Institutions — 16 February 2021 (42nd Legislature, 1st Session)
CI 2021-02-16
Quebec — Committees
(Neuf
heures trente-quatre minutes)
Président (M. Bachand) : À l'ordre, s'il
vous plaît! Ayant constaté le quorum, je déclare la séance de la Commission des
institutions ouverte.
commission est réunie afin de poursuivre l'étude détaillée
du projet de loi n° 84, Loi visant à aider les personnes victimes
d'infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement. Mme la
secrétaire, y a-t-il des remplacements?
Secrétaire : Oui, M.
le Président, M. Fontecilla
(Laurier-Dorion) est remplacé par Mme Labrie (Sherbrooke).
Le Président (M. Bachand) :
Merci beaucoup. Cela dit, je
vous rappelle que le port du masque de procédure est obligatoire en tout
temps, hormis au moment de prendre la parole, tel que prévu à l'ordre de
l'Assemblée du 2 février qui encadre la reprise des travaux
parlementaires.
Lors de la suspension
de nos travaux jeudi dernier, il avait été convenu de suspendre l'étude des
articles 3 à 9 inclusivement du projet de loi, et les discussions
portaient sur l'article 10 du projet de loi. Interventions? M. le ministre,
s'il vous plaît.
Jolin-Barrette : Oui, M. le Président. Suite à nos discussions, que
nous avons eues la semaine dernière en lien avec la scène intacte, les équipes
ont travaillé le week-end, la fin de semaine dernière, et je tiens à les
remercier, et on pourra proposer un amendement à l'article 10 plutôt qu'à
l'article 13. Donc, ce que nous allons faire, nous allons ramener la
notion de scène intacte à l'article 10, en lien avec ce dont nous avions
discuté avec les collègues des oppositions. Donc, je vais vous lire l'amendement,
M. le Président.
D'entrée de jeu,
préciser qu'il y a les deux conditions qu'on avait discutées l'autre fois, le
fait que la personne victime se retrouve toujours sur les lieux et qu'il y a un
premier répondant qui est toujours présent sur les lieux, mais on a ajouté, et
j'ai ajouté une troisième condition rattachée au fait qu'il faut que ça soit
une des personnes prévues à l'article... aux paragraphes 2° à 6°. Donc, la
personne constitue le conjoint, constitue un proche, constitue le frère, la
soeur ou... avec le noyau familial, dans le fond, de la personne, pour faire en
sorte que le témoin qui va être couvert après l'arrivée du premier répondant et
quand la victime est toujours sur les lieux, ça va être une personne qui va
avoir un lien avec l'individu, parce qu'on souhaite faire en sorte que ce ne
soit pas n'importe quel témoin qui arrive après la scène qui puisse être
indemnisé. On avait eu cette discussion-là lors de la dernière séance, c'est ce
que j'exposais à mes collègues, du fait que les passants seraient indemnisés,
sinon... tant que la personne est présente puis qu'il y a un premier répondant
qui arrive.
Donc, on fait un
rattachement aux critères des personnes qui sont visées par les articles 2°
à 6°, et ça amène le fait que le cas qui été notamment médiatisé beaucoup, de
M. Boudreault notamment, et qu'on a entendu aussi, serait couvert désormais
par cette exception-là. Donc, la personne qui arrive sur les lieux, il y a un
lien avec la personne parce que ça constitue un membre de sa famille, donc il
serait couvert. Donc, on va déposer l'amendement, je vais en faire la lecture.
Président (M. Bachand) : Alors, l'amendement est déjà sur
Greffier. M. le ministre, s'il vous plaît.
