat doit être inscrit pour pouvoir donner des reçus fiscaux pour les dons qu'il reçoit sous le régime de la présente loi.

18 BECOMING A CANDIDATE

(1) — When does a person become a candidate?

A person becomes a candidate under this Act, and may therefore apply to be registered, when he or she

(

a) is nominated by a registered party or a constituency association as its candidate in an electoral division for the next election,

(

b) files a declaration that he or she intends to be an independent candidate in the next election, or

(

c) is nominated as a candidate under The Elections Act .

18 CANDIDATURE

(1) — Candidats

Une personne devient candidate sous le régime de la présente loi et peut par conséquent demander son inscription dans les cas suivants :

a) elle est déclarée candidate par un parti inscrit ou par une association de circonscription à la prochaine élection qui doit avoir lieu dans une circonscription électorale;

b) elle dépose la déclaration portant qu'elle a l'intention d'être candidate indépendante à la prochaine élection;

c) elle est déclarée candidate en conformité avec la Loi électorale .

(2) — Declaration of independent candidate

A person who declares himself or herself to be an independent candidate must immediately file a notice with the CEO of the electoral division in which they will be a candidate and the date their candidacy began.

(2) — Candidat indépendant

La personne qui se porte candidate indépendante en informe sans délai le directeur général des élections; elle dépose alors un avis l'informant de la circonscription électorale qu'elle a choisie et de la date à laquelle elle a présenté sa candidature.

19 REGISTRATION

(1) — Application

A candidate who wishes to register must file an application with the CEO during his or her candidacy period.

19 INSCRIPTION

(1) — Demande

Le candidat qui souhaite s'inscrire dépose une demande en ce sens auprès du directeur général des élections pendant sa période de candidature.

(2) — Registration

If a candidate who applies for registration has been nominated under The Elections Act , the CEO must register them.

The CEO may accept an application for registration before an election is called in an electoral division, but must not register the candidate until he or she is nominated in that division under The Elections Act .

After registering a candidate, the CEO must give the candidate a registration number that is to be printed on tax receipts issued by the candidate. The CEO must also give public notice of the registration.

(2) — Inscription

Si l'auteur de la demande a été déclaré candidat en conformité avec la Loi électorale , le directeur général des élections est tenu de l'inscrire.

Dans le cas contraire, il peut recevoir sa demande d'inscription avant le déclenchement d'une élection dans la circonscription mais ne peut inscrire le candidat qu'à compter du jour où il est déclaré candidat en conformité avec la Loi électorale .

Après l'inscription, le directeur général des élections donne au candidat un numéro d'inscription qu'il doit faire imprimer sur les reçus fiscaux qu'il donnera; il avise également le public de l'inscription.

(3) — Change in registration information

A registered candidate must file a notice with the CEO of any change in the information included in the candidate's application for registration. The notice must be filed within five days after the change occurs.

The CEO must update the register to reflect the change.

(3) — Modification des renseignements fournis

Le candidat inscrit dépose auprès du directeur général des élections un avis l'informant de toute modification apportée aux renseignements qui figurent dans la demande d'inscription dans les cinq jours qui suivent la modification.

Le directeur général des élections met le registre à jour pour refléter la modification.

(4) — When registration ceases to have effect

A candidate's registration ceases to be effective on the earlier of

(

a) the day the campaign period ends, or

(

b) the day that the candidate withdraws from the election.

(4) — Révocation

L'inscription d'un candidat est automatiquement révoquée à la fin de la période électorale ou, s'il se retire, le jour de son retrait.

PART 3: FINANCIAL OFFICERS, OFFICIAL AGENTS AND AUDITORS

PARTIE 3 : AGENTS FINANCIERS, AGENTS OFFICIELS ET VÉRIFICATEURS

Contents

20 Registered party must have financial officer

21 Duties of financial officer

22 Candidate must have official agent

23 Duties of official agent

24 Leadership contestant must have official agent

25 Duties of official agent

26 Financial officer for constituency associations

27 Maintaining accounts

28 Requirements for audited statements and auditor

29 Auditor's reports

30 Auditor's fees

Table des articles

20 Obligation du parti de nommer un agent financier

21 Attributions de l'agent financier

22 Obligation du candidat de nommer un agent officiel

23 Attributions de l'agent officiel

24 Obligation du candidat à la direction de nommer un agent officiel

25 Attributions de l'agent officiel

26 Agent financier des associations de circonscription

27 Tenues des comptes

28 Obligation de vérification des états financiers et vérificateur

29 Rapports du vérificateur

30 Honoraires du vérificateur

Overview

A registered party must have a financial officer to administer its finances. A candidate and a leadership contestant must have an official agent to administer their finances. Each of them must also have an auditor.

A registered party must name a financial officer for its constituency associations when requested to do so by the CEO.

The duties of financial officers, official agents and auditors are described.

Aperçu

Les partis inscrits doivent nommer un agent financier chargé de la gestion de leurs finances. Le candidat et le candidat à la direction d'un parti politique sont tenus de nommer un agent officiel pour gérer les leurs. Ils doivent tous nommer également un vérificateur.

Un parti inscrit doit nommer un agent financier pour ses associations de circonscription lorsque le directeur général des élections le lui demande.

Les attributions des agents et des vérificateurs sont décrites dans la présente partie.

20 REGISTERED PARTY MUST HAVE FINANCIAL OFFICER

(1) — Duty to appoint

A registered party must appoint a financial officer.

If the appointment ends for any reason, the registered party must appoint a new financial officer without delay.

As soon as possible after making an appointment, the party leader must file the financial officer's name and contact information with the CEO, along with the person's signed consent to act.

20 OBLIGATION DU PARTI DE NOMMER UN AGENT FINANCIER

(1) — Obligation de nomination

Les partis inscrits doivent nommer un agent financier.

Lorsque la nomination expire ou est révoquée pour quelque motif que ce soit, le parti nomme un successeur sans délai.

Le plus rapidement possible après la nomination de l'agent financier, le chef du parti dépose auprès du directeur général des élections un avis l'informant du nom de l'agent et de ses coordonnées; l'avis est accompagné du consentement à exercer ses fonctions signé par l'agent.

(2) — Deputy financial officer

The financial officer of a registered party may appoint one or more deputy financial officers for the purpose of issuing tax receipts.

As soon as possible after appointing a deputy, the financial officer must file the deputy's name and contact information with the CEO, along with the person's signed consent to act.

(2) — Nomination des adjoints

L'agent financier d'un parti inscrit peut nommer un ou plusieurs adjoints chargés de la délivrance des reçus fiscaux.

Le plus rapidement possible après la nomination d'un adjoint, l'agent financier dépose auprès du directeur général des élections un avis l'informant du nom de l'adjoint et de ses coordonnées; l'avis est accompagné du consentement à exercer ses fonctions signé par l'adjoint.

(3) — Who cannot be a financial officer?

Neither a candidate nor a leadership contestant may be a financial officer or deputy financial officer of a registered party.

(3) — Exclusions

Les candidats et les candidats à la direction d'un parti ne peuvent être ni agents financiers ni agents financiers adjoints d'un parti inscrit.

21 DUTIES OF FINANCIAL OFFICER

(1) — Administering party's finances

The financial officer must administer a registered party's finances in accordance with this Act. Without limiting this duty, the financial officer must ensure that the following are done:

(

a) accounts in the party's name are maintained in a financial institution,

(

b) proper records are kept of

(

i) income, including contributions,

(ii) expenses, including election expenses and pre-election advertising expenses,

(iii) transfers made and received, and

(iv) assets and liabilities,

(

c) tax receipts are issued in accordance with this Act,

(

d) the financial statements, reports, records and other information of the party are filed with the CEO as required by this Act.

21 ATTRIBUTIONS DE L'AGENT FINANCIER

(1) — Gestion des finances du parti

L'agent financier gère les finances du parti en conformité avec la présente loi. Il doit notamment veiller à ce que :

a) des comptes soient ouverts au nom du parti dans un établissement financier;

b) les documents comptables nécessaires soient tenus pour faire état :

(

i) des revenus, notamment des dons,

(ii) des dépenses, notamment des dépenses électorales et des dépenses préélectorales de publicité,

(iii) des transferts effectués et reçus,

(iv) de l'actif et du passif;

c) les reçus fiscaux soient délivrés en conformité avec la présente loi;

d) les états financiers, les rapports, les dossiers et autres renseignements dont le dépôt auprès du directeur général des élections est prévu par la présente loi le soient.

(2) — Giving candidate names to CEO

Without delay after a registered party or constituency association nominates a candidate, the financial officer must file a notice with the CEO of the candidate's name, the electoral division and the nomination date.

(2) — Transmission du nom de chaque candidat

Le plus rapidement possible après la nomination d'un candidat par un parti inscrit ou par une association de circonscription, l'agent financier dépose un avis auprès du directeur général des élections l'informant du nom du candidat, de celui de la circonscription électorale et de la date de la nomination.

