Health and Social Services — 29 May 2012 (39th Legislature, 2nd Session)
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(23 février 2011 au 1 août 2012)
Le mardi 29 mai 2012 - Vol. 42 N° 57
Étude détaillée du projet de loi n° 74, Loi visant à prévenir les cancers de la peau causés par le bronzage artificiel
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Table des matières
Remarques préliminaires
M. Yves Bolduc
Mme Agnès Maltais
Étude détaillée
Remarques finales
Mme Agnès Maltais
M. Yves Bolduc
Autres intervenants
Mme Filomena Rotiroti, présidente suppléante
M. Émilien Pelletier
* M. Ariel G. Boileau, ministère de la Santé et des Services sociaux
* M. Alain Poirier, idem
* Témoins interrogés par les membres de la commission
Journal des débats
(Dix-neuf heures trente-cinq minutes)
La Présidente (Mme Rotiroti): À l'ordre, s'il vous plaît! Je déclare la séance de la Commission de la santé et des services sociaux ouverte. Je demande à toutes les personnes dans la salle de bien vouloir éteindre la sonnerie de leurs téléphones cellulaires.
La commission est réunie afin de procéder à l'étude détaillée du projet de loi n° 74, la Loi visant à prévenir les cancers de la peau causés par le bronzage artificiel.
Mme la secrétaire, est-ce qu'il y a des remplaçants?
La Secrétaire: Oui, Mme la Présidente. Mme Maltais (Taschereau) remplace M. Dufour (René-Lévesque).
Remarques préliminaires
La Présidente (Mme Rotiroti): Merci. Nous débutons sans plus tarder avec les remarques préliminaires. M. le ministre de la Santé et des Services sociaux, vous avez la parole pour un maximum de 20 minutes. La parole est à vous.
M. Yves Bolduc
M. Bolduc: Merci, Mme la Présidente. Je ne prendrai pas mon 20 minutes, mais...
Une voix: Juste quatre.
Une voix: On va prendre quatre minutes.
M. Bolduc: ...je vais prendre quatre minutes parce que l'opposition semble aimer ce chiffre. Écoutez, je pense qu'hier on a eu les mémoires des gens qui sont venus nous présenter... Le projet de loi semble faire consensus dans la société. Ce qu'on a vu également, il y avait quelques amendements à apporter pour clarifier, puis j'ai compris que l'opposition voulait en discuter.
D'abord, je veux saluer le travail de l'opposition puis également de nos députés au niveau du gouvernement. Parce qu'il y a eu, comme on l'a dit hier, plusieurs pétitions qui nous ont amenés à déposer le projet de loi. Et c'est un projet de loi, il ne faut pas l'oublier, que, la finalité, c'est pour sauver des vies, diminuer le nombre de cancers de la peau au niveau du Québec. Donc, là-dessus, Mme la Présidente, je vais être prêt à passer à l'article par article.
La Présidente (Mme Rotiroti): Parfait. Alors, la parole est à vous, Mme la députée de Taschereau, la porte-parole de l'opposition officielle en matière de la santé et de services sociaux. Vous aussi, vous avez 20 minutes, si vous voulez, pour des remarques préliminaires.
Mme Agnès Maltais
Mme Maltais: Merci, Mme la Présidente. Mais, tout autant j'ai pu prendre mon temps cet après-midi pour le bienfait des gens qui pouvaient nous entendre, c'est-à-dire les parlementaires et les téléspectateurs, je vais autant être rapide, puisque nous avons déjà fait des remarques préliminaires et finales lors des auditions en commission parlementaire. Alors, je pense que nous avons suffisamment déployé nos talents oratoires, je pense que ce sont nos talents législatifs qui devraient maintenant faire fureur, je crois. Merci, Mme la Présidente.
Je salue, évidemment, tous les collègues. Je veux saluer aussi le Dr Poirier, le Dr Alain Poirier, qui est avec nous ici, il va participer à nos travaux. Je suis sûre qu'il saura nous apporter un éclairage intéressant sur les points qui ont été soulevés pendant ces auditions.
Étude détaillée
La Présidente (Mme Rotiroti): Je vous remercie pour ces remarques préliminaires. Alors, nous allons immédiatement débuter l'étude
article par
article du projet de loi. Nous sommes donc rendus à l'étape de prendre en considération l'article 1 du projet de loi. M. le ministre, vous pouvez lire l'article, puis, après, on pourrait passer à la discussion.
M. Bolduc: Merci, Mme la Présidente.
L'article 1: « Pour l'application de la présente loi, on entend par:
« "bronzage artificiel": bronzage obtenu au moyen d'un appareil émettant des rayonnements ultraviolets, tels les lits et les cabines de bronzage;
« "salon de bronzage": lieu où l'on offre, contre rémunération, des services de bronzage artificiel. »
Une voix: ...
M. Bolduc: Mme la Présidente, on va avoir un amendement qui va être déposé.
Mme Maltais: Mme la Présidente...
La Présidente (Mme Rotiroti): Voulez-vous...
Mme Maltais: ...je comprends qu'on va avoir un amendement, mais est-ce que, d'abord, on va avoir une explication de l'article?
M. Bolduc: ...le commentaire. Cette disposition définit, aux fins de la loi, les expressions « bronzage artificiel » et « salon de bronzage » .
La Présidente (Mme Rotiroti): Voulez-vous lire l'amendement aussi, M. le ministre?
M. Bolduc: Oui, Mme la Présidente.
Article 1. À l'article 1 du projet de loi, remplacer, dans la définition de « salon de bronzage » , ce qui suit: « lieu où l'on offre, contre rémunération, des services de bronzage artificiel » par ce qui suit: « tout lieu où l'on offre, dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise, des services de bronzage artificiel » .
Commentaires. Le remplacement de la définition de « salon de bronzage » vise à écarter les inquiétudes soulevées lors des consultations publiques. D'abord, l'amendement précise, par l'ajout du mot « tout » , que tout lieu où sont offerts des services de bronzage artificiel sera visé par la définition. Évidemment, cette définition englobera les salons de bronzage au sens usuel du terme, mais également tout autre lieu où sont offerts de tels services comme, par exemple, un salon de coiffure.
Ensuite, l'amendement écarte de la définition les mots « contre rémunération » et les remplace par les mots « dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise » . Cette dernière expression est bien balisée par le Code civil du Québec. Selon le troisième alinéa de l'article 1525 de ce code, « constitue l'exploitation d'une entreprise l'exercice, par une ou plusieurs personnes, d'une activité économique organisée, qu'elle soit ou non à caractère commercial, consistant dans la production ou la réalisation de biens, leur administration ou leur aliénation, ou dans la prestation de services » .
La portée de cette expression est donc très large et visera donc toute l'activité économique organisée, même celle poursuivie par un organisme sans but lucratif. Des services offerts gratuitement ou en libre utilisation dans un salon de bronzage seront clairement visés par la définition.
** (19 h 40) **
La Présidente (Mme Rotiroti): Merci, M. le ministre. Mme la députée de Taschereau.
Mme Maltais: Merci, Mme la Présidente. C'est évident que ça correspond à deux des questions qui avaient été soulevées par les gens qui étaient venus devant nous en commission parlementaire. Un, cette idée de la rémunération parce qu'il y a des gens... Ce que j'avais peur, ce que j'avais soulevé, c'est que des gens puissent offrir, par exemple, un spa... Ou un centre de santé offre lits de bronzage, accès à des lits de bronzage gratuitement pour aller chercher de la clientèle, avec spa ou des choses comme ça. Donc, ça, le principe de la rémunération vient d'être éliminé. Pour moi, c'est très bien.
Mais la nouvelle expression... L'autre problème, c'était: Qu'est-ce qu'un salon de bronzage? Un salon de coiffure avec des lits, est-ce que c'est un salon de bronzage? Bon, je comprends qu'on essaie d'éliminer au maximum. Ça me semble correct, mais je me demandais, « tout lieu où l'on offre, dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise » , « entreprise » , est-ce que, vraiment, ça comprend OSBL légalement? Parce que, d'habitude, on dit « organisme » ou « organisme en vertu de la
partie III de la
loi sur les entreprises » .
M. Bolduc: Mme la Présidente, je vais demander à Me Boileau de donner des explications.
La Présidente (Mme Rotiroti): Juste vous identifier parce que ça va être la première fois que vous allez prendre la parole...
M. Boileau (Ariel G.): Ariel Boileau. Je suis à la Direction des affaires juridiques du ministère de la Santé et des Services sociaux. Donc, pour répondre à votre question, l'expression « exploitation d'une entreprise » est une expression qui est clairement balisée par le Code civil. Et, comme le ministre l'a mentionné, on précise qu'elle s'appliquera à une activité économique organisée, qu'elle soit de nature commerciale ou non. Et, ce faisant, on viserait les organismes sans but lucratif.
Mme Maltais: Je veux bien comprendre, Mme la Présidente, parce que Me Boileau nous dit: On précise. Mais on précise dans le Code civil ou dans... Ce n'est pas dans cette loi-là qu'on le précise.
La Présidente (Mme Rotiroti): Me Boileau.
M. Boileau (Ariel G.): L'exploitation d'une entreprise, c'est une expression qui est consacrée, là, dans le corpus législatif et qui est définie dans le Code civil. Et le Code civil a une portée qu'on peut dire horizontale où des expressions qui sont définies énoncent le droit commun et qui pourrait être applicable dans les lois plus sectorielles. Donc, lorsqu'on utilise « dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise » , évidemment ce qu'on va chercher, c'est la définition que nous en offre le Code civil à l'article 1525, alinéa trois.
La Présidente (Mme Rotiroti): Mme la députée de Taschereau.
Mme Maltais: Parfait. Une petite chose, je me posais des questions... Comme le travailleur autonome, est-ce que ça existe dans ce domaine-là des... Parce qu'il existe l'enregistrement, qui n'est pas l'incorporation, qui n'est pas l'entreprise. Est-ce que des... On essaie de colmater toute brèche possible, là. Est-ce qu'il y a d'autres types d'entreprises qui puissent exister ou qui existent? Travailleurs autonomes avec deux lits, des choses comme ça, est-ce que ça existe ou est-ce qu'il pourrait encore exister une brèche dans la loi?
La Présidente (Mme Rotiroti): Me Boileau.
Mme Maltais: M. le ministre.
La Présidente (Mme Rotiroti): Ah! M. le ministre.
M. Bolduc: Bien, je demanderais à Me Boileau parce que c'est vraiment plus...
La Présidente (Mme Rotiroti): Des affaires techniques.
M. Bolduc: ...au niveau légal, là. Mais, à ma connaissance, même un travailleur autonome... « Entreprise » , qu'on soit autonome ou pas, même si on n'est pas enregistré ou incorporé, ça comprend toute entreprise. Mais Me Boileau va me dire si mes notions de droit sont bonnes.
La Présidente (Mme Rotiroti): Me Boileau.
M. Boileau (Ariel G.): Peut-être, on pourra... On le verra un peu plus loin, là, lors de l'étude du projet de loi, on exige, dans le projet de loi, qu'il y ait, lors de l'immatriculation auprès du registraire d'entreprises... que l'exploitant du salon de bronzage dénonce son activité de vente de services de bronzage. Il y a un ajustement qui est apporté pour préciser, dans le cas d'une entreprise individuelle...
Une personne physique qui exploite une entreprise individuelle, on exige également son immatriculation malgré le fait qu'elle exploite le salon de bronzage sous ses nom et prénom, alors que, la règle générale, on n'est pas obligé de s'immatriculer auprès du registraire des entreprises lorsqu'à
titre de personne physique on exploite une entreprise individuelle sous son nom et prénom. Donc, je crois que ça répond à votre question, une personne physique serait visée, là, par...
Mme Maltais: Est visée par la loi ou serait visée par la loi?
M. Boileau (Ariel G.): Bien, sera visée.
La Présidente (Mme Rotiroti): Alors, est-ce qu'on est prêt pour adopter l'amendement de l'article 1?
Mme Maltais: Oui.
La Présidente (Mme Rotiroti): Adopté?
Mme Maltais: Adopté.
La Présidente (Mme Rotiroti): Et l'article 1, est-ce qu'il est adopté tel qu'amendé?
Mme Maltais: Adopté.
La Présidente (Mme Rotiroti):
L'article 2. M. le ministre.
M. Bolduc: Merci, Mme la Présidente.
Article 2: « N'est pas visé par la présente loi un cabinet privé de professionnels ou un centre médical spécialisé au sens de la
Loi sur les services de santé et les services sociaux dans lequel un médecin utilise un appareil émettant des rayonnements ultraviolets pour effectuer un traitement dermatologique requis par une personne mineure. »
Commentaire. Pour éviter toute ambiguïté, cette disposition exclut de l'application de la loi les cabinets privés de professionnels et les centres médicaux spécialisés dans lesquels les dermatologues offrent des traitements nécessitant l'utilisation d'un appareil émettant des rayonnements ultraviolets.
Mme Maltais: J'aimerais que le ministre nous explique un peu la nécessité, là, de... quelle est la pratique et à quoi ça sert pour la nécessité, simplement, de cet article-là.
M. Bolduc: C'est que les rayons ultraviolets, dans certaines maladies, sont thérapeutiques, et puis les dermatologues vont recommander des traitements pour certaines maladies de la peau. Un exemple, le psoriasis très sévère. Donc, c'est des traitements, là, qui sont approuvés au niveau médical et puis qu'au niveau de la loi, bien, si, exemple, le mineur doit avoir des traitements... Parce qu'il y a des gens qui, très précocement, ont des maladies sévères au niveau de la peau. Donc, c'est vraiment dans un objectif de traitement, et non pas d'esthétique, pour avoir l'air bronzé.
La Présidente (Mme Rotiroti): La députée de Taschereau.
Mme Maltais: Ça va.
La Présidente (Mme Rotiroti): Ça va? Alors, est-ce qu'on est prêt à adopter l'article 2?
Mme Maltais: Oui.
La Présidente (Mme Rotiroti): Oui?
M. Bolduc: Adopté.
La Présidente (Mme Rotiroti):
L'article 2 est adopté?
Mme Maltais: Adopté.
La Présidente (Mme Rotiroti):
L'article 3. M. le ministre.
M. Bolduc: Merci, Mme la Présidente.
Article 3: « L'exploitant d'un salon de bronzage ne peut offrir des services de bronzage artificiel à une personne mineure dans le salon qu'il exploite, lui en permettre l'utilisation ou lui permettre, sans excuse légitime, d'avoir accès à une salle du salon où est installé un appareil émettant des rayons ultraviolets utilisé pour le bronzage artificiel.
