Institutions — 26 May 1999 (36th Legislature, 1st Session)
CI 1999-05-26
Quebec — Committees
Journal des débats de la Commission des institutions - Assemblée nationale du Québec
sur les médias sociaux, Facebook, X, Youtube
Députés
La présidente
Les députés depuis 1764
Coordonnées des députés
La fonction de député
Fonctions parlementaires des députés
Composition des commissions
Indemnités et allocations
Cercle des femmes parlementaires
Cercle des jeunes parlementaires
Cercle des ex-parlementaires de l’Assemblée nationale du Québec
Fondation Jean-Charles-Bonenfant
Fondation des parlementaires québécois Cultures à partager
Travaux parlementaires
Calendrier hebdomadaire des travaux
Journal des débats
Index du Journal des débats
Règlement et autres règles de procédure de l'Assemblée nationale
Propos non parlementaires
Assister aux travaux
Travaux de l'Assemblée
Toutes les séances
Documents déposés
Projets de loi
Cheminement des projets de loi
Registre des votes
Travaux des commissions
Liste des commissions
Mandats en cours
Documents déposés
Rapports et documents de réflexion
Exprimez votre opinion!
Pétitions
Signer une pétition électronique
Consulter une pétition présentée à l'Assemblée
Lancer une pétition
Suivre le cheminement d'une pétition
Consultations publiques
Comment participer à une consultation
Liste des consultations publiques
Commenter un sujet à l'étude
Présenter un projet de loi d'intérêt privé
Vidéo
En direct et webdiffusions à venir
Archives des travaux et activités parlementaires
Travaux de l'Assemblée
Travaux des commissions
Activités de presse
Activités spéciales et institutionnelles
Députés
Le Canal de l'Assemblée
Émissions et capsules promotionnelles
Espace jeunesse
Commander un extrait
Calendrier
Ouvrir
En direct
Calendrier détaillé
_date_du_jour
Aujourd'hui
_heure_en_cours
En cours
Activités du jour
Exposition(
s) Drapeau(
x) sur l'hôtel du Parlement
L'utilisation du calendrier requiert que Javascript soit activé dans votre navigateur.
Pour plus de renseignements
L'ABC de l'Assemblée
Visiteurs
Restaurants
Actualités et salle de presse
Bibliothèque
Publications
Éducation
Diplomatie
Histoire
Accueil > Travaux parlementaires > Travaux des commissions > Journal des débats de la Commission des institutions
Travaux parlementaires
Journal des débats
Index du Journal des débats
Travaux de l'Assemblée
Registre des votes
Travaux des commissions
Administration publique
Agriculture, pêcheries, énergie et ressources naturelles
Aménagement du territoire
Assemblée nationale
Culture et éducation
Économie et travail
Finances publiques
Institutions
Relations avec les citoyens
Santé et services sociaux
Transports et environnement
Mandats en cours
Rapports et documents de réflexion
Cheminement des projets de loi
Projets de loi
Documents déposés
Dépôts du jour
Calendrier hebdomadaire des travaux
Mots clés
Type de documents
Tous les documents
Documents déposés
Feuilletons et préavis
Journaux des débats
Mémoires
Procès-verbaux de l'Assemblée
Projets de loi
Rapports et documents de consultation des commissions
Type de travaux
Travaux de l'Assemblée et des commissions
Travaux de l'Assemblée
Travaux des commissions
Commission de la culture et de l’éducation
Commission de la santé et des services sociaux
Commission de l'administration publique
Commission de l'agriculture, des pêcheries, de l'énergie et des ressources naturelles
Commission de l'aménagement du territoire
Commission de l'Assemblée nationale
Commission de l'économie et du travail
Commission des finances publiques
Commission des institutions
Commission des relations avec les citoyens
Commission des transports et de l'environnement
Sous-commission de la réforme parlementaire
Période
De</b> et <b>À</b> sont remplis, le résultat se situe entre les dates indiquées.<br/>
Si seul le champ <b>De</b> est rempli, le résultat se situe entre la date indiquée jusqu’à aujourd’hui.<br/>
Si seul le champ <b>À</b> est rempli, le résultat se situe avant la date indiquée.
" class="champsDate choisirDate BulleInfo PeriodeFin" />
La date de début doit précéder la date de fin.
Session
Toutes les sessions
Session en cours - 43e législature, 3e session (5 mai 2026 - )
43e législature, 2e session (30 septembre 2025 - 8 avril 2026)
43e législature, 1re session (29 novembre 2022 - 10 septembre 2025)
42e législature, 2e session (19 octobre 2021 - 28 août 2022)
42e législature, 1re session (27 novembre 2018 - 13 octobre 2021)
41e législature, 1re session (20 mai 2014 - 23 août 2018)
40e législature, 1re session (30 octobre 2012 - 5 mars 2014)
39e législature, 2e session (23 février 2011 - 1 août 2012)
39e législature, 1re session (13 janvier 2009 - 22 février 2011)
38e législature, 1re session (8 mai 2007 - 5 novembre 2008)
37e législature, 2e session (14 mars 2006 - 21 février 2007)
37e législature, 1re session (4 juin 2003 - 10 mars 2006)
36e législature, 2e session (22 mars 2001 - 12 mars 2003)
36e législature, 1re session (2 mars 1999 - 9 mars 2001)
35e législature, 2e session (25 mars 1996 - 21 octobre 1998)
35e législature, 1re session (29 novembre 1994 - 13 mars 1996)
34e législature, 3e session (17 mars 1994 - 17 juin 1994)
34e législature, 2e session (19 mars 1992 - 10 mars 1994)
34e législature, 1re session (28 novembre 1989 - 18 mars 1992)
33e législature, 2e session (8 mars 1988 - 9 août 1989)
33e législature, 1re session (16 décembre 1985 - 8 mars 1988)
32e législature, 5e session (16 octobre 1984 - 10 octobre 1985)
32e législature, 4e session (23 mars 1983 - 20 juin 1984)
32e législature, 3e session (9 novembre 1981 - 10 mars 1983)
32e législature, 2e session (30 septembre 1981 - 2 octobre 1981)
32e législature, 1re session (19 mai 1981 - 18 juin 1981)
31e législature, 6e session (5 novembre 1980 - 12 mars 1981)
31e législature, 5e session (24 octobre 1980 - 24 octobre 1980)
31e législature, 4e session (6 mars 1979 - 18 juin 1980)
31e législature, 3e session (21 février 1978 - 20 février 1979)
31e législature, 2e session (8 mars 1977 - 22 décembre 1977)
31e législature, 1re session (14 décembre 1976 - 23 décembre 1976)
30e législature, 4e session (16 mars 1976 - 18 octobre 1976)
30e législature, 3e session (18 mars 1975 - 19 décembre 1975)
30e législature, 2e session (14 mars 1974 - 28 décembre 1974)
30e législature, 1re session (22 novembre 1973 - 22 décembre 1973)
29e législature, 4e session (15 mars 1973 - 25 septembre 1973)
29e législature, 3e session (7 mars 1972 - 14 mars 1973)
29e législature, 2e session (23 février 1971 - 24 décembre 1971)
29e législature, 1re session (9 juin 1970 - 19 décembre 1970)
28e législature, 5e session (24 février 1970 - 12 mars 1970)
28e législature, 4e session (25 février 1969 - 23 décembre 1969)
28e législature, 3e session (20 février 1968 - 18 décembre 1968)
28e législature, 2e session (20 octobre 1967 - 20 octobre 1967)
28e législature, 1re session (1 décembre 1966 - 12 août 1967)
27e législature, 6e session (25 janvier 1966 - 18 avril 1966)
27e législature, 5e session (22 octobre 1965 - 23 octobre 1965)
27e législature, 4e session (21 janvier 1965 - 6 août 1965)
27e législature, 3e session (14 janvier 1964 - 31 juillet 1964)
27e législature, 2e session (21 août 1963 - 23 août 1963)
27e législature, 1re session (15 janvier 1963 - 11 juillet 1963)
26e législature, 2e session (10 novembre 1960 - 10 juin 1961)
26e législature, 1re session (20 septembre 1960 - 22 septembre 1960)
25e législature, 4e session (18 novembre 1959 - 18 mars 1960)
25e législature, 3e session (19 novembre 1958 - 5 mars 1959)
25e législature, 2e session (13 novembre 1957 - 21 février 1958)
25e législature, 1re session (14 novembre 1956 - 21 février 1957)
24e législature, 4e session (16 novembre 1955 - 23 février 1956)
20e législature, 1re session (7 octobre 1936 - 12 novembre 1936)
18e législature, 2e session (10 janvier 1933 - 13 avril 1933)
18e législature, 1re session (3 novembre 1931 - 19 février 1932)
17e législature, 2e session (8 janvier 1929 - 4 avril 1929)
16e législature, 4e session (11 janvier 1927 - 1 avril 1927)
16e législature, 3e session (7 janvier 1926 - 24 mars 1926)
16e législature, 1re session (17 décembre 1923 - 15 mars 1924)
15e législature, 4e session (24 octobre 1922 - 29 décembre 1922)
15e législature, 3e session (10 janvier 1922 - 21 mars 1922)
15e législature, 2e session (11 janvier 1921 - 19 mars 1921)
15e législature, 1re session (10 décembre 1919 - 14 février 1920)
14e législature, 3e session (21 janvier 1919 - 17 mars 1919)
14e législature, 2e session (4 décembre 1917 - 9 février 1918)
14e législature, 1re session (7 novembre 1916 - 22 décembre 1916)
13e législature, 4e session (11 janvier 1916 - 16 mars 1916)
13e législature, 3e session (7 janvier 1915 - 5 mars 1915)
13e législature, 2e session (11 novembre 1913 - 19 février 1914)
13e législature, 1re session (5 novembre 1912 - 21 décembre 1912)
12e législature, 4e session (9 janvier 1912 - 3 avril 1912)
12e législature, 3e session (10 janvier 1911 - 24 mars 1911)
12e législature, 2e session (15 mars 1910 - 4 juin 1910)
12e législature, 1re session (2 mars 1909 - 29 mai 1909)
11e législature, 4e session (3 mars 1908 - 25 avril 1908)
Partager
Diagramme de l'Assemblée
En direct sur le Web
Journal des débats de la Commission des institutions
Version finale
Retour à la liste des séances du Journal des débats
36 e législature, 1 re session
(2 mars 1999 au 9 mars 2001)
Le mercredi 26 mai 1999 - Vol. 36 N° 16
Étude détaillée du projet de loi n° 31 - Loi modifiant le Code de procédure civile
Étude détaillée du projet de loi n° 38 - Loi modifiant le Code civil relativement à la publication de certains droits au moyen d'avis
Aller directement au contenu du Journal des débats
Table des matières
Projet de loi n° 31 Loi modifiant le Code de procédure civile
Remarques préliminaires
Mme Linda Goupil
M. François Ouimet
Étude détaillée
De la compétence des tribunaux
De la Cour d'appel
Procédure ordinaire en première instance
Introduction de l'action et comparution
De l'assignation
De la déclaration
De la signification
Administration de la preuve et audition
De l'instruction devant le tribunal
De l'inscription
De l'audition des témoins
Des procédures spéciales d'administration de la preuve
De l'interrogatoire préalable
De la procédure allégée par voie de déclaration
Moyens de se pourvoir contre les jugements
De l'appel
Exécution des jugements
De l'exécution forcée sur action réelle, mobilière ou immobilière
Des procédures en matière familiale
Des demandes introductives d'instance ou interlocutoires
Du recouvrement des petites créances
Rétractation du jugement
Avis au défendeur concernant les petites créances
Articles en suspens
Remarques finales
Mme Linda Goupil
M. François Ouimet
M. Roger Paquin
Projet de loi n° 38 Loi modifiant le Code civil relativement à la publication de certains droits au moyen d'avis
Remarques préliminaires
Mme Linda Goupil
Étude détaillée
De la liquidation de la succession
De l'objet de la liquidation et de la séparation des patrimoines
De la publicité des droits
Des réquisitions d'inscription
Autres intervenants
M. Marc Boulianne, président suppléant
M. Benoît Pelletier
M. Jacques Côté
M. Normand Jutras
M. Bernard Brodeur
M. Jacques Dupuis
* Mme Laurie Blais, ministère de la Justice
* M. Pierre Charbonneau, idem
*Témoins interrogés par les membres de la commission
Journal des débats
(Quinze heures huit minutes)
Projet de loi n° 31
Le Président (M. Boulianne): Bonjour, tout le monde. Alors, étant donné que nous avons quorum, nous allons débuter la séance. Je déclare donc la séance ouverte.
Je veux rappeler le mandat de la commission, alors, qui est de procéder à l'étude détaillée du projet de loi n° 31, Loi modifiant le Code de procédure civile.
Alors, M. le secrétaire, est-ce qu'il y a des remplacements?
Le Secrétaire: Nous n'avons aucun remplacement, M. le Président.
Remarques préliminaires
Le Président (M. Boulianne): Merci beaucoup, M. le secrétaire. Alors, nous procédons aux remarques préliminaires. J'inviterais la ministre à faire ses remarques préliminaires concernant le projet de loi n° 31. Mme la ministre.
Mme Linda Goupil
Mme Goupil: Merci, M. le Président. D'abord, permettez-moi de saluer tous mes collègues, de chaque côté, qui sont ici. C'est la première commission parlementaire, donc c'est un grand plaisir pour moi de me retrouver ici cet après-midi.
Alors, évidemment le premier projet de loi que nous allons regarder ensemble, c'est le projet de loi qui modifie le Code de procédure civile. Alors, ce projet de loi, qui est d'ordre tout à fait technique... Pardon?
Le Président (M. Boulianne): Un instant.
M. Ouimet: La ministre pourrait peut-être nous présenter les personnes qui l'accompagnent.
Mme Goupil: Oui, à la fin, je vais le faire.
M. Ouimet: À la fin? O.K.
Mme Goupil: Je voulais le faire, je l'avais prévu.
Le Président (M. Boulianne): Oui. Alors, allez-y, Mme la ministre.
Mme Goupil: Alors, le projet de loi qui modifie le Code de procédure civile, c'est un projet de loi qui est d'ordre technique et qui vise à apporter certaines modifications au Code de procédure civile afin de permettre d'abord, dans un premier temps, une gestion beaucoup plus efficace, et principalement à la Cour d'appel, en matière familiale.
(15 h 10)
Il est important aussi de souligner que les modifications que l'on propose font l'objet d'un consensus tant au niveau du Barreau, de la magistrature et du ministère de la Justice.
Il contient, par exemple, les quelques mesures spécifiques suivantes, entre autres: conférer à un juge siégeant seul la compétence pour entendre plusieurs incidents, tels que les requêtes en amendement, en récusation, en désistement et en péremption d'instance; un autre exemple: attribuer au greffe de la Cour d'appel la compétence nécessaire pour entendre les requêtes pour cesser d'occuper ou pour les substitutions de procureur au lieu qu'un juge ait à s'en charger; un autre exemple: prévoir que les mémoires d'appel peuvent être produits sur support informatique, comme également prévoir que le tribunal peut accepter des rapports psychologiques ou psychosociaux pour tenir lieu d'un témoignage, comme c'est le cas pour d'autres rapports.
Alors, évidemment, comme mon collègue le député de Marquette l'avait mentionné, je souhaite pouvoir compter sur sa collaboration dans l'étude de ce projet, qui va assurément permettre une justice qui est plus rapide, plus efficace, et ce, pour le bénéfice de toutes les parties qui sont impliquées dans un procès, mais principalement les justiciables, qui doivent demeurer toujours notre préoccupation première.
