Correctional Services Regulation
MB Reg. 128/1999
Manitoba — Regulations
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1 Oct. 2014 to 11 Dec. 2025 — HTML version
9 Oct. 2007 to 30 Sept. 2014
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Amendments
Amendment
Title
Registered
Published
115/2025
Minor Amendments and Corrections Regulation, 2025
12 Dec. 2025
12 Dec. 2025
206/2014
Correctional Services Regulation, amendment
11 Aug. 2014
12 Aug. 2014
erratum
10 Nov. 2007
138/2007
Correctional Services Regulation, amendment
9 Oct. 2007
20 Oct. 2007
* Errata published before April 1, 2014, and amending regulations registered before January 1, 2000, were published only in the Manitoba Gazette . They are not available online.
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Correctional Services Regulation, M.R. 128/99
Règlement sur les services correctionnels, R.M. 128/99
The Correctional Services Act , C.C.S.M. c. C230
Loi sur les services correctionnels , c. C230 de la C.P.L.M.
Regulation 128/99
Registered August 9, 1999
bilingual version (HTML)
Règlement 128/99
Date d'enregistrement : le 9 août 1999
version bilingue (HTML)
Table of Contents
Section
PART 1
INTERPRETATION
Definitions
PART 2 CUSTODIAL FACILITIES
2 Custodial facilities specified
PART 3 INMATE DISCIPLINE
3 Reference to "correctional officer"
4 Notice of rules and regulations
5 Principles and procedures
6 Non-application to youth custody facilities
7 Disciplinary offences
8 Alternative resolution of disciplinary offence
9 Discipline board
10 Rights of inmate at hearing
11 Adjournments
12 Discipline board procedure
13 Penalties imposed by discipline board
14 Suspension of penalty
15 Dismissal of charge
16 Facility head may order new hearing
PART 3.1 REMISSION
16.1
Definitions
16.2 Earning remission
16.3 Effect of remission
16.4 When remission cannot be earned
16.5 Conduct and program expectations
16.6 Designation of officers to determine remission
16.7 Calculating remission
16.8 Notice when full remission not earned
16.9 Appeal of determination
16.10 Further appeal to commissioner
16.11 Hearing discretionary
16.12 Inmate request to surrender credited remission
16.13 Re-crediting of remission
PART 4 RESTRICTIONS
17 Restrictions within custodial facility
18 Temporary restrictions
19 Reporting of non-routine lock-down
PART 5 SEGREGATION
20 Preventive segregation
21 Visiting inmates in segregation
22 Rights, privileges and conditions in segregation
PART 6 VISITORS
23 Identification of visitor and purpose of visit
24 Business, emergency and other visits
25 Visits requiring facility head approval
26 Exchanging things with inmates
PART 7 SEARCH, SEIZURE AND URINALYSIS
Definitions
28 Random selection program
29 Posting re search and seizure
30 Visitor refusing search or in possession of contraband
31 Manner of conducting search
32 Authority to search personal possessions and clothing
33 Non-intrusive and frisk searches
34 Strip searches
35 Limitation on searches
36 Searches of vehicles, cells, etc.
37 Searches in exceptional circumstances
38 Seizure of property
39 Reporting of searches
40 Return or forfeiture of seized property
41 Urinalysis to obtain evidence of intoxicant
42 Urinalysis to monitor compliance
43 Random selection
44 Manner of providing urine sample
45 Refusal to comply
PART 8 PROPERTY
46 Restrictions re property
47 Possession of certain items prohibited
48 Storage of property
49 Disposal of perishable or hazardous property
50 Inmate trust account
51 Facility head may prohibit or limit money
52 Inmate allowances
53 Disbursements from inmate trust account
54 Disposal of unclaimed property
55 Record of inmate's unclaimed property
56 Disbursements from general trust account
PART 9 TEMPORARY ABSENCE PROGRAM
57 Application
58 Purposes and principles of temporary absence
59 Facility head designated to authorize absences
60 Escorted absence
61 Facility head may renew, suspend, cancel or amend T.A.
62 Inmate may be required to pay costs
63 Unescorted T.A. for rehabilitation, reintegration or work
64 Unescorted T.A. on medical or humanitarian grounds
65 T.A. conditional on residing in supervised place
66 Unescorted T.A. in exceptional circumstances
67 Release before end of custody
68 T.A. may be subject to conditions
69 Form of authorization for unescorted T.A.
PART 10 INMATE COMMUNICATIONS
Definitions
70.1 Authorized recording systems
70.2 Who can intercept inmate communications?
70.3 Who can monitor inmate communications?
70.4 Notice of recording or monitoring
70.5 Retaining recorded inmate communications
70.6 Notice of communication restriction
70.7 Three-way calls
70.8 Privileged communication
70.9 Intercepting mail to search for contraband
70.10 No application to surveillance recordings
71-72 Repealed
PART 11 USE OF EQUIPMENT
73 Authorized equipment
PART 12 COMPLAINTS AND APPEALS
74 Investigation of complaint
75 Appeals
76 Decisions final
PART 13 GENERAL
77 Review of regulation
78 Coming into force
Table des matières
Article
PARTIE 1 DÉFINITIONS
1 Définitions
PARTIE 2 ÉTABLISSEMENTS CORRECTIONNELS
2 Désignation des établissements correctionnels
PARTIE 3 DISCIPLINE DES DÉTENUS
3 Agent des services correctionnels
Avis des règles et des règlements
5 Principes et mesures de surveillance et de discipline
6 Non-application aux lieux de garde pour adolescents
7 Infractions disciplinaires
8 Autre mode de règlement des questions — infractions disciplinaires
9 Comités de discipline
10 Droits du détenu — audience disciplinaire
11 Ajournements
12 Comité de discipline — procédure
13 Peines imposées par le comité de discipline
14 Suspension de la peine
15 Rejet des accusations
16 Nouvelle audience
PARTIE 3.1 RÉDUCTION DE PEINE
16.1 Définitions
16.2 Réduction de peine méritée
16.3 Effet de la réduction de peine
16.4 Détenus non admissibles à une réduction de peine
16.5 Attentes en matière de conduite et de participation aux programmes
16.6 Désignation d'agents des services correctionnels
16.7 Calcul de la réduction de peine
16.8 Avis
16.9 Appel de la décision
16.10 Appel supplémentaire au commissaire
16.11 Audience facultative
16.12 Demande de renonciation
16.13 Critères de réattribution
PARTIE 4 RESTRICTIONS
17 Restrictions — établissement correctionnel
18 Restrictions temporaires
19 Rapport des bouclages non habituels
PARTIE 5 ISOLEMENT
20 Isolement préventif
21 Visite des détenus en isolement
22 Droits, privilèges et conditions du détenu en isolement
PARTIE 6 VISITEURS
23 Identité des visiteurs et objet de la visite
24 Visites d'affaires, visites faites en cas d'urgence et autres visites
25 Autorisation du directeur de l'établissement correctionnel
26 Échange d'objets avec les détenus
PARTIE 7 FOUILLES, SAISIES ET PRISES D'ÉCHANTILLONS D'URINE
27 Définitions
28 Programme de fouilles ou de prises d'échantillons d'urine au hasard
29 Panneaux — fouille et saisie
30 Refus des visiteurs de se soumettre à une fouille ou visiteurs en possession d'objets interdits
31 Manière d'effectuer les fouilles
32 Fouille d'objets personnels et de vêtements
33 Fouilles discrètes et fouilles par palpation
34 Fouilles à nu
35 Restriction — fouilles
36 Fouilles des véhicules et des cellules
37 Fouilles — circonstances exceptionnelles
38 Saisie de biens
39 Rapport des fouilles
40 Remise ou confiscation des biens saisis
41 Échantillon d'urine — preuve d'une substance intoxicante
42 Échantillon d'urine — respect des conditions
43 Programme de prises d'échantillons d'urine au hasard
44 Mode de fourniture d'échantillon d'urine
45 Refus de fournir un échantillon d'urine
PARTIE 8 BIENS
46 Restrictions touchant les biens
47 Interdiction de posséder certains biens
48 Entreposage des biens
49 Destruction des biens périssables ou dangereux
50 Compte en fiducie d'un détenu
51 Interdiction ou restriction
52 Allocations des détenus
53 Décaissements sur le compte en fiducie du détenu
54 Mesures prises à l'égard des biens non réclamés
55 Relevé des biens non réclamés
56 Décaissement — compte en fiducie général
PARTIE 9 PROGRAMMES DE PERMISSIONS DE SORTIR
57 Application
58 Permission de sortir — objet et principes
59 Permissions de sortir accordées par les directeurs des établissements correctionnels
60 Permission de sortir avec escorte
61 Renouvellement, suspension, annulation ou modification de la permission de sortir
62 Paiement des frais par le détenu
63 Réadaptation, réinsertion sociale ou possibilité de travailler
64 Permission de sortir sans escorte pour des raisons médicales ou humanitaires
65 Retour du détenu dans un lieu surveillé
66 Permission de sortir sans escorte dans des circonstances exceptionnelles
67 Mise en liberté du détenu avant la fin de sa détention
68 Conditions
69 Permission de sortir sans escorte — forme
PARTIE 10 COMMUNICATIONS DES DÉTENUS
70 Définitions
70.1 Systèmes d'enregistrement autorisés
70.2 Interception des communications des détenus
70.3 Surveillance des communications des détenus
70.4 Avis — enregistrement et surveillance
70.5 Conservation des enregistrements des communications des détenus
70.6 Avis — communications limitées
70.7 Conférences à trois
70.8 Communications privilégiées
70.9 Interception du courrier — objets interdits
70.10 Non-application aux enregistrements de sécurité
71-72 Abrogés
PARTIE 11 UTILISATION DE MATÉRIEL
73 Matériel autorisé
PARTIE 12 PLAINTES ET APPELS
74 Enquêtes portant sur les plaintes
75 Appels
76 Décisions définitives
PARTIE 13 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
77 Révision
78 Entrée en vigueur
PART 1
INTERPRETATION
PARTIE 1
DÉFINITIONS
Definitions
1 In this regulation,
"Act" means The Correctional Services Act ; (« Loi »)
"authorized" means authorized by or under the Act, this regulation or the rules; (« autorisé »)
"contraband" means any of the following, when possessed without prior authorization:
(
a) an intoxicant,
(
b) a weapon or a component thereof, ammunition for a weapon, and anything that is designed to kill, injure or disable a person or that is altered so as to be capable of killing, injuring or disabling a person,
(
c) an explosive or a bomb or a component thereof,
(
d) currency over any applicable limit prescribed by the rules,
(
e) tattoo equipment or needles,
(
f) any item not described in clauses (
a) to (
e) that could jeopardize the safety of a person or the security of a custodial facility,
(
g) any other item in the possession of a person contrary to this regulation or the rules; (« objets interdits »)
"gang" means a group of individuals who associate together for
(
a) criminal or other unlawful purposes, or
(
b) purposes that could jeopardize the security of the custodial facility or the safety of a person; (« gang »)
"rules" means rules established under subsection 25(1) of the Act and each reference to rules in relation to a custodial facility or to an inmate of a custodial facility is a reference to the rules made under that subsection for the facility; (« règles »)
"segregation" means the confinement of one or more inmates, otherwise than as a restriction imposed under
Part 4 or as part of a lock-down under subsection 41(2) of the Act, in a manner that prevents their physical contact with other inmates; (« isolement »)
"youth custody facility" means a custodial facility or part of a custodial facility designated under the Youth Criminal Justice Act (Canada) for the custody of young persons. (« lieu de garde pour adolescents »)
M.R. 138/2007
Définitions
1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.
« autorisé » Autorisé par la Loi , le présent règlement ou les règles ou sous le régime de ces textes. ("authorized")
« gang » Groupe de particuliers dont les membres s'associent à des fins criminelles ou à d'autres fins illégales ou à des fins qui risquent de mettre en danger la sécurité d'un établissement correctionnel ou d'une personne. ("gang")
« isolement » Confinement d'un ou de plusieurs détenus de manière à ce qu'ils n'aient pas de contacts physiques avec les autres détenus. Ne sont pas visés par la présente définition le confinement à
titre de restriction imposée en vertu de la
partie 4 et celui découlant du bouclage d'un établissement correctionnel prévu au paragraphe 41(2) de la Loi . ("segregation")
« lieu de garde pour adolescents » Établissement correctionnel désigné sous le régime de la
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada) pour la garde d'adolescents ou
partie d'un établissement correctionnel désignée à cette fin. ("youth custody facility")
« Loi » La
Loi sur les services correctionnels . ("Act")
« objets interdits » L'un quelconque des objets suivants, s'ils sont possédés sans autorisation préalable :
a) une substance intoxicante;
b) une arme ou un élément d'une arme, des munitions destinées à une arme ainsi que des objets qui sont conçus pour tuer, blesser ou invalider une personne ou qui sont modifiés à ces fins;
c) des explosifs et une bombe ou un de leurs éléments;
d) toute somme d'argent qui est supérieure à la limite applicable prévue, le cas échéant, par les règles;
e) l'équipement et les aiguilles à tatouage;
f) les articles qui ne sont pas énoncés aux alinéas
a) à
e) et qui pourraient mettre en danger la sécurité d'une personne ou d'un établissement correctionnel;
g) les autres articles qui sont en la possession d'une personne en contravention avec le présent règlement ou les règles. ("contraband")
« règles » Règles prises en application du paragraphe 25(1) de la Loi . Toute mention des règles relatives à un établissement correctionnel ou à un détenu d'un tel établissement vaut mention des règles prises en application de ce paragraphe relativement à l'établissement en question. ("rules")
R.M. 138/2007
PART 2
CUSTODIAL FACILITIES
PARTIE 2
ÉTABLISSEMENTS CORRECTIONNELS
Custodial facilities specified
2 Custodial facilities included under clause (
a) of the definition "custodial facility" in
section 1 of the Act include the buildings or properties known as follows:
(
a) Agassiz Youth Centre;
(
b) Brandon Correctional Centre;
(
c) Dauphin Correctional Centre;
(d) [repealed] M.R. 138/2007 ;
(
e) Headingly Correctional Centre;
(
f) Manitoba Youth Centre;
(
g) Milner Ridge Correctional Centre;
(
h) Portage Correctional Centre;
(
i) Winnipeg Remand Centre;
(
j) The Pas Correctional Centre.
