Public Finance — 14 September 2023 (43rd Legislature, 1st Session)

CFP 2023-09-14

Quebec — Committees

Public Finance — 14 September 2023 (43rd Legislature, 1st Session)

CFP 2023-09-14

Quebec — Committees

(Onze

heures cinquante minutes)

Le Président (M.

Simard) : Alors, bonjour à tous et à toutes.

La Commission des

finances publiques est aujourd'hui réunie afin de poursuivre l'étude détaillée

du projet de loi n° 27, Loi modifiant la

Loi sur les impôts, la

Loi sur la

taxe de vente du Québec et d'autres dispositions.

Mme la secrétaire,

bonjour. Y a-t-il des remplacements?

Secrétaire : Non, M. le Président.

Le Président (M.

Simard) : Très bien. Alors, lors de l'ajournement de nos travaux, la

commission avait adopté l'article 117 tel qu'amendé. Nous sommes en mesure

de poursuivre, toujours par l'étude en blocs, et nous en sommes rendus au

sujet 7. M. le ministre, à vous la parole.

M. Girard

(Groulx) : Est-ce qu'il y a... Je lis l'ensemble du sujet 7?

Le Président (M.

Simard) : Alors, nous pourrions y aller par sous-sujets, en commençant

par la lecture du sous-sujet 1, qui concerne les articles 10, 11, 14,

17 à 19 et suivants.

M. Girard (Groulx) : O.K.

Compte d'épargne... Alors : Mesures d'harmonisation avec la législation

fédérale–compte d'épargne libre

d'impôt pour l'achat d'une première propriété. Il a été annoncé que la

législation fiscale québécoise serait harmonisée aux règles concernant

le nouveau compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première

propriété, communément appelée le CELIAPP.

Modifications

proposées : une cotisation à un CELIAPP permet à un particulier qui réside

au Canada et qui est âgé d'au moins

18 ans de constituer un capital pour l'achat d'une première propriété.

Pour ouvrir un tel compte au cours d'une

année civile, un particulier ou son conjoint, le cas échéant, ne doit pas... ne

doit... il n'y a pas de «pas», ne doit avoir été propriétaire d'une...

en fait, il doit manquer un «pas», ne doit pas avoir été propriétaire d'une

habitation qui a constitué son lieu principal de résidence à aucun moment de la

partie de l'année civile qui précède l'ouverture du compte ni à aucun moment des quatre années civiles précédentes. Les

cotisations sont limitées à un maximum annuel de 8 000 $.

Elles sont déductibles dans le calcul du revenu du cotisant. Les retraits,

incluant les revenus de placement, lorsqu'ils servent à l'achat d'une première

propriété, sont non imposables. Le montant maximal qui peut être cotisé ne peut

excéder 40 000 $.

CELIAPP d'un particulier peut se qualifier à ce

titre jusqu'à la fin de l'année

du 15e anniversaire de l'ouverture du compte ou jusqu'à la fin de

l'année au cours de laquelle le particulier atteint l'âge de 71 ans, selon

la première de ces éventualités.

Le Président (M. Simard) : Très

bien. Alors, nous pouvons entreprendre nos débats sur les articles qui

concernent ce sujet. Y aurait-il des remarques? M. le député de

Marguerite-Bourgeoys.

Beauchemin : Je n'ai pas de commentaire.

Le Président (M.

Simard) : Très bien. Conséquemment, les articles 10, 11, 14, 17 à

19, 22, 30, 31, 34, 51, 74, 87 à 90, 92 et 108 sont-ils adoptés?

Le Président (M.

Simard) : Adopté? Adopté. Nous passons maintenant au sous-sujet 2

concernant le crédit d'impôt pour l'achat d'une première habitation.

M. Girard

(Groulx) : Contexte...

Le Président (M.

Simard) : Ah! Oh! pardon, excusez-moi. Excusez-moi, M. le ministre.

Nous allons devoir immédiatement passer à l'amendement introduit pour

l'article 116.1. Alors, 116.1, qui se retrouve désormais affiché à notre

écran, le voilà.

Girard (Groulx) : 116.1.

L'article 34.1.4 de la

Loi sur la

Régie de l'assurance maladie du Québec est modifié

par le remplacement du sous-paragraphe 3° du sous-paragraphe ii du

paragraphe b par le paragraphe suivant :

«3° du paragraphe b

de l'article 339 de la

Loi sur les impôts, dans la mesure où ce paragraphe

fait référence à un montant déductible en vertu de l'un des articles 924,

928 et 935.42 de cette loi;»

2. Le

paragraphe 1° a effet depuis le 1er avril 2023.

Commentaires.

Le nouvel

article 116.1 du projet de loi n° 27 propose de modifier

l'article 34.1.4 de la

Loi sur la Régie

de l'assurance maladie du Québec pour ajuster les montants qui sont déductibles

par un particulier dans le calcul de sa contribution au Fonds de

services de santé, de concordance avec les règles régissant le compte d'épargne

libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété.

Le Président (M.

Simard) : Merci. Y aurait-il des commentaires sur cet amendement

introduisant un nouvel article? M. le député de Marguerite-Bourgeoys?

Beauchemin : Pas de commentaire, non. C'est beau.

Le Président (M.

Simard) : Pas de commentaire. Conséquemment, cet amendement est-il

adopté?

Le Président (M.

Simard) : Adopté. M. le ministre, nous poursuivons avec un second

amendement. Il s'agit de l'article 124.1.

M. Girard (Groulx) :

L'article 37.1.1R1 du Règlement sur l'administration fiscale (chapitre A-6.00.2,

r.1) est modifié par l'ajout, à la fin, du paragraphe suivant :

«

x) Relevé 32—Compte

d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété (CELIAPP).»

2. le

paragraphe 1 a effet depuis le 1er avril 2023.

Commentaires. En

harmonisation avec la réglementation fédérale qui concerne les règles régissant

le compte d'épargne libre d'impôt pour

l'achat d'une première propriété, le nouvel

article 124.1 du présent

projet de loi propose de modifier

l'article 37.1.1R1 du Règlement sur l'administration fiscale pour ajouter

la déclaration de renseignements intitulée Relevé 32—Compte

d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété (CELIAPP) à la

liste des déclarations de

renseignements qu'une personne devant produire plus de 50 déclarations

d'un type prescrit doit transmettre au ministre du Revenu par voie

télématique.

Le Président (M.

Simard) : Très bien. Y aurait-il des commentaires sur cet amendement?

Conséquemment, l'article 124.1 est-il adopté?

Le Président (M. Simard) : Adopté.

Et nous poursuivons par les deux derniers articles du sous-sujet 1. Il

s'agit des articles 162... en fait, des

articles 162 à 165. M. le ministre, auriez-vous des commentaires

supplémentaires à formuler?

