Manitoba Statute — MB c. L-107

MB c. L-107

Manitoba — Consolidated Statutes

Manitoba Statute — MB c. L-107

MB c. L-107

Manitoba — Consolidated Statutes

id="content">

This is an unofficial version . If you need an official copy, use the bilingual (PDF) version .

This version is current as of July 6, 2026 .

It has been in effect since June 4, 2024 .

Legislative history

C.C.S.M. c. L107

The Legal Profession Act

Enacted by

Proclamation status (for any provisions coming into force by proclamation)

SM 2002, c. 44

Amended by

SM 2004, c. 50, s. 18

• in force: 10 Aug. 2005 (Man. Gaz.: 20 Aug. 2005)

SM 2005, c. 37, Sch. A, s. 155

• in force: 1 Mar. 2006 (Man. Gaz.: 11 Mar. 2006)

SM 2008, c. 27

SM 2013, c. 11, s. 73

• in force: 29 Mar. 2014 (Man. Gaz.: 29 Mar. 2014 )

SM 2013, c. 47, Sch. A, s. 129

• in force: 20 Nov. 2017 (proclamation published: 14 Aug. 2017 )

SM 2013, c. 54, s. 48

SM 2015, c. 29

SM 2018, c. 16, s. 7

SM 2021, c. 6

• s. 3 and s. 6 insofar as it enacts s. 25.2

– not yet proclaimed

• remainder of Act

– in force: 1 Apr. 2022 (proclamation published: 25 Mar. 2022 )

SM 2021, c. 11, s. 104

• in force: 26 Feb. 2022 (proclamation published: 18 Feb. 2022 )

SM 2024, c. 9, s. 52

NOTE: Proclamations published in The Manitoba Gazette before December 1, 2009 are not available online.

Proclamations published after May 10, 2014 are published only on this website.

Previous version(s)

1 Apr. 2022 to 3 June 2024 — bilingual version (PDF)

26 Feb. 2022 to 31 Mar. 2022 — bilingual version (PDF)

4 June 2018 to 25 Feb. 2022 — bilingual version (PDF)

20 Nov. 2017 to 3 June 2018 — bilingual version (PDF)

4 May 2016 to 19 Nov. 2017 — bilingual version (PDF)

5 Nov. 2015 to 3 May 2016 — bilingual version (PDF)

29 Mar. 2014 to 4 Nov. 2015 — bilingual version (PDF)

5 Dec. 2013 to 28 Mar. 2014

12 June 2008 to 4 Dec. 2013

Note: Earlier consolidated versions are not available online.

Regulations

Regulations under The Legal Profession Act in force on June 29, 2026 (unless otherwise noted).

Number

Title

105/90

Agents Bonding and Insurance Regulation

Registered: May 18, 1990

Published: June 2, 1990

Amendments

Previous version(

s) Search in this Act

Show provisions with hits.

Find:

Submit

Clear

any word

all the words

exact phrase

This search is not case sensitive.

The Legal Profession Act, C.C.S.M. c. L107

Loi sur la profession d'avocat, c. L107 de la C.P.L.M.

(Assented to August 9, 2002)

(Date de sanction : 9 août 2002)

bilingual version (HTML)

version bilingue (HTML)

Table of Contents

Section

PART 1

DEFINITIONS

Definitions

PART 2 THE LAW SOCIETY

STATUS AND PURPOSE

2 Status and powers

3 Purpose and duties

GOVERNING BODY

4 Responsibility and authority

5 Composition

6 Elected benchers

7 Appointed benchers

8 Term of office

9 Life benchers

10 Honorary benchers

OFFICERS

11 President and vice-president

12 Chief executive officer

13 Other officers

MEETINGS

14 Meetings of benchers

15 Meetings of members

COMMITTEES

16 Benchers may establish committees and make rules

MEMBERS OF THE SOCIETY

17 Qualification for and rules about membership

18 Membership records

MEMBERSHIP FEES AND ASSESSMENTS

19 Fees and assessments

PART 3 AUTHORITY TO PRACTISE LAW

GENERAL

20 Authorized and unauthorized practice of law

20.1 Rules re permitted legal service providers

21 Rules regulating practice by students

INTERJURISDICTIONAL PRACTICE

22 Interjurisdictional practice

23 Interjurisdictional law firms

24 Members practising outside Manitoba

LAW FIRMS

24.1 Rules re law firms

24.2 Application of Act and rules

LIMITED LIABILITY PARTNERSHIPS

25 Authority to practise and rules

LIMITED PRACTITIONERS

25.1 Limited practitioners

25.2 Not yet proclaimed

25.3 Compliance with rules and regulations

25.4 Register

25.5 Reference in other Acts and regulations

ENFORCEMENT

26 Employment of former or suspended member

27 False representation

28 Offences and enforcement

29 Injunction

PART 4 LAW CORPORATIONS

Definitions

31 Authority of law corporation to practise law

32 Corporate permit

33 Law corporation must have permit

34 Voting agreements and unanimous shareholders' agreements void

35 Act and rules apply to legal services provided by law corporation

36 Liability of members and voting shareholders

37 Suspension or revocation of permit

38 References in other Acts, regulations, etc.

39 Rules re law corporations

PART 5 REPRESENTATION IN HIGHWAY TRAFFIC MATTERS

40 Authority to act as agent or provide advice

41 Privileged communication

42 Regulations

PART 6 PROTECTION OF THE PUBLIC

DIVISION 1 — PRACTICE STANDARDS AND LAWYER ASSISTANCE PROGRAMS

43 Practice standards

44 Programs to assist lawyers

DIVISION 2 — PROFESSIONAL LIABILITY CLAIMS FUND

45 Purpose and property of fund

DIVISION 3 — REIMBURSEMENT FUND

46 Purpose and property of fund

47 When loss may be compensated

48 Interjurisdictional reimbursement program

DIVISION 4 — FINANCIAL ACCOUNTABILITY

49 Standards of financial responsibility

50 Interest on trust deposits

51 Unclaimed trust money

DIVISION 5 — LAWYERS' FEES

52 Court's power to tax or revise costs

53 Client may apply for assessment

54 Rules re interest

55 Contingency contracts

DIVISION 6 — CUSTODIANSHIP

Definitions

57 Appointing custodian

58 Custodian to give notice of property held

59 Claiming a solicitor's lien

60 No liability

61 Court costs

62 Recovery of expenses by society

DIVISION 7 — COMPLAINTS AND DISCIPLINE GENERALLY

Definitions

64 Disciplinary jurisdiction

65 Contravention of Act or rules

DIVISION 8 — COMPLAINTS AND INVESTIGATIONS

66 Complaints investigations

67 Right to obtain information

68 Committee may suspend or impose conditions

69 Confidentiality of complaints and proceedings

DIVISION 9 — DISCIPLINE PROCEEDINGS

70 Discipline committee

71 Provisions applicable to hearings

72 Consequences of professional misconduct, conduct unbecoming and incompetence

73 Additional consequences for law firm

74 Extraprovincial misconduct

DIVISION 10 — APPEALS

75 Appeal of interim suspension

76 Appeal to Court of Appeal

DIVISION 11 — PRIVILEGE

77 Solicitor-client privilege applies

78 Excluding members of public

79 Repealed

80 Publication after conviction

81 Preserving privilege

82 Rules to preserve privilege

DIVISION 12 — EXTENSION OF APPLICATION

83 Application of Divisions and rules extended

PART 7 GENERAL

84 Order of precedence before courts and tribunals

85 Service and receipt of documents under the Act and rules

86 No liability

PART 8 THE MANITOBA LAW FOUNDATION

87 Manitoba Law Foundation continued

88 Purpose of foundation

89 Powers of foundation

90 Legal Aid, Law Society and discretionary grants

91 Board of directors

92 Powers of board

93 Term of office

94 Disqualification of director

95 Vacancies

96 Remuneration

97 Chairperson

98 Meetings

99 Quorum

100 Conflict of interest

101 Annual audit and report

102 No liability

103 Corporations Act does not apply

PART 9 TRANSITIONAL PROVISIONS, CONSEQUENTIAL AMENDMENTS, AND COMING INTO FORCE

104 Transitional provisions

105-107 Consequential amendments to other Acts

108 Repeal

109 C.C.S.M. reference

110 Coming into force

Table des matières

Article

PARTIE 1 DÉFINITIONS

1 Définitions

PARTIE 2 BARREAU

STATUT ET OBJET

2 Statut et pouvoirs

3 Objet et fonctions

ORGANE DIRIGEANT

4 Mandat et pouvoirs

5 Membres

6 Élection des conseillers

7 Nomination de conseillers

8 Mandat

9 Conseillers à vie

10 Conseillers honoraires

DIRIGEANTS

11 Président et vice-président

12 Directeur général

13 Autres dirigeants

RÉUNIONS ET ASSEMBLÉES

14 Réunions des conseillers

15 Assemblées des membres

COMITÉS

16 Constitution de comités et règles

MEMBRES DU BARREAU

17 Membres et règles concernant les membres

18 Documents concernant les membres

DROITS ET COTISATIONS

19 Droits et cotisations

PARTIE 3 POUVOIR D'EXERCER LE DROIT

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

20 Pouvoir d'exercer le droit et exercice non autorisé du droit

20.1 Règles — personnes autorisées à offrir des services juridiques

21 Exercice du droit par les étudiants

EXERCICE MULTITERRITORIAL

22 Exercice multiterritorial

23 Cabinets d'avocats multiterritoriaux

24 Membres exerçant à l'extérieur du Manitoba

CABINETS D'AVOCATS

24.1 Règles concernant les cabinets d'avocats

24.2 Application de la Loi et des règles

SOCIÉTÉS À RESPONSABILITÉ LIMITÉE

25 Pouvoir d'exercer et règles

PRATICIENS À EXERCICE RESTREINT

25.1 Praticiens à exercice restreint

25.2 Non proclamé

25.3 Conformité avec les règles et les règlements

25.4 Registre

25.5 Mention dans d'autres lois et règlements

APPLICATION

26 Emploi d'ex-membres ou de membres suspendus

27 Fausse assertion

28 Infractions et recouvrement des amendes

29 Demande d'injonction

PARTIE 4 CABINETS D'AVOCATS À RESPONSABILITÉ LIMITÉE

30 Définitions

31 Pouvoir des cabinets d'avocats à responsabilité limitée d'exercer le droit

32 Permis

33 Interdiction d'exercer sans permis

34 Nullité des ententes de vote et des conventions unanimes des actionnaires

35 Application de la Loi et des règles

36 Responsabilité des membres et des actionnaires avec droit de vote

37 Motifs de suspension ou d'annulation des permis

38 Renvois et mentions

39 Règles concernant les cabinets d'avocats à responsabilité limitée

PARTIE 5 REPRÉSENTATION DANS DES AFFAIRES RELEVANT DU CODE DE LA ROUTE

40 Pouvoir d'agir à

titre de représentant ou de donner des conseils juridiques

41 Communications protégées

42 Règlements

PARTIE 6 PROTECTION DU PUBLIC

SECTION 1 — NORMES D'EXERCICE ET PROGRAMMES D'AIDE AUX AVOCATS

43 Normes d'exercice

44 Programmes d'aide aux avocats

SECTION 2 — FONDS D'INDEMNISATION

45 Objet et biens du fonds d'indemnisation

SECTION 3 — FONDS DE REMBOURSEMENT

46 Objet et biens du fonds de remboursement

47 Indemnisation

48 Programme de remboursement multiterritorial

SECTION 4 — RESPONSABILITÉ FINANCIÈRE

49 Règles concernant la responsabilité financière

50 Intérêts sur les dépôts en fiducie

51 Sommes en fiducie non réclamées

SECTION 5 — HONORAIRES DES AVOCATS

52 Pouvoir du tribunal de taxer ou de réviser les mémoires de frais

53 Demande d'évaluation

54 Règles concernant les intérêts

55 Accord de paiement d'honoraires conditionnels

SECTION 6 — GARDE DE BIENS

56 Définitions

57 Nomination d'un gardien

58 Avis donné par le gardien

59 Revendication d'un privilège de procureur

60 Immunité

61 Dépens

62 Recouvrement des frais

SECTION 7 — PLAINTES ET MESURES DISCIPLINAIRES

63 Définitions

64 Compétence en matière disciplinaire

65 Contravention à la Loi ou aux règles

SECTION 8 — PLAINTES ET ENQUÊTES

66 Enquêtes sur les plaintes

67 Droit d'obtenir des renseignements

68 Suspension ou imposition de conditions

69 Confidentialité

SECTION 9 — PROCÉDURE DISCIPLINAIRE

70 Comité de discipline

71 Dispositions applicables aux audiences

72 Sanctions — faute professionnelle, conduite indigne et incompétence

73 Sanctions supplémentaires — cabinet d'avocats

74 Faute professionnelle commise à l'extérieur de la province

SECTION 10 — APPELS

75 Appel d'une suspension provisoire

76 Appel à la Cour d'appel

SECTION 11 — SECRET PROFESSIONNEL

77 Secret professionnel de l'avocat

78 Huis clos

79 Abrogé

80 Publication après la déclaration de culpabilité

81 Protection du secret professionnel de l'avocat

82 Règles visant la protection du secret professionnel de l'avocat

SECTION 12 — EXTENSION DE L'APPLICATION DE CERTAINES SECTIONS ET RÈGLES

83 Extension de l'application de certaines sections et règles

PARTIE 7 DISPOSITIONS GÉNÉRALES

84 Préséance

85 Signification et réception de documents

86 Immunité

PARTIE 8 FONDATION MANITOBAINE DU DROIT

87 Maintien de la Fondation manitobaine du droit

88 Objet de la Fondation

89 Pouvoirs de la Fondation

90 Subventions à la Société d'aide juridique et au Barreau et subventions versées de manière discrétionnaire

91 Conseil d'administration

92 Pouvoirs du conseil d'administration

93 Durée du mandat

94 Interdiction de siéger

95 Vacance de poste

96 Rémunération

97 Présidence

98 Réunions

99 Quorum

100 Conflit d'intérêts

101 Vérification et rapport annuels

102 Immunité

103 Inapplication de la

Loi sur les corporations

PARTIE 9 DISPOSITIONS TRANSITOIRES, MODIFICATIONS CORRÉLATIVES ET ENTRÉE EN VIGUEUR

104 Dispositions transitoires

105-107 Modifications corrélatives

108 Abrogation

109 Codification permanente

110 Entrée en vigueur

HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PART 1

DEFINITIONS

PARTIE 1

DÉFINITIONS

Definitions

1 The following

definitions apply in this Act.

