Labour and the Economy — 13 May 2021 (42nd Legislature, 1st Session)
CET 2021-05-13
Quebec — Committees
(Onze heures vingt-trois minutes)
La Présidente (Mme IsaBelle) :
Bonjour. Attention, s'il vous plaît! Ayant constaté le quorum, je déclare la
séance de la Commission de l'économie et du travail ouverte.
La commission est réunie afin de poursuivre l'étude
détaillée du projet de loi n° 59, Loi modernisant le régime
de santé et de sécurité du travail.
M. le secrétaire, y a-t-il des remplacements?
Le Secrétaire : Oui, Mme la
Présidente. M. Caron (Portneuf) remplace Mme Chassé (Châteauguay) et
M. Roy (Bonaventure) remplace Mme Richard (Duplessis).
La Présidente (Mme IsaBelle) :
Merci. Ce matin, nous poursuivons avec le sujet 4, Fonctionnement, deuxième partie,
section 4.2, L'optimisation
des recours, sous-section 4.2.1, La révision des décisions de la
CNESST. Nous poursuivons donc l'étude de l'article 110. Y a-t-il donc des
interventions? Député d'Hochelaga-Maisonneuve.
M. Leduc : Merci, Mme la Présidente.
Quand on s'est quittés, hier soir, en début de soirée, j'avais pris un certain
temps de suspension pour bien comprendre la séquence qui nous était proposée
avec l'article précédent, là, l'article 108,
qui est d'ailleurs suspendu — j'imagine
qu'on aura un retour là-dessus, potentiellement aujourd'hui — et comprendre
qu'est-ce qui retournait donc de... est-ce que certains termes étaient ouverts
ou pas par 110 et d'autres par 108.
Juste quand
on s'est quittés, le ministre avait commencé à me répondre par rapport au fait
que la procédure prévue à 108, là, à savoir les... l'ouverture de
nouveaux recours post 90 jours sans décision, c'est-à-dire passer
directement au tribunal, concernait l'entièreté des sujets, ce qui n'est pas
l'approche qui est devant nous à 110, où on se circonscrit à certains sujets
pour pouvoir faire cette nouvelle procédure, des sujets qu'on avait identifiés
puis qu'on voit dans la colonne des
explications, là, essentiellement des dossiers médicaux, des dossiers
financiers. Est-ce que j'ai bien retenu ce que vous m'avez expliqué hier
avant qu'on se quitte?
Boulet : Absolument,
ça résume bien. 108, c'est dans le cas de toute décision rendue par la CNESST.
S'il y a une demande de révision et que la décision en révision
administrative n'est pas rendue dans les 90 jours, la personne peut — c'est
une faculté, une option, donc — aller devant le Tribunal administratif du
travail, et, à ce moment-là, le processus de révision administrative prend fin.
Dans le cas de l'article 110, aussi, mon
collègue d'Hochelaga-Maisonneuve le résume bien, comme je l'ai expliqué hier, c'est dans le cas de décisions où
il y a une valeur ajoutée du Tribunal administratif du travail, des
décisions plus complexes qui requièrent souvent des témoignages ainsi que des
rapports d'expertise. Et là, dans ce cas-là, bien, il y a la possibilité
d'opter entre aller devant la révision administrative ou devant le Tribunal
administratif du travail.
La décision classique, la nature de la décision
classique qui ne fait pas l'objet de la possibilité de faire cette option-là,
c'est celle en admissibilité, là, comme j'ai parlé hier. Pour les raisons que
j'ai mentionnées hier, là, je pense que c'est au bénéfice des administrés,
mais, ici plus particulièrement, des travailleurs, parce qu'au lieu d'éviter
que des employeurs aillent directement au tribunal administratif avec les
témoignages et les expertises, l'administré, le travailleur ici, dans le cas
présent, aurait la possibilité d'obtenir une décision d'un réviseur
administratif.