(3) — Giving notice of leadership contest and contestants to CEO

The financial officer of a registered party that proposes to hold a leadership contest must file a notice with the CEO without delay. The notice must set out the date the leadership contest begins and the date the leadership will be determined.

The financial officer must also file a notice with the CEO of the name and contact information of each leadership contestant and the day they became a contestant. The notice must be filed without delay after a person becomes a contestant.

S.M. 2017, c. 23, s. 2 .

(3) — Campagne à la direction et candidats à la direction

L'agent financier du parti inscrit qui se propose de tenir une campagne à la direction du parti dépose auprès du directeur général des élections un avis pour l'en informer sans délai. L'avis donne la date du début de la campagne à la direction et la date à laquelle le choix aura lieu.

Il dépose aussi un autre avis l'informant du nom de chaque candidat, de ses coordonnées et de la date à laquelle il s'est déclaré candidat à la direction du parti. L'avis est déposé sans délai dès qu'une personne se porte candidat.

L.M. 2017, c. 23, art. 2 .

22 CANDIDATE MUST HAVE OFFICIAL AGENT

(1) — Giving notice of official agent to CEO

Within 15 days after becoming a candidate, the candidate must file with the CEO the name and contact information of the person the candidate intends to appoint as his or her official agent under

section 55 of The Elections Act , along with the person's signed consent to act.

A notice is not required if the candidate is nominated under The Elections Act within 15 days after becoming a candidate under this Act.

Information Note

If an official agent's appointment ends for any reason,

section 62 of The Elections Act requires someone new to be appointed.

22 OBLIGATION DU CANDIDAT DE NOMMER UN AGENT OFFICIEL

(1) — Avis

Dans les 15 jours qui suivent celui où il se porte candidat, le candidat dépose auprès du directeur général des élections un avis l'informant du nom de la personne qu'il a l'intention de nommer comme agent officiel en conformité avec l'article 55 de la Loi électorale ; l'avis est accompagné du consentement écrit à exercer ses fonctions signé par l'agent.

L'avis n'est pas nécessaire si le candidat est nommé sous le régime de la Loi électorale dans les 15 jours qui suivent celui de sa nomination sous le régime de la présente loi.

Note d'information

Si la nomination de l'agent officiel expire ou est révoquée pour quelque motif que ce soit, l'article 62 de la Loi électorale exige la nomination d'un successeur.

(2) — Deputy official agent

A candidate's official agent may appoint one or more deputy official agents for the purpose of issuing tax receipts.

Immediately after appointing a deputy, the official agent must file the name and contact information of the person appointed with the CEO, along with the person's signed consent to act.

(2) — Nomination des adjoints

L'agent officiel d'un candidat peut nommer un ou plusieurs adjoints chargés de la délivrance des reçus fiscaux.

Le plus rapidement possible après la nomination d'un adjoint, l'agent officiel dépose auprès du directeur général des élections un avis l'informant du nom de l'adjoint et de ses coordonnées; l'avis est accompagné du consentement à exercer ses fonctions signé par l'adjoint.

(3) — Who cannot be an official agent?

A candidate cannot be an official agent or deputy official agent for himself or herself or for a leadership contestant.

(3) — Exclusions

Les candidats ne peuvent être agent officiel ou agent officiel adjoint pour eux-mêmes ou pour un candidat à la direction.

23 DUTIES OF CANDIDATE'S OFFICIAL AGENT

A candidate's official agent must administer the candidate's finances in accordance with this Act. Without limiting this duty, the official agent must ensure that the following is done:

(

a) accounts in the candidate's name are maintained in a financial institution,

(

b) proper records are kept of

(

i) income, including contributions,

(ii) expenses, including election expenses and pre-election advertising expenses,

(iii) transfers made and received, and

(iv) assets and liabilities,

(

c) if the candidate is registered, tax receipts are issued in accordance with this Act,

(

d) the financial statements, reports, records and other information of the candidate are filed with the CEO as required by this Act.

The official agent must ensure that these duties are met during the entire candidacy period even if he or she is appointed after the candidacy period begins.

S.M. 2017, c. 23, s. 2 .

23 ATTRIBUTIONS DE L'AGENT OFFICIEL

L'agent officiel gère les finances du candidat en conformité avec la présente loi. Il doit notamment veiller à ce que :

a) des comptes soient ouverts au nom du candidat dans un établissement financier;

b) les documents comptables nécessaires soient tenus pour faire état :

(

i) des revenus, notamment des dons,

(ii) des dépenses, notamment des dépenses électorales et des dépenses préélectorales de publicité,

(iii) des transferts effectués et reçus,

(iv) de l'actif et du passif;

c) si le candidat est inscrit, les reçus fiscaux soient délivrés en conformité avec la présente loi;

d) les états financiers, les rapports, les dossiers et autres renseignements dont le dépôt auprès du directeur général des élections est prévu par la présente loi le soient.

L'agent officiel veille à ce que ces obligations soient exécutées durant toute la période de candidature même s'il est nommé après le début de la période.

L.M. 2017, c. 23, art. 2 .

24 LEADERSHIP CONTESTANT MUST HAVE OFFICIAL AGENT

(1) — Giving notice of official agent to CEO

A person who becomes a leadership contestant must immediately

(

a) appoint an official agent, and

(

b) file the official's agent's name and contact information with the CEO, along with the person's signed consent to act.

24 OBLIGATION DU CANDIDAT À LA DIRECTION DE NOMMER UN AGENT OFFICIEL

(1) — Avis

La personne qui se porte candidat à la direction d'un parti doit immédiatement nommer son agent officiel et déposer auprès du directeur général des élections un avis donnant le nom de l'agent et ses coordonnées; l'avis est accompagné du consentement à exercer ses fonctions signé par l'adjoint.

(2) — Replacing official agent

If an official agent's appointment ends for any reason, the leadership contestant must appoint a new official agent without delay.

Immediately after appointing a new official agent, the contestant must file the agent's name and contact information with the CEO, along with the person's signed consent to act.

(2) — Remplacement de l'agent officiel

Si la nomination de l'agent officiel expire ou est révoquée pour quelque motif que ce soit, le candidat à la direction doit nommer son successeur sans délai.

Dès la nomination du successeur, le candidat dépose auprès du directeur général des élections un avis conforme au modèle réglementaire donnant le nom de l'agent et ses coordonnées; l'avis est accompagné du consentement à exercer ses fonctions signé par l'adjoint.

(3) — Who cannot be an official agent?

A leadership contestant cannot be an official agent for himself or herself or an official agent or deputy official agent for a candidate.

(3) — Exclusions

Le candidat à la direction d'un parti ne peut être son propre agent officiel ni l'agent officiel ou l'agent officiel adjoint d'un candidat.

25 DUTIES OF LEADERSHIP CONTESTANT'S OFFICIAL AGENT

A leadership contestant's official agent must administer the contestant's finances in accordance with this Act. Without limiting this duty, the official agent must ensure that the following is done:

(

a) accounts in the contestant's name are maintained in a financial institution,

(

b) proper records are kept of

(

i) income, including contributions,

(ii) expenses, and

(iii) assets and liabilities,

(

c) the financial statement, reports, records and other information of the contestant are filed with the CEO as required by this Act.

25 ATTRIBUTIONS DE L'AGENT OFFICIEL

L'agent officiel d'un candidat à la direction gère les finances du candidat à la direction en conformité avec la présente loi. Il doit notamment veiller à ce que :

a) des comptes soient ouverts au nom du candidat dans un établissement financier;

b) les documents comptables nécessaires soient tenus pour faire état :

(

i) des revenus, notamment des dons,

(ii) des dépenses,

(iii) de l'actif et du passif;

c) les états financiers, les rapports, les dossiers et autres renseignements dont le dépôt auprès du directeur général des élections est prévu par la présente loi le soient.

26 FINANCIAL OFFICER FOR CONSTITUENCY ASSOCIATIONS

(1) — Giving notice of financial officer to CEO

At the CEO's request, a registered party must name a financial officer for each of its constituency associations.

The party's financial officer must file a list of the names and addresses of the financial officers of the constituency associations with the CEO within 30 days after receiving a request.

The party's financial officer must file a notice with the CEO of any change in the information included in the list. The notice must be filed within five days after a change occurs.

26 AGENTS FINANCIERS DES ASSOCIATIONS DE CIRCONSCRIPTION

(1) — Avis

Un parti inscrit nomme un agent financier pour chaque association de circonscription si le directeur général des élections le lui demande.

L'agent financier du parti dépose la liste des noms et des adresses des agents financiers de circonscription auprès du directeur général des élections dans les 30 jours qui suivent la demande.

L'agent financier du parti dépose auprès du directeur général des élections un avis l'informant de toute modification apportée à la liste, dans les cinq jours qui suivent la modification.

(2) — Duties of financial officer

The financial officer of a constituency association must ensure that the following is done:

(

a) accounts in the association's name are maintained in a financial institution,

(

b) proper records are kept of all income, including contributions, transfers and loans,

(

c) the statements and other information of the constituency association are filed with the CEO as required by this Act.

