Vehicle Equipment, Safety and Inspection Regulation

MB Reg. 31/2019

Manitoba — Regulations

Vehicle Equipment, Safety and Inspection Regulation

MB Reg. 31/2019

Manitoba — Regulations

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Amendments

Amendment

Title

Registered

Published

126/2025

Vehicle Equipment, Safety and Inspection Regulation, amendment

19 Dec. 2025

22 Dec. 2025

123/2025

Vehicle Equipment, Safety and Inspection Regulation, amendment

19 Dec. 2025

22 Dec. 2025

108/2024

Vehicle Equipment, Safety and Inspection Regulation, amendment

18 Oct. 2024

21 Oct. 2024

Schedule

Schedule

Title

Schedule

Vehicle Inspection Handbook for Manitoba

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Vehicle Equipment, Safety and Inspection Regulation, M.R. 31/2019

Règlement sur l'équipement, la sécurité et l'inspection de véhicules, R.M. 31/2019

The Highway Traffic Act , C.C.S.M. c. H60

Code de la route , c. H60 de la C.P.L.M.

Regulation 31/2019

Registered February 19, 2019

bilingual version (HTML)

Règlement 31/2019

Date d'enregistrement : le 19 février 2019

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Table of Contents

Section

PART 1

DEFINITIONS AND

INTERPRETATIONS

1.1

Definitions

1.2

Interpretation — LED lights and lamps

PART 2 REQUIRED VEHICLE EQUIPMENT

2.1 Overview

2.2 Light vehicles

2.3 Trucks — GVWR of 4,500 kg or more

2.4 Buses

2.5 Motorcycles

2.6 Mopeds

2.7 Trailers — GVWR of 4,500 kg or more — and trailer converter dollies

2.8 Trailers — GVWR of less than 4,500 kg

2.9 Towed items

2.10 Self-propelled agricultural equipment

2.11 Towed agricultural equipment

2.12 Exemption for agricultural equipment accompanied by escort vehicles

2.13 Self-propelled infrastructure equipment

2.14 Auxiliary lamp if original lamp obstructed

PART 3 PROHIBITED AND RESTRICTED EQUIPMENT

3.1 Overview

LAMPS

3.2 Lamps — prohibited and optional equipment

3.3 Lamps — prohibition on use while on highway

3.4 Special permit for prohibited lighting

3.5 Lamps — restriction on use of school bus warning system

SIRENS

3.6 Sirens

SPECIAL EQUIPMENT FOR CERTAIN TYPES OF VEHICLES

3.7 Special equipment — vehicles used by police forces

3.8 Special equipment — vehicles used by fire departments and other emergency response vehicles

3.9 Special equipment — vehicles used by an ambulance service

3.10 Special equipment — part-time emergency vehicles

3.11 Special equipment — vehicles used by provincial or federal government officers

3.12 Use of sirens and emergency lighting

3.13 Special equipment — roadside assistance vehicles

3.14 Special equipment — winter maintenance vehicles

3.15 Special equipment — agricultural equipment

3.16 Special equipment — highway maintenance vehicles

3.17 Special equipment — overhead utility vehicles

3.18 Special equipment — farm trucks

3.19 Special equipment — funeral vehicles

3.20 Special equipment — vehicles for hire

OTHER EQUIPMENT

3.21 Studded tires and other protuberances

3.22 Tinted windows

3.23 Mufflers and muffler cut-outs

3.24 Obstructions from view

PART 4 STANDARDS OF SAFETY AND REPAIR, INSPECTION PROCEDURES AND COMPLIANCE CRITERIA

4.1 Overview

4.2 Standards of safety and repair, inspection procedures and compliance criteria

4.3 Incorporation by reference of NSC Standard 11

4.4 Incorporation by reference of CSA Standard D250

PART 5 GENERAL REQUIREMENTS AND PROHIBITIONS

5.1 Overview

5.2 When lamps must be lighted

5.3 When lamps may be lighted

5.4 Trailer connections

5.5 Name required on trucks

5.6 Emergency placement of reflectorized devices

5.7 Brake fluid — prohibition and labelling

PART 6 OFFENCES AND COMING INTO FORCE

6.1 Offences — equipment generally

6.1.1 Offences — specified equipment

6.2 Offence — tampering with odometer

6.3 Offence — name on truck

6.4 Offence — failure to place reflectorized devices

6.5 Repeal

6.6 Coming into force

Schedule

Table des matières

Article

PARTIE 1 DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

1.1 Définitions

1.2 Interprétation — lumières et lampes à DEL

PARTIE 2 ÉQUIPEMENT REQUIS

2.1 Vue d'ensemble

2.2 Véhicules légers

2.3 Camions dont le PNBV est d'au moins 4 500 kg

2.4 Autobus

2.5 Motocyclettes

2.6 Cyclomoteurs

2.7 Remorques dont le PNBV est d'au moins 4 500 kg ou diabolos remorqués

2.8 Remorques dont le PNBV est inférieur à 4 500 kg

2.9 Objets tractés

2.10 Matériel agricole automoteur

2.11 Matériel agricole tracté

2.12 Exemption — matériel agricole accompagné d'un véhicule d'escorte

2.13 Matériel de chantier automoteur

2.14 Lampe auxiliaire

PARTIE 3 ÉQUIPEMENT INTERDIT OU RESTREINT

3.1 Vue d'ensemble

PHARES ET FEUX

3.2 Phares et feux — équipement interdit ou facultatif

3.3 Phares et feux — utilisation interdite sur la route

3.4 Permis spécial — éclairage interdit

3.5 Restriction visant les feux d'avertissement des autobus scolaires

SIRÈNES

3.6 Sirènes

ÉQUIPEMENT SPÉCIAL POUR CERTAINS TYPES DE VÉHICULES

3.7 Équipement spécial — véhicules utilisés par les services de police

3.8 Équipement spécial — véhicules utilisés par les services d'incendie et autres véhicules d'intervention d'urgence

3.9 Équipement spécial — véhicules utilisés par les services d'ambulance

3.10 Équipement spécial — véhicules d'urgence utilisés à temps partiel

3.11 Équipement spécial — véhicules utilisés par les agents d'exécution du gouvernement provincial ou fédéral

3.12 Sirènes et dispositifs d'éclairage d'urgence

3.13 Équipement spécial — véhicules d'assistance routière

3.14 Équipement spécial — véhicules d'entretien hivernal

3.15 Équipement spécial — matériel agricole

3.16 Équipement spécial — véhicules d'entretien des routes

3.17 Équipement spécial — véhicules spécialisés

3.18 Équipement spécial — camions agricoles

3.19 Équipement spécial — véhicules funéraires

3.20 Équipement spécial — véhicules avec chauffeur

AUTRE ÉQUIPEMENT

3.21 Pneus à crampons et autres saillies

3.22 Teintage des glaces

3.23 Silencieux et coupe-silencieux

3.24 Obstruction de la visibilité

PARTIE 4 NORMES DE SÉCURITÉ ET D'ENTRETIEN, MÉTHODES D'INSPECTION ET CRITÈRES DE CONFORMITÉ

4.1 Vue d'ensemble

4.2 Normes de sécurité et d'entretien, méthodes d'inspection et critères de conformité

4.3 Incorporation par renvoi de la norme 11 du CCS

4.4 Incorporation par renvoi de la norme D250 de la CSA

PARTIE 5 EXIGENCES GÉNÉRALES ET INTERDICTIONS

5.1 Vue d'ensemble

5.2 Allumage obligatoire des phares et des feux

5.3 Allumage des phares et des feux

5.4 Attelage de remorque

5.5 Inscription obligatoire sur les camions

5.6 Mise en place de dispositifs réfléchissants

5.7 Liquide pour freins — interdiction et étiquetage

PARTIE 6 INFRACTIONS ET ENTRÉE EN VIGUEUR

6.1 Infractions — équipement général

6.1.1 Infractions — équipement précisé

6.2 Infractions — falsification de l'odomètre

6.3 Infractions — inscription sur les camions

6.4 Infractions — omission de mettre en place des dispositifs réfléchissants

6.5 Abrogation

6.6 Entrée en vigueur

Annexe

PART 1

DEFINITIONS AND

INTERPRETATION

PARTIE 1

DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

Definitions

1.1(1) The following

definitions apply in this regulation.

"Act" means The Highway Traffic Act . (« Code »)

"ANSI" means the American National Standards Institute. (« ANSI »)

"ASAE" means the American Society of Agricultural and Biological Engineers. (« ASAE »)

"bus" means a motor vehicle that is designed for carrying 11 or more persons including the driver of the vehicle. (« autobus »)

"CSA" means the Canadian Standards Association. (« CSA »)

"daytime" means the period that starts immediately following one-half hour after sunrise and ends immediately before one-half hour before sunset. (« jour »)

"DOT" means the United States Department of Transportation. (« DOT »)

"drawbar" means a structural part of a trailer or towed item that includes a device for the purpose of coupling with a hitching device or fifth-wheel coupler. (« timon »)

"enforcement officer" means

(

a) a police officer as defined in The Police Services Act ;

(

b) a government enforcement officer as defined in subsection 109.1(1) of the Act;

(

c) a member of the Royal Canadian Mounted Police; or

"fifth-wheel coupler" means a coupling device securely attached to the chassis of a vehicle and which will accept a semi-trailer kingpin inserted through the device and will lock the kingpin in position to allow rotation in a horizontal plane through the coupling device. (« sellette d'attelage »)

"LED" has the same meaning as in the Schedule. (« DEL »)

"licence plate" has the same meaning as number plate. (Version anglaise seulement)

"light vehicle" has the same meaning as in

Part 1 of the Schedule. (« véhicule léger »)

" Motor Vehicle Safety Regulations " means the Motor Vehicle Safety Regulations , C.R.C., c. 1038, made under the Motor Vehicle Safety Act (Canada). (« Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles »)

"multipurpose passenger vehicle" has the same meaning as in

Part 1 of the Schedule. (« voiture de tourisme à usages multiples »)

" National Safety Code Standard 11 " means the National Safety Code Standard 11 published by the Canadian Council of Motor Transport Administrators. (« Norme 11 du Code canadien de sécurité »)

"nighttime" means the period that starts one-half hour before sunset and ends one-half hour after sunrise. (« nuit »)

"passenger car" has the same meaning as in

Part 1 of the Schedule. (« voiture de tourisme »)

"pressure fuel system" has the same meaning as in

Part 1 of the Schedule. (« circuit d'alimentation en carburant sous pression »)

"rejection criterion" , in relation to

(

a) a vehicle to which the

Schedule applies, means

(i) "rejection criterion" as defined in the Part of the

Schedule applicable to the vehicle, or

(ii) if clause 4.2(1)⁠(

b) applies to the vehicle, means vehicle or equipment condition or deficiency that the vehicle's original manufacturer specifies as the equivalent of a rejection criterion set out in the Schedule;

(

b) a vehicle to which subsection 4.2(5) applies, means a vehicle or equipment condition or deficiency that

(

i) constitutes grounds to fail the vehicle on an inspection performed for the purpose of The Highway Traffic Act , The Drivers and Vehicles Act or a regulation made under either of those Acts, and

(ii) is described in the column entitled "Reject if" of the Inspections Table in Part B (Periodic Commercial Motor Vehicle Inspections) of National Safety Code Standard 11 ;

(

c) a school bus, means a vehicle or equipment condition or deficiency that

(

i) constitutes grounds to fail the vehicle on an inspection performed for the purpose of The Highway Traffic Act , The Drivers and Vehicles Act or a regulation made under either of those Acts, and

(ii) is

(

A) described in the column entitled "Reject if" of the Inspections Table in Part B (Periodic Commercial Motor Vehicle Inspections) of National Safety Code Standard 11 , or

(

B) specified in CSA Standard D250, School Buses , as the equivalent of a rejection criterion; and

(

d) the heating system for the passenger compartment of a bus other than a school bus, means a vehicle or equipment condition or deficiency that is described in subsection 4.2(7.1). (« critère de rejet »)

"SAE" means Society of Automotive Engineers. (« SAE »)

"truck" means a motor vehicle designed or adapted primarily for the transportation of cargo or property. (« camion »)

"truck tractor" means a truck designed primarily for towing a semi-trailer connected by means of a fifth-wheel coupler, and not constructed for carrying any load other than part of the weight of the trailer. (« véhicule tracteur »)

"window tinting" means any substance or material that is incorporated into or applied onto the windshield, side window or rear window of a motor vehicle and that is capable of reducing light transmission or causing light reflection. (« teintage des glaces »)

Définitions

1.1(1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« agent d'exécution » S'entend, selon le cas :

a) d'un agent de police au sens de la

Loi sur les services de police ;

b) d'un agent d'exécution du gouvernement au sens du paragraphe 109.1(1) du Code ;

c) d'un membre de la Gendarmerie royale du Canada;

« ANSI » L'American National Standards Institute. ("ANSI")

« ASAE » L'American Society of Agricultural and Biological Engineers. ("ASAE")

« autobus » Véhicule automobile conçu pour transporter au moins 11 personnes, y compris le conducteur du véhicule. ("bus")

« camion » Véhicule automobile conçu ou adapté principalement pour le transport de marchandises ou de biens. ("truck")

« circuit d'alimentation en carburant sous pression » S'entend au sens de la

partie 1 de l'annexe. ("pressure fuel system")

« Code » Le Code de la route . ("Act")

« critère de rejet »

a) Relativement à un véhicule auquel s'applique l'annexe, s'entend, selon le cas :

(

i) d'un critère de rejet au sens de la

partie de l'annexe qui s'applique au véhicule, (ii) si l'alinéa 4.2(1)

b) s'applique au véhicule, d'un état ou d'une défaillance du véhicule ou de l'équipement que le constructeur d'origine du véhicule indique comme l'équivalent d'un critère de rejet figurant à l'annexe;

b) relativement à un véhicule auquel s'applique le paragraphe 4.2(5), s'entend d'un état ou d'une défaillance du véhicule ou de l'équipement qui :

(

i) constitue un motif de non-conformité dans le cadre d'une inspection du véhicule effectuée pour l'application du Code de la route , de la

Loi sur les conducteurs et les véhicules ou d'un règlement pris en application de l'une ou l'autre de ces lois,