"articling student" means a person enrolled in the society's bar admission program and registered in the student register as an articling student. (« stagiaire »)

"bencher" means a member of the governing body of the society, except when used in reference to a life bencher or honorary bencher. (« conseiller »)

"elected bencher" means a person, other than the student bencher, elected to serve as a bencher. (« conseiller élu »)

"foreign jurisdiction" means a jurisdiction outside of Manitoba in which the legal profession is regulated. (« autorité législative étrangère »)

"law corporation" means a corporation that holds a valid permit issued under

Part 4. (« cabinet d'avocats à responsabilité limitée »)

"law firm" means a sole proprietorship, a partnership, a law corporation or any other joint arrangement or legal entity that provides legal services. (« cabinet d'avocats »)

"law student" means a person enrolled in a law degree program and registered in the student register as a law student. (« étudiant en droit »)

"lawyer" includes a barrister, a solicitor and an attorney-at-law. (« avocat »)

"limited practice certificate" means a certificate issued to a person under

section 25.1 that authorizes the person to engage in the limited practice of law. (« certificat d'exercice restreint »)

"limited practitioner" means a person who holds a valid limited practice certificate issued by the society. (« praticien à exercice restreint »)

"member" means a member of the society, unless the context requires a different meaning. (« membre »)

"practising lawyer" means a lawyer who holds a valid practising certificate issued by the society. (« avocat en exercice »)

"president" means the president of the society. (« président »)

"society" means The Law Society of Manitoba. (« Barreau »)

"student" means a law student or articling student. (« étudiant »)

S.M. 2015, c. 29, s. 2 ; S.M. 2021, c. 6, s. 2 .

Définitions

1 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« autorité législative étrangère » Autorité législative de l'extérieur du Manitoba dans le territoire de laquelle la profession d'avocat est réglementée. ("foreign jurisdiction")

« avocat » Est assimilé à l'avocat le procureur. ("lawyer")

« avocat en exercice » Avocat titulaire d'un certificat d'exercice valide délivré par le Barreau. ("practising lawyer")

« Barreau » Le Barreau du Manitoba. ("society")

« cabinet d'avocats » Entreprise individuelle, société en nom collectif, cabinet d'avocats à responsabilité limitée ou autre forme de regroupement ou d'entité juridique servant à la prestation de services juridiques. ("law firm")

« cabinet d'avocats à responsabilité limitée » Corporation titulaire d'un permis valide délivré en vertu de la

partie 4. ("law corporation")

« certificat d'exercice restreint » Certificat qui est délivré à une personne en vertu de l'article 25.1 et qui l'autorise à exercer le droit de façon restreinte. ("limited practice certificate")

« conseiller » Membre de l'organe dirigeant du Barreau, sauf s'il s'agit d'un conseiller à vie ou d'un conseiller honoraire. ("bencher")

« conseiller élu » Personne, à l'exclusion du conseiller étudiant, élue afin d'agir à

titre de conseiller. ("elected bencher")

« étudiant » Étudiant en droit ou stagiaire. ("student")

« étudiant en droit » Personne inscrite à la fois à un programme menant à l'obtention d'un diplôme en droit et sur le registre des étudiants à

titre d'étudiant en droit. ("law student")

« membre » Sauf indication contraire du contexte, membre du Barreau. ("member")

« praticien à exercice restreint » Titulaire d'un certificat d'exercice restreint valide délivré par le Barreau. ("limited practitioner")

« président » Le président du Barreau. ("president")

« stagiaire » Personne inscrite à la fois au programme d'admission au barreau du Barreau et sur le registre des étudiants à

titre de stagiaire. ("articling student")

L.M. 2015, c. 29, art. 2 ; L.M. 2021, c. 6, art. 2 ; L.M. 2024, c. 9, art. 52 .

PART 2

THE LAW SOCIETY

PARTIE 2

BARREAU

STATUS AND PURPOSE

STATUT ET OBJET

Law Society continued

2(1) "The Law Society of Manitoba" is continued as a body corporate.

Maintien du Barreau

2(1) Le Barreau du Manitoba est maintenu à

titre de personne morale.

Powers

2(2) In pursuing its purpose and carrying out its duties, the society has all the powers and capacity of a natural person.

Pouvoirs

2(2) Le Barreau a, dans la poursuite de son objet et l'exercice de ses fonctions, les pouvoirs et la capacité d'une personne physique.

Corporations Act does not apply

2(3) The Corporations Act does not apply to the society.

Loi sur les corporations

2(3) La

Loi sur les corporations ne s'applique pas au Barreau.

L.M. 2024, c. 9, art. 52 .

Purpose

3(1) The purpose of the society is to uphold and protect the public interest in the delivery of legal services with competence, integrity and independence.

Objet

3(1) Le Barreau a pour objet de défendre et de protéger l'intérêt public relativement à la prestation de services juridiques d'une manière compétente, intègre et indépendante.

Duties

3(2) In pursuing its purpose, the society must

(

a) establish standards for the education, professional responsibility and competence of persons practising or seeking the right to practise law in Manitoba; and

(

b) regulate the practice of law in Manitoba.

Fonctions

3(2) Dans la poursuite de son objet, le Barreau :

a) établit des normes régissant la formation, la responsabilité professionnelle et la compétence des personnes qui exercent ou veulent exercer le droit dans la province;

b) réglemente l'exercice du droit dans la province.

L.M. 2024, c. 9, art. 52 .

GOVERNING BODY

ORGANE DIRIGEANT

Governing body continued

4(1) The governing body of the society is continued and may be referred to as the "benchers".

Maintien de l'organe dirigeant

4(1) Le corps administratif du Barreau est maintenu sous le nom d'« organe dirigeant » et ceux qui en font

partie peuvent être désignés sous le nom de « conseillers ».

Benchers' mandate and powers

4(2) The benchers shall govern the society and manage its affairs, and may take any action consistent with this Act that they consider necessary for the promotion, protection, interest or welfare of the society.

Mandat et pouvoirs des conseillers

4(2) Les conseillers dirigent le Barreau, gèrent les affaires de celui-ci et peuvent prendre les mesures qu'ils estiment nécessaires à son avancement, à sa protection, à ses intérêts ou à son bien-être, pour autant que ces mesures soient compatibles avec la présente loi.

Benchers may act by resolution

4(3) The benchers may take any action consistent with this Act by resolution.

Résolution

4(3) Les mesures peuvent être prises par résolution.

Benchers may act despite vacancies

4(4) If there is a quorum at a benchers' meeting, the benchers may exercise their powers under this Act despite any vacancies among the benchers.

Vacances

4(4) Les conseillers peuvent exercer les pouvoirs que la présente loi leur confère même si des vacances surviennent parmi eux, pour autant qu'il y ait quorum à leurs réunions.

General power to make rules

4(5) In addition to any specific power or requirement to make rules under this Act, the benchers may make rules to manage the society's affairs, pursue its purpose and carry out its duties.

Pouvoir général de prendre des règles

4(5) En plus de pouvoir ou de devoir prendre des règles à des fins déterminées sous le régime de la présente loi, les conseillers peuvent, par règle, gérer les affaires du Barreau, poursuivre son objet et exercer ses fonctions.

Rules are binding

4(6) The rules are binding on the society, the benchers, the members and everyone who practises or seeks the right to practise law under the authority of this Act, other than

Part 5 (representation in highway traffic matters).

Règles obligatoires

4(6) Les règles lient le Barreau, les conseillers, les membres et ceux qui exercent ou veulent exercer le droit sous l'autorité de la présente loi, à l'exclusion de la

partie 5.

L.M. 2024, c. 9, art. 52 .

Membership of governing body

5 The governing body is to consist of

(

a) eight practising lawyers elected for the City of Winnipeg Electoral District;

(

b) one practising lawyer elected for the Western Electoral District;

(

c) one practising lawyer elected for each of the following districts:

(

i) the Northern Electoral District,

(ii) the Central and Dauphin Electoral District,

(iii) [repealed] S.M. 2015, c. 29, s. 3 ,

(iv) the Eastern Electoral District;

(c.1) four practising lawyers appointed under subsection 7(1.1);

(

d) one articling student;

(

e) the immediate past president of the society;

(

f) six persons appointed under subsection 7(1);

(g) [repealed] S.M. 2015, c. 29, s. 3 ;

(

h) the Dean of the Faculty of Law of the University of Manitoba, or, if the Dean ceases under the rules to be a bencher, another member of that faculty who is appointed by the faculty to fill the vacancy; and

(

i) a person appointed under the rules to fill a vacancy in the office of an elected bencher.

S.M. 2015, c. 29, s. 3 .

Membres de l'organe dirigeant

5 L'organe dirigeant se compose des personnes suivantes :

a) huit avocats en exercice élus pour le district électoral de Winnipeg;

b) un avocat en exercice élus pour le district électoral de l'Ouest;

c) un avocat en exercice élu pour chacun des districts suivants :

(

i) le district électoral du Nord,

(ii) le district électoral du Centre et de Dauphin,

(iii) [abrogé] L.M. 2015, c. 29, art. 3 ,

(iv) le district électoral de l'Est;

c.1) quatre avocats en exercice nommés en application du paragraphe 7(1.1);

d) un stagiaire;

e) le président sortant du Barreau;

f) six personnes nommées en application du paragraphe 7(1);

g) [abrogé] L.M. 2015, c. 29, art. 3 ;

h) le doyen de la faculté de droit de l'Université du Manitoba ou, si le doyen cesse en vertu des règles d'être conseiller, tout autre membre de la faculté nommé par celle-ci afin d'occuper le poste;

i) la personne nommée en vertu des règles afin d'occuper un poste de conseiller élu devenu vacant.

L.M. 2015, c. 29, art. 3 ; L.M. 2024, c. 9, art. 52 .

Rules re election of benchers

6(1) The benchers must make rules governing the election of benchers.

Règles concernant l'élection des conseillers

6(1) Les conseillers peuvent, par règle, régir leur élection.

What the rules must provide

6(2) The rules must

(

a) establish the boundaries for the electoral districts mentioned in

section 5;

(

b) require voting by secret ballot;

(

c) provide for the election of the student bencher each year by the articling students from among their number; and

(

d) ensure that, with respect to the election of the elected benchers,

(

i) persons who are entitled to vote in the election of a bencher for an electoral district other than the City of Winnipeg Electoral District are also entitled to vote in the election of benchers for the City of Winnipeg Electoral District,

(ii) each member's right to vote within an electoral district carries the same weight as every other member's right to vote within that district,

(iii) an election is held at least every second year and applies to all elected bencher positions other than the position of a bencher who, at the time of the election, is the vice-president and is eligible for re-election, and

(iv) only those who are practising lawyers on the first Monday in March of the election year are entitled to be elected or to vote.

Contenu obligatoire des règles

6(2) Les règles :

a) établissent les limites des districts électoraux mentionnés à l'article 5;

b) exigent la tenue de votes au scrutin secret;

c) prévoient l'élection annuelle du conseiller étudiant par les stagiaires, lequel conseiller est élu parmi ceux-ci;

d) prévoient, en ce qui concerne l'élection des conseillers élus :

(

i) que les personnes qui ont le droit de voter à l'élection d'un conseiller d'un autre district électoral que celui de Winnipeg ont également le droit de voter à l'élection des conseillers du district électoral de Winnipeg,

(ii) que les droits de vote exercés dans un district électoral sont tous égaux,

(iii) que des élections sont tenues au moins une fois tous les deux ans pour l'ensemble des postes de conseillers élus, à l'exception du poste du conseiller qui, au moment de celles-ci, est le vice-président et peut être réélu,

(iv) que seules les personnes qui sont des avocats en exercice le premier lundi de mars de l'année électorale ont le droit d'être élues ou de voter.

What the rules may provide

6(3) Without limiting subsection (1) but subject to subsection (2), the rules may

(

a) revise the boundaries for the electoral districts;

(

b) establish criteria for eligibility to be elected;

(

c) establish procedures for dealing with contested elections;

(

d) prescribe circumstances in which an elected bencher or student bencher ceases to be a bencher;

(

e) allow for reinstatement of persons as benchers;

(

f) provide for the filling of vacancies in the office of elected bencher or student bencher.

S.M. 2008, c. 27, s. 2 .

Contenu facultatif des règles

6(3) Sans préjudice du paragraphe (1) mais sous réserve du paragraphe (2), les règles peuvent :

a) porter sur la révision des limites des districts électoraux;

b) établir les critères d'admissibilité que doivent remplir ceux qui veulent être élus;

c) établir les formalités qui s'appliquent à la contestation d'élection;

d) prévoir les circonstances dans lesquelles les conseillers élus ou le conseiller étudiant cessent d'occuper leurs fonctions;

e) permettre la réintégration de personnes dans leurs fonctions de conseillers;

f) prévoir la façon selon laquelle doit être pourvue toute vacance de poste au sein des conseillers élus ou toute vacance du poste du conseiller étudiant.

L.M. 2008, c. 27, art. 2 .

Appointed lay benchers

7(1) Six persons who are resident in Manitoba but are not members or former members of the society shall be appointed as benchers by a committee consisting of

(

a) the Chief Justice of Manitoba or a judge of The Court of Appeal designated by him or her, who shall chair the committee;

(

b) the Minister of Justice and Attorney General of Manitoba; and

(

c) the president of the Association of Manitoba Municipalities.