« L'exploitant d'un salon de bronzage qui contrevient à l'une des dispositions du présent
article commet une infraction et est passible d'une amende de 500 $ à 5 000 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 1 500 $ à 15 000 $, dans les autres cas. »
Commentaires. Cet
article prévoit qu'il est interdit d'offrir des services de bronzage artificiel aux mineurs, de leur en permettre l'utilisation ou de leur permettre, sans excuse légitime, l'accès à une salle où se trouve une cabine ou un lit de bronzage. On pourrait, par exemple, considérer comme une excuse légitime permettant à un mineur d'accéder à une telle salle le fait pour celui-ci d'y faire l'entretien ménager dans le cadre d'un emploi.
Le deuxième alinéa de l'article 3 prévoit les sanctions pénales dont serait passible l'exploitant d'un salon de bronzage en cas de manquement à cette interdiction. Comme pour les autres sanctions pénales proposées par le projet de loi, il y est prévu que les montants des amendes varient selon qu'il s'agisse d'une personne physique, ou d'une personne morale, ou d'une société de personnes.
La Présidente (Mme Rotiroti): Mme la députée de Taschereau.
Mme Maltais: ...les voir peut-être paragraphe par paragraphe, vu que ce sont deux choses différentes, l'interdiction aux mineurs, puis ensuite l'autre, c'est l'amende, alors, pour vraiment bien les regarder.
La Présidente (Mme Rotiroti): Alors, on va prendre chaque paragraphe un par un. M. le ministre.
M. Bolduc: Oui. Bien, pour le premier paragraphe, là, tout simplement, c'est qu'on interdit à un mineur d'être dans le salon, sauf s'il a une excuse légitime. L'excuse légitime, bien, je pense, l'exemple est facilement compréhensible. C'est-à-dire si tu vas faire le ménage le soir pour gagner un peu d'argent les fins de semaine ou pour une autre raison, bien tu peux te retrouver dans le salon de bronzage, tu ne vas pas là pour chercher des soins. Et, je pense, c'est le plus bel exemple qu'on peut donner.
Mme Maltais: Si je comprends bien, dans le paragraphe, l'excuse légitime n'est pas pour le service, mais pour l'accès.
M. Bolduc: D'être présent. Me Boileau.
Mme Maltais: Il y a une clarté dans l'écriture de la loi qui nous garantit que c'est vraiment ça qu'on différencie dans cette écriture du paragraphe, là, de la présence du service...
M. Boileau (Ariel G.): Tout à fait. Ce qui est visé, c'est l'accès à la salle.
Mme Maltais: O.K. Appareil émettant... « L'exploitant d'un salon de bronzage ne peut offrir des services de bronzage artificiel à une personne mineure dans le salon qu'il exploite [...] l'utilisation ou lui permettre, sans excuse légitime... »
Ce n'est que l'accès pour l'excuse légitime. Donc: « L'exploitant [...] ne peut offrir des services de bronzage [...] lui en permettre l'utilisation ou lui permettre... » Je n'ai pas de problème pour cette partie-là.
La Présidente (Mme Rotiroti): Ça va? Deuxième paragraphe, c'est les amendes.
M. Bolduc: ...ce sont les amendes, là, qui sont pour l'exploitant, selon que c'est un individu ou encore une entreprise.
Mme Maltais: ...Mme la Présidente, ce que j'aimerais savoir, c'est quel est le barème, quelle est la justification de cette hauteur d'amende, à quoi on s'est fié par rapport, par exemple... Je cherche une équivalence. Même la
Loi sur le tabac a des barèmes différents. Comment vous avez ajusté les amendes? En pensant à quel modèle?
** (19 h 50) **
M. Bolduc: Je vais demander à Me Boileau puis au Dr Poirier de clarifier ça par rapport aux niveaux d'amende.
La Présidente (Mme Rotiroti): Alors, maître...
Mme Maltais: M. le ministre n'a pas de réponse?
M. Bolduc: Bien, la réponse, c'est que probablement que c'est des critères qui sont donnés par rapport qu'on veut être dissuasif. Si on met une amende qui est trop légère, bien l'amende a peu de valeur. Mais il ne faut pas non plus exagérer de façon à ce que la personne ne soit pas capable de la payer.
Mme Maltais: Mais il doit y avoir un modèle, quand même. Peut-être qu'on peut nous fournir le modèle.
La Présidente (Mme Rotiroti): Ce serait vous ou Dr Poirier qui prend la question? Oui, Me Boileau.
M. Boileau (Ariel G.): Évidemment, le projet de loi, là, a été discuté avec les experts en la matière, là, au ministère de la Justice, puis qui sont chargés, là, de nous guider dans l'établissement des amendes. Si on fait la comparaison avec... Initialement, on a regardé ce qui se faisait dans la
Loi sur le tabac, et vous allez voir qu'étant donné que la loi a été adoptée en 1998 et que les amendes n'ont pas été haussées depuis cette époque les amendes sont substantiellement supérieures, là, après consultation de ce qui est prévu dans la
Loi sur le tabac. Et, compte tenu aussi du fait qu'on s'adresse à une clientèle mineure, là, il y a une sévérité accrue qui est prévue dans les dispositions pénales.
La Présidente (Mme Rotiroti): Merci. La députée de Taschereau.
Mme Maltais: On va quand même en parler parce qu'au niveau des amendes ce sont les mêmes juristes qui ont fait les amendes de la loi n° 78. Alors, il faut toujours questionner les gens avant de passer n'importe quoi dans une salle de commission parlementaire ou devant les juristes.
La Présidente (Mme Rotiroti): ...le projet de loi n° 74.
Mme Maltais: Certains, d'ailleurs, s'en tapent eux-mêmes sur les doigts aujourd'hui. Je remarque que la
Loi sur le tabac a été modifiée en 2005, la
partie des amendes. Donc, à mon sens, ça ne daterait pas de 1998, ça daterait de 2005. Si je vais à l'article 43.2 dans la
Loi sur le tabac, « passible d'une amende de 500 $ à 2 000 $ et, en cas de récidive -- là, on parle de récidive -- d'une amende de 1 000 $ à 6 000 $ » . Là, on est 500 $ à 5 000 $. Donc, le barème est très, très, très large. Comment on va départager? Est-ce que c'est sur première offense, deuxième offense, troisième offense? Là, il n'y a pas de notion de récidive. Je veux bien comprendre la façon dont on va appliquer les amendes parce que, de 500 $ à 5 000 $, là, c'est 10 fois, le différentiel. Comment a été vu cet écart?
La Présidente (Mme Rotiroti): C'est Me Boileau?
M. Boileau (Ariel G.): C'est sûr qu'en matière pénale l'objectif, effectivement, est de donner une certaine latitude au juge, là, pour l'imposition de l'amende, qui peut varier de 500 $ à 5 000 $. Et la règle générale en matière pénale, c'est que, pour une première offense, sauf circonstances aggravantes, il y aura un minimum de 500 $ qui sera donné.
Mais, si, par exemple, un exploitant a fait l'objet de nombreuses visites, d'avertissements et qu'il a un système organisé pour permettre l'accès aux mineurs, un juge pourrait hausser, à la lumière des faits, hausser le montant des amendes, donc aura une latitude s'il y a des faits aggravants qui permettraient, là, de hausser le montant des amendes.
La Présidente (Mme Rotiroti): Mme la députée.
Mme Maltais: ...je pourrais comprendre pourquoi ça coûte plus cher à une personne physique qu'à un exploitant? Quelle est la différence?
La Présidente (Mme Rotiroti): Me Boileau.
M. Boileau (Ariel G.): La notion, là, de l'exploitant d'un salon de bronzage, ça pourrait, bien sûr, être une personne physique qui agit à
titre d'exploitant, comme ça pourrait être une personne morale ou une société de personnes. Donc, la distinction qui est faite, c'est que le montant des amendes va être moindre dans le cas où l'exploitant sera une personne physique. Si l'exploitant est une personne morale ou une société de personnes, normalement leur capacité financière sera supérieure, et le législateur prévoit... triple le montant des amendes.
Mme Maltais: ...donc, s'il s'agit d'une personne physique, c'est de 500 $ à 5 000 $. C'est dans les autres cas, donc personne morale, que c'est de 1 500 $ à 15 000 $. C'est donc plus élevé pour les personnes morales, ce qui me paraît plus logique. As-tu des questions, Émilien?
M. Pelletier (Saint-Hyacinthe): Non, pas là-dessus.
Mme Maltais: Pas là-dessus. Je suis un peu étonnée, quand même, du montant par rapport à ce qu'on a dans la
Loi sur le tabac. Maintenant, on va laisser les juges décider de la force de l'amende selon le cas, évidemment. Mais je suis aussi étonnée qu'il n'y ait pas de notion de récidive. On laisse ça à la discrétion du juge? Parce que, dans la
Loi sur le tabac, la notion de récidive, elle est très claire, il y a des amendes plus fortes quand il y a récidive. Là, on n'a pas cette notion-là.
M. Bolduc: On a une disposition d'application générale plus loin qui va en parler dans le projet de loi.
Mme Maltais: Des récidives?
M. Bolduc: Oui.
Mme Maltais: D'accord. Nous verrons les récidivistes plus tard.
La Présidente (Mme Rotiroti): Alors, est-ce qu'il y a d'autres intervenants sur l'article 3?
Mme Maltais: Non...
La Présidente (Mme Rotiroti): On est prêt à aller à l'adoption?
L'article 3 est-il adopté?
Des voix: Adopté.
La Présidente (Mme Rotiroti):
L'article 4. M. le ministre.
M. Bolduc: Merci, Mme la Présidente. « Toute personne qui désire obtenir des services de bronzage artificiel dans un salon de bronzage ou avoir accès à une salle du salon où est installé un appareil émettant des rayonnements ultraviolets utilisé pour le bronzage artificiel peut être requise de prouver qu'elle est majeure.
« La preuve visée au premier alinéa doit se faire au moyen d'une pièce d'identité avec photo, délivrée par un gouvernement ou l'un de ses ministères ou par un organisme public, sur laquelle sont inscrits le nom et la date de naissance de la personne qui désire obtenir les services de bronzage artificiel. »
Commentaires. Ces dispositions prévoient la possibilité, pour l'exploitant d'un salon de bronzage, de demander à une personne la preuve de sa majorité. Une carte d'identité avec photo, délivrée par un gouvernement, un de ses ministères ou par un organisme public devra alors être présentée. Une personne pourra s'acquitter de cette obligation en présentant, par exemple, son passeport, son permis de conduire ou sa carte d'assurance maladie.
La Présidente (Mme Rotiroti): Le député de Saint-Hyacinthe, vous avez une question?
M. Pelletier (Saint-Hyacinthe): Non. Bien, j'ai une clarification, savoir, quand vous parlez de « utilisé pour le bronzage artificiel peut être requise de prouver qu'elle est majeure » , est-ce que c'est l'inspecteur qui fait cette demande-là ou si c'est le propriétaire du salon de bronzage qui exige...
M. Bolduc: C'est le propriétaire du salon de bronzage qui doit s'exécuter puis le demander.
M. Pelletier (Saint-Hyacinthe): O.K.
La Présidente (Mme Rotiroti): Mme la députée de Taschereau, allez-y.
Mme Maltais: Et l'organisme public... Parce que, d'habitude, on met « société d'État » , là. Alors, un gouvernement, un de ses ministères ou un organisme public, qu'est-ce qu'on entend par « organisme public » ? Est-ce que ce sont les sociétés d'État? Est-ce que ça ouvre plus large? Est-ce que c'est les photos des universités, des établissements scolaires?
M. Bolduc: Oui. Bien là ce qu'on vise, ça pourrait être l'université, mais on vise la Régie de l'assurance maladie du Québec, qui est un organisme public.
Mme Maltais: Parfait.
La Présidente (Mme Rotiroti): Est-ce qu'il y a d'autres commentaires sur l'article 4?
L'article 4...
Mme Maltais: Adopté.
La Présidente (Mme Rotiroti): Merci.
L'article 5. M. le ministre.
M. Bolduc: Merci, Mme la Présidente. « Dans une poursuite intentée pour une contravention à l'article 3, le [défenseur] n'encourt aucune peine s'il prouve qu'il a agi avec diligence raisonnable pour constater l'âge de la personne et qu'il avait un motif raisonnable de croire que celle-ci était majeure. »
Cet
article reprend un grand principe de droit pénal permettant à un défendeur d'invoquer comme moyen de défense à une accusation portée en vertu de l'article 3 qu'il a agi avec diligence raisonnable. La
Loi sur le tabac, la
Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques ainsi que la
Loi sur la Société des loteries du Québec, lesquelles interdisent respectivement la vente aux mineurs de tabac, d'alcool et de billets de loterie, contiennent une disposition semblable.
La Présidente (Mme Rotiroti): Mme la députée, oui.
Mme Maltais: ...c'est exactement le libellé de la
Loi sur le tabac. Donc, ça nous va. Ma question est une question de curiosité: Est-ce que c'est utilisé? Est-ce que les gens qui sont poursuivis utilisent cet article? Est-ce que...
M. Bolduc: Je ne sais pas si ça a été utilisé, mais ça peut être utile. Puis ça démontre d'être équitable par rapport à la personne qui y va de façon correcte, mais que, par malheur, la personne aurait été mineure mais qui avait tout fait les moyens pour faire en sorte de prouver qu'elle était majeure.
Mme Maltais: Si elle présente une fausse carte, par exemple, ça exonère...
M. Bolduc: Fausse carte d'assurance maladie. Puis elle a tout fait les moyens, mais la personne était mineure, puis, après ça, bien il y a une plainte qui pourrait être portée.
Mme Maltais: Ça va.
La Présidente (Mme Rotiroti): Alors, l'article 5 est-il adopté?
Mme Maltais: Adopté.
La Présidente (Mme Rotiroti):
L'article 6. M. le ministre.
M. Bolduc: Merci, Mme la Présidente.
Article 6: « Une personne mineure ne peut:
« 1° acheter, pour elle-même ou pour autrui, ou utiliser des services de bronzage artificiel offerts dans un salon de bronzage;
« 2° se trouver, sans excuse légitime, dans une salle d'un salon de bronzage où est installé un appareil émettant des rayonnements ultraviolets utilisé pour le bronzage artificiel;
« 3° se présenter faussement comme une personne majeure pour obtenir des services de bronzage artificiel ou se trouver dans une salle visée au paragraphe 2°.