Alors, je tiens à vous présenter également le légiste qui m'accompagne au dossier qui est Me Jacques Pinsonnault
Alors, je tiens à vous présenter également le légiste qui m'accompagne au dossier, qui est Me Jacques Pinsonnault, ainsi que ma collègue qui travaille à mon bureau, Me Véronique Hivon, et j'ai également M. Pleau qui y travaille et M. Charbonneau c'est bien ça? et une nouvelle qui est avec nous, une étudiante, pour l'été, et son nom, c'est...
Mme Blais (Laurie): Laurie Blais.
Mme Goupil: C'est Laurie Blais, Mme Laurie Blais. Alors, vous avez les gens qui travaillent avec nous au ministère de la Justice. Alors, M. le Président...
Le Président (M. Boulianne): Merci beaucoup, Mme la ministre. Alors, M. le député de Marquette, la parole est à vous.
M. François Ouimet
M. Ouimet: Merci, M. le Président. Mes remarques seront très brèves. Ce n'est pas le premier projet de loi qui a été présenté par la ministre de la Justice à l'Assemblée nationale, mais c'est le premier sur lequel nous avons le plaisir de travailler au niveau de son étude détaillée
article par article.
De mon côté, je suis heureux de vous dire, M. le Président, que je suis accompagné d'un spécialiste de la question de la procédure civile, qui est mon collègue député de Chapleau, qui a été professeur à la Faculté de droit de l'Université d'Ottawa et qui a été spécialiste, qui a enseigné le cours pendant au moins trois ans. Donc, ça va pouvoir enrichir nos travaux. Et certains de mes collègues vont se joindre à nous, qui ont une pratique dans le domaine de la procédure civile.
Alors, c'est avec plaisir que nous envisageons de collaborer avec le gouvernement pour faciliter l'adoption de ce projet de loi là et d'écourter les délais devant les différents tribunaux, de rendre la justice plus accessible. Ce sont les grands principes que la ministre a mis de l'avant à plusieurs reprises.
Alors, voilà pour les remarques préliminaires.
Le Président (M. Boulianne): Merci, M. le député de Marquette. Est-ce qu'il y a d'autres membres qui voudraient intervenir et faire des remarques préliminaires à cette commission? Bien. Alors, on pourrait procéder. S'il y a des motions préliminaires visant l'organisation des travaux, alors c'est à ce moment-ci qu'on peut les présenter.
M. Ouimet: Aucune motion, M. le Président.
Étude détaillée
De la compétence des tribunaux
De la Cour d'appel
Le Président (M. Boulianne): Alors, on peut procéder d'abord au projet de loi
article par
article et par la suite permettre un débat. Alors, Mme la ministre, sur l'article 1, si vous voulez procéder.
Mme Goupil: Alors, M. le Président, l'article 1:
L'article 26 du Code de procédure civile est modifié par l'ajout, à la fin, de l'alinéa suivant:
«Le jugement qui, en application de l'article 846, rejette une demande en évocation ou en révision peut également faire l'objet d'un appel, sur permission d'un juge de la Cour d'appel, lorsque l'intérêt de la justice le requiert.»
Alors, M. le Président, l'article 26 du Code de procédure civile prévoit quels sont les jugements qui peuvent faire l'objet d'un appel à la Cour d'appel. Cet appel peut être de plein droit c'est le premier alinéa ou sur permission d'un juge de cette Cour c'est le deuxième alinéa. La modification proposée ajoute un troisième alinéa à cet article. Ce nouvel alinéa stipule que l'appel d'un jugement de la Cour supérieure qui rejette une demande d'évocation ou une demande de révision, et ce, en application de l'article 846 du Code, requerra dorénavant la permission d'un juge de la Cour d'appel, qui pourra l'accorder si les intérêts de la justice le requièrent.
Actuellement, un tel jugement bénéficie d'un appel de plein droit. Or, afin d'améliorer l'efficacité de la Cour d'appel et puisque les demandes prévues ont déjà fait l'objet d'un refus par un tribunal, l'on estime que la restriction ainsi apportée au droit d'appel ne nuirait en rien aux parties et servirait mieux les intérêts de la justice. Alors, c'est l'article 1, M. le Président.
Le Président (M. Boulianne): Merci, Mme la ministre. M. le député de Marquette.
M. Ouimet: Oui. Si la ministre le permet, j'aurais quelques questions à lui poser sur cet article-là. J'ai bien compris que, en quelque sorte, ça enlève des droits que les citoyens avaient, que les justiciables avaient d'avoir un appel de plein droit lorsqu'un jugement était rendu en vertu de l'article 846 et que le jugement leur était défavorable: ils avaient un appel automatique, alors que là ce sera uniquement sur permission de la Cour d'appel. Et le critère que la Cour d'appel devra évaluer, c'est l'intérêt de la justice. Est-ce que j'ai bien compris?
Le Président (M. Boulianne): Merci, M. le député. Mme la ministre, allez-y.
Mme Goupil: Merci, M. le Président. Alors, en effet, M. le Président, lorsqu'on le résume ainsi, il est évident de dire qu'il restreint cet appel de plein droit. Cependant, il faut rappeler que, dans ces dossiers-là, déjà, il y a eu un premier jugement sur lequel on s'est prononcé. Et, en fait, le justiciable qui voudrait retourner en appel devrait avoir l'autorisation du tribunal pour le faire.
Le but premier de cet article-là est évidemment de, d'abord, libérer les rôles, qui peuvent être nombreux, et aussi pour entendre un maximum de dossiers. Donc, dans ces dossiers-là, lorsqu'il y a eu déjà un premier refus... Et, à la Cour d'appel, de par l'expérience que le juge en chef en a également, c'est que ce sont des dossiers qui sont d'abord très peu nombreux en nombre, parce que ces dossiers-là ont déjà fait l'objet d'une enquête au complet lors d'un jugement de première instance, ce qui fait en sorte que ce sont des cas très exceptionnels.
Mais les justiciables, si, dans leurs dossiers à eux, de façon particulière, ils considèrent qu'ils auraient droit ou qu'il serait de leur intérêt d'aller en appel, ils pourront toujours continuer à le faire, mais après avoir eu l'autorisation du tribunal au préalable. Donc, c'est dans des cas très, très restreints et, pour l'ensemble des justiciables, ça se restreint à un petit nombre.
M. Ouimet: Là, j'ai compris qu'il y avait accord de la part du Barreau et de la magistrature et, bien sûr, du ministère de la Justice concernant un tel article.
Mme Goupil: Tout à fait, tout à fait.
M. Ouimet: Est-ce qu'on a des données statistiques sur le nombre de dossiers qui passent de la Cour supérieure vers la Cour d'appel lorsque la
partie appelante a perdu devant le tribunal de première instance?
Le Président (M. Boulianne): Merci, M. le député de Marquette. Mme la ministre.
M. Ouimet: Sur une base annuelle, est-ce qu'on a des données là-dessus?
Mme Goupil: Alors, je vous dirais que nous n'avons pas de données qui sont tout à fait quantifiables; c'est à partir de la perception, dans un premier temps, des dossiers qui sont entendus devant la Cour d'appel. Ce qui a été fait, c'est qu'une vérification a été faite de façon très particulière avec le contentieux de Montréal parce que Montréal, c'est le district judiciaire où le plus grand nombre de causes sont entendues et il appert que les demandes en vertu de l'article 846 du Code de procédure se sont élevées, pour l'année 1998-1999, à 119 dossiers sur 1 549, soit 7,7 % de l'ensemble.
M. Ouimet: Ça, c'est quoi? C'est quoi, la statistique, là, pour que je la saisisse bien?
Mme Goupil: Ça, c'est pour le contentieux de Montréal pour l'année 1998-1999: 119 dossiers sur 1 549, soit 7,7 % de l'ensemble.
M. Ouimet: Dossiers qui avaient été portés en appel?
Mme Goupil: En appel, devant la Cour d'appel, tout à fait.
M. Ouimet: O.K., suite à... Oui.
Mme Goupil: Un jugement de première instance, oui.
(Consultation)
Le Président (M. Boulianne): M. le député de Marquette. Est-ce que vous avez terminé, Mme la ministre?
Mme Goupil: Excusez-moi. Non, M. le Président, ce ne sera pas long.
Le Président (M. Boulianne): O.K., un instant.
(Consultation)
Mme Goupil: Alors, M. le Président, vous me permettrez d'apporter un correctif, parce que ce sont les requêtes, et non pas les dossiers, qui sont traitées. Ce sont les requêtes qui ont été présentées en première instance en vertu de l'article 846 du Code de procédure qui peuvent faire l'objet d'un appel. Alors, sur ce nombre de dossiers-là, on n'a pas le pourcentage exact de ceux qui ont été entendus en appel. Ce sont les requêtes qui ont été déposées en vertu de l'article 846, et ça correspond à 119 dossiers sur 1 549, soit 7,7 % des dossiers.
Donc, quels sont les dossiers qui ont été entendus en appel suite à un jugement rendu selon 846? Bien, évidemment, le pourcentage n'est pas élevé, mais nous n'avons pas les chiffres exacts, mais c'est parmi ces 7,7 % qui émanent directement de l'article 846.
Donc, de ce nombre, quelles sont celles qui ont été en appel? Nous ne l'avons pas. Mais ce que nous avons comme information et c'est la raison pour laquelle c'est important d'avoir l'appui du comité tripartite, qu'on appelle, magistrature, Barreau et administration de la justice c'est que les dossiers sont si peu nombreux, alors ce qui fait en sorte que cette restriction-là ne s'appliquerait qu'à un petit nombre de dossiers. Mais, si les gens, dans leurs dossiers, ont des éléments particuliers, rien ne les empêche de demander au tribunal la permission.
C'est qu'au lieu d'être automatique de plano, ce qui bien souvent a pour effet d'engorger les tribunaux, ça permet directement au greffe qui gère les rôles avec la magistrature à la Cour d'appel de gérer le nombre de dossiers.
(15 h 20)
Le Président (M. Boulianne): Merci, Mme la ministre. M. le député de Marquette.
M. Ouimet: L'information qu'on a obtenue et je ne sais pas dans quelle mesure elle est tout à fait exacte c'est que c'étaient surtout des cas en matière de droit disciplinaire où, là, les parties qui avaient perdu devant la Cour supérieure allaient devant la Cour d'appel, ce qui leur permettait également d'obtenir un délai de pratique plus élevé en paralysant un petit peu le processus.
Le Président (M. Boulianne): Merci, M. le député. Mme la ministre.
Mme Goupil: O.K. Alors, d'abord, il faut se rappeler aussi que l'objet de cette modification-là qui a été demandée émane du juge en chef, la première... Et la raison en était fort...
M. Ouimet: Ah! sur le bien-fondé, je pense que l'opposition n'a pas de difficulté avec les explications qu'apporte la ministre.
Mme Goupil: D'accord.
M. Ouimet: C'est juste de comprendre il y en a combien puis quel était exactement le problème, là. Est-ce que, par la porte d'en arrière, on visait à obtenir...
Mme Goupil: D'abord, je me suis permis de le rappeler, bien que vous soyez en accord sur le bien-fondé. C'est important de le dire parce que la raison pour laquelle ça avait été mentionné au départ, c'est aussi le fait que les motifs qui justifiaient cette demande étaient que principalement les appels étaient rejetés. Parce que, dans le cas de l'article 846, il faut quand même comprendre qu'il y a eu une enquête, il y a eu un procès qui a eu lieu. Et, lorsque le tribunal s'est prononcé, évidemment, qu'il y ait des appels de plein droit sur des dossiers, il s'agit d'évocations et de mesures très particulières, ce n'est pas n'importe quelle requête.
Alors, évidemment, les recours qui sont fondés sur 846 sont recevables à l'encontre de toute personne ou de tout organisme qui exerce des fonctions judiciaires ou quasi judiciaires et dont les décisions ou les ordonnances déterminent les droits et obligations d'une partie. Alors, ce recours, 846, ce n'est pas un appel. Mais la Cour supérieure, elle, elle ne peut que maintenir ou annuler la décision du tribunal inférieur, elle ne peut en apprécier le mérite et y substituer sa propre décision.
Alors, les exemples de révision: une requête à l'encontre d'une décision de la Commission des transports qui révoque un permis de taxi, par exemple; une requête à l'encontre des sentences arbitrales ou de griefs, comme vous venez de le mentionner, c'est la majorité, ces dossiers. Mais nous n'avons pas de pourcentage parce que le nombre de dossiers est si peu nombreux que le juge en chef, avec ceux et celles qui font l'administration, et même les avocats qui plaident devant les dossiers de Cour d'appel, le savent très bien qu'il n'y a pas de nombreux dossiers, il s'agit de quelques petits dossiers.
Et, cette fois-ci, bien, évidemment, comme je vous le disais, si les gens considèrent que, dans leur dossier à eux, ils auraient besoin d'un appel parce qu'on aurait commis une erreur en première instance, à ce moment-là il est toujours possible de le faire.
Donc, on n'a pas de chiffre, de pourcentage exact, mais ce que l'on sait, par exemple et ça fait l'unanimité, tant par les praticiens que par les juges de la Cour d'appel est à l'effet que ces dossiers-là ne sont pas nombreux. Et ce que ça permet, surtout, ça permet de gagner du temps pour les dossiers qui sont devant la Cour d'appel et qui doivent être entendus parce qu'on refait le procès ou pour les dossiers finalement où on a besoin d'avoir plus de temps d'audition.
M. Ouimet: C'est bien.
Le Président (M. Boulianne): Merci, Mme la ministre. M. le député de Marquette, c'est bien?
M. Ouimet: Ça répond à mes questions, M. le Président.
Le Président (M. Boulianne): Alors, M. le député de Chapleau.
M. Pelletier (Chapleau): Qu'arrive-t-il lorsqu'un jugement accueille une demande en évocation ou en révision qui est faite sous 846, qu'arrive-t-il à ce moment-là?
Le Président (M. Boulianne): Merci, M. le député. Mme la ministre.
Mme Goupil: Alors, à ce moment-là, c'est un appel de plein droit.
Le Président (M. Boulianne): M. le député.
M. Pelletier (Chapleau): Alors, pour un jugement qui accueille une telle demande, c'est l'appel de plein droit; pour un jugement qui rejette la demande, là c'est un appel sur permission.
Mme Goupil: Oui.
M. Pelletier (Chapleau): Il me semble qu'il y a finalement deux poids, deux mesures. Je ne comprends pas la logique qui est derrière ça, je ne comprends pas la logique qui est derrière une telle décision.
Le Président (M. Boulianne): Merci, M. le député de Chapleau. Mme la ministre, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, répondre au député de Chapleau?
Mme Goupil: Alors, M. le Président, c'est que, dans un dossier où on a déjà une décision d'un organisme et de la Cour supérieure, on a des opinions qui font en sorte qu'ils ont entendu toute la preuve. Le tribunal de l'appel qui entendrait cette cause-là, il ne peut pas refaire tout le procès au complet. Ce qu'il peut faire, lui, c'est constater ce qui a été fait en première instance. Donc, c'est la raison pour laquelle, lorsqu'on va en appel, les décisions sont rejetées presque à 99,9 %, parce que, au tribunal d'appel, ce n'est pas l'endroit où on pourrait réviser tout le procès, parce qu'il y a déjà eu deux organismes qui se sont prononcés au préalable.
M. Pelletier (Chapleau): Favorablement à une décision.
Mme Goupil: C'est ça, tout à fait, c'est pour ça.
