Manitoba Statute — MB c. P-35

MB c. P-35

Manitoba — Consolidated Statutes

Manitoba Statute — MB c. P-35

MB c. P-35

Manitoba — Consolidated Statutes

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This version is current as of May 31, 2026 .

It has been in effect since February 26, 2022 .

It does not include amendments enacted or coming into force on or after June 1, 2026 .

See the following:

SM 2026, c. 37, s. 58

Legislative history

C.C.S.M. c. P35

The Personal Property Security Act

Enacted by

Proclamation status (for any provisions coming into force by proclamation)

SM 1993, c. 14

• whole Act

– in force: 5 Sept. 2000 (Man. Gaz.: 26 Aug. 2000)

Amended by

SM 1997, c. 24

SM 1998, c. 38, s. 63

• in force: 1 July 1999 (Man. Gaz.: 26 June 1999)

SM 2000, c. 6

SM 2001, c. 43, s. 21

SM 2008, c. 14,

Part 7

SM 2010, c. 33, s. 48

SM 2011, c. 35, s. 38

SM 2012, c. 40, s. 35

SM 2013, c. 11,

Part 2

• in force: 29 Mar. 2014 (Man. Gaz.: 29 Mar. 2014 )

SM 2013, c. 54, s. 53

SM 2014, c. 27, s. 69

• in force: 15 June 2015 (proclamation published: 11 June 2015 )

SM 2015, c. 35

SM 2015, c. 43, s. 37

SM 2018, c. 4, s. 32

SM 2021, c. 11, s. 118

• in force: 26 Feb. 2022 (proclamation published: 18 Feb. 2022 )

SM 2022, c. 19, s. 5

(am. by SM 2026, c. 37, s. 69 )

• not yet proclaimed

SM 2025, c. 33, s. 78

• not yet proclaimed

SM 2026, c. 37, s. 58

NOTE: Proclamations published in The Manitoba Gazette before December 1, 2009 are not available online.

Proclamations published after May 10, 2014 are published only on this website.

Minor changes and corrections made under

section 25 of The Statutes and Regulations Act

Date

Authority

Affected provision

Change or correction

10 Feb. 2016

25(1)

s. 1

General information about corrections and minor changes

The Statutes and Regulations Act requires Manitoba legislation to be published on the Manitoba Laws website. Under subsection 25(1) of the Act, the chief legislative counsel is required to correct consolidation and publication errors. Under subsection 25(2) of the Act, the chief legislative counsel may make minor corrections or changes to the consolidated version of

an Act or regulation without changing its legal effect.

Notice of the following types of minor changes must be given:

replacing a description of a date or time with the actual date or time; [s. 25(2)(f)]

replacing a reference to a bill or any part of a bill with a reference to the resulting Act or part of the Act after the bill is enacted and assigned a

chapter number; [s. 25(2)(g)]

removing a reference to a contingency in a provision that is stated to come into effect when or if that contingency occurs, if that contingency has occurred, or is required as a result of removing such a reference; [s. 25(2)(h)]

updating a reference to a person, office, organization, place or thing if

an Act provides that references to it are deemed or considered to be references to another person, office, organization, place or thing; [s. 25(2)(i)]

updating a reference to reflect a change in the name, title, location or address of a person, office, organization, place or thing, other than

a change in the name or title of a document adopted or incorporated by reference unless it was adopted or incorporated as amended from time to time, and

a change in the title of a minister or the name of a department; [s. 25(2)(j)]

updating a reference to a minister or department when, under subsection 5(3) of The Executive Government Organization Act , the Act is to be read as if it were amended as necessary to give effect to an order in council made under that Act; [s. 25(2)(k)]

correcting an error in the numbering of a provision or other portion of

an Act, or making a change to a cross-reference required as a result of such a correction; [s. 25(2)(l)]

correcting an obvious error in a cross-reference, if it is obvious what the correction should be; [s. 25(2)(m)]

if a provision of a transitional nature is contained in an amending Act, incorporating it as a provision of the consolidated Act and make any other changes that are required as a result; [s. 25(2)(n)]

removing a provision that is deemed by The

Interpretation Act to have been repealed because it has expired, lapsed or otherwise ceased to have effect. [s. 25(2)(o)]

Show the list of corrections and minor changes for all Acts and regulations.

Previous version(s)

1 Dec. 2018 to 25 Feb. 2022 — bilingual version (PDF)

5 Nov. 2015 to 30 Nov. 2018 — bilingual version (PDF)

15 June 2015 to 4 Nov. 2015 — bilingual version (PDF)

29 Mar. 2014 to 14 June 2015 — bilingual version (PDF)

5 Dec. 2013 to 28 Mar. 2014

14 June 2012 to 4 Dec. 2013

16 June 2011 to 13 June 2012

17 June 2010 to 15 June 2011

12 June 2008 to 16 June 2010

Note: Earlier consolidated versions are not available online.

Regulations

Regulations under The Personal Property Security Act in force on June 29, 2026 (unless otherwise noted).

Number

Title

76/2014

Designation of Service Provider (Personal Property Registry) Regulation

Registered: March 14, 2014

Published: March 29, 2014

NOTE: This is the first version. It has not been amended.

72/2014

Personal Property Registry Fees Regulation

Registered: March 14, 2014

Published: March 29, 2014

NOTE: This is the first version. It has not been amended.

80/2000

Personal Property Registry Regulation

Registered: June 23, 2000

Published: July 8, 2000

Amendments

Previous version(

s) Minister responsible

Minister of Public Service Delivery

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The Personal Property Security Act, C.C.S.M. c. P35

Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels, c. P35 de la C.P.L.M.

(Assented to July 27, 1993)

(Date de sanction : 27 juillet 1993)

