Institutions — 28 November 2017 (41st Legislature, 1st Session)

CI 2017-11-28

Quebec — Committees

Institutions — 28 November 2017 (41st Legislature, 1st Session)

CI 2017-11-28

Quebec — Committees

Mme Hivon :

O.K., donc c'est une expression consacrée.

Mme Greffard

(Audrey) : Oui, c'est ça. Bien, en fait, c'est une expression

consacrée, effectivement, là, on fait toujours

référence aux hypothèses économiques de l'évaluation actuarielle qui est en

cours lors du transfert. Donc, c'est ce qu'on fait ici.

Mme Hivon :

Puis j'étais curieuse de savoir l'impact du transfert de ces sommes-là du RRPE

au Régime de retraite des juges. Est-ce que ça va causer un certain

déséquilibre au RRPE? Parce que c'est quand même des sommes qui vont

être transférées...

Mme Greffard

(Audrey) : Non, ça ne causera pas de déséquilibre. En fait, là, c'est

un transfert par équivalence actuarielle,

donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va reconnaître un certain nombre d'années

au régime des juges et on va transférer

les sommes en conséquence. Là, oui, il y a un transfert de sommes vers le fonds

consolidé, par contre le RRPE n'a

plus de promesse de rente à payer par rapport à ces sommes qui sont transférées

là et ces années qui sont transférées. La

promesse, maintenant, c'est le fonds consolidé qui va la remplir parce que la

rente au régime des juges est payée par le fonds consolidé du revenu,

là, donc c'est un effet nul pour la caisse du RRPE.

Mme Hivon :

Il y a zéro impact.

Mme Greffard

(Audrey) : C'est ça, non.

Mme Hivon :

O.K., ça va. Merci.

Le Président

(M. Auger) : M. le député de Blainville.

M. Laframboise :

Merci, M. le Président. Bon, bien, heureux de vous retrouver, M. le Président.

comprends, on a adopté 19, l'article 19, bon, qui adopte 224.30, pour

lesquels, donc, il y aura un transfert puis il y aura une équivalence à la valeur actualisée des prestations

établies au 31 décembre

L'article 30 qu'on a devant nous, lui, reprend, finalement, l'article 19,

là, reprend les principes de 224.30, mais rajoute «les sommes transférées en

vertu du présent alinéa sont augmentées d'un intérêt, composé annuellement, aux

taux nominaux des [hypothèques] économiques

actuarielles de l'évaluation actuarielle préparée conformément à

l'article 246.26 et sur la base des données arrêtées au 31 décembre 2013, à compter du 31 décembre 2016».

Ça fait que vous, vous venez de dire à ma collègue, là, qu'il n'y aura pas d'impact sur le régime, mais

ça, là, c'est... on rajoute, là, à... Parce qu'on avait déjà le facteur

d'équivalence, là, 19 puis le premier

alinéa de 30 fait le facteur d'équivalence. Là, on rajoute un montant

supplémentaire, là, qui est de l'intérêt,

composé annuellement, aux taux nominaux des hypothèques. Donc, qui le fournit,

cet argent-là? C'est le gouvernement qui

compense? Parce que, finalement, on rajoute, là, au facteur d'équivalence, on

rajoute un intérêt, on rajoute des sommes additionnelles, là, un intérêt

composé annuellement. Qui est-ce qui paie pour ça?

Le Président

(M. Auger) : Mme Greffard.

Mme Greffard

(Audrey) : Donc, c'est sûr que, dans le meilleur des mondes, le

transfert se ferait le lendemain, le 1er janvier

2017. Mais le transfert, étant donné qu'il y a un délai d'adoption du projet de

loi, le temps que Retraite Québec le fasse,

il y a un délai entre le 31 décembre et le moment où le transfert va

effectivement se faire. Donc, pendant ce temps-là, les sommes restent dans la caisse du RRPE, et les

sommes qui devraient être déjà dans le régime des juges font des intérêts,

donc c'est ce qu'on prévoit rembourser au

fonds consolidé. On va rembourser les sommes qui sont reliées au transfert

et les intérêts qui sont accumulables sur

ces sommes-là. Donc, les intérêts, présentement, ils s'accumulent au RRPE, mais

en fin de compte, si le transfert avait été

fait préalablement, ces sommes-là se seraient produites, là... bien, se

seraient faites, en fait, au régime des juges.

M. Laframboise : Donc, ce que vous me dites, c'est que, finalement, on leur redonne

l'intérêt qui, de toute façon, était

accumulé dans le régime, là. Tout ce que ça a pour impact, on ne rajoute pas de

la nouvelle argent, on ne leur donne pas

un intérêt additionnel, on fait juste leur redonner l'intérêt qu'ils auraient

depuis 2013, c'est ça que vous dites, là, et sur les bases des données

arrêtées au 31 décembre 2013.

Mme Greffard

(Audrey) : Juste, petite distinction, entre 2013 et 2016. «Sur la base

des données arrêtées au 31 décembre 2013», ça, on fait référence à

l'évaluation actuarielle qu'on utilise pour les taux d'intérêt. L'évaluation actuarielle actuellement en vigueur, c'est avec

les données au 31 décembre 2013. Cette évaluation-là a été déposée en

2015, donc c'est l'évaluation qui est

présentement en vigueur. Ça, c'est pour la référence au 31 décembre 2013.

Les intérêts sur les sommes, elles,

commencent à courir à partir du lendemain du 31 décembre 2016, donc le

1er janvier 2017, donc, jusqu'au moment du transfert.

Mais votre

compréhension, pour revenir à votre question du départ, était la bonne, là.

Donc, on ne rajoute pas de sommes,

là, c'est juste un transfert d'intérêts qui aurait dû se faire au fonds

consolidé du revenu puis qui se fait présentement dans la caisse, dans

les fonds du RRPE.

M. Laframboise : Mais calculé

sur ta valeur actuarielle de 2013. Ça, c'est la dernière évaluation actuarielle

que vous aviez, vous, là, là, c'est ça? Par contre, l'intérêt... Parce que,

moi, c'est juste la compréhension du texte, là, c'est-à-dire que vous faites référence à l'intérêt calculé sur une

valeur du 31 décembre 2013, mais pourquoi ne pas leur donner

l'intérêt réel que ça a rapporté, là, tout simplement, là?

Le Président (M. Auger) :

Mme Greffard.

Mme Greffard

(Audrey) : Donc, en fait, juste pour revenir un petit peu en arrière,

si je peux me permettre, là, quand le

comité a fait la recommandation pour le transfert, ils se sont fondés sur les

ententes de transfert que Retraite Québec font avec d'autres régimes de retraite, là. Et, dans le cadre de ces ententes

de transfert là, quand on établi, là, une valeur actuarielle, on se réfère aux hypothèses qui sont en vigueur... de

l'évaluation en soi, là, qui est en vigueur au moment du transfert. Puis c'est le même principe qui

s'applique lorsqu'on a des intérêts à appliquer sur les sommes qui sont dues.

Donc ici, encore une fois, on fait le même

principe que dans le cadre d'une entente de transfert. Pour appliquer

l'intérêt, on utilise l'évaluation

actuarielle qui est en vigueur, là, au moment où on l'applique, et c'est

l'évaluation actuarielle basée sur les données du 31 décembre 2013,

qui a été déposée en 2015.

M. Laframboise : Si c'est différent de l'intérêt réel que ça leur

rapportait, admettons, là, qui couvre la différence? C'est le régime qui

s'ajuste?

Mme Greffard

(Audrey) : Bien, en fait, qui couvre la différence? Là, la différence

ici, en soi, là, on sait, là, que le

taux, nous, des hypothèses économiques est environ à 6,3 %, et puis dans

le régime des juges on a un taux d'intérêt à 6 %, donc il n'y a pas personne qui est déterminé pour couvrir la

différence. Par contre, comme je vous dis, c'est vraiment un principe,

là, dans des ententes de transfert, et puis ça va dans les... Là, c'est...

M. Laframboise : ...que le régime s'ajuste, là, de toute façon.

Par contre, pour le juge qui prendrait sa retraite tout de suite après l'application du régime, c'est

possible qu'il bénéficie d'un certain avantage, tout simplement, là, parce

que le régime s'ajuste sur des bases actuarielles datées de 2013. Donc, il

pourrait y avoir, en plus ou en moins, là, un ajustement

qui soit à l'avantage ou au détriment de la personne qui prendrait sa retraite

au lendemain, là, parce que vous calculez ça sur une valeur actuarielle

de 2013, là.

Mme Greffard

(Audrey) : Donc, juste pour être certaine, là, par rapport à la

compréhension de cet article-là, cet

article-là vise vraiment seulement, là, le transfert de sommes entre les fonds

du RRPE et le fonds consolidé du revenu, donc il n'y a aucun impact sur les juges en soi, là. Donc, c'est

vraiment pour un transfert de sommes, donc c'est entre deux régimes, là,

donc c'est...

M. Laframboise : ...mais ça

peut avoir un impact sur la retraite du juge. C'est-à-dire que, si le juge

prend sa retraite au lendemain de

l'application puis que la loi est entrée en vigueur, lui, son montant qui lui

est dû est calculé sur une valeur

actuarielle de 2013. On se comprend, là? Les sommes... Parce que chaque juge, à

la fin, là, va avoir son montant qui lui est... Une fois que ça va avoir été

intégré, là, le juge va pouvoir savoir quel montant est accumulé dans son

régime, non?

Le Président (M. Auger) :

Mme Greffard.

Mme Greffard (Audrey) : Bien,

en fait, ça, c'est l'article 224.30 qui va déterminer ce... Là, on va

faire une équivalence actuarielle, on va regarder ce qui va y avoir au RRPE

comme valeur, puis avec ça on peut s'acheter des années au régime des juges. Donc, si on a 10 ans au RRPE, on peut

s'acheter 10 ans ou moins, tout dépendant, là, des valeurs, là, mais on ne peut pas s'acheter plus,

donc c'est 10 ans maximum, c'est le principe d'équivalence actuarielle. Donc, ça, une fois que c'est établi, en vertu de

224.30 qui a été adopté dans l'article 19, bien, c'est cette valeur-là que

le juge va avoir en termes de nombre

d'années de service dans le régime qui va lui être octroyée, là, ça va se

convertir en nombre d'années, comme

je le disais plus tôt, donc, puis l'article 30 n'a pas d'impact là-dessus.

Donc, à ce moment-là, si moi, suite à

mon équivalence actuarielle, j'ai 10 ans dans le régime des juges, ce 10 ans

là ne sera pas affecté, là. On le calcule en vertu de la méthode qui a été établie à 224.30, et puis après ça c'est

stable dans le temps. Je ne sais pas si je réponds à votre question.

M. Laframboise : Non, bien, probablement qu'on dit la même chose,

mais ce que je veux vous dire, c'est que, de toute façon, le juge qui prendrait sa retraite au lendemain de la

fusion des deux régimes peut bénéficier d'un avantage ou peut-être d'un inconvénient, puisque c'est

calculé sur une base actuarielle de

2013, mais c'est la façon de le faire, là. Pour les gens qui nous écoutent, là, tout simplement, là, c'est... Parce que

moi, je suis habitué dans le milieu municipal, j'ai fait le régime. C'est un régime qui

est beaucoup plus généreux, là. Il faut que les gens le comprennent, là. Merci.

Le Président

(M. Auger) : Merci. D'autres interventions sur l'article 30?

Il n'y en a... Oui, madame.

Mme Hivon : C'est ça, je comprends que c'est la manière

usuelle de faire, donc c'est toujours ça et non pas le taux réel, dans le fond, parce

que ce serait trop complexe de faire

par la suite le transfert en fonction

du taux réel, c'est ça? Donc,

on se base sur les études actuarielles avec le taux, dans ce cas-ci, de 2013.

Le Président

(M. Auger) : Mme Greffard.

Mme Greffard

(Audrey) : Oui, c'est ça.

Votre compréhension est la bonne, là. Nous, quand on a eu, si je peux m'exprimer ainsi, là, des arbitrages à faire dans

le projet de loi, on se collait vraiment sur ce qui faisait

dans le cadre, là, des ententes de

transfert. Donc, encore ici, on s'est collé à ce qui se fait dans les ententes

de transfert, dont utiliser le taux en

vigueur dans l'évaluation actuarielle.

Mme Vallée : On ne met pas en place un mécanisme exceptionnel.

C'est un mécanisme qui se rapproche, évidemment, là, dans le contexte de ce qu'on va

retrouver dans d'autres domaines.

Mme Hivon : En fait, si on y allait avec le taux réel, ça, ce

serait exceptionnel parce qu'on ne fonctionne jamais comme ça. C'est trop complexe, c'est ça que je comprends,

pour les transferts.

Mme Greffard

(Audrey) : Non, là, je

dirais, peut-être pas complexe, mais en fait ça serait exceptionnel

parce qu'effectivement que, pour un transfert,

c'est la manière où on l'a transféré dans notre

article 30 qu'on

fonctionne habituellement, là, ce n'est pas en utilisant le taux

d'intérêt du régime.

Le Président

(M. Auger) : M. le député de Blainville.

M. Laframboise : Oui, bien, par contre, il faut juste être conscient de quelque

chose : quand on se base sur le taux de 2013, c'est avant les décotes de 2014, de 2015, là, donc,

inévitablement, c'est à l'avantage des juges, là. Je veux juste vous

dire ça, là, simplement, là.

Le Président

(M. Auger) : Un commentaire, Mme la ministre? Mme Greffard?

Mme Greffard

(Audrey) : Bien, oui, je peux juste rajouter. En fait, dans les

évaluations actuarielles, là, il y a des taux d'intérêt, là, qui sont là, là,

c'est des rendements attendus, en fait, du fonds. Donc, il les a,

effectivement, là, pour les années passées, mais on fait des projections

pour le futur, là, donc c'est les rendements attendus, là, des fonds qui se trouvent dans ces hypothèses économiques là. Donc,

ce n'est pas le réel, effectivement, là, mais on fait des projections

quand même. Je voulais juste préciser ça.

Le Président

(M. Auger) : M. le député de Blainville.

M. Laframboise :

Sauf que les intérêts sont basés sur des évaluations actuarielles de 2013. Non,

non, tout simplement, je ne veux pas... Je

suis correct, là, on se rallie à la position, il n'y a pas de problème. C'est

juste pour les gens qui nous

écoutent, là, puis ceux qui m'ont entendu dans les fonds de retraite

municipaux, là, il y a une différence, là, c'est beaucoup plus avantageux ici,

là, tout simplement.

Le Président

(M. Auger) : Je faisais

partie de ceux-là, je vous ai entendu.

Commentaires, Mme la ministre?

Mme Vallée :

Pas d'autre commentaire, non.

Président (M. Auger) : Ça va? D'autres interventions sur

l'article 30? Il n'y en a pas. Je vais le mettre aux voix. Est-ce

que l'article 30 est adopté?

Le Président (M. Auger) :

Adopté. Nous en serions à l'article 31. Mme la ministre.

Mme Vallée :

Du fonds des cotisations des employés visé à l'article 176 de la

Loi sur

le régime de retraite du personnel

d'encadrement, Retraite Québec rembourse, le cas échéant, à la personne dont

les années et parties d'année de service créditées en

vertu du Régime de retraite du personnel d'encadrement ont été transférées au

régime de retraite prévu à la

partie V.1 de la

Loi sur les tribunaux judiciaires en vertu de

l'article 224.30 de cette loi, l'excédent du montant total des cotisations accumulées avec intérêts en

vertu des articles 73, 77, 205 et 206 de la

Loi sur le régime de retraite

du personnel d'encadrement sur le montant de la valeur actuarielle des

prestations qui lui sont acquises au régime de retraite prévu à la

partie V.1 de la

Loi sur les tribunaux

judiciaires, si le montant total de ces cotisations accumulées avec

intérêts est égal ou supérieur à la valeur actuarielle des prestations acquises

dans le Régime de retraite du personnel d'encadrement,

établie conformément aux hypothèses et méthodes actuarielles prévues par le

règlement édicté en application du

paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 215.13 de la

Loi sur le

régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes

publics (chapitre R-10).

