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32e législature, 3e session (9 novembre 1981 - 10 mars 1983)

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(13 janvier 2009 au 22 février 2011)

Le jeudi 22 avril 2010 - Vol. 41 N° 59

Étude détaillée du projet de loi n° 87 -

Loi sur la publicité légale des entreprises

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Table des matières

Étude détaillée

Immatriculation, mise à jour et radiation

Mise à jour des informations (suite)

Dispositions relatives aux déclarations

Droits, frais et pénalités administratives

Dispositions générales

Droits annuels d'immatriculation

Pénalités administratives

Publicité

Pouvoirs du ministre et administration

Gestion des documents

Conclusions d'ententes

Inspection et enquête

Recours

Recours administratifs

Recours devant le Tribunal administratif du Québec

Procédure et preuve applicables à un recours administratif, civil ou pénal

Dispositions réglementaires

Dispositions pénales

Droits, frais et pénalités administratives

Pénalités administratives (suite)

Dispositions modificatives et Dispositions diverses, transitoires et finales

Entrée en vigueur

Articles en suspens

Annexes

Remarques finales

M. Irvin Pelletier

M. Robert Dutil

Autres intervenants

M. Alain Paquet, président

M. Emmanuel Dubourg, président suppléant

M. Daniel Ratthé

M. Guy Ouellette

* Mme France Beauregard, ministère du Revenu

* M. François T. Tremblay, idem

* Témoins interrogés par les membres de la commission

Journal des débats

(Quinze heures quatre minutes)

Le Président (M. Paquet): À l'ordre, s'il vous plaît! La Commission des finances publiques est maintenant ouverte. Je rappelle à toutes les personnes présentes dans la salle de bien s'assurer d'avoir éteint la sonnerie de leurs téléphones cellulaires. Nous sommes réunis afin de poursuivre l'étude détaillée du projet de loi n° 87,

Loi sur la publicité légale des entreprises.

Mme la secrétaire, y a-t-il des remplacements?

La Secrétaire: Oui, M. le Président. M. Ouellette (Chomedey) remplace M. Bernier (Montmorency) et M. Ratthé (Blainville) remplace M. Marceau (Rousseau).

Étude détaillée

Le Président (M. Paquet): Merci beaucoup. Alors, donc, nous étions rendus à l'étude de l'article 68 lors de notre dernière séance sur ce projet de loi. Et, juste avant, on m'a avisé qu'il y a un amendement, il faudrait revenir à l'article 44. Ça me prend le consentement pour rouvrir l'article 44, qui a déjà été adopté, parce qu'il y a une proposition d'amendement, je crois, à la version anglaise de l'article qui doit être prise en considération. Alors, est-ce que j'ai le consentement pour rouvrir l'article 44?

Des voix: Consentement.

Le Président (M. Paquet): Consentement, merci. Alors, nous commençons par 44. M. le ministre.

Immatriculation, mise à jour et radiation

Mise à jour des informations (suite)

M. Dutil: Alors, comme vous le mentionnez, M. le Président, c'est la version anglaise, effectivement, qui a un ajustement. Alors, l'article 44 du projet de loi n° 87, intitulé

Loi sur la publicité légale des entreprises, est modifié dans le texte anglais par le remplacement, dans le premier alinéa, des mots « statute governing the legal person » par les mots « specific Act applicable to legal persons of its kind » .

Le Président (M. Paquet): Merci beaucoup, M. le ministre. Alors, sur cet amendement, est-ce qu'il y des interventions? Accentuées ou non.

Une voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Donc, il n'y a pas d'intervention. Donc, l'amendement est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Est-ce que maintenant l'article 44, tel qu'amendé à nouveau, est-ce qu'il est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet):

L'article 44, tel qu'amendé, est donc adopté. Nous revenons maintenant à l'article 68, et je reconnais M. le ministre du Revenu. M. le ministre.

Dispositions relatives aux déclarations

M. Dutil: Alors, lecture de l'article 68: « Une déclaration doit être signée par l'assujetti ou son représentant.

« Elle n'est recevable qu'après le paiement des droits, des frais et des pénalités, lorsque la [...] loi le requiert. »

M. Pelletier (Rimouski): Pas de commentaire.

Le Président (M. Paquet): Merci. S'il n'y a pas d'intervention, j'appellerais la mise aux voix de l'article 68. Est-ce que l'article est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté.

Article 69.

M. Dutil: « Le registraire dépose au registre la déclaration ou le document transféré en application d'une entente conclue conformément à l'un des articles 117 ou 118. »

Le Président (M. Paquet): S'il n'y a pas d'intervention, 69 est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté.

Article 70, M. le ministre.

M. Dutil: « Le registraire peut refuser de déposer au registre une déclaration ou un document qui lui est transféré en application d'une entente conclue conformément à l'un des articles 117 ou 118 lorsque celui-ci est incomplet, inexact ou ne respecte pas les dispositions de l'article 68 ou les exigences déterminées par le ministre en vertu de l'un des articles 109, 112 ou 114.

« Le registraire informe l'assujetti des motifs de son refus. »

M. Pelletier (Rimouski): Pas de commentaire.

Le Président (M. Paquet): S'il n'y a pas de commentaire, donc l'article 70 est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté avec enthousiasme, j'entends. Merci.

M. Pelletier (Rimouski): Adopté. Adopté.

Le Président (M. Paquet):

Article 71. M. le ministre du Revenu.

M. Dutil: « Le registraire doit refuser de déposer au registre une déclaration ou un document qui lui est transféré en application d'une entente conclue conformément à l'un des articles 117 ou 118 lorsque le nom de l'assujetti n'est pas conforme aux dispositions de l'un des paragraphes 1° à 6° du premier alinéa ou du deuxième alinéa de l'article 17.

« Le registraire informe l'assujetti des motifs de son refus. »

Le Président (M. Paquet): Est-ce que 71 est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. 72. M. le ministre.

M. Dutil: « Le registraire doit refuser d'inscrire au registre tout autre nom que l'assujetti déclare en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 33 lorsqu'un tel nom n'est pas conforme aux dispositions de l'un des paragraphes 1° à 6° du premier alinéa ou du deuxième alinéa de l'article 17.

« Il porte une mention au registre que le nom est refusé et en informe l'assujetti.

« L'information relative à ce nom figurant dans la déclaration est réputée non écrite. »

Le Président (M. Paquet): Est-ce que l'article 72 est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté.

Article 73.

M. Dutil: « L'assujetti qui ne se conforme pas à toute obligation prévue par la présente loi, notamment celle de produire une déclaration ou un avis, est tenu de remédier à son défaut dans les 60 jours de la demande faite par le registraire.

« La demande indique, le cas échéant, que l'immatriculation de l'assujetti pourra être radiée s'il ne s'y conforme pas.

« Une copie de cette demande est déposée au registre. »

M. Pelletier (Rimouski): Pas de commentaire.

Le Président (M. Paquet):

L'article 73 est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. 74.

M. Dutil: « Le registraire peut, aux conditions qu'il détermine, renoncer à la communication d'une information ou à la production d'un document exigées en vertu du présent chapitre.

« Une mention de cette renonciation est portée au registre.

« Toutefois, le registraire conserve le droit de révoquer sa renonciation et peut exiger d'une personne la communication d'une telle information ou la production d'un tel document dans le délai qu'il fixe. »

Le Président (M. Paquet): M. le député de Rimouski.

M. Pelletier (Rimouski): Oui. Ici, dans quelles circonstances qu'on peut ou en vertu de quoi le registraire peut renoncer à communiquer une information?

M. Dutil: M. le Président, le consentement pour permettre à Me Beauregard tient toujours, j'imagine, des suites de notre...

Le Président (M. Paquet): Il y a consentement? Il y a consentement. Mme Beauregard.

Mme Beauregard (France): Oui, France Beauregard, Revenu. Alors, ce qu'on pense ici, c'est... renoncer à la communication d'une information qui serait dans un document, ce serait une information qui serait dans un document que le registraire ne voudrait pas avoir. Ou bien admettons qu'il y a un individu qui a parlé par téléphone au registraire et lui a demandé de faire une correction qu'il aurait faite, alors il pourrait renoncer, entre autres, à la production de la déclaration qui serait reliée... Au lieu de dire: Faites-nous une déclaration modificative, il pourrait la faire directement.

Le Président (M. Paquet): M. le député de Rimouski.

M. Pelletier (Rimouski): Puis, à ce moment-là, l'assujetti est, j'imagine, comme on le dit dans les autres articles, il est averti, il est prévenu de la question, de la chose, là, de la renonciation?

Mme Beauregard (France): Oui. Oui.

M. Pelletier (Rimouski): C'est beau.

Le Président (M. Paquet): C'est bien? Alors, est-ce que 74 est adopté?

Des voix: Adopté.

** (15 h 10) **

Le Président (M. Paquet): Adopté.

Article 75, pour le

chapitre V, Droits, frais et pénalités administratives, pour la

section I, Dispositions générales. M. le ministre.

Droits, frais et pénalités administratives

Dispositions générales

M. Dutil: « Les droits exigibles en application de la présente loi pour un objet donné sont, sauf disposition contraire, ceux prévus à l'annexe I pour cet objet.

« De même, les droits prévus par renvoi à la présente loi pour un objet donné sont ceux mentionnés à l'annexe II pour cet objet.

« Peuvent s'ajouter à ces droits les frais prescrits par règlement du gouvernement. »

Le Président (M. Paquet): M. le député de Rimouski.

M. Pelletier (Rimouski): Oui. Est-ce que ça veut dire qu'on peut... le gouvernement, ou le registraire, ou le ministère peut changer les tarifs à l'annexe I et II sans nécessairement en faire une modification par projet de loi, là?

Le Président (M. Paquet): M. le ministre.

M. Dutil: Oui. Alors, c'est non, la réponse. On ne peut pas changer par règlement, sous réserve d'indexation si indexation est prévue. Si l'indexation est prévue dans la loi, évidemment elle s'applique automatiquement.

Le Président (M. Paquet): M. le député.

M. Pelletier (Rimouski): Et, ici, ce que je veux savoir peut-être surtout, c'est: Dans ce cas-ci, est-ce qu'on veut dire qu'on peut changer la tarification par règlement ou autre, là, la tarification des annexes I ou II, ou, dans un cas donné, par exemple, un assujetti, pour cet assujetti-là, le registraire ou le ministère pourrait, pour un cas particulier, changer la tarification, utiliser une tarification spéciale pour un cas donné?

Le Président (M. Paquet): M. le ministre.

M. Dutil: Alors, les frais, M. le Président, sont prévus à la loi et ne peuvent être modifiés par aucune autre façon qu'une modification à la loi, sauf l'exception que j'ai mentionnée tout à l'heure, puisqu'on prévoit une indexation.

M. Pelletier (Rimouski): Ça s'appliquerait à l'ensemble des assujettis?

M. Dutil: Oui.

M. Pelletier (Rimouski): C'est beau.

Le Président (M. Paquet): Ça va?

M. Pelletier (Rimouski): Oui.

Le Président (M. Paquet):

L'article 75 est-il adopté?

Des voix: Adopté

Le Président (M. Paquet): Il est donc adopté. 76. M. le ministre.

M. Dutil: « Sauf si la loi prévoit déjà un droit payable au registraire, la production d'un document à déposer au registre en vertu d'une loi, autre qu'un acte constitutif, une déclaration initiale, une déclaration de mise à jour ou une déclaration de radiation, doit être accompagnée des droits prévus à l'annexe I pour le dépôt de tout autre document. »

M. Pelletier (Rimouski): Pas de commentaire.

Le Président (M. Paquet): Est-ce que 76 est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. 77. M. le ministre.

M. Dutil: « Les droits ainsi que les frais prescrits par règlement du gouvernement sont majorés de 50 % lorsque, sur demande, un traitement prioritaire est accordé.

« Lorsque, sur demande, un traitement prioritaire est accordé à l'égard d'un document pouvant être déposé sans frais au registre, les droits correspondant à 50 % des droits annuels d'immatriculation prévus par la présente loi. »

Une voix: ...

M. Dutil: « Les droits correspondent » , pardon. J'ai dit « correspondant » , M. le Président, là, « les droits correspondent à 50 % des droits annuels d'immatriculation prévus par la présente loi » .

Le Président (M. Paquet): Merci. M. le député de Blainville.

M. Ratthé: Merci, M. le Président. Je veux simplement revenir sur l'article 77 parce que, quand on a reçu des gens... Vous vous souvenez, la semaine dernière, on a reçu différents groupes, et on nous a soulevé le point que, j'allais dire... et j'ai pris une petite note à ce moment-là, que les droits prioritaires sont pratiquement devenus une norme en raison de la période de temps qui a été prise pour traiter les dossiers. Alors, j'aimerais entendre le ministre, savoir s'il va y avoir des mesures qui vont être prises pour faire en sorte que, si on veut qu'on traite un...

Parce que ça implique quand même des frais majorés de 50 %, et je trouve qu'il serait... Si, pour faire traiter son dossier, j'allais dire, pratiquement dans les normes acceptables, bien il doit être prioritaire, je trouve qu'il y a certainement place à amélioration puis je voulais savoir si le ministre avait prévu des choses à cet effet-là.

Le Président (M. Paquet): M. le ministre.

M. Dutil: Bien, effectivement, M. le Président, comme on l'a mentionné, il y a un gros investissement qui est fait en informatique justement pour rendre tout ça, tous ces services-là électroniques. On parle de 22 millions si je me rappelle bien, là...

Une voix: ...

M. Dutil: 21,2 millions, et on pense qu'il n'y aura plus de demandes prioritaires le jour où on va mettre en fonction ce service-là, que les gens vont apprendre à l'utiliser parce que ça va éliminer la file d'attente, à toutes fins pratiques. Il faut quand même le maintenir d'ici là, d'ici à ce qu'il soit en fonction, toutefois.