Le Président (M. Boulianne): Ça va, Mme la ministre? M. le député de Chapleau, est-ce que ça va?
M. Pelletier (Chapleau): Ça répond à ma question. Merci.
Le Président (M. Boulianne): Ça répond à votre question. M. le député de Marquette.
M. Ouimet: Ça va.
Le Président (M. Boulianne): Alors, on peut voter, il n'y a pas de remarques? Alors, l'article 1. Est-ce que l'article 1 est adopté?
M. Pelletier (Chapleau): Adopté.
Le Président (M. Boulianne): Adopté?
M. Ouimet: Adopté.
Procédure ordinaire en première instance
Introduction de l'action et comparution
De l'assignation
De la déclaration
Le Président (M. Boulianne): Alors, nous passons à l'article 2. Mme la ministre.
Mme Goupil: Alors, M. le Président, l'article 2 apporte la modification à l'article 119 de ce Code, qui est modifié par l'ajout, à la fin du deuxième alinéa, de la phrase suivante: «Il doit aussi, s'agissant d'une créance n'excédant pas 3 000 $, reproduire le texte de l'Annexe 4.»
Si vous me permettez, M. le Président, et si M. le député de Marquette est en accord, je vous inviterais à aller voir tout de suite l'article 18 pour voir l'annexe à laquelle on fait référence.
Le Président (M. Boulianne): O.K. Alors, on est à l'article 18.
Mme Goupil: C'est bien ça. Alors, l'article 18 fait référence à l'annexe qui devrait se retrouver, à savoir l'avis au défendeur concernant les petites créances.
Alors, M. le Président, lors des modifications apportées au Code de procédure civile en 1996, le bref introductif d'instance fut remplacé par un avis du demandeur joint à la déclaration. Cet avis doit être conforme au texte de l'Annexe 1 du Code. Or, cette
Annexe 1 ne reproduit pas l'information que contenait auparavant le bref sur la possibilité pour le débiteur d'une petite créance de demander le renvoi de la cause à la division des petites créances. Il y a donc lieu d'insérer une nouvelle annexe, soit l'Annexe 4, qui donnerait cette information. L'ajout proposé à la fin du deuxième alinéa de l'article 119 précise donc que l'avis au débiteur doit non seulement comprendre le texte de l'Annexe 1, mais également celui de l'Annexe 4 lorsque la créance est de 3 000 $ ou moins.
Le Président (M. Boulianne): Merci, Mme la ministre. M. le député de Marquette.
M. Ouimet: Oui. Je comprends qu'on vise à donner plus d'information au défendeur dans une cause, à savoir qu'il peut faire référer la cause devant la Cour des petites créances, au niveau de la Cour du Québec. Avez-vous fait des projections au niveau du nombre de causes que vous allez être en mesure de transférer par un avis additionnel?
Le Président (M. Boulianne): Merci, M. le député de Marquette.
M. Ouimet: Parce que le principe est toujours de tenter de désengorger les tribunaux.
Le Président (M. Boulianne): Mme la ministre.
Mme Goupil: En fait, M. le Président, c'est de notoriété que les gens ont le droit d'aller aux Petites créances. C'était justement pour s'assurer qu'on réinsérait ce qui était déjà écrit auparavant, parce que ça avait disparu, et je pense qu'il est important que les gens connaissent bien l'existence du recours aux Petites créances.
M. Ouimet: Oui, ça, ça va.
Mme Goupil: Alors, pour nous, c'est dans ce contexte-là.
M. Ouimet: On ne peut pas être contre. Ça, c'est très vertueux, personne ne peut être...
Le Président (M. Boulianne): M. le député, on va laisser terminer Mme la ministre, sa réponse.
M. Ouimet: Très bien.
Mme Goupil: Alors, le but de cela était tout simplement pour que l'on puisse voir réintroduire quelque chose qui existait. Mais on n'a pas mesuré les conséquences de cela, parce qu'on n'a pas d'élément qui nous fait croire que finalement les gens n'y allaient pas. C'est tout simplement pour permettre aux gens qu'ils le sachent qu'il existe un recours aux Petites créances lorsqu'il s'agit de sommes de moins de 3 000 $.
Le Président (M. Boulianne): M. le député de Marquette, allez-y.
M. Ouimet: C'est ça, on me dit qu'il n'y a pas de données additionnelles, là. Je comprends qu'on souhaite donner plus d'information au défendeur dans une cause ça, ça va très bien surtout lorsque la créance est de moins de 3 000 $. Mais je croyais que les mesures mises de l'avant dans le projet de loi visaient un ou deux des grands principes: l'accessibilité à la justice, donc celui-là rejoindrait davantage l'accessibilité à la justice, ou on visait à désengorger les tribunaux, réduire les délais d'attente, etc.
J'essaie de voir quel principe on rejoint en insérant une telle modification, puis tout en vous disant: C'est très vertueux de dire: On donne plus d'information au défendeur. Ça, on n'a aucun problème avec ça.
Mme Goupil: M. le Président...
Le Président (M. Boulianne): Mme la ministre, oui.
(15 h 30)
Mme Goupil: ...vous savez, le fait d'ajouter cet élément-là, s'il y a une personne qui encore, au Québec, ne connaît pas l'existence, s'il n'y en a qu'une seule et que cette personne-là, de par l'inscription, elle peut être entendue aux Petites créances, ça va beaucoup plus rapidement aux Petites créances.
Alors, ça atteint tout à fait l'objectif que nous avons, de façon ponctuelle, de corriger le Code dans le cadre du petit ménage, de petites mesures ponctuelles qui permettent justement de s'assurer que les gens ont une plus grande accessibilité. Alors, s'il existait encore certaines personnes qui ne connaissaient pas le droit d'avoir un recours aux Petites créances, en l'indiquant clairement de cette façon-là je pense que l'on atteint tout à fait l'objectif qu'on s'était fixé.
Le Président (M. Boulianne): Merci, Mme la ministre. Ça va? Il n'y a pas d'autres remarques à l'article 2? Alors, est-ce que l'article 2 est adopté?
Des voix: Adopté.
De la signification
Le Président (M. Boulianne): Adopté. C'est bien. Alors, nous passons, Mme la ministre, à l'article 3.
Mme Goupil: Alors, M. le Président:
L'article 123 de ce Code est modifié par le remplacement, au quatrième alinéa, des mots «bureau d'affaires ou établissement de commerce» par les mots «établissement d'entreprise ou à son lieu de travail, sous pli cacheté adressé au destinataire,».
Alors, M. le Président, l'article 123 du Code de procédure civile traite de la signification des actes de procédure. Plus précisément, le quatrième alinéa de cet
article vise le cas du destinataire d'un tel acte qui n'a ni domicile ni résidence connus au Québec.
Présentement, la signification à une telle personne peut être faite à son bureau d'affaires ou à un établissement de commerce en parlant à une personne raisonnable qui en a la garde.
La modification proposée par cet alinéa a deux objectifs. Premièrement, en ajoutant le lieu de travail du destinataire aux endroits où un acte de procédure peut être signifié, elle couvre le cas de l'employé, par exemple, qui travaille au Québec mais réside hors du Québec. Prenons l'exemple de l'employé de Bell qui travaille à Hull mais qui réside à Ottawa.
Le deuxième objectif: En indiquant que la signification doit être faite sous pli cacheté adressé au destinataire, la modification vise à préserver le plus possible la vie privée des intéressés.
Enfin, M. le Président, le remplacement des expressions «bureau d'affaires» et «établissement de commerce» par l'expression «établissement d'entreprise» vise uniquement à harmoniser le vocabulaire de ce quatrième alinéa avec celui de «employé» au Code civil du Québec.
Le Président (M. Boulianne): Merci, Mme la ministre. M. le député de Marquette.
M. Ouimet: En gros, M. le Président, quel problème souhaitait-on corriger?
Le Président (M. Boulianne): Alors, Mme la ministre, quel problème?
Mme Goupil: C'était justement de pouvoir rejoindre des gens qui n'ont pas nécessairement de domicile fixe mais dont on connaît le lieu de travail. Donc, à partir du moment où, ces gens-là, on est capable d'identifier l'endroit où ils travaillent, c'est de leur signifier une procédure, d'abord, de le faire et de le faire de façon correcte. De le faire de façon cachetée, ça évite... et même ça évite le fait que des gens puissent avoir connaissance même du contenu de ce document-là, le fait qu'il soit sous pli cacheté.
Donc, c'est d'être capable de rejoindre le maximum de gens lorsqu'on a des procédures à faire signifier, qu'on n'a pas d'adresses permanentes ou d'adresses qui sont dûment signifiées. Alors, c'est l'objet de ce...
M. Ouimet: Au niveau de l'application du principe, quelqu'un qui travaille dans une grande entreprise, concrètement, comment est-ce que ça va se faire?
Le Président (M. Boulianne): Mme la ministre.
Mme Goupil: Bien...
M. Ouimet: L'huissier...
Mme Goupil: D'abord, je vous dirais que je ne me suis pas modifiée en huissier, mais, il n'y a pas tellement longtemps, il y en avait encore qui venaient signifier des procédures à mon bureau. D'abord, ce sont des gens qui agissent avec professionnalisme, les huissiers. Et, lorsqu'ils se rendent dans un endroit public, à ma connaissance, c'est qu'ils demandent, ils nomment le nom de la personne à qui ils ont des procédures à signifier, et, lorsqu'ils ont demandé le nom de cette personne, on identifie l'endroit où elle est.
J'imagine que l'on essaie le moins possible de déranger sur le lieu du travail. On demande: Est-ce que c'est possible de parler à cette personne, de quelle façon ça peut se faire? Est-ce que c'est à un moment de la pause? Ou encore est-ce qu'il est possible à cette personne de venir nous retrouver à un endroit x déterminé? Et, à ce moment-là, on lui remet, par enveloppe cachetée, la procédure qui doit lui être signifiée, et, à ce moment-là, l'huissier va dresser un procès-verbal de la signification confirmant que cette procédure-là, elle a été dûment signifiée à monsieur X ou à madame Y.
Le Président (M. Boulianne): Merci, Mme la ministre. M. le député de Marquette.
M. Ouimet: On n'a pas de crainte de mesures d'intimidation? On sait que, dans le cadre de certains procès, certains avocats peuvent faire l'utilisation d'un huissier à des fins d'intimider le débiteur et donc d'aller livrer ça à son lieu de travail. Normalement, on voulait toujours éviter ça.
Mme Goupil: M. le Président?
M. Ouimet: Quelles sont les mesures pour bien encadrer, pour éviter qu'il y ait des abus et qu'une pratique se développe assez rapidement pour signifier à un lieu de travail au lieu de signifier à une résidence?
Le Président (M. Boulianne): Merci, M. le député...
M. Ouimet: Parce que, là, ça peut être embêtant. On voit le huissier qui se présente à la réception de l'entreprise, demande à parler à la personne. La réceptionniste pose la question: Qui êtes-vous? Et la personne répond: Je suis un huissier de justice et j'ai une procédure à signifier à M. Untel. On comprend la mesure assez intimidante par rapport à la personne.
Le Président (M. Boulianne): Mme la ministre.
Mme Goupil: Alors, M. le Président, il faut bien comprendre que la modification que l'on souhaite apporter à l'article est une mesure d'exception. C'est à partir du moment où la personne n'a pas d'adresse clairement identifiée, parce que, sinon, on retourne au mode de signification tel qu'il existe à 123. C'est dans les cas, et on le spécifie vraiment, à un endroit où il est impossible... Alors, la signification à une telle personne peut être faite à son bureau d'affaires ou établissement de commerce en parlant à une personne raisonnable qui en a la garde. C'est prévu.
Ce que l'on fait par cette modification-là, c'est qu'on vient justement y donner un encadrement qui respecte tout à fait, pour améliorer la vie privée, le fait que ça se fasse par enveloppe cachetée, alors que ce n'est pas le cas actuellement. Parce que, actuellement, il est possible de signifier une procédure à un endroit et la personne peut lui remettre les procédures telles quelles, sans enveloppe cachetée. Actuellement, c'est comme ça que ça se passe.
Alors, je peux vous rassurer, M. le député de Marquette, que cet article-là d'abord vient encadrer de façon très particulière quelque chose qui n'existait pas auparavant.
Le Président (M. Boulianne): Ça va, M. le député de Marquette?
M. Ouimet: Ça va.
Le Président (M. Boulianne): M. le député de Dubuc.
M. Côté (Dubuc): Ma question allait dans le sens un peu du député de Marquette puis vous venez un petit peu de me donner la réponse, là, peut-être en partie.
Mme Goupil: D'accord. C'est exceptionnel.
M. Côté (Dubuc): C'est qu'il faut qu'il n'y ait pas de résidence connue au Québec.
Mme Goupil: C'est ça.
M. Côté (Dubuc): Ça veut dire qu'une personne qui travaille à Montréal puis qui demeure à Québec, si on connaît sa résidence à Québec, il faut que ça lui soit signifié à sa résidence.
Mme Goupil: Elle peut être faite à sa résidence, oui, tout à fait, et c'est l'article 123 tel qu'il existe actuellement.
Le Président (M. Boulianne): Ça va, Mme la ministre? M. le député? Alors, s'il n'y a pas d'autre observation, est-ce que l'article 3 est adopté?
Des voix: Adopté.
Administration de la preuve et audition
De l'instruction devant le tribunal
De l'inscription
Le Président (M. Boulianne): Adopté. Alors, nous passons, Mme la ministre, à l'article 4.
Mme Goupil: Alors, M. le Président, l'article 4 est pour modifier l'article 274 de ce Code. Il serait modifié par l'ajout, à la fin, de l'alinéa suivant:
«Chaque
partie doit déposer au greffe, selon les modalités prévues par les règles de pratique, la liste de ses témoins et l'objet de leur témoignage, sauf exception pour raison valable; cette liste doit également être signifiée aux autres parties.»
Alors, M. le Président, l'article 275.1 du Code de procédure civile stipule que, lorsque les règles de pratique prévoient la délivrance d'un certificat d'état de cause, chacune des parties peut, après inscription de la cause pour enquête et audition, déposer au greffe, conformément à ces règles, sa déclaration de mise au rôle de l'audience. Ces déclarations doivent être signifiées aux autres parties. Présentement... Excusez-moi. Est-ce que vous...
M. Ouimet: Oui, on vous écoute.
Mme Goupil: Ha, ha, ha!
M. Ouimet: J'ai deux oreilles, une pour vous puis une pour ma recherchiste.
Mme Goupil: Alors, présentement, cet
article ne vise que les litiges portés devant la Cour supérieure. Afin d'assurer une meilleure gestion des dossiers, il est proposé de modifier l'article 274 du Code afin d'y ajouter un deuxième alinéa qui prévoit que chaque
partie doit déposer au greffe, et ce, aussi bien en Cour du Québec qu'en Cour supérieure, la liste de ses témoins et l'objet de leur témoignage, sauf si le tribunal juge qu'il y a une raison valable de ne pas les divulguer. Alors, ces listes seront déposées conformément aux règles de pratique de chaque cour.
Et cet article, M. le Président, évidemment se lit avec l'article 5 qui est le suivant.
L'article 275.1 sera abrogé, puisqu'on veut l'appliquer tant à la Cour du Québec qu'à la Cour supérieure.
Le Président (M. Boulianne): Merci, Mme la ministre. M. le député de Marquette.
