Labour and the Economy — 6 June 2018 (41st Legislature, 1st Session)
CET 2018-06-06
Quebec — Committees
La Présidente (Mme Richard) : Bonjour, tout le monde. Mme la
ministre, chers collègues, mesdames messieurs, ayant constaté le
quorum, je déclare la séance de la Commission de l'économie et du travail
ouverte. Je demande à toutes les personnes présentes dans la salle de bien
vouloir éteindre la sonnerie de leurs appareils électroniques.
La commission est réunie afin de poursuivre l'étude détaillée
du projet de loi n° 176, Loi
modifiant la
Loi sur les normes du travail et d'autres dispositions
législatives afin principalement de faciliter la conciliation famille‑travail.
«Section I.1. Recours à l'encontre de certaines
disparités de traitement.
«121.1. Le salarié qui croit avoir été victime
d'une distinction visée au troisième alinéa de l'article 87.1 peut adresser, par écrit, une plainte à la commission.
Une telle plainte doit être déposée dans les 90 jours de la connaissance
de la distinction par le salarié. Elle peut aussi être adressée, pour le compte
du salarié qui y consent par écrit, par un organisme sans but lucratif de
défense des droits des salariés.
«Si la plainte est soumise dans ce délai au
Tribunal administratif du travail, le défaut de l'avoir soumise à la Commission
ne peut être opposé au plaignant.
«121.2. Si un salarié est assujetti à une
convention collective ou encore à un décret, le plaignant doit alors démontrer à la commission qu'il n'a pas utilisé
les recours découlant de cette convention ou de ce décret ou que, les ayant
utilisés, il s'en est désisté avant qu'une décision finale n'ait été rendue.
«121.3. Sur réception d'une plainte, la
commission fait enquête avec diligence.
«Les articles 103 à 110 et 123.3
s'appliquent à cette enquête, compte tenu des adaptations nécessaires.
«121.4. En
cas de refus de la commission de donner suite à la plainte, le salarié ou, le cas échéant, l'organisme,
sur consentement écrit du salarié, peut,
dans les 30 jours de la décision rendue en application de
l'article 107 ou, le cas échéant,
de l'article 107.1, demander par écrit à la commission de déférer sa
plainte au Tribunal administratif du travail.
«121.5. À la
fin de l'enquête, si aucun règlement n'intervient entre les parties concernées et si la commission accepte
de donner suite à la plainte, elle la réfère sans délai au Tribunal
administratif du travail.
«121.6. La commission peut, dans une instance
relative à la présente section, représenter un salarié devant le Tribunal
administratif du travail.
«121.7. Les
dispositions de la Loi instituant le Tribunal administratif du travail relatives au Tribunal administratif
du travail, à ses membres, à leurs décisions
et à l'exercice de leur compétence, de même que l'article 100.12 du Code
du travail, s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
«121.8. Si le
Tribunal administratif du travail juge que le salarié a été victime d'une
distinction interdite, il peut rendre
toute décision qui lui paraît juste et raisonnable, compte tenu de toutes les
circonstances de l'affaire, notamment :
ordonner de faire cesser la distinction;
ordonner l'adhésion d'un salarié à un régime de retraite ou lui rendre
applicables d'autres avantages sociaux; et
ordonner à l'employeur de verser au salarié une indemnité pour compenser la
perte résultant de la distinction.»
Voilà, Mme la
Présidente.
La Présidente
(Mme Richard) : M. le député de Beauharnois.
M. Leclair :
Bien, juste pour bien comprendre, à l'article... attendez... O.K., 121.6...
Mme Vien :
Excusez-moi...
M. Leclair : «La commission peut, dans une instance relative à la présente
section, représenter un salarié devant le Tribunal administratif du travail.» Face à cet article-là, est-ce qu'il
est compris aussi, dans tout l'article ou dans l'ensemble des articles ici, que la CNESST pourrait s'apercevoir qu'il y
a une disparité de traitement et, elle, porter plainte?
La Présidente
(Mme Richard) : Mme la ministre.
Mme Vien :
Bien, je vais me référer à Me Stéphanie...
Mme Durocher
(Stéphanie) : Durocher.
Mme Vien :
...Durocher. Alors, la question est : Est-ce que d'elle-même...
La Présidente
(Mme Richard) : Ça nous prend juste un consentement, si,
Mme la ministre...