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Table of Contents

Section

PART 1

DEFINITIONS AND

INTERPRETATION

Definitions

1.1 Determination of control

Interpretation

PART 1.1 SERVICE PROVIDER

2.1 LG in C may designate service provider

2.2 Collection and retention of fees

2.3 Not Crown agent

2.4 Service provider's duties

2.5 Government records

2.6 Collection, use and disclosure of information

2.7 Conflict of interest policy

2.8 Agreement respecting designation and revocation of officials

PART 2 APPLICATION

3 Application to transactions, transfers, etc.

4 Where Act does not apply

5 Applicable law re validity and perfection

6 Applicable law where goods moved

7 Mobile goods, intangibles, minehead, etc.

7.1 Conflict of laws — validity of security interest in investment property

8 Procedural and substantive issues

8.1

Interpretation: law of a jurisdiction

PART 3 VALIDITY OF SECURITY AGREEMENTS AND RIGHTS OF PARTIES

9 Effectiveness of security agreement

10 Enforceability against third party

11 Delivery of copy of security agreement

12 Attachment of security interest

12.1 Attachment of security interest in favour of securities intermediary

13 Interest in after-acquired property

14 Future advances

15 Application of sale of goods law

16 Acceleration of payment or performance

17 Custody and preservation of collateral

17.1 Rights of secured party — investment property as collateral

18 Demand for information from secured party

PART 4 PERFECTION AND PRIORITIES

19 Perfection of security interest

19.1 Perfection of security interest — securities or futures account

19.2 Perfection on attachment

20 Subordination of unperfected security interest

21 Damages recoverable by lessor or consignor

22 Priority of interests

23 Continuity of perfection

24 Perfection by possession of collateral

24.1 Perfection of security interest in investment property

25 Perfection by registration

26 Perfection under

section 24

27 Perfection where goods in possession of bailee

28 Security interest in proceeds

29 Returned or repossessed goods

30 Rights of buyer or lessee of goods

31 Rights of creditor, transferee

31.1 Rights of protected purchaser

32 Priority of lien of person furnishing material

33 Transfer of rights of debtor

34 Priority of interests

35 General determination of priority

35.1 Priority among conflicting security interests

36 Security interest in fixtures

37 Security interest in crops

38 Security interest in accessions

39 Security interest in commingled goods

40 Secured party may subordinate interest

41 Assignment of intangible or chattel paper

PART 5 REGISTRATION

42 Registry continued

42.1 Oversight by Registrar-General

42.2 Reference to Registrar-General

42.3 Referral by person to Registrar-General

42.4 Disclosure

43 Registration of financing statement

44 Duration and amendment of registration

45 Registration of transfer of security interest

46 Registered documents

47 Registration is not constructive notice

48 Registry searches

49 Registration in L.T.O.

50 Demand to discharge or amend financing statement

51 Subordination of transferred collateral

52 Effect of error in Registry

53 Action under trust indenture

54 Damages, subrogation and payment

PART 6 RIGHTS AND REMEDIES ON DEFAULT

55 General provisions

56 Rights and remedies of secured party

57 Collection under intangibles or chattel paper

58 Seizure of collateral

59 Disposition of collateral

60 Use of surplus after disposal of collateral

61 Disposal of collateral that is consumer goods

62 Rights to redemption and reinstatement

63 Court powers respecting collateral

64 Appointment of receiver

65 Consequences of non-compliance with Act

66 Powers of court

67 Extension of time

68 Giving notice

69 Conflict with other legislation

70 Reference to security interest in other legislation

71 Crown bound

PART 6.1 VEXATIOUS REGISTRATIONS

71.1

Definitions

71.2 Application

71.3 Registrar may reject financing statement

71.4 Registrar may discharge vexatious registration

71.5 Appeal to Registrar-General

71.6 Appeal to court

71.7 Registrar must comply with direction or order

71.8 Effect on priority

71.9 Restrictions against electronic submissions

71.10 Review by Registrar-General

71.11 Registrar not required to take action

71.12 Giving notice

71.13 Registrar-General's powers and duties

PART 7 REGULATIONS

72 Regulations by LG in C

PART 8 TRANSITIONAL

73 Prereform and prior security interests

74 Prior registration law

74.1 Transition — The Securities Transfer Act

PART 9 CONSEQUENTIAL AMENDMENTS

75-90 Consequential amendments

PART 10 REPEAL, C.C.S.M. REFERENCE AND COMING INTO FORCE

91 Repeal

92 C.C.S.M. reference

93 Coming into force

Table des matières

Article

PARTIE 1 DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

1 Définitions

1.1 Maîtrise

2 Interprétation

PARTIE 1.1 FOURNISSEURS DE SERVICES

2.1 Désignation des fournisseurs de services par le lieutenant-gouverneur en conseil

2.2 Affectation des droits à

titre de rémunération des fournisseurs de services

2.3 Mandataires

2.4 Obligations des fournisseurs de services

2.5 Archives — documents gouvernementaux

2.6 Collecte, utilisation et communication de renseignements personnels

2.7 Lignes directrices — conflits d'intérêts

2.8 Convention — Désignation et révocation de certains dirigeants

PARTIE 2 APPLICATION

3 Application à certaines opérations

4 Non-application de la Loi

5 Loi applicable relativement à la validité et à l'opposabilité des sûretés

6 Loi applicable lorsque les objets doivent être transportés hors de la province

7 Biens immatériels, tête de mine

7.1 Conflit de lois — validité de la sûreté sur un bien de placement

8 Loi applicable en ce qui concerne le droit procédural et les questions de fond

8.1 Interprétation — loi du ressort

PARTIE 3 VALIDITÉ DES CONTRATS DE SÛRETÉ ET DROITS DES PARTIES

9 Effets du contrat de sûreté

10 Opposabilité de la sûreté aux tiers

11 Remise d'une copie du contrat de sûreté au débiteur

12 Moment où les biens deviennent grevés

12.1 Sûreté qui grève un droit intermédié

13 Biens acquis par la suite

14 Avances futures

15 Application du droit relatif à la vente d'objets

16 Déchéance de terme

17 Obligations du créancier garanti en possession des biens grevés

17.1 Droits du créancier garanti — bien de placement à

titre de bien grevé

18 Demande formelle de renseignements

PARTIE 4 OPPOSABILITÉ DE LA SÛRETÉ ET PRIORITÉS

19 Opposabilité de la sûreté

19.1 Opposabilité de la sûreté — compte de titres ou comptes de contrats à terme

19.2 Opposabilité au moment où le bien est grevé

20 Priorité des sûretés inopposables

21 Évaluation des dommages du donneur à bail ou du consignateur

22 Priorité de la sûreté en garantie du prix de vente

23 Continuité de l'opposabilité

24 Opposabilité par possession

24.1 Opposabilité de la sûreté sur un bien de placement

25 Opposabilité par enregistrement

26 Opposabilité temporaire

27 Objets en la possession d'un dépositaire

28 Sûreté sur le produit

29 Sûreté sur des objets retournés

30 Droits de l'acheteur ou du preneur à bail d'objets

31 Priorité du détenteur d'argent

31.1 Droits de l'acquéreur protégé

32 Priorité du privilège du fournisseur de matériaux

33 Transfert des droits du débiteur

34 Priorité de la sûreté en garantie du prix de vente

35 Règles résiduelles en matière de priorité

35.1 Règles de priorité — sûretés concurrentes

36 Sûretés sur des accessoires fixes

37 Sûretés sur des récoltes

38 Sûretés sur des accessions

39 Confusion ou traitement des objets

40 Subordination de la sûreté

41 Assujettissement des droits du cessionnaire

PARTIE 5 ENREGISTREMENT

42 Bureau d'enregistrement relatif aux biens personnels

42.2 Demande d'avis auprès du registraire général

42.3 Demande de redressement auprès du registraire général

42.4 Signalement

42.1 Rôle du registraire général

43 Enregistrement d'états de financement

44 Période pendant laquelle l'enregistrement est en vigueur, modification de l'enregistrement

45 Enregistrement du transfert de la sûreté

46 Documents enregistrés

47 Connaissance imputée

48 Demande de recherches

49 Enregistrement d'une sûreté sur des accessoires fixes ou des récoltes sur pied

50 Mainlevée dans le cas de biens de consommation

51 Transfert de l'intérêt du débiteur dans les biens grevés

52 Poursuite contre le gouvernement

53 Action intentée par un fiduciaire

54 Dommages, subrogation et paiement

PARTIE 6 DROITS ET RECOURS EN CAS DE DÉFAUT

55 Dispositions générales

56 Droits et recours

57 Recouvrement des paiements

58 Droit de saisie ou de reprise de possession

59 Aliénation des biens grevés par le créancier garanti

60 Distribution de l'excédent

61 Aliénation des biens grevés

62 Rachat et rétablissement

63 Requête présentée au tribunal

64 Nomination d'un séquestre

65 Application de la common law à

titre subsidiaire

66 Pouvoirs du tribunal

67 Prorogation des délais

68 Remise d'avis et de demandes formelles

69 Incompatibilité avec certaines lois

70 Mentions — autres lois

71 Couronne liée

PARTIE 6.1 ENREGISTREMENTS VEXATOIRES

71.1 Définitions

71.2 Application

71.3 Refus des enregistrements vexatoires

71.4 Enregistrement vexatoire faisant l'objet d'une mainlevée

71.5 Registraire général

71.6 Appel au tribunal

71.7 Registraire — conformité aux ordres ou ordonnances

71.8 Aucun effet sur la priorité

71.9 Limite au dépôt d'états de financement par voie électronique

71.10 Révision du registraire général

71.11 Registraire — aucune mesure obligatoire

71.12 Remise de l'avis

71.13 Attributions du registraire général

PARTIE 7 RÈGLEMENTS

72 Règlements

PARTIE 8 DISPOSITIONS TRANSITOIRES

73 Sûretés antérieures à la réforme et sûretés antérieures

74 Loi d'enregistrement antérieure

74.1 Disposition transitoire —

Loi sur le transfert des valeurs mobilières

PARTIE 9 MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

75-90 Modifications corrélatives

PARTIE 10 ABROGATION, CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

91 Abrogation

92 Codification permanente

93 Entrée en vigueur

HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PART 1

DEFINITIONS AND

INTERPRETATION

PARTIE 1

DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

Definitions

1 In this Act,

"accessions" means goods that are installed in or affixed to other goods; (« accessions »)

"account" means a monetary obligation not evidenced by chattel paper or an instrument, whether or not it has been earned by performance, but does not include an investment property; (« compte »)

"advance" means the payment of money, the provision of credit or the giving of value and includes a liability of the debtor to pay interest, credit costs and other charges or costs payable by the debtor in connection with an advance or the enforcement of a security interest securing the advance; (« avance »)

"broker" means a broker as defined in The Securities Transfer Act ; (« courtier »)

"building" means a structure, erection, mine or work built, constructed or opened on or in land; (« construction »)

"building materials" means materials that are incorporated into a building and includes goods attached to a building so that their removal

(

a) would necessarily involve the dislocation or destruction of some other part of the building and cause substantial damage to the building, apart from the loss of value of the building resulting from the removal, or

(

b) would result in weakening the structure of the building or exposing the building to weather damage or deterioration,

but does not include

(

c) heating, air conditioning or conveyancing devices, or

(

d) machinery installed in a building or on land for use in carrying on an activity in the building or on the land; (« matériaux de construction »)

"business" includes profession; (« entreprise »)

"certificated security" means a certificated security as defined in The Securities Transfer Act ; (« valeur mobilière avec certificat »)

"chattel paper" means one or more writings that evidence both a monetary obligation and a security interest in or lease of specific goods, or a security interest in or lease of specific goods and accessions, but does not include a security agreement providing for a security interest in specific goods and after-acquired goods other than accessions; (« acte mobilier »)

"clearing house" means an organization through which trades in options or standardized futures are cleared and settled; (« chambre de compensation »)

"clearing house option" means an option, other than an option on futures, issued by a clearing house to its participants; (« option de chambre de compensation »)

"collateral" means personal property that is subject to a security interest; (« biens grevés »)

"commercial consignment" means a consignment under which goods are delivered for sale, lease, or other disposition to a consignee, who, in the ordinary course of the consignee's business, deals in goods of that description, by a consignor who

(

a) in the ordinary course of the consignor's business, deals in goods of that description, and

(

b) reserves an interest in the goods after they are delivered,

but does not include an agreement under which goods are delivered

(

c) to an auctioneer for sale, or

(

d) to a consignee for sale, lease or other disposition if the consignee is generally known to creditors of the consignee to be selling or leasing goods of others; (« consignation commerciale »)

"consumer goods" means goods acquired or used by the buyer or members of the buyer's family, primarily for personal, household or family purposes of the buyer or the buyer's family; (« biens de consommation »)

"court" means the Court of King's Bench; (« tribunal »)

"creditor" includes an executor, an administrator, an assignee for the benefit of creditors, and a committee of a creditor; (« créancier »)

"crops" means crops, whether matured or otherwise, and whether naturally grown or planted, attached to land by roots or forming part of trees or plants attached to land, and includes trees only if they

(

a) are being grown as nursery stock,

(

b) are being grown for uses other than for the production of lumber and wood products, or

(

c) are intended to be replanted in another location for the purpose of reforestation; (« récoltes »)

"debtor" means

(

a) a person who owes payment or performance of an obligation secured, whether or not that person owns or has rights in the collateral,

(

b) a person who receives goods from another person under a commercial consignment,

(

c) a lessee under a lease for a term of more than one year,

(

d) a transferor of an account or chattel paper,

(

e) in sections 17, 24, 26, 58 and 65 and subsections 59(14), 61(8) and 64(3), the transferee of a debtor's interest in the collateral, or

(

f) if the person referred to in clause (

a) and the person who has rights in the collateral are not the same person,

(

i) where the term is used in a provision dealing with the collateral, the person who has rights in the collateral,

(ii) where the term is used in a provision dealing with the obligation, the obligor,

(iii) where the context permits, both the person who has rights in the collateral and the obligor, and

(iv) where the term is used in connection with a financing statement, the person who has an interest in the collateral; (« débiteur »)

"default" means

(

a) the failure to pay or otherwise perform the obligation secured when due, or

(

b) the occurrence of an event or set of circumstances whereupon, under the terms of the security agreement, the security becomes enforceable; (« défaut »)

"discharge statement" means data that is permitted or required by this or any other Act or by a regulation under this or any other Act to be entered in the Registry to discharge a registration; (« état de mainlevée »)

"document of title" means a writing issued by or addressed to a bailee

(

a) that covers goods in the bailee's possession that are identified or are fungible portions of an identified mass, and

(

b) in which it is stated that the goods identified in it will be delivered to a named person, or to the transferee of that person, or to bearer or to the order of a named person; («

titre »)

"entitlement holder" means an entitlement holder as defined in The Securities Transfer Act ; (« titulaire du droit »)

"entitlement order" means an entitlement order as defined in The Securities Transfer Act ; (« ordre relatif à un droit »)

"equipment" means goods that are held by a debtor other than as inventory or consumer goods; (« matériel »)

"financial asset" means a financial asset as defined in The Securities Transfer Act ; (« actif financier »)

"financing change statement" means data that is permitted or required by this or any other Act or by a regulation under this or any other Act to be entered in the Registry to renew, partially discharge or otherwise amend a registration; (« état de modification de financement »)

"financing statement" means data that is permitted or required by this or any other Act or by a regulation under this or any other Act to be entered in the Registry to effect the registration of a security interest in collateral, and includes, where the context permits,

(

a) a financing change statement,

(

b) a discharge statement, and

(

c) a security agreement registered before the day The Personal Property Security Act , S.M. 1973, c. 5, came into force; (« état de financement »)

"fixture" does not include building materials; (« accessoire fixe »)

"future advance" means an advance, whether or not the advance is made pursuant to an obligation and includes advances and expenditures made for the protection, maintenance, preservation or repair of the collateral; (« avance future »)

"futures account" means an account maintained by a futures intermediary in which a futures contract is carried for a futures customer; (« compte de contrats à terme »)

"futures contract" means a standardized future or an option on futures, other than a clearing house option, that is

(

a) traded on or subject to the rules of a futures exchange recognized or otherwise regulated by the Manitoba Securities Commission or by a securities regulatory authority of another province or territory of Canada, or

(

b) traded on a foreign futures exchange and carried on the books of a futures intermediary for a futures customer; (« contrat à terme »)

"futures customer" means a person for whom a futures intermediary carries a futures contract on its books; (« client de contrats à terme »)

"futures exchange" means an association or organization operated to provide the facilities necessary for the trading of standardized futures or options on futures; (« Bourse de contrats à terme »)

"futures intermediary" means a person who

(

a) is registered as a dealer permitted to trade in futures contracts, whether as principal or agent, under the securities laws or commodity futures laws of a province or territory of Canada, or

(

b) is a clearing house recognized or otherwise regulated by the Manitoba Securities Commission or by a securities regulatory authority of another province or territory of Canada; (« intermédiaire en contrats à terme »)

"goods" means tangible personal property, fixtures, crops and the unborn young of animals, but does not include chattel paper, a document of title, an instrument, investment property, money, trees that are not crops until they are severed, peat until it is harvested, or minerals until they are extracted; (« objets »)

"instrument" means

(

a) a bill of exchange, note or cheque within the meaning of the Bills of Exchange Act (Canada),

(

b) any other writing that evidences a right to payment of money and is of a type that in the ordinary course of business is transferred by delivery with any necessary endorsement or assignment, or

(

c) a letter of credit or an advice of credit if the letter of credit or advice of credit states on it that it must be surrendered on claiming payment,

but does not include

(

d) chattel paper, a document of title or investment property, or

(

e) a writing that provides for or creates a mortgage or charge in respect of an interest in land that is specifically identified in the writing; (« instrument »)

"intangible" means personal property that is not goods, chattel paper, money, a document of title, instrument or investment property; (« bien immatériel »)

"inventory" means goods that are

(

a) held by a person for sale or lease, or leased by that person as lessor,

(

b) furnished or are to be furnished under a contract of service,

(

c) raw materials or work in progress, or

(

d) materials used or consumed in a business; (« stock »)

"investment property" means a security, whether certificated or uncertificated, security entitlement, securities account, futures contract or futures account; (« bien de placement »)

"lease for a term of more than one year" includes a lease

(

a) for an indefinite term and includes a lease for an indefinite term that is determinable by one or both of the parties within one year from the date of its execution,

(

b) initially for a term of one year or less than one year where the lessee, with the consent of the lessor, retains uninterrupted or substantially uninterrupted possession of the leased goods for a period in excess of one year after the day the lessee, with the consent of the lessor, first acquired possession of them, but the lease does not become a lease for a term of more than one year until the lessee's possession extends for more than one year, and

(

c) for a term of one year or less, where

(

i) the lease provides that it is automatically renewable or that it is renewable at the option of one of the parties or by agreement of the parties for one or more terms, and

(ii) the total of the terms, including the original term, may exceed one year,

but does not include a lease

(

d) involving a lessor who is not regularly engaged in the business of leasing goods,

(

e) of household furnishings or appliances as part of a lease of land where the goods are incidental to the use and enjoyment of the land, or

(

f) of prescribed kinds of goods, regardless of the length of the lease term; (« bail d'une durée supérieure à un an »)

"minerals" includes petroleum and gas; (« minéraux »)

"minister" means the member of the Executive Council charged by the Lieutenant Governor in Council with the administration of this Act; (« ministre »)

"money" means a medium of exchange authorized by the Parliament of Canada, or authorized or adopted by a foreign government, as part of its currency; (« argent »)

"new value" means value other than antecedent debt or antecedent liability; (« nouvelle prestation »)

"obligation secured" means, when determining the amount payable under a lease that secures payment or performance of an obligation, the amount originally contracted to be paid under the lease and any other amount payable under the terms of the lease or required to be paid by the lessee to obtain ownership of the collateral, less any amount paid before the determination; (« obligation garantie »)

"obligor" means a person who, in an instrument, undertakes a duty or obligation; (« débiteur obligé »)

"option" means an agreement that provides the holder with the right, but not the obligation, to do one or more of the following on terms or at a price established by or determinable by reference to the agreement at or by a time established by the agreement:

1. Receive an amount of cash determinable by reference to a specified quantity of the underlying interest of the option.

2. Purchase a specified quantity of the underlying interest of the option.

3. Sell a specified quantity of the underlying interest of the option. (« option »)

"option on futures" means an option the underlying interest of which is a standardized future; (« option sur contrat à terme »)

"pawnbroker" means a person who engages in the business of granting credit to individuals for personal, family or household purposes and who

(

a) takes and perfects security interests in consumer goods by taking possession of them, or

(

b) purchases consumer goods under agreements or undertakings, express or implied, that the goods may be repurchased by the seller; (« prêteur sur gage »)

"personal information" means personal information within the meaning of The Freedom of Information and Protection of Privacy Act ; (« renseignements personnels »)