M. Ouimet: Je comprends qu'on vise bien sûr à éviter les éléments de surprise en publiant à la fois la liste des témoins mais surtout l'objet de leur témoignage. Ça peut faciliter et favoriser les règlements.
Mais la question que je me pose... J'imagine que l'objet contentieux, ça va être «l'objet de leur témoignage, sauf exception pour raison valable». Le juge va déterminer si la raison est valable ou pas. Si le juge détermine que la raison n'est pas valable mais que le procureur d'une des parties décide, lui, que le juge a tort, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il peut aller en appel de cette décision-là, si c'est un élément fort important par rapport à sa cause?
(15 h 40)
Le Président (M. Boulianne): Merci, M. le député de Marquette. Mme la ministre.
Mme Goupil: Excusez-moi, monsieur.
Le Président (M. Boulianne): Oui, alors, prenez le temps de consulter.
(Consultation)
Le Président (M. Boulianne): Alors, allez-y, Mme la ministre, on vous écoute.
Mme Goupil: Alors, M. le Président, d'abord, au niveau de la Cour supérieure, cette façon de procéder existait déjà. Donc, on avait dans nos règles de pratique, à l'article 15, on indiquait à même notre formulaire, lors de la déclaration de mise au rôle, quels sont les témoins que nous voulions entendre et l'objet de leur témoignage ou la durée, à tout le moins.
Et, durant ma pratique, il m'est arrivé une seule fois où effectivement j'ai exprimé au tribunal que je ne souhaitais pas le faire parce que j'avais des motifs et je les ai expliqués simplement, lors de la conférence préparatoire, en présence de l'autre partie. Et il n'y a jamais eu de procédures qui étaient nécessaires, sauf le fait d'avoir la collaboration de notre collègue en défense ou en demande et on expliquait au tribunal les raisons, et, après s'être expliqués, le tribunal en arrivait à accepter les motifs qui justifiaient de ne pas le déposer. C'est surtout en matière familiale.
Donc, je vous dirais qu'à la Cour supérieure ça ne crée aucune problématique, cette modification-là. Puis, comme je veux le rappeler aussi, ça s'est fait en partenariat avec le Barreau, la magistrature.
M. Ouimet: Oui. Non, non, je comprends.
Mme Goupil: Et, par rapport à cela, ça ne crée aucune difficulté. Si vous me permettez, M. le Président...
Le Président (M. Boulianne): Oui, allez-y, Mme la ministre.
Mme Goupil: Et, pour ce qui est de la Cour du Québec, bien il est évident qu'à la Cour du Québec c'est un processus qui est un peu nouveau. C'est en discussion, la façon dont les règles de pratique pourront s'adapter. L'objectif est d'avoir un meilleur contrôle des dossiers qui doivent procéder devant un tribunal: Quel est le nombre de dossiers qui peuvent être entendus? Quel est le nombre de témoins? Quels seront... C'est pour éviter qu'il y ait des abus. Alors, ce qui fait en sorte que ça n'a pas créé de problématique dans le passé, mais cette façon de faire, ça permettra d'avoir une meilleure gestion du nombre de dossiers qui seront entendus devant le tribunal.
M. Ouimet: Mais l'objet de leur...
Mme Goupil: Puis, pour répondre à votre question, si vous...
Le Président (M. Boulianne): Laissez répondre Mme la ministre, M. le député de Marquette.
M. Ouimet: Ah! M. le Président...
Mme Goupil: Merci, M. le Président. Alors, s'il y avait vraiment une décision qui allait à l'encontre des représentations qu'un procureur aurait pu faire, il pourrait le faire par un appel incident.
Le Président (M. Boulianne): Merci, Mme la ministre. M. le député de Marquette.
M. Ouimet: Est-ce que c'est nouveau d'indiquer dans le certificat d'état de cause l'objet de leur témoignage ou est-ce que ça se faisait?
Le Président (M. Boulianne): Mme la ministre.
Mme Goupil: Alors, M. le Président, ce n'était pas l'objet comme la nature du témoignage et la durée. C'était ce qui était indiqué. Mais, dans l'avenir, ce que l'on souhaite faire, c'est...
M. Ouimet: Mais qu'est-ce qu'on ajoute, à ce moment-là?
Mme Goupil: On ajoute tout simplement...
M. Ouimet: Qu'est-ce qui est de droit nouveau?
Mme Goupil: C'est la liste des témoins et l'objet de leur témoignage. Ils viendraient dire... Ce serait pour venir corroborer une preuve, ce serait pour venir raconter, parce que quelqu'un aurait été témoin. Alors, c'est de signifier l'objet, pour quelle raison cette personne-là va venir témoigner.
M. Ouimet: Alors, ça, c'est nouveau par rapport à la situation qui existait antérieurement.
Mme Goupil: Non.
M. Ouimet: Non?
Mme Goupil: Antérieurement, ce n'était pas dans le Code civil. Ce n'était pas réglementé. Mais, dans la pratique, il y avait des procureurs qui effectivement pouvaient le mentionner, quel était l'objet de tel témoin, pour quelle raison il venait.
M. Ouimet: O.K. Mais là ça devient obligatoire.
Mme Goupil: En fait, avec cette modification-là, oui, tout à fait.
M. Ouimet: O.K. Ce n'était pas tous les procureurs qui le faisaient.
Mme Goupil: Non, non. C'était laissé à la discrétion de certains.
M. Ouimet: O.K.
Le Président (M. Boulianne): Ça va, M. le député?
M. Ouimet: Non, mais c'est ça, puis par rapport...
Le Président (M. Boulianne): Oui. Alors, allez-y, continuez.
M. Ouimet: La ministre nous a parlé de son expérience en pratique. Elle a cité un cas où c'était arrivé puis le tribunal s'est rendu aux arguments de la ministre. Mais, si un tribunal ne se rend pas aux arguments d'un procureur qui dit: J'ai des raisons valables pour ne pas divulguer l'objet du témoignage de monsieur ou madame X, comment est-ce que ce procureur-là peut aller en appel d'une décision rendue par un juge dans le cadre d'une conférence préparatoire ou autre, alors que lui, le procureur, estime que c'est absolument capital pour sa cause, j'imagine, de ne pas dévoiler les raisons du témoignage à ce moment-là?
Le Président (M. Boulianne): Merci, M. le député de Marquette. Mme la ministre.
Mme Goupil: Alors, M. le Président, la question est fort pertinente, bien qu'elle puisse peut-être ne s'appliquer que de façon exceptionnelle parce que, lorsque...
M. Ouimet: Je ne sais pas.
Mme Goupil: Vous savez, on essaie de faire des modifications, on essaie de faire des lois et des règlements d'application générale, et il faut toujours garder à l'esprit qu'est-ce que l'on recherche par nos modifications. Et l'objet de nos modifications est de s'assurer que l'on donne des moyens aux justiciables pour être entendus plus rapidement et à un coût moindre.
M. Ouimet: C'est ça.
Mme Goupil: Et ça, c'en est un bel exemple et ça permet au tribunal d'avoir une saine gestion des dossiers et du nombre de témoins.
M. Ouimet: Ça, ça va.
Mme Goupil: Parce que il faut l'admettre dans certains cas, de façon exceptionnelle, il peut y avoir des tendances à faire entendre plusieurs témoins et certains auront tendance à dire: Mieux vaut beaucoup. Trop, c'est comme pas assez, mais je pense que justement cette modification-là est de s'assurer que l'objet des témoignages et le nombre des témoins sera pour permettre aux individus de faire entendre toute la preuve qu'ils désirent.
Cependant, nous croyons, au ministère de la Justice, que, s'il y avait un cas que le tribunal n'aurait pas accepté, le fait qu'on garde confidentiel le nom d'un témoin ou son objet, à notre avis, il s'agirait d'un incident, et à ce moment-là il y aurait un droit d'appel et il serait possible de faire des représentations pour aller en appel de la décision du tribunal.
M. Ouimet: Ah bon! c'est ça. Donc, le procureur a un droit d'appel par rapport à la décision rendue par le juge. C'est ce que je comprends.
Mme Goupil: Actuellement, M. le député de Marquette...
M. Ouimet: Un juge qui tranche: La raison n'est pas valable et vous allez me fournir la liste des témoins et je veux avoir l'objet de leur témoignage, et le procureur s'y objecte, il dit: Maître, j'ai rendu ma décision, est-ce que le procureur peut aller en appel pour expliquer ça à un juge ou à des juges de la Cour d'appel?
Le Président (M. Boulianne): Mme la ministre.
Mme Goupil: Alors, M. le Président, la réponse, je l'ai donnée tout à l'heure...
M. Ouimet: C'est oui. O.K.
Mme Goupil: ...est à l'effet que... Notre prétention au ministère, d'abord nous sommes convaincus que, si tel était le cas, ce serait un cas exceptionnel parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, lorsque les procureurs expriment leurs points de vue qui, à mon humble avis, ne sont ni futiles ni dilatoires, au moment où on prend la peine d'aller rencontrer un juge, nous sommes deux procureurs, et que l'on explique les fondements qui font en sorte que l'on aurait des raisons de croire que ça pourrait porter atteinte...
Et c'est principalement dans les causes en matière familiale. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle elles sont traitées de façon particulière parce qu'on sait que, souvent, c'est des dossiers fort émotifs. Donc, notre prétention est à l'effet que, si... Exceptionnellement, une telle décision serait possible parce que, pour nous, il s'agit d'un incident et qu'il serait possible d'en appeler.
M. Ouimet: O.K. Ça répond à la question.
Le Président (M. Boulianne): Je vais demander au député de Dubuc. On va alterner. M. le député de Chapleau tout à l'heure.
M. Ouimet: Aucun problème.
Le Président (M. Boulianne): Alors, M. le député de Dubuc, la parole est à vous.
M. Côté (Dubuc): Oui, c'est une précision. Je ne suis pas un spécialiste de procédure, mais j'aimerais peut-être que Mme la ministre me donne une définition de «l'objet de leur témoignage». Est-ce que ça doit être succinct? Est-ce que ça peut avoir deux pages? C'est quoi qu'on... Puis pourquoi employer le mot «objet» plutôt que «nature»?
Le Président (M. Boulianne): Mme la ministre.
Mme Goupil: Alors, au niveau de «l'objet», l'utilisation de ce terme, quand on parle: Quel est l'objet de leur témoignage? Ce n'est pas un témoignage écrit. C'est en fait, exemple, vous avez une cause suite à un accident qui pourrait être arrivé, une chute dans un escalier. Bon. Alors, dans le cas d'un dossier, tu as toute une preuve à présenter au tribunal pour délimiter la responsabilité ou qu'est-ce qui est arrivé, etc.
Donc, exemple, si, dans la liste des témoignages, on voit la ville Machinchouette, alors l'objet du représentant de la ville Machinchouette sera pour confirmer l'état, exemple, de la chaussée à ce moment-là, l'endroit où la personne est tombée. Donc, on ne vient pas raconter qu'est-ce que la personne viendrait dire, mais l'objet du témoignage du représentant de la ville, ce serait pour venir nous dire quel était l'état des chaussées cette journée-là.
(15 h 50)
D'abord, c'est pour s'assurer que les personnes qui vont être entendues ont un lien direct avec la cause, et c'est aussi pour être capable, dans le temps, de délimiter quel pourrait être le nombre d'heures que nous devrions attribuer tant à la cour qu'au personnel qui travaille au tribunal, quel est le nombre d'heures dont une telle cause aurait besoin pour être entendue.
Et ainsi ça permet une meilleure gestion parce que, dans une cause, s'il y a trois témoins, puis dans une autre il y en a six mais qu'il y en a trois qui vont venir répéter exactement ce que les trois premiers ont dit, bien le juge peut dire dans un tel cas: Vous savez, nous avons trois témoins pour venir nous parler du même élément. Est-ce qu'il est absolument nécessaire? Et à ce moment-là, bien, évidemment, il y aura des discussions qui pourront se faire.
Mais je peux vous dire que, par le vécu, surtout avec l'existence des conférences préparatoires, les procureurs au dossier sont de plus en plus vigilants au temps d'audition pour les témoins. Vous savez, quand on demande à des témoins de se déplacer, c'est des pertes de temps, pertes de travail, pertes de temps pour d'autres activités.
Donc, c'est dans l'intérêt de la justice que tous les partenaires de la justice soient capables de délimiter avec le plus d'exactitude possible le temps d'audition qu'une cause devrait prendre, mais toujours en respectant toute la preuve, qu'une personne a droit à une preuve entière. Et on lui permet de le faire. On demande tout simplement d'être davantage structuré par rapport à notre façon de travailler, et ça, c'est dans l'intérêt de tous les justiciables d'agir de la sorte.
Le Président (M. Boulianne): Merci, Mme la ministre. M. le député de Dubuc, ça complète?
M. Côté (Dubuc): Ça va.
Le Président (M. Boulianne): Alors, M. le député de Chapleau.
M. Pelletier (Chapleau): Vous avez dit tout à l'heure que l'article 4 et l'article 5 étaient liés. Dans l'hypothèse où ces deux dispositions-là étaient adoptées, qu'est-ce qu'il adviendrait de la déclaration de mise au rôle d'audience?
Le Président (M. Boulianne): Mme la ministre, allez-y.
Mme Goupil: Oui. Alors, M. le Président, cette mesure-là était déjà prévue actuellement aux règles de pratique. Donc, elle continuerait d'exister tout simplement.
M. Pelletier (Chapleau): Mais en vertu des règles de pratique?
Mme Goupil: Oui, tout à fait.
Le Président (M. Boulianne): M. le député de Chapleau, allez-y.
M. Pelletier (Chapleau): Ça ne serait pas plus sage de prévoir son maintien dans le Code lui-même, parce que c'est quand même une mesure fort importante, la déclaration de mise au rôle d'audience?
Le Président (M. Boulianne): Mme la ministre.
Mme Goupil: Alors, M. le Président, la raison, elle en est fort simple. C'est qu'au niveau des règles de pratique elles sont particulières à chacune des instances. Donc, les règles de pratique de la Cour supérieure et celles de la Cour du Québec ne sont pas les mêmes. Donc, on permet à la magistrature d'adapter en fonction de leur réalité le fonctionnement.
Parce que actuellement la déclaration de mise au rôle, elle existe en Cour supérieure. À la Cour du Québec, elle n'existe pas. Mais l'objectif de joindre à la fois les articles 4 et 5, on enlèverait 275.1 parce que cet
article ne s'appliquait que pour la Cour supérieure, on veut permettre qu'autant la Cour du Québec, ils puissent eux aussi avoir cette possibilité-là de s'assurer d'une certaine uniformité en regard de la liste des témoins. Donc, le fait que ce soit par règle de pratique, ce sera à la Cour du Québec de pouvoir l'adapter en fonction de sa réalité parce que la Cour du Québec ne fonctionne pas de la même façon que la Cour supérieure. Alors, c'est la même...
Le Président (M. Boulianne): Merci, Mme la ministre. M. le député de Chapleau.
M. Pelletier (Chapleau): Prenons maintenant l'hypothèse où un juge en vient à la conclusion qu'il n'y a pas de raison valable pour justifier une exception en vertu de l'amendement de l'article 274. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y aurait un appel qui serait possible de cette décision.
Mme Goupil: Oui.
M. Pelletier (Chapleau): O.K. Est-ce que vous vous fondez à ce moment-là sur l'article 29 du Code de procédure civile?
Le Président (M. Boulianne): Merci, M. le député de Chapleau. Mme la ministre, vous pouvez prendre un temps...
(Consultation)
Mme Goupil: M. le Président.
