The Statutes and Regulation (C.C.S.M. c. A1.7)
a001-7
Manitoba — Consolidated Statutes
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This version is current as of July 6, 2026 .
It has been in effect since June 1, 2026 .
Legislative history
C.C.S.M. c. A1.7
Enacted by
Proclamation status (for any provisions coming into force by proclamation)
SM 2013, c. 40
Amended by
SM 2018, c. 8, s. 1
SM 2019, c. 5, s. 1
SM 2021, c. 11, s. 65
• in force: 26 Feb. 2022 (proclamation published: 18 Feb. 2022 )
SM 2026, c. 5, Sch. A
NOTE: Proclamations published in The Manitoba Gazette before December 1, 2009 are not available online.
Proclamations published after May 10, 2014 are published only on this website.
Minor changes and corrections made under
section 25 of The Statutes and Regulations Act
Date
Authority
Affected provision
Change or correction
19 Jan. 2017
25(2)(
m) s. 1
In the definition "director", replaced "section 23" with "subsection 22(1)".
General information about corrections and minor changes
The Statutes and Regulations Act requires Manitoba legislation to be published on the Manitoba Laws website. Under subsection 25(1) of the Act, the chief legislative counsel is required to correct consolidation and publication errors. Under subsection 25(2) of the Act, the chief legislative counsel may make minor corrections or changes to the consolidated version of
an Act or regulation without changing its legal effect.
Notice of the following types of minor changes must be given:
replacing a description of a date or time with the actual date or time; [s. 25(2)(f)]
replacing a reference to a bill or any part of a bill with a reference to the resulting Act or part of the Act after the bill is enacted and assigned a
chapter number; [s. 25(2)(g)]
removing a reference to a contingency in a provision that is stated to come into effect when or if that contingency occurs, if that contingency has occurred, or is required as a result of removing such a reference; [s. 25(2)(h)]
updating a reference to a person, office, organization, place or thing if
an Act provides that references to it are deemed or considered to be references to another person, office, organization, place or thing; [s. 25(2)(i)]
updating a reference to reflect a change in the name, title, location or address of a person, office, organization, place or thing, other than
a change in the name or title of a document adopted or incorporated by reference unless it was adopted or incorporated as amended from time to time, and
a change in the title of a minister or the name of a department; [s. 25(2)(j)]
updating a reference to a minister or department when, under subsection 5(3) of The Executive Government Organization Act , the Act is to be read as if it were amended as necessary to give effect to an order in council made under that Act; [s. 25(2)(k)]
correcting an error in the numbering of a provision or other portion of
an Act, or making a change to a cross-reference required as a result of such a correction; [s. 25(2)(l)]
correcting an obvious error in a cross-reference, if it is obvious what the correction should be; [s. 25(2)(m)]
if a provision of a transitional nature is contained in an amending Act, incorporating it as a provision of the consolidated Act and make any other changes that are required as a result; [s. 25(2)(n)]
removing a provision that is deemed by The
Interpretation Act to have been repealed because it has expired, lapsed or otherwise ceased to have effect. [s. 25(2)(o)]
Show the list of corrections and minor changes for all Acts and regulations.
Revisions related to gender-neutral nouns and pronouns
Under subsection 26.2(1) of The Statutes and Regulations Act , the chief legislative counsel may revise language and grammar in legislation to replace the exclusive use of masculine or feminine nouns and pronouns or binary pronouns with equivalent gender-neutral nouns and pronouns.
s. 5(2)
s. 7 and 12
s. 15(4)
s. 17(2)
s. 19(1)(a)
s. 24(5)(a)
s. 24(8)
s. 28(6)(a)
s. 29(1)
s. 39(1)
Previous version(s)
26 Feb. 2022 to 31 May 2026 — bilingual version (PDF)
3 June 2019 to 25 Feb. 2022 — bilingual version (PDF)
4 June 2018 to 2 June 2019 — bilingual version (PDF)
5 Dec. 2013 to 3 June 2018 — bilingual version (PDF)
Regulations
Number
Title
171/2015
Accessible Customer Service Standard Regulation
Registered: October 19, 2015
Published: October 19, 2015
Amendments
Previous version(s)
70/2019
Accessible Employment Standard Regulation
Registered: April 5, 2019
Published: April 5, 2019
Amendments
Previous version(s)
47/2022
Accessible Information and Communication Standard Regulation
Registered: April 22, 2022
Published: April 22, 2022
Amendments
Previous version(s)
151/2023
Accessible Transportation Standard Regulation
Registered: December 15, 2023
Published: December 15, 2023
NOTE: This is the first version. It has not been amended.
NOTE: M.R. 151/2023 comes into force on 1 Jan. 2027
122/2015
Designated Public Sector Bodies Regulation
Registered: July 24, 2015
Published: July 27, 2015
Amendments
Previous version(
s) Minister responsible
Hon. Nahanni Fontaine
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Loi sur l'accessibilité pour les Manitobains, c. A1.7 de la C.P.L.M.
(Assented to December 5, 2013)
(Date de sanction : 5 décembre 2013)
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Table of Contents
Section
Definitions
2 Purpose
3 What is a barrier?
4 Crown bound
5 Mandate of the minister
7 Prerequisite for recommending a standard be made
8 Minister to prepare terms of reference
9 Objectives, measures and time periods
10 Minister to prepare proposed standard
12 Withdrawal of terms of reference completes process
14 Role of the council
15 Appointment of members
16 Establishing committees
17 Remuneration and expenses
RECORDS AND REPORTING
19 Annual report of the minister
COMPLIANCE AND ENFORCEMENT
21 Conflict
22 Appointment of director
23 Appointment of inspectors
24 General inspection powers
25 Copies as evidence
26 Warrant to enter and inspect
27 Order to remedy contravention
28 Requesting review by director
29 Administrative penalty
30 Appeal to court
31 Payment
32 Public disclosure of orders and administrative penalties
33 Definition of "public sector body"
33.1 Progress report
OFFENCES
34 Offences
REGULATIONS
35 Regulations
GENERAL
36 Providing copies in accessible format
38 Protection from liability
39 Review of this Act
TRANSITIONAL, REPEAL, C.C.S.M. REFERENCE AND COMING INTO FORCE
40 Transitional
41 Repeal
42 C.C.S.M. reference
43 Coming into force
Table des matières
Article
1 Définitions
2 Objet
3 Définition de « barrière »
4 Couronne liée
5 Responsabilités du ministre
NORMES D'ACCESSIBILITÉ
6 Création par règlement
7 Obligation préalable
ÉLABORATION DES NORMES D'ACCESSIBILITÉ
8 Paramètres
9 Objectifs, mesures et échéancier de mise en œuvre
10 Élaboration du projet de norme
11 Mises à jour régulières
12 Retrait des paramètres d'élaboration
CONSEIL CONSULTATIF DE L'ACCESSIBILITÉ
13 Conseil consultatif de l'accessibilité
14 Mandat
15 Nomination des membres
16 Comités du conseil
17 Rémunération et remboursement des dépenses
DOSSIERS ET RAPPORTS
18 Dossiers d'accessibilité
19 Rapport annuel du ministre
OBSERVATION ET EXÉCUTION
20 Caractère obligatoire des normes d'accessibilité
21 Primauté
22 Nomination du directeur
23 Nomination d'inspecteurs
24 Pouvoirs généraux de visite
25 Valeur probante des copies
26 Mandat autorisant la visite d'un lieu
27 Ordre de l'inspecteur
28 Demande de révision
29 Sanction administrative
30 Appel au tribunal
31 Paiement
32 Communication au public des ordres et des sanctions administratives
PLANS D'ACCESSIBILITÉ DES ORGANISMES DU SECTEUR PUBLIC
33 Définition d'« organisme du secteur public »
33.1 Rapport d'étape
INFRACTIONS
34 Infractions
RÈGLEMENTS
35 Règlements
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
36 Renseignements fournis dans un format accessible
37 Accessibilité — Assemblée législative
38 Immunité
39 Examen
DISPOSITION TRANSITOIRE, ABROGATION, CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR
40 Disposition transitoire
41 Abrogation
42 Codification permanente
43 Entrée en vigueur
AND
WHEREAS persons disabled by barriers face a wide range of obstacles that prevent them from achieving equal opportunities, independence and full economic and social integration;
AND
WHEREAS barriers create considerable costs to persons disabled by those barriers, their families and friends, and to communities and the economy;
AND
WHEREAS in developing our built environment, barriers have been perpetuated;
AND
WHEREAS the equality rights of all Canadians, including persons disabled by barriers, are enshrined in the Canadian Charter of Rights and Freedoms ;
Attendu :
que garantir l'accessibilité aux victimes des barrières améliorera leur santé, leur indépendance et leur bien-être;
que la plupart des Manitobains feront face un jour ou l'autre à des barrières qui limiteront leur accessibilité;
que les personnes victimes des barrières font face à un grand nombre d'obstacles qui bloquent l'égalité de leurs chances, limitent leur indépendance et empêchent leur intégration complète sur les plans social et économique;
que les barrières en cause occasionnent des coûts considérables aux personnes qui en sont victimes, à leur famille et à leurs amis ainsi qu'aux collectivités et à l'économie;
que l'aménagement de notre cadre bâti a perpétué l'existence des barrières;
qu'une approche systémique et proactive visant à reconnaître et à supprimer les barrières ainsi qu'à prévenir leur création viendra compléter le Code des droits de la personne en accordant une plus grande accessibilité aux Manitobains;
que, en conformité avec la Convention des Nations-Unies relative aux droits des personnes handicapées, ratifiée par le Canada en 2010, les États membres doivent prendre les mesures nécessaires pour promouvoir l'accessibilité et l'autonomie;
que les droits à l'égalité de tous les Canadiens, notamment ceux qui sont victimes des barrières, sont inscrits dans la Charte canadienne des droits et libertés ,
THEREFORE HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
INTRODUCTORY PROVISIONS
DISPOSITIONS INTRODUCTIVES
Definitions
1 The following
definitions apply in this Act.