(ii) est expliqué dans la colonne intitulée « Rejeter si » du tableau des inspections figurant à la

partie B (Inspections périodiques des véhicules motorisé

s) de la Norme 11 du Code canadien de sécurité ;

c) relativement à un autobus scolaire, s'entend d'un état ou d'une défaillance du véhicule ou de l'équipement qui :

(

i) constitue un motif de non-conformité dans le cadre d'une inspection du véhicule effectuée pour l'application du Code de la route , de la

Loi sur les conducteurs et les véhicules ou d'un règlement pris en application de l'une ou l'autre de ces lois,

(ii) est, selon le cas :

(

A) expliqué dans la colonne intitulée « Rejeter si » du tableau des inspections figurant à la

partie B (Inspections périodiques des véhicules motorisé

s) de la Norme 11 du Code canadien de sécurité ,

(

B) indiqué dans la norme D250, Autobus scolaires , de la CSA comme l'équivalent d'un critère de rejet;

d) relativement au système de chauffage du compartiment de passagers d'un autobus autre qu'un autobus scolaire, s'entend d'un état ou d'une défaillance du véhicule ou de l'équipement qui est expliqué dans le paragraphe 4.2(7.1). ("rejection criterion")

« CSA » L'Association canadienne de normalisation. ("CSA")

« DEL » S'entend au sens de l'annexe. ("LED")

« DOT » Le département des Transports des États-Unis. ("DOT")

« jour » Période qui commence une demi-heure après le lever du soleil et qui se termine une demi-heure avant le coucher du soleil. ("daytime")

« Norme 11 du Code canadien de sécurité » La Norme 11 du Code canadien de sécurité publiée par le Conseil canadien des administrateurs en transport motorisé. (" National Safety Code Standard 11 ")

« nuit » Période qui commence une demi-heure avant le coucher du soleil et qui se termine une demi-heure après le lever du soleil. ("nighttime")

« Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles » Le Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles , C.R.C. ch. 1038, pris en application de la

Loi sur la sécurité automobile (Canada). (" Motor Vehicle Safety Regulations ")

« SAE » La Society of Automotive Engineers. ("SAE")

« sellette d'attelage » Dispositif d'attelage fixé solidement au châssis d'un véhicule et dans lequel le pivot d'attelage d'une semi-remorque peut être introduit et enclenché de manière à permettre un mouvement rotatif dans le plan horizontal. ("fifth-wheel coupler")

« teintage des glaces » Toute substance ou matière qui est appliquée sur le pare-brise, la glace latérale ou arrière d'un véhicule automobile ou qui leur est incorporée et qui peut réduire la propagation de la lumière ou en causer la réflexion. ("window tinting")

« timon »

Partie structurale d'une remorque ou d'un objet tracté qui comprend un dispositif d'attelage destiné à être arrimé à un dispositif de crochet d'attelage ou à une sellette d'attelage. ("drawbar")

« véhicule léger » S'entend au sens de la

partie 1 de l'annexe. ("light vehicle")

« véhicule tracteur » Camion qui est conçu principalement pour tracter une semi-remorque attelée au moyen d'une sellette d'attelage mais qui n'est pas construit pour porter une charge autre qu'une

partie du poids de la semi-remorque. ("truck tractor")

« voiture de tourisme » S'entend au sens de la

partie 1 de l'annexe. ("passenger car")

« voiture de tourisme à usages multiples » S'entend au sens de la

partie 1 de l'annexe. ("multipurpose passenger vehicle")

1.1(2) A reference in this regulation to "Canadian Motor Vehicle Safety Standard" or "CMVSS", together with a number, is a reference to the Canadian Motor Vehicle Safety Standard of that number prescribed under the Motor Vehicle Safety Regulations .

1.1(2) Toute mention dans le présent règlement des Normes de sécurité des véhicules automobiles du Canada ou de NSVAC, accompagnée d'un numéro, vaut mention de la norme de sécurité des véhicules automobiles du Canada portant le numéro en question prévue par le Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles .

1.1(3) In this regulation, the left and right sides of a vehicle or towed item are determined from the rear of the vehicle, facing forward.

M.R. 108/2024

1.1(3) Dans le présent règlement, le côté gauche et le côté droit d'un véhicule ou d'un objet tracté sont déterminés à partir de l'arrière du véhicule, face vers l'avant.

R.M. 108/2024

Interpretation — LED lights and lamps

1.2 For the purpose of this regulation,

(

a) an LED light that emits light from multiple LEDs is deemed to be a single lamp if the LED light is constructed so that none of its LEDs are capable of being controlled or lighted independently from others; and

(

b) when different groups of LEDs in an LED light are capable of being controlled or lighted independently from other groups, each group that is capable of being controlled or lighted independently is deemed to a single lamp and the LED light is deemed to be a multi-lamp light.

Interprétation — lumières et lampes à DEL

1.2 Pour l'application du présent règlement :

a) une lumière à DEL qui émet de la lumière au moyen de plusieurs DEL est considérée comme une seule lampe si elle est conçue de sorte qu'aucune DEL ne puisse être contrôlée ou allumée séparément des autres;

b) lorsque différents groupes de DEL dans une lumière à DEL peuvent être contrôlés ou allumés séparément des autres groupes, chaque groupe qui peut être contrôlé ou allumé séparément est considéré comme une seule lampe et la lumière à DEL est réputée être une lumière multilampes.

PART 2

REQUIRED VEHICLE EQUIPMENT

PARTIE 2

ÉQUIPEMENT REQUIS

Overview

2.1 This Part sets out the required equipment that must be installed — and in functioning condition — on a vehicle of each of the following vehicle classes:

(

a) light vehicles;

(

b) trucks — GVWR of 4,500 kg or more;

(

c) buses;

(

d) motorcycles;

(

e) mopeds;

(

f) trailers — GVWR of 4,500 kg or more — and trailer converter dollies;

(

g) trailers — GVWR less than 4,500 kg;

(

h) towed items (other than agricultural equipment);

(

i) self-propelled agricultural equipment;

(

j) towed agricultural equipment;

(

k) self-propelled infrastructure equipment.

Vue d'ensemble

2.1 La présente

partie établit l'équipement qui doit être installé — et en état de fonctionner — sur un véhicule de chacune des catégories de véhicules ci-dessous :

a) véhicules légers;

b) camions — PNBV d'au moins 4 500 kg;

c) autobus;

d) motocyclettes;

e) cyclomoteurs;

f) remorques — PNBV d'au moins 4 500 kg — et diabolos remorqués;

g) remorques — PNBV inférieur à 4 500 kg;

h) objets tractés (autres que du matériel agricole);

i) matériel agricole automoteur;

j) matériel agricole tracté;

k) matériel de chantier automoteur.

Light vehicles

2.2(1) Subject to any conditions set out in this

section or elsewhere in this regulation, the following equipment must be present on a light vehicle and is prescribed as required equipment for the purpose of the Act and this regulation:

1. A vehicle identification number.

2. An accelerator system that functions so that the light vehicle's throttle is returned to the idle position when the actuating force is removed from the accelerator control.

3. An exhaust system through which exhaust gas produced by the light vehicle's engine is exhausted from the engine and directed away from it and from the light vehicle's body. The exhaust system must include one or more mufflers that prevent excessive combustion noise from being emitted by the engine. An exhaust system is only required equipment for a light vehicle that is propelled by a combustion engine, whether alone or in combination with another propulsion system.

4. For every vehicle that has an internal combustion engine and that was manufactured on or after January 1, 1995, an emission control system that

(

a) if the internal combustion engine is a gasoline engine, includes a catalytic converter; or

(

b) if the internal combustion engine is a diesel engine, includes a catalytic converter if the manufacturer originally equipped the vehicle with a catalytic converter.

5. A system or device that shuts down the light vehicle's engine when the system or device is operated.

6. A neutral safety switch that prevents the engine from being started while the vehicle's transmission is in gear. A neutral safety switch is only required equipment if the vehicle's transmission is an automatic transmission.

7. A clutch switch to prevent the engine from being started while the vehicle's transmission is in gear. A clutch switch is only required equipment if the vehicle's transmission is a manual transmission and only if the vehicle was manufactured on or after May 30, 2005.

8. A fuel system that securely transfers fuel from the vehicle's fuel tank to the vehicle's engine if the vehicle is propelled solely by a combustion engine or is a hybrid vehicle.

9. A suspension system that is capable of supporting the vehicle and permitting it to be driven safely when it is loaded to any weight within its GVWR.

10. A service brake system and a parking brake system each independently operable and each capable of safely stopping the vehicle and holding it stationary when either or both of the following apply:

(

a) the vehicle is loaded to any weight within its GVWR;

(

b) the vehicle is towing any other vehicles or things that it is allowed to tow under the Act.

11. A steering system that allows the vehicle's driver to safely steer the vehicle when it is in motion.

12. A speedometer that displays an accurate indication of the vehicle's ground speed to the driver at all times when the vehicle is in motion.

13. An odometer displaying within the vehicle's occupant compartment an accurate indication of the distance the vehicle has been driven.

14. A horn capable of being heard by pedestrians and the drivers of other vehicles in proximity to the vehicle.

15. Lamps as follows:

(

a) not less than two, but no more than four, headlamps having both low-beam and high-beam functionality;

(

b) two parking lamps;

(

c) not less than two tail lamps;

(

d) not less than two stop lamps;

(

e) a centre high-mount stop lamp if

(

i) the vehicle is a passenger car manufactured on or after January 1, 1987, or

(ii) the vehicle is a truck or multipurpose passenger vehicle manufactured on or after January 10, 1997;

(

f) two front and two rear turn signal lamps (excludes side turn signal repeaters);

(

g) not less than one, but no more than two, backup lamps if the vehicle was manufactured on or after January 1, 1971;

(

h) a rear number plate lamp;

(

i) two front and two rear hazard warning lamps if the vehicle was manufactured on or after January 1, 1971;

(

j) four side marker lamps if the vehicle was manufactured on or after January 1, 1971;

(

k) four clearance lamps if the vehicle is 2.05 m wide or wider;

(

l) six identification lamps if the vehicle is 2.05 m wide or wider;

(

m) two daytime running lamps if the vehicle was manufactured on or after December 1, 1989.

16. A low-beam/high-beam toggle switch and high-beam indicator.

17. Reflex reflectors (which may be integrated into lamp lenses) if the vehicle was manufactured on or after January 1, 1971.

18. A body structure, including frame if the body style is body-on-frame, sufficient to safely support the vehicle's other required equipment, the number of persons it is designed to carry and any load within its GVWR. The body structure must

(

a) include a windshield;

(

b) provide adequate protection to effectively reduce wheel splash or spray to the vehicle's rear and, if the body does not provide adequate splash or spray protection in relation to a particular wheel, the vehicle must be equipped with a fender or mud flap that provides adequate splash and spray protection for the wheel;

(

c) include an engine-compartment hood or enclosure if the vehicle is

(

i) so equipped by the vehicle's original manufacturer, and

(ii) the vehicle is not a modified vehicle;

(

d) include a front bumper except if the vehicle

(

i) is a modified vehicle manufactured before January 1, 1970, and

(ii) is not a raised vehicle;

(

e) include a rear bumper except if the vehicle

(

i) is a modified vehicle manufactured before January 1, 1970, or

(ii) is a truck; and

(

f) include such other enclosing structures (e.g., doors, trunk lid, hatch or rear cargo door) as the vehicle was equipped with by the vehicle's original manufacturer, unless the vehicle is a modified vehicle.

19. Windshield wipers.

20. A windshield washer system if the vehicle was manufactured on or after January 1, 1971.

21. A windshield defrosting or defogging system if the occupant compartment of the vehicle can be enclosed.

22. An interior rear view mirror if the vehicle is a passenger car.

23. A driver-side exterior rear view mirror, except if the vehicle is a passenger car manufactured before January 1, 1971.

24. A passenger-side exterior rear view mirror if the vehicle is a multipurpose passenger vehicle manufactured before September 1, 1988 or a truck.

25. An adjustable driver-side sun visor if the vehicle's manufacturer originally equipped it with one.

26. A driver's seat and, except in the case of a vehicle designed for carrying persons occupying mobility aids, a seat for each additional person the vehicle is designed to carry.

27. A seat belt assembly

(

a) for each seating position if the vehicle was manufactured on or after January 1, 1971; and

(

b) for any seating position originally equipped with a seat belt assembly by the vehicle's manufacturer if the vehicle was manufactured before January 1, 1971.

28. If the vehicle's manufacturer originally equipped the vehicle with one or more air bags,

(

a) an air bag cover for each air bag; and

(

b) a supplemental restraint system (SRS) indicator light.

29. Wheels and tires mounted on the vehicle securely and as necessary to

(

a) permit the suspension, steering and brake systems to function properly; and

(

b) transfer propulsion power from the vehicle's power train to the ground.

Véhicules légers

2.2(1)

Sous réserve des conditions énoncées dans le présent

article ou ailleurs dans le présent règlement, l'équipement indiqué ci-après doit être présent sur un véhicule léger et est désigné à

titre d'équipement requis pour l'application du Code et du présent règlement.

1. Un numéro d'identification de véhicule.

2. Un système d'accélération qui fonctionne de manière à ce que le papillon des gaz du véhicule léger revienne à la position de ralenti lorsque la commande d'accélération est relâchée.

3. Un système d'échappement par lequel les gaz d'échappement produits par le moteur du véhicule léger sont évacués du moteur et dirigés loin de celui-ci et de la carrosserie du véhicule léger. Le système d'échappement doit comprendre au moins un silencieux qui empêche le moteur d'émettre des bruits de combustion excessifs. Le système d'échappement n'est requis que sur un véhicule léger propulsé par un moteur à combustion, qu'il soit utilisé seul ou avec un autre système de propulsion.

4. Pour chaque véhicule construit le 1 er janvier 1995 ou après qui est équipé d'un moteur à combustion interne, un dispositif antipollution qui :

a) dans le cas d'un moteur à combustion interne fonctionnant à l'essence, comprend un convertisseur catalytique;

b) dans le cas d'un moteur à combustion interne fonctionnant au diesel, comprend un convertisseur catalytique si le constructeur en a installé un à l'origine sur le véhicule.

