Institutions — 22 October 2013 (40th Legislature, 1st Session)
CI 2013-10-22
Quebec — Committees
«25.
Les règles du code sont destinées à favoriser le règlement des différends et
des litiges, à faire apparaître le droit et à en assurer la sanction.
«Le manquement à une
règle qui n'est pas d'ordre public n'empêche pas, s'il y a été remédié en temps
utile, de décider une demande; de même, il peut
être suppléé à l'absence de moyen pour exercer un droit par toute
procédure qui n'est pas incompatible avec les règles que le code contient.»
Alors, M. le
Président, cet
article reprend les deux premiers énoncés de l'article 2 actuel
de même que celui de l'article 20 actuel.
Président (M. Ferland) : Alors, merci, M. le ministre. Est-ce qu'il y a des commentaires sur l'article
25? Alors, s'il n'y a pas d'autre intervention, nous allons procéder à
la mise aux voix. Est-ce que l'article 25 est adopté?
Le Président (M.
Ferland) : Alors, l'article 25 est adopté. Alors, on a une
bonne vitesse de croisière, M. le ministre. On va à l'article 26.
M. St-Arnaud :
Il y a peut-être des chances de l'adopter cette semaine, M. le Président. Pas l'article
26, le projet au complet.
Le Président (M.
Ferland) : Je sens que les questions vont commencer bientôt.
Alors, M. le ministre.
M. St-Arnaud :
Alors, M. le Président, l'article 26 se lit comme suit :
«26.
Dans l'application du code, il y a lieu de privilégier l'utilisation de tout
moyen technologique approprié qui est
disponible tant pour les parties que pour le tribunal en tenant compte, pour ce
dernier, de l'environnement technologique qui soutient l'activité des
tribunaux.
tribunal peut utiliser un tel moyen ou ordonner qu'il le soit par les parties,
même d'office, notamment dans la gestion
des instances; il peut aussi, s'il le considère nécessaire, exiger, malgré l'accord
des parties, qu'une personne se présente physiquement à une audience, à
une conférence ou à un interrogatoire.»
Alors,
voilà, M. le Président, l'article 26. Cet
article marque l'intégration
des technologies de l'information à la procédure civile. L'utilisation de
ces technologies peut permettre d'accroître l'accessibilité des citoyens à la
justice, d'augmenter la qualité des services
offerts, de diminuer les délais ainsi que les coûts afférents. La responsabilité du juge dans la gestion de l'instance justifie le fait qu'il
doit pouvoir ordonner l'utilisation de ces techniques, malgré un refus de l'une ou des deux parties ou encore requérir la
présence d'une personne malgré l'accord des parties de procéder par ces
moyens s'il estime que cela est nécessaire. Cependant, le tribunal doit agir
dans la limite des technologies qui lui sont disponibles, compte tenu des
contraintes d'utilisation, dont les coûts qui leur sont associés.
Par ailleurs, l'article 29 de la Loi concernant le cadre juridique des technologies
de l'information,
chapitre C-1.1, prévoit
que : «Nul ne peut exiger de quelqu'un qu'il se procure un support ou une
technologie spécifique pour transmettre ou recevoir un document, à moins que cela ne soit expressément prévu par
la loi ou par une convention.» Voilà, M.
le Président.
Président (M. Ferland) : Alors, merci, M. le ministre. Est-ce qu'il y a des commentaires sur l'article
26? Oui, les commentaires, la députée de Bourassa-Sauvé.
Mme de Santis :
Actuellement, c'est une question.
Le Président (M.
Ferland) : Ah! Une question ou un commentaire. Allez-y.
de Santis :
Alors, merci, M. le Président. Dans les commentaires, on retrouve, à la fin du
premier alinéa : «Cependant, le tribunal doit agir dans la limite
des technologies qui lui sont disponibles, compte tenu des contraintes d'utilisation,
dont les coûts qui leur sont associés.»
Pouvez-vous
me dire, dans l'article 26 tel que rédigé, où il y a mention de coûts? Où on
dit qu'on doit tenir compte de coûts qui sont associés à la technologie?
Le Président (M.
Ferland) : Alors, M. le ministre.