M. Leduc : Et puis ça, c'est
l'article auquel on a fait référence dans nos débats précédents, à savoir le
chemin que vous voulez offrir, la possibilité que vous voulez offrir pour
pouvoir sauter par-dessus la DRA. Quand on avait des débats : Faut-il
faire abolir ou pas la DRA?, vous disiez : Bon, c'est difficile, mais au
moins il y a ça qui s'en vient. C'est bien là-dessus qu'on est en ce moment,
M. Boulet : Oui, tout à fait.
L'article 110
est au coeur... en fait, c'est l'article qui est au coeur de cette
discussion-là, du maintien ou non de la Direction de la révision administrative
et c'est au coeur du compromis auquel on faisait référence hier, c'est-à-dire
de permettre à la personne de décider elle-même si elle veut obtenir une
décision de la Révision administrative ou aller directement au Tribunal
administratif du travail.
Mais, dans les décisions concernant un des cinq
aspects de l'article 212, là, le diagnostic, la date de consolidation, la
nature, la durée, la suffisance des soins, traitements, l'atteinte permanente à
l'intégrité physique ou psychique, le cas échéant, puis les limitations
fonctionnelles, encore une fois le cas échéant, puis, bien sûr, ce qui découle,
les décisions qui font suite aux travaux du comité des maladies
professionnelles pulmonaires ou le comité des maladies professionnelles
oncologiques, et enfin toutes les décisions en matière de financement, les
décisions les plus classiques que nous
connaissons, c'est celles sur la notion de handicap et celles sur la notion
d'obérer injustement.
M. Leduc :
J'essaie de voir les possibilités. Donc, quand on arrive avec une décision, tel
que c'est écrit dans le premier paragraphe, sur le... qu'une personne, une des
deux parties, on imagine, se croit lésée par une décision, là s'ouvre la possibilité de dire :
Moi, je veux, je tiens à avoir la révision administrative, pour les quelques
rares, peut-être, qui croient
encore beaucoup à ce processus, ou, en tout cas, on peut décider d'aller directement
au tribunal. Donc, c'est une personne... une
personne suffit pour aller sauter par-dessus le tribunal. Mais plus tard...
Par-dessus la Direction de révision administrative, pardon. Mais plus
tard, à la fin de l'article, il y a un bout qui dit : «Lorsqu'une décision
qui fait l'objet d'une demande de révision est également contestée devant le
tribunal, ce dernier défère l'affaire à la commission
pour qu'elle en dispose en révision.» Est-ce
que c'est à comprendre que, si les
deux parties se sentent lésées par
une révision... par une décision de révision... par une décision... Pardon. Si
une des deux parties se sent lésée par une décision, une peut dire : Je veux aller à la révision
administrative, l'autre peut dire : J'aimerais mieux aller directement
au tribunal, et là vous venez dire : Dans ces circonstances-là, on oblige,
dans le fond, à passer d'abord par la révision. C'est bien ça?
M. Boulet : On en a parlé hier, puis
effectivement c'est ce que dit le libellé de cet alinéa ou paragraphe,
là : «Lorsqu'une décision qui fait l'objet d'une demande de révision est
également contestée devant le tribunal...» Donc, les deux procèdent, mais il y
en a un qui opte pour aller directement au tribunal administratif, puis l'autre
veut bénéficier de la procédure de révision simple, qui est la révision
administrative. Bien, le tribunal va déférer l'affaire à la commission pour
qu'elle en dispose en révision.
Et donc ça va tout à fait en ligne avec la
philosophie de cet article-là. Il faut respecter le droit d'une personne qui
veut avoir une décision en révision administrative. Puis le cas auquel on
aurait pu penser, c'est... l'employeur veut aller au tribunal administratif,
puis le travailleur veut bénéficier d'une décision en révision administrative,
donc on va laisser le réviseur administratif décider, puis après ça, ça va
aller au Tribunal administratif du travail.
Mais vous
considériez, dans un de vos amendements, la révision administrative comme étant
plus importante, un petit peu
incompatible avec ce que j'ai toujours compris de vous, parce que vous
souhaitiez que, dans le cas de 108, le réviseur administratif continue
jusqu'à tant que le tribunal administratif prenne en délibéré, là... On a eu
cette discussion-là hier, là, mais ça... hier soir, j'y pensais puis je me
disais : Mon Dieu... j'avais de la misère à réconcilier ça avec votre
philosophie que la Direction de la révision administrative n'a pas la même
utilité ou pertinence, là, parce qu'il y en a qui revendiquaient que ce soit
purement et simplement aboli, ce que nous ne pouvions faire.