M. Girard

(Groulx) : Non.

Le Président (M. Simard) : Non. M. le député de

Marguerite-Bourgeoys, souhaitiez-vous intervenir sur ces articles?

Le Président (M.

Simard) : Non. Conséquemment, les articles 162 à 165 sont-ils

adoptés?

Le Président (M.

Simard) : Adopté. Je vous remercie beaucoup. Nous poursuivons au

sous-sujet n° 2, qui concerne le crédit d'impôt pour l'achat d'une première habitation,

toujours en page 9 du document fourni par le ministre.

M. Girard (Groulx) : Contexte : La loi

accorde un crédit d'impôt non remboursable qui est destiné aux acheteurs

d'une première habitation. Ce crédit d'impôt est égal à 750 $, soit le

produit obtenu en multipliant 5 000 $ par le taux applicable à la

première tranche du revenu imposable de la table d'impôt des particuliers.

Modifications

proposées : Il est proposé de hausser à 10 000 $ le montant

entrant dans le calcul de ce crédit d'impôt

à compter de l'année d'imposition 2022. Ainsi, pour cette année 2022,

le montant du crédit d'impôt est de 1 500 $.

Le Président (M.

Simard) : Merci. Y aurait-il des commentaires sur les articles 45

et 46? Conséquemment, ces articles sont-ils adoptés?

Président (M. Simard) : Adopté. Et nous passons à l'étude de

l'article 13. M. le ministre.

M. Girard (Groulx) : Oui. Revente précipitée

de biens immobiliers résidentiels. Contexte : Certains

contribuables revendent une maison peu de temps après l'achat à un prix

beaucoup plus élevé que celui qu'ils ont payé et peuvent, le cas échéant,

demander l'exemption de gain en capital pour résidence principale.

Modifications

proposées : Il est proposé d'instaurer des règles concernant la revente

précipitée de biens immobiliers résidentiels.

Sommairement, un bien à revente précipitée est une habitation située au Canada

qui n'est pas décrite dans l'inventaire d'une entreprise, que le

contribuable exploite déjà et qui lui appartient pendant une période inférieure

à 365 jours consécutifs précédant son aliénation. Des présomptions font en

sorte que le gain en capital obtenu lors de l'aliénation de ce bien soit réputé

du revenu d'entreprise. En conséquence, l'aliénation d'un tel bien ne pourra

donner lieu à l'exemption de gain en capital pour résidence principale.

Le Président (M. Simard) : Très

bien. Alors, y aurait-il des commentaires sur l'article 13? Cet

article

est-il adopté?

Le Président (M.

Simard) : Adopté. Nous poursuivons toujours à la page 10, la

sous-section 4 concernant l'élargissement de l'admissibilité.

M. Girard (Groulx) :

Contexte : Une société privée sous contrôle canadien dont le capital

versé est inférieur à

10 millions de dollars peut bénéficier d'un taux d'imposition réduit

sur la première tranche de 500 000 $ de revenus provenant d'une entreprise admissible. Ce montant

de 500 000 $, appelé plafond des affaires, est réduit de façon

linéaire lorsque le capital versé de la

société et celui des sociétés auxquelles elle est associée, le cas échéant,

excèdent 10 millions de dollars pour atteindre 0 $

lorsque le capital versé est de 15 millions de dollars ou plus.

Modifications

proposées : Il est proposé d'élargir la fourchette de réduction du plafond

des affaires d'une société pour qu'il s'étende entre 10 et

50 millions de dollars de capital versé. En conséquence, une société

pourra continuer de se prévaloir du taux d'imposition réduit tant que son

capital versé n'atteindra pas 50 millions de dollars.

Le Président (M. Simard) : Merci, M.

le ministre. Y a-t-il

des commentaires sur l'article 50? Conséquemment, cet

article

est-il adopté?

Le Président (M.

Simard) : Adopté. Alors, ça va très bien. Nous poursuivons. Nous en

sommes rendus à la sous-section V concernant les normes internationales

d'information financière. M. le ministre.

M. Girard

(Groulx) : De façon générale, les principes comptables généralement

reconnus servent de fondement au calcul du revenu des sociétés à des fins

fiscales. Or, de nouvelles normes d'information financière sur les contrats

d'assurance IFRS 17 sont entrées en vigueur le 1er janvier 2023.

Il est proposé de

modifier, pour les fins fiscales, le calcul du revenu des assureurs pour faire

suite à l'adoption des nouvelles normes

IFRS 17. Cependant, de façon à tenir compte du moment où les activités

économiques clés ont lieu, la nouvelle réserve comptable, appelée «marge sur

services contractuels», en vertu de laquelle une grande

partie des bénéfices

réalisés est différée et progressivement constatée au revenu sur la durée de

vie estimée des contrats d'assurance, ne sera pas, sous réserve de certains

allègements, déductible aux fins du calcul de l'impôt.

Le Président (M.

Simard) : Je vous remercie. Donc, plusieurs articles sont ici en

cause. M. le député de Marguerite-Bourgeoys, souhaitiez-vous intervenir à ce

stade-ci?

Le Président (M. Simard) : Conséquemment,

les articles 16, 54 à 73, 75 à 86, 114, 115 et 125 à 160 sont-ils adoptés?

Le Président (M.

Simard) : Adopté. Passons maintenant à la sous-section VI

concernant l'application de la règle générale. M. le ministre.

M. Girard (Groulx) : Lorsque la règle générale

antiévitement s'applique à l'égard d'une opération, les attributs

fiscaux d'une personne doivent être déterminés de façon raisonnable dans les

circonstances afin que soit supprimé l'avantage

fiscal qui, en l'absence de cette règle, résulterait directement ou

indirectement de cette opération. Les tribunaux ont considéré que la

règle générale antiévitement ne s'applique pas à une opération entraînant une

augmentation d'un attribut fiscal qui n'a pas encore servi à réduire les impôts

telle une perte reportable car l'augmentation ne constitue pas, en soi, un

avantage fiscal.

Il est proposé de modifier

la loi afin que la règle générale antiévitement puisse s'appliquer à une

opération réalisée au cours d'une l'année d'imposition, même si les attributs

fiscaux qui en découlent ne donnent lieu à un avantage fiscal qu'au cours d'une

année d'imposition subséquente.

Le Président (M. Simard) : Merci. Y

a-t-il des commentaires sur les articles 91 et 109? Conséquemment, ces

articles sont-ils adoptés?

Le Président (M. Simard) : Adopté.

Passons maintenant à la sous-section VII, en page 12, qui concerne les

modifications diverses.

M. Girard (Groulx) : Plusieurs

modifications à caractère technique, terminologique ou grammatical sont

apportées à la Loi de l'impôt sur le revenu principalement par des projets de

loi fédéraux sanctionnés en 2022.

