The Elections Act (C.C.S.M. c. E30)
e030f
Manitoba — Consolidated Statutes
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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi électorale
adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
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L.R.M. 1987, c. E30
Loi électorale
Table des matières
SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Définitions
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
"agent officiel" La personne nommée par un candidat afin de le représenter au cours d'une période de campagne électorale. ("official agent")
"bulletin de vote" La feuille de papier sur laquelle un électeur exprime son suffrage à une élection. ("ballot" and "ballot papers")
"candidat" La personne qui, selon le cas :
a) conformément à la présente loi est présentée candidate à une élection comme député à l'Assemblée;
b) à la suite d'un décret ordonnant la tenue d'une élection dans une circonscription électorale, ou à la suite du décès ou de la démission d'un député représentant une circonscription électorale, a annoncé publiquement, elle-même ou par l'entremise d'une autre personne, qu'elle se portait candidate à une élection comme député de cette circonscription à l'Assemblée;
c) à la suite de la dissolution de l'Assemblée, annonce publiquement, elle-même ou par l'entremise d'une autre personne, qu'elle se porte candidate à une élection comme député à l'Assemblée. ("candidate")
"décret" Le document adressé par le directeur général des élections au directeur du scrutin d'une circonscription électorale, ordonnant la tenue d'une élection dans cette circonscription. ("writ" )
"député" Député à l'Assemblée. ("member")
"documents d'élection" Les documents qui, en vertu de la présente loi, doivent être transmis par le directeur du scrutin au directeur général des élections après une élection. Ces documents comprennent notamment :
a) les décrets de convocation accompagnés des résultats;
b) les déclarations de candidature déposées par les candidats;
c) les registres utilisés par les recenseurs;
d) les relevés du scrutin une fois terminé le dépouillement par les scrutateurs;
e) les registres du scrutin utilisés aux bureaux de scrutin;
f) les bulletins de vote;
g) les listes électorales certifiées utilisées aux bureaux de scrutin, y compris la liste des noms y ajoutés;
h) les serments prêtés par écrit en vertu de la présente loi. ("election papers" or "election documents")
"électeur" La personne qui a le droit de voter ou qui exprime effectivement son suffrage à une élection. ("voter")
"élection" Selon le cas :
a) l'élection partielle tenue en vue d'élire un député à l'Assemblée;
b) les élections générales tenues en vue d'élire des députés à l'Assemblée. ("election")
"élections générales" Les élections à l'égard desquelles des décrets de convocation des électeurs sont pris pour toutes les circonscriptions électorales. ( "general election")
"élection partielle" Élection autre que des élections générales. ("by-election")
"établissement hospitalier" S'entend, selon le cas :
a) d'un hôpital;
b) d'un sanatorium;
c) d'un établissement privé ou public offrant des soins aux personnes malades ou infirmes, à l'exception des établissements où sont traités les déficients mentaux ou les personnes atteintes d'une maladie mentale, comptant 50 lits ou plus, ou désigné par le directeur général des élections comme étant un établissement hospitalier pour l'application de la présente loi. ("hospital")
"infraction électorale" L'acte que la présente loi ou une autre loi de la Législature désigne comme infraction électorale. ("election offence")
"jour du scrutin" La date fixée, en vertu de la présente loi, pour la tenue du scrutin, autre que celle fixée pour le vote par anticipation, lors d'une élection. ("polling day")
"liste électorale" La liste des personnes ayant le droit de voter dans une
section de vote, lors d'une élection; la liste des électeurs d'une circonscription électorale est l'ensemble des listes électorales de chacune des sections de vote d'une circonscription électorale. ("voters list")
"malade" La personne qui est traitée ou soignée dans un établissement hospitalier et qui est un malade hospitalisé au sens de la
Loi sur l'assurance-maladie. ("patient")
"parti politique" L'association ou l'organisation d'électeurs comportant une organisation politique dont l'objectif premier est de présenter et d'appuyer des candidats lors d'élections. ("political party")
"parti politique inscrit" Le parti politique inscrit conformément à la
Loi sur le financement des campagnes électorales. ("registered potitical party")
"période de campagne électorale" La période qui commence le jour de la prise du décret ou des décrets de convocation des électeurs et qui prend fin deux mois après le jour du scrutin. ("campaign period")
"période électorale" La période qui commence le jour de la prise du décret de convocation des électeurs et qui prend fin le jour du scrutin; "durant une élection" signifie "au cours d'une période électorale". ("election period")
"personnel électoral"
Le directeur du scrutin, le secrétaire du scrutin, le scrutateur, le greffier du scrutin et le réviseur. ("election officer")
"prescrit" Lorsqu'utilisé relativement à une formule prescrite, ce terme signifie " prescrit par le directeur général des élections" et dans les autres contextes, il signifie "prescrit par les règlements". ("prescribed")
"représentant d'un candidat" La personne nommée par un candidat pour le représenter aux bureaux de scrutin. ("scrutineer")
"section rurale" La
section de vote autre qu'une
section urbaine. ("rural polling subdivision")
"section urbaine" La
section de vote située, en totalité ou en partie, dans une cité ou une ville. ("urban polling subdivision")
Appui d'un candidat
Pour l'application de la présente loi, un candidat est appuyé par un parti politique lorsque :
a) d'une part, le candidat consent à être appuyé par le parti politique conformément au paragraphe 53(3) de la présente loi;
b) d'autre part, le nom du candidat figure sur la liste d'appui déposée par le parti politique conformément au paragraphe 53(4) ou 53(5) de la présente loi.
Date de l'élection
3(1)
Peu importe que la proclamation de l'élection d'un candidat ait lieu après le jour du scrutin, la personne proclamée élue est, à toutes fins utiles, considérée avoir été élue le jour du scrutin et, advenant que son élection soit déclarée nulle à la suite d'une requête déposée en vertu de la
Loi sur les contestions d'élections, aucun acte ni aucune délibération à laquelle elle a participé comme député de la Législature, entre le jour du scrutin et la date à laquelle son élection a été déclarée nulle, ne devient invalide du seul fait de l'annulation de l'élection.
Jours fériés
3(2)
Lorsque la date prévue par la présente loi pour exécuter une formalité ou accomplir un acte tombe un jour férié, cette formalité peut être exécutée ou cet acte accompli le premier jour ouvrable suivant ce jour férié.
Jours fériés
3(3)
Lorsque le délai prévu par la présente loi pour exécuter une formalité ou accomplir un acte expire un jour férié, cette formalité peut être exécutée ou cet acte accompli le premier jour ouvrable suivant ce jour férié.
Personnes autorisées à recevoir un affidavit
4(1)
Sauf diposition contraire de la présente loi, lorsque la présente loi ordonne ou permet de prêter serment ou de recevoir une affirmation, un affidavit ou une déclaration, notamment une déclaration sous serment, ceux-ci peuvent être reçus par l'une ou l'autre des personnes suivantes :
a) la personne habilitée, par la
Loi sur la preuve au Manitoba, à faire prêter serment et à recevoir une affirmation, un affidavit ou une déclaration sous serment;
b) le directeur général des élections, le directeur général adjoint des élections ou un membre du personnel électoral.
Interdiction
4(2)
La personne que la présente loi oblige ou autorise à prêter serment ou à faire une affirmation, un affidavit ou une déclaration, notamment une déclaration sous serment, ne peut recevoir son propre serment ou affidavit ni encore sa propre affirmation ou déclaration.
Serments reçus gratuitement
4(3)
La personne qui en vertu du paragraphe (1) fait prêter serment ou reçoit une affirmation, un affidavit ou une déclaration, notamment une déclaration sous serment, le fait gratuitement.
Affirmation solennelle au lieu du serment
4(4)
Lorsqu'une personne est tenue de témoigner ou souhaite témoigner et qu'elle refuse de prêter serment ou de faire une déclaration sous serment en alléguant qu'elle est athée ou que sa religion le lui interdit, ou si quelqu'un s'oppose à ce qu'elle le fasse pour cause d'incompétence, cette personne peut, au lieu de prêter serment, faire une affirmation ou déclaration solennelle selon les modalités prévues par la
Loi sur la preuve au Manitoba; lorsque cette personne a fait une telle affirmation ou déclaration solennelle, sa déposition est reçue et a le même effet que si elle avait prêté serment.
Forme de l'affirmation
4(5)
Lorsqu'une personne visée par le paragraphe (4) s'apprête à témoigner sous la foi d'une affirmation ou déclaration solennelle, cette affirmation ou déclaration solennelle se fait selon la formule énoncée plus bas et toute forme prescrite de serment ou d'affidavit est modifiée en fonction de cette formule :
Je, A. B. , affirme (ou déclare) solennellement que le témoignage que je vais rendre sera la vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS
Nomination du directeur général des élections
5(1)
Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme le directeur général des élections du Manitoba.
Traitement
5(2)
Le traitement du directeur général des élections est fixé par le lieutenant-gouverneur en conseil et il est prélevé sur le Trésor.
Réduction du traitement
5(3)
Le traitement du directeur général des élections ne peut être réduit qu'au moyen d'une résolution de l'Assemblée adoptée par les 2/3 des députés participant au vote.
Durée des fonctions
6(1)
Le directeur général des élections occupe son poste à
titre amovible et il cesse de l'occuper conformément aux dispositions de la
Loi sur la pension de la fonction publique.
Destitution ou suspension
6(2)
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut soit destituer, soit suspendre de ses fonctions le directeur général des élections, au moyen d'une résolution de l'Assemblée adoptée par les 2/3 des députés participant au vote.
Suspension du directeur général des élections
6(3)
Sur l'avis écrit de la majorité des membres d'un comité composé du président du Conseil exécutif et des chefs officiels des partis de l'opposition, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, à tout moment et en en donnant les motifs, suspendre de ses fonctions le directeur général des élections.
Intervention de l'Assemblée à la suite d'une suspension
6(4)
Lorsque le directeur général des élections est suspendu de ses fonctions, à moins que la suspension ne soit aussitôt annulée, le procureur général doit :
a) avant la fin de la session en cours de la Législature, si elle est en session au moment de la suspension;
b) avant la fin de la session suivante de la Législature, si elle n'est pas en session au moment de la suspension, soumettre le cas à l'Assemblée, par voie de résolution, afin qu'elle l'étudie et prenne les mesures qui s'imposent.
Application de la
Loi sur la fonction publique
7(1)
Le directeur général des élections n'est pas assujetti à la
Loi sur la fonction publique; cependant, il a droit aux privilèges et avantages, à savoir notamment les jours fériés, les vacances, les congés de maladie et l'indemnité de cessation d'emploi, dont jouit le fonctionnaire non assujetti à une convention collective.
Application de la
Loi sur la pension de la Fonction publique
7(2)
Le directeur général des élections est un employé au sens de la
Loi sur la pension de la fonction publique.
Interdiction de voter
Le directeur général des élections n'a ni le droit de participer de quelque manière que ce soit à des activités politiques partisanes, ni le droit de voter à une élection.
Directeur général adjoint des élections
9(1)
Le directeur général adjoint des élections et les autres agents et employés dont le directeur général des élections a besoin pour remplir ses fonctions, sont nommés en conformité avec la
Loi sur la fonction publique.
Pouvoir d'agir à la place du directeur général des élections
9(2)
Lorsque le poste de directeur général des élections est vacant ou lorsque le directeur général des élections est dans l'impossibilité d'agir pour des motifs d'absence, d'empêchement ou autres, le directeur général adjoint des élections agit à sa place jusqu'à ce que le poste en question soit comblé ou tant et aussi longtemps que le directeur général des élections est dans l'impossibilité d'agir; lorsqu'il agit à
titre de directeur général des élections conformément au présent paragraphe, le directeur général adjoint des élections est investi des responsabilités et de tous les pouvoirs, droits et privilèges attribués, par la présente loi, au directeur général des élections.
Fonctions et pouvoirs du directeur général des élections
10(1)
Le directeur général des élections :
a) dirige et surveille d'une façon générale les opérations électorales;
b) veille à ce que les membres du personnel électoral soient justes, impartiaux et respectueux des dispositions de la présente loi;
c) fournit aux membres du personnel électoral les directives qu'il estime nécessaires en vue de l'application efficace de la présente loi;
d) remplit les autres fonctions prescrites par la présente loi ou une autre loi de la Législature.
Rapports à l'Assemblée
10(2)
Le directeur général des élections doit, après chaque élection, soumettre un rapport à l'orateur sur le déroulement de l'élection et il peut, dans ce rapport, faire des recommandations concernant des modifications à apporter à la présente loi ou des changements à effectuer dans les procédures à suivre lors d'élections. L'orateur doit immédiatement faire déposer le rapport devant l'Assemblée si celle-ci est en session; dans le cas contraire, le rapport doit être déposé dans les 15 jours de l'ouverture de la session suivante.
Examen du rapport par le Comité
10(3)
Lorsque le rapport du directeur général des élections contient des recommandations concernant des modifications à apporter à la présente loi ou des changements à effectuer dans les procédures à suivre lors d'élections, il est renvoyé devant le Comité permanent des privilèges et élections de l'Assemblée pour que celui-ci étudie ces questions.
Pouvoirs spéciaux du directeur général des élections
10(4)
Outre les autres pouvoirs, responsabilités et fonctions que lui attribue la présente loi ou une autre loi de la Législature, le directeur général des élections peut :
a) prolonger le délai imparti pour accommplir un acte en vertu de la présente loi;
b) augmenter le nombre de membres du personnel électoral ou des recenseurs;
c) augmenter le nombre de bureaux de scrutin;
d) exclure ou modifier une formule prescrite en fonction des circonstances en présence;
e) prescrire une formule pour l'application de la présente loi;
f) adapter une disposition de la présente loi de manière à pouvoir l'appliquer à une élection partielle;
g) adapter, d'une manière générale, les dispositions de la présente loi aux circonstances en présence;
h) exercer tout autre pouvoir qui lui est attribué par la présente loi ou en vertu de celle-ci.
