Public Finance — 21 May 2002 (36th Legislature, 2nd Session)
CFP 2002-05-21
Quebec — Committees
Journal des débats de la Commission des finances publiques - Assemblée nationale du Québec
sur les médias sociaux, Facebook, X, Youtube
Députés
La présidente
Les députés depuis 1764
Coordonnées des députés
La fonction de député
Fonctions parlementaires des députés
Composition des commissions
Indemnités et allocations
Cercle des femmes parlementaires
Cercle des jeunes parlementaires
Cercle des ex-parlementaires de l’Assemblée nationale du Québec
Fondation Jean-Charles-Bonenfant
Fondation des parlementaires québécois Cultures à partager
Travaux parlementaires
Calendrier hebdomadaire des travaux
Journal des débats
Index du Journal des débats
Règlement et autres règles de procédure de l'Assemblée nationale
Propos non parlementaires
Assister aux travaux
Travaux de l'Assemblée
Toutes les séances
Documents déposés
Projets de loi
Cheminement des projets de loi
Registre des votes
Travaux des commissions
Liste des commissions
Mandats en cours
Documents déposés
Rapports et documents de réflexion
Exprimez votre opinion!
Pétitions
Signer une pétition électronique
Consulter une pétition présentée à l'Assemblée
Lancer une pétition
Suivre le cheminement d'une pétition
Consultations publiques
Comment participer à une consultation
Liste des consultations publiques
Commenter un sujet à l'étude
Présenter un projet de loi d'intérêt privé
Vidéo
En direct et webdiffusions à venir
Archives des travaux et activités parlementaires
Travaux de l'Assemblée
Travaux des commissions
Activités de presse
Activités spéciales et institutionnelles
Députés
Le Canal de l'Assemblée
Émissions et capsules promotionnelles
Espace jeunesse
Commander un extrait
Calendrier
Ouvrir
En direct
Calendrier détaillé
_date_du_jour
Aujourd'hui
_heure_en_cours
En cours
Activités du jour
Exposition(
s) Drapeau(
x) sur l'hôtel du Parlement
L'utilisation du calendrier requiert que Javascript soit activé dans votre navigateur.
Pour plus de renseignements
L'ABC de l'Assemblée
Visiteurs
Restaurants
Actualités et salle de presse
Bibliothèque
Publications
Éducation
Diplomatie
Histoire
Accueil > Travaux parlementaires > Travaux des commissions > Journal des débats de la Commission des finances publiques
Travaux parlementaires
Journal des débats
Index du Journal des débats
Travaux de l'Assemblée
Registre des votes
Travaux des commissions
Administration publique
Agriculture, pêcheries, énergie et ressources naturelles
Aménagement du territoire
Assemblée nationale
Culture et éducation
Économie et travail
Finances publiques
Institutions
Relations avec les citoyens
Santé et services sociaux
Transports et environnement
Mandats en cours
Rapports et documents de réflexion
Cheminement des projets de loi
Projets de loi
Documents déposés
Dépôts du jour
Calendrier hebdomadaire des travaux
Mots clés
Type de documents
Tous les documents
Documents déposés
Feuilletons et préavis
Journaux des débats
Mémoires
Procès-verbaux de l'Assemblée
Projets de loi
Rapports et documents de consultation des commissions
Type de travaux
Travaux de l'Assemblée et des commissions
Travaux de l'Assemblée
Travaux des commissions
Commission de la culture et de l’éducation
Commission de la santé et des services sociaux
Commission de l'administration publique
Commission de l'agriculture, des pêcheries, de l'énergie et des ressources naturelles
Commission de l'aménagement du territoire
Commission de l'Assemblée nationale
Commission de l'économie et du travail
Commission des finances publiques
Commission des institutions
Commission des relations avec les citoyens
Commission des transports et de l'environnement
Sous-commission de la réforme parlementaire
Période
De</b> et <b>À</b> sont remplis, le résultat se situe entre les dates indiquées.<br/>
Si seul le champ <b>De</b> est rempli, le résultat se situe entre la date indiquée jusqu’à aujourd’hui.<br/>
Si seul le champ <b>À</b> est rempli, le résultat se situe avant la date indiquée.
" class="champsDate choisirDate BulleInfo PeriodeFin" />
La date de début doit précéder la date de fin.
Session
Toutes les sessions
Session en cours - 43e législature, 3e session (5 mai 2026 - )
43e législature, 2e session (30 septembre 2025 - 8 avril 2026)
43e législature, 1re session (29 novembre 2022 - 10 septembre 2025)
42e législature, 2e session (19 octobre 2021 - 28 août 2022)
42e législature, 1re session (27 novembre 2018 - 13 octobre 2021)
41e législature, 1re session (20 mai 2014 - 23 août 2018)
40e législature, 1re session (30 octobre 2012 - 5 mars 2014)
39e législature, 2e session (23 février 2011 - 1 août 2012)
39e législature, 1re session (13 janvier 2009 - 22 février 2011)
38e législature, 1re session (8 mai 2007 - 5 novembre 2008)
37e législature, 2e session (14 mars 2006 - 21 février 2007)
37e législature, 1re session (4 juin 2003 - 10 mars 2006)
36e législature, 2e session (22 mars 2001 - 12 mars 2003)
36e législature, 1re session (2 mars 1999 - 9 mars 2001)
35e législature, 2e session (25 mars 1996 - 21 octobre 1998)
35e législature, 1re session (29 novembre 1994 - 13 mars 1996)
34e législature, 3e session (17 mars 1994 - 17 juin 1994)
34e législature, 2e session (19 mars 1992 - 10 mars 1994)
34e législature, 1re session (28 novembre 1989 - 18 mars 1992)
33e législature, 2e session (8 mars 1988 - 9 août 1989)
33e législature, 1re session (16 décembre 1985 - 8 mars 1988)
32e législature, 5e session (16 octobre 1984 - 10 octobre 1985)
32e législature, 4e session (23 mars 1983 - 20 juin 1984)
32e législature, 3e session (9 novembre 1981 - 10 mars 1983)
32e législature, 2e session (30 septembre 1981 - 2 octobre 1981)
32e législature, 1re session (19 mai 1981 - 18 juin 1981)
31e législature, 6e session (5 novembre 1980 - 12 mars 1981)
31e législature, 5e session (24 octobre 1980 - 24 octobre 1980)
31e législature, 4e session (6 mars 1979 - 18 juin 1980)
31e législature, 3e session (21 février 1978 - 20 février 1979)
31e législature, 2e session (8 mars 1977 - 22 décembre 1977)
31e législature, 1re session (14 décembre 1976 - 23 décembre 1976)
30e législature, 4e session (16 mars 1976 - 18 octobre 1976)
30e législature, 3e session (18 mars 1975 - 19 décembre 1975)
30e législature, 2e session (14 mars 1974 - 28 décembre 1974)
30e législature, 1re session (22 novembre 1973 - 22 décembre 1973)
29e législature, 4e session (15 mars 1973 - 25 septembre 1973)
29e législature, 3e session (7 mars 1972 - 14 mars 1973)
29e législature, 2e session (23 février 1971 - 24 décembre 1971)
29e législature, 1re session (9 juin 1970 - 19 décembre 1970)
28e législature, 5e session (24 février 1970 - 12 mars 1970)
28e législature, 4e session (25 février 1969 - 23 décembre 1969)
28e législature, 3e session (20 février 1968 - 18 décembre 1968)
28e législature, 2e session (20 octobre 1967 - 20 octobre 1967)
28e législature, 1re session (1 décembre 1966 - 12 août 1967)
27e législature, 6e session (25 janvier 1966 - 18 avril 1966)
27e législature, 5e session (22 octobre 1965 - 23 octobre 1965)
27e législature, 4e session (21 janvier 1965 - 6 août 1965)
27e législature, 3e session (14 janvier 1964 - 31 juillet 1964)
27e législature, 2e session (21 août 1963 - 23 août 1963)
27e législature, 1re session (15 janvier 1963 - 11 juillet 1963)
26e législature, 2e session (10 novembre 1960 - 10 juin 1961)
26e législature, 1re session (20 septembre 1960 - 22 septembre 1960)
25e législature, 4e session (18 novembre 1959 - 18 mars 1960)
25e législature, 3e session (19 novembre 1958 - 5 mars 1959)
25e législature, 2e session (13 novembre 1957 - 21 février 1958)
25e législature, 1re session (14 novembre 1956 - 21 février 1957)
24e législature, 4e session (16 novembre 1955 - 23 février 1956)
20e législature, 1re session (7 octobre 1936 - 12 novembre 1936)
18e législature, 2e session (10 janvier 1933 - 13 avril 1933)
18e législature, 1re session (3 novembre 1931 - 19 février 1932)
17e législature, 2e session (8 janvier 1929 - 4 avril 1929)
16e législature, 4e session (11 janvier 1927 - 1 avril 1927)
16e législature, 3e session (7 janvier 1926 - 24 mars 1926)
16e législature, 1re session (17 décembre 1923 - 15 mars 1924)
15e législature, 4e session (24 octobre 1922 - 29 décembre 1922)
15e législature, 3e session (10 janvier 1922 - 21 mars 1922)
15e législature, 2e session (11 janvier 1921 - 19 mars 1921)
15e législature, 1re session (10 décembre 1919 - 14 février 1920)
14e législature, 3e session (21 janvier 1919 - 17 mars 1919)
14e législature, 2e session (4 décembre 1917 - 9 février 1918)
14e législature, 1re session (7 novembre 1916 - 22 décembre 1916)
13e législature, 4e session (11 janvier 1916 - 16 mars 1916)
13e législature, 3e session (7 janvier 1915 - 5 mars 1915)
13e législature, 2e session (11 novembre 1913 - 19 février 1914)
13e législature, 1re session (5 novembre 1912 - 21 décembre 1912)
12e législature, 4e session (9 janvier 1912 - 3 avril 1912)
12e législature, 3e session (10 janvier 1911 - 24 mars 1911)
12e législature, 2e session (15 mars 1910 - 4 juin 1910)
12e législature, 1re session (2 mars 1909 - 29 mai 1909)
11e législature, 4e session (3 mars 1908 - 25 avril 1908)
Partager
Diagramme de l'Assemblée
En direct sur le Web
Journal des débats de la Commission des finances publiques
Version finale
Retour à la liste des séances du Journal des débats
36 e législature, 2 e session
(22 mars 2001 au 12 mars 2003)
Le mardi 21 mai 2002 - Vol. 37 N° 67
Étude détaillée du projet de loi n° 65 - Loi budgétaire n° 1 donnant suite au discours sur le budget du 29 mars 2001 et à certains énoncés budgétaires
Aller directement au contenu du Journal des débats
Table des matières
Discussion par sujet (suite)
Modifications concernant les centres financiers internationaux
Retrait de la superdéduction en matière de recherche
scientifique et de développement expérimental
Cotisations basées sur les salaires
Modifications techniques, terminologiques et de concordance
Document déposé
L'industrie du vêtement
Vente d'un véhicule routier usagé effectuée entre des particuliers liés
Non-application de la TVQ à certains transferts de véhicules routiers
Détaxation des services de mandataire fournis par un agent de transfert
Fourniture d'un service de télécommunications
Bien délivré par voie électronique
Abolition du remboursement de la taxe aux touristes étrangers
Remboursement de la taxe sur les carburants à l'égard de l'équipement
d'un véhicule automobile actionné au moyen d'une prise de force
Compensation pour les droits sur les divertissements
Document déposé
Calcul du droit général de licence à l'égard de la bière
Hausse de l'impôt sur les produits du tabac
Demande péremptoire de renseignements et de documents
Non-application des règles relatives au mandat et à l'échange
aux fins de la détermination du statut d'un inscrit
Modifications techniques et de concordance
Étude détaillée
Intervenants
M. Jean-Guy Paré, président
M. Guy Julien
Mme Diane Leblanc
M. Normand Duguay
* Mme Johanne Forget, ministère du Revenu
* Mme Agathe Simard, idem
* M. André J. Santerre, idem
* M. Louis-A. Poulin, idem
* M. François Lagacé, idem
* M. François T. Tremblay, idem
* Témoins interrogés par les membres de la commission
Journal des débats
(Neuf heures trente et une minutes)
Le Président (M. Paré): Je déclare la séance de la commission des finances publiques ouverte. La commission est réunie afin de poursuivre l'étude détaillée du projet de loi n° 65, Loi budgétaire n° 1 donnant suite au discours sur le budget du 29 mars 2001 et à certains énoncés budgétaires.
Mme la secrétaire, y a-t-il des remplacements?
La Secrétaire: Aucun remplacement, M. le Président.
Discussion par sujet (suite)
Modifications concernant les centres
financiers internationaux
Le Président (M. Paré): Merci beaucoup. Donc, nous en sommes à étudier le sixième sujet du thème B, Modifications concernant les centres financiers internationaux. M. le ministre, quand vous serez prêt. Sixième sujet du B.
M. Julien: Alors, M. le Président, ces des modifications concernant les centres financiers internationaux, c'est des modifications d'assouplissement. Alors, la
Loi sur les centres financiers internationaux détermine les activités qui constituent une transaction financière internationale admissible pouvant être réalisée par un centre financier international. Elle prévoit également des restrictions à l'opération sur valeurs en circulation effectuée par un courtier à
titre de transaction financière internationale admissible, lorsqu'il effectue cette opération en se portant contrepartie, c'est-à-dire en effectuant une opération par laquelle le courtier, qui agit normalement comme mandataire, se porte lui-même acquéreur ou vendeur d'un bien qu'il avait mandat de vendre ou d'acheter. Par exemple, un courtier achète une obligation pour son propre compte, laquelle fera
partie de son inventaire.
Le Président (M. Paré): Ça va?
M. Julien: Je n'ai pas fini. Les modifications apportées à cette loi consistent essentiellement à assouplir cette règle afin de qualifier de transaction financière internationale admissible l'opération sur valeurs en circulation, en se portant contrepartie, qui porte sur un
titre obligataire canadien.
Dans ce contexte, une autre modification à cette loi a pour objet d'ajouter la définition de l'expression «
titre obligataire canadien » .
Le Président (M. Paré): Ça va?
M. Julien: Oui, ça va, M. le Président.
Le Président (M. Paré): Mme la députée de Beauce-Sud.
Mme Leblanc: Oui. Alors, j'aimerais peut-être qu'on nous explique, que le ministre nous explique en quoi consiste la contrepartie qui porte sur un
titre obligataire canadien.
Le Président (M. Paré): M. le ministre.
M. Julien: Je n'ai pas compris la question.
Mme Leblanc: Je vais juste la répéter. Je voudrais simplement savoir en quoi consiste la contrepartie qui porte sur un
titre obligataire canadien.
M. Julien: Ils les achètent, ils paient pour, M. le Président. Ils achètent les titres puis ils paient pour.
Mme Leblanc: Les conseillers...
M. Julien: C'est que, au lieu d'agir comme simples agents, ils les achètent puis ils paient pour.
Mme Leblanc: Les agents l'achètent en leur nom, ils la revendent après?
M. Julien: C'est ça.
Mme Leblanc: O.K. Et, à ce moment-là, qu'est-ce que la modification vient apporter, au juste?
M. Julien: Les modifications apportées à cette loi consistent essentiellement à assouplir cette règle afin de qualifier de transaction financière internationale admissible ? donc, les transactions financières internationales admissibles ? l'opération sur valeurs en circulation, en se portant contrepartie, qui porte sur un
titre obligataire canadien. Donc, c'est important.
Une voix: ...
