Institutions — 22 November 2013 (40th Legislature, 1st Session)

CI 2013-11-22

Quebec — Committees

Institutions — 22 November 2013 (40th Legislature, 1st Session)

CI 2013-11-22

Quebec — Committees

«Le greffier

notifie sans délai la décision et les autres documents pertinents au service

d'expertise psychosociale. Le service désigne l'expert et fait connaître

le nom de celui-ci au juge qui a rendu la décision ou au juge en chef.»

Alors, M. le Président, cet

article ajoute au droit actuel en prévoyant l'obligation pour le greffier de notifier non

seulement les documents pertinents, mais également la décision au service

d'expertise psychosociale.

Et cet

article 426 s'inspire de l'article 425 de l'avant-projet de loi en y

apportant des modifications quant à la rédaction.

Le Président (M. Lévesque) : Merci,

M. le ministre. Y a-t-il des interventions sur l'article 426?

Le Président (M. Lévesque) : Est-ce

que l'article 426 est adopté?

Le Président (M. Lévesque) : M. le

ministre.

M. St-Arnaud : «427. Le

service d'expertise psychosociale prend les moyens nécessaires pour s'assurer

que l'expert désigné respecte le délai qui lui est imparti pour produire son

rapport.

«Cependant,

l'expert qui démontre qu'il a été, en fait, dans l'impossibilité d'agir peut,

après en avoir informé le service,

demander au tribunal de prolonger le délai qui lui est imparti pour produire

son rapport. Si un nouveau délai est accordé, le greffier en notifie le

service.»

Alors, à

nouveau, M. le Président, il s'agit d'un

article qui est de droit nouveau,

mais qui confirme la pratique. Le

service d'expertise psychosociale doit suivre l'état des travaux réalisés par

l'expert. Il vise à ce que l'expertise soit réalisée rapidement et sans

retard indu.

Et, M. le Président, cet

article 427 reprend

intégralement l'article 426 de l'avant-projet de loi.

Président (M. Lévesque) : Merci, M. le ministre. Y a-t-il des

interventions sur l'article 427? Mme la députée de Bourassa-Sauvé.

Mme de Santis :

Merci, M. le Président. Dans les commentaires des intervenants, il y a un

commentaire du Barreau qui demande…

qui croit essentiel que le service d'expertise psychosociale non seulement

respecte le délai qui lui est imparti, mais

également la mission qui lui a été confiée. En réponse à cette remarque, on

voit que le ministre dit : «La mission de l'expert est prévue à

l'article 22...»

Quand on

revient à l'article 22, l'article 22 parle de : «L'expert dont les

services ont été retenus par l'une des parties ou qui leur est commun a…» Et donc ça n'inclut pas un expert qui est

nommé par le tribunal, dans les circonstances, ici.

Président (M. Lévesque) : M. le ministre.

St-Arnaud : Oui, je m'excuse, M. le Président, j'ai été

distrait, là. On m'a parlé dans mon autre oreille, et je n'ai pas… j'ai

manqué l'intervention de la députée.

de Santis : Alors, je faisais allusion aux

remarques du Barreau, qui a fait une remarque et, en réponse à la

remarque, vous avez… le ministre répond : «La mission de l'expert est

prévue à l'article 22 proposé.»

Quand je vais à

l'article 22 proposé du Code de procédure civile — à moins que ça ait été

modifié — c'est :

«L'expert dont les services ont été retenus par l'une des parties ou qui leur

est commun...»

M. St-Arnaud :

…pas le même, là.

Mme de Santis :

Et, ici, c'est un…

St-Arnaud : C'est une erreur. C'est une erreur, là, parce que…

22 ne s'applique pas. Et on nous parle de 235, alinéa trois, dans les cahiers. 235 : «L'expert agit sous son

serment…» Bon. Alors, ça, c'est… Je ne sais pas si ça s'applique, là,

mais j'ai un peu de difficultés à saisir, là.

regarde le premier alinéa de 427 et je regarde ce que le Barreau nous propose

et j'essaie de voir la différence entre

les deux. Le Barreau nous suggère : «Le service d'expertise psychosociale

prend les moyens nécessaires — jusque-là, c'est la même chose — pour s'assurer que l'expert désigné respecte

la mission — au lieu

du… — qui lui

est confié et le délai qui lui est imparti…» Alors, le Barreau voudrait

qu'on ajoute «la mission qui lui est confiée».

Mme de Santis :

Exactement. Si on regarde l'article 22…

M. St-Arnaud :

C'est ce qu'on dit pour les autres experts, c'est ça?

Mme de Santis :

Oui. Pourquoi, à 22, on n'inclut pas aussi l'expert qui est prévu ici dans les

articles 425 et suivants, qui n'est pas

nécessairement un expert d'une des parties ou un expert commun? Je crois que

l'article 22 devrait aussi inclure un «expert qui est nommé par le

tribunal».

St-Arnaud : Ce n'est pas un expert commun, là. On ne peut pas

qualifier le… ce n'est pas un expert commun.

Mme de Santis :

Non, non, ce n'est pas un expert commun.

M. St-Arnaud :

Alors, ce que vous dites, c'est…

Mme de Santis :

Si on l'inclut…

St-Arnaud : Ou bien est-ce qu'on peut le mettre à 427? Si on le

mettait un peu comme le Barreau nous le dit?

Mme de Santis :

Ou à 22.

M. St-Arnaud :

Prendre la proposition du Barreau?

Le Président (M.

Lévesque) : Me Longtin, peut-être?

Mme Longtin (Marie-José) : C'est juste parce que je trouve que… Au fond,

c'est que l'expert qui est retenu pour

les services d'expertise psychosociale est un expert du tribunal. Et donc, s'il

y a lieu de mettre quelque chose pour sa mission au-delà de ce qui est déjà prévu à 235, ça serait probablement

mieux de le mettre à 22 parce que c'est une… De toute façon, il doit

accomplir sa mission…

Mme Longtin

(Marie-José) : …avec objectivité et impartialité…

M. St-Arnaud :

Donc, on ajouterait, à 22, «l'expert dont les services ont été requis par le

tribunal», c'est ça?

Mme Longtin (Marie-José) : «...ont été retenus par l'une des parties ou qui

leur est commun ou qui est commis par le tribunal, a pour mission…»

M. St-Arnaud :

O.K. Ça va. Alors, est-ce qu'on…

Mme Longtin

(Marie-José) : C'est l'expression…

M. Chamberland (Luc) : Oui, c'est

bien.

M. St-Arnaud :

Est-ce qu'on peut préparer un amendement à 22…

Chamberland (Luc) : Oui.

St-Arnaud : …qui s'ajoute aux autres que vous avez mentionnés,

les articles suspendus plus le 31, où il faudra revenir, plus le 22. Ça

va? Excellent. On y reviendra : si ce n'est pas aujourd'hui, lundi, M. le

Président.

Président (M. Lévesque) : Merci beaucoup. Donc, est-ce qu'on adopte

néanmoins l'article 427? C'est ce que je comprends?

M. St-Arnaud : C'est ce que

je comprends, M. le Président.

Le Président (M. Lévesque) : Alors,

est-ce qu'il y a consentement pour adopter l'article 427?

Le Président (M. Lévesque) : Adopté?

Le Président (M. Lévesque) :

Article

428. M. le ministre.

M. St-Arnaud : M. le

Président, l'article 428 se lit comme suit :

«L'expert produit son rapport au service

d'expertise psychosociale, lequel le remet au greffier du tribunal. Ce dernier transmet le rapport au juge qui a ordonné

l'expertise ou, s'il n'est plus saisi du dossier, au juge en chef ou au juge

désigné par lui, ainsi qu'aux parties.»

Alors M. le Président, cet

article modifie la règle de transmission du rapport prévue à l'article 38 du Règlement de

procédures en matière familiale de la Cour

supérieure. Le rapport est d'abord transmis au service d'expertise

psychosociale, qui le transmet au greffier, chargé à son tour de le

transmettre au juge et aux parties.

Et, M. le Président, cet

article 428 reprend

intégralement l'article 427 de l'avant-projet de loi.

Le Président (M. Lévesque) : Merci,

M. le ministre. Y a-t-il des interventions sur 428?

Mme de Santis :

Non.

Le Président (M. Lévesque) : Alors,

est-ce que l'article 428 est adopté?

Le Président (M. Lévesque) :

Article

429. M. le ministre.

M. St-Arnaud : Oui, M. le

Président.

L'article 429 se lit comme suit :

«Le tribunal

peut ordonner à un établissement, conformément à l'article 19 de la

Loi sur les

services de santé et les services

sociaux (chapitre S-4.2), de donner à l'expert désigné accès aux renseignements

contenus dans le dossier d'un usager qui sont nécessaires à la

réalisation de l'objet de l'expertise.»

Alors, M. le

Président, cet

article introduit au Code de procédure civile la règle prévue au

Règlement de procédure en matière

familiale de la Cour supérieure. Le tribunal peut ordonner à un établissement

de santé et de services sociaux de donner à l'expert accès à

l'information contenue au dossier de l'usager de ses services.

Et, M. le

Président, cet

article 429 du projet de loi reprend intégralement le texte de

l'article 428 de l'avant-projet de loi.

Le Président (M. Lévesque) : Merci,

M. le ministre. Y a-t-il des interventions sur 429? Mme la députée de

Bourassa-Sauvé.

Mme de Santis :

Merci, M. le Président. D'abord, j'aimerais savoir pourquoi c'est nécessaire de

faire référence à l'article 19 de la

Loi sur les services de santé et services sociaux? Chaque fois qu'on fait

référence à un

article spécifique d'une

loi spécifique, ça me fait peur parce qu'avec le temps les choses peuvent

changer. Et, quand je regarde l'article 19, «I mean», je ne vois pas le

«conformément», vraiment, parce que l'article 19 dit qu'un dossier confidentiel

peut être communiqué sur l'ordre d'un

tribunal. O.K., c'est sur l'ordre du tribunal, est-ce que c'est nécessaire de

faire référence? Alors, moi, je suggère que ce soit retiré.

St-Arnaud : M. le Président, c'est une bonne question. Moi,

j'aurais tendance à dire, effectivement... Je ne sais pas si... Je n'ai

pas l'article 19, mais, si ça vient tout simplement… Est-ce qu'on a vraiment

besoin de faire la référence… ou plutôt dire

tout simplement : Le tribunal peut ordonner de donner à l'expert... Est-ce

qu'on a besoin de faire le lien avec la

Loi sur les services de santé et

les services sociaux? Me Longtin?

Mme Longtin (Marie-José) : Bien, c'est parce que c'est… Probablement que ça

reproduit un peu le texte actuel et

la façon de formuler les choses pour que les gens de services de santé soient

bien... Mais, essentiellement, c'est sûr que, si le tribunal peut ordonner à un établissement, il faudrait quand même

dire «visé par la

Loi sur les services de santé et les services

sociaux».

St-Arnaud : C'est parce que ce que vous permet de... ce que je

comprends, c'est que la référence à la loi permet de définir le type

d'établissement qui est visé.

de Santis : Mais alors faisons ça : parlons

des établissements qui sont sujets à la loi, pas à l'article de la loi.

St-Arnaud : O.K.,

oui. Ce que vous souhaiteriez, c'est, genre : Le tribunal peut ordonner à

un établissement visé par la

Loi sur les services de santé et les services sociaux...

Mme de Santis :

Exact. Ça, ça…

Mme Longtin

(Marie-José) : …logique que…

M. Chamberland

(Luc) : …

M. St-Arnaud :

Oui, allez-y, Me Chamberland.

M. Chamberland (Luc) : Évidemment, quand il

y a des ... même s'il y a

des références précises, on a des systèmes informatiques

pour toutes les corriger. L'idée, c'est que la loi de santé et de services sociaux est une loi quand même qui a

plusieurs centaines d'articles, si je ne me trompe pas. Alors, c'est sûr que ça

aide, dans ce cas-ci, à trouver la bonne disposition, mais ça, ça...

Mme de Santis :

Mais ça ne…

Le Président (M.

Lévesque) : Mme la députée de Bourassa-Sauvé.

de Santis : Mais, écoutez, l'article 19, si on dit

«conformément», il n'y a rien, là… il n'y a pas des règles particulières qu'on doit respecter. Ça dit

simplement qu'un tribunal peut, sur ordonnance, permettre qu'un dossier soit

connu. Alors, c'est quoi, le «conformément»?

St-Arnaud : Oui. Alors, M. le Président, je pense qu'on va

préparer un amendement à 429 et qui serait dans le sens de dire : Le tribunal peut ordonner à un établissement visé

par la

Loi sur les services de santé et les services sociaux de donner à

l'expert désigné, etc. Ça va? Si on peut préparer ça?

Le Président (M.

Lévesque) : Donc, je comprends qu'on suspend, pour le moment,

l'article 429?

M. St-Arnaud :

Oui. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions... Oui.

M. St-Arnaud :

On peut peut-être finir les questions sur 429 puis on le suspendra après, M. le

Président.

Mme de Santis :

J'ai une autre question.

Le Président (M.

Lévesque) : Oui, absolument. Mme la députée de Bourassa-Sauvé, s'il

vous plaît.

de Santis : Ma question revient un peu aux

commentaires des intervenants et commentaires du ministre. Et on fait référence à... les «renseignements

contenus dans le dossier d'un usager qui sont nécessaires à la réalisation de

l'objet de l'expertise». C'est quoi, «nécessaires»?

Maintenant,

dans la réponse, le ministre dit : «Le critère de nécessité est celui

retenu par la

Loi sur l'accès aux documents

des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels.» Je

ne comprends absolument pas ça

pourquoi on fait cette référence à ça et comment on peut, en lisant «d'un

usager qui sont nécessaires à la réalisation»... qu'automatiquement une personne va croire que «nécessaires», c'est le

«nécessaires» qu'on retrouve dans cette loi-là. Et après on dit : «…de même qu'à l'article 36 du Règlement…», mais

ce n'est pas clair non plus. Alors,

moi, je trouve ça très pas clair.

Le Président (M.

Lévesque) : M. le ministre.

Mme de Santis :

C'est quoi, «nécessaires»?

St-Arnaud : Et le Barreau nous suggère de dire : «Le

tribunal peut, pour un motif sérieux, ordonner à un établissement,». Évidemment, le Barreau, là, nous met la barre haute,

là, avec «motif sérieux», là. Je ne suis pas sûr qu'on devrait nécessairement… Moi, je

ne sais pas comment la députée

voit ça, là, mais, moi, à première

vue, le mot «sérieux» me fatigue dans la proposition du Barreau, là. Entre «nécessaires» et «sérieux», est-ce

que… Je vais peut-être laisser…Oui, Me Chamberland.

M. Chamberland (Luc) : Oui. Même si c'est une autre loi, le critère de nécessité en matière de renseignements est un critère qui revient systématiquement dans

cette loi-là. Ici, là, il faut comprendre que c'est logique de mettre le

critère quand même assez accessible

parce que, si on veut qu'il fasse bien son travail comme expert nommé à la

cour, il est normal qu'il puisse

obtenir les renseignements qui sont dans les dossiers. Or, je pense que c'est…

il faut que ça soit habilité parce que

c'est des renseignements privés personnels, mais il ne faut pas mettre la barre

trop haute pour avoir des expertises de qualité.

M. St-Arnaud :

Est-ce que vous trouvez que…

M. St-Arnaud :

Oui, allez-y.

Le Président (M.

Lévesque) : Mme la députée, oui.

de Santis : Je suis d'accord avec ce que vous

dites, O.K.? Si vous voulez vraiment que le «nécessaires» soit les critères qu'on retrouve dans la loi et le

règlement qui sont cités, moi, je vous suggère de le mettre dans les commentaires. Parce qu'en voyant ça dans les

commentaires, en réponse à une question, je dis : O.K. Wow! C'est ça que

vous voulez dire? Mais, quand je lis

l'article 429 et les commentaires rattachés à l'article 429, ça ne me saute pas

aux yeux. Alors, je dis, peut-être c'est un bon critère, mettons-le dans

les commentaires du ministre.