"personal property" includes goods, chattel paper, documents of title, instruments, money, investment property and intangibles; (« biens personnels »)

"prescribed" means prescribed by regulation; (Version anglaise seulement)

"proceeds" means

(

a) identifiable or traceable personal property, fixtures and crops

(

i) derived directly or indirectly from any dealing with collateral or the proceeds of collateral, and

(ii) in which the debtor acquires an interest,

(

b) a right to an insurance payment or any other payment as indemnity or compensation for loss of or damage to the collateral or proceeds of the collateral,

(

c) a payment made in total or partial discharge or redemption of an intangible, chattel paper, instrument or investment property, and

(

d) rights arising out of, or property collected on, or distributed on account of, collateral that is investment property; (« produit »)

"purchase" means taking by sale, lease, discount, assignment, negotiation, mortgage, pledge, lien, issue, reissue, gift or any other consensual transaction creating an interest in personal property; (« achat »)

"purchase money security interest" means

(

a) a security interest taken or reserved in collateral, other than investment property, to the extent that it secures all or part of its purchase price,

(

b) a security interest taken or reserved in collateral, other than investment property, by a person who gives value for the purpose of enabling the debtor to acquire rights in the collateral, to the extent that the value is applied to acquire the rights,

(

c) the interest of a lessor of goods under a lease for a term of more than one year; and

(

d) the interest of a consignor who delivers goods to a consignee under a commercial consignment,

but does not include a transaction of sale and the lease back to the seller; and for the purpose of this definition, "purchase price" and "value" include credit charges or interest payable in respect of the purchase or a loan given to enable the debtor to acquire rights in the collateral; (« sûreté en garantie du prix de vente »)

"receiver" includes receiver-manager; (« séquestre »)

"Registrar" means the Registrar of Personal Property Security designated under

section 42; (« registraire »)

"Registry" means the Personal Property Registry designated under

section 42; (« Bureau d'enregistrement »)

"registry service" means a service relating to the Registry that is provided by or on behalf of the government; (« service d'enregistrement »)

"secured party" means

(

a) a person who has a security interest,

(

b) a person who holds a security interest for the benefit of another person, and

(

c) a trustee, if a security interest is embodied in a trust indenture; (« créancier garanti »)

"securities account" means a securities account as defined in The Securities Transfer Act ; (« compte de titres »)

"securities intermediary" means a securities intermediary as defined in The Securities Transfer Act ; (« intermédiaire en valeurs mobilières »)

"security" means a security as defined in The Securities Transfer Act ; ( « valeur mobilière »)

"security agreement" means an agreement that creates or provides for a security interest, and if the context permits, includes a writing that evidences a security agreement; (« contrat de sûreté »)

"security certificate" means a security certificate as defined in The Securities Transfer Act ; (« certificat de valeur mobilière »)

"security entitlement" means a security entitlement as defined in The Securities Transfer Act ; (« droit intermédié »)

"security interest" means

(

a) an interest in personal property that secures payment or performance of an obligation, but does not include the interest of a seller who ships goods to a buyer under a negotiable bill of lading or its equivalent to the order of the seller or an agent of the seller, unless the parties otherwise evidence an intention to create or provide for a security interest in the goods, and

(

b) the interest of

(

i) a transferee arising from the transfer of an account or a transfer of chattel paper,

(ii) a consignor who delivers goods to a consignee under a commercial consignment, and

(iii) a lessor under a lease for a term of more than one year,

whether or not the interest secures payment or performance of an obligation; (« sûreté »)

"service provider" means a person, partnership or entity designated under

section 2.1; (« fournisseur de services »)

"specific goods" means goods identified and agreed upon at the time a security agreement in respect of the goods is made; (« objets déterminés »)

"standardized future" means an agreement traded on a futures exchange pursuant to standardized conditions contained in the by-laws, rules or regulations of the futures exchange, and cleared and settled by a clearing house, to do one or more of the following at a price established by or determinable by reference to the agreement and at or by a time established by or determinable by reference to the agreement:

1. Make or take delivery of the underlying interest of the agreement.

2. Settle the obligation in cash instead of delivery of the underlying interest. (« contrat à terme normalisé »)

"trust indenture" means a deed, indenture or document, however designated, by the terms of which a person issues, guarantees or provides for the issue or guarantee of debt obligations secured by a security interest and in which another person is appointed as trustee for the holders of the debt obligations issued, guaranteed or provided for under the deed, indenture or document; (« acte de fiducie »)

"uncertificated security" means an uncertificated security as defined in The Securities Transfer Act ; (« valeur mobilière sans certificat »)

"value" means consideration sufficient to support a simple contract, and includes an antecedent debt or antecedent liability. (« prestation »)

S.M. 1997, c. 24, s. 2 ; S.M. 2000, c. 6, s. 2 ; S.M. 2008, c. 14, s. 107 ; S.M. 2013, c. 11, s. 46 ; S.M. 2014, c. 27, s. 69 .

Définitions

1 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« accessions » Objets incorporés ou fixés à d'autres. ("accessions")

« accessoire fixe » Exclut les matériaux de construction. ("fixture")

« achat » Acquisition par vente, bail, escompte, cession, négociation, hypothèque, gage, privilège, distribution, redistribution, don ou toute autre opération consensuelle créant un intérêt dans des biens personnels. ("purchase")

« acte de fiducie » Document, y compris un acte formaliste ou un acte formaliste bilatéral, quelle que soit la façon dont il est désigné, aux termes duquel une personne émet ou garantit des titres de créance faisant l'objet d'une sûreté ou en assure l'émission ou la garantie et dans lequel une autre personne est nommée fiduciaire pour les détenteurs des titres de créance en question. ("trust indenture")

« acte mobilier » Le ou les écrits qui constatent à la fois une obligation monétaire et une sûreté sur des objets déterminés ou une sûreté sur des objets et des accessions déterminés ou à l'égard de leur location. La présente définition exclut le contrat de sûreté qui prévoit une sûreté sur des objets déterminés et des objets acquis par la suite à l'exception des accessions. ("chattel paper")

« actif financier » S'entend au sens de la

Loi sur le transfert des valeurs mobilières . ("financial asset")

« argent » Moyen d'échange autorisé par le Parlement du Canada comme unité de monnaie ou autorisé ou adopté par un gouvernement étranger comme devise de son pays. ("money")

« avance » Versement d'argent ou encore fourniture de crédit ou d'une prestation, y compris toute obligation du débiteur de payer des intérêts, des frais de crédit et d'autres frais relativement à une avance ou à la réalisation d'une sûreté garantissant l'avance. ("advance")

« avance future » Avance, consentie ou non en vertu d'une obligation; la présente définition vise notamment les avances et les dépenses faites en vue de la protection, de l'entretien, de la conservation ou de la réparation des biens grevés. ("future advance")

« bail d'une durée supérieure à un an » Est assimilé au bail d'une durée supérieure à un an :

a) le bail dont la durée est indéterminée, y compris tout bail dont la durée est indéterminée et qui est résoluble par les parties ou l'une d'entre elles au plus tard un an après la date de sa signature;

b) le bail qui, à l'origine, porte sur une période d'au plus un an et en vertu duquel le preneur à bail, avec le consentement du donneur à bail, demeure en possession des objets donnés à bail sans interruption ou presque sans interruption pendant plus d'un an après la date où, avec le consentement du donneur à bail, il est entré en possession des objets; toutefois, le bail ne devient pas un bail d'une durée supérieure à un an avant que la période de possession des objets par le preneur à bail ne dépasse un an;

c) le bail d'une durée d'au plus un an :

(

i) qui prévoit qu'il est renouvelable automatiquement ou au choix de l'une des parties ou en vertu d'une entente des parties pour un ou plusieurs termes,

(ii) dont les termes, y compris le terme initial, peuvent, au total, excéder un an.

La présente définition exclut :

d) le bail mettant en cause un donneur à bail pour qui la location d'objets ne constitue pas une activité commerciale habituelle;

e) le bail portant sur des meubles ou des appareils ménagers et faisant

partie intégrante d'un bail portant sur un bien-fonds, si les objets sont accessoires à l'utilisation et à la jouissance du bien-fonds;

f) le bail portant sur des objets réglementaires, peu importe son terme. ("lease for a term of more than one year")

« bien de placement » Valeur mobilière, avec ou sans certificat, droit intermédié, compte de titres, contrat à terme ou compte de contrats à terme. ("investment property")

« bien immatériel » Bien personnel, à l'exclusion d'un objet, d'un acte mobilier, de l'argent, d'un titre, d'un instrument ou d'un bien de placement. ("intangible")

« biens de consommation » Objets acquis ou utilisés par l'acheteur ou les membres de sa famille aux fins essentiellement personnelles, familiales ou domestiques de l'acheteur ou de sa famille. ("consumer goods")

« biens grevés » Biens personnels grevés d'une sûreté. ("collateral")

« biens personnels » Sont assimilés aux biens personnels les objets, les actes mobiliers, les titres, les instruments, l'argent, les biens de placement et les biens immatériels. ("personal property")

« Bourse de contrats à terme » Association ou organisation ayant pour objet de fournir les installations nécessaires aux opérations sur contrats à terme normalisés ou sur options sur contrats à terme. ("futures exchange")

« Bureau d'enregistrement » Le Bureau d'enregistrement relatif aux biens personnels désigné en vertu de l'article 42. ("Registry")

« certificat de valeur mobilière » S'entend au sens de la

Loi sur le transfert des valeurs mobilières . ("security certificate")

« chambre de compensation » Organisation par l'intermédiaire de laquelle les opérations sur options ou contrats à terme normalisés sont compensées. ("clearing house")

« client de contrats à terme » Personne pour laquelle un intermédiaire en contrats à terme porte un contrat à terme sur ses livres. Le terme « client » employé seul a un sens correspondant. ("futures customer")

« compte » Créance pécuniaire — à l'exclusion d'un bien de placement — qui est acquise ou non à la suite de l'exécution d'une obligation et qui n'est pas attestée par un acte mobilier ou un instrument. ("account")

« compte de contrats à terme » Compte sur lequel un intermédiaire en contrats à terme porte un contrat à terme pour un client de contrats à terme. ("futures account")

« compte de titres » S'entend au sens de la

Loi sur le transfert des valeurs mobilières . ("securities account")

« consignation commerciale » Consignation en vertu de laquelle des objets sont livrés, notamment aux fins de leur vente ou de leur location, à un consignataire qui, dans le cours normal de ses affaires, fait des opérations portant sur des objets de la sorte, par un consignateur qui :

a) dans le cours normal de ses affaires, fait des opérations portant sur des objets de la sorte;

b) se réserve un intérêt dans les objets après leur livraison.

La présente définition exclut toute convention en vertu de laquelle des objets sont livrés :

c) soit à un encanteur aux fins de leur vente;

d) soit à un consignataire, notamment aux fins de leur vente ou de leur location, si les créanciers du consignataire savent en général qu'il vend ou loue des objets appartenant à d'autres personnes. ("commercial consignment")

« construction » Charpente, bâtiment, mine ou ouvrage construit, érigé ou creusé à ciel ouvert ou sous terre. ("building")

« contrat à terme » Contrat à terme normalisé ou option sur contrat à terme, à l'exclusion d'une option de chambre de compensation, qui :

a) soit est négocié sur une Bourse de contrats à terme reconnue ou autrement réglementée par la Commission des valeurs mobilières du Manitoba ou par une autorité de réglementation des valeurs mobilières d'une autre province ou d'un territoire du Canada, ou est assujetti aux règles d'une telle Bourse;

b) soit est négocié sur une Bourse étrangère de contrats à terme et porté sur les livres d'un intermédiaire en contrats à terme pour un client de contrats à terme. ("futures contract")

« contrat à terme normalisé » Convention négociée sur une Bourse de contrats à terme selon les conditions normalisées contenues dans les règlements administratifs, règles ou règlements de la Bourse et compensée par une chambre de compensation, par laquelle une

partie assume une ou plusieurs des obligations suivantes à un prix établi par la convention ou déterminable par renvoi à celle-ci et à un moment ou jusqu'à un moment à venir établi par la convention ou déterminable par renvoi à celle-ci :

1. Livrer ou prendre livraison de l'élément sous-jacent de la convention.

2. Régler l'obligation en espèces plutôt que par la livraison de l'élément sous-jacent. ("standardized future")

« contrat de sûreté » Contrat qui constitue ou prévoit une sûreté, y compris, si le contexte le permet, l'écrit qui fait foi du contrat. ("security agreement")

« courtier » S'entend au sens de la

Loi sur le transfert des valeurs mobilières . ("broker")

« créancier » Sont assimilés à un créancier le cessionnaire au profit de créanciers, l'exécuteur testamentaire, l'administrateur et le curateur d'un créancier. ("creditor")

« créancier garanti »

a) Quiconque détient une sûreté;

b) quiconque détient une sûreté au profit d'une autre personne;

c) le fiduciaire, si la sûreté est incorporée dans un acte de fiducie. ("secured party")

« débiteur »

a) Celui qui est tenu de payer ou d'exécuter une obligation garantie, qu'il soit ou non propriétaire des biens grevés ou qu'il ait ou non des droits sur ceux-ci;

b) celui qui reçoit des objets d'une autre personne en vertu d'une consignation commerciale;

c) le preneur à bail en vertu d'un bail d'une durée supérieure à un an;

d) l'auteur du transfert d'un compte ou d'un acte mobilier;

e) aux articles 17, 24, 26, 58 et 65 ainsi qu'aux paragraphes 59(14), 61(8) et 64(3), le destinataire du transfert de l'intérêt d'un débiteur dans les biens grevés;

f) lorsque la personne visée à l'alinéa a) et la personne qui a des droits sur les biens grevés ne sont pas la même personne et que :

