Institutions — 10 February 2014 (40th Legislature, 1st Session)

CI 2014-02-10

Quebec — Committees

Institutions — 10 February 2014 (40th Legislature, 1st Session)

CI 2014-02-10

Quebec — Committees

Le Président (M.

Lévesque) : M. le ministre.

St-Arnaud : Oui, M. le Président. Alors, on est allés un petit

peu vite, mais effectivement… Parce qu'on a le goût d'avancer beaucoup cet après-midi,

M. le Président. En tout cas, c'est le moins... l'intention du ministre. Mais j'avais un amendement à déposer, M. le Président — alors,

je vais le déposer à l'instant — qui

visait à donner suite aux propos qui

ont été tenus par la Chambre des huissiers de justice lors de nos consultations précédentes. Alors, je vous lirais l'amendement, M. le

Président, qui serait le suivant :

L'article

732 du projet de loi est modifié par l'insertion, au deuxième alinéa

et après «nommé», de «répond de son administration à l'huissier; il».

Alors, c'est

un amendement, M. le

Président, qui vise à préciser que le

séquestre doit répondre de son administration

à l'huissier.

Le Président (M. Lévesque) : Oui. M.

le député de Fabre.

Ouimet (Fabre) :

Bien… Oui. Bien, en fait, c'est... Ma collègue, là, essayait de récupérer et là

on me dit qu'il y a une copie qui va être faite, parce que

ma collègue... et ce n'est pas moi qui le dis, c'est elle,

soulignait son absence lors de la dernière séance, elle n'a pas eu droit

aux copies. Alors, juste peut-être...

Le Président (M. Lévesque) : Alors,

on pourrait suspendre quelques instants...

Ouimet (Fabre) : Si

c'était possible, là, juste pour s'assurer qu'on va lui... qu'on lui remette

la...

Président (M. Lévesque) :

Donc, on pourrait suspendre quelques instants, le temps de rectifier le tir, puis on

va ensuite poursuivre.

(Suspension de la séance à 14 h 11)

Le Président (M. Lévesque) : Alors,

nous allons reprendre les travaux. Nous en étions à l'amendement sur l'article

732. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Oui, M. le député de Fabre.

Ouimet

(Fabre) : Oui. En fait, j'aurais deux commentaires. Le

premier, suite à la question de la députée de Bourassa-Sauvé :

Il me semble que nous avons eu une discussion semblable sur le terme

«intéressés». Ça me sonne une cloche.

Maintenant, je ne me rappelle plus du tout en lien avec quel article, là. Et je

pense qu'on avait eu la même réponse,

mais j'avais posé une question sur ce libellé-là. Alors, je pense que ça

semblait être conforme, là. Peut-être qu'on pourra retrouver cet

article-là.

J'avais une

autre question. En fait, bonjour, M. le Président. Bonjour à tous. Nous poursuivons

nos travaux. Notre marathon. Ça achève.

Des voix : Ha, ha, ha!

St-Laurent : Je ne

suis pas sûre.

Ouimet (Fabre) : Ça

achève, c'est sûr. La question, c'est : Terminerons-nous avant que le

gouvernement déclenche des élections?

M. St-Arnaud : Bien, passez à

votre question, M. le député de Fabre, là!

Des voix : Ha, ha, ha!

Ouimet

(Fabre) : Ma question était… Le ministre a dit, en faisant sa

présentation de l'article, que ça devait, ou... les termes exacts, là, il

semblait dire que ça reprenait le texte de l'avant-projet de loi. Je vois

qu'il...

M. Chamberland (Luc) : ...

Ouimet

(Fabre) : L'avant-projet de loi?

L'article 730 de

l'avant-projet de loi, il y a un changement, mais là à le comparer,

là...

M. St-Arnaud : Il y a un

petit changement. En fait, il y a les mots... Ce que je comprends, c'est que...

Ouimet

(Fabre) : Il a semblé… Bien, en fait, je ne suis pas sur

l'amendement, là, j'étais... Peut-être que je suis hors d'ordre, là, M.

le Président. Je vais garder ma question.

Le Président (M.

Lévesque) : Donc, vous n'êtes pas sur l'amendement, M. le député de Fabre?

Ouimet (Fabre) :

Non. Je vais attendre pour mon commentaire.

Le Président (M. Lévesque) : Donc,

sur l'amendement proprement dit, est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires?

St-Arnaud : Je pense

qu'on peut voter l'amendement, M. le

Président. Alors, l'amendement peut être voté.

Le Président (M. Lévesque) : Alors,

sur l'amendement, est-ce que l'amendement à 732 est adopté?

Le Président (M. Lévesque) : Adopté.

Maintenant, sur l'article 732 tel qu'amendé, est-ce qu'il y a... Oui, M. le

député de Fabre.

Ouimet

(Fabre) : Alors là, M. le Président, est-ce que je dois répéter

ma question et mon commentaire, ou j'ai droit à ma réponse sans le

répéter?

Le Président (M. Lévesque) : Si M.

le ministre a bien compris, il pourra...

St-Arnaud : Bien, en fait, ce que vous demandez, c'est la

différence avec l'avant-projet de loi, M. le Président. Effectivement, il y a une différence de quelques

mots. C'est qu'on a ajouté «après avoir donné avis aux intéressés». Hein,

vous avez compris ça, là? La différence entre

732 du projet de loi et le 730 de l'avant-projet de loi, c'est qu'on a ajouté

les mots, après «perçoit»… «Le séquestre

ainsi nommé perçoit», et là on a ajouté les mots «après avoir donné avis aux

intéressés». Je crois comprendre que ce

n'était pas dans l'avant-projet de loi, c'est ce que je constate à 730. Voilà,

M. le Président.

Ouimet

(Fabre) : Je pense qu'effectivement le ministre a raison, M. le

Président, et donc le commentaire de ma collègue, ça me convient.

Le Président (M. Lévesque) : Mme la

députée de Montmorency.

St-Laurent : Oui.

Moi, j'aimerais poser une question, et il y a monsieur représentant la Chambre

des huissiers ici : intéressés? Qui sont les intéressés, à ce moment-là?

M. St-Arnaud : Bien là…

St-Laurent : Avis

aux intéressés.

St-Arnaud : Là, M. le Président, je pense que ce n'est pas comme ça qu'on fonctionne, là.

Là, on n'est plus en consultations particulières, on est dans l'étude

article

par

article et…

St-Laurent : Non,

non! Je vous pose la question…

M. St-Arnaud : C'est ça…

St-Laurent : …mais

j'avise le ministre que monsieur de la Chambre des huissiers est ici, parce que

le ministre de temps en temps peut demander

conseil, vous le savez comme moi. Ça fait que je voudrais savoir : Qui

sont les intéressés?

M. St-Arnaud : Bien, je

demande conseil à mes experts, pas au…

St-Laurent : Oui,

mais, des fois…

M. St-Arnaud : …ni au

Barreau, ni à la Chambre des notaires, ni aux huissiers, là.

St-Laurent : …on

réfère à l'autre bout. Des fois, on réfère à l'autre bout.

Président (M. Lévesque) : Ce qu'il est important de savoir, c'est, si

le ministre demande qu'une autre personne puisse prendre la parole, on va devoir demander le consentement, autour

de la table, pour qu'une personne autre ait le droit de s'exprimer.

Alors, à cette étape-ci, la question est adressée à M. le ministre.

M. St-Arnaud : Et votre

question, Mme la députée?

St-Laurent : La question, c'est : Qui sont les

intéressés?

M. St-Arnaud :

C'est la même question que la députée de Bourassa-Sauvé.

St-Laurent :

Oui. Oui.

M. St-Arnaud :

Me Chamberland, voulez-vous répondre une deuxième fois?

M. Chamberland

(Luc) : Alors, ce que je disais, c'est qu'étant donné qu'il administre

un immeuble, l'avis aux intéressés pour

récolter les fruits, c'est, par exemple, l'avis au locataire; il faut que le

locataire sache qu'il ne verse pas le loyer à son ancien locateur mais

bien au séquestre qui gère l'immeuble, en fait.

Le Président (M.

Lévesque) : Merci…

St-Laurent :

J'aimerais rajouter une question.

Le Président (M.

Lévesque) : Mme la députée de Montmorency, oui.

St-Laurent :

Est-ce que l'avis s'adresse seulement au locataire, à ce moment-là?

M. Chamberland (Luc) : C'est pour ça qu'on a mis la définition très

large parce qu'il y a toutes sortes de formes juridiques. Il y a des gens qui ont des statuts autres que locataires,

qui peuvent être des occupants sans baux. Alors, c'est pour ça que, pour

bien protéger ces gens-là, on a donné une définition large.

Le Président (M.

Lévesque) : Oui. Mme la députée de Bourassa-Sauvé.

de Santis : Je vois que, dans l'article 667 du Code

de procédure actuel, on dit que «les immeubles saisis restent en la possession du débiteur». On ne

retrouve pas ça dans le projet de loi. Est-ce qu'il y a une différence là-dessus?

Est-ce qu'on retrouve cette disposition ailleurs?

M. St-Arnaud :

Me Longtin, s'il vous plaît.

Le Président (M.

Lévesque) : Me Longtin, s'il vous plaît.

Mme Longtin (Marie-José) : Oui, M. le Président. C'est que, dans le code

actuel, on distingue… il y a deux grandes divisions, il y a les meubles puis il y a les immeubles, alors que, dans

le projet, on ne fait pas ce partage de la même façon. Et l'article 731 donne quand même… de façon

générale, les biens saisis demeurent au débiteur. On peut faire nommer un

séquestre, mais il n'est pas nécessairement obligé de faire nommer un

séquestre.

Le Président (M.

Lévesque) : Merci, Me Longtin. Commentaire supplémentaire, Mme la

députée?

de Santis : Et, d'après vous, légalement, la garde

des biens équivaut à la possession des biens? Je ne suis pas sûre que

les deux sont équivalents.

Mme Longtin

(Marie-José) : Ça peut être le débiteur qui est en possession, qui a

aussi la garde.

de Santis : Exact, mais… Et donc ma question :

À 667, on dit que les immeubles saisis restent en la possession du

débiteur, mais on n'a pas retenu cette disposition. Et je me demande s'il y a

une implication légale.

M. Chamberland (Luc) : Alors, ce n'était pas nécessaire de le reproduire

dans un

article particulier comme ici, parce qu'à 731 on a le principe

que les biens, soit meubles ou immeubles, sont en principe sous la garde du

débiteur. Vous avez ça à 731, premier alinéa.

de Santis : Je comprends, mais j'ai posé la

question : La garde d'un bien n'équivaut pas nécessairement à la

possession du bien.

M. Chamberland

(Luc) : Ah bien, écoutez, c'est votre question… Dans ce cas-ci, c'est

synonyme, là.

Mme de Santis :

C'est point-virgule.

Mme Longtin

(Marie-José) : Il est possible...

Mme de Santis :

Pardon?

Longtin (Marie-José) : Il

est possible, dans certains cas, qu'on ait une personne qui soit en possession,

qui ne soit pas gardienne, mais là, je veux dire, on tombe dans des cas

d'exception, là, généralement, là.

Mme Longtin (Marie-José) : La saisie

des biens d'un débiteur normalement, donc, qui a la propriété de ces biens-là,

et, ayant la propriété, il a nécessairement, par voie de conséquence, la

possession utile du bien.

M. St-Arnaud : Ça va? Ça va,

M. le Président.

Président (M. Lévesque) : Ça va? Pas d'autre question, pas d'autre

commentaire, sur 732? Alors, est-ce que l'article 732, tel qu'amendé,

est adopté?

Le Président (M. Lévesque) :

Article

suivant. M. le ministre.

St-Arnaud : M. le Président, 733 : «Le gardien des biens

saisis peut, avec l'accord de l'huissier, les déplacer. Il est tenu, sur demande de ce dernier, de lui

représenter les biens; il a alors droit à une décharge ou à une quittance des biens qu'il remet.

«Si le gardien

enlève les biens sans l'accord de l'huissier, fait défaut de les représenter,

les détériore ou fait défaut de

dénoncer une situation qui entraîne leur perte, il est tenu de réparer le

préjudice qui en résulte et il est en outre passible d'outrage au tribunal.»

M. le Président, cet

article 733 élimine la

nécessité d'obtenir l'autorisation du tribunal pour déplacer les biens. Seule l'autorisation de l'huissier est nécessaire.

Il maintient la possibilité de recourir à la sanction de l'outrage au tribunal

et au paiement de dommages-intérêts dans les

cas où le gardien enlève les biens sans l'accord de l'huissier, fait défaut de

les représenter, les détériore ou fait

défaut de dénoncer à l'huissier une situation qui entraîne leur perte. Voilà,

M. le Président.

Président (M. Lévesque) : Merci beaucoup, M. le ministre. Questions,

commentaires? Oui. Mme la députée de Montmorency.

St-Laurent :

J'aurais une question. En droit, il y a une différence entre réparer un

préjudice et des dommages-intérêts. Pourquoi n'a-t-on pas employé le mot

«dommages-intérêts» à aucun endroit?

Le Président (M. Lévesque) : Me

Longtin.

Longtin (Marie-José) : M. le

Président, c'est que nous avons utilisé le vocabulaire du nouveau Code civil

du Québec et que, lorsqu'une personne fait

une faute, qu'elle crée un dommage, un préjudice, elle répare le préjudice,

lequel peut généralement se faire par des

dommages-intérêts ou encore par un autre mode de compensation. Mais c'est

le vocabulaire civiliste, là.

St-Laurent : Je

voudrais poser…

Le Président (M. Lévesque) : Mme la

députée de Montmorency.

St-Laurent :

Pour continuer : Est-ce qu'il y a des endroits, dans le Code civil ou le

Code de procédure, où on parle de «dommages-intérêts»?

Longtin (Marie-José) : On va

parler de «dommages-intérêts»... C'est parce que c'est un mode de réparation.

Par le paiement de dommages- intérêts... Si vous me laissez le temps de les

trouver...

M. Chamberland (Luc) : ...donner une

explication.

Le Président (M. Lévesque) : Me

Chamberland. Oui, allez-y.

Chamberland (Luc) :

«Réparation de préjudice», c'est plus large. Exemple, en matière de

diffamation, ce n'est pas toujours des dommages- intérêts. S'il y a une

lettre d'excuse qui est envoyée dans le journal dans des délais prévus, le... dans certains cas, pas dans tous les

cas, mais il peut arriver que le préjudice soit compensé complètement si

l'atteinte n'était pas si grave. Alors,

c'est pour ça que, avec le vocabulaire plus large, on couvre tous les cas de

figure, puis on se colle plus au nouveau Code civil.

Mme Longtin (Marie-José) : Alors…

Président (M. Lévesque) : Oui. Me Longtin.

Mme Longtin

(Marie-José) : Alors, M. le Président, on a, à l'article 1607, comme

mode de réparation d'un préjudice,

entre autres, l'exécution par équivalent, et on nous dit : «Le créancier a

droit à des dommages-intérêts en réparation

du préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel, que lui cause le défaut

du débiteur ou qui est une suite immédiate et directe.» Et, par la suite, on en

parle, évidemment.

St-Laurent :

Oui…

Le Président (M.

Lévesque) : Mme la députée de Montmorency.

St-Laurent : C'est pour ça que j'ajoutais, tout à l'heure,

«dommages-intérêts», parce que «dommages-intérêts» est beaucoup plus

large que «préjudice». Il y a le préjudice et les dommages-intérêts qui en

découlent.

Regardez,

vous venez de donner une différente définition dans le code, et on a bien

séparé le mot «préjudice» et «dommages-intérêts». J'aurais aimé qu'on

rajoute… en plus de «préjudice», qu'on rajoute «dommages-intérêts».

Le Président (M.

Lévesque) : Me Longtin peut-être? Ou M. le ministre?

M. Chamberland (Luc) : ...en tout respect, Mme la députée, c'est très

rare qu'on les répète, sauf quand c'est pour des définitions. «Réparation de préjudice», comme je l'ai dit,

réparer un préjudice, ça peut être autrement que par de l'argent. Par

exemple, en matière de diffamation, quand, dans les délais prévus à la

Loi sur

la presse, il y a un

article correctif, les

tribunaux peuvent décider que ça a été compensé, le préjudice, complètement.

