CAT — 23 September 2021 (42nd Legislature, 1st Session)
CAT 2021-09-23
Quebec — Committees
1° par le
remplacement, dans le premier alinéa, de «genres d'immeubles ou d'établissements»
par «immeubles ou établissements»;
2° par le remplacement du troisième alinéa par
les alinéas suivants :
«Aux fins du calcul du montant de la somme
prévue à l'article 254 qui est payable pour un exercice financier à l'égard de tout immeuble visé à l'un ou l'autre
de ces alinéas, on utilise le taux global de taxation établi pour
l'exercice précédent en vertu de la
section III du
chapitre XVIII.1 ou établi selon les règles de calcul
prescrites par un règlement visé au
premier alinéa, si ces règles sont prescrites, et la valeur non imposable de
l'immeuble pour l'exercice précédent.
«Les règles relatives à l'établissement de la
somme d'argent versée par le gouvernement à l'égard d'un immeuble ou d'un établissement d'entreprise visé
au premier alinéa de l'article 255 dont le propriétaire ou
l'occupant est l'État peuvent être modifiées par le règlement visé au premier
alinéa.»
Alors, cet
alinéa est de concordance avec l'amendement introduisant l'article 124...
127.4 du projet de loi, lequel modifie les pouvoirs réglementaires du
gouvernement concernant le régime de compensation tenant lieu de taxes.
L'article 256 actuel, tel qu'il serait
modifié :
«Les immeubles ou établissements d'entreprises
qui sont compris dans une catégorie visée à l'article 255 ou qui en sont
exclus peuvent être énumérés dans le règlement adopté en vertu du paragraphe 2°
de l'article 162.
«Les pourcentages mentionnés aux deuxième,
troisième et quatrième alinéas de l'article 255 peuvent être augmentés par
le règlement visé au premier alinéa.
«Aux fins du calcul du montant de la somme
prévue à l'article 254 qui est payable pour un exercice financier à
l'égard de tout immeuble visé à l'un ou l'autre de ces alinéas, on utilise le
taux global de taxation établi pour l'exercice précédent en vertu de la
section III du
chapitre XVIII.1, ou établi selon les règles du calcul
prescrites par un règlement visé au premier alinéa si ces règles sont
prescrites et la valeur non imposable de l'immeuble pour l'exercice précédent.
«Les règles relatives à l'établissement de la
somme d'argent versée par le gouvernement à l'égard d'un immeuble ou d'un établissement d'entreprise visé
au premier alinéa de l'article 255 dont le propriétaire ou
l'occupant est l'État peuvent être modifiées par le règlement visé au premier
alinéa.
«Les modifications ou
précisions apportées par le règlement visé au premier alinéa à
l'article 255 sont réputées faire
partie — de cet exercice — de
cet article.»
Alors, l'objectif est d'établir les
compensations en utilisant les valeurs foncières et le taux global de taxation
de l'année qui précède le versement, le type de paiement des compensations des
immeubles de l'État, le TGT plutôt, qui est égal aux taxes peut être modifié
par règlement, on vient de simplifier les... le système des compensations pour le MAMH et pour les municipalités également.
Alors, voilà. Merci, Mme la Présidente. C'est un engagement également pour l'entente dans le pacte fiscal, l'entente
Québec-municipalités 2020-2024 au niveau du programme de compensation
tenant lieu de taxes pour simplifier la gestion. Merci.
La Présidente (Mme Boutin) :
Merci beaucoup, Mme la ministre. Alors, M. le député de Chomedey, à vous
d'ouvrir le bal.
M. Ouellette : J'ai une
question de directive, Mme la Présidente, avant qu'on commence, parce que, dans
les commentaires, c'est écrit que cet amendement est de concordance avec l'amendement
introduisant l'article 127.4, puis je ne
suis pas sûr qu'on a vu 127.4. Je me pose la question, si on ne devrait pas
voir 127.44 avant de voir 127.11, parce que, là, on voit 127.1. Bien,
c'est juste pour être certain...
Mme Laforest : O.K. On va aller à
127.4, c'est bon, O.K. C'est une suite logique.
M. Ouellette : Non, non, mais ce n'est
pas juste comme je veux, Mme la Présidente, c'est juste voir... C'est vous qui le savez, au niveau de la compréhension,
si c'est mieux qu'on voit 127.4 avant de voir 127.1, 127.2 et 127.3.