(

i) le terme est utilisé dans une disposition traitant des biens grevés, la personne qui a des droits sur ceux-ci,

(ii) le terme est utilisé dans une disposition traitant de l'obligation, le débiteur obligé,

(iii) le contexte le permet, à la fois la personne qui a des droits sur les biens grevés et le débiteur obligé,

(iv) le terme est utilisé relativement à un état de financement, la personne qui a un intérêt dans les biens grevés. ("debtor")

« débiteur obligé » Personne qui, dans un instrument, contracte une obligation. ("obligor")

« défaut »

a) Omission, notamment pécuniaire, d'exécuter à l'échéance l'obligation garantie;

b) la survenance d'un événement ou d'un ensemble de circonstances qui, aux termes du contrat de sûreté, rend la sûreté réalisable. ("default")

« droit intermédié » S'entend au sens de la

Loi sur le transfert des valeurs mobilières . ("security entitlement")

« entreprise » Sont assimilées à une entreprise les professions. ("business")

« état de financement » Données qui peuvent ou doivent en vertu de la présente loi ou de toute autre loi ou en vertu d'un règlement d'application d'un de ces textes être inscrites au Bureau d'enregistrement afin que soit effectué l'enregistrement d'une sûreté sur des biens grevés. La présente définition vise notamment, si le contexte le permet :

a) les états de modification de financement;

b) les états de mainlevée;

c) les contrats de sûreté enregistrés avant l'entrée en vigueur de The Personal Property Security Act ,

chapitre 5 des S.M. 1973 . ("financing statement")

« état de mainlevée » Données qui peuvent ou doivent en vertu de la présente loi ou de toute autre loi ou en vertu d'un règlement d'application d'un de ces textes être inscrites au Bureau d'enregistrement afin qu'il soit donné mainlevée d'un enregistrement. ("discharge statement")

« état de modification de financement » Données qui peuvent ou doivent en vertu de la présente loi ou de toute autre loi ou en vertu d'un règlement d'application d'un de ces textes être inscrites au Bureau d'enregistrement afin que soit renouvelé un enregistrement, qu'il en soit donné mainlevée partielle ou que celui-ci soit modifié autrement. ("financing change statement")

« fournisseur de services » Personne ou entité désignée en vertu de l'article 2.1. ("service provider")

« instrument »

a) Lettre de change, billet ou chèque au sens de la

Loi sur les lettres de change (Canada);

b) autre écrit qui constate un droit au paiement d'une somme d'argent et qui peut être transféré dans le cours normal des affaires, par la livraison accompagnée des endossements ou des cessions nécessaires;

c) lettre ou avis de crédit qui prévoit qu'il doit être remis au moment de la demande de paiement.

La présente définition exclut :

d) les actes mobiliers, les titres et les biens de placement;

e) les écrits qui prévoient ou constituent une hypothèque ou une charge à l'égard d'un intérêt dans un bien-fonds qui est expressément indiqué. ("instrument")

« intermédiaire en contrats à terme » Personne qui :

a) soit est inscrite comme contrepartiste autorisé à négocier des contrats à terme, pour son propre compte ou en qualité de mandataire, sous le régime des lois sur les valeurs mobilières ou les contrats à terme sur marchandises d'une province ou d'un territoire du Canada;

b) soit est une chambre de compensation reconnue ou autrement réglementée par la Commission des valeurs mobilières du Manitoba ou par une autorité de réglementation des valeurs mobilières d'une autre province ou d'un territoire du Canada. ("futures intermediary")

« intermédiaire en valeurs mobilières » S'entend au sens de la

Loi sur le transfert des valeurs mobilières . ("securities intermediary")

« matériaux de construction » Matériaux qui sont incorporés à une construction, y compris les objets qui y sont fixés de telle sorte que leur retrait :

a) ou bien nécessiterait l'enlèvement ou la destruction d'une autre

partie de la construction et causerait d'importants dommages à la construction, indépendamment de la perte de valeur résultant du retrait;

b) ou bien affaiblirait la charpente de la construction ou exposerait celle-ci à une dégradation ou à un endommagement par les intempéries.

La présente définition exclut :

c) les appareils de chauffage, de climatisation ou de transport;

d) les machines installées dans une construction ou sur le sol aux fins de leur utilisation à l'occasion de l'exercice d'une activité à cet endroit. ("building materials")

« matériel » Objets que détient le débiteur mais qui ne sont pas des biens de consommation et ne font pas

partie d'un stock. ("equipment")

« minéraux » Sont assimilés à des minéraux le pétrole et le gaz. ("minerals")

« ministre » Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« nouvelle prestation » Prestation autre qu'une dette ou qu'une obligation antérieure. ("new value")

« objets » Biens personnels matériels, accessoires fixes, récoltes et croît des animaux. La présente définition exclut les actes mobiliers, les titres, les instruments, les biens de placement, l'argent, les arbres non coupés, à l'exclusion des récoltes, la tourbe avant son extraction ainsi que les minéraux non extraits du sol ou du sous-sol. ("goods")

« objets déterminés » Objets désignés et convenus au moment de la conclusion du contrat de sûreté les visant. ("specific goods")

« obligation garantie » S'entend, aux fins de la détermination de la somme payable aux termes d'un bail qui garantit le paiement ou l'exécution d'une obligation, de la somme dont le paiement a été convenu initialement aux termes du bail et de toute autre somme payable en vertu des clauses du bail ou que doit verser le preneur à bail pour devenir propriétaire des biens grevés. Toutefois, les sommes versées avant la détermination doivent être déduites. ("obligation secured")

« option » Convention conférant au détenteur le droit, mais non l'obligation, de faire une ou plusieurs des opérations suivantes à des conditions ou à un prix établis par la convention ou déterminables par renvoi à celle-ci et à un moment ou jusqu'à un moment à venir établi par la convention :

1. Recevoir une somme déterminable par rapport à une quantité déterminée de l'élément sous-jacent de l'option.

2. Acquérir une quantité déterminée de l'élément sous-jacent de l'option.

3. Vendre une quantité déterminée de l'élément sous-jacent de l'option. ("option")

« option de chambre de compensation » Option, à l'exclusion d'une option sur contrat à terme, que la chambre de compensation émet à ses membres. ("clearing house option")

« option sur contrat à terme » Option dont l'élément sous-jacent est un contrat à terme normalisé. ("option on futures")

« ordre relatif à un droit » S'entend au sens de la

Loi sur le transfert des valeurs mobilières . ("entitlement order")

« prestation » Contrepartie suffisante pour rendre valable un contrat sans le sceau, y compris une dette ou une obligation antérieure. ("value")

« prêteur sur gage » Personne dont l'activité commerciale consiste à consentir du crédit à des particuliers à des fins personnelles, familiales ou domestiques et qui, selon le cas :

a) obtient et rend opposable des sûretés sur des biens de consommation en prenant possession de ceux-ci;

b) achète des biens de consommation aux termes de conventions ou d'engagements, exprès ou implicites, selon lesquels le vendeur peut racheter les biens de consommation. ("pawnbroker")

« produit »

a) Biens personnels, accessoires fixes et récoltes déterminables ou retrouvables qui proviennent directement ou indirectement de l'aliénation des biens grevés ou du produit qui en découle et dans lesquels le débiteur acquiert un intérêt;

b) droit au versement d'une assurance ou à tout autre versement à

titre d'indemnisation pour perte ou endommagement des biens grevés ou du produit qui en découle;

c) paiement fait à

titre d'acquittement ou de remboursement total ou partiel d'un bien immatériel, d'un acte mobilier, d'un instrument ou d'un bien de placement;

d) les droits découlant des biens grevés qui sont des biens de placement ou les biens recouvrés ou distribués au

titre de tels biens grevés. ("proceeds")

« récoltes » Récoltes, mûres ou non et cultivées ou plantées de façon naturelle ou non, fixées au sol par les racines ou faisant

partie d'arbres ou de plantes fixés au sol. La présente définition vise notamment les arbres qui :

a) sont cultivés à

titre de plants de pépinière;

b) sont cultivés à des fins autres que la production de bois d'œuvre et de produits du bois;

c) doivent être replantés à un autre endroit à des fins de reboisement. ("crops")

« registraire » Le registraire des sûretés relatives aux biens personnels désigné en vertu de l'article 42. ("Registrar")

« renseignements personnels » S'entend au sens de la

Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée . ("personal information")

« séquestre » Est assimilé au séquestre le séquestre-gérant. ("receiver")

« service d'enregistrement » Service qui relève du Bureau d'enregistrement et est dispensé par le gouvernement ou pour son compte. ("registry service")

« stock » Objets :

a) qu'une personne détient en vue de leur vente ou de leur location ou que cette personne donne à bail à

titre de donneur à bail;

b) qui sont fournis ou doivent l'être aux termes d'un contrat de service;

c) qui sont des matières premières ou des ouvrages en cours;

d) qui sont des matériaux utilisés ou consommés dans une entreprise. ("inventory")

« sûreté »

a) Tout intérêt dans des biens personnels qui garantit le paiement ou l'exécution d'une obligation, à l'exclusion de l'intérêt du vendeur qui expédie des objets à un acheteur en vertu d'un connaissement négociable ou de son équivalent à l'ordre du vendeur ou de son mandataire, à moins que les parties ne démontrent autrement leur intention de constituer ou de prévoir une sûreté sur les objets;

b) l'intérêt :

(

i) du destinataire d'un transfert de comptes ou du transfert d'un acte mobilier,

(ii) du consignateur qui livre des objets à un consignataire en vertu d'une consignation commerciale,

(iii) du donneur à bail en vertu d'un bail d'une durée supérieure à un an,

que l'intérêt garantisse ou non le paiement ou l'exécution d'une obligation. ("security interest")

« sûreté en garantie du prix de vente »

a) Sûreté constituée ou réservée sur des biens grevés, à l'exclusion de biens de placement, dans la mesure nécessaire pour que soit garantie la totalité ou une

partie du prix de vente de ceux-ci;

b) sûreté constituée ou réservée sur des biens grevés, à l'exclusion de biens de placement, au profit de celui qui fournit une prestation afin de permettre au débiteur d'acquérir des droits sur les biens grevés dans la mesure où la prestation est destinée à cette fin;

c) l'intérêt d'un donneur à bail d'objets en vertu d'un bail d'une durée supérieure à un an;

d) l'intérêt d'un consignateur qui livre des objets à un consignataire en vertu d'une consignation commerciale.

La présente définition exclut les opérations consistant en une vente et un bail après-vente au vendeur; pour l'application de la présente définition, « prix de vente » et « prestation » s'entendent notamment des frais de crédit ou des intérêts payables à l'égard de l'achat ou d'un prêt consenti afin de permettre au débiteur d'acquérir des droits sur les biens grevés. ("purchase money security interest")

«

titre » Écrit qui est délivré par un dépositaire ou qui lui est adressé et :

a) qui vise des objets en la possession du dépositaire, que ces objets soient déterminés ou qu'ils constituent une chose fongible faisant

partie d'un tout déterminé;

b) dans lequel il est déclaré que les objets qui y sont mentionnés seront livrés à une personne nommée ou à un destinataire de transfert de cette personne, au porteur ou encore à l'ordre d'une personne nommée. ("document of title")

« titulaire du droit » S'entend au sens de la

Loi sur le transfert des valeurs mobilières . ("entitlement holder")

« tribunal » La Cour du Banc du Roi. ("court")

« valeur mobilière » Valeur mobilière au sens de la

Loi sur le transfert des valeurs mobilières . ("security")

« valeur mobilière avec certificat » S'entend au sens de la

Loi sur le transfert des valeurs mobilières . ("certificated security")

« valeur mobilière sans certificat » S'entend au sens de la

Loi sur le transfert des valeurs mobilières . ("uncertificated security")

L.M. 1997, c. 24, art. 2 ; L.M. 2000, c. 6, art. 2 ; L.M. 2008, c. 14, art. 107 ; L.M. 2013, c. 11, art. 46 ; L.M. 2014, c. 27, art. 69 .

Determination of control

1.1 For the purposes of this Act,

(

a) a secured party has control of a certificated security if the secured party has control in the manner provided for in

section 23 of The Securities Transfer Act ;

(

b) a secured party has control of an uncertificated security if the secured party has control in the manner provided for in

section 24 of The Securities Transfer Act ;

(

c) a secured party has control of a security entitlement if the secured party has control in the manner provided for in

section 25 or 26 of The Securities Transfer Act ;

(

d) a secured party has control of a futures contract if

(

i) the secured party is the futures intermediary with which the futures contract is carried, or

(ii) the futures customer, the secured party and the futures intermediary have agreed that the futures intermediary will apply any value distributed on account of the futures contract as directed by the secured party without further consent by the futures customer; and

(

e) a secured party having control of all security entitlements or futures contracts carried in a securities account or futures account has control over the securities account or futures account.

S.M. 2008, c. 14, s. 108 .