Modifications proposées : La législation

québécoise fait l'objet de modifications semblables à celles qui ont été

apportées à la Loi de l'impôt sur le revenu et à la

Loi sur la taxe d'accise

par ces projets de loi fédéraux.

Le Président (M. Simard) : Y

aurait-il des commentaires? Conséquemment, les articles 1, 24, 25, 32, 36,

38 à 40, 42, 43, 47 à 49, 52, 110,111, 119 et 120 sont-ils adoptés?

Le Président (M. Simard) : Adopté.

Nous poursuivons maintenant en entreprenant l'étude du sujet 8 qui

concerne les modifications techniques. M. le ministre.

M. Girard (Groulx) : O.K. Très bien.

Excusez-moi.

Modifications techniques, terminologiques et de

concordance.

Plusieurs dispositions de la loi doivent être

corrigées pour assurer la cohérence de celle-ci.

Diverses

modifications à caractère technique, terminologique ou grammatical sont aussi

apportées à la loi afin de préciser certains aspects.

Le Président (M. Simard) : Y a-t-il

des commentaires sur ces points? Conséquemment, les articles 2, 4 à 7, 12, 20,

21, 23, 26 à 29, 33, 35, 37, 41, 53, 95 à 99, 102 à 107, 112, 113, 118, 121 à

124 et 166 sont-ils adoptés?

Le Président (M. Simard) : Adopté.

Sur ce, nous allons suspendre momentanément nos

travaux.

(Suspension de la séance à 12 h 06)

Le Président (M. Simard) : Merci

beaucoup, chers collègues. Nous sommes prêts à poursuivre l'étude de ce projet de loi. Nous en sommes rendus au

sujet 9, concernant la baisse générale de l'impôt sur le revenu des

particuliers. M. le ministre, à vous la parole.

M. Girard (Groulx) : Merci, M. le

Président. Baisse générale de l'impôt sur le revenu des particuliers.

Contexte : La table servant au calcul de

l'impôt à payer par un particulier prévoit quatre taux d'imposition qui

augmentent progressivement selon les tranches de revenu imposable prévues à

cette table. Cette structure de taux s'établit de la façon suivante, et puis il

y a un tableau... Le taux de 15 % prévu à cette table sert également à

calculer plusieurs crédits d'impôt non remboursables, qui viennent réduire

l'impôt à payer par un particulier selon son revenu imposable.

Modifications proposées : Il est proposé de

réduire d'un point de pourcentage les deux premiers taux de la table d'impôt sur le revenu des particuliers, et

ce, à compter de l'année d'imposition 2023. Ainsi, le taux applicable à

la première tranche de revenu imposable

passe de 15 % à 14 % et celui applicable à la deuxième tranche passe

de 20 % à 19 %.

Cette réduction fait en sorte que les différents

crédits d'impôt calculés à l'aide du taux d'imposition inférieur sont

maintenant calculés selon un taux de 14 %.

Dans ce

contexte, il est également proposé d'augmenter les montants servant au calcul

des crédits d'impôt destinés aux

ménages qui ont à leur charge des membres adultes de leur famille ou des

enfants aux études postsecondaires ou en formation professionnelle, de façon à maintenir son niveau actuel de

réduction d'impôt qui découle de ces crédits d'impôt.

Président (M. Simard) : Très bien. Merci, M. le ministre. À ce stade-ci,

vous avez une série d'amendements à nous déposer. Alors, nous allons les

prendre un par un, en faisant, chaque fois, une lecture pour ensuite en

discuter et procéder au vote. M. le ministre, nous allons commencer par

l'article 11.1.

M. Girard (Groulx) : Oui. Je ne

lirai pas les commentaires, M. le Président, je vais lire l'amendement.

Le Président (M. Simard) : Très

bien. Vous n'êtes pas obligé de le faire non plus.

M. Girard (Groulx) : Le projet de

loi n° 27, intitulé Loi modifiant la

Loi sur les impôts, la

Loi sur la

taxe de vente du Québec et d'autres dispositions, est modifié par l'insertion,

après l'article 11, du suivant :

11.1.

L'article 8 de cette loi est modifié par le remplacement, dans le

paragraphe t, de «10 222 $» par «12 638 $».

Le paragraphe 1 s'applique à compter de

l'année d'imposition 2023.

Le Président (M. Simard) : Très

bien. Il s'agissait bien du paragraphe f. Y a-t-il des commentaires sur

l'article 11.1? Conséquemment, cet amendement est-il adopté?

Le Président (M. Simard) : Adopté.

Nous passons maintenant à l'étude de l'article 11.2. M. le ministre, à vous la

parole.

M. Girard (Groulx) : Merci, M. le

Président.

11.2.

L'article 8.2 de cette

loi est modifié par le remplacement, dans ce qui précède la formule prévue au

premier alinéa, de «2017» par «2023».

Le paragraphe 1 s'applique à compter de

l'année d'imposition 2024.

3. De plus, l'article 8.2 de cette loi ne

s'applique pas à l'année d'imposition 2023.

Président (M. Simard) : Des commentaires sur cet amendement introduisant un

nouvel article? Conséquemment, l'article 11.2 est-il adopté?

Le Président (M. Simard) : Adopté.

Nous passons à l'étude de l'article 44.1. M. le ministre.

M. Girard (Groulx) : Certainement,

M. le Président.

44.1.

L'article 750 de cette loi est

modifié par le remplacement des paragraphes a à d par les suivants :

«a) 14 % du moindre de 49 275 $

et de son revenu imposable pour cette année;

«b) 19 % de l'excédent, sur

49 275 $, du moindre de 98 540 $ et de son revenu imposable

pour cette année;

«c) 24 % de l'excédent, sur

98 540 $, du moindre de 119 910 et de son revenu imposable

pour cette année;

«d) 25,75 % de l'excédent, sur

119 910 $, de son revenu imposable pour cette année.»

Le paragraphe 1 s'applique à compter de

l'année d'imposition 2023.

3. De plus,

pour l'application de l'article 1026 de cette loi au fond... aux fins du

calcul du montant d'un versement qu'un

particulier est tenu d'effectuer pour les années d'imposition 2023, et de

l'article 1038 de cette loi aux fins du calcul des intérêts prévus

à cet

article qu'il doit payer, le cas échéant, à l'égard de ce versement, son

impôt estimé ou son impôt à payer, selon le cas, doit, à l'égard d'un versement

que le particulier doit faire au plus tard le 15 mars 2023, être établi

sans tenir compte du présent

article et des articles (indiquer ici le numéro de

l'article de la présente loi qui modifie l'article 750.1 de la

Loi sur les

impôts).

Bon, je vais passer ce qui est entre

parenthèses, M. le Président, et donc reprendre à...