« Une personne mineure qui contrevient à l'une [de ces] dispositions du présent
article commet une infraction et est passible d'une amende maximale de 100 $.
« Dans une poursuite intentée pour une contravention au présent article, il incombe au défendeur de prouver qu'il était alors majeur. »
Commentaires. En parallèle aux interdictions applicables à l'exploitant d'un salon de bronzage, en vertu de l'article 3 vu précédemment cet
article comporte certaines interdictions applicables aux mineurs. Ainsi, sous peine d'une amende maximale de 100 $, un mineur ne pourrait acheter pour lui-même ou autrui des services de bronzage artificiel, se trouver, sans excuse légitime, dans une salle où est installé un appareil de bronzage, se présenter faussement comme une personne majeure. On retrouve ce même type d'interdiction en matière d'alcool.
** (20 heures) **
La Présidente (Mme Rotiroti): Mme la députée de Taschereau.
Mme Maltais: Oui. Question: Est-ce qu'il y a un délai dans l'application de la loi qui est prévu? Parce que, là, on a une amende directe à quelqu'un qui est mineur, 100 $. Le temps que les avertissements soient posés, que les avertissements soient disponibles, que la loi soit connue, est-ce qu'il y a une campagne d'information? Comment on va agir pour la période de transition?
La Présidente (Mme Rotiroti): M. le ministre.
M. Bolduc: Bien, il n'était pas prévu, là... À partir du moment que la loi va être mise en vigueur -- et nous en discuterons à la fin du dernier article, que vous avez déjà mentionné -- je pense que... Je ne vous dis pas qu'il n'y aura pas une tolérance, on ne l'appliquera pas nécessairement dans les 24 heures qui suivent, mais, assez rapidement, la loi sera applicable. On ne voit pas de période de transition en tant que telle.
Mme Maltais: O.K. Parce que j'essaie de voir la... Bon, tout le monde est tenu de connaître la loi, ça, on sait ça, mais on fait quand même affaire à des mineurs. Il n'y a pas eu de campagne d'information autour de cette loi. Nous autres, on la connaît, on est des parlementaires, on travaille là-dedans tout le temps, tout le temps, là, mais, moi, je me demandais comment on va agir pour une espèce de période tampon, comment... Est-ce qu'il va y avoir une directive du ministre donnée aux agents? Parce que je comprends que ça va être les agents du tabac. Les agents du tabac sont habitués, eux, à appliquer, maintenant, la loi parce que ça fait 12 ans qu'elle existe, la
Loi sur le tabac. Alors, comment on va faire?
M. Bolduc: Dr Poirier me dit: Lorsqu'on a mis en application la
Loi sur le tabac, là, pendant la première année et en attendant la campagne d'information, on émettait des avertissements. Mais ce n'était pas spécifié dans la loi, là, c'était une plus grande tolérance, le temps qu'on mette en place la loi puis que les gens apprennent, là, que la loi existe. Donc, moi, je vais m'attendre à ce qu'on ait une tolérance, quand même, au début.
Mme Maltais: O.K. Parce que comprenez bien que je n'en ai pas parlé, de ça, à l'article sur les exploitants. Je pense qu'avec... grâce à l'Association des salons de bronzage, qui est d'accord avec l'adoption du projet de loi, je pense qu'on peut... C'est une question de responsabilité. Tu exploites un salon, c'est quand même... Ils ont une adresse, on est capable immédiatement de parler aux exploitants de salons de bronzage. Les mineurs, c'est autre chose, là. On est avec des gens qui peuvent avoir, par exemple -- je vais vous donner un exemple -- un abonnement et qui vont se présenter le lendemain de l'adoption de la loi en pensant, eux, qu'ils continuent leur abonnement.
D'ailleurs, on en reparlera, des abonnements, là, c'est une des choses qu'on... comment on va agir avec les abonnements, qu'est-ce qu'on fait avec ça. Parce que ceux et celles qui ont des abonnements, autant il faut cesser, parce qu'il faut qu'ils cessent l'utilisation, autant il faut comprendre que peut-être qu'ils ne seront pas... ils vont peut-être penser qu'ils peuvent terminer leur abonnement, par exemple, des choses comme ça. Ça fait que comment... Je pense que ça vaut la peine d'avoir ce petit moment de discussion là.
M. Bolduc: Je pense, sans apporter d'amendement... Parce qu'on est enregistrés à ce moment-ci, je m'engage à ce qu'il y ait une tolérance pendant peut-être une période de six mois, peut-être un peu plus long, le temps que les gens sachent que, par rapport à l'amende pour les mineurs... À moins que Me Boileau me dise que je commets une infraction en disant ça, là. Ça fait que j'aurais tendance... On veut être tolérants parce qu'on ne veut pas non plus que ça soit une loi coercitive, du jour au lendemain que ça devienne comme une loi très sévère, là.
Mais je pense qu'après une période de six mois c'est normal que les gens soient informés. Puis on discutera tantôt, là, pour ce qu'il s'agit des abonnements.
Mme Maltais: Puis on s'entend bien aussi, M. le ministre, j'ai bien compris de votre message que ce n'est pas vis-à-vis les exploitants, mais c'est bien vis-à-vis... vers les mineurs utilisateurs, le temps de les aviser de cette loi-là.
M. Bolduc: Oui, absolument.
Mme Maltais: Parfait.
La Présidente (Mme Rotiroti): Ça va? Oui, M. le député de Saint-Hyacinthe.
M. Pelletier (Saint-Hyacinthe): Bien, une bonne information visuelle en même temps que les six mois de tolérance, ça pourrait être pratique aussi, là, pour les jeunes qui sont dans les salons de bronzage en question, mettre l'information disponible, visuelle, là, qui frappe, là, tu sais. Parce que, moi, j'ai déjà été... les municipalités, là, quand on installe un arrêt, tu sais, on avertit 30 jours d'avance que l'arrêt va être implanté dans... alors, l'arrêt obligatoire, là. Ça pourrait être... Tu sais, c'est visuel, tu peux le voir, là. Même si tu l'annonces puis tu le dis, les gens ne le voient pas, tu sais.
M. Bolduc: Oui, il y a un affichage qui va être obligatoire. Mais, au début, on va être tolérants, comme on l'a été avec la
Loi sur le tabac, pour ne pas créer de commotion.
La Présidente (Mme Rotiroti): D'autres commentaires sur l'article 6? Non?
L'article 6 est-il adopté?
Des voix: Adopté.
La Présidente (Mme Rotiroti):
L'article 7. M. le ministre.
M. Bolduc: Merci, Mme la Présidente.
Article 7: « Est interdite toute publicité directe ou indirecte en faveur du bronzage artificiel qui est:
« 1° destinée aux personnes mineures;
« 2° fausse ou trompeuse ou susceptible de créer une fausse impression sur les effets ou les dangers du bronzage artificiel sur la santé, notamment si elle laisse croire à l'innocuité des appareils de bronzage artificiel.
« L'interdiction prévue au premier alinéa s'applique notamment au nom sous lequel un salon de bronzage est exploité.
« De plus, toute publicité en faveur du bronzage artificiel doit indiquer clairement qu'il est interdit d'offrir des services de bronzage artificiel à une personne mineure et contenir la mise en garde attribuée au ministre prévue par règlement et portant sur les effets nocifs du bronzage artificiel sur la santé.
« En outre de prévoir la mise en garde sur les effets nocifs du bronzage artificiel sur la santé, le ministre peut, par règlement, préciser les normes applicables à cette mise en garde ainsi qu'à l'interdiction visée au deuxième alinéa.
« L'exploitant ou, à défaut, le propriétaire du lieu, de l'espace publicitaire ou du média où une publicité est diffusée, la personne ayant payé pour la diffusion de celle-ci de même que, s'il est
partie au contrat de diffusion, l'exploitant du salon de bronzage commet une infraction et est passible d'une amende de 500 $ à 5 000 $, s'il s'agit d'une personne physique, et d'une amende de 1 500 $ à 15 000 $, dans les autres cas, si cette publicité n'est pas conforme au présent
article ou à un règlement pris en application de celui-ci. »
Commentaires.
L'article proposé interdit certaines publicités en faveur du bronzage artificiel, soit celles qui sont destinées aux mineurs et celles qui sont fausses, ou trompeuses, ou susceptibles de créer une fausse impression sur les effets du bronzage artificiel sur la santé. La disposition précise ensuite que ces interdictions s'appliquent au nom sous lequel un salon de bronzage est exploité. Ainsi, par exemple, un nom laissant croire aux bienfaits du bronzage artificiel sur la santé serait interdit.
Par l'ajout de l'article 23 du projet de loi, l'exploitant d'un salon dont le nom est visé par l'une de ces interdictions aurait un an pour la modifier, sans quoi il serait passible d'amende. Enfin, l'article exige que toute publicité en faveur du bronzage indique clairement qu'il est interdit d'offrir des services de bronzage artificiel aux mineurs, permet au ministre de prévoir, par règlement, le contenu de la mise en garde que doit contenir la publicité et prévoir les sanctions pénales associées au non-respect de ces mesures.
La Présidente (Mme Rotiroti): Mme la députée de Taschereau.
Mme Maltais: Oui. Cet
article est très bien, correspond un peu à ce qui s'est fait avec le tabac. Mais c'est la Société canadienne du cancer qui nous a interpellés puis qui a dit: Est-ce que vous ne pourriez pas ajouter ce qu'il y a dans la
Loi sur le tabac, c'est-à-dire des... pas un article, là, mais des ajouts, des paragraphes sur le style de vie? Parce que, par exemple, dans la
Loi sur le tabac, on dit: « ...associe directement ou indirectement l'usage du tabac à un style de vie » , c'est interdit; d'utiliser des attestations ou des témoignages; de référer à des personnes, des personnages ou des animaux réels ou fictifs.
Alors, j'aimerais avoir un avis du ministre sur ce point que nous a amené la Société canadienne du cancer puis qui a été... On connaît assez bien la
Loi sur le tabac, puis j'ai assez vadrouillé dans ce domaine, dans cette loi-là pour savoir qu'effectivement les publicités de style de vie, c'est ça qui va chercher les jeunes. Alors, comment il réagit à ce questionnement de la Société canadienne du cancer?
La Présidente (Mme Rotiroti): M. le ministre.
M. Bolduc: Bon, un, c'est que, quand il y a eu la
Loi sur le tabac, il avait été prouvé que les compagnies de tabac avaient vraiment des agissements... puis il y avait des jugements de plusieurs cours, dont, entre autres, la Cour suprême, qui montraient qu'il y avait, en pratique, de la malhonnêteté, ce qu'on n'a pas été capable de faire comme analyse au niveau des salons bronzage. Donc, on ne peut pas dire que les salons de bronzage ont les mêmes comportements que les compagnies de tabac. Donc, c'est pour ça qu'on n'était pas allés aussi loin. Mais là il faut en faire la discussion.
Moi, je n'ai pas d'objection à ce qu'on regarde pour mettre un amendement, mais ça devient difficile à juger quand on parle de style de vie. Puis j'étais là également quand que la Société canadienne du cancer a fait des recommandations, ça fait que je vais laisser à l'opposition, là, voir s'ils voudraient qu'on dépose un amendement. Si oui, on va le rédiger, mais ce n'est pas aussi solide qu'avec les compagnies de tabac, où eux autres avaient vraiment des agissements qui étaient considérés comme trompeurs.
Donc, on assume que les salons de bronzage puis les gens qui sont venus présenter hier étaient quand même de meilleure foi que, je pense, quand on avait eu les gens qu'on avait rencontrés avec les compagnies de tabac.
La Présidente (Mme Rotiroti): Mme la députée de Taschereau.
** (20 h 10) **
Mme Maltais: Oui, ils sont de meilleure foi que la plupart des compagnies de tabac. Est-ce que ça couvre, le fait de dire « fausse ou trompeuse ou susceptible de créer une fausse impression sur les effets ou les dangers du bronzage artificiel sur la santé... »
M. Bolduc: Ça ne couvre pas vraiment ça parce que... Ça, ce que ça couvre, c'est si on disait: Bien, le bronzage va vous garder en santé et vous donner une meilleure santé ou va diminuer le cancer, tandis que l'autre, c'est plus: Vous êtes bronzé, vous êtes bien, votre apparence est meilleure. Donc, je ne suis pas certain que, dans le jugement d'une cour, qu'on serait capable de les associer l'un avec l'autre.
Mais, moi, j'aurais proposé qu'on n'aille pas plus loin pour le moment puis qu'on n'aille pas dans la question style de vie, mais qu'on s'en tienne vraiment publicité trompeuse par rapport au bronzage, c'est-à-dire de dire que ça rend les gens en santé ou un exemple, c'est que ça diminuerait le cancer, qui serait considéré comme une publicité trompeuse. Mais, de là à dire qu'on va aller jusqu'à dire que sensation de bien-être... c'est deux niveaux différents.
Mme Maltais: Dans la publicité qui nous était présentée par la Société canadienne du cancer, il y a le petit carré... Je ne sais pas vous rappelez du mémoire, c'est marqué: « UVB from sunlight makes vitamin D naturally. » Est-ce que c'est un... « That's why we are regular tanners. » Est-ce que c'est une publicité qui est couverte par l'article qu'on a actuellement?
M. Bolduc: Bien, si, médicalement, c'était prouvé que c'était trompeur, oui, mais je ne suis pas certain que, médicalement, ça tiendrait. C'est-à-dire que, comme de fait, les ultraviolets donnent de la vitamine D, mais pas nécessairement... ce n'est pas de la vitamine D naturelle. Ça compense peut-être pour un manque de vitamine D naturelle. Donc, ça serait le genre d'article qui pourrait être litigieux, mais, pour moi, ce n'est pas un enjeu pour le projet de loi, là.
Mme Maltais: Je vais vous dire que, moi, comme je le lis, ce qui me satisfaisait pour... mais on verra à l'usage, là, c'est: « Est interdite toute publicité directe ou indirecte en faveur du bronzage artificiel qui est:
« 1° destinée aux personnes mineures. »
Si je comprends bien, en soi, c'est intégral, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin qu'elle soit fausse ou trompeuse, ou susceptible... Du moment où il y a une publicité directe ou indirecte qui est destinée aux mineurs, c'est interdit. Est-ce que je lis bien la loi?
M. Bolduc: Oui. Oui.
Mme Maltais: O.K. Donc, une publicité style de vie où verrait des jeunes, elle est interdite, même si elle n'exagère pas en disant que c'est bon pour la santé ou des choses comme ça?