Pas dans tous les cas, je suis d'accord, mais ça donne un exemple que

«réparation de préjudice», c'est plus large que «dommages-intérêts».

St-Laurent :

...une différence. Je vois une différence.

Le Président (M.

Lévesque) : Mme la députée de Montmorency, oui.

St-Laurent : J'aurais aimé que les deux soient mis, parce

que je trouve que ça se complète, au contraire. Seulement «préjudice»,

il manque quelque chose. Je ne sais pas ce que mes collègues en pensent.

St-Arnaud : M. le Président, avec respect pour l'opposition de

ma collègue, je pense que je m'en tiendrais à la version proposée de

l'article 733.

Le Président (M.

Lévesque) : Est-ce qu'il y a d'autres commentaires ou... Oui. M. le

député de Fabre.

Ouimet (Fabre) : J'ai quelques questions. Premièrement, on

parle de «représenter», quand on dit, là, «de lui représenter les

biens».

M. Chamberland (Luc) : Alors, «représenter», ce n'est pas dans le sens

de représentation audiovisuelle mais de

lui représenter les biens, de lui montrer les biens qu'il a, finalement…

ramener les biens, que ça soit un meuble, puis on lui redonne, au

gardien... on le redonne au huissier, pardon.

Ouimet

(Fabre) : Oui. En fait, c'est ce que j'ai compris qui était

l'objectif de l'article, mais le terme «représenter» — et

c'est ma question, M. le

Président — c'est le

bon terme? C'est «on représente»? Alors que, dans le fond, quand Me Chamberland donne l'explication, il

parle de remettre, là, ou il dit : Voici le bien et je te le redonne.

C'est ce que je comprends qui est le sens de l'article.

M. St-Arnaud :

Je comprends…

Le Président (M.

Lévesque) : M. le ministre.

St-Arnaud : Ce n'est peut-être pas l'argument décisif, là, mais

je comprends que c'est le terme qui était utilisé à 608 du Code de

procédure civile actuel. C'est bien ça?

M. Chamberland

(Luc) : Exactement.

St-Arnaud : Depuis 1965, l'article 608 n'a pas été modifié et

donc on a repris, dans l'avant-projet de loi qui avait été déposé par le

député de Saint-Laurent, le même terme, et là on l'a repris dans le projet de

loi n° 28.

Ouimet

(Fabre) : Je…

Le Président (M.

Lévesque) : M. le député de Fabre, oui.

M. St-Arnaud : Alors, c'est

sûr que c'est un mot…

Président (M. Lévesque) : Ah! pardonnez-moi.

St-Arnaud : …un peu particulier, M. le Président, pour le

néophyte que je suis, mais je pense que les experts se comprennent puisque c'est le même terme qui est

utilisé depuis 50 ans dans le Code de procédure civile, eu égard à son

utilisation ici.

Le Président (M.

Lévesque) : M. le député de Fabre, oui.

Ouimet (Fabre) : Oui. Bien, en fait, je… pas penser que le

ministre est le seul néophyte dans ce domaine-là, je suis aussi expert que lui, sauf que, en fait…

Et là je ne veux pas faire une critique, mais ce n'est pas parce que le code…

un terme est utilisé depuis 50 ans… Je veux

dire, la raison pour laquelle on fait une réforme, c'est qu'on a fait le

ménage, et je sais que les juristes

du ministère de la Justice ont pris grand soin de revoir le langage, sauf que,

là, je me dis, et je ne suis pas un spécialiste de la langue française,

mais ce n'est pas ma conception du terme «représenter» qui traduit cette idée, telle qu'exprimée de façon très claire

par Me Chamberland, qui est la remise du bien. Quand on lit le premier alinéa de 733, là, qui est le même libellé que

l'avant-projet de loi, c'était cette idée, là, on donne une décharge, une

quittance, on donne le bien, puis, en échange, on donne une quittance.

St-Arnaud : Peut-être… En fait, M. le Président, c'est que

j'hésite toujours quand on… Évidemment, là, on a le même terme qui est utilisé depuis 1965 à un

article du Code de

procédure civile actuel. J'hésite beaucoup à changer le terme puis je présume que c'est ce qui a fait

en sorte que les experts n'ont pas changé le terme ni dans l'avant-projet

de loi il y a trois ans ni dans le projet de

loi actuel. C'est qu'évidemment avant de changer des termes, là, il faut y

penser deux fois parce que ça fait 50 ans que ces termes-là sont

interprétés.

Mais, Me Chamberland,

vous vouliez ajouter quelque chose là-dessus?

Le Président (M.

Lévesque) : Oui, Me Chamberland.

M. Chamberland (Luc) : Rapidement. On n'a pas fait une recherche pour

cet article-là sur le terme «représenter», on a été prudents en reprenant ce qu'il y avait avant parce que — et je ne veux pas m'avancer si la

jurisprudence serait d'accord avec

moi — représenter

les biens, ça peut vouloir dire qu'il les remet, mais ça peut vouloir dire

qu'il vous les montre aussi,

peut-être, s'ils ne sont pas détériorés puis il les ramène après. Mais je ne

veux pas m'avancer. Tout ce que je sais, c'est qu'il est assez large

pour couvrir peut-être tous les cas de figure si les juges décident que c'en

est ainsi.

Le Président (M.

Lévesque) : M. le député de Fabre.

M. St-Arnaud :

Moi, je le…

Le Président (M.

Lévesque) : Ah! M. le ministre, auparavant.

St-Arnaud : Ce que j'ai à dire, M. le Président, je suis très

satisfait de la réponse de Me Chamberland, et je pense qu'on pourrait

presque voter, M. le Président.

Le Président (M.

Lévesque) : Peut-être que le… M. le député de Fabre a peut-être

d'autres commentaires.

Ouimet

(Fabre) : Oui. En fait, M. le Président, je…

St-Arnaud : M. le Président, j'ajoute un dernier élément :

On me dit que c'est conforme à la définition du dictionnaire, élément essentiel de nos travaux que consulte à l'instant

Me Longtin. Voilà, M. le Président. Avez-vous une autre question, M. le

député de Fabre?

Ouimet (Fabre) : M. le Président, c'est presque étonnant que

Me Longtin ait besoin de consulter le dictionnaire, compte tenu de ses grandes

connaissances. Non, mais je voulais faire un commentaire. C'est que le ministre

disait : Ça fait 50 ans. On est tous

d'accord qu'il faut… On ne change pas des termes juste pour le plaisir de

changer des termes. Mais, quand on me dit que, écoutez, «représenter»…

Et Me Chamberland l'a bien dit, là, ça peut également dire : Voici le bien, je

vous le représente et je repars avec. Mais, dans ce contexte-là, la personne

n'a pas besoin d'une décharge ou

d'une quittance, là. La décharge et la quittance, c'est uniquement lorsqu'on

représente le bien et on le laisse au huissier.

M. Chamberland

(Luc) : …qu'il remet. Alors, on voit bien que c'est précisé, c'est

quand il le remet.

St-Arnaud : Mais, M. le Président, dans le doute, là, je pense

qu'on doit s'abstenir de toucher au texte, et je propose qu'on adopte le

Le Président (M.

Lévesque) : M. le député…

St-Arnaud : Non, mais vous avez raison. M. le député de Fabre,

vous êtes d'accord avec moi, j'en suis convaincu.

Ouimet

(Fabre) : Oui, oui, sur la sagesse de ne pas changer des termes

à la hâte, je suis tout à fait d'accord. Ceci dit, je suis également d'accord qu'il faut procéder avec célérité,

avec soin, mais sans précipitation. Et je vais continuer mon travail, si le ministre me le permet, M. le

Président, toujours fait — comment dire? — avec beaucoup de respect de part et

d'autre et de plaisir, mais tout de même. Je peux continuer M. le Président?

Le Président (M. Lévesque) :

Absolument, M. le député de Fabre.

Ouimet

(Fabre) : J'ai une autre question. Dans le premier alinéa, on parle de… Attendez que je retrouve le texte.

On parle de «déplacer» au premier

alinéa, et, dans le deuxième alinéa,

on parle d'«enlève», et là c'est la sanction, là, pour enlever. On dit : «Le gardien des biens

saisis peut, avec l'accord

de l'huissier, les déplacer.» Et là on ajoute sur la question de représenter puis la quittance à

décharge. Mais le premier point, là, c'est : avec l'accord de l'huissier,

il peut les déplacer. Au deuxième

alinéa, on dit : «Si le gardien enlève les biens sans l'accord de

l'huissier…» Pourquoi on ne reprend pas l'idée de les déplacer sans

l'accord de l'huissier?

M. St-Arnaud : Me Longtin, M. le

Président.

Le Président (M. Lévesque) : Oui, Me

Longtin, s'il vous plaît.

Mme Longtin (Marie-José) : M. le

Président, sans doute sommes-nous dans les grandes nuances, mais, si le gardien déplace les biens avec l'accord de

l'huissier, bien, il les prend d'un endroit et il va les placer à l'autre. S'il

le fait sans l'accord, bien, non seulement l'huissier s'attend à les

trouver là, ils ne sont plus là, il les a enlevés de là.

M. St-Arnaud : C'était dans

l'avant-projet de loi.

Le Président (M. Lévesque) : M. le

député de Fabre.

Ouimet (Fabre) :

Non, mais, c'est-à-dire, je n'étais pas…

M. St-Arnaud : On a passé une

bonne semaine.

Ouimet (Fabre) : Oui, une excellente semaine, merci, M. le

ministre. D'ailleurs, je me suis reposé, M. le Président…

M. St-Arnaud : Je vois ça.

Ouimet (Fabre) : …j'ai beaucoup d'énergie. Au bout de

quelques jours, ça devrait passer, là. Mais, pour l'instant,

malheureusement, j'ai beaucoup…

M. St-Arnaud : On n'a pas

trop de jours, hein?

Ouimet (Fabre) : Moi, il me semble que j'ai vu, dans mon

agenda, beaucoup, beaucoup de travail cette semaine.

Président (M. Lévesque) : Je vais vous demander un peu de discipline

malgré tout pour qu'on puisse avancer correctement. Alors, c'est bien,

les blagues, on revient tous, on a beaucoup d'énergie, puis c'est très correct,

mais je vous demanderais, aux collègues,

s'il vous plaît, quand même un peu de rigueur, puis on travaille bien, mais on

va prendre le temps de prendre les

questions et de creuser la question de l'article 733 correctement. Alors, M. le

député de Fabre.

Ouimet

(Fabre) : Merci, M. le Président. En fait, le point, c'est…

J'entends la réponse de Me Longtin, mais, sincèrement, je ne suis pas certain que ça répond à la question, là. On

utilise deux verbes différents pour décrire la même situation. Si c'est

le cas, on le dit : «Si le gardien [déplace] les biens sans l'accord de

l'huissier, fait défaut de les représenter,

les détériore — etc.»

Parce que là on utilise deux verbes différents pour décrire ce que je comprends

être la même action ou la même

situation. Alors, si c'est la même situation… Parce que, si ce n'est pas le

même verbe, ça veut dire qu'on vise

autre chose. Mais, puisqu'on fait référence au consentement, il me semble… Ou

bien on dit : «Si le gardien agit

sans l'accord de l'huissier», là. Mais moi, je pense que le terme qu'on devrait

mettre au deuxième alinéa, le verbe, ça

devrait être «les déplace». Si le gardien les déplace, déplace les biens sans

l'accord de l'huissier, là, à ce moment-là, c'est le même terme qu'au

premier alinéa. Alors, ça, c'est ma remarque sur le terme «enlever» versus

«déplace».

St-Laurent : M. le

Président…

Le Président (M. Lévesque) : Oui,

Mme la députée de Montmorency.

St-Laurent :

…peut-être que le ministre pourra… ça va peut-être aider dans le débat, là.

Pour moi, «déplacer», ça peut être

dans un même lieu. Tu sais, par exemple, on déplace un meuble d'un appartement

à l'autre, dans le même building.

«Enlever», tu peux les sortir. Ou déplacer un véhicule, par exemple, il y a de

la neige, tu le déplaces sur le

terrain du stationnement, tandis que, si tu l'enlèves, tu le places tout à fait

ailleurs. Moi, je vois une différence entre «enlever» et tout simplement

«déplacer». C'est une question de distance, si on peut appeler ça comme ça, et

d'appartenance à un lieu. «Déplacer», ça peut être dans un même lieu

tandis qu'«enlever», il n'est plus là, il est disparu.

Le Président (M.

Lévesque) : Me Chamberland ou M. le ministre, s'il vous plaît.

St-Arnaud : J'allais

dire… Oui, effectivement, M. le

Président. Et moi, j'hésite beaucoup,

M. le Président, à… Je

me répète, là, mais je pense que c'est important. Le texte que l'on a

présentement, de l'article 733, il a fait l'objet, évidemment, de

longues réflexions de la part des experts. Mais plus que ça, pour ce qui est

des termes «déplacer» et «enlever», c'est une

reprise de l'avant-projet de loi qui avait été déposé par mon collègue de Saint-Laurent il y a deux ans et demi et qui, lui aussi, avait fait

l'objet de beaucoup de réflexions préalables. Alors, j'hésite beaucoup

à toucher à ça, parce que

c'est un libellé qui est là depuis plusieurs années, à la fois dans l'avant-projet de loi et dans le projet de loi. Il est passé à

travers la commission parlementaire de janvier 2012 sur l'avant-projet de loi, 49 organismes, aucun n'a fait des commentaires en disant : Il y a un problème

à 733, on l'a remis, avec quelques modifications, dans le projet de loi… c'était 731, l'avant-projet… dans le 733 du projet de loi, on a

maintenu les mêmes termes, et, à nouveau, nous n'avons eu aucun commentaire sur le 733. J'hésite

beaucoup, et je comprends que c'est l'hésitation qui m'est aussi transmise par

les experts, j'hésite beaucoup comme ça, en

quelques minutes, de dire : Oui, on va changer le terme sans trop, trop,

voir les… Et peut-être, Me Chamberland, vous voulez compléter dans ce

sens-là.

M. Chamberland

(Luc) : C'est toujours dangereux, mais, écoutez, pour écouter la

députée de…

M. Chamberland (Luc) : …Montmorency — j'allais

dire la députée Mme St-Laurent — moi aussi, je voyais la… nous, on voit la différence aussi entre

«enlever» puis «déplacer», ne serait-ce que… «Déplacer», il n'y a pas un grand

préjudice, là, les biens ne sont pas

détériorés. Et là vous auriez une sanction quand même assez sévère d'outrage au

tribunal juste pour avoir déplacé les

biens. Donc, je ne sais pas ce que la future jurisprudence va prendre en

compte, mais «enlever les biens»,

c'est qu'il les a fait disparaître, là, hein? Il ne les a pas juste déplacés.

Parce que, sinon, juste le fait de le déplacer, il va être sanctionnable

d'outrage au tribunal et en plus de payer dommages et intérêts. Ça dépend des

cas.

Président (M. Lévesque) : Il y a plusieurs députés qui veulent

intervenir. Je vais tout d'abord… Mme la députée de Bourassa-Sauvé qui

avait demandé la parole.

Mme de Santis :

Je vais laisser mon collègue…

Le Président (M.

Lévesque) : Oui. M. le député de Fabre.

Ouimet (Fabre) : Je trouvais ça bien intéressant, l'argument

de la députée de Montmorency, sauf que, premier alinéa, on le dit bien, là : «Le gardien des biens saisis peut,

avec l'accord de l'huissier, les déplacer.» Donc, la notion de «déplacer», là, quand on dit : On veut tasser

le char parce qu'il y a de la neige, là, bien, en vertu du premier alinéa, il

faut demander l'accord de l'huissier,

c'est ça qu'on dit. Le problème, là, puis je regarde le code actuel, on

n'utilise pas le terme «déplacer».

Là, on a une disposition dans laquelle on prévoit l'obligation d'obtenir

l'accord de l'huissier, puis ça, ça ne fait

pas de problème, là, ce bout-là ne fait pas de problème. Le problème, c'est

qu'on dit : Pour le déplacer, il faut obtenir l'accord. Puis, quand on parle de la sanction,

c'est lorsqu'on l'enlève sans le consentement. S'il y a une différence entre

«enlever» et «déplacer», M. le Président,

bien, il faut… s'il y a quelque chose qui ne marche pas avec la disposition…

Puis je ne suis pas rassuré dans la mesure

où le code actuel, là, on n'utilise pas «déplacer» et «enlever», on ne fait pas

cette nuance ou absence de nuance là avec

ces deux termes-là. Et moi, j'aimerais ça savoir pourquoi on utilise deux

verbes différents pour faire référence à la même situation.