Mme Laforest : C'est bon. Est-ce que
tout le monde est d'accord pour aller à 127.4?
La Présidente (Mme Boutin) : Je vais
juste vous demander votre consentement pour suspendre le 127.2.
Présidente (Mme Boutin) : L'amendement actuel qu'on vient de lire, le suspendre, pour ensuite aller au
127.4.
M. Ouellette : Vous avez mon consentement
puis vous avez aussi mon consentement pour faire parler Me Paradis toute
la journée.
La Présidente (Mme Boutin) :
Parfait.
Mme Laforest : Sur la fiscalité.
La Présidente (Mme Boutin) : Il va quand
même devoir se présenter, mais il connaît, je pense, la procédure. Alors, si on
est...
Mme Laforest : Sur la fiscalité, il
est très utile.
La Présidente (Mme Boutin) : On a un
consentement. On va... Mme la ministre, je vous inviterais à nous présenter l'amendement
qui introduit l'article 127.4.
Mme Laforest :
L'article
127.4 : Insérer, après l'article 127.3... Mais, à ce moment-là, est-ce
qu'on étudie 127.3? Parce qu'on dit : Insérer, après l'article 127.3 de ce
projet de loi tel qu'amendé, l'article suivant :
127.4.
L'article 262 de cette loi est modifié,
dans le paragraphe 2° du premier alinéa :
1° par l'insertion, après le sous-paragraphe a, du
sous-paragraphe suivant :
«a.1) modifier les règles relatives à
l'établissement de la somme d'argent versée par le gouvernement à l'égard d'un
immeuble ou d'un établissement d'entreprise visé au premier alinéa de l'article
255 dont le propriétaire ou l'occupant est l'État;»;
2° par le remplacement, dans le sous-paragraphe
b, de «genres d'immeubles ou d'établissements» par «immeubles ou
établissements»;
3° par la suppression du sous-paragraphe b.1;
4° par l'insertion, après le sous-paragraphe
b.1, du sous-paragraphe suivant :
«
c) prescrire les règles de calcul du taux
global de taxation d'une municipalité locale, aux fins de l'article 210 ou 255,
qui peuvent différer de celles prévues par la
section III du
chapitre
XVIll.1;»;
5° par la suppression, dans le sous-paragraphe
e, de «en cas de modification du rôle»;
6° par l'insertion, après le sous-paragraphe g,
du sous-paragraphe suivant :
«
h) déterminer les cas où un
sommaire du rôle,
produit conformément au règlement pris en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 263, tient lieu d'une
demande de paiement visée à l'article 210 ou 254.1;».
Alors, cet amendement propose des modifications
aux pouvoirs réglementaires du gouvernement concernant le régime des
compensations tenant lieu de taxes municipales. Il élargit le pouvoir de
modifier les immeubles ou établissements d'entreprises
compris dans une catégorie visée par ce régime, permet de prescrire des règles
du calcul de taux global de taxation d'une municipalité locale qui lui sont
spécifiques et exclut l'utilisation d'un taux global de taxation pondéré.
Enfin, il élargit le pouvoir de prescrire des règles concernant le paiement ou
le remboursement des sommes et permet que la transmission d'un
sommaire du rôle
d'évaluation puisse tenir lieu demande de paiement par les municipalités.