M.R. 138/2007
Désignation des établissements correctionnels
2 Les établissements correctionnels que vise l'alinéa a) de la définition de « établissement correctionnel », à l'article 1 de la Loi , comprennent les bâtiments ou les propriétés connus sous les noms suivants :
a) Centre Agassiz pour la jeunesse;
b) Centre correctionnel de Brandon;
c) Centre correctionnel de Dauphin;
d) [abrogé] R.M. 138/2007 ;
e) Centre correctionnel de Headingley;
f) Centre manitobain pour la jeunesse;
g) Centre correctionnel de Milner Ridge;
h) Centre correctionnel de Portage;
i) Centre de détention provisoire de Winnipeg;
j) Centre correctionnel du Pas.
R.M. 138/2007
PART 3
INMATE DISCIPLINE
PARTIE 3
DISCIPLINE DES DÉTENUS
Reference to "correctional officer"
3 In this Part, "correctional officer" does not include
(
a) a volunteer; or
(
b) a contractor or employee of a contractor unless the contractor or employee is designated by the facility head as a correctional officer for the purposes of this Part.
Agent des services correctionnels
3 Dans la présente partie, ne sont pas compris parmi les agents des services correctionnels :
a) les bénévoles;
b) les entrepreneurs et les employés des entrepreneurs, sauf si le directeur d'un établissement correctionnel nomme les entrepreneurs et les employés en question à
titre d'agents des services correctionnels pour l'application de la présente partie.
Notice of rules and regulations
4 The facility head of a custodial facility shall ensure that a copy of the rules and regulations governing the conduct of inmates in the facility
(
a) is posted in a place accessible to inmates; and
(
b) as soon as practicable following a reasonable request by an inmate, is made available for review by the inmate.
Avis des règles et des règlements
Le directeur de l'établissement correctionnel fait en sorte qu'une copie des règles et des règlements régissant la conduite des détenus de l'établissement :
a) soit placée dans un endroit auquel les détenus ont accès;
b) soit mise à la disposition d'un détenu, aux fins d'examen, dès que possible après que celui-ci en a fait valablement la demande.
Supervision and discipline in youth custody facilities
Surveillance et discipline dans les lieux de garde pour adolescents
Principles and procedures of supervision and discipline
5 Recognizing that young persons in custody require supervision, discipline and control but, because of their level of dependency, maturity and development, have special needs and require guidance and assistance, the supervision and discipline of inmates of a youth custody facility shall take into account and be applied in accordance with the following principles and procedures:
(
a) Appropriate behaviour should be encouraged through positive reinforcement whenever possible.
(
b) Young persons should bear responsibility for their behaviour, but should not in all circumstances be held accountable in the same manner or subjected to the same consequences for their behaviour as adults.
(
c) Positive reinforcement of appropriate behaviour and negative consequences for misbehaviour may be applied by any correctional officer and should be applied as soon as practicable after the behaviour.
(
d) Appropriate behaviour may be encouraged, and misbehaviour may be discouraged, through the systematic granting and withdrawal of privileges.
(
e) The extent to which privileges are withdrawn should be related to the degree of inappropriateness of the behaviour.
(
f) Group privileges may be granted to or withdrawn from a group of young persons in order to encourage appropriate behaviour of the group.
(
g) Segregation may be used to control a young person whose behaviour is disruptive or jeopardizes the safety of a person or the security of a custodial facility, but should be applied only as a last resort and only to the extent necessary, and should not be applied as punishment.
Principes et mesures de surveillance et de discipline
5 Étant donné que les adolescents sous garde ont besoin de surveillance, de discipline et d'encadrement mais qu'en raison de leur niveau de dépendance, de maturité et de développement ils ont des besoins spéciaux et requièrent des conseils et de l'assistance, les mesures de surveillance et disciplinaires prises à l'endroit des détenus d'un lieu de garde pour adolescents sont assujetties aux principes et aux mesures suivants et sont appliquées conformément à ces principes et à ces mesures :
a) un comportement convenable devrait être favorisé par voie de renforcement positif, dans la mesure du possible;
b) les adolescents sont responsables de leur comportement mais ne devraient, en aucun cas, être assimilés aux adultes quant à leur niveau de responsabilité et aux conséquences de leurs actes;
c) tout agent des services correctionnels peut appliquer des mesures de renforcement positif ou de renforcement négatif, selon que le comportement est convenable ou inadmissible, et l'application des mesures devrait se faire le plus tôt possible après que l'adolescent s'est comporté de l'une ou l'autre des façons;
d) le comportement convenable peut être encouragé et l'inconduite peut être découragée par l'attribution et le retrait méthodiques de privilèges;
e) le retrait des privilèges devrait être proportionné à l'inconvenance du comportement;
f) des privilèges de groupe peuvent être attribués ou retirés à un groupe d'adolescents afin qu'il soit incité à avoir un comportement convenable;
g) l'isolement peut être utilisé pour le contrôle d'un adolescent dont le comportement est perturbateur ou met en danger la sécurité d'une personne ou d'un établissement correctionnel; cette mesure ne devrait s'appliquer toutefois qu'en dernier recours et qu'en cas de nécessité et ne devrait pas s'appliquer comme forme de punition.
Discipline in adult custodial facilities
Discipline dans les lieux de garde pour adultes
Non-application to youth custody facility
6 Sections 7 to 16 do not apply to inmates of a youth custody facility.
Non-application aux lieux de garde pour adolescents
6 Les articles 7 à 16 ne s'appliquent pas aux détenus d'un lieu de garde pour adolescents.
Disciplinary offence while in custody
7(1) An inmate commits a disciplinary offence if he or she, while in custody or on an escorted temporary absence,
(
a) commits an unlawful act;
(
b) disobeys an order of a correctional officer;
(
c) is, without authorization, in an area prohibited to inmates;
(
d) behaves in a threatening, intimidating, abusive or indecent manner toward another person;
(
e) is in possession of, or deals in, contraband;
(
f) manufactures or uses an unauthorized drug or intoxicant or uses a drug in an unauthorized manner;
(
g) fails or refuses to submit to a test to deter and detect the use of an unauthorized drug or intoxicant when a demand is made pursuant to this regulation;
(
h) refuses to submit to, resists or obstructs a search authorized by or under this regulation;
(
i) creates, incites or participates in a disturbance or any other activity that is likely to jeopardize the safety of a person or the security of or maintenance of order in a custodial facility, including intentionally setting a fire;
(
j) without reasonable excuse, refuses to perform duties assigned to the inmate;
(
k) engages in gambling;
(
l) causes an unnecessary investigation or obstructs an investigation conducted or authorized by the facility head;
(
m) refuses to pay a fine, restitution or costs that the inmate is required to pay under the Act or this regulation;
(
n) alters, damages or interferes with a safety device;
(
o) transfers personal property to, or accepts personal property from, another person without authorization;
(
p) engages in activity that promotes or encourages the creation, status or activities of a gang, including the display of an item, symbol or use of signals associated with a gang;
(
q) makes a telephone call that
(
i) is indecent, threatening or abusive,
(ii) contravenes a court order,
(iii) a correctional officer has prohibited the inmate from making, or
(iv) counsels, aids or abets a person to commit a criminal offence;
(
r) smokes in a non-smoking area designated under subsection 26(1) of the Act;
(
s) counsels, aids or abets an inmate to commit a disciplinary offence;
(
t) conceals evidence of the commission of a disciplinary offence by another inmate;
(
u) fails to promptly report to a correctional officer any circumstances in which the life or safety of a person is threatened; or
(
v) contravenes one or more rules.
Infractions disciplinaires commises pendant la détention
7(1) Commet une infraction disciplinaire le détenu qui, pendant sa détention ou une permission de sortir avec escorte :
a) commet un acte illégal;
b) désobéit à un ordre d'un agent des services correctionnels;
c) se trouve, sans autorisation, dans une zone dont l'accès est interdit aux détenus;
d) a une conduite menaçante, intimidante, outrageante ou indécente envers autrui;
e) est en possession d'objets interdits ou en fait le trafic;
f) fabrique ou utilise une drogue ou une substance intoxicante non autorisée ou utilise une drogue de manière non autorisée;
g) omet ou refuse de se soumettre à un test visant à empêcher et à dépister l'usage d'une drogue ou d'une substance intoxicante non autorisée, lorsqu'une demande formelle en ce sens lui est faite conformément au présent règlement;
h) refuse de se soumettre à une fouille autorisée en vertu du présent règlement, y résiste ou l'entrave;
i) crée ou provoque des troubles ou toute autre situation qui est susceptible de mettre en danger la sécurité d'une personne ou d'un établissement correctionnel ou le maintien de l'ordre dans celui-ci, notamment en allumant intentionnellement un incendie, ou y participe;
j) refuse, sans excuse valable, d'exécuter les tâches qui lui sont assignées;
k) se livre au jeu ou aux paris;
l) provoque la tenue d'une enquête non nécessaire ou entrave l'enquête que tient ou autorise le directeur de l'établissement correctionnel;
m) refuse de payer une amende, un dédommagement ou des frais qu'il est tenu de payer en vertu de la Loi ou du présent règlement;
n) altère ou endommage un dispositif de sécurité ou en entrave le fonctionnement;
o) transfère des biens personnels à une autre personne ou accepte de tels biens d'une autre personne, sans autorisation;
p) participe à un mouvement qui favorise la création, le statut ou les activités d'un gang, y compris l'exhibition d'articles ou de symboles ou l'utilisation de signes qui sont associés à un gang;
q) fait un appel téléphonique :
(
i) qui est indécent, menaçant ou outrageant,
(ii) qui est contraire à l'ordonnance d'un tribunal,
(iii) qu'un agent des services correctionnels lui a interdit de faire,
(iv) dans le but de conseiller une personne de commettre une infraction criminelle ou de l'aider ou de l'encourager à le faire;
r) fume dans une zone non-fumeurs désignée en vertu du paragraphe 26(1) de la Loi ;
s) conseille à un détenu de commettre une infraction disciplinaire, ou l'aide ou l'encourage à le faire;
t) dissimule la preuve de la perpétration d'une infraction disciplinaire par un autre détenu;
u) omet de faire rapport sans délai à un agent des services correctionnels de toute circonstance dans laquelle la vie ou la sécurité d'une personne est menacée;
v) contrevient à une ou plusieurs règles.
Disciplinary offence while on unescorted T.A.
7(2) An inmate commits a disciplinary offence if he or she, while on an unescorted temporary absence, commits an unlawful act or contravenes a term or condition of the temporary absence.
Perpétration d'une infraction disciplinaire pendant une permission de sortir sans escorte
7(2) Commet une infraction disciplinaire le détenu qui, pendant une permission de sortir sans escorte, commet un acte illégal ou contrevient à une condition de la permission.
Disciplinary offence and court action
7(3) An inmate may be charged with a disciplinary offence and disciplined under this regulation in respect of
an act despite any action taken or that could be taken in a court of law in respect of the act.
M.R. 138/2007
Infraction disciplinaire et poursuites judiciaires
7(3) Un détenu peut être accusé d'une infraction disciplinaire et faire l'objet d'une sanction disciplinaire en vertu du présent règlement pour un acte qu'il a commis, en plus de toute poursuite qui est intentée contre lui ou qui pourrait l'être à l'égard du même acte.
R.M. 138/2007
Alternative resolution of disciplinary offence
8(1) Where an inmate accepts responsibility for the commission of a disciplinary offence and a correctional officer believes that a resolution of the matter in accordance with this
section is necessary or advisable for the maintenance of order and good management of the custodial facility, the officer shall make reasonable efforts to resolve the matter by applying, with the agreement of the inmate, one or more of the measures under subsection (2) considered appropriate for the circumstances by the officer and a supervising officer designated for the purpose by the facility head.
Autre mode de règlement des questions — infractions disciplinaires
8(1) Lorsqu'un détenu reconnaît sa responsabilité à l'égard de la perpétration d'une infraction disciplinaire, un agent des services correctionnels tente de façon raisonnable de régler la question en appliquant, avec l'accord du détenu, une ou plusieurs des mesures prévues au paragraphe (2) s'il est d'avis qu'un règlement de la question conformément au présent
article est nécessaire ou indiqué pour que soient assurés le maintien de l'ordre et la gestion efficace de l'établissement correctionnel. Toutefois, les mesures doivent être appropriées aux circonstances selon l'agent des services correctionnels et l'agent de surveillance que désigne à cette fin le directeur de l'établissement.
