Culture and Education — 14 March 2018 (41st Legislature, 1st Session)

CCE 2018-03-14

Quebec — Committees

Culture and Education — 14 March 2018 (41st Legislature, 1st Session)

CCE 2018-03-14

Quebec — Committees

La commission

est réunie afin de poursuivre l'étude

détaillée du projet de loi n° 166, la Loi

portant réforme du système de taxation scolaire.

Mme la secrétaire, y a-t-il des remplacements?

Secrétaire : Oui, Mme la Présidente. M. Iracà (Papineau) est remplacé par M. Auger (Champlain); M. Kotto (Bourget) est remplacé par M. Cousineau (Bertrand); et M. Roberge

(Chambly) est remplacé par Mme Roy (Montarville).

Présidente (Mme de Santis) :

Merci. Lors de la dernière séance, au moment d'ajourner les travaux, nous en

étions à l'étude de l'article 30 du projet de loi.

On a reçu et

on va remettre à tout le monde une nouvelle liste proposée d'étude des articles

du projet de loi n° 166. D'abord,

on va compléter l'étude de l'article 30 du projet de loi. Ensuite, on va

aux articles 31 à 40 et on va revenir à l'article 6

et on va continuer dans l'ordre ordinaire.

Alors, est-ce qu'il y a d'autres interventions sur l'article 30 du projet de loi? Il n'y a

aucune autre intervention? Oui, M. le député de...

M. Cloutier : Je fais appel...

La Présidente (Mme de Santis) : ...Lac-Saint-Jean.

M. Cloutier : Oui. Merci, Mme la Présidente. J'ai fait

appel à votre mémoire pour le nom de mon comté, mais peut-être

que vous vous en souveniez. Simplement dire que je suis ici pour remplacer ma collègue

la députée d'Hochelaga et que donc je vais participer aux travaux de la

commission sur le projet de loi et l'article 30, qui est présentement sous

étude, mais je tiens quand même à dire que

je vais faire ce travail au mieux de mes connaissances, tout en offrant quand

même tout mon soutien à ma collègue, qui vit quand même des moments difficiles.

La Présidente (Mme de Santis) :

Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Oui, M. le ministre.

M. Proulx : Bien, peut-être, rapidement, Mme la Présidente,

d'abord saluer l'arrivée du collègue de Lac-Saint-Jean, qui est avec nous aujourd'hui. Également,

peut-être en mon nom et au nom des collègues également, saluer et avoir cette

pensée pour notre collègue

d'Hochelaga-Maisonneuve, qui vit effectivement des moments difficiles avec des

membres de sa famille, et lui dire

qu'on souhaite son retour et, bien entendu, qu'on soit capables de poursuivre

avec elle mais aussi avec le concours des collègues ce projet de loi.

Vous avez

parlé de la liste. Je voulais juste m'assurer, Mme la Présidente, que pour vous

et pour l'ensemble des membres de la

commission cette proposition de traitement des différents articles était

conforme à ce que nous souhaitons.

Présidente (Mme de Santis) : Je n'ai aucun problème. Est-ce qu'il y a

quelques interventions là-dessus, sur la liste proposée d'étude des

articles? Parfait. Je crois qu'on va procéder tel qu'indiqué sur la liste.

Retournons

maintenant à l'étude de l'article 30. Est-ce qu'il y a des interventions

sur l'article 30? Est-ce qu'on procède au vote? Est-ce que

l'article 30 est adopté?

Présidente (Mme de Santis) : Adopté. Nous procédons maintenant à

l'étude de l'article 31 du projet de loi. M. le ministre.

M. Proulx : Oui. Avec plaisir,

Mme la Présidente. Alors, l'article 31 se lit ainsi :

L'article 403 de cette loi est

modifié :

1° par l'insertion, après «commission

scolaire», de «de la région de taxation scolaire de Montréal»;

2° par l'ajout, à la fin, de l'alinéa

suivant :

«Pour

chaque région de taxation scolaire pour laquelle le comité devient responsable

de la perception de la taxe scolaire,

le ministre peut désigner un autre commissaire élu ou nommé en application de

la

Loi sur les élections scolaires de

l'une des commissions scolaires de cette région comme substitut, après

consultation du comité de suivi de cette région institué en application

de l'article 313.10.»

Alors, Mme la

Présidente, donc, ici l'article est modifié afin de permettre au ministre de

désigner comme substitut, après

consultation du comité de suivi, un commissaire de l'une des commissions

scolaires de chaque région de taxation pour

laquelle le comité devient responsable de la perception de la taxe. Alors, bien

entendu, Mme la Présidente, ce n'est que

cette situation qui est prévue par l'article pour la substitution. Je pense que

c'était assez clair. Et, en ce qui a trait à la première modification, qui est le paragraphe 1°, vous aurez compris

que, jusqu'à maintenant, et on le fait à plusieurs occasions, nous changeons «commission scolaire» par «de la

région de taxation scolaire de Montréal» dans le cadre de cette section.

Présidente (Mme de Santis) : Merci, M. le ministre. Est-ce qu'il y a

des interventions? On procède au vote. Est-ce que l'article 31 est

adopté?

Présidente (Mme de Santis) : Adopté. Nous procédons maintenant à

l'étude de l'article 32 du projet de loi. M. le ministre.

M. Proulx : Merci,

Mme la Présidente. Alors, cette loi

est modifiée après l'insertion, après l'article 403, du suivant :

«403.1. Aucun

commissaire dont la circonscription électorale scolaire est entièrement située

en dehors de la région de taxation

scolaire de Montréal ne peut être désigné membre du comité en application du

paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 402 ni substitut

en application du premier alinéa de l'article 403.»

Alors, je lis le commentaire. Le nouvel

article 403.1

de la LIP prévoit qu'aucun commissaire élu dans une circonscription électorale

scolaire entièrement située en dehors de la région de taxation scolaire de Montréal

ne peut être désigné membre du comité

par une commission scolaire de cette région. Or, ce qu'on vise à faire, Mme la Présidente, c'est éviter qu'une commission scolaire, exemple, de la commission

scolaire Lester-B.-Pearson qui serait

élue dans une circonscription électorale en Montérégie, bien, soit

désignée membre du comité aux fins de la présentation de Montréal. Donc,

ce qu'on veut s'assurer, Mme la Présidente, c'est que les gens qui soient

impliqués dans le cadre de cette

section soient des gens qui représentent des électeurs de la région de Montréal,

qui est la région couverte par le comité, sachant très bien qu'il y a une

portion de Lester-B.-Pearson qui s'y retrouve, avec des membres qui sont

impliqués.

La Présidente (Mme de Santis) :

Merci. Est-ce qu'il y a des interventions? On précède au vote. Est-ce que

l'article 32 du projet de loi est adopté?

Présidente (Mme de Santis) : Adopté. Nous procédons maintenant à

l'étude de l'article 33 du projet de loi. M. le ministre.

M. Proulx : Oui.

L'article 407 de cette loi est abrogé.

Mme la Présidente, c'est l'article 33. Le

contenu de cet

article est abrogé, car il a été repris et adapté par le nouvel

article 402, qui est l'article 30

du projet de loi, que nous avons adopté tout à l'heure, qui prévoit qu'un

membre du comité ne peut être membre

de son personnel ni de celui d'une commission scolaire d'une région de taxation

scolaire pour laquelle le comité est responsable de la perception de la

taxe. Bien, vous aurez compris que l'objectif est de ne pas se retrouver avec

des gens qui sont juge et

partie à l'intérieur de ce comité de suivi.

Présidente (Mme de Santis) : Merci, M. le ministre. Est-ce qu'il y a

des interventions? On procède au vote. Est-ce que l'article 33 est

adopté?

Présidente (Mme de Santis) : Adopté. Maintenant, nous allons procéder

à l'étude de l'article 34 du projet de loi. M. le ministre.

M. Proulx : Oui, Mme la

Présidente. Alors, c'est l'article 411 de cette loi qui est remplacé par

le suivant :

«411. Le

comité transmet, en même temps qu'à ses membres, une copie de l'avis de

convocation et de l'ordre du jour de

toute séance extraordinaire à chaque commission scolaire de la région de

taxation scolaire de Montréal ainsi qu'au

comité de suivi, institué en application de l'article 313.10, de chaque

région pour laquelle il est responsable de la perception de la taxe

scolaire.»

Alors,

l'article 411 de la LIP est modifié afin de prévoir que le comité doit

transmettre au comité de suivi d'une région

de taxation pour laquelle il est responsable de la perception de la taxe

scolaire une copie de l'avis de convocation et de l'ordre du jour de toute séance extraordinaire

qu'il tiendra. Il devait déjà en transmettre copie à ses membres et aux

commissions scolaires de l'île de Montréal. Or, il y avait également, Mme

la Présidente, on me dit, à l'intérieur de l'article actuel 411, des coquilles; il y

avait les mots «conseil» plutôt que «comité», qui sont maintenant corrigés par

la nouvelle mouture qui est proposée ici.

La Présidente (Mme de Santis) : Merci. Est-ce qu'il y a des interventions? Aucune

intervention. On procède au vote. Est-ce que l'article 34 du projet

de loi est adopté?

Présidente (Mme de Santis) : Adopté. Alors, nous procédons maintenant

à l'étude de l'article 35 du projet de loi. M. le ministre.

M. Proulx : Oui, Mme la Présidente. Je vais lire l'article, mais nous aurons un

amendement pour cet

article à vous proposer qui sera circulé à l'instant.

Préférez-vous qu'il soit circulé avant que je lise le texte original?

Présidente (Mme de Santis) : Alors, bientôt, tout le monde en aura une

copie.

M. Proulx : Si vous me permettez, Mme la Présidente, je

pourrais peut-être lire l'amendement, puisque c'est un

article qui va

précéder celui que nous adopterons par la suite.

Présidente (Mme de Santis) : Exactement. Un instant. Que tout le monde

en ait une copie.

M. Proulx :

Il n'y a pas de problème. Avec plaisir.

La Présidente (Mme

de Santis) : Alors, M. le ministre va nous présenter

l'article 34.1. Allez-y.

M. Proulx : Oui, Mme la Présidente. Alors, vous me permettez de lire l'amendement et de l'expliquer ensuite. C'est très simple.

Alors, insérer, après

l'article 34 du projet de loi, le suivant :

34.1.

L'article 412 de cette loi est modifié par le remplacement de «secrétaire»

par «directeur général».

Savoir,

Mme la Présidente, qu'actuellement il était inscrit dans la loi que c'était le

secrétaire qui devait s'occuper de

certaines tâches qui sont prévues à ces articles. Dans la réalité, c'est des

tâches que le comité a toujours dévolues au directeur général. Ils ont

souhaité que — dans

l'éventualité qu'on fasse un amendement, mais ils l'ont dit également,

je pense, dans leur mémoire — ces

tâches soient confiées au directeur

général. Donc, la loi vient le

préciser. Ça répond à une des

demandes du Comité de gestion de la taxe. D'ailleurs, ma collègue

Sylvie à côté m'indiquait que nous aurons quelques petits amendements comme ceux-là pour répondre à des demandes du

comité, question également de moderniser la loi qui les concerne.

Voilà.

Présidente (Mme de Santis) :

Merci. Est-ce qu'il y a des interventions? Est-ce que l'article 34.1 est adopté?

Présidente (Mme de Santis) :

Adopté. Nous procédons maintenant à l'étude de l'article 35 du projet de loi. M. le ministre.

M. Proulx :

Merci, Mme la Présidente. Alors, l'article 415 de cette loi est modifié :

1° par le

remplacement de «, 160, le premier alinéa de l'article 161» par «à 161»;

par le remplacement de «et 175 à 178» par «, 175 à 176, le paragraphe 3° de

l'article 176.1 et les articles 177 à 178»;

3° par l'insertion, à

la fin de la première phrase, de «compte tenu des adaptations nécessaires».

puisque vous n'avez, comme moi, pas compris grand-chose à la simple lecture du

texte, je vais me permettre de vous

lire les commentaires.

L'article 415 de la

Loi sur l'instruction publique rend applicable au Comité de gestion de la

taxe scolaire une série de dispositions que l'on retrouve ailleurs dans la LIP et qui porte sur le fonctionnement du conseil des commissaires d'une commission scolaire — exemples : quorum, délibération, décision, séance extraordinaire, etc. Il vise à éviter de reproduire des dispositions identiques

dans différentes sections de la loi. Alors, le paragraphe 1° de l'article 35 modifie l'article 415 de la LIP afin

de permettre au président du comité d'avoir un vote prépondérant en cas

d'égalité.

Le paragraphe 2° prévoit une modification de concordance afin de ne

pas rendre applicables au comité des dispositions qui ne sont pas liées à ces

fonctions de membres du comité que l'on retrouve aux paragraphes 1°, 1.1°, 2° et 4° à l'article 176.1.

Le paragraphe

3° ajoute une précision que l'on retrouve généralement dans ce type

d'article de loi.

Alors, il y a là, Mme

la Présidente, de la concordance. Et, comme on l'a dit, puis on le voit dans

différentes dispositions de ce projet

de loi, souvent, on réfère, dans le

cadre des pouvoirs et responsabilités du Comité de gestion de la taxe, à d'autres dispositions qui se retrouvent

dans la

Loi sur l'instruction

publique. On le fait par référence à

différents articles. Alors, voilà un peu ce qu'on fait ici également.

Présidente (Mme de Santis) :

Merci, M. le ministre. Est-ce qu'il y a des interventions? Est-ce que l'article 45 est adopté?

La Présidente (Mme de

Santis) : Est-ce que l'article 35 du projet de loi est

adopté?

La Présidente (Mme de Santis) :

Adopté. Alors, nous procédons à l'étude de l'article 36 du projet de loi. M. le

ministre.

Proulx : Oui, Mme la Présidente. Alors, pour refaire la même chose que tout à l'heure, j'ai une proposition d'amendement à faire d'un

article qui pourrait s'insérer avant

36, qui deviendrait 35.1, que nous vous distribuons à l'instant.

Présidente (Mme de Santis) :

O.K. Alors, on attend un instant pour que tout le monde ait copie de l'amendement.

La Présidente (Mme de

Santis) : M. le ministre, veuillez nous présenter un nouvel article,

35.1.

Proulx : Oui. Avec plaisir, Mme la Présidente. Vous me permettrez peut-être de prendre un instant pour saluer la

députée de Montarville, qui est avec nous. Merci d'être présente avec nous dans

cette commission.

Alors, l'article 35.1 proposé est le suivant...

Insérer, après l'article 35 du projet de loi, le suivant :

35.1.

L'article 420 de cette loi est modifié par le remplacement, dans le deuxième

alinéa, de «Les articles 200, 201.1 et 201.2 s'appliquent» par «Les

articles 200 à 201.2 s'appliquent».

Encore une fois, Mme la Présidente, on est dans le même état d'esprit que tout à l'heure, c'est un amendement

qui est accessoire à une des demandes du conseil de gestion de la taxe de Montréal

pour remplacer des références au secrétaire

de ce comité par des références au comité... au directeur, pardon, général. Et

l'article 201 qui est visé porte sur les rôles... le

rôle, pardon, du directeur général. Voilà.

Présidente (Mme de Santis) :

Merci, M. le ministre. Est-ce qu'il y a des interventions?

Est-ce que vous voulez quelques secondes pour... Ça va? Alors, est-ce

que l'article 35.1 est adopté?

Présidente (Mme de Santis) :

Adopté. Nous procédons maintenant à l'étude de l'article 36 du projet de loi.