M. Bolduc: Oui. Oui, si ça s'adressait... ou il y avait des photos de jeunes de moins de 18 ans, à ce moment-là la loi le couvrirait.
La Présidente (Mme Rotiroti): Ça va bien, madame...
Mme Maltais: Mais il va nous manquer des petits crabes.
M. Bolduc: Oui, mais, vous savez...
Mme Maltais: Des petits crabes.
M. Bolduc: C'est ça. Un crabe qui se faisait griller puis qui avait l'air en santé, là. Mais ça, à un moment donné, il faut savoir jusqu'où on veut aller avec la loi, et puis je pense qu'il faut avoir une certaine tolérance aussi à ne pas être trop coercitifs, là.
Mme Maltais: Ça va.
La Présidente (Mme Rotiroti): Ça va? Ça va, M. le ministre?
M. Bolduc: Juste pour... Un petit peu plus loin, là, on va vous proposer un rapport aux cinq ans. Ça fait qu'à ce moment-là, lors d'une révision de la loi, ça pourrait être possible de... À ce moment-là, si ce n'est pas bien appliqué par les salons de bronzage ou si on voyait qu'il y avait des abus, bien il pourrait y avoir une modification. Mais on laisserait la loi être mise en place pour un cinq ans.
Mme Maltais: On reparlera tout à l'heure du cinq ans.
La Présidente (Mme Rotiroti): Alors, y a-t-il d'autres interventions sur l'article 7? Non.
L'article 7 est-il adopté?
Des voix: Adopté.
La Présidente (Mme Rotiroti):
L'article 8. M. le ministre.
M. Bolduc: Merci, Mme la Présidente.
Article 8: « L'exploitant d'un salon de bronzage doit, dès que le ministre les lui fournit, afficher l'interdiction d'offrir des services de bronzage artificiel à une personne mineure ainsi que la mise en garde attribuée au ministre et portant sur les effets nocifs du bronzage artificiel sur la santé. Ces affiches doivent être installées à la vue du public sur chaque caisse enregistreuse utilisée pour le paiement des services de bronzage artificiel ou à proximité de chacune de celles-ci.
« Il est interdit d'enlever ou d'altérer de telles affiches.
« Le ministre peut, par règlement, préciser les normes applicables à ces affiches.
« L'exploitant d'un salon de bronzage qui contrevient à l'une des dispositions du premier alinéa ou d'un règlement pris en vertu du troisième alinéa et quiconque contrevient à l'une des dispositions du deuxième alinéa commet une infraction et est passible d'une amende de 250 $ à 2 500 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 750 $ à 7 500 $, dans les autres cas. »
Commentaires. Tout comme cela est prévu à l'égard des points de vente de tabac, cette disposition permet au ministre de la Santé et des Services sociaux de distribuer dans les salons de bronzage une affiche rappelant au public qu'il est interdit d'offrir des services de bronzage artificiel aux mineurs ainsi qu'une affiche comportant une mise en garde sur les effets nocifs du bronzage artificiel sur la santé. Ces affiches devront être installées sur ou à proximité des caisses enregistreuses. Mme la Présidente, nous avons un amendement.
La Présidente (Mme Rotiroti): Oui. Voulez-vous lire l'amendement, M. le ministre?
M. Bolduc: Oui. Amendement: À l'article 8 du projet de loi:
1° insérer, dans le premier alinéa et après « Ces affiches doivent être installées à la vue du public » , les mots « sur la face extérieure de chaque porte donnant accès au salon ainsi que » ;
2° remplacer, à la fin du premier alinéa, « celles-ci » par « ces caisses » .
Juste une clarification.
La Présidente (Mme Rotiroti): Oui, allez-y.
M. Bolduc: Comme de fait, les gens, quand ils sont venus nous présenter leurs mémoires en commission parlementaire... C'est que, sur la caisse enregistreuse, ce n'est pas toujours visible. Et puis, une fois qu'on est rendu à la caisse enregistreuse, on a pris la décision. Donc, ils nous avaient recommandé de le mettre à l'entrée, au niveau de la porte. C'est suite à une recommandation qui avait été faite.
La Présidente (Mme Rotiroti): M. le député de Saint-Hyacinthe.
Mme Maltais: L'amendement d'abord...
La Présidente (Mme Rotiroti): Oui.
Mme Maltais: Bien, on va regarder l'amendement d'abord.
La Présidente (Mme Rotiroti): Oui? O.K.
Mme Maltais: Il me va.
M. Pelletier (Saint-Hyacinthe): L'amendement, moi, ça me va.
La Présidente (Mme Rotiroti): L'amendement, il va? Alors, on peut adopter l'amendement?
Mme Maltais: Adopté.
La Présidente (Mme Rotiroti): Parfait. Alors, il y a des commentaires sur l'article 8, M. le député de Saint-Hyacinthe?
M. Pelletier (Saint-Hyacinthe): Oui.
La Présidente (Mme Rotiroti): Allez-y.
M. Pelletier (Saint-Hyacinthe): Merci, Mme la Présidente. C'est marqué à l'article, troisième alinéa: « Le ministre peut, par règlement, préciser les normes applicables à ces affiches. » Je veux juste, pour savoir, la portée...
M. Bolduc: ...la grosseur, le type de caractères. Parce que l'expérience qu'on a avec le tabac, c'est qu'ils font des affiches qui peuvent, à la limite, ne plus être des affiches. Donc, ça peut déterminer les normes que l'affiche doit avoir puis...
M. Pelletier (Saint-Hyacinthe): Dans un premier temps, vous ne le ferez pas, c'est juste au cas où.
M. Bolduc: Bien, on va le faire, là, on va le faire pour clarifier, pour que ça soit bien fait, puis également l'emplacement.
M. Pelletier (Saint-Hyacinthe): O.K.
La Présidente (Mme Rotiroti): Oui, ça va, Mme la députée de Taschereau?
Mme Maltais: Oui.
La Présidente (Mme Rotiroti): Oui? Est-ce que l'article 8 est adopté?
Mme Maltais: Tel qu'amendé, oui.
La Présidente (Mme Rotiroti): Tel qu'amendé, oui, évidemment.
L'article 9. M. le ministre.
M. Bolduc: Merci, Mme la Présidente.
Article 9: « La vente de services de bronzage artificiel est une activité qui doit être déclarée au registre des entreprises tenu conformément à la
Loi sur la publicité légale des entreprises dans les 30 jours suivant le début de l'exploitation d'un salon de bronzage.
« La cessation de cette activité doit également être déclarée au même registre dans les 30 jours où elle survient. »
Commentaires. Afin d'obtenir une liste exacte des salons de bronzage en exploitation au Québec et, par le fait même, de faciliter la surveillance du respect de la loi dans ces établissements, cette disposition exige que la vente de services de bronzage artificiel soit déclarée au registre des entreprises. Il en est de même de la cessation de cette activité. Une telle obligation existe déjà pour les points de vente de tabac.
Le non-respect de cette obligation pourrait être sanctionné en vertu de l'article 159 de la
Loi sur la publicité légale des entreprises par l'imposition d'une amende d'au moins 400 $ et d'au plus 4 000 $, dans le cas d'une personne physique, et d'une amende d'au moins 600 $ et d'au plus 6 000 $, dans les autres cas.
Et, Mme la Présidente, nous avons un amendement. L'amendement se lit comme suit: À l'article 9 du projet de loi, remplacer, dans le premier alinéa, les mots « La vente » par ce qui suit: « L'offre » .
La Présidente (Mme Rotiroti): Madame la... Oui, allez-y.
M. Bolduc: Lors de la commission parlementaire, c'est qu'il y en a qui nous ont laissé savoir que la vente impliquait nécessairement une vente, alors qu'il peut y avoir comme une offre de libre-service. Donc, on remplace le mot « vente » par « offre » .
La Présidente (Mme Rotiroti): Oui, Mme la députée.
Mme Maltais: C'est très justifié comme amendement.
La Présidente (Mme Rotiroti): Oui. Alors, est-ce qu'on est prêt à passer à l'adoption de l'amendement?
Des voix: Oui.
La Présidente (Mme Rotiroti): Oui? Alors, l'article qui... adopté tel qu'amendé?
Mme Maltais: Non, on va recommencer...
La Présidente (Mme Rotiroti): On va recommencer...
Mme Maltais: ...l'amendement.
La Présidente (Mme Rotiroti): Oui. C'est adopté?
Mme Maltais: Adopté. Je ne l'avais pas dit.
La Présidente (Mme Rotiroti): Oui.
Mme Maltais: Vous ne l'avez pas... Peut-être qu'on ne s'est pas entendus. Vous ne l'avez pas offert à voix haute, ce qui fait que nous n'avons pas pu vous répondre, Mme la Présidente.
La Présidente (Mme Rotiroti): Ah! excusez-moi. Alors, l'amendement sur l'article 9 est adopté?
Des voix: Adopté.
La Présidente (Mme Rotiroti): Oui. Alors, est-ce qu'on peut passer à l'adoption de l'article 9?
Mme Maltais: ...j'aurais une question avant si vous permettez.
La Présidente (Mme Rotiroti): Oui, allez-y.
Mme Maltais: L'offre de services de bronzage artificiel, c'est une... Si, par exemple, on est un spa ou un salon de coiffure qui offre des services de bronzage artificiel, comment est-ce qu'on va... Est-ce qu'il y a une catégorie? Comment est-ce que ça va fonctionner? Parce que tu es un salon de coiffure, mais tu as des lits de bronzage artificiel.
M. Bolduc: C'est que, quelle que soit l'activité autre que l'entreprise va faire, s'il y a des activités de lits de bronzage ou de bronzage, ça va devoir être déclaré au registre des entreprises. Automatiquement, il va falloir qu'on le mette dans le registre des entreprises.
** (20 h 20) **
Mme Maltais: C'est écrit dans le registre à un... O.K. Ça va être noté systématiquement maintenant, bronzage artificiel, lits de bronzage, bronzage artificiel, O.K., pour qu'on puisse le repérer. Parce que c'est ça, le registre, qui va nous permettre de suivre le nombre de...
M. Bolduc: Puis on ne voulait pas créer un registre spécialement pour ça. Puis il existe le registre des entreprises, donc ça nous permet d'avoir cette activité-là qui va être incorporée dans le registre.
Mme Maltais: J'avais déjà dit à l'adoption de principe que ça nous satisfaisait comme exemple d'enregistrement, que ce n'était pas nécessaire de faire un registre à part. Donc, avec l'amendement, c'est très bien.
La Présidente (Mme Rotiroti): Oui, parfait. Alors, est-ce qu'on peut passer à l'adoption de l'article 9?
Mme Maltais: Oui.
La Présidente (Mme Rotiroti): Oui. Tel qu'amendé?
Mme Maltais: Tel qu'amendé, adopté.
La Présidente (Mme Rotiroti): Parfait. Merci. Alors, on passe à la
section III, Inspections.
L'article 10. M. le ministre.
M. Bolduc: Merci, Mme la Présidente.
Article 10: « Pour l'application de la présente loi, peuvent autoriser une personne à agir comme inspecteur:
« 1° le ministre;
« 2° une agence de la santé et des services sociaux visée par la
Loi sur les services de santé et les services sociaux qui, en application du deuxième alinéa de l'article 371 de cette loi, est chargée de surveiller l'application de la présente loi, pour sa région ou pour toute autre région que détermine le ministre;
« 3° une municipalité locale, pour son territoire.
« Lorsqu'une municipalité procède à la nomination d'un inspecteur, elle doit en aviser le ministre. »
Commentaires. Cette disposition énonce les personnes ayant le pouvoir de nommer des inspecteurs. Il s'agit du ministre, d'une agence de la santé et des services sociaux et d'une municipalité locale. Cet
article doit être lu en lien avec l'article 20 du projet de loi qui propose de conférer aux agences la fonction de surveiller l'application de la loi sous étude.
La Présidente (Mme Rotiroti): Oui, Mme la députée, oui.
Mme Maltais: Mme la Présidente, la seule question que je me pose, parce que j'essaie toujours de regarder par rapport à la
Loi sur le tabac, parce que c'est le modèle, dans la
Loi sur le tabac, c'est... on peut nommer des personnes, des inspecteurs -- donc, on parle de personnes -- ou identifier des catégories de personnes. On fait ça pour les municipalités aussi, qui peuvent, dans les municipalités, identifier des catégories de personnes. Là, ici, on est directement dans la personne, on n'est jamais dans la catégorie. Pourquoi on a fait ce choix-là?
La Présidente (Mme Rotiroti): M. le ministre.
M. Bolduc: Je vais demander à Me Boileau de nous expliquer notre choix.
La Présidente (Mme Rotiroti): Me Boileau.
Une voix: Bonne question.
M. Poirier (Alain): Veux-tu que je m'essaie, moi?
Une voix: Peut-être, oui.
La Présidente (Mme Rotiroti): Oui, Dr Poirier, oui. Juste vous identifier parce que c'est la première fois que vous allez prendre la parole, là.
M. Poirier (Alain): Alain Poirier, ministère de la Santé et Services sociaux. Dans le cas de l'inspection sur le tabac, on parle, si on inclut tous les lieux possibles d'inspection, près de 500 000. Donc, il y a des pouvoirs, par exemple, qui, dans la loi, sont et peuvent être appliqués par des policiers. Ça ne veut pas dire qu'ils le font systématiquement, mais on sait que les policiers peuvent appliquer toutes les lois du Québec.
Mais il y en a des plus techniques, plus spécialisées, comme de la vente aux mineurs, il faut être accompagné de mineurs formés éthiquement, etc., qui sont réservées à nos inspecteurs, qui, à certains égards, ont plus de pouvoirs, même, que les corps policiers, qui ne peuvent agir que sous suspicion.
Donc, dans le cas de la Loi du tabac, compte tenu de l'ampleur des lieux possibles à visiter, il y a des... ici, on parle... pas les derniers chiffres estimés, mais à peu près 1 000 lieux. Donc, il nous apparaît réaliste de penser qu'en limitant à des gens désignés, nos inspecteurs et éventuellement, si le ministre le désire, une agence de la santé, qu'on puisse s'en tirer. Dans le cas de la Loi du tabac, il est possible de travailler avec des corps policiers, notamment, pour faire l'application des lois. Ici, vu le volume, ce n'est pas 50 000, mais 500 fois plus petit d'inspections possibles, on pense qu'avec ces dispositions-là on est capables de faire l'inspection.
La Présidente (Mme Rotiroti): Oui, Mme la députée de Taschereau.