M. Chamberland

(Luc) : Nous allons faire ça pour que ça soit clair.

Mme de Santis :

O.K.

M. St-Arnaud :

Donc, vous dites : Je n'ai pas de problème avec le libellé actuel…

Mme de Santis :

Non.

M. St-Arnaud :

…mais mettons la définition de la nécessité dans les commentaires du ministre.

Mme de Santis :

O.K. Exactement.

St-Arnaud : O.K. Excellent.

Mme de Santis :

Parce que, si c'était ça, ce qui était prévu…

M. St-Arnaud :

Ça serait clair.

Mme de Santis :

…on ne peut pas l'imaginer si ce n'est pas là.

M. St-Arnaud :

C'est bon.

Mme de Santis :

O.K.?

M. St-Arnaud :

Alors, ce sera fait, M. le Président. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur

429?

Le Président (M.

Lévesque) : Il n'y a pas d'autre question sur 429?

St-Arnaud : S'il n'y en a pas, M. le Président, on va le suspendre et on reviendra avec une modification qui fera un lien…

M. Chamberland

(Luc) : ...

M. St-Arnaud :

Non… Oui, oui, mais, non, mais viser l'autre élément.

M. Chamberland

(Luc) : Ah! O.K. C'est correct.

M. St-Arnaud : L'autre

élément. Hein, juste être sûr que je suis mon projet de loi.

M. Chamberland

(Luc) : Je n'en ai jamais douté.

Président (M. Lévesque) :

Donc, je comprends qu'il y

a… Est-ce qu'il y a consentement pour la suspension de 429?

Ouimet (Fabre) :

Consentement.

Le Président (M. Lévesque) : Consentement.

Article suivant, M. le ministre.

St-Arnaud : …M. le Président, je suis surveillé. Alors, M.

le Président, nous arrivons au

chapitre IV du

titre II du livre V.

Chapitre IV, dont le

titre se lit : «La demande conjointe en séparation de

corps, en divorce ou en dissolution d'union

civile sur projet d'accord». Et, M. le

Président, ce

chapitre contient deux articles,

le premier est l'article 430, qui se lit comme suit :

«Les

conjoints peuvent soumettre conjointement à l'approbation du tribunal, avec

leur demande en séparation de corps,

en divorce ou en dissolution d'union civile, un projet d'accord qui, daté et

signé par eux, porte règlement complet des conséquences de leur demande.

«Le projet

d'accord s'applique depuis la demande jusqu'au jugement, sous réserve de

l'application pendant cette période des mesures provisoires que les

conjoints y ont prévues.

«Le projet

d'accord indique, au besoin, la personne chargée de liquider le régime

matrimonial ou l'union civile et leurs autres droits patrimoniaux.»

Cet article,

M. le Président, l'article 430, reprend le droit actuel. Il précise également

que, si les parties ont prévu spécifiquement des mesures provisoires devant s'appliquer

pendant l'instance, ce sont ces mesures qui trouvent application et non celles destinées à régir l'entente finale. Cela s'inscrit dans la

ligne d'interprétation donnée au droit actuel par la Cour d'appel.

L'article précise également que la personne chargée de liquider le régime

matrimonial est également chargée de liquider les autres droits

patrimoniaux entre les parties.

Et cet

article

430, M. le Président, s'inspire largement de l'article

429 de l'avant-projet de loi en y apportant des précisions et des modifications

quant à la rédaction. Voilà, M. le Président.

Le Président (M. Lévesque) : Merci,

M. le ministre. Y a-t-il des commentaires, des interventions sur 430?

Mme de Santis : Et, si le projet d'accord porte règlement

complet, est-ce que... Ça ne pourrait

pas porter règlement en partie? Pourquoi qu'on a choisi que ça «porte

règlement complet des conséquences de leur demande»? Les parties peuvent

s'entendre à deux tiers des choses qui les séparent.

M. St-Arnaud : Me Longtin.

Le Président (M. Lévesque) : Me

Longtin.

Longtin (Marie-José) :

Alors, c'est une expression qui avait été introduite au Code civil

en 1980, époque aussi où il était question

de rapatrier le divorce. Mais, en

matière de séparation de corps, ça a

été maintenu puis en union civile également.

Donc, ça veut dire que, pour arriver finalement à se présenter au tribunal sans avoir nécessairement

à faire de preuve sur les motifs qui

justifient la séparation de corps ou dissolution d'union civile ou divorce et

qui font en sorte que... pour obtenir

cette voie un peu privilégiée, il s'agissait d'avoir réglé tout, tout, tout

dans une entente entre les parties. Alors,

ça veut dire que, dans l'entente, on prévoit déjà les règles, s'il y a

lieu, à des questions... S'il

y a des enfants, donc on prévoit la garde, on prévoit les aliments; on

prévoit aussi toute la question du partage du patrimoine, la liquidation du

régime matrimonial et d'autres droits, s'il en est.

Le Président (M. Lévesque) : Mme la

députée de Bourassa-Sauvé.

Mme de Santis : Je

comprends ça, sauf que, dans l'article actuel, O.K., le projet d'accord est

daté, il porte règlement complet des conséquences. C'est la même chose,

on retrouve ça à 822.1. Donc, si ça porte règlement pas complet des

conséquences de la demande, ils ne peuvent pas le présenter à l'approbation du

tribunal.

Longtin (Marie-José) : De

cette façon-là, non, ils vont devoir procéder par la procédure… une demande

introductive ordinaire et… ce qui n'empêche pas d'avoir des ententes en cours

de route, là, mais ce sera probablement sur des points plus spécifiques.

Mme de Santis :

O.K. Merci.

Président (M. Lévesque) : Merci. Y a-t-il d'autres interventions sur

l'article 430? Est-ce que l'article 430 est adopté?

Le Président (M. Lévesque) :

Article

suivant, M. le ministre.

M. St-Arnaud :

M. le Président, l'article 431 se lit comme suit :

«431. La

demande conjointe devient caduque si, après une ordonnance d'ajournement, les

conjoints omettent de présenter un

projet d'accord modifié dans un délai de trois mois ou dans tout autre délai

fixé par le tribunal. Elle le devient également

si l'un des conjoints se désiste de la demande conjointe et que ni l'un ni

l'autre ne modifie la demande et poursuit l'instance dans les trois mois

qui suivent.»

M. le Président, cet

article 431 reprend en substance le droit actuel en

précisant toutefois que, dans le cas où un des conjoints se désiste de la demande, celle-ci

devient caduque, à moins que l'un ou l'autre des conjoints ne continue

la procédure en modifiant la demande et ne poursuive l'instance dans un délai

de trois mois depuis le désistement.

Et, M. le Président, cet

article est un

copier-coller de l'article 430 de l'avant-projet de loi.

Président (M. Lévesque) : Merci, M. le ministre. Y a-t-il des interventions sur 431? Est-ce que

l'article 431 est adopté?

Le Président (M. Lévesque) :

Article

suivant, M. le ministre.

St-Arnaud : Oui, M. le Président, ça nous amène au

chapitre V du

titre II du livre V intitulé Les

demandes relatives à l'adoption.

432, M. le Président : «Les demandes relatives à l'adoption d'un enfant

mineur sont, si elles sont appuyées sur un consentement général, notifiées au directeur de la protection de la

jeunesse ayant compétence dans le lieu où réside l'enfant ou, si l'enfant est domicilié hors du Québec, dans

le lieu où est domicilié l'adoptant.

Le directeur peut intervenir de plein

droit à ces demandes.

«Lorsqu'un

avis de ces demandes doit être notifié à une

partie ou à une personne

intéressée, l'avis est donné par le directeur.

Cet avis doit assurer l'anonymat des adoptants, du père et de la mère ou du

tuteur, les uns par rapport aux autres et exposer l'objet de la demande,

les moyens sur lesquels elle est fondée et les conclusions recherchées.»

M. le Président, cet

article 432 reprend le droit actuel en précisant que la

notification de l'avis de la demande à une

partie ou une personne intéressée est faite par le directeur de la protection de la jeunesse si la demande s'appuie sur un consentement général à l'adoption et dans

le but de protéger l'anonymat des parties les unes envers les autres.

Et, M. le Président, cet

article 432 reprend en bonne

partie l'article 431 de l'avant-projet de loi en y apportant des précisions et des modifications

quant à la rédaction.

Président (M. Lévesque) : Merci beaucoup, M. le ministre. Y a-t-il des interventions sur 432? Mme la députée de Bourassa-Sauvé.

Mme de Santis : J'ai quelques questions. La première : Est-ce qu'on pourrait avoir une explication sur qu'est-ce que consiste «un consentement général»?

M. St-Arnaud : Oui, M. le

Président.

Le Président (M. Lévesque) : M. le

ministre.

M. St-Arnaud : Peut-être que

Me Longtin, qui est l'experte sur ces questions, pourra répondre.

Le Président (M. Lévesque) : Me

Longtin, la parole est à vous.

Mme Longtin

(Marie-José) : Oui, M. le

Président. Alors, en matière d'adoption, le Code civil prévoit deux consentements possibles, en tout cas dans

l'état actuel du droit : un consentement dit général et un consentement

dit spécial. Le consentement général, c'est

un consentement qui est donné lorsque le parent qui donne l'enfant en adoption

n'indique pas qu'il le fait envers une

personne en particulier. Donc, c'est le directeur de la protection de la jeunesse qui devient responsable de

toute la série d'adoption. Alors que

le consentement spécial, c'est un consentement qui est prévu… qui ne peut être donné qu'en faveur d'un ascendant

de l'enfant, donc un grand-parent, d'un parent en ligne collatérale, ou

une tante jusqu'au troisième degré, ou

du conjoint de l'ascendant ou du parent. Il peut être donné également en faveur

du conjoint du père ou de la mère, mais, si c'est des conjoints de fait, ils

doivent avoir cohabité pendant trois ans.

Alors, ça arrive souvent, effectivement,

qu'après une séparation ou un divorce un des parents s'éloigne… ne s'occupe plus, là, très… de façon constante de

l'enfant, et le nouveau conjoint de l'autre parent, bon, va demander une

adoption; à ce moment-là, ça devient un

consentement spécial. Autrement, quand ce n'est pas en faveur de ces

personnes-là, c'est un consentement

général qui est donné, et on ne peut pas choisir… la personne qui va donner en

adoption ne peut pas choisir qui sera l'adoptant.

Le Président (M. Lévesque) : Mme la

députée.

Mme de Santis :

J'ai une autre question. Dans les commentaires du Barreau du Québec, on

demande… Quand c'est une adoption internationale, au niveau

international, pourquoi ce n'est pas indiqué qu'on devrait signifier le Secrétariat de l'adoption

internationale? Parce que le Secrétariat à l'adoption internationale constitue

l'autorité en matière d'adoption internationale

et par conséquent devrait recevoir signification des procédures. J'ai trouvé

que leurs commentaires avaient du bon sens, mais je n'ai pas vu, dans la

réponse du ministre… À cette inquiétude, il n'y a pas eu de réponse.

St-Arnaud : Me Longtin.

Le Président (M.

Lévesque) : Me Longtin?

M. St-Arnaud :

Peut-être en signalant, M. le Président, que, sur l'adoption…

Le Président (M.

Lévesque) : Oui, M. le ministre.

St-Arnaud : Il y a un projet de loi qui a été déposé sur

l'adoption. J'ai demandé qu'on aille me le chercher, là, pour être bien… pour voir les distinctions…

qui, si mon souvenir est bon, modifie certains articles du Code de procédure

civile. Alors, on va se retrouver, à un moment donné, là, à… Normalement, M. le

Président, dans les prochains mois, j'espère

rapidement, d'ici l'été, nous allons avoir… Il y a un projet de loi qui s'est

déposé à l'Assemblée nationale, qui va faire

l'objet de consultations, vraisemblablement cet hiver ou au printemps, en vue

d'une adoption avant l'été. Alors, je le mentionne juste au passage, là.

Ce n'est pas une réponse, là, directe à la… On va l'avoir?

St-Arnaud : On va l'avoir. J'ai demandé qu'on aille me le chercher,

là, juste pour que, quand on parle de ces articles-là, peut-être qu'on…

Et voilà.

Une voix :

Mais ce n'est pas ça.

St-Arnaud : Non, ce n'est pas ça. Mais, Me Longtin, sur la

question précise de la députée quant au fait de notifier ou de signifier les procédures, dans les cas d'adoption

internationale, au Secrétariat à l'adoption internationale, est-ce que

vous avez une réponse?

Mme Longtin (Marie-José) : Je vais attendre pour donner la réponse, parce

qu'il faudrait vraiment que je revoie la

Loi sur la protection de la

jeunesse, les dispositions sur l'adoption internationale qui y sont comprises.

M. St-Arnaud :

Voulez-vous qu'on suspende l'article?

St-Arnaud : Et, M. le Président, si ce n'est pas aujourd'hui,

lundi, on commencera notre séance en faisant un ménage de tous les

articles que nous aurons suspendus.

Le Président (M.

Lévesque) : Alors, je comprends qu'il y a consentement pour la

suspension de 432?

M. St-Arnaud :

Oui, M. le Président.

Mme de Santis :

Oui. Et je veux ajouter…

de Santis : …à ce que le ministre dit. Il y avait

un autre point qui avait été soulevé par la Chambre des notaires concernant les grands-parents, et je comprends que

ça, c'est… on va peut-être… «you know», le discuter lors de la

Loi sur

l'adoption.

St-Arnaud : Parce que c'est un projet de loi, M. le Président,

d'une centaine d'articles, alors on fait vraiment une… j'allais dire «une réforme majeure», là, mais

une révision majeure des règles qui concernent l'adoption dans ce projet

de loi, qui reprend en

partie — je dirais, à 75 % ou à

70 % — un

projet de loi qui avait été déposé par mon prédécesseur

à la dernière journée parlementaire de la dernière législature. Alors, on a

repris ça, on a ajouté des éléments, on en a modifié un certain nombre,

et j'ai redéposé le projet de loi.

Malheureusement,

j'aurais aimé que ça avance plus vite, mais on ne peut pas tous les faire, là,

il y en a… J'en ai déposé 11, M. le

Président. Alors, évidemment, depuis un an, on ne peut pas tous les faire en

même temps. On les fait un après l'autre. Et j'espère qu'on fera cette réforme,

qui est attendue par certaines personnes au Québec qui m'en parlent régulièrement. Mais j'ai bon espoir qu'on pourra

le faire d'ici l'été, à moins que des imprévus… Alors, c'est le projet de loi n° 47, M. le Président, que j'ai déposé en juin, je crois, à la dernière séance en

juin dernier, et qui modifie notamment

le Code de procédure civile.

Alors, voilà,

M. le Président. Alors, on va suspendre… Si ça convient, on va

suspendre 432 et on reviendra avec les explications.

St-Arnaud : Ah! Bien,

on va continuer sur la

section sur l'adoption et, s'il y a lieu d'y revenir...

Excellent. 433, M. le Président?

Le Président (M. Lévesque) : 433, M.

le ministre.

St-Arnaud : «433. Le

tribunal, si la procédure d'adoption est fondée sur un consentement général à

l'adoption, admet à ses audiences

tout membre de la Commission des droits de la personne et des droits de la

jeunesse ou toute autre personne autorisée expressément par elle à y

assister. Ces personnes ne peuvent dévoiler ce qui a été communiqué à

l'audience ou ce qui s'y est produit, ni être contraintes de le faire.»

Cet

article

reprend le droit actuel, sauf que l'autorisation que peut donner la Commission

des droits de la personne et des droits de la jeunesse pour permettre à une

personne d'assister aux audiences pourra, le cas échéant, faire appel à une

autre forme qu'un écrit.

