Institutions — 10 May 2023 (43rd Legislature, 1st Session)
CI 2023-05-10
Quebec — Committees
(Douze heures quatre minutes)
Le Président (M.
Bachand) : À l'ordre, s'il vous plaît.
Bonjour, tout le monde. Ayant constaté le quorum, je déclare la séance de la
commission des institutions ouverte.
La commission
est réunie afin de poursuivre l'étude détaillée du projet de loi n° 12, Loi portant sur la réforme du droit de la famille en matière de filiation et
visant la protection des enfants nés à la suite d'une agression sexuelle et
des personnes victimes de cette agression ainsi que les droits des mères
porteuses et des enfants issus d'un projet de grossesse pour autrui.
Avant de débuter, Mme la secrétaire, y a-t-il
des remplacements?
Secrétaire : Oui, M. le Président. Mme Boivin Roy (Anjou—Louis-Riel) est remplacée par Mme Lecours (Lotbinière-Frontenac); M. Zanetti
(Jean-Lesage), par M. Cliche-Rivard (Saint-Henri—Sainte-Anne).
Le Président (M.
Bachand) : Merci. Lors de l'ajournement de
nos travaux, hier, nous avions amorcé l'étude du bloc 2, intitulé Mesures
concernant la filiation. Plus précisément, nous étions à l'article 9.
Alors, interventions? M. le député de l'Acadie, s'il vous plaît.
Morin : Alors, merci. Merci, M. le Président. Alors, bonjour, M.
le ministre, bonjour, tout le monde. Donc,
hier, quand on s'est laissés, j'étais en train de faire une intervention sur
l'article 9, qui, évidemment, va établir une période minimale de
24 mois, sauf dans le cas de circonstances exceptionnelles. J'avais
souligné que, bon, parfois, le 24 mois peut être long. La jurisprudence
établit un barème de 16 à 24 mois. Alors, pourquoi ne pas avoir une période
minimale plus courte? De toute façon, les circonstances exceptionnelles
resteraient, donc ça donne une marge de manoeuvre aux tribunaux.
Si mon
souvenir est bon, dans le Code civil, «circonstances exceptionnelles», on le
retrouve notamment en matière de
succession, à l'article 642, je crois. Alors, est-ce que vous vous
inspirez de ces dispositions-là ou d'autres dispositions? Puis est-ce
que vous pouvez nous donner, justement, des cas, des cas de figure de
circonstances exceptionnelles?
Le Président (M. Bachand) : Merci. M. le ministre.
M. Jolin-Barrette : Alors, c'était
une recommandation, notamment, du Comité consultatif en droit de la famille.
Donc, l'objectif n'est pas d'en faire un délai de rigueur. Mais peut-être que
je pourrais céder la parole à Me Roy, qui pourrait expliquer l'objectif
derrière la disposition.
Le Président (M.
Bachand) : Est-ce qu'il y aurait
consentement?
M. Morin : Il y a consentement, M.
le Président.
Le Président (M.
Bachand) : Alors, Me Roy, s'il vous
plaît.
M. Roy
(Alain) : Merci. En fait, le comité consultatif considérait,
pour les raisons qui ont été évoquées hier, que 24 mois était la
période appropriée, compte tenu de l'effet de la possession constante d'état
sur le verrou de filiation.
Le verrou de filiation, c'est quand même d'une
gravité exceptionnelle puisque ça permet de mettre de côté les règles générales
de la filiation par reconnaissance ou par le sang. Cela dit, on s'était entendu
pour dire que le droit de la famille, comme
le droit des successions, s'accommode mal de délais de rigueur. Et donc
circonstances exceptionnelles, pouvoir discrétionnaire du tribunal, mais
bien circonscrits autour de ce concept-là, paraissaient être la soupape,
paraissaient être l'espèce de porte de sortie, lorsque, justement, comme
l'exemple qui a été donné hier, il serait absurde de rejeter la demande, il
manque deux mois, mais la personne étant disparue subitement ne pouvait pas
compléter la période de 24 mois.
Alors, c'est la réflexion qui a été retenue, au
comité consultatif, un délai maximal, mais une porte de sortie qui n'est pas,
bon, comment dire, une passoire, une porte de sortie bien circonscrite. Et la
jurisprudence, forcément, aurait à déterminer ce qui constitue des
circonstances exceptionnelles, au-delà de l'exemple qui a pu être donné par le
ministre.
M. Morin : Donc,
je comprends que, puisqu'on retrouve l'expression dans le domaine des
successions, la jurisprudence pourrait s'inspirer ou tenir compte de ce qu'il a
déjà écrit, mais dans le domaine des successions, et l'appliquer à ce nouvel
article?
M. Roy (Alain) : Exact. Pour qu'un
juge ne soit pas pris devant des circonstances dites exceptionnelles pour
rejeter la demande, alors que ça ne fait pas de sens.
Le Président (M. Bachand) : Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres
interventions sur l'article 9? S'il n'y a pas d'autre intervention, est-ce
que l'article 9 est adopté?
Le Président (M.
Bachand) : Adopté. Merci. M. le ministre, s'il vous plaît.
M. Jolin-Barrette :
Article 10, M.
le Président : Ce code est modifié par la suppression, avant
l'article 525, de ce qui suit :
« 2.
De la présomption de paternité».
Commentaires :
L'article 10 supprime
la sous-section 2 et son intitulé de la présomption de paternité.
Le Président (M.
Bachand) : Merci. Interventions?
M. Morin : Il n'y a pas
d'intervention, M. le Président.
Le Président (M.
Bachand) : S'il n'y a pas d'intervention,
est-ce que l'article 10 est adopté?
Le Président (M.
Bachand) : Adopté. M. le ministre, s'il vous plaît.
M. Jolin-Barrette : Oui.
Article 11,
M. le Président : La sous-section 3 de la
section I et la
section II du
chapitre premier du
titre deuxième du livre deuxième de ce
code, comprenant les articles 526 à 537, sont abrogées.
Commentaires :
L'article 11 supprime la sous-section 3 intitulée De la
reconnaissance volontaire, comprenant les articles 526 à 529 du Code civil. Il supprime également la
section II intitulée Des actions relatives à la filiation,
comprenant les articles 530 à 537 de ce code, afin de les déplacer dans la
section IV du
chapitre deuxième et du... la
section IV du
chapitre deuxième du
titre deuxième.
Le Président (M.
Bachand) : Merci. M. le député de
l'Acadie.
M. Morin : En fait, un seul
commentaire. On constate, à l'article 11, qu'au fond la reconnaissance
volontaire est abrogée et... parce que, dans d'autres dispositions, le concept
existe toujours ou il disparaît complètement?
Le Président (M.
Bachand) : M. le ministre.
M. Jolin-Barrette : Oui... bien,
allez-y.
Le Président (M.
Bachand) : Me Roy, oui.
M. Roy (Alain) : Ces articles-là,
526 et suivants, étaient mal classés, parce que la reconnaissance volontaire,
ça n'a jamais été un mode d'établissement de filiation autonome. C'est un aveu,
une reconnaissance volontaire, ce n'est ni plus ni moins qu'un aveu qui sert
devant le tribunal et qui est déjà régi par les dispositions relatives aux
actions de filiation et au
chapitre de la preuve, également, du Code civil, les
articles qui parlent de l'aveu. On ne peut pas mettre la reconnaissance
volontaire de l'ancien code, 526 et suivants, sur le même pied que la
déclaration de naissance de 523, possession constante d'état de 524 et
présomption de parenté de 525. C'est vraiment quelque chose de complètement
différent et c'est la raison qui explique ce pour quoi ces articles-là sont
abrogés. Ça aussi, c'était une recommandation du comité consultatif.
M. Morin : ...cette possibilité-là
serait toujours possible, mais c'est d'autres articles, notamment en matière de
preuve, qui permettraient ce type de reconnaissance là?
M. Roy (Alain) : Exact. Par exemple,
vous avez un courriel par lequel tel homme dit : C'est mon enfant, je
reconnais que c'est mon enfant, mais, en soi, ça ne vaut pas preuve ou ça ne
vaut pas mode d'établissement de filiation. Il va présenter ça au tribunal, et
ça sera apprécié dans un cadre d'appréciation de la preuve général avec
d'autres éléments. Et vous allez voir les articles, tantôt, au
chapitre des
actions de filiation, qui parlent des différents éléments de preuve dont on
peut tenir compte, dont l'aveu.
Morin : Parfait. Merci, M.
le Président.
Président (M. Bachand) :
Merci. Est-ce qu'il y a d'autres
interventions? S'il n'y a pas d'autre intervention à l'article 11,
est-ce que l'article est adopté?
Le Président (M. Bachand) : Adopté. Merci. M. le ministre.
M. Jolin-Barrette :
Article 12, M.
le Président : Le
chapitre premier du
titre deuxième du livre deuxième de
ce code est remplacé par ce qui suit :
«De la filiation des enfants issus d'une procréation
impliquant la contribution d'un tiers.
«1. Du projet parental impliquant
l'utilisation du matériel reproductif d'un tiers».
Commentaire :
L'article 12 remplace le
chapitre premier.1 du Code civil et son intitulé par une
section III
qui regroupe les dispositions concernant la filiation des enfants issus d'une
procréation impliquant la contribution d'un tiers
et par une sous-section 1 comprenant les règles spécifiques au projet
parental impliquant l'utilisation du matériel reproductif d'un tiers.
Le Président (M.
Bachand) : Merci beaucoup. Interventions?
M. Morin : Il n'y a pas
d'intervention, M. le Président.
Le Président (M.
Bachand) : Donc, est-ce qu'il y a d'autres
interventions sur l'article 12? S'il n'y a pas d'autre intervention,
est-ce que l'article 12 est adopté?
Le Président (M.
Bachand) : Adopté. Merci. M. le ministre.
M. Jolin-Barrette : 13, M. le
Président.
L'article 538 de ce code est remplacé par le suivant :
«538. Le projet parental impliquant
l'utilisation du matériel reproductif d'un tiers est formé dès lors qu'une
personne seule ou des conjoints ont décidé, afin d'avoir un enfant, de recourir
au matériel reproductif d'une personne qui n'est pas
partie au projet parental
et qui accepte que son matériel serve à cette fin.
«L'apport du matériel reproductif peut se faire
par des activités de procréation assistée exercées dans un centre de
procréation assistée. Cet apport peut également se faire par insémination
artisanale ou par relation sexuelle.
«Le projet parental vise tous les enfants qui en
sont issus et ne peut permettre de les dissocier.»
Commentaires :
L'article 13 modifie
l'article 538 du Code civil afin de prévoir que le tiers doit accepter, au
préalable, que son matériel reproductif serve aux fins du projet parental
d'autrui et, en conséquence, qu'aucun lien de filiation ne soit établi entre
lui et l'enfant.
Cet
article précise aussi que le projet parental
vise tous les enfants qui en sont issus et qu'il ne peut permettre de les
dissocier.
Président (M. Bachand) :
Merci beaucoup. Interventions?
S'il n'y a pas d'intervention, est-ce que l'article 13 est adopté?
Le Président (M.
Bachand) : Adopté. Merci. M. le ministre.
M. Jolin-Barrette :
Article 14, M.
le Président.
L'article 538.1 de ce code est remplacé par le
suivant :
«538.1. La filiation de l'enfant issu d'un
projet parental impliquant l'utilisation du matériel reproductif d'un tiers
s'établit à l'égard de la mère ou du parent par le fait de lui avoir donné
naissance.
«Pour l'autre parent, le cas échéant, elle
s'établit par la reconnaissance d'un lien de filiation dans la déclaration de
naissance conformément aux règles prévues au présent code. À défaut de cette
reconnaissance dans la déclaration de naissance, la possession constante d'état
suffit.
«La possession constante d'état s'établit par
une réunion suffisante de faits qui indiquent les rapports de filiation entre l'enfant et la personne qui se
conduit à son égard comme son parent. Pour que la possession soit
constante, une telle conduite doit commencer à la naissance de l'enfant et se
poursuivre sur une période minimale de 24 mois, sauf circonstances
exceptionnelles.
«La possession constante d'état ne peut
s'établir dans les cas où elle est exercée par plus d'une personne
simultanément.»
Commentaires :
L'article 14 modifie l'article 538.1 du Code civil afin de prévoir de
quelle façon s'établit la filiation de l'enfant issu d'un projet
parental impliquant l'utilisation du matériel reproductif d'un tiers.
prévoit aussi que la possession constante d'état ne peut s'établir dans les cas
où elle est exercée par plus d'une personne simultanément.
Cet
article a
également pour objet de rendre l'article 538.1 plus inclusif.
Président (M. Bachand) : Merci beaucoup.
Interventions?
M. Morin : Je
n'ai pas d'intervention, M. le Président.
Président (M. Bachand) : S'il n'y a pas
d'autre intervention, est-ce que l'article 14 est adopté?
Président (M. Bachand) : Adopté. M. le
ministre.
Jolin-Barrette :
Article 15, M. le Président.
L'article 538.2 de
ce code est remplacé par le suivant :
«538.2. L'enfant
issu d'un projet parental impliquant l'utilisation du matériel reproductif d'un
tiers ne peut réclamer une filiation à l'égard du tiers qui a fourni son
matériel reproductif aux fins du projet. Pareillement, ce dernier ne peut
réclamer un lien de filiation à l'égard de l'enfant.»
Commentaires :
L'article 15 modifie l'article 538.2 du Code civil afin de prévoir
que l'enfant issu d'un projet parental impliquant l'utilisation du matériel
reproductif d'un tiers ne peut réclamer une filiation à l'égard du tiers qui a
fourni son matériel reproductif aux fins du projet et que, pareillement, ce
dernier ne peut réclamer un lien de filiation à l'égard de l'enfant.
Président (M. Bachand) : Merci beaucoup.
Interventions sur l'article 15? S'il n'y a pas d'intervention,
est-ce que l'article 15 est adopté?
Président (M. Bachand) : Adopté. Merci. M.
le ministre.
Jolin-Barrette : Oui.
Article 16, M. le Président, et on aura un
amendement, relativement à l'article 16, qui est sur Greffier également,
M. le Président. Donc :
L'article 539 de ce code est remplacé par le
suivant :
«539. Lorsqu'une
condition nécessaire à la validité du projet parental n'est pas respectée, la
filiation de l'enfant s'établit conformément aux règles de filiation par la reconnaissance
ou par le sang. Toutefois, aucun lien de filiation ne peut être établi à
l'égard de la personne ayant accepté de fournir son matériel reproductif à
titre de tiers aux fins du projet.»
Alors, le
commentaire :
L'article 16 remplace l'article 539 du Code civil
afin de prévoir de quelle façon s'établit la filiation de l'enfant lorsqu'une
condition nécessaire à la validité du projet parental n'est pas respectée.
Et l'amendement, M.
le Président, qui est sur les téléviseurs : Remplacer la deuxième phrase
de l'article 539 du Code civil, modifié par l'article 16 du projet de
loi, par la suivante :
«Toutefois, aucun
lien de filiation ne peut être établi à l'égard de la personne qui a accepté de
fournir son matériel reproductif à
titre de tiers aux fins du projet, ni à
l'égard de la personne qui a voulu former ce projet et qui n'a pas donné
naissance à l'enfant.»
Commentaires :
Cet amendement vise à éviter le contournement des conditions de validité d'un
projet parental impliquant l'utilisation du matériel reproductif d'un
tiers.
Donc, l'article si on
le lit au complet maintenant, si on peut descendre un petit peu, c'est :
«Lorsqu'une condition nécessaire à la validité du projet parental n'est pas
respectée, la filiation de l'enfant s'établit conformément aux règles de filiation par la reconnaissance ou
par le sang. Toutefois, aucun lien de filiation ne peut être établi à
l'égard de la personne qui a accepté de fournir son matériel reproductif à
titre de tiers aux fins du projet, ni à l'égard de la personne qui a voulu
former ce projet et qui n'a pas donné naissance à l'enfant.»
