Institutions — 16 February 2021 (42nd Legislature, 1st Session)

CI 2021-02-16

Quebec — Committees

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Institutions — 16 February 2021 (42nd Legislature, 1st Session)

CI 2021-02-16

Quebec — Committees

(Neuf

heures trente-quatre minutes)

Président (M. Bachand) : À l'ordre, s'il

vous plaît! Ayant constaté le quorum, je déclare la séance de la Commission des

institutions ouverte.

commission est réunie afin de poursuivre l'étude détaillée

du projet de loi n° 84, Loi visant à aider les personnes victimes

d'infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement. Mme la

secrétaire, y a-t-il des remplacements?

Secrétaire : Oui, M.

le Président, M. Fontecilla

(Laurier-Dorion) est remplacé par Mme Labrie (Sherbrooke).

Le Président (M. Bachand) :

Merci beaucoup. Cela dit, je

vous rappelle que le port du masque de procédure est obligatoire en tout

temps, hormis au moment de prendre la parole, tel que prévu à l'ordre de

l'Assemblée du 2 février qui encadre la reprise des travaux

parlementaires.

Lors de la suspension

de nos travaux jeudi dernier, il avait été convenu de suspendre l'étude des

articles 3 à 9 inclusivement du projet de loi, et les discussions

portaient sur l'article 10 du projet de loi. Interventions? M. le ministre,

s'il vous plaît.

Jolin-Barrette : Oui, M. le Président. Suite à nos discussions, que

nous avons eues la semaine dernière en lien avec la scène intacte, les équipes

ont travaillé le week-end, la fin de semaine dernière, et je tiens à les

remercier, et on pourra proposer un amendement à l'article 10 plutôt qu'à

l'article 13. Donc, ce que nous allons faire, nous allons ramener la

notion de scène intacte à l'article 10, en lien avec ce dont nous avions

discuté avec les collègues des oppositions. Donc, je vais vous lire l'amendement,

M. le Président.

D'entrée de jeu,

préciser qu'il y a les deux conditions qu'on avait discutées l'autre fois, le

fait que la personne victime se retrouve toujours sur les lieux et qu'il y a un

premier répondant qui est toujours présent sur les lieux, mais on a ajouté, et

j'ai ajouté une troisième condition rattachée au fait qu'il faut que ça soit

une des personnes prévues à l'article... aux paragraphes 2° à 6°. Donc, la

personne constitue le conjoint, constitue un proche, constitue le frère, la

soeur ou... avec le noyau familial, dans le fond, de la personne, pour faire en

sorte que le témoin qui va être couvert après l'arrivée du premier répondant et

quand la victime est toujours sur les lieux, ça va être une personne qui va

avoir un lien avec l'individu, parce qu'on souhaite faire en sorte que ce ne

soit pas n'importe quel témoin qui arrive après la scène qui puisse être

indemnisé. On avait eu cette discussion-là lors de la dernière séance, c'est ce

que j'exposais à mes collègues, du fait que les passants seraient indemnisés,

sinon... tant que la personne est présente puis qu'il y a un premier répondant

qui arrive.

Donc, on fait un

rattachement aux critères des personnes qui sont visées par les articles 2°

à 6°, et ça amène le fait que le cas qui été notamment médiatisé beaucoup, de

M. Boudreault notamment, et qu'on a entendu aussi, serait couvert désormais

par cette exception-là. Donc, la personne qui arrive sur les lieux, il y a un

lien avec la personne parce que ça constitue un membre de sa famille, donc il

serait couvert. Donc, on va déposer l'amendement, je vais en faire la lecture.

Président (M. Bachand) : Alors, l'amendement est déjà sur

Greffier. M. le ministre, s'il vous plaît.

