CRC — 17 February 2026 (43rd Legislature, 2nd Session)
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32e législature, 3e session (9 novembre 1981 - 10 mars 1983)
32e législature, 2e session (30 septembre 1981 - 2 octobre 1981)
32e législature, 1re session (19 mai 1981 - 18 juin 1981)
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31e législature, 5e session (24 octobre 1980 - 24 octobre 1980)
31e législature, 4e session (6 mars 1979 - 18 juin 1980)
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31e législature, 1re session (14 décembre 1976 - 23 décembre 1976)
30e législature, 4e session (16 mars 1976 - 18 octobre 1976)
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30e législature, 2e session (14 mars 1974 - 28 décembre 1974)
30e législature, 1re session (22 novembre 1973 - 22 décembre 1973)
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29e législature, 1re session (9 juin 1970 - 19 décembre 1970)
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28e législature, 4e session (25 février 1969 - 23 décembre 1969)
28e législature, 3e session (20 février 1968 - 18 décembre 1968)
28e législature, 2e session (20 octobre 1967 - 20 octobre 1967)
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27e législature, 5e session (22 octobre 1965 - 23 octobre 1965)
27e législature, 4e session (21 janvier 1965 - 6 août 1965)
27e législature, 3e session (14 janvier 1964 - 31 juillet 1964)
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27e législature, 1re session (15 janvier 1963 - 11 juillet 1963)
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25e législature, 2e session (13 novembre 1957 - 21 février 1958)
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24e législature, 4e session (16 novembre 1955 - 23 février 1956)
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43 e législature, 2 e session
(30 septembre 2025 au 8 avril 2026)
Cette version du Journal des débats est une version préliminaire : elle peut donc contenir des erreurs. La version définitive du Journal, en texte continu avec table des matières, est publiée dans un délai moyen de 2 ans suivant la date de la séance.
Pour en savoir plus sur le Journal des débats et ses différentes versions
mardi 17 février 2026
Vol. 48 N° 21
Étude détaillée du projet de loi n° 9,
Loi sur le renforcement de la laïcité au Québec
Aller directement au contenu du Journal des débats
Heures
9 h 30
10 h
10 h 30
11 h
11 h 30
12 h
15 h
15 h 30
16 h
16 h 30
17 h
17 h 30
18 h
Journal des débats
9 h 30 (version non révisée)
(Neuf heures quarante-sept minutes)
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : S'il vous plaît! Ayant constaté le quorum, je déclare la
séance de la Commission des relations avec les citoyens ouverte. Donc, je vous
rappelle que la commission est réunie afin de poursuivre l'étude détaillée du
projet de loi n° -,
Loi sur le renforcement de la
laïcité au Québec.
Mme la secrétaire, y a-t-il des
remplacements?
La Secrétaire
: Oui, Mme
la Présidente. Mme Blais (Abitibi-Ouest) est remplacée par M. Thouin
(Rousseau); Mme Lecours (Lotbinière-Frontenac); par M. Lévesque
(Chauveau); Mme Picard (Soulanges); par Mme Lachance (Bellechasse); Mme Prass
(D'Arcy-McGee); par Mme Setlakwe (Mont-Royal—Outremont); M. Tanguay
(LaFontaine); par Mme Cadet (Bourassa-Sauvé); et M. Fontecilla
(Laurier-Dorion); par M. Zanetti (Jean-Lesage).
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Alors, merci beaucoup et bienvenue, chers collègues, à la
commission. Lors de l'ajournement de nos travaux jeudi dernier, nous en étions
à l'étude de l'article 4.3, que j'appelle le bloc, là, 4.3 de la
Loi sur
la laïcité, introduit par l'article 3 du projet de loi. Est-ce qu'il y a d'autres
interventions sur cet article? Alors, je pense qu'il y a un dépôt, le dépôt d'un
amendement avant de procéder à la l'adoption finale de cet article. M. le
ministre, je vais vous demander d'en faire la lecture.
M. Roberge : Oui. Je vais
juste attendre qu'il apparaisse à l'écran une petite minute.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Vous l'avez dans Greffier aussi.
M. Roberge : OK. Bon, je peux
y aller. Alors,
article 3 : Insérer, à la fin de l'article 4.3
de la
Loi sur la laïcité de l'État (chapitre L-0.3), proposé par l'article 3s
du projet de loi, l'alinéa suivant :
«La laïcité de l'État exige également que
toute personne ait droit à des institutions parlementaires, gouvernementales et
judiciaires laïques ainsi qu'à des services publics laïques, dans la mesure
prévue par la loi.»
Donc, l'article modifie la
Loi sur la
laïcité de l'État afin d'y prévoir le droit à des institutions parlementaires,
gouvernementales et judiciaires laïques ainsi qu'à des services publics
laïques.
Cet alinéa reprend le contenu du deuxième
alinéa de l'article 4 de la
Loi sur la laïcité de l'État sous réserve de
deux ajustements. Premièrement, la référence à la Loi favorisant le respect de
la neutralité religieuse de l'État et visant notamment à encadrer les demandes
d'accommodement pour un motif religieux dans certains organismes est supprimée,
vu l'abrogation de cette loi par l'article 26 du projet de loi.
Deuxièmement, il est désormais prévu que ce droit existe dans la mesure prévue
par la loi, et non par une ou des lois énumérées, afin d'élargir sa portée et
de tenir compte de l'existence de normes en matière de laïcité dans d'autres
lois telles que la
Loi sur l'instruction publique et la
Loi sur l'enseignement
privé.
J'ajoute que c'est une demande qui a été
formulée par de nombreux groupes lors des auditions particulières, avant qu'on
commence l'étude
article par article.
• (9 h 50) •
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions? Oui, Mme
la députée de Bourassa-Sauvé.
Mme Cadet : ...bon mardi
matin. Donc, oui, effectivement, je me souviens très bien que, lors des
consultations particulières, donc, plusieurs groupes nous demandaient, donc, de
reprendre cet alinéa-ci, qui se trouvait, donc, dans la précédente mouture de
la
Loi sur la laïcité de l'État. Peut-être juste reprendre la deuxième partie,
donc, du commentaire, pardon, parce que vous disiez : Donc, afin d'élargir
sa portée, de tenir compte des...
Mme Cadet : ...l'existence de
normes en matière de laïcité dans d'autres lois, telles que la
Loi sur
l'instruction publique et la
Loi sur l'enseignement privé.
Ça, c'est peut-être le bout qui nous avait
peut-être été moins mentionné en consultations particulières, sur lequel
j'aimerais avoir des précisions, s'il vous plaît.
M. Roberge : Bien, ce qu'on
précise, c'est qu'avant il y avait une référence à l'ancienne loi, laquelle est
abrogée.
Mme Cadet : Oui, ça, c'est
clair.
M. Roberge : Donc, évidemment,
ça ne fonctionne plus, mais depuis l'adoption de la
Loi sur la laïcité, il y a
eu d'autres modifications législatives, notamment l'automne dernier, avec le
projet de loi.
Mme Cadet : N° 94.
M. Roberge : N° 94,
merci. Et donc on précise ici que tout ceci forme un seul et même cadre, on
n'est pas restrictif à une seule loi.
Mme Cadet : Bien, en fait,
quand vous dites : Dans la mesure prévue par la loi, normalement, donc...
en fait, je pensais que ça, ça faisait référence à la
Loi sur la laïcité, quand
on dit : Dans la mesure prévue par la loi.
M. Roberge : Il est désormais
prévu que ce droit existe dans la mesure prévue par la loi, quand on dit «la
loi», c'est... ce n'est pas la présente loi actuelle, c'est le corpus
législatif, là, qui gouverne le Québec.
Mme Cadet : Ah! OK. Oui, OK.
Parce que je relis l'ancien texte, là, je pensais que c'est ça qui était
indiqué, mais, dans le fond, avant, c'était la mesure prévue par la présente
loi et la Loi favorisant le respect de la neutralité religieuse. Là, c'est
vraiment juste «par la loi», pas «par la présente loi». OK, c'est clair. Merci.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Donc, est-ce qu'il y a d'autres interventions sur
l'amendement? Est-ce que l'amendement est adopté?
Des voix : Adopté.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Donc, c'est... on comprend que ça vient à la fin de
l'article 3, qui introduit dans la... qui modifie l'article 4.1.2.3. Alors,
est-ce que l'article 3 du présent projet de loi est adopté tel qu'amendé?
Adopté. Merci. On passe à l'article 4. M. le ministre.
M. Roberge : Mme la
Présidente, chers collègues, on prépare en ce moment des amendements qui ne
sont pas aboutis, sinon, je pourrais vous les déposer comme celui que je viens
de vous déposer, concernant des éléments sur le visage découvert, donc, et
vraisemblablement je serais capable de les apporter demain, je le souhaite, on
est en... on est en travaux.
Donc, si vous permettez, on suspendrait 4,
5, 6, 7, 8, parce que toutes ces... tous, pardon, tous ces articles-là, 4, 5, 6
,7, 8, touchent d'une manière ou d'une autre le visage découvert, puis
j'aimerais ça, être capable de le traiter avec vous en bloc une fois
l'amendement prêt, pour une meilleure compréhension. Ça fait que, si vous êtes
d'accord, on irait à 9.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Alors, consentement pour suspendre les articles 4, 5, 6, 7,
8? Consentement. On passe à l'article 9, M. le ministre.
M. Roberge : Merci bien. Puis
merci, la collègue, aussi, pour faciliter le travail, ça va être plus facile
pour tout le monde.
«9. Cette loi est modifiée par
l'insertion, après l'article 10, des chapitres suivants».
Et je fais tout de suite le
commentaire :
L'article 9 du projet de loi introduit deux nouveaux
chapitres et leurs dispositions respectives dans la
Loi sur la laïcité de
l'État, le premier portant sur la pratique religieuse dans certains lieux et le
deuxième portant sur les fonctions et pouvoirs du ministre. Au total,
l'article 9 de ce projet de loi prévoit l'introduction de neuf nouvelles
dispositions à la
Loi sur la laïcité de l'État.
Afin d'en faciliter l'étude, nous proposons
de scinder l'étude de l'article 9 en examinant individuellement chacune des
dispositions introduites. Donc, on irait à un chapitre... on dirait, si vous
êtes d'accord, on poursuit. Donc...
Une voix : ...
M. Roberge : Oui, allez-y.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Exactement comme l'article 3, il y a ce que, moi, j'appelle
neuf blocs, pour ne pas qu'on se mélange entre les deux lois. Ça va? Parfait.
Consentement? On y va?
M. Roberge : Très bien.
Chapitre 3.2.«Pratiques religieuses dans certains lieux.
«10.1 Toute pratique religieuse est
interdite dans un lieu, tel un immeuble ou un local, sous l'autorité d'une
institution ou d'un organisme visé à l'article 3. L'interdiction prévue au
premier alinéa ne s'applique pas :
«1° à un centre exploité par un
établissement de Santé Québec ni à un organisme visé par l'un ou l'autre des
paragraphes 8 et 13 de l'annexe 1 dans la mesure où la pratique religieuse ne
compromet pas l'offre ni la qualité des soins, le bon fonctionnement du centre
ou de l'organisme ou le bien-être des usagers;
«2° à un centre de services scolaire visé
au paragraphe 7 de l'annexe 1 ni à un organisme visé au paragraphe 12 de cette
annexe;
«3° à un établissement de détention visé
par la
Loi sur le système correctionnel du Québec (chapitre S-40.1);
4° à un lieu qui constitue une résidence
privée en ce qui concerne la pratique religieuse de ses occupants;
5° à une pratique culturelle des Premières
Nations et des Inuits réalisée dans un lieu sous l'autorité d'une institution
parlementaire ou d'un organisme énuméré à l'article 1...
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : ...
M. Roberge : ...à «l'annexe»
1, merci bien. Quand j'enseignais, je disais : Ah! je vérifiais seulement
si vous suivez... Quand je faisais... Tous les profs font ça, mais là je
m'étais trompé, d'accord. Je suis rendu à;
6° dans tout autre lieu prévu par
règlement du gouvernement, selon les conditions qui y sont détaillées...
M. Roberge : ...est une
pratique religieuse au sens du présent
article et de l'article 10.2 toute
action, à l'exception du port d'un signe religieux pouvant raisonnablement
constituer, en fait ou en apparence, la manifestation d'une conviction ou d'une
croyance religieuse.
Le paragraphe 6 du deuxième alinéa ne s'applique pas
à un lieu sous l'autorité d'un organisme visé à l'un ou l'autre des
paragraphes 7 et 12.1 de l'annexe 1.
Commentaire explicatif :
L'article 10.1 proposé interdit à une institution parlementaire ou
judiciaire ou à un organisme public de permettre qu'un lieu, sous son autorité,
tel un immeuble ou un local, soit utilisé à des fins de pratique religieuse.
Cette interdiction s'applique tant aux membres du personnel de l'institution ou
de l'organisme qu'à toute personne, qu'elle reçoive ou non des services de
cette institution ou de cet organisme. Le deuxième alinéa prévoit diverses
exceptions à cette interdiction, tandis que le troisième alinéa vient définir
ce que constitue une pratique religieuse. Cet
article vise à assurer la
cohérence du cadre législatif relatif à la laïcité de l'État, en évitant que
des lieux institutionnels soient utilisés à des fins de culte ou de
manifestation religieuse. Il permet de préserver la séparation entre les
espaces sous l'autorité de l'État et les religions, tout en maintenant des
exceptions ciblées lorsque des considérations liées aux soins, à l'incapacité
d'avoir accès à un lieu de culte, à la vie privée ou à la reconnaissance des
pratiques culturelles autochtones le justifient.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Alors, est-ce qu'il y a des... des commentaires sur
l'article 10.1?
Mme Cadet : Oui, Mme la
Présidente, mais merci, M. le ministre, donc, pour cette lecture, je vous amène
au troisième alinéa qui définit ce qu'est une pratique religieuse. Donc, vous
dites : Toute action, à l'exception du port d'un signe religieux, parce
que ça, ce sera vu ailleurs dans le projet de loi, pouvant raisonnablement
constituer, en fait ou en apparence, la manifestation d'une conviction ou d'une
croyance religieuse. De mémoire, donc, certains groupes sont venus nous voir en
commission parlementaire puis sont venus nous dire... Ici, donc, la définition,
donc, semble assez englobante. Donc d'une part, j'aimerais peut-être obtenir, donc,
certains exemples, aussi voir un peu ce que vous répondez, donc, au groupe qui
vous demande, donc, de préciser la notion de pratique religieuse, parce que
c'est la première fois qu'on l'introduit dans notre corpus législatif.