Retraite

Québec transfère, le cas échéant, dans un compte de retraite immobilisé, à

l'égard de la personne dont les années et parties d'année de service

créditées en vertu du Régime de retraite du personnel d'encadrement ont été transférées au régime de retraite prévu à la

partie V.1 en vertu de l'article 224.30 de la

Loi sur les tribunaux

judiciaires, l'excédent de la valeur

actuarielle des prestations acquises dans le premier régime, établie

conformément aux hypothèses et

méthodes actuarielles prévues par le règlement édicté en application du

paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 215.13 de la

Loi sur le régime de retraite des employés

du gouvernement et des organismes

publics, sur le montant de la valeur actuarielle des prestations qui lui

sont acquises au régime de retraite prévu à la

partie V.1 de la

Loi sur

les tribunaux judiciaires, si la valeur

actuarielle des prestations acquises dans le Régime de retraite du personnel

d'encadrement, établie conformément

aux hypothèses et méthodes actuarielles prévues par le règlement édicté en

application du paragraphe 2° du

premier alinéa de cet

article 215.13, est supérieure au montant des

cotisations accumulées avec intérêts en vertu des articles 73, 77,

205 et 206 de la

Loi sur le régime de retraite du personnel d'encadrement.

Alors, l'article

prévoit qu'advenant le fait que des années ou des parties d'année de service

soient créditées au régime de

retraite prévu à la

partie V.1 en

vertu de l'article 224.30

et qu'il demeure des sommes excédentaires Retraite Québec

puisse rembourser de telles sommes aux juges de paix magistrats ou qu'elle

puisse les transférer dans un compte de retraite immobilisé, c'est-à-dire

un CRI.

Donc, c'est un remboursement qui est prévu, en

fait, lorsque la valeur actuarielle des prestations qui sont reconnues au

Régime de retraite des juges dans le cadre du transfert va être surpassée.

Le Président (M. Auger) :

Interventions? Mme la députée de Joliette.

Mme Hivon : Oui. D'abord, je ne sais pas si c'est parce que

je ne planifie pas assez bien ma retraite, mais est-ce qu'on pourrait me dire c'est quoi, un compte de retraite

immobilisé?

Le Président (M. Auger) : Mme

la ministre.

Mme Vallée :

Le CRI, c'est un véhicule de placement. Je peux difficilement vous... outre le

fait que je connais l'existence du

CRI pour connaître les avantages et les inconvénients, c'est un peu comme

l'équivalent d'autres régimes comme les REER, mais la distinction bien

particulière, peut-être que, comme la députée de Joliette, je ne planifie pas

assez bien ma retraite.

Mme Hivon :

Je veux juste comprendre comment l'État... En fait, c'est à la charge, donc, de

la personne, du juge de paix concerné

de mettre en place un CRI, et c'est là qu'on va y transférer les sommes ou

c'est à la charge de l'employeur ou de l'État de faire ça?

Mme Vallée : ...c'est à

la charge de la personne.

Mme Hivon : La

personne, c'est ça.

Mme Vallée :

C'est-à-dire, la personne souhaite avoir le transfert, va aller auprès de son

institution financière faire la

demande. Comme on peut le retrouver dans le cadre de départs à la retraite ou

de départs de certaines fonctions, il

y a des sommes qui peuvent être remboursées, mais seulement que dans un type

très précis de véhicule de placement.

Mme Hivon :

Puis ça, c'est standard aussi de prévoir que c'est uniquement dans un tel type,

je dirais, de régime qu'on peut transférer les sommes?

Mme Vallée :

Mme Greffard.

Le Président (M. Auger) :

Mme Greffard.

Mme Greffard

(Audrey) : Oui, c'est standard. En fait, l'article 31 a deux

paragraphes. Dans le premier, on prévoit un transfert en argent et, dans le deuxième, on prévoit un... je dis «un

transfert», mais je devrais plutôt utiliser le terme «remboursement», un

remboursement d'argent au juge, et, dans le deuxième alinéa, c'est un

remboursement dans un CRI. Donc là, encore

là, là, pour l'article 31, on s'est vraiment inspirés de ce qui se fait

dans le cadre d'une entente de transfert

par équivalence actuarielle ou dans le cadre de transfert par équivalence

actuarielle qui existe dans quelques-uns de nos régimes.

Donc, comme je le disais, là, dans un

transfert par équivalence actuarielle, on transfère, si on a 10 ans,

maximum 10 ans dans le régime

d'arrivée. Mais ça se peut qu'on décide de transférer même si notre régime de

départ a une valeur plus élevée, là,

qui est le RRPE, puis qu'on décide quand même de transférer, comme je le

mentionnais. Donc, à ce moment-là, il faut prévoir de quelle façon on

rembourse la valeur excédentaire aux juges, donc c'est ce que fait

l'article 31. Puis, tout dépendant de

ce qui dépasse, ce qu'on reconnaît au régime des juges, c'est les cotisations

avec intérêts au RRPE qui dépassent

ce que je reconnais au régime des juges, on fait un remboursement en argent.

Et, si c'est la valeur actuarielle qui dépasse

ce que je reconnais au régime des juges, la valeur actuarielle du RRPE, là je

fais un remboursement dans un compte de retraite immobilisé.

pour répondre à votre question, un compte de retraite immobilisé, c'est comme

un REER, en fait... bien, c'est un REER, sauf qu'on ne peut pas le

décaisser avant la retraite, là, donc c'est vraiment immobilisé, là — de là

le nom, là — jusqu'à

la retraite.

Donc,

ça, c'est vraiment la façon que ça fonctionne. C'est des règles, là, dans des

situations comme ça, quand on fait un

remboursement de valeur actuarielle comme on le fait au deuxième alinéa, il

faut que ça soit systématiquement dans un CRI, là.

Mme Hivon :

O.K. Merci.

Le Président

(M. Auger) : M. le député de Blainville.

M. Laframboise : Oui, merci. Bon, ça, pour que vous ayez cru bon d'inscrire cet

article-là, ça veut dire qu'il y a des régimes qui sont plus performants,

présentement, que celui qui va être ajusté,

là, le nouveau qui va être créé, là. Est-ce que vous avez fait l'analyse? Est-ce qu'il y en a beaucoup? Est-ce

que c'est plusieurs

régimes, là, que vous intégrez, là? Est-ce

que vous avez fait l'analyse des possibilités, là, combien il y a de régimes, comment ça peut toucher d'individus?

Avez-vous fait cette analyse-là?

Le Président

(M. Auger) : Mme la ministre? Mme Greffard.

Mme Greffard

(Audrey) : Juste pour

préciser, l'article 31 va s'appliquer seulement

dans le cadre du transfert des JPM au RRJCQM, là, au régime des juges, là.

Cet article-là est vraiment dans le cadre de notre projet de loi pour régir ce

type de transfert là. Donc, on s'est calqué sur les articles, là, qui existent,

là, dans le cas de transfert par équivalence actuarielle, là, comme le transfert qui nous occupe présentement, donc

on s'est calqué à ce qui existe dans les ententes de transfert avec Retraite Québec. Comme je le

disais, c'est des transferts, par exemple, qui fonctionnent par équivalence

actuarielle. Pour vous donner un exemple, Retraite Québec peut conclure...

M. Laframboise : Ça, je comprends. Je veux juste savoir si... pour que vous sentiez le

besoin de le mettre... ou vous l'avez

mis juste là parce que c'est la façon de procéder. Est-ce que vous avez fait

l'analyse? Parce que, quand on met

ça, habituellement, c'est parce qu'on pense qu'il y a plusieurs personnes qui

vont s'en servir. Vous n'avez pas fait l'analyse,

là, comment ça pourrait être... Parce qu'il y a deux façons, là, vous avez

raison, il va y avoir un remboursement monétaire

ou il va y avoir un transfert dans un CRI, là, ça, c'est correct, là, mais moi,

je veux juste savoir, pour que vous sentiez

le besoin de le mettre, est-ce que vous avez fait l'analyse pour savoir comment

ça pourrait toucher d'individus ou si vous l'avez fait juste parce que

c'est comme ça que ça doit procéder, là? C'est juste ça que je veux savoir.

Le Président

(M. Auger) : Mme Greffard.

Mme Greffard

(Audrey) : D'entrée de jeu, je vous dirais que, quand on fait un

transfert par équivalence actuarielle, il

faut prévoir des dispositions comme ça. Puis en plus, en raison des modalités

de transfert du comité, on sait que, dans certains cas, la valeur du RRPE peut être plus élevée que la valeur au

régime des juges, donc cette situation-là peut survenir. Donc, encore

là, ça justifiait d'autant plus d'introduire un

article comme

l'article 31.

M. Laframboise : Vous dites «certains cas», est-ce que vous les avez énumérés, ces

certains cas là? Est-ce que vous les avez analysés ou c'est juste...

Mme Greffard

(Audrey) : Non.

M. Laframboise :

Non? O.K.

Mme Vallée :

Mme Greffard.

Mme Greffard

(Audrey) : Bien, c'est certain qu'on a... mais les données, là, administrateur

du régime, c'est Retraite Québec. Donc,

quand le projet de loi va être sanctionné, Retraite Québec, là, va calculer les

valeurs actuarielles, va s'occuper de toute l'administration, là, du

transfert en soi, là.

Le Président

(M. Auger) : Merci. Mme la députée de Joliette.

Mme Hivon :

Donc, il n'y a pas d'évaluation qui est faite de combien de juges de paix

magistrats pourraient être dans cette situation-là d'avoir des excédents

qui vont être transférés.

Le Président

(M. Auger) : Mme Greffard.

Mme Greffard

(Audrey) : Donc, on a vu des estimés, nous, avec les données qu'on

avait. Par contre, comme je le mentionnais, c'est Retraite Québec, au final,

qui va faire les... pas les estimations, pardon, là, les évaluations

finales, là. Donc, on a fait certaines

estimations aussi qu'il y a des JPM, là, qui vont pouvoir se trouver dans une

situation où le RRPE a plus de valeur

que le régime des juges, comme je le disais plus tôt. Et d'ailleurs le comité

était sensible à ça et savait, selon

les modalités du transfert qu'il recommandait, que ça pouvait être le cas, là,

pour certains JPM, là, déjà au moment où il a fait sa recommandation.

Mme Hivon :

Est-ce qu'on a une idée du pourcentage?

Le Président

(M. Auger) : Mme Greffard.

Mme Greffard

(Audrey) : Oui, on a une idée, mais j'aimerais vous revenir, si

possible, avec les données, là, avant de vous donner une réponse finale.

Mme Hivon :

Et un ordre de grandeur, là, pas le nom de chaque juge avec dans quelle

situation...

Mme Vallée :

Puis l'autre élément aussi, il y a une question de choix derrière tout ça, donc

on peut difficilement anticiper le choix que feront ceux et celles qui pourraient

se retrouver dans une situation avec des excédents.

Mme Hivon :

Non, ça, je comprends bien, mais c'est juste que j'imagine que, pour certains,

il y a une évidence, compte tenu

peut-être du décalage qui pourrait exister, là, dans les avantages financiers.

J'étais juste curieuse de savoir quel pourcentage ça peut représenter, à

peu près, en ordre de grandeur.

Le Président

(M. Auger) : Est-ce qu'on fait parvenir la réponse au

secrétariat?

Le Président (M. Auger) :

S'il vous plaît. Donc, prendre en note, très important. D'autres interventions

sur l'article 31? Il n'y en a pas. Je vais le mettre aux voix. Est-ce que

l'article 31 est adopté?

Président (M. Auger) : Adopté. Nous en serions, Mme la ministre,

en fonction de votre plan, le sujet n° 2a, à l'article 8.

Mme Vallée :

Alors, on va aborder la prise en compte du transfert sur l'admissibilité et le

calcul de la rente. On a déjà, dans ce bloc-là, adopté

l'article 11.

Alors, pour

l'article 8 : Cette loi est modifiée par l'insertion, après

l'article 224.3, du suivant :

«224.3.1.

Le nombre d'années et parties d'année de service retenu pour le droit au

service de la pension prévu à l'article 224.3,

à l'égard des années et parties d'année qui ont fait l'objet d'un transfert

conformément à l'article 224.30, est :

pour l'application des paragraphes 2° et 4° de l'article 224.3, le nombre

d'années et [les] parties d'année de service reconnues aux fins

d'admissibilité en vertu de la

Loi sur le régime de retraite du personnel

d'encadrement (chapitre R-12.1) ayant fait l'objet d'un tel transfert;

«2° pour

l'application du paragraphe 3° de l'article 224.3, la moitié du nombre

d'années et parties d'année de service

reconnues aux fins d'admissibilité en vertu de la

Loi sur le régime de retraite

du personnel d'encadrement ayant fait l'objet d'un tel transfert.»

présent

article propose d'insérer à la

Loi sur les tribunaux

judiciaires le nouvel

article 224.3.1 prévoyant le nombre d'années de service que vaudront, aux fins

d'admissibilité, les années de service transférées du RRPE au régime de retraite prévu à la

partie V.1 par le juge

de paix magistrat. Les modalités de transfert des années de service du RRPE au

régime de retraite prévu à la

partie V.1 sont prévues à l'article 224.30, tel que proposé par l'article 19

du présent projet de loi.

Plus

précisément, le premier paragraphe de cet

article 224.3.1 prévoit

que toutes les années de service reconnues au RRPE qui ont fait l'objet d'un transfert au régime de retraite prévu

à la

partie V.1 sont retenues afin de déterminer si le juge a accumulé au moins 21,7 années de

service ou, dans la mesure où il a atteint l'âge de 55 ans, s'il a

accumulé au moins cinq années de service.

Toutefois,

le deuxième paragraphe de l'article 224.3.1 prévoit que de telles années ne

vaudront que la moitié de leur nombre

afin de déterminer si le juge a atteint le facteur 80, soit que son âge et

ses années de service totalisent au moins 80.

Le Président

(M. Auger) : Merci. Interventions sur cet

article 8? Mme la

députée de Joliette.

Mme Hivon : Oui. Le dernier alinéa, là, des commentaires, on avait déjà

parlé de ça un peu plus tôt, juste peut-être

nous rappeler ça va être quoi, la méthode...

c'est quoi, en ce moment, la méthode de calcul pour le RRPE versus les juges

pour le facteur d'équivalence pour qu'ils puissent partir sans pénalité.

Le Président (M. Auger) : Mme

la ministre.

Mme Vallée : En fait, pour les années de service qui sont

admissibles du... En fait, vous, vous voulez savoir les années...

Mme Hivon : Je veux savoir la méthode, en ce moment, au RRPE

pour pouvoir partir sans pénalité versus le régime des juges.

Mme Vallée : Je vais

laisser Mme Greffard, parce que je pensais retrouver la réponse sur ma

petite fiche et...

Le Président (M. Auger) :

Mme Greffard.

Mme Greffard

(Audrey) : Donc, au RRPE,

les critères de retraite sont différents, là. Donc, actuellement, c'est un facteur 90 quand on cumule l'âge et les

années de service, 60 ans d'âge, donc. Puis au régime des juges, on a des

facteurs, comme je le disais, qui

sont distincts. On a un facteur 80, donc âge plus années de service, et ça

donne accès à la retraite sans

réduction. Mais en plus ce facteur 80 là donne accès à une rente minimale

de 55 % des trois meilleurs salaires, et le critère d'âge, au régime des

juges, est de 65 ans. Et puis on a un critère d'âge aussi avec réduction à

55 ans et cinq années de service

et à 21,7 années de service. Donc, ça, c'est pour les critères, là,

d'admissibilité, la différence entre les deux régimes.