Maîtrise

1.1 Pour l'application de la présente loi :

a) le créancier garanti a la maîtrise d'une valeur mobilière avec certificat s'il en a la maîtrise conformément à l'article 23 de la

Loi sur le transfert des valeurs mobilières ;

b) le créancier garanti a la maîtrise d'une valeur mobilière sans certificat s'il en a la maîtrise conformément à l'article 24 de la

Loi sur le transfert des valeurs mobilières ;

c) le créancier garanti a la maîtrise d'un droit intermédié s'il en a la maîtrise conformément à l'article 25 ou 26 de la

Loi sur le transfert des valeurs mobilières ;

d) le créancier garanti a la maîtrise d'un contrat à terme dans l'un ou l'autre des cas suivants :

(

i) il est l'intermédiaire en contrats à terme auprès de qui le contrat est porté,

(ii) lui-même, le client de contrats à terme et l'intermédiaire en contrats à terme ont convenu que ce dernier appliquera toute prestation distribuée au

titre du contrat en se conformant à ses directives sans le consentement additionnel du client;

e) le créancier garanti qui a la maîtrise de tous les droits intermédiés ou de tous les contrats à terme portés sur un compte de titres ou sur un compte de contrats à terme a la maîtrise de ce compte.

L.M. 2008, c. 14, art. 108 .

"Knows or has knowledge"

2(1) For the purpose of this Act,

(

a) a natural person knows or has knowledge when the person acquires information under circumstances in which a reasonable person would take cognizance of it;

(

b) a partnership knows or has knowledge when information comes to the attention of one of the general partners, or a person having control or management of the partnership, under circumstances in which a reasonable person would take cognizance of it;

(

c) a corporation knows or has knowledge

(

i) when information comes to the attention of

(

A) a managing director or officer of the corporation, or

(

B) a senior employee of the corporation with responsibility for matters to which the information relates,

under circumstances in which a reasonable person would take cognizance of it, or

(ii) when information in writing is delivered to

(

A) the registered office of the corporation, or

(

B) the attorney for service for the corporation;

(

d) the members of an association know or have knowledge when information comes to the attention of

(

i) a managing director or officer of the association,

(ii) a senior employee of the association with responsibility for matters to which the information relates, or

(iii) all members,

under circumstances in which a reasonable person would take cognizance of it; and

(

e) a government knows or has knowledge when information comes to the attention of a senior employee of the government with responsibility for matters to which the information relates under circumstances in which a reasonable person would take cognizance of it.

Connaissance

2(1) Pour l'application de la présente loi :

a) une personne physique a connaissance de renseignements lorsqu'elle obtient les renseignements dans des circonstances où une personne raisonnable en prendrait connaissance;

b) une société en nom collectif a connaissance de renseignements lorsque ceux-ci sont portés à l'attention d'un des associés ou d'une personne qui dirige ou gère la société en nom collectif dans des circonstances où une personne raisonnable en prendrait connaissance;

c) une personne morale a connaissance de renseignements :

(

i) lorsque ceux-ci sont portés à l'attention :

(

A) soit d'un administrateur-gérant ou d'un dirigeant de cette personne morale,

(

B) soit d'un des principaux employés de cette personne morale qui est responsable des questions auxquelles se rapportent les renseignements,

dans des circonstances où une personne raisonnable en prendrait connaissance,

(ii) lorsque les renseignements écrits sont livrés :

(

A) au bureau enregistré de la personne morale,

(

B) à son fondé de pouvoir aux fins de signification;

d) les membres d'une association ont connaissance de renseignements lorsque ceux-ci sont portés à l'attention :

(

i) soit d'un administrateur-gérant ou d'un dirigeant de cette association,

(ii) soit d'un des principaux employés de cette association qui est responsable des questions auxquelles se rapportent les renseignements,

(iii) soit de tous les membres,

dans des circonstances où une personne raisonnable en prendrait connaissance;

e) un gouvernement a connaissance de renseignements lorsque ceux-ci sont portés à l'attention d'un haut fonctionnaire de ce gouvernement qui est responsable des questions auxquelles se rapportent les renseignements, dans des circonstances où une personne raisonnable en prendrait connaissance.

Time of determination

2(2) Except where otherwise provided in this Act, the determination whether goods are "consumer goods", "inventory" or "equipment" shall be made as of the time the security interest in the goods attaches.

Moment de la détermination

2(2) Sauf disposition contraire de la présente loi, la détermination de la question de savoir si des objets constituent des « biens de consommation », un « stock » ou du « matériel » a lieu au moment où la sûreté grève les objets.

Traceable proceeds

2(3) Proceeds are traceable whether or not a fiduciary relationship exists between the person who has a security interest in the proceeds, as provided in

section 28, and the person who has rights in or has dealt with the proceeds.

Produit retrouvable

2(3) Le produit est retrouvable peu importe qu'un lien fiduciaire existe ou non entre la personne qui a une sûreté sur le produit, conformément à l'article 28, et la personne qui a des droits sur ce produit ou en a fait l'objet d'opérations.

2(4) [Repealed] S.M. 2008, c. 14, s. 109 .

S.M. 2008, c. 14, s. 109 .

2(4) [Abrogé] L.M. 2008, c. 14, art. 109 .

L.M. 2008, c. 14, art. 109 .

PART 1.1

SERVICE PROVIDER

PARTIE 1.1

FOURNISSEURS DE SERVICES

LG in C may designate service provider

2.1 The Lieutenant Governor in Council may by regulation designate a person, partnership or other entity as a service provider to provide one or more registry services on behalf of the government.

S.M. 2013, c. 11, s. 47 .

Désignation des fournisseurs de services par le lieutenant-gouverneur en conseil

2.1 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner par règlement les personnes ou autres entités chargées d'agir à

titre de fournisseurs de services pour dispenser une ou plusieurs catégories de services d'enregistrement pour le compte du gouvernement.

L.M. 2013, c. 11, art. 47 .

Collection and retention of fees

2.2(1) The Lieutenant Governor in Council may by regulation authorize a service provider to

(

a) collect on behalf of the government the fees payable under this Act; and

(

b) despite

Part 3 of The Financial Administration Act , retain for its own account all or a portion of the fees as compensation for providing registry services on behalf of the government.

Affectation des droits à

titre de rémunération des fournisseurs de services

2.2(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, autoriser les fournisseurs de services :

a) à percevoir pour le compte du gouvernement les droits exigibles selon la présente loi;

b) malgré la

partie 3 de la

Loi sur la gestion des finances publiques , à conserver en propre l'ensemble ou une

partie de ces droits à

titre de rémunération pour les services d'enregistrement qu'ils dispensent pour le compte du gouvernement.

Retained amount

2.2(2) An amount retained by a service provider in accordance with a regulation under subsection (1) is not public money for the purpose of The Financial Administration Act .

S.M. 2013, c. 11, s. 47 .

Sommes conservées

2.2(2) Les sommes que les fournisseurs de services conservent au

titre de tout règlement pris en vertu du paragraphe (1) ne constituent pas des fonds publics au sens de la

Loi sur la gestion des finances publiques .

L.M. 2013, c. 11, art. 47 .

Not Crown agent

2.3 Subject to the regulations, a service provider is not an agent of the Crown.

S.M. 2013, c. 11, s. 47 .

Mandataires

2.3

Sous réserve des règlements, les fournisseurs de services ne sont pas mandataires de la Couronne.

L.M. 2013, c. 11, art. 47 .

Service provider's duties

2.4 A service provider must ensure that any person employed by it to provide a registry service fulfills his or her obligations under the Act.

S.M. 2013, c. 11, s. 47 .

Obligations des fournisseurs de services

2.4 Les fournisseurs de services veillent à ce que les membres de leur personnel affectés à la prestation des services d'enregistrement se conforment aux obligations qui leur incombent sous le régime de la présente loi.

L.M. 2013, c. 11, art. 47 .

Government records

2.5(1) Every record created or received by a service provider for the purpose of providing registry services is deemed to be a government record under The Archives and Recordkeeping Act .

Archives — documents gouvernementaux

2.5(1) Les archives que les fournisseurs de services créent ou reçoivent dans le cadre de la prestation des services d'enregistrement sont réputées constituer des documents gouvernementaux pour l'application de la

Loi sur les archives et la tenue de dossiers .

Public access

2.5(2) Every record respecting the provision of registry services is deemed to be under the control of the minister for the purpose of

Part 2 of The Freedom of Information and Protection of Privacy Act .

Accès public

2.5(2) Les archives se rapportant à la prestation des services d'enregistrement sont réputées relever du ministre pour l'application de la

partie 2 de la

Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée .

Confidential records

2.5(3) Subsection (2) does not apply to

(

a) a trade secret of the service provider; or

(

b) commercial, financial, labour relations, scientific or technical information of a service provider that the service provider has treated consistently as confidential.

Contenu confidentiel des archives

2.5(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas :

a) aux secrets commerciaux des fournisseurs de services;

b) aux informations liées au domaine commercial, financier, scientifique ou technique ou à celui des relations du travail, qui appartiennent aux fournisseurs de services et qu'ils traitent systématiquement de manière confidentielle.

Service provider must provide records to minister

2.5(4) If a request for access to a record to which subsection (2) applies is made under

Part 2 of The Freedom of Information and Protection of Privacy Act , the service provider must

(

a) provide the minister, or a person appointed by the minister, with the record and any other record the minister considers necessary to respond to the request for access; and

(

b) cooperate with the minister in responding to the request.

Transmission des archives au ministre

2.5(4) Les fournisseurs de services prennent les mesures suivantes lorsque des demandes ayant trait à la communication d'archives visées au paragraphe (2) sont soumises en vertu de la

partie 2 de la

Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée :

a) ils fournissent au ministre ou à son délégué les archives demandées et, à

titre complémentaire, les autres archives que le ministre estime nécessaires pour répondre à la demande;

b) ils collaborent avec le ministre à la préparation de la réponse à la demande.

Definition of "record"

2.5(5) In this section, "record" means a record of information in any form, including electronic form, but does not include a mechanism or system for generating, sending, receiving, storing or otherwise processing information.

S.M. 2013, c. 11, s. 47 .

Définition d'« archive »

2.5(5) Pour l'application du présent article, « archive » s'entend de toute information présentée sur quelque support que ce soit, notamment sur support électronique. Sont toutefois exclus les mécanismes et les systèmes servant à générer, à envoyer, à recevoir, à mettre en mémoire ou à traiter des documents électroniques.

L.M. 2013, c. 11, art. 47 .

Collection, use and disclosure of information

2.6(1) A service provider may collect, use and disclose personal information to the extent necessary for the purpose of providing registry services on behalf of the government.

Collecte, utilisation et communication de renseignements personnels

2.6(1) Les fournisseurs de services sont habilités à recueillir, à utiliser et à communiquer des renseignements personnels dans la mesure nécessaire aux fins de la prestation des services d'enregistrement pour le compte du gouvernement.

Protection of privacy

2.6(2) A service provider must, with respect to personal information collected or retained by it to provide registry services, comply with the restrictions and obligations respecting personal information set out in

Part 3 of The Freedom of Information and Protection of Privacy Act .

Protection des renseignements personnels

2.6(2) En ce qui a trait aux renseignements personnels qu'ils recueillent ou conservent dans le cadre de la prestation des services d'enregistrement, les fournisseurs de services sont tenus de se conformer aux obligations et aux restrictions applicables aux renseignements personnels selon la

partie 3 de

Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée .

Privacy policy

2.6(3) A service provider must establish a policy, acceptable to the minister, to protect

(

a) the confidentiality, security, accuracy and integrity of personal information collected or retained by it to provide registry services; and

(

b) the privacy of the persons whom the personal information is about.

Lignes directrices — renseignements personnels

2.6(3) Les fournisseurs de services élaborent des lignes directrices qui ont pour objet de protéger :

a) la confidentialité, la sécurité, l'exactitude et l'intégrité des renseignements personnels qu'ils recueillent ou conservent dans le cadre de la prestation des services d'enregistrement;

b) la vie privée des personnes que ces renseignements concernent.

Ces lignes directrices doivent recevoir l'approbation du ministre.

Publication of policy

2.6(4) The service provider must make the policy established under subsection (3) available to the public.

S.M. 2013, c. 11, s. 47 .

Caractère public des lignes directrices

2.6(4) Les fournisseurs de services rendent publiques les lignes directrices qu'ils élaborent en application du paragraphe (3).

L.M. 2013, c. 11, art. 47 .

Conflict of interest policy

2.7(1) A service provider must establish, and make available to the public, a conflict of interest policy that is acceptable to the minister.

Lignes directrices — conflits d'intérêts

2.7(1) Les fournisseurs de services élaborent des lignes directrices en matière de conflits d'intérêts, lesquelles doivent recevoir l'approbation du ministre.

Content of policy

2.7(2) The conflict of interest policy must

(

a) include a process for identifying and avoiding conflicts between an employee's personal interests and the interests of the public;

(

b) prohibit an employee from using information obtained in the course of their employment for personal gain;

(

c) address potential conflicts between the service provider's interests, including the interests of its affiliates, and the interests of the public;

(

d) prohibit the Registrar from advising or acting as the agent of any person in relation to a security interest or registration under this Act, except in the performance of his or her duties as Registrar; and

(

e) include other measures required by the minister.

S.M. 2013, c. 11, s. 47 .