M. Jolin-Barrette :

Oui. Donc,

article 10 : Remplacer le deuxième alinéa de

l'article 10 du projet de loi par les suivants :

«Le témoin visé au

paragraphe 7° du premier alinéa inclut :

«1° toute personne

visée à l'un des paragraphes 2° à 6° de cet alinéa qui est témoin de

l'endroit physique où l'infraction criminelle a été perpétrée contre la

personne mentionnée à ces paragraphes qui est décédée ou qui subit l'atteinte

alors que s'y trouvent encore cette personne et un policier, un agent de la

paix, un pompier, un technicien ambulancier d'un service préhospitalier

d'urgence ou tout autre premier répondant;

«2° un témoin qui

n'est pas présent sur le lieu au moment de la perpétration de l'infraction,

mais qui en est malgré tout témoin parce qu'il est en communication avec la

personne victime visée au paragraphe 1° du premier alinéa ou avec l'auteur

de l'infraction. Cette communication doit remplir les conditions

suivantes :

«

a) elle se fait par

l'intermédiaire d'un moyen technologique;

«

b) elle implique un

échange actif entre le témoin et la personne victime ou l'auteur de

l'infraction;

«

c) elle se fait sans

autre interruption que le temps requis pour préparer et transmettre ou recevoir

l'élément suivant de l'échange;

«

d) elle permet au témoin de constater

visuellement, auditivement ou en lisant l'infraction au moment de sa

perpétration.

«La scène intacte

correspond à l'endroit physique où une infraction criminelle a été perpétrée

avant que ne s'y trouve un premier répondant mentionné au paragraphe 1° du

deuxième alinéa.»

Commentaires : L'amendement à cet

article

vise d'abord à déplacer ici la définition de la scène intacte qui se trouve

actuellement à l'article 13. Ce déplacement faciliterait la compréhension

de l'article 10 en rapprochant la définition du concept.

Donc, peut-être,

M. le Président et Mme la secrétaire, si on peut descendre à la deuxième page de

l'amendement où on va voir la version

consolidée, donc, avec le soulignement, oui. Donc, voyez-vous,

l'article 10 se lit en intégralité ainsi :

«10. Aux fins du présent titre, les personnes

victimes suivantes ont droit à une aide financière, selon les modalités qui y sont

prescrites :

«1° la personne qui subit une atteinte à son

intégrité en raison de la perpétration d'une infraction criminelle à son égard;

«2° le parent

d'un enfant qui est décédé ou qui subit une atteinte à son intégrité en raison

de la perpétration d'une infraction criminelle contre cet enfant ou la

personne qui, à l'égard de cet enfant, est titulaire de l'autorité parentale;

«3° l'enfant d'un parent qui est décédé ou qui

subit une atteinte à son intégrité en raison de la perpétration d'une infraction

criminelle contre ce parent ou l'enfant à l'égard de qui une personne qui est

décédée ou qui subit une même atteinte est titulaire de l'autorité parentale;

«4° le conjoint d'une personne qui est décédée

ou qui subit une atteinte à son intégrité en raison de la perpétration d'une

infraction criminelle contre cette personne;

«5° la personne qui est à la charge d'une

personne qui est décédée ou qui subit une atteinte à son intégrité en raison de

la perpétration d'une infraction criminelle contre cette dernière personne;

«6° le proche d'une personne qui est

décédée ou qui subit une atteinte à son intégrité en raison de la perpétration

d'une infraction criminelle contre cette personne;

«7° le témoin de la perpétration d'une

infraction criminelle ou de la scène intacte de cette infraction.

«Le témoin visé au paragraphe 7° du premier

alinéa inclut — et

c'est là la modification qu'on apporte, si on peut juste descendre le visuel,

là, un petit peu :

«1° toute personne visée à l'un des paragraphes

2° à 6° de cet alinéa qui est témoin de l'endroit physique où l'infraction

criminelle a été perpétrée contre la personne mentionnée à ces paragraphes qui

est décédée ou qui subit l'atteinte alors que s'y trouvent encore cette

personne et un policier, un agent de la paix, un pompier, un technicien

ambulancier d'un service préhospitalier d'urgence ou tout autre premier

répondant;

«2° un témoin qui n'est pas présent sur le lieu

au moment de la perpétration de l'infraction, mais qui en est malgré tout témoin parce qu'il est en

communication avec la personne victime visée au paragraphe 1° du premier

alinéa ou avec l'auteur de l'infraction. Cette communication doit remplir les

conditions suivantes :

«

a) elle se fait par l'intermédiaire d'un

moyen technologique;

«

b) elle implique un échange actif entre le

témoin et la personne victime ou l'auteur de l'infraction;

«

c) elle se fait sans autre interruption

que le temps requis pour préparer et transmettre ou recevoir l'élément suivant

de l'échange;

«

d) elle permet au témoin de constater

visuellement, auditivement ou en lisant l'infraction au moment de sa

perpétration.