(2) — Attributions de l'agent financier

L'agent financier d'une association de circonscription veille à ce que :

a) des comptes soient ouverts au nom de l'association dans un établissement financier;

b) les documents comptables nécessaires soient tenus pour faire état des revenus, notamment des dons, des transferts et des prêts;

c) les déclarations et autres documents dont le dépôt auprès du directeur général des élections est prévu par la présente loi le soient.

27 MAINTAINING ACCOUNTS

Every person required to maintain an account under this Part must ensure that

(

a) money given to the registered party, candidate, constituency association or leadership contestant is deposited in that account,

(

b) money is not deposited in that account that does not relate solely to the registered party, candidate, constituency association or leadership contestant, and

(

c) every disbursement (including transfers) is made from that account, and is substantiated by an invoice or voucher as proof of payment.

27 TENUE DES COMPTES

La personne chargée d'ouvrir un compte en application de la présente

partie veille à ce que :

a) les sommes données au parti inscrit, à un candidat, à une association de circonscription ou au candidat à la direction soient déposées dans le compte;

b) les sommes qui ne sont pas uniquement liées au parti, au candidat, à l'association ou au candidat à la direction n'y soient pas déposées;

c) les sommes déboursées — même les transferts — liées au parti, au candidat, à l'association ou au candidat à la direction soient prélevées sur le compte et soient justifiées par une facture ou un reçu.

28 REQUIREMENTS FOR AUDITED STATEMENTS AND AUDITOR

(1) — Audit of financial statements

Part 9 requires registered parties, candidates and leadership contestants to file audited financial statements. The audit of those statements must be conducted by an auditor appointed by the party, candidate or leadership contestant.

To be eligible to be appointed as an auditor, a person must

(

a) be a registered member in good standing of an association, institute or society of accountants established by

an Act of the Legislature, and

(

b) be authorized to perform audits by their association, institute or society.

28 OBLIGATION DE VÉRIFICATION DES ÉTATS FINANCIERS ET VÉRIFICATEUR

(1) — Vérification des états financiers

La

partie 9 exige des partis inscrits, des candidats et des candidats à la direction qu'ils déposent des états financiers vérifiés. La vérification doit être faite par un comptable nommé par le parti, le candidat ou le candidat à la direction.

Pour pouvoir être nommé au poste de vérificateur, une personne doit :

a) être membre agréé en règle d'un ordre professionnel, d'un institut ou d'une association, créé par une loi de la province;

b) être autorisée par l'ordre, l'institut ou l'association à vérifier des états financiers.

(2) — When auditor must be appointed

A candidate must appoint an auditor by the time the candidate files nomination documents under The Elections Act .

A leadership contestant must appoint an auditor immediately after becoming a leadership contestant.

A candidate and a contestant must file the auditor's name and contact information with the CEO, along with the auditor's signed consent to act.

Information Note

A party appoints its auditor when the party becomes registered under this Act.

(2) — Nomination du vérificateur

Le candidat nomme son vérificateur au plus tard lors du dépôt de sa mise en candidature sous le régime de la Loi électorale .

Le candidat à la direction nomme le sien dès qu'il se porte candidat.

Le candidat et le candidat à la direction doivent déposer auprès du directeur général des élections un avis l'informant du nom et des coordonnées de leur vérificateur; l'avis est accompagné du consentement à exercer ses fonctions signé par le vérificateur.

Note d'information

Le parti nomme son vérificateur lors de son inscription sous le régime de la présente loi.

(3) — Who cannot be an auditor?

None of the following persons may be an auditor:

(

a) an election official appointed under The Elections Act ,

(

b) a candidate or a leadership contestant, or an official agent of either of them,

(

c) the financial officer of a registered party or a constituency association,

(

d) a person involved in raising money for a registered party, a candidate, a leadership contestant or a constituency association,

(

e) a person who is authorized to hold any property of, or incur an expense on behalf of, a registered party, a candidate, a leadership contestant or a constituency association.

(3) — Exclusions

Les personnes qui suivent ne peuvent être vérificateurs :

a) les fonctionnaires électoraux nommés en vertu de la Loi électorale ;

b) les candidats et les candidats à la direction ainsi que leur agent officiel;

c) les agents financiers des partis inscrits ou des associations de circonscription;

d) les personnes qui recueillent de l'argent pour un parti, un candidat, un candidat à la direction ou une association de circonscription;

e) les personnes qui sont autorisées à détenir des biens ou à engager une dépense au nom d'un parti inscrit, d'un candidat, d'un candidat à la direction ou d'une association de circonscription.

(4) — Auditor's independence

An auditor must be free from any influence, interest or relationship in respect of the client's affairs that would, or would in the view of a reasonable person, impair the auditor's professional judgment or objectivity.

An auditor whose professional judgment or objectivity is so impaired is disqualified from being an auditor and must resign immediately on becoming aware of the disqualification.

(4) — Indépendance du vérificateur

Le vérificateur se garde de toute influence, de tout intérêt ou de tout rapport qui, objectivement ou de l'avis de toute personne raisonnable, serait de nature à nuire à son jugement ou à son objectivité professionnels.

Le vérificateur qui constate l'existence d'une telle situation ne peut plus exercer ses fonctions et doit se démettre immédiatement.

(5) — If auditor's appointment ends

If an auditor's appointment ends for any reason, the party leader, candidate or leadership contestant (whichever is applicable) must appoint a new auditor without delay.

As soon as possible after the new appointment is made, the party leader, candidate or leadership contestant must file the name and contact information of the person appointed with the CEO, along with the person's signed consent to act.

The former auditor must give the CEO and the new auditor a written statement of the reasons why the appointment ended.

S.M. 2017, c. 35, s. 60 .

(5) — Nomination d'un successeur

Si un vérificateur cesse pour quelque motif que ce soit d'exercer ses fonctions, le chef du parti, le candidat ou le candidat à la direction nomme son successeur sans délai.

Dès la nomination du successeur, l'autorité qui l'a nommé dépose auprès du directeur général des élections un avis l'informant de son nom et de ses coordonnées; l'avis est accompagné du consentement à exercer ses fonctions signé par le successeur.

L'ancien vérificateur informe par écrit son successeur et le directeur général des élections des raisons pour lesquelles il a cessé d'exercer ses fonctions.

L.M. 2017, c. 35, art. 60 .

29 AUDITOR'S REPORTS

(1) — Auditor's report on audited statements

For every financial statement that must be audited under

Part 9, the auditor must examine the statement and supporting documentation and make a report to the financial officer or official agent who was responsible for preparing the statement.

The auditor must conduct the examination and make the report in accordance with generally accepted auditing standards.

29 RAPPORTS DU VÉRIFICATEUR

(1) — Vérification des états financiers

Le vérificateur examine tous les états financiers dont la vérification est obligatoire au

titre de la

partie 9; il vérifie également tous les justificatifs liés aux états financiers; il remet son rapport à l'agent financier ou à l'agent officiel responsable.

Le vérificateur procède à la vérification et à l'établissement de son rapport en conformité avec les normes de vérification généralement reconnues.

(2) — Additional statements

The auditor's report must include or be accompanied by any statements the auditor considers necessary if

(

a) the financial statement to which the report relates does not fairly present the financial transactions contained in the records of the registered party, candidate or leadership contestant,

(

b) the auditor has not received all the information and explanations the auditor required from the financial officer or official agent, or

(

c) the financial officer or official agent has not kept proper accounting records.

(2) — Notes complémentaires

Le vérificateur ajoute des notes complémentaires, dans son rapport ou dans un document d'accompagnement, s'il le juge nécessaire dans les cas suivants :

a) les états financiers ne représentent pas correctement les opérations financières inscrites aux documents comptables du parti, du candidat ou du candidat à la direction;

b) il n'a pas reçu tous les renseignements ou toutes les explications qu'il a demandés à l'agent financier ou à l'agent officiel;

c) l'agent financier ou l'agent officiel n'a pas tenu correctement les documents comptables.

(3) — Access to records

The following persons must give the auditor access at all reasonable times to the records of the registered party, candidate or leadership contestant, and must give the auditor any information and explanations that the auditor considers necessary to enable the auditor to give a report under this Act:

(

a) if the auditor is appointed by a registered party, the financial officer and any employee, agent or other officer of the registered party,

(

b) if the auditor is appointed by a candidate, the official agent and any employee or agent of the candidate,

(

c) if the auditor is appointed by a leadership contestant, the official agent and any employee or agent of the leadership contestant.

(3) — Accès à l'information

Les personnes qui suivent donnent accès au vérificateur, à toute heure raisonnable, aux documents comptables du parti inscrit, du candidat ou du candidat à la direction; ils lui fournissent aussi les renseignements et les explications qu'il juge nécessaires pour préparer son rapport en conformité avec la présente loi :

a) dans le cas du vérificateur nommé par un parti inscrit, l'agent financier et tous les dirigeants, employés et mandataires du parti;

b) dans le cas du vérificateur nommé par un candidat, son agent officiel et tous ses employés et mandataires;

c) dans le cas du vérificateur nommé par un candidat à la direction, son agent officiel et tous ses employés et mandataires.