Président (M. Bachand) : Merci.
Jolin-Barrette : ...l'objectif, c'est d'éviter de contourner les
règles encadrant la procréation impliquant la contribution d'un tiers.
Président (M. Bachand) : Merci beaucoup.
Interventions? M. le député de Saint-Henri—Sainte-Anne.
Cliche-Rivard : Donc. Il y aurait bris... En fait, les règles ne
seraient pas suivies normalement, mais, comme monsieur a donné son sperme, peu
importe, lui, il se retrouverait le père, sur l'acte de naissance, par la
filiation par le sang?
Président (M. Bachand) : Me Roy.
M. Roy (Alain) : Merci.
Bien, disons que vous avez deux amis hétérosexuels qui ne forment pas un
couple, donc qui ne se qualifient pas à
l'article 538 pour faire un projet parental avec procréation assistée puis
ils ont recours à une donneuse
d'ovules, on ne peut pas établir la filiation suivant les règles des
articles 538 et suivants. Si on permet à monsieur de reconnaître
l'enfant volontairement, suivant les articles 523 et suivants, ou de
revendiquer une filiation sur la base de ses forces génétiques, bien, on leur
permet, à ces parties, de contourner complètement les dispositions des articles 538 et suivants, notamment le
fait qu'ils doivent être conjoints pour former un projet parental. On
pourrait aussi avoir un cas de figure où on a un problème ou on a une lacune au
niveau de la date. Le projet parental doit forcément être fait avant la
conception. Alors, si cette condition n'est pas respectée, on ne peut pas
permettre à monsieur de passer par la porte
de côté. Il ne peut pas passer par la porte d'en avant, la condition
préconception n'ayant pas été respectée, 539.1 ne lui permettrait pas,
par 523, d'établir une filiation.
Le Président (M.
Bachand) : Merci. Autres interventions? Ça
va? Alors, on est sur l'amendement, est-ce que l'amendement à l'article est
adopté?
Le Président (M.
Bachand) : Adopté. Donc, on revient à
l'article 16 tel qu'amendé. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? S'il
n'y a pas d'invention, est-ce que l'article 16, tel qu'amendé, est adopté?
Le Président (M.
Bachand) : Adopté. Merci. Donc, M. le
ministre.
M. Jolin-Barrette : Avec votre
permission, M. le Président, suivant l'ordre établi, on irait à
l'article 2. Donc : Ce code est modifié par l'insertion, après
l'article 113, du suivant :
«113.1. La mère ou la personne qui a donné
naissance à l'enfant doit, sous réserve des règles de filiation d'un enfant
issu d'un projet parental impliquant une grossesse pour autrui, déclarer la
filiation de l'enfant à son égard.»
Commentaires :
L'article 2 introduit
l'article 113.1 au Code civil afin d'obliger la mère ou la personne qui a donné naissance à l'enfant de déclarer la
filiation de celui-ci à son égard, sous réserve des règles de filiation d'un
enfant issu d'un projet parental impliquant une grossesse pour autrui. Cette
règle est fondée sur le principe en droit civil suivant lequel la personne qui
donne naissance à un enfant en est son parent. Alors, en latin, on dit?
M. Roy (Alain) : Mater est quam
gestatio demonstrat. J'adore ça.
M. Jolin-Barrette : Alors, on fait
les belles lettres, M. le Président, ici.
Le Président (M.
Bachand) : Ça me rappelle mes années du
séminaire. Interventions à l'article 2? M. le député de Saint-Henri—Saint-Jacques.
M. Cliche-Rivard : Saint-Henri—Sainte-Anne.
Le Président (M.
Bachand) : Voyons! Saint-Henri—Sainte-Anne.
Désolé. Je vais l'avoir d'ici la fin du mandat, je vous le jure.
M. Cliche-Rivard : Ce n'est pas
grave, c'est... mais c'est bien correct. Donc là, il y a une... il y a un acte
positif de déclaration.
Jolin-Barrette : Bien, en fait, la personne qui doit déclarer la naissance de l'enfant, c'est
celle qui a accouché.
M. Cliche-Rivard : Est-ce qu'elle
avait déjà cette obligation?
M. Jolin-Barrette : De déclarer la
naissance de l'enfant?
M. Cliche-Rivard : Non. Donc, on lui
ajoute, là, une obligation dans cet article.
M. Roy
(Alain) : En fait, c'est que la déclaration de maternité de
la femme qui accouche n'est pas le fondement de la filiation. Le
fondement de la filiation, c'est la maternité et c'est le constat de
l'accoucheur qui l'établit, sauf que ce serait peut-être un peu aberrant de
faire en sorte que la femme qui accouche n'ait aucun acte à poser, n'ait aucune
déclaration à faire. Alors, l'article lui dit qu'elle doit déclarer ce qui, de
toute manière, se trouve dans le constat de l'accoucheur.
On n'aurait pas cet article-là que ça reviendrait exactement au même, le Directeur de l'état civil prendrait le
constat de l'accoucheur puis pourrait inscrire la filiation maternelle sur
l'acte de naissance. Donc, cette déclaration-là n'est pas fondatrice de
filiation, elle est corroborative de filiation.
Et c'est important de bien le préciser, parce
qu'on a un jugement de la Cour d'appel qui a été rendu dans un contexte de GPA,
il y a quelques années, où on a laissé entendre que c'est la déclaration de
naissance par la mère et non pas le constat de
l'accoucheur qui était à la base de la filiation maternelle, ce qui fait qu'une
mère porteuse, dans cette affaire-là, n'a pas déclaré sa filiation de façon
volontaire, et la juge a considéré, compte tenu du fait que le DEC n'avait pas
inscrit le nom de la mère sur l'acte de naissance... le juge a considéré qu'il
y avait une filiation maternelle vacante, ce
qui fait qu'on peut parler d'un phénomène de mère porteuse fantôme. Si elle
n'est pas à l'acte de naissance, cette mère porteuse là, selon l'état
actuel du droit, elle n'a pas à consentir à l'adoption, elle disparaît
complètement du décor.
Alors, il faut vraiment attacher les cordes de
manière à ce que la filiation maternelle se retrouve toujours sur l'acte de
naissance, elle se retrouve de toute manière ou elle pourrait s'y retrouver, au
terme du constat de naissance. Mais, d'un
point de vue éthique, il est logique de demander une corroboration à la mère
porteuse... pas à la mère porteuse, à la mère, à la femme qui a
accouché.
M. Cliche-Rivard : Mais on inscrit,
donc, une nouvelle obligation qui n'existait pas, là, on est d'accord?
M. Jolin-Barrette : Bien,
pratico-pratique, les femmes le faisaient.
M. Cliche-Rivard : Je comprends.
M. Jolin-Barrette : ...la
déclaration de naissance. Mais, pour le droit à l'enfant à sa filiation, moi,
je trouve que c'est un minimum.
Le Président (M.
Bachand) : Merci. M. le député de
l'Acadie.
M. Morin : Oui, brièvement, toujours
pour une question de cohérence. Là, dans cet article, on a «la mère ou la
personne», on n'a pas «la femme ou la personne». Donc là, vous... On utilise
«mère», ici...
M. Jolin-Barrette : Oui, mais dans
ce cas-ci, c'est la mère mère, là.
M. Morin : «Mère», c'est la mère
mère.
M. Jolin-Barrette : C'est une mère,
c'est la maman.
Morin : O.K., parfait. Juste m'assurer qu'on s'en va
toujours à la bonne place, là. O.K. Puis, au fond, c'est comme un ajout
pour être certain à 100 %, mais j'imagine que, dans la majorité des cas,
la personne qui donne... la femme qui donne naissance à l'enfant va mettre son
nom comme étant la femme qui a donné naissance à l'enfant. Donc, elle va
apparaître, éventuellement, sur l'acte de naissance?
M. Roy
(Alain) : Bien, en fait, s'il n'y avait pas cette
obligation-là, ce serait un peu réducteur, parce qu'on dirait : Tu n'as rien à dire, de toute manière, le constat
de naissance établit la maternité. Il y aurait une forme d'instrumentalisation.
Alors, elle est appelée à déclarer ce qui, de toute manière, transparaît du
constat de l'accoucheur. C'est une manière, d'un point de vue éthique, de
l'impliquer dans le processus.
M. Morin : Et de sécuriser le tout
pour qu'il n'y ait pas d'oubli, là, d'aucune façon?
Morin : Parfait. Merci.
Le Président (M.
Bachand) : Merci. Est-ce qu'il y a
d'autres interventions? M. le député de Saint-Henri—Sainte-Anne.
M. Cliche-Rivard : Est-ce qu'il y a
des conséquences à la non-déclaration?
M. Roy (Alain) : Pas de conséquence
parce que, de toute manière, normalement, il revient au Directeur de l'état
civil d'inscrire, sur la base des informations qu'il a en sa possession, les
éléments sur l'acte de naissance. Alors, normalement, le Directeur de l'état
civil devrait inscrire, sur la base du constat de l'accoucheur, la maternité. Et, s'il y a des informations contradictoires, on
a toujours l'article 130 ou 131 qui permet au directeur de faire
enquête et de soumettre la question au tribunal.
M. Cliche-Rivard : O.K. Donc,
si elle ne le fait pas, on s'attend à ce que le directeur complète l'acte de
naissance de toute façon.
M. Cliche-Rivard : Et là, sauf
litige, ça va se faire. S'il y a ligite, on va...
M. Roy
(Alain) : Exact. C'est pour ça qu'on parle de déclaration
corroborative, alors que la déclaration signée par le père ou l'autre parent,
elle, elle est créatrice de filiation, compte tenu du fondement volontariste de
la filiation de l'autre parent. Il n'y a pas de fondement volontariste pour la
maternité. C'est l'accouchement.
M. Cliche-Rivard : Oui, il n'y
a pas de choix.
M. Roy (Alain) : C'est ça,
contrairement à ce que la Cour d'appel disait, dans ce jugement-là, en
disant : Oui, c'est son choix; si elle ne se déclare pas : mère
inconnue.
M. Cliche-Rivard : Oui, et ça,
il y a eu... il y a eu ce jugement-là, mais ça n'a pas été, nécessairement, une
situation fréquente, là, je veux dire, on...
M. Roy (Alain) : C'était dans
un contexte de maternité ou de gestation pour autrui.
M. Jolin-Barrette : Voyez-vous
toute l'importance que les parlementaires exercent leurs rôles, notamment, de
législateurs ou de contrôleurs?
M. Cliche-Rivard : ...de
consultations des experts.
M. Jolin-Barrette : Bien, tout
à fait. C'est pour ça qu'on a Me Roy avec nous.
M. Cliche-Rivard : Parfait.
M. Jolin-Barrette : On est très
contents de l'avoir.
M. Cliche-Rivard : ...la même
chose dans d'autres projets de loi du ministère de la Justice?
M. Jolin-Barrette : Peut-être.
Le Président
(M. Bachand) : Merci. J'aurais le
député de... M. le député de l'Acadie, s'il vous plaît.
M. Morin : Juste pour être bien
certain, à 131, on parle de mention contradictoire, donc je comprends que ça
vise le scénario où le Directeur de l'état civil aurait de l'information, mais
il ne serait pas certain, évidemment, de l'authenticité
ou de ce qu'il devrait mettre sur l'acte de naissance. Mais est ce qu'on
interprète «mention contradictoire» qui
peut équivaloir à un manque d'information? Parce que, dans ce cas-ci, c'est
qu'il n'aurait pas d'information ou, dans la décision de la Cour d'appel, avec une mère porteuse fantôme, là, ce
n'était pas contradictoire, c'est qu'il n'y en avait pas. Ça fait qu'à
ce moment-là est-ce que le Directeur de l'état civil peut recourir à 131 ou
s'il a un autre pouvoir pour essayer d'établir l'acte?
M. Roy (Alain) : ...pas qu'on
puisse dire qu'il y a une mention contradictoire, dans la mesure où le Directeur
de l'état civil ne reçoit que le constat de l'accoucheur. Il y a mention
contradictoire si j'ai une femme qui est inscrite dans le constat de l'accoucheur puis j'en ai une autre qui déclare la
naissance. Là, forcément, il n'y aura rien d'inscrit, puis on saisira le tribunal, ou le DEC fera
enquête. Mais, si je reçois simplement, comme Directeur de l'état civil, le
constat de l'accoucheur, bien, vu les énoncés plus que clairs, dans le Code
civil, selon lesquels la femme qui accouche est la mère de l'enfant, je ne vois
vraiment pas comment il pourrait tout simplement mettre les choses de côté et
ne pas inscrire la filiation maternelle.
M. Morin : O.K. Mais ici, avec
2, on demande à la mère ou la personne qui a donné naissance à l'enfant de
déclarer. Donc, si elle ne déclare pas puis elle est comme une mère fantôme,
donc, à ce moment-là, quel est le recours, pour le Directeur de l'état civil,
pour être capable d'agir? Ce n'est pas contradictoire.
M. Jolin-Barrette : Oui,
bien, il y a le constat de naissance, mais le Directeur de l'état civil a
toujours le pouvoir de faire enquête aussi. Dans le fond, ils vont
s'assurer qu'il y ait un suivi pour, justement, assurer la filiation à
l'enfant.
Le Président (M.
Bachand) : Mme la députée de Robert-Baldwin.
Mme Garceau : Merci beaucoup.
Juste une précision, parce qu'en relisant l'article, il y a un «sous réserve».
Donc : «La mère ou la personne qui a donné naissance à l'enfant doit, sous
réserve des règles de filiation d'un enfant issu d'un
projet parental impliquant une grossesse pour autrui, déclarer...» Donc, on ne
touche pas les femmes porteuses ici, là?
M. Jolin-Barrette : Non.
Mme Garceau : Les règles, donc,
au niveau de la personne, je peux comprendre, les grossesses normales, là.
M. Jolin-Barrette : Parce que,
oui... Bien, c'est parce que, dans le fond, ça, c'est les grossesses,
supposons, qu'on va dire régulières. Et le régime pour la grossesse pour
autrui, c'est une
section distincte du code. Puis, dans le fond, la filiation
va être établie à l'égard des parents d'intention. Donc, on a, règle générale,
ceux qui ont recours à la procréation naturelle, là, donc beaucoup de... la
majorité des enfants, puis on a une section, dans le code, qui est uniquement
pour la grossesse pour autrui au niveau de l'établissement de la filiation par
la voie légale.
Mme Garceau : O.K. Donc, c'est
parce que...
M. Jolin-Barrette : On
a un régime distinct, spécifique pour cet établissement-là, avec la grossesse
pour autrui.
Mme Garceau : Non, c'est parce qu'on
posait des questions concernant l'obligation de la femme porteuse à déclarer,
mais ce n'est pas cet article-là, là. C'est ça, ma précision.
M. Jolin-Barrette : Non. Dans le
fond, la grossesse pour autrui, ce n'est pas sous cet article-là.
Mme Garceau : On se comprend, là.
M. Jolin-Barrette : Oui, on se
comprend.
Mme Garceau : O.K. Merci.
Président (M. Bachand) :
Merci. Est-ce qu'il y a d'autres
interventions? S'il n'y a pas d'autre intervention, est-ce que
l'article 2 est adopté?
Le Président (M.
Bachand) : Adopté. Donc, M. le ministre
pour 19.
M. Jolin-Barrette : Ensuite, M. le
Président, 19, selon le plan de travail.
Le Président (M.
Bachand) : Juste rappeler aux membres que
l'article 19 va être discuté sur trois blocs. Donc, ne soyez pas surpris
si on n'adopte pas 19 tout de suite. Puis également on va y aller par bloc, par
sous-bloc de l'article 19 pour bien suivre le dossier.
Alors, M. le ministre, s'il vous plaît.
Jolin-Barrette : Oui. Ça ne sera pas bien long, M. le Président, il
est dans l'autre cahier. Donc,
article 19, 542.19. C'est ça?
