Public Finance — 14 November 2017 (41st Legislature, 1st Session)

CFP 2017-11-14

Quebec — Committees

Public Finance — 14 November 2017 (41st Legislature, 1st Session)

CFP 2017-11-14

Quebec — Committees

«Toutefois,

si l'organisme public démontre à la satisfaction de l'autorité que le délai

supplémentaire déterminé en vertu du

deuxième alinéa aurait pour effet d'empêcher celui-ci de remplir adéquatement

sa mission, porterait atteinte aux services

offerts aux citoyens, aux entreprises ou à d'autres organismes publics,

entraînerait une contravention aux lois et règlements ou mettrait en cause tout autre motif d'intérêt public,

l'autorité ne dispose alors que d'un délai supplémentaire de cinq jours

pour rendre sa décision à moins qu'il convienne avec l'organisme d'un délai

plus long.

«À défaut de

rendre sa décision avant l'expiration du délai supplémentaire fixé en

application du présent article, l'autorité est réputée avoir décidé

qu'au regard des éléments soulevés dans la plainte, le processus d'adjudication

ou d'attribution du contrat est conforme au cadre normatif.»

Le Président (M. Bernier) :

Merci. Mme la députée de Pointe-aux-Trembles.

Mme Léger : Oui. On vient de l'avoir, là. Donc, si je saisis

bien, c'est que l'autorité, au départ... bien, lorsqu'il y a eu un traitement d'une plainte, l'autorité va

déterminer le délai supplémentaire. Ensuite, si l'organisme public... ou, en même

temps, l'organisme public démontre que ça porte atteinte, etc., là, le délai revient à cinq jours

parce que l'organisme aura démontré que ça a des impacts, cette

décision-là. Mais, sous entente, de ce que je peux voir, parce que l'autorité... «À moins qu'il convienne avec l'organisme d'un délai

plus long». O.K. Ça fait

qu'il y a une entente possible avec l'autorité, s'il y a lieu, sinon

c'est cinq jours. C'est ça?

Le Président (M. Bernier) : M.

le ministre.

M. Poëti : On va vous le

donner dans le détail. Oui, cinq jours additionnels.

Président (M. Bernier) : Donc, consentement pour que

Mme Arav puisse prendre part à nos travaux durant toute la journée?

Oui, consentement. Mme Arav.

Mme Arav (Carole) : Merci.

Le Président (M. Bernier) :

Bienvenue.

Mme Arav (Carole) : Bonjour.

Alors, l'article, ce qu'il vient dire, c'est que le délai de base est de

10 jours. Si l'autorité a besoin de plus que ce 10 jours là, c'est

elle qui détermine le délai qu'elle a besoin.

Par contre,

on a mis un bémol dans l'article, c'est-à-dire qu'un organisme public pourrait

démontrer qu'il y a une raison, qui

sont énumérées là, qui est d'intérêt public et qui fait que ce délai-là ne peut

être retenu, donc, et c'est toujours à la

satisfaction de l'AMP. C'est elle qui va décider que la démonstration est faite

qu'il y a une raison suffisante pour ne pas prendre le délai qu'elle

voulait au départ. À ce moment-là, le délai supplémentaire est de cinq jours.

Donc, l'AMP se ramasse avec 15 jours

pour rendre sa décision, mais on a quand même laissé la possibilité à l'AMP de

s'entendre avec l'organisme, ce qui

veut dire que si, au départ, elle avait besoin d'un 30 jours

supplémentaires, c'est peut-être trop long, mais il y a peut-être que

10 jours supplémentaires feraient l'affaire sans porter préjudice à

l'intérêt public.

Le Président (M. Bernier) :

Merci. Mme la députée.

Mme Léger :

Donc, l'organisme public a à démontrer qu'il a besoin d'un délai

supplémentaire. Et si l'autorité ne considère

pas que les explications de l'organisme... n'est pas, pour l'autorité,

satisfaisante, alors est-ce que là il faut une entente ou l'autorité

a... c'est vraiment au bon jugement de l'autorité?

M. Poëti : Oui. Bien, en

fait, la réponse...

Le Président (M. Bernier) : M.

le ministre.

M. Poëti :

En fait, la fin de votre phrase est exacte, là, c'est au jugement de

l'autorité. Là, c'est l'autorité qui le fait, mais on a ajouté les jours

additionnels puis on ouvre aussi une porte, là, à une entente. Oui, c'est

l'autorité qui va déterminer, c'est son mandat, là.

Le Président (M. Bernier) :

Merci.

Mme Léger :

Bien, je pense que ça répond à nos inquiétudes de savoir que l'autorité ait la

marge de manoeuvre qu'il faudra pour elle-même assurer... ait la

latitude qu'il faut pour faire son mandat correctement.

Le Président (M. Bernier) : Ça

répond à vos attentes.

Le Président (M. Bernier) : Ça

va? M. le député de La Peltrie, ça va? Est-ce que l'amendement

introduisant un nouvel

article 44 est adopté?

Le Président (M. Bernier) :

Donc, est-ce que l'article 44 amendé est adopté?

M. Poëti : ...M. le

Président.

Le Président (M. Bernier) :

Vous voulez aller à...

M. Poëti : À 58. C'est

Le Président (M. Bernier) :

À 53. Non, on va aller... moi, selon moi, on va à 58. 53 est déjà adopté.

M. Poëti : Oui, oui,

mais je parlais de 58.

Le Président (M. Bernier) :

Le Président (M. Bernier) :

Il n'y a pas de problème. Si on veut aller à 58...

M. Poëti : Si vous le

voulez bien.

Le Président (M. Bernier) :

...on peut y aller.

M. Poëti : Alors, il y a

un amendement, mais je vais quand même lire l'article tel que déposé.

Président (M. Bernier) : Oui, lire l'article, faire les commentaires et, par la suite, nous introduire l'amendement.

M. Poëti : Parfait, M.

le Président. Donc, 58 tel que déposé :

«Sous réserve

de l'article 25.0.1 de la

Loi sur les contrats des organismes publics, tout

contrat public conclu à la suite d'un processus d'adjudication ou

d'attribution continué par un organisme public soit avant que l'autorité ait

rendu sa décision à l'égard d'une plainte portée en vertu de l'une ou l'autre

des sections I et II du

chapitre IV, soit en contravention d'une ordonnance

rendue par l'autorité en vertu de l'un ou l'autre des paragraphes 1° et 2° du

premier alinéa de l'article 27, est résilié

de plein droit à compter de la réception par l'organisme et son contractant d'une

notification de l'autorité à cet effet.

«De plus, un

contrat conclu de gré à gré par un organisme public sans avoir fait l'objet de

la publication de l'avis d'intention

prévue par la loi est résilié de plein droit à compter de la réception par

l'organisme et son contractant d'une notification de l'autorité à cet

effet.»

Au commentaire, l'article 58 du projet de loi est une disposition d'exception qui vise principalement à sanctionner un organisme public qui déciderait de conclure un contrat avant que l'Autorité des marchés publics ne rende sa décision ou en contravention

de ces décisions.

L'amendement, M. le Président :

Modifier l'article 58 du projet de loi par le remplacement

du premier alinéa par le suivant :

«Tout contrat

public conclu à la suite d'un processus d'adjudication

ou d'attribution continué par un organisme public soit avant que

l'autorité ait rendu sa décision à l'égard d'une plainte portée en vertu de

l'une ou l'autre des sections I et II du

chapitre IV, soit, sous réserve de l'article 25.0.1 de la

Loi sur les contrats

des organismes publics, en contravention d'une ordonnance rendue par

l'autorité en vertu de l'un ou l'autre des paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l'article 27, est résilié de plein droit

à compter de la réception par l'organisme et son contractant d'une

notification de l'autorité à cet effet.»;

2° par l'ajout, à la fin, de l'alinéa

suivant :

«Le présent

article ne s'applique pas à un

contrat d'un organisme municipal.»

Au commentaire,

la première modification proposée à l'article 58 du projet de loi précise que

seules les ordonnances rendues par

l'Autorité des marchés publics, en vertu des paragraphes 1° et 2° du premier

alinéa de l'article 27, peuvent être

écartées par une décision prise en application de l'article 25.0.1 de la Loi

sur les contrats des organismes publics.

Le Président (M. Bernier) :

Merci. Mme la députée de Pointe-aux-Trembles.

Mme Léger :

Dans... à part du... ça ne s'applique pas au municipal, donc je suis toujours

en désaccord. La première partie...

c'est juste parce qu'on prend la première phrase, qui est sous réserve de

l'article 25, puis on la met ailleurs. C'est ça, la différence que je

vois avec l'amendement.

Le Président (M. Bernier) :

Mme Arav.

Mme Arav

(Carole) : Oui. En fait, ça restreint aussi la possibilité de

l'article 25.0.1 seulement aux premier et deuxième paragraphes de

l'article 27, donc ça précise.

Mme Léger : Mais il était déjà dans le 58 avant. Il

était là dans le 58. Tout était là, sauf que c'était au début... bien, de mémoire, là, tout était là. Je m'excuse

de contredire les juristes, là, mais c'était déjà là. La seule différence

que je vois, à part de l'ajout du deuxième alinéa sur le municipal, tout ce que

je vois, c'est que la

partie sous réserve de l'article 25.0.1 de la

Loi sur les

contrats des organismes publics, hein, bon... qui était au départ, qui était au

début de l'article, dans l'initial, l'original.

Mme Arav (Carole) : Oui. En

fait, ce que ça vient faire, c'est que, quand c'était au début, ça pouvait

laisser entendre que toutes les conditions

qui étaient dans l'article pouvaient donner ouverture à 25.0.1. En le mettant à

l'endroit où il est là, ça clarifie que c'est restreint seulement aux premier

et deuxième paragraphes de l'article 27.

Le Président (M. Bernier) :

Ça va?

Mme Léger : Ça me va, mais je ne suis pas... je ne suis

jamais confortable à toujours... que ça ne s'applique pas au contrat

municipal, alors c'est sûr...

Le Président (M. Bernier) :

J'en prends bonne note.

Mme Léger : ...que je ne

serai pas en accord de cet article.

Le Président (M. Bernier) :

Je prends bonne note de vos commentaires. M. le député de La Peltrie.

Caire : Non, ça va,

M. le Président.

Le Président (M. Bernier) : Ça

va? Est-ce que l'amendement à l'article 58 est adopté?

Mme Léger : Sur division.

Le Président (M. Bernier) : Sur

division. Est-ce que l'article 58, tel qu'amendé, est adopté?

Mme Léger : Sur division.

Président (M. Bernier) :

Adopté sur division.

Article 58.1, un nouvel amendement

qui introduit l'article 58.1.

M. Poëti : Exactement, M.

le Président. Insérer, après l'intitulé du

chapitre VIII, l'article

suivant :

«58.1. Les

fonctions et pouvoirs dévolus à l'autorité, en regard d'un organisme

municipal, à l'exception de ceux qui concernent

l'examen de la gestion contractuelle d'un organisme public visé au

paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 20,

sont, à l'égard de la ville de Montréal ou d'une personne ou d'un organisme

mentionné au deuxième alinéa, exercés

par l'inspecteur général de la ville de Montréal. Celui-ci est alors substitué

à l'autorité pour l'application, avec les adaptations nécessaires, des dispositions de la présente loi.

L'inspecteur général est tenu aux mêmes obligations que le serait

l'autorité dans l'exercice de ces fonctions et pouvoirs.

«Les personnes et organismes visés au premier

alinéa sont les suivants :

«1° une

personne morale visée au paragraphe 1° du cinquième alinéa de l'article

57.1.9 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec

(chapitre C-11.4);

«2° une personne ou un organisme lié à la ville

en vertu de l'article 59.1;

«3° un

organisme visé à l'article 573.3.5 de la

Loi sur les cités et villes

(chapitre C-19) lorsque l'une ou l'autre des conditions suivantes est

remplie :

«

a) l'organisme visé au paragraphe 1° du

premier alinéa de cet

article est le mandataire ou l'agent de la ville de

Montréal;

«

b) en vertu du paragraphe 2° du premier

alinéa de cet article, le conseil d'administration de l'organisme est composé

majoritairement de membres du conseil de la ville de Montréal ou de membres nommés

par elle;

«

c) le budget de l'organisme est adopté ou

approuvé par la ville de Montréal;

l'organisme visé au paragraphe 4° du premier alinéa de cet

article reçoit de la

ville de Montréal la

part la plus importante de tous les fonds provenant

de municipalités;

l'organisme désigné en vertu du paragraphe 5° du premier alinéa de cet

article a sa principale

place d'affaires sur le territoire de la ville de Montréal.

«La ville de

même qu'un organisme ou une personne mentionnée au deuxième alinéa sont alors tenus

aux mêmes obligations envers l'inspecteur général que le serait un organisme

municipal envers l'autorité et cette dernière n'exerce aucune fonction ni aucun pouvoir à l'égard

de la ville ni à l'égard de cet organisme ou de cette personne sauf si la

ville, l'organisme ou la personne est désignée en vertu du paragraphe 2°

du premier alinéa de l'article 20.

«Malgré les premier et troisième alinéas,

l'autorité peut faire toute recommandation à l'inspecteur général, notamment

pour veiller au maintien d'une cohérence des décisions et des recommandations

rendues dans le cadre de l'examen des processus d'adjudication ou d'attribution

des contrats publics et de l'examen de leur exécution.

«En outre, la

ville, l'inspecteur général et toute personne ou organisme mentionné au

deuxième alinéa doivent transmettre à l'autorité tout document ou

renseignement nécessaire aux fins de l'application du quatrième alinéa du

présent

article et du paragraphe 7° du premier alinéa de l'article 29.

«L'exercice

des fonctions et des pouvoirs prévus au premier alinéa à l'égard d'un processus

contractuel ou d'un contrat n'a pas pour effet d'empêcher l'inspecteur

général d'exercer, à l'égard de ce même processus ou de ce même contrat, les

fonctions et pouvoirs qui lui sont dévolus en vertu de la

section VI.0.1

du

chapitre II de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec.

«Une

poursuite pénale pour la sanction d'une infraction à une disposition de la

présente loi que l'inspecteur général a constatée peut être intentée par

la ville.

«Le gouvernement peut en tout temps décréter que

le premier alinéa ne s'applique pas à l'égard de la ville ou à l'égard d'une

personne ou d'un organisme y visé.»

Au commentaire, cet amendement module l'application

des dispositions du présent projet de loi à la ville de Montréal et aux personnes et organismes qui sont liés en substituant

l'inspecteur général de la ville à l'autorité aux fins de l'application

des dispositions qui permettent de porter plainte en vertu du présent projet de

loi.

Le Président (M. Laframboise) :

Terminé, M. le ministre?

Le Président (M. Laframboise) :

Commentaires? Vos commentaires?

M. Poëti : Je l'ai fait.

Le Président (M. Laframboise) :

Vous les avez faits?

Le Président (M. Laframboise) :

Questions? Mme la députée de Pointe-aux-Trembles.

Mme Léger :

Merci. Là, dans le fond, c'est tous les fonctions et pouvoirs que l'AMP a, le

BIG... le Bureau de l'inspecteur général a les mêmes pouvoirs... les

mêmes fonctions et mêmes pouvoirs que l'AMP, sauf à l'égard de la gestion

contractuelle. C'est ce que je comprends de l'article.

M. Poëti : Complètement.

Mme Léger : Dans le

quotidien, ça fait quoi? Qu'est-ce que l'inspecteur général... Dans le fond,

l'inspecteur général peut tout faire, mais,

dans le concret, est-ce qu'on pourrait avoir un exemple de ce qu'il pourrait

faire et de ce qu'il ne pourrait pas faire?

Le Président (M. Laframboise) :

M. le ministre.

M. Poëti : Mais, en fait, c'est quand il reçoit les

plaintes, donc les traiter de la même façon que l'autorité le ferait, mais il le fait pour la ville de Montréal. En fait, il fait un travail parallèle pratiquement identique que celui

de l'AMP, mais il le fait pour la ville de Montréal.

