CRC — 21 March 2023 (43rd Legislature, 1st Session)
CRC 2023-03-21
Quebec — Committees
La Présidente (Mme
Lecours, Les Plaines) : Alors, à l'ordre, s'il vous plaît! Ayant
constaté le quorum, je déclare la séance de
la Commission des relations avec les
citoyens ouverte. Je vais me
permettre de souhaiter un bon mardi matin à l'ensemble d'entre vous.
Alors, la commission
est réunie aujourd'hui afin de poursuivre les consultations particulières et
les auditions publiques sur le projet de loi n° 11, Loi
modifiant la Loi concernant les soins de fin de vie et d'autres dispositions
législatives.
Mme la secrétaire, y
a-t-il des remplacements?
La Secrétaire :
Oui, Mme la Présidente. Mme Garceau (Robert-Baldwin) est remplacée par Mme Maccarone
(Westmount—Saint-Louis).
La Présidente (Mme
Lecours, Les Plaines) : Merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, nous
entendrons, donc, ce matin, les personnes et les organismes suivants : le
Dr David Lussier, le Réseau de la FADOQ et l'Ordre des travailleurs sociaux
et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec.
Nous allons donc
débuter cette séance avec le Dr Lussier. Bienvenue, Dr Lussier. Merci
de prendre part à ces travaux. Alors, vous
allez avoir une dizaine de minutes, d'abord, pour vous présenter, ensuite pour
faire votre exposé. Par la suite, évidemment, nous aurons des périodes
d'échange avec les membres de la commission. Alors, le temps qui vous est
alloué commence dès maintenant.
M. Lussier (David) : Merci, Mme la Présidente.
Mme la ministre, Mmes les députées, merci pour l'invitation et l'honneur
de m'adresser à vous ce matin. Quelques mots de présentation. Donc, je suis
gériatre à l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal. En plus de ma
formation en gériatrie, j'ai fait une formation complémentaire en douleur et
soins palliatifs. Ma pratique actuelle est, en grande majorité, au sein d'une
clinique de gestion de la douleur chronique, où je traite des aînés atteints de
douleurs chroniques qui présentent des souffrances, souvent, à la fois
psychiques et physiques, et qui ont un déclin avancé de leurs capacités.
Je suis prestataire
de l'AMM depuis le tout début. Je siège sur le groupe interdisciplinaire de
soutien de mon CIUSSS et je suis membre de la Commission sur les soins de fin
de vie. Même si, aujourd'hui, je ne m'exprime pas au nom de la commission, il
m'est impossible de faire abstraction de cette expérience.
Donc, mes
observations et recommandations sont le fruit de mon expertise clinique en
gériatrie, en gestion de la douleur chronique et en aide médicale à mourir
ainsi que de la revue de plus de 12 000 aides médicales à mourir qui
ont été déclarées à la Commission sur les soins de fin de vie depuis 2016.
Tout d'abord,
l'article le plus important de la loi est, selon moi, l'article 4, selon
lequel «toute personne, dont l'état le
requiert, a le droit de recevoir des soins de fin de vie». Cet
article est
primordial, car il assure que l'aide médicale à mourir ne soit pas un
soin administré par défaut d'avoir accès à des soins appropriés, mais bien une
décision libre et éclairée, après que toutes les options thérapeutiques aient
été présentées et rendues accessibles.
Maintenant que des
personnes qui ne sont pas en fin de vie peuvent recevoir l'AMM, il est
important de s'assurer que, pour elles aussi, l'aide médicale à mourir ne soit
jamais un soin choisi par défaut, faute d'avoir reçu ou d'avoir eu accès à des
soins ou services rendus nécessaires par sa condition, que celle-ci soit une
maladie, un trouble neurocognitif ou, si le projet de loi est adopté, un
handicap. Par exemple, personne ne devrait recevoir l'AMM faute d'avoir les
services lui permettant de rester à domicile, s'il le souhaite, ou par crainte
de ne pas recevoir les soins et services de qualité s'il doit aller en CHSLD.
