Labour and the Economy — 1 December 2011 (39th Legislature, 2nd Session)
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31st Legislature, 5th Session (October 24, 1980 - October 24, 1980)
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28th Legislature, 3rd Session (February 20, 1968 - December 18, 1968)
28th Legislature, 2nd Session (October 20, 1967 - October 20, 1967)
28th Legislature, 1st Session (December 1, 1966 - August 12, 1967)
27th Legislature, 6th Session (January 25, 1966 - April 18, 1966)
27th Legislature, 5th Session (October 22, 1965 - October 23, 1965)
27th Legislature, 4th Session (January 21, 1965 - August 6, 1965)
27th Legislature, 3rd Session (January 14, 1964 - July 31, 1964)
27th Legislature, 2nd Session (August 21, 1963 - August 23, 1963)
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25th Legislature, 3rd Session (November 19, 1958 - March 5, 1959)
25th Legislature, 2nd Session (November 13, 1957 - February 21, 1958)
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24th Legislature, 4th Session (November 16, 1955 - February 23, 1956)
20th Legislature, 1st Session (October 7, 1936 - November 12, 1936)
18th Legislature, 2nd Session (January 10, 1933 - April 13, 1933)
18th Legislature, 1st Session (November 3, 1931 - February 19, 1932)
17th Legislature, 2nd Session (January 8, 1929 - April 4, 1929)
16th Legislature, 4th Session (January 11, 1927 - April 1, 1927)
16th Legislature, 3rd Session (January 7, 1926 - March 24, 1926)
16th Legislature, 1st Session (December 17, 1923 - March 15, 1924)
15th Legislature, 4th Session (October 24, 1922 - December 29, 1922)
15th Legislature, 3rd Session (January 10, 1922 - March 21, 1922)
15th Legislature, 2nd Session (January 11, 1921 - March 19, 1921)
15th Legislature, 1st Session (December 10, 1919 - February 14, 1920)
14th Legislature, 3rd Session (January 21, 1919 - March 17, 1919)
14th Legislature, 2nd Session (December 4, 1917 - February 9, 1918)
14th Legislature, 1st Session (November 7, 1916 - December 22, 1916)
13rd Legislature, 4th Session (January 11, 1916 - March 16, 1916)
13rd Legislature, 3rd Session (January 7, 1915 - March 5, 1915)
13rd Legislature, 2nd Session (November 11, 1913 - February 19, 1914)
13rd Legislature, 1st Session (November 5, 1912 - December 21, 1912)
12nd Legislature, 4th Session (January 9, 1912 - April 3, 1912)
12nd Legislature, 3rd Session (January 10, 1911 - March 24, 1911)
12nd Legislature, 2nd Session (March 15, 1910 - June 4, 1910)
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Journal des débats (Hansard) of the Committee on Labour and the Economy
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39 th Legislature, 2 nd Session
(February 23, 2011 au August 1, 2012)
Thursday, December 1, 2011 - Vol. 42 N° 31
Étude détaillée du projet de loi n° 35, Loi visant à prévenir, combattre et sanctionner certaines pratiques frauduleuses dans l’industrie de la construction et apportant d’autres modifications à la
Loi sur le bâtiment
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Table des matières
Discussion par sujets
Conditions de délivrance et de maintien des licences d'entrepreneur (suite)
Plans de garantie des bâtiments résidentiels neufs
Document déposé
Loi sur les contrats des organismes publics
Entrée en vigueur
Remarques finales
M. Marjolain Dufour
Mme Lise Thériault
Le président, M. Guy Ouellette
Autres intervenants
M. Stéphane Bergeron
Mme Noëlla Champagne
* M. Alain Hudon, Secrétariat du Conseil du trésor
* M. Marc Samson, idem
* Mme Anne-Marie Gaudreau, Régie du bâtiment du Québec
* Témoins interrogés par les membres de la commission
Journal des débats
(Quinze heures quatorze minutes)
Le Président (M. Ouellette): Bon après-midi, tout le monde. Nous nous retrouvons au salon rouge. Je déclare la séance de la Commission de l'économie du travail ouverte. Je demanderais à toutes les personnes dans la salle de bien vouloir éteindre la sonnerie de leurs téléphones cellulaires.
La commission est réunie afin de procéder à l'étude détaillée du projet de loi n° 35, Loi visant à prévenir, combattre et sanctionner certaines pratiques frauduleuses dans l'industrie de la construction et apportant d'autres modifications à la
Loi sur le bâtiment.
Mme la secrétaire, y a-t-il des remplacements?
La Secrétaire: Oui, M. le Président. M. Bérubé (Matane) est remplacé par M. Dufour (René-Lévesque) et M. Turcotte (Saint-Jean), par Mme Champagne (Champlain).
Le Président (M. Ouellette): Merci. Je veux d'abord souhaiter la bienvenue à Mme la députée de Hull, M. le député de Jean-Lesage. M. le député de Rivière-du-Loup, c'est toujours un plaisir; Mme la ministre, M. Beaudoin; Mme la députée de Champlain, M. le député de Verchères et M. le député de René-Lévesque, qui est le porte-parole de l'opposition officielle.
Discussion par sujets
Conditions de délivrance et de maintien
des licences d'entrepreneur (suite)
Nous en étions, hier, dans l'étude du projet de loi, à la quatrième section, qui est les conditions de délivrance et de maintien des licences d'entrepreneur. Nous en étions à l'étude de l'article 1 et de son amendement. Mais on s'était laissés rapidement, parce qu'on était en train de regarder des définitions du dictionnaire sur « rétrospection » , « rétroaction » .
On était rendus dans la rétroactivité, et Mme la ministre voulait insister, avant l'ajournement d'hier, pour nous donner ses définitions. Je l'ai fait patienter jusqu'à cet après-midi. Donc, Mme la ministre, avant qu'on retourne à l'article 1 et à son amendement, à vous la parole.
Mme Thériault: Merci, M. le Président. Vous me permettrez de saluer mes collègues et de leur dire que je suis très heureuse qu'on se retrouve, parce que je sais que le climat de travail ici, à la commission, est toujours très bien. Donc, effectivement il y avait une différence, au niveau de la rétrospection et de la rétroactivité.
Lorsqu'on utilise le terme « rétrospection » , ça a un effet immédiat, mais la loi attache des conséquences immédiates à des faits passés. Lorsqu'on parle de rétroactivité, la loi prétend s'appliquer dans le passé. Donc, exemple, si une loi a été créée en 1990, bien on va venir prétendre, quand on parle de rétroactivité, que ça s'applique à partir du moment de la création de la loi, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, et ça, c'est très contestable juridiquement parlant. Quand on parle de rétrospection, c'est un effet immédiat, avec des conséquences immédiates, mais qu'on peut relier à des faits du passé.
Donc, dans les exemples que nous utilisions, si, exemple, quelqu'un provient de la Chine -- parce qu'on parlait aussi de la possibilité de vérifier les antécédents judiciaires des gens dans les pays autres que le Canada -- si quelqu'un vient de la Chine et que, voilà quatre ans, il a été reconnu coupable d'une fraude fiscale grave, donc l'équivalent de ce qu'on a, ou d'un acte criminel, pour importation, exportation de drogue ou banditisme, gangstérisme, il ne pourrait pas avoir de permis. Mais, puisque la condamnation a eu lieu voilà quatre ans et que les suspensions sont cinq ans, bien, il ne peut pas avoir de permis pour la prochaine année.
Donc, il y a une différence vraiment... on adopte la loi aujourd'hui, ça fait que, nous, c'est cinq ans, on peut remonter jusqu'à cinq ans avant.
Le Président (M. Ouellette): Donc, on revient à l'article 1 et à son amendement. M. le député de René-Lévesque.
M. Dufour: Oui. L'amendement, oui. Je disais hier aussi, avant de quitter, là, parce que je pensais que, M. le Président... Dans les commentaires, au point 2, on dit: à supprimer le troisième alinéa de l'article 58. Je pensais que c'était... « elle est majeure » , mais ce n'est pas lui qu'on annule. C'est effectivement: « Pour l'application du paragraphe 8° du premier alinéa relativement à une infraction à une loi fiscale, la régie refuse de délivrer une licence lorsqu'elle estime que la gravité de l'infraction ou la fréquence des infractions le justifie. » C'est ça qu'on élimine.
Le Président (M. Ouellette): Mme la ministre.
Mme Thériault: Oui.
M. Dufour: C'est ça? On va trouver l'amendement, M. le Président, là.
Le Président (M. Ouellette): Une grande feuille, et c'était pour les infractions commises à l'extérieur du Canada, M. le député de René-Lévesque. Oui, M. le député de Verchères, vous aviez une question?
** (15 h 20) **
M. Bergeron: Pendant que mon collègue de René-Lévesque est en conciliabule, peut-être qu'il serait intéressant, pour le bénéfice des collègues de la commission et des gens qui nous écoutent, de faire état de la discussion que Mme la ministre et moi avons eue après l'ajournement, hier soir, sur cette disposition-là et plus particulièrement sur la question que j'avais posée quant au fait de fixer à cinq ans la période au cours de laquelle on revenait dans le passé pour déterminer s'il y avait eu ou non infraction à des lois criminelles ou pénales.
Et la ministre m'indiquait qu'il y a une difficulté, une première difficulté de nature technique, qui est qu'évidemment le fait de changer le nombre d'années nous amènerait à devoir apporter un nombre important d'amendements au projet de loi. Mais ça, à la rigueur, c'est un problème technique qui devrait... qui n'est pas simple, qui n'est pas évident à traiter, mais qui devrait normalement pouvoir se traiter relativement facilement.
L'autre problème, je dois dire, qui m'a un peu plus ébranlé, c'est le fait que la ministre me disait qu'en vertu des dispositions adoptées avec le projet de loi n° 73, si je ne m'abuse, on a déjà fait des centaines et des centaines de vérifications sur les cinq années pour s'assurer que les détenteurs de licence n'aient pas fait l'objet de condamnation en vertu du Code criminel ou du code pénal et que, si on devait changer le nombre d'années -- je crois que ça a pris deux ans pour faire toutes ces vérifications-là, Mme la ministre -- mais que, si on devait changer le nombre d'années, ça ferait en sorte qu'on devrait reprendre à zéro tout ce travail qui a été fait.
Alors, pour des considérations de nature fonctionnelle, M. le Président, je pense qu'il vaut peut-être mieux effectivement s'en tenir au libellé actuel de la loi, d'autant que Mme la ministre a précisé hier en commission que, lors des débats antérieurs, il y avait... le débat avait été fait sur le nombre d'années au cours desquelles on voudrait revenir en arrière, et à ce moment-là on avait évoqué peut-être trois ans, cinq ans.
J'avais d'ailleurs demandé à la ministre de peut-être faire quelques petites vérifications pour le bénéfice des membres de la commission et des gens qui nous écoutent, de telle sorte de nous rafraîchir la mémoire quant à la teneur des débats qui ont eu lieu par nos prédécesseurs, qui se sont penchés sur cette question particulière, M. le Président.
Et il faut faire confiance au jugement du législateur, et, si le législateur, à ce moment, a jugé qu'il valait mieux s'en tenir à cinq ans, bien il faut s'inspirer de ce jugement, il faut s'inspirer de cette sagesse de la part de nos prédécesseurs, et la ministre saura certainement nous éclairer sur la teneur des débats à l'époque, et également sur l'ampleur des vérifications qui ont été faites jusqu'à présent, et ce que représenterait pour le gouvernement, la RBQ plus particulièrement, le fait de changer le nombre d'années.
Et, en termes d'efficacité puis en termes de coûts, ce serait effectivement très considérable.
Le Président (M. Ouellette): Mme la ministre.
Mme Thériault: Oui, merci, M. le Président. Quelques précisions. Merci au député de rapporter la conversation que nous avons eue hier, parce que c'est une conversation qui est importante. Nous avons fait des vérifications pour retrouver dans le Journal des débats s'il y avait eu des débats enregistrés dans les micros sur le trois ans, cinq ans, parce que c'étaient les propos qui m'ont été rapportés par des collègues qui à l'époque étaient là et, nulle part dans le Journal des débats , on a trouvé de débat par rapport à la quantité de temps.
Le « cinq ans » semblait faire l'unanimité, dans la lecture exhaustive qui a été faite par les gens de la Régie du bâtiment sur l'étude de la loi n° 73. Donc, je ne veux pas induire le député en erreur non plus.
Par contre, je dois dire que, dans la loi de la Régie du bâtiment, il faut que je vous explique que, lorsque la Régie du bâtiment a été créée, à l'époque -- je vais vous donner un petit cours d'histoire, je trouve ça intéressant, ça nous permet de comprendre -- dans les années 1985, au mois de juin 1985, il y a la
Loi sur le bâtiment, qui était à l'époque le projet de loi n° 53, qui avait été adoptée pour créer la Commission du bâtiment. Finalement, la loi n'avait jamais été mise en application parce que ça n'a pas fonctionné, ou on a eu un changement de gouvernement. Et il y avait la Régie des entreprises de la construction qui existait ainsi que le bureau des inspections, au ministère du Travail, et, en 1991, la nouvelle Régie du bâtiment a été créée en fusionnant la Régie des entreprises de la construction ainsi que le bureau des inspections, qui était au ministère du Travail. C'est une des raisons pour laquelle la Régie du bâtiment relève du ministère du Travail également.
Quand la loi a été instaurée, en 1985, mais jamais mise en application, il y avait ici: « Elle n'a pas été reconnue coupable ou ne s'est pas avouée coupable, dans les cinq ans précédant la demande, d'un acte criminel poursuivable par voie de mise en accusation seulement et qui est relié aux activités que la personne entend exercer dans l'industrie de la construction. » Donc, c'était la loi qui avait été créée en 1985 qui à l'époque créait la Commission du bâtiment, qui finalement est l'ancêtre de la Régie du bâtiment, qui, elle, a vu le jour en 1992.
Lorsque la loi a été revue, en 1991, au mois de décembre 1991, pour créer la nouvelle Régie du bâtiment, ces dispositions-là ont été reprises. Donc, la disposition de cinq ans, elle est avec la Régie du bâtiment depuis le début. Elle a toujours eu une disposition de cinq ans pour aller faire des vérifications dans le passé.
