Health and Social Services — 11 March 2020 (42nd Legislature, 1st Session)

CSSS 2020-03-11

Quebec — Committees

Health and Social Services — 11 March 2020 (42nd Legislature, 1st Session)

CSSS 2020-03-11

Quebec — Committees

Président (M. Provençal)

: Merci, Mme la ministre.

Est-ce qu'il y a des interventions concernant l'article 33?

M. Fortin : Là,

je lis l'article 22 du règlement, là. Ici, on dit : «Les

services mentionnés sous cette

section ne doivent pas être considérés comme des

services assurés aux fins de la loi : tout service de radiologie rendu par

un médecin, s'il est requis par une personne autre qu'un médecin, une

infirmière praticienne spécialisée ou un dentiste». Mais qui d'autre qu'un

médecin, une IPS ou un dentiste peut demander un service de radiologie?

Le Président (M.

Provençal) : Mme la ministre.

Mme McCann : Un

dentiste. Excusez-moi...

Mme McCann : ...qui

d'autre qu'un médecin et une infirmière praticienne spécialisée?

M. Fortin : Oui, parce

que le...

Mme McCann : Un

dentiste.

M. Fortin : Oui, mais

c'est parce qu'on dit, dans le point 2, là, «s'il est requis par une personne

autre qu'un médecin, une infirmière praticienne spécialisée ou un dentiste».

Alors, à part...

Mme McCann : Oui. Il y

en a d'autres.

M. Fortin : ...ces

trois scénarios-là, qui d'autre existe?

McCann : Oui. Bien, une physiothérapeute, par exemple.

M. Fortin : Ah! O.K. Ça va, M. le

Président, c'est bon.

Le Président (M. Provençal)

: Ça va? À ce moment-ci, s'il n'y a pas d'autres

interventions, nous allons procéder à la mise aux voix de l'article 33.

M. Fortin : Par

appel nominal, M. le Président.

Le Président (M. Provençal)

: Oui. Mme la secrétaire, s'il vous plaît.

La Secrétaire : Pour, contre,

abstention. Mme McCann (Sanguinet)?

Président (M. Provençal)

Abstention.

L'article 33 du projet de loi n° 43 est adopté à la majorité.

Mme la ministre, je vous invite à nous faire lecture de l'article 34.

Mme McCann : Merci, M. le Président.

L'article 32 de ce règlement est modifié par la suppression, dans le paragraphe

a du premier alinéa, de «par un médecin ou un dentiste».

L'article 32 du Règlement d'application de la

Loi sur l'assurance maladie vise à permettre au pharmacien d'exiger des frais

modérateurs d'une personne assurée par le régime public d'assurance médicaments

lorsque le médicament prescrit par un médecin ou un dentiste a un coût

supérieur au prix médian, que la personne assurée en refuse la substitution. Il

est proposé de modifier cet

article pour y retirer la précision que le

médicament prescrit doit l'être par un médecin ou un dentiste. En effet,

plusieurs autres professionnels, telles les infirmières praticiennes

spécialisées, peuvent prescrire un médicament couvert par le régime public

d'assurance médicaments, il n'y a pas lieu

de leur accorder un traitement différent en matière de couverture d'assurance

médicaments. Merci, M. le Président.

Président (M. Provençal)

: Merci, Mme la ministre.

À ce moment-ci, est-ce qu'il y a des interventions concernant l'article 34?

M. Fortin :

Oui. Dans les explications que la ministre vient de nous faire, là, elle nous

dit : «...plusieurs autres professionnels, telles les IPS, peuvent

prescrire un médicament couvert par le régime public d'assurance médicaments,

il n'y a pas lieu de leur accorder un traitement différent...» Alors, c'est

bien qu'on s'adresse à l'enjeu des infirmières

praticiennes spécialisées, en fait à tout le monde, mais à qui d'autre

permet-on le changement, là? Parce qu'il y

avait les médecins et les dentistes. Là, il y a les médecins, les dentistes,

les IPS, nécessairement, mais il y en a d'autres qu'on ajoute également.

Alors, qui est-ce?

Le Président (M.

Provençal)

: Mme la ministre.

Mme McCann :

Oui, M. le Président. On recherche la liste exacte actuellement, on va vous la

trouver. Bon, on peut donner comme exemples un podiatre... sage-femme, qui

peuvent prescrire. Mais on va vous trouver autre chose, et on a des gens de la

RAMQ, si jamais on a besoin de précisions. On demanderait une petite pause.

Le Président (M.

Provençal)

: Oui. Suspension, s'il vous

plaît. Merci.

(Suspension de la séance à

11 h 34)

Le Président

(M. Provençal)

: Nous reprenons nos

travaux. Mme la ministre a pu consulter les gens de son cabinet, et vous êtes

en mesure de formuler la réponse que le député de Pontiac vous a adressée. À

vous la parole.

Mme McCann :

Oui. Merci, M. le Président. Alors, s'ajoutant aux podiatres et aux

sages-femmes, il y a également les optométristes, certaines infirmières

cliniciennes, infirmiers cliniciens qui ont reçu une formation, les

inhalothérapeutes et les diététistes.

M. Fortin : O.K. Mais ça, cette liste-là de gens qui peuvent faire

des prescriptions, là, on la retrouve où, exactement? Là, vous nous

l'avez faite verbalement, là. C'est bien, on l'apprécie. Mais on la retrouve

où, cette liste-là?

Mme McCann :

Oui. On va vous donner l'endroit exact, là. Bon.

Une voix :

Tu peux aller sur le site Internet de la régie...

Fortin : Oui, mais...

Mme McCann : Bon, alors, sur le site Internet de la RAMQ, évidemment,

vous allez l'avoir là. Est-ce... M. le

Président...

M. Fortin :

Oui. Je veux... Non, mais ce que je veux dire, c'est... en quelque part, là, il

y a une loi qui dit qui peut prescrire, qui ne peut pas prescrire, n'est-ce

pas?

Mme McCann :

Bon, alors, M. le Président, je suggérerais peut-être un représentant de la

RAMQ, qui va expliquer davantage...

Mme McCann :

Bon, alors, j'ai la réponse, M. le Président, de justesse. Merci. Alors, c'est

par règlement pour chaque ordre professionnel. Bon.

M. Fortin : O.K. Parfait.

Mme McCann :

Bon, c'est vrai que c'est plus en lien avec la question.

Le Président

(M. Provençal)

: Ça répond à votre interrogation,

M. le député?

M. Fortin :

Ça répond à la mienne. Ça va?

Mme Robitaille :

Oui, oui. Il faut que je dise ça, je ne veux pas prendre du temps, là.

Le Président (M. Provençal)

: Alors, s'il n'y a pas d'autres interventions, nous allons

procéder à la mise aux voix de l'article 34.

M. Fortin :

Par appel nominal, M. le Président.

Le Président

(M. Provençal)

: Oui. Mme la

secrétaire.

Secrétaire : Pour, contre, abstention. Mme McCann

(Sanguinet)?

La Secrétaire :

Mme Picard (Soulanges)?

La Secrétaire :

Mme Lecours (Lotbinière-Frontenac)?

Mme Lecours

(Lotbinière-Frontenac) : Pour.

La Secrétaire :

M. Bachand (Richmond)?

La Secrétaire :

M. Tremblay (Dubuc)?

La Secrétaire :

M. Fortin (Pontiac)?

La Secrétaire :

Mme Robitaille (Bourassa-Sauvé)?

La Secrétaire :

M. Provençal (Beauce-Nord)?

Le Président

(M. Provençal)

: Abstention.

L'article 44 du projet de loi... C'est ça?

Le Président

(M. Provençal)

: 34 du projet... J'ai

dit 44. Vous avez bien fait de me corriger.

L'article 34 du projet de loi

n° 43 est adopté à la majorité. Mme la ministre, à la lecture de

l'article 35.

Mme McCann :

Merci, M. le Président. Alors, l'article 33 de ce règlement est modifié

par le remplacement, dans le paragraphe a du premier alinéa, de «médecin ou le

dentiste qui a rédigé l'ordonnance» par «prescripteur».

Cet

article propose

une modification de concordance avec celle effectuée à l'article 32 du

Règlement d'application de la

Loi sur l'assurance maladie par l'article 34

du projet de loi, vu précédemment. Le texte actuel de l'article 33 de ce

règlement précise que les frais modérateurs autorisés par l'article 32 ne

peuvent pas être réclamés ou versés lorsque le médecin ou le dentiste qui a

rédigé l'ordonnance y a indiqué de ne pas substituer le médicament prescrit. Il

est donc proposé de changer la notion de «médecin ou dentiste qui a rédigé

l'ordonnance» pour celle plus neutre de «prescripteur» afin de viser l'ensemble

des professionnels habilités à prescrire un médicament. Ça aura donc pour effet

qu'aucun frais modérateur ne pourra être réclamé ou versé lorsque le

prescripteur aura indiqué sur l'ordonnance de ne pas substituer le médicament

prescrit par un autre médicament. Merci, M. le Président.

Le Président

(M. Provençal)

: Merci, Mme la

ministre. Est-ce qu'il y a des interventions concernant l'article 35? Non?

Oui, Mme la députée.

Mme Robitaille :

Puisque j'ai... on a des experts avec nous aujourd'hui, «prescripteur», on fait...

donc, on ne sent pas le besoin de circonscrire ce qu'est un prescripteur, ou de

le renvoyer à une définition dans la loi, ou quoi que ce soit. Pourquoi?

Mme McCann :

Non, parce que c'est défini par règlement pour chacun des ordres professionnels

ou des professionnels qui peuvent prescrire. Alors, on peut... on a déjà cette

modalité.

Mme Robitaille :

Donc, dans ces règlements-là, c'est ça, on l'indique clairement?

Mme Robitaille :

Parfait. Merci.

Président (M. Provençal)

: Ça répond

à votre question, Mme la députée?

Mme Robitaille :

Non, ça va aller.

Le Président (M. Provençal)

: Ça va. Alors, s'il n'y a pas d'autres interventions, nous allons

procéder à la mise aux voix de l'article 35.

M. Fortin :

Par appel nominal, M. le Président.

Le Président

(M. Provençal)

: Oui. Mme la

secrétaire.

La Secrétaire :

Pour, contre, abstention. Mme McCann (Sanguinet)?

La Secrétaire :

Mme Picard (Soulanges)?

