Water Power Regulation (025-88r)
025-88r
Manitoba — Regulations
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22 Mar. 2024 to 4 Apr. 2024 — HTML version
25 Nov. 2022 to 21 Mar. 2024 — HTML version
29 June 2010 to 24 Nov. 2022
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Amendments
Amendment
Title
Registered
Published
27/2024
Water Power Regulation, amendment
5 Apr. 2024
5 Apr. 2024
21/2024
Water Power Regulation, amendment
22 Mar. 2024
22 Mar. 2024
140/2022
Water Power Regulation, amendment
25 Nov. 2022
25 Nov. 2022
77/2010
Water Power Regulation, amendment
29 June 2010
10 July 2010
224/2009
Water Power Regulation, amendment
29 Dec. 2009
16 Jan. 2010
197/2001
Water Power Regulation, amendment
21 Dec. 2001
5 Jan. 2002
168/95
Water Power Regulation, amendment
3 Nov. 1995
18 Nov. 1995
213/89
Water Power Regulation, amendment
28 Aug. 1989
9 Sept. 1989
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Water Power Regulation, M.R. 25/88 R
Règlement sur l'énergie hydraulique, R.M. 25/88 R
The Water Power Act , C.C.S.M. c. W60
Loi sur l'énergie hydraulique , c. W60 de la C.P.L.M.
Regulation 25/88 R
Registered January 15, 1988
bilingual version (HTML)
Règlement 25/88 R
Date d'enregistrement : le 15 janvier 1988
version bilingue (HTML)
Table of Contents
Section
Definitions
2 Small water powers
3-5 Application for licence
6 Publication and hearings
7-8 Survey permit
9-10 Damage caused by surveys and investigations
11-13 General layout plans
14-17 Priority permit
18-20 Interim licence
21-23 General construction plans
24 Plan of lands
25 Approval of plans
26 Commencement of construction
27 Annual deposit by interim licensee
28 Guarantee deposit
29-30 Rights in lands under interim licence
31 Change in plans
32-34 Inspections and reports
35 Final construction plans
36 Fixation of construction costs
37-38 Operation under interim licence
39 Amending interim licence
40 Extension of time
41 Penalties for default by interim licensee
42 Completion of works by interim licensee
43-44 Issuance of final licence
45 Term of licence
46 Renewal of termination
47 Works and lands within and outside the severance line
48 Licence rentals re land and water use
49 Rates to consumers
50-53 Limited rights in lands
54-61 Care of lands
62-65 Works, maintenance and operation
66 Output of power
67 Securing enlarged development
68 Change in undertaking
69-71 Sale of power or energy
72-73 Stream regulation and control
74-75 Co-operative agreements with other provinces
76-77 Appraisals
78 Accounting
79-80 Assignments or transfers
81 Penalties for default by licensee
82-89 Miscellaneous provisions
90-91 Special conditions for small water powers
92 Short term extension licences
93 Renewal of final licence
Table des matières
Article
1 Définitions
2 Sources d'énergie hydraulique de faible envergure
3-5 Demandes de licence
6 Avis et audience
7-8 Permis pour fins d'études
9-10 Dommages causés au cours des études et des recherches autorisées
11-13 Plans d'ensemble
14-17 Permis prioritaire
18-20 Licence provisoire
21-23 Plans généraux de construction
24 Plan des biens-fonds
25 Approbation des plans
26 Commencement des travaux de construction
27 Dépôt annuel
28 Dépôts de garantie suivants
29-30 Droits fonciers en vertu de la licence provisoire
31 Modification des plans
32-34 Inspection et rapports
35 Plans de construction définitifs
36 Détermination des coûts de construction
37-38 Exploitation aux termes d'une licence provisoire
39 Modification de la licence provisoire
40 Prorogation des délais
41 Pénalités en cas de défaut du titulaire de licence provisoire
42 Achèvement des ouvrages hydrauliques par le titulaire de licence provisoire
43-44 Délivrance de la licence définitive
45 Durée des licences
46 Renouvellement ou expiration des licences
47 Ouvrages hydrauliques et biens-fonds en-deçà de la ligne de division
48 Loyers applicables aux licences
49 Tarifs exigibles des consommateurs
50-53 Droits fonciers limités
54-61 Entretien des biens-fonds
62-65 Ouvrages hydrauliques, entretien et exploitation
66 Production d'énergie hydraulique
67 Agrandissement de l'aménagement
68 Changements dans l'entreprise
69-71 Vente d'énergie
72-73 Régularisation et canalisation des cours d'eau
74-75 Ententes mutuelles avec les provinces
76-77 Évaluations
78 Comptabilité
79-80 Cession ou transfert
81 Pénalités en cas de défaut du titulaire de licence
82-89 Dispositions diverses
90-91 Sources d'énergie hydraulique de faible envergure
92 Délivrance de licences de prorogation de courte durée
93 Renouvellement de la licence définitive
Definitions
1(1) In this regulation,
"accepted" , "approved" , "directed" , "ordered" , "required" , "satisfactory to" and words of similar import mean respectively accepted, approved, directed, ordered, required or satisfactory to the minister or director; (« accepté », « approuvé », « prescrit », « ordonné », « exigé » ou « à la satisfaction de »)
"actual construction" means any necessary and authorized work carried on under this regulation and ordinarily includes
(
a) engineering investigations and reports,
(
b) the clearing of lands,
(
c) the construction of roads or railways,
(
d) stream improvements, and
(
e) other essential work undertaken solely in the construction of works authorized and not used independently as a source of profit,
but excludes
(
f) promotion work,
(
g) the underwriting, sale, or disposal of stocks and bonds, and
(
h) the general administrative or directive functions which are exercised by officers of the company or other persons at some distance from the actual scene of operations; (« construction réelle »)
"actual cost" with respect to any development or works means the actual legitimate cost of such development or works in use and useful for the purposes of the undertaking at the time that any particular inquiry is being made, and ordinarily includes
(
a) the cost of engineering services appertaining to the construction of such development and works,
(
b) interest during construction,
(
c) taxes and insurance during construction,
(
d) contractor's profit,
(
e) the purchase of equipment,
(
f) the cost of roads, railways, clearings, or other essential works undertaken and carried on solely in the construction of such development or works and not independently profitable, and
(
g) such other expenditures as are necessary and inherent items of construction,
but does not include
(
h) promotion expenses,
(
i) the cost of underwriting, selling, or disposing of stocks and bonds or the provision of capital for purposes other than those included in clauses (
a) through (g), and
(
j) head office and other expenditures relating to general administration exercised at some distance from the development or works which are not necessary and inherent parts of the construction expenditures; (« coût réel »)
"applicant" means any person who has filed an application for a licence under this regulation, and includes any permittee or interim licensee; (« requérant »)
"court" means the Court of King's Bench; (« tribunal »)
"final construction plans" means the plans described in sections 25 and 35 of a power development or power system as actually constructed, and shall in every case include plans of the lands as finally occupied to conform with the requirements of
section 24; (« plans de construction définitifs »)
"final licence" means a licence authorizing the diversion, use, or storage of water for power purposes, or the transmission and distribution of water power, as set out in sections 43 and 44; (« licence définitive »)
"general construction plans" means the plans described in sections 21 and 23 of the works which must be approved by the department before the interim licensee is permitted to commence the construction of the power development; (« plans généraux de construction »)
"general layout plans" means the plans described in sections 12 and 13, which must be filed by the applicant before an interim licence may be issued, and which are to aid the department in determining whether the proposed undertaking is feasible and practicable and in the public interest; (« plans d'ensemble »)
"interim licence" means a licence authorizing the preparation of general construction plans and the construction of works in pursuance of such plans, as more particularly set out in sections 18 and 19; (« licence provisoire »)
"notice" means a written notice referred to in
section 91; (« avis »)
"permittee" means the holder of a priority permit under this regulation; (« titulaire de permis »)
"preliminary sketch plan" means the preliminary plan or sketch filed by the applicant with the initial application as described in subsection 3(1); (« croquis préliminaire »)
"plans" means one or more of preliminary sketch plans, general layout plans, general construction plans and final construction plans; (« plans »)
"priority permit" means a permit granting certain priority in the consideration of an application as provided in sections 14 to 16; (« permis prioritaire »)
"provincial lands" means and includes all lands and real property of whatsoever nature or kind and all the right, interest or estate therein heretofore vested in or that may hereafter be acquired by the Crown and any other lands or any interest therein which have been or may be placed under the control and management of the minister; (« terres provinciales »)
"regulation" includes this regulation and any regulation in force for the granting and administering of the water powers and of lands required in connection with the development and use thereof; (« règlement »)
"severance line" means the line within which, in the event that the licence should ever be terminated either by the failure to renew it upon the expiry of the term, or by voidance, cancellation, or any other legal process, the lands, works, and properties used or useful in connection with the undertaking should be considered as essentially tributary to the power or storage development, and outside of which such lands, works, and properties should be subject to be taken over on a different basis; (« ligne de division »)
"survey permit" means a permit to make surveys as provided in sections 7 or 8; (« permis d'arpentage »)
"works" , when used with reference to any power development, power system or similar undertaking means all the physical structures, devices, equipment, appliances, appurtenances and things whatsoever, authorized or required to be constructed, maintained, or operated by the applicant or licensee in respect of such power development, power system or similar undertaking. (« ouvrages hydrauliques »)
Définitions
1(1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.
« accepté » , « approuvé » , « prescrit » , « ordonné » , « exigé » ou « à la satisfaction de » Ces mots et cette expression, ainsi que des mots et des expressions ayant une signification semblable, s'entendent respectivement de tout ce qui est accepté, approuvé, prescrit, ordonné ou exigé par le ministre ou le directeur, ou qui est à leur satisfaction. ("accepted", "approved", "directed", "ordered", "required", "satisfactory to")
« avis » L'avis écrit mentionné à l'article 91. ("notice")
« construction réelle » Travaux nécessaires et autorisés, exécutés conformément au présent règlement et comprenant ordinairement :
a) des études et des rapports techniques;
b) le défrichement de biens-fonds;
c) la construction de routes ou de voies de chemin de fer;
d) les améliorations de cours d'eau;
e) les autres travaux essentiels entrepris uniquement pour la construction d'ouvrages autorisés et non utilisés de façon indépendante comme source de revenu.
Sont toutefois exclus :
f) les activités de promotion;
g) la souscription, la vente ou l'aliénation d'actions et d'obligations;
h) les fonctions d'administration ou de direction générales exercées par des cadres de la compagnie ou d'autres personnes à une certaine distance du chantier des opérations. ("actual construction")
« coût réel » S'entend, relativement à une mise en valeur ou à des ouvrages hydrauliques, du coût réel légitime d'une telle mise en valeur et de tels ouvrages utilisés et utiles aux fins de l'entreprise au moment où une enquête particulière est effectuée, et comprend ordinairement :
a) le coût des services d'ingénieurs-conseils relatifs à l'exécution d'une telle mise en valeur et de tels ouvrages;
b) l'intérêt couru pendant la construction;
c) les impôts et assurances durant la construction;
d) le bénéfice de l'entrepreneur;
e) l'achat de matériel;
f) le coût des routes, des voies de chemin de fer, des défrichements ou autres travaux essentiels entrepris et exécutés uniquement lors de la construction de tels ouvrages ou mises en valeur et qui ne sont pas rentables de façon indépendante;
g) les autres dépenses nécessaires et inhérentes à la construction.