Donc, on m'indique que, lorsque la loi n° 73 a vu le jour aussi et qu'ils étaient à l'étude, puisque c'était une disposition qui existait déjà dans la loi de la Régie du bâtiment, c'est le pourquoi que le cinq ans a été mis de l'avant à l'époque pour les infractions de nature criminelle qu'on visait plus ciblément, je vais le dire comme ça, pour éviter que le crime organisé s'infiltre dans l'industrie de la construction. Donc, c'est l'origine du cinq ans.
L'autre question, c'était par rapport aux vérifications. Ça fait un petit peu moins de deux ans que la loi a été adoptée, le temps qu'on embauche toutes les personnes, que le département voie le jour, etc. Il y a eu des demandes de vérification qui ont été faites à la Sûreté du Québec pour les licences, les détenteurs de licence. 42 249 vérifications ont été effectuées, et les demandes de vérification auprès de la SQ concernant les prêteurs, cette fois-ci, donc ceux qui passent de l'argent, autres que des banques, il y en a eu 1 029. Donc, on parle de 43 200 quelques vérifications qui ont déjà été effectuées, où on a remonté les cinq ans, évidemment, au niveau des antécédents criminels.
Le Président (M. Ouellette): M. le député de René-Lévesque.
M. Dufour: Sur les données que vous avez là, c'est-u possible de le déposer ou bien...
Mme Thériault: Oui.
Le Président (M. Ouellette): Je vais regarder, voir si... les besoins des membres... pour les membres de la commission uniquement.
Mme Thériault: Juste vous informer également...
Le Président (M. Ouellette): Mme la ministre.
Mme Thériault: ...que c'est disponible sur le site Internet de la Régie du bâtiment.
Le Président (M. Ouellette): Ils sont là? Donc, c'est public?
Mme Thériault: Oui, c'est public. On va vous sortir un tableau correct.
Le Président (M. Ouellette): Oui. Nous allons faire des copies. M. le député de René-Lévesque, toujours à l'article 1 et à son amendement.
M. Dufour: Ça va. Ça va.
Le Président (M. Ouellette): Est-ce que l'amendement à l'article 1 est adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Ouellette): Est-ce que l'article 1, ainsi amendé, est adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Ouellette):
Article 2, Mme la ministre, vous avez un amendement. Donc, vous allez nous présenter l'article 2.
Mme Thériault: Oui, merci, M. le Président. C'est l'article 3.
Le Président (M. Ouellette): Excusez-moi. Vous avez raison, Mme la ministre, c'est l'article 3.
Mme Thériault: Merci, M. le Président.
Le Président (M. Ouellette):
L'article 2 est déjà adopté, et on s'en va à l'article 3.
Mme Thériault: Merci, M. le Président.
L'article 60 de cette loi est modifié... Oui?
Le Président (M. Ouellette):
L'article 2 était dans la troisième partie, qui touchait la qualification professionnelle. Il a été adopté, l'article 2.
M. Dufour: Ah! O.K. On le retrouve pareil.
Le Président (M. Ouellette): On est à l'article 3. C'est mon erreur, M. le député de René-Lévesque, et je sais que... C'est ça.
M. Dufour: Ah! C'est l'article 3, O.K.
Le Président (M. Ouellette): On s'en va à l'article 3.
Mme Thériault: Merci, M. le Président. Parce qu'on fonctionne par thèmes, donc la numérotation des articles n'est pas nécessairement dans l'ordre.
Donc, l'article 60 de cette loi est modifié:
1° par l'insertion, après le paragraphe 6° du premier alinéa, du paragraphe suivant:
« 6.0.1° aucun des dirigeants d'un de ses membres dans le cas d'une société ou d'un de ses actionnaires dans le cas d'une personne morale n'a été déclaré coupable, dans les cinq ans précédant la demande, d'une infraction à une loi fiscale ou à un acte criminel visé au paragraphe 6°; » ;
2° par l'insertion, après le paragraphe 6.2° du premier alinéa, du paragraphe suivant:
« 6.3° elle a produit toute déclaration ou information ou tout document exigé par la régie quant aux infractions fiscales ou aux actes criminels dont elle-même ou une personne visée aux paragraphes 6° ou 8° a été déclarée coupable; » ;
3° par la suppression du troisième alinéa.
Le Président (M. Ouellette): Vos commentaires, Mme la ministre.
Mme Thériault: Commentaires, M. le Président. Donc, ces modifications ont pour but d'empêcher un dirigeant qui aurait été déclaré coupable d'utiliser une société ou une personne morale comme paravent entre lui et une entreprise de construction dans le but d'éviter l'application des dispositions relatives aux actes criminels et aux infractions fiscales.
Cette disposition reprend en
partie le troisième alinéa de l'article 60 qui est abrogé. Ça permet également d'obliger la société ou la personne morale qui requiert une licence de fournir à la régie toute déclaration, ou information, ou document comme condition de délivrance d'une licence concernant toute infraction fiscale ou tout acte criminel.
Cette disposition permet de simplifier le travail des enquêteurs de la régie et, entre autres, pour établir un lien avec les activités dans l'industrie de la construction. Et ça permet également d'abolir les critères ayant trait à la gravité et à la fréquence des infractions à une loi fiscale dans le processus de décision des régisseurs menant à la suspension ou à l'annulation d'une licence, s'il y a lieu. Toutes les infractions pourront dorénavant être considérées par la régie sans égard à la gravité ou à la fréquence des infractions.
Le Président (M. Ouellette): Votre amendement à l'article 3, Mme la ministre.
Mme Thériault: Merci, M. le Président. Donc, l'amendement: Remplacer, dans la quatrième ligne du paragraphe 6.0.1° proposé par le paragraphe 1° de l'article 3 du projet de loi, le mot « visé » par « visés » .
** (15 h 30) **
Le Président (M. Ouellette): Vos commentaires. Ah! Excusez.
Mme Thériault: Je n'avais pas terminé, je m'excuse.
Le Président (M. Ouellette): Excusez, excusez. On n'est pas rendus dans les commentaires.
Mme Thériault: Remplacer, dans le paragraphe 2° de l'article 3 du projet de loi, « du paragraphe suivant » par « des paragraphes suivants » et insérer, dans le paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 3 du projet de loi, le paragraphe suivant:
« 6.4° elle-même ou l'un de ses dirigeants n'a pas été déclarée coupable par un tribunal étranger, dans les cinq ans précédant la demande, d'une infraction visée au paragraphe 6° qui, si elle avait été commise au Canada, aurait fait l'objet d'une poursuite criminelle. »
Donc, dans mes commentaires.
Le Président (M. Ouellette): Commentaires, oui.
Mme Thériault: Cette disposition va permettre d'assurer l'application des mêmes règles en matière d'antécédents criminels pour les infractions commises à l'extérieur du Canada. Vous avez compris qu'on a corrigé l'orthographe également pour « visé » en ajoutant un « s » ; ça ne laisse point de doute, c'est « toutes les infractions » , si je me trompe pas -- c'est ça? -- et les « paragraphes suivants » , évidemment, parce qu'il y a plus qu'un paragraphe.
Le Président (M. Ouellette): M. le député de René-Lévesque.
M. Dufour: Sur l'amendement, c'est dans le... c'est le même
article que tout à l'heure...
Mme Thériault: Oui.
M. Dufour: ...par rapport à cinq ans et hors Canada. Quand on dit « des paragraphes » , c'est qu'on ajoute « des paragraphes » , parce qu'on a changé « visé » , en haut, on a rajouté un « s » , c'est ça? Et, dans l'article en tant que tel...
(Consultation)
Le Président (M. Ouellette): M. le député de René-Lévesque.
M. Dufour: Dans le paragraphe qui est supprimé, on dit que dorénavant... « Toutes les infractions pourront dorénavant être considérées par la régie sans égard à la gravité ou à la fréquence des infractions. »
Le Président (M. Ouellette): Vous êtes où, M. le député de René-Lévesque?
M. Dufour: Je suis dans le commentaire au picot n° 3 qui fait en sorte qu'on abolit le troisième alinéa.
Le Président (M. Ouellette): Alors, question.
M. Dufour: Bien, c'est parce que dorénavant on considère que ça va passer par la régie, sans égard à la gravité ou à la fréquence des infractions. On donne... on donne le pouvoir à la régie d'intervenir.
Le Président (M. Ouellette): Mme la ministre.
Mme Thériault: Oui, M. le Président, c'est toute la latitude et la marge de manoeuvre que le régisseur ainsi que la régie ont besoin pour bien oeuvrer à leurs dossiers.
M. Dufour: Ça va, M. le Président.
Le Président (M. Ouellette): Est-ce que l'amendement à l'article 3 est adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Ouellette): Est-ce que l'article 3, ainsi amendé, est adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Ouellette):
Article 4, Mme la ministre, et vous allez avoir un amendement qui va introduire 4.1.
Mme Thériault: Merci, M. le Président. Donc, l'article 4: « La régie peut refuser de délivrer une licence à une société ou personne morale lorsqu'un de ses dirigeants:
« 1° a été dirigeant d'une société ou personne morale dans les 12 mois précédant... »
Le Président (M. Ouellette): Bougez pas. On est dans la mauvaise colonne.
Mme Thériault: Ah! Excusez-moi! Excusez-moi, M. le Président.
Le Président (M. Ouellette): On recommence.
Mme Thériault: On recommence, scène 1, prise 2.
Le Président (M. Ouellette): À l'article 4, on recommence, on était dans la mauvaise colonne.
Mme Thériault: Désolée.
L'article 61 de cette loi est modifié par la suppression du troisième alinéa.
Le Président (M. Ouellette): Vos commentaires.
Mme Thériault: Les commentaires: Cette disposition a pour but d'abolir les critères ayant trait à la gravité et la fréquence des infractions à une loi fiscale dans le processus de décision des régisseurs menant à la suspension ou l'annulation d'une licence, s'il y a lieu. Toutes les infractions pourront dorénavant être considérées par la régie sans égard à la gravité ou à la fréquence des infractions. Donc, vous avez compris que c'est de la concordance avec ce que nous venons d'adopter.
Le Président (M. Ouellette): On va régler celui-là et, après... c'est parce que 4.1, c'est après l'article 4.
M. Dufour: Oui. Alors, c'est de la concordance, effectivement, pour...
Le Président (M. Ouellette): Est-ce que l'article 4 est adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Ouellette): Mme la ministre, votre amendement qui va introduire 4.1.
Mme Thériault: Merci, M. le Président. Donc, l'article 4.1. Donc, insérer, après l'article 4 du projet de loi, l'article suivant: 4.1. Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 62, des suivants:
« 62.0.1. La régie peut refuser de délivrer une licence lorsque la délivrance est contraire à l'intérêt public, notamment parce que la personne ou, dans le cas d'une société ou personne morale, elle-même ou l'un de ses dirigeants est incapable d'établir [...] [sa capacité d'exercer] avec compétence et probité ses activités d'entrepreneur compte tenu de comportements antérieurs [et qu'il est de bonnes moeurs].
« La régie peut, à cet égard, effectuer ou faire effectuer toute vérification qu'elle estime nécessaire.
« 62.0.2. La régie peut refuser de délivrer une licence à une personne physique, à une société ou une personne morale qui est dans les faits, directement ou indirectement, sous la direction ou le contrôle d'une personne qui ne satisfait pas aux conditions prévues au paragraphe 8° du premier alinéa de l'article 58, au paragraphe 6° du premier alinéa de l'article 60 ou de l'article 62.0.1. »
Le Président (M. Ouellette): Votre commentaire, Mme la ministre.
Mme Thériault: Merci, M. le Président. Donc, ces articles ont pour but de permettre à la régie de s'assurer de la probité, de la compétence des entrepreneurs de construction ainsi que de contrer le contrôle de l'entrepreneur de construction par une personne qui ne s'identifie pas comme un dirigeant.
Le Président (M. Ouellette): Voulez-vous lire la note aussi?
Mme Thériault: Oui, je vais vous lire une note. Donc, dans les deux articles, la Sûreté du Québec pourrait contribuer à l'enquête, notamment sur les bonnes moeurs. Ce sont des articles qui sont inspirés des pratiques exercées au sein de ce qu'on appelle la Régie des alcools, des courses et des jeux. De plus, par règlement, la régie mettra en place un code de conduite qui viendra encadrer cette nouvelle disposition, entre autres, à savoir si l'entreprise se mérite ou non la confiance du public.
À
titre d'exemple, cette même personne n'apparaît pas nécessairement dans les livres, n'est pas reconnue comme dirigeant à des fins d'obtention de licence. Donc, autrement dit, les prête-noms, les paravents sont touchés par ces articles-là. Et, lorsqu'on parle des bonnes moeurs, évidemment c'est directement inspiré de la loi de la RACJ, qui est une loi de prohibition, nous devons le rappeler, parce que les loi sont faites à l'envers, à ce moment-là, quand c'est des lois de prohibition.
(Consultation)
Le Président (M. Ouellette): On va suspendre quelques minutes.
(Suspension de la séance à 15 h 38)
(Reprise à 15 h 51)
Le Président (M. Ouellette): Nous reprenons nos travaux. Nous sommes à l'amendement introduisant l'article 4.1. Et, après discussion, il doit y avoir certains réaménagements dans l'article 4.1. Donc, de consentement, je vais suspendre l'étude de l'article 4.1, et nous allons aller immédiatement à l'article 5, Mme la ministre.
Mme Thériault: Oui, merci, M. le Président. Donc:
L'article 65 de cette loi est modifié par le remplacement de « 30 » par « 60 » .
Dans les commentaires: Cette disposition vise à faire passer les délais de délivrance ou de modification de licence de 30 à 60 jours. Ce nouveau délai reflète mieux le temps requis pour compléter les diverses opérations et formalités préalables à la délivrance ou à la modification d'une licence. Je vais, pour votre information, vous donner différentes étapes, avec le nombre de jours, pourquoi on s'en va à... pourquoi on demande 60 jours plutôt que de 30 jours.
Donc, demande d'évaluation des compétences, les étapes du traitement: réception de la demande et triage, trois jours calendrier; vérification de la recevabilité, l'encaissement, huit jours; convocation aux examens, trois jours; passation des examens, 30 jours; correction des examens, huit jours; transmission des résultats, cinq jours; pour un total de 57 jours.
Dans le cas d'une demande de délivrance de licence avec examen: la réception de la demande et triage, trois jours; vérification, recevabilité et encaissement, huit jours; convocation aux examens, trois jours; passation des examens, analyse de la conformité de la demande, 30 jours; correction des examens pour un autre huit jours; transmission des résultats avec l'émission de licence, un autre huit jours; pour un total de 60.