Mme Vien :
Oui, excusez-moi.
La Présidente
(Mme Richard) : ...vous permettez. Il y a consentement?
La Présidente
(Mme Richard) : Oui. Donc, Mme Durocher, allez-y,
vous avez la parole.
Mme Durocher
(Stéphanie) : Donc, votre question c'est... Pouvez-vous juste préciser
pour que je réponde correctement?
M. Leclair :
Bien, on disait, dans d'autres articles précédemment, que la CNESST pourrait
elle-même porter certaines plaintes, dans
d'autres sections. Ici, dans toute cette section-là, si on a des clauses de
disparité de traitement, si la CNESST
s'aperçoit qu'il y a une disparité de traitement, est-ce que la CNESST
pourrait, elle-même, porter plainte au nom des salariés?
Mme Durocher
(Stéphanie) : Non. C'est essentiellement sur une plainte. Ce n'est pas
prévu.
M. Leclair :
Ce n'est pas prévu.
Mme Durocher
(Stéphanie) : Non. Non.
M. Leclair :
Est-ce qu'on pourrait le prévoir, là? Je me dis : Dans d'autres
situations, on a dit : Bien là, si la CNESST
s'aperçoit, là... on parlait surtout des travailleurs temporaires. Mais là,
dans ce cas-ci, si la CNESST est en train d'enquêter puis elle s'aperçoit
qu'il y a une disparité de traitement...
La Présidente (Mme Richard) : On m'informe à ce moment-ci qu'on
demande une suspension de nos travaux.
Donc, je suspends la
commission quelques instants.
M. Leclair :
Mais est-ce que je pourrais...
La Présidente
(Mme Richard) : On suspend les travaux quelques instants.
(Suspension de la séance à
11 h 38)
La Présidente (Mme Richard) :
Juste un instant! Nous reprenons nos travaux. Avec consentement, je vous l'ai dit, on peut tout faire. Il y a quand même
des gens qui nous suivent, donc on va faire ça dans l'ordre. Nous reprenons,
et, M. le député de Beauharnois, je vous cède la parole. Vous avez un amendement
à nous proposer.
M. Leclair : Bien oui. Je ne
sais pas si elle a été passée aux gens. Pas encore?
M. Leclair : Bien, je vais quand même le présenter, le
temps qu'ils le passent, parce que je
pense que nos copies étaient
prêtes.
La Présidente (Mme Richard) :
Faites la lecture de votre amendement.
M. Leclair : Donc, à l'article 121.1, on parle d'un délai de 90 jours.
Donc, nous, on aimerait modifier l'article 121.1 introduit par l'article 35
du projet de loi par le remplacement des mots «90 jours» par les mots
«12 mois».
Les infos qui permettent de...
La Présidente (Mme Richard) :
S'il vous plaît! S'il vous plaît! Je vais demander aux gens, s'ils ont des conversations, peut-être même de
les faire à l'extérieur, parce
que c'est très difficile. M. le député de Beauharnois, allez-y.
M. Leclair : Bien, les infos qui permettent de discerner des clauses de disparité de traitement peuvent être difficiles d'accès. Puis il y a le groupe de Force Jeunesse qui nous a porté à
notre attention que, pour cette raison, ils croient que le délai de 90 jours devrait être
proposé à 12 mois, parce qu'on dit qu'«il serait [...] adéquat de déterminer un
délai de prescription d'un an, comme
c'est le cas pour les recours de nature pécuniaire déjà prévus à la LNT». C'est
déjà prévu sur les lois des normes du travail que, pour des recours de nature pécuniaire, c'est 12 mois qu'on
donne à un travailleur pour
faire une plainte.
Donc, moi, je me dis : Dans les clauses de
disparité de traitement, est-ce qu'on pourrait aller agencer ça aux 12 mois? C'est le but de l'amendement. Et, comme la ministre voulait prendre une pause, bien, je me dis :
On va déposer l'amendement. Elle pourra en discuter et nous revenir avec
les deux...
La Présidente (Mme Richard) :
Donc, on suspend les travaux quelques instants.
(Suspension de la séance à 11 h 40)
Présidente (Mme Richard) : Donc, nous reprenons nos travaux. Et, quand nous
avons suspendu, M. le député de Beauharnois, vous nous avez parlé d'un amendement, qui a été distribué aux membres
de la commission. Je vous invite,
M. le député de Beauharnois, à nous faire la lecture de votre amendement. Par
la suite suivront les discussions.