Le Président (M.

Lévesque) : M. le ministre.

M. St-Arnaud :

Bien, M. le Président, il me semble qu'on a répondu à ça.

Ouimet

(Fabre) : Non.

St-Arnaud : Bien, il me semble que Me Chamberland a répondu à

ça. Et la députée de Montmorency également a répondu à cette question.

Vous voulez compléter la réponse? Allez-y, Mme la députée.

Le Président (M.

Lévesque) : Mme la députée de Montmorency.

St-Laurent : Oui. Je vais

compléter la réponse. On dit : «Le gardien des biens saisis peut, avec

l'accord de l'huissier, les

déplacer.» Mais il faut tenir compte du reste de la phrase : «Il est tenu,

sur demande de ce dernier, de lui représenter les biens…» Donc, c'est un déplacement

temporaire que l'huissier permet. Tandis que, dans l'autre cas, c'est quelqu'un qui enlève les biens complètement. Il

les enlève, les biens. Parce qu'il faut lire le reste de la phrase, c'est dans

quel contexte. L'huissier, lui, se

dit : Bien, écoute, tu peux les déplacer, par exemple, pour une voiture,

pour tel, tel objet ou tel objet, et après ce dernier… Il a obligation

de lui représenter les biens. Mais quelqu'un qui enlève les biens, ça enlève les biens, ce n'est pas les déplacer, là. Enlever

quelque chose, c'est durable. S'il les enlève sans l'accord de l'huissier

et fait défaut de le représenter, et fait

défaut de le représenter, à ce moment-là, c'est là qu'il est passible d'outrage

au tribunal. Et fait défaut de les représenter.

Le Président (M. Lévesque) : Oui, M.

le ministre, tout d'abord.

M. St-Arnaud : Bien, M. le

Président…

Une voix : Ça ne sera pas

long.

St-Arnaud : Me Chamberland va… Et là on rentre dans la

jurisprudence, M. le Président, mais il y a un arrêt de jurisprudence

qui, justement, utilise le mot «déplacer». Vous pouvez peut-être y aller, Me

Chamberland.

Chamberland (Luc) : Je vous

souligne que, dans le code actuel, on disait «enlever». Il y a quelqu'un qui a

essayé de faire condamner pour outrage au

tribunal un débiteur qui ne les avait que déplacés, et ça n'a pas le même sens,

parce que le tribunal a rejeté la demande.

Alors, on dit : «Le débiteur qui est constitué gardien du bien saisi avant

jugement et qui déplace ces biens

sans autorisation ne peut être condamné pour outrage au tribunal s'il n'y a pas

preuve hors de tout doute qu'il a voulu détériorer les biens — tout

ça.» Ça, c'est dans la jurisprudence sur l'ancien

article 583, Chatelle contre

Connolly, 97 BE 845, Cour du Québec.

Le Président (M. Lévesque) : M. le

député de Fabre.

Ouimet (Fabre) :

Alors, ce que j'entends, c'est que «déplacer» et «enlever», ce n'est pas la

même chose.

M. St-Arnaud : C'est ce qu'on

comprend.

Ouimet

(Fabre) : Alors, on

dit : On a une obligation d'obtenir le consentement pour déplacer, et

nous n'avons une sanction que s'il

est enlevé. Alors, on a l'obligation de demander le consentement de l'huissier

pour le déplacer. Mais, si on ne le fait pas, il n'y a aucune

conséquence. C'est ce que j'entends.

M. Chamberland (Luc) : S'il ne

détériore...

Le Président (M. Lévesque) : Me

Chamberland, oui.

M. Chamberland

(Luc) : Pardon. S'il ne

détériore pas les biens, s'il n'est pas dans une de ces conditions-là, non.

S'il fait juste les déplacer...

Ouimet

(Fabre) : C'est ça.

Alors, il y a une obligation qui n'est pas sujette à la sanction du deuxième

alinéa.

Chamberland (Luc) : Je ne

vous dis pas qu'il n'y a aucun autre moyen dans les 700, 800 articles

du code, mais, normalement, quelqu'un

qui les déplace, il n'est pas susceptible nécessairement... Il a désobéi

aux ordres du huissier, mais il n'a

pas fait disparaître les biens. Et la sanction ici, vous voyez, est quand même

assez importante. L'outrage au tribunal,

c'est quand même quelque

chose d'important. Alors, la personne

fait juste les déplacer, ne les a pas détériorés, puis il est susceptible d'être cité à un outrage

au tribunal. On trouvait que c'était aller peut-être trop loin. C'est

pour ça qu'on se colle... on s'est collés, probablement, sur l'arrêt que

je vous parle, le jugement que je vous parle.

Le Président (M. Lévesque) : M. le

député de Fabre.

Ouimet

(Fabre) : Je peux

bien comprendre à ce moment-là si c'est le choix qu'on fait maintenant. Parce que, là, Me Chamberland nous dit... je ne veux pas

insister sur les termes, mais il dit : C'est probablement pour cette raison-là qu'on a

fait cette distinction-là. Mais disons-le clairement. Premier alinéa, on

vise une situation où le simple fait de déplacer, tous déplacements confondus, requiert l'accord de

l'huissier, mais ce n'est que les déplacements qui mènent à un enlèvement,

à une détérioration, qui, là, seraient

susceptibles d'une sanction. C'est ce qu'on dit. Donc, il y a

une différence entre ce qu'on vise au

premier alinéa et ce qu'on vise au deuxième alinéa. Alors, moi, je pense

que ce serait bien de le dire clairement

dans le commentaire, comme ça, il n'y a

pas d'ambiguïté, plutôt que de créer des situations qui vont faire

l'objet de débats jurisprudentiels.

Une voix : Absolument.

M. St-Arnaud : On le dira, M.

le Président.

de Santis : J'ai une question là-dessus.

Le Président (M.

Lévesque) : Oui, Mme la députée de Bourassa-Sauvé.

de Santis :

Dans le passé, on avait besoin d'obtenir l'autorisation d'un juge ou d'un

greffier, et ça, c'était si on allait

enlever les effets saisis, O.K.? Aujourd'hui, il n'y

a plus de juge ou greffier, c'est

l'huissier, mais on demande l'autorisation quand on les déplace. Est-ce

que ça a du bon sens qu'il faut demander la permission à l'huissier pour déplacer à

l'intérieur d'une même pièce? C'est

bien, très large. Vous avez ajouté quelque

chose de nouveau dans la loi.

C'est parce que ce n'est pas la loi actuelle. Pourquoi vous avez fait ce

changement?

Le Président (M.

Lévesque) : Me Chamberland.

M. Chamberland (Luc) : Je veux comprendre. Est-ce que

votre question, c'est le déplacement d'une pièce à l'autre

ou c'est le fait qu'avant ça nécessitait

l'autorisation du tribunal et, maintenant, ce n'est que sur autorisation de l'huissier?

de Santis :

Non. J'ai deux questions, mais la première est : Avant, il fallait

l'autorisation de quelqu'un pour enlever,

pas pour déplacer. Aujourd'hui, on demande l'autorisation de quelqu'un,

qui est l'huissier, pour déplacer. Pourquoi ce changement?

Deuxièmement — j'allais

poser cette question plus

tard — pourquoi, maintenant, l'autorisation qui devait être demandée au juge ou au greffier, c'est une

autorisation qui est demandée à l'huissier? Mais ça, c'est moins important

comme question à laquelle j'aimerais avoir une réponse maintenant.

M. Chamberland (Luc) : À votre première question, «déplacer», c'est sûr qu'on est plus larges

qu'avant, «enlever», mais il faut

comprendre que c'est par mesure de prudence, là. Quand il les déplace, là, on

n'est pas dans un processus lourd où

on cogne à la porte du tribunal avec une requête formelle. Il peut téléphoner

puis dire : Bien, si je les déplace

dans l'autre édifice, à côté, le gardien, il s'appelle Untel, il est solvable,

toutes ses références sont là, je n'ai plus de place, je peux-tu y aller, hein? Est-ce que, d'une pièce à

l'autre... Là, je ne le sais pas s'il irait jusque-là, là; honnêtement, je ne penserais pas. La jurisprudence décidera comment sont

faits les appartements.

Pour le deuxième

volet, il me semble que le code... pas il me semble, nous voulons un code qui

coûte moins cher, qu'on ne s'adresse pas au

tribunal sur des choses mineures. Ici, on a décidé, puis je pense

que c'est une bonne chose, toutes les

responsabilités qu'on donne au huissier — son devoir d'impartialité, tout ça — on s'adresse au huissier, puis là on fait sauver de l'argent au contribuable, qui

n'est pas obligé de payer un avocat qui présente une requête au tribunal

qui ne sera peut-être même pas entendue

cette journée-là. Alors, c'est une mesure d'accessibilité à la justice et de

rapidité.

Le Président (M.

Lévesque) : Merci. Mme la députée de Bourassa-Sauvé, en

complémentaire? Non?

Ouimet

(Fabre) : Moi, c'est une autre question, là.

Le Président (M.

Lévesque) : Peut-être Mme la députée de Montmorency, à ce moment-là.

St-Laurent :

Mon collègue était...

Le Président (M.

Lévesque) : Sur un autre sujet? Donc, voulez-vous poursuivre?

St-Laurent : O.K. Sur

ce sujet-là. Avant, on avait besoin de l'autorisation de la cour pour enlever des biens, et, suite à ce fait-là, la personne pouvait être

accusée d'outrage au tribunal. Maintenant, je ne suis pas si sûre. Une désobéissance au huissier… Est-ce qu'il y a des causes de jurisprudence lors d'une

désobéissance au huissier, des causes d'outrage au tribunal?

Le Président (M.

Lévesque) : Me Chamberland.

M. Chamberland (Luc) : Honnêtement, je ne croirais pas. En tout cas…

Évidemment, je ne connais pas toutes les

décisions, là, je vois que c'est très rare, parce que les rôles n'étaient pas

les mêmes, là. Il faut comprendre… Puis je ne suis pas sûr que… Puis, en tout respect, pour être condamné pour outrage

au tribunal, il faut que ce soit prévu expressément, je pense, dans la loi. Donc, c'est dans des cas

précis comme ceux-là, et ce n'est sûrement pas parce que, en tout respect,

on désobéit à un ordre du huissier qu'automatiquement c'est de l'outrage au

tribunal. Peut-être que cette question de dommages-intérêts, sous réserve de

leur immunité relative… Mais l'outrage au tribunal, il faut que ce soit prévu expressément ou que ce soit quelque chose de très

grave. Là, je ne veux pas m'aventurer si, par interprétation, on n'a pas

décidé qu'une disposition du code, de façon

exceptionnelle, n'était pas sanctionnable d'outrage au tribunal. Mais, en

général, je suis à l'aise de l'affirmer, si ce n'est pas prévu,

généralement, ce n'est pas un outrage.

Le Président (M.

Lévesque) : Mme la députée de Montmorency, en continuité?

St-Laurent :

Oui, en continuité. Écoutez, si ce n'est pas prévu dans le jugement ou dans

l'ordonnance, la personne ne pourrait

jamais être condamnée pour outrage au tribunal parce qu'elle a désobéi au

huissier. Si ce n'est pas prévu dans l'ordonnance de la cour ou à quelque part, je vais vous dire,

le simple fait de l'écrire, je ne suis pas si sûre que cette personne-là pourrait être condamnée pour

outrage au tribunal. On dit «outrage au tribunal», il faut que ce soit sur

un jugement du tribunal, sur une recommandation

du tribunal, etc. Mais vous ne pouvez pas mettre «outrage au tribunal» comme ça, là. Ça, je vous le dis, là, ça ne

fonctionne pas. On l'avait, dans l'ancien code, l'outrage au tribunal, parce

que c'était un juge ou le greffier qui donnait l'autorisation. Et là on

arrive avec le huissier.

fait que comment pouvez-vous condamner une personne pour outrage au tribunal

parce que quelqu'un n'a pas obéi au

huissier, et ça, si ce n'est pas dans l'ordonnance de la cour? Je tiens à vous

aviser d'avance de ce problème-là.

M. St-Arnaud :

C'est noté, M. le Président.

Le Président (M.

Lévesque) : Merci. M. le ministre.

M. St-Arnaud :

1199M. le député de Fabre, vous aviez encore

quelque chose?

Le Président (M.

Lévesque) : Oui, il y avait M. le député de Fabre et ensuite peut-être

Mme la députée de Bourassa-Sauvé.

Ouimet (Fabre) : Oui. Mais en fait, moi, c'est plus pour

revenir à la question de… c'est-à-dire, on a discuté d'«enlever», «déplacer», là. Pour ma part — et je pense que ma collègue partage cet

avis — je ne

suis pas sûr qu'il est sage

d'introduire cette nuance entre «déplacer» puis «enlever», puis ça va créer

des… en fait, ceux qui plaident devant les

tribunaux, à un moment donné, ils vont trouver matière à débat là, mais bon.

Ceci étant dit, il y a des changements, par contre, entre le projet de loi et l'avant-projet de loi, et là

j'essaie de faire la comparaison, là. Si on revient aux changements comme tels, on a bonifié le deuxième

alinéa de façon appréciable, là. J'aimerais ça qu'on spécifie exactement

ces changements-là et qu'on nous dise pourquoi on a fait les changements, là.

M. St-Arnaud :

Me Longtin, M. le Président. On comprend que c'est dans la dernière

partie du

deuxième alinéa, là. Me Longtin.

Le Président (M.

Lévesque) : Oui. Me Longtin.

Mme Longtin (Marie-José) : Oui, M. le Président. On a ajouté «fait défaut de

dénoncer une situation qui entraîne leur

perte» et on a prévu la réparation du préjudice qui en résulte. Ce sont les

deux choses nouvelles qui ont été ajoutées dans le texte.

Ouimet

(Fabre) : Alors, le défaut de dénoncer une situation, est-ce

que ça, c'est dans le code actuel? Ou, posée

différemment, M. le Président, ma question, c'est : D'où vient cette idée?

On s'était rendu compte qu'il fallait le mettre, ou ça existait avant

puis c'est enlevé par erreur?

M. Chamberland (Luc) : Pour être plus logique, il fallait être cohérent

avec 731, quatrième alinéa, qui dit bien : «Le gardien du bien

saisi [doit] dénoncer [...] toute situation susceptible d'en emporter la

perte.» Alors, s'il y a une obligation, c'était illogique d'avoir la sanction.

Ouimet

(Fabre) : Merci.

Le Président (M.

Lévesque) : Merci. Mme la députée de Bourassa-Sauvé.

de Santis : Ça va être mon dernier commentaire

là-dessus, mais, tout à l'heure, vous avez utilisé l'exemple de déplacer dans un immeuble à côté. À quel point

un déplacement devient «enlever le

bien»? Il y a un continuum. Alors, pour vous, il y a «déplacer», ensuite ça

devient «enlever». Pour moi, prendre des biens et les mettre dans un immeuble

à côté, avec une adresse distincte, ce n'est pas simplement déplacer, ça

viendrait l'enlever si on le met dans un autre immeuble. Alors, c'est quoi, «enlever»? Quelle est la définition

d'«enlever»? Parce que, maintenant, dans ce continuum, il y aura un argument

de «déplacer» à «enlever».

St-Arnaud : Mais j'ai

cru comprendre, M. le Président, de l'arrêt de jurisprudence qui a été cité par Me Chamberland, que, déjà, la

cour a eu à se pencher là-dessus et à déterminer la distinction entre «déplacer»

et «enlever». Et là, à un moment donné…

St-Arnaud : Bien là, à un moment donné, M. le Président, là, il

y a des tribunaux, puis ils viendront

l'interpréter, le code, là, mais on

ne peut pas… On n'abolira pas les tribunaux demain matin. Ce que je comprends, c'est que le tribunal a déjà eu

à se pencher sur cette question-là et a établi des distinctions entre «déplacer»,

parce qu'ils ont refusé de condamner pour outrage au

tribunal, et «enlever». Maintenant, là, à partir d'où c'est «déplacer» puis… La

définition des mots, M. le Président, là, on

voit, dans ses grandes lignes, ce que ça veut dire, entre «déplacer» puis

«enlever», mais, à un moment donné, là, les tribunaux interpréteront les

articles du code, là.