Et une demande de délivrance de licence sans examen: réception de la demande de triage, trois jours; vérification de la recevabilité et l'encaissement, huit jours; analyse de la conformité de la demande, c'est 10 jours; et l'émission de licence, trois jours; pour un total de 24 jours.
Donc, puisque ça prend plus de temps à procéder les dossiers réellement que dans la loi, c'est 30 jours. Évidemment, si les dossiers sont prêts avant, on les procède avant. C'est juste pour donner plus de latitude pour traiter les dossiers.
Le Président (M. Ouellette): M. le député de René-Lévesque.
M. Dufour: Non, puis je comprends qu'on met un maximum, mais ça pourrait être traité avant. Parce qu'il y en a juste un qui en a parlé quand on a fait les consultations particulières, c'est l'APCHQ, qui recommandait que le délai d'émission de la licence soit modulé en fonction de. Bon, je peux croire que, mais admettons que le maximum est 60, mais la délivrance peut se faire avant, là, tu sais. On n'ira pas au bout du 60, là.
Le Président (M. Ouellette): Mme la ministre.
Mme Thériault: Oui, pour rassurer le député, le but, ce n'est pas d'aller au bout du 60 mais de se permettre de respecter notre propre loi puis de le faire dans les temps requis. Si c'est prêt avant, c'est prêt avant, aussi. Puis il y a toutes sortes de considérations, hein? Si tu as le courrier de Noël, ça prend un petit peu plus de temps; si tu as des journées fériées, bien ça te demande plus de temps aussi. Ça fait que c'est assez... très technique, mais c'est pour avoir une meilleure marge de manoeuvre. Mais, du moment que c'est prêt, c'est envoyé.
Le Président (M. Ouellette): Est-ce que l'article 5 est adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Ouellette):
Article 6, Mme la ministre, et vous allez nous déposer un amendement.
Mme Thériault: Oui, merci, M. le Président.
L'article 6: «
L'article 65.1 de cette loi est modifié:
1° par le remplacement du paragraphe 2° du deuxième alinéa par le paragraphe suivant:
« 2° lorsque le titulaire est inscrit au registre des entreprises non admissibles aux contrats publics prévu à l'article 21.6 de la
Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1); » ;
2° par l'insertion, après le paragraphe 2° du deuxième alinéa, des paragraphes suivants:
« 3° lorsque son titulaire a été condamné, depuis moins de cinq ans, pour une infraction prévue à l'un ou l'autre des articles 62, 62.0.1 et 62.1 de la
Loi sur l'administration fiscale (chapitre A-6.002), 68 et 68.0.1 de cette loi dans la mesure où ils sont liés à l'un ou l'autre de ces articles, 239 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985),
chapitre 1, (5e supplément)) et 327 de la
Loi sur la taxe d'accise (Lois révisées du Canada (1985),
chapitre E-15);
« 4° lorsqu'un dirigeant du titulaire est également dirigeant d'une société ou personne morale dont la licence est restreinte aux fins de l'obtention d'un contrat public et pour la même durée. » ;
3° par la suppression des trois derniers alinéas.
Le Président (M. Ouellette): Commentaires, Mme la ministre, sur votre
article 6?
Mme Thériault: Oui. Donc, la disposition a pour but d'harmoniser les dispositions de la
Loi sur les contrats des organismes publics et de la
Loi sur le bâtiment, particulièrement en ce qui a trait à la restriction de la licence d'entrepreneur, aux fins de l'obtention d'un contrat public et à la création du registre des entreprises non admissibles. Ainsi, les modifications envisagées auront pour effet de restreindre la licence d'un entrepreneur dès son inscription au registre des entreprises non admissibles aux contrats publics du Secrétariat du Conseil du trésor.
À cet effet, les condamnations prévues au paragraphe 2° du deuxième alinéa de l'actuel
article 65.1 de la
Loi sur le bâtiment, à savoir celles liées à l'attestation de Revenu Québec, seront incorporées dans la liste des infractions prévues au règlement qui sera adopté en vertu de la
Loi sur les contrats des organismes publics pour déclarer les entreprises inadmissibles aux contrats publics.
Le Président (M. Ouellette): Vos commentaires sur le deuxième paragraphe.
Mme Thériault: Le deuxième paragraphe, d'ajouter aux motifs conduisant une restriction aux fins de l'obtention d'un contrat public la condamnation pour certaines infractions graves à une loi fiscale depuis moins de cinq ans.
Le Président (M. Ouellette): Commentaires au troisième paragraphe.
Mme Thériault: Le troisième paragraphe: d'étendre la restriction aux fins de l'obtention d'un contrat public à toutes les entreprises dont un dirigeant est également dirigeant d'une entreprise ayant déjà une licence restreinte, et ce, pour la même durée. Pour l'application de cette disposition, la notion de dirigeant comprend le membre d'une société, ou, dans le cas d'une personne morale, l'administrateur, le dirigeant ou l'actionnaire détenant 20 % ou plus des actions avec droit de vote ou, le cas échéant, la personne qui peut demander une licence pour le compte d'une société ou la personne morale dans les cas déterminés par règlement de la régie.
Le Président (M. Ouellette): Votre amendement à l'article 6, Mme la ministre.
Mme Thériault: Oui. Merci, M. le Président. L'amendement, c'est: Insérer, avant le paragraphe 1° de l'article 6 du projet de loi, le suivant:
0.1° par le remplacement, dans le paragraphe 1° du deuxième alinéa, de « ou à l'article 5 » par « ou a été condamné, depuis moins de cinq ans, aux termes du sous-paragraphe a du paragraphe 1° de l'article 380 de ce code, du sous-paragraphe i du sous-paragraphe b du paragraphe 2° de cet article, de l'un ou l'autre des articles 467.11 à 467.13 de ce code ou l'un ou l'autre des articles 5 » ;
Remplacer le paragraphe 1° de l'article 6 du projet de loi par le suivant:
1° par la suppression du paragraphe 2° du deuxième alinéa.
Insérer, dans le paragraphe 3° du deuxième alinéa tel que proposé par l'article 6 du projet de loi et après « titulaire » , les mots « ou, dans le cas d'une société ou d'une personne morale, une personne visée par le paragraphe 6° du premier alinéa de l'article 60 » .
Insérer, à la fin du paragraphe 4° du deuxième alinéa tel que proposé par l'article 6 du projet de loi, les mots « à moins que le titulaire ne démontre à la régie que l'infraction qui a mené à la restriction n'a pas été commise dans l'exercice des fonctions de cette personne au sein de la société ou personne morale » .
Le Président (M. Ouellette): Vos commentaires, Mme la ministre.
Mme Thériault: Merci, M. le Président. Donc, cette disposition vise à ajouter aux actes criminels justifiant une restriction de licence les fraudes graves et le gangstérisme, prévoir qu'une infraction fiscale grave pour laquelle un dirigeant ou un actionnaire d'un entrepreneur est condamné entraîne une restriction de la licence de cet entrepreneur et prévoir qu'une entreprise contaminée aura la possibilité de demander à la régie d'annuler la restriction.
** (16 heures) **
Le Président (M. Ouellette): Une note supplémentaire? Bougez pas. Oui, M. le député de René-Lévesque, je pense qu'on n'a pas terminé, là. Mme la ministre... Oui?
M. Dufour: ...les commentaires que la ministre... Elle a dit « annuler une restriction » . C'est bien ça?
Le Président (M. Ouellette): Je ne suis pas là, moi non plus, là.
Mme Thériault: Oui, « prévoir qu'une entreprise » ...
M. Dufour: Où vous avez ça?
Mme Thériault: C'est dans les commentaires. O.K., vous ne les avez pas?
Une voix: ...
Mme Thériault: Ah, c'est sur l'amendement? Vous ne les avez pas?
Le Président (M. Ouellette): Bien, j'ai les commentaires sur l'amendement, Mme la ministre. J'aimerais juste ça qu'on parle de la même chose, puis je ne suis pas à la même place que vous, là. Ce n'est pas ça que j'ai d'écrit, moi.
Des voix: ...
Le Président (M. Ouellette): Bougez pas. « Prévoir, fixer » ... Ah non, je n'ai pas la bonne copie.
Donc, je suspends quelques minutes.
(Suspension de la séance à 16 h 1)
(Reprise à 16 h 13)
Le Président (M. Ouellette): Nous reprenons nos travaux. Nous en étions aux commentaires de l'article 6, et, compte tenu du fait que M. le député de René-Lévesque suit mot à mot les commentaires de la ministre, et que nous n'avions pas la version rose de Me Gaudreau...
Nous avons maintenant la version rose de Me Gaudreau, et, Mme la ministre, je vais vous demander de relire les commentaires de l'amendement de l'article 6 de façon à ce que... maintenant que nous avons tous la même version.
Mme Thériault: Oui. Donc, les commentaires: Cette disposition vise à ajouter aux actes criminels justifiant une restriction de licence les fautes graves et le gangstérisme, prévoir qu'une infraction fiscale grave pour laquelle un dirigeant ou un actionnaire d'un entrepreneur est condamné entraîne une restriction de la licence de cet entrepreneur, de prévoir qu'une entreprise contaminée aura la possibilité de demander à la régie d'annuler la restriction.
Le Président (M. Ouellette): Vous avez une note supplémentaire.
Mme Thériault: En note supplémentaire: Tel qu'il serait modifié par le paragraphe 0.1 proposé, le paragraphe 1° du deuxième alinéa de l'article 65.1 de la
Loi sur le bâtiment se lirait comme suit:
« 1° lorsque son titulaire ou, dans le cas d'une société ou d'une personne morale, une personne visée par le paragraphe 6° du premier alinéa de l'article 60 a été condamné, depuis moins de cinq ans, aux termes de l'article 45 de la
Loi sur la concurrence (L.R.C. 1985, c. C-34) ou à une peine de cinq ans ou plus d'emprisonnement aux termes de l'article 462.31 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) ou a été condamné, depuis moins de cinq ans, aux termes du sous-paragraphe a du paragraphe 1 de l'article 380 de ce code, du sous-paragraphe i du sous-paragraphe b du paragraphe [2°] de cet article, de l'un ou l'autre des articles 467.11 à 467.13 de ce code ou de l'un ou l'autre des articles 5, 6 ou 7 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C. 1996, c.19). »
Le Président (M. Ouellette): Je vais me permettre, Mme la ministre, dans vos commentaires, de rajouter une virgule entre le sous-paragraphe i, virgule, du sous-paragraphe b.
Mme Thériault: Oui, vous pouvez, si vous le désirez, puisque c'est dans les commentaires.
Le Président (M. Ouellette): Oui. C'est juste parce qu'on le garde pour l'amendement de l'article 6.
Vous nous avez aussi remis un autre document, Mme la ministre, pour nous aider à la compréhension.
Mme Thériault: Oui, M. le Président. Puisque, lorsqu'on fait ce type de législation qui est très technique, on fait référence à des paragraphes, à des alinéas, à des sous-paragraphes, et qu'on a... Il faut comprendre le contexte, qu'on a un texte actuel, nous; sur nos feuilles, il y a ce qui est proposé dans la loi, qui est l'article, plus l'amendement. Ça nous donne un texte en trois parties, c'est beaucoup plus difficile à lire et à comprendre.
Donc, pour les fins de compréhension des parlementaires ici, j'ai déposé un document pour l'article... de la loi, 65.1, 65.1.1, 65.2, 65.2.1, qui permet de lire de manière plus aisée les articles où nous sommes rendus, là, au niveau de l'adoption, ce que ça donnerait si c'était adopté tel quel. Donc, c'est seulement pour les fins de compréhension, le deuxième document.
Le Président (M. Ouellette): M. le député de René-Lévesque.
M. Dufour: Alors, je vais tenter quelque chose, M. le Président, je dis bien « tenter quelque chose » . C'est apprécié de l'avoir, où est-ce que tout est inclus dedans, mais ça n'empêche pas moins que ça va prendre une synthèse des opérations. Parce que, si je pose des questions sur tout ce qui réfère à tel et tel article, tout ce qui réfère à ce code, au Code criminel, à la
Loi sur la concurrence puis à la
Loi sur l'administration fiscale, à la
Loi sur l'impôt sur le revenu puis à la
Loi sur la taxe d'accise, on ne s'en sort pas. Tu sais? Moi, je me fie qu'il y a des légistes qui sont là pour se référer à des lois qui sont déjà existantes.
Moi, ce que j'aimerais savoir de la ministre, parce qu'on a eu un briefing technique... C'est que vous avez entendu le monde qui sont venus en commission parlementaire, sur les licences restreintes. Vous avez ouvert un peu, avec l'amendement, sur le fait que, quand il y aura une licence qui va être restreinte et que la personne morale ou l'entreprise va faire une demande à la régie d'annulation de la restriction, il va y avoir comme un genre de gabarit qui va faire en sorte que, oui, on va avoir une certaine écoute pour des infractions qui ont eu lieu, puis on est capables d'avoir un peu plus de souplesse.
Moi, je pense que cet article-là, là, ça réfère à l'amendement que vous avez déposé, là. J'aimerais peut-être que vous nous en parliez un petit peu. Parce qu'écoutez, là, juste avec les références, on en aurait pour... tu sais? Je me fie que le fondement même de l'amendement, c'est sur l'écoute que vous avez eue des groupes qui sont venus, sur les licences restreintes.
Le Président (M. Ouellette): Mme la ministre.
Mme Thériault: Oui, merci, M. le Président. Effectivement, le député fait bien de préciser, parce qu'aussi, pour les fins de compréhension des gens, ce qu'on veut dire exactement par là, c'est important. Effectivement, ce sont des commentaires qui ont été formulés notamment par l'ACQ et l'ACGRTQ, qui sont les deux principales associations d'entrepreneurs qui oeuvrent... il y a l'APCHQ également qui en ont fait.
Donc, je vous donne un cas de figure: on a l'entreprise A, on a l'entreprise B, et ils forment un consortium. Ça devient l'entreprise AB. Un dirigeant de l'entreprise A, il a été reconnu coupable d'une des sanctions que la loi prévoit, donc automatiquement elle vient contaminer B. Et on comprend qu'on a formé un consortium, ici. Donc, la compagnie B, qui, elle, peut avoir d'autres opérations, d'autres chantiers, automatiquement se voit imposer une restriction sur sa licence.