Je propose donc de
modifier l'article 4 pour qu'il affirme le droit, pour toute personne avec
une maladie ou un handicap grave et incurable ou une maladie menant à
l'inaptitude, de recevoir les soins et services requis par son état. Ce n'est
qu'à cette condition que l'aide médicale à mourir peut être rendue disponible à
ces personnes.
La différence entre
le Code criminel et la loi québécoise crée une iniquité entre les Québécois et
les autres Canadiens atteints d'un handicap grave et incurable, mais également
entre des Québécois présentant des déficiences semblables. En effet, une
paralysie résultant d'un AVC ou d'un syndrome de Guillain-Barré, par exemple,
rend la personne admissible puisque son handicap est causé par une maladie,
alors que la même paralysie résultant d'un traumatisme
ne rend pas la personne admissible. La souffrance et le déclin de l'un et de
l'autre sont pourtant équivalents. Pour d'autres, il n'y a pas de
consensus à l'effet que ce soit une maladie ou un handicap, ce qui complique
beaucoup l'évaluation de l'admissibilité. Il est donc justifié, comme le
propose le projet de loi, de permettre l'AMM pour les personnes avec un
handicap grave et incurable.
Cependant, l'introduction
de la notion de handicap peut poser problème s'il n'est pas défini. Lorsque la population pense à un handicap, elle pense surtout
à une personne quadriplégique ou paraplégique prisonnière de son corps.
Cependant, ce n'est pas ainsi que le handicap est défini. Selon la Loi assurant
l'exercice des droits des personnes handicapées du Québec, une personne
handicapée est «toute personne ayant une déficience entraînant une incapacité
significative et persistante et qui est sujette à rencontrer des obstacles dans
l'accomplissement d'activités courantes». L'Organisation mondiale de la santé, référence internationale pour la définition du
handicap, a une définition semblable et ajoute que cette perte
d'autonomie peut être, entre autres, l'effet de l'âge.
Selon ces définitions, le handicap inclut donc
beaucoup plus de personnes que ce à quoi la population s'attend. Ainsi, une personne âgée présentant diverses incapacités liées
à l'âge, comme la difficulté importante à marcher ou un besoin d'aide pour se laver, s'habiller ou
aller à la toilette, sans que ce soit causé par une maladie spécifique,
pourrait être considérée comme présentant un
handicap grave et incurable qui la rendrait admissible à l'aide médicale à
mourir.
Avant d'inclure le handicap grave et incurable
comme critère, les parlementaires doivent donc se demander s'ils souhaitent que
cette personne âgée soit admissible. Est-ce que c'est ce que la société
québécoise souhaite? Si les parlementaires sont d'avis que ce n'est pas le cas,
ils devraient ajouter dans le projet de loi une définition de «handicap» qui
s'assure d'être représentative de ce que la société souhaite.
Depuis la semaine dernière, une grande
partie
des discussions ont porté sur la justification de se restreindre au handicap neuromoteur. Il y a un consensus assez
large pour exclure les handicaps intellectuels. Donc, les handicaps
qu'on pourrait souhaiter inclure et qui ne le sont pas sont les handicaps
sensoriels, comme la cécité et la surdité. Plusieurs personnes présentant une
cécité sont déjà admissibles à l'AMM car leur cécité est causée par une maladie
grave et incurable, comme une dégénérescence maculaire. Il ne reste donc que
les cécités et surdités congénitales ou traumatiques et les surdités liées à
l'âge. Dans notre réflexion sur le maintien ou le retrait du terme «neuromoteur»,
nous devons simplement nous demander si nous
souhaitons qu'une personne présentant une cécité ou surdité congénitale,
ou traumatique, ou reliée à l'âge soit
admissible à l'AMM. Puisque le nombre supplémentaire de personnes qui
seraient rendues admissibles par le retrait
du terme «neuromoteur» est relativement faible et que celui-ci risque de
complexifier les évaluations, je propose de le retirer.