M. Julien: O.K. En fait, c'est ça qu'on assouplit, c'est que c'est une acquisition de
titre qui est non pas émis mais qui est déjà sur le marché, ce qui permettrait les deux.
Mme Leblanc: Là, ça qualifie comme transaction financière internationale, ça veut dire que... Qu'est-ce que ça lui donne, d'être qualifiée à ce titre-là, de plus que...
M. Julien: C'est relié aux avantages fiscaux, là, que les CFI peuvent faire, par exemple une exemption d'impôts sur le profit provenant de transactions financières internationales admissibles, une exemption de la taxe sur le capital à l'égard du capital versé qui est attribuable aux opérations du CFI, une exemption de cotisations au Fonds des services de santé à l'égard des salaires versés aux employés du CFI, et ça, c'est une autre transaction internationale qui serait admissible, donc qui pourrait tirer avantage d'avantages fiscaux liés au statut des CFI, les centres financiers internationaux.
Le Président (M. Paré): Merci, M. le ministre. Mme la députée de Beauce-Sud.
Mme Leblanc: Alors, pour le contribuable qui achète, par exemple, un
titre qui se qualifie comme ça, ça a quoi comme avantage?
M. Julien: Aucun, aucun, parce que ça ne concerne pas le contribuable, ça concerne plus le courtier, le CFI, le centre financier international.
Mme Leblanc: Et quel type d'avantages fiscaux ça va lui procurer, le fait de...
M. Julien: Ça lui donne une exemption d'impôts sur le profit provenant de transactions financières internationales admissibles, une exemption de la taxe sur le capital à l'égard du capital versé qui est attribuable aux opérations du CFI, une exemption de cotisations au Fonds des services de santé à l'égard du salaire versé aux employés du CFI. Ça apparaît dans un document du ministère des Finances, la demande de certification pour un centre financier.
Mme Leblanc: O.K.
Le Président (M. Paré): Merci. Ça va?
Mme Leblanc: Ça va.
Retrait de la superdéduction en matière
de recherche scientifique
et de développement expérimental
Le Président (M. Paré): O.K. Sixième sujet, ça va. Maintenant, septième sujet, M. le ministre.
M. Julien: Alors, le septième sujet, c'est Retrait de la superdéduction en matière de recherche scientifique et de développement expérimental. En résumé, la
Loi sur les impôts prévoit la possibilité pour une société de déduire un montant ? une superdéduction ? dans le calcul de son revenu en remplacement des divers crédits d'impôt pour la recherche scientifique et le développement expérimental auxquels elle peut avoir droit. Les taux des superdéductions varient notamment en fonction de l'actif d'une société.
Ce choix d'une superdéduction peut s'appliquer à la totalité ou à une
partie du montant servant de base au calcul d'un crédit d'impôt remboursable et remplace de façon irrévocable l'un ou l'autre des crédits d'impôt remboursables auxquels la société aurait eu droit.
Cette mesure visait à optimiser les avantages fiscaux liés aux activités de recherche et développement menées au Québec.
Cependant, lors du discours du budget du 28 février 2000, le gouvernement fédéral a annoncé des modifications à la législation fiscale fédérale de façon à imposer la valeur d'un avantage découlant d'une superdéduction provinciale pour la recherche et développement. Ainsi, le but que poursuivaient les superdéductions québécoises en matière de recherche et développement n'a plus d'objet. Ces superdéductions sont, en conséquence, retirées pour les années d'imposition des sociétés qui débutent après le 29 février 2000.
Le Président (M. Paré): Merci, M. le ministre. Mme la députée de Beauce-Sud.
Mme Leblanc: Je me demandais: Est-ce qu'on n'a pas déjà vu ce retrait-là de la superdéduction dans un autre projet de loi auparavant?
M. Julien: Ça aurait dû être écrit, c'est ça. Oui, ça a déjà été fait parce que ça avait été... On avait intégré des superdéductions au niveau de la recherche et développement. Cependant, comme le gouvernement fédéral, dans un discours du budget de février 2000, a annoncé des modifications à la législation, c'est ce qui fait qu'on les retire parce que, là, elles n'ont plus d'effet.
Mme Leblanc: ...parce que le fédéral ne tenait pas compte de quelque chose, je ne me souviens plus, là, au juste. Puis là on le retire parce que, finalement, ils en tiennent compte. C'est ça?
M. Julien: C'est ça.
Le Président (M. Paré): Merci.
Mme Leblanc: Il y a quand même plusieurs articles qui sont concernés par ça. Alors, quels sont les types de crédits qui bénéficiaient de la superdéduction?
(9 h 40)
M. Julien: On avait le choix entre deux éléments. Il y avait les supercrédits, les superdéductions, puis il y avait les crédits de recherche et développement. Alors là les crédits de recherche et développement vont demeurer, mais ce qu'il y avait en superdéductions ou autres, ça, c'est éliminé par cette mesure, mais les crédits de recherche et développement vont demeurer tels qu'ils sont actuellement.
Mme Leblanc: Alors, essentiellement, c'est seulement les crédits à la recherche et développement. Et pourquoi il y a autant d'articles concernés, à ce moment-là, par le projet de loi?
M. Julien: Tous les articles qui apparaissent là concernaient les superdéductions, ça fait qu'il faut tous les abroger si on les retrouvait dans tous ces articles-là.
Le Président (M. Paré): Merci, M. le ministre. Mme la députée de Beauce-Sud.
Mme Leblanc: Il existe combien de crédits d'impôt pour la recherche scientifique et le développement expérimental?
M. Julien: Quatre grands crédits.
Mme Leblanc: Alors, quels sont-ils?
(Consultation)
Le Président (M. Paré): M. le ministre.
M. Julien: Alors, M. le Président, donc, il y a des crédits pour la recherche scientifique et le développement expérimental, il y a des crédits pour la recherche universitaire et pour la recherche effectuée par un centre de recherche public ou consortium de recherche, il y a des crédits pour cotisations et droits versés à un consortium de recherche, autre crédit pour la recherche scientifique et le développement expérimental, crédit additionnel à l'égard de la recherche scientifique ou du développement expérimental.
Une voix: Cinq?
M. Julien: Ça veut dire... 1, 2, 3, 4, 5.
Le Président (M. Paré): Cinq. Mme la députée de Beauce-Sud.
Mme Leblanc: J'essaie de tous les prendre en note. La recherche... Vous trouvez ça dans la
Loi sur les impôts?
M. Julien: Dans le crédit général, là, crédit pour la recherche scientifique et le développement expérimental. Après ça, il y a le crédit pour la recherche universitaire et pour la recherche effectuée par un centre de recherche public ou un consortium de recherche. Ça va? Après ça, crédit pour cotisations et droits versés à un consortium de recherche.
Mme Leblanc: Ah, c'est une autre sorte de... C'est un crédit pour...
M. Julien: Cotisations et droits versés à un consortium de recherche.
Mme Leblanc: O.K.
M. Julien: Autre crédit pour la recherche scientifique et le développement expérimental. Il y a un crédit additionnel à l'égard de la recherche scientifique et du développement expérimental.
Le Président (M. Paré): Merci, M. le ministre.
Mme Leblanc: Finalement, il y a beaucoup de crédits qui portent à peu près le même nom, alors...
M. Julien: ...des ajustements ou des ajouts.
Mme Leblanc: Qui ont été faits au fil des ans.
M. Julien: Vous avez le crédit général, puis, après ça, il y a des ajouts.
Mme Leblanc: C'est beau.
Le Président (M. Paré): Ça va. Merci. Le sujet...
Mme Leblanc: Je suppose qu'il n'y a pas de coûts. Si on fait simplement enlever la superdéduction, il n'y a pas de coûts applicables.
M. Julien: C'est ça. Non.
Cotisations basées sur les salaires
Le Président (M. Paré): Donc, le septième sujet étant épuisé, le huitième, Cotisations basées sur les salaires. M. le ministre.
M. Julien: Alors, M. le Président, en général, un employeur est tenu de payer diverses cotisations basées sur les salaires de ses employés qui se présentent au travail à l'un de ses établissements situés au Québec ou, pour les employés qui ne sont pas requis de se présenter au travail à l'un de ses établissements, sur les salaires versés à partir de l'un de ses établissements situés au Québec.
À cette fin, certaines règles visant à déterminer l'établissement d'un employeur auquel un employé se présente au travail et ainsi à établir la cotisation payable par l'employeur s'appliquent lorsque l'employé n'est pas requis de se présenter au travail à un établissement de son employeur et que son salaire ne lui est pas versé d'un tel établissement situé au Québec.
Ainsi, dans un tel cas, l'employé est réputé se présenter au travail à un établissement de son employeur situé au Québec pour une période de paie lorsque, en fonction des critères énoncés dans la loi concernée, l'on peut raisonnablement considérer dans les faits qu'il est un employé de cet établissement dans cette période de paie.
Les modifications proposées consistent à prévoir un critère relatif à l'endroit où l'employé réside principalement. Ces modifications, qui sont d'ordre technique, sont effectuées afin que les lois concernées reflètent plus fidèlement la politique fiscale annoncée sur ce sujet, compte tenu que ce critère y avait alors été prévu spécifiquement.
Le Président (M. Paré): Merci.
Mme Leblanc: Est-ce qu'on pourrait avoir un exemple assez précis de qu'est-ce qui se produit au juste puis quel problème ça a occasionné?
Le Président (M. Paré): M. le ministre.
M. Julien: Alors, le problème qu'on avait, c'était celui-ci, M. le Président. Certains employeurs dont les employés ne se présentent au travail à aucun établissement font en sorte de verser leurs salaires à partir d'un établissement situé à l'extérieur du Québec, se soustrayant ainsi au paiement des cotisations basées sur les salaires, même si, dans les faits, les employés exécutent la plupart de leurs fonctions au Québec. Donc, c'est une clarification technique. C'est une façon de les rattacher au Québec.
Mme Leblanc: Est-ce que c'est surtout dans le domaine de la construction qu'on voit ce problème-là?
M. Julien: Non, dans tous les domaines. Ça se peut dans la construction, parce qu'on voit ça à l'extérieur du Québec, mais c'est dans tous les domaines.
Mme Leblanc: Alors, l'employé qui travaille, admettons, pour la compagnie X, Y, Z, qui fabrique des poutrelles d'acier et qui va aux États-Unis régulièrement soit pour faire de la vente ou encore pour faire de l'installation, dont c'est le travail de faire de l'installation, il y avait un problème fiscal, si je comprends bien, qui faisait en sorte que, vu que l'employé ne se présentait pas à son lieu de travail, il n'était pas réputé pour être un employé au sens des lois fiscales du Québec.
M. Julien: C'est ça. Alors là on le clarifie.
Mme Leblanc: Bon. C'est une clarification. Mais est-ce que ça a occasionné des problèmes pour lesquels vous n'avez pas été capables d'obliger l'employeur à verser ces cotisations-là auparavant?
M. Julien: Il y a des employeurs, effectivement, qui le faisaient, c'est-à-dire que, au lieu de payer leurs employés directement du Québec ou d'un établissement au Québec, ils les faisaient payer de l'extérieur, ce qui fait que, nous, on avait des pertes en termes d'impôts et autres, taxes, etc. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on le resserre pour ne pas que ce genre de situation puisse se reproduire.
Mme Leblanc: ...qu'une compagnie qui avait des filiales à l'étranger, qui payait à partir de là, mais l'employé en question était toujours considéré comme résident du Québec parce qu'il ne s'était pas prévalu des dispositions pour être considéré non-résident, donc il y avait un trou, et c'est là que vous cherchez à combler.
M. Julien: Je vise en plein ça.
Mme Leblanc: Parfait.
Modifications techniques,
terminologiques et de concordance
Le Président (M. Paré): Merci. Le sujet 8 étant épuisé, nous passons au sujet 9, les modifications techniques, terminologiques et de concordance.
M. Julien: C'est ça. Ça, c'est passionnant.
Une voix: ...
M. Julien: Je suis content que vous aimiez ça.
Le Président (M. Paré): M. le ministre.
M. Julien: Alors, c'est: Plusieurs dispositions doivent être corrigées pour assurer la cohérence de la loi. Diverses modifications à caractère technique, terminologique ou grammatical sont apportées à la loi afin d'assurer cette cohérence. Et là ça concerne, entre autres, dans le projet de loi n° 65, les articles 4, 7, 23, 39 à 42, 51, 89, 90, 92, 93, 95, 96 et 146.
Maintenant, je pourrais peut-être vous distribuer un papier, M. le Président, qui reprend les articles concernés du projet de loi n° 65, qui va vous dire l'article de la loi, le sujet de la mesure puis la nature de la modification.
Document déposé
Le Président (M. Paré): Le document est déposé. Je vous remercie, M. le ministre, on va le distribuer. Ça va. Donc, c'est tous ces articles-là?
Mme Leblanc: C'est ce qu'on avait demandé pour être capable de comprendre mieux comment les modifications étaient faites. Alors, est-ce que vous voulez qu'on les prenne un par un, puis on va les descendre?
Le Président (M. Paré): M. le ministre.
M. Julien: Alors, l'article 4, ça touche l'article 221 de la
Loi sur la fiscalité municipale. Le sujet de la mesure, c'est la taxe sur les télécommunications, le gaz et l'électricité. La nature de la modification, c'est une modification technique d'harmonisation des seuils et des taux.
Mme Leblanc: On harmonise les seuils et les taux avec quoi?
M. Julien: Alors, c'est le bulletin d'information 2000 ? 6. Je vais vous donner ça. Alors, de façon générale, M. le Président, un impôt foncier est prélevé par les municipalités à l'égard des immeubles sur leur territoire. À cette fin, les municipalités dressent un rôle d'évaluation foncière établissant les régimes... c'est-à-dire établissant la valeur des immeubles qui sont utilisés aux fins du calcul de l'impôt foncier, dans un régime régulier.
(9 h 50)
Pour divers motifs de commodité et d'équité, les immeubles qui font
partie de certains réseaux, soit les réseaux de télécommunications, les réseaux de distribution de gaz ainsi que les réseaux de production, de transmission ou de distribution d'énergie électrique, sont exclus du régime régulier et sont soumis à un régime d'exception. Suivant ce régime d'exception, l'exploitant d'un tel réseau doit payer au ministère du Revenu du Québec un « en lieu » de taxes foncières sur ces immeubles.
Sommairement, cet « en lieu » de taxes foncières est déterminé en fonction d'un taux de taxation appliqué au revenu de l'exploitant qui provient de l'exploitation du réseau, donc revenu imposable.
Toutefois, dans le cas des réseaux de télécommunications, le taux de la taxe TGE applicable à l'exploitant varie selon qu'il s'agit de l'exploitant d'un réseau de câblodistribution ou de l'exploitant d'un autre type de réseau de télécommunications. Les taux applicables à ces différents types de réseaux de télécommunications sont les suivants: réseaux de câblodistribution: pour la
partie du revenu imposable n'excédant pas 5 millions de dollars, 2 %; pour la
partie du revenu imposable excédant 5 millions de dollars, 8 %; autres types de réseaux de télécommunications: pour la
partie du revenu imposable n'excédant pas 35 millions de dollars, 3,5 %; pour la
partie du revenu imposable excédant 35 millions de dollars, 11 %.
Cette mesure vise à changer ces taux-là, ceci. Donc, ça veut dire que les revenus imposables en haut de 5 millions... en bas de 5 millions, excusez-moi, seraient de 2 %; les revenus imposables, 5 millions, moins de 35, 3,5; en haut de 35, c'est 8 % pour tous les types de réseaux.
Le Président (M. Paré): Merci, M. le ministre.