Contenu des lignes directrices

2.7(2) Les lignes directrices en matière de conflits d'intérêts :

a) énoncent la procédure à suivre pour reconnaître et éviter les conflits entre les intérêts personnels des employés et les intérêts du public;

b) interdisent aux employés de se servir des informations obtenues dans le cadre de leurs fonctions, pour leur profit personnel;

c) fixent le régime applicable aux conflits potentiels entre les intérêts des fournisseurs de services et de leurs affiliés et ceux du public;

d) interdisent au registraire d'agir pour le compte d'un tiers ou de lui fournir des conseils au sujet d'une sûreté ou d'un enregistrement au

titre de la présente loi, en dehors du cadre de ses fonctions officielles;

e) portent sur les autres mesures que précise le ministre.

L.M. 2013, c. 11, art. 47 .

Agreement respecting designation and revocation of officials

2.8 If registry services are provided by a service provider, the designations and revocations of a designation under

section 42 may be governed by an agreement between the government and the service provider.

S.M. 2013, c. 11, s. 47 .

Convention — Désignation et révocation de certains dirigeants

2.8 Le gouvernement et le fournisseur de services qui s'est vu confier la charge de dispenser les services d'enregistrement peuvent passer une convention fixant les modalités relatives à l'exercice des pouvoirs de désignation et de révocation prévus à l'article 42.

L.M. 2013, c. 11, art. 47 .

PART 2

APPLICATION

PARTIE 2

APPLICATION

Application to transactions

3(1) Subject to

section 4, this Act applies

(

a) to every transaction that in substance creates a security interest, without regard to its form and without regard to the person who has title to the collateral; and

(

b) without restricting the generality of clause (a), to a chattel mortgage, conditional sale, fixed charge, floating charge, pledge, trust indenture, trust receipt, assignment, consignment, lease, trust and transfer of chattel paper, where it secures payment or performance of an obligation.

Application à certaines opérations

3(1)

Sous réserve de l'article 4, la présente loi s'applique :

a) aux opérations qui constituent essentiellement une sûreté, quelles que soient leur forme et la personne ayant un droit de propriété sur les biens grevés;

b) sans préjudice de la portée générale de l'alinéa a), aux hypothèques mobilières, aux ventes conditionnelles, aux charges fixes, aux charges flottantes, aux gages, aux actes de fiducie, aux reçus de fiducie, aux cessions, aux consignations, aux baux, aux fiducies et aux transferts d'actes mobiliers qui garantissent le paiement ou l'exécution d'une obligation.

Application to transfer, lease, consignment

3(2) Subject to

section 4 and subsection 55(1), this Act applies to a transfer of an account or chattel paper, a lease for a term of more than one year and a commercial consignment that does not secure payment or performance of an obligation.

Application à certains transferts, baux et consignations

3(2)

Sous réserve de l'article 4 et du paragraphe 55(1), la présente loi s'applique aux transferts de comptes ou d'actes mobiliers, aux baux d'une durée supérieure à un an et aux consignations commerciales qui ne garantissent pas le paiement d'une obligation ni son exécution.

Where Act does not apply

4 Except as otherwise provided in this Act, this Act does not apply to

(

a) a lien, charge or other interest given by a rule of law or a statute in force in Manitoba, unless the statute expressly provides that this Act applies;

(

b) the creation or transfer of an interest or claim in or under a policy of insurance except the transfer of a right to money or other value payable under a policy of insurance as indemnity or compensation for loss of or damage to collateral;

(b.1) a transfer of an interest in or claim in or under a contract of annuity, other than a contract of annuity held by a securities intermediary for another person in a securities account;

(

c) the creation or transfer of an interest in present or future wages, salary, pay, commission or any other compensation for labour or personal services other than fees for professional services;

(

d) a transfer of an unearned right to payment under a contract to a transferee who is to perform the transferor's obligations under the contract;

(

e) the creation or transfer of an interest in land including a lease;

(

f) the creation or transfer of a right to payment that arises in connection with an interest in or a lease of land, other than a transfer of rental payments payable under a lease of land and a right to payment evidenced by investment property or an instrument;

(

g) a sale of accounts or chattel paper as part of a sale of a business out of which they arose unless the vendor remains in apparent control of the business after the sale;

(

h) a transfer of accounts made solely to facilitate the collection of accounts for the transferor;

(

i) the creation or transfer of a right to damages in tort;

(

j) an assignment for the general benefit of creditors made pursuant to

an Act of the Parliament of Canada relating to insolvency; or

(

k) a security agreement governed by a statute of the Parliament of Canada that deals with the rights of parties to the agreement or the rights of third parties affected by a security interest created by the agreement, including an agreement governed by

Part VIII of the Bank Act (Canada) and a mortgage under the Canada Shipping Act, 2001 .

S.M. 2008, c. 14, s. 110 ; S.M. 2015, c. 43, s. 37 .

Non-application de la Loi

4 Sauf disposition contraire de la présente loi, celle-ci ne s'applique pas :

a) à un privilège, à une charge ou à tout autre intérêt conféré en vertu d'une règle de droit ou d'une loi en vigueur au Manitoba, à moins que la loi ne prévoit expressément le contraire;

b) à la création ou au transfert d'un intérêt ou d'une créance dans une police d'assurance ou aux termes du contrat ou de la police, à l'exclusion du transfert d'un droit portant sur de l'argent ou d'une autre prestation payable aux termes de la police d'assurance à

titre d'indemnisation pour perte ou endommagement des biens grevés;

b.1) au transfert d'un intérêt ou d'une demande qui résulte d'un contrat de rente, autre qu'un contrat de rente détenu par un intermédiaire en valeurs mobilières pour une autre personne dans un compte de titres;

c) à la création ou au transfert d'un intérêt dans toute forme de rémunération présente ou future relative à du travail ou à des services personnels, à l'exclusion des honoraires pour services professionnels;

d) à un transfert de créance non échue aux termes d'un contrat à un destinataire chargé d'exécuter les obligations qui sont imposées à l'auteur du transfert en vertu du contrat;

e) à la création ou au transfert d'un intérêt dans un bien-fonds, y compris un bail;

f) à la création ou au transfert d'une créance qui découle d'un intérêt ou d'un bail portant sur un bien-fonds, à l'exclusion d'un transfert du loyer payable aux termes d'un tel bail et d'une créance attestée par un bien de placement ou un instrument;

g) à une vente de comptes ou d'actes mobiliers dans le cadre de la vente de l'entreprise à laquelle ils se rapportent, à moins que le vendeur ne conserve le contrôle apparent de l'entreprise après la vente;

h) à un transfert de comptes fait uniquement en vue de faciliter la perception des comptes pour l'auteur du transfert;

i) à la création ou au transfert d'un droit à des dommages-intérêts en matière délictuelle;

j) à une cession au bénéfice général de tous les créanciers faite conformément à une loi du Parlement du Canada ayant trait à l'insolvabilité;

k) à un contrat de sûreté régi par une loi du Parlement du Canada qui traite des droits des parties au contrat ou des droits des tiers que touche une sûreté créée par le contrat, y compris tout accord régi par la

partie VIII de la

Loi sur les banques (Canada) et toute hypothèque visée par la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada .

L.M. 2008, c. 14, art. 110 ; L.M. 2015, c. 43, art. 37 .

Applicable law respecting validity and perfection

5(1) Subject to sections 6 to 8, the validity, perfection and effect of perfection or non-perfection of

(

a) a security interest in goods; or

(

b) a possessory security interest in an instrument, a negotiable document of title, money and chattel paper;

is governed by the law of the jurisdiction where the collateral is situated when the security interest attaches.

Loi applicable relativement à la validité et à l'opposabilité des sûretés

5(1)

Sous réserve des articles 6 à 8, la validité, l'opposabilité et l'effet de l'opposabilité ou de l'inopposabilité :

a) d'une sûreté sur des objets;

b) d'une sûreté possessoire sur un instrument, un

titre négociable, de l'argent et un acte mobilier,

sont régis par la loi du ressort où sont situés les biens au moment où ils deviennent grevés d'une sûreté.

5(2) [Repealed] S.M. 2008, c. 14, s. 111 .

5(2) [Abrogé] L.M. 2008, c. 14, art. 111 .

Perfection when goods previously perfected

5(3) A security interest in goods perfected under the law of the jurisdiction in which the goods are situated at the time the security interest attaches but before the goods are brought into the province remains perfected in the province if it is perfected in the province,

(

a) not later than 60 days after the goods are brought into the province;

(

b) not later than 15 days after the day the secured party has knowledge that the goods have been brought into the province; or

(

c) before perfection ceases under the law of the jurisdiction in which the goods were situated when the security interest attached;

whichever is earliest, but the security interest is subordinate to the interest of a buyer or lessee of the goods who acquires the interest without knowledge of the security interest and before it is perfected in the province under

section 24 or 25.

Objets transportés dans la province

5(3) La sûreté qui est rendue opposable en vertu de la loi du ressort où sont situés les objets au moment où elle s'y greffe, mais avant qu'ils ne soient transportés dans la province reste opposable dans la province si les mesures nécessaires pour la rendre telle sont prises dans la province :

a) au plus tard 60 jours après que les objets y sont transportés;

b) au plus tard 15 jours après la date où le créancier garanti a connaissance du fait que les objets y ont été transportés;

c) avant la date où l'opposabilité cesse d'avoir effet en vertu de la loi du ressort où les objets sont situés au moment où la sûreté s'y greffe,

selon l'éventualité qui survient la première. Toutefois, la sûreté est subordonnée à l'intérêt de l'acheteur ou du preneur à bail des objets qui acquiert son intérêt sans savoir que les objets étaient grevés d'une sûreté et avant que la sûreté ne soit rendue opposable dans la province en vertu de l'article 24 ou 25.

Other means of perfection

5(4) A security interest that is not perfected as provided in subsection (3) may be otherwise perfected in the province under this Act.

Autres moyens de rendre une sûreté opposable

5(4) La sûreté qui n'est pas rendue opposable en conformité avec le paragraphe (3) peut être rendue opposable autrement dans la province en vertu de la présente loi.

Perfection when goods not previously perfected

5(5) Where a security interest referred to in subsection (1) is not perfected under the law of the jurisdiction in which the collateral is situated at the time the security interest attaches and before the collateral is brought into the province, it may be perfected under this Act.

S.M. 1997, c. 24, s. 3 ; S.M. 2008, c. 14, s. 111 .

Opposabilité dans la province

5(5) La sûreté visée au paragraphe (1) qui n'est pas rendue opposable en vertu de la loi du ressort où sont situés les biens au moment où ils sont grevés et avant leur transport dans la province peut être rendue opposable en vertu de la présente loi.

L.M. 2008, c. 14, art. 111 .

Applicable law where goods moved

6(1) Subject to

section 7,

(

a) if the parties to a security agreement that creates a security interest in goods in one jurisdiction understand at the time the security interest attaches that the goods will be kept in another jurisdiction; and

(

b) if the goods are removed to the other jurisdiction, for a purpose other than transportation through the other jurisdiction, not later than 30 days after the security interest attaches;

the validity, perfection and effect of perfection or non-perfection of the security interest is governed by the law of the other jurisdiction.

Loi applicable lorsque les objets doivent être transportés hors de la province

6(1)

Sous réserve de l'article 7, la validité, l'opposabilité et l'effet de l'opposabilité ou de l'inopposabilité d'une sûreté sont régis par la loi d'un autre ressort si :

a) d'une part, les parties au contrat de sûreté qui crée la sûreté dans un ressort conviennent, au moment où les objets sont grevés, qu'ils seront conservés dans l'autre ressort;

b) d'autre part, les objets sont transportés dans cet autre ressort, autrement qu'en transit, au plus tard 30 jours après qu'ils ont été grevés.

Where goods brought into province perfected elsewhere

6(2) If the other jurisdiction referred to in subsection (1) is not this province, and the goods are later brought into this province, the security interest in the goods is a security interest to which subsection 5(3) applies if it was perfected under the law of the jurisdiction from which the goods were removed.

Application du paragraphe 5(3)

6(2) Si l'autre ressort mentionné au paragraphe (1) n'est pas la province et que les objets sont transportés par la suite dans la province, la sûreté dont sont grevés les objets est une sûreté à laquelle s'applique le paragraphe 5(3) si elle a été rendue opposable en vertu de la loi du ressort d'où ont été transportés les objets.

Location of debtor

7(1) For the purpose of this

section and

section 7.1, a debtor is located at

(

a) any place of business of the debtor;

(

b) the executive office of the debtor, if the debtor has more than one place of business; and

(

c) the principal residence of the debtor, if the debtor has no place of business.

Domicile du débiteur

7(1) Pour l'application du présent

article et de l'article 7.1, le domicile d'un débiteur est :

a) son lieu d'affaires;

b) son lieu principal d'affaires, s'il a plus d'un lieu d'affaires;

c) sa résidence principale, s'il n'a pas de lieu d'affaires.

Applicable law for mobile goods, intangibles, etc.

7(2) The validity, perfection and effect of perfection or non-perfection of

(

a) a security interest in

(

i) an intangible, or

(ii) goods that are of a type that are normally used in more than one jurisdiction, if the goods are equipment or inventory leased or held for lease by a debtor to others; and

(

b) a non-possessory security interest in an instrument, a negotiable document of title, money and chattel paper;

is governed by the law, including the conflict of law rules, of the jurisdiction in which the debtor is located when the security interest attaches.