M. Jolin-Barrette :
L'article 19,
puis, à l'intérieur de l'article 19, on est rendus à 542.19.
Donc, l'article 542.19 de ce code est
remplacé par ce qui suit :
«Des actions relatives à la filiation.
«542.19. Nul ne peut réclamer une filiation
contraire à celle que lui donnent son acte de naissance et la possession
constante d'état conforme à cet acte.
«Sauf disposition contraire de la loi, nul ne
peut contester l'état de celui qui a une possession constante d'état conforme à
son acte de naissance.
«Lorsque la possession constante d'état ne peut
être établie parce qu'elle est exercée par plus d'une personne simultanément, la personne qui a un lien
biologique avec l'enfant a préséance. Toutefois, pour l'enfant issu d'une
procréation impliquant la
contribution d'un tiers, la personne ayant formé un projet parental avec le
parent de l'enfant a préséance.»
Commentaires. Il est proposé d'introduire une
section concernant les actions relatives à la filiation qui reprend l'essentiel
des règles actuelles prévues aux articles 530 à 537 du Code civil
concernant les actions relatives à la filiation.
L'article 542.19 reprend
l'essentiel des règles prévues à l'actuel
article 530 du Code civil.
Le Président (M.
Bachand) : Merci. Interventions? S'il n'y
a pas d'intervention, donc, on continue. M. le ministre, s'il vous plaît.
M. Jolin-Barrette : Oui.
«542.20. Nul ne peut contester la filiation de l'enfant pour la seule raison
qu'il est issu d'un projet parental impliquant la contribution d'un
tiers.
«Toutefois,
la filiation de l'enfant qui n'a pas une possession constante d'état conforme à
son acte de naissance peut être
contestée en apportant la preuve que la personne avec qui cette filiation est
établie n'était pas
partie au projet parental ou, selon le cas, que l'enfant
n'est pas issu de ce projet.»
Commentaires.
L'article 542.20 reprend la règle du premier alinéa actuel de
l'article 539 du Code civil.
Président (M. Bachand) : Merci beaucoup.
Interventions?
M. Morin : Je
n'ai pas d'intervention, M. le Président.
Président (M. Bachand) : On continue. M.
le ministre.
Jolin-Barrette : «542.21. Toute personne intéressée, y compris le père
ou la mère ou l'un des parents de l'enfant, peut contester par tous moyens une
filiation de celui qui n'a pas possession constante d'état conforme à son acte
de naissance.»
L'article...
Commentaires.
L'article 542.21 reprend la règle du premier alinéa de
l'actuel
article 531 du Code civil.
Président (M. Bachand) : Merci beaucoup.
Interventions?
M. Morin : Pas
d'intervention, M. le Président.
Président (M. Bachand) : Merci. Alors, M.
le ministre, on continue.
Jolin-Barrette : 542.23...
M. Jolin-Barrette :
Bien, il n'est pas dans la liste, 542.22. Et on aura un amendement à
542.23. Et ensuite... Oui, c'est ça. 542.23, c'est de la concordance. Il va
être sur Greffier également.
Donc : «542.23.
L'enfant dont la filiation figurant à son acte de naissance n'est pas conforme
à celle établie par une possession constante d'état peut réclamer sa filiation
en justice. Pareillement, les père et mère ou les parents peuvent réclamer un
lien de filiation à l'égard d'un enfant qui n'a pas une possession constante
d'état conforme à son acte de naissance.
«Si l'enfant a déjà
une autre filiation établie soit par un acte de naissance, soit par une
possession constante d'état, soit par
l'effet de la présomption applicable au conjoint de la femme ou de la personne
qui lui a donné naissance, l'action en réclamation d'état ne peut être
exercée qu'à la condition d'être jointe à une action en contestation de l'état
ainsi établie.»
Commentaires.
L'article 542.23 reprend l'essentiel des règles prévues au premier et au
deuxième alinéa de l'actuel
article 532 du Code civil.
L'amendement, M. le
Président :
Dans le deuxième
alinéa de l'article 542.23 du Code civil, proposé par l'article 19 du projet de
loi :
1° remplacer «soit
par un acte de naissance» par «soit par la reconnaissance d'un lien de
filiation dans la déclaration de naissance»;
2° remplacer, à la
fin, «établie» par «établi».
Commentaires. Il
s'agit d'un amendement de concordance avec la règle prévue au projet de loi
selon laquelle la filiation d'un enfant se prouve par son acte de naissance.
Président (M. Bachand) : Donc, discussion
sur l'amendement?
M. Morin : Je
n'ai pas de commentaire, M. le Président.
Président (M. Bachand) : Pas de
commentaire. Est-ce que l'amendement est adopté?
Président (M. Bachand) : Adopté. Donc, on
revient à 542.23. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Ça va. Donc, on
continue. M. le ministre.
Jolin-Barrette : «542.25. Les recours sont dirigés contre l'enfant et,
le cas échéant, contre la personne visée par la réclamation ou la
contestation.»
Commentaires.
L'article 542.25 reprend la règle prévue au troisième alinéa de
l'article 532 du Code civil en l'étendant expressément au recours en
réclamation.
Le Président (M. Bachand) : Merci
beaucoup. Interventions?
Morin : Je n'ai pas
d'intervention.
Président (M. Bachand) : Ça va? Donc, on
continue. M. le ministre.
M. Jolin-Barrette : «542.26. La preuve de la
filiation peut se faire par tous moyens. Toutefois, les témoignages ne
sont admissibles que s'il y a commencement de preuve, ou lorsque les
présomptions ou indices résultant de faits déjà clairement établis sont assez
graves pour en déterminer l'admission.»
Commentaires.
L'article 542.26 reprend la règle de l'actuel
article 533 du Code
civil.
Président (M. Bachand) : Merci beaucoup. Est-ce
qu'il y a... Interventions? Non? Alors, on continue. M. le ministre.
M. Jolin-Barrette : «542.27. Le commencement
de preuve résulte des titres de famille, des registres et papiers
domestiques, ainsi que de tous autres écrits publics ou privés émanant d'une
partie engagée dans la contestation ou qui y aurait intérêt si elle était
vivante.»
Commentaires.
L'article 542.27 reprend la règle de l'article 534 du Code civil.
Président (M. Bachand) : Merci beaucoup.
Interventions?
Morin : Je n'ai pas
d'intervention, M. le Président.
Le Président
(M. Bachand) : Pas d'intervention? Alors,
on continue. M. le ministre.
M. Jolin-Barrette : «542.28. Tous les moyens
de preuve sont admissibles pour s'opposer à une action relative à la
filiation.»
Commentaires.
L'article 542.28 reprend la règle prévue au premier alinéa de l'actuel
article 535 du Code civil.
Président (M. Bachand) : Merci beaucoup.
Interventions?
Morin : Je n'ai pas d'intervention, M. le Président.
Président (M. Bachand) : Ça va. Merci. On
continue. M. le ministre.
Jolin-Barrette : 542.30, M. le Président : «Le tribunal saisi
d'une action relative à la filiation peut, à la demande d'un intéressé,
ordonner qu'il soit procédé à une analyse permettant, par prélèvement d'une
substance corporelle, d'établir l'empreinte génétique d'une personne visée par
l'action.
«Toutefois, lorsque
l'action vise à établir la filiation, le tribunal ne peut rendre une telle
ordonnance que s'il y a commencement de preuve de la filiation établi par le
demandeur ou si les présomptions ou indices résultant de faits déjà clairement
établis par celui-ci sont assez graves pour justifier l'ordonnance.
«Le tribunal fixe les
conditions du prélèvement et de l'analyse de manière qu'elles portent le moins
possible atteinte à l'intégrité de la personne qui y est soumise ou au respect
de son corps. Ces conditions ont trait, notamment, à la nature et aux date et
lieu du prélèvement, à l'identité de l'expert chargé d'y procéder et d'en faire
l'analyse, à l'utilisation des échantillons prélevés et à la confidentialité
des résultats de l'analyse.»
Commentaires.
L'article 542.30 reprend intégralement le texte de l'actuel
article 535.1 du Code civil.
Président (M. Bachand) : M. le député de
l'Acadie.
Morin : Si vous me
permettez, il y a aussi un alinéa qui dit : «Le tribunal peut tirer une
présomption négative...» C'est-tu toujours à 542.30? Parce que ça dit :
«Le tribunal peut [aussi] tirer une présomption négative du refus injustifié de
se soumettre à l'analyse visée par ordonnance.»
Jolin-Barrette : Donc, dans le texte actuel?
Morin : Oui, dans le texte
du projet de loi.
Jolin-Barrette : Puis là pourquoi on n'a pas le...
Président (M. Bachand) : Voulez-vous qu'on
suspende quelques instants juste pour vérifier?
On va suspendre
quelques instants.
(Suspension de la séance à
12 h 40)
Président (M. Bachand) : ...
Jolin-Barrette : Oui. Alors, M. le Président, dans le cahier que... la
version que j'avais devant moi, il y avait une erreur d'impression, et, comme
dirait Normand Brathwaite, avec leur oeil de lynx, mes collègues ont vu que
j'avais omis de citer le quatrième alinéa, qui se lit comme suit :
«Le tribunal peut
tirer une présomption négative du refus injustifié de se soumettre à l'analyse
visée par l'ordonnance.»
Et c'est ce qui fait
en sorte que c'est le même
article 535.1 qu'on répercute. Alors...
Président (M. Bachand) : Il faut bien
comprendre que le projet de loi... c'est une erreur d'impression dans le cahier
de travail des députés, mais le projet de loi est complet.
Jolin-Barrette : C'est ça, exactement. Alors...
Président (M. Bachand) : M. le député
d'Acadie, oui.
Morin : ...ce que je voulais
m'assurer pour qu'on puisse bien faire notre travail de législateur, avec
l'oeil de lynx, et on suit attentivement ce que le ministre nous dit, M. le
Président.
M. Jolin-Barrette : M. le Président, je me sens surveillé, et c'est bien ainsi. Vous
voyez que je suis d'accord? Appuyé.
Président (M. Bachand) : Merci. Alors
donc, sur 542.30, est-ce qu'il y aurait d'autres commentaires? Sinon, on
continue? On continue. M. le ministre.
M. Jolin-Barrette : Oui. «542.31. Le tribunal peut établir la filiation d'un enfant issu
d'une activité de procréation assistée à l'égard d'une personne qui est
décédée au moment de la réalisation de cette activité s'il lui est
démontré :
«1° Que cette
personne était
partie au projet parental au moment de son décès;
«2° Que l'enfant a
été conçu à l'aide du matériel reproductif de cette personne ou, selon le cas,
du matériel reproductif auquel cette personne avait décidé de recourir afin
d'avoir un enfant.
«La participation de
cette personne au projet parental est présumée lorsque celle-ci et le parent à
l'égard duquel une filiation avec l'enfant est établie étaient conjoints au
moment du décès et que cet enfant est issu d'un transfert d'embryon créé avant
ce moment.»
Commentaires.
L'article
542.31 reprend la règle actuelle de l'article 535.2 du Code civil.
Président (M. Bachand) : Merci beaucoup.
Interventions?
Morin : Je n'ai pas
d'intervention, M. le Président.
Président (M. Bachand) : Pas
d'intervention? Alors, on continue. M. le ministre, s'il vous plaît.
Jolin-Barrette : 542.32. Alors : «Les actions relatives à la
filiation sont imprescriptibles.
«En cas de décès de
l'enfant, du père ou de la mère ou du parent de l'enfant, les héritiers doivent
agir dans les trois ans du décès, sous peine de déchéance.»
Commentaires.
L'article 542.32 rend imprescriptibles les actions relatives à la filiation. De
plus, il uniformise le délai de
prescription applicable en cas de décès de l'enfant, du père ou de la mère ou
du parent de l'enfant de manière qu'il soit le même, qu'il s'agisse
d'une action en réclamation ou d'une action en contestation de la filiation.
Président (M. Bachand) : Merci beaucoup.
M. le député d'Acadie.
Morin : J'aurais un seul
commentaire. Dans l'article actuel du Code civil, l'action se prescrit par 30
ans. Est-ce qu'il y a une raison particulière ou est-ce que ça pose un
problème? C'est la raison pour laquelle vous voulez rendre ça imprescriptible?
Jolin-Barrette : Bien, en fait, le Comité consultatif en droit de la
famille recommandait que ce soit imprescriptible, puis ça fait partie, dans le
fond, de la connaissance des origines aussi, le droit à la connaissance des
origines. Parce qu'actuellement, vu que c'étaient 30 ans, bien, dans le fond,
vous arriviez à l'âge de 30 ans puis vous ne
pouviez plus faire établir votre filiation, malgré le fait que votre parent
biologique, supposons, vous l'avez retrouvé. Donc, vous ne pouviez plus
établir votre filiation.
On a vu...
Auparavant, Mme Lamarche avait une émission populaire, puis il y a des gens
qui... Bien, ça arrive moins aujourd'hui. À l'époque, beaucoup à cause, bon, du
Québec puis de la façon que ça fonctionnait avec la religion... mais on
n'établit plus de prescription, puis souvent, la prescription, c'est établi en
fonction des questions de propriété puis pas aux questions d'état. Exemple, mon
terrain, prescription extinctive, accréditive.
Morin : Donc, au fond, c'est
pour éviter des situations où la personne s'en rend compte à un moment donné, le 30 ans est passé. Puis ce n'est pas
le 30 ans de... à partir de la connaissance de... mais c'est 30 ans à
partir, bon, de la naissance. Donc,
ça serait pour éviter, simplement, qu'une personne ne puisse plus rien faire,
alors qu'elle voudrait, à cause du délai qui est passé.
M. Jolin-Barrette : Oui, puis un
parent reste un parent à vie. Alors, on est cohérents puis... Ding, dong! Je
suis ton fils.
Morin : Ça va. Merci, M. le Président.
Le Président (M.
Bachand) : Merci beaucoup.
M. Jolin-Barrette : Bien, je ne
m'adressais pas au député de l'Acadie, là.
Morin : J'avais...
M. le Président, j'avais compris que c'était une figure de style. J'avais
compris, j'avais compris.
Le Président (M.
Bachand) : Il aurait peut-être eu l'ADN du
droit, hein? On ne sait pas.
Jolin-Barrette : Puis, de toute façon, M. le Président, il y a un
verrou de filiation sur ma filiation présentement.
Le Président (M.
Bachand) : Merci beaucoup. Alors, ça va.
Si on suit le bloc, alors, j'aurais besoin d'un consentement pour suspendre l'article 19 avant de passer au
prochain article. Consentement? Alors, merci. M. le ministre.
M. Jolin-Barrette : Oui. Il y a une
blague qui m'a passé dans la tête, M. le Président, mais je vais la
retenir.
Le Président (M.
Bachand) : Ça a failli.
M. Jolin-Barrette : C'est ça. Je
suis convaincu qu'il l'aurait trouvée drôle. Je vais aller lui raconter tantôt.
Le Président (M.
Bachand) :
Article 20, M. le ministre.
M. Jolin-Barrette : «Le
chapitre
deuxième du
titre deuxième du livre deuxième de ce code en devient le
chapitre
troisième.»
Commentaires.
L'article 20 prévoit que le
chapitre deuxième, intitulé De la filiation
par adoption, du Code civil en
devienne le
chapitre troisième, étant donné les modifications proposées par les
articles 5 et 7 du présent projet de loi.
Le Président (M.
Bachand) : Merci beaucoup. Interventions
sur l'article 20?
Morin : Je n'ai pas d'intervention, M. le Président.
Le Président (M.
Bachand) : S'il n'y a pas d'intervention,
est-ce que l'article 20 est adopté?
Le Président (M.
Bachand) : Adopté. Merci. M. le ministre.
M. Jolin-Barrette :
Article 21, M.
le Président :
L'article 543 de ce code est modifié par le remplacement,
dans le deuxième alinéa, de «déjà établie par le sang» par «de naissance déjà
établie».
Commentaires.