Cependant, il ne peut pas modifier les heures d'ouverture ou de fermeture des bureaux de scrutin ordinaires ou des bureaux de scrutin par anticipation ni l'heure du dernier jour fixé pour le dépôt des déclarations de candidature.
Remplacement d'un membre du personnel électoral
10(5)
Le directeur général des élections peut, durant une élection :
a) d'une part, destituer de ses fonctions ou remplacer un membre du personnel électoral, s'il est convaincu que ce dernier ;
(
i) ou bien refuse, omet ou est incapable d'agir,
(ii) ou bien n'a pas rempli ses fonctions de manière satisfaisante,
(iii) ou bien participe à des activités politiques partisanes,
b) d'autre part, ordonner au membre du personnel électoral de transmettre à une personne qu'il désigne tout le matériel qu'il a en sa possession en qualité de membre du personnel électoral.
Rapport sur la destitution d'un directeur du scrutin
10(6)
Lorsque le directeur général des élections destitue de ses fonctions un directeur du scrutin, conformément au paragraphe (5), il doit immédiatement rédiger, à l'intention du président du Conseil exécutif, un rapport indiquant :
a) le nom du directeur du scrutin destitué et celui de la circonscription électorale dont il était le directeur du scrutin;
b) les motifs de la destitution;
c) le nom et l'adresse de la personne remplaçant le directeur du scrutin.
Avis publiés par le directeur général des élections
10(7)
Le directeur général des élections peut prendre des dispositions nécessaires pour que soient publiés dans des journaux ou périodiques et diffusés par radio ou télévision ou autrement, au cours d'une élection, les avis qu'il juge souhaitables concernant divers aspects de l'élection, les droits et les obligations des membres du personnel électoral, des personnes habiles à voter et des électeurs en vertu de la présente loi.
Avis publiés dans les régions éloignées par le directeur général des élections
10(8)
Le directeur général des élections prend les dispositions nécessaires pour que soient diffusés par radio ou télévision, au cours d'une élection dans une région éloignée de la province où n'est publié aucun quotidien ni aucun hebdomadaire, les avis qu'il juge souhaitables concernant les renseignements que doit contenir l'avis d'élection ainsi que ceux que doit transmettre le directeur du scrutin au directeur général des élections, en vertu de l'alinéa 58(l)c).
LE PERSONNEL ÉLECTORAL
Personnes ne pouvant être nommées membres du personnel électoral
11(1)
Ne peuvent être nommés membres du personnel électoral, ni agir en cette qualité ou à
titre de recenseur :
a) les membres du Conseil exécutif;
b) les députés au Parlement du Canada ou à l'Assemblée;
c) les juges d'un tribunal fédéral ou provincial, les juges de paix ou les magistrats;
d) les personnes qu'un tribunal judiciaire ou administratif compétent a, par le passé, déclarées coupables d'une infraction relative aux élections, ou qu'un tribunal judiciaire compétent a déclarées coupables d'une infraction ou de négligence dans l'accomplissment de leur devoir, conformément à la présente loi ou à une loi relative aux élections autrefois en vigueur dans la province:
e) les personnes déclarées coupables d'un acte criminel dans les cinq ans précédant immédiatement la prise du décret de convocation des électeurs, ou celles ayant purgé une peine d'emprisonnement pour avoir commis un acte criminel, laquelle peine a pris fin dans les cinq ans précédant immédiatement la prise du décret de convocation des é lecteurs.
Nomination d'un remplaçant
11(2)
Si un membre du personnel électoral ou un recenseur décède, refuse d'agir, est absent ou devient inhabile ou incapable d'agir pour quelque motif que ce soit, la personne habilitée à le nommer peut lui nommer un remplaçant.
Procédure relative à un nouveau directeur du scrutin
Lorsqu'un décret a été adressé à un directeur du scrutin et qu'une autre personne a été nommée pour le remplacer, un nouveau décret peut être pris ou le directeur du scrutin peut agir en vertu du décret déjà pris tout comme s'il lui avait été adressé personnellement au départ; la nomination d'un nouveau directeur du scrutin ne porte pas atteinte à la validité des mesures prises par son prédécesseur mais le nouveau directeur du scrutin peut nommer un nouveau secrétaire du scrutin et de nouveaux scrutateurs afin de remplacer ceux nommés par son prédécesseur.
Serment prêté par les membres du personnel électoral
13(1)
Les membres du personnel électoral et les recenseurs prêtent, immédiatement après avoir été nommés, un serment professionnel selon la formule prescrite et aucun autre serment de cette nature n'est requis pendant la durée de leurs fonctions.
Serments transmis au directeur général des élections
13(2)
Les serments prêtés, en vertu de la présente loi, par un membre du personnel électoral sont transmis au directeur général des élections.
Actes accomplis par des personnes non qualifiées
Si une personne non qualifiée a été nommée recenseur ou membre du personnel électoral, les actes qu'elle a accomplis et les mesures qu'elle a prises ne sont pas invalides du seul fait qu'elle ne soit pas qualifiée.
Peine relative au refus de s'exécuter
La personne qui, après avoir accepté d'être nommée recenseur ou membre du personnel électoral, refuse ou omet de prêter le serment selon la formule prescrite ou de remplir ses fonctions, commet une infraction et se rend passible, sur déclaration
sommaire de culpabilité, d'une amende maximale de 100 $.
Avis donné au directeur général des élections
16(1)
Le membre du personnel électoral qui s'aperçoit ou qui a des raisons de croire ou de soupçonner qu'une disposition de la Loi relative au secret du scrutin a été violée, en communique les détails, le plus rapidement possible, au directeur général des élections.
Mesures prises par le directeur général des élections
16(2)
Lorsqu'il reçoit d'un membre du personnel électoral ou d'une autre personne, l'avis visé au paragraphe (1), le directeur général des élections fait immédiatement enquête.
Nomination des directeurs du scrutin
17(1)
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer au poste de directeur du scrutin d'une circonscription électorale, un électeur résidant dans la circonscription visée et, à moins qu'il ne soit destitué de ses fonctions ou qu'il ne décède ou ne démissionne, le directeur du scrutin ainsi nommé demeure en fonction pendant trois mois après avoir cessé de résider dans cette circonscription.
Obligation de donner avis
17(2)
Le directeur du scrutin qui cesse de résider dans la circonscription électorale pour laquelle il a été nommé dépêche immédiatement au directeur général des élections une lettre recommandée l'informant de ce changement de résidence.
Nominations en prévision d'un changement de circonscription électorale
18(1)
Lorsqu'il prévoit l'entrée en vigueur d'une modification de la
Loi sur les circonscriptions électorales, visant à changer les limites d'une circonscription électorale ou à établir une nouvelle circonscription électorale, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer au poste de directeur du scrutin de la circonscription électorale, telle qu'elle se présentera une fois entrée en vigueur la modification, un résident de la zone qui sera comprise dans la nouvelle circonscription électorale; une telle nomination prend effet au moment de l'entrée en vigueur de la modification de la
Loi sur les circonscriptions électorales.
Pouvoirs du directeur du scrutin nommé en vertu du paragraphe (1)
18(2)
Lorsqu'une personne est nommée directeur du scrutin d'une circonscription électorale conformément au paragraphe (1) et que sa nomination doit prendre effet au moment de l'entrée en vigueur d'une modification de la
Loi sur les circonscriptions électorales, malgré le fait que sa nomination n'ait pas encore pris effet :
a) elle peut prêter son serment professionnel avant que sa nomination prenne effet;
b) elle doit, avant que sa nomination prenne effet, s'employer à diviser en sections de vote la circonscription électorale résultant des modifications apportées à la
Loi sur les circonscriptions électorales;
c) elle peut, avant que sa nomination prenne effet, nommer les recenseurs et les scrutateurs qui seront nécessaires si jamais une élection était déclenchée dans la circonscription électorale;
d) elle peut, avant que sa nomination prenne effet, prendre toutes les autres mesures préparatoires à une élection qu'un directeur de scrutin peut prendre avant la prise d'un décret de convocation des électeurs;
e) elle peut, dans l'exercice des fonctions et pouvoirs que lui attribue le présent article, toucher le traitement auquel a droit le directeur du scrutin qui exerce ses fonctions et pouvoirs avant la prise d'un décret de convocation des électeurs.
Restriction concernant le vote d'un directeur du scrutin
Le directeur du scrutin d'une circonscription électorale ne peut voter à une élection que si, après un dépouillement judiciaire du scrutin ou un appel formé à la suite d'un dépouillement judiciaire, il y a égalité des voix entre deux candidats ou plus et si, aux termes de la présente loi, il est requis de donner son vote.
Nomination du secrétaire du scrutin
20(1)
Après avoir prêté son serment professionnel, le directeur du scrutin d'une circonscription électorale nomme au poste de secrétaire du scrutin, selon la formule prescrite, un électeur qui réside dans la circonscription électorale.
Secrétaires du scrutin supplémentaires
20(2)
Le directeur du scrutin d'une circonscription électorale peut, de la même manière, après avoir obtenu dans chaque cas le consentement par écrit du directeur général des élections, nommer au poste de secrétaire du scrutin un ou plusieurs autres électeurs résidant dans la circonscription électorale.
Fonctions du secrétaire du scrutin
20(3)
Le secrétaire du scrutin seconde le directeur du scrutin dans l'exercice de ses fonctions et si le directeur du scrutin décède, refuse ou est incapable de remplir ses fonctions, ou devient inhabile à les remplir et qu'il n'a pas été remplacé, le secrétaire du scrutin, le premier nommé s'il y en a plus d'un, remplit sans avoir à prêter aucun serment les fonctions de directeur du scrutin et nomme un nouveau secrétaire du scrutin.
Nomination des scrutateurs
21(1)
Le directeur du scrutin d'une circonscription électorale nomme un électeur de cette circonscription au poste de scrutateur pour :
a) chaque
section de vote comprise dans la circonscription électorale;
b) chaque bureau de scrutin spécial établi, en vertu de l'article 62, dans un établissement hospitalier situé dans la circonscription électorale;
c) chaque bureau de scrutin itinérant établi dans la circonscription électorale, en vertu de l'article 63 ou 64;
d) chaque bureau de scrutin par anticipation établi dans la circonscription électorale.
Scrutateur en chef
21(2)
Lorsque, au cours d'une élection, plus de trois bureaux de scrutin sont situés dans un même immeuble, le directeur du scrutin peut nommer un scrutateur en chef responsable des bureaux de scrutin situés dans cet immeuble et chargé de surveiller les membres du personnel du scrutin et de les aider à remplir les fonctions que leur attribue la présente loi.
Nomination des greffiers du scrutin
22(1)
Afin d'aider les scrutateurs à gérer les bureaux de scrutin, le directeur du scrutin d'une circonscription électorale nomme un électeur de la circonscription au poste de greffier du scrutin pour :
a) chaque
section de vote comprise dans la circonscription électorale:
b) chaque bureau de scrutin spécial établi, en vertu de l'article 62, dans un établissement hospitalier situé dans la circonscription électorale;
c) chaque bureau de scrutin itinérant établi dans la circonscription électorale, en vertu de l'article 63 ou 64;
d) chaque bureau de scrutin par anticipation établi dans la circonscription électorale.
Fonctions du greffier du scrutin
22(2)
Le greffier du scrutin tient le registre du scrutin conformément aux modalités prescrites, seconde le scrutateur dans l'exercice de ses fonctions et se conforme aux ordres de ce dernier.
Greffier du scrutin agissant en qualité de scrutateur
22(3)
Si le scrutateur est incapable de remplir ses fonctions et qu'aucun autre scrutateur n'est nommé, le greffier du scrutin agit en qualité de scrutateur; il remplit alors toutes les fonctions et obligations du scrutateur sans prêter le serment du scrutateur.
Nomination d'un autre greffier du scrutin
22(4)
Lorsqu'un greffier du scrutin agit en qualité de scrutateur conformément au paragraphe (3), il peut nommer greffier du scrutin, selon la formule prescrite, une autre personne qui le secondera dans l'exercice de ses fonctions et il peut lui faire prêter serment selon la formule prescrite.
Nomination et serment
22(5)
L'acte de nomination et le serment du greffier du scrutin d'une
section de vote sont consignés dans le registre du scrutin du bureau de scrutin de la
section de vote, ou lui sont joints.
Nomination d'un remplaçant
22(6)
Si un greffier du scrutin est incapable d'agir ou de remplir ses fonctions, le scrutateur peut nommer une autre personne au poste de greffier du scrutin; la nomination et le serment sont consignés dans le registre du scrutin ou lui sont joints, conformément au paragraphe (5).
Scrutateur et greffier du scrutin en provenance de l'extérieur de la circonscription électorale
Lorsqu'un directeur du scrutin ne peut trouver des personnes compétentes pour occuper la charge de scrutateur ou de greffier du scrutin dans des sections de vote, le directeur général des élections peut autoriser par écrit ce directeur du scrutin à nommer des électeurs autres que ceux de la circonscription électorale, au poste de scrutateur ou de greffier du scrutin dans des sections de vote de la circonscription électorale.
Agents de la paix
24(1)
Le directeur du scrutin, le scrutateur et le scrutateur en chef, à compter de la prise du décret de convocation des électeurs ou à compter du moment où ils prêtent leur serment professionnel, selon la dernière de ces éventualités, et tant qu'ils n'ont pas fini de remplir leurs fonctions, sont des agents de la paix investis de tous les pouvoirs rattachés à ce
titre et ils peuvent :
a) requérir l'assistance des agents de police ou des autres personnes présentes pour les aider à maintenir la paix et l'ordre à l'élection;
b) assermenter les agents de police spéciaux qu'ils jugent nécessaires;
c) arrêter ou, par ordre verbal, faire arrêter et placer ou faire placer sous la garde d'un agent de police ou d'une autre personne, quiconque trouble la paix et l'ordre à l'élection;
d) faire emprisonner la personne arrêtée jusqu'à l'heure de fermeture du bureau de scrutin au plus tard, en vertu d'un ordre signé par eux.