Voilà, M. le Président, c'est assez simple. Ça reprend presque mot à mot, là, l'article 432, en

ajoutant les mots «si la procédure

d'adoption est fondée sur un consentement général à l'adoption». Pour le reste,

c'est mot à mot le 432 de l'avant-projet de loi.

Président (M. Lévesque) : Merci, M. le ministre. Y a-t-il des interventions? Oui, Mme la députée de Bourassa-Sauvé.

Mme de Santis : Alors, si cette autorisation peut être donnée par

une autre forme qu'un écrit, ça veut dire que ça peut être oral?

M. St-Arnaud : C'est ce que

je comprends.

M. Chamberland (Luc) : Oui.

M. St-Arnaud : La réponse est

oui.

Mme de Santis : Et pourquoi… Vous savez, moi, la procédure, c'est

une façon de bien fonctionner. Maintenant, oral :

Est-ce que ça peut être mal interprété quand c'est oral? Ce n'est pas toujours

clair quand c'est oral? Pourquoi on la fait,

cette modification? J'aime beaucoup la flexibilité, mais écrit, ça peut être par

courriel, ça pourrait être par un autre… Parce qu'écrit, c'est plus que

simplement une lettre ou une note que j'écris à la main. Pourquoi on permet

l'oral?

M. St-Arnaud : Est-ce qu'on a

une réponse, Me Longtin?

Le Président (M. Lévesque) : Me

Longtin.

Longtin (Marie-José) : Parce qu'au moment où la chose se présente le plus

souvent on est déjà devant le

tribunal. Il y a possiblement une personne de la commission qui est là ou qui

accompagne ou un avocat qui va venir faire

l'intervention et demander l'autorisation pour que telle personne qui

représente la commission ce jour-là puisse être là.

Alors, l'écrit, au fond, ça fait…

M. Chamberland (Luc) : Ça créerait

de la souplesse, c'est…

Mme Longtin (Marie-José) : C'est ça.

St-Arnaud : En fait, c'est qu'on ne voulait pas que ça soit

trop… Je comprends les… On ne voulait pas que ce soit trop formel, trop rigoureux et qu'une personne qui aurait été

autorisée, mais qui n'a pas l'écrit entre les mains, là, puis on est devant le tribunal puis là on

dit : Avez-vous un écrit? Je n'ai pas l'écrit. Donc, vous n'êtes pas

autorisé. C'est ce que…

Mme Longtin (Marie-José) : …

M. Chamberland (Luc) : On met

«autorisée expressément» aussi. C'est pour…

M. St-Arnaud : Elle doit

être… C'est ça. On a mis quand même le mot «autorisée», comme me le signale Me Chamberland, «autorisée expressément par elle à

y assister». Donc, à défaut d'un écrit, comme dans l'article 823.3 du code actuel, on dit quand même «autorisée

expressément». Mais je ne suis pas sûr que ça pose un problème majeur, là,

dans le sens où ce n'est pas n'importe qui,

là. C'est une personne qui aura été autorisée expressément, donc probablement

un employé de la Commission des droits de la

personne ou son procureur. Donc, c'est ce genre de situation que ça vise?

Mme Longtin (Marie-José) : Oui…

St-Arnaud : C'est ce qu'on me dit. Et l'autorisation par écrit,

qui était prévue au code en 1982, ou en 1989, ou en 1995, là — cet article-là a été modifié trois fois — si j'ai bien compris, là, suite aux

discussions qu'on a eues... Je mentionne

aussi, M. le Président, que le président de la Commission des droits de la

personne et droits de la jeunesse est venu

témoigner aux consultations particulières, au mois de septembre, et ne nous a

pas dit, là : Non, non, non, il y a un problème là; revenez au code actuel parce que ça va causer des problèmes.

Je pense que nous n'avons eu aucun commentaire sur cet

article du

président de la Commission des droits de la personne et des droits de la

jeunesse.

Le Président (M. Lévesque) : Merci,

M. le ministre. Mme la députée.

Mme de Santis :

C'est quoi, la différence entre être autorisé et être autorisé expressément?

St-Arnaud : C'est plus formel. C'est un cran de plus. Non, mais

c'est… Expressément, là, ce n'est pas une autorisation générale, c'est une autorisation précise pour un dossier

précis d'assister à une audience précise. C'est comme ça que je l'interprète, alors qu'une autorisation

générale, c'est… il est autorisé à aller n'importe où, mais là il est expressément

autorisé à assister à la procédure x, y ou z.

Honnêtement,

M. le Président, je pense que... Et ce qui me... Dans ces choses-là, c'est un

peu toujours le même réflexe que

j'ai. Je constate que c'était prévu à l'avant-projet de loi, je constate que la

Commission des droits est venue s'exprimer

sur l'avant-projet de loi, qui avait été déposé par mon prédécesseur, n'ont pas

fait de commentaire. Lorsque j'ai redéposé le projet de loi n° 28 en

reprenant pour l'essentiel 432 de l'avant-projet de loi, nous avons entendu, en

consultations particulières... il y a eu un

mémoire de déposé par la Commission des droits de la personne et des droits de

la jeunesse, et personne n'est venu

nous dire : Il y a un problème là, vous ouvrez trop large, il faut revenir

à l'autorisation par écrit, et tout

le monde semblait se satisfaire de l'autorisation «expresse» par la commission,

donc, qui vise, là, comme dit Me

Longtin, surtout des procureurs, des membres de la commission, du personnel de

la commission. Alors, honnêtement, je pense qu'on peut se satisfaire du

libellé actuel.

Le Président (M. Lévesque) : Mme la

députée de Bourassa-Sauvé.

Mme de Santis :

O.K. Une personne se présente devant le tribunal. Comment le tribunal va savoir

que cette personne a été expressément autorisée?

M. St-Arnaud : Bien, il peut

lui demander, tout simplement.

Mme de Santis :

Il lui demande. Mais est-ce que...

M. St-Arnaud : Il va voir si

c'est sérieux ou pas, il va voir si cette personne-là a un statut particulier

ou pas.

Mme de Santis :

Bon, bien...

St-Arnaud : Non, mais

c'est parce que, par écrit... c'est parce qu'entre ça, entre l'autorisation expresse

que le tribunal peut vérifier ou

l'autorisation par écrit qui, à un moment donné, peut nous arriver avec... peut

nous amener des problèmes puisque là, là...

M. Chamberland (Luc) : Parce qu'on

ne rejoint pas personne…

M. St-Arnaud :

Puis on n'a pas d'écrit puis là le tribunal doit... Puis : Avez-vous un

écrit? Non, je n'ai pas un écrit…

M. St-Arnaud : Me Chamberland

me dit : On bloque tout. Honnêtement, je...

M. St-Arnaud :

Surtout, M. le Président, comme je vous dis, compte tenu que ce texte-là est

dans le décor depuis deux ans, qu'il a

été vu notamment par la Commission des droits à deux reprises lors d'auditions

en commission parlementaire, j'aurais

tendance à ne pas le modifier, parce que, peut-être qu'en le modifiant, là on

crée un problème qui n'existe pas ou dont personne ne nous a parlé,

puis, en revenant à l'écrit, peut-être que ça...

Le Président (M. Lévesque) : Mme la

députée de Bourassa-Sauvé.

Mme de Santis :

Combien d'avocats ou de personnes qui ne sont pas avocat ou médecin ont

pratiqué comme médecin, avocat pendant

longtemps avant qu'on les a eus, O.K., avant qu'on a découvert que ce n'étaient pas

des avocats ou des médecins, O.K.?

Mme de Santis :

Combien de personnes se présentent ayant des qualifications ou des attributs ou

des droits qu'ils n'ont pas? Alors, moi, j'ai toujours peur de ça,

particulièrement dans ce contexte-là.

Alors,

j'ai dit ce que j'avais à dire. Mais moi, je crois que c'est toujours mieux

d'avoir un certain minimum de règles en place pour que tout le monde soit protégé. Il y a trop de charlatans dans ce monde, et moi, en tant

qu'avocate, j'ai toujours

appris de penser au pire. Et peut-être je suis de la vieille école; donc, les choses

changent. Mais je ne crois pas que

les gens aujourd'hui ont plus de respect qu'ils n'avaient, les gens, il y a

20 ans ou 30 ans, ou qu'ils sont mieux ou pires, c'est toujours la

même chose.

M. St-Arnaud :

Peut-être, juste…

Le Président (M.

Lévesque) : M. le ministre.

St-Arnaud : Bien,

juste en signalant, on parle quand

même ici seulement

de la mission à l'audience, là. Il

n'y a pas de...

Mme de Santis :

Oui, mais c'est confidentiel.

Mme de Santis : Mais, dans tous les cas, j'ai dit ce que j'avais

à dire. Parce que des choses comme ça m'inquiètent.

M. St-Arnaud :

Et c'est enregistré, M. le Président. Alors, si...

Mme de Santis :

Et c'est enregistré.

Le Président (M.

Lévesque) : Il y a M. le député de Fabre qui aimerait intervenir. M.

le député de Fabre.

Ouimet

(Fabre) : Merci, M. le Président. En fait, dans un effort de

conciliation...

Des voix :

Ha, ha, ha!

Ouimet

(Fabre) : Non, mais je... En fait...

M. St-Arnaud :

Accrédité, un peu médiateur accrédité.

Ouimet

(Fabre) : Oui. Bien, je pense que je vais le faire, avec mon

expérience des derniers jours.

M. St-Arnaud :

Pas à cette commission, M. le Président… M. le député…

Des voix :

Ha, ha, ha!

M. St-Arnaud :

…votre expérience en général, parce qu'ici c'est l'harmonie.

Ouimet (Fabre) : Voilà. Mais je voulais simplement

dire : Je comprends la préoccupation de ma collègue. Ceci dit, je ne pense pas que le libellé va

changer réellement quelque chose. Dans les faits, là, je pense que la personne

qui aura été autorisée expressément aura un

courriel ou aura accès à une confirmation de son autorisation expresse. Alors,

je pense qu'on... Et, comme le soulignait à

juste

titre le ministre, là, il faut remettre ça dans le contexte : on

parle d'avoir accès à la salle

d'audience. Et, s'il y a quelque doute que ce soit sur l'identité de la

personne ou son rôle ou son autorisation expresse, le tribunal peut

poser toutes les questions et exiger toutes les preuves requises. Et donc, en tout cas,

j'ai tendance à penser, moi, que le

libellé clair qui insiste pour que ça ne soit pas une autorisation générale

mais une autorisation spécifique devrait

faire la job, comme on dit. Alors, je pense que nous sommes tous sur la même

longueur d'onde. Merci, M. le

Président.

Président (M. Lévesque) : Merci beaucoup, M. le député de Fabre. Y a-t-il d'autres interventions sur l'article

433? Alors, est-ce que l'article 433 est adopté?

Le Président (M.

Lévesque) :

Article suivant, M. le ministre.

M. St-Arnaud :

M. le Président, l'article 434 se lit comme suit :

demande faite par celui qui, ayant donné un consentement à l'adoption et ayant

omis de le rétracter dans le délai prescrit, veut obtenir la restitution

de l'enfant est signifiée à la personne à qui l'enfant a été remis ou, si le consentement est général, notifiée au directeur de

la protection de la jeunesse. Ce dernier donne avis de la demande en restitution au titulaire de l'autorité parentale

ou à celui qui l'exerce, au père ou à la mère s'ils ne sont plus titulaires de l'autorité

et, le cas échéant, au tuteur.

«Dans l'un et l'autre cas, à moins que

toutes les parties ne consentent à une autre manière de procéder, le tribunal

prend les mesures nécessaires pour que les

personnes qui demandent la restitution d'un enfant ne soient pas confrontées

avec les adoptants et, si le consentement à

l'adoption était général, ne puissent les identifier ni être identifiées par

eux.»

Alors,

M. le Président, cet

article 434 comprend donc deux alinéas. Le premier

reprend le droit actuel. Le second précise l'application des mesures de

confidentialité selon que la demande de restitution se présente dans un

contexte d'adoption ou sur consentement spécial ou général.

Et, M.

le Président, cet

article

434 reprend l'article 433 de l'avant-projet

de loi avec quelques modifications liées à des précisions et à la rédaction. Voilà, M. le

Président.

Le Président (M.

Lévesque) : Merci beaucoup, M. le ministre. Y a-t-il des interventions

sur 434? Est-ce que l'article 434 est adopté?

Le Président (M.

Lévesque) :

Article suivant, M. le ministre.

M. St-Arnaud :

Alors, M. le Président, ça nous amène à l'article

L'article 435 se lit

comme suit :

demande en déclaration d'admissibilité à l'adoption est notifiée aux père et

mère de l'enfant s'ils sont connus, au

tuteur de l'enfant, le cas échéant, et à l'enfant s'il est âgé de 14 ans et

plus, ainsi qu'à l'enfant âgé de 10 ans et plus si le juge

l'ordonne.»

Alors,

M. le Président, cet

article 435

reprend le droit actuel. Et on me tend un amendement, M. le Président, qui

découle…

St-Arnaud : …découle effectivement des commentaires du Barreau,

qui nous demandait de maintenir le terme «signification». Et donc, M. le Président, je vais déposer un amendement

qui va dans le sens de la demande du Barreau, qui est de faire en sorte…

Et l'amendement se lit comme suit :

L'article 435 du

projet de loi est modifié par le remplacement de «notifié» par «signifié».

amendement vise à maintenir, comme à l'article 824.1 du Code de procédure

actuel, l'exigence de la signification pour cette demande. Voilà,

M. le Président.

Le Président (M.

Lévesque) : Merci, M. le ministre. Tout d'abord, sur l'amendement,

est-ce qu'il y a des interventions? Est-ce que l'amendement est adopté?

Le Président (M.

Lévesque) : Merci. Maintenant, sur l'article 435 tel qu'amendé, y

a-t-il des interventions? Est-ce que l'article 435 est adopté tel qu'amendé?

Le Président (M.

Lévesque) : M. le ministre, l'article 436.

St-Arnaud : 436, M. le Président : «La demande de

placement de l'enfant est présentée par l'adoptant et par le directeur de la protection de la jeunesse, à

moins que le consentement à l'adoption ne soit spécial, auquel cas elle peut

être présentée par le seul adoptant.

«Elle peut aussi être

présentée par le parent de l'enfant ou le conjoint qui a demandé seul une

déclaration d'admissibilité à l'adoption, conformément à l'article 560 du Code

civil.»

le Président, le premier alinéa de cet

article 436 reprend le droit actuel.

Quant au second alinéa, il vient préciser que la demande de placement de l'enfant peut également être présentée

par le parent de l'enfant ou le conjoint qui a demandé seul une

déclaration d'admissibilité à l'adoption selon l'article 560 du Code civil.

Et cet

article 436,

M. le Président, reprend le texte de l'article 435 de l'avant-projet de loi en

y apportant des modifications quant à la rédaction. Voilà, M. le Président.

C'est à peu près la même chose, si je ne m'abuse.

Le Président (M.

Lévesque) : Merci, M. le ministre. Y a-t-il des interventions? Oui, M.

le député de Fabre.

Ouimet (Fabre) : Une question, M. le Président. Quand je lis

l'article 435 de l'avant-projet de loi, on disait : «Elle peut aussi être présentée par le seul

parent...», et là on parle… Là, dans le projet de loi, on dit : «Elle peut

aussi être présentée par le parent...»

Ouimet

(Fabre) : Est-ce qu'il y a… Ça semble être un petit mot, mais

est-ce que ça a un sens… Je ne suis vraiment pas assez connaissant en

matière d'adoption pour comprendre le… Est-ce que c'est uniquement…

St-Arnaud : Effectivement, M. le Président, c'est le seul mot

qui a été changé entre 435 de l'avant-projet de loi et 436 du projet de

loi. Et est-ce qu'il y a une signification à cela?