Alors, le paragraphe 2° du premier alinéa
de l'article 262 actuel tel qu'il serait modifié :
«262. Le gouvernement peut adopter des
règlements pour :»
1° le paragraphe est abrogé;
«2°
a) augmenter un pourcentage prévu par le
deuxième, troisième ou quatrième alinéa de l'article 255;
«a.1) modifier les règles relatives à
l'établissement de la somme d'argent versée par le gouvernement à l'égard d'un
immeuble ou d'un établissement d'entreprise visé au premier alinéa de
l'article 255 dont le propriétaire ou l'occupant est l'État;
«
b) énumérer [...] immeubles ou établissements
d'entreprise qui sont compris dans une catégorie visée à l'article 255, ou
qui en sont exclus;»
le paragraphe b.1 est enlevé;
«
c) prescrire les règles de calcul du taux
global de taxation d'une municipalité locale, aux fins de l'article 210 ou
255, qui peuvent différer de celles prévues par [l'article] III du
chapitre XVIII.1;
«
d) désigner la personne qui verse la somme
visée à l'article 210, 254 ou 257 et prescrire les autres modalités de ce
versement; désigner des personnes ou prescrire des modalités différentes selon
les catégories d'immeubles ou d'établissements d'entreprise qu'il détermine;
«
e) prescrire les règles de paiement ou de
remboursement applicables à la somme visée à l'article 210, 254 ou 257;
«
f) prescrire le paiement et le mode de calcul
des intérêts dans le cas d'un retard dans le paiement de la somme visée à
l'article 210, 254 ou 257, y compris dans le paiement ou le remboursement
visé au sous-paragraphe e, ou dans le cas où
une décision du tribunal ou un jugement d'une cour donne lieu à un paiement ou
à un remboursement visé à ce sous-paragraphe;
«
g) prescrire
le délai à l'intérieur duquel la demande de paiement visée à
l'article 210, 254.1 ou 257 doit être faite;
«
h) déterminer les cas où un
sommaire du rôle,
produit conformément au règlement pris en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 263, tient lieu d'une
demande de paiement visée à l'article 210 ou 254.1.»
Alors, l'objectif, c'est que le type de paiement
égal aux taxes d'utilisation du TGT, des compensations des immeubles de l'État,
peut être modifié par règlement. Les règles du calcul du TGT peuvent être
établies par règlement... déterminer les cas où les
sommaires du rôle
foncier vont servir de demande de paiement. On vient simplifier, à ce
moment-ci, les compensations. Alors, merci, Mme la Présidente.
La Présidente (Mme Boutin) : Merci
beaucoup, Mme la ministre. Oui, M. le député de Chomedey, allez-y.
M. Ouellette : Oui, merci, Mme
la Présidente. Ce qu'on fait avec 127.4... Bon, je présume qu'on est dans le
pacte fiscal. On est dans les négociations avec les municipalités. C'est un amendement
qu'on apporte. Donc, les dernières discussions qu'il y a eu avec les représentants
des municipalités... et ce qu'on est en train de faire, là, c'est un patron, je vous dirais. On a adopté
des dispositions à gauche et à droite, et là c'est comme si on
mettait une armoire dans laquelle on va
tout mettre nos tiroirs. Et, pour les dispositions qu'on a déjà adoptées, et donnant plus de pouvoirs à la ministre
ou élargissant ses champs d'intervention, 127.4, si je comprends bien, c'est
tout le pouvoir réglementaire qui va avec ça.
Ça fait que, là, on est en train d'établir le
cadre réglementaire de ce qu'on a adopté et de ce qu'on va adopter à 127.1,
127.2 et 127.3, si je comprends bien où est-ce qu'on en est. Et le fait qu'on
ait cet amendement-là, ça nous vient directement des négociations par rapport
au pacte fiscal et des dernières ententes, parce qu'on l'a vu hier, des
dernières suggestions qui ont été faites ou des dernières négociations qui ont
été faites entre le gouvernement, le ministère et les municipalités.
Mme Laforest : C'est en plein ça,
oui.
M. Ouellette : On est à la
bonne place. On va aller du côté des avocats maintenant.
La Présidente (Mme Boutin) :
Mme la députée de Vaudreuil.
Mme Nichols : Bien oui, j'ai
quelques questions. Là, je comprends que c'est un amendement qui propose des
modifications au pouvoir réglementaire du gouvernement, là. Évidemment, c'est
le gouvernement qui peut réglementer le régime de compensation tenant lieu de
taxes. Dans les commentaires, on arrivait avec un nouveau concept qui est le
taux global de taxation pondéré. On dit, entre autres, que ça l'exclut de
l'utilisation.
Je voulais savoir, un, à quel moment on utilise
le taux global de taxation pondéré, puis je voulais savoir aussi pourquoi il
est exclu de l'utilisation.
M. Paradis (Nicolas) : Nicolas
Paradis, sous-ministre adjoint au ministère des Affaires municipales et de
l'Habitation.
Mme Nichols :
Consentement.
M. Paradis (Nicolas) : Merci,
Mme la Présidente. Le taux global de taxation pondéré est un