L'article 21 apporte une
modification de concordance avec celle proposée par l'article 7.
Le Président (M.
Bachand) : Merci beaucoup. Interventions?
Morin : Je n'ai pas d'intervention, M. le Président.
Le Président (M.
Bachand) : Pas d'intervention. Est-ce que
l'aticle 21 est adopté?
Le Président (M.
Bachand) : Adopté. Merci. M. le ministre.
M. Jolin-Barrette : Oui, et on va
avoir un amendement, M. le Président, pour rajouter un article, donc, qui est
sur Greffier, à 21.1. Donc, ça... un amendement de cohérence. Je vais attendre
qu'il s'affiche. Donc :
Insérer, après l'article
21 du projet de loi, le suivant :
21.1.
L'article 569 de ce code est modifié par le remplacement, dans le deuxième
alinéa, de «d'un lien de filiation entre
l'enfant et ses parents par le sang» par «de la filiation de l'enfant en vertu
des règles de [...] filiation de naissance».
Commentaires. Cet amendement propose de viser
les règles de filiation de naissance qui englobe les deux titres suivants : «De la filiation par la
reconnaissance ou par le sang» et «De la filiation des enfants issus d'une
procréation impliquant la contribution d'un tiers».
Il s'agit d'un amendement en cohérence avec les
modifications terminologiques proposées aux articles 543, 578 et 655 du
Code civil, respectivement par les articles 21, 22 et 24 du projet de loi
qu'on est en train d'étudier.
Donc, c'est au niveau du terme. On change «lien
de filiation entre l'enfant et ses parents par le sang» pour modifier des
règles de filiation de naissance, finalement.
Le Président (M.
Bachand) : Merci. Interventions?
Morin : Oui.
Bien, en fait, le but, c'est, comme vous l'avez mentionné, de bien s'assurer
que ça va inclure la grossesse pour autrui.
M. Jolin-Barrette : Exactement.
Le Président (M. Bachand) : Est-ce qu'il y a d'autres interventions?
S'il n'y a pas d'autre intervention, est-ce que
l'amendement créant le nouvel
article 21.1 est adopté?
Le Président (M.
Bachand) : Donc, le nouvel
article 21.1 est adopté. Merci. M. le ministre.
M. Jolin-Barrette : 22, M. le
Président :
L'article 578 de ce code est modifié par le remplacement, dans
le premier alinéa, de «par le sang» par «de naissance».
Commentaires.
L'article 22 apporte une
modification de concordance avec celle proposée par l'article 7.
Le Président (M.
Bachand) : Merci beaucoup. Interventions?
Morin : Oui.
Donc, à 578, on parle maintenant d'adoption. Donc, est-ce que vous visez le scénario
où quelqu'un qui naîtrait suite à une
grossesse pour autrui pourrait être adopté ou si c'est quelque chose de
complètement différent?
Jolin-Barrette : En fait, ça, c'était de la filiation qui était
établie par le sang. Donc, c'est juste le changement terminologique.
Donc, on change «par le sang de» par «naissance».
Morin : Oui, sauf qu'à moins que je n'aie pas un bon code, 578
dit : «L'adoption fait naître les mêmes droits et obligations que la
filiation par le sang.» Donc là, vous dites : «L'adoption fait naître les
mêmes droits et obligations par naissance.»
M. Jolin-Barrette : Donc,
actuellement, on était dans la filiation par le sang à 578...
Le Président (M.
Bachand) : Donc, M. le ministre.
Jolin-Barrette : ...donc : «L'adoption fait naître les mêmes
droits et obligations que la filiation — oui — de
naissance.» Alors, on vient dire que c'est... si vous adoptez un enfant, bien,
dans le fond, c'est les mêmes règles qui s'appliquent
en termes de droits et obligations envers l'enfant que si vous avez eu un
enfant par la filiation de naissance, exemple, par une filiation
naturelle, donc par un accouchement. Exemple, des parents biologiques qui ont
leur enfant biologique, donc, auparavant, ça s'appelait «par le sang»,
maintenant, ça va s'appeler «de naissance».
Donc, on dit, l'adoption... Quand vous avez un
enfant adopté, le fait de l'adopter vient générer les mêmes droits et
obligations envers l'enfant que si c'était votre enfant que vous mettez au
monde par voie naturelle. C'est la seule distinction.
Morin : Parfait. Merci.
Le Président (M.
Bachand) : Merci beaucoup. Autres
interventions?
Alors, s'il n'y a pas d'autre intervention,
est-ce que l'article 22 est adopté?
Le Président (M. Bachand) : Adopté.
Donc, merci. Si on se fie au bloc, on devrait, avec votre consentement,
réouvrir l'article 17. M. le ministre.
M. Jolin-Barrette : Donc, 17 :
Les articles 539.1 et 541 de ce code sont abrogés.
L'article 17 abroge les articles 539.1
et 541 du Code civil.
Le Président (M.
Bachand) : Merci beaucoup. Interventions?
M. Morin : En fait, si je ne me
trompe pas, il me semble que 17 était déjà inclus au bloc A. Donc, il aurait
été fait. Est-ce que je suis dans l'erreur?
M. Jolin-Barrette : ...parce qu'on
avait... Dans le fond, il était dans le bloc de... C'est le 541 qui était dans
le premier bloc. Dans le fond, on avait 17, 541, puis là on fait 17, 539.1
M. Jolin-Barrette : C'est ça.
Morin : D'accord. Parfait. Excellent.
Le Président (M.
Bachand) : M. le député de Saint-Henri—Sainte-Anne.
M. Cliche-Rivard : Est-ce que vous
pouvez expliquer l'abrogation de 539.1?
M. Jolin-Barrette : De 539.1? Elle
est faite en continuité avec les modifications terminologiques proposées par le
projet de loi n° 2. Donc, son abrogation est nécessaire, étant donné que
ce projet de loi propose de modifier le corpus législatif afin de rendre les
dispositions des lois concernées plus inclusives pour les parents de minorités sexuelles et pour les personnes qui ne se
reconnaissent pas comme étant père ou mère sans invisibiliser les autres
parents et les personnes qui se reconnaissent comme étant un père et une mère.
Donc, c'est pour répondre à la mesure 17 du
Plan d'action gouvernemental de la lutte contre l'homophobie et la
transphobie 2017‑2022, qui prévoit l'obligation pour le ministère de la
Justice d'actualiser le corpus législatif.
M. Cliche-Rivard : Les mêmes droits
et obligations qui sont abrogés là se retrouvent ailleurs?
M. Jolin-Barrette : Oui. Dans le
fond, c'est qu'il n'y a pas de distinction...
M. Cliche-Rivard : Ça, c'est... Ça,
je le comprends bien.
M. Jolin-Barrette : ...en termes de
filiation.
Le Président (M.
Bachand) : Est-ce qu'il y a d'autres
interventions sur l'article 17? S'il n'y a pas d'autre intervention,
est-ce que l'article 17 est adopté?
Le Président (M.
Bachand) : Adopté. Donc, M. le ministre,
s'il vous plaît.
M. Jolin-Barrette :
L'article 23,
M. le Président :
L'article 578.1 de ce code est abrogé.
L'article 23 propose d'abroger
l'article 578.1 du Code civil.
Le Président (M.
Bachand) : Merci beaucoup. Donc,
commentaires sur 23?
M. Morin : Est-ce que, si vous
voulez l'abroger, c'est pour les mêmes raisons que vous venez d'évoquer pour
l'autre article?
Jolin-Barrette : Oui, exactement, parce que, dans fond, avec le
projet de loi n° 2, on a fait en sorte d'être plus inclusifs. Ça
fait qu'on parle de mère, père ou parent. Ça fait qu'on vise tout le monde
maintenant dans les articles.
Morin : D'accord. Parfait. Merci.
Le Président (M.
Bachand) : Merci beaucoup. Est-ce qu'il y
a d'autres interventions? Sinon, est-ce que l'article 23 est adopté?
Le Président (M. Bachand) : Adopté.
Merci. M. le ministre.
M. Jolin-Barrette :
L'article 655 de ce code est modifié par le remplacement de «du sang ou
de l'adoption» par «de filiation de naissance ou de filiation par adoption».
Commentaires.
L'article 24 apporte une modification de concordance avec celle proposée
par l'article 7.
Président (M. Bachand) : Merci. Est-ce
qu'il y a une intervention? S'il n'y a pas...
M. Morin : Je
n'ai pas d'intervention.
Président (M. Bachand) : Merci. S'il n'y a
pas d'autre intervention, est-ce que l'article 24 est adopté?
Président (M. Bachand) : Adopté. Merci. M. le ministre.
Jolin-Barrette :
Article 27, M. le Président, avec votre
permission :
L'intitulé de la
sous-section 4 qui précède l'article 3091 de ce code est modifié par le
remplacement de «par le sang et de la filiation adoptive» par «de naissance et
de la filiation par adoption».
Commentaires.
L'article 28 apporte une modification de concordance avec celle proposée
par l'article 7.
Président (M. Bachand) : 27.
Le Président (M. Bachand) : Oui. Est-ce qu'il y a des interventions sur 27? Alors, est-ce que
l'article 27 est adopté?
Le Président (M. Bachand) : Adopté. Merci. Alors, comme prévu dans... Oui. M.
le député de l'Acadie, allez-y.
M. Morin : Juste
avant de quitter, je crois qu'hier, pendant notre session de travail, on avait
encore un
article ou un amendement en suspens quelque part.
Président (M. Bachand) :
L'article 63
est suspendu.
M. Morin : Oui.
Est-ce qu'il y a eu une avancée là-dessus?
M. Jolin-Barrette : Il faut que je voie avec
les équipes. Honnêtement, je n'ai pas eu le temps de les voir ce matin.
M. Morin : O.K.
Il n'y a pas de souci.
M. Jolin-Barrette : Ça a été un feu roulant.
On aura un amendement, M. le Président, à l'article 3, de concordance.
Donc, avec le consentement des membres, on irait insérer un 3.1.
Président (M. Bachand) : Ça va? Il y a
consentement?
M. Morin : Il
y a consentement, M. le Président.
Président (M. Bachand) : Alors, M. le
ministre.
Jolin-Barrette : Oui. Insérer, après l'article 3 du projet de loi, le
suivant :
3.1.
L'article 130 de
ce code est modifié par le remplacement, dans le deuxième alinéa, de «par un
titre» par «par la reconnaissance d'un lien de filiation dans la déclaration de
naissance».
Commentaires. Il
s'agit d'un amendement de concordance avec la règle prévue à
l'article 522.1 du Code civil, proposé
par l'article 6 du projet de loi, selon laquelle la filiation d'un enfant se
prouve par son acte de naissance.
Président (M. Bachand) : Merci.
Interventions?
M. Morin : Je
n'ai pas d'intervention, M. le Président.
Le Président (M. Bachand) : S'il
n'y a pas d'intervention, est-ce que l'amendement créant le nouvel
article 3.1 est adopté?
Le Président (M.
Bachand) : Donc, le nouvel
article 3.1 est adopté. Merci beaucoup. M. le ministre.
M. Jolin-Barrette : Oui. Alors là, on
passerait au troisième bloc, M. le Président, donc Mesures concernant la
connaissance des origines et les renseignements médicaux, à l'article 19.
Le Président (M.
Bachand) : ...un consentement pour
réouvrir l'article 19, qu'on l'avait suspendu tantôt. Consentement? Merci.
Jolin-Barrette : Donc, pour l'article 19, c'est des
articles 542 à 542.18. Donc, 542 de ce code est remplacé par ce qui
suit :
«Sous-section
3. Du caractère confidentiel des renseignements personnels et des documents
relatifs à la procréation d'un enfant
impliquant la contribution d'un tiers et des règles de communication de ces
renseignements et de ces documents.
«I. Du caractère confidentiel des renseignements
personnels et des documents relatifs à la procréation d'un enfant impliquant la
contribution d'un tiers.
«542. Les renseignements personnels et les
documents relatifs à la procréation d'un enfant impliquant la contribution d'un
tiers détenus par un centre de procréation assistée, un professionnel ou un organisme
public, selon le cas, sont confidentiels, à moins de dispositions contraires de
la loi.
«Toutefois, le tribunal peut permettre la
consultation de ces renseignements et de ces documents à des fins d'étude,
d'enseignement, de recherche ou d'enquête publique, pourvu que soit respecté
l'anonymat de l'enfant, du tiers qui a contribué à sa procréation et de la
personne seule ou des conjoints ayant formé le projet parental.»
Le Président (M.
Bachand) : Merci beaucoup. Compte tenu de
l'heure, la commission suspend ses travaux jusqu'à 15 heures. Merci. À
tantôt.
(Suspension de la séance à 13 heures)
Président (M. Bachand) :
Bon après-midi, tout le monde. La
commission des institutions reprend ses travaux.
Nous poursuivons donc l'étude détaillée du
projet de loi n° 12, Loi portant sur la réforme du droit de la famille en matière de filiation et visant la
protection des enfants nés à la suite d'une agression sexuelle et des
personnes victimes de cette agression ainsi
que les droits des mères porteuses et des enfants issus d'un projet de
grossesse pour autrui.
Lors de la suspension de nos travaux, cet
avant-midi, nous étions à l'étude de l'article 542 inséré par
l'article 19. Interventions? M. le député d'Acadie, s'il vous plaît.
Morin : Je n'ai pas d'intervention pour l'article 542, M.
le Président.
Le Président (M.
Bachand) : Merci. On continue. M. le
ministre, s'il vous plaît.
M. Jolin-Barrette : Oui. Donc, on
est à l'article 542.1.
Donc :
«Des règles de [la] communication des renseignements personnels et des
documents relatifs à la procréation d'un enfant impliquant la
contribution d'un tiers.
«542.1. Toute personne issue d'une procréation
impliquant la contribution d'un tiers, y compris celle âgée de moins de
14 ans qui a l'accord de ses père et mère, ou de ses parents, ou de son
tuteur, a le droit d'obtenir, auprès de l'autorité désignée par la loi, parmi
les renseignements contenus au registre visés à l'article 542.10, le nom
du tiers, les renseignements concernant son profil déterminés par règlement du
gouvernement ainsi que les renseignements permettant de prendre contact avec
lui, sauf si, dans ce dernier cas, un refus au contact y fait obstacle.
«Elle a aussi le droit d'obtenir une copie,
selon les modalités déterminées par règlement du gouvernement, de la convention de grossesse pour autrui, du
jugement ayant trait à sa filiation, le cas échéant, ainsi que des autres
documents contenus dans le dossier judiciaire
et de tous autres documents déterminés par ce règlement. La
communication de tout document doit
toutefois être faite dans le respect du refus au contact exprimé, le cas
échéant, et les passages fournissant des renseignements permettant de
prendre contact avec le tiers doivent, en conséquence, être retirés ou
caviardés.»
Le Président (M.
Bachand) : Merci beaucoup. Interventions?
M. le député d'Acadie, oui.
Morin : Merci, M. le Président. Bien, c'est un premier
commentaire qui est général et qui touche l'ensemble des règles de communication des renseignements
personnels. Je comprends que ces renseignements-là vont être détenus
dans des registres qui sont sous le contrôle de l'État. Alors, il y a déjà des
lois qui traitent de l'accès à l'information puis à la
protection des renseignements personnels. Donc, pourquoi instaurer un régime
dans le Code civil qui serait différent du
régime général qu'il y a dans d'autres lois? Puis pourquoi ne pas amender
d'autres lois plutôt que d'insérer ça dans le Code civil?
M. Jolin-Barrette : Alors, la question,
c'est : Pourquoi le mettre dans le Code civil? Alors, ce sont des
dispositions miroir à celles qui sont prévues en matière d'adoption.
Morin : O.K., parfait.
M. Jolin-Barrette :
Donc, dans le fond, c'est l'effet miroir.
Morin : Donc, c'est l'effet
miroir, O.K., parfait.
Jolin-Barrette : C'est ça.
