Real Estate Services Regulation
MB Reg. 84/2021
Manitoba — Regulations
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It has been in effect since November 1, 2025.
Last amendment included: M.R. 70/2024 [except s. 5 and 7] as amended by M.R. 66/2025
Previous version(s)
30 July 2024 to 31 Oct. 2025 — HTML version
24 Nov. 2022 to 29 July 2024 — HTML version
1 Jan. 2022 to 23 Nov. 2022 (first version)
Note: Earlier consolidated versions are not available online.
Amendments
Amendment
Title
Registered
Published
66/2025
Regulation to amend the Real Estate Services Regulation, amendment
20 Aug. 2025
20 Aug. 2025
70/2024
Real Estate Services Regulation, amendment
30 July 2024
31 July 2024
136/2022
Real Estate Services Regulation, amendment
24 Nov. 2022
25 Nov. 2022
Prescribed forms
Note: The PDF and HTML versions of this regulation do not include the forms prescribed by it.
The forms on this site are published only as individual files in PDF format,
but they are available in an alternate format on request.
Please contact Manitoba Government Inquiry at mgi@gov.mb.ca for more information.
Schedule or Form
Title
Schedule A
Surety Bond
Schedule B, Form 1
Residential Offer to Purchase Contract
Schedule B, Form 2
Condominium Unit Offer to Purchase Contract
Schedule C
Annual Trust Account Report
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Real Estate Services Regulation, M.R. 84/2021
Règlement sur les services immobiliers, R.M. 84/2021
The Real Estate Services Act , C.C.S.M. c. R21
Loi sur les services immobiliers , c. R21 de la C.P.L.M.
Regulation 84/2021
Registered October 4, 2021
bilingual version (HTML)
Règlement 84/2021
Date d'enregistrement : le 4 octobre 2021
version bilingue (HTML)
Table of Contents
Section
PART 1
DEFINITIONS AND GENERAL PROVISIONS
1.1
Definitions
1.2 Expanded meaning of "property management services"
1.3 Exempt property management services
1.4 Expanded meaning of "real estate services"
1.5 Execution of agreements
1.6 Service agreement requirements
1.7 Effective date of disciplinary action
PART 2 REGISTRATION AND BONDING
2.1 Overview
REGISTRATION CATEGORIES AND PERMITTED SERVICES
2.2 Brokerages
2.3 Individual registrants and personal real estate corporations
2.4 Refusal of registration
EDUCATIONAL AND WORK EXPERIENCE REQUIREMENTS FOR INDIVIDUAL REGISTRANTS
2.5 Real estate salespersons, associate brokers and brokers
2.6 Property management representatives, supervisors and managers
2.7 Private sales salespersons, associate brokers and brokers
2.8 Restricted brokerage salespersons, associate brokers and brokers
2.9 Registrar may require additional course or examination
2.10 Exemption from educational requirements based on prior experience
2.11 Meaning of "successfully completed"
2.12 Registrar's discretion to exempt
2.13 Permission to make material change to course
2.14 Continuing education requirements
ADMINISTRATIVE MATTERS
2.15 Application and fees
2.16 Business names
2.17 Address for service
2.18 Registrar may require additional information
2.19 Expiry of registration
2.20 Renewal of registration
2.21 Continuous disclosure
2.22 Public register
BONDING
2.23 Amount of bond
2.24 Who can issue bond
2.25 Form of bond
TRANSITIONAL
2.26 Registration categories under Real Estate Brokers Act
PART 3 PERSONAL REAL ESTATE CORPORATIONS
3.1 Overview
3.2 Registration of personal real estate corporations
3.3 Automatic suspensions
3.4 Provision of services through personal real estate corporation
3.5 Services deemed to be provided by controlling individual
3.6 Application of discipline and enforcement provisions
3.7 Remuneration of controlling individual
PART 4 TRADES IN REAL ESTATE
4.1 Overview
OFFERS AND ACCEPTANCES
4.2 Form of offer for residential real estate
4.3 Required content for all offers
4.4 Required content for acceptance
4.5 Effect of non-compliance
4.6 Copy to brokerage
4.7 Inducement to be in writing
REMUNERATION
4.8 Money to be turned over to brokerage
4.9 Prohibited forms of remuneration
4.10 Payment of remuneration to non-registrant
4.11 No remuneration to registrant purchasing or leasing real estate
SELF-DEALING AND RELATED-PARTY TRANSACTIONS
4.12 Restriction on purchasing by registrant
4.13 Disclosure to brokerage
4.14 Disclosure to other parties
4.15 Registrant not to submit contravening offer
4.16 Meaning of "related"
PART 5 TRUST ACCOUNTS
5.1 Overview
KEEPING OF ACCOUNTS
5.2 Exemption for private sales brokerages
5.3 Application of Part to trust companies
5.4 Brokerage to advise where trust accounts are kept
TRUST MONEY
5.5 Paying money into trust
5.6 Deposits
5.7 Commissions and other remuneration for trades in real estate
5.8 Property management receipts and expenses
5.9 Duties if alternate interest arrangements made
5.10 Prohibition on using trust account for non-trust expenses
5.11 Prohibition on deducting service charges from trust account
5.12 Adequate trust account balance
RECEIPTS AND REPORTS
5.13 Trust receipts
5.14 Record of withdrawal from trust account
5.15 Annual report
5.16 Exemption
5.17 Report on ceasing business
PART 6 RECORD-KEEPING REQUIREMENTS
6.1 General requirements
6.2 Trust records
PART 7 FORFEITURE OF BOND
7.1 Overview
GROUNDS FOR FORFEITURE
7.2 Misconduct
7.3 Bankruptcy and winding up
USE OF PROCEEDS
7.4 Payment on forfeiture
7.5 Commission's power re proceeds of bonds
PART 8 REAL ESTATE REIMBURSEMENT FUND
8.1 Overview
8.2 Composition of fund
8.3 Management of fund
8.4 Association deemed trustee
8.5 Minimum balance
8.6 Use of surplus
8.7 No pledging
8.8 Surety bond requirement in lieu of fund
8.9 Insurable interest
8.10 Maximum claim limits
8.11 Notice of hearing
8.12 Register of association members
8.13 Suspension or cancellation of membership
8.14 Winding up the fund
8.15 Report to commission
8.16 Investigation by commission
PART 9 TRADING IN SUBDIVISION LOTS OUTSIDE MANITOBA
9.1 Overview
9.2 Contents of prospectus
9.3 Coming into force
Schedule
A Surety Bond
B Offer to Purchase (forms)
C Annual Trust Account Report
Table des matières
Article
PARTIE 1 DÉFINITIONS ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1.1 Définitions
1.2 Élargissement du sens de « services de gestion immobilière »
1.3 Exemptions liées à des services de gestion immobilière
1.4 Élargissement du sens de « services immobiliers »
1.5 Passation des contrats
1.6 Exigences applicables aux contrats de service
1.7 Date de prise d'effet des mesures disciplinaires
PARTIE 2 INSCRIPTION ET CAUTIONNEMENT
2.1 Survol
CATÉGORIES D'INSCRIPTION ET SERVICES AUTORISÉS
2.2 Maisons de courtage
2.3 Particuliers inscrits et corporations immobilières personnelles
2.4 Refus d'inscription
EXIGENCES EN MATIÈRE D'ÉDUCATION ET D'EXPÉRIENCE DE TRAVAIL POUR LES PARTICULIERS INSCRITS
2.5 Vendeurs immobiliers, courtiers associés et courtiers
2.6 Représentants, superviseurs et directeurs (gestion immobilière)
2.7 Agents, courtiers associés et courtiers (vente directe)
2.8 Vendeurs, courtiers associés et courtiers (courtage à exercice restreint)
2.9 Cours ou examen supplémentaire
2.10 Exemption en matière d'éducation en raison de l'expérience
2.11 Sens de « réussi »
2.12 Pouvoir discrétionnaire du registraire
2.13 Modifications importantes à un cours
2.14 Exigences en matière de formation continue
QUESTIONS ADMINISTRATIVES
2.15 Demande d'inscription et droits
2.16 Noms commerciaux
2.17 Adresse de signification
2.18 Renseignements supplémentaires
2.19 Expiration de l'inscription
2.20 Renouvellement de l'inscription
2.21 Information continue
2.22 Registre public
CAUTIONNEMENT
2.23 Montant du cautionnement
2.24 Souscripteur du cautionnement
2.25 Forme du cautionnement
DISPOSITION TRANSITOIRE
2.26 Catégories d'inscription sous le régime de la
Loi sur les courtiers en immeubles
PARTIE 3 CORPORATIONS IMMOBILIÈRES PERSONNELLES
3.1 Survol
3.2 Inscription des corporations immobilières personnelles
3.3 Suspensions automatiques
3.4 Prestation de services par l'entremise de corporations immobilières personnelles
3.5 Services réputés offerts par l'actionnaire contrôlant
3.6 Application des dispositions en matière de discipline et d'exécution
3.7 Rémunération de l'actionnaire contrôlant
PARTIE 4 OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES
4.1 Survol
OFFRES ET ACCEPTATIONS
4.2 Formules
4.3 Contenu des offres
4.4 Contenu de l'acceptation
4.5 Effet de la non-conformité
4.6 Copie à la maison de courtage
4.7 Incitation écrite
RÉMUNÉRATION
4.8 Remise des sommes à la maison de courtage
4.9 Formes de rémunération interdites
4.10 Paiement d'une rémunération à une personne non inscrite
4.11 Achat ou location du bien-fonds par la personne inscrite
OPÉRATIONS AVEC APPARENTÉS ET ENTRE APPARENTÉS
4.12 Restrictions applicables aux achats de biens-fonds par des particuliers inscrits
4.13 Communication de renseignements à la maison de courtage
4.14 Communication de renseignements aux autres parties
4.15 Offre contrevenant à l'obligation de communication des renseignements
4.16 Sens d'« apparenté »
PARTIE 5 COMPTES EN FIDUCIE
5.1 Survol
TENUE DE COMPTES
5.2 Exemption pour les maisons de courtage qui effectuent de la vente directe
5.3 Application aux compagnies en fiducie
5.4 Communication obligatoire de renseignements sur les comptes en fiducie
SOMMES EN FIDUCIE
5.5 Versements dans le compte
5.6 Dépôts
5.7 Rémunération des opérations immobilières
5.8 Recettes et dépenses liées à la gestion immobilière
5.9 Sommes déposées dans un autre compte que le compte en fiducie de la maison de courtage
5.10 Utilisation interdite du compte en fiducie pour des dépenses non fiduciaires
5.11 Déduction interdite des frais de service d'un compte en fiducie
5.12 Solde du compte en fiducie
RÉCÉPISSÉS ET RAPPORTS
5.13 Quittances de fiducie
5.14 Consignation des retraits
5.15 Rapport annuel
5.16 Exemption
5.17 Rapport final
PARTIE 6 EXIGENCES EN MATIÈRE DE TENUE DE REGISTRES
6.1 Exigences générales
6.2 Registres de fiducie
6.3 Registres — forme, accessibilité
et conservation
PARTIE 7 CONFISCATION DES CAUTIONNEMENTS
7.1 Survol
MOTIFS DE CONFISCATION
7.2 Inconduite
7.3 Faillite ou liquidation
UTILISATION DU PRODUIT
7.4 Paiement en cas de confiscation
7.5 Pouvoirs de la commission — produit du cautionnement
PARTIE 8 FONDS D'INDEMNISATION EN MATIÈRE FONCIÈRE
8.1 Survol
8.2 Composition du fonds
8.3 Gestion du fonds
8.4 Association réputée fiduciaire
8.5 Solde minimal
8.6 Utilisation des surplus
8.7 Mise en gage interdite
8.8 Cautionnement obligatoire
8.9 Intérêt assurable
8.10 Montant maximal des réclamations
8.11 Avis d'audience
8.12 Registre des membres de l'association
8.13 Suspension ou annulation de l'adhésion
8.14 Liquidation du fonds
8.15 Rapport à la commission
8.16 Enquête par la commission
PARTIE 9 OPÉRATIONS VISANT LES ENSEMBLES DE LOTISSEMENT SITUÉS À L'EXTÉRIEUR DU MANITOBA
9.1 Survol
9.2 Contenu des prospectus
9.3 Entrée en vigueur
Annexe
A Cautionnement
B Offres d'achat (formules)
C Rapport annuel de compte en fiducie
PART 1
DEFINITIONS AND GENERAL PROVISIONS
PARTIE 1
DÉFINITIONS ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Definitions
1.1(1) The following
definitions apply in this regulation.