5. Un système ou dispositif qui, lorsqu'il est actionné, arrête le moteur du véhicule léger.

6. Un contacteur de sécurité de démarrage qui empêche le moteur de démarrer lorsque la transmission du véhicule est engagée. Le contacteur n'est requis que si le véhicule est doté d'une transmission automatique.

7. Un contacteur de position de la pédale d'embrayage pour empêcher le moteur de démarrer lorsque la transmission du véhicule est engagée. Un contacteur de position de la pédale d'embrayage n'est requis que sur un véhicule qui est doté d'une transmission manuelle et qui a été construit le 30 mai 2005 ou après.

8. Un circuit d'alimentation en carburant qui assure le transfert sécuritaire du carburant du réservoir au moteur du véhicule, si celui-ci est propulsé uniquement par un moteur à combustion ou s'il s'agit d'un véhicule hybride.

9. Une suspension qui est capable de supporter le véhicule et qui permet de le conduire de façon sécuritaire avec une charge conforme au PNBV.

10. Un frein de service et un frein de stationnement qui peuvent être actionnés séparément et qui permettent d'arrêter le véhicule et de le maintenir immobile de façon sécuritaire dans l'une ou l'autre des situations suivantes ou les deux :

a) le véhicule porte une charge conforme au PNBV;

b) le véhicule remorque un autre véhicule ou toute autre chose qu'il est autorisé à remorquer en vertu du Code .

11. Une direction permettant au conducteur de diriger le véhicule de façon sécuritaire lorsqu'il est en mouvement.

12. Un indicateur de vitesse qui indique en tout temps au conducteur la vitesse au sol exacte du véhicule lorsque celui-ci est en mouvement.

13. Un compteur kilométrique qui affiche à l'intérieur de l'habitacle la distance exacte parcourue par le véhicule.

14. Un klaxon pouvant être entendu par les piétons et les conducteurs d'autres véhicules qui se trouvent à proximité.

15. Les phares et feux suivants :

a) au moins deux phares, mais pas plus de quatre, ayant chacun un feu de croisement et un feu de route;

b) deux feux de stationnement;

c) au moins deux feux arrière;

d) au moins deux feux de freinage;

e) un feu de freinage central surélevé si, selon le cas :

(

i) le véhicule est une voiture de tourisme construite le 1 er janvier 1987 ou après,

(ii) le véhicule est un camion ou une voiture de tourisme à usages multiples construits le 10 janvier 1997 ou après;

f) deux clignotants avant et deux clignotants arrière (à l'exclusion des répétiteurs latéraux);

g) au moins un feu de marche arrière, mais pas plus de deux, si le véhicule a été construit le 1 er janvier 1971 ou après;

h) un feu de plaque d'immatriculation arrière;

i) deux feux de détresse avant et deux feux de détresse arrière, si le véhicule a été construit le 1 er janvier 1971 ou après;

j) quatre feux latéraux, si le véhicule a été construit le 1 er janvier 1971 ou après;

k) quatre feux de gabarit, si le véhicule a au moins 2,05 m de large;

l) six feux d'identification, si le véhicule a au moins 2,05 m de large;

m) deux feux de jour, si le véhicule a été construit le 1 er décembre 1989 ou après.

16. Un inverseur route-croisement et un témoin de feux de route.

17. Des réflecteurs (qui peuvent être intégrés aux lentilles des phares ou des feux), si le véhicule a été construit le 1 er janvier 1971 ou après.

18. Une structure de carrosserie, y compris le châssis, dans le cas d'une carrosserie sur châssis, pouvant supporter de façon sécuritaire tout autre équipement requis du véhicule, le nombre de personnes prévu par le constructeur et une charge qui respecte le PNBV. La structure de carrosserie :

a) comprend un pare-brise;

b) procure une protection suffisante pour réduire efficacement les projections vers l'arrière à partir des roues du véhicule et, si la carrosserie n'assure pas une protection suffisante contre les projections à une roue en particulier, le véhicule est muni d'une aile ou d'un garde-boue destiné à assurer cette protection;

c) comprend un capot pour le compartiment moteur dans le cas suivant :

(

i) le constructeur en a installé un à l'origine sur le véhicule,

(ii) le véhicule n'est pas un véhicule modifié;

d) comprend un pare-chocs avant, sauf si le véhicule :

(

i) est un véhicule modifié qui a été construit avant le 1 er janvier 1970,

(ii) n'est pas un véhicule surélevé;

e) comprend un pare-chocs arrière, sauf si le véhicule, selon le cas :

(

i) est un véhicule modifié qui a été construit avant le 1 er janvier 1970,

(ii) est un camion;

f) comprend les autres structures de fermeture (p. ex. portes, couvercle de coffre, hayon, portes de chargement arrière) qui ont été installées à l'origine sur le véhicule par le constructeur, sauf s'il s'agit d'un véhicule modifié.

19. Des essuie-glaces.

20. Un dispositif de lave-glace, si le véhicule a été construit le 1 er janvier 1971 ou après.

21. Un dispositif de dégivrage et de désembuage du pare-brise, si l'habitacle du véhicule peut être fermé.

22. Un rétroviseur intérieur, si le véhicule est une voiture de tourisme.

23. Un rétroviseur extérieur du côté conducteur, sauf si le véhicule est une voiture de tourisme qui a été construite avant le 1 er janvier 1971.

24. Un rétroviseur extérieur du côté passager, si le véhicule est une voiture à usages multiples construite avant le 1 er septembre 1988 ou un camion.

25. Un pare-soleil réglable du côté conducteur, si le constructeur du véhicule en a installé un à l'origine.

26. Un siège du conducteur et, sauf dans le cas d'un véhicule conçu pour le transport de personnes occupant un appareil d'aide à la mobilité, un siège pour chaque passager supplémentaire prévu par le constructeur.

27. Une ceinture de sécurité :

a) pour chaque siège, si le véhicule a été construit le 1 er janvier 1971 ou après;

b) pour chaque siège muni d'une ceinture de sécurité installée à l'origine par le constructeur du véhicule, si celui-ci a été construit avant le 1 er janvier 1971.

28. Si le constructeur a installé à l'origine sur le véhicule un ou plusieurs sacs gonflables :

a) un couvercle pour chaque sac gonflable;

b) un témoin lumineux du système de retenue supplémentaire (SRS).

29. Des roues et des pneus solidement montés qui sont nécessaires pour :

a) assurer le bon fonctionnement de la suspension et des systèmes de direction et de freinage;

b) transférer la puissance de propulsion du groupe motopropulseur du véhicule au sol.

2.2(2) A motor vehicle is not required to have adequate protection from wheel splash or spray if it

(

a) displays a type 8 collector number plate or type 8 personalized collector plate — as defined in the

Schedule to the Vehicle Registration Regulation , Manitoba Regulation 57/2006 — issued for the motor vehicle;

(

b) was manufactured on or before December 31, 1948, or was manufactured to resemble a motor vehicle manufactured on or before that date; and

(

c) is being driven on a dry paved surface.

2.2(2) Un véhicule automobile n'a pas à être muni d'une protection suffisante contre les projections à partir des roues si :

a) il porte une plaque d'immatriculation de collectionneur de type 8 ou une plaque d'immatriculation de collectionneur personnalisée de type 8 — au sens de l'annexe du Règlement sur l'immatriculation des véhicules , R.M. 57/2006 — délivrée pour le véhicule automobile;

b) il a été construit au plus tard le 31 décembre 1948 ou a été construit de façon à avoir l'apparence d'un véhicule automobile construit au plus tard à cette date;

c) il est conduit sur une surface pavée sèche.

2.2(3) A motor vehicle is not required to have windshield wipers if it

(

a) displays a type 8 collector number plate or type 8 personalized collector plate — as defined in the

Schedule to the Vehicle Registration Regulation , Manitoba Regulation 57/2006 — issued for the motor vehicle;

(

b) was manufactured on or before December 31, 1948, or was manufactured to resemble a motor vehicle manufactured on or before that date; and

(

c) is being driven when precipitation is not occurring and road conditions are such that no moisture, mud or dust is present that may obscure the vehicle's windshield.

M.R. 123/2025

2.2(3) Un véhicule automobile n'a pas à être muni d'essuie-glaces si :

a) il porte une plaque d'immatriculation de collectionneur de type 8 ou une plaque d'immatriculation de collectionneur personnalisée de type 8 — au sens de l'annexe du Règlement sur l'immatriculation des véhicules , R.M. 57/2006 — délivrée pour le véhicule automobile;

b) il a été construit au plus tard le 31 décembre 1948 ou a été construit de façon à avoir l'apparence d'un véhicule automobile construit au plus tard à cette date;

c) il est conduit lorsqu'il n'y a pas de précipitations et qu'aucune humidité, boue ni poussière susceptible de se déposer sur le pare-brise du véhicule et d'obstruer la vue n'est présente sur la route.

R.M. 123/2025

Trucks — GVWR of 4,500 kg or more

2.3 Subject to any conditions set out in this

section or elsewhere in this regulation, the following equipment must be present on a truck having a GVWR of 4,500 kg or more (regardless of registered gross weight) and is prescribed as required equipment for the purpose of the Act and this regulation:

1. A vehicle identification number.

2. An accelerator system that functions so that the truck's throttle is returned to the idle position when the actuating force is removed from the accelerator control.

3. An exhaust system through which exhaust gas produced by the truck's engine is exhausted from the engine and directed away from it and from the truck's body. The exhaust system must include one or more mufflers that prevent excessive combustion noise from being emitted by the engine. An exhaust system is only required equipment for a truck that is propelled by a combustion engine, whether alone or in combination with another propulsion system.

4. An emission control system if originally equipped by the manufacturer.

5. A system or device that shuts down the truck's engine when the system or device is operated.

6. A neutral safety switch that prevents the engine from being started while the truck's transmission is in gear. A neutral safety switch is only required equipment if

(

a) the truck's transmission is an automatic transmission; and

(

b) the truck was manufactured on or after May 30, 2005.

7. A clutch switch to prevent the engine from being started while the truck's transmission is in gear. A clutch switch is only required equipment if

(

a) the truck's transmission is a manual transmission;

(

b) the truck was manufactured on or after May 30, 2005; and

(

c) the truck's GVWR is no more than 4,536 kg.

8. A fuel system that securely transfers fuel from the truck's fuel tank to the truck's engine if the truck is propelled solely by combustion engine or is a hybrid vehicle.

9. A suspension system that is capable of supporting the truck and permitting it to be driven safely when it is loaded to any weight within its GVWR.

10. A service brake system and a parking brake system each independently operable and each capable of safely stopping the truck and holding it stationary when either or both of the following apply:

(

a) the truck is loaded to any weight within its GVWR;

(

b) the truck is towing any other vehicles or things that it is allowed to tow under the Act.

11. A steering system that allows the truck's driver to safely steer the truck when it is in motion.

12. A speedometer that displays an accurate indication of the truck's ground speed to the driver at all times when the truck is in motion.

13. An odometer displaying within the truck's occupant compartment an accurate indication of the distance the truck has been driven.

14. A horn capable of being heard by pedestrians and the drivers of other vehicles in proximity to the truck.

15. Lamps as follows:

(

a) not less than two but not more than four headlamps, having both low-beam and high-beam functionality;

(

b) not less than two tail lamps;

(

c) not less than two stop lamps;

(

d) two front and two rear turn signal lamps (excludes side turn signal repeaters);

(

e) a centre high-mount stop lamp if the truck

(

i) was manufactured on or after January 10, 1997,

(ii) is less than 2.05 m wide, and

(iii) has a GVWR of no more than 4,536 kg;

(

f) not less than one backup lamp if the truck was manufactured on or after January 1, 1971;

(

g) not less than four side marker lamps;

(

h) not less than two intermediate side marker lamps if the truck is at least 9.1 m long;

(

i) for a truck that is at least 2.05 m wide, not less than

(

i) two clearance lamps on the front and two clearance lamps on the rear if the truck is not a truck tractor, or

(ii) two clearance lamps on the front if the truck is a truck tractor;

(

j) for a truck that is at least 2.05 m wide, not less than

(

i) three identification lamps on the front and three identification lamps on the rear if the truck is not a truck tractor, or

(ii) three identification lamps on the front if the truck is a truck tractor;

(

k) a rear number plate lamp;

(

l) two front and two rear hazard warning lamps;

(

m) daytime running lamps if the truck was manufactured on or after December 1, 1989.

16. A low-beam/high-beam toggle switch and high-beam indicator.

17. Reflex reflectors (which may be integrated into lamp lenses).

18. Retro-reflective marking if the truck is a truck tractor and

(

a) was manufactured on or after November 19, 2001; or

(

b) its manufacturer originally equipped it with retro-reflective marking.

19. A body structure, including frame if the body style is body-on-frame, sufficient to safely support the truck's other required equipment, the number of persons it is designed to carry and any load within its GVWR. The body structure must

(

a) include a windshield;

(

b) provide adequate protection to effectively reduce wheel splash or spray to the truck's rear and, if the body does not provide adequate splash or spray protection in relation to a particular wheel, the truck must be equipped with a fender or mud flap that provides adequate splash and spray protection for the wheel;

(

c) include an engine-compartment hood or enclosure if so equipped by the truck's original manufacturer;

(

d) include a front bumper; and

(

e) include such other enclosing structures (such as doors, hatch or rear cargo door) as the truck was equipped with by the truck's original manufacturer.

20. Windshield wipers and windshield washer system.

21. A windshield defrosting and defogging system.

22. An interior rear view mirror unless the truck has a passenger-side exterior rear view mirror.

23. A driver-side exterior rear view mirror.

24. A passenger-side exterior rear view mirror unless the truck has an interior rear view mirror that provides an unobstructed view through the rear window.

25. An adjustable driver-side sun visor.

26. A driver's seat.

27. A seat belt assembly

(

a) for each seating position if the truck was manufactured on or after January 1, 1971; and

(

b) for any seating position originally equipped with a seat belt assembly by the truck's manufacturer.

28. Wheels and tires mounted on the truck securely and as necessary to

(

a) permit the suspension, steering and brake systems to function properly; and

(

b) transfer propulsion power from the truck's power train to the ground.

29. A hazard warning kit, including three reflectorized devices that meet the requirements of SAE Standard J774, Emergency Warning Device and Emergency Warning Device Protective Container .