"barrier" means a barrier described in
section 3. (« barrière »)
"court" means the Court of King's Bench. (« tribunal »)
"director" means the director appointed under subsection 22(1). (« directeur »)
"minister" means the minister appointed by the Lieutenant Governor in Council to administer this Act. (« ministre »)
"organization" means any organization in the public or private sector and includes
(
a) the government and any board, commission, or agency of the government;
(
b) any corporation, agency, board, commission, authority or other entity established under
an Act;
(
c) an unincorporated association, partnership, sole proprietorship or trade union; and
(
d) any other prescribed type of entity. (« organisme »)
"prescribed" means prescribed by regulation. (Version anglaise seulement)
"regulation" means a regulation made under this Act. (« règlement »)
Définitions
1 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« barrière » Barrière au sens de l'article 3. ("barrier")
« conseil » Le Conseil consultatif de l'accessibilité maintenu en application de l'article 13. ("council")
« directeur »
Le directeur nommé en application du paragraphe 22(1). ("director")
« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")
« organisme » Tout organisme public ou privé, notamment :
a) le gouvernement ainsi que ses conseils, ses commissions et ses agences;
b) les personnes morales, les agences, les conseils, les commissions, les offices et autres entités constitués sous le régime d'une loi;
c) les associations non constituées en personne morale, les sociétés en nom collectif, les entreprises à propriétaire unique et les syndicats;
d) toute autre entité désignée par règlement. ("organization")
« règlement » Règlement pris en vertu de la présente loi. ("regulation")
« tribunal » La Cour du Banc du Roi. ("court")
Purpose
(
a) employment;
(
b) accommodation;
(
c) the built environment, including
(
i) facilities, buildings, structures and premises, and
(ii) public transportation and transportation infrastructure;
(
d) the delivery and receipt of goods, services and information; and
(
e) a prescribed activity or undertaking.
Objet
2(1) La présente loi a pour objet de garantir l'accessibilité en supprimant les barrières qui bloquent les personnes dans leur accès à ce qui est indiqué ci-dessous et en empêchant la création de telles barrières :
a) l'emploi;
b) le logement et l'hébergement;
c) le cadre bâti, y compris:
(
i) les installations, les bâtiments, les constructions et les locaux,
(ii) les infrastructures de transport, notamment de transport en commun;
d) la façon dont les biens, les services et les renseignements sont fournis et reçus;
e) les activités et les entreprises désignées par règlement.
Principles
Access: Persons should have barrier-free access to places, events and other functions that are generally available in the community;
Equality: Persons should have barrier-free access to those things that will give them equality of opportunity and outcome;
Universal design: Access should be provided in a manner that does not establish or perpetuate differences based on a person's disability;
Systemic responsibility: The responsibility to prevent and remove barriers rests with the person or organization that is responsible for establishing or perpetuating the barrier.
Principes
2(2) En vue de la garantie de l'accessibilité, il est tenu compte des principes suivants :
Accès : les personnes devraient pouvoir avoir pleinement accès aux lieux, aux événements ou aux autres manifestations destinés au public dans la collectivité.
Égalité : les personnes devraient pouvoir avoir pleinement accès à ce qui leur accordera une égalité de chance et de résultats.
Conception visant un usage universel : l'accès à un lieu ne devrait ni créer ni perpétuer des différences attribuables au handicap d'une personne.
Responsabilité systémique : l'obligation de prévenir et de supprimer les barrières est à la charge de la personne ou de l'organisme qui est responsable de leur création ou de leur maintien.
Recognition of existing legal obligations
2(3) Nothing in this Act or the regulations diminishes the obligations of a person or organization with respect to persons with disabilities under any other enactment, and, in particular, under The Human Rights Code .
Obligations existantes
2(3) La présente loi et les règlements n'ont pas pour effet de restreindre les obligations auxquelles un autre texte législatif, notamment le Code des droits de la personne , soumet les personnes et les organismes à l'endroit des personnes handicapées.
What is a barrier?
3(1) For a person who has a physical, mental, intellectual or sensory disability, a barrier is anything that interacts with that disability in a way that may hinder the person's full and effective participation in society on an equal basis.
Définition de « barrière »
3(1) Une barrière est tout ce qui fait obstacle à la possibilité pour une personne de participer d'égal à égal et d'une façon complète et efficace à la vie en société en raison d'un handicap d'ordre physique, mental, intellectuel ou sensoriel.
Examples of barriers
3(2) The following are examples of barriers:
(
a) a physical barrier;
(
b) an architectural barrier;
(
c) an information or communications barrier;
(
d) an attitudinal barrier;
(
e) a technological barrier;
(
f) a barrier established or perpetuated by an enactment, a policy or a practice.
Exemples de barrières
3(2) Les barrières peuvent notamment être :
a) des barrières physiques;
b) des barrières architecturales;
c) des barrières qui bloquent la communication ou l'échange de renseignements;
d) des barrières comportementales;
e) des barrières technologiques;
f) des barrières créées ou perpétuées par un texte législatif, une politique ou une pratique.
Crown bound
4 This Act binds the Crown.
Couronne liée
4 La présente loi lie la Couronne.
Mandate of the minister
(
a) raising awareness of how people are disabled by barriers;
(
b) promoting and encouraging the prevention and removal of barriers;
Responsabilités du ministre
5(1) Le ministre garantit l'accessibilité aux personnes victimes des barrières en s'acquittant des responsabilités suivantes :
a) sensibiliser la population aux entraves que posent les barrières;
b) promouvoir les activités visant à supprimer les barrières et à empêcher leur création;
c) encadrer l'élaboration et la mise en œuvre des normes d'accessibilité nécessaires à l'atteinte des objectifs de la présente loi;
d) faciliter l'intégration des normes d'accessibilité applicables dans le cadre des activités des personnes et des organismes;
e) veiller à ce que les personnes et les organismes qui peuvent être soumis à des normes d'accessibilité soient consultés dans le cadre de leur élaboration et que des renseignements leur soient communiqués relativement aux obligations leur incombant en vertu de ces normes.
Minister's annual plan
5(2) The minister must prepare an annual plan that sets out the activities that the minister intends to undertake in the coming year in carrying out the minister's mandate.
Plan ministériel annuel
5(2) Le ministre prépare chaque année un plan des activités qu'il a l'intention d'entreprendre au cours de l'année dans la poursuite de son mandat.
Timing of minister's plan
5(3) The minister's annual plan is to be made in relation to the government's fiscal year. The first plan is to be prepared for the 2015-2016 fiscal year.
Période visée
5(3) La période visée par le plan annuel du ministre coïncide avec l'exercice du gouvernement. Le premier plan porte sur l'exercice 2015-2016.
Minister's plan available to the public
5(4) The minister must make the annual plan available to the public by posting it on a government website and by any other means the minister considers advisable.
Document public
5(4) Le ministre rend son plan annuel accessible au public en l'affichant sur un site Web du gouvernement et de toute autre façon qu'il juge indiquée.
NORMES D'ACCESSIBILITÉ
Création par règlement
6(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, établir des normes d'accessibilité.
Content of standards
(
a) prescribe the persons or organizations that are subject to the standard;
(
b) set out measures, policies, practices or other requirements for
(
i) identifying and removing barriers, and
(ii) preventing barriers from being established; and
(
c) require the persons or organizations that are subject to the standard to implement those measures, policies, practices or other requirements within the time periods specified in the standard.
Contenu des normes
6(2)
Sous réserve des paragraphes (3) et (4), les normes d'accessibilité peuvent :
a) désigner les personnes et les organismes qui y sont soumis;
b) énumérer les mesures, les politiques, les pratiques et les autres exigences nécessaires à la reconnaissance et à la suppression des barrières ainsi qu'à la prévention de leur création;
c) ordonner aux personnes et aux organismes qui y sont soumis de mettre en œuvre les mesures, les politiques, les pratiques et les autres exigences nécessaires avant l'expiration des délais qu'elles précisent.
