Institutions — 22 October 2013 (40th Legislature, 1st Session)

CI 2013-10-22

Quebec — Committees

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Institutions — 22 October 2013 (40th Legislature, 1st Session)

CI 2013-10-22

Quebec — Committees

«25.

Les règles du code sont destinées à favoriser le règlement des différends et

des litiges, à faire apparaître le droit et à en assurer la sanction.

«Le manquement à une

règle qui n'est pas d'ordre public n'empêche pas, s'il y a été remédié en temps

utile, de décider une demande; de même, il peut

être suppléé à l'absence de moyen pour exercer un droit par toute

procédure qui n'est pas incompatible avec les règles que le code contient.»

Alors, M. le

Président, cet

article reprend les deux premiers énoncés de l'article 2 actuel

de même que celui de l'article 20 actuel.

Président (M. Ferland) : Alors, merci, M. le ministre. Est-ce qu'il y a des commentaires sur l'article

25? Alors, s'il n'y a pas d'autre intervention, nous allons procéder à

la mise aux voix. Est-ce que l'article 25 est adopté?

Le Président (M.

Ferland) : Alors, l'article 25 est adopté. Alors, on a une

bonne vitesse de croisière, M. le ministre. On va à l'article 26.

M. St-Arnaud :

Il y a peut-être des chances de l'adopter cette semaine, M. le Président. Pas l'article

26, le projet au complet.

Le Président (M.

Ferland) : Je sens que les questions vont commencer bientôt.

Alors, M. le ministre.

M. St-Arnaud :

Alors, M. le Président, l'article 26 se lit comme suit :

«26.

Dans l'application du code, il y a lieu de privilégier l'utilisation de tout

moyen technologique approprié qui est

disponible tant pour les parties que pour le tribunal en tenant compte, pour ce

dernier, de l'environnement technologique qui soutient l'activité des

tribunaux.

tribunal peut utiliser un tel moyen ou ordonner qu'il le soit par les parties,

même d'office, notamment dans la gestion

des instances; il peut aussi, s'il le considère nécessaire, exiger, malgré l'accord

des parties, qu'une personne se présente physiquement à une audience, à

une conférence ou à un interrogatoire.»

Alors,

voilà, M. le Président, l'article 26. Cet

article marque l'intégration

des technologies de l'information à la procédure civile. L'utilisation de

ces technologies peut permettre d'accroître l'accessibilité des citoyens à la

justice, d'augmenter la qualité des services

offerts, de diminuer les délais ainsi que les coûts afférents. La responsabilité du juge dans la gestion de l'instance justifie le fait qu'il

doit pouvoir ordonner l'utilisation de ces techniques, malgré un refus de l'une ou des deux parties ou encore requérir la

présence d'une personne malgré l'accord des parties de procéder par ces

moyens s'il estime que cela est nécessaire. Cependant, le tribunal doit agir

dans la limite des technologies qui lui sont disponibles, compte tenu des

contraintes d'utilisation, dont les coûts qui leur sont associés.

Par ailleurs, l'article 29 de la Loi concernant le cadre juridique des technologies

de l'information,

chapitre C-1.1, prévoit

que : «Nul ne peut exiger de quelqu'un qu'il se procure un support ou une

technologie spécifique pour transmettre ou recevoir un document, à moins que cela ne soit expressément prévu par

la loi ou par une convention.» Voilà, M.

le Président.

Président (M. Ferland) : Alors, merci, M. le ministre. Est-ce qu'il y a des commentaires sur l'article

26? Oui, les commentaires, la députée de Bourassa-Sauvé.

Mme de Santis :

Actuellement, c'est une question.

Le Président (M.

Ferland) : Ah! Une question ou un commentaire. Allez-y.

de Santis :

Alors, merci, M. le Président. Dans les commentaires, on retrouve, à la fin du

premier alinéa : «Cependant, le tribunal doit agir dans la limite

des technologies qui lui sont disponibles, compte tenu des contraintes d'utilisation,

dont les coûts qui leur sont associés.»

Pouvez-vous

me dire, dans l'article 26 tel que rédigé, où il y a mention de coûts? Où on

dit qu'on doit tenir compte de coûts qui sont associés à la technologie?

Le Président (M.

Ferland) : Alors, M. le ministre.

M. St-Arnaud :

Oui, M. le Président, je demanderais peut-être à Me Longtin de répondre à cette

question.

