Transportation and the Environment — 3 December 2020 (42nd Legislature, 1st Session)

CTE 2020-12-03

Quebec — Committees

Transportation and the Environment — 3 December 2020 (42nd Legislature, 1st Session)

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Quebec — Committees

Présidente (Mme Grondin) : Ah non! C'est vrai, on n'est

pas dans la... Oui, oui, oui, on est à l'article 40. Bon, désolée. Donc,

nous allons poursuivre, M. le ministre, avec l'article 77, s'il vous

plaît.

M. Charette :

Merci, Mme la Présidente. Donc, très bref : «Quiconque accomplit ou omet

d'accomplir quelque chose en vue d'aider une

personne à commettre une infraction visée par la présente loi, ou conseille,

encourage, incite ou amène une personne à commettre une telle infraction,

commet lui-même cette infraction.»

Donc, le commentaire.

Cet

article crée une infraction pour quiconque agit en complicité avec l'auteur

d'une infraction. C'est un

article qui s'inspire notamment de

l'article 115.38 de la

Loi sur la qualité de l'environnement et de l'article 39

de la Loi visant l'augmentation du nombre de véhicules automobiles zéro

émission.

Présidente (Mme Grondin) : Donc, y a-t-il des commentaires

sur l'article 77? Aucun commentaire. Donc, nous allons poursuivre avec

l'article 77.1.

M. Charette :

Merci beaucoup, Mme la Présidente. Donc : «Dans toute poursuite pénale

relative à une infraction à la présente loi, la preuve qu'elle a été commise

par un agent, un mandataire ou un employé de quiconque suffit à établir qu'elle

a été commise par ce dernier, à moins que celui-ci n'établisse qu'il a fait

preuve de diligence raisonnable en prenant toutes les précautions nécessaires

pour en prévenir la perpétration.»

Le commentaire. C'est

un

article qui propose une règle en matière de preuve pour la commission d'une

infraction. Elle repose notamment sur la règle de la responsabilité du

commettant prévue par l'article 1463 du Code civil du Québec, et c'est un

article qui s'inspire des deux autres lois, précédemment, là, mentionnées.

Présidente (Mme Grondin) : Commentaires? Donc, nous

poursuivons avec l'article 77.2. M. le ministre.

M. Charette : Merci. Donc : «Lorsqu'une personne morale,

un agent, un mandataire ou un employé de celle-ci commet une infraction

à la présente loi, l'administrateur ou le dirigeant de la personne morale est

présumé avoir commis lui-même cette infraction, à moins qu'il n'établisse qu'il

a fait preuve de diligence raisonnable en prenant toutes les précautions

nécessaires pour en prévenir la perpétration.

«Pour l'application

du présent article, dans le cas d'une société de personnes, tous les associés,

à l'acception des commanditaires, sont présumés être les administrateurs de la

société en l'absence de toute preuve contraire désignant l'un ou plusieurs

d'entre eux ou un tiers pour gérer les affaires de la société.»

Le commentaire. C'est

un

article qui crée une infraction distincte pour l'administrateur ou le

dirigeant d'une personne morale lorsqu'une infraction est commise par une

personne morale.

Présidente (Mme Grondin) : Merci, M. le ministre. Questions, commentaires? Non. Nous allons

poursuivre avec l'article 77.3.

M. Charette :

Merci, Mme la Présidente. Un petit peu plus long celui-ci. Donc : «Dans la

détermination de la peine, le juge tient compte des facteurs aggravants. Sont

notamment de tels facteurs :

«1° la gravité de l'atteinte ou le risque

d'atteinte grave à la diversité biologique, y compris à l'être humain;

«2° la nature particulière du milieu

naturel ou du territoire affecté, notamment s'il s'agit d'un élément unique,

rare, important ou vulnérable;

«3° le fait que le contrevenant a agi

intentionnellement ou a fait preuve de négligence ou d'insouciance;

«4° le caractère prévisible de l'infraction

ou le défaut d'avoir donné suite aux recommandations ou aux avertissements

visant à la prévenir;

«5° les coûts supportés par la collectivité

pour réparer le préjudice ou les dommages causés;

«6° la nature dangereuse des substances à

l'origine de l'infraction;

«7° le

comportement du contrevenant après avoir commis l'infraction, notamment avoir

tenté de la dissimuler ou avoir omis

de prendre rapidement des mesures afin d'en empêcher ou d'en atténuer les

conséquences ou afin d'y remédier;

«8° le fait que le contrevenant, en

commettant l'infraction ou en omettant de prendre des mesures pour empêcher sa

perpétration, a accru ses revenus ou a réduit ses dépenses ou avait l'intention

de le faire;

«9° le fait que le contrevenant a omis de

prendre des mesures raisonnables pour empêcher la perpétration de l'infraction

ou en atténuer les effets malgré sa capacité financière de le faire, compte

tenu notamment de sa taille, de son patrimoine, de son chiffre d'affaires ou de

ses revenus.

«Le juge qui, en présence d'un facteur

aggravant, impose tout de même une amende minimale doit motiver sa décision.»

Et le

commentaire. C'est un

article qui prévoit les éléments qu'un juge peut

considérer à

titre de facteurs aggravants pour déterminer le montant de

l'amende applicable en cas d'infraction, et c'est encore un

article qui

s'inspire des deux mêmes lois.

La Présidente (Mme Grondin) : Merci,

M. le ministre. Commentaires ou

questions? M. le député de Jacques-Cartier?

La Présidente

(Mme Grondin) : Ça va, ça va aller?

Donc, M. le ministre, l'article 77.4, s'il

vous plaît.

M. Charette : Merci, Mme la

Présidente.

«Sur demande du poursuivant, jointe au constat

d'infraction, le juge peut imposer au contrevenant, [ou] outre de toute autre

peine, une amende additionnelle d'un montant maximal équivalant au montant de

l'avantage pécuniaire que ce dernier a tiré de l'infraction, et ce, même si

l'amende maximale lui a été imposée.»

C'est un

article qui prévoit la possibilité pour

un juge d'imposer une amende additionnelle à celle prévue pour la commission de

l'infraction et, encore là, inspiré des deux lois, là, précédemment

mentionnées.