La Secrétaire :

Mme Lecours (Lotbinière-Frontenac)?

Mme Lecours

(Lotbinière-Frontenac) : Pour.

La Secrétaire :

M. Bachand (Richmond)?

La Secrétaire :

M. Tremblay (Dubuc)?

La Secrétaire :

M. Fortin (Pontiac)?

La Secrétaire :

Mme Robitaille (Bourassa-Sauvé)?

La Secrétaire :

M. Provençal (Beauce-Nord)?

Le Président (M. Provençal)

: Abstention.

L'article 35 du projet de loi n° 43 est adopté à

la majorité. Mme la ministre, pouvez-vous nous faire lecture de

l'article 36?

Mme McCann :

Oui. Merci, M. le Président.

L'article 8.0.4 du Règlement sur les

modalités d'émission de la carte d'assurance maladie et de transmission des

relevés d'honoraires et des demandes de paiement est modifié par le

remplacement de «le médecin doit indiquer sur le certificat» par «il doit

indiquer».

Les cartes

d'assurance maladie doivent comporter la photographie et la signature de la

personne assurée, sauf exception. Certaines conditions donnant ouverture à ces

exceptions doivent être attestées au moyen d'un certificat médical. La notion

de certificat médical ne se limite pas, en droit, à un certificat délivré par

un médecin, à moins d'une telle précision à cet effet. Ainsi, lorsqu'une loi ou

un règlement exige un certificat médical sans précision, tout professionnel

habilité à faire les constatations requises par ce certificat est en mesure de

le délivrer. Or, l'article 8.0.4 du Règlement sur les modalités d'émission

de la carte d'assurance maladie et de transmission des relevés d'honoraires et

des demandes de paiement laisse sous-entendre que tout certificat médical doit

nécessairement être délivré par un médecin, alors que cela ne devrait pas être

le cas.

Il est donc proposé

de retirer la référence au médecin dans cet article. Comme les

articles 8.0.2 et 8.0.3 du règlement ne précisent pas qui doit délivrer le

certificat médical exigé, tout professionnel dûment habilité à faire les

constatations demandées pourra délivrer un tel certificat. Merci, M. le

Président.

Le Président

(M. Provençal)

: Merci, Mme la

ministre. À ce moment-ci, est-ce qu'il y a des interventions concernant

l'article 36?

Le Président (M. Provençal)

: Ça

va? Étant donné qu'il n'y a pas d'intervention, nous allons procéder à la mise

aux voix de l'article 36.

M. Fortin :

Par appel nominal, s'il vous plaît.

Le Président (M. Provençal)

: Oui. Mme la secrétaire.

La Secrétaire : Pour, contre,

abstention. Mme McCann (Sanguinet)?

La Secrétaire :

Mme Picard (Soulanges)?

La Secrétaire :

Mme Lecours (Lotbinière-Frontenac)?

Mme Lecours

(Lotbinière-Frontenac) : Pour.

La Secrétaire :

M. Bachand (Richmond)?

La Secrétaire :

M. Tremblay (Dubuc)?

La Secrétaire :

M. Fortin (Pontiac)?

La Secrétaire :

Mme Robitaille (Bourassa-Sauvé)?

La Secrétaire :

M. Provençal (Beauce-Nord)?

Président (M. Provençal)

Abstention.

L'article 36 du projet de loi n° 43 est adopté à la

majorité. Mme la ministre, pouvez-vous nous faire lecture de l'article 37,

s'il vous plaît?

Mme McCann : Oui. Merci, M. le

Président.

L'article 6 du Règlement sur le régime

général d'assurance médicaments est modifié par l'insertion, à la fin du

premier alinéa, de «ou une infirmière praticienne spécialisée».

En vertu de la

Loi sur l'assurance médicaments,

une personne admissible doit pourvoir à la couverture d'assurance médicaments

d'une personne atteinte d'une déficience fonctionnelle qui est domiciliée chez

elle.

L'article 6 du Règlement sur le régime

d'assurance médicaments exige un certificat médical délivré par un médecin pour

attester de certaines déficiences. Or, une infirmière praticienne spécialisée

pourra attester d'une telle déficience dans le cadre de sa pratique. Il est

donc proposé d'ajouter l'IPS à cette disposition. Merci, M. le Président

Président (M. Provençal)

Merci, Mme la ministre. Est-ce qu'il y a des interventions concernant

l'article 37?

M. Fortin :

Juste sur la... Quand on parle d'un certificat médical, Mme la ministre, on

fait référence à quoi exactement, là? Je ne suis pas un médecin, je n'en ai

jamais écrit, un certificat médical. Je veux juste comprendre à quoi on fait

référence quand on parle de... C'est la même chose que dans certains des

articles précédents, j'imagine, là.

<15383 15383 M. Fortin :

Mais ce certificat-là... Non. En fait, je pense, c'est juste la terminologie

qui me chicote un peu, là. On parle d'un certificat médical, mais je comprends

ce que ça veut dire. Ça va, M. le Président

Le Président (M. Provençal)

: Ça va? S'il n'y a pas d'autres interventions, nous allons

procéder à la mise aux voix de l'article 37.

M. Fortin : Par

appel nominal.

Le Président (M.

Provençal)

: Oui. Mme la secrétaire.

La Secrétaire : Pour, contre,

abstention. Mme McCann (Sanguinet)?

La Secrétaire :

Mme Picard (Soulanges)?

La Secrétaire :

Mme Lecours (Lotbinière-Frontenac)?

Mme Lecours (Lotbinière-Frontenac) :

Pour.

La Secrétaire :

M. Bachand (Richmond)?

La Secrétaire :

M. Tremblay (Dubuc)?

La Secrétaire :

M. Fortin (Pontiac)?

La Secrétaire :

Mme Robitaille (Bourassa-Sauvé)?

La Secrétaire :

M. Provençal (Beauce-Nord)?

Le Président (M. Provençal)

: Abstention.

L'article 37 du projet de loi n° 43

est adopté à la majorité.

Mme la ministre, pouvez-vous nous faire lecture

de l'article 38?

Mme McCann : Oui. Merci, M. le

Président.

L'article 11.2 de ce règlement est modifié

par l'insertion, à la fin des premier et deuxième alinéas, de «ou par une

infirmière praticienne spécialisée».

En vertu de la

Loi sur l'assurance médicaments,

une personne admissible doit pourvoir à la couverture d'assurance médicaments

de son enfant. Est notamment considéré comme un enfant au sens de cette loi une

personne admissible sans conjoint qui est âgée de 25 ans ou moins qui

fréquente ou est réputée fréquenter à temps complet à

titre d'étudiant dûment

inscrit un établissement d'enseignement et à l'égard de laquelle le père, la

mère ou un tuteur chez qui elle est domiciliée exercerait l'autorité parentale

si elle était mineure.

L'article 11.1 du Règlement sur le régime

général d'assurance médicaments permet à des jeunes qui seraient visés par

cette définition, mais qui fréquentent un établissement d'enseignement à temps

partiel plutôt qu'à temps plein en raison de certaines déficiences d'être

réputés fréquenter cet établissement à temps complet.

L'article 11.2 de ce

règlement prévoit que les déficiences doivent être attestées dans un certificat

médical délivré par un médecin. Or, les IPS

pourront désormais, dans le cadre de leur exercice, diagnostiquer certaines des

déficiences visées à l'article 11.1 de ce règlement, notamment les

déficiences organiques. Elles doivent donc être en mesure de délivrer le

certificat médical faisant état de ce diagnostic. Merci, M. le Président.

Le Président (M. Provençal)

: Merci, Mme la ministre. Y a-t-il des interventions

concernant l'article 38?

M. Fortin :

Non, M. le Président.

Président (M. Provençal)

: Pas d'intervention.

Alors, nous allons procéder à la mise aux voix de l'article 38.

M. Fortin : Par

appel nominal.

Le Président (M. Provençal)

: Oui. Mme la secrétaire.

La Secrétaire : Pour, contre,

abstention. Mme McCann (Sanguinet)?

La Secrétaire :

Mme Picard (Soulanges)?

La Secrétaire :

Mme Lecours (Lotbinière-Frontenac)?

Mme Lecours (Lotbinière-Frontenac) :

Pour.

La Secrétaire :

M. Bachand (Richmond)?

La Secrétaire :

M. Tremblay (Dubuc)?

La Secrétaire :

M. Fortin (Pontiac)?

La Secrétaire :

Mme Robitaille (Bourassa-Sauvé)?

La Secrétaire :

M. Provençal (Beauce-Nord)?

Le Président (M. Provençal)

: Abstention.

L'article 38 du projet de loi n° 43

est adopté à la majorité.

Nous allons maintenant passer au bloc 6,

ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Alors, Mme la

ministre, je vais vous inviter à nous faire lecture de l'article 26.

McCann : Oui, M. le

Président. Alors, les articles 86 et 88 du Règlement sur l'aide aux personnes

et aux familles sont modifiés par l'insertion, dans le premier alinéa et après

«dentiste», de «, une infirmière praticienne spécialisée».

La modification proposée à l'article 86 du

Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles vise à autoriser une IPS à

attester d'un besoin d'une personne bénéficiaire de l'aide aux personnes et aux

familles lui permettant de se voir accorder une prestation spéciale afin de

couvrir certains frais requis en raison de son état de santé, notamment pour

couvrir certains frais de transport et de séjour ou l'achat de certaines

fournitures. Seuls les médecins, les dentistes ou les professionnels désignés

par le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale peuvent

actuellement fournir une telle attestation. Or, comme les IPS pourront assurer

la prise en charge de certains patients, il est nécessaire qu'elles puissent

attester des besoins particuliers de ceux-ci, le cas échéant.

Quant à la modification proposée à

l'article 88 du règlement, elle vise spécifiquement la prestation spéciale

accordée pour compenser les frais de transport et d'hébergement encourus sans

pouvoir être traité par certains professionnels de la santé. Elle vise à

ajouter les IPS à la liste de ces professionnels, actuellement limitée aux

médecins, aux dentistes et aux sages-femmes. Ainsi, un prestataire qui doit se

déplacer pour consulter une infirmière praticienne spécialisée pourra

bénéficier de cette indemnité. Merci, M. le Président.

Le Président (M. Provençal)

: Merci, Mme la ministre. À ce moment-ci, est-ce qu'il y a

des interventions concernant l'article 26?

Le Président (M. Provençal)

: Non? Alors, s'il n'y a pas d'intervention, nous allons

procéder à la mise aux voix de l'article 26.