Alternative resolution measures
8(2) Measures that may be applied under subsection (1) include the following:
(
a) a reprimand or warning;
(
b) a requirement to carry out reparative action;
(
c) a requirement to participate in or perform duties under a program referred to in subsection 13(1) of the Act;
(
d) a loss of privileges.
Autre mode de règlement des questions — mesures
8(2) Sont compris parmi les mesures qui peuvent être appliquées en vertu du paragraphe (1) :
a) les réprimandes et les avertissements;
b) l'obligation d'exécuter des mesures de réparation;
c) l'obligation de participer à un programme prévu au paragraphe 13(1) de la Loi ou d'exécuter des tâches dans le cadre de ce programme;
d) la perte de privilèges.
No resolution
8(3) A disciplinary offence is not resolved under subsection (1) if the inmate fails to submit to or carry out any measures agreed to under that subsection.
Absence de règlement
8(3) Une infraction disciplinaire ne fait pas l'objet du règlement que vise le paragraphe (1) si le détenu ne se soumet pas aux mesures auxquelles il a consenties en vertu de ce paragraphe ou qu'il ne les exécute pas.
Charge issued where no resolution
8(4) Where a disciplinary offence is not resolved under subsection (1), a charge must be issued against the inmate in respect of the offence.
M.R. 138/2007
Accusation
8(4) À défaut de règlement, une accusation est portée contre le détenu relativement à l'infraction disciplinaire en cause.
R.M. 138/2007
Facility head to appoint chair of discipline board
9(1) The facility head of each custodial facility shall appoint, from among the correctional officers of the facility who do not supervise inmates, a person to chair the discipline board appointed from time to time under subsection (3) to hear and dispose of a charge issued in respect of a disciplinary offence allegedly committed by an inmate of the facility.
Nomination des présidents des comités de discipline
9(1)
Le directeur de chaque établissement correctionnel nomme, parmi les agents des services correctionnels qui ne surveillent pas les détenus, le président du comité de discipline constitué en vertu du paragraphe (3) pour connaître d'une accusation portée à l'égard d'une infraction disciplinaire qui aurait été commise par l'un des détenus de l'établissement.
Referral of charge
9(2) Every charge issued in a custodial facility in respect of a disciplinary offence shall be referred to the chair appointed under subsection (1) for the facility.
Renvoi des accusations
9(2) Les accusations qui sont portées, dans un établissement correctionnel, à l'égard d'infractions disciplinaires sont renvoyées au président nommé en application du paragraphe (1).
Chair to appoint members and arrange hearing
9(3) On the referral of a charge under subsection (2), the chair of the discipline board shall
(
a) appoint at least two additional persons, none of whom was involved in the incident in respect of which the charge was issued or in the investigation of it, to sit on the discipline board to conduct a hearing into the charge;
(
b) set a date for the hearing as soon as practicable; and
(
c) ensure that the inmate is given written notice of the charge and particulars in sufficient time to give the inmate a reasonable opportunity to prepare for the hearing.
Nomination de membres et tenue d'une audience
9(3) Lorsqu'une accusation lui est renvoyée en vertu du paragraphe (2), le président du comité de discipline :
a) nomme un minimum de deux autres personnes qui n'ont pas été associées au cas à l'égard duquel l'accusation a été portée ou à l'enquête qui a suivi, afin qu'elles siègent au comité de discipline et qu'elles tiennent une audience portant sur l'accusation;
b) fixe dès que possible une date d'audience;
c) fait en sorte que le détenu reçoive un avis écrit portant sur l'accusation et sur les détails de celle-ci suffisamment à l'avance pour qu'il puisse se préparer pour l'instruction de l'audience.
Entitlement of inmate at disciplinary hearing
10(1) An inmate who is charged with a disciplinary offence is entitled to
(
a) the assistance of an interpreter, where the inmate is deaf or does not understand or speak the language in which the hearing is conducted;
(
b) present evidence and make representations at the hearing; and
(
c) make representation in respect of the penalty if the inmate is found responsible for the offence;
and may request the assistance of a person of the inmate's choice who in the opinion of the chair of the discipline board, is reasonably available and would not present a security concern.
Droits du détenu — audience disciplinaire
10(1) Le détenu qui est accusé d'une infraction disciplinaire a le droit :
a) d'avoir recours aux services d'un interprète, s'il est sourd ou s'il ne comprend ni ne parle la langue dans laquelle se déroule l'audience;
b) de produire sa preuve et de présenter des observations pendant l'audience;
c) de présenter des observations relativement à la peine, s'il est déclaré coupable de l'infraction.
De plus, il peut demander l'aide d'une personne de son choix qui, de l'avis du président du comité de discipline, est suffisamment accessible et ne pose pas un problème de sécurité.
Inmate responsible for obtaining assistance
10(2) An inmate who requests the assistance of a person under subsection (1) is responsible for all arrangements, including the payment of all fees and costs, for obtaining the requested assistance.
Responsabilité du détenu
10(2) Le détenu qui demande l'aide d'une personne en vertu du paragraphe (1) est responsable de tous les arrangements nécessaires à l'obtention de l'aide demandée, y compris le paiement des droits, des honoraires et des frais.
Presence of inmate at hearing
10(3) A hearing by a discipline board into a charge of a disciplinary offence shall be conducted in the presence of the inmate unless
(
a) the inmate is voluntarily absent;
(
b) the board believes on reasonable grounds that the presence of the inmate would jeopardize the safety of a person present at the hearing; or
(
c) the inmate disrupts the hearing.
Présence du détenu à l'audience
10(3) L'audience que tient un comité de discipline relativement à une accusation d'infraction disciplinaire a lieu en présence du détenu, sauf dans les cas suivants :
a) le détenu décide de ne pas y assister;
b) le comité a des motifs raisonnables de croire que la présence du détenu mettrait en danger la sécurité d'une personne qui assiste à l'audience;
c) le détenu perturbe le déroulement de l'audience.
Adjournments
11 The chair of a discipline board may, at any time before the commencement of a hearing into an alleged disciplinary offence, and a discipline board may, at any time after the commencement of a hearing, adjourn the hearing for a reasonable period of time
(
a) to allow the inmate to obtain assistance under subsection 10(1);
(
b) to facilitate the attendance of a witness;
(
c) to allow further investigation into the alleged offence; or
(
d) for any other reason.
Ajournements
11 Le président du comité de discipline peut, à tout moment avant le début d'une audience portant sur une infraction disciplinaire reprochée, ajourner celle-ci pendant une période raisonnable :
a) afin de permettre au détenu d'obtenir l'aide que vise le paragraphe 10(1);
b) afin de faciliter la présence d'un témoin;
c) afin de permettre la tenue d'une autre enquête sur l'infraction reprochée;
d) pour toute autre raison.
De plus, le comité de discipline peut le faire à tout moment après le début de l'audience.
Discipline board not bound by rules of evidence
12(1) A discipline board may accept any evidence that it considers appropriate and is not bound by the rules of evidence.
Règles de preuve
12(1) Le comité de discipline peut accepter toute preuve qu'il juge indiquée et n'est pas lié par les règles de preuve.
Basis of decision
12(2) A discipline board shall not find an inmate responsible for a disciplinary offence unless it is satisfied on a balance of probabilities, based on evidence presented at the hearing, that the inmate committed the offence.
Décision
12(2) Le comité de discipline déclare un détenu coupable d'une infraction disciplinaire seulement s'il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités et sur la foi de la preuve présentée à l'audience, que le détenu a commis l'infraction.
Summary of proceedings
12(3) The chair of a discipline board shall ensure that a
summary of the board's proceedings in respect of a disciplinary offence is recorded in a form acceptable to the commissioner.
Résumé de la procédure
12(3) Le président du comité de discipline fait en sorte qu'un résumé de la procédure du comité relative à une infraction disciplinaire soit consigné d'une manière que juge acceptable le commissaire.
Written notice of decision
12(4) The chair of a discipline board shall ensure that
(
a) written notice of its decision in respect of a disciplinary offence is given to the inmate, the facility head and the correctional officer who presented the matter to the board; and
(
b) the inmate is advised of the right to appeal the penalty under
Part 12.
Avis écrit de la décision
12(4) Le président du comité de discipline fait en sorte :
a) d'une part, qu'un avis écrit de la décision du comité relativement à une infraction disciplinaire soit donné au détenu, au directeur de l'établissement correctionnel et à l'agent des services correctionnels qui a présenté la question au comité;
b) d'autre part, que le détenu soit avisé de son droit d'interjeter appel de la peine en vertu de la
partie 12.
Penalties imposed by discipline board
13(1) An inmate who is found responsible by a discipline board for a disciplinary offence is liable to one or more of the following as determined by order of the board:
(
a) a reprimand or warning;
(
b) a fine of not more than $200.;
(b.1) the payment of restitution in respect of any property that was lost or damaged as a result of the offence;
(
c) not more than 40 hours of extra duties in the custodial facility;
(
d) a loss of privileges, as specified in the decision of the board, for not more than 30 days;
(
e) not more than 15 days of segregation as specified in the decision of the board;
(
f) forfeiture of not more than 30 days of remission earned under
Part 3.1.
Peines imposées par le comité de discipline
13(1) Le détenu que le comité de discipline déclare coupable d'une infraction disciplinaire encourt une ou plusieurs des peines suivantes, selon ce que prévoit l'ordonnance du comité :
a) une réprimande ou un avertissement;
b) une amende maximale de 200 $;
b.1) l'obligation de verser une somme d'argent en dédommagement des biens qui ont été perdus ou endommagés à la suite de l'infraction;
c) au plus 40 heures de travaux supplémentaires à effectuer dans l'établissement correctionnel;
d) une perte de privilèges, selon ce que prévoit la décision du comité, pendant une période maximale de 30 jours;
e) au plus 15 jours d'isolement, selon ce que prévoit la décision du comité;
f) la perte d'au plus 30 jours de réduction de peine mérités en vertu de la
partie 3.1.
Penalties for offences arising out of one incident
13(2) Where an inmate is found responsible for more than one disciplinary offence arising out of a single incident, the penalties imposed in respect of all of the offences must not exceed any of the maximum penalties set out under subsection (1).
M.R. 138/2007
Peines pour les infractions découlant d'un seul incident
13(2) Lorsque le détenu est déclaré coupable de plusieurs infractions disciplinaires découlant d'un seul incident, les peines imposées à l'égard de toutes les infractions ne peuvent excéder les peines maximales prévues au paragraphe (1).
R.M. 138/2007
Suspension of penalty
14(1) A discipline board may, at the time of imposing a penalty, suspend all or part of the penalty on any conditions specified by the board and, if the inmate fails to satisfy any of the conditions, the chair of the board may impose all or any part of the suspended penalty.
Suspension de la peine
14(1) Le comité de discipline peut, au moment où il impose une peine, en suspendre la totalité ou une partie, aux conditions qu'il détermine. Toutefois, le président du comité peut imposer la totalité ou une
partie de la peine qui a été suspendue si le détenu n'observe pas l'une quelconque des conditions.
Further offence after suspension
14(2) Where a penalty is suspended under subsection (1) on condition that the inmate is not found responsible for a disciplinary offence committed within a period of time specified by the board and the inmate is found responsible for another disciplinary offence committed within the period, the chair of the board may impose the suspended penalty in addition to any penalty imposed in respect of the second disciplinary offence.
Perpétration d'une autre infraction après la suspension
14(2) Le détenu dont la peine est suspendue en vertu du paragraphe (1) à la condition qu'il ne soit pas déclaré coupable d'une autre infraction disciplinaire pendant la période que précise le comité de discipline, mais qui est déclaré coupable d'une autre infraction disciplinaire pendant cette période, peut se voir imposer par le président du comité la peine qui a été suspendue en plus de la peine imposée à l'égard de cette seconde infraction.
Dismissal of charge
15 Where a charge against an inmate in respect of an alleged disciplinary offence is dismissed by a discipline board, the chair of the board shall ensure that any record of the charge, or of the matter resulting in the charge, maintained in the custodial facility indicates that the inmate was not found by the board to be responsible.
Rejet des accusations
15 Lorsque le comité de discipline rejette une accusation portée contre un détenu à l'égard d'une infraction disciplinaire reprochée, le président du comité fait en sorte que tout dossier conservé dans l'établissement correctionnel et relatif à l'accusation ou à la question qui a donné lieu au dépôt de l'accusation indique que le détenu n'a pas été déclaré coupable par le comité.
Facility head may order new hearing
16 At any time after a hearing into a charge in respect of a disciplinary offence, the facility head, if he or she is satisfied that there exists new evidence that was not available at the time of the hearing, may order a new hearing into the charge.
Nouvelle audience
16 À tout moment après la fin d'une audience portant sur une accusation déposée à l'égard d'une infraction disciplinaire, le directeur de l'établissement correctionnel peut ordonner la tenue d'une nouvelle audience relativement à l'accusation s'il est convaincu de l'existence d'une nouvelle preuve qui n'était pas disponible lors de la première audience.
PART 3.1
REMISSION
PARTIE 3.1
RÉDUCTION DE PEINE
GENERAL MATTERS
QUESTIONS GÉNÉRALES
Definitions
16.1 The following
definitions apply in this Part.
