Institutions — 6 December 2019 (42nd Legislature, 1st Session)

CI 2019-12-06

Quebec — Committees

Institutions — 6 December 2019 (42nd Legislature, 1st Session)

CI 2019-12-06

Quebec — Committees

Le Président (M.

Bachand) : Donc, vous vous êtes autorépondu?

M. Tanguay :

Oui, ça va vite.

Le Président (M.

Bachand) : On reconnaît votre efficacité, M. le député de LaFontaine.

M. Tanguay : Ah! des fois,

même, je suis en conflit avec...

Président (M. Bachand) :

Autres interventions sur l'amendement? S'il n'y a pas d'amendement, est-ce que l'amendement est adopté?

Le Président (M.

Bachand) : Adopté. Merci beaucoup. Mme la

ministre, s'il vous plaît.

Mme LeBel : Oui, on va aller sur l'article

principal, le 26.1. J'attendrai, donc, pour le déposer.

Le Président (M.

Bachand) : Pas de trouble. On est sur l'article 25 amendé.

Mme LeBel : Donc, qui ne contient maintenant

que l'article 89.1.

Président (M. Bachand) : Ça

va, est-ce qu'on comprend? Donc,

l'article 25 a été modifié. Alors, M. le député de LaFontaine.

M. Tanguay :

Nous, M. le Président, donc, c'est ça, donc, on revient à l'article 25 tel

qu'amendé. Donc, exit 89.2 et 89.1. On a fait largement le débat. Moi,

je n'aurai pas d'autre commentaire.

Le Président (M.

Bachand) : Parfait. Donc, d'autres interventions sur

l'article 25? S'il n'y a pas d'autre intervention, est-ce que

l'article 25, tel qu'amendé, est adopté?

Président (M. Bachand) : Adopté.

Merci beaucoup. Donc, si on suit la procédure, on serait à 26, mais je vous

rappelle que 26 était suspendu. Alors, est-ce qu'il y aurait consentement pour

qu'on soit à 26?

Président (M. Bachand) : Je regarde M. le député...

M. Tanguay :

On tomberait à 28 normalement.

Le Président (M. Bachand) : Oui, c'est pour ça que je demande juste... Là,

vous voulez introduire un nouvel article, là?

Mme LeBel :

Oui, mais on pourrait parler de 26.1, s'il vous plaît, mais pas 26.

Président (M. Bachand) : O.K., ce serait l'introduction d'un

nouvel article?

Mme LeBel :

Et voilà, avec le consentement.

M. Tanguay :

Autrement dit, la compréhension, c'est que l'objet du débat revient toujours à

l'article suivant dans la numérotation, qui

n'est pas suspendu. Comme on vient de faire 25, 26 est suspendu, 27 est

suspendu, on aurait 28, mais, la ministre, elle peut toujours faire de

quoi avant. Alors, j'entends 26.1. On va... Vous n'avez même pas besoin de

notre consentement. On vous suit.

Président (M. Bachand) : Parfait. Merci beaucoup.

Mme LeBel :

Donnez-moi pas trop d'alternatives, là, j'ai...

Président (M. Bachand) : O.K., Mme la ministre, 26.1, on va le

distribuer, oui.

Mme LeBel :

Oui, on va distribuer un amendement, et je vais... Est-ce que vous voulez qu'on

le distribue avant que je le lise ou ça va aller?

Président (M. Bachand) : Vous pouvez le lire. On va le

distribuer simultanément.

LeBel : Bon, parfait. Donc, je demande d'introduire

l'article 26.1. D'ailleurs, j'y faisais référence dans l'article

précédent, où je retirais 89.2. Insérer, après l'article 26 du projet de

loi, le suivant :

Article 26.1.

L'article 92 de ce code est modifié par l'insertion, après le premier

alinéa, du suivant :

«Lorsque

le juge ordonne le maintien en détention de la personne arrêtée, il peut, sur

demande de cette personne ou du

poursuivant, ajourner l'instruction de la poursuite dans le délai prévu à

l'article 94 et renvoyer celle-ci en détention dans un

établissement de détention, par mandat de renvoi sous garde.»

