Institutions — 21 November 2013 (40th Legislature, 1st Session)
CI 2013-11-21
Quebec — Committees
M. St-Arnaud :
Et il n'y a aucun autre
article qui a été suspendu, hein? On a…
Le Président (M.
Marsan) : À ma connaissance, non.
St-Arnaud : Ça va
bien. Alors, M. le Président, si ça… Donc, l'article 364, qui est le
premier
article de la
section
III intitulée «Les conditions de l'appel ou de son rejet»,
section III du
chapitre I du
titre IV du livre IV, alors cet
article 364 se lit comme
suit :
Cour d'appel ou un juge d'appel peut, d'office ou sur demande de l'intimé,
assujettir un appel à un cautionnement
afin de garantir le paiement des frais de l'appel et du montant de la
condamnation si le jugement est confirmé.
cour ou le juge fixe le montant du cautionnement et le délai à l'intérieur
duquel l'appelant est tenu de fournir une caution, sous peine de rejet
de l'appel.»
Alors,
M. le Président, avant de vous déposer un amendement
sur 364, je vais quand même vous lire les commentaires que j'avais ici,
qui nous indiquaient tout simplement que cet
article 364 reprend essentiellement le droit
actuel. Toutefois, l'intimé n'a plus à invoquer une raison spéciale pour fonder
une telle demande.
on me signalait également, M. le
Président, que l'article
364 est un copier-coller de l'article 361 de l'avant-projet
de loi, mais on me suggère une modification liée à celle que nous proposerons dans quelques
instants à 365, qui serait l'amendement suivant, M. le Président :
L'article
364 du projet de loi est modifié par la suppression, au deuxième alinéa, de «,
sous peine de rejet de l'appel».
Voilà,
M. le Président, c'est à la toute fin de l'article 364. Et cette modification,
comme je le disais, est liée à celle que
nous proposerons à l'article 365. Elle vise à ce que le rejet de l'appel,
faute de fournir le cautionnement fixé, n'ait pas lieu de plein droit,
mais que ce rejet ne soit possible que sur demande de l'intimé. Voilà, M. le
Président.
Le Président (M.
Marsan) : Je vous remercie. Commentaires ou des questions?
Mme de Santis :
Pas sur l'amendement.
Le Président (M.
Marsan) : Alors, est-ce que l'amendement à l'article 364
est adopté?
Le Président (M.
Marsan) : Adopté. Nous étudions maintenant l'article 364
tel qu'amendé.
Mme de Santis :
O.K., oui, parce que j'ai une question.
Le Président (M.
Marsan) : Allez-y, Mme la députée de Bourassa-Sauvé.
Mme de Santis : Dans l'actuel
article 497 du Code de procédure civile, c'est pour une raison spéciale qu'on peut
ordonner de fournir un cautionnement. Ici, à 364, la Cour d'appel ou un juge
d'appel peut, d'office ou sur demande, assujettir
un appel à un cautionnement, mais il n'y a pas référence à une raison spéciale.
Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi?
suis inquiète parce que, si on enlevait la référence à une raison
spéciale, la clause comme telle pourrait dire que, si on fait une demande, on devrait assujettir un appel à un cautionnement.
Ce cautionnement doit aussi garantir le montant de la condamnation si le jugement est confirmé, et ça mettrait
des appelants qui ne sont pas des grandes institutions ou des grandes corporations dans des positions
vulnérables vis-à-vis des parties qui sont beaucoup
plus étoffées avec l'argent.
M. St-Arnaud :
M. le Président, je vais demander peut-être à Me Longtin de répondre à cette question.
Le Président (M.
Marsan) : Me Longtin.
Mme Longtin (Marie-José) : Oui, M.
le Président. Je pense
que, quand on l'a enlevé, on avait en tête le rapport du comité de révision qui proposait de rassembler
des règles du cautionnement. Je m'aperçois qu'elles sont rassemblées dans
le droit international privé. Donc, ça suppose que c'est la cour qui détermine
le pourquoi du cautionnement et le montant dans les balises.
de Santis :
En enlevant la référence à une raison spéciale, je crois qu'une cour va croire
que l'indication dans le nouveau Code de procédure civile, c'est qu'on n'a plus besoin d'avoir une raison
spéciale. Et moi, je trouve qu'on devrait
réinsérer ces mots-là ou des mots qui disent plus ou moins la même
chose, parce que je ne voudrais pas que ça devienne presque automatique, quand il y a
une demande de l'intimé, que l'appelant va devoir déposer un cautionnement
qui inclut les frais d'appel et le montant
de la condamnation, qui est très lourd pour certains appelants qui peut-être
sont justifiés d'aller en appel.