Président (M. Lévesque) : Mme la députée de Bourassa-Sauvé, oui.

Mme de Santis :

C'est notre responsabilité, en tant que législateurs, d'être clairs. Je

croyais… Dans d'autres instances, le

ministre et le gouvernement veulent absolument que ce soit le législateur qui

décide et pas les tribunaux, et ici on utilise comme argument :

C'est les tribunaux qui vont décider. On laisse ça de cette…

Le Président (M.

Lévesque) : Mme la députée de Montmorency.

St-Laurent :

Oui. Moi, je reviens sur l'outrage au tribunal. Je vais vous dire, c'est grave

ce qui est écrit là, c'est extrêmement grave, parce qu'une désobéissance

à un huissier, pour moi, n'est pas un outrage au tribunal. Vous savez que l'outrage au tribunal, en matière civile

comme en matière criminelle, en matière civile, c'est pénal, on peut le

dire, c'est semi-pénal.

St-Laurent : Je vais attendre qu'il arrête de parler puis je

vais parler après. Bon. Un outrage au tribunal, en matière civile, vous savez, c'est semi-pénal.

C'est comme si, demain matin — je vais faire l'exemple avec pénal — on décidait

de donner aux procureurs de la couronne — nous autres, on ne peut pas décider parce

que c'est le fédéral — leur donner ce

pouvoir-là, de dire : Si vous n'écoutez pas le procureur de la couronne, à

ce moment-là, vous allez avoir un outrage au tribunal. Ça n'a aucun bon

sens. On aime donner les pouvoirs au huissier, mais un outrage au tribunal, c'est quand on désobéit au tribunal. Et à ce

moment-là le juge… et les juges, ils ne penseront pas tous, ils vont donner leur

jugement. Il faudrait que les juges l'insèrent dans leurs jugements, sinon ça

ne peut pas être un outrage au tribunal. Je voudrais bien avoir le premier cas d'outrage au tribunal comme ça.

Je vais vous dire qu'il ne passerait pas le test pour vous autres.

Le Président (M.

Lévesque) : Merci, Mme la députée de Montmorency. M. le ministre.

St-Arnaud : M. le Président, avec respect pour l'opinion de ma

collègue, là, je pense que nous allons maintenir le texte tel quel

rédigé.

Président (M. Lévesque) : Alors, je comprends qu'il va y avoir un

vote, peut-être, sur la question de l'article 733. S'il n'y a pas

d'autre commentaire… Alors, est-ce que l'article 733 est adopté?

Le Président (M.

Lévesque) : Donc, je n'entends pas d'autre chose?

Le Président (M.

Lévesque) : Sous division.

St-Laurent :

Sous division certain!

Le Président (M.

Lévesque) : Donc, la députée de Montmorency inscrit sa dissidence.

St-Laurent :

Et vous autres, vous avez plié. Bon.

Le Président (M.

Lévesque) : Donc, M. le ministre,

article suivant.

M. St-Arnaud :

M. le Président, 734 se lit comme suit :

«L'huissier

peut, à moins qu'il ne s'agisse du débiteur, remplacer le gardien devenu

insolvable ou qui demande sa décharge pour toute cause jugée suffisante.

«Avant de les confier

au remplaçant, il dresse un constat de l'état des biens.»

Alors,

M. le Président, cet

article prévoit que l'huissier peut remplacer le gardien

si celui-ci est devenu insolvable ou

qu'il demande sa décharge pour toute cause jugée suffisante. Il n'a pas besoin

d'une autorisation du tribunal pour le faire.

Afin d'éviter des contestations ultérieures, l'huissier doit alors constater

l'état des biens avant de les confier au nouveau gardien. Alors, M. le Président, il s'agit d'une reprise, si je ne

m'abuse, mot à mot de l'article 732 de l'avant-projet de loi. Voilà, M. le

Président.

Président (M. Lévesque) : Merci beaucoup, M. le ministre. Sur

l'article 734, est-ce qu'il y a des commentaires, des questions sur

l'article 734?

Ouimet (Fabre) : Je

réglais l'article 733 du côté de l'opposition.

Président (M. Lévesque) : Oui, cet article-là a été adopté, M. le

député de Fabre.

St-Arnaud : Mais, M. le député de Fabre, l'article 734, c'est

une reprise intégrale de l'avant-projet de loi.

Ouimet

(Fabre) : Déjà, mon niveau de stress baisse, M. le Président.

Le Président (M.

Lévesque) : Donc, sur l'article 734, est-ce qu'il y a des

commentaires?

Mme de Santis :

D'abord, ce n'est pas exactement la même chose. Il y a un alinéa qui est

ajouté.

Le Président (M.

Lévesque) : Mme la députée de Bourassa-Sauvé, oui.

de Santis : 732 n'avait pas le deuxième alinéa, pas

dans ce que j'ai ici, devant moi. Ce n'est pas grave, je suis d'accord

avec le deuxième alinéa.

M. St-Arnaud :

Non, non, mais il l'avait.

Ouimet

(Fabre) : Il était là.

Mme de Santis :

O.K. Mais ici…

Ouimet

(Fabre) : Non. Mais ça, c'est à moi qu'il faut faire le

reproche.

Mme de Santis :

C'est O.K., je fais le reproche à…

Ouimet

(Fabre) : Oui. Parce que j'allais poser la même question, je ne

l'avais pas, le deuxième alinéa.

Mme de Santis :

Je m'excuse, alors...

Ouimet

(Fabre) : Il est disparu?

Mme de Santis :

…je m'excuse.

Ouimet

(Fabre) : Il était là?

M. St-Arnaud :

Bien oui, il était là.

Mme de Santis :

O.K. Je m'excuse.

Ouimet

(Fabre) : Ah! Fiou!

Le Président (M.

Lévesque) : Alors?

M. St-Arnaud :

Alors, on peut voter, M. le Président.

Le Président (M.

Lévesque) : Il n'y a pas d'autres commentaires sur l'article 734?

Le Président (M.

Lévesque) : Est-ce que l'article 734 est adopté?

Le Président (M.

Lévesque) : Merci.

Article suivant, M. le ministre.

M. St-Arnaud :

Loin de moi, M. le Président, l'idée d'induire en erreur la commission.

Ouimet

(Fabre) : M. le Président, il n'y a pas de doute…

M. St-Arnaud :

Ça, je n'en doute pas.

Ouimet (Fabre) : …que le ministre n'oserait jamais, même

involontairement. Ceci dit, l'erreur est humaine, et, aux dernières

nouvelles, le ministre est humain.

M. St-Arnaud :

Alors, M. le Président : «Chapitre VI. L'opposition à la saisie et à la

vente.

Section I. Dispositions générales.»

Article 735 :

«Une personne peut

s'opposer à la saisie ou à la vente projetée d'un bien et demander l'annulation

de la procédure de saisie ou de vente, pour le tout ou pour

partie si :

«1° les biens saisis

sont insaisissables;

«2° la dette est

éteinte;

«3° le prix de vente

proposé n'est pas commercialement raisonnable;

«4° la procédure est

entachée d'une irrégularité d'où résulte un préjudice sérieux, sauf le pouvoir

du tribunal d'autoriser l'huissier ou le créancier saisissant à y remédier;

«5° un droit de

revendication peut être exercé sur le bien saisi ou

partie de celui-ci.

«Les créanciers du

débiteur ne peuvent s'opposer qu'à la vente projetée et que si le prix proposé

n'est pas commercialement raisonnable ou si elle est susceptible d'être

entachée d'irrégularités graves.

tiers en faveur de qui existe une charge grevant le bien peut également

s'opposer à la vente lorsque celle-ci est annoncée sans mention de cette

charge et qu'elle sera purgée par la vente.

plus, toute personne dont les intérêts sont lésés par l'imposition de quelque

charge annoncée comme grevant le bien

saisi peut s'opposer à ce que celui-ci soit vendu sujet à cette charge, à moins

qu'une sûreté suffisante ne lui soit donnée que la vente sera faite à un

prix qui lui assurera le paiement de sa créance.»

Alors,

M. le Président, le premier alinéa de cet

article prévoit les motifs qui sont

recevables pour s'opposer à la saisie ou à la vente projetée d'un bien,

qu'il soit meuble ou immeuble.

Le deuxième alinéa

modifie le droit actuel pour prévoir que les créanciers du débiteur pourront

dorénavant s'opposer à la vente projetée si

le prix proposé n'est pas commercialement raisonnable ou si elle est

susceptible d'être entachée d'irrégularités graves. Ils ne peuvent

cependant s'opposer à la saisie.

troisième et quatrième alinéas visent le cas des charges qui posent un

préjudice à une personne ou qui ne sont pas mentionnées dans l'avis de

vente et qui seront purgées par cette vente.

jurisprudence admet que subsistent à la vente forcée les démembrements des

droits de propriété, les servitudes dites personnes ainsi que les

charges administratives… oui, c'est «dites personnelles», c'est ça, ainsi que

les charges administratives. Voilà, M. le Président, l'article 735 du projet de

loi.

Président (M. Lévesque) : Merci beaucoup, M. le ministre. Est-ce qu'il

y a des questions, commentaires sur l'article 735? Oui, Mme la députée

de Bourassa-Sauvé.

de Santis : Je vois qu'actuellement dans l'article

597 du Code de procédure civile l'opposition peut aussi être formée par un tiers qui a droit de

revendiquer un bien saisi. Donc, pour faire une opposition de revendication, ça

doit être la personne qui a le droit

de revendiquer qui fait l'opposition. D'après le nouveau texte proposé à 735,

on dit qu'une personne peut s'opposer

si un droit de revendication peut être exercé. Alors, ce n'est pas

nécessairement la personne qui a le droit de revendication qui peut

former l'opposition. Est-ce que je comprends ça correctement?

Le Président (M.

Lévesque) : M. le ministre.

St-Arnaud : Me Longtin.

Le Président (M.

Lévesque) : Me Longtin, s'il vous plaît.

Mme Longtin (Marie-José) : Bien, en fait, effectivement, on a mis cela d'une

façon un peu plus neutre. Alors, normalement,

c'est quand même une personne qui a un intérêt dans le bien qui va faire ce

droit de revendication et qui…

Mme de Santis :

Ça ne dit pas la même chose.

Mme Longtin

(Marie-José) : Pardon?

de Santis : Ça ne dit pas la même chose.

Maintenant, comme vous dites, vous avez ouvert ça, n'importe qui peut

soulever de revendication d'un tiers.

Mme Longtin

(Marie-José) : En fait, il serait très, très généreux à l'égard du

tiers, mais je vais…

de Santis : Et il peut y avoir des intérêts que les

gens peuvent avoir et… s'ils ne sont pas tout à fait honnêtes, etc., particulièrement quand on parle de

saisie, de vente, etc. Moi, je trouve que c'est un changement qui ne devrait

pas être fait et j'aimerais comprendre pourquoi on l'a fait. Le droit de

revendication devrait être simplement formulé par celui qui a le droit, pas par

un tiers.

Le Président (M.

Lévesque) : Me Longtin, peut-être, ou M. le ministre.

Mme Longtin

(Marie-José) : Bien, enfin, sans doute que, nous, ça nous semblait

aller de soi que le droit de revendication

allait être exercé par un titulaire qui a un droit sur ce bien-là, sinon il n'y a

pas, en soi, d'intérêt juridique à le faire, à soulever une opposition.

C'est quand même une opposition qui va être décidée par un tribunal, là.

M. St-Arnaud : C'est parce

qu'en fait, M. le Président, là, ce que je comprends, c'est que le troisième

alinéa se lit comme suit : «Le

tiers en faveur de qui existe une charge grevant le bien peut également

s'opposer à la vente lorsque celle-ci est annoncée sans mention de cette

charge et qu'elle sera purgée par la vente.»

Mme de Santis :

Ça n'a rien à voir.

Mme de Santis :

Non. Ça, c'est une charge. Moi, je parle du droit de revendication.

M. St-Arnaud :

À 5° du premier alinéa?

de Santis : Oui. 735, 5e alinéa. Si on lit ça,

c'est : Une personne peut s'opposer parce qu'il y a un droit de revendication qui peut être exercé sur le bien

saisi. À 597 du Code de procédure existant, on dit que l'opposition peut être

formée par un tiers qui a droit de les

revendiquer. C'est seulement celui qui a droit de revendiquer qui peut formuler

cette opposition. Maintenant, on l'a ouvert. Est-ce qu'il y a une raison

qu'on l'a ouvert?

Le Président (M.

Lévesque) : M. le ministre.

St-Arnaud : Bien, écoutez, là, encore une fois, ce n'est pas

mon domaine de spécialité, mais, quand je lis 735 : «Une personne peut

s'opposer à la saisie ou à la vente — alors, une personne peut

s'opposer à la saisie ou à la vente — projetée d'un bien et demander l'annulation

de la procédure de saisie ou de vente, pour le tout ou pour

partie si :

un droit de revendication peut être exercé sur le bien saisi ou

partie de

celui-ci.» Alors donc, un tiers peut...

Mme de Santis :

Peut faire ça.

M. St-Arnaud :

En fait, le 597 me semble être dans le 735.5°, un... Non?

Mme de Santis :

Non, parce que...

M. St-Arnaud :

Un tiers qui a un droit de revendiquer un bien…

de Santis : C'est ça, c'est le tiers qui a le droit

de revendiquer, qui peut opposer. Parce que, présentement, nous avons 596 et 597. À 596, on retrouve ce qu'on

retrouve dans les 1°, 2°, 3°... non, pas 3°, mais 1° et 2°... plus ou moins.

St-Arnaud : Ma compréhension, M. le Président, c'était que le

597... Effectivement, 596 est repris au début de 735, puis le 597, c'était le 5° du 735. Je ne sais pas si

Me Chamberland ou... On m'a dit oui, de part et d'autre. Donc, ce

que couvrait 597, si je comprends bien, serait couvert par le 735.5°. Ça ne

vous apparaît pas clair?

Mme de Santis :

Non, c'est parce que...

Président (M. Lévesque) : Me Chamberland a peut-être un

éclaircissement. Par la suite, Mme la députée.

M. Chamberland (Luc) : C'est dans le même sens. 735, on dit : «Une

personne…» Alors, une personne, c'est très

large, ça peut comprendre un tiers. Prenons pour acquis, effectivement, que ça

comprend le tiers, pour qu'on vise bien 597. Puis on dit : Le tiers, à ce moment-là, a «un droit de

revendication [qui] peut être exercé sur le bien saisi». Et 597, on dit : «…un tiers qui a droit de

revendiquer…» Alors, un droit de revendiquer ou un droit sur les biens, il me

semble que c'était synonyme.

Le Président (M.

Lévesque) : Mme la députée de Bourassa-Sauvé.

de Santis : Ce n'est pas la même chose. Ce n'est

pas la même chose. Dans 597, la seule personne qui peut faire une

opposition quand il y a un droit de revendication, c'est la personne qui a le

droit de revendiquer, O.K.?

M. St-Arnaud :

Ici, c'est plus large.

de Santis : Ici, c'est plus large. Est-ce qu'il y a

une raison pour ça? Est-ce qu'on ne s'ouvre pas peut-être à quelque chose qu'on ne veut pas ouvrir? Est-ce

qu'on veut donner ce droit à n'importe qui? C'est ça, mon problème.

St-Arnaud : Je comprends. Est-ce qu'on a une réponse? Ce que

vous dites, c'est que le 735 est plus large que le 597.

Mme de Santis :

Exactement.

M. St-Arnaud : Et donc ça

peut aller au-delà du tiers. Est-ce qu'on a une réponse à cette question?

Le Président (M.

Lévesque) : Me Longtin.

Mme Longtin (Marie-José) : Je n'ai

pas en mémoire, M. le Président, toutes les représentations qui ont été faites au cours de toutes ces années, mais je

pense que ce que l'on visait, c'est que, normalement, c'est le titulaire du

droit de revendication qui va faire

l'opposition parce qu'il est le premier intéressé, mais on pourrait imaginer

son créancier qui, constatant que son

débiteur à lui, créancier du droit de... titulaire du droit de revendication

n'agit pas, proposerait la chose pour

autrui. Je pense qu'entre autres lorsque les hypothèques flottantes

pourraient... on pourrait se retrouver dans ce type de situation là.