Application
(
a) employs persons;
(
b) offers accommodation;
(
c) owns, operates, maintains or controls an aspect of the built environment, including
(
i) a facility, building, structure or premises, or
(ii) public transportation or transportation infrastructure;
(
d) provides goods, services or information; or
(
e) is engaged in a prescribed activity or undertaking or meets other prescribed requirements.
Application
6(3) Les normes d'accessibilité s'appliquent seulement aux personnes et aux organismes qui, selon le cas :
a) emploient des personnes;
b) offrent des logements ou des lieux d'hébergement;
c) possèdent, exploitent, entretiennent ou contrôlent des composantes du cadre bâti, notamment :
(
i) des installations, des bâtiments, des structures ou des lieux,
(ii) des infrastructures de transport, notamment de transport en commun;
d) fournissent des biens, des services ou des renseignements;
e) exercent des activités ou exploitent des entreprises désignées par règlement ou satisfont à d'autres critères prévus par règlement.
Private residences excluded
Exclusion des résidences privées
6(4) Les normes d'accessibilité ne peuvent imposer des obligations aux propriétaires ou aux occupants de locaux d'habitation qui comportent une ou deux unités de logement.
Classes
(
a) the number of persons employed by persons or organizations or their annual revenue;
(
b) the type of activity or undertaking in which persons or organizations are engaged or the sector of the economy of which persons or organizations are a part; or
(
c) a particular characteristic of an aspect of the built environment, such as the type of infrastructure or the size of a building, structure or premises, that is owned, operated, maintained or controlled by a person or organization.
Catégories
6(5) Les normes d'accessibilité peuvent créer différentes catégories de personnes ou d'organismes, ou de composantes du cadre bâti, et peuvent en outre créer des catégories en fonction d'un attribut, d'une caractéristique ou d'une qualité — ou de plusieurs de ces éléments — notamment :
a) le nombre d'employés d'une personne ou d'un organisme, ou leur revenu annuel;
b) le genre d'activité que ces personnes ou ces organismes exercent ou le genre d'entreprise qu'ils exploitent, ou le secteur de l'économie dont ils font partie;
c) une caractéristique particulière de la composante du cadre bâti — telle que le type d'infrastructure ou la dimension d'un bâtiment, d'une construction ou d'un local — qu'une personne ou un organisme exploite, entretient ou contrôle ou qui lui appartient.
Adjustments to classes
Ajouts et retraits aux catégories
6(6) Les normes d'accessibilité peuvent définir des catégories de façon à y inclure ou en exclure des personnes ou des organismes — ou des composantes du cadre bâti — qui possèdent des attributs, caractéristiques ou qualités identiques ou différents.
Applicabilité de plusieurs normes
6(7) Plusieurs normes d'accessibilité peuvent s'appliquer à une personne ou à un organisme ou à une composante du cadre bâti.
Scope
Portée
6(8) Les normes d'accessibilité peuvent être d'application générale ou particulière, ou ne s'appliquer qu'à certains lieux ou pendant une certaine période.
Prerequisite for recommending a standard be made
Obligation préalable
7 Le ministre peut recommander au lieutenant-gouverneur en conseil l'établissement d'une norme d'accessibilité seulement après avoir reçu les recommandations que le conseil lui soumet en conformité avec l'article 9.
ÉLABORATION DES NORMES D'ACCESSIBILITÉ
Minister to prepare terms of reference
Paramètres
8(1) Le ministre établit les paramètres d'élaboration applicables à chaque norme d'accessibilité projetée.
Détermination de la portée de la norme
8(2) Les paramètres d'élaboration d'une norme projetée précisent quels sont les personnes et les organismes ainsi que le secteur qui y seront vraisemblablement soumis.
Terms to be given to council and made public
8(3) The minister must give the terms of reference to the council and make the terms available to the public by posting them on a government website and by any other means the minister considers advisable.
Documents publics
8(3) Le ministre transmet les paramètres d'élaboration au conseil et les rend accessibles au public en les affichant sur un site Web du gouvernement et de toute autre façon qu'il juge indiquée.
Terms of reference — significant progress in initial 10 years
Paramètres — progrès importants réalisés au cours des 10 premières années
8(4) Le ministre fait en sorte que les paramètres établis en vertu du présent
article permettent la mise en œuvre des mesures, des politiques, des pratiques et autres exigences nécessaires à la réalisation de progrès importants en vue de la garantie de l'accessibilité au plus tard en 2023.
Objectives, measures and time periods
(
b) the measures, policies, practices or other requirements that the council believes should be implemented, including
(
i) how and by whom they should be implemented, and
(ii) the time periods for implementing them.
Objectifs, mesures et échéancier de mise en œuvre
9(1) Après avoir reçu les paramètres d'élaboration d'un projet de norme d'accessibilité, le conseil étudie les éléments qui suivent et peut faire les recommandations qu'il juge indiquées à leur égard :
a) les objectifs d'accessibilité pour les activités ou entreprises, le secteur, la composante du cadre bâti, les personnes ou les organismes qui sont visés par la norme;
b) les mesures, les politiques, les pratiques et autres exigences qui, à son avis, devraient être mises en œuvre, notamment :
(
i) les modalités de la mise en œuvre et les personnes qui en seront responsables,
(ii) l'échéancier de la mise en œuvre.
Considerations — time periods
(
a) the nature of the barriers that the measures, policies, practices or other requirements are intended to identify, prevent or remove;
(
b) any technical and economic considerations that may be associated with implementing the standard; and
(
c) any other matter referred to in the terms of reference.
Facteurs à considérer — échéancier de mise en œuvre
9(2) Le conseil tient compte des facteurs qui suivent lorsqu'il recommande l'échéancier de mise en œuvre d'une norme d'accessibilité :
a) la nature des barrières que les mesures, les politiques, les pratiques et les autres exigences visent à reconnaître, prévenir ou supprimer;
b) les considérations d'ordre technique et économique liées à la mise en œuvre;
c) tout autre facteur mentionné dans les paramètres d'élaboration.
Advisory council must consult
9(3) In preparing its recommendations, the council must consult with
(
a) persons disabled by barriers or representatives from organizations of persons disabled by barriers;
(
d) any other persons or organizations that the minister considers advisable.
Obligation de consultation
9(3) Dans le cadre de l'élaboration de ses recommandations, le conseil consulte :
a) les personnes victimes des barrières ou les représentants d'organismes regroupant ces personnes;
b) les représentants des personnes qui exercent les activités ou exploitent les entreprises auxquelles le projet de norme est susceptible de s'appliquer, ainsi que les représentants du secteur, des personnes ou des organismes pouvant être visés par ce projet;
c) les autres représentants du gouvernement et de ses conseils, commissions et agences dont les attributions sont liées aux activités, aux entreprises du secteur, aux personnes ou aux organismes auxquels le projet de norme est susceptible de s'appliquer;
d) les autres personnes et organismes que le ministre juge indiqué de consulter.
Council's recommendations
9(4) The council's recommendations must be submitted to the minister in the form and within the time specified by the minister.
Recommandations du conseil
9(4) Le conseil soumet ses recommandations au ministre en la forme et dans le délai fixés par celui-ci.
Recommendations to be by consensus
9(5) The council must attempt to achieve a consensus among its members on the recommendations, but one or more members may submit separate recommendations if a consensus is not achieved.
Recommandations consensuelles
9(5) Le conseil tente de présenter au ministre des recommandations consensuelles. Toutefois, un ou plusieurs membres du conseil peuvent soumettre des recommandations distinctes si le consensus est impossible.
Minister to prepare proposed standard
Élaboration du projet de norme
10(1) Le ministre peut élaborer un projet de norme d'accessibilité après avoir reçu les recommandations du conseil.
Proposed standard and recommendations to be made public
Publication du projet de norme et des recommandations
10(2) Le ministre rend le projet de norme et les recommandations du conseil accessibles au public en les affichant sur un site Web du gouvernement et de toute autre façon qu'il juge indiquée.
Comments
Observations
10(3) Toute personne peut présenter au ministre ses observations écrites sur le projet de norme d'accessibilité dans un délai de 60 jours après sa publication ou dans tout délai supérieur fixé par le ministre.
Version définitive du projet de norme d'accessibilité
10(4) Le ministre peut recommander au lieutenant-gouverneur en conseil d'adopter la norme d'accessibilité après avoir consulté le conseil au sujet des observations qu'il a reçues et avoir révisé le projet de norme s'il le juge indiqué.
(
b) may develop recommendations respecting any updates to the standard and submit them to the minister.