30. A fire extinguisher with a rating of 1A:10B:C.

M.R. 123/2025

Camions dont le PNBV est d'au moins 4 500 kg

2.3

Sous réserve des conditions énoncées dans le présent

article ou ailleurs dans le présent règlement, l'équipement indiqué ci-après doit être présent sur un camion dont le PNBV est d'au moins 4 500 kg (quel que soit le poids en charge inscrit) et est désigné à

titre d'équipement requis pour l'application du Code et du présent règlement.

1. Un numéro d'identification de véhicule.

2. Un système d'accélération qui fonctionne de manière à ce que le papillon des gaz du camion revienne à la position de ralenti lorsque la commande d'accélération est relâchée.

3. Un système d'échappement par lequel les gaz d'échappement produits par le moteur du camion sont évacués du moteur et dirigés loin de celui-ci et de la carrosserie du camion. Le système d'échappement doit comprendre au moins un silencieux qui empêche le moteur d'émettre des bruits de combustion excessifs. Le système d'échappement n'est requis que sur un camion propulsé par un moteur à combustion, qu'il soit utilisé seul ou avec un autre système de propulsion.

4. Un dispositif antipollution si le constructeur en a installé un à l'origine.

5. Un système ou dispositif qui, lorsqu'il est actionné, arrête le moteur du camion.

6. Un contacteur de sécurité de démarrage qui empêche le moteur de démarrer lorsque la transmission du camion est engagée. Le contacteur n'est requis que si le camion :

a) est doté d'une transmission automatique;

b) a été construit le 30 mai 2005 ou après.

7. Un contacteur de position de la pédale d'embrayage pour empêcher le moteur de démarrer lorsque la transmission du camion est engagée. Le contacteur n'est requis que si le camion :

a) est doté d'une transmission manuelle;

b) a été construit le 30 mai 2005 ou après;

c) a un PNBV d'au plus 4 536 kg.

8. Un circuit d'alimentation en carburant qui assure le transfert sécuritaire du carburant du réservoir au moteur du camion, si celui-ci est propulsé uniquement par un moteur à combustion ou s'il s'agit d'un véhicule hybride.

9. Une suspension qui est capable de supporter le camion et qui permet de le conduire de façon sécuritaire avec une charge conforme au PNBV.

10. Un frein de service et un frein de stationnement qui peuvent être actionnés séparément et qui permettent d'arrêter le camion et de le maintenir immobile de façon sécuritaire dans l'une ou l'autre des situations suivantes ou les deux :

a) le camion porte une charge conforme au PNBV;

b) le camion remorque un autre véhicule ou toute autre chose qu'il est autorisé à remorquer en vertu du Code .

11. Une direction permettant au conducteur de diriger le camion de façon sécuritaire lorsqu'il est en mouvement.

12. Un indicateur de vitesse qui indique en tout temps au conducteur la vitesse au sol exacte du camion lorsque celui-ci est en mouvement.

13. Un compteur kilométrique qui affiche à l'intérieur de l'habitacle la distance exacte parcourue par le camion.

14. Un klaxon pouvant être entendu par les piétons et les conducteurs d'autres véhicules qui se trouvent à proximité.

15. Les phares et feux suivants :

a) au moins deux phares, mais pas plus de quatre, ayant chacun un feu de croisement et un feu de route;

b) au moins deux feux arrière;

c) au moins deux feux de freinage;

d) deux clignotants avant et deux clignotants arrière (à l'exclusion des répétiteurs latéraux);

e) un feu de freinage central surélevé, si le camion :

(

i) a été construit le 10 janvier 1997 ou après,

(ii) fait moins de 2,05 m de large,

(iii) a un PNBV d'au plus 4 536 kg;

f) au moins un feu de marche arrière, si le camion a été construit le 1 er janvier 1971 ou après;

g) au moins quatre feux latéraux;

h) au moins deux feux latéraux intermédiaires, si le camion fait au moins 9,1 m de long;

i) dans le cas d'un camion qui fait au moins 2,05 m de large, au moins deux feux de gabarit :

(

i) à la fois à l'avant et à l'arrière, s'il ne s'agit pas d'un véhicule tracteur,

(ii) à l'avant, s'il ne s'agit pas d'un véhicule tracteur;

j) dans le cas d'un camion qui fait au moins 2,05 m de large, au moins trois feux d'identification :

(

i) à la fois à l'avant et à l'arrière, s'il ne s'agit pas d'un véhicule tracteur,

(ii) à l'avant, s'il ne s'agit pas d'un véhicule tracteur;

k) un feu de plaque d'immatriculation arrière;

l) deux feux de détresse avant et deux feux de détresse arrière;

m) des feux de jour, si le camion a été construit le 1 er décembre 1989 ou après.

16. Un inverseur route-croisement et un témoin de feux de route.

17. Des réflecteurs (qui peuvent être intégrés aux lentilles des phares ou des feux).

18. Des marques rétroréfléchissantes si le camion est un véhicule tracteur et que, selon le cas :

a) il a été construit le 19 novembre 2001 ou après;

b) le constructeur en a installé à l'origine sur le camion.

19. Une structure de carrosserie, y compris le châssis dans le cas d'une carrosserie châssis, pouvant supporter de façon sécuritaire tout autre équipement requis du camion, le nombre de personnes prévu par le constructeur et une charge qui respecte le PNBV. La structure de carrosserie :

a) comprend un pare-brise;

b) procure une protection suffisante pour réduire efficacement les projections vers l'arrière à partir des roues du camion et, si la carrosserie n'assure pas une protection suffisante contre les projections à une roue en particulier, le camion est muni d'une aile ou d'un garde-boue destiné à assurer cette protection;

c) comprend un capot pour le compartiment moteur, si le constructeur en a installé un à l'origine sur le camion;

d) comprend un pare-chocs avant;

e) comprend les autres structures de fermeture (p. ex. portes, hayon, portes de chargement arrière) qui ont été installées à l'origine sur le camion par le constructeur.

20. Des essuie-glaces et un dispositif de lave-glace.

21. Un dispositif de dégivrage et de désembuage du pare-brise.

22. Un rétroviseur intérieur, sauf si le camion est muni d'un rétroviseur extérieur du côté passager.

23. Un rétroviseur extérieur du côté conducteur.

24. Un rétroviseur extérieur du côté passager, sauf si le camion est muni d'un rétroviseur intérieur qui assure une vue dégagée par la glace arrière.

25. Un pare-soleil réglable du côté conducteur.

26. Un siège du conducteur.

27. Une ceinture de sécurité :

a) pour chaque siège, si le camion a été construit le 1 er janvier 1971 ou après;

b) pour chaque siège muni d'une ceinture de sécurité installée à l'origine par le constructeur du camion.

28. Des roues et des pneus solidement montés qui sont nécessaires pour :

a) assurer le bon fonctionnement de la suspension et des systèmes de direction et de freinage;

b) transférer la puissance de propulsion du groupe motopropulseur du camion au sol.

29. Une trousse de détresse comprenant trois dispositifs réfléchissants conformes aux exigences de la norme SAE J774 intitulée Emergency Warning Device and Emergency Warning Device Protective Container .

30. Un extincteur coté 1A:10B:C.

R.M. 123/2025

Buses

2.4 Subject to any conditions set out in this

section or elsewhere in this regulation, the following equipment must be present on a bus and is prescribed as required equipment for the purpose of the Act and this regulation:

1. A vehicle identification number.

2. An accelerator system that functions so that the bus's throttle is returned to the idle position when the actuating force is removed from the accelerator control.

3. An exhaust system through which exhaust gas produced by the bus's engine is exhausted from the engine and directed away from it and from the bus's body. The exhaust system must include a muffler that prevents excessive combustion noise from being emitted by the engine. An exhaust system is only required equipment for a bus that is propelled by a combustion engine, whether alone or in combination with another propulsion system.

4. An emission control system if originally equipped by the manufacturer.

5. A system or device that shuts down the bus's engine when the system or device is operated.

6. A neutral safety switch that prevents the engine from being started while the bus's transmission is in gear. A neutral safety switch is only required equipment if the bus's transmission is an automatic transmission and the bus was manufactured on or after May 30, 2005.

7. A clutch switch to prevent the engine from being started while the bus's transmission is in gear. A clutch switch is only required equipment if the bus's transmission is a manual transmission and the bus was manufactured on or after May 30, 2005.

8. A fuel system (combustion engines only) that securely transfers fuel from the bus's fuel tank to the bus's engine if the bus is propelled solely by a combustion engine or is a hybrid vehicle.

9. A suspension system that is capable of supporting the bus and permitting it to be driven safely when it is loaded to any weight within its GVWR.

10. A service brake system and a parking brake system each independently operable and each capable of safely stopping the bus and holding it stationary when either or both of the following apply:

(

a) the bus is loaded to any weight within its GVWR;

(

b) the bus is towing any other vehicles or things that it is allowed to tow under the Act.

11. A steering system that allows the bus's driver to safely steer the bus when it is motion.

12. A speedometer that displays an accurate indication of the bus's ground speed to the driver at all times when the bus is in motion.

13. An odometer displaying within the bus's occupant compartment an accurate indication of the distance the bus has been driven.

14. A horn capable of being heard by pedestrians and the drivers of other vehicles in proximity to the bus.

15. Lamps as follows:

(

a) not less than two but not more than four headlamps, having both low-beam and high-beam functionality;

(

b) not less than two tail lamps;

(

c) not less than two stop lamps;

(

d) a centre high-mount stop lamp if the bus

(

i) was manufactured on or after January 10, 1997,

(ii) is less than 2.05 m wide, and

(iii) has a GVWR of not more than 4,536 kg;

(

e) two front and two rear turn signal lamps, excluding side-mounted turn signal lamps;

(

f) not less than one backup lamp if the bus was manufactured on or after January 1, 1971;

(

g) not less than four side marker lamps;

(

h) not less than two intermediate side marker lamps if the bus is at least 9.1 m long;

(

i) for a bus that is at least 2.05 m wide, not less than two clearance lamps on the front and two clearance lamps on the rear;

(

j) for a bus that is at least 2.05 m wide, not less than three identification lamps on the front and three identification lamps on the rear;

(

k) a rear number plate lamp;

(

l) two front and two rear hazard warning lamps;

(

m) daytime running lamps if the bus was manufactured on or after December 1, 1989;

(

n) interior lamps.

16. A low-beam/high-beam toggle switch and high-beam indicator.

17. Reflex reflectors (which may be integrated into lamp lenses).

18. A body structure, including frame if the body style is body-on-frame, sufficient to safely support the bus's other required equipment, the number of persons it is designed to carry and any load within its GVWR. The body structure must

(

a) include a windshield;

(

b) provide adequate protection to effectively reduce wheel splash or spray to the bus's rear and, if the body does not provide adequate splash or spray protection in relation to a particular wheel, the bus must be equipped with a fender or mud flap that provides adequate splash and spray protection for the wheel;

(

c) include an engine-compartment hood or enclosure if so equipped by the bus's original manufacturer;

(

d) include a front bumper;

(

e) include a rear bumper; and

(

f) include such other enclosing structures (e.g., doors, hatch or rear cargo door) as the bus was equipped with by its original manufacturer.

19. At least one emergency exit if

(

a) originally equipped by the manufacturer; or

(

b) the bus is designed for carrying 15 or more people, including the driver.

20. Windshield wipers and windshield washer system.

21. A windshield defrosting and defogging system.

21.1 A heating system for the bus's passenger compartment.

22. An interior rear view mirror unless the bus has a passenger-side exterior rear view mirror.

23. A driver-side exterior rear view mirror.

24. A passenger-side exterior rear view mirror unless the bus has an interior rear view mirror that provides an unobstructed view through the rear window.

25. An adjustable driver-side sun visor.

26. A driver's seat.

27. A seat belt assembly

(

a) for the driver's seat if the bus was manufactured on or after January 1, 1971 or the driver's seat was originally equipped with a seat belt assembly by the bus's manufacturer; and

(

b) for each passenger seat if the bus was manufactured on or after September 1, 2020, unless the bus is

(

i) a school bus, or

(ii) a perimeter-seating bus, prison bus or transit bus, as those terms are defined in The Motor Vehicle Safety Regulations .

28. Wheels and tires mounted on the bus securely and as necessary to

(

a) permit the suspension, steering and brake systems to function properly; and

(

b) transfer propulsion power from the bus's power train to the ground.

29. Oil pressure gauge.

30. An ammeter or voltmeter if originally equipped by the manufacturer.

31. An interior stanchion and guard rail with grab handles if originally equipped by the manufacturer.

32. A hazard warning kit, including three reflectorized devices that comply with SAE Standard J774, Emergency Warning Device and Emergency Warning Device Protective Container .

33. A fire extinguisher that

(

a) in the case of a school bus, complies with the requirements of CSA Standard D250, School Buses ; or

(

b) in any other case, is rated 2A:10B:C.

34. The following additional equipment if the bus is a school bus:

(

a) the words "SCHOOL BUS" or "ÉCOLIERS" legibly printed, painted or attached to the school bus

(

i) in letters at least 200 mm tall, and

(ii) in such a manner that they are clearly visible at all times to any person approaching the school bus from the front or the rear;

(

b) left and right side convex exterior mirrors;

(

c) two cross-over convex mirrors if the school bus was manufactured on or after November 29, 1997;

(

d) alternating warning lamps, which may be either

(

i) a four flashing lamp system casting a red light, two of which must be placed as near the front of the bus as practicable and facing forward, and two of which must be placed as near the rear of the bus as practicable and facing rearward, or

(ii) an eight lamp warning system consisting of

(

A) four flashing lamps casting an amber light, two of which must be placed as near the front of the bus as practicable and facing forward, and two of which must be placed as near the rear of the bus as practicable and facing rearward, and

(

B) four flashing lamps casting a red light, two of which must be placed as near the front of the bus as practicable and facing forward, and two of which must be placed as near the rear of the bus as practicable and facing rearward;

(

e) an exterior strobe lamp that is

(

i) white,

(ii) centred on the roof of the school bus approximately 1.8 m from the rear edge of the roof, and

(iii) compliant with SAE standard J845;

(

f) a service door exterior lamp;

(

g) a fuel gauge;

(

h) an interior retainer barrier;

(

i) a first aid kit.