Proulx : Encore une fois, Mme la Présidente, j'aurais un nouvel amendement à proposer qui se retrouve dans le même

état d'esprit que le précédent, il s'intitulerait «35.2».

Présidente (Mme de Santis) :

Alors, on n'étudie pas encore l'article 36. Est-ce qu'il y a d'autres articles

qui vont être insérés avant l'étude de l'article 36?

M. Proulx : Je pose la question.

M. Proulx : Donc, pas avant 36,

après 36.

La Présidente (Mme de Santis) :

Parfait. Alors, on remet copie de l'amendement à tous les membres de la commission.

M. le ministre, veuillez nous présenter l'article 35.2, s'il vous plaît.

Proulx : Avec plaisir, Mme la Présidente. Alors, ce sera un

article très court et qui fait référence à ce que nous

avons fait précédemment.

Insérer, après l'article 35.1 du projet de loi

proposé par amendement, l'article suivant, donc :

35.2, qui vient abroger l'article 421, qui se

lit ainsi :

L'article 421 de cette loi est abrogé — l'objectif

étant, Mme la Présidente, que ça fait encore référence à une demande du

comité pour remplacer les références au secrétaire du comité par des références au directeur général. Et, comme l'article 201 de la LIP s'applique au directeur général, il n'est plus nécessaire de doubler la disposition à ce sujet.

Voilà.

Présidente (Mme de Santis) :

Merci. Est-ce qu'il y a des commentaires, des interventions? On procède

donc au vote. Est-ce que l'article 35.2 est adopté?

Présidente (Mme de Santis) :

Merci beaucoup. Alors maintenant, nous sommes à l'étude de l'article

36 du projet de loi. M. le ministre.

M. Proulx :

Oui, Mme la Présidente. Alors, je vais lire 36, mais je vous annonce, comme je

l'ai dit tout à l'heure, que j'ai un amendement à 36. Alors, je

vais lire la version originale du projet de loi :

La

section V du

chapitre VI de cette loi est modifiée par le

remplacement de ce qui précède l'article 423 par ce qui suit :

«Section V. Fonctions

et pouvoirs en matière d'emprunt.

«422.1.

Dans la présente section, les commissions scolaires situées dans la région de

taxation scolaire de Montréal sont considérées être des commissions

scolaires de l'île de Montréal.

outre, le mot "conseil" désigne le Conseil scolaire de l'île de

Montréal auquel succède le Comité de gestion de la taxe scolaire en

application de l'article 723.0.1.»

Alors, les

commentaires sont les suivants : l'article 36 du projet de loi propose un

changement de

titre à la

section V pour

distinguer les fonctions et pouvoirs du Comité de gestion de la taxe scolaire

en matière d'emprunt de ses autres fonctions et pouvoirs. Il introduit également

un nouvel

article afin de tenir compte des modifications apportées à l'article 399 de la LIP — l'article 28 du projet de loi, vu précédemment — et

l'ajout, à l'article 723.0.1. de la LIP, à l'article 52 du projet

de loi, que nous verrons plus tard,

qui prévoit notamment le nouveau nom du comité — Comité

de gestion de la taxe scolaire — et le nom des entités

auxquelles il succède.

Peut-être

vous rappeler, Mme la Présidente, qu'actuellement le comité se nomme le comité de gestion de la

taxe de Montréal, mais, puisque nous avons décidé de lui

permettre, dans l'avenir, de faire la perception de taxes pour d'autres

régions, nous souhaitons retirer et modifier le nom du comité à Comité de

gestion de la taxe scolaire. Voilà.

La Présidente (Mme

de Santis) : Veuillez présenter votre amendement.

M. Proulx :

Avec plaisir. Alors, il sera fait ainsi —

article 36, donc, 422.1 de la

LIP :

Remplacer,

dans le premier alinéa de l'article 422.1 de la

Loi sur l'instruction publique

proposé par l'article 36 du projet de loi, «situées dans» par

«de».

Présidente (Mme de Santis) :

Est-ce qu'il y a des interventions sur l'amendement? Est-ce que l'amendement

est adopté? Adopté. Est-ce qu'il y a

des interventions sur la proposition

à l'article 36 tel qu'amendé?

Alors, est-ce que l'article 36, tel qu'amendé, est adopté?

Présidente (Mme de Santis) :

Adopté. Nous procédons maintenant à l'étude de l'article 37 du projet de loi. M. le ministre.

M. Proulx :

Merci, Mme la Présidente.

37. Cette loi est

modifiée par l'insertion, après l'article 429, de ce qui suit :

«Section VI. Autres

mesures, fonctions et pouvoirs.»

Alors,

Mme la Présidente, on en a parlé tout à l'heure, c'est le corollaire

de ce que nous avons adopté précédemment.

Présidente (Mme de Santis) :

Est-ce qu'il y a des interventions

sur l'article 37? Est-ce que l'article 37 du projet de loi est

adopté?

La Présidente (Mme de Santis) : Adopté. Nous procédons maintenant à l'étude de

l'article 38 du projet de loi. M. le ministre.

M. Proulx :

Merci, Mme la Présidente. Encore une fois, assez simple comme article.

L'article 38 :

L'article 430 de cette loi est modifié par le remplacement, partout où ceci se

trouve, de «l'île de Montréal» par «la région de taxation scolaire de

Montréal».

Alors,

l'article 430 de la

Loi sur l'instruction publique est modifié en

concordance avec le changement de terminologie

relative à la région de taxation scolaire de Montréal, en vous rappelant qu'on

a créé, avec le projet de loi, des régions de taxation scolaire, et

Montréal n'y échappe pas et notamment sur la dénomination.

Présidente (Mme de Santis) : Merci. Est-ce qu'il y a des interventions?

Est-ce que l'article 38 du projet de loi est adopté?

La Présidente (Mme de Santis) : Adopté. Nous procédons maintenant à l'étude de

l'article 39 du projet de loi. M. le ministre.

Proulx : Merci, Mme la

Présidente.

L'article 39 est le suivant : Les articles 434.1 à 443 de

cette loi sont abrogés.

J'explique.

L'article 39 du projet de loi prévoit l'abrogation des articles 434.1 à 443 de

la

Loi sur l'instruction publique,

puisque les articles relatifs à l'imposition de la taxe, à son taux, à sa

perception et à son recouvrement s'appliqueront

désormais aux commissions scolaires et au Comité de gestion de la taxe scolaire

directement et non par l'entremise de

reprise ou d'adaptation d'articles ou encore de renvois législatifs. Selon

l'annexe que l'article 55 propose d'ajouter à la LIP, le territoire de

la CSDM et des commissions scolaires Marguerite-Bourgeoys et Pointe-de-l'Île

constitue la région de taxation scolaire de Montréal à l'issue des modifications

proposées par le projet de loi n° 166. Lorsque des dispositions

particulières s'appliqueront à cette région de taxation, elles figureront

directement dans la disposition pertinente de la LIP plutôt que dans une

section à part.

La Présidente (Mme de Santis) :

Est-ce qu'il y a des interventions? Oui, M. le député de Lac-Saint-Jean.

Cloutier : On nous a soumis, Mme la Présidente, que l'abrogation de

l'article 439 pourrait poser problème par

rapport aux intérêts qui étaient perçus par le Comité de gestion, considérant

les longs délais qui étaient octroyés au comité... nous dit que la date qui avait été fixée, c'était celle du 3

janvier. On est en train d'abroger, au moment où on se parle, l'article 439, c'est ce que dit l'article 39

au premier alinéa, et cette abrogation pose problème. Alors, j'entends, comme

nous avons une proximité inhabituelle, que ça serait peut-être des commentaires

qui devraient être formulés ailleurs.

Pour le

moment, je vais attendre peut-être un éclairage de la part de M. le ministre

avant de poursuivre, Mme la Présidente.

La Présidente (Mme de Santis) :

Merci. M. le ministre.

Proulx : Alors, Mme la

Présidente, Sylvie, qui est de bon conseil, à mes côtés, m'indique que la

remarque du collègue s'applique à

l'article 12 que nous allons voir plus tard, parce que toute la question de la

perception de la taxe et,

vraisemblablement, revenus, taxation, subventions en ce qui touche Montréal

sera traitée non pas à part, mais dans cette section-là pour l'ensemble.

Alors, c'est ma compréhension.

M. Cloutier : C'est tout à fait

exact.

Proulx : C'est la référence

qu'on doit y faire. Là, je n'ai pas le texte de 12 dans les mains. Vous allez

le voir.

Cloutier : Oui. Bien, en fait, il y a deux façons d'aborder ça,

effectivement — c'est le

même problème — c'est

soit qu'on le traite à 12 ou on en discute

maintenant parce qu'on est en train d'abroger l'article 439. C'est deux façons

de l'aborder, mais le problème est le même. Essentiellement,

ce qu'on nous dit, c'est qu'avant on utilisait les revenus des intérêts

par le Comité de gestion et ensuite il y avait une répartition de ces

sommes-là. Ce qu'on nous laisse entendre, c'est

que, si on n'a plus autant de délai pour le faire, les revenus seront

inférieurs, et, comme les revenus seront inférieurs, il y aura donc moins d'argent à redistribuer.

Alors, c'est la préoccupation qui nous a été soumise et qui nous apparaît être

logique dans les circonstances.

Maintenant, je veux juste être bien conscient

que, du côté du gouvernement, on sait qu'il pourrait y avoir des conséquences financières en modifiant les délais,

d'autant plus que ce que je comprends, c'est que les délais avaient fait

l'objet d'une discussion et d'une négociation à l'époque, là, en 2012, qui

avaient impliqué le gouvernement.

Proulx : Peut-être juste,

Mme la Présidente, deux choses. La première, c'est qu'effectivement l'article

12 est le bon endroit pour en

discuter. Je comprends que le collègue dit que le problème demeure, si problème

il y a. Peut-être vous dire, Mme la

Présidente, puis déjà annoncer que j'aurai un amendement à cet

article qui, je

pense, en

partie traitera de cette

question. Je propose que nous en discutions à l'article 12. Une des options

serait peut-être... Je ne crois pas que c'est nécessaire de suspendre

celui-ci si vous voulez vraiment qu'on y passe tout à l'heure ou plus tard.

Mais moi, j'ai une proposition d'amendement, en lien avec des demandes qui ont

été faites par le comité, qui viendra.

Cloutier : Alors, je pense qu'à ce moment-là il vaut mieux le

suspendre, et nous reprendrons cette discussion-là, Mme la Présidente,

en fonction de l'amendement qui sera déposé par le gouvernement.

La Présidente (Mme de Santis) :

Est-ce que j'ai le consentement pour qu'on la suspende? Oui. Alors, on va

suspendre l'étude de l'article 39. On va maintenant à l'étude de l'article 40.

M. le ministre.

M. Proulx : Oui, Mme la Présidente.

L'article 445 de cette loi est modifié :

1° par la suppression de la dernière

phrase;

2° par l'ajout, à la fin, de l'alinéa

suivant :

«Il transmet

copie des documents adoptés en application du premier alinéa aux commissions

scolaires de la région de taxation

scolaire de Montréal ainsi qu'au comité de suivi, institué en application de

l'article 313.10, de toute région de taxation scolaire pour laquelle il

est responsable de la perception de la taxe scolaire.»

Alors,

je lis les commentaires, Mme la Présidente, pour nous aider. Donc, 445 de la

LIP est modifié afin de prévoir que

certains documents doivent être transmis par le comité au comité de suivi de

toute région de taxation pour laquelle il est responsable de la

perception de la taxe scolaire, en plus des CS de la région de taxation

scolaire de Montréal. Les documents à

transmettre sont la copie de son budget de fonctionnement, d'investissement et

de service de la dette pour l'année

scolaire suivante ainsi que toute prévision budgétaire que le ministre

requiert. Peut-être vous rappeler, Mme la Présidente, que le comité de gestion de la taxe de Montréal a bien sûr

la responsabilité de prélever et de percevoir la taxe dans sa région, mais il peut aussi, dans certaines

circonstances, être appelé à faire la perception de la taxe pour d'autres

régions de taxation. C'est dans cette

optique qu'on réfère au comité de suivi qui existera dans ces autres régions et

à la nécessité de faire suivre la

documentation pour s'assurer que toutes ces régions soient informées de ce qui

s'y fait. Voilà.

Présidente (Mme de Santis) : Merci. Est-ce qu'il y a des

interventions? Est-ce que l'article 40 est adopté?

Présidente (Mme de Santis) : Adopté. Maintenant, nous allons revenir à

l'étude de l'article 3 du projet de loi.

Présidente (Mme de Santis) :

6. Pourquoi j'ai dit «3»? À 6. O.K. On va commencer avec l'étude de l'article

308 de la

Loi sur l'instruction publique. Donc, M. le ministre, là

parole est à vous.

Proulx : Merci, Mme la

Présidente. Donc, je comprends qu'à l'article 6 nous sommes rendus à

l'article 308. Vous l'avez dit. Alors, voici le texte du projet de

loi :

section VII du

chapitre V de cette loi est modifiée par le

remplacement de ce qui précède l'article 315 par ce qui suit :

«308. Le taux

de la taxe scolaire régionale est soit le taux maximal calculé conformément à

l'article 309, soit un taux réduit déterminé conformément à l'article

310.»

L'article 308

modifié prévoit que le taux régional correspond au taux calculé conformément à

l'article 309 ou à un taux plus bas

fixé par les commissions scolaires de la région de taxation scolaire

conformément à l'article 310. Vous rappeler, Mme la Présidente,

qu'il y a un taux maximal qui est prévu par la loi mais que les commissions

scolaires pourraient convenir par

elles-mêmes d'aller en deçà de ce taux et, de facto, fixer un taux qui est plus

bas. Voilà pourquoi on réfère à

l'article 309, qui est le premier mécanisme, et à l'article 310, si ma mémoire

est bonne, qui est le pouvoir des commissions scolaires de pouvoir aller

en dessous du taux maximal. Si ma mémoire est bonne, c'est ça.

Présidente (Mme de Santis) : Est-ce qu'il y a des interventions ou

est-ce que je peux vous proposer l'étude de l'article 309 et de

l'article 310? Et ensuite on revient à l'article 308, M. le ministre, MM. les

députés.

M. Proulx : Je suis ouvert à

beaucoup de suggestions.

Présidente (Mme de Santis) : Alors, ce qu'on va faire : on va

suspendre, pour l'instant, l'étude de l'article 308 et on va aller à

l'étude de l'article 309 de la LIP. Comme ça, tout ça...

M. Proulx : Qui font référence aux

articles que je viens de lire. Vous avez raison.

La Présidente (Mme de Santis) :

Exactement. O.K.

M. Proulx : Voilà. Je comprends.

Merci.

La Présidente (Mme de Santis) :

Alors, commençons avec l'étude de l'article 309 de la LIP.

Proulx : Merci, Mme la

Présidente. Alors, je répète toujours ce qu'il y a au début, donc : La

section VII du

chapitre V de cette loi est modifiée par le remplacement de ce qui précède

l'article 315 par ce qui suit :

«309. Le

taux maximal de la taxe scolaire régionale correspond au rapport entre, d'une part,

le revenu complémentaire anticipé

d'une région de taxation scolaire calculé conformément à l'article 312, auquel

est soustrait le montant pour les régions

en insuffisance fiscale calculé conformément à l'article 313.3 et le

montant pour la régionalisation de la taxe scolaire calculé conformément

à l'article 313.4 et, d'autre part, l'évaluation uniformisée ajustée de

l'ensemble des immeubles imposables de la région de taxation scolaire.