M. Roberge : Mais là,
justement, on n'est pas dans le port de symboles religieux, on est dans une
manifestation de sa croyance, donc, ça pourrait être une prière manifeste que
l'on verrait, ça pourrait être une cérémonie religieuse, ça pourrait être une
messe, ça pourrait être plusieurs personnes qui prennent un chapelet toutes en
même temps, ça pourrait être des choses comme ça, où on voit manifestement
quelqu'un de juste, de raisonnable, qui circule, il dit : Bien, voici des
gens en train de manifester visiblement une conviction religieuse. Voilà.
Mme Cadet : OK, donc, c'est
un peu l'objectif. Puis, à quelle... après, à quelle problématique exactement
souhaitez-vous répondre avec l'article... 10.1?
M. Roberge : On est sur le
principe de la séparation de l'État, hein, il y a les quatre piliers de...
quatre valeurs ou quatre principes, et là, on se dit : Bien, dans la
mesure où il y a vraiment une séparation de l'État et des religions, bien, la
règle générale, il pourrait y avoir des exceptions plus loin, mais la règle
générale, c'est que, dans les lieux qui sont dans les immeubles, dans les
bâtisses de l'État, bien, il n'y a pas de pratique du culte. C'est ça le
principe. C'est... donc, comment ce principe sort-il des grands principes pour
s'incarner dans le réel? Bien, avec 10.1.
Mme Cadet : Et... donc, si...
donc, si on le décortique, l'article 10.1, donc là, on vient déterminer,
donc, ce qu'est une pratique religieuse, donc, on dit qu'il est interdit, dans
un immeuble ou un local, sous l'autorité d'une institution ou d'un organisme
visé à l'article 3, donc, on parle ici des institutions parlementaires et
gouvernementales et judiciaires. Là, on vient de modifier l'article 3, là,
mais je pense que ça... j'ai l'ancienne
loi sur la laïcité sous les yeux, mais
c'est ce que... c'est... c'est ce qui était couvert.
M. Roberge :
L'article 3
de la
Loi sur la laïcité de l'État, donc l'article 3 original... on l'a
modifié depuis, par contre.
Mme Cadet : C'est ça, on
vient de le modifier.
M. Roberge : C'est
l'annexe 1, en réalité. C'est l'annexe 1, donc les... puis les
paragraphes 1 à 13 au complet.
Mme Cadet : Plus les
institutions parlementaires.
M. Roberge : Et de gestion et
judiciaires. Exact, exact.
Mme Cadet : OK.
Des voix : ...
• (10 heures) •
Mme Cadet : Donc, on vient
dire, donc, dans une institution parlementaire, par exemple, donc, à l'Agora de
l'Assemblée nationale, donc, il y a... s'il y a un élément symbolique hormis
des... des pratiques culturelles, donc, des Premières Nations et des Inuits,
donc, ces... ces éléments-là, donc seraient...
Haut de la page
10 h (version non révisé
e) Mme Cadet : ...proscrit, donc,
par exemple à l'Agora de l'Assemblée nationale aussi.
M. Roberge : À l'alinéa cinq,
on précise que ceci ne s'applique pas — je lis l'alinéa cinq — à
une pratique culturelle des Premières Nations et des Inuites réalisées dans un
lieu sous l'autorité d'une institution parlementaire ou d'un organisme énuméré
à l'annexe I. Donc, il pourrait y avoir... admettons, je pense à une entente
particulière, il y a eu la paix des braves, signée par, je pense, en 2001,
Bernard Landry, ça n'a pas... ça aurait pu être signé à l'Assemblée nationale,
il aurait pu y avoir une manifestation, là, culturelle des Premières Nations
puis il n'y aurait pas eu de contradiction avec la loi telle que rédigée.
Mme Cadet : OK. Parfait.
M. Roberge : On pourrait
signer une nouvelle paix des braves, avoir des Premières Nations et Inuit
présents ici qui font une certaine cérémonie liée à leur culture, et il n'y
aurait aucun enjeu avec le texte déposé actuel.
Mme Cadet : Avec cet
article... avec... Parfait. Merci. Et, donc, l'interdiction, donc, ne s'applique
pas, donc, on l'a dit, donc, des organismes, donc, de santé, qu'ils soient les
établissements de Santé Québec ou ceux privés conventionnés, là, je pense que le
paragraphe 13 de l'annexe un, c'est ce que ça vise, exactement, un centre de
services scolaire ou un établissement agréé aux fins de subventions, un
établissement de détention, une résidence privée, bien évidemment, une pratique
culturelle des Premières Nations, vous venez de le mentionner, et tout autre
lieu prévu par règlement du gouvernement, donc, là, est-ce que vous avez des
exemples en tête ici?
M. Roberge : Je n'en ai pas
pour l'instant, mais si jamais on voyait quelque chose qui a été oublié, on
pourrait le définir par règlement, mais je n'ai pas du tout l'intention, en ce
moment, là... je n'ai pas de lieu en tête, là, à ce moment-ci. On ne veut juste
pas être obligé d'ouvrir la loi si on se rend compte qu'il y a un petit oubli.
Mme Cadet : Bien sûr, bien
sûr. Et au sixième paragraphe vous dites : «le paragraphe sixième du
deuxième alinéa ne s'applique pas à un lieu sous l'autorité d'un organisme visé
à l'un ou l'autre des paragraphes sept et 12.1 de l'annexe un.» Parce que
le... Cela dit, c'est l'exception de l'exception ici, là.
M. Roberge : C'est ça, c'est qu'à
6 on dit qu'il pourrait y avoir une exception pour dire que ça ne s'applique
pas, mais après ça, on dit : Mais les centres de services scolaires et nos
écoles publiques ne pourraient pas être visés après par une exception. On ne pourrait
pas déposer, par règlement, dire : Ah! En passant, il peut y avoir des
manifestations religieuses, des messes, etc., etc., dans nos écoles publiques.
Donc, on vient baliser ici pour dire : le gouvernement actuel et les
autres gouvernements subséquents ne pourraient pas, par règlement, par la porte
en arrière, venir autoriser les manifestations religieuses dans les écoles publiques.
Mme Cadet : Ah! OK, je
comprends, parce que, dans le fond, la deuxième exception, c'est le centre de
services scolaires visés au paragraphe sept, mais là on vient dire, donc, on ne
pourrait pas... donc, le centre de services scolaire en tant que tel est visé
par l'exception, mais une école, elle, ne l'est pas.
M. Roberge : Exactement. Puis
on est à... ici, là, 7, à la fin du dernier, dernier paragraphe, quand on dit
les paragraphes 7 et 12.1, on parle des... c'est bien ça, des écoles
privées subventionnées...
Une voix : ...
M. Roberge : Et les
universités aussi.
Mme Cadet : C'est ça, c'est
que 12.1 n'est pas dans l'annexe un, on... j'imagine, on va... on va inclure 12.1
plus tard, là, parce qu'en ce moment, 12.1 n'existe pas dans la loi, là.
Une voix : ...
Mme Cadet : Non, on ne l'a
pas encore fait.
M. Roberge : On va y revenir
plus tard, merci.
Mme Cadet : OK, donc, 12.1,
ça, ça va...
M. Roberge : Merci... merci
de le souligner.
Mme Cadet : Donc, 12.1, ça,
c'est... c'est les...
Des voix : ...
M. Roberge : Juste savoir où
dans le projet de loi on amène 12.1, juste pour aider notre collègue.
Une voix : ...
M. Roberge : ...19. À 19, on
vient modifier à l'annexe I. Voilà.
Mme Cadet : Il faut se rendre
à 19...
M. Roberge : Moi, je suis à
la page 131 du cahier, mais je ne sais pas si c'est la même page que vous,
honnêtement, je ne sais pas si ça vous permet de...
Mme Cadet : Ah! Merci. Non, je
n'ai pas le même cahier. Non, on a moins de commentaires que vous, donc, en...
je n'ai pas le même cahier.
M. Roberge : Mais, bref, c'est
19 qui vient modifier à l'annexe I.
Mme Cadet : OK, 12.1, je le
vois, il...
Une voix : 79, la page 79.
M. Roberge : Pour votre cahier
à vous, c'est 79. Je vais me faire un petit billet, là. Voir article... 9 et 19
sont un peu interreliés, d'une certaine manière.
Mme Cadet : Mais ce n'est pas
les universités, 12.1, ça semble encore être les écoles privées subventionnées...
en vertu de la
loi sur l'enseignement privé. C'est ce que ça dit au 12.1.
M. Roberge : Mais ça touche
aussi le collégial privé.
Mme Cadet : Ah! OK, je
comprends.
M. Roberge : ...collégiales, privées
subventionnées. De manière générale, dans le projet de loi, on suit... on est
dans...
M. Roberge : ...réseau
public ou dans le réseau privé qui est subventionné ou agréé.
Mme Cadet : OK, mais on
ne parle pas du tout des universités, parce que vous avez dit les universités
plus tôt.
M. Roberge : Pardon?
Mme Cadet : Vous avez dit
les universités plus tôt, mais on n'est pas du tout dans les universités ici.
M. Roberge : C'est dans
le 7°... OK, c'est ça, 7°... au dernier paragraphe, voilà. Au dernier, dernier
paragraphe de notre
article que nous lisons en ce moment, on dit paragraphe 7°,
ce sont nos universités, puis 12.1, ce sont notre collégial privé subventionné.
Mme Cadet : OK, donc,
ça, c'était déjà au paragraphe 7°, OK. C'est que là, on vient diviser 12 et
12.1... OK, bien, je pense que de toute façon, quand on arrivera au paragraphe
19°... à l'article 19, on pourra bien décortiquer, donc, comment est-ce...
qu'est-ce qui rentre dans 12 puis qu'est-ce qui rentre dans 12.1, là... On
vient le remplacer, ce paragraphe-là, par les deux suivants. Puis là, ici, à
10.1, 12 est une exception, mais 12.1, dans le fond, ne pourrait pas en être
une. C'est pour ça que je veux bien... pertinent, donc, de voir un peu comment
est-ce qu'on scinde 12 et 12.1.
M. Roberge : La
nuance... effectivement, 12 et 12.1 sont différents.
Mme Cadet : C'est que,
dans le fond, 12, on parle des... bien, le nouveau 12, là, qu'on va voir
plus tard... :«ces établissements agréés aux fins de subventions en vertu
de la
Loi sur l'enseignement privé qui fournissent un service éducatif visé aux
paragraphes 1° à 5° de l'article 1 de la loi.»
Puis, ensuite, 12.1 : «sur les
établissements agréés aux fins de subventions en vertu de la
Loi sur
l'enseignement privé qui fournissent un service éducatif visé aux paragraphes
7° à 9° de l'article 1, et bon, ceux visés par une entente
internationale.»
Ça, c'était déjà dans l'ancien 12...
M. Roberge : En clair,
le 12, c'est le privé secondaire et primaire et préscolaire, OK? Mais c'est
toujours subventionné, là. Puis 12.1, c'est le collégial privé. On est en
enseignement supérieur.
Mme Cadet : OK. Et là,
donc, vous dites qu'il pourrait y avoir une exception pour ce qui est du
secondaire privé subventionné, mais pas du collégial privé subventionné?
M. Roberge : Exact.
Mme Cadet : Pourquoi?
M. Roberge : Parce que
le réseau des écoles privées subventionnées, de la manière que le projet de loi
actuel est rédigé, on dit qu'il ne peut pas y avoir d'activités religieuses
pendant les cours de régime pédagogique, pendant les heures de classe — français,
maths, etc. — mais on autorise en parascolaire facultatif des
activités religieuses, d'accord?
Mme Cadet : Je
comprends. OK.
M. Roberge : Tandis que,
dans nos cégeps et nos universités, on n'autorise pas les locaux de prière ou
les activités religieuses.
Mme Cadet : OK, OK.
Donc, pas de... pas de parascolaire, là, mais c'est-à-dire, mettons, s'il y a
une institution privée subventionnée qui offre à la fois des cours de niveau
secondaire et collégial dans la même bâtisse, il pourrait y avoir du
parascolaire, disons, donc, religieux, pour ce qui est des élèves de niveau
secondaire, mais les élèves, les étudiants, plutôt, de niveau collégial, eux,
ne pourraient pas... ne pourraient pas avoir accès à de tels... à de tels
espaces, c'est ce que vous dites, là, mais... Et dans la même bâtisse, comment
est-ce que ça, ça se gère?
M. Roberge : Bien, c'est
assez facile, là, à coordonner. De toute façon, ils ont déjà des profs
différents, il y en a un que c'est le primaire-secondaire, l'autre c'est le
collégial, c'est des cours qui sont différents, c'est souvent des enseignants
qui sont différents, c'est souvent des locaux qui sont différents. À part des
gyms, là, ils ne partagent pas... Il n'y en a pas beaucoup d'écoles qui ont du
secondaire et du collégial, mais il y en a. J'en ai déjà visitées.
Mme Cadet : ...Moi aussi
j'en ai... pas mal juste deux en tête, je ne sais pas s'il y en a d'autres, là,
mais...
• (10 h 10) •
M. Roberge : Oui, il n'y
en a pas beaucoup, mais il y en a. Puis on autorise dans la loi à ce que les
écoles privées subventionnées conservent un certain caractère religieux, mais
il ne doit pas y avoir de discrimination à l'embauche sur la religion. Il ne
doit pas y avoir de discrimination sur les élèves, sur la religion qu'ils
pratiquent. Puis les éléments religieux doivent être parascolaires et
facultatifs. On ne les interdit pas, dans la mesure où ils sont parascolaires
et facultatifs, parce qu'on sait qu'il y a des parents qui souhaitent que cette
transmission-là se fasse à l'école. Nous autres, on dit : Bien, d'accord,
mais il faut que ce soit parascolaire et facultatif, de manière à ce que des
élèves de plusieurs confessions se retrouvent dans le cours de maths ou dans le
parascolaire de théâtre ou dans le cours d'histoire. On n'a pas...
M. Roberge : …besoin de
séparer les élèves dans des écoles en fonction de leur religion. On peut
comprendre que des parents souhaitent qu'il y ait une forme d'animation
spirituelle facultative à l'extérieur des heures de classe. Au collégial, c'est
autre chose. On est avec des adultes…
Mme Cadet : OK. Donc, on
vient dire…
M. Roberge : …donc on fait la
différence, là, entre le préscolaire primaire, secondaire puis le réseau
collégial.