Le Président (M. Simard) : De la

présente loi.

M. Girard (Groulx) : ...et de la

précédente loi.

Président (M. Simard) : Y aurait-il des commentaires sur

l'article 44.1? Oui, M. le député de Marguerite-Bourgeoys, à vous

la parole.

M. Beauchemin : On a-tu skippé le

11.3 qui était supposé être lu avant aussi?

Président (M. Simard) : Alors, non, parce qu'il se trouve dans le

sujet 10. Nous allons en traiter plus tard, parce qu'on traite de

nos articles par sujets et non...

M. Beauchemin : C'est parce que je

voyais...

Le Président (M. Simard) : Oui, tout

à fait.

Beauchemin : O.K. D'accord.

Le Président (M.

Simard) : Il arrive plus tard.

Beauchemin : Pas de commentaire, d'abord.

Le Président (M. Simard) : Y aurait-il d'autres

questions sur l'article 44.1? Conséquemment, cet

article est-il

accepté?

Président (M. Simard) :

Adopté. Nous passons à l'article... Donc, c'est bien l'article 44.1 qui a

été accepté. Nous passons maintenant à l'article 44.2. M. le

ministre.

M. Girard

(Groulx) :

L'article 750.1 de cette loi est modifié par le

remplacement du deuxième alinéa par le suivant :

« Le pourcentage auquel les

articles 752.0.0.1, 752.0.1, 752.0.7.4, 752.0.14, 776.41.14 et 1 015.3

font référence est de :

«a) 15 %,

lorsque l'année d'imposition est postérieure à l'année 2016 et antérieure

à l'année 2023;

«b) 14 %, lorsque

l'année d'imposition est l'année 2023 ou une année subséquente.»

2. Le

paragraphe 1 s'applique à compter de l'année d'imposition 2023.

Le Président (M. Simard) : Y aurait-il des

commentaires sur l'amendement introduisant l'article 44.2? Conséquemment,

cet amendement est-il adopté?

Le Président (M.

Simard) : Adopté.

Article 44.3. M. le ministre.

M. Girard

(Groulx) : M. le Président, j'aimerais souligner que j'aurais préféré

avoir une discussion sur les vertus de la

baisse d'impôt ou non, que de lire les séries d'articles, dont la pertinence à

l'importance de ce sujet est plus ou moins facile à faire. J'en conclus

que nous sommes dans une démocratie libérale où c'est important de comprendre

ce qu'on fait et qu'on a des bons légistes pour nous aider à s'assurer de la

concordance de toutes les lois. Et je passe à la lecture de 44.3, ça vous

convient?

Le Président (M. Simard) : Ça

me convient très bien, et rien ne vous empêche de faire, comme vous le

faites en ce moment, de partager un certain nombre, comme vous le dites,

d'intuitions qui concernent ces articles.

M. Girard (Groulx) : Non, je ne partagerai

aucune intuition, M. le Président. Je vais vous lire les amendements un

par un, et vous constaterez comme moi que cette série d'articles, de chiffres,

de montants, de paragraphes, de ce qui est entre parenthèses, est difficile à

saisir au niveau de l'intuition, en tant que pertinence avec la baisse d'impôt.

44.3.

L'article 750.2 de cette loi est modifié, dans le quatrième alinéa :

1° par le

remplacement du paragraphe a par le suivant :

«

a) les montants de

49 275 $, de 98 540 $ et de 119 910 $, partout où

ils sont mentionnés à l'article 750;»;

2° par le

remplacement du paragraphe c par le suivant :

«

c) les montants de

3 537 $ et de 5 154 $ mentionnés à

l'article 752.0.1;»;

3° par le

remplacement du paragraphe g par le suivant :

«

g) les montants de

12 638 $ et de 3 537 $, partout où ils sont mentionnés

à l'article 776.41.14.»

2. Le

paragraphe 1 s'applique à compter de l'année d'imposition 2024.

3. De plus, lorsque

l'article 750.2 de cette loi s'applique à l'année d'imposition 2023,

il doit se lire sans tenir compte des paragraphes a, c, g du quatrième

alinéa.

Le Président (M.

Simard) : Merci. Des commentaires sur l'article 44.3. Cet

article

est-il adopté?

Le Président (M.

Simard) : Adopté. Nous passons à l'article 44.4.

M. Girard

(Groulx) : M. le Président, celui-ci est particulièrement intuitif.

44.4.

L'article 752.0.0.4 de cette loi est modifié par le remplacement du

paragraphe a du deuxième alinéa par le paragraphe suivant :

«

a) la lettre A

représente l'un des montants suivants :

«i. lorsque l'année

est l'année d'imposition 2023, 17 183 $;

«ii. lorsque l'année

est une année d'imposition postérieure à l'année 2023, le montant

déterminé en vertu du troisième alinéa de l'article 1015.3 qui est

applicable pour cette année d'imposition postérieure;».

Le paragraphe 1 s'applique à compter de

l'année d'imposition 2023.

Président (M. Simard) : Y a-t-il des commentaires? M. le député

de Marguerite-Bourgeoys.

M. Beauchemin :

Le principe de la lecture était

pour s'assurer qu'on puisse avoir... tous les Québécois, qu'ils puissent

voir et entendre, pour la première fois, ces articles de loi. Donc, en termes

de démocratie, je pense que c'est une bonne chose à faire. Aucun commentaire.

Le Président (M.

Simard) : Est-ce que l'article 44.4 est adopté?

Le Président (M.

Simard) : Adopté. Nous en sommes maintenant rendus à l'étude de... de

l'article, dis-je, 44.5. M. le ministre.

M. Girard (Groulx) : Oui. Premièrement... non

pas «premièrement».

L'article 752.0.1 de cette loi est

modifié :

1° par le

remplacement, dans le paragraphe d, de «2 861 $» par

«3 537 $»;

par le remplacement, dans la

partie du paragraphe f — le

f est particulièrement stylisé, M. le Président — qui précède le sous-paragraphe i, de

«4 168 $» par «5 154 $».

Deuxièmement... non, pas «deuxièmement». 2. Le

paragraphe 1 s'applique à compter de l'année d'imposition 2023.

Le Président (M.

Simard) : Des commentaires sur l'article 44.5? Cet

article est-il

adopté?

Le Président (M.

Simard) : Adopté. Nous en sommes maintenant à l'étude de

l'article 50.1. M. le ministre, à vous la parole.

M. Girard (Groulx) :

Merci.

L'article 776.41 de cette loi est modifié :

par le remplacement des sous-paragraphes i et ii du paragraphe a du

deuxième alinéa par les sous-paragraphes suivants :

«i. lorsque...» i ou

1...