Mme Maltais: Il y a eu une supposition qui s'est faite lors des auditions, c'est que ce serait peut-être les inspecteurs du tabac qui feraient en même temps... qui pourraient faire la surveillance des lieux de bronzage artificiel. Est-ce qu'il va falloir les nommer un par un...
La Présidente (Mme Rotiroti): M. le ministre.
Mme Maltais: ...étant donné la façon dont l'article est rédigé? Parce que, s'il y avait une catégorie, ça aurait été... les catégories, ça aurait été « les inspecteurs de tabac sont » ou « les policiers sont » . Mais là il n'y a pas de catégories, c'est une personne. On n'est pas...
M. Bolduc: On va le voir au niveau de la technicalité, mais, compte tenu que c'est un nombre limité, à la limite, quand quelqu'un pourrait être nommé inspecteur pour le tabac, il pourrait être, en même temps, nommé inspecteur pour les salons de bronzage, et ça nous laisse la marge de manoeuvre, là, pour peut-être même, à un moment donné, tout dépendant de ce qu'il pourrait y avoir comme difficultés, d'avoir un inspecteur qui est seulement que pour les salons de bronzage. Donc, on a cette marge de manoeuvre là de le faire de la façon que la loi est rédigée.
Mme Maltais: Je ne suis pas certaine de ça, je serais curieuse que Me Boileau nous dise si, effectivement... Parce qu'on aurait pu faire « peuvent autoriser une personne ou une catégorie de personnes à agir comme inspecteurs » , puis là, flang, on vient de régler le problème, là.
M. Bolduc: Oui. Bien, sauf que, si, exemple, dans l'application, dans deux ou trois ans, on décidait qu'on avait des inspecteurs spécifiques au niveau des salons de bronzage, on pourrait nommer des personnes spécifiquement pour ça, comme on peut désigner également les gens qui sont déjà des inspecteurs du tabac inspecteurs en même temps pour les salons de bronzage. Moi, je trouve que ça donne plus de marge de manoeuvre sur la façon dont on va organiser l'inspection.
Mme Maltais: Bien, moi, je trouve, Mme la Présidente, que, si on veut se donner de la marge de manoeuvre, on met « une personne ou une catégorie de personnes » . Là, il y a de la marge de manoeuvre. Là, tout est possible. Là, une personne, bien, il va falloir les nommer individuellement parce que je comprends, moi, une personne, c'est une personne physique.
La Présidente (Mme Rotiroti): Oui, Dr Poirier, allez-y.
M. Poirier (Alain): Mme la Présidente, pour les inspecteurs du tabac, c'est déjà le cas, ils sont tous nommés individuellement, nos inspecteurs du ministère. Et, tous ceux, dans les universités, collèges ou lieux publics, villes, qui veulent avoir un inspecteur pour la Loi du tabac, tous les mois -- j'oserais presque dire toutes les semaines -- le sous-ministre qui a le pouvoir -- pas moi, mais le sous-ministre à la Santé, M. Jacques Cotton -- signe des autorisations nommément à des individus d'agir dans l'inspection de la Loi du tabac.
Donc, c'est déjà le cas, il faut que ce soient des individus qui doivent accepter, d'ailleurs, de faire cette tâche-là et avoir une formation à l'intérieur d'autres tâches. Ce sont souvent des surveillants à l'université ou des... bien, des inspecteurs. Je ne sais pas quel nom ils ont exactement, là, mais c'est comme ça, et ils sont évalués, analysés, ils ont une formation par le service du tabac, donc. Mais ils ont... c'est nom par nom, individu par individu qu'ils ont l'autorisation au nom du ministre, que le sous-ministre leur donne, dans le cas du tabac.
Mme Maltais: Donc, ça va... C'est parce que, dans la loi, quand même, sur le tabac, on avait dit « catégories de personnes » . Donc là, moi, ça ne me fait rien, je vais garder « personne » , mais je suis très à l'aise si le ministre dit: On va tous les nommer individuellement. Je ferai remarquer aussi que les municipalités aussi doivent nommer par personne, et non plus des catégories d'emploi ou des catégories de personnes.
Là, ça, ça va s'appliquer à tout le monde, tout le monde doit... peuvent autoriser... le ministre, l'agence de la santé ou la municipalité locale doivent nommer individuellement ces inspecteurs. Alors, pour moi, c'est une limitation, ce n'est pas une ouverture. Mais, si vous me dites que ça fonctionne bien avec cette limitation, ça va, on se reverra peut-être dans cinq ans puis on regardera.
M. Bolduc: Oui. Oui. Puis, compte tenu que le nombre est limité -- c'est peut-être entre 1 500 et 2 000 salons de bronzage, ça fait que c'est un nombre qui est limité -- puis on va les avoir dans le registre, donc ça va être plus facile à inspecter.
La Présidente (Mme Rotiroti): Parfait, oui. Alors, est-ce qu'on est prêt à passer à l'adoption de l'article 10?
L'article 10 est-u adopté?
Mme Maltais: Adopté.
La Présidente (Mme Rotiroti):
L'article 11. M. le ministre.
M. Bolduc: Merci, Mme la Présidente.
Article 11: « Un inspecteur doit, sur demande, s'identifier et exhiber un certificat attestant sa qualité et signé, selon le cas, par le ministre, le président-directeur général de l'agence, la personne désignée par l'un d'eux ou par le greffier ou le secrétaire-trésorier de la municipalité locale.
« Les responsabilités de chaque inspecteur sont décrites dans son acte de nomination. »
Commentaires. Cette disposition prévoit l'obligation, pour les inspecteurs, de s'identifier à l'aide d'un certificat attestant de leur qualité lorsque demande leur en est faite. Il s'agit d'une clause que l'on retrouve habituellement dans les lois comportant un régime d'inspection.
La Présidente (Mme Rotiroti): Mme la députée de Taschereau.
Mme Maltais: Moi, pour moi, ça va très bien, c'est normal, il faut que les gens, sur demande, exhibent leur carte d'identification. C'est exactement le même libellé que le tabac, on est dans le même genre de travaux qui ont déjà été validés par une commission parlementaire.
La Présidente (Mme Rotiroti): Parfait. Alors, est-ce que l'article 11 est adopté?
Une voix: Adopté.
La Présidente (Mme Rotiroti):
L'article 12. M. le ministre.
** (20 h 30) **
M. Bolduc: Merci, Mme la Présidente.
Article 12: « Un inspecteur peut, afin de vérifier si la présente loi et les règlements pris pour son application sont respectés, procéder, à toute heure raisonnable, à la visite d'un salon de bronzage ou d'un lieu où se trouvent des renseignements relatifs à une publicité en faveur du bronzage artificiel et, dans ce cadre:
« 1° exiger la communication pour examen ou reproduction de tout document ou fichier, s'il a des motifs raisonnables de croire qu'ils contiennent des renseignements relatifs à l'application de la présente loi ou d'un règlement pris pour son application;
« 2° s'il visite un salon de bronzage, exiger de toute personne entrant ou sortant d'une salle où est situé un appareil émettant des rayonnements ultraviolets, qu'elle lui prouve qu'elle est majeure au moyen d'une pièce d'identité visée au deuxième alinéa de l'article 4.
« Avant d'exiger d'une personne visée au paragraphe 2° du premier alinéa la preuve de sa majorité, un inspecteur doit être raisonnablement convaincu que cette personne entre dans la salle pour y recevoir des services de bronzage artificiel ou en sort après avoir obtenu un tel service.
« Un inspecteur peut également, par demande écrite, exiger du propriétaire ou de l'exploitant d'un lieu, d'un espace publicitaire ou d'un média qu'il lui fournisse dans le délai raisonnable qu'il fixe tout renseignement ou tout document relatif à l'application de l'article 7. »
Commentaires. Cet
article énonce les pouvoirs accordés aux inspecteurs qui seront chargés de vérifier le respect de la loi.
L'article précise d'abord les lieux qui pourront faire l'objet d'une visite, soit les salons de bronzage et les autres lieux où se trouvent des renseignements relatifs à une publicité en faveur du bronzage artificiel.
Le paragraphe 1° du premier alinéa reprend une formulation standard permettant aux inspecteurs d'exiger la production de documentation ou de fichiers pour examen ou reproduction.
Le paragraphe 2° du premier alinéa vise, quant à lui, à permettre aux inspecteurs de vérifier l'âge des personnes utilisant des services de bronzage artificiel en exigeant de leur part une pièce d'identité. Le deuxième alinéa précise qu'avant d'utiliser ce pouvoir l'inspecteur devra être raisonnablement convaincu que la personne visée est un utilisateur du service de bronzage. Cette disposition vise à préserver la vie privée des personnes qui ne sont pas des utilisateurs des services de bronzage, tels les employés de salon.
Et, Mme la Présidente, nous allons avoir un amendement. Amendement: Remplacer, dans le deuxième alinéa de l'article 12 du projet de loi, « un tel service » par « de tels services » .
La Présidente (Mme Rotiroti): ...
M. Bolduc: C'est un accord...
La Présidente (Mme Rotiroti): C'est une erreur de français?
M. Bolduc: ...de français.
La Présidente (Mme Rotiroti): Oui, Mme la députée de Taschereau.
Mme Maltais:
L'article 12 pourrait s'appliquer à un média.
M. Bolduc: ...l'amendement.
Mme Maltais: L'amendement, d'abord.
La Présidente (Mme Rotiroti): Oui, l'amendement...
Mme Maltais: Adopté.
La Présidente (Mme Rotiroti): Adopté. Parfait, merci.
Mme Maltais: C'est vrai, on va faire ça dans les formes.
La Présidente (Mme Rotiroti): C'est une faute de français.
Mme Maltais: Donc, le premier alinéa... le premier paragraphe pourrait être... Attends un peu, c'est un alinéa ou un paragraphe, le 12, le début?
Une voix: Le premier, c'est un alinéa...
Mme Maltais: C'est un alinéa. Le premier alinéa, c'est donc... ça pourrait s'appliquer à un média.
M. Bolduc: Pardon?
Mme Maltais: Ça pourrait s'appliquer à un média. Ça pourrait être appliqué à un journal, à un média. On pourrait aller dans la pub...
M. Bolduc: Oui, ça pourrait s'utiliser.
Mme Maltais: Ça pourrait s'utiliser pour aller voir un média.
M. Bolduc: Pour un média.
Mme Maltais: « ...ou d'un lieu où se trouvent des renseignements relatifs à une publicité en faveur [...] et, dans ce cadre:
« 1° exiger la communication pour examen ou reproduction de tout document ou fichier [...] contiennent des renseignements relatifs à... »
Moi, ça me va parce que ce n'est pas de la divulgation de sources ou d'affaires comme ça, là, c'est vraiment aller chercher de la publicité, là, le type de travail. J'ai vraiment... Est-ce que ça correspond un peu à ce qu'on a fait pour le tabac? Parce qu'on a ça.
Une voix: Articles 32, 34 de la
Loi sur le tabac...
Mme Maltais: Articles 32 et 34 de la
Loi sur le tabac. C'est surtout sur les lieux, mais il n'y a pas le... Est-ce qu'il y a le même type d'article dans la
Loi sur le tabac pour les lieux où se trouvent les renseignements relatifs à une publicité?
La Présidente (Mme Rotiroti): On va vérifier.
On suspend quelques minutes, Me Boileau?
M. Bolduc: On va suspendre quelques instants.
La Présidente (Mme Rotiroti): Oui, on va suspendre quelques minutes, oui.
(Suspension de la séance à 20 h 34)
(Reprise à 20 h 35)
La Présidente (Mme Rotiroti): Oui. Allez-y, Me Boileau.
M. Boileau (Ariel G.): Concernant la publicité, ce que j'identifie rapidement au paragraphe 3° de l'article 34, on dit bien: « Dans le cadre de son inspection, la personne [...] -- bon, qui est nommée notamment par le ministre -- peut examiner tout tabac qui se trouve dans le lieu visé ainsi que toute chose utilisée dans le cadre de la fabrication, l'entreposage, l'emballage, [...] la promotion ou la vente de tabac... » Et, si on regarde un peu en arrière, là, il y a un
chapitre qui porte sur la promotion, et là on décline, on encadre la commandite, la publicité, etc. Donc, c'est un vocable plus général que dans le cas de la présente loi, mais on a un pouvoir de même nature. Évidemment, la
Loi sur le tabac concerne l'usage du tabac, la vente du tabac, la publicité de tabac. Donc, c'est requis que les inspecteurs aient des pouvoirs plus vastes que ceux conférés, là, à l'article 12.
La Présidente (Mme Rotiroti): Oui, Mme la députée de Taschereau.
Mme Maltais: Je suis assez étonnée que ça aille jusqu'à... C'est-à-dire que c'est un pouvoir très étendu, très vaste, c'est ça que je veux dire. C'est libellé différemment, on est dans la vente de tabac, dans la promotion de tabac, dans la production d'affiches, Ici, on est dans les médias, « ...d'un média qu'il lui fournisse dans le délai raisonnable... » Mais, comme ça... Pour moi, ce qui est important, c'est qu'on reste dans le domaine de la publicité, de la vente de publicité, et non pas dans tout autre domaine, c'est vraiment ciblé à la vente de publicité. Si c'est cela spécifiquement, moi, ça va.
Le pouvoir est étendu, mais... Mettons, je dirais, il n'est pas large, mais il est profond. Il peut aller très loin, mais il n'est pas diffus.
La Présidente (Mme Rotiroti): Ça va? Oui. M. le député de Saint-Hyacinthe, oui.
M. Pelletier (Saint-Hyacinthe): Oui. Est-ce que ça couvre aussi, mettons, l'information qui peut paraître sur les réseaux sociaux, genre Twitter : Rendez-vous à telle place pour salon de bronzage ou quoi que ce soit?
Mme Maltais: C'est une bonne question.
M. Pelletier (Saint-Hyacinthe): Non, c'est... On sait que c'est fort utilisé aujourd'hui. Ça fait que ça pourrait être... De toute façon...
La Présidente (Mme Rotiroti): M. le ministre.
M. Bolduc: Bien, si c'est au niveau des médias sociaux, bien, en tout cas, ce que je comprends, c'est que ça pourrait être aussi n'importe quel endroit où est-ce qu'il pourrait y avoir de l'information à ce niveau-là. Donc, ça... qu'on prenne les médias sociaux, excepté que les médias sociaux, c'est plus difficile à contrôler.
Une voix: ...le salon de bronzage...