Ouimet (Fabre) : …

Le Président (M. Lévesque) :

Peut-être Me Longtin pourrait éclairer nos chandelles?

Mme Longtin (Marie-José) : On a

enlevé le terme «seul», oui.

Longtin (Marie-José) : Le

«seul parent», là, laissait presque sous-entendre que l'autre parent était

décédé, alors qu'il peut être dans une situation un petit peu

différente. Les cas d'admissibilité à l'adoption sont vraiment des questions de déchéance d'autorité parentale,

d'orphelinat, être orphelin de père ou de mère, les parents ne prennent pas soin de lui ou un l'a abandonné, ainsi de suite. Donc, c'est peut-être mieux d'avoir «le parent» que «le seul», qui

pourrait laisser croire à un décès.

Ouimet

(Fabre) : Ça me va.

Moi, je voulais juste être certain que ce changement-là n'était pas un

changement de fond, là.

Président (M. Lévesque) : Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur 436? Pas d'autre intervention. Est-ce que l'article 436 est adopté?

Le Président (M. Lévesque) : Merci. M.

le ministre,

article suivant.

M. St-Arnaud : M. le

Président, l'article 437 se lit comme suit :

«Un avis de la demande de placement, indiquant

le nom du demandeur et le lieu de son domicile, est notifié à l'enfant âgé de 10 ans et plus.

Le directeur de la

protection de la jeunesse notifie un avis de la demande au père, à la mère

ou au tuteur de l'enfant qui sont domiciliés

au Québec et ont consenti à l'adoption dans l'année qui précède la demande.

«Si la

procédure d'adoption est fondée sur un consentement spécial ou s'il y a eu

déclaration d'admissibilité à l'adoption, l'avis de la demande de

placement est notifié par le demandeur.»

Alors, M. le Président, cet

article 437 reprend le droit actuel en précisant

toutefois, à son second alinéa, que l'avis de la demande de placement, dans le cas où l'adoption résulte d'une déclaration d'admissibilité à l'adoption, est notifié par le demandeur comme

dans le cas où la procédure est fondée sur un consentement spécial à

l'adoption.

Et cet

article

437, M. le Président, reprend mot à mot le premier alinéa de 436 de l'avant-projet de loi et rédige autrement le deuxième alinéa. Je

pense que les modifications au deuxième alinéa sont de nature rédactionnelle. Voilà, M. le

Président.

Président (M. Lévesque) : Merci beaucoup, M. le ministre. Y

a-t-il des interventions? Oui, Mme la députée de Bourassa-Sauvé.

Mme de Santis : Merci,

M. le Président. Dans le droit actuel, l'article 825.1 parle de signification.

L'article

proposé, 437, parle de notification. Donc,

vous avez déterminé que la signification n'était pas nécessaire

dans ces cas. Est-ce que c'est une bonne décision?

Le Président (M. Lévesque) : Me

Longtin.

M. St-Arnaud : Me Longtin.

Mme Longtin (Marie-José) : Oui, M.

le Président. En fait, c'est que

l'avis de la demande de placement n'est pas, en soi, non plus une demande introductive, et l'enfant de 10 ans,

il est peut-être possible qu'il soit souhaitable qu'il

puisse être aussi notifié autrement que par voie d'huissier.

Le Président (M. Lévesque) : Mme la

députée.

Mme Longtin (Marie-José) : Donc, on

laisse… on permet une certaine souplesse ou…

M. St-Arnaud : …de la

souplesse, ce qui n'exclut pas la signification sur le…

Mme Longtin (Marie-José) : Ça

n'exclut pas la signification.

Le Président (M. Lévesque) : Madame…

de Santis :

Mais ce n'est pas seulement une notification à l'enfant, c'est aussi une

notification au père, la mère, le

tuteur. Alors, vous me donnez une explication pour l'enfant de 10 ans, mais les

autres aussi vont être simplement notifiés.

Longtin (Marie-José) : Mais

on est déjà dans le cours d'un processus d'adoption et les

parents, père, mère, tuteur, ont déjà

consenti à l'adoption. Donc là, au fond, on les informe que le placement se

fait, donc on les informe de la poursuite de la procédure d'adoption.

Mme de Santis : Merci

beaucoup.

Le Président

(M. Lévesque) : Y a-t-il

d'autres interventions sur l'article? Est-ce

que l'article 437 est adopté?

M. St-Arnaud : M. le

Président, juste…

Le Président (M. Lévesque) : Oui, M.

le ministre.

M. St-Arnaud : Je vais vous

demander de suspendre deux instants, juste…

Le Président (M. Lévesque) :

Parfait. Nous allons suspendre nos travaux quelques instants.

(Suspension de la séance à 10 h 19)

Président (M. Lévesque) :

Alors, messieurs, mesdames, nous allons reprendre nos travaux. Alors, on s'est

laissés sur l'article 437. J'aimerais demander à...

Le Président (M. Lévesque) : S'il

vous plaît! S'il vous plaît!

Ouimet (Fabre) :

Oh! Pardon!

Le Président (M. Lévesque) : S'il

vous plaît, M. le ministre.

M. St-Arnaud : Oui, M. le

Président. Je m'excuse.

Président (M. Lévesque) :

Alors, on en est à l'étape de l'adoption de l'article 437. Est-ce

que l'article 437 est adopté?

Le Président (M. Lévesque) : Merci. M.

le ministre,

article suivant.

St-Arnaud :

L'article

438, M. le Président : «La demande en révocation d'une ordonnance de

placement est notifiée au directeur de la protection de la jeunesse qui

en donne avis à l'adoptant et à l'enfant.

«Dans le cas

où le consentement à l'adoption est spécial, la demande en révocation est

notifiée à l'adoptant et à l'enfant s'il est âgé de 10 ans et plus.»

M. le Président, cet

article 438 reprend essentiellement le droit actuel. Et l'article

438 du projet de loi reprend donc

le droit actuel, M. le Président, reprend l'article, également, 437 pour l'essentiel, si ce n'est des modifications eu égard à la rédaction.

Et, M. le Président, cet article... Je vais

déposer un amendement, qui se lit comme suit :

L'article

438 du projet de loi est modifié par le remplacement, au premier

alinéa, de «à l'adoptant et à

l'enfant» par «à ceux qui ont reçu notification de la demande de

placement».

Cet amendement est proposé afin d'ajouter aux

personnes qui doivent recevoir notification de la demande en révocation une

ordonnance de placement. Voilà, M. le Président.

Président (M. Lévesque) : Merci beaucoup, M. le ministre. Tout

d'abord, sur l'amendement à l'article 438, y a-t-il des interventions?

Le Président (M. Lévesque) : M. le

député de Fabre, ça va aussi?

Ouimet

(Fabre) : Oui.

Le Président (M. Lévesque) : Alors,

est-ce que l'amendement est adopté?

Le Président (M. Lévesque) : Adopté.

Maintenant, nous passons à l'article 438 tel qu'amendé. Y a-t-il des

interventions sur l'article 438? Oui, Mme la députée de Bourassa-Sauvé.

Mme de Santis :

Encore une fois, ici, les notifications étaient autrefois des significations.

Et je soulève ça parce que, chaque

fois, je trouve que c'est important de réfléchir si on choisit bien d'élargir

la façon dont on notifie les parties.

St-Arnaud : M. le Président, est-ce que je comprends que...

Parce que, là, on a mis la signification à 435. Hein, c'est ce qu'on a fait dans l'amendement,

conformément à ce que le Barreau nous demandait. J'aimerais peut-être, M. le

Président, que... Ce que je comprends, là,

c'est qu'on met «notification» après pour, si je ne m'abuse, le reste du

chapitre en matière d'adoption.

Évidemment, la notification peut être une signification, hein, on s'entend

là-dessus? L'idée étant, si je

comprends bien... Me Longtin pourrait peut-être compléter, mais l'idée étant de

donner une certaine souplesse eu égard à

la façon dont on avise certaines personnes des procédures. Donc, il y a une

souplesse; ça n'exclut pas la signification, mais on donne une souplesse sur certaines procédures. J'aimerais

peut-être que Me Longtin nous explique pourquoi on a mis la signification à 435 et pourquoi on continue

par la suite non pas avec la signification, mais la notification dans le

reste de la section. C'est un peu la préoccupation de...

St-Arnaud : Pas tellement une préoccupation, comme le fait que

vous dites : On fait quand même le changement par rapport au code

actuel.

Mme de Santis :

Je crois que Me Longtin a bien répondu à la question, tout à l'heure, quand je

l'ai posée pour l'article précédent

parce qu'elle a dit : Quand c'est l'introduction d'instance, c'est

signifié et, par après, c'est notifié. Je le soulève ici, à 438, parce qu'on parle d'une demande en révocation, O.K.,

qui est à l'extérieur des procédures après une demande d'instruction... «you know», demande au début... introductive,

c'est ça. Alors, c'est pour ça que je le soulève, parce qu'ici, pour moi, c'est différent et je me

dis : Est-ce que la demande en révocation ne devrait pas être «signifiée»

à l'adoptant et à l'enfant au lieu de «notifiée»?

M. St-Arnaud : C'est bon.

Alors, Me Longtin, allez-y.

Longtin (Marie-José) :

Alors, en fait, la demande en révocation de l'ordonnance de placement, on est

encore dans le processus, parce qu'on

a la demande d'adoption, on a eu, après ça, une ordonnance de placement. Là, on

demande la révocation de l'ordonnance de placement, mais ça ne suspend

pas nécessairement une procédure d'adoption, il va probablement s'agir de trouver un autre placement. Mais il est possible

que, pour le second alinéa, on serait peut-être mieux avec une signification… vu que l'adoptant pouvait

considérer que lui, il aurait la voie libre pour poursuivre jusqu'à la fin…

Mme de Santis :

Parce que, pour l'adoptant, c'est un choc.

M. St-Arnaud : O.K. Ce que

vous…

Mme Longtin (Marie-José) : Ça peut

être un choc, oui.

St-Arnaud : O.K.

Alors, M. le Président, on va suspendre l'article 438 et on va

modifier le deuxième alinéa de... — c'est bien 438, c'est ça — pour

modifier «notifiée» par «signifiée», c'est ça?

Mme Longtin (Marie-José) : Oui.

Président (M. Lévesque) : Alors, je comprends qu'il y a consentement

pour… M. le député de Fabre peut-être voudrait intervenir au préalable?

Oui.

Ouimet

(Fabre) : Oui. Juste comprendre, là, parce que là on dit :

«La demande en révocation d'une ordonnance de placement est notifiée au directeur», et là on se demande si ça ne

devrait pas être «signifiée» au directeur, parce qu'après on dit :

«…le directeur [...] qui en donne avis...»

Longtin (Marie-José) : Ce

n'est pas…

Le directeur demeure notifié, parce que lui, il est dans le processus,

de toute façon.

M. St-Arnaud : Premier

alinéa.

Mme Longtin (Marie-José) : C'est

plutôt pour l'adoptant, qui voit devant lui… alors qu'il pouvait considérer

que l'adoption se poursuivait normalement

parce qu'il avait le placement. Là, on demande la révocation du placement

pour un motif quelconque et lui se trouve, au fond, à être notifié. Donc, la

signification lui permet peut-être mieux, s'il y a lieu, à se défendre, d'être

vraiment…

Le Président (M.

Lévesque) : Donc, est-ce que… Oui, Mme la députée de Bourassa-Sauvé.

Mme de Santis :

Je vois que, dans le premier alinéa, on parle, oui, d'une adoption où il y a un

consentement général. C'est pour ça que

c'est le directeur de la protection de la jeunesse qui est notifié et c'est le

directeur qui ensuite donne avis à

l'adoptant et à l'enfant. Et le deuxième alinéa, c'est quand c'est une adoption

spéciale, et là… Mais, si on dit que

c'est la signification quand c'est une adoption spéciale, je croirais bien que,

quand c'est sur consentement général, l'adoptant

devrait aussi être signifié, parce que c'est… les deux alinéas, c'est pour les

deux différents types d'adoption.

Mme Longtin (Marie-José) : En adoption sur consentement général, le

directeur de la protection de la jeunesse est toujours présent, et c'est lui qui fait le lien avec tout le monde.

Dans le consentement spécial, ça peut être, par exemple, qu'une personne a donné un consentement spécial en

faveur d'un conjoint, d'un nouveau conjoint, et il y a quelqu'un dans la

famille qui remet la chose en cause, et donc

ça devient… c'est beaucoup plus, normalement, intrafamilial comme débat, là.

de Santis : Je comprends. Mais alors ça nous

satisfait de dire qu'on notifie le directeur de la protection de la

jeunesse qui, lui, ensuite notifie l'adoptant et l'enfant dans le cas du

consentement général, et… O.K. Parce qu'aujourd'hui c'est une signification au directeur de la

protection de la jeunesse. O.K. Dans le deuxième, où le directeur de la

jeunesse n'est pas là, on va dire que c'est la signification qui est

conforme à la loi actuelle.

Mme Longtin

(Marie-José) : Oui.

Mme de Santis :

O.K.

M. St-Arnaud :

Alors, M. le Président, on va suspendre 438, c'est ça?

Le Président (M.

Lévesque) : Est-ce que j'ai consentement pour suspendre l'article 438?

St-Arnaud : Et la modification visera à remplacer le mot

«notifiée» par «signifiée» au deuxième alinéa. C'est bien ça?

Mme Longtin

(Marie-José) Oui.

Le Président (M.

Lévesque) : Alors, l'article 438 est suspendu. M. le ministre, on

passe à 439.

St-Arnaud : 439, M. le Président. Ça me donne déjà un

avant-goût des heures de plaisir que nous aurons lorsque nous étudierons

le projet de loi n° 47 sur l'adoption.

«439.

Lorsqu'un rapport indiquant que l'enfant ne s'est pas adapté à sa famille

adoptive est déposé au tribunal, ce

dernier le transmet à l'adoptant et, le cas échéant, au tuteur ou à l'avocat de

l'enfant. Il les avise également du délai qui leur est donné pour

contester le rapport.

«Dans

le cas où l'enfant est âgé de 14 ans et plus, le tribunal peut, s'il le juge

opportun, lui transmettre le rapport; il est tenu de le faire s'il

entend refuser l'adoption en se fondant sur ce rapport.»

M. le Président,

l'article 439 reprend le droit actuel et reprend le texte de l'article 438 de

l'avant-projet de loi en y faisant quelques modifications de rédaction. Voilà,

M. le Président.

Le Président (M.

Lévesque) : Merci beaucoup, M. le ministre. Ai-je des interventions

sur l'article 439?

de Santis : Quand je lis les articles comme ça, je

pense simplement au drame que tout ça doit mettre dans les situations…

C'est dramatique. C'est très dramatique. Je deviens émotionnelle avec le Code

de procédure civile.

Le Président (M.

Lévesque) : Merci beaucoup, Mme la députée. Donc, est-ce que l'article

439 est adopté?

Mme de Santis :

Oui.

Le Président (M.

Lévesque) : M. le ministre,

article suivant.

St-Arnaud : M. le Président : «440. La demande en adoption

est présentée par l'adoptant. S'il y a deux adoptants, la demande est

faite conjointement.»

Cet

article

également, M. le Président, reprend le droit actuel. Et, voilà, je pense que je

n'ai rien à rajouter, M. le Président.

Président (M. Lévesque) : C'est tout, M. le ministre?

M. St-Arnaud :

Ça va. Oui, M. le Président, c'est tout.

Le Président (M.

Lévesque) : Y a-t-il des interventions au 440? Mme la députée de Bourassa-Sauvé.

de Santis :

Est-ce qu'il y a des situations où la

demande en adoption est présentée par celui qui est adopté?

St-Arnaud : Me Longtin.

Mme de Santis :

Quand c'est un majeur ou un adulte.

Mme Longtin (Marie-José) : Si je lis l'article 545 du Code civil : La «personne majeure ne

peut être adoptée que par ceux qui,

alors qu'elle était mineure, remplissaient auprès d'elle le rôle de parent.