Donc, puisqu'on avait le souci de ne pas pénaliser indûment quelqu'un qui de bonne foi ne pouvait pas savoir qu'en formant un consortium il y avait des choses ici, dans le A, qui n'étaient pas correctes, mais qu'elle paye la facture, on a considéré qu'il fallait prévoir une disposition pour aider ces entrepreneurs-là.
Donc, automatiquement la restriction va venir s'appliquer quand même, mais on prévoit que l'entreprise pourra faire la demande à la régie et démontrer qu'elle n'est pas contaminée, donc demander de retirer les sanctions qui pèsent à son égard. Donc, évidemment, c'est un régisseur qui va prendre la décision, donc ça permettra de procéder assez rapidement le dossier pour pouvoir lever la restriction, et, à ce moment-là, bien l'entreprise qui n'était pas contaminée puis qui n'a rien fait, bien, elle, elle va pouvoir continuer à vaquer à ses autres opérations et à ses autres chantiers.
** (16 h 20) **
Le Président (M. Ouellette): M. le député de René-Lévesque.
M. Dufour: Si je continue dans le cas de figure que vous nous avez mentionné... Parce que, là, il y a du monde qui suivent nos conversations, vous savez comme est écoutés comme Barabbas dans la Passion... Alors, il y a un consortium. Il y a A, il y a B. A a contaminé B; B fait des représentations auprès de la Régie du bâtiment, il y a une écoute parce qu'effectivement ce n'est pas de sa faute; B va continuer, mais A ne continue pas. Mais il continue-tu à faire ce que A faisait?
Le Président (M. Ouellette): Woups! Une chance qu'il est de bonne heure. Mme la ministre.
Mme Thériault: Oui. M. le Président, c'est sûr que le A, lui, va se voir imposer une restriction, hors de tout doute, O.K., et éventuellement ça pourra toujours mener à une condamnation, donc une suspension, annulation, révocation de licence, on s'entend. Et, si jamais il y a un problème, bien, dans le consortium, B, il est correct, lui, tu sais? Il arrive quoi avec AB? Le B est correct, le consortium continue. Le B va venir voir la régie pour voir. Et là vous allez voir plus tard aussi qu'il y a une possibilité d'encadrer l'exécution des travaux, qu'on donne un pouvoir au régisseur.
Donc, on pourrait laisser le consortium aller, même si A est très contaminé, parce qu'on pénalise B, mais on pourrait encadrer la manière dont les travaux pourraient être exécutés avec des conditions.
Le Président (M. Ouellette): M. le député de René-Lévesque.
M. Dufour: Alors, si je comprends bien, il pourrait y avoir des cas de figure, un peu plus loin, sur le fait qu'il ne pourrait peut-être pas y avoir un consortium, mais il pourrait y avoir un entrepreneur, mais que, par rapport à une licence restreinte ou aux présentations qu'il ferait devant la régie, il pourrait avoir la possibilité de continuer, mais avec un superviseur qui va regarder ce qui va suivre, là, O.K.?
Alors, ce que je comprends, c'est que, là, il y a un cas de figure, mais il peut y en avoir plus loin, d'autres cas de figure. Je vous dis ça, Mme la ministre, soyons francs, là... Quand ils sont venus, ces gens-là, il y en a un qui nous dit bien candidement puis bien sérieusement, il m'a dit: Écoutez, là, moi, là, quand j'ai eu le contrat, là, puis j'ai engagé des sous-traitants à partir de la journée 1, là... On a continué les autres journées, puis c'est là qu'il s'est fait pincer. Mais il me reste un an et demi de contrat à faire encore, là. Je suis pénalisé. Rappelez-vous, j'avais dit: Vous avez une certaine responsabilité, vous aussi. Comprenez-vous? C'est à ça que je veux en venir, là.
Le Président (M. Ouellette): Mme la ministre.
Mme Thériault: M. le Président, ce cas de figure là, on va le voir ailleurs, au niveau de la conformité avec le registre. Mais on a tenu compte ici des consortiums.
Évidemment, on s'entend que le nouveau consortium AB ne pourrait pas resoumissionner. Donc, oui, si on a une soumission sur un contrat, on est en train de l'exécuter, le régisseur, lui, peut donner certaines conditions, peut même exiger que les frais soient imputés par la
partie A qui a été contaminée, parce que c'est celle-là qui est en défaut et non pas la
partie B. Donc, toutes ces considérations-là seront prises par le régisseur, qui va décider de la bonne marche et de la bonne poursuite des travaux.
Le Président (M. Ouellette): M. le député de... Oh! Mme la députée de Champlain.
Mme Champagne: Dans le même cas de figure, M. le Président, A a fait une infraction, on le met en restriction, là. Il doit stopper tout parce qu'il est vraiment, là, accusé de. B n'est pas... aucun problème dans ça, lui, là, là. Mais le contrat est gros, alors il faut qu'il soit entendu rapidement. Est-ce qu'en quelque part dans la loi il est dit combien de temps la régie peut prendre -- j'espère qu'il n'y en aura pas huit par jour, là -- de telle sorte qu'il ne soit pas obligé de cesser ses travaux? Chaque journée est une pénalité, hein? On l'a dit, chaque journée est une pénalité.
Le Président (M. Ouellette): Mme la ministre.
Mme Thériault: Oui. M. le Président, un peu plus loin, vous allez voir qu'il y a un délai maximal de 30 jours, là. Évidemment, puisqu'on va avoir des régisseurs, il est évident que, si une cause doit être entendue rapidement... Parce qu'on comprend que c'est la poursuite, puis il y a quelqu'un... Puis il n'y a pas de problème, au contraire, nous, on veut entendre les causes le plus rapidement.
Présentement, ce qu'on a, c'est des personnes qui font traîner les procédures. Donc, plus vite on les procède, plus vite on est capables de rendre des décisions et plus vite les gens peuvent retrouver une vie normale et plaider leur cause.
Le Président (M. Ouellette): On va le voir à l'article 8, à l'amendement rose de l'article 8. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur l'amendement à l'article 6?
M. Dufour: C'est bon.
Le Président (M. Ouellette): Ça va bien? Est-ce que l'amendement à...
M. Dufour: On ne le lira pas tout, l'article, là.
Le Président (M. Ouellette): Pardon?
M. Dufour: Ça va. Je veux dire, on ne le lira pas tout inclus, là, ça va.
Le Président (M. Ouellette): Non, ça va. Est-ce que l'amendement à l'article 6 est adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Ouellette): Est-ce que l'article 6, ainsi amendé, est adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Ouellette):
Article 7. Mme la ministre.
Mme Thériault: Oui.
Le Président (M. Ouellette): Il y a un amendement à 7. Non, tantôt.
Une voix: ...
Le Président (M. Ouellette): Ah! Vous voulez faire 4.1?
Mme Thériault: 4.1, oui.
Le Président (M. Ouellette): De consentement, vous voulez faire 4.1?
Mme Thériault: Bien oui.
Le Président (M. Ouellette): Nous allons faire 4.1. Nous reprenons l'article suspendu de 4.1.
Mme Thériault: Merci, M. le Président. Donc, le 4.1, on comprend que je retire l'amendement que j'avais déposé, qui introduisait le nouvel article, et je vous en ai déposé un nouveau qui, cette fois-ci, reprenait dans le bon ordre pour les fins de compréhension. Donc, je débute:
Insérer, après l'article 4 du projet de loi, l'article suivant:
4.1. Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 62, des suivants:
« 62.0.1. La régie peut refuser de délivrer une licence lorsque la délivrance est contraire à l'intérêt public, notamment parce que la personne ou, dans le cas d'une société ou d'une personne morale, elle-même ou l'un de ses dirigeants est incapable d'établir qu'il est de bonnes moeurs et qu'il peut exercer avec compétence et probité ses activités d'entrepreneur compte tenu de comportements antérieurs.
« La régie peut, à cet égard, effectuer ou faire effectuer toute vérification qu'elle estime nécessaire. »
« 62.0.2. La régie peut refuser de délivrer une licence à une personne physique, à une société ou une personne morale qui est dans les faits, directement ou indirectement, sous la direction ou le contrôle d'une personne qui ne satisfait pas aux conditions prévues au paragraphe 8° du premier alinéa de l'article 58, du paragraphe 6° du premier alinéa de l'article 60 ou à l'article 62.0.1. »
Le Président (M. Ouellette): Voulez-vous nous faire le plaisir de relire votre commentaire, Mme la ministre, avec la note de bas de page?
Mme Thériault: Je vais essayer de me rendre à...
Le Président (M. Ouellette): Ça doit être la copie bleue, là. Pas bleue...
Mme Thériault: Oui. Donc, le commentaire, M. le Président.
Le Président (M. Ouellette): Bougez pas, bougez pas. Il y a une copie rose, là. Juste pour voir si on a la même chose.
Mme Thériault: ...la même chose.
Le Président (M. Ouellette): La première copie rose, c'est la dernière version. Allez.
Mme Thériault: Merci, M. le Président. Commentaires: Ces articles ont pour but de permettre à la régie de s'assurer de la probité, de la compétence des entrepreneurs de construction ainsi que de contrer le contrôle d'un entrepreneur de construction par une personne qui ne s'identifie pas comme un dirigeant.
Le Président (M. Ouellette): Votre note.
Mme Thériault: La note: Dans les deux articles, la Sûreté du Québec pourrait contribuer à l'enquête, notamment sur les bonnes moeurs. Ces articles sont inspirés des pratiques exercées au sein de la Régie des alcools, des courses et des jeux.
Et de plus, par règlement, la régie mettra en place un code de conduite qui viendra encadrer cette nouvelle disposition, entre autres à savoir si l'entreprise se mérite ou non la confiance du public. À
titre d'exemple, cette même personne n'apparaît pas nécessairement dans les livres, n'est pas reconnue comme dirigeant à des fins d'obtention de licence.
Le Président (M. Ouellette): Merci, Mme la ministre. M. le député de René-Lévesque.
M. Dufour: Et une question au niveau des notes, et je pense que mon collègue en a une aussi: Au niveau des notes supplémentaires que vous venez de lire, dans le deuxième paragraphe, vous dites: « De plus, par règlement, la régie mettra en place un code de conduite. » Vous allez le mettre en place, le code de conduite? Ça peut avoir l'air de quoi, ça, là, grosso modo?
Le Président (M. Ouellette): Un code de conduite...
Mme Thériault: Oui.
Le Président (M. Ouellette): Expliquez. Oui, merci. Mme la ministre.
Mme Thériault: M. le Président, toute nouvelle entreprise qui va demander une licence, maintenant, à la Régie du bâtiment sera soumise à un code de conduite. Dans le code de conduite, nous pourrons mettre l'obligation de faire les déductions à la source, les remises gouvernementales, les remises à la CSST, les remises à la Commission de la construction du Québec, les remises de taxes au mois, si on le veut, de ne pas enfreindre la loi... de ne pas enfreindre la loi de la CSST, etc., sont le type de sujets sur lesquels nous allons nous pencher.
Il y aura un code de conduite qui sera porté à l'attention des entrepreneurs au moment même où ils font leur demande de licence. Il y aura une signature de ce code de conduite là avec l'engagement de le respecter. Et c'est comme si on vient mettre sur probation toutes les nouvelles entreprises qui vont agir dans l'industrie de la construction. Donc, dans ce que vous avez ici, nous tenons compte également si l'entreprise se mérite ou non la confiance du public.
Le Président (M. Ouellette): M. le député de René-Lévesque.
M. Dufour: Et le code de conduite, c'est-u de la régie intérieure de la Régie du bâtiment ou bien donc de la régie interne du gouvernement?
** (16 h 30) **
Le Président (M. Ouellette): C'est le règlement intérieur de la régie interne de la Régie du bâtiment. Mme la ministre.
Mme Thériault: Oui, absolument. C'est le conseil d'administration qui va l'adopter. Puis, bon, je vais vous donner des petits exemples -- mais c'est un document que je ne peux pas vous donner, parce que là c'est une note qui est interne -- comme, mettons, devoir de probité, les fausses représentations, les acomptes, l'insolvabilité, les biens livrables, devoir d'information, capacité à exécuter la sous-traitance.
Bon, il y a un paquet de choses qu'on va regarder dans le code de conduite, là. Ce n'est pas seulement que des choses au niveau fiscal, légal, gouvernemental, puis en même temps, bien, ça permet vraiment que, quand une nouvelle entreprise... parce qu'on a vu des cas aussi, puis je vais vous donner un exemple qui à mes yeux est frappant.
On a vu des entreprises qui allaient chercher une licence à la Régie du bâtiment, qui se partaient une petite compagnie, qui faisaient de la fausse facturation, donc, autrement dit, du blanchiment d'argent chez les entrepreneurs, et ils fonctionnaient pendant trois mois, quatre mois, cinq mois; aucune obligation de faire des remises au gouvernement, dont notamment les taxes, payer les impôts. Ça fait qu'on fonctionne sans aucun problème pendant trois, quatre, cinq mois, six mois. Woups! On ferme, on disparaît. On a blanchi de l'argent, on a éludé des impôts. Bien, ça, c'est une nouvelle compagnie qui fait ça.
C'est comme ça que ça se fait, là. Ça fait que la raison de ça, c'est notamment... ça va permettre d'éviter ces cas-là.
Le Président (M. Ouellette): C'est pour ça qu'on a changé la
Loi sur le registraire des entreprises et qu'on s'est donné des inspecteurs, pour être capables, en dedans de 30 jours, de voir les immatriculations des nouvelles entreprises. M. le député de René-Lévesque.
M. Dufour: Alors, j'ai pensé avoir donné la réponse à mon collègue le député de Verchères. Alors, ça va aller.
Le Président (M. Ouellette): Oui. M. le député de Verchères, si j'ai compris, il semblerait que vos questions et vos demandes d'éclaircissement, pour lui, étaient très révélatrices.
M. Bergeron: Bien, en fait, M. le Président, ce qui se passe, tout simplement, c'est que je m'interrogeais sur le fait qu'en 62.0.2 c'était là qu'on retrouvait la vérification concernant les antécédents judiciaires des personnes morales et physiques concernées, et je suis allé vérifier aux articles 58 et 60 pour en avoir effectivement la confirmation, donc ma question devenait superfétatoire.