St-Arnaud : Il est quand même,
M. le Président... C'est quand
même un «peut», là, hein? À l'article 364, on commence... c'est :
«La Cour d'appel ou un juge d'appel peut...»
M. Chamberland
(Luc) : Si je peux me permettre…
M. St-Arnaud :
Oui, allez-y, Me Chamberland.
> 12217 Mme de Santis :
Mais quelle est la raison valable pour l'enlever? «I mean...»
M. Chamberland (Luc) : Bien, ça, je vais laisser ça à Me Longtin, mais
ce que je veux vous dire, c'est qu'évidemment le principe, c'est que ce n'est pas parce qu'on peut le demander à la
Cour d'appel que ça devient un principe général que, quand on fait un appel, il
faut verser un cautionnement. C'est un cautionnement pour garantir le paiement
des frais d'appel. C'est lorsqu'il y
a un certain péril financier pour répondre à ces conditions-là. Même si «raison
spéciale» n'est pas là, l'article n'est pas ouvert complètement. C'est
pour garantir le paiement des frais d'appel et du montant de la condamnation. C'est parce que l'autre
partie
risque de ne pas pouvoir payer. Ça, c'est l'explication collée sur le texte que
je peux vous donner. Pour l'historique...
St-Arnaud : Parce qu'honnêtement, M. le Président, si vous me
permettez, je pense que ce qu'on veut, c'est donner la possibilité à un juge de la Cour d'appel ou à la Cour d'appel
d'assujettir l'appel à un cautionnement — c'est ce que dit l'article — afin de garantir le paiement des frais de l'appel et du montant de
la condamnation si le jugement est confirmé.
Donc,
il y a une possibilité qui est donnée à un juge, qui est donnée à la cour, mais
je ne pense pas qu'il faut voir là le
fait que ça devienne une règle, là. C'est comme un peu partout dans le Code de
procédure civile, il y a beaucoup de «peut»,
il y a beaucoup de «peut» où on donne la possibilité à un juge, mais, dans bien
des cas, ce «peut»-là ne sera jamais ou à peu près pas utilisé. Vous, ce
qui vous préoccupe, c'est que vous dites : Il y a une distinction entre
l'ancien et le nouveau. Et vous dites : Là, il y a peut-être des gens
qui vont se poser la question : Pourquoi?
Mme de Santis :
Exact, et, en plus, je voudrais que ça ne soit pas nécessairement la règle.
M. St-Arnaud :
Mais ça m'apparaît... Ça ne vous apparaît pas clair, comme ça?
Mme de Santis :
Non. Pour moi, parce qu'il y a eu... On a supprimé «référence à une raison
spéciale», je ne comprends pas pourquoi et
j'ai peur que... Et, rappelons-nous, c'est vrai, le juge, dans sa sagesse, peut
ou ne peut pas, mais nous sommes les
législateurs. Qu'est-ce qu'on dit au juge? Est-ce qu'on dit au juge que ça
doit être plus souvent que non ou
est-ce qu'on dit : Il doit y avoir une raison assez valable pour qu'on
demande qu'un cautionnement de cette envergure-là soit déposé?
St-Arnaud : Oui, M. le Président, maître... Moi, honnêtement,
il me semblait... Évidemment, le juge a quand même un critère, là, il a quand même une...
L'article lui donne quand
même que la préoccupation qu'il doit avoir, s'il exerce ce pouvoir, à 364, c'est la préoccupation
de garantir le paiement des frais de l'appel et du montant de la condamnation.
Donc, la préoccupation, elle est là, c'est
dans ces cas-là qu'il peut, là. Il ne peut pas, d'une manière... parce que ça
lui tente, là. Il faut que ça soit pour garantir le paiement des frais
de l'appel et du montant de la condamnation.