Mme Cadet : OK. Donc, je
saisis bien la nuance ici. Donc là, vous dites : Donc, s'il y a des… dans
le fond, s'il y a des jeunes qui veulent faire de l'animation spirituelle,
disons, rendus au collégial, donc, à ce moment-ci, donc, ils ne pourraient pas
le faire. Donc, à l'intérieur de l'établissement, il ne pourrait pas y avoir
d'exception en ce sens. C'est ce que vous nous dites.
M. Roberge : Non.
Mme Cadet : Puis est-ce qu'on
sai, s'il y en a dans les établissements collégiaux en ce moment? Est-ce que…
Tu sais, ce n'est pas un
article qui a beaucoup fait l'objet de discussions
lors des consultations, donc on n'a pas de… d'exemples qui nous ont été nommés
à ce moment-ci. Mais vous, dans votre recherche, donc, en amont du dépôt du
projet de loi, est-ce que vous savez si ce sont des pratiques qui se font dans
certains cégeps privés?
M. Roberge : Il y a des
associations, des… des regroupements religieux dans des cégeps puis dans des
universités, puis souvent, justement, ils utilisent les locaux de prière. C'est
beaucoup lié.
Mme Cadet : Vous dites «à la
fois locaux de prière», donc ça, on en a abondamment discuté, ça va venir plus
tard, mais à la fois ceux-là puis le fait d'avoir certaines pratiques
d'animation spirituelle à ce moment-là, ils ne pourraient pas l'avoir au cégep.
M. Roberge : Là, on parle de
pratiques religieuses, là, on est à l'exception après l'alinéa 6°, là.
Mme Cadet : Oui, c'est ça.
M. Roberge : «Des pratiques
religieuses qui peuvent raisonnablement constituer, en fait ou en apparence, la
manifestation d'une conviction, d'une croyance religieuse». Des cérémonies
religieuses, on pense que ça devrait se faire dans des lieux de culte ou à la
maison, mais pas dans des cégeps, en tout cas pas dans des cégeps subventionnés.
Mme Cadet : Merci pour les
précisions.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Il n'y a pas
d'autre intervention pour le 10.1 introduit par l'article 9. OK. Donc, on
passe au 10.2, introduit par l'article 9. M. le ministre.
M. Roberge : J'y arrive.
Pardon. 10.2. :
«10.2.
Malgré l'article 10.1, la pratique
religieuse est permise dans un lieu, tel un immeuble ou un local, sous
l'autorité d'un organisme visé au paragraphe 5° de l'annexe I, de la
Société du Centre des congrès de Québec, de la Société du Palais des congrès de
Montréal ou de la Société de développement et de mise en valeur du Parc
olympique lorsque les conditions suivantes sont remplies :
«1° l'organisme ou la société ne finance
pas, directement ou indirectement, la pratique religieuse;
«2° l'organisme ou la société traite
équitablement toute personne physique et morale en ce qui concerne la location
et l'usage de l'immeuble ou du local;
«3° la pratique religieuse ne constitue
pas l'usage prédominant de l'immeuble.
«De même, la pratique religieuse est
permise dans une salle de spectacle, ou dans tout autre lieu loué selon les
conditions déterminées par règlement du gouvernement, sous l'autorité d'un
organisme visé à l'un ou l'autre des paragraphes 7° et 12.1° de
l'annexe I, à l'exception d'un centre de services scolaire, lorsque les
conditions des paragraphes 1° à 3° du premier alinéa sont remplies.
«Dans le cas d'un immeuble qui a été acquis
par tout organisme ou toute institution visé à l'article 3 alors qu'il
était utilisé de manière prédominante à des fins de pratique religieuse, la
pratique religieuse est permise si les conditions des paragraphes 1° à 3°
du premier alinéa sont remplies et si aucune contrainte n'est imposée par le
vendeur limitant l'usage que l'institution ou l'organisme peut faire de
l'immeuble.»
Commentaire explicatif :
l'article 10.2 proposé par la
Loi sur la laïcité l'État… l'État prévoit
trois exceptions à l'interdiction de pratique religieuse prévue à l'article
10.1.
Le premier alinéa vise à permettre la
pratique religieuse au sein des immeubles destinés essentiellement à la
location, à des fins d'organisation d'événements.
Le deuxième alinéa prévoit une exception
applicable aux salles de spectacle sous l'autorité d'un établissement
d'enseignement supérieur, public ou privé subventionné.
Le gouvernement peut aussi autoriser, par
règlement, la pratique religieuse dans tout autre lieu loué par ces
établissements d'enseignement.
Le troisième alinéa vise principalement
les situations où des municipalités acquièrent des églises, la pratique
religieuse y est permise dans la mesure où aucune contrainte n'est imposée par
le vendeur, limitant l'usage que l'institution ou l'organisme peut faire de
l'immeuble.
Ces trois exceptions sont uniquement
applicables si les conditions suivantes sont respectées : l'organisme ne
finance pas directement ou indirectement la pratique religieuse, l'organisme
traite équitablement toute personne physique et morale en ce qui concerne la
location et l'usage de l'immeuble ou du local, la pratique religieuse ne
constitue pas l'usage prédominant de l'immeuble…
M. Roberge : ...ces exceptions
assurent que les espaces demeuraient accessibles à l'ensemble de la population,
tout en maintenant des balises strictes qui garantissent le respect de la
neutralité de l'État.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Mme la députée.
Mme Cadet : Oui, merci. Donc,
ici, on a... on fait référence à beaucoup d'autres paragraphes. Donc, j'essaie
de lire de façon minutieuse, Mme la Présidente. Donc, si je comprends, donc,
essentiellement, ici, on vient dire... donc, on... en 10.1 vient imposer, donc,
quelles sont les interdictions de pratiques religieuses puis on couvre
l'ensemble de l'annexe I. Le 10.2 dit :
Malgré, donc, 10.1, la pratique,
donc, est permise dans les immeubles, locaux, sous l'autorité des organismes
municipaux, des communautés métropolitaines, régies intermunicipales, etc.,
plus ces trois autres sociétés là qui ne sont pas prévues à l'annexe I de la
Loi sur la laïcité. Donc, le Centre de congrès de Québec, juste à côté ici, le
Palais des congrès à Montréal et le Parc olympique, dans le fond, c'est qu'ils
peuvent louer, donc, à différents groupes. Donc, s'il y a des... différents
groupes, donc, qui souhaitent, donc, louer ces espaces-ci pour des gros
congrès, bien, à ce moment-ci, donc, il n'y a pas de... l'article 10.2 ne
vient pas poser, donc, de limites à cet égard-là. C'est le principe ici. C'est
bien ça?
M. Roberge : Exactement, ça
pourrait être loué, mais il faut que ça soit dans des conditions normales. On
ne vous ferait pas un prix d'ami, admettons, là, quand on dit : On ne
finance pas directement ou indirectement. Puis la pratique religieuse n'est pas
l'usage prédominant de l'immeuble, bien, voilà, un organisme public peut louer
à un organisme religieux, mais il ne pourrait pas louer exclusivement, par
exemple, à un organisme religieux. Il ne faut pas que ça soit l'usage
prédominant de l'immeuble. C'est normal, dans un principe de neutralité de
l'État, ce n'est pas l'État qui opère et qui gère un parc immobilier avec plein
de lieux de culte, on s'entend. Tu sais, on est dans l'exception ici.
Mme Cadet : Oui, oui. Ça,
c'est assez clair. La salle de spectacle aussi, un autre lieu loué. Ça, ça va.
Sous l'autorité de l'organisme visé, à l'un ou l'autre des paragraphes, 7° et
12.1°. Donc, ça, c'est les écoles, comme on disait tantôt, centres de services
scolaires et les écoles privées subventionnées.
M. Roberge : Oui, c'est ça,
on parle des écoles primaires, secondaires, préscolaires, privées
subventionnées et le collégial privé subventionné, l'universitaire aussi.
Mme Cadet : Bien, c'est ça.
C'est parce que, là, c'est juste parce que tantôt, on venait dire : Donc,
7° et 12.1°, on ne pouvait pas avoir d'exception sur la pratique religieuse par
règlement, mais, dans le fond, il y a une exception sur la pratique religieuse
qui n'est pas prévue par règlement, mais qui est prévue à 10.2. C'est ça?
M. Roberge : Oui, exact, elle
est là.
Mme Cadet : Donc,
essentiellement, donc, vient dire, donc, au niveau... on ne pourrait pas, par
règlement, venir permettre la pratique religieuse de façon large, mais c'est
permis pour ces institutions-là de louer leurs locaux selon les pratiques
prévues à l'article 10.2. Donc, ils peuvent louer à un groupe tiers. C'est
qu'essentiellement la... on vient qu'essentiellement, la fin de semaine, s'il y
a des groupes qui veulent... qui veulent louer ces bâtiments-là, donc, ils
peuvent le faire.
M. Roberge : C'est ça, pour
une salle de spectacle. J'ai un exemple qu'on me sort ici. L'UQAM qui opère une
salle de spectacle, la salle Pierre Mercure, bien, ils le louent. Puis là je
vois un exemple, à un moment donné, ils font une soirée qui s'appelle Noël
gospel. Donc, il y a un groupe qui l'a loué, qui font des chants de Noël, qui
sont religieux, mais ce n'est pas l'usage principal. Ils auraient pu aussi
louer à toutes sortes d'autres pratiques culturelles...
Mme Cadet : C'est ça, ils
peuvent continuer de la louer, là.
M. Roberge : ...un spectacle
d'humour, une pièce de théâtre. Mais il y a aussi, à un moment donné, Noël
gospel. Ce n'est pas interdit. On permet cet usage-là de se poursuivre dans le
temps.
Mme Cadet : OK. Parfait. Le
dernier paragraphe : Dans le cas d'un immeuble qui a été acquis par tout
autre organisme ou toute institution visée à l'article 3... tout
organisme, on parle ici des organismes de l'annexe I, là, quand on dit tout
organisme.
• (10 h 20) •
M. Roberge : Bien, dans le
commentaire, là, l'explication à ce que vous cherchez est dans le quatrième
paragraphe, là. Ça dit : Le troisième alinéa vise principalement les
situations des municipalités qui acquièrent des églises. Ça se voit en ce
moment, là, des municipalités qui acquièrent des églises, bien, la pratique
religieuse y est permise dans la mesure où aucune contrainte n'est imposée par
le vendeur limitant l'usage, c'est-à-dire que, là, il ne pourra pas imposer que
ce soit juste, mettons, catholique, ou juste protestant, ou juste bouddhiste,
ou juste musulman, parce que ça devient la propriété de la municipalité puis la
municipalité ne pourrait pas dire : J'achète une église, je permets qu'il
y ait une messe de temps en temps, mais je l'utilise pour plein de choses, des
repas, des soirées de danse, toutes sortes de choses. Il peut y avoir des
cérémonies religieuses, mais il ne pourrait pas y avoir une condition pour
dire : Bien, ça va être juste telle religion, parce que, là, la...
M. Roberge : ...municipalité
ne respecterait plus son principe de neutralité. Elle aurait une salle dont
elle est propriétaire et que... et qu'elle... et elle ne la louerait que pour
telle religion et pas pour les autres. Ça n'aurait pas de sens, et c'est ce que
prévoit ici l'article. On ne peut pas avoir une condition comme ça, explicite,
là, qui dit : Tu loues à untel, tu ne loues pas à untel. Si une fabrique
de paroisse se départit d'un bien meuble, bien, elle ne peut pas imposer des
conditions qui sont contraires à l'esprit de la loi.
Mme Cadet : OK. Des
conditions qui sont contraires... (panne de son) ...une chose, mais je reviens
sur «aucune contrainte», parce que, de mémoire, quand monseigneur Lépine, donc,
était venu, donc, on nous avait expliqué que, de façon générale, lorsqu'il y a
une vente... que ça fait
partie des pratiques actuelles que certaines conditions
soient émises, pas celles que vous venez de nommer, là, qui semblent, bien
évidemment... qui seraient contre l'esprit de la loi, puis je pense que ça,
tout le monde s'entend que ces... que ce que ce que vous énumérez est
raisonnable, mais il disait qu'habituellement, donc, le... il va y avoir une
condition que le lieu de culte ne soit pas utilisé, donc, à des fins, disons,
contraires à l'esprit, là, du lieu, là, disons, donc, des pratiques...
dégradantes ou profanes, tu sais, c'est un petit peu, là, les termes qui
étaient utilisés lorsqu'ils étaient venus en commission parlementaire. Je pense
qu'on s'entend qu'ici ce n'est pas l'objet, donc, d'une municipalité, donc,
elle-même, donc, lorsqu'elle acquiert ce type de lieu là, qu'elle en permette,
donc, des... qu'on... qu'on fasse, donc, de ces églises-là des lieux de culte
ou que ce soit une salle de spectacle, qu'on fasse des soirées bingo, etc., je
pense que, la municipalité, ça va être la pratique principale. Mais, dans les
faits, dans la façon dont les contrats sont rédigés, ce que je comprenais, de
mémoire, de ce qu'on nous a dit, c'est que, parfois, il y en avait, donc, des
conditions, pas ce que vous énumérez, encore une fois, je pense qu'ils ont bien
compris que c'était... c'était très raisonnable, que ce n'était pas ça, mais
que ce n'était pas eux qui rédigeaient, donc, les contrats puis que le libellé
actuel pouvait peut-être porter préjudice à la capacité de pouvoir vendre,
même, le lieu à la municipalité. Je ne sais pas si vous aviez réfléchi à cet
aspect-là de leur présentation.
M. Roberge : Oui, on y a
pensé, puis on sait qu'il y a des transactions qui ont eu lieu préalablement au
dépôt du projet de loi. Puis, à l'article 16, on va y venir plus tard, on
prévoit une clause de droit acquis pour ces ententes-là qui ont été signées de
bonne foi, c'est le cas de le dire, entre les municipalités et les
congrégations avant le dépôt, donc avant le 27 novembre
L'article 16
vient dire ici : Bien, si vous aviez signé votre... vos choses avant, ça
va, mais, après le dépôt du projet de loi, les ententes pourraient être
différentes.
Mme Cadet : OK.
M. Roberge : Une espèce de
clause de droit acquis à l'article 16, on va y venir plus tard, mais on est
exactement là-dessus.