Sont toutefois exclus :
h) les dépenses de promotion;
i) le coût de la souscription, de la vente ou de l'aliénation d'actions et d'obligations ou l'apport de capitaux à d'autres fins que celles comprises aux alinéas
a) à g);
j) les dépenses du siège social et autres dépenses se rapportant à l'administration générale exercée à une certaine distance de la mise en valeur ou des ouvrages, qui ne sont pas nécessaires et inhérentes aux dépenses de construction. ("actual cost")
« croquis préliminaire » Le plan ou le croquis préliminaire déposé par le requérant avec sa demande initiale, conformément au paragraphe 3(1). ("preliminary sketch plan")
« licence définitive » Licence autorisant le détournement, l'utilisation ou l'emmagasinage de l'eau à des fins énergétiques, ou le transport et la distribution de l'énergie hydraulique, conformément aux dispositions des articles 43 et 44. ("final licence")
« licence provisoire » Licence autorisant la préparation de plans de construction généraux et la construction d'ouvrages en conformité avec ces plans, conformément aux dispositions des articles 18 et 19. ("interim licence")
« ligne de division » La ligne en deçà de laquelle, advenant la résolution de la licence soit par suite du défaut de la renouveler à l'expiration de son terme, soit par suite de nullité, d'annulation ou de quelque autre procédure juridique, les biens-fonds, les ouvrages hydrauliques et les biens utilisés ou utiles en rapport avec l'entreprise sont considérés comme étant essentiellement tributaires de l'aménagement d'énergie hydraulique ou de l'aménagement d'emmagasinage, et au-delà de laquelle les biens-fonds, les ouvrages hydrauliques et les biens sont susceptibles de prise de possession sur une base différente. ("severance line")
« ouvrages hydrauliques » Relativement à des aménagements d'énergie hydraulique, des réseaux d'énergie hydraulique ou à des entreprises semblables, cette expression s'entend de l'ensemble des constructions, des dispositifs, du matériel, des appareils, des ouvrages accessoires et des objets quels qu'ils soient, dont on a autorisé ou exigé la construction, l'entretien ou l'exploitation par le requérant ou le titulaire de licence à l'égard des aménagements d'énergie hydraulique, des réseaux d'énergie hydrauliques ou des entreprises semblables susmentionnés. ("works")
« permis d'arpentage » Permis autorisant de faire des arpentages, conformément aux dispositions de l'article 7 ou 8. ("survey permit")
« permis prioritaire » Permis accordant une certaine priorité lors de l'examen d'une demande, conformément aux dispositions des articles 14 à 16. ("priority permit")
« plans » Un ou plusieurs croquis préliminaires, plans d'ensemble, plans généraux de construction et plans de construction définitifs. ("plans")
« plans d'ensemble » Les plans, mentionnés aux articles 12 et 13, que le requérant doit déposer avant qu'une licence provisoire ne puisse être délivrée, et qui sont destinés à aider le ministère à déterminer si l'entreprise proposée est faisable et pratique et dans l'intérêt du public. ("general layout plans")
« plans de construction définitifs » Les plans, mentionnés aux articles 25 et 35, d'un aménagement d'énergie hydraulique ou d'un réseau d'énergie hydraulique déjà construit. Dans tous les cas, ces plans comprennent les plans des biens-fonds selon leur occupation définitive en conformité avec les exigences de l'article 24. ("final construction plans")
« plans généraux de construction » Les plans, mentionnés aux articles 21 et 23, des ouvrages hydrauliques qui doivent être approuvés par le ministère avant que le titulaire de licence provisoire soit autorisé à commencer la construction de l'aménagement d'énergie hydraulique. ("general construction plans")
« règlement » S'entend notamment du présent règlement et de tout règlement en vigueur portant sur l'octroi et l'administration des sources d'énergie hydraulique et des biens-fonds nécessaires à la mise en valeur et à l'utilisation de ces dernières. ("regulation")
« requérant » Personne qui a déposé une demande de licence en application du présent règlement. Sont également visés les titulaires de permis et les titulaires de licence provisoire. ("applicant")
« terres provinciales » Sont assimilés à des terres provinciales les biens-fonds, les biens réels de tout genre ainsi que les droits, intérêts ou domaines afférents, dévolus à la Couronne avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement, ou qui peuvent être acquis par celle-ci à compter de cette date, ainsi que de tous les autres biens-fonds ou intérêts dans ceux-ci qui ont été placés sous la direction du ministre ou qui sont susceptibles de l'être. ("provincial lands")
« titulaire de permis » Le titulaire d'un permis prioritaire aux termes du présent règlement. ("permittee")
« tribunal » La Cour du Banc du Roi. ("court")
1(2) The following
definitions shall apply to the six stages in development of works:
"independent works" means all works and plants outside of the power system which may be classed as more tributary to independent undertakings of the licensee than to the undertaking authorized; (« ouvrages indépendants »)
"initial development" or "initial power or storage development" means such portion of the "power or storage development" as is specified in the interim licence as being required to be constructed before a final licence may be issued; (« aménagement initial » ou « aménagement d'energie hydraulique ou aménagement d'emmagasinage initial »)
"inter-connected systems" or "inter-connected power systems" means the power system and all plants and works connected therewith, related thereto and interdependent upon it, and similarly used in the generation, transmission, and distribution of electrical energy; (« réseaux conjugués » ou « réseaux conjugués d'énergie hydraulique »)
"power development" or "development" means the physical structures within the severance line required for the storage or use of the stream waters, for the production of power therefrom, and for the transmission thereof, and shall ordinarily include the dams or other diversion works, the power house, the conduits conducting water thereto, the transmission lines within the severance line, and all hydraulic or electrical machinery, appliances, fixtures, equipment, appurtenances and lands and rights of way required in connection therewith, as well as clearings, roads, trails and railways insofar as required to be constructed and still used and useful in connection therewith and not independently profitable; (« aménagement d'énergie hydraulique » ou « aménagement »)
"storage development" or "development" means the physical structures within the severance line required for the storage of the streamwaters for the production of power, and shall ordinarily include the dams, intakes or other storage works, water conduits within the severance line, all hydraulic or electrical machinery, appliances, fixtures, equipment and appurtenances, and lands and rights of way required in connection therewith, as well as clearings, roads, trails, and railways insofar as required to be constructed and still used and useful in connection therewith and not independently profitable; (« aménagement d'emmagasinage » ou « aménagement »)
"system" or "power system" means all lands, structures and appurtenances required to complete the undertaking authorized, including the power development, works, reservoirs, transmission lines, distribution works, auxiliary steam or other fuel plants, the lands required to be occupied, clearings, roads and railways insofar as required in connection with the power development, and all mills, buildings, machines, appliances, fixtures, equipment and appurtenances required in connection with the foregoing. (« réseau » ou « réseau d'énergie hydraulique »)
1(2) Les définitions qui suivent s'appliquent aux six étapes de la mise en valeur des ouvrages hydrauliques.
« aménagement d'emmagasinage » ou « aménagement » S'entend des constructions situées en deçà de la ligne de division qui sont nécessaires pour l'emmagasinage des eaux de cours d'eau en vue de la production d'énergie.
Sont ordinairement assimilés à un aménagement d'emmagasinage les barrages, les prises d'eau ou autres ouvrages d'emmagasinage, les conduites d'eau en deçà de la ligne de division, l'ensemble des machines, des appareils, des installations, du matériel et des accessoires hydrauliques ou électriques, ainsi que les biens-fonds et droits de passage requis en rapport avec ceux-ci, de même que les clairières, les routes, les pistes et les voies de chemin de fer qui doivent être construites et qui sont encore utilisées et utiles en rapport avec ceux-ci et qui ne sont pas rentables de façon indépendante. ("storage development" or "development")
« aménagement d'énergie hydraulique » ou « aménagement » S'entend des constructions situées en deçà de la ligne de division qui sont nécessaires pour l'emmagasinage ou l'utilisation des eaux de cours d'eau, en vue de la production d'énergie et du transport de celle-ci.
Sont ordinairement assimilés à un aménagement d'énergie hydraulique les barrages ou autres ouvrages de détournement, la centrale électrique, les conduites y acheminant l'eau, les lignes de transport en deçà de la ligne de division, l'ensemble des machines, des appareils, des installations, du matériel et des accessoires hydrauliques ou électriques, ainsi que les biens-fonds et droits de passage requis en rapport avec ceux-ci, de même que les clairières, les routes, les pistes et les voies de chemin de fer qui doivent être construites et qui sont encore utilisés et utiles en rapport avec ceux-ci et qui ne sont pas rentables de façon indépendante. ("power development" or "development")
« aménagement initial » ou « aménagement d'énergie hydraulique ou aménagement d'emmagasinage initial » La
partie de l'« aménagement d'énergie hydraulique » ou de l'« aménagement d'emmagasinage » précisée dans la licence provisoire et devant être construite avant qu'une licence définitive ne puisse être délivrée. ("initial development" or "initial power or storage development")
« ouvrages indépendants » Les ouvrages et les installations situés à l'extérieur du réseau d'énergie hydraulique qui peuvent être classés comme relevant davantage des entreprises indépendantes du titulaire de licence que de l'entreprise autorisée. ("independent works")
« réseau » ou « réseau d'énergie hydraulique »
L'ensemble des biens-fonds, des constructions et des ouvrages accessoires nécessaires pour réaliser l'entreprise autorisée, y compris l'aménagement d'énergie hydraulique, les ouvrages hydrauliques, les réservoirs, les lignes de transport, les ouvrages de distribution, les centrales thermiques auxiliaires ou autres installations fonctionnant au combustible, les biens-fonds devant être occupés, les clairières, les routes et les voies de chemin de fer dans la mesure où ceux-ci sont nécessaires pour l'aménagement d'énergie hydraulique, ainsi que l'ensemble des installations, des bâtiments, des machines, des appareils, des accessoires, du matériel et des ouvrages accessoires requis en rapport avec ce qui précède. ("system" or "power system")
« réseaux conjugués » ou « réseaux conjugués d'énergie hydraulique » Le réseau d'énergie hydraulique et l'ensemble des installations et des ouvrages hydrauliques qui y sont reliés, qui s'y rattachent et qui en dépendent, et qui servent également à la production, au transport et à la distribution de l'énergie électrique. ("inter-connected systems" or "inter-connected power systems")
Small water powers
2 Applications for the development of water powers, the capacity of which, under average usable flow conditions, does not exceed, in the opinion of the director, 500 horsepower, and which are not considered to be of primary importance for commercial or public utility purposes, may be dealt with under the provisions of
section 90.
Sources d'énergie hydraulique de faible envergure
2 Peuvent être traitées conformément aux dispositions de l'article 90 les demandes de mise en valeur de sources d'énergie hydraulique dont la capacité de production, dans des conditions de débit moyen utilisable, ne dépasse pas, de l'avis du directeur, 500 chevaux-vapeur et qui ne sont pas considérées être d'une importance primordiale à des fins commerciales ou d'utilité publique.
R.M. 213/89
The application
3 Every applicant for a licence to divert, use or store water for power purposes shall file with the director a statement giving or accompanied by the following information: 1
(
a) the name of the applicant;
(
b) the applicant's post office address and occupation;
(
c) the name or a clear description of the river, lake, or other watercourse from which the water is to be diverted or used;
(
d) the place where the water is to be diverted from or in the said watercourse, referred if possible to an established monument of the Manitoba lands system of surveys, and also the place where the water is to be returned or released;
(
e) the maximum quantity of water, expressed in cubic feet per second, which it is estimated will be ultimately diverted or used under the licence applied for;
(
f) the estimated average head in feet which will be available for the production of power according to the plan of development now proposed;
(
g) the estimated minimum amount of energy expressed in horsepower which will be developed on the turbine shaft within five years from the date of the application or within such other period as the applicant may state to be required for the completion of the proposed initial development;
(
h) the maximum amount of energy expressed in horsepower which it is estimated will ultimately be developed on the turbine shaft from the waters applied for;
(
i) a brief description of the character and extent of all principal works which it is proposed to construct for diverting, conveying, or using the water or water power, including dams, raceways, canals, tunnels, pipelines and other water conduits, powerhouses, mills and transmission lines, and, in the case of every dam its approximate maximum length and height, its proposed type, and the material to be used in its construction;
(
j) if storage is involved, the location of each lake basin or other place in which it is desired to store water, and for each such place the approximate number of acres of land which it is proposed to flood, the approximate area in acres of the surface of the reservoir when filled, the estimated vertical storage range in feet, and the total capacity of storage contemplated in acre-feet;
(
k) a reasonably accurate description and the area in acres of the lands which require to be occupied or used in the construction, maintenance or operation of the proposed works, noting separately lands required for rights of way and lands which are to be flooded
(
i) within Crown lands, and
(ii) within privately owned lands,
both of which lands should be described as far as possible so as to satisfy clause 12(2)(h);
(
l) a preliminary plan or sketch, preferably on tracing film and cut to a uniform size of 20 × 17 or 30 × 26 inches with scale so selected as to show upon a single sheet the entire project applied for, with the approximate location of all the principal works and lands referred to in clauses (i), (
j) and (k);
(
m) the nearest neighboring works or structure completed or in course of construction, both above and below the place of the proposed diversion, for diverting or using water for any purpose from the same source of supply, and the approximate distance and direction of each such works from the proposed works, and the names and location of any other works or structures whatever, including bridges, railways and canals, which might affect or be affected by the construction, maintenance or operation of the proposed works;
(
n) the approximate discharge in cubic feet per second, at or near the place of diversion of the river, lake or other source from which the water is to be diverted at high, medium and low water stages respectively, copies of any existing measurements of the flow of the stream in the applicant's possession, and a reference to all other such measurements of which the applicant has knowledge;
(
o) a brief outline of the undertaking in respect of which the licence is desired, including the use to which the power is to be applied, any sale, delivery or transfer thereof to other than the applicant which is contemplated, the territory, if any, within which such sale, delivery or transfer is to be exercised, the probable demand for power within such territory and an estimate of the capital cost of the entire undertaking;
(
p) the financial standing of the applicant with reference to his or her ability to carry out the proposed undertaking and, where requested by the minister, an affidavit setting forth such facts with respect to the applicant's financial standing as the minister may require, which affidavit will be treated as confidential;
(
q) if the applicant is an incorporated company, the statement shall, in addition to the foregoing information, set forth
(
i) the names of the directors and officers of the company, and their places of residence,
(ii) the head office of the company in Canada,
(iii) the amount of capital authorized, and the amounts of subscribed, and of paid up capital, specifying in regard to the latter, how much has been paid in cash, in what manner the balance has been paid for, and the proposed method of raising further funds, if required, for the construction and operation of the proposed works,
(iv) a copy of the special act of incorporation or the memorandum of association and a statement setting out the particular sections or parts thereof which authorize the company to make the application and to carry out the proposed undertaking;
(
r) if the applicant is a municipality, then the following special information shall be given in addition to that required in clauses (
a) to (p):
(
i) the location, area and boundaries of the municipality,
(ii) the approximate number of its inhabitants,
(iii) the present indebtedness of the municipality and its borrowing limit,
(iv) a certified copy of any bylaw or resolution passed by the municipality respecting the application or the undertaking to which the application relates, and a certified copy of any enabling Act or other statutory provision authorizing the municipality to engage in the proposed undertaking.