La Présidente

(Mme Grondin) : Commentaires ou questions? M. le député de

Jacques-Cartier.

M. Kelley : Oui. Alors,

c'est juste de bien comprendre dans quelle circonstance... Comme un juge peut

ajouter d'autres amendes, après qu'elles sont déjà reçues, comme le montant

maximum. C'est juste de répéter pourquoi le juge doit avoir ce pouvoir‑là.

M. Charette :

En fait, si le contrevenant a pu tirer d'un avantage pécunier de son

infraction, c'est qu'il peut y avoir non seulement l'amende prévue pour

l'infraction, et même un montant qui peut compenser, qui peut... C'est-à-dire,

on lit au premier article‑là, donc : Un montant additionnel qui est

équivalant au montant de l'avantage pécunier que le contrevenant a tiré de son

geste. C'est pour rendre la mesure ou la commission de ce type d'infraction là

encore plus sujette à... de sorte que le contrevenant ne puisse pas s'enrichir

d'aucune façon.

C'est un début de journée, un début de

conditions, c'est-à-dire, on va y arriver, je vais y arriver. Les mots vont devenir plus fluides dans les prochaines minutes,

c'est mon souhait, sans doute deux minutes avant la fin de la

commission.

M. Kelley : C'est bon,

merci.

Présidente (Mme Grondin) : Ça va, M. le député? Donc, merci, M. le ministre.

L'article 77.5.

Bonne chance.

M. Charette : Merci, Mme la

Présidente, donc :

«Dans son jugement, le juge peut ordonner au

contrevenant déclaré coupable d'une infraction à la présente loi ou à ses

règlements :

«1° de

s'abstenir de toute action ou activité susceptible d'entraîner la continuation

de l'infraction ou une récidive;

«2° d'accomplir toute action ou d'exercer toute

activité permettant d'éviter la continuation de l'infraction ou de prévenir une

récidive;

«3° de prendre l'une ou plusieurs des mesures

suivantes, en accordant priorité à celles qu'il considère comme étant les plus

adéquates pour la conservation de la diversité biologique :

«

a) remettre les choses dans l'état où elles

étaient avant que la cause de l'infraction ne se produise;

«

b) remettre les choses

dans un état se rapprochant de leur état initial;

«

c) mettre en oeuvre [les] mesures

compensatoires;

«

d) verser

une indemnité, de type forfaitaire ou autre, pour la réparation des dommages

résultant de la perpétration de l'infraction;

«

e) verser, en compensation des dommages

résultant de la perpétration de l'infraction, une somme d'argent au Fonds vert

institué en vertu de l'article 15.1 de la

Loi sur le ministère du

Développement durable, de l'Environnement et

des Parcs (chapitre M-30.001) ou au Fonds de protection de l'environnement et

du domaine hydrique de l'État institué en vertu de

l'article 15.4.38 de cette loi;

«4° de

fournir un cautionnement ou de consigner une somme d'argent en garantie de

l'exécution de ses obligations;

«5° de rendre publiques, aux conditions qu'il

fixe, la déclaration de culpabilité et, le cas échéant, les mesures de

prévention et de réparation imposées;

«En outre, dans le cas où le ministre, en

application de la présente loi, a pris des mesures de remise en état ou de

compensation en lieu et place du contrevenant, le juge peut ordonner à ce

dernier de rembourser au ministre les frais directs et indirects, y compris les

intérêts, afférents à de telles mesures.»

C'est un

article qui prévoit différents types

d'ordonnance qu'un juge peut ajouter en plus du montant d'amende à payer à la

sentence d'un contrevenant déclaré coupable.

La Présidente

(Mme Grondin) : Merci, M. le ministre. M. le

député, avez-vous des questions ?

M. Kelley : Oui, alors

jusqu'à... pour prendre un exemple, si on pense, tu sais, comme la coupe de

bois, puis, après qu'une vérification a

trouvé si tu es dans un parc protégé, alors je prends juste, comme dans le

troisième point, de remettre les

choses dans l'état initial. Je sais que c'est impossible, mais ça dit que

peut-être un juge pourrait demander à l'entreprise

de planter plus d'arbres ou de, encore, je ne sais pas, faire une réparation de

zone qui a été coupée par accident.

M. Charette : Tout à fait, et

ce, en plus de l'amende qui sera imposée. Donc, ce n'est pas déduit, c'est en

plus de l'amende pour rendre l'action encore plus dissuasive possible.

La Présidente

(Mme Grondin) : Alors, merci. M. le ministre, nous

poursuivons avec l'article 77.6.

M. Charette : Merci, Mme la

Présidente.

«Le poursuivant doit donner au contrevenant un

préavis d'au moins 10 jours de toute demande de remise en état ou de mesures compensatoires, de même que de

toute demande de versement d'une indemnité ou d'une somme d'argent au

Fonds de protection de l'environnement et du domaine hydrique de l'État ou de

remboursement de frais au ministre, sauf si

les parties sont en présence du juge. En ce dernier cas, le juge doit, avant de

rendre son ordonnance et sur demande du contrevenant, lui accorder un

délai qu'il juge raisonnable pour lui permettre de présenter une preuve

relative à la demande du poursuivant.»

Le commentaire. C'est un

article qui prévoit la

transmission obligatoire d'un préavis lorsque le poursuivant entend demander au

juge certaines ordonnances particulières. Il exige notamment qu'un juge

permette au contrevenant de présenter une preuve quant à la demande du

poursuivant.

Présidente (Mme Grondin) : Merci, M. le ministre. M. le

député, avez-vous des questions ou

commentaires?

M. Kelley : Bien, c'est

juste une question... Pourquoi «sauf si les parties sont en présence d'un

juge»? Je veux juste comprendre pourquoi cet élément a été mis dans l'article.

Je veux bien comprendre la logique de dire ça, qu'ils ne sont pas capables de

rembourser ces frais au ministre, sauf si les parties sont en présence du juge.

Je veux juste bien comprendre ça. Oui, j'ai...

M. Charette : La question est pertinente. Je veux juste voir la petite

nuance pour ne pas induire le collègue en erreur.