Mme Cadet : Oui. Puis est-ce
qu'on a vérifié comment est-ce que ça fonctionnait, là? Puis, évidemment, j'y
vais encore un peu... donc, je me base sur la présentation qu'on a eue ici. Ils
disaient, bien, tu sais, ce n'était pas nécessairement eux qui... que ça venait
un petit peu d'en haut, là, encore une fois, c'est le cas de le dire, qui...
le... qui... évidemment, donc, que le texte, donc, le libellé, donc, des
différents contrats... que ça ne dépendait pas nécessairement que d'eux, donc,
que ça pouvait être un facteur, donc, limitatif au transfert puis qu'en bout de
ligne, tu sais, leur contrat ne disait pas : Bien, il faut absolument que
le... que, lorsque vous vendez à une municipalité... que l'église soit juste
utilisée à des fins de messe catholique, là, c'est... ce n'est pas du tout ça
qu'on est venu nous dire, parce qu'encore une fois je pense que les critères
qui sont énoncés ici sont... sont très raisonnables et semblent être partagés
par le clergé, c'est ce que j'ai compris de leur présentation, mais ils
disaient : Bien, «aucune contrainte», est-ce que ce serait facile, donc,
de préciser aucune contrainte, disons, limitative ou est-ce que, tu sais, il y
a un libellé, là, qui pourrait... continuer de faciliter les transactions sans
que ce soit lourd sur le plan administratif, là? J'ai... J'ai compris qu'ils
cherchaient peut-être plus un allègement au libellé actuel que le fait de
déroger à l'esprit de qu'est-ce qui est écrit ici, à l'article 10.2, là. Moi,
c'est vraiment ce que j'ai saisi de leur présentation. Je ne sais pas si vous
aviez une interprétation différente de qu'est-ce qu'ils sont venus nous dire,
M. Roberge : Bien, non, j'ai
compris, en tout cas, à peu près la même chose. Je pense que c'est pour ça
qu'on a l'article 16, le droit acquis pour les choses précédentes. Mais, en
même temps, lorsqu'une congrégation vend un immeuble, une église, bien,
d'imposer des contraintes à l'État, là, aux municipalités, c'est quelque chose
qui ne fonctionne plus après, avec l'esprit du projet de loi qu'on étudie en ce
moment. Donc, nous, on évolue, notre cadre législatif évolue, mais, du côté des
vendeurs aussi, il va falloir qu'eux aussi évoluent s'il y a des immeubles
qu'ils ne peuvent plus maintenir puis dont ils souhaitent se départir, il va
falloir qu'ils acceptent qu'une fois qu'ils s'en sont départi, ils ne peuvent
plus imposer des contraintes, là, sur un immeuble qui est... qui devient un
immeuble municipal. Je comprends pour les ententes préalables, c'est pour ça
qu'on a la clause de droit acquis à l'article 16...
M. Roberge : ...mais, pour la
suite, les municipalités n'auraient plus à se plier à ce genre de demande.
Mme Cadet : Je vois ici...
j'irais vraiment de mémoire, mais on... on m'a trouvé le... j'y allais de mémoire,
mais on m'a trouvé l'extrait du mémoire qui évoquait ce que j'avais bien
compris de la part de la présentation de l'Assemblée des évêques catholiques du
Québec. Et je pense que je les citais, donc, quand même bien, là, qui nous
disaient, donc, comme évêques, en plus du droit civil, donc, ils doivent, donc,
considérer le fait, donc, qu'on ne peut pas là, autoriser à réduire, là, une
église à un usage profane qui ne soit pas inconvenant, et donc c'est ce type de
libellé là qui est, habituellement, inclus. Donc, vous dites, donc, que ce
libellé devrait être exclu des ententes ultérieures. C'est un peu ce que
vous... c'est un peu ce que vous nous dites?
M. Roberge : Oui, parce que,
pour les ententes à venir, je pense qu'il faut faire confiance aux
municipalités là, qui sont gérées comme un gouvernement de proximité, par des
élus. Je ne pense pas qu'ils vont permettre dans leurs locaux municipaux...
Mme Cadet : Non, mais...
M. Roberge : ...je ne sais pas
quel... je ne sais pas de quoi on parle quand on dit «d'activités profanes»,
là. Mais, bref, là, on n'est plus au Moyen-Âge, là. Je pense que, quand la
municipalité loue un local à quelqu'un, on peut s'attendre à ce que ce soit
légal et correct, là...
Mme Cadet : Oui, exactement.
Je comprends que ça...
M. Roberge : ...puis on n'a
pas à avoir des contraintes écrites par... les congrégations religieuses, là.
Mme Cadet : Oui, c'est sûr.
On...
M. Roberge : Ce n'est plus le
genre de conditions qu'on peut avoir là.
Mme Cadet : Oui, c'est ça.
Donc, on se comprend que... je pense qu'il n'y a personne qui pense que, de
façon raisonnable, une municipalité va permettre des activités, disons,
illicites, là, dans... dans leurs lieux, là. Je pense que tout le monde
s'entend là-dessus. Puis, de ce que j'ai compris de la présentation, puis de ce
que je lis même en ce moment, donc, du mémoire, je pense que, sur le fond, tout
le monde est assez... je pense que tout le monde est à la même place, là, y
compris les évêques, là, je pense qu'ils ont bien compris. Ce n'est pas là du
tout que veulent s'en aller les municipalités.
Mais, dans le fond, vous dites, donc, que,
pour ce qui est des libellés à venir, pas pour ceux qui ont déjà été signés,
là, bien évidemment, ça... ça, c'est fait, donc... donc, il y a une clause de
droits acquis pour ça à l'article 16, mais pour les futures ententes, alors que
plusieurs lieux de culte catholique seront vendus à des organismes étatiques,
dont des municipalités. Bien, à ce moment-là, donc, le libellé du texte devra
être révisé, là, c'est... c'est vraiment votre propos.
M. Roberge : Oui.
Mme Cadet : Bon, je vais
continuer de lire les extraits du...
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Il n'y a pas de problème.
Mme Cadet : ...leurs propos.
(Consultation)
Mme Cadet : Est-ce qu'on peut
suspendre, s'il vous plaît?
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Consentement?
On va suspendre quelques instants.
(Suspension de la séance à 10 h 29)
Haut de la page
10 h 30 (version non révisée)
(Reprise à 10 h 40)
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : À l'ordre, s'il vous plaît! La commission reprend ses
travaux.
Alors, Mme la... Nous en étions à l'article 10.2
introduit par l'article 9. Est-ce qu'il y a encore des commentaires?
Mme Cadet : Oui. Juste un
dernier commentaire, Mme la Présidente. Donc, merci... le temps, donc, de bien
saisir, donc, la portée du troisième alinéa, donc de... de 10.2 ici. Peut-être,
la seule question complémentaire que j'aurais pour le ministre, c'est au niveau,
justement, donc de... donc la protection, disons, plutôt patrimoniale, là, de
certaines bâtisses, là, parce qu'on sait à quel point, donc, certains de ces
lieux de culte là, donc des églises...
Mme Cadet : ...pour ne pas les
nommer, là, parfois, donc, elles sont là depuis très, très, très longtemps.
Elles ont besoin d'entretien. Puis, là, en bout de ligne, l'objectif, c'est de
faciliter le transfert. C'est des questions que j'avais, là, depuis... depuis
tantôt, là, c'était surtout de cet ordre-là, de s'assurer que les bâtisses
patrimoniales puissent être protégées puis que... La finalité, je pense que
tout le monde s'entend là-dessus. Moi, ce que... c'est ce que j'ai saisi de la
part du groupe qui était venu en consultations particulières, puis, tu sais, on
s'entend ici, là, je pense que les conditions qui sont énumérées par le
ministre, encore une fois, sont... sont très raisonnables, mais on pense
souvent, donc, aux contrecoups des effets contreproductifs auxquels on n'avait
peut-être pas pensé ou lors de la rédaction de certains articles. Donc, je veux
peut-être confirmer, tu sais, avec le ministre que, dans son esprit, il ne
devrait pas y avoir d'enjeu sur le plan patrimonial, ce... qu'il n'y ait pas de
transfert qui soit... qui soit compliqué, là, pour une technicalité ici, puis
qu'en bout de ligne on ait des bâtisses qui ne soient pas... qui ne sont pas en
mesure d'être entretenues ou restaurées, et que ça vienne compliquer ce type de
transaction là. C'est peut-être le seul élément de confirmation que j'aimerais
obtenir de votre part.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : M. le ministre.
M. Roberge : Oui. Bien, comme
la collègue, je pense que 10.2 est raisonnable. On précise qu'un immeuble
transféré d'une congrégation, d'une organisation religieuse à une municipalité
peut, à l'occasion, être utilisé pour des cérémonies religieuses. Ce n'est pas
interdit, mais il ne faut pas que ce soit de la nature prédominante de l'usage
du lieu. Donc, ça, je pense que c'est raisonnable aussi.
Plus loin, à 16, on vient protéger par une
clause de droits acquis les transactions qui ont eu lieu préalablement. Mais ce
qu'on dit, c'est que, pour la suite, le vendeur ne pourrait pas imposer des
contraintes sur l'usage que l'institution ou la municipalité peut faire de
l'immeuble. Je pense que c'est normal aussi. Puis évidemment, une fois que ce
projet de loi là adopté... sera adopté, bien, il y aura des ajustements de part
et d'autre pour les prochaines négociations, mais je pense que ça va être, dans
l'intérêt à la fois des Québécois en général, mais des municipalités puis des
congrégations, de trouver des terrains d'entente pour céder des immeubles qui
sont souvent les plus beaux immeubles de nos villages, là, les immeubles patrimoniaux.
Donc, je pense que les négociations vont être possibles puis qu'on est quand
même dans quelque chose qui est très, très raisonnable.
Mme Cadet : ...c'est
vraiment... comme vous avez compris, là, ma question était vraiment sous
l'angle patrimonial ici, là. C'est ce que je souhaitais obtenir, puis vous
dites... Les municipalités, de leur côté, est-ce que vous avez consulté sur la
rédaction de 10.2?
M. Roberge : Excusez-moi.
Mme Cadet : Oui, oui, pardon,
les municipalités, est-ce que vous avez... est-ce que vous les avez consultées
sur la rédaction de 10.2 ici? Donc, votre son de cloche, c'est... c'est...
était assez positif ou il y avait une certaine réceptivité de la part des
municipalités qui, elles-mêmes, donc, opèrent ce type de transaction là?
M. Roberge : Bien, il n'y a
pas eu de consultation spécifique là-dessus, à ce que je sache, mais lors...
lorsque les deux unions municipales sont venues en commission, aucune des deux
n'ont soulevé cet enjeu-là. Donc, je pense que, s'il y avait eu un enjeu, ils
l'auraient soulevé. Ils sont venus en commission pour... pour pointer des
choses. Ici, ça n'a pas été mentionné.
Mme Cadet : ...merci beaucoup.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Alors, s'il n'y a pas d'autre intervention, on va passer à
10.3, introduit par l'article neuf. M. le ministre.
M. Roberge : 10.3 :
«Toute pratique religieuse, telle que les prières manifestes ou d'autres
pratiques... similaires, est interdite dans un lieu, tel un immeuble ou un
local, sous l'autorité d'un organisme visé au paragraphe 12 de l'annexe un
durant les heures consacrées aux services éducatifs prévus au régime
pédagogique. Est toutefois permise la pratique religieuse destinée aux élèves
fréquentant l'organisme et organisée par celui-ci, tenue dans le cadre
d'activités facultatives en dehors des heures consacrées aux services éducatifs
prévus au régime pédagogique.
Malgré l'article six, le port d'un signe
religieux est permis lors de ces activités. Le présent
article ne s'applique
pas à un lieu qui constitue une résidence privée en ce qui concerne la pratique
religieuse de ses occupants.»
Donc, commentaires explicatifs.
L'article 10.3 proposé interdit la pratique religieuse dans un lieu sous
l'autorité d'un établissement d'enseignement privé subventionné qui offre des
services éducatifs de niveau préscolaire, primaire, secondaire ou
professionnel. La pratique religieuse y est interdite durant les heures
consacrées aux services éducatifs prévus au régime pédagogique. Le deuxième
alinéa précise que la pratique religieuse est permise si elle est destinée aux
élèves fréquentant l'organisme et organisée par celui-ci, et qu'elle se tient
dans le cadre d'activités facultatives, en dehors des heures consacrées aux
services éducatifs prévus au régime pédagogique.
Cet
article vise à assurer un équilibre
entre, d'une part, la neutralité religieuse attendue dans le cadre d'activités
éducatives obligatoires et, d'autre part, la possibilité pour les
établissements d'offrir, sur une base volontaire et en dehors des heures
consacrées aux services éducatifs, des activités répondant aux intérêts de
leurs élèves. Elle permet ainsi de préserver le caractère laïque des services
éducatifs, tout en reconnaissant la diversité des pratiques et des convictions
au sein de la communauté scolaire. Les...
M. Roberge : ...de services scolaires
ne sont pas visés, car ils sont soumis à une interdiction de pratique
religieuse en vertu de la
Loi sur l'instruction publique telle que modifiée par
la Loi visant notamment à renforcer la laïcité dans le réseau de l'éducation et
modifiant diverses dispositions législatives.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Est-ce qu'il y a des commentaires sur l'article 10.3?
Mme Cadet : Oui. D'abord,
donc, on vient donner, donc, des exemples, parce que, dans le fond, pratique
religieuse est définie à 10.1, mais là on vient donner, donc, des exemples
supplémentaires de ce que signifie une pratique religieuse. Comment est-ce que
vous interprétez la précision aussi qui est apportée à 10.3 par rapport au
texte de 10.1?
M. Roberge : Bien, on... on
pratique déjà, on a déjà une définition de pratique religieuse, on la conserve.
On donne un exemple, par exemple des prières manifestes, mais, bref, toute
pratique religieuse est visée ici aussi de toute manière. Donc, ça peut
arriver, je le précise, là, dans une école privée subventionnée. Les classes
commencent à 9 heures avec le cours de français, mais il pourrait avoir de
8 h 30 à 9 heures. Si c'est facultatif, il pourrait y avoir une
cérémonie quelconque, une prière, peu importe, mais les élèves sont libres d'y
participer ou pas, comme n'importe quelle autre activité parascolaire. Après
ça, bien, cours de français, cours de maths, cours de sciences, cours d'art.
Pendant l'heure du dîner, il pourrait y avoir, un peu à la manière d'une
activité parascolaire, il pourrait y avoir une activité liturgique ou
apprentissage du Coran ou de la Bible, ou peu importe.