Le Président (M. Lévesque) : Mme la

députée de Bourassa-Sauvé.

Mme de Santis :

Si on est confortables en élargissant le droit de faire une opposition quand il

y a un droit de revendiquer en faveur de quelqu'un,

parfait. Mais je veux souligner que c'est vraiment… c'est une

différence, et il faut être au courant de ça. Ce n'est pas la même

chose.

M. St-Arnaud : D'accord.

Le Président (M. Lévesque) : Oui, M.

le ministre.

St-Arnaud : Oui.

Bien, M. le Président, les experts me disent qu'ils vivent bien avec… Parce que

je comprends, là, ce que dit la députée, il y a un certain élargissement à une

personne autre qu'un tiers qui a un droit de revendication, on l'élargit à une personne qui n'a pas

nécessairement un droit de revendication, mais les experts me disent que… Vous

vivez bien avec ça, Me Chamberland?

M. Chamberland

(Luc) : Et, s'il y avait,

même, des abus, 740, ils doivent payer les frais de garde, etc. Ça fait

qu'il y a une sanction, ce qui est assez rare quand on est débouté d'une

requête.

M. St-Arnaud : Excellent. Ça

me convient, M. le Président.

Président (M. Lévesque) : Merci. Est-ce qu'il y a d'autres

commentaires? Oui, il y avait Mme la députée de Montmorency, qui avait

demandé la parole. Oui.

St-Laurent :

Je vois qu'on a amalgamé les saisies d'exécution mobilières et immobilières.

Voici, le problème que reconnaît le Barreau, c'est la vente projetée. Il

dit : «Cet

article reprend notamment, avec moins de détails, les articles

596, 597 et 604 du code actuel. Toutefois, il paraît traiter non seulement

d'opposition à la saisie, mais aussi d'opposition

à l'exercice d'un recours hypothécaire de vente. Or, une telle opposition se

fait à l'occasion de l'audition de la

requête en délaissement forcé». Ça fait qu'il y a un dédoublement qui se fait

là. «Comment une "vente projetée" peut-elle être susceptible d'être entachée d'irrégularités graves? Le

Barreau recommande de supprimer les mots "ou à la vente projetée", de sorte que cette

disposition ne s'applique pas à la vente provoquée par un créancier [pour les

créanciers hypothécaires].»

D'ailleurs, il y a un dédoublement parce que, si on retourne aux dispositions

du

titre II et la vente sous contrôle de justice, sous

titre III on en parle déjà, on fait une différence, notamment avec la

saisie immobilière.

Le Président (M. Lévesque) : Merci.

M. le ministre.

St-Arnaud : M. le Président, Me Longtin pourrait peut-être

répondre à cette question, à cette interrogation du Barreau.

Le Président (M. Lévesque) : Oui, Me

Longtin.

Longtin (Marie-José) : Avec

égards, la vente sous contrôle de justice — qui est un mode, actuellement, de vente, un des quatre modes d'exercice des

droits hypothécaires — est régie principalement par le Code civil et les règles sur le délaissement sont prévues à cet endroit. Et

ici nous sommes dans les règles d'un

titre qui porte sur la saisie des biens,

et là le délaissement n'est pas une saisie de biens.

Par ailleurs,

pour la notion de vente projetée, disons que ça faisait

partie aussi de toutes

les représentations que nous avons

eues sur ces chapitres, de bien distinguer que nous étions à l'étape d'une

vente projetée et non pas à l'étape de la vente.

Le Président (M. Lévesque) : Mme la

députée de Montmorency.

St-Laurent :

M. le Président, ça ne répond pas du tout à ma question, ceci dit en toute

amitié, disons-le de même, parce qu'on est sur le

chapitre de

l'opposition à la saisie. Or, une telle opposition se fait à l'occasion de l'audition de la requête, un

chapitre par rapport

à ça, là, se fait à l'occasion de l'audition de la requête en délaissement,

elle est prévue dans l'audition de la

requête en délaissement. La disposition est située au

titre II de la vente

sous contrôle de justice. Là, on parle

de vente projetée. Comment voulez-vous une vente projetée? Ce n'est même pas

une vente, si vous voulez. Et, pour les créanciers

hypothécaires, ça crée un grave problème, parce qu'à ce moment-là, pour les

créanciers hypothécaires, ça crée un problème, un problème de plus.

Le Président (M.

Lévesque) : Merci, Mme la députée. Me Chamberland.

M. Chamberland (Luc) : Je vais

laisser Me Longtin répondre, mais l'essence de ça, vous allez le voir tout

au long, le Barreau s'inquiétait en matière de recours hypothécaire. C'était

ça, là, qui revient à différents endroits. À 742, deuxième alinéa, on va avoir

un amendement qui insiste bien qu'en cette matière hypothécaire — vous

l'avez, l'amendement — c'est d'abord le Code civil qui va

s'appliquer. C'est ça qui inquiétait le Barreau et c'est ça qu'on a voulu

remédier, 742, deuxième alinéa, où on insiste beaucoup que le Code de procédure

civile… Je vais laisser Me Longtin compléter.

Président (M. Lévesque) : Oui. Me Longtin, par la suite on va revenir

à Mme la députée de Montmorency. Me Longtin.

Mme Longtin (Marie-José) : Je dirais, M. le Président, que, lorsque le

tribunal se prononce pour ordonner le délaissement, il se prononce sur

un ensemble de faits, et de droits, et de biens. À ce moment-là, on est en matière

hypothécaire, il y a eu un avis, un préavis d'exercice d'un droit hypothécaire

avec une indication de quel droit on va prendre,

est-ce qu'on va administrer… sous contrôle de justice, vendre

par le créancier, etc., et c'est à ce

moment-là qu'il se prononce là-dessus. Ici, on est dans un

contexte, si jamais le bien hypothécaire est… C'est impossible parce qu'on n'est pas supposés

avoir d'hypothèque sur un bien insaisissable, mais, si jamais ces situations-là

arrivent, on peut aussi les soulever au moment du délaissement; c'est à ce

moment-là que ça va se soulever.

Le Président (M.

Lévesque) : Oui, Mme la députée de Montmorency.

St-Laurent : Ça, je trouve ça fort d'entendre dire :

Écoutez, s'il y a une créance hypothécaire… et vous dites le contraire… Écoutez, avec une créance

hypothécaire, ils sont protégés, là. Vous ne pouvez pas arriver puis dire

aux gens : Vous allez aller sous 735,

ou 742, ou dans le Code civil pour les créances hypothécaires. Elles sont

protégées, les créances

hypothécaires. On n'a pas besoin de dédoublement en mettant le 735. Vous venez

de dire et un côté et son contraire en parlant des créanciers hypothécaires.

Mme Longtin

(Marie-José) : Mais madame…

St-Laurent :

Ils sont protégés.

Le Président (M.

Lévesque) : Me Longtin.

Mme Longtin (Marie-José) : M. le Président, il y a quand même… Ici, on parle

de biens saisis, il y a multiples biens

saisis, on ne parle pas de biens sous hypothèque et on ne parle pas

nécessairement de biens en délaissement. Je veux dire, s'il y a un

recoupement, il va se régler.

Le Président (M.

Lévesque) : Mme la députée, oui.

St-Laurent : Savez-vous, M. le Président, on a voulu

rapetisser le code, appelons-le comme ça, tout mettre ensemble, un méli-mélo, là on met les saisies

mobilières, immobilières ensemble, des ventes projetées et à venir, etc., mais

il y a quand même… Tu sais, moi, ce que je veux, c'est bonifier le code et,

comme juriste, là, je ne voudrais pas avoir à

faire à trois, quatre articles, dire lequel il s'applique, par exemple, pour la

créance hypothécaire, pour les créanciers. Ça fait que je veux qu'on le bonifie, oui, mais je ne veux pas qu'il y

ait de dédoublement puis que les juristes, et même les juges… Parce que vous allez dire : Oui,

mais, écoutez, il va y avoir la jurisprudence. C'est comme tantôt, l'outrage

au tribunal, il y aura de la jurisprudence,

mais il va falloir s'adresser quatre fois plus à la cour. Vous dites :

C'est pour éviter les recours, là, en justice, il va y en avoir, des

recours en justice jusqu'à la Cour suprême à plusieurs reprises, faites-vous-en pas. Mais là, quand on est rendus à

des dédoublements pour pouvoir rendre moins lourd le code, bien, moi, quand il y a dédoublement, je conçois que le code

est beaucoup plus lourd pour tous les juristes, ça fait que vous imaginez

pour les gens, et même pour les huissiers, et même pour les huissiers.

Le Président (M.

Lévesque) : M. le ministre.

St-Arnaud : Oui, M. le Président, avec beaucoup de respect,

bien sûr, pour la position de la députée, ce que les experts semblent me dire, c'est qu'il n'y a pas de dédoublement, et,

dans les circonstances, je proposerais qu'on puisse voter 735, M. le Président.

Le Président (M.

Lévesque) : Il y a encore certains commentaires, M. le ministre.

Alors, je vais demander à Mme la députée de Bourassa-Sauvé, tout d'abord…

Mme de Santis :

Merci, M. le Président. Quand je regarde les articles existants, 596 et

suivants, je vois que les personnes

qui pouvaient formuler des oppositions, à 596, c'est le saisi. Tout à l'heure,

on a parlé, à 597, celui qui avait le

droit de revendiquer, et il y a un

article particulier pour les créanciers du

saisi. Je regarde 735, maintenant, ce n'est pas uniquement le saisi qui

peut s'opposer, c'est n'importe quelle personne, d'après le premier

alinéa : toute personne… «Une

personne…» Quand je lis après, le deuxième alinéa, on dit que «[le créancier]

du débiteur ne peut s'opposer qu'à la

vente projetée et que si le prix proposé n'est pas commercialement

raisonnable». Alors, toute personne qui n'est pas un créancier du débiteur peut s'opposer pour

n'importe lesquelles raisons que nous avons dans le premier alinéa, et le

créancier du débiteur peut s'opposer

uniquement si c'est à une vente projetée et le prix proposé n'est pas

commercialement raisonnable. Je

trouve qu'il y a quelque chose là que je ne comprends pas parce que, d'abord,

avant c'était le saisi, c'était clair,

celui qui avait le droit… Ici, on dit : Toute personne, et ensuite, voilà,

le créancier, lui, il est… des personnes et, lui, ses recours sont

restreints. Ça, ça n'a aucun sens pour moi.

M. St-Arnaud :

Me Chamberland.

Le Président (M.

Lévesque) : Oui, Me Chamberland, s'il vous plaît.

M. Chamberland (Luc) : Alors, avec votre permission, il faut

regarder aussi 604, Mme la députée, qui disait… 604, excusez-moi, du code actuel, pardon, disait : «Les créanciers

du saisi ne peuvent s'opposer à la saisie ni à la vente.» Il était encore plus large. Le pourquoi qu'on

reprend ça, que les créanciers ne peuvent s'opposer qu'à la vente projetée

et si le prix n'est pas commercialement

raisonnable. C'est que, normalement, s'ils ne veulent pas retarder les choses

là, ils n'ont pas beaucoup

d'intérêt à s'opposer à la saisie. Ils ont un intérêt

à s'opposer à la vente parce qu'eux, ils veulent récupérer de l'argent, là. Le bien est saisi, puis c'est s'il est vendu

à vil prix, hein, qu'ils peuvent décider d'intervenir. Et vous avez, d'ailleurs, une modification dans les amendements futurs sur le fait de s'opposer à vil prix.

Alors, leur intérêt, il est là, là, finalement. La saisie, ce n'est pas

ça qui leur importe s'ils ne veulent pas retarder le processus, c'est l'argent qu'il va y avoir en bout de

piste. Et en ce sens, on reprend en grande

partie 604 du code actuel.

Le Président (M.

Lévesque) : Merci, Me Chamberland. Mme la députée de

Bourassa-Sauvé.

de Santis : Mais cela n'est pas mon inquiétude. Je

comprends ce que vous dites et je suis d'accord. Ce que je dis, c'est

que regardons les mots que nous avons à 735. À 735, on dit : N'importe

quelle personne peut s'opposer pour une des raisons qui est donnée là, alors

pour… parce que les biens sont insaisissables, la dette est éteinte, etc. N'importe qui… Et alors ça veut dire n'importe

qui. Ensuite, on dit que, si tu es créancier du débiteur, tu peux le faire

uniquement… C'est qui, les autres personnes

qui peuvent s'opposer? Pourquoi c'est aussi large, pouvoir s'opposer, quand

aujourd'hui les seules personnes qui peuvent

s'opposer, c'est le saisi, celui qui a le droit de revendiquer? C'est très

clair que ce n'est pas n'importe qui

qui peut s'opposer. Est-ce que je me fais comprendre? Alors, moi, je trouve

qu'il y a, quelque part, quelque

chose qui ne va pas parce qu'on dit : N'importe qui peut s'opposer, mais,

si tu es créancier du débiteur, non, non, non, toi, c'est limité. Moi,

je crois que c'était correct, comment c'est dans le code actuel.

M. St-Arnaud :

Votre interrogation est plutôt sur les mots «une personne» au début de 735.

Mme de Santis :

Exactement.

M. St-Arnaud :

Alors, Me Chamberland, pourquoi avons-nous mis «une personne» plutôt que

«le saisi»?

M. Chamberland (Luc) : Je vais amorcer la réponse et Me Longtin va

compléter. Alors, il est vrai, vous avez raison, qu'on a élargi la notion de «personne» parce que notre code,

évidemment, datait, surtout cet article-là, de 1965, puis il y a toutes sortes de garanties, toutes

sortes de formes juridiques de garanties qui se sont développées. Et, même

si le terme «personne» est plus large, il va

falloir que le juge, d'abord, l'accueille, cette opposition. Et, si par malheur

il décide d'étirer l'élastique trop,

bien, il y a une sanction prévue à 740, il va payer des dommages et intérêts,

il va payer pour une opposition qui a

été mal fondée. Alors, on veut, pour bien protéger les justiciables, couvrir le

tout, mais en plus, vu que c'est une

matière de saisie puis il faut éviter les abus, s'il fait une opposition et

elle est rejetée, il y a une sanction. Et

vous ne voyez pas des sanctions aussi graves dans le code, mais là on en a mis

une. Puis elle était déjà là aussi, si je ne me trompe pas, dans le code

actuel. Je parle de la sanction.

Le Président (M.

Lévesque) : Me Longtin va bonifier, non?

Mme Longtin

(Marie-José) : Je n'ai rien à ajouter.

Le Président (M.

Lévesque) : Ça convient. Alors, Mme la députée de Bourassa-Sauvé.

Mme de Santis :

Je comprends ce que vous dites, sauf que, même en disant ce que vous dites,

vous avez une disposition particulière pour les créanciers du débiteur qui lui

donnent moins de droits, qui leur donnent moins de droits que n'importe quelle autre personne qui pourrait, pour une raison

quelconque, se prévaloir de pouvoir s'opposer pour une autre des raisons dans le premier alinéa. Ça, ça n'a pas de

sens. Pourquoi Rita aurait plus de droits pour formuler une opposition

qu'un créancier du débiteur?

Le Président (M.

Lévesque) : Me Chamberland, je vous en prie.

Chamberland (Luc) : Parce

que, M. le Président, c'est encore une répétition du code actuel. On ne parle

pas des personnes, mais les

créanciers, on les limite parce que leur intérêt, normalement, c'est d'avoir

l'argent qui est au bout du

processus. Alors, c'est pour ça qu'on limite leur intérêt. Il est vrai que ça

peut paraître paradoxal que les créanciers, qui ont un droit d'être payés, aient moins de droits que le tiers, mais

j'ai expliqué qu'il y a toutes sortes de garanties qui sont possibles et je tente d'expliquer que les

créanciers, c'est normal, si on veut que ça fonctionne, le système, qu'on les

limite, comme dans le droit actuel, juste à

la vente parce que ce qui les intéresse, les créanciers, c'est généralement

d'être payés et le plus rapidement possible.