M. Charette : Parfait. Donc,

c'est... Effectivement, si... Normalement, il y a un préavis de 10 jours

qui est donné, sauf si ça se fait immédiatement et directement en présence du

juge, et c'est là où ça peut être déterminé. Donc, c'est soit à l'extérieur du

tribunal, avec ce préavis de 10 jours, ou, sinon, en présence du juge.

La Présidente

(Mme Grondin) : Ça va? Merci. Donc, l'article 77.7,

s'il vous plaît.

M. Charette : Merci, Mme la

Présidente :

«Le ministre peut, aux frais du contrevenant,

procéder à la remise en état des lieux lorsque ce dernier fait défaut

d'obtempérer à une ordonnance du tribunal.

«Le ministre peut, en la [matière] de toute

dette due au gouvernement, réclamer du contrevenant les frais directs et

indirects afférents à la remise en état des lieux.»

C'est un

article qui

prévoit que le ministre peut exécuter lui-même l'ordonnance d'un juge de mettre

les lieux en état, qu'il peut émettre en vertu de l'article précédent, et réclamer ensuite le montant des

frais engagés au contrevenant.

La Présidente

(Mme Grondin) : Ça va?

M. Kelley : C'est juste... Bien, encore, je vais prendre

l'exemple de la coupe de bois. Alors, s'il

y a... Le ministère peut procéder avec le réarbrement dans une zone,

commencer de planter des arbres sans attendre pour le paiement qui vient de la

personne qui a fait l'infraction.

M. Charette : Effectivement.

Donc, ça s'additionne aux articles précédents. Il peut y avoir

vraisemblablement une amende de donnée. Il

peut avoir, en plus de cette amende-là, une ordonnance faite de réparation des

lieux. Et, si celui qui comment l'infraction, celui qui a été reconnu

responsable ou coupable de l'infraction, ne le fait pas, le ministère peut

s'engager lui-même dans la réalisation des travaux et ensuite envoyer la

facture au contrevenant.

M. Kelley : Et ça, c'est

juste de bien... encore, juste de bien comprendre. La décision est déjà prise.

Alors, le ministère ne peut pas être laissé avec une facture. Comme, après,

peut-être cette personne-là conteste l'infraction, puis, après ça, le juge donne lui... raison, et le ministère

a déjà commencé à faire le travail, est-ce que c'est possible que le

ministère peut être laissé avec une facture

ou c'est déjà comme tout réglé, puis on sait qu'éventuellement le ministère va

être remboursé?

M. Charette :

En fait, naturellement, on est dans une société de droit. Donc, la personne qui

commet l'infraction peut toujours

porter en appel la décision. Les travaux de réparation pourraient être

entrepris par le ministère dans l'intervalle. Et, si, en bout de ligne, cette personne-là se faisait

absoudre, en quelque sorte, de l'infraction, bien, c'est le ministère qui

aura à assumer le coût de la réparation parce que la personne aura été jugée

non responsable de la problématique en question.

M. Kelley : Parfait.

Merci.

La Présidente

(Mme Grondin) :

Article 77.8. M. le ministre.

M. Charette : Merci, Mme la

Présidente. Donc :

«Les poursuites pénales pour la sanction d'une

infraction à une disposition de la présente loi se prescrivent, selon le délai

le plus long, par :

«1° cinq ans à compter de la date de la

perpétration de l'infraction;

«2° deux ans

à compter de la date à laquelle l'inspection ou l'enquête qui a donné lieu à la

découverte de l'infraction a été entreprise lorsque des déclarations

fausses ou trompeuses ont été faites au ministère ou au fonctionnaire autorisé

à réaliser une inspection ou une enquête en vertu de la présente loi.

«Dans les cas visés au paragraphe 2° du

premier alinéa, le certificat indiquant la date de l'ouverture de l'inspection

ou de l'enquête constitue, en l'absence de toute preuve contraire, une preuve

concluante de ce fait.»

commentaire. C'est un

article qui prévoit le délai applicable pour poursuivre

un contrevenant. Une fois le délai passé, la poursuite sera considérée

comme prescrite.

Cet

article s'inspire notamment des deux mêmes

lois, là, qui sont souvent citées à cet article-ci.

La Présidente

(Mme Grondin) : Merci, M. le ministre. Y a-t-il des

commentaires? Non, ça va aller. M. le ministre, l'article 77.9.

M. Charette : Et peut-être vous

mentionner qu'on aurait un petit amendement à ce moment-ci, mais il est déjà

disponible pour les collègues. Mais je lis la version originale :

«77.9 Dans toute poursuite civile ou pénale

intentée pour l'application de la présente loi, le coût de tout

échantillonnage, toute analyse, toute inspection...»

Présidente (Mme Grondin) : M. le ministre, pardon, je suis désolée. Vous êtes en train de

lire l'article 79.9, hein, pas l'amendement?

M. Charette : Oui. Non, effectivement,

donc, l'article original.

Présidente (Mme Grondin) : Parfait. L'amendement va ajouter un nouvel article.

Donc, ça sera par la suite.

M. Charette : Le 77.9.1, c'est

vrai. Vous faites bien d'apporter la précision. Merci, Mme la Présidente. Donc,

je vais recommencer. Donc :

«Dans toute poursuite civile ou pénale intentée

pour l'application de la présente loi, le coût de tout échantillonnage, toute

analyse, toute inspection ou toute enquête, selon le tarif établi par règlement

du ministre, fait

partie des frais de la poursuite.

«Font également

partie des frais de la poursuite

les frais que le ministre a engagés afin d'établir la nature des travaux requis

pour la remise des choses dans leur état initial ou dans un état s'en

rapprochant ou, le cas échéant, pour la mise en oeuvre de mesures

compensatoires.»

Le commentaire. C'est un

article

qui prévoit que certains coûts font

partie intégrante des frais de poursuite.

Il prévoit notamment un pouvoir réglementaire au ministre pour fixer le tarif

applicable à l'établissement de tels coûts.

Cet

article s'inspire notamment de l'article 123.5

de la

Loi sur la qualité de l'environnement et le Règlement sur le tarif permettant de déterminer les coûts

d'échantillonnage, d'analyse, d'inspection, d'enquête faisant

partie des

frais d'une poursuite civile ou pénale intentée pour l'application de la Loi

sur la qualité de l'environnement, qui a été pris par le ministre en 2005 à cet

effet.