Le Président (M. Laframboise) :

Mme la députée de Pointe-aux-Trembles.

Mme Léger : Sauf la

gestion contractuelle.

Mme Léger : Et, quand je regarde les personnes visées, les

organismes visés, c'est assez compliqué pour saisir qui ça touche ou pas. Quand vous dites «une personne

morale visée au paragraphe 1°»,

«une personne ou un organisme lié [...] en vertu de l'article 59.1», «en vertu du

paragraphe 2°», en vertu du paragraphe 1°, «l'organisme visé au paragraphe

4° du premier alinéa», vous comprendrez

qu'on ne peut pas savoir c'est quel organisme, là, de qui on parle. Est-ce que

c'est possible de savoir quel organisme est touché et quel organisme n'est pas

touché? Est-ce qu'on peut avoir la liste?

Le Président (M. Laframboise) :

M. le ministre.

M. Poëti : Oui. On peut

peut-être vous la donner au lieu de vous la lire.

Mme Léger : La déposer

plutôt, là.

M. Poëti :

On peut vous la déposer. Ce sont les mêmes personnes pour le mandat initial de

l'inspecteur. Donc, voulez-vous que je vous le dise ou que je vous donne

le papier?

Mme Léger : Bien, les

deux, peut-être.

Le Président (M. Laframboise) :

...le lire, M. le ministre, oui.

M. Poëti : Un peu des

deux. Bon, alors : Société de transport de Montréal, Bixi Montréal, Bureau

du taxi de Montréal, société d'habitation... On peut-u faire faire des

photocopies en attendant?

M. Poëti : Ah, c'est la

seule? On ne peut pas. Non, c'est une blague. Alors : Société d'habitation

et de développement de Montréal, Société en

commandite Stationnement Montréal, Corporation d'habitation Jeanne-Mance,

Société du parc Jean-Drapeau, Office

municipal d'habitation, Technoparc, Anjou 80, Conseil des arts, Conseil

interculturel de Montréal, l'Office de

consultation publique de Montréal, Transgesco SEC, Société de gestion

Marie-Victorin. On vous fait une copie pour dépôt, M. le Président.

Mme Léger : Est-ce qu'il

y en a qui devraient être concernés?

M. Poëti : Il y en a un

autre, plus Communauté métropolitaine de Montréal, Autorité régionale de

transport métropolitain, ARTM. Ah! je le

savais, que vous attendiez celle-là. Parfait. Allez-y, on va faire une copie,

s'il vous plaît. Merci.

Mme Léger : Est-ce qu'il

y a des organismes qui ne sont... Oui, excusez-moi, M. le Président.

Le Président (M. Laframboise) :

Allez-y.

Mme Léger :

Est-ce qu'il y a des organismes qui, expressément, ne sont pas dedans? On a mis

tout ce qui est... tout ce que la ville de Montréal...

M. Poëti : On a mis tout

ce qu'on pensait qui devait être là, oui, de Montréal.

Mme Léger :

O.K. On va avoir le dépôt. Est-ce qu'il y a une autre municipalité... Une

municipalité qui déciderait... Bien là, la ville de Montréal, c'est

quand même gros. Est-ce qu'il y aurait une autre municipalité qui déciderait de

fonctionner de la même façon que la ville de

Montréal puis qui s'instaurerait un BIG, un bureau d'inspecteur général?

Un, est-ce que ça peut être possible? Et,

deux, là, il ne pourrait pas être visé par celle-là, il faudrait rouvrir la loi

puis permettre... Comment vous voyez les choses?

Le Président (M. Laframboise) :

M. le ministre.

M. Poëti :

Merci, M. le Président. Dans le cas de Montréal, ça a été une demande expresse

du maire de Montréal, que j'évaluerai à ce moment-là, compte tenu des

circonstances qui étaient les suites de la commission Charbonneau. Vous savez comment je suis la chose. Et c'est une

loi qui a permis à la ville de Montréal d'avoir le BIG. Donc il n'y a

pas d'autre façon pour une autre ville d'avoir un bureau d'un inspecteur

général, à moins d'avoir une nouvelle loi.

Le Président (M. Laframboise) :

Mme la députée de Pointe-aux-Trembles.

Mme Léger : Mais ça

serait comme possible. Mettons qu'on aurait une loi pour une autre ville... Je

fais une interrogation à ce niveau-là. Ça

pourrait se faire avec une autre ville. Mettons qu'on ferait une loi le mois

prochain pour une autre ville,

mettons, là, puis on aurait adopté celle-là, il faudrait s'assurer d'instaurer

et d'insérer cette nouvelle loi qui permettrait aussi la même chose que

ce qu'on fait pour la ville de Montréal, de ce que je comprends.

Le Président (M. Laframboise) :

M. le ministre.

M. Poëti :

Pas tout à fait parce que, premièrement, on n'aurait pas besoin de créer une

nouvelle loi pour offrir un service

d'un inspecteur général parce que l'AMP va le faire pour tout le monde, sauf

Montréal. Ce pour quoi on n'a pas exclu

Montréal, c'est qu'ils étaient là trois ans auparavant, dans une circonstance

qui était bien particulière à la ville de Montréal et des besoins réels, mais ils opéraient. Il nous semblait

malvenu de retirer ce pouvoir-là, de l'inclure dans l'AMP. Le travail qu'ils ont fait, à notre avis, et ils

l'ont démontré, est excellent, et on ne voyait pas... Et je pense que le statut de Montréal sur... Évidemment,

l'ampleur des contrats qui sont donnés, évidemment, est plus élevée parce qu'il y a plus de gens, plus de monde, plus de sous. Et ça n'a pas

été un besoin d'une deuxième grande ville — je pense à Québec — du

tout, là, qu'elles ont exprimé. Elles sont

bien contentes d'avoir l'AMP, pour ce que j'en entends. Alors, l'AMP va

offrir ce service-là. Alors, écoutez, moi, je ne dis pas que ce n'est jamais

possible qu'un jour il n'y aurait pas une ville qui le demanderait, mais, à ce moment-là, il faudrait procéder par loi. Mais, à

notre avis, on pense vraiment que l'Autorité des marchés publics va

faire le travail pour toutes les autres municipalités au Québec, et va être

bien heureux, là.

Le Président (M. Laframboise) :

Mme la députée de Pointe-aux-Trembles.

Mme Léger : Non, ça va.

Président (M. Laframboise) : Ça va? Juste avant de passer la parole,

pour le document déposé, il faudrait l'apporter à M. le secrétaire, là,

pour être capable d'en faire des copies avant la fin de la réunion, s'il vous

plaît.

M. Poëti : Parfait. On

s'en occupe.

Président (M. Laframboise) : Parfait. Merci beaucoup. M. le

député de La Peltrie, questions, commentaires?

Caire :

Oui, merci, M. le Président. Le dernier paragraphe : «Le gouvernement peut

en tout temps décréter que le premier

alinéa ne s'applique pas à l'égard de la ville ou à l'égard d'une personne ou

d'un organisme y visé.» Ça veut dire quoi, ça, «y visé»?

Le Président (M. Laframboise) :

M. le ministre.

M. Poëti : La juriste va

vous dire ça, là, «y visé».

Caire : C'est comme

une drôle de formulation à mes oreilles.

Mme Arav

(Carole) : Y visé au premier

paragraphe. Autrement dit, le gouvernement pourrait décider de dire que le premier paragraphe ne s'applique pas au

complet, donc toutes les personne qui y sont visées ou seulement une ou

l'autre des personnes qui sont inscrites là.

Le Président (M. Laframboise) :

M. le député de La Peltrie.

Caire : Oui. Est-ce

que je comprends que le gouvernement pourrait décréter que, dans le cas d'un

appel d'offres, il serait soustrait à

l'autorité? J'essaie de voir l'application de ça, là, parce que le gouvernement peut décréter en tout temps que le premier alinéa... Donc, le

premier alinéa, c'est ce qui confirme l'autorité du BIG sur les contrats, l'évaluation des appels d'offres à Montréal. Je comprends bien? Bon. Et là ce qu'on dit,

c'est qu'on peut soustraire la ville à l'application du premier alinéa,

donc soustraire la ville à l'autorité de son BIG, de son bureau d'inspection

générale?

Le Président (M. Laframboise) :

M. le ministre? Mme Arav.

Mme Arav (Carole) : Oui. Alors,

le gouvernement pourrait soustraire la ville, disons la ville de Montréal, à l'application des dispositions qui concernent l'AMP du BIG. Autrement dit, il pourrait rapatrier les pouvoirs de l'AMP à l'AMP, concernant les plaintes, qui sont les

pouvoirs prévus dans la loi ici, n'enlève pas les pouvoirs qui sont dans la

loi sur le Bureau de l'inspecteur général.

Le Président (M. Laframboise) :

M. le député.

Caire :

Quel est l'intérêt de pouvoir faire ça? Dans quelles circonstances est-ce que

le gouvernement pourrait vouloir

soustraire un processus d'appel d'offres à l'autorité du BIG et le rapatrier à

l'AMP? Parce que le BIG existe par la loi

sur la charte de Montréal. Ça a été enchâssé dans la Charte de la Ville de

Montréal, donc, et cette loi-là, si je ne me trompe pas, aurait

préséance normalement sur cette loi-ci. Non?

M. Poëti : En vérité,

c'est une forme de prévention qu'on fait. On sait que ça va bien. On sait que

le Bureau de l'inspecteur général fait son

travail, la ville est en accord avec ça. Maintenant, quatre ans, cinq ans, six

ans... on a des problématiques. On a gardé à l'Autorité des marchés

publics la capacité de pouvoir s'impliquer directement.

Le Président (M. Laframboise) :

M. le député de La Peltrie.

Caire :

Pratico-pratique, puis je pense que c'est ce que Mme Arav allait répondre,

cette loi-ci, la

loi sur l'AMP, aurait préséance sur la Charte de la

Ville de Montréal juridiquement parce qu'on est en train... techniquement,

cette disposition-là de l'article permettrait de dépouiller le BIG de son

pouvoir, à toutes fins utiles, sur un décret du gouvernement. Il existerait

encore, mais il n'aurait pas de pouvoir. C'est ça que je comprends, là.

Le Président

(M. Laframboise) : Mme Arav.

Mme Arav

(Carole) : Oui. En fait, ce que fait la loi ici, c'est qu'elle donne

des pouvoirs supplémentaires au BIG qu'il n'a pas en vertu de la Charte

de la Ville de Montréal. Alors, quand on parle à toute la question des plaintes

qui existent, etc., on lui donne donc, en

vertu de la loi, des pouvoirs qui sont identiques aux pouvoirs qu'on donne à

l'AMP pour le reste de la province puis le

reste des contrats publics. La disposition, le dernier alinéa, ce qu'il vient

dire, c'est que, si jamais... dans

une optique où ça n'allait pas bien et que ce rôle-là n'était pas bien joué, le

rôle qui lui est donné par le projet de

loi n° 108, reviendrait à l'AMP. Donc, ça ne toucherait pas ses fonctions

à

titre de BIG, ça toucherait son deuxième chapeau qu'on lui donne en

vertu de cette loi-là, qui est le chapeau de l'AMP.

Le Président

(M. Laframboise) : M. le député de La Peltrie.

Caire :

Pour ma compréhension, actuellement, quels sont les pouvoirs et prérogatives du BIG sans la loi n° 108?

Qu'est-ce qu'il peut faire?

Caire :

Oui, je sais que c'est une bonne question, mais vous comprendrez que moi aussi,

je n'ai pas...

M. Poëti :

Ça existe clairement dans son mandat, là. On peut le trouver.

Caire :

Non, mais c'est parce que j'essayais de voir quel est le pouvoir qu'on est en

train de donner au gouvernement par décret. Dans le fond, c'est que, là, on

rajoute... Puis, Mme Arav, vous dites que vous rajoutez le pouvoir de traiter les plaintes. Donc, je comprends qu'actuellement, dans son évaluation d'un appel d'offres, de la conformité ou

non d'un appel d'offres, le BIG ne peut pas traiter les plaintes comme le

ferait l'AMP?

Mme Arav

(Carole) : Il n'a pas ce

mandat-là actuellement. En fait, il a le mandat de regarder la gestion

contractuelle de la ville de Montréal et il a des pouvoirs assez étendus dans

son mandat à lui.

Caire : Est-ce que

c'est seulement la gestion contractuelle ou est-ce qu'il peut

aussi actuellement s'immiscer

dans un processus d'appel d'offres, donc vérifier la conformité?

Mme Arav

(Carole) : Oui, il le peut.

Caire : O.K.

Donc, ça, ce n'est pas un pouvoir... parce que ça, c'est un pouvoir que l'AMP a

puis c'est un pouvoir que le BIG a déjà aussi. Donc, c'est des pouvoirs

qui sont aux deux instances, là, qui existent en parallèle, indépendamment l'un

de l'autre.

Mme Arav

(Carole) : Oui.

Caire :

O.K. Donc, est-ce que c'est exclusivement au niveau des plaintes qu'on est en

train d'ajouter des pouvoirs au BIG?

Le Président

(M. Laframboise) : M. le ministre? Mme Arav.

Mme Arav

(Carole) : En fait, pas nécessairement.

En fait, ça veut dire que l'AMP va reprendre tous les pouvoirs qui sont dans la loi actuellement. Il pourrait y avoir des pouvoirs similaires, puis on aurait deux

autorités qui pourraient jouer le

même rôle pour Montréal à ce moment-là. Mais on parle d'une situation

qui... ça n'irait pas bien, là. On comprend que l'objet du projet de loi, c'est de laisser au BIG tout ce qu'il fait actuellement, ça, c'est de toujours le laisser, puis de lui rajouter des

pouvoirs, qui sont prévus à la loi ici, qu'il n'a pas déjà.

Le Président

(M. Laframboise) : M. le député de La Peltrie.

Caire : Mais en aucun

temps cette disposition-là ne pourrait faire en sorte, par exemple, que, dans un contexte légal, le BIG devienne dysfonctionnel.

Le Président

(M. Laframboise) : M. le ministre.

M. Poëti : Ce n'est pas du tout notre intention et ce n'est

pas... De la façon dont c'est rédigé, non, ce n'est pas ce qu'on veut.

D'ailleurs, on a démontré notre appui au BIG, nous.

Caire : Non, non,

mais ça, je le comprends. C'est juste qu'on a beaucoup parlé d'autonomie des

municipalités puis je pense qu'on s'inscrit

tous dans cette mouvance-là. Ceci

étant dit, j'essayais de voir quel était

l'effet de l'application de cet

article-là sur le BIG, parce que je comprends que, là, on ajoute des pouvoirs,

on est en train de créer une nouvelle structure.

On dit : Le BIG doit continuer d'exister. J'imagine qu'il y a eu des discussions dans ce sens-là avec les

gens du BIG, avec les gens de la ville de

Montréal. Le ministre dit : Ils ont fait un bon travail, ils ont déjà

trois ans en arrière de la cravate,

ils ont développé une expertise. Puis je comprends tout ça. Ma question, dans

le fond, aurait dû être : Pourquoi ne pas modifier la charte pour carrément donner ces pouvoirs-là au BIG en

fonction de la loi constitutive du BIG, donc de modifier cette loi-là? Pourquoi se garder cette marge de manoeuvre de

dire : Je vais donner des pouvoirs, mais, si ça ne marche pas, je

vais vous les enlever, alors qu'on le dit, là, ça fait trois ans que ça existe?

L'organisation est quasi à maturité, là. On

dit que, normalement, c'est cinq ans, mais, tu sais, on peut penser qu'ils sont

déjà rendus là. Pourquoi on se garde

ce pouvoir-là? Et, advenant le cas où on le fait, parce que le législateur ne

parle pas pour ne rien dire, donc si on le met dans la loi, c'est parce qu'on veut prévenir des situations qui ne sont

pas strictement hypothétiques, est-ce que, là, on ne s'arrange pas pour créer deux organisations qui

vont travailler de façon dysfonctionnelle, c'est-à-dire le BIG d'un côté

puis l'AMP de l'autre?