«Ce rapport

doit être multiplié par cent afin que le taux maximal soit exprimé en dollar

par 100 $ d'évaluation uniformisée

ajustée. Il est exprimé sous la forme d'un nombre comportant cinq décimales. La

cinquième décimale est majorée de 1 lorsque la sixième aurait été un

chiffre supérieur à 4.

«Le résultat

du calcul du taux maximal est transmis par le ministre au responsable de la

perception de la taxe scolaire ainsi qu'aux commissions scolaires de la

région de taxation [...] visée.»

Vous aurez

compris que c'est la formule pour arriver au taux maximal de la taxe.

L'article

309 modifié prévoit donc le calcul du

taux maximal de la taxe scolaire. Ce taux résulte d'un calcul qui consiste à

prendre le revenu complémentaire anticipé d'une région, à y soustraire deux

montants : le montant pour les régions en insuffisance fiscale et le montant pour la régionalisation de la taxe

scolaire. Le résultat obtenu par cette soustraction est divisé par la valeur

foncière totale d'une région, qui, elle, est

l'évaluation uniformisée ajustée de l'ensemble

des immeubles imposables. Ce taux

doit être exprimé en dollar par 100 $ d'évaluation uniformisée

ajustée, et le taux maximal d'une région de taxation est ensuite

transmis aux commissions scolaires.

Alors, vous

aurez compris, Mme la Présidente, peut-être — peut-être pas — que

cette formule nous amène à définir quel est le taux maximal de la taxe

et également, si je ne me trompe, être capables d'établir quelle sera la subvention

d'équilibre pour chacune de ces régions. C'est à ça que nous faisons référence

lorsqu'on parle d'insuffisance. Voilà.

La Présidente (Mme de Santis) : Est-ce

qu'il y a des interventions?

Cousineau : Donc,

si je comprends bien... Excusez, Mme la Présidente.

La Présidente (Mme de Santis) : M.

le député de Bertrand.

Cousineau : Est-ce

que ça prend une autorisation pour que je puisse m'adresser...

La Présidente (Mme de Santis) : Non,

non, vous êtes membre aujourd'hui.

Cousineau :

D'accord. Donc, il y a une formule, M. le ministre. Le taux maximal, ce n'est

pas nécessairement le plus bas taux des commissions scolaires faisant

partie d'une région.

M. Proulx : C'est-à-dire que non. La

première année, il est fixé, puisque nous l'établissons à partir des taux maintenant, mais, puisque c'est une formule, je

vais dire, mathématique qui est attachée à une valeur foncière et à un calcul

de fiscalité qui s'exprime, dans le fond,

l'objectif, c'est d'être capable de savoir quel est le nombre d'argents

nécessaire pour être capable de

maintenir les activités qu'ils doivent desservir avec ces sommes prélevées de

la taxation scolaire. Alors,

puisqu'il y a un taux qui est moindre pour certaines commissions scolaires que

ce qu'ils avaient à l'époque, il faut être

capable d'établir c'est quoi, l'insuffisance nécessaire pour chacune de ces

régions. Ça, c'est une chose, une fois qu'on a fixé un taux régional.

Bien entendu,

vous avez remarqué vous-même au cours des dernières années que les valeurs dans

une région, la vôtre par exemple, ont

augmenté dans le temps ou diminué dans certains secteurs ou sous-régions. Bien,

ça fait varier la valeur foncière.

L'assiette fiscale de chacune des régions, elle évolue. Alors, la formule

s'applique dans cette enveloppe qu'est

la valeur maximale de chacune des régions. Alors, c'est la raison pour laquelle

on ne peut pas dire que, dans le temps, ça sera toujours le taux actuel, parce qu'il y aura des variations de

valeur. On ne peut pas dire que ça n'arrivera jamais. Ce serait faux.

Cousineau :

Parfait. Ça répond à ma question.

Présidente (Mme de Santis) : Est-ce qu'il y a d'autres interventions?

Est-ce que l'article 309 de la LIP est adopté?

Présidente (Mme de Santis) : Adopté. Nous allons maintenant étudier

l'article 310 de la LIP. M. le ministre.

Proulx : Oui. Merci.

L'article 310. Alors, je vais lire l'article original, Mme la Présidente, puis

nous aurons un amendement pour faire

suite à des discussions que nous avons déjà eues ensemble pour changer les

dates, là, dont on avait convenu ensemble.

Mais je vous

lis le texte original dès le départ, alors : La

section VII du

chapitre V de cette loi est modifiée par le remplacement de ce qui

précède l'article 315 par ce qui suit :

«310. Un taux

de taxe scolaire régionale plus bas que le taux maximal calculé conformément à

l'article 309 peut être imposé dans

une région de taxation scolaire si tous les conseils des commissaires de

commissions scolaires d'une région de

taxation scolaire qui ont au moins une école établie sur le territoire de cette

région adoptent une résolution en faveur

d'un taux plus bas. Celui-ci doit être indiqué dans la résolution que les

commissions scolaires doivent transmettre au ministre au plus tard le 15 juin — c'est là que j'aurai un amendement — précédant l'année scolaire visée par ce

taux. Il doit être exprimé en dollar par 100 $ d'évaluation

uniformisée ajustée.

«Dans le cas

où les résolutions des commissions scolaires n'indiquent pas toutes le même

taux, mais que tous les taux indiqués sont inférieurs au taux maximal,

le taux le plus près de ce taux maximal est réputé avoir été adopté par

l'ensemble de commissions scolaires de cette région.»

Ça, c'est

l'article tel qu'il est. Peut-être vous expliquer, Mme la Présidente, avant de

parler de l'amendement, parce qu'il

est assez simple, l'amendement, deux choses. D'abord, c'est l'article qui donne

le pouvoir à une région de taxation, par

la voie de ses commissions scolaires, de convenir ensemble d'un taux plus bas

que celui qui serait identifié comme le taux maximal.

L'article prévoit que, s'il y avait unanimité pour ce

taux — vous

avez compris que c'est assez simple — c'est celui-là qui serait retenu. Dans l'éventualité où des commissions

scolaires ont des taux différents, par résolution, à proposer, on choisirait, à ce

moment-là, le plus élevé de ces taux qui se retrouve moindre que le taux

maximal. Si une commission scolaire,

par exemple, avait l'intention, par résolution, de proposer le taux maximal,

bien, vous aurez compris, c'est ce taux-là qui s'appliquerait.

Dans

un deuxième temps — et

c'est là que j'arrive avec

l'amendement, Mme la Présidente, que je me permets de vous lire — modifier l'article 310 de la

Loi sur

l'instruction publique proposé par l'article 6 du projet de loi par le remplacement, dans le premier alinéa, de «15 juin»

par «1er juin». Jusqu'à maintenant, Mme la Présidente, puis ça a été discuté avec les collègues ici présents et de

toutes les formations politiques... Ça nous avait été fait en représentation

lors des consultations particulières,

de devancer certaines dates, là, pour faire ce travail, et, voilà, on l'amène

au 1er juin, comme ça avait été la

volonté des différents groupes, pour pouvoir nous transmettre ces informations,

parce que vous aurez compris qu'il y

a toute une mécanique à mettre en place. Et ils ont beau nous soumettre un

taux, il faut être capables de leur retourner la documentation. Ils doivent faire face à différentes procédures

administratives dans leurs milieux pour obtenir les valeurs de chacune

des propriétés pour être capables ensuite de faire la perception.

Bon.

Alors, vous aurez compris, la taxation, ce n'est pas simple. Ça prend quelques

délais et quelques détails. Donc, on a besoin de quelques jours de plus

et on leur offre avec cet amendement.

La Présidente (Mme

de Santis) : Est-ce qu'il y a des interventions sur l'amendement?

Cousineau :

Ça fait que c'est juste une concordance avec ce qu'on avait décidé avant, de

devancer...

M. Proulx :

Et voilà. Et je me souviens très bien qu'on en avait discuté ensemble avec le

député de Bertrand, Mme la Présidente, sur

cette question du 15 juin au 1er juin et, dans un autre cas, du 1er juin vers

le 15 mai. Voilà. L'amendement est

une concordance.

L'article 310, c'est la capacité pour un milieu de vouloir

aller en deçà du taux maximal que la formule précédente aurait fixé.

Cousineau :

C'était surtout avec la députée d'Hochelaga-Maisonneuve.

M. Proulx :

Oui, mais vous y étiez, si ma mémoire est bonne.

Cousineau :

Oui.

M. Proulx :

Alors, c'est pour ça. J'ai un souvenir très franc de votre présence en

commission, comme d'habitude.

Présidente (Mme de Santis) : Est-ce qu'il y a des interventions

additionnelles sur l'amendement? Est-ce que l'amendement est adopté? Adopté. Alors, est-ce qu'il y a des

interventions sur l'article 310 tel qu'amendé? Est-ce que l'article

310, tel qu'amendé, est adopté?

Présidente (Mme de Santis) : Adopté. Alors, nous retournons maintenant

à l'étude de l'article 308 de la LIP. La parole est à vous, M. le

ministre.

M. Proulx :

Je pense, Mme la Présidente, avoir dit ce que je devais dire concernant 308,

parce que j'avais anticipé que 309 et 310 étaient clairs, mais on les a

faits après. Alors, 308 répète qu'il y a deux taux qui sont considérés, il y a deux possibilités pour identifier le taux de taxe

scolaire régionale, c'est soit le taux maximal, qui est calculé conformément à

309, ou soit le taux réduit, qui serait déterminé par le mécanisme de l'article

310. Donc, je n'ai pas d'autre commentaire sur cet article.

La Présidente (Mme

de Santis) : Est-ce qu'il y a des interventions additionnelles sur l'article

308?

Cousineau :

...une précision. Le taux réduit doit nécessairement être accepté par le

ministre.

M. Proulx :

Bien, c'est-à-dire que je n'ai pas de discrétion, on le reçoit puis on applique

la formule qui est inscrite à l'article 310 dans ce contexte ou on...

M. Proulx :

Oui. Bien, j'ai dit «la formule», mais c'est-à-dire qu'on met en application

l'article 310, on reçoit les

résolutions. S'ils sont unanimes à un taux moindre, on applique ce taux. S'il y

a une variation, une différence dans les résolutions, on applique le taux le plus élevé, et, s'il y a

quelqu'un... ou, si, bien entendu, c'est le taux maximal qui est référé

par une ou des commissions scolaires, ce sera ce taux qui sera le taux le plus

élevé.

Cousineau : Ça fait qu'on prend en considération comme

principe qu'ils ont bien calculé leurs choses pour atteindre les objectifs

de... pour les dépenses qu'ils vont avoir à affronter, les besoins.

M. Proulx : Bien, effectivement qu'ils ont la capacité,

puisqu'ils ont cette discrétion, et surtout ce pouvoir dans la loi de souhaiter, par exemple, aller en deçà de

ce que la loi leur permet. C'est un pouvoir de taxation qui leur est dévolu.

Donc, ils l'expriment soit en conservant le

taux fixé ou soit en décidant, conjointement et unanimement, d'un taux moindre.

Présidente (Mme de Santis) :

Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur l'article 308?

Est-ce que l'article 308 est adopté? Adopté. Alors, maintenant,

nous allons à l'étude de l'article 311 de la LIP. M. le ministre.

M. Proulx :

Merci, Mme la Présidente. La

section VII du

chapitre V de cette

loi est modifiée par le remplacement de ce qui précède

l'article 315 par ce qui suit :

«311.

À l'issue du processus mené en application des articles 308 à 310, le

ministre transmet le taux de taxe scolaire régionale au responsable de la perception de la taxe scolaire ainsi

qu'aux commissions scolaires de la région de taxation scolaire visée.

«Le ministre donne

avis du taux [...] fixé à la Gazette officielle du Québec .»

Alors,

vous rappeler, Mme la Présidente, deux choses. D'abord, ce n'est pas le

ministre, quel qu'il soit, qui fixe le taux,

c'est la formule et la loi, tel que prévu à l'article 309, qui le disent. Par contre,

c'est au ministre à transmettre cette information aux différentes commissions

scolaires. Il est indiqué qu'on doit le transmettre bien sûr à celui ou celle responsable de la perception, la commission scolaire qui a été choisie désignée par ses pairs de la région ou le Comité

de gestion de la taxe, et on doit le faire

dans le délai qui est prévu à la loi, que, de mémoire, nous avons vu

précédemment. Et, bien entendu, on

fait ce qui est nécessaire, c'est-à-dire qu'on les publie à la Gazette officielle pour leur donner force de loi.

Présidente (Mme de Santis) : Est-ce qu'il y a des interventions?

Alors, est-ce que l'article 311 est adopté? Adopté. Alors, maintenant,

nous sommes à l'étude de l'article 312 de la LIP. M. le ministre.

M. Proulx :

Merci, Mme la Présidente. La

section VII du

chapitre V de cette loi

est modifiée par le remplacement de ce qui précède l'article 315 par ce

qui suit :

«312.

Le revenu complémentaire anticipé d'une région de taxation scolaire pour une

année scolaire représente le financement

que les commissions scolaires d'une région de taxation scolaire pourront

obtenir pour cette même année à

titre

de revenus de taxation ou de subventions calculées en application de la

présente

section et versées selon l'article 475.

correspond à la somme du revenu complémentaire anticipé de toute commission

scolaire dont le territoire est entièrement

situé dans cette région, calculé conformément à l'article 313, à laquelle on

ajoute, le cas échéant, une valeur fractionnée

du revenu complémentaire anticipé de toute commission scolaire dont le

territoire est compris en

partie dans cette région.

«Cette valeur

fractionnée est obtenue en multipliant le revenu complémentaire anticipé de

cette commission scolaire pour l'année

scolaire par le rapport entre le nombre total d'élèves inscrits au 30 septembre

de l'année scolaire précédente dans

toute école de cette commission scolaire située dans cette région de taxation

scolaire et le nombre total d'élèves inscrits à cette même date dans

l'ensemble des écoles de la commission scolaire.»

Je suis très heureux

que vous ne m'ayez pas demandé de le chanter avec une musique particulière.

Commentaires.

L'article 312 modifié établit ce que constitue le revenu complémentaire

anticipé d'une région de taxation

scolaire et d'une commission scolaire. Le revenu complémentaire anticipé d'une

région de taxation scolaire est composé

de revenus de taxation et de subventions. Il est la somme des revenus

complémentaires anticipés des commissions scolaires — auparavant nommés produits maximaux de la

taxe scolaire — qui sont

présentes en entier dans une région et

une

partie du revenu complémentaire anticipé des commissions scolaires qui sont

présentes dans plus d'une région de taxation.

Cette

partie est calculée en proportion du nombre d'élèves d'une commission

scolaire qui fréquentent une école située dans une région sur son nombre

total d'élèves.

Alors,

bien entendu, Mme la Présidente, deux choses. La première, c'est qu'il y a un

changement terminologique à ce qui était inscrit avant : on ne parle plus

de «produit maximal de la taxe scolaire» et on passe maintenant à «revenu

complémentaire anticipé». On essaie d'employer des mots, des expressions qui

sont conformes aux réalités actuelles. Peut-être

vous dire que «produit maximal de la taxe scolaire», le PMT, comme on

l'utilisait avant dans le calcul, n'est plus approprié. On en a déjà discuté. Ça a été changé, puisque, de toute

façon — ça a déjà été dit — le produit maximal de la taxe, c'était théorique de l'appeler ainsi,

dans la mesure où jamais on ne pouvait atteindre ce montant dit maximal.