«La scène intacte correspond à l'endroit

physique où une infraction criminelle a été perpétrée avant que ne s'y trouve

un premier répondant mentionné au paragraphe 1° du deuxième alinéa.»

Donc, essentiellement, ça reprend les

discussions que nous avons eues lors de la précédente séance, le tout sous

réserve du critère que j'ai ajouté, relativement au fait que le facteur de

rattachement doit être une des personnes visées de 2° à 6° pour que ça ne soit

pas uniquement, dans le fond, le citoyen qui passe sur la rue et qui s'approche

de la scène. On veut avoir un facteur de rattachement. Donc, on élargit la

notion de scène intacte, mais en lien avec une personne significative par

rapport à la personne qui subit l'homicide ou qui subit l'atteinte à son

intégrité physique par une autre infraction criminelle.

Le Président (M.

Bachand) : Merci. Interventions? M. le député de LaFontaine.

M. Tanguay : Oui. Avant

l'amendement, M. le Président, 7° ajoutait le tiers, le tiers, lorsqu'on le

compare à 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°. Là, avec l'amendement, on vient

d'éliminer — donc,

on vient de fermer une porte — le tiers parce que le témoin doit être 2°

à 6°.

M. Jolin-Barrette : Non, M. le

Président. Dans le fond, le tiers est un témoin... ou on apporte une modification,

parce que la notion de la scène intacte, là, elle était rattachée à toute

personne qui arrivait avant l'arrivée du premier répondant. Donc, si vous

arriviez avant le premier répondant, vous étiez couvert. Les collègues des

oppositions m'ont dit : Bien là! Le cas, supposons, de M. Boudreault

qui arrive après l'arrivée des policiers, c'est terminé, vous ne pouvez pas être indemnisé à

titre de témoin. Là, ce

qu'on vient faire, on vient dire : Si vous arrivez après les premiers répondants, et que la victime est toujours

présente, vous allez être couvert si vous rentrez dans la

catégorie 2° à 6° parce que vous avez un lien avec la victime. Ça, c'est

pour l'aspect : on arrive après le premier répondant.

Par contre,

si vous êtes un témoin de l'infraction, donc avant l'arrivée des policiers,

avant l'arrivée des répondants, ça, ça ne change pas, vous allez être

indemnisé comme un témoin. Donc, exemple, prenons l'événement à Québec qui est survenu sur la rue des Fortifications, les

témoins qui ont vu, qui ont porté secours avant l'arrivée des policiers,

qui ont vu les gestes qui ont été commis sont considérés

comme des témoins et seront indemnisés comme des témoins. Par contre, à partir

du moment où le premier répondant est arrivé, pour devenir... être indemnisé

suite à la scène intacte, il va falloir que vous soyez dans les personnes

visées de 2° à 6°. Ça signifie, là... Je vais vous donner un autre exemple

concret, là, pour qu'on se comprenne bien, là, le drame qui est survenu à

Wendake, dans les médias, on a beaucoup vu le grand-père des victimes qui est

arrivé sur les lieux après la tragédie. Bon, avec la version originale que nous

avions, le grand-père n'aurait pas été indemnisé comme un témoin de la scène,

il aurait été indemnisé comme un proche à

titre de grand-parent. Là, avec la

modification qu'on apporte, puisqu'il rentre dans les catégories 2° à 6°, il va

être considéré comme un témoin de la scène parce qu'il arrive... un coup que,

la victime, elle est présente, il arrive après l'arrivée des premiers répondants,

mais il va être considéré comme un témoin de l'événement. Donc, on remplit ce à

quoi les collègues des oppositions souhaitaient, mais, par contre, un coup que

le premier répondant est là, toute autre personne éloignée de la victime ne

sera pas considérée comme un témoin de la scène, et c'est motivé notamment

parce que... ce que j'ai expliqué à la séance précédente, du fait que, bien,

Document details

CollectionQuebec — Committees
CitationCI 2021-02-16
Typecommittee
Volume / chapteren travaux parlementaires commissions ci 42 1 journal debats CI 210216.html
Languageen
Formathtml
SourcePROVINCIAL
Identifierac91b5008085747d50cfbe32450918c2ca5ede29

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