M. Bolduc: C'est ça. Si l'origine, c'est le salon de bronzage, comme de fait, ce serait illégal, quel que soit le médium. Mais il faudrait faire la preuve que c'est bel et bien le salon de bronzage qui a fait la publicité. Les médias sociaux, c'est un nouveau monde parce qu'on ne contrôle pas la...
La Présidente (Mme Rotiroti): Allez-y, madame.
Mme Maltais: Mme la Présidente, on a inclus les médias sociaux dans la loi n° 78. Vous avez fait ça, on a inclus les médias sociaux. On a questionné la ministre, la présidente du Conseil du trésor, et quelqu'un qui écrit des twits sur Twitter , sur Facebook pourrait être poursuivi en fonction de la loi n° 78. Alors, la question de mon collègue de Saint-Hyacinthe est très bonne. Si vous avez été capables d'y penser pour bloquer les projets de manifestation, on peut peut-être y penser pour la publicité pour les mineurs voulant...
M. Bolduc: ...juste pour donner la clarification, c'est si, exemple, bon, j'ai un nom qui est autorisé sur Twitter puis qu'on est capable de faire la preuve que c'est mon nom à moi qu'il utilise sur une base régulière, la loi pourrait couvrir ça. Mais, si c'est Anonymus, que personne ne connaît d'où ça vient, puis qu'il fait une publicité, on ne sera pas capable de le trouver. C'est ça, l'essence que je vous donnais comme réponse tantôt. Mais on est capable de retracer les gens lorsque c'est possible.
La Présidente (Mme Rotiroti): Oui, Mme la députée de Taschereau.
Mme Maltais: Est-ce que le lieu peut être un lieu comme des sites Internet? Est-ce qu'une publicité sur Internet est incluse dans cet article? C'est ça, le sens de la question de mon collègue, là.
M. Pelletier (Saint-Hyacinthe): Oui.
Une voix: Le support.
M. Bolduc: Pour le support, c'est inclus au niveau de la loi, y compris un site Internet ou les médias sociaux.
Mme Maltais: Parfait.
La Présidente (Mme Rotiroti): Alors, l'article 12 est-il adopté tel qu'amendé?
Mme Maltais: Adopté.
La Présidente (Mme Rotiroti): Adopté.
L'article 13. M. le ministre.
M. Bolduc: Merci, Mme la Présidente.
Article 13: « Quiconque entrave de quelque façon que ce soit l'exercice des fonctions d'un inspecteur, le trompe par des réticences ou de fausses déclarations ou refuse de lui fournir un document ou un renseignement qu'il peut exiger en vertu de la présente loi commet une infraction et est passible d'une amende de 500 $ à 5 000 $, s'il s'agit d'une personne physique, ou d'une amende de 1 500 $ à 15 000 $, dans les autres cas. »
Commentaires. Cette disposition vise à permettre de sanctionner au pénal toute personne qui entrave le travail des inspecteurs. Il s'agit d'une clause que l'on retrouve habituellement dans les lois comportant un régime d'inspection.
Mme Maltais: Sûrement que c'est...
La Présidente (Mme Rotiroti): Mme la députée de Taschereau.
Mme Maltais: Merci. C'est quasiment la même... mais vraiment le même libellé que l'article 37 de la
Loi sur le tabac, sauf que les amendes sont plus élevées. Le « trompe par des réticences » m'interpellait, mais je vois que c'est vraiment ce qu'on a utilisé comme termes dans la
Loi sur le tabac. Comme il y a eu déjà une discussion là-dessus, sur la possibilité de dire que quelqu'un trompe par réticence, moi, ça va.
La Présidente (Mme Rotiroti): Ça va? Alors, est-ce que l'article 13 est adopté?
Mme Maltais: Adopté.
La Présidente (Mme Rotiroti):
Article 14. M. le ministre.
** (20 h 40) **
M. Bolduc: Merci, Mme la Présidente.
L'article 14: « Un inspecteur ne peut être poursuivi en justice en raison d'actes accomplis de bonne foi dans l'exercice de ses fonctions. »
Commentaire. Il s'agit d'une clause d'immunité usuelle que l'on retrouve généralement dans les lois comportant un régime d'inspection.
La Présidente (Mme Rotiroti): Bon. Oui, est-ce que l'article 14 est adopté?
Mme Maltais: Adopté.
La Présidente (Mme Rotiroti): Alors, on est rendus à la
section IV, Dispositions diverses.
L'article 15. M. le ministre.
M. Bolduc: Merci, Mme la Présidente.
Article 15: « Quiconque, par un acte ou une omission, aide ou, par un encouragement, un conseil, un consentement, une autorisation ou un ordre, amène une autre personne à commettre une infraction visée par la présente loi commet lui-même cette infraction.
« Dans une poursuite intentée en vertu de la présente loi, la preuve qu'une infraction a été commise par une personne à l'emploi d'un exploitant de salon de bronzage constitue la preuve, en l'absence de toute preuve contraire, que cette infraction a été commise avec l'autorisation ou le consentement de cet exploitant. »
Commentaires. Le premier alinéa de cet
article constitue une formulation habituellement utilisée dans le corpus législatif en matière de complicité.
Le deuxième alinéa, pour sa part, crée une présomption de responsabilité à l'égard de l'exploitant lorsqu'une infraction est commise par un employé, présomption qui pourrait être repoussée si, par preuve contraire, l'exploitant démontre qu'il a agi avec diligence raisonnable pour éviter que l'infraction ne se produise.
La Présidente (Mme Rotiroti): Mme la députée de Taschereau.
Mme Maltais: Est-ce que ce premier alinéa a été souvent utilisé?
M. Bolduc: Je demanderais à Me Boileau, selon ses grandes connaissances...
La Présidente (Mme Rotiroti): Me Boileau.
M. Boileau (Ariel G.): Malheureusement, moi, je n'ai pas de statistiques, là, à vous fournir quant à l'utilisation de la disposition, mais c'est une disposition qu'on retrouve de façon assez fréquente dans le corpus législatif, là, notamment dans la
Loi sur le tabac.
Mme Maltais: Et, notamment, dans la loi n° 78, où nous avons fait enlever le mot « omission » . Est-ce qu'on peut pécher par omission?
M. Bolduc: Pécher, oui, mais dans quel contexte? Ça dépend quoi.
Mme Maltais: Dans le contexte de cette loi, M. le ministre. Vous comprenez jusqu'où on va, là, par omission: Excuse-moi, j'ai oublié de te dire que tu n'avais pas le droit d'aller là. Excuse-moi, maman, j'ai oublié de te dire que j'y allais. Omission, une omission, là, on a des amendes là-dessus, là.
M. Bolduc: ...au Dr Poirier de...
Mme Maltais: Une infraction...
La Présidente (Mme Rotiroti): Oui, allez-y, Dr Poirier.
Mme Maltais: Par une omission, amener une autre personne à commettre une infraction. Il y a déjà une aide, un encouragement, un conseil, un consentement...
Une voix: J'ai oublié de vous demander si vous aviez 16 ans.
Mme Maltais: ...une autorisation. Ah! attention, « quiconque » , on n'est pas du tout dans l'exploitant...
La Présidente (Mme Rotiroti): Oui. Je pense que le Dr Poirier...
Mme Maltais: On n'est pas dans l'exploitant, on est dans le parent, on est dans...
La Présidente (Mme Rotiroti): Je pense que le Dr Poirier veut...
Mme Maltais: Oui.
La Présidente (Mme Rotiroti): ...voudrait vous répondre.
M. Poirier (Alain): Mme la Présidente, dans les représentations avant l'adoption, en 2005, des modifications à la
Loi sur le tabac, on a eu plusieurs gens, je me rappelle, qui venaient nous dire que... Pour des défenses des propriétaires de dépanneurs qui ne donnaient pas de la formation à des adolescents qui travaillaient pour eux, puis c'était une omission de formation de les informer sur les dispositions de la loi, donc ils invoquaient cette défense-là. Je ne peux pas dire, comme disait Ariel, jusqu'à quel point le nombre de cas, mais ça avait été soulevé.
C'est pour ça qu'on voulait préciser, mieux baliser que de dire: Bien, écoutez, ce n'est pas moi, c'est quelqu'un qui vend à ma place dans mon dépanneur, ce n'est pas... Moi, le proprio, je ne le savais pas qu'eux le toléraient. Donc, c'était pour mieux baliser cette défense de: Je ne savais pas, comme exploitant, que mes employés le faisaient. Donc, cette notion d'omission réfère notamment au fait que ce n'est souvent pas le propriétaire qui est derrière le comptoir à faire les vérifications. Donc, ici, s'il y a des employés, de dire qu'ils n'ont pas eu la formation...
Ils devraient le savoir, les panneaux sont là, tout le monde sait que c'est interdit de le vendre aux mineurs, ça ne suffit pas comme excuse devant le juge. Donc, en 2005, on avait eu de ce genre de représentations où l'omission ne suffisait pas comme défense devant un juge.
La Présidente (Mme Rotiroti): Mme la députée de Taschereau.
Mme Maltais: Je vais lire l'article sur la
Loi sur le tabac: « Commet... » En 2005... Ce n'est pas 1998, là, c'est 2005. « Commet une infraction quiconque aide -- aide, il faut aider, il faut aider -- ou, par un encouragement, un conseil, un consentement, une autorisation ou un ordre... » Donc, quiconque aide, par un encouragement, un conseil, un consentement ou un ordre, une autorisation, ou amène une autre personne à commettre une autre infraction... Là, on est dans l'omission.
Et on n'est pas dans l'exploitant du salon de bronzage. Je pourrais comprendre qu'on veuille qu'un exploitant de salon de bronzage qui omet de former ses employés à ça... Moi, je pense qu'il est coupable, de toute façon, là. Nul ne peut invoquer l'ignorance de la loi. Ça, c'est clair, c'est un principe de base.
Mais là « quiconque » , là, « quiconque » , c'est n'importe qui. J'essaie juste... « Quiconque » , il faut qu'on... C'est le parent. C'est juste ça qui me fatigue.
Une voix: Le parent?
Mme Maltais: Le parent. Bien oui, le parent qui omet de dire: Aïe! ne va pas là.
La Présidente (Mme Rotiroti): Dr Poirier.
M. Poirier (Alain): Il ne sera pas visité par l'inspecteur. Là, on parle vraiment des sanctions qu'un inspecteur peut fournir. Il n'y aura pas de motif raisonnable de croire que le parent omet de le dire aux enfants.
Mme Maltais: ...ce n'est pas un
article qui parle d'inspecteurs. Dire, des fois, on écrit... On ne parle pas des inspections, là, on parle de qui c'est qui commet une infraction à la loi ou pas, là. Il n'y a pas d'inspecteur là-dedans, là.
M. Poirier (Alain): ...les infractions ici sont par rapport à l'offre et par rapport à la publicité. Donc, quiconque commet une infraction ici par rapport à cette loi, ça serait quelqu'un qui l'offre ou fait une publicité trompeuse. Essentiellement, c'est de ça dont on parle dans la loi. Donc, une omission par rapport à ça, je n'ai pas mis d'affiche ou j'ai oublié de dire que c'est interdit aux mineurs. Je ne suis pas juge, mais j'ai l'impression que les parents, ou les amis, ou autres, là, qui ont omis de le dire à un jeune ne seraient pas du tout couverts par...
Mme Maltais: ...c'est complètement fou, là, mais c'est... parfois, la loi est aberrante. Je vais arrêter là les exemples sur les aberrations que, parfois, on peut écrire dans des lois, mais...
La Présidente (Mme Rotiroti): M. le ministre.
M. Bolduc: Sauf que, là, on regarde pour une application qui est quand même raisonnable. Puis, comme disait Dr Poirier, il faut le voir dans le contexte dans lequel on va l'appliquer. Puis ce ne sera pas les parents parce que, tu sais, qui commet un acte, un encouragement ou un conseil, c'est... l'inspecteur n'ira pas jouer dans les maisons, là. Mais, si l'opposition veut qu'on le regarde, moi, je proposerais de regarder pour l'enlever. Moi, je proposerais peut-être de suspendre l'article, le temps qu'on fasse une réflexion puis qu'on revienne d'ici la fin de...
La Présidente (Mme Rotiroti): À moins que l'opposition officielle a un amendement à apporter.
Mme Maltais: ...moi, ce que j'enlèverais, c'est l'omission. Encore une fois, je trouve toujours que pécher par omission, c'est un peu énorme.
M. Bolduc: Peut-être le suspendre, le temps qu'on fasse une réflexion, puis on pourrait continuer...
Mme Maltais: Juste sur la réflexion sur « ou une omission » .
M. Bolduc: Parfait.
La Présidente (Mme Rotiroti): O.K. Alors, on suspend l'article 15 pour quelques minutes.
L'article 16. M. le ministre.
M. Bolduc:
L'article 16: « Lorsqu'une infraction prévue à la
section II ou à la
section III est commise par une personne physique qui est un administrateur ou un dirigeant d'une personne morale ou d'une société, les montants minimal et maximal de l'amende qui peuvent lui être imposés sont le double de ceux prévus à l'égard d'une personne physique pour cette infraction. »
Commentaires. Compte tenu de l'importance des fonctions occupées par les administrateurs et dirigeants au sein de la personne morale ou de la société, cet
article prévoit que le montant des amendes qui leur est applicable en cas d'infraction de leur part est le double du montant applicable à une autre personne physique. Autrement dit, si c'est la personne physique qui est administrateur ou dirigeant de la personne morale, automatiquement ça devient un peu comme si c'était l'entreprise qui commettait la faute. C'est un peu comme si c'était la personne morale.
La Présidente (Mme Rotiroti): Mme la députée de Taschereau.
Mme Maltais: J'essaie de bien comprendre. On peut me donner juste deux secondes de réflexion?
La Présidente (Mme Rotiroti): Oui, allez-y, prenez le temps qu'il faut, oui, oui.
Mme Maltais: À moins que mon collègue de Saint-Hyacinthe veuille poser des questions, mais...
La Présidente (Mme Rotiroti): Prenez le temps qu'il faut.
Mme Maltais: ... « est commise par une personne... » Là, je m'étais mis un point d'interrogation parce que j'avais un peu de difficultés à le comprendre. « Lorsqu'une infraction [...] est commise par une personne physique qui est un administrateur ou un dirigeant d'une personne morale ou d'une société -- donc, un administrateur -- [...] de l'amende [...] sont le double de ceux prévus à l'égard d'une personne physique pour cette infraction. »
Mais, pourtant, on couvre déjà les personnes morales dans les amendes. C'est pour ça que j'essaie de comprendre pourquoi. On couvre la personne physique et la personne morale, puis là on vient de dire: Dans le cas d'une personne physique qui est à la fois physique et morale, on double. Mais on couvre déjà la personne morale. Est-ce qu'il va y avoir, donc, double infraction, infraction de la personne physique administrateur plus... Il va y avoir deux amendes?