Loi applicable à l'égard des sûretés sur des biens immatériels

7(2) La validité, l'opposabilité et l'effet de l'opposabilité ou de l'inopposabilité :

a) d'une sûreté sur :

(

i) un bien immatériel,

(ii) des objets d'un genre dont on fait normalement usage dans plus d'un ressort, si les objets constituent du matériel ou un stock donné à bail ou détenu à fin de bail par un débiteur;

b) d'une sûreté non possessoire sur un instrument, un

titre négociable, de l'argent ou un acte mobilier,

sont régis par la loi, y compris les règles en matière de conflits de lois, du domicile du débiteur au moment où les biens ou les objets sont grevés d'une sûreté.

Perfection where debtor relocates

7(3) Where a debtor relocates to another jurisdiction or transfers an interest in the collateral to a person located in another jurisdiction, a security interest perfected in accordance with the law applicable as provided in subsection (2) remains perfected in the province if it is perfected in the other jurisdiction

(

a) not later than 60 days after the day the debtor relocates or transfers an interest in the collateral to a person located in the other jurisdiction;

(

b) not later than 15 days after the day the secured party has knowledge that the debtor has relocated or transferred an interest in the collateral to a person located in the other jurisdiction; or

(

c) before the day that perfection ceases under the law of the first jurisdiction;

whichever is earliest.

Maintien de l'opposabilité dans la province

7(3) Si le débiteur déménage dans un autre ressort ou transfère un intérêt dans des biens grevés à une personne domiciliée dans un autre ressort, une sûreté rendue opposable en conformité avec la loi applicable, déterminée en vertu du paragraphe (2), reste opposable dans la province si elle est rendue opposable dans l'autre ressort :

a) au plus tard 60 jours après que le débiteur a changé de domicile ou a transféré l'intérêt dans les biens grevés;

b) au plus tard 15 jours après que le créancier garanti a connaissance du fait que le débiteur a changé de domicile ou a transféré l'intérêt dans les biens grevés;

c) avant la date où l'opposabilité cesse d'avoir effet en vertu de la loi du premier ressort,

selon l'éventualité qui survient la première.

Possible subordination of interest

7(4) If the law governing the perfection of a security interest referred to in subsection (2) or (3) does not provide for public registration or recording of such security interest or a notice relating to it, and the collateral is not in the possession of the secured party, the security interest is subordinate to

(

a) an interest in an account payable in the province; and

(

b) an interest in goods, an instrument, a negotiable document of title, money or chattel paper acquired when the collateral was situated in the province;

unless it is perfected under this Act before the interest referred to in clause (

a) or (

b) arises.

Absence de disposition concernant l'enregistrement

7(4) Si la loi qui régit l'opposabilité de la sûreté visée au paragraphe (2) ou (3) ne prévoit pas une forme quelconque d'enregistrement de la sûreté ou d'un avis s'y rapportant et que les biens grevés ne sont pas en la possession du créancier garanti, la sûreté est subordonnée :

a) à un intérêt dans un compte payable dans la province;

b) à un intérêt dans des objets, un instrument, un

titre négociable, de l'argent ou un acte mobilier acquis au moment où les biens grevés étaient situés dans la province,

à moins qu'elle ne soit rendue opposable en vertu de la présente loi avant que l'intérêt visé à l'alinéa a) ou

b) ne prenne naissance.

Other perfection

7(5) A security interest referred to in subsection (4) may be otherwise perfected under this Act.

Opposabilité de la sûreté visée au paragraphe

(4) 7(5) La sûreté visée au paragraphe (4) peut être rendue opposable autrement en vertu de la présente loi.

Security interest in minerals

7(6) Notwithstanding subsection (2) and

section 6, the validity, perfection and effect of perfection or non-perfection of a security interest in minerals or in an account resulting from the sale of the minerals at the minehead

(

a) that is provided for in a security agreement executed before the minerals are extracted; and

(

b) that attaches to the minerals upon extraction or attaches to an account upon sale of the minerals;

is governed by the law of the jurisdiction in which the minehead is located.

Loi applicable en ce qui concerne les minéraux

7(6)

Malgré le paragraphe (2) et l'article 6, la validité, l'opposabilité et l'effet de l'opposabilité ou de l'inopposabilité d'une sûreté sur des minéraux ou sur un compte résultant de la vente de ceux-ci à la tête de mine, qui :

a) d'une part, est constituée par un contrat de sûreté signé avant l'extraction des minéraux;

b) d'autre part, grève les minéraux au moment de leur extraction ou un compte au moment de la vente des minéraux,

sont régis par la loi du ressort où se trouve la tête de mine.

"Minehead"

7(7) In subsection (6), "minehead" includes wellhead.

S.M. 2008, c. 14, s. 112 .

Définition de « tête de mine »

7(7) Au paragraphe (6), « tête de mine » s'entend notamment de la tête de puits.

L.M. 2008, c. 14, art. 112 .

Conflict of laws — validity of security interest in investment property

7.1(1) The validity of a security interest in investment property is governed by the law, at the time the security interest attaches,

(

a) of the jurisdiction where the certificate is located if the collateral is a certificated security;

(

b) of the issuer's jurisdiction if the collateral is an uncertificated security;

(

c) of the securities intermediary's jurisdiction if the collateral is a security entitlement or a securities account; or

(

d) of the futures intermediary's jurisdiction if the collateral is a futures contract or a futures account.

Conflit de lois — validité de la sûreté sur un bien de placement

7.1(1) La validité de la sûreté sur un bien de placement est régie, au moment où elle le grève, par la loi :

a) du ressort où se trouve le certificat, si le bien grevé est une valeur mobilière avec certificat;

b) du ressort de l'émetteur, si le bien grevé est une valeur mobilière sans certificat;

c) du ressort de l'intermédiaire en valeurs mobilières, si le bien grevé est un droit intermédié ou un compte de titres;

d) du ressort de l'intermédiaire en contrats à terme, si le bien grevé est un contrat à terme ou un compte de contrats à terme.

Perfection, non-perfection and priority of security interest in investment property

7.1(2) Except as otherwise provided in subsection (5), the perfection, effect of perfection or non-perfection and the priority of a security interest in investment property is governed by the law

(

a) of the jurisdiction in which the certificate is located if the collateral is a certificated security;

(

b) of the issuer's jurisdiction if the collateral is an uncertificated security;

(

c) of the securities intermediary's jurisdiction if the collateral is a security entitlement or a securities account; or

(

d) of the futures intermediary's jurisdiction if the collateral is a futures contract or a futures account.

Opposabilité, inopposabilité et rang d'une sûreté sur un bien de placement

7.1(2) Sauf disposition contraire du paragraphe (5), l'opposabilité, l'effet de l'opposabilité ou de l'inopposabilité ainsi que le rang d'une sûreté sur un bien de placement sont régis par la loi :

a) du ressort où se trouve le certificat, si le bien grevé est une valeur mobilière avec certificat;

b) du ressort de l'émetteur, si le bien grevé est une valeur mobilière sans certificat;

c) du ressort de l'intermédiaire en valeurs mobilières, si le bien grevé est un droit intermédié ou un compte de titres;

d) du ressort de l'intermédiaire en contrats à terme, si le bien grevé est un contrat à terme ou un compte de contrats à terme.

Determining jurisdiction

7.1(3) For the purposes of this section,

(

a) the location of a debtor is determined by subsection 7(1);

(

b) the issuer's jurisdiction is determined by subsection 44(5) of The Securities Transfer Act ; and

(

c) the securities intermediary's jurisdiction is determined by subsection 45(2) of The Securities Transfer Act .

Détermination du ressort

7.1(3) Pour l'application du présent

article :

a) le lieu où se trouve le débiteur est fixé par le paragraphe 7(1);

b) le ressort de l'émetteur est son autorité législative, telle qu'elle est définie en application du paragraphe 44(5) de la

Loi sur le transfert des valeurs mobilières ;

c) le ressort de l'intermédiaire en valeurs mobilières est son autorité législative, telle qu'elle est définie en application du paragraphe 45(2) de la

Loi sur le transfert des valeurs mobilières .

Determining futures intermediary's jurisdiction

7.1(4) For the purposes of this section, the following rules determine a futures intermediary's jurisdiction:

(

a) if an agreement between the futures intermediary and futures customer governing the futures account expressly provides that a particular jurisdiction is the futures intermediary's jurisdiction for the purposes of the law of that jurisdiction, this Act or any provision of this Act, the jurisdiction expressly provided for is the futures intermediary's jurisdiction;

(

b) if clause (

a) does not apply and an agreement between the futures intermediary and futures customer governing the futures account expressly provides that the agreement is governed by the law of a particular jurisdiction, that jurisdiction is the futures intermediary's jurisdiction;

(

c) if neither clause (

a) nor (

b) applies and an agreement between the futures intermediary and futures customer governing the futures account expressly provides that the futures account is maintained at an office in a particular jurisdiction, that jurisdiction is the futures intermediary's jurisdiction;

(

d) if none of the preceding clauses applies, the futures intermediary's jurisdiction is the jurisdiction in which the office identified in an account statement as the office serving the futures customer's account is located;

(

e) if none of the preceding clauses applies, the futures intermediary's jurisdiction is the jurisdiction in which the chief executive office of the futures intermediary is located.

Détermination du ressort de l'intermédiaire en contrats à terme

7.1(4) Pour l'application du présent article, les règles suivantes servent à déterminer le ressort de l'intermédiaire en contrats à terme :

a) si la convention régissant le compte de contrats à terme qui a été conclue entre l'intermédiaire et son client prévoit expressément qu'un ressort donné est celui de l'intermédiaire pour l'application de la loi de ce ressort, de la présente loi ou d'une disposition de celle-ci, le ressort de l'intermédiaire est celui qui est ainsi prévu;

b) si l'alinéa a) ne s'applique pas et que la convention régissant le compte de contrats à terme qui a été conclue entre l'intermédiaire et son client prévoit expressément que l'entente est régie par la loi d'un ressort donné, le ressort de l'intermédiaire est ce ressort;

c) si ni l'alinéa a) ni l'alinéa b) ne s'applique et que la convention régissant le compte de contrats à terme qui a été conclue entre l'intermédiaire et son client prévoit expressément que le compte est tenu dans un établissement situé dans un ressort donné, le ressort de l'intermédiaire est ce ressort;

d) si aucun des alinéas précédents ne s'applique, le ressort de l'intermédiaire est celui dans lequel est situé l'établissement où, selon un relevé de compte, se trouve le compte du client en contrats à terme;

e) si aucun des alinéas précédents ne s'applique, le ressort de l'intermédiaire est celui où est situé son bureau de direction.

Matters governed by law of debtor's jurisdiction

7.1(5) The law of the jurisdiction in which the debtor is located governs

(

a) perfection of a security interest in investment property by registration;

(

b) perfection of a security interest in investment property granted by a broker or securities intermediary where the secured party relies on attachment of the security interest as perfection; and

(

c) perfection of a security interest in a futures contract or futures account granted by a futures intermediary where the secured party relies on attachment of the security interest as perfection.

Questions régies par la loi du ressort du débiteur

7.1(5) La loi du ressort où se trouve le débiteur régit ce qui suit :

a) l'opposabilité par enregistrement d'une sûreté sur un bien de placement;

b) l'opposabilité d'une sûreté sur un bien de placement accordée par un courtier ou par un intermédiaire en valeurs mobilières, dans les cas où le créancier garanti se fie sur le moment où la sûreté est grevée pour établir l'opposabilité;

c) l'opposabilité d'une sûreté sur un contrat à terme ou un compte de contrats à terme accordée par un intermédiaire en contrats à terme, dans les cas où le créancier garanti se fie sur le moment où la sûreté est grevée pour établir l'opposabilité.

Perfection of security interest under law of debtor's jurisdiction

7.1(6) A security interest perfected under the law of the jurisdiction designated in subsection (5) remains perfected until the earliest of

(a) 60 days after the day the debtor relocates to another jurisdiction;

(b) 15 days after the day the secured party knows the debtor has relocated to another jurisdiction; and

(

c) the day that perfection ceases under the previously applicable law.

Sûreté rendue opposable conformément à la loi du ressort du débiteur

7.1(6) La sûreté rendue opposable conformément à la loi du ressort désigné au paragraphe (5) le demeure jusqu'au premier en date des jours suivants :

a) le 60 e jour qui suit celui où le débiteur s'installe dans un autre ressort;

b) le 15 e jour qui suit celui où le créancier garanti est mis au courant de l'installation du débiteur dans un autre ressort;

c) le jour où la sûreté n'est plus opposable en vertu de la loi précédemment applicable.

Perfection of security interest under law of issuer's jurisdiction, etc.

7.1(7) A security interest in investment property that is perfected under the law of the issuer's jurisdiction, the securities intermediary's jurisdiction or the futures intermediary's jurisdiction, as applicable, remains perfected until the earliest of

(a) 60 days after a change of the applicable jurisdiction to another jurisdiction;

(b) 15 days after the day the secured party knows of the change of the applicable jurisdiction to another jurisdiction; and

(

c) the day that perfection ceases under the previously applicable law.

S.M. 2008, c. 14, s. 113 .