Mme Leblanc: Alors, est-ce qu'il serait juste de dire que ce n'est pas vraiment une harmonisation des seuils et des revenus, des taux qu'on fait, mais plutôt on diminue le nombre de taux?
M. Julien: ...c'est les types de taux concernant les différentes activités, par exemple, réseaux de câblodistribution... Parce que, avant ça, il y avait des taux différents si on était dans un réseau de câblodistribution ou autres types de réseaux; exemple, téléphonique. Alors là ce qu'on fait, c'est qu'on les harmonise pour que ce soit à peu près la même chose, donc tous les types de réseaux. C'est pour ça que la modification ne concerne pas juste un réseau, mais tous les types de réseaux.
Le Président (M. Paré): Merci. Ça va?
Mme Leblanc: Ça va, M. le Président, on peut passer à l'article 7.
M. Julien:
L'article 7, ça concerne l'article 175.5,
Loi sur les impôts, dépenses relatives à un bureau à domicile, une modification technique, ajout d'un renvoi.
Mme Leblanc: Mais ce renvoi-là nous renvoie à...
M. Julien: Je vais vous dire ça. Alors, il renvoie au deuxième alinéa de l'article 130.1.
Mme Leblanc: ...essentiellement, là, c'est...
M. Julien: Je vais vous dire ça.
(Consultation)
M. Julien: Ça renvoie à la notion de perte terminale.
Le Président (M. Paré): De perte...
M. Julien: Terminale.
Mme Leblanc: Mais le fait d'ajouter ce renvoi-là en rapport avec les pertes terminales, ça va changer quoi pour la personne qui a des dépenses de bureau?
Le Président (M. Paré): À domicile.
Mme Leblanc: À domicile, oui.
M. Julien: Pouvez-vous répéter la question, s'il vous plaît?
Mme Leblanc: Alors, le fait d'ajouter ce renvoi-là à l'article 130.1 de la
Loi sur les impôts, ça va changer quoi pour la personne qui déclare des pertes de revenus, des pertes... bien, pas des pertes, mais des dépenses relatives à un bureau à domicile?
M. Julien: Elle va augmenter sa perte, sa perte terminale, ça veut dire qu'elle pourrait l'utiliser pour une déduction en termes d'impôts.
Mme Leblanc: Alors qu'auparavant elle ne pouvait pas utiliser cette perte-là?
M. Julien: Il n'y avait pas de renvoi. C'est un ajout.
Mme Leblanc: Donc, c'est vrai qu'avant elle ne pouvait pas utiliser ces pertes-là, terminales, là. Mais, quand on parle de pertes terminales...
M. Julien: Ça veut dire quoi?
Mme Leblanc: C'est ça.
M. Julien: C'est quand c'est rendu en bas du prix d'amortissement.
Une voix: ...
M. Julien: ...amorti qu'il a vendu en bas, il y a une perte. Alors, cette perte-là, maintenant, il peut la comptabiliser dans ses impôts.
Le Président (M. Paré): Merci.
L'article 23.
M. Julien: ...M. le Président. L'intitulé du
chapitre II du
titre III du livre IV de la
partie I de la
Loi sur les impôts...
Mme Leblanc: Cinq.
M. Julien: Cinq. « Crédit relatif à une contribution à un parti politique » . Modification terminologique conforme au contenu du chapitre.
Mme Leblanc: On change le titre? On change un titre, essentiellement? Donc, ça n'a pas d'incidence fiscale aucune?
M. Julien: Non, non.
Mme Leblanc: O.K. Ça va.
Le Président (M. Paré): Merci.
L'article 39.
M. Julien: Ça concerne l'article de loi 965.27. Le sujet de la mesure, c'est les régimes d'épargne-actions. C'est une modification terminologique pour parler de « forme prescrite » au lieu de « formulaire » .
Mme Leblanc: On a déjà vu ça auparavant.
M. Julien: C'est les articles 40 et 41: 40, société de placements dans l'entreprise québécoise, et 41, régime d'investissement coopératif. C'est exactement le même genre de modification.
Mme Leblanc: Avant « forme prescrite » , on disait quoi?
M. Julien:
« Formulaire prescrit » .
Mme Leblanc:
« Formulaire prescrit » . Ça va. On peut passer à l'article...
Le Président (M. Paré):
L'article 40.
M. Julien: Non, 40 et 41, M. le Président, c'est la même chose. Alors là on irait à l'article 42, qui est le 1015.3, qui concerne les retenues à la source. C'est une modification de concordance avec les règles du régime d'imposition simplifié.
Le Président (M. Paré): Ça va?
M. Julien: C'est très technique, mais, si on veut avoir de l'information, peut-être que quelqu'un chez nous pourrait répondre.
Le Président (M. Paré): Votre nom, s'il vous plaît, madame.
Mme Forget (Johanne): Johanne Forget, du ministère du Revenu. En fait, il s'agit d'ajustements pour tenir compte des modifications qui ont été apportées au régime d'imposition simplifié dans le projet de loi n° 175.
Le Président (M. Paré): Mme la députée.
Mme Leblanc: Oui, il s'agit de quoi, au juste?
Mme Forget (Johanne): En fait, c'est que, avant, dans le régime d'imposition simplifié, on mentionnait le montant du montant forfaitaire de base, ce qu'on appelle le montant forfaitaire de base, on mentionnait le montant. Maintenant, on mentionne plutôt un montant forfaitaire qui est calculé pour l'année précédente. Alors, tout ce qu'on fait ici, à 1015.3, c'est qu'on vient ajuster la terminologie pour tenir compte des changements qui avaient été apportés dans le 175.
Mme Leblanc: On parle du montant forfaitaire qui a changé?
Mme Forget (Johanne): Exactement. Avant le 175, on mentionnait le montant, qui était 8 250, à mon souvenir. Maintenant, on parle d'un montant de base de 5 200, plus un montant forfaitaire qui est calculé pour tenir compte de l'indexation année par année.
Mme Leblanc: J'ai un petit peu de difficultés à comprendre que le montant forfaitaire est passé de 8 000 à 5 000. Ça, c'est le montant forfaitaire sur lequel il n'y a pas d'impôts?
Mme Forget (Johanne): Le montant forfaitaire, c'est le montant de la déduction qu'on peut prendre dans le régime d'imposition simplifié. Au lieu de prendre toute une série de déductions et une série de crédits, on a un montant fixe qui est pris dans le régime d'imposition simplifié. Ce montant-là, avant le projet de loi n° 175, était de 8 250. Dans le 175, on a apporté des changements au montant pour qu'il puisse... pour que ce montant-là puisse être calculé annuellement. On a introduit une formule dans la loi pour que le montant puisse être calculé.
Donc, c'est un montant de 5 900, plus un montant qui est calculé selon une formule. Alors, on n'a plus dans la loi le montant de 8 250 fixe. On a une formule maintenant pour calculer ce montant-là, pour tenir compte notamment de l'indexation annuelle.
(10 heures)
Mme Leblanc: À cause qu'on a indexé l'impôt?
Mme Forget (Johanne): Exactement, depuis 2000...
Mme Leblanc: On a indexé les crédits, et le fait qu'on ait indexé ces crédits-là, on diminue le montant forfaitaire de 5 900?
Mme Forget (Johanne): Non. En fait, on parle de technique ici, là. C'est qu'avant on changeait le montant forfaitaire de 8 250, on le changeait annuellement dans la loi. Maintenant, on a introduit une formule pour tenir compte notamment de l'indexation annuelle. Alors, au lieu de venir changer le montant à chaque année, par la formule, le montant va se calculer. Alors, c'est une technique de rédaction qu'on a prise dans le 175. Il y a une modification qui avait été omise à 1015.3 pour tenir compte de ces changements de technique pour le calcul du montant de l'imposition.
Mme Leblanc: Grosso modo, est-ce que c'est à l'avantage des contribuables, le fait qu'on n'aura plus besoin de modifier, mais qu'il va être ajusté automatiquement?
Mme Forget (Johanne): C'est neutre.
Mme Leblanc: C'est neutre.
Mme Forget (Johanne): C'est neutre.
Une voix: ...
Mme Leblanc: Parfait.
Le Président (M. Paré): Merci. Ça va, pour 42?
Mme Leblanc: Ça va.
Le Président (M. Paré): 51.
M. Julien: M. le Président, ça concerne l'article 1029.8.21.17, Crédit pour services d'adaptation technologique, qui est une modification technique.
Mme Leblanc: ...M. le Président.
(Consultation)
M. Julien: Ça concerne le ministère de l'Éducation. Lorsqu'on a besoin d'une expertise, ça nous autorise à le consulter. Alors, en fait, c'est que le 2°... Le troisième alinéa de l'article ? ce que je viens de dire ? 1029.8.21.17, est modifié afin que le ministre du Revenu puisse consulter le ministre de l'Éducation afin d'établir, pour l'application du crédit d'impôt remboursable pour services d'adaptation technologique, si un produit ou un service particulier se qualifie à
titre de service de liaison et de transfert compte tenu de l'expertise particulière de celui-ci en matière de produits ou de services de liaison et de transfert.
Mme Leblanc: Donc, ça a rapport avec les CCTT, les centres de transfert technologique?
M. Julien: Oui.
Mme Leblanc: Et c'est pour qualifier le CCTT qui bénéficie d'un crédit d'impôt?
M. Julien: C'est de consulter le ministère de l'Éducation à cet effet pour qu'on puisse vraiment... pour l'application du crédit d'impôt remboursable.
Mme Leblanc: Et pourquoi le ministère de l'Éducation plutôt que le ministre responsable des sciences et de la technologie?
M. Julien: Parce que ça relève d'eux autres. Parce que l'autre ministère est déjà compris.
Mme Leblanc: Pardon...
M. Julien: Parce que l'autre ministère est déjà compris dans la... On fait déjà affaire avec l'autre ministère, mais il y a certaines informations qui sont plus pointues, plus particulières, qui nous demandent de consulter le ministre de l'Éducation. C'est pour ça qu'on fait une modification.
Mme Leblanc: Ça va.
Le Président (M. Paré): Parce que l'accréditation se fait par le ministère de la...
M. Julien: ...Technologie et l'Éducation.
Mme Leblanc: Les CCTT, c'est le ministère de l'Éducation qui les reconnaît.
M. Julien: Oui.
Le Président (M. Paré): 89.
M. Julien: Alors, il y en a une série. Je ne sais pas si c'est les mêmes, tous les articles qui se suivent, là. C'est-u les mêmes modifications? Même chose?
Une voix: ...
M. Julien: Alors, il semble que 89 à 96, si je comprends bien, c'est toutes les mêmes choses. Alors, 89, ça concerne l'article 1029.8.36.72.1, Crédit pour la création d'emplois reliés à l'industrie de l'optique dans la région de Québec. C'est une modification de concordance avec l'ensemble des crédits d'impôt basés sur une hausse de la masse salariale. Et l'article du projet... 90, 92, 93, 95, 96, c'est la même information.
Mme Leblanc: Alors, grosso modo, il y a les crédits d'impôt pour la création... reliés à l'industrie de l'optique dans la région de Québec, il y a ceux reliés à l'industrie de l'aluminium dans la région du Saguenay ? Lac-Saint-Jean et il y a ceux reliés au secteur manufacturier... En tout cas, on parle du Technopôle Angus, là.
M. Julien: C'est ça, des ajustements semblables pour chacun de ces crédits.
Mme Leblanc: Est-ce que ces ajustements-là sont les mêmes pour les trois sortes de crédits?
M. Julien: Oui.
Mme Leblanc: On modifie de quelle façon? Quand on dit « de concordance » , « de concordance avec l'ensemble des crédits d'impôt » , ça veut dire qu'on passe de quoi à quoi?
M. Julien: Il y a d'abord de retirer la mention du présent article... règle de rédaction, il y a des mots inutiles. Puis ça permet de préciser le calcul qu'il pourrait y avoir d'un excédent.
Mme Leblanc: ...c'est les crédits d'impôt basés sur une hausse de la masse salariale. Est-ce que c'est cette hausse-là qui est modifiée? Est-ce qu'il faut... À un moment donné, on disait que ça prenait une hausse de 100 %, ou 50 %, ou tant de pour cent. Est-ce que c'est ça qui est modifié?
M. Julien: En fait, la modification, c'est de concordance, c'est d'écrire de la même façon cette règle-là qu'on l'a écrite pour la Gaspésie, crédit d'impôt en Gaspésie.
Mme Leblanc: ...quoi, au juste?
M. Julien: ...on va lire le crédit d'impôt de la Gaspésie, puis c'est ça que ça veut dire.
Le Président (M. Paré): Merci. Madame.
M. Julien: Alors, M. le Président, des modifications techniques sont apportées, premièrement, dans la définition de l'expression « montant de référence » prévue au premier alinéa de cet
article 1029.8.36.72.1 pour y retirer les mots « prévue au présent
article » , qui sont inutiles; et, deuxièmement, dans la définition de l'expression « remboursement d'aide admissible » prévue à cet alinéa, pour tenir compte du fait que l'article 1029.8.36.72.4 auquel il est fait référence comprend le calcul de deux excédents différents.
Le Président (M. Paré): Merci.
Mme Leblanc: Alors, quand on a dit qu'il y a une terminologie qui est absolument inutile, on parle de quelle terminologie?
M. Julien: Quand on parle de la définition de l'expression « montant de référence » prévue au premier alinéa de cet article, pour y retirer les mots « prévue au présent
article » , qui sont inutiles.
Mme Leblanc: Moi, j'ai de la difficulté à saisir, là, ce que vous venez de me lire là.
M. Julien: C'est de la rédaction.
Mme Leblanc: Oui, oui, je le sais que c'est de la rédaction, là, mais on parle de terminologie inutile. On enlève quoi? Qu'est-ce qu'on a enlevé au juste?
M. Julien: On va recommencer. Alors, je vais le relire, M. le Président: Dans la définition de l'expression « montant de référence » prévue au premier alinéa de cet article, pour y retirer les mots « prévue au présent
article » , qui sont inutiles.
Mme Leblanc: Alors, c'est « prévue au présent
article » ...
M. Julien: Qui sont inutiles.
Mme Leblanc: ...qui est la
partie inutile.
Le Président (M. Paré): Ça va?
Mme Leblanc: Et concernant... Ça, ça va pour ce qu'on retire au niveau de la terminologie. Mais, maintenant, on disait qu'il y avait un ajustement au niveau de la hausse de la masse salariale.
M. Julien: Ce qu'on vous dit, ce n'est pas ça. C'est que le 2°, dans la définition de l'expression « remboursement d'aide admissible » prévue à cet alinéa, pour tenir compte du fait que l'article 1019.8.36.72.4 auquel il est fait référence comprend le calcul de deux excédents différents...
Mme Leblanc: Alors, on fait référence à un autre
article que ceux qui sont concernés. Alors, c'est 1029.8.36.72.4.
M. Julien: Oui, parce que ça concerne... Dépendant du crédit d'impôt concerné, là.
Mme Leblanc: Parce qu'on disait: C'est pour l'ajuster en fonction de celui sur la Gaspésie. Le crédit d'impôt sur la Gaspésie, est-ce qu'on parle toujours de la masse salariale? Parce que, ici, c'est ce qu'on dit.
M. Julien: Oui. Oui.
Mme Leblanc: Alors, le crédit d'impôt de la masse salariale, on parle de 40 % fois a moins b, a étant l'année de référence, moins b étant l'année ? je suppose ? l'année imposable. Est-ce que c'est ça? C'est le contraire?