Le Président (M. Laframboise) :

M. le ministre.

M. Poëti : En fait,

comprenez bien... Et on est d'accord tous les deux sur le fait qu'on trouve que

ça va bien. Maintenant, est-ce que... Puis

moi, je veux être bien positif, là, mais advenant qu'il y aurait une

problématique dans l'avenir, là, à ce

moment-là, quel pouvoir l'AMP aurait pour dire : Excuse, là, il y a un

problème ici, là, pour intervenir? C'est ce qu'on fait. C'est en prévention que c'est là. Il n'y a pas d'autre

objectif que de la prévention dans un cas où on aurait des difficultés

importantes. Et là ouvrir un projet de loi, ça devient complexe. Donc, on se

garde une forme de garantie, à même

l'analyse qu'on en a faite, pour leur laisser... Bien, il faudrait ce même

genre d'analyse là à l'opposé, donc négative, pour dire : Oh! on a un problème. Et là, pour ça, bien, oui,

l'imputabilité est là, oui, la responsabilité est là. Puis on ne croit pas que ça pourrait se produire. Maintenant, si ça

se produisait, quel droit nous aurions de venir replacer les choses?

Bien, on se l'accorde là.

Le Président (M. Laframboise) :

M. le député de La Peltrie.

Caire :

Oui, j'entends ça, M. le Président. La question que je me pose... Puis c'est

sans doute la bonne façon de faire, mais la question que je me pose,

c'est... On est quand même à dire : Je vais vous donner un certain nombre

de pouvoirs d'agir comme au même

titre que

l'AMP va pouvoir le faire dans son secteur à elle, si tant est que ça ne

fonctionne pas, je peux vous retirer ce

pouvoir-là, mais vous allez quand même garder les pouvoirs principaux qui sont

les pouvoirs de vérifier si le

processus d'appel d'offres, par exemple, se fait en respectant le cadre

normatif. Ce que je comprends,

c'est que le BIG va pouvoir continuer à

annuler un appel d'offres, voire annuler un contrat, qui sont des pouvoirs

que le BIG a déjà. Donc, ses principaux pouvoirs, il les conserve.

Alors, à ce moment-là, est-ce qu'aller au bout de

cette logique-là n'aurait pas été de dire : Bien, si tant est qu'on

se rend compte qu'il y a des problèmes,

c'est tout le BIG qu'on va remettre en question? J'ai de la difficulté à penser

que les problèmes vont survenir

exclusivement dans la gestion des plaintes. Tu sais, pour tout le reste, le BIG

fait un bon travail, mais

là-dessus... Comprenez-vous? Je ne sais pas si le ministre comprend ma logique.

J'ai l'impression qu'on... Pourquoi ne

pas dire : On vous donne tous les pouvoirs, puis vous avez l'autonomie de

le faire, ou dire : Bien, on se gardera toujours une marge de

manoeuvre sur l'ensemble de l'organisation qu'est le BIG? C'est parce que, là,

on en donne un petit bout, on va en prendre

un petit bout, on va en redonner un petit bout, on regarde... Je ne sais pas. Si on pense que ça peut être

problématique, allons au bout de la logique puis disons : Bien, c'est

l'ensemble de l'organisation qui pourrait éventuellement être remise en

question. Non?

Le Président (M. Laframboise) :

Mme Arav.

Mme Arav

(Carole) : Oui. En fait, la

loi principale, c'est la loi de l'AMP. Alors, la disposition de 58.1 est

une exception à la loi. C'est pour ça qu'on

introduit ces dispositions-là ici, dans cette loi-là, plutôt que de donner

les pouvoirs au BIG. Comme la loi principale, l'autorité nationale

recommandée par Charbonneau, c'est le projet de loi ici avec la création de l'AMP, ce qu'on fait, c'est qu'on

laisse à l'AMP... en fait au gouvernement le pouvoir de

dire que, si, dans un cas, dans

quatre ans, dans cinq ans, ça n'allait plus du tout, le BIG, à Montréal,

puis que la gestion contractuelle n'allait pas dans la ville de Montréal, l'AMP pourrait aller faire de la gestion contractuelle,

regarder comment fonctionnent les contrats.

Elle pourrait reprendre tous les pouvoirs qui sont donnés à l'AMP dans cette

loi-là pour s'assurer que le cadre normatif, il est bien respecté par la

ville et les autres personnes liées à la ville malgré un BIG qui ne

fonctionnerait pas bien.

Caire : O.K. Mais ce n'est pas ce que j'avais compris

initialement. J'avais compris qu'on donnait certains pouvoirs que l'AMP a, que le BIG n'a pas, mais

qu'advenant le cas où on appliquerait cette disposition-là de la loi,

ce ne seraient que ces pouvoirs-là qui

seraient... Là, ce que je comprends, c'est que ce paragraphe-là

permettrait... puis peut-être que je ne choisis pas le bon mot, là, mais

permettrait de mettre le BIG en tutelle, que l'AMP pourrait mettre le BIG en tutelle. Ce n'est peut-être

pas un bon choix de mots, là, mais c'est sur l'ensemble des pouvoirs du BIG que

cet article-là, que ce décret-là aurait de l'effet. O.K. C'est beau.

Président (M. Laframboise) : Mme Arav, commentaire?

Mme Arav

(Carole) : C'était oui, la réponse. C'était oui.

Le Président

(M. Laframboise) : C'était oui?

Caire : Oui, oui,

j'avais compris que c'était oui, la réponse. Mais je trouvais qu'on faisait

juste la moitié du chemin. Mais je comprends

que c'est l'ensemble des pouvoirs du BIG qui pourraient lui être retirés, ou

partiellement.

M. Poëti : ...intervenir.

Ce n'est pas nécessairement qu'on va les retirer, puis il ne peut plus rien

faire, mais ça nous...

Caire :

Non, non, non, mais... Le BIG existerait encore, mais l'AMP pourrait...

M. Poëti :

Intervenir.

Caire :

Une espèce de tutelle dans un cas extrême.

M. Poëti :

Oui, vous pouvez l'appeler comme ça. Mais, oui, ça pourrait ressembler à ça.

Caire :

Ça ressemblerait à une tutelle. O.K.

Le Président

(M. Laframboise) : Mme la députée de Pointe-aux-Trembles.

Mme Léger : Oui, M. le Président. Moi, au contraire un peu d'Éric — le député

de La Peltrie, je veux dire — moi,

je suis contente qu'il est là, ce bout-là, parce que,

là, c'est quand même exceptionnel. Bien, le BIG existe, là, puis

tant mieux, puis, selon ce qu'a dit le ministre,

le pourquoi qu'il a existé aussi puis que les fonctions qu'il

a maintenant, le BIG. Mais là, en instaurant l'AMP pour l'ensemble du Québec, bien, il faut

s'assurer des pouvoirs de l'AMP... puis la fonction de l'AMP va être comment dans l'ensemble du Québec.

Alors, je trouve que c'est une réserve que le gouvernement se donne,

qui est très bien. Moi, je l'apprécie, celui-là.

Mais,

à l'inverse, je vais reposer la question à l'inverse, l'AMP... Dans les

discussions qu'on a eu par rapport

au monde municipal, l'AMP ne peut annuler un contrat municipal parce que c'est

du pouvoir municipal. On a eu ces discussions-là.

Si le BIG... Selon la disposition... Le BIG, lui, s'occupe... il a ses contrats de

sa ville, ça fait que lui a les pouvoirs

d'annuler un contrat dans sa ville. Alors, vous me voyez venir un peu de

l'autre sens. Si le gouvernement,

selon l'article qui est là, peut en tout temps décréter que le

premier alinéa ne s'applique pas à

l'égard de la ville, est-ce que l'AMP va pouvoir annuler un contrat? S'il prend en charge... Dans le fond, est-ce que, là, cette fois-là, il va pouvoir... Parce que les

pouvoirs du BIG permettent de le faire, d'annuler un contrat, mais l'AMP ne

peut pas le faire dans le milieu municipal. Mais là, en prenant sous sa

charge la situation que peut vivre le BIG puis que c'est l'AMP qui

reprend en main les choses, est-ce que l'AMP pourrait, dans cette situation-là...

d'annuler un contrat? J'y vais par l'inverse, dans le fond. Vous comprenez qu'est-ce

que je veux dire.

M. Poëti : Oui, je vous suis par l'inverse. Mais l'idée,

c'est qu'actuellement, si le bureau

des enquêtes de Montréal veut annuler

un contrat, la ville a quand même le pouvoir de ne pas le faire, d'annuler sa

décision, un peu comme nous, on le

fait. Alors, à ce moment-là, nous pourrions recommander... En fait, nous

pourrions, si on prend physiquement la place de BIG pour une période x, annuler un contrat, mais en même temps il y a

quand même eu un recours de la ville de dire : Nous n'appliquerons

pas cette... nous pouvons annuler cette action-là.

Mme Léger : Est-ce que le BIG peut agir seul pour annuler un contrat

ou, lui, il est sous recommandation à la ville?

M. Poëti :

Bien, en fait, lui, il pourrait. Nous, pas vraiment, parce que, comme j'ai dit

tantôt, on ne veut pas trop, trop

rentrer dans ça. Alors, nous, techniquement... parce que, là, on va dans les

hypothèses, et j'ai plus de difficultés, pas à vous suivre, mais... et là je fais l'hypothèse de... mais, en théorie,

on n'annule pas le contrat, mais on recommanderait l'annulation du contrat ou la suspension du

contrat. La ville pourrait dire oui ou non, un peu comme on l'a fait dans

les autres villes. Mais là ça serait pour

une période ou un moment très particulier, là. Ça n'irait pas bien, il faut que

je vous dise ça. Mais nous, on va

faire la recommandation à la ville, mais on ne peut pas se substituer comme

signataires du contrat parce qu'on n'est pas la ville. Mais, oui, on

aurait une emprise pour venir replacer les choses, ce qui serait comme dans le

restant de la province.

Le Président

(M. Laframboise) : Mme la députée de Pointe-aux-Trembles.

Mme Léger :

Ça m'inquiète, que... Le fait que... Si on utilise cette situation-là, que le

gouvernement peut en tout temps

décréter... que le ministre dit : C'est sûrement que... Le gouvernement

n'utilisera cette possibilité-là que dans des moments difficiles, ou dans des moments particuliers, ou exceptionnels.

Selon les explications du ministre, il ne fera pas ça. Il y a le bureau de... Le BIG est là, là, mais

on se donne ça comme réserve, où je suis confortable, mais, en même

temps, il le fait, mais il ne pourrait pas,

dans une situation difficile, annuler un contrat. Il va falloir qu'il passe par

la ville qui... la ville aurait... que la ville... Dans une situation

difficile, il n'aurait pas la marge de manoeuvre malgré tout.

Le Président

(M. Laframboise) : M. le ministre.

M. Poëti :

Bien, je suis presque obligé de vous dire la même chose que le BIG

actuellement, parce qu'il l'annule, le contrat, lui, mais la ville a un

pouvoir de dire non. Honnêtement, on est au même point, là. Alors, on est dans

une circonstance exceptionnelle. Notre recommandation va être à la ville de

résilier, ou d'annuler le contrat, ou de faire des modifications. Je ne vois pas pourquoi la ville ne le ferait pas.

Mais, si elle décidait de ne pas le faire, elle a le même droit qu'avec son BIG. On ne vient pas changer ça

vraiment. Puis, de se donner ce droit-là, là, tu sais, je vous vois

venir dans la deuxième étape, de dire :

Bien, d'abord, pourquoi on ne le ferait pas pour les autres villes? On ne peut

pas le faire pour les autres villes. Je suis obligé d'être conséquent

avec ce qu'on applique pour les autres villes. Mais je sais que vous comprenez où on se situe là-dedans, et ça nous

permet quand même d'intervenir à la ville de Montréal, mais dans l'ordre

des choses.

Le Président (M. Laframboise) :

Mme la députée de Pointe-aux-Trembles.

Mme Léger : Donc, le BIG

peut, la ville peut, l'AMP ne peut pas.

Mme Léger : Il est

franc, le ministre.

M. Poëti :

Bien, je suis honnête. Dit comme ça, je pourrais verbier longtemps pour

l'histoire, mais votre question est claire, ma réponse est claire :

Non, on ne peut pas.

Mme Léger : Vous

comprenez que...

M. Poëti : Bien, ça peut

paraître drôle juste dit court de même.

Mme Léger : Oui, ça

paraît très drôle.

M. Poëti : Mais, si on

prend cinq minutes pour l'expliquer, là, les gens vont dire : Ah! O.K.,

c'est ça, on pourrait le faire.

Mme Léger : Ah!

non, pas nécessairement. Ils peuvent dire : Ça n'a pas de bon sens

aussi, là.

M. Poëti :

Bien, ils pourraient dire ça, mais... Je ne pense pas, mais ça se pourrait.

Mais je ne pense pas. Les juristes ramèneraient à l'ordre.

Le Président (M. Laframboise) :

Mme la députée de Pointe-aux-Trembles.

Mme Léger : Mais, d'un

autre côté, on s'assure, par ces deux, trois lignes-là, là, que le gouvernement

peut reprendre les choses en s'assurant que

la ville de Montréal... Mettons que ça va mal, là, chez l'inspecteur général, puis on trouve toutes sortes d'affaires qui ne vont pas bien... Ce qui n'est pas

le cas, là, hein? On se le dit, ce n'est pas le cas. Mais là tu te

remets dans les mains de la ville. Mais, si ce qu'on a vu, la situation qu'on a

vu les dernières années... pas les dernières,

là, mais la situation qui a amené au BIG, là... Même à la ville, ça

n'allait pas nécessairement bien non plus, là. Alors, on parle du président du conseil, on parle... Ça a fait toutes

les manchettes. Alors, c'est sûr que, là, la ville, peut-être, ne recommanderait pas non plus, là... Ça fait

qu'on pourrait se retrouver dans le même bourbier, mais le gouvernement

peut décréter quand même. Mais ça ne lui donne pas plus de pouvoirs pour

annuler un contrat, mettons. Pour le reste, peut-être, ça va, mais, pour annuler un contrat... Je veux

juste que vous voyez que, dans une situation difficile, on ne donne pas trop de pouvoirs au gouvernement par rapport à ça. Il peut juste décréter, mais il n'a pas le

pouvoir d'annuler. Ça fait un petit problème, à mon avis.

M. Poëti : Il me reste un petit élément, là, pour vous

convaincre. Parce qu'au début je comprenais que vous étiez contente, là, de cet amendement-là,

mais il me reste un petit argument qui va probablement vous aider, là.

On pourrait mettre la ville en tutelle. Ce n'est pas rien, là.

Mme Léger : Ça, c'est au-delà

de l'AMP, là, de toute façon...

M. Poëti : Oui, mais

l'AMP pourrait...

Mme Léger : ...parce qu'une ville en tutelle, ça ne peut être pas à cause

que... Ce n'est pas l'AMP qui en déciderait, là.

M. Poëti : Il reste

quelques petits pouvoirs, oui. Voilà.

Mme Léger : Non, je ne

dis pas que je n'aime pas ce bout-là. Je l'aime, ce bout-là, là.

M. Poëti :

Non, non, je sais que vous l'aimez.

Mme Léger : C'est juste que, dans la situation

inverse, l'AMP n'aurait pas la marge

de manoeuvre qu'il faudrait

malgré tout. O.K. C'est beau.

Le Président (M. Laframboise) :

Mme la députée de Pointe-aux-Trembles, ça va?

Mme Léger : Oui, mais...

Le Président (M. Laframboise) :

M. le député de La Peltrie.

Mme Léger : Non, j'en

aurais une autre, excusez-moi, avant de continuer.

Le Président (M. Laframboise) :

Oui, allez-y.

Mme Léger : Est-ce que

la

loi sur l'inspecteur général et la loi qu'est l'AMP, si elle est adoptée...