1 Applicants are advised to communicate with the director of the Water Resources Branch, Winnipeg, to see what information is already available in the department before complying with all the requirements of this section. The policy of the department is to accumulate the essential data with respect to power and storage sites, including stream flow, etc., and applicants may, therefore, save themselves time and expense by first making inquiries.
Demandes de licence
3 Les réquérants de licence de détournement, d'utilisation ou d'emmagasinage d'eau à des fins énergétiques déposent auprès du directeur une déclaration faisant état des renseignements qui suivent ou à laquelle ceux-ci sont annexés : 1
a) le nom du requérant;
b) l'adresse postale ainsi que la profession du requérant;
c) le nom ou une description précise du fleuve, de la rivière, du lac ou de tout autre cours d'eau dont les eaux doivent être détournées ou utilisées;
d) l'endroit où l'eau doit être détournée de son cours ou y être amenée, avec renvoi, si possible, à une borne-signal déjà établie du système d'arpentage des terres du Manitoba, ainsi que l'endroit où l'eau doit être renvoyée ou relâchée;
e) la quantité maximale d'eau, en pieds cubes par seconde, susceptible d'être détournée ou utilisée en application de la licence demandée;
f) la hauteur estimative de chute moyenne, en pieds, qui, d'après le plan de mise en valeur proposé, sera disponible pour la production d'énergie;
g) la quantité minimum estimative d'énergie, en chevaux-vapeur, susceptible d'être produite sur l'arbre de la turbine, dans les cinq ans qui suivent la date de la demande de licence ou durant toute autre période qui, selon ce que déclare le requérant, est nécessaire à l'achèvement de l'aménagement initial;
h) la quantité maximale d'énergie, en chevaux-vapeur, susceptible d'être produite en définitive sur l'arbre de la turbine par les eaux visées à la demande de licence;
i) une brève description de la nature et de l'étendue des principaux ouvrages hydrauliques dont la construction est projetée pour le détournement, le transport ou l'utilisation de l'eau ou de la source d'énergie hydraulique, y compris les barrages, les caniveaux, les canaux, les tunnels, les pipelines et les autres conduites d'eau, les installations génératrices, les installations et les lignes de transport, et dans le cas des barrages, il faut en indiquer la longueur et la hauteur maximales approximatives, de même que le genre de barrage projeté et les matériaux devant servir à leur construction;
j) s'il est prévu d'emmagasiner de l'eau, il faut indiquer l'emplacement du bassin du lac ou de tout autre lieu prévu à cette fin, et pour chaque emplacement, il faut donner le nombre approximatif d'acres de biens-fonds que l'on prévoit submerger, la superficie approximative, en acres, du réservoir lorsqu'il est rempli, la profondeur prévue du lieu d'emmagasinage, en pieds, et la capacité totale d'emmagasinage prévue, en pieds-acre;
k) une description suffisamment précise ainsi que la superficie en acres des biens-fonds devant être occupés ou utilisés pour les fins de la construction, de l'entretien ou de l'exploitation des ouvrages hydrauliques projetés, en prenant soin de décrire séparément les biens-fonds requis pour les droits de passage ainsi que ceux qui doivent être submergés :
(
i) dans les limites de terres domaniales,
(ii) dans les limites de biens-fonds appartenant à des particuliers,
et, autant que possible, la description des deux types de biens-fonds doit être conforme aux exigences de l'alinéa 12(2)h);
l) un plan ou croquis préliminaire sur toile à calquer de dimensions uniformes, mesurant 20 pouces sur 17 pouces ou 30 pouces sur 26 pouces, dont l'échelle permet de représenter sur une seule feuille la totalité du projet, et qui indique l'emplacement approximatif des ouvrages hydrauliques principaux et des biens-fonds mentionnés aux alinéas i),
j) et k);
m) les ouvrages hydrauliques ou constructions avoisinants les plus rapprochés, achevés ou en construction, tant en amont qu'en aval du lieu du détournement projeté, en vue du détournement ou de l'utilisation, à quelque fin que ce soit, d'eau provenant de la même source d'approvisionnement, la distance et la direction approximatives de chacun de ces ouvrages hydrauliques avoisinants par rapport aux ouvrages hydrauliques projetés, ainsi que les noms d'emplacement de tout autre ouvrage hydraulique, ou construction, y compris les ponts, les voies de chemin de fer et les canaux, susceptibles d'entraver la construction, l'entretien ou l'exploitation des ouvrages hydrauliques projetés ou d'être touchés par ces activités;
n) le débit approximatif du fleuve, de la rivière, du lac ou de toute autre source d'approvisionnement, mesuré à proximité ou à l'endroit du détournement projeté, par eaux hautes, moyennes ou basses et exprimé en pieds cubes par secondes et le requérant transmet également des copies de toutes les mesures antérieures de débit du cours d'eau qu'il a en sa possession et fait mention de toutes les autres mesures de débit dont il a connaissance;
o) un bref aperçu de l'entreprise pour laquelle le requérant demande une licence, énonçant à quelles fins l'énergie produite doit être utilisée et précisant s'il est prévu de vendre, livrer ou transporter l'énergie à des personnes autres que le requérant, auquel cas il faut indiquer dans quel territoire la vente, la livraison ou le transport doit être exécuté, la demande probable d'énergie dans ce territoire, ainsi que le coût en capital estimatif de toute l'entreprise;
p) la situation financière du requérant relativement à sa capacité de mener à bien l'entreprise projetée, et à la demande du ministre, le requérant souscrit un affidavit, qui demeure confidentiel, énonçant les renseignements concernant sa situation financière exigés par le ministre;
q) si le requérant est une compagnie constituée en corporation, la déclaration doit faire état, en plus des renseignements qui précèdent, des renseignements suivants :
(
i) les noms et lieu de résidence des administrateurs et des dirigeants de la corporation,
(ii) l'endroit, au Canada, où est situé le siège social de la corporation,
(iii) le montant du capital autorisé, du capital souscrit et du capital versé indiquant, dans ce dernier cas, le montant qui a été payé en numéraire et le mode de paiement du solde, ainsi que la méthode proposée pour l'obtention, au besoin, de fonds additionnels pour la construction et l'exploitation des ouvrages hydrauliques projetés,
(iv) une copie de la loi spéciale de constitution en corporation ou de l'acte constitutif de même qu'une déclaration indiquant de quels articles ou parties de ces documents la corporation tire le pouvoir de présenter la demande de licence et d'exécuter l'entreprise projetée;
r) si le requérant est une municipalité, les renseignements particuliers qui suivent doivent être fournis en plus de ceux exigés aux alinéas
a) à p) :
(
i) l'emplacement, le territoire et les limites territoriales de la municipalité,
(ii) le chiffre approximatif de sa population,
(iii) la dette actuelle et la limite d'emprunt de la municipalité,
(iv) une copie certifiée conforme des arrêtés ou résolutions adoptés par la municipalité relativement à la demande de licence ou à l'entreprise visée par celle-ci, ainsi qu'une copie certifiée conforme de toute loi habilitante ou autre disposition autorisant la municipalité à se lancer dans l'entreprise projetée.
1 Avant de se conformer aux exigences du présent article, les requérants sont invités à communiquer avec le directeur de la Direction des ressources hydrauliques, à Winnipeg, afin d'identifier les renseignements dont dispose déjà le ministère. Le ministère a pour politique d'amasser les données essentielles relativement aux sites énergétiques ou d'emmagasinage, y compris le débit des cours d'eau et d'autres données. Les requérants peuvent par conséquent épargner du temps et de l'argent en présentant au préalable des demandes de renseignements.
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4 All elevations given in connection with the plans or other information filed by the applicant should be referred, if possible, to mean sea level datum. 1
1 See footnote to
section 3. Information in regard to elevations can in many cases be obtained from the department.
4 Les altitudes mentionnées relativement aux plans ou aux autres renseignements fournis par le requérant doivent, si possible, se rapporter au niveau moyen de la mer. 1
1 Voir la note infra-paginale relative à l'article 3. Dans bien des cas, il est possible de se procurer auprès du ministère des renseignements concernant les altitudes.
5 The director may, at any time while an application is pending, irrespective of any other requirement of this regulation, call for such additional plans, descriptions, measurements, specifications, or other data, whether related directly or indirectly to the proposed works and undertaking, as the director considers necessary, and the same shall be furnished by and at the expense of the applicant.
5 Indépendamment de toute autre prescription du présent règlement, le directeur peut à tout moment, lorsqu'une demande est pendante, demander au requérant de lui fournir, à ses propres frais, les plans, descriptions, mesures, devis ou autres données supplémentaires se rapportant directement ou indirectement aux ouvrages hydrauliques et à l'entreprise projetés qu'il estime nécessaires.
Publication and hearings
6(1) Forthwith upon the filing by the applicant of such data as in the opinion of the director is necessary and in every case before the issue of an interim licence, the director shall cause the publication, at the expense of the applicant, of a notice of the application in at least one issue of The Manitoba Gazette and also once in each week during two consecutive weeks in some newspaper of general circulation published within the general neighbourhood of the proposed works and approved by the director, and in one or more issues of such other publications as the director considers advisable unless the applicant is an agent of His Majesty in which case such publication may be dispensed with.
Avis et audience
6(1) Immédiatement après le dépôt par le requérant des données jugées nécessaires par le directeur et, dans tous les cas, avant la délivrance d'une licence provisoire, le directeur fait publier, aux frais du requérant, un avis de la demande dans au moins un numéro de la Gazette du Manitoba .
Il fait aussi publier cet avis dans un journal à grand tirage publié dans les localités avoisinantes au site des ouvrages hydrauliques projetés et approuvés par lui, une fois par semaine pendant deux semaines consécutives, de même que dans une ou plusieurs éditions des autres publications qu'il estime appropriées, sauf si le requérant est un mandataire de la Couronne, auquel cas il est possible d'accorder une dispense de la publication.
6(2) A notice under subsection (1) shall be marked at the top in plain letters "Manitoba Water Power Application", shall be in a form approved by the director, and shall give substantially the following information:
(
a) the name and address of the applicant;
(
b) the date of the application;
(
c) the name or a clear description of the source of supply;
(
d) a clear description of the place of diversion;
(
e) the maximum horsepower capacity of the proposed plant;
(
f) the nature of the undertaking and the utilization of the power;
(
g) a statement that the application has been filed with the director, and that protests or objections may be filed by any interested party with the director;
(
h) if storage or pondage of water is contemplated, the place of storage, the capacity of the intended reservoir, and a general description of the lands which will be flooded;
(
i) such other information as the director may require.
6(2) L'avis prévu au paragraphe (1) doit porter en en-tête, en lettres bien visibles, la mention « Demande de mise en valeur d'énergie hydraulique au Manitoba », être donné au moyen d'une formule approuvée par le directeur et faire état, en substance, des renseignements suivants :
a) le nom et l'adresse du requérant;
b) la date de la demande de licence;
c) le nom ou une description précise de la source d'approvisionnement;
d) une description précise du lieu du détournement;
e) la puissance maximale en chevaux-vapeur de l'installation projetée;
f) la nature de l'entreprise et l'utilisation de l'énergie hydraulique;
g) une déclaration portant que la demande a été déposée auprès du directeur, et que toute
partie intéressée peut produire auprès de celui-ci une protestation ou une opposition;
h) si l'emmagasinage ou la retenue d'eau est envisagé, le lieu d'emmagasinage et la capacité du réservoir projeté, ainsi qu'une description générale des biens-fonds devant être submergés;
i) les autres renseignements exigés par le directeur.