"Act" means The Real Estate Services Act . (« Loi »)
"association" means The Manitoba Real Estate Association Inc. (« association »)
"bond" means a surety bond filed under
section 12 of the Act. (« cautionnement »)
"Broker Challenge" means the course by that name administered and delivered by the association and includes a successor to that course if it is substantially similar in scope. (« vérification des acquis des courtiers »)
"Broker Education Program" means the course by that name administered and delivered by the association and includes a successor to that course if it is substantially similar in scope. (« vérification des acquis des courtiers »)
"cash" includes a wire transfer, money order or an electronic funds transfer. (« espèces »)
"common-law partner" of a person means
(
a) another person who, with the person, registered a common-law relationship under
section 13.1 of The Vital Statistics Act ; or
(
b) another person who, not being married to the person, cohabited with them in a conjugal relationship
(
i) for a period of at least three years, or
(ii) for a period of at least one year and they are together the parents of a child. (« conjoint de fait »)
"controlling individual" , in respect of a personal real estate corporation, means the individual who is the sole voting shareholder of the corporation. (« actionnaire contrôlant »)
"fraudulent act" , for the purposes this regulation and subsection 65(2) of the Act, includes deceptive dealing and wrongful taking, as defined in
section 44 of the Act. (« acte frauduleux »)
"fund" means the Real Estate Reimbursement Fund established or continued under
section 65 of the Act. (« fonds »)
"official" , in respect of a brokerage, means
(
a) in the case of an individual registered as a brokerage, that individual;
(
b) in the case of a brokerage that is a corporation, an individual who is an officer or director of that corporation;
(
c) in the case of a brokerage that is a partnership other than a limited partnership,
(
i) an individual who is a partner in the partnership, or
(ii) a director or officer of a corporation that is a partner in the partnership;
(
d) in the case of a brokerage that is a limited partnership,
(
i) an individual who is the general partner of the limited partnership, or
(iii) if the general partner is a corporation, a director or officer of that corporation; or
(
e) a person that, in the opinion of the registrar, fulfills a function similar to that of an official described clause (a), (b), (
c) or (d). (« représentant »)
"personal real estate corporation" means a corporation registered in accordance with
Part 3. (« corporation immobilière personnelle »)
"Principles of Property Management" means the course by that name administered and delivered by the association and includes a successor to that course if it is substantially similar in scope. (« cours sur les principes de la gestion immobilière »)
"Real Estate as a Professional Career" means the course by that name administered and delivered by the association and includes a successor to that course if it is substantially similar in scope. (« cours sur la carrière dans l'immobilier »)
"Real Estate Private Sales Exam" means the examination by that name administered and delivered by the registrar and includes a successor to that examination if it is substantially similar in scope. (« examen sur la vente directe de biens immobiliers »)
"registrar" means the registrar appointed under
section 2 of the Act. (« registraire »)
"Salesperson Challenge" means the course by that name administered and delivered by the association and includes a successor to that course if it is substantially similar in scope. (« vérification des acquis des vendeurs »)
"surety" means the bonding company or surety company named as surety in a bond. (« caution »)
Définitions
1.1(1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.
« acte frauduleux » Aux fins du présent règlement et du paragraphe 65(2) de la Loi , s'entend notamment d'une opération trompeuse ou d'une distraction illicite au sens de l'article 44 de la Loi . ("fraudulent act")
« actionnaire contrôlant » À l'égard d'une corporation immobilière personnelle, s'entend du seul actionnaire ayant le droit de vote. ("controlling individual")
« association » L'organisme dénommé « Manitoba Real Estate Association Inc. » ("association")
« caution »
La société de cautionnement ou de garantie nommée à
titre de caution. ("surety")
« cautionnement » Cautionnement déposé en vertu de l'article 12 de la Loi . ("bond")
« conjoint de fait » S'entend :
a) soit d'une personne qui a fait enregistrer son union de fait avec une autre personne conformément à l'article 13.1 de la
Loi sur les statistiques de l'état civil ;
b) soit d'une personne avec qui une autre personne cohabite dans le cadre d'une relation conjugale sans être mariée avec elle :
(
i) soit depuis au moins trois ans,
(ii) soit depuis au moins un an, ces deux personnes étant les parents d'un même enfant. ("common-law partner")
« corporation immobilière personnelle » Personne morale inscrite en conformité avec la
partie 3. ("personal real estate corporation")
« cours sur la carrière dans l'immobilier » Cours intitulé « Real Estate as a Professional Career » qui est régi et offert par l'association, y compris tout cours qui lui succède, pourvu que sa portée soit essentiellement la même. ("Real Estate as a Professional Career")
« cours sur les principes de la gestion immobilière » Cours intitulé « Principles of Property Management » qui est administré et offert par l'association, y compris tout cours qui lui succède, pourvu que sa portée soit essentiellement la même. ("Principles of Property Management")
« espèces » S'entend notamment des virements télégraphiques, des mandats bancaires et des transferts électroniques de fonds. ("cash")
« examen sur la vente directe de biens immobiliers » Examen intitulé « Real Estate Private Sales Exam » qui est régi et offert par le registraire, y compris tout examen qui lui succède, pourvu que sa portée soit essentiellement la même. ("Real Estate Private Sales Exam")
« fonds » Le Fonds d'indemnisation en matière foncière créé ou prorogé en vertu de l'article 65 de la Loi . ("fund")
« Loi » La
Loi sur les services immobiliers . ("Act")
« programme de formation à l'intention des courtiers » Cours intitulé « Broker Education Program » qui est administré et offert par l'association, y compris tout cours qui lui succède, pourvu que sa portée soit essentiellement la même. ("Broker Education Program")
« registraire » Le registraire nommé en vertu de l'article 2 de la Loi . ("registrar")
« représentant » À l'égard d'une maison de courtage, s'entend :
a) dans le cas d'un particulier inscrit à
titre de maison de courtage, de ce particulier;
b) dans le cas d'une maison de courtage qui est une personne morale, d'un particulier qui en est un dirigeant ou un administrateur;
c) dans le cas d'une maison de courtage qui est une société en nom collectif autre qu'une société en commandite :
(
i) soit d'un particulier qui est un associé de la société en nom collectif,
(ii) soit d'un administrateur ou d'un dirigeant d'une personne morale qui est un associé de la société en nom collectif;
d) dans le cas d'une maison de courtage qui est une société en commandite :
(
i) soit d'un particulier qui en est le commandité,
(ii) si le commandité est une personne morale, soit d'un administrateur ou d'un dirigeant de celle-ci;
e) d'une personne qui, selon le registraire, occupe une fonction similaire à celle d'un représentant visé à l'alinéa a), b),
c) ou d). ("official")
« vérification des acquis des courtiers » Cours intitulé « Broker Challenge » qui est régi et offert par l'association, y compris tout cours qui lui succède, pourvu que sa portée soit essentiellement la même. ("Broker Challenge")
« vérification des acquis des vendeurs » Cours intitulé « Salesperson Challenge » qui est régi et offert par l'association, y compris tout cours qui lui succède, pourvu que sa portée soit essentiellement la même. ("Salesperson Challenge")
Expanded meaning of "property management services"
1.2 The following activities are prescribed, for the purposes of clause (
f) of the definition "property management services" in
section 1 of the Act, as constituting property management services:
(
a) negotiating, or offering to attempt to negotiate, a rental or lease agreement;
(
b) managing ongoing owner or tenant issues.
Élargissement du sens de « services de gestion immobilière »
1.2 Aux fins de l'alinéa f) de la définition de « services de gestion immobilière » figurant à l'article 1 de la Loi , les activités qui suivent constituent des services de gestion immobilière :
a) la négociation de conventions de location ou de baux ou le fait d'offrir de les négocier;
b) la gestion des problèmes courants auxquels font face les propriétaires ou les locataires.
Exempt property management services
1.3 Despite
section 1.2, the following persons are exempted from the requirements of the Act and this regulation, unless they provide any other non-exempt real estate services:
(
a) a corporation providing property management services in respect of real estate owned by a subsidiary of that corporation;
(
b) a corporation providing property management services in respect of real estate owned by its parent corporation or any other subsidiary of its parent corporation;
(
c) a corporation providing property management services in respect of real estate owned by
(
i) an individual who has voting control of the corporation, or
(ii) a group of individuals all of whom own voting shares in the corporation and collectively have voting control of it;
(
d) an individual who is a director, officer or servant of the owner of real estate providing property management services in respect of that real estate on behalf of the owner.
Exemptions liées à des services de gestion immobilière
1.3
Malgré le paragraphe 1.2, les personnes qui suivent sont exemptées des exigences de la Loi et du présent règlement, sauf si elles fournissent d'autres services immobiliers non exemptés :
a) toute personne morale qui fournit des services de gestion immobilière à l'égard de biens-fonds appartenant à l'une de ses filiales;
b) toute personne morale qui fournit des services de gestion immobilière à l'égard de biens-fonds appartenant à sa corporation mère ou à toute filiale de cette dernière;
c) toute personne morale qui fournit des services de gestion immobilière à l'égard de biens-fonds appartenant :
(
i) soit à un particulier y détenant une participation majoritaire,
(ii) soit à un groupe de particuliers y possédant des actions avec droit de vote et y détenant collectivement une participation majoritaire;
d) tout particulier qui est un administrateur, un dirigeant ou un employé du propriétaire d'un bien-fonds et qui fournit des services de gestion immobilière à l'égard de ce bien-fonds pour le compte du propriétaire.
Expanded meaning of "real estate services"
1.4(1) A purchase or sale of real estate by a person on their own behalf is prescribed as constituting real estate services for the purposes of clause (
d) of the definition "real estate services" in
section 1 of the Act, unless
(
a) it is an isolated trade not made in the course of continued or successive trades of a similar nature; and
(
b) no remuneration is paid or agreed to be paid in respect of the trade, other than to an auctioneer at an auction sale.
Élargissement du sens de « services immobiliers »
1.4(1) Aux fins de l'alinéa d) de la définition de « services immobiliers » figurant à l'article 1 de la Loi , l'achat ou la vente de biens-fonds qu'effectue une personne pour son propre compte constitue un service immobilier sauf si les conditions suivantes sont réunies :
a) l'opération est isolée et n'est pas exécutée dans le cadre d'opérations continues ou successives de même nature;
b) aucune rémunération n'est versée ou convenue à l'égard de l'opération autre qu'à un encanteur lors d'une vente aux enchères.
1.4(2) The leasing of real estate — or the showing of real estate for the purpose of leasing it — by the owner of that real estate or an officer or employee of the owner is prescribed as constituting real estate services for the purposes of clause (
d) of the definition "real estate services" in
section 1 of the Act, unless the owner pays no remuneration in connection with the leasing other than salary paid to the owner's officers or employees.
1.4(2) Aux fins de l'alinéa d) de la définition de « services immobiliers » figurant à l'article 1 de la Loi , la location d'un bien-fonds — ou la présentation de celui-ci en vue de sa location — par le propriétaire ou par un de ses dirigeants ou employés constitue un service immobilier sauf si le propriétaire ne verse aucune autre rémunération à l'égard de la location que le salaire qu'il paye à ses dirigeants ou employés.
Execution of agreements
1.5 An agreement prescribed by or required under this regulation may be executed by signing the agreement or executing it in accordance with
Part 3 of The Electronic Commerce and Information Act .
Passation des contrats
1.5 Le contrat prévu ou exigé par le présent règlement peut être exécuté au moyen d'une signature ou en conformité avec la
partie 3 de la
Loi sur le commerce et l'information électroniques .
Service agreement requirements
1.6 A service agreement entered into in accordance with
section 25 of the Act must include the following:
(
a) the identity of the parties to the agreement;
(
b) a description of the services to be provided;
(
c) the date the agreement is made and the date it expires;
(
d) any rights by either party to terminate the agreement before it expires;
(
e) a description of the terms of payment or compensation to be provided under the agreement.
Exigences applicables aux contrats de service
1.6 Tout contrat de service conclu en conformité avec l'article 25 de la Loi précise notamment ce qui suit :
a) l'identité de ses parties;
b) une description des services à fournir;
c) sa date de conclusion et celle à laquelle il cesse d'être en vigueur;
d) le droit qu'a l'une ou l'autre des parties de le résilier avant qu'il cesse d'être en vigueur;
e) une description des conditions de paiement ou de dédommagement qu'il prévoit.
Effective date of disciplinary action
1.7 When the registrar takes any disciplinary action under
section 55 of the Act, the registrar may specify the date that the disciplinary action takes effect. If the registrar does not specify a date, the disciplinary action takes effect immediately.
Date de prise d'effet des mesures disciplinaires
1.7 Lorsqu'il prend toute mesure disciplinaire en vertu de l'article 55 de la Loi , le registraire peut préciser sa date de prise d'effet; s'il ne précise aucune date, la mesure prend effet immédiatement.
PART 2
REGISTRATION AND BONDING
PARTIE 2
INSCRIPTION ET CAUTIONNEMENT
Overview
2.1 This Part sets out the registration and bonding requirements for real estate brokerages and individuals providing real estate services.
Survol
2.1 La présente
partie établit les exigences en matière d'inscription et de cautionnement auxquelles doivent satisfaire les maisons de courtage immobilier et les particuliers qui fournissent des services immobiliers.
REGISTRATION CATEGORIES AND PERMITTED SERVICES
CATÉGORIES D'INSCRIPTION ET SERVICES AUTORISÉS
Brokerages
2.2(1) For the purpose of sections 3 and 5 of the Act, the following brokerage registration categories are prescribed:
(
a) real estate brokerage;
(
b) property management brokerage;
(
c) private sales brokerage;
(
d) restricted brokerage.
Maisons de courtage
2.2(1) Aux fins des articles 3 et 5 de la Loi , les catégories d'inscription ci-après sont prévues à l'égard des maisons de courtage :
a) maison de courtage immobilier;
b) maison de courtage (gestion immobilière);
c) maison de courtage (vente directe);
d) maison de courtage à exercice restreint.