Mme Cadet : Sur l'heure du
dîner.
M. Roberge : Sur l'heure du
dîner, par exemple, tant que c'est facultatif, puis que c'est au même niveau
que n'importe quelle autre activité parascolaire. Il ne pourrait pas y en avoir
juste une, puis elle est obligatoire. Puis, après ça, l'après-midi, les cours
reprennent. Pendant les cours, on respecte le caractère laïque. Puis, après
l'école, il pourrait y avoir des choses qui sont offertes, mais il faut que ça
soit toujours facultatif puis à l'extérieur des heures prévues au régime
pédagogique dont la transmission du programme québécois de l'école... programme
de formation de l'école québécoise. Voilà.
Mme Cadet : Pouvez-vous
définir services éducatifs? Parce que je me souviens, quand les représentants
de l'école l'Eau-Vive sont venus en commission parlementaire, je pense que vous
aviez expliqué essentiellement, donc, l'essence de 10.3, puis eux, ils me
disaient : Bien, il faudrait parler de services d'enseignement, parce
qu'au fond ce que vous nous dites, là, c'est vraiment, donc, pendant le cours
de math, de français, c'est à ce moment-là que c'est proscrit, ce qui va de
soi. Puis évidemment, avec le libellé actuel, quand ils étaient venus en
commission, ils nous disaient : On avait certaines craintes, là, je les...
ils disaient : Ah oui! On a certaines craintes que le caractère de de
l'école, que ce soit plus difficile, puis ils nous confirmaient, évidemment,
dans le cours... un cours de math, c'est un cours de math. Donc, ça, c'est ce
qu'on est venu nous dire en commission parlementaire.
Donc, pouvez-vous peut-être préciser
«service éducatif» ici, qu'est ce que vous voulez dire par là? Puis comment
est-ce qu'on l'a défini dans la
Loi sur l'instruction... dans la
Loi sur
l'enseignement privé?
M. Roberge : Bien, c'est le
même régime pédagogique dans l'enseignement privé subventionné ou non
subventionné, dans le réseau public, c'est le même régime pédagogique. C'est le
même programme de formation de l'école québécoise. Pendant les cours de
français, on pourrait être porté à dire : C'est bien, on va on va faire de
l'analyse grammaticale avec des des textes sacrés, admettons, mais là ça ne
passerait pas, ça ne passerait pas avec cet article-là. Est-ce qu'on
pourrait... Ça arrive qu'on fait ce qu'on appelle l'intégration des matières.
J'ai enseigné assez longtemps. Des fois, on passait le cours d'histoire, mais,
en même temps, on faisait de la lecture, hein, on lisait un texte historique
qui parlait de Samuel de Champlain, mais, en même temps qu'on lisait, on
travaillait les stratégies de lecture. Puis, après ça, j'amenais les élèves à
rédiger un résumé du texte. Ça fait qu'on faisait histoire, écriture, lecture,
après ça, mais tiens, on va aller faire un exposé oral sur ce qui nous a le
plus surpris. On faisait français exposé oral, donc on intégrait toutes les
matières avec une même notion, on passait plein d'éléments du régime
pédagogique, puis c'est correct.
Là, ce qu'on vient dire ici, c'est, est-ce
qu'on peut faire tout ça, mais on ne va pas essayer de glisser à l'intérieur du
régime pédagogique, la transmission de la foi ou les pratiques religieuses. Tu
sais, on ne va pas se mettre à faire de l'analyse grammaticale du Je vous
salue, Marie, là. On pourrait, on pourrait, dans une école privée privée, mais
si on veut être privé subventionné ou agréé, on va renoncer à l'analyse
grammaticale du Je vous salue, Marie. C'est ça que ça veut dire, en clair.
Mme Cadet : Je n'ai pas
l'impression que ça se fait très couramment.
• (10 h 50) •
M. Roberge : Ça pourrait se
faire, ça pourrait... bien, ça serait une stratégie, ça serait une stratégie
pédagogique qui se tient. Si on a la double intention d'enseigner la prière et
la grammaire, ça serait même habile d'un point de vue pédagogique. Peut-être
que ça se fait en ce moment, je ne le sais pas, mais, après la sanction de la
loi, trois ans après la sanction de la loi, parce que c'est ce que prévoit la
loi, on donne trois ans, ça ne pourrait plus se faire dans une école qui
souhaite...
M. Roberge : ...garder son
agrément, sa subvention.
Mme Cadet : Je comprends.
Mais justement, je pense que votre explication, donc, est assez claire sur ce
que ça couvre. Mais ça me pousse justement, donc, à vous... à demander, donc,
la précision, donc, sur le terme «services éducatifs» ici, qui est... qui est
mentionné. Parce que, quand je vous écoute, effectivement, donc, on a
l'impression qu'on parle beaucoup, donc, de «services d'enseignement». Donc, je
regarde comme ça un petit peu en filigrane, donc, la
Loi sur l'enseignement
privé. Donc, on comprend qu'à l'article deux de la loi...
article premier,
pardon, de la loi, donc, on dit que «la loi, donc, s'applique à tout
établissement d'enseignement privé qui dispense en tout ou en
partie des services
éducatifs appartenant à plusieurs catégories.» Et là on parle des services
d'enseignement au primaire, des services d'enseignement en formation générale
au secondaire, des services d'enseignement en formation professionnelle. Puis
ensuite, donc, oui, services éducatifs pour les adultes en formation secondaire
générale. Donc, il semble y avoir une distinction entre «services éducatifs»
puis «services d'enseignement», quand on regarde rapidement les termes qui sont
utilisés dans la
Loi sur l'enseignement privé.
Donc, c'est pour ça que je veux... que je
pense que c'est... L'intention du législateur, elle doit toujours être très
précise. Et là, donc, vous la précisez dans le Journal des débats, donc
c'est... Il me semble, ça semble très clair, ce que vous voulez dire par 10.3.
Mais il semble y avoir une inadéquation entre ce que vous nous dites ici puis
la définition que l'on retrouve en ce moment ou la façon dont on pourrait
interpréter les termes «services éducatifs» dans la
Loi sur l'enseignement
privé.
M. Roberge : C'est qu'on a
«services éducatifs prévus au régime pédagogique». Il faut le prendre ensemble
comme vocable, «services éducatifs prévus au régime pédagogique», là, à la
troisième ligne du deuxième paragraphe. Les services éducatifs, bien, ce sont
les matières obligatoires plus les services complémentaires. Ça pourrait être,
par exemple, aller voir le psychologue, ça pourrait être, par exemple,
l'orthopédagogie, l'orthophoniste.
Mme Cadet : Ça, ce sont les
services éducatifs.
M. Roberge : Ça fait
partie
de ça. Les services complémentaires. Quand on dit : «Les services
éducatifs prévus au régime pédagogique», là, il faut le prendre en un bloc.
Puis ça, ça inclut les matières obligatoires puis ce qu'on appelle les services
complémentaires, qui sont d'autres services connexes, mais qui ne sont pas des
éléments facultatifs auxquels un élève pourrait...
Mme Cadet : Avez-vous des...
M. Roberge : Bien, comme je
vous dis, là, ce qui est prévu, là, c'est les matières obligatoires. Puis je
vous ai donné l'exemple de l'orthophoniste, je vous ai donné l'exemple de
l'orthopédagogue.
Mme Cadet : Ça, ce seraient
les services complémentaires, ici?
M. Roberge : Oui. Et donc ça
fait
partie des services éducatifs prévus au régime pédagogique. Il n'y a pas
de transmission de la foi quand tu vas voir ton orthophoniste ou ton
orthopédagogue.
Mme Cadet : OK. OK. ...ça,
vous ne l'avez pas mentionné par le passé. Donc, c'est pour ça que...
M. Roberge : Non, mais là...
Mais... Oui, mais c'est pour ça que je le précise avec vous ce matin. Donc, il
n'y a pas de prières manifestes ou de transmission de la foi. Tu vas voir ton
orthopédagogue parce que tu as une difficulté, je ne sais pas trop, moi, avec...
avec les mathématiques, une dyscalculie, une dyspraxie, une dyslexie, peu
importe, il n'y a pas de transmission de la foi là, là.
Mme Cadet : OK. OK. D'où le
fait, bon, là, je pense que ça se précise. Parce qu'effectivement, donc, je...
M. Roberge : Bien, je vais y
aller par la positive en disant... plutôt dire ce qui est interdit, là. Ce qui
est permis, je vais le répéter, là, ce qui est permis, là, c'est quand c'est
facultatif, puis à l'extérieur des cours de matières obligatoires, puis des
services complémentaires, comme ceux que j'ai donnés, qui sont des services
d'aide et de soutien. Quand c'est facultatif, un élève peut y participer ou
pas.
Mme Cadet : Donc, par
exemple, je ne sais pas, animation spirituelle, tant que c'est facultatif, à ce
moment-là, donc, là, c'est... c'est permis.
M. Roberge : C'est vraiment
au même
titre que l'équipe de volleyball, la Ligue d'improvisation. Des fois,
Amnistie internationale, il y a ça, des fois, dans des écoles secondaires.
Parce que ce n'est pas juste sportif, là, il y a d'autres éléments. Il pourrait
y avoir...
Mme Cadet : Oui, oui. J'ai
fait ça, moi, Amnistie internationale au secondaire.
M. Roberge : Bien oui, c'est
intéressant, le genre de choses comme ça.
Mme Cadet : OK. Donc, ici,
«services complémentaires», vous parlez donc d'orthophonie. Juste d'autres
exemples de services complémentaires ici, que tout le monde puisse bien
comprendre ce que ça signifie, «services éducatifs prévus au régime pédagogique»?
M. Roberge : Psychoéducation,
orthophonie, psychoéducation, orthopédagogie, santé et services sociaux.
Mme Cadet : Et donc, vous
nous dites, donc, «services éducatifs prévus au régime pédagogique», il faut
vraiment le lire en un seul bloc. Est-ce que dans la
Loi sur l'enseignement
privé, donc, il y a des endroits où est-ce que c'est... c'est indiqué «prévu en
un seul bloc», comme ça, «services éducatifs prévus au régime pédagogique»?
M. Roberge : Le régime pédagogique
est le même, privé ou... Réseau privé ou réseau public, c'est le même.
Mme Cadet : Oui, oui. Non, ce
que je veux dire...
M. Roberge : Il y a... Je
n'ai pas de besoin d'avoir une référence spécifique, là, «les services éducatifs
prévus au régime pédagogique».
Mme Cadet : Je comprends. Il
pourrait y avoir...
M. Roberge : ...C'est le même
régime pédagogique, que ce soit secteur public, privé subventionné ou privé
privé.
Mme Cadet : Je vous entends
là-dessus, M. le ministre. En fait, là, ma question, là, c'était... On a la Loi
sur l'instruction publique, on a la
Loi sur l'enseignement privé. Parfois, il y
a des mesures qui sont un peu copier-coller, là, des articles qui se ressemblent
dans l'un comme dans l'autre. Là, je me concentre sur
Loi sur l'enseignement
privé parce que c'est... On parle donc de... du Régime pédagogique ici. Le
10.3, là, ça ne s'applique pas au public, là, ça, c'est réglé ailleurs, ça
s'applique seulement, donc, aux écoles qui sont couvertes, régies par la Loi
sur l'enseignement privé. Donc, c'est pour ça que je pose des questions
là-dessus, là, c'est pour ça que je le formule ainsi. Mais je comprends
qu'effectivement un régime pédagogique privé public, c'est la même chose.
Deuxième étape ici. Ma question est donc
de savoir, dans la
Loi sur l'enseignement privé, il pourrait l'avoir dans la
Loi sur l'instruction publique, là, mais dans la
Loi sur l'enseignement privé,
est-ce que l'interprétation, là, que vous faites de services éducatifs prévus
au Régime pédagogique, est-ce que ça se lit ailleurs dans cette loi-là. Est-ce
qu'on voit «services éducatifs prévus au Régime pédagogique»? Parce que, dans
le fond, vous dites : Ça, c'est... ça veut dire services éducatifs,
services d'enseignement et services complémentaires. Est-ce que ça, c'est déjà
prévu ailleurs dans la loi?
M. Roberge : Ce qu'il faut
comprendre, c'est que le Régime pédagogique fait
partie de la
Loi sur
l'instruction publique, qui s'applique aussi au réseau privé. Donc, il n'y a
pas... il n'y a pas Régime pédagogique dans le réseau privé, carrément dans la
LIP, qu'on appelle la
Loi sur l'instruction publique.
Mme Cadet : Oui, la LIP. Il
est dans la LIP, mais pas dans la LEP. C'est ce que vous me dites.
M. Roberge : Non, exactement,
mais il s'applique.
Mme Cadet : OK.
M. Roberge : C'est ça,
l'affaire.
L'article 25 de la
Loi sur l'enseignement privé fait référence
au Régime pédagogique. Et donc, comme je vous le dis, le régime pédagogique,
lui, est dans la
Loi sur l'instruction publique, mais trouve application dans
le réseau privé à cause de l'article 25 de la
Loi sur l'enseignement
privé. Mais c'est le même régime pédagogique, qu'on réfère toujours à la même
chose.
Mme Cadet : Merci. Là, le...
Peut-être que je ne me suis exprimée clairement, mais là ça répond à la
question que j'avais, là, ça...
M. Roberge : 25,
article 25 de la
Loi sur l'enseignement privé : «Le régime
pédagogique applicable aux services éducatifs visés par la présente
section est
le même que celui, édicté en application de la
loi sur l'enseignement public,
applicable aux services éducatifs de même catégorie.» Donc, on voit que c'est
la même chose.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Interventions? Oui.
Mme Cadet : Je lis
l'article 25, excusez-moi, au complet parce que, M. le ministre, on a lu
qu'un extrait.
M. Roberge : ...préciser que,
dans le régime pédagogique, lors de dîner et la pause ne sont pas considérés
comme des services éducatifs.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : OK. Ici, on a ça à quel article?
M. Roberge : On a ça... ce
n'est pas écrit. C'est l'interprétation qu'on a et que je partage ici à micro
ouvert.
...excusez-moi, on m'a... j'ai une
petite... une petite erreur ici, là. Donc, si je vous lis un extrait du Régime
pédagogique, donc, pour le clarifier...
Mme Cadet : Oui.