Agents de police
24(2)
Lorsque le directeur du scrutin ou le scrutateur juge nécessaire de nommer un agent de police pour le maintien de l'ordre au bureau de scrutin, il peut nommer une personne agent de police pour ce bureau de scrutin et la personne ainsi nommée a les pouvoirs d'un agent de la paix pendant les heures d'ouverture du bureau de scrutin.
LA PROCÉDURE DE DÉCLENCHEMENT D'UNE ÉLECTION
Décret ordonnant le tenue d'une élection
25(1)
Les élections se déclenchent par un décret du lieutenant-gouverneur en conseil :
a) autorisant la prise d'un décret de convocation des électeurs, rédigé selon la formule prescrite et adressé au directeur du scrutin de chacune des circonscriptions électorales où doit avoir lieu une élection;
b) fixant la date du décret, laquelle est la même pour tous les décrets pris en vue de la tenue des élections générales;
c) fixant un mardi comme date limite pour le dépôt des déclarations de candidature, laquelle doit être comprise entre le 14e et le 29e jour suivant la date du décret;
d) prévoyant que, dans les circonscriptions où un scrutin doit être tenu, le scrutin général doit avoir lieu le mardi, le 21e jour suivant la date limite fixée pour le dépôt des déclarations de candidature ou, si ce jour est férié, le premier jour ouvrable suivant ce jour férié;
e) prévoyant qu'il doit être retourné selon les modalités prescrites par la présente loi.
Transmission des décrets de convocation des électeurs
25(2)
Dès la réception du décret, le directeur général des élections prend le ou les décrets de convocation des électeurs selon la formule prescrite et fait transmettre chaque décret de convocation au directeur du scrutin y nommé.
Report de la date d'une élection
25(3)
Si, dans une circonscription électorale, il devient impossible de clore la présentation des candidatures ou de tenir l'élection aux dates mentionnées dans le décret de convocation des électeurs, le lieutenant-gouverneur en conseil peut ordonner la prise d'un nouveau décret dans lequel la date limite pour le dépôt des déclarations de candidature ou la date du scrutin, ou les deux à la fois, sont reportées à une date autre que celles mentionnées aux alinéas (l)
c) et d); le cas échéant, l'élection se déroule en conformité avec ce nouveau décret.
Transmission des accessoires d'élection
Lorsqu'il le juge opportun ou, au plus tard, immédiatement après la prise du décret de convocation des électeurs, le directeur général des élections transmet à chaque directeur du scrutin les formulaires et accessoires d'élection qu'il juge à propos, selon la quantité ou le nombre qu'il fixe.
Avis d'élection
27(1)
Après avoir reçu un décret de convocation des électeurs, le directeur du scrutin doit, au moins deux jours francs avant la date fixée dans ce décret pour la clôture de la présentation des candidatures, publier dans un avis rédigé selon la formule prescrite et portant sa signature :
a) l'endroit où les déclarations de candidature à l'élection sont déposées, soit le bureau du directeur du scrutin:
b) la date et l'heure limites fixées pour le dépôt des déclarations de candidature;
c) la date à laquelle sera tenu le scrutin, si un scrutin est nécessaire, ainsi que les heures d'ouverture et de fermeture des bureaux de scrutin:
d) une déclaration indiquant que les descriptions des zones couvertes par chacune des sections de vote de la circonscription électorale, ainsi que les endroits où doivent être situés les bureaux de scrutin pour ces sections de vote, seront affichés dans le bureau du directeur du scrutin et, dans le cas d'une circonscription électorale qui compte une ou plus d'une
section rurale, dans chaque bureau de poste de la circonscription électorale et dans au moins un autre endroit dans chacune des sections rurales de la circonscription électorale;.
e) les endroits où seront situés les bureaux de scrutin, si un scrutin est nécessaire, ainsi que les dates et les heures prévues pour l'ouverture des bureaux de scrutin par anticipation;
f) l'endroit et la date où, après le jour du scrutin, il assistera au dépouillement du scrutin pour annoncer les résultats et proclamer dûment élu un candidat, ou pour annoncer la date à laquelle est reportée la proclamation de l'élection d'un candidat;
g) les endroits et le moment où le réviseur prendra connaissance et décidera des requêtes en révision des listes électorales.
Dépôt des déclarations de candidature
27(2)
Les déclarations de candidature peuvent être déposées auprès du directeur du scrutin, à tout moment entre la date du décret de convocation des électeurs et treize heures, le jour limite fixé pour le dépôt des déclarations de candidature.
Publication de l'avis d'élection
27(3)
Le directeur du scrutin doit, dès l'émission de l'avis d'élection, en publier le texte dans chaque journal ayant une diffusion générale dans la circonscription électorale et en transmettre une copie au directeur général des élections, avec des copies des descriptions des zones couvertes par chacune des sections de vote de la circonscription électorale et la liste des endroits où doivent être situés les bureaux de scrutin pour ces sections de vote.
Affichage des avis d'élection
27(4)
Le directeur du scrutin doit, dès l'émission de l'avis d'élection, en afficher une copie avec une copie des descriptions des zones couvertes par chacune des sections de vote de la circonscription électorale et la liste des endroits où doivent être situés les bureaux de scrutin pour ces sections de vote, dans son bureau, de telle façon qu'elles puissent être vues par les électeurs qui s'y présentent et, dans le cas d'une circonscription électorale qui compte une ou plus d'une
section rurale, dans chaque bureau de poste de la circonscription et dans au moins un autre endroit bien en vue dans chacune des sections rurales de cette circonscription.
Avis relatif à des élections générales
28(1)
Lorsque des décrets de convocation des électeurs sont pris dans le cadre d'élections générales, le directeur général des élections publie dans chaque journal qu'il connaît dans la province un avis portant qu'un décret de convocation des électeurs a été pris dans chaque circonscription électorale de la province et indiquant la date limite pour le dépôt des déclarations de candidature, ainsi que la date du scrutin.
Avis relatif à une élection partielle
28(2)
Lorsqu'un décret de convocation des électeurs est pris en vue de la tenue d'une élection partielle dans une circonscription électorale, le directeur général des élections publie dans chaque journal qu'il connaît dans cette circonscription électorale un avis indiquant la date limite pour le dépôt des déclarations de candidature, ainsi que la date du scrutin.
Partage d'une circonscription électorale en sections de vote
29(1)
Le directeur du scrutin d'une circonscription électorale la partage en sections de vote lorsqu'il s'agit d'une nouvelle circonscription électorale, lorsque les limites de cette circonscription électorale ont été modifiées ou lorsque le lui demande le directeur général des élections.
Considérations relatives au partage
29(2)
En partageant une circonscription électorale en sections de vote, le directeur du scrutin de cette circonscription :
a) prend en considération les sections de vote établies pour les élections fédérales et municipales, les caractéristiques géographiques de la circonscription et tout autre élément gênant l'accès des électeurs à leur bureau de scrutin respectif;
b) veille à ce que toutes les parties de la circonscription électorale soient incluses dans une
section de vote;
c) établit, si possible, des sections de vote comprenant environ 250 électeurs chacune;
d) évite, si possible, d'établir des sections de vote comprenant plus de 350 électeurs chacune.
Description des sections de vote
29(3)
Lorsqu'un directeur du scrutin partage une circonscription électorale en sections de vote, il identifie chaque
section de vote par un numéro et rédige une description exacte de la zone comprise dans chacune des sections de vote.
Sections de vote déjà existantes
29(4)
À moins qu'un nouveau partage de la circonscription électorale en sections de vote ne soit requis en vertu du paragraphe (1), les sections de vote déjà décrites demeurent les mêmes dans cette circonscription électorale.
LES LISTES ÉLECTORALES
Nomination des recenseurs
30(1)
Lors de chaque élection tenue dans une circonscription électorale, le directeur du scrutin de cette circonscription électorale nomme, selon la formule prescrite, un recenseur pour chaque
section de vote, lequel recenseur doit être une personne compétente et fiable qui n'est pas candidate à l'élection; il transmet ensuite au recenseur une copie de ses directives et les accessoires d'élection qui lui seront nécessaires.
Recensement
30(2)
Chaque recenseur d'une circonscription électorale entreprend de dresser, immédiatement après la prise d'un décret de convocation des électeurs de sa circonscription et après avoir prêté son serment professionnel, une liste dactylographiée complète des personnes habilitées à voter dans la
section de vote pour laquelle il a été nommé, dans laquelle il numérote consécutivement chaque nom et indique le lieu de résidence de chaque électeur y compris, si l'électeur réside dans un immeuble d'habitation ou un hôtel, le numéro d'appartement ou de chambre.
Listes des sections urbaines
30(3)
À moins que le directeur du scrutin ne lui ordonne de disposer le nom des électeurs sur la liste dans l'ordre alphabétique, le recenseur dresse la liste électorale d'une
section urbaine en disposant le nom des électeurs dans l'ordre géographique, c'est-à-dire par rue, chemin et avenue.
Listes des autres sections de vote
30(4)
Dans les sections rurales et dans les sections urbaines où le directeur du scrutin a ordonné au recenseur de disposer le nom des électeurs sur la liste dans l'ordre alphabétique, la liste électorale est dressée en disposant le nom des électeurs dans l'ordre alphabétique, selon les deux premières lettres de leur nom de famille.
Façon d'obtenir les données relatives aux sections rurales
30(5)
Dans une
section rurale, le recenseur obtient les données nécessaires pour dresser la liste électorale en consultant les listes électorales des municipalités, d'autres listes électorales ou toute autre source de renseignements à sa disposition et, si cela est nécessaire, il obtient les données relatives à une
partie de la
section de vote en faisant du porte à porte.
Façon d'obtenir les données relatives aux sections urbaines
30(6)
Dans une
section urbaine, le recenseur obtient les données nécessaires pour dresser la liste électorale en faisant du porte à porte et il peut compléter ou vérifier les données ainsi obtenues au moyen des autres sources de renseignements à sa disposition.
Certificat à l'intention de chaque électeur
30(7)
Le recenseur qui obtient les données nécessaires pour dresser sa liste en faisant du porte à porte remplit, pour chaque électeur dont le nom est inscrit sur la liste électorale, un certificat en trois exemplaires, selon la formule prescrite, attestant que le nom de cet électeur sera inscrit sur la liste qu'il doit dresser, et il en laisse un exemplaire à la résidence de l'électeur.
Avis
30(8)
Si le recenseur n'obtient pas les données nécessaires pour dresser la liste électorale en faisant du porte à porte et si, après s'être présenté deux fois au lieu de résidence, une fois pendant le jour, l'autre fois en soirée, il est dans l'impossibilité d'obtenir les données nécessaires concernant les personnes qui résident à cet endroit, il dépose alors au lieu de résidence un avis, selon la formule prescrite, indiquant qu'il s'est présenté sans succès en vue d'obtenir les données nécessaires pour dresser la liste électorale et que toute personne résidant à cet endroit, habilitée à voter à l'élection, peut communiquer avec le recenseur; cet avis contient également le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du recenseur.
Droit d'accès du recenseur
30(9)
Aux fins d'obtenir les données nécessaires pour dresser les listes électorales, le recenseur qui produit les pièces d'identité requises a libre accès à l'entrée de chaque logement dans les immeubles à logements multiples.
Obstruction
30(10)
Commet une infraction quiconque gêne un recenseur dans l'exercice de ses fonctions ou des droits que lui attribue la présente loi.
Personnes inhabiles à voter
Outre les personnes inhabiles à voter aux élections provinciales, en vertu de la présente loi ou d'une autre loi de la Législature, les personnes suivantes sont inhabiles à voter à une élection et leur nom ne peut être inscrit sur une liste électorale :
a) les juges de la Cour d'appel, ceux de la Cour du Banc de la Reine et les personnes nommées à plein temps juges provinciaux, en vertu de la
Loi sur la Cour provinciale;
b) les personnes hospitalisées dans un hôpital ou un établissement pour déficients mentaux;
c) les personnes déclarées atteintes de troubles mentaux conformément à une ordonnance de la Cour du Banc de la Reine, rendue en vertu de la
Loi sur la santé mentale, et dont la garde a été confiée à un curateur visé par cette loi;
d) les personnes incarcérées dans une prison, un établissement pénitentiaire ou un autre lieu de détention et y purgeant un peine pour avoir commis une infraction à la loi.
Conditions d'inscription sur les listes électorales
32(1)
Sous réserve de l'article 31, toute personne peut faire inscrire son nom sur une liste électorale, si à la fois :
a) elle est citoyen canadien;
b) elle a atteint l'âge de 18 ans ou l'atteindra le jour du scrutin ou avant cette date;
c) elle a résidé au Manitoba pendant une période d'au moins six mois immédiatement avant la date du scrutin.
Personnes ayant qualité d'électeur après le recensement
32(2)
La personne qui est ou devient habile à voter et dont le nom ne figure pas sur la liste électorale initiale peut faire inscrire son nom sur la liste électorale conformément aux dispositions de la présente loi.
Utilisation des listes existantes
33(1)
Lorsqu'un décret de convocation des électeurs d'une circonscription électorale est pris à moins d'un an d'intervalle de la date de celui pris lors de la dernière élection ayant eu lieu dans cette circonscription électorale, le lieutenant-gouverneur en conseil peut ordonner que les listes dressées pour la dernière élection dans cette circonscription soient utilisées à l'élection au lieu d'autres listes dressées par les recenseurs pour dresser les listes électorales de la circonscription.
Transmission des listes au directeur du scrutin
33(2)
Lorsqu'il est ordonné que les listes électorales dressées pour une élection précédente dans une circonscription électorale soient réutilisées, le directeur général des élections transmet au directeur du scrutin de la circonscription une copie des listes électorales de chacune des sections de vote de la circonscription, qu'il certifie comme étant les listes définitives révisées et enregistrées à son bureau; ces listes électorales sont alors réputées constituer les listes électorales dressées par les recenseurs à l'élection.