2.2(2) A reference elsewhere in this regulation to a title corresponding to any of the category names set out in clauses (1)(
a) to (d) (for example, a reference to a "real estate brokerage") is to be read as a reference to an entity registered in the registration category prescribed by that name in subsection (1).
2.2(2) La mention d'un
titre correspondant à l'une des catégories prévues aux alinéas (1)
a) à
d) dans une autre disposition du présent règlement vaut mention d'une entité inscrite dans la catégorie correspondante prévue au paragraphe (1).
2.2(3) A person registered in a brokerage registration category set out in the first column of the following table may provide the real estate services set out in the second column the registration category but may not provide other real estate services unless the person is registered in a registration category that permits their provision:
2.2(3) La personne inscrite dans l'une des catégories de maison de courtage de la première colonne du tableau ci-après peut fournir les services immobiliers prévus dans la deuxième colonne correspondante. Elle ne peut fournir d'autres services immobiliers que si elle est inscrite dans une catégorie le permettant.
Registration Category
Permitted Services
Real estate brokerage
All real estate services
Property management brokerage
Property management services
Private sales brokerage
Private sales services
Restricted brokerage
Any real estate service permitted by the restricted broker's registration
Catégorie d'inscription
Services autorisés
Maison de courtage immobilier
Tous les services immobiliers
Maison de courtage (gestion immobilière)
Services de gestion immobilière
Maison de courtage (vente directe)
Services de vente directe
Maison de courtage à exercice restreint
Les services immobiliers que permet une inscription à ce
titre
Individual registrants and personal real estate corporations
2.3(1) For the purpose of sections 3 and 5 of the Act, the following registration categories are prescribed for individuals and personal real estate corporations only, and not for brokerages:
(
a) real estate salesperson;
(
b) real estate associate broker;
(
c) real estate broker;
(
d) property management representative;
(
e) property management supervisor;
(
f) property management manager;
(
g) private sales salesperson;
(
h) private sales associate broker;
(
i) private sales broker;
(
j) restricted brokerage salesperson;
(
k) restricted brokerage associate broker;
(
l) restricted brokerage broker.
Particuliers inscrits et corporations immobilières personnelles
2.3(1) Aux fins des articles 3 et 5 de la Loi , les catégories d'inscription qui suivent sont prévues à l'égard des particuliers et des corporations immobilières personnelles et non pas des maisons de courtage :
a) vendeur immobilier;
b) courtier associé en immeubles;
c) courtier en immeubles;
d) représentant (gestion immobilière);
e) superviseur (gestion immobilière);
f) directeur (gestion immobilière);
g) agent (vente directe);
h) courtier associé (vente directe);
i) courtier (vente directe);
j) vendeur (courtage à exercice restreint);
k) courtier associé (courtage à exercice restreint);
l) courtier (courtage à exercice restreint).
2.3(2) A reference elsewhere in this regulation to a title corresponding to any of the category names set out in clauses (1)(
a) to (l) (for example, a reference to a "real estate salesperson") is to be read as a reference to a person who is registered in the registration category prescribed by that name in subsection (1).
2.3(2) La mention d'un
titre correspondant à l'une des catégories prévues aux alinéas (1)
a) à
l) dans une autre disposition du présent règlement vaut mention d'une personne inscrite dans la catégorie correspondante qui est prévue au paragraphe (1).
2.3(3) An individual or personal real estate corporation registered in a registration category set out in the first column of the following table may provide the real estate services set out in the column opposite the registration category but may not provide other real estate services unless the individual or personal real estate corporation is registered in a registration category that permits their provision:
Registration Category
Permitted Services
Real estate salesperson
All real estate services, but only on behalf of the real estate brokerage by which the registrant is engaged or on whose behalf the registrant is providing real estate services
Real estate associate broker
Supervision of the main office or a branch office of the real estate brokerage by which the registrant is engaged or on whose behalf the registrant is providing real estate services
All permitted services for a real estate salesperson
Real estate broker
Acting as managing registrant in relation to the real estate brokerage by which the registrant is engaged or on whose behalf the registrant is providing real estate services
All permitted services for a real estate associate broker
Property management representative
Property management services, but only on behalf of the property management brokerage or real estate brokerage by which the registrant is engaged or on whose behalf the registrant is providing real estate services
Property management supervisor
Supervision of the main office or a branch office of the property management brokerage by which the registrant is engaged or on whose behalf the registrant is providing real estate services
All permitted services for a property management representative
Property management manager
Acting as managing registrant in relation to the property management brokerage by which the registrant is engaged or on whose behalf the registrant is providing real estate services
All permitted services for a property management supervisor
Private sales salesperson
Private sales services, but only on behalf of the private sales brokerage by which the registrant is engaged or on whose behalf the registrant is providing real estate services
Private sales associate broker
Supervision of the main office or a branch office of the private sales brokerage by which the registrant is engaged or on whose behalf the registrant is providing real estate services
All permitted services for a private sales salesperson
Private sales broker
Acting as managing registrant in relation to the private sales brokerage by which the registrant is engaged or on whose behalf the registrant is providing real estate services
All permitted services for a private sales associate broker
Restricted brokerage salesperson
Such real estate services as are permitted under the registration of the restricted brokerage or real estate brokerage by which the registrant is engaged or on whose behalf the registrant is providing real estate services, but only on behalf of that brokerage and only to the extent permitted by the salesperson's registration
Restricted brokerage associate broker
Supervision of the main office or a branch office of the restricted brokerage by which the registrant is engaged or on whose behalf the registrant is providing real estate services
All permitted services for a restricted brokerage salesperson
Restricted brokerage broker
Acting as managing registrant in relation to the restricted brokerage by which the registrant is engaged or on whose behalf the registrant is providing real estate services
2.3(3) Les particuliers ou les corporations immobilières personnelles qui sont inscrits dans l'une des catégories de la première colonne du tableau ci-après peuvent fournir les services immobiliers prévus dans la deuxième colonne correspondante. Ils ne peuvent fournir d'autres services immobiliers que s'ils sont inscrits dans une catégorie le permettant.
Catégorie d'inscription
Services autorisés
Vendeur immobilier
Fournir tous les services immobiliers, mais uniquement au nom de la maison de courtage immobilier pour laquelle il travaille ou pour le compte de laquelle il fournit ces services
Courtier associé en immeubles
Superviser l'établissement principal ou une succursale de la maison de courtage immobilier pour laquelle il travaille ou pour le compte de laquelle il fournit des services immobiliers
Fournir tous les services que peuvent fournir les vendeurs immobiliers
Courtier en immeubles
Agir à
titre de gestionnaire inscrit de la maison de courtage immobilier pour laquelle il travaille ou pour le compte de laquelle il fournit des services immobiliers
Fournir tous les services que peuvent fournir les courtiers associés en immeubles
Représentant (gestion immobilière)
Fournir des services de gestion immobilière, mais uniquement au nom de la maison de courtage (gestion immobilière) ou de la maison de courtage immobilier pour laquelle il travaille ou pour le compte de laquelle il fournit des services immobiliers
Superviseur (gestion immobilière)
Superviser l'établissement principal ou une succursale de la maison de courtage (gestion immobilière) ou de la maison de courtage immobilier pour laquelle il travaille ou pour le compte de laquelle il fournit des services immobiliers
Fournir tous les services que peuvent fournir les représentants (gestion immobilière)
Directeur (gestion immobilière)
Agir à
titre de gestionnaire inscrit de la maison de courtage (gestion immobilière) pour laquelle il travaille ou pour le compte de laquelle il fournit des services immobiliers
Fournir tous les services que peuvent fournir les superviseurs (gestion immobilière)
Agent (vente directe)
Fournir des services de vente directe, mais uniquement au nom de la maison de courtage (vente directe) pour laquelle il travaille ou pour le compte de laquelle il fournit des services immobiliers
Courtier associé (vente directe)
Superviser l'établissement principal ou une succursale de la maison de courtage (vente directe) pour laquelle il travaille ou pour le compte de laquelle il fournit des services immobiliers
Fournir tous les services que peuvent fournir les agents (vente directe)
Courtier (vente directe)
Agir à
titre de gestionnaire inscrit de la maison de courtage (vente directe) pour laquelle il travaille ou pour le compte de laquelle il fournit des services immobiliers
Fournir tous les services que peuvent fournir les courtiers associés (vente directe)
Vendeur (courtage à exercice restreint)
Fournir les services immobiliers autorisés aux termes de l'inscription de la maison de courtage à exercice restreint ou de la maison de courtage immobilier pour laquelle il travaille ou pour le compte de laquelle il fournit des services immobiliers, mais uniquement au nom de cette maison et dans la mesure permise par son inscription à
titre de vendeur
Courtier associé (courtage à exercice restreint)
Superviser l'établissement principal ou une succursale de la maison de courtage à exercice restreint pour laquelle il travaille ou pour le compte de laquelle il fournit des services immobiliers
Fournir tous les services que peuvent fournir les vendeurs (courtage à exercice restreint)
Courtier (courtage à exercice restreint)
Agir à
titre de gestionnaire inscrit de la maison de courtage à exercice restreint pour laquelle il travaille ou pour le compte de laquelle il fournit des services immobiliers
Refusal of registration
2.4(1) If a person fails to satisfy a requirement of this regulation, the registrar may
(
a) refuse to register an applicant for registration; or
(
b) refuse to renew an existing registration.
Refus d'inscription
2.4(1) Le registraire peut refuser toute inscription ou tout renouvellement d'inscription à une personne qui ne satisfait pas aux exigences du présent règlement.
2.4(2) The commission may require the registrar to take any of the actions set out in clause 1(
a) or (b).
2.4(2) La commission peut obliger le registraire à prendre toute mesure prévue au paragraphe (1).
EDUCATIONAL AND WORK EXPERIENCE REQUIREMENTS FOR INDIVIDUAL REGISTRANTS
EXIGENCES EN MATIÈRE D'ÉDUCATION ET D'EXPÉRIENCE DE TRAVAIL POUR LES PARTICULIERS INSCRITS
Real estate salespersons, associate brokers and brokers
2.5(1) An individual is eligible to apply for registration and become registered as a real estate salesperson if they have successfully completed the Real Estate as a Professional Career course within the 12-month period before applying for registration.
Vendeurs immobiliers, courtiers associés et courtiers
2.5(1) Tout particulier est admissible à l'inscription à
titre de vendeur immobilier s'il a réussi le cours sur la carrière dans l'immobilier au cours de l'année qui précède sa demande d'inscription.
2.5(2) An individual is eligible to apply for registration and become registered as a real estate associate broker if
(
a) they have successfully completed the Broker Education Program within the 36-month period before applying for registration; and
(
b) they have obtained 24 months of experience as a registered real estate salesperson within the 36-month period before applying for registration.
2.5(2) Tout particulier est admissible à l'inscription à
titre de courtier associé en immeubles si, à la fois :
a) il a réussi le programme de formation à l'intention des courtiers au cours des trois ans précédant sa demande d'inscription;
b) il a accumulé deux ans d'expérience à
titre de vendeur immobilier inscrit au cours des trois ans précédant sa demande d'inscription.
2.5(3) An individual is eligible to apply for registration and become registered as a real estate broker if
(
a) they have successfully completed the Broker Education Program within the 36-month period before applying for registration;
(
b) they have obtained 24 months of experience as a registered real estate salesperson within the 36-month period before applying for registration; and
(
c) they are an official for a real estate brokerage.
2.5(3) Tout particulier est admissible à l'inscription à
titre de courtier en immeubles si, à la fois :
a) il a réussi le programme de formation à l'intention des courtiers au cours des trois ans précédant sa demande d'inscription;
b) il a accumulé deux ans d'expérience à
titre de vendeur immobilier inscrit au cours des trois ans précédant sa demande d'inscription;
c) il agit à
titre de représentant d'une maison de courtage immobilier.
Property management representatives, supervisors and managers
2.6(1) An individual is eligible to apply for registration and become registered as a property management representative if they have successfully completed the Principles of Property Management course within the 12-month period before applying for registration.
Représentants, superviseurs et directeurs (gestion immobilière)
2.6(1) Tout particulier est admissible à l'inscription à
titre de représentant (gestion immobilière) s'il a réussi le cours sur les principes de la gestion immobilière au cours de l'année précédant sa demande d'inscription.
2.6(2) An individual is eligible to apply for registration and become registered as a property management supervisor if
(
a) they have successfully completed the Principles of Property Management course within the 36-month period before applying for registration; and
(
b) they have obtained 24 months of experience as a registered property management representative in the 36-month period before applying for registration.
2.6(2) Tout particulier est admissible à l'inscription à
titre de superviseur (gestion immobilière) si, à la fois :
a) il a réussi le cours sur les principes de la gestion immobilière au cours des trois ans précédant sa demande d'inscription;
b) il a accumulé deux ans d'expérience à
titre de représentant de la gestion immobilière au cours des trois ans précédant sa demande d'inscription.
2.6(3) An individual is eligible to apply for registration and be registered as a property management manager if
(
a) they have successfully completed the Principles of Property Management course within the 36-month period before applying for registration;
(
b) they have obtained 24 months of experience as a registered property management representative within the 36-month period before applying for registration; and
(
c) they are an official for a property management brokerage.