Président (M. Bachand) : M. le député de Saint-Henri—Sainte-Anne,
s'il vous plaît.
Cliche-Rivard : Une question. Donc, ça prendra le consentement des
deux parents avant 14 ans pour pouvoir avoir l'information. Si un des deux
parents n'est pas consentant, l'information ne sera pas divulguée?
Président (M. Bachand) : M. le ministre.
Jolin-Barrette : ...je vais laisser... céder la parole à Me Roy.
Président (M. Bachand) : Merci. Me Roy,
s'il vous plaît.
M. Roy
(Alain) : Oui, merci. Bien, il faut s'en remettre aux règles, là, qui
gouvernent l'autorité parentale. Donc,
l'article 600 nous dit que l'exercice de l'autorité parentale est
l'affaire des deux parents, mais il reste qu'il y a toujours une
présomption applicable à l'article 603, qui dit : L'acte fait par un
parent est présumé fait avec l'accord de l'autre.
Président (M. Bachand) : M. le député de Saint-Henri—Sainte-Anne.
Cliche-Rivard : Oui, merci. On dit un peu plus loin : «Les
renseignements permettant de prendre contact avec
lui». C'est donc dire qu'il y aura une obligation de ce tiers-là de mettre à
jour... j'essaie juste de... ses informations ou
ses coordonnées pour être sûr que ça, ça puisse être exercé. J'essaie de
comprendre comment ça fonctionne dans l'au jour le jour, là.
Jolin-Barrette : Du mécanisme? Non, mais ce n'est pas nécessaire que
les personnes mettent leurs renseignements à jour, là. C'est au moment où...
Oui, c'est ça, la volonté de contact, elle va être recueillie au moment de la
demande. Donc, ils vont vérifier à ce moment-là. C'est ça? Donc, les autorités
vont pouvoir faire la recherche puis la volonté va être mise à jour par la
suite. Les autorités vont contacter le donneur puis les autorités vont
dire : Bien, vos informations vont être divulguées. Et là le donneur a la
possibilité de mettre son veto.
Cliche-Rivard : O.K., et ils le contactent à leur adresse connue dans
le système de l'État.
M. Jolin-Barrette :
Exactement. C'est la même chose qu'on a faite avec... dans le cadre du
projet de loi, l'an passé, qu'on a fait, le projet de loi n° 2, au niveau
du veto de contact, où est-ce qu'on a amélioré ce qu'on avait fait avec Mme
Vallée à l'époque.
Cliche-Rivard : Et il faut qu'il oppose un refus de contact. Ça fait
que, sans réponse, les informations, comme sa dernière adresse, seront
communiquées?
Jolin-Barrette : Bien, en fait, l'information sur la... en fait, c'est
sur la question du veto de contact qu'il y a un veto. La connaissance des
origines permet d'avoir les autres informations, mais c'est vraiment sur le
contact que, là, à ce moment-là, on ne le permet pas.
Cliche-Rivard : Et il faut que la personne émette un acte positif, là,
mette son veto. Le silence n'est pas présomption de...
Jolin-Barrette : Non, à part s'il est introuvable, là, c'est un veto
de contact automatique.
Cliche-Rivard : O.K. Et donc, s'il ne répond pas à la lettre, par
exemple, qu'il reçoit de l'état civil, qui lui fait état qu'une demande a été
faite pour un contact...
Le Président (M. Bachand) : O.K., juste pour savoir... pour la suite des choses,
pour ceux qui nous écoutent, alors, M. le ministre.
M. Jolin-Barrette : Si la personne
est introuvable ou inapte, il y a refus de plein droit au contact afin
d'assurer le respect au droit à la vie privée. Si la personne néglige de
répondre, à ce moment-là, est-ce que... on va donner l'identité, mais pas le
contact. Donc, il y a un veto de contact présumé. Ça doit être un...
M. Cliche-Rivard : Il est présumé...
M. Jolin-Barrette : C'est ça, ça
doit être un... Il doit y avoir consentement au contact. Sinon, il y a le veto.
Le Président (M. Bachand) : Autres
interventions? Alors, on continue... Oui, allez-y, M. le député. Allez-y,
pardon.
M. Cliche-Rivard : Dans le deuxième
alinéa : «Elle a aussi le droit d'obtenir une copie, selon les modalités
déterminées par règlement du gouvernement», qu'est-ce qu'on a en tête, là,
comme modalités pour l'obtention de la convention et autres documents?
Qu'est-ce que ça veut dire?
Jolin-Barrette : Bon, les... On pourrait dire, exemple, la personne
qui souhaite accès à des documents de son dossier judiciaire doit d'abord se procurer une attestation de
l'autorité responsable de révéler les renseignements relatifs aux
origines, exemple, le MESS pour les grossesses pour autrui puis le MSSS pour
les grossesses hors Québec.
M. Cliche-Rivard : O.K., je
comprends. Ça va pour moi.
Le Président (M.
Bachand) : Merci. Alors, si ça va, on va
continuer. M. le ministre, s'il vous plaît.
M. Jolin-Barrette : Oui, alors,
542.2 : «Il appartient au parent de l'enfant de l'informer du fait qu'il
est issu d'une procréation impliquant la contribution d'un tiers.
«Il lui appartient également de l'informer des
règles relatives à la communication du nom du tiers, des renseignements concernant le profil de ce dernier,
de ceux permettant de prendre contact avec lui ainsi que des documents
auxquels l'enfant a droit.»
Commentaire :
L'article 542.2 prévoit
qu'il appartient au parent
partie au projet parental d'informer son enfant du
mode de sa conception et des règles de communication des renseignements lui
permettant de connaître ses origines et de prendre contact avec le tiers qui a
contribué à sa procréation.
Le Président (M.
Bachand) : J'ai le député de Saint-Henri—Sainte-Anne.
Cliche-Rivard : Dans ce contexte précis, est-ce qu'«appartient»,
ça formule une obligation ou c'est une possibilité?
M. Jolin-Barrette : C'est un devoir
moral.
Cliche-Rivard : Et ça, c'est clair dans... parce que je ne suis
pas très familier avec ce terme. Habituellement, je verrais «le parent doit» ou «le parent a
l'obligation de». Est-ce que, pour vous, c'est très clair que c'est une
obligation?
M. Jolin-Barrette : Bien, le parent
doit l'informer. C'est indiqué, mais c'est comme en...
M. Cliche-Rivard : Mais ça
dit : «Il appartient aux parents de l'informer...»
M. Jolin-Barrette : Oui, mais c'est
comme en matière d'adoption. Il peut le faire.
M. Cliche-Rivard : Il peut?
M. Jolin-Barrette : Oui.
M. Cliche-Rivard : Donc, il n'a pas
l'obligation?
M. Jolin-Barrette : Bien, il n'y a
pas de sanction.
M. Cliche-Rivard : Oui, mais, tantôt
aussi, on a prévu qu'il n'y avait pas de sanction pour la mère qui ne déclare
pas la naissance.
M. Jolin-Barrette : Oui, mais là
c'est...
M. Cliche-Rivard : Là, il n'y a pas
de sanction non plus. Est-ce que... Je pose la question parce que, si votre
volonté, c'est de l'obliger, obligeons-le dans...
Jolin-Barrette : Non, c'est dans chaque famille.
Cliche-Rivard : Donc, vous ne voulez pas l'obliger?
Jolin-Barrette : C'est très, très personnel comme situation. Il
devrait le faire, mais...
Cliche-Rivard : O.K. Donc, je reviens à ma question parce que...
Jolin-Barrette : C'est un devoir d'information.
Cliche-Rivard : Donc, ce n'est pas une obligation.
Jolin-Barrette : Il appartient aux parents de l'enfant de l'informer.
Président (M. Bachand) : ...
M. Cliche-Rivard :
Oui, pardon, je laisse le ministre répondre.
M. Jolin-Barrette : Oui. Donc, il appartient
au parent
partie au projet parental d'informer son enfant du mode de sa
conception.
Président (M. Bachand) : Allez-y, M. le
député.
Cliche-Rivard : Donc, pour comprendre l'intention ministérielle, il y
a une discrétion parentale, il n'y a pas d'obligation formelle de l'informer.
Jolin-Barrette : Comme en matière d'adoption.
Cliche-Rivard : O.K., mais je veux juste être sûr qu'on se comprenne,
O.K.? Et est-ce qu'il y a un mécanisme ou est-ce qu'on a réfléchi à une façon
où, à ses 18 ans ou plus tard dans la vie, l'État ou je ne sais pas...
M. Jolin-Barrette : 542.3, qu'on va voir à
l'article suivant, prévoit que l'enfant puisse s'adresser directement au
MESS, et ce dernier, s'il détient l'information, devra l'informer du fait qu'il
est issu d'une procréation impliquant la contribution d'un tiers.
Cliche-Rivard : O.K. Donc, l'enfant, lui...
Jolin-Barrette : C'est le pendant de l'article 583.11 en matière
d'adoption.
Président (M. Bachand) : J'aurais la
députée de Robert-Baldwin, s'il vous plaît.
Mme Garceau :
Je trouve l'utilisation du mot
«appartient» intéressante. Souvent, quand c'est une obligation, on
utilise le mot «doit». Si ce n'est pas une obligation, et pour éviter toute
interprétation contraire, souvent, on utilise le mot «peut» et non... lorsque
ce n'est pas une obligation. Je voulais savoir pourquoi le mot «appartient»...
Jolin-Barrette : C'est le même vocabulaire qu'utilisé à 583.11 en
matière d'adoption : «Il appartient à l'adoptant d'informer l'enfant sur
le fait qu'il est adopté. Il lui appartient également de l'informer des règles
relatives à la communication de l'identité et de celles relatives à la prise de
contact.» Donc, c'est la même rédaction.
Mme Garceau :
Moi, tout ce que j'aimerais m'assurer, c'est que ce mot-là ne devienne pas
une obligation ou ne soit pas interprété par les tribunaux comme étant une
obligation. C'est ma préoccupation avec...
Jolin-Barrette : Bien, c'est un devoir moral qui n'a pas de sanction
juridique associée. Vous comprenez, c'est la
même chose que quand vous avez une situation où un enfant est né dans sa
famille naturelle. Les circonstances entourant sa conception, sa
naissance, appartiennent à la famille. Il est souhaitable... Les parents
devraient informer leurs enfants, mais là on est dans la sphère du très privé,
de quelle façon l'enfant a été conçu. C'est très délicat, c'est ça que je veux
vous dire.
Mme Garceau :
Bien, c'est pour ça que je le
mentionne, parce que c'est très délicat, c'est très privé. On est dans
le très privé au niveau de la divulgation de cette information-là. Je dois vous
dire, je ne connais pas la jurisprudence en matière d'adoption lorsqu'on est en
train de... ou si les tribunaux ont déjà interprété le mot «appartient», puis
c'est pour ça... Je veux juste m'assurer, là, que, tout d'un coup, on n'a pas
un tribunal qui... C'est dans ce sens-là.
M. Jolin-Barrette : Non, mais en
fait, sur la jurisprudence, là, les décisions rendues rappellent que le
tribunal ne peut ordonner aux parents adoptifs de révéler à l'enfant son statut
d'adopté.
Mme Garceau : O.K.,
merci.
Le Président (M.
Bachand) : M. le député de Saint-Henri—Sainte-Anne,
s'il vous plaît.
M. Cliche-Rivard : C'était
partiellement ma question. Donc, même à 583.11, qui existe actuellement, les
tribunaux n'ont pas interprété ce mot-là, «appartient», comme un devoir
d'obligation.
M. Jolin-Barrette : ...votre
question?
M. Cliche-Rivard : Je demandais si
la formulation à 583.11, dans le contexte d'adoption... Est-ce qu'il y a déjà
eu une décision ou est-ce qu'il y a jurisprudence sur... La formulation
constitue-t-elle une obligation ou bien c'est conditionnel?
M. Jolin-Barrette : Non, il n'y a
pas de décision là-dessus.
M. Cliche-Rivard : Il n'y a pas de
décisions qui ont été rendues sur l'interprétation de 583.11? Parce qu'on
présume toujours que le législateur parle pour dire quelque chose.
M. Jolin-Barrette : Non, parce que
ça a été mis en place avec le projet de loi n° 113 de Mme Vallée à l'époque. Donc, ça ne fait pas si longtemps, mais
là ça fait une couple d'années, mais... oui, c'est ça, fort intéressant,
le projet de loi, mais on a corrigé quelques lacunes dans le projet de loi
n° 2, mais «appartient» n'est pas le mot «doit».
M. Cliche-Rivard : Il n'est pas le mot
«peut» non plus.
M. Jolin-Barrette : Ça appartient.
Cliche-Rivard : Puis moi, sur le fond, je suis d'accord avec le
conditionnel, là, j'essaie juste de... puis j'ai la même vision que vous sur le fait que c'est très privé. Écoutez, s'il
y avait interprétation à avoir, je pense que l'intention du législateur a clairement été établie par les
travaux aujourd'hui, hein? Donc, on pourra se référer, en matière
d'interprétation, à ce qu'on vient de se dire.
M. Jolin-Barrette : Tout à fait, le
législateur, les débats parlementaires, ça fait autorité lors des questions
d'interprétation, n'est-ce pas? On devrait regarder ça en premier lorsqu'il y a
une question d'interprétation.
Le Président (M.
Bachand) : M. le député d'Acadie.
M. Morin : Oui, merci, M. le
Président. Donc, effectivement, c'est un rappel qui est fait, au fond, au
parent, de lui laisser cette possibilité-là, et c'est probablement pour cette
raison-là que, dans la version anglaise du Code civil, on parle de
«responsability to inform» et non pas de devoir. O.K., bien, maintenant...
M. Jolin-Barrette : Vous comprenez
qu'on souhaiterait que le parent informe l'enfant parce que ça va dans
l'objectif de son droit à la connaissance de ses origines.
M. Morin : Oui, parce que, si on
regarde l'ensemble de la législation, il y a des dispositions qui permettent de
connaître les origines. Donc, ça doit être lu comme un tout, on est dans le
Code civil, mais ce n'est pas une obligation comme telle. Cependant, puisqu'il
appartient au parent, à 542.2, donc, de l'informer... puis le parent doit même
«l'informer des règles relatives à la communication du nom du tiers, des
renseignements concernant le profil de ce
dernier», mais, le parent, il ne lui appartiendrait pas, cependant, de remettre
à l'enfant les documents, comme, par exemple,
la convention de grossesse ou autres, parce que vous prévoyez que l'enfant peut
en faire la demande à 542.1.
M. Jolin-Barrette : Exactement,
c'est le registre.
M. Morin : Exact, mais normalement,
le parent devrait avoir aussi cette information-là.
M. Jolin-Barrette : La copie, vous
voulez dire?
Morin : Oui, bien, la... oui, c'est ça, il devrait en
avoir une. Il devrait avoir l'information sûrement, là, parce que...
M. Jolin-Barrette : Bien,
honnêtement, c'est quand même un document important, mais, vous savez, des
fois, les gens, ce n'est pas tous des archivistes, là.
M. Morin : Non, je comprends.
Parfait. Je vous remercie.
Le Président (M.
Bachand) : Merci. Autres interventions?
Alors, on continue. M. le ministre.
Jolin-Barrette : Oui, 542.3, M. le Président : «Une personne de
14 ans ou plus issue d'une procréation assistée
impliquant la contribution d'un tiers qui en fait la demande auprès de
l'autorité désignée par la loi a droit d'être informé du fait qu'elle est issue d'une procréation impliquant la
contribution d'un tiers, à la condition que ce renseignement soit disponible au registre visé à
l'article 542.10. L'autorité désignée l'informe aussi des règles relatives
à la communication du nom du tiers,
des renseignements concernant le profil de ce dernier, de ceux permettant de
prendre contact avec lui ainsi que des documents auxquels cette personne
a droit.»