Est-ce qu'il y a besoin d'harmoniser autre

chose entre les deux? Est-ce que les deux peuvent se trouver en situation...

que les deux lois... Les deux lois ensemble,

est-ce qu'il y en a une qui a prérogative sur l'autre ou chacune a sa loi, mais

il n'y a rien qui peut rester... qu'elles peuvent être en conflit, l'une

et l'autre?

M. Poëti : On me dit que non. On ne voit pas de lien

conflictuel d'un côté comme de l'autre, pas du tout, on ne voit pas ça.

Ça n'a pas été, d'aucune façon, noté.

M. Poëti : Oui, ça, c'est sûr. Puis je serais bien tenté de

vous dire : Si ça avait été le cas, on l'aurait corrigé. Mais ce

n'est pas le cas. On n'a pas vu ça.

Le Président (M. Laframboise) :

Mme la députée de Pointe-aux-Trembles.

Mme Léger : Si je pense à un entrepreneur ou à un... qui se

retrouve à la ville puis il se retrouve aussi ailleurs... Je ne le sais pas, là. On fait des hypothèses

possibles, là. Il faut que je fasse mon rôle comme il faut, là, d'opposition pour être sûre qu'on essaie de voir tout pour... On est en train d'adopter... Bien, comme exemple, peut-être

un entrepreneur qui a affaire avec

les deux lois. Est-ce qu'il peut prioriser l'une plus qu'une autre? Est-ce

qu'il peut y avoir une problématique quand les...

Le Président (M. Laframboise) :

M. le ministre.

M. Poëti : La réponse est simple, là. Sans aucune forme de

sarcasme, c'est : S'il était à Montréal, c'est le BIG, s'il n'est pas dans Montréal,

c'est l'AMP. Alors, il n'a pas le choix.

Mme Léger : Il peut être

aux deux places.

M. Poëti : C'est ça, là.

Mme Léger : Il peut être

ailleurs. Il peut être à Saint-Je-ne-sais-pas-quoi puis...

M. Poëti : Bien oui.

C'est pour ça qu'ils ne viennent pas en conflit un avec l'autre, parce que, si

ça se passe à Montréal, c'est le BIG, si c'est à l'extérieur de Montréal, c'est

l'AMP. Il n'y a pas de problème.

Mme Léger : Mais le BIG a quand même... Là, dans cet

article-là, le BIG... «Les fonctions et pouvoirs dévolus à l'autorité, en regard d'un organisme...» On donne

les fonctions et pouvoirs de l'AMP au BIG. C'est quelle loi qui va...

M. Poëti : Mais ce n'est pas tout à fait comme vous le

dites, dans le sens où je suis obligé de vous dire... C'est qu'on n'a pas retiré les pouvoirs du BIG. On en a

donné à l'AMP, maintenant, là. L'AMP n'existait pas. Alors, elle va

exister. Le BIG, on ne lui a pas rien retiré. En fait, on lui a donné même

certains petits pouvoirs additionnels à travers la loi. Donc, ils sont indépendants dans la même fonction dans un territoire

donné qui s'appelle la ville de Montréal. C'est tout.

Le Président (M. Laframboise) :

Mme la députée de Pointe-aux-Trembles.

Mme Léger : Non, ça va.

Président (M. Laframboise) : Ça va? M. le député de La Peltrie, ça va? Donc, est-ce que l'amendement qui crée l'article 58.1 est adopté?

Le Président (M. Laframboise) :

Adopté.

Article 59. M. le ministre.

M. Poëti : M. le

Président, il y a un amendement, mais je vais lire l'article 59 tel que déposé.

«Les dispositions des chapitres III à V,

lorsqu'elles concernent un processus d'adjudication, s'appliquent à un

processus d'homologation et à un processus de qualification de prestataires de

services ou d'entrepreneurs, avec les adaptations nécessaires.»

Au commentaire, l'article 59 du projet de

loi prévoit que toutes les dispositions des chapitres III à V qui sont applicables à l'endroit d'un processus

d'adjudication s'appliquent également à un processus d'homologation de biens et

à un processus de qualification de prestataires de services ou d'entrepreneurs.

Ainsi, une

entreprise intéressée à participer à un processus de qualification de

prestataires de services qui serait d'avis

que le processus ne respecte pas le cadre normatif pourrait, par exemple,

déposer une plainte à l'Autorité des

marchés publics en vertu de l'article 33 du projet de loi si elle n'est pas satisfaite de la

réponse de l'organisme à l'égard de sa plainte.

L'amendement, M. le Président, de

l'article 59 :

Remplacer, dans l'article 59 du projet de

loi, «Les dispositions des chapitres III à V, lorsqu'elles concernent un

processus d'adjudication s'appliquent à un processus d'homologation et à un

processus de qualification» par «Les dispositions des chapitres IV [et] VI

qui concernent l'examen d'un processus d'adjudication effectué en vertu du

paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 20 s'appliquent à un

processus d'homologation[...],».

commentaire, la modification proposée à l'article 59 du projet de loi rend

les dispositions des chapitres IV, les plaintes, V, intervention, VI, communication de renseignements,

applicables pour l'examen par l'Autorité des marchés publics d'un

processus d'homologation de biens ou de qualification d'entreprises.

Président (M. Laframboise) : Commentaires sur l'amendement? Mme

la députée de Pointe-aux-Trembles.

Mme Léger : On voit

juste que le ministre est maintenant capable de dire «homologation» d'une

façon...

M. Poëti : Oui, je suis

assez étonné que ça ait été si facile.

Mme Léger : Ça a été

facile.

Caire : Il s'est

pratiqué toute la fin de semaine. Il ne le dira pas, mais...

Le Président (M. Laframboise) :

M. le député de La Peltrie.

Caire : Bien, j'essayais de

voir le

chapitre III. J'étais justement en train... pourquoi on retire le

chapitre III, là.

Une voix : C'était les trucs

hors Québec.

Caire : Ah oui!

O.K., c'est beau. Je viens de trouver pourquoi on retire le

chapitre III.

Le Président (M. Laframboise) :

Pas d'autres commentaires? Ça va? Donc, est-ce que l'amendement à

l'article 59 est adopté?

Président (M. Laframboise) : Adopté.

L'article 59,

commentaires sur l'article 59 tel que modifié? Est-ce que

l'article 59 est adopté?

Le Président (M. Laframboise) :

Adopté.

Article 60, je crois... 59.1, je crois, là. C'est ça?

M. Poëti : 59.1, M. le

Président, en amendement. Ce serait un nouvel article.

Le Président (M. Laframboise) :

C'est bon. M. le ministre.

M. Poëti : Merci, M. le

Président. Nouvel

article : Insérer, après l'article 59 du projet de

loi, le suivant :

«59.1.

Lorsque, à l'endroit d'un organisme municipal ou d'une personne lié à une

municipalité, l'autorité émet des recommandations

en vertu de l'article 27 ou en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa de

l'article 29, rejette une plainte en

vertu de l'article 41, considère une plainte recevable en vertu de

l'article 42, établit un délai supplémentaire en vertu de l'article 44, rend une décision en vertu de

l'article 46, intervient en vertu de l'article 50, rend une décision

en vertu de l'article 52.1, procède à un

examen en vertu de l'article 53.3 ou rend une décision en vertu de

l'article 53.4, elle en informe la

municipalité. Cependant, lorsque l'organisme municipal est une municipalité

locale, l'autorité n'informe pas la municipalité

régionale de comté qui lui est liée et lorsque l'organisme est une communauté

métropolitaine, elle n'informe pas la municipalité qui lui est liée.

«Pour

l'application du présent article, un organisme municipal, sauf dans le cas où

il est une municipalité locale, ou une personne est lié à une

municipalité dans l'un des cas suivants :

«1° lorsque le

territoire de l'organisme comprend celui de la municipalité locale;

«2° lorsque le

territoire de l'organisme correspond à celui de la municipalité locale;

«3° lorsque

l'organisme a été constitué par la municipalité;

«4° lorsque

l'organisme est une société d'économie mixte fondée par la municipalité;

lorsque la personne exerce, au sein de la municipalité, des fonctions qui lui

sont dévolues par la loi et qu'elle est seule responsable de la

passation des contrats nécessaires à l'exercice de celles-ci.»

Au commentaire, cet

amendement fait en sorte qu'une municipalité liée à un organisme municipal sera

informée par l'autorité de toute

recommandation, intervention ou décision de sa part à son endroit. De même,

lorsque cette recommandation, intervention ou décision concernera une

personne liée à une municipalité en regard de contrats qui relèvent de sa seule

responsabilité, la municipalité en sera aussi informée par l'autorité.

organisme municipal est lié à une municipalité dans un des cas suivants :

lorsque le territoire de l'organisme comprend

celui de la municipalité locale, ainsi une régie intermunicipale est liée à une

municipalité locale qui, bien qu'elle ne

l'ait pas constituée, est

partie à l'entente de la constitution de la régie; lorsque

le territoire de l'organisme correspond à celui de la municipalité locale,

ainsi une société de transport est liée à la ville dont le

territoire correspond à sa desserte; lorsque l'organisme a été constitué

par la municipalité; lorsque l'organisme est une société d'économie mixte

fondée par la municipalité.

personne est liée à une municipalité lorsqu'elle exerce, au sein de celle-ci,

des fonctions qui lui sont attribuées par la loi. Les personnes

concernées sont, notamment, le président d'élection ou le vérificateur général.

Ce sont des personnes qui occupent des

fonctions impliquant un niveau d'indépendance tel que la loi considère qu'elles

ne contractent pas pour la municipalité mais bien pour la réalisation de

leur mandat légal, et ainsi la loi les assujettit aux règles de la gestion

contractuelle municipales.

Le Président

(M. Laframboise) : Questions, commentaires? Mme la députée de Pointe-aux-Trembles.

Mme Léger :

Oui. Je vous rappelle qu'on vient d'avoir les amendements. Il faut prendre le

temps de bien lire parce que...

Le Président

(M. Laframboise) : Ah! vous prenez le temps qu'il faut, allez-y.

Mme Léger :

Merci. Parce qu'en même temps celle-là... Parce que c'est, lorsqu'un organisme

municipal intervient... bien, considère, établit un délai supplémentaire, rend une décision, intervient en

vertu de, elle en informe,

bon, plusieurs éléments. J'étais intervenue dans un

article semblable sur le

fait d'informer le ministre lorsqu'on rend une décision. Parce que, là, c'est : «Lorsque, à l'endroit d'un

organisme municipal ou d'une personne lié à une municipalité, l'autorité émet des recommandations» en vertu de tous les articles qui sont là. Est-ce qu'on ne croit pas important,

à cause qu'on rend des décisions, à cause qu'on émet des recommandations,

que le ministre soit informé?

Le Président (M. Laframboise) : Mme Dumas-Legendre. Est-ce qu'on a le consentement pour que

Mme Legendre puisse prendre la parole... Dumas-Legendre? Ça va? Consentement.

Allez-y.

Mme Dumas-Legendre

(Hélène) : Alors, ce qu'on a voulu,

par cet article-là, c'est qu'une municipalité locale soit informée

de toute décision ou de toute intervention, même quand il

s'agit des délais, là, que l'autorité

fait, elle soit informée d'un organisme qui lui est lié. Et la notion de

lien, c'est quand la municipalité a un certain pouvoir de contrôle ou

d'influence sur l'organisme. Par exemple, quand la MRC est vérifiée par l'autorité,

on veut que les municipalités qui sont

membres de la MRC, et donc qui ont un représentant au conseil de la MRC, soient informées pour qu'elles puissent intervenir au conseil, et donc c'est une façon de

s'assurer que les recommandations de l'autorité sont davantage respectées.

là on le fait aussi pour des organismes qui ont été créés par la municipalité,

puisque la municipalité a clairement un

contrôle sur ces organismes-là, ou des organismes comme la société de

transport, pour laquelle il y a un contrôle aussi.

Le Président

(M. Laframboise) : Mme la députée de Pointe-aux-Trembles.

Mme Léger :

O.K. C'est plutôt une question de régie interne, là, puis de s'assurer que, je

dirais, le lien de communication se fasse

quand ça devient une petite municipalité locale, mais qui est... O.K. Je

comprends. O.K., ça va.

Le Président

(M. Laframboise) : M. le député de La Peltrie.

Caire : Bien, en fait, je comprends que, quand il y a une

vérification à l'endroit d'un organisme municipal, on informe la

municipalité à laquelle cet organisme-là est lié. Est-ce que l'inverse est vrai

aussi?

Mme Dumas-Legendre

(Hélène) : Non.

Caire :

O.K. Par exemple, s'il y avait une vérification dont l'agglomération faisait

partie, est-ce que toutes les parties de l'agglomération seraient

avisées de ça?

Le Président (M. Laframboise) :

Mme Dumas-Legendre.

Mme Dumas-Legendre

(Hélène) : Non, pas pour l'agglomération. Ce serait le conseil

d'agglomération qui serait informé seulement,

là, parce que l'agglomération n'a pas un pouvoir sur la municipalité

reconstituée, elle est seulement... Il y

a des décisions qui influencent, disons, la vie de cette municipalité

reconstituée là, mais elle n'a pas de pouvoir direct pour influencer sa

décision. Donc, les organismes qu'on a visés, c'est vraiment ceux pour qui la

municipalité a soit un représentant ou soit un pouvoir direct de vie ou de mort

sur l'organisme, par exemple.

Le Président (M. Laframboise) :

M. le député de La Peltrie.

Caire :

Bien, je vais vous donner un exemple qui me préoccupe peut-être un peu plus.

C'était le cas pour la ville de

Québec. Souvent, la ville de Québec va administrer les intérêts de

l'agglomération, puisque c'est le mandat de la ville centre de le faire selon la

loi sur certaines

compétences dans certaines agglomérations. Et, si, par exemple, un

contrat... puis souvent c'est difficile de

départager, là, tu sais, qu'est-ce qui est propre à la ville de Québec puis

qu'est-ce qui va aussi au service de

l'agglomération. D'ailleurs, c'est tout le débat sur les agglomérations. Donc,

à ce moment-là, si un tel

contrat faisait l'objet d'une vérification,

je prends l'exemple très précis de Québec, là, Saint-Augustin et

L'Ancienne-Lorette ne seraient pas nécessairement avisées de ça.

Mme Dumas-Legendre (Hélène) :

Non, parce que...

Le Président (M. Laframboise) :

Mme Dumas-Legendre.

Mme Dumas-Legendre

(Hélène) : ... — oui,

merci, M. le Président — l'agglomération,

ce n'est pas un organisme lié,

disons, à la municipalité reconstituée. La municipalité reconstituée n'a

pas droit de vie ou de mort sur l'agglomération. Elle n'adopte pas le

budget. Je comprends qu'elle en paie une partie, mais il n'y a pas de lien,

disons, d'autorité. Donc, ce n'est pas du

tout un organisme, c'est pour ça qu'on ne le qualifie pas d'organisme lié. En

fait, l'agglomération, c'est un palier décisionnel de la municipalité

centrale, donc ce n'est pas un organisme indépendant.

Le Président (M. Laframboise) :

M. le député de La Peltrie.

Caire : Oui, je comprends, mais n'en demeure pas moins

que cette situation-là fait

en sorte qu'il y a quand même un

impact, là. Plus tôt, on parlait de l'agglomération. Les municipalités liées, par

contre, vont assumer 6 % du total des coûts, et il y a donc

un impact réel sur ces municipalités-là. Je veux dire, individuellement, chaque

citoyen d'une agglomération va payer le même

montant. Donc, c'est le poids relatif de chacun qui fait la différence, on

s'entend. Et là je comprends que,

dans un processus d'appel d'offres — qui, dans le cas de l'agglomération de

Québec, serait géré, et géré exclusivement, par la ville de Québec parce

que c'est la municipalité centrale, donc elle assume aussi la gestion de l'agglomération — je comprends qu'un contrat, par exemple, de

déneigement pourrait faire l'objet d'une vérification, de plaintes. On pourrait même recommander que l'appel

d'offres soit stoppé, on pourrait recommander que l'appel d'offres ou le contrat soit résilié, et les municipalités

liées n'en seraient jamais informées. C'est ça que je comprends, là. La

finalité de l'application de cet article-là...