Commentaire. L'amendement proposé vient déplacer

le mandat de renvoi sous garde qui était prévu à l'article 89.2 du Code de procédure pénale introduit par

l'article 25 du projet de loi puisque l'ajournement de l'instruction de la

poursuite et le mandat de renvoi sous garde se passent après que le juge

ait ordonné le maintien en détention du défendeur.

L'amendement proposé

vient également corriger une erreur qui s'était glissée dans

l'article 89.2 introduit par l'article 25

du projet de loi. Cet

article s'inspirait du paragraphe 1 de l'article 516

du Code criminel, qui prévoit la possibilité de se présenter devant un

juge avant la comparution, soit pour l'enquête sur remise en liberté.

Or, l'étape de l'enquête sur remise en liberté

n'existe pas en droit pénal. En vertu de l'article 89 du Code de procédure

pénale, un défendeur doit comparaître dans

les 24 heures de son arrestation. En vertu de l'article 92 du Code de

procédure pénale : «Le juge

devant qui comparaît une personne arrêtée la met en liberté, à moins qu'il ne

soit convaincu que la détention de

cette personne est justifiée», et ce, en vertu des articles 74, 75 et

suivants. En vertu de l'article 94 du Code de procédure pénale : «L'instruction de la poursuite

intentée contre le défendeur [...] doit débuter sans retard injustifié et au

plus tard le huitième jour suivant son arrestation...»

Président (M. Bachand) : Ça va? Alors, on va suspendre quelques

instants, s'il vous plaît. Merci.

(Suspension de la séance à

12 h 29)

Le Président (M. Bachand) : À l'ordre, s'il vous plaît! La commission reprend ses travaux.

Nous sommes maintenant à l'étude d'un nouvel

article

déposé par la ministre, l'article 26.1. Interventions? M. le député de LaFontaine, s'il vous plaît.

Tanguay : Merci beaucoup, M. le Président. Je veux juste bien comprendre, puis peut-être

que la ministre pourrait me vulgariser un peu les cas de figure ou

quels cas de figure voyons-nous ici, parce

qu'on jongle avec des concepts

où on parle de la comparution, on parle du

maintien en détention et, après ça, on parle de l'instruction de la poursuite.

L'instruction de la poursuite doit être, en vertu de 94, intentée au plus tard

le huitième jour.

Et là je comprends mal, parce que

ma compréhension, visiblement, est parcellaire et non complète. 26.1 ajoute à

92, et là on dit : «Lorsque le juge ordonne le maintien en

détention de la personne arrêtée — déjà là, je me dis, l'instruction va arriver dans les huit jours

maximum en vertu du 94 — il peut, sur demande de cette personne ou du

poursuivant, ajourner l'instruction de la poursuite dans le délai prévu

[de] 94», qui est huit jours. Je veux juste qu'elle m'explique peut-être en ses

mots...

LeBel : Je vais peut-être vous faire, si vous permettez, une espèce de

petit «timeline», ou une ligne de temps, pour être plus exacte, sur... parce que c'est l'Association des juristes

progressistes qui, sur le 89.2... Parce qu'on va faire le parallèle.

C'est celui-là qu'on a remplacé. On a bougé à 92 le 89.2 d'origine, parce qu'il

pouvait y avoir... Effectivement, à la

relecture, ce n'était pas l'intention, mais il pouvait y avoir une certaine

confusion d'interprétation, et on a tenu à la clarifier. Il fait un

parallèle avec l'article 516 du Code criminel.

vous explique. En matière criminelle, quand il y a une comparution d'une

personne en détention, il y a ce qu'on appelle une enquête en remise en

liberté, une enquête caution. La procédure, il a 24 heures pour

comparaître aussi, et, souvent, l'enquête

caution se fait... doit se faire au moment de la comparution. Sauf exception,

dans le Code criminel, on permet de

reporter l'enquête sur remise en liberté pour toutes sortes de raisons, mais il

y a une limite à ne pas reporter plus

loin que trois jours francs, O.K.? Et, par la suite, au bout de trois mois, il

y a une procédure de révision qui est prévue au Code criminel si le

procès n'a pas eu lieu dans les trois mois, parce qu'on comprend

qu'habituellement les procès de nature criminelle, que ce soit

sommaire ou

criminel, sont beaucoup plus longs que ces procès de nature pénale là.