On entend parfois, depuis le début du débat sur
les demandes anticipées, des gens demander s'il faut élargir l'accès à l'AMM
aux maladies cognitives dégénératives comme l'alzheimer. Il faut clarifier que
ces personnes y ont déjà accès à l'intérieur d'un intervalle restreint dans la
progression de la maladie, quand elles sont en déclin avancé mais sont encore
aptes. Selon les statistiques de la Commission sur les soins de fin de vie,
70 personnes l'ont reçue dans ces circonstances depuis 2016. La question
est donc plutôt s'il faut permettre de demander l'aide médicale à mourir de
façon anticipée. Les consultations antérieures, les groupes d'experts et les
études dans la population ont fait dégager un consensus social assez large pour
les permettre. Il persiste toutefois plusieurs écueils, le principal étant la
distinction entre les souffrances anticipées et les souffrances contemporaines.
Le projet de loi a repris la recommandation de
la commission parlementaire spéciale en exigeant la présence à la fois des
souffrances décrites dans la demande et de souffrances persistantes au moment
de l'évaluation. Il est relativement facile d'évaluer la présence de
souffrances physiques à l'aide d'échelles d'évaluation de la douleur, même si
la personne ne peut pas la communiquer. Cependant, puisque la souffrance
psychique est une expérience subjective, il est très difficile, voire
impossible, dans la plupart des cas, d'en évaluer la présence chez autrui. La presque totalité des personnes ayant reçu une
aide, même contemporaine, en raison de troubles cognitifs alors qu'elles
étaient aptes ont décrit une souffrance
reliée à un état, comme la difficulté à effectuer les activités de la vie
quotidienne ou les activités qui donnent un
sens à la vie, ou un sentiment de perte de dignité. La grande majorité des gens
qui disent vouloir faire une demande
anticipée d'AMM mentionnent également un état ou un stade de la maladie, par
exemple, quand ils ne reconnaîtront
plus leurs proches, quand ils seront incapables de marcher, de manger seuls ou
qu'ils seront incontinents.
La présence de ces états est facile à constater
chez une personne inapte, mais il est impossible d'évaluer s'ils lui causent de
façon contemporaine une souffrance psychique insupportable. Il faudrait alors
se fier sur la description de la souffrance anticipée que la personne aurait
faite dans son formulaire de demande. Est-ce qu'une personne ayant statué,
lorsqu'elle était apte et lucide, qu'il serait insupportable pour elle de se
retrouver dans tel état mais qui, au moment où elle se retrouve dans cet état,
ne semble pas malheureuse dans le moment présent devrait recevoir l'AMM? En
d'autres mots, est-ce que la constatation que la personne est dans un état
qu'elle a mentionné dans sa demande
anticipée, sans signe objectivable de souffrance contemporaine, est suffisante?
C'est le dilemme de ce qu'on appelle la démence heureuse, même si on
peut très bien comprendre aussi que cette personne ne soit plus elle-même et
qu'elle ne souhaiterait pas vivre dans ces conditions.
Après plusieurs heures de réflexion, je dois
constater mon échec à résoudre ce dilemme éthique et clinique. Cependant, selon
des discussions avec des collègues cliniciens qui oeuvrent auprès des personnes
avec des troubles cognitifs majeurs sévères, très peu, voire aucun d'entre eux
n'entrevoit pouvoir administrer l'AMM à une personne qui ne se souvient pas
l'avoir demandée, est incapable de rapporter une souffrance et semble par
ailleurs heureuse dans son quotidien. Je vois donc très mal comment les
demandes anticipées pourraient être appliquées en l'absence de souffrance contemporaine objectivable. Pour ces
personnes, il faudrait plutôt s'assurer qu'elles ont fait les directives
médicales anticipées et que le concept de niveau de soins est bien compris et
appliqué.
Merci pour votre écoute, votre disponibilité et
votre engagement envers cette loi très importante qui demande un travail rempli
de nuances.
Présidente (Mme Lecours, Les Plaines) : Merci beaucoup, Dr Lussier, pour cet exposé et vos recommandations,
qui sont, ma foi, très, très claires.
Alors, o