Utilisation des données obtenues lors d'un autre recensement
33(3)
Lorsque, moins d'un an avant la date fixée pour un scrutin dans une circonscription électorale, une liste électorale a été dressée, conformément à la
Loi sur l'élection des autorités locales, au moyen du recensement des électeurs de la totalité ou d'une
partie d'une
section de vote de la circonscription électorale, le recenseur de cette
section de vote peut utiliser les données obtenues en dressant cette liste électorale ou communiquées à son sujet, aux fins de dresser une liste électorale pour l'élection qui aura lieu dans la circonscription électorale.
Personnes qui résident dans une
section de vote
34(1)
La personne qui a le droit de faire inscrire son nom sur une liste électorale en vue de la tenue d'une élection dans une circonscription électorale a également le droit de le faire inscrire sur la liste électorale de la
section de vote où elle réside le jour du scrutin.
Présomption aux fins du recensement
34(2)
Aux fins de l'établissement d'une liste électorale par un recenseur, une personne est présumée résider, le jour du scrutin, à l'endroit où elle a sa résidence à la date de la prise du décret de convocation des électeurs.
Règles applicables à la résidence
35(1)
Les règles suivantes s'appliquent à la détermination du lieu de résidence d'une personne, aux fins d'application de la présente loi :
Règle 1
La résidence d'une personne est le lieu où elle habite et où elle a l'intention de retourner après une période d'absence.
Règle 2
Une personne ne perd pas son statut de résidente de la province en s'absentant de la province pour des motifs précis et pendant une période limitée de moins de six mois, si elle a l'intention de revenir dans la province et de continuer d'y résider.
Règle 3
Si une personne quitte la province avec l'intention de demeurer et de s'établir à l'extérieur de la province pendant une période limitée de six mois ou plus ou indéfiniment, elle perd son statut de résidente de la province même si elle a l'intention d'y revenir plus tard.
Règle 4
Une personne ne devient pas résidente de la province si elle séjourne dans la province pour des motifs précis et pendant une période limitée de moins de six mois, sans avoir l'intention de s'établir dans la province.
Règle 5
L'endroit où résident le conjoint d'une personne et ses enfants, s'il en est, est réputé constituer le lieu de résidence de cette personne, à moins qu'elle n'ait déménagé et qu'elle n'habite à un autre endroit avec l'intention d'y demeurer indéfiniment, séparée de son conjoint et de ses enfants, s'il en est: le cas échéant, cet autre endroit est réputé constituer le lieu de résidence de cette personne.
Règle 6
Les lieux qui sont généralement occupés par une personne seulement durant la totalité ou une
partie des mois de mai à octobre inclusivement, et qui sont généralement vacants durant la totalité ou une
partie des mois de novembre à avril inclusivement, ne sont pas réputés constituer le lieu de résidence de cette personne à moins qu'elle n'ait sa résidence dans aucune autre circonscription électorale où, le jour du scrutin, elle pourrait librement déménager.
Règle 7
Lorsqu'une personne habite temporairement des lieux afin de suivre un cours de six mois ou plus, dans un établissement scolaire, ou dans le cours normal de ses fonctions, pendant une période limitée de six mois ou plus, ces lieux sont réputés constituer son lieu de résidence pendant qu'elle les habite.
Changement intra-provincial de résidence
35(2)
Lorsqu'une personne transfère son lieu de résidence au Manitoba d'une circonscription électorale à une autre circonscription électorale, après la date de la prise du décret de convocation des électeurs et avant le mercredi précédant le jour du scrutin, elle peut demander d'inscrire son nom sur la liste électorale de la circonscription où elle a transféré son lieu de résidence et. si le réviseur ou le directeur du scrutin de cette autre circonscription électorale est convaincu que ce changement de résidence a été effectué de bonne foi et non pour quelque motif relatif à l'élection, il peut ajouter le nom de cette personne à la liste électorale d'une
section de vote de cette autre circonscription électorale.
Avis donné aux autres directeurs du scrutin
35(3)
Lorsqu'un réviseur ou un directeur du scrutin d'une circonscription électorale ajoute le nom d'une personne à la liste électorale d'une
section de vote de sa circonscription, conformément au paragraphe (2), il doit vérifier l'ancienne adresse de la personne en question et transmettre, au directeur du scrutin de la circonscription dans laquelle résidait auparavant cette personne, un avis écrit indiquant le nom de cette personne, l'adresse de son ancien lieu de résidence et le fait qu'il a ajouté son nom à la liste électorale d'une
section de vote de la circonscription où elle a transféré son lieu de résidence; si le nom de la personne en question figure sur la liste électorale d'une
section de vote de la circonscription où elle résidait auparavant, le directeur du scrutin de cette circonscription électorale le radie de la liste en question.
Constitution des listes
36(1)
Chaque recenseur dresse une liste électorale complète qu'il date et signe, au moins trois jours avant la date limite fixée pour le dépôt des déclarations de candidature.
Affichage et remise
36(2)
Immédiatement après avoir terminé la liste électorale, le recenseur :
a) en affiche une copie à l'extérieur du bureau de scrutin, près de l'entrée principale, ou à d'autres endroits bien en vue dans la
section de vote, près du bureau de scrutin;
b) transmet les copies restantes au directeur du scrutin.
Avis accompagnant la liste affichée
36(3)
Le recenseur joint à la copie qu'il affiche conformément au paragraphe (2) un avis selon la formule prescrite indiquant les dates, heures et endroits où le directeur du scrutin ou le réviseur procédera à la révision des listes électorales de la circonscription.
Honoraires du recenseur
36(4)
Après avoir affiché une copie de la liste électorale et en avoir transmis des copies au directeur du scrutin tel que cela est prévu, le recenseur transmet au directeur du scrutin un relevé des dépenses engagées dans l'exercice régulier de ses fonctions.
Copies des listes à la disposition du public
37(1)
Le directeur du scrutin conserve à son bureau une copie de chaque liste électorale dressée par les recenseurs de sa circonscription électorale, à laquelle le public aura accès aux fins de l'examiner ou d'en faire des copies, à toute heure raisonnable, tous les jours, sauf les jours fériés, jusqu'à la veille du jour du scrutin.
Copie à l'imprimeur
37(2)
Le directeur du scrutin transmet à un imprimeur, pour impression, une copie de chaque liste électorale dressée par les recenseurs de sa circonscription électorale, ainsi qu'une copie à chacun des candidats ayant fait l'objet d'une déclaration de candidature à l'élection.
Façon d'imprimer les listes
37(3)
Le directeur général des élections prescrit, pour chaque circonscription électorale :
a) la façon d'imprimer les listes électorales;
b) le nombre de copies à imprimer.
Impression
37(4)
L'imprimeur doit, sans les cinq jours de la réception des listes électorales transmises par le directeur du scrutin, en livrer au directeur du scrutin le nombre de copies prescrit par le directeur général des élections, lesquelles copies doivent être imprimées sur papier blanc.
Copies aux candidats
37(5)
Dès que les copies imprimées des listes électorales lui ont été livrées conformément au paragraphe (4), le directeur du scrutin :
a) conserve pour son propre usage ou aux fins de révision le nombre de copies qu'il juge approprié,
b) transmet cinq copies au directeur général des élections;
c) envoie ou expédie par courrier, sous pli affanchi, 15 copies tout au plus à chaque candidat officiel de sa circonscription électorale:
d) une fois écoulé le délai pour le dépôt des déclarations de candidature, partage également le surplus, s'il en est, entre les candidats officiels de sa circonscription électorale, et transmet sur demande à chaque candidat le nombre de copies qui lui revient.
LA RÉVISION DES LISTES ÉLECTORALES
Séances des réviseurs
38(1)
Lorsqu'il est nécessaire de tenir un scrutin dans le cadre d'une élection dans une circonscription électorale, les réviseurs nommés pour la circonscription tiennent une séance de révision des listes électorales de la circonscription, entre 10 h et 22 h, les troisième et quatrième jours suivant la date limite fixée pour le dépôt des déclarations de candidature, aux endroits désignés par le directeur du scrutin de la circonscription électorale.
Lieu de la révision
38(2)
Dans une circonscription électorale entièrement située dans une cité ou une ville, le directeur du scrutin désigne un endroit où le réviseur tiendra une séance de révision; dans une circonscription électorale non entièrement située dans une cité ou une ville, le directeur du scrutin désigne deux ou trois endroits où les réviseurs tiendront des séances de révision et il peut en désigner jusqu'à cinq à la condition d'obtenir l'autorisation du directeur général des élections.
Nomination des réviseurs
38(3)
Le directeur du scrutin peut faire fonction de réviseur dans sa circonscription électorale et, au besoin, il peut nommer au poste de réviseur, selon la formule prescrite, une seule ou plusieurs autres personnes compétentes et fiables qui résident dans la circonscription électorale et qui ne sont pas candidates à l'élection.
Avis au recenseur
38(4)
Le directeur du scrutin doit, au moins cinq jours avant l'expiration du délai imparti au recenseur pour dresser les listes électorales, informer le recenseur des dates, heures et lieux où le réviseur tiendra des séances de révision afin que celui-ci puisse dûment afficher l'avis de révision.
Avis de révision à Winnipeg
38(5)
Lorsqu'une élection doit avoir lieu dans une seule ou plusieurs circonscriptions électorales de la Ville de Winnipeg, le directeur général des élections fait publier à plusieurs reprises, avant la fin de la révision des listes électorales, y compris la veille et le premier jour de la révision, dans chaque quotidien à grand tirage dans la Ville de Winnipeg, un avis :
a) prévenant les résidents de la Ville de Winnipeg que s'ils n'ont pas reçu un certificat attestant que leur nom sera inscrit sur une liste électorale, il se peut que leur nom ne soit pas inscrit sur les listes électorales;
b) indiquant la date, l'heure et les endroits où les réviseurs des différentes circonscriptions de la Ville de Winnipeg entendront et trancheront les demandes de révision des listes électorales des circonscriptions situées dans la Ville de Winnipeg.
Avis de révision dans les autres circonscriptions électorales
38(6)
Lorsqu'une élection doit avoir lieu dans une circonscription électorale ne comprenant aucune
partie de la Ville de Winnipeg, le directeur du scrutin fait publier dans un journal ayant une diffusion générale dans la circonscription électorale, le plus tôt possible avant la date de la révision, un avis :
a) demandant aux gens de vérifier si leur nom est inscrit sur les listes électorales de la circonscription;
b) indiquant l'adresse et le numéro de téléphone, s'il y a lieu, du bureau du directeur du scrutin et les heures auxquelles des renseignements concernant les listes électorales de la circonscription peuvent être obtenus à cette adresse ou à ce numéro de téléphone;
c) indiquant la date, l'heure et les endroits où les réviseurs entendront et trancheront les demandes de révision des listes électorales de la circonscription.
Autres avis de révision
38(7)
Le directeur général des élections prend les mesures qu'il juge nécessaires pour que soient publiés dans des journaux ou périodiques et diffusés par radio ou télévision, avant et le jour même de la révision des listes électorales, des avis :
a) demandant aux gens de vérifier si leur nom est inscrit sur les listes électorales et, s'il ne l'est pas, de faire une demande pour qu'il le soit lors de la révision des listes électorales;
b) indiquant que des renseignements relatifs à l'inscription des noms sur les listes électorales des circonscriptions peuvent être obtenus auprès du directeur du scrutin de chacune des circonscriptions.
Processus de révision
Le réviseur d'une circonscription électorale tient, aux dates et heures fixées par la présente loi et aux endroits déterminés par le directeur du scrutin de la circonscription, une séance de révision au cours de laquelle il entend et tranche les demandes de révision des listes électorales et il effectue les ajouts, les retraits, les rectifications ou les modifications nécessaires en prenant soin de les parapher.
Personnes habilitées à demander une correction
40(1)
La personne qui réside dans une
section de vote d'une circonscription électorale et dont le nom n'a pas été inscrit ou a été inscrit incorrectement par le recenseur sur la liste électorale de cette
section de vote peut demander au réviseur de la circonscription électorale d'ajouter son nom sur la liste électorale ou de rectifier les données la concernant sur cette liste, selon le cas.
Demande d'inscription sur une liste
40(2)
La personne qui demande, conformément au paragraphe (1), que son nom soit inscrit sur une liste électorale ou qu'une donnée la concernant soit rectifiée sur la liste, signe une demande dans laquelle tous les renseignements nécessaires ont été inscrits par elle-même ou par le réviseur, à sa demande, et avant d'inscrire le nom de cette personne sur la liste électorale ou de rectifier la liste, selon le cas, le réviseur doit demander à la requérante de prêter serment selon la formule prescrite et être convaincu qu'elle saisit la portée de ce serment et des déclarations contenues dans sa demande; il doit également être convaincu que la requérante a le droit de faire ajouter son nom à la liste électorale ou de faire rectifier la liste conformément à sa demande.
Absence pour cause de maladie
40(3)
Si une personne prétend avoir le droit de faire ajouter son nom à la liste électorale d'une
section de vote ou de faire rectifier une donnée la concernant sur la liste et qu'elle est incapable d'assister personnellement à la révision pour des motifs de maladie ou d'invalidité, ou parce qu'elle doit absolument s'absenter de la circonscription électorale, une personne ayant, avec elle, un lien de parenté par le sang ou par alliance peut se présenter devant le réviseur et si elle établit à la fois :
a) la cause du défaut de comparaître de la personne directement concernée;
b) l'existence d'un lien de parenté par le sang ou par alliance;
c) les faits concernant la qualité, le nom, l'adresse et l'identité de la personne directement concernée, dans la mesure où l'établissement de ces faits est nécessaire à l'inscription du nom de cette personne sur la liste électorale ou à la rectification de la liste, le réviseur peut l'autoriser à remplir la demande et à prêter serment selon la formule prescrite et s'il est convaincu de l'existence des faits mentionnés au paragraphe (2), il peut ajouter le nom de la personne directement concernée à la liste électorale de la
section de vote ou rectifier la liste conformément à la demande, selon le cas.