R.M. 213/89
6(3) Forthwith after publication of notices has been completed, the applicant shall file proof of publication in the form of an affidavit satisfactory to the director, accompanied by a copy of the notice as published and posted.
6(3) Immédiatement après la publication des avis, le requérant fournit la preuve de cette publication au moyen d'un affidavit jugé satisfaisant par le directeur, auquel doit être annexée une copie de l'avis publié et affiché.
6(4) If, because of protests or objections being filed, or for other reasons, the minister considers that a local or other hearing should be held before action is taken, the minister shall designate a time and place for the hearing and shall name a person to preside over and conduct it, and such hearing may be adjourned from time to time, and the applicant may be permitted for the time being to continue the preparation of his or her plans and the carrying on of investigations, as the minister may consider advisable.
6(4) Si, par suite du dépôt de protestations ou d'oppositions, ou pour d'autres motifs, le ministre estime qu'une audience locale ou autre devrait être tenue avant que des mesures soient prises, il en fixe la date, l'heure et le lieu et désigne la personne responsable de son déroulement. L'enquête peut être ajournée à l'occasion et le requérant peut, dans l'intervalle, être autorisé à poursuivre la préparation de ses plans ainsi que ses recherches, si le ministre le juge opportun.
6(5) The person conducting the hearing shall report the findings and recommendations in writing to the director, who may then make recommendations to the minister, and the minister shall take such action as the minister may consider advisable including dismissal of the application if such action is required in the public interest.
6(5) La personne responsable du déroulement de l'audience présente au directeur un rapport faisant état des conclusions et des recommandations qui en découlent, après quoi le directeur peut formuler des recommandations au ministre qui prend les mesures qu'il estime appropriées, notamment le rejet de la demande, si cela s'avère nécessaire dans l'intérêt du public.
Survey permit
7 The director may issue to any applicant a survey permit which shall empower the applicant to enter upon any Crown lands and upon the lands of any other person, for the purpose of making such surveys and investigations as may be necessary for the preparation of the applicant's general layout plans, but for no other purpose, and the applicant shall, in making such surveys and investigations, do as little damage as possible, and shall make full compensation to all persons sustaining such damage.
Permis pour fins d'études
Le directeur peut délivrer aux requérants un permis d'études les autorisant à pénétrer sur des terres domaniales ou sur des biens-fonds appartenant à toute autre personne, en vue d'y effectuer les études et les recherches nécessaires à la préparation de leurs plans d'ensemble, et pour cette seule fin. Les requérants doivent, durant ces travaux, causer le moins de dommages possible, et ils sont tenus d'indemniser pleinement les personnes qui subissent quelque dommage.
8 The issuance of a survey permit shall not give the applicant any priority over other applicants for the development of any water power, nor any special claim or right whatsoever in respect of that water power.
8 La délivrance d'un permis d'études à un requérant ne lui confère ni droit de priorité sur les autres requérants relativement à la mise en valeur d'une source d'énergie hydraulique, ni aucun
titre ou droit particulier à l'égard de la source d'énergie hydraulique.
9 The applicant shall furnish such security as the department may require for the payment of any sums which may be subsequently awarded for the damage caused by the applicant in making any surveys and investigations authorized under this regulation.
9 Les requérants fournissent les garanties exigées par le ministère en vue du paiement des sommes susceptibles d'être adjugées ultérieurement pour des dommages causés par les requérants au cours des études et des recherches autorisées en vertu du présent règlement.
10 Where the applicant and the person whose lands are damaged by the making of any such surveys and investigations cannot agree on the amount of compensation for the damage done, either party may apply to any court of competent jurisdiction to have the question settled by arbitration, and thereupon the provisions of The Arbitration Act shall apply.
10 Si le requérant et la personne dont les biens-fonds ont été endommagés pendant les travaux d'études et de recherches sont incapables de s'entendre sur le montant de l'indemnité, l'une ou l'autre des parties peut présenter une demande à un tribunal compétent afin de faire trancher le litige par voie d'arbitrage conformément aux dispositions de la
Loi sur l'arbitrage .
General layout plans
11 Forthwith after the issuance of the survey permit, the applicant shall proceed with the preparation of general layout plans and data, and shall file them within the time the director specifies.
Plans d'ensemble
11 Immédiatement après la délivrance du permis d'études, le requérant prépare les plans d'ensemble et les données et les dépose dans le délai imparti par le directeur.
12(1) The general layout plans and data shall be such as in conjunction with the data already available in the department will enable the director to determine whether the proposed works are of suitable design to accomplish the purpose intended, whether the proposed development is in general accord with the most beneficial utilization of the resources of the stream, and whether the proposed undertaking is feasible and practicable and in the public interest, and such plans shall further conform to any requirements of the director not inconsistent with this regulation.
12(1) Les plans d'ensemble et les données ainsi fournies doivent être tels que leur examen et celui des données dont dispose déjà le ministère permettent au directeur de déterminer si les ouvrages hydrauliques projetés sont d'une conception propre à atteindre le but visé, si l'aménagement projeté est, d'une façon générale, compatible avec l'utilisation la plus avantageuse des ressources hydrauliques du cours d'eau et si l'entreprise est réalisable, pratique et dans l'intérêt du public. De plus, les plans doivent être conformes aux exigences du directeur dans la mesure où celles-ci ne sont pas incompatibles avec le présent règlement.
12(2) The plans and specifications referred to in
section 11 and subsection (
l) shall
(
a) be carefully prepared, and based upon actual and thorough surveys and investigations on the ground; 1
(
b) be in sufficient detail to enable the department engineers to determine exactly what is proposed to be done by the applicant;
(
c) show the position of the proposed works with reference to surrounding objects, so that the exact scope of what is desired may be readily located and ascertained; and
(
d) show what provision is made for navigation, logging, and other interests, as required by
section 87.
1 See footnote to
section 3. In certain cases an applicant may make use of plans in possession of the department.
12(2) Les plans et devis mentionnés à l'article 11 et au paragraphe (1) doivent:
a) être soigneusement préparés et reposer sur des études et des recherches approfondies pratiquées sur le terrain; 1
b) être suffisamment détaillés pour permettre aux ingénieurs du ministère de déterminer de façon exacte ce que le requérant se propose de faire;
c) indiquer la position des ouvrages hydrauliques projetés par rapport aux objets environnants, de façon qu'il soit facile de visualiser et de déterminer la portée exacte du projet;
d) conformément à l'article 87, énoncer les dispositions prévues en matière de navigation, d'exploitation forestière et des autres industries.
1 Voir la note infra-paginale relative à l'article 3. Dans certains cas, les requérants peuvent utiliser les plans que le ministère a en sa possession.
12(3) The plans and specifications referred to in subsections (1) and (2) and
section 11 shall ordinarily include the following items but in certain cases the applicant may be excused by the director in writing from supplying some part or parts of the information called for by this subsection:
(
a) a general map with scale so selected as to clearly define the location of all dams, reservoirs, conduits, powerhouses and other works, except transmission lines;
(
b) a cross
section of each dam site along the centre line of the proposed dam with graphical log of each boring, test pit, or other exploration, and a brief statement of the character and dip of the underlying material;
(
c) plans, elevations and cross sections of the dams, showing spillways, sluiceways or sluice pipes and other outlet or control works, and of the other principal structures which may be required;
(
d) a satisfactory contour plan showing the proposed powerhouse and other works;
(
e) a satisfactory contour plan of the entire water conduit location and a plan, elevation and cross
section of each type of water conduit;
(
f) a satisfactory contour plan of each reservoir site showing the amount of flooding involved, and the location and character of each proposed dam and of other contingent works;
(
g) a map or plan of the survey of the proposed final location of the centre line of all main transmission lines to and including the receiving stations;
(
h) plans or maps in every case showing the location and area of the lands which are required to be occupied, used, or flooded in connection with the proposed works, described by section, township and range or by lot number, if in surveyed territory, and, if other than Crown lands, by the name of the registered owner in fee, of any registered mortgagee or lessee, and of any claimant in actual possession other than a registered owner, mortgagee or lessee;
(
i) a general report outlining and describing the plan by which the applicant proposes to develop the water privilege, setting out
(
i) the dams, weirs, tunnels, races, flumes, sluices, pits and other structures or works which it is proposed to build or make in connection therewith,
(ii) the form in which the power developed is to be used, namely direct mechanical connection, generation of electricity or otherwise, and the purpose for which it is to be used,
(iii) any contemplated sale, delivery or transfer of the power to other than the licensee,
(iv) if the power is to be transmitted, the territory within which such sale, delivery or transfer is to be exercised,
(
v) the estimated demand for power within such territory,
(vi) any other data necessary to a full understanding of the nature and objects of the undertaking,
(vii) the natural height of the fall or rapid,
(viii) the extreme high and low water levels at the power dam site and the power station site, and of all bodies of water proposed to be used as storage reservoirs,
(ix) the flow of water in cubic feet per second at the high, low, and average stages,
(
x) the estimated capacity in horsepower of the fall or rapid in its natural condition at the average low stage of water,
(xi) the area and available capacity of each proposed storage reservoir,
(xii) the estimated percentage of stream flow to be made available from storage,
(xiii) all other data necessary to a full consideration of the natural features of the site or sites of the proposed works,
(xiv) the estimated total average effective head it is proposed to develop,
(xv) the height and full description of any dams, or weirs, which it is proposed to construct,
(xvi) the increase in the level of the water to be brought about, and the area and character of lands to be flooded by such dams or weirs,
(xvii) the effective discharging capacity of such dams or weirs and the type of the proposed control works,
(xviii) the length and full description of the proposed water conduits,
(xix) a full description of the power station including the type, number and rated capacity of the waterwheels and generators proposed to be used, both in the initial and in the final development,
(xx) the probable load factor of the power system,
(xxi) the length in miles and a full description of all main transmission lines, and
(xxii) all other data necessary to a full consideration of the proposed works;
(
j) the report mentioned in clause (
i) shall in all cases be accompanied by preliminary estimates of cost;
(
k) copies of field notes of the entire survey of water conduits, transmission lines, exterior boundaries, powerhouse and reservoir sites, or of such parts thereof as the director may require, tied in wherever possible to the existing system of the Manitoba Land Surveys;
(
l) if there are other works already constructed or in course of construction in the neighbourhood of the proposed works, for diverting or using water from the same or tributary streams, the said plans shall indicate the location and give the distance from the proposed works, of the nearest of such other existing works both above and below the proposed works, and, if a power development, the normal elevation of the headwater and tailwater thereof, or if other than a power development, the elevation of the sill of the headgate or headgates, such elevations in every case to be referred to the same system of elevations as are used to designate elevations at the site of the proposed works; and if there are any other works or structures, such as bridges, railways, highways and canals, or any other public or private works whatsoever which might affect or be affected by the construction, maintenance or operation of the proposed works, the said plans shall indicate the location and set out the governing elevations of such other works or structures.