2.6(3) Tout particulier est admissible à l'inscription à
titre de directeur (gestion immobilière) si, à la fois :
a) il a réussi le cours sur les principes de la gestion immobilière au cours des trois ans précédant sa demande d'inscription;
b) il a accumulé deux ans d'expérience à
titre de représentant (gestion immobilière) au cours des trois ans précédant sa demande d'inscription;
c) il agit à
titre de représentant d'une maison de courtage qui s'occupe de gestion immobilière.
Private sales salespersons, associate brokers and brokers
2.7(1) An individual is eligible to apply for registration and become registered as a private sales salesperson if they have successfully completed the Real Estate Private Sales Exam within the 12-month period before applying for registration.
Agents, courtiers associés et courtiers (vente directe)
2.7(1) Tout particulier est admissible à l'inscription à
titre d'agent (vente directe) s'il a réussi l'examen sur la vente directe de biens immobiliers au cours de l'année précédant sa demande d'inscription.
2.7(2) An individual is eligible to apply for registration and become registered as a private sales associate broker if they have successfully completed the Real Estate Private Sales Exam within the 12-month period before applying for registration.
2.7(2) Tout particulier est admissible à l'inscription à
titre de courtier associé (vente directe) s'il a réussi l'examen sur la vente directe de biens immobiliers au cours de l'année précédant sa demande d'inscription.
2.7(3) An individual is eligible to apply for registration and become registered as a private sales broker if
(
a) they have successfully completed the Real Estate Private Sales Exam within the 12-month period before applying for registration; and
(
b) they are an official for a private sales brokerage.
2.7(3) Tout particulier est admissible à l'inscription à
titre de courtier (vente directe) si, à la fois :
a) il a réussi l'examen sur la vente directe de biens immobiliers au cours de l'année précédant sa demande d'inscription;
b) il agit à
titre de représentant d'une maison de courtage qui effectue de la vente directe.
Restricted brokerage salespersons, associate brokers and brokers
2.8(1) An individual is eligible to apply for registration and become registered as a restricted brokerage salesperson if they have successfully completed educational requirements acceptable to the registrar within the 12-month period before applying for registration.
Vendeurs, courtiers associés et courtiers (courtage à exercice restreint)
2.8(1) Tout particulier est admissible à l'inscription à
titre de vendeur (courtage à exercice restreint) s'il a satisfait, au cours de l'année précédant sa demande d'inscription, aux exigences en matière d'éducation que le registraire juge acceptables.
2.8(2) An individual is eligible to apply for registration and become registered as a restricted brokerage associate broker if they have
(
a) successfully completed educational requirements acceptable to the registrar within the 12-month period before applying for registration; and
(
b) obtained experience satisfactory to the registrar.
2.8(2) Tout particulier est admissible à l'inscription à
titre de courtier (courtage à exercice restreint) si, à la fois :
a) il a satisfait, au cours de l'année précédant sa demande d'inscription, aux exigences en matière d'éducation que le registraire juge acceptables;
b) il possède une expérience que le registraire juge satisfaisante.
2.8(3) An individual is eligible to apply for registration and become registered as a restricted brokerage broker if they
(
a) have successfully completed educational requirements acceptable to the registrar within the 12-month period before applying for registration;
(
b) have obtained experience satisfactory to the registrar; and
(
c) are an official for a restricted brokerage.
2.8(3) Tout particulier est admissible à l'inscription à
titre de courtier (courtage à exercice restreint) si, à la fois :
a) il a satisfait, au cours de l'année précédant sa demande d'inscription, aux exigences en matière d'éducation que le registraire juge acceptables;
b) il possède une expérience que le registraire juge satisfaisante;
c) il agit à
titre de représentant d'une maison de courtage à exercice restreint.
Registrar may require additional course or examination
2.9(1) In addition to a course or examination required to be completed under any of sections 2.5 to 2.8, the registrar may, at any time, require a registrant or applicant for registration to successfully complete a course or examination on any subject the registrar considers appropriate.
Cours ou examen supplémentaire
2.9(1) En plus du cours ou de l'examen qui doit être réussi en vertu de l'un ou l'autre des articles 2.5 à 2.8, le registraire peut, en tout temps, exiger qu'une personne inscrite ou qu'un requérant demandant son inscription réussisse tout autre cours ou examen qu'il juge indiqué.
2.9(2) The course or examination
(
a) may be different for different categories of registrants; and
(
b) may be delivered or administered by the registrar or by a person appointed by the registrar for that purpose.
2.9(2) Le cours ou l'examen peut :
a) varier selon les catégories de personnes inscrites;
b) être donné ou géré par le registraire ou par une personne qu'il nomme à cette fin.
Exemption from educational requirements based on prior experience
2.10(1) An individual applying for registration under any of sections 2.5 to 2.8 is exempt from the requirement to complete a course or examination required under that
section if, within the 12-month period before applying for registration, the person was registered
(
a) in the same registration category applied for; or
(
b) in a different registration category for which the successful completion of the same course or examination is a requirement for registration.
Exemption en matière d'éducation en raison de l'expérience
2.10(1) Le particulier qui demande son inscription au
titre d'un des articles 2.5 à 2.8 est exempté de l'exigence en matière de cours ou d'examen qui est prévue à cet
article si, dans l'année précédant sa demande, il était inscrit :
a) soit dans la même catégorie que celle à l'égard de laquelle il présente une demande;
b) soit dans une catégorie différente pour laquelle la réussite du même cours ou du même examen est exigée.
2.10(2) In addition to the exemption available under subsection (1), an individual applying for registration as a real estate salesperson is exempt from the requirement to complete the Real Estate as a Professional Career course if
(
a) within the 36-month period before applying for registration, they were, at any time,
(
i) registered as a real estate salesperson, or
(ii) registered, under the laws of another province or territory of Canada, in a registration category the registrar considers to be equivalent to real estate salesperson; and
(
b) within the 12-month period before applying for registration, they successfully completed the Salesperson Challenge course.
2.10(2) En plus de l'exemption prévue au paragraphe (1), le particulier qui demande son inscription à
titre de vendeur immobilier n'est pas tenu d'avoir réussi le cours sur la carrière dans l'immobilier si :
a) d'une part, au cours des trois ans précédant sa demande d'inscription, il était, à un moment quelconque :
(
i) soit inscrit à
titre de vendeur immobilier,
(ii) soit inscrit, sous le régime des lois d'une autre province ou d'un territoire du Canada, dans une catégorie que le registraire juge équivalente à celle de vendeur immobilier;
b) d'autre part, au cours de l'année précédant sa demande d'inscription, il a réussi le cours de vérification des acquis des vendeurs.
2.10(3) In addition to the exemption available under subsection (1), an individual applying for registration as a real estate associate broker or real estate broker is exempt from the requirement to complete the Broker Education Program if
(
a) within the 36-month period before applying for registration, they were, at any time,
(
i) registered as a real estate associate broker or a real estate broker, or
(ii) registered, under the laws of another province or territory of Canada, in a registration category the registrar considers to be equivalent to real estate associate broker or real estate broker; and
(
b) within the 12-month period before applying for registration, they successfully completed the Broker Challenge course.
2.10(3) En plus de l'exemption prévue au paragraphe (1), le particulier qui demande son inscription à
titre de courtier associé en immeubles ou de courtier en immeubles n'est pas tenu d'avoir réussi le programme de formation à l'intention des courtiers si :
a) d'une part, au cours des trois ans précédant sa demande d'inscription, il était, à un moment ou un autre :
(
i) soit inscrit à
titre de courtier associé en immeubles ou de courtier en immeubles,
(ii) soit inscrit, sous le régime des lois d'une autre province ou d'un territoire du Canada, dans une catégorie que le registraire juge équivalente à celle de courtier associé en immeubles ou de courtier en immeubles;
b) d'autre part, au cours de l'année précédant sa demande d'inscription, il a réussi le cours de vérification des acquis des courtiers.
Meaning of "successfully completed"
2.11 For the purposes of sections 2.5 to 2.10, a person is considered to have successfully completed a course or examination if
(
a) they have fulfilled the criteria for successful completion established by the registrar; and
(
b) the administrator of the course or examination has provided the registrar with evidence satisfactory to the registrar that the criteria have been fulfilled.
Sens de « réussi »
2.11 Aux fins des articles 2.5 à 2.10, une personne a réussi un cours ou un examen si les conditions suivantes sont réunies :
a) elle a satisfait aux exigences fixées par le registraire à cet égard;
b) l'administrateur du cours ou de l'examen a fourni au registraire une preuve établissant à la satisfaction de ce dernier que les exigences ont été satisfaites.
Registrar's discretion to exempt
2.12(1) Subject to a direction by the commission under
section 2.4, the registrar may, in his or her absolute discretion, exempt a registrant or applicant for registration from a requirement to have
(
a) completed a course or examination required under this regulation; or
(
b) obtained experience in a registration category.
Pouvoir discrétionnaire du registraire
2.12(1)
Sous réserve de toute directive de la commission en application de l'article 2.4, le registraire peut, à son entière discrétion, exempter une personne inscrite ou un requérant qui demande son inscription de l'une ou l'autre des exigences suivantes :
a) avoir réussi un cours ou un examen exigé en vertu du présent règlement;
b) avoir de l'expérience dans une catégorie d'inscription.
2.12(2) Le registraire peut assortir l'exemption des conditions qu'il juge indiquées.
Permission to make material change to course
2.13 The association and any person appointed to deliver or administer a course under clause 2.9(2)(
b) must obtain the registrar's permission before making a material change to a course that is a precondition for registration under this Part or to the assessment methodology for such a course.
Modifications importantes à un cours
2.13 L'association et toute personne nommée pour donner ou gérer un cours en vertu de l'alinéa 2.9(2)
b) doivent obtenir la permission du registraire avant d'apporter des modifications importantes à un cours qui constitue une condition préalable à l'inscription sous le régime de la présente
partie ou à la méthode d'évaluation d'un tel cours.
Continuing education requirements
2.14 The registrar may establish mandatory continuing education requirements for individual registrants and refuse to renew the registration of an individual who has failed to complete the applicable continuing education requirements.
Exigences en matière de formation continue
2.14 Le registraire peut fixer des exigences en matière de formation continue à l'intention des particuliers inscrits et refuser de renouveler l'inscription d'un particulier qui n'y a pas satisfait.
ADMINISTRATIVE MATTERS
QUESTIONS ADMINISTRATIVES
Application and fees
2.15 An application for registration, including the transfer or renewal of a registration and the registration of a branch office, must be made in a form acceptable to the registrar and accompanied by the fee specified for the application in the Real Estate Services Fees Regulation .
Demande d'inscription et droits
2.15 La demande d'inscription — notamment toute demande de transfert ou de renouvellement d'une inscription ainsi que toute inscription d'une succursale — revêt la forme que le registraire juge acceptable et est accompagnée des droits fixés pour la demande sous le régime du Règlement sur les droits relatifs aux services immobiliers .
Business names
2.16(1) An applicant for registration intending to carry on business under a name that must be registered under The Business Names Registration Act must file with the registrar proof of registration under that Act.
Noms commerciaux
2.16(1) Le requérant qui demande son inscription et qui a l'intention d'exercer ses activités sous un nom devant être enregistré sous le régime de la
Loi sur l'enregistrement des noms commerciaux dépose une preuve de cet enregistrement auprès du registraire.
2.16(2) A brokerage must not carry on business under any business name or trade name other than the name under which it is registered under the Act.
2.16(2) Une maison de courtage ne peut exercer ses activités sous une dénomination sociale ou un nom commercial différent de celui sous lequel elle est inscrite au
titre de la Loi .
2.16(3) A brokerage must not carry on business under more than one business name or trade name.
2.16(3) Une maison de courtage ne peut exercer ses activités sous plus d'une dénomination sociale ou d'un nom commercial.
Address for service
2.17(1) An application under this Part
(
a) must contain an address for service in Manitoba; and
(
b) may contain an e-mail address for service.
Adresse de signification
2.17(1) La demande présentée en vertu de la présente
partie :
a) comporte une adresse de signification au Manitoba;
b) peut comporter une adresse électronique de signification.
2.17(2) A notice under the Act or this regulation is deemed to have been served on a registrant five days after if it is sent, by regular mail, to the address for service provided under clause (1)(a).
2.17(2) Tout avis envoyé en vertu de la Loi ou du présent règlement est réputé avoir été signifié à la personne inscrite cinq jours après son envoi par courrier ordinaire à l'adresse de signification fournie en application de l'alinéa (1)a).
2.17(3) If a registrant has provided an e-mail address for service under clause (1)(b), a notice under the Act or this regulation is deemed to have been served on the registrant two days after if it is sent, by e-mail, to the e-mail address provided.
2.17(3) Si la personne inscrite a fourni une adresse électronique de signification en application de l'alinéa (1)b), tout avis envoyé en vertu de la Loi ou du présent règlement est réputé lui avoir été signifié deux jours après son envoi par courriel à cette adresse électronique.
Registrar may require additional information
2.18(1) The registrar or the commission may require a registrant or an applicant for registration to provide additional information or documentation within a specified amount of time, and may require such information or documentation to be provided by way of a sworn affidavit or statutory declaration.