L'article 89.2,

à l'origine, tel que rédigé, permettait de peut-être interpréter, et, comme je

dis toujours, ce n'était pas l'intention...

mais permettait d'interpréter, de la façon dont il était écrit, la chose

suivante. En matière pénale, la remise en

liberté est la règle, vraiment la règle... Bien, en matière criminelle aussi,

là, mais, en matière pénale, est non seulement la règle écrite, mais

c'est la pratique, la remise en liberté. On va s'entendre là-dessus. Il y a

quelques cas d'exception qui sont prévus. Je les ai nommés tantôt à 74...

Mme LeBel : ...oui, 74, 75 et 76, qui sont des cas d'exception pour qu'en matière

pénale, parce qu'on se retrouve en matière pénale, quelqu'un reste détenu.

C'est souvent des questions d'identification ou des choses comme ça, mais c'est des exceptions. Ça se règle au moment

de la comparution. Il n'y a pas de... On n'est pas dans les mêmes objectifs

et les mêmes critères, les mêmes

démonstrations qu'on fait en matière criminelle, qui sont le fait qu'il ne

reviendra pas, le fait qu'il présente un niveau de dangerosité, la

déconsidération de l'administration de la justice. Les trois critères en droit criminel, on n'est pas dans ces

discussions-là en matière pénale. C'est très, très simple, les critères que le

juge doit... très simple, je veux dire, très concis et précis, les

critères que le juge doit prendre.

façon dont c'était rédigé... Présentement, les gens qui demeurent détenus le

sont dans des postes de police. Le

juge n'avait pas l'opportunité de faire un mandat de renvoi, pour les

exceptions où ça se produit, pour qu'ils soient dans des centres de détention. Et ce n'est pas adéquat que ces gens-là

soient détenus dans des centres de police. C'est huit jours maximum,

mais ce n'est pas adéquat.

Donc,

l'objet de l'article, c'était de permettre au juge de faire un renvoi dans un

centre de détention. La rédaction initiale...

Je reviens. Je ne veux pas me perdre dans mes explications. La rédaction initiale

laissait accroire que le juge pouvait

ajourner avant d'avoir rendu sa décision sur la détention. Ce n'est pas le cas.

C'est pour ça qu'on a dit : «Le juge [qui] ordonne le maintien en

détention de la personne arrêtée...» Donc, c'est après que sa décision est

rendue.

Donc, on n'est plus dans l'espace entre la

comparution et la décision telle qu'on la retrouve dans l'enquête caution

en droit criminel, où on limitait à trois

jours. Il n'existe pas, cet espace-là. Au moment de la comparution, le juge se

prononce également sur la remise en

liberté, quand le cas le mentionne, et fait un renvoi qui ne peut pas être de

plus que huit jours, parce que 94 dit que le procès doit se tenir dans

les huit jours. C'était simplement pour clarifier que le seul objectif de l'article 92 maintenant, 89.2 à l'époque, était de donner au juge le

pouvoir de faire un mandat de renvoi dans un centre de détention.

C'était le seul objet de l'article.

Effectivement je reviens au commentaire de l'Association des juristes progressistes, la

rédaction initiale qui disait : «Un

juge peut, avant ou lors de la comparution... arrêtée...» Donc, si on était en

cours de comparution, on pouvait interpréter que le juge n'avait pas rendu sa décision et qu'on interrompait le processus

de la comparution, donc le processus décisionnel, et on pouvait peut-être

penser que la personne, avant d'avoir une décision sur sa remise en liberté,

aurait pu attendre indéfiniment, entre

guillemets, jamais plus que huit jours, parce que le procès va être

dans les huit jours, mais aurait pu attendre potentiellement huit jours

en droit pénal, alors que c'est trois jours en droit criminel. Ça ne

fonctionnait pas, mais ce n'était pas ça, l'objectif. Donc, on a simplement

clarifié la rédaction.