12(3) Les plans et devis visés aux paragraphes (1) et (2) et à l'article 11 comprennent normalement les éléments qui suivent, toutefois, le directeur peut, dans certains cas, dispenser par écrit le requérant de fournir l'un ou plusieurs des renseignements requis par le présent paragraphe :
a) une carte générale préparée selon une échelle permettant d'illustrer de façon précise l'emplacement des barrages, des réservoirs, des conduites, des centrales hydro-électriques et des autres ouvrages hydrauliques, à l'exclusion des lignes de transport;
b) une coupe transversale de chaque site de barrage le long de la ligne médiane du barrage projeté, accompagnée d'une diagraphie de chaque forage, forage d'essai ou autres travaux d'exploitation, ainsi qu'un bref énoncé décrivant la nature et le pendage des matériaux sous-jacents;
c) les plans, les altitudes et les coupes transversales des barrages, indiquant les évacuateurs de crues, les vannes ou les canalisations de pertuis, des autres ouvrages de sortie ou de régulation, et des autres constructions principales requises;
d) un plan hypsométrique satisfaisant, décrivant la centrale hydro-électrique projetée ainsi que les autres ouvrages hydrauliques;
e) un plan hypsométrique satisfaisant de l'emplacement de l'ensemble de la conduite d'eau, ainsi que le plan, l'altitude et la coupe transversale de chaque type de conduite d'eau;
f) un plan hypsométrique satisfaisant de chaque site de réservoir, indiquant l'ampleur de la submersion projetée ainsi que l'emplacement et la nature de chaque barrage projeté ainsi que d'autres ouvrages hydrauliques éventuels;
g) une carte ou un plan de l'étude de l'emplacement définitif projeté de la ligne médiane des lignes de transport principales menant aux postes de réception, y compris ces derniers;
h) dans tous les cas, des plans et des cartes indiquant l'emplacement et la superficie des biens-fonds qui doivent être occupés, utilisés ou submergés relativement aux ouvrages hydrauliques projetés, en les décrivant soit selon la section, le township et le rang ou selon le numéro de lot, si ces biens-fonds sont situés en territoire arpenté, et, s'il ne s'agit pas de terres domaniales, soit par le nom du propriétaire en fief inscrit, du créancier hypothécaire ou du preneur à bail inscrit ou de tout réclamant autre que les personnes précitées qui en a possession de fait;
i) un rapport général exposant et décrivant le plan suivant lequel le requérant projette d'exploiter son privilège d'utilisation de l'eau, et indiquant :
(
i) les barrages, les déversoirs, les tunnels, les caniveaux, les canaux de mesure de débit, les pertuis, les fosses et les autres constructions et ouvrages hydrauliques dont on propose la construction,
(ii) la forme sous laquelle l'énergie produite doit être utilisée, soit pour raccordement mécanique direct, soit pour production d'électricité ou autrement, et les fins auxquelles l'énergie est destinée,
(iii) tout projet de vente, de livraison ou de transport d'énergie à d'autres personnes que le titulaire de licence,
(iv) dans les cas où l'énergie doit être transportée, le territoire où la vente, la livraison ou le transport doit être exécuté,
(
v) la demande estimative d'énergie dans ce territoire,
(vi) les autres données nécessaires à une parfaite compréhension de la nature et des buts de l'entreprise,
(vii) la hauteur naturelle de la chute ou du rapide,
(viii) les plus haut et plus bas niveaux d'eau à l'emplacement du barrage hydro-électrique et de la centrale hydro-électrique, ainsi que des masses d'eau dont on projette l'utilisation comme réservoirs d'emmagasinage,
(ix) le débit d'eau, en pieds cubes par seconde, par eaux hautes, moyennes ou basses,
(
x) la capacité estimative de production, en chevaux-vapeur, de la chute ou du rapide, dans son état naturel, par niveau d'eau bas moyen,
(xi) la superficie et la capacité d'emmagasinage disponible de chaque réservoir d'emmagasinage proposé,
(xii) le pourcentage estimatif de débit qu'il sera possible de tirer de l'emmagasinage,
(xiii) les autres renseignements nécessaires à l'examen complet des caractéristiques naturelles du ou des emplacements des ouvrages hydrauliques projetés,
(xiv) la hauteur de chute totale moyenne effective que l'on prévoit aménager,
(xv) la hauteur ainsi que la description complète des barrages et des déversoirs dont on projette la construction,
(xvi) l'augmentation du niveau d'eau qui doit être provoquée ainsi que la superficie et les caractéristiques des biens-fonds qui doivent être submergés par ces barrages ou déversoirs,
(xvii) le débit effectif de ces barrages ou déversoirs ainsi que le genre d'ouvrages de régulation projetés,
(xviii) la longueur et la description complète des conduites d'eau projetées,
(xix) une description complète de la centrale électrique, y compris le type, le nombre et la capacité nominale des roues à aube et des génératrices dont l'utilisation est projetée, aux stades de l'aménagement initial et de l'aménagement définitif,
(xx) le facteur de charge probable du réseau d'énergie hydraulique,
(xxi) la longueur en milles ainsi qu'une description complète des principales lignes de transport,
(xxii) les autres données nécessaires à l'examen complet des ouvrages hydrauliques projetés;
j) le rapport mentionné au sous-alinéa (
i) doit, dans tous les cas, être accompagné d'une estimation préliminaire des coûts;
k) les copies des carnets de notes relatifs à l'étude complète des emplacements des conduites d'eau, des lignes de transport, des limites extérieures, des installations de force motrice, des réservoirs, ou de parties de ces ouvrages, requis par le directeur, dressés, chaque fois que possible, en fonction du système d'arpentage du Manitoba;
l) si, dans le voisinage des ouvrages hydrauliques projetés, il se trouve déjà d'autres ouvrages hydrauliques, achevés ou en cours de construction, servant à détourner ou utiliser l'eau des mêmes cours d'eau ou de cours d'eau tributaires, les plans doivent indiquer l'emplacement et la distance séparant le plus rapproché de ces ouvrages, tant en amont qu'en aval, des ouvrages hydrauliques projetés; s'il s'agit d'un aménagement d'énergie hydraulique, il faut indiquer l'élévation normale des eaux en amont et en aval ou, s'il ne s'agit pas d'un aménagement d'énergie hydraulique, l'altitude du seuil de la ou des vannes de tête; ces altitudes doivent toujours se rapporter au système de mesure d'altitudes utilisé pour l'emplacement des ouvrages hydrauliques projetés; si d'autres types d'ouvrages ou de constructions tels des ponts, des chemins de fer, des routes et des canaux ou d'autres ouvrages publics ou privés sont susceptibles d'entraver la construction, l'entretien ou l'exploitation des ouvrages hydrauliques projetés ou d'en subir préjudice, il faut en indiquer l'emplacement et l'altitude sur les plans.
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13 The plans shall be on tracing film and cut to a uniform size of 20 × 17 or 30 × 26 inches and be either printed or typed; and both plans and specifications shall be signed by a professional engineer of recognized standing in Canada, satisfactory to the director, and shall be filed with the director. Elevations wherever possible should be tied in to mean sea level datum. 1
1 See footnote to
section 3. Information in regard to elevations can, in many cases, be obtained from the department.
13 Les plans doivent être traçés sur de la toile à calquer de dimensions uniformes, mesurant 20 pouces sur 17 pouces ou 30 pouces sur 26 pouces, et être imprimés ou tapés à la machine; les plans et les devis doivent être signés par un ingénieur dont la compétence est reconnue au Canada et jugée satisfaisante par le directeur, et ils doivent être déposés auprès de ce dernier. Les altitudes doivent, si possible, être indiquées en fonction du niveau moyen de la mer. 1
1 Voir la note infra-paginale relative à l'article 3. Dans bien des cas les renseignements relatifs aux altitudes peuvent être obtenus du ministère.
Priority permit
14(1) Upon the satisfactory submission by an applicant of such of the information referred to in
section 3, and of the plans and specifications required in the preceding sections as will satisfy the director that the proposed development is in general accord with the most beneficial utilization of the stream waters, and that the proposed undertaking, as far as the preliminary consideration possible at this time enables the director to judge, is feasible and practicable and in the public interest, and that the applicant has the requisite financial ability to carry the project to a successful consummation, the minister may issue to the applicant a priority permit which shall give the applicant priority over the other applicants in the consideration of his or her general layout plans if filed within a specified time, to be set out in the permit.
Permis prioritaire
14(1) Après que le requérant a fourni de façon satisfaisante les renseignements visés à l'article 3 ainsi que les plans et devis exigés aux articles précédents et que ces renseignements et documents convainquent le directeur que la mise en valeur projetée est, dans l'ensemble, compatible avec l'utilisation la plus avantageuse du cours d'eau, que l'entreprise projetée est, pour autant que l'examen préliminaire que le directeur peut effectuer permet d'en juger, réalisable, pratique et dans l'intérêt du public et que le requérant est financièrement apte à la mener à bonne fin, le ministre peut délivrer au requérant un permis prioritaire lui accordant priorité sur les autres requérants quant à l'étude de ses plans d'ensemble, pourvu que ceux-ci soient déposés dans le délai imparti dans le permis.
14(2) In granting a priority permit, the minister may give preference to an application by a province or municipality if the minister considers such preference to be in the public interest.
14(2) Lors de la délivrance d'un permis prioritaire, le ministre peut favoriser les demandes présentées par une province ou une municipalité, s'il estime que cela est dans l'intérêt du public.
15 The permit shall in no case be construed as binding the minister to issue an interim licence nor as giving the applicant any exclusive claim or right in respect of the development of the water power site, nor as relieving the minister from considering other possible schemes for the development of the site, if there is reason to believe they may result in a more beneficial utilization of the natural resources or be otherwise more in the public interest.
15 Un tel permis n'a, en aucun cas, pour effet d'obliger le ministre à délivrer une licence provisoire, ni de conférer au requérant un
titre ou un droit exclusif à l'égard de la mise en valeur du site de la source d'énergie hydraulique, ni de dispenser le ministre d'étudier d'autres projets possibles de mise en valeur du site, s'il existe des raisons de croire que ces projets sont susceptibles de donner lieu à une utilisation plus avantageuse des ressources naturelles, ou de mieux servir l'intérêt du public.
16(1) A priority permit shall be effective for a period not to exceed one year unless renewed.
16(1) Les permis prioritaires demeurent en vigueur pendant une période d'au plus une année, sauf s'ils sont renouvelés.
16(2) Extensions of the time fixed may not be granted unless it is shown to the satisfaction of the director by statutory declaration by the applicant, and otherwise, that the applicant has promptly and diligently continued the surveys and preparation of the said plans in good faith, and has been prevented by causes beyond his control, other than the want of funds, from completing the same within the time fixed, and in no case shall the applicant be given extension totalling more than one year from the expiry of the time originally fixed.
16(2) La période prévue au permis ne peut être prorogée que s'il est établi à la satisfaction du directeur, au moyen d'une déclaration solennelle du requérant, et autrement, que celui-ci a de bonne foi poursuivi promptement et diligemment les études et la préparation des plans et qu'il a été empêché par des causes indépendantes de sa volonté, autres que le manque de fonds, de les mener à terme dans le délai imparti. La durée de la prorogation accordée ne peut, en aucun cas, dépasser un an à compter de la date d'échéance de la période originalement prévue.
16(3) If the plans and information required are not completed and filed before the expiration of the said initial period or any such extension which is granted, the applicant's priority shall lapse.
16(3) Si le requérant ne termine pas ou ne dépose pas les plans et les renseignements exigés avant l'échéance de la période initiale ou de la période de prorogation accordée pour ce faire, il perd son droit de priorité.
17 If the director is of the opinion that further information than that set out in
section 12 is necessary before an interim licence is issued, the director shall request the applicant to furnish that additional information.
17 Si le directeur est d'avis que d'autres renseignements que ceux mentionnés à l'article 12 sont nécessaires avant qu'une licence provisoire puisse être délivrée, il demande au requérant de les lui fournir.
The interim licence
18 If the minister is of the opinion that the proposed works are of suitable design to accomplish the purpose intended, that the proposed development is feasible and practicable and will accord with the most beneficial utilization of the resources of the stream and that it is the best possible development, in the public interest, bearing in mind both present conditions and future requirements, the minister may, with the approval of the Lieutenant Governor in Council, issue an interim licence to the applicant for the said development.
Licence provisoire
18 Si le ministre est d'avis que les ouvrages hydrauliques projetés sont d'une conception propre à atteindre le but visé, que l'aménagement projeté est réalisable, pratique et compatible avec l'utilisation la plus avantageuse des ressources hydrauliques du cours d'eau et que, dans l'intérêt public, cet aménagement est, compte tenu à la fois des conditions actuelles et des besoins futurs, le meilleur dont l'emplacement soit susceptible, il peut, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, délivrer une licence provisoire au requérant relativement à cet aménagement.