Pourquoi on a choisi «revenu complémentaire

anticipé» maintenant, au lieu de «PMT», qui s'appelle le RCA? Il a été choisi pour les raisons suivantes — peut-être vous les donner :

«complémentaire» est défini par les dictionnaires comme étant ce qui fournit un complément, ce qui s'ajoute

ou doit s'ajouter à une chose pour la rendre complète, et le mot «anticipé», pour sa part, est défini comme quelque

chose qui se fait avant le moment prévu.

Bien, vous aurez compris, un second

sens, c'est de prévoir quelque chose, le considérer comme probable. Ces deux

sens correspondent au RCA, puisque,

d'une part, il sert d'abord à calculer le taux de taxe à fixer, de sorte qu'au

moment de son calcul on ne dispose pas

de ces revenus et que, d'autre part, il peut y avoir un solde, ce qui

s'apparente au volet «probable» plutôt qu'à assurer du montant qu'il

comporte.

Notre formule,

maintenant, Mme la Présidente, elle comprend une subvention d'équilibre qui,

elle, intervient après qu'on ait établi la

taxe, établi la formule, appliqué cette formule à chacune des commissions

scolaires, identifié quel est le manque à gagner. Ensuite, il sera

versé. Voilà.

La Présidente (Mme

de Santis) : Merci, M. le ministre. Est-ce qu'il y a des

interventions?

M. Cloutier : On fait confiance au

ministre pour le choix des mots.

Proulx : C'est gentil. J'ai fait confiance à Sylvie.

Présidente (Mme de Santis) : Merci. Alors, on vote. Est-ce que

l'article 312 de la LIP est adopté? Adopté. Alors, maintenant, nous

allons à l'étude de l'article 313 de la LIP.

M. Proulx :

Oui. Non, je le sais. J'ai beaucoup de respect pour les comptables. Je le dis, Mme la Présidente, très fort, parce qu'il semble que, là, j'aie...

M. Proulx :

Oui. Non, mais on a eu besoin d'aide.

Alors,

la

section VII du

chapitre V de cette loi est modifiée par le remplacement de ce qui précède l'article 315 par ce qui suit :

«313.

Le revenu complémentaire anticipé d'une commission scolaire représente la part

du revenu complémentaire anticipé d'une région de taxation [...] qui

revient à cette commission scolaire.

«Il est calculé, pour

une année scolaire, conformément au règlement édicté en vertu de l'article

[455].»

Alors,

ça revient à ce que je disais tout à

l'heure, Mme la Présidente. Dans chaque région, il faudra établir quelle est la somme qui correspond à cette subvention

d'équilibre. Et, bien sûr, chaque

commission scolaire qui est touchée par cette subvention d'équilibre se

voit recevoir la part qui lui revient, conformément à la loi et aux règlements.

Présidente (Mme de Santis) : Merci. Est-ce qu'il y a des

interventions? Est-ce que l'article 313 de la

Loi sur l'instruction publique est adopté? Adopté.

Maintenant, nous allons à l'étude de l'article 313.1 de la

Loi sur

l'instruction publique. M. le ministre.

M. Proulx :

Merci, Mme la Présidente. La

section VII du

chapitre V de cette loi

est modifiée par le remplacement de ce qui précède l'article 315

par ce qui suit :

«313.1.

Pour chaque année scolaire, une subvention d'équilibre régionale est versée par

le ministre, conformément à l'article

475, au responsable de la perception de la taxe scolaire afin de compléter les

revenus de taxation provenant de sa région pour que le revenu

complémentaire anticipé des commissions scolaires de sa région puisse être

atteint.

«Cette

subvention est composée d'un montant pour la compensation d'exemption calculé

conformément à l'article 313.2, d'un

montant pour les régions en insuffisance fiscale calculé conformément à

l'article 313.3 et d'un montant pour la régionalisation de la taxe [...]

calculé conformément à l'article 313.4.»

Peut-être vous dire

que la subvention d'équilibre est composée, Mme la Présidente, de trois

montants, alors : il y a un montant

pour la compensation d'exemption visant à contrebalancer le retranchement des

premiers 25 000 $ de la valeur sur laquelle un immeuble

imposable est imposé — il

faut se rappeler qu'il y a une exemption qui se retrouve maintenant à la loi;

un montant pour les régions en insuffisance fiscale visant à soutenir certaines

régions de taxation scolaire dont la valeur foncière est plus faible, alors

celles qui n'obtiendraient pas en revenus de taxation un montant correspondant à leur valeur complémentaire

anticipée à un taux fictif de taxation de 0,35 $ sur 100 $

d'évaluation, c'est un peu technique — vous dire, Mme la Présidente, que c'était le

calcul maximal qui se trouvait au PMT auparavant, les commissions scolaires ne pouvaient aller au-delà

de 0,35 $ du 100 $ d'évaluation; et un montant pour la

régionalisation de la taxe qui

correspond au montant calculé en application de l'article 72 du projet de loi,

qui est basé sur le taux régional lors de l'année 2017‑2018. C'est conforme à

notre projet, qui dit que, pour la première année, le taux est fixé en

fonction des taux actuels, mais le taux le plus bas qui y est représenté dans

chacune des régions.

La Présidente (Mme

de Santis) : M. le député de Bertrand.

Cousineau : Ce qu'on comprend ici, c'est que la subvention

d'équilibre est envoyée aux responsables qui vont en faire la distribution aux commissions scolaires

concernées. Ce n'est pas envoyé directement à la commission scolaire,

c'est aux responsables.

M. Proulx : Bien, effectivement, c'est ma compréhension. Ça va venir plus tard.

Mais, oui, c'est ma compréhension. Oui. Mais on va en discuter plus

tard.

Proulx : Bien entendu. Et Mme Sylvie a encore un commentaire

judicieux, «sauf pour l'année de transition», bien entendu, parce que vous avez compris que, dans le projet de loi, si

on s'en souvient — on en a

déjà parlé — la

première année, les commissions

scolaires conservent la perception, parce que sinon ce serait leur demander,

dans les prochaines semaines, après l'adoption, d'avoir tout changé le

mécanisme, et je pense que ça causerait quelques soucis.

Cousineau :

C'était la

partie b de ma question.

M. Proulx : Et voilà. Alors, Mme

Sylvie avait anticipé la

partie b de votre question.

Présidente (Mme de Santis) : Est-ce qu'il y a d'autres interventions?

Est-ce que l'article 313.1 de la

Loi sur l'instruction publique est adopté? Adopté. Alors, maintenant, nous

sommes à l'étude de l'article 313.2. M. le ministre.

Proulx : Alors, la

section VII du

chapitre V de cette loi est modifiée par le

remplacement de ce qui précède l'article 315 par ce qui suit :

«313.2. Le montant pour la compensation

d'exemption est calculé en faisant les opérations suivantes :

«1° multiplier par 25 000 $ le nombre

d'immeubles imposables situés dans la région de taxation scolaire dont

l'évaluation uniformisée ajustée est de plus de 25 000 $;

«2° ajouter

au montant obtenu en application du paragraphe 1° la valeur cumulée de

l'évaluation uniformisée ajustée de

tous les immeubles situés dans la région de taxation scolaire dont l'évaluation

uniformisée ajustée est de 25 000 $ ou moins;

«3° multiplier le montant obtenu en application

du paragraphe 2° par le taux de la taxe scolaire régionale fixé conformément à

l'article 311.»

Alors, on

établit ici le calcul du montant pour la compensation d'exemption. Ce montant

vise à contrebalancer le retranchement

des premiers 25 000 $ de la valeur sur laquelle un immeuble imposable

est imposé, afin que les commissions

scolaires disposent, par une subvention

ministérielle, si on veut, de ce

qu'elle aurait pu obtenir ou pu percevoir en taxe sur cette valeur. Je rappelle, Mme la Présidente, notre scénario

tel que prévu au projet de loi : il y a bien sûr la subvention

d'équilibre, qui représente un des montants que le gouvernement, année après

année, versera aux différentes commissions

scolaires, mais il y a aussi un montant qui est composé de tous ces

25 000 $ non imposables pour tous les immeubles imposables ou imposés par cet... Le 25 000 $

demeure. Alors, il est récurrent, si on veut. Or, c'est un espace fiscal qui est libéré, qui est de retour dans les

poches des contribuables, mais il a une valeur, et il faut être en mesure de

compenser également les réseaux scolaires,

les commissions scolaires pour cette portion de taxe qui ne sera plus

récupérée. Alors, ce n'est pas qu'un

enjeu de taux de taxation le plus bas, il y a aussi une portion à compenser sur

cet espace fiscal de 25 000 $ qui n'y est plus.

La Présidente (Mme de Santis) :

Merci. Est-ce qu'il y a des... Oui, M. le député de Lac-Saint-Jean.

Cloutier : Merci, Mme la Présidente. On nous dit qu'on devrait fixer

une date pour le versement de la compensation pour exonération, qui devrait être fixé au 1er août de chaque année, et

qu'on devrait également s'assurer qu'il y ait une réévaluation qui soit

faite... en cours pour tenir compte des nouvelles unités d'évaluation de plus

de 25 000 $ créées, pour

qu'on reflète mieux le portrait du nombre d'immeubles qui sont présents sur le

territoire. Alors, ce sont des recommandations qui nous ont été faites pour nous assurer que les sommes qui soient

prévues lors du 1er août... pour maintenir les sommes versées aux milieux défavorisés via les intérêts

faits sur la compensation pour exonération. Alors, je vous soumets cette

réflexion, mais semble-t-il que, si on ne donne pas suffisamment de délai...

Cloutier : Oui, effectivement, c'est pour la grande région de

Montréal. Alors, je vous soumets ces commentaires, qui nous ont été...

M. Proulx : Me permettez-vous, Mme

la Présidente...

La Présidente (Mme de Santis) :

Absolument.

Proulx : ...de prendre un

instant pour faire cette vérification? Peut-être dire que, dans le cas de la

redistribution de sommes et à

l'égard, par exemple, de l'école montréalaise, c'est une possibilité qui existe

mais qui existe pour le comité de gestion de la taxe de Montréal

seulement. Peut-être juste me faire faire une vérification. Je vais me

permettre une vérification de quelques minutes.

La Présidente (Mme de Santis) :

Alors, on va suspendre pour quelques minutes.

(Suspension de la séance à 15 h 58)

La Présidente (Mme de Santis) : M.

le ministre.

Proulx : Oui. Merci, Mme la Présidente. Alors, je remercie le collègue pour son intervention. Peut-être vous dire que j'ai discuté avec les gens.

Je comprends bien la question qui est posée. Dans

le fond, ce qu'a dit le comité...

M. Proulx : Oui, je vais vous

l'expliquer. Ce qu'a dit le comité de la...

M. Proulx : Je vous fais une blague. Ce qu'a dit le comité de

la taxe de Montréal, donc, c'est qu'auparavant ils pouvaient percevoir la taxe sur ce 25 000 $, et, puisque, là, ils ne le

feront plus, c'est une possibilité pour eux de perdre la capacité de faire des intérêts sur cette

somme-là. Alors, dans ce contexte-là, ils se disent : Si je pouvais

recevoir plus tôt la compensation

pour ce manque à gagner de l'exemption, je pourrais y faire les intérêts que je

faisais traditionnellement.

Ce n'est

pas dans la loi, Mme la Présidente, qu'on prévoit les moments où le

gouvernement fera ces remboursements ou

ces paiements, ce sera dans les règles budgétaires. Je comprends très bien et

j'ai déjà discuté avec les gens chez nous de prendre note de cette intervention, surtout qu'elle était également

dans le mémoire du comité, Mme la Présidente. Alors, lorsqu'on va

établir le calendrier des paiements dans les règles budgétaires, on va tenir en

compte cette possibilité. Peut-être même,

Mme la Présidente, dire que, dans les discussions actuelles, il faut savoir que

nos règles budgétaires, elles sont

discutées également avec les milieux scolaires, mais on pense même être en

mesure, dans certaines circonstances, même

parfois, peut-être d'utiliser la voie trimestrielle pour faire des paiements.

Ce n'est pas une fois dans l'année puis on attend après. On pourrait

être assez dynamique et agile. Ce n'est pas une mauvaise nouvelle.

La Présidente (Mme de Santis) :

Merci. M. le député de Lac-Saint-Jean.

M. Cloutier :

Peut-être que, si on faisait une formulation du genre de prévoir une date

limite, par exemple, au 1er août

de chaque année, ça laisserait quand même la marge de manoeuvre au

gouvernement, dans ses règles budgétaires, de choisir une autre date, mais de manière législative on aurait décidé

qu'on ne doit pas dépasser le 1er août, pour justement répondre à

la préoccupation qui est soumise.

Alors, je vais déposer un amendement, Mme la

Présidente, à cet effet qui se lit comme suit...

La Présidente (Mme de Santis) :

Est-ce que vous voulez le lire d'abord ou...

M. Cloutier : Je peux vous le

lire si vous le souhaitez.

La Présidente (Mme de Santis) : O.K.

Parfait.

M. Cloutier :

«Prévoir — à

l'article 313.2 — que la compensation pour exonération prévue à la facturation

annuelle soit versée au plus tard le 1er août de chaque année.»

Présidente (Mme de Santis) : Alors, on va suspendre pour un instant

pour qu'on puisse distribuer une copie de l'amendement à tout le monde.

(Suspension de la séance à 16 h 2)

Présidente (Mme de Santis) : M. le député de Lac-Saint-Jean,

est-ce que vous avez quelque chose à ajouter?

M. Cloutier :

Je vais le soumettre peut-être au vote, j'imagine... ou peut-être, du côté

gouvernemental, on a des...

La Présidente (Mme de Santis) :

Alors, M. le ministre.

M. Proulx : Une courte intervention, Mme la Présidente. Je

comprends très bien la proposition puis l'intention du collègue.

Je le répète,

Mme la Présidente, puis j'en ai discuté avec les collègues, il est difficile,

voire impossible d'inscrire dans la

loi ce type d'engagement pour deux raisons. La première, c'est qu'il faut juste

savoir que ce n'est pas le ministère de

l'Éducation qui décaisse, là, c'est le ministère des Finances qui le fait après

et dans une formule qui est la sienne, là, et donc je ne peux pas ici, dans cette loi, très honnêtement, et je ne

pense pas que c'est l'objectif, engager un ministère qui n'est pas présent et qui ne peut pas répondre dans

l'affirmative ou positivement à cela dans la loi. Deuxièmement, il faut savoir, Mme la Présidente, que les délais, là, ils

sont calculés et très courts. Pour toutes sortes de raisons, on se retrouverait

avec le 3 août puis on se trouverait en contravention de la loi.

Ce que je vous dis, Mme la Présidente, c'est

que, dans le cadre des règles budgétaires, parce que c'est à ce moment-là que ces choses seront mises en place, l'intention, la proposition du comité de

gestion de la taxe de Montréal

qui est dans son mémoire et, bien entendu,

la discussion que j'ai eue avant et que j'ai eue encore il y a quelques

instants avec les collègues, qui est de dire qu'il faut trouver des

façons de s'assurer d'être capables d'agir, là, avec le plus de régularité possible puis ne pas mettre aucune

organisation dans le pétrin par la suite... Alors, je pense qu'on sera capables

de répondre à cette préoccupation dans le

cadre des règles budgétaires sans être obligés de l'inscrire dans la loi. Je

pense qu'on a besoin de souplesse dans une telle circonstance. Voilà.