M. Dufour: Pourriez-vous répéter?
M. Bergeron: Superfétatoire.
Le Président (M. Ouellette): Est-ce que c'est un mot de la régie ou c'est un mot de Verchères?
Une voix: ...
M. Bergeron: Non, c'est dans Le petit Robert .
Le Président (M. Ouellette): Ah! C'est dans Le petit Robert , O.K., dans « le petit Stéphane » aussi.
Est-ce que l'amendement introduisant l'article 4.1 après l'article 4 est adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Ouellette): Mme la ministre, on s'en va à l'article 7, pour lequel vous allez nous proposer un amendement. Donc, lecture de l'article 7, Mme la ministre.
Mme Thériault:
L'article 7, M. le Président. Donc, c'est:
L'article 65.2 de cette loi est modifié par l'addition, à la fin du premier alinéa, de la phrase suivante:
« Il lui est également interdit, sous réserve de l'article 65.2.1, de poursuivre l'exécution d'un tel contrat. »
Le Président (M. Ouellette): Vos commentaires, Mme la ministre.
Mme Thériault: Les commentaires, M. le Président: Cette disposition a pour but d'étendre l'interdiction imposée aux détenteurs de licence restreinte. La disposition actuelle, elle interdit uniquement à l'entrepreneur de soumissionner ou de conclure un contrat public. Dorénavant, la loi lui interdira de poursuivre l'exécution d'un contrat déjà commencé, sous réserve de l'article 65.2.1 de la loi.
Le Président (M. Ouellette): Votre amendement à l'article 7, Mme la ministre.
Mme Thériault: Merci. L'amendement, donc:
Remplacer l'article 7 du projet de loi par le suivant:
7. Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 65.1, du suivant:
« 65.1.1. Le titulaire qui voit sa licence restreinte doit, dans le délai fixé par la régie, lui communiquer le nom de chaque cocontractant visé à l'article 65.4 avec lequel un contrat est en cours d'exécution, de même que le nom et, le cas échéant, le numéro d'entreprise du Québec de toute société ou personne morale pour laquelle il est un dirigeant. »
Le Président (M. Ouellette): Votre commentaire à l'amendement de l'article 7.
Mme Thériault: Oui, merci, M. le Président. La modification proposée consiste essentiellement à ajouter un nouvel alinéa visant à introduire, à l'instar de ce que prévoit l'article 21.12 de la
Loi sur les contrats des organismes publics, l'obligation pour tout titulaire qui voit ses licences restreintes par la régie en application de l'article 65.1 de la
Loi sur le bâtiment de communiquer à la régie le nom de chaque organisme public avec lequel un contrat est en cours d'exécution, de même que le nom et le numéro d'entreprise, le NEQ, sur les... le NEQ des entreprises -- pardon -- pour lesquelles il est un dirigeant au sens de l'article 45 de la
Loi sur le bâtiment. Et l'interdiction de poursuivre des travaux en cours prévue à l'article 7 initial sera intégrée dans un amendement proposé à l'article 8.
Le Président (M. Ouellette): M. le député de René-Lévesque, voulez-vous qu'on regarde 8 avant?
M. Dufour: Voulez-vous que?
Le Président (M. Ouellette): Voulez-vous qu'on regarde l'article 8? Parce qu'on traite... À l'article 7, on parle des cocontractants, mais, à l'article 8, on va préciser les délais.
M. Dufour: Oui, puis on en parle aussi à 65.2.1, aussi, des cocontractants, là, sur ce qu'on vient juste d'adopter à l'article précédent. Je m'y suis référé, là.
Le Président (M. Ouellette): Oui, Mme la ministre, à 7.
Mme Thériault: Et, pour l'information pour nos collègues, « cocontractant » , « cocontractante » , c'est un adjectif et un nom et se dit de quelqu'un qui est
partie à un contrat. Donc, le français est bon.
M. Dufour: ...à régler, ça, là, là.
Le Président (M. Ouellette): Voulez-vous aussi que je vous donne la définition de « superfétatoire » ?
M. Bergeron: ...
Le Président (M. Ouellette): Non, merci. M. le député de René-Lévesque.
(Consultation)
Le Président (M. Ouellette): M. le député de René-Lévesque, à l'amendement et à l'article 7.
M. Dufour: Ce qu'on comprend par rapport à l'amendement puis... c'est qu'il a l'obligeance de fournir le nom de tous les autres contrats qu'il a. C'est ce que je comprends.
Mme Thériault: Oui. Oui, M. le Président, c'est ce qu'il faut comprendre.
Le Président (M. Ouellette): ...Mme la ministre, vous m'avez dit oui, hein?
Mme Thériault: Oui.
Le Président (M. Ouellette): O.K. M. le député de René-Lévesque me fait signe que oui aussi?
M. Dufour: Oui.
Le Président (M. Ouellette): Donc, Mme la ministre.
Mme Thériault: Et j'ajouterais qu'il a aussi l'obligation de donner au gouvernement ses numéros d'entreprise. Donc, à ce moment-là, ça permet au gouvernement de voir combien de compagnies il a, il possède et avec qui il a des contrats. Donc, ça permet d'avoir les deux côtés.
Le Président (M. Ouellette): Est-ce que l'amendement à l'article 7 est adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Ouellette): Est-ce que l'article 7, ainsi amendé, est adopté?
Mme Thériault: Adopté.
Le Président (M. Ouellette):
Article 8, Mme la ministre.
Mme Thériault: Merci, M. le Président.
Le Président (M. Ouellette): Vous allez me proposer un amendement aussi?
Mme Thériault: Absolument. On y va avec l'article 8.
Le Président (M. Ouellette): Sur la feuille rose, l'amendement de l'article 8. Pas sur la grande feuille blanche, c'est sur la petite feuille rose.
Une voix: ...
Le Président (M. Ouellette): Non, mais c'est la petite feuille. Mme la ministre, on va à l'article 7...
Mme Thériault: 8.
Le Président (M. Ouellette): ...à l'article 8, excusez.
Mme Thériault: Oui, merci, M. le Président.
Une voix: ...
Le Président (M. Ouellette): Non, ça va. Mme la ministre.
Mme Thériault: Oui, ça va? Merci. Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 65.2, du suivant:
« 65.2.1. Lorsque la licence d'un titulaire comporte une restriction aux fins de l'obtention d'un contrat public et qu'un tel contrat est en cours d'exécution, le cocontractant visé à l'article 65.4 doit, pour que l'exécution de ce contrat par le titulaire puisse se poursuivre, obtenir l'autorisation du ministre responsable au sens de l'article 573.3.3.2 de la
Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), de l'article 938.3.2 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1), de l'article 118.1.1 de la
Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal (chapitre C-37.01), de l'article 111.1.1 de la
Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec (chapitre S-37.02), de l'article 108.1.1 de la
Loi sur les sociétés de transport en commun (chapitre S-30.01) ou de l'article 23 de la
Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1).
« Le ministre responsable peut notamment assortir son autorisation de conditions dont celle demandant que le contractant soit soumis, à ses propres frais, à des mesures de surveillance ou d'accompagnement déterminées par un règlement pris en vertu de la
Loi sur les contrats des organismes publics. »
Le Président (M. Ouellette): Vos commentaires à l'article 8, Mme la ministre.
** (16 h 40) **
Mme Thériault: Oui, les commentaires, M. le Président: L'ajout de l'article 65.2.1 dans la
Loi sur le bâtiment constitue à permettre la poursuite de contrats publics exécutés par un titulaire dont la licence, postérieurement à la conclusion du contrat, se voit affectée d'une restriction aux fins de l'obtention d'un contrat public.
À l'instar de ce que prévoit l'article 21.3 de la
Loi sur les contrats des organismes publics, le premier alinéa de l'article 65.2.1 prévoit que l'exécution du contrat par le titulaire disposant maintenant d'une licence restreinte sera possible à condition que le cocontractant visé par l'article 65.4 obtienne l'autorisation du ministre responsable.
Le ministre responsable est déterminé selon ce que prévoient les articles des différentes lois que j'ai nommées un peu plus tôt. Et le deuxième alinéa du nouvel article, lui, accorde au ministre responsable le pouvoir d'assortir ou non son autorisation de conditions, lesquelles conditions pourront, entre autres, comprendre des mesures de surveillance, d'accompagnement qui seront déterminées en vertu d'un règlement.
Le Président (M. Ouellette): Votre amendement à l'article 8, Mme la ministre.
Mme Thériault: Oui, merci, M. le Président. À l'article 8:
Remplacer l'article 65.2.1 proposé par l'article 8 du projet de loi par l'article suivant:
« 65.2.1. Lorsque la licence d'un titulaire est restreinte, ce titulaire doit cesser l'exécution de tout contrat public si, dans les 20 jours suivant l'inscription de la restriction, le cocontractant visé à l'article 65.4 ne demande pas à la régie d'en autoriser la poursuite ou si, après avoir demandé cette autorisation, la régie ne l'accorde pas dans les 10 jours suivants.
« La régie peut assortir de conditions son autorisation dont celle demandant que le titulaire soit soumis, à ses propres frais, à des mesures de surveillance et d'accompagnement établies par règlement de la régie. »
Le Président (M. Ouellette): Votre commentaire.
Mme Thériault: Oui. Cette modification interdit au titulaire de poursuivre un contrat en cours, à moins que l'organisme public en fasse la demande à la régie. Et cet
article vise également à permettre d'assortir de conditions la poursuite de ce contrat par le titulaire, si l'autorisation est accordée.
Le Président (M. Ouellette): Discussion sur l'article 8 et son amendement. M. le député de René-Lévesque.
M. Dufour: Oui. Alors, on voit dans l'article que... par le titulaire peut se poursuivre, obtenir l'autorisation du ministre responsable, au sens de l'article. Bon. Puis là on parle de toutes les lois, là, les cités et villes, Code municipal du Québec. On voit qu'il faut que la ministre se réfère aux lois qui sont en vigueur au niveau cités et villes, la métropolitaine de Québec. Bon.
Là, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure, là, au niveau de la supervision, là. C'est ça. Là, on y est rendus, puis c'étaient des demandes aussi qu'on avait de l'ACRGTQ...
Une voix: ...
M. Dufour: Non, c'en est une autre. C'est les grands chantiers, ça, si je ne me trompe pas. Bon.
Dans l'amendement, on vient... on est... on met des jours, là. Je veux juste savoir de vous... « Lorsque la licence d'un titulaire est restreinte, ce titulaire doit cesser l'exécution de tout contrat public si, dans les 20 jours [de] l'inscription de la restriction, le cocontractant visé à l'article 65.4 ne demande pas à la régie d'en autoriser la poursuite ou si, après avoir demandé cette autorisation, la régie ne l'accorde pas dans les 10 jours... » Je peux-tu avoir des explications supplémentaires? Donnez-moi un cas de figure, que je le comprenne bien, là, ou un...
Le Président (M. Ouellette): Mme la ministre.
Mme Thériault: Oui. C'est qu'à partir du moment où la régie va décider qu'il y a une émission de licence restreinte l'entreprise ou le dirigeant de l'entreprise a exactement 20 jours pour venir débattre son point à la régie. C'est 20 jours pour débattre son point.
Le Président (M. Ouellette): 20 jours ouvrables, Mme la ministre? 20 jours ouvrables ou 20 jours de calendrier?
Mme Thériault: Non. C'est 20 jours calendrier, qu'on me dit. C'est 20 jours calendrier.
Le Président (M. Ouellette): Merci.
Mme Thériault: Donc, à ce moment-là, ça veut dire que la personne qui sait qu'elle n'est pas dans le tort, que ça a été fait de manière injuste, ou que ce n'est pas justifié, ou qui doit invoquer ces choses, elle, elle n'attendra pas 20 jours pour venir débattre son dossier, elle va le faire dès le début. Et la régie, elle a 10 jours pour rendre sa décision.
Donc, dans le cas où quelqu'un ne vient pas débattre du tout puis qu'on arrive aux 20 jours, bien vous pouvez être assuré que le régisseur ne prendra pas 10 jours pour délibérer sur un dossier qu'il n'a pas; il n'y a pas eu de représentations. Donc, à ce moment-là, ça pourrait tomber à la journée 21 ou à la journée 22.
M. Dufour: ...immédiatement après le délai de 20 jours.
Le Président (M. Ouellette): M. le député de René-Lévesque.
M. Dufour: Ça va s'appliquer immédiatement après le délai de 20 jours parce qu'il n'est pas venu plaider sa cause. Alors, ça ne sera pas...
Le Président (M. Ouellette): Mme la ministre.
Mme Thériault: Oui.
M. Dufour: Ça ne sera pas 30 jours puis 31 jours, là.
Mme Thériault: Non.
M. Dufour: Ça va être à partir de la 21e journée.
Mme Thériault: C'est ça. C'est 20 jours pour la
partie qui va demander et c'est 10 jours pour la régie, pour rendre sa décision. Donc, on parle d'un total de 30 jours.
Et j'ai commis un impair. Je vous ai dit « l'entreprise » , « l'entrepreneur » , « le dirigeant » . C'est le cocontractant, O.K.?, ou l'organisme concerné, ou le ministère concerné. Donc, c'est ça. O.K.? C'est ce qu'on appelle un cocontractant également, parce que c'est une
partie prenante. Donc, à ce moment-là, ça veut dire que ça sera le ministère des Affaires municipales, ça sera le ministère de la Culture, le Conseil du trésor. Donc, c'est le ministère ou l'organisme encore, ça peut être l'organisme comme tel, l'AMT, exemple, bon, la commission scolaire. Donc, c'est l'organisme, parce qu'il est cocontractant.
Le Président (M. Ouellette): M. le député de René-Lévesque.
M. Dufour: D'accord. Non, mais c'est correct, là. Ça peut être... Le ministère approprié, là... l'Éducation, Conseil du trésor... Bien là, on comprend...
Le Président (M. Ouellette): Mme la ministre.
Mme Thériault: Et, M. le Président, ce que ça fait, c'est que ça évite d'envoyer aussi le petit singe sur l'épaule d'un ministre en tant que tel, de prendre la décision. Donc, c'est vraiment le...
Des voix: ...
Mme Thériault: Oui, « le petit singe sur l'épaule » , c'est une expression qui est fréquemment employée dans notre langage.
Le Président (M. Ouellette): Ah! C'est un terme de la régie.