M. Girard (Groulx) :

...i. — je

vous confirme que c'est i, M. le Président — lorsque l'étudiant admissible

a commencé dans l'année au moins deux sessions d'études reconnues,

12 638 $;

«ii. lorsque

l'étudiant admissible a commencé dans l'année une seule session d'études reconnue,

l'excédent de 12 638 $ sur 3 537 $;»;

2° par le

remplacement, dans le troisième alinéa, des sous-paragraphes i et ii du

paragraphe a du deuxième alinéa de cet

article 776.41.14, que ce

troisième alinéa édicte, par les sous-paragraphes suivants :

3 537 $ à l'égard de chaque session d'études reconnue, sans excéder

deux, que l'étudiant admissible a commencée dans l'année;

«ii.

la proportion que représente, par rapport à 12, le nombre de mois de l'année

qui suivent celui au cours duquel l'étudiant

admissible a atteint l'âge de 18 ans multipliée par l'excédent de

12 638 $ sur le montant obtenu en multipliant

3 537 $ par 2;».

2. Le

paragraphe 1 s'applique à compter de l'année d'imposition 2023.

Le Président (M.

Simard) : Des remarques concernant l'article 50.1? Cet

article

est-il adopté?

Le Président (M.

Simard) : Adopté. Nous en sommes rendus à l'étude de

l'article 50.2. M. le ministre.

M. Girard (Groulx) : Vous êtes sûr que la

deuxième ou la troisième opposition n'a pas de commentaire, M. le

Président?

Le Président (M.

Simard) : Sans commentaire. Je vous en prie, M. le ministre.

M. Girard (Groulx) : 50.2.

L'article 776.46 de cette loi est modifié, dans le paragraphe a du deuxième

alinéa :

1° par le

remplacement du sous-paragraphe v par le suivant :

«v. 15 %,

lorsque l'année est postérieure à l'année 2016 et antérieure à

l'année 2023»;

2° par l'ajout, à la

fin, du sous-paragraphe suivant :

«vi. 14 %,

lorsque l'année est l'année 2023 ou une année subséquente;».

2. Le

paragraphe 1 s'applique à compter de l'année d'imposition 2023.

Le Président (M.

Simard) : Merci. Y a-t-il des commentaires concernant

l'article 50.2? Sans quoi cet

article est-il adopté?

Le Président (M. Simard) : Adopté.

Nous en sommes rendus à l'étude de l'article 92.1.

M. Girard (Groulx) : Oui. 92.1.

L'article 1015.3 de cette loi est modifié :

1° par le remplacement des paragraphes a et

b du deuxième alinéa par les paragraphes suivants :

«

a) lorsque la déduction ou la retenue est faite

à l'égard d'une rémunération versée au cours de l'année 2023, mais avant

le 1er juillet, 17 183 $ par 15 %;

«

b) Lorsque

la déduction ou la retenue est faite à l'égard d'une rémunération versée au

cours de l'année 2023, mais après

le 30 juin, ou au cours d'une année postérieure à l'année 2023,

17 183 $ par le pourcentage déterminé à l'article 750.1

pour l'année.»;

2° par le remplacement de la

partie du troisième

alinéa qui précède la formule par ce qui suit :

«Lorsque le

montant de 17 183 $ auquel le paragraphe b du deuxième alinéa

fait référence doit être utilisé pour une

année d'imposition postérieure à l'année 2023, il doit être indexé

annuellement de façon à ce que ce montant utilisé pour cette année

d'imposition soit égal au total du montant utilisé pour l'année d'imposition

précédente et de celui obtenu en multipliant ce dernier montant par le facteur

déterminé selon la formule suivante :»;

3° par la suppression du septième alinéa;

4° par l'ajout, à la fin, de l'alinéa

suivant :

«Lorsque le

présent

article s'applique à l'égard d'une rémunération versée au cours de

l'année d'imposition 2023, il doit se lire sans tenir compte de ses

troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas.»

Le paragraphe 1° s'applique à l'égard

d'une rémunération versée après le 31 décembre 2022.

Le Président (M. Simard) : Merci.

L'article 92.1 est-il adopté?

Le Président (M. Simard) : Adopté.

Nous passons maintenant à un amendement concernant l'article 93.

M. Girard (Groulx) :

L'article 1029.6.0.6 de cette loi est modifié, dans le quatrième

alinéa :

1° par la suppression des

paragraphes b.5.0.3 et b.7;

2° par le remplacement, dans le

paragraphe c, de «11 081 $» par «12 638 $».

2. Le sous-paragraphe 1° du

paragraphe 1°, lorsqu'il supprime le paragraphe b.5.0.3 du quatrième

alinéa de l'article 1029.6.0.6 de cette loi, s'applique à compter de

l'année d'imposition 2022.

3. Le

sous-paragraphe 1° du paragraphe 1, lorsqu'il supprime le

paragraphe b.7 du quatrième alinéa de l'article 1029.6.0.6 de

cette loi, s'applique à compter de l'année d'imposition 2023.

4. Le sous-paragraphe 2° du

paragraphe 1 s'applique à compter de l'année d'imposition 2024.

5. De plus, lorsque l'article 1029.6.0.6 de

cette loi s'applique à l'année d'imposition 2023, il doit se lire sans

tenir compte du paragraphe c du quatrième alinéa, M. le Président.

Le Président (M. Simard) : Merci.

Cet amendement est-il adopté?

Président (M. Simard) : Adopté. Conséquemment, nous en revenons à l'étude

de l'article 93 tel qu'amendé. Y aurait-il d'autres commentaires?

Sans quoi cet article, tel qu'amendé, est-il adopté?

Le Président (M. Simard) : Adopté.

Nous poursuivons par l'étude, en fait, d'un amendement introduisant l'article

101.1. M. le ministre.

M. Girard (Groulx) : 101.1.

L'article 1029.8.67 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la

définition de l'expression «enfant admissible», de «11 081 $» par

«12 638 $».

Le paragraphe 1° s'applique à compter de

l'année d'imposition 2023.

Président (M. Simard) : Des commentaires sur cet amendement?

Conséquemment, l'article 101.1 est-il adopté?

Le Président (M. Simard) : Adopté.

Nous poursuivons, M. le ministre, avec un amendement concernant

l'article 161.

M. Girard

(Groulx) : Oui.