Renseignements supplémentaires
2.18(1) Le registraire ou la commission peut exiger qu'une personne inscrite ou qu'un requérant demandant son inscription fournisse des renseignements ou des documents supplémentaires dans un délai précis et par voie de déclaration sous serment ou de déclaration solennelle.
2.18(2) A registrant must comply with a request under subsection (1).
2.18(2) La personne inscrite est tenue de se conformer aux exigences prévues par le paragraphe (1).
2.18(3) An applicant for registration must comply with a request under subsection (1) unless the applicant withdraws their application.
2.18(3) Le requérant qui demande son inscription est tenu de se conformer aux exigences prévues par le paragraphe (1), sauf s'il retire sa demande.
Expiry of registration
2.19(1) The following registrations expire one year after the date of registration or, in the case of a registration that has been renewed, one year after the renewal:
(
a) the registration of an individual as a salesperson or representative;
(
b) the registration of a brokerage.
Expiration de l'inscription
2.19(1) L'inscription des personnes qui suivent expire un an après la date d'inscription ou, dans le cas d'une inscription qui a été renouvelée, un an après le renouvellement :
a) l'inscription d'un particulier à
titre de vendeur immobilier ou de représentant;
b) celle d'une maison de courtage.
2.19(2) The registration of an individual as an associate broker, broker, manager or supervisor expires when the registration of the brokerage by which the person is engaged, or on whose behalf the person is providing real estate services, expires.
2.19(2) L'inscription d'un particulier à
titre de courtier associé, courtier, directeur ou superviseur expire à la date d'expiration de l'inscription de la maison de courtage pour laquelle il travaille ou pour le compte de laquelle il fournit des services immobiliers.
2.19(3) The registration of a personal real estate corporation expires on the same date as the registration of its controlling individual.
2.19(3) L'inscription d'une corporation immobilière personnelle expire à la même date que l'inscription de son actionnaire contrôlant.
Renewal of registration
2.20 A registration may be renewed by filing an application for renewal with the registrar a minimum of 30 days before the registration expires. But the registrar may, in his or her discretion, accept an application for renewal filed at a later date.
Renouvellement de l'inscription
2.20 L'inscription peut être renouvelée en déposant une demande de renouvellement auprès du registraire au moins 30 jours avant la date d'expiration de l'inscription; le registraire peut cependant, à sa discrétion, accepter une demande de renouvellement déposée à une date ultérieure.
Continuous disclosure
2.21 A registrant must advise the registrar in writing as soon as practicable of
(
a) any change in the identity of the directors, officers or partners of the registrant;
(
b) any change in address of
(
i) an office of the registrant, or
(ii) a director, officer or partner of the registrant; and
(
c) any material change to information that was disclosed to the registrar in the registrant's application for registration or renewal.
Information continue
2.21 Le cas échéant, toute personne inscrite est tenue d'aviser par écrit dès que possible le registraire de ce qui suit :
a) tout changement d'identité de ses administrateurs, dirigeants ou associés;
b) tout changement de l'adresse d'un de ses bureaux ou d'un de ses administrateurs, dirigeants ou associés;
c) toute modification importante des renseignements qu'elle lui a communiqués dans sa demande d'inscription ou de renouvellement.
Public register
2.22 The registrar must maintain a publicly accessible register that, for each registrant, includes the following information:
(
a) the name of the registrant;
(
b) if the registrant is an individual,
(
i) the name of the brokerage by which they are engaged or on whose behalf they provide real estate services, and
(ii) if they provide real estate services through a personal real estate corporation, the name of that corporation;
(
c) if the registrant is a personal real estate corporation,
(
i) the name of its controlling individual, and
(ii) the name of the brokerage by which the corporation is engaged;
(
d) the address for service of the registrant;
(
e) the registration category or categories in which the registrant is registered;
Registre public
2.22 Le registraire tient un registre accessible au public qui contient les renseignements suivants au sujet de chaque personne inscrite :
a) son nom;
b) si la personne inscrite est un particulier :
(
i) la dénomination sociale de la maison de courtage pour laquelle il travaille ou pour le compte de laquelle il fournit des services immobiliers,
(ii) s'il offre des services immobiliers par l'entremise d'une corporation immobilière personnelle, la dénomination sociale de cette corporation;
c) si la personne inscrite est une corporation immobilière personnelle :
(
i) le nom de son actionnaire contrôlant,
(ii) le nom de la maison de courtage qui l'engage;
d) son adresse de signification;
e) sa ou ses catégories d'inscription;
f) les conditions, autres qu'une condition normale d'inscription, que lui impose le registraire ou la commission et qui restreignent sa prestation de services immobiliers ou qui l'obligent à faire l'objet d'une surveillance.
BONDING
CAUTIONNEMENT
Amount of bond
2.23(1) Subject to subsection (2), for the purpose of sections 12 and 14 of the Act, the bond amounts set out in the second column of the following table are prescribed for brokerages meeting the criteria set out in the first column of the table.
Montant du cautionnement
2.23(1)
Sous réserve du paragraphe (2), aux fins des articles 12 et 14 de la Loi , les montants de cautionnement indiqués dans la deuxième colonne du tableau ci-après sont prévus pour les maisons de courtage qui satisfont aux exigences indiquées dans la première colonne correspondante.
Number of Individual Registrants or Personal Real Estate Corporations Engaged by Brokerage During Registration Period
Bond Amount
Broker or manager only
$10,000
More than one but no more than 10
$20,000
More than 10 but no more than 20
$40,000
More than 20 but no more than 30
$60,000
More than 30 but no more than 40
$80,000
More than 40
$100,000
Nombre de particuliers inscrits ou de corporations immobilières personnelles au service de la maison de courtage pendant la période d'inscription
Montant du cautionnement
Courtier ou directeur seulement
10 000 $
Plus d'un, mais au plus 10
20 000 $
Plus de 10, mais au plus 20
40 000 $
Plus de 20, mais au plus 30
60 000 $
Plus de 30, mais au plus 40
80 000 $
Plus de 40
100 000 $
2.23(2) In addition to the amount determined under subsection (1), but subject to subsection (3), a brokerage providing property management services must post an additional amount equal to the sum, rounded up to the nearest $10,000, of
(
a) the total of all amounts each of which is, for a trust account kept by the brokerage, the average of the highest monthly trust balances in that account during the preceding year; and
(
b) the average of the total monthly amounts received by the brokerage in the preceding year in bank accounts of the brokerage's clients under an arrangement in accordance with clause 5.8(1)(b).
2.23(2) En plus du montant fixé en application du paragraphe (1), mais sous réserve du paragraphe (3), toute maison de courtage qui fournit des services de gestion immobilière est tenue de déposer un cautionnement supplémentaire égal à la somme, arrondie aux 10 000 $ les plus près, des deux montants suivants :
a) le total de tous les montants qui représentent chacun, pour un compte en fiducie tenu par la maison de courtage, la moyenne des soldes mensuels les plus élevés de ce compte au cours de l'exercice précédent;
b) la moyenne des sommes reçues mensuellement par la maison de courtage au cours de l'exercice précédent dans les comptes bancaires de ses clients dans le cadre d'un arrangement conforme à l'alinéa 5.8(1)b).
2.23(3) A brokerage is not required to post a bond in excess of $200,000, even if the total determined under subsections (1) and (2) exceeds that amount.
2.23(3) Les maisons de courtage ne sont pas tenues de déposer un cautionnement supérieur à 200 000 $, même si le total des paragraphes (1) et (2) dépasse ce montant.
2.23(4) A brokerage must not engage a greater number of individual registrants or personal real estate corporations at the same time than the maximum number for which the brokerage has filed a bond.
2.23(4) Il est interdit à toute maison de courtage d'avoir à son service en même temps un nombre de particuliers inscrits ou de corporations immobilières personnelles supérieur au nombre maximal pour lequel elle a déposé un cautionnement.
2.23(5) A bond provided in accordance with this
section must stipulate that a violation of the Act or this regulation does not invalidate the bond.
2.23(5) Il doit être stipulé sur tout cautionnement fourni en conformité avec le présent
article qu'en cas de contravention à la Loi ou au présent règlement, le cautionnement ne sera pas invalidé.
2.23(6) Despite subsection (1), a private sales brokerage is exempted from the requirement to post and maintain a bond or other security under
section 12 or 14 of the Act if it does not provide any real estate services other than private sales services.
2.23(6)
Malgré le paragraphe (1), les maisons de courtage qui effectuent de la vente directe sont exemptées de l'obligation de donner et de maintenir en vigueur un cautionnement ou une autre sûreté au
titre de l'article 12 ou 14 de la Loi si elles ne fournissent aucun autre service immobilier que des services de vente directe.
Who can issue bond
2.24 A bond filed with the registrar for the purpose of
section 12 or 14 of the Act must be underwritten by an insurer licensed under The Insurance Act to provide surety insurance in Manitoba.
Souscripteur du cautionnement
2.24 Le cautionnement déposé auprès du registraire aux fins de l'article 12 ou 14 de la Loi doit être souscrit par un assureur titulaire d'une licence sous le régime de la
Loi sur les assurances , l'autorisant à fournir une assurance de cautionnement au Manitoba.
Form of bond
2.25(1) A bond filed with the registrar for the purpose of
section 12 or 14 of the Act must be in the form set out in
Schedule A.
Forme du cautionnement
2.25(1) Le cautionnement déposé auprès du registraire aux fins de l'article 12 ou 14 de la Loi revêt la forme prévue à l'annexe A.
2.25(2) Despite subsection (1), a bond that was issued before the day this regulation comes into force, and that complies with the Real Estate Brokers Regulation , Manitoba Regulation 56/88 R, as it read immediately before its repeal, is deemed to meet the requirements of this regulation as to its form. But, for certainty, the required bond amount must be determined under this regulation.
2.25(2)
Malgré le paragraphe (1), le cautionnement qui a été délivré avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement et qui est conforme au Règlement sur les courtiers en immeubles , R.M. 56/88 R, dans sa version antérieure à son abrogation, est réputé satisfaire aux exigences du présent règlement quant à sa forme. Il demeure entendu que le montant du cautionnement est fixé en application du présent règlement.
TRANSITIONAL
DISPOSITION TRANSITOIRE
Registration categories under Real Estate Brokers Act
2.26(1) A person who, immediately before the coming into force of the Act, is a registrant under The Real Estate Brokers Act in a registration category set out in the left column of the table below, is deemed to be registered in the registration category set out in the right column of the same row for the purposes of the Act and this regulation.
Old Registration Category
New Registration Category
Broker
Real estate brokerage
Broker restricted to providing property management services
Property management brokerage
Broker restricted to providing private sales services
Private sales brokerage
Broker with a restricted registration
Restricted brokerage
Authorized official designated as Manitoba representative
Real estate broker
Authorized official appointed as manager of a branch office
Real estate associate broker
Authorized official
Real estate salesperson
Salesman
Real estate salesperson
Authorized official designated as Manitoba representative restricted to providing property management services
Property management manager
Authorized official appointed as manager of a branch office restricted to providing property management services
Property management supervisor
Authorized official restricted to providing property management services
Property management representative
Salesman restricted to providing property management services
Property management representative
Authorized official designated as Manitoba representative restricted to providing private sales agent services
Private sales broker
Authorized official appointed as manager of a branch office restricted to providing private sales agent services
Private sales associate broker
Authorized official restricted to providing private sales agent services
Private sales salesperson
Salesman restricted to providing private sales agent services
Private sales salesperson
Authorized official designated as Manitoba representative with a restricted registration
Restricted brokerage broker
Authorized official appointed as manager of a branch office with a restricted registration
Restricted brokerage associate broker
Authorized official with a restricted registration
Restricted brokerage salesperson
Salesman with a restricted registration
Restricted brokerage salesperson
Catégories d'inscription sous le régime de la
Loi sur les courtiers en immeubles
2.26(1) La personne qui, juste avant l'entrée en vigueur de la Loi , est inscrite sous le régime de la
Loi sur les courtiers en immeubles dans une des catégories d'inscription de la première colonne du tableau ci-après est réputée l'être dans la catégorie d'inscription de la deuxième colonne correspondante aux fins de la Loi et du présent règlement.