M. Fortin : Par appel nominal, M. le Président.

Le Président (M. Provençal)

: Oui. Mme la secrétaire.

La Secrétaire : Pour, contre,

abstention, Mme McCann (Sanguinet)?

La Secrétaire : Mme Picard

(Soulanges)?

Secrétaire : Mme Lecours (Lotbinière-Frontenac)?

Mme Lecours

(Lotbinière-Frontenac) : Pour.

La Secrétaire :

M. Bachand (Richmond)?

La Secrétaire :

M. Tremblay (Dubuc)?

La Secrétaire :

M. Fortin (Pontiac)?

La Secrétaire :

Mme Robitaille (Bourassa-Sauvé)?

La Secrétaire :

M. Provençal (Beauce-Nord)?

Le Président (M.

Provençal)

: Abstention.

L'article 26

du projet de loi n° 43 est adopté à la majorité.

Maintenant, Mme la

ministre, je vous invite à nous faire lecture de l'article 27.

Mme McCann :

Merci, M. le Président. Alors, l'article 90 de ce règlement est modifié

par l'insertion, dans le premier alinéa et après «dentiste», de «, l'infirmière

praticienne spécialisée».

Cet

article vise à

autoriser l'IPS à attester la nécessité d'un transport par taxi pour lequel une

prestation spéciale peut être obtenue. Les

personnes pouvant bénéficier de la prestation spéciale pour le transport,

évoquée à l'article précédent du

projet de loi, doivent utiliser le moyen de transport le moins coûteux compte

tenu des circonstances. Il peut toutefois arriver des situations

particulières où un transport par taxi s'avère nécessaire, même s'il ne s'agit

pas du moyen de transport le plus économique. Le médecin, le dentiste ou la

sage-femme consulté doit aller attester de cette nécessité afin que la

prestation puisse être accordée. En concordance avec la modification apportée à

l'article précédent permettant que la prestation spéciale pour le transport

puisse être accordée pour un traitement dispensé par une IPS, il est nécessaire d'autoriser l'IPS à attester la nécessité

d'un transport par taxi, le cas échéant. Merci, M. le Président.

Le Président (M.

Provençal)

: Merci, Mme la ministre. Y

a-t-il des interventions concernant l'article 27?

Fortin : Non, M. le Président.

Le Président (M.

Provençal)

: Non. Nous allons donc procéder

à la mise aux voix de l'article 27.

Fortin : Par appel nominal...

Le Président (M.

Provençal)

: Oui. Mme la secrétaire.

La Secrétaire :

Pour, contre, abstention. Mme McCann (Sanguinet)?

La Secrétaire :

Mme Picard (Soulanges)?

La Secrétaire :

Mme Lecours (Lotbinière-Frontenac)?

Mme Lecours

(Lotbinière-Frontenac) : Pour.

La Secrétaire :

M. Bachand (Richmond)?

La Secrétaire :

M. Tremblay (Dubuc)?

La Secrétaire : M. Fortin

(Pontiac)?

La Secrétaire : Mme Robitaille

(Bourassa-Sauvé)?

La Secrétaire : M. Provençal

(Beauce-Nord)?

Le Président (M. Provençal)

: Abstention.

L'article 27 du projet de loi n° 43

est adopté à majorité. Mme la ministre, je vous demande de nous faire lecture

de l'article 28.

Mme McCann : Oui, M. le Président.

L'article 91 de ce règlement est modifié

par l'insertion, dans le premier alinéa et après «sage-femme», de «, par

une infirmière praticienne spécialisée».

Cet

article vise à autoriser l'IPS à attester de

la nécessité d'un transport par ambulance pour une personne pouvant bénéficier

d'une prestation spéciale. Encore une fois, bien que le moyen de transport le

moins coûteux doit être privilégié, il peut

arriver des situations particulières où un transport par ambulance s'avère

nécessaire, même s'il ne s'agit pas du moyen de transport le plus

économique. En concordance avec la modification permettant que la prestation

spéciale pour le transport puisse être accordée pour un traitement dispensé par

une IPS, il est nécessaire d'autoriser l'IPS à attester la nécessité d'un

transport par ambulance, le cas échéant. Merci, M. le Président.

Le Président (M. Provençal)

: Merci, Mme la ministre. Y a-t-il des interventions

concernant l'article 28? Ça va? Alors, nous allons procéder à la mise aux

voix de l'article 28.

M. Fortin : Par

appel nominal, M. le Président.

Le Président (M. Provençal)

: Oui. Mme la secrétaire, s'il vous plaît.

La Secrétaire : Pour, contre,

abstention. Mme McCann (Sanguinet)?

La Secrétaire : Mme Picard

(Soulanges)?

La Secrétaire : Mme Lecours

(Lotbinière-Frontenac)?

Mme Lecours (Lotbinière-Frontenac) :

Pour.

La Secrétaire : M. Bachand

(Richmond)?

La Secrétaire : M. Tremblay

(Dubuc)?

La Secrétaire : M. Fortin

(Pontiac)?

La Secrétaire : Mme Robitaille

(Bourassa-Sauvé)?

La Secrétaire : M. Provençal

(Beauce-Nord)?

Président (M. Provençal)

: Abstention.

L'article 28 du projet de loi

n° 43 est adopté à la majorité.

Mme la ministre, je vous invite à nous faire lecture de l'article 29.

McCann : Oui. Merci, M. le Président. Alors, l'article 103 de ce

règlement est modifié par l'insertion, à la fin, de «ou une infirmière

praticienne spécialisée».

La modification

proposée à cet

article vise à autoriser l'IPS à attester du besoin d'un enfant

à charge d'un prestataire de l'aide aux personnes et aux familles en

préparations de concentré liquide à base de protéines de soya ou sans lactose,

alors qu'un tel besoin donne droit à une prestation spéciale. Seul un médecin

peut actuellement fournir une telle attestation. Or, comme les infirmières

praticiennes spécialisées seront amenées à prendre en charge certaines

clientèles pour lesquelles elles seront notamment habilitées à prescrire et

déterminer des traitements médicaux, il est nécessaire qu'elles soient en

mesure de fournir une telle attestation. Merci, M. le Président.

Le Président (M.

Provençal)

: Merci, Mme la ministre. Y

a-t-il des interventions concernant l'article 29?

Fortin : Non, ça va, M. le Président.

Le Président (M. Provençal)

: Pas d'intervention? Alors, nous allons procéder à la mise aux voix de

l'article 29.

Fortin : Par appel nominal.

Le Président (M.

Provençal)

: Mme la

secrétaire.

La Secrétaire :

Pour, contre, abstention. Mme McCann (Sanguinet)?

La Secrétaire :

Mme Picard (Soulanges)?

La Secrétaire :

Mme Blais (Abitibi-Ouest)?

Mme Blais

(Abitibi-Ouest) : Pour.

La Secrétaire :

Mme Lecours (Lotbinière-Frontenac)?

Mme Lecours

(Lotbinière-Frontenac) : Pour.

La Secrétaire :

M. Bachand (Richmond)?

La Secrétaire :

M. Tremblay (Dubuc)?

La Secrétaire :

M. Fortin (Pontiac)?

La Secrétaire :

Mme Robitaille (Bourassa-Sauvé)?

La Secrétaire :

M. Provençal (Beauce-Nord)?

Le Président (M.

Provençal)

: Abstention.

L'article 29

du projet de loi n° 43 est adopté à la majorité.

Nous allons maintenant

au bloc 7, ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. Mme la

ministre, je vous demande de nous faire lecture de l'article 30.

Mme McCann :

M. le Président, alors, l'article 42 du Règlement sur l'aide financière aux

études est modifié par l'insertion, dans le premier alinéa et après «médecin»,

de «ou une infirmière praticienne spécialisée».

La modification

proposée à cet

article vise à autoriser une IPS à prescrire des médicaments ou

des soins chiropratiques dont les frais pourraient être alloués à un étudiant

bénéficiant de prêts et bourses. En effet, les IPS seront habilitées à

déterminer un traitement médical, à prescrire tant des médicaments que des

traitements. Il est donc nécessaire de reconnaître cette prescription pour les

fins de l'aide financière aux études. Merci, M. le Président.

Président (M. Provençal)

: Merci, Mme la

ministre. Y a-t-il des interventions concernant l'article 30?

Fortin : Non, M. le Président.

Le Président (M.

Provençal)

: Pas d'intervention. Nous

allons procéder à la mise aux voix de l'article 30.

Fortin : Par appel nominal, M. le Président.

Le Président (M.

Provençal)

: Oui. Mme la secrétaire.

La Secrétaire :

Pour, contre, abstention. Mme McCann (Sanguinet)?

La Secrétaire :

Mme Picard (Soulanges)?

La Secrétaire :

Mme Blais (Abitibi-Ouest)?

Mme Blais

(Abitibi-Ouest) : Pour.

La Secrétaire :

Mme Lecours (Lotbinière-Frontenac)?

Mme Lecours

(Lotbinière-Frontenac) : Pour.

La Secrétaire :

M. Bachand (Richmond)?

La Secrétaire :

M. Tremblay (Dubuc)?

La Secrétaire :

M. Fortin (Pontiac)?

La Secrétaire :

M. Provençal (Beauce-Nord)?

Le Président (M.

Provençal)

: Abstention.

L'article 30

du projet de loi n° 43 est adopté à la majorité.

Nous allons

maintenant au bloc 8, ministère de la Sécurité publique. Mme la ministre, je

vous invite à nous faire lecture de l'article 48.

Mme McCann :

Merci, M. le Président. Alors, l'article 4 du Règlement sur le régime des

études de l'École nationale de police du Québec est modifié :

1° par l'insertion, dans le troisième alinéa

et après «médecin», de «ou une infirmière praticienne spécialisée»;

2° par

l'insertion, dans le quatrième alinéa et après «médecin», de «ou à l'infirmière

praticienne spécialisée»;

3° par

l'insertion, dans le cinquième alinéa et après «médecin», de «ou l'infirmière

praticienne spécialisée».

Cet

article vise à

autoriser les IPS à réaliser l'examen médical exigé pour l'admission au

programme de formation initiale en patrouille-gendarmerie de l'École nationale

de police du Québec. En effet, puisqu'une IPS sera en mesure de prescrire et de

réaliser des examens diagnostics, elle est en mesure d'attester de la bonne

santé des candidats à la formation dispensée par l'École nationale de police du

Québec. Elle pourrait donc être désignée par l'école afin d'effectuer l'examen

requis. Merci, M. le Président.