Le Président (M. Laframboise) :

M. le ministre.

M. Poëti :

Oui. En fait, moi, je comprends que votre inquiétude ou, en tout cas, le point

que vous soulevez, c'est de dire qu'ils ne sont pas avisés. Vous

aimeriez qu'ils le soient.

M. Poëti : Bon, bien, on

va déposer un amendement, M. le...

Caire : Parfait,

merci.

M. Poëti : On va

demander une suspension quelques minutes, le temps de le rédiger.

Le Président (M. Laframboise) :

Suspension, s'il vous plaît.

(Suspension de la séance à 16 h 13)

Le Président

(M. Laframboise) :

C'est beau? Donc, à la proposition de M.

le ministre... Proposez de

suspendre votre amendement, M. le ministre, s'il vous plaît. Vous proposez...

M. Poëti : Oui. On

aimerait pouvoir suspendre l'amendement de l'article 59.1 et on irait à

l'article 60, on reviendrait après.

Le Président (M. Laframboise) :

Donc,

article 60. M. le ministre.

M. Poëti : Merci. Donc, il

y a un amendement. Je vais lire l'article tel que déposé.

Article 60 : «Si l'autorité estime que

des renseignements portés à sa connaissance peuvent faire l'objet d'une

dénonciation en application de l'article 26 de la Loi concernant la lutte

contre la corruption (chapitre L-6.1), elle les transmet dans les plus

brefs délais au Commissaire à la lutte contre la corruption.»

Au commentaire, l'article 60 du projet de

loi prévoit que l'Autorité des marchés publics communique au Commissaire à la lutte contre la corruption tout renseignement qu'elle reçoit dans l'exercice de ses fonctions lorsque ces renseignements

peuvent constituer des indices de corruption, de malversation, de collusion, de

fraude ou de trafic d'influence dans, entre autres, l'adjudication des contrats

publics.

L'article 60, l'amendement :

L'article 60 du projet de loi est remplacé par le suivant :

«60. Si l'autorité estime que des renseignements

portés à sa connaissance peuvent faire l'objet d'une communication en

application de l'article 57.1.13 de la Charte de la Ville de Montréal,

métropole du Québec, d'une divulgation en

application de l'article 6 de la Loi facilitant la divulgation d'actes

répréhensibles à l'égard des organismes publics (chapitre D-11.1)

ou d'une dénonciation en application de l'article 26 de la Loi concernant

la lutte contre la corruption

(chapitre L-6.1), elle les transmet dans les plus brefs délais à

l'inspecteur général de la ville de Montréal, au Protecteur du citoyen

ou au Commissaire à la lutte contre la corruption, selon le cas.

«De même,

l'autorité peut transmettre au président du Conseil du trésor ou au ministre

responsable des Affaires municipales

des renseignements concernant la gestion contractuelle des organismes publics

utiles aux fins de l'exécution de leur mandat respectif.

communication de renseignements effectuée par l'autorité conformément au

présent

article s'effectue selon les conditions et modalités déterminées

dans une entente.»

Au commentaire, la modification proposée à

l'article 60 du projet de loi prévoit, dans un premier temps, la

communication à l'inspecteur général de la ville de Montréal ainsi qu'au

Protecteur du citoyen des renseignements reçus

par l'Autorité des marchés publics lorsqu'elle estime qu'ils concernent soit

des contrats de la ville de Montréal soit un acte répréhensible pouvant faire l'objet d'une divulgation en vertu de

la Loi facilitant la divulgation d'actes répréhensibles à l'égard des

organismes publics.

Le Président (M. Laframboise) :

Ça va? L'ajout du deuxième alinéa dans les commentaires? Non?

M. Poëti :

Non. En fait, l'ajout du deuxième alinéa vise à permettre à l'autorité de

communiquer au président du Conseil du trésor ou au ministre responsable

des Affaires municipales des renseignements en matière de gestion contractuelle qui s'avéreront utiles aux fins de

la réalisation de leur mandat. De tels renseignements pourraient

notamment identifier les lacunes de leurs

clientèles respectives en matière de gestion contractuelle et de favoriser la

mise en place de mesures efficaces de soutien et d'accompagnement.

Le Président (M. Laframboise) :

Mme la députée de Pointe-aux-Trembles, commentaires? M. le député de

La Peltrie, aucun commentaire? Donc, est-ce que l'amendement à

l'article 60 est adopté?

Le Président (M. Laframboise) :

Adopté. Est-ce que l'article 60, tel qu'amendé, est adopté?

Le Président (M. Laframboise) :

Adopté.

Article 61. M. le ministre.

M. Poëti : Oui,

l'article 61, aucun amendement : «Aucun élément de contenu d'un

dossier de vérification ou d'enquête

effectuée en vertu de la présente loi, y compris les conclusions motivées en

découlant, ne peut constituer une déclaration,

une reconnaissance ou un aveu extrajudiciaire d'une faute de nature à engager

la responsabilité civile d'une

partie devant une instance judiciaire.»

commentaire, l'article 61 du projet de loi précise qu'aucun document ou

renseignement recueilli lors d'une vérification

ou d'une enquête de l'Autorité des marchés publics ou découlant d'une telle

vérification ou enquête ne peut être utilisé seul pour prouver une faute

susceptible d'entraîner la responsabilité d'une partie.

Le Président (M. Laframboise) :

Commentaires, Mme la députée de Pointe-aux-Trembles?

Mme Léger :

Bien, j'essaie juste de voir l'utilité, là, de cet article-là.

Le Président (M. Laframboise) :

M. le ministre.

M. Poëti : C'est

strictement pour inciter les gens, lorsqu'ils font une communication de

renseignements, à donner le plus d'informations possible.

Le Président (M. Laframboise) :

Mme la députée de Pointe-aux-Trembles.

Mme Léger : Je

réfléchis, là. Excusez-moi.

Le Président (M. Laframboise) :

Je vais aller peut-être à M. le député de La Peltrie. Commentaires, M. le

député de La Peltrie?

Le Président (M. Laframboise) :

Non?

M. Poëti : Peut-être à

titre d'information...

Le Président (M. Laframboise) :

Allez-y, M. le ministre, s'il vous plaît.

M. Poëti : À

titre

d'information, Mme la députée, c'est un

article qui est commun, exactement,

dans d'autres lois pour le mot à mot, là. Donc, on parle ici, 16.17,

donc : «L'article 61 du projet de loi a pour objectif d'inciter des personnes à [...] le plus de renseignements

possible. Une telle disposition se retrouve dans d'autres lois établissant un

régime de traitement des plaintes. C'est

notamment le cas pour l'article 16.17 du Code des professions et à

l'article 36 de la

Loi sur le

Protecteur des usagers en matière de santé et de services sociaux. Ces deux

dispositions se lisent comme suit...»

Le Président (M. Laframboise) :

Mme la députée de Pointe-aux-Trembles.

Mme Léger : Est-ce que

ça s'applique à tout le monde qui parle à l'autorité ou c'est juste la personne

qui a l'intention?

Le Président (M. Laframboise) :

M. le ministre.

M. Poëti : Je m'excuse,

j'avais l'oreille occupée, de droite.

Le Président (M. Laframboise) :

Mme la députée de Pointe-aux-Trembles.

Mme Léger : On veut savoir si ça s'applique à tout le monde ou c'est juste les personnes qui ont l'intention, en vertu de

Le Président (M. Laframboise) :

M. le ministre.

M. Poëti : Absolument à tout

le monde.

Mme Léger : À tout le

monde? O.K. O.K.

Le Président (M. Laframboise) :

Ça va? Est-ce que l'article 61 est adopté?

Le Président (M. Laframboise) :

Adopté.

Article 62. M. le ministre.

M. Poëti :

Donc, un nouvel article, un amendement, l'article 61.1, M. le Président.

61.1 est changé en totalité?

Des voix : C'est un nouvel

article.

M. Poëti : C'est un

nouvel article, désolé.

Donc :

«61.1.

Malgré l'article 9 de la Loi modifiant la

Loi sur l'accès aux

documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1),

l'autorité ne peut divulguer un renseignement permettant d'identifier

une personne comme étant un membre d'un comité de sélection.»

commentaire, l'amendement proposé vise à assurer la confidentialité de

l'identité des membres des comités de sélection

chargés d'évaluer la qualité des soumissions présentées lors des appels

d'offres effectués par les organismes publics,

malgré que ce renseignement puisse être un renseignement public et accessible

en vertu de la

Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et

sur la protection des renseignements personnels.

Ainsi, pour

éviter que les membres d'un comité de sélection fassent ultérieurement l'objet

d'influences lors d'un appel

d'offres, il est proposé de protéger leur identité lorsque celle-ci a été

communiquée à l'Autorité des marchés publics dans le cadre de l'application des pouvoirs prévus au paragraphe 5° du

premier alinéa de l'article 27 ou encore lorsqu'il s'agit d'un

membre désigné par l'autorité en vertu du paragraphe 4° de cet alinéa.

Le Président (M. Laframboise) :

Questions, commentaires, Mme la députée de Pointe-aux-Trembles?

Mme Léger :

J'imagine que ce type d'article est la même chose pour d'autres lois qui ont

des membres d'un comité de sélection, préserver leur identité aussi?

Le Président (M. Laframboise) :

M. le ministre.

M. Poëti : C'est la

recommandation 20 de la commission Charbonneau.

Le Président (M. Laframboise) :

Mme la députée.

Mme Léger : ...pas

habitué avec nous, là, mais c'est un...

M. Poëti : Ça se passe

bien sur les sujets, je trouve.

Mme Léger : C'est une

blague que nous avons, nous et l'autre, alors...

Le Président (M. Laframboise) :

Mme la députée de Pointe-aux-Trembles.

Mme Léger : Oui. Est-ce

qu'il y a eu ce même

type là dans d'autres types d'organisations depuis la commission Charbonneau?

Le Président (M. Laframboise) :

M. le ministre.

Le Président (M. Laframboise) :

Mme Arva... Arav, excusez-moi.

Mme Arav

(Carole) : En fait, le

comité de sélection est prévu dans les lois qui parlent de gestion

contractuelle, donc ce n'est pas prévu dans d'autres lois similaires ailleurs,

là. C'est vraiment une particularité.

Le Président (M. Laframboise) :

Mme la députée de Pointe-aux-Trembles.

Mme Arav

(Carole) : ...de 58.1 pour

la LCOP aussi, là, dans le projet de

loi, là, on prévoit l'équivalent dans

la LCOP. Donc, en fait, on protège tous les

membres de comités de sélection, donc on va les protéger ici pour l'AMF puis aussi dans la LCOP.

Mme Léger : Pour l'AMP,

vous voulez dire.

Mme Arav

(Carole) : Ici, pour l'AMP, oui, puis dans la LCOP, dans la

Loi sur

les contrats des organismes publics.

Mme Léger : O.K. Merci.

Le Président (M. Laframboise) :

D'autres commentaires, Mme la députée de Pointe-aux-Trembles? Ça va? M. le

député de La Peltrie.

Président (M. Laframboise) : Ça va? Donc, est-ce que l'amendement qui crée le nouvel

article 61.1 est adopté?

Le Président (M. Laframboise) :

Adopté. Donc, on va revenir à 59, s'il vous plaît, parce que...

Président (M. Laframboise) : 59.1.

M. Poëti :

À l'amendement qui serait déposé par le député de Trois-Rivières. Je lui

laisserais la lecture de l'amendement, si vous le voulez bien.

Le Président

(M. Laframboise) : M. le député de Trois-Rivières.

M. Girard :

Merci, M. le Président. Donc, le sous-amendement de l'article 59.1 se

lirait comme suit : Ajouter l'alinéa suivant à

l'article 59.1 :

outre, lorsque l'autorité intervient en vertu d'une disposition mentionnée au

premier alinéa à l'égard d'une des agglomérations régies par la

Loi sur

l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations

(chapitre C-20.001), elle informe toutes les municipalités liées de cette

agglomération.»

Le Président (M. Laframboise) : Merci, M. le député de Trois-Rivières. M. le

député de La Peltrie, commentaires?

Caire :

Non, parfait, ça me convient parfaitement.

Président (M. Laframboise) : Donc, des questions sur le

sous-amendement qui vient d'être déposé? Est-ce que le sous-amendement à

59.1 est adopté?

Le Président

(M. Laframboise) : Est-ce que l'amendement qui crée 59.1 est

adopté?

Le Président

(M. Laframboise) : Est-ce que l'article 59, tel qu'amendé,

est...

Une voix :

C'est un nouvel article.

Le Président

(M. Laframboise) : Un nouvel article, 59.1, c'est bon, parfait.

Donc, on arrive à l'article 62. M. le ministre.

M. Poëti :

Merci, M. le Président. Donc, il y aura un amendement, mais je vais lire

l'article 62, tel que déposé :

«Malgré

toute disposition incompatible d'une loi, le président-directeur général de

l'autorité, un vice-président, un

membre du personnel de l'autorité agissant dans l'exercice de ses pouvoirs ou

un mandataire visé à l'article 26 ne peut être contraint devant une instance judiciaire ou une personne ou un

organisme exerçant des fonctions juridictionnelles de faire une déposition portant sur un renseignement

confidentiel qu'il a obtenu dans l'exercice de ses fonctions ni de

produire un document contenant un tel renseignement, si ce n'est qu'aux fins du

contrôle de sa confidentialité.»

commentaire, dans l'exercice des pouvoirs de vérification et d'enquête de

l'Autorité des marchés publics, des renseignements

confidentiels pourront être recueillis.

L'article 62 vise à maintenir la

confidentialité de ces renseignements en faisant en sorte que le

président-directeur général de l'autorité, un vice-président de l'autorité, un

membre du personnel de l'autorité et toute

personne ayant été mandatée pour effectuer une vérification ou une enquête ne

puissent être contraints de témoigner devant un tribunal ou devant un organisme

exerçant des fonctions juridictionnelles.

L'amendement,

M. le Président, à l'article 62 : Remplacer, dans l'article 62

du projet de loi, «contraint devant une

instance judiciaire ou une personne ou un organisme exerçant des fonctions

juridictionnelles de faire une déposition portant sur un renseignement

confidentiel qu'il a obtenu dans l'exercice de ses fonctions ni de produire un

document contenant un tel renseignement, si

ce n'est qu'aux fins du contrôle de sa confidentialité» par «contraint devant

une instance judiciaire ou une

personne ou un organisme exerçant des fonctions juridictionnelles de faire une

déposition portant sur un renseignement

qu'il a obtenu dans l'exercice de ses fonctions ni de produire un document

contenant un tel renseignement».

Au commentaire, la modification proposée à

l'article 62 vise à étendre son application à l'ensemble des

renseignements obtenus dans le cadre

l'exercice de ses fonctions de façon à traiter l'Autorité des marchés publics

de la même façon que le Bureau de l'inspecteur général de la ville de

Montréal, l'article 57.1.24 de la Charte de la Ville de Montréal.

Ainsi, le président-directeur

général de l'autorité, un vice-président, un membre du personnel de l'autorité

agissant dans l'exercice de ses pouvoirs ou un mandataire visé à l'article 26

qui obtiendrait un renseignement dans l'exercice

de ses fonctions, que ce renseignement revête un caractère confidentialité ou non, ne pourrait être

contraint de témoigner devant un tribunal ou un organisme exerçant des

fonctions juridictionnelles.

Le Président

(M. Laframboise) : Mme la députée de Pointe-aux-Trembles,

questions, commentaires?

Mme Léger : Oui. Dans

le fond, c'est ce qui se passe, c'est

le même type au Bureau de l'inspecteur général qui le reconduit avec

l'AMP, avec les mêmes protections. Est-ce que je comprends?

Le Président (M. Laframboise) :

M. le ministre.

M. Poëti :

Complètement, M. le Président, oui.