La Présidente (Mme Rotiroti): Bien, Me Boileau, vous me faites oui ou...
M. Boileau (Ariel G.): Oui, effectivement, l'objectif qui est poursuivi, c'est qu'il est possible, dans ce cas-ci, de sanctionner à la fois l'administrateur en tant que personne physique et la personne morale qui est administrée par cet administrateur. Et, compte tenu du rôle privilégié et de la sensibilité que l'administrateur devrait démontrer à l'égard du respect de la loi, on double la sanction qui serait normalement applicable à une personne physique autre qu'un administrateur ou un dirigeant.
** (20 h 50) **
La Présidente (Mme Rotiroti): La députée de Taschereau.
Mme Maltais: Donc, ça fait comme trois... ça fait un troisième niveau d'amende.
M. Boileau (Ariel G.): Tout à fait. Le principe qui est appliqué, lorsqu'il y a une imposition d'une amende, pour la personne morale, on triple celle qui est applicable à la personne physique, et il y a un entre-deux dans le cas des administrateurs, où on double la pénalité. Donc, on se situe entre la simple personne physique qui ne joue pas un rôle de direction au sein de l'entreprise et la personne morale.
Mme Maltais: Pourquoi on ne l'a pas tout simplement écrit puis on parle de double...
M. Boileau (Ariel G.): C'est-à-dire comme on pourra le voir plus loin dans le cas de la récidive, là, c'est un
article d'application générale qui s'appliquera dans tous les cas, là.
Mme Maltais: Parfait, ça va.
La Présidente (Mme Rotiroti): Oui. Alors, est-ce que l'article 16 est adopté?
Mme Maltais: Adopté.
La Présidente (Mme Rotiroti):
L'article 17. M. le ministre.
M. Bolduc: Merci, Mme la Présidente.
Article 7: «
En cas de récidive, les montants minimal et maximal des amendes prévues à la
section II ou à la
section III sont portés au double. »
Il s'agit d'une clause standard prévoyant qu'en cas de récidive le montant des amendes est porté au double.
La Présidente (Mme Rotiroti): Mme la députée de Taschereau.
Mme Maltais: Alors, pour fins d'enregistrement, nous dirons bien que c'était l'article 17, et non pas 7.
M. Bolduc: 17.
La Présidente (Mme Rotiroti): 17, oui.
Mme Maltais: ...et que, comme on a déjà eu des questions là-dessus, moi, je suis d'accord avec cet article. Je ne sais pas ce qu'en pense mon collègue.
M. Pelletier (Saint-Hyacinthe): Moi, c'est parfait.
La Présidente (Mme Rotiroti): Oui? Alors, est-ce que l'article 17 est adopté?
Mme Maltais: Adopté.
La Présidente (Mme Rotiroti):
Article 18. M. le ministre.
M. Bolduc: Merci, Mme la Présidente.
Article 18: « Une poursuite pénale pour une infraction à une disposition de la
section II, de la
section III ou de l'un des règlements pris en application de la présente loi peut être intentée par une municipalité locale lorsque l'infraction est commise sur son territoire. Le cas échéant, elle peut être intentée devant la cour municipale compétente.
« Les amendes imposées en application du présent
article appartiennent à la municipalité poursuivante.
« Lorsque la poursuite est intentée devant une cour municipale, les frais relatifs à la poursuite appartiennent à la municipalité dont dépend cette cour, sauf la
partie des frais remis par le percepteur à un autre poursuivant en vertu de l'article 345.2 du Code de procédure pénale et sauf les frais remis au défendeur ou imposés à la municipalité poursuivante en vertu de l'article 223 de ce code. »
Commentaire. Cette disposition autorise les municipalités à intenter des poursuites pénales en lien avec la présente loi et ses éventuels règlements et à conserver le montant des amendes et des frais sous réserve de certains frais.
La Présidente (Mme Rotiroti): Mme la députée de Taschereau.
Mme Maltais: Très semblable à la
Loi sur le tabac, on a déjà débattu de ça. Moi, ça va.
La Présidente (Mme Rotiroti): Ça va. Est-ce que l'article 18 est adopté?
Mme Maltais: Adopté.
La Présidente (Mme Rotiroti): Bon, on passe à la
section V, Dispositions modificatives,
Loi sur la publicité légale des entreprises.
L'article 19. M. le ministre.
M. Bolduc: Merci, Mme la Présidente.
L'article 19:
L'article 21 de la
Loi sur la publicité légale des entreprises est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant:
«
Malgré le paragraphe 1° du premier alinéa, est également soumise à l'obligation d'immatriculation, une personne physique qui exploite, sous un nom comprenant son nom de famille et son prénom:
« 1° un point de vente de tabac au sens de la
Loi sur le tabac;
« 2° un salon de bronzage au sens de la Loi visant à prévenir les cancers de la peau causés par le bronzage artificiel. »
Commentaires. En vertu de la
Loi sur la publicité légale des entreprises, une personne physique qui exploite une entreprise individuelle sous un nom comprenant son nom de famille et son prénom n'est pas soumise à l'obligation d'immatriculation. Ces entreprises ne figurent donc pas au registre des entreprises. Il est requis de créer une exception à cette règle, car la liste des salons de bronzage dressée à partir du registre des entreprises risquerait d'être incomplète.
La disposition proposée par le projet de loi impose donc aux personnes physiques qui exploitent un salon de bronzage l'obligation de s'immatriculer auprès du registraire des entreprises. Cette obligation est déjà imposée aux personnes physiques qui exploitent un point de vente de tabac sous un nom comprenant leur nom et prénom.
Mme Maltais: Comme on a déjà ça...
La Présidente (Mme Rotiroti): Mme la députée de Taschereau.
Mme Maltais: ... -- oui, j'avais la
Loi sur le tabac, c'est effectivement inscrit -- puis qu'on a défini maintenant « salon de bronzage » d'une façon plus large qui couvre tout le monde, là, moi, ça me va.
La Présidente (Mme Rotiroti): Alors, est-ce qu'on est prêt à adopter l'article 19?
Mme Maltais: Oui.
La Présidente (Mme Rotiroti): Est-ce que l'article 19 est adopté?
Des voix: Adopté.
La Présidente (Mme Rotiroti):
L'article 20. M. le ministre.
M. Bolduc: Merci, Mme la Présidente.
L'article 20:
L'article 371 de la
Loi sur les services de santé et les services sociaux est modifié par l'ajout, à la fin, de l'alinéa suivant:
« Sur demande du ministre, elle doit également surveiller l'application de la Loi visant à prévenir les cancers de la peau causés par le bronzage artificiel (indiquer ici l'année et le numéro de
chapitre de cette loi) dans sa région ou dans toute autre région déterminée par celui-ci. »
Commentaires.
L'article 371 de la
Loi sur les services de santé et les services sociaux se retrouve sous la sous-section de cette loi intitulée Fonctions reliées à la santé publique. Il s'agit des fonctions confiées aux agences dans ce domaine. La modification propose d'y ajouter une fonction de surveillance de l'application de la loi sous étude. Ainsi, sur demande du ministre, l'agence devra remplir ce rôle dans sa région ou dans toute autre région que le ministre détermine.
La Présidente (Mme Rotiroti): Oui, Mme la députée de Taschereau.
Mme Maltais: Oui. Ça me va, moi, surtout que je sais qu'il faut descendre le plus bas possible, régionalement, c'est là qu'on connaît le territoire, c'est là où on est plus en mesure d'appliquer la loi. Mais comment... Si ce sont les inspecteurs du tabac qui font, entre autres, l'inspection des salons de bronzage, eux, ils sont régis nationalement, ils ne sont pas régis régionalement.
M. Bolduc: Il y en a au national puis il y en a au niveau régional également.
Mme Maltais: Alors, comment on va arrimer les choses?
M. Bolduc: Bien, Dr Poirier peut peut-être en parler, de l'organisation, là.
M. Poirier (Alain): Selon...
La Présidente (Mme Rotiroti): Oui, Dr Poirier.
M. Poirier (Alain): ... -- Mme la Présidente, pardon -- le volume d'activité, il a été calculé -- et le nombre d'inspections qu'il y a à faire -- que, les inspecteurs, qu'il y avait un besoin de quelques équivalents temps complet au nombre d'inspecteurs nationaux pour faire le travail. Ils sont déployés sur le territoire en région. Il n'y a pas actuellement de fonction d'inspection dans les régies, sauf les nouvelles fonctions au niveau des personnes âgées. Mais, dans le domaine du tabac, ce ne sont pas des employés des agences qui font l'inspection.
Il est possible, il a déjà été envisagé même d'une modification... puissent le faire. C'est pour ça qu'il est écrit ici « sur demande du ministre » .
C'est une fonction qui reste assez spécialisée, et ce n'est pas dans la culture d'inspection des professionnels de la santé publique. Quand la loi a été créée la première fois en 1998, ça avait été un gros débat, et il avait été convenu qu'ils sont dans les secteurs promotion, prévention, et tout, et qu'il fallait garder l'aspect coercitif au niveau du ministre et du ministère, et que c'est une fonction assez spécialisée où on a besoin de conseils juridiques pour la constitution d'une preuve. Parce qu'ultimement, quand la constitution de la preuve est déposée, c'est au ministère de la Justice que ça va et qu'il donne les sanctions.
Donc, pour toutes ces raisons-là, même s'ils sont déployés sur le territoire, nos inspecteurs, ils sont, en termes de coordination, une équipe nationale. On parle de... On en a déjà eu plus quand une loi est nouvelle. Quand elle est installée, qu'elle roule, on diminue le nombre d'inspecteurs, d'aides-inspecteurs. Mais, pour l'instant, les inspecteurs du tabac, pour des parties de la loi comme les lieux publics, on s'entend, il y a des inspecteurs -- je parlais tantôt au niveau universitaire -- qui sont désignés. Mais, pour la
partie vente, publicité, qui est très spécialisée à analyser, ce sont des inspecteurs qui ne sont pas dans les régions, qui sont au niveau national, qui sont à la Direction nationale de santé publique.
La Présidente (Mme Rotiroti): Mme la députée de Taschereau.
Mme Maltais: Alors, c'est pour ça que c'est sur demande du ministre. Mais c'est parce que j'avais vu passer un projet de loi, qui est mort, aux calendes grecques, qui envoyait aussi les inspecteurs du tabac dans les régions.
M. Poirier (Alain): Qui disait aussi « sur demande du ministre » parce que c'était une hypothèse qu'on voulait conserver. La fonction d'inspection a été réorganisée au ministère. D'ailleurs, on a concentré dans une seule direction les diverses fonctions d'inspection. Et on a conservé les inspecteurs du tabac, mais la loi prévoyait qu'au besoin, compte tenu du nombre ou autrement, ils pourraient être dans les régions.
Mme Maltais: Est-ce qu'il y a toujours autant d'ETC qui travaillent sur le tabac?
M. Poirier (Alain): Autant?
Mme Maltais: D'équivalents temps complet. Est-ce qu'on a changé le nombre?
M. Poirier (Alain): Non, je le sais, mais, je voulais dire, autant... ça a bougé beaucoup dans le temps, on a déjà eu près d'une cinquantaine...
Mme Maltais: Dans les deux dernières années, est-ce que ça a bougé?
M. Poirier (Alain): On a perdu du monde dans le contexte... le gel des emplois, etc. Mais, maintenant que c'est rétabli, on a réouvert les possibilités. D'autant plus que, maintenant, ils ont des postes. Avant, c'étaient tous des occasionnels. Maintenant, ils ont droit à des postes, compte tenu de la règle du 44 mois en 48. Donc, on est dans une meilleure position actuellement, mais c'étaient des enjeux de recrutement qui nous posaient des difficultés.
Mme Maltais: Je ne peux pas ne pas dire à ce point-ci que nous n'avons toujours pas, depuis deux ans que le dernier rapport sur la
Loi sur le tabac a été fait... Le dernier examen, c'était de 2005 à 2010. Nous avons eu le rapport, mais il n'y a toujours pas... Rien, on n'a pas d'annonce de la part du ministre d'une possibilité de revoir la
Loi sur le tabac. La Commission santé et services sociaux a pris l'initiative de demander à des groupes de déposer des mémoires dans une intention de faire avancer les choses parce que les groupes demandent une révision de la
Loi sur le tabac. Puisqu'on est ensemble, est-ce que le ministre a l'intention, à un moment donné, de revoir la
Loi sur le tabac et de la resserrer?
La Présidente (Mme Rotiroti): M. le ministre.
** (21 heures) **
M. Bolduc: Merci, Mme la Présidente. Oui, il y a une intention. L'étape à laquelle on est rendus, c'est d'entendre les consultations externes. Après ça, il va y avoir un rapport de la Commission de la santé et des services sociaux. Et, après ça, on va regarder qu'est-ce qui peut être fait pour modifier la loi.
Mme Maltais: Mme la Présidente...
La Présidente (Mme Rotiroti): Oui.
Mme Maltais: ...parce qu'on en débat comme ça, là, c'est parce que ça aurait pu être de l'initiative du ministre, il aurait pu demander des mémoires. La Commission de santé et services sociaux l'a fait parce qu'il ne se passait rien du côté ministériel. Là, on a le projet de
loi sur les salons de bronzage. Après ça, on a le projet de
loi sur le Dossier santé Québec. Ça peut être très long, alors peut-être que le ministre peut faire avancer les choses avant même... On peut lui donner tous les mémoires. Tous les membres de la Commission de santé et services sociaux les ont reçus, on peut lui déposer les mémoires. Je suis sûre que le ministère saura quoi en faire.
La Présidente (Mme Rotiroti): Pour ne pas induire les gens en erreur, mais je crois qu'il y a déjà une demande pour les plages d'horaire pour faire des consultations. C'est au niveau de nos leaders à discuter puis voir s'ils nous trouvent des plages pour des consultations là-dessus.
M. Bolduc: Oui. Puis vous avez un des ministres qui est très démocratique, donc on va attendre le rapport de la commission puis, après ça, on avisera.
La Présidente (Mme Rotiroti): Oui, madame...
