Transportation and the Environment — 12 April 2022 (42nd Legislature, 2nd Session)

CTE 2022-04-12

Quebec — Committees

Transportation and the Environment — 12 April 2022 (42nd Legislature, 2nd Session)

CTE 2022-04-12

Quebec — Committees

(Quinze heures dix-neuf minutes)

La Présidente (Mme Jeannotte) : Alors,

bonjour à tous. La commission est réunie afin de poursuivre l'étude détaillée du projet de loi n° 22, Loi

modifiant la

Loi sur l'assurance automobile, le Code de la sécurité routière

et d'autres dispositions.

M. le secrétaire, y a-t-il des remplacements?

Secrétaire : Oui, Mme la Présidente. M. Lamothe (Ungava)

est remplacé par M. Martel

(Nicolet-Bécancour) et Mme Charbonneau

(Mille-Îles) est remplacée par M. Ciccone (Marquette).

La Présidente (Mme Jeannotte) : Merci.

Alors, lors de l'ajournement de nos travaux, la semaine dernière, la commission

étudiait l'article 63 du projet de loi. Est-ce qu'il y a d'autres

interventions dans cet article?

M. Bonnardel : Mme la

Présidente, je propose aux députés qui étaient absents la semaine passée, s'ils

le souhaitent, je peux relire le 63, commentaires. C'est correct?

M. Bonnardel : O.K. Alors, l'article 63 se lit comme

suit : Ce code est modifié par l'insertion, après l'article 519.71, du

suivant :

«519.72. Dans l'exercice de ses fonctions, un

contrôleur routier peut aussi, par tout moyen permettant d'en prouver la

réception à un moment précis, exiger d'un propriétaire ou d'un exploitant d'un

véhicule lourd, dans le délai raisonnable qu'il fixe, qu'il lui communique par

un tel moyen tout renseignement ou tout document relatif à l'application du

présent code.»

Commentaires.

L'article 63 du projet de loi

introduit l'article 519.72 au Code de la sécurité routière afin de

permettre au contrôleur routier d'exiger à distance d'un propriétaire ou d'un

exploitant de véhicules lourds tout renseignement ou document relatif à

l'application du présent code. Ce pouvoir complète les pouvoirs d'inspection

dont disposent déjà les contrôleurs routiers. Donc, l'article permet au

contrôleur routier, là, d'exiger des documents qui... lorsqu'il se présente dans un établissement, là, d'un

propriétaire exploitant de véhicules lourds. Donc, il lui demande dans

un délai... c'est pour ça qu'on dit : Dans un délai raisonnable qu'ils

fixent ensemble, d'être capable de définir si les documents sont disponibles

dans 24 heures, 48 heures ou 72 heures, ou plus, selon l'entente

entre le contrôleur et le propriétaire.

M. Ciccone : Je constate, M. le ministre, que c'est un nouveau texte. Le

besoin d'ajouter ce texte-là à la nouvelle mouture du projet de loi qui vient

s'ajouter... vient modifier l'ancien projet de loi, la raison principale est?

M. Bonnardel : La différence, à

partir de maintenant, c'est qu'ils peuvent le faire à distance.

M. Ciccone : À distance.

M. Bonnardel : C'est ça, ce qui

n'était pas le cas avant.

M. Ciccone : J'imagine qu'à distance il va y avoir des dispositifs pour

être capable de le faire, électronique...

M. Ciccone : Oui. Parfait, Mme la Présidente.

Présidente (Mme Jeannotte) :

Donc, est-ce qu'il y a d'autres

interventions? S'il n'y a pas d'autre intervention, est-ce que

l'article 63 est adopté?

M. Ciccone :

Par appel nominal, s'il vous plaît.

La Présidente (Mme Jeannotte) :

Par appel nominal. M. le secrétaire.

Secrétaire : Pour, contre, abstention. M. Bonnardel (Granby)?

M. Bonnardel :

Pour.

Le Secrétaire :

M. Reid (Beauharnois)?

Le Secrétaire :

M. Bussière (Gatineau)?

Le Secrétaire :

Mme Tardif (Laviolette—Saint-Maurice)?

Le Secrétaire :

M. Caron (Portneuf)?

Le Secrétaire :

M. Martel (Nicolet-Bécancour)?

Le Secrétaire :

M. Ciccone (Marquette)?

La Présidente

(Mme Jeannotte) :

L'article 63 est adopté. Merci. Donc,

article 64 du projet de loi.

M. Bonnardel :

Article 64, donc, qui est en lien avec le 63, se lit comme suit :

L'article 519.77 de ce code est modifié par le remplacement de «ou au

deuxième alinéa de l'article 519.71» par «, au deuxième alinéa de

l'article 519.71 ou néglige ou refuse de se conformer à la demande faite

en application de l'article 519.72 commet une infraction et».

Commentaires.

L'article 64 du projet de loi modifie l'article 519.77 du Code de la

sécurité routière afin de prévoir une infraction et une amende de 700 $ à

2 100 $ lorsque la personne visée par la demande de communication de

renseignements, prévue par le nouvel

article 519.72, refuse ou néglige de

les transmettre. Donc, c'est la notion, là, «commet une infraction», là, ce qui

est pénalisable si la personne décide de ne pas remettre ses documents.

M. Ciccone : À partir de quand on commet une infraction dans un délai

raisonnable?

M. Bonnardel :

Bien, c'est selon l'entente définie par le contrôleur et le propriétaire.

Donc, c'est le délai qui est fixé. Puis, si,

après le délai fixé, vous n'avez pas remis les documents comme tels, bien là,

vous êtes enclin à recevoir...

M. Ciccone : Vous avez dit, M. le ministre, le mot «entente», mais est-ce que c'est

définitif, ou il y a une entente, il y a une négociation entre les deux

ou... Comment ça fonctionne?

M. Bonnardel :

Bien, la loi dit «dans le délai raisonnable qu'il fixe». Donc, j'imagine que

c'est une entente soit écrite ou verbale entre les deux personnes pour

définir : vous avez 48 heures pour remettre les documents, là. Je

peux demander à la SAAQ s'il y a un contexte de preuve écrite, là, qui doit

être demandée, là, pour s'assurer que...

La Présidente

(Mme Jeannotte) : On doit demander le consentement pour que

madame puisse intervenir. Consentement?

Des voix :

Consentement.

La Présidente (Mme

Jeannotte) : Merci. Alors, pourriez-vous vous nommer, votre titre...

Mme Vézina

(Lyne) : Bonjour. Lyne Vézina, directrice générale, Recherche et

développement en sécurité routière à la Société de l'assurance automobile.

Alors, ici, ce qui

est important de préciser, c'est que les documents qu'on demande à

l'exploitant, ce sont des documents qui existent déjà. Donc, on ne lui demande

pas de produire de nouveaux documents, donc c'est essentiellement de rendre

disponibles au contrôleur l'ensemble des informations qu'il a en sa possession.

Donc, la question du délai raisonnable va être

l'objet d'une appréciation compte tenu du nombre de pièces qu'il aura à produire. Et généralement il y a une

entente, là, qui est prise en... un délai de 24 heures, un délai de

48 heures, par exemple, qui pourrait

apparaître raisonnable pour transmettre les pièces. Et, par la suite, le

contrôleur va, bien sûr, accuser réception de ces documents-là et il va pouvoir

commencer son... l'analyse des documents en question pour voir si tout est

conforme.

M. Ciccone : Je veux revenir sur le mot «entente», parce que c'est

large, «entente», là. Vous avez dit : 24, 48 heures. Est-ce que ça

peut aller au-delà du 48 heures? Est-ce que, si quelqu'un est sur un

voyage...

M. Bonnardel :

Oui, oui, tout à fait. C'est pour ça qu'on...

M. Ciccone :

Il dit : Regarde, moi, je reviens à la maison dans une semaine...

M. Bonnardel :

Je dis le mot «entente», mais c'est un délai raisonnable qu'ils fixent entre

eux. Donc, c'est certain que si, exemple, on est jeudi après-midi,

l'administratif est parti en vacances jusqu'au mardi suivant, je donne un cas

de figure, bien là, l'entente qu'ils auront fixée entre les deux, c'est :

O.K., dans quatre jours ouvrables ou dans deux jours ouvrables, vous pourrez

remettre vos documents, là.

M. Ciccone : Parfait. Ça, c'est clair. De 700 $ à

2 100 $, pourquoi 700 $ jusqu'à 2 100 $? Pouvez-vous

me donner un exemple, qu'est-ce qui pourrait être 2 100 $ ou

700 $?

M. Bonnardel :

Bien, c'est une première offrande versus...

M. Bonnardel :

...offense, offrande.

M. Ciccone : C'est une grosse offrande, 2 100 $.

M. Bonnardel :

Je ne suis pas allé à l'église dernièrement pour laisser... Une première

offense. Ah! là, là, bon, désolé. Alors,

première offense à 700 $ et, s'il y avait récidive, une deuxième ou une

troisième fois, ça pourrait monter à 2 100 $.

M. Ciccone : Est-ce que ça peut aller plus loin?

M. Ciccone : S'il y a une quatrième, cinquième, sixième, septième, ça reste toujours

le maximum de 2 100 $?

M. Bonnardel :

2 100 $, oui.

M. Ciccone : Vous ne trouvez pas ça un peu ordinaire, si jamais quelqu'un n'est pas

capable de se conformer à la loi après cinq, six fois, sept fois?

M. Bonnardel :

Bien, c'est déjà... Oui, sauf que, dans le Code de la sécurité routière, il

y a un minimum puis il y a un maximum. C'est

sûr qu'on pourrait l'appliquer, ce maximum, à tous les... à toutes les amendes

qu'on a mises en place, mais on va décider, là... qu'il y avait une

fluctuation raisonnable.

M. Ciccone : Est-ce que la personne pourrait perdre son permis

d'exploitation, par exemple?

M. Bonnardel :

Pour ça, non.

M. Ciccone :

Pour ça, non?

M. Bonnardel :

Pour ça, non.

La Présidente

(Mme Jeannotte) : S'il n'y a plus d'intervention, est-ce que...

La Présidente

(Mme Jeannotte) : Ah! vous n'avez pas terminé, M. le député,

excusez-moi.

M. Ciccone : Ah! je pense, j'ai fini...

La Présidente

(Mme Jeannotte) : Donc, s'il n'y a plus d'intervention, est-ce

que l'article 64 est adopté?

M. Ciccone : Par appel nominal...

La Présidente

(Mme Jeannotte) : Vote nominal. M. le secrétaire.

Le Secrétaire : Pour, contre,

abstention. M. Bonnardel (Granby)?

M. Bonnardel : Pour.

Le Secrétaire : M. Bussière

(Gatineau)?

Le Secrétaire :

Mme Tardif (Laviolette—Saint-Maurice)?

Le Secrétaire : M. Caron

(Portneuf)?

Le Secrétaire : M. Martel

(Nicolet-Bécancour)?

Le Secrétaire : Et M. Ciccone

(Marquette)?

La Présidente (Mme Jeannotte) : Donc,

l'article est adopté. Nous allons passer à l'article 69.

M. Bonnardel : Non, on revient

à 30.

La Présidente (Mme Jeannotte) : On

revient à 30 avec... pardon...

M. Bonnardel : On avait

suspendu.

Présidente (Mme Jeannotte) :

D'accord. Est-ce que nous avons

le consentement pour revenir à l'article 30? Merci. Donc...

M. Bonnardel : Voulez-vous

que... je pense que je l'avais lu, voulez-vous que je le relise ou...

La Présidente (Mme Jeannotte) :

Oui...

M. Bonnardel :

Oui. O.K. Alors, l'article 30 se lit comme suit :

L'article 202.4 de ce code est modifié :

1° dans le premier alinéa :

a) par l'insertion, dans le paragraphe 2° et

après «selon l'article 202.3», de «ou effectuée conformément aux

dispositions du Code criminel»;

b) par l'insertion, après le paragraphe 2°, du

suivant :

«2.1° pour une

période de 90 jours, le permis de toute personne soumise à l'interdiction

prévue à l'article 202.2.0.1 qui conduit un véhicule routier auquel

s'applique cette interdiction ou qui en a la garde ou le contrôle :

«

a) si, lors d'une épreuve de dépistage

effectuée selon l'article 202.3 ou effectuée conformément aux dispositions

du Code criminel, son alcoolémie révèle quelque présence d'alcool dans

l'organisme;

«

b) si son alcoolémie se révèle, par suite d'une

analyse avec un éthylomètre effectuée conformément aux dispositions du Code

criminel, inférieure à 80 mg par 100 ml de sang;»;

2° par l'insertion, dans le dernier alinéa et

après «l'interdiction prévue», à... de «à l'article 202.2.0.1,».

Commentaires.

L'article 30 de ce projet de

loi propose des modifications de deux ordres à l'article 202.4 du Code de

la sécurité routière. La première est une modification d'ordre technique afin

que la suspension de permis s'applique sur la base du résultat de l'épreuve de

dépistage, indépendamment s'il est effectué en vertu du Code de la sécurité

routière ou du Code criminel. La deuxième est complémentaire à la nouvelle

interdiction de conduire avec quelque présence d'alcool dans l'organisme prévue

à l'article 202.2.0.1 du code.

Ainsi, il est proposé que le permis soit

suspendu pour une période de 90 jours si le titulaire d'un permis

d'apprenti conducteur, déjà titulaire d'un permis de conduire, conduit ou à la

garde ou le contrôle d'un véhicule avec quelque

présence d'alcool dans son organisme. Néanmoins, cette suspension ne sera

applicable qu'à l'égard des véhicules routiers visés par la classe de

son permis d'apprenti conducteur.

Présidente (Mme Jeannotte) : Donc, y a-t-il des interventions?

M. Ciccone : Oui. Merci, Mme la Présidente. Je pense qu'on revient, là,

à la petite ambiguïté qu'avait amenée mon collègue de Pontiac à l'effet qu'une

moto... quelqu'un qui contrevient à la loi, qui est apprenti pour une moto,

90 jours de suspension, puis que ça arrive à la fin de l'année, mais

c'est... tu sais, il ne paie pas pour, là, tu sais,

il entrepose sa moto, puis, lui, c'est comme s'il n'avait pas de punition,

parce que, pendant l'hiver, on est obligés d'entreposer la moto. Puis on était supposés de revenir là-dessus, vous

nous avez dit que vous étiez pour y penser. Y avez-vous pensé, M. le

ministre?

M. Bonnardel :

Absolument. Étant un motocycliste, tout comme vous, M. le député, vous

comprenez très, très bien, puis on mesure jusqu'à quel point il est vrai que la

saison peut se terminer le 15 octobre ou le 30 octobre et que le

motocycliste pourrait ne pas être pénalisé parce que l'hiver arrive. Et il est

vrai que c'est peu probable, il y a peu de

motocyclistes qui utilisent leur moto pendant la période hivernale, sauf que

c'est un concept qui est un peu... pas un peu, qui est inédit dans notre

cadre légal puis qui pourrait être sujet à contestation.

Ce que je vous

propose puis ce que je souhaite faire, c'est d'être capable de demander à la

SAAQ de s'asseoir avec la table moto puis de voir si ce processus peut être mis

en place dans une future loi, à savoir... Parce que, vous le savez, à chaque législation, il y a au moins une fois ou

deux où la SAAQ dépose un projet... ou on dépose un projet de loi au nom

de la SAAQ pour revoir le code, ou l'améliorer, ou autres. Donc, je trouverais

prématuré aujourd'hui de vous dire oui, même si ma pensée, depuis ce temps, là,

on en a discuté amplement dans les derniers jours, là, puis vu... C'est, comme

je l'ai mentionné, un concept, là, qui est assez inédit dans ce contexte et

qui, possiblement, pourrait nous amener des contestations devant la cour. On va

s'asseoir avec la table, on va discuter avec

eux, la table moto, puis on va voir de quelle façon, s'il y a façon, de mettre

en place cette application possible un jour.

M. Ciccone : Vous estimez dans combien de temps avoir cette

discussion-là?

M. Bonnardel :

Bien, il faudrait quand même se donner... La table moto et la SAAQ, je

pense, s'assoient, là, à des périodes...

régulièrement, là, on me dit : Plus qu'une fois par année, là. Donc, on va

demander officiellement, là, s'il le

faut, à la table, là, dans les prochaines... la prochaine rencontre qu'ils

auront, là, par l'entremise de mon conseiller et de la SAAQ eux-mêmes,

là, de mettre à l'ordre du jour cette discussion, pour être capable de se

préparer un jour, s'il y a volonté de part et d'autre.