Toutefois, le tribunal peut, dans l'intérêt de l'adopté, passer outre à

cette exigence.»

Donc,

en principe, ça serait plutôt celui qui veut adopter qui devrait présenter la

demande plutôt que le majeur qui

souhaite être adopté, parce que c'est… l'adoptant se trouve, au fond, à faire

entrer dans sa famille cette personne-là et donc c'est elle qui va… ça

vient modifier complètement, là, ses règles habituelles de succession, entre

autres.

Le Président (M.

Lévesque) : Mme la députée.

de Santis : À l'article 825.6 du code actuel, je

sais que c'est une demande en reconnaissance d'une adoption rendue hors le Québec, mais ça, ça peut être

présenté par un adopté. C'est seulement quand… je présume, alors quand

c'est en reconnaissance d'une décision prononcée à l'extérieur. O.K.

Président (M. Lévesque) : Me Longtin, ça va? Alors, est-ce que j'ai

consentement pour l'adoption de l'article 440?

Le Président (M.

Lévesque) : M. le ministre,

article 441.

St-Arnaud : «441. Outre la notification à la personne

concernée, la demande en adoption d'une personne majeure est, le cas échéant, notifiée à son époux ou

conjoint uni civilement, à ses enfants de 14 ans et plus et à ses ascendants.»

À nouveau, M. le Président,

c'est un

article qui reprend le droit actuel. Voilà.

Président (M. Lévesque) : Merci, M. le ministre. Y a-t-il des interventions? Oui, Mme la députée de Bourassa-Sauvé.

de Santis :

Merci, M. le Président. La demande en adoption, est-ce que

c'est introductif d'instance? Et, si oui, est-ce que ça ne devrait pas

être la signification?

M. St-Arnaud :

Me Longtin, M. le Président.

Le Président (M.

Lévesque) : Me Longtin.

Mme Longtin (Marie-José) : Alors, ici, on a une demande en adoption d'une personne qui avait des

liens avec une personne qui est

devenue majeure. Ça pourrait être… elle va être introductive d'instance. Donc,

on pourrait avoir la signification à

la personne concernée, mais la notification à l'époux, au conjoint ou aux

enfants qui ne sont pas, eux, des parties

à l'affaire, mais ils sont tout

simplement là pour informer parce que

ça a pu avoir des incidences, évidemment,

sur leurs droits.

Mais

généralement il faut dire quand même que, dans ces

matières-là, si une personne veut

adopter un majeur, c'est généralement

parce que, pendant sa minorité ou une

partie de sa vie, il a passé sa vie avec

cette personne-là. Donc, c'est difficile de considérer qu'il ne soit pas

au courant, là, ou informé de la chose.

St-Arnaud : Mais, à 441, est-ce qu'on pourrait mettre… Je

comprends qu'il y a un lien avec 139, là. On pourrait mettre : «Outre la signification à la

personne concernée, la demande en adoption d'une personne majeure est, le cas

échéant, notifiée à son époux», ta, ta, ta. Ça pourrait aller?

Mme Longtin

(Marie-José) : Oui.

M. St-Arnaud :

Alors, M. le Président, 441, on va préparer un amendement, que nous adopterons

la semaine prochaine, vraisemblablement, qui

viserait à changer le mot «notification», le troisième mot de l'article,

«notification», par «signification». Ça va?

Le Président (M. Lévesque) :

D'abord, je pense que le député de Fabre veut intervenir.

Ouimet (Fabre) :

Oui. Moi, ce n'est pas sur la suggestion d'amendement, c'est plus sur…

Savez-vous, M. le Président, que c'est un domaine que je ne connais,

mais pas du tout, l'adoption, et je suis un peu mêlé dans toutes ces notions-là. Mais là je lis 440, 441, et ça me frappe,

là, on dit tout simplement des choses «basics», là, de base, c'est-à-dire

que, 440, la demande en adoption est

présentée par l'adoptant. Ça me frappe que, dans le fond… Est-ce que ce n'est

pas souvent le point de départ de toutes ces mesures-là? C'est la fin,

ça? Donc, c'est ma question, M. le Président.

Le Président (M.

Lévesque) : Me Longtin semble capable de nous répondre.

Mme Longtin (Marie-José) : Bien, c'est justement parce

que, si une personne veut adopter,

elle va d'abord aller

voir… disons, un consentement général, va

aller voir le directeur de la protection de la jeunesse, va se faire, au fond,

valider ses capacités parentales, et,

après ça, le directeur va procéder avec elle à différentes opérations pour

obtenir le placement de l'enfant. Et ce n'est qu'après que le placement

a été fait et a été considéré un succès, en somme, que, là, il y a une demande

d'adoption qui, à ce moment-là, si elle est acceptée, va clore le dossier et

entraîner les effets de l'adoption.

Le Président (M.

Lévesque) : D'autres interventions?

Ouimet

(Fabre) : Merci beaucoup.

Président (M. Lévesque) : Est-ce que

j'ai le consentement des parlementaires pour suspendre l'article 441?

Ouimet

(Fabre) : Consentement.

Le Président (M.

Lévesque) : Alors, on passe maintenant à l'article 442. M. le

ministre.

M. St-Arnaud :

Oui, M. le Président. On a suspendu, hein, le 441?

Le Président (M.

Lévesque) : Oui, tout à fait.

M. St-Arnaud :

Alors, 442 se lit comme suit :

demande en reconnaissance d'une adoption prononcée hors du Québec doit, pour

être recevable, être accompagnée de

copies certifiées de la décision d'adoption et de la loi étrangère. Le

demandeur peut y joindre des demandes accessoires tel le changement de

nom ou de prénom de l'adopté.»

Alors, M. le

Président, à nouveau, ici, ce n'est pas très compliqué, dans le sens où ça

reprend le droit actuel.

Le Président (M.

Lévesque) : Merci, M. le ministre. Ai-je des interventions? Oui, Mme

la députée de Bourassa-Sauvé.

de Santis :

Dans le droit actuel, on dit que la demande en reconnaissance peut être faite par l'adoptant

ou l'adopté. Où est-ce qu'on retrouve ça dans le code proposé? Qui est

le demandeur?

M. St-Arnaud :

Me Longtin.

Le Président (M.

Lévesque) : Me Longtin, oui.

Mme Longtin (Marie-José) : C'est un domaine un petit peu complexe que l'adoption internationale,

et ça peut dépendre du fait qu'on fait affaire… bien, enfin, l'enfant

vient d'un pays qui est

partie à une convention — c'est la Convention sur la protection des enfants et la

coopération en matière d'adoption internationale — ou non, et maintenant on ne précise

pas parce que ça va dépendre un petit peu de…

M. Chamberland

(Luc) : Ça peut être une autre personne, finalement.

Mme Longtin

(Marie-José) : C'est ça, de tout le secteur, là, parce que c'est un secteur

assez particulier, là.

Le Président (M.

Lévesque) : Mme la députée.

M. St-Arnaud :

Peut-être que Me Chamberland pourrait compléter, M. le Président.

M. Chamberland

(Luc) : Mais ce que je comprends…

Le Président (M.

Lévesque) : Me Chamberland.

M. Chamberland (Luc) : Excusez-moi, M. le Président. Ce que je comprends

de ce que dit Me Longtin, c'est que

peut-être notre… pas peut-être, notre

article 825.6 n'est pas à jour avec

l'état de la situation. Ça peut être une autre personne que l'adoptant ou l'adopté. C'est pour ça qu'ils ont mis

«demandeur» dans le cas de l'adoption internationale, parce que ça peut

être des organismes, ça peut être autre chose que l'adoptant, l'adopté.

Mme de Santis :

O.K. Je comprends. Donc, ce n'est pas correct de dire que l'article reprend le

droit actuel, O.K., parce que, ça, on

le fait à travers les commentaires que j'ai vus à date, et je vois qu'il y a

des distinctions, des fois des distinctions importantes. Cette

distinction est très importante parce que ce n'est pas seulement l'adoptant ou

l'adopté. Dorénavant, ça peut être une autre

partie qui a un intérêt

particulier qui peut faire la demande.

St-Arnaud : M. le Président, effectivement. Alors, les

commentaires que j'avais, c'était effectivement qu'on nous disait tout simplement : Cet

article

reprend le droit actuel. C'était le commentaire dans le cahier du ministre. Ce

qu'on va faire, c'est qu'on va faire la précision qui est mentionnée par

la députée.

M. Chamberland

(Luc) : On va tout réviser quand ça va être…

St-Arnaud : Et Me Chamberland me dit que tous les commentaires

seront révisés et revérifiés pour s'assurer que… et on prend des notes. Il y a une

partie de l'équipe, M. le

Président, qui n'est pas là ce matin parce qu'ils sont en train — on va trop vite — de préparer le livre VI, le cahier dont

j'espère pouvoir au moins donner une partie, M. le Président, à la

députée ou aux membres de la commission avant 12 h 15.

Ouimet

(Fabre) : On peut retarder les travaux si le ministre insiste.

de Santis : Mais, vous voyez, quand on a la chance

de les lire, on peut avoir un procès un peu plus approfondi. Quand on le

voit sur le coup, moi, je ne suis pas assez vite.

St-Arnaud : Parce que, M. le Président, depuis que le député de

Fabre n'est plus… je n'ai pas le droit de… intervient moins, disons ça

comme ça, on avance plus vite.

Le Président (M.

Lévesque) : …l'ambiance est cordiale.

M. St-Arnaud :

Tout à fait, M. le Président. Toujours.

Président (M. Lévesque) : Alors, M. le ministre, est-ce que vous… Pour

bien comprendre la demande, est-ce que 442… vous souhaitiez suspendre

l'article 442? Non?

St-Arnaud : Non, on va l'adopter, M. le Président. C'est que je

faisais référence aux commentaires qui vont être publiés suite à l'adoption du nouveau Code de procédure civile, et

on fera état, dans les commentaires sur l'article 482, de ce que

vient de dire la députée, qui est tout à fait juste, à l'effet que ce n'est pas

un copier-coller du droit actuel.

Président (M. Lévesque) :

Merci d'aider la présidence, M. le

ministre. Alors, est-ce que

l'article 442 est adopté?

Président (M. Lévesque) : Merci. Nous passons à l'article suivant, et

on change de chapitre, M. le ministre.

St-Arnaud : M. le Président, cette fois, on va s'intéresser aux

obligations alimentaires. C'est le

chapitre VI du

titre II, si je ne... oui, du

titre II.

Attendez, là, je ne veux pas vous mélanger. Oui, du

titre II. Alors,

chapitre

VI du

titre II du livre V, intitulé «Les demandes relatives aux

obligations alimentaires». Et le premier

article de ce

chapitre est l'article 443. D'ailleurs, ce

chapitre n'a pas été

beaucoup modifié par rapport à l'avant-projet de loi, là, je le mentionne.

M. St-Arnaud :

Non, non, mais c'est vrai.

St-Arnaud : Non, mais je commence avec ça, M. le Président, en

vous disant que j'ai regardé vite, là, puis effectivement... Et

d'ailleurs le premier article, le 443, que je vais vous lire, est un

copier-coller du 440.

Alors, M. le

Président, il se lit comme suit, cet

article 443 :

«Le gouvernement

établit, par règlement, des normes permettant de fixer la pension alimentaire

exigible d'un parent pour son enfant. Ces

normes sont établies en fonction notamment de la contribution alimentaire de

base à laquelle les deux parents

devraient ensemble être tenus à l'égard de l'enfant, des frais de garde, des

frais d'études postsecondaires et des frais particuliers relatifs à

l'enfant et du temps de garde assumé par les parents à son endroit.

«Le ministre de la

Justice prescrit et publie à la Gazette officielle du Québec la

déclaration et le formulaire de fixation des

pensions alimentaires que les parties doivent produire; il prescrit et publie

également la table permettant de fixer

à partir du revenu disponible des parents et du nombre de leurs enfants, la

valeur de leur contribution alimentaire de base. Il indique les

documents qui doivent être produits avec ces formulaires.»

Alors, M. le Président, cet

article 443 reprend le droit actuel — enfin,

je l'espère, M. le Président — portant

sur le pouvoir de prendre un règlement pour prévoir les normes permettant de fixer les pensions alimentaires pour enfants et il prévoit la publication à la Gazette officielle du Québec de la déclaration du formulaire et de la date de fixation de

ces pensions.

Et, comme je vous l'ai dit tantôt, M. le

Président, c'est presque... En fait, c'est mot à mot l'article 443 de l'avant-projet

de loi... de 440 de l'avant-projet de loi.

Le Président (M. Lévesque) : Merci

beaucoup, M. le ministre. Y a-t-il... Oui, M. le député de Fabre.

Ouimet

(Fabre) : Oui. Quand

je lis l'article, je m'interroge à savoir si c'est nécessaire de... la deuxième phrase du premier

alinéa, si elle est nécessaire. C'est-à-dire qu'on donne là les principaux points qui entrent

dans la considération pour fixer les

normes par règlement. Mais c'est quoi? C'est à des fins éducatives qu'on le met là? Parce que c'est un

sujet... Je veux dire, quand il vient

le temps d'établir la pension alimentaire, là, il y a toute une série

d'éléments qui entrent en ligne de

compte, et je m'interroge à savoir si cette phrase-là, qui est quand même assez

longue, est utile. Et donc ma question, c'est ça : Est-ce qu'on le met là à

titre d'éducation, d'information

ou si, juridiquement, là, on est obligés de le mettre?

M. St-Arnaud : Me

Chamberland, M. le Président.

Le Président (M. Lévesque) : Merci.

Me Chamberland, s'il vous plaît.

M. Chamberland (Luc) : Je vous

répondrais par des règles de droit administratif. Étant donné que c'est une disposition habilitante, c'est important qu'elle

soit bien assise, et là elle est plus large pour être sûr que le règlement ne

pourrait pas être contesté. Il y a beaucoup

de contestations sur les dispositions habilitantes. Il y a des règles,

évidemment. Normalement, c'est les

lois qui sont la norme supérieure, puis, pour adopter un règlement, il faut

avoir des assises assez solides.

Le Président (M. Lévesque) : Ça va,

M. le député de Fabre?

Ouimet (Fabre) : Ça

Président (M. Lévesque) : Est-ce que j'ai d'autres interventions sur

443? Est-ce que l'article 443 est adopté?

Le Président (M. Lévesque) :

Article

suivant, M. le ministre.

M. St-Arnaud : Alors, M. le

Président, l'article 444 se lit comme suit :

«Aucune

demande relative à une obligation alimentaire ni contestation de cette demande

ne peut être entendue, à moins que ne

soit déposée au greffe du tribunal la déclaration du demandeur contenant les

renseignements prévus ou, en cas de

contestation, celle du défendeur. La déclaration du créancier mineur est faite

par la personne qui agit pour lui. De plus, si la demande ou la contestation concerne l'obligation des parents à

l'égard de leur enfant, le formulaire de fixation des pensions alimentaires et les documents prescrits

sont aussi déposés. Le tribunal peut cependant relever le défendeur du

défaut de déposer l'un ou l'autre des documents, aux conditions qu'il

détermine.

«Il ne peut être statué sur une obligation

alimentaire, à moins que chacune des parties n'ait déposé au greffe sous pli

cacheté sa déclaration et, le cas échéant, les formulaires de fixation.»

M. le Président, cet

article reprend le droit

actuel en regroupant les règles, notamment celles relatives à la production de

la déclaration du demandeur et des autres documents qui sont essentiels, pour

qu'une demande ou une contestation relative à une obligation alimentaire,

qu'elle concerne ou non un enfant, soit entendue. Dans le cas où la demande concerne la pension à verser à un enfant,

le formulaire de fixation des pensions est un document essentiel.

L'article

précise, par souci de confidentialité, que la déclaration et les formulaires de fixation doivent être

déposés sous pli cacheté.