M. Roberge : Donc là, je lis
un extrait : «Tous les élèves bénéficient quotidiennement d'un minimum de
50 minutes pour le repas du midi, en plus du temps prescrit pour les
services éducatifs.» Donc, on voit bien que le temps prescrit pour les services
éducatifs, c'est une chose puis que le temps du midi, c'est une autre chose, en
plus de. Donc, voilà.
Mme Cadet : Ça, c'est...
c'est à quel endroit que... Qu'est-ce que vous nous dites?
M. Roberge : Article... On en
parle à l'article 1 et 17 du régime pédagogique.
Une voix : ...
M. Roberge : Du règlement?
Mais ce n'est ça qui est ici.
Mme Cadet : Quel règlement?
Des voix : ...
M. Roberge : OK. Bien, du
Régime pédagogique. C'est... c'est correct, c'est du régime pédagogique. C'est
l'article 1 et 17, qu'on me dit.
Des voix : C'est quel
règlement? Tu sais, j'imagine, c'est un...
M. Roberge : Mais le
règlement s'appelle Régime pédagogique. Depuis tantôt, quand on parle du Régime
pédagogique, c'est le nom du règlement.
Mme Cadet : OK. Donc, il y a
un seul règlement qui découle de la
Loi sur l'enseignement privé. C'est ce
que...
M. Roberge : Ah! je ne sais
pas s'il y en a un seul, mais je sais que c'est... il est là.
Mme Cadet : Ah! non, je le
vois, il y en a six. OK. Donc, c'est le règlement numéro...
Une voix : ...
• (11 heures) •
Mme Cadet : Ah! c'est de la
Loi sur l'instruction publique. OK, c'est pour ça que je ne le trouve pas.
Merci. Et là il y a 42 règlements. Donc, c'est lequel, r.8?
Une voix : ...
Mme Cadet : Ah! OK. Merci. Et
c'était l'article? Pardon.
M. Roberge : 17.
Mme Cadet :
L'article 17
du r.8 de la LIP...
Haut de la page
11 h (version non révisé
e) M. Roberge : ...article 17,
pour l'élève de l'éducation préscolaire, c'est un exemple, là, la semaine
comprend un minimum de 23 h 30 consacrées aux services éducatifs. On
est dans le régime pédagogique, donc les services éducatifs du régime pédagogique,
c'est de ça dont on parle. Pour l'élève de l'enseignement primaire, la semaine
comprend un minimum de 25 heures consacrées à de tels services. Tous les
élèves bénéficient quotidiennement d'un minimum de 50 minutes pour le
repas du midi, en plus du temps prescrit pour les services éducatifs. L'élève
de l'enseignement primaire bénéficie également de deux périodes de détente d'un
minimum de 20 minutes, soit l'une le matin et l'autre l'après-midi, en plus du
temps prescrit.
Donc, on voit très bien ici que le temps
qui est... qui est prescrit, des régimes pédagogiques et, donc, du service
éducatif, c'est le nombre d'heures qui est consacré aux matières là,
académiques qui se retrouvent dans le bulletin, etc. Je souligne au passage que
les deux récréations de 20 minutes, c'est une modification que j'ai faite dans
le premier mandat et dont je suis très fier.
Mme Cadet : On les voit, effectivement,
donc... de la LIP ici.
M. Roberge : Parce qu'il n'y
avait pas... il y avait plein d'écoles primaires qui n'avaient pas de
récréation l'après-midi, puis je trouvais ça terrible.
Mme Cadet : Merci, M. le
ministre. Je pense que vous aurez constaté que j'aime la précision. Donc là, on
entre dans le terrain où est-ce que, là, j'arrive, donc, à bien saisir l'interprétation
qui est faite ici, là, pas que... pas que je doute du travail, donc, qui a été
faite en amont, mais pour qu'on puisse bien faire notre travail de législateurs,
je pense que c'est important qu'on ait une compréhension mutuelle des termes
qui sont utilisés et que la présente commission permette de les préciser pour
ceux qui nous écoutent.
Donc, je reviens, donc, si je prends un pas
de recul, ici, je pense que ça me conforte, donc, sur la terminologie qui est
employée. Donc, si je reviens, par exemple, donc, à l'école, donc, qui est venue
en commission parlementaire, qu'est-ce que vous lui répondez par rapport aux
préoccupations qui ont été soulevées?
M. Roberge : Bien, je pense
que ça peut être rassurant, parce qu'il peut y avoir des interprétations, alors
qu'on dépose un projet de loi, que des gens s'en saisissent. Les gens, parfois,
ont hâte, on a hâte de voir qu'est-ce que ça va leur apporter, puis d'autres
fois, ils ont des craintes, ils le lisent avec des lunettes... bien, en quoi ça
va nous impacter, en quoi ça pourrait nous nous déranger? Et il y avait des... peut-être
des inquiétudes. Puis je pense que les explications au micro ont tendance à
clarifier, puis, avec la référence claire de services pédagogiques... de
services éducatifs prévus au régime pédagogique, c'est assez clair, de quoi on
parle.
Donc, je ne peux pas présumer que tout le
monde est enchanté et d'accord avec ça, mais je pense que les précisions sont
de nature à rassurer la grande majorité des gens qui pouvaient s'inquiéter.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : D'autres interventions?
Mme Cadet : Non, ça va, merci.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : S'il n'y a pas d'autre intervention, on va poursuivre avec
l'article 10.4 introduit par l'article 9.
M. Roberge :
Chapitre 3.3. «Fonctions
et pouvoirs du ministre 10.4.
«Le ministre veille au respect et à la
promotion des principes et des obligations énoncés à la présente loi. Le
ministre conseille, soutient et accompagne les institutions et les organismes
visés à l'article 3.»
Commentaires explicatifs : Le
chapitre 3.3 concerne les fonctions et pouvoirs du ministre responsable de la Laïcité
et contient à cet effet les articles proposés 10.4 à 10.9.
L'article 10.4
proposé énonce la mission du ministre responsable de la Laïcité, qui consiste à
veiller au respect et à la promotion des principes et des obligations énoncés à
la
Loi sur la laïcité de l'État.
Cette modification vise à clarifier le
rôle du ministre responsable de la Laïcité dans l'application cohérente de la Loi
sur la laïcité de l'État, à renforcer sa capacité d'offrir un appui structuré
aux acteurs concernés et à favoriser une compréhension commune des obligations
découlant de la laïcité de l'État.
Là, il y a d'autres articles qui vont
vraiment dans la même direction, qui expliquent, je pense, le... comment ça
pourrait se faire, cette idée de veiller au respect, à la la promotion des
principes et des obligations. Parce que pris isolément, le 10.4, il n'est peut-être
pas clair, mais le 10.5 puis le 10.6, je pense... puis même le 10.7...
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : ...
M. Roberge : Oui, je sais,
mais juste le préciser, tu sais, si on dit : Mais qu'est-ce que ça peut
vouloir dire, le respect, les obligations?, on le voit dans les articles subséquents.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Est-ce que ça va? Est-ce qu'on poursuit? Il y a-tu des questions
sur le 10.4?
Mme Cadet : ...oui. C'est
quoi, la distinction entre le respect et la promotion des principes et des
obligations énoncés à la présente loi puis le fait que le ministre soit
responsable de l'application de la loi?
M. Roberge : Quand on dit :
Un ministre est responsable de l'application d'une loi, ça veut dire que c'est
lui qui s'occupe... quand il y a des modifications législatives puis c'est lui
qui répond, à la période de questions, là-dessus. Mais, quand on veille au
respect, à la promotion, c'est autre chose. C'est-à-dire que, là, on accompagne
les... comme ministre, et son cabinet, et le ministère... veille à ce que ça
trouve application sur le terrain...
Mme Cadet : ...ça, c'est le
deuxième alinéa, là, l'accompagnement. Donc, ça, je... j'entends la
distinction. Il venait peut-être juste... Dans le fond, qu'est-ce que ça vient
apporter, ici, le premier alinéa de 10.4? Donc, est-ce que ça, c'est nouveau?
On n'avait pas ça dans le libellé précédent de la
Loi sur la laïcité, le
respect la promotion des principes et des obligations énoncés à la présente
loi, ça, c'est un nouveau texte, c'est bien ça?
M. Roberge : Bien, c'est un
principe qui... qui montre que le gouvernement, par la voix du ministre
responsable de la Laïcité, s'assure du respect des principes et de la
compréhension, aussi, quand on dit le respect, la promotion des principes, ça
veut dire aussi la compréhension de ces principes-là pour que les gens
saisissent pourquoi il y a ces obligations ou ces interdictions.
Mme Cadet : Puis, quel est...
J'essaie de saisir votre démarche, ici, là, quel est l'objectif, ici, de
dire : OK, c'est important d'avoir... de clarifier les fonctions et
pouvoirs du ministre. Je vous entends, là, que sur le plan législatif, donc, on
a toujours, donc, à peu près le dernier
article qui vient... qui indique quel
est le ministre qui est responsable de l'application de la loi, donc, ça, c'est
clair, ça, c'est standard, mais c'est rare qu'on indique, dans un projet de
loi, que le ministre est responsable du respect des principes, des obligations
de la loi, donc, ce texte supplémentaire là, c'est rare qu'on le voit, mais je
me dis qu'un ministre, de façon générale, tu sais, vous avez raison, qu'il a
l'obligation minimale, là, de répondre à la période de questions, de signer les
décrets relatifs, donc, à l'application de la loi. Donc, ça, je vous entends
sur ce bout-là, mais pourquoi est-ce qu'on se dit : OK, bien, dans ce
cadre-ci, il faut qu'on vienne préciser que le ministre a des obligations
légales qui sont supplémentaires par rapport à la
Loi sur la laïcité?
M. Roberge : Bien, on a aussi
la promotion des principes dans cette... dans cette première section-là, c'est
très, très semblable à ce qu'on a dans la Charte de la langue française, pour
dire que, dans le fond, ce sont des principes, des valeurs qui sont
fondamentales à l'État, à la nation québécoise. Donc, on ne fait pas juste
appliquer la loi, on a un ministre qui assure le respect de ces principes et
qui fait la promotion de ces principes aussi.
Mme Cadet : OK, donc, cet
article...
M. Roberge : Ça se retrouve....
c'est presque copié-collé par rapport à ce qu'on a dans la Charte de la langue
française.
Mme Cadet : OK, cet
article
s'inspire de la Charte de la langue française. À quel
article de la Charte?
M. Roberge : Quel article?
Mme Cadet : 155. Un instant.
Vous l'avez trouvé?
M. Roberge : 155. Le ministre
de la Langue française a pour mission de promouvoir, de valoriser et de
protéger la langue française et son statut, ainsi que de favoriser
l'établissement et le maintien de conditions porteuses d'avenir pour celle-ci,
il conseille le gouvernement sur toute question relative à sa mission, de même
qu'il doit le saisir de toute intervention qu'il juge nécessaire à
l'établissement ou au maintien de ces conditions. La première section, là, la
mission de promouvoir, valoriser et protéger la langue, là, ici, on a le
respect et la promotion des principes, des obligations. On a la notion de... de
promotion de la loi et de respect de ces principes, c'est le même... c'est la même
intention, sauf que là, ça se décline différemment, là, on a 10.4, 10.5, 10.6
jusqu'à 10.7 sur comment ça peut se faire, 10.8, 10.9.
• (11 h 10) •
Mme Cadet : Mais l'intention
est un peu moins forte, parce que quand on lit 155, on parle de la mission du
ministre de la Langue française. On dit : Le ministre de Langue française
a pour mission de promouvoir, de valoriser et de protéger la langue et son
statut. Mais ici, à 10.4 de la
Loi sur la laïcité, on vient dire : Bien,
le ministre doit veiller au respect puis à la promotion des principes et des
obligations. Je comprends que... qu'on se dit : OK, c'est une coche de
plus que l'actuel
article 35, là, le ministre désigné est responsable de
l'application de la présente loi. Donc, ça, c'est juste... ça, c'est standard.
On vient apposer, donc, une obligation supplémentaire au ministre en
disant : Bien, il doit venir promouvoir, donc, les principes et les
obligations qui sont énumérés, énoncées à la présente loi, alors que 155, tu sais,
je trouve qu'on est quand même dans un autre ordre, là, on dit : Le
ministre a pour mission de promouvoir, de valoriser, de protéger la langue, son
statut et de favoriser l'établissement et le maintien de conditions porteuses
d'avenir. Il conseille le gouvernement sur toute question relative à sa
mission, de même qu'il doit se saisir, qu'il doit le saisir, pardon, de toute
intervention qu'il juge nécessaire à l'établissement ou au maintien de ces
conditions. Donc, je comprends qu'on a un article, ici, de principe au
chapitre
de la Charte de la langue française, qui désigne le ministre de la Langue
française et quelles sont ses obligations, mais ici, on est quand même...
Mme Cadet : ...on est dans un
autre ordre. On ne parle pas de la mission du ministre, mais on dit, donc, ce
qu'il doit faire, on parle un peu de ses obligations en vertu de la présente
loi. Vous, comment est-ce que vous interprétez 155 versus 10.4?
M. Roberge : Bien, je pense
que ça fait très bien le travail. Le ministre veille au respect et à la
promotion des principes et des obligations énoncés à la présente loi. Je pense
que... Je ne vois pas l'enjeu, honnêtement.
Mme Cadet : Merci.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : OK, on passe donc à l'article 10.5.
M. Roberge : «10.5. Le
ministre peut émettre des directives à tout organisme énuméré à l'annexe I, à
l'exception du Conseil de la magistrature et du Comité de la rémunération des
juges, portant sur l'application des dispositions de la présente loi. Ces
directives peuvent viser un ou plusieurs organismes et contenir des éléments
différents selon l'organisme visé.
Ces directives doivent être soumises au
gouvernement pour approbation et publiées à la Gazette officielle du Québec .
Une fois approuvées, elles lient les organismes qui y sont visés.
Commentaire explicatif :
L'article 10.5 proposé habilite le ministre responsable de la Laïcité à
émettre des directives à tout organisme énuméré à l'annexe I de cette loi
portant sur l'application des dispositions de la
Loi sur la laïcité de l'État.
Ce pouvoir de directive ne s'applique pas au Conseil de la magistrature et au
Comité de la rémunération des juges, compte tenu du principe de l'indépendance
judiciaire.
Cet
article vise à assurer une application
cohérente de la loi et en faciliter la mise en œuvre, puisque les directives
constitueraient un outil clair pour orienter les organismes dans
l'interprétation et l'exercice de leurs obligations en matière de laïcité.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Questions, commentaires sur 10.5?