M. Ratthé: Est-ce que, M. le ministre, des cibles ont...

Le Président (M. Paquet): M. le député.

M. Ratthé: Est-ce que des cibles ont déjà... Est-ce que vous connaissez le délai actuel? Est-ce que des cibles ont déjà été fixées ou... qui seraient acceptables ou, j'allais dire entre guillemets, normales, là, comme cibles? Est-ce qu'il y a des choses... Est-ce que des cibles ont...

Le Président (M. Paquet): M. le ministre.

M. Dutil: Oui, M. le Président. Pour ce qui est de l'informatisation, la date de mise en vigueur est...

Une voix: 1er janvier...

M. Dutil: ...1er janvier 2011, c'est bien ce que je me rappelais, là. Donc, 1er janvier 2011, donc, c'est très rapide. Et je dois vous dire qu'en termes d'informatique, au ministre du Revenu, il est bien difficile de manquer nos cibles, hein? Il ne faut pas les manquer, nos cibles, parce qu'en général ça implique... Il y a non seulement la mise en vigueur de la loi, mais, évidemment, tout le monde qui s'attend au service pour une année donnée, là, il ne faut pas « overlaper » , là. Ce n'est pas un hasard si on fixe, en général, les dates, là, au 1er janvier puis qu'on s'astreint et on s'assure que c'est atteint.

Le Président (M. Paquet): M. le député de Blainville.

M. Ratthé: Oui. Je me suis probablement mal... Je n'ai pas assez centré peut-être ma question, je parlais plutôt des délais actuels en termes de réponse et puis si on avait fixé des cibles actuellement pour dire: Bien, une réponse acceptable, sans que ce soit prioritaire, devrait se faire dans un laps de temps x ou y.

Le Président (M. Paquet): M. le ministre.

M. Dutil: Oui. Ça, je pourrais vérifier les cibles. Je ne les ai pas sous les yeux. On a, en général, des cibles sur tous les domaines, là. J'imagine qu'aux crédits c'est une question qui va être posée, donc on pourrait y revenir. Mais, effectivement, nous, on a un service à rendre, puis il faut le rendre de la meilleure façon possible. Je vais demander peut-être à M. Tremblay de répondre. Me Tremblay.

Le Président (M. Paquet): M. le sous-ministre, Me Tremblay.

M. Tremblay (François T.): François Tremblay, ministère du Revenu. Lorsqu'il s'agit d'une constitution d'une corporation, par exemple, évidemment, il y a divers gestes que peut poser le registraire, mais, si on parle de la préoccupation des gens qu'on a entendus, là, ce sont surtout des avocats qui souhaitent constituer des compagnies ou obtenir des attestations, des certificats de fusion, etc., à l'occasion de « closing » importants, de transactions importantes. Alors, c'est simplement dans ce secteur-là très spécialisé, là, qu'il pouvait y avoir des files d'attente.

Mais, pour une constitution, à l'heure actuelle, pour la constitution d'une compagnie à numéro, ça se fait, on réussit maintenant à le faire en ligne, là, c'est presque immédiat, mais le service est limité à cela. Mais, lorsqu'il s'agit d'une constitution d'une compagnie, d'une société par actions avec un nom, il y a le temps de la recherche du nom pour s'assurer qu'il respecte les barèmes de la loi. Là, le délai normal est de 48 heures. Et, si quelqu'un veut avoir plus vite que ce délai normal là, c'est là qu'il peut demander une priorité.

Mais, avec le traitement en ligne, l'ensemble de ces délais-là vont s'améliorer, si bien que la priorité va tomber l'exception, vraiment l'exception.

Le Président (M. Paquet): M. le député de Blainville.

M. Ratthé: Donc, ce qu'on vise, là, raccourcir les délais, va surtout, comme vous dites, là, être en lien avec ce que le Barreau nous a dit, là, pour les demandes, ça va être les avocats.

M. Tremblay (François T.): Tout à fait.

M. Ratthé: O.K. Moi, ça répond à ma question, M. le Président.

Le Président (M. Paquet): M. le député de Rimouski.

M. Pelletier (Rimouski): C'est quoi, la différence entre... Incluant la recherche de nom, là, j'ai l'impression que, 48 heures, ça ne doit pas inclure la recherche du nom parce que, des fois, c'est long, là. Mais quelqu'un qui fait une demande prioritaire puis qui paie pour comparé à quelqu'un qui ne paie pas pour, là, puis qui est traité normalement, c'est quoi, la différence de temps de traitement entre les deux?

Le Président (M. Paquet): M. le ministre.

M. Dutil: Moi, l'information que j'ai ici, c'est que c'est cinq jours en moyenne, le traitement, là, pour traiter les demandes. Pas dans le cas d'une priorité. C'est 24 heures dans le cas d'une priorité.

M. Pelletier (Rimouski): Ce serait 48 heures dans le cas d'une priorité?

M. Dutil: C'est 24 heures, à ce qu'on me dit.

M. Pelletier (Rimouski): 24 heures.

M. Dutil: 48 heures? 48 heures.

M. Pelletier (Rimouski): Puis cinq jours en temps normal. Ça veut dire que quelqu'un paierait le double, là, pour avoir son service en 24 heures au lieu de cinq jours?

M. Dutil: C'est ça.

M. Pelletier (Rimouski): C'est vrai qu'il y a, des fois, des transactions qui nécessitent une réponse en 24 heures, là. C'est beau.

M. Dutil: Oui. Majoré... Excusez-moi, majoré de 50 %, donc ce n'est pas le double, là.

M. Pelletier (Rimouski): Ah! il ne paierait pas le double.

M. Dutil: Oui. Il paierait 1,50 $ au lieu de 1 $, là.

M. Pelletier (Rimouski): Oui, voilà, c'est ça. Oui, c'est beau.

Le Président (M. Paquet): D'accord?

Une voix: Oui. Ça va, M. le Président.

Le Président (M. Paquet): Merci. Est-ce que l'article 77 est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. 78.

M. Dutil: « Les droits, les frais et les pénalités administratives sont exigibles au moment de la production des documents qui s'y rapportent et sont, sauf si la loi y pourvoit autrement, payables au registraire.

« Sauf à l'égard des situations visées aux articles 83 et 84 pour lesquelles l'article 27.3 de la

Loi sur le ministère du Revenu s'applique, le recouvrement des droits, des frais et des pénalités dus au registraire en vertu de la loi se prescrivent par 10 ans à compter de leur exigibilité. »

M. Pelletier (Rimouski): Pas de commentaire.

Le Président (M. Paquet): Alors, est-ce que 78 est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. 79. M. le ministre.

M. Dutil: Alors, je fais appel à votre patience, M. le Président, c'est un peu plus long ici: « Les montants des droits prévus aux annexes I et II et des frais prescrits par règlement du gouvernement sont indexés, le 1er janvier de chaque année, de façon qu'un montant applicable pour une année soit égal au total du montant applicable pour l'année précédente et de celui obtenu en multipliant ce dernier montant par le facteur déterminé selon la formule suivante:

« (A / B)-1.

« Dans la formule prévue au premier alinéa:

« 1° la lettre A représente l'indice moyen d'ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation sans les boissons alcoolisées et les produits du tabac pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l'année qui précède celle pour laquelle un montant doit être indexé;

« 2° la lettre B représente l'indice moyen d'ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation sans les boissons alcoolisées et les produits du tabac pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l'année antérieure à l'année qui précède celle pour laquelle le montant doit être indexé.

« Lorsque le facteur déterminé selon la formule prévue au premier alinéa est un nombre inférieur à zéro, il est réputé égal à zéro.

« Le montant qui résulte de l'indexation prévue au premier alinéa est diminué au dollar le plus près s'il comprend une fraction de dollar inférieure à 0,50 $, ou il est augmenté au dollar le plus près s'il comprend une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $.

« Le ministre rend accessible au public, par tout moyen qu'il juge approprié, les montants ainsi indexés avant le 1er janvier de l'année de leur application. »

** (15 h 20) **

Le Président (M. Paquet): Merci. M. le député de Rimouski, sur la formule.

M. Pelletier (Rimouski): Oui. J'ai un peu de misère avec votre formule, M. le ministre, parce que, si je regarde ça, supposons qu'il y a deux ans, là, l'indice des prix était 1,2 %, ça veut dire que c'est 101,2 % de l'année précédente. Puis, les derniers 24 mois... les derniers 12 mois, c'est 1,5 %, supposons. Alors, si j'applique la formule, ça veut dire qu'il y a un indice de 1,5 la dernière année, 1,2 l'autre année. Puis supposons qu'il y a trois ans, c'est la référence 1. Je prends votre formule, puis ça donnerait zéro pour cette année. C'est-u correct, ça?

Parce que je prends A divisé par B, c'est 1,5 divisé par 1,2, ça donne 1,2. Puis on arrondit à la décimale le plus près, donc ça fait un. Un moins Un, ça fait zéro. C'est-u correct? C'est-u comme ça?

Le Président (M. Paquet): M. le ministre.

M. Dutil: Bien, si votre hypothèse était réelle, oui. Si votre hypothèse était réelle, oui, mais c'est assez rare que l'année d'après est moins haute que l'année d'avant. Donc, on va diviser par...

M. Pelletier (Rimouski): Oui, mais, je veux dire...

M. Dutil: 1,5 divisé par 1,2, c'est ça que vous me dites comme hypothèse? Bien, ça donne plus que un... moins un.

M. Pelletier (Rimouski): Oui, 1,2, supposons. Puis là on l'arrondit à la décimale le plus près, un. Puis, après ça, on dit moins un. Là, on tombe à zéro.

M. Dutil: ...tout vous expliquer ça.

Le Président (M. Paquet): Mme Beauregard.

Mme Beauregard (France): C'est qu'on n'arrondit pas le facteur, on arrondit le montant. Alors, dans votre exemple, ça serait, là, je pense que...

M. Pelletier (Rimouski): ...

Mme Beauregard (France): Oui.

M. Pelletier (Rimouski): Ça veut dire que, pour une indexation de 1,5 %, on augmenterait nos tarifs de 0,2 %?

Mme Beauregard (France): ...1,5 divisé par 1,2... Vous aviez un exemple. Dans votre exemple, c'était quoi, 1,5 divisé par 1,2?

M. Pelletier (Rimouski): 1,5 divisé par 1,2, ça donne, supposons, 1,2?

Mme Beauregard (France): O.K. Ça donne un... Oui, c'est ça. Alors, vous faites le montant fois le 1,1, puis là, bien, s'il y a un montant qui est entre... jusqu'à 0,50 $, bien là on revient à la piastre d'avant ou, après, on monte.

M. Pelletier (Rimouski): Ça veut dire qu'on a une augmentation, cette année, de 0,2 %, même si l'indexation était de 1,5 %.

Une voix: ...

M. Pelletier (Rimouski): Oui, mais, regardez, si je prends votre formule, là, l'indexation des 12 derniers mois, supposons, c'est 1,5. L'indexation des 12 mois précédents, c'est 1,2. Alors, je dis: A divisé par B. Ça fait 1,5 divisé par 1,2, ça donne à peu près 1,2. Puis là on dit moins un, donc il reste 0,2.

Mme Beauregard (France): Moins un? Non, on ne dit pas moins un... Moins un, oui. O.K. Ça fait qu'il reste 0,2.

M. Pelletier (Rimouski): Ça fait 0,2. Ça veut dire que j'ai une augmentation de 0,2 %, même si l'indexation a été de 1,5 %.

Mme Beauregard (France): Oui.

M. Pelletier (Rimouski): Ça va. Deuxième question: Si c'est négatif, cette affaire-là, est-ce qu'il y a une baisse des tarifs?

Mme Beauregard (France): Non, le...

Le Président (M. Paquet): M. le ministre.

M. Dutil: ...si c'est égal... si c'est moins que zéro, c'est réputé être égal à zéro. Il y a un paragraphe que j'ai lu, là: « Lorsque le facteur déterminé selon la formule prévue au premier alinéa est un nombre inférieur à zéro, il est réputé égal à zéro. »

M. Pelletier (Rimouski): Mais, monsieur...

Le Président (M. Paquet): M. le député.

M. Pelletier (Rimouski): Est-ce que M. le ministre trouve ça correct qu'on augmente s'il y a augmentation, mais, s'il y a diminution, on ne diminue pas?

Le Président (M. Paquet): M. le ministre.

M. Dutil: Oui. M. le Président, en pratique, je suis sûr que c'est une probabilité très, très limitée parce que la déflation, depuis les années trente, on n'en a pas eu, là. Bien, je veux dire, c'est extrêmement rare et à petite échelle.

M. Pelletier (Rimouski): C'est parce que ça peut arriver, M. le Président.

Le Président (M. Paquet): M. le député.

M. Pelletier (Rimouski): Ça peut arriver une année seulement comme en 2009 ou 2008... 2009, là. Ça peut arriver une année, mais ça a une incidence sur toutes les autres années qui suivent parce que, s'il y a une baisse de 1,2 %, ce 1,2 % là va rester à chaque année. Ça fait que c'est assez important. Remarquez que ça donne plus de revenus au ministère du Revenu, là, mais il faut penser aux citoyens aussi.

Le Président (M. Paquet): M. le ministre.

M. Dutil: Oui. M. le Président, si vous permettez, je pense que l'argumentation, c'est de comprendre qu'il n'y a pas une indexation directe au coût de la vie. Vous avez fait le calcul tout à l'heure, vous voyez que le coût de la vie peut augmenter plus rapidement que l'indexation elle-même, donc le... C'est vrai aussi dans l'autre sens, on ne l'augmente pas aussi vite que le coût de la vie. Alors donc, de temps en temps, il peut arriver que ce soit égal à zéro au lieu d'être en diminution.

Le Président (M. Paquet): M. le député de Rimouski.