M. Julien: A, c'est l'année imposable; b, c'est l'année de référence.
Mme Leblanc: O.K. Bon. Alors, dans les autres calculs, le calcul était différent que 40 % fois a moins b?
M. Julien: Je vais laisser parler, M. le Président, là, notre spécialiste.
Le Président (M. Paré): Merci. Madame, s'il vous plaît.
(10 h 10)
Mme Forget (Johanne): Johanne Forget, ministère du Revenu. Dans le projet de loi n° 175, on a introduit plusieurs crédits qui étaient calculés sur l'accroissement de masse salariale, ceux qu'on a nommés Lac-Saint-Jean, Saguenay ? Lac-Saint-Jean, Angus. Et, dans le projet de loi n° 65, on a introduit la Gaspésie. Quand on a écrit, dans le cadre du projet de loi n° 65, le crédit pour la Gaspésie, on a apporté une précision dans un calcul. On parle d'un excédent, là. Et, justement pour calculer tout notre montant d'accroissement de masse salariale, on a apporté une précision.
On mentionnait l'excédent visé à un article, on a apporté une précision, maintenant, on vient parler de l'excédent qui est visé au paragraphe a de l'article parce qu'on s'est aperçu que, dans b, on parlait d'un autre excédent. Alors, pour bien viser celui-là, duquel on voulait parler, on a apporté une précision dans la Gaspésie. Alors, on s'est senti obligé de venir modifier les autres crédits semblables pour apporter la même précision. C'est une précision pointue dans le cadre du calcul de l'accroissement de masse salariale.
Mme Leblanc: Est-ce que ça vous avait causé des problèmes au niveau de l'interprétation des crédits pour les autres?
Mme Forget (Johanne): Johanne Forget, ministère du Revenu. Comme tel, ça ne change rien, c'est juste une précision au niveau du libellé de l'article.
Le Président (M. Paré): Ça va, Mme la députée?
Mme Leblanc: Ça va.
Le Président (M. Paré): Adopté. 146.
M. Julien: Alors, l'article 146 du projet de loi concerne l'article de la Loi ? 33.0.4 ? de la Régie de l'assurance maladie du Québec. Ça concerne le calcul des versements de cotisations. C'est une modification technique afin de compléter les règles dans les cas de réorganisation d'entreprises. Alors, si on avait une petite note là-dessus, on pourrait la lire, peut-être.
Alors, en résumé, c'est que le deuxième alinéa de l'article 33.0.4 de la
Loi sur la Régie de l'assurance maladie du Québec est modifié afin d'y apporter des modifications d'ordre technique qui visent à compléter les règles y prévues relativement à l'établissement des versements de cotisations devant être effectués par les employeurs impliqués dans certaines réorganisations. Ça doit être bon, ça.
(Consultation)
Mme Leblanc: Alors, peut-être qu'on pourrait avoir un exemple plus précis pour être capable de mieux comprendre ce que le ministre vient de nous énoncer.
Le Président (M. Paré): M. le ministre.
M. Julien: Alors, c'est bien ça, ça va donner suite à une commande, en fait, ce que je vais lire, là, les modalités de détermination de la cotisation: À cette fin, la masse salariale totale d'un employeur donné pour une année civile désignera le total des salaires versés au cours de cette année par l'employeur donné et par tout employeur auquel l'employeur donné est associé à la fin de cette année. De plus, des règles particulières seront prévues en ce qui a trait aux fusions et aux liquidations de sociétés afin de considérer, dans certains cas, les attributs des sociétés remplacés lors d'une telle opération.
Le Président (M. Paré): Merci.
M. Julien: Alors, quand on parle de réorganisation, donc, ça veut dire des fusions ou de la création de filiales. En fait, réorganisation d'entreprises. O.K.
Mme Leblanc: Mais est-ce qu'on introduit ces règles-là à cause des crédits d'impôt, de façon à tenir compte... Avant, toutes les sociétés affiliées, et tout ça, il y avait des restrictions, et maintenant on les a changées dans le projet de loi n° 65. Est-ce que c'est...
M. Julien: C'est pour la taxe sur les salaires, contribution au Fonds des services de santé.
Mme Leblanc: Essentiellement, c'est ce crédit-là qui est concerné?
M. Julien: Oui, c'est strictement ça.
Mme Leblanc: O.K. Ça va.
L'industrie du vêtement
Le Président (M. Paré): Ça va? Merci. Donc, le sujet 9 étant épuisé, nous passons au thème C, au premier sujet et le seul, l'unique, L'industrie du vêtement.
M. Julien: Alors, M. le président, l'industrie du vêtement est un secteur où l'évasion fiscale demeure importante, malgré les efforts déployés au cours des dernières années pour l'enrayer. Elle se manifeste notamment sous la forme d'un stratagème de facturation fictive des services de sous-traitance qui permet...
Une voix: ...
M. Julien: ...C.2. C'est le
chapitre qui suit.
Le Président (M. Paré): Le
chapitre C, excusez, le premier sujet, le seul et unique.
M. Julien: Bon. Elle se manifeste notamment sous la forme d'un stratagème de facturation fictive des services de sous-traitance qui permet notamment au donneur d'ouvrage de demander un remboursement de la taxe sur les intrants non justifié et au sous-traitant d'éluder le paiement de l'impôt sur le revenu. Afin de favoriser le respect des règles fiscales dans ce secteur d'activité, il est nécessaire d'effectuer un suivi plus efficace des activités de sous-traitance et d'identifier la main-d'oeuvre participant au processus de fabrication de vêtements.
Donc, les nouvelles mesures. Pour atteindre ces objectifs, il est proposé d'exiger des entreprises faisant affaire dans le secteur de la fabrication de vêtements qu'elles produisent mensuellement leur déclaration TVQ. De plus, il est proposé que les entreprises produisent une déclaration de renseignements concernant leurs contrats de sous-traitance.
Ces deux mesures permettront au ministère du Revenu de détecter les problèmes de délinquance par une analyse des retenues réclamées et des versements de la taxe et ainsi d'accélérer son rythme d'intervention. Les entreprises qui omettront de faire une telle déclaration ou de fournir un des renseignements requis ne pourront ni demander un RTI à l'égard d'un montant non déclaré ou pour lequel des renseignements n'ont pas été fournis, ni déduire ou autrement prendre en considération ce montant dans le calcul de leur revenu.
Donc, c'est, a, obligation de produire mensuellement la déclaration de TVQ. Selon la modification proposée, la fréquence de production de la déclaration de TVQ d'une entreprise faisant affaire dans le secteur de la fabrication de vêtements sera mensuelle et, par conséquent, ne sera plus fonction de l'importance des ventes taxables qu'elle effectue au cours de son exercice.
Et, pour les obligations de produire une déclaration de renseignements, en détail additionnel, une entreprise faisant affaire dans le secteur de la fabrication de vêtements devra joindre à sa déclaration de TVQ produite pour une période une déclaration de renseignements concernant ses contrats de sous-traitance qu'elle a accordés.
Alors, troisièmement, les entreprises faisant affaire dans le secteur de la fabrication de vêtements. Les mesures proposées s'appliqueront à une entreprise faisant affaire dans le secteur de la fabrication de vêtements. Il s'agit d'une entreprise qui fabrique ou fait fabriquer, en tout ou en partie, des vêtements. Toutefois, ces mesures ne s'appliqueront pas à une entreprise qui fabrique ou fait fabriquer des vêtements afin soit de les vendre au détail, soit de les utiliser uniquement dans le cadre de ses activités ? par exemple, les vêtements de travail ? ou encore à une entreprise qui fabrique des vêtements sur mesure pour des particuliers.
Défaut de produire une déclaration de renseignements. Une entreprise qui omettra de produire la déclaration de renseignements ou de fournir un des renseignements requis ne pourra demander un RTI à l'égard d'un montant non déclaré ou pour lequel les renseignements n'auront pas été fournis, ni déduire aucun montant à l'égard de frais pour la fabrication, en tout ou en partie, de vêtements effectuée au Canada.
Le Président (M. Paré): Continuez, M. le ministre.
M. Julien: Alors, c'est un ensemble de mesures, M. le Président, qui ont été...
Une voix: Un meilleur suivi.
M. Julien: Un meilleur suivi, mais qui a été fait en collaboration avec l'industrie et le monde syndical. Parce qu'on avait mis un comité sur pied à ce sujet-là, et les recommandations qui nous ont été faites ont été appliquées dans le cadre des mesures budgétaires.
Alors, si on prend un exemple de ce que ça pourrait faire, une entreprise, par exemple, qui vend des vêtements pour enfants commande au manufacturier ABC inc. 1 000 robes pour enfants. ABC inc. confie au sous-traitant XYZ inc. la fabrication de ces robes pour un prix de 4 000 $. La TVQ applicable à l'égard de cette transaction est de 321 $, soit 7,5 % de 4 280. Selon les mesures proposées, le manufacturier ABC inc. doit produire sa déclaration TVQ mensuellement et y joindre une déclaration de renseignements.
Il ne pourra demander le RTI à l'égard de la fourniture effectuée par le sous-traitant XYZ inc. ou déduire dans le calcul de son revenu un montant à l'égard de frais pour la fabrication que s'il produit la déclaration de renseignements où il figure les coordonnées du sous-traitant XYZ inc. Le montant exigé par ce dernier pour la réalisation des travaux, 4 000 $, est le montant de la TVQ applicable à ce dernier montant de 321 $. Suivant ces mesures, le sous-traitant XYZ inc. devra produire sa déclaration de TVQ mensuellement. Il devra également produire une déclaration de renseignements.
Par cet exemple, l'application de ces mesures permettra au ministère du Revenu d'assurer un suivi plus efficace du versement de la taxe par le sous-traitant XYZ et un meilleur contrôle des retenues que pourrait demander le manufacturier ABC inc. Ces mesures lui permettront également de s'assurer que les revenus retirés par chacun des intervenants ont bien été déclarés pour des fins d'impôts et lui offrent un outil additionnel pour contrôler la déductibilité d'un montant à l'égard de frais pour la fabrication.
(10 h 20)
Le Président (M. Paré): Ça va. Mme la députée de Beauce-Sud.
Mme Leblanc: Oui. Alors, j'aimerais savoir... Parce que c'est sûr que ça, ça ne correspond pas du tout à qu'est-ce qui a été demandé par le groupe sur l'allégement réglementaire, hein, qui fait en sorte de vouloir diminuer la paperasse. Au contraire, on impose à ces entreprises-là de faire une déclaration mensuelle plutôt que d'en faire une aux trois mois ou encore aux six mois, dépendamment du chiffre d'affaires de l'entreprise.
Alors, j'aimerais savoir de la part du ministre pourquoi on fait en sorte que ce soit seulement le secteur du vêtement qui soit concerné par cette mesure-là, alors que, par exemple, ça peut être dans le domaine de l'automobile, où il se fait un stratagème à peu près semblable. Pourquoi, à ce moment-là, avoir décidé de cibler seulement que l'industrie du vêtement?
M. Julien: Parce que c'était dans ce secteur-là, M. le Président, où on a identifié un certain nombre de fraudes. D'ailleurs, lorsqu'on parle des recettes fiscales liées à la mise en place de ces mesures, en 2002-2003, on parle de 10 millions; en 2003-2004, on parle de 20 980 000; en 2004-2005, on parle de 28 700 000; puis, en 2005-2006, on parle de près de 34 millions. Donc, on avait évalué qu'il y avait effectivement beaucoup de pertes fiscales compte tenu de certaines façons dont se traitait le dossier. Dans l'automobile, on l'a fait aussi, puis on l'a fait dans le tabac, puis on l'a fait dans bien d'autres secteurs. Ça, c'en est un.
Mme Leblanc: Oui, vous avez ciblé plusieurs secteurs, vous avez fait le ménage dans plusieurs secteurs, mais il y a juste, seulement que le secteur du vêtement qui doit faire une remise mensuelle. Il y a seulement dans le secteur du vêtement qu'ils ont une remise mensuelle. Dans le secteur de l'automobile, vous avez fait aussi des vérifications intensives par le Bureau de lutte à l'évasion fiscale, mais c'est seulement, quand même, que le secteur du vêtement qui est concerné par cette mesure-là. Pourquoi on ne peut pas l'appliquer... Tant qu'à faire, si on suit votre logique, pourquoi on ne l'applique pas aux autres?
M. Julien: J'ai assez de misère à comprendre la députée de l'opposition, M. le Président, parce que, je l'ai mentionné, ces mesures-là sont recommandées par un comité qui avait été mis sur pied par le ministère du Revenu, qui était composé des représentants de l'entreprise, qui était composé des représentants syndicaux, et c'est eux qui ont proposé, avec le ministère du Revenu, ce type de mesures qu'on a appliquées... Je les même annoncées avec eux en conférence de presse, je ne me souviens pas quand, à Montréal.
Une voix: Au mois d'octobre.
M. Julien: Au mois d'octobre? En tout cas, à l'automne dernier. Et c'était à leur demande et à d'autres demandes, parce qu'on avait un problème particulier. Parce que, même pour l'entreprise privée, il y avait un problème parce qu'il y avait une question de compétitivité.
Le Président (M. Paré): Ça n'avait pas été le cas au niveau des autres secteurs.
M. Julien: C'est ça. Alors là on l'a fait, mais on l'a fait conjointement avec tout le monde pour s'assurer que les mesures soient les plus efficaces possible puis que les gens soient en accord avec ce qu'on faisait. Puis c'est le résultat. Alors, quand on me dit que les entreprises ne sont pas d'accord, j'imagine, c'est fort possible, mais, moi, je peux vous dire que ça a été fait avec les représentants des entreprises et du monde syndical.
Le Président (M. Paré): Merci, M. le ministre.
Mme Leblanc: Est-ce que, M. le Président, on n'aurait pas pu tout simplement régler le problème avec la façon... Parce qu'on sait que les entreprises se font souvent aussi avoir là-dedans, là. Ce n'est pas juste de la fraude qui est commise sciemment, là, il y en a qui se sont fait prendre parce que les entreprises avec lesquelles elles faisaient affaire leur donnaient des mauvais numéros de TVQ et il n'y avait pas de possibilité, on se le rappelle, je vous le rappelle, il n'y avait pas de possibilité pour ces entreprises-là de vérifier si le numéro de la TVQ correspondait au nom de l'entreprise.
On pouvait, si on appelait au ministère du Revenu ou si on écrivait au ministère du Revenu, on pouvait nous préciser que, oui, le numéro de TVQ était valide, était en vigueur. Mais j'aurais pu vous fournir, moi, le numéro de la TVQ de n'importe quelle entreprise, ils sont tous écrits sur les factures. Et, à ce moment-là, ça ne permettait pas de savoir si le numéro de TVQ fourni par l'entreprise qui sous-traitait était le bon numéro qui correspondait au nom de l'entreprise.
Là, maintenant, on a corrigé l'affaire avec le projet de loi n° 14 ? ou je ne sais pas trop, je pense que c'est 14 ? et on permet... Mais est-ce qu'on n'aurait pas pu tout simplement régler le problème sans obliger les petites entreprises à faire une remise mensuelle? C'est beaucoup d'argent que ça leur coûte, on sait que c'est d'énormes frais, surtout pour des petites entreprises qui font de la sous-traitance. Est-ce que, à ce moment-là, on n'aurait pas pu tout simplement, avec cette mesure-là qu'on a introduite par le projet de loi n° 14, une vérification du nom et du numéro de la TVQ à savoir si c'est valide, régler une grosse
partie du problème de la fraude, finalement, qui se fait dans ce secteur-là?
Le Président (M. Paré): M. le ministre.