Requête d'une recenseur
40(4)
Le recenseur qui, en dressant la liste électorale d'une
section de vote, omet par inadvertance d'y inscrire le nom d'une personne ayant qualité d'électeur, peut demander au réviseur de la circonscription électorale d'ajouter le nom de cette personne à la liste électorale et prêter serment selon la formule prescrite; s'il est convaincu que la personne en question a le droit de faire inscrire son nom sur la liste électorale, le réviseur peut dès lors ajouter son nom à la liste électorale.
Radiation de la liste
41(1)
La personne dont le nom est inscrit sur la liste électorale d'une circonscription en vue de la tenue d'une élection, peut demander au réviseur de radier de la liste électorale le nom d'une autre personne, y compris son propre nom.
Dépôt d'une demande en radiation de nom
41(2)
La personne qui demande, conformément au paragraphe (1), la radiation d'un nom d'une liste électorale, signe une demande dans laquelle tous les renseignements nécessaires ont été inscrits par elle-même ou par le directeur du scrutin, à sa demande, et prête serment selon la formule prescrite; avant de radier ce nom de la liste électorale, le réviseur doit être convaincu que la requérante saisit la portée des déclarations contenues dans sa demande et, à moins qu'il ne soit convaincu que le nom en question est celui d'une personne ayant qualité d'électeur, il radie ce nom de la liste électorale qu'il a en sa possession, en le biffant d'un trait.
Avis de la radiation d'un nom
41(3)
À moins que le nom radié d'une liste électorale ne soit celui d'une personne qu'il sait décédée, ou celui de la requérante, le réviseur doit, immédiatement après avoir radié ce nom de la liste, expédier par poste certifiée accompagnée d'un accusé de réception, à la personne dont le nom a été radié, un avis, selon la formule prescrite, l'informant de la radiation de son nom de la liste électorale; cet avis est expédié à l'adresse de cette personne figurant sur la liste électorale.
Rectification des erreurs
S'il constate, au cours de la révision, qu'une erreur a été commise dans l'inscription du nom ou du lieu de résidence d'un électeur sur une liste électorale, le réviseur modifie la liste de manière à corriger l'erreur en question.
Relevé des modifications et des demandes
Le réviseur qui modifie une liste électorale ou qui tranche une demande visant à ajouter un nom à une liste électorale ou à l'en radier tient un relevé exact de cette modification ou demande conformément aux directives établies par le directeur général des élections.
Clôture de la révision
44(1)
À 22 h le deuxième jour de la révision, le réviseur ferme les portes de la salle où a lieu la révision et, ne laissant plus entrer aucune autre personne aux fins de la révision, il tranche les demandes des personnes déjà présentes dans la salle avant cette heure.
Fin de la révision
44(2)
À 22 h le deuxième jour de la révision, ou aussitôt qu'il a tranché les demandes de toutes les personnes dans la salle avant cette heure, le réviseur signe la liste électorale révisée et la transmet immédiatement au directeur du scrutin.
Attestation de la clôture de la révision
44(3)
Dès qu'il a terminé la révision des listes électorales d'une circonscription, le réviseur signe une attestation, selon la formule prescrite, au bas des listes révisées et le plus près possible des derniers noms qui y sont inscrits; par la suite, il ne peut plus modifier ces listes sauf dans les cas prévus ci-après.
Représentants autorisés à assister à la révision
45(1)
Un réviseur d'une circonscription électorale peut autoriser la présence, dans la salle où a lieu la révision, de deux représentants de chaque candidat à l'élection dans la circonscription électorale; cependant, sauf si le réviseur en décide autrement, ces représentants ne peuvent participer au processus de révision ou y intervenir qu'en formulant une objection.
Nomination d'agents de police
45(2)
Le réviseur qui tient une séance de révision peut, s'il y a lieu, nommer des agents de police pour le maintien de l'ordre et pour l'arrestation et la détention des personnes coupables d'usurpation d'identité ou de tentative d'usurpation d'identité, ou qui empêchent ou interrompent sans raison le déroulement du processus de révision, ou causent du désordre.
Impression des listes révisées
46(1)
Dès que le réviseur lui a transmis les diverses listes électorales révisées, le directeur du scrutin les fait imprimer sur du papier de couleur autre que blanche et selon le nombre que peut déterminer le directeur général des élections.
Distribution des listes révisées
46(2)
Dès que les copies imprimées des listes électorales révisées lui ont été livrées, le directeur du scrutin :
a) envoie ou expédie par courrier, sous pli affranchi, à chaque candidat de la circonscription électorale le nombre de copies qu'il demande, jusqu'à concurrence de 15 copies;
b) envoie cinq copies au directeur général des élections;
c) conserve, pour son propre usage ou aux fins d'appel, le nombre de copies qu'il juge approprié;
d) partage également le surplus, s'il en est un, entre les candidats de sa circonscription électorale, et transmet sur demande à chaque candidat le nombre de copies qui lui revient.
Établissement des listes électorales des sections de vote
Le directeur du scrutin peut demander que les listes électorales de la circonscription dressées par le recenseur et les listes révisées soient attachées ensemble et agrafées de telle manière que les listes électorales dressées par les recenseurs et les listes révisées relatives à chaque
section de vote puissent en être détachées aisément et utilisées séparément.
Demande visant à ajouter le nom de personnes non recensées
48(1)
Si, à quelque moment que ce soit avant l'ouverture des bureaux de scrutin, le jour fixé pour le scrutin dans une circonscription électorale, le directeur du scrutin juge que le nom d'un certain nombre d'électeurs de la circonscription n'a pas été inscrit sur les listes électorales de la circonscription parce qu'aucun recenseur n'a été désigné pour la
partie de la circonscription où résident ces électeurs, ou encore parce qu'un recenseur a omis de recenser les électeurs résidant dans une
partie de la circonscription, le directeur du scrutin peut, après avoir signifié un avis à ce sujet à chacun des candidats à l'élection dans la circonscription, demander au directeur général des élections l'autorisation d'ajouter le nom de ces électeurs sur la liste appropriée; le directeur général des élections peut alors lui donner son autorisation à cette fin.
Addition de noms à une liste
48(2)
Si le directeur général des élections autorise, conformément au paragraphe (1), l'addition de noms à une liste électorale, le directeur du scrutin de la circonscription électorale transmet immédiatement une liste des noms ajoutés à chacun des candidats à l'élection dans la circonscription ou à leur agent respectif.
Signification de l'avis
48(3)
L'avis requis en vertu du paragraphe (1) peut être donné par signification à personne, par télégramme ou par téléphone.
Appel interjeté par une personne dont le nom a été radié
49(1)
La personne dont le nom a été radié d'une liste électorale par le réviseur ou le directeur du scrutin d'une circonscription électorale peut appeler de la décision du réviseur ou du directeur du scrutin.
Appel interjeté à l'encontre de l'addition d'un nom
49(2)
Les personnes habilitées à voter dans une circonscription électorale peuvent appeler de la décision du réviseur ou du directeur de la circonscription d'ajouter un nom sur une liste électorale de la circonscription.
Appel interjeté à l'encontre du rejet d'une demande
49(3)
La personne qui a adressé, au réviseur ou au directeur du scrutin d'une circonscription électorale, une demande visant l'addition ou la radiation d'un nom sur une liste électorale de la circonscription, et dont la demande a été rejetée par le réviseur ou le directeur du scrutin, peut appeler de la décision du réviseur ou du directeur du scrutin.
Appel interjeté auprès de la Cour du Banc de la Reine
49(4)
L'appel que prévoit le présent
article concernant la liste électorale d'une circonscription est formé au moyen d'une demande adressée par écrit à un juge de la Cour du Banc de la Reine.
Avis d'appel au directeur du scrutin
49(5)
La personne qui interjette un appel relatif à une liste électorale d'une circonscription donne un avis par écrit de cet appel au directeur du scrutin de la circonscription, au moins 12 heures avant que le juge ne procède à l'audition de sa requête.
Forme de l'avis
49(6)
L'avis donné en vertu du paragraphe (5) énonce le nom du juge auquel sera adressée la requête, le nom de la circonscription électorale, les détails de la décision visée par la requête, le nom de l'appelant et :
a) si l'appel porte sur une décision d'ajouter un nom sur une liste électorale, le nom et l'adresse de la personne dont le nom a été ajouté, ainsi que le nom et l'adresse de la personne qui a demandé l'addition de ce nom à la liste électorale;
b) si l'appel porte sur une décision de radier un nom d'une liste électorale, le nom et l'adresse de la personne dont le nom a été radié, ainsi que le nom et l'adresse de la personne qui a demandé la radiation de ce nom de la liste électorale;
c) si l'appel porte sur un refus d'ajouter ou de radier un nom sur une liste électorale, le nom et l'adresse de la personne dont le réviseur ou le directeur du scrutin a refusé d'ajouter ou de radier le nom.
Autre avis d'appel
49(7)
Dès qu'il reçoit un avis d'appel en vertu du paragraphe (6), le directeur du scrutin tente de donner avis de l'appel et de ses détails :
a) au recenseur qui, initialement, a dressé la liste électorale visée par l'appel;
b) si l'appel porte sur une décision d'ajouter un nom à la liste électorale, à la personne dont le nom a été ajouté;
c) si l'appel porte sur une décision de radier un nom de la liste électorale, à la personne qui a demandé la radiation au réviseur ou au directeur du scrutin, ainsi qu'à la personne dont le nom a été radié;
d) si l'appel porte sur un refus d'ajouter un nom à une liste électorale ou d'y radier un nom, à la personne dont le nom n'a pas été ajouté ni radiée par le réviseur ou le directeur du scrutin.
Parties à l'appel
49(8)
Peuvent comparaître et témoigner à un appel interjeté en vertu du présent
article le directeur du scrutin de la circonscription électorale, le recenseur qui, initialement, a dressé la liste électorale visée par l'appel, la personne dont le nom a été ajouté à la liste électorale ou radié de celle-ci ou la personne dont le nom n'a pas été ajouté ni radié par le réviseur ou le directeur du scrutin à la suite de la demande et la personne qui a demandé au réviseur ou au directeur du scrutin d'ajouter ou de radier ce nom.
Procédure
sommaire
49(9)
Lorsqu'une requête est adressée à un juge conformément au présent article, ce juge procède
sommairement à l'audition de l'appel et après avoir entendu les témoignages et les plaidoiries relatives à l'appel, il rend une décision dont il informe le directeur du scrutin de la circonscription électorale; le directeur du scrutin procède alors, selon le cas, à l'addition des noms à la liste électorale de la circonscription ou à leur radiation de celle-ci, conformément à la décision du juge.
Interruption des autres instances
49(10)
Aux fins de l'audition d'un appel interjeté en vertu du présent article, le juge à qui est adressé la demande interrompt les autres instances dont il est saisi.
Aucun appel
49(11)
Nul appel ne peut être interjeté à l'encontre d'une décision rendue, conformément au présent article, par un juge.
Pouvoir d'agir en l'absence d'avis
49(12)
Un juge peut procéder à l'audition d'un appel interjeté en vertu du présent article, même si, selon le cas :
a) le directeur du scrutin ne comparaît pas à l'audition de l'appel;
b) le directeur du scrutin a été incapable de donner avis de l'appel aux personnes mentionnées au paragraphe (7);
c) les personnes mentionnées au paragraphe (7) ou (8) ne comparaissent ni ne témoignent relativement à l'appel.
Délais applicables aux appels
49(13)
Aucun appel ne peut être examiné par un juge après le quatrième jour précédant le jour du scrutin et le juge doit rendre une décision concernant les appels interjetés avant cette date, avant le troisième jour précédant le jour du scrutin.
Transmission des listes aux candidats
Immédiatement après le deuxième jour de la révision tenue par le réviseur et, par la suite, à l'occasion, selon qu'il le juge approprié, le directeur du scrutin d'une circonscription électorale transmet au directeur général des élections et à chacun des candidats à l'élection dans la circonscription, ou à leur agent officiel respectif, une liste des noms ajoutés à la liste électorale ou radiés de celle-ci par le réviseur, le directeur du scrutin ou à la suite d'un appel, ainsi que chaque rectification effectuée, en donnant dans chaque cas le numéro et le nom de la liste électorale et le numéro de la
section de vote à laquelle elle se rapporte.
Transmission des listes au scrutateur
Le troisième jour avant le jour du scrutin, le directeur du scrutin transmet les listes électorales ou les épreuves de ces listes, selon le cas, révisées par le réviseur, le directeur du scrutin ou à la suite d'un appel, au scrutateur de la
section de vote visée par la liste; la liste électorale que reçoit alors le scrutateur constitue la liste électorale de la
section de vote aux fins de l'élection, sous réserve des autres rectifications et ajouts dont elle peut faire l'objet en vertu de la présente loi.
LA DÉCLARATION DE CANDIDATURE
Admissibilité des candidats
Sous réserve des articles 12 à 17 de la
Loi sur l'Assemblée législative, une personne peut être déclarée candidate à une élection et être élue député à l'Assemblée, ainsi que siéger et voter à l'Assemblée advenant qu'elle soit élue, si elle satisfait aux conditions suivantes :
a) elle est âgée d'au moins 18 ans le jour du scrutin;
b) elle est citoyen canadien;
c) elle a résidé au Manitoba pendant une période d'au moins six mois immédiatement avant la date du scrutin;
d) elle ne remplit pas les fonctions de membre du personnel électoral, de réviseur ni de recenseur conformément à la présente loi;
e) elle n'est pas devenue, en vertu d'une loi quelconque, inhabile à siéger à l'Assemblée législative du Manitoba ou à celle d'une autre province, ou encore à la Chambre des communes du Canada, après avoir été déclarée coupable d'une faute qui aurait constitué une infraction relative aux élections si elle avait été commise relativement à une élection tenue conformément à la présente loi;
f) elle n'est pas inhabile à voter en vertu de l'article 31.
Déclarations de candidature
53(1)
Cent personnes ou plus, habiles à voter à une élection dans une circonscription électorale, peuvent présenter un candidat à l'élection en signant une déclaration de candidature selon la formule prescrite et en la déposant auprès du directeur du scrutin, à tout moment entre la date du décret de convocation des électeurs et treize heures, à la date limite fixée pour le dépôt des déclarations de candidature.