Président (M. Ferland) : Alors, étant donné que c'est la première intervention pour cette

journée, je vous demanderais de vous identifier, votre nom et votre

titre, s'il vous plaît.

Mme Longtin (Marie-José) : Alors,

Marie-José Longtin, avocate et conseillère dans le dossier.

Le Président (M. Ferland) :

Alors, à vous la parole, Me Longtin.

Longtin (Marie-José) :

Alors, en fait, c'est lorsqu'on mentionne, à la fin du premier alinéa, qu'on

doit tenir compte pour le tribunal de l'environnement technologique qui

soutient l'activité des tribunaux. Alors, évidemment, ça suppose toute l'organisation

interne de la technologie et donc des coûts qui y sont associés par le fait

même. C'est dans ce sens-là que…

Le Président (M. Ferland) :

Merci, Me Longtin. D'autres…

Mme de Santis : Personnellement, je ne vois pas le coût nécessairement comme étant un élément qui devrait être pris en considération,

mais, si vous le dites et c'est bien écrit dans les commentaires, ça va m'aller.

Mais j'ai une autre question. Au deuxième

alinéa, on fait référence à l'article 29 de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information,

où on dit que personne ne peut être exigé de se procurer un support ou

une technologie spécifique. Est-ce qu'il y a la possibilité qu'il y aurait une contradiction entre l'article 26 du nouveau Code

de procédure civile et l'article 29 de la Loi concernant le cadre juridique des

technologies? Est-ce qu'un juge va

nécessairement être contraint à respecter l'article 29 de la loi concernant le

cadre juridique? Est-ce que l'article 29 va avoir préséance?

Le Président (M. Ferland) :

M. le ministre.

M. St-Arnaud : Ma

compréhension, M. le Président, je pense que Me Longtin a bien répondu sur le

premier élément, là, effectivement, je pense

que les mots «environnement technologique» au premier alinéa, là, englobent

tout.

Maintenant, quant au deuxième alinéa, je pense

qu'on parle ici de moyens publics, là, de moyens publics et donc… alors que l'article

29, lui, parle de l'exigence qu'on peut utiliser de quelqu'un, de certains

supports. Et vous dites maintenant…

M. St-Arnaud : Je vais

laisser, M. le Président, Me Chamberland répondre plus directement à la

question.

M. Chamberland (Luc) : Si vous regardez…

Le Président (M. Ferland) :

Alors, un instant, excusez, monsieur. Pour la première intervention, je vous

demande de vous identifier, votre

titre et votre nom. Allez-y.

M. Chamberland (Luc) : Excusez-moi, M. le

Président. Alors, Luc Chamberland, directeur du contentieux au ministère

de la Justice du Québec. Lorsque

vous lisez le premier alinéa, il est bien dit : «…l'utilisation de tout moyen technologique

approprié qui est disponible tant pour les parties que pour le tribunal...»

Donc, il faut qu'il soit disponible pour la partie. Alors, il n'y a pas

de contradiction, parce que dans l'article 29 on dit qu'on ne peut pas

contraindre quelqu'un qui n'a pas le bon

support puis ici on respecte la technologie qu'a le tribunal ou qu'ont les

parties. Alors, ça se peut que ça

soit la technologie qu'il y a dans les salles d'audience, parce que, des fois,

il y a des visioconférences. Ça se peut que les parties, par leurs

avocats, aient des outils technologiques qui permettent de l'utiliser. Alors,

il n'y a pas de contradiction.

Le Président

(M. Ferland) : Alors, Mme la députée de Bourassa-Sauvé, d'autres

questions ou commentaires?

Mme de Santis :

Donc, «disponible» voudrait dire que déjà… quelque chose que… la

partie doit

déjà avoir accès à ces technologies, pas que ce soit disponible en

allant acheter ça dans un magasin ou à quelqu'un qui est distributeur.

Le Président (M. Ferland) :

Allez-y, Me Chamberland.

Chamberland (Luc) : Vous avez raison, puis ça serait conforme au principe

de la proportionnalité. On veut accélérer

le processus, on ne veut pas imposer des coûts additionnels en imposant au

justiciable une technologie qu'il n'a pas.