M. Julien: Alors, M. le Président, évidemment, si on a travaillé dans un secteur comme celui-là, c'est parce qu'on en fait, des évaluations. Là-dedans, par exemple, on évalue... Évidemment, c'est une évaluation. Le nombre de travailleurs au noir est évalué à 13 000, et les pertes fiscales sont estimées autour de 118 millions de dollars par année. Alors, c'est évident qu'il fallait avoir des mesures pour permettre de réduire les pertes fiscales associées au travail au noir et l'utilisation de certains stratagèmes.
Et, je l'ai dit tout à l'heure, on l'a fait en collaboration avec les membres de l'industrie et nous sommes venus au constat qu'il y a lieu d'exiger davantage de renseignements, sur une base plus régulière, concernant les transactions effectuées dans le contexte du processus de fabrication des vêtements afin de mieux identifier les intervenants dans la chaîne de production.
Mme Leblanc: Est-ce que vous pouvez me confirmer si l'Association des entrepreneurs en vêtement du Québec faisait
partie de votre comité?
M. Julien: ...le comité, je pourrais vous le donner, là.
(Consultation)
M. Julien: En tout cas, j'ai ici quelques informations avant de vous donner toute l'information plus générale, là. « Pour leur part, MM. Ciampanelli et Frappier se sont dits très satisfaits que le ministère du Revenu ait considéré leurs revendications tout le long de la consultation avec le ministère. "Nous favoriserons enfin une meilleure santé fiscale de toute l'industrie et lui permettrons de redorer son image par l'observation des lois", a précisé M. Jacques Frappier de l'Association des entrepreneurs en couture du Québec. Quant à M.
Ciampanelli, du Conseil conjoint québécois du Syndicat du vêtement, textile et autres industries, il s'est montré rassurant pour l'ensemble de ses membres: "Nous avons obtenu l'écoute souhaitée, et nos membres pourront désormais accomplir leur tâche dans la dignité qui leur est due." »
Alors, ça n'a pas été un travail, M. le Président, qui a été fait sur le bord de la table, ça a été fait avec les entreprises et autres. Si ça a été fait, c'est parce que les gens en sentaient le besoin, il fallait que ça se fasse, et ça, ça a été dans un communiqué de presse ou dans une conférence de presse qu'on a donnée le 16 octobre 2001.
Le Président (M. Paré): Merci.
Mme Leblanc: Parfait. Ça répond à ma question.
Vente d'un véhicule routier usagé
effectuée entre des particuliers liés
Le Président (M. Paré): Merci. Maintenant, nous passons aux sujets D ? oui, au pluriel. Premier sujet, Vente d'un véhicule routier usagé effectuée entre des particuliers liés. Bon sang! M. le ministre.
M. Julien: D.2, c'est ça? Excusez-moi, c'est parce que j'étais distrait. Alors, D.2, premier sujet, Vente d'un véhicule routier usagé effectuée entre des particuliers liés. Afin de limiter les cas d'évitement fiscal observés lors de la vente de véhicules routiers usagés, le régime de la TVQ comporte une mesure visant à déterminer la valeur marchande minimale du véhicule pour le calcul de la TVQ lors de la vente.
Ainsi, pour éviter que les parties à une telle transaction réduisent le montant de TVQ payable en déclarant un prix de vente inférieur au prix réellement payé, il est prévu que ce montant doit généralement être calculé sur le plus élevé du prix de vente convenu entre les parties ou du prix de vente indiqué dans certains volumes de référence.
La donation d'un véhicule routier usagé entre particuliers liés ? par exemple, on parle: le don d'un véhicule par une mère à sa fille ? est toutefois exclue de l'application de cette mesure antiévitement, puisque cette donation ne vise pas à éviter la TVQ.
Pour qu'il en soit de même si le véhicule est vendu entre des particuliers liés pour un prix inférieur à sa juste valeur, il est proposé de modifier la loi de façon à ce que la TVQ s'applique sur le prix de vente convenu entre les parties et que cette vente soit effectuée avec ou sans contrepartie.
Alors, ça voudrait dire, M. le Président, que c'est un allégement ou un adoucissement de la mesure parce que, en fait, ce qu'on y introduit, si j'ai bien compris, c'est que lorsque c'est un don entre mère et fille, par exemple, bien elles seraient exclues de l'application de cette mesure. Avant ça, elles étaient incluses; maintenant elles serait exclues.
Le Président (M. Paré): Merci, M. le ministre.
M. Julien: Alors, un exemple. Par exemple, monsieur X vend à sa fille, pour 5 000 $, la voiture qu'il possède depuis trois ans. Avant la modification, la TVQ se serait appliquée sur la valeur estimative du véhicule, c'est-à-dire sur le prix de vente moyen en gros mentionné au Guide d'évaluation Hebdo, automobiles et camions légers , publié par Hebdo Mag, et ici 15 000 $, prix duquel aurait été soustraite la somme de 500. Ainsi, la TVQ aurait été calculée sur un prix de 14 500.
n (10 h 30) n
La modification proposée fait en sorte que la TVQ s'appliquera sur le prix de vente fixé par monsieur, soit 5 000. Alors, ce ne sera pas sur le prix estimé par un guide, là, par le Guide d'évaluation . Ce sera sur le prix de vente réel que monsieur X vend à sa fille. Disons que c'est un adoucissement.
Le Président (M. Paré): Merci, M. le ministre. Mais, s'il y avait une donation, il n'y a aucun...
M. Julien: Ce serait zéro.
Le Président (M. Paré): Ce serait zéro? Merci.
Mme Leblanc: O.K. Il n'y a pas de différence au niveau... Si c'est un don, par exemple, que la mère fait à sa fille? Au niveau de la fiscalité, il n'y a pas de différence entre le fait que ce soit un don ou le fait que ce soit une vente à 5 000 $?
M. Julien: On va respecter le prix conclu entre les deux. Alors, ça peut être zéro, ça peut être 100, ça peut être 5 000, puis on va faire la TVQ en conséquence. Alors, si c'est un don, zéro, bien...
Mme Leblanc: Est-ce que l'impôt sur les dons vient jouer, à ce moment-là?
M. Julien: Non.
Mme Leblanc: Pas du tout? Parce qu'il s'agit d'un véhicule?
Une voix: Il n'y a pas d'impôt sur les dons...
Mme Leblanc: Ah? O.K.
M. Julien: Ça existe-tu encore au fédéral? Ça n'existe plus, ça, l'impôt sur les dons.
Le Président (M. Paré): Merci, M. le ministre. Ça va, Mme la députée de Beauce-Sud? O.K.?
Mme Leblanc: Ça va.
Le Président (M. Paré): Sujet 2.
M. Julien: Juste savoir ça fait combien de temps...
Mme Leblanc: M. le Président, on en apprend, là!
M. Julien: Ça a été enlevé en 1982.
Mme Leblanc: L'impôt sur les dons?
M. Julien: Oui, en même temps que les impôts sur les successions.
Mme Leblanc: Il y en a, des impôts sur les successions, quand l'héritier n'est pas le conjoint immédiat.
M. Julien: Sur la plus-value...
Mme Leblanc: Non, sur...
M. Julien: L'impôt sur le gain en capital, oui.
Mme Leblanc: Oui, hein? O.K.
M. Julien: Mais pas sur...
Non-application de la TVQ à certains
transferts de véhicules routiers
Le Président (M. Paré): Merci, M. le ministre. Maintenant, le sujet 2.
Mme Leblanc: Oui.
M. Julien: O.K. Alors, le sujet 2, La non-application de la TVQ à certains transferts de véhicules routiers. Donc, afin de limiter les cas d'évitement fiscal observés lors de la vente de véhicules routiers usagés, le régime de la TVQ comporte une mesure visant à déterminer la valeur marchande de l'achat minimal du véhicule pour le calcul de la TVQ lors de la vente.
Ainsi, pour éviter que les parties à une telle transaction n'indiquent que celle-ci a été faite à
titre gratuit ou pour un prix de vente inférieur à celui réellement payé, cette mesure antiévitement prévoit que la TVQ payable doit être généralement calculée sur le plus élevé du prix de vente convenu entre les parties et du prix de vente indiqué dans certains volumes de référence.
Or, il arrive que certains transferts de véhicules routiers pourraient être visés par une telle mesure alors qu'il est indéniable qu'un transfert effectué dans ces circonstances ne constitue pas de l'évitement fiscal. Ainsi, par exemple, cela pourrait se produire lorsqu'une corporation religieuse constituée en vertu d'une loi spéciale choisit de poursuivre son existence aux termes de la
Loi sur les corporations religieuses. Dans une telle situation, les droits et obligations de l'ancienne corporation sont alors transférés sans contrepartie à la nouvelle. Donc, dans le fond, c'est des roulements d'actifs d'une corporation à une autre, corporation non taxée.
Il est donc proposé d'ajouter une exception à la mesure antiévitement afin que la taxe ne s'applique pas lorsqu'il y a transfert de la propriété d'un véhicule routier usagé entre deux sociétés, autres que des sociétés par actions, suite à l'application d'une loi. Par exemple, une corporation religieuse, constituée en vertu d'une loi spéciale, choisit de poursuivre son existence aux termes de la loi des corporations religieuses. À compter de la date des lettres patentes, les droits, biens et obligations de l'ancienne corporation passent à la nouvelle.
Le transfert des véhicules routiers ne sera pas assujetti à la TVQ, puisqu'il s'effectue entre deux sociétés autres que des sociétés par actions, dans le cadre d'un transfert prévu par la
Loi sur les corporations religieuses. Ça veut dire que c'est des organismes à but non lucratif... c'est des organisations à but non lucratif. Dans le fond, c'est ça que ça veut dire. Ça existait pour les « lucratifs » . Là, ça existe maintenant pour les « à but non lucratif » .
Mme Leblanc: Alors, ça ne s'applique pas seulement qu'aux communautés religieuses mais à tous les organismes...
M. Julien: Bien, c'est ça. Sauf que, avant ça, ça ne s'appliquait pas à ce sujet-là.
Le Président (M. Paré): Merci, M. le ministre.
Mme Leblanc: Ça ne doit pas être un impact fiscal très énorme, non plus.
Une voix: Faible.
Mme Leblanc: Faible?
Le Président (M. Paré): Faible.
M. Julien: Donc, si j'ai bonne mémoire, 2 millions et moins.
Mme Leblanc: Moins de 2 millions.
M. Julien: C'est ça.
Le Président (M. Paré): Merci, Mme la députée. On passe à un autre sujet.
Mme Leblanc: Ça va, on peut passer au troisième.
Détaxation des services de mandataire
fournis par un agent de transfert
Le Président (M. Paré): Sujet 3, Détaxation des services de mandataire fournis par un agent de transfert. M. le ministre.
M. Julien: Alors, en résumé, M. le Président, un agent de transfert a pour fonction de mettre à jour le registre des transferts et le registre des actionnaires suite à une vente d'actions, et ce, incluant l'annulation et l'émission des certificats d'actions.
Règle générale, la TVQ ne s'applique pas aux services qu'un agent de transfert rend à un non-résident. Cependant, la TVQ s'applique aux services de mandataire qu'un agent de transfert rend à un non-résident dans le cadre d'un transfert d'actions, par exemple la mise à jour du registre des transferts ou du registre des actionnaires.
Ainsi, afin d'éviter un déplacement des achats de tels services à l'extérieur de la province et de maintenir le degré de compétitivité des agents de transfert du Québec, il est proposé de modifier la loi de manière à ce que la fourniture d'un service de mandataire effectuée par un agent de transfert dans le cadre d'un transfert d'actions soit détaxée lorsque le service est acquis par une société qui ne réside pas au Québec mais qui réside au Canada.
Le Président (M. Paré): Merci.
Mme Leblanc: Est-ce que c'est une mesure d'harmonisation avec le fédéral? Est-ce que ça causait des distorsions, le fait d'agir comme ça?
M. Julien: Ce n'est pas de l'harmonisation. La raison de... C'est interprovincial. Je peux peut-être vous lire...
Mme Leblanc: Je voudrais...
M. Julien: Peut-être lire, M. le Président, une petite chose, peut-être que ça peut éclaircir.
Mme Leblanc: Oui. O.K. Je vous écoute.
M. Julien: Lorsqu'une société canadienne qui ne réside pas au Québec mandate un agent de transfert dont les bureaux sont situés au Québec afin que celui-ci mette à jour son registre des transferts et son registre des actionnaires suite à une vente d'actions, et ce, incluant l'annulation et l'émission des certificats d'actions, celui-ci agit à
titre de mandataire de la société.
Toutefois, un agent de transfert peut également rendre des services qui ne sont pas à
titre de mandataire, tels que la convocation des assemblées d'actionnaires, l'établissement des états financiers ou la garde de valeurs mobilières. Par application de la règle générale, les services qui ne sont pas effectués à
titre de mandataire sont détaxés, alors que ceux qui sont effectués à
titre de mandataire sont taxables. Suite à la modification proposée à la loi, les services effectués à
titre de mandataire seront désormais détaxés.
Donc, tout est détaxé, ce qui concernait ton mandat initialement ou ce qui concerne d'autres choses que tu pouvais faire. Disons que tout est détaxé, et c'est la même règle qui prévaut, à ce je que je comprends, dans toutes les provinces en TVQ.
Le Président (M. Paré): Merci, M. le ministre.
Mme Leblanc: La TVQ est applicable juste au Québec. Alors, ça ne pouvait pas s'appliquer ailleurs, dans les autres provinces, mais on l'applique pour toutes les provinces canadiennes qui font des affaires chez nous.
M. Julien: C'est ça. Mais qui sont chez nous, c'est ça.
Le Président (M. Paré): Merci.
Mme Leblanc: Alors, si je comprends bien, si vous étiez mandataire et vous donniez des services en rapport avec votre mandat, les services étaient détaxés. Mais, aussitôt que vous donniez des services en dehors de votre mandat, là, à ce moment-là, ça devenait taxable. Là, on fait en sorte que plus rien ne soit taxable. Est-ce que, si c'est une entreprise qui est au Québec, tout est détaxé aussi? Une entreprise... Quand il y a un mandataire qui agit pour le compte d'une entreprise québécoise, tout est détaxé. Alors, les mêmes règles s'appliquent partout.
M. Julien: Oui. Il y a des règles particulières, mais c'est détaxé.
(Consultation)
Mme Leblanc: Allez.
Mme Simard (Agathe): Agathe Simard, mon nom. Si l'acquéreur est un résident du Québec...
Mme Leblanc: Si le...
Mme Simard (Agathe): Si l'acquéreur du service de l'agent de transfert est un résident du Québec, bien, ça, ce n'est pas détaxé parce que c'est un acquéreur du Québec. La mesure, elle vise à détaxer les services qui sont rendus à des acquéreurs, des clients, des agents de transfert qui sont des non-résidents du Québec.
Une voix: C'est ça.
Mme Leblanc: Parce que, là, c'était ma question qui s'en venait. C'est: Est-ce que tous les services ne sont pas taxables au Québec? Et comment ça se fait que...
Des voix: Non.
Mme Leblanc: O.K. Alors, ça répond à ma question. Merci de la précision.
Le Président (M. Paré): Merci, madame. Mme la députée de Beauce-Sud.
Mme Leblanc: Ça va.
Fourniture d'un service
de télécommunications
Le Président (M. Paré): Ça va? Sujet 4, M. le ministre, Fournitures de services de télécommunication.