Conditions de validité
53(2)
Une déclaration de candidature n'est valable et le directeur du scrutin ne peut y donner suite que si :
a) elle est accompagnée du consentement écrit de la personne déclarée candidate ainsi que de directives quant au nom, contraction ou abréviation de son nom, ou surnom dont elle autorise l'inscription sur les bulletins de vote utilisés à l'élection;
b) elle indique une adresse au Manitoba où peuvent être signifiés au candidat les actes de procédure, les avis ou autres documents pris ou devant être signifiés en vertu de la présente loi ou d'une autre loi relative à l'élection des députés à l'Assemblée;
c) elle énonce la nomination, le nom et l'adresse de l'agent officiel de ce candidat, comme l'atteste la signature du candidat;
d) elle est accompagnée du consentement écrit de la personne nommée agent officiel du candidat, portant qu'elle a accepté d'être nommée à ces fonctions.
Consentement à l'appui par un parti politique
53(3)
Lorsqu'un candidat consent à être appuyé par un parti politique à l'élection, le nom du parti politique ainsi qu'une déclaration du candidat indiquant qu'il consent à l'appui doivent figurer sur la déclaration de candidature du candidat.
Liste d'appui
53(4)
Avant ou dès la clôture du dépôt des déclarations de candidature à l'élection, tout parti politique inscrit doit déposer auprès du directeur général des élections une liste d'appui qui nomme :
a) d'une part, les candidats appuyés à l'élection par le parti politique inscrit;
b) d'autre part, les circonscriptions électorales dans lesquelles ces candidats ont été déclarés candidats.
Liste d'appui d'un parti demandant à être inscrit
53(5)
Un parti politique qui, durant des élections générales, fait une demande d'inscription conformément au sous-alinéa 12b)(ii) de la
Loi sur le financement des campagnes électorales doit déposer auprès du directeur général des élections une liste d'appui conformément au paragraphe (4), ou déposer auprès de lui :
a) à tout moment après la date de la prise des décrets de convocation des électeurs, une liste d'appui préliminaire qui nomme cinq candidats ou plus, que le parti politique a appuyés aux élections, et les circonscriptions électorales dans lesquelles ces candidats ont été déclarés candidats:
b) avant ou dès la clôture du dépôt des déclarations de candidature, une liste d'appui supplémentaire qui nomme, s'il y a lieu, le reste des candidats que le parti politique a appuyés aux élections et les circonscriptions électorales dans lesquelles ces candidats ont été déclarés candidats.
Vérification de l'appui
53(6)
Immédiatement après avoir reçu une liste ou des listes d'appui conformément au paragraphe (5), le directeur général des élections doit se mettre en rapport avec les directeurs du scrutin compétents en vue de déterminer si les candidats nommés dans la liste ou les listes d'appui ont consenti à l'appui du parti politique conformément au paragraphe (3).
Envoi des noms figurant sur les listes d'appui
53(7)
Dès la clôture du dépôt des déclarations de candidature à l'élection, le directeur général des élections doit faire parvenir au directeur du scrutin de chaque circonscription électorale un avis indiquant quels candidats dans la circonscription électorale ont été nommés sur une liste d'appui déposée conformément au paragraphe (4) ou (5).
Signification des documents
53(8)
Lorsqu'une copie d'un acte de procédure, un avis ou un autre document pris ou devant être signifié en vertu de la présente loi ou d'une autre loi de la Législature relative à l'élection des députés à l'Assemblée est laissée à l'adresse inscrite sur la déclaration de candidature, cet acte de procédure, avis ou autre document est, à toutes fins, réputé avoir été signifié en mains propres au candidat ou à son agent officiel.
Consentement donné par télégramme
53(9)
Pour l'application du présent article, une personne déclarée candidate peut :
a) communiquer son consentement à être déclarée candidate au moyen de toute autre forme de communication écrite, y compris un télégramme, dans laquelle elle nomme un agent officiel qui. dès le dépôt de la communication auprès du directeur du scrutin, a le droit de signer ce consentement à
titre d'agent officiel de la personne déclarée candidate:
b) communiquer son consentement à être appuyée par un parti politique au moyen de toute autre forme de communication écrite, y compris un télégramme.
Récépissé attestant le dépôt de la déclaration de candidature
Lorsqu'une déclaration de candidature est conforme à l'article 53, le directeur du scrutin délivre un récépissé selon la formule prescrite et ce récépissé constitue, dans tous les cas, une preuve suffisante du dépôt de la déclaration de candidature et du consentement du candidat et de son agent officiel.
Réception des déclarations de candidature
55(1)
Le directeur du scrutin d'une circonscription électorale reçoit les déclarations de candidature à son bureau, à tout moment entre la date de la prise du décret de convocation des électeurs et 13 h, à la date limite fixée pour le dépôt des déclarations de candidature, à laquelle heure il proclame la clôture du dépôt des déclarations de candidature.
Nom des personnes déclarées candidates
55(2)
Dès qu'il peut vérifier les déclarations de candidature après la clôture du dépôt des déclarations de candidature, le directeur du scrutin annonce à haute voix, à son bureau, le nom des personnes dont il a reçu les déclarations de candidature et, dans les 24 heures suivant la clôture du dépôt des déclarations de candidature, il divulgue le nom des candidats dont les déclarations de candidature ont été vérifiées et qui n'ont pas retiré leur candidature.
Retrait de candidature
56(1)
La personne déclarée candidate à une élection peut retirer sa candidature à tout moment avant la date du scrutin, en déposant auprès du directeur du scrutin une déclaration écrite en ce sens, signée par elle et dûment certifiée.
Avis du retrait de candidature
56(2)
Le directeur du scrutin doit, dès qu'il reçoit un avis de retrait de candidature, en aviser immédiatement par écrit le directeur général des élections ainsi que les autres candidats dans la circonscription électorale et faire publier un avis du retrait de candidature dans un journal ayant une diffusion générale dans cette circonscription.
Candidat unique
57(1)
Si une seule personne a été déclarée candidate à une élection dans une circonscription électorale ou si, à la suite du retrait de tous les autres candidats, il reste un seul candidat à l'élection, le directeur du scrutin de la circonscription électorale doit immédiatement déclarer élu ce candidat et transmettre au directeur général des élections, selon la formule prescrite, son rapport attestant que ce candidat est dûment élu pour la circonscription et faisant état de toute déclaration de candidature non valide.
Copie au candidat
57(2)
Dans les 48 heures suivant la communication de son rapport au directeur général des élections, le directeur du scrutin transmet au candidat élu une copie de ce rapport rédigé conformément au paragraphe (1).
Retour des accessoires d'élection
57(3)
Dès que possible après avoir fait son rapport au directeur général des élections, conformément au paragraphe (1), le directeur du scrutin lui transmet le décret de convocation des électeurs ainsi que tous les accessoires d'élection, y compris les listes électorales non utilisées ni nécessaires à l'élection.
Décision de tenir un scrutin
58(1)
Si après la clôture du dépôt des déclarations de candidature, il reste plus d'un candidat à l'élection, le directeur du scrutin :
a) annonce la date fixée pour le scrutin ainsi que la date, l'heure et l'endroit où les résultats de l'élection seront divulgués;
b) remet une liste des personnes déclarées candidates à chaque candidat ou à son agent officiel;
c) transmet immédiatement au directeur général des élections un avis, selon la formule prescrite, faisant état de la tenue d'un scrutin et indiquant le nom, le lieu de résidence et l'appartenance politique de chacune des personnes déclarées candidates, suivant l'ordre dans lequel leurs noms doivent figurer sur les bulletins de vote, ainsi que le nom et l'adresse de leur agent officiel respectif;
d) fait transmettre, dans les plus brefs délais au directeur général des élections, une copie de l'avis devant être publié de la même manière que l'avis d'élection:
e) publie dans un journal ayant une diffusion générale dans la circonscription électorale le nom, l'adresse et l'appartenance politique de chacune des personnes déclarées candidates à l'élection, ainsi que le nom et l'adresse de leur agent officiel respectif.
Rectification de l'avis de scrutin
58(2)
Le directeur du scrutin peut rectifier ou faire rectifier, sur l'avis de scrutin affiché conformément au paragraphe (1), les erreurs et omissions évidentes, à tout moment, au moins 48 heures avant l'heure fixée pour l'ouverture des bureaux de scrutin le jour du scrutin et, dès que les rectifications sont effectuées, il en avise immédiatement le directeur général des élections et chacun des candidats ou leur agent officiel respectif.
Nouvel agent officiel
Lorsque, durant une période de campagne électorale, l'agent officiel d'un candidat décède, démissionne ou est incapable de remplir ses fonctions, ou que la nomination de l'agent officiel est révoquée par le candidat, celui-ci doit nommer immédiatement un autre agent officiel et communiquer au directeur du scrutin le nom et l'adresse de la personne nommée.
Le directeur du scrutin doit faire parvenir immédiatement le nom et l'adresse au directeur général des élections et en assurer la publication de la façon prévue au paragraphe 58(1).
Décès d'un candidat
Si une personne décède après avoir été déclarée candidate et avant la clôture du scrutin, le directeur du scrutin fixe de nouvelles dates pour la clôture du dépôt des déclarations de candidature et la tenue du scrutin, la date fixée pour la clôture du dépôt des déclarations de candidature étant la plus rapprochée possible après avoir accordé le délai nécessaire entre la publication de l'avis d'élection et la date fixée pour la clôture du dépôt des déclarations de candidature: il doit immédiatement envoyer un rapport au directeur général des élections, dans lequel il explique notamment la cause du report de l'élection.
LES BUREAUX DE SCRUTIN
Établissement de bureaux de scrutin
61(1)
Dès qu'il reçoit le décret de convocation des électeurs, le directeur du scrutin prend les mesures nécessaires pour établir un bureau de scrutin dans chaque
section de vote de la circonscription et pour chaque scrutin par anticipation; ce bureau de scrutin ne peut être situé dans un hôtel ni dans un endroit où l'on vend des boissons alcoolisées, en vertu d'un permis délivré conformément à la
Loi sur la réglementation des alcools.
Endroits où sont situés les bureaux de scrutin
61(2)
Le bureau de scrutin d'une
section de vote est situé dans la
section de vote ou dans un endroit auquel les électeurs de la
section de vote ont facilement accès.
Facilité d'accès
61(3)
Le directeur du scrutin établit autant que possible les bureaux de scrutin à des endroits faciles d'accès pour les électeurs en fauteuil roulant ou autrement handicapés.
Scrutin dans les établissements hospitaliers
62(1)
Le directeur du scrutin d'une circonscription électorale où est situé un établissement hospitalier prend les mesures nécessaires pour établir dans chaque établissement hospitalier de la circonscription un bureau de scrutin spécial où ne pourront voter que les malades hospitalisés dans l'établissement en question.
Bureaux de scrutin dans les établissements hospitaliers
62(2)
Le responsable de chaque établissement hospitalier où est établi un bureau de scrutin spécial fournit un local convenable pour l'établissement d'un bureau de scrutin.
Bureau de scrutin itinérant
63(1)
Si l'électorat est trop clairsemé dans une
partie d'une circonscription électorale pour être desservi par des bureaux de scrutin distincts, ou si cela s'avère plus commode pour les électeurs de cette
partie de la circonscription, le directeur du scrutin peut, avec le consentement du directeur général des élections, établir un bureau de scrutin itinérant, un bureau de scrutin par anticipation itinérant ou les deux à la fois, lesquels seront déplacés d'un endroit à l'autre dans cette
partie de la circonscription, le jour du scrutin ou à la date fixée pour la tenue d'un scrutin par anticipation selon le cas, pendant les heures d'ouverture des bureaux de scrutin.
Listes utilisées dans les bureaux de scrutin
63(2)
Le directeur du scrutin fournit au scrutateur de chaque bureau de scrutin itinérant établi en vertu du paragraphe (1) une copie certifiée conforme de la liste électorale révisée de chaque
section de vote de la circonscription; la copie ainsi utilisée doit porter la mention "Liste réservée aux bureaux de scrutin itinérants" ou "Liste réservée aux bureaux de scrutin par anticipation itinérants" selon le cas, et elle est réputée, à toutes fins, constituer une liste originale aux termes de la présente loi.
Bureaux de scrutin itinérants pour les malades
64(1)
Si, à l'intérieur d'une circonscription électorale, il y a :
a) soit des établissements offrant des soins aux personnes malades ou infirmes et comptant moins de 50 lits;
b) soit des établissements où sont détenues, dans l'attente de leur procès, des personnes qui ne purgent pas une peine relative à une infraction à la loi, le directeur général des élections peut ordonner au directeur du scrutin de cette circonscription d'établir un bureau de scrutin itinérant qui, le jour du scrutin, pendant les heures d'ouverture des bureaux de scrutin, sera déplacé d'un établissement à l'autre afin de recueillir le vote des malades ou des détenus.
Assistance
64(2)
Lorsqu'un bureau de scrutin itinérant est établi dans une circonscription électorale, conformément au paragraphe (1) :
a) d'une part, le responsable de chaque établissement offrant, dans la circonscription, des soins aux personnes malades ou infirmes et comptant moins de 50 lits:
b) d'autre part, le responsable de chaque établissement où sont détenues, dans l'attente de leur procès, des personnes qui ne purgent pas une peine relative à une infraction à la loi, donnent accès à leur établissement au scrutateur, au greffier du scrutin et au candidat ou représentant d'un candidat qui suit le bureau de scrutin dans ses déplacements, et ils offrent au personnel du bureau de scrutin l'assistance nécessaire pour recevoir les bulletins de vote des malades ou des détenus habiles à voter à l'élection.