19 Every interim licence for the development of a water power or storage undertaking under this regulation shall set out particulars and lay down requirements, insofar as applicable to the case, with respect to the following matters:
(
a) a recital stating
(
i) the name and address of the interim licensee and date of his or her application,
(ii) the name and location of the power or storage site, a statement that lands of the province or waters are required to be used or occupied in carrying out the undertaking, and a brief description of the nature of the works and undertaking proposed for the development of the site, and a reference to any plans or data on file in which the said works and undertaking are more fully shown or described,
(iii) the date of each permit and extension thereof which may have been issued in favour of the interim licensee and a statement whether the requirements thereof and of the regulation has been fully complied with by such interim licensee;
(
b) the date on or before which the interim licensee must file his or her general construction plans and specifications with the director for approval, which date may in no case be extended for more than one year;
(
c) the minimum expenditure which shall be made on the works within stated periods after the interim licensee has been notified by the director of the approval of the general construction plans and specifications;
(
d) the time within which an initial development of the site capable of producing and having available for beneficial use a stated minimum amount of horsepower measured on the turbine shaft, or in the case of a storage undertaking, capable of storing a specified quantity of water, shall be completed, such initial development in every case to represent substantial progress towards the completion of the entire development of the site as outlined in the plans approved by the department;
(
e) a general statement of the lands of the province which the interim licensee may, for the time being and subject to the provisions hereinafter set out, enter upon, use or occupy for making surveys and investigations and constructing works;
(
f) the amounts of stream flow, if any, which may be temporarily diverted, used or stored under the interim licence, pending the issue of a final licence;
(
g) the sum or sums to be paid as rentals or royalties for the lands occupied or the waters used during the life of the interim licence, and the times and the manner of the payment thereof;
(
h) the giving up of the possession and the transfer of any lands, works, and properties which may be required under the terms of sections 47 or 81, and the execution of the acceptance of the licence and of the undertaking required in conjunction therewith, as set out in
section 82;
(
i) the maximum flow or quantity of water which may be diverted from time to time at the place of diversion, and used from time to time at the place of use, respectively, under such final licence; and if storage is involved, the maximum capacity of storage permissible from time to time at each storage site; subject in either case to the control and regulation of the stream flow and of users on the stream as hereinafter provided,
(ii) a brief description of the undertaking in respect of which such final licence is to be issued, including the use which may be made of the power or storage, whether power may be sold or delivered to or used by other than the applicant, and if so, the territory within which such sale, delivery, or transfer of the right of use may be exercised,
(iii) the term of the final licence,
(iv) the annual rental payable during the initial period of the final licence for waters used or stored and for the lands occupied, respectively, or for any other privilege granted,
(
v) the severance line agreed upon,
19 Les licences provisoires délivrées à l'égard d'une source d'énergie hydraulique ou d'une entreprise d'emmagasinage en application du présent règlement doivent donner les renseignements et les exigences, applicables au cas particulier, concernant les questions suivantes :
a) une déclaration indiquant :
(
i) le nom et l'adresse du titulaire de la licence provisoire ainsi que la date de sa demande,
(ii) le nom et l'emplacement de la source d'énergie hydraulique ou du site d'emmagasinage, une déclaration portant que l'utilisation et l'occupation des biens-fonds et des eaux de la province sont nécessaires à la réalisation de l'entreprise ainsi qu'une brève description de la nature des ouvrages hydrauliques et de l'entreprise projetés pour la mise en valeur de l'emplacement, accompagnée d'un renvoi aux plans ou aux données au dossier qui illustrent ou décrivent plus précisément les ouvrages hydrauliques et l'entreprise,
(iii) la date de chaque permis et prorogation de permis délivrés au titulaire de la licence provisoire ainsi qu'une déclaration indiquant si le titulaire de la licence provisoire s'est conformé ou non entièrement aux exigences prévues à la licence et au règlement;
b) la date à laquelle le titulaire de la licence provisoire doit, au plus tard, soumettre pour approbation au directeur, ses plans et devis généraux de construction, date qui ne peut en aucun cas être prorogée pour plus d'un an;
c) le montant minimum des dépenses qui doivent être affectées aux travaux à l'intérieur de périodes déterminées après que le titulaire de la licence provisoire a été avisé par le directeur que ses plans et devis de construction ont été approuvés;
d) le délai dans lequel un aménagement initial permettant de produire pour fins d'utilisation avantageuse une quantité minimum déterminée de chevaux-vapeur mesurée sur l'arbre de la turbine ou, dans les cas d'une entreprise d'emmagasinage, le délai dans lequel un réservoir pouvant emmagasiner une quantité d'eau déterminée sera terminé, et dans tous les cas, l'aménagement initial doit représenter une étape importante vers l'achèvement de la mise en valeur complète du site, décrite aux plans approuvés par le ministère;
e) une liste générale des biens-fonds de la province sur lesquels le titulaire de la licence provisoire peut, pour le moment et sous réserve des dispositions énumérées ci-après, pénétrer ou qu'il peut utiliser ou occuper, afin d'effectuer des études, des recherches ainsi que des travaux de construction;
f) le volume d'eau, s'il y a lieu, qui peut temporairement être détourné, utilisé ou emmagasiné en vertu de la licence provisoire, en attendant la délivrance de la licence définitive;
g) les sommes qui doivent être versées au
titre des loyers ou des redevances applicables aux biens-fonds occupés ou à l'eau utilisée pendant la durée de la licence provisoire ainsi que les dates et le mode de ces versements;
h) l'abandon de la possession et la cession de tout bien-fond, ouvrage hydraulique et bien exigé en application de l'article 47 ou 81 ainsi que la signature de l'acceptation de la licence et de l'engagement requis à cet égard, prévus à l'article 82;
i) le montant du chèque ou du cautionnement, s'il y a lieu, dont le dépôt est exigé du titulaire de la licence provisoire à
titre de garantie du respect des modalités et conditions de la licence provisoire;
j) la délivrance au titulaire de licence provisoire qui a terminé l'aménagement initial et respecté les modalités et conditions auxquelles il était tenu aux termes de la licence provisoire et du présent règlement d'une licence définitive autorisant ce titulaire à utiliser ou emmagasiner de l'eau, à produire de l'énergie à partir de celle-ci, à utiliser cette énergie et à utiliser ou occuper des biens-fonds de la province qui, de l'avis du ministre, sont nécessaires aux fins du bon entretien et de l'exploitation efficace des ouvrages hydrauliques; un énoncé des principales modalités qui, sous réserve des autres dispositions du présent règlement, seront incorporées dans la licence définitive lors de sa délivrance, y compris :
(
i) le débit ou la quantité maximum d'eau qui, aux termes de la licence définitive, peut être détournée à l'endroit prévu à cette fin et utilisée à l'endroit d'utilisation et, s'il est prévu d'emmagasiner de l'eau, la quantité maximum d'eau qui peut l'être dans chaque site d'emmagasinage, sous réserve, dans chacun des cas, des dispositions énoncées ci-après concernant le contrôle et la régularisation du débit et les usagers du cours d'eau,
(ii) une brève description de l'entreprise à l'égard de laquelle la licence définitive doit être délivrée, y compris l'utilisation qui peut être faite de l'énergie hydraulique ou de l'emmagasinage, en indiquant si l'énergie peut être vendue ou livrée à une personne autre que le requérant ou utilisée par une telle personne, auquel cas, en mentionnant le territoire où la vente, la livraison ou la cession du droit d'utilisation peut avoir lieu,
(iii) la durée de la licence définitive,
(iv) le montant du loyer annuel payable pendant la période initiale de validité de la licence définitive à l'égard, respectivement, des eaux utilisées ou emmagasinées et des biens-fonds occupés, ou de tout autre privilège accordé,
(
v) la ligne de division convenue,
(vi) les autres modalités et conditions spéciales imposées par le ministre.
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20 Every interim or final licence shall be deemed to incorporate and shall be subject to the provisions of the regulation in force at the time of the issue of the interim or final licence and to such other stipulations, provisos and conditions, as the minister may impose.
20 Les licences provisoires ou définitives sont réputées intégrer les dispositions des règlements en vigueur à la date de leur délivrance et être assujetties à ces dispositions ainsi qu'aux autres stipulations, clauses conditionnelles et conditions imposées par le ministre.
General construction plans
21 Forthwith after the execution of any interim licence, the interim licensee shall commence and carry forward the preparation of the general construction plans and specifications of all the proposed works for the development of power or storage at the site in question, and for the utilization of the said power or for its transmission and distribution as the case may be, and the interim licensee shall complete and file the plans with the director within the time specified in the interim licence.
Plans généraux de construction
21 Immédiatement après la délivrance de la licence provisoire, le titulaire de cette licence commence la préparation des plans et devis généraux de construction de l'ensemble des ouvrages hydrauliques projetés à des fins d'aménagement de la source d'énergie ou d'emmagasinage au site en question et à des fins d'utilisation de cette source d'énergie, ou de son transport et de sa distribution, selon le cas. Le titulaire de la licence provisoire termine les plans et les dépose auprès du directeur dans le délai imparti à la licence.
22 The plans and specifications referred to in
section 21 shall be in the form ordinarily prepared for submission to construction contractors for the purpose of receiving tenders, and that would enable such contractors to proceed with construction preparations and the design of final detail construction plans and shall be in sufficient detail to satisfy the director.
22 Les plans et devis mentionnés à l'article 21 doivent être préparés de la même façon que les plans et devis soumis aux entrepreneurs en construction en vue de la réception de soumissions, de façon à permettre aux entrepreneurs de procéder aux préparatifs de la construction et à la conception des plans de construction détaillés, et être suffisamment détaillés pour satisfaire le directeur.
23 The said plans shall be on tracing film, and cut to a uniform size of 20 × 17 or 30 × 26 inches, the said specifications shall be either printed or typed, and both plans and specifications shall be signed by a professional engineer of recognized standing in Canada satisfactory to the director, and shall be filed with the director.
23 Les plans doivent être préparés sur toile à calquer de dimensions uniformes, mesurant 20 pouces sur 17 pouces ou 30 pouces sur 26 pouces, et les devis doivent être imprimés ou tapés à la machine. Les plans et les devis doivent être signés par un ingénieur dont la compétence est reconnue au Canada et jugée satisfaisante par le directeur, et ils doivent être déposés auprès de ce dernier.
Plan of lands
24(1) The interim licensee shall, at such time as shall be fixed by the director, supplement the general construction plans of the works by a plan of lands from an actual survey by a Manitoba Land Surveyor whose appointment shall have been approved by the Director of Surveys.
Plan des biens-fonds
24(1) Au moment fixé par le directeur, les titulaires de licence provisoire fournissent, en plus des plans généraux de construction des ouvrages hydrauliques, un plan des biens-fonds établi d'après un arpentage fait par un arpenteur-géomètre du Manitoba, dont la nomination a été approuvée par le Directeur des Levés.
24(2) A plan of lands referred to in subsection (1) shall be certified by such surveyor and shall show and describe by section, township and range or lot number, if in surveyed territory, or by other accurate description if in unsurveyed territory, the lands which are required to be occupied or used in the construction, maintenance and operation of the proposed works, noting separately
(
a) lands of the province not covered by water required for main diverting works, powerhouses, and similar works;
(
b) lands of the province covered by water required for the said purpose;
(
c) lands of the province required only to be flooded in connection with the storage or pondage of water;
(
d) lands of the province required only for rights of way for water conduits, transmission lines, and similar works;
(
e) lands of the province, if any, required for substations, distributing stations, terminal stations, and similar works; and
(
f) privately owned lands.
24(2) Le plan visé au paragraphe (1) doit être attesté par l'arpenteur-géomètre, et il doit illustrer et décrire, soit par section, township et rang ou par numéro de lot, s'ils sont situés en territoire arpenté, soit par une autre description précise, s'ils sont en territoire non arpenté, les biens-fonds qui doivent être occupés ou utilisés aux fins de la construction, de l'entretien et de l'exploitation des ouvrages hydrauliques projetés, en identifiant de façon distincte :
a) les biens-fonds non submergés de la province, qui sont requis pour les principaux ouvrages de détournement, les installations de force motrice et les ouvrages hydrauliques semblables;
b) les biens-fonds submergés de la province, qui sont requis pour les mêmes fins;
c) les biens-fonds de la province requis uniquement pour la submersion à des fins d'emmagasinage ou de retenue des eaux;
d) les biens-fonds de la province qui sont requis uniquement pour le passage des conduites d'eau, des lignes de transport et d'ouvrages hydrauliques semblables;
e) les biens-fonds de la province, s'il en est, qui sont requis pour les sous-stations, les postes de distribution, les postes d'arrivée et les ouvrages hydrauliques semblables;
f) les biens-fonds appartenant à des particuliers.
24(3) Before any survey referred to in subsection (1) is proceeded with, instructions therefor must first be obtained from the Director of Surveys.
24(3) Avant qu'il ne soit procédé à l'arpentage visé au paragraphe (1), il faut obtenir des directives en ce sens du Directeur des Levés.
24(4) The plan referred to in subsection (1) shall be accompanied by a statement giving with respect to each parcel of privately owned lands
(
a) the registered owner in fee thereof;
(
b) any registered mortgagee or lessee; and
(
c) any claimant in actual possession other than a registered owner, mortgagee or lessee.
24(4) Le plan visé au paragraphe (1) doit être accompagné d'une déclaration indiquant, à l'égard de chaque parcelle de bien-fonds appartenant à un particulier, les renseignements suivants :
a) le nom du propriétaire en fief inscrit du bien-fonds en question;
b) le nom des créanciers hypothécaires ou preneurs à bail inscrits;
c) le nom de tout demandeur en possession de fait du bien-fonds, autre que le propriétaire, le créancier hypothécaire ou le preneur à bail inscrit.
24(5) If so required by the director, the surveys and investigations required by this
section shall be made by a surveyor of the department and in such case the interim licensee shall reimburse His Majesty for all salaries and expenses paid for such surveys upon the presentation to the interim licensee of accounts for the same certified by the department.
24(5) Si le directeur l'exige, les arpentages et les recherches requis par le présent
article doivent être faits par un arpenteur-géomètre du ministère, auquel cas le titulaire de la licence provisoire rembourse à Sa Majesté la totalité des salaires et des dépenses payés à l'égard de ces arpentages sur présentation de comptes y afférents attestés par le ministère.
Approval of plans
25(1) The director shall examine the general construction plans and specifications of the works, and the plan of lands as soon as possible after they have been filed, and shall report thereon to the minister, and shall notify the interim licensee in writing not later than six months after the latest date permitted for the filing of the said plans and specifications whether the department has approved the same, or subject to what conditions they have been approved, or whether the plans have been rejected, and the interim licence cancelled.