Nomination de non-juristes à

titre de conseillers

7(1) Six résidents de la province qui ne sont ni membres ni ex-membres du Barreau sont nommés à

titre de conseillers non juristes par un comité composé des personnes suivantes :

a) le juge en chef du Manitoba ou un juge de la Cour d'appel désigné par le juge en chef, cette personne assumant la présidence du comité;

b) le ministre de la Justice et procureur général du Manitoba;

c) le président de l'Association des municipalités du Manitoba.

Appointed practising benchers

7(1.1) Four persons who are practising lawyers shall be appointed by the benchers using the criteria established in the rules made under this section.

Nomination d'avocats en exercice à

titre de conseillers

7(1.1) Les conseillers nomment quatre avocats en exercice, selon les critères établis dans les règles adoptées en vertu du présent article.

Rules re appointed practising benchers

7(1.2) The benchers must make rules governing the appointment of practising lawyers as benchers, including rules that

(

a) establish criteria for appointing practising lawyers as benchers, such as the need for representation by region, demographics, type of law practice, or professional, leadership or management skills;

(

b) require that only those who are practising lawyers on the first Monday in March of the election year are entitled to be appointed.

Règles concernant la nomination d'avocats en exercice

7(1.2) Les conseillers doivent, par règle, régir la nomination d'avocats en exercice à

titre de conseillers, notamment :

a) établir les critères applicables à la nomination d'avocats en exercice à

titre de conseillers, lesquels peuvent entre autres tenir compte du besoin d'une représentation reflétant la diversité sur le plan des régions, des groupes démographiques, des catégories d'exercice professionnel et des compétences d'ordre professionnel ou en matière de leadership ou d'administration;

b) prévoir que seuls les membres ayant la qualité d'avocat en exercice le premier lundi du mois de mars pendant l'année d'élection ont le droit d'être nommés.

Rules re appointed lay benchers and appointed practising benchers

7(2) The benchers may make rules respecting appointed lay benchers and appointed practising benchers, including rules that

(

a) fix their term of office;

(

b) prescribe circumstances in which they cease to be appointed benchers;

(

c) provide for the reinstatement of an appointed bencher;

(

d) provide for the filling of vacancies in the office of appointed bencher;

(

e) establish criteria for the eligibility of a practising lawyer to be appointed under subsection (1.1).

S.M. 2015, c. 29, s. 4 .

Règles concernant les conseillers nommés à

titre de non-juristes ou d'avocats en exercice

7(2) Les conseillers peuvent, par règle, régir les conseillers nommés à

titre de non-juristes ou d'avocats en exercice et, notamment :

a) fixer la durée de leur mandat;

b) fixer les circonstances dans lesquelles ils cessent d'être conseillers nommés;

c) prévoir la réintégration de personnes dans leurs fonctions de conseillers nommés;

d) prévoir la façon selon laquelle doit être pourvue toute vacance de poste au sein des conseillers nommés;

e) établir les critères d'admissibilité que doivent remplir les avocats en exercice pour pouvoir être nommés au

titre du paragraphe (1.1).

L.M. 2015, c. 29, art. 4 ; L.M. 2024, c. 9, art. 52 .

Term of office

8 Persons elected or appointed as benchers take office at the first meeting of the benchers following their appointment or election and, subject to the rules, hold office until their successors take office.

Mandat

8 Les conseillers élus ou nommés entrent en fonction à la première réunion qui suit leur élection ou leur nomination; sous réserve des règles, ils occupent leur poste jusqu'à l'entrée en fonction de leurs successeurs.

Life benchers

9(1) The following persons are life benchers:

(

a) members who have completed a term as president;

(

b) members who have served as bencher for at least eight years.

Conseillers à vie

9(1) Les personnes indiquées ci-après sont conseillers à vie :

a) les membres qui ont terminé un mandat à

titre de président;

b) les membres qui ont été conseillers pendant au moins huit ans.

Part year counts as a year

9(2) The benchers may make rules to allow part of a year of service to count as a year of service for the purpose of clause (1)⁠(b).

Année de service partielle

9(2) Les conseillers peuvent, par règle, permettre qu'une année de service partielle soit assimilée à une année de service complète pour l'application de l'alinéa (1)b).

Honorary benchers

10 The benchers may appoint persons as honorary benchers.

Conseillers honoraires

10 Les conseillers peuvent nommer des conseillers honoraires.

OFFICERS

DIRIGEANTS

President and vice-president

11(1) Each year, the benchers must elect a bencher as president and another bencher as vice-president.

Président et vice-président

11(1) Chaque année, les conseillers élisent parmi eux un président et un vice-président.

Substitutes

11(2) When the president is absent or unable to act, the vice-president may act for the president. When neither of them is present or able to act, the benchers must appoint another bencher to act for the president.

Intérim

11(2) En cas d'absence ou d'empêchement du président, le vice-président peut agir à sa place. Si le vice-président est lui-même absent ou empêché, les conseillers nomment parmi eux un autre conseiller pour l'exercice de la présidence.

Chief executive officer

12(1) The benchers must employ a person as chief executive officer of the society and fix his or her remuneration.

Directeur général

12(1) Les conseillers emploient une personne à

titre de directeur général du Barreau et fixent sa rémunération.

Powers and duties

12(2) The chief executive officer has the powers and duties given to him or her by or under this Act and the rules, and those assigned or delegated to him or her by the benchers, the president or the vice-president.

Attributions

12(2)

Le directeur général exerce les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi et des règles et celles que lui assignent ou lui délèguent les conseillers, le président ou le vice-président.

Delegation

12(3) The chief executive officer may delegate to one or more employees of the society any of his or her powers, duties or functions.

Délégation

12(3)

Le directeur général peut déléguer ses attributions à un ou des employés du Barreau.

L.M. 2024, c. 9, art. 52 .

Other officers

13 The benchers may appoint other officers as they see fit.

Autres dirigeants

13 Les conseillers peuvent nommer d'autres dirigeants selon ce qu'ils estiment indiqué.

MEETINGS

RÉUNIONS ET ASSEMBLÉES

Meetings of benchers

14 The benchers may make rules governing meetings of the benchers, including rules governing practice and procedure for proceedings before the benchers.

Réunions des conseillers

14 Les conseillers peuvent, par règle, régir leurs réunions et, notamment, la procédure s'appliquant aux affaires dont ils sont saisis.

Meetings of members

15(1) The benchers must call a general meeting of members each year and may call special meetings of members from time to time in accordance with the rules.

Assemblées des membres

15(1) Les conseillers convoquent annuellement une assemblée générale des membres et peuvent convoquer des assemblées extraordinaires en conformité avec les règles.

Annual report

15(2) At each annual general meeting,

(

a) the chief executive officer must present the society's annual report for the immediately preceding fiscal year, which must include the financial statements for the year and the auditor's report on those statements; and

(

b) the members must appoint an auditor for the current year.

Rapport annuel

15(2) À l'assemblée générale annuelle :

a) le directeur général présente le rapport annuel du Barreau pour l'exercice précédent, lequel rapport comprend les états financiers pour l'exercice et le rapport du vérificateur sur ces états;

b) les membres nomment un vérificateur pour l'exercice en cours.

Rules about membership meetings

15(3) The benchers may make rules governing meetings of members.

Règles concernant les assemblées des membres

15(3) Les conseillers peuvent, par règle, régir les assemblées des membres.

L.M. 2024, c. 9, art. 52 .

COMMITTEES

COMITÉS

Benchers may establish committees

16(1) The benchers may establish committees and may authorize a committee to do any act or exercise any power or jurisdiction that, by this Act, the benchers are authorized to do or to exercise, except the power to make rules.

Constitution de comités

16(1) Les conseillers peuvent constituer des comités et les autoriser à accomplir les actes ou à exercer les pouvoirs ou la compétence que la présente loi leur permet d'accomplir ou d'exercer, à l'exception du pouvoir de prendre des règles.

Rules re committees

16(2) The benchers may make rules respecting committees, including rules to do any of the following:

(

a) define a committee's mandate and authority;

(

b) govern the membership of a committee;

(

c) govern meetings of a committee;

(

d) govern practice and procedure for proceedings before a committee.

Règles concernant les comités

16(2) Les conseillers peuvent, par règle, prendre des mesures concernant les comités et, notamment :

a) définir leur mandat et leur pouvoir;

b) régir les activités de leurs membres;

c) régir leurs réunions;

d) régir la procédure s'appliquant aux affaires dont ils sont saisis.

MEMBERS OF THE SOCIETY

MEMBRES DU BAREAU

Who is a member

17(1) The following persons are members of the society:

(

a) lawyers registered in the rolls of the society;

(

b) persons registered in the student register;

(

c) other persons who qualify as members under the rules.

Membres

17(1) Les personnes indiquées ci-après sont membres du Barreau :

a) les avocats inscrits aux tableaux du Barreau;

b) les personnes inscrites sur le registre des étudiants;

c) les autres personnes qui, selon les règles, sont habiles à être membres.

Qualification for membership

17(2) No person may become a member or be reinstated as a member unless the benchers are satisfied that the person meets the applicable membership requirements.

Conditions

17(2) Une personne ne peut devenir membre ni être réintégrée à

titre de membre que si les conseillers sont convaincus qu'elle remplit les conditions d'admission applicables.

Ceasing to be a member

17(3) A person ceases to be a member when

(

a) the person dies;

(

b) as a result of disciplinary proceedings,

(

i) the person is disbarred,

(ii) the person's name is ordered to be struck from the student register, or

(iii) the person is permitted to resign; or

(

c) the person ceases to be a student, unless he or she is then registered in the rolls of the society.

Cas où une personne cesse d'être membre

17(3) Cesse d'être membre la personne :

a) qui décède;

b) qui est radiée, dont le nom est rayé du registre des étudiants ou qui est autorisée à démissionner, et ce, à la suite d'une procédure disciplinaire;

c) qui cesse d'être étudiant, à moins qu'elle ne soit alors inscrite aux tableaux du Barreau.

Members may not resign

17(4) No person may resign as a member unless permitted to do so by the panel conducting the proceedings referred to in clause (3)⁠(b).

Interdiction de démissionner sans autorisation

17(4) Une personne ne peut démissionner à

titre de membre que si le comité devant lequel se déroule la procédure visée à l'alinéa

(3) b) lui permet de le faire.

Rules about membership and authority to practise

17(5) The benchers may make rules that

(

a) establish categories of membership and prescribe the rights, privileges, restrictions and obligations that apply to them;

(

b) establish requirements, including educational and moral requirements, and procedures for admitting persons as members, which may be different for different categories of membership;

(

c) govern the admission program for articling students;

(

d) establish requirements and procedures for the reinstatement of former members;

(

e) govern practising certificates;

(

f) govern the resumption of practice by non-practising members.

Règles concernant les membres

17(5) Les conseillers peuvent, par règle :

a) établir des catégories de membres et prévoir les droits, les privilèges, les restrictions et les obligations qui s'y appliquent;

b) établir les exigences — notamment en matière de formation et sur le plan moral — et les modalités qui s'appliquent à l'admission de personnes à

titre de membres, ces exigences et ces modalités pouvant différer selon les diverses catégories de membres;

c) régir le programme d'admission des stagiaires;

d) établir les exigences et les modalités applicables à la réintégration d'ex-membres;

e) régir les certificats d'exercice;

f) régir la reprise de l'exercice de la profession par les membres qui ne sont pas en exercice.

L.M. 2024, c. 9, art. 52 .

Membership records

18(1) The chief executive officer must keep membership records, including

(

a) the rolls of persons registered as barristers or solicitors in Manitoba;

(

b) the register of persons admitted as students; and

(

c) records of changes in membership.

Documents concernant les membres

18(1)

Le directeur général tient des documents au sujet des membres, y compris :

a) les tableaux des personnes inscrites à

titre d'avocats ou de procureurs au Manitoba;

b) le registre des personnes admises à

titre d'étudiants;

c) des documents faisant état des changements les concernant.

Rules re membership records and other books

18(2) The benchers may make rules respecting the manner and form in which the membership records and any other books of the society are to be kept.

Règles concernant les documents relatifs aux membres et les livres

18(2) Les conseillers peuvent, par règle, prendre des mesures concernant les modalités s'appliquant à la tenue des documents relatifs aux membres et des livres du Barreau.

L.M. 2024, c. 9, art. 52 .

MEMBERSHIP FEES AND ASSESSMENTS

DROITS ET COTISATIONS

Admission fees

19(1) Applicants for membership must pay the following fees as set by the benchers:

(

a) if applying for admission as a student, a student admission fee;

(

b) if applying for membership as a lawyer, a fee for the call to the bar and admission as a solicitor;

(

c) if applying for reinstatement, a reinstatement fee.

Droits d'admission

19(1) Les personnes qui demandent leur admission paient les droits qui sont indiqués ci-après et que fixent les conseillers :

a) en cas de demande d'admission à

titre d'étudiants, le droit d'admission pour étudiant;

b) en cas de demande d'admission à

titre d'avocats, le droit d'admission au barreau et d'admission à

titre de procureur;

c) en cas de demande de réintégration, le droit de réintégration.

Annual fees for practising lawyers

19(2) To obtain a practising certificate, a member must pay to the society an annual fee consisting of

(

a) a practising fee;

(

b) an amount to be contributed to the professional liability claims fund referred to in

section 45, unless the member is exempt under subsection (3) or (3.1);

(

c) an amount to be contributed to the reimbursement fund referred to in

section 46; and

(

d) any other fee or levy imposed on practising lawyers under the rules.

Cotisations annuelles

19(2) Afin d'obtenir un certificat d'exercice, le membre paie au Barreau une cotisation annuelle comprenant :

a) un droit d'exercice;

b) une somme destinée au fonds d'indemnisation mentionné à l'article 45, sauf s'il fait l'objet d'une exemption en vertu du paragraphe (3) ou (3.1);

c) une somme destinée au fonds de remboursement mentionné à l'article 46;

d) les autres droits ou cotisations imposés aux avocats en exercice en vertu des règles.