M. Pelletier (Rimouski): Une dernière question: Est-ce que je peux savoir qui qui a pensé à ça?

M. Dutil: Il semble bien que ça ait été imaginé au ministère des Finances initialement et que, nous, bien, on s'est tout simplement rapprochés de cette formule-là.

Une voix: ...

M. Dutil: Même au fédéral. Oui, mais ça, ça n'influencera pas le député de Rimouski, madame.

Une voix: ...

M. Pelletier (Rimouski): Si vous me parlez de la FCEI, par exemple, ça pourrait en influencer. Ils doivent être d'accord avec cette politique-là, là.

M. Dutil: La FCEI?

Le Président (M. Paquet): La Fédération canadienne de l'entreprise indépendante.

M. Dutil: O.K. La Fédération canadienne des entreprises indépendantes, oui.

M. Pelletier (Rimouski): Qu'on a reçue en consultation, là.

M. Dutil: Oui, d'accord. Oui, je m'excuse, M. le Président, j'ai demandé une liste de tous les sigles qui existent de façon à ce que je puisse m'y retrouver, mais, malheureusement, ça ne tient pas dans les 42 pages que...

Le Président (M. Paquet): Comme on voit, on fait beaucoup de... Il y a un jeu qui est télévisé, qui s'appelle Des chiffres et des lettres , hein, quelque chose comme ça. Alors, on voit qu'on a des avocats qui parlent de formules mathématiques à des comptables, et donc vous voyez que nous sommes une commission très érudite, comme on le voit.

Alors, s'il n'y a pas d'autre commentaire, est-ce qu'on est prêt... ou d'autre intervention, je dis bien, est-ce qu'on serait prêt à voter, donc, sur l'article 79?

L'article est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. M. le ministre, pour la

section II, Droits annuels d'immatriculation,

article 80.

Droits annuels d'immatriculation

M. Dutil: « L'assujetti qui est immatriculé le 1er janvier de l'année doit payer les droits annuels d'immatriculation prévus par la présente loi qui sont applicables à sa forme juridique à cette date.

« Cette obligation naît à compter de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle l'assujetti a été immatriculé pour la première fois. »

Le Président (M. Paquet): M. le député de Rimouski.

M. Pelletier (Rimouski): Oui. Je n'ai pas de commentaire pour cet article-là, mais je reviens... je repense à la formule, je ne sais pas si on pourrait la distribuer à nos propriétaires de loyers de bureaux, là, propriétaires d'immeubles à bureaux où on a nos loyers de comté. Ça serait le fun qu'ils aient cette formule-là.

Le Président (M. Paquet): M. le ministre.

M. Dutil: M. le Président, une fois que la loi sera adoptée, on pourra la distribuer à tous ceux qui veulent l'avoir au Québec.

Le Président (M. Paquet): Par Internet aussi, ça coûte moins cher. Donc, ça va être disponible, bien sûr. Alors donc, est-ce que l'article 80 est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. Le député de Chomedey, je remarque, a dit oui aussi.

Article 81. M. le ministre.

M. Dutil: « L'assujetti qui est une personne morale constituée au Québec et à l'égard duquel une déclaration a été produite conformément à l'article 43 est exempté de l'obligation de payer les droits annuels d'immatriculation pour toute année qui suit celle de la production de cette déclaration au cours de laquelle il ne fait que des activités propres à sa liquidation. »

Le Président (M. Paquet): M. le député de Rimouski.

M. Pelletier (Rimouski): J'imagine que... On a eu un amendement à un moment donné pour inclure aussi les entreprises incorporées sous autre juridiction, mais qui faisaient affaire au Québec. Puis ça, c'était le Barreau canadien, je pense, puis ils faisaient allusion justement... ils parlaient de l'article 81 aussi. Parce qu'on a passé un amendement dans les autres articles antérieurs, mais, ici, il ne semble pas qu'elle ait été passée.

Le Président (M. Paquet): Mme Beauregard.

Mme Beauregard (France): Alors, si vous vous souvenez bien, M. Irvin... Pelletier. M. Pelletier, je m'excuse, j'ai mélangé votre prénom avec votre nom de famille. Alors, ce qu'on s'est dit l'autre fois, c'est qu'on n'avait pas à modifier les autres articles, même si les Barreaux le demandaient, parce qu'ils avaient mal compris les règles. O.K.?

Alors, ce qui avait été expliqué aussi, c'est de dire que, quand on est sous une autre forme juridique, qu'une société qui est constituée au Québec, l'obligation ne s'impose plus. Alors, c'est une déclaration qu'ils doivent faire, une déclaration de radiation, puis ils n'ont pas de droits à payer parce qu'ils débarquent du registre. O.K.? Alors, je veux dire, cette précision-là, elle était nécessaire juste pour les compagnies...

Le Président (M. Paquet): Ça va?

M. Pelletier (Rimouski): Ça va, monsieur...

Le Président (M. Paquet): Est-ce que 81 est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté.

Article 82.

M. Dutil: « L'assujetti paie les droits annuels d'immatriculation au plus tard à la première des dates suivantes:

« 1° celle à laquelle se termine la période déterminée par règlement pour satisfaire à son obligation de mise à jour annuelle en vertu de la

section II du

chapitre IV;

« 2° celle à laquelle il produit un document entraînant la radiation de son immatriculation. »

Le Président (M. Paquet): Est-ce que 82 est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. 83.

M. Dutil: «

Malgré l'article 82, l'assujetti visé à l'article 46 qui est une personne physique paie au ministre les droits annuels d'immatriculation au plus tard à la date d'échéance du solde déterminée à son égard aux fins de la

partie I de la

Loi sur les impôts relativement à l'année d'imposition précédente. »

Le Président (M. Paquet): 83 est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. 84.

M. Dutil: «

Malgré l'article 82, l'assujetti visé à l'article 46 qui est une personne morale paie au ministre les droits annuels d'immatriculation au plus tard à la date d'échéance du solde déterminée à son égard aux fins de la

partie I de la

Loi sur les impôts relativement à l'année d'imposition qui comprend le 1er janvier de cette année. »

Le Président (M. Paquet): 84 est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Il est adopté. 85.

M. Dutil: «

L'article 80, relativement à un assujetti visé à l'article 46 ainsi que les articles 83 et 84 constituent une loi fiscale au sens de la

Loi sur le ministère du Revenu.

« Les articles 1000 à 1010, 1037, 1045 et 1052 de la

Loi sur les impôts s'appliquent aux articles 83 et 84 compte tenu des adaptations nécessaires. »

Le Président (M. Paquet): 85 est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté.

Article 86, sur les pénalités administratives. M. le ministre.

Pénalités administratives

M. Dutil: « L'assujetti qui omet de produire sa déclaration initiale dans le délai prévu à l'article 38 doit payer une pénalité égale aux droits annuels d'immatriculation prévus par la présente loi applicables à sa forme juridique le jour suivant l'expiration de ce délai. »

Le Président (M. Paquet): 86 est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté.

Article 87, toujours sur le même sujet de la

section III. M. le ministre.

** (15 h 30) **

M. Dutil: « L'assujetti qui omet de satisfaire à son obligation de mise à jour annuelle dans la période déterminée par règlement doit payer une pénalité égale à 50 % des droits annuels d'immatriculation prévus par la présente loi applicables à sa forme juridique le jour suivant l'expiration de cette période.

« Le premier alinéa ne s'applique pas à un assujetti visé à l'article 46 qui a déclaré dans sa déclaration de revenus que les informations le concernant sont à jour. »

Le Président (M. Paquet):

L'article 87 est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. 88.

M. Dutil: « L'assujetti qui omet de payer les droits annuels d'immatriculation dans le délai prévu à l'article 82 doit payer une pénalité égale à 5 % des droits impayés et une pénalité additionnelle de 1 % de ces droits pour chaque mois entier de retard, jusqu'à concurrence de 12 mois.

« Le premier alinéa ne s'applique pas à un assujetti visé à l'un des articles 83 ou 84. »

Le Président (M. Paquet): M. le député de Rimouski.

M. Pelletier (Rimouski): Si je comprends bien, ici, M. le Président, c'est que, ces pénalités-là, l'assujetti qui est là en vertu de 83 ou 84, il va avoir à le payer quand même, sauf que ça va être à payer sur le rapport d'impôt, sur la C-17, là. Mais c'est le même... Le 1 % aussi, il est là, sur la C-17? Oui? C'est beau.

M. Dutil: C'est ça, M. le Président.

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Merci. 88 est donc adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. 89.

M. Dutil: « Le registraire peut renoncer en tout ou en

partie à une pénalité exigible en vertu de la présente loi, sauf celle imposée en application de l'article 85, lorsque l'assujetti démontre qu'il a été dans l'impossibilité de se conformer à ses obligations dans le délai en raison de situations exceptionnelles hors de son contrôle.

« Il peut également, pour les mêmes motifs, annuler en tout ou en

partie une pénalité exigée en application de la présente loi, sauf si celle-ci a été imposée en application de l'article 85.

« La décision du registraire est sans appel.

« Le ministre fait état des renonciations ou annulations qu'a effectuées le registraire dans le

sommaire statistique qu'il doit déposer à l'Assemblée nationale en vertu de l'article 94.1 de la

Loi sur le ministère du Revenu. »

Le Président (M. Paquet): M. le député de Rimouski.

M. Pelletier (Rimouski): Oui. Ici, je suis un peu surpris que ce soit le registraire qui peut renoncer en tout ou en

partie à une pénalité. Habituellement, c'est le ministre qui... Dans la loi de l'impôt en tout cas, c'est le ministre qui peut renoncer à une pénalité puis peut-être même des intérêts sous conditions exceptionnelles, là. Mais, ici, c'est le registraire, puis, en plus, sa décision est sans appel. Alors, ça me surprend un peu que cette responsabilité-là soit laissée au registraire, surtout que, si, à un moment donné, on peut dire, la pénalité est fiscalisée... Est-ce que, si la pénalité est fiscalisée, est-ce que c'est la même chose, que le registraire...

Parce que, quand c'est fiscalisé, le registraire n'a plus d'affaire là-dedans, là, ça va être la C-17, ça va être le ministre. Mais, ici, le registraire peut quand même renoncer à une pénalité qui... À mon sens, je n'ai vu ailleurs qu'un autre que le ministre peut annuler une pénalité.

Le Président (M. Paquet): M. le ministre.

M. Dutil: Alors, les montants en cause sont relativement minimes, là. En général, je ne pense pas qu'on se retrouve dans la même situation qu'au ministère du Revenu, sur des pénalités qui sont parfois énormes et sur des intérêts qui sont parfois énormes, premièrement. Deuxièmement, je dois rappeler que le... il y a un encadrement très strict sur le pouvoir du ministre d'abandonner, par exemple, des intérêts. La seule chose à laquelle le ministre peut renoncer, ce sont des intérêts, et non pas des pénalités. Dans le cadre du ministère du Revenu, j'entends, là, premièrement. Deuxièmement, le ministre a un pouvoir discrétionnaire sur les intérêts.

Une voix: Et les pénalités.

M. Dutil: Et les pénalités?

Une voix: Oui.

M. Dutil: Bon. Mais, comme on me le répète avec raison, au ministère du Revenu, pouvoir discrétionnaire ne veut pas dire pouvoir arbitraire. Et donc, quand on me demande l'abandon de ça, c'est suite à une analyse des fonctionnaires du ministère, qui me donnent les critères qui justifieraient éventuellement l'abandon d'une pénalité. Le ministre ne décide pas dans son bureau, parce que quelqu'un lui aurait dit: J'aimerais mieux ne pas payer de pénalité ou d'intérêts, de le faire, là, il faut bien se comprendre. Puis, malheureusement, l'interprétation qui est faite...

C'est pour ça que j'aimerais mieux qu'on voie disparaître le pouvoir discrétionnaire, parce qu'il est interprété comme étant un pouvoir arbitraire, ce qui n'est pas le cas. Ça devrait être le pouvoir exceptionnel plutôt que discrétionnaire.

Mais, dans ce cas-ci -- bon, ça ne répond pas à votre question -- dans ce cas-ci, c'est au registraire. Moi, je pense que c'est des pénalités relativement minimes. C'est une des raisons pour lesquelles on ne devrait pas les faire remonter au ministre.

Le Président (M. Paquet): M. le ministre, ça va?

Une voix: ...

Le Président (M. Paquet): M. le député de Rimouski.

M. Pelletier (Rimouski): Oui, c'est vrai. Puis je suis d'accord avec M. le ministre parce qu'on a eu un cas ensemble à un moment donné, puis c'est vraiment... Ce cas-là a été traité par le ministère du Revenu, puis le contribuable en question a vraiment été obligé de soumettre des raisons valables, là. Ce n'était pas comme ça, là, ça ne s'est pas fait comme ça.

Deuxièmement, on parlait de pénalités minimes dans ce cas-ci, mais on va parler tantôt de pénalités de 5 000 $ puis de 20 000 $, là. Ça commence à être des chiffres, là.

Le Président (M. Paquet): M. le ministre.

Une voix: ...

M. Dutil: Oui. On m'informe, là, que c'est une amende dans ce cas-là, et non pas une pénalité. Donc, c'est suite à une décision judiciaire, et non pas du registraire.

Le Président (M. Paquet): Ça va. Alors, est-ce que 89... M. le député de Chomedey, vous vouliez intervenir?

M. Ouellette: Non, je voulais l'adopter, M. le Président.

Le Président (M. Paquet): D'accord. Est-ce que l'article 89 est adopté?

M. Ouellette: Bien oui, M. le Président.

Le Président (M. Paquet): Adopté. Nous sommes maintenant au

chapitre VI, sur la publicité,

article 90. M. le ministre.