Le Président (M. Boulianne): Oui, allez-y, Mme la ministre.
Mme Goupil: Je vous dirais que le réflexe naturel qui nous permet de répondre à cela, c'est qu'il serait... dans notre esprit, il n'était pas, au ministère de la Justice, ni avec la magistrature et le Barreau, notre objectif n'était pas de limiter et de faire en sorte que l'avocat ne puisse pas aller en appel de la décision. Mais c'est des cas tellement... Je vais vous dire: Ça ne s'est pas posé jusqu'à maintenant. Cependant, vous avez raison de le soulever, c'est quelque chose qui pourrait arriver.
Mais il reste quand même que, en vertu de l'article 44.1 du Code de procédure civile, si on prend le temps de le regarder, ce serait davantage en vertu de cet article, si on fait la lecture... Attendez un petit peu, là.
(Consultation)
Mme Goupil: Alors, à 44.1... Excusez-moi, c'est 45. C'est bien ça. «Le greffier ou le greffier adjoint peut déférer au juge ou au tribunal toute affaire qui lui est soumise, s'il estime que l'intérêt de la justice le requiert.»
Alors, évidemment, c'est en vertu d'un principe général qui permet que, quand on regarde la compétence du juge et du greffier, on sait très bien qu'il est possible d'en appeler d'une décision en vertu de 44.1 et de 45. Alors, c'est en vertu de ces articles que, nous, au ministère de la Justice, on mentionne qu'à ce moment-là il serait possible d'aller en appel d'une décision du juge qui ne permettrait pas ce que l'avocat demanderait.
Le Président (M. Boulianne): Merci, Mme la ministre. M. le député de Chapleau, la parole est à vous.
M. Pelletier (Chapleau): Je dois vous dire, je ne le mentionne pas pour vous embêter...
Mme Goupil: Non, non, je comprends tout à fait.
M. Pelletier (Chapleau): ...c'est tout simplement dans le but de clarifier les choses, parce que la question, si je me la pose instantanément, comme cela, d'autres juristes se la poseront éventuellement. Ça, c'est certain.
Mme Goupil: Tout à fait.
M. Pelletier (Chapleau): Je ne suis pas encore convaincu que c'est 44.1 et 45 qui s'appliquent. Je me demande si ce n'est pas l'article 29. Et, si c'est l'article 29, est-ce qu'on ne peut pas penser à une mesure qui clarifierait les choses? Je le soumets à tous égards.
Le Président (M. Boulianne): Mme la ministre.
Mme Goupil: M. le Président, si vous voulez nous donner juste un instant. Je veux juste vérifier quelque chose avec...
Le Président (M. Boulianne): Oui, alors allez-y. Prenez un instant.
Mme Goupil: Oui.
(Consultation)
Le Président (M. Boulianne): M. le député de Chapleau.
M. Pelletier (Chapleau): «Mais, s'il s'agit de sa compétence dans les matières relatives à la jeunesse...
Mme Goupil: C'est pour ça que ça ne peut pas être cela. Vous avez raison.
M. Pelletier (Chapleau): ...uniquement en matière d'adoption».
Mme Goupil: C'est ça. En fait, pour la Cour du Québec, M. le Président...
Le Président (M. Boulianne): Oui, Mme la ministre.
Mme Goupil: ...uniquement pour cela. Pour la Cour supérieure, on ne le spécifie pas, mais au niveau de la Cour du Québec.
M. le Président, ce que je proposerais à ce moment-ci, c'est que l'on puisse si vous le voulez bien, avec l'accord passer cet article-là pour que l'on puisse continuer. Ça donnera le temps de vérifier de façon précise, au ministère de la Justice, puis on pourra y revenir un petit peu plus tard.
Le Président (M. Boulianne): Est-ce qu'il y a consentement des deux côtés pour qu'on suspende cet article-là?
M. Ouimet: Aucun problème, M. le Président.
Mme Goupil: Merci.
Le Président (M. Boulianne): Aucun. Alors, c'est bien. Merci, Mme la ministre. Merci, M. le député de Chapleau. Alors, nous passons à l'article 5 de la présente loi. Alors, Mme la ministre.
Mme Goupil: Alors, on va passer à l'article 6, M. le Président...
Le Président (M. Boulianne): Oui, 6, je m'excuse, 4 et 5 sont ensemble.
Mme Goupil: ...parce qu'ils sont ensemble, intimement reliés.
Le Président (M. Boulianne):
L'article 6.
Mme Goupil: Et je me permettrais aussi d'ajouter ceci: Loin de moi de m'offusquer lorsqu'on pose des questions, parce que l'objectif est justement de modifier un
article qui facilitera l'accès à la justice et qui évitera des problématiques. Et, s'il y a certaines problématiques qui sont soulevées parce qu'on ne les aurait pas vues, écoutez, je suis très ouverte à cela et c'est tout à fait normal.
De l'audition des témoins
Le Président (M. Boulianne): Nous en sommes convaincus, Mme la ministre, toute la commission. Alors, nous passons à l'article 6.
Mme Goupil: Alors, M. le Président, l'article 6 vient modifier l'article 294.1 de la façon suivante:
1° par l'insertion, dans la deuxième ligne du premier alinéa et après les mots «rapport médical», de: «, un rapport psychologique ou psychosocial,».
Et la deuxième modification, c'est:
2° par l'insertion, dans la quatrième ligne du premier alinéa et dans la première ligne du deuxième alinéa, après le mot «médecin», de: «, de l'expert».
Alors, M. le Président, l'article 294.1 du Code de procédure civile mentionne les cas où une déclaration écrite peut être acceptée en lieu et place du témoignage de son auteur. Ainsi en est-il particulièrement d'un rapport médical ou d'un rapport de l'employeur.
La modification qui est proposée, elle vise à ajouter aux déclarations pouvant être produites les rapports psychologiques et les rapports psychosociaux. Il faut savoir que, dans l'état actuel des choses, ces rapports sont parmi les plus utilisés devant les tribunaux, notamment en matière familiale.
Le Président (M. Boulianne): Merci, Mme la ministre. M. le député de Marquette.
M. Ouimet: Ce que je comprends de l'objectif poursuivi par la ministre, c'est d'éviter des coûts, des coûts de déplacement. C'est ça, pour éviter que les experts se déplacent, et qu'on puisse remplacer leur présence par un rapport qui aurait déjà été confectionné.
Le Président (M. Boulianne): Merci, M. le député. Mme la ministre.
Mme Goupil: Alors, M. le Président...
M. Ouimet: Pour nos travaux, il est plus facile lorsque la ministre nous explique l'objectif poursuivi. Ça permet de mieux comprendre les dispositions qu'on a mises sur papier pour changer l'état des choses.
Le Président (M. Boulianne): Alors, Mme la ministre.
(16 heures)
Mme Goupil: Alors, M. le Président, je ne répéterai pas à chaque
article quel est l'objectif. L'objectif de cette réforme-là est de trouver des façons pour rendre la justice plus accessible, moins coûteuse pour le justiciable.
Ceci étant dit, d'abord, il existe actuellement, en matière familiale, de nombreux rapports d'expertises psychosociales qui sont déposés. Et le fait que ça ne soit pas inclus dans l'article 294.1, ça amène des frais énormes pour les justiciables, tant ceux qui utilisent des expertises psychosociales en matière privée que ceux qui utilisent des expertises psychosociales qui émanent de la Cour supérieure et que c'est l'État qui paie.
Alors, évidemment on sait que, dans plus de quelque 98 % des dossiers, pour ce qui est de Québec, lorsqu'un rapport d'expert est déposé, surtout en matière familiale, et l'expertise psychosociale qui émane de la Cour, ils sont suivis presque intégralement. Donc, l'objectif est de se dire: On les dépose 10 jours au préalable. Ça permet à l'autre
partie d'en prendre connaissance, si elle ne l'a pas déjà fait. Personne n'est pris par surprise et ça évite justement des frais et des déplacements pour les experts qui, lorsqu'il n'y a pas d'entente ou lorsqu'il n'y a pas de convention dûment signée, doivent se déplacer, parfois attendre des journées complètes dans les palais de justice, et c'est des coûts énormes pour l'État tant au niveau humain qu'en argent.
Alors, c'est la raison pour laquelle on veut faire la même chose que ce qui existe déjà pour les rapports médicaux et les rapports d'employeurs.
Le Président (M. Boulianne): Merci, Mme la ministre. M. le député de Marquette.
M. Ouimet: Très bien, en ce qui me concerne.
Le Président (M. Boulianne): Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres remarques sur l'article 6?
M. Côté (Dubuc): Excusez.
Le Président (M. Boulianne): Oui, M. le député de Dubuc.
M. Côté (Dubuc): Je veux simplement faire une remarque. C'est que ça se fait en matière non contentieuse, en matière de protection de la personne, où on
annexe les évaluations psychosociales, les rapports médicaux, sans que les experts aillent témoigner.
Mme Goupil: C'est ça, tout à fait.
Le Président (M. Boulianne): Merci, M. le député de Dubuc. Alors, est-ce que l'article 6 est adopté?
Des voix: Adopté.
Des procédures spéciales d'administration de la preuve
De l'interrogatoire préalable
Le Président (M. Boulianne): Alors, nous passons à l'article 7. Mme la ministre.
Mme Goupil: Alors, M. le Président, l'article 7 vient modifier l'article 398.2 par l'insertion, après le nombre «93», de ce qui suit: «, à l'exception d'un interrogatoire concernant un affidavit détaillé produit en matière familiale».
Alors, M. le Président, en matière familiale, les nouveaux articles 813.8 à 813.17 qui sont introduits par l'article 14 du présent projet de loi instaurent de nouvelles règles quant à la procédure par voie de requête. Or, il est prévu par ces règles que la preuve par affidavit détaillé est limitée à un seul affidavit pour chaque partie. En conséquence, il est donc proposé que le régime prévu aux articles 398.1 et 398.2 du Code de procédure civile ne s'applique pas aux interrogatoires portant sur les affidavits détaillés produits en matière familiale.
Et, M. le Président, si on me le permet également, nous pourrions aller voir tout de suite l'article 14 qui parle de façon spécifique des dossiers en matière familiale.
Le Président (M. Boulianne): Si c'est pour une meilleure compréhension, Mme la ministre, alors on va aller voir l'article 14. Allez-y, Mme la ministre.
Mme Goupil: Alors, pour ce qui est de l'article 14, évidemment, nous avons une motion d'amendement parce qu'il y avait une petite problématique. Si vous êtes en accord, je vous la ferais lire immédiatement, M. le Président.
Le Président (M. Boulianne): On pourra le faire, Mme la ministre, quand on va faire l'article 14.
Mme Goupil: Oui? Vous voulez le faire? Moi, je n'ai pas d'objection.
Le Président (M. Boulianne): Pour l'amendement?
M. Ouimet: Bien, pour la bonne compréhension.
Le Président (M. Boulianne): On peut la lire.
M. Ouimet: On pourrait la lire et puis, par la suite, pour avoir une meilleure compréhension de l'article 7, mais on adoptera l'amendement lorsqu'on arrivera à l'article 14, si j'ai bien compris.
Mme Goupil: Parfait.
Le Président (M. Boulianne): Alors, ça va, tout le monde? Alors, allez-y, Mme la ministre.
Mme Goupil: Alors, l'article 14, en fait, ce sont les nouveaux articles qui sont remplacés pour les demandes qui vont être introduites par voie de requête et qui vont obéir aux règles particulières de la présente sous-section. Alors, c'est le correctif que je demandais, «sous-section».
Alors, les nouveaux articles 813.8 à 813.17, c'est les affidavits en matière familiale. Ils traitent de la procédure par voie de requête en matière familiale. Ces articles visent à limiter la preuve par affidavit et à uniformiser le régime applicable à toutes les procédures par voie de requête en matière familiale.
Ainsi, la preuve par affidavit détaillé ne sera plus la règle. Les parties pourront choisir soit de procéder de cette façon soit de présenter une preuve orale sans autorisation du tribunal. Ce nouveau régime sera applicable à toutes les requêtes pour pensions alimentaires et garde d'enfants. À noter que la procédure prévue par ces articles 813.8 à 813.17 est semblable à celle applicable aux requêtes introductives d'instances: les articles 762 et 773 du Code de procédures.
Alors, M. le Président, c'est la raison pour laquelle je demandais que l'on puisse lire à la fois les articles 7 et 14, parce qu'on parle du principe en regard des affidavits détaillés qui seront un seul pour chacune des parties, sauf avec la permission du tribunal et à l'exception des causes en matière familiale où, en matière familiale, les preuves par affidavit ne seront plus la règle. Il sera possible aux gens de témoigner sans avoir besoin d'avoir déposé au préalable un affidavit détaillé. Alors, c'est l'objet des modifications.
C'est justement principalement en matière familiale, pour éviter que l'on continue à avoir de nombreux affidavits signifiés à la dernière minute en réponse et en réplique à ce qui pouvait être dit, et malheureusement, dans les affidavits détaillés, en matière familiale, souvent elles ont été l'objet de ouï-dire qui avaient pour effet d'envenimer les débats et non pas de ramener les parents à leur sens des responsabilités, leur engagement à l'égard des enfants.
Donc, c'est un des éléments et c'est surtout aussi pour éviter de produire des procédures, et des procédures en nombre considérable, qui finalement n'aident en aucune façon les débats. Alors. c'est la raison pour laquelle on propose cette modification-là, tant en matière familiale qu'au niveau des procédures introductives par voie de requête.
Le Président (M. Boulianne): Merci, Mme la ministre. M. le député de Marquette, sur l'article 7, ça va?
M. Ouimet: Ça va, M. le Président.
Le Président (M. Boulianne): Est-ce qu'il y a d'autres observations sur l'article 7? Alors, est-ce que l'article 7 est adopté?
Des voix: Adopté.
De la procédure allégée par voie de déclaration
Le Président (M. Boulianne): Adopté. Nous passons donc à l'article 8. Mme la ministre.
Mme Goupil: Alors, M. le Président, l'article 8 qui fait référence à:
L'article 481.1 de ce Code est modifié par la suppression, au paragraphe c du deuxième alinéa, de: «de louage,».
Alors, à l'heure actuelle, M. le Président, il existe une incohérence quant à la procédure qui doit être utilisée lorsqu'une demande concerne des droits et obligations découlant d'un bail. Ainsi, l'article 481.1 stipule que la procédure allégée par voie de déclaration s'applique, entre autres, aux créances liées à un contrat de louage. Pour sa part, l'article 762 précise que les règles de la requête introductive d'instances s'appliquent, entre autres, aux demandes relatives aux droits et obligations résultant d'un bail.
Alors, la modification qui est proposée par 481.1 fera en sorte que toutes les demandes concernant un bail procéderont par la voie de la requête introductive d'instances qui est la voie la plus rapide, M. le Président.
Le Président (M. Boulianne): Merci, Mme la ministre. M. le député de Marquette. Ça va? Est-ce qu'il y a d'autres remarques sur l'article 8? Donc, est-ce que l'article 8 est adopté?
Mme Goupil: Adopté.
Moyens de se pourvoir contre les jugements
De l'appel
Le Président (M. Boulianne): Adopté. Alors, nous allons à l'article 9. Mme la ministre.
Mme Goupil: Alors, M. le Président, l'article 9 vient modifier l'article 507 du Code qui est modifié par l'ajout, à la fin du troisième alinéa, de la phrase suivante: «Ils peuvent, en tout ou en partie, être préparés et produits sur un support informatique si toutes les parties y consentent et qu'un juge de la Cour d'appel l'autorise.»