C'est un long laïus,

là, mais il faut mettre les deux en parallèle.

Tanguay : Oui, puis,

je vous avoue, dans... Le 89.2, moi, je l'ai mis de côté. Réellement, là, je

vais m'axer sur le 26.1.

Mme LeBel :

C'est simplement pour clarifier la raison de l'amendement.

Tanguay : La raison

pour laquelle... C'est parfait. Puis, ça, il n'existe plus déjà,

pour moi, le 89.2. Le 26.1, j'essaie

juste de comprendre. La personne, donc, comparaît — je vais revenir à l'article 92 — et

là on statue sur sa remise en liberté ou pas. Si la personne comparaît et qu'il y a détention... Avant

de lire... Autrement dit, je me mets

dans la situation où la personne...

Avant de lire 26.1, là, qui ajoute l'alinéa à 92, je me mets dans la situation

où une personne comparaît et il y a détention, donc s'en va en

détention.

Mme LeBel :

...pardon, M. le Président, parce qu'il a rendu une décision.

Tanguay : C'est ça. Alors là, j'essaie de lire... Il a rendu

une décision comme de quoi il va être détenu, voilà. Il y a 94 qui existe. Moi, mon instruction, je

vais l'avoir dans un délai maximal de huit jours, mais ça, c'est un cas de

figure. La première minute, je viens

de comparaître, le juge a décrété que je reste en détention. Parfait. C'est là

où je lis le 26.1 : «Lorsque le

juge ordonne le maintien en détention — c'est moi, ça — de la personne arrêtée, il peut, sur demande de

cette personne — donc,

soit de moi — ou

du poursuivant, ajourner l'instruction de la poursuite — c'est

ce bout-là que je ne comprends pas — dans le délai prévu à

l'article 94...»

Moi,

je l'enlèverais. Puis dites-moi, parce que ma compréhension... c'est là où je

bloque au niveau de la compréhension, je me dis : «Ajourner

l'instruction de la poursuite». Donc, je prends pour acquis que c'est dans un

contexte où j'ai comparu, je suis en détention, et que l'instruction va

commencer. Donc, il peut ajourner l'instruction de la poursuite et renvoyer

celle-ci en détention, dans un établissement de détention, par mandat de renvoi

sous garde. C'est juste le délai.

Puis

c'est ça, ma question. Je ne le comprends pas, «dans le délai prévu à l'article

94», parce que je ne peux...

L'article

94 a pour fonction de me dire que ton instruction va commencer dans les huit

jours. Or, si je demande la suspension de l'instruction, c'est parce

que, nécessairement, l'instruction va commencer, puis on prend pour acquis que

le délai de huit jours a été respecté. Ce n'est

pas plaider. Ce n'est pas ça. Alors, «dans le délai prévu à l'article 94», moi,

ma compréhension serait, je pense, plus claire si on enlevait ça.

Comment dois-je lire ça?

Président (M. Bachand) : Merci. Mme la ministre.

LeBel : C'était vraiment parce qu'on est dans... Oui, vous avez

raison, on pourrait peut-être... Mais je pense que, pour... Il est préférable de le maintenir pour être certain de la

clarté, parce que, théoriquement, une personne pourrait comparaître et

avoir son procès le même jour. Ce qu'on dit ici, c'est que, si le juge, en

vertu de 74, 75 ou 76, décide de maintenir

la personne en détention, ce qui est quand même un fait extrêmement rare, c'est

simplement pour être certain que la

compréhension est bien... la compréhension est bien comprise, c'est un petit

peu redondant, que c'est bien clair qu'on ne peut pas... On ne pourrait

pas ajourner, même dans ces cas-là, à neuf, ou à 10, ou à 11 jours.