Approbation des plans
25(1) Dès que possible après leur dépôt, le directeur examine les plans et devis généraux de construction des ouvrages hydrauliques ainsi que le plan des biens-fonds, présente un rapport à cet égard au ministre et avise par écrit le titulaire de la licence provisoire, au plus tard six mois après la date limite prévue pour le dépôt des plans et devis, de l'approbation des plans par le ministère, de leur approbation sous réserve de certaines conditions ou de leur rejet et l'annulation de la licence.
25(2) In case the interim licensee has filed the plans required in complete form and has not been notified in regard thereto within six months as provided in subsection (1), such plans shall be considered as approved upon the expiry of the said six month period and the licensee shall be permitted to proceed with the works provided he or she previously advises the director.
25(2) Si un titulaire de licence provisoire produit les plans complets requis et ne reçoit pas l'avis prévu à cet égard au paragraphe (1) dans la période de six mois y impartie, ces plans sont réputés avoir été approuvés à l'expiration de cette période de six mois et le titulaire de la licence peut alors procéder aux travaux à condition d'en aviser au préalable le directeur.
25(3) Departmental approval or non-approval of any plans shall neither incur the responsibility of the Crown nor relieve the interim licensee from the consequences which may result from the construction of the works, from imperfections in departmental requirements or from the operation of the works.
25(3) L'approbation des plans ou le refus de les approuver n'engage pas la responsabilité de la Couronne, ni ne relève le titulaire de la licence provisoire des conséquences susceptibles de découler de la construction ou de l'exploitation des ouvrages hydrauliques ou des erreurs dans les exigences du ministère.
Commencement of construction
26(1) The interim licensee shall not commence the actual construction of the proposed works until after being notified as provided in subsection 25(1) that his or her general construction plans and specifications have been approved either with or without conditions by the department, except as he or she is authorized to do under subsection 25(2) but, if considered necessary by the director to facilitate preliminary construction operations such as the clearing of site for structures, or the clearing of land that will be flooded, or any other work other than the actual construction of the permanent works, permission may be extended to an interim licensee for such operations prior to the approval of the general construction plans, without prejudice to any action by the department on the general construction plans.
Commencement des travaux de construction
26(1) Sauf s'ils sont autorisés à le faire en application du paragraphe 25(2), les titulaires de licence provisoire ne peuvent commencer la construction réelle des ouvrages hydrauliques projetés avant d'avoir été avisés, conformément au paragraphe 25(1), que leurs plans et devis généraux de construction ont été approuvés avec ou sans conditions par le ministère.
Si le directeur estime la chose nécessaire afin de faciliter l'exécution de travaux de construction préliminaires tels que le débroussaillement du site des constructions ou des biens-fonds devant être submergés, ou tout travail autre que la construction réelle des ouvrages hydrauliques permanents, il peut permettre au titulaire de licence provisoire d'y procéder avant l'approbation des plans généraux de construction, sans préjudice de la décision du ministère relativement à ces plans.
26(2) Within six months after receiving such notification, or within six months after approval obtained as described in
section 25(2), the interim licensee shall commence the construction of the said works and shall thereafter without interruption, except such as may be occasioned by act of God or other major cause beyond the control of the interim licensee, other than want of funds, carry on and complete the construction of the said works according to the plans and specifications as so approved, and subject to the terms of the interim licence and of this regulation.
26(2) Dans les six mois suivant la réception d'un tel avis, ou de l'obtention de l'autorisation prévue au paragraphe 25(2), le titulaire de la licence provisoire commence la construction des ouvrages hydrauliques et la poursuit ensuite, sans interruption, sauf les cas de force majeure ou autres circonstances indépendantes de sa volonté, à l'exclusion des manques de fonds, jusqu'à l'achèvement des travaux de construction des ouvrages hydrauliques conformément aux plans et devis approuvés, et sous réserve des modalités de la licence provisoire et du présent règlement.
Annual deposit by interim licensee
27(1) In the period commencing with the date of the interim licence and extending to the date of the construction guarantee fund hereinafter required, the interim licensee shall, in the case of a power undertaking make an annual deposit with the department computed on the horsepower capacity of the site as determined by the director, according to the following scale:
Each H.P. up to 1,000 H.P.: - 40¢
Each of the next 9,000 H.P.: - 20¢
Each H.P. over 10,000 H.P.: - 10¢
Dépôt annuel
27(1) Durant la période commençant à la date de délivrance de la licence provisoire et se prolongeant jusqu'à la date de la constitution du fonds de garantie de construction prévue ci-après, lorsqu'il s'agit d'une entreprise d'énergie hydraulique, les titulaires de licence provisoire versent auprès du ministère un dépôt annuel calculé en fonction de la puissance en chevaux-vapeur du site déterminée par le directeur, et d'après l'échelle suivante :
Par CH, jusqu'à concurrence de 1 000 CH : 0,40 $
Pour chacun des 9 000 CH suivants : 0,20 $
Pour chaque CH en sus de 10 000 CH : 0,10 $
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27(2) In the case of a storage undertaking the annual deposit shall be computed on the estimated cost of the storage development as determined by the director, according to the following scales:
(a) 1% on the first $100,000. of estimated cost;
(b) 1/2% of the next $900,000. of estimated cost; and
(c) 1/5% on the amount above $1,000,000. of estimated cost.
27(2) Dans le cas des entreprises d'emmagasinage, le montant du dépôt annuel est calculé en fonction du coût estimatif de l'aménagement d'emmagasinage déterminé par le directeur, et d'après l'échelle suivante :
a) 1 % de la première tranche de 100 000 $ du coût estimatif;
b) 1/2 % de la tranche suivante de 900 000 $ du coût estimatif;
c) 1/5 % du montant du coût estimatif qui excède 1 000 000 $.
27(3) The annual deposit required under this
section shall in no case exceed $10,000. and may be in the form of one or more cheques upon a chartered bank or banks approved by the department, and
(
a) the first such annual deposit shall be payable on or before the execution of the interim licence and shall be prorated to cover the then unexpired portion of the calendar year;
(
b) subsequent annual deposits shall be made on January 1st of each year in advance on the basis of the following table of annual and guarantee deposits:
Horsepower
Annual Deposit
Guarantee Deposit
$ 1,000.
$ 400.
$ 2,200.
5,000.
1,200.
6,000.
10,000.
2,200.
11,000.
20,000.
3,200.
16,000.
50,000.
6,200.
31,000.
88,000.
and up
10,000.
50,000.
27(3) Le dépôt annuel exigé au présent
article ne peut en aucun cas dépasser 10 000 $ et il peut être versé au moyen d'un ou de plusieurs chèques tirés sur une ou plusieurs banques ou banques à charte approuvées par le ministère, et :
a) le premier dépôt annuel est payable au plus tard au moment de la délivrance de la licence provisoire et le montant de ce dépôt est calculé au prorata de la période qu'il reste à courir jusqu'à la fin de l'année civile;
b) les dépôts annuels subséquents sont versés à l'avance le 1 er janvier de chaque année, selon le tableau des dépôts annuels et des dépôts de garantie suivants :
Chevaux vapeur
Dépôt annuel
Dépôt de garantie
1 000
400 $
2 200 $
5 000
1 200
6 000
10 000
2 200
11 000
20 000
3 200
16 000
50 000
6 200
31 000
88 000
et plus
10 000
50 000
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27(4) The said deposits shall be credited to the interim licensee as a part of the construction guarantee fund hereinafter specified in the event that the conditions required to be performed by him up to the time of the approval of his or her general construction plans are satisfactorily performed and shall be refunded to him or her in the event that, having satisfactorily performed the said conditions, he or she is notified by the director that his plans have been rejected and his interim licence cancelled; but the said deposits, or such part thereof as the minister directs, shall be forfeited to the Crown in the event that the interim licensee fails to prepare and file satisfactory working plans or otherwise fails to carry out the terms of the interim licence.
27(4) Les dépôts sont portés au crédit des titulaires de licence provisoire au
titre du fonds de garantie de construction prévu plus loin si les titulaires respectent de façon satisfaisante les conditions qui leur sont imposées jusqu'à l'approbation de leurs plans généraux de construction et ils leur sont remboursées dans le cas où, ayant respecté de façon satisfaisante lesdites conditions, ils sont avisés par le directeur du rejet de leurs plans et de l'annulation de leur licence provisoire.
Toutefois, si les titulaires de licence provisoire font défaut de préparer et de déposer des plans de travail satisfaisants ou de respecter les modalités de leur licence provisoire, les dépôts ou la fraction de ceux-ci que prescrit le ministre sont confisqués en faveur de la Couronne.
Guarantee deposit
Dépôt de garantie
28(1) Dans les 60 jours qui suivent la date à laquelle le titulaire de licence provisoire est avisé par écrit par le directeur de l'approbation, par le ministère, de ses plans et devis généraux de construction, le titulaire de licence provisoire dépose auprès du ministère une somme qui, ajoutée aux dépôts annuels exigés précédemment, correspond au montant total requis au présent
article au
titre du fonds destiné à garantir l'exécution et l'accomplissement par le titulaire de licence provisoire des modalités et conditions de la licence provisoire.
28(2) The amount of the guarantee deposit fund shall in the case of a power undertaking be computed according to the horsepower capacity of the site as determined by the director, according to the following scale:
Each H.P. up to 1,000: - $2.
The next 9,000 H.P.: - $1.
All over 10,000 H.P.: - 50¢
28(2) Dans le cas d'une entreprise d'énergie hydraulique, le montant du fonds de garantie est calculé en fonction de la puissance en chevaux-vapeur du site déterminée par le directeur et d'après l'échelle suivante :
Par CH, jusqu'à concurrence de 1 000 CH : 2,00 $
Pour chacun des 9 000 CH suivants : 1,00 $
Pour chaque CH en sus de 10 000 CH : 0,50 $
R.M. 213/89
28(3) In the case of a storage undertaking, the amount of the guarantee deposit fund shall be computed on the estimated cost of the storage development as determined by the director, according to the following scale:
(a) 5% on the first $100,000. of estimated cost;
(b) 2 1/2% on the next $900,000. of estimated cost; and
(c) 1% on the amount above $1,000,000. of estimated cost.
28(3) Dans le cas d'une entreprise d'emmagasinage, le montant du fonds de garantie est calculé en fonction du coût estimatif de l'aménagement d'emmagasinage déterminé par le directeur, et d'après l'échelle suivante :
a) 5 % de la première tranche de 100 000 $ du coût estimatif;
b) 2 1/2 % de la tranche suivante de 900 000 $ du coût estimatif;
c) 1 % du coût estimatif en excédent de 1 000 000 $.
28(4) The guarantee deposit required under this
section shall in no case exceed $50,000. and may be in the form of one or more cheques upon a chartered bank or banks approved by the department.
28(4) Le fonds de garantie exigé au présent
article ne peut en aucun cas dépasser 50 000 $ et il peut être versé au moyen d'un ou de plusieurs chèques tirés sur une ou plusieurs banques ou banques à charte approuvées par le ministère.
28(5) The minister may refund the said deposit to the interim licensee as the actual construction work progresses, the first, second, and third quarters thereof to be refunded when one-fourth, two-fourths, and three-fourths, respectively, of the initial development have been satisfactorily completed, the forth quarter to be refunded when the final licence is issued.
28(5) Le ministre peut rembourser le dépôt de garantie au titulaire de licence provisoire, à mesure qu'avancent les travaux de construction réelle; le remboursement des premier, deuxième et troisième quarts a lieu lorsque sont respectivement achevés, de façon satisfaisante, le quart, la moitié et les trois quarts de l'aménagement initial; le dernier quart est remboursé lors de la délivrance de la licence définitive.
28(6) In the case of storage developments, the amount of annual deposit and guarantee deposit required for varying costs of development shall be as follows:
Cost
Annual Deposit
Guarantee Deposit
100,000.
$ 1,000.
$ 5,000.
500,000.
3,000.
15,000.
1,000,000.
5,500.
27,500.
2,000,000.
7,500.
37,500.
3,000,000.
9,500.
47,500.
3,250,000.
and up
10,000.
50,000.
28(6) Dans le cas des aménagements d'emmagasinage, le montant du dépôt annuel et du dépôt de garantie requis est établi d'après les différents coûts d'aménagement indiqués ci-après :
Coût
Dépôt annuel
Dépôt de garantie
100 000 $
1 000 $
5 000 $
500 000
3 000
15 000
1 000 000
5 500
27 500
2 000 000
7 500
37 500
3 000 000
9 500
47 500
3 250 000
et plus
10 000
50 000
28(7) The interim licensee shall present to the department such evidence of the satisfactory progress in works to the stage required in compliance with the terms of his or her licence, in the form of a statutory declaration or otherwise as may be required.
