Institutions — 17 January 2014 (40th Legislature, 1st Session)

CI 2014-01-17

Quebec — Committees

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Institutions — 17 January 2014 (40th Legislature, 1st Session)

CI 2014-01-17

Quebec — Committees

St-Arnaud : Oui. Merci, M. le Président. Effectivement, nous sommes rendus à 600… Vous avez bien

dit 638, hein? C'est ça, M. le Président?

Le Président (M.

Lessard) : Oui, c'est ça.

M. St-Arnaud :

On a suspendu 578, comme vous le mentionniez. Mon collègue le député de Fabre

nous a transmis, là, certains documents sur

cet article-là. Je vais les faire analyser par les experts du ministère,

et on reviendra à une prochaine séance sur cet article-là. On m'a dit par

contre, et, si ça convient à tout le monde, avant d'aller à 638, qu'il y aurait

peut-être lieu de faire un amendement mineur de concordance à 633 qu'on a

adopté lors de notre dernière séance. S'il y a consentement, je demanderais de

revenir à 633.

Ouimet

(Fabre) : Il y a consentement.

Le Président (M. Lessard) : Consentement. Alors donc, 633. M. le ministre, si vous voulez lire votre amendement.

M. St-Arnaud :

Oui, M. le Président. Alors, comme je vous dis, c'est un amendement qui est

proposé pour maintenir la concordance avec la première phrase du deuxième

alinéa. Et l'amendement serait le suivant :

L'article

633 du projet de loi, tel qu'amendé, est modifié par le remplacement, au deuxième

alinéa, de «les arbitres peuvent» par «l'arbitre peut».

Alors, vous aurez

compris, amendement de concordance pour que l'article se lise mieux.

Le Président (M.

Lessard) : O.K. Est-ce qu'il y a des interventions?

Le Président (M.

Lessard) : Pas d'intervention. Est-ce que cet amendement-là est

adopté?

Le Président (M.

Lessard) : Parfait. Alors donc, est-ce que l'article, tel qu'amendé,

est adopté?

Le Président (M.

Lessard) : Parfait. Donc, on va revenir à l'article 638.

St-Arnaud : Oui, M. le Président, alors, qui est le premier

article du

chapitre IV du

titre II du livre

VII, et qui s'intitule, ce

chapitre IV, «Les mesures d'exception».

L'article 638 se lit comme suit :

«L'arbitre

peut, à la demande d'une partie, prendre toute mesure provisionnelle ou propre

à sauvegarder les droits des parties

pour le temps et aux conditions qu'il détermine et, s'il y a lieu, exiger un

cautionnement pour payer les frais et l'indemnisation

du préjudice pouvant résulter de cette mesure. Une telle décision s'impose aux

parties, mais au besoin, l'une d'elles peut en demander l'homologation

au tribunal afin de lui donner la force exécutoire d'un jugement.»

Alors,

M. le Président, quelques commentaires. Cet

article est de droit

nouveau. Il prend en compte les modifications

apportées à la loi type en 2006 selon lesquelles l'arbitre peut, en cours

d'arbitrage, prendre des mesures provisionnelles ou propres à

sauvegarder les droits des parties.

Ces décisions

doivent être respectées par les parties dès qu'elles sont rendues, mais, si

cela est nécessaire, elles peuvent

être homologuées par un tribunal judiciaire. Les règles relatives à

l'homologation se retrouvent aux articles 527, 528, 645 à 647 du projet

de loi n° 28. Voilà, M. le Président.

Le Président (M. Lessard) : Merci.

Des commentaires de la part de… Oui? Je reconnais donc la députée de Bourassa-Sauvé.

Mme de Santis : Merci,

M. le Président. Pour que notre

auditoire comprenne, dans les commentaires, on parle d'une loi type,

est-ce que vous pouvez nous dire à quoi cela fait référence?

Le Président (M. Lessard) : M. le

ministre.

St-Arnaud : Oui, M. le Président. S'il y a consentement de tous, nous avons un expert. Nous sommes,

vous aurez compris, dans la

section sur

l'arbitrage et nous avons un expert de ces questions qui est avec nous, au bout

de la table. Alors, je demanderais qu'il puisse répondre à cette

question.

Président (M. Lessard) :

D'accord. Si vous voulez vous nommer, s'il vous plaît, pour les fins

d'enregistrement.

Tremblay (Raymond) : Donc,

mon nom est Raymond Tremblay. Je suis avocat au ministère de la Justice.