M. St-Arnaud :
Oui, M. le Président, je demanderais peut-être à Me Longtin de répondre à cette
question.
Président (M. Ferland) : Alors, étant donné que c'est la première intervention pour cette
journée, je vous demanderais de vous identifier, votre nom et votre
titre, s'il vous plaît.
Mme Longtin (Marie-José) : Alors,
Marie-José Longtin, avocate et conseillère dans le dossier.
Le Président (M. Ferland) :
Alors, à vous la parole, Me Longtin.
Longtin (Marie-José) :
Alors, en fait, c'est lorsqu'on mentionne, à la fin du premier alinéa, qu'on
doit tenir compte pour le tribunal de l'environnement technologique qui
soutient l'activité des tribunaux. Alors, évidemment, ça suppose toute l'organisation
interne de la technologie et donc des coûts qui y sont associés par le fait
même. C'est dans ce sens-là que…
Le Président (M. Ferland) :
Merci, Me Longtin. D'autres…
Mme de Santis : Personnellement, je ne vois pas le coût nécessairement comme étant un élément qui devrait être pris en considération,
mais, si vous le dites et c'est bien écrit dans les commentaires, ça va m'aller.
Mais j'ai une autre question. Au deuxième
alinéa, on fait référence à l'article 29 de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information,
où on dit que personne ne peut être exigé de se procurer un support ou
une technologie spécifique. Est-ce qu'il y a la possibilité qu'il y aurait une contradiction entre l'article 26 du nouveau Code
de procédure civile et l'article 29 de la Loi concernant le cadre juridique des
technologies? Est-ce qu'un juge va
nécessairement être contraint à respecter l'article 29 de la loi concernant le
cadre juridique? Est-ce que l'article 29 va avoir préséance?
Le Président (M. Ferland) :
M. le ministre.
M. St-Arnaud : Ma
compréhension, M. le Président, je pense que Me Longtin a bien répondu sur le
premier élément, là, effectivement, je pense
que les mots «environnement technologique» au premier alinéa, là, englobent
tout.
Maintenant, quant au deuxième alinéa, je pense
qu'on parle ici de moyens publics, là, de moyens publics et donc… alors que l'article
29, lui, parle de l'exigence qu'on peut utiliser de quelqu'un, de certains
supports. Et vous dites maintenant…
M. St-Arnaud : Je vais
laisser, M. le Président, Me Chamberland répondre plus directement à la
question.
M. Chamberland (Luc) : Si vous regardez…
Le Président (M. Ferland) :
Alors, un instant, excusez, monsieur. Pour la première intervention, je vous
demande de vous identifier, votre
titre et votre nom. Allez-y.
M. Chamberland (Luc) : Excusez-moi, M. le
Président. Alors, Luc Chamberland, directeur du contentieux au ministère
de la Justice du Québec. Lorsque
vous lisez le premier alinéa, il est bien dit : «…l'utilisation de tout moyen technologique
approprié qui est disponible tant pour les parties que pour le tribunal...»
Donc, il faut qu'il soit disponible pour la partie. Alors, il n'y a pas
de contradiction, parce que dans l'article 29 on dit qu'on ne peut pas
contraindre quelqu'un qui n'a pas le bon
support puis ici on respecte la technologie qu'a le tribunal ou qu'ont les
parties. Alors, ça se peut que ça
soit la technologie qu'il y a dans les salles d'audience, parce que, des fois,
il y a des visioconférences. Ça se peut que les parties, par leurs
avocats, aient des outils technologiques qui permettent de l'utiliser. Alors,
il n'y a pas de contradiction.
Le Président
(M. Ferland) : Alors, Mme la députée de Bourassa-Sauvé, d'autres
questions ou commentaires?
Mme de Santis :
Donc, «disponible» voudrait dire que déjà… quelque chose que… la
partie doit
déjà avoir accès à ces technologies, pas que ce soit disponible en
allant acheter ça dans un magasin ou à quelqu'un qui est distributeur.
Le Président (M. Ferland) :
Allez-y, Me Chamberland.
Chamberland (Luc) : Vous avez raison, puis ça serait conforme au principe
de la proportionnalité. On veut accélérer
le processus, on ne veut pas imposer des coûts additionnels en imposant au
justiciable une technologie qu'il n'a pas.