28(7) Les titulaires de licence provisoire présentent au ministère, au moyen d'une déclaration solennelle ou selon toute autre forme requise, une preuve attestant que les travaux sont rendus au stade d'avancement requis conformément aux modalités de leur licence.
28(8) The minister is to be the final arbiter on the question of the satisfactory completion of the first one-fourth of the said initial development, but if any dispute arises respecting the satisfactory completion of any subsequent fourth, the matter shall be referred to the court.
28(8) Il appartient au ministre de décider, en dernier ressort, de la question du parachèvement satisfaisant du premier quart de l'aménagement initial.
En cas de litige quant aux quarts subséquents, la question est déférée au tribunal.
28(9) If the general construction plans submitted by the interim licensee are finally rejected and his or her interim licence cancelled, while the interim licensee has nevertheless complied with all requirements in filing the plans, his or her guarantee deposit shall be refunded, and the minister, upon a report by the director, may make such provision as the minister considers just for compensating the interim licensee for the plans should they prove to be valuable in connection with the disposition which is eventually made of the power site.
28(9) Les titulaires de licence provisoire qui, bien que s'étant conformés à toutes les exigences relatives au dépôt des plans généraux de construction, voient leurs plans finalement rejetés et leur licence annulée, ont droit au remboursement de leur dépôt de garantie. De plus, le ministre peut, sur rapport à cet effet du directeur, prévoir les dispositions qu'il juge équitables afin d'indemniser les titulaires de licence provisoire pour lesdits plans, si ces derniers s'avèrent utiles relativement à l'aliénation qui est finalement faite du site d'énergie hydraulique.
28(10) If the interim licensee has failed to comply satisfactorily with the terms of the interim licence, the guarantee deposit fund or such part thereof as the minister or the court, as the case may be, may determine shall be forfeited to the Crown.
28(10) Si les titulaires de licence provisoire ne se conforment pas de façon satisfaisante aux modalités de la licence provisoire, le fonds de garantie ou la
partie de celui-ci que détermine le ministre ou le tribunal, selon le cas, est confisqué en faveur de la Couronne.
Rights in lands under interim licence
29(1) Only such interim rights of entry upon or use or occupation of any lands of the province shall be acquired under any interim licence executed under this regulation as may, in the opinion of the minister, be necessary for the purpose of making surveys, preparing plans, constructing works and otherwise carrying out the terms of the interim licence and in no case shall the rights granted by any interim licence be construed to interfere in any way with any interest in lands of the province previously disposed of by the Crown.
Droits fonciers en vertu de la licence provisoire
29(1) Seuls sont acquis, en vertu d'une licence provisoire délivrée en vertu du présent règlement, les droits de prise de possession, d'utilisation ou d'occupation temporaire des biens-fonds de la province qui, de l'avis du ministre, sont nécessaires à la réalisation d'études, à la préparation de plans, à la construction d'ouvrages ou à quelque autre fin, permettant d'exécuter les modalités de la licence provisoire. Les droits conférés par la licence provisoire n'ont en aucun cas pour effet de porter atteinte, de quelque manière que ce soit, à quelque intérêt dans des biens-fonds de la province aliénés antérieurement par la Couronne.
29(2) The minister may, from time to time, as plans and information are filed showing the extent and scope of the works and undertaking of the interim licensee with greater precision than was possible when the interim licence was executed, and pending the execution of the lease hereinafter mentioned, designate, allot, amend and limit the areas of the lands which the interim licensee is permitted to enter upon, use or occupy, and the minister's decision on the above matter shall be final.
29(2) Le ministre peut, à l'occasion, au fur et à mesure que sont déposés des plans et des renseignements laissant voir, avec plus de précision que cela n'était possible de le voir lors de la délivrance de la licence provisoire, l'étendue et la portée des travaux et de l'entreprise du titulaire de licence provisoire, et jusqu'à la signature du bail prévu plus loin, désigner, attribuer, modifier ou délimiter les espaces des biens-fonds sur lesquels le titulaire de licence provisoire peut pénétrer, ou encore qu'il peut utiliser ou occuper. La décision du ministre à cet égard est définitive.
30 The minister shall, at the time of approving the plans, or as nearly thereafter as is found feasible, designate in writing the lands with respect to which the powers of expropriation conferred by
section 9 of The Water Power Act may be exercised, and the interim licensee shall in no case exercise such powers of expropriation until the lands are so designated nor with respect to lands other than those specified.
30 Au moment où il approuve les plans, ou dès que possible par la suite, le ministre désigne par écrit les biens-fonds à l'égard desquels il est permis d'exercer les pouvoirs d'expropriation conférés en vertu de l'article 9 de la
Loi sur l'énergie hydraulique . Les titulaires de licence provisoire ne peuvent en aucun cas exercer ces pouvoirs d'expropriation avant que les biens-fonds n'aient été désignés, ou les exercer à l'égard de biens-fonds autres que ceux qui ont été désignés.
Change in plans
31 Before making any material change in the general construction plans as approved, or in the works constructed or under construction in pursuance of his or her licence or in the location thereof authorized, the interim licensee shall submit a complete and satisfactory statement and plans of such proposed change to the director, and shall not proceed to carry out the change until authorized.
Modification des plans
31 Avant d'apporter quelque modification importante aux plans généraux de construction approuvés, ou aux ouvrages hydrauliques construits ou en construction conformément à leur licence, ou à l'emplacement autorisé de ces ouvrages hydrauliques, les titulaires de licence provisoire soumettent au directeur un exposé et des plans complets et satisfaisants relatifs aux modifications proposées, et ils ne peuvent apporter ces modifications qu'après en avoir reçu l'autorisation.
Inspection and reports
Inspection et rapports
32 Le ministre, le directeur ou quelque ingénieur ou personne autorisée à cette fin par le ministre ou le directeur, ont libre accès en tout temps à toutes les parties des biens-fonds occupés par un titulaire de licence provisoire ou des ouvrages hydrauliques en cours de construction par ce dernier, dans le but de déterminer si les modalités et les conditions de la licence provisoire sont observées de manière satisfaisante par le titulaire de licence provisoire, et plus particulièrement si la construction des ouvrages hydrauliques s'effectue conformément aux plans et devis approuvés, et dans le but de contrôler et de noter les données relatives aux coûts de construction, auquel cas les entrepreneurs ou les sous-traitants sont tenus de mettre, à tout moment convenable, ces données à la disposition de la personne autorisée à les consulter.
33(1) The director, if he or she considers the undertaking of sufficient importance, may place a qualified inspecting engineer on the work during construction and may also, if he or she considers it necessary, retain a consulting engineer for advice in connection with the plans or works of the interim licensee.
33(1) S'il considère l'entreprise suffisamment importante, le directeur peut affecter un ingénieur-inspecteur compétent aux ouvrages hydrauliques pendant les travaux de construction.
Le directeur peut en outre, s'il l'estime nécessaire, retenir les services d'un ingénieur-conseil qu'il consultera relativement aux plans et aux ouvrages hydrauliques du titulaire de licence provisoire.
33(2) The licensee shall reimburse His Majesty on or before the first day of January in each year for all sums paid for salaries and expenses in respect of the said undertaking on behalf of the inspecting engineer, on statements of the sums so paid being submitted by the department from time to time and, in like manner, the licensee may also be called upon, at the discretion of the minister, to reimburse His Majesty for all or part of sums paid for fees and expenses of the consulting engineer.
33(2) Le titulaire de licence rembourse à Sa Majesté, au plus tard le 1 er janvier de chaque année, les sommes versées dans le cadre de l'entreprise au
titre du traitement et des dépenses de l'ingénieur-inspecteur, sur présentation par le ministère des relevés des sommes ainsi versées. De même, le ministre peut en outre, à sa discrétion, exiger du titulaire de licence qu'il rembourse à Sa Majesté la totalité ou une
partie des sommes versées au
titre des honoraires et des dépenses de l'ingénieur-conseil.
33(3) The interim licensee shall abide by, conform to and carry out all reasonable written instructions of the inspecting engineer regarding the construction of all works in accordance with the plans and specifications approved, and, in the case of dispute regarding the reasonableness of such written instructions or regarding the requirements of the plans and specifications, the minister's decision shall be final and conclusive, and, in case the interim licensee does not abide by or conform to and carry out the said written instructions of the inspecting engineer, the minister may cause the interim licensee to suspend all operations with respect to works until the minister gives instructions to resume, and in the case of continued refusal by the interim licensee the minister may cancel the interim licence.
33(3) Les titulaires de licence provisoire sont tenus de se conformer aux directives écrites raisonnables formulées par l'ingénieur-inspecteur relativement à la construction des ouvrages hydrauliques faite conformément aux plans et devis approuvés.
En cas de désaccord quant au caractère raisonnable de telles directives écrites ou en ce qui concerne les exigences des plans et devis, la décision du ministre est définitive et concluante. Si le titulaire de licence provisoire ne se conforme pas aux directives écrites de l'ingénieur-inspecteur, le ministre peut contraindre le titulaire de licence provisoire à suspendre toutes les opérations relatives aux ouvrages hydrauliques tant qu'il ne lui ordonne pas de les reprendre. De plus, si le titulaire de licence provisoire persiste dans son refus, le ministre peut révoquer la licence provisoire.
34 The interim licensee shall submit such reports of progress during construction of the works as the director may from time to time require.
34 Les titulaires de licence provisoire soumettent au directeur les rapports sur l'état d'avancement de travaux dont celui-ci exige la présentation pendant la construction des ouvrages hydrauliques.
Final construction plans
35(1) Within 90 days after the completion of the initial development in accordance with the general construction plans or with any authorized changes therein, and within 90 days after the completion of any additional unit of the power development or of the power system, the interim or final licensee, as the case may be, shall file with the director copies of the final construction plans.
Plans de construction définitifs
35(1) Dans les 90 jours qui suivent l'achèvement de l'aménagement initial conformément aux plans généraux de construction ou aux modifications autorisées apportées à ceux-ci, et dans les 90 jours suivant l'achèvement de toute unité supplémentaire de l'aménagement d'énergie hydraulique ou du réseau d'énergie hydraulique, les titulaires de licence provisoire ou de licence définitive déposent auprès du directeur des exemplaires des plans de construction définitifs.
35(2) The final construction plans, together with drawings and specifications accompanying them, shall show the works as actually constructed in such detail as would be required to be given to construction contractors for the purpose of constructing the works and shall show the precise areas of lands occupied so as to satisfy the requirements of
section 24.
35(2) Les plans de construction définitifs accompagnés des dessins et devis y afférents doivent illustrer les ouvrages hydrauliques tels qu'ils sont réellement construits et avec tous les détails qu'il serait nécessaire de fournir à des entrepreneurs afin d'en réaliser la construction et ils doivent également indiquer de façon précise les zones de biens-fonds occupées, de manière à satisfaire aux exigences de l'article 24.
35(3) The said plans shall be on tracing film, and shall conform to the sizes specified in clause 3(l); the said specification shall be either printed or typed, and both plans and specifications shall be signed by a professional engineer of recognized standing in Canada satisfactory to the director, and shall in other respects satisfy the requirements of the director.
35(3) Les plans doivent être tracés sur de la toile à calquer, conformément aux dimensions prévues à l'alinéa 3l) et les devis doivent être imprimés ou dactylographiés. Les plans et les devis doivent être signés par un ingénieur dont la compétence est reconnue au Canada et jugée satisfaisante par le directeur, et ils doivent satisfaire, à tous autres égards, aux exigences du directeur.
35(4) In no case shall the interim licensee be entitled to the issue of a final licence until the requirements of this
section have been complied with insofar as they relate to the initial development.
35(4) Il est interdit de délivrer une licence définitive à un titulaire de licence provisoire tant que ce dernier ne s'est pas conformé aux exigences du présent article, dans la mesure où celles-ci portent sur l'aménagement initial.
Fixation of construction costs
36(1) Upon completion of the initial development and upon the completion of any substantial addition thereto, a sum shall be fixed which shall represent the actual cost of such development or of such addition, or both, and in the event that the minister and the interim or final licensee, as the case may be, cannot agree upon the sum within 90 days after the completion of the development or of additions, or both, or within 90 days after the purchase of any lands or rights of way within the severance line, the minister shall refer the matter to the court for determination.
Détermination des coûts de construction
36(1) Au moment de l'achèvement de l'aménagement initial et de l'achèvement de toute adjonction importante à l'aménagement initial, il y a fixation d'une somme correspondant au coût réel de l'aménagement, de l'adjonction ou des deux. Si le ministre et le titulaire de licence provisoire ou le titulaire de licence définitive, selon le cas, ne peuvent convenir de cette somme dans les 90 jours qui