Mises à jour régulières
11(1) Au plus tard cinq ans après l'établissement d'une norme d'accessibilité et tous les cinq ans par la suite, le conseil :
a) étudie les objectifs d'accessibilité, les mesures, les politiques, les pratiques ou les autres exigences indiqués dans la norme ainsi que les modalités et les responsabilités liées à leur mise en œuvre;
b) peut élaborer des recommandations de mise à jour de la norme et les soumettre au ministre.
Application — updating standards
Application — procédure de mise à jour
11(2) Les articles 9 et 10 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la procédure que le conseil et le ministre doivent suivre lorsqu'ils recommandent des mises à jour d'une norme.
Withdrawal of terms of reference completes process
Retrait des paramètres d'élaboration
12 Le ministre peut, par avis écrit remis au conseil, retirer les paramètres d'élaboration d'une norme d'accessibilité existante ou ayant été renvoyée à celui-ci. Dans ce cas, le conseil cesse toute activité qui y est liée.
CONSEIL CONSULTATIF DE L'ACCESSIBILITÉ
Conseil consultatif de l'accessibilité
13 Le Conseil consultatif de l'accessibilité constitué en application de la
Loi sur le Conseil consultatif de l'accessibilité est maintenu sous le régime de la présente loi.
Role of the council
14 The council is to advise and make recommendations to the minister respecting
Mandat
14 Le conseil a pour mission de conseiller le ministre sur les questions qui suivent et de lui faire des recommandations à leur égard :
a) les domaines que des normes d'accessibilité devraient viser en priorité et, conformément aux articles 9 et 11, le contenu des normes et l'échéancier de leur mise en œuvre;
b) les mesures, les politiques, les pratiques ou les autres exigences que le gouvernement peut mettre en œuvre pour favoriser l'accessibilité;
c) les objectifs à long terme en matière d'accessibilité en vue de la promotion des objectifs de la présente loi;
d) toute autre question liée à l'accessibilité que le ministre lui soumet.
Appointment of members
15(1) The council is to consist of at least six and not more than nine members appointed by the Lieutenant Governor in Council.
Nomination des membres
15(1) Le conseil est composé de six à neuf membres, nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.
Composition of council
15(2) When appointing members to the council, the Lieutenant Governor in Council must ensure, as much as possible, that
(
a) the majority of the members are persons disabled by barriers;
(
b) the members include
(
i) representatives from organizations of persons disabled by barriers, and
(
c) the members are representative of the diversity of Manitoba, including First Nations, Inuit and Métis peoples.
Composition du conseil
15(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil veille le plus possible à réaliser les objectifs qui suivent lorsqu'il nomme les membres du conseil :
a) la majorité des membres sont des personnes victimes de barrières;
b) le conseil compte parmi ses membres :
(
i) des représentants d'organismes regroupant des personnes victimes de barrières,
(ii) des représentants des personnes qui exercent les activités ou exploitent les entreprises auxquelles des normes d'accessibilité sont susceptibles de s'appliquer, ainsi que des représentants des secteurs, des personnes ou des organismes pouvant être visés par ces normes;
c) les membres représentent la diversité du Manitoba, y compris les Premières nations, les Inuits et les Métis.
Term of office
15(3) A member of the council holds office for a term not exceeding three years.
Durée du mandat
15(3) Les membres du conseil sont nommés pour un mandat maximal de trois ans.
Appointment continues
15(4) A member whose term expires continues to hold office until they are re-appointed, the appointment is revoked or a successor is appointed.
Reconduction du mandat
15(4) Les membres du conseil dont le mandat expire restent en poste jusqu'à ce que leur mandat soit renouvelé ou révoqué ou jusqu'à la nomination de leur successeur.
Chair and vice-chair
15(5) The Lieutenant Governor in Council must designate one member of the council as chair and another as vice-chair, to act if the chair is absent or unable to act, or when authorized by the chair.
Président et vice-président
15(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne un des membres du conseil à
titre de président et un autre à
titre de vice-président. Le vice-président assume la présidence en cas d'absence ou d'empêchement du président ou lorsque ce dernier l'y autorise.
Meetings
15(6) The council must
(
a) meet at least four times each year; and
(
b) meet with the minister at least once every 12 months.
Réunions
15(6) Le conseil :
a) tient au moins quatre réunions par année;
b) rencontre le ministre au moins une fois tous les 12 mois.
Activities to be made public
15(7) The council must publish a report after each meeting that summarizes the discussions and any actions taken at the meeting. The report may be published in any manner the council determines, including electronically on a website.
S.M. 2018, c. 8, s. 1 ; S.M. 2026, c. 5, Sch. A, s. 2 .
Publication des rapports d'activités
15(7) Le conseil publie un rapport de chacune de ses réunions qui résume les discussions qui ont eu lieu et les décisions qui ont été prises; le rapport est publié de la façon que le conseil juge indiquée, notamment en format électronique sur un site Web.
L.M. 2018, c. 8, art. 1 ; L.M. 2026, c. 5, ann. A, art. 2 .
Establishing committees
16(1) Subject to the approval of the minister, the council may establish one or more committees and assign to them the functions that it considers appropriate.
Comités du conseil
16(1) Si le ministre l'y autorise, le conseil peut constituer un ou plusieurs comités et leur confier les attributions qu'il juge indiquées.
Mandate and guidelines
16(2) In establishing a committee, the council must specify the committee's mandate and provide guidelines for its functions and operation.
Attributions et directives
16(2) Lorsqu'il constitue un comité, le conseil précise ses attributions et fournit des directives relativement à l'exercice de ses activités.
Committee membership
16(3) Members of a committee are to be appointed by the council and may include persons who are not members of the council.
Membres des comités
16(3) Le conseil nomme les membres des comités et peut choisir d'autres personnes que ses propres membres.
Remuneration and expenses
17(1) The minister may approve the payment of remuneration and reasonable expenses to the members of the council and a committee of the council.
Rémunération et remboursement des dépenses
17(1) Le ministre peut autoriser le versement d'une rémunération aux membres du conseil et à ceux des comités ainsi que le remboursement de leurs dépenses raisonnables.
Departmental support
17(2) The minister may provide resources from the minister's department to support the work of the council or a committee of the council.
Soutien ministériel
17(2) Le ministre peut, afin de soutenir les travaux du conseil ou de l'un de ses comités, mettre à sa disposition les ressources de son ministère.
RECORDS AND REPORTING
DOSSIERS ET RAPPORTS
(
a) prepare and keep records in accordance with the regulations; and
(
b) make those records available for inspection and examination under this Act.
Dossiers d'accessibilité
18 Les personnes et les organismes soumis à une norme d'accessibilité :
a) établissent et tiennent des dossiers conformément aux règlements;
b) veillent à ce que ces dossiers soient accessibles pour examen et vérification sous le régime de la présente loi.
Annual report of the minister
19(1) Within six months after the end of each year, the minister must prepare a report on the following:
(
a) the activities that the minister has undertaken in the year to carry out the minister's mandate under this Act;
(
b) the activities of the council in the year.
Rapport annuel du ministre
19(1) Dans les six premiers mois de l'année, le ministre établit un rapport sur :
a) les activités qu'il a accomplies pendant l'année précédente pour s'acquitter des responsabilités que lui confère la présente loi;
b) les activités du conseil au cours de l'année précédente.
Tabling report in Assembly
19(2) The minister must table a copy of the report in the Assembly within 15 days after it is completed if the Assembly is sitting or, if it is not, within 15 days after the next sitting begins.
Dépôt du rapport devant l'Assemblée
19(2) Le ministre dépose un exemplaire du rapport devant l'Assemblée dans les 15 jours suivant son achèvement ou, si l'Assemblée ne siège pas, au plus tard 15 jours après la reprise de ses travaux.
COMPLIANCE AND ENFORCEMENT
OBSERVATION ET EXÉCUTION
Caractère obligatoire des normes d'accessibilité
20 Les personnes et les organismes soumis à une norme d'accessibilité sont tenus de s'y conformer dans le délai qu'elle prévoit.
Conflict
Primauté
21 Les dispositions de la présente loi ou de ses règlements l'emportent sur les dispositions incompatibles d'autres textes, sauf si ceux-ci accordent un niveau plus élevé d'accessibilité aux personnes victimes des barrières.
Appointment of director
22(1) A director shall be appointed under
Part 3 of The Public Service Act .
Nomination du directeur
22(1)
Le directeur est nommé en conformité avec la
partie 3 de la
Loi sur la fonction publique .
Authority of director
22(2) Under the control and direction of the minister, the director is responsible for
(
a) the general administration of this Act;
(
b) exercising the powers and performing the duties of the director under this Act;
(
c) advising the minister respecting the administration of this Act; and
(
d) performing any other duties assigned by the minister.
Pouvoirs du directeur
22(2)
Le directeur relève du ministre et a les responsabilités suivantes :
a) veiller à l'application générale de la présente loi;
b) exercer les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi;
c) conseiller le ministre relativement à l'application de la présente loi;
d) exercer les fonctions supplémentaires que lui attribue le ministre.