"maximum remission" means
(a) 15 days of remission of a sentence for each month in custody under a sentence; or
(
b) a prorated portion of the 15 days of remission for a period of custody of less than one month. (« réduction maximale de peine »)
"remission" means early release from custody earned in accordance with this Part. (« réduction de peine »)
M.R. 138/2007
Définitions
16.1 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
« réduction de peine » Libération anticipée accordée conformément à la présente partie. ("remission")
« réduction maximale de peine » Réduction de peine de 15 jours pour chaque mois de détention que prévoit la peine ou réduction de peine proportionnelle pour chaque période de détention inférieure à un mois. ("maximum remission")
R.M. 138/2007
Earning remission
16.2 An inmate earns remission by
(
a) obeying the rules and regulations respecting the conduct of inmates;
(
b) actively participating in programs under
section 13 of the Act in accordance with the conduct and program expectations set out in a notice to the inmate under
section 16.5; and
(
c) complying with the conditions of any temporary release.
M.R. 138/2007
Réduction de peine méritée
16.2 Les détenus bénéficient d'une réduction de peine de la façon suivante :
a) en respectant les règles et les règlements concernant leur conduite;
b) en participant activement aux programmes visés à l'article 13 de la Loi conformément aux attentes prévues dans l'avis qui leur est donné en vertu de l'article 16.5;
c) en respectant les conditions de toute permission de sortir.
R.M. 138/2007
Effect of remission
16.3 Where remission is credited against a sentence being served by an inmate, the inmate is entitled to early release from custody based upon the amount of remission earned and not otherwise forfeited for disciplinary reasons.
M.R. 138/2007
Effet de la réduction de peine
16.3 Le détenu à qui une réduction de peine est accordée a droit à une libération anticipée en fonction du nombre de jours de réduction de peine qui lui ont été accordés et qu'il n'a pas perdus pour des motifs disciplinaires.
R.M. 138/2007
ELIGIBILITY
ADMISSIBILITÉ
When remission cannot be earned
16.4 An inmate is not eligible to earn remission if he or she is
(
a) a young person serving a custodial sentence imposed under the Youth Criminal Justice Act (Canada);
(
b) not sentenced to imprisonment;
(
c) unlawfully at large;
(
d) in segregation by order of a discipline board;
(
e) on full parole and not in custody; or
(
f) serving a sentence for contempt of court that includes a requirement that he or she return to the court.
M.R. 138/2007
Détenus non admissibles à une réduction de peine
16.4 Un détenu ne peut bénéficier d'une réduction de peine dans les cas suivants :
a) il est un adolescent qui purge une peine comportant un placement sous garde imposé sous le régime de la
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada);
b) il n'est pas condamné à une peine d'emprisonnement;
c) il est illégalement en liberté;
d) il est en isolement en vertu d'une ordonnance d'un comité de discipline;
e) il bénéficie d'une libération conditionnelle totale et n'est pas emprisonné;
f) il purge une peine pour outrage au tribunal dont l'une des conditions l'oblige à retourner devant le tribunal.
R.M. 138/2007
NOTICE OF EXPECTATIONS
AVIS CONCERNANT LES ATTENTES
Conduct and program expectations
16.5(1) Unless not warranted because of the length of a period of imprisonment or the circumstances of an inmate, the facility head or a correctional officer designated by the facility head must prepare a notice of the expectations respecting the inmate's conduct and participation in programs of the custodial facility and provide the inmate with a copy of the notice.
Attentes en matière de conduite et de participation aux programmes
16.5(1) À moins que la durée de l'emprisonnement du détenu ou la situation de celui-ci ne le justifie pas, le directeur de l'établissement correctionnel ou un agent des services correctionnels qu'il désigne établit un avis concernant les attentes relatives à la conduite du détenu et à sa participation aux programmes de l'établissement correctionnel et lui en remet une copie.
Expectations may change
16.5(2) The facility head or designated correctional officer may change the conduct and program expectations for an inmate when he or she considers necessary or advisable. A change of expectations is effective from the time the inmate is given written notice of such change.
M.R. 138/2007
Modification des attentes
16.5(2)
Le directeur de l'établissement correctionnel ou l'agent des services correctionnels désigné peut modifier les attentes s'appliquant à un détenu lorsqu'il le juge nécessaire ou indiqué. Les modifications entrent alors en vigueur dès que le détenu en est avisé par écrit.
R.M. 138/2007
DETERMINATION OF REMISSION
DÉTERMINATION DE LA RÉDUCTION DE PEINE
Designation of officers to determine remission
16.6(1) The facility head must designate a correctional officer, class of correctional officers or committee of correctional officers to determine the amount of remission earned by an inmate.
Désignation d'agents des services correctionnels
16.6(1)
Le directeur de l'établissement correctionnel désigne un agent des services correctionnels ou une catégorie ou un comité d'agents des services correctionnels qu'il charge de déterminer le nombre de jours de réduction de peine qu'un détenu a mérité.
Assessment of inmate conduct
16.6(2) The correctional officer or officers must
(
a) assess the extent to which an inmate has obeyed the applicable rules, regulations and conditions imposed on any temporary absence and satisfied any applicable conduct and program expectations referred to in
section 16.5; and
(
b) base their assessment of inmate conduct and satisfaction of conduct and program expectations on written reports and documentation.
M.R. 138/2007
Évaluation de la conduite du détenu
16.6(2) L'agent ou les agents des services correctionnels :
a) évaluent la mesure dans laquelle le détenu s'est conformé aux règles, aux règlements ainsi qu'aux conditions imposées relativement à toute permission de sortir et a répondu aux attentes visées à l'article 16.5;
b) fondent leur évaluation sur des rapports écrits et sur de la documentation.
R.M. 138/2007
Calculating remission
16.7(1) The correctional officer or officers must determine the remission earned by an inmate as follows:
(
a) where the inmate has obeyed all of the applicable rules, regulations and conditions imposed on any temporary absence and satisfied all of the applicable conduct and program expectations, credit the maximum remission;
(
b) where the inmate has obeyed most of the applicable rules, regulations and conditions imposed on any temporary absence and has satisfied most of the applicable conduct and program expectations, credit less than the maximum remission but not less than one half of the maximum remission;
(
c) where the inmate has obeyed few or none of the applicable rules, regulations and conditions imposed on any temporary absence and has failed to satisfy most of the applicable conduct and program expectations, credit less than one half of the maximum remission or no remission.
Calcul de la réduction de peine
16.7(1) L'agent ou les agents des services correctionnels établissent la réduction de peine qu'un détenu a méritée de la façon suivante :
a) la réduction maximale de peine est accordée si le détenu s'est conformé aux règles et aux règlements ainsi qu'aux conditions imposées relativement à toute permission de sortir et a répondu à toutes les attentes qui s'appliquent à lui en matière de conduite et de participation aux programmes;
b) une réduction de peine inférieure à la réduction maximale de peine mais non inférieure à la moitié de la réduction maximale est accordée si le détenu a observé la plupart des règles et des règlements ainsi que la plupart des conditions imposées relativement à toute permission de sortir et a répondu à la majorité des attentes qui s'appliquent à lui en matière de conduite et de participation aux programmes;
c) une réduction de peine inférieure à la moitié de la réduction maximale de peine est accordée ou aucune réduction de peine n'est accordée si le détenu n'a observé qu'une minorité des règles et des règlements ainsi qu'une minorité des conditions imposées relativement à toute permission de sortir ou ne les a pas observés ou s'il n'a pas répondu à la majorité des attentes qui s'appliquent à lui en matière de conduite et de participation aux programmes.
Time for determination of remission earned
16.7(2) The remission earned by an inmate must be determined as soon as practicable and not later than the last day of the month following the period in question.
M.R. 138/2007
Moment de la détermination de la réduction de peine
16.7(2) La réduction de peine méritée par le détenu est déterminée dès que possible mais au plus tard le dernier jour du mois suivant la période visée.
R.M. 138/2007
Notice when full remission not earned
16.8(1) The facility head must ensure that an inmate who is not credited with the maximum remission for a period is given written notice of the determination not later than the last day of the month in which the determination was made. The notice must include reasons why the maximum remission was not credited.
Avis
16.8(1)
Le directeur de l'établissement correctionnel fait en sorte que le détenu qui ne bénéficie pas de la réduction maximale de peine pour une période reçoive un avis écrit motivé de la décision au plus tard le dernier jour du mois au cours duquel elle est prise.
Unearned remission cannot be gained later
16.8(2) For greater certainty, an inmate who is not credited with the maximum remission for a period cannot later earn or be credited with the remission that was not earned for that period.
M.R. 138/2007
Réattribution de la réduction de peine non méritée
16.8(2) Il est entendu que les détenus qui n'ont pas bénéficié de la réduction maximale de peine pour une période ne peuvent obtenir par la suite la
partie de réduction non méritée à l'égard de cette période.
R.M. 138/2007
Appeal of determination
16.9(1) An inmate who is not credited with the maximum remission may appeal the determination of remission to the facility head by giving written notice setting out the reasons for the appeal to a correctional officer within seven days after receiving notice of the determination.
Appel de la décision
16.9(1) Le détenu qui n'a pas bénéficié de la réduction maximale de peine peut interjeter appel de la décision au directeur de l'établissement correctionnel au moyen d'un avis écrit motivé, lequel avis est remis à un agent des services correctionnels dans les sept jours suivant la réception de l'avis de la décision.
Decision on appeal
16.9(2) The facility head must, within 14 days after receiving a notice of appeal, confirm or vary the determination of remission for an inmate or refer it, with or without directions, back for redetermination by the correctional officer or officers who made the determination.
Décision
16.9(2) Dans les 14 jours suivant la réception de l'avis d'appel, le directeur de l'établissement correctionnel confirme ou modifie la décision faisant l'objet de l'appel ou la renvoie, avec ou sans directives, à celui ou ceux des agents des services correctionnels qui l'ont prise, pour réexamen.
Written notice of decision
16.9(3) The facility head must give the inmate written notice of his or her decision on appeal.
M.R. 138/2007
Avis écrit
16.9(3)
Le directeur de l'établissement correctionnel remet au détenu un avis écrit de sa décision.
R.M. 138/2007
Further appeal to commissioner
16.10(1) An inmate may appeal a decision under subsection 16.9(2) to confirm or vary a determination of remission for a period to the commissioner if the remission credited to the inmate on appeal is less than one-half of the maximum remission.
Appel supplémentaire au commissaire
16.10(1) Le détenu peut interjeter appel au commissaire de la décision qui est rendue en vertu du paragraphe 16.9(2) et qui a pour effet de confirmer ou de modifier une réduction de peine pour une période si la réduction qui a été accordée au détenu en appel est inférieure à la moitié de la réduction maximale de peine.
Notice of appeal
16.10(2) An appeal under this
section may be made by giving written notice setting out the reasons for the appeal to a correctional officer within seven days after receiving notice of the facility head's decision.
Avis d'appel
16.10(2) L'appel que vise le présent
article peut être interjeté au moyen d'un avis écrit motivé, lequel avis est remis à un agent des services correctionnels dans les sept jours suivant la réception de l'avis de la décision du directeur de l'établissement correctionnel.
Decision on appeal
16.10(3) The commissioner may confirm or vary the decision of the facility head, substitute his or her own determination of remission for the period under appeal or refer the determination of remission, with or without directions, back for redetermination by the correctional officer or officers who made the original determination.
Décision
16.10(3) Le commissaire peut confirmer ou modifier la décision du directeur de l'établissement correctionnel, déterminer lui-même la réduction de peine pour la période visée par l'appel ou renvoyer la décision, avec ou sans directives, à celui ou ceux des agents des services correctionnels qui l'ont prise, pour réexamen.
Written notice of decision
16.10(4) The commissioner must give the inmate written notice of his or her decision on appeal.
M.R. 138/2007
Avis écrit
16.10(4) Le commissaire remet au détenu un avis écrit de sa décision.
R.M. 138/2007
Hearing discretionary
16.11(1) An appeal under
section 16.9 or 16.10 may be decided with or without a hearing, at the discretion of the person to whom the appeal is made.
Audience facultative
16.11(1) La personne qui est saisie de l'appel que vise l'article 16.9 ou 16.10 peut, à sa discrétion, statuer sur celui-ci dans le cadre d'une audience ou sans tenir d'audience.
Manner of conducting hearing
16.11(2) An appeal hearing under
section 16.9 or 16.10 may be conducted orally, including by telephone, in writing, or partly orally and partly in writing, and must be held in accordance with any procedures established for such hearings by the commissioner.
M.R. 138/2007
Mode d'audience
16.11(2) L'audition de l'appel que vise l'article 16.9 ou 16.10 peut avoir lieu soit oralement, y compris par téléphone, soit par écrit, soit oralement et par écrit, et se déroule conformément à la procédure qu'établit le commissaire.
R.M. 138/2007
Inmate request to surrender credited remission
16.12(1) The facility head may allow an inmate to surrender some or all of the days of remission credited to the inmate and to remain in custody if
(
a) the inmate makes a written request to do so; and
(
b) the facility head is satisfied that it is desirable for medical or humanitarian reasons.