Le but, ça reste,

comme vous et moi, d'améliorer le bilan. Puis, dans ce contexte, comme

ministre... Quand il y a des bonnes idées, je pense que je suis capable de les

prendre puis de dire : O.K., on peut peut-être le mettre en place, puis il

n'y aurait pas trop de contraintes légales ou pas de contrainte légale, mais,

quand il y a un gros point d'interrogation face à un enjeu comme celui-là, il

serait prématuré pour moi, là, de vous donner mon aval pour ça, là.

La Présidente (Mme Jeannotte) :

M. le député.

M. Ciccone : Oui, merci. Et, si on s'aperçoit que ça fonctionne, il n'y

a pas d'anicroche, puis je pense qu'on peut avancer avec une modification, ça

va être fait par... de quelle façon, réglementaire? Est-ce qu'il va falloir

redéposer un projet de loi?

M. Bonnardel :

Bien, c'est... C'est un projet de loi...

M. Ciccone :

Il va falloir faire un

article ou...

M. Bonnardel :

Ça, pendant le mandat, je pense... bien, pas je pense, là, aux deux ans, la plupart

du temps, il y a une loi qui est déposée par le ministre des Transports, qui

assujettit, modifie, améliore le Code de la sécurité routière, ou autres. Donc,

ça, ce serait une mesure... tout comme on le fait... on l'a fait pour le port

du casque, qui était une erreur de la

loi sur les VHR, qu'on ajoute dans ça.

Donc, il y a plusieurs contextes de loi du... pour que le ministre des

Transports pilote, où on pourrait amener cette modification... si, je dis bien

«si», là, si la modification est applicable ou non.

a aussi toute l'application administrative, là, qui vient avec ce point, avec

un nouveau système informatique qui se met en place, CASA, d'ici la fin de

l'année. Donc, ce n'est pas très propice. Donc, il y a ça, administrativement

compliqué, court terme, pas impossible, moyen terme, puis, de l'autre côté,

l'aspect légal, là, qui est problématique.

M. Ciccone : Ce que je constate, là, puis je devance peut-être un peu les choses, là,

mais, juste ma gouverne, là, ça, on le mentionne pour l'article 30.

J'imagine que le 31, par la suite, là, c'est juste...

La Présidente

(Mme Jeannotte) : ...dans le fond.

L'article...

M. Bonnardel :

Non, non, c'est juste une question...

La Présidente (Mme Jeannotte) : C'est

la même, même chose?

M. Bonnardel :

Oui, bien, ça modifie...

M. Ciccone : C'est juste pour savoir. Si on a à le changer, est-ce que

c'est seulement dans un article?

M. Bonnardel :

On ne change rien, non.

M. Ciccone : Il y a des articles de concordance par la suite.

M. Bonnardel :

Oui. Non, on ne change rien.

M. Ciccone : Non, mais, par la suite, si on décide de le changer, est-ce

qu'il... tout ce qu'il va y avoir de la concordance qui va aller avec?

M. Bonnardel :

Ah! Bien, si... Oui, bien, c'est sûr que, dans une future loi, oui, oui, les

articles à modifier seront modifiés, évalués ou changés, là.

M. Ciccone : Formidable. O.K., ça me va, Mme la Présidente.

La Présidente

(Mme Jeannotte) : D'accord. Donc, selon notre plan de travail,

donc, nous en serions rendus à l'article 31, ou est-ce qu'on va devoir

voter pour la suspension de ces quatre articles?

M. Bonnardel :

Il faut le voter.

La Présidente

(Mme Jeannotte) : On va voter l'article 30 du projet de loi,

qui... qu'on va suspendre. Donc, on va procéder, M. le secrétaire.

M. Ciccone : Par appel nominal.

La Présidente

(Mme Jeannotte) : Parfait.

Secrétaire : Pour, contre, abstention. M. Bonnardel (Granby)?

M. Bonnardel :

Pour.

Secrétaire : M. Bussière (Gatineau)?

Secrétaire : Mme Tardif (Laviolette—Saint-Maurice)?

Secrétaire : M. Caron (Portneuf)?

Secrétaire : M. Martel (Nicolet-Bécancour)?

Secrétaire : Et M. Ciccone (Marquette)?

La Présidente

(Mme Jeannotte) :

L'article 30 est adopté. Donc, nous allons

maintenant... nous sommes rendus à l'article 31. Est-ce qu'il y a

consentement pour ouvrir l'étude de l'article 31?

Des voix :

Consentement.

M. Bonnardel :

...L'article 202.6.6 de ce code, modifié par l'article 50 du

chapitre 19 des lois de 2018, est de nouveau modifié par le remplacement,

dans le paragraphe 1° du premier alinéa, de «aux paragraphes 2° du

premier alinéa des articles 202.4 et 202.4.1» par «aux paragraphes 2°

et 2.1° du premier alinéa de l'article 202.4 et au paragraphe 2° du

premier alinéa de l'article 202.4.1».

Commentaires.

L'article 31 de ce projet de

loi propose une modification de concordance à l'article 202.6.6 du Code de

la sécurité routière, qui concerne les motifs pouvant être invoqués pour

obtenir la levée d'une suspension de permis imposée en

vertu de ce code, en y ajoutant la référence au nouveau paragraphe 2.1° de

l'article 202.4 du code, qui introduit une suspension de permis applicable

lorsque le titulaire d'un permis d'apprenti conducteur qui est déjà titulaire

d'un permis conduit un véhicule routier ou en a la garde et le contrôle avec

quelque présence d'alcool dans l'organisme.

Donc, une modification de concordance en lien

avec l'article 30, qui vient d'être adopté.

La Présidente (Mme Jeannotte) : M.

le député.

M. Ciccone : Ça me va, Mme la Présidente.

Présidente (Mme Jeannotte) :

Donc, nous allons procéder au

vote de l'article 31, par appel nominal. M. le secrétaire.

Le Secrétaire : Pour, contre,

abstention. M. Bonnardel (Granby)?

M. Bonnardel :

Pour.

Le Secrétaire : M. Bussière

(Gatineau)?

Le Secrétaire : Mme Tardif

(Laviolette—Saint-Maurice)?

Le Secrétaire : M. Caron

(Portneuf)?

Le Secrétaire : M. Martel

(Nicolet-Bécancour)?

Le Secrétaire : Et M. Ciccone

(Marquette)?

La Présidente (Mme Jeannotte) : Alors,

article adopté. Avec le... Nous serions rendus à l'article 26 du projet de

loi. Est-ce qu'il y a consentement pour ouvrir l'étude de l'article 26?

M. Bonnardel : Consentement.

La Présidente (Mme Jeannotte) : M.

le ministre.

M. Bonnardel : Alors,

l'article 26 se lit comme suit :

L'article 143.1 de ce code, modifié par

l'article 34 du

chapitre 19 des lois de 2018, est de nouveau modifié par le remplacement de «au paragraphe 2° du

premier alinéa de l'article 202.4» par «à l'un des paragraphes 2° ou 2.1° du

premier alinéa de l'article 202.4».

Commentaire.

L'article 26 du projet de loi modifie l'article 143.1 du Code de la

sécurité routière pour y ajouter une référence au nouveau

paragraphe 2.1° de l'article 202.4 du code, qui est introduit par ce

projet de loi, afin qu'une personne soit passible d'une amende de 600 $ à

2 000 $ si elle conduit alors que son permis d'apprenti conducteur autorisant la conduite d'une classe de véhicule

particulière est sous le coup d'une suspension imposée en raison du fait

qu'elle a conduit avec présence d'alcool dans son organisme.

Donc, voilà, c'est une amende qui est imposée,

là, qui est équivalente à celle prévue pour les autres cas de conduite pendant

une suspension de permis, là, qui est imposée en cas de contravention à la règle zéro alcool .

M. Ciccone :

Alors, je considère que vous allez me répondre la même chose : entre

600 $ et 2 000 $, 600 $, première infraction, puis on

augmente?

M. Ciccone : Mais, si on veut... Puis je suis persuadé que vous voulez être sévère,

là, justement, avec l'alcool au volant, là, que ce soit n'importe quel

véhicule. Tu sais, si, une troisième, quatrième offense, il a toujours son véhicule...

Tu sais, c'est parce que...

M. Bonnardel :

Oui, sauf que là, vous avez...

M. Ciccone :

C'est répétitif, là, tu sais. Il y en a, des fois, qui ne veulent pas

comprendre, puis qui se rendent à 2 000 $, puis ce n'est pas grave,

puis le cinquième 2 000 $, ce n'est pas grave.

M. Bonnardel :

Oui. L'apprenti conducteur, c'est sur une période de 12 mois. C'est

sûr que, si vous le faites trois fois, quatre fois, vous allez passer votre

année assez rapidement puis, bon, vous allez atteindre le 2 000 $,

vous allez me dire, là, mais je ne pense pas qu'il y ait de statistique qui

nous démontre ou qui vont nous démontrer ce genre de...

M. Ciccone : Moi, je trouve qu'on laisse beaucoup de latitude, tu sais,

deux, trois fois.

M. Bonnardel :

Oui, mais là, à 2 000 $... Comme je vous disais, votre question

pourrait revenir sans... à tous les articles du code, là, qui...

M. Bonnardel :

C'est ça, là, puis... Oui, c'est ça, une question de cohérence, aussi,

entre les autres articles. Mais c'est une gradation qui... Souvenez-vous, on

avait fait la même chose dans la

Loi sur les véhicules hors route.

On fait la même chose dans le Code de la sécurité routière, on fait la même

chose dans le cadre de cet ajout d'article pour l'ajout de classe, et de la non-consommation,

là, pour cet ajout de classe.

La Présidente

(Mme Jeannotte) : C'est bon, M. le député?

La Présidente

(Mme Jeannotte) : Donc, avec votre accord, nous allons procéder

au vote pour l'article 26, par appel nominal. M. le secrétaire.

Secrétaire : Pour, contre, abstention. M. Bonnardel (Granby)?

M. Bonnardel :

Pour.

Le Secrétaire :

M. Bussière (Gatineau)?

Le Secrétaire :

Mme Tardif (Laviolette—Saint-Maurice)?

Le Secrétaire :

M. Caron (Portneuf)?

Le Secrétaire :

M. Martel (Nicolet-Bécancour)?

Le Secrétaire :

Et M. Ciccone (Marquette)?

La Présidente

(Mme Jeannotte) :

L'article 26, adopté. Nous allons... Nous

sommes rendus à l'article 32. Est-ce qu'il y a consentement pour ouvrir

l'étude de l'article 32? Consentement. M. le ministre.

M. Bonnardel :

Alors, l'article 32 se lit comme suit :

L'article 202.8

de ce code, modifié par l'article 52 du

chapitre 19 des lois de 2018,

est de nouveau modifié par l'insertion, dans le premier alinéa et après «à

l'article 202.2», de «, à l'article 202.2.0.1».

Commentaire.

L'article 32 du projet de loi modifie l'article 202.8 du Code de la

sécurité routière en y ajoutant la référence au nouvel

article 202.2.0.1 afin que le titulaire d'un permis d'apprenti conducteur

déjà titulaire d'un permis de conduire qui

conduit en contravention à la nouvelle interdiction de conduire avec quelque

présence d'alcool dans son organisme soit passible d'une amende de 300 $

à 600 $.

Présidente (Mme Jeannotte) : Alors, M. le député.

M. Ciccone : Alors, M. le ministre, il se fait prendre, c'est entre 300 $

et 600 $ d'amende?

M. Bonnardel :

C'est ça.

M. Ciccone : Parce qu'il y a beaucoup de chiffres, là, qu'on a vus, là,

puis c'est dur de départager les deux. Mais, ça, pour le 300 $ à 600 $,

c'est si tu te fais prendre seulement.

M. Bonnardel :

Conduit en contravention.

M. Ciccone : En contravention.

M. Bonnardel :

À la nouvelle interdiction.

M. Ciccone : Parfait. Merci beaucoup.

La Présidente (Mme Jeannotte) : Donc,

s'il n'y a plus d'intervention, nous allons procéder au vote, par appel

nominal.

Secrétaire : Pour, contre, abstention. M. Bonnardel (Granby)?

M. Bonnardel :

Pour.

Le Secrétaire :

M. Bussière (Gatineau)?

Le Secrétaire :

Mme Tardif (Laviolette—Saint-Maurice)?

Le Secrétaire :

M. Caron (Portneuf)?

Le Secrétaire :

M. Martel (Nicolet-Bécancour)?

Le Secrétaire :

Et M. Ciccone (Marquette)?

La Présidente (Mme Jeannotte) : Donc,

l'article 32, adopté. Nous en sommes rendus au sujet 32. M. le

ministre, vous proposez un amendement à l'article 69.

M. Bonnardel :

Non, là, on revient, Mme la Présidente, pardon, à l'article 36.

La Présidente (Mme Jeannotte) : Oups,

à l'article 36? Ah! d'accord. Y a-t-il consentement pour procéder à

l'étude de l'article 36?

M. Bonnardel :

Pouvez-vous me donner juste deux petites minutes, suspendre, s'il vous

plaît?

La Présidente

(Mme Jeannotte) : Oui. Nous allons suspendre quelques instants.

Merci.

(Suspension de la séance à

15 h 42)

La Présidente (Mme Jeannotte) : ...M.

le ministre.

M. Bonnardel :

...36 se lit comme suit :

Ce code est modifié par l'insertion, après

l'article 220, du suivant :

«220.0.1.

Malgré les articles 215, 216 et

220, une remorque de chantier, telle que définie par règlement, d'une largeur

supérieure à 2,6 mètres qui fait

partie d'un ensemble de véhicules

routiers doit être au moins munie, à l'arrière, des feux suivants :

«1° deux feux de position rouges, placés à

la même hauteur, de chaque côté de l'axe vertical central et aussi espacés que

possible l'un de l'autre;

«2° deux feux de freinage rouges, placés à

la même hauteur, de chaque côté de l'axe vertical central et aussi espacés que

possible l'un de l'autre;

«3° deux feux de changement de direction,

rouges ou jaunes, placés à la même hauteur, de chaque côté de l'axe vertical

central et aussi espacés que possible l'un de l'autre.

«Un équipement amovible peut être utilisé pour

remplacer ces feux.»

Commentaires. Le nouvel

article 220.0.1 du

Code de la sécurité routière introduit par l'article 36 de ce projet de loi vise à prévoir que les remorques de

chantier de la largeur prévue doivent être munies, minimalement, de feux

arrière de position, de freinage et de changement de direction, celles-ci étant

non visées par la

Loi sur la sécurité automobile.

Il est possible d'utiliser un équipement

amovible pour se substituer aux feux prescrits.

Donc, ces véhicules comme tels, ou ces

remorques, qui n'étaient pas assujetties aux normes fédérales, on les soustrait du Code de la sécurité routière, aux

articles 215, 216 et 220, pour être... pour les mettre applicables aux

normes de l'Ontario et du

Nouveau-Brunswick, deux provinces sur lesquelles on a, on peut dire, copié,

copié un peu les normes de protection, là, de ces véhicules.

M. Ciccone : ...c'était l'inquiétude, je pense...

M. Bonnardel : Qu'on avait.

C'est ça.

M. Ciccone :

...puis l'interrogation de mon collègue de Pontiac, la conformité avec les

autres provinces. Mais c'est seulement deux provinces qui sont conformes?

M. Bonnardel : Nouveau-Brunswick

puis Ontario. On va se conformer avec eux.

M. Ciccone : O.K., avec eux. Puis, si on va dans d'autres provinces,

là...

M. Bonnardel : ...j'imagine que les

autres, un jour, vont être... vont s'assujettir à nos normes aussi, mais ils ne sont pas... ils ne sont présentement pas

assujettis à des normes fédérales, ces... Donc, il faudrait que les autres

provinces, les autres législations fassent un peu comme nous.

M. Ciccone : Alors, il y a seulement l'Ontario puis le Nouveau-Brunswick

qui...

M. Bonnardel : C'est ça.

M. Ciccone : O.K. Bien, c'est parfait. Ça va. Merci.

La Présidente (Mme Jeannotte) : Donc,

s'il n'y a pas d'autre intervention, nous allons procéder au vote de

l'article 36, par appel nominal. M. le secrétaire.

Le Secrétaire : Pour, contre,

abstention. M. Bonnardel (Granby)?

M. Bonnardel :

Pour.

Le Secrétaire : M. Bussière

(Gatineau)?

Le Secrétaire : Mme Tardif

(Laviolette—Saint-Maurice)?

Le Secrétaire : M. Caron

(Portneuf)?

Le Secrétaire : M. Martel

(Nicolet-Bécancour)?

Le Secrétaire :

Et M. Marquette... M. Ciccone (Marquette), pardon?