M. Julien: En résumé, M. le Président, actuellement, la fourniture d'un service de télécommunications qui consiste à mettre à la disposition de quelqu'un des installations de télécommunications au Québec et dans une autre province est assujettie à la TVQ si la facture est envoyée au Québec. En effet, la règle applicable pour déterminer si le lieu de la fourniture d'un tel service de télécommunications est au Québec dépend du fait que la facture est envoyée à une adresse au Québec: il suffit donc que la facturation se fasse à l'extérieur pour éviter la TVQ.
Ainsi, par exemple, une entreprise de téléphonie cellulaire dont le réseau est constitué d'installations de télécommunications situées au Québec de même que dans une autre province et qui vend des cartes d'appel prépayées relatives à l'utilisation de téléphones cellulaires ne doivent percevoir la TVQ que si la facture relative à ces ventes est envoyée au Québec.
n (10 h 40) n
Afin de corriger cette situation, il est proposé de modifier la loi de façon à ce que la fourniture d'un service de télécommunications consistant à mettre à la disposition d'une personne les installations de télécommunications situées au Québec et dans une autre province soit également réputée effectuée au Québec même si la facture n'est pas envoyée au Québec. Toutefois, pour éviter l'éventuelle double taxation d'une telle fourniture, la TVQ ne sera pas applicable si une taxe de même nature est imposée à l'égard de celle-ci par cette autre province sans possibilité de remboursement. Je ne sais pas si on a un exemple là-dessus, là.
Mme Leblanc: Finalement, c'est une règle antiévitement? On vous écoute.
Le Président (M. Paré): Mme Simard.
Mme Simard (Agathe): Oui, c'est pour s'assurer finalement que la TVQ s'applique lorsque le service est fourni au Québec mais que la facture a été envoyée à l'extérieur. On s'assure finalement que... Pour éviter d'envoyer la facture à l'extérieur, pour ne pas que la TVQ ne s'applique pas, on fait en sorte d'enlever cette condition-là.
Mme Leblanc: Mais l'entreprise qui vend des cellulaires puis qui rend les services au Québec et qui envoie la facture en Ontario parce que le siège social est en Ontario, comment ça s'applique?
Mme Simard (Agathe): Bien, c'est ça. Le principe, c'est qu'il faut qu'on soit en présence d'un service de télécommunications qui se rapporte, mettons, à des installations qui vont être utilisées tant au Québec qu'en Ontario. Par exemple, les cartes d'appel, on a une carte d'appel, mais on ne sait pas si ça va être utilisé au Québec ou en Ontario. Dans cette situation-là, la règle est à l'effet que finalement le critère qui permettait de déterminer si la TVQ s'appliquait, il fallait voir où est-ce que la facture était envoyée. Puis là c'était facile, évidemment, d'envoyer la facture en Ontario.
Alors, pour éviter finalement que ça se fasse, on va enlever comme condition d'application à la TVQ « que la facture soit envoyée au Québec » .
Donc, c'est une situation bien particulière, là, où on est en présence de fourniture d'un service de télécoms qui se rapporte aux cartes d'appel qui peuvent être utilisées soit en Ontario soit au Québec ou dans une autre province. Alors, c'était pour éviter justement que, juste par l'envoi de la facture, la TVQ ne s'applique pas parce qu'elle serait envoyée, par exemple, en Ontario.
Le Président (M. Paré): Merci, Mme Simard.
Mme Leblanc: Là, il faut vraiment se fier sur la bonne foi des entreprises. Parce que ce n'est pas facile à déceler, là, sur un compte d'une compagnie dont le siège social est en Ontario, qui fait affaire avec une compagnie pour ses services de téléphonie cellulaire et toutes les factures sont envoyées en Ontario, parce qu'elle peut continuer à les recevoir en Ontario. Alors, comment on fait pour détecter? Ça prend des indicateurs sur place ou il ne faut se fier que sur la bonne foi de l'entreprise.
Mme Simard (Agathe): Bien, dans cette situation-là, la facture ne sera plus... l'endroit où la facture est envoyée ne sera plus un critère.
Mme Leblanc: Non.
Mme Simard (Agathe): Donc, à partir du moment où on va être en présence d'une vente de services de télécommunications, de cartes d'appel qui peuvent être utilisées tant au Québec qu'en Ontario, bien, la règle va être à l'effet que la fourniture va être faite au Québec, et la TVQ va s'appliquer parce que finalement ça peut être utilisé au Québec.
Mme Leblanc: À moins qu'il y ait la taxe, qu'il y aurait une taxe en Ontario qui s'appliquerait.
Mme Simard (Agathe): C'est ça.
Mme Leblanc: O.K. Y a-tu une taxe sur les télécommunications, en Ontario?
Mme Simard (Agathe): Oui, il y en a une.
Le Président (M. Paré): Merci.
Mme Leblanc: Ça va.
Bien délivré par voie électronique
Le Président (M. Paré): Ça va pour le sujet 4? Sujet 5, Bien délivré par voie électronique. M. le ministre.
M. Julien: Alors, en résumé, M. le Président, le lieu de la fourniture est un élément-clé afin de déterminer l'application de la TVQ. Règle générale, la TVQ s'applique si la fourniture a lieu au Québec. Ainsi, le régime de la TVQ prévoit des règles afin de déterminer le lieu d'une fourniture, lesquelles diffèrent selon qu'il s'agit notamment de la fourniture d'un bien meuble corporel ou d'un bien meuble incorporel. Dans certains cas, il peut être difficile de déterminer s'il s'agit de la fourniture d'un bien meuble corporel ou plutôt d'un bien meuble incorporel, par exemple un logiciel.
Ainsi, dans le régime de la TVQ, la fourniture d'un bien meuble corporel délivré par voie électronique, ? par exemple, la fourniture d'un logiciel fabriqué en série qui est transmis par Internet ? est considérée comme une fourniture d'un bien meuble corporel, alors que, dans le régime de la TPS, elle est plutôt qualifiée de fourniture de bien meuble incorporel.
Compte tenu de la volonté d'harmoniser les deux régimes de taxation, il est proposé d'ajouter à la loi une disposition prévoyant une présomption à l'effet que la fourniture d'un bien meuble délivré par voie électronique constitue la fourniture d'un bien meuble incorporel, de sorte que les deux régimes soient dorénavant harmonisés quant à cette question.
Alors, par exemple, actuellement, la fourniture d'un logiciel fabriqué en série qui est transmis par Internet est considérée comme la fourniture d'un bien meuble corporel. Une telle fourniture est considérée effectuée au Québec si le bien y est livré. Or, la détermination du lieu de la livraison du logiciel est difficile à réaliser compte tenu que sa livraison s'effectue par Internet et qu'elle dépend de l'entente qui peut intervenir entre le fournisseur et le consommateur.
En vertu du nouvel
article 30.0.1, cette fourniture sera réputée être la fourniture d'un bien meuble incorporel. Cette nouvelle qualification permet l'harmonisation du régime de la TVQ à celui de la TPS en ce qui concerne l'application des règles relatives au lieu de la fourniture. Ainsi, une telle fourniture effectuée par un fournisseur québécois à un consommateur québécois sera considérée effectuée au Québec, puisque, dans ce cas, la règle applicable dépend du lieu de négociation, c'est-à-dire la place d'affaires du fournisseur, ainsi que de l'endroit où les droits se rapportant au logiciel peuvent être utilisés, lesquels, en l'espèce, sont au Québec.
Mme Leblanc: Alors, le fabricant, celui qui fabrique le logiciel et qui le vend, est situé au Québec et il le vend à un Québécois par Internet, il le transfère par Internet. La TVQ s'applique ou ne s'applique pas?
M. Julien: Oui.
Mme Leblanc: La TVQ s'applique?
M. Julien: Oui. Oui.
Mme Leblanc: Et, quand on dit qu'on harmonise avec le fédéral... Parce que le fédéral disait que ça ne s'appliquait pas. On disait que...
M. Julien: ...la qualification du bien meuble corporel ou incorporel.
Mme Leblanc: O.K. Dans le cas de la TPS, si c'est un meuble incorporel, ce n'est pas taxable.
M. Julien: C'est taxable.
Mme Leblanc: C'est taxable? Ah!
Une voix: Dans les deux cas.
M. Julien: C'est taxable en fonction du lieu de négociation du contrat.
Mme Leblanc: O.K. Alors, si vous êtes au Québec, vous vendez au Québec, c'est taxable. Si vous êtes en Ontario et vous vendez au Québec, c'est taxable aussi.
Mme Simard (Agathe): Là, ça va dépendre du lieu de négociation. Si le fournisseur est en Ontario puis il vend un logiciel fabriqué en série qu'il livre par voie électronique, dans ce cas-là, la règle va faire en sorte que, parce que le lieu de négociation est en Ontario, le fournisseur, en principe, ne serait pas assujetti à la TVQ parce que son lieu de fourniture serait compris comme étant effectué à l'extérieur du Québec.
Mme Leblanc: Comment on fait pour déterminer que le lieu de négociation est en Ontario, puisque les gens se parlent par Internet?
Mme Simard (Agathe): Bien, il y a une définition dans la loi qui dit que le lieu de négociation, c'est la place d'affaires à laquelle se rattache la personne qui a négocié le contrat pour la vente finalement du bien meuble incorporel. Là, dans ce cas-là, ce serait un logiciel. Alors, il faut voir à partir de quelle place d'affaires le fournisseur du logiciel opère, fait ses opérations. Bien, à ce moment-là, on va être capable de dire que le lieu de négociation se rapporte à cette place d'affaires là, et, par conséquent, le lieu de négociation va être à cet endroit-là.
Mme Leblanc: C'est toujours comme ça pour la vente de biens? Par exemple, quand on fait du commerce électronique et que le vendeur est situé en Ontario et l'acheteur au Québec, comment ça s'applique? Normalement, la TVQ s'applique là-dessus.
Mme Simard (Agathe): Si le vendeur est situé en Ontario, en principe, on va conclure que le lieu de négociation est en Ontario. Par conséquent, selon les règles applicables, la fourniture risque d'être comprise comme n'étant pas effectuée au Québec et le fournisseur n'aura pas à percevoir la TVQ. Cependant, si l'acquéreur est un consommateur, il pourra devoir, finalement, avoir à rendre compte lui-même de la taxe par autocotisation.
Mme Leblanc: Mais, à ce moment-là, mettons que, moi, j'achète sur Amazon.com un disque, je fais venir le disque, la taxe est censée s'appliquer.
Mme Simard (Agathe): Oui. Mais ce n'est pas le fournisseur, par exemple Amazon.com, en prenant pour acquis, ça, je ne le sais pas, si... En tout cas, normalement, il n'a pas de place d'affaires ici, ça se passe tout aux États-Unis. Normalement, lui, il n'aura pas à percevoir la TVQ parce qu'il n'est pas au Québec. C'est l'acquéreur qui va devoir rendre compte finalement, payer la TVQ à l'égard de l'achat qu'il a fait.
Mme Leblanc: O.K. Mais, quand cet article-là arrive à Postes Canada, il n'y a pas une douane, il n'y a pas un taux de douanes et un taux de taxation qui se chargent à partir de là?
Mme Simard (Agathe): C'est ça. Nous autres, on parle de biens qui sont livrés par voie électronique. Ça passe dans les fils, là. Je veux dire, c'est du « downloadage » .
Mme Leblanc: Oui, oui. C'est vrai que je déborde, là. Je suis rendue dans le commerce électronique. Mais c'est parce que j'essayais de voir la différence au niveau de l'application. Si vous faites venir un produit qui n'est pas envoyé par voie électronique mais que vous avez acheté par voie électronique, c'est différent.
Mme Simard (Agathe): C'est livré par la poste?
Mme Leblanc: Oui, livré par la poste. Dans ce cas-là, on achète un disque, alors c'est quelque chose de corporel.
Mme Simard (Agathe): Dans ce cas-là, c'est considéré... Bien, c'est les règles applicables normales qui vont s'appliquer à l'égard des biens qui sont envoyés au Québec, importés au Québec. C'est normal, c'est ça.
Mme Leblanc: C'est ça. Alors, les douanes et les taxes s'appliquent au lieu d'entrée.
Mme Simard (Agathe): C'est ça.
Mme Leblanc: O.K.
n (10 h 50) n
M. Julien: Mais il reste, M. le Président, que ça va être un des gros enjeux des prochaines rondes de négociations de l'Organisation mondiale du commerce. C'est justement la question du commerce électronique parce que c'est un problème de taxation. Alors, on va faire ça comment? Alors, c'est des mesures, mais il y a encore, d'après moi, beaucoup de choses à faire à ce sujet-là parce que ce n'est pas clair. Vous avez tout à fait raison.
Mme Leblanc: Alors, moi, j'ai même suggéré qu'on fasse un mandat d'initiative de la commission là-dessus, ultérieurement, lorsqu'on sera un peu plus près, là, parce qu'il semble qu'on en soit encore à un état très embryonnaire dans ce domaine-là. Mais je pense que c'est un sujet... si on veut éviter de perdre des revenus de taxes importants, il va falloir se pencher là-dessus avec sérieux avant longtemps.
Le Président (M. Paré): Bien. Alors, ça va pour ce sujet-là?
Mme Leblanc: Ça va, oui.
Abolition du remboursement
de la taxe aux touristes étrangers
Le Président (M. Paré): Ça va. Alors, on passe au sujet 6, Abolition du remboursement de la taxe aux touristes étrangers. M. le ministre.
M. Julien: Alors, actuellement, M. le Président, le régime de la TVQ prévoit un programme de remboursement de la taxe aux touristes. Dans le cadre de ce programme, les touristes peuvent, à certaines conditions, bénéficier de remboursements de la TVQ payée à l'égard de biens acquis pour être emportés hors du Québec et à l'égard de logements provisoires, entre autres les chambres d'hôtel.
Ce programme est aboli afin de permettre à Tourisme Québec de consacrer un montant de 25 millions de dollars provenant des revenus découlant de cette abolition directement au renforcement de la promotion et du développement touristique sur le plan international.
Il est donc proposé de modifier la loi afin d'éliminer ce remboursement. Toutefois, les personnes qui ne résident pas au Canada continueront à avoir droit à un tel remboursement à l'égard des biens admissibles acquis pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de leurs activités commerciales.
Alors, autrement dit, les touristes américains achètent à Québec des vêtements, ils n'auront plus droit à un remboursement de la TVQ payée à l'achat même si ces vêtements sont acquis pour être utilisés principalement hors du Québec, sauf si ces vêtements sont destinés principalement à un usage commercial. Quant, par exemple, au logement ? premier exemple ? le touriste parisien en visite au Québec pour 15 jours qui loue une chambre dans un hôtel n'aura plus droit au remboursement de la TVQ payée à l'égard de la chambre d'hôtel.
Un deuxième exemple, le touriste américain en visite au Québec pour affaires qui loue une chambre dans un hôtel pour une semaine n'aura plus droit au remboursement de la TVQ payée à l'égard de la chambre d'hôtel.
Le Président (M. Paré): Questions, Mme la députée de Beauce-Sud?
Mme Leblanc: Oui. Il y a deux taux de taxes... c'est-à-dire il y a deux dates qui s'appliquent. Il y a le 1er octobre, où là on décide de retirer le remboursement de la taxe sur les biens, puis, après ça, ça va un an plus tard, le 1er novembre 2001, où là on décide de la retirer aussi sur le logement temporaire, provisoire, donc les chambres d'hôtel, les chalets ou les... Pourquoi on y est allé en deux temps? Est-ce que...
M. Julien: M. le Président, d'abord, ça a été publié dans le Bulletin d'information 2000-4 le 29 juin, et les dates du 1er octobre 2000, 1er novembre 2001 ont été faites pour les mesures de transition, donc permettre aux grossistes ou autres de s'adapter aux nouvelles règles, négocier, etc. Alors, c'est strictement pour permettre de...