Ancienne catégorie d'inscription
Nouvelle catégorie d'inscription
Courtier
Maison de courtage immobilier
Courtier autorisé à n'offrir que des services de gestion immobilière
Maison de courtage (gestion immobilière)
Courtier autorisé à n'offrir que des services de vente directe
Maison de courtage (vente directe)
Courtier assujetti à des restrictions
Maison de courtage à exercice restreint
Représentant officiel désigné à
titre de représentant au Manitoba
Courtier en immeubles
Représentant officiel nommé à
titre de directeur d'une succursale
Courtier associé en immeubles
Représentant officiel
Vendeur immobilier
Vendeur immobilier
Vendeur immobilier
Représentant officiel désigné à
titre de représentant au Manitoba autorisé à n'offrir que des services de gestion immobilière
Directeur (gestion immobilière)
Représentant officiel nommé à
titre de directeur d'une succursale autorisé à n'offrir que des services de gestion immobilière
Superviseur (gestion immobilière)
Représentant officiel autorisé à n'offrir que des services de gestion immobilière
Représentant (gestion immobilière)
Vendeur immobilier autorisé à n'offrir que des services de gestion immobilière
Représentant (gestion immobilière)
Représentant officiel désigné à
titre de représentant au Manitoba autorisé à n'offrir que des services de vente directe
Courtier (vente directe)
Représentant officiel nommé à
titre de directeur d'une succursale autorisé à n'offrir que des services de vente directe par l'entremise d'agents
Courtier associé (vente directe)
Représentant officiel autorisé à n'offrir que des services de vente directe en tant qu'agent
Agent (vente directe)
Vendeur immobilier autorisé à n'offrir que des services de vente directe en tant qu'agent
Agent (vente directe)
Représentant officiel désigné à
titre de représentant au Manitoba et assujetti à des restrictions
Courtier (courtage à exercice restreint)
Représentant officiel nommé à
titre de directeur d'une succursale et assujetti à des restrictions
Courtier associé (courtage à exercice restreint)
Représentant officiel assujetti à des restrictions
Vendeur (courtage à exercice restreint)
Vendeur immobilier assujetti à des restrictions
Vendeur (courtage à exercice restreint)
2.26(2) If a person's registration under The Real Estate Brokers Act is subject to any conditions or restrictions imposed under
section 16 of that Act, the person's deemed registration under subsection (1) remains subject to those conditions and restrictions unless the registrar removes them or imposes different terms or conditions under subsection 16(2) of The Real Estate Services Act .
2.26(2) Si l'inscription d'une personne sous le régime de la
Loi sur les courtiers en immeubles est assujettie à des conditions ou restrictions imposées par l'article 16 de cette loi, son inscription réputée en vertu du paragraphe (1) y demeure assujettie sauf si le registraire les supprime ou impose des conditions différentes en vertu du paragraphe 16(2) de la
Loi sur les services immobiliers .
PART 3
PERSONAL REAL ESTATE CORPORATIONS
PARTIE 3
CORPORATIONS IMMOBILIÈRES PERSONNELLES
Overview
3.1 This Part sets out the circumstances under which a registrant may provide real estate services through a personal real estate corporation.
Survol
3.1 La présente
partie précise les circonstances dans lesquelles les personnes inscrites peuvent fournir des services immobiliers par l'entremise de corporations immobilières personnelles.
Registration of personal real estate corporations
3.2(1) A corporation is eligible to apply for registration and be registered if
(
a) the corporation is incorporated, formed by amalgamation or continued under The Corporations Act and is in good standing under that Act;
(
b) the name of the corporation consists of the name of its controlling individual, or a recognizable short form of that name, followed by the words "personal real estate corporation";
(
c) all voting shares are legally and beneficially owned by the corporation's controlling individual;
(
d) each other share in the capital stock of the corporation is legally and beneficially owned by
(
i) the corporation's controlling individual,
(ii) a spouse, common-law partner or child of the controlling individual, within the meaning of the Income Tax Act (Canada), or
(iii) a corporation, each share of the capital stock of which is legally and beneficially owned by a person referred to in subclause (
i) or (ii);
(
e) the corporation's controlling individual is the president of the corporation and its only director;
(
f) the corporation's controlling individual is registered under the Act, or is being registered at the same time as the corporation; and
(
g) the brokerage by which the corporation's controlling individual is engaged, or on whose behalf they intend to provide real estate services, consents to the application.
Inscription des corporations immobilières personnelles
3.2(1) Toute personne morale peut présenter une demande d'inscription et être inscrite si les conditions qui suivent sont réunies :
a) elle est constituée en personne morale, issue d'une fusion ou prorogée sous le régime de la
Loi sur les corporations et est en règle aux termes de cette loi;
b) sa dénomination sociale se compose du nom de son actionnaire contrôlant ou d'une forme abrégée reconnaissable de son nom, accompagné des mots « corporation immobilière personnelle »;
c) ses actions avec droit de vote sont la propriété légale et véritable de son actionnaire contrôlant;
d) les autres actions de son capital-actions sont la propriété légale et véritable :
(
i) soit de son actionnaire contrôlant,
(ii) soit du conjoint, du conjoint de fait ou de l'enfant de l'actionnaire contrôlant, au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada),
(iii) soit d'une personne morale dont les actions du capital-actions sont la propriété légale et véritable d'une personne visée au sous-alinéa (
i) ou (ii);
e) l'actionnaire contrôlant de la personne morale en est également le président et le seul administrateur;
f) il est déjà inscrit sous le régime de la Loi ou le devient en même temps que la personne morale;
g) la maison de courtage pour laquelle il travaille ou pour le compte de laquelle il envisage de fournir des services immobiliers consent à la demande.
3.2(2) When a personal real estate corporation is being registered in accordance with subsection (1), it must be registered in the same registration category or categories as its controlling individual.
3.2(2) L'inscription d'une corporation immobilière personnelle en conformité avec le paragraphe (1) se fait dans les mêmes catégories d'inscription que celles dans lesquelles est inscrit son actionnaire contrôlant.
Automatic suspensions
3.3(1) The registration of a personal real estate corporation is automatically suspended if the registration of its controlling individual is suspended.
Suspensions automatiques
3.3(1) La suspension de l'inscription de l'actionnaire contrôlant d'une corporation immobilière personnelle entraîne automatiquement la suspension de l'inscription de cette corporation.
3.3(2) The registration of the controlling individual of a personal real estate corporation is automatically suspended if the registration of the corporation is suspended.
3.3(2) La suspension de l'inscription d'une corporation immobilière personnelle entraîne automatiquement la suspension de l'inscription de son actionnaire contrôlant.
Provision of services through personal real estate corporation
3.4(1) Despite subsections 8(1) and (2) and clause 23(1)(
b) of the Act, but subject to subsection (2),
(
a) a brokerage may engage a personal real estate corporation registered in accordance with
section 3.2 to provide real estate services on its behalf; and
(
b) the personal real estate corporation may contract with its controlling individual to have that individual provide the services to the brokerage on the corporation's behalf.
Prestation de services par l'entremise de corporations immobilières personnelles
3.4(1)
Malgré les paragraphes 8(1) et (2) et l'alinéa 23(1)
b) de la Loi , mais sous réserve du paragraphe 3.4(2) :
a) toute maison de courtage peut demander à une corporation immobilière personnelle inscrite en conformité avec l'article 3.2 de fournir des services immobiliers pour le compte de la maison de courtage;
b) toute corporation immobilière personnelle peut conclure un contrat avec son actionnaire contrôlant pour qu'il fournisse ces services pour le compte de la corporation.
3.4(2) A personal real estate corporation may provide real estate services under an arrangement described in subsection (1) only if all of the following conditions are met:
(
a) both the corporation and its controlling individual are registrants in good standing, in identical registration categories;
(
b) the services are limited to those that may be provided under the registration category or categories of the corporation and its controlling individual;
(
c) the real estate services provided by the corporation are
(
i) provided solely by the corporation's controlling individual, and
(ii) provided solely on behalf of the brokerage by which the corporation is engaged;
(
d) the corporation's controlling individual provides no real estate services other than those described in clause (c);
(
e) any persons engaged by the corporation, other than its controlling individual, are not registrants;
(
f) the corporation conducts no business other than the provision of real estate services;
(
g) neither the corporation nor any of its shareholders are subject to
(
i) a unanimous shareholder agreement as defined in The Corporations Act , or
(ii) any agreement or proxy that vests a voting right attached to the voting shares of the corporation in a person other than the corporation's controlling individual;
(
h) the corporation and its controlling individual otherwise comply with the requirements of this Part.
3.4(2) Toute corporation immobilière personnelle peut fournir des services immobiliers dans le cadre d'un arrangement visé au paragraphe (1) si les conditions suivantes sont réunies :
a) la corporation et son actionnaire contrôlant sont des personnes en règle et inscrites dans les mêmes catégories;
b) les services se limitent à ceux qui peuvent être fournis conformément à ces catégories;
c) ces services fournis par la corporation ne le sont que par l'entremise de son actionnaire contrôlant et pour le compte de la maison de courtage qui a engagé la corporation;
d) l'actionnaire contrôlant de la corporation ne fournit que les services immobiliers visés à l'alinéa c);
e) les personnes au service de la corporation, à l'exception de son actionnaire contrôlant, ne sont pas des personnes inscrites;
f) les seules activités commerciales de la corporation consistent à offrir des services immobiliers;
g) ni la corporation ni ses actionnaires ne sont assujettis à l'un des documents juridiques suivants :
(
i) une convention unanime des actionnaires au sens de la
Loi sur les corporations ,
(ii) un contrat ou une procuration qui confèrent à une personne autre que l'actionnaire contrôlant un droit de vote rattaché aux actions avec droit de vote de la corporation;
h) la corporation et son actionnaire contrôlant se conforment aux autres exigences de la présente partie.
Services deemed to be provided by controlling individual
3.5(1) For the purposes of the Act and this regulation — not including this Part — when a personal real estate corporation provides real estate services on behalf of a brokerage,
(
a) any real estate services provided by the corporation are deemed to have been provided by the corporation's controlling individual;
(
b) any offer or agreement received or transmitted by the corporation in respect of a trade in real estate is deemed to have been received or transmitted by the corporation's controlling individual; and
(
c) any money or cheque received, disbursed or transmitted by the corporation in respect of a trade in real estate is deemed to have been received, disbursed or transmitted by the corporation's controlling individual.
Services réputés offerts par l'actionnaire contrôlant
3.5(1) Aux fins de la Loi et du présent règlement, à l'exception de la présente partie, lorsqu'une corporation immobilière personnelle fournit des services immobiliers pour le compte d'une maison de courtage :
a) ces services immobiliers sont réputés avoir été fournis par l'actionnaire contrôlant de la corporation;
b) les contrats ou les offres que la corporation reçoit ou transmet dans le cadre d'opérations immobilières sont réputés avoir été reçus ou transmis par son actionnaire contrôlant;
c) les sommes ou les chèques que la corporation reçoit, verse ou transmet dans le cadre d'opérations immobilières sont réputés avoir été reçus, versés ou transmis par son actionnaire contrôlant.
3.5(2) The fact that a controlling individual of a personal real estate corporation is engaged by that corporation to provide real estate services on behalf of a brokerage does not affect
(
a) the controlling individual's liability with respect to the provision of real estate services;
(
b) the controlling individual's obligations and responsibilities under the Act and this regulation; and
(
c) the application of any provision of the Act or this regulation to the controlling individual.
3.5(2) Le fait que l'actionnaire contrôlant d'une corporation immobilière personnelle soit engagé par cette dernière en vue de fournir des services immobiliers pour le compte d'une maison de courtage ne porte pas atteinte :
a) à la responsabilité de l'actionnaire contrôlant à l'égard de la prestation de services immobiliers;
b) à ses obligations et attributions sous le régime de la Loi et du présent règlement;
c) à l'application de la Loi ou du présent règlement à son égard.
Application of discipline and enforcement provisions
3.6(1) If a personal real estate corporation commits professional misconduct or conduct unbecoming a registrant, the controlling individual is subject to the same proceedings and enforcement under
Part 4 of the Act as if the controlling individual had committed the conduct.
Application des dispositions en matière de discipline et d'exécution
3.6(1) Si une corporation immobilière personnelle commet une faute professionnelle ou adopte une conduite indigne d'une personne inscrite, son actionnaire contrôlant est assujetti à la procédure et aux mesures d'exécution prévues à la
partie 4 de la Loi comme s'il avait lui-même commis l'acte.
3.6(2) If the controlling individual of a personal real estate corporation commits professional misconduct or conduct unbecoming a registrant, the corporation is subject to the same proceedings and enforcement under
Part 4 of the Act as if the corporation had committed the conduct.
3.6(2) Si l'actionnaire contrôlant d'une corporation immobilière personnelle commet une faute professionnelle ou adopte une conduite indigne d'une personne inscrite, la corporation est assujettie à la procédure et aux mesures d'exécution prévues à la
partie 4 de la Loi comme si elle avait elle-même commis l'acte.
Remuneration of controlling individual
3.7 Despite any other provision of this regulation, a personal real estate corporation may provide remuneration to its controlling individual in any manner it sees fit.
Rémunération de l'actionnaire contrôlant
3.7
Malgré toute autre disposition du présent règlement, une corporation immobilière personnelle peut, de la manière qu'elle juge indiquée, rémunérer son actionnaire contrôlant.
PART 4
TRADES IN REAL ESTATE
PARTIE 4
OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES
Overview
Survol
4.1 Les articles 27 à 29 de la Loi permettent à la commission de prévoir des formules ou des conditions précises pour les offres d'achat et de vente ainsi que pour leur acceptation. La présente
partie les énonce.
OFFERS AND ACCEPTANCES
OFFRES ET ACCEPTATIONS
Form of offer for residential real estate
4.2 For the purpose of subsections 27(4) and 29(1) of the Act,
(
a) an offer to purchase a completed single-family residential house, and the acceptance of the offer, must be in the form of Form 1 of
Schedule B; and
(
b) an offer to purchase a completed single-family residential unit in a condominium, and the acceptance of the offer, must be in the form of Form 2 of
Schedule B;
(
c) to (e) [repealed] M.R. 70/2024 .