La Présidente (Mme Jeannotte) : Alors,

l'article 36 est adopté. Nous allons procéder à l'article 38 du

projet de loi. Est-ce qu'il y a consentement pour procéder? Oui?

M. Bonnardel :

L'article 38

se lit comme suit :

L'article 220.3 de ce code est modifié par

le remplacement de «ou de bureau» par «et des remorques de chantier, telles que

définies par règlement».

Commentaire.

L'article 38 du projet de loi propose un ajustement terminologique à

l'article 220.3 du Code de la sécurité routière afin de mieux

cibler la remorque visée par l'exception.

Donc, c'est la nouvelle règle qu'on vient

d'appliquer... qu'on vient de voter sur l'article 36.

La Présidente (Mme Jeannotte) : M.

le député.

M. Ciccone : Vous avez enlevé «bureau». C'est-tu parce que ça englobe

tout maintenant?

M. Bonnardel : ...«remorque

de chantier» est une définition, un libelle plus large que seulement «bureau»,

M. Ciccone : Ça englobe tout?

M. Bonnardel : C'est ça.

M. Ciccone : O.K. C'est beau.

M. Bonnardel : S'il

n'y a pas d'autre intervention, nous allons procéder au vote de

l'article 38, par appel nominal. M. le secrétaire.

Le Secrétaire : Pour, contre,

abstention. M. Bonnardel (Granby)?

M. Bonnardel :

Pour.

Le Secrétaire : M. Bussière

(Gatineau)?

Le Secrétaire : Mme Tardif

(Laviolette—Saint-Maurice)?

Le Secrétaire : M. Caron

(Portneuf)?

Le Secrétaire : M. Martel

(Nicolet-Bécancour)?

Le Secrétaire : Et M. Ciccone

(Marquette)?

La Présidente (Mme Jeannotte) : Alors,

l'article 38 est adopté. Avons-nous le consentement pour procéder à

l'étude de l'article 39 du projet de loi? Consentement. M. le ministre.

M. Bonnardel :

L'article 39

se lit comme suit :

Ce code est modifié par l'insertion, après

l'article 220.3, du suivant :

«220.4.

Malgré l'article 220.3, les remorques de

chantier d'une largeur supérieure à 2,6 mètres qui circulent la nuit

doivent être munies, sur chacun des plus longs côtés, de matériaux

réfléchissants, conformément aux normes établies

par règlement pris en application de la

Loi sur la sécurité automobile (Lois du

Canada, 1993,

chapitre 16) à l'égard des remorques qui y sont

visées.»

Le nouvel

article 220.4 du Code de la sécurité routière introduit par

l'article 39 de ce projet de loi vise à prévoir que les remorques

de chantier de la largeur prescrite ne puissent bénéficier de l'exemption

d'être munies de matériaux réfléchissants sur les côtés

lorsqu'elles circulent la nuit, et ce, en complément avec les feux exigés à

l'arrière par l'article 220.0.1 du code, introduit par le présent projet

de loi.

Donc, voilà, c'est

des matériaux réfléchissants, là, vous comprendrez, qui permettent une

meilleure visibilité latérale, là, en période de noirceur, là.

La Présidente

(Mme Jeannotte) : Donc, s'il n'y a pas d'intervention, on va

procéder au vote de l'article 39.

La Présidente

(Mme Jeannotte) : Par appel nominal.

Secrétaire : Pour, contre, abstention. M. Bonnardel (Granby)?

M. Bonnardel :

Pour.

Le Secrétaire :

M. Bussière (Gatineau)?

Le Secrétaire :

Mme Tardif (Laviolette—Saint-Maurice)?

Le Secrétaire :

M. Caron (Portneuf)?

Le Secrétaire :

M. Martel (Nicolet-Bécancour)?

Le Secrétaire :

Et M. Ciccone (Marquette)?

La Présidente (Mme Jeannotte) : Alors,

l'article 39 est adopté. Alors, avons-nous consentement pour procéder à l'étude

de l'article 45 du projet de loi? Consentement. M. le ministre.

M. Bonnardel :

L'article 45 se lit comme suit :

L'article 272 de

ce code est remplacé par le suivant :

«272.

Les véhicules automobiles et les ensembles de véhicules routiers qui ne sont

pas équipés de garde-boue permanents ou qui sont équipés de garde-boue

permanents d'une largeur inférieure à celle de la semelle du pneu ou

dont la

partie arrière est à plus de

350 mm du sol lorsque le véhicule n'est pas chargé doivent être munis de

garde-boue mobiles, en matière résistante et d'une largeur au moins égale à

celle de la semelle du pneu, à l'exception des véhicules suivants :

«1° la machine

agricole non équipée par le fabricant de garde-boue;

«2° la remorque

de chantier, telle que définie par règlement, à la condition que le plancher

couvre complètement la largeur de la semelle du pneu et que le rapport de la

longueur du porte-à-faux divisée par la hauteur entre le dessous de la remorque et le sol soit d'au moins [trois

fois...] trois, le porte-à-faux devant être mesuré à partir de l'arrière

de la remorque jusqu'au centre du dernier essieu.»

Commentaires.

L'article 45 du projet de loi reformule l'article 72 du Code de la

sécurité routière afin d'exempter la remorque de chantier de l'exigence d'être

munie de garde-boue aux conditions prévues, pourvu que le plancher de la

remorque couvre complètement la largeur de la semelle du pneu et que le rapport

de la longueur du porte-à-faux divisée par la hauteur entre le dessous de la remorque

et le sol soit d'au moins trois, le porte-à-faux devant être mesuré à partir de

l'arrière de la remorque jusqu'au centre du dernier essieu.

Voilà.

Alors, c'est des exigences qui sont relatives à la présence et aux dimensions

des garde-boue au Québec, qui sont différentes de celles de la

norme 11, B du Code canadien de sécurité.

La Présidente

(Mme Jeannotte) : Y a-t-il des interventions?

M. Bonnardel :

Puis ça permet, nécessairement, de nous harmoniser aux exigences de la

norme 11, B.

La Présidente

(Mme Jeannotte) : M. le député.

M. Ciccone : L'idée derrière tout ça, comment c'est venu, de vouloir changer ça?

Est-ce qu'il y a eu des plaintes? Est-ce

qu'il y a eu des suggestions? Est-ce qu'il y a eu des groupes qui vous ont

parlé? Moi, je n'en ai pas... je n'ai pas... on

n'en a pas parlé pendant les consultations particulières, là, mais pourquoi que

ça a sonné l'alarme, du côté de la SAAQ, pour ajuster?

M. Bonnardel :

C'est une question de sécurité, les matières qui sortent des pneus en

arrière, là, qui sont susceptibles

d'endommager les véhicules que vous suivez de très près, là. Donc, même chose

pour les grandes remorques, les véhicules qu'on mentionne là-dessus, là.

C'est une question de sécurité sur le réseau, là.

La Présidente

(Mme Jeannotte) : Vous n'avez pas utilisé les mots «erreurs du

passé» cette fois-ci?

M. Bonnardel :

Pas cette fois-ci.

M. Ciccone : Pas cette fois-ci? Ah! O.K., merci. C'est beau, Mme la

Présidente.

La Présidente (Mme Jeannotte) : Merci,

M. le député. Merci pour les échanges. Donc, s'il n'y a pas d'autre

intervention, est-ce que l'article du projet de loi n° 45 est adopté?

La Présidente

(Mme Jeannotte) : Par appel nominal.

Le Secrétaire :

Pour, contre, abstention. M. Bonnardel (Granby)?

M. Bonnardel :

Pour.

Le Secrétaire :

M. Bussière (Gatineau)?

Le Secrétaire :

Mme Tardif (Laviolette—Saint-Maurice)?

Le Secrétaire :

M. Caron (Portneuf)?

Le Secrétaire :

M. Martel (Nicolet-Bécancour)?

Le Secrétaire :

Et M. Ciccone (Marquette)?

La Présidente (Mme Jeannotte) : Alors,

l'article 45 du projet de loi est adopté. Selon notre plan de travail, nous

en sommes rendus au sujet 32. M. le ministre, vous proposez un amendement

à l'article 69.

M. Bonnardel :

...lire l'article, et l'amendement par la suite. On en a pour quelques

minutes.

La Présidente

(Mme Jeannotte) : D'accord.

M. Bonnardel :

...l'article 69 se lit comme suit :

L'article 621

de ce code, modifié par l'article 86 du

chapitre 14 des lois de 2008,

est de nouveau modifié, dans le premier alinéa :

1 ° par le remplacement du paragraphe 5.2° par

le suivant :

«5.2° fixer

les conditions dans lesquelles l'autorisation prévue au paragraphe 1° du

premier alinéa de l'article 226.2 peut être obtenue, la forme et le

contenu du certificat d'autorisation, les normes techniques auxquelles le feu doit

satisfaire ainsi que les modalités de son installation;»;

2° par

l'insertion, après le paragraphe 8.1°, du suivant :

«8.2° exempter

les véhicules routiers de type militaire, dans les cas et aux conditions qu'il

détermine, de l'application de l'une ou de plusieurs dispositions du présent

code et de ses règlements relatives aux équipements dont doivent être munis les

véhicules routiers ou aux normes auxquelles ces équipements doivent

satisfaire;»;

3 ° par le remplacement du paragraphe 12.0.1°

par le suivant :

«12.0.1° définir,

pour l'application des articles 519.8.1, 519.9, 519.10, 519.12, 519.20,

519.21.1 à 519.26 et 519.31 à 519.31.3, les

expressions "conducteur", "cycle", "déclaration de

mise hors service", "défaillance", "directeur",

"directeur provincial",

"dispositif de consignation électronique", "document

justificatif", "heure de conduite", "heure de

repos", "heure de travail", "jour",

"journée", "permis", "rapport d'activités" et

"terminus d'attache";»;

4° par le remplacement

du paragraphe 12.1° par les suivants :

«12.1° établir

les conditions dans lesquelles le conducteur d'un véhicule lourd doit consigner

ses heures de repos et ses heures de

travail et produire un rapport d'activités et déterminer les renseignements que

ce rapport doit contenir, sa forme ainsi que les autres renseignements

que le conducteur doit faire parvenir et rendre accessibles à l'exploitant et à

toute autre personne qui fournit les services du conducteur;

«12.1.0.1° établir

les règles de transmission, de réception et de conservation du rapport

d'activités, des documents justificatifs et des renseignements

déterminés par un règlement pris en vertu du paragraphe 12.1°;

«12.1.0.2° déterminer

dans quels cas et à quelles conditions un conducteur peut produire plus d'un

rapport d'activités par jour;

«12.1.0.3° établir

les exigences auxquelles doit satisfaire le dispositif de consignation

électronique et les normes d'installation, déterminer les cas et les conditions

selon lesquels le dispositif n'a pas à être installé ou utilisé et fixer les règles

applicables à la consignation des heures de repos et des heures de travail et à

la transmission de celles-ci et des autres renseignements;

«12.1.0.4° déterminer

les documents que le conducteur tenu de remplir des rapports d'activités doit

avoir en sa possession lorsqu'il conduit ainsi que les documents qui

doivent être à bord de chaque véhicule lourd en application de

l'article 519.21.3;»;

5° par le

remplacement du paragraphe 12.2° par le suivant :

«12.2° prévoir

dans quels cas et à quelles conditions les heures de repos et les heures de

travail n'ont pas à être consignées dans un rapport d'activités par le

conducteur ou à être exigées par l'exploitant;»;

6° par

l'insertion, après le paragraphe 12.2.2°, des suivants :

«12.2.3° déterminer

les conditions dans lesquelles l'exploitant doit tenir à jour le système de

chaque dispositif de consignation électronique permettant l'identification des

utilisateurs ainsi que celles relatives à la conservation des

renseignements qui y sont consignés;

«12.2.4° déterminer

la teneur du registre contenant les renseignements en lien avec l'état de

fonctionnement et l'utilisation de chaque dispositif, les conditions de

conservation de ce registre ainsi que les délais de réparation ou de

remplacement du dispositif en cas de défaillance;»;

7° par

l'insertion, après le paragraphe 12.4°, du suivant :

«12.5° déterminer

les conditions dans lesquelles un conducteur ou un exploitant doit rendre

accessible ou faire parvenir un document ou un renseignement exigible en vertu

des articles 519.10 et 519.25 à un agent de la paix à sa demande;»;

8° par

l'insertion, après le paragraphe 20.5°, du suivant :

«20.6° définir

l'expression "période scolaire";»;

9° par l'insertion,

après le paragraphe 25.1°, du suivant :

«25.2° prescrire

les critères d'établissement de toute zone scolaire;»;

10° par la

suppression, dans le paragraphe 39°, de «fiches journalières,»;

11° par

l'insertion, après le paragraphe 50°, du suivant :

«50.1° fixer

le seuil relatif à la valeur des véhicules saisis non réclamés dont la société

peut disposer en application des articles 209.18 et 209.19;»;

12° par le

remplacement, partout où ceci se trouve, de «fiches journalières» par «rapports

d'activités».

Commentaires.

L'article 69 du projet de loi modifie l'article 621 du Code de la

sécurité routière afin de permettre au gouvernement de prendre des

règlements concernant diverses mesures prévues au projet de loi.

Premièrement, il

adapte le pouvoir réglementaire existant au regard de l'utilisation du feu vert

clignotant et des normes auxquelles il doit

satisfaire, étant donné les modifications proposées par l'article 40 de ce

projet de loi aux dispositions de l'article 226.2 du code.

Deuxièmement,

il introduit un nouveau pouvoir réglementaire afin de permettre au gouvernement

d'exempter un véhicule routier de type militaire de l'application d'une

ou de plusieurs dispositions du code et de ses règlements relatives aux

équipements dont doivent être munis les véhicules routiers ou aux normes

auxquelles ces équipements doivent satisfaire.

Troisièmement, il

adapte les pouvoirs réglementaires actuels au regard de l'obligation d'utiliser

un dispositif de consignation électronique et des changements de terminologie

qui sont proposés par ce projet de loi.

Quatrièmement, il

introduit deux nouveaux pouvoirs réglementaires afin de permettre au

gouvernement de définir la période scolaire et prescrire les critères

d'établissement de toute zone scolaire.

Cinquièmement, il

introduit un nouveau pouvoir afin de permettre au gouvernement de fixer, par

règlement, le seuil relatif à la valeur des véhicules saisis non réclamés dont

la Société de l'assurance automobile du Québec peut disposer, en application

des articles 209.18 et 209.19 du code.

vais... J'ai un amendement, Mme la Présidente, à déposer pour le 69, pas très

long... l'amendement à l'article 69 se lit comme suit :

À l'article 69

du projet de loi :

1° remplacer,

dans le paragraphe 5.2° du premier alinéa de l'article 621 du Code de

la sécurité routière, proposé par le paragraphe 1°, «ainsi que les

modalités de son installation» par «, lesquelles peuvent varier selon le

véhicule sur lequel le feu est installé, ainsi que ses modalités

d'installation»;

2° insérer, après le

paragraphe 1°, le suivant :

1.1° par l'insertion, après le

paragraphe 5.2°, du suivant :

«5.3° déterminer dans quels cas et à

quelles conditions plusieurs feux verts clignotants peuvent être utilisés sur

un véhicule routier autre qu'un véhicule d'urgence;».

Commentaire. Cet amendement propose d'apporter

des ajustements aux habilitations réglementaires, en concordance avec les

modifications apportées par l'article... par l'amendement à l'article 40

du projet de loi, que nous avons déjà fait.

La Présidente (Mme Jeannotte) : Y

a-t-il des interventions?

M. Ciccone : Oui, Mme la Présidente. L'amendement, dans le fond, c'est

que c'est un oubli, que vous n'aviez pas ajouté dans le projet de loi initial?

La Présidente (Mme Jeannotte) : ...le

consentement... Madame...

Mme Vézina (Lyne) : Vézina.

La Présidente (Mme Jeannotte) : Mme Vézina,

pourriez-vous...

M. Ciccone :

On l'a déjà eu.

La Présidente (Mme Jeannotte) :

On a déjà le consentement, donc allons-y.

Mme Vézina

(Lyne) : Alors, c'est en lien direct avec l'amendement de

l'article 40, puisqu'on est venu moduler des dispositions différentes pour

les pompiers et pour les dépanneuses. Donc, on est venu apporter l'amendement

à 40 pour prévoir qu'ils puissent... que ces

véhicules... que les dépanneuses puissent avoir plus d'un feu. Alors,

l'ajustement au règlement... à

l'habilitation réglementaire vient un peu transposer ce changement-là, là, qui

a été apporté à l'article 40.