Le Président (M. Lévesque) : Je

crois que vous avez un amendement.

M. St-Arnaud : Oui, je vais

avoir un amendement, M. le Président, et…

M. St-Arnaud : M. le

Président, je vais avoir effectivement un amendement qui se lit comme

suit :

L'article 444 du projet de loi est

modifié :

1° par la suppression, au deuxième alinéa, de

«sous pli cacheté»; et,

2° par

l'ajout, à la fin du deuxième alinéa, de «Si le tribunal n'accorde aucune

pension alimentaire, ces déclarations sont détruites.»

Alors la

première

partie de l'amendement vise à assurer une concordance avec

l'article 16 du projet de loi, tel que nous l'avons amendé, M. le Président, au début de cette étude

article par

article. Et la deuxième

partie de l'amendement est introduite afin de

maintenir la règle prévue à l'article 827.5 du Code de procédure actuel.

Voilà, M. le Président.

Président (M. Lévesque) : Merci beaucoup, M. le ministre. Tout

d'abord, sur l'amendement, y a-t-il des interventions? Alors, est-ce que

l'amendement à l'article 444 est adopté?

Le Président (M.

Lévesque) : Merci. Maintenant, nous revenons à l'article 444.

Oui, Mme la députée de Bourassa-Sauvé.

de Santis : Encore une fois, on dit que l'article

reprend le droit actuel, et moi, je remets ça en question. Si on regarde le deuxième alinéa de 825.9, on dit qu'«aucune contestation de la demande ne peut être

entendue si le formulaire n'a été préalablement produit par le défendeur

avec les documents prescrits».

Donc,

aucune contestation si le défendeur ne produit pas la documentation requise. Si on regarde le deuxième alinéa, on dit : «Il ne peut être statué sur une

obligation alimentaire, à moins que chacune des parties n'ait déposé au greffe

[...] sa déclaration.» Ce n'est pas

la même chose. Dans ce qu'on propose, c'est qu'on ne peut pas statuer si les

deux parties n'ont pas déposé au

greffe. Ça, je trouve... Et c'est là où le Barreau du Québec

avait un problème, parce

que, dans leur... si on regarde le commentaire du deuxième

alinéa, «il est à craindre que la nouvelle disposition ne permette plus au juge

de décider de la demande dans le cas

où le défendeur ne produit pas sa contestation», c'était ça, leur argument, et

on n'a pas... Je crois que la personne qui a lu l'argument du Barreau

n'a pas saisi exactement ce que le Barreau voulait dire.

Pour

moi, c'est une distinction importante, et je trouve qu'il faut revoir le

deuxième alinéa, que ce soit conforme avec

le deuxième alinéa de 825.9. C'est quand il n'y a aucune contestation

de la demande pour... qu'il ne peut y avoir de contestation de la

demande si le défendeur ne produit pas ses documents.

M. St-Arnaud :

M. le Président, je vais vous demander de suspendre.

Le Président (M.

Lévesque) : On va suspendre nos travaux pour quelques instants.

(Suspension de la séance à

10 h 48)

Président (M. Lévesque) :

Alors, chers collègues, nous allons reprendre nos travaux. Alors, pour la suite

des choses, j'aimerais donner la parole à M. le ministre.

St-Arnaud : Bien, M. le Président, on a regardé un peu, là… la députée

a fait mention de l'actuel

article 825.9, 827.5 du Code de procédure civile, du nouveau texte de 444. Je constate

que le Barreau s'interroge sur les conséquences de cette nouvelle

écriture de l'article, et le Barreau nous suggérait, M. le Président, de

reprendre le texte de 825.9, alinéas un et

deux du code actuel, dans la rédaction de ce qui est visé à 444. Je pense qu'il

faut réfléchir davantage sur cet article-là. Je ne sais pas, moi, je le

lis, puis effectivement, M. le Président, honnêtement, je trouve ça plus clair

en lisant 825.9 et 827.5 actuels que le 444

actuel, là. Comme l'idée, c'est de faire un code simple, facile à comprendre,

je vais vous demander de suspendre 444; on va le retravailler, M. le

Président.

Président (M. Lévesque) : Merci, M. le ministre. Est-ce que j'ai

consentement pour suspendre l'article 444? Consentement. Alors, nous

allons passer maintenant à l'article suivant, M. le ministre.

M. St-Arnaud :

M. le Président, l'article 445 se lit comme suit :

«À moins d'entente

entre les parties sur la remise des documents, le parent demandeur notifie la

demande de pension alimentaire à l'autre

parent, ainsi que les documents prescrits. Après en avoir reçu notification,

celui-ci notifie à son tour ses documents au demandeur, au moins cinq

jours avant la présentation de la demande.»

Cet article, M. le

Président, me dit-on, reprend le droit actuel, mais précise que l'obligation de

transmettre les documents ne s'applique pas

lorsque les parties se sont entendues sur la remise de ceux-ci. Sauf des

modifications quant aux mots, là, je

pense que c'est un copier-coller… En fait, ça s'inspire largement de 442 de

l'avant-projet de loi. Voilà, M. le Président.

Le Président (M.

Lévesque) : Merci, M. le ministre. Ai-je une intervention sur

l'article 445?

Mme de Santis :

Je suis d'accord que ça reprend le texte actuel, sauf qu'au lieu de signifier

on notifie.

M. St-Arnaud :

C'est beau, M. le Président.

Le Président (M.

Lévesque) : Alors, est-ce que l'article 445 est adopté?

Le Président (M. Lévesque) :

Article

446. M. le ministre.

M. St-Arnaud :

Alors, M. le Président, cet article, qui reprend intégralement l'article 443 de

l'avant-projet de loi, se lit comme suit :

«Lorsque

l'information contenue dans les documents prescrits est incomplète ou

contestée, ou dans tous les cas où il

l'estime nécessaire, le tribunal peut y suppléer et, notamment, établir le

revenu d'un parent. Il tient alors compte, entre autres, de la valeur des actifs de ce parent et des revenus qu'ils

produisent ou qu'ils pourraient produire, selon ce qu'il estime

approprié.»

Alors, M. le

Président, cet

article 446, me dit-on, reprend le droit actuel en clarifiant

toutefois la prise en considération par le tribunal des revenus qu'un actif

pourrait produire. Voilà, M. le Président.

Président (M. Lévesque) : Merci, M. le ministre. Est-ce que j'ai une

intervention sur l'article 446? Mme la députée de Bourassa-Sauvé.

de Santis : Je n'ai jamais pratiqué le droit

familial, donc c'est nouveau pour moi, mais, quand je vois que, maintenant, un juge peut tenir compte des revenus

qui pourraient produire des actifs, ça veut dire qu'on va imposer que des actifs qui ne produisent pas nécessairement du

revenu vont devoir être vendus ou modifiés pour produire du revenu pour qu'on puisse ensuite distribuer ce revenu à

l'autre partie. C'est un changement majeur, parce qu'on impose maintenant

à une personne de peut-être vendre un actif.

M. St-Arnaud :

Mais est-ce que je comprends, M. le Président, que c'est... C'est 825.12, là.

Mme de Santis :

Pardon?

M. St-Arnaud :

C'est l'article 825.12 de l'actuel code?

Mme de Santis :

Oui, mais c'est modifié. Aujourd'hui, le juge tient en compte des revenus qui

sont produits.

M. St-Arnaud :

...qu'un actif pourrait produire.

Mme de Santis :

O.K. Mais, maintenant, «qu'ils pourraient produire», ça va beaucoup plus loin.

St-Arnaud : Est-ce que quelqu'un, M. le Président, de ce

côté-ci, pourrait répondre? Je ne sais pas... Me Longtin ou l'expert qui

vous accompagne... Me Chamberland.

Le Président (M.

Lévesque) : Me Chamberland.

M. Chamberland (Luc) : De ce que je comprends, c'est que ça n'oblige pas

nécessairement à aliéner ses actifs parce

qu'ils ne génèrent pas de revenu. Je pense qu'on est là pour les pensions

alimentaires et, si quelqu'un a des gros actifs qui ne produisent pas de revenu, je ne peux pas croire que sa

pension alimentaire va être plus petite parce que ça ne produit pas de revenu. Alors, je pense que c'est

dans l'évaluation du juge. Qu'il produise ou non du revenu, il va regarder

la capacité financière puis il va fixer la

pension en conséquence. Je ne crois pas que ça serait justifié que quelqu'un

serait privilégié d'avoir des actifs

qui ne produisent pas de revenus, qui lui permettraient de garder un gros

capital et de ne pas verser ce qu'il doit verser à sa conjointe ou aux

enfants. Moi, c'est comme ça que je le vois.

Le Président (M.

Lévesque) : Mme la députée.

de Santis : D'abord, c'est une autre façon de

répartir les actifs entre les parties, si on va prendre en considération

le revenu que pourrait produire un actif qui

le produit. Et donc ça, c'est très important à considérer, c'est une autre

façon de répartir la propriété entre

les parties. Moi, je me dis : Si j'ai des bijoux qui m'ont été laissés par

ma famille, qui valent 100 000 $,

c'est sûr que mes bijoux n'apportent aucun revenu, mais ça va me forcer de les

vendre pour que je puisse répondre à la

demande de 446. Je ne sais pas... Est-ce qu'il y a eu des études approfondies

là-dessus? Est-ce que quelqu'un a réagi? Je trouve ça très, très important comme modification. Je ne dis pas que

je suis contre ou que je suis pour, mais je trouve que c'est très

important comme modification. Ce n'est pas la même chose.

Le Président (M.

Lévesque) : Me Longtin qui voulait réagir, non?

Mme de Santis :

Mais vous dites dans vos commentaires que ce n'est pas la même chose.

M. Chamberland

(Luc) : Parce que ce que je lis, là, M. le Président…

Le Président (M.

Lévesque) : Me Chamberland

M. Chamberland (Luc) : …825.12, à la fin : «Lorsqu'il fixe le

revenu d'un parent — évidemment,

pour établir la pension — le tribunal peut tenir compte, entre

autres — ce n'est

pas limitatif — de la

valeur des actifs de ce parent et leur attribuer la production [du

revenu] qu'il juge appropriée.» J'imagine... parce que ce capital-là ne génère

pas nécessairement du revenu, et il lui en attribue un. Et là on le dit d'une

autre façon.

Mais je continue de maintenir qu'en

termes de justice... La personne gérera ses actifs comme elle le veut, mais

quelqu'un qui a des actifs qui ne génèrent

pas de revenu, je ne peux pas croire qu'il va verser une pension alimentaire

moindre que celui qui a un actif qui gère du

revenu. C'est comme une façon de bien protéger tous les conjoints ou les enfants

qui peuvent demander des pensions alimentaires.

Le Président (M.

Lévesque) : Mme la députée.

Mme de Santis :

Comme je vous ai dit, je ne connais pas la loi actuelle. Et, si la loi actuelle

est cela, et on le maintient, je suis tout à

fait d'accord. Parce que, quand j'ai lu 825.12, j'avais compris ce que vous dites. Mais après, avec

les commentaires, je me suis dit : Est-ce que je le lis correctement, O.K.?

Et, si je ne le lisais pas correctement, je me disais : C'est une modification

importante. Et c'est pour ça que j'ai réagi, parce que j'ai réagi aux commentaires.

Mme de Santis :

O.K.

Le Président (M.

Lévesque) : Alors, est-ce qu'il y a d'autres interventions sur 446?

de Santis :

Peut-être, on pourrait faire une petite modification aux commentaires pour que les gens ne soient pas surpris…

Le Président (M.

Lévesque) : D'accord.

Mme de Santis :

…comme moi, les gens qui ne connaissent rien là-dedans.

Le Président (M.

Lévesque) : D'accord. Donc, je comprends, M. le ministre, que c'est

entendu?

St-Arnaud : Oui, M. le Président. Et, je le dis, sur les commentaires, là, moi aussi, souvent, je vous avoue, des fois, je les lis puis… Alors, je peux rassurer

la députée que les commentaires vont

être réécrits, remaniés et vont tenir compte

non seulement des observations que nous avons faites spécifiquement,

expressément, pour reprendre le terme de tantôt, eu égard à certains articles,

mais je pense qu'il faudra regarder l'ensemble des délibérations de la

Commission des institutions pour être

bien certains que les commentaires sont en lien avec les discussions que nous

avons eues ici quant à l'interprétation de certains articles.

Le Président (M.

Lévesque) : Merci, M. le ministre. Est-ce que l'article 446 est

adopté?

Le Président (M.

Lévesque) :

Article suivant, M. le ministre.

M. St-Arnaud :

L'article 447 se lit comme suit :

«Les

aliments dus à l'enfant sont établis sans tenir compte, le cas échéant, des

aliments réclamés par l'un des parents pour lui-même.

«Le jugement qui

accorde des aliments à un enfant et à l'un des parents précise distinctement le

montant des aliments dus à chacun.

formulaire de fixation des pensions alimentaires ayant servi au tribunal pour

fixer la pension alimentaire d'un enfant doit être joint au jugement qui

l'accorde.»

Alors,

M. le Président, cet

article 447 s'inspire de 444 de l'avant-projet de loi. En

fait, le premier et le deuxième alinéa de 447 du projet de loi n° 28 que

j'ai lus, M. le Président, reprennent le texte du premier et du deuxième alinéa

de l'article 444 de l'avant-projet de

loi. Quant au troisième alinéa de l'article 447, il est de droit… il est

nouveau. Et ce qu'on me dit, M. le Président, c'est que ça reprendrait

le droit actuel à 825.13 du Code de procédure civile actuel.

Le Président (M. Lévesque) : Merci, M. le ministre. Est-ce que j'ai des

interventions sur l'article 447? Aucune intervention. Est-ce que

l'article 447 est adopté?

Le Président (M.

Lévesque) : Merci.

Article 448. M. le ministre.

M. St-Arnaud :

Alors, M. le Président, l'article 448 se lit comme suit :

«Les

parents qui conviennent d'aliments d'une valeur différente de celle qui serait

exigible en application des règles de

fixation des pensions alimentaires pour enfants doivent, dans leur entente et

dans le formulaire, énoncer avec précision les motifs de cet écart.

«Si le jugement accorde

des aliments qui ne correspondent pas à l'entente des parents ou, en cas de

demande contestée, aux données du formulaire

que ces derniers ont produit, il énonce avec précision les motifs de cet écart,

en se rapportant, le cas échéant, aux rubriques pertinentes du

formulaire.»

Alors, cet

article

448, M. le Président, est un copier-coller

de l'article 445 de l'avant-projet de loi, et on me dit que c'est une

reprise du droit actuel prévu à l'article 825.14 du Code de procédure civile

actuel.

Le Président (M. Lévesque) : Merci,

M. le ministre. Est-ce que j'ai des commentaires sur l'article 448?

Mme de Santis :

Non.

Le Président (M. Lévesque) : Est-ce

que l'article 448 est adopté?

Le Président (M. Lévesque) :

L'article suivant.

M. St-Arnaud : M. le

Président, l'article 449 se lit comme suit :

«Si une

entente intervient dans le cadre d'une demande portant sur une obligation

alimentaire, la

partie à cette entente

qui est prestataire d'un programme d'aide sociale ou de solidarité sociale

prévu par la

Loi sur l'aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1) doit y déclarer ce fait. Elle

déclare de même ce fait si elle a reçu des prestations en vertu d'un tel

programme au cours de la période visée par l'entente.»

Alors, M. le

Président, cet

article 449 reprend intégralement l'article 446 de

l'avant-projet de loi, et on me dit que c'est une reprise du droit

actuel, 827.7 du Code de procédure civile actuel.

Le Président (M. Lévesque) : Oui,

Mme la députée de Bourassa-Sauvé.