Mme Hivon : C'est

exactement ça que je voulais bien comprendre.

Le Président (M. Auger) : Oui, Mme

la députée.

Mme Hivon : Oui. Puis je ne sais pas si j'échappe quelque chose, là, mais pourquoi vous faites une distinction entre les critères

prévus aux paragraphes 2° et 4° et le paragraphe 3°?

Mme Greffard

(Audrey) : Donc, en fait, le

comité, quand il a fait sa recommandation, nous a recommandé, pour le facteur 80, de reconnaître seulement la

moitié des années transférées, si c'est le cas, aux fins de l'atteinte de ce

facteur-là parce que

le comité était conscient que le facteur 80 donne la rente minimale, ce

qui est un bénéfice rare, coûteux pour le régime. Donc, le comité a dit : Dans un cas de transfert, pour le

facteur 80, on va reconnaître seulement la moitié des années

transférées.

Puis, juste petite distinction aussi, à ce

moment-là, là, on parle de service admissible, donc c'est le service... si quelqu'un a 10 ans au RRPE, là on va lui reconnaître

la moitié, cinq ans. Il n'y a pas d'équivalence actuarielle là-dedans,

on prend les années de service admissibles. Quand je dis «admissibles», c'est

pour l'admissibilité à la retraite. Donc, si

on a 10 ans au RRPE, ce 10 ans là est transféré au régime des juges.

Pour les critères d'admissibilité, 21,7, années de service... bien là, 65 ans, il n'y a

pas de service là-dedans, là, ça, là, on va vraiment utiliser, là, la totalité des années pour le service admissible,

mais, pour le facteur 80, comme l'a recommandé le comité, on va en

utiliser seulement la moitié. Donc, c'est ça, la distinction entre les

deux paragraphes.

Mme Hivon :

Donc, j'essaie juste de voir un cas concret, là. Admettons, un juge de paix

magistrat qui a 63 ans, là il

transfère au Régime de retraite des juges puis que ça faisait 10 ans qu'il

était là, on va lui en compter cinq aux fins du calcul pour le départ à

la retraite en vertu du nouveau régime, c'est ça? Puis, si cette personne-là

avant, elle était fonctionnaire, elle était

procureur de la couronne... Ah! bien là, non, de toute façon, ils ne sont pas

dans le même régime de retraite, donc le transfert va déjà s'être fait,

non?

Mme Vallée :

C'est parce que ce qui est considéré, ce ne sont que les années accumulées à

titre de juge de paix magistrat.

Mme Hivon :

Comme juge de paix magistrat, oui, O.K., et donc elle compte, c'est ça, pour la

moitié. Mais j'essaie juste de

réfléchir... Quelqu'un qui est tout près de la retraite, il pourrait être plus

pénalisé de ça. En fait, il va tenir ça en compte quand il va faire ses

choix, là.

Le Président (M. Auger) :

Mme Greffard.

Mme Greffard

(Audrey) : Exactement, vous l'avez bien dit, là. C'est pour ça, en

fait, que le comité, en fait, a donné

un choix de transfert optionnel, parce qu'il était conscient, en fonction des

modalités de transfert, que, dans certains cas, ça pouvait être avantageux, dans certains cas, ça pouvait ne pas

l'être. Donc, c'est vraiment en fonction de la situation du juge.

Puis, si je

peux me permettre aussi de revenir, tantôt, là, sur la réponse que je vous ai

donnée, là, c'est sûr que, dans

certains cas, la valeur au RRPE... une valeur actuarielle peut être plus

élevée, mais en fonction des critères d'admissibilité du juge, même si la valeur au RRPE est plus

élevée, ça peut être avantageux de transférer parce qu'on va chercher des

critères d'admissibilité. Donc, c'est pour ça, tantôt, je vous parlais

d'estimations, mais c'est difficile à concrétiser parce que ça dépend vraiment de la situation du juge. Et, dans le cas de

cet article-là, c'est le cas également, ça varie, là, selon sa

situation, son âge, son comportement futur de retraite, là.

Mme Hivon :

Puis, pour tous les juges, en vertu du Régime de retraite des juges, juste me

rappeler la rente minimale, ça va être quoi.

Mme Greffard

(Audrey) : Donc, la rente minimale, en fait, là, pour les juges,

actuellement, qui sont dans le régime, là,

si je peux me permettre de commencer comme ça, ça, c'est quand ton âge et ton

service cumulent 80, tu as le droit à la retraite, là, c'est un critère de

retraite en soi. Et en plus ce critère de retraite là donne droit à 50 %

de tes trois meilleurs salaires... 55 % de tes trois meilleurs

salaires, pardon. Et puis, pour ceux qui décident de se prévaloir du transfert,

je pense que vous avez bien compris, si on a 10 ans, dans le RRPE, de

service admissible, on décide de transférer,

ça va nous donner cinq ans de plus. Donc, ce transfert-là va pouvoir être

avantageux pour les JPM qui veulent atteindre

la rente minimale du régime puis que, quand ils entrent dans le régime des

juges au 1er janvier 2017, ils sont âgés de plus de 60 ans. Parce qu'un JPM qui est âgé de plus de

60 ans, il peut travailler jusqu'à 70 ans, en fonction de la

Loi sur les tribunaux judiciaires. Donc, à

70 ans... s'il rentre, exemple, à 63 ans, il ne peut pas faire

10 ans de service pour avoir le

facteur 80, il peut juste se rendre à 77. À 77, le facteur 77 ne

donne pas le droit à une rente, là. Pour les juges âgés de plus de

60 ans, ils vont pouvoir, en transférant, aller chercher la rente

minimale, là, oui.

Le Président

(M. Auger) : M. le député de Blainville.

M. Laframboise : Bien, tout simplement, là, puis mon questionnement était justement sur

l'alinéa 2°, là, la moitié du nombre

d'années, là, quand on... C'est pour dire que le nouveau régime, au point de

vue, comment je vous dirais ça, là, facilité

à obtenir la retraite, il est plus généreux, là. C'est ça que ça veut dire?

Donc, c'est pour ça que le comité a dit : Bon, bien là, si vous voulez transférer de régime, il y aura... ce n'est

pas une pénalité, là, mais on coupe votre nombre d'années en deux, là.

C'est un peu ça, là, que vous me dites, là?

Mme Vallée :

En fait, c'est ça. C'est ça. Alors, le comité, lorsqu'il a émis ses

recommandations, a fait cette recommandation-là

de transférer dans le Régime de retraite des juges parce qu'il y voyait un

avantage pour les juges de paix magistrats,

qui pouvait peut-être contribuer à améliorer l'attractivité de la fonction de juge

de paix magistrat. Parce que, dans le régime tel qu'on le connaît actuellement,

le Régime de retraite du personnel d'encadrement, entre autres, il n'y a

pas de rente minimale, mais là, à partir du

moment où on entre dans le régime des juges, le principe de la rente minimale

est là, donc c'est un élément, une force

d'attraction additionnelle. Donc, c'est l'objectif de l'exercice, c'est

d'amener le régime de retraite qui sera mis à la disposition des juges

de paix magistrats vers un régime de retraite qui est plus intéressant pour la fonction. Parce qu'un des

éléments qui avait été soutenu et qu'on retrouve dans le Comité de rémunération

des juges, c'est que l'indépendance

financière des juges de paix magistrats, c'est quelque chose qui non seulement

doit être évalué lorsqu'ils sont en

fonction, mais aussi au moment de quitter leur fonction et de prendre leur

retraite. Donc, je résume

succinctement, mais, en gros, c'était l'objectif, c'était l'intention derrière

la recommandation que nous a formulée le comité.

M. Laframboise : Et l'individu qui voudrait garder le même régime pourrait le faire,

c'est ce que je présume, hein, c'est ça?

Mme Vallée :

Mme Greffard.

M. Laframboise : C'est-à-dire, il n'est pas obligé de transférer? C'est ça que vous me

dites, là? Il peut créer son propre régime puis faire ses choses, là.

Mme Vallée :

Non, le transfert est obligatoire. À partir du moment où le projet de loi est

adopté, tous les juges de paix

magistrats seront maintenant... devront transférer. Évidemment, ceux qui

prennent leur retraite, ça, c'est autre chose, mais c'est le choix des

montants à transférer qui pourra varier. Mme Greffard, vous vouliez

ajouter?

Le Président (M. Auger) :

Mme Greffard... M. le député de Blainville.

M. Laframboise : Tantôt, madame disait qu'il n'est pas obligé de choisir, là, pour la

moitié, de prendre ses années puis de les diviser en deux, là. Il n'est

pas obligé, là, c'est ça?

Le Président

(M. Auger) : Mme la ministre.

Mme Vallée :

Je vais laisser Mme Greffard préciser.

Le Président (M. Auger) :

Mme Greffard.

Mme Greffard (Audrey) :

Effectivement, comme disait Me Vallée, à partir du 1er janvier 2017,

c'est obligatoire pour tous les juges

de participer au régime des juges, au RRJCQM. C'est le 1er janvier pour

tout le monde, la participation va se faire automatiquement suite à l'adoption

du projet de loi, là. Il va y avoir une certaine période de rétroactivité,

bien entendu. Pour le service passé au

1er janvier 2017, c'est là que le transfert est optionnel. Donc, tantôt,

quand je parlais de choix, c'est pour

les années à

titre de JPM réalisées avant la date du 1er janvier 2017.

Donc, à ce moment-là, là, le comité a recommandé certaines modalités de

transfert qui vont faire en sorte que ça peut être, comme je le disais,

avantageux, désavantageux, tout dépendant de

la situation du juge également, donc c'est un transfert qui est optionnel. Par

contre, à partir du 1er janvier, c'est obligatoire pour tout le

monde, petite distinction.

M. Laframboise :

Puis, s'il n'accepte pas le transfert, il va se passer quoi avec son régime?

Mme Greffard

(Audrey) : En fait, si... Non, je vais tenter une réponse, si ça vous

va, je pourrai compléter. Donc, avant

le 1er janvier 2017, comme je le disais, c'est optionnel, il a le choix de

le refuser. Par contre, à partir du 1er janvier

2017, il n'a aucun choix, donc ce n'est pas possible. C'est une participation

obligatoire, là, pour tout le monde, là.

Puis,

juste petite distinction aussi, là, le régime des juges par rapport au RRPE, il

est nettement plus avantageux en

termes de régime. C'est une revendication que les JPM avaient depuis plusieurs

comités, là, de participer à ce régime-là. Donc, la recommandation du comité, c'est suite aux revendications des

JPM, et c'est la première fois qu'un comité, là, faisait une telle

recommandation. Donc, à partir du 1er janvier 2017, ils vont participer à

ce régime-là, comme je le disais, au risque de

me répéter. Et puis, pour le passé, il y a une option parce qu'il y a des

modalités de transfert qui font que

ça peut être moins avantageux aussi parce qu'on ne donne pas la totalité du

régime pour le passé, on donne seulement le régime de base, qui est moins avantageux aussi, là. Donc, c'est pour

ça aussi, là, que le comité a recommandé un choix.

M. Laframboise : Mais la personne qui va avoir fait le choix, si elle demeure avec... il

va se passer quoi avec elle, là? Elle

a quand même un régime, là, il ne disparaît pas, là. Elle a des droits selon ce

qu'elle a accumulé. Si elle ne fait pas

le choix de diviser ses années en deux puis de transférer au nouveau régime

intégralement, là, il va se passer quoi avec elle, là?

Mme Vallée :

Mme Greffard.

Le Président

(M. Auger) : Mme Greffard.

Mme Greffard

(Audrey) : Donc, cette personne-là va garder ses années au Régime de

retraite du personnel d'encadrement, donc ça

va lui donner une rente. Cette rente-là, là, si le juge, par exemple, est âgé

de plus de 60 ans, qu'il est admissible à une rente immédiate, là, en

fonction du régime du personnel d'encadrement, il va pouvoir aller chercher

sa rente et puis commencer à accumuler au régime des juges. Ça va être un cas de

figure qui va être possible, là, donc ses années vont rester là, au

RRPE.

Puis,

juste petite précision aussi, les années qui sont admissibles au transfert

optionnel, c'est vraiment les années à

titre de JPM. Il y a des JPM qui ont des années autres que JPM, par exemple dans une fonction de procureur. Ces années-là aussi vont rester

là, même si le JPM opte pour un transfert de ses années à

titre de JPM, là.

M. Laframboise : Ça fait que... avec les mêmes conditions qui étaient dans le régime

avant, là. O.K., parfait. Merci.

Président (M. Auger) :

Autres interventions sur l'article 8? Il n'y en a pas. Est-ce que

l'article 8 est adopté?

Le Président

(M. Auger) : Adopté.

Article 14. Mme la ministre.

Mme Vallée :

L'article 224.15 de cette loi est modifié

par le remplacement de «que son âge et ses années de service ne [totalisent] pas alors 80 ou plus» par «qu'il

n'avait pas droit au service de sa pension conformément au paragraphe 3° de

l'article 224.3».

Donc,

l'article propose de modifier l'article 224.15

de la

Loi sur les tribunaux judiciaires en concordance avec l'article 224.3.1

de la

Loi sur les tribunaux judiciaires, tel que nous l'avons étudié à l'article 8.

Donc, évidemment, l'article

que nous avions étudié prévoit le nombre d'années de service que vaudront, aux

fins d'admissibilité, les années de

service transférées du RRPE au régime de retraite prévu à la

partie V.1

par le juge de paix magistrat et que, dans la détermination de l'atteinte du facteur 80, les années de service

reconnues au RRPE ne vaudront que pour la moitié de leur nombre. Ce faisant, ici il est proposé de modifier

la référence au facteur 80 afin de s'assurer de considérer les

particularités proposées par le nouvel

article 224.3.1 de la Loi

sur les tribunaux judiciaires.

Président (M. Auger) :

Merci. Interventions? Mme la députée de Joliette, ça va? M. le député de Blainville, ça va aussi? Pas d'intervention. Est-ce que l'article 14

est adopté?

Le Président (M. Auger) : Adopté.

Donc, nous en serions au sujet 2b,

article 9.

Mme Vallée : Oui. Alors, nous en sommes à la prise en compte

des cotisations qui sont transférées du RRPE au RRJCQM, donc :

L'article 224.4 de cette loi est modifié par

l'insertion, dans le premier alinéa et après «versées», de «et de celles

qui ont été transférées au présent régime».

Donc, l'article propose de modifier l'article 224

pour que soit considérés, dans le calcul du montant à rembourser à un

juge ou à ses héritiers, différents types de sommes d'argent qui ont été

transférées au régime de retraite prévu à la

partie V.1, en application

des articles 224.30 ou 246.24 de la

Loi sur les tribunaux judiciaires.

Soulignons que les

types de sommes transférées au régime de retraite prévu à la

partie V.1

sont énumérés à l'article 224.32 de la

Loi sur les tribunaux judiciaires,

tel que proposé par l'article 19 du présent projet de loi.

Le Président

(M. Auger) : Merci. Interventions? Mme la députée de Joliette.

Mme Hivon :

Oui, je suis juste surprise qu'on doive le mentionner expressément. En fait, je

comprends qu'à chaque endroit où on parlera

de rentes de versées, il va falloir toujours spécifier «ou transférées»? Est-ce

qu'il n'y a pas un genre de fiction

qui fait en sorte que, que ce soit «versées» ou «transférées», ça revient, dans

le fond, au même, là?

Mme Vallée :

Je vais vous présenter Me Chaillez.

Mme Hivon :

Oui, parfait.

Le Président

(M. Auger) : Dans un premier temps, consentement pour l'intervention?

Mme Vallée : Alors, Me Chaillez est à la Direction des

affaires juridiques du Conseil du

trésor et il est ici ce matin.

Alors, Me Chaillez.