M. Ciccone : O.K. Mais ma question, c'était... C'est parce que

l'article 40, il était déjà écrit, là, on ne l'a pas modifié, là, par

amendement ou... À moins que je me trompe, là. On l'a-tu... On l'a modifié par

amendement?

M. Ciccone : O.K. Alors, c'est pour cette raison-là qu'on est

venu modifier cet article-là. C'est cet amendement-là qui...

M. Bonnardel : Oui, on avait un

amendement à l'article 40 le 6 avril, 15 h 33.

M. Ciccone : Parfait. O.K., ça répond à ma question. Merci, madame...

La Présidente (Mme Jeannotte) : Donc,

s'il n'y a pas d'autre intervention, est-ce que l'amendement à

l'article 69 est adopté? Par appel nominal. M. le secrétaire.

Le Secrétaire : Pour, contre,

abstention. M. Bonnardel (Granby)?

M. Bonnardel :

Pour.

Le Secrétaire :

M. Bussière (Gatineau)?

Le Secrétaire :

Mme Tardif (Laviolette-Saint-Maurice)?

Le Secrétaire : M. Caron

(Portneuf)?

Le Secrétaire :

M. Martel (Nicolet-Bécancour)?

Le Secrétaire :

Et M. Ciccone (Marquette)?

La Présidente (Mme Jeannotte) : Donc,

l'amendement à l'article 69 est adopté. Est-ce que l'article 69, tel

qu'amendé, est adopté?

La Présidente (Mme Jeannotte) : Donc,

on va procéder avec...

La Présidente (Mme Jeannotte) : D'accord.

Allons-y, M. le député.

M. Ciccone : Merci. Là, je vois que vous vous donnez un très gros

pouvoir réglementaire. Pourquoi? Pourquoi c'est nécessaire d'avoir ce pouvoir

réglementaire là?

M. Bonnardel : Bien, c'est une

des normes réglementaires qui ont toujours été appliquées par la SAAQ, par le

ministère, et qu'on modifie, donc, qu'on ajoute pour... qui sont en lien, déjà,

avec tous les articles qu'on a déjà votés, exemple, les zones scolaires, les

heures de repos, les différents sujets que vous avez, là, sur les deux pages,

là. Donc, exempter les véhicules routiers militaires, qui était un arrêté

ministériel avant, mais qu'on a adopté, là, donc, dans la loi. Donc, ce n'est

pas rien de nouveau, là, comme tel, là, comme pouvoir réglementaire qu'on se

donne, là.

M. Ciccone : O.K., mais c'est juste des... Parce que, là, vous parlez,

justement, des véhicules militaires. Quels genres d'exemptions pourrait avoir

un véhicule militaire? Je comprends qu'en temps de crise, là, on donne toutes

les exceptions, là, mais pourquoi, mettons, en temps normal, il y aurait une

exemption?

M. Bonnardel : Bien, c'est...

les véhicules militaires, il y a déjà un arrêté ministériel qui a été fait,

voilà presque deux ans déjà, pour exempter ces véhicules militaires comme tels.

C'est, la plupart du temps, des anciens véhicules de l'armée qui sont la

propriété, là, de gens, là, qui tripent voitures anciennes, si on veut, là...

M. Ciccone :

Ah! O.K. je comprends.

M. Bonnardel :

...qui tripent voitures anciennes. Donc, ce n'est pas des véhicules militaires

déjà assujettis à la Défense nationale, là, qui sont plaqués Défense nationale.

C'est vraiment les plus vieux qui ne sont plus en action.

M. Ciccone : Qui passent aux mains d'un particulier.

M. Bonnardel : Qui passent aux

mains d'un particulier, là.

M. Ciccone : Formidable. Juste une dernière question sur la terminologie. Pourquoi il

y aurait un changement de terminologie sur certains mots, style, on les

voit ici, là, «conducteur», «cycle», «déclaration de mise hors service»,

«défaillance»? Ça, c'est toutes des terminologies, là. Bien, pourquoi qu'on

changerait la terminologie, l'explication?

M. Bonnardel : Je vais laisser

Mme Vézina vous le...

M. Ciccone : Pourtant, c'est... Tu regardes dans le dictionnaire,

c'est... On ne change pas la définition, celle d'un mot dans le dictionnaire,

il me semble, là.

La Présidente (Mme Jeannotte) : Mme Vézina.

Mme Vézina (Lyne) : Oui. Ces

modifications-là, terminologiques, sont en lien avec le fait qu'on va passer à

un dispositif de consignation électronique plutôt qu'à des rapports papiers, un

log papier tel qu'on le connaît actuellement. Donc, on doit apporter des

ajustements aussi pour tenir compte de la nouvelle nomenclature qui apparaît

dans la norme canadienne et également dans le règlement fédéral sur les

dispositifs de consignation électronique. Alors, essentiellement, c'est pour ça

qu'on vient repréciser certains termes qui vont devoir être définis dans le

nouveau règlement, là, qui va baliser tous ces éléments-là, là, au regard des

heures de conduite et de repos pour lesquels on doit apporter des ajustements

pour tenir compte du nouveau dispositif, là, essentiellement.

M. Ciccone : O.K. Dans le fond, c'est la terminologie qui inclut ces

mots-là qu'il va falloir...

Mme Vézina (Lyne) : Exact.

M. Ciccone : O.K. Ça me va, Mme la

Présidente.

La Présidente

(Mme Jeannotte) : Donc, est-ce que l'article 69, tel

qu'amendé, est adopté?

M. Ciccone :

Vote nominal, Mme la Présidente.

La Présidente

(Mme Jeannotte) : Donc, par appel nominal. M. le secrétaire.

Secrétaire : Pour, contre, abstention. M. Bonnardel (Granby)?

M. Bonnardel :

Pour.

Le Secrétaire :

M. Bussière (Gatineau)?

Le Secrétaire :

Mme Tardif (Laviolette—Saint-Maurice)?

Le Secrétaire :

M. Caron (Portneuf)?

Le Secrétaire :

M. Martel (Nicolet-Bécancour)?

Le Secrétaire :

Et M. Ciccone (Marquette)?

La Présidente

(Mme Jeannotte) : Donc, l'article 69, tel qu'amendé, est

adopté. Alors, nous allons, avec votre accord, continuer avec l'article 35

du projet de loi, M. le ministre.

M. Bonnardel :

Alors, l'article 35 se lit comme suit :

L'article 215 de

ce code est modifié par le remplacement, dans le texte anglais du paragraphe 3°

du premier alinéa, de «parking lights» par «taillights».

Commentaire.

L'article 35 du projet de loi modifie la version anglaise de

l'article 215 du Code de la sécurité routière afin d'ajuster la

terminologie employée pour désigner en anglais le feu de position arrière sur

un véhicule. Dans les ouvrages de référence relatifs au système de l'éclairage

des véhicules, ce type d'éclairage est désigné par «taillights» plutôt que

«parking lights», qui désigne le feu de position avant et non arrière. Donc,

c'est un mot à changer.

M. Ciccone : Mais «parking lights» sont en arrière, «taillights» sont en arrière. Tu

sais, des fois, «tailgate», c'est...

M. Bonnardel :

C'est une terminologie juridique, là, qui est...

M. Ciccone : Ah! c'est juridique.

M. Bonnardel :

C'est ça.

M. Ciccone : O.K. Si, ça vous fait plaisir, M. le ministre, pas de

problème.

M. Bonnardel :

Honnêtement, je pense qu'on... Le but, c'est...

La Présidente

(Mme Jeannotte) : Alors, s'il n'y a pas d'autre intervention...

M. Bonnardel :

Peu de mots sont passés sur cet article.

La Présidente (Mme Jeannotte) : ...nous allons procéder à l'article 35... au

vote de l'article 35 du projet de loi.

M. Ciccone : Par appel nominal.

La Présidente (Mme Jeannotte) :

Par appel nominal.

Le Secrétaire : Pour, contre,

abstention. M. Bonnardel (Granby)?

M. Bonnardel :

Pour.

Le Secrétaire : M. Bussière

(Gatineau)?

Le Secrétaire : Mme Tardif

(Laviolette—Saint-Maurice)?

Le Secrétaire : M. Caron

(Portneuf)?

Le Secrétaire : M. Martel

(Nicolet-Bécancour)?

Le Secrétaire : Et M. Ciccone

(Marquette)?

La Présidente (Mme Jeannotte) :

Article 35

du projet de loi est adopté. Alors, avec le consentement, nous allons procéder

à l'article 37.

M. Bonnardel : Oui.

L'article 37

se lit comme suit :

L'article 220.1 de ce code est modifié par

le remplacement, dans le texte anglais du deuxième alinéa, de «rear marker

lamp» et par «taillight».

Les commentaires. La modification proposée par

l'article 37 du projet de loi à la version anglaise de

l'article 220.1 du Code de la sécurité routière permet d'ajuster la

terminologie employée pour désigner en anglais le feu de position arrière sur

un véhicule dans les ouvrages de référence relatifs aux systèmes d'éclairage

des véhicules. Ce type d'éclairage est désigné par «taillight» plutôt que

«marker lamp», qui désigne le feu latéral et non arrière. Alors, une autre

terminologie, M. le député, c'est ça, juridique, là, qui...

M. Ciccone : M. le ministre, je ne veux pas m'enfarger, là, dans les fleurs

du tapis, là, mais «parking light» puis «rear marker lamp», c'est la même

chose, ça. Puis... Parce que, là, vous utilisez le même mot pour deux choses différentes, là. Là, je sais que tout est dans les

détails, là, mais pourquoi le même mot pour deux... désigner deux choses

différentes, là?

M. Bonnardel : Il faudrait

qu'un juriste nous explique pourquoi. Bien, je m'assure que... Tu sais, on a

une discussion ensemble, «rear marker lamp» et «parking light», c'est peut-être

différent dans la définition juridique de ce projet de loi, là. Donc...

M. Ciccone : Mais, tu sais, à l'époque on a décidé d'utiliser les deux

termes différents, puis là on prend deux termes différents, puis on ajoute le

même terme pour les deux. Je comprends que c'est juridique, mais est-ce qu'on

est capable d'expliquer pourquoi?

M. Bonnardel : Si

vous en souhaitez une, réponse, on va essayer de vous en trouver une, mais

c'est vraiment pour ajuster la terminologie employée pour désigner en

anglais le feu de position arrière.

M. Ciccone : O.K. Puis le terme juridique, là, c'est qui, qui a décidé

de changer ça? Parce que... Avez-vous l'historique de ça?

M. Bonnardel : Ce sont des

juristes, M. le député.

M. Ciccone : Je comprends, mais c'est qui, qui a décidé? À un moment donné, on s'est

levé puis on a dit : On...

M. Bonnardel : Je vais laisser

Mme Vézina vous donner...

Mme Vézina

(Lyne) : Bien, je pense qu'il faut revenir, là, à la notion que les

ouvrages de référence... On cherche à mieux s'aligner sur la nomenclature qui

apparaît dans les ouvrages de référence pour définir les différents types de

feux, de phares et de feux de position et latéraux. Donc, ici, c'est davantage,

je dirais, une précision pour qu'on soit vraiment plus en lien avec ce qui est

reconnu dans l'industrie. Bon, les ouvrages de référence, ce sont des ouvrages

utilisés par les ingénieurs, et tout ça, pour définir les équipements auxquels

doivent être assujettis différents types de

véhicules, et c'est la nomenclature qui est propre, là, à ces dispositifs-là,

ce qui fait en sorte qu'on vient le préciser dans la version anglaise

parce qu'on semblait avoir utilisé le mauvais terme à l'origine.

M. Ciccone : O.K. Alors, on a... Dans l'industrie, les ingénieurs ont changé de

termes, de mots, de définitions, puis nous autres, on vient seulement

s'ajuster à leurs... aux spécialistes, dans le fond. C'est ça?

Mme Vézina (Lyne) :

Tout à fait.

M. Bonnardel :

Exactement.

M. Ciccone : Parce que je ne débattrai pas l'ingénieur, Mme Vézina.

Merci beaucoup.

La Présidente

(Mme Jeannotte) : Merci. S'il n'y a pas d'autre intervention,

nous allons procéder au vote de l'article 37.

M. Ciccone : Par appel nominal.

La Présidente

(Mme Jeannotte) : Par appel nominal.

Secrétaire : Pour, contre, abstention. M. Bonnardel (Granby)?

M. Bonnardel :

Pour.

Secrétaire : M. Bussière (Gatineau)?

Secrétaire : Mme Tardif (Laviolette—Saint-Maurice)?

Secrétaire : M. Caron (Portneuf)?

Secrétaire : M. Campeau (Bourget)?

Secrétaire : M. Martel (Nicolet-Bécancour)?

Secrétaire : M. Ciccone (Marquette)?

La Présidente (Mme Jeannotte) :

L'article 37

du projet de loi est adopté.

L'article 41 du projet de loi, M. le

ministre.

M. Bonnardel :

Alors, oui. 41 se lit comme suit :

L'article 233 de

ce code est modifié par le remplacement, dans le texte anglais, de «light» par

«white light, at the front,».

Commentaire.

L'article 41 du projet de loi permet de corriger une imprécision dans le

texte anglais par rapport au texte français de l'article 233 du Code de la

sécurité routière quant au lieu où doit être situé le feu blanc sur la

bicyclette, soit à l'avant. Alors, c'est pour ça qu'on désigne maintenant «white

light at the front».

Mme Vézina

(Lyne) : N'est-ce pas plus clair, M. le député de Marquette?

M. Ciccone : Effectivement, on rajoute des mots. On ne simplifie pas,

là, on rajoute des mots.

M. Bonnardel : C'est ça.

M. Ciccone : Ça me va, Mme la Présidente.

La Présidente (Mme Jeannotte) : Alors,

avec votre consentement, l'article 41 du projet de loi est-il adopté?

M. Ciccone :

Par appel nominal.

La Présidente (Mme Jeannotte) :

Par appel nominal.

Le Secrétaire : Pour, contre,

abstention. M. Bonnardel (Granby)?

M. Bonnardel :

Pour.

Le Secrétaire : M. Bussière

(Gatineau)?

Le Secrétaire : Mme Tardif

(Laviolette—Saint-Maurice)?

Le Secrétaire : M. Caron (Portneuf)?

Le Secrétaire : M. Campeau

(Bourget)?

Le Secrétaire : M. Martel

(Nicolet-Bécancour)?

Le Secrétaire : Et M. Ciccone

(Marquette)?

La Présidente (Mme Jeannotte) : Alors,

l'article 41 du projet de loi est adopté.

L'article 55 du projet de

loi, M. le ministre.

M. Bonnardel : Alors, le

dernier

article de concordance version anglaise se lit comme suit :

L'article 385 de ce code est modifié par le

remplacement, dans le texte anglais, de «parking lights» par «vehicle's parking

lights and taillights».

Commentaire.

L'article 55 du projet de loi

modifie la version anglaise de l'article 385 du Code de la sécurité routière afin d'ajuster la terminologie employée

pour désigner en anglais le feu de position dont la terminologie diffère

selon son positionnement. Celui à l'avant est désigné par «parking light» et

celui à l'arrière par «taillight». Pour éviter tout écart de sens entre les

textes, français et anglais, les deux termes doivent apparaître dans le texte

anglais. Alors, on a un peu la réponse, M. le député, là, au pourquoi «parking

lights» et «taillights».

M. Ciccone : Pourquoi faire difficile quand c'est si simple, hein?

M. Bonnardel : C'est pour ça

qu'on fait des lois, M. le député.

M. Ciccone : Effectivement, on rajoute des mots. Merci.

La Présidente (Mme Jeannotte) : Donc,

on va procéder au vote de l'article 55 du projet de loi. Est-ce qu'il y a

consentement pour voter?

M. Ciccone :

Oui, par appel nominal.

La Présidente (Mme Jeannotte) :

Appel nominal.

Le Secrétaire :

Pour, contre, abstention. M. Bonnardel (Granby)?

Le Secrétaire : Pour, contre,

abstention. M. Bonnardel (Granby)?

M. Bonnardel : Pour, pardon.

Le Secrétaire : M. Bussière

(Gatineau)?

Le Secrétaire : Mme Tardif

(Laviolette—Saint-Maurice)?

Le Secrétaire : M. Caron

(Portneuf)?

Le Secrétaire : M. Campeau

(Bourget)?

Le Secrétaire :

M. Martel (Nicolet-Bécancour)?

Le Secrétaire : Et

M. Ciccone (Marquette)?

La Présidente (Mme Jeannotte) :

L'article 55

du projet de loi est adopté. Nous allons procéder au sujet 34, Paiement

des services délivrés par la SAAQ - Amélioration de la SAAQ . Alors, M.

le ministre, voulez-vous procéder à la lecture de l'amendement?