M. Jolin-Barrette :
Oui. Donc,
article 10 : Remplacer le deuxième alinéa de
l'article 10 du projet de loi par les suivants :
«Le témoin visé au
paragraphe 7° du premier alinéa inclut :
«1° toute personne
visée à l'un des paragraphes 2° à 6° de cet alinéa qui est témoin de
l'endroit physique où l'infraction criminelle a été perpétrée contre la
personne mentionnée à ces paragraphes qui est décédée ou qui subit l'atteinte
alors que s'y trouvent encore cette personne et un policier, un agent de la
paix, un pompier, un technicien ambulancier d'un service préhospitalier
d'urgence ou tout autre premier répondant;
«2° un témoin qui
n'est pas présent sur le lieu au moment de la perpétration de l'infraction,
mais qui en est malgré tout témoin parce qu'il est en communication avec la
personne victime visée au paragraphe 1° du premier alinéa ou avec l'auteur
de l'infraction. Cette communication doit remplir les conditions
suivantes :
«
a) elle se fait par
l'intermédiaire d'un moyen technologique;
«
b) elle implique un
échange actif entre le témoin et la personne victime ou l'auteur de
l'infraction;
«
c) elle se fait sans
autre interruption que le temps requis pour préparer et transmettre ou recevoir
l'élément suivant de l'échange;
«
d) elle permet au témoin de constater
visuellement, auditivement ou en lisant l'infraction au moment de sa
perpétration.
«La scène intacte
correspond à l'endroit physique où une infraction criminelle a été perpétrée
avant que ne s'y trouve un premier répondant mentionné au paragraphe 1° du
deuxième alinéa.»
Commentaires : L'amendement à cet
article
vise d'abord à déplacer ici la définition de la scène intacte qui se trouve
actuellement à l'article 13. Ce déplacement faciliterait la compréhension
de l'article 10 en rapprochant la définition du concept.
Donc, peut-être,
M. le Président et Mme la secrétaire, si on peut descendre à la deuxième page de
l'amendement où on va voir la version
consolidée, donc, avec le soulignement, oui. Donc, voyez-vous,
l'article 10 se lit en intégralité ainsi :
«10. Aux fins du présent titre, les personnes
victimes suivantes ont droit à une aide financière, selon les modalités qui y sont
prescrites :
«1° la personne qui subit une atteinte à son
intégrité en raison de la perpétration d'une infraction criminelle à son égard;
«2° le parent
d'un enfant qui est décédé ou qui subit une atteinte à son intégrité en raison
de la perpétration d'une infraction criminelle contre cet enfant ou la
personne qui, à l'égard de cet enfant, est titulaire de l'autorité parentale;
«3° l'enfant d'un parent qui est décédé ou qui
subit une atteinte à son intégrité en raison de la perpétration d'une infraction
criminelle contre ce parent ou l'enfant à l'égard de qui une personne qui est
décédée ou qui subit une même atteinte est titulaire de l'autorité parentale;
«4° le conjoint d'une personne qui est décédée
ou qui subit une atteinte à son intégrité en raison de la perpétration d'une
infraction criminelle contre cette personne;
«5° la personne qui est à la charge d'une
personne qui est décédée ou qui subit une atteinte à son intégrité en raison de
la perpétration d'une infraction criminelle contre cette dernière personne;
«6° le proche d'une personne qui est
décédée ou qui subit une atteinte à son intégrité en raison de la perpétration
d'une infraction criminelle contre cette personne;
«7° le témoin de la perpétration d'une
infraction criminelle ou de la scène intacte de cette infraction.
«Le témoin visé au paragraphe 7° du premier
alinéa inclut — et
c'est là la modification qu'on apporte, si on peut juste descendre le visuel,
là, un petit peu :
«1° toute personne visée à l'un des paragraphes
2° à 6° de cet alinéa qui est témoin de l'endroit physique où l'infraction
criminelle a été perpétrée contre la personne mentionnée à ces paragraphes qui
est décédée ou qui subit l'atteinte alors que s'y trouvent encore cette
personne et un policier, un agent de la paix, un pompier, un technicien
ambulancier d'un service préhospitalier d'urgence ou tout autre premier
répondant;
«2° un témoin qui n'est pas présent sur le lieu
au moment de la perpétration de l'infraction, mais qui en est malgré tout témoin parce qu'il est en
communication avec la personne victime visée au paragraphe 1° du premier
alinéa ou avec l'auteur de l'infraction. Cette communication doit remplir les
conditions suivantes :
«
a) elle se fait par l'intermédiaire d'un
moyen technologique;
«
b) elle implique un échange actif entre le
témoin et la personne victime ou l'auteur de l'infraction;
«
c) elle se fait sans autre interruption
que le temps requis pour préparer et transmettre ou recevoir l'élément suivant
de l'échange;
«
d) elle permet au témoin de constater
visuellement, auditivement ou en lisant l'infraction au moment de sa
perpétration.