Présidente (Mme Grondin) : Merci, M. le ministre. Y a-t-il des commentaires? M. le député de

Jacques-Cartier.

M. Kelley : Maintenant,

l'amendement... ou l'amendement s'ajoute à...

La Présidente

(Mme Grondin) : On est sur l'article 77.9.

M. Kelley : ...9, puis

après ça...

La Présidente

(Mme Grondin) : Par la suite, on fera l'amendement.

M. Charette : Qui est un ajout

à cet article-là, tout simplement.

M. Kelley : On peut...

Je pense qu'on peut passer pas de commentaire, puis on va avoir une discussion

sur...

La Présidente

(Mme Grondin) : Sur l'amendement?

M. Kelley : ...sur

l'amendement, oui.

La Présidente

(Mme Grondin) : Parfait. Donc, M. le ministre, vous

proposez un amendement.

M. Charette : S'il vous plaît,

qui viendrait introduire l'article 77.9.1.

La Présidente

(Mme Grondin) : Parfait.

M. Charette : Donc, ça viserait

à insérer, après l'article 77.9 de la

Loi sur la conservation du

patrimoine naturel proposé par l'article 40 du projet de loi, l'article

suivant :

«77.9.1. Le ministre tient un registre de

renseignements relatifs aux déclarations de culpabilité à des infractions à la

présente loi ou à ses règlements, lequel précise :

«1° la date de la déclaration de culpabilité;

«2° la nature de l'infraction et les

dispositions législatives ou réglementaires sur la base desquelles la

déclaration de culpabilité a été prononcée;

«3° la date de la perpétration de l'infraction

et le nom de la municipalité sur le territoire de laquelle elle a été commise,

le cas échéant;

«4° si le contrevenant est une personne morale,

son nom, l'adresse de son siège ou celle de l'un de ses établissements ou de

l'établissement d'entreprise de l'un de ses agents;

«5° si le

contrevenant est une société de personnes ou une association non personnalisée,

son nom et son adresse;

«6° si le

contrevenant est une personne physique, son nom, le nom de la municipalité sur

le territoire de laquelle il réside

et, si l'infraction a été commise dans le cours des activités de son

entreprise, le nom de cette entreprise et son adresse;

«7° si le contrevenant est un administrateur ou

un dirigeant d'une personne morale, d'une société de personnes ou d'une

association non personnalisée, le nom de cet administrateur ou de ce dirigeant,

le nom de la municipalité sur le territoire de laquelle il réside ainsi que,

selon le cas, le nom et l'adresse du siège de la personne morale ou celle de l'un

de ses établissements ou de l'établissement d'entreprise de l'un de ses agents,

ou le nom et l'adresse de la société ou de l'association;

«8° la peine imposée par le juge;

«9° la date de l'exercice de tout recours exercé

à l'encontre du jugement rendu, la nature de ce recours de même que la date et le dispositif de la décision

rendue par le tribunal compétent en la matière, dès que ces

renseignements sont portés à la connaissance du ministre; enfin

«10° tout autre renseignement que le ministre

estime d'intérêt public.»

C'est un amendement qui introduit un registre

des déclarations de culpabilité à des infractions prévues par la LCPN.

La Présidente

(Mme Grondin) : Merci, M. le ministre. M. le député de Jacques-Cartier.

M. Kelley : Juste une

question pour le ministre. Je veux juste bien comprendre pourquoi c'était

nécessaire d'ajouter tous ces éléments-là,

parce que, dans le projet de loi original, on... ce n'était pas là. Alors, on

vient juste d'ajouter 10 différents points pour... complémentaires à l'article qui était

déposé originellement. Alors, je veux juste bien comprendre pourquoi

c'était nécessaire de mettre tous ces éléments-là dans le projet de loi.

M. Charette : Pas souci de

transparence, essentiellement, mais pour rendre aussi toutes ces infractions-là

les plus dissuasives possible, démontrer à la population qu'il y a réellement

des conséquences à ne pas respecter la loi. Donc,

ce sont des informations qui sont rendues publiques. Donc, l'entreprise ou la

personne qui se verrait condamnée aurait cette tache publique, en quelque sorte, à son dossier. Donc, c'est

réellement pour rendre les mesures encore plus dissuasives.

M. Kelley : O.K. Alors,

je reviens encore, s'il y a une entreprise forestière qui fait plusieurs

infractions, ça va être facile pour un citoyen de faire une recherche et

dire : On peut comprendre, peut-être, une fois que quelqu'un ait fait une

infraction, mais, si c'est répété, peut-être, des gens pourraient commencer de

questionner peut-être cette entreprise-là, c'est quoi, leurs intentions. Alors,

c'est vrai... C'est bien, juste pour la transparence. Et le registre,

j'imagine, tu vas le trouver sur le site Web du ministère.

M. Charette : Du ministère,

effectivement.

M. Kelley : Et ça va

être mis à jour... C'est quoi, le délai, un petit peu, d'avoir toute cette

information-là après que la décision finale est rendue par un juge?

M. Charette : En fait, c'est au

fur et à mesure. C'est un site, là, qui... C'est-à-dire, c'est un registre qui

sera continuellement mis à jour au gré des nouvelles infractions, là, qui

seront reconnues.

M. Kelley : Et, juste...

Présentement, il y a combien des infractions qui sont données chaque année?

Comme, je veux juste imaginer un petit peu le registre. Est-ce que ça être une

liste très, très grande chaque année, ou est-ce que c'est quelque chose qui va

avoir cinq entreprises chaque année? Alors, juste une idée si on savait si...

M. Charette : C'est relativement...

C'est une bonne nouvelle, il y en a relativement peu. On parle de trois ou

quatre, là, possiblement. Donc, ce n'est pas chose courante. Et là on est

encore au niveau pénal. Donc, on a passé toute l'étape préalable, là. Donc, c'est une infraction... ce sont des

infractions avec une gravité plus importante. Donc, il y en a, somme toute, peu, mais elles

seront tout de même rendues publiques, là, pour la connaissance du public.

M. Kelley : Et, sur le site

Web, juste encore... est-ce que ça va avoir un lien envers le jugement qui a

été rendu par le juge ou ça va être juste l'infraction avec l'amende qui a été

donnée puis le nom de l'entreprise?