M. Bonnardel : Oui. Donc,

l'amendement se lit comme suit :

Article 76.3, articles 44 à 47

de la Loi visant l'amélioration des performances de la Société de l'assurance

automobile du Québec, favorisant un meilleur encadrement de l'économie

numérique en matière de commerce électronique, de transport rémunéré de

personnes et d'hébergement touristique et modifiant diverses dispositions

législatives. Donc :

Insérer, après l'article 76.2 du projet de

loi tel qu'amendé, ce qui suit :

«Loi visant l'amélioration des performances de

la Société de l'assurance automobile du Québec, favorisant un meilleur

encadrement de l'économie numérique en matière de commerce électronique, de

transport rémunéré de personnes et d'hébergement touristique et modifiant

diverses dispositions législatives

«76.3. Les articles 44 à 47 de la Loi

visant l'amélioration des performances de la Société de l'assurance automobile

du Québec, favorisant un meilleur encadrement de l'économie numérique en

matière de commerce électronique, de transport rémunéré de personnes et

d'hébergement touristique et modifiant diverses dispositions législatives

(2008,

chapitre 18) sont abrogés.»

Commentaire : La Loi visant l'amélioration

des performances de la Société de l'assurance automobile du Québec, favorisant un

meilleur encadrement de l'économie numérique en matière de commerce

électronique, de transport rémunéré de personnes et d'hébergement touristique

et modifiant diverses dispositions législatives a apporté des changements au

Code de la sécurité routière notamment afin de prévoir le renouvellement

automatique de l'autorisation de mettre en circulation un véhicule routier et

du permis de conduire et de synchroniser le paiement des droits relatifs au

permis de conduire avec le paiement des droits relatifs à l'immatriculation

d'un véhicule routier.

Cet amendement propose d'abroger les

articles 44 à 47 de cette loi qui ne prévoient que certaines modalités

applicables pour sa mise en oeuvre, alors que des modifications sont aussi

nécessaires au Règlement sur l'immatriculation des véhicules routiers. Cet

amendement permettra ainsi de regrouper l'ensemble des modalités de mise en

oeuvre dans ce règlement et de les actualiser suivant les travaux menés

actuellement par la Société de l'assurance automobile du Québec.

Donc, vous remarquerez qu'on veut être plus,

comment dire, rendre ça plus facile pour le propriétaire d'un véhicule qui a

nécessairement un permis de conduire, donc au renouvellement. Quand les

nouvelles dispositions de CASA seront mises en place, les gens pourront, donc,

renouveler, et surtout dans la synchronisation, là, le paiement des droits

relatifs au permis de conduire, le paiement relatif à l'immatriculation des

véhicules routiers en même temps, ce qui va être, logiquement, là, beaucoup,

beaucoup plus simple pour M. et Mme Tout-le-monde, là.

M. Ciccone : Parce qu'à l'époque, ça ne se renouvelait pas

automatiquement, ça?

M. Bonnardel : Bien, c'est

encore, présentement, le cas. Vous renouvelez votre permis à la date x puis

vous renouveler vos plaques d'immatriculation à une autre date x. Donc, ça va

être administrativement beaucoup plus simple pour la SAAQ et pour ceux qui nous

écoutent, là, plus facile aussi que de recevoir dans l'année deux avis de

paiements différents, là.

M. Ciccone : O.K. Et je vais profiter de la SAAQ parce que, quand on lit

dans votre commentaire ou dans le commentaire que cet amendement permettrait

ainsi de regrouper l'ensemble des modalités de mise en oeuvre dans ce règlement

et les activités suivant les travaux menés actuellement par la Société de

l'assurance automobile du Québec, vous parlez de ces travaux-là que vous faites

en ce moment, là?

M. Ciccone :

Y a-t-il d'autres travaux en ce moment-là? Vous parlez... Quand vous parlez des

travaux, c'est de ça, de jumeler...

M. Bonnardel : C'est les

travaux informatiques que la SAAQ a entrepris, là, donc toute la modification

de son réseau comme tel pour être aux normes et même répondre aux 10, 15, 25,

20 prochaines années, là. Donc, c'est CASA

qui va prendre forme, là, dans les prochains mois. Puis il y aura des tests de

mis en place, là, d'ici la fin de l'année. C'est pour ça qu'on prend déjà de

l'avance, pour être capable de rendre ça plus simple pour le consommateur.

M. Ciccone : Et, si administrativement, c'est plus facile, est-ce que vous allez

baisser le prix des permis, M. le ministre?

M. Bonnardel : Bien, le prix

des permis est déjà baissé, M. le...

M. Ciccone : Non, non, juste pour cette année, là.

M. Bonnardel : Non, deux ans,

deux ans, M. le député.

M. Ciccone : O.K. Deux ans. Mais par la suite...

M. Bonnardel : Deux ans, deux

ans. Meilleur bilan. Bien oui, meilleur...

M. Ciccone : Pas pour moi, M. le ministre. Mais non, ça fait que... O.K. O.K, je

comprends. Merci beaucoup, Mme la Présidente. C'est beau.

Présidente (Mme Jeannotte) :

Pas d'autre intervention? Donc,

nous allons procéder au vote de l'amendement. Est-ce qu'on procède par

appel nominal?

M. Ciccone :

Oui, par appel nominal.

Le Secrétaire : Pour, contre,

abstention. M. Bonnardel (Granby)?

M. Bonnardel :

Pour.

Le Secrétaire : M. Bussière

(Gatineau)?

Le Secrétaire : Mme Tardif

(Laviolette—Saint-Maurice)

Mme Tardif : Bien, pour.

Le Secrétaire : M. Caron

(Portneuf)?

Le Secrétaire : M. Campeau

(Bourget)?

Le Secrétaire : M. Martel

(Nicolet-Bécancour)?

Le Secrétaire : Et M. Ciccone

(Marquette)?

La Présidente (Mme Jeannotte) : Donc,

le nouvel

article 76.3 est adopté.

Présidente (Mme Jeannotte) : Donc, sujet 35,

Loi sur les véhicules hors route . Alors,

nous allons procéder à l'amendement pour insérer l'article 76.1 au

projet de loi. Quand vous serez prêt, M. le ministre.

M. Bonnardel : Donc, 76.1.

L'article 76.1 se lit comme suit : Insérer, après l'article 76

du projet de loi, ce qui suit :

Loi sur les véhicules hors route

76.1.

L'article 52 de la

Loi sur les

véhicules hors route (chapitre V-1.3) est modifié par la suppression, dans

le quatrième alinéa, de «lorsque le véhicule est pourvu d'un habitacle fermé;

il ne l'est pas non plus».

Cet amendement propose de modifier le quatrième

alinéa de l'article 52 de la

Loi sur les véhicules hors route pour retirer

l'exemption de l'obligation de porter le casque lors de l'utilisation d'un

véhicule hors route pourvu d'un habitacle fermé.

Donc, on répare une erreur du passé, qui était

dans la

Loi sur les véhicules hors route, où on permettait à quelqu'un de ne

pas porter le casque. Ce qui nous a amenés à revoir l'article, c'est qu'il y a

des habitacles fermés pour des «side-by-side», excusez, là. Donc, le port du

casque doit être applicable à partir de cet article. C'est une question de

sécurité. Puis je vais le dire sans gêne, là, c'est un oubli. C'est un oubli

dans la dernière loi.

M. Ciccone : Ah, ça fait que c'était votre erreur, M. le ministre.

M. Bonnardel : Absolument.

Absolument, c'est un oubli.

M. Ciccone : O.K. Parfait. Là, vous ouvrez une porte, là. Vous parlez

des casques, mais c'est juste pour me rafraîchir la mémoire, là. Il y a eu des

exagérations, si je ne me trompe pas, dans les territoires autochtones.

M. Bonnardel :

Pour ceux qui chassent. Oui, pour ceux qui chassent, là, un peu plus... pas

nécessairement plus au Nord, qui font de la trappe, là, sur les réserves, ou

les communautés...

M. Ciccone : C'est ça. O.K. Parfait. Ça me va.

La Présidente (Mme Jeannotte) : C'est

bon. Donc, s'il n'y a pas d'autre intervention, nous allons procéder à

l'adoption de l'amendement de l'article 76.3. Donc... 76.1. Pardon. Donc,

vote par appel nominal.

Le Secrétaire : Pour, contre,

abstention, M. Bonnardel (Granby)?

Le Secrétaire : M. Bussière

(Gatineau)?

Le Secrétaire : Mme Tardif (Laviolette—Saint-Maurice)?

Le Secrétaire : M. Caron

(Portneuf)?

Le Secrétaire : M. Campeau

(Bourget)?

Le Secrétaire : M. Martel

(Nicolet-Bécancour)?

Secrétaire : Et M. Ciccone (Marquette)?

La Présidente

(Mme Jeannotte) : Donc, l'article 76.1 est adopté.

La Présidente

(Mme Jeannotte) : Nous allons procéder à l'amendement pour

insérer l'article 76.2 au projet de loi. Lorsque vous serez prêt, M. le

ministre.

M. Bonnardel :

O.K. Alors, l'article 76.2. L'amendement se lit comme suit :

Article 76.2,

article 114 de la

Loi sur les véhicules hors route.

Insérer,

après l'article 76.1 du projet de loi tel qu'amendé, le suivant :

76.2.

L'article 114 de cette loi est modifié, dans le

paragraphe 3° :

1° par l'insertion,

après «contrevient», de «à l'article 27,»;

2° par le

remplacement de «troisième» par «quatrième».

Commentaire. Cet

amendement propose de modifier l'article 114 de cette loi afin de corriger

les références dans les dispositions pénales. Ce que ça voulait dire, c'est

qu'il n'y avait aucune amende initialement qui avait été prévue en cas de

contravention à l'article 27 de la

Loi sur les véhicules hors route qui

prévoit l'obligation pour un conducteur d'avoir sur lui différents documents

comme son permis de conduire puis sa preuve d'assurance. Seule une sanction

administrative pécuniaire était prévue dans la loi actuelle, et cette façon de

faire ne convient pas. Donc, il était plus efficace de finalement, vous

comprenez, prévoir une amende comme telle, ce qui est la règle pour ceux qui se

font arrêter, là, sur un véhicule sur la route.

M. Ciccone : C'est un oubli ça aussi?

M. Bonnardel :

Tout à fait.

M. Ciccone : Parfait. Merci.

La Présidente

(Mme Jeannotte) : Donc, s'il n'y a pas d'autre intervention, nous

allons procéder au vote de l'article 76.2.

M. Ciccone : Par appel nominal.

La Présidente

(Mme Jeannotte) : Par appel nominal.

Le Secrétaire :

Pour, contre, abstention, M. Bonnardel (Granby)?

Secrétaire : M. Bussière (Gatineau)?

Secrétaire : Mme Tardif (Laviolette—Saint-Maurice)?

Secrétaire : M. Caron (Portneuf)?

Secrétaire : M. Campeau (Bourget)?

Secrétaire : M. Martel (Nicolet-Bécancour)?

Secrétaire : Et M. Ciccone (Marquette)?

La Présidente

(Mme Jeannotte) : Donc, l'article 76.2 est adopté.

...suspendre quelques instants.

M. Bonnardel : ...je voudrais

suspendre deux petites secondes.

La Présidente (Mme Jeannotte) : Deux

petites minutes. Merci.

(Suspension de la séance à 16 h 23)

Présidente (Mme Grondin) : Donc, nous reprenons nos

travaux. Nous sommes rendus, M. le ministre, au dernier sujet, qui porte sur les dispositions transitoires et finales.

On m'a dit que vous souhaitez déposer deux amendements à cet effet.

Présidente (Mme Grondin) : J'aurais d'abord besoin

d'un consentement, puisque ça diffère du plan de travail.

La Présidente

(Mme Grondin) : Consentement. Donc,

je vous invite, M. le ministre, à lire l'amendement proposé, qui introduit

l'article 75.1.

M. Bonnardel : Alors donc,

l'article 75.1 se lit comme suit :

Article 75.1,

article 16 de la

Loi sur

les transports :

Insérer, avant l'article 76 du projet de

loi, le suivant :

75.1.

L'article 16 de la

Loi sur les

transports (chapitre T-12) est modifié :

1° par le

remplacement, dans le premier alinéa, de «11 membres»... de «de

11 membres» par «d'au plus 11 membres»;

2° par le remplacement du deuxième alinéa par le

suivant :

«Un membre peut, avec la permission du

président, continuer l'étude d'une demande dont il a été saisi et en décider

malgré l'expiration de son mandat.»

Commentaire. Cet amendement propose d'apporter

des modifications à la structure de la Commission des transports du Québec. Il

est d'abord proposé de modifier le premier alinéa de l'article 16 de la

Loi sur les transports afin de prévoir que la Commission est formée d'au plus

11 membres, permettant ainsi à la commission de s'adapter plus facilement

lors de variations de sa charge de travail. Une modification est aussi proposée

au deuxième alinéa de cet

article afin de prévoir qu'à l'expiration de son

mandat un membre peut, avec l'autorisation du président de la commission, terminer

l'étude des dossiers en cours.

Donc, pour votre gouverne, là, je ne sais pas si

on vous l'avait déjà dit, là, mais il y a beaucoup moins de dossiers depuis

l'adoption de la loi n° 17, là, la

loi sur le transport rémunéré de

personnes. Alors, c'est pour ça qu'on dit

«d'au plus 11 membres». Alors, ce sera une disposition que la commission

va définir selon, comme c'est mentionné, la charge de travail.

M. Ciccone : Quand vous dites «d'au plus 11 membres», vous pouvez

en engager 8, 9, dépendamment de la charge de travail, et vous pouvez en

engager plus si votre charge de travail augmente, c'est ce que je comprends?

M. Bonnardel : Ça ne dépassera

pas 11 membres...

M. Ciccone : Pas 11. O.K.

M. Bonnardel : ...mais ça

pourrait être, selon la définition ou les prévisions, neuf membres,

10 membres, 11 membres.

M. Ciccone : O.K. Parfait. Parce que, là, vous êtes obligés d'en engager

M. Bonnardel : C'est ça.

M. Ciccone : Ça fait que, dans le fond, vous allez sauver un peu de sous

pour...

M. Bonnardel : Tout à fait,

si... Bien, si la charge, elle est moindre, donc... C'est une rectification

dans la loi, qui va rendre comme plus d'agilité, puis plus effective, mieux

propice à faire un travail qui va être moindre, si c'est le cas, en termes de

charge.

M. Ciccone : Une

petite dernière question. Sur le dernier paragraphe, «un membre peut, avec la

permission du président, continuer l'étude d'une demande dont il a été saisi et

en décider malgré l'expiration de son mandat», ça, c'est si un commissaire

arrive à la fin de son mandat, il avait entrepris un dossier, il peut le

terminer?

M. Bonnardel :

Tout à fait.

M. Ciccone :

Puis il va être rémunéré jusqu'à la fin de.

M. Bonnardel :

Jusqu'à la fin du mandat comme tel.

M. Ciccone : O.K. Parfait. Au même taux horaire qu'il avait?

M. Bonnardel :

Bah, la même rémunération qu'il avait, là. Oui, il n'y a pas de changement

là-dessus.

M. Ciccone : Ça me va, Mme la Présidente.

Présidente (Mme Grondin) : Parfait.

Donc, s'il n'y a pas d'autre intervention, je vais procéder à la mise aux voix

de l'amendement.

Présidente (Mme Grondin) : Par appel nominal. M. le

secrétaire, s'il vous plaît.

Secrétaire : Pour, contre, abstention. M. Bonnardel (Granby)?

M. Bonnardel :

Pour.

Le Secrétaire :

M. Bussière... M. Reid (Beauharnois)?

Le Secrétaire :

M. Bussière (Gatineau)?

Le Secrétaire :

Mme Tardif (Laviolette—Saint-Maurice)?

Mme Tardif :

Pour. M. Caron (Portneuf)?

Le Secrétaire :

M. Campeau (Bourget)?

Le Secrétaire :

Et M. Ciccone (Marquette)?

Le Secrétaire :

Et Mme Grondin (Argenteuil)?

La Présidente

(Mme Grondin) : Abstention. Donc, l'amendement est adopté, et donc

le nouvel

article 75.11 est adopté. Nous poursuivons avec le

deuxième amendement, M. le ministre, qui introduit l'article 106.1.