Listes utilisées dans les bureaux de scrutin itinérants
64(3)
Le directeur du scrutin fournit au scrutateur d'un bureau de scrutin itinérant établi en vertu du paragraphe (1) une copie certifiée conforme de la liste électorale révisée de chaque
section de vote de la circonscription; la copie ainsi utilisée doit porter la mention " Liste réservée aux bureaux de scrutin itinérants" et elle est réputée, à toutes fins, constituer une liste originale aux termes de la présente loi.
Établissement de bureaux de scrutin par anticipation
65(1)
Afin de recueillir le vote des électeurs atteints d'une infirmité et de ceux qui ont des raisons de croire qu'ils seront absents de leur
section de vote respective le jour du scrutin, le directeur du scrutin d'une circonscription électorale tient un scrutin par anticipation dans un bureau de scrutin situé dans la circonscription et, avec le consentement du directeur général des élections, dans d'autres bureaux de scrutin situés dans la circonscription.
Facilité d'accès
65(2)
Les bureaux de scrutin par anticipation établis aux termes du paragraphe (1) sont situés à des endroits faciles d'accès pour les électeurs en fauteuil roulant ou autrement handicapés.
Publication de la date et de l'endroit où se tiendra un scrutin par anticipation
65(3)
Le directeur du scrutin publie, dans l'avis d'élection, l'endroit, les dates et heures fixés pour la tenue d'un scrutin par anticipation.
Jours d'ouverture des bureaux de scrutin par anticipation
65(4)
Dans une circonscription électorale, le bureau de scrutin par anticipation est ouvert pendant cinq jours déterminés par le directeur général des élections, dont l'un doit être le samedi suivant immédiatement la date limite fixée pour le dépôt des déclarations de candidature.
Autres bureaux de scrutin par anticipation
65(5)
Lorsque plus d'un bureau de scrutin est établi pour la tenue d'un scrutin par anticipation dans une circonscription électorale, les bureaux de scrutin par anticipation situés à ces autres bureaux de scrutin peuvent être ouverts un, deux, trois, quatre ou cinq jours selon ce que détermine le directeur du scrutin avec l'approbation du directeur général des élections.
Tenue d'un scrutin par anticipation
65(6)
Sauf disposition contraire de la présente loi, le scrutin par anticipation est tenu de la même manière que celle prévue par la présente loi pour la tenue du scrutin le jour du scrutin.
Listes utilisées dans les bureaux de scrutin par anticipation
65(7)
Le directeur du scrutin fournit, au scrutateur du bureau de scrutin par anticipation, une copie certifiée conforme de la liste électorale de chaque
section de vote de la circonscription, accompagnée des rectifications qui y ont été effectuées jusqu'à la veille du premier jour du scrutin par anticipation; la copie ainsi utilisée doit porter la mention "Liste réservée aux bureaux de scrutin par anticipation" et elle est réputée, à toutes les fins, constituer une liste originale aux termes de la présente loi.
Scrutin par anticipation dans le bureau du directeur du scrutin
65(8)
En plus des scrutins par anticipation tenus conformément au présent article, le directeur du scrutin doit tenir un scrutin par anticipation dans son bureau afin que les électeurs qui ont des raisons de croire qu'ils seront absents de leurs sections de vote le jour du scrutin et que les électeurs atteints d'une infirmité puissent voter à l'élection.
Façon de tenir le scrutin par anticipation
65(9)
Sous réserve des autres dispositions du présent article, le scrutin par anticipation tenu dans le bureau du directeur du scrutin doit se dérouler de la même manière que celle prévue par la présente loi pour un scrutin par anticipation tenu conformément au présent article.
Heures d'ouverture du bureau du directeur du scrutin
65(10)
Pour la tenue du scrutin par anticipation dans le bureau du directeur du scrutin, ce bureau doit ouvrir à 12 h et rester ouvert jusqu'à 18 h à chaque jour de la période commençant le lundi, le 15e jour avant le jour du scrutin et se terminant le samedi, le troisième jour avant le jour du scrutin, à l'exception des dimanches et des jours où un bureau de scrutin par anticipation établi conformément au paragraphe (4) est ouvert aux fins de vote. Pour l'application du présent article, le lundi et le samedi dont il est fait mention sont inclus dans la période d'ouverture prévue ci-dessus.
Rôle du personnel
65(11)
Pour la tenue d'un scrutin par anticipation dans le bureau du directeur du scrutin, celui-ci est scrutateur et doit agir à ce titre, le secrétaire du scrutin est greffier du scrutin et doit agir à ce titre, mais le directeur du scrutin peut, selon les exigences de ses activités, déléguer ses fonctions de scrutateur au secrétaire du scrutin ou à toute autre personne employée à son bureau et il peut désigner toute autre personne, qualifiée pour agir à
titre de membre du personnel électoral, pour être greffier du scrutin et agir à ce
titre lorsque le secrétaire du scrutin agit à
titre de scrutateur ou ne peut, pour toute autre raison, agir à
titre de greffier du scrutin. Une liste complète des personnes qui agissent à
titre de scrutateur et de greffier du scrutin, ainsi qu'un relevé des périodes pendant lesquelles elles agissent à ce titre, doivent être conservés par le directeur du scrutin et par ces personnes, selon ce que le directeur général des élections peut exiger, pour faire
partie des registres du scrutin par anticipation.
Établissements scolaires
66(1)
Le directeur du scrutin peut établir un bureau de scrutin dans un établissement scolaire appartenant à un district ou une division scolaire dont l'organisation ou la gestion relève de la
Loi sur les écoles publiques.
Journée de congé
66(2)
Lorsqu'un bureau de scrutin est établi dans un établissement scolaire public, le jour du scrutin est un jour de congé pour les élèves qui suivent des cours dans la
partie de cet établissement où est situé le bureau de scrutin; il en est de même pour les autres élèves qui fréquentent l'établissement si le directeur de l'école en décide ainsi.
Changement de lieu
67(1)
Lorsque l'on découvre qu'il est impossible de tenir un scrutin à un endroit où devait être établi un bureau de scrutin, le directeur du scrutin peut établir un bureau de scrutin à un autre endroit situé le plus près possible du premier endroit choisi et, le cas échéant,
a) il informe les candidats du changement de lieu du bureau de scrutin et des raisons de ce changement;
b) il fait afficher à l'endroit où le bureau de scrutin devait être situé initialement, ou le plus près possible de cet endroit, un avis indiquant clairement et distinctement le nouvel endroit où a été déplacé le bureau de scrutin;
c) si le temps le permet, il donne avis de ce changement par publication dans les journaux ou par diffusion, notamment à la radio ou à la télévision, selon ce qu'il juge à propos.
Le nouveau bureau de scrutin constitue, à toutes fins, le bureau de scrutin de la
section de vote comme s'il y avait été initialement établi conformément à la présente loi.
Identification des bureaux de scrutin
67(2)
Lorsqu'il est nécessaire d'identifier le bureau de scrutin sur une formule utilisée à un bureau de scrutin par anticipation ou itinérant, les expressions "Bureau de scrutin par anticipation" et "Bureau de scrutin itinérant" sont utilisées et s'il y a au moins deux bureaux de scrutin par anticipation ou bureaux de scrutin itinérants dans une circonscription électorale, ils sont identifiés en ajoutant un numéro, une lettre ou un nom aux expressions " Bureau de scrutin par anticipation" ou "Bureau de scrutin itinérant" selon le cas.
Isoloirs
68(1)
Chaque bureau de scrutin, autre qu'un bureau de scrutin itinérant, doit être pourvu d'un isoloir bien éclairé et disposé de manière que chaque électeur soit soustrait à la vue des autres personnes et puisse marquer son bulletin de vote, sans intervention ni interruption.
Installations dans les bureaux de scrutin itinérants
68(2)
Le bureau de scrutin itinérant établi en vertu de l'article 63 ou 64, doit être doté, autant que possible, des installations que le directeur du scrutin juge nécessaires pour garantir que chaque électeur puisse marquer son bulletin de vote, sans intervention ni interruption, en étant autant que possible soustrait à la vue des autres personnes.
Matériel dont doit être pourvu l'isoloir
68(3)
Chaque isoloir d'un bureau de scrutin, établi en vue de la tenue d'un scrutin par anticipation ou ordinaire, doit être pourvu d'une table, d'un pupitre ou d'une tablette à surface dure et unie, afin de permettre à l'électeur de marquer son bulletin de vote.
Crayon
68(4)
Chaque isoloir d'un bureau de scrutin doit être pourvu d'un crayon à mine noire, qui doit être tenu bien taillé durant toute la durée du scrutin, afin de permettre à l'électeur de marquer son bulletin de vote.
Location
La somme versée pour la location de lieux afin d'y établir un bureau de scrutin est celle prescrite par le tarif et couvre les frais relatifs au chauffage, au matériel d'éclairage, à l'éclairage, au service d'entretien, à l'utilisation de lignes téléphoniques ainsi que des tables et chaises qui se trouvent sur les lieux: aucuns autres frais ne peuvent être imposés par le propriétaire des lieux.
Avis relatif au secret du scrutin
70(1)
Le scrutateur d'un bureau de scrutin autre qu'un bureau de scrutin itinérant affiche un avis relatif au secret du scrutin, rédigé selon la formule prescrite, à un endroit bien en évidence, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur du bureau de scrutin, et il veille à ce que ces avis demeurent affichés pendant les heures d'ouverture du bureau de scrutin.
Avis dans les bureaux de scrutin itinérants
70(2)
Le scrutateur d'un bureau de scrutin itinérant établi en vertu de l'article 63 ou 64 affiche autant que possible un avis relatif au secret du scrutin, rédigé selon la formule prescrite, à un endroit bien en évidence dans la pièce ou le local où une personne marque son bulletin de vote.
Bureaux de scrutin situés dans les sections de vote populeuses
71(1)
Lorsque la liste électorale d'une
section de vote contient plus de 400 noms, le directeur du scrutin établit d'autres bureaux de scrutin en divisant également le nombre d'électeurs, qui ne peut dépasser 400 à chaque bureau de scrutin; il nomme également un scrutateur et un greffier du scrutin pour chaque nouveau bureau de scrutin ainsi établi.
Partage de la liste
71(2)
Lorsque d'autres bureaux de scrutin sont établis dans une
section de vote, conformément au paragraphe (1), le directeur du scrutin fait partager la liste électorale de la
section de vote selon l'ordre alphabétique ou de toute autre manière convenable et chaque bureau de scrutin doit être identifié clairement pour indiquer aux électeurs à quel bureau de scrutin ils doivent voter.
Heures d'ouverture des bureaux de scrutin
Sous réserve du paragraphe 65(10). les bureaux de scrutin d'une circonscription électorale, y compris les bureaux de scrutin par anticipation, ouvrent à 8 h et restent ouverts jusqu'à 20 h le même jour.
LES BULLETINS DE VOTE ET LES BOÎTES DE SCRUTIN
Documents imprimés
73(1)
Le bulletin de vote de chaque électeur est un document imprimé.
Forme du bulletin de vote
73(2)
Les bulletins de vote sont imprimés selon la formule prescrite et, à l'exception de ceux utilisés par les personnes qui votent au moyen d'un bulletin spécial, répondent à la même description et se ressemblent le plus possible.
Papier d'impression
73(3)
Le papier nécessaire à l'impression des bulletins de vote autres que les bulletins spéciaux est fourni au directeur du scrutin par le directeur général des élections, le plus tôt possible après la date des déclarations de candidature.
Impression des bulletins de vote
73(4)
Le directeur du scrutin fait imprimer sur le papier fourni pour l'impression des bulletins de vote autres que les bulletins spéciaux un nombre suffisant de bulletins de vote, lequel doit être au moins 10 % plus élevé que le nombre total estimatif des électeurs de la circonscription.
Bulletins spéciaux
73(5)
Les bulletins de vote utilisés par les personnes qui votent au moyen d'un bulletin spécial sont fournis au directeur du scrutin par le directeur général des élections.
Talons
73(6)
Chaque bulletin de vote comporte un talon avec ligne perforée entre le bulletin de vote et ce talon.
Noms inscrits sur le bulletin de vote
73(7)
Sont imprimés sur les bulletins de vote autres que les bulletins spéciaux :
a) le nom au complet de chaque candidat en lice dans la circonscription ou encore une contraction ou une abréviation du nom du candidat ou le surnom qu'il utilise habituellement, le nom de famille étant inscrit le premier:
b) dans le même espace que celui réservé au nom de chaque candidat :
(
i) le nom du parti politique inscrit, dans le cas d'un candidat qui a été appuyé par un parti politique inscrit y compris un parti politique qui devient inscrit durant l'élection conformément à l'alinéa 12b) de la
Loi sur le financement des campagnes électorales,
(ii)le mot "Indépendant", dans le cas d'un candidat qui n'a été appuyé par aucun parti politique;
c) dans le même espace que celui réservé au nom de chaque candidat, la profession ou l'occupation du candidat telle qu'il l'a déclarée au scrutateur à la demande de ce dernier, lorsque les noms de deux ou plusieurs candidats figurant sur les bulletins de vote sont les mêmes ou qu'ils se ressemblent à tel point que, de l'avis du scrutateur, il peut y avoir confusion quant à l'identité des candidats.
Nom du parti politique
73(8)
Le nom d'un parti politique inscrit, qui doit être imprimé sur le bulletin de vote, est le nom ou l'abréviation de ce nom sous lesquels il est inscrit en vertu de la
Loi sur le financement des campagnes électorales.
Numérotage des bulletins de vote
73(9)
Les bulletins de vote sont numérotés au recto du talon.
Affidavit
73(10)
En livrant les bulletins de vote, l'imprimeur remet au directeur du scrutin un affidavit fait selon la formule prescrite, ainsi qu'un état de compte relatif aux frais d'impression conforme au tarif prescrit.
Bulletins de vote fournis au scrutateur
73(11)
Le directeur du scrutin fournit :
a) à chaque scrutateur des bulletins de vote dont la quantité correspond au nombre d'électeurs inscrits sur la liste électorale qui lui a été remise pour son bureau de scrutin, plus 10% de ce nombre:
b) à chaque scrutateur d'un bureau de scrutin itinérant établi en vertu de l'article 63 ou 64. des bulletins spéciaux dont la quantité correspond au nombre estimatif d'électeurs susceptibles de voter à ce bureau de scrutin itinérant, plus 10 % de ce nombre.