Exemption re contribution to claims fund

19(3) A member is not required to contribute to the professional liability claims fund if he or she

(

a) is employed exclusively by

(

i) the government,

(ii) a government agency as defined in The Public Service Act other than Legal Aid Manitoba, or

(iii) a municipality; and

(

b) does not practise law outside the scope of that employment.

The benchers may exempt other members or classes of members from the requirement to contribute to the professional liability claims fund.

Exemption — cotisation au fonds d'indemnisation

19(3) Le membre n'est pas tenu de cotiser au fonds d'indemnisation si les conditions suivantes sont réunies :

a) il est employé exclusivement par :

(

i) le gouvernement,

(ii) un organisme gouvernemental, au sens de la

Loi sur la fonction publique , à l'exclusion de la Société d'aide juridique du Manitoba,

(iii) une municipalité;

b) il n'exerce pas le droit en dehors du cadre de cet emploi.

Les conseillers peuvent également exempter les autres membres ou catégories de membres de l'obligation de cotiser au fonds.

Exemption — district registrars

19(3.1) A district registrar or deputy district registrar under The Real Property Act is not required to contribute to the professional liability claims fund unless he or she practises law outside the scope of the duties of a district registrar.

Exemption — registraires de district

19(3.1) Les registraires de district et les registraires de district adjoints agissant sous le régime de la

Loi sur les biens réels sont tenus de cotiser au fonds d'indemnisation seulement s'ils exercent le droit en dehors du cadre de leur charge.

Setting fees and assessments

19(4) The benchers may by resolution

(

a) set the fees payable under subsection (1);

(

b) set each component of the annual fee payable under subsection (2);

(

c) set other fees to be paid by the members or one or more classes of members;

(

d) levy special assessments to be paid for the purposes of the society.

Fixation des droits et des cotisations

19(4) Les conseillers peuvent, par résolution :

a) fixer les droits payables en application du paragraphe (1);

b) fixer les éléments de la cotisation annuelle payable en vertu du paragraphe (2);

c) fixer les autres droits ou cotisations que doivent payer les membres ou une ou plusieurs catégories de membres;

d) prélever des cotisations spéciales pour les besoins du Barreau.

Rules re fees and assessments

19(5) The benchers may make rules respecting fees and assessments, including rules that

(

a) set the date for the payment of the fees and assessments;

(

b) permit payment by instalments;

(

c) prorate the fees for practising certificates issued for less than a full year;

(

d) specify consequences for failing to pay a fee or assessment in accordance with this Act or the rules, which may include a penalty, a fine, costs or a suspension, or any combination of them.

S.M. 2004, c. 50, s. 18 ; S.M. 2013, c. 11, s. 73 ; S.M. 2021, c. 11, s. 104 .

Règles concernant les droits et les cotisations

19(5) Les conseillers peuvent, par règle, prendre des mesures concernant les droits et les cotisations et, notamment :

a) fixer la date de leur paiement;

b) permettre les paiements par versements;

c) calculer au prorata les droits s'appliquant aux certificats d'exercice délivrés pour moins d'une année entière;

d) prévoir des sanctions en cas de défaut de paiement d'un droit ou d'une cotisation que prévoient la présente loi ou les règles, y compris une pénalité, une amende, des frais ou une suspension, ou une combinaison de ces éléments.

L.M. 2013, c. 11, art. 73 ; L.M. 2024, c. 9, art. 52 .

PART 3

AUTHORITY TO PRACTISE LAW

PARTIE 3

POUVOIR D'EXERCER LE DROIT

GENERAL

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Authority to practise law

20(1) Subject to any restrictions imposed by or under this Act, a practising lawyer may practise law in Manitoba.

Pouvoir d'exercer le droit

20(1)

Sous réserve des restrictions imposées sous le régime de la présente loi, il est permis aux avocats en exercice de pratiquer le droit dans la province.

Unauthorized practice of law

20(2) Except as permitted by or under this Act or another Act, no person shall

(

a) carry on the practice of law;

(

b) appear as a lawyer before any court or before a justice of the peace;

(

c) sue out any writ or process or solicit, commence, carry on or defend any action or proceeding before a court; or

(

d) attempt to do any of the things mentioned in clauses (

a) to (c).

Exercice non autorisé du droit

20(2) Sauf dans la mesure prévue sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi, nul ne peut :

a) exercer le droit;

b) comparaître en qualité d'avocat devant un tribunal ou un juge de paix;

c) demander la délivrance d'un bref ou d'un acte de procédure ou intenter ou introduire une action ou une instance devant un tribunal ou la continuer devant celui-ci ou agir en poursuite ou en défense relativement à une telle action ou à une telle instance;

d) tenter d'accomplir les actes mentionnés aux alinéas

a) à c).

Activities deemed to be carrying on the practice of law

20(3) A person who does any of the following, directly or indirectly, for or in the expectation of a fee or reward is deemed to be carrying on the practice of law:

(

a) draws, revises or settles any of the following documents:

(

i) a document relating to real or personal property,

(ii) a document for use in a proceeding, whether judicial or extra-judicial,

(iii) a document relating to the incorporation, administration, organization, reorganization, dissolution or winding-up of a corporation,

(iv) a will, deed, settlement, trust deed or power of attorney, or any document relating to the guardianship or estate of a person,

(

v) a document relating to proceedings under any statute of Canada or of Manitoba;

(

b) negotiates or solicits the right to negotiate for the settlement of, or settles, a claim for loss or damage founded in tort;

(

c) agrees to provide the services of a practising lawyer to any person, unless the agreement is part of, or is made under

(

i) a prepaid legal services plan,

(ii) a liability insurance policy, or

(iii) a collective agreement or collective bargaining relationship;

(

d) gives legal advice.

Présomption d'exercice du droit

20(3) Est réputée exercer le droit la personne qui, directement ou indirectement, contre rémunération ou dans l'espoir de toucher une rémunération :

a) rédige ou révise les documents suivants ou en établit le contenu :

(

i) des documents relatifs à des biens réels ou personnels,

(ii) des documents devant être utilisés dans des instances judiciaires ou extrajudiciaires,

(iii) des documents relatifs à la constitution, à l'administration, à l'organisation, à la réorganisation, à la dissolution ou à la liquidation de corporations,

(iv) des testaments, des actes scellés, des dispositions, des actes de fiducie, des procurations ou des documents relatifs à la tutelle d'une personne ou à sa succession,

(

v) des documents relatifs à des instances introduites en vertu de toute loi du Canada ou de la province;

b) négocie ou demande le droit de négocier le règlement d'une demande en dommages-intérêts basée sur un délit ou règle une telle demande;

c) consent, dans le cadre d'un accord, à fournir les services d'un avocat en exercice, sauf si l'accord est conclu en vertu d'un régime d'assurance de protection juridique, d'une police d'assurance responsabilité, d'une convention collective ou d'une situation de négociation ou en fait

partie intégrante;

d) donne des conseils juridiques.

Exceptions

20(4) Subsection (2) does not apply to the following:

(

a) a public officer acting within the scope of his or her authority as a public officer;

(

b) a notary public exercising his or her powers as a notary public;

(b.1) a district registrar or deputy district registrar under The Real Property Act acting within the scope of the duties of a district registrar;

(

c) a person preparing a document for his or her own use or to which he or she is a party;

(

d) a person acting on his or her own behalf in an action or a proceeding;

(

e) an officer or employee of an incorporated or unincorporated organization preparing a document for the use of the organization or to which it is a party;

(

f) a person or a member of a class of persons set out in rules made under

section 20.1 who is providing the legal services specified in those rules in accordance with any conditions or restrictions in those rules.

S.M. 2008, c. 27, s. 3 ; S.M. 2013, c. 11, s. 73 ; S.M. 2021, c. 6, s. 4 .

Exceptions

20(4) Le paragraphe (2) ne s'applique pas :

a) aux fonctionnaires qui agissent dans le cadre de leurs fonctions;

b) aux notaires publics qui exercent leurs pouvoirs;

b.1) aux registraires de district et aux registraires de district adjoints agissant dans le cadre de leurs attributions à ce titre;

c) aux personnes qui rédigent des documents pour leur propre usage ou auxquels elles sont parties;

d) aux personnes qui agissent en leur propre nom dans des actions ou dans des instances;

e) aux dirigeants ni aux employés d'organismes constitués ou non en personnes morales qui rédigent des documents destinés aux organismes ou auxquels ceux-ci sont parties;

f) aux personnes qui, nommément ou par catégorie, sont énoncées dans les règles prises en vertu de l'article 20.1 et qui offrent les services juridiques que ces règles prévoient en conformité avec toute condition ou restriction stipulée dans celles-ci.

L.M. 2013, c. 11, art. 73 ; L.M. 2021, c. 6, art. 4 .

Rules re permitted legal service providers

20.1 The benchers may make rules permitting a person or a member of a class of persons set out in the rules to provide specified legal services, subject to any conditions or restrictions set out in the rules.

S.M. 2021, c. 6, s. 5 .

Règles — personnes autorisées à offrir des services juridiques

20.1 Les conseillers peuvent prendre des règles autorisant, nommément ou par catégorie, les personnes qui y sont énoncées à offrir certains services juridiques, sous réserve de toute condition ou restriction stipulée dans ces règles.

L.M. 2021, c. 6, art. 5 .

Practice by students

21 The benchers may make rules permitting and regulating the practice of law by students.

Exercice du droit par les étudiants

21 Les conseillers peuvent, par règle, autoriser et régir l'exercice du droit par les étudiants.

INTERJURISDICTIONAL PRACTICE

EXERCICE MULTITERRITORIAL

Interjurisdictional practice

22 The benchers may do one or more of the following:

(

a) allow lawyers or classes of lawyers who are authorized to practise law in a foreign jurisdiction to practise law in Manitoba;

(

b) impose conditions or restrictions on their practice of law in Manitoba;

(

c) make rules about their practice of law in Manitoba, including rules that

(

i) set a fee for the permission to practise law in Manitoba,

(ii) set conditions, restrictions, rights, privileges, standards or duties that apply to them and their practice of law in Manitoba,

(iii) extend or limit the application of provisions of this Act and the rules to them,

(iv) provide for the release of information about a lawyer or student to the governing body of any jurisdiction in which he or she has sought or is seeking the right to practise law.

Exercice multiterritorial

22 Les conseillers peuvent :

a) permettre à des avocats ou à des catégories d'avocats autorisés à exercer le droit dans le territoire d'une autorité législative étrangère d'exercer le droit dans la province;

b) imposer des conditions ou des restrictions à ces avocats ou à ces catégories d'avocats relativement à l'exercice du droit dans la province;

c) prendre des règles au sujet de l'exercice du droit dans la province par ces avocats ou par ces catégories d'avocats et, notamment, des règles :

(

i) fixant un droit pour qu'ils aient la permission d'exercer le droit dans la province,

(ii) fixant les conditions, les restrictions, les droits, les privilèges, les normes ou les obligations qui s'appliquent à eux et à l'exercice du droit dans la province par eux,

(iii) étendant ou limitant l'application de la présente loi et des règles à leur égard,

(iv) prévoyant la communication de renseignements concernant des avocats ou des étudiants à l'organe dirigeant de toute autorité législative dans le territoire de laquelle ils ont voulu ou veulent exercer le droit.

Interjurisdictional law firms

23 The benchers may make rules to permit and regulate the practice of law in Manitoba by law firms that have an office in Manitoba and an office in one or more foreign jurisdictions.

S.M. 2015, c. 29, s. 5 .

Cabinets d'avocats multiterritoriaux

23 Les conseillers peuvent, par règle, permettre et réglementer l'exercice du droit au Manitoba par des cabinets d'avocats qui ont un bureau dans la province et un bureau dans le territoire d'au moins une autorité législative étrangère.

L.M. 2015, c. 29, art. 5 .

Members practising outside Manitoba

24 A member who practises law in a foreign jurisdiction must

(

a) comply with the legislation, regulations, rules and code of professional conduct that apply to members of the legal profession of that jurisdiction; and

(

b) on request by the authority that governs the legal profession in that jurisdiction, provide the authority with the names of all jurisdictions in which he or she is a member of the legal profession.

Membres exerçant à l'extérieur du Manitoba

24 Les membres qui exercent le droit dans le territoire d'une autorité législative étrangère :

a) se conforment aux lois, aux règlements, aux règles et au code déontologique qui s'appliquent aux membres de la profession dans ce territoire;

b) communiquent à l'autorité qui régit la profession d'avocat dans ce territoire, sur demande, le nom des autorités législatives dans le territoire desquelles ils sont membres de la profession.

LAW FIRMS

CABINETS D'AVOCATS

Rules re law firms

24.1 The benchers may make rules respecting law firms that

(

a) permit and regulate different types of arrangements to provide legal services, including arrangements between lawyers and between lawyers and non-lawyers, and that establish conditions and requirements for the arrangements;

(

b) require law firms to register with the society;

(

c) require law firms to designate a practising lawyer of the firm who is to receive official communication from the society;

(

d) specify what information the law firms must provide and keep current with the society;

(

e) set fees to be paid by law firms.

S.M. 2015, c. 29, s. 6 .

Règles concernant les cabinets d'avocats

24.1 Les conseillers peuvent, par règle, régir le fonctionnement des cabinets d'avocats dans les buts suivants :

a) autoriser et régir différents types de regroupements destinés à servir à la prestation de services juridiques — lesquels peuvent être formés exclusivement d'avocats ou bien d'avocats et de personnes exerçant une autre profession — et fixer les conditions et les exigences y afférentes;

b) les obliger à s'inscrire auprès du Barreau;

c) les obliger à nommer un de leurs avocats en exercice qui recevra les communications que le Barreau leur adresse officiellement;

d) préciser les renseignements qu'ils doivent fournir au Barreau et mettre à jour au besoin;

e) fixer les droits et cotisations à leur charge.