M. Chaillez

(Ugo) : Oui, merci. Alors, on a senti le besoin de l'indiquer à chaque

endroit où il y avait des cotisations qui étaient versées pour éviter vraiment

tout flou possible afin d'inclure spécifiquement les cotisations qui ont été

transférées par l'article 224.30, qu'on a vu un peu plus tôt.

Mme Hivon : Donc, ça, c'est une pratique usuelle, quand il y

a, comme ça, un transfert de régime, de l'écrire noir sur blanc pour

éviter toute ambiguïté, c'est ça?

M. Chaillez

(Ugo) : Voilà.

Mme Hivon :

Mais évidemment il ne faut pas l'oublier nulle part après dans la loi.

M. Chaillez

(Ugo) : C'est ce que nous avons fait.

Mme Hivon :

Donc, on va le répéter à chaque endroit, c'est ça?

M. Chaillez

(Ugo) : Oui.

Mme Hivon : O.K. C'est bon. Parce que l'inverse serait

aussi vrai. S'il y a un endroit où on ne le mettait pas, là, ça ferait

en sorte qu'on dirait que ça pourrait ne pas inclure celles qui ont été

transférées, c'est ça?

M. Chaillez

(Ugo) : Tout à fait.

Mme Hivon :

O.K. Parfait.

Président (M. Auger) :

D'autres interventions sur l'article 9? Il n'y en a pas. Est-ce que

l'article 9 est adopté?

Le Président

(M. Auger) : Adopté. 10.

Mme Vallée :

L'article 224.5 de cette loi est modifié par l'ajout, à la fin, de

l'alinéa suivant :

«Les

cotisations qui ont été transférées au présent régime portent également

intérêt au même taux, à compter de leur

date de transfert jusqu'au premier jour du mois [...] duquel débute le service

d'une prestation ou au cours duquel leur remboursement est effectué.»

Donc,

on apporte une modification à l'article 224.5 afin que les différents types de

sommes d'argent transférées au régime de retraite prévu à la

partie V.1 en application de 224.30 ou 246.24 de la

Loi sur les tribunaux

judiciaires portent intérêt.

Et les types

de sommes transférées au régime de retraite prévu à la

partie V.1 sont

énumérés à l'article 224.32 de la

Loi sur les tribunaux

judiciaires, tel que proposé par l'article 19 du projet de loi.

Le Président (M. Auger) : Merci. Interventions? Il n'y a pas

d'interventions? Je vais mettre aux voix. Est-ce que l'article 10 est adopté?

Le Président

(M. Auger) : Adopté. Nous en serions à 13.

Mme Vallée : Donc :

L'article 224.13 de cette

loi est modifié par l'insertion, dans le deuxième alinéa et après

«versées», de «et de celles qui ont été transférées au présent régime».

Donc,

une fois de plus, c'est un

article de concordance qui vient modifier

l'article 224.13 afin que soient considérés, dans le calcul des montants à rembourser aux

héritiers du juge décédé, les types de sommes d'argent qui ont été transférées

au régime de retraite prévu à la

partie V.1, toujours en application des articles

224.30, 246.24.

encore une fois, on fait référence à l'article 19, aux sommes qui sont énumérées à l'article 19,

que nous avons adopté un peu plus tôt dans l'étude du projet de loi.

Le Président

(M. Auger) : Merci. Interventions sur 13? Il n'y en a pas. Est-ce

que l'article 13 est adopté?

Le Président

(M. Auger) : Adopté. 15.

Vallée : Voici donc

un autre

article de concordance, donc :

L'article 224.22

de cette loi est modifié par le remplacement,

dans le premier alinéa, de «à la somme des cotisations versées» par «au total

des cotisations versées et de celles transférées au présent régime,».

Alors,

une fois de plus, c'est l'article 224.22 qui est modifié pour les mêmes motifs

que ceux qui ont été énumérés précédemment.

Président (M. Auger) :

Merci. Interventions sur l'article 15? Il n'y en a pas. Est-ce que

l'article 15 est adopté?

Le Président

(M. Auger) : Adopté. 17.

Mme Vallée :

Article de concordance une fois de plus :

L'article 224.26

de cette loi est modifié par l'insertion, après «2000», de «, ainsi que

celles qui ont été transférées au présent régime».

Donc,

c'est un

article qui propose de modifier l'article 224.26

afin que soient considérés, dans le calcul du montant à rembourser à Retraite Québec en certaines

circonstances, différents types de sommes d'argent qui ont été transférées au

régime de retraite prévu à la

partie V.1 en application des articles 224.30

ou 246.24.

Donc, les types de

sommes transférées au régime de retraite, encore une fois, sont énumérés à l'article 19.

Le Président

(M. Auger) : Merci. Interventions sur 17? Oui, Mme la députée de

Joliette.

Mme Hivon : En fait, c'est juste que je manque de temps pour

aller voir 244.9 et 244.10. Je voulais juste voir ce que ça disait.

Mme Vallée :

...244.9, si vous voulez, je...

Mme Hivon :

O.K., non, c'est beau, je l'ai sous les yeux.

Mme Vallée :

Vous les avez?

Mme Hivon :

C'est ça, c'est parce que 244.9, je veux juste comprendre, là, on disait :

«Le juge qui a reçu le remboursement des

contributions qu'il a versées ou dont il a été exonéré pour les

années 1979 à 1989 — c'est

bien ça? c'est cet article-là? — et

qui occupe à nouveau une fonction...» Il me semble que je vois mal comment ça,

ça s'applique aux juges de paix

magistrats parce que, 1979 à 1989, il aurait fallu qu'ils soient exonérés pour

ces contributions-là, donc qu'ils soient JPM à ces années-là dans ce

régime de retraite là.

Mme Vallée :

Je vais laisser Mme Greffard répondre.

Le Président

(M. Auger) : Mme Greffard.

Mme Greffard

(Audrey) : Donc, juste une

explication, d'entrée de jeu, des articles 244.9

et 244.10. Ça, c'est des articles qui étaient applicables dans l'ancien

régime des juges, donc pas le régime qui nous occupe aujourd'hui. Donc, à ce moment-là, les

juges avaient le droit, quand ils quittaient et revenaient exercer leurs

fonctions puis qu'ils avaient eu,

suite à leur départ, un remboursement de cotisations, de remettre leurs

cotisations dans le régime et se faire reconnaître les années suite à cette remise de sommes là dans

le régime. Et puis l'article 244.10, c'est si le juge décède pendant qu'il

fait cette démarche-là, ça permet au conjoint de la terminer. Donc, ça, c'est

pour les articles.

L'article 224.6

dit que ces deux articles-là s'appliquent avec les adaptations nécessaires.

Donc, les adaptations nécessaires,

c'est les périodes de cotisations remboursées concernées, là, par ça, là. Donc,

étant donné que le régime est applicable à partir de 2000, c'est pour ça

qu'on voit le terme «2000», mais les articles 244.9 et 244.10

s'appliquent quand même.

Mme Hivon : J'essaie juste de comprendre un cas de figure où

ça s'appliquerait, parce que, là, on parle uniquement des juges de paix magistrats, comment ça pourrait

avoir une application. Le «1979 à 1989», il ne disparaît pas, là, lui, c'est-à-dire que l'article, il se lit tel qu'il est. Donc, je comprends que

vous venez mettre... c'est ça. Donc, le «2000», il ne change rien, là. J'essaie juste, c'est ça, de voir

un cas de figure où ça aurait une pertinence pour des juges de paix magistrats.

Mme Vallée :

Me Chaillez pourrait répondre à la question.

Le Président (M. Auger) :

Me Chaillez.

M. Chaillez

(Ugo) : Merci. Alors, comme

Mme Greffard l'a mentionné, 244.9 et 244.10 vont s'appliquer, et la

deuxième phrase de l'article

actuel 224.26, que nous sommes en train d'étudier, dit que ça s'applique «également

dans le cas d'un juge qui a reçu un remboursement des cotisations qu'il a versées ou dont il a été exonéré après le

31 décembre 2000», donc c'est un espace-temps qui peut être applicable à

l'égard du juge de paix magistrat.

Le Président (M. Auger) : Vous

permettez? M. le député de Blainville, allez-y.

M. Laframboise : Si vous permettez, moi, mon questionnement va être plus macroéconomique, là. C'est-à-dire que, bon, on donne

le pouvoir... Bon, on sort, on a ce qu'on a cotisé au régime. Si on veut

revenir parce qu'on reprend le travail, on rembourse, il y a des intérêts qui

s'appliquent, comme on a vu tantôt. Mais, à moins que je me trompe, là, mais le nouveau régime, c'est un régime à

prestations déterminées, là, on sait comment on va avoir à la retraite, et puis

c'est des régimes qui sont de moins en moins

fréquents dans l'entreprise privée, là, donc qui paie la note? Parce que, là,

on fait juste parler de remettre les

cotisations avec intérêts, et tout ça, mais, si jamais le régime est

déficitaire, là, dans ce régime-là,

qui c'est qui paie la note? C'est le gouvernement qui va assumer à la fin, là?

Parce que, là, votre dernière évaluation actuarielle, elle date de

quand, de 2013?

Le Président (M. Auger) :

Mme Greffard.

Mme Greffard

(Audrey) : L'évaluation actuarielle a les données arrêtées au

31 décembre 2013, effectivement, comme

je le disais plus tôt, a été déposée en 2015. C'est des évaluations

actuarielles qui sont faites aux trois ans. Puis, pour ce qui est, là, des articles qui nous

concernent, en fait, c'est de remettre les cotisations avec intérêts, donc il

n'y a pas de perte pour le régime. Je veux juste être...

M. Laframboise : Oui, je comprends, mais, si le régime a changé

entre-temps, quand le juge a quitté ou, après ça, quand il revient, le régime a changé, tout ce

qu'il fait, c'est rembourser les cotisations qu'on lui... c'est-à-dire, on lui

avait remboursé, il remet les sous,

mais, je veux dire, si le régime... Qui paie la différence, là? Je veux juste

comprendre, là. C'est pour ça que je

vous disais que c'était macroéconomique, là. À la fin, si le régime est

déficitaire, là, c'est qui est-ce qui

comble, là? C'est le gouvernement ou ça a toujours été... Traditionnellement,

là, traditionnellement, c'est le gouvernement qui a comblé le déficit?

Mme Greffard

(Audrey) : Donc, le régime des juges, c'est un régime à solde du coût.

Donc, ce que ça signifie, c'est que

les juges versent une cotisation qui est fixe, qui est actuellement à 8 %,

et puis le gouvernement paie la

différence.

M. Laframboise : O.K., parfait.

C'est bon.

Le Président (M. Auger) :

D'autres interventions sur 17? Il n'y en a pas. Est-ce que l'article 17

est adopté?

Le Président (M. Auger) :

Adopté. 18.

Mme Vallée :

L'article 224.29 de cette loi est modifié par l'ajout, à la fin, de

l'alinéa suivant :

«Il en est de même à l'égard des cotisations qui

ont été transférées au présent régime.»

Donc, on modifie l'article 224.29 afin

d'octroyer au gouvernement le pouvoir de déterminer le taux d'intérêt applicable aux différents types de sommes d'argent

qui ont été transférées au régime de retraite prévu à la

partie V.1 en

application des articles 224.30, 246.24 de la

Loi sur les tribunaux

judiciaires, ainsi que les règles relatives à la détermination de ce

taux et la façon de calculer l'intérêt sur ces sommes.

Encore une fois, les

sommes transférées sont énumérées à l'article 19.

Président (M. Auger) :

Merci. Interventions sur 18? Pas d'interventions? Est-ce que

l'article 18 est adopté?

Le Président

(M. Auger) : Adopté. Nous en serions à 25.

Mme Vallée :

L'article 7 de ce règlement est modifié par

l'insertion, après «versés», de «et aux montants qui ont été transférés

au présent régime».

Le présent

article

propose de modifier l'article 7 de ce règlement afin que soient considérés

dans le calcul du montant des droits

accumulés au régime de retraite prévu à la

partie V.1 les différents types

de sommes d'argent qui ont été transférées à ce régime en application

des articles 224.30, 246.24 de la

Loi sur les tribunaux judiciaires.

Les types de sommes

transférées, encore une fois, sont énumérés à l'article 19 du projet de

loi.

Le Président

(M. Auger) : Merci. Interventions sur 25? Il n'y en a pas. Est-ce

que l'article 25 est adopté?

Président (M. Auger) : Adopté.

Donc, nous en serions, Mme la

ministre, selon vos sujets, au sujet

2d,

article 23.

Mme Vallée :

En fait...

Le Président

(M. Auger) : Le c a été couvert avec l'article 19.

Mme Vallée :

Oui, effectivement, désolée.

Donc,

article 23 : Le

titre du Règlement sur le partage et la cession des

droits accumulés au

titre des régimes de retraite des juges de la Cour

du Québec et de certaines cours municipales est remplacé par le suivant :

«Règlement

sur le partage et la cession des droits accumulés au

titre des régimes de

retraite des juges de la Cour du Québec, des juges de certaines cours municipales

et des juges de paix magistrats.»

Alors, il s'agit là

d'une modification de concordance.

Le Président

(M. Auger) : Interventions sur 23? Il n'y en a pas. Est-ce que

l'article 23 est adopté?

Le Président

(M. Auger) : Adopté. 24.

Mme Vallée :

L'article 5 de ce règlement est modifié par le remplacement de «à

l'article 246.24» par «aux articles 224.30 et 246.24», partout où

cela se trouve.

Alors, le présent

article

propose de modifier l'article 5 de ce règlement à des fins de concordance.

Le nouvel

article 224.30 de la

Loi sur les tribunaux judiciaires, tel que

proposé par l'article 19 du présent projet de loi, doit être mentionné à

chaque endroit où il est question d'années ou parties d'année comptées au

régime de retraite prévu à la

partie V.1, mais provenant initialement d'un

régime autre que celui-ci.

Le Président

(M. Auger) : Merci. Interventions sur l'article 24? Il n'y

en a pas. Je vais le mettre aux voix. Est-ce que l'article 24 est adopté?

Le Président (M. Auger) :

Adopté. 26.

Mme Vallée : Les articles 2 et 3 du Régime de prestations

supplémentaires des juges auxquels s'applique le régime de retraite prévu à la

Partie V.1 de la Loi

sur les tribunaux judiciaires sont modifiés par l'ajout, à la fin, de l'alinéa

suivant :

premier alinéa ne s'applique pas aux années de service créditées en application

de l'article 224.30 de la loi.»

Donc, on propose de

modifier les articles 2 et 3 du Régime de prestations supplémentaires afin

de préciser que, bien que les juges de paix

magistrats y participent, aucune prestation supplémentaire ne sera accordée pour les années et

parties d'année créditées au régime de retraite prévu à la

partie V.1 par

le biais de l'article 224.30 de la

Loi sur les tribunaux judiciaires.

Le Président

(M. Auger) : Merci. Interventions? Mme la députée de Joliette.

Mme Hivon : Je veux juste bien comprendre, je ne suis pas

certaine que je comprends bien. Pourquoi on vient, donc, préciser que... c'est parce que

les autres auraient droit à une prestation supplémentaire, mais pas les juges de paix magistrats?

Le Président (M. Auger) :

Mme Greffard.

Mme Greffard (Audrey) : Une des

modalités du transfert recommandé par le comité était, pour les années

transférées en vertu de 224.30, de permettre d'avoir seulement le régime de

base. Donc, ici, on est dans les bénéfices du

Régime de prestations supplémentaires, donc on est venu exclure les

années qui font l'objet du transfert. Donc, il y a certains bénéfices qui

sont accordés... bien, les bénéfices qui sont accordés par le régime supplémentaire ne seront pas possibles pour les années transférées qui sont

antérieures au 1er janvier 2017.

Mme Hivon : Donc, ça va être possible pour les juges de paix

magistrats, mais pas pour les années qui ont été transférées, simplement

pour celles où ils cotisent directement dans le Régime de retraite des juges,

c'est ça?