Demande de renonciation
16.12(1)
Le directeur de l'établissement correctionnel peut permettre à un détenu de renoncer à une
partie ou à la totalité des jours de réduction de peine qui lui ont été accordés et de demeurer sous garde si :
a) d'une part, le détenu fait une demande écrite à cette fin;
b) d'autre part, il est convaincu que cette mesure est souhaitable pour des raisons médicales ou humanitaires.
Inmate request to be released
16.12(2) Where an inmate in writing withdraws his or her request to surrender remission at any time after the day on which the inmate is otherwise eligible to be released, the facility head must ensure that the inmate is released as soon as practicable.
M.R. 138/2007
Libération du détenu
16.12(2)
Le directeur de l'établissement correctionnel fait en sorte que le détenu soit libéré dès que possible si celui-ci retire par écrit sa demande de renonciation à la réduction de peine après la date à laquelle il a le droit d'être libéré.
R.M. 138/2007
Re-crediting of remission
16.13(1) The facility head may re-credit an inmate with any remission that was forfeited under clause 13(1)(
f) on application by the inmate.
Réattribution de la réduction de peine
16.13(1)
Le directeur de l'établissement correctionnel peut réattribuer au détenu, sur demande, la réduction de peine que celui-ci a perdue en vertu de l'alinéa 13(1)f).
Criteria
16.13(2) The facility head may recredit remission to an inmate if the inmate
(
a) has obeyed all of the applicable rules, regulations and conditions imposed on any temporary absence and satisfied all of the applicable conduct and program expectations since the inmate committed the disciplinary offence in question; and
(
b) has satisfied any other penalty imposed under subsection 13(1) for the disciplinary offence in question.
M.R. 138/2007
Critères de réattribution
16.13(2)
Le directeur de l'établissement correctionnel peut réattribuer au détenu la réduction de peine dans le cas suivant :
a) le détenu s'est conformé aux règles et aux règlements ainsi qu'aux conditions imposées relativement à toute permission de sortir et a répondu à toutes les attentes qui s'appliquent à lui en matière de conduite et de participation aux programmes depuis la perpétration de l'infraction disciplinaire;
b) il s'est acquitté de toute autre peine imposée en application du paragraphe 13(1) à l'égard de cette infraction.
R.M. 138/2007
PART 4
RESTRICTIONS
PARTIE 4
RESTRICTIONS
Restrictions within custodial facility
17(1) The facility head of a custodial facility may hold inmates in separate locations within the facility for the safe and secure operation of the facility, for the well-being of inmates, for the operation of programs established under subsection 13(1) of the Act or for the maintenance of order and good management of the facility.
Restrictions — établissement correctionnel
17(1)
Le directeur de l'établissement correctionnel peut garder les détenus dans des endroits séparés de l'établissement afin d'assurer le fonctionnement sûr et sécuritaire de l'établissement, le bien-être des détenus, l'application des programmes établis en vertu du paragraphe 13(1) de la Loi ou le maintien de l'ordre dans l'établissement et la bonne gestion de celui-ci.
Different conditions for different locations
17(2) The facility head of a custodial facility may impose different conditions of confinement for inmates in different locations within the facility.
Conditions distinctes de confinement
17(2)
Le directeur de l'établissement correctionnel peut imposer des conditions distinctes de confinement aux détenus qui se trouvent dans des endroits différents de l'établissement.
Restrictions on association
17(3) Inmates held in one location within a custodial facility may be restricted in their association with inmates held in other locations within the facility.
Restrictions — association
17(3) Il est permis de restreindre le privilège qu'ont les détenus gardés dans un endroit de l'établissement correctionnel de s'associer à des détenus qui sont gardés dans d'autres endroits de l'établissement.
Temporary restrictions
18(1) Despite any other provision of this regulation, a correctional officer may take immediate preventive action to ensure safety, security or order in a custodial facility by restricting, for up to 24 hours, an inmate's privileges, movement or interaction with other inmates.
Restrictions temporaires
18(1) Par dérogation à toute autre disposition du présent règlement, un agent des services correctionnels peut prendre des mesures préventives immédiates pour assurer la sûreté, la sécurité ou l'ordre dans un établissement correctionnel en restreignant, pendant une période maximale de 24 heures, les privilèges d'un détenu, ses déplacements ou ses rapports avec les autres détenus.
Review by supervisor
18(2) The facility head or any other person responsible for the supervision of a correctional officer who imposes a restriction under subsection (1) may revoke or modify any restriction imposed by the officer or impose any additional restriction that the officer could have imposed under that subsection.
M.R. 138/2007
Révision des mesures de restriction
18(2)
Le directeur de l'établissement correctionnel ou toute autre personne responsable de la supervision de l'agent des services correctionnels qui a imposé des restrictions en vertu du paragraphe (1) peut révoquer ou modifier ces restrictions ou imposer les restrictions supplémentaires que l'agent aurait pu imposer en vertu de ce paragraphe.
R.M. 138/2007
Reporting of non-routine lock-down
19 The facility head shall advise the commissioner or a person designated by the commissioner as soon as practicable of each non-routine lock-down imposed under subsection 41(2) of the Act and shall keep the commissioner or designate fully informed of the situation at the facility until the lock-down restrictions are removed.
Rapport des bouclages non habituels
Le directeur de l'établissement correctionnel avise dès que possible le commissaire ou la personne que celui-ci désigne de chaque bouclage non habituel qui est ordonné en vertu du paragraphe 41(2) de la Loi , et l'informe pleinement de la situation qui prévaut dans l'établissement, jusqu'à ce que les mesures de bouclage prennent fin.
PART 5
SEGREGATION
PARTIE 5
ISOLEMENT
Preventive segregation
20(1) The facility head of a custodial facility or a person designated by the facility head for the purpose may order that an inmate be placed in segregation as a preventive measure if the facility head or designated person believes on reasonable grounds
(
a) that the inmate is acting or intends to act in a manner that could jeopardize the security of the custodial facility or the safety of a person;
(a.1) that the inmate is directing or counselling, or intends to direct or counsel, another person to act in a manner that could jeopardize the security of the custodial facility or the safety of a person;
(
b) that the continued presence of the inmate in the non-segregated inmate population would jeopardize the security of the custodial facility or the safety of a person;
(
c) that the continued presence of the inmate in the non-segregated inmate population would interfere with an investigation that could lead to a criminal charge or a charge in respect of a disciplinary offence;
(
d) that the continued presence of the inmate in the non-segregated inmate population would jeopardize the inmate's own safety; or
(
e) that the segregation of the inmate is required to carry out a search under this regulation;
and the facility head or designated person is satisfied that there is no reasonable alternative to the segregation.
Isolement préventif
20(1)
Le directeur de l'établissement correctionnel ou la personne qu'il désigne peut, s'il est convaincu qu'il n'existe aucune autre solution valable, ordonner l'isolement d'un détenu à
titre préventif lorsqu'il a des motifs raisonnables de croire :
a) que le détenu agit ou a l'intention d'agir d'une manière qui pourrait mettre en danger la sécurité de l'établissement ou d'une personne;
a.1) que le détenu a ordonné ou a conseillé à une autre personne d'agir d'une manière qui pourrait mettre en danger la sécurité de l'établissement ou d'une personne ou qu'il a l'intention de le faire;
b) que le maintien du détenu parmi l'ensemble des détenus qui ne font pas l'objet d'un isolement mettrait en danger la sécurité de l'établissement ou d'une personne;
c) que le maintien du détenu parmi l'ensemble des détenus qui ne font pas l'objet d'un isolement nuirait au déroulement d'une enquête pouvant mener soit à une accusation criminelle, soit à une accusation relative à une infraction disciplinaire;
d) que la sécurité du détenu risque d'être menacée s'il reste parmi l'ensemble des détenus qui ne font pas l'objet d'un isolement;
e) que l'isolement du détenu est nécessaire pour que soit faite une fouille en vertu du présent règlement.
Review of preventive segregation
20(2) For the purpose of determining whether any of the grounds in subsection (1) for keeping an inmate in preventive segregation continue to exist, a person or persons designated by the facility head shall conduct a hearing to review the inmate's case
(
a) not later than seven days after the inmate is first placed in segregation;
(
b) during the first 60 days of the inmate's segregation, within 14 days after each immediately preceding hearing respecting the segregation; and
(
c) after the first 60 days of the inmate's segregation, within 30 days after each immediately preceding hearing respecting the segregation.
Examen du cas du détenu
20(2) Afin de déterminer si les motifs visés par le paragraphe (1) sont toujours présents, la ou les personnes que désigne le directeur de l'établissement correctionnel tiennent une audience portant sur l'examen du cas du détenu :
a) au plus tard sept jours suivant la date à laquelle le détenu est mis en isolement pour la première fois;
b) pendant les soixante premiers jours de l'isolement du détenu, dans les 14 jours suivant chaque audience précédente relative à l'isolement;
c) après les soixante premiers jours de l'isolement du détenu, dans les 30 jours suivant chaque audience précédente relative à l'isolement.
Presence of inmate
20(3) A hearing under subsection (2) shall be conducted with the inmate present unless
(
a) the inmate is voluntarily absent;
(
b) the person or persons conducting the hearing believe on reasonable grounds that the inmate's presence would jeopardize the safety of any person present at the hearing; or
(
c) the inmate disrupts the hearing.
Présence du détenu à l'audience
20(3) L'audience tenue en vertu du paragraphe (2) a lieu en présence du détenu, sauf dans les cas suivants :
a) le détenu décide de ne pas y assister;
b) la ou les personnes qui tiennent l'audience ont des motifs raisonnables de croire que la présence du détenu mettrait en danger la sécurité d'une personne qui assiste à l'audience;
c) le détenu perturbe le déroulement de l'audience.
Recommendation re release
20(4) The person or persons conducting a review under subsection (2) shall
(
a) recommend to the facility head
(
i) that the inmate be released from segregation, if they are satisfied that the grounds under subsection (1) for the continued segregation of the inmate no longer exist, or
(ii) that the inmate remain in segregation; and
(
b) notify the inmate of their recommendation and of the inmate's right to make a submission to the facility head under subsection (5).
Recommandation
20(4) La ou les personnes qui procèdent à l'examen prévu au paragraphe (2) :
a) recommandent au directeur de l'établissement correctionnel :
(
i) de ne plus maintenir le détenu en isolement si elles sont convaincues que les motifs visés par le paragraphe (1) ont cessé d'exister,
(ii) de maintenir le détenu en isolement;
b) avisent le détenu de leur recommandation et de son droit de présenter des arguments au directeur de l'établissement correctionnel en vertu du paragraphe (5).
Submission to facility head
20(5) Within 48 hours after being notified of a recommendation under subsection (4) contrary to his or her wishes, the inmate may make a written submission to the facility head setting out reasons why he or she opposes the recommendation.
Présentation des arguments au directeur de l'établissement correctionnel
20(5) Le détenu peut, dans les 48 heures après avoir été avisé de la recommandation que vise le paragraphe (4), présenter au directeur de l'établissement correctionnel des arguments écrits dans lesquels il indique les raisons pour lesquelles il s'oppose à la recommandation.
Decision of facility head
20(6) After considering the recommendation made under subsection (4) and any submission made under subsection (5), the facility head shall
(
a) release the inmate from segregation; or
(
b) notify the inmate of his or her decision to keep the inmate in segregation and, if the inmate has been in continuous segregation for more than 60 days, advise the inmate of his or her right of appeal under
Part 12.
Décision du directeur de l'établissement correctionnel
20(6) Après avoir examiné la recommandation faite en vertu du paragraphe (4) et les arguments présentés en vertu du paragraphe (5), le directeur de l'établissement correctionnel :
a) met fin à l'isolement du détenu;
b) avise le détenu qu'il a décidé de le garder en isolement et, si celui-ci est en isolement continu depuis plus de 60 jours, l'informe de son droit d'interjeter appel en vertu de la
partie 12.
Delay in release from segregation
20(7) The facility head must not act on a recommendation to release an inmate from segregation until the end of 48-hour period referred to in subsection (5) if the inmate does not wish to be released and has not yet made a submission under that subsection.
Délai
20(7)
Le directeur de l'établissement correctionnel ne donne suite à la recommandation de mettre fin à l'isolement d'un détenu qu'à la fin du délai de 48 heures prévu au paragraphe (5), si le détenu ne désire pas que son isolement prenne fin et qu'il n'ait pas encore présenté d'arguments en vertu de ce paragraphe.
Report of hearing
20(8) If an inmate remains in preventive segregation for a period of more than 60 days, the person or persons conducting the last hearing under subsection (2) shall provide a report of the hearing to the facility head.
Rapport d'audience
20(8) Lorsqu'un détenu est maintenu en isolement préventif pendant une période de plus de soixante jours, la ou les personnes qui tiennent la dernière audience en vertu du paragraphe (2) fournissent au directeur de l'établissement correctionnel un rapport sur l'audience.
Copy to commissioner
20(9) The facility head shall provide to the commissioner a copy of each report given to the facility head under subsection (8).
M.R. 138/2007
Remise d'une copie au commissaire
20(9)
Le directeur de l'établissement correctionnel fournit au commissaire une copie de chaque rapport qui lui a été remis en vertu du paragraphe (8).
R.M. 138/2007
Visiting inmates in segregation
21(1) The facility head or a person designated by the facility head shall visit every inmate in segregation daily, and shall ensure that a nurse visits every such inmate at least weekly.