Le Président (M.

Provençal)

: Merci, Mme la ministre. Y

a-t-il des questions? Pas de question. Nous allons procéder à la mise aux voix

de l'article 48.

Fortin : Par appel nominal, M. le Président.

Le Président (M.

Provençal)

: Oui. Mme la secrétaire, s'il

vous plaît.

La Secrétaire :

Pour, contre, abstention. Mme McCann (Sanguinet)?

La Secrétaire :

Mme Picard (Soulanges)?

La Secrétaire :

Mme Blais (Abitibi-Ouest)?

Mme Blais

(Abitibi-Ouest) : Pour.

La Secrétaire :

Mme Lecours (Lotbinière-Frontenac)?

Mme Lecours

(Lotbinière-Frontenac) : Pour.

La Secrétaire :

M. Bachand (Richmond)?

La Secrétaire :

M. Tremblay (Dubuc)?

La Secrétaire :

M. Fortin (Pontiac)?

La Secrétaire :

M. Provençal (Beauce-Nord)?

Le Président (M. Provençal)

: Abstention.

L'article 48 du projet de loi n° 43 est adopté à

la majorité. Mme la ministre, je vous invite à nous faire la lecture de

l'article 49.

Mme McCann :

Merci, M. le Président.

49. L'annexe A

de ce règlement est modifiée par le remplacement, dans la dernière ligne du

rapport d'examen médical, de «Signature du médecin évaluateur» par «Signature

du médecin évaluateur ou de l'infirmière praticienne spécialisée».

Cet

article propose

une modification de concordance avec la modification à l'article 4 du

Règlement sur le régime des études de l'École nationale de police du Québec,

vue précédemment. Il s'agit de modifier le rapport attestant de l'examen

médical réalisé pour en permettre la signature par une IPS. Merci, M. le

Président.

Le Président (M.

Provençal)

: Merci, Mme la ministre. Pas

d'intervention? Alors, nous allons procéder à la mise aux voix de

l'article 49.

Fortin : Par appel nominal, M. le Président.

Le Président (M.

Provençal)

: Oui. Mme la secrétaire.

La Secrétaire :

Pour, contre, abstention. Mme McCann (Sanguinet)?

La Secrétaire :

Mme Picard (Soulanges)?

La Secrétaire :

Mme Blais (Abitibi-Ouest)?

Mme Blais

(Abitibi-Ouest) : Pour.

La Secrétaire :

Mme Lecours (Lotbinière-Frontenac)?

Mme Lecours

(Lotbinière-Frontenac) : Pour.

La Secrétaire :

M. Bachand (Richmond)?

La Secrétaire :

M. Tremblay (Dubuc)?

La Secrétaire :

M. Fortin (Pontiac)?

La Secrétaire :

M. Provençal (Beauce-Nord)?

Le Président (M. Provençal)

: Abstention.

L'article 49 du projet de loi n° 43 est adopté à

la majorité. Mme la ministre, je vous demande de faire lecture de

l'article 51.

Mme McCann : Oui. Merci,

M. le Président.

L'article 3 du

Règlement sur le régime des études de l'École nationale des pompiers du Québec

est modifié par le remplacement, dans le paragraphe 3° du premier alinéa, de

«médecin» par «médecin ou d'une infirmière

praticienne spécialisée».

Cet

article vise à

autoriser une IPS à délivrer à un candidat à un programme ou à une activité de formation

de l'École nationale des pompiers du Québec qui n'est pas déjà membre d'un

service de sécurité incendie un certificat attestant qu'il a une bonne santé

physique et mentale lui permettant de suivre ce programme ou cette activité de formation.

En effet, comme les IPS seront en mesure de prendre en charge de façon autonome

certains types de patients, notamment ceux généralement en bonne santé, elles

doivent être en mesure d'émettre un tel certificat. Merci, M. le Président.

Le Président (M.

Provençal)

: Merci, Mme la ministre. Y

a-t-il des interventions concernant l'article 51?

Fortin : Non, ça va. On est d'accord avec la ministre, M. le

Président.

Le Président (M.

Provençal)

: Merci. Alors, nous allons

procéder à la mise aux voix de l'article 51.

Fortin : Par appel nominal.

Le Président (M.

Provençal)

: Oui. Mme la secrétaire.

La Secrétaire :

Pour, contre, abstention. Mme McCann (Sanguinet)?

La Secrétaire :

Mme Picard (Soulanges)?

La Secrétaire :

Mme Blais (Abitibi-Ouest)?

Mme Blais

(Abitibi-Ouest) : Pour.

La Secrétaire :

Mme Lecours (Lotbinière-Frontenac)?

Mme Lecours

(Lotbinière-Frontenac) : Pour.

La Secrétaire :

M. Tremblay (Dubuc)?

La Secrétaire :

M. Fortin (Pontiac)?

La Secrétaire :

M. Provençal (Beauce-Nord)?

Le Président (M. Provençal)

: Abstention.

L'article 51 du projet de loi n° 43 est adopté à la majorité. Mme

la ministre, je vous invite à nous

faire lecture de l'article 64.

Mme McCann : Merci, M. le Président. Alors, l'article 22 du Règlement d'application de la

Loi sur le

système correctionnel du Québec est modifié par l'insertion, après «médecin»,

de «ou une infirmière praticienne spécialisée».

Cet

article vise à autoriser une IPS, en outre

d'un médecin, à procéder à l'examen des cavités corporelles dans un établissement

de détention. De telles fouilles ne sont actuellement autorisées que lorsque

réalisées par un médecin. L'examen des cavités corporelles ne peut être

effectué qu'à la condition qu'il soit autorisé par le directeur de l'établissement

suivant les conditions prescrites à l'article 29 du règlement. Merci, M.

le Président.

Le Président (M. Provençal)

: Merci, Mme la ministre. Y a-t-il une intervention

concernant l'article 64?

M. Fortin :

Non, M. le Président.

Le Président (M. Provençal)

: Pas d'intervention. Nous allons procéder à la mise aux

voix de l'article 64.

M. Fortin : Par

appel nominal, si possible.

Le Président (M. Provençal)

: Oui, M. le...

La Secrétaire : Pour, contre,

abstention. Mme McCann (Sanguinet)?

La Secrétaire : Mme Picard

(Soulanges)?

La Secrétaire : Mme Blais

(Abitibi-Ouest)?

Mme Blais (Abitibi-Ouest) : Pour.

La Secrétaire : Mme Lecours

(Lotbinière-Frontenac)?

Mme Lecours (Lotbinière-Frontenac) :

Pour.

La Secrétaire : M. Tremblay

(Dubuc)?

La Secrétaire : M. Fortin

(Pontiac)?

La Secrétaire : M. Provençal

(Beauce-Nord)?

Président (M. Provençal)

: Abstention.

L'article 64 du projet de loi n° 43 est adopté à la majorité. Mme la ministre, je vous invite à nous faire la lecture de l'article 65.

Mme McCann : Merci, M. le Président.

Alors, l'article 29 de ce règlement est modifié par l'insertion, dans le

troisième alinéa et après «médecin», de «une infirmière praticienne

spécialisée», partout où cela se trouve.

Cet

article

propose une modification de concordance avec celle proposée à l'article

précédent. Il vise à préciser que l'examen des cavités corporelles doit

être effectué par un médecin ou une IPS de même sexe que la personne incarcérée,

à moins que celle-ci ne consente à ce que l'examen soit fait par un tel

professionnel de sexe opposé. Merci, M. le Président.

Le Président (M. Provençal)

: Merci, Mme la ministre. Y a-t-il des interventions

concernant l'article 65?

M. Fortin : Un

petit instant. Ce ne sera pas bien long, M. le Président.

J'ai juste de la misère à comprendre, bien,

l'article 29 du règlement, là. On dit que le médecin ou l'infirmière qui

effectue l'examen doit être de même sexe, sauf si, bien sûr, là, le patient est

d'accord. C'est ce que j'ai compris. Mais le témoin, lui, doit nécessairement

être du même sexe.

Mme McCann : Le témoin. Ah oui! O.K.

M. le Président, je reviens.

Fortin : Donc, on peut... c'est comme si on pouvait décider que

la personne qui fait l'examen... je suis un homme, là, qu'une femme fasse

l'examen, mais le témoin, lui, ça doit être un homme. Je ne comprends pas la différence. Pourquoi cette différence-là? Pourquoi je ne

pourrais pas dire : O.K., c'est correct qu'une femme fasse l'examen puis

qu'une femme soit témoin aussi, là? Ce ne serait pas plus simple?

Président (M. Provençal)

: Mme la

ministre.

McCann : Mais je pense, M. le Président, que le principe ici, c'est

que le patient décide sur l'examen, c'est-à-dire que... peut être plus

confortable, effectivement, que ça soit du même sexe, la personne qui examine,

mais, s'il consent, ça peut être quelqu'un de sexe opposé.

Quant au témoin, on

dit que ça doit être du même sexe. Donc, c'est le même principe, sauf que si jamais,

au niveau de la présence de personnes, là, qui peuvent faire l'examen, qu'on

propose que ça soit de sexe opposé, si la personne consent, ça va. Si elle ne

consent pas, bien, à ce moment-là, on va aller chercher quelqu'un du même sexe.

Fortin : O.K. Mais le témoin... Dans le fond, ce que vous

dites, c'est qu'il peut y avoir... c'est plus difficile d'avoir le

professionnel de la santé nécessaire que d'avoir un témoin.

Mme McCann :

Mais le choix du patient est toujours respecté.

Fortin : Pour le professionnel?

Mme McCann :

Pour le professionnel, oui.

M. Fortin :

Oui. O.K. C'est correct, M. le Président.

Le Président (M.

Provençal)

: Ça va? Alors, s'il n'y a pas d'autres

interventions, nous allons procéder à la mise aux voix de l'article 65.

Fortin : Ça me travaille un peu, quand

même. Par appel nominal, M. le Président.

Le Président (M.

Provençal)

: Oui. Mme la secrétaire.

La Secrétaire :

Pour, contre, abstention. Mme McCann (Sanguinet)?

La Secrétaire :

Mme Picard (Soulanges)?

La Secrétaire :

Mme Blais (Abitibi-Ouest)?

