Institutions — 21 November 2013 (40th Legislature, 1st Session)

CI 2013-11-21

Quebec — Committees

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Institutions — 21 November 2013 (40th Legislature, 1st Session)

CI 2013-11-21

Quebec — Committees

M. St-Arnaud :

Et il n'y a aucun autre

article qui a été suspendu, hein? On a…

Le Président (M.

Marsan) : À ma connaissance, non.

St-Arnaud : Ça va

bien. Alors, M. le Président, si ça… Donc, l'article 364, qui est le

premier

article de la

section

III intitulée «Les conditions de l'appel ou de son rejet»,

section III du

chapitre I du

titre IV du livre IV, alors cet

article 364 se lit comme

suit :

Cour d'appel ou un juge d'appel peut, d'office ou sur demande de l'intimé,

assujettir un appel à un cautionnement

afin de garantir le paiement des frais de l'appel et du montant de la

condamnation si le jugement est confirmé.

cour ou le juge fixe le montant du cautionnement et le délai à l'intérieur

duquel l'appelant est tenu de fournir une caution, sous peine de rejet

de l'appel.»

Alors,

M. le Président, avant de vous déposer un amendement

sur 364, je vais quand même vous lire les commentaires que j'avais ici,

qui nous indiquaient tout simplement que cet

article 364 reprend essentiellement le droit

actuel. Toutefois, l'intimé n'a plus à invoquer une raison spéciale pour fonder

une telle demande.

on me signalait également, M. le

Président, que l'article

364 est un copier-coller de l'article 361 de l'avant-projet

de loi, mais on me suggère une modification liée à celle que nous proposerons dans quelques

instants à 365, qui serait l'amendement suivant, M. le Président :

L'article

364 du projet de loi est modifié par la suppression, au deuxième alinéa, de «,

sous peine de rejet de l'appel».

Voilà,

M. le Président, c'est à la toute fin de l'article 364. Et cette modification,

comme je le disais, est liée à celle que

nous proposerons à l'article 365. Elle vise à ce que le rejet de l'appel,

faute de fournir le cautionnement fixé, n'ait pas lieu de plein droit,

mais que ce rejet ne soit possible que sur demande de l'intimé. Voilà, M. le

Président.

Le Président (M.

Marsan) : Je vous remercie. Commentaires ou des questions?

Mme de Santis :

Pas sur l'amendement.

Le Président (M.

Marsan) : Alors, est-ce que l'amendement à l'article 364

est adopté?

Le Président (M.

Marsan) : Adopté. Nous étudions maintenant l'article 364

tel qu'amendé.

Mme de Santis :

O.K., oui, parce que j'ai une question.

Le Président (M.

Marsan) : Allez-y, Mme la députée de Bourassa-Sauvé.

Mme de Santis : Dans l'actuel

article 497 du Code de procédure civile, c'est pour une raison spéciale qu'on peut

ordonner de fournir un cautionnement. Ici, à 364, la Cour d'appel ou un juge

d'appel peut, d'office ou sur demande, assujettir

un appel à un cautionnement, mais il n'y a pas référence à une raison spéciale.

Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi?

suis inquiète parce que, si on enlevait la référence à une raison

spéciale, la clause comme telle pourrait dire que, si on fait une demande, on devrait assujettir un appel à un cautionnement.

Ce cautionnement doit aussi garantir le montant de la condamnation si le jugement est confirmé, et ça mettrait

des appelants qui ne sont pas des grandes institutions ou des grandes corporations dans des positions

vulnérables vis-à-vis des parties qui sont beaucoup

plus étoffées avec l'argent.

M. St-Arnaud :

M. le Président, je vais demander peut-être à Me Longtin de répondre à cette question.

Le Président (M.

Marsan) : Me Longtin.

Mme Longtin (Marie-José) : Oui, M.

le Président. Je pense

que, quand on l'a enlevé, on avait en tête le rapport du comité de révision qui proposait de rassembler

des règles du cautionnement. Je m'aperçois qu'elles sont rassemblées dans

le droit international privé. Donc, ça suppose que c'est la cour qui détermine

le pourquoi du cautionnement et le montant dans les balises.

de Santis :

En enlevant la référence à une raison spéciale, je crois qu'une cour va croire

que l'indication dans le nouveau Code de procédure civile, c'est qu'on n'a plus besoin d'avoir une raison

spéciale. Et moi, je trouve qu'on devrait

réinsérer ces mots-là ou des mots qui disent plus ou moins la même

chose, parce que je ne voudrais pas que ça devienne presque automatique, quand il y a

une demande de l'intimé, que l'appelant va devoir déposer un cautionnement

qui inclut les frais d'appel et le montant

de la condamnation, qui est très lourd pour certains appelants qui peut-être

sont justifiés d'aller en appel.