Delegation
22(3) The director may delegate to a person employed in the same department as the director the exercise of any duty, power or function of the director, other than the power to review an order under
section 28.
S.M. 2021, c. 11, s. 65 .
Délégation
22(3)
Le directeur peut déléguer ses attributions à toute personne travaillant dans le même ministère que lui, à l'exception du pouvoir de révision d'un ordre prévu à l'article 28.
L.M. 2021, c. 11, art. 65 .
Appointment of inspectors
23(1) The minister may appoint any person as an inspector for the purpose of this Act.
Nomination d'inspecteurs
23(1) Le ministre peut nommer des inspecteurs pour l'application de la présente loi.
Designation
23(2) The minister may designate a person or class of persons to act as an inspector in relation to any matter referred to in the designation, on such terms as the minister may specify.
Désignation
23(2) Le ministre peut, aux conditions qu'il indique, désigner une personne ou une catégorie de personnes pour exercer les fonctions d'inspecteur à l'égard des questions mentionnées dans l'acte de désignation.
General inspection powers
24(1) An inspector may carry out any inspection, examination or test reasonably required to
(
a) determine compliance with this Act or the regulations;
(
b) verify the accuracy or completeness of a record, or of other information provided to the director or inspector; or
(
c) perform any other duty or function that the director or inspector considers necessary or advisable in the administration or enforcement of this Act and the regulations.
Pouvoirs généraux de visite
24(1) L'inspecteur peut procéder aux visites, aux examens ou aux analyses raisonnablement nécessaires afin :
a) de contrôler l'observation de la présente loi ou des règlements;
b) de vérifier l'exactitude ou l'intégralité d'un document ou d'autres renseignements qui lui ont été fournis ou qui ont été fournis au directeur;
c) d'exercer les autres attributions que lui-même ou le directeur estime nécessaires ou indiquées pour l'application ou l'exécution de la présente loi et des règlements.
Right of entry
24(2) To perform a duty or function under subsection (1) (in this
section referred to as an "inspection"), the inspector may at any reasonable time, without a warrant, enter
(
a) any land or any building, structure or premises that are subject to this Act or the regulations; or
(
b) any other premises or place where the inspector has reasonable grounds to believe that records or things relevant to the administration or enforcement of this Act or the regulations are kept.
Droit de pénétrer dans des lieux
24(2) Afin d'exercer les activités visées au paragraphe (1) (appelées « visite » au présent article), l'inspecteur peut, à tout moment convenable et sans mandat, procéder à la visite :
a) de tout bien-fonds ou de tout bâtiment, construction ou local qui fait l'objet de la présente loi ou des règlements;
b) de tout autre local ou lieu s'il a des motifs raisonnables de croire qu'y sont conservés des objets ou des documents ayant rapport à l'application ou à l'exécution de la présente loi ou des règlements.
Entry into dwelling only with consent or warrant
24(3) The authority under subsection (2) must not be used to enter a dwelling that is occupied as a residence except with the consent of the owner or occupant or with the authority of a warrant under
section 26.
Visite d'une habitation — consentement ou mandat
24(3) Le paragraphe (2) n'autorise la visite d'une habitation occupée à ce
titre que si le propriétaire ou l'occupant y consent ou que si un mandat est délivré à cette fin en vertu de l'article 26.
Identification
24(4) An inspector carrying out an inspection under this Act must produce identification on request.
Pièce d'identité
24(4) L'inspecteur qui effectue une visite produit, sur demande, une pièce d'identité.
Assistance
24(5) The person in charge of the premises or place being inspected or having custody or control of the relevant records or things must
(
a) produce or make available to the inspector all records and things that the inspector requires for the inspection;
(
b) provide any assistance or additional information, including personal information, that the inspector reasonably requires to perform the inspection; and
(
c) on request, provide written answers to questions asked by the inspector.
Assistance
24(5) La personne qui est responsable du local ou du lieu visité ou qui a la garde des objets ou des documents pertinents :
a) produit les documents et les choses que l'inspecteur exige pour la visite ou les met à sa disposition;
b) prête l'assistance ou fournit les renseignements supplémentaires, y compris les renseignements personnels, que l'inspecteur exige valablement pour la visite;
c) fournit sur demande des réponses écrites aux questions de l'inspecteur.
Electronic records
24(6) To inspect records that are maintained electronically at the premises or place being inspected, the inspector may require the person in charge of the premises or place or having custody or control of the relevant records to produce the records in the form of a printout or to produce them in an electronically readable format.
Documents électroniques
24(6) Afin d'examiner les documents électroniques se trouvant dans le local ou le lieu visité, l'inspecteur peut exiger de la personne responsable du local ou du lieu ou ayant la garde des documents pertinents qu'elle les produise sous forme d'imprimé ou sous une forme électronique intelligible.
Copies may be made
24(7) The inspector may use equipment at the premises or place being inspected to make copies of relevant records, and may remove copies from the premises or place for further examination.
Copies
24(7) L'inspecteur peut utiliser les appareils qui se trouvent dans le local ou le lieu visité pour faire des copies des documents pertinents et peut emporter celles-ci pour en faire un examen plus approfondi.
Records may be removed to make copies
24(8) An inspector who is not able to make copies of records being inspected may remove the records from the premises or place to make copies. The inspector must make copies as soon as practicable and return the original records to the person, premises or place from which they were removed.
Enlèvement des documents pour en faire des copies
24(8) S'il lui est impossible de faire des copies dans le local ou le lieu visité, l'inspecteur peut emporter les documents. Il est tenu de faire les copies dès que possible et de retourner les originaux à l'endroit où il les a pris ou de les remettre à la personne qui en avait possession.
Copies as evidence
25 A document certified by the director or an inspector to be a printout or copy of a record obtained under this Act
(
a) is admissible in evidence without proof of the office or signature of the person purporting to have made the certificate; and
(
b) has the same probative force as the original record.
Valeur probante des copies
25 Le document que le directeur ou un inspecteur certifie comme étant un imprimé ou une copie d'un document obtenu sous le régime de la présente loi :
a) est admissible en preuve sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire;
b) a la même valeur probante que l'original.
Warrant to enter and inspect
26(1) A justice, upon being satisfied by information on oath that
(
a) an inspector has been refused entry to any premises or place to carry out an inspection under
section 24; or
(
b) there are reasonable grounds to believe that
(
i) an inspector would be refused entry to any premises or place to carry out an inspection under
section 24, or
(ii) if an inspector were to be refused entry to any premises or place to carry out an inspection under
section 24, delaying the inspection in order to obtain a warrant on the basis of the refusal could be detrimental to the inspection;
may at any time issue a warrant authorizing an inspector or any person named in the warrant to enter the premises or place and carry out an inspection.
Mandat autorisant la visite d'un lieu
26(1) S'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment, qu'un inspecteur désirant procéder à une visite en vertu de l'article 24 s'est vu refuser l'entrée dans un local ou un lieu ou qu'il existe des motifs raisonnables de croire soit que l'entrée lui sera refusée, soit que, si l'entrée devait être refusée, le report de la visite jusqu'à l'obtention d'un mandat pourrait nuire à celle-ci, un juge peut, à tout moment, délivrer un mandat autorisant un inspecteur et les autres personnes qui y sont nommées à procéder à la visite du local ou du lieu.
Application without notice
26(2) A warrant under this
section may be issued upon application without notice.
Requête sans préavis
26(2) Le mandat visé au présent
article peut être délivré sur requête présentée sans préavis.
Order to remedy contravention
27(1) An inspector who finds that this Act or a regulation is being contravened may, by written order, require the person or organization responsible for the contravention to remedy it.
Ordre de l'inspecteur
27(1) S'il constate qu'une personne ou un organisme fait défaut de se conformer à la présente loi ou à un règlement, l'inspecteur peut, par ordre écrit, lui enjoindre de remédier à son défaut.
Content of order
27(2) An order must
(
a) name the person or organization to whom it is directed;
(
b) describe the contravention to which the order relates;
(
c) inform the person or organization what must be done in order to comply with the order;
(
d) specify the time period within which the person or organization must comply with the order;
(
e) inform the person or organization that they may be required to pay an administrative penalty if they fail to comply with the order;
(
f) state that the person or organization who receives the order may, in writing, request a review by the director under
section 28;
(
g) state the address for filing such an application for a review;
(
h) be dated the day the order is made; and
(
i) be served on the person or organization.
Contenu de l'ordre
27(2) L'ordre :
a) indique le nom de la personne ou de l'organisme à qui il est destiné;
b) fait état de la nature de la contravention;
c) informe le destinataire des mesures qu'il doit prendre afin de s'y conformer;
d) prévoit le délai applicable à son exécution;
e) avise le destinataire qu'il peut être tenu de payer une sanction administrative s'il ne s'y conforme pas;
f) avise le destinataire qu'il peut, par écrit, demander sa révision par le directeur en vertu de l'article 28;
g) indique l'adresse pour le dépôt de la demande de révision;
h) porte la date à laquelle il a été donné;
i) est signifié à son destinataire.