M. Charette : Si on regarde

l'énumération, je ne vois pas de lien avec le jugement lui-même, mais le

détail, lui, va y figurer, notamment la peine imposée, les recours, la nature

de l'infraction, les coordonnées. Donc, je ne pense pas qu'il y ait... ou, du

moins, ce n'est pas précisé qu'il y aura un lien, là, vers le jugement

intégral, mais toutes les informations pertinentes du jugement y seront

mentionnées.

La Présidente

(Mme Grondin) : M. le député de Viau.

M. Benjamin : Merci, Mme la

Présidente. Donc, bonjour, membres de la commission. Très heureux de pouvoir

vous retrouver, donc, pour l'étude détaillée de ce projet de loi.

Donc, au niveau du dernier paragraphe ou dernier

alinéa, M. le ministre, «tout autre renseignement que le ministre estime d'intérêt

public», il me semble qu'en fait à la lecture de cet article-là, du 77.9.1,

c'est quand même assez exhaustif. Je me demandais qu'est-ce qui pourrait être

d'intérêt public. Quel autre renseignement, pensez-vous, qui pourrait être

d'intérêt public?

M. Charette : Si on se

souvient, là, encore une fois, on est au pénal, mais on a parlé d'un registre

semblable, là, pour d'autres types d'infraction et on avait aussi cet ajout-là.

Donc, dans les faits, c'est pour se prémunir pas seulement d'un oubli, mais se

prémunir devant une information qu'on jugerait pertinente et qu'on voudrait

savoir publique. Le collègue de Jacques-Cartier évoquait, et c'est un exemple

que je donne, tout simplement, dans l'éventualité où le contrevenant en est à

sa ixième infraction reconnue, peut-être que, dans le registre, on pourrait

juger bon d'ajouter que le contrevenant en

est un, malheureusement, qui est récalcitrant et qui en est à sa ixième condamnation. C'est peut-être un élément, là, qui

pourrait être ajouté, mais c'est surtout pour ne pas rendre cette liste-là

exclusive. Donc, on se laisse la marge de manoeuvre comme on l'avait fait pour

les autres registres auparavant.

M. Benjamin : Et, au niveau du

septième paragraphe, qui dit «si le contrevenant est un administrateur ou

dirigeant d'une personne», si cette personne-là, ce contrevenant, commettait

cette faute au nom... en agissant au nom d'une personne morale, à ce moment-là,

donc... je sais que, lors de notre dernière commission, j'avais posé la

question, mais pouvez-vous me rappeler, à ce moment-là, M. le ministre, ou, du

moins, pouvez-vous nous dire quel serait... à ce moment-là, est-ce que c'est la

personne morale qui sera reconnue coupable ou c'est l'individu?

M. Charette :

On a abordé la question dans les articles un petit peu plus tôt, là, il y a

quelques minutes, ça dépend naturellement

quel est... si c'est dans l'intérêt de l'entreprise ou de la personne morale ou

si c'est à

titre individuel, est-ce en lien avec la personne morale que

le geste est perpétué, mais on a abordé la question, là, dans les articles

précédemment.

Benjamin : Alors, je suis... c'est parfait que vous l'ayez abordé,

mais, à ce moment-là, comment comprendre le septième paragraphe à ce

moment-là, dans le cas où ce contrevenant-là ou cet administrateur... ce

contrevenant serait un administrateur et agissait ou agirait au nom de la

personne morale?

M. Charette :

En fait, dans le régime de sanctions,

c'est mentionné. Je ne sais pas comment vous répondre autrement ou,

autrement, peut-être que je saisis mal la question. Mais, selon l'infraction

elle-même, selon le pourquoi et à quel bénéfice l'infraction est commise, ça va

influencer la décision du juge, et, ultimement, nous, sur le registre, on va

relater les éléments du jugement. Ce que le juge reconnaîtra comme preuve, ce

que le juge retiendra comme arguments pour

fonder sa décision, ce sont ces éléments-là qui vont figurer dans le registre,

notamment pour se conformer au picot 7°.

La Présidente

(Mme Grondin) : Ça va aller? Donc, il n'y a pas d'autre

commentaire. Nous allons procéder à la mise aux voix de l'amendement qui

introduit l'article 77.9.1. Mme la secrétaire, s'il vous plaît.

La Secrétaire : Oui. Veuillez

répondre pour, contre ou abstention. M. Charette (Deux-Montagnes)?

La Secrétaire :

M. Campeau (Bourget)?

La Secrétaire :

M. Lamothe (Ungava)?

La Secrétaire :

M. Bussière (Gatineau)?

La Secrétaire :

Mme Boutin (Jean-Talon)?

La Secrétaire : M. Reid

(Beauharnois)?

La Secrétaire :

M. Kelley (Jacques-Cartier)?

M. Kelley : Abstention.

La Secrétaire :

M. Benjamin (Viau)?

M. Benjamin : Abstention.

La Secrétaire :

M. Benjamin (Viau) pour Mme St-Pierre (Acadie)?

M. Benjamin : Abstention.

La Secrétaire : Et

Mme Grondin (Argenteuil)?

Présidente (Mme Grondin) : Abstention. Donc, l'amendement est adopté, celui qui introduit

l'article 77.9.1.

Nous poursuivons avec la

section V, dont

l'intitulé est «Réclamation et recouvrement». M. le ministre,

l'article 77.10, s'il vous plaît.

M. Charette : Pour lequel nous

aurions un amendement aussi, Mme la Présidente. Donc, je vous en fais la

lecture originale. Donc :

«Le ministre peut réclamer

à une personne le paiement de tout montant qui lui est dû en vertu de la

présente loi ou de ses règlements par la

notification d'un avis de réclamation. Toutefois, s'il s'agit de l'imposition

d'une sanction administrative

pécuniaire, la réclamation est faite par la personne désignée par le ministre

en application de l'article 69.5.

«Tout avis de réclamation doit énoncer le

montant réclamé, les motifs de son exigibilité et le délai à compter duquel il

porte intérêt. S'il s'agit de l'imposition d'une sanction administrative

pécuniaire, l'avis de réclamation doit faire mention du droit d'obtenir le

réexamen de cette décision et du délai pour en faire la demande. Dans les

autres cas, l'avis doit faire mention du droit de contester la réclamation

devant le Tribunal administratif du Québec et du délai pour exercer un tel

recours.