M.R. 108/2024 ; 123/2025

Autobus

2.4

Sous réserve des conditions énoncées dans le présent

article ou ailleurs dans le présent règlement, l'équipement indiqué ci-après doit être présent sur un autobus et est désigné à

titre d'équipement requis pour l'application du Code et du présent règlement.

1. Un numéro d'identification de véhicule.

2. Un système d'accélération qui fonctionne de manière à ce que le papillon des gaz de l'autobus revienne à la position de ralenti lorsque la commande d'accélération est relâchée.

3. Un système d'échappement par lequel les gaz d'échappement produits par le moteur de l'autobus sont évacués du moteur et dirigés loin de celui-ci et de la carrosserie de l'autobus. Le système d'échappement doit comprendre un silencieux qui empêche le moteur d'émettre des bruits de combustion excessifs. Le système d'échappement n'est requis que sur un autobus propulsé par un moteur à combustion, qu'il soit utilisé seul ou avec un autre système de propulsion.

4. Un dispositif antipollution si le constructeur en a installé un à l'origine.

5. Un système ou dispositif qui, lorsqu'il est actionné, arrête le moteur de l'autobus.

6. Un contacteur de sécurité de démarrage qui empêche le moteur de démarrer lorsque la transmission de l'autobus est engagée. Le contacteur n'est requis que si l'autobus est doté d'une transmission automatique et s'il a été construit le 30 mai 2005 ou après.

7. Un contacteur de position de la pédale d'embrayage pour empêcher le moteur de démarrer lorsque la transmission de l'autobus est engagée. Le contacteur n'est requis que sur un autobus qui est doté d'une transmission manuelle et qui a été construit le 30 mai 2005 ou après.

8. Un circuit d'alimentation en carburant (moteur à combustion seulement) qui assure le transfert sécuritaire du carburant du réservoir au moteur de l'autobus, si celui-ci est propulsé uniquement par un moteur à combustion ou s'il s'agit d'un véhicule hybride.

9. Une suspension qui est capable de supporter l'autobus et qui permet de le conduire de façon sécuritaire avec une charge conforme au PNBV.

10. Un frein de service et un frein de stationnement qui peuvent être actionnés séparément et qui permettent d'arrêter l'autobus et de le maintenir immobile de façon sécuritaire dans l'une ou l'autre des situations suivantes ou les deux :

a) l'autobus porte une charge conforme au PNBV;

b) l'autobus remorque un autre véhicule ou toute autre chose qu'il est autorisé à remorquer en vertu du Code .

11. Une direction permettant au conducteur de diriger l'autobus de façon sécuritaire lorsqu'il est en mouvement.

12. Un indicateur de vitesse qui indique en tout temps au conducteur la vitesse au sol exacte de l'autobus lorsque celui-ci est en mouvement.

13. Un compteur kilométrique qui affiche à l'intérieur de l'habitacle la distance exacte parcourue par l'autobus.

14. Un klaxon pouvant être entendu par les piétons et les conducteurs d'autres véhicules qui se trouvent à proximité.

15. Les phares et feux suivants :

a) au moins deux phares, mais pas plus de quatre, ayant chacun un feu de croisement et un feu de route;

b) au moins deux feux arrière;

c) au moins deux feux de freinage;

d) un feu de freinage central surélevé, si l'autobus :

(

i) a été construit le 10 janvier 1997 ou après,

(ii) fait moins de 2,05 m de large,

(iii) a un PNBV d'au plus 4 536 kg;

e) deux clignotants avant et deux clignotants arrière (à l'exclusion des répétiteurs latéraux);

f) au moins un feu de marche arrière, si l'autobus a été construit le 1 er janvier 1971 ou après;

g) au moins quatre feux latéraux;

h) au moins deux feux latéraux intermédiaires, si l'autobus fait au moins 9,1 m de long;

i) dans le cas d'un autobus qui fait au moins 2,05 m de large, au moins deux feux de gabarit à l'avant et deux à l'arrière;

j) dans le cas d'un autobus qui fait au moins 2,05 m de large, au moins trois feux d'identification à l'avant et trois à l'arrière;

k) un feu de plaque d'immatriculation arrière;

l) deux feux de détresse avant et deux feux de détresse arrière;

m) des feux de jour, si l'autobus a été construit le 1 er décembre 1989 ou après;

n) des lampes intérieures.

16. Un inverseur route-croisement et un témoin de feux de route.

17. Des réflecteurs (qui peuvent être intégrés aux lentilles des phares ou des feux).

18. Une structure de carrosserie, y compris le châssis, dans le cas d'une carrosserie sur châssis, pouvant supporter de façon sécuritaire tout autre équipement requis de l'autobus, le nombre de personnes prévu par le constructeur et une charge qui respecte le PNBV. La structure de carrosserie :

a) comprend un pare-brise;

b) procure une protection suffisante pour réduire efficacement les projections vers l'arrière à partir des roues de l'autobus et, si la carrosserie n'assure pas une protection suffisante contre les projections à une roue en particulier, l'autobus est muni d'une aile ou d'un garde-boue destiné à assurer cette protection;

c) comprend un capot pour le compartiment moteur, si le constructeur en a installé un à l'origine sur l'autobus;

d) comprend un pare-chocs avant;

e) comprend un pare-chocs arrière;

f) comprend les autres structures de fermeture (p. ex. portes, hayon, portes de chargement arrière) qui ont été installées à l'origine sur l'autobus par le constructeur.

19. Au moins une sortie de secours si, selon le cas :

a) le constructeur en a installé une à l'origine;

b) l'autobus est conçu pour transporter au moins 15 personnes, y compris le conducteur.

20. Des essuie-glaces et un dispositif de lave-glace.

21. Un dispositif de dégivrage et de désembuage du pare-brise.

21.1 Un système de chauffage pour le compartiment de passagers de l'autobus.

22. Un rétroviseur intérieur, sauf si l'autobus est muni d'un rétroviseur extérieur du côté passager.

23. Un rétroviseur extérieur du côté conducteur.

24. Un rétroviseur extérieur du côté passager, sauf si l'autobus est muni d'un rétroviseur intérieur qui assure une vue dégagée par la glace arrière.

25. Un pare-soleil réglable du côté conducteur.

26. Un siège du conducteur.

27. Une ceinture de sécurité :

a) pour le siège du conducteur, si l'autobus a été construit le 1 er janvier 1971 ou après ou si le siège du conducteur est muni d'une ceinture de sécurité qui a été installée à l'origine par le constructeur de l'autobus;

b) pour chaque siège pour passager, si l'autobus a été construit le 1 er septembre 2020 ou après, sauf s'il s'agit, selon le cas :

(

i) d'un autobus scolaire,

(ii) d'un autobus muni de sièges de périmètre, d'un autobus pénitentiaire ou d'un autobus urbain au sens du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles .

28. Des roues et des pneus solidement montés qui sont nécessaires pour :

a) assurer le bon fonctionnement de la suspension et des systèmes de direction et de freinage;

b) transférer la puissance de propulsion du groupe motopropulseur de l'autobus au sol.

29. Un manomètre à huile.

30. Un ampèremètre ou un voltmètre, si le constructeur en a installé à l'origine.

31. Un montant et un garde-corps intérieurs avec poignées montoirs, si le constructeur en a installé à l'origine.

32. Une trousse de détresse comprenant trois dispositifs réfléchissants conformes à la norme SAE J774 intitulée Emergency Warning Device and Emergency Warning Device Protective Container .

33. Un extincteur qui :

a) dans le cas d'un autobus scolaire, est conforme aux exigences de la norme D250 de la CSA intitulée Autobus scolaires ;

b) dans les autres cas, est coté 2A:10B:C.

34. L'équipement supplémentaire suivant dans le cas d'un autobus scolaire :

a) l'inscription « ÉCOLIERS » ou « SCHOOL BUS » lisiblement imprimée, peinte ou apposée sur l'autobus scolaire :

(

i) en lettres d'au moins 200 mm de hauteur,

(ii) de façon qu'elle soit bien visible en tout temps par une personne qui s'approche de l'autobus scolaire par devant ou par derrière;

b) des rétroviseurs extérieurs à miroir convexe du côté droit et du côté gauche;

c) deux rétroviseurs à miroir convexe à grand angle si l'autobus scolaire a été construit le 29 novembre 1997 ou après;

d) des témoins clignotants, c'est-à-dire :

(

i) soit quatre feux émettant une lumière rouge intermittente, dont deux, orientés vers l'avant, sont fixés aussi près que possible de l'avant du véhicule, et deux autres, orientés vers l'arrière, fixés aussi près que possible de l'arrière,

(ii) soit huit feux d'avertissement parmi lesquels :

(

A) quatre feux émettent une lumière orangée intermittente, dont deux, orientés vers l'avant, sont fixés aussi près que possible de l'avant du véhicule, et deux autres, orientés vers l'arrière, sont fixés aussi près que possible de l'arrière,

(

B) quatre feux émettent une lumière rouge intermittente, dont deux, orientés vers l'avant, sont fixés aussi près que possible de l'avant du véhicule, et deux autres, orientés vers l'arrière, sont fixés aussi près que possible de l'arrière;

e) une lampe stroboscopique extérieure qui est :

(

i) de couleur blanche,

(ii) placée au centre du toit de l'autobus scolaire, à environ 1,8 m du bord arrière,

(iii) conforme à la norme SAE J845;

f) un éclairage extérieur de la porte de service;

g) une jauge de carburant;

h) une barrière de retenue intérieure;

i) une trousse de premiers soins.

R.M. 108/2024 ; 123/2025

Motorcycles

2.5 Subject to any conditions set out in this

section or elsewhere in this regulation, the following equipment must be present on a motorcycle and is prescribed as required equipment for the purpose of the Act and this regulation:

1. A vehicle identification number.

2. An accelerator system that functions so that the motorcycle's throttle is returned to the idle position when the actuating force is removed from the accelerator control.

3. An exhaust system through which exhaust gas produced by the motorcycle's engine is exhausted from the engine and directed away and to the rear of the operator and passenger. The exhaust system must include a muffler that prevents excessive combustion noise from being emitted by the engine. An exhaust system is only required equipment for a motorcycle that is propelled by a combustion engine, whether alone or in combination with another propulsion system.

4. A system or device that shuts down the motorcycle's engine when the system or device is operated.

5. If the motorcycle has an internal combustion engine, a fuel system that securely transfers fuel from the motorcycle's fuel tank to the motorcycle's engine.

6. A chain-, belt- or shaft-driven transmission system through which propulsion power is safely transferred from the motorcycle's engine to the motorcycle's wheels. The transmission system must

(

a) be capable of safely shifting between gears while the motorcycle is in motion; and

(

b) include a drive guard if the manufacturer originally equipped the motorcycle with one.

7. A suspension system that is capable of supporting the motorcycle and permitting it to be driven safely when it is loaded to any weight within its GVWR.

8. A service brake system in which a brake is equipped on each wheel in contact with the ground. If the motorcycle is a two-wheel motorcycle, each wheel brake must be capable of being applied separately. The service brake system must be capable of safely stopping the motorcycle and holding it stationary when

(

a) the motorcycle is loaded to any weight within its GVWR;

(

b) the motorcycle is towing any other vehicle or things that it is allowed to tow under the Act; or

(

c) the motorcycle is equipped with a side car assembly.

9. A steering system that allows the motorcycle's driver to safely steer it when it is in motion.

10. A speedometer that displays an accurate indication of the motorcycle's ground speed to the driver at all times when the vehicle is in motion.

11. A horn capable of being heard by pedestrians and the drivers of other vehicles in proximity to the motorcycle.

12. Lamps as follows:

(

a) one or two headlamps, having both low-beam and high-beam functionality;

(

b) one or more tail lamps;

(

c) one or more stop lamps;

(

d) two front and two rear turn signal lamps if the motorcycle was manufactured on or after January 1, 1974;

(

e) a rear number plate lamp.

13. A low-beam/high-beam toggle switch and high-beam indicator.

14. Reflex reflectors (which may be integrated into lamp lenses) as follows:

(

a) one or two rear reflex reflectors;

(

b) two reflex reflectors on the left side of the motorcycle;

(

c) two reflex reflectors positioned on the right side of the motorcycle.

15. A frame structure sufficient to safely support the motorcycle's other required equipment, the number of persons it is designed to carry and any load within its GVWR.

16. A front fender attached to the frame structure.

17. Two exterior rear-view mirrors (one each on the left side and the right side of the motorcycle) if the motorcycle was manufactured on or after January 1, 1971.

18. A driver's seat.

19. Wheels and tires mounted on the motorcycle securely and as necessary to

(

a) permit the suspension, steering and brake systems to function properly; and

(

b) transfer propulsion power from the motorcycle's power train to the ground.

20. A kickstand or centrestand that is sufficient to safely support the motorcycle and any load within its GVWR when it is parked and that retracts into a secure stowed position for when the motorcycle is in motion. A kickstand or centrestand is only required equipment if the motorcycle has only two wheels.

21. A footrest on each side of the motorcycle

(

a) for the rider; and

(

b) if the motorcycle is designed to carry a passenger, for the passenger.

Motocyclettes

2.5

Sous réserve des conditions énoncées dans le présent

article ou ailleurs dans le présent règlement, l'équipement indiqué ci-après doit être présent sur une motocyclette et est désigné à

titre d'équipement requis pour l'application du Code et du présent règlement.

1. Un numéro d'identification de véhicule.

2. Un système d'accélération qui fonctionne de sorte que le papillon des gaz de la motocyclette revienne à la position de ralenti lorsque la commande d'accélération est relâchée.

3. Un système d'échappement par lequel les gaz d'échappement produits par le moteur de la motocyclette sont évacués du moteur et dirigés loin derrière l'exploitant et le passager. Le système d'échappement doit comprendre un silencieux qui empêche le moteur d'émettre des bruits de combustion excessifs. Le système d'échappement n'est requis que sur une motocyclette propulsée par un moteur à combustion, qu'il soit utilisé seul ou avec un autre système de propulsion.

4. Un système ou dispositif qui, lorsqu'il est actionné, arrête le moteur de la motocyclette.

5. Si la motocyclette est munie d'un moteur à combustion interne, un circuit d'alimentation en carburant qui assure le transfert sécuritaire du carburant entre le réservoir et le moteur de la motocyclette.