«La scène intacte correspond à l'endroit
physique où une infraction criminelle a été perpétrée avant que ne s'y trouve
un premier répondant mentionné au paragraphe 1° du deuxième alinéa.»
Donc, essentiellement, ça reprend les
discussions que nous avons eues lors de la précédente séance, le tout sous
réserve du critère que j'ai ajouté, relativement au fait que le facteur de
rattachement doit être une des personnes visées de 2° à 6° pour que ça ne soit
pas uniquement, dans le fond, le citoyen qui passe sur la rue et qui s'approche
de la scène. On veut avoir un facteur de rattachement. Donc, on élargit la
notion de scène intacte, mais en lien avec une personne significative par
rapport à la personne qui subit l'homicide ou qui subit l'atteinte à son
intégrité physique par une autre infraction criminelle.
Le Président (M.
Bachand) : Merci. Interventions? M. le député de LaFontaine.
M. Tanguay : Oui. Avant
l'amendement, M. le Président, 7° ajoutait le tiers, le tiers, lorsqu'on le
compare à 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°. Là, avec l'amendement, on vient
d'éliminer — donc,
on vient de fermer une porte — le tiers parce que le témoin doit être 2°
à 6°.
M. Jolin-Barrette : Non, M. le
Président. Dans le fond, le tiers est un témoin... ou on apporte une modification,
parce que la notion de la scène intacte, là, elle était rattachée à toute
personne qui arrivait avant l'arrivée du premier répondant. Donc, si vous
arriviez avant le premier répondant, vous étiez couvert. Les collègues des
oppositions m'ont dit : Bien là! Le cas, supposons, de M. Boudreault
qui arrive après l'arrivée des policiers, c'est terminé, vous ne pouvez pas être indemnisé à
titre de témoin. Là, ce
qu'on vient faire, on vient dire : Si vous arrivez après les premiers répondants, et que la victime est toujours
présente, vous allez être couvert si vous rentrez dans la
catégorie 2° à 6° parce que vous avez un lien avec la victime. Ça, c'est
pour l'aspect : on arrive après le premier répondant.
Par contre,
si vous êtes un témoin de l'infraction, donc avant l'arrivée des policiers,
avant l'arrivée des répondants, ça, ça ne change pas, vous allez être
indemnisé comme un témoin. Donc, exemple, prenons l'événement à Québec qui est survenu sur la rue des Fortifications, les
témoins qui ont vu, qui ont porté secours avant l'arrivée des policiers,
qui ont vu les gestes qui ont été commis sont considérés
comme des témoins et seront indemnisés comme des témoins. Par contre, à partir
du moment où le premier répondant est arrivé, pour devenir... être indemnisé
suite à la scène intacte, il va falloir que vous soyez dans les personnes
visées de 2° à 6°. Ça signifie, là... Je vais vous donner un autre exemple
concret, là, pour qu'on se comprenne bien, là, le drame qui est survenu à
Wendake, dans les médias, on a beaucoup vu le grand-père des victimes qui est
arrivé sur les lieux après la tragédie. Bon, avec la version originale que nous
avions, le grand-père n'aurait pas été indemnisé comme un témoin de la scène,
il aurait été indemnisé comme un proche à
titre de grand-parent. Là, avec la
modification qu'on apporte, puisqu'il rentre dans les catégories 2° à 6°, il va
être considéré comme un témoin de la scène parce qu'il arrive... un coup que,
la victime, elle est présente, il arrive après l'arrivée des premiers répondants,
mais il va être considéré comme un témoin de l'événement. Donc, on remplit ce à
quoi les collègues des oppositions souhaitaient, mais, par contre, un coup que
le premier répondant est là, toute autre personne éloignée de la victime ne
sera pas considérée comme un témoin de la scène, et c'est motivé notamment
parce que... ce que j'ai expliqué à la séance précédente, du fait que, bien,