L.M. 2015, c. 29, art. 6 ; L.M. 2024, c. 9, art. 52 .

Application of Act and rules

24.2(1) This Act and the rules apply to members despite any relationship they may have with a law firm.

Application de la Loi et des règles

24.2(1) La présente loi et les règles s'appliquent aux membres quels que soient leurs liens avec des cabinets d'avocats.

Obligations to clients not diminished

24.2(2) The fiduciary and ethical obligations of members, and their obligations respecting confidentiality and solicitor-client privilege, to persons receiving legal services are not diminished by the fact that the services are provided by a member through a law firm.

S.M. 2015, c. 29, s. 6 .

Obligations envers les clients

24.2(2) Les obligations fiduciaires et déontologiques des membres envers leurs clients de même que leurs obligations en matière de secret professionnel ne sont pas diminuées du fait que les services sont fournis par l'intermédiaire de cabinets d'avocats.

L.M. 2015, c. 29, art. 6 .

LIMITED LIABILITY PARTNERSHIPS

SOCIÉTÉS À RESPONSABILITÉ LIMITÉE

Authority to practise in limited liability partnership

25(1) A person who is authorized by this Part or

Part 4 (law corporations) to practise law in Manitoba may carry on the practice as a partner of a limited liability partnership to which

Part III of The Partnership Act applies.

Pouvoir d'exercer à

titre de société à responsabilité limitée

25(1) Les personnes que la présente

partie ou la

partie 4 autorise à exercer le droit au Manitoba peuvent le faire à

titre d'associés au sein de sociétés à responsabilité limitée régies par la

partie III de la

Loi sur les sociétés en nom collectif .

Rules re limited liability partnerships

25(2) The benchers may make rules that are not contrary to The Partnership Act respecting limited liability partnerships.

Règles concernant les sociétés à responsabilité limitée

25(2) Les conseillers peuvent prendre des règles compatibles avec la

Loi sur les sociétés en nom collectif concernant les sociétés à responsabilité limitée.

LIMITED PRACTITIONERS

PRATICIENS À EXERCICE RESTREINT

Limited practitioners

25.1(1) The society may issue a limited practice certificate that authorizes the holder to carry on the limited practice of law as specified in the certificate, subject to the rules and regulations.

Praticiens à exercice restreint

25.1(1) Le Barreau peut délivrer un certificat d'exercice restreint qui autorise son titulaire à exercer le droit de façon restreinte, comme le précise le certificat et sous réserve des règles et des règlements.

Eligibility

25.1(2) A limited practice certificate may be issued to a person who

(

a) does not meet the requirements to become a member as a lawyer or student;

(

b) has complied with the rules respecting applications for limited practice certificates;

(

c) has satisfied all education and training requirements set out in the rules and regulations;

(

d) agrees to practise law in accordance with the conditions and restrictions that apply to limited practitioners; and

(

e) pays the fees specified in the rules.

Admissibilité

25.1(2) Un certificat d'exercice restreint peut être délivré aux particuliers qui réunissent les conditions suivantes :

a) ils ne satisfont pas aux exigences requises pour devenir membres à

titre d'avocats ou d'étudiants;

b) ils se conforment aux règles qui concernent les demandes de certificats d'exercice restreint;

c) ils satisfont aux exigences en matière d'études et de formation qu'imposent les règles et les règlements;

d) ils acceptent d'exercer le droit en conformité avec les conditions et les restrictions qui s'appliquent aux praticiens à exercice restreint;

e) ils paient les droits qu'imposent les règles.

Rules re limited practitioners

25.1(3) The benchers may make rules respecting the issuance of limited practice certificates and the regulation of limited practitioners, including rules respecting

(

a) eligibility requirements to become a limited practitioner;

(

b) applications for a limited practice certificate, including the application fee;

(

c) criteria to be considered on an application for a limited practice certificate;

(

d) education and training of limited practitioners;

(

e) annual fees to be paid by limited practitioners;

(

f) any insurance to be maintained by limited practitioners;

(

g) conditions and restrictions on the practice of law by limited practitioners;

(

h) measures to ensure the competence of limited practitioners;

(

i) discipline of limited practitioners.

Règles régissant les praticiens à exercice restreint

25.1(3) Les conseillers peuvent, par règle, régir la délivrance des certificats d'exercice restreint ainsi que les praticiens à exercice restreint et notamment prendre des mesures concernant :

a) les exigences à satisfaire pour devenir un tel praticien;

b) les demandes de certificats d'exercice restreint, y compris les droits y afférents;

c) les critères à prendre en considération pour évaluer les demandes de certificats d'exercice restreint;

d) le niveau d'études et la formation des praticiens à exercice restreint;

e) le montant des droits annuels qu'ils doivent payer;

f) les assurances qu'ils doivent maintenir;

g) les conditions et restrictions auxquelles leur exercice du droit est assujetti;

h) les mesures visant à assurer leur compétence;

i) leur discipline.

Code of conduct

25.1(4) The benchers may establish or adopt a code of conduct for limited practitioners.

S.M. 2021, c. 6, s. 6 .

Code de conduite

25.1(4) Les conseillers peuvent établir ou adopter un code de conduite à l'intention des praticiens à exercice restreint .

L.M. 2021, c. 6, art. 6 ; L.M. 2024, c. 9, art. 52 .

25.2 [Not yet proclaimed]

25.2 [Non proclamé]

Compliance with rules and regulations

25.3 A limited practitioner must comply with the rules and regulations respecting limited practitioners.

S.M. 2021, c. 6, s. 6 .

Conformité avec les règles et les règlements

25.3 Les praticiens à exercice restreint sont tenus de se conformer aux règles et aux règlements qui les concernent.

L.M. 2021, c. 6, art. 6 .

Register

25.4(1) The chief executive officer must maintain a register of limited practitioners.

Registre

25.4(1)

Le directeur général tient un registre des praticiens à exercice restreint.

Additional information

25.4(2) The chief executive officer must record any change to the status of a limited practitioner and any conditions or restrictions imposed on a limited practitioner that do not apply to all limited practitioners.

S.M. 2021, c. 6, s. 6 .

Mentions supplémentaires au registre

25.4(2) Il y consigne tout changement du statut et toute condition ou restriction d'application particulière.

L.M. 2021, c. 6, art. 6 .

Reference in other Acts and regulations

25.5 Unless expressly provided otherwise, a reference in any other Act or in any regulation, rule, by-law or order made under any other Act to a lawyer, barrister, solicitor or other person entitled to carry on the practice of law is deemed to include a reference to a limited practitioner, if the practitioner is authorized to provide the legal services referred to in that provision.

S.M. 2021, c. 6, s. 6 .

Mention dans d'autres lois et règlements

25.5 Sauf indication expresse contraire, la mention — dans toute disposition d'une autre loi ou d'un règlement, d'un règlement administratif, d'une règle ou d'une ordonnance qui en découle — d'un avocat, d'un procureur, d'un conseiller juridique ou d'une autre personne autorisée à exercer le droit vaut mention d'un praticien à exercice restreint autorisé à offrir les services juridiques prévus dans cette disposition.

L.M. 2021, c. 6, art. 6 .

ENFORCEMENT

APPLICATION

Employment or engagement of former or suspended member

26 No person shall employ or engage a former member or a member who is suspended from practice to perform, in any capacity whatsoever, services that constitute the practice of law, unless the employment or engagement is approved by the benchers.

Emploi d'ex-membres ou de membres suspendus

26 Il est interdit d'employer ou d'engager un ex-membre ou un membre qui est suspendu afin qu'il fournisse, à quelque

titre que ce soit, des services qui s'inscrivent dans l'exercice du droit, si ce n'est avec le consentement des conseillers.

False representation

27 No person shall falsely represent himself or herself, or another person, as being

(

a) a lawyer , student or limited practitioner; or

(

b) authorized to practise law in Manitoba.

S.M. 2021, c. 6, s. 7 .

Fausse assertion

27 Nul ne peut se présenter faussement ou présenter faussement une autre personne comme étant :

a) un avocat, un étudiant ou un praticien à exercice restreint;

b) une personne autorisée à exercer le droit au Manitoba.

L.M. 2021, c. 6, art. 7 .

Offence

28(1) A person who contravenes any of the following provisions is guilty of an offence:

(a) subsection 20(2) (unauthorized practice);

(

b) section 26 (employment or engagement of former or suspended member);

(

c) section 27 (false representation).

Infraction

28(1) Quiconque contrevient aux dispositions suivantes commet une infraction :

a) le paragraphe 20(2);

b) l'article 26;

c) l'article 27.

Offence by corporation

28(2) If a corporation commits an offence under this section, a director, officer or employee of the corporation who authorized, permitted or acquiesced in the commission of the offence is also guilty of an offence, whether or not the corporation has been prosecuted or convicted.

Infraction par une corporation

28(2)

En cas de perpétration par une corporation d'une infraction au présent article, ceux de ses administrateurs, dirigeants ou employés qui l'ont autorisée ou qui y ont consenti commettent également une infraction, que la corporation ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

Penalty

28(3) A person who is guilty of an offence under this

section is liable, on

summary conviction,

(

a) for a first offence, to a fine of not more than $6,000.; and

(

b) for a second or subsequent offence, to a fine of not more than $30,000.

Peine

28(3) Quiconque commet une infraction au présent

article encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure

sommaire :

a) une amende maximale de 6 000 $, dans le cas d'une première infraction;

b) une amende maximale de 30 000 $, dans le cas d'une récidive.

Fine payable to minister

28(4) Every fine imposed under this

section is payable to the Minister of Finance.

Paiement de l'amende au ministre

28(4) Les amendes imposées en application du présent

article sont payables au ministre des Finances.

Prosecution by society or others

28(5) Anyone may prosecute an offence under this section, and the government may pay to the prosecutor, out of any fine recovered, an amount that the government considers an appropriate contribution toward the prosecution costs.

Poursuite

28(5) Toute personne peut intenter une poursuite pour infraction au présent article. Le gouvernement peut verser au poursuivant, sur le montant de l'amende, la somme qu'il juge indiquée pour couvrir les frais de la poursuite.

28(6) [Repealed] S.M. 2013, c. 47, Sch. A, s. 129 .

S.M. 2013, c. 47, Sch. A, s. 129 .

28(6) [Abrogé] L.M. 2013, c. 47, ann. A, art. 129 .

L.M. 2013, c. 47, ann. A, art. 129 .

Society may apply for injunction

29(1) The society may apply to the Court of King's Bench for an injunction restraining a person from contravening this Part.

Demande d'injonction

29(1) Le Barreau peut demander à la Cour du Banc du Roi d'accorder une injonction enjoignant à une personne de ne pas enfreindre la présente partie.

Court may grant injunction

29(2) The court may grant the injunction against the person if satisfied that there is reason to believe that the person has contravened or will contravene this Part.

Injonction

29(2) Le tribunal peut accorder l'injonction s'il est convaincu que la personne a contrevenu ou contreviendra à la présente partie.

L.M. 2024, c. 9, art. 52 .

PART 4

LAW CORPORATIONS

PARTIE 4

CABINETS D'AVOCATS À RESPONSABILITÉ LIMITÉE

Definitions

30 The following

definitions apply in this Part.

"permit" means a certificate issued under

section 32 certifying that the corporation named in the certificate is authorized to practice law in the province for the period specified in the certificate. (« permis »)

"voting share" , in relation to a corporation, means a share of its capital stock that entitles the holder to vote in any election of directors of the corporation. (« action avec droit de vote »)

"voting shareholder" , in relation to a corporation, means a person who owns a voting share of the corporation or is a voting shareholder of another corporation that owns a voting share of the corporation. (« actionnaire avec droit de vote »)

Définitions

30 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« action avec droit de vote » Action du capital-actions d'une corporation qui permet à son titulaire de voter aux élections des membres du conseil d'administration de la corporation. ("voting share")

« actionnaire avec droit de vote » Titulaire d'une action avec droit de vote d'une corporation ou actionnaire avec droit de vote d'une autre corporation qui possède une action avec droit de vote de la corporation. ("voting shareholder")

« permis » Certificat délivré en application de l'article 32 et indiquant que la corporation qui y est nommée est autorisée à exercer le droit dans la province pendant la période visée. ("permit")

Authority of law corporation to practise law

31(1) A law corporation may practise law in Manitoba

(

a) under its own name;

(

b) as a partner of a partnership, each partner of which is entitled to practise law in Manitoba; or

(

c) as part of any other type of law firm if permitted by the rules to the extent provided for in the rules.

Pouvoir des cabinets d'avocats à responsabilité limitée d'exercer le droit

31(1) Les cabinets d'avocats à responsabilité limitée peuvent exercer le droit au Manitoba :

a) sous leur propre nom;

b) en tant que membre d'une société en nom collectif dont chacun des membres est autorisé à exercer le droit dans la province;

c) par l'intermédiaire d'autres types de cabinets d'avocats, dans la mesure où les règles les y autorisent.

How law corporation may practise

31(2) A law corporation may practise law in Manitoba only through members who are authorized under this Act to practise law in Manitoba.

S.M. 2015, c. 29 , c. 7.

Modalités d'exercice du droit

31(2) Les cabinets d'avocats à responsabilité limitée ne peuvent exercer le droit au Manitoba que par l'intermédiaire de membres autorisés en vertu de la présente loi à exercer le droit dans la province.

L.M. 2015, c. 29, art. 7 .