6. Un système de transmission entraîné par chaîne, par courroie ou par arbre qui transfère la puissance de propulsion de façon sécuritaire du moteur aux roues de la motocyclette. Le système de transmission doit :

a) permettre d'effectuer des changements de vitesse de façon sécuritaire lorsque la motocyclette est en mouvement;

b) comprendre un protecteur d'entraînement, si le constructeur en a installé un à l'origine sur la motocyclette.

7. Une suspension qui est capable de supporter la motocyclette et qui permet de la conduire de façon sécuritaire avec une charge conforme au PNBV.

8. Un frein de service comprenant un frein à chaque roue qui est en contact avec le sol. Dans le cas d'une motocyclette à deux roues, chaque frein de roue doit pouvoir être appliqué séparément. Le frein de service doit permettre d'arrêter la motocyclette et de la maintenir immobile de façon sécuritaire dans les situations suivantes :

a) la motocyclette porte une charge conforme au PNBV;

b) la motocyclette remorque un autre véhicule ou toute autre chose qu'elle est autorisée à remorquer en vertu du Code ;

c) la motocyclette est munie d'une nacelle latérale.

9. Une direction permettant au conducteur de diriger la motocyclette de façon sécuritaire lorsqu'elle est en mouvement.

10. Un indicateur de vitesse qui indique en tout temps au conducteur la vitesse au sol exacte de la motocyclette lorsque celle-ci est en mouvement.

11. Un klaxon pouvant être entendu par les piétons et les conducteurs d'autres véhicules qui se trouvent à proximité.

12. Les phares et feux suivants :

a) un ou deux phares ayant chacun un feu de croisement et un feu de route;

b) au moins un feu arrière;

c) au moins un feu de freinage;

d) deux clignotants avant et deux clignotants arrière, si la motocyclette a été construite le 1 er janvier 1974 ou après;

e) un feu de plaque d'immatriculation arrière.

13. Un inverseur route-croisement et un témoin de feux de route.

14. Les réflecteurs suivants (qui peuvent être intégrés aux lentilles des phares ou des feux) :

a) un ou deux réflecteurs arrière;

b) deux réflecteurs du côté gauche de la motocyclette;

c) deux réflecteurs du côté droit de la motocyclette.

15. Un châssis pouvant supporter de façon sécuritaire tout autre équipement requis de la motocyclette, le nombre de personnes prévu par le constructeur et une charge qui respecte le PNBV.

16. Une aile avant fixée au châssis.

17. Deux rétroviseurs extérieurs (l'un du côté gauche et l'autre du côté droit) si la motocyclette a été construite le 1 er janvier 1971 ou après.

18. Un siège du conducteur.

19. Des roues et des pneus solidement montés qui sont nécessaires pour :

a) assurer le bon fonctionnement de la suspension et des systèmes de direction et de freinage;

b) transférer la puissance de propulsion du groupe motopropulseur de la motocyclette au sol.

20. Une béquille ou une béquille centrale qui peut supporter de façon sécuritaire la motocyclette et une charge conforme au PNBV lorsque la motocyclette est stationnée et qui se replie et reste solidement en position rentrée lorsque la motocyclette est en mouvement. La béquille ou la béquille centrale ne fait

partie de l'équipement requis que si la motocyclette n'a que deux roues.

21. Un repose-pied de chaque côté de la motocyclette :

a) pour le conducteur;

b) pour le passager, si la motocyclette est conçue pour transporter un passager.

Mopeds

2.6 Subject to any conditions set out in this

section or elsewhere in this regulation, the following equipment must be present on a moped and is prescribed as required equipment for the purpose of the Act and this regulation:

1. A vehicle identification number.

2. A combustion engine with a piston displacement of not more than 50 cm 3 or an electric motor, neither of which is capable of enabling the moped to attain a speed greater than 50 km/h.

3. An accelerator system that functions so that the moped's throttle is returned to the idle position when the actuating force is removed from the accelerator control.

4. If the moped has an internal combustion engine, an exhaust system through which exhaust gas produced by the moped's engine is exhausted from the engine and directed away from and to the rear of the operator. The exhaust system must include a muffler that prevents excessive combustion noise from being emitted by the engine.

5. A system or device that shuts down the moped's engine when the system or device is operated.

6. If the moped has an internal combustion engine, a fuel system that securely transfers fuel from the moped's fuel tank to the moped's engine.

7. A service brake system in which a brake is equipped on each wheel in contact with the ground and each of which has a separate means of application. The service brake system must be capable of safely stopping the moped and holding it stationary under all operating conditions.

8. A steering system that allows the moped's driver to safely steer the vehicle when it is in motion.

9. A speedometer that displays an accurate indication of the moped's ground speed to the driver at all times when the vehicle is in motion.

10. A horn capable of being heard by pedestrians and the drivers of other vehicles in proximity to the moped.

11. Lamps as follows:

(

a) one or two white headlamps having both low-beam and high-beam functionality and which must display

(

i) an SAE or DOT marking, and

(ii) an "M" lamp type code;

(

b) one red tail lamp, which must display

(

i) an SAE or DOT marking, and

(ii) a "T" lamp type code;

(

c) two amber front and two red rear turn signal lamps if the moped was manufactured on or after January 1, 1974, and which must display

(

i) an SAE or DOT marking, and

(ii) a "D" lamp type code;

(

d) a white rear number plate lamp, which must display

(

i) an SAE or DOT marking, and

(ii) an "L" lamp type code;

12. A low-beam/high-beam toggle switch and high-beam indicator.

13. One red rear reflex reflector, which must display

(

a) an SAE or DOT marking, and

(

b) an "A" lamp type code.

14. A frame structure sufficient to safely support the moped's other required equipment, its driver and any load.

15. A rear-view mirror attached securely to the moped and placed in such a position as to afford the driver, while driving, a clear view of the roadway in the rear and of any vehicle approaching from the rear.

16. A driver's seat with a minimum unladen height of 650 mm, when measured from the ground level to the top of the forwardmost part of the seat or saddle.

17. Wheels that

(

a) are mounted on the moped securely and as necessary to permit the suspension, steering and brake systems to function properly; and

(

b) have tires that

(

i) are pneumatic rubber tires,

(ii) are free of bulges, exposed cords, cuts, or cracks that penetrate to the cord,

(iii) have at least 1.6 mm of tread remaining,

(iv) do not have any treadwear indicator contacting the road surface,

(

v) have DOT markings or National Safety Marks, and

(vi) are not labelled with "Not For Highway Use" or any similar label.

18. A kickstand or centrestand that is sufficient to safely support the moped and any load within its GVWR when it is parked and that retracts into a secure stowed position for when the moped is in motion.

Cyclomoteurs

2.6

Sous réserve des conditions énoncées dans le présent

article ou ailleurs dans le présent règlement, l'équipement indiqué ci-après doit être présent sur un cyclomoteur et est désigné à

titre d'équipement requis pour l'application du Code et du présent règlement.

1. Un numéro d'identification de véhicule.

2. Un moteur à combustion d'une cylindrée d'au plus 50 cm 3 ou un moteur électrique ne permettant pas au cyclomoteur d'atteindre une vitesse supérieure à 50 km/h.

3. Un système d'accélération qui fonctionne de sorte que le papillon des gaz du cyclomoteur revienne à la position de ralenti lorsque la commande d'accélération est relâchée.

4. Si le cyclomoteur est muni d'un moteur à combustion interne, un système d'échappement par lequel les gaz d'échappement produits par le moteur du cyclomoteur sont évacués du moteur et dirigés loin derrière l'exploitant. Le système d'échappement doit comprendre un silencieux qui empêche le moteur d'émettre des bruits de combustion excessifs.

5. Un système ou dispositif qui, lorsqu'il est actionné, arrête le moteur du cyclomoteur.

6. Si le cyclomoteur est muni d'un moteur à combustion interne, un circuit d'alimentation en carburant qui assure le transfert sécuritaire du carburant entre le réservoir et le moteur du cyclomoteur.

7. Un frein de service comprenant un frein à chaque roue qui est en contact avec le sol et qui peut être appliqué séparément à chaque roue. Le frein de service doit permettre d'arrêter le cyclomoteur et de le maintenir immobile de façon sécuritaire dans toutes les conditions d'utilisation.

8. Une direction permettant au conducteur de diriger le cyclomoteur de façon sécuritaire lorsqu'il est en mouvement.

9. Un indicateur de vitesse qui indique en tout temps au conducteur la vitesse au sol exacte du cyclomoteur lorsque celui-ci est en mouvement.

10. Un klaxon pouvant être entendu par les piétons et les conducteurs d'autres véhicules qui se trouvent à proximité.

11. Les phares et feux suivants :

a) un ou deux phares blancs ayant chacun un feu de croisement et un feu de route et portant :

(

i) la marque SAE ou DOT,

(ii) le code « M »;

b) un feu arrière rouge portant :

(

i) la marque SAE ou DOT,

(ii) le code « T »;

c) si le cyclomoteur a été construit le 1 er janvier 1974 ou après, deux clignotants avant orangés et deux clignotants arrière rouges portant :

(

i) la marque SAE ou DOT,

(ii) le code « D »;

d) un feu de plaque d'immatriculation arrière blanc portant :

(

i) la marque SAE ou DOT,

(ii) le code « L ».

12. Un inverseur route-croisement et un témoin de feux de route.

13. Un réflecteur arrière rouge portant :

a) la marque SAE ou DOT;

b) le code « A ».

14. Un châssis pouvant supporter de façon sécuritaire tout autre équipement requis du cyclomoteur, son conducteur et une charge.

15. Un rétroviseur solidement fixé au cyclomoteur et disposé de façon à permettre au conducteur, en position de conduite, d'avoir une vue dégagée de la chaussée à l'arrière et de tout autre véhicule s'approchant par derrière.

16. Un siège du conducteur dont la

partie la plus avancée se trouve, à vide, à 650 mm au moins du sol.

17. Des roues :

a) solidement montées qui sont nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de la suspension et des systèmes de direction et de freinage;

b) munies de pneus qui :

(

i) sont faits de caoutchouc,

(ii) ne comportent aucun fil câblé exposé ni aucune hernie, fissure ou déchirure pénétrant jusqu'à la toile,

(iii) ont des bandes de roulement d'une profondeur d'au moins 1,6 mm,

(iv) n'ont aucun indicateur d'usure qui touche la surface de la route,

(

v) portent une marque DOT ou une marque nationale de sécurité,

(vi) ne portent pas la mention « ne pas utiliser sur la route » (« Not For Highway Use ») ni une mention semblable.

18. Une béquille ou une béquille centrale qui peut supporter de façon sécuritaire le cyclomoteur et une charge conforme au PNBV lorsque le cyclomoteur est stationné et qui se replie et reste solidement en position rentrée lorsque le cyclomoteur est en mouvement.

Trailers — GVWR of 4,500 kg or more — and trailer converter dollies

2.7 Subject to any conditions set out in this

section or elsewhere in this regulation, the following equipment must be present on a trailer having a GVWR of 4,500 kg or more or a trailer converter dolly and is prescribed as required equipment for the purpose of the Act and this regulation:

1. A suspension system that is capable of supporting the vehicle and its load and permitting it to be towed safely when it is loaded to any weight within its GVWR.

2. A service brake system capable of safely stopping the vehicle and holding it stationary when either or both of the following apply:

(

a) the vehicle is loaded to any weight within its GVWR;

(

b) the vehicle is towing another vehicle or things that it is allowed to tow under the Act.

3. A parking brake system on vehicles equipped with an air brake service brake system that is independent from the service brake system.

4. A breakaway device if the vehicle's manufacturer originally equipped it with such a device.

5. Lamps as follows:

(

a) not less than two tail lamps;

(

b) not less than two stop lamps;

(

c) not less than two turn signal lamps (at rear of vehicle only);

(

d) not less than two hazard warning lamps (at rear of vehicle only);

(

e) not less than two side marker lamps;

(

f) not less than two intermediate side marker lamps on vehicles 9.1 m long or longer;

(

g) not less than four clearance lamps;

(

h) three identification lamps (rear only);

(

i) a licence plate lamp on vehicles required to display a number plate.

6. Rear retro-reflective markings.

7. Side retro-reflective markings.

8. Intermediate side retro-reflective markings on a vehicle 9.1 m long or longer.

9. A body structure, including frame if the body style is body-on-frame, sufficient to safely support the vehicle's other required equipment and load within its GVWR. Without limiting the requirement to have a body structure, the body structure must

(

a) provide adequate protection to effectively reduce wheel splash or spray to the vehicle's rear and, if the body does not provide adequate splash or spray protection in relation to a particular wheel, the vehicle must be equipped with a fender or mud flap that provides adequate splash and spray protection for the wheel; and

(

b) include such other enclosing structures (such as doors, hatch or rear cargo door) as the vehicle was equipped with by its original manufacturer.

10. Wheels and tires mounted on the vehicle securely and as necessary to

(

a) permit the suspension and brake systems to function properly; and

(

b) have a minimum of 3 mm tread depth on the tires if carrying hazardous or flammable products.

Remorques dont le PNBV est d'au moins 4 500 kg ou diabolos remorqués

2.7

Sous réserve des conditions énoncées dans le présent

article ou ailleurs dans le présent règlement, l'équipement indiqué ci-après doit être présent sur une remorque dont le PNBV est d'au moins 4 500 kg ou sur un diabolo remorqué et est désigné à

titre d'équipement requis pour l'application du Code et du présent règlement.

1. Une suspension qui est capable de supporter le véhicule et son chargement et qui permet de le conduire de façon sécuritaire avec une charge conforme au PNBV.

2. Un frein de service permettant d'arrêter le véhicule et de le maintenir immobile de façon sécuritaire dans l'une ou l'autre des situations suivantes ou les deux :

a) le véhicule porte une charge conforme au PNBV;

b) le véhicule remorque un autre véhicule ou toute autre chose qu'il est autorisé à remorquer en vertu du Code .

3. Un frein de stationnement sur les véhicules munis d'un frein de service à air comprimé qui est indépendant du frein de service.