Le Président (M. Lessard) : Merci,

M. Tremblay. La parole est à vous.

M. Tremblay (Raymond) : Donc, la loi

type dont on parle, c'est la loi type de la CNUDCI sur l'arbitrage commercial international. La CNUDCI, c'est la Commission

des Nations unies pour le droit commercial international.

C'est une loi type qui a été adoptée par les Nations unies, là, cette commission

des Nations unies, en 1985, qui a fait l'objet

d'un consensus à l'échelle mondiale, sur laquelle la loi de 1986

sur l'arbitrage du Québec était basée d'une façon très, très

majoritaire. Cette loi-là a été modifiée en 2006 pour ajouter certaines

dispositions relatives aux mesures provisoires, mais elle est restée

semblable pour le reste.

Le Président (M. Lessard) : Des

commentaires?

Mme de Santis : Je vois qu'il n'y avait pas de disposition dans l'avant-projet de loi. Est-ce que j'ai raison

ou j'ai tort? Et ça, ça a été ajouté depuis l'étude de l'avant-projet de

loi.

Le Président (M. Lessard) : Me

Tremblay.

M. Tremblay (Raymond) : Disons qu'il

faudrait que je vérifie, peut-être une disposition très succincte, mais il n'y

avait pas de disposition aussi élaborée. Il faut que je vérifie.

Mme de Santis :

Juste essayer de…

Président (M. Lessard) : Est-ce qu'il y a d'autres commentaires ou

vous voulez prendre le temps de regarder?

Mme de Santis :

Il y avait, dans l'avant-projet de loi, l'article 637 qui parle de «décision

provisoire», mais vous avez élaboré cette disposition.

Tremblay (Raymond) : ...à

partir de cette disposition-là, et on a décidé, en fin de compte, là, de plus

reprendre les dispositions qu'on retrouvait

dans la loi type, telle que modifiée en 2006, qui donne plus de… en fin de

compte, là, d'indications sur le rôle de l'arbitre lorsqu'il décide

d'ordonner, en fin de compte, une mesure provisoire.

Mme de Santis :

Merci.

M. St-Arnaud : C'est

juste — M.

le Président…

Le Président (M. Lessard) : Oui, M.

le ministre.

St-Arnaud : …si vous permettez — que toute la

section sur… tout le

chapitre

sur… le

titre sur l'arbitrage a été longuement…

a fait l'objet de longues discussions

avec les experts. Alors, c'est ce que je disais un peu quand on commencé

à étudier ce

titre II, pour s'assurer, là, que tout soit — parce

qu'on est dans le très technique, là — adéquat dans le projet de loi. C'est pour ça qu'il y a quand même

passablement de modifications par rapport à l'avant-projet de loi, mais

c'est qu'il y a eu un raffinement, là, avec les experts de cette question.

Président (M. Lessard) : Est-ce qu'il y a des commentaires

additionnels ou on est prêts à passer à l'adoption de l'article 638?

Est-ce que l'article 638 est adopté?

Le Président (M. Lessard) : Parfait.

M. le ministre.

St-Arnaud :

L'article 639. «L'arbitre peut, en cas d'urgence,

même avant la notification de la demande de mesure provisionnelle ou de

sauvegarde à l'autre partie, prononcer une ordonnance provisoire pour une durée

qui ne peut en aucun cas excéder 20 jours.

Il exige de la

partie qui la requiert qu'elle fournisse un cautionnement, sauf

s'il l'estime inapproprié ou inutile.

«L'ordonnance

provisoire doit être notifiée à l'autre

partie dès son prononcé et tous les

éléments de preuve y sont joints. Elle s'impose aux parties et n'est pas

susceptible d'homologation par le tribunal.»

Alors, M. le

Président, cet

article est de droit nouveau. Il reprend certaines dispositions

ajoutées à la loi type en 2006. Cet

article prévoit que l'arbitre peut

prononcer, en cas d'urgence, une ordonnance provisoire pour une durée maximale

de 20 jours. Il est à noter que l'ordonnance s'impose aux parties, c'est-à-dire

que les parties doivent la respecter, mais, tout comme cela est prévu à

l'article 17C.5 de la loi type, elle ne peut faire l'objet d'homologation par

un tribunal.

Cette

ordonnance provisoire est de la nature d'une mesure de sauvegarde. Elle peut

être rendue afin d'enjoindre à une

partie de ne pas compromettre la mesure provisionnelle ou de sauvegarde qui est

demandée pour toute la durée de la procédure d'arbitrage.

Il doit y avoir urgence pour qu'une telle

ordonnance puisse être prononcée. S'il n'y a pas urgence, les règles normales devront être suivies : la demande de

prendre des mesures provisionnelles ou de sauvegarde devra être notifiée

à l'autre

partie avant que l'arbitre puisse se prononcer. Voilà, M. le

Président.