Mme Greffard

(Audrey) : C'est ça. À

partir du 1er janvier 2017, ils vont avoir le droit au Régime de

prestations supplémentaires également, donc, à partir de cette date-là,

ils vont avoir droit à l'ensemble de ces bénéfices-là.

Président (M. Auger) : Ça va?

D'autres interventions sur 26? Il

n'y en a pas. Est-ce que

l'article 26 est adopté?

Le Président (M. Auger) : Adopté.

Mme Vallée :

L'article 4 de ce régime est modifié par le

remplacement, dans le premier alinéa, de «alors que l'âge du juge et ses années de service totalisent 80 ou

plus» par «conformément au paragraphe 3° de l'article 224.3 de la loi».

Le présent

article propose de modifier l'article 4 du Régime de prestations

supplémentaires en concordance avec l'article 224.3.1

de la

Loi sur les tribunaux judiciaires, tel que proposé par l'article 8

du présent projet de loi. Rappelons que

cet

article 224.3.1 prévoit le nombre d'années de service que vaudront,

aux fins d'admissibilité, les années de service transférées du RRPE au régime de retraite prévu à la

partie V.1 par

le juge de paix magistrat et que, dans la détermination de l'atteinte du facteur 80, les années de

service reconnues au RRPE ne vaudront que pour la moitié de leur nombre. Ce

faisant, il est ici proposé de modifier la référence au facteur 80

afin de s'assurer de considérer les particularités proposées par

l'article 224.3.1 de la

Loi sur les tribunaux judiciaires.

Président (M. Auger) :

Merci. Interventions sur l'article 27? Il

n'y en a pas. Est-ce que

l'article 27 est adopté?

Président (M. Auger) : Adopté.

Nous en serions, Mme la ministre, à votre point 3 de vos sujets, «Établissement des droits résiduels au RRPE», avec l'article 22.

Mme Vallée : J'y arrive.

L'article 211.2 de la

Loi sur le régime de retraite du personnel

d'encadrement (chapitre R-12.1) est remplacé par les

suivants :

«211.2. Les

dispositions applicables au présent régime, telles qu'elles se lisaient le

31 décembre 2016, continuent de s'appliquer aux juges de paix

magistrats ou aux personnes ayant déjà occupé cette fonction, et ce, qu'à

l'égard des années ou parties d'année

créditées au présent régime alors qu'ils occupent ou ont occupé une telle

fonction. Toutefois, l'article 181.1 de la présente loi, tel qu'il

se lisait le 1er janvier 2017, leur est applicable.

«Les années

et les parties d'année qui sont créditées à un juge de paix magistrat en vertu

de la présente loi alors qu'il occupait une fonction de juge de paix

avant le 30 juin 2004 ne sont pas visées au présent article.

«211.2.1. Les

années ou parties d'année qui ont été créditées au présent régime et qui ont

fait l'objet d'un transfert conformément à l'article 224.30 de la

Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T-16) ne peuvent pas, aux fins

de l'admissibilité et du calcul de la

pension accordée en vertu du présent régime, être prises en compte. Toutefois,

aux fins du calcul de cette pension,

le traitement admissible annualisé et la période de cotisation d'une telle

année peuvent être [reconnus].

«La personne,

dont des années ou parties d'année sont ainsi créditées au régime de retraite

prévu à la

partie V.1 de la Loi

sur les tribunaux judiciaires, ne perd aucun autre droit, bénéfice ou avantage

auxquels elle peut prétendre en vertu du présent régime.»

Donc, pour

les commentaires pour l'article 211.2 : Le présent

article propose de

remplacer l'article 211.2 à la

Loi sur le régime de retraite du personnel d'encadrement afin que les années ou parties d'année créditées

au RRPE à un juge de paix magistrat,

alors qu'il occupait de telles fonctions, demeurent régies par le cadre légal

applicable au 31 décembre 2016,

exception faite de l'article 181.1 de la

Loi sur le RRPE. Dans l'hypothèse

où le juge de paix magistrat décide

de ne pas transférer de telles années ou parties d'année au régime de retraite

de la

partie V.1 par le biais du nouvel

article 224.30 de la

Loi sur les tribunaux

judiciaires, l'article 211.2 de la

Loi sur le RRPE assure que ses droits

qui y sont relatifs ne pourront être affectés par de quelconques

modifications législatives ou réglementaires postérieures au 31 décembre

L'article 181.1

de la

Loi sur le RRPE, entré en vigueur le 1er janvier 2017, prévoit qu'à

partir de cette date les sommes

nécessaires au paiement de certaines prestations soient prises sur le fonds

consolidé du revenu. Il en va ainsi des prestations dues aux personnes

qui sont devenues pensionnées avant le 1er janvier 2015 et des prestations

dues à leur conjoint ou ayants cause. Il en

va de même pour les pensions de conjoint survivant payables avant le

1er janvier 2015, ainsi que pour les prestations dues suite au décès d'un tel conjoint. Est toutefois exclu de

cette somme l'employé réputé être un retraité ayant droit à une pension

différée, s'il n'a pas encaissé le premier versement de sa pension au

1er janvier 2015.

Pour l'article 211.2.1 : Le présent

article propose d'insérer l'article 211.2.1

à la

Loi sur le RRPE afin de préciser les

modalités applicables aux droits, au RRPE, du juge de paix magistrat qui a

bénéficié du transfert d'années et parties d'année de service en vertu

de l'article 224.30 de la

Loi sur les tribunaux judiciaires.

Le premier

alinéa de 211.2.1 propose que les années et parties d'année qui ont été

transférées en vertu de 224.30 de

la

Loi sur les tribunaux judiciaires ne soient pas considérées aux fins

d'admissibilité à la pension ni du calcul de cette pension. Toutefois, lors de la détermination du

traitement moyen utilisé dans un tel calcul, le traitement admissible déterminé

pour chacune des années ainsi transférées peut être retenu.

Quant au

deuxième alinéa de l'article 211.2.1, il propose que, malgré le transfert

d'années et parties d'année en vertu

de 224.30 de la

Loi sur les tribunaux judiciaires, les autres droits, bénéfices

ou avantages du juge de paix magistrat soient maintenus.

Le Président (M. Auger) :

Merci. Des interventions sur l'article 22? M. le député de

Blainville.

M. Laframboise : Donc, 211.2, bon, ça règle ce qu'on discutait

tantôt, là. Le juge de paix magistrat qui déciderait de conserver son régime, avec le premier alinéa,

avec 211.2, pourrait le conserver, comme on expliquait tantôt. C'est la façon

de faire, c'est ça?

Le Président (M. Auger) :

Mme Greffard.

Mme Greffard

(Audrey) : Oui, c'est la

façon de faire. Ils peuvent conserver les années là, et l'article 22

vient expliquer comment on traite ces années-là, là.

M. Laframboise : Pourquoi le 30 juin 2004? Pourquoi on dit

«alors qu'il occupait»... Non, pas 30 juin 2004... C'est-à-dire que, dans vos explications, vous dites... non.

Pourquoi «avant le 30 juin 2004 ne sont pas visées [par ce] présent

article»?

Le Président (M. Auger) :

Mme Greffard.

Mme Greffard

(Audrey) : Donc, le comité,

dans sa recommandation de transfert, a visé les années à

titre de juge de paix. Cette fonction-là a été créée le

30 juin 2004. Avant la création de la fonction de juge de paix magistrat, il y avait des juges de paix de pouvoirs étendus. Donc, ces années-là à

titre de...

paix à pouvoirs étendus ne sont pas ciblées par la recommandation du comité. Donc, ce qu'on est venu faire à l'article 22,

c'est de clarifier vraiment la recommandation

du comité à l'effet que ça s'applique seulement aux années à

titre de JPM, le

transfert et le maintien.

M. Laframboise : Et, pour ma

compréhension, pour ces années-là avant 2004, il se passe quoi?

Mme Greffard

(Audrey) : Donc, ces

années-là avant 2004 ne sont pas admissibles au transfert. Ces années-là

avant 2004, au même

titre que les années d'un JPM qui ne décide pas de

transférer, vont rester dans le RRPE.

M. Laframboise : Ils vont rester dans le RRPE. Il ne peut pas

faire de choix, c'est ce que vous dites. C'est qu'il ne peut pas faire le choix

par rapport à ça.

Mme Greffard (Audrey) : Exactement.

M. Laframboise : Bon, ça me va.

Le Président (M. Auger) : Mme

la députée de Joliette.

Mme Hivon : Dans les commentaires, 211.2.1, deuxième alinéa, troisième ligne :

«Toutefois, lors de la détermination du traitement moyen utilisé dans un tel calcul, le

traitement admissible déterminé pour chacune des années ainsi transférées

peut être retenu.» J'essaie juste de

comprendre pourquoi, dans le calcul, c'est tenu en compte alors qu'on semblait

l'exclure. J'essaie de... C'est ça.

Le Président (M. Auger) :

Mme Greffard.

Mme Greffard

(Audrey) : Effectivement, en cas de transfert dans le régime des juges, les années qui vont

rester là vont être calculées en

considérant le salaire que le juge va avoir perçu jusqu'en

2016. Parce qu'on se rappelle que la

rente est calculée avec les trois

meilleurs salaires. Donc, pour les années qui vont rester au RRPE, on va considérer les années jusqu'en 2016,

même si ces années-là ont été transférées.

Je peux vous

expliquer, là, pourquoi, là, la... derrière ça. C'est que, dans un cas de

transfert, un JPM qui transfère toutes ses années JPM puis qu'il reste juste,

dans le régime, par exemple, des années qui ont été transférées d'un autre

régime de retraite, exemple un JPM qui a

rentré dans la fonction directement, comme je le mentionnais, mais, juste avant

de rentrer dans la fonction de JPM, il

travaillait à la GRC ou à la ville de

Montréal et qui a fait transférer ça,

via une entente de transfert qui

existe avec Retraite Québec, dans le Régime de retraite du personnel d'encadrement,

bien, il n'y a aucun salaire associé

à ces années-là, il n'y a pas de salaire du tout, là. Il y a

des années de service qu'on a fait transférer, mais il n'y a pas de salaire. Donc là, il fallait

décider qu'est-ce qu'on applique comme salaire à ces années-là, donc on a

décidé de dire : Bien, on va considérer... même si ces années-là ont été

transférées dans le régime des juges, on va transférer le salaire que le

juge de paix a eu jusqu'à la date de son transfert.

Puis, juste

pour terminer, là, mentionner qu'un cas de transfert partiel comme ça, dans le

sens qu'on laisse une possibilité de laisser les années dans le RRPE puis une possibilité d'en transférer d'autres, soit les années à

titre de JPM, c'est un cas unique qu'on n'a jamais

vu dans nos régimes comme ça, là. Habituellement, quand on transfère, on transfère la totalité de

nos années. Par contre, ce n'est pas ça que le comité nous a recommandé

de faire. Ils nous ont dit : Le transfert, c'est seulement

pour les années à

titre de JPM. Donc, ça crée des situations

comme le salaire moyen, où il a fallu se positionner, là.

Mme Hivon : Puis ça, ça peut avoir un impact sur le RRPE,

j'imagine. Est-ce que ça peut avoir un effet sur les pensions?

Mme Greffard

(Audrey) : Bien, en fait,

c'est sûr que, si quelqu'un... En fait, l'autre solution qu'on aurait pu

prendre, c'est prendre le salaire réellement

reçu, mais, dans certains cas, on ne l'avait pas, ça fait que, déjà là,

ce n'était pas applicable. Ou, dans

le cas d'un transfert où il reste des années, vraiment, dans le RRPE, qui

ont vraiment été réalisées dans le RRPE, on aurait pu prendre le salaire de 2000 à 2004, par exemple, pour un JPM qui avait des années pendant cette période-là, là. Donc là, la rente serait

calculée avec un salaire moins élevé, c'est bien entendu, là, donc on aurait

versé une rente moins élevée. Par contre,

un juge qui laisse toutes ses années dans le RRPE, là... JPM... bien, toute sa

rente au complet est calculée avec le salaire qu'il a reçu au 31 décembre

2016, là. Donc, en cas de non-transfert, ces années-là auraient, de toute façon, été calculées avec le salaire des trois

meilleures années, là. Donc, on avait une promesse de rente calculée,

là, avec le salaire jusqu'en 2016, de toute façon, en cas de non-transfert, là.

Mme Hivon : Puis

ça ne peut pas créer de déséquilibre.

Mme Greffard

(Audrey) : Non. En fait,

nous, quand on fait des projections, quand les hypothèses sont faites, on présume que la rente qu'on est en train de

calculer, elle va être faite avec le meilleur salaire, les trois meilleures

années, là, de fin de carrière. Donc,

c'est comme ça que ça a été calculé, une avance, donc ça ne crée pas de

déséquilibre, oui.

Mme Hivon : O.K. Puis juste dans l'autre commentaire, pour l'autre article, là, pour 211.2, c'est, encore une fois... là, on dit : «Est

toutefois exclu — à

la fin du commentaire, là — de cette norme l'employé réputé être un

retraité ayant droit à une pension

différée, s'il n'a pas encaissé le premier versement de sa pension au

1er janvier 2015.» Pourquoi on a choisi

ce moment-là? Vous me suivez? Je suis au commentaire, là. Oui, O.K. J'essayais

juste de comprendre pourquoi le 1er janvier 2015, puis c'est quoi,

la logique de cette exception-là, là, de l'exclusion.

Le Président

(M. Auger) : Mme la ministre.

Mme Vallée : ...c'est

des situations où quelqu'un a pris sa retraite avant le 1er janvier 2015,

au paragraphe précédent. Mme Greffard, est-ce qu'il y avait... pourquoi la

date du 1er janvier 2015?

Mme Hivon : Pourquoi la date du 1er janvier 2015 puis

pourquoi on précise ça, cette exclusion-là, en lien avec la pension

différée, là?

Mme Greffard

(Audrey) : Le lien avec la

pension différée... mon collègue va pouvoir me compléter, mais juste la date du 1er janvier 2015 en soi, là, c'est

parce que nous, on vient dire, dans l'article 211.2, là, qu'on gèle...

bien, on gèle... En fait, les dispositions qui vont être applicables aux JPM, pour leurs années à

titre de JPM

qui restent dans le RRPE, c'est celles qui étaient en vigueur

le 31 décembre 2016. Et on exclut l'article 181.1 parce que

l'article 181.1, ce qu'il dit,

c'est que, pour les retraités avant le 1er janvier 2015, la rente, elle va

être payée par le fonds consolidé du revenu. Ça, c'est dans le cadre de la

restructuration du RRPE qu'on a faite au début de l'année, donc, dans le p.l. n° 126, là, qu'on est venu

prévoir ça, là, la prise en charge par le gouvernement des rentes avant le

1er janvier 2015.

Mme Hivon :

...donc, via une autre législation qu'on transfère ici, qu'on applique ici, dans le fond. Je veux dire,

vous ne vous êtes pas posé des questions

pendant des jours et des jours pour fixer cette date-là parce que

c'est la date qui est prévue dans une autre législation.

Mme Greffard

(Audrey) : C'est ça.

Mme Hivon : O.K. Ça, ça

va. Puis l'autre volet de ma question,

c'était vraiment pour comprendre la question de, donc, l'exclusion

de cette norme pour l'employé qui a droit à une pension différée. Vous avez peut-être

répondu, là, puis j'étais fixée pour comprendre la date du

1er janvier 2015, là. Juste comprendre pourquoi on dit : «Est toutefois

exclu de cette norme l'employé réputé être un retraité ayant droit à

une pension différée, s'il n'a pas encaissé...» En fait, c'est la

question de l'application du 1er janvier 2015, c'est ça?