Mme Thériault: Donc, je pense que, pour éviter toute apparence de conflit d'intérêts, parce que ça pourrait être assez particulier de voir qu'est-ce qui fait qu'un ministre va décider que telle compagnie continue, que l'autre ministre va décider que l'autre compagnie arrête. Donc, pour éviter une apparence de conflit d'intérêts ou de certains partis pris dans les décisions, vous comprenez que c'est la régie qui prend les décisions et que ce sont les organismes visés, les cocontractants, qui ont la charge d'aller plaider.
Le Président (M. Ouellette): M. le député de René-Lévesque.
M. Dufour: Et: « La régie peut assortir de conditions son autorisation dont celle demandant que le titulaire [...] à ses propres frais, à des mesures de surveillance ou d'accompagnement établies par [...] la régie. » Alors, ça peut être quoi, les mesures soit de surveillance ou d'accompagnement? Ça peut être un régisseur, ça peut un enquêteur de la RBQ? Puis c'est établi par règlement de la régie, donc par le C.A. d'administration?
Le Président (M. Ouellette): Mme la ministre.
Mme Thériault: C'est le conseil d'administration qui va approuver le règlement avant de l'envoyer au gouvernement, c'est clair. Sauf que, ça, ce que ça vient faire... J'ai perdu mon idée, je m'excuse. Ce n'est pas le régisseur qui fait
partie de la mesure, là, O.K.? Quand on parle, « assortissant d'une mesure » , c'est que le régisseur peut décider qu'il y ait une supervision de chantier qui soit faite.
Souvenez-vous, on avait eu le questionnement ici: À partir du moment où quelqu'un a une licence restreinte, sur la base de quoi on va décider qu'il continue, il arrête? Ça dépend où est-ce qu'il est rendu. On s'est interrogé sur la qualité de l'exécution des travaux. Donc, il y avait certains risques qui étaient là.
Donc, on croit qu'il est sage que le régisseur puisse exiger, si une personne se verrait avoir une licence restreinte, si les travaux continuent parce qu'ils sont en cours d'exécution, ils sont presque terminés ou ils sont à une étape critique, bien, à ce moment-là, on peut mettre la supervision de chantier, on peut demander de la vérification par une firme d'ingénierie, etc. Donc, effectivement on peut venir encadrer l'exécution des travaux, et c'est la personne qui va payer les frais qui sont reliés à ça.
Le Président (M. Ouellette): M. le député de René-Lévesque.
M. Dufour: Je comprends que le C.A. ou le... il nomme une personne superviseur, mais le superviseur, lui, il vient de la régie. C'est quoi, son titre, lui? C'est un enquêteur? C'est un...
Le Président (M. Ouellette): Mme la ministre.
Mme Thériault: Non, ce n'est pas ça qu'il faut comprendre. C'est que le conseil d'administration, son rôle, lui, c'est d'approuver le règlement, c'est tout. O.K.? Bon. Après ça, c'est le régisseur qui va dire: Oui à l'organisme public, à l'AMT, mettons, oui, telle compagnie, vous avez fait la demande, oui, il peut continuer le contrat. Il reste x, ou il n'y a que lui qui peut faire ça parce que les autres n'ont pas développé cette expertise-là.
Mais la condition, moi, comme régisseur, là, la condition que je vous assortis, c'est qu'il y a un ingénieur qui va être collé à ses baskets 24 heures sur 24 puis un surveillant des chantiers, etc., pour s'assurer que c'est les bons matériaux, qu'ils ont été faits, etc. Donc, c'est vraiment dans l'exécution, là. O.K.? J'ai dit à peu près n'importe quoi, là, mais c'était juste pour que vous puissiez comprendre l'essence.
M. Dufour: C'est parce que, même dans le n'importe quoi, je viens de comprendre que ça peut être un ingénieur, le superviseur. C'est ce que je comprends.
Le Président (M. Ouellette): Mme la ministre.
** (16 h 50) **
Mme Thériault: Bien, ça peut être un ingénieur, ça peut être un architecte, ça peut être un autre entrepreneur, même, qui va accompagner. Ça pourrait être quelqu'un, exemple, si on a des travaux de plomberie, parce qu'on est rendus là, bien on pourrait demander à la corporation des entrepreneurs en... des maîtres tuyauteurs, mécaniciens, etc. Donc, il y a différents types. Ça dépend vraiment de l'exécution des travaux, où est-ce que tu es rendu, comment ça se fait, etc. Donc, c'est pour ça qu'on se garde la marge de manoeuvre, et c'est le régisseur qui décide, et ce, toujours aux frais de la personne qui se voit imposer une restriction.
Le Président (M. Ouellette): M. le député de René-Lévesque?
M. Dufour: Ça va.
Le Président (M. Ouellette): Est-ce que l'amendement à
article 8 est... Oh! Excusez-moi, M. le député de Verchères.
M. Bergeron: M. le Président, ma question, fort simple: Là, je comprends que l'article 8, c'est l'article qui permet à l'entrepreneur général, par exemple, dont le permis aurait été... dont la licence aurait été suspendue...
Mme Thériault: ...restriction.
M. Bergeron: Restriction. Une restriction sur sa licence, qui permet à cet entrepreneur général ou, du moins, à la ministre...
Mme Thériault: Il n'y a plus de ministre, là, on l'a enlevé. C'est l'organisme ou le ministère. C'est le cocontractant. C'est dans l'amendement que vous le voyez.
M. Bergeron: Et ça, c'est ce qui vient de sauter, là. O.K. Mais la question que je voulais poser, peu importe que ce soit le ministre ou le cocontractant, là, parce que je comprends qu'avec l'amendement ce n'est plus la ministre ou le ministre, mais le cocontractant, mais, en admettant que le cocontractant ne veut pas permettre à cet entrepreneur général de poursuivre, là, le processus, c'est qu'on repart en appel d'offres pour trouver un nouveau contracteur général pour poursuivre le contrat?
Le Président (M. Ouellette): Mme la ministre.
Mme Thériault: Oui. M. le Président, on ne part pas en appel d'offres, mais on peut exercer la caution. Donc, ça veut dire que les travaux seront arrêtés peut-être deux semaines, le temps de partir la caution puis de trouver un nouvel entrepreneur. Mais c'est la caution qui va payer.
M. Bergeron: Oui, je comprends, mais ce que...
Mme Thériault: On va appliquer le cautionnement.
Le Président (M. Ouellette): M. le député de Verchères.
M. Bergeron: ...ce que je veux simplement dire, c'est: Le nouvel entrepreneur général, on va le choisir sur le « fly » comme ça ou on va devoir y aller par un appel d'offres?
Le Président (M. Ouellette): Mme la ministre.
Mme Thériault: Ce qu'on m'a dit, c'est que c'est le processus de cautionnement qui s'applique, et, dans le processus de cautionnement, ce sont les gens responsables d'appliquer la caution, qui connaissent déjà leur entrepreneur, qui sont fiables; ils vont dire: O.K., regarde, j'ai tels types de travaux, parfait. Dans ma catégorie, moi, j'ai telle compagnie. Ils vont l'appeler, ils vont dire: Parfait, regarde, Tu es supposé appliquer pour telle, telle affaire. Donc, il y a déjà un processus qui est prévu par les compagnies qui exercent des cautions, et ils ont aussi leur liste d'entrepreneurs, tout dépendant des types de cautionnement qu'ils ont à faire appliquer.
Le Président (M. Ouellette): M. le député de Verchères.
M. Bergeron: M. le Président, on ne se retrouve pas dans une espèce de vide où, presque par défaut, le cocontractant va avoir le réflexe... On ne se retrouve pas dans une situation où, presque par défaut, le cocontractant va avoir le réflexe de redonner ou de permettre au contractant général de poursuivre les travaux. Il y a un processus qui permet éventuellement de remplacer ce contracteur général si on considère que, pour reprendre l'expression qui a été utilisée, c'est une crapule qui ne devrait plus être sur le chantier, là. Donc, on n'est pas obligé de le garder par défaut, là. Il y a comme autre chose qui existe, là.
Le Président (M. Ouellette): Mme la ministre.
Mme Thériault: Vous avez tout à fait compris ce qu'il fallait comprendre. On a pris en considération les remarques que les gens sont venus nous faire là-dessus. Parce qu'on comprend qu'il y a beaucoup de sensibilité, aussi. On ne veut pas punir tout le monde pour rien. Ce qu'on veut faire, c'est sortir les entrepreneurs malhonnêtes, carrément.
Puis on se dit: En même temps que les chantiers doivent avancer, on ne veut pas retarder, puis on comprend que les travailleurs doivent travailler. On ne veut pas pénaliser, qu'il y ait comme un effet domino, là, on s'entend. Donc, la voie la plus sage, c'est le régisseur et, sinon, le cautionnement. Donc, à ce moment-là, ça permet de limiter les délais dans le temps.
M. Bergeron: Mais là...
Le Président (M. Ouellette): M. le député de Verchères.
M. Bergeron: Oui. Ça devrait être la dernière question, M. le Président. Comme il s'agit d'une infrastructure publique, je sais que le mécanisme est prévu, là, mais, si c'est la caution qui choisit le nouvel entrepreneur général, le cocontractant n'est, pour ainsi dire, pas associé de quelque façon que ce soit au choix du contracteur général qui va avoir à exécuter le contrat?
Le Président (M. Ouellette): Mme la ministre.
Mme Thériault: M. le Président, c'est dans la responsabilité du cautionnement, là. Donc, à ce moment-là, les compagnies de cautionnement sont quand même fiables.
Le Président (M. Ouellette): C'est beau? Est-ce que l'amendement à l'article...
Des voix: ...
Le Président (M. Ouellette): Est-ce que l'amendement à l'article 8 est adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Ouellette): Est-ce que l'article 8, ainsi amendé, est adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Ouellette):
Article 9, Mme la ministre, pour lequel il n'y aura pas d'amendement.
Mme Thériault: Merci, M. le Président. Donc, à l'article 9:
L'article 70 de cette loi est modifié:
1° par l'insertion, après le paragraphe 3.2° du premier alinéa, du paragraphe suivant:
« 3.3° n'a pas produit toute déclaration ou information ou tout document exigé par la régie quant aux infractions fiscales ou aux actes criminels dont lui-même ou une personne visée, selon le cas, au paragraphe 8.2° du premier alinéa de l'article 58 ou aux paragraphes 6° ou 8° du premier alinéa de l'article 60 a été déclaré coupable; » ;
2° par la suppression du deuxième alinéa.
Le Président (M. Ouellette): Vos commentaires, Mme la ministre.
Mme Thériault: Les commentaires, M. le Président. Donc, cette disposition permet au régisseur de suspendre ou d'annuler une licence à un entrepreneur qui refuse de fournir une déclaration, une information ou tout document exigé par la régie quant aux infractions fiscales ou actes criminels. Elle est essentiellement... Et, quant à la deuxième modification, là, la suppression du deuxième alinéa, le commentaire, c'est qu'elle est essentiellement de concordance avec le paragraphe 1° de l'article 1 et le paragraphe 2° de l'article 3 du projet de loi. Donc, ça, c'est de la concordance.
Le Président (M. Ouellette): M. le député de René-Lévesque, sur l'article 9. Mme la ministre.
Mme Thériault: Je vais me permettre un commentaire avant les questions de mes collègues. Évidemment, ça, ici, ce paragraphe-là, ce qu'il vient faire, c'est qu'il vient vraiment donner un pouvoir à la régie d'exiger les documents, et à défaut de quoi, si les gens ne se conforment pas à la demande de la régie, de produire ledit document, bien ils s'exposent aux sanctions, ou restrictions, ou peu importe, à la suite du dossier. Ça permet de... Ça peut être une suspension de licence immédiate. Ce que ça permet de faire, dans les faits, c'est d'éviter que les procédures traînent en longueur.
Et, à partir du moment où la régie demande, elle doit recevoir. Ça lui permet de compléter, de procéder le dossier.
Le Président (M. Ouellette): M. le député de René-Lévesque.
M. Dufour: Oui, je comprends, et on se réfère au niveau des infractions fiscales. Est-ce que ça va être à 196.1, au niveau des déclarations, qui serait le B, dans le moyen, ou ça va aller dans le 198, au niveau des très graves, dans le C, au niveau des infractions?
Le Président (M. Ouellette): Mme la ministre, votre réponse, c'est?
Mme Thériault: Dans tous les types d'infraction, à partir de... puis même pour n'importe quoi. On demande un document, on exige le document. On doit le produire, pour tous les types d'infractions.
M. Dufour: La nomenclature est large.
Mme Thériault: Oui, fiscales, criminelles, nommez-les toutes, là.
Le Président (M. Ouellette): Et on n'aura pas besoin de la police pour ceux-là, là. Parce qu'on avait des infractions moins graves, ça prenait la police quand le monde ne nous les donnait pas. O.K., ça va bien. M. le député de René-Lévesque.
M. Dufour: Ça va.
Le Président (M. Ouellette): Est-ce que l'article 9 est adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Ouellette): Nous terminons ainsi la quatrième section, qui s'intitule Conditions de délivrance et de maintien des licences d'entrepreneur. Nous avons couvert l'article 1 et son amendement, l'article 3 et son amendement. Nous avons couvert l'amendement introduisant l'article 4.1, l'article 5, l'article 6 et son amendement, l'article 7 et son amendement, l'article 8 et son amendement et l'article 9, sur lequel il n'y a pas d'amendement.
Je vous emmènerais, de consentement, à la
section VI.
Une voix: ...
Plans de garantie des bâtiments résidentiels neufs
Le Président (M. Ouellette): Bien, oui, oui, je vais vous la donner. Je vous emmènerais à la
section VI, où on va traiter des plans de garantie des bâtiments résidentiels neufs. Et nous allons suspendre quelques minutes.
Juste avant de suspendre, le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs est couvert par les articles 10, 11, 12, 13, 14, pour lequel il y a un amendement, 15, 22, pour lequel il y a un amendement, 23, pour lequel il y a un amendement, 24, 25, 32, pour lequel il y a un amendement, 49, 50, 51 et 52, parce qu'on va introduire 52.1 qui est un nouvel article.
Et, sur ce, je suspends quelques minutes.