Publicité

M. Dutil: « Le registraire doit, lorsqu'il dépose un document au registre, enregistrer la date du dépôt, l'inscrire à l'index des documents et ajouter son contenu à l'état des informations ou, le cas échéant, y inscrire la mention appropriée.

« Ce dépôt opère mise à jour des informations contenues au registre. »

Le Président (M. Paquet): M. le député de Blainville.

M. Ratthé: Merci, M. le Président. Je voulais clarifier -- puis je pense que le Barreau canadien avait fait des suggestions aussi de ce côté-là -- quelle était vraiment la date qu'on allait utiliser. Alors, quand on parle de date de dépôt, est-ce que c'est la date qui apparaît sur le document? Il semble qu'il arrive que ce soit la date où le document est déposé, là, modifié. Alors, ça entraîne des délais, hein, importants, ça entraîne des... peut-être des erreurs également.

On disait qu'au moins, qu'à tout le moins, là, la date qu'on devrait utiliser, c'est la date qui apparaît sur les certificats, là, parce qu'il y a des confusions, là, au niveau de... C'est parce que, des fois, on va utiliser la date qui... Si je relis ce qu'on dit, là, souvent on va utiliser la date qui est... où le document est déposé, où il est disponible, alors que la date réelle du document n'est pas celle-là, là. Alors, je voulais savoir, qu'on clarifie effectivement quelle est la date du dépôt à laquelle on fait référence, là, ici.

Le Président (M. Paquet): Me Tremblay.

M. Tremblay (François T.): François Tremblay, ministère du Revenu. La date d'enregistrement doit être la date du dépôt au registre. C'est le registraire qui dépose les renseignements au registre et c'est donc, au fond, la date de traitement. Cette date de traitement est indiquée. Avec le traitement en ligne, comme c'est immédiat et sur les accusés de réception, là, ça va donner le jour exact du traitement en question.

M. Ratthé: Maintenant, on indique la date du traitement, c'est ce que vous dites. Parce qu'avant il y avait la... Parce qu'il peut y avoir... Ce qu'on nous disait, c'est qu'il peut y avoir un délai entre la date où la demande est faite et la date où le document est traité, je vais le dire comme ça, puis il y a quand même, des fois, des écarts importants. Ce que vous nous dites, maintenant, c'est qu'en ligne on va pouvoir voir la date du traitement versus la date du document, si on peut dire, ou de la modification, si c'est le cas d'une modification, ou... O.K. Donc, on pourra voir les deux dates, c'est ce que vous dites.

M. Tremblay (François T.): Ça va être indiqué « date de traitement » , là, et non pas d'autres dates, là. La date du dépôt va être vraiment indiquée.

Le Président (M. Paquet): M. le député de Rimouski.

M. Pelletier (Rimouski): Oui. Ça veut dire que, si le document... Probablement que ça n'arrive jamais, là, mais allons à l'absurde, si vous voulez, si le document reste sur le bureau du registraire pendant un mois avant d'être traité, la date va être un mois plus tard que le contribuable, l'assujetti, l'a envoyé.

M. Tremblay (François T.): Si ça devait rester un mois sur le bureau du registraire, effectivement la date du dépôt au registre se trouve retardée d'autant. C'est la raison pour laquelle certains... Non pas que les délais sont d'un mois, mais certains veulent avoir des choses enregistrées au registre de façon rapide. Et c'est la raison pour laquelle il y avait un service particulier avec un droit additionnel de 50 %, et c'est la raison pour laquelle, avec les systèmes informatiques en ligne, ça va pouvoir se faire pour la majorité, la très vaste majorité des documents, toutes les choses en ligne, et la date de traitement va apparaître et va être immédiate.

Le Président (M. Paquet): M. le député.

M. Pelletier (Rimouski): Oui. Le Barreau parlait de deux à trois mois de... des fois, deux à trois mois de délai. Mais pourquoi ne pas tenir compte aussi de la date d'estampille de la poste du document qui est envoyé par l'assujetti? Je sais qu'au ministère du Revenu, pour une déclaration d'impôt, on tient compte... quand on peut tenir compte de la date d'estampille de la poste, là, c'est une date qui est reconnue. Pourquoi on ne ferait pas la même chose ici pour éviter justement ces genres de délais là?

Le Président (M. Paquet): M. le sous-ministre.

M. Tremblay (François T.): Parce que, contrairement aux affaires fiscales, où l'envoi de courrier... Si quelqu'un doit produire une déclaration de revenus, la poste est généralement considérée comme étant le mandataire ou le dépositaire du récipiendaire, et, lorsque c'est à la poste ou... alors ça peut être la date de la poste. Lorsque la loi dit que c'est la date où c'est reçu à l'organisme, c'est la date d'estampille.

Et, lorsque la législation dit que le registraire doit tenir un registre et lorsqu'elle dit que le registre, ce n'est pas le système de poste puis ce n'est pas le système de réception du courrier, c'est vraiment un registre, il faut donc que le registre... si c'est le mandat du registraire de tenir un registre, c'est lui qui fait les inscriptions.

Alors, il peut les faire en s'en remettant à un système informatique ou il peut les faire, si le système informatique n'existe pas, en recevant le document, en le traitant lui-même avec le temps que ça prend. Alors, c'est vraiment la date du dépôt, donc la date où le registraire pose son geste. D'autre part, le registraire peut refuser certains documents. Par exemple, comme on l'a vu, là, il y a certaines choses. Alors donc, c'est la fonction même du registraire et c'est son geste qui constitue le registre, et non pas le fait que ça a été transmis ou que ça a été reçu. C'est donc la raison pour laquelle on parle de date du dépôt, et non pas la date d'estampille au registre.

** (15 h 40) **

Le Président (M. Paquet): M. le député de Rimouski.

M. Pelletier (Rimouski): Moi, je comprends qu'un assujetti va être enregistré quand son dossier est complet. Mais supposons qu'un assujetti, il a 60 jours pour fournir un document x puis il le fournit à la 58e journée, par exemple, il l'envoie, peut-être qu'il ne sera pas complet, peut-être qu'il ne sera pas conforme, mais, au moins, il l'a envoyé, là. Le fait qu'il l'ait expédié, il peut s'épargner la pénalité. Mais, si on ne tient plus compte de cette date-là, qui serait la date d'estampille de la poste, à ce moment-là il peut payer une pénalité qu'il devrait normalement ne pas payer.

Je comprends qu'il va être inscrit peut-être 15 jours, trois semaines après parce que c'est quand le registraire va l'inscrire, mais, pour le calcul de la pénalité, est-ce qu'on va tenir compte aussi... Parce que le registraire peut faire de l'argent avec ça, là, il peut retarder tout ça sur son bureau, puis dépasser les délais, puis... Je ne prête pas de mauvaises intentions du tout là, mais on y va à l'absurde, là, disons.

M. Tremblay (François T.): Si la législation...

Le Président (M. Paquet): M. Tremblay.

M. Tremblay (François T.): Généralement, la législation prévoit, pour le calcul des intérêts et des pénalités, que, là, c'est la date de la réception, ce n'est pas la date du dépôt au registre. Et, en conséquence, à ce moment-là, oui, l'estampille, parce qu'on parle de date de réception, on en tient compte pour ces fins-là, et ça va faire en sorte qu'il est déposé au registre, mais qu'il... qui n'entraîne pas de pénalité ou d'intérêt parce qu'il a été reçu avant.

Le Président (M. Paquet): M. le député de Blainville.

M. Ratthé: Si je reviens un peu à la question qu'on parlait un petit peu plus tôt, vous me parliez que, dans la majorité des cas, avec le système informatisé, là, la majorité des cas va se faire en ligne. Donc, j'imagine que le délai entre la date de dépôt puis la date... ou, au moment, on entre l'information, là, devrait être au plus... on parlait de 48 heures. Je pense, le Barreau, ici, fait référence à ce que vous nous mentionniez tantôt, que, dans beaucoup de cas où les avocats sont impliqués, les délais sont plus longs, souvent on va aller...

Et je pense c'est un peu ça qu'ils soulevaient en disant que, si on prend un délai qui est plus long que la normale... Dans leur cas, eux, ils nous parlaient, des fois, jusqu'à 60 jours. Bien sûr que, quand on a une date d'un document qui est daté de 60 jours auparavant, puis la date de dépôt... la date qui apparaît est 60 jours plus tard, ça peut peut-être porter à confusion. Actuellement, je veux juste bien comprendre, là, parce qu'actuellement on n'indique pas « date de dépôt » ou « date de traitement » , c'est juste marqué « date » .

M. Tremblay (François T.): C'est marqué « date » seulement.

M. Ratthé: O.K. Donc, c'est peut-être ça qui porte à confusion, parce que les gens s'imaginaient que c'était la date du document réel, alors que, là, on va vraiment spécifier « date de traitement » ou « date de dépôt » . Est-ce qu'il sera possible de retrouver, à ce moment-là, la date originale si on fait une recherche? Mettons qu'on... En supposant qu'on laisse ça comme ça, que c'est marqué « date enregistrée » , « date du dépôt » , est-ce qu'il sera possible pour quelqu'un de retrouver la date, mettons, si elle est vraiment réelle, 60 jours auparavant?

M. Tremblay (François T.): Si quelqu'un n'est pas satisfait de ce qu'il voit au registre, hein -- parce que c'est le registre qui est public -- il peut toujours faire une demande au registraire pour sortir les documents en question et obtenir toutes les dates en cause ou simplement l'information. Mais là, évidemment, c'est une demande en parallèle, là, on n'est plus... Mais, oui, c'est disponible.

Le Président (M. Paquet): M. le député de Rimouski.

M. Pelletier (Rimouski): Deuxièmement paragraphe, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer la tournure de phrase, c'est quoi, ça veut dire finalement? C'est marqué: « Ce dépôt opère mise à jour...

M. Ratthé: ...des informations contenues au registre. »

M. Pelletier (Rimouski): C'est vous qui...

Mme Beauregard (France): Oui.

Le Président (M. Paquet): Me Beauregard.

Mme Beauregard (France): En fait, c'est que le registre, hein, c'est des documents. Les gens envoient des documents, et ils sont traités au ministère, puis là on a l'état des informations, qui est le registre même. O.K.? Le registre, il reçoit des documents, mais c'est aussi un état d'information. Alors, quand on dit « ce dépôt opère mise à jour » , c'est que finalement, quand il y a les dates, il y a la mise à jour du registre des informations qui sont au registre.

M. Pelletier (Rimouski): Vous voulez dire que ce dépôt...

Mme Beauregard (France): Quand on a un document, O.K., pour être, je veux dire, dans l'exemple concret, on a un document qui vient de l'assujetti, les informations qui sont à l'intérieur de son document sont inscrites dans le registre, O.K., au même moment que le traitement, en fait, qu'il a déposé au registre. Quand il a déposé, le traitement est fait, puis on dit que ça opère mise à jour du registre, c'est que le registre est à jour maintenant.

Le Président (M. Paquet): M. le ministre.

M. Dutil: Je pense que je comprends le député de Rimouski, que, si ça avait été écrit « ce dépôt opère les mises à jour des informations contenues au registre » , on n'aurait pas eu de question. Mais ça a l'air que ce n'est pas comme ça qu'on écrit des lois.

M. Pelletier (Rimouski): Il y aurait moins eu... peut-être une petite, mais moins, oui, je l'aurais mieux compris.

Une voix: Ça ne vient pas changer ça?

M. Pelletier (Rimouski): Non. Ça va, M. le Président.

Le Président (M. Paquet): M. le député de Chomedey, je pense, vous voulez ajouter sur l'article.

M. Ouellette: Peut-être juste une clarification, M. le Président. Dans le registre, parce qu'on est en ligne présentement, vous allez retrouver l'inscription suivante, là, « déclaration initiale » , la date, et chaque modification, c'est écrit « déclaration modificative » avec la date. Donc, quand il y a un document qui est déposé, vous retrouvez la ligne de déclaration modificative, et, à chaque fois qu'il y a un nouveau document, on retrouve « déclaration modificative » pour les documents... Et ça, c'est au niveau des documents conservés. Juste pour votre information, M. le Président.

Le Président (M. Paquet): Donc, merci beaucoup de m'en informer. M. le député de Blainville.

M. Ratthé: Donc, M. le Président, si je comprends bien, c'est que, toute modification, la date originale du dépôt demeure évidemment, mais, toutes les modifications, on va voir apparaître toutes les dates où il y a eu des modifications, dates qui sont les dates où c'est déposé, le traitement est fait.

Le Président (M. Paquet): M. le député de Rimouski.

M. Pelletier (Rimouski): En fait, la mise à jour est en opération quand il est contenu dans le registre. J'aurais encore mieux compris comme ça. Ça va, M. le Président, je n'ai plus de commentaire.

Le Président (M. Paquet): Merci. On voit comment une bonne participation permet de clarifier des choses qui pourraient ne pas avoir l'air claires au départ, d'où l'objet de nos délibérations. Alors donc, est-ce que l'article 90 du projet de loi est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. J'appelle maintenant la prise en considération par le ministre de l'article n° 91.

M. Dutil: Alors, une petite remarque, M. le Président, on voit que le député de Chomedey est bien organisé, voyez-vous, il est en ligne avec le registraire...

Une voix: Il est branché.

M. Dutil: ...il est branché.

Article 91: « Le registraire doit, s'il n'a pu intégrer les informations d'un document dès son dépôt au registre, inscrire une mention à l'état des informations et, le cas échéant, à l'index des noms, que le document a été déposé mais que son contenu n'y a pas encore été ajouté. »

M. Pelletier (Rimouski): Pas de commentaire.

Le Président (M. Paquet): Pas de commentaire. Alors, l'article 91 est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté.

Article 92.

M. Dutil: « Le registraire inscrit, à l'état des informations de l'assujetti, la date à laquelle se termine la période déterminée par règlement du ministre pour satisfaire à son obligation de mise à jour annuelle. »

Le Président (M. Paquet): 92 est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté.