M. Roberge : Ça va dans le
sens de la recommandation 31 du rapport Pelchat-Rousseau, qui allait dans
ce sens-là, prévoir... permettre au ministre de préciser la portée de la loi
puis de voir à ce qu'elle soit bien appliquée. Merci.
(Consultation)
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Questions, commentaires?
Mme Cadet : Oui, merci. Donc,
ici, juste pour clarifier, donc les institutions... là, on est à 10.5 puis on
va se rendre jusqu'à 10.9, mais les institutions parlementaires ne sont pas
assujetties aux directives et au pouvoir de vérification du ministre, c'est
bien ça?
M. Roberge : Exact.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : C'est beau?
Mme Cadet : Merci.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : On passe donc à 10.6.
M. Roberge : «10.6. Le
ministre peut vérifier l'application de la présente loi dans tout organisme
énuméré à l'annexe I, à l'exception du Conseil de la magistrature et du Comité
de la rémunération des juges.
Pour ce faire, le ministre peut désigner
par écrit une personne chargée de cette vérification.
Dans le cas d'un organisme qui relève de
la responsabilité ou qui est du domaine de la compétence d'un autre ministre,
le ministre responsable de la Laïcité et cet autre ministre procèdent de
concert à la vérification de l'application de la présente loi et à la
désignation d'une personne chargée de cette vérification.
Commentaire explicatif :
L'article 10.6 proposé confère au ministre responsable de la laïcité le
pouvoir de vérifier l'application de la
Loi sur la laïcité de l'État à l'égard
de tous les organismes énumérés à l'annexe I de cette loi, à l'exception...
compte tenu du principe de l'indépendance judiciaire du Conseil de la
magistrature et du Comité de la rémunération des juges. L'introduction de cet
article vise à renforcer la capacité d'assurer une application uniforme et
rigoureuse de la loi. Cette fois-ci, on est plus, je vous dirais, avec la
recommandation 32 du rapport Pelchat-Rousseau, on donne suite pour être
sûr que ça s'applique bel et bien avec un pouvoir de vérification, mais une
autre vérification qui se trouve à être conjointe, d'une certaine manière, avec
le ministre responsable, ce qui est tout à fait normal.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Merci. Questions, commentaires, 10.6?
Mme Cadet : Oui. Il n'y avait
pas de pouvoir de vérification par le passé?
M. Roberge : Pardon?
Mme Cadet : Il n'y avait pas
de pouvoir de vérification par le passé?
M. Roberge : Il y en avait
un, mais il était différent, attendez un peu, je vais vous le trouver. C'est
ça, c'était à la demande d'un autre ministre. Il fallait qu'un autre ministre
demande au ministre de la Laïcité d'agir, tandis que, là, c'est de concert.
Donc, le ministre de la Laïcité pourrait constater un enjeu, contacte le
ministre responsable puis il procède de concert à la vérification. Donc, ce
n'est pas une enquête, c'est une vérification.
Mme Cadet : Mais c'est l'un
ou l'autre des ministres, dans le fond, maintenant ou c'est juste le ministre
de la Laïcité, maintenant, qui a le pouvoir de faire ces vérifications?
Mettons, en éducation, donc, c'est à la... là, en ce moment, donc, dans le
cadre actuel...
Mme Cadet : ...c'est le
ministre de l'Éducation qui doit demander au ministre de la Laïcité.
M. Roberge : ...c'est les
deux qui doivent le faire, oui.
Mme Cadet : Là, c'est
vraiment les deux en même temps.
M. Roberge : Le ministre
responsable de la Laïcité et cet autre ministre procèdent de concert à la
vérification de l'application de la présente loi et à la désignation d'une
personne qui serait chargée de la vérification. Puis, pour la suite, on verra
que peuvent... que peut faire le... le vérificateur ou la vérificatrice.
Mme Cadet : C'est à quel
article l'ancien pouvoir de vérification?
M. Roberge : 12,
l'article 12 de la
loi sur la laïcité de l'État. C'était : Un
ministre peut, de concert avec le ministre responsable de la présente loi.
Donc, c'était l'autre ministre qui pouvait, de concert avec le ministre de la
Laïcité, vérifier quelque chose.
Mme Cadet : Mais là, ici, on
vient d'enlever de... de concert.
M. Roberge : On dit que les
deux doivent le faire ensemble.
Mme Cadet : Excusez-moi, là,
pouvez-vous juste revalider la distinction entre l'ancien pouvoir puis le
nouveau pouvoir, là?
M. Roberge : Bien là, on
vient d'abord... c'est parce qu'il faut les lire un avec l'autre, là, on a à
10.5 que le ministre de la Laïcité, lui seul, là, peut émettre des
directives.
Mme Cadet : Oui.
M. Roberge : Mais après, à
10.6, on dit : S'il y a des vérifications à faire, le ministre de la
Laïcité et le ministre responsable de l'organisme peuvent, de concert, nommer un
vérificateur et donc procéder à des vérifications. Dans l'ancienne loi,
c'était...
Mme Cadet : OK. OK. Au
troisième alinéa de 10.6. OK.
M. Roberge : ...c'était
différent. Alors, voilà.
Mme Cadet : OK. Je comprends.
Merci.
M. Roberge : C'est bon?
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : C'est beau? On passe donc à 10.7. M. le ministre.
M. Roberge : 10.71. Un
vérificateur peut, dans l'exercice de ses fonctions :
1° pénétrer à toute heure raisonnable dans
tout lieu où la présente loi s'applique;
2° exiger tout renseignement relatif à
l'application de la présente loi ou de ses règlements, ainsi qu'à la
communication pour examen ou reproduction de tout document s'y rapportant;
3° prendre des photographies ou effectuer
des enregistrements. Commentaires explicatifs :
L'article 10.7
proposé énonce les pouvoirs d'une personne désignée en tant que vérificatrice
dans l'exercice de ses fonctions de matière similaire à ce qui est prévu dans
d'autres lois.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : ...commentaires sur 10.7?
Mme Cadet : Non, ça va.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Pardon?
Mme Cadet : Non, ça va. Merci.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Ça va? OK. Parfait. On passe donc à 10.8.
M. Roberge : 10.8. Un
vérificateur doit, sur demande, se nommer et exhiber un certificat attestant
son autorisation. Un vérificateur ne peut être poursuivi en justice pour un
acte accompli ou omis de bonne foi dans l'exercice de ses fonctions.
Commentaires explicatifs :
L'article 10.8 proposé prévoit que toute personne ayant été désignée en
tant que vérificatrice doit, sur demande, se nommer et exhiber un certificat attestant
son habilitation. Cet
article précise aussi qu'un vérificateur dispose d'une
immunité de poursuite dans l'exercice de ses fonctions, dans la mesure où il
les a exercés de bonne foi, de manière similaire à ce qui est prévu dans
d'autres lois.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Questions, commentaires?
Mme Cadet : Ici, donc le
vérificateur ne peut être poursuivi pour un acte accompli ou omis de bonne foi
dans l'exercice de ses fonctions. Mais je comprends que si... si d'aventure il
y aurait un acte, donc, de mauvaise foi qui est accompli, il... malgré, donc,
la... la clause dérogatoire, il pourrait y avoir poursuite.
M. Roberge : Oui, c'est... on
dit que la protection, c'est un acte qui est commis de bonne foi, et c'est le
même type de... de disposition qu'on a, par exemple, dans la
Loi sur l'accès
aux documents des organismes publics, la protection... le Protecteur national
de l'élève, on a : Elle ne peut être poursuivie en justice en raison d'un
acte accompli de bonne foi. C'est une manière usuelle de désigner les pouvoirs
d'un vérificateur.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Ça va? On passe donc à l'article 10.9.
• (11 h 20) •
M. Roberge : 10.9. Au terme
d'une vérification, le ministre peut, par écrit, requérir que l'organisme ayant
fait une vérification apporte des... des mesures correctrices, effectue les
suivis adéquats et se soumette à toute autre mesure dans des mesures de
surveillance et d'accompagnement dans les délais qu'il indique. Lorsque
l'organisme concerné relève de la responsabilité ou est du domaine de la
compétence d'un autre ministre, les suivis et les mesures sont établis de
concert avec cet autre ministre.
Commentaires explicatifs :
L'article 10.9 proposé confère au ministre responsable de la Laïcité le
pouvoir de recourir... de requérir d'un organisme énuméré à l'annexe I de
la
Loi sur la laïcité de l'État et ayant fait l'objet d'une vérification la
mise en œuvre de mesures correctrices, de suivi adéquat et de toutes autres
mesures de surveillance et d'accompagnement. Cet
article complète le pouvoir de
vérification du ministre en lui donnant les moyens d'assurer la mise en
conformité des organismes assujettis.
On est encore...
M. Roberge : …cette fois-ci,
c'est la recommandation n° 32 du rapport Pelchat-Rousseau qui va dans
cette direction.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Questions, commentaires?
Mme Cadet : C'était juste de
façon plutôt générale ici, là, puisque dans le fond, tantôt donc, vous m'avez
dirigée vers le seul
article 12 de la loi. L'objectif ici, c'est
d'accorder donc un peu plus de pouvoir au ministre parce qu'à la fois vous
trouvez qu'auparavant, donc, le ministre n'avait pas… n'avait pas les mains
liées au niveau de la… de la vérification.
M. Roberge : On a décidé de…
de le refaire pour avoir un meilleur équilibre. On met… on rajoute la promotion
des principes de la laïcité, puis on y va davantage avec un travail d'équipe
entre le ministre responsable de la Laïcité puis le ministre responsable de
l'organisme qui peut faire objet d'une directive ou d'une vérification en
mettant tout le temps que ça se fait de concert. Je pense que c'est important
parce que le ministre qui est responsable de l'organisme visé connaît bien le
réseau, connaît les partenaires. Donc, pour que ça se passe bien, je pense que
c'est important que le ministre responsable soit vraiment impliqué à toutes les
étapes parce que l'objectif, c'est que ça fonctionne pour tous.
Mme Cadet : Bien… Bien, en
fait, je comprends que…
M. Roberge : Mais… Pardon.
Mme Cadet : Oui, allez-y,
allez-y, complétez.
M. Roberge : Mais le… Par
contre, c'est le ministre de Laïcité qui a l'initiative, au départ, peut être
de constater puis d'interpeller son ou sa collègue. Mais après ça, tout se fait
de concert parce qu'il y a les suivis ensuite, le ministre de la Laïcité, il ne
peut pas aller partout.
Mme Cadet : Donc, c'est plus
au niveau du pouvoir d'initiative. En fait, c'est ça qui change, parce que,
quand je lis l'article, l'actuel
article 12, vous dites «un ministre»,
donc l'autre ministre, «peut, de concert avec le ministre de la Laïcité,
vérifier l'application des mesures prévues par la présente loi.» Donc, là, ce
qui… ce qui est fait ici, c'est d'accorder un pouvoir d'initiative, là. Disons,
je… je paraphrase, là.
M. Roberge : Il y a la notion
de pouvoir d'initiative, il y a la notion de travailler de concert, puis il y a
la notion de…
Mme Cadet : Travailler de
concert, c'était déjà là à l'article 12. C'est ça que… Je comprends que ça,
c'était déjà le «de concert». C'était plus ce qui vient… Ce qu'on modifie ici,
c'est vraiment la capacité, pour le ministre de la Laïcité, de prendre des
initiatives qui n'était pas là avant. Je comprends que c'est ça, la
modification. Non?
M. Roberge : Oui, mais juste
dans l'ordre, là…
Mme Cadet : Il y a plus
d'autres choses, oui.
M. Roberge : Dans la nouvelle
loi, c'est le ministre de la Laïcité qui peut agir de concert avec l'autre.
Mme Cadet : Oui.
M. Roberge : Dans la présente
loi, c'était l'autre ministre qui pouvait agir de concert avec le ministre donc
qui…
Mme Cadet : OK.
M. Roberge : …qui initie la
chose. Après ça, on ne part pas tout seul, mais qui initie la chose, ça… il y a
un petit changement ici, là.
Mme Cadet : OK, ça, c'est…
c'est ce que j'ai dit. Dans le fond, c'est le pouvoir d'initiative.
M. Roberge : Voilà. Oui, oui,
on s'entend.
Mme Cadet : OK. C'est
vraiment ça, l'objectif de 10.5 à 9, puis ensuite dans les… dans les détails.
En fait, comment ça se passait la vérification par le passé? Parce que, là, on
est venus préciser ce que le vérificateur peut faire, ce qu'on n'avait pas
avant, là. Mais comment ça se passait par le passé?
M. Roberge : Attendez un peu.
On avait tout à l'heure… On avait, dans la précédente loi «le ministre peut par
écrit, dans les délais qu'il indique requérir, dans l'organisme, que les
personnes apportent des mesures correctrices. On a quelque chose de semblable.
Mme Cadet : Oui.
M. Roberge : Après ça, la
question de la vérification était moins détaillée.
Mme Cadet : Oui, c'est ça.
M. Roberge : Il n'y avait pas
de… Ce n'était pas clair selon quelle balise un vérificateur pouvait agir. On
pouvait supposer que c'était à la manière des autres vérificateurs, mais ce
n'était pas explicite. Là, on est explicite. Puis on ajoute effectivement le
pouvoir à la fin, à 10.9, au terme de la vérification, «le ministre peut
requérir des mesures correctrices». La notion de «mesures correctrices» n'était
pas là dans la loi initiale. Donc, c'est bien beau de vérifier puis de
constater un enjeu, encore faut-il pouvoir corriger les problèmes quand on les
trouve.
Mme Cadet : OK. Puis, par
exemple, si on parle d'une demande d'agrément tout… ou de permis, là, tant dans
un milieu scolaire ou en enseignement supérieur, donc ça, qui aurait le pouvoir
final à 10.9?
M. Roberge : Attends un peu.
«10.9. Lorsque l'organisme concerné relève
la responsabilité ou du domaine de compétence d'un autre ministre, les suivis
des mesures sont établis de concert avec cet autre ministre». Donc, il faut
vraiment que ça se passe… ça se passe à deux. Et donc s'il y avait un enjeu,
par exemple, dans une garderie, admettons, bien ça serait le ministre de la
Laïcité qui travaillerait avec le ministre de la Famille, parce que les mesures — donc
les mesures correctrices, ici, quand on dit «les mesures», on en parle des
mesures correctrices — doivent être établies de concert avec l'autre
ministre. Je pense, c'est une bonne condition parce que c'est l'autre ministre
qui connaît bien son réseau.