Mme Blais

(Abitibi-Ouest) : Pour.

La Secrétaire :

Mme Lecours (Lotbinière-Frontenac)?

Mme Lecours

(Lotbinière-Frontenac) : Pour.

La Secrétaire :

M. Tremblay (Dubuc)?

La Secrétaire :

M. Fortin (Pontiac)?

La Secrétaire :

M. Provençal (Beauce-Nord)?

Le Président (M.

Provençal)

: Abstention.

L'article 65 du projet

de loi n° 43 est adopté à la majorité.

Nous allons maintenant

au bloc 9, qui est le bloc sur le ministère de la Famille. Mme la ministre, je

vous invite à nous faire lecture de l'article 52.

Mme McCann :

Merci, M. le Président. Alors, l'article 54.1 du Règlement sur les services de

garde éducatifs à l'enfance est modifié par l'insertion, dans le paragraphe 3°

du premier alinéa et après «d'un médecin», de «ou d'une infirmière praticienne

spécialisée».

Règlement sur les services de garde éducatifs à l'enfance prévoit différentes

circonstances où un certificat médical attestant qu'une personne a une bonne

santé physique et mentale lui permettant d'assurer la garde d'enfants est

exigé. Actuellement, seul un médecin est autorisé à délivrer un tel certificat.

Or, tel que mentionné précédemment, comme les IPS seront en mesure de prendre

en charge, de façon autonome, certains types de patients, notamment ceux

généralement en bonne santé, elles doivent être en mesure d'émettre un

certificat attestant de la bonne santé de ces personnes. Plus spécifiquement,

le présent

article vise à autoriser une IPS à délivrer un tel certificat à la

personne qui assiste une responsable d'un service de garde en milieu familial. Merci,

M. le Président.

Le Président (M.

Provençal)

: Merci, Mme la ministre. Y

a-t-il des interventions concernant l'article 52? M. le député.

Fortin : Oui, j'ai une question. Le certificat attestant

qu'elle a une bonne santé physique et mentale... On a eu quand même des

discussions assez importantes sur le diagnostic en santé mentale et la

possibilité qu'une infirmière praticienne spécialisée, qui n'est pas

spécialisée en santé mentale, puisse poser ce diagnostic-là. Vous considérez, Mme

la ministre, qu'une infirmière praticienne spécialisée toutes spécialités peut

attester de la bonne santé mentale d'une responsable de service de garde?

Le Président (M.

Provençal)

: Mme la

ministre.

Mme McCann : Oui. La réponse est oui, M. le Président, parce qu'on parle d'une évaluation. On ne parle pas d'un diagnostic,

on parle d'une évaluation générale. Alors, les infirmières praticiennes spécialisées peuvent le faire.

Fortin : Donc, pour le certificat, on a juste besoin d'une

évaluation générale. C'est ça?

Mme McCann :

Exactement.

Le Président (M.

Provençal)

: S'il n'y

a pas d'autre intervention, nous allons procéder à la mise aux voix de l'article

Fortin : Par appel nominal, M. le Président.

Le Président (M.

Provençal)

: Oui. Mme la secrétaire.

La Secrétaire :

Pour, contre, abstention. Mme McCann (Sanguinet)?

La Secrétaire :

Mme Picard (Soulanges)?

La Secrétaire :

Mme Blais (Abitibi-Ouest)?

Mme Blais

(Abitibi-Ouest) : Pour.

La Secrétaire :

Mme Lecours (Lotbinière-Frontenac)?

Mme Lecours

(Lotbinière-Frontenac) : Pour.

La Secrétaire :

M. Tremblay (Dubuc)?

La Secrétaire :

M. Fortin (Pontiac)?

La Secrétaire :

M. Provençal (Beauce-Nord)?

Le Président (M. Provençal)

: Abstention.

L'article 52 du projet

de loi n° 43 est adopté à

la majorité. Mme la ministre, je vous invite à nous faire lecture de l'article

McCann : Merci, M. le Président.

L'article 60 de ce règlement est

modifié par l'insertion, dans le paragraphe 4° et après «d'un médecin», de «ou

d'une infirmière praticienne spécialisée».

Suivant la même

logique que l'article précédent, cet

article vise à autoriser une IPS à

délivrer un certificat attestant que la personne qui souhaite obtenir sa

reconnaissance à

titre de responsable d'un service de garde en milieu familial

a une bonne santé physique et mentale.

Fortin : Pouvez-vous me donner une petite seconde, M. le

Président?

Le Président (M.

Provençal)

: Oui, oui, oui. Allez-y, M. le

député.

M. Fortin :

O.K. Ça va, M. le Président. Je n'ai pas de commentaire.

Le Président (M. Provençal)

: Ça va. Alors, s'il n'y a pas

d'autres interventions, nous allons

procéder à la mise aux voix de l'article 53.

Fortin : Par appel nominal, M. le

Président.

Le Président (M.

Provençal)

: Oui. Mme la secrétaire.

La Secrétaire :

Pour, contre, abstention. Mme McCann (Sanguinet)?

La Secrétaire :

Mme Picard (Soulanges)?

La Secrétaire :

Mme Blais (Abitibi-Ouest)?

Mme Blais

(Abitibi-Ouest) : Pour.

La Secrétaire :

Mme Lecours (Lotbinière-Frontenac)?

Mme Lecours

(Lotbinière-Frontenac) : Pour.

La Secrétaire :

M. Tremblay (Dubuc)?

La Secrétaire :

M. Fortin (Pontiac)?

La Secrétaire :

M. Provençal (Beauce-Nord)?

Le Président (M. Provençal)

: Abstention.

L'article 53 du projet

de loi n° 43 est adopté à

la majorité. Mme la ministre, je vous invite à nous faire lecture de l'article

Mme McCann :

Oui. Alors, merci, M. le Président.

L'article 64.1 de ce règlement est modifié

par le remplacement, dans le texte anglais, de «physician's» par «medical».

Cet

article propose

une modification de concordance entre la version française et la version

anglaise du Règlement sur les services de garde éducatifs à l'enfance

concernant le certificat dont il a été question aux articles précédents. La

notion de «certificat médical» convient à un tel certificat, qu'il soit délivré

par un médecin ou par une IPS. Or, la version anglaise de l'article 64.1

du règlement traduit cette notion par «physician's certificate», qui signifie

plutôt «certificat d'un médecin». Il y a donc lieu de rectifier cette

traduction pour celle de «medical certificate», qui correspond mieux à la

version française. Merci, M. le Président.

Le Président (M.

Provençal)

: Merci beaucoup, Mme la

ministre.

Fortin : Oui, une petite question pour la ministre pendant

qu'on est dans le texte en anglais. C'est quoi, une IPS, en anglais?

Mme McCann :

Specialized nurse practitioner.

Fortin : D'accord. Merci. C'est tout.

Le Président (M.

Provençal)

: Ça va? Étant donné qu'il n'y

a pas d'autre intervention, nous allons procéder à la mise aux voix de

l'article 54.

Fortin : Par appel nominal, M. le Président.

Le Président (M.

Provençal)

: Mme la

secrétaire.

La Secrétaire :

Pour, contre, abstention. Mme McCann (Sanguinet)?

La Secrétaire :

Mme Picard (Soulanges)?

La Secrétaire :

Mme Blais (Abitibi-Ouest)?

Mme Blais

(Abitibi-Ouest) : Pour.

La Secrétaire :

Mme Lecours (Lotbinière-Frontenac)?

Mme Lecours

(Lotbinière-Frontenac) : Pour.

La Secrétaire :

M. Tremblay (Dubuc)?

La Secrétaire :

M. Fortin (Pontiac)?

La Secrétaire :

M. Arseneau... M. Provençal (Beauce-Nord)? Pardon.

Le Président (M.

Provençal)

: Abstention. Alors,

l'article 54 du projet de loi n° 43 est adopté à la majorité. Mme la

ministre, pouvez-vous nous faire la lecture de l'article 55?

Mme McCann :

Merci, M. le Président. Alors, l'article 79 de ce règlement est modifié

par le remplacement, dans le texte anglais du troisième alinéa, de «by a

physician's» par «in the medical».

Cet

article propose

une autre modification de concordance entre la version française et la version

anglaise du Règlement sur les services de garde éducatifs à l'enfance. La

notion d'attestation médicale requise pour l'interruption des activités d'une

responsable de service de garde en raison d'une maladie, d'une grossesse, de la

naissance de son enfant ou d'adoption d'un enfant est traduite par «physician's

attestation», qui signifie plutôt «attestation d'un médecin». Il y a donc lieu

de rectifier cette traduction pour celle de «medical attestation», qui

correspond mieux à la version française. Merci, M. le Président.

Le Président (M.

Provençal)

: Merci, Mme la ministre. Y

a-t-il des interventions? Ça va? Alors, nous allons procéder à la mise aux voix

de l'article 55.

Fortin : Par appel nominal, M. le Président.

Le Président (M.

Provençal)

: Mme la

secrétaire.

La Secrétaire :

Pour, contre, abstention. Mme McCann (Sanguinet)?

La Secrétaire :

Mme Picard (Soulanges)?

La Secrétaire :

Mme Blais (Abitibi-Ouest)?

Mme Blais

(Abitibi-Ouest) : Pour.

La Secrétaire : Mme Lecours

(Lotbinière-Frontenac)?

Mme Lecours (Lotbinière-Frontenac) :

Pour.

La Secrétaire : M. Tremblay

(Dubuc)?

La Secrétaire : M. Fortin

(Pontiac)?

La Secrétaire : M. Provençal

(Beauce-Nord)?

Le Président (M. Provençal)

: Abstention.

L'article 55 du projet de loi n° 43

est adopté à la majorité.

Mme la ministre, la lecture de

l'article 56, s'il vous plaît.

Mme McCann : Oui. Merci, M. le

Président.

L'article 82.2 de ce règlement est modifié

par l'insertion, dans le paragraphe 3° du premier alinéa et après «d'un

médecin», de «ou d'une infirmière praticienne spécialisée».

Cet

article vise encore une fois le certificat

attestant de la bonne santé physique et mentale d'une personne lui permettant

d'assurer la garde d'enfants. Il s'agit ici d'autoriser une IPS à délivrer un

tel certificat à la remplaçante occasionnelle d'une responsable de service de

garde en milieu familial. Merci, M. le Président.