La Présidente (Mme de Santis) :

Merci, M. le ministre. M. le député de Lac-Saint-Jean.

Cloutier : Non. J'entends bien les explications du ministre. Ceci

étant dit, le nombre de dispositions législatives qui ne sont pas respectées par le gouvernement,

elles sont quand même extrêmement nombreuses en ce qui a trait aux délais, puis là j'aurais une série d'exemples à

vous soumettre. Évidemment, l'objectif n'est pas d'ajouter un nouvel exemple

de délai non respecté par le gouvernement.

Mais, ceci

étant dit, je vais m'en tenir à ça pour ne pas allonger inutilement nos

travaux, mais j'ai tellement de beaux exemples à partager dans la

présente, mais je vais arrêter là.

Présidente (Mme de Santis) : Merci. Est-ce qu'il y a des interventions

additionnelles sur l'amendement? Alors, est-ce que l'amendement est

adopté? Rejeté. O.K. Personne n'a répondu. L'amendement est rejeté.

Alors,

maintenant, nous retournons à l'article 313.2. Est-ce qu'il y a des interventions

additionnelles? M. le député de Bertrand, oui.

Cousineau : Merci,

Mme la...

La Présidente (Mme de Santis) :

Est-ce que Mme la députée...

La Présidente (Mme de

Santis) : Non. O.K. Alors, M. le député de Bertrand.

Cousineau :

Merci, Mme la Présidente. C'est seulement pour une précision. Le ministre l'a

peut-être dit dans une séance

auparavant, là. Est-ce qu'il y a un mécanisme de mise en réserve? Parce qu'on

sait qu'il y a des révisions des rôles triennaux. Ça arrive dans

différentes municipalités à différents moments. Ce n'est pas nécessairement à

chaque année. Et il y a des contestations de

rôle, il y a des contestations d'évaluation qui vont faire qu'à un moment donné

une valeur de 200 000 $ sur

une maison peut passer à 150 000 $ et puis ça vient changer un petit

peu certaines données de la formule.

Est-ce qu'il

y a un mécanisme de mise en réserve, pour permettre d'affronter les baisses,

suite à une contestation de rôle?

La Présidente (Mme de Santis) : M.

le ministre.

Proulx : Bien, Mme la

Présidente, le mécanisme qui serait utilisé est le même qui existe

actuellement. Il y a des dates

actuellement pour, dans le fond, fermer, si vous voulez, le rôle avant de le

rendre disponible aux fins des calculs. Alors, actuellement, ça existe, ces possibilités de contestation, puis

il y a des ajustements qui viennent soit positivement ou négativement

ensuite.

Rappeler

également, Mme la Présidente, qu'on a les situations d'étalement dont on a déjà

discuté dans les séances antérieures,

qui permettent au contribuable de ne pas se voir soumis à un choc tarifaire,

c'est le cas de le dire, un choc d'une augmentation importante de la

taxe lorsqu'il y a une augmentation du rôle d'évaluation. Ça existe. Les

municipalités peuvent le faire, ne sont pas

obligées. Donc, le contribuable est soumis à la volonté de sa municipalité.

Dans le cas du milieu scolaire, c'est inscrit et obligatoire, et ça

protège le contribuable.

Cousineau :

D'accord.

Présidente (Mme de Santis) : Est-ce qu'il y a d'autres interventions?

Est-ce que l'article 313.2 de la

Loi sur l'instruction publique est

adopté? Adopté. Maintenant, nous allons à l'étude de l'article 313 de la

Loi sur l'instruction publique. M. le ministre.

Proulx : Oui. La

section VII

du

chapitre V de cette loi est modifiée par le remplacement de ce qui

précède l'article 315 par ce qui suit :

«313.3. Le montant pour les régions en

insuffisance fiscale est calculé en faisant les opérations suivantes :

déterminer le revenu complémentaire anticipé de la région de taxation scolaire

conformément à l'article 312;

déterminer, pour cette année scolaire, le montant qui résulterait de

l'application [du] taux de taxe scolaire de 0,35 $ par 100 $

de l'évaluation uniformisée ajustée des immeubles imposables de la région de

taxation scolaire;

soustraire le montant obtenu en application du paragraphe 2° de celui obtenu en

application du paragraphe 1°.

«Lorsque le résultat de ce calcul est inférieur

à zéro, il est réputé égal à zéro.»

Alors,

l'article 313.3 établit le calcul du montant pour les régions en

insuffisance fiscale. Il s'agit d'un montant de même nature que celui appelé subvention de péréquation, inscrit

actuellement dans la

Loi sur l'instruction publique. Ce montant vise à soutenir les régions de taxation

dites en insuffisance fiscale, soit celles qui, en application, théoriquement... qui, en appliquant, pardon, théoriquement un taux de taxe scolaire de 0,35 $ par 100 $ d'évaluation foncière de leur région, dont

nonobstant l'exemption des premiers 25 000 $ et nonobstant le montant

de la régionalisation de la taxe, n'arriveraient pas à atteindre le

revenu complémentaire anticipé régional.

Il faut

savoir, Mme la Présidente, que d'abord c'était, à l'époque, le PMT qui

déterminait cette formule. Il faut savoir

qu'il y a eu dans le passé une péréquation qui avait été

mise en place pour pouvoir pallier à certaines difficultés et des écarts pour certaines commissions scolaires. Lorsqu'il

y a eu la fin de cette péréquation en

2012 ou 2013, si ma mémoire est bonne, à ce moment-là,

on a eu à soutenir quelques commissions scolaires qui étaient en insuffisance parce qu'elles devaient aller dans une taxation

d'au-delà de 0,35 $ pour être capables de subvenir à leurs besoins. Mais,

puisque le maximum est fixé à 0,35 $,

il fallait agir différemment. Encore

une fois, il y a

des régions, Mme la Présidente,

pour toutes sortes de contextes que vous

comprenez, qui ne seraient pas capables de travailler à l'intérieur de ce

0,35 $, alors, à ce moment-là, on établit ce que nous appelons maintenant

cette...

M. Proulx : Voilà, pour insuffisance

fiscale.

Présidente (Mme de Santis) :

Merci, M. le ministre. Est-ce qu'il y a des interventions? Est-ce que l'article 313.3 de la LIP est adopté? Adopté. Alors,

maintenant, nous allons à l'étude de l'article 313.4 de la LIP.

Proulx : Alors, la

section VII du

chapitre V de cette loi est modifiée par le

remplacement de ce qui précède l'article 315 par ce qui suit :

«313.4. Le

montant pour la régionalisation de la taxe scolaire correspond au montant

obtenu en application de l'article 72

de la Loi portant réforme du système de taxation scolaire (indiquer ici l'année

et le numéro de

chapitre de la présente loi) pour une région de taxation

scolaire.»

L'article

313.4 établit le montant pour la régionalisation de la taxe. Ce montant est une

composante de la subvention

d'équilibre régionale. Il est calculé en application de l'article 72 du projet

de loi.

Présidente (Mme de Santis) :

Merci. Est-ce qu'il y a des interventions? Oui, M.

le député de Lac-Saint-Jean.

Cloutier : Je vous remercie,

Mme la Présidente. On m'a soumis un amendement que... J'essaie de

bien saisir moi-même la portée de cet

amendement, Mme la

Présidente — alors, je vais poser la question

au ministre, qui peut-être,

lui-même, pourra m'éclairer — concernant la facturation supplémentaire

et la conservation des sommes versées aux milieux défavorisés.

On nous

soumet qu'à l'article 313.4 on pourrait ajouter un alinéa qui prévoit que le

Comité de gestion conserve les

facturations supplémentaires dans le but d'être totalement redistribuées aux

commissions scolaires à

titre d'allocations aux milieux défavorisés. Cette disposition pourrait s'appliquer

également dans d'autres régions de perception, avec les adaptations nécessaires. La préoccupation,

semble-t-il, c'est de maintenir les sommes actuelles pour les milieux

défavorisés. Alors, je vous soumets

cette réflexion. Peut-être avez-vous déjà répondu ailleurs aux préoccupations

qui sont exprimées.

La Présidente (Mme de Santis) : M.

le ministre.

Proulx : Deux choses, Mme la

Présidente. Je comprends qu'encore une fois, si on parle de redistribution à

des milieux défavorisés, on parle

notamment d'écoles montréalaises pour le Comité de gestion de la taxe, parce

que ce sont eux qui ont cette capacité. Deuxièmement, je ne sais pas ce

qu'est la facturation supplémentaire, alors ça m'empêche de pouvoir nous aider.

Je ne sais pas ce que c'est.

La Présidente (Mme de Santis) : M.

le député de Lac-Saint-Jean.

Cloutier : Grâce aux bons travaux de mon recherchiste, Mme la

Présidente, semble-t-il que ça aurait été soumis aux travaux de la

commission dans le mémoire...

M. Cloutier :

...effectivement, à la page 36 du mémoire, le paragraphe 7, où on dit

d'«ajouter, après l'article 313.4, un

article qui prévoit que le Comité de gestion conserve les facturations

supplémentaires dans le but d'être totalement redistribuées aux commissions

scolaires à

titre d'allocations aux milieux défavorisés». Cette disposition

pourrait s'appliquer également dans d'autres

régions. Bref, essentiellement, l'amendement que je viens de vous dire.

Maintenant, est-ce que, dans le mémoire comme tel, on définit...

M. Proulx : ...une explication, à

force de discuter, Mme la Présidente. La facturation supplémentaire ferait peut-être

référence à des évaluations qui y sont après le 30 septembre. Non, pas après

le 30 septembre. Les en-lieu de taxes, ils viennent après. Pardon.

Voilà.

Cloutier : Est-ce qu'on

répond à cette préoccupation-là par l'amendement actuel... pardon, par l'article

actuel?

Proulx : Bien, d'abord, la

portion redistribution est propre au comité de gestion de la taxe de Montréal. Il faut savoir,

Mme la Présidente, qu'actuellement le Comité de gestion de la taxe ne redistribue

pas entièrement les sommes qu'il a à

sa disposition. Le comité a actuellement, de mémoire,

plus de 4 millions de surplus qui ne sont pas redistribués. C'est un choix qui leur appartient, mais ça n'a

pas été fait entièrement. Or, c'est une chose de le dire dans le projet, mais

c'en est une autre de le faire.

Deuxièmement, cette question-là me

semble assez près de celle que nous avons discutée tout à l'heure, qui va se retrouver à l'article

12. Et, à l'article 12, qui est, dans le fond, 318.1, nous aurons

l'occasion de discuter de cette redistribution à l'égard du Comité de

gestion de la taxe.

Présidente (Mme de Santis) : M. le député de Lac-Saint-Jean.

M. Proulx :

Il conserve tout, mais il ne redistribue pas tout.

Cloutier : Ce que je comprends, c'est qu'eux, ils disent que depuis toujours le Comité de gestion

conserve les factures supplémentaires par une mesure particulière aux règles budgétaires afin de compléter la

somme pouvant être remise annuellement aux commissions scolaires à

titre d'allocations aux milieux défavorisés.

Pour assurer la stabilité, le Comité

de gestion demande que cette mécanique, permettant de conserver les

facturations supplémentaires dans le but d'être totalement remises aux commissions scolaires pour financer les mesures de rattrapage pour les

élèves défavorisés, devienne une disposition de la loi plutôt que de faire l'objet d'une disposition réglementaire annuelle. C'est ça, l'objet. Là, je viens de

comprendre.

M. Proulx :

Oui. Bien. Parfait. Alors, deux choses. La première, c'est ce qu'on me dit, Mme

la Présidente, et peut-être que ça se retrouvait dans les règles budgétaires,

mais ce pouvoir existait dans la loi. Alors, on va faire la vérification pour

vous dire à quel endroit, mais il y avait déjà ce pouvoir de conserver

l'entièreté de cette facturation supplémentaire d'un comité de gestion de la

taxe.

Deuxièmement, le projet de loi, puis on va en discuter plus tard à l'article 12, ne retire pas cette opportunité, cette possibilité, mais je comprends qu'il souhaite le

voir encadré dans la loi de manière plus claire. On verra ce que c'est. On

me dit que c'est à 439 de la loi que ça le

prévoit. Peut-être qu'à ce moment-là on pourra le décrire

correctement. Peut-être que la suggestion que nous faisons au niveau du texte le fait également,

mais on répond positivement à leur demande plus tard.

M. Cloutier :

Parfait. Je veux juste m'assurer... Est-ce qu'eux, ils le faisaient dans une

optique où ça devrait s'appliquer pour l'ensemble du territoire québécois, même

si avant ça s'appliquait uniquement sur l'île de Montréal? Est-ce que je

comprends que ça s'appliquerait aussi, cette redistribution-là, sur l'ensemble

du territoire?

M. Proulx :

Actuellement, le projet de loi, Mme la Présidente, prévoit que le comité de

gestion de la taxe de Montréal, qui

deviendra le Comité de gestion de la taxe, conservera ce pouvoir, puisqu'il

finance avec ça les mesures du programme ou des mesures de l'école

montréalaise, qui est une école qui a ses spécificités et ses besoins

particuliers. Il y a bien sûr

un coût relié à tout ça pour l'État et il est prévu, au projet de loi, de conserver ce pouvoir pour le comité de gestion de la taxe de

Montréal, mais il n'est pas prévu de l'étendre à l'ensemble des régions de

taxation scolaire.

M. Cloutier :

Mais est-ce que ça veut dire qu'il y a des sommes qui seraient disponibles

uniquement pour la région de Montréal et qui ne le seraient pas ailleurs au

Québec? Est-ce que c'est ce que ça veut dire?

M. Proulx :

Non, dans la mesure où ces sommes sont redistribuées pour l'école montréalaise.

Et c'est la façon dont, de tout

temps... en tout cas, depuis que moi, je suis en mesure de l'apprécier, que

nous finançons les mesures de l'école montréalaise.

C'est une façon de financer ce programme particulier qui répond à ses réalités

de francisation, de besoins, de

nouveaux effectifs, de diversité, de pauvreté. Or, ces mesures-là sont

notamment payées, si vous voulez, là, ou financées à même ces surplus. Mais je rappelle, Mme la

Présidente, que ce qui est inscrit dans le mémoire, c'est : La

redistribution totale de toutes les

sommes utilisées à cette fin. Je vous rappelais, Mme la Présidente, il y a

quelques instants que le Comité de gestion de la taxe a actuellement des

surplus de ces sommes qui ne sont pas redistribués.

M. Cloutier :

Et qu'est-ce qu'ils font avec les surplus?

M. Proulx :

Ils les conservent. Alors, ils ont, à

leurs états financiers, des surplus de plus de 4 millions de dollars

actuellement.

M. Cloutier :

Pour les intérêts.

M. Proulx :

4,5 millions. Alors, c'est un conseil d'administration qui conserve au sein de

l'entité... alors j'imagine qu'ils font,

comme l'a dit le collègue de Bertrand, des intérêts

à même... C'est un plus gros solde

que le mien.

M. Cloutier : Ça reste à vérifier, Mme

la Présidente. Merci.

M. Proulx :

Ah! je le confirme.

Présidente (Mme de Santis) :

Est-ce qu'il y a des interventions additionnelles? Est-ce que

l'article 313.4 de la LIP est adopté?

Présidente (Mme de Santis) :

Adopté. Alors, maintenant, nous allons à l'article 313.9 de la LIP. M. le ministre.