Requesting review by director
28(1) A person or organization named in an order made under
section 27 may request the director to review the order. The request must be made in writing and must include the person's or organization's name and address and the reasons for requesting the review.
Demande de révision
28(1) La personne ou l'organisme nommé dans l'ordre visé à l'article 27 peut demander au directeur de le réviser. La demande est présentée par écrit et indique le nom, l'adresse et les motifs de son auteur.
Time limit for requesting review
28(2) If a request for review is not received by the director within 14 days after the order is served, the order is final.
Délai
28(2)
Le directeur doit recevoir la demande de révision dans les 14 jours suivant la signification de l'ordre, faute de quoi celui-ci devient définitif.
No hearing required
28(3) The director is not required to hold a hearing when a request for review is made, but the director must give the person or organization requesting the review the opportunity to make written submissions.
Audience
28(3)
Le directeur n'est pas obligé de tenir une audience lorsqu'il reçoit une demande de révision. Il doit toutefois permettre à l'auteur de la demande de présenter des observations écrites.
Stay pending review
28(4) A request for review operates as a stay of the order pending the outcome of the review.
Suspension de l'ordre
28(4) Une demande de révision entraîne la suspension de l'ordre jusqu'à ce qu'une décision soit rendue.
Decision on review
28(5) The director may confirm the original order, or may revoke or vary it in any manner the director considers appropriate.
Décision
28(5)
Le directeur peut confirmer l'ordre, l'annuler ou le modifier de la façon qu'il juge appropriée.
Serving the decision and notice of right to appeal
28(6) The director must serve the following on the person or organization who requested the review:
(
a) a copy of the director's decision, with written reasons;
(
b) a notice that the person or organization may appeal the director's decision to the court in accordance with
section 30.
Signification de la décision et de l'avis du droit d'appel
28(6)
Le directeur signifie à l'auteur de la demande de révision :
a) une copie de sa décision écrite motivée;
b) un avis précisant que l'auteur de la demande peut interjeter appel de la décision au tribunal, conformément à l'article 30.
Administrative penalty
29(1) If the director is of the opinion that a person or organization has failed to comply with an order made under
section 27 within the time period specified in the order, the director may issue a notice in writing requiring the person or organization to pay an administrative penalty in the amount determined in accordance with the regulations.
Sanction administrative
29(1) S'il est d'avis qu'une personne ou un organisme ne s'est pas conformé à un ordre donné en vertu de l'article 27 dans le délai qui y est précisé, le directeur peut délivrer un avis écrit exigeant qu'il paie une sanction administrative selon la grille établie en vertu des règlements.
When penalty may be imposed
29(2) Notice of an administrative penalty may be issued only after the period for appealing an order has expired or, if an appeal has been filed, after a decision has been made on the appeal.
Moment où la sanction administrative peut être imposée
29(2) L'avis de sanction administrative peut seulement être délivré après l'expiration du délai d'appel prévu à l'égard d'un ordre et, si un appel est formé, après le prononcé d'une décision à son égard.
Notice
29(3) The notice of administrative penalty must set out
(
a) the provision of this Act or the regulations that the person or organization failed to comply with;
(
b) the name of the person or organization required to pay the penalty;
(
c) the amount of the penalty;
(
d) when and how the penalty must be paid; and
(
e) a description of the right of the person or organization to appeal the penalty to the court under
section
Avis de sanction administrative
29(3) L'avis de sanction administrative :
a) indique la disposition de la présente loi ou des règlements à laquelle la personne ou l'organisme a contrevenu;
b) indique le nom de la personne ou de l'organisme devant payer la sanction;
c) fait état du montant de la sanction;
d) précise le délai et le mode de paiement de la sanction;
e) mentionne que la personne ou l'organisme peut interjeter appel de la sanction devant le tribunal en vertu de l'article 30.
Serving the notice
29(4) The notice of administrative penalty must be served on the person or organization required to pay the penalty.
Signification de l'avis
29(4) L'avis de sanction administrative est signifié à la personne ou à l'organisme devant payer la sanction.
Appeal to court
30(1) A person or organization who is aggrieved by the following decisions of the director may appeal the decision by filing a notice of appeal with the court and serving a copy of the appeal on the director:
(
a) a decision made under
section 28 in relation to an order;
(
b) a decision to issue a notice requiring the person or organization to pay an administrative penalty, made under subsection 29(1).
Appel au tribunal
30(1) La personne ou l'organisme qui subit un préjudice en raison d'une des décisions suivantes du directeur peut en interjeter appel en déposant un avis d'appel devant le tribunal et en signifiant une copie de l'avis d'appel au directeur :
a) la décision rendue en vertu de l'article 28 relativement à un ordre;
b) la décision rendue en vertu du paragraphe 29(1) au
titre de laquelle est délivré un avis exigeant qu'il paie une sanction administrative.
Grounds for appeal
30(2) An appeal may be made to the court on the following grounds:
(
a) in the case of a decision under
section 28, that the finding of non-compliance with this Act or the regulations was incorrect;
(
b) in the case of an administrative penalty, that
(
i) the amount of the penalty was not determined in accordance with the regulations, or
(ii) the amount of the penalty is not justified in the public interest.
Motifs d'appel
30(2) Il peut être interjeté appel au tribunal pour les motifs suivants :
a) le constat de manquement à la présente loi ou aux règlements qui sous-tend la décision visée à l'article 28 n'est pas fondé;
b) le montant de la sanction administrative n'a pas été déterminé conformément aux règlements ou l'intérêt public ne justifie pas ce montant.
Time to appeal
30(3) A notice of appeal must be filed within 30 days after the date the person or organization is served with the notice of the decision that is being appealed.
Délai d'appel
30(3) L'avis d'appel est déposé dans les 30 jours suivant la signification à la personne ou à l'organisme de l'avis relatif à la décision faisant l'objet de l'appel.
Director is a party
30(4) The director is a party to an appeal, and is entitled to be heard, by counsel or otherwise, upon the appeal.
Qualité du directeur
30(4)
Le directeur est
partie à l'appel et peut être entendu, notamment par avocat.
Stay pending appeal
30(5) An appeal to the court operates as a stay of the decision or notice pending the outcome of the appeal.
Suspension de la décision ou de l'avis
30(5) Jusqu'à ce qu'il soit tranché, l'appel interjeté au tribunal entraîne la suspension de la décision ou de l'avis.
Decision of court
30(6) On hearing the appeal, the court may confirm the order or notice, quash it or vary it in any manner that it considers appropriate.
Décision du tribunal
30(6) Après avoir entendu l'appel, le tribunal peut confirmer l'ordre ou l'avis, l'annuler ou le modifier de la façon qu'il juge appropriée.
Payment
Paiement
31(1) Sauf appel interjeté en vertu de l'article 30, la personne ou l'organisme tenus de payer une sanction administrative dispose de 30 jours suivant la signification de l'avis de sanction pour le faire. Le gouvernement est tenu d'affecter les sommes qui lui sont versées à la sensibilisation du public à l'accessibilité.
Debt due to government
31(2) The amount of the penalty is a debt due to the government if it is not paid
(
a) within 30 days after notice of the penalty is served; or
(
b) if the penalty is appealed, within 30 days after the decision on the appeal.
Créance du gouvernement
31(2) La sanction administrative constitue une créance du gouvernement si elle n'est pas payée dans les 30 jours suivant soit la signification de l'avis de sanction, soit le prononcé de la décision rendue dans le cadre de l'appel.
Certificate registered in court
31(3) The director may certify a debt referred to in subsection (2), or any part of such a debt that has not been paid. The certificate may be registered in court and may be enforced as if it were a judgment of the court.
Enregistrement d'un certificat
31(3)
Le directeur peut certifier la créance visée au paragraphe (2) ou la
partie de cette créance qui n'a pas été payée. Le certificat peut être enregistré au tribunal et être exécuté de la même façon qu'un jugement rendu par celui-ci.
No offence to be charged if penalty is paid
31(4) A person or organization who pays an administrative penalty for an incident of non-compliance may not be charged with an offence in respect of that non-compliance, unless the non-compliance continues after the penalty is paid.
S.M. 2026, c. 5, Sch. A, s. 3 .
Absence d'infraction
31(4) La personne ou l'organisme qui paie une sanction administrative en raison d'une inobservation ne peut être accusé d'une infraction à l'égard de cette dernière sauf si elle se poursuit après le paiement de la sanction.
L.M. 2026, c. 5, ann. A, art. 3 .
Public disclosure of orders and administrative penalties
32 The director may issue public reports disclosing details of orders and administrative penalties made under this Act. This disclosure may include personal information.