«L'avis de réclamation doit aussi contenir des renseignements

relatifs aux modalités de recouvrement du montant réclamé, notamment celles

relatives à la délivrance du certificat de recouvrement prévues à

l'article 77.15 et à ses effets. La personne concernée doit également être

informée que le défaut de payer le montant dû pourrait donner lieu à un refus,

une modification, une suspension ou une révocation de toute autorisation

délivrée en vertu de la présente loi ou de ses règlements et, le cas échéant,

que les faits à l'origine de la réclamation peuvent aussi donner lieu à une

poursuite pénale.

«Si l'avis de réclamation vise plus d'une

personne, la responsabilité [...] solidaire entre les débiteurs.

«Sauf disposition contraire, le montant dû porte

intérêt, au taux prévu au premier alinéa de l'article 28 de la

Loi sur

l'administration fiscale (chapitre A-6.002), à compter du 31e jour

suivant la notification de l'avis.

«La notification d'un avis de réclamation

interrompt la prescription prévue au Code civil quant au recouvrement d'un

montant dû.»

Le commentaire. C'est un

article qui prévoit que

le ministre peut effectuer une réclamation pour un montant dû en vertu de la

loi ou de l'un de ses règlements et comment il doit s'y prendre pour faire une

telle réclamation.

L'utilisation d'un avis de réclamation est

notamment prescrite, et l'article apporte des précisions sur le contenu d'un

tel avis.

L'article apporte aussi des précisions sur la responsabilité des

débiteurs lorsqu'il y en a plusieurs, et sur les intérêts applicables à un

montant dû.

La Présidente

(Mme Grondin) : Merci, M. le ministre. Vous avez un amendement

à cet article. Je vous invite à le lire, s'il vous plaît.

M. Charette : Effectivement.

La Présidente

(Mme Grondin) : À le déposer et à le lire.

M. Charette : C'est bien

gentil. Donc, c'est relativement simple. Ça vise à remplacer, dans le texte

anglais du troisième alinéa de l'article 77.10 de la

Loi sur la

conservation du patrimoine naturel proposé par l'article 40 du projet de

loi, «of the amount owing» par «of the amount claimed».

Et c'est un article, là... c'est-à-dire que

c'est une modification qui en est une de révision de la version anglaise du

projet de loi, tout simplement.

La Présidente

(Mme Grondin) : Merci, M. le ministre. M. le député de

Jacques-Cartier.

La Présidente

(Mme Grondin) : Sur l'amendement, eh bien.

M. Kelley : Sur

l'amendement?

La Présidente

(Mme Grondin) : Sur l'amendement.

M. Kelley : Ah! non, ce

n'est pas des questions sur l'amendement.

La Présidente

(Mme Grondin) : Ce n'est pas sur l'amendement?

La Présidente

(Mme Grondin) : Y a-t-il des commentaires sur

l'amendement? Donc, je vais procéder à sa mise aux voix par appel nominal. Mme

la secrétaire, s'il vous plaît.

La Secrétaire :

M. Charette (Deux-Montagnes)?

La Secrétaire :

M. Campeau (Bourget)?

Secrétaire : M. Lamothe (Ungava)?

La Secrétaire :

M. Bussière (Gatineau)?

La Secrétaire :

Mme Boutin (Jean-Talon)?

La Secrétaire :

M. Reid (Beauharnois)?

La Secrétaire :

M. Kelley (Jacques-Cartier)?

La Secrétaire :

M. Benjamin (Viau)?

La Secrétaire :

M. Benjamin (Viau) pour Mme St-Pierre (Acadie)?

La Secrétaire :

Mme Grondin (Argenteuil)?

Présidente (Mme Grondin) : Abstention. Donc, l'amendement

est adopté.

Nous revenons cette

fois-ci à l'article 77.10 tel qu'amendé. M. le député de Jacques-Cartier.

M. Kelley :

Oui. C'est une question pour le ministre. Si le ministre demande que la

personne paie tout le montant, puis cette

personne-là n'est pas capable de payer tout le montant, c'est quoi les options

pour le ministre? Est-ce

qu'une personne peut demander un délai ou est-ce qu'il y a d'autres façons, que

le ministère peut saisir quelqu'un de propriété ou quelque chose comme ça?

C'est juste de voir, si ça arrive, c'est quoi les suites de ça.

M. Charette :

En fait, on réfère, dans l'article lui-même, à la

Loi sur l'administration

fiscale, et ce sont des éléments, là, qui sont mentionnés. Donc, les intérêts

peuvent courir sur la portion qui n'a pas été payée, et ce, jusqu'au paiement

final du montant dû. Donc, ce n'est pas des modalités propres à la

Loi sur la

conservation du patrimoine naturel, mais réellement dans la Loi, là, sur

l'administration fiscale qui détermine, là, toutes les modalités possibles.

M. Kelley :

Et aussi, juste, si une infraction arrive, puis quelqu'un est obligé de payer,

encore, je reviens, je pense, comme une petite entreprise, puis l'infraction va

mettre en faillite cette petite entreprise là, est-ce qu'il y a toujours comme

des démarches où le ministère peut donner, cette entreprise ou personne là, un

petit plus de temps de payer ou de payer dans des différents installments des

paiements? Je veux aussi penser peut-être à quelqu'un qui a fait une erreur,

mais, maintenant, est dans une situation où c'est impossible de repayer le

ministère.

M. Charette :

Malheureusement, tout le monde est responsable de ses gestes. Donc, à partir du

moment où l'infraction est sanctionnée, cette sanction-là doit être honorée,

doit être payée. S'il y a des difficultés de paiement, là aussi on est en

droite ligne avec la

Loi sur l'administration fiscale, mais il faut que la

personne assume le geste qui a été posé. Si on est au pénal, on peut

naturellement... je veux dire, le juge pourra prendre en compte différents

éléments, évaluer le scénario lui-même.