M. Proulx : Quel article, Mme la

Présidente?

La Présidente (Mme de Santis) :

313.9, parce qu'on a déjà étudié les articles 313.5 jusqu'à 313.8.

M. Proulx : Oui, vous avez raison,

c'est vrai. Merci de me rappeler à l'ordre, là. Ça a été fait et bien fait.

Alors, la

section VII

du

chapitre V de cette loi est modifiée par le remplacement de ce qui

précède l'article 315 par ce qui suit :

«313.9. Le

responsable de la perception de la taxe scolaire d'une région de taxation

scolaire est responsable de la perception

et du recouvrement de la taxe scolaire pour cette région de même que de sa

redistribution aux commissions scolaires de la région conformément aux

principes de répartition indiqués à l'article 318.1.»

Alors, l'article

313.9 définit le rôle et les responsabilités du responsable de la perception de la taxe.

Celui-ci doit percevoir et recouvrer

la taxe de la région ainsi que la redistribuer aux commissions scolaires. Alors, Mme

la Présidente, on a établi précédemment dans les autres

séances qui était le responsable de

la perception de la taxe. On a rappelé qu'il avait la responsabilité de la percevoir, donc d'émettre également les

différents comptes. Il va recevoir les sommes et les redistribuer. On en a parlé tout à l'heure avec le

collègue de Bertrand, Mme la Présidente. Voilà l'article qui lui donne

ce pouvoir.

La Présidente (Mme de Santis) : Oui,

M. le...

M. Proulx : C'est le responsable de

la perception de la taxe.

Présidente (Mme de Santis) : Est-ce qu'il y a d'autres interventions?

Est-ce que l'article 313.9 de la LIP est adopté? Adopté.

Alors,

maintenant, nous allons à l'étude de l'article 313.11, parce qu'on a déjà

étudié l'article 313.10. M. le ministre, la parole est à vous.

Proulx : Alors, Mme la

Présidente, on arrive là dans une

section qui est davantage le comité de suivi,

de ce que je comprends, et on quitte le Comité de gestion de la taxe.

Alors, la

section VII du

chapitre V de cette loi est modifiée par le remplacement de ce

qui précède l'article 315 par ce qui suit — ça, je lis ça à chaque

fois :

«313.11.

Sous réserve du deuxième alinéa, le

comité de suivi peut :

déterminer la forme et la teneur de la reddition de compte que doit lui faire

le responsable de la perception de la taxe scolaire;

«2° fixer un taux applicable à toute taxe

impayée dans la région de taxation scolaire aux fins de l'article 316;

«3° approuver

tout processus administratif de perception et de recouvrement du responsable de

la perception de la taxe scolaire;

«4° exiger

d'être consulté par le responsable de la perception de la taxe scolaire avant

que son président ou une personne qu'il désigne ne se prévale de

l'article 342;

déterminer que le versement des montants auxquels ont droit les commissions

scolaires se fera à intervalles plus courts que celui prévu au troisième

alinéa de l'article 318.1;

«6° imposer des mesures de surveillance au

responsable de la perception de la taxe scolaire;

«7° faire des

recommandations sur tout sujet relatif à la perception, au recouvrement et à la

redistribution de la taxe scolaire régionale au responsable de la

perception de la taxe scolaire.

«Lorsque le

responsable de la perception de la taxe scolaire est le Comité de gestion de la

taxe scolaire, seuls les pouvoirs prévus aux paragraphes 2°, 4° et 7° du

premier alinéa s'appliquent.

«Le responsable de la perception de la taxe

scolaire doit fournir au comité tout renseignement ou document nécessaire à

l'exercice de ses fonctions.»

Alors, 313.11

énonce les pouvoirs du comité de suivi. Celui-ci peut faire des

recommandations, exiger une reddition

de comptes et imposer des mesures de surveillance au responsable de la perception.

Il peut également fixer un taux d'intérêt pour une taxe impayée,

déterminer un échéancier de paiement aux commissions scolaires plus

rapide que celui prévu par la loi, approuver le processus administratif

de perception ou de recouvrement du responsable de la perception de la taxe scolaire et finalement exiger que ce dernier

consulte le comité avant d'acheter un immeuble en vente pour taxes impayées.

Lorsque le Comité de gestion de la taxe scolaire est le responsable de la

perception de la taxe, seuls certains pouvoirs peuvent être exercés par le comité de suivi, soit

ceux de faire des recommandations, fixer le taux d'intérêt applicable à la

région pour les taxes impayées et exiger

d'être consulté avant d'acheter un immeuble pour taxes... Peut-être vous dire,

Mme la Présidente — la question pourrait m'être posée — pour quelle raison nous avons des pouvoirs

moindres au comité de suivi si c'est

le comité de la taxe de Montréal, donc aujourd'hui le Comité de gestion de la

taxe, qui est le percepteur ou le

responsable de la perception de la taxe. Alors, chaque région de taxation

scolaire a un représentant sur le Comité de gestion de la taxe scolaire, ce qui n'est pas le cas de la commission

scolaire désignée comme étant celle qui fait la perception.

Alors,

ces représentants... ou ce représentant pour chaque commission scolaire... pour

chaque région de taxation, pardon,

participe aux décisions importantes qui portent sur la procédure

administrative, et la perception, et le recouvrement. Alors, voilà

pourquoi nous avons des pouvoirs moindres dans ce cas.

La Présidente

(Mme de Santis) : Merci, M. le ministre. Est-ce qu'il y a des

interventions? M. le député de Bertrand.

Cousineau : Oui. Au point 7°, ils peuvent faire des

recommandations, mais ils doivent aussi se donner le pouvoir de vérifier les recommandations. Ils

doivent avoir un mécanisme de vérification des recommandations qu'ils ont

faites.

M. Proulx :

Deux choses. D'abord, le comité de suivi a... et voilà, c'est au point

précédent.

Deux choses. La

première, c'est qu'il y a une relation qui s'établit entre le comité de suivi

et la commission scolaire responsable de la

perception. Et, au paragraphe 6°, il est prévu qu'il peut y avoir des mesures

de surveillance dans le cas où il y a

des modifications à faire, des choses à changer. On en a déjà discuté avec la

collègue d'Hochelaga-Maisonneuve, notamment.

Il est possible que, dans certaines circonstances, les représentants au comité

de suivi qui sont les représentants des

autres commissions scolaires qui, elles, ont confié à une autre commission

scolaire la perception de la taxe... de vouloir mettre en oeuvre des

recommandations, des changements ou même de vouloir surveiller le travail qui

est fait.

Présidente (Mme de Santis) : Est-ce qu'il y a d'autres

interventions? Est-ce que l'article 313.11 de la LIP est adopté?

Adopté. Maintenant, nous allons à l'étude de l'article 314 de la LIP. M.

le ministre.

M. Proulx : Merci, Mme la Présidente. La

section VII du

chapitre V de cette

loi est modifiée par le remplacement de ce qui précède

l'article 315 par ce qui suit : «Perception...»

M. Proulx :

Je vais le lire pareil.

«5. Perception de la

taxe scolaire régionale.

«314 — Mme

la Présidente. Après la transmission du taux de la taxe scolaire régionale par

le ministre conformément au premier alinéa

de l'article 311, le directeur général du responsable de la perception de

la taxe scolaire fait transmettre un

compte de taxe à tout propriétaire d'un immeuble imposable situé sur le

territoire de sa région de taxation scolaire.

taxe scolaire régionale est payable auprès du responsable de la perception de

la taxe scolaire par le propriétaire de l'immeuble imposable.

«Toutefois,

dans le cas d'une taxe imposée sur un immeuble d'une société ou sur un immeuble

d'un groupe de propriétaires indivis,

la taxe peut être réclamée et recouvrée en entier de tout membre de cette

société ou de tout propriétaire indivis.»

Alors,

314 modifié prévoit qu'après la

transmission du taux de la taxe scolaire par le ministre le directeur général

du responsable de la perception de la taxe fait transmettre un compte de taxe

scolaire à tout propriétaire d'immeuble imposable

de la région. Les propriétaires visés doivent payer les taxes scolaires auprès

du responsable de la perception. Le paiement par le propriétaire est une

règle existant actuellement. C'est donc prévu à la loi.

troisième alinéa comporte une règle particulière pour la réclamation de

recouvrement pour les immeubles qui ont

plusieurs propriétaires en indivision. Il ne s'agit pas d'une règle nouvelle,

puisque cet alinéa reprend intégralement le troisième alinéa de

l'article 313 actuel. Voilà.

La Présidente

(Mme de Santis) : M. le député de Lac-Saint-Jean.

M. Cloutier :

On me dit que la mention «par la poste» serait contraire aux dispositions de la

loi sur les technologies de l'information concernant le cadre juridique

des technologies de l'information et qu'on devrait retirer, semble-t-il...

M. Proulx :

Il n'est pas inscrit dans le texte de loi «par la poste».

M. Cloutier :

C'est tout à fait exact, M. le ministre.

M. Proulx :

Alors donc, c'est important de respecter la

loi sur les technologies.

M. Cloutier :

Ce qui est un peu particulier.

M. Proulx : ...de mémoire, pour

avoir déjà...

Cloutier : C'est une excellente modification à apporter.

M. Proulx :

Effectivement. La

loi sur les technologies, pour l'avoir déjà lue — puis

Sylvie me le rappelle, Mme la

Présidente — c'est

qu'elle prévoit également que... La loi prévoit que, dans une loi, lorsqu'il

est inscrit «par la poste», on peut utiliser un autre mode de

transmission, dont le mode électronique. Ce que les commissions scolaires peuvent faire... Parce que c'est une question qui

est posée : Peuvent-ils envoyer les comptes par voie électronique? La

réponse, c'est oui. Est-ce qu'ils peuvent

n'utiliser que ce mode de transmission? La réponse, c'est non. L'enjeu pour une

commission scolaire, et c'est vrai également

pour les municipalités, c'est d'être en mesure de savoir que le contribuable

a reçu son compte. Voilà.

M. Cloutier :

C'est très bien. On fait aussi référence à la transmission du compte ou d'un

avis de disponibilité du compte. On

me dit qu'il arrive parfois qu'on transmette un avis de disponibilité du compte

plutôt que le compte lui-même. Alors, je soumets cette réflexion...

M. Proulx :

On vous envoie un message pour dire : Bientôt, vous recevrez un autre

message.

M. Cloutier :

Du compte plutôt que le compte.

M. Proulx :

Alors, peut-être que c'est le moment, Mme la Présidente, pour se dégourdir un

peu puis y réfléchir.

Présidente (Mme de Santis) : Alors, on va suspendre pour quelques

minutes. On peut se lever, toucher nos pieds, faire un peu...

(Suspension de la séance à

16 h 36)

La Présidente (Mme

de Santis) : M. le ministre, la parole est à vous.

M. Proulx :

Oui. Mme la Présidente, ce que je comprends, c'est que le comité de gestion de

la taxe de Montréal, maintenant le

Comité de gestion de la taxe, a fait une proposition, dans le cadre de son

mémoire, de vouloir envoyer à un contribuable,

par exemple, un avis lui disant : Allez consulter votre compte de taxe, il

est dû. Je paraphrase ou résume. J'espère le faire correctement.

L'enjeu,

c'est le suivant... Peut-être qu'une municipalité pourrait faire ce type de

démarche en disant : Veuillez vous rendre sur le site de la ville ou veuillez vous rendre dans votre

dossier citoyen, puis vous trouverez votre compte de taxe à payer. L'enjeu, c'est le suivant :

on me dit que d'abord il n'y a pas eu d'autre demande, là, d'autres groupes à

cet effet-là, que la voie

électronique est déjà permise, alors on peut envoyer le compte directement.

L'objectif et ce qu'on souhaite, c'est que le contribuable reçoive le

compte à payer. Si, pour toutes sortes de raisons administratives et de complexité informatique, il se retrouve à avoir

reçu l'avis d'intention de... mais il ne reçoit jamais... ou n'a pas accès à

son compte, il ne faudrait pas qu'il se

retrouve en défaut parce qu'il n'a pas reçu la bonne information. Alors, dit franchement :

Pas très chaud à l'idée. Voilà. C'est clair, hein?

M. Cloutier :

Ça répond à nos interrogations.

La Présidente (Mme

de Santis) : Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? M. le

député de Bertrand.

Cousineau : Peut-être une précision. Dans les

commentaires : Les propriétaires visés doivent payer la taxe scolaire auprès du responsable de la perception de

la taxe scolaire. Le citoyen peut continuer à payer ses taxes scolaires

dans une banque ou à sa caisse populaire, parce que, de la façon que c'est

écrit, ça devient implicite, ça.

M. Proulx :

Dans les faits, à ma connaissance, Mme la Présidente, l'institution financière

n'est pas l'agent de perception. Il

est utilisé comme étant un lieu où on peut payer son compte. Alors, la

redistribution de la caisse populaire vers la commission scolaire se

ferait, à l'avenir, vers l'entité responsable de la perception. Alors, ça ne

change rien à l'interface avec laquelle il peut le payer, par exemple, auprès

de son institution.

vous donne un exemple : mon propre prêt hypothécaire, pour donner des

grands secrets, fait en sorte que c'est avec l'institution financière que ça se paie, comme, j'imagine, bien des

contribuables au Québec, et, dans ce contexte-là, ils vont verser à l'entité désignée et responsable

de la perception le paiement de mon compte annuel, que je partage avec

mon épouse.

Cousineau :

Mais ma question était juste en... Je comprends très, très bien.

M. Proulx : Des fois où elle écoute.

Cousineau : C'est pour le citoyen qui nous écoute, donc, qui

ne nous suit pas d'une façon...

M. Proulx :

Non, non, non, mais elle pourrait me dire : Tu ne paies pas ça tout...

Cousineau : ...au niveau de la télévision, là, mais il va

continuer à payer ses taxes comme avant, mais ça va être versé à

l'entité responsable de la perception de la taxe scolaire, qui, elle, va faire

la distribution adéquate.

La Présidente (Mme

de Santis) : Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions?

Présidente (Mme de Santis) : Il faut parler un peu plus fort,

M. le député de Lac-Saint-Jean.

Une voix :

...conversation privée.

Présidente (Mme de Santis) : O.K. Alors, on procède au vote? Est-ce

que l'article 314 de la LIP est adopté? Adopté. Maintenant, nous allons

étudier l'article 314.1 de la LIP.

M. Proulx : Merci. Alors, je mets en

tête : La

section VII du

chapitre V de cette loi est modifiée

par le remplacement de ce qui précède l'article 315 par ce qui

suit :

«314.1.

Quiconque, n'étant pas débiteur, paie une taxe scolaire due par une autre

personne est subrogé de plein droit

aux priorités et hypothèques légales du responsable de la perception de la taxe

scolaire sur les immeubles du débiteur et

peut recouvrer de ce dernier le montant de la taxe qu'il a ainsi payée. Cette

subrogation n'a d'effet que si le reçu, que le responsable de la perception de la taxe scolaire est tenu de délivrer,

comporte mention que le paiement a été fait par un tiers pour le

débiteur.

«Le nom de ce tiers

doit être noté dans les livres du responsable de la perception de la taxe

scolaire.»

Alors,

les commentaires.

L'article 314.1 modifié correspond à l'article

313.1 de la LIP en vigueur actuellement.