Visite des détenus en isolement
21(1)
Le directeur de l'établissement correctionnel ou une personne qu'il désigne rend visite quotidiennement aux détenus en isolement et fait en sorte qu'un infirmier ou qu'une infirmière les rencontre au moins une fois par semaine.
Release on medical or humanitarian grounds
21(2) Despite any order of the discipline board, the facility head or a person designated by the facility head may at any time release an inmate from segregation for medical or humanitarian reasons.
Fin de l'isolement — raisons médicales ou humanitaires
21(2)
Malgré toute ordonnance du comité de discipline, le directeur de l'établissement correctionnel ou une personne qu'il désigne peut mettre fin à tout moment à l'isolement d'un détenu pour des raisons médicales ou humanitaires.
Rights, privileges and conditions in segregation
22 An inmate in segregation shall be given the same rights, privileges and conditions of confinement as the non-segregated inmate population except for those rights, privileges and conditions that
(
a) can be enjoyed only in association with other inmates;
(
b) cannot reasonably be given or applied, or be given or applied to the full extent, because of limitations specific to the segregation area or because of safety or security requirements; or
(
c) are denied by the decision of the discipline board that placed the inmate in segregation.
Droits, privilèges et conditions du détenu en isolement
22 Le détenu en isolement jouit, compte tenu des contraintes inhérentes à l'isolement, des impératifs de sûreté ou de sécurité ou de la décision du comité de discipline qui a ordonné son isolement, des mêmes droits, privilèges et conditions de confinement que ceux dont bénéficient les autres détenus de l'établissement correctionnel qui ne font pas l'objet d'un isolement.
PART 6
VISITORS
PARTIE 6
VISITEURS
Identification of visitor and purpose of visit
23(1) Every visitor to a custodial facility shall state the nature and purpose of his or her visit and present identification satisfactory to the correctional officer responsible for admitting visitors.
Identité des visiteurs et objet de la visite
23(1) Les visiteurs d'un établissement correctionnel indiquent la nature et l'objet de leur visite et présentent une pièce d'identité que l'agent des services correctionnels responsable de l'admission des visiteurs juge suffisante.
Photograph of visitor
23(2) A visitor to a custodial facility shall, at the request of a correctional officer or staff member, submit to having his or her photograph taken for the purpose of facilitating the identification of visitors to custodial facilities.
Photographies
23(2) Les visiteurs d'un établissement correctionnel doivent, à la demande d'un agent des services correctionnels ou d'un membre du personnel, accepter de se faire photographier afin que soit facilitée l'identification des visiteurs des établissements correctionnels.
Denial of visiting privileges
23(3) A visitor who fails to comply with subsection (1) or a request referred to in subsection (2) shall not be permitted to carry out the intended visit.
Interdiction d'accorder les privilèges de visite
23(3) La personne qui ne se conforme pas au paragraphe (1) ou (2) n'a pas le droit de faire la visite projetée.
Business visit
24(1) Subject to subsection 49(7) of the Act (M.L.A.s and judges), a person who visits a custodial facility in an official capacity, to carry out a legal responsibility or for the purpose of providing a service or supplies to the facility shall visit the facility only during normal business hours as determined by the facility head or at a time or times prearranged with the correctional officer in charge and shall conduct the visit under such supervision as the facility head or correctional officer in charge considers appropriate.
Visites d'affaires
24(1)
Sous réserve du paragraphe 49(7) de la Loi , la personne qui visite un établissement correctionnel à
titre officiel, dans le cadre de ses responsabilités légales ou afin de fournir un service à l'établissement ou d'en assurer l'approvisionnement le fait uniquement durant les heures normales d'ouverture que détermine le directeur de l'établissement ou à un ou des moments établis d'avance avec l'agent des services correctionnels responsable et procède à la visite sous la surveillance que le directeur ou l'agent des services correctionnels responsable juge indiquée.
Emergency visit
24(2) A person who is permitted to enter a custodial facility to respond to an emergency shall be granted such access to the facility and to inmates within the facility as the facility head or correctional officer in charge considers necessary for the person to respond to the emergency and shall conduct the visit under such supervision as the facility head or correctional officer in charge considers appropriate for the circumstances.
Visites faites en cas d'urgence
24(2) La personne qui est autorisée à pénétrer dans un établissement correctionnel dans une situation d'urgence se voit accorder l'accès à l'établissement et aux détenus que le directeur de l'établissement ou l'agent des services correctionnels responsable juge nécessaire pour qu'elle réponde à l'urgence et procède à la visite sous la surveillance que le directeur ou l'agent des services correctionnels responsable juge indiquée dans les circonstances.
Other visits
24(3) A visit not referred to in subsections (1) and (2) shall be made under the supervision of a correctional officer and shall be made only during normal visiting hours as determined by the facility head or at another time prearranged with a correctional officer designated by the facility head for the purpose.
Autres visites
24(3) Les visites qui ne sont pas prévues aux paragraphes (1) et (2) sont faites sous la surveillance d'un agent des services correctionnels, seulement durant les heures normales de visite que détermine le directeur de l'établissement correctionnel ou à tout autre moment établi d'avance avec un agent des services correctionnels que le directeur désigne à cette fin.
Visits requiring approval of facility head
25 The following individuals shall be denied permission to visit an inmate or a custodial facility unless the visit is approved by the facility head:
(
a) an individual who is believed on reasonable grounds to be a member or associate of a gang;
(
b) an individual who is under a court order of community supervision;
(
c) an individual who has been released within the past 365 days from a sentence of custody;
(
d) an individual whose visit could jeopardize the safety of a person or the security of or maintenance of order in the custodial facility;
(
e) an individual who is a minor, unless he or she is accompanied by an adult or is over the age of 15 years and is the spouse or a child or sibling of the inmate to be visited.
M.R. 138/2007
Autorisation du directeur de l'établissement correctionnel
25 Les particuliers suivants ne peuvent visiter un détenu ou un établissement correctionnel sans l'autorisation du directeur de l'établissement correctionnel :
a) les membres supposés d'un gang et leurs associés;
b) les particuliers qui font l'objet d'une ordonnance judiciaire de surveillance communautaire;
c) les particuliers qui ont été libérés au cours des 365 derniers jours après avoir purgé une peine d'emprisonnement;
d) les visiteurs qui pourraient mettre en danger la sécurité d'une personne ou d'un établissement correctionnel ou le maintien de l'ordre dans celui-ci;
e) toute personne mineure, sauf si elle est accompagnée d'un adulte ou si elle a plus de 15 ans et est le conjoint, l'enfant ou le frère ou la sœur du détenu à qui elle a l'intention de rendre visite.
R.M. 138/2007
Exchanging things with inmates
26 No visitor to a custodial facility shall, without the consent of a correctional officer,
(
a) give any thing to or receive any thing from an inmate; or
(
b) deposit or leave any thing in the facility for an inmate of the facility.
Échange d'objets avec les détenus
26 Les visiteurs d'un établissement correctionnel ne peuvent, sans le consentement d'un agent des services correctionnels :
a) donner un objet à un détenu ni recevoir un objet de celui-ci;
b) déposer ni laisser un objet dans l'établissement afin qu'il soit remis à un détenu.
PART 7
SEARCH, SEIZURE AND URINALYSIS
PARTIE 7
FOUILLES, SAISIES ET PRISES D'ÉCHANTILLONS D'URINE
Definitions
27 In this Part,
"canine search" means a search of property or a person's clothed body by a dog under the direction and control of a correctional officer or an authorized peace officer; (« fouille par un chien »)
"frisk search" means a manual search of a person's clothed body; (« fouille par palpation »)
"non-intrusive search" means a search, with a technological device, of a person's clothed body; (« fouille discrète »)
"random selection" , in relation to a search of an inmate or visitor or a urinalysis test of an inmate, means a selection procedure in which every inmate or visitor, as the case may be, has the same probability of being selected for the search or test; (« au hasard »)
"strip search" means a visual inspection of any unclothed area of a person's body. (« fouille à nu »)
M.R. 138/2007
Définitions
27 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
« au hasard » Expression servant à qualifier les fouilles des détenus ou des visiteurs ou les prises d'échantillons d'urine des détenus dans le cadre d'un programme où les probabilités de fouille des détenus ou des visiteurs et de prise d'échantillons d'urine des détenus sont les mêmes pour tous. ("random selection")
« fouille à nu » Examen visuel de toute
partie nue du corps d'une personne. ("strip search")
« fouille discrète » Fouille du corps vêtu d'une personne effectuée au moyen d'un dispositif technique. ("non-intrusive search")
« fouille par palpation » Fouille manuelle du corps vêtu d'une personne. ("frisk search")
« fouille par un chien » Fouille d'un bien ou du corps vêtu d'une personne effectuée par un chien sous la direction et la surveillance d'un agent des services correctionnels ou d'un agent de la paix autorisé. ("canine search")
R.M. 138/2007
Random selection program
28(1) The facility head of a custodial facility may establish a random selection search program or urinalysis program for the purpose of ensuring safety and security within the facility.
Programme de fouilles ou de prises d'échantillons d'urine au hasard
28(1)
Le directeur de l'établissement correctionnel peut mettre en place un programme de fouilles ou de prises d'échantillons d'urine au hasard afin de garantir la sûreté et la sécurité de l'établissement.
Rules and procedures
28(2) A facility head proposing to establish a random selection program under subsection (1) shall first make rules respecting the program, which shall include procedures for conducting searches under the program or for the taking and analysis of urine samples under the program.
Règles et méthode
28(2) S'il a l'intention de mettre en place un programme en vertu du paragraphe (1), le directeur de l'établissement correctionnel prend d'abord les règles relatives au programme, lesquelles règles prévoient notamment, dans le cadre du programme, la méthode d'exécution des fouilles ou la méthode de prise et d'analyse des échantillons d'urine.
Search and seizure
Fouille et saisie
Posting re search and seizure
29 There shall be a sign posted at the entrance to every custodial facility
(
a) warning that vehicles and persons at or within the facility may be searched;
(
b) prohibiting possession at or in the facility, or in specified parts of the facility, of specified items or of all items not specified;
(
c) warning that items found in possession contrary to a prohibition posted under clause (
b) may be seized and disposed of in accordance with the regulations; and
(
d) warning visitors not to give any thing to, accept any thing from, or leave any thing in the facility for, an inmate without the consent of a correctional officer.
Panneaux — fouille et saisie
29 Est placé à l'entrée de chaque établissement correctionnel un panneau :
a) indiquant que les véhicules et les personnes qui se trouvent sur le terrain de l'établissement ou dans celui-ci peuvent être fouillés;
b) interdisant la possession d'articles précisés ou de tous les articles non énumérés sur le terrain de l'établissement ou dans l'ensemble ou des parties déterminées de celui-ci;
c) indiquant que les articles visés par l'interdiction prévue à l'alinéa b) peuvent être saisis et qu'il peut en être disposé conformément aux règlements;
d) avertissant les visiteurs de ne rien donner aux détenus, de ne rien accepter d'eux ou de ne rien laisser pour eux dans l'établissement, sans le consentement d'un agent des services correctionnels.
Visitor refusing search or in possession of contraband
30 Where a person requesting permission to visit a custodial facility refuses to submit to a search under this Part or is found to be in possession of contraband, the facility head or correctional officer in charge may, in addition to exercising any authority he or she may have as a peace officer,
(
a) restrict the person to a non-contact visit; or
(
b) require the person to leave the facility;
and may deny the person future visiting privileges.
Refus du visiteur de se soumettre à une fouille
30 Lorsqu'une personne qui demande la permission de visiter un établissement correctionnel refuse de se soumettre à une fouille visée par la présente
partie ou est trouvée en possession d'objets interdits, le directeur de l'établissement ou l'agent des services correctionnels responsable peut, en plus d'exercer les pouvoirs qu'il a à
titre d'agent de la paix :
a) ne permettre à la personne qu'une visite sans contact;
b) exiger de la personne qu'elle quitte l'établissement.
Il peut aussi refuser à la personne tout privilège de visite futur.
Manner of conducting search
31(1) A search of a person under this Part shall be conducted
(
a) in the manner prescribed by the rules;
(
b) with due respect for the person or property being searched; and
(
c) with no more force than is reasonable and necessary.
Manière d'effectuer les fouilles
31(1) Les dispositions suivantes s'appliquent si une personne fait l'objet d'une fouille en vertu de la présente
partie :
a) la fouille est effectuée de la manière prévue par les règles;
b) la fouille est effectuée de façon respectueuse à l'égard de la personne ou des biens;
c) il ne peut être fait usage que de la force raisonnable et nécessaire.
Who may conduct searches
31(2) A search under this regulation is to be conducted by a correctional officer or a peace officer who has been authorized to conduct searches by the facility head or his or her designate.
M.R. 138/2007
Personnes pouvant effectuer des fouilles
31(2) Les fouilles visées par le présent règlement doivent être effectuées par des agents des services correctionnels ou par les agents de la paix qui ont été autorisés à le faire par le directeur de l'établissement correctionnel ou la personne qu'il désigne.
R.M. 138/2007
Authority to search personal possessions and clothing
32 A correctional officer or an authorized peace officer may, in the course of searching a person under this Part, also search the personal possessions the person is carrying and any clothing removed from the person's body.