Mme Maltais: Mme la Présidente, je me permets de répéter ce que j'avais dit, qui ne concernait pas les plages du leader, même si vous avez raison, les leaders peuvent donner des plages. Je sais qu'on a un projet de loi de 177 articles, je l'ai rappelé tout à l'heure gentiment au ministre, qui en a parlé en quatre minutes. Mais il y a un projet de loi de 177 articles qui s'en vient. Le ministre, je vais personnellement lui poster les mémoires pour qu'il puisse d'avance commencer à réfléchir à une révision de la
Loi sur le tabac. Je vais le faire dès cette semaine, ça va me faire plaisir.
La Présidente (Mme Rotiroti): C'est bien noté, Mme la députée. M. le ministre.
M. Bolduc: Oui. Si c'est possible, me les envoyer en format PDF, parce que c'est plus facile à lire, puis on ménage des arbres.
Mme Maltais: Ah! écoutez, je vais même lui envoyer, tout simplement, le site de l'Assemblée nationale, ils sont déjà tous dessus. Deuxièmement, je le ferai jeudi, journée mondiale du tabac.
La Présidente (Mme Rotiroti): Parfait. Alors, on revient sur l'article 20. Est-ce qu'on est prêt à adopter l'article 20?
Mme Maltais: Oui.
La Présidente (Mme Rotiroti): Oui. Est-ce que l'article 20 est adopté?
Des voix: Adopté.
La Présidente (Mme Rotiroti):
Article 21. M. le ministre.
M. Bolduc: Mme la Présidente, j'aimerais revenir à l'article 15...
La Présidente (Mme Rotiroti): On est-u prêts? Oui? Oui.
M. Bolduc: ...revenir à l'article 15, qui avait été suspendu, parce qu'on peut avoir une réponse. Puis je demanderais à Me Boileau de nous l'expliquer.
La Présidente (Mme Rotiroti): Oui, allez-y, Me Boileau. Je crois que l'amendement est en train de se distribuer. À moins que j'attende quelques minutes, oui.
M. Bolduc: ...l'amendement du 21, mais on va régler le 15 avant.
La Présidente (Mme Rotiroti): Ah! O.K. Alors, c'est juste des explications pour l'article 15? C'est ça, Me Boileau?
M. Boileau (Ariel G.): Ce que je peux faire, là, c'est de vous illustrer, là, une application, là, de l'omission. Donc, on indique bien: Quiconque, par une omission, amène une autre personne à commettre une infraction, est passible de cette sanction. Donc, l'illustration qu'on peut en faire, c'est qu'un dirigeant ou un administrateur qui serait à la caisse enregistreuse et qui omet de demander une pièce d'identité à une personne mineure, par le jeu de cette disposition-là, s'il omet de demander la pièce d'identité et qu'un mineur accède à des services de bronzage, il commettrait une infraction.
Et, par le fait même, l'exploitant de l'entreprise, qui, dans ce cas-ci, serait une personne morale, commettrait également une infraction. Donc, il y aurait une double infraction, pour l'administrateur et pour la personne morale. Donc, il nous semble que les mots « omission » , là, ont leur place dans la disposition et pourraient trouver application.
La Présidente (Mme Rotiroti): Mme la députée de Taschereau.
Mme Maltais: Oui. C'est que l'article 4 de la loi, l'article qu'on vient d'adopter, dit bien que « toute personne qui désire obtenir des services de bronzage artificiel [...] peut être requise de prouver qu'elle est majeure » . Non pas « doit prouver qu'elle est majeure » , « peut être requise de prouver qu'elle est majeure » . Est-ce que ça ne sous-tend pas que l'autre n'est pas obligée...
M. Boileau (Ariel G.): Si on enchaîne, là, à l'article 5, là, on précise bien, là, qu'on n'encourt aucune peine, bon, si la personne prouve qu'elle « a agi avec diligence raisonnable pour constater l'âge de la personne et qu'il avait un motif raisonnable de croire que celle-ci était majeure » . Donc, si on ne pose aucun geste, là, et qu'il y a une omission, moi, je pense qu'on ne pourrait pas se défendre, là, par rapport à l'infraction, il faut démontrer qu'il y a un agissement, là, pour contrôler la majorité de la personne, là, il y a...
Mme Maltais: Pourquoi, dans l'article 15, pourquoi ce n'est pas simplement « tout dirigeant, travailleur ou toute personne dans un salon de bronzage » ? Pourquoi on a le « quiconque » ? Je comprends qu'on veut être... Dans un salon de bronzage, il y a le... Je fatigue un peu à cause du lien entre le « quiconque » et l'omission. Je comprends qu'on veuille toutefois véritablement cibler les exploitants de salons de bronzage et les employés, tout ça. Ça, je le comprends. J'ai toujours un peu de difficultés à avoir des articles si ouverts. Je dis que ce lien entre le « quiconque » et l'omission me fatigue.
Maintenant, je comprends qu'on est dans une
loi sur des salons de bronzage, l'exploitation. Peut-être qu'on pourrait me... Je suis sur le bord d'être convaincue, mais j'ai encore un doute, j'ai encore une hésitation.
La Présidente (Mme Rotiroti): Oui. Bien, je crois que...
M. Bolduc: ...
La Présidente (Mme Rotiroti): Oui, allez-y, M. le ministre. Je sais que Dr Poirier voulait intervenir.
M. Bolduc: On va laisser le Dr Poirier convaincre la députée de Taschereau.
La Présidente (Mme Rotiroti): Allez-y, Dr Poirier.
M. Poirier (Alain): Bien, il y a deux objets, il y a le « quiconque » et il y a l'omission. Mais, pour ce qui est du « quiconque » , évidemment, on peut penser qu'un ami, un parent qui encourage l'autre: Vas-y avec une fausse carte, fais ci, prends ma fausse carte, donc c'est quiconque. Parce que, dans tous les autres articles, il y avait l'exploitant, il y avait la personne, il y avait la publicité, il y avait les inspecteurs. Mais là on est au niveau du consommateur, donc, ou d'autres autour.
Quiconque encourage, un conseil: Vas-y comme ça, présente ta carte de ta soeur ou... donc, ça, c'est quelqu'un autour, dans l'entourage, qui encourage à faire une infraction. Ça, c'est pour le « quiconque » . Je pense, c'est ça, l'idée de l'élargir.
Maintenant, vous avez évoqué plus spécifiquement... Ça, c'est pour le « quiconque » , je ne sais pas si je suis convaincant sur le « quiconque » . Mais, sur l'omission, l'omission, moi, le parallèle que je faisais, c'est qu'on n'a que parlé de l'exploitant à date. Pour tous les autres, c'est inspecteur, la personne qui achète, etc. Si la personne derrière le comptoir a 16, 17, 18 ans, est un employé quelconque, tu as un exploitant, puis c'est une personne morale, puis on ne lui a pas... on omet de demander... on voit bien que c'est un jeune, mais on ne le demande pas.
On dit que la personne qui achète, peu importe son âge, peut se le faire demander, mais là, de toute évidence, il y a quelqu'un qui ne le demande pas. Pour moi, c'est une omission, là.
Le dirigeant qui engagerait un jeune, première fois, la fin de semaine, puis sans faire de publicité... Il s'assure que c'est la fin de l'année scolaire, on est proche des bals des finissants, il engage des jeunes employés parce qu'il va avoir plus de demande, mais il ne les forme pas, il ne leur explique pas le détail que tu devrais demander la carte si tu as un doute raisonnable de penser, là, selon moi, il serait en omission, il n'informe pas son nouveau personnel ou, je ne sais pas... s'il a une rotation importante. Donc, pour moi, le mot « omission » inclut le fait de ne pas former suffisamment tes employés.
On avait vu ça dans le cas de l'industrie du tabac où, devant un juge, les propriétaires invoquaient le fait qu'il y a beaucoup de jeunes, beaucoup de rotation dans leur organisation et puis... Alors, moi, j'avais l'impression que voilà les deux aspects couverts par « quiconque » et par l'omission.
Mme Maltais: Bien, je comprends, sauf que la... C'est bien, sauf que la référence à la
Loi sur le tabac ne marche pas parce que l'omission n'est pas là dans la
Loi sur le tabac, puis on l'a revue en 2005. La seule chose qui n'est pas là, c'est l'omission. Maintenant, une autorisation ou un... Est-ce que c'est une aide d'omettre de dire... Ne pas former son personnel, d'omettre de former son personnel, est-ce que c'est une infraction? Oui.
La Présidente (Mme Rotiroti): Oui. Je crois que votre collègue le député de Saint-Hyacinthe voulait prendre la parole.
M. Pelletier (Saint-Hyacinthe): Je veux juste mentionner, le Dr Poirier mentionne, admettons, pour un acte... Mettons, le frère prend la carte de sa soeur, et puis il se présente. Ça, c'est un acte qui est commis... Bon, ça, ça mérite... Mais, par contre, si le parent omet de dire à sa fille: Bien, tu n'as pas le droit de prendre la carte de ta soeur, est-ce qu'il commet un acte par omission tel que décrit dans la loi ici, là?
M. Poirier (Alain): Bien, je ne pense pas parce que, là, il ne commet pas une infraction. L'infraction, c'est de vendre aux mineurs et c'est de faire de la publicité.
M. Pelletier (Saint-Hyacinthe): ...omission comme telle?
M. Poirier (Alain): Bien, je ne pense pas que l'omission s'appliquerait à la vente aux mineurs ou à la publicité. Si quelqu'un veut faire de la publicité, puis quelqu'un ne lui dit pas que c'est interdit, ça, ça serait une omission. Mais un parent qui ne le sait pas puis qui ne le dit pas à ses enfants, il n'est pas en train de commettre une infraction visée par la présente loi parce que les infractions, ici, c'est l'achat... pas l'achat, mais l'offre. Il n'est pas en train d'en offrir, il ne l'offre pas. Il n'est pas un offreur, il est le parent. Ce n'est pas lui... ce n'est pas un exploitant.
M. Pelletier (Saint-Hyacinthe): Non, mais je pense à la loi n° 78, où on a mis « omission » , qui s'applique aux parents pour... Si le jeune manifeste et que le parent sait que son jeune s'en va manifester illégalement, il le sait, mais il ne le lui a pas dit, bien là, à ce moment-là, il peut être passible... C'est en ce sens-là que je dis que ça pourrait être appliqué. C'est pour ça que je veux avoir des précisions.
** (21 h 10) **
La Présidente (Mme Rotiroti): Alors, sur le côté ministériel, y a-tu quelqu'un...
Des voix: ...
La Présidente (Mme Rotiroti): Bon. Alors, on...
Mme Maltais: ...il y a vraiment... Je pensais, par exemple, au cas de la mère qui amène sa fille. Là, c'est un encouragement, c'est une aide, on a un consentement. Il y a quelque chose de véritable, là, tu sais, il y a un geste provoqué. L'exploitant qui... Le jeune qui y va, dans un salon, alors qu'il sait qu'il est mineur et qu'il n'y a pas droit, il y a un geste consenti. L'exploitant qui choisit de ne pas demander la carte, il est obligé, là, c'est à lui à prouver qu'il devait... Donc, il y a un geste consenti.
Ailleurs, on a des choses très claires, on couvre les gens qui veulent faire une infraction et on parle toujours des... Là, on est dans le « quiconque commet par omission » , c'est là... Je ne me sens plus dans l'univers du salon de bronzage, là, ou dans les exploitants de... On n'est plus dans les travailleurs, on est dans « toute personne » . Mais c'est là où j'ai un doute. Mais, je vais vous dire, je ne sais pas, qu'est-ce que tu en... Est-ce qu'on laisser aller, puis on verra...
Moi, je pense qu'on va se fier à la bonne foi des juristes... des inspecteurs qui vont donner des infractions, mais je pense que, comme législateurs, nous devons toujours être très attentifs quand on ose accuser les gens de pécher par omission parce que c'est quasiment une accusation sur la... Ont-ils été ou non de bonne foi? C'est extrêmement difficile à prouver, premièrement. Deuxièmement, c'est du procès d'intention, vous avez fait une omission volontaire. Il faut qu'on tombe dans l'omission volontaire. Là, on n'a même pas d'omission volontaire, « quiconque, par une omission » .
Une omission, ce n'est pas nécessairement volontaire. C'est ça que je veux dire aussi, ce n'est pas par une omission volontaire, là, par une omission. On n'est pas dans l'omission volontaire: « Quiconque, par [...] une omission [...] amène une autre... » Ah oui! il y a « amène une autre personne à commettre une infraction » . Mais, par une omission, amener quelqu'un... Enfin, je vais vous dire, je vais laisser passer, on va le prendre pour couvrir tous les cas, mais je souhaite que nous révisions cette loi puis qu'on se demande à quoi ça a servi.
La Présidente (Mme Rotiroti): Parfait. Alors, est-ce qu'on est prêt à adopter l'article 15?
Une voix: ...
La Présidente (Mme Rotiroti): Le député, oui?
Une voix: ...
La Présidente (Mme Rotiroti): Vous êtes sûr que vous êtes correct? Vous voulez...
Une voix: ...
La Présidente (Mme Rotiroti): Oui?
Une voix: ...
La Présidente (Mme Rotiroti): Oui? O.K. Alors, est-ce que l'article 15 est adopté?
Des voix: Adopté.
La Présidente (Mme Rotiroti): Oui. Alors, on revient à l'article 21. M. le ministre.
M. Bolduc: Merci, Mme la Présidente.
Article 21: Tout exploitant d'un salon de bronzage en exploitation le... doit, au plus tard le (indiquer ici la date qui suit de six mois la date de l'entrée en vigueur de l'article 9 de la présente loi) déclarer au registre des entreprises tenu conformément à la
Loi sur la publicité légale des entreprises le nom et l'adresse de tout établissement où une activité de vente de services de bronzage artificiel est exercée.
L'exploitant d'un salon de bronzage qui omet de faire cette déclaration conformément au premier alinéa commet une infraction et est passible de la peine prévue à l'article 159 de la
Loi sur la publicité légale des entreprises.
Commentaires. Il s'agit d'une disposition transitoire applicable aux salons de bronzage en exploitation le jour de l'entrée en vigueur de l'article 9 du projet de loi, lequel impose l'obligation de s'immatriculer auprès du registraire des entreprises. La disposition transitoire leur accorde un délai de six mois pour remplir cette obligation. Un manquement à cette disposition transitoire rendra son auteur passible d'une amende de 400 $ à 4 000 $, s'il s'agit d'une personne physique, et d'une amende de 600 $ à 6 000 $, dans les autres cas, conformément à ce que prévoit l