L'article 1015R1 de ce règlement est

modifié :

1° dans la définition de l'expression «crédit

d'impôt pour les travailleurs d'expérience» :

a) par le remplacement de «les travailleurs

d'expérience» par «la prolongation de carrière»;

b) par le remplacement de «100/15» par «100/14»;

2° par le remplacement de la

partie de la

définition de l'expression «crédits d'impôt personnels» qui précède le

paragraphe b par ce qui suit :

«"crédits

d'impôt personnels" à l'égard d'une année d'imposition désigne le produit

obtenu en multipliant 100/14 :

«

a) soit par

le montant déterminé par l'année conformément au paragraphe b du deuxième

alinéa de l'article 1015.3 de la loi en tenant compte, lorsque

l'année est postérieure à l'année 2023, de l'indexation prévue au

troisième alinéa de cet article;»;

3° par le

remplacement, dans le sous-paragraphe ii du paragraphe b de la

définition de l'expression «crédits d'impôt personnels», du

sous-paragraphe i du paragraphe a du deuxième alinéa de

l'article 776.41.5 de la

Loi sur les impôts (chapitre I-3) que ce

sous-paragraphe ii édicte, par le sous-paragraphe suivant :

«i. lorsque

le conjoint admissible du particulier pour l'année d'imposition n'a reçu aucun

montant dans l'année qui constitue

soit une indemnité de remplacement du revenu, soit une compensation pour la

perte d'un soutien financier, déterminée en vertu d'un régime public

d'indemnisation et établie en fonction du revenu net, à la suite d'un accident,

d'une lésion professionnelle, d'un préjudice

corporel ou d'un décès en vue de prévenir un préjudice corporel, autre

qu'un tel montant décrit à l'un des

paragraphes b et c du deuxième alinéa de l'article 752.0.0.3, le

montant obtenu en multipliant, par le pourcentage prévu au

paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 750.1, l'un des montants

suivants :

«1° lorsque l'année d'imposition est 2023,

17 183 $;

«2° lorsque

l'année d'imposition est une année d'imposition postérieure à

l'année 2023, le montant, exprimé en dollars, mentionné au

paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 1015.3 qui, compte tenu

du troisième alinéa de cet article, est applicable pour cette année

d'imposition postérieure;»;

4° par l'ajout, à la fin de la définition de

l'expression «rémunération», du paragraphe suivant :

«

v) un paiement visé au paragraphe w du

deuxième alinéa de l'article 1015 de la loi.»

2. Le sous-paragraphe a du

sous-paragraphe 1° du paragraphe 1 a effet depuis le 1er janvier

3. Le

sous-paragraphe b du sous-paragraphe 1° du paragraphe 1 et les

sous-paragraphes 2° et 3° de ce paragraphe 1 s'appliquent à

l'égard d'une rémunération versée après le 30 juin 2023.

4. Le sous-paragraphe 4° du paragraphe 1 a

effet depuis le 1er avril 2023.

5. De plus,

lorsque l'article 101... en fait, 1015R1 de ce règlement s'applique à l'égard

d'une rémunération versée après le 31 décembre 2022, mais avant le

1er juillet 2023, les règles suivantes s'appliquent :

1° le

montant qu'un employé peut déduire de son impôt autrement à payer en vertu de

l'article 752.0.10.0.3 de la Loi

sur les impôts (chapitre l-3) et qui est visé à la définition de

l'expression «crédit d'impôt pour les travailleurs d'expérience» prévue

à cet

article 1015R1 doit, pour l'application de cette définition, être

établi sans tenir compte de l'article de la présente loi;

2° les montants visés aux paragraphes a et b de

la définition de l'expression «crédits d'impôt personnels» prévue à cet

article 1015 doivent, pour l'application de cette définition, être établis

sans tenir compte des articles...

Le Président (M. Simard) : ...

M. Girard (Groulx) : Bien, je n'ai

pas fini la lecture, M. le Président. Il y a beaucoup de parenthèses

puis ça finit par «de la présente loi».

Le Président (M. Simard) : Très

bien. Y aurait-il, donc, des commentaires sur l'amendement apporté à

l'article 161? Conséquemment, cet amendement est-il adopté?

Le Président (M. Simard) : Adopté.

Et l'article 161, tel qu'amendé, est-il adopté?

Le Président (M. Simard) : Adopté.

Nous passons maintenant aux derniers articles concernant le sujet 9. Il

s'agit d'ajouts. Nous allons entreprendre l'étude de l'article 162.1.

M. Girard (Groulx) :

L'article 1015R10 de ce règlement est remplacé par le suivant :

«1015R10. Le montant qu'un employeur doit

déduire ou retenir, en vertu de la loi, d'une rémunération qu'il verse à un employé est égal au montant établi

conformément aux tables dressées par le ministre en vertu de

l'article 1015 de la loi, en tenant compte du montant de la rémunération

versée à l'employé, de la durée de la période de paie, du montant des crédits d'impôt personnels et du

montant du crédit d'impôt pour la prolongation de carrière de l'employé.

«2.

Le paragraphe 1 a effet depuis le

1er janvier 2019.»

Le Président (M. Simard) :

L'article 162.1

est-il adopté?

Le Président (M. Simard) : Adopté.

Nous passons à l'étude de l'article 162.2.

M. Girard (Groulx) : Oui. Je vais

vous demander de suspendre, M. le Président.

Le Président (M. Simard) : Nous

suspendons.

(Suspension de la séance à 12 h 33)

Président (M. Simard) :

Alors, chers collègues, nous poursuivons par l'étude de l'article 162.2. M. le

ministre.

M. Girard (Groulx) :

L'article

1015R15 de ce règlement est modifié :

1° par le remplacement, dans le premier alinéa,

de «8 %» par «7 %»;

2° par le remplacement de la

partie du deuxième

alinéa qui précède la formule par ce qui suit :

«Le montant auquel le premier alinéa fait

référence est égal à 17 183 $ lorsque l'année d'imposition donnée est

l'année 2023, et au montant déterminé selon la formule suivante lorsque cette

année d'imposition est postérieure à l'année 2023:»;

3° par le remplacement des paragraphes a et b du

troisième alinéa par les paragraphes suivants :

«

a) la lettre A représente le montant déterminé

en vertu du troisième alinéa de l'article 1015.3 de la loi qui est applicable

pour l'année d'imposition donnée;

«

b) la lettre

B représente le pourcentage prévu au paragraphe b du deuxième alinéa de

l'article 750.1 de la loi;»;

4° par le remplacement du quatrième alinéa par

le suivant :

«Lorsque le montant déterminé conformément à la

formule prévue au deuxième alinéa n'est pas un multiple de 50 $, il doit

être ajusté au multiple de 50 $ le plus près ou, s'il en est équidistant,

au multiple de 50 $ supérieur.»

2. Les

sous-paragraphes 1°, 3°, 4° du paragraphe 1 s'appliquent à l'égard d'un

paiement fait après le 30 juin 2023.

3. Le sous-paragraphe 2° du paragraphe 1

s'applique à l'égard d'un paiement fait après le 31 décembre 2022.

Président (M. Simard) : Des commentaires concernant l'article 162.2?

Conséquemment, cet

article est-il adopté?

Le Président (M. Simard) : Adopté.