Mme de Santis :

Dans le droit actuel, on fait référence aux prestataires de programmes d'aide

financière de dernier recours ou à une

personne qui a reçu des prestations en vertu d'un tel programme. Dans le code

proposé, on fait référence à une loi

spécifique. Pourquoi on ne reste pas avec les mots qui sont beaucoup plus

larges, qu'on retrouve dans notre

droit actuel? J'ai toujours peur quand on est très spécifiques et on réfère

spécifiquement à une autre loi à l'intérieur d'une loi qu'on adopte.

St-Arnaud : Alors, M. le Président, je comprends que ça vise la

même chose, là, les deux éléments se retrouvent dans le 449. Est-ce que

quelqu'un pourrait répondre à cette question?

Le Président (M. Lévesque) : Me

Longtin, peut-être?

M. Chamberland (Luc) : La première

chose…

Le Président (M. Lévesque) : Me

Chamberland.

Chamberland (Luc) : …c'est

qu'on me confirme, par les légistes, qu'évidemment on a des moyens qui font

que, lorsqu'on modifie une loi, on a toutes les apparitions dans les autres

lois pour les corriger en même temps.

Mme de Santis : Mais ce n'est pas seulement une modification d'une loi. Je ne sais pas s'il y aura une autre loi qui serait adoptée, avec le même but,

mais qui serait une loi autre que la

Loi sur l'aide aux personnes et aux

familles à laquelle on fait

référence. C'est là ajouter une autre loi à l'article 449, pas… parce qu'on ne fait pas référence à un

article

précis.

M. St-Arnaud : En même temps,

est-ce que ce n'est pas… Parce qu'en fait, M. le Président, on parle ici de programme d'aide financière de dernier recours. On

parle de l'aide sociale, là. On parle

de l'aide sociale et de ce qui peut découler…

de programmes qui peuvent découler de

cette loi. C'est parce que je ne vois pas vraiment… Il n'y a pas vraiment

d'autres exemples que la

Loi sur l'aide sociale, finalement, qui…

Mme de Santis :

Pour l'instant. Mais moi, je ne sais pas qu'est-ce qui peut… Je travaille

toujours…

M. St-Arnaud : En fait, le

but visé, là, c'est pour les prestataires d'aide sociale, hein, c'est ça?

Mme de Santis :

Exact. Alors, si c'est ça…

M. St-Arnaud : Parce qu'en le

précisant, là, on le dit clairement, on dit clairement que c'est ça qu'on vise.

Chamberland (Luc) : Si je

pourrais compléter. Je pense… je vais laisser Me Longtin, mais c'est important,

la précision, parce qu'il y a, comme vous

dites, différents programmes, puis c'est vraiment une façon de faire qui fait

qu'on intervient

pour aller récupérer l'aide sociale qui a été versée à la personne quand le

débiteur ne l'a pas versée ou elle a été augmentée. Alors, on va rechercher tout ce qui a été versé en termes

d'aide sociale que… parce qu'il y a un mauvais payeur, finalement.

Alors, ça nous aidait d'avoir la loi visée particulièrement et bien identifiée.

Longtin (Marie-José) : Et

bien identifiée, parce qu'il y a plusieurs programmes dans cette loi-là, et ce

sont les deux qui sont visés. Par

ailleurs, il n'y a pas, à mon avis, d'inquiétude à y avoir sur le fait que, si,

éventuellement, cette loi-là est

remplacée, parce que ça lui arrive à l'occasion, ou que d'autres programmes sont

établis, et ayant le même but... Mais

ça va généralement toujours être des programmes de solidarité sociale. Et donc

on fait, de manière continue, au fond, la

mise à jour des lois et des règlements. Donc, s'il y a quelque chose qui

arrive, on va venir modifier l'article, c'est tout.

M. St-Arnaud : J'aurais

tendance, M. le Président, à maintenir le texte tel quel.

Le Président (M. Lévesque) : Alors,

est-ce qu'il y a consentement pour adopter l'article 449?

Le Président (M. Lévesque) : Adopté.

Article suivant, M. le ministre.

M. St-Arnaud : M. le

Président, l'article 450 se lit comme suit :

«Dès qu'un

jugement accorde une pension alimentaire ou révise un tel jugement, le greffier

inscrit sur le registre des pensions

alimentaires l'information pertinente contenue au jugement et dans les

déclarations et transmet ces dernières au ministre du Revenu, avec le

jugement.

«L'information qui est inscrite sur le registre

des pensions alimentaires est confidentielle.»

Alors, M. le Président, cet

article 450 reprend le texte de l'article

447 intégralement, 447 de l'avant-projet

de loi, et, me dit-on, c'est une reprise du droit actuel à 827.6 du Code

de procédure civile actuel. Voilà, M. le Président.

Le Président

(M. Lévesque) : Merci, M. le ministre. Est-ce qu'il y a une

intervention sur l'article 450? Est-ce que l'article 450 est adopté?

Le Président (M. Lévesque) :

Chapitre suivant, M. le ministre.

Le Président (M. Lévesque) : Oui,

Mme la députée.

Mme de Santis :

L'article 448 de l'avant-projet de loi, est-ce qu'on le retrouve ailleurs?

M. St-Arnaud : Alors,

monsieur… Oui. Alors, il y avait un

article 448 à l'avant-projet de loi, qui se

lisait : «Lorsque le jugement qui

impose le paiement d'une pension alimentaire le prévoit, les parents doivent,

une fois l'an à la date et aux

conditions fixées par le tribunal ou, à défaut, à la date anniversaire du

jugement, s'échanger de l'information sur l'état de leurs revenus.

«En cas de

révision judiciaire de la pension alimentaire, le tribunal peut obliger le

parent débiteur au paiement des

sommes dues à compter de la date qu'il fixe; cette date ne peut être antérieure

à celle du défaut du débiteur de respecter son obligation

d'information.» Voilà 448 de l'avant-projet de loi.

Le Président (M. Lévesque) :

Souhaitez-vous suspendre quelques instants?

M. St-Arnaud : Peut-être

quelques…

Le Président (M. Lévesque) : Donc,

nous allons suspendre nos travaux pour quelques instants.

(Suspension de la séance à 11 h 14)

Président (M. Lévesque) :

Alors, chers collègues, nous sommes prêts à reprendre nos travaux. Alors, pour

la suite des choses, je demanderais à Me Longtin, s'il vous plaît, pour

l'explication.

Longtin (Marie-José) :

Alors, oui, M. le Président, il y a eu une loi adoptée en 2012,

chapitre 20,

qui a prévu la possibilité de faire réviser plus… modifier… faciliter la révision des pensions alimentaires, et cet article, qui était dans l'avant-projet, était un

article un peu lié à cette proposition, et cet

article se retrouve dorénavant à

l'article 596.1 du Code civil.

Le Président (M. Lévesque) : Est-ce

que ça convient à Mme la députée?

Mme de Santis :

Il y a des fois qu'on reprend, dans le Code de procédure civile, des éléments

qu'on a déjà dans Code civil. Ici, on a décidé de simplement le laisser

dans le Code civil et on ne le reprend pas ici.

Mme Longtin

(Marie-José) : Non, parce que

c'est une mécanique administrative qui vient se greffer à l'article

596.1 et qui fait l'objet, là, d'une loi particulière.

Mme de Santis :

O.K. Merci.

Le Président (M. Lévesque) : M. le

ministre, nous sommes prêts à poursuivre avec le prochain article?

St-Arnaud : Oui, M. le Président, et même un prochain chapitre,

puisque nous arrivons au

chapitre VII du

titre II du livre V, M. le Président, intitulé «Les demandes relatives à

l'autorité parentale». Alors, ce

chapitre comprend deux articles, le

premier est l'article 451, qui se lit comme suit :

«La demande en déchéance de l'autorité parentale

ou en retrait d'un attribut de l'autorité parentale ou de son exercice est

notifiée au directeur de la protection de la jeunesse ayant compétence dans le lieu

où réside l'enfant.

Le directeur peut alors intervenir de plein droit

relativement à cette demande.

«La demande

faite par les père et mère, ou par l'un d'eux, pour que leur soit restituée

l'autorité dont ils ont été privés, est notifiée non seulement au

titulaire de l'autorité parentale ou, le cas échéant, au tuteur, mais également

aux personnes qui ont été parties à la demande en déchéance ou en retrait.»

Alors, M. le

Président, cet

article comprend donc deux alinéas. Le premier modifie le droit actuel

et il prévoit que toute demande de

déchéance de l'autorité parentale ou en retrait de l'autorité parentale ou de

son exercice est notifiée au directeur

de la protection de la jeunesse qui peut alors intervenir. Par leur nature, ces

demandes sont liées à des situations pouvant

mettre en cause la sécurité ou le développement de l'enfant. Et on m'a dit que

le second alinéa reprend, pour sa part, le droit actuel.

Et, M. le

Président, suite à certains commentaires que nous avons eus de la Commission

des droits de la personne et des droits de la jeunesse — c'est

bien ça? — je

déposerais un amendement à cet

article 451 qui reprenait, là, pour l'essentiel, à quelques mots près, l'article 449

de l'avant-projet de loi. J'aurais un amendement qui se lirait comme

suit :

L'article 451 du projet de loi est modifié par

l'insertion, au premier alinéa et après «de son exercice est», de «signifiée

aux titulaires de l'autorité parentale et au tuteur de l'enfant et».

Alors, cet

amendement, M. le Président, vise à rappeler la nécessité de signifier les

titulaires de l'autorité parentale et le tuteur de l'enfant, comme le

fait l'actuel

article 826 du Code de procédure civile. Voilà, M. le Président.

Président (M. Lévesque) : Merci, M. le ministre. Tout d'abord, sur

l'amendement apporté à l'article 451, est-ce qu'il y a des interventions

sur cet amendement?

Mme de Santis :

Non, c'est un amendement que je souhaitais, alors je l'accepte.

Président (M. Lévesque) : Alors, j'en comprends qu'il n'y aura pas de

long débat sur l'amendement. Est-ce que l'amendement est adopté?

Président (M. Lévesque) : Maintenant, sur l'article 451, y a-t-il des

interventions? Tel qu'amendé, évidemment.

St-Arnaud : En fait, M. le Président, je pense que… Voilà, nous

avons tenu compte des commentaires qui ont été formulés en commission

parlementaire, lors des consultations particulières.

Le Président (M. Lévesque) : Merci.

Mme la députée de Bourassa-Sauvé.

Mme de Santis :

On a fait la modification à 451. Ça, c'est une demande en déchéance de

l'autorité parentale. Le deuxième

alinéa de 451, c'est une demande faite par les père et mère, ou l'un d'entre

eux, pour que leur soit restituée l'autorité

dont ils ont été privés. Ici, on parle simplement de notification, pas de

signification. Est-ce qu'il y a lieu de modifier, ici aussi, la

notification pour une signification?

M. St-Arnaud : Alors, M. le

Président, Me Longtin pourrait peut-être répondre à cette question.

Le Président (M. Lévesque) : Me

Longtin?

Longtin (Marie-José) :

Alors, dans la mesure où la demande est introductive d'instance, dans ce

cas-là, elle doit être effectivement signifiée. Donc, la notification,

ici, vise aussi la signification pour le titulaire d'autorité parentale ou le tuteur. Mais, pour les autres

personnes qui avaient été parties à la demande ou au retrait, ça peut être une

notification plus simple.

Mme de Santis :

Alors, la conclusion…

Longtin (Marie-José) : C'est

qui est partie. En fait, si la demande… un père ou une mère déchu de l'autorité

parentale veut se faire restituer, l'autre partie, ça va être la personne qui

les a remplacés avec ce caractère-là.

Mme de Santis :

Oui. Alors, est-ce que ça devrait être une notification ou une signification?

Longtin (Marie-José) : Bien,

étant une demande introductive, ça va être une signification. Je veux juste vérifier 139.

Mme de Santis :

Et alors pourquoi on ne modifie pas le deuxième alinéa aussi pour que ça dise

«signification», pour qu'on soit…

St-Arnaud : En fait, on l'a modifié, M. le Président, par

l'amendement à l'article… premier alinéa, pour mettre «signifiée», comme on nous l'avait proposé,

notamment la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse.

Mais pourquoi, dans le deuxième alinéa, on parle toujours de notifier et non

pas de signifier?

Longtin (Marie-José) : Parce

qu'on visait plusieurs personnes : le titulaire d'autorité parentale, qui,

lui, serait signifié parce que c'est

une demande introductive, et les autres, qui sont liés, au fond, à

titre

d'information parce qu'ils ne sont

pas

partie directement, eux, ce sera une notification, une autre forme de

notification. Mais enfin on peut, encore une fois…

Mme de Santis :

Je crois que ce serait plus clair si on disait que c'était signifié au

titulaire de l'autorité.

St-Arnaud : Mais je

comprends que, quand on regarde le deuxième

alinéa, là, le titulaire de l'autorité parentale et, le cas échéant, le

tuteur sont signifiés parce qu'ils rentrent dans le premier alinéa. C'est ça?

Non?

Mme de Santis :

Ce n'est pas la même demande.

Mme Longtin (Marie-José) : Ce n'est pas

la même demande.

M. St-Arnaud : Ce n'est pas

la même demande?

Chamberland (Luc) : Non. Là,

c'est… Ils veulent ravoir leur autorité parentale. Là, ici, c'est déchéance et

appel.

M. St-Arnaud : Mais, en haut,

c'est la demande en déchéance d'autorité parentale ou en retrait d'un attribut.

M. Chamberland (Luc) : …restitué.

Mme de Santis :

…restitution.

St-Arnaud : Ah! C'est la restitution. Alors, c'est ça, c'est la

restitution dans le deuxième. Mais ce que vous suggéreriez, Mme la

députée, c'est soit… «est signifiée au titulaire de l'autorité parentale et au

tuteur, et notifié…»

Mme de Santis :

Et notifiée aux autres personnes.

M. St-Arnaud : «…et notifiée

aux autres personnes». Est-ce qu'on pourrait envisager ça?

Mme de Santis :

Oui.

St-Arnaud : Ça va? Alors, M. le Président, je ne sais pas si on

nous écoutait. Donc, dans le deuxième alinéa, on signifierait au titulaire de l'autorité parentale et, le cas échéant,

au tuteur, mais on notifierait aux personnes qui ont été

partie à la

demande en déchéance ou en retrait.

Le Président (M. Lévesque) : Alors,

je dois en comprendre, M. le ministre…

M. St-Arnaud : Est-ce que

c'est ça? Ça convient comme amendement?

voix : Oui, oui, oui.

St-Arnaud : Oui? On va le suspendre, M. le Président, l'article

451, et on y reviendra avec cet amendement lundi, en commençant nos

travaux.

Le Président (M.

Lévesque) : Alors, est-ce que j'ai consentement pour suspendre

l'article 451?

Mme de Santis :

Consentement, consentement.

Le Président (M.

Lévesque) : M. le ministre,

article 452.

M. St-Arnaud :

Oui, M. le Président. Alors, ça nous amène à l'article 452, qui se lit comme

suit :

tribunal peut, même d'office, ordonner la constitution d'un conseil de tutelle,

pour prendre son avis sur la désignation du titulaire de l'autorité

parentale ou sur la nomination d'un tuteur.»

Alors,

cet

article 452, M. le Président, qui reprend mot à mot l'article 450 de

l'avant-projet de loi, reprend, me dit-on, le droit actuel au Code de

procédure civile,

article 826.3.

Président (M. Lévesque) : Merci, M. le ministre. Est-ce que j'ai une

intervention sur 452? Aucune intervention. Est-ce que l'article est

adopté?

Le Président (M.

Lévesque) : Adopté.

Article suivant, M. le ministre.