Mme Cadet : OK. Mais c'est…
Mme Cadet : ...il y aurait une
révocation, là, de l'agrément, ce serait le ministre de l'Éducation, là, qui...
dont... les suivis, les mesures, donc, seraient établies de concert entre le
ministre de la Laïcité puis le ministre, disons, de l'Éducation, mais, mettons
qu'ils ne s'entendent pas c'est le ministre de l'Éducation qui a le dernier
mot, en application de la loi, on s'entend, là, mais...
M. Roberge : Bien, oui, ça ne
donne pas tous les pouvoirs du monde au ministre de la Laïcité, parce que,
justement, la question des... de l'agrément, puis tout ça... Là, il faudrait
voir dans la loi, là, je ne sais même pas si c'est une décision du ministre ou
même du gouvernement.
Une voix : ...
M. Roberge : ...ministre de...
pas de la Laïcité, mais de l'Éducation qui prend ce genre de décision là, sur
recommandation de la Commission de l'enseignement privé.
Mme Cadet : Parfait. Merci.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Est-ce que ça va pour l'article 10.9? Si ça va, on a
complété, donc, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6 jusqu'à 10.9, introduits par
l'article 9. Donc, est-ce que le nouvel
article 9 est adopté?
M. Roberge : Adopté.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Adopté. On passe maintenant à l'article 10. M. le ministre.
M. Roberge :
Article
10 :
Cette loi est modifiée par l'insertion,
après l'article 11, du suivant :
«11.1.
L'article 11 n'a pas pour effet de
restreindre l'application d'une disposition d'une autre loi, dans la mesure où
cette disposition prévoit des exigences de laïcité plus contraignantes que
celles prévues par la présente loi.»
Commentaires explicatifs. Cette nouvelle
disposition précise la portée de l'article 11, qui consacre le caractère
prépondérant de la
Loi sur la laïcité de l'État. Cette modification a pour
effet de prévoir que la
Loi sur la laïcité de l'État contient les exigences
minimales à respecter en matière de laïcité, lesquelles peuvent être complétées
par des normes plus strictes prévues dans des lois sectorielles. En clarifiant
cette hiérarchie normative, la modification assure la cohérence du cadre
législatif et préserve la capacité du législateur d'adapter ou de resserrer les
exigences de laïcité en fonction des besoins propres à certains secteurs.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Questions, commentaires sur l'article 10?
Mme Cadet : C'est assez
courant, là, comme... comme clause, ici, là?
M. Roberge : Oui.
Mme Cadet : Ça va.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : ...l'article 10 est adopté?
M. Roberge : Adopté.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Adopté. On passe à l'article 11.
M. Roberge :
Article
11 :
L'article 12 de cette loi est abrogé.
Commentaires explicatifs. Cet
article
abroge l'article 12 de la
Loi sur la laïcité de l'État, qui confère un pouvoir
de surveillance et d'intervention aux différents ministres à l'égard des
organismes qui relèvent de leur responsabilité ou qui sont du domaine de leur
compétence.
L'article 12 n'est plus nécessaire, puisque les artistes... les
articles 10.6 et 10.9, proposés par l'article 9 du projet de loi, attribuent
plutôt au ministre responsable de la Laïcité un pouvoir de surveillance et
d'intervention à l'égard des organismes publics soumis à la
Loi sur la laïcité
de l'État. Bref, c'est ... c'est ce qu'on vient de faire.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Y a-t-il des interventions sur l'article 11?
Mme Cadet : Rapidement, là,
c'est... je comprends que, puisqu'à 10.5 on est venu préciser le pouvoir du
ministre à l'égard de tout organisme énuméré à l'annexe I, que c'était l'autre
élément de l'article 12, là. Il y avait, oui, le pouvoir de vérification, de concert,
un peu comment ça se faisait de façon plutôt générale, puis, ensuite, on a
indiqué les articles qui sont du domaine de la compétence des ministres. Mais
là on est venu aussi étendre, avec 10.1 à 10.9, à l'ensemble des organismes
prévus à... des organismes prévus à l'annexe I, le pouvoir du ministre, ce qui
n'était pas le cas avant. Avant, le ministre n'avait pas un pouvoir de
vérification à l'égard de l'ensemble de ces organismes-là. C'est bien ça?
M. Roberge : Exactement. On
vise plus large, donc c'est sûr que le pouvoir de vérification est plus large
aussi. Tous les organismes qui sont visés par la loi peuvent faire l'objet de
l'attention du ministre.
• (11 h 30) •
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Est-ce qu'il y a d'autres commentaires... l'article 11?
Mme Cadet : Juste... je veux
juste m'assurer... parce que, dans le fond, on avait le libellé... Je sais que
j'ai posé la question tantôt, là, mais je veux juste m'assurer qu'on l'avait
bien mis. Donc, on disait : «Le présent
article ne s'applique pas aux
institutions parlementaires et aux institutions judiciaires visées à l'un ou
l'autre des paragraphes 1° ou 3° du deuxième alinéa de l'article 3.» C'est ce
qu'on avait à l'article 12. Ici, on est venu dire : à l'exception du
Conseil de la magistrature et du Conseil de la rémunération des juges. Et, dans
le fond, le bout sur l'exemption des... des institutions parlementaires, le
ministre me l'a... a répondu à ma question, là, mais ça, on le voit, vu qu'on
abroge l'article 12? Oui?
M. Roberge : En fait, on vise
juste les... des organismes visés à l'annexe I, donc il n'y a pas les
institutions...
Haut de la page
11 h 30 (version non révisé
e) M. Roberge : ...de cette
manière-là, ça fait qu'on n'a pas besoin de les exclure.
Mme Cadet : Parfait... Puis le
Conseil de la magistreur... le Conseil de la magistrature et le Comité de la
rémunération des juges est prévu à quel endroit de l'annexe un, vu qu'on vient
de l'exclure?
M. Roberge : Attendez un petit
peu, je vais vous trouver ça. Attendez un peu, on va vous trouver ça.
Des voix : ...
M. Roberge : On est... C'est
le deuxième alinéa de l'annexe un. Quand on dit : Les organismes budgétaires,
les organismes autres budgétaires, les entreprises du gouvernement énumérées
aux annexes 1 à 3 de la
Loi sur l'administration financière, là, c'est...
bien, quand on est des... les annexes 1 à 3 de la
loi sur l'administration
financière, c'est là qu'ils sont visés.
Mme Cadet : Merci. Parce qu'effectivement
on n'a pas l'occasion, donc, de lire toutes les lois liées qui sont liées ici...
M. Roberge : Ce n'est pas
explicite.
Mme Cadet : ...et qui sont
énumérées ici, là. Donc, je comprenais bien que devait être... soit des
organismes budgétaires ou des organismes, disons, dans le personnel nommé est
selon... suivant la
Loi sur la fonction publique, là, il y a des... de très
longues énumérations, mais je comprends que ce sont... qu'ils sont prévus ici à
l'article... au deuxième alinéa de l'article... de l'annexe un. Merci. C'est parfait.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Donc... l'article 11 est adopté? Adopté. On passe à l'article 12.
M. Roberge : J'y arrive. 12 :
L'article 13 de cette loi est modifié par le remplacement du premier alinéa
par les suivants : «Il appartient à la personne qui exerce la plus haute
autorité administrative au sein d'une institution parlementaire ou d'un
organisme énuméré à l'annexe un, à l'exception d'un centre de services scolaire
visé au paragraphe sept de l'annexe un, de prendre les moyens nécessaires pour
assurer le respect des mesures qui sont prévues par la présente loi, d'approuver
toute demande d'accommodement pour un motif religieux découlant de l'application
du droit à l'égalité et de mettre en œuvre un processus de traitement des
plaintes relatives à l'application de la présente loi. Ses responsabilités
peuvent être déléguées à un membre du personnel de direction de l'institution ou
de l'organisme. Dans ce cas, l'institution ou l'organisme en avise le ministre.»
Commentaires explicatifs. Cet
article
élargit la portée de l'article 13 afin d'octroyer à une personne qui exerce
la plus haute autorité administrative la responsabilité de prendre les moyens
nécessaires pour assurer le respect de l'ensemble des mesures prévues par la
loi sur la laïcité de l'État. Cette personne aura notamment comme
responsabilité d'approuver toute demande d'accommodement pour un motif
religieux et de mettre en œuvre un processus de traitement des plaintes
relatives à l'application de la
Loi sur la laïcité de l'État.
Un organisme ou une institution pourra
utiliser un mécanisme de traitement des plaintes existant afin de traiter les
plaintes en matière de laïcité. Cet
article maintient la possibilité, pour la
personne qui exerce la plus haute autorité administrative, de déléguer ses
responsabilités, mais uniquement à un membre du personnel de direction de l'institution
ou de l'organisme plutôt qu'à tout membre du personnel. Cette délégation devra faire
l'objet d'un avis au ministre responsable de la laïcité.
Cette modification vise à renforcer la
cohérence et la rigueur en l'application de la loi, en s'assurant que les
décisions y étant liées soient prises par des personnes détenant l'autorité
hiérarchique et la compréhension institutionnelle nécessaires pour effectuer
ces responsabilités. Le fait de confier cette responsabilité à une même personne
vise aussi à limiter les risques d'interprétations divergentes ou de décisions
incohérentes au sein d'un même organisme. Enfin, la mise en place d'un
processus de traitement des plaintes offrira aux citoyens un lieu clair et
accessible pour formuler leurs plaintes en matière de laïcité, tout en
soutenant les organismes assujettis dans leur responsabilité de veiller au
respect des mesures prévues par la loi.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : ...questions, commentaires sur l'article 12?
Mme Cadet : ...oui?
M. Roberge : ...cet article-là
donne suite aux recommandations 47, 48 des 49 du rapport Pelchat-Rousseau.
Ce que ça disait, c'est que parfois il y avait un manque de... d'uniformité
dans les compréhensions des principes et qu'il y avait des éléments de la loi
qui méritaient d'être renforcés, là... comme Pelchat-Rousseau propose plusieurs
endroits de renforcement de la loi, mais ils proposent aussi des mécanismes
pour assurer une bonne compréhension des mécanismes de la loi, parce que, des
fois, il ne s'agit pas seulement de renforcer la loi, il s'agit...
M. Roberge : ...les mettre en
œuvre et donc d'avoir quelqu'un imputable. Comme on fait en ce moment, c'est de
la bonne gouvernance, puis, comme je dis, ça donne suite aux
recommandations 47, 48 et 50 du rapport...
Mme Cadet : OK, donc, ça
répond personnellement à ma question au fait de savoir, donc, quelle
problématique actuelle vise à être réglée par l'article 12 ici. Donc, vous
dites, donc, qu'il y avait des... des défis d'application, on ne savait pas
toujours qui était imputable, donc, là, on vient clarifier un processus de
délégation de pouvoirs.
M. Roberge : Exact. Exact.
La Présidente (Mme Lecours, Les
Plaines) : Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur
l'article 12?
Mme Cadet : Un instant, Mme
la Présidente. Donc, là, ici, contrairement à ce qu'on vient de faire à
l'article précédent, donc, les institutions parlementaires sont assujetties à
l'article 12 du projet de loi.
M. Roberge : Vous êtes sûr de
répondre comme il faut à votre question. Oui, effectivement.
Mme Cadet : Là-dessus, ce que
je comprends, vous nous dites : au niveau des organismes, énumérés à
l'annexe I, ça va, mais au niveau des institutions parlementaires, donc, on
vient préciser comment ça se passe... autant pour l'institution que pour l'organisme,
il y a, donc, une obligation d'aviser le ministre lorsqu'il y a délégation de
pouvoir.
M. Roberge : Oui. Oui.
Pour...
Mme Cadet : Pourquoi, oui?
M. Roberge : Parce que...
Mme Cadet : Au niveau des
organismes, c'est clair, mais pourquoi au niveau des institutions
parlementaires?
M. Roberge : Parce que le
ministre doit veiller à l'application de la loi. Donc, s'il veut veiller à
l'application de la loi, il faut qu'il sache qui contacter. Si on veut faire la
promotion, si on veut vérifier l'application de la loi dans les articles qu'on
vient de voter, le ministre peut poser des questions, donc ça prend un
répondant, il faut qu'on sache, au ministère, à qui on doit s'adresser. Par
défaut, ce sera la plus haute autorité, mais si cette personne-là délègue,
bien, nous, on saura que ça a été délégué à M. X, Mme Y, puis on pourra
contacter cette personne-là directement.
Mme Cadet : Vous ne trouvez
pas... Je comprends maintenant, merci, d'abord, je pense que ça clarifie un
petit peu, donc, le libellé qui nous est présenté. C'est sûr que, bon, j'ai
quelques questionnements, donc, sur la nécessaire indépendance, là, qu'on doit
avoir, donc, entre le... à l'égard, donc, de l'exécutif. Je comprends au niveau
des organismes qu'ils soient énumérés à l'annexe un, donc, ça, c'est normal
qu'il y ait un avis qui soit fait au ministre. Mais le fait qu'une institution
parlementaire doive, elle aussi, aviser le ministre, parce que vous êtes, dans
le fond, si c'est juste pour savoir à qui parler, on peut tout simplement
appeler, prendre le téléphone, puis appeler la plus haute autorité, puis, s'il
y a eu délégation, bien, qu'à ce moment-là, qu'on poursuive le processus.
Pourquoi l'avis doit aussi être fait en amont pour ce qui est des institutions
parlementaires? Tu sais, je... je ne sais pas si vous saisissez ma question.
M. Roberge : Oui, mais c'est
juste de la bonne pratique, ça ne veut pas dire que le ministre peut agir de
manière coercitive. On l'a précisé tout à l'heure, là, que les institutions
parlementaires ont une indépendance plus grande que les autres, mais, en même
temps, ça ne dispense pas l'institution parlementaire de simplement aviser qui,
dans son organigramme, est responsable. Donc, ce n'est pas... ce n'est pas une
contrainte, là, importante.
• (11 h 40) •
Mme Cadet : Parce
qu'effectivement, donc, à l'article précédent, on est venu dire que le pouvoir
d'émettre des directives et le pouvoir de vérification étaient, donc, des
pouvoirs desquels les institutions parlementaires étaient non-assujetties.
Donc, ça, c'était clair. Mais ici, vous nous dites, donc : aviser le
ministre, donc, c'est tout simplement ça, de... C'es