Mme Greffard

(Audrey) : Oui, c'est ça, parce qu'en fait, là, le projet de loi

n° 126, ce qu'il disait, au risque de me répéter, là, c'est la prise en charge des rentes des retraités avant le

1er janvier 2015. Dans un cas d'une rente différée, c'est un

peu différent, dans le sens qu'on considère la personne retraitée même si...

puis alors qu'elle a droit à une pension différée.

Une pension différée, c'est quand on a quitté la fonction publique, là, donc la

situation n'est pas la même. Donc, ce

qu'on venait dire, c'est, pour éviter toute ambiguïté, que cette personne-là

n'est pas retraitée. On est venu préciser que, pour cette personne-là qui a droit à une rente d'une pension différée,

s'il ne l'a pas encaissée, il est exclu, donc il n'est pas un retraité,

ça fait que sa rente à lui va être selon les modalités de paiement usuelles du

régime, là, oui.

Mme Hivon : O.K.

Je comprends.

Le Président (M. Auger) :

D'autres interventions sur l'article 22? Oui, Mme la députée de Joliette.

Mme Hivon :

C'est ça, puis j'essaie de... Là, je reviens à l'article comme tel, puis là on

parle du... dans le deuxième alinéa

de 211.2, le 30 juin 2004. Vous allez trouver que je fais une

fixation sur les dates, là, mais j'essaie juste de comprendre nos

repères. Là, pourquoi on parle du 30 juin 2004? Dans l'article, on

dit : «Les années et les parties d'année qui sont créditées à un juge de paix magistrat en vertu de la présente loi alors

qu'il occupait une fonction de juge de paix avant le 30 juin 2004 ne sont pas visées au présent

article.» Ça, j'imagine, c'est parce qu'il y a eu un élément marquant en 2004.

Le Président (M. Auger) : Mme

la ministre. Mme Greffard?

Mme Vallée :

Mme Greffard.

Le Président (M. Auger) :

Mme Greffard.

Mme Greffard

(Audrey) : En fait, l'article 22 vient préciser, là, ce qui est

applicable aux années JPM restées dans

le RRPE. Donc là, le premier alinéa de 211.2 vient dire : Pour ces

années-là, c'est les dispositions applicables au 31 décembre 2016. Donc, s'il y a des modifications futures aux

dispositions, ça va être ces dispositions-là applicables au 31 décembre 2016, une forme de protection,

là, une forme de maintien des dispositions. Mais ce maintien-là des dispositions, en vertu du deuxième alinéa, ne

s'applique pas aux années avant le 30 juin 2004 parce que ces

années-là, ce n'est pas des années à

titre de JPM, étant donné que la

fonction de JPM a été créée au 30 juin 2004.

Mme Hivon : C'est

très logique.

Le Président (M. Auger) :

D'autres interventions sur 22? Il n'y en a pas. Est-ce que l'article 22

est adopté?

Président (M. Auger) : Adopté. Nous en serions, Mme la ministre,

à votre quatrième sujet, «Correction de la rente et, le cas échéant,

réclamation de sommes à la suite à une prise de retraite depuis le

1er janvier 2017», avec l'article 32.

Le Président (M. Auger) :

Pardon? Oui, je vais suspendre les travaux quelques minutes.

(Suspension de la séance à 11 h 29)

Le Président (M. Auger) : Nous

allons reprendre nos travaux avec l'étude de l'article 32. Mme la ministre.

Mme Vallée : Un juge de paix magistrat est considéré, au sens

du régime de retraite prévu à la

partie V.1 de la

Loi sur les tribunaux judiciaires, après avoir

pris sa retraite ou avoir eu droit au remboursement prévu à

l'article 224.4 de cette loi à la date à laquelle il a pris sa retraite en

vertu du Régime de retraite du personnel d'encadrement, si cette date

est postérieure au 31 décembre 2016 et antérieure au (indiquer la date de

la sanction de la présente loi).

Pour

tenir compte de la participation de ce juge au régime de retraite prévu à la

partie V.1 de la

Loi sur les tribunaux judiciaires, Retraite Québec révise ou annule la pension qu'il reçoit du

Régime de retraite du personnel d'encadrement. Cette révision ou cette

annulation est effectuée dans les six mois suivant la date de réception de la

demande visée au premier alinéa de

l'article 224.30 de la

Loi sur les tribunaux judiciaires ou, en l'absence

d'une telle demande, dans les six

mois suivant le 1er septembre

L'article 146.1 et le deuxième

alinéa de l'article 147 de la

Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des

organismes publics ne s'appliquent pas à la suite d'une telle révision ou

annulation.

Donc, le présent

article vient établir que le

juge de paix magistrat qui a pris sa retraite au RRPE après le 31 décembre 2016 mais avant la sanction du

présent projet de loi va prendre sa retraite du régime de retraite

prévu à la

partie V.1 à la date

de sa retraite du RRPE. En effet, l'effet du présent projet de loi fait de lui un participant du régime

de retraite prévu à la

partie V.1 depuis le 1er janvier 2017.

Le présent

article prévoit le pouvoir de Retraite

Québec de procéder aux ajustements de la pension du RRPE rendus nécessaires suite à cette participation au régime de retraite prévu à la

partie V.1 depuis le 1er janvier 2017 et précise

certaines modalités applicables à cet exercice d'ajustement.

Le Président (M. Auger) :

Merci. Interventions sur l'article 32? Mme la députée de Joliette.

Mme Hivon : ...si

mon collègue a des questions?

Le Président (M. Auger) : Oui,

il en a une aussi.

Mme Hivon : Oui?

Bien, allez-y, parce que...

Le Président (M. Auger) : M. le

député de Blainville.

M. Laframboise : Et l'impact pour lui ou pour elle? Donc, ça, ça

veut dire que la personne, elle a pris sa retraite, le nouveau régime est entré en vigueur, et là sa

pension va être ajustée? Juste en gros, là, qu'est-ce qui va se passer, la

pension va être ajustée? Comment ça va fonctionner?

Le Président (M. Auger) :

Mme Greffard.

Mme Greffard (Audrey) : Donc, effectivement,

là, la pension va être ajustée pour tenir compte, là, de la participation obligatoire au

1er janvier 2017. Donc, le choix de transfert est applicable aux retraités

au 31 décembre 2016 et la

participation aussi obligatoire à

partir du 1er janvier 2017. Donc, si un juge a pris sa retraite dans

l'intervalle, par exemple en mai 2017, pour donner un exemple, là Retraite

Québec a calculé sa rente comme s'il participait encore au RRPE parce que le projet de loi n'a pas été

adopté. Donc, même si on savait que ça s'en venait, on lui verse une pension

du RRPE. Donc, pour la

section entre le 1er janvier 2017 au 1er mai

2017, on va venir retirer cette participation-là de la rente du RRPE, on va recalculer la rente du RRPE en conséquence et on

va considérer qu'il participait, qu'il a accumulé de la participation au

régime des juges pendant cette période-là.

M. Laframboise : Et, pour les montants qu'il recevra, est-ce qu'on ajuste les montants ou là il devra

faire ses choix? Je veux dire, est-ce que c'est possible que, s'il fait

ses... Il devra faire ses choix?

Mme Greffard

(Audrey) :

L'article 32 parle strictement de la participation à partir du 1er janvier

L'article suivant, on va tomber dans l'ajustement suite au

choix de transfert. Retraite Québec va devoir fournir, là, des projections, des analyses, là, pour les guider, les JPM, dans

leur choix de transfert. Donc, tout ça va être illustré, là, l'impact sur leur

rente, là. Pour ce qui est de l'article 32,

c'est vraiment l'effet, là, de la participation obligatoire au 1er janvier, donc ça peut se traduire par une

correction de la rente, là.

M. Laframboise : Et c'est Retraite

Québec qui a les données, qui va les

avoir, là. Nous, on ne peut pas... même vous, vous ne pouvez pas les

avoir, là. Il va falloir qu'ils lui calculent, puis les ajustements, puis les

tableaux, puis les comparables vont être faits par Retraite Québec, là, c'est

Mme Greffard

(Audrey) : Oui, c'est ça, exactement.

Retraite Québec est l'administratrice du régime, donc c'est

elle qui va régir, comme je le disais plus

tôt dans d'autres articles, le transfert, le calcul des valeurs actuarielles et

aussi les ajustements de rente, le cas échéant.

Le Président (M. Auger) : Mme

la députée de Joliette.

Mme Hivon : Donc,

on parle du cas où un juge est, au moment où on se parle, déjà à la retraite,

juge de paix magistrat, et donc il va y avoir, en fait, une modification

rétroactive à son régime de retraite, compte tenu de l'effet rétroactif au 1er janvier 2017, même si, à

l'heure où on se parle, lui, il a déjà pris sa retraite — elle, en fait, a déjà pris sa retraite, puisque c'est une majorité de femmes,

donc on peut féminiser, donc, c'est ça — et ça va donc conférer des avantages supplémentaires.

Ça ne peut jamais être négatif, ça va toujours être des avantages.

Président (M. Auger) : Mme Greffard.

Mme Greffard

(Audrey) : En fait, si quelqu'un est parti au RRPE avec 60 ans, par

exemple, il avait 60 ans à ce moment-là, puis là on lui enlève... je donne l'exemple de

mai 2017, 60 ans, lui, on lui enlève cette participation-là, donc

on recule sa date de fin de participation au 31 décembre 2016 s'il a plus

de 60 ans, donc un critère de rente sans réduction,

ça se peut qu'il ait une réduction de rente parce qu'il n'aura pas atteint son

critère de rente sans réduction, là, soit à 60 ans, parce qu'il va

être âgé de 59 ans au lieu de 60 ans au moment de sa retraite. Mais

ça, c'est vraiment hypothétique, là, comme

cas, là. Mais en contrepartie il va avoir participé au régime des juges pendant

la période de janvier à avril, mai 2017, et puis là on va lui

reconnaître, là, sa participation au régime des juges.

Mme Hivon :

Mais ça pourrait quand même avoir un impact négatif pour certains juges de paix

dans des cas hypothétiques, là, mais, en théorie, c'est possible.

Mme Greffard

(Audrey) : Ce n'est pas

impossible. C'est hypothétique, la situation que je vous donne, mais ce n'est pas impossible

puis c'était un des effets de mettre une date au 1er janvier 2017, qui est

avantageuse pour le grand nombre,

mais quelqu'un qui est parti à la retraite dans l'intervalle, ça peut avoir un

impact comme celui dont je viens de vous décrire.

Mme Hivon : Est-ce que les juges de paix étaient au courant?

En fait, est-ce qu'on peut faire l'hypothèse que, compte tenu du rapport du Comité de rémunération des juges, la réponse de l'Assemblée

nationale, ils savaient que ça

s'en venait, donc ils ont pu faire un choix en toute connaissance de cause?

Le Président

(M. Auger) : Mme la ministre.

Mme Vallée :

Bien, en fait, le rapport prévoyait la date du 1er janvier, donc c'est ça,

donc on...

Mme Hivon :

C'est ça. S'ils ont décidé de partir quand même...

Mme Vallée :

Tout ça était public. La réponse a fait suite...

Mme Hivon : Puis qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là où

quelqu'un serait à la retraite, donc, depuis la période du 1er janvier 2017, entre cette période-là

et la date de sanction de la loi, avec la rente minimale? Est-ce que cette

personne-là va pouvoir bénéficier,

donc, du nouveau régime dans le Régime de retraite des juges, donc, du

55 % ou des nouvelles dispositions? Elle va pouvoir se prévaloir de

Mme Vallée :

Mme Greffard.

Mme Greffard

(Audrey) : En fait, quelqu'un qui est parti à la retraite ne pourra

pas se prévaloir de ça parce qu'en fait,

quand on est âgé de 65 ans et moins et qu'on a deux ans et moins de

service dans un régime, c'est un remboursement de cotisations qui est applicable, là. Donc, ce n'est pas... Si la

personne a moins d'un an, là, comme dans... Parce qu'en principe la loi va être adoptée d'ici la fin de l'année,

donc on va avoir moins d'un an, là, de participation dans le régime des juges, à partir du 1er janvier 2017, là...

par exemple, novembre 2018, on a moins d'un an, donc à ce moment-là le droit applicable, en vertu des dispositions du régime, c'est un

remboursement de cotisations. Donc, ça ne lui permettra pas d'accéder,

dans ce cas précis là, à un facteur 80, par exemple.

Mme Hivon :

O.K. Puis est-ce qu'il y en a qui sont partis à la retraite depuis le

1er janvier 2017 ou on est dans une simple hypothèse?

Vallée : Je crois qu'effectivement on a quelques juges — trois, si ma mémoire est bonne — personnes qui sont... Alors, cet

article-là touche effectivement de vraies personnes très concrètement.

Mme Hivon :

O.K. Ça va.

Le Président

(M. Auger) : D'autres interventions sur 32? M. le député de

Blainville.

M. Laframboise : Savez-vous s'il y a eu des scénarios qui ont été proposés par Retraite

Québec? Y a-tu eu des...

Mme Vallée :

Bien, pour ce qui est du projet de loi, M. le député, on ne pouvait pas

anticiper. Retraite Québec ne pouvait

pas présumer de la volonté des parlementaires, donc c'est pour ça que l'article

a été libellé pour permettre de faire

l'exercice une fois le projet de loi adopté, si le projet de loi devait être

adopté. Parce que, si Retraite Québec avait fait l'inverse, à ce

moment-là, il aurait pu y avoir une considération d'outrage aux travaux

parlementaires.

M. Laframboise :

Est-ce qu'ils ont une association, les juges de paix?

Mme Vallée : Oui, ils

ont une association.

M. Laframboise : Ils ont une association? Vous avez sûrement été

en discussion avec l'association ou vous n'avez pas été en discussion?

Mme Vallée :

Bien, en fait, nous avons... En ayant donné lieu à la recommandation... Parce

que la recommandation... Et tout ça,

c'est public, hein? Donc, l'intérêt de donner suite à la recommandation du

comité, elle est publique. Le rapport du comité a d'abord été déposé à l'Assemblée nationale en septembre

dernier. Donc, le rapport est public. Il est connu au sein des principaux intéressés qu'il y a quand même des

critères qui permettent de considérer que... Les recommandations, pour s'en écarter, il y a quand même une norme

appréciable, d'une part. Donc, déjà en partant, on avait des recommandations

qui étaient formulées qui donnaient une certaine couleur à ce à quoi pouvaient

ressembler les recommandations et les réponses

gouvernementales. La réponse gouvernementale a été aussi déposée, elle était

publique. Donc, quelqu'un qui était touché ou intéressé par la question

pouvait s'y référer. La motion de l'Assemblée nationale a aussi été adoptée.

Mais il n'y a

pas de négociation entre le ministère de la Justice ou entre le Conseil du

trésor et les associations parce que

tout le processus se fait lors des travaux du comité. Donc, ce que nous

faisons, c'est une suite au rapport du comité,

c'est une mise en oeuvre d'une recommandation du comité qui demande une

modification législative. Mais, une fois que nous mettons en oeuvre les

recommandations, il n'y a pas de pourparlers, il n'y a pas d'échange entre les

différentes parties et le ministère et le gouvernement qui donnent suite à la

recommandation.

M. Laframboise : Donc,

l'association, si elle avait à faire de représentations, c'était au comité

qu'il fallait qu'elle le fasse?

Mme Vallée :

Exactement. Et il y a eu des représentations, il y a eu des échanges, et le

comité, sur la foi de ces échanges-là,

a émis une recommandation, a tranché, on en a discuté au cours de nos séances

précédentes. La recommandation à laquelle

on donne suite, c'est une recommandation qui a quand même fait l'objet de

représentations par le passé. C'était une demande qui avait été formulée par le

passé, comme vous le savez, donc là il fallait la mettre en oeuvre. Pour la

mettre en oeuvre, évidemment, à un certain

moment donné, il faut s'arrêter, il faut arrêter une date dans le temps, et

c'est ce qui a été fait. Mais

évidemment les travaux...