M. Bonnardel :

Oui. Donc, l'article 106.1 se lit comme suit : Insérer, après

l'article 106 du projet de loi, l'article suivant :

106.1. La règle

prévue par le deuxième alinéa de l'article 16 de la

Loi sur les transports

(chapitre T-12) tel que modifié par l'article 75.1 de la présente

loi, est réputée faire

partie des conditions de travail des membres de la Commission

des transports du Québec annexées à leur acte de nomination. Elle remplace

celle relative à l'échéance du mandat prévu à l'article 4.3 des conditions

de travail.

Commentaires. Cet

amendement propose une modification aux conditions de travail des membres de la

Commission des transports du Québec en concordance avec la modification proposée par

l'article 75.1 du projet de loi qu'on vient de voter.

La Présidente (Mme Grondin) : Merci, M. le ministre. M. le député de Marquette?

M. Ciccone : Ça me va, Mme la Présidente.

Présidente (Mme Grondin) : Ça vous va? Donc, s'il n'y a

pas d'autre intervention, je vais procéder à la mise aux voix de l'amendement.

Donc, par appel nominal. Donc, M. le secrétaire, s'il vous plaît.

Secrétaire : Pour, contre, abstention. M. Bonnardel (Granby)?

M. Bonnardel :

Pour.

Le Secrétaire :

M. Reid (Beauharnois)?

Le Secrétaire :

M. Bussière (Gatineau)?

Le Secrétaire :

Mme Tardif (Laviolette—Saint-Maurice)?

Le Secrétaire :

M. Caron (Portneuf)?

Le Secrétaire :

M. Campeau (Bourget)?

Le Secrétaire :

M. Ciccone (Marquette)?

Le Secrétaire :

Et Mme Grondin (Argenteuil)?

Présidente (Mme Grondin) : Abstention.

L'amendement est adopté, et donc le nouvel

article 106.1 est adopté. Nous

poursuivons avec l'article 91, M. le ministre.

M. Bonnardel : O.K.. Alors,

l'article 91 se lit comme suit — donc,

on est aux dispositions transitoires et finales :

victime qui, en raison d'un accident survenu pendant la période du

1er janvier 1990 au 30 juin 2021, est atteinte de blessures ou de

séquelles de nature catastrophique au sens du Règlement sur les blessures ou

les séquelles de nature catastrophique, édicté par l'article 78 de la

présente loi, est indemnisée à compter du 1er juillet 2022 selon les

règles suivantes :

1° si elle a droit à

une indemnité de remplacement du revenu pour cet accident autre que celles

prévues aux articles 29.1 à 33, 36.1 à

39 ou 55 de la

Loi sur l'assurance automobile (chapitre A-25), les

dispositions de l'article 26.2 de cette loi, édicté par

l'article 1 de la présente loi, s'appliquent sous réserve de ce qui

suit :

a) la moyenne

annuelle calculée à partir de la rémunération hebdomadaire moyenne des

travailleurs de l'ensemble des activités économiques du Québec établie par Statistique

Canada correspond à celle établie pour chacun des 12 mois qui précède le

1er juillet 2021;

b) la date qui suit

de 12 mois celle de l'accident est remplacée par le 1er juillet 2022;

2° si elle a droit à

une indemnité de remplacement du revenu visée à l'article 55 de la

Loi sur

l'assurance automobile pour cet accident, cette indemnité est égale à la

différence entre :

a) l'indemnité de

remplacement du revenu, calculée à partir du revenu brut revalorisé

conformément à l'article 83.33 de la

Loi sur l'assurance automobile, à

laquelle la victime avait droit au moment où la Société de l'assurance

automobile du Québec lui a déterminé un emploi en vertu de l'article 46 de

cette loi, lequel revenu brut ne peut être inférieur à celui égal à la moyenne

actuelle, calculée à partir de la rémunération hebdomadaire moyenne des

travailleurs de l'ensemble des activités économiques du Québec établie par Statistique

Canada pour chacun des 12 mois qui précède le 1er juillet 2021;

b) le revenu net,

calculé à partir du revenu brut revalorisé conformément à l'article 83.33

de la

Loi sur l'assurance automobile, qu'elle tire ou pourrait tirer de

l'emploi de la... que la Société a déterminé en application de

l'article 46 de cette loi.

Si cette victime est, le 1er juillet 2022,

en période d'incapacité résultant d'une rechute de son préjudice corporel subie plus de deux ans après la fin de la

dernière période d'incapacité pour laquelle elle a eu droit à une indemnité

de remplacement du revenu ou dans les deux ans de la date

de l'accident si elle n'a pas eu droit à une telle indemnité, elle est indemnisée à compter du 1er juillet

2022 comme si son incapacité n'avait pas été interrompue. L'indemnité de remplacement du revenu à laquelle elle a droit à

la suite de la rechute est calculée à partir du plus élevé des revenus bruts

suivants :

1° le revenu brut

égal à une moyenne annuelle, calculée à partir de la rémunération hebdomadaire

moyenne des travailleurs de l'ensemble des activités économiques du Québec

établie par Statistique Canada pour chacun des 12 mois qui précède le

1er juillet 2021;

2° le revenu brut,

revalorisé conformément à l'article 83.33 de la

Loi sur l'assurance

automobile, à partir duquel a été calculée l'indemnité de remplacement du

revenu à laquelle elle avait droit le 181e jour qui suit la date de

l'accident;

3° le revenu brut à

partir duquel a été calculée l'indemnité de remplacement du revenu à laquelle

elle avait droit le 30 juin 2022 à la suite de la rechute.

Dans le cas où la

victime visée au deuxième alinéa a aussi droit à une indemnité de remplacement

du revenu en vertu de l'article 55 de la

Loi sur l'assurance automobile,

calculée de nouveau en application du paragraphe 2° du premier alinéa, le versement de cette indemnité

est suspendu à compter du 1er juillet 2022 jusqu'à ce que son incapacité

résultant de la rechute prenne fin.

Commentaires. Cette

disposition transitoire vise à indemniser la victime qui, en raison d'un

accident survenu au cours de la période du

1er janvier 1990 au 30 juin 2021, est atteinte de blessures ou de

séquelles de nature catastrophique de la même manière que celle qui en

est atteinte à compter du 1er juillet à 2022. À cette fin, elle précise

les modalités applicables au 1er juillet 2022 pour déterminer le montant

de l'indemnité de remplacement du revenu auquel la victime a droit en fonction des règles d'indemnisation qui lui sont

applicables à cette date. Donc, c'est des dispositions que nous avons

déjà discutées, là, lors des précédentes journées où on a discuté, donc, au...

les premiers sujets, là, qui faisaient

partie... qui faisaient partie, donc, des... des discussions sur les blessures

catastrophiques aux articles 1, 78, 5 et 6.

Présidente (Mme Grondin) : M. le

député de Marquette.

M. Ciccone : Juste pour me rafraîchir la mémoire, là. Vous citez, dans

votre commentaire : au cours de la période du 1er janvier au

30 juin 2021. Ça veut dire que quelqu'un qui s'est blessé en 1991, par

exemple, va avoir un montant forfaitaire pour rattraper le temps perdu?

M. Bonnardel :

Il y a une rétroactivité applicable.

M. Bonnardel :

Je vais laisser Martin de la SAAQ vous l'expliquez, là.

Présidente (Mme Grondin) : Donc,

j'aurais besoin d'un consentement.

Présidente (Mme Grondin) : Oui? Je vous invite à vous

présenter, s'il vous plaît.

M. Simard (Martin) : Martin Simard,

vice-président à l'indemnisation des accidentés à la société d'assurance

automobile du Québec. Donc, la mesure sur les blessés catastrophiques, elle va

s'appliquer à tous les gens qui ont eu un accident depuis le 1er janvier

1990, mais elle va s'appliquer à partir du 1er juillet 2022. Donc, on ne

reviendra pas en arrière pour verser des sommes aux gens, comme on fait pour

l'autre mesure de prolongation d'indemnités de remplacement de revenu, O.K.?

Mais, à partir du 1er juillet 2022, si vous avez eu votre accident en

1991, et que vous êtes tétraplégique, et que vous êtes indemnisé sur la base du

salaire minimum, par exemple, bien, à partir du 1er juillet 2022, vous aurez la rémunération moyenne des

travailleurs du Québec qui est d'à peu près 53 000 $, là, qui

est... qui va être... qui va servir de base au calcul de l'indemnité de

remplacement de revenu.

M. Ciccone : Pourquoi 1990? Pourquoi pas 1985? Parce qu'il y a quelqu'un

qui m'a écrit dernièrement, justement, sur cet effet-là, quelqu'un qui s'est

blessé en 1985, puis ça s'est empiré après. En 2012, il a été... on a jugé que

ça s'était empiré, mais il est toujours sur l'ancien régime, là, de 1985.

Pourquoi, lui, il est pénalisé?

M. Bonnardel :

C'est 1990, c'est à partir de 1990 que le nouveau régime s'est mis en

place. C'est là l'erreur du passé. Donc, avant 1990, l'IRR était différente de

celle qui a été votée par le gouvernement de l'époque, là.

M. Ciccone : Oui, mais pourquoi laisser ceux qui ont été blessés avant de côté?

Pourquoi qu'on ne les embarque pas, eux autres?

M. Bonnardel : Bien, c'est parce que

c'est plus avantageux. C'est ça, la règle comme telle d'avant 1990 est plus avantageuse

que celle de 1990. Je vais laisser Martin vous le...

M. Ciccone : Oui, expliquez-moi ça, parce que, moi, il y a quelqu'un qui m'a expliqué

sa situation dernièrement puis, lui, il aurait espéré avoir les

montants, là, du nouveau... du nouveau calcul, là.

M. Simard

(Martin) : Donc, prenons une personne qui est indemnisée sur le

salaire minimum. Elle, elle va avoir droit à son indemnité, elle va avoir à

100 % de son indemnité jusqu'à son décès, ce qui n'est pas le cas du

nouveau régime, hein? Jusqu'à tant qu'on adopte la... ce qu'on a fait adopter,

les gens avaient le droit à... avaient le droit à zéro à partir de 68 ans,

contrairement aux autres qui avaient droit à 100 %.

Donc, si on prend,

par exemple, 100 % du salaire minimum, après 68 ans, ce montant-là

est supérieur à 40 %, qui est le nouveau montant qu'on a voté, du revenu

moyen. Donc, si on l'a donné à ce revenu-là, et la très grande... la vaste

majorité des gens ont déjà atteint l'âge de 65 ans, parce que ça fait

longtemps, là, donc ces gens-là, dans le fond, seraient désavantagés à ce

niveau-là, parce que là ils auraient droit à 40 % d'une indemnité basée

sur 50 000 $, alors que là ils ont droit à 100 % d'une indemnité

basée sur 30 000 $ à peu près.

M. Ciccone : Mais ça n'arrête pas, ça n'arrête pas à 68 ans, eux

autres, là, c'est jusqu'à la fin, eux autres.

M. Simard

(Martin) : Non, eux autres, c'est 100 % jusqu'en...

jusqu'au décès.

M. Ciccone : O.K. Ça fait que vous me dites qu'en 1990 on avait réduit

ça, là.

M. Simard

(Martin) : On avait éliminé.

M. Ciccone : Vous l'avez éliminé complètement.

M. Simard (Martin) : On avait réduit de

25 % par année, à partir de 65 ans, pour tomber à zéro à partir de

68 ans.

M. Ciccone : O.K. Ici, entre-temps, entre 1985 et... en 2012, par

exemple, dans le cas du... de la personne qui m'a écrit, là, ça s'est aggravé.

Est-ce qu'il reste toujours sous l'ancien, ou on refait le calcul, ou on le

change de catégorie avec les pourcentages et autres, et là on dit que c'est

vraiment... ou il était partiellement puis, en 2012, il devient complètement

invalide, là, jusqu'à la fin, c'est quoi... c'est le... quel calcul qu'on va

utiliser?

M. Simard

(Martin) : Normalement, les gens qui sont indemnisés sur l'ancien

régime sont indemnisés selon les bases de l'ancien régime, là, sous réserve de

peut-être quelques détails techniques que... je vais dire que je maîtrise

moins, là, mais, de façon générale, là, c'est comme ça que ça va arriver. Par

contre, si la personne, elle a... Et c'est

là que c'est surprenant, parce que d'habitude, quand que les gens ont une

blessure grave, très, très grave, bien, ils restent avec nous, donc ils

ne récupèrent pas complètement, puis on ne cesse pas l'indemnité de

remplacement de revenu, mais, dans...

M. Ciccone : O.K. Bien, ça, c'est clair. Merci beaucoup.

La Présidente

(Mme Grondin) : Ça va pour l'ensemble de l'article? Donc, je vais

procéder à sa mise aux voix par appel nominal. Monsieur...

Le Secrétaire :

Pour...

Présidente (Mme Grondin) : Allez-y.

Le Secrétaire :

Pour, contre, abstention. M. Bonnardel (Granby)?

M. Bonnardel :

Pour.

Le Secrétaire :

M. Reid (Beauharnois)?

Le Secrétaire :

M. Bussière (Gatineau)?

Le Secrétaire :

Mme Tardif (Laviolette—Saint-Maurice)?

Mme Tardif :

Eh bien, pour.

Le Secrétaire :

M. Caron (Portneuf)?

Secrétaire : M. Campeau (Bourget)?

Le Secrétaire :

M. Ciccone (Marquette)?

Le Secrétaire :

Et Mme Grondin (Argenteuil)?

Présidente (Mme Grondin) : Abstention.

L'article 91 est donc adopté. M. le ministre, l'article 92.

M. Bonnardel :

Ça ne sera pas long, Mme la Présidente.

L'article 92 se lit comme suit :

Malgré

l'article 57.1 de la

Loi sur l'assurance automobile, édicté par

l'article 6 de la présente loi, l'indemnité de remplacement du revenu à laquelle a droit la victime visée à

l'article 91 de la présente loi qui, après le 30 juin 2022,

subit une rechute de son préjudice corporel est calculée à compter de la date

de la rechute à partir du plus élevé des revenus bruts suivants :

1° le revenu brut

égal à une moyenne annuelle, calculée à partir de la rémunération hebdomadaire

moyenne des travailleurs de l'ensemble des activités économiques du Québec

établie par Statistique Canada pour chacun des 12 mois qui précède le

1er juillet de la date de la rechute;

2° le revenu brut,

revalorisé conformément à l'article 83.33 de la

Loi sur l'assurance

automobile, à partir duquel a été calculée l'indemnité de remplacement du

revenu à laquelle elle avait droit le 181e jour qui suit la date de

l'accident;

3° le revenu brut

effectivement gagné par la victime au moment de la rechute.

Commentaires. Cette

disposition transitoire vise à indemniser la victime qui est atteinte de

blessures ou de séquelles de nature catastrophique et qui subit une rechute de

son préjudice corporel à compter du 1er juillet 2022 de la même manière

que la victime qui est atteinte de blessures ou de séquelles de nature

catastrophique à compter de cette date.

Cette disposition lui

permet de bénéficier d'une indemnité calculée à partir d'un revenu brut au

moins égal à celui correspondant à la RHMTQ

dans la mesure où l'indemnité de remplacement du revenu à laquelle elle aurait

droit, en vertu du nouvel

article 57.1 qui prévoit qu'elle est indemnisée comme si son incapacité

n'avait jamais cessé, serait inférieure.

Présidente (Mme Grondin) : ...

M. Ciccone : Si on dit «au moins égal», si on dit «au moins égal», ça veut dire que,

peut-être, avec les calculs, ça serait en dessous, mais,

automatiquement, on va le monter à... au même montant pour ne pas que...

M. Ciccone : Au minimum.

M. Bonnardel :

C'est de garantir le revenu hebdomadaire minimum qui est établi.

M. Ciccone : O.K. Ça fait que, dépendamment du calcul, si on est en dessous, on va

dire : Bien là, elle est en dessous, on l'amène à... égale, pour

être sûrs qu'elle bénéficie de ce qui est... O.K. Ça me va. Je ne sais pas si

le député de...

La Présidente

(Mme Grondin) : Donc, je vais procéder à la mise aux voix de

l'article 92 par appel nominal.

Secrétaire : Pour, contre, abstention. M. Bonnardel (Granby)?

M. Bonnardel :

Pour.

Le Secrétaire :

M. Reid (Beauharnois)?

Le Secrétaire :

M. Bussière (Gatineau)?

Le Secrétaire :

Mme Tardif (Laviolette—Saint-Maurice)?

Le Secrétaire : M. Caron

(Portneuf)?

Le Secrétaire : M. Campeau

(Bourget)?

Le Secrétaire : M. Fortin

(Pontiac)?

Le Secrétaire : M. Ciccone

(Marquette)?