Le Président (M. Provençal)

: Merci, Mme la ministre. Y a-t-il des interventions

concernant l'article 56? Nous allons procéder à la mise aux voix de

l'article 56.

M. Fortin : Par

appel nominal, si possible.

Le Président (M. Provençal)

: Oui. Mme la secrétaire.

La Secrétaire : Pour, contre,

abstention. Mme McCann (Sanguinet)?

La Secrétaire : Mme Picard

(Soulanges)?

La Secrétaire : Mme Blais

(Abitibi-Ouest)?

Mme Blais (Abitibi-Ouest) : Pour.

La Secrétaire : Mme Lecours

(Lotbinière-Frontenac)?

Mme Lecours (Lotbinière-Frontenac) :

Pour.

La Secrétaire : M. Tremblay

(Dubuc)?

La Secrétaire : M. Fortin

(Pontiac)?

La Secrétaire : M. Provençal

(Beauce-Nord)?

Le Président (M. Provençal)

: Abstention.

L'article 56 du projet de loi n° 43

est adopté à la majorité.

Mme la ministre, lecture de l'article 57, s'il

vous plaît.

Mme McCann : Merci, M. le Président.

L'article 111

de ce règlement est modifié par l'insertion, à la fin, de «ou par une

infirmière praticienne spécialisée».

vertu du Règlement sur les services de garde éducatifs à l'enfance, les

prestataires de services de garde doivent suivre les directives écrites du

parent quant aux repas et collations à fournir à son enfant si celui-ci est

astreint à une diète spéciale prescrite par un médecin. Or, comme les IPS sont

habilitées à prescrire des traitements médicaux,

elles pourront prescrire une telle diète. Il est donc nécessaire d'ajuster le

règlement en ce sens. Merci, M. le

Président.

Le Président (M.

Provençal)

: Merci, Mme la ministre. Est-ce

qu'il y a des interventions?

Fortin : En ce moment, là, j'oublie... Bien, en ce moment ou

après l'adoption potentielle du projet de loi, il y a juste les médecins et les

IPS? Un nutritionniste ne peut pas demander à ce qu'un prestataire de services

de garde suive ses directives?

Mme McCann :

Il faudrait répéter la question. Je n'ai pas compris.

Fortin : Un nutritionniste, est-ce qu'il ne pourrait pas faire

le travail d'un médecin ou d'une infirmière? Bien, en fait, c'est la première

fois que je vois la terminologie «par un membre du Collège des médecins», là,

plutôt que «médecin». Je trouve ça particulier, je vous avoue. Mais je me

demande si le nutritionniste ne peut pas faire ce même genre de travail là.

Mme McCann :

M. le Président, je pense qu'il y a une différence entre la diète dont on parle

ici, qui fait

partie des traitements médicaux, et le rôle du nutritionniste.

Mais j'aimerais valider, M. le Président, alors je vais demander une petite

suspension.

Le Président (M.

Provençal)

: Oui. Suspension, s'il vous

plaît.

(Suspension de la séance à

12 h 16)

Le Président

(M. Provençal)

: ...s'il vous plaît!

Alors, Mme la ministre, je pense que vous êtes maintenant en mesure de pouvoir

formuler une réponse au questionnement du député de Pontiac.

Mme McCann :

Oui, puis ça va dans le sens de ce que je disais tout à l'heure. On vient de

contacter quelqu'un, là, qui nous a parlé du contexte, là, dont on parle, qui

est particulier. Donc, avant, c'était limité aux médecins, puis on pense, au

ministère de la Famille, que ça peut être maintenant fait par des IPS, et on

parle d'une diète spéciale qui est en lien avec un problème médical de

l'enfant, là. Alors là, il y a un danger, un potentiel de danger qu'il faut

vraiment faire attention. Donc, c'est pour ça qu'il faut que ça soit un médecin

ou une IPS, avec le projet de loi, parce qu'il y a un lien avec un problème

médical.

M. Fortin : O.K. Ça me va. Quand on dit «membre du Collège des médecins du

Québec», là, tu sais, partout ailleurs, dans tous les règlements, dans toutes

les lois qu'on a étudiés, on disait le mot «médecin» très clairement. «Membre

du Collège des médecins du Québec», ça ouvre-tu... Il y a juste des médecins

qui sont membres du Collège des médecins, là.

Mme McCann :

Il y a juste les médecins, exactement, oui.

M. Fortin : O.K. C'est bon. Ça me va.

Le Président

(M. Provençal)

: Merci. S'il n'y a

pas d'autres interventions, nous allons procéder à la mise aux voix de l'article 57.

M. Fortin : Par appel nominal, M. le Président.

Le Président

(M. Provençal)

: Oui.

Mme la secrétaire.

La Secrétaire :

Pour, contre, abstention. Mme McCann (Sanguinet)?

La Secrétaire :

Mme Picard (Soulanges)?

Secrétaire : Mme Blais (Abitibi-Ouest)?

Mme Blais

(Abitibi-Ouest) : Pour.

La Secrétaire :

Mme Lecours (Lotbinière-Frontenac)?

Mme Lecours

(Lotbinière-Frontenac) : Pour.

La Secrétaire :

M. Tremblay (Dubuc)?

La Secrétaire :

M. Fortin (Pontiac)?

La Secrétaire :

M. Provençal (Beauce-Nord)?

Le Président (M. Provençal)

: Abstention.

L'article 57 du projet de loi n° 43

est adopté à la majorité. Lecture de l'article 58, Mme la ministre.

Mme McCann :

Merci, M. le Président. Alors, l'article 122 de ce règlement est modifié

par l'insertion, à la fin du paragraphe 5° du premier alinéa, de «ou de

son infirmière praticienne spécialisée».

La fiche

d'inscription d'un enfant dans un service de garde doit notamment contenir les

nom et coordonnées du médecin de l'enfant. Comme les IPS seront amenées à

prendre en charge certaines clientèles, il est proposé d'ajuster cette obligation

réglementaire pour tenir compte de cette nouvelle réalité. Merci, M. le

Président.

Le Président

(M. Provençal)

: Merci, Mme la

ministre. Y a-t-il des interventions concernant l'article 58? M. le député de

Pontiac.

M. Fortin :

Oui, j'ai une question. Par rapport au fonctionnement, on dit «à son médecin ou

son infirmière praticienne spécialisée». De la façon qu'on fonctionne par

exemple en GMF ou en CLSC, là... Tu sais, moi, j'ai un médecin de famille. Ça

m'a pris du temps, là, mais j'ai un médecin de famille. Mais est-ce que les

gens ont une IPS attitrée à eux? Est-ce qu'un patient a une IPS attitrée, donc

au même

titre qu'un médecin de famille dans mon GMF, là, si je ne suis pas

attitré à un médecin, qui après ça va dire : Bien, pour tel, tel test ou

tel, tel examen, c'est l'infirmière praticienne spécialisée? J'ai vraiment une

attitrée comme telle?

Mme McCann :

Effectivement, M. le Président, on a une infirmière praticienne spécialisée

attitrée.

M. Fortin : O.K. Mais ces

gens-là qui ont une infirmière praticienne spécialisée attitrée n'ont pas de médecin?

Mme McCann :

L'infirmière praticienne spécialisée prend en charge complètement le patient. Évidemment,

si ça va au-delà de ses compétences, elle va référer à un médecin. Mais le professionnel

qui est attitré, c'est l'IPS.

M. Fortin :

Oui? O.K. Mais ce que vous me dites, c'est qu'il y a des gens, là, des enfants

ici, dans ce cas-ci, là, qui n'ont pas de médecin, qui ont uniquement une IPS

d'attitrée.

Mme McCann :

Ils peuvent être enregistrés à un médecin, une question administrative, je vous

dirais, mais la personne qui prend en charge et qui est attitrée à cet enfant

ou à cet adulte, c'est une IPS.

M. Fortin :

O.K. Mais j'essaie de voir, là... Entre autres, on parlait ce matin, là, vous

et moi, du nombre de patients qui ont des médecins de famille, là. Quelqu'un

qui a une IPS, là, qui a uniquement... J'essaie de comprendre ça. Il n'y a pas

personne qui a uniquement une IPS, là, et la plupart des gens qui ont une

infirmière praticienne spécialisée vont avoir un médecin.

Mme McCann :

On rentre dans un fonctionnement administratif...

M. Fortin :

Oui, mais j'essaie de comprendre pour le parent ici, là, qui...

Mme McCann : ...mais je comprends. Non, non, ce n'est pas une

critique du tout, du tout, là. C'est simplement pour dire qu'évidemment,

avec le projet de loi, s'il est adopté, il va falloir qu'on clarifie tout ça.

Il demeure que, dans un GMF, c'est une bonne pratique d'enregistrer le patient

à un médecin Mais, encore une fois, je réitère, la prise en charge complète du

patient va être faite par l'IPS, sauf si ça dépasse ses compétences. Donc, elle

pourra référer, à ce moment-là, au médecin. Et ça fonctionne déjà dans

certaines régions du Québec, sauf le diagnostic, évidemment, et ce qu'on a

discuté dans le projet de loi, et les gens se réfèrent à leur IPS.

M. Fortin :

La bonne pratique, c'est... je pense, c'est les mots que vous avez

utilisés, Mme la ministre, la bonne pratique, c'est d'avoir un médecin

attitré, même si c'est l'IPS qui prend en charge. C'est ce que j'ai compris de

votre propos, si je ne me trompe pas.

Mme McCann : Bien, en fait, ce que

je dis, c'est que... la bonne pratique, dans le sens que c'est bon d'avoir

l'identification d'un médecin, si jamais l'infirmière praticienne, c'est

au-delà de ses compétences, et elle doit référer au médecin. Mais il faut penser

que la majeure

partie des interventions ou des besoins du patient et même, dans

certains cas, la totalité, va être faite par les IPS.

M. Fortin :

O.K. Mais si on change le mode de rémunération des médecins, par exemple, le

médecin va être rémunéré à la prise en charge, là, comme le suggérez?

Mme McCann : Ah! mais ça, c'est une

bonne question, mais je pense qu'on va devoir évidemment regarder tout ça,

parce que ça va changer le fonctionnement dans le réseau, hein, ce qu'on est en

train de faire.

M. Fortin :

Mais je vous... C'est ce que je vous suggère, en fait, parce que, là, s'il y a

des médecins qui se font rémunérer dans... sous un nouveau mode de

rémunération, mais vous me dites : Bien, l'entièreté de la prise en charge

est faite par l'infirmière praticienne spécialisée, bien, il va falloir tenir

ça en compte aussi, là, parce que, si le médecin ne voit pas son patient, bien,

il y a un enjeu de rémunération, là.