Mais bon, je reviens à votre question plus
précisément. Oui, tout à fait, on va laisser... Le tribunal va déférer ça à la
commission pour qu'elle en dispose en révision administrative. Merci.
M. Leduc : Parenthèse rapide, vu que
vous ouvrez sur 108 : Est-ce que c'est aujourd'hui qu'on va faire un
retour là-dessus?
M. Boulet : Oui, je l'ai fait tout à
l'heure. Je n'ai pas d'autre commentaire. J'ai fait les vérifications, puis ce
que j'ai mentionné hier demeure. Donc, la personne qui, après le délai de
90 jours, dit : Moi, je n'ai pas ma décision, je vais au tribunal
administratif... Puis c'est compatible avec, je pense, la philosophie que je
partage avec vous. On ne laissera pas deux tribunaux saisis du même
contentieux. Donc, tu as décidé d'aller devant le tribunal administratif puis
tu vas aller devant... puis on va mettre fin à l'autre processus. C'est ce qui
est logique en droit et c'est ce que je considère qui doit être fait dans le
cas présent.
M. Leduc : Donc, ce que je
comprends, c'est qu'après la fin de 110 on va revenir à 108, puis vous...
M. Boulet : Oui, mais j'aurai fait
mes commentaires. Je pourrai les reprendre.
M. Leduc : Puis vous n'aurez pas
nécessairement un amendement de prévu, là. C'est ça que je comprends...
M. Boulet : Ah! bien oui, je
comprends que vous aurez un amendement. Ça me va.
M. Leduc : Non, non, vous. Vous,
vous n'en aurez pas?
M. Boulet : Non, je n'ai pas
d'amendement.
M. Leduc : C'est ça. O.K., c'est
beau. C'est juste ça que je voulais comprendre. Ferme la parenthèse pour 108,
quant à moi.
Est-ce qu'il n'aurait pas été plus intéressant,
dans une idée... dans un objectif de réduction — hier, on faisait
référence à une ligne de temps, là, entre la décision de la CNESST et la
décision finale du tribunal, le long processus, là, qui peut être parsemé,
donc, nécessairement, de la révision administrative du TAT, mais des fois du
BEM aussi — il
n'aurait pas été plus avant-gardiste, même, en quelque sorte, de faire qu'une
seule
partie peut réclamer d'aller au TAT, et de sauter la révision
administrative, et que ça soit automatique? Parce que, là, ce que vous dites,
c'est que, si les deux parties se croient lésées par une décision, ce qui
n'arrive quand même pas si rarement que ça, là, surtout dans des enjeux où est-ce
qu'il y a de la... Parce que, là, ce que vous...
M. Boulet : Il faut que ça aille au tribunal
administratif plutôt que...
Leduc : C'est ça. Votre dernier paragraphe, dans 110, là, qui rajoute
à... qui crée 360... ou qui modifie 360? Non, qui crée 360. Bref, le dernier paragraphe
de 110 dit que, si une personne a voulu aller à la révision administrative et
que l'autre voulait aller au tribunal, dans le fond, la personne qui a
prépondérance, parce qu'il faut bien trancher, ça, je le comprends, c'est la personne
de la révision administrative. Vous, vous décidez que c'est cette mesure-là qui prévaut, le chemin original, dans le fond, le chemin tel quel, qu'on a aujourd'hui, prévaut en cas de conflit. Donc, vous
ouvrez une porte en disant : On peut aller directement au tribunal, mais,
à la seconde... de la façon que je le lis puis que vous venez de m'expliquer,
c'est qu'à la seconde qu'une des deux parties dit : Ah! moi, j'aime mieux quand
même aller à la DRA, c'est ça qui va arriver.
Boulet : Oui. Puis je
reviens à la base, là : la révision administrative, c'est un recours qui
est plus accessible, qui est quand même efficace, qui est peu coûteux
puis qui est simple. Ça fait que c'est sûr que, dans un contexte où un dit : Moi, je m'en vais au tribunal administratif, puis l'autre veut aller en
révision administrative, c'est normal qu'on dise : On va d'abord
procéder avec le recours qui est plus simple puis qui est beaucoup plus... puis
qui est plus rapide aussi, là