Le Président (M. Ferland) :

Alors, j'avais la députée de Montmorency qui avait demandé la parole et je

reviens à…

St-Laurent :

Moi, c'est à peu près dans le même sens. Je vais vous dire que je ne vois pas

ça de la même façon, Me Chamberland.

Je crois qu'on pourrait obliger une partie, d'un côté… Si vous voulez, l'article

26 permettrait au tribunal d'exiger une

partie de

prendre tel ou tel support informatique, tandis que le commentaire qu'on fait

en vertu de l'article 29 de la Loi

concernant le cadre juridique des technologies de l'information, à ce

moment-là, je trouve que c'est contradictoire, surtout dans des régions

éloignées.

Tu sais, dans des régions éloignées, il y a

certains avocats qui n'ont pas de gros bureau, pas de gros moyens financiers,

des jeunes avocats, même des avocats plus âgés, et, à ce moment-là, ils n'auront

peut-être pas les supports informatiques que

le tribunal peut exiger des parties, ou, par exemple, une

partie dit… parle à

la cour. Il faut se placer, là, devant

le tribunal. Si une

partie dit : Écoutez, moi, je veux, par

exemple, lui faire parvenir tel document par Windows 7 — je

donne un exemple, par support informatique, et c'est Windows 7, je donne un

exemple — et

l'autre

partie n'a pas ce support-là. C'est

un exemple tout à fait fictif, parce que maintenant on est rendus à Windows

8, mais ça peut arriver dans des régions

éloignées. Est-ce que ça va permettre… Et moi, je trouve, c'est contradictoire

parce que ça va permettre au tribunal

d'exiger d'une

partie qu'elle s'équipe de ce support informatique. Je trouve

que ça représente un danger évident, surtout dans les régions éloignées.

M. St-Arnaud : M. le

Président.

Le Président (M. Ferland) :

Allez-y, M. le ministre.

M. St-Arnaud : Il me semble

que le tribunal doit quand même avoir en tête l'existence de l'article 29 de la

Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information. C'est la

loi, alors il doit en tenir compte, et cet

article

29 de la loi, qui se retrouve au

chapitre 1.1, prévoit que «nul ne peut

exiger de quelqu'un qu'il se procure un support ou une technologie spécifique pour transmettre ou recevoir un document,

à moins que cela ne soit expressément prévu par la loi ou par une

convention», ce qui n'est pas le cas ici.

Alors, il me semble que le tribunal a les

principes de base à 26, mais doit aussi tenir compte de l'article 29 de la Loi concernant le cadre juridique des

technologies de l'information. Donc, quand on... Donc, dans l'interprétation

du mot «disponible», je pense que l'article

29 de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information

vient nous donner un peu l'étendue du mot «disponible». Il ne s'agit pas

d'imposer aux parties d'aller au magasin chercher telle technologie, mais il s'agit de... Le juge peut privilégier l'utilisation

d'un moyen technologique qui est disponible, donc que toutes les parties

ont ou que le tribunal a comme environnement favorisant l'activité des

tribunaux.

Alors, je pense que le tribunal, donc, va

devoir — en fait,

c'est le principe qui se retrouve à l'article 26 — privilégier l'utilisation des moyens

technologiques. Je pense que c'est ça qu'on vise comme principe à 26, mais pour

les parties... qui sont disponibles pour les

parties, mais il ne s'agit pas d'imposer à une

partie d'aller au magasin

acheter ce que le juge voudrait qu'elle

ait parce qu'il est limité dans... le mot «disponible» est limité par l'article

29. C'est ma compréhension, et je comprends que c'est la compréhension

des experts qui m'accompagnent.

Le Président (M. Ferland) :

Alors, la députée de Montmorency.

St-Laurent : Moi,

écoutez, je suis extrêmement inquiète. Vous savez comme moi, vous pratiquez le

droit criminel, mon collègue le député de Fabre aussi, et on se doit de

connaître toutes les lois. C'est bien beau, ça, il y en a qui pratiquent en matière familiale. Mais le juge qui ordonne ça,

mettez un avocat en milieu éloigné, même à Québec, à Montréal,

Document details

CollectionQuebec — Committees
CitationCI 2013-10-22
Typecommittee
Volume / chapteren travaux parlementaires commissions ci 40 1 journal debats CI 131022.html
Languageen
Formathtml
SourcePROVINCIAL
Identifier88358cadcdf409fb4bdaaec71977fb9f055919e9

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