Il tient également un relevé du nombre et des numéros de série des bulletins de vote fournis à chacun des scrutateurs.
Cas où le candidat s'est retiré
73(12)
Lorsqu'après l'impression des bulletins de vote devant servir à une élection, un candidat retire sa candidature à cette élection, le directeur du scrutin doit faire réimprimer les bulletins de vote de la circonscription électorale sans le nom du candidat qui s'est retiré; toutefois, lorsqu'il est impossible de réimprimer les bulletins de vote à temps pour l'élection, le directeur du scrutin doit sans délai faire aviser tous les scrutateurs du retrait de candidature et ceux-ci doivent afficher bien en vue dans le bureau de scrutin un avis concernant ce retrait.
Boîtes de scrutin fournies au directeur du scrutin
74(1)
Le directeur général des élections envoie à chaque directeur du scrutin les boîtes de scrutin requises pour l'élection et ces boîtes de scrutin doivent parvenir au directeur du scrutin au moins trois jours francs avant leur utilisation à un bureau de scrutin.
Fabrication des boîtes de scrutin
74(2)
Chaque boîte de scrutin doit être faite d'une matière qui, de l'avis du directeur général des élections, est suffisamment résistante pour servir aux fins d'une boîte de scrutin. Cette boîte doit être munie :
a) ou bien d'un nombre suffisant de sceaux non réutilisables et portant chacun un numéro de série,
b) ou bien d'une serrure et d'une clef,
et doit être conçue de manière que les bulletins de vote puissent y être introduits mais n'en puissent être retirés sans desceller ni ouvrir la boîte de scrutin, selon le cas, ou sans l'endommager de telle façon qu'il soit évident qu'elle a été touchée.
Boîtes de scrutin fournies au scrutateur
74(3)
Le directeur du scrutin fait remettre une boîte de scrutin à chaque scrutateur, au moins deux jours francs avant l'ouverture du bureau de scrutin où sera utilisée la boîte de scrutin.
Contenu de la boite de scrutin
74(4)
Chaque boîte de scrutin remise à un scrutateur contient les accessoires nécessaires aux fins de l'élection, dont le directeur général des élections détermine la nature, le nombre ou la quantité.
Pouvoir du scrutateur de faire fabriquer une boite de scrutin
74(5)
Si un scrutateur n'obtient pas une boîte de scrutin à l'intérieur du délai prescrit, il en fait immédiatement fabriquer une.
Propriété des bulletins de vote
74(6)
Les boîtes de scrutin, bulletins de vote, articles de marquage, livres, pièces et documents fournis ou utilisés à une élection sont la propriété de Sa Majesté du chef du Manitoba.
Directives à l'intention des électeurs
75(1)
Le directeur du scrutin fournit à chaque scrutateur, en même temps que les boîtes de scrutin, un nombre suffisant d'exemplaires des directives aux électeurs sur la manière de voter, imprimés selon la formule prescrite et devant être utilisés au bureau de scrutin.
Affichage des directives
75(2)
Le scrutateur fait afficher un exemplaire des directives aux électeurs sur la manière de voter, à l'extérieur du bureau de scrutin et à l'intérieur de chaque isoloir; il veille également à ce qu'elles y demeurent affichées pendant les heures d'ouverture du bureau de scrutin.
LE DROIT D'ÊTRE PRÉSENT AU BUREAU DE SCRUTIN
Scrutateur
76(1)
Le scrutateur d'un bureau de scrutin se présente au bureau de scrutin au moins 15 minutes avant l'heure fixée pour l'ouverture.
Vérification
76(2)
Les candidats en lice dans une circonscription ou leurs représentants peuvent se présenter au bureau de scrutin 15 minutes avant l'ouverture; au cours de ces 15 minutes, ils peuvent demander que les bulletins de vote qui seront utilisé au scrutin soient comptés en leur présence et ils peuvent vérifier ces bulletins de vote ainsi que tous les autres documents, pièces et formules ayant trait au scrutin.
Représentants
77(1)
Chaque candidat dans une circonscription électorale peut nommer par écrit, selon la formule prescrite, des personnes âgées d'au moins 18 ans pour le représenter aux bureaux de scrutin de la circonscription.
Représentants aux bureaux de scrutin
77(2)
Sous réserve du paragraphe 78(2), après avoir présenté au scrutateur du bureau de scrutin sa nomination écrite comme représentant et après avoir prêté le serment relatif au secret du scrutin, selon la formule prescrite, le représentant d'un candidat dans une circonscription électorale peut entrer et demeurer au bureau de scrutin :
a) pendant les heures de scrutin;
b) 15 minutes avant l'ouverture du bureau de scrutin;
c) jusqu'à ce que le dépouillement du scrutin soit terminé, après la fermeture du bureau du scrutin.
Personnes autorisées à demeurer au bureau de scrutin
78(1)
Durant les heures d'ouverture du bureau de scrutin et après la fermeture du bureau de scrutin, pendant le dépouillement du scrutin, peuvent demeurer au bureau de scrutin le scrutateur, le greffier du scrutin, un interprète au besoin, l'agent de police éventuellement nommé, les candidats en lice dans la circonscription et, sous réserve du paragraphe (2), les représentants des candidats.
Limite applicable aux représentants
78(2)
Au bureau de scrutin, il ne peut jamais y avoir plus de deux représentants pour chaque candidat.
FORMALITÉS AUX BUREAUX DE SCRUTIN
Boîtes de scrutin
79(1)
Le scrutateur d'un bureau de scrutin doit, immédiatement avant l'ouverture du bureau de scrutin, montrer la boîte de scrutin aux personnes présentes sur les lieux afin qu'elles puissent constater qu'elle est vide; ensuite, il la ferme à clef ou y appose un sceau de manière qu'on ne puisse l'ouvrir sans briser le sceau et il veille à ce qu'elle reste fermée à clef ou scellée jusqu'à la clôture du scrutin.
Lieu où doit être placée la boîte de scrutin
79(2)
Sous réserve des dispositions du paragraphe (3), le scrutateur d'un bureau de scrutin place la boîte de scrutin sur une table ou à un autre endroit surélevé de manière qu'elle soit bien exposée à la vue de toutes les personnes présentes et il veille à ce qu'elle y reste jusqu'à la fermeture du bureau de scrutin.
Boîte de scrutin déplacée pour les impotents
79(3)
Afin de permettre aux impotents qui ne peuvent pas entrer dans le bureau de scrutin, ou qui ne le peuvent qu'avec une extrême difficulté, de voter et de marquer leur bulletin de vote à une élection, le scrutateur peut déplacer la boîte de scrutin ainsi que tous les bulletins de vote non marqués ou détériorés, le registre du scrutin et les autres documents, hors du bureau de scrutin, que ce soit à l'intérieur de l'immeuble où est situé le bureau de scrutin ou à l'extérieur de cet immeuble, à la condition toutefois de ne pas s'éloigner de plus de 50 mètres d'une porte d'entrée de l'immeuble.
Greffier du scrutin
79(4)
Lorsqu'un scrutateur déplace une boîte de scrutin hors d'un bureau de scrutin conformément au paragraphe (3), le greffier du scrutin l'accompagne et les candidats ou représentants de candidats présents à ce bureau peuvent également l'accompagner.
Suffrages exprimés à l'extérieur du bureau de scrutin
79(5)
Lorsqu'un scrutateur déplace une boite de scrutin hors d'un bureau de scrutin conformément au paragraphe (3), afin de permettre à un impotent de voter et de marquer son bulletin de vote, il prend toutes les précautions pour que cette personne puisse voter et marquer son bulletin de vote sans intervention ni interruption, en étant autant que possible soustraite à la vue des autres personnes.
Boîtes de scrutin dans les bureaux de scrutin itinérants
Le scrutateur d'un bureau de scrutin itinérant établi en vertu de l'article 63 ou 64 se conforme autant que possible aux dispositions de l'article 79.
Boites de scrutin scellées
81(1)
Chaque jour où est tenu le scrutin par anticipation, le scrutateur, le greffier du scrutin ainsi que le candidat ou le représentant d'un candidat qui choisit de le faire, doivent, au moment de la fermeture du bureau de scrutin par anticipation, apposer leurs sceaux sur la boîte de scrutin de la manière prescrite par le directeur général des élections, afin qu'il soit impossible d'ouvrir cette boîte ou d'y déposer un bulletin de vote sans briser ces sceaux.
Accès aux boîtes de scrutin
81(2)
Le scrutateur d'un bureau de scrutin par anticipation doit, à tout moment après l'ouverture du bureau de scrutin, prendre les précautions nécessaires pour empêcher qu'au cours du scrutin aucune autre personne que lui-même et le greffier du scrutin n'ait accès à la boîte de scrutin.
Interdiction d'ouvrir les boîtes de scrutin
81(3)
Sauf lorsqu'il est nécessaire de retirer les sceaux afin de déposer des bulletins de vote dans la boîte de scrutin pendant les heures d'ouverture du bureau de scrutin par anticipation, il est interdit de retirer ou de briser un sceau apposé sur une boîte de scrutin d'un bureau de scrutin par anticipation, entre l'ouverture de ce bureau de scrutin et l'heure fixée par le scrutateur pour le dépouillement des bulletins de vote qui y ont été déposés.
Procédure suivie au moment de la clôture du scrutin
81(4)
Lors de la fermeture du bureau de scrutin par anticipation, le dernier jour du scrutin par anticipation, le scrutateur, le greffier du scrutin ainsi que le candidat ou le représentant d'un candidat qui choisit de le faire, apposent leurs sceaux sur la boîte de scrutin, les paraphent ou les identifient autrement, de la manière prescrite par la directeur général des élections, afin qu'il soit impossible d'ouvrir cette boîte ou d'y déposer un bulletin de vote sans briser ces sceaux; le scrutateur assume la garde de la boîte de scrutin jusqu'à la clôture du scrutin le jour du scrutin et, conformément aux articles 114 à 122, il doit avec l'aide du greffier du scrutin et en présence des candidats ou de leurs représentants au bureau de scrutin par anticipation dépouiller le scrutin, rédiger les états et rapports et effectuer les remises comme le prescrit la présente loi.
LES ÉLECTEURS
Personnes habiles à voter
La personne dont le nom est inscrit sur la liste électorale d'une
section de vote peut, lors d'une élection, voter au bureau de scrutin établi pour cette
section de vote si elle remplit les conditions suivantes :
a) elle n'a pas déjà voté à un bureau de scrutin par anticipation ou à un autre bureau de scrutin;
b) elle n'a pas voté à une élection tenue dans une autre circonscription et la date du scrutin est la même dans les deux cas;
c) dans le cas où on le lui demande, elle prête le serment devant être prêté par un électeur, selon la formule prescrite;
d) elle n'a pas obtenu du directeur du scrutin un certificat l'autorisant à voter à un autre bureau de scrutin où elle travaille ou, après avoir obtenu un tel certificat, elle le remet inutilisé au directeur du scrutin pour qu'il l'annule.
Droit de voter à un bureau de scrutin par anticipation
83(1)
Peut voter à un bureau de scrutin par anticipation établi dans une circonscription électorale l'électeur :
a) dont le nom figure sur une liste électorale de la circonscription;
b) qui prévoit être absent de sa
section de vote le jour du scrutin, ou qui est atteint d'une infirmité ou d'une incapacité physique;
c) qui satisfait aux exigences de la présente loi concernant le vote à un bureau de scrutin par anticipation.
Déclaration de l'électeur
83(2)
Afin d'être autorisé à voter, l'électeur qui se présente à un bureau de scrutin par anticipation, outre les serments qu'il peut être requis de prêter en tant qu'électeur, en application de la présente loi, rédige et signe devant le scrutateur une déclaration selon la formule prescrite, que le scrutateur joint aux autres dossiers du bureau de scrutin.
Liste électorale utilisée à un bureau de scrutin par anticipation
83(3)
Le scrutateur dresse, selon la formule prescrite, une liste des noms et adresses de tous les électeurs qui votent au bureau de scrutin par anticipation; lors de la clôture du scrutin tenu à ce bureau de scrutin par anticipation, il transmet au directeur du scrutin un rapport selon la formule prescrite, incluant la liste des électeurs qui ont voté au bureau de scrutin par anticipation.
Enregistrement des votes au bureau de scrutin par anticipation
83(4)
Lorsqu'un électeur vote à un bureau de scrutin par anticipation :
a) le scrutateur inscrit la mention "Scrutin pas anticipation" vis-à-vis du nom de cet électeur sur la liste électorale;
b) le directeur du scrutin radie le nom de cet électeur de la liste électorale de la
section de vote, dès qu'il reçoit le rapport du scrutateur du bureau de scrutin par anticipation;
c) le membre du personnel électoral présent au bureau de scrutin de la
section de vote ne peut lui permettre de voter de nouveau à l'élection.
Électeurs qui se présentent au bureau de scrutin
L'électeur qui entre au bureau de scrutin communique au scrutateur ou au greffier du scrutin son nom et son lieu de résidence qui sont alors inscrits dans le registre du scrutin; les noms des électeurs sont numérotés consécutivement.
Personnes habiles à voter, dont le nom ne figure pas sur la liste électorale
85(1)
À moins que son nom n'ait été radié de la liste électorale par le réviseur, un directeur du scrutin ou à la suite d'un appel aux termes de l'article 49. la personne habile à voter dans une
section de vote, dont le nom n'est pas inscrit sur la liste électorale de la
section de vote et qui demande que son nom y soit ajouté au moment où est ouvert le bureau de scrutin de la
section de vote, a le droit de faire ajouter son nom sur la liste électorale de la
section de vote, pourvu qu'elle se conforme aux dispositions du présent article.
Serment de la personne qui fait la demande
85(2)
Le nom d'une personne qui demande, conformément au paragraphe (1), que son nom soit ajouté à la liste