(Suspension de la séance à 16 h 59)
(Reprise à 17 h 16)
Le Président (M. Ouellette): Nous reprenons nos travaux. Comme je vous l'ai mentionné, nous sommes à la sixième section, qui concerne les plans de garantie des bâtiments résidentiels neufs. De consentement, nous nous sommes entendus pour que la ministre nous fasse une mise en contexte de cette section, et nous reprendrons par la suite l'étude article... les articles que je vous ai mentionnés tantôt ainsi que les amendements par la suite. Mme la ministre, pour la mise en contexte.
Mme Thériault: Oui. Merci, M. le Président. Vous comprendrez que, puisque la
section Plans de garantie des bâtiments résidentiels neufs, c'est quand même une bonne section, ce qu'on va venir trouver dans les articles, dans les différents articles qu'on va voir un peu plus tard, c'est vraiment un pouvoir habilitant qu'on donne à la Régie du bâtiment de s'occuper... dans le fond, si vous voulez, de mettre en place les nouvelles structures, donc les nouveaux organismes à but non lucratif, et qu'on vient lui donner un pouvoir, par règlement, de définir les différentes phases ou les différents volets qui sont touchés dans les plans de garantie des bâtiments.
Donc, on va voir à la fois le statut d'un administrateur, la création d'un fonds de garantie, les versements des montants qui seront prescrits au fonds de garantie, désignation d'un administrateur provisoire, les modalités de désignation des administrateurs provisoires, les arbitrages de différends, ajout de l'administration d'un fonds de garantie aux fonctions de la régie, les pouvoirs qu'on donne à la régie comme tels, les habilitations réglementaires puis les dispositions transitoires. C'est ce qu'on a dans cette section-là qui touche les plans de garantie.
Donc, ce qu'on va avoir, M. le Président, je vous donne les grandes lignes: les règles relatives à la gouvernance des administrateurs du plan. Donc, c'est la composition d'un conseil d'administration indépendant: les membres du conseil d'administration de l'OBNL ne peuvent pas être membres d'un conseil d'administration d'une association d'entrepreneurs; le règlement intérieur de l'OBNL, approuvé par la Régie du bâtiment du Québec, comportant des dispositions sur les conflits d'intérêt, avec la formation de deux comités, un d'éthique et de gouvernance et un autre de vérification interne.
Donc, ça, c'est le contenu, les intentions réglementaires, si vous voulez, des règles relatives à la gouvernance des administrateurs du plan.
On va voir également: la modification du contenu des garanties; l'indexation des protections qui seront prévues au règlement; les précisions des éléments litigieux -- le parachèvement, la remise en état, les pentes négatives, les délais de dénonciation -- donc, c'est des choses qu'on doit aussi venir encadrer dans le pouvoir réglementaire; le suivi des administrateurs, donc le pouvoir de vérification et d'audit; les politiques d'encadrement; inspection, éthique, information aux bénéficiaires, diffusion de l'information sur la performance de l'entrepreneur; le respect des délais d'intervention et des pénalités financières; et il y aura également le rôle des consommateurs qui sera accru, donc des subventions pour favoriser l'aide au consommateur par des organismes de défense de consommateurs.
Il y aura un projet de règlement qui va venir préciser que la régie va facturer 10 $ par certificat à l'administrateur pour financer ce programme, ce qui devrait générer des fonds d'environ 250 000 $ par année. Donc, ça, c'est vraiment ce qu'on nous demandait par rapport au support. On a entendu que les gens trouvaient pénible le fait de contester ou de faire prévaloir leurs droits. Et évidemment il y aura de l'intégration des consommateurs à un comité permanent sur une base administrative.
Donc, si on a besoin de plus d'information, je peux déposer le document que j'ai entre les mains. Nous avons également, pour les besoins de la discussion, M. Claude Thibeault, qui est avec nous -- c'est lui, à la Régie du bâtiment, qui s'occupe des plans, mais je sais qu'il est bien connu des parlementaires, vous l'avez vu l'autre fois -- et Mme Françoise Lebeau, qui est la légiste -- la légiste, donc c'est Me Lebeau -- qui est la légiste.
Et, d'entrée de jeu, M. le Président, lorsqu'il y a des règlements, la manière, c'est que c'est fait à l'interne par l'administration, par des personnes compétentes. Par la suite, ça doit être approuvé par le conseil d'administration de la Régie du bâtiment, transmis au gouvernement. Donc là, il fait le cheminement normal au niveau des comités ministériels, Conseil des ministres... Après ça, les règlements sont publiés, sont soumis aux périodes de publication. Donc, les gens peuvent émettre des opinions tout le long de la période de publication. Et là, par la suite, si modification réglementaire il y a, on modifie, et nous revenons.
Et je vais proposer aux députés... Puisqu'on parle de pouvoir réglementaire et qu'à ce moment-là le degré d'information est un peu plus limité que lorsque c'est dans la loi, je vais proposer d'entrée de jeu aux membres de la Commission de l'économie et du travail une séance de travail à laquelle on déposera la série de règlements qui aura... quand ça sera approuvé par le conseil et qu'il aura fait le cheminement législatif au niveau du ministère... du Conseil des ministres, là. Donc, on pourrait calculer... peut-être d'ici... la période de temps que vous allez nous attribuer, M. le Président.
Je ne voudrais pas diriger vos travaux, mais il évident qu'on va proposer une séance de travail aux membres, avec la série de règlements qui touchent aux plans de garantie.
** (17 h 20) **
Le Président (M. Ouellette): Merci, M. le ministre. Donc, je reçois votre document Intentions réglementaires avec les Règles relatives à la gouvernance des administrateurs de plans, et qui a été remis ou qui va être remis à chacun des membres de cette commission.
Sur la mise en contexte, avant qu'on aille à l'article 10...
(Consultation)
Mme Thériault: Oui. On va à l'article 10, M. le Président?
Le Président (M. Ouellette): Bougez pas. Avant qu'on aille à l'article 10, pour la mise en contexte, vous avez tous le document que Mme la ministre a parlé? On va aller à l'article 10.
Mme Thériault: Merci, M. le Président. Donc:
L'article 81 de cette loi est modifié:
1° par l'insertion, après « une personne morale » , de « sans but lucratif » ;
2° par l'ajout de l'alinéa suivant:
« Le conseil d'administration de cette personne doit être composé selon les critères prévus au règlement. »
Le Président (M. Ouellette): Pour votre commentaire, Mme la ministre.
Mme Thériault: Le commentaire, M. le Président: cette modification vise à confier l'administration du plan de garantie exclusivement à des personnes morales sans but lucratif, et ce, dans le double objectif d'assurer un traitement plus équitable des réclamations des bénéficiaires sans égard à des préoccupations de profit et à éliminer les apparences de conflit d'intérêts entre le milieu de la construction et l'administration du plan.
Le Président (M. Ouellette): M. le député de René-Lévesque.
M. Dufour: Mais ça m'a l'air conforme, M. le Président, à ce qu'on s'est parlé lorsqu'on a eu des consultations particulières. Alors, c'est organisme sans but lucratif avec personne morale. Alors, je ne sais pas si ma collègue de Champlain a un ajout?
Le Président (M. Ouellette): Mme la députée de Champlain.
Mme Champagne: Justement, M. le Président, ça répond, entre autres, à une demande de la Coalition Proprio-Béton, de cette gestion-là différente, là, avec des OBNL, avec des organismes sans but lucratif. Donc, on ne peut pas être en désaccord avec un tel article.
Le Président (M. Ouellette): Pensez-vous que M. Boivin nous écoute?
Mme Champagne: Définitivement.
Le Président (M. Ouellette): Merci. Est-ce que l'article 10 est adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Ouellette):
L'article 11, Mme la ministre.
Mme Thériault:
L'article 11, M. le Président: Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 81, du suivant:
« 81.0.1. Un fonds de garantie est constitué à
titre de patrimoine [...] d'utilité sociale pour intervenir dans le cas de sinistres majeurs qui sont exceptionnels ou imprévisibles ou dans le cas où l'administrateur d'un plan de garantie n'est plus en mesure, en raison de sa situation financière, d'assumer les obligations de ce plan.
« La régie est fiduciaire du fonds de garantie. Elle agit dans le meilleur intérêt des buts poursuivis par le fonds. »
Le Président (M. Ouellette): Votre commentaire, Mme la ministre.
Mme Thériault: Merci. Cette modification prévoit la création, à même les primes prélevées auprès des acquéreurs de bâtiments résidentiels neufs, d'un fonds de garantie pour assurer le respect des garanties dans des situations de sinistres majeurs exceptionnels ou imprévisibles mettant en péril la solidité financière d'un administrateur et ainsi préserver la pérennité du plan de garantie. La gestion de ce fonds sera confiée à la régie qui pourra, par règlement, en fixer les paramètres, style: les montants cibles à accumuler, les cotisations des bénéficiaires, les règles d'utilisation du fonds, etc.
Le Président (M. Ouellette): M. le député de René-Lévesque. Mme la ministre.
Mme Thériault: Oui. Si jamais les gens se posaient des questions: Où est-ce que l'argent serait? Évidemment, nous sommes en train de regarder...
Le Président (M. Ouellette): Vous lisez la pensée de M. le député de René-Lévesque.
Mme Thériault: Je lis dans vos pensées, c'est bien. Donc, évidemment, on a l'institution de la Caisse de dépôt et placement du Québec, ici, donc il y a un échange de correspondance déjà entre les gens de la Régie du bâtiment et la caisse pour planifier la bonne gestion des fonds et de confier les fonds à la Caisse de dépôt.
Le Président (M. Ouellette): Mme la députée de Champlain.
Mme Champagne: Le montant d'argent, là, prélevé auprès des acquéreurs de bâtiments résidentiels neufs, on parle bien des acheteurs?
Le Président (M. Ouellette): Mme la ministre, la réponse.
Mme Thériault: Oui, la réponse, c'est les acheteurs de bâtiments, de maisons neuves, maisons neuves.
Le Président (M. Ouellette): Mme la députée de Champlain.
Mme Champagne: Oui, et un tout petit commentaire, mais je pense qu'il a été tellement dit depuis un an et demi. À partir du moment donné où on vit ce genre de situation, comme c'est le cas à Trois-Rivières, il est clair qu'il faut également regarder aussi, là, plus loin que le bout de notre nez et s'assurer que ce genre de difficulté là soit également évalué et vérifié, de telle sorte que, s'il y a de la pierre avec de la pyrite, de la pyrrhotite, tout ce que vous voulez, dedans, on s'assure que ça ne se reproduise pas.
Ça, c'est l'autre étape importante, qui n'est pas nécessairement, je pense, dans ce règlement-là, si je ne me trompe, mais sur lesquels on devrait se pencher avec beaucoup de sérieux. Parce que, si on répète ça à tous les 10 ans, le pauvre petit fonds qu'on va créer va avoir des problèmes rapidement. Alors, je pense que ce serait peut-être à mettre tous dans notre ligne de pensée et ne pas l'oublier. Et j'aimerais même savoir si déjà on envisage une façon, ailleurs ou autrement, de contrer cette situation-là dans l'utilisation des matériaux pour fabriquer le béton.
Le Président (M. Ouellette): Mme la ministre.
Mme Thériault: Oui. M. le Président, c'est important de savoir qu'il y a présentement des travaux qui sont en cours avec l'Université Laval pour faire des tests au niveau du béton. Il y a des mesures supplémentaires qui ont été prises au niveau de la qualité du béton.
Il y a un communiqué, qui a été émis le 26 février 2010, où on dit que la Régie du bâtiment, avec les représentants de l'industrie, le Regroupements professionnels de producteurs de granulats, l'Association béton Québec, l'Association de la construction du Québec, La Garantie des maisons neuves, La Garantie habitation du Québec, La Garantie des Maîtres bâtisseurs se sont assurés de mettre en place des mesures pour maîtriser la confiance des citoyens de la région à l'égard du milieu de la construction.
Donc, on parle de nouveaux moyens de contrôle. Les producteurs d'agrégats de la région de Trois-Rivières s'engagent dans un processus de préqualification de leurs carrières. L'Association béton Québec va s'assurer que ses membres procèdent à la vérification de l'historique et des caractéristiques des agrégats de carrière. Les entrepreneurs généraux seront sensibilisés par les différentes associations quant à leurs responsabilités de respecter les bonnes pratiques pour la mise en place du béton.
Et les gestionnaires de plans de garantie implantent un processus de contrôle de la qualité pour les constructions couvertes par le plan lors des inspections aléatoires, vont s'assurer du respect des bonnes pratiques de la mise en place du béton et prélèveront des échantillons lors des coulées de béton.
C'est quelques-unes des mesures qui ont été mises en place. Nous pourrions déposer le communiqué pour la bonne...
Mme Champagne: La bonne compréhension.
Le Président (M. Ouellette): Donc, Mme la députée de Champlain souligne...
Mme Champagne: Elle est satisfaite.
M. Bergeron: Et ça, ce n'est pas peu dire.
Le Président (M. Ouellette): Elle est satisfaite. Donc, je reçois le communiqué de presse de la Régie du bâtiment, daté du 26 février 2010, pour l'attention de tous les parlementaires. Mme la députée de Champlain, est-ce qu'il y a une autre question?
Mme Champagne: Une dernière, toute petite question. Est-ce que vous savez l'avancement des travaux dans ça? C'est-u long? Ça va prendre combien de temps? Il va-tu avoir des résultats rapides? Ça été demandé en 2010, on est en 2011, bientôt 2012.
Le Président (M. Ouellette): Mme la ministre.
Mme Thériault: Oui, M. le Président. En 2014, les résultats seront disponibles. On comprend aussi que c'est des techniques assez particulières où on soumet le béton à des températures intenses, chaud, froid, accéléré. Il faut prendre le temps de le faire, donc ça va être en 2014.
Mais je vais également déposer, pour le bénéfice des personnes qui nous écoutent, les exigences de béton pour la région de Trois-Rivières. Donc, on a un exemple ici. Et, à l'endos, on retrouve la liste des carrières d'où peuvent provenir les granulats, territoires visés par les présentes exigences, la caractérisation des carrières. Donc, vous avez ici un exemple assez éloquent du travail qui est fait, particulièrement pour la région de Trois-Rivières.
Document déposé
Le Président (M. Ouellette): Je reçois votre document, Mme la ministre, de... les exigences du béton de la région de Trois-Rivières, qui sera aussi sur le site et qui sera remis à tous les parlementaires et qui deviendra public, que les gens pourront consulter pour les besoins.