Communication au public des ordres et des sanctions administratives
Le directeur peut établir des rapports publics faisant état de façon détaillée des ordres et des sanctions administratives visés à la présente loi. Ces rapports peuvent contenir des renseignements personnels.
PLANS D'ACCESSIBILITÉ DES ORGANISMES DU SECTEUR PUBLIC
Definition of "public sector body"
33(1) For the purposes of this section, each of the following is a public sector body:
(
a) the government;
(
b) a municipality that is designated as a public sector body in the regulations;
(
c) an organization in the public sector that is designated as a public sector body in the regulations.
Définition d'« organisme du secteur public »
33(1) Pour l'application du présent article, les organismes qui suivent sont des organismes du secteur public :
a) le gouvernement;
b) les municipalités qui sont désignées comme organismes du secteur public, par règlement;
c) les organismes publics qui sont désignés comme organismes du secteur public, par règlement.
Plan d'accessibilité
33(2)
Sous réserve des paragraphes (2.1) à (2.3), en ce qui a trait à l'année 2016 et tous les deux ans par la suite, les organismes du secteur public préparent un plan d'accessibilité — ou mettent leur plan à jour — qui traite de la reconnaissance et de la suppression des barrières, ainsi que de la prévention de leur création pour les personnes handicapées, dans leurs politiques, leurs programmes, leurs pratiques et leurs services.
Transitional — government, cities, health authorities, educational institutions
(a) 2025 and 2026;
(b) 2027 and 2028;
(c) 2029 to 2031.
Dispositions transitoires — gouvernement, villes, offices de la santé et établissements d'enseignement
33(2.1) Le gouvernement ainsi que les organismes du secteur public désignés à l'alinéa 1a) du Règlement sur les organismes du secteur public désignés , R.M. 122/2015, doivent préparer un plan d'accessibilité — ou mettre leur plan à jour — pour chacune des périodes suivantes :
a) 2025 et 2026;
b) 2027 et 2028;
c) de 2029 à 2031.
Transitional — small municipalities
(a) 2026 and 2027;
(
b) either of the following:
(i) 2028 and 2029, and 2030 and 2031,
(ii) 2028 to 2031.
Dispositions transitoires — petites municipalités
33(2.2) Les organismes du secteur public désignés à l'alinéa 1b) du Règlement sur les organismes du secteur public désignés doivent préparer un plan d'accessibilité — ou mettre leur plan à jour — pour chacune des périodes suivantes :
a) 2026 et 2027;
b) selon le cas :
(i) 2028 et 2029, de même que 2030 et 2031,
(ii) de 2028 à 2031.
Préparation du plan d'accessibilité par les organismes du secteur public à compter de 2032
33(2.3) Au plus tard le 1 er janvier 2032, et au plus tard le 1 er janvier de chaque quatrième année par la suite, les organismes du secteur public préparent un plan d'accessibilité — ou mettent leur plan à jour — qui traite de la reconnaissance et de la suppression des barrières, ainsi que de la prévention de leur création dans leurs politiques, leurs programmes, leurs pratiques et leurs services.
(
a) a report on the measures the public sector body has taken to identify, prevent and remove barriers that disable people;
(
b) the measures the public sector body intends to take in the period covered by the plan to identify, remove and prevent barriers that disable people;
(
i) any proposed policies, programs, practices and services of the public sector body,
(ii) any proposed enactments or by-laws that will be administered by the public sector body;
(c.1) a description of the consultation undertaken by the public sector body with persons disabled by barriers or representatives from organizations of persons disabled by barriers under subsection (4); and
Contenu du plan d'accessibilité
33(3) Le plan d'accessibilité comporte notamment :
a) un compte rendu des mesures que l'organisme a prises pour reconnaître et supprimer les barrières ainsi que pour prévenir leur création;
b) les mesures qu'il envisage de prendre au cours de la période visée par le plan pour reconnaître et supprimer les barrières ainsi que pour prévenir leur création;
c) les mesures qui existent pour lui permettre d'évaluer les conséquences sur l'accessibilité des personnes victimes des barrières de :
(
i) ses propositions de politiques, de programme de pratiques et de services,
(ii) ses propositions de texte législatif ou de règlement administratif dont l'application lui sera confiée;
c.1) une description de la consultation que l'organisme a menée auprès des personnes victimes de barrières ou des représentants des organismes qui les regroupent en application du paragraphe (4);
d) les autres renseignements réglementaires.
Consultation required
Consultation requise
33(4) Dans le cadre de la préparation d'un plan d'accessibilité, les organismes du secteur public consultent les personnes victimes des barrières ou les représentants des organismes qui les regroupent.
Plans available to the public
Accès au public
33(5) Les organismes du secteur public mettent leurs plans d'accessibilité à la disposition du public.
Plan must be provided to director
Remise du plan au directeur
33(5.1) Les organismes du secteur public remettent leur plan d'accessibilité au directeur dans les 30 jours suivant la préparation ou la mise à jour du plan.
Combined municipal plan
S.M. 2026, c. 5, Sch. A, s. 5 .
Plans d'accessibilité combinés
33(6) Il demeure entendu que les conseils de plusieurs municipalités désignées à
titre d'organismes du secteur public peuvent convenir de préparer un seul plan d'accessibilité pour l'ensemble d'entre elles.
L.M. 2026, c. 5, ann. A, art. 5 .
Progress report
Rapport d'étape
33.1(1) Au plus tard deux ans après avoir préparé un plan d'accessibilité — ou l'avoir mis à jour — en application du paragraphe 33(2.3), les organismes du secteur public préparent un rapport d'étape sur la mise en œuvre du plan.
Content of progress report
33.1(2) A progress report must include a description of
(
c) the measures the public sector body intends to take during the remainder of that period to further identify, prevent or remove barriers.
Contenu du rapport d'étape
33.1(2) Le rapport d'étape comporte les renseignements suivants :
a) les mesures énoncées dans la version la plus récente du plan d'accessibilité de l'organisme du secteur public, que leur mise en œuvre soit terminée, en cours ou inachevée;
b) les barrières reconnues par l'organisme depuis le début de la période visée par la version la plus récente de son plan d'accessibilité;
c) les mesures que l'organisme a l'intention de prendre au cours du reste de cette période pour reconnaître et supprimer les barrières ainsi que pour prévenir leur création.
Progress reports available to the public
33.1(3) A public sector body must make each of its progress reports available to the public.
Accès au public
33.1(3) Les organismes du secteur public mettent leurs rapports d'étape à la disposition du public.
Reports must be provided to director
33.1(4) A public sector body must provide each of its progress reports to the director within 30 days after it prepares the report.
S.M. 2026, c. 5, Sch. A, s. 6 .
Remise du rapport au directeur
33.1(4) Les organismes du secteur public remettent chaque rapport d'étape au directeur dans les 30 jours suivant sa préparation.
L.M. 2026, c. 5, ann. A, art. 6 .
OFFENCES
INFRACTIONS
Offences
34(1) A person is guilty of an offence who
(
a) fails to
(
i) prepare and keep records in accordance with the regulations, or
(ii) make those records available for inspection and examination;
(
c) knowingly makes a false or misleading statement to the director or an inspector acting under the authority of this Act;
(
d) knowingly makes a false or misleading statement in a record or report given or required under this Act; or
(
e) hinders, obstructs or interferes with, or attempts to hinder, obstruct or interfere with, the director or an inspector acting under the authority of this Act.
Infractions
34(1) Commet une infraction quiconque :
a) fait défaut d'établir et de tenir des dossiers conformément aux règlements ou de veiller à ce qu'ils soient accessibles pour examen et vérification;
b) ne se conforme pas à une norme d'accessibilité, en contravention avec l'article 20;
c) fait sciemment une déclaration fausse ou trompeuse au directeur ou à un inspecteur agissant sous l'autorité de la présente loi;
d) fait sciemment une déclaration fausse ou trompeuse dans un dossier ou un rapport remis ou exigé en vertu de la présente loi;
e) gêne ou entrave ou tente de gêner ou d'entraver l'action du directeur ou d'un inspecteur agissant sous l'autorité de la présente loi.
Corporate officers and directors
34(2) If a corporation commits an offence under this Act, a director, officer, employee or agent of the corporation who authorized, permitted or acquiesced in the commission of the offence is also guilty of an offence, whether or not the corporation has been prosecuted or convicted.
Dirigeants et administrateurs
34(2)
En cas de perpétration par une personne morale d'une infraction à la présente loi, ceux de ses administrateurs, dirigeants, employés et mandataires qui l'ont autorisée ou qui y ont consenti sont coauteurs de l'infraction, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
Penalty
34(3) A person who is guilty of an offence under this Act is liable on
summary conviction to a fine of not more than $250,000.
Peine
34(3) La personne déclarée coupable d'une infraction à la présente loi, par procédure
sommaire, encourt une amende maximale de 250 000 $.
L.M. 2019, c. 5, art. 1 .