Le Président

(M. Lévesque) : Toujours sur le même article… Mme la députée de

Bourassa-Sauvé, est-ce que ça convient pour vous?

Mme de Santis :

Moi, je trouve que l'argument n'est

pas logique, O.K., et je ne comprends pas pourquoi. On n'aurait même pas besoin d'avoir que les créanciers

du débiteur ne peuvent s'opposer que dans les circonstances mentionnées parce que, comme

Me Chamberland a dit tout à

l'heure, si les créanciers procèdent

d'une façon qui n'est pas correcte, il y a

des pénalités, et des pénalités qui sont dures. Moi, je ne comprends pas

pourquoi Rita va avoir plus de droits qu'un créancier du débiteur. C'est

ça que je ne comprends pas.

Le Président (M. Lévesque) :

Me Chamberland.

Chamberland (Luc) : …il nous

semblait, en prenant le code actuel, qu'un créancier, on ne devait pas lui

donner le droit de contester la saisie parce que l'important, pour lui

comme pour le débiteur, ce n'est pas que les biens soient saisis, c'est qu'il

soit payé à un moment donné. Puis en plus, quand on dit «les créanciers», il

peut en avoir plusieurs, puis il peut y avoir

une petite chicane entre les créanciers, hein? Bien, une chicane chez les

créanciers, sauf si c'est pour la question du prix, là, bien, on verra

comment ça sera partagé plus loin, mais on ne retarde pas le processus de

saisie.

Le Président (M. Lévesque) : Mme la

députée de Montmorency a demandé la parole.

St-Laurent : Oui. Vous savez c'est quoi, le problème? C'est parce qu'on n'a pas fait une différence entre les saisies mobilières et immobilières. Parce que, quand vous parlez

d'une personne qui peut s'opposer à la saisie, moi, je ne suis pas contre ça. Je ne parle pas

d'immeubles, là. On donne l'exemple d'une automobile, par exemple, quelqu'un saisit les meubles, une automobile qui ne sert pas

au travail, etc. Et à ce moment-là la compagnie, une compagnie comme Ford, GMAC, etc., il est propriétaire encore du

véhicule parce que ce n'est pas payé. Ça veut dire que, quand on parle d'une personne, ça peut être ce tiers-là, par

exemple, la compagnie, parce que c'était une auto de location puis on l'avait

saisie, etc. Mais là on arrive en matière de

vente mobilière, ça arrive fréquemment, ça, des objets comme ça, des meubles, etc., des meubles saisis puis il n'est

pas payé, par exemple, au magasin Tanguay. Je donne l'exemple, je ne veux

pas faire de publicité pour personne, là,

c'est ce qui me vient le plus vite à la tête. Mais le gros problème dans tout

ça, c'est parce qu'on a mis ensemble les saisies mobilières et

immobilières, et c'est de là que vient le problème.

Le Président (M. Lévesque) : Oui,

Me Chamberland.

Chamberland (Luc) : Je

comprends que… Évidemment, la députée a manqué quelques séances où on en avait

parlé — puis ce n'est pas de votre faute, là — on a décidé, pour simplifier le code, de les

mettre ensemble. Puis on n'est pas

juste nous, le législateur, qui voulaient les mettre ensemble :

M. Ferland, le rapport, avec des juges puis des avocats du Barreau, ont préconisé qu'on les traite

ensemble parce que… En tout respect, moi, quand je regarde le code, puis on

est dans deux sections différentes, ça fait

beaucoup de répétitions pour la même chose, ça finit par créer plus de

complications, alors là on a tout regroupé.

On veut un code plus simple, on l'a regroupé, puis c'est ce que nous suggérait,

il y a 15 ans déjà, le rapport Ferland. On peut être d'accord ou

pas d'accord, mais c'est ce qui était l'intention visée.

Le Président (M. Lévesque) : M. le

ministre, oui.

St-Arnaud : Oui, bien, ce que j'allais dire, effectivement, dans la foulée de ce que vient de dire Me Chamberland, c'est que le texte du projet de loi qu'on étudie présentement, M. le

Président, est l'aboutissement de

15 ans de réflexions, notamment le rapport Ferland, qui remonte à plus de

15 ans, puis il remonte même au siècle dernier, M. le Président, alors c'est dire que ça fait longtemps qu'on réfléchit

sur ces questions. Et ma compréhension, c'est que, de toutes ces réflexions,

le produit final est celui que nous avons devant nous. Et, à moins que la

députée ait vraiment…

St-Laurent : J'ai

d'autre chose à rajouter.

St-Arnaud : Oui, je vois ça que vous avez d'autre chose à

rajouter. J'espérais, M. le Président, qu'on puisse voter au moins un quatrième

article cet

après-midi, mais la députée, si elle insiste… Que voulez-vous? Je ne peux pas

faire plus, M. le Président.

Président (M. Lévesque) : Nous en sommes là pour écouter les

commentaires de nos collègues. Alors, Mme la députée de Montmorency.

St-Laurent : Écoutez, ce que M. Chamberland dit, je

suis d'accord parce que je respecte le Pr Denis Ferland, qui est un expert extraordinaire. Je suis d'accord

que ce soit regroupé, mais par contre, tout en étant regroupé, on pourrait

peut-être, comme l'opposition à la saisie et

à la vente, séparer, à l'intérieur de l'article… Une personne peut s'opposer,

par exemple, à la saisie immobilière, etc. À l'intérieur de l'article même,

dans les dispositions, on aurait pu faire une différence.

Je ne vous dis pas de faire des chapitres différents comme avant, on peut

regrouper, mais, tout en regroupant, parfois, il y a une légère

différence, on met des alinéas, on met des alinéas différents pour les saisies

mobilières, les saisies immobilières sous le même article. Et c'est ça. Je

pense qu'ils n'ont pas voulu qu'on amalgame tout comme ça, mais qu'on les regroupe. C'est regroupé, c'est parfait, mais il

faudrait, dans certains cas, faire quand

même une différence.

Le Président (M.

Lévesque) : Merci beaucoup, Mme la députée. M. le ministre.

St-Arnaud : Oui, M. le Président. Alors, la députée a manifesté son commentaire, et, cela étant, à moins qu'il n'y ait d'autres

interventions, je proposerais...

Président (M. Lévesque) : Oui, il semble, M. le ministre, qu'il y ait

d'autres interventions. M. le député de Fabre.

Ouimet (Fabre) : En fait, c'est... Oui, je trouve ça très

intéressant, les points soulevés par mes collègues, mais on a sauté, pour moi, là, la démarche. Il y a un

changement avec l'avant-projet de loi. On a parlé... On l'a pris par l'autre

bout, là, mais, au départ, je note que

l'alinéa introductif est modifié. Alors qu'avant on parlait uniquement... «Une

opposition n'est recevable — c'est l'article 734, là — que

si elle fondée sur l'un des motifs suivants», et là on a introduit la notion de «une personne», et là on a également

introduit la notion de la saisie, la vente. On sépare ces éléments-là, là.

Alors, est-ce que, M. le Président,

le ministre peut nous expliquer, là, le raisonnement qui a amené à ce libellé,

qui est différent par rapport à ce qui existait avant?

Le Président (M.

Lévesque) : Oui?

M. St-Arnaud :

Oui, M. le Président, Me Longtin.

Le Président (M.

Lévesque) : Me Longtin, s'il vous plaît.

Mme Longtin

(Marie-José) : M. le Président, à la suite du dépôt de l'avant-projet,

on a reçu, évidemment, énormément de

commentaires, dont certains sur ce bout, cette partie-là, qui nous suggéraient

certaines choses, donc on en a retenu

quelques-unes. Ça a amené, sans doute, les modifications que vous pouvez

constater. Disons que le deuxième alinéa de 733 est devenu 736, et 733 a

été refondu dans 735.

Le Président (M.

Lévesque) : Alors...

M. Chamberland (Luc) : Si vous regardez l'article — avec votre permission, là — on les retrouve ailleurs aussi, même

la limite d'intérêts des créanciers, il était là, mais il se retrouve ailleurs

dans l'article, là.

Le Président (M.

Lévesque) : M. le député de Fabre.

Ouimet (Fabre) : Oui. Et, quant au libellé, et là je reviens

au deuxième alinéa, là, qui a fait l'objet de beaucoup de discussions, mais, moi, c'est le libellé tel qu'il est

proposé. On dit : «Les créanciers du débiteur ne peuvent s'opposer qu'à la vente projetée et que si le prix

proposé n'est pas commercialement raisonnable ou si elle est susceptible

d'être entachée d'irrégularités graves.» Le

«que» et le «et que si» m'achalent, à défaut d'un meilleur terme. Et, quand je

lis le commentaire du ministre, il ne

reprend pas cette formulation, il dit plutôt : «Le deuxième alinéa modifie

le droit actuel pour prévoir que les

créanciers du débiteur pourront dorénavant s'opposer à la vente projetée si le

prix proposé n'est pas commercialement

raisonnable ou si elle...» Ce libellé-là du commentaire m'apparaît clair, et je

me demande pourquoi on dit : «…et que si le prix [opposé]…» Dans le

fond, là, ce qu'on dit, c'est : Les créanciers du débiteur ne peuvent s'opposer qu'à la vente projetée si le prix proposé

n'est pas commercialement raisonnable ou si elle est susceptible d'être

entachée d'irrégularités graves.

M. St-Arnaud :

En fait, il faudrait modifier le commentaire, M. le Président.

Ouimet

(Fabre) : Ah! Bon, bien, je n'ai pas compris, à ce moment-là.

M. Chamberland (Luc) : Bien, on avait déjà «que» dans la version de

l'avant-projet de loi, à la fin complètement, là. On disait : «Les

créanciers [...] ne peuvent... » C'est après le cinquième alinéa, là...

Mme Longtin

(Marie-José) : On avait «seulement si».

M. Chamberland (Luc) : C'est ça.

Le Président (M. Lévesque) :

Me Longtin.

Longtin (Marie-José) : Oui.

Dans l'avant-projet, on disait : Seulement si telle chose et telle chose.

Alors, ici, on dit «que si», qui est, au fond, la même chose. C'est

le même sens.

Le Président (M. Lévesque) : M. le

député de Fabre.

Ouimet

(Fabre) : Mais pourquoi on ne dit pas... Parce qu'il me semble,

habituellement, on dit... Ce qu'on veut

faire, là, c'est qu'on veut limiter le droit des créanciers du débiteur à

s'opposer uniquement à la vente projetée. C'est ce que je… c'est ce

qu'on fait?

Mme Longtin (Marie-José) : Oui.

Ouimet (Fabre) : Et seulement à deux situations

alternatives : soit que le prix proposé n'est pas commercialement

raisonnable, soit qu'elle est susceptible d'être entachée…

M. St-Arnaud : C'est ça.

D'irrégularités.

Ouimet (Fabre) :

Voilà. C'est ça?

St-Arnaud : Bien, c'est quoi, la différence? Vous voyez une

différence, vous, entre 733 de l'avant-projet de loi et le deuxième

alinéa de 735?

Ouimet

(Fabre) : Bien, je me demande pourquoi on dit «et que si».

Parce que, normalement, on dit :

«Les créanciers du débiteur ne peuvent s'opposer qu'à la vente projetée

[…] si le prix proposé n'est pas commercialement raisonnable ou si elle est

susceptible d'être entachée…» Même dans l'avant-projet de loi, on disait «et seulement

si». Pourquoi on dit le «seulement si» ou pourquoi on dit «que si»? C'est ça,

ma question.

Le Président (M. Lévesque) : Me

Longtin.

Longtin (Marie-José) : Bien,

dans l'avant-projet, on disait «qu'à

la vente [...] et seulement si». Ici, on a pris le «que», «que», qui est

exactement, au fond, une limitation.

Ouimet

(Fabre) : Mais, M. le Président, il me semble que ce n'est pas

usuel. Quand on dit : Si telle condition, c'est clair qu'il faut que cette

condition-là soit présente. On n'a pas besoin de dire «seulement si» ou «que

si».

Une voix : Enlevez-le donc,

«que».

Ouimet (Fabre) : Il

me semble que c'est un «que»… En fait, le «et que» est inutile.

M. St-Arnaud : Si ça peut

vous amener à voter l'article 735, moi, si c'est juste d'enlever le «que»...

Ouimet (Fabre) :

C'était mon dernier commentaire.

M. St-Arnaud : Moi, je suis

prêt… M. le Président, si c'est juste enlever un mot, je…

Le Président (M. Lévesque) : Donc,

on doit déposer un amendement.

M. St-Arnaud : Bon! M. le

Président, alors, je propose, M. le Président, un amendement.

Le Président (M. Lévesque) : Oui.

Donc, il doit être déposé en bonne et due forme.

M. St-Arnaud : Est-ce qu'on

peut le rédiger, Me Pelletier?

Le Président (M. Lévesque) : Nous

allons suspendre quelques instants pour donner le temps de préparer

l'amendement.

(Suspension de la séance à

15 h 31)

Président (M. Lévesque) :

Alors, chers collègues, nous reprenons nos travaux. Alors, j'aurais

besoin d'un consentement, à cette étape-ci, pour suspendre l'article

735, le temps que l'amendement soit préparé, et nous reviendrons. Est-ce

que j'ai consentement?

Une voix :

Consentement.

M. St-Arnaud :

Oui, M. le Président, consentement.

Président (M. Lévesque) : Consentement. Alors, nous allons passer maintenant à l'article 736. Il

y aura dépôt d'amendement sur l'article 735 lorsque ce sera prêt, et

nous reviendrons, bien sûr. Alors, M. le ministre,

article 736.

St-Arnaud : Alors, M. le Président, l'article 736 se lit comme suit :

«736.

L'opposition est, dans les 15 jours de la notification du procès-verbal

de la saisie ou de l'avis de vente, signifiée

à l'huissier, au débiteur, au créancier saisissant et au tiers-saisi et

notifiée aux autres créanciers et aux personnes dont les droits sont

inscrits au registre foncier ou au registre des droits personnels et réels

mobiliers.»

Alors,

M. le Président, c'est un

article qui reprend essentiellement le droit actuel en regroupant plusieurs articles concernant

la procédure d'opposition. Cependant, nous l'avons réécrit, M. le Président, pour établir que le délai de 15 jours s'applique à toutes

les formes de saisie.

Et donc je

proposerais un amendement, qui serait le suivant :

L'article 736 du projet

de loi est remplacé par le suivant :

«L'opposition est signifiée à l'huissier, au débiteur, au créancier saisissant et au

tiers-saisi et notifiée aux autres créanciers

et aux personnes dont les droits sur le bien sont inscrits au registre foncier

ou au registre des droits personnels et

réels mobiliers dans les 15 jours de la notification du procès-verbal de la saisie, de l'avis de vente ou de la saisie en mains

tierces.»

Donc,

M. le Président, cet amendement vise à établir que le délai de 15 jours

s'applique à toutes les formes de saisie. Voilà.

Président (M. Lévesque) : Merci beaucoup, M. le ministre. Sur l'amendement, est-ce

qu'il y a des questions?

Aucune question. Est-ce que l'amendement à l'article 736 est adopté?

Le Président (M.

Lévesque) : Oui? Excusez-moi, Mme la députée.

Mme de Santis :

Non, non, ce n'est pas que je veux parler, je veux le relire, s'il vous plaît. O.K.?

Le Président (M.

Lévesque) : Parfait. Nous prenons notre temps, à ce moment-là. Merci

de me le souligner.

Président (M. Lévesque) : On

n'est pas suspendus, alors est-ce

qu'il y a des… Tout d'abord, sur l'amendement à l'article 736, est-ce

qu'il y a des questions,

des commentaires? Donc, il n'y a pas de question

ou commentaire. Oui?

Mme de Santis :

Moi, je trouve que le texte est correct, maintenant. Avant, ce n'était pas

correct.

Président (M. Lévesque) :

Donc est-ce que l'article 736, tel… pas tel qu'amendé… Est-ce que

l'amendement à l'article 736

est adopté?

Président (M. Lévesque) : Est-ce qu'il y a des commentaires sur l'article global? Est-ce

que l'article 736, tel

qu'amendé, est adopté?

Le Président (M.

Lévesque) : Adopté. Merci.

Article suivant. M. le ministre.