Donc, oui, le 94

existe. Oui, cette notion est là, mais c'était vraiment pour répondre à... Moi,

j'avais senti qu'il y avait peut-être des

confusions d'interprétation. J'ai voulu... On veut prêcher par clarté. Mais

l'idée, c'est qu'il comparaît. Le juge émet une... rend une décision sur

la détention. S'il est en liberté, bien, il n'y a pas de problème, il ne fait

pas un renvoi dans un service de détention. Mais, s'il le maintient détenu et

que, là, les parties, les deux parties décident que le procès... l'audition ou l'instruction n'a pas lieu le même jour,

bien, c'est juste pour plus de clarté que le mandat de renvoi que le

juge va émettre... Parce que c'est une nouvelle notion, le mandat de renvoi,

là. Il ne pourra pas dépasser huit jours. Donc, c'est vraiment pour s'assurer

qu'on est clairs.

Tanguay : Si on le disait de même : Ajourner l'instruction

de la poursuite qui, dans tous les cas de figure... Ce n'est pas du langage juridique, c'est juste

l'idée : Ajourner l'instruction de la poursuite qui, dans tous les cas de

figure, assurerait le respect du délai quant à

l'instruction prévue à l'article 94, parce que, là, c'est comme si

vous... Moi, je le lis... Parce que je lis, là, c'est steak, blé d'Inde, patates, là,

c'est très clair : «Ajourner l'instruction de la poursuite dans le

délai...» C'est comme si mon ajournement doit être fait dans le délai de

huit jours. Or, ce que l'on veut, c'est que l'ajournement n'ait pas pour effet de retarder l'instruction dans les

huit jours prévus à l'article 94. Je le dirais de même.

LeBel : Oui, mais, avec

beaucoup de respect, je pense qu'on a atteint l'objectif, parce que,

quand on va voir 94, ça dit que l'instruction doit débuter sans retard

injustifié ou au plus tard le huitième jour. Donc, l'idée, c'est de faire

une référence à l'article 94. Je pense qu'on peut la faire le plus

simplement possible. C'est ce qu'on a choisi de faire. Et l'idée, aussi, c'est pour rendre très clair le fait que le mandat de

renvoi du juge ne peut pas... est lié au délai de 94, donc, le tout

respectueusement soumis.

Tanguay : Puis vous

ne croyez pas que ce serait plus clair, parce que moi, je le lisais de

même, honnêtement, là, je le lisais de

même, là, de dire : Il peut, sur demande de cette personne ou du

poursuivant, ajourner l'instruction de la poursuite tout en respectant

le délai de l'article 94.

Mme LeBel :

On peut... Au lieu de dire «dans le délai», on pourrait dire «en respectant le

délai».

Tanguay : Parce que,

quand vous dites, dans le délai... Je lis 1 et 2 pour me rendre à 3, je passe

par «ajourner l'instruction de la

poursuite dans le délai»... Dans le délai de huit jours. Je peux donc

ajourner l'instruction de la poursuite dans le délai de huit jours.

C'est comme ça que je le lis.

Mme LeBel :

Je vous suggère «en respectant»...

M. Tanguay :

Alors, ajourner l'instruction de la poursuite tout en respectant le délai prévu

à l'article 94.

Mme LeBel : Ça me conviendrait. On

peut ajourner pour le préparer, suspendre pour le préparer.

Le Président (M.

Bachand) : Merci beaucoup.

Alors, on suspend quelques instants. Merci

beaucoup.

(Suspension de la séance à 12 h 47)

Le Président (M.

Bachand) : À l'ordre, s'il vous plaît!

Merci beaucoup. On était en discussion sur le nouvel

article 26.1. M. le

député de LaFontaine, s'il vous plaît.

M. Tanguay : Oui, merci beaucoup,

M. le Président. Alors, je vais récupérer à mon compte le fruit du travail de

la ministre et des gens qui l'accompagnent et j'aimerais déposer le sous-amendement

suivant :

Remplacer,

dans l'article 92 du Code de procédure pénale introduit par l'article

26.1... projet de loi, «dans le délai» par «en respectant le délai».