M.R. 138/2007
Fouille d'objets personnels et de vêtements
32 Lorsqu'il fouille une personne en vertu de la présente partie, l'agent des services correctionnels ou l'agent de la paix autorisé peut aussi fouiller les objets personnels qui se trouvent sur la personne et les vêtements qui sont enlevés de celle-ci.
R.M. 138/2007
Non-intrusive searches
33(1) A correctional officer or an authorized peace officer may conduct a non-intrusive search of any person within a custodial facility in accordance with subsection (3).
Fouilles discrètes
33(1) Un agent des services correctionnels ou un agent de la paix autorisé peut effectuer, conformément au paragraphe (3), une fouille discrète d'une personne qui se trouve dans un établissement correctionnel.
Canine searches
33(1.1) A correctional officer or an authorized peace officer may conduct a canine search within a correctional facility in accordance with subsection (3).
Fouilles par un chien
33(1.1) Un agent des services correctionnels ou un agent de la paix autorisé peut faire effectuer une fouille par un chien dans un établissement correctionnel conformément au paragraphe (3).
Frisk searches
33(2) A correctional officer or an authorized peace officer may conduct a frisk search of an inmate or visitor in accordance with subsections (3) and (4).
Fouilles par palpation
33(2) Un agent des services correctionnels ou un agent de la paix autorisé peut effectuer, conformément aux paragraphes (3) et (4), une fouille par palpation d'un détenu ou d'un visiteur.
Grounds for search
33(3) A search under subsection (1), (1.1) or (2) may be conducted
(
a) without individualized suspicion, in accordance with the routine security practices or random selection procedures established for the purpose of ensuring the safety of persons, the security of or maintenance of order in a custodial facility or the compliance of inmates with this regulation and the rules;
(
b) where the officer believes on reasonable grounds that the person to be searched is in possession of
(
i) contraband,
(ii) a property or substance that may, or may be used to, adversely affect the health or safety of a person or the security or maintenance of order within the facility, or
(iii) evidence of or relating to a disciplinary offence; or
(
c) where the search is authorized under
section 37.
Fouille — motifs
33(3) La fouille visée par le paragraphe (1), (1.1) ou (2) peut être effectuée :
a) sans soupçon particulier, conformément aux pratiques habituelles de sécurité ou aux méthodes de contrôle au hasard qui ont été établies afin que soit garanti la sécurité des personnes ou d'un établissement correctionnel ou le maintien de l'ordre dans celui-ci ou l'observation du présent règlement et des règles par les détenus;
b) si l'agent des services correctionnels a des motifs raisonnables de croire que la personne qui doit être fouillée est en possession :
(
i) d'objets interdits,
(ii) d'un bien ou d'une substance qui peut porter atteinte à la santé ou à la sécurité d'une personne ou à la sécurité de l'établissement ou au maintien de l'ordre dans celui-ci, ou qui peut être utilisé à cette fin,
(iii) d'une preuve d'une infraction disciplinaire ou d'une preuve connexe;
c) si elle est autorisée en vertu de l'article 37.
Frisk search of female
33(4) A frisk search of a female inmate or visitor shall be conducted by a female correctional officer or an authorized female peace officer.
M.R. 138/2007
Fouille par palpation d'une détenue ou d'un visiteur du sexe féminin
33(4) Une agente des services correctionnels ou une agente de la paix autorisée effectue la fouille par palpation d'une détenue ou d'un visiteur du sexe féminin.
R.M. 138/2007
Strip search of inmate
34(1) A correctional officer or an authorized peace officer of the same sex as an inmate may conduct a strip search of the inmate
(
a) without individualized suspicion, in accordance with the routine security practices or random selection procedures established for the purpose of ensuring the safety of persons, the security of or maintenance of order in a custodial facility or the compliance of inmates with this regulation and the rules;
(
b) where the officer
(
i) believes on reasonable grounds that the inmate is in possession of
(
A) contraband,
(
B) a property or substance that may, or may be used to, adversely affect the health or safety of a person or the security or maintenance of order within the facility, or
(
C) evidence of or relating to a disciplinary offence,
and that a strip search is necessary to find it, and
(ii) satisfies the facility head or correctional officer in charge that there are reasonable grounds to so believe; or
(
c) where the search is authorized under
section 37.
Fouille à nu d'un détenu
34(1) Un agent des services correctionnels ou un agent de la paix autorisé du même sexe que celui d'un détenu peut effectuer une fouille à nu du détenu :
a) sans soupçon particulier, conformément aux pratiques habituelles de sécurité ou aux méthodes de contrôle au hasard qui ont été établies afin que soit garanti la sécurité des personnes ou de l'établissement correctionnel ou le maintien de l'ordre dans celui-ci ou l'observation du présent règlement et des règles par les détenus;
b) dans le cas suivant :
(
i) il a des motifs raisonnables de croire que le détenu est en possession :
(
A) d'objets interdits,
(
B) d'un bien ou d'une substance qui peut porter atteinte à la santé ou à la sécurité d'une personne ou à la sécurité de l'établissement ou au maintien de l'ordre dans celui-ci, ou qui peut être utilisé à cette fin,
(
C) d'une preuve d'une infraction disciplinaire ou d'une preuve connexe,
et qu'une fouille à nu est par conséquent nécessaire,
(ii) il convainc le directeur de l'établissement correctionnel ou l'agent des services correctionnels responsable de ces motifs;
c) si elle est autorisée en vertu de l'article 37.
Supervision of strip search
34(2) A correctional officer or an authorized peace officer conducting a strip search of an inmate shall be supervised by a correctional officer who, where practicable, shall be of the same sex as the inmate.
Surveillance de la fouille à nu
34(2) L'agent des services correctionnels ou l'agent de la paix autorisé qui effectue une fouille à nu d'un détenu est surveillé par un agent des services correctionnels qui, dans la mesure du possible, est du même sexe que celui du détenu.
Supervision by officer of opposite sex
34(3) Where it is not practicable for a strip search to be conducted under the supervision of a correctional officer of the same sex as the inmate, a correctional officer of the opposite sex may supervise the officer conducting the search, but only if the supervising officer cannot see the inmate being searched.
M.R. 138/2007
Surveillance par un agent de l'autre sexe
34(3) Lorsque la fouille à nu ne peut être effectuée sous la surveillance d'un agent des services correctionnels du même sexe que celui du détenu, un agent des services correctionnels de l'autre sexe peut surveiller l'agent qui effectue la fouille, mais seulement s'il ne peut voir le détenu.
R.M. 138/2007
Limitation on searches
35(1) No correctional officer or authorized peace officer conducting a search of an inmate shall physically probe any body cavity of the inmate.
Restriction — fouilles
35(1) Il est interdit à l'agent des services correctionnels ou à l'agent de la paix autorisé qui fouille un détenu d'introduire quoi que ce soit dans une cavité corporelle du détenu.
Contraband ingested or concealed in body cavity
35(2) A facility head or a correctional officer in charge of a custodial facility who believes on reasonable grounds that an inmate has ingested contraband or is carrying contraband in a body cavity may impose the temporary restriction of the inmate under supervision and in a manner that limits the inmate's ability to hide or dispose of contraband or bodily wastes that may contain contraband, on the expectation that the contraband will be expelled.
M.R. 138/2007
Ingestion ou dissimulation d'objets interdits
35(2) S'il a des motifs raisonnables de croire qu'un détenu a ingéré des objets interdits ou les dissimule dans une cavité corporelle, le directeur de l'établissement correctionnel ou l'agent des services correctionnels responsable d'un tel établissement peut imposer la restriction temporaire des déplacements du détenu de sorte que celui-ci soit sous surveillance et ne puisse dissimuler des objets interdits ou des excréments qui peuvent contenir de tels objets, ou s'en défaire, dans l'attente qu'il les évacue.
R.M. 138/2007
Searches of vehicles, cells, etc.
36(1) A correctional officer or an authorized peace officer may conduct a search in accordance with subsection (2) of
(
a) a vehicle entering or at a custodial facility;
(
b) a cell or other part of a custodial facility; or
(
c) personal property found at or within a custodial facility.
Fouille des véhicules et des cellules
36(1) Un agent des services correctionnels ou un agent de la paix autorisé peut fouiller, conformément au paragraphe (2) :
a) un véhicule qui pénètre sur le terrain d'un établissement correctionnel ou qui s'y trouve;
b) une cellule ou toute autre
partie d'un établissement correctionnel;
c) des biens personnels qui sont trouvés sur le terrain d'un établissement correctionnel ou dans celui-ci.
Grounds for search
36(2) A search under subsection (1) may be conducted
(
a) without individualized suspicion, in accordance with routine security practices or random selection procedures established for the purpose of ensuring the safety of persons, the security of or maintenance of order in a custodial facility or the compliance of inmates with this regulation and the rules;
(
b) if the correctional officer or authorized peace officer believes on reasonable grounds that the vehicle, the cell or other part of the facility or the personal property contains
(
i) contraband,
(ii) a property or substance that may, or may be used to, adversely affect the health or safety of a person or the security or maintenance of order within the facility, or
(iii) evidence of or relating to a disciplinary offence; or
(
c) the search is authorized under
section 37.
M.R. 138/2007
Motifs
36(2) La fouille visée par le paragraphe (1) peut être effectuée :
a) sans soupçon particulier, conformément aux pratiques habituelles de sécurité ou aux méthodes de contrôle au hasard qui ont été établies afin que soit garanti la sécurité des personnes ou de l'établissement correctionnel ou le maintien de l'ordre dans celui-ci ou l'observation du présent règlement et des règles par les détenus;
b) si l'agent des services correctionnels ou l'agent de la paix autorisé a des motifs raisonnables de croire que le véhicule, la cellule ou toute autre
partie de l'établissement correctionnel ou les biens personnels contiennent :
(
i) des objets interdits,
(ii) un bien ou une substance qui peut porter atteinte à la santé ou à la sécurité d'une personne ou à la sécurité de l'établissement ou au maintien de l'ordre dans celui-ci, ou qui peut être utilisé à cette fin,
(iii) une preuve d'une infraction disciplinaire ou une preuve connexe;
c) si elle est autorisée en vertu de l'article 37.
R.M. 138/2007
Searches in exceptional circumstances
37 Where the facility head of a custodial facility believes on reasonable grounds that
(
a) there exists a clear and substantial danger to human life or safety or to the security of the facility; and
(
b) a search of all or any part of the facility, a non-intrusive search or canine search of persons present in all or any part of the facility or a frisk search or strip search of some or all of the inmates of the facility is necessary in order to avert the danger;
the facility head may authorize one or more of such searches to be conducted.
M.R. 138/2007
Fouilles — circonstances exceptionnelles
Le directeur de l'établissement correctionnel peut autoriser une ou plusieurs des fouilles suivantes, à savoir une fouille de l'ensemble ou d'une
partie de l'établissement, une fouille discrète des personnes qui sont présentes dans l'établissement ou dans une
partie de celui-ci ou une fouille de ces personnes par un chien ou une fouille par palpation ou une fouille à nu d'une
partie ou de la totalité des détenus de l'établissement s'il a des motifs raisonnables de croire :
a) d'une part, qu'un danger évident et grave menace la vie humaine ou la sûreté ou la sécurité de l'établissement;
b) d'autre part, que la fouille en question est nécessaire pour que soit évité le danger.
R.M. 138/2007
Seizure of property
38(1) A correctional officer of a custodial facility or an authorized peace officer may seize the following property located at or within the facility:
(
a) contraband or other property possessed without authorization;
(
b) evidence of or relating to a disciplinary or criminal offence or a contravention of
section 26 (exchanging things with inmates).
Saisie de biens
38(1) Un agent des services correctionnels d'un établissement correctionnel ou un agent de la paix autorisé peut saisir les biens suivants qui sont situés sur le terrain de l'établissement ou dans celui-ci :
a) des objets interdits ou d'autres biens possédés sans autorisation;
b) une preuve d'une infraction disciplinaire ou criminelle ou d'une contravention à l'article 26 ou une preuve connexe.
Report of seizure of property
38(2) A correctional officer or an authorized peace officer who seizes property under subsection (1) shall report the seizure to the facility head or correctional officer in charge as soon as practicable and in a form acceptable to the facility head.
M.R. 138/2007
Rapport des saisies
38(2) L'agent des services correctionnels ou l'agent de la paix autorisé qui saisit des biens en vertu du paragraphe (1) en fait rapport dès que possible au directeur de l'établissement ou à l'agent des services correctionnels responsable, en la forme que le directeur juge acceptable.
R.M. 138/2007
Reporting of searches
39(1) A correctional officer or an authorized peace officer who conducts a strip search under clause 34(1)(
b) or uses force to carry out a search under this Part shall report the search to the facility head or correctional officer in charge as soon as practicable and in a form acceptable to the facility head.
Rapport des fouilles
39(1) L'agent des services correctionnels ou l'agent de la paix autorisé qui effectue une fouille à nu en vertu de l'alinéa 34(1)
b) ou qui a recours à la force pour effectuer une fouille en vertu de la présente
partie fait rapport de la fouille dès que possible au directeur de l'établissement correctionnel ou à l'agent des services correctionnels responsable, en la forme que le directeur juge acceptable.
Report of exceptional search
39(2) The correctional officer in charge of a custodial facility during a search authorized under
section 37 shall ensure that a report of the search is submitted to the facility head as soon as practicable.