St-Arnaud : Ça nous

amène à la

section II, Les effets de l'opposition. Le premier

article de cette

section est

l'article 737, qui se lit comme suit :

«La notification de

l'opposition opère sursis de l'exécution.

«Cependant,

si l'opposition ne tend qu'à faire réduire le montant réclamé ou à faire

distraire une

partie des biens saisis,

elle ne suspend pas l'exécution; l'huissier la poursuit pour satisfaire à la

partie non contestée de la réclamation ou pour réaliser les biens qui ne

font pas l'objet de l'opposition, à moins que le tribunal ne lui ordonne de

surseoir.

«L'opposition tardive,

notifiée avant la vente, ne peut arrêter cette dernière, à moins que le

tribunal ne l'ordonne si l'opposant démontre une cause suffisante.»

Alors, M. le Président, cet

article 737 reprend, si je ne m'abuse, mot à mot l'article

735 de l'avant-projet de loi. Il reprend également le droit actuel, essentiellement,

M. le Président. Voilà.

Président (M. Lévesque) : Merci beaucoup, M. le ministre. Est-ce

que, sur l'article

737, il y a des questions, commentaires? Alors, est-ce que l'article

737 est adopté?

Le Président (M. Lévesque) : Adopté.

Article 738. M. le ministre.

St-Arnaud : 738, M. le Président. «Lorsque la saisie porte sur des revenus, l'opposition ne suspend que

la distribution des sommes saisies.

Néanmoins, si l'exécution concerne un jugement qui accorde des aliments, la

distribution des revenus déjà saisis n'est pas suspendue, à moins que,

pour des motifs exceptionnels, le tribunal ne l'ordonne.»

Alors, M. le Président, il s'agit d'une reprise du droit actuel et également

une reprise mot à mot de l'article 736 de l'avant-projet de loi.

Président (M. Lévesque) : Merci, M. le ministre. Sur l'article 738, est-ce

qu'il y a des questions?

Est-ce que l'article 738 est adopté?

Le Président (M. Lévesque) : Adopté.

Article suivant. M. le ministre.

St-Arnaud : M. le Président : «739. Si l'huissier a reçu des instructions

d'exécution ou des réclamations de la part

de plusieurs créanciers et que l'opposition ne se rapporte qu'aux instructions

d'un créancier, l'huissier, dans la mesure du possible et après en avoir avisé l'opposant, poursuit l'exécution

pour satisfaire les instructions et les réclamations des autres

créanciers.»

Alors, M. le Président, cet

article modifie le

droit actuel pour tenir compte qu'il n'y a qu'un seul avis d'exécution —

article 682 — et

que les créanciers subséquents au premier créancier saisissant se joignent à la

procédure entreprise par ce dernier.

Il s'agit, M. le Président, d'une reprise

intégrale de l'article 737 de l'avant-projet de loi.

Président (M. Lévesque) : Merci, M. le ministre. Sur l'article 739, est-ce

qu'il y a des questions?

Est-ce que l'article 739 est adopté?

Le Président (M. Lévesque) : Adopté.

Article 740. M. le ministre.

St-Arnaud : 740, M. le Président. «L'opposant qui est débouté de son opposition est tenu, envers les

créanciers, le débiteur et le

tiers-saisi, des intérêts sur la somme due aux créanciers et des frais de garde

des biens pour le temps du sursis.»

Cet article,

M. le Président, modifie le droit actuel en prévoyant que

l'opposant débouté n'est tenu que des intérêts sur la somme due aux créanciers de même que des frais de garde

des biens le temps du sursis. Il demeure possiblement responsable du paiement des frais de justice — les dépens — par application des règles générales sur

cette question.

Il s'agit, M. le Président, d'une reprise

intégrale de l'article 738 de l'avant-projet de loi.

Président (M. Lévesque) : Merci, M. le ministre. Sur la question de l'article 740, est-ce

qu'il y a des commentaires, questions? Oui, Mme la députée de Bourassa-Sauvé.

Mme de Santis : À l'article 681 du code actuel, on prévoit des

dommages-intérêts. Cela n'est pas inclus dans le texte de l'article 740.

M. St-Arnaud : Est-ce que Me

Chamberland…

M. Chamberland (Luc) : Avec votre

permission?

Le Président (M. Lévesque) : Me

Chamberland, oui.

Chamberland (Luc) : Maintenant,

on a des nouveaux outils quand il y a un avis de procédure; on a ça aux articles

51 et suivants. Lorsqu'il y a des manquements importants au déroulement du

litige, on a ça aux frais judiciaires, ils peuvent être condamnés même à

des dommages-intérêts, là, c'est dans 342. Alors, on a d'autres outils, en fait : on a l'abus de procédure, on a les

manquements — vous avez remplacé le terme «graves» par

«importants», qui est un cran en dessous —pour punir les gens qui s'opposent inutilement.

Alors, on avait d'autres remèdes que n'avait pas le code de 1965.

Président (M. Lévesque) : Merci, Me Chamberland. Est-ce qu'il y a

d'autres questions du côté de l'opposition? Alors, est-ce que l'article

740 est adopté?

Le Président (M. Lévesque) :

Article

741. M. le ministre.

St-Arnaud : «741. L'opposition de celui qui, s'étant déjà

opposé, a été débouté n'opère pas sursis de l'exécution, à moins qu'elle ne soit fondée sur des faits survenus

depuis la première opposition et, encore, seulement si le tribunal l'ordonne. La demande de sursis, qui peut

être faite sans formalités, doit être précédée d'un avis de deux jours

au créancier saisissant, à moins de dispense accordée par le tribunal.»

Alors, il

s'agit, M. le Président, d'une reprise essentiellement du droit actuel. Et je

crois que, peut-être sous réserve d'un ou deux mots, là, c'est une

reprise de 739 de l'avant-projet de loi.

Président (M. Lévesque) : Merci beaucoup, M. le ministre. Est-ce qu'il

y a… Oui. M. le député de Fabre.

Ouimet (Fabre) :

Oui. En fait, le ministre nous dit : Un ou deux mots. Êtes-vous...

St-Arnaud : En fait, l'avant-projet de loi disait :

«L'opposition de celui qui s'est déjà opposé n'opère pas sursis…» Et maintenant

c'est : «L'opposition de celui qui, s'étant déjà opposé, a été débouté

n'opère pas sursis…» Vous pouvez peut-être préciser la distinction, Me

Chamberland?

Le Président (M. Lévesque) : Me

Chamberland.

M. Chamberland (Luc) : …la

distinction, c'est vrai que… Je me rappelle pourquoi, là. Ce n'est parce qu'on s'oppose qu'elle va être nécessairement rejetée,

hein? Alors, il faut qu'il s'oppose puis qu'elle soit rejetée pour qu'il y ait

une punition. Il ne faut pas, juste parce

qu'il s'oppose… puis il a une punition. C'est pour ça qu'on l'a précisé, pour

être conformes aussi au droit actuel.

Le Président (M. Lévesque) : M. le

député de Fabre.

Ouimet

(Fabre) : On dit, à 741 : «L'opposition de celui qui,

s'étant déjà opposé», donc on fait référence à une opposition

antérieure.

M. Chamberland (Luc) : Deuxième

opposition.

Ouimet (Fabre) :

C'est une deuxième opposition, là.

M. Chamberland (Luc) : Et il faut

que cette deuxième opposition-là… Il faut que la première aussi ait été

déboutée, là.

Ouimet (Fabre) :

«L'opposition de celui qui, s'étant déjà opposé, a été débouté…

M. Chamberland (Luc) : …n'opère pas

sursis…»

Ouimet

(Fabre) : «L'opposition de celui qui s'est déjà opposé n'opère

pas [de] sursis [à] l'exécution…» Alors, ce que vous disiez, c'est...

Chamberland (Luc) : Celui

qui s'est déjà opposé, puis qu'elle a été rejetée, lui, il n'a sûrement pas

droit à un sursis quand il recogne à la porte une deuxième fois.

Ouimet

(Fabre) : O.K. Ce qu'on vise, là, c'est la deuxième opposition,

alors que la première a été déboutée.

M. Chamberland (Luc) : En plein ça.

Ouimet (Fabre) :

C'est ça, la différence.

M. Chamberland (Luc) : C'est en plein ça, parce que vous avez 737, le principe

que, quand on a une opposition, on opère sursis. Alors là, il fallait

quand même serrer la vis, comme le faisait le code actuel.

Président (M. Lévesque) : Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions

pour l'article 741? Est-ce que l'article 741 est adopté?

Le Président (M.

Lévesque) :

Article suivant. M. le ministre.

St-Arnaud : Alors, M. le Président, l'article suivant est le

premier du

titre III, La vente sous contrôle de justice,

chapitre I, La

charge de la vente.

«742.

La vente sous contrôle de justice a lieu qu'il s'agisse de vendre les biens qui

ont été saisis en exécution d'un jugement ou les biens dont le

délaissement est ordonné dans le cours de l'exercice de droits hypothécaires.

«Dans

le premier cas, la vente est sous la responsabilité de l'huissier de justice et

est soumise aux règles du présent titre.

Dans le second cas, elle est sous la responsabilité de la personne désignée

conformément à l'article 2791 du Code civil et soumise d'abord aux

règles prévues à ce code et subsidiairement aux règles du présent titre.»

J'aurai,

M. le Président, un amendement à vous formuler, mais je vais quand même vous

lire les commentaires sur la version

initiale de 742, qui se lit comme suit. Le présent

titre regroupe sous la

notion de vente sous contrôle de justice toutes les règles relatives à la procédure de vente. La notion de vente

sous contrôle de la justice comprend la notion connue en droit actuel en ce qui concerne les ventes qui

font suite au délaissement d'un bien dans le cours de l'exercice des droits

hypothécaires ainsi que la vente en justice

qui donne suite à la saisie de biens en exécution d'un jugement. Dans ce

dernier cas, la vente est sous la responsabilité de l'huissier, soumise

aux règles du présent titre.

Quant

à la vente liée à l'exercice de droits hypothécaires, elle est sous la

responsabilité de la personne dédiée par le tribunal, laquelle peut être un huissier, et suit d'abord les règles

du Code civil. Celles-ci seront alors complétées par les règles du Code de procédure civile portant sur

la vente et sur la distribution des biens, tel qu'indiqué par l'article 802

du projet de loi n° 28, qui propose un nouvel

article 2793 du Code civil.

est à souligner que la procédure de vente prévue sous ce

titre ne vise pas les

ventes autorisées par le tribunal selon

la procédure prévue en matière non contentieuse, soient les ventes de biens

appartenant à un mineur ou à un majeur protégé ou aux bénéficiaires de

certaines administrations.

Et, M. le Président,

nous avons fait part de notre intention de déposer un amendement, qui est le suivant :

L'article 742 du projet

de loi est modifié :

1° par l'insertion,

au premier alinéa et après «délaissement est», de «fait ou»;

2° par la

suppression, au deuxième alinéa, de «d'abord»; et

par le remplacement, au deuxième alinéa, de «subsidiairement» par «, en faisant

les adaptations nécessaires,».

Alors, la première

partie, M. le Président, de l'amendement vise à faire en sorte que la vente

sous contrôle de justice en matière

hypothécaire à la suite d'un délaissement volontaire du bien soit aussi régie

par les titres III et IV du livre VIII.

Les deuxième et

troisième portions de l'amendement visent à mieux indiquer les règles

applicables. Voilà, M. le Président.

Président (M. Lévesque) : Merci beaucoup, M. le ministre. Donc, sur

l'amendement. Oui. Mme la députée de Montmorency.

St-Laurent : M. le Président, d'habitude on parle de

l'amendement, mais, moi, je viens de recevoir une lettre, aujourd'hui, de la Chambre des huissiers

du Québec — vous

avez dû la recevoir, elle a été déposée aujourd'hui — et, comme

il y a beaucoup de considérants dedans, j'aimerais qu'on saute cet article-là

pour que tout le monde puisse en prendre connaissance et l'étudier à fond. On

vient de l'avoir… Je viens de l'avoir en entrant, parce qu'elle a été déposée

aujourd'hui.

Le Président (M.

Lévesque) : Est-ce que je comprends que vous déposez le document?

St-Laurent :

Non, je ne veux pas déposer le document, mais, afin que tout le monde puisse en

prendre connaissance, l'étudier.

Le Président (M.

Lévesque) : Pour en faire une copie.

St-Laurent :

Et j'aimerais que l'article 742 soit remis à demain, au lieu de passer aux

amendements.

Le Président (M.

Lévesque) : Alors, j'ai consentement pour la suspension de l'article

742?

Ouimet

(Fabre) : Consentement… l'amendement et…

Le Président (M.

Lévesque) : Amendement et

article suspendus.

M. St-Arnaud : Alors, M. le

Président, on peut peut-être revenir à l'article 735.

Le Président (M.

Lévesque) : Oui. Est-ce que j'ai consentement pour revenir à l'article

735?

Des voix : Consentement.

Le Président (M. Lévesque) :

Consentement. M. le ministre.

M. St-Arnaud : Alors, M. le

Président, l'amendement se lirait comme suit :

L'article 735 du projet de

loi est modifié par la suppression, au deuxième alinéa, de «et que».

Président (M. Lévesque) : Alors, sur l'amendement à l'article 735,

est-ce qu'il y a des commentaires? Oui, M. le député de Fabre.

Ouimet

(Fabre) : Simple commentaire, là. On était hors d'ondes ou on

était passés à un autre

article et là je voulais être certain qu'on ne changeait pas le sens, là. L'objectif que

je poursuivais, ce n'était pas de changer le sens de l'article, c'est simplement alléger le texte. Et

vous nous confirmez que ça ne change pas le sens. Je n'ai pas d'autre

commentaire, je suis satisfait et prêt à adopter l'amendement.

Le Président (M. Lévesque) : Alors,

sur l'amendement à l'article 735, est-ce que l'amendement est adopté?

Ouimet (Fabre) :

Adopté.

Président (M. Lévesque) : Maintenant, nous revenons à l'article de

fond, 735 tel qu'amendé. Est-ce qu'il y a des commentaires encore sur

l'article 735 tel qu'amendé? Est-ce que l'article 735, tel qu'amendé, est

adopté?

M. Ouimet (Fabre) : Il l'est.

Le Président (M. Lévesque) : Adopté

tel qu'amendé. M. le ministre,

article suivant.

M. St-Arnaud : M. le

Président : «743. L'huissier de justice qui a la charge de la vente est

responsable de la conduite des opérations. Il est tenu de dénoncer sa qualité

aux intéressés et, lors de la vente, à l'acquéreur.

«L'huissier se doit également d'informer de ses

démarches le créancier et le débiteur ou toute autre personne intéressée qui lui en fait la demande et de tenir

un dossier suffisamment complet de l'affaire pour permettre de rendre compte

au tribunal et aux intéressés.

«Il peut,

s'il l'estime nécessaire, s'adresser au tribunal pour obtenir toute instruction

ou toute ordonnance propre à faciliter l'exécution de sa charge et à

assurer la vente la plus avantageuse.»

Alors, M. le Président,

cet

article 743 contient trois alinéas. Les deux premiers alinéas prévoient les

obligations de l'huissier de justice

qui a la charge de la vente. Il est ainsi tenu de dénoncer sa qualité aux

intéressés et à l'acquéreur d'un

bien. Il doit tenir les intéressés informés de ce qu'il fait et assurer la

tenue d'un dossier de l'affaire qui lui permettra, par la suite, de

rendre compte au tribunal et aux intéressés.

Le troisième alinéa de cet

article 743 prévoit

que l'huissier peut s'adresser au tribunal pour obtenir toute instruction ou

ordonnance propre à faciliter l'exécution de sa charge et à assurer la vente la

plus avantageuse. Voilà, M. le Président.

Président (M. Lévesque) : Merci beaucoup, M. le ministre. Est-ce qu'il

y a des questions sur l'article 743? Oui, M. le député de Fabre.

Ouimet

(Fabre) : Je m'excuse, M. le Président, j'avais la... Il y a un

changement par rapport à l'avant-projet de loi.

Ouimet (Fabre) : Et

j'aimerais, M. le ministre, que vous le précisiez, là, parce que ça me semble

quand même… J'ai noté, à la lecture, au premier alinéa et surtout le troisième…

M. St-Arnaud : C'est le

troisième, surtout. Je pense, le premier, il n'y a pas vraiment de changement.