Mme McCann : Absolument. Il y aura

une modalité différente, absolument.

M. Fortin :

O.K. Très bien.

Le Président (M. Provençal)

: Ça vous va, M. le député?

Le Président (M. Provençal)

: Alors, s'il n'y a pas d'autres interventions, nous allons

procéder à la mise aux voix de l'article 58.

M. Fortin : Par

appel nominal, M. le Président.

Le Président (M. Provençal)

: Oui. Mme la secrétaire.

La Secrétaire : Pour, contre,

abstention. Mme McCann (Sanguinet)?

La Secrétaire : Mme Picard

(Soulanges)?

La Secrétaire : Mme Blais

(Abitibi-Ouest)?

Mme Blais (Abitibi-Ouest) : Pour.

La Secrétaire : Mme Lecours

(Lotbinière-Frontenac)?

Mme Lecours (Lotbinière-Frontenac) :

Pour.

La Secrétaire : M. Tremblay

(Dubuc)?

La Secrétaire : M. Fortin

(Pontiac)?

La Secrétaire : M. Arseneau

(Îles-de-la-Madeleine)?

La Secrétaire : M. Provençal

(Beauce-Nord)?

Le Président (M. Provençal)

: Abstention.

L'article 58 du projet de loi n° 43 est adopté à

la majorité. Je vous invite à nous faire lecture de l'article 59.

Mme McCann :

Merci, M. le Président. Alors, l'annexe II de ce règlement est

modifiée :

1° par l'insertion, après «d'un médecin», «ou

d'une infirmière praticienne spécialisée», partout où cela se trouve;

2° par l'insertion,

après «membre du Collège des médecins du Québec», de «une infirmière

praticienne spécialisée», partout où cela se trouve;

3° par l'insertion,

après «un médecin», de «ou une infirmière praticienne spécialisée»;

par le remplacement, dans le texte anglais, de «a child under 3 months of

age who has a fever should be taken to see a

physician», de «a child who is in pain should be taken to see a physician» et

de «authorizations from a physician and the parent» par, respectivement,

«the presence of fever at that age requires a medical consultation», «the

presence of pain requires a medical consultation» and «medical and parental

authorizations».

Le Président (M.

Provençal)

: Merci. Y a-t-il des...

Mme McCann :

...je vais faire mes commentaires, M. le Président, évidemment, pour

expliquer...

Le Président (M.

Provençal)

: Oui, c'est ce que je... Je

partais pour vous le demander, madame.

Mme McCann :

Je m'excuse, je m'excuse. Cet

article vise à modifier les protocoles prévus en

annexe du Règlement sur les services éducatifs à l'enfance concernant

l'administration de l'acétaminophène en cas de fièvre et l'application

d'insectifuges afin de les mettre à jour au regard des nouveaux pouvoirs des

IPS. Ces protocoles prévoient tous deux que la signature préalable d'une

autorisation parentale est nécessaire pour permettre l'administration de ces

substances selon les conditions prévues au protocole et qu'à défaut d'une telle

autorisation, ces substances ne pourront être

administrées qu'avec l'autorisation conjointe d'un parent et d'un membre du Collège des médecins du Québec.

De plus, le protocole

pour l'application d'insectifuges prévoit différentes circonstances où

l'autorisation ou la consultation d'un membre du Collège des médecins du Québec

est soit exigée, soit recommandée. Or, les IPS peuvent aussi prescrire

l'utilisation de ces substances et procéder aux consultations nécessaires. Il

est donc proposé de modifier les protocoles pour tenir compte de cette réalité.

De plus, cet

article propose de modifier la version anglaise des protocoles

pour y utiliser le terme «medical» plutôt que de directement faire référence à

un médecin en utilisant le terme «physician».

Le Président (M.

Provençal)

: Merci, Mme la ministre. Y

a-t-il des interventions concernant l'article 59? S'il n'y a pas

d'intervention, nous allons procéder à la mise...

Fortin : M. le Président, j'ai peut-être

une intervention.

Le Président (M.

Provençal)

: Oh! oui, excusez-moi, M. le

député de Pontiac.

Fortin : Est-ce que ce n'est pas un

pouvoir qu'on a... J'essaie de me rappeler le projet de loi n° 31, là,

mais ce n'est pas un pouvoir qu'on a octroyé aux pharmaciens, ça, non?

Mme McCann :

Non. M. le Président, ce qu'on a octroyé aux pharmaciens dans le projet de loi,

c'est de prescrire des médicaments en vente libre, ce qui veut dire qu'à ce

moment-là c'est couvert par la RAMQ.

Fortin : Oui, effectivement, mais l'acétaminophène, là, ce

n'est pas en vente libre?

Mme McCann :

C'est en vente libre.

Fortin : Oui, c'est ça. Alors, le pharmacien peut le prescrire?

Mme McCann :

Oui. Il pourra le prescrire.

M. Fortin : Pourra. Il pourra le jour où on procédera, bien sûr.

Mais est-ce qu'on... Est-ce

qu'ici, là... je ne me souviens pas,

dans le projet de loi n° 31, avoir modifié l'annexe II. Est-ce qu'on a besoin de le faire? Est-ce

qu'on avait besoin de le faire pour

inscrire un peu la même autorisation au pharmacien qu'à l'infirmière praticienne spécialisée?

Mme McCann :

Monsieur, on va prendre une suspension.

Le Président (M.

Provençal)

: On va suspendre. Oui, on va

suspendre, s'il vous plaît.

(Suspension de la séance à 12 h 31)

Président (M. Provençal)

: Nous allons reprendre

nos échanges suite au questionnement du député de Pontiac. Mme la ministre, je vous invite à formuler une réponse.

McCann : Merci, M. le Président. Alors, on est allés chercher l'information à la source, au ministère de la Famille, et je vous demanderais consentement pour que

Me Lavoie puisse donner la réponse.

Le Président (M. Provençal)

: Alors, Me Lavoie, vous vous nommez, votre fonction,

et vous répondez.

Mme Lavoie

(Patricia) : Oui. Alors,

Patricia Lavoie, directrice des affaires juridiques au ministère de la Santé et des Services sociaux.

Alors, l'information qu'on a pour le pharmacien, si jamais un pharmacien prescrit du

Tylenol, à ce moment-là, ça ne sera pas le protocole qui va s'appliquer,

c'est l'article 118 du règlement, qu'on est en train de modifier, qui

prévoit que le prestataire de services de garde doit s'assurer que les

médicaments qui sont destinés à un enfant sont conservés et administrés

seulement si l'administration est autorisée par écrit par un professionnel

habilité à prescrire un médicament. Donc, le pharmacien qui peut prescrire du

Tylenol pourrait le prescrire, et, à ce moment-là, l'article 118

s'appliquerait.

Où on est actuellement, on est dans le

protocole, entre autres, pour l'administration de l'acétaminophène en cas de

fièvre. Le protocole, quand on utilise les services de garde, on peut ou pas

décider de signer le protocole. Si on signe

le protocole, on autorise, dans le fond, le service de garde à administrer

de l'acétaminophène, même s'il n'est pas prescrit. Donc, l'enfant

commence à faire de la fièvre, j'ai signé le protocole comme parent, à ce

moment-là, le service de garde peut donner l'acétaminophène. Mais on n'est pas

obligé, comme parent, de le signer.

Si on ne le signe pas, et là c'est là la

modification qu'on arrive, à ce moment-là, il y aura deux possibilités :

soit que le parent arrive avec son Tylenol prescrit par un médecin, un

pharmacien, une IPS ou, le deuxième cas, il arrive avec une autorisation, avec

son Tylenol qui n'est pas prescrit. Donc, il prend ça dans sa pharmacie

personnelle, il arrive avec son Tylenol et avec une autorisation de lui-même et

d'un médecin ou d'une IPS. À ce moment-là, il pourrait faire administrer le

Tylenol.

Donc, le parent n'ira pas à la pharmacie pour

aller chercher une prescription du Tylenol prescrit. Il n'aura pas besoin, parce

que, par exemple, il est allé

consulter son médecin ou son IPS, puis ce médecin-là ou cette IPS‑là lui a

dit : Bien, il faudrait que le service de garde... bien, que votre

enfant obtienne du Tylenol, là, tant de fois par jour, là. Alors, au lieu de

faire deux étapes, là, il vient d'en faire une seule.

Fortin : O.K.

Mais je comprends la première

partie de ce que vous m'avez dit, là,

professionnel habilité à le faire. Le pharmacien est habilité par le projet de loi n° 31, pas de problème avec ça.

Mais, dans ce cas-là, le protocole, lui... Si ça

peut être fait, disons, par... je ne me souviens plus de ce que vous avez cité

initialement, là, mais, si le protocole, il n'est pas à la même place que l'article

que vous avez cité initialement, bien, pourquoi on ne changerait pas le

protocole ici pour dire «et le parent et le professionnel habilité» plutôt que

«le membre du Collège des médecins du Québec»?

Mme Lavoie (Patricia) : Bien, en

fait, on est dans un cas où le... De ce que je comprends, là, de l'information

qu'on me donne, c'est qu'on est vraiment dans un cas où le parent, à la base,

il a refusé de signer le protocole puis il ne veut pas non plus aller chercher

de prescription pour le Tylenol. À ce moment-là, ce qu'on nous dit... Il

faudrait peut-être évaluer, là, dans un deuxième temps, mais ce qu'ils sont

prêts à faire, c'est de dire : Bien, et le médecin et l'IPS pourraient

donner l'autorisation d'administrer le protocole, même si le parent ne l'a pas

signé puis même s'il n'arrive pas avec le Tylenol prescrit, là.

M. Fortin : O.K. Mais pourquoi le pharmacien ne pourrait pas? Je reviens à

ma question, là. Je comprends ce que vous me dites, là, mais il y a-tu une

raison pour laquelle le pharmacien ne pourrait pas faire ça?

Mme Lavoie (Patricia) : Sur le plan

pratique, peut-être qu'il peut le faire, mais ce qu'on nous indique, c'est

qu'on... Pour l'instant, ils ne sont pas... le ministère de la Famille n'est

pas prêt à aller jusque-là.