M.R. 70/2024
Formules
4.2 Aux fins des paragraphes 27(4) et 29(1) de la Loi :
a) pour préparer l'offre d'achat d'une maison dont la construction est terminée ainsi que l'acceptation de l'offre, il faut utiliser la formule 1 de l'annexe B;
b) pour préparer l'offre d'achat d'un condominium dont la construction est terminée ainsi que l'acceptation de l'offre, il faut utiliser la formule 2 de l'annexe B;
c) à e) [abrogés] R.M. 70/2024 .
R.M. 70/2024
Required content for all offers
4.3 Every offer to trade in real estate must contain the following information:
(
a) the date on which the offer is made;
(
b) the names of the offeror and offeree and address of the offeror;
(
c) the street address or legal description of the real estate;
(
e) the amount of the deposit, if any, made by the offeror at the time of the offer and, if there is a deposit,
(
i) whether or not it is to form part of the purchase price or one or more lease payments, and
(ii) the method of payment and to whom it is to be paid;
(
f) any promise, undertaking or guarantee made or given by the brokerage, or made or given by a registrant engaged by the brokerage or providing real estate services on its behalf, that they will
(
i) arrange the resale or re-leasing of the property for the offeror,
(ii) purchase or lease, or obtain a purchaser or lessor, for any real estate owned or leased by the offeror,
(iii) procure or arrange a mortgage or lease or an extension or renewal of a mortgage or lease for the offeror, or
(iv) purchase or obtain a purchaser for a mortgage or in any other way obtain a loan for the offeror;
(
g) a brief description and list of the chattels that are to be included in the sale price or lease;
(
h) the date of possession by the offeror and whether possession will be vacant or otherwise;
(
i) the date of adjustments;
(
j) the date by which the offer must be accepted by the offeree;
(
k) the name of the brokerage by which the offer was obtained and, and, if applicable, the registrant engaged by that brokerage or providing real estate services on its behalf.
M.R. 70/2024
Contenu des offres
4.3 Toute offre relative à des opérations immobilières contient les renseignements suivants :
a) la date à laquelle elle est faite;
b) le nom de l'offrant et du destinaire ainsi que l'adresse de l'offrant;
c) l'adresse municipale ou la description officielle du bien-fonds;
d) le prix offert par l'offrant et les conditions d'achat ou de location;
e) si l'offrant effectue un dépôt au moment de l'offre, le montant du dépôt, le mode de paiement et le nom du destinataire du paiement sont indiqués, et il est précisé si le dépôt constitue ou non une
partie du prix d'achat ou un ou plusieurs paiements de location;
f) la promesse faite, l'engagement pris ou la garantie donnée par la maison de courtage ou par une personne inscrite à son service ou fournissant des services immobiliers pour le compte de la maison de courtage qu'elle prendra l'une des mesures suivantes :
(
i) s'occuper de la revente ou de la relocation de la propriété pour l'offrant,
(ii) acheter ou louer des biens immeubles qui appartiennent à l'offrant ou qu'il loue, ou trouver un acheteur ou un locateur à leur égard,
(iii) procurer à l'offrant une hypothèque ou un bail ou la prorogation ou le renouvellement d'une hypothèque ou d'un bail,
(iv) obtenir un prêt pour l'offrant, notamment en achetant une hypothèque ou en trouvant un acheteur à son égard;
g) une liste et une brève description des biens meubles inclus dans le prix de vente ou de location;
h) la date de prise de possession par l'offrant; il y est également précisé si la possession sera inoccupée ou non;
i) la date des rajustements;
j) la date limite d'acceptation de l'offre par le destinataire;
k) la dénomination sociale de la maison de courtage par l'entremise de laquelle l'offre a été reçue et, le cas échéant, le nom de la personne inscrite au service de cette maison de courtage ou fournissant des services immobiliers pour le compte de la maison de courtage.
R.M. 70/2024
Required content for acceptance
4.4 An offer to trade in real estate that is submitted through a registrant and is accepted must show
(
a) the date of the acceptance; and
(
b) the total amount of remuneration payable, if any, stated as either a percentage of the value of the trade or a fixed amount agreed upon before the trade.
Contenu de l'acceptation
4.4 L'offre d'effectuer une opération immobilière qui est soumise par l'entremise d'une personne inscrite et qui est acceptée doit préciser ce qui suit :
a) la date de l'acceptation;
b) le montant total de la rémunération exigible, le cas échéant, exprimé sous forme de pourcentage de la valeur de l'opération ou de montant fixe convenu avant l'opération.
Effect of non-compliance
4.5 If an offer to trade in real estate that is submitted through a registrant does not comply with
section 4.2, 4.3 or 4.4, the registrant is not entitled to remuneration in respect of the trade.
Effet de toute non-conformité
4.5 Si une offre d'effectuer une opération immobilière soumise par l'entremise d'une personne inscrite n'est pas conforme à l'article 4.2, 4.3 ou 4.4, cette dernière n'a droit à aucune rémunération à l'égard de l'opération.
Copy to brokerage
4.6 A registrant other than a brokerage who, as part of a trade in real estate, receives or transmits an offer, agreement or acceptance in respect of that trade must provide a copy of the offer, agreement or acceptance to the brokerage by which they are engaged, or on whose behalf they are providing real estate services, as soon as practicable.
Copie à la maison de courtage
4.6 Toute personne inscrite autre que la maison de courtage qui, dans le cadre d'une opération immobilière, reçoit ou transmet une offre, un contrat ou une acceptation relativement à cette opération immobilière fournit dès que possible une copie de ce document à la maison de courtage pour laquelle elle travaille ou pour le compte de laquelle elle fournit des services immobiliers.
Inducement to be in writing
4.7 A registrant must not make a promise or give an undertaking or guarantee to do any of the following as an inducement to procure a trade in real estate, unless the promise, undertaking or guarantee is in writing, signed by the registrant and delivered to the person to whom it is made:
(
a) arrange a resale of any real estate for a person who offers to purchase it;
(
b) purchase, or obtain a purchaser for, any real estate;
(
c) procure or arrange a mortgage, or an extension or renewal of a mortgage or lease;
(
d) purchase, or obtain a purchaser for, a mortgage, or in any other way obtain a loan for any person.
Incitation écrite
4.7 Nulle personne inscrite ne peut faire de promesse, prendre d'engagement, ni donner de garantie à l'égard des éléments qui suivent dans le but d'inciter une personne à conclure une opération immobilière sauf si elle le fait au moyen d'un écrit qu'elle signe et remet au destinataire :
a) organiser la revente de biens-fonds pour une personne offrant de les acheter;
b) acheter des biens-fonds ou trouver un acheteur à leur égard;
c) procurer une hypothèque ou la prorogation ou le renouvellement d'une hypothèque ou d'un bail;
d) obtenir un prêt pour une personne, notamment en achetant une hypothèque ou en trouvant un acheteur à son égard.
REMUNERATION
RÉMUNÉRATION
Money to be turned over to brokerage
4.8 A registrant, other than a brokerage, receiving any money in respect of a trade in real estate must immediately turn that money over to the brokerage by which they are engaged or on whose behalf they are providing real estate services.
Remise des sommes à la maison de courtage
4.8 Toute personne inscrite autre qu'une maison de courtage qui reçoit une somme relativement à une opération immobilière la remet immédiatement à la maison de courtage pour laquelle elle travaille ou pour le compte de laquelle elle fournit des services immobiliers.
Prohibited forms of remuneration
4.9(1) Subject to subsection (2), a registrant must not receive remuneration for a trade in real estate unless the remuneration is agreed upon before the trade and is determined as
(
a) a percentage of the value of the trade; or
(
b) a fixed amount.
Formes de rémunération interdites
4.9(1)
Sous réserve du paragraphe (2), la seule forme de rémunération que peut recevoir une personne inscrite, pour une opération immobilière, est l'une des suivantes, à condition qu'il en ait été convenu avant l'opération :
a) un pourcentage de la valeur de l'opération;
b) un montant fixe.
4.9(1.1) A percentage referred to in clause (1)(
a) includes a series of percentages of the value of a trade that are agreed upon before the trade and that decrease at specified amounts as the value of the trade increases.
4.9(1.1) Le pourcentage visé à l'alinéa
(1) a) s'entend notamment d'une série de pourcentages — convenus avant l'opération — qui correspondent chacun à une tranche déterminée de la valeur de l'opération et qui diminuent à chaque tranche supérieure.
4.9(2) Subsection (1) does not prohibit a brokerage from splitting any remuneration received by it with another brokerage on any terms agreed to between them.
4.9(2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'interdire à une maison de courtage de partager la rémunération qu'elle a reçue avec une autre maison de courtage selon les modalités convenues entre elles.
4.9(3) A registrant must not request or receive remuneration based on the difference between the price at which real estate was listed for sale with the registrant and the actual sale price obtained.
M.R. 70/2024
4.9(3) Il est interdit à une personne inscrite de demander ou de recevoir une rémunération fondée sur la différence entre le prix auquel elle avait mis le bien-fonds en vente et le prix obtenu.
R.M. 70/2024
Payment of remuneration to non-registrant
4.10 The following are exempt from the prohibition in subsection 82(2) of the Act against the payment of remuneration to a non-registrant:
(
a) the splitting of remuneration paid to a brokerage with a brokerage registered under a similar Act of another province or territory of Canada;
(
b) the splitting of remuneration paid to a brokerage with, or payment of a salary or fee to, a brokerage registered under a similar Act of a jurisdiction outside Canada if that person is not in violation of any applicable Manitoba law.
Paiement d'une rémunération à une personne non inscrite
4.10 Le paragraphe 82(2) de la Loi , qui interdit la rémunération des personnes non inscrites, ne s'applique pas aux cas suivants :
a) le partage d'une rémunération versée à une maison de courtage avec une autre maison de courtage inscrite sous le régime d'une loi similaire d'une autre province ou d'un territoire du Canada;
b) le partage d'une rémunération versée à une maison de courtage avec une autre maison de courtage inscrite sous le régime d'une loi similaire d'un autre ressort que le Canada ou le paiement d'un salaire ou de droits à celle-ci, pourvu qu'elle ne contrevienne à aucune loi applicable du Manitoba.
No remuneration to registrant purchasing or leasing real estate
4.11(1) Despite the terms of any agreement, the owner of specific real estate is not liable to pay remuneration to a registrant in respect of a trade in real estate if the real estate, or an interest in it, is purchased or leased by the registrant or any of the following:
(
a) if the registrant is a partnership, any partner of the registrant;
(
b) if the registrant is a corporation, any director or officer of the corporation or any person with a material interest in the corporation;
(
c) if the registrant is a brokerage, any salesperson, broker, associate broker, representative, manager or supervisor of the registrant;
(
d) a spouse, common-law partner, child or nominee of the registrant or of any individual included in clauses (
a) to (c);
(
e) any corporation, firm, partnership, association or syndicate, or any other unincorporated organization, in which a person included in clauses (
a) to (
d) has a material interest.
Achat ou location du bien-fonds par la personne inscrite
4.11(1)
Malgré les conditions du contrat, le propriétaire d'un bien-fonds n'est pas tenu de rémunérer une personne inscrite à l'égard d'une opération immobilière si elle-même ou les personnes ou organismes qui suivent achètent ou louent ce bien-fonds ou un intérêt dans celui-ci :
a) si la personne inscrite est une société en nom collectif, tout associé de la personne inscrite;
b) si elle est une personne morale, tout administrateur ou tout dirigeant de la personne morale ou toute personne y ayant des intérêts importants;
c) si elle est une maison de courtage, tout vendeur, tout courtier, tout courtier associé, tout représentant, tout directeur ou tout superviseur de la personne inscrite;
d) le conjoint ou conjoint de fait, l'enfant ou le nominataire de la personne inscrite ou de tout autre particulier visé par les alinéas
a) à c);
e) toute personne morale, firme, société en nom collectif, association ou tout syndicat, ou tout autre organisme sans personnalité morale, dans lequel une personne énumérée aux alinéas
a) à
d) possède des intérêts importants.
4.11(2) For the purposes of this section, a person is considered to have a material interest in
(
a) a corporation if the person holds 5% or more of the corporation's equity or voting securities; and
(
b) a firm, partnership, association, syndicate or other unincorporated organization if the person legally or beneficially holds 5% or more of its capital or is entitled to receive 5% or more of its profits.
4.11(2) Aux fins du présent article, il est considéré qu'une personne a des intérêts importants dans :
a) une personne morale si elle détient au moins 5 % de ses titres de capitaux propres ou de ses titres avec droit de vote;
b) un organisme non doté de la personnalité morale, notamment une firme, une société en nom collectif, une association ou un syndicat, si la personne détient légalement ou véritablement au moins 5 % de son capital ou si elle a le droit de recevoir au moins 5 % de ses bénéfices.
4.11(3) In a case where a registrant would be entitled to a portion of the total remuneration payable in respect of a trade in real estate but for the application of subsection (1), the total remuneration payable by the vendor is reduced by the amount to which the registrant becomes disentitled under subsection (1).