Commentaire :
L'article 542.3 octroie à la personne de 14 ans ou plus le droit de
demander à l'autorité désignée par la loi de
savoir si elle est issue d'une procréation impliquant la contribution d'un
tiers. Cet
article prévoit que l'autorité
désignée informe cette personne des règles de communication des renseignements
lui permettant de connaître ses origines et de prendre contact avec le
tiers qui a contribué à sa procréation.
Président (M. Bachand) : Merci beaucoup. Interventions? M. le
député d'Acadie.
M. Morin : Oui, un seul commentaire, M. le Président. J'ai
probablement mal compris, mais j'avais l'impression que le tiers pouvait
ne pas vouloir que son type d'information...
M. Jolin-Barrette :
Pas l'information, dans le fond, le contact.
M. Jolin-Barrette :
Oui, mais le... Dans le fond, la disposition transitoire qu'on va avoir
avant que ce soit adopté par règlement, c'est l'article 77 du projet de
loi.
Puis, dans le fond,
les informations qui vont être accessibles, là, c'est l'âge, ses origines
ethniques, son état civil, son niveau
d'éducation, ses diplômes, le sujet d'étude, le cas échéant, la profession, sa
taille, sa couleur de sa peau, la couleur de ses yeux, la couleur et la
texture de ses cheveux, les renseignements relatifs à ses traits de
personnalité, à ses compétences particulières, à ses préférences, à ses
loisirs, le cas échéant. Ça fait que, dans le fond, ça, c'est les infos qui
vont être transmises, mais... où est-ce qu'il n'y a pas de veto là-dessus. Mais
la personne, également, peut émettre un veto de contact. Ça fait que, dans le
fond, il est là, le veto, mais, le veto sur l'information sociobiologique, si
je peux dire, elle... il ne peut pas émettre de veto de contact.
M. Morin :
O.K. Donc, même si c'est des renseignements personnels qui appartiennent au
tiers...
M. Jolin-Barrette :
Au tiers, le donneur, là.
M. Morin :
Oui, au donneur. Oui, c'est ça. Donc, ils pourraient être divulgués ou ils
vont être divulgués...
M. Jolin-Barrette :
Ils vont être divulgués.
M. Morin :
...à l'enfant issu du projet...
M. Jolin-Barrette :
Du projet de grossesse pour autrui.
M. Morin :
O.K. Parfait. Parce que...
M. Jolin-Barrette :
Donc, ça va vraiment dans l'objectif de la connaissance des origines, d'où
est-ce que la personne vient. Ça fait qu'on l'a fait en matière d'adoption puis
on crée le même régime en matière de grossesse pour autrui.
M. Jolin-Barrette :
Mais on s'assure qu'un donneur qui ne veut pas rencontrer la personne... Il
ne veut pas se faire rencontrer, il ne veut pas se faire retrouver
physiquement. À ce moment-là, il peut émettre un veto de contact, comme en
matière d'adoption.
M. Morin :
O.K. Parfait. Merci.
Le Président (M. Bachand) : Merci. Autres interventions? Alors, on continue. M. le ministre, s'il
vous plaît.
M. Jolin-Barrette :
Oui. «542.4. Les descendants au premier degré d'une personne issue
d'une procréation impliquant la contribution d'un tiers qui sont âgés de
14 ans ou plus peuvent, si cette personne est décédée, obtenir, auprès de
l'autorité désignée par la loi, les mêmes renseignements et les mêmes documents
que peut obtenir cette personne en vertu de la présente sous-section, et ce,
aux mêmes conditions.»
Commentaire.
L'article 542.4 octroie aux descendants au premier degré d'une personne
décédée issue d'une procréation impliquant
la contribution d'un tiers le droit de recevoir communication des
renseignements leur permettant de connaître les origines de cette
personne et de prendre contact avec le tiers qui a contribué à sa procréation.
Président (M. Bachand) : Merci
beaucoup. Interventions? M. le député d'Acadie.
M. Morin : En
fait, c'est juste une question. Donc, vous arrêtez aux descendants au premier
degré, parce que, pour les autres degrés, le passage du temps ferait que
ça serait peu probable que ça arrive ou est-ce qu'il y a une raison pour
laquelle vous arrêtez au premier degré?
M. Jolin-Barrette : Alors,
c'est la même règle que l'on a introduite pour l'adoption à 583.0.1 dans le
projet de loi n° 2. Donc, on
disait : «Les descendants au premier degré d'un adopté qui sont âgés de
14 ans et plus peuvent, si ce dernier
est décédé, obtenir, auprès des autorités chargées...» Donc, dans le fond,
c'est si, exemple, moi, je suis l'adulte puis, dans le fond, je décède, mais je n'avais pas obtenu encore
l'information... On veut que, dans l'historique familial, le petit-fils, dans le fond, puisse, lui, faire sa
lignée. On ne veut pas que, juste par le fait que... Supposons qu'il y a une
mort subite ou que la personne ne l'ait pas
demandé, on veut que la personne puisse le savoir, un peu comme c'était le cas
en matière d'adoption. Mais ce n'est pas toutes les générations, là, c'est le
premier degré.
M. Morin : Non, c'est ça. Donc,
si, par exemple, par malheur, l'enfant issu grandit, il a un enfant puis ils
vieillissent en âge, cet enfant-là a lui-même un enfant, puis malheureusement,
les deux premiers meurent ensemble, bien, l'autre, là, lui, il ne l'aura
pas.
M. Jolin-Barrette : Non, il ne
l'aura pas.
Le Président
(M. Bachand) : Merci. M. le
député de Saint-Henri—Sainte-Anne.
M. Cliche-Rivard : Non, ça a
été répondu. Merci.
Le Président
(M. Bachand) : On continue. M. le
ministre, s'il vous plaît.
M. Jolin-Barrette : «542.5. Le
tiers qui a contribué à la procréation d'un enfant doit, lors de la première demande de renseignements le concernant, en être
informé par l'autorité désignée par la loi afin qu'il puisse exprimer sa
volonté quant au contact en indiquant, le
cas échéant, les conditions auxquelles le contact est autorisé. S'il est
introuvable ou inapte à exprimer sa volonté,
la communication de son nom entraîne de plein droit un refus au contact. Dans
l'éventualité où ce tiers est retrouvé ou redevient apte à exprimer sa volonté,
l'occasion de maintenir ou de retirer ce refus doit lui être offerte.
«Le tiers qui a exprimé son refus quant à la
prise de contact à la suite d'une première demande peut, en tout temps, retirer
ce refus auprès de l'autorité désignée par la loi.»
Le Président (M. Bachand) : Merci beaucoup. Interventions? M. le député de Saint-Henri—Sainte-Anne.
M. Cliche-Rivard : Une fois le
premier refus exprimé, il n'y a pas possibilité de faire de demande
subséquente, là, le refus va être présumé jusqu'à ce qu'il soit retiré.
M. Jolin-Barrette : Bien, peut, en
tout temps, le retirer.
Cliche-Rivard : Oui, mais l'enfant, là, lui, il pourrait, mettons,
10 ans plus tard, refaire une demande pour voir quelle serait sa réponse. Est-ce que la personne recevrait une
nouvelle lettre ou son refus maintenu serait présumé?
M. Jolin-Barrette : Ça ne sera pas
long, je vous reviens avec une réponse.
Le Président (M.
Bachand) : M. le ministre.
M. Jolin-Barrette : Alors, c'est
toujours le même refus, à moins que le tiers lève la demande de refus.
Le Président (M.
Bachand) : Merci.
Cliche-Rivard : Donc, c'est l'expression d'un refus permanent,
jusqu'à la preuve... jusqu'au retrait de ce refus.
M. Jolin-Barrette : Exactement.
Le Président (M.
Bachand) : M. le député de l'Acadie.
M. Morin : Si, malgré le fait que
vous mettez un veto à la prise de contact, la personne contacte quand même le
tiers, est-ce que vous avez prévu un mécanisme? Est-ce qu'il y a une clause
pénale? Est-ce que c'est une poursuite en dommages? C'est...
Jolin-Barrette : Dans le fond, dans le code, on avait introduit une
poursuite en dommages et intérêts qui est possible, 542.7, puis on l'avait en
matière d'adoption aussi.
M. Jolin-Barrette : Oui, dommages
punitifs.
M. Morin :
O.K. Merci.
Le Président (M.
Bachand) : Autres interventions? Alors, on
continue. M. le ministre.
Jolin-Barrette : Oui. «542.6.
En cas de décès de la personne
recherchée, seuls son nom, les renseignements concernant son profil et, le cas échéant, les documents visés au
deuxième alinéa de l'article 542.1 sont communiqués.»
Commentaire.
L'article 542.6 prévoit qu'en cas de décès de la personne recherchée,
seuls son nom, les renseignements concernant
son profil et, le cas échéant, les documents visés au deuxième alinéa, pardon,
de l'article 542.1 sont communiqués.
Le Président (M.
Bachand) : Merci beaucoup. Donc,
interventions?
M. Morin : Je n'ai pas
d'intervention, M. le Président.
Le Président (M.
Bachand) : Ça va. Alors, on continue. M.
le ministre, s'il vous plaît.
M. Jolin-Barrette : Oui. «542.7
Lorsqu'un refus [de] contact est exprimé ou lorsque le contact est autorisé
sous conditions, le nom de la personne recherchée est communiqué à la condition
de respecter le refus au contact ou les conditions qui l'autorisent.
«La personne qui obtient le renseignement à
cette condition et qui ne la respecte pas engage sa responsabilité envers la
personne recherchée et peut, en outre, être tenue à des dommages-intérêts
punitifs.»
Commentaire.
L'article 542.7 permet la communication de l'identité de cette personne à
la condition de respecter le refus de... au contact ou les conditions
qui l'autorisent, à défaut de quoi la personne qui obtient le renseignement
peut être tenue au paiement de dommages-intérêts, y compris des dommages-intérêts
punitifs.
Le Président (M.
Bachand) : Merci beaucoup. Interventions?
M. le député de Saint-Henri—Sainte-Anne.
Cliche-Rivard : C'est quoi, le genre de condition qui peut être
émise dans ce genre de situation? C'est... genre, c'est moi qui
t'appelle, et non toi? C'est...
M. Jolin-Barrette : Oui, ou
genre : On se rejoint au Tim Hortons.
M. Cliche-Rivard : C'est tout? Mais,
dans le fond, est-ce que ces conditions-là doivent être expressément écrites et
formulées ou si elles sont modifiables, modulables?
M. Jolin-Barrette : Bien, ça peut
être uniquement par courriel, jamais en personne, jamais au domicile. Dans le
fond, c'est des conditions comme ça.
M. Cliche-Rivard : O.K. Puis
ça, la personne...
M. Jolin-Barrette : Dans le fond,
c'est la personne qui est le tiers donneur qui va exprimer ses conditions.
M. Cliche-Rivard : Puis elle les
exprime...
M. Jolin-Barrette : À l'autorité
responsable.
M. Cliche-Rivard : ...à l'autorité
responsable.
M. Jolin-Barrette : Qui les
transmet.
M. Cliche-Rivard : O.K. Une fois.
Puis peuvent-elles être modifiées dans le temps, ces conditions-là?
M. Jolin-Barrette : Elles peuvent
être modifiées... Dans le fond, la condition provient du donneur tiers. Donc,
lui, si jamais, à un moment donné, il veut lever ses conditions, il peut les
lever, là. Supposons, là, qu'ils y vont progressivement puis ils disent :
Bien, on va se rencontrer uniquement au parc, puis là que la relation se
développe, puis que les deux personnes
sont à l'aise, puis qu'ils veulent poursuivre, tout ça, bien, il peut faire
changer ses conditions.
Cliche-Rivard : Puis, dans l'autre sens, on ne peut pas vraiment
penser qu'il peut... Oui, il pourrait resserrer les conditions, il
pourrait commencer dans l'autre sens.
M. Jolin-Barrette : Il pourrait. Il
pourrait.
M. Cliche-Rivard : Et puis émettre
des conditions par la suite.
M. Jolin-Barrette : Oui.
M. Cliche-Rivard : Et là il doit en
informer le...
M. Jolin-Barrette : L'autorité.
M. Cliche-Rivard : ...l'autorité à
chaque fois pour modifier les conditions qui permettent la communication.
M. Jolin-Barrette : Exactement.
Cliche-Rivard : Et, quand vous dites que la personne s'ouvre à des
dommages-intérêts punitifs, pouvez-vous expliquer un peu dans quel
contexte il y aurait ouverture à dommages punitifs?
M. Jolin-Barrette : Bien, exemple,
il y a des... il y a un veto de contact, puis là la personne va sonner, réussit à la retrouver pour x, y raison, puis va
sonner chez elle, et, constamment, veut la rencontrer à son domicile,
tout ça, bien, à ce moment-là, il serait susceptible d'être sanctionné par des
dommages-intérêts punitifs, mais c'est le tribunal qui va déterminer la hauteur
de ces dommages-là... ou le retrouve via Facebook ou... Tu sais, l'idée, là,
puis on avait eu le débat, je me souviens, dans le cadre du projet de loi
n° 2, ce n'est pas de mettre la police là-dedans, là, mais c'est d'amener
une responsabilisation de part et d'autre.
Donc, on a un
des régimes les plus ouverts en matière d'accès aux origines au Québec. On l'a
fait pour l'adoption, puis ça, j'en
suis très fier, puis je pense que, collectivement, on peut en être très fiers,
parce que tellement de personnes qui
ont été confiées à l'adoption durant les années 40, 50, 60 souhaitaient
vraiment, comme, connaître... puis la même chose pour les personnes qui
vont être issues de la grossesse pour autrui, mais ça vient avec une
contrepartie qu'il faut respecter le veto de contact.
Cliche-Rivard : Et est-ce qu'une personne qui a accepté les
contacts avec conditions peut décider, finalement, après une rencontre,
deux rencontres : J'exerce un refus, je ne veux plus la revoir, cette
personne-là?
M. Jolin-Barrette : Oui.
M. Cliche-Rivard : Et là l'autre
personne va être contrainte d'accepter. Mais là ça, ça va se faire en dehors
des règles de l'autorité tierce, là, non, ou ça va se faire dans... comme une
relation humaine normale?
M. Jolin-Barrette : Exactement, mais
aussi en avisant l'autorité.
M. Cliche-Rivard : En disant :
Moi, je ne veux plus, je veux retirer mon consentement.
M. Jolin-Barrette : Oui.
M. Cliche-Rivard : O.K. Merci.
Président (M. Bachand) :
Merci. Autres interventions?
Alors, on continue. M. le ministre, s'il vous plaît.
M. Jolin-Barrette : Oui. «542.8.
Dans le cas où la demande concerne la femme ou la personne qui a donné naissance à l'enfant dans le cadre d'un projet
parental impliquant une grossesse pour autrui alors qu'elle était
domiciliée hors du Québec, la communication
des renseignements permettant de prendre contact avec elle est subordonnée à
son consentement, à moins que la loi de l'État de son domicile ne le prévoie
autrement.»
Commentaire.
L'article 542.8 prévoit que la
communication des renseignements permettant de prendre contact avec une femme
ou une personne domiciliée hors du Québec qui a donné naissance à un enfant
dans le cadre d'un projet de grossesse pour autrui est subordonnée à son
consentement, à moins que la loi de l'État de son domicile ne prévoie
autrement.
Le Président (M.
Bachand) : Merci beaucoup. Oui, allez-y,
M. le ministre.
Jolin-Barrette : ...contexte, là. Cet article-là s'inspire d'une
disposition en matière d'adoption internationale qui porte sur la communication de renseignements d'une personne
domiciliée hors du Québec, 583.12. Donc, il s'agit de s'assurer de ne
pas aller à l'encontre des règles de l'État étranger.
Le Président (M. Bachand) : M.
le député de Saint-Henri—Sainte-Anne.
Cliche-Rivard : Est-ce que les règles et le consentement de la mère
porteuse vont faire
partie des conditions de désignation d'État dans le régime
précédent qu'on a évalué dans les dernières semaines, là?