Président (M. Lessard) : Merci. Alors, des commentaires? M. le

porte-parole… Oui, je reconnais la députée de Bourassa-Sauvé.

Mme de Santis :

Merci. Je vois que la deuxième phrase du deuxième alinéa dit qu'«elle s'impose

aux parties et n'est pas susceptible

d'homologation par le tribunal». Si le jugement ou cette ordonnance provisoire

n'est pas respecté, quels sont les recours et comment ces recours sont

pris?

M. Tremblay (Raymond) : Cette

phrase-là se…

Le Président (M. Lessard) : Me

Tremblay.

M. Tremblay (Raymond) : Si vous me

permettez?

Le Président (M. Lessard) : Oui, Me

Tremblay, allez-y.

Tremblay (Raymond) : Cette

phrase est tirée directement de l'article 17C.5, de la loi type. Donc, c'est

une décision qui a été prise au niveau

mondial, en fin de compte, de permettre à l'arbitre de prononcer des

mesures provisoires, là, d'une durée seulement

de 20 jours, puis de prévoir que cette ordonnance-là n'était pas homologable.

Donc, elle s'impose aux parties, mais on ne peut pas l'exécuter d'une

façon forcée. Si une

partie est très inquiète, en fin de compte, puis pense qu'elle ne pourra pas obtenir le respect de

l'ordonnance, elle peut s'adresser à un tribunal en vertu d'une disposition

de l'article… je vais vous dire ça,

l'article 623, qui dit que «le tribunal peut, sur demande — le tribunal judiciaire — accorder avant ou pendant la procédure d'arbitrage, des mesures provisionnelles

ou des ordonnances de sauvegarde». Il y a une question de bonne foi, en

fin de compte, on peut dire.

Mme de Santis : Exactement, une question de bonne foi. Mais quelle est…

Pourquoi je procéderais à demander cela à un arbitre et pas à un

tribunal si ce n'est pas exécutoire?

Le Président (M. Lessard) : Me

Tremblay.

M. Tremblay (Raymond) : Mettons que

c'est une question, en fin de compte, là, qu'on retrouve…

Le Président (M. Lessard) : Oui, peut-être

Me Chamberland?

M. St-Arnaud : Oui, peut-être

Me Chamberland, M. le Président, avec la permission…

Le Président (M. Lessard) : Me

Chamberland.

M. Chamberland

(Luc) : Finalement, au lieu du côté technique, ici, si on veut faire

une analogie pour bien comprendre, c'est un peu comme une injonction

interlocutoire provisoire qui se fait ex parte, là. C'est même avant la notification. C'est pour ça, entre autres, qu'ils n'ont pas

voulu que ça soit sanctionnable tout de suite d'outrage au tribunal parce que

l'autre

partie n'a pas été entendue. C'est pour ça qu'on a un paquet de

paramètres ici : pas plus de 20 jours, plus de cautionnement possible, parce

que là il faut comprendre que l'autre

partie n'a pas été entendue.

Le Président (M.

Lessard) : Oui. Je reconnais la députée de Montmorency.

St-Laurent :

N'est-il pas exact qu'une… l'injonction provisoire, excusez-moi, elle est au

moins signifiée avant? Elle n'a aucune signification?

M. Chamberland

(Luc) : Pour être bien précis, Mme la députée, le code dit bien que

c'est absent...

M. Chamberland

(Luc) : C'est même avant la signification, mais la jurisprudence

dit : À moins que ce soit un cas de

secret, là, secret de commerce qui… normalement, on doit le signifier à la

partie adverse. J'en

ai eu plusieurs dans ma carrière, mais il faut comprendre que le code

est fait aussi pour ne pas que l'injonction provisoire soit signifiée à la

partie adverse qui, peut-être,

va détruire les documents quand elle va recevoir la procédure. Alors, le

principe, c'est que ce n'est pas nécessaire que ça soit notifié.

Le Président (M.

Lessard) : Oui?

St-Laurent :

…une injonction provisoire, c'est ex parte, mais ici, là, vous dites «dans

l'injonction provisoire», à ce moment-là, pour ne pas que l'autre

partie détruise les documents. Mais là c'est

une décision de l'arbitre,

Document details

CollectionQuebec — Committees
CitationCI 2014-01-17
Typecommittee
Volume / chapterfr travaux parlementaires commissions ci 40 1 journal debats CI 140117.html
Languageen
Formathtml
SourcePROVINCIAL
Identifierc8d4660505677acfdabf61dbe260486db9f0a3fc

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