M.R. 136/2022
4.11(3) Advenant le cas où une personne inscrite aurait droit, sans l'application du paragraphe (1), à une
partie de la rémunération exigible relativement à une opération immobilière, la rémunération totale payable par le vendeur est réduite du montant auquel la personne inscrite n'a plus droit au
titre de ce paragraphe.
R.M. 136/2022
SELF-DEALING AND RELATED-PARTY TRANSACTIONS
OPÉRATIONS AVEC APPARENTÉS ET ENTRE APPARENTÉS
Restriction on purchasing by registrant
4.12 An individual registrant or personal real estate corporation must not purchase real estate on their own behalf or on behalf of a person related to the registrant for the primary purpose of reselling the real estate at a profit.
Restrictions applicables aux achats de bien-fonds par des particuliers inscrits
4.12 Il est interdit aux particuliers inscrits et aux corporations immobilières personnelles d'acheter des biens-fonds pour leur propre compte ou pour le compte d'un apparenté dans le principal but de les revendre à profit.
Disclosure to brokerage
4.13 An individual registrant or personal real
estate corporation engaging in a trade in real estate
on their own behalf or on behalf of a person related
to the registrant must
(
a) engage in the trade through a brokerage, unless it is an isolated trade not made in the course of successive trades in real estate of a similar nature;
(
b) notify the brokerage by which the registrant is engaged, or on whose behalf they are providing real estate services, before engaging in the trade;
(
c) have all of their advertisements in respect of the trade pre-approved by the brokerage by which the registrant is engaged, or on whose behalf they are providing real estate services; and
(
d) immediately after completing the trade, provide the brokerage by which the registrant is engaged, or on whose behalf they are providing real estate services, with the following information:
(
i) the nature and date of the trade,
(ii) the names of the parties,
(iii) the address of the real estate,
(iv) confirmation that the registrant followed the disclosure requirements set out in
section 4.14, and
(
v) any other information the brokerage may require.
M.R. 136/2022
Communication de renseignements à la maison de courtage
4.13 Les particuliers inscrits ou les corporations immobilières personnelles qui effectuent une opération immobilière pour leur propre compte ou pour le compte d'un apparenté :
a) effectuent l'opération par l'entremise d'une maison de courtage sauf s'il s'agit d'une opération isolée ou qui n'est pas exécutée dans le cadre d'opérations immobilières successives de même nature;
b) avisent la maison de courtage pour laquelle ils travaillent ou pour le compte de laquelle ils fournissent des services immobiliers avant d'effectuer l'opération immobilière;
c) font approuver au préalable toute la publicité relative à l'opération par la maison de courtage pour laquelle ils travaillent ou pour le compte de laquelle ils fournissent des services immobiliers;
d) dès que l'opération est complétée, fournissent, à la maison de courtage pour laquelle ils travaillent ou pour le compte de laquelle ils fournissent des services immobiliers, les renseignements suivants :
(
i) la nature et la date de l'opération,
(ii) le nom des parties,
(iii) l'adresse du bien-fonds,
(iv) la confirmation qu'ils se sont conformés aux exigences en matière de communication de renseignements que prévoit l'article 4.14,
(
v) tout autre renseignement que la maison de courtage demande.
R.M. 136/2022
Disclosure to other parties
4.14(1) If applicable, a person engaging in a trade in real estate must disclose the following in writing to each person interested in the trade:
(
a) that the person is a registrant;
(
b) that the person is related to a registrant, and how the person is related;
(
c) that
section 4.11 prevents a particular registrant from receiving remuneration in respect of the trade;
(
d) that the total amount of remuneration payable in respect of the trade is to be reduced in accordance with subsection 4.11(3);
(
e) that
section 31 of the Act prevents the listing brokerage from receiving remuneration in respect of the trade.
Communication de renseignements aux autres parties
4.14(1) S'ils s'appliquent à elle, toute personne qui effectue une opération immobilière communique par écrit les renseignements qui suivent à chaque personne intéressée par l'opération :
a) le fait qu'elle est une personne inscrite;
b) le fait qu'elle est apparentée à une personne inscrite et la nature du lien qui les unit;
c) le fait que l'article 4.11 empêche une personne inscrite en particulier de se faire payer pour l'opération;
d) le fait que le montant total de la rémunération exigible relativement à l'opération doit être réduit en conformité avec le paragraphe 4.11(3);
e) le fait que l'article 31 de la Loi empêche la maison de courtage inscriptrice de se faire payer pour l'opération.
4.14(2) A disclosure required under subsection (1) must be made as soon as practicable after the person required to make the disclosure becomes aware of their obligation to do so.
4.14(2) Les renseignements visés au paragraphe (1) sont communiqués dès que possible à partir du moment où la personne qui est tenue de les communiquer a pris connaissance de son obligation de le faire.
4.14(3) If the trade in real estate involves the presentation of a written offer, the disclosure must be included in the offer in writing, even if the disclosure has previously been made in a different manner.
M.R. 136/2022
4.14(3) Si la présentation d'une offre écrite est prévue dans le cadre de l'opération immobilière, les renseignements exigés sont communiqués par écrit dans l'offre, et ce, même s'ils ont été communiqués antérieurement d'une autre manière.
R.M. 136/2022
Registrant not to submit contravening offer
4.15 A registrant must not submit or transmit for submission an offer to trade in real estate if
(
a) the registrant has failed to make a disclosure in respect of the offer required under
section 30 of the Act or
section 4.14; or
(
b) the registrant knows that another registrant or a person related to that registrant has failed to make a disclosure in respect of the offer required under
section 30 of the Act or
section 4.14.
M.R. 136/2022
Offre contrevenant à l'obligation de communication des renseignements
4.15 Il est interdit à toute personne inscrite de présenter ou de transmettre en vue de sa présentation une offre ayant pour objet une opération immobilière dans les cas suivants :
a) la personne inscrite a omis de communiquer des renseignements exigés par l'article 30 de la Loi ou l'article 4.14 du présent règlement relativement à l'offre;
b) elle sait qu'une autre personne inscrite ou qu'un apparenté de celle-ci a omis de communiquer des renseignements exigés par l'article 30 de la Loi ou l'article 4.14 du présent règlement relativement à l'offre.
R.M. 136/2022
Meaning of "related"
4.16(1) For the purpose of
section 30 of the Act and for the purposes of this regulation — but not for the purpose of
section 31 of the Act — "related" , in respect of a registrant, means any of the following:
(
a) if the registrant is a partnership, any partner of the registrant;
(
b) if the registrant is a corporation, any director or officer of the corporation or any person with a material interest in the corporation;
(
c) if the registrant is a brokerage, any salesperson, broker, associate broker, representative, manager or supervisor of the registrant;
(
d) the spouse or common-law partner, or any parent, step-parent, child, step-child, sibling or step-sibling of the registrant or of any individual included in clauses (
a) to (c);
(
e) any corporation, firm, partnership, association or syndicate, or any other unincorporated organization, in which the registrant or a person included in clauses (
a) to (
d) has a material interest.
Sens d'« apparenté »
4.16(1) Aux fins du présent règlement et de l'article 30 — mais non l'article 31 — de la Loi , un « apparenté » , par rapport à une personne inscrite, est l'une des personnes ou l'un des organismes suivants :
a) si la personne inscrite est une société en nom collectif, tout associé de la personne inscrite;
b) si elle est une personne morale, tout administrateur ou tout dirigeant de la personne morale ou toute personne y ayant des intérêts importants;
c) si elle est une maison de courtage, tout vendeur, tout courtier, tout courtier associé, tout représentant, tout directeur ou tout superviseur de la personne inscrite;
d) le conjoint ou conjoint de fait ou tout parent, tout beau-parent, tout enfant, tout beau-fils, toute belle-fille, tout frère, toute sœur, tout demi-frère ou toute demi-sœur de la personne inscrite ou de tout autre particulier visé par les alinéas
a) à c);
e) toute personne morale, firme, société en nom collectif, association ou tout syndicat, ou tout autre organisme sans personnalité morale, dans lequel la personne inscrite ou une personne visée dans les alinéas
a) à
d) possède des intérêts importants.
4.16(2) For the purposes of
section 31 of the Act, "related" , in respect of a registrant, means any of the following:
(
a) if the registrant is a partnership, any partner of the registrant;
(
b) if the registrant is a corporation, any director or officer of the corporation or any person with a material interest in the corporation;
(
c) if the registrant is a brokerage, any salesperson, broker, associate broker, representative, manager or supervisor of the registrant;
(
d) a spouse, common-law partner, child or nominee of the registrant or of any individual included in clauses (
a) to (c);
(
e) any corporation, firm, partnership, association or syndicate, or any other unincorporated organization, in which a person included in clauses (
a) to (
d) has a material interest.
4.16(2) Aux fins de l'article 31 de la Loi , un « apparenté » , par rapport à une personne inscrite, est l'une des personnes ou l'un des organismes suivants :
a) si la personne inscrite est une société en nom collectif, tout associé de la personne inscrite;
b) si elle est une personne morale, tout administrateur ou tout dirigeant de la personne morale ou toute personne y ayant des intérêts importants;
c) si elle est une maison de courtage, tout vendeur, tout courtier, tout courtier associé, tout représentant, tout directeur ou tout superviseur de la personne inscrite;
d) le conjoint ou conjoint de fait, l'enfant ou le nominataire de la personne inscrite ou de tout autre particulier visé par les alinéas
a) à c);
e) toute personne morale, firme, société en nom collectif, association ou tout syndicat, ou tout autre organisme sans personnalité morale, dans lequel une personne énumérée aux alinéas
a) à
d) possède des intérêts importants.
4.16(3) For the purposes of this section, a person is considered to have a material interest in
(
a) a corporation if the person holds 5% or more of the corporation's equity or voting securities, determined based on market value; and
(
b) a firm, partnership, association, syndicate or other unincorporated organization if the person legally or beneficially holds 5% or more of its capital or is entitled to receive 5% or more of its profits.
4.16(3) Aux fins du présent article, il est considéré qu'une personne a des intérêts importants dans :
a) une personne morale si elle détient au moins 5 % de ses titres capitaux propres ou de ses titres avec droit de vote, cette évaluation étant effectuée en fonction de la valeur marchande;
b) un organisme non doté de la personnalité morale, notamment une firme, une société en nom collectif, une association ou un syndicat, si la personne détient légalement ou véritablement au moins 5 % de son capital ou si elle a le droit de recevoir au moins 5 % de ses bénéfices.
PART 5
TRUST ACCOUNTS
PARTIE 5
COMPTES EN FIDUCIE
Overview
5.1
Section 38 of the Act requires a brokerage that provides trading services or property management services, or any other category of real estate services prescribed by the regulations, to maintain trust accounts. This Part sets out the rules and requirements for such trust accounts.
Survol
5.1
L'article 38 de la Loi exige que toute maison de courtage fournissant des services immobiliers réglementaires, notamment des services d'opérations immobilières ou de gestion immobilière, tienne des comptes en fiducie. La présente
partie fixe les règles et exigences applicables à de tels comptes.
KEEPING OF ACCOUNTS
TENUE DE COMPTES
Exemption for private sales brokerages
5.2 Private sales brokerages are exempt from any obligation under
section 38 of the Act in respect of the real estate services they perform in accordance with their registration in the private sales brokerage registration category.
Exemption pour les maisons de courtage qui effectuent de la vente directe
5.2 Les maisons de courtage qui effectuent de la vente directe sont exemptées des obligations prévues à l'article 38 de la Loi relativement aux services immobiliers qu'elles fournissent en conformité avec leur inscription dans cette catégorie.
Application of Part to trust companies
5.3(1) In the case of a trust company, this Part applies only to its trust accounts maintained in respect of real estate services.
Application aux compagnies en fiducie
5.3(1) La présente
partie ne s'applique qu'aux comptes en fiducie que les compagnies de fiducie tiennent relativement à des services immobiliers.
(
a) keep one or more trust accounts for its trading services and property management services; and
(
b) shall not use these trust accounts for anything other than its trading services and property management services.
5.3(2) Sauf si les conditions de son inscription lui donnent droit à une exemption en vertu de la Loi , toute compagnie de fiducie inscrite dans une catégorie de maison de courtage :
a) doit tenir un ou plusieurs comptes en fiducie pour ses services d'opérations immobilières et de gestion immobilière;
b) ne peut utiliser ces comptes à d'autres fins.
Brokerage to advise where trust accounts are kept
5.4 A brokerage must advise the registrar in writing, within 14 days of opening, moving or closing a trust account maintained for trading services or property management services, of
(
a) the name, address, branch and telephone number of the financial institution at which the trust account is kept;
(
b) the account number of the trust account; and
(
c) the date on which the account was opened, moved or closed.
Communication obligatoire de renseignements sur les comptes en fiducie
5.4 Toute maison de courtage communique par écrit au registraire, dans les 14 jours qui suivent la date d'ouverture, de transfert ou de fermeture d'un compte en fiducie tenu pour des services d'opérations immobilières ou de gestion immobilière, les renseignements suivants :
a) le nom, l'adresse, la succursale et le numéro de téléphone de l'établissement financier où est tenu le compte en fiducie;
b) le numéro du compte;
c) la date à laquelle le compte a été ouvert, transféré ou fermé.
TRUST MONEY
SOMMES EN FIDUCIE
Paying money into trust
5.5(1) Subject to subsec