Mme Leblanc: ...susceptible d'affecter les hôteliers...
M. Julien: Oui, c'est ça. Ça leur a permis de s'ajuster.
Mme Leblanc: ...oui, le commerce au détail, je suis d'accord avec vous.
Le Président (M. Paré): Ça va?
Mme Leblanc: Ça va.
Remboursement de la taxe sur les carburants
à l'égard de l'équipement d'un véhicule automobile
actionné au moyen d'une prise de force
Le Président (M. Paré): Sujet 6 complété. Le septième sujet, Remboursement de la taxe sur les carburants à l'égard de l'équipement d'un véhicule automobile actionné au moyen d'une prise de force.
M. Julien: En résumé... C'est une prise de force, oui, c'est ça. C'est le Moyen-Orient. En résumé, M. le Président, depuis le 1er juillet 1999, la Loi concernant la taxe sur les carburants prévoit le remboursement de la taxe payée sur l'essence ou sur le mazout non coloré utilisé par un véhicule automobile pour actionner un équipement auxiliaire de ce véhicule par l'intermédiaire d'une prise de force, par exemple une bétonnière. Alors, on s'entend donc que tu as le moteur du camion, mais tu as une bétonnière qui, elle, utilise aussi une énergie.
Mme Leblanc: Un autre moteur.
M. Julien: Exact. Alors, il est proposé de modifier la loi afin de clarifier la portée de la mesure de remboursement et de faciliter le calcul du volume de carburant admissible au remboursement. Le pouvoir réglementaire prévu à la loi sera également élargi afin de mieux cerner les critères d'application de la mesure. Ainsi, le remboursement visera le véhicule automobile dont l'équipement actionné par une prise de force ne nécessite pas que le véhicule soit en mouvement pour être actionné ou utilisé. De plus, le règlement déterminera les véhicules qui sont visés par la mesure ainsi que le pourcentage de carburant admissible au remboursement par type de véhicule.
Par ailleurs, la mesure de remboursement est étendue aux véhicules automobiles dont l'équipement est actionné par un moteur non propulsif alimenté par le réservoir du moteur propulsif du véhicule, par exemple une grue routière.
Ainsi, par souci d'équité, cette modification devra entrer en vigueur rétroactivement au 1er juillet 1999 et s'appliquer aux demandes de remboursement présentées durant la période débutant le 1er juillet 1999 et se terminant le jour précédant la date de l'entrée en vigueur du présent projet de loi. Alors, j'aurais deux exemples, M. le Président.
Le Président (M. Paré): Allez-y.
M. Julien: D'abord, exemple 1, véhicule conçu pour circuler habituellement sur les routes. Depuis le 1er juillet 1999, l'entreprise qui utilise un camion de forage de puits peut demander le remboursement de la taxe sur les carburants qu'elle a payée à l'égard du carburant utilisé par le moteur propulsif de ce véhicule pour actionner l'équipement non propulsif du véhicule, soit l'équipement de forage. Le remboursement de la taxe s'applique sur 40 % du carburant utilisé par le moteur propulsif du camion de forage. S'il s'agit d'un camion-citerne muni d'une pompe, le remboursement est de 20 %.
Exemple 2, véhicule conçu pour circuler habituellement en dehors des routes. L'entreprise qui utilise une pelle mécanique montée sur chenilles peut demander le remboursement de la taxe sur les carburants à l'égard du carburant consommé par le moteur propulsif qui a servi à actionner la pelle du véhicule. Le remboursement de la taxe s'applique à l'égard de 70 % du carburant utilisé par le moteur propulsif de ce véhicule.
Si le véhicule comporte à la fois un équipement qui ne peut être utilisé que lorsque le véhicule est à l'arrêt et un équipement qui nécessite que le véhicule se déplace pour être utilisé ? exemple, une chargeuse-pelleteuse munie d'une rétrocaveuse ? le remboursement de la taxe s'applique à l'égard de 35 % du carburant utilisé par le moteur propulsif du véhicule. Donc, dans le fond, ça concerne vraiment... C'est ça, hein? Bien, c'est bon. Ha, ha, ha!
Mme Leblanc: Ça doit être assez compliqué pour une entreprise qui a de l'équipement de rétrocaveuse en marche et non en marche de déterminer... Parce que, là, ça s'applique sur 70 % ou 35 %, dépendamment des conditions. Mais, quand vient le temps d'aller produire ta demande de remboursement, sur les factures, là, que tu vas chercher, là, les factures de carburant, là... Quand tu remplis ton réservoir, tu dois remplir les deux en même temps. Est-ce qu'il y a des dispositions qui permettent que ce ne soit pas trop compliqué pour les entreprises qui utilisent ces remboursements de taxe là?
Le Président (M. Paré): M. le ministre.
M. Julien: Ils tiennent des registres. Il y a les factures de gaz totales, puis, après ça, ils tiennent des registres de l'utilisation du moteur propulsif et de l'autre qui n'est pas propulsif et qui utilise le gaz qu'on utilisait pour le moteur propulsif. Hein?
Une voix: ...
M. Julien: C'est parce que ce que j'en comprends, c'est que la taxe, elle s'applique sur le carburant, la
partie du carburant qui a été utilisé sur l'équipement qui n'est pas propulsif mais qui vient du même réservoir de carburant qui fait aussi la propulsion, qui alimente la propulsion du moteur. Alors, ils tiennent des registres. Ils ont leurs factures puis ils tiennent un registre de l'ensemble du carburant, puis là ils disent: Bien, il y en a tant qui a été là puis il y en a tant qui a été là. C'est ce que je comprends. Voilà.
Mme Leblanc: C'est un registre en termes de temps, utilisé, ou en termes de carburant, de litres?
M. Santerre (André J.): André Santerre. C'est en termes de carburant versé dans les réservoirs des véhicules. Donc, ils n'ont qu'à savoir quelle quantité de carburant a été versée dans chaque véhicule et déterminer les... avec leurs quantités, avec leurs factures.
Mme Leblanc: D'accord. Entre vous puis moi, ça ne serait pas plus simple qu'il y ait un seul taux de taxe qui s'applique à tout le monde, sur tous les types de moteur, peu importe? Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple?
M. Julien: Il y a un seul taux de taxe qui s'applique... Au moteur?
Mme Leblanc: Bien, il y en a qui s'applique sur 70 %...
M. Julien: Ça dépend du type de véhicule.
Une voix: ...
M. Julien: ...un taux de taxe... C'est le même taux pour tout le monde, sauf dans les régions périphériques.
n (11 heures) n
Mme Leblanc: Bon. Alors, j'ai un petit peu de difficulté à saisir le ministre quand il dit « c'est le même taux de taxe » , oui, mais la taxe va être remboursée sur 70 % dans les cas des moteurs propulsifs et sur 35 % dans les cas où... Alors, c'est là qu'il y a deux taux de taxe qui s'appliquent.
M. Julien: Il y a deux taux de remboursement.
Mme Leblanc: Ce n'est pas deux taux de taxe, mais deux taux de remboursement. C'est ça. Alors, c'est cette formule-là que je trouve compliquée.
M. Julien: Ce serait effectivement plus simple. Cependant, il y en a qui vont l'utiliser beaucoup plus pour la propulsion que d'autres qui l'utilisent, par exemple, pour des équipements qui ne sont pas mus par un moteur propulsif. Alors, c'est pour ça qu'ils ont fait une espèce de pourcentage d'utilisation soit sur un moteur propulsif ou soit par un moteur non propulsif. C'est fonction du type d'utilisation, puis de machinerie, puis d'équipement. Mais c'est un taux de remboursement, ce n'est pas un taux de taxe.
Mme Leblanc: Oui. C'est ça. Mais, moi, je vous invite, j'invite votre comité que vous allez mettre sur pied à étudier ce problème-là pour savoir comment est-ce que ça peut être pénalisant pour les entreprises qui ont à utiliser ces deux taux de remboursement là et peut-être faire en sorte que, dans un avenir, on élimine ces irritants-là.
M. Julien: Bien, c'est-à-dire... Je ne sais pas si c'est un irritant lorsque tu peux aller chercher 70 % de remboursement, mais... Ha, ha, ha!
Mme Leblanc: ...70 sur tout, au lieu de 35 et 70.
M. Julien: Bien, c'est parce qu'il y en a que ça va faire leur affaire parce que c'est 70 %; d'autres, c'est 30 %, parce que c'est utilisé moins à d'autres fins que propulsif.
Le Président (M. Paré): Sur le même sujet, M. le député de Duplessis.
M. Duguay: Oui, M. le Président, merci. Peut-être juste une petite question. Parce que, ici, on parle de véhicule automobile actionné au moyen de prise de force, mais je sais que, dans le domaine marin, notamment les pêcheurs, tout ça, ils utilisent également du mazout non coloré. Est-ce que ça change les dispositions, juste ce volet-là?
M. Santerre (André J.): André Santerre. Si vous permettez?
Le Président (M. Paré): M. Santerre.
M. Santerre (André J.): Alors, dans le domaine marin, les pêcheurs peuvent utiliser du mazout coloré, de sorte que le carburant est exempté, et il n'y a aucune... La mesure dont on discute présentement n'a aucune incidence sur les pêcheurs.
Le Président (M. Paré): Merci. Ça va, M. le député?
M. Duguay: Merci beaucoup.
Le Président (M. Paré): M. le ministre.
M. Julien: ...vis-à-vis de la fiscalité. Ha, ha, ha!
Mme Leblanc: ...quand même regarder ça. Vous demanderez à votre comité de regarder ça, M. le ministre. Ce serait intéressant de voir si on ne pourrait pas faire un pas dans l'allégement réglementaire aussi.
Compensation pour les droits
sur les divertissements
Le Président (M. Paré): Merci, Mme la députée. Le sujet 7 étant épuisé, nous allons au sujet 8, Compensation pour les droits sur les divertissements.
M. Julien: Alors, en résumé, M. le Président, c'est que, avant l'entrée en vigueur de la TVQ, les municipalités bénéficiaient d'une source de recettes qui leur était propre, à savoir les droits sur les divertissements. Avec l'introduction de la TVQ, les municipalités ont perdu cette source de financement. Par contre, elles ont eu droit, jusqu'au 31 décembre 1996, à une compensation partielle prise à même les recettes de la TVQ.
En 1996, considérant le rôle particulier de la ville de Montréal et de la ville de Québec à titre, respectivement, de métropole et de capitale du Québec, le gouvernement a décidé de continuer à compenser ces dernières pour la perte de ce champ de taxation. Depuis 1997, le montant de la compensation versé à ces deux municipalités est indexé annuellement.
Afin que le montant de cette compensation reflète plus fidèlement l'évolution des dépenses personnelles de consommation en loisirs et divertissements depuis l'abolition des droits sur les divertissements jusqu'au 1er mars 2001, le montant de la compensation versé par le ministère du Revenu sera ajusté à 31,9 millions de dollars dans le cas de la ville de Montréal et à 6,7 millions de dollars dans le cas de la ville de Québec, pour l'année 2001. À compter de l'année 2002, ces montants seront indexés annuellement.
De plus, à compter de 2001, cette compensation sera étendue à la ville de Laval. Le montant de la compensation qui sera versé par le ministère du Revenu avant le 30 juin de chaque année sera de 2 millions de dollars en 2001, de 4 millions de dollars en 2002 et de 6,5 millions de dollars en 2003, ce dernier montant étant par la suite indexé annuellement de la même manière que pour la ville de Montréal et la ville de Québec.
Le Président (M. Paré): Merci, M. le ministre. Mme la députée de Beauce-Sud.
Mme Leblanc: Maintenant qu'il y a eu les fusions municipales, est-ce qu'on ne serait pas plutôt porté à délaisser ce champ de taxation là, ce retour de taxation là, puisque, normalement, avec les fusions municipales, si on suit bien la logique du gouvernement, c'était pour créer une meilleure équité fiscale? Alors, s'il y a une équité fiscale, comment on peut faire pour continuer à appliquer ces compensations-là? Là, on est plus dans le domaine de la politique que de la technique, hein?
M. Julien: ...fiscal, effectivement. C'étaient des ententes...
Mme Leblanc: En 1996, les ententes qui avait été prises.
M. Julien: ...par contre, elles ont eu droit, jusqu'au 31, à une compensation partielle. C'est en 1992 que ça avait été fait?
Une voix: ...
M. Julien: ...1992, qui avait été présenté par monsieur... le 14 mai 1992, par M. Gérard D. Levesque: Aide aux municipalités pour compenser l'abolition des droits sur les divertissements. Pour compenser le manque à gagner des municipalités attribué à l'abolition des droits sur les divertissements, une aide au montant de 6,5 millions de dollars, en 1992, et de 13 millions de dollars, pour chacune des années de 1993 à 1996, leur sera accordée par le gouvernement, pour un total de 58,5 millions.
Cette compensation sera ajoutée annuellement au remboursement partiel de la TVQ versé aux municipalités par le ministère du Revenu. La répartition des sommes entre les municipalités sera déterminée par règlement, sur recommandation du ministre des Affaires municipales.
Alors, ça, c'est l'origine de la mesure. Nous, on l'a évoluée, puis il reste maintenant trois municipalités qui reçoivent, Montréal, Québec et Laval, si je comprends bien.
Une voix: ...
M. Julien: ...des paiements par année.
Mme Leblanc: O.K. Mais, si on suit la logique du gouvernement, c'est sûr que là on est plus dans le politique que dans le technique, au ministère du Revenu. Le fait qu'on ait créé toutes les fusions municipales à Montréal et dans d'autres villes, là, Québec aussi, est-ce qu'on ne vient pas, par là, régler une
partie du problème fiscal qui existait, d'équité fiscale qui existait entre les agglomérations et les villes-centres? Et est-ce qu'il y a lieu de continuer dans ce sens-là? C'est une question qui a été examinée par le ministère des Finances en collaboration avec le ministère du Revenu?
M. Julien: Pas à ma connaissance. C'est une question, j'imagine, qu'on pourrait poser à la ministre des Finances. Mais ce que j'en comprends, c'est que c'était déjà une entente et qu'on l'a maintenue malgré les fusions. C'est ce que j'en comprends. Parce que l'entente, qui remontait...
Mme Leblanc: Il n'y aurait pas lieu... Ce ne serait pas pertinent de regarder ça à nouveau?
M. Julien: Je peux prendre une note puis faire une vérification là-dessus.
Mme Leblanc: Maintenant, on dit que les montants sont réajustés à...
M. Julien: Indexés.
Mme Leblanc: Réajustés. Bien, en fait, ils vont être indexés plus tard, mais, pour l'instant, ils vont être réajustés à 31,9 millions dans le cas de la ville de Montréal. Est-ce qu'on peut savoir quel était le montant qui était versé annuellement à la ville de Montréal avant d'être réajusté à 31,9?
M. Julien: Oui. Alors, en 1997, il était de 18 624 181; en 1998, 19 900 000; en 1999, 21 200 000; en l'an 2000, 22 620 000...
Mme Leblanc: 22?
M. Julien: 22 millions 600 quelques mille; en 2001, 31 900 000; en 2002, 31,9 millions, et qui sera indexé annuellement. Et, pour Québec...
Mme Leblanc: Mais il rajoutait 6,7 pour Québec...
M. Julien: Moi, je peux vous la déposer, la feuille, hein?
Mme Leblanc: Oui? O.K.
M. Julien: Bien oui, vous allez avoir tout ça.
Mme Leblanc: Bien, c'est juste pour me dire, en l'an 2000, à Québec, il était de combien avant qu'on l'ajuste.