M. St-Arnaud :

Oui, M. le Président. Ça nous amène donc au

chapitre VIII du

titre II du livre

V, intitulé «Le jugement». Et le premier

article de ce

chapitre se lit comme

suit,

article 453 :

moment où le tribunal prononce la nullité du mariage ou de l'union civile, la

séparation de corps, le divorce ou la dissolution de l'union civile, il

statue sur les demandes accessoires, notamment celles qui concernent la garde, l'entretien et l'éducation des enfants, ainsi que

sur les aliments dus au conjoint ou aux enfants. Il statue, au même moment

ou ultérieurement, si les circonstances le

justifient, sur les questions relatives au patrimoine familial et aux autres

droits patrimoniaux résultant du mariage ou de l'union civile.»

Alors,

M. le Président, cet

article 453 s'inspire et, en fait, presque en totalité,

là, reprend l'article 451 de l'avant-projet

de loi avec quelques...

C'est bien ça? 453 reprend 451 avec quelques modifications quant à la rédaction. Et on me dit, M. le Président, que ça

reprendrait également le droit actuel, principalement l'article

817 du Code de procédure

civile actuel.

Le Président (M.

Lévesque) : Merci, M. le ministre. Ai-je une intervention sur

l'article 453?

Mme de Santis :

Non. Simplement pour dire que je suis tout à fait d'accord avec le ministre.

Président (M. Lévesque) : Merci, Mme la députée. Alors, est-ce qu'il y

a... pas consentement. Est-ce que l'article 453 est adopté?

Le Président (M.

Lévesque) : Merci.

Article 454.

St-Arnaud :

L'article 454, c'est... Bonjour. Merci. Merci.

Merci. C'est l'heure du café, M. le Président, mais nous allons quand

même poursuivre 454. Je prendrai ma gorgée après.

Le Président (M.

Lévesque) : Ne croyez pas que la commission est endormante du tout, M.

le ministre.

St-Arnaud : «454. Le tribunal saisi d'une demande

d'homologation d'une entente ou d'un projet d'accord entre les parties

peut y apporter des modifications pour tenir compte de l'intérêt des enfants ou

de l'un ou l'autre des conjoints. Il peut

aussi ajourner sa décision jusqu'à ce que les parties apportent des

modifications à l'entente ou au projet d'accord ou refuser

l'homologation, auquel cas l'instance se poursuit.»

le Président, cet

article 454 s'inspire fortement de l'article 452, à part dans

les premiers mots de l'article 452 de l'avant-projet

de loi, et il reprend, me dit-on, le droit actuel, mais y ajoute que des

modifications à l'entente ou au projet d'accord

peuvent être apportées par le tribunal. Actuellement, le tribunal ne peut que

rejeter la demande ou ajourner sa décision jusqu'à la présentation d'un

projet modifié. Voilà, M. le Président.

Président (M. Lévesque) : Merci beaucoup, M. le ministre. Est-ce qu'il

y a interventions sur l'article 454?

de Santis : Simplement pour dire que je suis tout à

fait d'accord que le tribunal puisse rejeter, pas seulement rejeter ou ajourner, mais que le tribunal puisse

modifier un projet. C'est une bonne chose. Alors, je suis tout à fait d'accord.

Président (M. Lévesque) : J'en comprends à votre ton, Mme la députée,

que l'article 454 est adopté.

St-Arnaud : Ça nous amène, M. le Président, à 455, qui est une

reprise intégrale de l'article 453 de l'avant-projet de loi. Et

l'article 455 se lit comme suit.

jugement qui ordonne la confection ou la rectification d'un acte de l'état

civil ou la modification du registre de

l'état civil énonce les inscriptions qui devront être effectuées au registre.

Il s'impose, d'office, au Directeur de l'état civil.»

M. le Président, cet

article 455, me dit-on, reprend le droit actuel,

principalement à l'article 817.1 du Code de procédure civile actuel.

Président (M. Lévesque) : Merci, M. le ministre. Y a-t-il

interventions sur 455? Alors, est-ce que l'article est adopté?

Le Président (M.

Lévesque) :

Article suivant, M. le ministre.

M. St-Arnaud :

Oui, M. le Président. Je vais mettre le lait, au moins.

M. St-Arnaud :

L'article 456 se lit comme suit :

greffier notifie le jugement qui prononce la nullité de mariage ou d'union

civile, la séparation de corps ou de

biens, le divorce ou la dissolution de l'union civile au Directeur de l'état

civil, à l'officier de la publicité chargé du registre des droits personnels et réels mobiliers, à la Régie des rentes

du Québec, ainsi qu'au dépositaire de la minute du contrat de mariage ou d'union civile et, le cas

échéant, au dépositaire de la minute de tout contrat qui a modifié le régime

matrimonial ou d'union civile.

dépositaire est tenu de porter à l'attention des personnes qui consultent la minute

du contrat ou une copie de celle-ci

le fait qu'un jugement pertinent à ce contrat a été rendu. Il doit en outre

leur fournir l'information permettant de consulter le jugement, dont la date du jugement, le numéro du dossier,

le tribunal qui l'a rendu et le district judiciaire où il l'a été.»

Alors,

M. le Président, cet

article 456 reprend le texte de l'article 454 de

l'avant-projet de loi en y apportant des modifications quant à la rédaction. Et, M. le Président, cet

article

456, que je viens de lire, reprend, me dit-on, le droit actuel, mais le second alinéa de l'article 456

nouveau est plus neutre sur la manière de noter le jugement sur les minutes des

contrats, vu l'évolution possible de ces techniques, M. le Président. Voilà.

Le Président (M.

Lévesque) : Merci, M. le ministre. Y a-t-il interventions sur

l'article 456?

Mme de Santis :

Non.

Le Président (M.

Lévesque) : Alors, est-ce que l'article est adopté?

Le Président (M.

Lévesque) : Adopté.

Article 457.

M. St-Arnaud :

L'article 457, M. le Président, se lit comme suit :

greffier du district où est rendu le jugement accueillant une demande en

révision portant sur une obligation alimentaire,

sur la garde d'un enfant ou sur une

mesure provisoire le transmet au greffier du district où le jugement initial

a été rendu lorsque ces districts sont différents.»

Alors, M. le

Président, cet article, me dit-on, reprend le droit actuel, mais le rend plus

neutre pour faciliter la transmission par l'utilisation de nouvelles technologies.

C'est

actuellement l'article 817.3 du Code

de procédure civile. Voilà, M. le Président. Et on s'inspire de l'article 455 de l'avant-projet de loi.

Le Président (M.

Lévesque) : Merci, M. le ministre. Y a-t-il interventions sur l'article

457?

Mme de Santis :

Non.

Le Président (M.

Lévesque) : Est-ce que l'article 457 est adopté?

Le Président (M. Lévesque) :

Article

suivant, M. le ministre.

M. St-Arnaud : Oui,

M. le Président. Ça nous amène au

chapitre IX du

titre II du livre V qui

s'intitule «Les règles concernant

l'opposition au mariage ou à l'union civile». Et, M. le Président, ce

chapitre

ne contient qu'un seul article, l'article 458, qui se lit comme

suit :

«L'opposition

au mariage ou à l'union civile est notifiée, au moins cinq jours avant la date

de présentation de la demande, au

célébrant, aux futurs conjoints et, le cas échéant, aux personnes qui doivent

donner leur consentement à la célébration du mariage.

moins que l'opposition ne soit abusive, le tribunal la reçoit et fixe une date

rapprochée pour l'entendre. La réception

de l'opposition vaut ordre de surseoir à la célébration du mariage ou de

l'union civile. Si l'opposition n'est pas présentée à la date fixée, toute

partie peut obtenir du greffier un

constat de défaut. Sur notification de ce constat, le célébrant peut

procéder à la célébration du mariage ou de l'union.

tribunal qui rejette une opposition peut, sur demande, condamner immédiatement

l'opposant à des dommages-intérêts ou fixer la date pour l'audition de

la preuve sur les dommages-intérêts. Le jugement qui rejette l'opposition est

sans appel.»

le Président, cet

article 458 regroupe plusieurs règles du droit actuel.

Toutefois, le droit d'appel d'un jugement rejetant une opposition est supprimé. Et cet

article 458 reprend, si je

ne m'abuse, intégralement l'article 457 de l'avant-projet de loi.

Le Président (M.

Lévesque) : Merci, M. le ministre. Mme la députée de Bourassa-Sauvé.

Mme de Santis :

Je vais soulever quelque chose maintenant qui est peut-être un peu délicat et

qui touche une certaine charte qu'on est en

train de discuter, c'est les mariages forcés. Et je n'aime pas le fait qu'on

dit que le jugement qui rejette l'opposition est sans appel.

Considérant

que notre société est en train d'évoluer, et que ça change, et que des

situations peuvent se présenter qui

ne sont pas exactement les situations qu'on a connues dans le passé, j'aimerais

comprendre pourquoi on a dit que ce jugement qui rejette l'opposition

est sans appel.

Le Président (M.

Lévesque) : Alors, M. le ministre.

St-Arnaud : Bien, M. le Président, je pense que… En fait, on

l'avait enlevé, me dit-on, parce qu'il n'y avait pas eu d'opposition… Il

n'y avait pas eu d'opposition depuis 25 ans?

Mme Longtin

(Marie-José) : …

St-Arnaud : En tout cas, on n'en voit pas. Il n'y en a pas eu

beaucoup. Mais, M. le Président, on va suspendre. Je pense qu'on va le

ramener, le droit d'appel.

Mme de Santis :

Je crois que c'est important parce qu'il y a certaines situations qui me

préoccupent…

M. St-Arnaud :

Oui. Alors, M. le Président, on va suspendre 458 et on va ramener le droit

d'appel.

Président (M. Lévesque) : Alors, je comprends qu'il y a consentement

pour la suspension de l'article 458?

Mme de Santis :

Merci.

St-Arnaud : Vous voyez, M. le Président, comment on travaille

dans l'harmonie ici. On améliore vraiment le projet de loi, M. le

Président, quand…

Mme de Santis :

Mais, vous savez, j'ai travaillé de la même façon avec votre collègue Dr

Hébert. Il était…

M. St-Arnaud :

Bon, bien…

Mme de Santis :

J'ai trouvé que c'était une très belle expérience, travailler avec lui aussi.

St-Arnaud : Mais je pense, M. le Président, que c'est…

Effectivement, là, je pense qu'on bonifie, on améliore le projet de loi.

Alors, M. le

Président, ça nous amène, si ça vous convient à tous…

Le Président (M.

Lévesque) : Absolument. M. le ministre.

M. St-Arnaud : …au

titre III,

titre III du livre V, maintenant, qui

s'intitule «Les demandes concernant les successions, les biens, les

sûretés…»

Mme de Santis :

Est-ce que je peux poser une question? Je m'excuse.

M. St-Arnaud : Oui, bien sûr,

M. le Président. Je m'excuse.

Président (M. Lévesque) : Mme la députée de Bourassa-Sauvé.

de Santis : Si on revient au

chapitre IX, dans

l'avant-projet de loi, il y avait un autre

article qui n'a pas été…

Mme de Santis :

Est-ce qu'on peut expliquer pourquoi?

St-Arnaud : J'attendais la question, M. le Président, quand

j'ai vu ça, mais… Donc, l'article 456, hein, qui disait : «La demande d'autorisation de consentir des conventions

matrimoniales ou d'union civile est notifiée aux personnes intéressées, au moins cinq jours avant la date de

sa présentation; le projet de contrat de mariage et, le cas échéant, l'avis

du conseil de tutelle sont joints à la

demande.» Je pense que c'est en

partie ailleurs, mais peut-être qu'on pourrait

nous éclairer davantage, Me Longtin. 456 de l'avant-projet de loi qui,

effectivement, a comme disparu, mais, je pense, des éléments sont ailleurs.

Le Président (M.

Lévesque) : Alors, Me Longtin.

Mme Longtin (Marie-José) : Alors, on retrouve ces questions-là de façon

assez précise aux articles 434,

435, 436 du Code civil. Et ce sont en

fait des choses, là, qui sont exceptionnelles, alors on ne l'avait pas repris

dans ce cadre-là. Parce que ce sont des conventions qui doivent nécessairement

être autorisées.

Le Président (M.

Lévesque) : Alors, Mme la députée?

de Santis :

Oui. Merci. Je n'ai pas les articles du Code civil, mais ici, quand je regarde l'avant-projet de loi, ça disait à qui ça devait être notifié et

dans quel délai. Est-ce qu'on retrouve ça dans le Code civil?

Mme Longtin (Marie-José) : On parle ici des personnes intéressées. Alors, si

c'est un mineur qui est autorisé à se

marier, il est autorisé vraisemblablement

par son tuteur. Et, une fois que cette autorisation-là est donnée, on dit par

ailleurs que «le titulaire de l'autorité

parentale ou, le cas échéant, le tuteur, doivent être appelés à donner leur

avis» au moment où le tribunal va être saisi d'une demande

d'autorisation.

Mais

les demandes d'autorisation, quand on a vu... dans le non-contentieux, c'est

des demandes qui sont présentées au

tribunal avec le délai de cinq jours. Donc, pour nous, c'était clair que

c'était repris à la fois sur le fond et la nécessité de la demande d'intervention. On parle de Code civil

qui détermine aussi qui sont les intéressés, et par ailleurs, avec

l'article qu'on a vu un petit

peu plus tôt dans la demande devant le tribunal, là, 306... l'article 303,

c'est-à-dire, et 302, qui nous disent que les autorisations, les

demandes en autorisation font

partie du non-contentieux.

Lorsque la loi exige,

bon, qu'on obtienne une... que le tribunal autorise un acte, habilite une

personne âgée, approuve ou homologue, à 302

il y a sa compétence qui est là, donc la présentation se fait devant le

tribunal avec un avis de

présentation, déjà, de cinq jours. Et, pour le fond et déterminer qui sont les

personnes intéressées, le Code civil y pourvoit.

Le Président (M.

Lévesque) : Est-ce que ça va...

Mme Longtin

(Marie-José) : Ce sont, comme je dis, les...

Le Président (M.

Lévesque) : Ça convient Mme la députée?

Mme Longtin

(Marie-José) : …exceptionnelles, de toute façon.

Le Président (M.

Lévesque) : Mme la députée, est-ce que ça convient?

Mme de Santis :

Un instant, s'il vous plaît.

Mme de Santis :

Parfait. Merci.

Le Président (M.

Lévesque) : Alors, on va poursuivre, à ce moment-là, M. le ministre,

avec la suite.

St-Arnaud : Oui, M. le Président. On était rendus au

titre III du libre V, donc, intitulé «Les

demandes concernant les successions,

les biens, les sûretés et la preuve». Le

chapitre I s'intitule «La

vérification des testaments et des

lettres de vérification», et la

section I, «La vérification des

testaments». Alors, nous nous lançons dans les testaments, M. le

Président.

459, premier

article

de cette

section sur la vérification des testaments, se lit comme suit :

«Lorsqu'il serait peu pratique ou trop onéreux

d'appeler tous les successibles connus à la vérification d'un testament,

le greffier spécial peut donner dispense de

cette obligation et déterminer les personnes que le requérant ou le notaire

saisi d'une demande de vérification devront notifier.»

Alors,

M. le Président, cet

article 459, me dit-on, reprend le droit actuel tout

en en simplifiant la rédaction.

cet

article reprend le texte de l'article 458 de l'avant-projet de loi en y apportant une précision. Voilà, M. le Président.

Président (M. Lévesque) : Merci, M. le ministre. Est-ce

qu'il y a une intervention sur

l'article 459? Alors, est-ce que l'article 459 est adopté?

Le Président (M.

Lévesque) :

Article 460. M. le ministre.

St-Arnaud : «460. Si

l'original du testament est entre les mains d'un tiers, le greffier spécial

peut ordonner à la personne qui le

détient ou chez qui il a été déposé de le produ

Document details

CollectionQuebec — Committees
CitationCI 2013-11-22
Typecommittee
Volume / chapterfr travaux-parlementaires commissions ci-40-1 journal-debats CI-131122
Languageen
Formathtml
SourcePROVINCIAL
Identifierb88d0286ca7abd4f7a15d57fd7d874d7993b9b1f

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