Corporate permit

32(1) Subject to subsection (2), the chief executive officer must issue a permit or a renewal of a permit to a corporation on being satisfied that

(

a) the corporation is incorporated, formed by amalgamation or continued under The Corporations Act , and is in good standing under that Act;

(

b) the name of the corporation includes the words "law corporation";

(

c) each voting share of the corporation is legally and beneficially owned by a practising lawyer or a law corporation;

(

d) each other share in the capital stock of the corporation is legally and beneficially owned by

(

i) a person who is a voting shareholder of the corporation,

(ii) a spouse, common-law partner or child, within the meaning of the Income Tax Act (Canada), of a voting shareholder of the corporation, or

(iii) a corporation each share of the capital stock of which is legally and beneficially owned by a person referred to in subclause (

i) or (ii);

(

e) each director of the corporation is a practising lawyer;

(

f) the president of the corporation is a practising lawyer;

(

g) each member through whom the corporation will be carrying on the practice of law is authorized under this Act to practise law in Manitoba; and

(

h) the requirements in the rules for the issuance or renewal of the permit have been satisfied.

Permis

32(1)

Sous réserve du paragraphe (2), le directeur général délivre un permis à la corporation ou renouvelle le permis qu'elle possède s'il est convaincu :

a) que la corporation est constituée, issue d'une fusion ou maintenue sous le régime de la

Loi sur les corporations et qu'elle est en règle en vertu de cette loi;

b) que le nom de la corporation contient les mots « cabinet d'avocats à responsabilité limitée »;

c) que toutes les actions avec droit de vote de la corporation sont la propriété légale et véritable d'avocats en exercice ou d'un cabinet d'avocats à responsabilité limitée;

d) que toutes les autres actions du capital-actions de la corporation sont la propriété légale et véritable :

(

i) d'actionnaires avec droit de vote de la corporation,

(ii) du conjoint, du conjoint de fait ou d'un enfant, au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), de tels actionnaires,

(iii) de corporations dont toutes les actions du capital-actions sont la propriété légale et véritable de personnes que vise le sous-alinéa (

i) ou (ii);

e) que tous les administrateurs de la corporation sont des avocats en exercice;

f) que le président de la corporation est un avocat en exercice;

g) que tous les membres par l'intermédiaire desquels la corporation exercera le droit sont autorisés sous le régime de la présente loi à exercer le droit au Manitoba;

h) qu'il a été satisfait à toutes les autres exigences que prescrivent les règles relativement à la délivrance ou au renouvellement des permis.

Refusal to issue permit

32(2) The chief executive officer may refuse to issue a permit or a renewal of a permit to a corporation if

(

a) a permit of the corporation has been revoked; or

(

b) a director, officer or shareholder of the corporation is or has been a director, officer or shareholder of a corporation whose permit has been revoked.

Refus de délivrer ou de renouveler un permis

32(2)

Le directeur général peut refuser de délivrer ou de renouveler un permis si :

a) le permis délivré à la corporation a été révoqué;

b) un administrateur, un dirigeant ou un actionnaire de la corporation est ou a été administrateur, dirigeant ou actionnaire d'une corporation dont le permis a été révoqué.

Business without permit prohibited

33(1) A corporation whose name includes the words "law corporation" shall not carry on any business unless it holds a valid permit.

Interdiction d'exercer sans permis

33(1) Il est interdit aux corporations dont le nom contient les mots « cabinet d'avocats à responsabilité limitée » d'exercer leurs activités à moins d'être titulaires d'un permis valide.

Valid permit

33(2) Unless it is revoked, surrendered or suspended, a permit is valid for the period stated in the permit.

Validité du permis

33(2) À moins qu'il ne soit révoqué, remis ou suspendu, le permis est valide pour la période qu'il précise.

Restriction on business of law corporation

33(3) No law corporation shall carry on any business or activity other than the practice of law as authorized by its permit, and the provision of services directly associated with the practice. This subsection does not prohibit a law corporation from investing its own funds in real property, other than for development purposes, or in stocks, mutual funds, debt obligations, insurance, term deposits or similar investments.

Restriction — cabinets d'avocats à responsabilité limitée

33(3) Il est interdit aux cabinets d'avocats à responsabilité limitée de se livrer à des activités autres qu'à l'exercice du droit que vise leur permis et à la prestation de services qui se rattachent directement à cet exercice. Ils peuvent cependant investir leurs fonds dans des biens réels, à des fins autres que le lotissement, ou dans des actions, des fonds mutuels, des titres de créance, de l'assurance, des dépôts à terme ou des placements semblables.

Validity of corporate act

33(4) No act of a corporation, including a transfer of property to or by the corporation, is invalid merely because it contravenes this section.

Validité des actes

33(4) Aucun acte de la corporation, y compris le transfert de biens de sa part ou en sa faveur, ne saurait être invalide du simple fait qu'il contrevient au présent article.

Voting agreements void

34(1) An agreement or proxy that vests in a person who is not a member the authority to exercise any voting right attached to a share of a law corporation is void.

Nullité des ententes de vote

34(1) Sont nulles les ententes de vote et les procurations qui investissent des personnes autres que des membres du pouvoir d'exercer un droit de vote se rattachant à une action du cabinet d'avocats à responsabilité limitée.

Unanimous shareholders' agreements void

34(2) A unanimous shareholders' agreement within the meaning of subsection 140(2) of The Corporations Act in respect of a law corporation is void unless each shareholder of the corporation is a practising lawyer or a law corporation.

Nullité des conventions unanimes des actionnaires

34(2) Les conventions unanimes des actionnaires que vise le paragraphe 140(2) de la

Loi sur les corporations et qui sont conclues à l'égard d'un cabinet d'avocats à responsabilité limitée sont nulles, à moins que tous les actionnaires du cabinet d'avocats ne soient des avocats en exercice ou constitués en cabinets d'avocats à responsabilité limitée.

Application of Act and rules

35(1) This Act and the rules apply to members despite any relationship they may have with a law corporation.

Application de la Loi et des règles

35(1) La présente loi ainsi que les règles s'appliquent aux membres, peu importe les liens que ceux-ci peuvent avoir avec des cabinets d'avocats à responsabilité limitée.

Obligations to clients not diminished

35(2) The fiduciary and ethical obligations of members, and their obligations respecting confidentiality and solicitor-client privilege, to persons receiving legal services

(

a) are not diminished by the fact that the services are provided on behalf of a corporation; and

(

b) apply equally to the corporation on whose behalf the services are provided and to its directors, officers and shareholders.

Obligations envers les clients

35(2) Les responsabilités professionnelles et déontologiques des membres, y compris leur obligation en matière de secret professionnel, envers les personnes auxquelles ils fournissent des services juridiques :

a) ne sont pas amoindries du fait que les services sont fournis au nom d'une corporation;

b) s'appliquent également aux corporations au nom desquelles les services sont fournis ainsi qu'à leurs administrateurs, dirigeants et actionnaires.

Liability of members

36(1) The liability of a member for a professional liability claim is not affected by the fact that the member is practising law on behalf of a corporation.

Responsabilité des membres

36(1) La responsabilité des membres en ce qui concerne les demandes d'indemnité pour faute professionnelle n'est pas amoindrie du fait que le membre exerce le droit au nom d'une corporation.

Liability of voting shareholders

36(2) A person is jointly and severally liable with a law corporation, or a corporation practising law in contravention of

section 20, for all professional liability claims made against the corporation in respect of errors or omissions that were made or occurred while the person was a voting shareholder of the corporation.

Responsabilité des actionnaires avec droit de vote

36(2) Toute personne est conjointement et individuellement responsable à l'égard des demandes d'indemnité pour faute professionnelle présentées contre un cabinet d'avocats à responsabilité limitée ou contre une corporation exerçant le droit en contravention avec l'article 20 et découlant d'erreurs ou d'omissions faites pendant qu'elle était l'un des actionnaires avec droit de vote du cabinet d'avocats ou de la corporation.

Grounds for suspension or revocation of permit

37(1) Subject to subsection (2), a law corporation's permit may be revoked or suspended, or have restrictions imposed on it, in accordance with the rules if

(

a) the corporation ceases to meet any of the conditions for obtaining a permit;

(

b) the corporation contravenes any provision of this Act or the rules;

(

c) a member through whom the corporation has carried on the practice of law has been suspended, or has had restrictions imposed on his or her practice under clause 68(c); or

(

d) a member, in the course of providing legal services on behalf of the corporation, does or fails to do anything as a result of which he or she is found to be incompetent or guilty of professional misconduct or conduct unbecoming a lawyer or student.

Motifs de suspension ou d'annulation des permis

37(1)

Sous réserve du paragraphe (2), le permis du cabinet d'avocats à responsabilité limitée peut être révoqué ou suspendu ou faire l'objet de restrictions conformément aux règles dans les cas suivants :

a) le cabinet cesse de satisfaire à l'une des exigences s'appliquant à l'obtention d'un permis;

b) le cabinet contrevient à l'une des dispositions de la présente loi ou des règles;

c) un des membres par l'intermédiaire desquels le cabinet a exercé le droit a été suspendu ou des conditions d'exercice ont été imposées à ce membre en vertu de l'alinéa 68c);

d) un membre fournissant des services juridiques au nom du cabinet est déclaré incompétent ou coupable d'une faute professionnelle ou de conduite indigne d'un avocat ou d'un étudiant en raison d'un acte qu'il a accompli ou omis d'accomplir.

Limitation

37(2) A law corporation's permit shall not be revoked or suspended by reason only of the fact that

(

a) one or more shares of the corporation have vested in

(

i) an executor or administrator of the estate of an individual as a consequence of the death of the individual, or

(ii) a trustee in bankruptcy on the bankruptcy of the owner of the shares,

unless the individual or owner was the only member through whom the corporation was practising law or the shares continue to be vested in the executor, administrator or trustee for more than 180 days or any longer period allowed by the chief executive officer;

(

b) the former spouse or common-law partner of a voting shareholder continues to own a share of the corporation after the end of their marriage or common-law relationship;

(

c) a member's right to practise has been temporarily suspended, unless

(

i) the member remains a director or officer of the corporation for more than 14 days after the suspension begins, or

(ii) the corporation does not practise law through any other practising lawyer; or

(

d) a lawyer has ceased, for any reason other than his or her death or bankruptcy, to be a member of the society, unless

(

i) the lawyer remains a director or officer of the corporation for more than 14 days after ceasing to be a member,

(ii) the lawyer remains a voting shareholder of the corporation for more than 90 days after ceasing to be a member, or for any longer period allowed by the chief executive officer, or

(iii) the corporation does not practise law through any other practising lawyer.

Limite

37(2) Le permis d'un cabinet d'avocats à responsabilité limitée ne saurait être révoqué ou suspendu :

a) à moins qu'une personne ou qu'un actionnaire ne soit le seul membre par l'intermédiaire duquel le cabinet exerce le droit ou qu'une ou plusieurs des actions de celui-ci demeurent dévolues à un exécuteur testamentaire, à un administrateur successoral ou à un syndic de faillite pendant plus de 180 jours ou pendant une période plus longue qu'autorise le directeur général, du seul fait que l'une ou plusieurs des actions du cabinet ont été dévolues :

(

i) à l'exécuteur ou à l'administrateur par suite du décès de la personne en question,

(ii) au syndic après la déclaration de faillite de l'actionnaire;

b) du seul fait que l'ex-conjoint ou conjoint de fait d'un actionnaire avec droit de vote du cabinet continue, après la fin de leur mariage ou de leur union de fait, d'être titulaire d'une action du cabinet;

c) du seul fait que le droit d'exercer d'un membre a été temporairement suspendu, à moins que :

(

i) le membre ne demeure administrateur ou dirigeant du cabinet pendant plus de 14 jours après le début de sa suspension,

(ii) le cabinet n'exerce pas le droit par l'intermédiaire d'un autre avocat en exercice;

d) du seul fait qu'un avocat a cessé d'être membre du Barreau pour toute autre raison que son décès ou sa faillite, à moins que :

(

i) l'avocat ne demeure administrateur ou dirigeant du cabinet pendant plus de 14 jours après qu'il a cessé d'être membre,

(ii) l'avocat ne demeure actionnaire avec droit de vote du cabinet pendant plus de 90 jours après qu'il a cessé d'être membre ou pendant la période plus longue qu'autorise le directeur général,

(iii) le cabinet n'exerce pas le droit par l'intermédiaire d'un autre avocat en exercice.

L.M. 2024, c. 9, art. 52 .

References in other Acts, regulations, etc.

38 Unless expressly provided otherwise, a reference in any other Act or in any regulation, rule, by-law or order made under any other Act to a person entitled to carry on the practice of law or the practice or profession of a barrister or solicitor, whether as a barrister, solicitor, lawyer, member or otherwise, is deemed to include a reference to a law corporation.

Renvois et mentions

38 À moins d'indication expresse contraire, les mentions dans d'autres lois ou dans des règlements, règles, règlements administratifs et ordonnances que visent d'autres lois relativement à une personne habilitée à exercer le droit ou la profession d'avocat ou de procureur, que ce soit notamment en tant qu'avocat, que procureur, que conseiller juridique ou que membre, valent mention des cabinets d'avocats à responsabilité limitée.

Rules re law corporations

39 The benchers may make rules respecting law corporations, including rules respecting

(

a) permits, including fees for issuance or renewal of permits;

(

b) names of law corporations and partnerships whose members include a law corporation;

(

c) the disposition of shares of law corporations owned by persons who are not eligible to own them;

(

d) practice arrangements for law corporations as part of another type of law firm, including rules establishing conditions and requirements for these arrangements.

S.M. 2015, c. 29, s. 8 .

Règles concernant les cabinets d'avocats à responsabilité limitée

39 Les conseillers peuvent, par règle, prendre des mesures concernant les cabinets d'avocats à responsabilité limitée et, notamment régir :

a) les permis, y compris les droits de délivrance ou de renouvellement s'y rapportant;

b) le nom des cabinets d'avocats à responsabilité limitée et des sociétés en nom collectif dont les membres comptent un cabinet d'avocats à responsabilité limitée;

c) l'aliénation d'actions de cabinets d'avocats à responsabilité limitée appartenant à des personnes qui ne peuvent en être titulaires;

d) les modalités selon lesquelles les cabinets d'avocats à responsabilité limitée peuvent exercer le droit par l'intermédiaire d'autres types de cabinets d'avocats, y compris fixer les conditions et les exigences y afférentes.