Le Président

(M. Laframboise) : M. le député de La Peltrie?

Le Président

(M. Laframboise) : Ça va? Est-ce que l'amendement à l'article 62

est adopté?

Le Président

(M. Laframboise) : Est-ce que l'article 62, tel qu'amendé,

est adopté?

Le Président

(M. Laframboise) : Adopté.

Article 63.

M. Poëti :

L'article 63, sans amendement :

«L'autorité, le

président-directeur général, un vice-président, un membre du personnel de

l'autorité ou un mandataire visé à l'article 26 ne peut être poursuivi en

justice en raison d'omissions ou d'actes accomplis de bonne foi dans l'exercice

de ses fonctions.»

Au commentaire,

l'article 63 du projet de loi confère une immunité au président-directeur

général de l'Autorité des marchés publics, au vice-président, à tous les

membres du personnel ainsi qu'aux tiers mandatés pour effectuer une vérification ou une enquête au regard des omissions ou des

actes accomplis de bonne foi dans l'exercice de leurs fonctions.

Le Président

(M. Laframboise) : Mme la députée de Pointe-aux-Trembles.

Mme Léger : J'essaie de voir. Est-ce que le groupe

TechnoMontréal avait recommandé... bien, en tout cas, avait eu une réflexion sur... que ça ne couvrait que les

personnes et non les personnes morales. Donc, c'est

vraiment le statut de président-directeur général,

le vice-président puis le membre du personnel, pas la personne morale.

Le Président

(M. Laframboise) : M. le ministre.

M. Poëti :

Oui. Allez-y, allez-y, allez-y.

Le Président

(M. Laframboise) : Mme Arav.

Mme Arav

(Carole) : En fait, ce que

prévoit la disposition, c'est... ça commence par «l'autorité, le

P.D.G., un vice-président». Donc, l'autorité, l'AMP elle-même, le président-directeur

général, un vice-président, un membre du personnel

ou encore une personne qui a reçu un mandat en vertu de l'article 26 ne

peuvent être poursuivis s'ils ont été de bonne foi dans le cadre de

leurs fonctions.

Président (M. Laframboise) : Ça vous va, madame... il n'y a pas d'autre... M. le député de... ça vous va... de La Peltrie, ça va?

Donc, est-ce que

l'article 63 est adopté?

Le Président

(M. Laframboise) :

Article 64, M. le ministre.

M. Poëti :

L'article 64 tel que déposé :

«Sauf

sur une question de compétence, aucun pourvoi en contrôle judiciaire prévu au

Code de procédure civile (chapitre

C-25.01) ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre l'autorité,

le président-directeur général, un vice-président,

un membre du personnel de l'autorité ou un mandataire visé à l'article 26 dans

l'exercice de ses fonctions.»

Au commentaire, l'article

64 du projet de loi introduit une clause privative visant à protéger les

décisions de l'Autorité des marchés publics de l'exercice de recours judiciaire, incluant

l'appel. Cependant, un pourvoi en révision judiciaire devant la Cour supérieure est toujours

possible en cas d'excès de compétence de l'autorité ou lorsque celle-ci

rend une décision manifestement déraisonnable.

Le Président

(M. Laframboise) : Mme la députée de Pointe-aux-Trembles.

Mme Léger : Ça me va

pour l'article, mais ça fait deux articles de suite qu'on n'a pas d'amendement

du gouvernement. Je suis complètement surprise. On a des amendements tout le

temps. Ça me va, M. le Président.

Le Président

(M. Laframboise) : M. le député de La Peltrie, ça va?

Le Président (M. Laframboise) :

Donc, est-ce que l'article 64 est adopté?

M. Poëti : Alors, pour

rester dans l'ordre, M. le Président, voici un autre

article sans amendement.

Le Président (M. Laframboise) :

Article 65.

M. Poëti :

«65. Un juge de la Cour d'appel peut, sur demande, annuler

sommairement toute

procédure entreprise, toute décision rendue et toute ordonnance ou

injonction prononcée à l'encontre des articles 63 et 64.»

Le Président (M. Laframboise) :

Mme la députée de Pointe-aux-Trembles.

Le Président (M. Laframboise) :

M. le député de La Peltrie.

Le Président (M. Laframboise) :

Est-ce que l'article 65 est adopté?

Le Président (M. Laframboise) :

Adopté. Là, on change, on s'en va au bloc quatre, à partir des articles 76.

M. Poëti : Exactement,

M. le Président. On irait à l'article 76, effectivement.

Le Président (M. Laframboise) :

M. le ministre.

M. Poëti : J'y arrive. Il n'y a pas d'amendement.

Alors, l'article 76 tel que déposé :

L'article 1 de la

Loi sur les

contrats des organismes publics (chapitre C-65.1) est modifié...

Mme Léger : Excusez-moi,

monsieur...

Le Président (M. Laframboise) :

Mme la députée de Pointe-aux-Trembles.

Mme Léger : On ne

revient pas à 66... de 66 à 75? Pourquoi on s'en va à 76?

Président (M. Laframboise) : On me dit que le bloc un... le 66 à 75, ils sont dans le bloc un, et il

a été décidé de passer par-dessus, là.

M. Poëti : Mais il y a

une raison.

Mme Léger : ...début de

nos travaux, mais maintenant...

M. Poëti : Il y a une

raison, Mme la députée.

Le Président (M. Laframboise) :

M. le ministre. M. le ministre.

M. Poëti : Pour vous aider, en fait, c'est que c'est un peu

relié à 4, 66, ça fait qu'on aime mieux continuer ça puis on va terminer

avec 4, parce qu'on va se retrouver à en rediscuter. Donc, on voulait préférer

régler 4 et aller à 66 après.

Mme Léger : O.K. Alors

là...

M. Poëti : Il y a une

interrelation.

Mme Léger : Est-ce que

là on fait 76 à 196?

Mme Léger :

Puis 197 à 215? On fait les deux qui suivent? On va jusqu'à 215, là, si...

Le Président

(M. Laframboise) : Là, on fait 76 à 196, qu'on me dit, le bloc

quatre.

M. Poëti :

C'est ça, 76 à 196.

Mme Léger :

Puis après il y a le bloc 197 à 215. On s'en va là avant de revenir à 66?

M. Poëti :

Oui, mais là il va être 6 heures, là.

Le Président

(M. Laframboise) : Oui, mais... c'est ça, oui, oui, vous avez

raison, Mme la députée de Pointe-aux-Trembles. Après ça, c'est 197 à 215, puis

après ça on revient.

Mme Léger :

O.K. Merci.

Le Président

(M. Laframboise) : Ça va?

M. Poëti :

Alors, 76, M. le Président, sans amendement :

L'article 1 de la Loi

sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1) est modifié :

1° par l'insertion,

après le premier alinéa, du suivant :

«Elle a également

pour objet de déterminer certaines conditions des contrats publics qu'un

organisme visé à l'article 7 peut conclure avec un tel contractant.»;

par le remplacement, dans le deuxième alinéa, de «au premier alinéa» par «au

premier ou au deuxième alinéa. De tels sous-contrats sont des

sous-contrats publics.»;

par le remplacement, dans le troisième alinéa, de «au premier ou au deuxième

alinéa» par «au présent article».

commentaire, la modification que propose le paragraphe 1° de l'article 76 du projet de loi à l'article 1

de la

Loi sur les contrats des organismes publics vise essentiellement à

revenir à la version de cette disposition telle qu'elle existait avant d'être

modifiée par les dispositions de l'article 1 de la

Loi sur l'intégrité en

matière de contrats publics. Ce changement

est requis en raison du maintien en vigueur de l'article 7 de la

Loi sur les contrats des organismes publics. Les modifications

proposées par les paragraphes 2°, 3° de l'article 76 constituent des mesures de

concordance avec l'insertion du deuxième alinéa que propose le paragraphe 1°.

Le Président

(M. Laframboise) : Mme la députée de Pointe-aux-Trembles.

Mme Léger :

Je ne suis pas sûre que je le comprends, celui-là, là, parce que, si on vise à

l'article 7... le 7, c'est

toutes les... «Le gouvernement détermine la rémunération, les avantages sociaux

et les [...] conditions de travail du président-directeur général et des vice-présidents.»

Donc, on se réfère à ce but-là...

Mme Léger :

Ce n'est pas celui-là? C'est l'article 7 d'où?

Le Président

(M. Laframboise) : Mme Arav.

Mme Arav

(Carole) : Alors là, avec l'article

76, on tombe dans le bloc de modifications de la

Loi sur les contrats des organismes

publics. Alors, les modifications vont avoir principalement deux raisons. Alors, elles vont être en concordance

avec les modifications faites dans la présente loi à l'AMP, donc on va faire beaucoup

de concordance à cet égard-là.

Elles

ont aussi pour but de venir régler des choses définitivement qui étaient

prévues dans la

loi sur l'intégrité. La

loi sur l'intégrité avait prévu

en 2012 qu'on abolirait entre autres le registre des entreprises non

admissibles, qu'on le garderait un certain

temps, mais, comme mesure transitoire, il finirait par ne plus exister. On

considère qu'il est bon, qu'il continue d'exister, donc on vient faire

des modifications à cet égard-là. Et la

loi sur l'intégrité voulait aussi, à

terme, abolir l'article 7 de la

Loi sur les

contrats des organismes publics.

L'article 7 vise les entreprises d'État, alors il

était pour but de rapatrier ces

organismes-là à 4. C'est ce qu'on fait en majorité dans le projet de loi ici, mais il en reste quelques-unes qui, à cause de leur

fonction financière et leur question commerciale, doivent demeurer à 7, donc on

n'abolit pas l'article 7 définitivement. Donc, c'est beaucoup

de concordance par rapport à ça qu'il va y avoir dans les prochains

articles.

Le Président

(M. Laframboise) : Mme la députée de Pointe-aux-Trembles.

Mme Léger : Bien, je m'interroge pourquoi que par les

articles... par la

loi sur l'intégrité ou la

loi sur les contrats, qui

existent, là, on revient... on lui redonne comme un statu quo, dans le fond. On

revient comme au statu quo, là, on poursuit ce qui existait.

Mme Arav (Carole) : En fait, il

y avait...

Président (M. Laframboise) : Mme Arav.

Mme Arav

(Carole) : Oui, merci, M. le Président. Il y avait toute une série de dispositions de la

loi sur l'intégrité qui ne sont jamais rentrées en vigueur. Donc, la

Loi sur les contrats des organismes publics est demeurée comme elle est actuellement, mais il y avait besoin de

concordances qui n'ont pas été faites au départ, compte tenu que des

dispositions devaient se terminer dans un avenir rapproché et de nouvelles

dispositions devaient entrer en vigueur.

Compte

tenu qu'on garde une forme de statu quo, il est donc important maintenant de

venir faire les modifications nécessaires

pour que la loi se lise correctement. Alors, une de ces modifications-là, c'est

à l'article 7, l'article 7 qui visait les entreprises d'État. Il y avait

une disposition, dans la

loi sur l'intégrité, qui disait que cet article-là

devait être aboli éventuellement pour que

les entreprises d'État reviennent à l'article 4 de la

Loi sur les contrats des

organismes publics. Avec le temps, on s'est rendu compte que certaines

entreprises, qui étaient à 7, devaient demeurer à 7. Ce sont les entreprises

qui ont une vocation commerciale. Elles ont besoin d'une certaine souplesse que

ne permet pas la

Loi sur les contrats des organismes publics pour tous

les autres organismes publics.

Donc,

l'article 7, dans la version proposée, demeure... pas tel

qu'il l'était, on l'amende parce

qu'on en enlève une certaine quantité d'entreprises, mais, pour

certaines entreprises d'État, l'article demeurerait en fonction.

Le Président

(M. Laframboise) : Mme la députée de Pointe-aux-Trembles.

Léger : Donc, on prend la décision aujourd'hui qu'on garde,

dans le fond, le statu quo, là, parce que comme... dans le fond, de l'article 1, s'il y a des

éléments de ces articles-là, des ces lois-là... on n'a pas fait le suivi

nécessaire, ou qui ne s'appliquent

pas nécessairement, ou qui... ne sont pas encore applicables, ou je ne sais pas

quoi, là, peu importe. On fait la décision aujourd'hui de dire qu'on met

ça de côté puis on statue.

Le Président

(M. Laframboise) : Mme Arav.

Mme Arav

(Carole) : Oui. En fait, la

loi vous propose les dispositions définitives de la

Loi sur les contrats

des organismes publics.

Le Président

(M. Laframboise) : Mme la députée de Pointe-aux-Trembles.

Mme Léger : Il me semble qu'on n'a pas eu le temps de

réfléchir trop, trop à ça, là. Vous prenez une décision... parce qu'on n'a pas vu les impacts des lois

précédentes ou de la

loi sur l'intégrité, entre autres, là. Pourquoi

aujourd'hui certaines dispositions ne sont

pas appliquées? On n'a pas fait l'analyse de ça, puis là, bien, dans un coup...

d'un

article qu'on a devant nous, on prend la décision, puis c'est

celle-ci maintenant qui va s'appliquer, là.

Le Président

(M. Laframboise) : M. le ministre. Mme Arav.

Mme Arav

(Carole) : En fait, ça vise seulement l'article 7 de la

Loi sur les

contrats des organismes publics. Alors, comme je vous le disais, la loi

sur l'intégrité visait à rapatrier toutes les entreprises qui étaient à 7 à

l'intérieur de l'article 4 de la

loi sur les

contrats publics, donc la loi s'appliquait complètement à eux dans toutes ces

dispositions, alors que l'article 7 nous donne une certaine souplesse

avec le temps.

Donc, la

loi sur

l'intégrité a été adoptée en 2012, on est rendu en 2017. Il est devenu clair

que certaines des entreprises qui étaient à

7 doivent demeurer à 7 et garder une certaine souplesse. Donc, certaines

entreprises resteraient à 7 et les autres seraient rapatriées à

l'article 4.

Le Président

(M. Laframboise) : Mme la députée de Pointe-aux-Trembles.

Mme Léger :

Mais pourquoi ce type d'entreprise là aurait besoin de cette souplesse-là?

Mme Arav

(Carole) : Parce qu'elles ont une vocation...

Le Président

(M. Laframboise) : Mme Arav.

Mme Arav

(Carole) : Oui, merci. Parce qu'elles ont une vocation commerciale,

donc elles ont des questions stratégiques au

niveau de l'investissement, au niveau d'achat particulier, à tous les niveaux,

mais qui sont commerciales. Puis

quand on regarde celles qui vont demeurer à 7, il n'y en a plus beaucoup. Il y

aurait Hydro-Québec, Investissement Québec, Loto-Québec, la Société des

alcools du Québec, Société Innovatech du Grand Montréal, Société Innovatech du

sud du Québec, Société Innovatech Québec et Chaudière-Appalaches puis Société

Innovatech Régions ressources.

Le Président

(M. Laframboise) : Mme la députée de Pointe-aux-Trembles.

Léger : J'essaie de

comprendre pourquoi que ceux-ci ont besoin... ça n'a pas été adéquat dans

l'autre loi. Qu'est-ce qui fait que maintenant, aujourd'hui, on dit que

ces organismes-là vont être régis par le 76?

Le Président (M. Laframboise) :

Mme Arav.

Mme Arav (Carole) : Merci. Actuellement, ces organismes-là sont sous 7. Ils le sont

depuis longtemps, ils le sont

demeurés. La

loi sur l'intégrité, en 2012, avait certaines dispositions qui ne sont jamais entrées en vigueur, qui étaient à rentrer en vigueur plus tard, qui prévoyaient que

ces organismes-là devraient être rapatriés à l'article 4 de la

loi sur

les contrats publics.

L'article

4 prévoit donc que toutes les dispositions de la

loi sur les contrats publics s'appliquent

dans leur entièreté à ces organismes-là.