(4) — Qualified privilege (defamation)

A written or oral report or statement made by an auditor under this Act has qualified privilege.

(4) — Immunité

Le vérificateur jouit d'une immunité relative à l'égard des déclarations orales ou écrites et des rapports qu'il fait sous le régime de la présente loi.

30 AUDITOR'S FEES

(1) — Amount of auditor's fees

An auditor is entitled to be paid the following fees for auditing the following financial statements required to be filed under

Part 9:

(a) $16,000 for auditing the annual financial statement of a registered party, or a lesser amount that the CEO considers reasonable,

(b) $30,000 for auditing the financial statement of a registered party for an election, or a lesser amount that the CEO considers reasonable,

(c) $2,500 for auditing the candidate's financial statement, or a lesser amount that the CEO considers reasonable,

(d) $1,500 for auditing the leadership contestant's financial statement, or a lesser amount that the CEO considers reasonable.

The fee is to be paid only if the CEO is satisfied that the audit meets the requirements of this Act.

30 HONORAIRES DU VÉRIFICATEUR

(1) — Honoraires du vérificateur

À la condition que le directeur général des élections juge que la vérification est conforme à la présente loi, les honoraires qui suivent sont versés au vérificateur qui a procédé à la vérification des états financiers qui doivent être déposés en conformité avec la

partie 9 :

a) 16 000 $ ou la somme inférieure que le directeur général des élections juge raisonnable, pour la vérification des états financiers d'un parti inscrit;

b) 30 000 $ ou la somme inférieure que le directeur général des élections juge raisonnable, pour la vérification des états financiers d'un parti inscrit lors d'une élection;

c) 2 500 $ ou la somme inférieure que le directeur général des élections juge raisonnable, pour la vérification des états financiers d'un candidat;

d) 1 500 $ ou la somme inférieure que le directeur général des élections juge raisonnable, pour la vérification des états financiers d'un candidat à la direction.

(2) — Inflation adjustment for auditor's fees

When a general election is called, the CEO must adjust the dollar figures in subsection 30(1) and publish the new amounts.

To make the adjustment, the CEO must

(

a) determine the ratio between the consumer price index for the City of Winnipeg for January 2026 and the consumer price index for the City of Winnipeg for the second month immediately before the month in which the election is called,

(

b) apply the ratio to the dollar figures in subsection 30(1), and

(

c) round up the amount to the nearest $100.

S.M. 2025, c. 46, s. 3 .

(2) — Indexation des honoraires du vérificateur

Lorsque des élections générales sont déclenchées, le directeur général des élections indexe les sommes fixées au paragraphe 30(1) et publie les nouvelles sommes.

À cette fin, le directeur général des élections détermine le rapport entre l'indice des prix à la consommation pour la ville de Winnipeg en janvier 2026 et pour le deuxième mois qui précède celui du déclenchement des élections, le multiplie par les sommes fixées au paragraphe 30(1) et arrondit le résultat à la centaine supérieure.

L.M. 2025, c. 46, art. 3 .

PART 4: CONTRIBUTIONS

PARTIE 4 : DONS

Contents

31 Definition of "recipient"

32 Contributions generally

33 Who may contribute

34 Contribution limits

35 Rules about making contributions

36 Contributions made directly to recipient

37 Contributions accepted on recipient's behalf

38 Contributions that must be returned

39 Tax receipts for monetary contributions

Table des articles

31 Définition de « bénéficiaire »

32 Règles générales

33 Donateurs autorisés

34 Maximum autorisé

35 Versement des dons

36 Versements directs au bénéficiaire

37 Versements indirects

38 Remboursements des dons

39 Reçus fiscaux

Overview

This Part sets out rules for making contributions to registered parties, candidates, constituency associations and leadership contestants. The

Part includes rules about how contributions are to be accepted and recorded, and the issuing of tax receipts.

Contributions can be money, or they can take the form of property or services. Contributions of property or services are called "non-monetary contributions".

Only individuals who live in Manitoba can make contributions and only to a maximum of $5,000 each year. Corporations and unions cannot make contributions.

A contribution may be made under an individual's will if the contribution is made only in one year and does not cause the individual to exceed the contribution limit for that year, taking into account any contributions the individual made before their death.

Only a monetary contribution to a registered party or a registered candidate qualifies for a tax receipt.

Aperçu

La présente

partie donne les règles applicables aux dons faits aux partis inscrits, aux candidats, aux associations de circonscription et aux candidats à la direction. Elle traite notamment de la façon de les faire et de les inscrire dans les registres comptables, ainsi que de la délivrance des reçus fiscaux.

Les dons peuvent être en argent ou sous la forme d'un bien ou d'un service fournis, il s'agit dans ce dernier cas de dons en nature.

Elle limite le droit de verser un don aux particuliers qui résident au Manitoba et en fixe la valeur maximale à 5 000 $ par année. Il est interdit aux corporations et aux syndicats de verser un don.

Elle permet de léguer un don par testament pour autant que le don ne vise qu'une seule année et qu'il ne fasse pas en sorte que le donateur excède la limite annuelle applicable, compte tenu des autres dons qu'il a faits avant son décès.

Elle précise qu'un reçu fiscal ne peut être remis que pour un don versé à un parti inscrit ou à un candidat inscrit.

31 DEFINITION OF "RECIPIENT"

In this Part, "recipient" means a registered party, a candidate, a constituency association or a leadership contestant.

31 DÉFINITION DE « BÉNÉFICIAIRE »

Dans la présente partie, « bénéficiaire » s'entend d'un parti inscrit, d'un candidat, d'une association de circonscription ou d'un candidat à la direction.

32 CONTRIBUTIONS GENERALLY

(1) — Meaning of "contribution"

The following are contributions when provided to a recipient or for a recipient's benefit:

(

a) money provided without compensation (a "monetary contribution" ),

(

b) property or services provided free of charge or at less than market value (a "non-monetary contribution" ).

32 RÈGLES GÉNÉRALES

(1) — Sens de « don »

Les sommes d'argent remises sans contrepartie ainsi que les biens et services remis sans contrepartie — ou pour une contrepartie inférieure à leur valeur marchande — constituent des dons s'ils sont remis à un bénéficiaire ou en sa faveur.

(2) — How do you value a non-monetary contribution?

The value of a non-monetary contribution is its market value when the contribution is made.

If property or services are provided to a recipient at less than their market value, the value of the non-monetary contribution is the difference between the market value of the property or services when they were provided and the amount charged by the person providing them.

(2) — Détermination de la valeur d'un don

La valeur d'un don en nature — bien ou service — est égale à sa valeur marchande au moment où il est remis.

Si le bénéficiaire remet en contrepartie moins que la valeur marchande du don en nature, la valeur du don est égale à la différence entre sa valeur marchande au moment où le bien est remis ou le service rendu, moins la contrepartie remise au donateur.

(3) — Additional rule: what are contributions?

These are contributions:

1. Fees paid for membership in a political party.

2. Fees paid to attend a political party conference or convention, including a leadership convention.

3. An amount determined to be a contribution under subsection (6) (fundraising events).

4. An amount determined to be a contribution under subsection (7) (selling items).

5. [Repealed] S.M. 2017, c. 23, s. 4 .

6. Money, property or services that a candidate provides in support of his or her own election campaign.

7. Money, property or services that a leadership contestant provides in support of his or her own leadership campaign.

8. An amount determined to be a contribution in relation to a loan under

section 45.

(3) — Règle complémentaire : qu'est-ce qu'un don ?

Constituent des dons :

1. Les droits d'adhésion à un parti politique.

2. Les droits de participation à un congrès ou une convention d'un parti politique, notamment un congrès à la direction.

3. Les sommes considérées comme des dons en application du paragraphe (6).

4. Les sommes considérées comme des dons en application du paragraphe (7).

5. [Abrogé] L.M. 2017, c. 23, art. 4 .

6. L'argent, les biens ou les services qu'un candidat fournit à l'appui de sa propre campagne électorale.

7. L'argent, les biens ou les services qu'un candidat à la direction fournit à l'appui de sa propre campagne à la direction du parti.

8. Les sommes considérées comme étant des dons à l'égard d'un prêt sous le régime de l'article 45.

(4) — Additional rule: what are not contributions?

These are not contributions:

1. Volunteer labour.

2. Services provided free of charge by a person acting as a recipient's financial officer, official agent or legal counsel.

3. Services provided by a recipient's auditor if the services are provided free of charge or if the auditor's payment is limited to the fee payable under

Part 3.

4. A payment received by a candidate or leadership contestant in the form of a paid leave of absence under a collective agreement or other employment agreement.

5. A transfer of money, property or services permitted under

Part 5 (Transfers).