M. Julien: En l'an 2000, à Québec, il était de 4 760 348; en 2001, à 6,7; puis 2002, là, ça va être indexé, 6,7 indexé annuellement.
Document déposé
Le Président (M. Paré): Dépôt, M. le ministre?
Mme Leblanc: O.K., oui, s'il vous plaît.
M. Julien: Oui, oui, je peux en faire une photocopie puis...
Calcul du droit général de licence
à l'égard de la bière
Le Président (M. Paré): Parfait. Mme la députée de Beauce-Sud, ça va pour ça? Un sujet intéressant maintenant, le calcul du droit général à la licence à l'égard de la bière.
M. Julien: Très, très intéressant, M. le Président. Alors, la
Loi sur les licences prévoit que le détaillant qui exploite un établissement de consommation sur place ? par exemple, un bar ou un restaurant ? doit être titulaire d'une licence et payer à l'égard de celle-ci un droit général calculé sur le prix des boissons alcooliques qu'il acquiert. La politique fiscale sur laquelle est fondé le calcul du droit général vise à ce que ce droit soit établi en fonction du prix d'achat régulier de la bière.
n (11 h 10) n
Cependant, le texte annuel de la loi ne rencontre plus cet objectif en raison de l'évolution des pratiques commerciales des brasseurs qui consistent à accorder aux détaillants des réductions du prix de vente ou des ristournes selon le volume acheté. Afin d'éviter l'érosion de l'assiette fiscale du droit général, il est donc proposé de modifier la loi en vue de remplacer la référence au prix de vente payé ou qui serait payé par une référence au plus élevé du prix de vente payé et du prix de vente moyen déterminé par règlement. Le prix de vente moyen de la bière est fixé à 0,02 $ par millilitre de bière et fera l'objet d'un règlement.
Une voix: Oh! oh!
M. Julien: C'est très, très intéressant. Peut-être rajouter quelques notes d'information, si vous n'en voyez pas... C'est assez particulier. Alors, le brasseur qui vend de la bière à un établissement de consommation sur place ? bar, restaurant ? doit percevoir un droit de licence spécifique et un droit de licence général de la personne qui exploite cet établissement. Le droit spécifique sur la bière est de 0,004 $ par millilitre, 0,40 $ par litre.
Le droit général correspond à 7,5 % de la somme du droit de licence spécifique du plus élevé du prix de vente payé ou du prix de vente moyen déterminé par règlement, soit 0,2501 $ par millilitre, c'est-à-dire 2,50 $ par litre, et d'un montant équivalent à la TPS calculée sur le total du droit de licence spécifique ou du plus élevé du prix de vente payé et du prix de vente moyen.
L'exemple d'une caisse de 24 bouteilles de bière de 341 ml ? données fictives ? illustre ce calcul. Alors, le prix moyen est plus élevé que le prix de vente au brasseur. Le prix de vente du brasseur, 15 $; prix moyen, 20,47 $. Alors, ça veut dire 24 multiplié par 340... Bon. Calcul du droit général: prix moyen, 20,47 $; droit spécifique: 3,27, ce qui fait 23,74; montant équivalant à la TPS, 1,66, ce qui fait 25... Aïe, ça n'a pas de bon sens! Bon! Ça va-tu?
Le Président (M. Paré): Merci, M. le ministre. Mme la députée de Beauce-Sud.
Mme Leblanc: Alors, dans vos mots, M. le ministre, qu'est-ce qu'on fait, là?
Des voix: Ha, ha, ha!
M. Julien: J'essaie de compléter.
Mme Leblanc: On a un droit spécifique de 0,004 $ par millilitre puis on a un droit général. Alors, si je comprends bien, le droit spécifique, il n'y a pas de problème. C'est le droit général qui était compliqué parce que le prix de vente entre le brasseur et le détaillant, celui qui avait la licence pour vendre, pouvait jouer beaucoup. Il pouvait y avoir des promotions que le brasseur faisait, et ça faisait diminuer l'assiette fiscale, finalement, sur laquelle on pouvait taxer. Alors là on a dit: C'est fini, il va y avoir toujours un droit général pareil pour tout le monde; peu importe si le brasseur fait des promotions ou il n'en fait pas, ça va être ça. C'est ça?
Une voix: Oui.
Mme Leblanc: O.K. Maintenant, le droit spécifique, il reste toujours là?
M. Julien: Oui.
Mme Leblanc: Il n'a pas changé, lui. O.K.
Le Président (M. Paré): Merci. Ça va? On passe...
Mme Leblanc: Est-ce que ça va rapporter beaucoup plus d'argent? Vous avez estimé ça à quoi? Ce n'est pas un coût, c'est des revenus.
M. Julien: C'est de maintenir l'impact fiscal plus que d'autres choses. Il va y avoir une augmentation... C'est de maintenir l'assiette fiscale.
Mme Leblanc: Ça ne fait pas augmenter... C'est zéro.
Hausse de l'impôt sur les produits du tabac
Le Président (M. Paré): Merci. Le dixième sujet, Hausse de l'impôt sur les produits du tabac. M. le ministre.
M. Julien: M. le Président, en résumé, la Loi concernant l'impôt sur le tabac établit les montants et le taux d'imposition applicables lors de la vente au détail des différents produits du tabac.
En vertu de réduire le tabagisme, les montants d'impôt applicables à l'égard de produits du tabac seront augmentés. De plus, considérant la similarité entre les cigarettes et les produits du tabac apparus sur le marché au cours des dernières années, il est proposé que soient uniformisés les montants d'impôt applicables aux différents produits du tabac, rendant tous ces produits imposables pour un montant d'impôt comparable à celui applicable aux cigarettes.
Le Président (M. Paré): Mme la députée de Beauce-Sud.
Mme Leblanc: Oui. Je ne sais pas où j'ai mis mon...
M. Julien: Donc, en fait, on uniformise les prix.
Le Président (M. Paré): Une uniformisation du...
Mme Leblanc: Je voulais juste savoir... Je l'aurais sûrement trouvé dans le Bulletin d'information , mais c'est parce que je ne sais pas ce que j'ai fait avec mon Bulletin . Je veux juste savoir: Le taux de taxation est passé de quoi à quoi?
M. Julien: Alors, jusqu'au 5 avril 2001 puis après... depuis le 6 avril... Alors, mettons le 5 avril 2001, il était, par cigarette, de 0,043 $; le 6 avril, donc, avec l'ajustement, il était à 0,053 $ par cigarette. Au niveau du cigare, c'était 0,043 $ par cigare dont le prix de vente au détail ne dépasse pas 0,15 $ l'unité; depuis le 6 avril, c'est 0,053 $ par cigare dont le prix de vente au détail ne dépasse pas 0,15 $ l'unité.
Après ça, jusqu'au 5 avril 2001, c'était 0,0215 $ par gramme de tabac en vrac; depuis le 6 avril, 0,053 par gramme de tabac en vrac, coupé, haché, granulaire. Après ça, c'était 0,018 $ par gramme de tabac en feuilles, au 5 avril; au 6 avril, c'est rendu à 0,053 $ par gramme de tabac en feuilles. Après ça, jusqu'au 5 avril 2001, 60 % du prix de vente au détail des cigares dont le prix de vente au détail dépasse 0,15 $ l'unité; depuis le 6 avril, 60 % du prix de vente au détail des cigares dont le prix de vente au détail dépasse 0,15 $ l'unité.
La gamme de prix et de qualité est vaste, d'où le calcul en fonction du prix de vente. En dernier lieu, 0,0537 $ par gramme de tout tabac autre, taux minimal de 0,0349 $ par bâtonnet de tabac; c'est devenu, le 6 avril, 0,0815 $ par gramme de tout tabac autre, bâtonnets de tabac, rouleaux de tabac, produits du tabac préformés. Alors, taux minimal de 0,053 $ par bâtonnet de tabac. Le poids variable des bâtonnets justifie un prix plancher.
Le Président (M. Paré): Ça va?
Mme Leblanc: Alors, quand on fait référence au 6 avril, c'était le discours sur le budget?
M. Julien: C'était la date d'application. C'est par BI. C'était le Bulletin d'information de quel...
Mme Leblanc: Le 2001 ? 2?
M. Julien: 2001 ? 2.
Le Président (M. Paré): Ça va?
Mme Leblanc: Oui. Alors, avril... Mais ce n'était pas une mesure qui avait été annoncée dans le budget. Parce que, là, on parle d'avril de quelle année?
M. Julien: 2001. Jusqu'au 5 avril 2001 puis depuis le 6 avril 2001.
Mme Leblanc: Mais là est-ce que vous voulez me dire... C'est parce que... En tout cas, dans le discours sur le budget 2002-2003, il y a une hausse de la taxe sur les produits du tabac.
M. Julien: Il y en a une autre. On en a eu deux de suite.
Mme Leblanc: Et ce que vous m'avez cité comme chiffres, ça tient compte de ça, hein?
M. Julien: Du Bulletin d'information .
Mme Leblanc: Ça ne tient pas compte du budget 2002-2003?
Le Président (M. Paré): C'est-à-dire celui du 1er novembre 2001?
M. Julien: Ça tient compte du budget...
Mme Leblanc: Oui, novembre 2001.
M. Julien: ...du BI 2001 ? 2, le 5 avril 2001. C'est ça qu'on...
Mme Leblanc: C'est ça. Mais c'est parce qu'il y a eu le budget du 2 novembre 2001. Est-ce que ça tient compte... Ce que vous venez de me lire comme taux de taxation, ça tient compte...
M. Julien: Non. Ça ne tient pas compte. Ça ne tient pas compte de la hausse subséquente, M. le Président.
Mme Leblanc: Est-ce qu'il y aura un amendement prévu ou si on va devoir revenir avec un nouveau projet de loi?
M. Julien: Ça va être dans le prochain projet de loi.
Le Président (M. Paré): Merci. Mme la députée de Beauce-Sud, ça va?
Mme Leblanc: Ça va.
Demande péremptoire
de renseignements et de documents
Le Président (M. Paré): Épuisé. Alors, onzième sujet, Demande péremptoire de renseignements et de documents. M. le ministre.
M. Julien: Alors, M. le Président, en résumé, c'est que l'article 39 de la
Loi sur le ministère du Revenu permet au ministre du Revenu d'exiger d'une personne assujettie ou non au paiement d'un droit, notamment, la production de renseignements et aussi la production d'un rapport exigible en vertu d'une loi fiscale, alors que l'application par le ministère de cet
article est qu'il peut exiger la production de tout renseignement en autant qu'il soit pertinent à l'application ou à l'exécution d'une loi fiscale. Toutefois, suivant une certaine jurisprudence, les renseignements que peut exiger le ministère aux termes de cette disposition doivent être exigibles en vertu d'une loi fiscale.
Afin de dissiper toute ambiguïté quant à la portée de l'article 39 de la loi, il est nécessaire de retrancher l'expression « exigibles en vertu d'une loi fiscale » et d'ajouter dans l'introduction que cet
article s'applique « pour l'application et l'exécution d'une loi fiscale, notamment pour le recouvrement d'un montant dont une personne est redevable en vertu d'une telle loi » , comme dans les dispositions fédérales équivalentes.
Mme Leblanc: Est-ce que ce n'est pas là une modification terminologique?
M. Julien: Oui.
Mme Leblanc: O.K. Normalement, on n'aurait pas dû l'ajouter dans les autres parce que, dans les faits, ça ne change absolument rien.
M. Julien: Non.
Mme Leblanc: D'accord.
Non-application des règles relatives
au mandat et à l'échange aux fins
de la détermination du statut d'un inscrit
Le Président (M. Paré): Sujet 12, Non-application des règles relatives au mandat et à l'échange aux fins de la détermination du statut d'un inscrit. M. le ministre.
M. Julien: M. le Président, le régime de la TVQ prévoit des restrictions à l'obtention d'un remboursement de la taxe sur les intrants à l'égard de certains biens et services acquis par un inscrit qui est une grande entreprise. Par exemple, une grande entreprise ne peut pas obtenir le remboursement de la TVQ qu'elle a payée à l'égard de l'achat d'électricité, de carburant, de véhicules. Afin de déterminer s'il est visé ou non par ces restrictions, un inscrit doit, pour chacun de ses exercices, établir son statut de petite, moyenne ou grande entreprise.
Ainsi, un inscrit est considéré comme étant une petite ou moyenne entreprise tout au long d'un exercice donné si son chiffre d'affaires, soit la valeur des contreparties des fournitures taxables autres que des fournitures de services financiers, ne dépasse pas 6 millions de dollars.
Mme Leblanc: Dix.
M. Julien: Dix, excusez-moi. Pour éviter d'augmenter ou de déduire de façon artificielle la valeur des contreparties des fournitures taxables effectuées par un inscrit aux fins de la détermination de son statut de petite, moyenne ou grande entreprise, il est proposé d'exclure les règles particulières prévues dans la loi à l'égard du mandat et de l'échange qui, par l'effet de présomptions, modifient la valeur de la contrepartie des fournitures.
Mme Leblanc: Alors, avez-vous un exemple précis qui permette de mieux comprendre?
M. Julien: Oui.
Le Président (M. Paré): M. le ministre.
n (11 h 20) n
M. Julien: Alors, le concessionnaire X inc., un inscrit, vend une motoneige neuve à monsieur Y au prix de 9 500 $. Il accepte en échange la motoneige usagée de monsieur Y, à qui il offre 2 500.
Mme Leblanc: On parle de deux concessionnaires, là, deux vendeurs.
M. Julien: Non, non, non.
Mme Leblanc: Deux commerçants.
M. Julien: Un commerçant qui vend à monsieur.
Mme Leblanc: O.K.
M. Julien: Pour les fins du calcul de la TVQ, la valeur de la contrepartie de la fourniture doit être diminuée du montant de 2 500 $ accepté en échange. Toutefois, suite à la modification proposée, la valeur de la contrepartie que le concessionnaire devra inclure aux fins de la détermination de son statut de petite ou moyenne entreprise est de 9 500 et ne pourra être réduite du 2 500 accepté en échange.
Mme Leblanc: Si c'est en échange, ça veut dire...
M. Julien: Donc, son chiffre d'affaires est de 9 500, en échange.
Mme Leblanc: O.K.
Une voix: Ça va?
Mme Leblanc: Oui.
Le Président (M. Paré): Merci. Douzième sujet, Non-application des règles relatives au mandat et à l'échange aux fins de la détermination du statut d'un inscrit.
M. Julien: On vient de le faire.
Modifications techniques et de concordance
Le Président (M. Paré): Oui. Treizième modification, maintenant.
M. Julien: Alors, ça concerne des petites modifications techniques et de concordance. Ça concerne les articles 150, 155, 162, 163, 164, 170, 171 et 173. Je ne sais pas si on a une copie, on peut vous en remettre une copie.
Une voix: ...
M. Julien: C'est fait? O.K. Alors, l'article du projet, 150, c'est l'article de loi concernant le logement provisoire et c'est la définition de « logement provisoire » . C'est une modification de concordance.
Une voix: ...
M. Julien: Au sujet du tourisme? Ah, c'est relié, O.K., à la taxe pour le tourisme étranger.
Mme Leblanc: C'est une concordance avec quoi?
M. Julien: Ah! C'est parce qu'on a aboli le remboursement. On est passé à l'article qui remboursait. Donc, en fait, c'est ce qu'on fait, un ajustement.
Mme Leblanc: Vous enlevez tout simplement toute notion à... tout ce qui faisait référence à la notion de logement provisoire.
M. Julien: Bi