Article 93, il y a une proposition d'amendement de la part du ministre. M. le ministre.

M. Dutil: Alors, encore une question de la conformité de l'anglais. Alors, l'article 93 du projet de loi n° 87, intitulé

Loi sur la publicité légale des entreprises, est modifié dans le texte anglais par le remplacement, dans le premier alinéa, des mots « correct ex officio » par « , ex officio or on request, correct » .

Je m'excuse, M. le Président, je constate qu'il y a des mots latins, là, en plus, là. Alors, je ne voulais pas tromper la commission ici, là. Alors, il y a quelques mots anglais puis deux mots latins.

Le Président (M. Paquet): Donc, est-ce qu'il y a des commentaires en latin sur le présent article?

Une voix: Ça, c'est latin, ça?

M. Pelletier (Rimouski): Sufficit diei malitia sua, M. le Président.

Le Président (M. Paquet): Parfait. Alors, est-ce que l'amendement est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet):

L'article 93, tel qu'amendé, d'abord, est pris en considération. M. le ministre.

M. Dutil: « Le registraire peut, d'office ou sur demande, corriger un index des documents, un état des informations ou un index des noms qui n'est pas conforme aux informations déclarées par l'assujetti ou l'administrateur du bien d'autrui.

« Il peut, de plus, rectifier à l'état des informations une adresse qui s'avère incomplète ou inexacte.

« Lorsque la correction est substantielle, il l'effectue en déposant au registre un avis à cet effet. Il en informe l'assujetti. »

Le Président (M. Paquet): Merci. Est-ce que l'article 93, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté, habemus articulum. Nous avons un

article adopté. M. le ministre.

M. Dutil: « Sauf si la loi y pourvoit autrement, le registraire peut, d'office ou sur demande, corriger un document qu'il a dressé s'il est incomplet ou s'il comporte une erreur d'écriture. Il en est de même à l'égard d'un document dressé par une autre autorité, sur demande de cette dernière.

« Lorsque la correction est substantielle, il l'effectue en déposant au registre un avis à cet effet. Il en informe l'assujetti.

« La correction rétroagit à la date du dépôt du document qui en fait l'objet. »

Le Président (M. Paquet): M. le député de Rimouski.

M. Pelletier (Rimouski): Oui. J'imagine que la date du dépôt, c'est le même débat que tout à l'heure, c'est la même date? Merci.

Le Président (M. Paquet):

L'article 94 est adopté?

Des voix: Adopté.

** (15 h 50) **

Le Président (M. Paquet): Adopté. J'appelle la prise en considération de l'article 95. Il y a un amendement proposé par le ministre. M. le ministre.

M. Dutil:

L'article 95 du projet de loi n° 87, intitulé

Loi sur la publicité légale des entreprises, est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant: « Le registraire peut, avec l'autorisation de l'assujetti, corriger un document que celui-ci a produit s'il est incomplet ou s'il comporte une erreur d'écriture. »

Le Président (M. Paquet): Est-ce que l'amendement est adopté?

Des voix: Adopté.

M. Pelletier (Rimouski): ...

Le Président (M. Paquet): Pardon, excusez-moi, là. Je m'excuse, je n'avais pas réalisé que le député de Rimouski voulait mentionner quelque chose. Allez-y.

M. Pelletier (Rimouski): Oui. C'est juste une petite question puis ça ne changera... Là, on est sur l'amendement.

Le Président (M. Paquet): L'amendement.

M. Pelletier (Rimouski): O.K. L'amendement est adopté, je m'excuse.

Le Président (M. Paquet): Ça va. L'amendement est adopté, donc?

M. Pelletier (Rimouski): Oui.

Le Président (M. Paquet): 95, maintenant, tel qu'amendé, est pris maintenant en considération. M. le ministre.

M. Dutil: Alors, avant de le lire, M. le Président, c'est une demande du Barreau qui est retenue, là. Ça va être ça, la question, j'imagine. Alors, je la lis: « Le registraire peut, avec l'autorisation de l'assujetti, corriger un document que celui-ci a produit s'il est incomplet ou s'il comporte une erreur d'écriture.

« Il peut également y supprimer une information, lorsqu'en vertu de la loi, il doit refuser de l'inscrire au registre.

« En ces cas, il appose au document une mention de l'information corrigée ou supprimée et en informe l'assujetti. »

Le Président (M. Paquet): Alors, 95, tel qu'amendé, est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté.

Article 96.

M. Dutil: « Le registraire peut d'office annuler une inscription ou le dépôt au registre d'une déclaration ou d'un document transféré en application d'une entente conclue conformément à l'un des articles 117 ou 118 lorsque la production de la déclaration ou du document qui y a donné lieu a été faite sans droit.

« Il en est de même à l'égard de l'inscription ou du dépôt d'un avis de clôture ou de liquidation visé au premier alinéa de l'article 62, d'un avis visé à l'un des articles 306, 358 ou 359 du Code civil ou d'un avis de liquidation produit en vertu de la

Loi sur les sociétés par actions.

« Le registraire en informe l'assujetti. »

M. Pelletier (Rimouski): Pas de commentaire.

Le Président (M. Paquet): Pas de commentaire. Donc, l'article 96, est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. M. le ministre, l'article 97.

M. Dutil: « Le registraire peut annuler d'office le dépôt d'une déclaration lorsque les informations qu'elle contient n'ont pas été déclarées conformément à la loi.

« Il en informe l'assujetti.

« La déclaration est réputée n'avoir jamais été produite par l'assujetti. »

Le Président (M. Paquet): Intervention en latin, M. le député de Rimouski?

M. Pelletier (Rimouski): Je pense que je vais la faire en français, M. le Président, celle-là. Est-ce que ça veut dire qu'il n'a rien à payer à ce moment-là?

Le Président (M. Paquet): Me Tremblay, en latin.

M. Tremblay (François T.): Oui, M. le Président. J'aurais plus de chances en anglais, mais en tout cas. Disons, c'est simplement que le document qu'il devait produire et qui, par erreur, par exemple, aurait été déposé, traité, contenu au registre, c'est que les informations ne sont pas celles qui devaient être, c'est comme s'il n'avait pas produit son document. Alors, cet article-là, c'est tout ce que c'est fait. Un jour, il va le produire peut-être, le bon, et il sera en retard, effectivement. Et y a-t-il un retard ou des intérêts à l'égard du droit relatif à cette pénalité? Pour les intérêts, sûrement.

Pour les pénalités, ça peut dépendre de la disposition ou de la déclaration en question. Alors, oui, il pourrait y avoir intérêts et pénalité, le document n'a jamais été produit.

Le Président (M. Paquet): D'accord. Ça va, M. le député de Chomedey?

M. Ouellette: ...M. le Président. Est-ce qu'il y a une information qui est inscrite au registre sur peut-être pas la transaction, mais le fait qu'on ait rejeté le dépôt de la déclaration de l'assujetti?

Une voix: ...

M. Ouellette: Oui, elle va être annulée, mais est-ce qu'on met une information au registre pour le registraire à l'effet qu'on a refusé le dépôt de sa déclaration?

Le Président (M. Paquet): M. Tremblay.

M. Tremblay (François T.): Non, ce n'est pas indiqué au registre que c'est annulé. L'assujetti lui-même est...

Le Président (M. Paquet): D'accord.

M. Pelletier (Rimouski): Ça m'a suscité une autre question. Si je comprends le troisième paragraphe, « la déclaration est réputée n'avoir jamais été produite par l'assujetti » , ça veut dire qu'il n'y a rien au registre, là. Il n'y a rien au registre, puis l'assujetti n'a rien payé. Sauf, quand il va reproduire, là il va être en retard, puis il va payer une... puis c'est là qu'il va entrer au registre. Mais là, en attendant, il n'est pas au registre puis il n'a rien à payer. C'est ça qu'il faut comprendre?

Mme Beauregard (France): Je pourrais peut-être répondre. En fait, le cas classique qui est visé là, O.K., c'est quelqu'un qui aurait mis dans sa déclaration de revenus parce qu'on peut... dans sa déclaration -- on peut faire notre déclaration dans la déclaration de revenus -- qu'il n'y avait pas de changement, alors qu'en réalité on se rend compte un peu plus tard qu'il y avait des changements qui auraient dû être apportés.

Alors, on avertit l'individu pour lui dire: La déclaration annuelle que tu nous a produite, elle n'est pas bonne parce que tu as écrit qu'il n'y avait pas de changement, alors qu'en réalité il y en avait, parce que, dans une déclaration modificative, on va se rendre compte peut-être un peu plus tard qu'il va nous déclarer un changement qui était effectif avant de faire sa déclaration annuelle.

Alors, c'est le cas classique qui donne le pouvoir au registraire d'annuler sa déclaration qui a été faite dans sa déclaration de revenus et de dire: Bien, produis-nous une bonne déclaration annuelle avec les modifications qui auraient dû apparaître.

M. Pelletier (Rimouski): Ça veut dire que sa cotisation...

Le Président (M. Paquet): M. le député.

M. Pelletier (Rimouski): ...qui a été fiscalisée et payée, elle reste là.

Mme Beauregard (France): Oui, c'est ses droits annuels.

M. Pelletier (Rimouski): Vous gardez le chèque.

Mme Beauregard (France): Il ne faut pas mêler les droits annuels, O.K., d'une pénalité qui peut être reliée à la production d'un document qui est en retard, c'est deux choses différentes. O.K.? Alors, c'est sûr que ses droits annuels, eux autres, ont été correctement payés et...

M. Pelletier (Rimouski): C'est ça que je veux savoir.

Mme Beauregard (France): O.K. Et ça, on n'y touchera pas, puis on ne le pénalisera pas pour ça.

M. Pelletier (Rimouski): D'accord. Vous ne les retournez pas.

Mme Beauregard (France): Non.

M. Pelletier (Rimouski): O.K.

Le Président (M. Paquet): Ça va? Est-ce que l'article 97 est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté.

Article 98, et avec un amendement proposé. M. le ministre.

M. Dutil: Oui. L'amendement, M. le Président:

L'article 98 du projet de loi n° 87, intitulé

Loi sur la publicité légale des entreprises, est modifié dans le premier alinéa:

1° par le remplacement, dans le paragraphe 6°, de « si tous les pouvoirs ont été retirés au conseil d'administration en vertu d'une convention unanime des actionnaires conclue en application de la

Loi sur les sociétés... » par « , si tous les pouvoirs ont été retirés au conseil d'administration par une convention unanime des actionnaires conclue en vertu d'une loi du Québec ou d'une [...] autorité législative au Canada » ;

2° par l'insertion du paragraphe suivant:

« 6.1° la date de l'entrée en fonction des personnes visées au paragraphe 2° du deuxième alinéa de l'article 33 et s'il y a lieu, la date de la fin de leur charge » ;

3° par le remplacement, dans le paragraphe 10°, de « du principal établissement » par « des établissements » ;

4° par le remplacement, dans le paragraphe 14°, des mots « le nom, le domicile et le numéro d'entreprise » par les mots « les nom, domicile et numéro d'entreprise du Québec » .

M. Pelletier (Rimouski): « Des établissements » , ça comprend tout.

Le Président (M. Paquet): Questions sur l'amendement?

M. Pelletier (Rimouski): Non, ça va.

Le Président (M. Paquet): L'amendement est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. 98, tel qu'amendé, M. le ministre, est-ce qu'il y a des points à ajouter?

M. Dutil: Oui. Bien, on va lire 98.

Le Président (M. Paquet): Avec l'amendement, là, pour voir le...

M. Dutil: À moins qu'on me dispense de la lecture.

M. Pelletier (Rimouski): Moi, ça irait, moi.

Le Président (M. Paquet): Ça va?

M. Pelletier (Rimouski): On a dispensé de la lecture de celui-là, hein? Un service en attire un autre.

Le Président (M. Paquet): À moins que M. le député veuille lire lui-même l'article tel qu'amendé. Bien sûr, on lui reconnaîtrait son droit de parole.

M. Ratthé: Ça vient répondre, en fait...

Le Président (M. Paquet): Oui, M. le député de Blainville a une question.

M. Ratthé: M. le Président, je pense, ça vient répondre à la demande qu'on avait reçue au Barreau...

M. Dutil: Oui. Effectivement, ça répond à la demande de...

M. Pelletier (Rimouski): C'est ça, du Barreau du Québec.

M. Ratthé: Non, canadien...

Le Président (M. Paquet): D'accord? Est-ce que l'article 98, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté.

Article 99. M. le ministre.

M. Dutil: « Toute personne peut consulter le registre.

« La consultation se fait aux endroits et heures désignés par le ministre. Elle peut aussi se faire à distance, au moyen des technologies qu'il détermine.

« La consultation est gratuite. Toutefois, elle est sujette aux frais prescrits par règlement du gouvernement dans les cas qui y sont déterminés. »

Le Président (M. Paquet): M. le député de Rimouski.

M. Pelletier (Rimouski): Ici, c'est la question inverse de tantôt. Tantôt, on disait que le registraire pouvait annuler des pénalités, ça me surprenait. Ici, je me demande pourquoi le registraire peut annuler des pénalités, puis ce n'est pas lui qui peut déterminer les endroits ou les heures désignés pour la consultation. Il me semble que ça éviterait, là, de cogner à la porte du ministre trop souvent. Parce que ce n'est pas une décision qui peut revirer le Québec à l'envers.

M. Dutil: Oui, M. le Président, je...

Le Président (M. Paquet): M. le ministre.

M. Dutil: ...pense que je ne suis pas le député de Rimouski, là. Est-ce qu'il y a des remarques de la part de Me Beauregard?