REGULATIONS
RÈGLEMENTS
Regulations
35(1) The Lieutenant Governor in Council may make regulations
(
a) prescribing types of entities for the purpose of the definition "organization" in
section 1;
(
b) prescribing an activity or undertaking for the purpose of clause 2(1)(
e) and prescribing an activity, undertaking or requirement for the purpose of clause 6(3)(e);
(
e) governing orders made by inspectors under
section 27;
(
f) for the purpose of sections 29 to 32, respecting administrative penalties for contraventions of this Act, including regulations
(
i) prescribing the form and content of the notice of administrative penalty and the notice of appeal,
(ii) respecting the determination of amounts of administrative penalties, which may vary according to the nature or frequency of the contravention and, in the case of a person, whether the person in non-compliance is an individual or a corporation, and
(iii) respecting any other matter necessary for the administration of the system of administrative penalties provided for under this Act;
(
g) for the purpose of
section 33, designating municipalities and organizations in the public sector as public sector bodies;
(
i) respecting the manner in which any order, notice or other document under this Act may be served, given or provided to any person or organization;
(
j) defining any word or phrase used but not defined in this Act;
(
l) respecting any matter the Lieutenant Governor in Council considers necessary or advisable to carry out the purpose of this Act.
Règlements
35(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) désigner certaines entités pour l'application de la définition d'« organisme » à l'article 1;
b) désigner des activités ou des entreprises pour l'application de l'alinéa 2(1)
e) et préciser des activités, des entreprises et des critères pour l'application de l'alinéa 6(3)e);
c) exempter une personne ou un organisme, une catégorie de personnes ou d'organismes ou une composante du cadre bâti de l'application d'une disposition de la présente loi ou des règlements, et déterminer les modalités de l'exemption;
d) prendre des mesures concernant les exigences en matière de tenue de dossiers et de production de rapports pour les personnes et les organismes qui sont soumis à une norme d'accessibilité, lesquelles peuvent varier selon les normes;
e) régir les ordres que donnent les inspecteurs en vertu de l'article 27;
f) pour l'application des articles 29 à 32, prendre des mesures concernant les sanctions administratives pouvant être imposées relativement à des contraventions à la présente loi et, notamment :
(
i) déterminer la forme et le contenu de l'avis de sanction administrative et de l'avis d'appel,
(ii) régir le mode de détermination des montants des sanctions administratives, lesquels peuvent varier en fonction de la nature ou de la fréquence des contraventions et, dans le cas d'une personne, selon que le contrevenant soit un particulier ou une personne morale,
(iii) prendre toute autre mesure nécessaire à l'administration du régime de sanctions administratives prévues par la présente loi;
g) désigner des municipalités et des organismes publics comme étant des organismes du secteur public au sens de l'article 33;
h) régir la préparation et le contenu des plans d'accessibilité et déterminer à quel moment ils doivent être préparés et rendus publics;
i) prendre des mesures concernant la façon dont les ordres, les avis ou autres documents visés à la présente loi peuvent être signifiés, donnés ou remis à une personne ou à un organisme;
j) définir les termes et les expressions qui sont utilisés dans la présente loi mais n'y sont pas définis;
k) prendre les mesures transitoires nécessaires à la mise en œuvre efficace de la présente loi ou d'une norme d'accessibilité;
l) prendre toute autre mesure qu'il juge nécessaire ou souhaitable pour l'application de la présente loi.
Amendments to standards
Modifications apportées aux normes
35(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut modifier un règlement qui établit une norme d'accessibilité lorsqu'il l'estime indiqué.
GENERAL
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Providing copies in accessible format
36 The following information must be provided in an accessible format and at no charge to a person within a reasonable time after the person requests it from the person or body indicated:
(
a) in the case of the minister,
(
i) the minister's annual plan,
(
b) in the case of the council, the council's
summary of its meeting;
Renseignements fournis dans un format accessible
36 Le ministre et les entités mentionnées ci-dessous sont tenus de fournir gratuitement à toute personne les renseignements suivants, dans un format accessible et dans un délai raisonnable après avoir reçu une demande en ce sens :
a) dans le cas du ministre :
(
i) son plan annuel,
(ii) les paramètres d'élaboration applicables à une norme d'accessibilité projetée,
(iii) une norme d'accessibilité projetée et les recommandations que le conseil lui a soumises;
b) dans le cas du conseil, un résumé de ses réunions;
c) dans le cas d'un organisme du secteur public, son plan d'accessibilité.
37 In carrying out its duties and responsibilities under The Legislative Assembly Management Commission Act , the Legislative Assembly Management Commission must
Accessibilité — Assemblée législative
37 Dans l'exercice de ses attributions sous le régime de la
Loi sur la Commission de régie de l'Assemblée législative , la Commission visée par cette loi :
a) tient compte des normes d'admissibilité;
b) communique au public, aux moments et de la manière qu'elle juge indiqués, les mesures, politiques, pratiques et autres exigences qu'elle a mises en œuvre pour que des progrès soient réalisés en vue de la garantie de l'accessibilité dans l'immeuble et les bureaux de l'Assemblée.
Protection from liability
38 No action or proceeding may be brought against the minister, the director, an inspector or any other person acting under the authority of this Act for anything done, or omitted to be done, in good faith, in the exercise or intended exercise of a power or duty under this Act or the regulations.
Immunité
38 Le ministre, le directeur, les inspecteurs ainsi que les autres personnes qui agissent sous l'autorité de la présente loi bénéficient de l'immunité à l'égard des actes accomplis ou des omissions commises, de bonne foi, dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi ou des règlements.
Review of this Act
39(1) Within four years after this Act comes into force, the minister must appoint a person who is to undertake a comprehensive review of the effectiveness of this Act and report on the person's findings to the minister.
Examen
39(1) Dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, le ministre nomme une personne chargée d'effectuer un examen complet de l'efficacité de celle-ci et de lui soumettre un rapport sur les résultats de ses travaux.
LG in C approval required
39(2) The person to be appointed by the minister must be approved by the Lieutenant Governor in Council before the appointment becomes effective.
Approbation du lieutenant-gouverneur en conseil
39(2) La nomination de la personne que choisit le ministre doit être approuvée par le lieutenant-gouverneur en conseil avant de prendre effet.
Consultation
39(3) A person undertaking a review under this
section must consult with the public and, in particular, with persons disabled by barriers or representatives from organizations of persons disabled by barriers.
Consultations
39(3) La personne chargée de l'examen prévu au présent
article consulte le public et, plus particulièrement, les personnes victimes des barrières ou les représentants des organismes qui les regroupent.
Contents of report
39(4) Without limiting the review under subsection (1), a report may include recommendations for improving the effectiveness of this Act.
Contenu du rapport
39(4) Sans que soit limitée la portée de la révision prévue au paragraphe (1), le rapport d'examen peut contenir des recommandations visant à améliorer l'efficacité de la présente loi.
Tabling report in Assembly
39(5) The minister must table a copy of the report in the Assembly within 15 days after receiving it if the Assembly is sitting or, if it is not, within 15 days after the next sitting begins.
Dépôt du rapport
39(5) Le ministre dépose un exemplaire du rapport devant l'Assemblée dans les 15 jours suivant sa réception ou, si elle ne siège pas, au plus tard 15 jours suivant la reprise de ses travaux.
Further review
39(6) Within five years after a report was last tabled in the Assembly under subsection (5), the minister must appoint a person who is to undertake a further comprehensive review of the effectiveness of this Act.
Examen ultérieur
39(6) Dans les cinq ans qui suivent le dépôt d'un rapport devant l'Assemblée en conformité avec le paragraphe (5), le ministre nomme une personne chargée d'effectuer un nouvel examen complet de l'efficacité de la présente loi.
Application
39(7) Subsections (2) to (5) apply, with necessary changes, to a further review under subsection (6).
Application
39(7) Les paragraphes (2) à (5) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'examen complet prévu au paragraphe (6).
TRANSITIONAL, REPEAL, C.C.S.M. REFERENCE AND COMING INTO FORCE
DISPOSITION TRANSITOIRE, ABROGATION, CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Transitional
Disposition transitoire
40 Les personnes ayant qualité de membres du Conseil consultatif de l'accessibilité constitué sous le régime de la
Loi sur le Conseil consultatif de l'accessibilité , c. 37 des L.M. 2011 , à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, demeurent en fonction jusqu'au renouvellement de leur nomination ou la nomination de leur successeur sous le régime de la présente loi.
Repeal
Abrogation
41 La
Loi sur le Conseil consultatif de l'accessibilité , c. 37 des L.M. 2011 , est abrogée.
C.C.S.M. reference
42 This Act may be referred to as
chapter A1.7 of the Continuing Consolidation of the Statutes of Manitoba .
Codification permanente
42 La présente loi constitue le
chapitre A1.7 de la Codification permanente des lois du Manitoba .
Coming into force
43 This Act comes into force on the day it receives royal assent.
Entrée en vigueur
43 La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.