Et nous passons, M. le ministre, à l'étude de l'article 162.3.

M. Girard (Groulx) : Oui, M. le

Président. La deuxième opposition et la troisième opposition n'ont toujours pas

de commentaires? Merci.

162.3.

L'article 1015R19 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans le

premier alinéa, de «15 %» et de «20 %» par, respectivement,

«14 %» et «19 %».

Le paragraphe 1 s'applique à l'égard d'un

paiement fait après le 30 juin 2023, M. le Président.

Président (M. Simard) : Merci. Y aurait-il des commentaires concernant

l'article 162.3? Conséquemment, celui-ci est-il adopté?

Le Président (M. Simard) : Adopté.

Nous en sommes à l'étude de l'article 163.1. M. le ministre.

M. Girard (Groulx) : Ce projet de

loi est modifié par l'insertion, après l'article 163, du suivant :

163.1.

L'article 1015R21 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans le

premier alinéa, de «15 %» par «14 %».

Le paragraphe 1 s'applique à l'égard d'un

paiement fait après le 30 juin 2023.

Le Président (M. Simard) : Merci

beaucoup. Des remarques à cet égard?

L'article 163.1 est-il adopté?

Le Président (M. Simard) : Adopté.

Nous en sommes à l'étude de l'article 163.2.

M. Girard (Groulx) : Oui, M. le

Président, et vous verrez qu'il y a une suite avec 163.1.

L'article 1015R23 de ce règlement est modifié

par le règlement de «15 %» par «14 %».

Le paragraphe 1 s'applique à l'égard d'un

paiement fait après le 30 juin 2023.

Le Président (M.

Simard) : Y a-t-il des remarques? 163.2 est-il adopté?

Le Président (M. Simard) : Adopté.

Passons à l'étude de l'article 163.3. M. le ministre.

M. Girard (Groulx) :

L'article 1015R23.1 de ce règlement est modifié par le remplacement de

«20 %» par «19 %».

Le paragraphe 1 s'applique à l'égard d'un

paiement fait après le 30 juin 2023.

Président (M. Simard) : Merci. Des remarques concernant cet amendement?

L'article 163.3 est-il adopté?

Le Président (M. Simard) : Adopté.

Et nous en sommes à l'étude de l'article 163.4.

M. Girard

(Groulx) : Ce projet de loi, tel qu'amendé, est modifié par

l'insertion, après l'article 163.3, du suivant :

163.4.

L'article 1015R23.2 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans

la formule prévue au premier alinéa, de «15 %» par «14 % ».

Le paragraphe 1 s'applique à l'égard d'un

paiement fait après le 30 juin 2023.

Le Président (M. Simard) : Merci. Y

aurait-il des remarques?

L'article 163.4 est-il adopté?

Le Président (M. Simard) : Adopté.

163.5.

M. Girard

(Groulx) : Ce projet de loi, tel qu'amendé, est modifié par l'insertion,

après l'article 163.4, du suivant :

163.5.

L'article 1015R24 de ce règlement est modifié par le remplacement du

paragraphe a du premier alinéa par le paragraphe suivant :

«

a) le produit obtenu en multipliant l'ensemble

de ses crédits d'impôt personnels et du montant de son crédit d'impôt pour la

prolongation de carrière à l'égard de l'année, tels qu'indiqués dans cette

déclaration, par le quotient obtenu en divisant le pourcentage prévu à

l'article 750.1 de la loi pour l'année par le taux prévu au paragraphe a

de l'article 750 de la loi.»

Le paragraphe 1 a effet depuis le 1er janvier

Le Président (M. Simard) : Très

bien. Cet

article est-il accepté?

Le Président (M. Simard) : Adopté.

Alors, nous en voici rendus au dernier amendement du sujet 9. Il s'agit de

l'article 163.6. M. le ministre.

M. Girard

(Groulx) : Ce projet de loi, tel qu'amendé, est modifié par

l'insertion, après l'article 163.5, du suivant :

163.6.

L'article 1015R29 de ce règlement

est modifié par le remplacement de «15 %» par «14 %».

Le paragraphe 1 s'applique à l'égard d'une

rémunération versée après le 30 juin 2023.

Le Président (M. Simard) : Commentaires?

163.6 est-il adopté?

Le Président (M. Simard) : Adopté.

Bien, nous en sommes rendus au dernier bloc. Oui, monsieur?

Le Président (M. Simard) : Très

bien. Nous allons suspendre momentanément.

(Suspension de la séance à 12 h 44)

Président (M. Simard) : Alors, chers amis, nos travaux avancent rondement.

Nous en sommes maintenant rendus à l'étude du sujet 6... 10,

pardon. M. le ministre, à vous la parole pour éventuellement une mise en

contexte.

Girard (Groulx) : Juste une précision, M. le Président. Est-ce que

la deuxième et la troisième opposition, ils ont voté pour le

sujet 9?

Le Président (M. Simard) : En fait,

cher collègue, ils n'ont pas pu voter.

M. Girard (Groulx) : Ils n'ont pas

voté pour.

Le Président (M. Simard) : Ils n'ont

pas exercé leur droit de vote.

M. Girard (Groulx) : Merci.

Le Président (M. Simard) : Très

bien.

M. Girard (Groulx) : Je voulais

juste préciser.

Le Président (M. Simard) : Nous en sommes

donc à l'étude du sujet 10.

M. Girard

(Groulx) : Bien sûr. Renforcement de la conformité fiscale

concernant les cryptoactifs. Contexte : Depuis quelques années, les cryptoactifs... Je vais me reprendre. Depuis

quelques années, les cryptoactifs, dont les monnaies virtuelles, comme

le bitcoin, connaissent un essor important, et l'intérêt à leur égard ne cesse

de croître. Lorsqu'une transaction qui est

effectuée au moyen ou à l'égard d'un cryptoactif a une incidence fiscale à

l'égard d'un contribuable, celui-ci

doit généralement l'indiquer dans sa déclaration fiscale. Néanmoins, il

importe, dans ce contexte de développement accéléré du secteur des cryptoactifs, de doter le fisc québécois des

outils nécessaires pour effectuer un meilleur contrôle fiscal de ce

secteur.

Modifications

proposées : Il est proposé d'introduire, dans la loi, de nouvelles

dispositions concernant l'utilisation de

cryptoactifs. Ces dispositions obligeront les contribuables ou les sociétés de

personnes qui possèdent ou ont recours aux cryptoactifs dans le cadre de certaines transactions à fournir des

renseignements à leur égard aux fins de contrôle fiscal. Ces renseignements devront être joints à la

déclaration fiscale du contribuable ou à la déclaration de renseignement

de la société de personnes.

Le Président (M. Simard) : Alors, si

vous le souhaitez, nous pourrions maintenant poursuivre par la lecture de

l'amendement.