Alors, évidemment, M. le Président, la production des mémoires d'appel constitue actuellement une masse documentaire énorme. En effet, les articles 503 et 504.1 stipulent que l'appelant et l'intimé doivent chacun produire leur mémoire d'appel en sept exemplaires et qu'au surplus ils doivent en signifier deux autres exemplaires à l'autre partie, ce qui nous met à neuf exemplaires. Enfin, ces mémoires doivent respecter des exigences, des règles de pratique de la Cour d'appel, ce qui est un travail volumineux, énorme et très coûteux.
Alors, la modification qui est proposée à l'article 507 du Code vise à une meilleure gestion de cette documentation en permettant qu'elle soit produite sur support informatique si les parties y consentent et si un juge de la Cour d'appel l'autorise.
Le Président (M. Boulianne): Merci, Mme la ministre. M. le député de Marquette.
M. Ouimet: Est-ce qu'il y a des motifs qui feraient en sorte qu'une
partie n'y consentirait pas?
Le Président (M. Boulianne): Merci, M. le député. Mme la ministre.
Mme Goupil: Je vous dirais: Peut-être parce qu'au niveau informatique ils n'auraient pas les outils nécessaires pour le faire. Il y a encore des gens qui n'ont pas tout le mécanisme informatique nécessaire. Ça pourrait être une raison.
M. Ouimet: Donc, dès le moment où une des parties s'y objecte, alors ça veut dire que c'est produit en sept ou huit exemplaires pour tout le monde.
Mme Goupil: Alors, M. le Président...
M. Ouimet: C'est ça.
Mme Goupil: ...c'est tout à fait cela. Ça prend le consentement des deux parties.
M. Ouimet: Et le juge doit l'autoriser.
Mme Goupil: Oui.
M. Ouimet: D'après ce que je comprends.
Le Président (M. Boulianne): Ça va?
Mme Goupil: Oui.
Le Président (M. Boulianne): Est-ce qu'il y a d'autres remarques sur l'article 9? Alors, est-ce que l'article 9 est adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Boulianne): Adopté. Alors, nous passons, Mme la ministre, à l'article 10.
Mme Goupil: Adopté.
Le Président (M. Boulianne): Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose?
Mme Goupil: Non, M. le Président. Adopté.
(16 h 10)
Le Président (M. Boulianne): C'est bon. Alors, allez-y à l'article 10..
Mme Goupil: Oui. Nous sommes à l'article 10. Alors, c'est un nouvel article. Évidemment, l'on insérait, après l'article 507:
«507.0.1. En matière familiale, le mémoire des parties est remplacé par une argumentation écrite à laquelle sont joints les autres documents pertinents à l'appel suivant les modalités prescrites par les Règles de procédure de la Cour d'appel en matière civile. Le juge ou le greffier détermine la date et l'heure de l'audition du pourvoi et établit, avec les parties, une échéance pour la production de leur argumentation et des autres documents.
«Toutefois, un juge de la Cour d'appel peut ordonner la poursuite d'un appel selon les règles ordinaires s'il estime que la complexité de l'affaire ou des circonstances spéciales le justifient.»
M. Ouimet: Quelle est...
Le Président (M. Boulianne): Oui, c'est bien, alors, allez-y, M. le député de Marquette.
M. Ouimet: Quelle est la distinction entre l'argumentation écrite et le mémoire?
Le Président (M. Boulianne): Mme la ministre.
Mme Goupil: Alors, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, lorsque les mémoires sont déposés à la Cour d'appel, ils doivent respecter, tant au niveau du format que du contenu, selon les règles de pratique... Et, comme je le mentionnais également, entre autres, nous devons le produire en sept exemplaires avec, je vous dirais, une technicalité qui est à ce point précise que personnellement, moi, je ne les ai jamais faits, mes mémoires. Ils ont toujours été faits par des experts en la matière, et je peux vous dire qu'en bas de 900 $ à 1 000 $, c'est inutile d'y penser, les coûts sont énormes.
L'argumentation écrite se voudrait sans formalités, c'est-à-dire que des gens pourraient tout simplement, par une argumentation écrite, c'est-à-dire de la façon dont ils souhaiteraient le faire, toujours en respectant un certain décorum, sur un document ou un formulaire, mais sans avoir d'encadrement spécifique aux règles de pratique, quelqu'un aurait simplement à écrire, noir sur blanc, quels sont les éléments qu'il désire soulever pour aller en appel.
Et, à ce moment-là, ça a pour effet de réduire d'abord les délais, de réduire également le temps d'audition et de réduire aussi l'inaccessibilité. L'obligation de produire des mémoires écrits fait en sorte que certaines personnes ne vont pas devant la Cour d'appel parce que c'est trop coûteux et trop complexe, s'il y avait quelqu'un qui souhaitait le faire elle-même ou lui-même seul.
Alors, ce qui fait en sorte que l'objectif de ce nouvel article-là, c'est de permettre toute la souplesse nécessaire parce que, en matière familiale, bien que la complexité des dossiers ne soit pas importante, la complexité en termes de contenu, il reste que ce sont souvent des éléments fort importants dans une société, lorsqu'on parle du droit de la famille.
Le Président (M. Boulianne): Merci, Mme la ministre. M. le député de Marquette.
M. Ouimet: M. le Président, je n'ai jamais compris. En tout cas, les cabinets pour lesquels j'ai travaillé, nous faisions tous nos mémoires devant la Cour d'appel. J'ai participé à la rédaction de certains mémoires et je n'avais pas compris que c'était complexe à ce point. Est-ce qu'elle peut m'expliquer davantage la complexité et la distinction entre l'argumentation écrite et le mémoire? Au niveau de la facture, je me souviens à quoi ça ressemble, un mémoire devant la Cour d'appel, mais de 900 $ à 1 000 $, j'avoue, M. le Président, que ça me prend par surprise, peut-être parce que ça fait un petit bout de temps que j'ai regardé ça.
Mme Goupil: Oui, oui, je sais.
Le Président (M. Boulianne): Alors, merci, M. le député de Marquette. Peut-être que, Mme la ministre, vous voulez répondre?
Mme Goupil: Oui.
M. Ouimet: Le dernier que j'ai regardé, c'est le mémoire déposé par la Procureur général devant la Cour d'appel dans le jugement Vaillancourt qui porte l'affaire du juge Vaillancourt en appel.
Mme Goupil: M. le Président, est-ce que... J'avais commencé à parler.
M. Ouimet: Je l'ai lu d'un couvert à l'autre, je ne l'ai pas trouvé complexe il y avait 50 pages cependant, il était volumineux. Je pense que mon collègue de Chapleau en a vu un autre, ce n'était pas compliqué.
Le Président (M. Boulianne): M. le député de Marquette.
Mme Goupil: Vous êtes chanceux, vous avez eu le temps de le lire, vous.
Des voix: Ha, ha, ha!
Le Président (M. Boulianne): M. le député de Marquette, s'il vous plaît, on va laisser répondre la ministre, et, par la suite, vous pourrez intervenir.
M. Ouimet: Très bien.
Le Président (M. Boulianne): Alors, Mme la ministre.
Mme Goupil: Alors, M. le Président, on avait bien débuté et je souhaite que nous puissions continuer sur notre élan.
M. Ouimet: Oui, ça continue.
Mme Goupil: D'abord, M. le Président, tout à l'heure, je me suis probablement mal expliquée, puisqu'on n'a pas compris. Je vais reprendre l'exercice. D'abord, quant au contenu du mémoire, il est évident que ce sont les praticiens et praticiennes qui les préparent. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui indique ce que nous devons écrire dans le mémoire. Quand je disais que nous le faisions préparer, c'est parce qu'il doit être dans un format très spécifique, en sept exemplaires, avec des marges, et tout ça, et vous comprendrez que, nous, à notre cabinet, ce n'est pas nous qui les faisions.
Bon. Ceci étant dit, il reste qu'en matière familiale, M. le Président, ce n'est pas la même chose que dans les matières civiles en général. En matière familiale, ça devient... Vous savez, lorsqu'il y a des gens qui ne sont pas en accord avec la décision de la Cour supérieure en regard de la garde de l'enfant, par exemple, il ne suffit pas de présenter sept mémoires à la Cour, il suffit simplement, dans un seul document, d'indiquer les éléments pour lesquels nous considérons que le juge a erré en première instance, et de le faire d'une façon fort simple.
Ça permet aux justiciables, aux citoyens, d'aller en appel à un moment et dans des dossiers, où, finalement... Vous savez qu'il y a un très grand nombre de la population qui ne vont devant les tribunaux qu'en matière familiale.
Lorsque l'on parle de garde d'enfants, de pensions alimentaires, de partage du patrimoine familial, ce sont des éléments fort importants pour notre société. Le but de cet article-là est de permettre aux gens si, pour des raisons économiques, ils ne peuvent pas y avoir accès... Eh bien, ça, c'est triste. Alors, ce nouvel
article a justement pour effet de simplifier la façon de le faire. Ça ne veut pas dire que ceux et celles qui voudront utiliser le forum, tel qu'il existait auparavant, ne continuent pas à le faire, mais on permet, par cet article, d'ajouter une façon de faire qui se veut simple et qui permet aux gens d'avoir accès à la Cour d'appel.
C'est aussi cohérent avec la façon de faire actuellement à la Cour d'appel, en matière de médiation. Tel qu'il existe à la Cour d'appel, il n'y a aucun formalisme, il suffit que les gens soient en accord, qu'ils y aillent. Je vous dirais que c'est un franc succès actuellement. Tous les dossiers qui sont entendus font en sorte que les citoyens ressortent de là, ils sont satisfaits, ils sont contents et finalement, pour eux, la justice leur a été accessible. C'est un bel exemple où on simplifie la façon de faire, sans renverser toutes nos façons de faire.
Il est toujours possible de continuer de le faire, mais il est possible en matière familiale de procéder de cette façon-là qui est beaucoup plus simple.
Le Président (M. Boulianne): Merci, Mme la ministre. M. le député de Marquette.
M. Ouimet: Bon. Là-dessus, ça va. Pourquoi le limiter aux matières familiales? Pourquoi ne pas l'étendre aux matières civiles générales? Est-ce qu'il y a des motifs, je ne sais pas moi, dans le cadre du comité tripartite Justice, magistrature et Barreau? Est-ce qu'il y avait des objections à faire en sorte que la même disposition puisse exister pour les matières autres que familiales? Si oui, quelles étaient les objections?
Le Président (M. Boulianne): Merci, M. le député de Marquette. Mme la ministre.
Mme Goupil: Alors, M. le Président, la raison, elle a été fort simple parce qu'étant donné que nous sommes dans le cadre d'une réforme du Code de procédure civile dans son ensemble il a été convenu que, lorsqu'il y aurait des modifications ponctuelles qui seraient apportées, ça pourrait se faire en concertation avec les différents partenaires de la Justice justement pour qu'on puisse respecter l'esprit de la réforme avec lequel le grand comité s'engage.
Alors, la raison pour laquelle on le fait en matière familiale, c'est justement parce que, en matière familiale, ce n'est pas des éléments techniques, ce n'est pas des éléments qui sont complexes à exprimer. C'est davantage du vécu humain, ce qui fait en sorte que nous savons très bien qu'à la Cour d'appel les dossiers qui sont amenés devant la Cour d'appel sont principalement en matière familiale. C'est à ce niveau-là qu'on voulait simplifier parce que la problématique était identifiée particulièrement en matière familiale. Donc, de façon ponctuelle, on voulait répondre à cette particularité-là.
Cependant, dans l'avenir, dans le cadre de la grande réforme du Code de procédure, évidemment il pourra y avoir d'autres modifications qui pourront être apportées. Le but du petit ménage, si vous me permettez l'expression, était de corriger quelque chose de très ponctuel qui permettrait rapidement, en attendant que l'on arrive avec cette réforme-là qui est une réforme d'envergure, qui ne pourra pas se faire dans quelques semaines ou dans quelques mois... Alors, c'est la raison pour laquelle il y a eu une entente avec la magistrature, le Barreau et le ministère de la Justice pour que ce texte puisse actuellement toucher uniquement les matières familiales.
Le Président (M. Boulianne): Merci, Mme la ministre. M. le député de Marquette.
M. Ouimet: Est-ce à dire que le comité...
Une voix: ...
Le Président (M. Boulianne): Oui, vous allez intervenir, monsieur. On va laisser terminer.
M. Ouimet: Ah bien! Écoutez, si, M. le député de...
Le Président (M. Boulianne): Non, allez-y, terminez.
M. Ouimet: Si Jutras veut y aller, là, non, non, qu'il y aille.
Le Président (M. Boulianne): Parce que c'est sur le même sujet. Alors, allez-y.
M. Ouimet: Qu'il y aille, je reprendrai...
Une voix: ...
M. Ouimet: Oui, oui, il n'y a aucun problème, là.
M. Jutras: Pendant qu'on est dans le vif du sujet, c'était pour répondre au député de Marquette quand il disait qu'un mémoire d'appel, ce n'est pas compliqué. C'est parce qu'il n'est pas la secrétaire ou le secrétaire ou le technicien qui faisait le mémoire d'appel parce que je veux juste lui rappeler un article, entre autres, les règles de...
M. Ouimet: Ce n'est pas moi qui ai dit ça, là, M. le député.
Le Président (M. Boulianne): S'il vous plaît!
M. Jutras: Non, mais vous avez dit tantôt: J'en ai vu puis ce n'est pas compliqué. Mais, regardez, je vais juste vous lire l'article 14, qui dit les règles de pratique de la Cour d'appel: «Le mémoire et les annexes sont reliés de façon à ce que les feuilles ne soient imprimées que sur la page de gauche. Le texte est présenté à au moins un interligne et demi, à l'exception des citations qui doivent être à interligne simple et en retrait. Le caractère à la machine à écrire est de 10 points, ni inférieur au type Élite ni supérieur au standard pica. Le caractère à l'ordinateur est de 12 points», puis ça continue.
(16 h 20)
Alors, c'était ça que la ministre voulait dire. C'est que, quand vient le temps de faire ça, c'est l'avocat, bon, qui écrit le mémoire, mais, par contre, quand vient le temps de le retranscrire, c'est ça qui est compliqué. Alors, c'est pour ça... Bien, en tout cas, moi, je sais qu'à mon étude c'était une secrétaire qui ne faisait que ça. Alors, c'est à ça que la ministre faisant référence. C'est ça qui est compliqué. Puis finalement on comprend que cet amendement-là, c'est parce que, en matière matrimoniale, il y a de plus en plus de gens qui se défendent seuls, qui n'ont plus d'avocat.
Alors, quand ils décident, ces gens-là, d'aller en appel, les obliger à se soumettre au formalisme des règles de pratique de la Cour d'appel, c'est ça qui est compliqué. Puis on veut donc alléger la procédure pour ces gens-là qui, de plus en plus, en matière matrimoniale, c'est évident, n'ont pas d'avocat. Ils se défendent seuls.
Le Président (M. Boulianne): Merci, M. le député de Drummond. Est-ce que vous avez une question? Ça va?
M. Jutras: Non, c'était tout.
Le Président (M. Boulianne): Bien. Alors, M. le député de Marquette. Allez-y.
M. Ouimet: Oui, c'est un point important que soulève le député de Drummond lorsqu'il parle qu'un des objectifs, également, c'est de faciliter la tâche des citoyens qui se présentent sans avocat devant les différents tribunaux. La ministre parlait d'un comité tripartite. Est-ce que le citoyen est représenté à quelque part sur le comité?