Le Président (M. Ferland) :
Alors, j'avais la députée de Montmorency qui avait demandé la parole et je
reviens à…
St-Laurent :
Moi, c'est à peu près dans le même sens. Je vais vous dire que je ne vois pas
ça de la même façon, Me Chamberland.
Je crois qu'on pourrait obliger une partie, d'un côté… Si vous voulez, l'article
26 permettrait au tribunal d'exiger une
partie de
prendre tel ou tel support informatique, tandis que le commentaire qu'on fait
en vertu de l'article 29 de la Loi
concernant le cadre juridique des technologies de l'information, à ce
moment-là, je trouve que c'est contradictoire, surtout dans des régions
éloignées.
Tu sais, dans des régions éloignées, il y a
certains avocats qui n'ont pas de gros bureau, pas de gros moyens financiers,
des jeunes avocats, même des avocats plus âgés, et, à ce moment-là, ils n'auront
peut-être pas les supports informatiques que
le tribunal peut exiger des parties, ou, par exemple, une
partie dit… parle à
la cour. Il faut se placer, là, devant
le tribunal. Si une
partie dit : Écoutez, moi, je veux, par
exemple, lui faire parvenir tel document par Windows 7 — je
donne un exemple, par support informatique, et c'est Windows 7, je donne un
exemple — et
l'autre
partie n'a pas ce support-là. C'est
un exemple tout à fait fictif, parce que maintenant on est rendus à Windows
8, mais ça peut arriver dans des régions
éloignées. Est-ce que ça va permettre… Et moi, je trouve, c'est contradictoire
parce que ça va permettre au tribunal
d'exiger d'une
partie qu'elle s'équipe de ce support informatique. Je trouve
que ça représente un danger évident, surtout dans les régions éloignées.
M. St-Arnaud : M. le
Président.
Le Président (M. Ferland) :
Allez-y, M. le ministre.
M. St-Arnaud : Il me semble
que le tribunal doit quand même avoir en tête l'existence de l'article 29 de la
Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information. C'est la
loi, alors il doit en tenir compte, et cet
article
29 de la loi, qui se retrouve au
chapitre 1.1, prévoit que «nul ne peut
exiger de quelqu'un qu'il se procure un support ou une technologie spécifique pour transmettre ou recevoir un document,
à moins que cela ne soit expressément prévu par la loi ou par une
convention», ce qui n'est pas le cas ici.
Alors, il me semble que le tribunal a les
principes de base à 26, mais doit aussi tenir compte de l'article 29 de la Loi concernant le cadre juridique des
technologies de l'information. Donc, quand on... Donc, dans l'interprétation
du mot «disponible», je pense que l'article
29 de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information
vient nous donner un peu l'étendue du mot «disponible». Il ne s'agit pas
d'imposer aux parties d'aller au magasin chercher telle technologie, mais il s'agit de... Le juge peut privilégier l'utilisation
d'un moyen technologique qui est disponible, donc que toutes les parties
ont ou que le tribunal a comme environnement favorisant l'activité des
tribunaux.
Alors, je pense que le tribunal, donc, va
devoir — en fait,
c'est le principe qui se retrouve à l'article 26 — privilégier l'utilisation des moyens
technologiques. Je pense que c'est ça qu'on vise comme principe à 26, mais pour
les parties... qui sont disponibles pour les
parties, mais il ne s'agit pas d'imposer à une
partie d'aller au magasin
acheter ce que le juge voudrait qu'elle
ait parce qu'il est limité dans... le mot «disponible» est limité par l'article
29. C'est ma compréhension, et je comprends que c'est la compréhension
des experts qui m'accompagnent.
Le Président (M. Ferland) :
Alors, la députée de Montmorency.
St-Laurent : Moi,
écoutez, je suis extrêmement inquiète. Vous savez comme moi, vous pratiquez le
droit criminel, mon collègue le député de Fabre aussi, et on se doit de
connaître toutes les lois. C'est bien beau, ça, il y en a qui pratiquent en matière familiale. Mais le juge qui ordonne ça,
mettez un avocat en milieu éloigné, même à Québec, à Montréal,