L'article 11.3.

M. Girard

(Groulx) : D'accord. Ce projet de loi, tel qu'amendé, est modifié par l'insertion, après

l'article 11.2, du suivant :

11.3. Cette loi est modifiée par l'insertion,

après l'article 21.4.37, du

chapitre suivant :

«Utilisation de cryptoactifs.

«21.4.38.

Dans le présent chapitre, l'expression "cryptoactif" désigne un bien

qui est la représentation numérique d'une valeur et qui existe seulement

à une adresse numérique d'un registre distribué.

«21.4.39. Un

contribuable ou une société de personnes qui, dans une année d'imposition ou un

exercice financier, selon le cas, possède, reçoit ou aliène un

cryptoactif, ou l'utilise dans le cadre d'une transaction, doit joindre le

formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits à celui des

documents suivants qui lui est applicable :

«

a) dans le

cas du contribuable, la déclaration fiscale qu'il doit produire en vertu de

l'article 1000 pour l'année;

«

b) dans le cas de la société de personnes, la

déclaration de renseignements qu'elle doit produire pour l'exercice financier

en vertu de l'article 1086R78 du Règlement sur les impôts

(chapitre I-3, r.1).»

Le Président (M. Simard) : Très

bien. Alors, cet amendement introduisant un nouvel

article est-il adopté?

M. Beauchemin : Bien, en fait, j'ai

une question.

Le Président (M. Simard) : Je vous

en prie, cher collègue.

Beauchemin : Donc, 21.4.38, dans la définition de ce qui est

cryptoactif, pouvez-vous me donner un petit peu de couleur, à savoir exactement comment le processus pour en arriver à

cette définition-là a eu lieu? Puis les exemples à l'extérieur de juste

les monnaies sont-ils inclus?

M. Girard (Groulx) : Je ne sais pas

si je dois répondre sur le fond, parce que l'article, je ne le vois pas,

21.4.36. As-tu dit 36... Avez-vous dit 36 ou 38?

M. Girard (Groulx) : D'accord,

merci. Est-ce que vous aimeriez y répondre, Mme Blanchet... Me Blanchet, ce

serait vous?

Mme Blanchet

(Isabelle) : Oui. Je vais laisser la parole à mon collègue.

Président (M. Simard) : Y aurait-il consentement afin que Me Blanchet

puisse répondre? Il y a consentement. Maître, pourriez-vous rapidement, s'il

vous plaît, d'abord...

M. Girard (Groulx) : Ce serait Me

Morin.

Président (M. Simard) : Me Morin? Très bien. Auriez-vous d'abord

l'amabilité, s'il vous plaît, de vous présenter?

M. Morin (Paul) : Parfait. Paul

Morin, Revenu Québec, légiste à Revenu Québec.

Alors, dans le fond, quand on... à

l'article 21.4.38, quand on parle d'une adresse d'un registre distribué, il y a

une définition qu'on trouve notamment dans Le

grand dictionnaire terminologique de l'Office québécois de la langue française, qui dit qu'un registre distribué, c'est un

registre qui est simultanément enregistré et synchronisé sur un réseau d'ordinateurs puis qui évolue par l'addition de

nouvelles informations préalablement validées par l'entièreté du réseau

et destinées à ne jamais être modifiées ou

supprimées. En fait, de façon... Le terme qu'on entend le plus souvent par

rapport à ça, c'est une chaîne de blocs. Une chaîne de blocs, c'est un registre

enregistré. Donc, c'est une façon d'assurer que l'information est valide.

Le Président (M. Simard) : Cher

collègue.

Beauchemin : Par exemple, tous les tableaux cryptos ou toutes

les chansons cryptos, tout le côté artistique crypto, tout ça est

inclus, donc, dans cette définition-là?

M. Morin

(Paul) : Bien, ça peut être inclus, mais évidemment ce

qu'on vise ici, c'est des valeurs numériques, donc, plus les cryptomonnaies, des jetons de jeu vidéo qu'on... dont on

m'a parlé aussi comme exemple. C'est tout ce qui peut être considéré

comme des cryptoactifs, dans le fond. Il faut que ce soit un actif, par contre.

M. Beauchemin : Je comprends. C'est

beau.

Le Président (M. Simard) : Des

commentaires?

M. Beauchemin : Pas de commentaire.

Le Président (M. Simard) : Très bien.

Conséquemment, l'article 11.3 est-il adopté?

Le Président (M. Simard) : Adopté.

Nous en sommes rendus, chers collègues, à la fin de l'étude détaillée.

M. Girard (Groulx) : Et avec

l'amendement?

Le Président (M. Simard) : Alors,

c'est un ajout. Donc, il est adopté, adopté, adopté, complètement.

M. Girard (Groulx) : Adopté, adopté.

Le Président (M. Simard) : Il ne

peut pas être plus adopté que ça. Donc, conséquemment, est-ce que le

titre du

projet de loi est adopté?

Président (M. Simard) : Adopté. Et je propose également que la commission

recommande la renumérotation du projet de loi amendé. Cette motion

est-elle adoptée?

Le Président (M. Simard) : Adopté.

Je propose que la commission adopte une motion d'ajustement des références.

Cette motion est-elle adoptée?

Le Président (M. Simard) : Très

bien. Nous en sommes rendus à l'étape des remarques finales, et je cède la

parole au député de Marguerite-Bourgeoys. Cher collègue.

M. Beauchemin :

Tout est beau. Merci.

Le Président (M. Simard) : Merci à

vous. M. le ministre.

M. Girard (Groulx) : Je vais

remercier... vérifier l'heure, remercier tous les gens qui ont travaillé sur ce

projet de loi, remercier la collaboration de

l'opposition officielle dans l'étude du projet et remercier le personnel de

la Commission des finances publiques et de

l'Assemblée nationale, les députés du gouvernement, les députés de la

deuxième opposition, de la troisième opposition. Les omnibus fiscaux sont

parfois abstraits. Alors, on a fait du bon travail et puis on pourra passer

probablement à un omnibus financier et un omnibus budgétaire plus tard dans la

session.

Le Président (M. Simard) : Alors, à

mon tour de remercier mon secrétariat pour son support toujours aussi précieux

sur scène.

Sur ce, comme

notre commission a accompli son mandat, nous allons ajourner nos travaux sine

die. Au plaisir de vous retrouver.

(Fin de la séance à 12 h 57)

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CollectionQuebec — Committees
CitationCFP 2023-09-14
Typecommittee
Volume / chapterfr travaux-parlementaires commissions cfp-43-1 journal-debats CFP-230914
Languageen
Formathtml
SourcePROVINCIAL
Identifier95b274683d5b4c5d1c43a38df353475eba85d7a2

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