St-Arnaud : Il est quand même,

M. le Président... C'est quand

même un «peut», là, hein? À l'article 364, on commence... c'est :

«La Cour d'appel ou un juge d'appel peut...»

M. Chamberland

(Luc) : Si je peux me permettre…

M. St-Arnaud :

Oui, allez-y, Me Chamberland.

> 12217 Mme de Santis :

Mais quelle est la raison valable pour l'enlever? «I mean...»

M. Chamberland (Luc) : Bien, ça, je vais laisser ça à Me Longtin, mais

ce que je veux vous dire, c'est qu'évidemment le principe, c'est que ce n'est pas parce qu'on peut le demander à la

Cour d'appel que ça devient un principe général que, quand on fait un appel, il

faut verser un cautionnement. C'est un cautionnement pour garantir le paiement

des frais d'appel. C'est lorsqu'il y

a un certain péril financier pour répondre à ces conditions-là. Même si «raison

spéciale» n'est pas là, l'article n'est pas ouvert complètement. C'est

pour garantir le paiement des frais d'appel et du montant de la condamnation. C'est parce que l'autre

partie

risque de ne pas pouvoir payer. Ça, c'est l'explication collée sur le texte que

je peux vous donner. Pour l'historique...

St-Arnaud : Parce qu'honnêtement, M. le Président, si vous me

permettez, je pense que ce qu'on veut, c'est donner la possibilité à un juge de la Cour d'appel ou à la Cour d'appel

d'assujettir l'appel à un cautionnement — c'est ce que dit l'article — afin de garantir le paiement des frais de l'appel et du montant de

la condamnation si le jugement est confirmé.

Donc,

il y a une possibilité qui est donnée à un juge, qui est donnée à la cour, mais

je ne pense pas qu'il faut voir là le

fait que ça devienne une règle, là. C'est comme un peu partout dans le Code de

procédure civile, il y a beaucoup de «peut»,

il y a beaucoup de «peut» où on donne la possibilité à un juge, mais, dans bien

des cas, ce «peut»-là ne sera jamais ou à peu près pas utilisé. Vous, ce

qui vous préoccupe, c'est que vous dites : Il y a une distinction entre

l'ancien et le nouveau. Et vous dites : Là, il y a peut-être des gens

qui vont se poser la question : Pourquoi?

Mme de Santis :

Exact, et, en plus, je voudrais que ça ne soit pas nécessairement la règle.

M. St-Arnaud :

Mais ça m'apparaît... Ça ne vous apparaît pas clair, comme ça?

Mme de Santis :

Non. Pour moi, parce qu'il y a eu... On a supprimé «référence à une raison

spéciale», je ne comprends pas pourquoi et

j'ai peur que... Et, rappelons-nous, c'est vrai, le juge, dans sa sagesse, peut

ou ne peut pas, mais nous sommes les

législateurs. Qu'est-ce qu'on dit au juge? Est-ce qu'on dit au juge que ça

doit être plus souvent que non ou

est-ce qu'on dit : Il doit y avoir une raison assez valable pour qu'on

demande qu'un cautionnement de cette envergure-là soit déposé?

St-Arnaud : Oui, M. le Président, maître... Moi, honnêtement,

il me semblait... Évidemment, le juge a quand même un critère, là, il a quand même une...

L'article lui donne quand

même que la préoccupation qu'il doit avoir, s'il exerce ce pouvoir, à 364, c'est la préoccupation

de garantir le paiement des frais de l'appel et du montant de la condamnation.

Donc, la préoccupation, elle est là, c'est

dans ces cas-là qu'il peut, là. Il ne peut pas, d'une manière... parce que ça

lui tente, là. Il faut que ça soit pour garantir le paiement des frais

de l'appel et du montant de la condamnation.