L.M. 2015, c. 29, art. 8 .

PART 5

REPRESENTATION IN HIGHWAY TRAFFIC MATTERS

PARTIE 5

REPRÉSENTATION DANS DES AFFAIRES RELEVANT DU CODE DE LA ROUTE

Authority to act as agent or provide advice

40(1) A person who is not otherwise authorized to practise law in Manitoba may act as an agent on behalf of, or provide legal advice to, another person with respect to an offence under The Highway Traffic Act or The Drivers and Vehicles Act in the Provincial Court if

(

a) the penalty for the offence on

summary conviction does not include imprisonment, other than in default of payment of a fine;

(

b) no report of bodily injury is made under subsection 155(4) of The Highway Traffic Act in respect of the event giving rise to the offence; and

(

c) the person meets the requirements concerning insurance and bonding prescribed in the regulations.

Pouvoir d'agir à

titre de représentant ou de donner des conseils juridiques

40(1) Toute personne qui n'est pas par ailleurs autorisée à exercer le droit au Manitoba peut agir à

titre de représentant d'une autre personne ou lui donner des conseils juridiques à l'égard d'une infraction visée au Code de la route ou par la

Loi sur les conducteurs et les véhicules et relevant de la compétence de la Cour provinciale, si les conditions suivantes sont réunies :

a) la peine imposée pour l'infraction lors d'une déclaration de culpabilité par procédure

sommaire ne prévoit l'emprisonnement qu'en cas de défaut de paiement d'une amende;

b) aucune déclaration de blessures corporelles n'est faite en vertu du paragraphe 155(4) du Code de la route à l'égard de l'événement ayant donné lieu à l'infraction;

c) la personne remplit les exigences réglementaires en matière d'assurance et de cautionnement.

Limitation

40(2) A person may not act as an agent or legal adviser under this

section if he or she

(

a) as a result of disciplinary proceedings by the governing body of the legal profession in any Canadian jurisdiction, is not entitled to practise law in that jurisdiction; or

(

b) has been convicted of an indictable offence under the Criminal Code and has not been granted a pardon with respect to that offence.

Restriction

40(2) Le présent

article n'autorise pas une personne à agir à

titre de représentant ni à donner des conseils juridiques si, selon le cas :

a) elle n'a pas le droit d'exercer le droit dans le territoire d'une autorité législative canadienne en raison de la prise de mesures disciplinaires par l'organe dirigeant de la profession d'avocat dans ce territoire;

b) elle a été déclarée coupable d'un acte criminel visé par le Code criminel et n'a pas obtenu une réhabilitation à l'égard de cet acte.

Justice may bar agent

40(3) A justice may bar a person from appearing as an agent under this

section if he or she finds that the person

(

a) is not competent to properly represent or to advise another person; or

(

b) does not understand or comply with the duties and responsibilities of an agent.

S.M. 2005, c. 37, Sch. A, s. 155 .

Fonction de représentant interdite

40(3) Un juge peut empêcher une personne de comparaître à

titre de représentant sous le régime du présent

article s'il conclut que cette personne, selon le cas :

a) n'est pas apte à représenter convenablement une autre personne ou à la conseiller;

b) ne comprend pas les fonctions et les responsabilités d'un représentant et ne s'en acquitte pas.

L.M. 2005, c. 37, ann. A, art. 155 .

Privileged communication

41 A communication between

(

a) a person acting as an agent on behalf of another person and that other person; or

(

b) a person providing legal advice to another person and that other person;

with respect to an offence referred to in subsection 40(1) is privileged in the same manner and to the same extent as a communication between a lawyer and his or her client.

Communications protégées

41 Sont protégées au même

titre que les communications entre les avocats et leurs clients les communications qui ont lieu au sujet de l'infraction visée au paragraphe 40(1) entre :

a) les personnes qui agissent à

titre de représentants pour d'autres personnes et celles-ci;

b) les personnes qui donnent des conseils juridiques à d'autres personnes et celles-ci.

Regulations

42 The Lieutenant Governor in Council may make regulations for the purpose of this Part

(

a) establishing bonding and insurance requirements;

(

b) governing how money paid on account of fees and disbursements are to be held;

(

c) establishing procedures for the review of fees and disbursements.

Règlements

42 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, pour l'application de la présente

partie :

a) établir des exigences en matière d'assurance et de cautionnement;

b) régir les modalités de détention des sommes versées au

titre des honoraires et des débours;

c) établir une marche à suivre pour la révision des honoraires et des débours.

PART 6

PROTECTION OF THE PUBLIC

PARTIE 6

PROTECTION DU PUBLIC

DIVISION 1

PRACTICE STANDARDS AND LAWYER ASSISTANCE PROGRAMS

SECTION 1

NORMES D'EXERCICE ET PROGRAMMES D'AIDE AUX AVOCATS

Practice standards

43 The benchers may

(

a) establish practice standards and issue practice directions;

(

b) establish or adopt a code of conduct for lawyers, law firms and students;

(

c) establish and maintain, or otherwise support, a system of legal education, including the following:

(

i) a bar admission program,

(ii) a continuing legal education program,

(iii) a remedial legal education program,

(iv) a loss prevention program,

(

v) courses for lawyers from foreign jurisdictions seeking the right to practise law in Manitoba; and

(

d) take any steps they consider advisable to promote and improve standards of practice, including the following:

(

i) granting scholarships, bursaries or loans to persons enrolled in a program of legal education,

(ii) establishing and maintaining, or providing support to, a law school or a law library,

(iii) participating with another institution, such as the University of Manitoba, in a system for the instruction and examination of students enrolled in a legal education program of the society or the other institution,

(iv) publishing or providing support for the publication of legal materials, including court and other legal decisions,

(

v) providing support to legal education and research or other purposes considered by the benchers to be in the interests of the legal profession or the public.

S.M. 2015, c. 29, s. 9 .

Normes d'exercice

43 Les conseillers peuvent :

a) établir des normes et donner des directives à l'égard de l'exercice;

b) établir ou adopter un code de déontologie pour les avocats, les cabinets d'avocats et les étudiants;

c) créer et maintenir ou soutenir d'une autre façon un système de formation juridique, y compris :

(

i) un programme d'admission au barreau,

(ii) un programme de formation juridique permanente,

(iii) un programme de formation juridique de rattrapage,

(iv) un programme de prévention des pertes,

(

v) des cours destinés aux avocats qui proviennent d'autorités législatives étrangères et qui veulent exercer le droit au Manitoba;

d) prendre les mesures qu'ils estiment utiles à la promotion et à l'amélioration des normes d'exercice et, notamment :

(

i) attribuer des bourses d'études ou des prêts aux personnes inscrites à un programme de formation juridique,

(ii) établir et maintenir ou soutenir des facultés de droit ou des bibliothèques juridiques,

(iii) participer avec un autre établissement, tel que l'Université du Manitoba, à la gestion d'un système d'enseignement et d'examen destiné aux étudiants inscrits à un programme de formation juridique du Barreau ou de l'autre établissement,

(iv) publier des textes juridiques, y compris des décisions des tribunaux et d'autres décisions judiciaires, ou en soutenir la publication,

(

v) soutenir la formation et la recherche juridiques ou d'autres fins qu'ils estiment être dans l'intérêt de la profession ou du public.

L.M. 2015, c. 29, art. 9 ; L.M. 2024, c. 9, art. 52 .

Programs to assist lawyers

44 The benchers may

(

a) establish and maintain programs to assist lawyers in handling or avoiding personal, emotional, medical or substance abuse problems; and

(

b) establish and maintain programs to assist lawyers on issues arising from the practice of law.

Programmes d'aide aux avocats

44 Les conseillers peuvent :

a) établir et maintenir des programmes visant à aider les avocats à régler ou à éviter des problèmes d'ordre personnel, émotif ou médical ou liés à l'abus d'alcool ou de drogues;

b) établir et maintenir des programmes visant à aider les avocats en ce qui a trait à des questions se rattachant à l'exercice du droit.

DIVISION 2

PROFESSIONAL LIABILITY CLAIMS FUND

SECTION 2

FONDS D'INDEMNISATION

"Professional liability claim" defined

45(1) In this section, "professional liability claim" means a claim against a member for an amount of money that the member is legally obligated to pay as damages

(

a) arising out of the performance of professional services for another person in the member's capacity as a lawyer; and

(

b) caused by the member or any other person for whose acts the member is legally liable.

Définition de « demande d'indemnité pour faute professionnelle »

45(1) Au présent article, « demande d'indemnité pour faute professionnelle » s'entend de toute réclamation faite contre un membre relativement à une somme d'argent qu'il est légalement tenu de payer, au

titre des dommages :

a) d'une part, résultant des services professionnels qu'il a fournis à une autre personne en sa qualité d'avocat;

b) d'autre part, causés par lui-même ou par une autre personne à l'égard des actes de laquelle il est légalement responsable.

Professional liability claims fund continued

45(2) The professional liability claims fund of the society is continued and may be referred to as the "claims fund".

Maintien du fonds d'indemnisation

45(2) Le fonds d'indemnisation du Barreau est maintenu.

Purpose of claims fund

45(3) The purpose of the claims fund is to pay professional liability claims in accordance with this

section and the rules.

Objet du fonds d'indemnisation

45(3) Le fonds d'indemnisation sert au règlement des demandes d'indemnité pour faute professionnelle en conformité avec le présent

article et les règles.

Property of claims fund

45(4) The property of the claims fund

(

a) is the property of the society;

(

b) must be accounted for separately from other funds of the society;

(

c) is not subject to any process of seizure or attachment by a creditor of the society; and

(

d) is not subject to a trust in favour of a person who makes a professional liability claim.

Biens du fonds d'indemnisation

45(4) Les biens du fonds d'indemnisation :

a) appartiennent au Barreau;

b) sont comptabilisés séparément par rapport aux autres fonds du Barreau;

c) ne peuvent faire l'objet d'aucune saisie par un créancier du Barreau;

d) ne peuvent faire l'objet d'une fiducie en faveur d'une personne qui fait une demande d'indemnité pour faute professionnelle.

Professional liability insurance

45(5) The society may enter into a group insurance contract under which the insurer will be required to pay all or any part of a professional liability claim that would otherwise be payable out of the claims fund, and may be required to pay all or any part of the expenses of adjusting, settling and paying a professional liability claim, including legal fees and disbursements.

Assurance responsabilité professionnelle

45(5) Le Barreau peut conclure un contrat d'assurance collective en vertu duquel l'assureur est tenu de payer la totalité ou une

partie du montant des demandes d'indemnité pour faute professionnelle normalement payable sur le fonds d'indemnisation et peut également être tenu de payer l'ensemble ou une

partie des frais d'expertise et de règlement rattachés aux demandes d'indemnité, y compris les honoraires et les débours des avocats.

Payments out of claims fund

45(6) Subject to the rules, the society may make the following payments out of the claims fund:

(

a) amounts payable under or in connection with an insurance contract mentioned in subsection (5), including

(

i) expenses of negotiating and entering into the contract,

(ii) premiums payable under the contract, and

(iii) reimbursement of the insurer for payments made in connection with professional liability claims;

(

b) to the extent that it is not paid or payable by an insurer under a contract referred to in subsection (5),

(

i) all or any part of a professional liability claim, and

(ii) any expense of adjusting, settling and paying a professional liability claim, including legal fees and disbursements;

(

c) expenses of administering the fund;

(

d) any other amounts the society requires to be paid for the purposes of this section.

Paiements sur le fonds d'indemnisation

45(6)

Sous réserve des règles, le Barreau peut payer sur le fonds d'indemnisation les montants suivants :

a) les montants payables dans le cadre du contrat mentionné au paragraphe (5), y compris :

(

i) les frais liés à la négociation et à la conclusion du contrat,

(ii) les primes exigibles en vertu du contrat,

(iii) le remboursement des paiements faits par l'assureur à l'égard des demandes d'indemnité pour faute professionnelle;

b) dans la mesure où ils ne sont ni payés ni payables par l'assureur en vertu du contrat mentionné au paragraphe (5) :

(

i) la totalité ou une

partie du montant des demandes d'indemnité pour faute professionnelle,

(ii) les frais d'expertise et de règlement rattachés aux demandes d'indemnité, y compris les honoraires et les débours des avocats;

c) les frais de gestion du fonds;

d) les autres montants dont le Barreau exige le paiement pour l'application du présent article.

Rules re claims fund

45(7) The benchers may make rules respecting the claims fund, including rules respecting contributions to and payments out of the fund.

Règles concernant le fonds d'indemnisation

45(7) Les conseillers peuvent, par règle, prendre des mesures concernant le fonds d'indemnisation et, notamment, régir le versement des cotisations au fonds et les paiements sur celui-ci.

L.M. 2024, c. 9, art. 52 .

DIVISION 3

REIMBURSEMENT FUND

SECTION 3

FONDS DE REMBOURSEMENT

Reimbursement fund continued

46(1) The reimbursement fund is continued.

Maintien du fonds de remboursement

46(1) Le fonds de remboursement est maintenu.

Purpose of reimbursement fund

46(2) The purpose of the reimbursement fund is to compensate claimants who have sustained pecuniary losses because of a member's or law corporation's misappropriation or wrongful conversion of the claimants' money or property.

Objet du fonds de remboursement

46(2) Le fonds de remboursement a pour objet d'indemniser les demandeurs qui ont subi des pertes financières en raison du détournement illégal par des membres ou des cabinets d'avocats à responsabilité limitée des sommes ou des biens appartenant à ces demandeurs.

Property of reimbursement fund

46(3) The property of the reimbursement fund

(

a) is the property of the society;

(

b) must be accounted for separately from other funds of the society;

(

c) is not subject to any process of seizure or attachment by a creditor of the society; and

(

d) is not subject to a trust in favour of a person who claims to have sustained a loss.