Les différentes modifications exigeaient un nouvel ordonnancement des articles, et le nouvel

article

314.1 présente des modifications de concordance en raison de la perception de la

taxe scolaire par un responsable de la perception par région plutôt que par chaque commission scolaire. Donc, deux choses : on change la terminologie; deuxièmement, un ordonnancement différent. Troisièmement, on maintient la

subrogation dans le cas où le paiement est fait par un tiers.

La Présidente (Mme

de Santis) : Est-ce qu'il y a des interventions? Est-ce que l'article

314.1 de la LIP est adopté? Adopté. Maintenant, on va adopter l'article 6 du projet de loi tel qu'amendé. Est-ce

que l'article 6, tel qu'amendé, est adopté?

Présidente (Mme de Santis) :

Adopté. Alors, maintenant, nous allons étudier l'article

12 du projet de loi, parce que nous avons déjà étudié les articles

7, 8, 9, 10 et 11. Alors, l'article 12. M. le ministre.

M. Proulx :

Oui. Mme la Présidente, me permettez-vous de prendre quelques instants

pour discuter avec mon équipe? Parce que je pense que j'aurai des amendements,

puis je veux juste faire le tour pour m'assurer de bien vous informer de la

suite des choses.

La Présidente (Mme

de Santis) : On prend quelques instants pour...

La Présidente (Mme

de Santis) : On suspend.

(Suspension de la séance à

16 h 42)

Présidente (Mme de Santis) :

Parfait. On reprend. Nous sommes maintenant à l'étude de l'article 12 du projet de loi. M. le ministre, la parole

est à vous.

M. Proulx :

Merci, Mme la Présidente. J'aurai un amendement à proposer pour l'article

12. Alors, je vais lire l'article original, mais on est en train de

distribuer l'amendement. Ça vous va?

La Présidente (Mme

de Santis) : Parfait. Allez-y.

Proulx : 12. Cette loi est modifiée par l'insertion, après

l'article 318, du suivant :

«318.1.

Le responsable de la perception de la taxe scolaire répartit, pour chaque année

scolaire, les revenus de taxation, la

subvention d'équilibre régionale versée en application de l'article 475 et

les revenus de placement de ceux-ci, le

cas échéant, entre les commissions scolaires de sa région de taxation scolaire

de manière à ce que chacune reçoive le revenu

complémentaire anticipé auquel elle a droit ou la valeur fractionnée de

celui-ci conformément aux calculs prévus aux articles 312 et 313.

«S'il y a un solde

après cette répartition, il est redistribué aux commissions scolaires de la

région de taxation scolaire conformément aux

parts respectives des commissions scolaires dans le revenu complémentaire

anticipé de la région de taxation scolaire, calculées conformément aux

articles 312 et 313.

«Chaque

commission scolaire reçoit les montants auxquels elle a droit trimestriellement

à partir du trente et unième jour suivant l'expédition des comptes de

taxe.

responsable de la perception de la taxe scolaire transmet aux commissions

scolaires de sa région de taxation scolaire et au ministre, au plus tard

à la date, selon la teneur et dans la forme que ce dernier détermine, un état

de la répartition des revenus visés aux premier et deuxième alinéas.

«Dans

le cas de la région de taxation scolaire de Montréal, le solde est réparti

entre les commissions scolaires pour assurer

le rattrapage en matière d'éducation dans les milieux défavorisés de cette

région, aux époques et selon les règles de répartition déterminées par

résolution adoptée par le vote d'au moins les deux tiers des membres du Comité

de gestion de la taxe scolaire ayant droit de vote sur cette question.»

L'article

12 du projet de loi introduit l'article 318.1, dans la

Loi sur l'instruction publique, portant sur la répartition entre les commissions scolaires d'une région de taxation scolaire des sommes d'argent

perçues ou reçues par le responsable de

la perception de la taxe scolaire. Le premier alinéa prévoit que le responsable

de la perception de la taxe scolaire doit verser à chaque commission

scolaire la

partie du revenu

complémentaire anticipé de la région de taxation scolaire qui revient à

celle-ci. Le deuxième alinéa prévoit que, si, après cette répartition, il reste

des sommes issues, par exemple, d'intérêts,

de placements ou de taxes perçues sur des constructions neuves, le responsable

de la perception de la taxe doit distribuer

les sommes restantes en fonction de la fraction obtenue du revenu

complémentaire anticipé par chaque commission

scolaire, sous réserve du deuxième alinéa de l'article 475. Le troisième

alinéa prévoit que les versements doivent être faits trimestriellement à partir du 31e jour

suivant l'expédition des comptes de taxe, sauf si le comité de suivi se prévaut

du pouvoir codifié au paragraphe

5° de l'article 313.11, dans le cas prévu par cet article,

de déterminer que ces versements seront

plus rapides. Le quatrième alinéa prévoit que le responsable de la perception

de la taxe scolaire doit transmettre aux commissions scolaires de sa

région de taxation scolaire et au ministre un état de la répartition de

l'ensemble des revenus. Le cinquième alinéa maintient finalement la règle

particulière de répartition du solde entre les commissions scolaires de la région de taxation scolaire de Montréal

pour assurer le rattrapage en matière d'éducation dans les milieux

défavorisés qui était prévu au paragraphe 2° de l'article 439 de la

Loi sur

l'instruction publique.

Voilà, Mme la

Présidente. Et j'ai un amendement. Si vous me permettez de le lire, peut-être

que ça va nous permettre de faire cette analyse ensemble.

La Présidente (Mme

de Santis) : O.K. Un instant. C'est mieux si tout le monde en a une

copie.

M. Proulx :

Oui, oui. Non, je pensais que c'était fait. Je m'excuse.

Présidente (Mme de Santis) : O.K. Merci.

La Présidente (Mme

de Santis) : M. le ministre, vous pouvez présenter votre amendement.

M. Proulx :

Modifier l'article 318.1 de la

Loi sur l'instruction publique proposé par

l'article 12 du projet de loi :

par l'insertion, dans le premier alinéa et après «313», de «ou encore sa part

respective en proportion du revenu complémentaire

anticipé de la région de taxation scolaire lorsque le taux de taxe fixé est

plus bas que le taux maximal»;

par l'insertion, dans le cinquième alinéa et après «solde», de «, déduction

faite du montant que le comité détermine pour ses besoins relatifs à

cette région,».

La Présidente (Mme

de Santis) : Voulez-vous commenter?

M. Proulx :

Bien, peut-être rapidement, Mme la Présidente. Tout à l'heure, si ma mémoire

est bonne, on a parlé d'une...

M. Proulx : Oui. Peut-être donner les explications à l'égard de l'amendement. Je

m'excuse. Vous avez raison.

premier paragraphe de l'amendement vise à ce que le partage des revenus de

taxation, lorsque le taux fixé par la région est plus bas que le taux maximal,

se fasse selon la part de chacune des commissions scolaires dans le revenu

complémentaire anticipé de la région de taxation scolaire. Le deuxième

paragraphe de l'amendement reprend la règle prévue

à l'article 439 de la LIP selon laquelle le fonctionnement du Comité de gestion

de la taxe est financé à même le solde après répartition du produit de

la taxe.

Alors,

deux choses. La première, c'est que le comité, je viens de le dire, il est

financé comment? Il est financé par

le solde de répartition, tel que je

l'ai dit. Il fallait prévoir également que, lorsque le taux était plus bas que la taxe... que le taux maximal, pardon, de la taxe, la

répartition ne se fasse pas en

fonction du taux maximal, mais en fonction de la réalité du taux qu'ils

se sont voté. Alors, il a cette proportion à garder.

Peut-être

rappeler, Mme la Présidente, parce qu'on en a discuté tout à l'heure puis j'ai

dit aux collègues qu'il fallait aller à cet

article pour en discuter...

il a parlé du comité de gestion de la taxe de Montréal et d'une...

La Présidente (Mme de Santis) :

...de l'amendement, d'abord.

M. Proulx : Ah! d'accord.

Présidente (Mme de Santis) : O.K. Est-ce que vous avez des

interventions sur l'amendement? Alors, est-ce que l'amendement à

l'article 318.1 est adopté?

La Présidente (Mme de

Santis) : Adopté. Maintenant, M. le ministre, la parole est à

vous.

M. Proulx : Merci, Mme la

Présidente. Alors, je reprenais ce que je disais tout à l'heure avec le député

de Lac-Saint-Jean. Nous avions une

discussion à l'égard du Comité de gestion de la taxe et d'une date pour pouvoir

faire la distribution aux commissions scolaires. Il souhaitait

conserver, de mémoire, une date au mois de janvier, parce qu'historiquement le

Comité de gestion de la taxe fait ses paiements...

La Présidente (Mme de Santis) : Je

m'excuse, je dois vous interrompre. On doit aller voter.

M. Proulx : Ah! d'accord.

(Suspension de la séance à 17 h 1)

Présidente (Mme de Santis) :

Alors, nous reprenons nos travaux. La parole est au ministre. Nous sommes

à l'article 12 du projet de loi. M. le ministre.

Proulx : Oui. Alors, je pense

que nous étions, au moment où vous avez appelé à aller voter, Mme la Présidente, au moment où j'exprimais que

le collègue de Lac-Saint-Jean avait parlé, plus tôt dans cette séance, d'une

date qui tourne autour du 3 janvier,

si ma mémoire est bonne, pour le comité de gestion de la taxe de Montréal,

qui a l'habitude de faire sa

distribution annuelle aux différentes commissions

scolaires à cette date. Le souhait, je pense,

qu'ils avaient, c'est de conserver la possibilité de le faire.

Le mécanisme

que nous mettons en place par le projet

de loi est de faire une

redistribution trimestrielle de ces sommes.

Une des raisons peut-être pour lesquelles le comité voudrait le faire,

c'est pour conserver la capacité de faire des intérêts sur ces montants-là plus

longtemps. C'est une chose de faire ce qu'ils font déjà à

l'égard de Montréal, c'en

serait une autre s'ils avaient à faire la gestion de la taxe scolaire pour

d'autres régions, d'autres régions qui, elles, ne bénéficient pas de ces mesures pour l'école montréalaise et qui, dans

les faits, ont besoin de ces sommes-là pour pouvoir opérer...

Proulx : Alors, sous cette

sonorité animale que j'ai entendue quelques instants, je dirais, Mme la Présidente, que c'est la raison pour laquelle nous avons mis en place cette possibilité de faire cette redistribution de manière trimestrielle.

Je comprends

que le Comité de gestion de la taxe dit : Bien, nous, c'est parce qu'on veut conserver notre capacité de faire des intérêts. Je rappelle, Mme la

Présidente, qu'il ne distribue pas annuellement l'ensemble des sommes qu'ils

ont. D'ailleurs, le solde consolidé aux états financiers dépasse les

15 millions de dollars; l'an passé, 4 millions. 15 millions

accumulés. Alors, ils font déjà des intérêts

avec cette somme-là. Je pense qu'on peut vivre avec le modèle aux trois mois.

La Présidente (Mme de Santis) :

Merci, M. le ministre. Est-ce qu'il y a des interventions? M. le député de

Lac-Saint-Jean.

M. Cloutier :

Par contre, on pourrait décider de faire une exception juste pour Montréal, on

pourrait ajouter un alinéa juste pour Montréal pour l'ajuster juste pour

eux, puis, à ce moment-là, ça répond à vos préoccupations et aux préoccupations

qui nous ont été présentées.

La Présidente (Mme de Santis) : M.

le ministre.

M. Proulx :

J'ai une suggestion peut-être à faire hors micro au collègue, Mme la

Présidente.

La Présidente (Mme de Santis) :

Alors, on va suspendre pour quelques instants.

(Suspension de la séance à 17 h 28)

La Présidente (Mme de Santis) : M.

le député de Lac-Saint-Jean.

Cloutier : Oui. Mme la Présidente, j'aimerais déposer un amendement

qui a longuement été réfléchi, qui

m'a pris beaucoup

de temps à écrire et que j'aimerais déposer à l'instant, Mme la Présidente.

Vous souhaitez que je vous en fasse la lecture, peut-être?

Présidente (Mme de Santis) :

Je crois que tout le monde devrait en avoir copie. Est-ce qu'il y a

seulement une copie?

M. Cloutier : Malheureusement, oui.

La Présidente (Mme de Santis) : Malheureusement.

Alors, on va resuspendre quelques instants et on

va faire copie de l'amendement.

(Suspension de la séance à 17 h 30)

La Présidente (Mme de Santis) : M.

le député de Lac-Saint-Jean, la parole est à vous.

M. Cloutier : Alors, à l'article 12,

modifier l'article 318.1 de la

Loi sur l'instruction publique, proposé par

l'article 12 du projet de loi tel qu'amendé, par l'insertion, à la fin du troisième alinéa, de

la phrase suivante : «Pour la région de taxation scolaire de Montréal, les commissions

scolaires de cette région reçoivent,

au plus tard le 3 janvier, les montants visés au premier alinéa

auxquels elles ont droit.»

La Présidente (Mme de Santis) :

Merci. Est-ce que vous voulez ajouter...

La Présidente (Mme de

Santis) : Non? Parfait.

M. Cloutier : Ça serait inutile

à ce stade-ci.

La Présidente (Mme de Santis) :

Alors, vous la gardez, c'est votre copie. Est-ce qu'il y a des interventions?

M. Proulx : Mme la Présidente,

c'est conforme à ce que nous avons discuté.

La Présidente (Mme de Santis) : Est-ce

que l'amendement est adopté?

Présidente (Mme de Santis) :

Adopté. Merci beaucoup. Est-ce

qu'il y a des interventions

additionnelles sur l'article 12 du projet de loi? Est-ce que l'article 12

du projet de loi, tel qu'amendé, est adopté? Adopté.

Nous allons maintenant à l'étude de l'article 23

du projet de loi. Alors, M. le ministre, la parole est à vous.

M. Proulx : Mme la

Présidente, est-ce que

vous nous permettez d'aller adopter l'article que nous avons suspendu pour nous permettre de faire celui que nous venons

de faire? Tout à l'heure, nous avons suspendu 39 parce que

c'était en lien avec celui-ci, mais, puisque nous l'avons complété...

Présidente (Mme de Santis) :

O.K. Alors, avec le consentement de tous et toutes, nous allons maintenant étudier l'article 39 du projet

de loi. M. le ministre, la parole est à vous.

M. Proulx : Oui, Mme

la Présidente. On en avait discuté tout à l'heure. Ça faisait référence à cette question. À ma connaissance, il n'y

avait pas d'autre question

concernant cet article. Le collègue de Lac-Saint-Jean avait, dans l'abrogation de tous ces articles indiqués, soulevé une question à

l'égard de 439. Et nous venons d'y apporter un amendement à l'article 12

du projet de loi. Donc, en ce qui me concerne, c'est complet pour cet article.

La Présidente (Mme de Santis) : M.

le député de Lac-Saint-Jean, ça va?

La Présidente (Mme de Santis) : Est-ce

qu'il y a des interventions? Est-ce que l'article 39 est adopté?

Présidente (Mme de Santis) :

Adopté. Alors, maintenant, nous allons à l'étude de l'article 23.

M. le ministre, la parole est

à vous.

M. Proulx : Merci, Mme la

Présidente.

L'article 342 de cette loi est modifié :

1° par le

remplacement, dans le premier alinéa, de «sur le territoire de la commission

scolaire» par «dans une région de

taxation scolaire» et de «celle-ci peut» par «le responsable de la perception

de la taxe scolaire peut, après avoir effectué la consultation exigée,

le cas échéant, en application du paragraphe 4° du premier alinéa de l'article

313.11,»;

2° par le

remplacement, dans le deuxième alinéa, de «La commission scolaire peut aussi»

par «Le responsable de la perception de la taxe scolaire peut, de la

même manière,»;

3° par le remplacement, dans le troisième

alinéa, de «de la commission scolaire» par «du responsable de la perception de la taxe scolaire» et de «la

commission scolaire paye» par «le responsable de la perception de la taxe

scolaire paie».