(4) — Règle complémentaire : qu'est-ce qui n'est pas un don ?

Ne constituent pas des dons :

1. Le travail bénévole.

2. Les services fournis gratuitement par l'agent financier, l'agent officiel ou le conseiller juridique d'un bénéficiaire.

3. Les services fournis par le vérificateur d'un bénéficiaire gratuitement ou si ses honoraires ne dépassent pas ceux que prévoit la

partie 3.

4. La rémunération que reçoit un candidat ou un candidat à la direction au

titre d'un congé avec solde prévu par un contrat de travail, notamment une convention collective.

5. Un transfert d'argent, de biens ou de services autorisé sous le régime de la

partie 5.

(5) — Small non-monetary contributions

If an individual makes one or more small non-monetary contributions in a year to the same recipient, the first two are not considered to be contributions. A contribution is small if its market value does not exceed $25.

(5) — Dons en nature de valeur minimale

Les deux premiers dons en nature qu'un particulier fait au même candidat au cours d'une année ne sont pas comptabilisés si leur valeur n'excède pas 25 $.

(6) — Contributions through fundraising events

If a person pays more than $25 to attend or participate in a fundraising event held for a recipient, 3/4 of the amount paid is a contribution by that person.

But no contribution is made if a person pays $75 or less for two or more persons to attend or participate in such an event, if the individual charge is $25 or less.

(6) — Activités de financement

Soixante-quinze pour cent de la somme que verse une personne pour participer à une activité de financement en faveur d'un bénéficiaire constitue un don si la somme est supérieure à 25 $.

Il n'y a cependant aucun don si la personne paye 75 $ ou moins pour permettre à plusieurs personnes de participer à l'activité, si le prix du billet individuel est 25 $ ou moins.

(7) — Contributions through selling items

If an item is sold for more than $25 to raise money for a recipient, the buyer makes a contribution to the recipient of the amount by which the sale proceeds exceed the item's actual cost or market value when acquired, whichever is more.

But no contribution is made if two or more of the same item are sold together in one sale for $75 or less and the charge for any individual item is $25 or less.

S.M. 2017, c. 23, s. 4 .

(7) — Vente d'articles

Lorsqu'un bénéficiaire recueille des fonds par la vente d'un

article à un prix supérieur à 25 $, l'acheteur lui fait un don égal à la différence entre le prix de vente et le coût de l'objet pour le bénéficiaire ou, si elle est supérieure, sa valeur marchande au moment où il l'a obtenu.

Il n'y a cependant aucun don si plusieurs articles identiques sont vendus en même temps pour un prix 75 $ ou moins, si le prix de chacun est 25 $ ou moins.

L.M. 2017, c. 23, art. 4 .

33 WHO MAY CONTRIBUTE?

Only an individual normally resident in Manitoba may make a contribution.

A person or organization, other than an individual normally resident in Manitoba, must not make a contribution.

33 DONATEURS AUTORISÉS

Seuls les particuliers résidant habituellement au Manitoba peuvent faire un don.

Les personnes ou organisations qui ne sont pas des particuliers résidant habituellement au Manitoba ne le peuvent pas.

34 CONTRIBUTION LIMITS

(1) — $5,000 annual contribution limit

The total value of all contributions — other than contributions to a leadership contestant during a leadership contest period — made in a year by an individual must not exceed $5,000.

34 MAXIMUM AUTORISÉ

(1) — Limite annuelle de 5 000 $

La valeur totale des dons qu'un particulier peut faire au cours d'une année est de 5 000 $, compte non tenu des dons versés à un candidat à la direction pendant la période de campagne à la direction.

(1.1) [Repealed] S.M. 2025, c. 46, s. 5 .

(1.1) [Abrogé] L.M. 2025, c. 46, art. 5 .

(1.2) — Testamentary dispositions

A contribution — other than a contribution to a leadership contestant during a leadership contest period — may be made by way of a testamentary disposition if the contribution is made only in one year and does not cause the individual to exceed the limit under subsection (1), taking into account any contributions that the individual made before their death.

(1.2) — Don par disposition testamentaire

Il est permis de faire un don par disposition testamentaire — exception faite d'un don à un candidat à la direction pendant une période de campagne à la direction — pour autant qu'il ne vise qu'une seule année et qu'il ne fasse pas en sorte que le donateur excède la limite prévue au paragraphe (1), compte tenu des autres dons qu'il a faits avant son décès.

(1.3) — Contribution by non-resident void

A testamentary disposition that provides for a contribution is void if the individual making the contribution is not normally resident in Manitoba at the time of death.

(1.3) — Nullité des dons provenant de non-résidents

Toute disposition testamentaire prévoyant un don par un particulier qui n'était pas habituellement résident du Manitoba au moment de son décès est frappée de nullité.

(1.4) — Non-conforming testamentary disposition read down

A testamentary disposition that provides for a contribution that would cause the individual to exceed the limit under subsection (1) shall be read as if the contribution is for the highest amount that would not cause the individual to exceed that limit, and a testamentary disposition that provides for a contribution to be made in more than one year after the year in which this subsection comes into force shall be read as if the contribution is to be made only in the first of those years.

(1.4) — Disposition testamentaire non conforme

La disposition testamentaire qui prévoit un don qui ferait en sorte que le particulier excéderait la limite prévue au paragraphe (1) est réputée prévoir un don de la somme la plus élevée possible sans excéder cette limite; celle qui prévoit un don visant plus d'une année après celle de l'entrée en vigueur du présent paragraphe est réputée prévoir un don ne visant que la première de ces années.

(2) — Limit on contributions to leadership contestants

The total value of all contributions made by an individual to one or more leadership contestants during a particular leadership contest period must not exceed $3,000.

(2) — Limite des dons au candidat à la direction

La valeur totale des dons qu'un particulier peut faire à un ou plusieurs candidats à la direction pendant une période de campagne à la direction du parti donnée est de 3 000 $.

(3) — Prohibition against contribution that exceeds the limit

An individual must not make a contribution that results in the contribution limit in subsection (1) or (2) being exceeded.

S.M. 2017, c. 23, s. 5 ; S.M. 2025, c. 46, s. 5.

(3) — Dépassement interdit

Il est interdit de faire un don qui porterait le total des dons faits au cours d'une année au-delà des limites visées au paragraphe (1) ou (2).

L.M. 2017, c. 23, art. 5 ; L.M. 2025, c. 46, art. 5.

35 RULES ABOUT MAKING CONTRIBUTIONS

(1) — How to contribute

There are two ways to make a contribution:

1. The contribution may be given directly to a recipient — see

section 36.

2. The contribution may be given to another individual normally resident in Manitoba to be forwarded to the recipient — see

section 37.

35 VERSEMENT DES DONS

(1) — Modes

Les dons peuvent être faits :

1. Soit directement au bénéficiaire, sous le régime de l'article 36.

2. Soit indirectement par remise à un autre particulier résidant habituellement au Manitoba pour qu'il les remette au bénéficiaire, sous le régime de l'article 37.

(2) — Form of monetary contributions

An individual who contributes money by cheque, credit card or similar instrument must make it payable directly to the recipient.

(2) — Dons en argent

Le particulier qui donne une somme d'argent par chèque, carte de crédit ou par un autre instrument de paiement semblable le fait payable directement au bénéficiaire.

(3) — Contributor to use own money or property

An individual must not make a contribution of anything

(

a) that does not actually belong to the individual, or

(

b) that has been provided to the individual by another person or organization for the purpose of making the contribution.

(3) — Interdiction au donateur de donner le bien d'autrui

Il est interdit au donateur de donner quelque chose qui ne lui appartient pas ou qu'une autre personne ou organisation lui a remise pour qu'il le donne.

(3.1) — Limit on cash contributions

An individual must not contribute cash in an amount that exceeds $25.

(3.1) — Limite des dons en espèces

Il est interdit aux particuliers de faire un don en espèces de plus de 25 $.

(4) — No reimbursing

A person or organization must not reimburse or otherwise compensate, or offer to reimburse or otherwise compensate, any individual for all or part of a contribution.

(4) — Remboursement interdit

Il est interdit à une personne ou une organisation de rembourser à un particulier la totalité ou une

partie du don qu'il a fait, d'offrir de le faire ou de l'indemniser ou d'offrir de l'indemniser à ce titre.

(5) — No expectation of reimbursement

An individual must not make a contribution expecting to be reimbursed or compensated by another person or organization for all or part of the contribution.

(5) — Dons en vue d'une indemnisation

Il est interdit à un particulier de faire un don en vue de s'en faire rembourser la totalité ou une

partie ou de se faire indemniser par une autre personne ou une organisation.

(6) — Restrictions on contribution to leadership contestant

Before the leadership contest period begins, an individual must not make a contribution to someone who is or who intends to become a leadership contestant.

An individual must not make a contribution to a leadership contestant after the leadership contest ends, except to reduce or eliminate the contestant's outstanding liabilities.