Biens du fonds de remboursement

46(3) Les biens du fonds de remboursement :

a) appartiennent au Barreau;

b) sont comptabilisés de façon distincte par rapport aux autres fonds du Barreau;

c) ne peuvent faire l'objet d'aucune saisie par un créancier du Barreau;

d) ne peuvent faire l'objet d'une fiducie en faveur d'une personne qui prétend avoir subi une perte.

L.M. 2024, c. 9, art. 52 .

When loss may be compensated

47(1) The benchers may pay compensation out of the reimbursement fund to a claimant only if they are satisfied that

(

a) money or other property was entrusted to or received by

(

i) a law corporation, or

(ii) a member in his or her capacity as a lawyer;

(

b) the corporation or member misappropriated or wrongfully converted the money or other property; and

(

c) the claimant sustained a pecuniary loss as a result of that misappropriation or wrongful conversion.

Indemnisation

47(1) Les conseillers peuvent verser une indemnité sur le fonds de remboursement à un demandeur seulement s'ils sont convaincus, à la fois :

a) que des sommes ou d'autres biens ont été confiés à un cabinet d'avocats à responsabilité limitée ou à un membre en sa qualité d'avocat ou ont été reçus par lui;

b) que le cabinet d'avocats ou le membre a illégalement détourné les sommes ou les autres biens;

c) que le demandeur a subi une perte financière en raison du détournement.

Reimbursement is discretionary

47(2) When the benchers receive a claim for compensation out of the reimbursement fund, they may

(

a) use the reimbursement fund to compensate the claimant for all or any part of his or her loss, on any terms they consider appropriate; or

(

b) refuse to compensate the claimant.

Remboursement discrétionnaire

47(2) S'ils reçoivent une demande en vue du versement d'une indemnité sur le fonds de remboursement, les conseillers peuvent :

a) indemniser le demandeur de l'ensemble ou d'une

partie de sa perte aux conditions qu'ils estiment indiquées;

b) refuser d'indemniser le demandeur.

Recovery of compensation

47(3) When a claimant is compensated out of the reimbursement fund, the society has all the rights of recovery of the claimant. The society may bring an action in its own name, alone or in a joint action with the claimant, to enforce those rights.

Recouvrement du montant de l'indemnité

47(3) S'il verse une indemnité au demandeur sur le fonds de remboursement, le Barreau a les droits que possède le demandeur en matière de recouvrement. Il peut intenter une action en son propre nom, seul ou dans le cadre d'une action conjointe avec le demandeur, pour exercer ces droits.

Application of money recovered

47(4) If the society or the claimant recovers money or other property for the claimant's loss, the recovered money or property must be paid or applied as follows:

(

a) first, to cover the legal costs and fees incurred in recovering it; and

(

b) second, to compensate the reimbursement fund for the compensation paid to the claimant.

The balance, if any, belongs to the claimant.

Affectation des sommes recouvrées

47(4) Si le Barreau ou le demandeur recouvre des sommes ou d'autres biens à l'égard de la perte, les sommes ou les biens recouvrés sont affectés :

a) en premier lieu, au paiement des frais judiciaires engagés et des honoraires contractés à l'occasion du recouvrement;

b) en second lieu, au versement d'une compensation au fonds de remboursement pour l'indemnité versée au demandeur.

Le solde appartient au demandeur.

Rules re reimbursement fund

47(5) The benchers may make rules respecting the reimbursement fund, including rules respecting contributions to and payments out of the fund.

Règles concernant le fonds de remboursement

47(5) Les conseillers peuvent, par règle, prendre des mesures concernant le fonds de remboursement et, notamment, régir le versement des cotisations au fonds et les paiements sur celui-ci.

L.M. 2024, c. 9, art. 52 .

Interjurisdictional reimbursement program

48(1) The benchers may participate with governing bodies of the legal profession in other Canadian jurisdictions in programs to compensate persons who sustain pecuniary losses by reason of misappropriation or wrongful conversion of property entrusted to or received by lawyers or their professional corporations in the course of practising law outside the jurisdiction in which they are members of the legal profession.

Programme de remboursement multiterritorial

48(1) Les conseillers peuvent participer avec des organes dirigeants de la profession d'avocat se trouvant dans le territoire d'autres autorités législatives canadiennes à des programmes d'indemnisation des personnes qui subissent des pertes financières en raison du détournement illégal, par des avocats ou leur cabinet, de biens qui ont été confiés à ces avocats ou à leur cabinet ou qui ont été reçus par eux au cours de l'exercice du droit à l'extérieur du territoire de l'autorité législative où ils sont membres de la profession.

Funding interjurisdictional program or losses

48(2) The benchers may use money from the reimbursement fund referred to in

section 46

(

a) to contribute to a program referred to in subsection (1); and

(

b) to reimburse, in whole or in part, persons who sustain pecuniary losses by reason of a misappropriation or wrongful conversion, by a member or law corporation, of property entrusted to or received by the member or law corporation in the course of practising law outside of Manitoba.

Affectation des sommes provenant du fonds de remboursement

48(2) Les conseillers peuvent affecter des sommes provenant du fonds de remboursement visé à l'article 46 :

a) au programme que vise le paragraphe (1);

b) au remboursement total ou partiel de sommes aux personnes qui subissent des pertes financières en raison d'un détournement illégal, par des membres ou des cabinets d'avocats à responsabilité limitée, de biens qui ont été confiés à ces membres ou à ces cabinets ou qui ont été reçus par eux au cours de l'exercice du droit à l'extérieur du Manitoba.

DIVISION 4

FINANCIAL ACCOUNTABILITY

SECTION 4

RESPONSABILITÉ FINANCIÈRE

Rules re financial responsibility

49(1) The benchers may make rules that

(

a) require members to establish and maintain trust accounts and general accounts;

(

b) regulate the investment of funds held in trust by members;

(

c) require members to keep financial records, including records with respect to money and other property entrusted to or received by them for the benefit of clients or other persons in the course of practising law;

(

d) provide for the audit, review or examination of files, books, records and accounts of a member;

(

e) require a member to provide the chief executive officer or any other person designated by the benchers with a report on the files, books, records and accounts, and to produce any of those files, books, records or accounts, on demand, to the chief executive officer or any other person designated by the benchers;

(

f) require a member to answer questions about the files, books, records and accounts.

Règles concernant la responsabilité financière

49(1) Les conseillers peuvent, par règle :

a) exiger que les membres établissent et maintiennent des comptes en fiducie et des comptes généraux;

b) réglementer le placement des fonds détenus en fiducie par les membres;

c) exiger que les membres conservent des documents financiers, y compris des documents concernant les sommes et les autres biens qui leur sont confiés ou qu'ils reçoivent au profit de clients ou d'autres personnes dans le cadre de l'exercice du droit;

d) prévoir la vérification ou l'examen des dossiers, des livres, des documents et des comptes des membres;

e) exiger que les membres fournissent au directeur général ou à toute autre personne que les conseillers désignent un rapport concernant les dossiers, les livres, les documents et les comptes et qu'ils les produisent, sur demande formelle, auprès de la personne visée;

f) exiger que les membres répondent aux questions concernant les dossiers, les livres, les documents et les comptes.

Trustee Act

49(2) Rules made under clause (1)⁠(

b) apply despite subsection 68(1) of The Trustee Act .

S.M. 2008, c. 27, s. 5 .

Loi sur les fiduciaires

49(2) Les règles prises en vertu de l'alinéa

(1) b) s'appliquent malgré le paragraphe 68(1) de la

Loi sur les fiduciaires .

L.M. 2008, c. 27, art. 5 .

Interest on trust deposits

50(1) A member who receives money in trust from or for a client must deposit it in an interest-bearing pooled trust account, unless the member

(

a) does not receive it as lawyer for the client; or

(

b) deposits or invests it in accordance with subsection (4).

Intérêts sur les dépôts en fiducie

50(1) Le membre qui reçoit des sommes en fiducie d'un client ou pour le compte de celui-ci les dépose dans un compte en fiducie commun portant intérêt, à moins qu'il :

a) ne les reçoive pas en qualité d'avocat du client;

b) ne les dépose ou ne les place en conformité avec le paragraphe (4).

Interest to foundation

50(2) Interest earned on the pooled trust account belongs to The Manitoba Law Foundation. The member responsible for the account must direct the financial institution where the account is kept to remit the interest, less accrued service or other charges pertaining to the operation of the account, to the foundation.

Intérêts remis à la Fondation manitobaine du droit

50(2) Les intérêts courus dans le compte en fiducie commun appartiennent à la Fondation manitobaine du droit. Le membre responsable du compte charge l'établissement financier où le compte est ouvert de remettre à la Fondation les intérêts, moins les frais de service ou autres accumulés relativement à la tenue du compte.

Not required to account for interest

50(3) No member is required to account to a client for interest remitted to the foundation under subsection (2).

Reddition de comptes non obligatoire

50(3) Le membre n'est pas tenu de rendre compte à son client des intérêts remis à la Fondation manitobaine du droit en application du paragraphe (2).

Client-directed investment

50(4) If directed by his or her client to do so, a member who receives money in trust from or for a client must deposit it in a separate interest-bearing trust account or investment on behalf of the client, and account to the client for the interest earned on it.

Placement ordonné par le client

50(4) Si son client lui ordonne de le faire, le membre qui reçoit des sommes en fiducie du client ou au nom de celui-ci les met dans un compte en fiducie distinct portant intérêt ou les utilise pour faire un placement distinct, au nom du client, et lui rend compte des intérêts accumulés.

Unclaimed trust money

51(1) A member who has held money in trust for more than three years may pay it to the society if

(

a) the money is not attributed to any person in the member's or corporation's records; or

(

b) where the money is attributed to one or more persons in those records, but all reasonable efforts to locate the persons have failed.

Sommes en fiducie non réclamées

51(1) Le membre qui détient des sommes en fiducie pendant plus de trois ans peut les verser au Barreau si :

a) elles ne sont pas attribuées à une personne désignée dans ses registres ou ceux du cabinet d'avocats;

b) elles sont attribuées à une ou des personnes désignées dans les registres mais si toutes les démarches faites afin que soient retrouvées la ou les personnes ont échoué.

Liability for trust money extinguished

51(2) When a member pays money to the society under this section, the member's liability to pay the money to any other person is extinguished.

Extinction de la responsabilité à l'égard des sommes en fiducie

51(2) S'il verse des sommes au Barreau en vertu du présent article, le membre n'est plus tenu de les verser à une autre personne.

Trust property

51(3) Funds paid to the society under this

section

(

a) are not the property of the society;

(

b) must be held, together with the interest earned on them, for the benefit of the person or persons entitled to them;

(

c) must be accounted for separately from the funds of the society; and

(

d) are not subject to any process of seizure or attachment by a creditor of the society.

Biens en fiducie

51(3) Les fonds versés au Barreau en vertu du présent

article :

a) ne sont pas la propriété du Barreau;

b) sont détenus avec les intérêts correspondants au profit de la ou des personnes qui y ont droit;

c) sont comptabilisés séparément par rapport aux fonds du Barreau;

d) ne peuvent faire l'objet d'aucune saisie par un créancier du Barreau.

Payment to claimant

51(4) Subject to subsection (6), the society must pay money held under this

section to a person who establishes to the satisfaction of the society that he or she is entitled to it.

Paiement à l'ayant droit

51(4)

Sous réserve du paragraphe (6), le Barreau verse les sommes qu'il détient en vertu du présent

article à la personne qui lui prouve de façon convaincante qu'elle y a droit.

Appeal to Court of King's Bench

51(5) If the society is not satisfied that a person claiming money under this

section is entitled to it, the society must notify the person in writing of its decision. The person may appeal the decision to the Court of King's Bench within 30 days after receiving the notice. The court, after hearing the appeal, may make any order it thinks fit, including an order as to costs.

Appel à la Cour du Banc du Roi

51(5) S'il n'est pas convaincu que la personne qui réclame des sommes en vertu du présent

article y a droit, le Barreau l'avise par écrit de sa décision. La personne peut interjeter appel de la décision à la Cour du Banc du Roi dans les 30 jours suivant la réception de l'avis. Après l'audition de l'appel, le tribunal peut rendre toute ordonnance qu'il estime indiquée, notamment en ce qui concerne les dépens.

Property held for 10 years

51(6) When money paid to the society under this

section has been held by it for 10 years, the money and the interest earned on it become the property of the society.

Sommes détenues pendant 10 ans

51(6) Les sommes qui sont versées au Barreau en vertu du présent

article et qui sont détenues pendant 10 ans deviennent, avec les intérêts correspondants, la propriété de celui-ci.

L.M. 2024, c. 9, art. 52 .

DIVISION 5

LAWYERS' FEES

SECTION 5

HONORAIRES DES AVOCATS

Court's power to tax or revise costs

52 Nothing in this Act or the rules limits a court's power with respect to the taxation or revision of a bill of costs.

Pouvoir du tribunal de taxer ou de réviser les mémoires de frais

52 La présente loi ou les règles n'ont pas pour effet de limiter le pouvoir d'un tribunal relativement à la taxation ou à la révision d'un mémoire de frais.

Client may apply for assessment

53 A client may, at any time within six months after receiving a bill from a member, apply to the Court of King's Bench for an assessment of the bill, or of a bill previously rendered in respect of the same matter.

Demande d'évaluation

53 Tout client peut, dans les six mois suivant la réception du compte d'un membre, demander à la Cour du Banc du Roi d'évaluer le compte ou un compte remis antérieurement à l'égard de la même affaire.

Rules re interest

54(1) The benchers may make rule

Document details

CollectionManitoba — Consolidated Statutes
CitationMB c. L-107
Typestatute
Volume / chapterl107
Languageen
Formathtml
SourcePROVINCIAL
Identifier84056821cb69c0dae6880033b649b13b3919d2cf

Source file is stored in the law ingest library (html).