Sûreté rendue opposable conformément à la loi du ressort de l'émetteur

7.1(7) La sûreté sur un bien de placement qui est rendue opposable conformément à la loi du ressort de l'émetteur, de l'intermédiaire en valeurs mobilières ou de l'intermédiaire en contrats à terme, selon le cas, le demeure jusqu'au premier en date des jours suivants :

a) le 60 e jour qui suit celui où le ressort applicable change;

b) le 15 e jour qui suit celui où le créancier garanti est mis au courant du changement de ressort;

c) le jour où la sûreté n'est plus opposable en vertu de la loi précédemment applicable.

L.M. 2008, c. 14, art. 113 .

Procedural and substantive issues

8(1) Despite sections 5 to 7.1,

(

a) procedural issues involved in the enforcement of the rights of a secured party against collateral are governed by the law of the jurisdiction in which the enforcement rights are exercised; and

(

b) substantive issues involved in the enforcement of the rights of a secured party against collateral are governed by the proper law of the contract between the secured party and the debtor.

Questions de procédure et questions de fond

8(1)

Malgré les articles 5 à 7.1 :

a) les questions de procédure liées à l'exercice des droits d'un créancier garanti sur des biens grevés sont régies par la loi du ressort où s'exercent ces droits;

b) les questions de fond liées à l'exercice des droits d'un créancier garanti sur des biens grevés sont régies par la loi applicable au contrat qu'il a passé avec le débiteur.

Perfection of interest

8(2) For the purposes of sections 5 to 7.1, a security interest is perfected under the law of a jurisdiction if the secured party has complied with the law of the jurisdiction with respect to the creation and continuance of a security interest with the result that the security interest has a status in relation to the interests of other secured parties, buyers, judgment creditors or a trustee in bankruptcy of the debtor similar to that of an equivalent security interest created and perfected under this Act.

S.M. 2008, c. 14, s. 114 .

Loi applicable en ce qui concerne l'opposabilité

8(2) Pour l'application des articles 5 à 7.1, une sûreté est rendue opposable en vertu de la loi d'un ressort si le créancier garanti s'est conformé à la loi de ce ressort en ce qui a trait à la constitution et au maintien des sûretés de manière que la sûreté a, à l'égard des intérêts d'autres créanciers garantis, acheteurs, créanciers judiciaires ou d'un syndic de faillite, un effet semblable à celui d'une sûreté équivalente constituée et rendue opposable en vertu de la présente loi.

L.M. 2008, c. 14, art. 114 .

Interpretation: law of a jurisdiction

8.1 For the purposes of

section 7.1, a reference to the law of a jurisdiction means the internal law of that jurisdiction excluding its conflict of law rules.

S.M. 2008, c. 14, s. 115 .

Interprétation — loi du ressort

8.1 Pour l'application de l'article 7.1, la mention de la loi d'un ressort désigne la loi interne de ce ressort, à l'exception de ses règles de conflits de lois.

L.M. 2008, c. 14, art. 115 .

PART 3

VALIDITY OF SECURITY AGREEMENTS AND RIGHTS OF PARTIES

PARTIE 3

VALIDITÉ DES CONTRATS DE SÛRETÉ ET DROITS DES PARTIES

Effectiveness of security agreement

9 Except as otherwise provided in this or any other Act, a security agreement is effective according to its terms.

S.M. 1997, c. 24, s. 4 .

Effets du contrat de sûreté

9 Sauf disposition contraire de la présente loi et de toute autre loi, le contrat de sûreté produit ses effets, selon ses conditions.

L.M. 1997, c. 24, art. 4 .

Enforceability against third party

10(1) Subject to subsection (2) and

section 12.1, a security interest is enforceable against a third party only if

(

a) the collateral is not a certificated security and is in the possession of the secured party;

(

b) the collateral is a certificated security in registered form and the security certificate has been delivered to the secured party under

section 68 of The Securities Transfer Act pursuant to the debtor's security agreement;

(

c) the collateral is investment property and the secured party has control under

section 1.1 pursuant to the debtor's security agreement; or

(

d) the debtor has signed a security agreement that contains

(

i) a description of the collateral by item or kind or as "goods", "chattel paper", "investment property", "documents of title", "instruments", "money" or "intangibles",

(ii) a description of collateral that is a security entitlement, securities account, or futures account if it describes the collateral by those terms or as "investment property" or if it describes the underlying financial asset or futures contract,

(iii) a statement that a security interest is taken in all of the debtor's present and after acquired personal property, or

(iv) a statement that a security interest is taken in all of the debtor's present and after-acquired personal property except

(

A) specified items or kinds of personal property, or

(

B) personal property described as "goods", "chattel paper", "investment property", "documents of title", "instruments", "money" or "intangibles".

Opposabilité de la sûreté aux tiers

10(1)

Sous réserve du paragraphe (2) et de l'article 12.1, la sûreté n'est opposable aux tiers que dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) le bien grevé n'est pas une valeur mobilière avec certificat et est en la possession du créancier garanti;

b) le bien grevé est une valeur mobilière avec certificat nominative et le certificat a été livré au créancier garanti selon l'article 68 de la

Loi sur le transfert des valeurs mobilières , conformément au contrat de sûreté du débiteur;

c) le bien grevé est un bien de placement dont le créancier garanti a la maîtrise selon l'article 1.1, conformément au contrat de sûreté du débiteur;

d) le débiteur a signé un contrat de sûreté qui contient, selon le cas :

(

i) une description des biens grevés par

article ou genre ou comme « objets », « actes mobiliers », « biens de placement », « titres », « instruments », « argent » ou « biens immatériels »,

(ii) une description du bien grevé qui est un droit intermédié, un compte de titres ou un compte de contrats à terme s'il décrit le bien par ces termes ou comme « bien de placement » ou qu'il décrit l'actif financier ou le contrat à terme sous-jacent,

(iii) une déclaration portant qu'une sûreté grève tous les biens personnels actuels du débiteur ainsi que tous les biens personnels qu'il acquerra après la conclusion du contrat,

(iv) une déclaration portant qu'une sûreté grève tous les biens personnels actuels du débiteur ainsi que tous les biens personnels qu'il acquerra après la conclusion du contrat, à l'exclusion :

(

A) des articles ou genres de biens personnels précisés,

(

B) des biens personnels décrits comme « objets », « actes mobiliers », « biens de placement », « titres », « instruments », « argent » ou « biens immatériels ».

Possession of collateral

10(2) For the purpose of clause (1)⁠(a), a secured party is deemed not to have taken possession of collateral that is in the apparent possession or control of the debtor or the debtor's agent.

Créancier garanti réputé ne pas être en possession des biens grevés

10(2) Pour l'application de l'alinéa (1)a), le créancier garanti est réputé ne pas avoir pris possession des biens grevés qui sont en la possession ou sous la maîtrise apparente du débiteur ou de son mandataire.

Enforcement of security interest in proceeds

10(3) A security interest in proceeds is enforceable against a third party whether or not the security agreement contains a description of the proceeds.

S.M. 2008, c. 14, s. 116 .

Description du produit

10(3) La sûreté qui vise un produit est opposable aux tiers même si le contrat de sûreté ne contient pas une description du produit.

L.M. 2008, c. 14, art. 116 .

Delivery of copy of security agreement

11 Where a security agreement is in writing, the secured party shall deliver a copy of it to the debtor not later than 10 days after it is executed and, if the secured party fails to do so after a request by the debtor, the court may, on application by the debtor, order the secured party to provide a copy to the debtor.

Remise d'une copie du contrat de sûreté au débiteur

11 Lorsque le contrat de sûreté est fait par écrit, le créancier garanti remet au débiteur une copie du contrat dans les dix jours suivant sa signature. S'il omet de le faire après que le débiteur lui en ait fait la demande, le tribunal peut, sur requête du débiteur, lui ordonner de remettre une copie au débiteur.

Attachment of security interest

12(1) A security interest, including a security interest in the nature of a floating charge, attaches when

(

a) value is given;

(

b) the debtor has rights in the collateral or power to transfer rights in the collateral to a secured party; and

(

c) except for the purpose of enforcing rights as between the parties to the security agreement, the security interest becomes enforceable within the meaning of

section 10;

unless the parties specifically agree to postpone the time of attachment, in which case it attaches at the time specified in the agreement.

Moment où les biens deviennent grevés

12(1) La sûreté, y compris toute sûreté de la nature d'une charge flottante, ne grève les biens que si les conditions suivantes sont remplies :

a) une prestation est fournie à son égard;

b) le débiteur a des droits sur les biens grevés ou le pouvoir de transférer ces droits à un créancier garanti;

c) sauf aux fins de l'exercice de droits entre les parties au contrat de sûreté, elle est opposable conformément à l'article 10,

à moins que les parties ne conviennent expressément de reporter la date à laquelle la sûreté prendra effet, auquel cas les biens ne deviennent grevés qu'à la date indiquée dans le contrat.

Right of lessee or consignee in goods

12(2) For the purpose of clause (1)⁠(

b) and without limiting any other rights of the debtor, a lessee under a lease for a term of more than one year or a consignee under a commercial consignment has rights in the goods when the lessee or consignee obtains possession of them pursuant to the lease or consignment.

Bail ou consignation commerciale

12(2) Pour l'application de l'alinéa

(1) b) et sans qu'il soit porté atteinte aux autres droits du débiteur, le preneur à bail aux termes d'un bail d'une durée supérieure à un an ou le consignataire aux termes d'une consignation commerciale a des droits sur les objets au moment où il obtient possession de ceux-ci aux termes du bail ou de la consignation.

Rights of debtor in certain goods

12(3) For the purpose of subsection (1), a debtor has no rights in

(

a) crops until they become growing crops;

(

b) the young of animals until they are conceived;

(

c) minerals until they are extracted; or

(

d) trees, other than crops, until they are severed.

Moment où les droits du débiteur prennent naissance

12(3) Pour l'application du paragraphe (1), le débiteur n'a aucun droit sur :

a) les récoltes, avant qu'elles ne soient sur pied;

b) le croît des animaux, avant qu'ils ne soient conçus;

c) les minéraux, avant leur extraction;

d) les arbres, à l'exclusion des récoltes, avant qu'ils ne soient coupés.

Attachment in securities account

12(4) The attachment of a security interest in a securities account is also attachment of a security interest in the security entitlements carried in the securities account.

Sûreté qui grève un compte de titres

12(4) La sûreté qui grève un compte de titres grève aussi les droits intermédiés qui sont portés sur le compte.

Attachment in futures account

12(5) The attachment of a security interest in a futures account is also attachment of a security interest in the futures contracts carried in the futures account.

S.M. 2008, c. 14, s. 117 .

Sûreté qui grève un compte de contrats à terme

12(5) La sûreté qui grève un compte de contrats à terme grève aussi les contrats à terme qui sont portés sur le compte.

L.M. 2008, c. 14, art. 117 .

Attachment of security interest in favour of securities intermediary

12.1(1) A security interest in favour of a securities intermediary attaches to a person's security entitlement if

(

a) the person buys a financial asset through the securities intermediary in a transaction in which the person is obligated to pay the purchase price to the securities intermediary at the time of the purchase; and

(

b) the securities intermediary credits the financial asset to the buyer's securities account before the buyer pays the securities intermediary.

Sûreté qui grève un droit intermédié

12.1(1) La sûreté constituée au profit d'un intermédiaire en valeurs mobilières grève le droit intermédié qu'a une personne si les conditions suivantes sont réunies :

a) la personne achète un actif financier par l'entremise de l'intermédiaire dans le cadre d'une opération dans laquelle elle est obligée de lui payer le prix d'acquisition au moment de l'achat;

b) l'intermédiaire porte l'actif financier au crédit du compte de titres de l'acheteur avant que ce dernier ne le paie.

Effect of security interest

12.1(2) The security interest described in subsection (1) secures the person's obligation to pay for the financial asset.

Effet de la sûreté

12.1(2) La sûreté visée au paragraphe (1) garantit l'obligation qu'a la personne de payer l'actif financier.

Attachment of security interest to security or other financial asset

12.1(3) A security interest in favour of a person who delivers a certificated security or other financial asset represented by a writing attaches to the security or other financial asset if

(

a) the security or other financial asset is

(

i) in the ordinary course of business transferred by delivery with any necessary endorsement or assignment, and

(ii) delivered under an agreement between persons in the business of dealing with such securities or financial assets; and

(

b) the agreement calls for delivery against payment.

Sûreté qui grève une valeur mobilière ou un autre actif financier

12.1(3) La sûreté constituée au profit d'une personne qui livre une valeur mobilière avec certificat ou un autre actif financier attesté par un écrit grève la valeur mobilière ou l'autre actif financier si les conditions suivantes sont réunies :

a) la valeur mobilière ou l'autre actif financier :

(

i) est transféré, dans le cours normal des affaires, par la livraison accompagnée des endossements ou des cessions nécessaires,

(ii) est livré conformément à une convention conclue entre des personnes qui font le courtage des valeurs mobilières ou des actifs financiers de ce genre;

b) l'entente prévoit la livraison contre paiement.

Effect of security interest

12.1(4) The security interest described in subsection (3) secures the obligation to make payment for the delivery.

S.M. 2008, c. 14, s. 118 .

Effet de la sûreté

12.1(4) La sûreté vi

Document details

CollectionManitoba — Consolidated Statutes
CitationMB c. P-35
Typestatute
Volume / chapterp035
Languageen
Formathtml
SourcePROVINCIAL
Identifierb4a243a4c2d654b02d7d39eca91f3ec79bb67126

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