Et peut-être pour référer

également à un

article qui est un petit peu plus loin, j'essaie de voir... en

77.14, il y a des possibilités d'entente. Aussi, on va le voir un petit peu

plus loin, là, dans l'étude du projet de loi.

Présidente (Mme Grondin) : M. le député de Viau.

M. Benjamin : Merci, Mme la Présidente. Ici, dans le troisième

paragraphe, Mme la Présidente, à la troisième ligne, quand on parle de la délivrance du certificat de

recouvrement. Qu'est-ce que c'est, exactement, le certificat de

recouvrement?

M. Charette : Je veux tout simplement m'assurer d'être au bon

endroit. Vous me dites le troisième paragraphe...

M. Benjamin : Troisième

paragraphe, troisième ligne, donc la délivrance du certificat de recouvrement.

M. Charette :

C'est tout simplement... C'est le nom retenu, là, pour l'équivalent de l'avis

de réclamation, là, tout simplement.

M. Benjamin : Ah! d'accord. Et, dans le cas

qu'il y a une contestation judiciaire du règlement en tant que tel qui est devant la cour et qu'il y a, en même temps, un

avis de réclamation, à ce moment-là, qu'est-ce qui arrive au niveau

de...

M. Charette :

De quel type de règlement vous parlez? Le règlement sur l'application de la

loi?

M. Benjamin :

Le règlement sur l'application de la loi. Donc, la personne reçoit une

contravention en vertu de tel règlement et la personne décide de contester le

règlement et de contester, par le fait même, la contravention qu'elle a reçue.

À ce moment-là, qu'est-ce qui arrive?

M. Charette :

En fait, le règlement est réputé valable jusqu'à tant qu'il soit invalidé. Je

veux juste m'assurer de ne pas dire de faussetés. Donc, il est réputé valable,

effectivement, jusqu'à tant qu'il soit... jusqu'à avis contraire. Donc, les

infractions reconnues continuent de s'appliquer tant que le règlement ne serait

pas jugé non valable. Donc, c'est un règlement qui a force d'application, là,

sauf avis contraire.

M. Benjamin :

Et, la personne est tenue, à ce moment-là, de payer?

M. Charette :

Tout à fait, et, ultimement, on le devine, si le règlement devait être

invalidé, c'est là où, naturellement, s'il y avait eu infraction en vertu de ce

règlement-là, il pourrait y avoir remboursement. On est réellement au niveau

d'un règlement qui relève de la loi. Donc, c'est plutôt rare qu'on va faire

invalider un règlement, c'est davantage une loi. Mais, dans pareil cas, il est

réputé comme étant applicable tant qu'il n'est pas invalidé.

M. Benjamin :

Et, dans le cas de la contestation du montant, la personne reçoit une

contravention, je ne sais pas 2 000 $, et la personne décide de

contester le montant. Qu'est-ce qui arrive à ce moment-là?

M. Charette : Là aussi c'est payable, et,

ultimement, si jamais il y avait reconnaissance de cette contestation-là,

si le montant a déjà été payé, il pourrait être remboursé, là, naturellement.

M. Benjamin : Donc, je comprends que ce que

vous nous dites, que dans... malgré le fait que l'avis de réclamation doit faire mention du droit d'obtenir

le réexamen... en fait, en réalité, c'est un réexamen que cette personne-là

décide de demander, de cette décision en le contestant. Alors, la personne doit

quand même payer, malgré que la personne décide de demander un réexamen?

M. Charette :

En fait, la question elle est très très pertinente, mais on va aborder ces

questions-là tout à l'heure. Je vous parlais de 77.14. On va aborder toute la

procédure de contestation en 77.11. Donc, c'est des précisions, là, qui seront

confirmées à ce moment-là.

M. Benjamin : Parfait, merci.

La Présidente

(Mme Grondin) : Merci. Donc, nous poursuivons avec

l'article 77.11.

M. Charette : J'y arrive à

l'instant, donc :

«77.11. Un avis de réclamation, autre que celui

qui est notifié conformément à l'article 69.8, peut être contesté par la

personne visée par cette décision devant le Tribunal administratif du Québec

dans les [90] jours de sa notification.

«Lorsqu'il rend sa décision, le Tribunal

administratif du Québec peut statuer à l'égard des intérêts encourus alors que

le recours devant le Tribunal était pendant.»

Le commentaire. Le premier alinéa de cet

article

prévoit un droit de contestation des avis de réclamation devant le Tribunal

administratif du Québec . Il est fait exception des avis notifiés, conformément

à l'article 69.8, étant donné que ceux-ci doivent d'abord faire l'objet

d'un réexamen en vertu de l'article 69.9. Ce sera alors la décision en

réexamen qui pourra être contestée devant le tribunal.

La

section du territoire et de l'environnement

du territoire administratif du Québec sera chargée d'entendre ces recours,

comme précisé à l'annexe III de la

Loi sur la justice administrative,

modifiée par l'article 44 du présent projet de loi. Un recours est formé

par une requête indiquant notamment la décision qui fait l'objet du recours,

les motifs invoqués au soutien du recours ainsi que les conclusions

recherchées.

Le deuxième alinéa de cet

article prévoit que le

Tribunal administratif du Québec peut se prononcer sur les intérêts qui se sont

accumulés entre la date de la formation de la contestation et la date de sa

décision. Par exemple, le tribunal pourrait utiliser la discrétion qui lui est

accordée par cet

article pour annuler les intérêts accumulés s'il considère que

l'avis de réclamation est justifié, mais que l'administré a des moyens

financiers limités.

La Présidente

(Mme Grondin) : Juste pour être certaine, on parle bien de

30 jours?

M. Charette : 30 jours, oui.

Présidente (Mme Grondin) : Parfait. Y a-t-il des

commentaires sur cet article? M. le député de Viau.

M. Benjamin : Merci, Mme la

présidente. Le ministre me pardonnera, mais peut-il à nouveau m'expliquer

l'article 77.11?

M. Charette : Avec

consentement, étant donné que c'est très d'ordre légal, si les collègues nous

donnent la permission, on pourrait céder la parole au juriste pour le résumer

en des termes plus digestifs que je ne saurais le faire.

M. Benjamin : Parfait.

Consentement.

La Présidente

(Mme Grondin) : Y a-t-il

consentement? Donc, Me Delisle, je vous invite à vous présenter.