Le Président (M. Boulianne): Mme la ministre.
M. Ouimet: Si on vise une réforme du Code de procédure civile, rendre ça plus accessible et de façon moins coûteuse, je comprends qu'on a les juges, on a les avocats, on a le ministère de la Justice, les notaires n'y sont pas alors, les notaires souhaiteraient probablement y être ...
Le Président (M. Boulianne): S'il vous plaît.
M. Ouimet: ...mais les citoyens en général auraient-ils le même point de vue lorsqu'ils regardent l'ensemble des règles qui régissent la procédure civile?
Le Président (M. Boulianne): Merci, M. le député de Marquette. Mme la ministre.
M. Ouimet: C'est davantage une question de fond, là, mais, puisque le député de Drummond m'a fourni l'occasion de soulever la question... Je pense que la ministre sait à quoi je fais référence.
Le Président (M. Boulianne): Oui. Alors, votre question est dans l'ordre. Allez-y Mme la ministre.
Mme Goupil: Alors, M. le Président, bien que nous soyons hors d'ordre un peu... Nous sommes loin de notre Loi modifiant le Code de procédure. D'abord, la préoccupation de ce qui a été soumis par mon collègue, c'est une réalité. Mais, en même temps, le fait d'apporter cette argumentation écrite là permettra peut-être justement aux gens de continuer à être représentés également par un procureur, bien souvent que c'est leur souhait, et peut-être qu'en simplifiant ils pourront le faire. Ça, pour moi, c'est important parce que l'objectif n'est pas d'écarter un ou l'autre, l'objectif est de simplifier les choses pour permettre aux gens d'aller devant la Cour d'appel.
Pour répondre à la deuxième question, si le député de Marquette veut entendre ma réponse concernant le grand comité, le Code de procédure. D'abord, le grand comité, vous savez qu'il a toute cette latitude pour travailler. Justement, nous avons proposé une façon de faire qui soit tout à fait respectueuse des gens qui connaissent la procédure. Et leur objectif, à eux, dans leur échéancier, est justement, de façon périodique, d'aller vérifier avec la population de cette réforme-là et de vérifier. Alors, c'est pour ça que je suis très surprise que vous ne le saviez pas, vous qui êtes informé même de choses dont je ne le suis pas encore. Alors...
M. Ouimet: Ah! ça, écoutez. Ça arrive mutuellement. Je ne peux pas être au courant de tout ce que vous faites.
Des voix: Ha, ha, ha!
Mme Goupil: M. le Président, si vous permettez.
Le Président (M. Boulianne): Alors, on laisse la ministre compléter, alors allez-y.
M. Ouimet: Oui, oui, bien sûr.
Mme Goupil: Alors, est-ce que je dois comprendre que...
M. Ouimet: Mais ça me fait toujours plaisir de partager mon information cependant.
Mme Goupil: Tout à fait. Tout à fait. Peu importe la provenance. Vous savez, peu importe la provenance, parce que, M. le Président, puisqu'on m'ouvre la porte...
Le Président (M. Boulianne): Oui.
Mme Goupil: ...je vais vous dire, je vais être hors d'ordre, moi aussi. Lorsqu'on produit ou on fait référence à des documents qui sont confidentiels, moi, ce qui m'interpelle là-dedans, peu importe le gouvernement qui est en place, peu importe. Si, dans la société québécoise, les citoyens et les citoyennes ne peuvent plus avoir confiance au niveau de leurs institutions parce qu'il y a des documents que des gens se sont permis de donner alors qu'ils ne devraient pas le faire, je pense qu'on a à se questionner très sérieusement. Et je vous dirais que ce n'est pas contre le député de Marquette, loin de là.
Ce que j'exprime là, c'est tout à fait surprenant... Pour moi, je me rappelle à tous les jours que nous sommes des députés qui avons été choisis par des Québécois et des Québécoises qui ont eu suffisamment confiance en nous pour les représenter, ce qui nous interpelle à avoir un comportement qui soit digne aussi. Et, s'il y a des documents ou des choses qui émanent qui ne devraient pas être sur la place publique, il faut qu'on se sente interpellés par cela, parce que c'est tout le Québec qui, à ce moment-là, se pose comme question: D'où viennent ces documents?
Je ferme la parenthèse, et on est à l'article 10.
Le Président (M. Boulianne): Oui. Alors, je n'accepterai plus non plus d'hors d'ordre. Alors, on revient à l'article, là. Est-ce que ça...
M. Ouimet: Sur le même article, M. le Président...
Le Président (M. Boulianne): Oui.
L'article 10.
M. Ouimet: ...deux interventions. Premièrement, en ce qui concerne la question du public en général. Moi, je ne sais pas comment le comité a fait ses validations auprès du public en général. J'ai compris qu'il y avait eu des plaidoyers pour former un treizième comité, que la ministre a refusé d'appuyer, mais que certains bâtonniers à travers la province mettent de l'avant cette idée-là qui n'est pas reçue par la ministre de la Justice.
Mais, deuxièmement, je n'arrive jamais à comprendre comment il se fait qu'une ministre s'offusque du fait que des documents se retrouvent sur la place publique. Si le document, même s'il était confidentiel... Si les choses n'ont rien à cacher, pourquoi s'offusquer? Le document auquel fait référence la ministre, c'était un document fort important qui découlait de recommandations de la Commission de la réforme du droit, mise de l'avant en 1990. Est-ce que le...
Le Président (M. Boulianne): M. le député de Marquette...
M. Ouimet: Non, non, mais juste pour compléter là-dessus.
Le Président (M. Boulianne): Oui, il ne faudrait pas aller trop loin dans...
M. Ouimet: Non, non, non, non. Je n'irai pas trop loin.
Le Président (M. Boulianne): Surtout s'en tenir à l'article.
M. Ouimet: Mais est-ce que c'est le fait que ça soit embarrassant ou est-ce que c'est le fait que le document contient des informations qui a priori sont une orientation très souhaitable pour un gouvernement?
Le Président (M. Boulianne): Parce que j'aimerais qu'on s'en tienne à l'article, surtout pour ne pas aller trop loin là-dessus. M. le député, vous avez quelque chose à...
M. Ouimet: Je n'ai pas de réponses, là. J'ai posé deux questions.
Le Président (M. Boulianne): Oui. Alors, Mme la ministre.
Mme Goupil: Alors, M. le Président, je vous répondrai à l'article 10. Alors, je pense que ça nous... Je pense que nous avons intérêt à revenir à notre document.
Le Président (M. Boulianne): Est-ce qu'il y a d'autres commentaires sur l'article 10? Alors, est-ce que l'article 10 est adopté?
M. Ouimet: Non, non, mais la question que j'ai posée sur l'article 10, M. le Président...
Le Président (M. Boulianne): Oui. Alors, strictement sur l'article 10?
M. Ouimet: Oui, oui. C'était: Pourquoi ne pas l'étendre à des matières civiles qui sont autres que familiales?
Le Président (M. Boulianne): Mme la ministre.
M. Ouimet: Et là la ministre m'a parlé du fait que le comité faisait un petit ménage et non pas un grand ménage, et, compte tenu qu'il faisait un petit ménage, il voulait clarifier ces choses-là. La question que j'ai posée, c'est: Pourquoi pas en matière civile? Et là la ministre m'a répondu: Ça allait être reporté à plus tard. Mais est-ce que le problème ne se pose pas également en matière civile?
Le Président (M. Boulianne): Bon. On a bien compris votre question, M. le député de Marquette. Mme la ministre.
Mme Goupil: Alors, M. le Président, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que, dans le cadre de la réforme, du petit ménage, ce que nous voulions faire, c'est répondre aux besoins les plus criants. En matière familiale, c'était criant. Et ça, là, que vous vérifiiez et que vous parliez avec toute personne qui travaille avec la justice, qui pratique en matière de droit familial, que vous parliez avec la magistrature, que vous parliez avec le Barreau, de façon uniforme, les gens vont vous dire que c'était une mesure ponctuelle qui était urgente à faire, considérant les appels eu égard aux dossiers qui traitent de la garde des enfants, des pensions alimentaires, et tout cela.
Et la raison pour laquelle nous n'avons pas été en matière civile, parce que, évidemment, la complexité des dossiers fait en sorte que ça fait
partie d'une réforme dans le cadre du grand ménage, et, à ce moment-là, on s'était entendu que, avant d'attendre trois ans, avant d'attendre quatre ans, s'il nous est possible de réaliser la réforme du Code seulement dans quatre ans, on fait quoi avec ces dossiers-là?
Est-ce qu'il y a des gens qui vont nous traiter d'irresponsables parce qu'on a pris cette mesure-là? Je pense, au contraire... Et les gens vont être très satisfaits de cela, et ça fait l'unanimité entre les partenariats. Et les mêmes partenaires ont exprimé clairement que le besoin actuellement n'était pas criant en matière civile. Alors, ce qui fait en sorte, M. le Président, que je pense que la réponse, elle est claire en soi.
Le Président (M. Boulianne): Ça va, M. le député?
M. Ouimet: Alors, je comprends que tout ce qui était prioritaire est dans le projet de loi n° 31.
Mme Goupil: Ah! ce n'est pas ce qui a été dit, M. le Président. Ce n'est pas ce qui a été dit.
M. Ouimet: Ah non?
Mme Goupil: Toutes les choses prioritaires, si on avait voulu qu'elles soient passées...
Le Président (M. Boulianne): Mme la ministre.
Mme Goupil: M. le Président, à la vitesse avec laquelle les choses se font, je vais vous dire qu'on travaille très fort pour en passer le maximum, et ça ne va pas toujours à la vitesse qu'on le souhaiterait.
Le Président (M. Boulianne): Ça va, M. le député de Marquette? Un commentaire?
M. Ouimet: Alors, ce n'est pas tout ce qui est prioritaire qui est dans le projet de loi n° 31, si je comprends bien?
Le Président (M. Boulianne): Mme la ministre.
Mme Goupil: M. le Président, il y a plusieurs dossiers qui sont prioritaires. Cependant, nous avons convenu, de façon tout à fait responsable, avec des partenaires que nous ne ferions plus, autant que faire se peut, de petites opérations chirurgicales dans le cadre du Code de procédure, à moins que l'on ne soit pas capable de répondre de façon ponctuelle. Alors, je ne vois pas ce que vous voulez savoir d'autre que ce que je vous réponds là.
M. Ouimet: Ça va, M. le Président.
Le Président (M. Boulianne): Ça va. Alors, est-ce que l'article 10 est adopté?
Des voix: Adopté.
(16 h 30)
Le Président (M. Boulianne): Alors, l'article 11. Nous allons procéder par au moins trois votes. Nous allons faire 509, 509.1, puis nous voterons, après ça, l'article 11. Alors, allons-y pour 509, Mme la ministre.
Mme Goupil: Alors, M. le Président, l'article 11 vient modifier l'article 509 de la façon suivante, en remplaçant les termes suivants:
«509. En appel, un juge entend tous les incidents prévus au
titre IV du livre II dans la mesure où ils sont applicables.
«La Cour peut, si l'intérêt de la justice le requiert, permettre à une partie, en des circonstances exceptionnelles, de présenter, selon le mode qu'elle indique, une preuve nouvelle indispensable.
«L'une ou l'autre de ces demandes est soulevée par requête et la procédure est la même qu'en première instance, à moins de règles de pratique contraires.
«Lors de l'audition d'une telle demande, toute
partie peut présenter une preuve appropriée et, le cas échéant, le juge ou la Cour, selon le cas, peut renvoyer la cause devant le tribunal de première instance pour qu'il y soit fait quelque preuve s'y rapportant.
«Le juge peut déférer une demande à la Cour, s'il estime que l'intérêt de la justice le requiert.»
Alors, l'article 509.1: «Le greffier de la Cour d'appel peut entendre les requêtes pour cesser d'occuper, les requêtes pour substitution de procureurs ainsi que les requêtes prévues aux articles 496, 503.1 et 505.
« Le greffier peut déférer une requête à un juge, s'il estime que l'intérêt de la justice le requiert.
«La décision du greffier peut être révisée par le juge, sur demande énonçant les moyens invoqués, signifiée à la
partie adverse et produite au greffe dans les dix jours de la date de la décision attaquée. Si la décision est infirmée, les choses sont remises en l'état où elles étaient avant qu'elle n'ait été rendue.»
Alors, M. le Président, actuellement, l'article 509 du Code de procédure civile prévoit qu'en appel il y a ouverture notamment à: intervention, reprise d'instance, constitution d'un nouveau procureur, récusation des aveux et désistement dans les mêmes cas qu'en première instance. Cependant, seuls certains incidents sont de la compétence d'un juge seul, les autres relevant du banc de la Cour siégeant au nombre de trois juges. Le banc de la Cour doit donc régler des incidents qui, dans les juridictions de première instance, sont de la compétence d'un juge seul, par exemple la réunion d'actions.
Avec la modification que l'on propose, en appel un juge sera compétent pour entendre tous les incidents prévus aux articles 199 à 273.2 du Code dans la mesure où ils sont applicables. Alors, ces incidents pourront être soulevés par requête, et la procédure sera la même qu'en première instance à moins de règles de pratique contraires.
Il en ira de même pour le greffier de la Cour. Alors, l'ajout de l'article 509.1 va lui permettre d'entendre tant les requêtes pour cesser d'occuper et pour substitution de procureurs que les requêtes pour prolonger le délai de production des mémoires ou pour autoriser la production d'un énoncé supplémentaire à l'avis d'inscription. Toutefois, s'il estime que l'intérêt de la justice le requiert, le greffier de la Cour d'appel pourra déférer la requête qu'on lui présente à un juge de cette Cour. Et, dans tous les cas, M. le Président, les décisions du greffier pourront, à l'instar de ce qui sera en première instance, être révisées par un juge de la Cour.
Le Président (M. Boulianne): Merci, Mme la ministre. Alors donc, étant donné que le mandat, c'est d'étudier
article par article, nous allons faire 509, nous allons le voter. Par la suite, nous ferons 509.1. Alors, M. le député de Marquette, allez-y.
M. Ouimet: Question d'information bien ponctuelle: Est-ce qu'il y a une jurisprudence qui définit les termes «l'intérêt de la justice»?
Le Président (M. Boulianne): Mme la ministre.
(Consultation)
Le Président (M. Boulianne): Mme la ministre.
Mme Goupil: Alors, M. le Président, ce n'est pas en fonction de la jurisprudence que cette modification a été proposée, c'est en se référant à d'autres articles. Dans le Code, il y en a à peu près une dizaine. Alors, on a utilisé les mêmes termes qui étaient utilisés dans d'autres articles.
Le Président (M. Boulianne): M. le député.
M. Ouimet: Mais les termes «l'intérêt de la justice» ont sûrement dû être définis ou clarifiés par les tribunaux, par la jurisprudence, peut-être pas celui-là en particulier, mais «l'intérêt de la justice», si j'avais à faire une recherche jurisprudentielle sur les mots «l'intérêt de la justice»...
Mme Goupil: Ah oui! tout à fait.
Le Président (M. Boulianne): Mme la ministre.
Mme Goupil: Alors, M. le Président...
M. Ouimet: Est-ce que c'est une jurisprudence qui est constante ou est-ce qu'il y a...
Le Président (M. Boulianne): Est-ce que vous avez terminé, M. le député?
M. Ouimet: Oui.
Le Président (M. Boulianne): Alors, Mme la ministre.