Donc,

il y a certains organismes, qui sont les cinq, six, que je vous ai nommés,

que, par la définition de la nature de leurs fonctions qui sont

commerciales, ont besoin d'une certaine stratégie d'acquisition, d'une certaine

stratégie d'investissement qui fait en sorte que les dispositions de la LCOP, dans leur entièreté, ne leur permettraient pas

d'atteindre la mission pour laquelle elles ont été créées. Donc, c'est pour ça

qu'elles demeurent à 7. Elles demeuraient à 7.

Le Président

(M. Laframboise) : Mme la députée de Pointe-aux-Trembles.

Léger : C'est quoi exactement,

dans le fond, les dispositions qu'on ne veut pas qui s'appliquent en vertu de l'article 7... dans l'article 7?

Le Président

(M. Laframboise) : Mme Arav.

Mme Léger :

Qu'est-ce qu'on ne veut pas?

Mme Arav

(Carole) : En fait, les dispositions de... les organismes qui sont à l'article 7, en vertu de la loi, doivent prendre une politique qui est inspirée de la

LCOP et doivent rendre publique cette politique-là qui les concerne et qui est adaptée

à leur réalité à eux. Ils ont aussi l'obligation de suivre le registre des

entreprises autorisées, le registre des entreprises

non autorisées ainsi que l'attestation de Revenu Québec sur la probité des

entreprises. Les autres dispositions ne s'appliquent pas à eux dans

l'entièreté des dispositions de la loi.

Le Président

(M. Laframboise) : Mme la députée de Pointe-aux-Trembles.

Mme Léger :

Et de ça, est-ce que ces organismes-là vont être soumis maintenant à l'AMP?

Dans le fond, l'article qui est là, est-ce que ces organismes-là vont

être maintenant soumis à l'AMP?

Mme Arav

(Carole) : Oui.

Mme Léger :

C'est pour ça que l'article 76 vient confirmer ça.

Le Président

(M. Laframboise) : Mme Arav.

Mme Arav

(Carole) : En fait, l'article 76, c'est qu'il vient...

Mme Léger :

Il ne confirme rien.

Mme Arav

(Carole) : Il vient modifier l'article 1 de la

Loi sur les

contrats des organismes publics. Il vient donc déterminer les

modifications à cet article-là.

Effectivement, tous

les organismes qui sont à 7 vont aussi être assujettis à l'AMP de la même

façon. Puis les organismes qui sont à 7, ce sont aussi les organismes qui sont

exclus en

partie des accords commerciaux. Ils ont un régime particulier pour

eux et pour lequel ils sont préservés dans des accords commerciaux du Canada

avec le... du Québec avec les autres provinces, ou l'ALENA, ou encore l'accord

avec l'Europe.

Le Président

(M. Laframboise) : Mme la députée de Pointe-aux-Trembles.

Mme Léger :

Donc, est-ce que l'ALENA, ça va continuer à s'appliquer quand même, ça va

continuer à exister?

Mme Arav

(Carole) : Oui, les accords continuent, c'est certain.

Mme Léger :

Les accords continuent. Est-ce que c'est à l'article 1 particulièrement...

je veux dire, les articles dans la loi n° 1 sur l'intégrité,

est-ce qu'il y en a plusieurs qui ne rentreront plus en vigueur?

Le Président

(M. Laframboise) : Mme Arav.

Mme Arav

(Carole) : Merci. Il y a deux séries d'articles. Il y a

l'article 7 puis les articles qui prévoyaient que le registre des entreprises non admissibles

terminerait son existence utile après quelques années. Or, on maintient, avec

le projet de loi actuel, le registre des entreprises non admissibles actif de

façon indéterminée.

Le Président

(M. Laframboise) : Mme la députée de Pointe-aux-Trembles.

Mme Léger : O.K. Est-ce

que cet article-là qu'on adopterait, ça touche les seuils?

Le Président (M. Laframboise) :

Mme Arav.

Mme Arav (Carole) : Je

m'excuse, je n'ai pas compris.

Mme Léger : Est-ce que cet article-là va

toucher... en adoptant cet article-là, ça touche les seuils d'admissibilité

du...

Le Président (M. Laframboise) :

Mme Arav.

Mme Arav (Carole) : Non, cet

article-là ne touche pas les seuils pour obtenir une autorisation de

contracter.

Président (M. Laframboise) : Mme la députée de

Pointe-aux-Trembles. M. le député de La Peltrie. Est-ce que

l'article 76 est adopté?

Mme Léger : Sur

division.

Le Président (M. Laframboise) :

Adopté sur division.

Article 77.

M. Poëti :

L'article 77, sans amendement :

L'article 3 de cette loi est

modifié par l'insertion, à la fin du paragraphe

1° du premier alinéa, de «, dans la mesure où ils ne visent pas l'acquisition

de biens destinés à être vendus ou revendus

dans le commerce, ou à servir à la production ou à la fourniture de biens ou de

services destinés à la vente ou à la revente dans le commerce».

commentaire, l'article 3 de cette

Loi sur les contrats des organismes

publics détermine les types de contrats régis par cette loi. La modification proposée par l'article 77 du

projet de loi propose d'écarter de l'application de cette loi les

contrats d'achat de biens destinés à la revente ou devant servir à la

production de biens destinés à la vente. Une telle exclusion est déjà prévue

dans les accords de libéralisation des marchés publics applicables au Québec.

Le Président (M. Laframboise) :

Mme la députée de Pointe-aux-Trembles.

Le Président (M. Laframboise) :

M. le député de La Peltrie, ça va?

Caire : Bien, j'essaie juste de... là, ce que je

comprends, c'est que, si le contrat vise des biens destinés à la revente, dans quelles circonstances... J'essaie de

voir, là, c'est quoi, l'application de cet article-là, parce que

là on est en train d'exclure des contrats de l'autorité de l'AMP, des

types de contrat.

Le Président (M. Laframboise) :

M. le ministre.

M. Poëti : Il y a une réponse ici, M. le député, à l'illustration. Actuellement, la SEPAQ offre en vente, dans les parcs

nationaux, divers produits dérivés aux utilisateurs de ses parcs. L'acquisition

de ces produits dérivés auprès des fabricants,

pardon, pourrait se faire de gré à gré plutôt que par appel d'offres, compte

tenu de la finalité de l'acquisition.

Le Président (M. Laframboise) :

M. le député de La Peltrie.

Caire : Faire de gré à gré, dans le cas d'un contrat qui

dépasse les seuils... Bien, si c'est en dessous, ça, de toute façon, ça

peut se faire de gré à gré...

M. Poëti : Oui, mais

au-dessus des seuils.

Caire : ...donc nécessairement

au-dessus.

M. Poëti : Oui,

au-dessus, au-dessus. Excusez.

Caire : O.K. Je ne comprends pas... J'essaie de comprendre.

Vous dites : C'est déjà la situation... Pourquoi on exclut un appel d'offres ou un contrat, parce que la finalité, c'est

la revente ou la production d'un bien ou d'un service? En quoi ça fait

en sorte qu'on pourrait ne pas respecter le cadre normatif dans ce type

d'appels d'offres là? J'essaie de voir, là.

Le Président (M. Laframboise) :

Mme Arav.

Mme Arav (Carole) : Oui. En

fait, cette disposition-là est en concordance avec l'accord économique global qui est entré en vigueur le 21 septembre dernier.

C'est l'accord avec l'Europe. Alors, cet accord-là prévoit

spécifiquement la même

chose, exactement la même disposition que lorsqu'il s'agit de biens que l'on

acquiert pour la revente. Donc, dans le

fond, il n'y a pas d'utilisation publique de ces biens-là puis il n'y a pas de

dépenses publiques, entre guillemets, puisqu'on va récupérer de l'argent. Ils sont exclus de l'application des accords.

Or, les seuils d'appels d'offres sont déterminés par les accords. Ils ne

sont pas dans la LCOP. Donc, cette exclusion-là est donc rapatriée dans le projet

de loi que l'on a ici.

Le Président (M. Laframboise) :

M. le député de La Peltrie.

Président (M. Laframboise) : Ça va? Mme la députée de Pointe-aux-Trembles, ça va? Est-ce que

l'article 77 est adopté?

Le Président (M. Laframboise) :

Adopté.

Article 78, M. le ministre.

M. Poëti :

Alors, l'article 78, il y a un amendement, M. le Président. Cependant, je

lirais l'amendement seulement parce qu'il vient remplacer l'ensemble de

l'article.

Donc, à

l'amendement qui remplace la totalité de l'article 78, concernant l'article 4

de la

Loi sur les contrats des organismes publics : Remplacer

l'article 78 du projet de loi par le suivant :

L'article 4

de cette loi, modifié par l'article 77 de la loi modifiant certaines

dispositions relatives à l'organisation clinique et à la gestion des

établissements de santé et de services sociaux (2017,

chapitre 21), est de

nouveau modifié, dans le présent alinéa :

1° par le remplacement du paragraphe 2° par le

suivant :

«2° les

organismes budgétaires énumérés à l'annexe 1 de la

Loi sur l'administration

financière (chapitre A-6.001), à l'exception des organismes visés à

l'article 6;»;

2° par le remplacement du paragraphe 4° par le

suivant :

«4° les

organismes autres que budgétaires énumérés à l'annexe 2 de la

Loi sur

l'administration financière même lorsqu'ils

exercent des fonctions fiduciaires, ainsi que la Commission de la construction

du Québec, le Conseil Cris-Québec sur la foresterie, l'Office franco-québécois

pour la jeunesse et l'Office Québec-Monde pour la jeunesse;»

Par, 3°, l'addition, après le paragraphe 6°, du

suivant :

«7° tout autre organisme ou catégorie

d'organismes que le gouvernement détermine.»

Au commentaire, premièrement, le présent

amendement propose trois modifications.

Premièrement,

le renvoi de l'Office Québec Wallonie Bruxelles pour la jeunesse dans le

paragraphe 4° du premier alinéa de

l'article 4 de la

Loi sur les contrats des organismes publics, que le

paragraphe 2° de l'article 78 du projet de loi propose, est remplacé par un renvoi à l'Office Québec-Monde pour la

jeunesse. En effet, l'article 20 de la Loi regroupant l'Office Québec/Wallonie-Bruxelles pour la

jeunesse, l'Office Québec-Amériques pour la jeunesse et l'Office Québec-Monde pour la jeunesse (2017,

chapitre 22) prévoit

la substitution de l'Office Québec Wallonie Bruxelles pour la jeunesse

par l'Office Québec-Monde pour la jeunesse.

Deuxièmement,

il appert que la modification du paragraphe 6° du premier alinéa de l'article 4

de la

Loi sur les contrats des

contrats des organismes publics, que le paragraphe 3° de l'article 78 propose,

n'est plus requise, ces changements ayant été effectués par l'article 77

de la Loi modifiant certaines dispositions relatives à l'organisation clinique

et à la gestion des établissements de santé et de services sociaux (2017,

chapitre 21).

Cet

article

77 prévoit ceci :

L'article 4 de la

Loi sur les contrats des organismes

publics (chapitre C-65.1) est modifié par

le remplacement, dans le paragraphe 6° du premier alinéa, de «les agences de la

santé et des services sociaux [...] les établissements publics visés par

la

Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), les

personnes morales et les groupes d'approvisionnement

en commun visés à l'article 383 de cette loi,» par «les établissements

publics visés par la

Loi sur les services de santé et les services sociaux

(chapitre S-4.2), les groupes d'approvisionnement en commun visés à l'article 435.1 de cette loi, la Régie régionale de la

santé et des services sociaux du Nunavik

instituée en application de l'article 530.25 de cette loi,».

Enfin, la troisième modification proposée à l'article 78

du projet de loi vise à permettre au gouvernement d'assujettir par décret une catégorie

d'organismes à la

Loi sur les contrats des organismes publics.

Le Président (M. Laframboise) :

Parfait, M. le ministre. Mme la députée de Pointe-aux-Trembles.

Mme Léger : Il y a des

journées qu'on aime beaucoup les juristes, il y a d'autres journées qu'on les

trouve compliqués un petit peu. Excusez-moi. Parce que, là, si on lit, renvoie dans le paragraphe

4° du premier alinéa de l'article 4 de la loi... que le paragraphe

2° de l'article 78 du projet de loi est remplacé par... Il faut suivre,

hein?

De ce que je

comprends, c'est que, dans le fond, on fait la substitution de l'Office

Québec/Wallonie-Bruxelle pour la

jeunesse de l'Office Québec-Monde pour la jeunesse et la modification pour la

loi à l'organisation clinique et la gestion des établissements de santé

et de services sociaux. Si j'ai compris, là, ça a l'air à être ça, là.

Le Président

(M. Laframboise) : M. le ministre.

M. Poëti : Puis on

rapatrie des organismes aussi.

M. Poëti : Oui,

jeunesse. C'est ça?

Mme Arav (Carole) : S'ils

étaient à 7.

M. Poëti : Ils étaient à

7. Je m'excuse.

Mme Léger : Oui. Non,

non, ça, ça va.

M. Poëti : Voilà. Vous

avez compris.

Le Président (M. Laframboise) :

Ça va, Mme la députée de Pointe-aux-Trembles?

Mme Léger : Oui. On s'en

vient bon.

Président (M. Laframboise) : M. le député de La Peltrie, ça

va? Donc, est-ce que l'amendement à l'article 78 est adopté?

Le Président (M. Laframboise) :

Est-ce que l'article 78, tel qu'amendé, est adopté?

Le Président (M. Laframboise) :

Article 79.

M. Poëti :

L'article 79, avec amendement, M. le Président. Je le lis tel que déposé.

L'article 7 de cette loi est modifié :

1° par le remplacement, dans le premier alinéa,

de «Les organismes autres que ceux mentionnés aux articles 4 à 6 et dont au moins la moitié des membres ou des

administrateurs sont nommés ou élus par le gouvernement ou un ministre»

par «Les organismes énumérés à l'annexe 3 de la

Loi sur l'administration

financière»;

2° par l'addition, à la fin, de l'alinéa

suivant :

«Les

dispositions de l'article 11 et celles des chapitres V.0.1.1, V.1 et

V.2 s'appliquent aux organismes visés au premier alinéa, avec les

adaptations nécessaires.»

commentaire, l'article 7 de la

Loi sur les contrats des organismes publics

concerne des organismes qui ne sont pas

assujettis à l'ensemble des dispositions de cette loi. Cet organisme doit

toutefois adopter puis rendre publique une politique sur les conditions de leur contrat, qui doit respecter tout

accord intergouvernemental applicable et tenir compte des principes

énoncés aux articles 2 et 14 de cette loi.

modifications que le paragraphe 1° de l'article 79 du projet de loi propose

d'apporter au premier alinéa... vient réduire le nombre d'organismes

visés aux seules entreprises du gouvernement énumérées à l'annexe III de la Loi

sur l'administration financière.

À l'amendement de l'article 79, M. le

Président :

Insérer, dans

l'alinéa que le paragraphe 2° de l'article 79 du projet de loi ajoute à

l'article 7 de la

Loi sur les contrats des organismes publics et après

«organismes visés au premier alinéa», «ainsi qu'aux contrats qu'ils concluent».

commentaire, la modification proposée vise à s'assurer de l'application des

dispositions des chapitres V.0.1.1, V.1 et V.2 à l'égard des contrats

que les entreprises du gouvernement concluent.

L'article 79 du projet de loi tel que

modifié :

L'article 7 de cette loi est modifié :

1° par le

remplacement, dans le premier alinéa, de «Les organismes autres que ceux

mentionnés aux articles 4 et 6 et dont au moins la moitié des membres ou

des administrateurs sont nommés ou élus par le gouvernement ou un ministre» par

«Les organismes énumérés à l'article 3 de la

Loi sur l'administration

financière»;

2° par l'addition, à la fin, de l'alinéa

suivant :

«Les

dispositions de l'article 11 et celles des chapitres V.0.1.1, V.1 et V.2

s'appliquent aux organismes visés au premier alinéa ainsi qu'aux

contrats qu'ils concluent, avec les adaptations nécessaires.»

Le Président (M. Laframboise) :

Mme la députée de Pointe-aux-Trembles.