M. Leclair : On refait la
lecture, Mme la Présidente?
La Présidente (Mme Richard) :
Oui.
M. Leclair : Modifier
l'article 121.1 introduit par l'article 35 du projet de loi par le remplacement
des mots «90 jours» par les mots «12 mois».
La Présidente (Mme Richard) :
Des interventions à ce moment-ci?
Mme Vien : On est
d'accord.
La Présidente (Mme Richard) :
Donc, pas d'intervention. Donc, je mets aux voix l'amendement déposé par M. le
député de Beauharnois. À l'article 35, au point 121.1, l'amendement
est-il adopté?
La Présidente (Mme Richard) :
Adopté. D'autres interventions? Oui, M. le député de Gouin.
La Présidente
(Mme Richard) : Oui, on est toujours sur
l'article 35.
M. Nadeau-Dubois : Oui, exactement, 121.1. Quand on parle de 90 jours, maintenant
12 mois, là, de la connaissance, ma question, c'est : Est-ce
que c'est le salarié qui doit faire la preuve du délai dans lequel il a eu
connaissance? Qui doit faire la preuve que c'est depuis plus ou moins de
12 mois, dans le fond?
Mme Vien : Je dirais d'emblée que c'est le salarié qui doit,
donc, s'adresser à la Commission des normes
du travail comme quoi lui, il
considère qu'il y a eu une disparité de traitement, là. Alors, sauf
erreur, c'est le salarié, hein? C'est
M. Nadeau-Dubois : Bien, parce que je pose la question.
Disons qu'un salarié porte plainte en alléguant qu'il vient de découvrir... mettons qu'on est dans un
milieu non syndiqué, là, donc il n'y a pas de convention écrite, là. Il
découvre qu'un collègue a une... qu'il existe une disparité de
traitement entre lui et certains de ses collègues fondée sur la date
d'embauche. Il porte plainte. Ça fait quatre ans qu'il travaille là, mais il
vient de... il découvre, là, au hasard d'une conversation,
par exemple. Est-ce que c'est lui qui doit faire la
démonstration qu'il n'était pas au courant? Parce que, sinon,
l'employeur pourrait dire : Bien, il travaille depuis quatre ans, le
recours est prescrit. Comment ça fonctionne pour faire la preuve qu'on sait depuis moins de 12 mois, si on l'apprend
dans un contexte informel ou si, même, on n'a pas de preuve sur papier,
pour prouver qu'on a la connaissance?
Mme Vien : Bon, moi, on m'indique que c'est toujours,
donc, le salarié qui doit porter plainte, et il porte plainte à partir de la
connaissance de l'événement, donc de la disparité... il se rend compte qu'il y a
une disparité. C'est lui qui doit évidemment faire la preuve qu'il vient de le savoir. Il va y
avoir démonstration de preuve s'il y
a contestation. Je ne sais pas
si madame... maître peut aller plus loin, là... très juridique, là.
Mme Durocher (Stéphanie) : ...
La Présidente (Mme Richard) :
Non, ça va, allez-y, Mme Durocher.
Mme Durocher
(Stéphanie) : Essentiellement, pour que la plainte soit recevable, le salarié va démontrer à la commission qu'il a eu la connaissance à
l'intérieur du 12 mois maintenant.
M. Nadeau-Dubois : Ma question, ce serait plutôt... peut-être
que je formule mal ma question, mais comment devrait-il faire cette
preuve-là, comme salarié? Avec des pièces justificatives?
Mme Durocher
(Stéphanie) : Bien oui, des
témoignages, si le régime, ça n'a pas été porté à sa connaissance, il va
démontrer que ça ne lui a jamais été donné ou il n'a jamais vu qu'il y avait
deux régimes.
M. Nadeau-Dubois : Je pose la question
parce que je ne connais pas les règles de preuve dans ce genre de procédure là.
Mme Durocher (Stéphanie) : ...
M. Nadeau-Dubois : Oui, mais, pour continuer mon exemple de tantôt,
un employeur pourrait très bien, lui, dire : Bien non, il est là
depuis quatre ans, il le sait depuis quatre ans ou on peut prendre pour acquis
qu'il le sait depuis quatre ans. Et il ne
faudrait pas qu'un salarié dans