4. Un dispositif de freinage de rupture, si le constructeur du véhicule en a installé un à l'origine.

5. Les phares et feux suivants :

a) au moins deux feux arrière;

b) au moins deux feux de freinage;

c) au moins deux clignotants (uniquement à l'arrière du véhicule);

d) au moins deux feux de détresse (uniquement à l'arrière du véhicule);

e) au moins deux feux latéraux;

f) au moins deux feux latéraux intermédiaires, si le véhicule fait au moins 9,1 m de long;

g) au moins quatre feux de gabarit;

h) trois feux d'identification (uniquement à l'arrière);

i) un feu de plaque d'immatriculation, si le véhicule doit porter une plaque d'immatriculation.

6. Des marques rétroréfléchissantes à l'arrière.

7. Des marques rétroréfléchissantes latérales.

8. Des marques rétroréfléchissantes latérales intermédiaires, si le véhicule fait au moins 9,1 m de long.

9. Une structure de carrosserie, y compris le châssis, dans le cas d'une carrosserie sur châssis, pouvant supporter de façon sécuritaire tout autre équipement requis du véhicule et une charge qui respecte le PNBV. Sans que soit limitée la portée générale de la présente exigence, la structure de carrosserie :

a) fournit une protection suffisante pour réduire efficacement les projections à partir des roues du véhicule et, si la carrosserie n'assure pas une protection suffisante contre les projections à une roue en particulier, le véhicule est muni d'une aile ou d'un garde-boue destiné à protéger la roue;

b) comprend les autres structures de fermeture (p. ex. portes, hayon, portes de chargement arrière) qui ont été installées à l'origine sur le véhicule par le constructeur.

10. Des roues et des pneus qui sont dotés d'une bande de roulement minimale de 3 mm, si le véhicule transporte des produits dangereux ou inflammables, et qui sont solidement montés pour assurer le bon fonctionnement de la suspension et du système de freinage.

Trailers — GVWR less than 4,500 kg

2.8(1) Subject to any conditions set out in this

section or elsewhere in this regulation, the following equipment must be present on a trailer having a GVWR less than 4,500 kg and is prescribed as required equipment for the purpose of the Act and this regulation:

1. Lamps as follows:

(

a) two red tail lamps mounted

(

i) at the rear as symmetrically and far apart as practicable and facing rearward, and

(ii) no less than 380 mm and no more than 1,830 mm above the road surface when measured from the centre of the lamp;

(

b) two red stop lamps mounted

(

i) at the rear as symmetrically and far apart as practicable and facing rearward, and

(ii) no less than 380 mm and no more than 1,830 mm above the road surface when measured from the centre of the lamp;

(

c) two amber or red turn signal lamps mounted

(

i) at the rear as symmetrically and far apart as practicable and facing rearward, and

(ii) no less than 380 mm and no more than 2,110 mm above the road surface when measured from the centre of the lamp;

(

d) two red side marker lamps mounted

(

i) one on each side as far rearward as practicable and facing sideward,

(ii) no less than 380 mm above the road surface when measured from the centre of the lamp if the trailer is less than 2.05 m wide, and

(iii) no less than 380 mm and no more than 1,530 mm above the road surface when measured from the centre of the lamp if the trailer is 2.05 m wide or wider;

(

e) two amber side marker lamps mounted

(

i) one on each side as far forward as practicable and facing sideward, and

(ii) no less than 380 mm above the road surface when measured from the centre of the lamp;

(

f) a white number plate lamp mounted at the rear in a location that illuminates the number plate;

(

g) if the trailer is 2.05 m wide or wider,

(

i) two red clearance lamps (which must not be combined with the trailer's tail lamps) mounted near the rear and as high as practicable so as to indicate, as nearly as practicable, the extreme left and right projections of the trailer,

(ii) two amber clearance lamps mounted near the front and as high as practicable so as to indicate, as nearly as practicable, the extreme left and right projections of the trailer, and

(iii) three red rear identification lamps mounted in a row at the rear near the centre and as high as practicable, and spread apart 150 mm to 300 mm horizontally;

(

h) if the trailer is 9.1 m long or longer, two amber intermediate side marker lamps mounted one on each side near the centre facing sideward, no less than 380 mm above the road surface when measured from the centre of the lamp.

2. Reflex reflectors (which may be integrated into lamp lenses) as follows:

(

a) two red reflex reflectors (or equivalent retro-reflective markings) mounted

(

i) at the rear as symmetrically and far apart as practicable and facing rearward, and

(ii) no less than 380 mm and no more than 1,530 mm above the road surface when measured from the centre of the reflector;

(

b) two red reflex reflectors (or equivalent retro-reflective markings) mounted

(

i) one on each side as far rearward as practicable and facing sideward, and

(ii) no less than 380 mm and no more than 1,530 mm above the road surface when measured from the centre of the reflector;

(

c) two amber reflex reflectors (or equivalent retro-reflective markings) mounted

(

i) one on each side as far forward as practicable and facing sideward, and

(ii) no less than 380 mm and no more than 1,530 mm above the road surface when measured from the centre of the reflector;

(

d) if the trailer is 9.1 m long or longer, two amber intermediate side reflex reflectors (or equivalent retro-reflective markings) mounted

(

i) one on each side near the centre facing sideward; and

(ii) no less than 380 mm and no more than 1,530 mm above the road surface when measured from the centre of the reflector.

3. A suspension system that is capable of supporting the trailer and its load and permitting it to be towed safely when it is loaded to any weight within its GVWR.

4. If the trailer has a registered gross weight of 1,360 kg or more, a service brake system capable of safely stopping the trailer and holding it stationary if the trailer

(

a) is loaded to any weight within its GVWR; or

(

b) is towing any other vehicles or things that it is allowed to tow under the Act.

5. A body structure, including frame if the body style is body-on-frame, sufficient to safely support the trailer's other required equipment and any load within its GVWR.

6. If the body structure of the trailer does not provide adequate splash or spray protection in relation to a particular wheel, a fender or mud flap that provides adequate splash and spray protection for the wheel.

7. Wheels that

(

a) are mounted on the trailer securely and as necessary to permit the suspension, steering and brake systems to function properly; and

(

b) have tires that

(

i) are pneumatic rubber tires,

(ii) are free of bulges, exposed cords, cuts, or cracks that penetrate to the cord,

(iii) have at least 1.6 mm of tread remaining,

(iv) do not have any treadwear indicator contacting the road surface,

(

v) have DOT markings or National Safety Marks, and

(vi) are not labelled with "Not For Highway Use" or any similar label.

Remorques dont le PNBV est inférieur à 4 500 kg

2.8(1)

Sous réserve des conditions énoncées dans le présent

article ou ailleurs dans le présent règlement, l'équipement indiqué ci-après doit être présent sur une remorque dont le PNBV est inférieur à 4 500 kg et est désigné à

titre d'équipement requis pour l'application du Code et du présent règlement.

1. Les phares et feux suivants :

a) deux feux arrière rouges :

(

i) installés à l'arrière de façon symétrique, aussi éloignés que possible l'un de l'autre et orientés vers l'arrière,

(ii) situés à une hauteur d'au moins 380 mm et d'au plus 1 830 mm par rapport à la surface de la route, selon une mesure prise au centre des feux;

b) deux feux de freinage rouges :

(

i) installés à l'arrière de façon symétrique, aussi éloignés que possible l'un de l'autre et orientés vers l'arrière,

(ii) situés à une hauteur d'au moins 380 mm et d'au plus 1 830 mm par rapport à la surface de la route, selon une mesure prise au centre des feux;

c) deux clignotants orange ou rouges :

(

i) installés à l'arrière de façon symétrique, aussi éloignés que possible l'un de l'autre et orientés vers l'arrière,

(ii) situés à une hauteur d'au moins 380 mm et d'au plus 2 110 mm par rapport à la surface de la route, selon une mesure prise au centre des clignotants;

d) deux feux latéraux rouges :

(

i) installés de chaque côté, le plus à l'arrière possible et orientés vers le côté,

(ii) situés à une hauteur d'au moins 380 mm par rapport à la surface de la route, selon une mesure prise au centre des feux, si la remorque fait moins de 2,05 m de large,

(iii) situés à une hauteur d'au moins 380 mm et d'au plus 1 530 mm par rapport à la surface de la route, selon une mesure prise au centre des feux, si la remorque fait au moins 2,05 m de large;

e) deux feux latéraux orange :

(

i) installés de chaque côté, le plus à l'avant possible et orientés vers le côté,

(ii) situés à une hauteur d'au moins 380 mm par rapport à la surface de la route, selon une mesure prise au centre des feux;

f) un feu de plaque d'immatriculation blanc installé à l'arrière de manière à éclairer le numéro de la plaque;

g) si la remorque fait au moins 2,05 m de large :

(

i) deux feux de gabarit rouges (qui ne doivent pas être combinés aux feux arrière de la remorque) installés près de l'arrière et le plus haut possible de manière à indiquer, aussi précisément que possible, le prolongement de l'extrême gauche et de l'extrême droite de la remorque,

(ii) deux feux de gabarit orange installés près de l'avant et le plus haut possible de manière à indiquer, aussi précisément que possible, le prolongement de l'extrême gauche et de l'extrême droite de la remorque,

(iii) trois feux d'identification arrière rouges et alignés horizontalement qui sont installés à l'arrière près du centre et le plus haut possible et espacés de 150 mm à 300 mm;

h) si la remorque fait au moins 9,1 m de long, deux feux latéraux intermédiaires orange, un de chaque côté, installés près du centre, orientés vers le côté et situés à une hauteur d'au moins 380 mm par rapport à la surface de la route, selon une mesure prise au centre des feux.

2. Les réflecteurs suivants (qui peuvent être intégrés aux lentilles des phares ou des feux) :

a) deux réflecteurs rouges (ou des marques rétroréfléchissantes équivalentes) :

(

i) installés à l'arrière de façon symétrique, aussi éloignés que possible l'un de l'autre et orientés vers l'arrière,

(ii) situés à une hauteur d'au moins 380 mm et d'au plus 1 530 mm par rapport à la surface de la route, selon une mesure prise au centre des réflecteurs;

b) deux réflecteurs rouges (ou des marques rétroréfléchissantes équivalentes) :

(

i) installés de chaque côté le plus à l'arrière possible et orientés vers le côté,

(ii) situés à une hauteur d'au moins 380 mm et d'au plus 1 530 mm par rapport à la surface de la route, selon une mesure prise au centre des réflecteurs;

c) deux réflecteurs orange (ou des marques rétroréfléchissantes équivalentes) :

(

i) installés de chaque côté le plus à l'avant possible et orientés vers le côté,

(ii) situés à une hauteur d'au moins 380 mm et d'au plus 1 530 mm par rapport à la surface de la route, selon une mesure prise au centre des réflecteurs;

d) si la remorque fait plus de 9,1 m de long, deux réflecteurs latéraux intermédiaires orange (ou des marques rétroréfléchissantes équivalentes) :

(

i) installés de chaque côté près du centre et orientés vers le côté,

(ii) situés à une hauteur d'au moins 380 mm et d'au plus 1 530 mm par rapport à la surface de la route, selon une mesure prise au centre des réflecteurs.

3. Une suspension qui est capable de supporter la remorque et sa charge et qui permet de tirer la remorque de façon sécuritaire lorsqu'elle transporte une charge conforme à son PNBV.

4. Si la remorque a un poids en charge inscrit de 1 360 kg ou plus, un frein de service qui permet d'arrêter la remorque de façon sécuritaire et de la maintenir immobile si, selon le cas :

a) elle porte une charge conforme au PNBV;

b) elle tracte un autre véhicule ou toute autre chose qu'elle est autorisée à tracter en vertu du Code .

5. Une structure de carrosserie, y compris le châssis dans le cas d'une carrosserie sur châssis, pouvant supporter de façon sécuritaire tout autre équipement requis de la remorque et une charge qui respecte le PNBV.

6. Si la carrosserie de la remorque n'assure pas une protection suffisante contre les projections à une roue en particulier, une aile ou un garde-boue destiné à protéger la roue.

7. Des roues :

a) solidement montées qui sont nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de la suspension et des systèmes de direction et de freinage;

b) munies de pneus qui :

(

i) sont faits de caoutchouc,

(ii) ne comportent aucun fil câblé exposé ni aucune hernie, fissure ou déchirure pénétrant jusqu'à la toile,

(iii) ont des bandes de roulement d'une profondeur d'au moins 1,6 mm,

(iv) n'ont aucun indicateur d'usure qui touche la surface de la route,

(

v) portent une marque DOT ou une marque nationale de sécurité,

(vi) ne portent pas la mention « ne pas utiliser sur la route » (« Not For Highway Use ») ni une mention semblable.

2.8(2) All lamp assemblies and reflectors that are required equipment under this

section must comply with CMVSS standards, and a non-OEM lamp must display SAE/DOT markings and the appropriate lamp type coding (see Appendix 1 at the end of

section 6 of

Part 1 of the Schedule).

2.8(2) Les phares, les feux et les réflecteurs faisant

partie de l'équipement requis en vertu du présent

article sont conformes aux NSVAC, et les phares et les feux non installés par le constructeur d'origine portent la marque SAE ou DOT et le code approprié (voir l'appendice 1 à la fin de la

section 6 dans la

partie 1 de l'annexe).

2.8(3) Where the use of an equivalent retro-reflective marking instead of a reflector is permitted under this section, the marking must be of one of the following types:

(

a) individual square patches of reflective tape that

(

i) are of the same colour and placed in the same location as the reflectors otherwise required under this section, and

(ii) display one of the markings set out in the left column of the following table and meet the minimum square area requirement set out in the column to the right of the applicable marking.

Permitted Standard for Reflective Markings

Minimum Square Area

DOT-C2

25 cm 2

DOT-C3

56.25 cm 2

DOT-C4

100 cm 2

(

b) continuous pieces of reflective tape that

(

i) comply with the DOT-C2, DOT-C3 or DOT-C4 standard,

(ii) alternate red and white colour,

(iii) if located on the rear of the trailer, are placed

(

A) across the entire width of the trailer as far as practicable, in a horizontal position, and

(

B) no less than 375 mm and no more than 1,525 mm above the road surface when measured from the centre of the strip of reflective tape,

(iv) if located on the side of the trailer, are placed

(

A) either across the entire length of the trailer as far as practicable, in a horizontal position, or evenly spaced over a minimum of 50% of the trailer's length, and

(

B) no less than 375 mm and no more than 1,525 mm above the road surface when measured from the centre of the strip of reflective tape,

(

v) in the case of red reflective markings, are not located closer than 75 mm to the edge of the lens of an amber lamp,

(vi) in the case of white reflective markings, are not located closer than 75 mm to the edge of the lens of any lamp, and

(vii) do not have more than 50% of the reflective surface compromised.