Jolin-Barrette : Là, on est au niveau de la connaissance des origines.
Ce n'est pas une condition de fond, vous me corrigerez.
Jolin-Barrette : C'est ça, puis, dans le fond, la mère porteuse est
protégée par l'article qu'on introduit, elle n'est pas lésée du fait qu'on
exige son consentement aussi. Ça fait qu'on...
Cliche-Rivard : Mais ce ne sera pas un facteur dans la désignation
d'un État étranger.
Jolin-Barrette : Non, ce ne sera pas... non.
Président (M. Bachand) : Merci. Autres
interventions? M. le député de l'Acadie, oui, allez-y. Non, ça va? O.K.
Alors...
M. Morin : ...pas
d'intervention pour cet article-là, M. le Président.
Président (M. Bachand) : Merci beaucoup.
Donc, M. le ministre.
Jolin-Barrette : Oui. «542.9. Des services d'accompagnement
psychosocial sont offerts à toute personne qui
entreprend une démarche pour recevoir communication des renseignements et des
documents auxquels elle a droit de même qu'à toute personne visée par la
démarche, lorsqu'elles en signifient le besoin à l'autorité désignée par la
loi.
«L'autorité dirige
ces personnes vers la personne ou l'établissement désigné par le ministre de la
Santé et des Services sociaux pour offrir de tels services.»
Commentaire.
L'article 542.9 prévoit que toute personne qui entreprend une démarche
pour connaître ses origines de même que toute personne visée par la
démarche peuvent obtenir, sur demande, des services d'accompagnement
psychosocial.
Président (M. Bachand) : M. le député de
l'Acadie.
M. Morin : Oui.
Alors, je comprends que c'est aussi une inspiration sérieuse de ce qui se fait
en matière d'adoption ou si c'est totalement nouveau?
M. Jolin-Barrette : Oui, donc, ça ressemble à
l'adoption et c'est prévu dans la Loi
sur la protection de la jeunesse.
M. Morin : D'accord.
Et, à ce moment-là...
Jolin-Barrette : Donc, c'est les articles 71.3.9, 71.3.14,
71.15.5 de la
Loi sur la protection de la jeunesse.
M. Morin : Donc,
s'il y a déjà un mécanisme prévu dans la
Loi sur la protection de la jeunesse,
il faut en ajouter un dans le Code civil également?
Jolin-Barrette : Oui. Bien là, on est en matière de... pardon?
M. Jolin-Barrette :
Oui, c'est ça. C'est ça, parce que le DPJ, dans le fond, c'est lui qui est
responsable de l'adoption, tandis que, là, on est en matière de procréation
pour autrui.
Jolin-Barrette : Donc, c'est un régime distingué dans le Code civil,
parce que, là, le DPJ, ce n'est pas lui qui va être responsable de la
procréation.
M. Morin : Non,
ça, c'est certain. Maintenant, on veut que ce service-là incombe à l'État,
parce que c'est quand même une démarche purement privée entre des gens qui ne
sont pas... qui ne représentent pas l'État, là, mais on veut que l'État offre ce service-là. Puis il y a déjà suffisamment de
personnel formé au sein de l'État pour être capable d'accompagner ces
gens-là assez rapidement.
Jolin-Barrette : Bien, je ne vous cacherai pas que, partout dans
l'État, on est à la recherche et on fait du recrutement, notamment dans les
services de justice, mais on réussit à recruter.
Mais, dans le fond,
ça va se passer via le ministère. Donc, en fonction des régions, oui, c'est
offert par le MSSS, puis ça va être le même type d'intervenant. Donc, c'est le
ministère de la Santé et des Services sociaux qui va l'offrir. Donc, on parle
d'un intervenant psychosocial qui... quelqu'un en travail social, pour
accompagner.
M. Morin : O.K.
Parce que je veux juste m'assurer que, si on permet cet accompagnement-là,
c'est vraiment un accompagnement qui va être
disponible. Parce que, si on met en place un régime puis il n'y a pas personne,
les gens attendent, il y a des délais, bien là, ça entraîne de la
frustration chez les gens.
Jolin-Barrette : J'en suis conscient, et je le suis... Notre objectif,
c'est que les ressources soient là, mais il faut être conscients que c'est un
défi partout présentement.
M. Morin : O.K. Oui. C'est bien. Merci.
Président (M. Bachand) : Merci. Autres
interventions? M. le député de Saint-Henri—Sainte-Anne.
Cliche-Rivard : Juste pour être bien clair, dans ce cas-ci, là, le
deuxième alinéa, «L'autorité dirige...», «L'autorité», on réfère à qui
exactement? C'est qui qui réfère?
Jolin-Barrette : L'autorité, c'est le ministère.
Cliche-Rivard : C'est le ministère directement?
Jolin-Barrette : C'est ça?
Cliche-Rivard : C'est ça?
Jolin-Barrette : Oui. Pardon, c'est le ministère.
Cliche-Rivard : Les services psychosociaux d'accompagnement, on parle
de quoi exactement comme type de services? Qu'est-ce qui va être offert? C'est
un accompagnement...
Jolin-Barrette : Bien, c'est de l'accompagnement psychosocial, donc
c'est du... c'est un intervenant psychosocial qui intervient pour accompagner
la personne. Ça dépend des besoins de la personne aussi, tu sais. C'est à
degrés variables aussi en fonction de ce qu'a de besoin la personne, donc, en
fonction de son histoire, comment est-ce qu'ils interviennent aussi. Ça peut se
passer au CLSC aussi.
Donc, exemple,
l'intervenant psychosocial pourrait être avec l'enfant issu de la procréation
au moment de la réception des informations,
tu sais, pour, comme, ce choc, ou de l'identité de la personne, tu sais, tout
dépendant... tu sais, je...
Je pensais à Mme
Andréane Letendre qu'on a entendue, tu sais, dans son témoignage, puis elle
nous disait : Bien, tu sais, quand j'ai
appris à 12 ou 13 ans que j'ai été... que je suis issue de la procréation
pour autrui... elle dit : Tu sais, ça a été quand même une
révélation, un choc. Donc, tu sais, l'objectif de l'intervention psychosociale
est là pour ça, pour accompagner les gens qui... auxquels on révèle cette
information-là.
M. Cliche-Rivard : Et, quand on dit, un
petit peu plus loin, «de même qu'à toute personne visée par la
démarche», est-ce qu'on parle du tiers parent, là, ou du donneur... bien, en
tout cas, du...
Jolin-Barrette : Donc, c'est le tiers donneur.
Cliche-Rivard : Le tiers donneur?
Jolin-Barrette : Oui.
Cliche-Rivard : C'est lui qui est expressément visé. Ça fait que lui
aussi ou elle aussi va pouvoir recevoir de l'accompagnement psychosocial pour
vivre ce choc-là aussi.
M. Jolin-Barrette :
Exactement.
Cliche-Rivard : Merci.
Président (M. Bachand) : M. le député de
l'Acadie.
M. Morin : Oui,
brièvement, M. le Président. À 542.9, c'est la personne, donc, qui est à la
recherche, au fond, de ses origines qui
a droit à des services d'accompagnement psychosocial, mais, quand on fait le
parallèle avec 541.11 pour la femme
porteuse, elle, on l'informe avec un professionnel sur les implications
psychosociales. Donc, il semble y avoir deux régimes un peu différents.
M. Jolin-Barrette : Non, parce que, quand
vous lisez la quatrième phrase, là, «et des documents auxquels elle a droit de même qu'à toute personne visée par la
démarche...» Donc, exemple, la mère porteuse, elle aussi, c'est une
personne visée par la démarche, si elle voulait être... bien, en fait, si
l'enfant voulait connaître ses origines puis savoir qui a été sa mère porteuse.
M. Morin : Oui,
O.K. Oui. Donc...
Jolin-Barrette : Mais elle aussi est visée par l'intervention
psychosociale.
M. Morin : Elle aussi, sauf que, quand la femme ou la mère
porteuse veut se... en fait, donne son consentement pour porter un
enfant pour autrui, elle, on dirait qu'on l'informe des implications psychosociales,
mais qu'elle n'a pas droit au même accompagnement.
Jolin-Barrette : Ah! vous voulez dire au niveau de la séance
d'information.
M. Morin : Oui,
à 541.11. Donc, y a-tu...
Jolin-Barrette : Oui. Oui, bien, quand...
M. Morin : Donc,
y a-tu une raison pour laquelle il y a une distinction entre les deux?
Jolin-Barrette : Quand elle démarre le projet parental, avant d'aller
chez le notaire, elle est informée, dans le cadre d'une séance d'information
psychosociale, sur tous les impacts rattachés à tout ça. Donc, c'est ce qui est
prévu, puis ensuite, son consentement est validé par le notaire au moment de
conclure la convention. Donc, elle le sait, là, mais ce n'est pas un
accompagnement psychosocial durant tout le processus, là.
M. Morin : Non,
mais c'est ça que je comprends.
Jolin-Barrette : C'est ça. C'est ça, mais...
M. Morin : Donc
là, c'est comme deux régimes différents.
Jolin-Barrette : Oui, sauf que... Bien, en fait, ce n'est pas
d'origine différente, parce que, là, on est à la fin, l'enfant est né, puis là c'est la connaissance des origines. C'est
comme... Exemple, j'ai donné l'enfant il y a 20 ans. Tu sais, j'ai
accouché de l'enfant, je l'ai donné il y a 20 ans, puis là, 20 ans
plus tard, ding, dong! Donc, c'est...
Puis l'autre aspect,
il n'y a rien qui empêche... qui n'empêche pas les parties de convenir, dans la
convention de grossesse pour autrui, de prévoir qu'un suivi psychosocial... que
madame peut exiger un suivi psychosocial ou du support psychosocial tout au
long de la démarche de grossesse, supposons.
M. Morin : Oui,
sauf que ça... là, il faut vraiment que les parties ou le notaire qui les
conseillent y pensent.
Jolin-Barrette : En conviennent, oui.
M. Morin :
Parce que, sinon, ça sera ne pas là.
Jolin-Barrette : Bien, l'État n'offre pas ça.
M. Morin : C'est ça, l'offre... c'est ça, exact. Ça fait que
l'État est prêt à offrir... Au fond, c'est quand la personne veut
connaître ses origines. Là, il y aura un appui puis une aide psychosociale,
mais, pour...
Jolin-Barrette : Oui, pour répondre aux besoins identitaires.
M. Morin : Exact. Mais, pour la femme, elle, qui veut
s'engager dans le processus de grossesse pour autrui comme femme mère
porteuse, bien là, c'est laissé entre les parties.
Jolin-Barrette : Bien, on s'assure de son consentement libre et éclairé.
Morin :
Exact.
O.K.
Le Président (M.
Bachand) : Ça va? Alors, on
continue. M. le ministre.
Jolin-Barrette : Oui. «542.10. Le ministre de l'Emploi et de la
Solidarité sociale tient un registre qui contient...» Excusez-moi.
L'article 542
de ce code est remplacé par ce qui suit : «Le ministre de l'Emploi et de
la Solidarité sociale tient un registre
qui contient les renseignements et les documents auxquels a droit une personne
issue de la procréation impliquant la contribution d'un tiers ainsi que
ceux se rapportant à la volonté de ce tiers quant au contact avec cette
personne.»
Commentaire.
L'article 542.10 propose
d'instituer un registre pour permettre à une personne issue d'une procréation
assistée et impliquant la contribution d'un tiers de connaître ses origines. Ce
registre est tenu par le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale.
Le Président (M.
Bachand) : M. le député de l'Acadie.
M. Morin : Alors, j'imagine que, ça
aussi, c'est inspiré de l'adoption.
M. Jolin-Barrette : J'imagine...
M. Jolin-Barrette : Alors là, c'est
le ministère de l'Emploi et de Solidarité sociale qui tient le registre.
M. Morin : O.K. Et, en fait,
pourquoi ce ministère-là? Parce que je comprends que... oui.
M. Jolin-Barrette : Le Directeur de
l'état civil relève...
M. Morin : Il relève de ce
ministère-là.
M. Jolin-Barrette : Oui, c'est ça.
M. Morin : O.K.,
mais, en fait... O.K., donc... Mais c'est, au fond... parce que le Directeur de
l'état civil devrait normalement
recevoir une foule d'informations quand ils vont vouloir remplir, bien, en
fait, la déclaration de naissance puis obtenir
un acte de naissance éventuellement, donc, alors... Mais, au fond, ça va être
auprès du Directeur de l'état
civil que tous ces documents-là vont être, et, puisqu'il est sous le chapeau du
ministère ou du ministre de l'Emploi et de la Solidarité, ils se ramassent là,
ces documents-là.
M. Jolin-Barrette : Oui.
M. Morin : O.K. Parfait. Merci.
Le Président (M.
Bachand) : M. le député de Saint-Henri—Sainte-Anne.
M. Cliche-Rivard : À 542.3, on parle
que la personne fait la demande auprès de l'autorité désignée par la loi et là
on définit que c'est le ministère de l'Emploi qui va avoir, dans le fond, la
responsabilité de tenir le registre. Mais on parle de la même entité,
finalement, ils vont faire la demande auprès du Directeur de l'état civil.
M. Jolin-Barrette : Non. C'est
ça, alors, le texte, c'est un intermédiaire, le Directeur de l'état civil,
c'est un intermédiaire, il fait la demande au ministère de l'Emploi.
M. Cliche-Rivard : O.K. Ça fait que,
là... mais la personne individuelle, elle, elle fait la demande...
M. Jolin-Barrette : Donc, dans le
fond, là, le registre, là... le registre n'est pas dans le DEC. Dans le fond, c'est le ministère qui tient le registre, mais il
y a beaucoup d'informations qui vont transiter par le Directeur de l'état civil. Le Directeur de l'État civil, il est sous le
ministère de l'Emploi, dans le fond, c'est un... j'allais dire un
démembrement, là, mais une composante du ministère. C'est comme ça que...
M. Cliche-Rivard : Mais la personne,
elle, elle fait sa demande au directeur?
M. Jolin-Barrette : Non, elle la
fait au ministère.
M. Cliche-Rivard : Non, au
ministère.
M. Jolin-Barrette : C'est ça.
M. Cliche-Rivard : Donc, à 542.3,
l'autorité désignée par la loi, c'est le ministère.
M. Jolin-Barrette : C'est ça.
Président (M. Bachand) : D'autres
interventions? Alors, M. le ministre.
M. Jolin-Barrette : Oui. «542.11. Le
ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale est l'autorité désignée pour
révéler à toute personne issue d'un projet parental impliquant l'utilisation du
matériel reproductif d'un tiers ou d'une grossesse pour autrui dans le cadre
duquel toutes les parties sont domicilées au Québec ou à ses descendants au premier degré, s'il y a lieu, qui lui en font
la demande les renseignements et les documents qu'il détient et que ces
personnes ont le droit d'obtenir en vertu de la présente section. Le ministre
est également l'autorité désignée pour révéler au médecin qui lui fournit une
attestation confirmant que la santé de la personne issue d'un tel projet, du
tiers qui y a contribué ou de l'un de leurs proches liés génétiquement, selon
le cas, justifie la communication des renseignements médicaux les
renseignements qu'il détient en vertu de la présente sous-section et que ce
médecin a le droit d'obtenir en vertu de l'article 542.18.
«Si le ministre a des raisons de croire qu'il
lui manque des renseignements ou des documents [et] que ceux-ci sont
incomplets, il peut procéder à une enquête
sommaire pour obtenir les
renseignements requis.»
Commentaire.
L'article 542.11 prévoit que
le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale est l'autorité chargée de révéler les renseignements concernant
le tiers qui a contribué au projet parental d'autrui impliquant
l'utilisation de son matériel reproductif ou concernant la femme ou la personne
qui a donné naissance à l'enfant si elle est domiciliée au Québec. Il est aussi
l'autorité chargée de révéler les renseignements contenus dans le registre
qu'il détient à un médecin qui a le droit de les obtenir en vertu de 542.18 du
Code civil.