L'article prévoit justement de comment seront traités

les dossiers de ceux et celles qui se

sont prévalus de leur retraite entre le moment où, en fait, on a déposé, on a

initié tout ça et le moment de l'adoption de la loi.

M. Laframboise : Donc, les participants devaient savoir que, pour

les retraités, il pouvait y avoir, dans certains cas, des avantages, des inconvénients, et tout ça. Et ce que vous me

dites, c'est qu'ils le sauront quand Retraite Québec leur offrira les choix puis feront les analyses pour

chacun des dossiers, probablement, parce qu'ils vont les recevoir. C'est ce

que vous nous avez dit tantôt, c'est ça?

Mme Vallée :

Effectivement.

M. Laframboise : Chaque

participant va recevoir, une fois que ça, ça va être adopté, là...

Mme Vallée :

C'est certain que, suite à l'adoption de la loi, Retraite Québec va entrer en

communication avec ceux et celles qui

ont pris leur retraite pour donner l'information vraiment plus précise quant à

leur situation particulière puis quant à ce qui s'offre à eux.

M. Laframboise : O.K., parfait.

C'est bon.

Président (M. Auger) : Merci. D'autres interventions sur

l'article 32? Il n'y en a pas. Je vais le mettre aux voix. Est-ce

que l'article 32 est adopté?

Le Président (M. Auger) :

Adopté. 33. Mme la ministre.

Mme Vallée : Pour tenir compte des années ou parties d'année

de service créditées en vertu de l'article 224.30 de la

Loi sur les

tribunaux judiciaires, Retraite Québec révise ou annule la pension reçue du

Régime de retraite du personnel

d'encadrement par une personne dont la date de retraite prise en vertu du

régime de retraite prévu à la

partie V.1 de la

Loi sur les tribunaux judiciaires est antérieure à la date de

réception de la demande visée au premier alinéa de cet

article 224.30. Retraite Québec révise

également le montant de la pension reçue par cette personne du régime de

retraite prévu à la

partie V.1 de la

Loi sur les tribunaux

judiciaires.

La révision

ou l'annulation visée au premier alinéa est effectuée dans les six mois suivant

la date de réception de la demande

visée au premier alinéa de l'article 224.30.

L'article 146.1 et le

deuxième alinéa de l'article 147 de la

Loi sur le régime de

retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ne s'appliquent

pas à la suite d'une telle révision ou annulation.

Donc, le

présent

article vient établir le pouvoir de Retraite Québec de procéder

aux ajustements à la pension du RRPE

et à la pension du régime de retraite prévu à la

partie V.1 rendus nécessaires suite à un transfert d'années ou parties d'année de service du premier au second régime de retraite, tel que le

permet l'article 224.30 de la

Loi sur les tribunaux judiciaires proposé par l'article 19 du présent projet

de loi, et précise certaines modalités applicables à cet exercice d'ajustement.

Le Président

(M. Auger) : Merci. Interventions sur l'article 33? Mme la

députée de Joliette.

Mme Hivon : Oui. Si on peut peut-être juste nous donner des exemples,

concrètement, de ce à quoi ces ajustements-là pourraient ressembler.

Mme Vallée :

Mme Greffard, est-ce que vous avez des exemples concrets, une

illustration?

Mme Hivon :

Juste pour voir concrètement, oui, c'est ça.

Mme Greffard

(Audrey) :

L'article 33, c'est vraiment ce qui régit la correction suite au choix de

transfert. Par exemple,

si un JPM a juste des années à

titre de JPM dans le RRPE puis décide transférer

dans le régime des juges, à ce

moment-là l'entièreté de sa rente RRPE n'existe plus, puis on transfère dans le

régime des juges, puis à ce moment-là

ça pourrait peut-être donner l'accès au

facteur 80, ça pourrait... bien, c'est sûr, à la base, ça va donner une

rente bonifiée au régime des juges et ça peut même donner accès au

facteur 80, dont vous abordiez, là, tantôt la question.

Mme Hivon :

Si toutes ces années étaient des années de juge de paix, c'est ça que vous

dites.

Mme Greffard

(Audrey) : C'est ça.

Mme Hivon :

S'il n'y avait pas, comme, d'autres années comme cadre, ou procureur, ou tout

Mme Greffard

(Audrey) : C'est ça.

Parce que, si effectivement il avait d'autres années à

titre de cadre ou de

procureur, ces années-là vont rester dans le

RRPE, là, c'est seulement les années... donc il va y avoir une rente, là,

au RRPE qui va demeurer. Cette

rente-là va être réduite parce qu'on lui enlève des années de service, là, mais

il va y avoir quand même une

rente qui va demeurer. Par contre, si un JPM avait strictement des années à

titre

de JPM dans le RRPE, c'est transféré en entier dans le régime des juges,

donc il ne reste plus de rente RRPE, là, à verser.

Mme Hivon : O.K. Puis, quand vous dites, à la fin de l'article,

que «l'article 146.1 et le deuxième alinéa de 147 de la

Loi sur le régime de retraite des

employés du gouvernement [...] ne s'appliquent pas [...] à la suite d'une

telle révision ou annulation», vous voulez dire quoi?

Mme Greffard

(Audrey) : Donc, ça, c'est

des articles qu'on est venu écarter pour éviter toute ambiguïté, là, dans

l'opération de révision et annulation de la rente.

L'article 146.1, lui,

ce qu'il vient faire en sorte, c'est que, si jamais il y a une correction des

données de participation dans un contexte autre que les juges, là... c'est

un

article qui s'applique à tous les régimes administrés par Retraite

Québec ou presque, donc, si jamais il y a une correction de données de

participation, puis cette correction-là fait en sorte qu'au lieu d'avoir le

droit à une rente on tombe avec un droit à un remboursement de cotisations

parce que la correction fait en sorte qu'on a moins de deux ans de service et

qu'on est admissible à un remboursement de cotisations, on conserve notre droit

à la rente quand même. Donc, ça, c'est pour l'article 146.1.

L'article 147,

lui, en fait, permet de faire des remises de sommes. En fait, on peut corriger

une rente quand on s'aperçoit qu'il y a des

erreurs, à l'intérieur d'un certain délai, dans nos régimes. Par contre, on

fait remise de sommes, on ne va pas

chercher les sommes qui ont été versées en trop, là, sauf dans certaines

circonstances, donc des circonstances... par exemple une erreur qu'un participant aurait pu raisonnablement

déceler. Donc, on vient écarter cet article-là, là, qui nous empêche de

réclamer des sommes dans certaines circonstances, là.

Mme Hivon :

Merci beaucoup.

Le Président

(M. Bernier) : M. le député de Blainville.

M. Laframboise :

Oui. Bon, «Retraite Québec révise ou annule». Dans quel cas il annule?

Mme Vallée :

Mme Greffard.

Mme Greffard

(Audrey) : Donc, une

annulation de pension, ça fait référence au fait que la personne avait le droit

à une rente, à une pension, puis parce que, là, on lui enlève du service, il

n'est plus admissible à une pension, il est admissible

à un remboursement de cotisations parce

que, comme je le disais tantôt, quand

on a moins de deux ans de service, c'est un remboursement de

cotisations. Donc, c'est dans ce cas de figure là, là. Là, on annule, ce n'est

plus une rente qui va être versée de façon

annuelle, c'est, justement, on prend l'argent que tu as dans le régime et on

te le rembourse. Donc, c'est dans un cas comme ça où on parle

d'annulation.

M. Laframboise : Mais là Retraite

Québec, quand il annule, c'est parce que la personne l'a demandé, là, c'est ce

que j'ai présumé, moi, là, là, parce qu'elle avait des choix, là, hein?

Mme Greffard

(Audrey) : Oui, effectivement, en vertu de 224.30, là on va lui faire

des projections suite à... pardon, je

recommence. Donc, en vertu de l'article 33, c'est pour tenir compte du

choix fait de transférer ou non, le choix de transfert qui est proposé à l'article 224.30. Donc, Retraite

Québec va faire les analyses, projections individualisées à chaque juge. Donc, le juge va avoir un choix à

faire, et puis, suite à ce choix-là, qui va être documenté — il va y avoir un service aussi offert par Retraite Québec en cas de questions, de

demandes de précisions — ça peut se solder par une annulation

de la rente au RRPE, par exemple. Mais on annule une rente, mais le service

qu'on passe suite à cette annulation-là va dans l'autre régime, ce n'est

pas du service qui est perdu en soi.

M. Laframboise : Sauf que votre

article ne mentionne pas que c'est suite au choix, là,

il dit : «...Retraite Québec révise

ou annule la pension reçue du Régime de retraite du personnel d'encadrement par

une personne dont la date de retraite prise

en vertu du régime de retraite prévu...» Donc, ça explique des dates, là, mais

ça n'explique pas... suite à un choix, là.

Mme Vallée :

On fait référence à l'article 224.30, qui établit ce choix puis le

processus.

M. Laframboise :

...on dit, 224.30, on dit : «...est antérieure à la date de réception de

la demande visée au premier alinéa de cet

article 224.30.» «...dont la date de retraite prise en vertu du régime de retraite

prévu à [l'article] V.1 de la

Loi sur

les tribunaux [...] est antérieure à la date de réception de la demande visée

au premier alinéa de [...] 224.30.»

Mme Vallée :

Au premier alinéa, on retrouve : «Pour tenir compte des années ou parties

d'année de service créditées en vertu de

l'article 224.30[...], Retraite Québec révise ou annule la pension...»

Donc, on fait vraiment référence au mécanisme qui est prévu à 224.30.

M. Laframboise : Oui, mais pour tenir compte... Premier alinéa, là, de 224.30 : «À

l'égard d'une personne qui exerçait

la charge de juge [...] alors qu'elle occupait une telle fonction peuvent être

créditées au régime de retraite[...], si [la] demande est reçue par Retraite

Québec au plus tard le 1er septembre 2018.» Mais il faut vraiment que... C'est

lié à une demande, là, ce n'est pas lié à un

choix, là. C'est juste ça, là, que... Je veux que ce soit clair, là. Je ne

voudrais pas que, parce que la personne, elle n'agit pas, elle perde sa

pension, là. Moi, je voudrais...

Mme Vallée :

Je vais laisser Me Chaillez, qui fait

partie de l'équipe qui a rédigé le projet

de loi, peut-être répondre plus précisément à votre question.

Le Président

(M. Auger) : Me Chaillez.

M. Chaillez (Ugo) : Merci. Alors, Mme Vallée l'a mentionné, en

début d'article, on campe le droit d'ouverture. L'application de l'article 33, c'est lorsqu'il y a un transfert

d'années effectué en application de 224.30. Il y a plusieurs autres références à ce même

article 224.30

ailleurs dans la suite de l'article, mais ce n'est que pour la computation des

délais que se fera le recalcul. Alors,

l'application pure de l'article 33, c'est en début d'article qu'on le

retrouvera en faisant la référence à 224.30 et le choix qui est implicite.

M. Laframboise : Oui, mais ce que 224.30 dit, c'est qu'il faut qu'il y ait une demande,

«si sa demande est reçue par Retraite

Québec au plus tard le 1er septembre 2018», ça veut dire qu'il faut qu'il

fasse une demande. Mais ça, ça veut dire... Mais de la façon dont j'interprète

33, c'est que, s'il n'a pas fait une demande, ça se peut qu'il perde puis que

Retraite Québec annule sa pension. Moi, ce

que je voudrais, c'est qu'il y ait un choix qui soit fait, c'est-à-dire qu'il

n'y ait pas d'annulation de pension,

puis qu'il faut qu'il y ait une négociation, puis qu'il y ait une discussion,

puis qu'il y ait un choix qui soit

fait par l'homme ou la femme qui avait sa pension, là. Je ne voudrais pas

que... Vous comprenez, là? C'est que

ce que nous dit 224.30, là, finalement, c'est : Il faut qu'il y ait une

demande qui soit faite. Il faut qu'il y ait une obligation qui soit faite, sinon... puis là, si on applique

33, s'il n'y a pas de demande de faite, bien, automatiquement Retraite Québec,

lui, peut annuler une pension. Moi, je ne

veux pas qu'il y ait d'annulation de pension tant qu'il n'y a pas de choix de

fait. Vous comprenez, là?

Le Président

(M. Auger) : Un commentaire rapide, Mme la ministre?

M. Chaillez.

M. Chaillez (Ugo) : Oui. Donc, l'article 224.30 octroie

un délai au juge de paix magistrat pour faire sa demande. Il a toujours

le choix de le faire ou de ne pas le faire. S'il ne la fait pas, alors il n'y

aura pas de transfert possible en septembre 2018.

M. Laframboise :

Mais, s'il ne fait pas le choix, là...

Mme Vallée :

Il n'y a pas d'annulation...

M. Laframboise : S'il ne la fait pas, sa demande, il n'y aura pas d'annulation de sa pension, c'est ça que vous me

dites, là?

Mme Vallée :

C'est ça, il n'y a pas d'annulation automatique. Ça, il faut vous rassurer, là.

Le processus de révision ou d'annulation fait suite au choix qui est

fait par le juge de paix magistrat. Donc, automatiquement, Retraite Québec ne va

pas d'elle-même faire une annulation de la pension sans que, préalablement, il

y ait eu un choix de fait par la personne visée.

Le Président (M. Auger) : Chers

collègues...

M. Laframboise : Donc, s'il a

fait un autre choix... Excusez, M. le Président.

Le Président

(M. Auger) : Oui, j'imagine qu'on va pouvoir continuer

ultérieurement, car, compte tenu de l'heure, je dois ajourner les

travaux, sine die, de la commission. Merci.

(Suspension de la séance à 12 h 2)

Président (M. Auger) : À l'ordre,

s'il vous plaît! La Commission

des institutions reprend ses travaux.

Je demande à toutes les personnes dans la salle de bien vouloir éteindre

la sonnerie de leurs appareils électroniques.

Je vous

rappelle que la commission est réunie afin de poursuivre l'étude détaillée du projet de loi n° 154, Loi

mettant en oeuvre certaines recommandations du rapport du comité de la

rémunération des juges pour la période 2016‑2019.

Avant la suspension

de nos travaux ce matin, nous étions à l'étude de l'article 33,

et c'était le député de Blainville

qui avait la parole, mais est-ce que

le député de Borduas

avait une intervention ou des commentaires à faire sur l'article 33

ou des questions?

M. Jolin-Barrette : Bien, M. le Président, si vous me permettez, je

vais céder la parole au président s'il veut la distribuer à un autre

membre de cette commission pour l'instant.

Le Président (M. Auger) : Mme

la députée de Joliette, des interventions sur 33?

Mme Hivon :

Oui, sur l'article 33, moi, ça

allait. En fait, c'est ça, c'était notre collègue de la deuxième opposition qui était...

Président (M. Auger) : Donc, pas d'interventions sur

l'article 33? S'il n'y en a pas, je vais le mettre aux voix. Est-ce

que l'article 33 est adopté?

Le Président (M. Auger) :

Adopté. Donc, Mme la ministre, nous en serions au sujet 5, à

l'article 28.

Mme Vallée :

Je ne sais pas comment vous voulez traiter de la question, mais notre collègue

de Blainville avait formulé une question un peu plus tôt ce matin, et

nous avons la réponse. Donc, comment souhaitez-vous aborder la question? Mme Greffard pourrait transmettre

la réponse au collègue. Je pense que c'est une question en lien avec les

estimés et les données qui avaient été utilisées pour les fins de la

rédaction du projet de loi.

Président (M. Auger) : On avait prévu la faire parvenir au

secrétariat de la commission, mais vous pouvez la donner aussi au moment

même, là, la réponse, et ça sera fait. Ça va? Donc, Mme Greffard.