2.8(3) Lorsque l'utilisation de marques rétroréfléchissantes équivalentes au lieu de réflecteurs est autorisée en vertu du présent article, les marques doivent correspondre à l'un des types ci-dessous :

a) des carrés individuels de ruban réfléchissant qui :

(

i) sont de la même couleur et sont placés au même endroit que les réflecteurs exigés en vertu du présent article,

(ii) portent l'une des marques figurant dans la colonne de gauche du tableau ci-dessous et respectent la superficie minimale indiquée dans la colonne de droite pour la marque applicable :

Norme applicable aux marques réfléchissantes

Superficie minimale

DOT-C2

25 cm 2

DOT-C3

56,25 cm 2

DOT-C4

100 cm 2

b) des morceaux continus de ruban réfléchissant :

(

i) qui respectent la norme DOT-C2, DOT-C3 ou DOT-C4,

(ii) qui alternent le rouge et le blanc,

(iii) qui, s'ils se trouvent à l'arrière de la remorque, sont :

(

A) placés horizontalement et le plus loin possible sur toute la largeur de la remorque,

(

B) situés à une hauteur d'au moins 375 mm et d'au plus 1 525 mm par rapport à la surface de la route, selon une mesure prise au centre de la bande de ruban réfléchissant,

(iv) qui, s'ils se trouvent sur le côté de la remorque, sont :

(

A) placés le plus loin possible et horizontalement sur toute la longueur de la remorque ou uniformément espacés sur au moins 50 % de la longueur de la remorque,

(

B) situés à une hauteur d'au moins 375 mm et d'au plus 1 525 mm par rapport à la surface de la route, selon une mesure prise au centre de la bande de ruban réfléchissant,

(

v) qui, dans le cas de marques réfléchissantes rouges, ne sont pas situés à moins de 75 mm du bord de la lentille d'un phare ou feu orange,

(vi) qui, dans le cas de marques réfléchissantes blanches, ne sont pas situés à moins de 75 mm du bord de la lentille d'un phare ou d'un feu,

(vii) dont au plus 50 % de la surface réfléchissante est compromise.

Towed items

2.9(1) In this section, "towed item" means anything, except a trailer or agricultural equipment, that is towed on a highway by a vehicle or an animal and includes a vehicle (including towed infrastructure equipment) and equipment or machinery of any kind.

Objets tractés

2.9(1) Dans le présent article, le terme « objet tracté » s'entend d'un objet autre qu'une remorque ou du matériel agricole, y compris un véhicule (notamment du matériel de chantier tracté) et du matériel ou de la machinerie de toute sorte, qui est tracté sur une route par un véhicule ou un animal.

2.9(2) Subject to any conditions set out in this

section or elsewhere in this regulation, the following equipment must be present on a towed item and is prescribed as required equipment for the purpose of the Act and this regulation:

1. Lamps as follows if the towed item is 1.5 m wide or wider or 3.05 m long or longer, and is towed by a vehicle:

(

a) two red tail lamps mounted

(

i) at the rear as symmetrically and far apart as practicable and facing rearward, and

(ii) no less than 380 mm and no more than 1,830 mm above the road surface when measured from the centre of the lamp;

(

b) two red stop lamps mounted

(

i) at the rear as symmetrically and far apart as practicable and facing rearward, and

(ii) no less than 380 mm and no more than 1,830 mm above the road surface when measured from the centre of the lamp;

(

c) two amber or red turn signal lamps mounted

(

i) at the rear as symmetrically and far apart as practicable and facing rearward, and

(ii) no less than 380 mm and no more than 2,110 mm above the road surface when measured from the centre of the lamp;

(

d) two red clearance lamps (unless reflectors are equipped in accordance with item 3(

a) below) mounted

(

i) at the rear as symmetrically and far apart as practicable and facing rearward, and

(ii) no less than 380 mm and no more than 1,530 mm above the road surface when measured from the centre of the lamp;

(

e) two red side marker lamps (unless reflectors are equipped in accordance with item 3(

b) below) mounted

(

i) one on each side as far rearward as practicable and facing sideward, and

(ii) no less than 380 mm and no more than 1,530 mm above the road surface when measured from the centre of the lamp;

(

f) two amber side marker lamps (unless reflectors are equipped in accordance with item 3(

c) below) mounted

(

i) one on each side as far forward as practicable and facing sideward, and

(ii) no less than 380 mm and no more than 1,530 mm above the road surface when measured from the centre of the lamp;

2. Lamps as follows if the towed item is less than 1.5 m wide and less than 3.05 m long, or is towed by an animal regardless of the item's length and width:

(

a) two red clearance lamps (unless reflectors are equipped in accordance with item 3(

a) below) mounted

(

i) at the rear as symmetrically and far apart as practicable and facing rearward, and

(ii) no less than 380 mm and no more than 1,530 mm above the road surface when measured from the centre of the lamp;

(

b) two red side marker lamps (unless reflectors are equipped in accordance with item 3(

b) below) mounted

(

i) one on each side as far rearward as practicable and facing sideward, and

(ii) no less than 380 mm and no more than 1,530 mm above the road surface when measured from the centre of the lamp;

(

c) two amber side marker lamps (unless reflectors are equipped in accordance with item 3(

c) below) mounted

(

i) one on each side as far forward as practicable and facing sideward, and

(ii) no less than 380 mm and no more than 1,530 mm above the road surface when measured from the centre of the lamp; and

(

d) if the towed item is towed on a highway at a time when headlamps are required to be lighted, a red tail lamp mounted at the rear, no less than 380 mm and no more than 1,830 mm above the road surface when measured from the centre of the lamp;

3. Reflex reflectors (which may be integrated into lamp lenses) as follows for any towed item:

(

a) two red reflex reflectors or equivalent retro-reflective markings (unless clearance lamps are equipped in accordance with item 1(

d) or 2(

a) above) mounted

(

i) at the rear as symmetrically and far apart as practicable and facing rearward, and

(ii) no less than 380 mm and no more than 1,530 mm above the road surface when measured from the centre of the reflector;

(

b) two red reflex reflectors or equivalent retro-reflective markings (unless side marker lamps are equipped in accordance with item 1(

e) or 2(

b) above) mounted

(

i) one on each side as far rearward as practicable and facing sideward, and

(ii) no less than 380 mm and no more than 1,530 mm above the road surface when measured from the centre of the reflector;

(

c) two amber reflex reflectors or equivalent retro-reflective markings (unless side marker lamps are equipped in accordance with item 1(

f) or 2(

c) above) mounted

(

i) one on each side as far forward as practicable and facing sideward, and

(ii) no less than 380 mm and no more than 1,530 mm above the road surface when measured from the centre of the reflector.

4. If the towed item has an actual gross weight of 1,360 kg or more, a service brake system capable of safely stopping the towed item and holding it stationary.

5. Wheels that

(

a) are mounted on the towed item securely and as necessary to permit the suspension, steering and brake systems to function properly; and

(

b) have tires that

(

i) are pneumatic rubber tires,

(ii) are free of bulges, exposed cords, cuts, or cracks that penetrate to the cord,

(iii) have at least 1.6 mm of tread remaining,

(iv) do not have any treadwear indicator contacting the road surface,

(

v) have DOT markings or National Safety Marks, and

(vi) are not labelled with "Not For Highway Use" or any similar label.

2.9(2)

Sous réserve des conditions énoncées dans le présent

article ou ailleurs dans le présent règlement, l'équipement indiqué ci-après doit être présent sur un objet tracté et est désigné à

titre d'équipement requis pour l'application du Code et du présent règlement.

1. Les phares et feux suivants, si l'objet tracté fait au moins 1,5 m de large ou au moins 3,05 m de long et est tracté par un véhicule :

a) deux feux arrière rouges :

(

i) installés à l'arrière de façon symétrique, aussi éloignés que possible l'un de l'autre et orientés vers l'arrière,

(ii) situés à une hauteur d'au moins 380 mm et d'au plus 1 830 mm par rapport à la surface de la route, selon une mesure prise au centre des feux;

b) deux feux de freinage rouges :

(

i) installés à l'arrière de façon symétrique, aussi éloignés que possible l'un de l'autre et orientés vers l'arrière,

(ii) situés à une hauteur d'au moins 380 mm et d'au plus 1 830 mm par rapport à la surface de la route, selon une mesure prise au centre des feux;

c) deux clignotants orange ou rouges :

(

i) installés à l'arrière de façon symétrique, aussi éloignés que possible l'un de l'autre et orientés vers l'arrière,

(ii) situés à une hauteur d'au moins 380 mm et d'au plus 2 110 mm par rapport à la surface de la route, selon une mesure prise au centre des clignotants;

d) deux feux de gabarit rouges [sauf si les réflecteurs sont équipés conformément au point 3a) ci-dessous] :

(

i) installés à l'arrière de façon symétrique, aussi éloignés que possible l'un de l'autre et orientés vers l'arrière,

(ii) situés à une hauteur d'au moins 380 mm et d'au plus 1 530 mm par rapport à la surface de la route, selon une mesure prise au centre des feux;

e) deux feux latéraux rouges [sauf si les réflecteurs sont équipés conformément au point 3b) ci-dessous] :

(

i) installés de chaque côté le plus à l'arrière possible et orientés vers le côté,

(ii) situés à une hauteur d'au moins 380 mm et d'au plus 1 530 mm par rapport à la surface de la route, selon une mesure prise au centre des feux;

f) deux feux latéraux orange [sauf si les réflecteurs sont équipés conformément au point 3c) ci-dessous] :

(

i) installés de chaque côté le plus à l'avant possible et orientés vers le côté,

(ii) situés à une hauteur d'au moins 380 mm et d'au plus 1 530 mm par rapport à la surface de la route, selon une mesure prise au centre des feux.

2. Les phares et feux suivants si l'objet tracté fait moins de 1,5 m de large et moins de 3,05 m de long ou est tracté par un animal, quelles que soient la largeur et la longueur de l'objet :

a) deux feux de gabarit rouges [sauf si les réflecteurs sont équipés conformément au point 3a) ci-dessous] :

(

i) installés à l'arrière de façon symétrique, aussi éloignés que possible l'un de l'autre et orientés vers l'arrière,

(ii) situés à une hauteur d'au moins 380 mm et d'au plus 1 530 mm par rapport à la surface de la route, selon une mesure prise au centre des feux;

b) deux feux latéraux rouges [sauf si les réflecteurs sont équipés conformément au point 3b) ci-dessous] :

(

i) installés de chaque côté le plus à l'arrière possible et orientés vers le côté,

(ii) situés à une hauteur d'au moins 380 mm et d'au plus 1 530 mm par rapport à la surface de la route, selon une mesure prise au centre des feux;

c) deux feux latéraux orange [sauf si les réflecteurs sont équipés conformément au point 3c) ci-dessous] :

(

i) installés de chaque côté le plus à l'avant possible et orientés vers le côté,

(ii) situés à une hauteur d'au moins 380 mm et d'au plus 1 530 mm par rapport à la surface de la route, selon une mesure prise au centre des feux;

d) si l'objet tracté est tracté sur une route à un moment où les phares doivent être allumés, un feu arrière installé à l'arrière et situé à une hauteur d'au moins 380 mm et d'au plus 1 830 mm par rapport à la surface de la route, selon une mesure prise au centre du feu.

3. Pour tout objet tracté, les réflecteurs suivants (qui peuvent être intégrés aux lentilles des phares ou des feux) :

a) deux réflecteurs rouges ou des marques rétroréfléchissantes équivalentes [sauf si les feux de gabarit sont équipés conformément au point 1d) ou 2a) ci-dessus] :

(

i) installés à l'arrière de façon symétrique, aussi éloignés que possible l'un de l'autre et orientés vers l'arrière,

(ii) situés à une hauteur d'au moins 380 mm et d'au plus 1 530 mm par rapport à la surface de la route, selon une mesure prise au centre des réflecteurs;

b) deux réflecteurs rouges ou des marques rétroréfléchissantes équivalentes [sauf si les feux latéraux sont équipés conformément au point 1e) ou 2b) ci-dessus] :

(

i) installés de chaque côté le plus à l'arrière possible et orientés vers le côté,

(ii) situés à une hauteur d'au moins 380 mm et d'au plus 1 530 mm par rapport à la surface de la route, selon une mesure prise au centre des réflecteurs;

c) deux réflecteurs orange ou des marques rétroréfléchissantes équivalentes [sauf si les feux latéraux sont équipés conformément au point 1f) ou 2c) ci-dessus] :

(

i) installés de chaque côté le plus à l'avant possible et orientés vers le côté,

(ii) situés à une hauteur d'au moins 380 mm et d'au plus 1 530 mm par rapport à la surface de la route, selon une mesure prise au centre des réflecteurs.

4. Si l'objet tracté a un poids en charge effectif de 1 360 kg ou plus, un frein de service qui permet d'arrêter l'objet tracté de façon sécuritaire et de la maintenir immobile.

5. Des roues :

a) solidement montées qui sont nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de la suspension et des systèmes de direction et de freinage;

b) munies de pneus qui :

(

i) sont faits de caoutchouc,

(ii) ne comportent aucun fil câblé exposé ni aucune hernie, fissure ou déchirure pénétrant jusqu'à la toile,

(iii) ont des bandes de roulement d'une profondeur d'au moins 1,6 mm,

(iv) n'ont aucun indicateur d'usure qui touche la surface de la route,

(

v) portent une marque DOT ou une marque nationale de sécurité,

(vi) ne por

Document details

CollectionManitoba — Regulations
CitationMB Reg. 31/2019
Typeregulation
Volume / chapter031-2019
Languageen
Formathtml
SourcePROVINCIAL
Identifier9ebad5bfd25396129cb4109d2f3d2efd6657c2db

Source file is stored in the law ingest library (html).

Vehicle Equipment, Safety and Inspection Regulation | CaseLite