Le Secrétaire : Et Mme Grondin

(Argenteuil)?

La Présidente

(Mme Grondin) : Abstention.

L'article 92 est donc adopté. M. le ministre, l'article 93.

M. Bonnardel : Oui, alors,

93 :

Les articles 2, 3 et 4, le paragraphe 1° de

l'article 18, en ce qui concerne l'édiction du paragraphe 9.2°, ainsi

que l'article 77 de la présente loi ont effet depuis le 1er janvier

1990 à l'égard de toute victime vivante qui, le 1er juillet 2022, a

atteint l'âge de 67 ans.

L'indemnité de remplacement du revenu à laquelle

la victime a droit pour la période qui débute à la date où elle a atteint

67 ans et qui se termine le 30 juin 2022 ou, si elle est âgée de

64 ans au moment de l'accident, pour la période qui débute à la date qui

suit de trois ans celle de l'accident et qui se termine le 30 juin 2022,

est payée en un seul versement, sans

intérêt. La Société de l'assurance

automobile du Québec en effectue le

versement dans les six mois suivants le 1er juillet 2022, dans la

mesure où elle dispose des renseignements nécessaires pour le faire.

Pour l'application du deuxième alinéa, la

victime qui a reçu l'indemnité de remplacement du revenu pendant l'année de son

soixante-septième anniversaire de naissance en application de l'article 43

de la

Loi sur l'assurance automobile, tel

qu'il se lisait avant son abrogation par l'article 3 de la présente loi,

et qui est visée au quatrième alinéa de l'article 40 de la

Loi sur

l'assurance automobile, tel que modifié par l'article 2 de la présente

loi, n'a droit, pour cette période,

qu'à la différence entre l'indemnité de remplacement du revenu déterminée

conformément au deuxième alinéa de

l'article 40 de la

Loi sur l'assurance automobile, tel que modifié par

l'article 2 de la présente loi, et celle qu'elle a reçue.

Cette disposition transitoire prévoit

l'application rétroactive des dispositions concernant le nouveau calcul de

l'indemnité de remplacement du revenu à compter du 67e anniversaire de naissance

de la victime et de la poursuite de son versement jusqu'à son décès.

Elle précise que la Société de l'assurance

automobile du Québec sera tenue de verser cette indemnité de remplacement du

revenu en un versement unique sans intérêt dans un délai de six mois suivant le

1er juillet 2022, dans la mesure où la société dispose des renseignements

pour le faire.

Elle prévoit que la victime qui a reçu une

indemnité de remplacement du revenu pendant l'année de son

67e anniversaire de naissance et qui, par l'application du quatrième

alinéa du nouvel

article 40, peut bénéficier du nouveau calcul de

l'indemnité de remplacement du revenu, n'aura droit, pour cette période, qu'à

la différence entre l'indemnité de

remplacement du revenu déterminée conformément au nouveau calcul et celle

qu'elle a reçue conformément à l'article 43, tel qu'il se lisait

avant le 1er juillet 2022.

Donc, c'est des dispositions transitoires qui

visent à réparer, là, le préjudice, si je peux le dire ainsi, là, qui date de

1990, sur l'indemnité de revenu... l'indemnité de remplacement de revenu,

pardon.

La Présidente

(Mme Grondin) : Merci, M. le

ministre.

M. Bonnardel : Comme je le

mentionnais, c'est 5 400 personnes ou à peu près, quand on l'a étudié

voilà quelques semaines, là, qui vont recevoir un montant rétroactif.

La Présidente

(Mme Grondin) : M. le député de

Marquette.

M. Ciccone : Pour les gens, là, pour la gouverne des gens qui nous

écoutent, parce que je sais qu'il y a des gens qui nous écoutent qui sont dans

cette situation-là, parce qu'ils nous ont interpelés, là, via les réseaux

sociaux, juste pour s'assurer qu'eux soient bien servis, quand vous dites, dans

le commentaire : Dans la mesure où la société dispose des renseignements

pour le faire, il y a-tu des éléments qu'on devrait peut-être parler aux gens,

dire : Là, là, certains renseignements, certains

dossiers, certains papiers, il faudrait absolument avoir ça, c'est ce qu'on a

besoin? Quels renseignements qu'on a besoin?

M. Bonnardel : Ah, c'est ça, si

les gens sont concernés par cette nouvelle disposition, auraient déménagé, ou

autre, donc on les invite à communiquer avec la société le plus rapidement

possible pour être capable de remettre en marche le processus, le processus

d'indemnisation, qui va être... qui va être rétroactif pour une grande

partie

de ces... cette population, de ces gens-là.

M. Ciccone : Mais les renseignements, ce n'est pas juste des... un

changement d'adresse, là? C'est juste... c'est pas mal juste ça? Être capable

de les rejoindre, c'est juste ça? O.K. Ce n'est pas les dossiers médicaux

puis... On ne parle pas de ça ici, là.

Une voix : Non, non, non.

M. Bonnardel : Si vous n'avez

plus de permis de conduire, vous n'avez peut-être pas de dossier à la SAAQ ou

plus de dossier à la SAAQ, donc il faut remettre ce processus administratif en

place, là.

M. Ciccone : C'est très clair. Merci beaucoup, M. le ministre.

La Présidente

(Mme Grondin) : ...

M. Ciccone : Ça me va, oui.

Présidente (Mme Grondin) : Donc, je vais procéder à

la mise aux voix de l'article 93 par appel nominal.

Le Secrétaire : Pour, contre,

abstention. M. Bonnardel (Granby)?

M. Bonnardel :

Pour.

Le Secrétaire : M. Reid

(Beauharnois)?

Le Secrétaire :

M. Bussière (Gatineau)?

Le Secrétaire : M. Caron

(Portneuf)?

Le Secrétaire :

M. Campeau (Bourget)?

Le Secrétaire :

M. Fortin (Pontiac)?

Le Secrétaire :

M. Ciccone (Marquette)?

Le Secrétaire : Et

Mme Grondin (Argenteuil)?

La Présidente

(Mme Grondin) : Abstention.

L'article 93 est adopté. M. le ministre, l'article 94.

M. Bonnardel : Oui. 94 se lit

comme suit :

La victime qui bénéficie, le 1er juillet

2022, d'une indemnité de remplacement du revenu déterminée en vertu du deuxième

alinéa de l'article 40 de la

Loi sur l'assurance automobile, tel que

modifié par l'article 2 de la présente loi, pour un

accident à l'origine des blessures ou des séquelles de nature catastrophique

dont elle est atteinte, a droit à ce que cette indemnité soit de nouveau

calculée selon la méthode prévue par le Règlement sur le calcul de l'indemnité

de remplacement du revenu versée en application du deuxième et du troisième

alinéa de l'article 40 de la

Loi sur l'assurance automobile, édicté par

l'article 77 de la présente loi, en considérant pour l'application du

paragraphe 1° du deuxième alinéa de l'article 1 de ce règlement un

montant d'indemnité de remplacement du revenu calculé à partir d'un revenu brut

égal à une moyenne annuelle, calculée à partir de la rémunération hebdomadaire

moyenne des travailleurs de l'ensemble des activités économiques du Québec

établie par Statistique Canada pour chacun des 12 mois qui précède le

1er juillet 2021, si ce revenu brut est supérieur à celui qui devrait être

considéré pour l'application du paragraphe 1° du deuxième alinéa de

l'article 1 de ce règlement.

Commentaires. Cette disposition transitoire vise

à permettre de réviser le calcul de l'indemnité de remplacement du revenu

versée, en application du nouvel

article 40 de la

Loi sur l'assurance

automobile, à une victime âgée de

67 ans et plus le 1er juillet 2022 et qui est atteinte de blessures

ou de séquelles de nature catastrophique en raison de l'accident donnant

lieu au versement de cette indemnité.

Ainsi, il sera considéré, dans la révision du

calcul un montant d'indemnité de remplacement du revenu établi à partir d'un

revenu brut au moins égal à celui basé sur la RHMTQ.

La Présidente

(Mme Grondin) : Merci, M. le

ministre. M. le député de Marquette.

M. Ciccone : Ça me va...

La Présidente

(Mme Grondin) : Ça va?

Présidente (Mme Grondin) : Donc, je vais procéder à

la mise aux voix de l'article 94 par appel nominal.

Le Secrétaire : Pour, contre,

abstention. M. Bonnardel (Granby)?

M. Bonnardel :

Pour.

Le Secrétaire : M. Reid

(Beauharnois)?

Le Secrétaire :

M. Bussière (Gatineau)?

Le Secrétaire : M. Caron

(Portneuf)?

Le Secrétaire :

M. Campeau (Bourget)?

Le Secrétaire :

M. Fortin (Pontiac)?

Le Secrétaire :

M. Ciccone (Marquette)?

Le Secrétaire : Et

Mme Grondin (Argenteuil)?

La Présidente

(Mme Grondin) : Abstention.

L'article 94 est adopté. M. le ministre, l'article 95.

M. Bonnardel : Oui. 95 se lit

comme suit :

Pour calculer l'indemnité de remplacement du

revenu versée au soixante-huitième anniversaire de naissance d'une victime, âgée de 67 ans au

1er juillet 2022, pour un accident à l'origine des blessures ou des

séquelles de nature catastrophique dont elle est atteinte, le montant de

l'indemnité de remplacement du revenu qui doit être considéré pour établir la

lettre A au paragraphe 1° du deuxième alinéa de l'article 1 du

Règlement sur le calcul de l'indemnité de remplacement du revenu versée en

application du deuxième et du troisième alinéa de l'article 40 de la Loi

sur l'assurance automobile, édicté par l'article 77

de la présente loi, est le montant de l'indemnité de remplacement du revenu

auquel la victime a droit au 1er juillet 2022.

Commentaires. Cette

disposition transitoire vise à s'assurer, à l'égard d'une victime âgée de

67 ans le 1er juillet 2022, que,

lors du calcul de l'indemnité de remplacement du revenu payable à compter de

son 68e anniversaire de naissance pour un accident à l'origine des

blessures ou des séquelles de nature catastrophique, le montant d'indemnité de

remplacement du revenu considéré sera celui calculé le 1er juillet 2022 et

non celui auquel la victime a droit à son 67e anniversaire de naissance.

Présidente (Mme Grondin) : Merci, M.

le ministre. M. le député de Marquette.

M. Ciccone : Toujours pour favoriser le montant envers la victime? J'ai

un signe de tête. Mme la Présidente, c'est beau pour moi.

Présidente (Mme Grondin) : C'est

beau? Donc, je vais procéder à la mise aux voix de l'article 95 par appel

nominal.

Secrétaire : Pour, contre, abstention. M. Bonnardel (Granby)?

M. Bonnardel :

Pour.

Le Secrétaire :

M. Reid (Beauharnois)?

Le Secrétaire :

M. Bussière (Gatineau)?

Le Secrétaire :

M. Caron (Portneuf)?

Le Secrétaire :

M. Campeau (Bourget)?

Le Secrétaire :

M. Fortin (Pontiac)?

Le Secrétaire :

M. Ciccone (Marquette)?

Le Secrétaire :

Et Mme Grondin (Argenteuil)?

Présidente (Mme Grondin) : Abstention.

L'article 95 est donc adopté.

L'article 96.

M. Bonnardel :

L'article 96 se lit comme suit :

Les articles 91

à 95 de la présente loi s'appliquent également à l'égard d'une victime

indemnisée en vertu de l'article 54.2 de la

Loi sur Héma-Québec et le

Comité de biovigilance (chapitre H-1.1) ou de l'article 71 de la Loi

sur la santé publique (chapitre S-2.2), avec les adaptations nécessaires.

Commentaires. Les

victimes d'une vaccination ou d'un produit distribué par Héma-Québec sont

indemnisées selon les règles de la

Loi sur

l'assurance automobile, et ce, conformément aux dispositions de la

Loi sur la

santé publique et de la

Loi sur Héma-Québec et le Comité de

biovigilance.

La présente

disposition transitoire en est une de concordance afin que les victimes d'une

vaccination ou d'un produit distribué par Héma-Québec puissent aussi bénéficier

des règles particulières prévues par les dispositions transitoires précédentes — versement

rétroactif d'une indemnité de remplacement du revenu et l'ajustement du montant

de cette indemnité si la victime est atteinte de blessures ou de séquelles de

nature catastrophique.

Donc, comme les

dispositions précédentes, là, c'est de s'assurer que toutes les victimes sont

indemnisées conformément aux lois sur l'assurance... à la

Loi sur l'assurance

automobile. C'est une demande qui donne suite... c'est une demande qui donne suite... Ça donne suite à une demande,

pardon, du directeur de la santé publique, qui était... qui a consulté

la SAAQ.

La Présidente

(Mme Grondin) : Allez-y, M. le député

de Marquette.

M. Ciccone : Pardonnez mon ignorance, là, mais je veux juste voir la

corrélation entre la SAAQ puis le Code de la sécurité routière, Héma-Québec et

la bio... biovigilance, excusez-moi, là. Pourquoi que...

M. Bonnardel : C'est un choix

que le ministère de la Santé a fait qui... d'assujettir... d'assujettir, donc,

dans la

Loi sur l'assurance automobile, les victimes qui...

M. Ciccone : De vaccination?

M. Bonnardel : Oui, s'il y a

lieu.

M. Ciccone : O.K., mais honnêtement, je ne la comprends pas. Je comprends, là, mais

est-ce que... est-ce qu'on peut mettre...

M. Bonnardel : Je vais laisser

Martin...

M. Ciccone : ...est-ce qu'on met... C'est parce que, là, on ne parle pas

d'accident, là.

M. Simard (Martin) : Non, mais,

dans le fond, c'est un choix. Le ministère de la Santé avait ces victimes-là de... qui n'ont rien à voir avec des accidents

d'automobile, puis là il devait les indemniser. Et, le choix qu'il a fait, il a

dit : Plutôt que réinventer la

roue puis de faire... me créer mon propre programme d'indemnisation, il a fait

de la sous-traitance, si je peux

m'exprimer ainsi. Donc, il est allé vers la Société d'assurance automobile, il

dit : Pouvez-vous les indemniser selon votre couverture? On a

accepté de le faire, c'est très peu de volume, et puis... Et c'est ce qu'on

fait. Alors là, bien, en changeant notre couverture, on est allé vers le

directeur de la santé publique, on lui dit : On change notre couverture,

êtes-vous à l'aise à ce que ces nouvelles bonifications-là s'appliquent à vos

victimes? Il a dit oui. Alors, c'est là qu'on est aujourd'hui.

M. Ciccone : Bien, je comprends. Merci, M. Simard. Vous feriez un

bon ministre. Bonne explication.

M. Bonnardel : ...juriste, mais

incroyable. Il est très, très bon.

M. Ciccone : Merci, ça me va.

La Présidente

(Mme Grondin) : Ça va? Ça va, M. le

député de Pontiac? Allez-y.

M. Fortin : O.K., je sais que vous suivez toujours les recommandations

du directeur national de la santé publique,

alors je comprends pourquoi vous mettez ça de l'avant. Mais là est-ce qu'eux,

est-ce que les victimes indemnisées en vertu de la

Loi sur Héma-Québec,

est-ce qu'eux se trouvent à aller chercher de l'argent qui est dans le fonds de

la SAAQ? Non? C'est qu'ils reçoivent la même compensation qu'une victime de la

route?

M. Bonnardel : On harmonise,

donc, les deux régimes.

M. Fortin : O.K. C'est juste une harmonisation, là, mais...

M. Bonnardel : Ce n'est pas

financé — oui — par

la même source nécessairement, là.

M. Fortin : O.K. Ces fonds-là vont sortir d'où?

M. Bonnardel : Fonds consolidé.

M. Ciccone : Du fonds consolidé? En ce moment, là, ces victimes-là, ils

reçoivent quoi? Rien?

M. Simard (Martin) : Bien, ils

reçoivent... Ils reçoivent, dans le fond, l'équivalent de la couverture comme

s'il avait eu un accident d'auto. Donc, nous, c'est la Société d'assurance

automobile qui débourse, on se revire, puis là on demande au ministère de la

Santé de nous rembourser les coûts que ça nous a faits.

M. Fortin : O.K. Mais ça, c'est avec ce que vous proposez, là. En ce

moment, ils reçoivent quoi?

M. Simard (Martin) : Bien, en

ce moment, ils reçoivent la couverture actuelle prévue à la

Loi sur l'assurance

automobile. Ce n'est pas... Dans le fond, la couverture d'assurance, ça ne

commence pas à s'appliquer le 1er juillet, là, elle s'applique, ça fait

20, 25 ans que cette façon de faire là, ce modus operandi là existe. Et

donc on payait l'équivalent de la couverture

d'assurance. Et, à chaque année, les actuaires de la Société d'assurance

automobile s'assoient avec les actuaires du ministre de la Santé pour

calculer les coûts, puis il y a des chèques qui se font, là.