M.R. 138/2007
Rapport des fouilles effectuées dans des circonstances exceptionnelles
39(2) L'agent des services correctionnels qui est responsable d'un établissement correctionnel durant une fouille autorisée en vertu de l'article 37 fait en sorte qu'un rapport de la fouille soit remis dès que possible au directeur de l'établissement.
R.M. 138/2007
Return of seized property
40(1) Property seized under this Part shall be returned as soon as practicable to the person lawfully entitled to possess it, unless
(
a) the possession of the property by the person is prohibited or could jeopardize the safety of a person or the security of or maintenance of order in the custodial facility; or
(
b) the property is required as evidence in a criminal or disciplinary proceeding.
Remise des biens saisis
40(1) Les biens qui sont saisis en vertu de la présente
partie sont remis dès que possible à la personne qui a droit légalement à leur possession, sauf dans les cas suivants :
a) leur possession par la personne est interdite ou pourrait mettre en danger la sécurité d'une personne ou d'un établissement correctionnel ou le maintien de l'ordre dans celui-ci;
b) ils sont exigés à
titre de preuve dans le cadre d'une procédure criminelle ou disciplinaire.
Forfeiture of seized property
40(2) Subject to
section 49 (disposal of perishable or hazardous property), property referred to in clause (1)(
a) shall be forfeited to His Majesty the King in Right of Manitoba unless it is required as evidence in a disciplinary or criminal proceeding.
Confiscation des biens saisis
40(2)
Sous réserve de l'article 49, sont confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Manitoba les biens que vise l'alinéa (1)a), sauf s'ils sont exigés à
titre de preuve dans le cadre d'une procédure disciplinaire ou criminelle.
Return of property subject to forfeiture
40(3) Despite subsection (2), the facility head may at any time return seized property to a person if the facility head is satisfied that
(
a) the person has a legitimate claim to the property;
(
b) forfeiture of the property would create undue hardship; and
(
c) its return would not jeopardize the safety of a person or the security of or the maintenance of order within the custodial facility.
Remise des biens pouvant être confisqués
40(3)
Malgré le paragraphe (2), le directeur de l'établissement correctionnel peut remettre à tout moment à une personne des biens saisis s'il est convaincu de ce qui suit :
a) la personne a un droit légitime sur les biens;
b) la confiscation des biens créerait une contrainte excessive;
c) la remise des biens ne mettrait pas en danger la sécurité d'une personne ou de l'établissement ou le maintien de l'ordre dans celui-ci.
Urinalysis
Prises d'échantillons d'urine
Urinalysis to obtain evidence of intoxicant
41 A correctional officer may require an inmate to provide a sample of his or her urine for urinalysis if the officer
(
a) believes on reasonable grounds that the inmate has used or is using an intoxicant and that a urine sample is necessary to provide evidence of that use; and
(
b) has obtained the prior authorization of the facility head or a person designated by the facility head for the purpose.
Échantillon d'urine — preuve d'une substance intoxicante
41 Un agent des services correctionnels peut obliger un détenu à fournir un échantillon d'urine aux fins d'analyse dans le cas suivant :
a) il a des motifs raisonnables de croire que le détenu a utilisé ou utilise une substance intoxicante et qu'un échantillon d'urine est nécessaire afin que la preuve en soit faite;
b) il a obtenu l'autorisation préalable du directeur de l'établissement correctionnel ou d'une personne que celui-ci désigne à cette fin.
Urinalysis to monitor compliance
42 Where an inmate is required, as a condition of a temporary absence or release, or of a work program or any activity involving contact with the public including visitors, to abstain from the use of intoxicants, a correctional officer may require the inmate to provide a sample of his or her urine for urinalysis
(
a) at any time that the correctional officer believes on reasonable grounds that the inmate has contravened the condition; or
(
b) at regular intervals, in order to monitor the inmate's compliance with the condition.
Échantillon d'urine — respect des conditions
42 Lorsqu'un détenu est obligé de s'abstenir d'utiliser des substances intoxicantes comme condition d'une permission de sortir ou d'une mise en liberté provisoire ou d'une participation à un programme de travail ou à toute activité où il a des contacts avec le public, y compris des visiteurs, un agent des services correctionnels peut obliger le détenu à fournir un échantillon d'urine aux fins d'analyse :
a) à tout moment où il a des motifs raisonnables de croire que le détenu n'a pas observé cette condition;
b) périodiquement, afin de vérifier si le détenu se conforme à cette condition.
Random selection
43 A correctional officer may require an inmate to provide a sample of his or her urine if the inmate is selected for urinalysis under a random selection urinalysis program.
Programme de prises d'échantillons d'urine au hasard
43 Un agent des services correctionnels peut obliger un détenu à fournir un échantillon d'urine si celui-ci est choisi en vertu d'un programme de prises d'échantillons d'urine au hasard.
Manner of providing urine sample
44 The provision of a urine sample by an inmate shall be monitored by a correctional officer of the same sex as the inmate and shall be carried out in a manner that is prescribed by the rules and shows due respect for the inmate's privacy.
Mode de fourniture d'échantillon d'urine
44 Un détenu fournit un échantillon d'urine sous la surveillance d'un agent des services correctionnels du même sexe, d'une manière qui est prévue par les règles et qui est respectueuse à l'égard de son intimité.
Refusal to comply
45 A correctional officer requiring an inmate to provide a urine sample shall immediately inform the inmate of the reason for the requirement and of the consequences that may be imposed under subsection 16(1) of the Act if the inmate refuses to comply.
Refus de fournir un échantillon d'urine
45 L'agent des services correctionnels qui oblige un détenu à fournir un échantillon d'urine avise immédiatement celui-ci des raisons pour lesquelles cette mesure est prise et des peines qui peuvent lui être imposées en vertu du paragraphe 16(1) de la Loi s'il refuse de s'y soumettre.
PART 8
PROPERTY
PARTIE 8
BIENS
Restrictions re property
46 The facility head of a custodial facility, or a correctional officer designated by the facility head for the purpose, may prohibit or restrict the type or amount of property possessed by, left for or sent to an inmate or stored for an inmate within the facility where the facility head or officer believes on reasonable grounds that the type or amount of property could
(
a) interfere with the normal operation of the facility;
(
b) jeopardize the safety of a person or the security of or maintenance of order in the facility; or
(
c) interfere with the administration of, or an inmate's participation in and compliance with, a program designed to promote the rehabilitation of inmates and their integration into the community.
Restrictions touchant les biens
Le directeur de l'établissement correctionnel ou un agent des services correctionnels qu'il désigne peut interdire ou restreindre le genre ou le nombre de biens qu'un détenu a en sa possession dans l'établissement, qui y sont laissés ou entreposés pour lui ou qui lui y sont envoyés, s'il a des motifs raisonnables de croire que le genre ou le nombre en question :
a) pourrait nuire au fonctionnement normal de l'établissement;
b) mettrait en danger la sécurité d'une personne ou de l'établissement ou le maintien de l'ordre dans celui-ci;
c) pourrait nuire à l'administration d'un programme destiné à favoriser la réadaptation des détenus et leur réinsertion sociale, à la participation d'un détenu à un tel programme et à l'observation du programme par celui-ci.
Possession of certain items prohibited
47 The facility head may prohibit an inmate from possessing any publication, video or audio material, film, computer program or other item that the facility head believes on reasonable grounds
(
a) creates or could create a hostile environment in the custodial facility or is otherwise exploitive or discriminatory;
(
b) is child pornography, or is obscene in that its dominant characteristic is the undue exploitation of sex, or of sex in conjunction with crime, horror, cruelty or violence; or
(
c) promotes gang culture or a gang lifestyle.
Interdiction de posséder certains biens
Le directeur de l'établissement correctionnel peut interdire à un détenu d'avoir en sa possession des publications, du matériel vidéo ou audio, des films, des programmes informatiques ou d'autres biens s'il a des motifs raisonnables de croire que les biens en question :
a) créent ou pourraient créer un milieu hostile dans l'établissement ou sont par ailleurs de nature exploitante ou discriminatoire;
b) constituent de la pornographie juvénile ou sont obscènes du fait qu'ils ont pour but principal l'exploitation indue de la sexualité ou de la sexualité combinée au crime, à l'horreur, à la cruauté ou à la violence;
c) favorisent la culture ou le style de vie de gang.
Facility head to ensure safe storage of property
48(1) The facility head shall take reasonable steps to ensure that any property that an inmate is prohibited or restricted from possessing is stored safely until it is returned to the inmate or otherwise disposed of.
Entreposage des biens en lieu sûr
48(1)
Le directeur de l'établissement correctionnel prend des mesures raisonnables afin de garantir l'entreposage en lieu sûr des biens dont la possession par le détenu est interdite ou restreinte, jusqu'à ce qu'ils soient remis au détenu ou qu'il en soit disposé d'une autre façon.
Record of stored property
48(2) The facility head shall ensure that a detailed record is kept of any property of an inmate that is stored, and that a copy of the record is given to the inmate on reasonable request by the inmate.
Relevé des biens entreposés
48(2)
Le directeur de l'établissement correctionnel fait en sorte que soit conservé un relevé détaillé des biens entreposés du détenu et qu'une copie soit remise à celui-ci s'il fait une demande valable en ce sens.
Disposal of perishable or hazardous property
49(1) Where the facility head or a correctional officer designated by the facility head for the purpose considers that property of an inmate is perishable or hazardous to the health or safety of any person, the facility head or officer may order that the property not be accepted into the facility, or that it be destroyed or otherwise disposed of.
Destruction des biens périssables ou dangereux
49(1)
Le directeur de l'établissement correctionnel ou l'agent des services correctionnels qu'il désigne peut ordonner que des biens d'un détenu ne soient pas admis dans l'établissement ou encore qu'ils soient détruits ou soient éliminés autrement s'il juge que ces biens sont périssables ou dangereux pour la santé ou la sécurité d'une personne.
Record of disposition of property
49(2) The facility head shall ensure that a record is made of any property disposed of under subsection (1), including a description of the property and the date and manner of disposition, and that a copy of the record is provided to the inmate upon reasonable request.
Établissement d'un relevé des biens
49(2)
Le directeur de l'établissement correctionnel fait en sorte que soit établi un relevé à l'égard des biens qui ont été éliminés en vertu du paragraphe (1) et qu'une copie en soit remise au détenu s'il fait une demande valable en ce sens. Le relevé comprend notamment une description des biens et indique la date et le mode d'élimination de ceux-ci.
Inmate trust account
50(1) The facility head shall ensure that a record is kept of all credits to and disbursements from an inmate's trust account, and that a written record of transactions involving the account is provided to the inmate on reasonable request by the inmate.
Compte en fiducie d'un détenu
50(1)
Le directeur de l'établissement correctionnel fait en sorte que soit conservé un relevé des sommes portées au crédit et au débit du compte en fiducie d'un détenu et qu'un relevé des opérations ayant trait au compte soit fourni au détenu si celui-ci fait une demande valable en ce sens.
Payment of trust money to released inmate
50(2) Money held in trust for an inmate shall be paid to the inmate at the time of his or her release or as soon as practicable after the release.
Paiement des sommes en fiducie
50(2) Les sommes qui sont détenues en fiducie pour le compte d'un détenu lui sont versées au moment de sa mise en liberté ou dès que possible par la suite.
Facility head may prohibit or limit money
51(1) The facility head of a custodial facility may prohibit an inmate from possessing money, or limit the type and amount of money that an inmate may possess, and shall ensure that, on admission of the inmate to the facility, any money possessed by the inmate in excess of the limit is placed in a trust account to the credit of the inmate.
Interdiction ou restriction
51(1)
Le directeur de l'établissement correctionnel peut interdire à un détenu d'avoir en sa possession de l'argent ou restreindre la sorte d'argent et le montant que celui-ci peut posséder. Il fait aussi en sorte que l'argent que possède le détenu au moment de son admission et qui excède la limite prévue soit placé pour lui dans un compte en fiducie.
Facility head may prohibit or limit expense or withdrawal
51(2) The facility head may prohibit or limit expenditures or withdrawals from an inmate's trust account where the facility head is satisfied there are reasonable grounds to do so.
Interdiction ou restriction des dépenses ou des retraits
51(2)
Le directeur de l'établissement correctionnel peut interdire ou limiter les dépenses qui sont effectuées sur le compte en fiducie d'un détenu ou les retraits qui en sont faits s'il est convaincu qu'il existe des motifs raisonnables de prendre une telle mesure.
Facility head's approval required for transfer of credits
51(3) Money credited to an inmate's trust account may not be transferred to the credit of another inmate without the written approval of the facility head.
Transfert de crédits
51(3) Les sommes qui sont portées au crédit du compte en fiducie d'un détenu ne peuvent être transférées au compte en fiducie d'un autre détenu sans l'autorisation écrite du directeur de l'établissement correctionnel.
Inmate allowances
52 An inmate may be credited under
section 39 of the Act with the following allowances:
(
a) for participation in a program of the type described in clause 13(1)(
b) of the Act, an allowance at one of the following levels as considered appropriate by the facility head based on the nature of the activity and the skill, experience and performance of the inmate:
(
i) level one
$2.20 per day,
(ii) level two
$2.70 per day,
(iii) level three
$3.20 per day,
(iv) level four
$3.70 per day,
(
v) level five
$4.20 per d