Alors, ça va en plein dans le sens de ce qu'on

disait. Voilà, merci.

Président (M. Bachand) : O.K., juste

peut-être ajouter, si vous êtes d'accord, après «26.1», «du projet de loi».

Il manquait le «du», s'il vous plaît.

M. Tanguay : Ah! parfait.

Le Président (M.

Bachand) : Merci. Ça va? Interventions sur le sous-amendement?

Ça va. S'il n'y a pas d'intervention, est-ce que le sous-amendement est adopté?

Le Président (M.

Bachand) : Adopté. Nous sommes maintenant à 26.1 tel qu'amendé.

Est-ce que...

Mme LeBel : Compte tenu du temps

qu'il reste, est-ce que vous me permettez un aparté, M. le Président?

Le Président (M.

Bachand) : Oui.

Mme LeBel : J'aimerais introduire

peut-être... pour faire circuler et... distribuer, plutôt, trois amendements

que nous aurons à discuter à la prochaine séance, vraisemblablement, un

amendement à l'article 19, un amendement à

l'article 20 et un amendement à l'article 26, pour fins de

distribution. On pourra les déposer officiellement au moment convenu.

Le Président (M.

Bachand) : Merci infiniment. Donc, ça va être distribué aux

membres de la commission. Nous sommes maintenant à l'article 26.1 tel

qu'amendé. S'il n'y a pas d'autre intervention, est-ce que l'article 26.1,

tel qu'amendé, est adopté?

Président (M. Bachand) :

Adopté. Et ceci, dans cet esprit du temps des fêtes, Mme la ministre, vous avez

la parole, s'il vous plaît.

LeBel : Bien, merci. Merci de nous avoir donné le temps. Puis je ne

veux pas le prendre tout pour laisser à

mes collègues de le faire... Joyeux Noël à tous, profitez-en, et surtout du

repos. On va en avoir besoin pour nos discussions à venir.

Le Président (M.

Bachand) : Merci beaucoup. M. le député de LaFontaine.

M. Tanguay : Merci beaucoup,

M. le Président. Merci à vous de mener nos travaux de main de maître. Merci à Mme la ministre. Je partage également ses

souhaits. Prenons le temps d'être avec nos proches, puis de profiter...

puis de se ressourcer, parce qu'effectivement on va se revoir. Alors, joyeux

Noël à tous, à tous les collègues.

Le Président (M.

Bachand) : Merci. M. le député de Gouin, s'il vous plaît.

M. Nadeau-Dubois : Bien, joyeuses

fêtes, tout le monde, joyeux Noël. Profitez-en. Prenez soin de vous.

Puis,

petit commentaire éditorial, on est en train d'étudier un projet de loi qui

porte sur des personnes qui sont surjudiciarisées parce qu'elles sont dans des mauvaises passes, parce qu'elles ont des

problèmes de toxicomanie, de santé

mentale, parce qu'elles sont victimes de discrimination systémique aussi dans

les cas des autochtones, des gens issus de la diversité. Ça fait qu'essayons,

en 2020, de transformer cette société pour qu'on ait non seulement pas à les

judiciariser, mais que, bien en amont, il y ait moins d'inégalités,

moins de discrimination, puis que ni par la loi ni par aucune autre manière

est-ce qu'on accable ces gens-là davantage. Voilà.

Le Président (M.

Bachand) : Merci beaucoup. Alors, je vous remercie de votre

collaboration.

Et la

commission ajourne ses travaux au mercredi 22 janvier 2020. Et, cela dit,

joyeux Noël et très bonne année. Merci.

(Fin de la séance à 13 heures)

Document details

CollectionQuebec — Committees
CitationCI 2019-12-06
Typecommittee
Volume / chapterfr travaux-parlementaires commissions ci-42-1 journal-debats CI-191206
Languageen
Formathtml
SourcePROVINCIAL
Identifier9c8710848abf3fc00cf310bbc3a6f7d440729cc6

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