Non, il n'y a pas de changement important au

premier alinéa. C'est au troisième alinéa, où on a enlevé, si je ne

m'abuse : «…les services d'un avocat ou d'un notaire qui n'est pas

lié à l'une des parties pour l'assister…»

Voulez-vous,

Me Longtin, nous éclairer sur ce qui explique qu'on ait enlevé ces mots :

«…requérir les services d'un avocat ou d'un notaire qui n'est pas lié à

l'une des parties pour l'assister…»?

Le Président (M. Lévesque) : Oui, Me

Longtin, bien sûr.

Longtin (Marie-José) : Oui,

M. le Président. Parce que, d'une part, actuellement, il y a beaucoup de ventes sous contrôle de justice qui se font

par huissier sans qu'on ait cette présence de notaire ou d'avocat dans les

dossiers. Par

ailleurs, l'huissier est aussi un professionnel

et donc responsable des actes qui découlent de sa charge. Et donc, s'il l'estime lui-même nécessaire, il peut toujours

requérir les services d'un avocat ou d'un notaire. C'étaient des précisions

inutiles.

Le Président (M.

Lévesque) : Merci, Me Longtin. M. le député de Fabre.

Ouimet (Fabre) : Oui. Bien, en fait, c'est ça, là. Je

comprends qu'on avait décidé de le mettre par souci de... Parce qu'il y avait l'élément... il y avait un

élément, là. C'est-à-dire qu'on prévoyait la possibilité d'avoir recours à un

notaire ou un avocat, mais on précisait

qu'il ne fallait pas que la personne soit liée à l'une des parties, là. Il y

avait cette notion-là qu'on introduisait, que, là, on fait sauter au

complet.

En fait, M. le

Président, vous n'avez pas eu le bonheur de présider notre dernière séance,

mais j'ai, à ce moment-là, fait référence au

fait que, pour moi, lorsqu'on fait référence aux professionnels que sont les

avocats ou les notaires, j'estime

qu'on doit agir sur la base qu'ils respectent leurs codes de déontologie et

l'éthique et qu'il est inutile de prévoir qu'en cas de conflit

d'intérêts ils ne doivent pas agir.

Ceci

étant dit, je ne reviendrai pas sur le débat, que j'ai perdu la dernière fois,

pour dire que je serais d'accord, donc,

dans ce sens-là, qu'on enlève la phrase tel qu'on le propose, mais je voulais

être certain de... C'était une précision qui était inutile, donc on

l'enlève. C'est ça?

M. St-Arnaud :

C'est exact, M. le Président.

Ouimet

(Fabre) : Ça me va.

Président (M. Lévesque) : Ça va? Alors, est-ce qu'il y a d'autres

commentaires sur l'article 743? Alors, est-ce que l'article 743 est

adopté?

Le Président (M. Lévesque) :

Article suivant. M. le ministre.

St-Arnaud : «744. L'huissier a le choix, suivant la nature du

bien, de procéder à la vente de gré à gré, par appel d'offres ou aux

enchères; il en fixe les conditions.

«La vente des biens

doit se faire dans l'intérêt du débiteur et des créanciers, à un prix

commercialement raisonnable et selon le mode de réalisation le plus adéquat

dans les circonstances.»

Alors,

M. le Président, cet

article 744 prévoit que le choix du mode de vente

appartient à l'huissier, qui choisira le

mode de vente le plus adéquat selon les circonstances, et agira en tenant

compte des circonstances et de la nature du bien.

deuxième alinéa de cet

article 744, M. le Président, précise que l'huissier a

l'obligation, dans ses démarches et

responsabilités, d'obtenir un prix commercialement raisonnable — notion déjà présente aux articles 2785 et

2787 du Code civil — afin que l'exécution soit le plus possible à

l'avantage non seulement du créancier saisissant, mais également du

débiteur et des autres créanciers. Voilà, M. le Président, l'article 744.

Président (M. Lévesque) : Merci beaucoup, M. le ministre. Est-ce qu'il

y a des commentaires ou des questions sur l'article 744? Oui, Mme la

députée de Montmorency.

St-Laurent : Oui. J'aurais un petit problème. C'est parce

qu'on dit que «l'huissier a le choix, suivant la nature du bien, de procéder à la vente de gré à gré, par appel

d'offres». Mais, si on regarde 742, là, on sait que la vente peut se faire sous la responsabilité du huissier

ou d'une personne désignée conformément à 2791. Ça fait que, là, on parle

seulement du huissier. Où parle-t-on de

personnes désignées ailleurs? Parce que, dans le fond, on légifère pour le

huissier, pour la vente en justice, comment il peut la faire, mais, pour

la personne désignée, à quel endroit qu'on le voit?

M. St-Arnaud :

Oui. Me Longtin...

Le Président (M.

Lévesque) : Oui, Me Longtin. Merci.

Mme Longtin (Marie-José) : Oui. Alors, c'est déjà dans l'article 2791, qui

nous dit que «la vente a lieu sous contrôle de justice lorsque le

tribunal désigne — dans

les matières hypothécaires, là — la personne qui y procédera, détermine les conditions et les charges de la

vente, indique si elle peut être faite de gré à gré, par appel d'offres ou aux

enchères».

Président (M. Lévesque) : Merci beaucoup, Me Longtin. Est-ce que ça

va, Mme la députée de Montmorency?

St-Laurent :

Oui, ça va.

Le Président (M.

Lévesque) : M. le député de... Non. Mme la députée de Bourassa-Sauvé.

Mme de Santis :

J'ai...

Ouimet (Fabre) : Vas-y.

Mme de Santis :

O.K.

Ouimet

(Fabre) : Les dames d'abord.

de Santis : Bof! O.K. Dans le deuxième alinéa, on

dit que «la vente [de] biens doit se faire dans l'intérêt du débiteur et

des créanciers», et on ajoute : «…à un prix commercialement raisonnable…»

Si ça doit être fait dans l'intérêt du débiteur et des créanciers, est-ce que

c'est nécessaire d'ajouter : «…à un prix commercialement raisonnable…»? Je vois que cette expression est

déjà utilisée dans le Code civil. Est-ce qu'il y a de la jurisprudence sur

ce que ça veut dire?

M. Chamberland

(Luc) : D'abord, pour répondre à…

Le Président (M.

Lévesque) : Me Chamberland, oui.

M. Chamberland (Luc) : …la jurisprudence, je vais laisser ça à Me

Longtin, là. Dans le «prix commercialement raisonnable», là, c'est une notion qu'on retrouve à plusieurs endroits,

là. On le retrouve à 735. Alors, tout

est imbriqué, les motifs d'opposition. Et, pour faciliter la tâche, on a donné une définition, à 761, de ce

qu'est le «prix commercialement raisonnable»

et nous semble-t-il que notre définition, elle se rapproche un peu plus de ce

que ça doit être parce que ce n'est

pas une vente de quelqu'un qui est libre d'acheter, quelqu'un

qui est libre de vendre puisque c'est sous le contrôle de la justice.

Alors, c'est pour ça qu'on dit : Autant que possible, selon la juste

valeur marchande.

Alors

donc, pour répondre à votre question, cette notion-là, qui était au Code civil, on l'a

reproduite dans le nouveau code, y

compris à 743, parce qu'elle est tout

imbriquée, on va le trouver à plusieurs endroits pour des motifs d'opposition.

L'objectif de la vente, c'est quoi? À un

prix commercialement raisonnable. Alors, c'est des notions qui se retrouvent un

petit peu partout, et vous allez les voir au fur et à mesure.

Le Président (M.

Lévesque) : Merci. Mme la députée de Bourassa-Sauvé, s'il vous plaît.

de Santis : Merci. D'abord, je pose la

question : Est-ce que c'est nécessaire de dire «à un prix commercialement raisonnable» quand on dit que ça

doit être fait «dans l'intérêt du débiteur et des créanciers»? Ça, c'était

la première question.

Et ma deuxième

question : Est-ce qu'il y a de la jurisprudence sur l'utilisation de cette

expression dans le Code civil?

M. Chamberland (Luc) : Pour la deuxième partie, je vais laisser Me

Longtin tenter d'y répondre. Encore une fois, je pense que c'est nécessaire, parce que c'est un

article quand

même de base où on dit : Bien, c'est dans l'intérêt de tout le monde, hein? C'est dans l'intérêt des

créanciers d'avoir le montant le plus élevé puis dans l'intérêt du débiteur

d'avoir le montant plus élevé pour que sa

dette soit éteinte au plus haut niveau. Alors, il nous semble important de

l'avoir dans cette mécanique-là, tant pour l'opposition que pour la

définition qu'on a à 761.

Le Président (M.

Lévesque) : Me Longtin.

Mme Longtin (Marie-José) : 744, M. le Président, ça donne quand même les

devoirs de l'huissier. Il doit donc considérer,

dans sa procédure de vente, l'intérêt des parties. Un «prix commercialement

raisonnable» parce que… Ce qui est visé, en fait, entre autres parties,

la vente du contrôle de justice a été instituée afin d'améliorer le prix qu'on

peut retirer d'une vente et donc

satisfaire le maximum de personnes, et il va choisir le mode de réalisation.

Maintenant,

en ce qui concerne la jurisprudence, c'est, dans le Code civil, une notion qui

est inscrite lorsque c'est le

créancier qui vend lui-même le bien. Et il y a très peu de jurisprudence. Et,

de façon générale, la plupart des créanciers utilisent la vente sous

contrôle de justice plutôt que la vente par le créancier.

M. Chamberland (Luc) : Et j'ajouterais que, étant donné qu'il y a

peu de jurisprudence, d'où l'intérêt

d'avoir une définition très précise, à 761, pour éviter des litiges

éventuels.

Le Président (M.

Lévesque) : Merci. Mme la députée.

de Santis : Est-ce qu'il y a des situations où la

vente de biens pourra se faire dans l'intérêt du débiteur et des créanciers quand le prix commercialement raisonnable n'est pas atteint? Parce que

vous dites que c'est le prix qui est le plus près du…

Une voix :

La valeur marchande.

Mme de Santis :

…valeur marchande. Alors, ça, c'est très…

M. Chamberland (Luc) : Ce n'est pas limitatif. Quand on lit, avec toutes

les nuances qu'on met à 761… On dit : Autant que possible, vu les circonstances particulières… Il y a beaucoup de nuances, là, parce qu'on sait qu'entre

nous c'est un prix pas facile à cibler, là, hein, parce qu'il y a toutes

sortes de… il y a des ventes qui sont dans des régions éloignées, il y a des ventes qui sont à Montréal, on a des cycles

économiques qui ne sont pas les mêmes. Alors, c'est pour ça qu'on a mis

autant de nuances à 761.

Le Président (M.

Lévesque) : Oui. Mme la députée.

de Santis : Et ceci, c'est une obligation de

l'huissier d'essayer d'obtenir le prix commercialement

raisonnable, et il peut quand même

agir de bonne foi et agir dans les meilleurs intérêts du débiteur et des

créanciers et peut-être ne pas atteindre

ce «commercialement raisonnable». Quelle sorte d'obligation on met sur le… Je

sais que l'huissier, on ne peut pas le poursuivre, sauf que c'est une obligation

qui peut être assez ardue.

Le Président (M.

Lévesque) : Me Chamberland, oui.

M. Chamberland (Luc) : Pour aider dans, évidemment, le calibrage de

ça, comme je vous dis, il y a beaucoup,

beaucoup de nuances, les nuances signifient évidemment qu'on risque souvent

d'être en bas de ça, compte tenu des circonstances que j'ai dites, que j'ai

affirmées.

Mais on a un amendement

qui s'en vient, je pense, à 760, si je ne me trompe pas, où on prévoit que le

dernier rempart, si vous voulez, pour s'opposer, pour dire : On ne fait pas la vente, là, parce que

ce n'est pas à un prix commercialement raisonnable, c'est la notion de

«vil prix», qui est une notion bien établie en droit civil. Alors, vous voyez, le plancher, il est là. On a mis un

plancher pour dire : C'est quoi, «commercialement raisonnable»? On va-tu

bloquer une saisie? On ne peut

bloquer une saisie que si c'est à vil prix ou à moins qu'il y ait une

irrégularité grave dans le processus.

Mais, si on parle juste de prix, parce que

c'est ce qui vous préoccupe, là, le dernier rempart, c'est cette notion-là, que

vous avez dans vos amendements,

à 760. On était préoccupés par ça puis on a dit : Bon, où on va mettre le

niveau plancher d'opposition?

Le Président (M.

Lévesque) : Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, M. le

député de Fabre.

Ouimet (Fabre) :

Oui, M. le Président. Je m'intéresse au changement avec l'avant-projet de loi. Je note… En fait, si j'ai bien compris, là, on a combiné les articles

742 et 743 pour avoir l'article 744. Toutefois, il y a des changements. On a laissé tomber ce qui

était à l'article 742, la dernière portion où on disait : «…sous réserve

de celles qui pourraient être fixées par le

jugement s'il s'agit de vendre les biens dont le délaissement est ordonné dans

le cours de l'exercice d'un droit

hypothécaire.» Donc, ma première question, M. le Président : Pourquoi

est-ce qu'on a laissé tomber, ou abandonné, ou... Où est-ce qu'on a mis

ce membre de phrase?

Le Président (M.

Lévesque) : Me Longtin.

Mme Longtin (Marie-José) : Oui, M. le Président.

L'article 742 de

l'avant-projet était très lié avec l'article 740 de l'avant-projet, et c'est là-dessus, je pense, qu'il y a eu énormément

de représentations, d'observations qui ont été faites devant la

Commission des institutions au moment de l'étude... bien, enfin, de la

consultation sur l'avant-projet. Et la demande,

essentiellement, était de distinguer un peu plus que... Parce que

l'avant-projet liait tant la vente du contrôle de justice du recours

hypothécaire que la vente du contrôle de justice en exécution du jugement civil

autre. Et on nous a demandé de scinder

cette… bien, enfin, de modifier les règles pour que ce soit plus clair,

qu'est-ce qui résultait de la vente du

contrôle de justice hypothécaire avec une ordonnance, un jugement du tribunal

qui détermine les conditions et qui agit, et la vente du contrôle de

justice qui demeure en exécution directe d'un jugement.

Le Président (M.

Lévesque) : Merci, Me Longtin…

Mme Longtin (Marie-José) : Alors, c'était un des objectifs de l'amendement

de 742, qui est en suspens, et aussi de

modifications qui seront faites éventuellement dans le Code civil pour préciser

ces règles-là.

Le Président (M.

Lévesque) : M. le député de Fabre.

Ouimet

(Fabre) : Oui. Merci. Alors, là, mon deuxième point : à

l'article 743 de l'avant-projet de loi, on prévoyait que l'huissier devait

tenir compte également de l'intérêt du propriétaire du bien. Sauf erreur, là…

Ouimet

(Fabre) : Et des copropriétaires, coactionnaires. Il y avait

d'autres intérêts dont ils devaient tenir compte. Ça, on a enlevé cet

élément-là. Est-ce qu'on peut expliquer pourquoi?

Le Président (M.

Lévesque) : Me Longtin.

Mme Longtin (Marie-José) : J'avoue

qu'il me faudrait consulter mes notes parce que, là, ça m'échappe.

Ouimet (Fabre) : Il est certain que, en tout cas, de ce

côté-ci, personne ne va faire de reproches à Me Longtin d'oublier à

l'occasion des petits détails, là. Mais c'est parce qu'il apparaît que c'est un

élément… en tout cas, dans l'avant-projet de

loi, on indiquait clairement ou même l'intérêt du propriétaire du bien

précédait celui du débiteur et des créanciers. Donc, c'est une question

quand même importante, on a décidé de l'enlever.

Le Président (M. Lévesque) :

Souhaitez-vous que l'on suspende quelques instants?

M. St-Arnaud : Non, M. le Président.

Le Président (M. Lévesque) : Non?

St-Laurent :

À moins que le président veule suspendre, ça, c'est permis, hein? Parfois, le

présid

Document details

CollectionQuebec — Committees
CitationCI 2014-02-10
Typecommittee
Volume / chapterfr travaux-parlementaires commissions ci-40-1 journal-debats CI-140210
Languageen
Formathtml
SourcePROVINCIAL
Identifier88da5c7b1d4972a651bc2f39a406220b6ce32363

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