(6) — Restrictions applicables aux périodes de campagne à la direction

Il est interdit à un particulier de faire un don à une personne qui a l'intention de poser sa candidature à la direction d'un parti politique avant le début de la période de campagne à la direction.

Il est interdit de faire un don à un candidat à la direction après la fin de la période de campagne à la direction, sauf pour réduire ou éliminer les dettes du candidat.

(7) — Affidavit of compliance

If requested by the CEO, a contributor must file an affidavit stating that he or she has not contravened this

section or

section 33 or 34.

S.M. 2017, c. 23, s. 6.

(7) — Affidavit

Si le directeur général des élections le lui demande, le donateur dépose un affidavit affirmant qu'il n'a pas contrevenu au présent

article ni aux articles 33 ou 34.

L.M. 2017, c. 23, art. 6.

36 CONTRIBUTIONS MADE DIRECTLY TO RECIPIENT

(1) — Record of the contribution

A recipient who accepts a contribution directly from a contributor must make a record of the contribution that sets out the following:

(

a) the contributor's name and residential address,

(

b) if the contribution is money, the amount of it,

(

c) if the contribution is non-monetary, its value,

(

d) the date the contribution was received,

(f) [repealed] S.M. 2017, c. 23, s. 7 .

36 VERSEMENTS DIRECTS AU BÉNÉFICIAIRE

(1) — Relevé

Le bénéficiaire qui accepte un don directement d'un donateur en établit un relevé qui comporte les renseignements suivants :

a) le nom du donateur et son adresse résidentielle;

b) dans le cas d'une somme d'argent, son montant;

c) dans le cas d'un don en nature, sa valeur;

d) la date à laquelle le don est reçu;

f) [abrogé] L.M. 2017, c. 23, art. 7 .

(2) — Contributions that a recipient must not accept

A recipient must not accept a contribution knowing that the contributor expects to be reimbursed or otherwise compensated by another person or organization for all or part of the contribution.

A recipient must not solicit or knowingly accept a contribution prohibited under this Part.

S.M. 2017, c. 23, s. 7 .

(2) — Acceptation interdite

Il est interdit au bénéficiaire d'accepter un don sachant que le donateur s'attend à ce qu'une autre personne ou une organisation le lui rembourse, ou l'indemnise à ce titre, en totalité ou en partie.

Il est interdit au bénéficiaire de demander des dons que la présente

partie interdit, ou de les accepter sciemment.

S.M. 2017, c. 23, s. 7 .

37 CONTRIBUTIONS ACCEPTED ON A RECIPIENT'S BEHALF

(1) — Who may accept a contribution on a recipient's behalf?

Only an individual normally resident in Manitoba may accept a contribution on a recipient's behalf.

A person or organization, other than an individual normally resident in Manitoba, must not accept a contribution on a recipient's behalf. But this does not prevent a professional fundraiser, event organizer, call centre or similar entity retained by a recipient from soliciting contributions on a recipient's behalf and giving the recipient information collected from potential contributors.

37 VERSEMENTS INDIRECTS

(1) — Personnes autorisées

Seul un particulier résidant habituellement au Manitoba peut accepter un don au nom d'un bénéficiaire.

Il est interdit à toute personne ou toute organisation autre qu'un particulier résidant habituellement au Manitoba d'accepter un don au nom d'un bénéficiaire. La présente règle n'interdit toutefois pas aux professionnels des levées de fonds, aux organisateurs d'événements, aux centres d'appels ni aux autres entités semblables dont les services sont retenus par un bénéficiaire de demander des dons au nom du bénéficiaire et de lui remettre les renseignements obtenus sur des donateurs potentiels.

(2) — Record of contributions accepted on recipient's behalf

An individual who accepts a contribution on a recipient's behalf must make a record of the contribution that sets out the following:

(

a) the name of the individual accepting the contribution and the name of the recipient,

(

b) the contributor's name and residential address,

(

c) if the contribution is money, the amount of it,

(

d) if the contribution is non-monetary, its value,

(

e) the date the contribution was received,

(f) [repealed] S.M. 2017, c. 23, s. 7 .

(2) — Acceptation du relevé au nom du bénéficiaire

Le particulier qui accepte un don au nom du bénéficiaire en établit un relevé qui comporte les renseignements suivants :

a) son nom et celui du bénéficiaire;

b) le nom du donateur et son adresse résidentielle;

c) dans le cas d'une somme d'argent, son montant;

d) dans le cas d'un don en nature, sa valeur;

e) la date à laquelle le don est reçu;

f) [abrogé] L.M. 2017, c. 23, art. 7 .

(3) — Contribution must be forwarded to recipient

An individual who accepts a contribution on a recipient's behalf must promptly forward it to the recipient, along with the record.

However, if one or more monetary contributions are cash, the individual may

(

a) deposit the cash in an account in his or her name in a financial institution, or

(

b) purchase a money order or similar instrument in the amount of the contributions.

The individual must then promptly forward to the recipient either a cheque drawn against the account in the amount of the contributions, or the money order or other instrument.

(3) — Remise au bénéficiaire

Le particulier qui accepte un don au nom du bénéficiaire le lui transmet rapidement avec le relevé.

Toutefois, dans le cas d'une somme d'argent, il peut :

a) la déposer dans un compte ouvert à son propre nom dans un établissement financier;

b) acheter un mandat ou autre instrument semblable pour une somme équivalente au don.

Il fait ensuite parvenir rapidement un chèque pour la somme déposée ou le mandat ou instrument au bénéficiaire.

(4) — Prohibited contribution cannot be accepted

An individual must not accept a contribution on a recipient's behalf knowing that the contributor expects to be reimbursed or otherwise compensated by another person or organization for all or part of the contribution.

A person acting on a recipient's behalf must not solicit or knowingly accept a contribution that is prohibited under this Part.

A recipient must not accept a contribution for which a record is required under subsection (2) unless it is accompanied by that record.

S.M. 2017, c. 23, s. 7 .

(4) — Obligation de refuser les dons interdits

Il est interdit à un particulier d'accepter un don au nom du bénéficiaire sachant que le donateur s'attend à ce qu'une autre personne ou une organisation le lui rembourse, ou l'indemnise à ce titre, en totalité ou en partie.

Il est interdit de demander au nom d'un bénéficiaire des dons que la présente

partie interdit, ou de les accepter sciemment.

Il est interdit au bénéficiaire d'accepter un don si le relevé mentionné au paragraphe (2) n'y est pas joint.

L.M. 2017, c. 23, art. 7 .

38 CONTRIBUTIONS THAT MUST BE RETURNED

If the applicable financial officer or official agent learns that a contribution has been accepted contrary to this Part, he or she must promptly return it to the contributor or pay the contributor an amount equal to its value.

A recipient who receives an anonymous contribution of more than $10 at a meeting or otherwise must return it to the contributor if the contributor can be identified. If not, the recipient must turn the contribution over to the Minister of Finance to be paid into the Consolidated Fund.

38 REMBOURSEMENTS DES DONS

L'agent financier compétent ou l'agent officiel qui apprend qu'un don a été accepté en contravention avec la présente

partie le rembourse rapidement au donateur ou lui verse une somme équivalente.

Le bénéficiaire qui reçoit un don anonyme d'une valeur supérieure à 10 $, notamment à l'occasion d'une assemblée, est tenu de le remettre au donateur, s'il peut l'identifier. Sinon, il le fait parvenir au ministre des Finances pour qu'il le verse au Trésor.

39 TAX RECEIPTS FOR MONETARY CONTRIBUTIONS

(1) — Contributions to party

A party's financial officer or deputy financial officer must issue a tax receipt to an individual who makes a monetary contribution to the party if the contribution is

(

a) permitted under this Act,

(

b) more than $10, and

(

c) received by the party (or received on its behalf) while it is registered.

39 REÇUS FISCAUX

(1) — Dons à un parti

L'agent financier d'un parti ou son adjoint délivre un reçu fiscal au particulier qui fait un don en argent au parti si les conditions qui suivent sont réunies :

a) le don est autorisé sous le régime de la présente loi;

b) le don est supérieur à 10 $;

c) le don est reçu par le parti ou en son nom pendant que son inscription est en cours de validité.

(2) — Contributions to candidate

A candidate's official agent or deputy official agent must issue a tax receipt to an individual who makes a monetary contribution to the candidate if

(

a) the candidate is or becomes registered, and

(

b) the contribution is

(

i) permitted under this Act,

(ii) more than $10, and

(iii) received by the candidate (or on his or her behalf) during the candidacy period.

(2) — Dons à un candidat

L'agent officiel d'un candidat ou son adjoint délivre un reçu fiscal au particulier qui fait un don en argent au candidat si les conditions qui suivent sont réunies :

a) le candidat est inscrit ou le devient;

b) le don est :

(

i) autorisé sous le régime de la présente loi;

(ii) supérieur à 10 $;

(iii) reçu par le candidat ou en son nom pendant que son inscription est en cours de validité.

(3) — Contributions of less than $10

A tax receipt may be issued for a contribution of $10 or less, but is not required.