M. Fortin :

Oui, mais ce n'est pas vraiment un enjeu du ministère de la Famille, là. C'est

un enjeu du ministère de la Santé, à savoir quel professionnel peut donner

l'autorisation, tu sais. Effectivement, je reviens au... l'enjeu principal du projet

de loi n° 43, c'est de favoriser l'accès aux services de santé. Je

comprends que c'est dans... on parle de «dans un service de garde», mais, en

même temps, le ministère de la Famille qui régit, disons, là, ce qui se passe à

l'intérieur d'un service de garde, l'autorisation n'est pas donnée à l'intérieur

du service de garde. L'autorisation est donnée par le professionnel qui est

habilité à le faire dans son lieu de travail, probablement.

Mme Lavoie (Patricia) : Il faut

savoir que toutefois, c'est que... personnellement, là, je pense qu'à partir du

moment où le parent peut aller chercher du Tylenol prescrit par le pharmacien,

ça ne sera pas tant une exception au protocole d'administration qui va être

utilisée, mais ça va être l'article 118 qui va l'être, là, parce que le parent

va arriver avec son Tylenol prescrit, s'il va voir son pharmacien, là.

Fortin : O.K. Mais, dans ce cas-là, ça sert à quoi? Si c'est l'article

118 qui est pour être utilisé, là, ici, ça sert à quoi?

Mme Lavoie (Patricia) : Bien, ça, ça

va servir à faire en sorte que le parent n'aura pas nécessairement besoin de...

S'il va à la clinique, il consulte un médecin, une IPS puis qui suggère de

prendre de l'acétaminophène, mais le parent peut prendre celui qui est dans la

pharmacie. Il n'est pas obligé d'aller en rechercher du prescrit à la

pharmacie. Ça évite de faire une double visite, là, au médecin, à l'IPS et

ensuite au pharmacien.

M. Fortin :

Oui, la double visite qui m'inquiétait était plus dans le sens inverse, là, où

il faudrait aller chercher l'autorisation du médecin, après que le

pharmacien... on a fait la prescription, là.

Mme Lavoie

(Patricia) : Oui, mais, dans

ce cas-là, ça ne sera pas nécessaire parce

que, si le pharmacien a prescrit du Tylenol, comme je vous ai dit, ce n'est pas le

protocole qui s'applique, c'est l'article 118. Ça fait qu'on a les deux situations

possibles.

M. Fortin : O.K. Mais vous ne pensez

pas que ça prête à confusion un peu pour soit le responsable du service de

garde ou le professionnel de la santé, là, d'avoir l'article 118 puis ici, là,

l'annexe II, qui sont un peu différents, disons, là, qui sont pas mal

différents.

Mme Lavoie (Patricia) : Oui, bien, actuellement,

c'est possible pour le médecin de le faire, puis on ne nous dit pas qu'il y a

des problèmes à ce niveau-là, là.

M. Fortin :

Oui, mais là on rajoute l'infirmière praticienne spécialisée. Dans le 31, on

rajoute au pharmacien le droit de prescrire, ce qui n'était pas le cas... bien,

ce qui n'est toujours pas le cas, là, mais ce qui n'était pas le cas avant le projet

de loi n° 31.

Alors, il y a un peu un enjeu de cohérence entre

le projet de loi n° 43 puis le projet de loi n° 31.

Je ne sais pas c'est lequel des deux qu'il faudrait modifier, mais il me

semble, ici, si on est pour rajouter les infirmières praticiennes spécialisées,

justement, parce qu'elles ont le droit de prescrire, là... C'est ce que vous

avez dit un peu dans... c'est ce que la ministre a dit un peu dans son

explication. On rajoute des infirmières praticiennes spécialisées parce

qu'elles ont le droit de faire cette prescription-là. Je ne comprends pas

pourquoi on rajoute...

Je comprends que pratico-pratique, les services

de garde puissent référer à l'article 118, mais je ne comprends pas

pourquoi que ça vaut la peine de changer pour l'infirmière praticienne

spécialisée et pas pour le pharmacien, car on lui a déjà donné ce pouvoir-là à

travers le projet de loi n° 31, c'est-à-dire de prescrire.

Mme McCann : Mais on pourrait, M. le

Président, demander au ministère de la Famille de le modifier... enfin, de

regarder la possibilité de le faire modifier par règlement dans le futur. Ça,

on peut faire la demande.

M. Fortin : O.K., j'apprécierais.

Mme McCann : Parfait. On va le

faire.

Le Président (M. Provençal)

: Autres interventions sur l'article 59?

M. Fortin : Peut-être juste sur cette recommandation-là, juste pour qu'on

en soit informés à la commission de la santé, M. le Président, là, que cette

demande-là a été transmise... donc, peut-être, si le ministère peut envoyer, justement,

disons, une recommandation écrite au ministère de la Famille à la commission de

la santé, pour qu'on soit bien informés de cette demande-là, ce serait

apprécié.

Le Président (M. Provençal)

: C'est noté. Mme la ministre...

Mme McCann : D'accord. On va faire

Président (M. Provençal)

: ...vous êtes en accord.

Merci. À ce moment-ci, nous allons procéder à la mise aux voix de l'article 59.

M. Fortin : Par

appel nominal, M. le Président.

Le Président (M. Provençal)

: Oui. Mme la secrétaire.

La Secrétaire : Pour, contre,

abstention. Mme McCann (Sanguinet)?

La Secrétaire :

Mme Picard (Soulanges)?

La Secrétaire :

Mme Blais (Abitibi-Ouest)?

Mme Blais

(Abitibi-Ouest) : Pour.

La Secrétaire :

Mme Lecours (Lotbinière-Frontenac)?

Mme Lecours

(Lotbinière-Frontenac) : Pour.

La Secrétaire :

M. Tremblay (Dubuc)?

La Secrétaire :

M. Fortin (Pontiac)?

La Secrétaire :

M. Arseneau (Îles-de-la-Madeleine)?

La Secrétaire :

M. Provençal (Beauce-Nord)?

Le Président (M. Provençal)

: Abstention.

L'article 59 du

projet de loi n° 43 est adopté à la majorité. Mme la ministre, je vous

invite à nous faire la lecture de l'article 66.

Mme McCann :

Merci, M. le Président. Alors, l'article 2 du Règlement sur le retrait

préventif de certaines personnes responsables d'un service de garde en milieu

familial, édicté par le décret n° 865-2019 est

modifié par l'insertion, dans le paragraphe 3° et après «médecin», de «ou

son infirmière praticienne spécialisée».

Cet

article vise à permettre à une IPS de délivrer

à une personne responsable d'un service

de garde en milieu familial un

certificat de retrait préventif attestant que les conditions entourant sa

prestation de service de garde comportent des dangers physiques pour l'enfant à

naître, ou qu'elle allaite, ou, à cause de son état de grossesse, pour

elle-même.

Ce certificat ne peut

actuellement être délivré que par un médecin. Or, les IPS doivent être en

mesure de délivrer un tel certificat lorsqu'elles seront désormais...

puisqu'elles seront désormais autorisées à assurer le suivi de certaines

grossesses. Merci, M. le Président.

Le Président (M. Provençal)

: Merci, Mme la ministre. Y a-t-il des interventions concernant

l'article 66? Je demanderais la mise aux voix de l'article 66.

Fortin : Par appel nominal, si possible.

Le Président (M.

Provençal)

: Oui, Mme la secrétaire.

La Secrétaire :

Pour, contre, abstention. Mme McCann (Sanguinet)?

La Secrétaire :

Mme Picard (Soulanges)?

La Secrétaire :

Mme Blais (Abitibi-Ouest)?

Mme Blais

(Abitibi-Ouest) : Pour.

La Secrétaire :

Mme Lecours (Lotbinière-Frontenac)?

Mme Lecours

(Lotbinière-Frontenac) : Pour.

La Secrétaire :

M. Tremblay (Dubuc)?

La Secrétaire :

M. Fortin (Pontiac)?

La Secrétaire : M. Arseneau

(Îles-de-la-Madeleine)?

La Secrétaire : M. Provençal

(Beauce-Nord)?

Le Président (M. Provençal)

: Abstention.

L'article 70... 66, excusez-moi, du projet de

loi n° 43 est adopté à la majorité. Mme la ministre, pouvez-vous nous

faire la lecture de l'article 67?

Mme McCann : Merci, M. le Président.

Alors, l'article 3 de ce règlement est modifié par l'insertion, dans ce

qui précède le paragraphe 1° du premier alinéa et après «médecin», de «ou

l'infirmière praticienne spécialisée».

Cet

article

propose une modification de concordance avec celle proposée à l'article

précédent, qui vise à préciser les obligations que le médecin ou l'IPS,

et non uniquement le médecin, doit remplir avant de délivrer un certificat de

retrait préventif. Merci, M. le Président.

Le Président (M. Provençal)

: Merci, Mme la ministre. Est-ce qu'il y a des interventions

sur l'article 67?

M. Fortin :

Non, je n'ai aucun commentaire à ce moment-ci, M. le Président.

Le Président (M. Provençal)

: Alors, je demanderais la mise aux voix de

l'article 67.

M. Fortin : Par

appel nominal.

Le Président (M. Provençal)

: Oui. Mme la secrétaire.

La Secrétaire : Pour, contre,

abstention. Mme McCann (Sanguinet)?

La Secrétaire :

Mme Picard (Soulanges)?

La Secrétaire :

Mme Blais (Abitibi-Ouest)?

Mme Blais (Abitibi-Ouest) : Pour.

La Secrétaire :

Mme Lecours (Lotbinière-Frontenac)?

Mme Lecours (Lotbinière-Frontenac) :

Pour.

La Secrétaire :

M. Tremblay (Dubuc)?

La Secrétaire :

M. Fortin (Pontiac)?

La Secrétaire :

M. Arseneau (Îles-de-la-Madeleine)?

La Secrétaire :

M. Provençal (Beauce-Nord)?

Le Président (M. Provençal)

: Abstention. Alors, l'article 67 du projet de loi

n° 43 est adopté à la majorité.

Et, compte tenu de l'heure, la commission va

ajourner ses travaux sine die. Je vous remercie beaucoup pour votre

collaboration.

(Fin de la séance à 12 h 58)

Document details

CollectionQuebec — Committees
CitationCSSS 2020-03-11
Typecommittee
Volume / chapterfr travaux-parlementaires commissions csss-42-1 journal-debats CSSS-200311
Languageen
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SourcePROVINCIAL
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