Mme Goupil: Alors, M. le Président, nous ne l'avons pas fait, au ministère, dans le but de remplacer ces articles ou de les modifier.
M. Ouimet: Non, ça, je comprends.
Mme Goupil: Ce qui fait en sorte que je ne peux pas répondre parce que nous ne l'avons pas fait dans le cadre de cet exercice. À mon humble avis, lorsque l'on parle de l'intérêt de la justice depuis de nombreuses années, je suis certaine qu'il y a de la jurisprudence qui fait référence à cela.
Le Président (M. Boulianne): Merci, Mme la ministre. M. le député de Marquette, ça va?
M. Ouimet: En d'autres termes, c'est laissé à la totale discrétion du greffier, de déterminer lesquelles causes doivent aller devant le juge de la Cour d'appel et lesquelles lui va décider de statuer. Et là le terme «l'intérêt de la justice» va se prêter aux différentes circonstances factuelles soumises à son attention. C'est ça, en gros?
Le Président (M. Boulianne): Merci, M. le député. Mme la ministre.
Mme Goupil: Alors, M. le Président, le député de Marquette a raison en disant que c'est le greffier qui aura à prendre la décision. Mais il faut se rappeler que les greffiers qui siègent à la Cour d'appel sont des gens expérimentés qui, jusqu'à maintenant, lorsqu'ils préparent les rôles, et tout cela, le font en concertation avec la magistrature. Et les décisions qu'ils ont à prendre le sont par rapport à des prolongations de délais, par rapport à des substitutions de procureurs, etc.
Il sera toujours possible, pour la personne qui ne serait pas en accord avec la décision que le greffier aurait prise, d'en appeler de cette décision. Alors, non seulement on se sent tout à fait à l'aise, mais, comme je vous disais, actuellement c'est déjà la réalité. Les greffiers ont un rôle très actif dans la gestion des causes qui sont entendues devant la Cour d'appel.
Alors, on confirme finalement, par cette disposition-là, noir sur blanc, que le greffier va pouvoir dorénavant occuper de façon spécifique certaines fonctions, ce qui aura pour effet évidemment de libérer la magistrature qui, pendant ce temps-là, pourra vaquer à ses occupations pour rendre des décisions. Et ça permettra aussi une meilleure gestion des dossiers pour que le justiciable puisse avoir un accès dans de meilleurs délais à la Cour d'appel.
Le Président (M. Boulianne): Merci, Mme la ministre. M. le député de Marquette, ça va?
M. Ouimet: Sauf dans le cas de l'article 509, là, ce n'est pas le greffier mais la Cour...
Mme Goupil: Oui, oui. C'est un juge, oui.
M. Ouimet: ...qui détermine si l'intérêt de la justice le requiert. Et là il s'agit d'une preuve nouvelle qui est indispensable. Les procureurs vont plaider que la preuve nouvelle, elle est tout à fait indispensable à la cause. Et là c'est la Cour qui devrait rendre une décision en se basant sur l'intérêt de la justice. Quand c'est la Cour, il n'y a pas de problème. Quand c'est un greffier, un greffier n'étant pas un magistrat...
Le Président (M. Boulianne): Mme la ministre.
Mme Goupil: Alors, M. le Président, c'est parce que, dans le passé, c'était trois juges qui devaient être présents. Alors, là, on l'a réduit à un seul. Alors, c'était le but.
Le Président (M. Boulianne): Merci beaucoup. M. le député, ça va? Alors, s'il n'y a pas d'autres commentaires sur 509, est-ce que l'article...
M. Pelletier (Chapleau): J'aurais une question...
Le Président (M. Boulianne): Pardon? Oui. Je m'excuse. Allez-y, M. le député de Chapleau.
M. Pelletier (Chapleau): Qu'est-ce qui explique l'usage des mots «un juge» et «la Cour»?
Le Président (M. Boulianne): Oui. Alors, Mme la ministre.
Mme Goupil: Alors, M. le Président, ça fait référence à la réponse que je viens de donner, parce que, quand on parle du banc, on fait référence à trois juges. Alors, quand on parle d'un juge, bien, c'est...
M. Pelletier (Chapleau): D'accord.
Mme Goupil: C'est pour cette raison-là.
M. Pelletier (Chapleau): Alors, la Cour, c'est les trois juges?
Mme Goupil: Trois juges.
M. Pelletier (Chapleau): Très bien.
Le Président (M. Boulianne): Ça va, M. le député? Alors, s'il n'y a pas d'autres remarques sur 509, est-ce que 509 est adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Boulianne): Adopté. Alors, nous passons à 509.1. Est-ce qu'il y a des commentaires? On l'a expliqué tout à l'heure. M. le député de Marquette?
M. Ouimet: Ça va.
Le Président (M. Boulianne): Ça va? Alors, s'il n'y a pas de commentaires, est-ce que 509.1 est adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Boulianne): Adopté. Est-ce que l'article 11 est adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Boulianne): Alors, c'est bien. Nous passons à l'article 12. Mme la ministre.
Mme Goupil: Alors, M. le Président, on vient modifier l'article 523 du Code:
1° par la suppression du premier alinéa;
2° par le remplacement, au début du deuxième alinéa, des mots «Elle a» par les mots «la Cour d'appel possède».
Alors, M. le Président, le premier alinéa de l'article 523 du Code de procédure civile énumère quelques-uns des pouvoirs de la Cour d'appel, notamment que cette dernière peut permettre à une
partie d'amender ses actes de procédure ou encore de présenter une preuve nouvelle.
(16 h 40)
Or, le deuxième alinéa de ce même
article prévoit que la Cour a tous les pouvoirs nécessaires à l'exercice de sa compétence, ce qui comprend naturellement les pouvoirs mentionnés au premier alinéa. Donc, la modification que l'on propose par la suppression du premier alinéa de 523 fait disparaître la redondance que l'on retrouvait dans le même article. C'est pour une concordance et une meilleure phraséologie, le but de cet
article et de cette modification.
Le Président (M. Boulianne): Merci beaucoup, Mme la ministre. Alors, M. le député de Marquette.
M. Ouimet: En d'autres termes, lorsque le législateur s'est exprimé en 1965 ou en 1966, il n'avait pas bien fait ses devoirs d'après ce que la ministre me dit parce que, là, il s'est répété et la ministre, trente ans plus tard, corrige et dit: Ce qu'il disait, dans le premier paragraphe de l'article 523, il le disait pour rien parce que, dans le deuxième alinéa de l'article 523, on retrouve le même concept. C'est ce que je dois comprendre.
Est-ce qu'il y a de la jurisprudence qui viendrait contredire la ministre et qui ferait en sorte que certains juges ont vu des différences entre 523 premier alinéa, 523 deuxième alinéa, en me basant sur le principe que le législateur ne parle jamais pour ne rien dire? Dans ce cas-là, la ministre est en train de dire qu'il parlait pour ne rien dire à ce moment-là, ou je me trompe.
Le Président (M. Boulianne): Merci, M. le député de Marquette. Mme la ministre.
Mme Goupil: Alors, M. le Président, je n'ai jamais eu la prétention de penser que je faisais porter à des prédécesseurs ou à des législateurs le fait qu'ils se soient trompés, loin de là. Et loin de moi, je ne pourrais même pas imaginer ce que le député de Marquette vient de mentionner. Ceci étant dit, je vous dirais que dans...
M. Ouimet: Pourquoi l'amendement, dans ce cas-là?
Mme Goupil: M. le Président, s'il vous plaît.
Le Président (M. Boulianne): M. le député de Marquette, on va laisser répondre la ministre. Vous reviendrez après. Allez-y, Mme la ministre.
M. Ouimet: Oui, oui.
Mme Goupil: Merci, M. le Président. Alors, je ferais remarquer également que l'article 523, il a été modifié à deux et trois autres reprises, c'est ce qui apparaît même dans le document. Donc, quelles ont été les raisons? Le but, c'est que, tant qu'à faire des modifications ponctuelles et pour s'assurer qu'il n'y a pas de redondance, on simplifie les choses tout simplement. Vous savez, les choses évoluent. La langue évolue, la façon de s'exprimer, dans quel contexte ça avait été écrit, à quel moment.
Alors, nous, dans le contexte de la modification du Code de procédure, on a proposé, et de concert avec la Cour d'appel également, de modifier cet article-là pour le rendre conforme et éviter la redondance qui existait dans cet article-là.
Le Président (M. Boulianne): Merci, Mme la ministre. M. le député de Marquette. Alors, allez-y, c'est à votre tour.
M. Ouimet: Mais ça ne m'a pas convaincu, M. le Président. La ministre ne me convainc pas avec cet argument comme quoi, en 1965-1966, il s'agissait de redondance et, 35 ans plus tard, on vise à corriger. La langue française a sûrement évolué mais à ce point? De faire disparaître quatre lignes d'un texte, c'est toute une évolution! M. le Président, la crainte que j'ai, c'est que, éventuellement, lorsque les juges vont regarder l'article 523 et qu'il y aura des plaidoiries pour amender des actes de procédure, possiblement que la Cour d'appel pourrait dire: Écoutez.
Ce que vous nous demandez était possible avant la modification, mais le législateur a décidé de supprimer cela en biffant le premier alinéa de l'article 523. Donc, le législateur a posé un geste, il faut que ça ait un certain sens. Sinon, M. le Président, j'ai de la difficulté à comprendre.
Le Président (M. Boulianne): Merci, M. le député de Marquette. Mme la ministre.
Mme Goupil: Alors, M. le Président, je n'ai pas d'autre réponse à donner que celle que j'ai donnée tout à l'heure. Et on peut passer des heures et des heures à vouloir faire semblant de ne pas comprendre, mais je vous dis simplement que, dans cet article-là, dans le premier alinéa on prend le temps de le lire on disait que... On énumérait ce que la Cour d'appel pouvait faire, et, en le modifiant de la façon dont on le propose, la Cour d'appel possède tous les pouvoirs nécessaires à l'exercice de sa compétence.
Alors, plus que ça, là, tu ne peux pas en avoir plus, c'est tous les pouvoirs. Alors, l'argument que vous soulevez à l'effet que la Cour d'appel pourra avoir perdu une juridiction ou une possibilité d'intervenir, alors que, dans le paragraphe, le deuxième alinéa, on le modifie: «La Cour d'appel possède tous les pouvoirs nécessaires à l'exercice de sa compétence»... Alors, tous les pouvoirs, ça comprend tous les pouvoirs.
Le Président (M. Boulianne): Merci beaucoup, Mme la ministre. M. le député de Marquette. Allez-y.
M. Ouimet: Donc, le premier alinéa de l'article 523 a toujours été superflu? Si je me rends aux arguments de la ministre, c'est ça qu'elle nous dit: La Cour a toujours eu tous les pouvoirs. Donc, le premier alinéa de l'article 523 était superflu. C'est de la redondance.
Le Président (M. Boulianne): Est-ce que c'est un commentaire ou une question, M. le député?
M. Ouimet: Mais c'est ça, là, c'est soit l'un ou soit l'autre.
Le Président (M. Boulianne): Merci beaucoup, M. le député de Marquette. Mme la ministre.
(Consultation)
Le Président (M. Boulianne): Oui, je m'excuse, Mme la ministre. Alors, allez-y.
Mme Goupil: Alors, M. le Président, la Cour d'appel nous a demandé et ça a été fait aussi en discussion avec les membres du Barreau de clarifier cette redondance-là qui, à la face même et par le vécu de l'article 523 depuis les modifications... que l'on puisse corriger le texte de façon à ce qu'il n'y ait aucune interprétation ou ambiguïté qui ferait en sorte que le premier alinéa donnerait des pouvoirs, alors que le deuxième parle aussi d'autres pouvoirs.
Donc, pour s'assurer qu'il n'y a pas de redondance et que la Cour d'appel a tous les pouvoirs, possède tous les pouvoirs à l'exercice de sa compétence, on nous a recommandé cette modification-là. Et, à la Justice, nous l'avons acceptée parce qu'à sa face même il nous apparaissait que c'était redondant, ce qui apparaissait à la fois au premier paragraphe et au deuxième paragraphe.
En le modifiant de la façon dont on propose de le faire, non seulement il y a l'assentiment de la Cour d'appel, mais également des légistes qui ont regardé le texte tel qu'il existait avec la modification que l'on proposait. Et tout le monde était unanime à dire qu'on ne faisait perdre absolument aucun pouvoir à la Cour d'appel; au contraire, on venait simplifier par la rédaction, par une phraséologie, on évitait une redondance et on permettait à la Cour d'appel de pouvoir exercer toutes les compétences qu'elle avait par l'article 523.
Le Président (M. Boulianne): Merci, Mme la ministre. Ça va? Oui, monsieur.
M. Ouimet: Ça va là-dessus, M. le Président, mais là la ministre dit qu'il y avait ambiguïté. Quelle était l'ambiguïté? Moi, je n'ai pas fait
partie du comité tripartite. Je ne sais pas quels arguments la Cour d'appel a invoqués pour dire: Clarifiez la situation. La ministre a employé deux propos: clarifier la situation, il y a ambiguïté. Quelle était l'ambiguïté?
Le Président (M. Boulianne): Merci, M. le député de Marquette. Alors, Mme la ministre.
M. Ouimet: Toujours sur le principe, là, le législateur ne parle pas pour ne rien dire.
Le Président (M. Boulianne): Oui. D'accord.
(Consultation)
Le Président (M. Boulianne): Alors, Mme la ministre.
Mme Goupil: Alors, M. le Président, avec l'article, je vais faire référence à l'article 11, celui qui précède, à la fois l'article 509. Avec le texte qui a été modifié, 509, deuxième paragraphe: «La Cour peut, si l'intérêt de la justice le requiert, permettre à une partie, en des circonstances exceptionnelles, de présenter, selon le mode qu'elle indique, une preuve nouvelle indispensable», alors, comme nous avons modifié cet article-là, évidemment ça devenait redondant de le retrouver encore dans 523. Alors, ce que nous avons fait, c'est que nous avons modifié...
M. Ouimet: C'est différent ça.
Mme Goupil: Bon. Nous avons modifié 523.
M. Ouimet: C'est parce que nous avons ajouté 509.
Mme Goupil: Tout à fait.
M. Ouimet: Ah bon!
Le Président (M. Boulianne): M. le député de Chapleau, vous aviez une question?
M. Ouimet: Le député de Chapleau a d'autres interrogations.
M. Pelletier (Chapleau): Oui, mais il manque encore la référence à la possibilité d'amender des actes de procédure, de mettre en cause une personne dont la présence est nécessaire. Il manque encore cela, évidemment, là. Ça, ça va complètement disparaître. On ne reprend qu'une
partie de l'article 523 actuel, du premier paragraphe.
Le Président (M. Boulianne): Merci. Oui?
Mme Goupil: Oui.
Le Président (M. Boulianne): M. le député de Chapleau, merci. Mme la ministre.
Mme Goupil: Alors, M. le Président, c'est parce que justement on a modifié 509 avec la
partie que je vous ai lue tout à l'heure, et nous l'avons inclus. Quant aux autres pouvoirs, ils se retrouvaient dans le deuxième paragraphe. Donc, c'est la raison pour laquelle ça devenait redondant. Alors, c'est la raison pour laquelle on l'a modifié parce que, comme on retrouve dans 509 la
partie qui faisait référence à «des circonstances exceptionnelles, de présenter, selon le mode qu'elle indique, une preuve nouvelle indispensable», quant au reste, «La Cour d'appel peut, si des fins de la justice le requièrent