(3) — Dons inférieurs à 10 $

Un reçu fiscal peut être délivré pour un don de 10 $ ou moins mais n'est pas obligatoire.

(4) — No tax receipt for some contributions

A tax receipt may not be issued for the following contributions:

(

a) a contribution referred to in

section 45 (loans),

(

b) a contribution to a constituency association,

(

c) a contribution to a leadership contestant,

(

d) a non-monetary contribution.

(4) — Interdiction de délivrer un reçu dans certains cas

Il est interdit de délivrer un reçu fiscal dans les cas suivants :

a) les dons visés à l'article 45;

b) les dons aux associations de circonscription;

c) les dons aux candidats à la direction d'un parti;

d) les dons en nature.

(5) — Form of tax receipt

A tax receipt issued under this

section must be in a form approved by the CEO and must have printed on it the registration number assigned to the party or candidate by the CEO.

(5) — Formulaire de reçu

Le reçu fiscal délivré sous le régime du présent

article est conforme au modèle approuvé par le directeur général des élections et le numéro d'inscription du parti ou du candidat donné par le directeur général des élections doit y être imprimé.

(6) — Prohibition

A person must not issue a tax receipt for a contribution unless a tax receipt is required or permitted under this section.

(6) — Interdiction

Il est interdit de délivrer un reçu fiscal qui n'est ni autorisé ni obligatoire sous le régime du présent article.

PART 5: TRANSFERS

PARTIE 5 : TRANSFERTS

Contents

40 Prohibited transfers

41 Permitted transfers

42 Transfer of surplus by candidate or leadership contestant

43 Effect of a transfer on election expenses

Table des articles

40 Transferts interdits

41 Transferts autorisés

42 Transfert du surplus — candidat ou candidat à la direction

43 Conséquences du transfert sur les dépenses électorales

Overview

Registered parties and their endorsed candidates, constituency associations and leadership contestants sometimes wish to transfer money, property and services to one another. This Part prohibits some transfers and permits others.

When a transfer is permitted, the amount of money transferred, or the value of the transferred property or services, is not a contribution under this Act.

Any surplus that an endorsed candidate or a leadership contestant has after an election or leadership contest must be transferred to the party.

Aperçu

Les partis inscrits, les candidats qu'ils appuient, leurs associations de circonscription et les candidats à leur direction souhaitent à l'occasion transférer de l'argent, des biens ou des services entre eux. La présente

partie interdit certains transferts et en autorise d'autres.

Dans le cas des transferts autorisés, elle précise que la somme transférée ou la valeur du bien ou du service, ne constituent pas un don au sens de la présente loi.

Le candidat appuyé par un parti et le candidat à la direction sont obligés de transférer le surplus des dons qu'ils ont reçus au parti, après l'élection ou une fois le chef du parti choisi.

40 PROHIBITED TRANSFERS

A person or entity listed in Column 1 of the following table must not transfer money, property or services to a person or entity listed opposite in Column 2:

40 TRANSFERTS INTERDITS

Il est interdit aux personnes et aux entités mentionnées dans la colonne 1 du tableau qui suit de transférer de l'argent, des biens ou des services aux personnes ou entités mentionnées dans la case correspondante de la colonne 2.

Column 1

Column 2

A registered party

A leadership contestant

A candidate

A registered party, other than the party that has endorsed the candidate

A constituency association

Another candidate

A leadership contestant

A constituency association

A registered party, other than its registered party

Another constituency association

A candidate, other than the candidate it has nominated

A leadership contestant

A leadership contestant

A registered party, except as provided in subsection 42(2)

Another leadership contestant

A constituency association

A candidate

Colonne 1

Colonne 2

Parti inscrit

Candidat à la direction

Candidat

Un parti inscrit autre que celui qui l'appuie

Une association de circonscription

Un autre candidat

Un candidat à la direction

Association de circonscription

Un parti inscrit autre que celui qu'elle représente

Une autre association de circonscription

Un autre candidat que celui dont elle a présenté la candidature

Un candidat à la direction

Candidat à la direction

Un parti inscrit, sauf dans le cas prévu au paragraphe 42(2)

Un autre candidat à la direction

Une association de circonscription

Un candidat

41 PERMITTED TRANSFERS

(1) — Permitted transfers are not contributions

A person or entity listed in Column 1 of the following table may transfer money, property or services to a person or entity listed opposite in Column 2. Such a transfer is not a contribution.

41 TRANSFERTS AUTORISÉS

(1) — Non-assimilation à un don

Les personnes et entités mentionnées dans la colonne 1 du tableau qui suit peuvent transférer de l'argent, des biens ou des services aux personnes ou entités mentionnées dans la case correspondante de la colonne 2. Ces transferts ne sont pas des dons.

Column 1

Column 2

A registered party

A constituency association of the party

A candidate endorsed by the party or nominated by a constituency association of the party

A candidate

The registered party that has endorsed the candidate

A constituency association

Its registered party

The candidate nominated by the constituency association or endorsed by its registered party

Colonne 1

Colonne 2

Parti inscrit

Une de ses associations de circonscription

Un candidat appuyé par le parti ou dont la candidature est présentée par l'une de ses associations de circonscription

Candidat

Le parti inscrit qui l'appuie

Association de circonscription

Le parti inscrit qu'elle représente

Son candidat officiel ou celui qui est appuyé par son parti

(2) — Constituency association to report contributions if it transfers more than $250

If a constituency association transfers $250 or more

(

a) to its registered party during a campaign period, or

(

b) to its candidate during the candidacy period,

it must give the party or candidate a statement that lists, for each contributor who contributed $250 or more to the constituency association during the campaign period or candidacy period (as applicable), the contributor's name and address and the total amount contributed in the period.

(2) — Transfert de plus de 250 $ : obligation de faire rapport

L'association de circonscription qui transfère 250 $ ou plus à son parti pendant une période de campagne ou à son candidat pendant la période de candidature les informe par écrit du nom et de l'adresse de chaque donateur lui ayant donné 250 $ ou plus pendant la période, ainsi que du montant total des dons qu'il a faits durant cette même période.

42 TRANSFER OF SURPLUS BY CANDIDATE OR LEADERSHIP CONTESTANT

(1) — Surplus of endorsed candidate to be transferred to party

If the audited financial statement of a candidate endorsed by a registered party shows a surplus, the candidate's official agent must transfer the surplus to the party when the candidacy period ends.

If the official agent does not make the transfer, or if the candidate withdraws and has no official agent, the candidate must make the transfer.

42 TRANSFERT DU SURPLUS — CANDIDAT OU CANDIDAT À LA DIRECTION

(1) — Transfert du surplus du candidat

Si les états financiers vérifiés d'un candidat appuyé par un parti inscrit indiquent un surplus, son agent officiel transfère le surplus au parti à la fin de la période de candidature.

Le candidat transfère le surplus lui-même si son agent ne le fait pas ou s'il se désiste avant d'en avoir nommé un.

(2) — Surplus of leadership contestant to be transferred to party

If the audited financial statement of a leadership contestant shows a surplus, the contestant's official agent must transfer the surplus to the party when the leadership contest period ends.

If the official agent does not make the transfer, or if the contestant withdraws and has no an official agent, the contestant must make the transfer.

(2) — Transfert du surplus du candidat à la direction

Si les états financiers vérifiés d'un candidat à la direction indiquent un surplus, son agent officiel transfère le surplus au parti à la fin de la période à la direction.

Le candidat transfère le surplus lui-même si son agent ne le fait pas ou s'il se désiste avant d'en avoir nommé un.

(3) — Required transfer not a contribution

A transfer required by this

section is not a contribution under this Act.

(3) — Non-assimilation à un don

Les transferts visés au présent

article ne sont pas des dons au sens de la présente loi.

43 EFFECT OF A TRANSFER ON ELECTION EXPENSES

If money transferred under this

Part is used to pay election expenses, those expenses are attributable to the transferee and not to the transferor.

If property or services that have not been used in an election are transferred under this Part for use by the transferee in an election, the related election expenses are attributable to the transferee and not the transferor.

If property used in an election is transferred under this Part for use in another election, the market value of the property is not eligible for reimbursement under

Part 10.

43 CONSÉQUENCES DU TRANSFERT SUR LES DÉPENSES ÉLECTORALES

Dans le cas du transfert sous le régime de la présente

partie de sommes d'argent affectées à des dépenses électorales, les dépenses sont imputables au destinataire et non à l'auteur du transfert.

Dans le cas du transfert sous le régime de la présente

partie de sommes d'argent ou d'un bien qui n'ont pas été utilisés pendant une élection, les dépenses électorales faites à l'égard de cette somme ou de ce bien après le transfert sont imputables au destinataire et non à l'auteur du transfert.

Dans le cas du transfert sous le régime de la présente

partie d'un bien qui doit être utilisé lors d'une autre élection, la valeur marchande du bien n'est pas prise en compte pour le calcul du remboursement sous le régime de la

partie 10.