Chamberland me glisse également à l'oreille un argument aussi qui n'est pas

inintéressant, de dire : Il faut revenir

aussi, par exemple, à la disposition préliminaire du projet de loi, qui dit, et

je le cite, qu'il faut, c'est ça... Le code actuel vise à assurer l'accessibilité de la justice civile. Donc, cet

élément-là aussi devra être... Il y a tous les principes... à la disposition préliminaire et aux autres premiers

articles du code sur le cadre général. Je ne pense pas que le juge pourrait

décider un peu sans raison, M. le Président, et donc de limiter l'accès à

certains en imposant systématiquement le paiement d'un cautionnement. Parce

qu'à ce moment-là, s'il le faisait de façon systématique, il irait à l'encontre

des dispositions préliminaires du code sur l'accessibilité à la justice civile

et des principes qui encadrent notre...

Mais

peut-être qu'on pourrait le préciser dans les commentaires. Je ne sais pas s'il

y a lieu de le dire comme tel dans l'article 364.

de Santis :

Parce que, dans les commentaires, vous

dites : Cet

article reprend essentiellement le droit actuel. Ça, ça laisse croire…

St-Arnaud : Ce que je

disais, c'était : Toutefois, l'intimé n'a plus à invoquer une raison

spéciale pour fonder une telle demande.

de Santis :

Et voilà. «I mean…» «L'intimé n'a plus à invoquer une raison spéciale pour

fonder une telle demande», qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que

l'intimé va demander… Ça, c'est large.

M. St-Arnaud :

«Raison spéciale» était peut-être excessif aussi, d'un autre côté. Je ne sais

pas si on peut… Est-ce qu'on peut trouver quelque chose, un élément qui

pourrait être ajouté, sans que ça soit «raison spéciale»?

St-Arnaud : …le justifie.

de Santis : Pour moi, ça donne un certain

encadrement.

M. St-Arnaud : M.

le Président, on va essayer de trouver… de répondre à la préoccupation de la

députée, peut-être en ajoutant

quelque chose, là, «peut, pour des motifs sérieux qui le justifient», quelque

chose comme ça, ou mettre… sans revenir à «raison spéciale», qui est un

peu un terme particulier…

de Santis : Je suis d'accord.

M. St-Arnaud :

…mais qu'il y ait une préoccupation, qu'on dise que c'est pour... Il faut quand

même qu'il y ait un certain sérieux

dans la réclamation faite par l'avocat, O.K., par la preuve, dans la… O.K.

Excellent, M. le Président. On va suspendre 364. On va revérifier ça,

et, si ce n'est pas ce matin, ce sera cet après-midi.

Président (M. Marsan) : Nous suspendons 364, tel qu'amendé, et

nous poursuivons, M. le ministre.

St-Arnaud : Oui, M. le Président. On peut y aller avec 365, qui

se lit comme suit :

«La Cour d'appel peut, même d'office,

rejeter l'appel dans les cas suivants : il n'existe pas de droit d'appel,

il y a déchéance de ce droit, l'appel

a un caractère abusif ou il est irrégulièrement formé. Elle le peut également à

la demande de l'intimé, s'il y a eu acquiescement au jugement qui fait

l'objet de l'appel ou renonciation par une

partie aux droits résultant d'un

jugement rendu en sa faveur ou si l'appel ne présente aucune chance raisonnable

de succès.

«La demande de rejet de l'appel doit

être déposée au greffe dans les 20 jours de la signification de la

déclaration d'appel et ne peut être

présentée dans un délai de moins de 30 jours depuis ce dépôt. Les délais pour

la constitution du dossier d'appel sont suspendus jusqu'au jugement sur

le rejet d'appel.

«L'irrecevabilité

de l'appel n'est pas couverte faute de l'opposer dans le délai fixé.»

Alors, M. le Président, cet

article

365 reprend essentiellement le droit actuel quant aux motifs qui fondent une

demande de rejet d'appel et le caractère tardif de la demande de rejet. Il y

précise les délais de présentation, tout en réservant la possibilité de

soulever l'irrecevabilité de l'appel après le délai de 20 jours. Il précise

également que cette demande est du ressort de la cour.

Cet article, M. le Président, 365,

reprend le texte de l'article 362 de l'avant-projet de loi en apportant des

précisions et des modifications quant à la rédaction du premier alinéa.

on me tend, M. le Président, un amendement, qui serait le suivant :

L'article 365 du projet de loi est

modifié par l'insertion, au premier alinéa et après «la demande

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CollectionQuebec — Committees
CitationCI 2013-11-21
Typecommittee
Volume / chapterfr travaux parlementaires commissions ci 40 1 journal debats CI 131121.html
Languageen
Formathtml
SourcePROVINCIAL
Identifiera4a998dbf8b500bc9d609bf495b87b2c922417d6

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