Mme Beauregard (France): C'est ça. En fin de compte, ce qu'on devrait dire ici, c'est que tout ce qui se fait par rapport au registraire, normalement c'est le ministre qui prend les décisions parce que c'est juste un fonctionnaire dans... Il n'est pas un organisme autonome. Alors, c'est pour ça qu'on l'a laissé toujours au niveau du ministre, les décisions, on a... C'était exceptionnel au niveau de la renonciation aux pénalités, c'est vrai, O.K., qu'on l'a permis au niveau du registraire, mais on l'a permis au niveau du registraire...

Si on se réfère à l'article avant, tout en étant... le ministre demeurait responsable quand même d'en faire état à l'Assemblée nationale dans le document, dans le

sommaire de statistiques qu'il devait faire. Mais, je veux dire, à tous les niveaux, on a gardé que c'était le ministre qui décidait des choses.

Le Président (M. Paquet): Alors, M. le député, juste un député, M. le député de Rimouski, parce qu'évidemment je sais que Mme Beauregard parlait de juste un fonctionnaire en disant que c'était le fonctionnaire avec ses responsabilités.

Mme Beauregard (France): Exactement.

Le Président (M. Paquet): Mais juste un ministre ou juste un député. Alors, juste un député, M. le député de Rimouski.

** (16 heures) **

M. Pelletier (Rimouski): Oui. Je comprends, M. le Président, que le registraire, de toute façon, c'est le fondé de pouvoir du ministre, mais... Ici, je trouve que c'est correct, là, sauf que, quand je reviens à la pénalité, là, ce n'est plus la même chose, c'est « le registraire peut annuler la pénalité » . Pourquoi qu'on ne dit pas le ministre, là? Là, c'est un

article qui est déjà adopté, là, mais c'est parce que ça revient ici, c'est le ministre partout.

M. Tremblay (François T.): Je vais essayer de...

Le Président (M. Paquet): Me Tremblay.

M. Tremblay (François T.): Merci, M. le Président. François Tremblay, ministère du Revenu. Je vais essayer de vous expliquer la ligne qui départage les deux choses puis je peux convenir qu'il puisse y avoir des opinions contraires lorsque j'aurai établi cette ligne-là.

En raison des représentations qui avaient été faites au moment où le registraire, qui était non seulement un officier public, mais une agence, un organisme indépendant, a été aboli comme organisme et incorporé au ministère du Revenu, les représentants du Barreau notamment -- peut-être d'autres aussi, la Chambre des notaires, je crois, mais je me souviens bien du Barreau -- avaient fait des représentations au ministre du Revenu en voulant que la fonction de registraire soit en quelque sorte... pour ce qui touche le registre, les gestes du registraire en tant qu'officier public, que ce soit le registraire lui-même pour ce qui touche le registre, alors que les autres questions plus générales, relatives à l'administration, l'emploi des ressources humaines, finances et ces choses-là, les choses, donc, plus d'administration générale, les contrats pour mettre les choses en ligne, eh bien, là, ça pouvait être le ministre du Revenu.

Donc, c'est pour tenter de respecter cette ligne-là, et on le fait de la façon suivante. Quand il s'agit des pouvoirs généraux, c'est-à-dire qui ne touchent pas à la fonction même de registraire, et c'est comme dans toute loi, c'est-à-dire que c'est toujours le ministre qui est chargé, et, évidemment, il agit par ses fonctionnaires, hein, c'est... Bon. Alors, ici, la consultation, le fait qu'on puisse avoir des ententes avec Services Québec, par exemple, c'est l'administration courante, il n'y a pas de geste du registraire qui est ici impliqué.

Donc, comme dans toute loi, un geste qui doit être posé sera posé, comme dit toute loi, par le ministre, c'est-à-dire par les fonctionnaires à qui la machine administrative a délégué le pouvoir. Mais, s'il s'agit d'un geste touchant plus précisément au registre lui-même, à la fonction d'officier public, là c'est laissé au nom du registraire pour répondre aux représentations qui avaient été faites à l'époque.

Il a été jugé, pensé... déterminer si une pénalité relative à la production d'une déclaration, par exemple, devant être portée au registre que c'était là le geste de l'officier public, que ça se rapportait davantage au geste d'officier public, d'où c'était le registraire, dans l'article que l'on a vu, qui pouvait renoncer à la pénalité, alors qu'ici c'est un geste administratif qui n'a pas rapport avec l'inscription, la décision même d'officier public, par exemple, d'inscrire ou de ne pas inscrire au registre.

Le Président (M. Paquet): M. le député de Rimouski.

M. Pelletier (Rimouski): Oui. Je comprends très bien l'explication puis je pense que ça me va, là, sauf que je vais peut-être... juste un petit commentaire, le commentaire suivant. C'est qu'on nous disait qu'au niveau du registraire ça apporte des revenus d'à peu près 40, 45 millions, je pense, et puis le coût de fonctionnement du registraire était de 14, 15 millions, ce qui laissait un surplus de 30 millions. À ce moment-là, on peut répartir... on peut parler de tarif pour à peu près l'équivalent du 15 millions. Mais, du 15 millions au 45 millions, à ce moment-là ce n'est pas une taxe, là. Alors, quand on annule une pénalité, quelque chose comme ça, on annule une petite

partie de tarif, ça, je pense qu'un registraire peut le faire, ça va dans... comme vous dites, là. Mais l'autre partie, qui est les taxes, ça, je pense que ça va au ministre du Revenu, comme les impôts, comme d'autres revenus du ministère.

Le Président (M. Paquet): M. le ministre.

M. Dutil: Oui. M. le Président, sur cette question particulière, là, sur la question du montant que ça coûte et du montant qu'on reçoit, j'apporte les petites nuances...

Une voix: ...

M. Dutil: Oui, les petites nuances suivantes. On va investir 22 millions. Il n'est pas pris en compte, là, mais... Ce n'est pas un coût récurrent, j'en conviens, là, mais il n'est pas pris en compte dans le 14 millions, et je me ferai un devoir de refaire une évaluation de l'ensemble des coûts. Il ne faut pas juste tenir compte des coûts directs, mais également des coûts indirects. Il y a plusieurs services qui sont accordés par le ministère du Revenu au registraire qui ne sont pas comptabilisés dans cette tarification-là, ce ne sont que les coûts directs.

Le Président (M. Paquet): M. le député de Rimouski.

M. Pelletier (Rimouski): Puis ils sont comptabilisés au ministère du Revenu?

M. Dutil: Oui.

M. Pelletier (Rimouski): Ça renforcit ma thèse, là, de...

M. Dutil: À l'effet de?

M. Pelletier (Rimouski): ...la

partie de la taxe qui devrait être annulée sous la responsabilité du ministre parce que ces dépenses-là sont des dépenses du ministère à ce moment-là. Mais ça n'infirme pas du tout...

M. Dutil: Regardez, je n'en ferai pas un combat épique, là, M. le Président, peut-être que...

Une voix: ...

M. Dutil: Oui. On pourrait faire la modification.

Le Président (M. Paquet): Le cas échéant, il faudrait rouvrir l'article, là, mais...

M. Dutil: À savoir que ce serait le ministre qui autoriserait à la fin.

Le Président (M. Paquet): M. le député de Rimouski.

M. Pelletier (Rimouski): En fait, c'est un

article qui a déjà été adopté, là...

Le Président (M. Paquet): Il faudrait rouvrir, le cas échéant.

M. Pelletier (Rimouski): ...puis je comprendrais que ça reste comme ça, là, mais si... Moi, j'aimerais bien ça que le changement se fasse, mais je laisse ça à la discrétion du ministre, là.

M. Dutil: Moi, je n'ai pas d'objection, M. le Président, à rouvrir l'article devant les bons arguments du député de Rimouski si la commission est d'accord.

Le Président (M. Paquet): Bien, écoutez, si on peut préparer un amendement, on pourra rouvrir l'article par la suite, quand il sera prêt. Alors donc, est-ce que l'article 99 est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté.

Article 100, il y a une proposition d'amendement qui est déjà prête et déjà distribuée.

M. Dutil: Oui, qui est un amendement anglais encore.

L'article 100 du projet de loi n° 87, intitulé

Loi sur la publicité légale des entreprises, est modifié dans le texte anglais par l'insertion, dans le premier alinéa et après le mot « has » , du mot « reasonable » .

Le Président (M. Paquet): L'amendement est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté.

L'article 100 tel qu'amendé. M. le ministre.

M. Dutil: Oui. Bien, on retrouve le mot « raisonnables » en français, alors je le lis: « Le registraire peut, pour la période qu'il détermine, empêcher la consultation d'une information personnelle concernant un assujetti, inscrite au registre, s'il a des motifs raisonnables de croire que la diffusion de cette information représente une menace sérieuse à la sécurité de cet assujetti.

« Il en est de même d'une information personnelle inscrite au registre qu'un assujetti a déclarée à l'égard d'une autre personne. »

M. Pelletier (Rimouski): Pas de commentaire.

Le Président (M. Paquet): Ça va.

L'article 100, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté.

Article 101. M. le ministre.

M. Dutil: « Le registraire peut fournir à toute personne qui en fait la demande, sur paiement des droits prévus par la présente loi, un regroupement d'informations contenues aux états des informations.

« Les nom et adresse d'une personne physique ne peuvent toutefois faire

partie d'un regroupement ni lui servir de base, sauf lorsque le regroupement est demandé par un ministère ou un organisme du gouvernement aux fins prévues à l'un des paragraphes 1° à 3°, 5° et 8° du deuxième alinéa de l'article 59 de la

Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. »

Le Président (M. Paquet): M. le député de Rimouski.

M. Pelletier (Rimouski): Oui. Ici, M. le Président, j'ai un peu de misère à comprendre parce que tout ce qui est inscrit au registre, une personne morale ou une personne, ainsi de suite, son nom, son adresse, tout ce qui est là est consultable et, normalement, excepté certaines conditions, n'est pas opposable aux tiers, et consultable, et ainsi de suite. Puis, ici, cet article-là, on dirait que ça vient de nous dire: Oui, c'est vrai, ces renseignements-là sont ouverts au public, mais ce qu'on veut bloquer, c'est la façon la plus efficace qu'on pourra obtenir les renseignements.

Parce que, si je veux obtenir, par exemple, le renseignement M. ou Mme Unetelle demeurant à telle adresse, ils possèdent des actions dans quelles entreprises, alors, à ce moment-là, je pourrais prendre le registre au complet puis lister... Ça me prendrait peut-être des mois, là, mais sortir les renseignements de toutes les entreprises puis aller voir le nom de cette personne-là, puis j'aurais le renseignement que je veux. Je pourrais l'avoir comme ça.

Mais là, si je vais d'une façon plus efficace, c'est que je mets le nom de la personne et son adresse, puis là on aurait le renseignement demandé dans l'espace, peut-être, de deux minutes. Alors, moi, je pense que cet article-là, ça vient tout simplement nous dire: Prenez la voie la plus... Vous pouvez avoir le renseignement, mais prenez la voie la plus pénible possible pour obtenir ce renseignement-là. Parce que le renseignement qu'on semble vouloir bloquer ici, là, il ne l'est pas finalement, on peut procéder autrement.

Le Président (M. Paquet): M. le ministre.

M. Dutil: Madame ou Me Tremblay.

Le Président (M. Paquet): Me Tremblay.

M. Tremblay (François T.): François Tremblay, ministère du Revenu. Notons d'abord que cet aspect-là de la législation que vous soulevez n'est pas modifié par rapport à ce qui existait antérieurement.

Alors, il s'agit de choix qui avaient été faits par le gouvernement de l'époque -- et je ne peux pas vous dire à quel moment ça a été fait, mais il y a bien longtemps -- pour faire en sorte que... et sur la foi des recommandations et des pressions, là, si l'on veut, de la Commission d'accès à l'information et de la protection des renseignements personnels, qui estimait que le registre ne devait servir qu'à sa finalité, et non pas comme outil de recherche ou de croisement, si bien que le croisement de données qui permettrait, par exemple, de savoir sous quel nom ou combien d'entreprises une personne opère est interdit par cette disposition-là, comme il l'était avant.

Le registre, sa finalité, c'est de permettre de savoir, lorsqu'on a un nom d'entreprise, avec qui on fait affaire. Alors, on peut aller voir tel nom d'entreprise pour savoir... voici les actionnaires; s'il s'agit d'une compagnie, les administrateurs; l'établissement où on peut prendre une procédure, où on peut... l'établissement principal où on peut rejoindre les dirigeants pour faire état de poursuites ou de réclamations, si on en a, ou pour délivrer une procédure, parce que ça sert beaucoup dans le domaine judiciaire.

Alors, c'est la seule finalité du registre, à voir, savoir qui est derrière un nom d'entreprise, en quelque sorte. Alors, devant cela, les autres finalités ont été estimées à l'époque, sur la base de ces représentations-là, comme n'étant pas souhaitables, et la législation actuelle reprend ces valeurs-là.

** (16 h 10) **

Le Président (M. Paquet): M. le député de Rimouski.

M. Pelletier (Rimouski): Je ne sais pas si j'interprète bien le document qui est écrit ici, là. La date qu'on cherchait, ça serait la première date, là.

L'article 77 de l'ancienne loi, on parlait de 1993. Mais supposons, M. le Président, que je veux, moi, m'associer avec quelqu'un, M., Mme Unetelle, dans une entreprise donnée, puis la personne est de bonne foi, dans le sens que, oui, elle est prête à investir avec moi dans une entreprise donnée, là, mais, moi, j'aimerais ça, savoir un peu son pedigree, est-ce qu'il n'est pas déjà actionnaire chez un de mes compétiteurs, ou des choses comme ça, il n'y a aucun moyen de savoir ça par le registre des entreprises, là.

Le Président (M. Paquet): M. Tremblay.