L'article

342 de la LIP est modifié en concordance avec l'article 313.9, qui attribue le

rôle en matière de perception et de recouvrement de la taxe scolaire au

responsable de la perception, ainsi que le paragraphe 4° de l'article

313.11, qui permet au comité de suivi

d'exiger d'être consulté avant que le responsable de la perception enchérisse

et acquière des immeubles mis en

vente pour défaut de paiement de taxes. Alors, voilà, Mme la Présidente. Il y a beaucoup de concordances, encore une fois, dans cet article, comme c'est souvent le cas dans ce projet de loi. On fait les modifications là où il y a «commission scolaire» pour les remplacer par «responsable

de la perception de la taxe scolaire».

La Présidente (Mme de Santis) :

Merci, M. le ministre. Des interventions? M. le député de Bertrand.

M. Proulx : Je me suis posé la

question en le lisant.

Cousineau :

Pourquoi «paie» est écrit de deux façons différentes? C'est une erreur.

Proulx : C'est une

correction du texte original. Si vous me permettez, Mme la Présidente. Si vous allez à 342, dans le texte actuel, à la page de gauche,

vous allez voir, à l'avant-dernière ligne, «scolaire paye son adjudication».

Cousineau : O.K.

D'accord. Parfait.

M. Proulx : Mais, c'est ça, le

«paye» est moins utilisé que «paie»...

Cousineau : C'est

correct. Ça va.

M. Proulx : ...j'imagine, parce

qu'on en souhaite davantage, de «paie».

La Présidente (Mme de Santis) :

Est-ce que l'article 23 est adopté?

Présidente (Mme de Santis) : Adopté. Maintenant, nous allons à

l'article 41. M. le ministre, la parole est à vous.

M. Proulx : Avec plaisir.

L'article

455.1 de cette loi est remplacé par le suivant :

«455.1. Le

gouvernement doit fixer, par règlement, les modalités de calcul du revenu

complémentaire anticipé d'une

commission scolaire prévu à l'article 313. Ces modalités doivent permettre de

déterminer un financement de base et un financement tenant compte du

nombre d'élèves.

financement de base prévu par ce règlement peut varier en fonction de

catégories de commissions scolaires et de types d'activités.

financement tenant compte du nombre d'élèves prévu par ce règlement peut

comprendre des règles relatives à l'établissement du nombre d'élèves

admissibles. Il peut notamment varier en fonction de catégories d'élèves,

d'indices de pondération attribués à ceux-ci, de mesures en vue d'amortir

l'effet de la décroissance du nombre d'élèves d'une commission scolaire et de

catégories de commissions scolaires.

règlement peut prévoir une formule d'indexation des montants qu'il comporte ou

fixer des taux d'indexation applicables [en] ceux-ci.»

Commentaires. 455.1 de la LIP est modifié à des

fins notamment de concordance en raison des modifications terminologiques. Ce pouvoir réglementaire prévoit

les éléments et les paramètres qui pourront être utilisés pour établir le calcul du revenu complémentaire anticipé. Le

règlement doit prévoir la façon de déterminer un financement de base et un financement tenant compte du nombre d'élèves.

Il peut prévoir une formule d'indexation, fixer le taux d'indexation

applicable au financement de base et un financement tenant compte du nombre

d'élèves. Voilà.

Présidente (Mme de Santis) :

Merci. Est-ce qu'il y a des

interventions? Est-ce que l'article 41 est adopté?

La Présidente (Mme de

Santis) : Adopté. Maintenant, nous allons à l'étude de

l'article 42. M. le ministre.

M. Proulx : Merci, Mme la Présidente.

L'article 473.1 de cette loi est modifié :

1° par le

remplacement, dans le premier alinéa, de «de l'île de Montréal, pour tenir

compte de situations» par «, pour tenir compte de situations ou de

responsabilités»;

2° par la suppression, dans le paragraphe 3° du

deuxième alinéa, de «l'île de Montréal».

Alors, dans

les commentaires : 473.1 de la LIP est modifié afin que les règles

budgétaires puissent prévoir des allocations en fonction de

responsabilités particulières attribuées à une commission scolaire. La

responsabilité de la perception de la taxe

pourrait être considérée comme une de ces responsabilités particulières. 473.1

est également modifié en concordance avec l'article 28

du projet de loi, qui modifie le nom du Comité de gestion de la taxe.

Présidente (Mme de Santis) :

Merci. Est-ce qu'il y a des

interventions? Est-ce que l'article 42 est adopté? Adopté. Maintenant,

nous allons à l'étude de l'article 43. M. le ministre.

M. Proulx : Merci. 43. Les articles

475 et 475.1 de cette loi sont remplacés par le suivant :

«475. Le

ministre doit prévoir, dans les règles budgétaires visées à l'article 472, le

versement au responsable de la perception

de la taxe scolaire d'une subvention d'équilibre régionale, calculée

conformément aux articles 313.1 à 313.4, afin que les commissions scolaires d'une région de taxation [...]

puissent obtenir leur revenu complémentaire anticipé calculé

conformément à l'article 313.

«Les montants

redistribués aux commissions

scolaires conformément au deuxième alinéa de l'article 318.1 doivent être pris en compte dans l'établissement des montants de subvention accordés en vertu des règles budgétaires visées à l'article 472 et peuvent être

considérés tenir lieu, en tout ou en partie, de subventions.»

Commentaires.

L'article 475 modifié établit que le ministre

doit prévoir dans les règles budgétaires, comme cela est le cas pour la subvention de péréquation, le

versement d'une subvention d'équilibre régionale au responsable de la

perception de la taxe scolaire afin de compléter les revenus de taxation

provenant de sa région pour que le revenu complémentaire

anticipé des commissions scolaires de sa région puisse être atteint. Cette

subvention, calculée conformément

aux articles 313.1 à 313.4, est composée de trois

montants décrits à ces articles, soit un montant pour la compensation d'exemption de 25 000 $, un montant pour les régions en insuffisance fiscale et

un montant pour la régionalisation de la taxe scolaire. Le deuxième alinéa permet d'opérer la compensation en

tout ou en

partie lorsqu'un solde après répartition est redistribué par

le responsable de la perception de la taxe scolaire aux commissions scolaires

de sa région.

L'article 43 remplace deux articles par un

seul, car il n'est plus nécessaire de distinguer entre la situation de Montréal

et celle des autres régions à ce chapitre.

Présidente (Mme de Santis) : Merci. Est-ce qu'il y a des

interventions? Est-ce que l'article 43 est adopté?

La Présidente (Mme de

Santis) : Adopté. Alors, maintenant, nous allons à l'étude de

l'article 47.

M. Proulx : 44. Pardon, Mme la

Présidente.

La Présidente (Mme de Santis) : 44.

Pardon.

M. Proulx : Oui. Non, ça va. Alors,

l'article 44, Mme la Présidente. Il y aura un amendement.

Je vais lire

l'original :

L'article 477.1.1 de cette loi est modifié par l'ajout,

à la fin du premier alinéa, de la phrase suivante : «Il peut, pour les mêmes motifs, ordonner le transfert

de propriété d'un immeuble acquis par tout responsable de la perception de la taxe scolaire en

application des articles 342 à 344 à une autre commission scolaire,

qu'elle y établisse un établissement d'enseignement ou non.»

Alors,

l'article 477.1.1 de la

Loi sur l'instruction publique est modifié afin de

prévoir qu'il est également possible d'ordonner

le transfert de propriété d'un immeuble acquis par tout responsable de la

perception scolaire dans le cadre de cette fonction. Cette modification

pourrait permettre de transférer, donc, la propriété d'un immeuble acquis par

le responsable à une autre commission

scolaire qui en aurait le besoin. Alors, je ne vois pas d'autre exemple, Mme la

Présidente, que

ce qu'on a déjà discuté à cet égard-là, dans l'éventualité où il faut l'acheter

et/ou le vendre, mais, dans ce cas-ci, c'est pour pouvoir faire en sorte

de transférer la propriété vers une commission scolaire.

La Présidente (Mme

de Santis) : Est-ce que vous voulez présenter votre amendement?

M. Proulx :

Avec plaisir. Merci de me le rappeler. Modifier l'article 44 du projet de

loi par le remplacement de «, qu'elle

y établisse un établissement d'enseignement ou non» par «si cela est utile à la

poursuite des activités de cette dernière».

Alors, il doit y

avoir une raison pour laquelle nous faisons cela. Cet amendement harmonise

l'expression employée à 477.1 avec celle

employée à l'article 344 de la LIP, modifié par l'article 25 du

projet de loi. Alors, il s'agit d'une modification de style.

Présidente (Mme de Santis) : Est-ce qu'il y a des interventions sur

l'amendement? Oui, M. le député de Bertrand.

Cousineau : Bien, ce n'est pas vraiment sur l'amendement que

comme l'ensemble, là. Ça, ça veut dire qu'une commission scolaire qui aurait

des immeubles excédentaires et non utilisés peut transférer ces immeubles-là à

une autre commission scolaire si l'autre commission scolaire en a de besoin.

M. Proulx :

Pas dans ce cas-ci. À ma connaissance, dans ce cas-ci, on est dans la situation

du responsable de la perception de la

taxe qui reprend ou possède un immeuble à la suite d'une opération suite à la

taxation et qui n'a pas ou ne peut

pas l'utiliser lui-même à des fins scolaires. Il faut savoir que le droit de

propriété, je vais le dire ainsi, ou le droit de suite à l'égard de la créance

est opéré par la commission scolaire qui fait la perception. Alors, si dans une

région vous avez un immeuble en

défaut de paiement ou un propriétaire en défaut de paiement dans la région mais

sur le territoire d'une autre

commission scolaire, bien, c'est l'entité responsable de la perception qui va

faire valoir le droit de récupération et, dans ce contexte-là, va se

retrouver, à l'intérieur de son patrimoine, avec un immeuble, et là il devra en

disposer.

M. Proulx :

Vous me permettez une minute, juste pour compléter la réponse au collègue?

La Présidente (Mme

de Santis) : On suspend pour quelques instants.

(Suspension de la séance à

17 h 45)

La Présidente (Mme

de Santis) : M. le ministre.

M. Proulx :

Oui. Je m'excuse, Mme la Présidente.

Je ne veux pas induire le collègue

en erreur. Il a en

partie raison, dans la mesure où l'article 477.1 ne

fait pas référence à la possibilité, pour une entité responsable de la

perception, de disposer d'un immeuble qu'il a récupéré, par exemple, en lieu et

paiement de taxes.

Dans

ce cas-ci, c'est la possibilité que le gouvernement puisse permettre à une entité, effectivement, de diriger un immeuble vers

une autre commission scolaire. Ça peut arriver notamment dans un milieu où,

vous savez, on a de la densité qui

fait qu'on a des enjeux d'espace. Donc, ici, on est allés plus largement que ce

qu'il y avait avant, et je pense que la rédaction, de ce que je comprends, sans

entrer dans des détails plus techniques, Mme la Présidente, fait en

sorte qu'ainsi on n'a pas d'enjeu

avec la taxe. Alors, on est après et à l'extérieur du processus

de taxation, perception et récupération.

Cousineau :

Je préfère cette explication-là à l'autre.

M. Proulx :

Oui, oui, avec raison. Je la trouve meilleure, moi aussi.

La Présidente (Mme

de Santis) : Merci. Est-ce qu'il y a des interventions additionnelles

sur l'amendement? Est-ce que l'amendement est adopté? Adopté. Est-ce qu'il

y a d'autres interventions sur l'article

44? Est-ce que l'article 44,

tel qu'amendé, est adopté? Adopté.

Maintenant, nous

allons à l'article 47. M. le ministre, la parole est à vous.

M. Proulx :

Oui. Merci, Mme la Présidente. 47, donc. Les articles 481 à 485 de cette loi

sont abrogés.

Donc,

les articles 481 à 485 de la LIP sont des dispositions

pénales s'appliquant à plusieurs situations relatives au référendum nécessaire

pour imposer une surtaxe. Ces articles devront être abrogés en concordance avec

l'abrogation des articles

345 à 353 à l'article 26 du projet

de loi. Une infraction pénale

correspondant à celle abrogée et survenant à une élection ne figure pas

dans la LIP. Bon.

Alors, dans les faits, Mme la Présidente, on

avait un processus qui entourait les référendums à l'époque...

Proulx : ...surtaxe, effectivement, et ça n'existe plus. Donc, nous abrogeons les articles

des dispositions pénales.

Présidente (Mme de Santis) :

Est-ce qu'il y a des interventions? Merci. Est-ce que l'article

47 est adopté?

Présidente (Mme de Santis) :

Adopté. Alors, maintenant, nous allons étudier l'article

48 du projet de loi. M. le ministre.

Proulx : Merci, Mme la Présidente.

L'article 487 de cette loi est modifié par la

suppression de «, à l'un des paragraphes 1° à 3°, 6° ou 8° de l'article

481 ou à l'article 485».

Alors, l'article

487 de la LIP est modifié en raison de l'abrogation des articles

481 et 485. Il s'agit donc d'une modification de concordance.

Présidente (Mme de Santis) :

Merci. Des interventions? Est-ce que l'article 48 est adopté? Adopté. Nous allons maintenant

à l'étude de l'article 49. M. le ministre.

Proulx : D'accord. Alors,

l'article 488 de cette loi est abrogé, Mme la Présidente, encore une fois, abrogé en raison d'une...

C'est une modification de concordance en raison de l'abrogation des articles

481 à 484.

Présidente (Mme de Santis) :

Merci. Des interventions? Est-ce que l'article 49 est adopté? Adopté. Maintenant, nous allons à l'étude de l'article

50. M. le ministre.

M. Proulx : Oui. Merci, Mme la

Présidente.

L'article 492 de cette loi est modifié par le remplacement de

«commission ou au conseil scolaires» par «commission scolaire ou au Comité de

gestion de la taxe scolaire».

L'article

492 de la LIP est modifié en concordance avec le changement de nom du Comité de

gestion de la taxe scolaire. Alors,

dans les faits, Mme la Présidente, on me dit qu'il y avait une erreur de concordance qui existait depuis 2002 à l'article 492 de la LIP. C'est pourquoi on doit

remplacer «conseil», l'entité ayant précédé le comité de gestion de la taxe

scolaire de Montréal. On l'a fait tout à

l'heure, d'ailleurs, à une autre occasion en faisant cette modification de

«conseil» vers «comité».

La Présidente

(Mme de Santis) : Merci. Est-ce qu'il y a des interventions. Est-ce

que l'article 50 est adopté? Adopté.

L'article 51 maintenant. M. le

ministre.

M. Proulx :

L'article 715 de

cette loi est abrogé.

L'article

715 de la

Loi sur l'instruction publique est abrogé en concordance ave le

remplacement des articles 304 à 307 de

cette loi, qui por

Document details

CollectionQuebec — Committees
CitationCCE 2018-03-14
Typecommittee
Volume / chapterfr travaux-parlementaires commissions cce-41-1 journal-debats CCE-180314
Languageen
Formathtml
SourcePROVINCIAL
Identifierbda100521dce554fab101edf488f31188fe80e22

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