Cet
article précise aussi que le ministre peut procéder
à une enquête
sommaire s'il a des raisons de croire qu'il lui manque des
renseignements ou des documents ou que ceux-ci sont incomplets.
Donc... à
l'article, notamment celui sur les renseignements médicaux... Dans le fond,
avec le projet de loi n° 2, on s'est
assuré que le médecin a un plus large accès aux renseignements médicaux des
parents biologiques d'une personne qui a été confiée à l'adoption, puis
on fait la même chose ici pour l'enfant issu de la grossesse pour autrui.
Le Président (M.
Bachand) : Merci. Interventions? M. le
député de Saint-Henri—Sainte-Anne.
M. Cliche-Rivard : Concrètement, là,
donc, la personne va faire sa demande au ministère, le tiers parent, mettons, n'émet pas de refus, on va lui
communiquer ça avec une lettre, à cette personne-là tierce... pardon, à
l'enfant ou... parce que, là, il y avait les
secteurs services psychosociaux qui pouvaient être impliqués. Comment ça se
fait concrètement?
M. Jolin-Barrette : Donc, si
l'enfant souhaite avoir accès à la connaissance de ses origines, donc, l'enfant
va appeler au ministère ou va écrire une
lettre ou un courriel, j'imagine. Alors, l'enfant, lui, contacte le ministère,
par les différentes formes, et, s'il y a nécessité d'accompagnement,
comme on a vu tantôt, bien, l'accompagnement peut être fait de différentes
formes, notamment en personne.
M. Cliche-Rivard : O.K. Ça fait
qu'il ne recevra pas nécessairement, automatiquement, juste une lettre
avec : Voici le nom de ton père, voici ses coordonnées, bonne journée.
M. Jolin-Barrette : On va le
contacter.
Cliche-Rivard : O.K. Puis là c'est là où la demande de services
psychosociaux pourra se faire conjointement.
M. Jolin-Barrette : Exactement.
Donc, il va y avoir un accompagnement.
Le Président (M.
Bachand) : Merci beaucoup. Mme la députée
de Robert-Baldwin.
Mme Garceau : Qu'est-ce que vous
voulez dire par, deuxième alinéa, «une enquête
sommaire»? Le ministre peut
aller jusqu'à quelle procédure, quelle... pour obtenir des renseignements?
M. Jolin-Barrette : Exemple, c'est
les termes... les mêmes termes que l'article 130, là, qu'on a... les mêmes
termes qu'on a pour le Directeur de l'état civil. Tu sais, quand il vient pour
construire son registre, supposons, pour savoir qui est le père, qui est la
mère, tout ça, bien, il peut faire une enquête
sommaire pour compléter son
registre, pour avoir la bonne information.
Donc, le registre, là, ici, il va recevoir
certains renseignements des cliniques en ce qui concerne les donneurs hors
Québec ou d'autres renseignements qui doivent être transmis par les parents dans
la déclaration de naissance. Si le registre considère que les parents n'ont pas
transmis les autres renseignements en lien avec le donateur, il pourra alors
les contacter pour les obtenir.
Exemple, on
doit transmettre, pour le donateur, supposons, à l'article 77, dans le
fond, ses yeux... la couleur de ses
yeux, sa taille, sa profession, la couleur de sa peau, supposons, puis là, dans
le fond, ça a été rempli que partiellement, bien, l'autorité, le
ministre de l'Emploi va pouvoir dire : Bien, complétez-moi le registre, au
bénéfice de l'enfant qui est issu de la procréation, s'il manquait des
renseignements dans le registre.
Mme Garceau : O.K. Puis si ce n'est
pas complété?
Jolin-Barrette : Qu'est-ce que vous voulez dire, «si ce n'est pas»...
Mme Garceau : S'il y a un manque, si
le ministre n'obtient pas les informations?
M. Jolin-Barrette : Bien là, il va
tenter de les obtenir.
Mme Garceau : C'est pour ça... Je
voulais juste savoir, il peut...
M. Jolin-Barrette : Il fait une
enquête
sommaire, là.
Garceau : Ses pouvoirs vont jusqu'à quel niveau, là? Là,
est-ce qu'on est rendus dans l'envoi de subpoenas puis des choses comme
ça, pour obtenir...
Jolin-Barrette : Bien, non, mais c'est... Non, mais... Non,
non, c'est une obligation de moyens, là, ce n'est pas...
Mme Garceau : Non, non, là, je
voulais comprendre l'étendue de l'enquête
sommaire.
Jolin-Barrette : Oui, je sais qu'on... Nous autres, les avocats, on
aime ça, assigner le monde avec des subpoenas.
Mme Garceau : Bien, je veux juste
m'assurer qu'on ne va pas le faire dans ce cas-ci.
M. Jolin-Barrette : Bien, ça, c'est
plus... c'est plus Me Morin, là, le subpoena, là.
Mme Garceau : Non, non, non,
Me Garceau aussi.
M. Jolin-Barrette : C'est des
mandats? C'est encore pire. C'est plus «tough», c'est ça.
Mme Garceau : On le fait dans les
deux domaines.
M. Jolin-Barrette : Oui, c'est
encore plus fort. Puis, s'ils ne viennent pas avec le mandat, bien, on va les
chercher, hein?
M. Morin : Il y a des services pour
M. Jolin-Barrette : Oui, en matière
criminelle et pénale, ils niaisent moins avec le puck, hein, qu'en civil.
Mme Garceau : On ne fait pas ça dans
ce cas-ci. C'est ça que je veux vérifier.
Le Président (M.
Bachand) : Merci. Alors, on continue sur
une base...
M. Jolin-Barrette : ...latin, M. le
Président, subpoena duces tecum, hein?
M. Jolin-Barrette : Tecum. Mon
accent n'est pas à point, hein?
Le Président (M. Bachand) : Alors, est-ce
qu'il y a d'autres interventions? M.
le député de Saint-Henri—Sainte-Anne.
M. Cliche-Rivard : Quels types de
renseignements médicaux est-ce que le ministère peut détenir?
M. Jolin-Barrette : En fait, ce
n'est pas le ministre, nécessairement, qui détient les résultats. C'est pour
faire en sorte que le médecin traitant puisse avoir accès au dossier médical
sur les renseignements.
M. Cliche-Rivard : De la personne
qui y consent.
M. Jolin-Barrette : En fait, on va
le voir...
M. Cliche-Rivard : J'essaie juste de
bien comprendre
Jolin-Barrette : On va le voir plus loin, là. Parce que l'enjeu, si je
vous ramène sur l'adoption avant, là, quand on a fait le 2, là, bien, en
fait... puis même avec Mme Vallée, avec le 113, là, l'enjeu, c'est que les
personnes adoptées, vu qu'ils sont... ils n'ont pas grandi dans leur famille
biologique, ils n'avaient aucune idée des maladies, supposons, héréditaires qu'ils avaient puis aussi
pour leurs enfants. Puis, tu sais, beaucoup de personnes adoptées qu'on
a rencontrées, qui étaient venues témoigner,
disaient : Écoutez, là, moi, genre, je suis rendu à un certain âge,
supposons, cinquantaine, soixantaine, j'ai des enfants, j'ai des
petits-enfants, j'aimerais bien ça savoir s'il y a une prévalence d'une maladie
quelconque, tout ça.
Ça fait que c'est
pour ça qu'on a fait ça, pour s'assurer que le médecin... même s'il y a un veto
de contact, même s'il y avait un veto sur l'identité auparavant, bien, le
médecin, lui, puisse évaluer pour dire : Bon, bien, je vais aller voir dans le dossier médical de l'autre
personne. L'adopté ou l'enfant issu de la procréation assistée, lui, ne
verra jamais ces informations-là, puis ça ne lui sera pas transmis, mais, par
contre, son médecin traitant, sous le sceau de la confidentialité puis de son
serment, va pouvoir avoir accès à l'information, sur certaines données du
dossier médical de la personne, pour voir : Est-ce que je dois prodiguer
certains examens pour mon patient?
Cliche-Rivard : Et la personne tierce, pour laquelle le dossier
médical est consulté, là, va devoir accepter aussi ou elle...
Jolin-Barrette : On va le voir à 500...
Cliche-Rivard : ...18. Et donc la personne va savoir que son médecin a
fait cette demande, mais ne connaîtra pas directement les résultats.
M. Jolin-Barrette :
Oui. Bien, dans le fond, là, pour répondre précisément à votre question, ça
prend le consentement de la personne, puis, s'il ne le donne pas, à ce
moment-là, l'obtention des renseignements est assujettie à l'autorisation du
tribunal. Ça fait que c'est une procédure en deux étapes. Exemple, supposons,
moi, je suis le donneur, O.K., puis, dans le fond, je me fais informer que le
médecin traitant de son patient, qui est l'enfant issu de... génétiques,
souhaite avoir accès à certaines informations de mon dossier médical, je dois
consentir. Si jamais je ne consens pas, là, il y a une possibilité d'aller au
tribunal.
Cliche-Rivard : Qui va trancher sur la base de...
Jolin-Barrette : Bien, de l'intérêt...
M. Cliche-Rivard :
De l'intérêt de la...
M. Jolin-Barrette : ...puis de la balance, puis entre les deux. Parce que vous comprendrez
que ce mécanisme-là, quand on l'a introduit, c'était un mécanisme assez
exceptionnel, parce que les dossiers médicaux sont confidentiels. Cependant, vous voyez toute la difficulté
d'essayer de réconcilier des situations où la personne confiée à l'adoption,
elle, n'a pas le loisir de connaître son
historique, ses antécédents génétiques, c'est ça. Donc, c'est quand... lorsque
la santé l'a justifié.
Cliche-Rivard : O.K. Donc, ça va prendre un motif préalable du
médecin.
Jolin-Barrette : Oui. Non, mais ce n'est pas une
partie de pêche dans
le dossier médical, là.
Cliche-Rivard : C'est ça, ce n'est pas genre : Aïe! Va donc
checker.
Jolin-Barrette : Ce n'est pas, comme, vous avez eu une ITS, ça fait
que... Non, mais vous comprenez ce que je veux dire, ce n'est pas...
Cliche-Rivard : Oui, oui. Ça prend un motif valable.
Jolin-Barrette : Je ne dis pas vous, là, c'était un exemple fictif,
Cliche-Rivard : J'avais très bien compris. Parfait. Je pense que c'est
clair. Merci.
Président (M. Bachand) : M. le député de
l'Acadie.
M. Morin : Oui.
En fait, et je ne sais pas si ça va arriver à 542.18, mais, si le médecin, en
posant des renseignements, se rend compte
que, dans la personne, l'enfant qui est issu de la procréation assistée, par
exemple, aurait une maladie génétique
ou une maladie quelconque, est-ce qu'il a l'obligation de le divulguer, ou s'il
y a une discrétion? Parce que, là,
l'enfant ne saura pas nécessairement. Ça fait que, si c'est pour connaître ses
origines puis voir s'il y aurait peut-être des traitements contre
certaines maladies, comment ça va fonctionner?
M. Jolin-Barrette : Bien, dans le fond, lui,
dans son plan thérapeutique pour son patient, l'enfant, bien, il va lui
faire passer les examens pertinents puis l'informer sur sa situation. Mais ce
n'est pas : Je prends le dossier médical du donneur puis je le donne, tu
sais...
M. Morin : Non,
non, non. Ça, je comprends. En fait, c'est pour répondre au traitement que son
patient exige, puis ça, c'est le médecin, comme professionnel, qui va
déterminer ce qu'il doit faire ou pas, mais il va le communiquer au patient.
M. Jolin-Barrette : Exactement.
C'est ça.
Le Président (M.
Bachand) : M. le député de Saint-Henri—Sainte-Anne.
Cliche-Rivard : Est-ce que ce droit-là de recours aux tribunaux
existe dans tous les cas, là, même dans un... pour nos propres parents, s'ils refusaient de nous divulguer leur
historique médical, ou ça, c'est vraiment exceptionnel à l'adopté?
M. Jolin-Barrette : C'est un cas
exceptionnel pour les adoptés puis la grossesse pour autrui.
M. Cliche-Rivard : Merci.
M. Jolin-Barrette : Ça va? Alors,
on continue. M. le ministre.
M. Jolin-Barrette : «542.12. Le
ministre de la Santé et des Services sociaux est l'autorité désignée pour révéler à toute personne issue d'un projet
parental impliquant une grossesse pour autrui dans le cadre duquel la
femme ou la personne qui a donné naissance à l'enfant est domiciliée hors du
Québec ou à ses descendants au premier degré, s'il y a lieu, qui lui en font la
demande les renseignements et les documents contenus au registre tenu par le
ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale et que ces personnes ont le
droit d'obtenir en vertu de la présente sous-section. Il est également
l'autorité désignée pour révéler au médecin qui lui fournit une attestation
confirmant que la santé de la personne issue
d'un tel projet, du tiers qui y a contribué ou de l'un de leurs proches liés
génétiquement, selon le cas, justifie
la communication des renseignements médicaux les renseignements contenus dans
ce même registre et que ce médecin a
le droit d'obtenir en vertu de l'article 542.18. De plus, il est
responsable d'inscrire à ce registre les renseignements et les volontés recueillis dans l'exercice de ses
fonctions à
titre d'autorité désignée et d'y déposer les documents
reçus.»
Commentaires.
L'article 542.12 prévoit que le ministre de la Santé et des Services
sociaux est l'autorité chargée de
révéler les renseignements concernant la femme ou la personne qui a donné
naissance à l'enfant, si elle est domiciliée hors du Québec, et de
révéler les renseignements contenus dans le registre tenu par le ministre de
l'Emploi et de la Solidarité sociale qu'un
médecin peut obtenir en vertu de l'article 542.18. Cet
article propose de
préciser que ce ministre est de plus
responsable d'inscrire à ce registre les renseignements et les volontés
recueillis dans l'exercice de ses fonctions à
titre d'autorité désignée
et d'y déposer les documents reçus.
Le Président (M.
Bachand) : Merci. M. le député de l'Acadie.
M. Morin : Oui. Alors là, évidemment,
on est dans le scénario où la femme porteuse est domiciliée hors Québec. Et là,
dans le cadre du régime de la grossesse pour autrui, dans ce cas-là, il y a une
évaluation qui est faite, notamment par le ministre de la Santé et des Services
sociaux.
M. Jolin-Barrette : Exactement.
Morin : Exact. Et je comprends que c'est probablement la
raison pour laquelle, cette fois-ci, les documents vont se retrouver au ministère de la Santé et des
Services sociaux et non pas au ministère de l'Emploi et de la Solidarité
sociale.
M. Jolin-Barrette : Oui, parce que
c'est le ministère de la Santé qui gère l'attestation, l'autorisation, pour faire tout le processus, puis c'est eux qui vont
avoir l'information, comme avec le Secrétariat
à l'adoption internationale.
M. Morin : Sauf que, pour les fins
de la personne qui veut avoir accès à ces informations-là ou à ses origines, ce ne serait pas plus simple d'avoir un
registre au même endroit avec tous les renseignements? Puis, à ce
moment-là, bien, plutôt que de dire : Ah! bien, pour ce type de
renseignements là, il faut aller à tel ministère, pour ce type, il faut aller à
tel autre ministère, etc., donc, un registre global ne serait pas plus
efficace?
M. Jolin-Barrette : Bien, en fait,
c'est parce que c'est déjà le ministère de la Santé et des Services sociaux qui
va accompagner les gens directement. Dans le fond, il n'y a qu'un seul
registre, mais c'est l'autorité chargée de révéler les renseignements qui va...
qui diffère. Ça fait que, dans ce cas-ci, ça va être le ministère de la Santé,
mais ça va être le même registre.
M. Morin : Puis là est-ce que...
Jolin-Barrette : Mais sauf que c'est juste... parce que, tu sais,
ceux qui gèrent l'étranger, c'est le ministère de la