Mme Léger : Quels sont

les organismes autres que ceux mentionnés aux articles 4 à 6. Quels sont-ils,

ces organismes-là?

Président (M. Laframboise) : Mme Arav.

Mme Arav

(Carole) : Bien, en fait, au départ, c'est que c'était l'ancienne

disposition qui prévoyait ça. Donc, maintenant,

la disposition, telle que modifiée, ce qu'elle prévoit, ce sont les organismes

suivants, ça serait : Hydro-Québec, Investissement Québec,

Loto-Québec, Société des alcools du Québec, Société Innovatech du Grand

Montréal, Société Innovatech du sud du

Québec, Société Innovatech Québec et Chaudière-Appalaches, Société Innovatech

Régions ressources. C'est elles qui demeureraient à l'article 7 de la loi.

Le Président (M. Laframboise) :

Mme la députée de Pointe-aux-Trembles.

Mme Léger :

Et, lorsque vous dites «ainsi qu'aux contrats qu'ils concluent», pourquoi

vous avez cru bon d'insérer ça?

Mme Arav

(Carole) : En fait... Excusez.

M. Poëti :

Oui. Allez-y, allez-y.

Mme Arav

(Carole) : En fait, la proposition, ce qu'elle vient faire, c'est que

les dispositions pour s'assurer qu'il y a

des contrats qui sont conclus, ce sont des contrats qui respectent les sections

des plaintes du registre des entreprises non autorisées à contracter et

aussi du

chapitre qui concerne l'autorisation de l'AMF de contracter et du

registre... les autorisations de contracter.

Donc, c'est pour ça qu'on l'a ajoutée, pour clarifier cette section-là, que ces

contrats-là avec les entreprises qu'on va prendre respectent ces trois

sections-là.

Le Président

(M. Laframboise) : Mme la députée de Pointe-aux-Trembles.

Le Président

(M. Laframboise) : Ça va? M. le député de La Peltrie. Ça va?

Est-ce que l'amendement à l'article 79 est adopté?

Le Président

(M. Laframboise) : Est-ce que l'article 79, tel qu'amendé,

est adopté?

Le Président

(M. Laframboise) :

Article 80. M. le ministre.

M. Poëti :

L'article 80, M. le Président, avec un amendement, et on change

complètement l'article. Donc, je vais lire l'amendement.

L'article 80

modifiant l'article 8 de la

Loi sur les contrats des organismes publics.

Remplacer l'article 80 du projet de loi par le suivant :

L'article 8

de cette loi est modifié par le remplacement, dans le premier alinéa, de

«paragraphes 2° à 4° ou 6° du premier alinéa de l'article 4» par

«paragraphes 2° à 4°, [ou] 6° ou 7° du premier alinéa de l'article 4 ou

d'un organisme visé à l'article 7».

commentaire, la modification proposée vise à appliquer la définition de

«dirigeant» prévue à l'article 8 de la

Loi sur les contrats des organismes publics aux organismes visés à

l'article 7 de la

Loi sur les contrats des organismes publics. En effet, en rendant applicables à ces

organismes les dispositions des chapitres V.0.1.1, V.1 et V.2 de cette

loi, la détermination de la personne

considérée comme le dirigeant de ces organismes est requise pour permettre

principalement l'application des nouveaux articles 25.0.3, 25.0.4 de cette loi.

Le Président

(M. Laframboise) : Mme la députée de Pointe-aux-Trembles.

Mme Léger : Donc, l'application des nouveaux articles 25.3 permet quoi aux dirigeants, dans le fond? Pouvez-vous nous le rappeler,

s'il vous plaît?

Le Président

(M. Laframboise) : M. le ministre.

M. Poëti :

Juste un instant, M. le Président.

Le Président

(M. Laframboise) : Mme Arav.

Mme Arav

(Carole) : Alors, oui. Les articles 25.0.3 et 25.0.4, c'est la

permission, entre autres, du président du Conseil du trésor de pouvoir continuer un contrat malgré que la personne

n'a pas l'autorisation de l'AMF. Ou encore ça va permettre d'avoir un

contrat malgré une décision de l'Autorité des marchés publics.

Mme Léger : Alors,

pourquoi on a tenu bon de permettre ça au président du Conseil du trésor?

Mme Arav (Carole) : Est-ce que

j'y vais?

M. Poëti : Oui, allez-y,

allez y.

Mme Arav

(Carole) : En fait, actuellement, la

Loi sur les contrats des

organismes publics, à son

article 25 et 21.19, prévoit déjà des dispositions similaires qui

existent dans les cas où, disons, l'autorisation de l'AMF, pour une raison

x, était retirée à une entreprise de permettre de continuer un contrat dans des

mesures exceptionnelles ou quand l'intérêt public le requiert. On peut penser à

un cas où 95 % du contrat est conclu, il est déjà exécuté, il ne reste

qu'une

partie qu'aucun autre soumissionnaire

ne pourrait faire. Il pourrait y avoir des cas spéciaux, particuliers qui

pourraient nécessiter une autorisation de la part du président du

Conseil du trésor.

Le Président (M. Bernier) :

Merci.

Mme Léger :

Est-ce que vous avez d'autres exemples que celui-là? Parce qu'effectivement

c'est déjà 95 %, on se met dans le trouble d'une certaine façon.

Mais il y a d'autres types de manières exceptionnelles que le président du

Conseil du trésor peut utiliser.

Mme Arav

(Carole) : Il pourrait peut-être arriver le cas où il y aurait un seul

soumissionnaire qui soit capable d'effectuer

les travaux, qu'il n'y a aucune autre entreprise qui est capable de fournir les

travaux qui sont essentiels à la mission d'une organisation. Donc, il

pourrait y avoir une autorisation dans un cas comme ça aussi.

Mme Léger :

Avec tout le pouvoir de cet organisme-là qui se retrouve tout seul

soumissionnaire, puis qu'en plus il y a des problèmes avec l'AMF, ça ne

va pas bien. Ça n'irait pas bien, mettons, pour le Québec, en tout cas, qu'il n'y ait pas d'autres soumissionnaires que

lui-même. On serait dans le trouble à mon avis. O.K. Je comprends mieux.

Ça va, M. le Président.

Président (M. Bernier) : Ça va? Donc, M. le député de

La Peltrie, ça va? Donc, est-ce que l'amendement à

l'article 80 est adopté?

Le Président (M. Bernier) :

Est-ce que l'article 80, tel qu'amendé, est adopté?

Le Président (M. Bernier) :

Adopté.

Article 81, M. le ministre, pour lequel vous avez un amendement.

M. Poëti :

Complètement, qui vient remplacer l'ensemble... l'intégralité de 81. Donc, je

vais lire l'amendement :

L'article 81, concernant l'article 13 de la

Loi sur les contrats des organismes publics. Remplacer l'article 81 par le

suivant :

L'article 13 de cette loi est

modifié :

1° par le remplacement, dans le deuxième

alinéa, de «paragraphes 3° et 4°» par «paragraphes 2° à 4°»;

2° par l'addition, à la fin, de l'alinéa

suivant :

«Malgré ce

qui précède, un organisme public peut, dans les cas visés au paragraphe 5° du

premier alinéa, adjuger le contrat à la suite d'un appel d'offres sur

invitation lorsque plus d'un contractant est possible.»

commentaire, cet amendement ajoute un alinéa à l'article 13 de la

Loi sur les

contrats des organismes publics qui

vise à permettre aux organismes publics de recourir à la procédure d'appel

d'offres sur invitation lorsqu'il s'agit de conclure un contrat dont une

disposition réglementaire autorise le gré à gré.

Le Président (M. Bernier) :

Merci. Mme la députée de Pointe-aux-Trembles.

Le Président (M. Bernier) : Ça

va. M. le député de La Peltrie?

Caire : Correct.

Le Président (M. Bernier) :

Correct. Donc, est-ce que l'amendement à l'article 81 est adopté?

Le Président (M. Bernier) : Adopté.

Est-ce que l'article 81, tel qu'amendé, est adopté?

Président (M. Bernier) :

Adopté. 82 a déjà été adopté. On introduit un nouvel article,

l'article 82.1. M. le ministre, par un amendement vous nous présentez ce nouvel article.

M. Poëti : Donc, l'article 82.1 est un nouvel

article

qui se lit comme suit : Insérer, après l'article 82 du projet

de loi, le suivant :

L'article 82.1 :

L'article 21.0.2

de cette loi est modifié :

1° par

le remplacement, dans ce qui précède le paragraphe 1°, de «responsable de

l'observation» par «responsable de l'application»;

2° par

le remplacement, dans le paragraphe 1°, de «de veiller à l'application des

règles contractuelles» par «de veiller à la mise en place, au sein de

l'organisme public, de toute mesure visant à respecter les règles

contractuelles»;

3° par le remplacement, dans le paragraphe

5°, de «à l'observation» par «à l'application».

Au commentaire, cet amendement vise à clarifier le rôle du responsable de

l'observation des règles contractuelles, qui consiste non pas à agir à

titre d'observateur indépendant, mais

plutôt à veiller au respect de l'application des règles contractuelles applicables.

Le Président (M. Bernier) :

Merci. Mme la députée de Pointe-aux-Trembles, sur l'amendement introduisant

l'article 82.1.

Mme Léger :

Oui. Dans le fond, c'est de mieux comprendre qu'est-ce que l'observateur

indépendant... le rôle de l'observateur

indépendant, qu'il avait avant, faire la différence avec, maintenant, le

responsable de l'observation des règles contractuelles. Donc, on change

de nom, ça va, mais on change aussi... on améliore sa fonction, là.

1141 Le Président

(M. Bernier) : M. le ministre.

12203 M. Poëti :

Mme Arav.

Le Président (M. Bernier) :

Mme Arav.

Mme Arav

(Carole) : En fait, on ne change pas, ce n'était pas un observateur

indépendant. C'est justement pour ça qu'il

y a un changement de nom, c'est pour venir clarifier le rôle qu'avait ce qu'on

appelait communément le RORC, donc le

responsable de l'observation des règles contractuelles. Son rôle était à voir à

l'application des règles contractuelles. Donc, en changeant le nom, et en disant que maintenant il est le

responsable de l'application des règles contractuelles, et en spécifiant

dans l'article aussi qu'il a le rôle de veiller à la mise en place, au sein de

l'organisme public, des mesures visant à

respecter les règles contractuelles, on vient clarifier pour tous les RORC,

dans les ministères et organismes, leur rôle. Il y en avait qui percevaient ça comme juste de regarder comment

ça s'appliquait dans l'organisation, ils ne percevaient pas leur rôle comme étant celui... Ils avaient la

responsabilité de s'assurer que les règles étaient appliquées et de

conseiller le dirigeant d'organisme. Donc, on vient, par cette modification-là,

rendre ça plus clair.

Mme Léger :

Parce que, dans toutes les organisations publiques, il y en a un observateur

indépendant, dans le fond, qui était nommé ainsi. Est-ce que c'est dans

la plupart de nos ministères?

Le Président (M. Bernier) :

Mme Arav.

Mme Arav

(Carole) : En fait, il y a un RORC qui est dans chacun des ministères

et organismes, donc il y a à peu près

300 RORC qui sont nommés, qui sont là pour appuyer le dirigeant

d'organisme et veiller à l'application des règles.

Le Président (M. Bernier) :

Merci.

Mme Léger :

Et j'imagine que ça, c'était inégal dans l'accomplissement de son mandat. Parce

que le

titre était : observateur

indépendant. Ça ne vient pas dire qu'il applique les règles nécessairement. Il

peut être là comme... Alors, en le précisant,

vous vous assurez, dans le fond, que ce n'est pas à

titre d'observateurs que

ces personnes-là doivent agir, mais c'est vraiment en appliquant les

règles qui sont... O.K. Je comprends. O.K.

Le Président (M. Bernier) :

Ça va? M. le député de La Peltrie, c'est bien?

Le Président (M. Bernier) :

Non, je vois que vous êtes en train de déguster. Bon. Est-ce que l'amendement

introduisant l'article 82.1 est adopté?

Le Président (M. Bernier) :

Adopté. Merci. Je vais répondre pour

vous, M. le député de La Peltrie.

L'article 84. M. le ministre. 83 a déjà

été adopté.

M. Poëti : Donc, 84, qui semble être sans amendement, à la surprise de la députée de Pointe-aux-Trembles. Alors :

84. Le

titre de

la

section I du

chapitre V.1 de cette loi est modifié par la suppression

de «et mesures de surveillance».

commentaire, la modification du

titre de la

section I du

chapitre V.1 de

la

Loi sur les contrats des organismes publics

que propose l'article 84 du projet de loi est requise en

raison de la suppression dans cette

section des dispositions 21.3 et 21.5

de cette loi qui prévoient l'imposition de mesures de surveillance. Mentionnons

que de telles mesures pourront être

imposées par l'entreprise d'une décision du Conseil du trésor rendue en application des articles 25.0.2 et 25.0.3 que propose l'article 117 du projet

de loi.

Le Président

(M. Bernier) : Merci. Mme la députée de Pointe-aux-Trembles.

Mme Léger :

Donc, avant, c'était écrit «mesures de surveillance». Là, on le supprime.

Le Président

(M. Bernier) : Ça va? Est-ce que l'article 84 est adopté?

Le Président

(M. Bernier) :

L'article 85. M. le ministre. Il n'y a pas d'amendement.

M. Poëti :

Non, pour surprendre encore ma collègue. Alors :

L'article 21.1

de cette loi est remplacé par le suivant :

«21.1. Une

entreprise qui est déclarée coupable, en vertu d'un jugement définitif, de

l'une ou l'autre des infractions prévues à l'annexe I est inadmissible

aux contrats publics pour une durée de cinq ans à compter du moment où cette

déclaration est consignée au registre des entreprises non admissibles aux

contrats publics.»

commentaire, le remplacement de l'article 21.1 de la Loi

sur les contrats des organismes publics que propose l'article 85 du projet de loi vise à tenir

compte des modifications que la

Loi sur l'intégrité en matière de contrats

publics a apportées aux règles concernant

l'inadmissibilité aux contrats publics. Cette loi, rappelons-le, proposait, à

son

article 9, de supprimer l'entièreté de ces règles.

nouvel

article 21.1 détermine de nouveau qu'une déclaration de culpabilité à l'une ou à l'autre des infractions en lien avec

l'intégrité d'une entreprise rend temporairement cette entreprise non

admissible aux contrats publics. Les changements

proposés intègrent le régime établi de façon transitoire par l'article 91

de la

Loi sur l'intégrité en matière de contrats publics, qui se lit

comme suit...

Le Président

(M. Bernier) : Merci. Merci. Mme la députée de Pointe-aux-Trembles,

la parole est à vous.

Mme Léger :

Pourquoi ce n'est pas... Parce que là c'est juste à compter du moment où cette déclaration

est consignée. Pourquoi ce n'est pas au moment où elle est déclarée coupable?

Le Président

(M. Bernier) : Mme Arav.

Mme Arav

(Carole) : En fait, le processus qui existe actuellement, c'est de...

Il y a une déclaration de culpabilité. Cette

information-là est transmise au Secrétariat du Conseil du trésor qui en informe officiellement l'entreprise, et, à partir de ce moment-là, elle

est inscrite au registre. Donc, c'est à partir de ce moment-là que le délai de

cinq ans commence à courir, c'est à partir du moment où officiellement

l'entreprise en est informée par le secrétariat.

Le Président

(M. Bernier) : Merci.

Le Président

(M. Bernier) : Ça va? M. le député de La Peltrie, ça va?

Est-ce que l'article 85 est adopté?

Le Président

(M. Bernier) : Adopté.

Article 86. M. le ministre.

M. Poëti :

L'article 86 tel que déposé

Document details

CollectionQuebec — Committees
CitationCFP 2017-11-14
Typecommittee
Volume / chapterfr travaux-parlementaires commissions cfp-41-1 journal-debats CFP-171114
Languageen
Formathtml
SourcePROVINCIAL
Identifier9dfb28ba58002c6596cfd75f41532f1a5420ab2e

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