M. Fortin : O.K. Donc là, vous n'aurez juste plus à faire ça, si je

comprends.

M. Simard

(Martin) : On va avoir encore à le faire. C'est juste qu'avant on

donnait... On va faire ça très simple,

là : la personne avait le droit à 1 000 $, on lui donnait

1 000 $. Là, on a passé un projet de loi qui va lui donner

droit à 1 100 $, bien là, on va lui donner 1 100 $.

M. Fortin : O.K. Je comprends. O.K. C'est juste pour qu'elle suive les mêmes modifications

que tout le reste, là.

M. Simard (Martin) : C'est ça.

Plutôt qu'on ait deux couvertures à suivre qui ne sont pas raccords, là. Ça

fait que, là, le but, c'est de se mettre raccord.

M. Fortin : Puis directeur de la santé publique, lui, il veut qu'on

reste avec les modalités qui sont dans la SAAQ

plutôt que d'aller avec les modalités d'une victime de... ou qui est compensée

par la CNESST. Eux, ils veulent qu'il soit assujetti...

M. Simard

(Martin) : Ils ont fait le choix, dans le fond, d'aller vers

la SAAQ plutôt qu'aller vers la CNESST ou de créer leur propre régime

d'indemnisation.

M. Fortin : O.K. Puis, quand vous dites : On a mesuré le volume,

c'est quoi, le volume? C'est très peu, là?

M. Simard

(Martin) : Ah, c'est... ça se compte sur quelques dizaines,

selon moi. Ce n'est vraiment pas beaucoup.

M. Fortin : Quelques dizaines de victimes de vaccination, là. O.K. Ça

me va.

La Présidente

(Mme Grondin) : Ça vous va? Oui, M.

le député de Marquette.

M. Ciccone : Par curiosité, il y a-tu aussi d'autres sphères qui utilisent,

justement, la SAAQ pour des calculs ou... Là, la Santé utilise vos

calculs, mais il y a-tu d'autres ministères, par exemple?

M. Simard (Martin) : Dans le

fond... donner un exemple d'intégration, on utilise les médicaments... Bien, avec le... on est un... La Société d'assurance

automobile, là, c'est l'inverse, on utilise le régime de la RAMQ, O.K. Ça, c'est

intégré. On gère le programme d'adaptation de véhicules du ministère des Transports

à la Société d'assurance automobile, parce qu'on gérait déjà les adaptations de

véhicules pour les accidentés de la route. Mais tous les gens qui sont

handicapés de naissance ou qui ont un autre handicap qui ont besoin

d'adaptation de véhicule, là, il y a un programme

qui existe au ministère des Transports, qui l'a sous-traité — encore

une fois, là, passez-moi l'expression — à

la Société d'assurance automobile. Donc, c'est le genre de chose, dans le fond,

qu'on essaie de faire pour éviter de... par efficience.

La Présidente

(Mme Grondin) : M. le député de

Pontiac.

M. Fortin :

Oui. Juste par curiosité, moi aussi, disons, le directeur national de la santé

publique, là, est-ce que c'est la seule demande qu'il vous a faite, comme

ministre des Transports? Il en a-tu fait d'autres, demandes? Absolument aucune

autre?

M. Fortin : Il n'a pas demandé à ce que les piétons ou les gens à vélo

qui ont des accidents soient indemnisés, qui ont des accidents sans implication

de véhicule automobile soient indemnisés? Ça, il ne vous en a pas parlé?

M. Bonnardel : Non. Bonne

question.

M. Fortin : Et, s'il vous en parlait, vous l'écouteriez, bien

évidemment?

M. Bonnardel : Bien, ça, c'est

un... Je voyais la sous-question arriver : Poup! Bien non, mais, je veux

dire, c'est une très bonne question que vous posez, là. Mais, comme je vous

l'ai mentionné, on va le travailler avec la SAAQ, là, dans les prochains mois,

prochaines semaines pour... on pourra évaluer par la suite les conséquences de

tout ça autres que financières, mais les conséquences.

M. Fortin : O.K. Je voyais la réponse arriver constamment aussi. O.K.

M. Bonnardel : Ça, je le

savais, que vous... Vous le saviez, ce que j'allais répondre.

La Présidente

(Mme Grondin) : Ça va?

La Présidente

(Mme Grondin) : Donc,

je vais procéder à la mise aux voix de l'article 96 par appel nominal.

Secrétaire : Pour, contre, abstention. M. Bonnardel (Granby)?

M. Bonnardel :

Pour.

Le Secrétaire :

M. Reid (Beauharnois)?

Le Secrétaire :

M. Bussière (Gatineau)?

Le Secrétaire :

Mme Tardif (Laviolette-Saint-Maurice)?

Le Secrétaire :

M. Caron (Portneuf)?

Le Secrétaire :

M. Campeau (Bourget)?

Le Secrétaire :

M. Fortin (Pontiac)?

Le Secrétaire :

M. Ciccone (Marquette)?

Le Secrétaire :

Mme Grondin (Argenteuil)?

Présidente (Mme Grondin) : Abstention.

L'article 96 est donc adopté. M. le ministre, l'article 97.

M. Bonnardel :

L'article 97 :

Malgré le deuxième

alinéa de l'article 79 de la

Loi sur l'assurance automobile, tel qu'il se

lisait le 31 décembre 1999, le montant hebdomadaire maximal remboursable à

une victime d'un accident automobile survenu avant le 1er janvier 2000,

visée à l'article 44 de la Loi modifiant la

Loi sur l'assurance automobile

et d'autres dispositions législatives (1999,

chapitre 22) et ayant des

besoins en aide personnelle à domicile, correspond à celui établi par le

premier alinéa ou, si la victime a besoin d'une présence continuelle, par le

troisième alinéa de l'article 3 du Règlement sur le remboursement de

certains frais (chapitre A-25, r. 14), tel que modifié par

l'article 80 de la présente loi, et ses modifications ultérieures.

Commentaire. Étant

donné que les montants maximums remboursables à une victime ayant des besoins

en aide personnelle variant selon si une présence continuelle est nécessaire ou

non seront prévus par règlement plutôt qu'à l'article 79 de la

Loi sur

l'assurance automobile, cette disposition transitoire vise à s'assurer que les

victimes d'un accident d'automobile survenu avant le 1er janvier 2000

ayant des besoins en aide personnelle et indemnisées en vertu des règles

applicables à l'époque puissent bénéficier des mêmes montants maximums

remboursables, advenant une augmentation de ceux-ci.

Présidente (Mme Grondin) : M. le

député de Marquette.

M. Ciccone : Oui. Par règlement, parce que vous n'avez pas encore les chiffres de

ceux qui pourraient peut-être en bénéficier, vous gardez une porte ouverte

pour... Est-ce que c'est pour ça que vous le faites par voie réglementaire?

M. Simard

(Martin) : Bien, on a...

M. Bonnardel :

Allez-y, monsieur.

M. Simard

(Martin) : On a transféré, dans le fond, là, l'application de l'aide

personnelle dans le règlement précédemment,

et puis ça, c'est qu'il y a eu un changement de façon d'évaluer l'aide

personnelle en 2000. Donc, on veut juste

s'assurer que ceux qui ont eu l'aide personnelle sont évalués selon l'ancien

barème, en... avant 2000, que ça puisse s'appliquer aussi, là.

Donc, c'est vraiment une mesure de concordance pour s'assurer que ces gens-là

ne tombent pas dans un vide législatif, là. Donc...

M. Ciccone : Mais, quand vous dites «que ça puisse s'appliquer», ça se

peut que ça ne s'applique pas?

M. Simard (Martin) : Bien oui, parce que, si

les gens n'ont pas besoin de présence continuelle, par exemple...

M. Ciccone : Ah oui, mais on... ou on parle de...

M. Simard

(Martin) : ...bien là, eux autres, ils n'auront pas le droit à la

bonification.

M. Ciccone :

Oui, mais on parle de présence continuelle ici, là...

M. Simard

(Martin) : Oui.

M. Ciccone :

...pas un ou l'autre, là.

M. Simard

(Martin) : Bien, c'est la présence continuelle ou s'ils ont le maximum

du barème, si on se rappelle la mesure qui a été adoptée précédemment. Donc, on

s'assure que, dans les deux cas, ça soit ça qui est... qui puisse être

applicable.

M. Ciccone : O.K. Merci.

La Présidente

(Mme Grondin) : Donc, je vais procéder à la mise aux voix de

l'article 97 par appel nominal.

Secrétaire : Pour, contre, abstention. M. Bonnardel (Granby)?

M. Bonnardel :

Pour.

Le Secrétaire :

M. Reid (Beauharnois)?

Le Secrétaire :

M. Bussière (Gatineau)?

Le Secrétaire :

Mme Tardif (Laviolette—Saint-Maurice)?

Le Secrétaire :

M. Caron (Portneuf)?

Le Secrétaire :

M. Campeau (Bourget)?

Le Secrétaire :

M. Fortin (Pontiac)?

Le Secrétaire :

M. Ciccone (Marquette)?

Le Secrétaire :

Mme Grondin (Argenteuil)?

Présidente (Mme Grondin) : Abstention.

L'article 97 est adopté. M. le ministre, l'article 98.

M. Bonnardel :

Oui. 98 se lit comme suit :

Jusqu'à ce qu'un règlement soit pris en

application des paragraphes 11.1°, 27° et 27.1° de l'article 95 de la

Loi sur l'assurance automobile, modifié par les paragraphes 2° et 5° de

l'article 18 de la présente loi, les montants qui doivent être déterminés par règlement pour l'application des

articles 70, 80 et 83 de la

Loi sur l'assurance automobile, tels

que modifiés par les articles 8, 10 et 11 de la présente loi, sont les

montants minimaux établis par ces articles.

Commentaire. Cette disposition transitoire vient

établir qu'en attendant qu'un règlement soit pris pour déterminer le montant de

l'indemnité forfaitaire pour frais funéraires, celui de l'indemnité pour frais

de garde ainsi que les montants maximaux

remboursables pour les frais de garde sont désormais déterminés par règlement.

Les montants qui doivent être établis par règlement sont les montants

minimums fixés dans la

Loi sur l'assurance automobile.

La Présidente

(Mme Grondin) : Ça va? Il n'y a pas

d'intervention? Je vais procéder à la mise aux voix de l'article 98 par

appel nominal.

Le Secrétaire : Pour, contre,

abstention. M. Bonnardel (Granby)?

M. Bonnardel :

Pour.

Le Secrétaire : M. Reid

(Beauharnois)?

Le Secrétaire :

M. Bussière (Gatineau)?

Le Secrétaire :

Mme Tardif (Laviolette—Saint-Maurice)?

Le Secrétaire : M. Caron

(Portneuf)?

Le Secrétaire :

M. Campeau (Bourget)?

Le Secrétaire :

M. Fortin (Pontiac)?

Le Secrétaire :

M. Ciccone (Marquette)?

Le Secrétaire : Et

Mme Grondin (Argenteuil)?

La Présidente

(Mme Grondin) : Abstention.

L'article 98 est donc adopté. M. le ministre, l'article 99.

M. Bonnardel :

L'article 99

se lit comme suit :

L'article 76.1.5.1 du Code de la sécurité

routière (chapitre C-24.2), édicté par l'article 23 de la présente

loi, s'applique aux titulaires de permis visés à l'article 202 de la Loi

modifiant le Code de la sécurité routière et d'autres dispositions (2018,

chapitre 7), avec les adaptations nécessaires.

Toutefois, il ne s'applique pas à l'égard des

personnes qui, au moment de l'entrée en vigueur de l'article 23 de la

présente loi, sont titulaires d'un permis assorti de la condition de conduire

un véhicule routier muni d'un antidémarreur éthylométrique en vertu des

articles 76.1.3 et 76.1.5 du Code de la sécurité routière, incluant leur

version antérieure au 25 novembre 2019.

Commentaire. Tout récidiviste ayant commis une infraction

criminelle liée à la conduite avec les capacités affaiblies après le

25 novembre 2019 et qui en a été déclaré coupable est tenu de conduire à

vie un véhicule muni d'un antidémarreur

éthylométrique. Cependant, les personnes ayant commis une infraction avant

cette date demeurent soumises à l'ancien régime, soit une période fixe

d'antidémarreur éthylométrique. Cette disposition transitoire vise ainsi

à ce que ces personnes puissent voir également prolonger la période pendant

laquelle le permis doit être assorti de la

condition de conduire un véhicule routier muni d'un antidémarreur

éthylométrique en cas de manquement parmi ceux déterminés par règlement.

Toutefois, les personnes qui, au moment de l'entrée en vigueur, sont déjà

visées par la condition obligatoire de conduire un

véhicule routier muni d'un antidémarreur éthylométrique ne verront pas leur

période pendant laquelle le permis doit être assorti de cette condition

prolongée. Donc, c'est ce qu'on a déjà discuté un peu plus tôt dans ce projet de

loi.

Présidente (Mme Grondin) : M. le

député de Marquette.

M. Ciccone : Juste un petit... une petite question : Après le

25 novembre, si on est pris, c'est à vie?

M. Bonnardel :

C'est ça.

M. Ciccone : Si avant, bien là, tu es...

M. Bonnardel :

C'étaient les anciennes...

M. Ciccone :

...tu es soumis au... à la loi d'avant le 25 novembre?

M. Bonnardel :

D'avant, c'est ça. Donc, les... par règlement, on va assujettir... Bien, le

manquement, là, qu'on avait déjà discuté dans la loi, là, qu'on a identifié,

là, c'est...

M. Ciccone :

Mais, s'il a un manquement puis il revient, là, ça va être à vie pour lui

aussi?

M. Bonnardel :

Ça peut... Ça pourrait, selon... Je vais laisser Mme Lyne...

Présidente (Mme Grondin) : Mme Savard,

allez-y.

Mme Vézina

(Lyne) : Oui. Alors, s'il y a un manquement, c'est la prolongation de

la durée de...

Présidente (Mme Grondin) : Désolée. Mme Vézina, allez-y.

Mme Vézina

(Lyne) : D'accord. Il n'y a pas de souci. Donc, c'est la prolongation

de la période obligatoire d'antidémarreur, qui va être prolongée lorsqu'il y a

un manquement. Alors, il ne se verra pas assujetti par le simple fait d'avoir

eu un manquement à un antidémarreur à vie, parce que ce n'est pas

nécessairement considéré comme une récidive en matière de capacité de conduite

affaiblie telle que celle qui origine, là, d'une infraction au Code criminel,

comme toute autre capacité affaiblie.

M. Ciccone : O.K. Mais, souvent, on a des conditions à respecter quand

on est reconnu coupable, puis, si on n'applique

pas ces conditions-là, mais on peut avoir notre liberté enlevée, ou il peut y

avoir d'autres sanctions. Mais ça, ce

n'est pas assez pour prolonger l'appareil le restant de ses jours, à vie, comme

la loi le stipule, après le 25 novembre 2019?

Mme Vézina

(Lyne) : Non. Je vous dirais que la seule nuance qui pourrait être

apportée, c'est : si cette personne-là commet à nouveau une infraction en

matière criminelle de conduite avec les capacités affaiblies, bien là, bien

évidemment, on ne se...

M. Ciccone :

Oui, ce n'est pas pareil.

Mme Vézina

(Lyne) : ...posera pas la question, comme, par exemple, s'il conduit

un véhicule non équipé d'un antidémarreur, tel ce qui est normalement prescrit,

là, pour ces gens-là.

M. Ciccone : O.K. Bien, c'est parce que vous comprenez que je n'ai

aucune latitude pour les gens qui conduisent en état d'ébriété. C'est pour ça.

Merci. J'essayais, Mme la Présidente. Merci.

Présidente (Mme Grondin) : C'est bon.

Donc, s'il n'y a pas d'autre intervention, je vais procéder à la mise aux voix

de l'article 99 par appel nominal.

Secrétaire : Pour, contre, abstention. M. Bonnardel (Granby)?

M. Bonnardel :

Pour.

Le Secrétaire :

M. Reid (Beauharnois)?

Le Secrétaire :

M. Bussière (Gatin

Document details

CollectionQuebec — Committees
CitationCTE 2022-04-12
Typecommittee
Volume / chapterfr travaux-parlementaires commissions cte-42-2 journal-debats CTE-220412
Languageen
Formathtml
SourcePROVINCIAL
Identifier88e45b196a73e77bb55b4c13decc1b5f473d595a

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