PART 6: LOANS

PARTIE 6 : PRÊTS

Contents

44 Basic rule — loan is not a contribution

45 Exceptions to the basic rule

46 Restrictions on term and amount of loan

47 Loan agreements

48 Prohibited loans

49 Certain loans between political entities are transfers

Table des articles

44 Règle de base : les prêts ne sont pas des dons

45 Exceptions

46 Limite quant à la durée et au montant

47 Convention de prêt

48 Prêts interdits

49 Assimilation à des transferts

Overview

Registered parties, candidates, constituency associations and leadership contestants sometimes borrow money to finance their activities. A loan does not result in a contribution unless the interest rate on the loan is less than the market rate, or someone else makes a payment on the loan, or the loan is not collected.

Loans of more than $5,000, or with a term of more than two years, may be made only

by a financial institution, or

by registered parties, candidates and constituency associations to one another.

An agreement for a loan must be in writing and filed with the CEO.

Certain loans by candidates, leadership contestants and constituency associations are prohibited.

Aperçu

Les partis inscrits, les candidats, les associations de circonscription et les candidats à la direction empruntent parfois de l'argent pour financer leurs activités. Ces prêts ne constituent pas des dons sauf si le taux d'intérêt est inférieur au taux du marché, si un tiers les rembourse en totalité ou en

partie ou si leur remboursement n'est jamais exigé.

Des prêts de plus de 5 000 $ ou dont la durée est supérieure à deux ans ne peuvent être faits que par un établissement financier ou que par un parti politique, un candidat ou une association de circonscription, l'un envers l'autre.

La présente

partie exige l'établissement d'un document écrit constatant le prêt et son dépôt auprès du directeur général des élections.

Elle interdit également certains prêts entre candidats, candidats à la direction et associations de circonscription.

44 BASIC RULE — A LOAN IS NOT A CONTRIBUTION

A loan to a registered party, a candidate, a leadership contestant or a constituency association is not a contribution.

Section 45 sets out exceptions to this basic rule.

44 RÈGLE DE BASE : LES PRÊTS NE SONT PAS DES DONS

Les prêts à un parti inscrit, à un candidat, à un candidat à la direction ou à une association de circonscription ne sont pas des dons.

L'article 45 contient les exceptions à cette règle.

45 EXCEPTIONS TO THE BASIC RULE

(1) — Loan for lesser interest rate is a contribution

If a loan to a registered party, a candidate, a leadership contestant or a constituency association is made at an interest rate that is less than the prime rate of the government's principal banker at the time the interest rate for the loan is fixed, the lender makes a contribution.

The amount of the contribution is the difference between the amount of interest that would be payable at that prime rate and the amount being charged for the loan.

Information Note

The prime rate of interest of the government's principal banker is published on the Elections Manitoba website.

45 EXCEPTIONS

(1) — Taux d'intérêt inférieur

Le prêteur devient donateur s'il consent un prêt à un parti inscrit, à un candidat, à un candidat à la direction ou à une association de circonscription à un taux inférieur au taux préférentiel que pratique alors le banquier principal du gouvernement.

Le montant du don est égal à la différence des intérêts qui seraient payables au taux préférentiel et ceux que prévoit le prêt.

Note d'information

Le taux préférentiel du banquier principal du gouvernement est publié sur la site web d'Élections Manitoba.

(2) — Payment on borrower's behalf is a contribution

If a person or organization other than the borrower makes a payment on a loan, the amount of the payment is a contribution by that person or organization.

(2) — Remboursement par un tiers

Le montant du remboursement total ou partiel d'un prêt de financement électoral qu'effectue une personne ou une organisation au nom de l'emprunteur constitue un don.

(3) — Unpaid loan is a contribution

If a loan remains unpaid six months after becoming due, and the lender has not begun legal proceedings to collect the debt, the lender makes a contribution of the amount of the debt.

This subsection does not apply to a lender that is a financial institution.

To avoid doubt, this subsection does not affect the rights of a creditor in relation to the debt that becomes a contribution.

(3) — Prêt non remboursé

Le prêteur qui n'intente pas les procédures nécessaires en vue du remboursement du prêt qui n'a pas été remboursé six mois après son échéance est réputé faire un don d'une valeur égale à celle de sa créance.

Le présent

article ne s'applique pas aux établissements financiers.

Il demeure entendu que le présent

article ne porte pas atteinte aux droits du créancier de recouvrer la créance assimilée à un don.

(4) — Contribution rules apply, but no tax receipt

Part 4 (Contributions) applies to a contribution referred to in this section, but a tax receipt must not be issued for such a contribution.

(4) — Application des dispositions sur les dons

La

partie 4 s'applique au don visé au présent article. Il est toutefois interdit de délivrer un reçu fiscal dans ce cas.

46 RESTRICTIONS ON TERM AND AMOUNT OF LOAN

(1) — Maximum term of two years

A person or organization must not

(

a) make a loan with a term of more than two years to a registered party, a candidate, a leadership contestant or a constituency association, or

(

b) refinance or renew such a loan in a manner that results in loan payments being due more than two years after the loan was first made.

46 LIMITE QUANT À LA DURÉE ET AU MONTANT

(1) — Durée maximale de deux ans

Il est interdit :

a) de consentir un prêt à un parti inscrit, à un candidat, à un candidat à la direction ou à une association de circonscription pour une durée supérieure à deux ans;

b) de refinancer ou renouveler un tel prêt de façon à en reporter le remboursement au-delà de la période de deux ans qui suit le jour où il a été consenti.

(2) — Maximum amount of $5,000

A person or organization must not make, within the same calendar year, loans totaling more than $5,000 to one or more registered parties or candidates, leadership contestants or constituency associations, or any combination of them.

(2) — Montant maximal de 5 000 $

Il est interdit de consentir au cours d'une même année des prêts à un ou plusieurs partis inscrits, candidats, candidats à la direction ou associations de circonscriptions dont la valeur totale est supérieure à 5 000 $.

(3) — Loans to which this

section does not apply

This

section does not apply to a loan that is made

(

a) by a financial institution,

(

b) by a registered party or constituency association to a candidate,

(

c) between a registered party and a constituency association.

S.M. 2014, c. 32, s. 8 ; S.M. 2025, c. 46, s. 7 .

(3) — Exclusions

Le présent

article ne s'applique pas aux prêts consentis :

a) par un établissement financier;

b) par un parti inscrit ou une association de circonscription à un candidat;

c) entre un parti inscrit et une association de circonscription.

L.M. 2025, c. 46, art. 7 .

47 LOAN AGREEMENTS

(1) — General requirements

A loan to a registered party, a candidate, a leadership contestant or a constituency association must be supported by a written agreement that sets out the amount and term of the loan, the name and address of the lender and any guarantor, and the details of any assignment of reimbursement made by the borrower.

The agreement must be filed with the CEO immediately after it is made.

47 CONVENTION DE PRÊT

(1) — Obligations générales

Le prêt consenti à un parti inscrit, à un candidat, à un candidat à la direction ou à une association de circonscription doit être constaté par écrit. Le document mentionne le montant et la durée du prêt, le nom et l'adresse du prêteur et du garant, ainsi que toute cession du remboursement consentie par l'emprunteur.

La convention de prêt est déposée auprès du directeur général des élections dès qu'elle est signée.

(2) — Publication by CEO

As soon as reasonably practicable after receiving a copy of a loan agreement, the CEO must give public notice of the agreement that identifies the borrower and includes the information required under subsection (1). But public notice is not to be given if the lender is a financial institution or if the loan is for less than $250.

(2) — Publication par le directeur général des élections

Dès que possible après la réception d'une copie de la convention de prêt, le directeur général des élections publie un avis donnant le nom et l'adresse du prêteur et du garant, ainsi que les détails de toute cession de remboursement consentie par l'emprunteur. L'avis n'est toutefois pas donné si le prêteur est un établissement financier ou si la somme empruntée est inférieure à 250 $.

48 PROHIBITED LOANS

(1) — Loan by candidate

A candidate must not lend money raised for the purpose of an election to another person or to an organization.

48 PRÊTS INTERDITS

(1) — Prêts consentis par un candidat

Il est interdit aux candidats de prêter les sommes recueillies pour une élection à une autre personne ou organisation.

(2) — Loan by leadership candidate

A leadership contestant must not lend money raised for the purpose of a leadership contest to another person or to an organization.

(2) — Prêts consentis par un candidat à la direction

Il est interdit aux candidats à la direction de prêter les sommes recueillies pour leur campagne à la direction à une autre personne ou organisation.

(3) — Loan by constituency association

A constituency association must not lend money except to its registered party or nominated candidate.

(3) — Prêts consentis par une association de circonscri

Document details

CollectionManitoba — Consolidated Statutes
CitationMB c. E-27
Typestatute
Volume / chaptere027
Languageen
Formathtml
SourcePROVINCIAL
Identifier808b569ea8e2bafdb4179ceffefac9a84813f424

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