Chamberland me glisse également à l'oreille un argument aussi qui n'est pas
inintéressant, de dire : Il faut revenir
aussi, par exemple, à la disposition préliminaire du projet de loi, qui dit, et
je le cite, qu'il faut, c'est ça... Le code actuel vise à assurer l'accessibilité de la justice civile. Donc, cet
élément-là aussi devra être... Il y a tous les principes... à la disposition préliminaire et aux autres premiers
articles du code sur le cadre général. Je ne pense pas que le juge pourrait
décider un peu sans raison, M. le Président, et donc de limiter l'accès à
certains en imposant systématiquement le paiement d'un cautionnement. Parce
qu'à ce moment-là, s'il le faisait de façon systématique, il irait à l'encontre
des dispositions préliminaires du code sur l'accessibilité à la justice civile
et des principes qui encadrent notre...
Mais
peut-être qu'on pourrait le préciser dans les commentaires. Je ne sais pas s'il
y a lieu de le dire comme tel dans l'article 364.
de Santis :
Parce que, dans les commentaires, vous
dites : Cet
article reprend essentiellement le droit actuel. Ça, ça laisse croire…
St-Arnaud : Ce que je
disais, c'était : Toutefois, l'intimé n'a plus à invoquer une raison
spéciale pour fonder une telle demande.
de Santis :
Et voilà. «I mean…» «L'intimé n'a plus à invoquer une raison spéciale pour
fonder une telle demande», qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que
l'intimé va demander… Ça, c'est large.
M. St-Arnaud :
«Raison spéciale» était peut-être excessif aussi, d'un autre côté. Je ne sais
pas si on peut… Est-ce qu'on peut trouver quelque chose, un élément qui
pourrait être ajouté, sans que ça soit «raison spéciale»?
St-Arnaud : …le justifie.
de Santis : Pour moi, ça donne un certain
encadrement.
M. St-Arnaud : M.
le Président, on va essayer de trouver… de répondre à la préoccupation de la
députée, peut-être en ajoutant
quelque chose, là, «peut, pour des motifs sérieux qui le justifient», quelque
chose comme ça, ou mettre… sans revenir à «raison spéciale», qui est un
peu un terme particulier…
de Santis : Je suis d'accord.
M. St-Arnaud :
…mais qu'il y ait une préoccupation, qu'on dise que c'est pour... Il faut quand
même qu'il y ait un certain sérieux
dans la réclamation faite par l'avocat, O.K., par la preuve, dans la… O.K.
Excellent, M. le Président. On va suspendre 364. On va revérifier ça,
et, si ce n'est pas ce matin, ce sera cet après-midi.
Président (M. Marsan) : Nous suspendons 364, tel qu'amendé, et
nous poursuivons, M. le ministre.
St-Arnaud : Oui, M. le Président. On peut y aller avec 365, qui
se lit comme suit :
«La Cour d'appel peut, même d'office,
rejeter l'appel dans les cas suivants : il n'existe pas de droit d'appel,
il y a déchéance de ce droit, l'appel
a un caractère abusif ou il est irrégulièrement formé. Elle le peut également à
la demande de l'intimé, s'il y a eu acquiescement au jugement qui fait
l'objet de l'appel ou renonciation par une
partie aux droits résultant d'un
jugement rendu en sa faveur ou si l'appel ne présente aucune chance raisonnable
de succès.
«La demande de rejet de l'appel doit
être déposée au greffe dans les 20 jours de la signification de la
déclaration d'appel et ne peut être
présentée dans un délai de moins de 30 jours depuis ce dépôt. Les délais pour
la constitution du dossier d'appel sont suspendus jusqu'au jugement sur
le rejet d'appel.
«L'irrecevabilité
de l'appel n'est pas couverte faute de l'opposer dans le délai fixé.»
Alors, M. le Président, cet
article
365 reprend essentiellement le droit actuel quant aux motifs qui fondent une
demande de rejet d'appel et le caractère tardif de la demande de rejet. Il y
précise les délais de présentation, tout en réservant la possibilité de
soulever l'irrecevabilité de l'appel après le délai de 20 jours. Il précise
également que cette demande est du ressort de la cour.
Cet article, M. le Président, 365,
reprend le texte de l'article 362 de l'avant-projet de loi en apportant des
précisions et des modifications quant à la rédaction du premier alinéa.
on me tend, M. le Président, un amendement, qui serait le suivant :
L'article 365 du projet de loi est
modifié par l'insertion, au premier alinéa et après «la demande