M. Pelletier (Rimouski): À moins... C'est-à-dire il y a toujours moyen -- je m'excuse -- il y a toujours moyen, mais là il faudrait que j'aille chercher le nom des entreprises. Autrement dit, c'est un renseignement que je peux obtenir, mais par une méthode longue, fastidieuse, tandis qu'une méthode courte... Tant qu'à être capable de le sortir, pourquoi ne pas permettre la méthode courte ou ne pas le permettre du tout?

Le Président (M. Paquet): M. Tremblay.

M. Tremblay (François T.): Bien, vous avez raison de dire que ce n'est pas possible, là, et que vous ne pourrez pas utiliser ce moyen-là pour mener à bien votre enquête sur la qualité professionnelle de la personne. Alors, ça peut être permis à la police, et on va le sortir à la police, par exemple, s'il y a un mandat de perquisition ou un autre mandat pertinent, mais là, je veux dire, il y a une autorisation judiciaire préalable d'aller sur ces choses-là.

Ce n'est pas possible non plus, par exemple, pour une banque qui octroie une marge de crédit à une entreprise, de savoir plus que ce qu'il y a dans le registre. Elle ne pourra pas savoir par cette source-là si la personne est dans plusieurs entreprises et si ses engagements financiers, en conséquence, risquent d'être nombreux. La banque non plus ne pourra pas le savoir par ce moyen-là. Ça a été le choix à l'époque.

Le Président (M. Paquet): M. le député.

M. Pelletier (Rimouski): Si j'obtenais une autorisation de la personne en question, est-ce que ce serait possible?

M. Tremblay (François T.): ...le nom de l'ensemble des entreprises si vous obtenez son autorisation. Et, en conséquence de ça, vous pourriez aller voir sous chacune de ces entreprises-là l'état du registre.

M. Pelletier (Rimouski): Ce n'est pas ça, là, c'est parce que...

M. Tremblay (François T.): Quant à votre question de savoir si la personne pourrait donner au registraire l'autorisation de faire des croisements, c'est une bonne question. Je ne pense pas, il faudrait étudier l'affaire plus précisément, là, parce que c'est vraiment... on ne dit pas... on interdit l'usage du registre et on ne met pas ça sujet au consentement ou non de la personne, là.

M. Pelletier (Rimouski): O.K.

Le Président (M. Paquet): Ça va. M. le député de Blainville.

M. Ratthé: Vous vous souvenez que j'en avais parlé justement aux avocats, de cet aspect-là. Je voudrais juste bien comprendre, est-ce que de le permettre... Est-ce que je comprends bien ce que vous dites, si on le permettait, ça contrevient à une loi ou ça contrevient à...

M. Tremblay (François T.): Bien...

M. Ratthé: Si on permettait de pouvoir faire ce qu'on vous dit, là, à partir du nom de quelqu'un, de faire tous les recoupements, les regroupements d'entreprises, est-ce que de permettre ça contrevient actuellement à une loi en vigueur au Québec ou au Canada?

M. Tremblay (François T.): Ça contrevient à cette loi-là...

M. Ratthé: À celle-ci, mais à aucune autre.

M. Tremblay (François T.): ...dont la valeur... qui était telle quelle avant l'amendement que l'on regarde, et ça contrevient aux valeurs qui avaient été défendues et aux principes qui avaient été retenus par la Commission d'accès à l'information, qui s'objectait fortement, pour des motifs de protection des renseignements personnels des personnes, à ce que des couplages de cette nature-là puissent se faire. Alors donc, c'est en raison de ces représentations-là que la loi originale, et encore, interdit ce couplage d'informations là.

Est-ce que, par ailleurs, une autre législation comme la loi, en tant que telle, de la protection des renseignements personnels l'interdit en plus? De façon précise, il faudrait fouiller parce que je ne le sais pas. Mais, dans ses principes, cette loi-là, ce qu'elle dit toujours en regard de la protection des renseignements personnels, c'est qu'un renseignement donné ne peut être utilisé que pour les fins pour lesquelles il a été donné.

Et, en conséquence, quand c'est donné pour les fins du registre, compte tenu de la finalité du registre, faire des croisements pour savoir non pas qui est derrière une entreprise, mais si une personne est derrière plusieurs entreprises, ce n'est pas une finalité du registre. Alors, disons qu'au moins les principes qui guident la

Loi sur la protection des renseignements personnels s'opposeraient à cela. Mais est-ce que cette législation-là s'y oppose en tant que tel? Il faudrait fouiller la question.

Le Président (M. Paquet): M. le député.

M. Ratthé: En fait, ce que je comprends, c'est que cet article-là, viendrait... si on le modifiait, contreviendrait à la loi, à cette loi-là, mais on n'a pas actuellement d'autres indications que ça contreviendrait à d'autres lois, sauf, je veux dire, à une recommandation qui a été faite à l'époque par la Commission sur les droits de la personne.

M. Tremblay (François T.): Oui.

Sous réserve d'une étude des autres lois en question, là, que...

M. Pelletier (Rimouski): Et ça pourrait aussi contrevenir à la Loi d'accès à l'information.

M. Tremblay (François T.): Oui, ça pourrait, mais il faudrait l'étudier. D'autre part, il y a la question de faisabilité, là. Si on l'amendait, ça ne veut pas dire que ça marcherait parce que ça prend du logiciel derrière ça, là, et l'administration de ça, là.

Le Président (M. Paquet): M. le député de Rimouski, c'est beau?

M. Pelletier (Rimouski): O.K. Ça va.

Le Président (M. Paquet): Merci.

L'article 101 est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté.

Article 102. M. le ministre.

M. Dutil: « Pour l'application de la présente loi, un organisme du gouvernement comprend tout organisme visé au premier alinéa de l'article 2 de la

Loi sur l'administration financière et une entreprise du gouvernement comprend toute entreprise du gouvernement visée au troisième alinéa de cet article.

« Sont assimilées à un organisme du gouvernement les personnes désignées par l'Assemblée nationale pour exercer une fonction en relevant. »

Le Président (M. Paquet):

L'article 102 est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté.

Article 103, et il y a un amendement de proposé. M. le ministre.

M. Dutil: Alors, l'article 103 du projet de loi n° 87, intitulé

Loi sur la publicité légale des entreprises, est modifié par l'ajout de l'alinéa suivant:

« On entend par "établissement d'enseignement" un établissement d'enseignement situé au Québec qui est désigné par le ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport pour l'application du Programme de prêts et bourses institué en vertu de la

Loi sur l'aide financière aux études. »

Alors, c'est une demande du Barreau du Québec qui a été retenue, M. le Président.

Le Président (M. Paquet): M. le député de Rimouski.

M. Pelletier (Rimouski): Moi, j'aimerais savoir exactement c'est quoi qu'on veut viser ici. Moi, je comprends qu'on veut viser probablement des universités, des centres de recherche des universités qui font de la recherche puis qui font affaire avec des entreprises ou même peuvent se constituer à l'intérieur dans des entreprises. Parce que, là, je trouve, ça c'est une façon bizarre, un peu, de dire: On veut viser seulement que les institutions postsecondaires, hein? Parce que prêts-bourses, c'est au postsecondaire.

Alors, si on veut viser, par exemple, des maisons d'enseignement postsecondaires reconnues par le ministère de l'Éducation qui font de la recherche, dans un but de recherche, là, pourquoi qu'on ne le dit pas comme ça? Parce qu'on fait référence à ceux qui sont... l'application du programme de prêts-bourses, il me semble qu'on va chercher quelque chose qui n'a pas rapport tellement avec ce qu'on veut viser ici, là.

M. Dutil: En tout cas, M. le Président, le critère semble être le meilleur. Je vais laisser Me Beauregard vous donner l'explication.

Le Président (M. Paquet): Me Beauregard.

Mme Beauregard (France): Merci. Alors, ce qu'on a tenté de viser, c'est quelque chose qui était le plus facile et le plus accessible pour les personnes. Parce que de le rédiger en termes législatifs, ce n'était pas si facile que ça de dire « un établissement d'enseignement » . Parce que c'est quoi, un établissement d'enseignement? C'est-u quelque chose qui est reconnu par le ministère de l'Éducation? C'est-u quelque chose qui est reconnu aussi à l'extérieur? Est-ce que c'est, bon, les collèges qui seraient subventionnés, une école subventionnée, pas subventionnée?

Alors, le critère le plus facile à administrer et le plus facile pour l'assujetti aussi de voir s'il est visé, c'est... On a pris ce critère-là, qui était le plus facile à administrer, qui est déjà aussi dans certaines législations. Ce n'est pas nouveau, là, il y a plein de précédents qu'on utilise celui-là, et ça permet aussi d'entrer directement sur le site du ministère de l'Éducation et d'avoir la liste, O.K., des gens, et ça va jusque... Évidemment, en gros, c'est les collèges, les cégeps, les universités et les écoles secondaires qui offrent du professionnel, donc, qu'on appelle. C'est ça.

** (16 h 20) **

M. Pelletier (Rimouski): Bien, justement, c'est à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a des écoles...

Mme Beauregard (France): L'Institut d'hôtellerie...

M. Pelletier (Rimouski): Je m'excuse, vous n'avez pas terminé.

Mme Beauregard (France): Il y aurait les instituts d'hôtellerie, entre autres, il y aurait...

Mais, en gros, c'est ça, ils ont dans leur liste, dans leur listing... Sur le site intranet du... le site Internet, je devrais dire, du ministère de l'Éducation, on fait un listing de tout ce qui est les écoles qui sont... les types d'écoles reconnus, surtout par rapport au programme d'enseignement qui est donné.

Le Président (M. Paquet): M. le député de Rimouski.

M. Pelletier (Rimouski): Ça veut dire ici que, par exemple, une école d'hôtellerie qui est listée pour l'application du programme de prêts-bourses pourrait obtenir gratuitement des recoupements d'informations, mais une école de style centre de formation professionnelle en menuiserie qui n'est pas sur la liste des programmes prêts-bourses, lui, ne pourrait pas. Pourtant, c'est des étudiants à peu près de même niveau, là.

Mme Beauregard (France): Ils le sont. À l'heure actuelle, ils le sont.

M. Pelletier (Rimouski): Ils le sont? O.K.

Mme Beauregard (France): Oui. Presque toutes les écoles qui offrent des programmes d'enseignement professionnel court et long, les étudiants peuvent avoir des prêts et bourses, et ils sont reconnus.

Le Président (M. Paquet): Est-ce que ça va?

M. Pelletier (Rimouski): Ça va.

Le Président (M. Paquet): L'amendement à l'article 103 est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): 103, tel qu'amendé, est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet):

Article 104. M. le ministre.

M. Dutil: «

Malgré le deuxième alinéa de l'article 101, le ministre peut effectuer un regroupement d'informations à partir des informations provenant du registre pour l'exercice des responsabilités qui lui sont confiées par la loi. »

Le Président (M. Paquet): 104 est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. 105.

M. Dutil: 105, oui: « Le registraire doit délivrer gratuitement à toute personne qui lui en fait la demande une copie ou un extrait d'un index des documents, d'un état des informations ou d'un index des noms. »

Le Président (M. Paquet): Ça va? 105 est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. 106.

M. Dutil: « Sur paiement des frais prescrits par règlement du gouvernement, le registraire doit délivrer à toute personne qui lui en fait la demande une copie ou un extrait d'un document déposé au registre.

« Lorsqu'il s'agit d'une copie ou d'un extrait d'un document déposé au registre relativement à un assujetti qui s'est prévalu d'une dispense établie par règlement du ministre en vertu de l'article 150, le registraire supprime de l'extrait ou de la copie qu'il délivre les informations en faisant l'objet.

« Il en est de même de toute information personnelle dont le registraire empêche la consultation en application de l'article 100 durant la période qui y est visée. »

Le Président (M. Paquet): M. le député de Blainville.

M. Ratthé: Merci, M. le Président. À cet article-là, les deux Barreaux, Barreau canadien, Barreau du Québec, nous ont spécifié... En fait, ils nous ont demandé de spécifier que ça incluait les documents administratifs. Il semble que ce soit très difficile d'obtenir les documents administratifs, ça peut même aller jusqu'à envoyer un subpoena. Et je vois qu'on n'a pas tenu compte des recommandations de nos deux Barreaux, alors je voulais savoir s'il n'y avait pas lieu justement de satisfaire la demande du Barreau canadien et du Barreau du Québec.

Le Président (M. Paquet): M. le ministre.

M. Dutil: Me Beauregard, M. le Président.

Le Président (M. Paquet): Me Beauregard.

Mme Beauregard (France): Alors, en fait, c'est que je ne vois pas... Dans l'article 106, on ne fait pas de distinction entre les documents. Alors, on n'a pas à faire de distinction, les documents administratifs... En fin de compte, les documents qui sont déposés au registre, c'est les documents que la loi impose au registraire de déposer au registre. Alors, on a notre loi ici qui lui requiert cette obligation-là et, dans diverses lois spécifiques aussi, on a le même genre de...

En fin de compte, c'est toujours rédigé à peu près pareil, c'est: La personne doit faire parvenir au registraire un tel document -- des fois, c'est ses statuts -- au registraire des entreprises, qui le dépose au registre. Alors, les documents qui doivent être déposés au registre, ce sont toujours, hein... Le principe, c'est que c'est la loi qui requiert au registraire de déposer au registre.

Un document administratif comme tel ne devrait pas apparaître au registre. En fait, c'est peut-être juste une lettre que le registraire a fait parvenir à quelqu'un lui demandant de vouloir, je ne sais pas, lui donner un renseignement quelconque, et ce document-là, il devrait avoir ça sur une autre plateforme, sur une plateforme administrative autre que celle du registre. À l'heure actuelle, il n'y avait pas cette possibilité-là. Mais, quand ils vont faire le virage technologique, les documents administratifs n'apparaîtront plus dans le registre comme tel.

Le Président (M. Paquet): M. le député de Blainville.