Mme Greffard

(Audrey) : Juste un petit préambule pour ce qui a trait à des estimations,

là, ça a été fait avec les données du

ministère de la Justice, qui ont été dénominalisées. Donc, on avait la date

d'entrée en fonction du JPM, l'âge, tout

ça, donc on a fait des estimés, là. Comme je le disais ce matin, les calculs

finaux vont être faits par Retraite Québec. Selon nos estimations,

il y a cinq JPM qui, avec le transfert, pourraient accéder, là, à la rente

minimale, c'est ça, oui.

Le Président (M. Auger) : Ça

va? Merci beaucoup. Donc, Mme la ministre.

L'article 28.

Mme Vallée : Merci.

Donc, l'article 28.

Le Président (M. Auger) : ...sujet

n° 5 sur le plan, «Hausse du taux de cotisation et détermination de

celui-ci par règlement».

Mme Vallée : Donc :

L'article 10 de ce régime est modifié par le remplacement, dans le premier

alinéa, de «8 %» par «9 %».

Donc, l'article propose de modifier

l'article 10 du Régime de prestations supplémentaires afin que le taux de

cotisation à ce régime soit haussé à 9 % à compter du

30 juin 2019, et il s'agit là d'une recommandation du comité.

Le Président (M. Auger) :

Interventions? Mme la députée de Joliette.

Mme Hivon :

Moi, ça va, on a déjà fait le débat sur cette question.

Président (M. Auger) : M. le député de Borduas, ça va aussi?

Donc, s'il n'y a pas d'autre intervention sur l'article 28, je le

mets aux voix. Est-ce que l'article 28 est adopté?

Le Président (M. Auger) :

Adopté. Donc, nous en serions à 29.

Mme Vallée :

«Le Règlement d'application du régime de retraite prévu à la

partie V.1 de

la

Loi sur les tribunaux judiciaires, dont le texte figure ci-après, est

édicté.

«Règlement d'application du régime de retraite

prévu à la

partie V.1 de la

Loi sur les tribunaux judiciaires.

«1. Le taux

prévu au premier alinéa de l'article 224.2 de la

Loi sur les tribunaux

judiciaires (chapitre T-16) est de 8 %.

«Malgré le

premier alinéa, ce taux est de 1 % du traitement annuel du juge lorsque

celui-ci a accumulé 21,7 années de service et qu'il continue

d'exercer sa charge.

«2. Le taux

d'intérêt applicable aux cotisations versées au régime de retraite prévu à la

partie V.1 de la loi, ainsi qu'à celles qui y sont transférées, est

de 6 % composé annuellement.»

Donc,

l'article propose de prévoir à un règlement d'application du régime de retraite

prévu à la

partie V.1 plutôt qu'à

l'article 224.2 de la

Loi sur

les tribunaux judiciaires les taux de cotisation qui sont applicables à ce

régime. Les taux qui sont proposés par

l'article, de 8 %

ou 1 %, sont ceux qui sont actuellement applicables en vertu de

l'article 224 de la

Loi sur les

tribunaux judiciaires. Et l'article 35 du présent projet de loi propose que le

taux de 8 % soit haussé à

9 % à compter du 30 juin 2019.

Quant à

l'actuel

article 224.2, l'article 7 du projet de loi vient proposer

de le modifier pour permettre que les taux qui sont concernés ici soient

prévus au règlement d'application.

Pour ce qui

est de l'article 2, l'article propose de prévoir au Règlement

d'application du régime de retraite prévu à la

partie V.1 le taux

d'intérêt qui est applicable aux cotisations versées ou transférées au régime.

Le taux qui est proposé, c'est celui

qui est actuellement applicable en vertu de l'article 35 de la loi

n° 8 de 2001, loi par laquelle le régime de retraite prévu à la

partie V.1 a été créé.

L'article 35

se lit comme suit : «Jusqu'à ce que le gouvernement prenne un règlement en

vertu de l'article 224.29 de la

Loi sur les tribunaux judiciaires, le taux d'intérêt applicable aux cotisations

versées au régime de retraite prévu à la

partie V.1 [...] est de

6 % composé annuellement et ce taux est en vigueur depuis le

1er janvier 2001.»

Le Président (M. Auger) :

Merci. Interventions sur 29? Mme la députée de Joliette.

Mme Hivon :

Bien, d'abord, on en a déjà discuté, là, mais là ça, c'est l'article qui vient

créer, en quelque sorte, qui vient édicter le règlement, donc c'est un

tout nouveau règlement qui n'existait pas. Est-ce qu'il y a beaucoup de précédents? J'ai déjà vu qu'on vienne modifier un

règlement par une loi, mais est-ce qu'il y a beaucoup de précédents où

on vient créer un nouveau règlement de manière législative?

Mme Vallée : Il y en a

quelques-uns. Ce n'est pas pratique commune, mais on l'a vu à quelques reprises

par le passé.

Mme Hivon : O.K.

Est-ce qu'on aurait des exemples?

Mme Vallée : Là, comme

ça, là, je vous dirais, les lois...

Mme Hivon : Non?

Mais, en tout cas...

Mme Vallée : Je sais

qu'on en a...

M. Chaillez (Ugo) : Il y en a

eu récemment, je vais faire la recherche.

Mme Vallée : Oui, il y

en a eu récemment.

Mme Hivon : On

peut faire la discussion, là, puis...

Mme Vallée : Je veux

simplement m'assurer de citer les bonnes lois.

Mme Hivon :

Parfait. O.K. Donc, sur le... évidemment, c'est quelque chose d'exceptionnel,

puis on comprend que le pouvoir législatif n'est pas très friand de ces

manières de faire parce qu'évidemment on donne beaucoup de pouvoirs au gouvernement en faisant cela. Mais, de

notre côté, on a bien réfléchi à la question puis on comprend que, compte

tenu du mécanisme qui est mis en place avec

le Comité de rémunération, donc on travaille à l'Assemblée sur ces questions-là, je dirais, au salon bleu quand la

réponse arrive, puis je pense qu'on en a débattu, là, l'autre fois, à savoir

quelle est la marge de manoeuvre, là, pour pouvoir

apporter des amendements puis faire un débat de fond là-dessus. Donc, on comprend un peu ce qui vient amener cette

idée-là, mais, c'est ça, j'étais quand même curieuse de savoir à quel

point on est dans l'exception de l'exception, là, en faisant comme ça par loi.

Par ailleurs,

sur le fond de l'article, je comprends qu'au deuxième alinéa, là, de

l'article 1 on vient prévoir que le

taux va être de 1 % du traitement annuel du juge lorsque celui-ci a

accumulé 21,7 années de service. Donc, on comprend que c'est quelque chose qui est très, très

avantageux, là, parce que la cotisation va être très basse. Je ne me souviens

pas d'avoir vu ça dans le rapport du comité, d'où ça vient.

Mme Vallée :

C'est actuellement comme ça, c'est déjà prévu. Le rapport ne s'est pas penché

sur cette question-là à proprement

parler. Donc, le comité n'a pas jugé à propos de hausser ce taux-là, mais le

taux à 1 %, c'est déjà la norme pour les juges qui ont cumulé 21,7

années de service.

Mme Hivon : Pour,

donc, tous les juges de la Cour du Québec à l'heure actuelle.

Mme Vallée : C'est ça.

Mme Hivon : On se

comprend qu'il risque d'y avoir plus de juges de paix magistrats qui vont

cumuler ces années-là parce qu'ils sont,

j'imagine, nommés plus jeunes, souvent, que des juges de la Cour du Québec ou

c'est une fausse perception?

Mme Vallée :

Je vous dirais que c'est une considération qui est de moins en moins

d'actualité. Ça se ressemble. On

regarde dans les candidatures qui sont retenues, qui sont proposées par les

comités, c'est de plus en plus similaire au niveau de l'âge. Il semble y avoir, tranquillement, puis je pense que

c'est naturel aussi, là, peut-être un changement, là, de génération, un

changement générationnel, peut-être, qui s'opère.

Et il ne faut

pas oublier non plus que les juges de paix magistrats doivent prendre leur

retraite à l'âge de 70 ans. Ça, c'est prévu. Mais, je vous dirais, on

retrouve de plus en plus de juristes âgés dans la quarantaine qui accèdent

à des fonctions judiciaires — on

en retrouvait moins à une certaine époque — au même

titre qu'on retrouve plus de femmes.

Mme Hivon : Mais

ça, en ce moment, ce taux de 1 % là, c'est prévu dans la loi?

Mme Vallée : Dans la

loi, oui.

Mme Hivon : O.K.

L'article... Donc, en fait, on transfère...

Mme Hivon :

O.K. On ne fait pas juste ajuster des choses, là, par le règlement qu'on vient

édicter, mais on transfère aussi des

éléments qui sont en ce moment dans la loi, on les envoie vraiment dans le

règlement qu'on édicte pour ensuite pouvoir éventuellement les modifier plus

facilement à la suite d'un éventuel autre rapport du Comité de rémunération,

plutôt que de refaire un exercice comme celui qu'on fait en ce moment pour

uniquement changer des taux.

Mme Vallée :

Exactement, et pour s'apparenter à la pratique que l'on retrouve aussi pour les

autres taux de cotisation.

Mme Hivon :

O.K. Et puis à l'article 2, donc, pourquoi on prévoit 6 % plutôt que

le taux légal qui est de 5 %? Est-ce que c'est parce que c'est déjà

ça qui est prévu?

Mme Vallée : Je vais

demander à nos...

Le Président (M. Auger) : Oui,

c'est M. Chaillez, Me Chaillez qui va répondre?

M. Chaillez (Ugo) : Oui.

Le Président (M. Auger) : Dans

un premier temps, ça me prend un consentement pour l'intervention. Il y a consentement.

Donc, votre nom, votre titre, et par la suite vous pourrez répondre à la

question.

M. Chaillez (Ugo) : Oui. Ugo

Chaillez, avocat à la Direction des affaires juridiques du Trésor.

Alors, la loi

de 2001 qui a été prise le... c'est la loi n° 8 de 2001, prévoit qu'en

attendant qu'il y ait un taux qui soit

déterminé par règlement, c'est 6 % qui est applicable. Donc, étant donné

que, depuis 2001, il n'y a pas de règlement qui a été pris, c'est le

taux qui est actuellement applicable.

Mme Hivon :

Pourquoi on n'a décidé de garder ce taux-là plutôt que d'y aller, par exemple,

avec le taux légal qu'on retrouve abondamment dans la législation?

M. Chaillez (Ugo) : J'avoue que

j'ignore les raisons pour lesquelles 6 % a été déterminé en 2001.

Mme Hivon :

O.K. Puis là, aujourd'hui, en le mettant dans un règlement, on a simplement

décidé de reconduire le 6 %,

même si à l'époque on avait dit «en attendant de statuer par règlement», dans

le fond. C'est-à-dire qu'on n'était pas

tenus de maintenir ce même taux là en faisant maintenant l'exercice à la

lumière des faits d'aujourd'hui, là, on aurait pu décider de prendre un

autre taux.

M. Chaillez (Ugo) : Donc, le

choix s'est fait dans la continuité.

Mme Hivon : Oui,

O.K.

Mme Vallée :

M. le Président, je pourrais aussi répondre à une interrogation de notre

collègue. On retrouve un exemple récent d'édiction de règlement à

l'intérieur d'une loi dans le projet de loi n° 148, qui est la Loi

encadrant l'approvisionnement en médicaments génériques par les pharmaciens

propriétaires et modifiant diverses dispositions législatives.

Le Président (M. Auger) : Mme

la députée de Joliette.

Mme Hivon : C'est

bon. Si jamais on a d'autres...

Le Président (M. Auger) :

Pardon?

Mme Hivon :

Si jamais on en a d'autres aussi, ça m'intéresse juste de savoir si,

historiquement, c'est quelque chose

qu'on a déjà fait, là. Je comprends qu'on ne fera pas une revue exhaustive de

toute notre législation, mais, s'il y a des légistes qui ont des exemples...

O.K., donc,

ce qu'on m'explique pour le 6 %, c'est tout simplement que c'était le

taux, avant, qu'on avait mis en attendant

de le fixer par règlement. Puis là, quand le moment est venu de faire un

règlement, on a décidé qu'on gardait le

même taux. Mais on se comprend qu'on aurait pu décider autrement, là, on aurait

pu se dire : Bien là, compte tenu des changements qu'on apporte, et tout ça, de la générosité du régime, on va

mettre 5 %, on va mettre le taux légal, par exemple.

Mme Vallée :

Mme Greffard voulait ajouter... peut-être juste...

Le Président (M. Auger) :

Mme Greffard.

Mme Greffard (Audrey) : Audrey

Greffard, conseillère en régimes collectifs.

Donc,

peut-être juste petite précision, comme le taux de cotisation, le taux d'intérêt,

pour le modifier, il aurait fallu avoir une recommandation du comité, ce

qu'on n'avait pas...

Mme Greffard

(Audrey) : Oui. Donc, dans le futur, ça va être la même chose, là. Si

on veut modifier ce taux-là, il va falloir vraiment proposer au comité,

d'une part, puis avoir une recommandation à cet effet-là.

Mme Hivon : Donc,

le taux d'intérêt applicable est dans le corpus de ce dont le comité est saisi?

Mme Greffard

(Audrey) : Oui. Ça fait

partie du régime de retraite, c'est une disposition du régime de

retraite, donc ça va jusque-là, oui.

Mme Hivon : Donc, quand on avait mis 6 % en disant, si je suis le raisonnement du

légiste au dossier, «en attendant que

ça soit édicté dans un règlement», ça, ça provenait d'une recommandation

antérieure d'un autre comité de rémunération, le chiffre de 6 %?

Mme Greffard

(Audrey) : Le chiffre de 6 %, c'était le taux d'intérêt de

l'ancien régime. Donc, quand on a créé le nouveau régime, on est venu

mettre le même taux d'intérêt, comme expliquait mon collègue, puis...

Mme Greffard

(Audrey) : Non, et ça n'a pas fait l'objet, effectivement, d'une

recommandation d'un comité depuis, donc il est resté fixe à 6 %.

Mme Hivon : Il

n'y a jamais eu de recommandation d'un comité sur cette question-là?

Mme Greffard (Audrey) : C'est

Mme Hivon :

Mais donc c'est pour ça que je dis... Mais là vous me dites que, donc, à

l'origine, le taux... bien, c'est

parce que ça permet de comprendre aussi le fonctionnement, mais, à l'origine,

le taux, quand on a décidé que c'était 6 %, c'était

une décision qui n'émanait pas du comité. C'était une décision, donc, de

l'exécutif ou, enfin, du législatif de déterminer

que c'était 6 %, le taux d'intérêt applicable. Et là ce que vous me dites,

c'est qu'on ne pourrait pas le changer maintenant qu'on édicte un

règlement parce que, là, on serait tenus à attendre une recommandation du

Comité de rémunération des juges pour pouvoir

changer ça, même si, à l'origine, ça n'émane pas d'une recommandation d'un

comité de rémunération des juges?

Le Président

(M. Auger) : Mme Greffard ou Mme la ministre?

Mme Greffard.

Mme Greffard

(Audrey) : Donc, en fait, quand le nouveau régime a été créé, on avait

eu des recommandations, à ce

moment-là, du comité qui était en place, avait fait des recommandations, dont

l'introduction du facteur 80, qui n'existait pas dans l'ancien régime. Puis, moi, ce que je

comprends, les autres dispositions à côté, on a fait un copier-coller de ce

qui existait dans l'ancien régime, dont pour le taux d'intérêt, là.

Mme Hivon :

Le comité ava

Document details

CollectionQuebec — Committees
CitationCI 2017-11-28
Typecommittee
Volume / chapterfr travaux-parlementaires commissions ci-41-1 journal-debats CI-171128
Languageen
Formathtml
SourcePROVINCIAL
Identifier87c04b5bc6abda1ddcc0a3ce9d50518d6720d696

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