Mme la députée de Champlain, avant que je repasse la parole à M. le député de René-Lévesque.
** (17 h 30) **
Mme Champagne: Plus vous m'en dites... Plus Mme la ministre m'en dit, M. le Président, plus j'ai des questions. Je suppose qu'elles ont à peu près toutes... j'ai pu comprendre des réponses.
Si, pendant la période d'ici 2014, on construit, à Trois-Rivières ou ailleurs, mais particulièrement à Trois-Rivières vu que le drame dernièrement s'est passé surtout là, avec un nombre impressionnant de maisons atteintes par la pyrrhotite, si les maisons sont construites et qu'on découvre, d'ici deux, trois, quatre ou cinq ans encore, que les dernières maisons construites depuis les événements de Trois-Rivières se retrouvent avec les mêmes problématiques, qu'est-ce qu'on a comme moyens? Qu'est-ce qu'on a comme poigne?
Le Président (M. Ouellette): Mme la ministre.
Mme Thériault: M. le Président, c'est le plan de garantie qui s'applique. Si les constructions ont lieu cette année, ils sont quand même sur la protection du plan de garantie pour cinq ans.
Le Président (M. Ouellette): M. le député de René-Lévesque.
M. Dufour: Je veux simplement vous signifier qu'il y a un organisme qui est venu nous dire, qui est l'Association des consommateurs pour la qualité de la construction, que nous ne pouvons que nous réjouir de la création de ce fonds de garantie. Page 18 du document. Mon Dieu, que je suis précis!
Le Président (M. Ouellette): C'est un plaisir de travailler avec vous ainsi qu'avec M. le député de Verchères et Mme la députée de Champlain. Vous vous complétez fort bien. Est-ce que l'article 11 est adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Ouellette):
Article 12, Mme la ministre.
Mme Thériault: Merci, M. le Président.
L'article 12:
L'article 81.1 de cette loi est remplacé par le suivant:
« 81.1. L'administrateur d'un plan de garantie doit, selon les modalités prévues par règlement, verser dans un compte de réserves et dans le fonds de garantie les montants prescrits.
« Ces sommes sont incessibles et insaisissables. »
Le Président (M. Ouellette): Votre commentaire.
Mme Thériault: Merci. Donc, cet ajustement est en lien avec la mise sur pied du fonds de garantie. Vous comprendrez que ça doit être de la concordance, parce que les fonds des garanties des maisons neuves sont déjà insaisissables.
Le Président (M. Ouellette): M. le député de René-Lévesque.
M. Dufour: Mais c'est dans quelle loi, ça, que c'est insaisissable, là? Je sais qu'il y a des fonds de pension, à un moment donné, là, c'est saisissable ou non saisissable.
Le Président (M. Ouellette): Mme la ministre.
Mme Thériault: C'est dans la loi de la Régie du bâtiment. Nous, on l'a déjà.
M. Dufour: C'est une règle intérieure?
Le Président (M. Ouellette): C'est un règlement intérieur de régie interne.
Mme Thériault: Non, non.
Le Président (M. Ouellette): Non?
Mme Thériault: Dans la loi...
Le Président (M. Ouellette): Oh! C'est pire, c'est la loi. C'est la loi.
M. Dufour: C'est la loi, là.
Mme Thériault: C'est dans la loi de la Régie du bâtiment. Oui, c'est dans la loi.
Le Président (M. Ouellette): Vous comprendrez, pour les gens qui nous suivent aujourd'hui, qu'il y a des termes qui sont propres à la Régie du bâtiment, « intérieur » étant propre à la Régie du bâtiment. Est-ce que l'article 12 est adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Ouellette):
Article 13, Mme la ministre.
Mme Thériault: Merci, M. le Président.
L'article 83 de cette loi est modifié par le remplacement du dernier alinéa par le suivant:
« La régie peut alors désigner un administrateur provisoire. »
Le Président (M. Ouellette): Votre commentaire.
Mme Thériault: Merci. Cette modification est requise pour tenir compte du fait que l'administration provisoire ne doit pas être liée à la nomination d'un nouvel administrateur.
Le Président (M. Ouellette): M. le député de René-Lévesque.
M. Dufour: Mais on a un commentaire, M. le Président, au niveau de l'article 13, oui. L'APCHQ recommandait que la Cour supérieure du Québec ou un tribunal arbitral soit autorisé à nommer un administrateur provisoire et à lui octroyer ses pouvoirs. Ils en avaient parlé un petit peu, là. Oui.
Le Président (M. Ouellette): Mme la ministre.
Mme Thériault: Merci, M. le Président. La raison pour laquelle on n'a pas accédé à la demande de l'APCHQ, c'est que, si on va en cour, on va perdre énormément de temps à la mise sur pied des fonds.
Le Président (M. Ouellette): M. le député de René-Lévesque.
M. Dufour: Ça fait que c'est pour ça qu'on donne le pouvoir à la régie de... puis...
Mme Thériault: C'est ça. Ça va être beaucoup plus rapide.
Le Président (M. Ouellette):
L'article 13, est-ce qu'il est adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Ouellette):
Article 14. Mme la ministre, vous allez nous proposer un amendement.
Mme Thériault: Oui. Merci, M. le Président.
L'article 14:
Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 83, des suivants:
« 83.0.1. La régie doit donner à l'administrateur l'occasion de présenter ses observations avant de retirer l'autorisation et de nommer un administrateur provisoire.
« Toutefois, lorsque l'urgence de la situation l'exige, la régie peut [...] nommer l'administrateur provisoire, à la condition de donner à l'administrateur l'occasion de présenter ses observations dans un délai d'au moins 10 jours.
« 83.0.2. La décision de nommer un administrateur provisoire doit être motivée et la régie doit la notifier par écrit à l'administrateur.
« 83.0.3. L'administrateur provisoire possède les pouvoirs nécessaires à l'exécution du mandat que lui confie la régie.
« Il peut notamment, d'office, sous réserve des restrictions contenues dans le mandat:
« 1° prendre possession de tous les actifs et les fonds détenus dans un compte en fidéicommis ou autrement par l'administrateur ou pour lui;
« 2° engager ces fonds pour la réalisation du mandat et conclure les contrats nécessaires à cette fin;
« 3° déterminer le nombre et l'identité des bénéficiaires du plan de garantie;
« 4° transporter ou céder les contrats de garantie ou en disposer autrement;
« 5° transiger sur toute réclamation faite par un bénéficiaire en exécution d'un contrat de garantie;
« 6° ester en justice pour les fins de l'exécution [de son] mandat.
« L'administrateur provisoire ne peut être poursuivi [en raison]... » Pardon. « ...ne peut être poursuivi en justice en raison d'actes accomplis de bonne foi dans l'exercice de ses fonctions.
« 83.0.4. Lorsqu'un administrateur provisoire est nommé, toute personne en possession de documents, dossiers, livres, données informatisées, programmes d'ordinateurs ou autres effets relatifs aux affaires de l'administrateur doit, sur demande, les remettre à l'administrateur provisoire et lui donner accès à tous lieux, appareils ou ordinateurs qu'il peut requérir.
« 83.0.5. Après avoir reçu un avis à cet effet de l'administrateur provisoire nommé pour un administrateur, aucun dépositaire de fonds pour cet administrateur ne peut effectuer de retrait ou de paiement sur ces fonds, sauf avec l'autorisation écrite de l'administrateur provisoire. Ces fonds doivent, sur demande, être mis en possession de l'administrateur provisoire suivant ses directives.
« 83.0.6. Les frais d'administration et les honoraires de l'administrateur provisoire sont prélevés sur les actifs de l'administrateur et deviennent payables dès leur approbation par la régie. À défaut par l'administrateur d'en acquitter le compte dans les 30 jours de sa présentation, ils sont payables sur le cautionnement exigé de l'administrateur et, en cas d'absence ou d'insuffisance, ils sont payables sur le fonds de suppléance » , entre parenthèses, garanti.
Le Président (M. Ouellette): Je n'ai pas la même chose que vous.
Mme Thériault: O.K. C'est pour ça qu'il y a une modification, M. le Président.
Le Président (M. Ouellette): Donc, pour 83.0.6, la dernière phrase serait: « Ils sont payables sur le fonds de suppléance » ?
Mme Thériault: Sur le fonds de garantie. Excusez-moi.
Le Président (M. Ouellette): Bon, je n'ai pas la même chose que vous.
Mme Thériault: C'est ça. C'est pour ça qu'on a un amendement, M. le Président. C'est que, dans... C'est ça...
Le Président (M. Ouellette): Bon, c'est beau. O.K.
Mme Thériault: C'est que, dans l'article, c'est écrit « fonds de suppléance » .
Le Président (M. Ouellette): Ça va. Donc, votre amendement à l'article 14, Mme la ministre.
Mme Thériault: Voulez-vous les commentaires, M. le Président?
Le Président (M. Ouellette): Oui, mais votre commentaire, c'est une ligne? Merci. Oui.
Mme Thériault: Ces modifications précisent les modalités de désignation d'un administrateur et précisent les principaux pouvoirs nécessaires à l'exécution du mandat que la régie lui confie.
Le Président (M. Ouellette): Votre amendement à l'article 14.
Mme Thériault: Merci, M. le Président. Remplacer, à la fin de l'article 83.0.6 proposé par l'article 14 du projet de loi, le mot « suppléance » par le mot « garantie » .
Le Président (M. Ouellette): Votre commentaire.
Mme Thériault: La modification proposée au nouvel
article est de concordance avec les autres articles qui traitent du fonds de garantie.
Le Président (M. Ouellette): M. le député de René-Lévesque.
M. Dufour: O.K. Dans l'amendement, on a ajusté le fonds de suppléance, fonds de garantie, là, qu'on avait. Bon, au niveau des commentaires, bien on voit ce que ça... Donc, c'est une règle qui vient au monde parce que c'est un nouvel
article que la régie se donne pour nommer un administrateur provisoire avec les...
Une voix: ...
M. Dufour: ...avec les règles intérieures dont la régie dispose, M. le Président, parce qu'il faut quand même se donne une erre d'aller, là.
Le Président (M. Ouellette): Règlement intérieur de régie interne.
M. Dufour: D'accord. Là, je voulais vous l'entendre, parce que... Non, mais ça va finir par aboutir, là.
M. Bergeron: Ça va finir par sortir à l'extérieur!
Des voix: Ha, ha, ha!
Mme Thériault: M. le Président...
Le Président (M. Ouellette): Mme la ministre.
Mme Thériault: Oui. Je veux juste préciser que, ça, on l'enchâsse, comme vous dites si bien, dans la loi.
M. Dufour: C'est ça.
Mme Thériault: Dans la loi, donc il n'y a pas de règlement.
Le Président (M. Ouellette): Non, mais là c'est contagieux. Nous sommes dans l'enchâssage, là, ça fait que c'est contagieux!
M. Bergeron: Parce que les deux existent. Enchâsser et ensacher existent tous les deux.
Le Président (M. Ouellette): C'est ça, c'est que je disais.
M. Dufour: C'est parce que tu l'enchâsses et tu l'ensaches après. Très scellé, il devrait être très scellé.
Le Président (M. Ouellette): Bon. Donc, votre commentaire, M. le député de René-Lévesque?
M. Dufour: Ça va, pour mes commentaires. Est-ce que vous en avez, madame...
** (17 h 40) **
Le Président (M. Ouellette): Mme la députée de Champlain. Ne me regardez pas avec ces beaux yeux, Mme la députée de Champlain.
Mme Champagne: Eh là là! Alors, écoutez, de toute façon, c'est évident que, l'explication le dit, l'administration provisoire ne doit pas être liée à la nomination d'un nouvel administrateur. Il est clair que c'est une question de transparence puis de protection, point à la ligne. Puis j'ai bien compris par mon collègue que c'est tout nouveau, et ça s'enchâsse dans la loi.
Le Président (M. Ouellette): Mme la ministre. Est-ce que ça va? Oui?
Mme Thériault: Oui. C'est parce que le micro n'était pas ouvert.
Le Président (M. Ouellette): Ah, non! Ça va bien, c'est parce que...
Mme Thériault: ...mais oui.
Le Président (M. Ouellette): ...il y a eu un transfert de garde.
Mme Thériault: Il n'y a pas de problème. Donc, oui, effectivement vous avez bien compris.
Le Président (M. Ouellette): M. le député de René-Lévesque.
Des voix: ...
Le Président (M. Ouellette): Bien, on est-u prêts? Est-ce que l'amendement à l'article 14 est adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Ouellette): Est-ce que l'article 14, ainsi amendé, est adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Ouellette):
Article 15. Mme la ministre.
Mme Thériault: Merci.
L'article 83.1 de cette loi est modifié:
1° par la suppression, dans le paragraphe 1° du premier alinéa, de « exclusivement » ;
2° par le remplacement du dernier alinéa par le suivant:
« Cet organisme doit disposer d'un site Internet qui permet au public d'accéder au texte intégral des décisions rendues par ses arbitres dans un délai ne dépassant pas 30 jours. »
Le Président (M. Ouellette): Votre commentaire, Mme la ministre.
Mme Thériault: Merci, M. le Président. Cette modification vise à accorder la loi avec la situation actuelle. En effet, les organismes d'arbitrage font aussi de l'arbitrage et de la médiation dans d'autres contextes que celui du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, et cela ne pose aucun problème.
Par ailleurs, ils publient déjà des décisions sur Internet. Donc, le délai de 30 jours prévu permettra d'assurer la diligence dans la publication. Et vous comprendrez que le fait de rendre disponible par Internet les différents arbitrages et les décisions, ça permet plus de transparence, ça permet au public de savoir exactement quel type de décision a été rendue par l'arbitre dans tel cas. Donc, on vient de rendre plus transparentes les choses qui se font et porter à la connaissance du public l'information.
Le Président (M. Ouellette): M. le député de René-Lévesque.
M. Dufour: Ça va.
Le Président (M. Ouellette): Est-ce que l'article 15 est adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Ouellette): On va à l'article 22. Mme la ministre, vous allez nous proposer une amendement.
Mme Thériault: Merci, M. le Président. Donc:
L'article 111 de cette loi est modifié par l'insertion, dans le paragraphe 11° et après « administrer » , de « un fonds de garantie ou » .
Le Président (M. Ouellette): Votre commentaire, Mme la ministre.
Mme Thériault: Le commentaire:
L'article 111 de la loi énumère les fonctio