M. Ratthé: Ça veut dire qu'à ce moment-là il ne sera pas possible de les obtenir, c'est ce que vous me dites, ou... vu qu'ils... donc, via le registraire, je veux dire? Est-ce que ça veut dire que...

Le Président (M. Paquet): Me Tremblay.

M. Tremblay (François T.): François Tremblay. Bien, c'est exact. Le registre est constitué des documents qui doivent être déposés au registre. Les échanges de correspondance, une note d'analyse interne que peut faire le registraire sur un cas, peu importe ce dont il s'agit, il y a un mémo qu'on a pu faire pour transmettre à un autre fonctionnaire dans un autre service pour donner une autre... Ce sont ça, les documents. Ça ne fait pas

partie du registre. Ça ne doit pas en faire

partie et, en conséquence, ça n'en fait pas partie.

Et, si je veux donner un exemple, c'est un peu comme si, si on prend l'exemple de l'impôt sur le revenu, si la personne avait le droit de voir sa déclaration et puis qu'en outre on voulait en ligne, hein, que ça fait partie... Disons qu'il y aurait un registre des déclarations puis qu'en outre on voudrait avoir le rapport de vérification ou la lettre qu'un fonctionnaire aurait écrite à un autre vérificateur pour vérifier un aspect, puis etc., qui sont des documents de pure administration, ça ne fait pas

partie de la documentation officielle puis ça ne va pas dans le registre.

M. Ratthé: Ça clarifie le point, M. le Président.

Le Président (M. Paquet): Merci. S'il n'y a pas d'autre demande d'intervention, donc je propose la mise aux voix de l'article n°

L'article 106, est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Il est donc adopté.

L'article 107. M. le ministre.

M. Dutil: « Le registraire doit également, sur demande et sur paiement des frais prescrits par règlement du gouvernement, certifier conforme la copie ou l'extrait qu'il délivre. »

Le Président (M. Paquet): Alors, l'article 107 est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. 108. M. le ministre.

M. Dutil: « Le registraire doit, sur demande et sur paiement des droits prévus par la présente loi, délivrer une attestation selon laquelle une personne, une société de personnes ou un groupement de personnes est ou n'est pas:

« 1° immatriculé;

« 2° en défaut de se conformer à son obligation de mise à jour annuelle;

« 3° en défaut de se conformer à une demande qui lui a été faite en vertu de l'article 73;

« 4° radié.

« De plus, il doit, aux mêmes conditions, attester qu'un assujetti est en voie de liquidation ou de dissolution lorsqu'une déclaration, un avis ou un jugement à cet effet lui a été transmis.

« Pour l'application du paragraphe 2° du premier alinéa, l'attestation à l'égard d'une personne morale visée à l'article 46 est délivrée en considérant que la période déterminée par règlement pour sa mise à jour annuelle applicable pour l'année en cours demeure inchangée, sauf si la personne morale confirme par écrit au registraire une nouvelle période applicable pour cette année. »

Le Président (M. Paquet): Merci. M. le député de Rimouski.

M. Pelletier (Rimouski): Oui. C'est une répétition pour que ce soit enregistré ici, à l'article 108. Et j'imagine que, quand on parle d'une personne, société, et ainsi de suite, ça comprend aussi une personne morale, et puis les fiducies vont être ajoutées à cette liste-là.

Mme Beauregard (France): ...probablement.

M. Pelletier (Rimouski): D'accord.

Le Président (M. Paquet): Ça va?

L'article 107 est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. 108, pardon, excusez-moi. On parlait de 108, bien sûr. Je voulais vérifier que vous suiviez tous. Alors, 108 est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. Nous arrivons maintenant au

chapitre VII portant sur les pouvoirs du ministre et l'administration,

section I, gestion des documents. M. le ministre, l'article 109.

Pouvoirs du ministre et administration

Gestion des documents

M. Dutil: «

Malgré toute disposition législative inconciliable, la forme et les modalités de transmission des documents qui doivent être produits au registraire ou lui être transférés sont déterminées par le ministre en fonction du support ou de la technologie utilisé. »

Le Président (M. Paquet): Est-ce que l'article... M. Tremblay, vous voulez ajouter quelque chose? Non?

M. Tremblay (François T.): Non.

Le Président (M. Paquet): Y a-t-il des commentaires ou des interventions sur l'article 109? M. le député de Rimouski.

M. Pelletier (Rimouski): Pas nécessairement, là, je vais le relire un petit peu. C'est parce qu'on a eu tout le débat tout à l'heure, M. le Président, sur la présence du nom du ministre ou du registraire, puis, ici, bien là, selon l'explication que Me Tremblay nous a donnée tantôt, là, on parle ici de transmission de documents entre le registraire et l'assujetti, c'est vraiment spécifique au registraire, ça pourrait être « registraire » ici. Pas mauvais que ce soit « ministre » , là, mais ça pourrait être « registraire » aussi.

Une voix: ...

M. Pelletier (Rimouski): O.K.

Le Président (M. Paquet): Ça va?

M. Pelletier (Rimouski): Ça va.

Le Président (M. Paquet): 109 est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté.

Article 110, il y a une proposition d'amendement. M. le ministre du Revenu.

M. Dutil: C'est un amendement anglais, dans le texte anglais, M. le Président.

L'article 110 du projet de loi n° 87, intitulé

Loi sur la publicité légale des entreprises, est modifié dans le texte anglais par le remplacement des mots « required by law to be attached to or filed » par les mots « attached to or required by law to be filed » .

Le Président (M. Dubourg): L'amendement à 110, des interventions?

M. Pelletier (Rimouski): Non, ça va, M. le Président.

M. Ratthé: L'amendement, ça va.

Le Président (M. Dubourg): Donc, l'amendement est-il adopté?

Une voix: Oui, adopté.

Le Président (M. Dubourg): Adopté. Bien, alors, maintenant, nous allons donc passer à l'article 110 tel qu'amendé. M. le ministre.

M. Dutil: « Lorsqu'ils sont transmis séparément, un document annexé à un autre ou un document dont la loi exige qu'il soit joint à un autre, sont réputés avoir été reçus par le registraire au moment où il reçoit le dernier d'entre eux. »

Le Président (M. Dubourg): Pas d'intervention. Donc, l'article 110, tel qu'amendé, est-il adopté?

Des voix: Adopté.

** (16 h 30) **

Le Président (M. Dubourg): O.K. Merci, nous allons prendre en considération l'article 111, M. le ministre.

M. Dutil: « La forme et les modalités de transmission des documents dressés par le registraire en vertu de la loi sont déterminées par le ministre. »

Le Président (M. Dubourg): M. le député de Rimouski.

M. Pelletier (Rimouski): On aura la même remarque, là, ça pourrait être « registraire » au lieu de « ministre » aussi. C'est beau, pas d'autre commentaire, M. le Président.

Le Président (M. Dubourg): Donc, l'article 111 est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Dubourg): Merci.

L'article 112. M. le ministre.

M. Dutil: « Les modalités de signature des documents technologiques au sens de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information produits au registraire, y compris ce qui peut en tenir lieu, sont déterminées par le ministre. »

M. Pelletier (Rimouski): Même commentaire, M. le Président, ça peut être encore une fois « registraire » au lieu de « ministre » . C'est juste pour l'enregistrer à chaque fois, là.

M. Tremblay (François T.): C'est-à-dire qu'à l'égard de ces choses-là on parle des technologies qui seront utilisées. Alors, les technologies, là, ce n'est pas un officier public, ce n'est pas la qualité d'officier public qui est en cause, si bien que c'est bien que ce soit le ministre. C'est de l'administration générale.

Le Président (M. Dubourg): Merci, Me Tremblay. Alors, l'article 112 est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Dubourg): Adopté.

L'article 113, s'il vous plaît. M. le ministre.

M. Dutil: « Est présumé autorisé à dresser, à signer et à transmettre un document au nom d'une personne tenue de le produire et de le signer en vertu de la loi, celui qui transmet au registraire ce document sur un support faisant appel à la technologie et qui s'est assuré, préalablement à la transmission, de l'identité et du consentement de la personne pour qui il agit.

« Lorsqu'un représentant de la personne tenue de produire et de signer un document confie à un tiers la transmission du document dans les circonstances décrites au premier alinéa, il appartient à ce représentant de procéder à la vérification d'identité et de s'assurer du consentement de la personne conformément à cet alinéa. »

Le Président (M. Dubourg): Non? Pas d'interventions?

M. Pelletier (Rimouski): Pas de commentaire.

Le Président (M. Dubourg): Pas de commentaire.

L'article 113 est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Dubourg): Adopté. Nous allons donc prendre en considération l'article 114, M. le ministre.

M. Dutil: « Le ministre peut exiger d'un intermédiaire qui transmet régulièrement des documents au registraire qu'un document à produire en vertu de la loi soit transmis sur un support ou par un mode de transmission spécifique, selon les modalités et conditions qu'il détermine.

« On entend par "intermédiaire" une personne ou un groupement de personnes qui, dans le cadre de ses activités, agit pour le compte d'autrui pour dresser ou transmettre des documents relatifs aux personnes morales ou destinés à être déposés au registre. »

Le Président (M. Dubourg): M. le député de Rimouski.

M. Pelletier (Rimouski): Oui. Ici, à l'article 113 qu'on vient d'adopter, on parle de consentement, consentement de la personne. Est-ce qu'ici il n'y aurait pas lieu de parler de consentement aussi de l'assujetti parce qu'on parle d'un représentant?

Le Président (M. Dubourg): Me Tremblay, vous voulez intervenir?

M. Tremblay (François T.): ...la question, l'interrogation.

M. Pelletier (Rimouski): En fait, ici, on parle d'un intermédiaire qui agit pour le compte d'autrui pour dresser ou transmettre les documents. Mais, à ce moment-là, est-ce que l'assujetti ne devrait pas consentir que cet intermédiaire-là agisse, comme il était prévu à l'article précédent?

M. Tremblay (François T.): C'est fait par l'article 113.

M. Pelletier (Rimouski): Oui. Puis ça règle-tu?

M. Tremblay (François T.): Ça règle.

M. Pelletier (Rimouski): Parfait. C'est beau.

Le Président (M. Dubourg): Ça va, ça complète. Alors, l'article 114 est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Dubourg): Merci.

L'article 115. M. le ministre.

M. Dutil: « Le ministre établit, en fonction du support et du mode de transmission utilisés, le moment à compter duquel un document technologique est considéré reçu par le registraire. »

Le Président (M. Dubourg): Pas d'interventions? M. le député de Rimouski.

M. Pelletier (Rimouski): C'est juste pour vous... peut-être répéter une argumentation qu'on avait du Barreau du Québec qui aurait aimé rajouter, après « est considéré reçu par le registraire » , « et le rend public » . Je ne sais pas si ça vous a passé ou s'il y a des objections.

M. Ratthé: Et le rend...

M. Pelletier (Rimouski): Et le rend public.

M. Ratthé: Donc, l'information devient publique.

Le Président (M. Dubourg): Mme Beauregard, vous voulez répondre à la question, allez-y.

Mme Beauregard (France): En fait, ce n'est pas nécessaire de le dire, qu'elle rend public, parce qu'en matière de droit administratif, bon, là, c'est le ministre qui le détermine, il va être obligé de vouloir dire au public quelles sont les règles qui vont être applicables, et cette information-là va être dans la documentation administrative. Alors, on n'a pas à le mettre vraiment dans la législation, c'est un élément qui va être pris en considération dans le site Internet et aussi sur la documentation comme telle.

Et, en fin de compte, ce qu'on voit, qu'est-ce que ça va être en réalité, c'est que, quand c'est par électronique que les documents seront transmis, c'est un accusé de réception qu'une personne va recevoir aussitôt que le registraire va être capable de lire le document.

M. Ratthé: O.K. Ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, là, par exemple, si tu as une mise à jour, on va le voir apparaître. C'est ce qu'on nous disait tantôt, là. Donc, on...

Mme Beauregard (France): C'est comme si c'était la date qui était enregistrée, dans le fond, sur le document. C'est comme la date d'estampillage, là. O.K.? C'est une date de réception qu'on parle ici.

Le Président (M. Dubourg): M. le député de Blainville...

M. Ratthé: ...M. le Président.

Le Président (M. Dubourg): ...ça répond à vos interrogations?

M. Ratthé: Oui, ça répond à ma question, oui.

Le Président (M. Dubourg): Merci. Donc, l'article 115 est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Dubourg): Nous allons donc passer à la

section II, Conclusion d'ententes. Donc, l'article 116. M. le ministre.

Conclusions d'ententes

M. Dutil: « Le ministre peut conclure une entente avec un ministère ou un organisme du gouvernement en vue de favoriser l'exécution des fonctions du registraire.

« Le ministre peut, conformément à la loi, conclure une telle entente avec un gouvernement autre que celui du Québec, l'un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation. »

Le Président (M. Dubourg): Pas d'intervention, d'accord. Donc, l'article 116 est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Dubourg): Adopté. Merci. Alors, l'article 117, s'il vous plaît. M. le ministre.

M. Dutil: « Le ministre peut, aux fins de l'immatriculation d'un assujetti, conclure une entente avec un ministère ou un organisme du gouvernement pour permettre la communication d'une information ou le transfert d'un document qu'une personne, une société de personnes ou un groupement de personnes a déclarée ou produit en vertu d'une autre loi.

« Il peut également conclure une telle entente pour la mise à jour d'une information que l'assujetti doit déclarer en vertu de la présente loi.

« Le ministère ou l'organisme ne communique au registraire que les informations exigées par la présente loi.

Document details

CollectionQuebec — Committees
CitationCFP 2010-04-22
Typecommittee
Volume / chapterfr travaux-parlementaires commissions cfp-39-1 journal-debats CFP-100422
Languageen
Formathtml
SourcePROVINCIAL
Identifierba8dc9f6c8d82df97dd5008a0b164f95deda4381

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