M. Delisle (Antoine) : Antoine

Delisle, légiste.

Alors, bonjour à tous. 77.11, en fait, c'est le

recours qu'on prévoit, là, au Tribunal administratif du Québec pour réclamer...

pour contester les réclamations qui seront faites en vertu de la LCPN, là.

Donc, ce serait... par exemple, on a déjà parlé des frais liés à une

ordonnance, des choses comme ça. Si on veut contester cette réclamation-là,

77.11 nous donne ce pouvoir-là.

Toutefois, il y a des délais qui peuvent être...

des délais administratifs pendant les périodes de consultation, et c'est pour

ça qu'en deuxième alinéa on prévoit le pouvoir, là, au Tribunal administratif

du Québec de statuer sur les intérêts pour qu'il puisse juger de ce qui serait

juste comme montant d'intérêt à imposer, considérant les délais de procédure,

là, qui peuvent avoir eu lieu.

M. Benjamin : Est-ce qu'il y

a... Merci pour la précision. Je voulais savoir, au niveau du rôle du Tribunal

administratif du Québec, est-ce que... pouvez-vous me... À

titre comparatif,

est-ce qu'il y a d'autres types de règlement comme celui-là dans d'autres

ministères, que le Tribunal administratif est appelé à statuer, pourrait être

appelé à statuer, donc notamment sur... en prenant des décisions pour statuer à

l'égard des intérêts encourus?

M. Delisle (Antoine) : Bien, en

environnement, c'est très commun. La LQE, ce sera le cas. Les réclamations

seront également contestées devant le Tribunal administratif du Québec. C'est

assez commun qu'on demande au Tribunal administratif de juger, là, de la

pertinence d'une décision comme ça, là, qui est conforme à... si elle est

conforme à la loi ou pas pour en administrer. C'est un recours assez simple,

qui est plus simple qu'un recours à d'autres tribunaux. Donc, c'est assez

commun. LQE, c'est très, très fréquent qu'on prévoie ce type de recours.

M. Benjamin : Et quand on...

merci encore. Quand on dit... au niveau des délais pour la contestation, donc

30 jours, les 30 jours en question, c'est 30 jours francs. Donc,

c'est 30 jours de calendrier.

M. Delisle (Antoine) : Oui.

M. Benjamin : 30 jours de

calendrier, parfait. Merci.

La Présidente

(Mme Grondin) : 4groÇa va? Donc, M. le ministre, nous allons poursuivre,

il vous reste encore quelques minutes, avec l'article 77.12, s'il vous

plaît.

M. Charette : Merci, Mme la

Présidente. Donc :

«77.12. Les administrateurs et les dirigeants

d'une personne morale qui est en défaut de payer un montant dû au ministre en

vertu de la présente loi ou de ses règlements sont solidairement tenus, [avant]

celle-ci, au paiement de ce montant, à moins qu'ils n'établissent avoir fait

preuve de prudence et de diligence pour prévenir le manquement qui a donné lieu

à la réclamation.»

Le commentaire. C'est un

article qui permet de

réclamer le remboursement d'une somme due au ministre directement auprès des

administrateurs et des dirigeants d'une personne morale qui est en défaut de

payer ou après des associés... auprès, pardon, des associés d'une société ou

d'une association.

C'est un

article qui permet donc de faire

abstraction de la personnalité juridique distincte d'une personne morale et de

faciliter le recouvrement.

L'article 317 du Code civil permet déjà de

faire abstraction de la personnalité juridique distincte lorsque cette personnalité est invoquée pour masquer la fraude,

l'abus de droit ou une contravention à une règle intéressant l'ordre

public.

L'article 46.6 vise à étendre et confirmer

cette responsabilité dans le cadre de l'application des mesures de recouvrement

prévues à la loi.

La Présidente

(Mme Grondin) : Merci, M. le ministre. Y a-t-il des

questions ou commentaires? Donc, nous allons poursuivre avec l'article 77.13.

M. le ministre.

M. Charette : Merci, Mme la

Présidente. Donc :

«Le remboursement d'un montant dû au ministre en

vertu de la présente loi ou de ses règlements est garanti par une hypothèque

légale sur les biens meubles et immeubles du débiteur.»

Donc, cet

article permet

de garantir au ministre le remboursement de toute somme qui lui est due en

vertu de la loi ou de ses règlements. Il

pourrait donc s'agir, par exemple, des frais afférents à la prise d'une

ordonnance, conformément à l'article 34.3, ou encore d'un montant

dû à

titre de sanctions administratives pécuniaires.

Conformément à l'article 2660 du Code

civil, l'hypothèque est un droit réel sur un bien. Elle permet au créancier de

suivre le bien en quelque main qu'il se trouve, de le prendre en possession ou

en paiement, de le vendre ou de le faire vendre et d'être alors préféré sur le

produit de la vente, selon son rang.

Conformément à l'article 2725 du Code

civil, l'hypothèque est acquise par son inscription sur le registre approprié, soit le registre foncier ou le registre

des droits personnels et réels mobiliers, selon qu'il s'agit d'un bien

immeuble ou d'un bien meuble. C'est le moment de cette inscription qui

déterminera le rang du créancier.

Et c'est un

article qui s'inspire notamment du

libellé de l'article 115.51 de la

Loi sur la qualité de l'environnement.

Et de nombreuses autres lois accordent à l'État le droit d'inscrire une

hypothèque légale afin de garantir le remboursement d'une somme due.

La Présidente

(Mme Grondin) : Merci, M. le ministre. Je sais que, M. le

député de Viau, vous souhaitez intervenir, mais, compte tenu de l'heure, il est

déjà 13 heures, donc je vous remercie pour votre collaboration.

Et la commission suspend ses travaux jusqu'à

15 heures cet après-midi, où elle poursuivra un autre mandat.

(Fin de la séance à 13 heures)

Document details

CollectionQuebec — Committees
CitationCTE 2020-12-03
Typecommittee
Volume / chapterfr travaux-parlementaires commissions cte-42-1 journal-debats CTE-201203
Languageen
Formathtml
SourcePROVINCIAL
Identifierae634bd9ba352c41a173c1ba28ce848701165385

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