Institutions — 17 January 2014 (40th Legislature, 1st Session)
CI 2014-01-17
Quebec — Committees
St-Arnaud : Oui. Merci, M. le Président. Effectivement, nous sommes rendus à 600… Vous avez bien
dit 638, hein? C'est ça, M. le Président?
Le Président (M.
Lessard) : Oui, c'est ça.
M. St-Arnaud :
On a suspendu 578, comme vous le mentionniez. Mon collègue le député de Fabre
nous a transmis, là, certains documents sur
cet article-là. Je vais les faire analyser par les experts du ministère,
et on reviendra à une prochaine séance sur cet article-là. On m'a dit par
contre, et, si ça convient à tout le monde, avant d'aller à 638, qu'il y aurait
peut-être lieu de faire un amendement mineur de concordance à 633 qu'on a
adopté lors de notre dernière séance. S'il y a consentement, je demanderais de
revenir à 633.
Ouimet
(Fabre) : Il y a consentement.
Le Président (M. Lessard) : Consentement. Alors donc, 633. M. le ministre, si vous voulez lire votre amendement.
M. St-Arnaud :
Oui, M. le Président. Alors, comme je vous dis, c'est un amendement qui est
proposé pour maintenir la concordance avec la première phrase du deuxième
alinéa. Et l'amendement serait le suivant :
L'article
633 du projet de loi, tel qu'amendé, est modifié par le remplacement, au deuxième
alinéa, de «les arbitres peuvent» par «l'arbitre peut».
Alors, vous aurez
compris, amendement de concordance pour que l'article se lise mieux.
Le Président (M.
Lessard) : O.K. Est-ce qu'il y a des interventions?
Le Président (M.
Lessard) : Pas d'intervention. Est-ce que cet amendement-là est
adopté?
Le Président (M.
Lessard) : Parfait. Alors donc, est-ce que l'article, tel qu'amendé,
est adopté?
Le Président (M.
Lessard) : Parfait. Donc, on va revenir à l'article 638.
St-Arnaud : Oui, M. le Président, alors, qui est le premier
article du
chapitre IV du
titre II du livre
VII, et qui s'intitule, ce
chapitre IV, «Les mesures d'exception».
L'article 638 se lit comme suit :
«L'arbitre
peut, à la demande d'une partie, prendre toute mesure provisionnelle ou propre
à sauvegarder les droits des parties
pour le temps et aux conditions qu'il détermine et, s'il y a lieu, exiger un
cautionnement pour payer les frais et l'indemnisation
du préjudice pouvant résulter de cette mesure. Une telle décision s'impose aux
parties, mais au besoin, l'une d'elles peut en demander l'homologation
au tribunal afin de lui donner la force exécutoire d'un jugement.»
Alors,
M. le Président, quelques commentaires. Cet
article est de droit
nouveau. Il prend en compte les modifications
apportées à la loi type en 2006 selon lesquelles l'arbitre peut, en cours
d'arbitrage, prendre des mesures provisionnelles ou propres à
sauvegarder les droits des parties.
Ces décisions
doivent être respectées par les parties dès qu'elles sont rendues, mais, si
cela est nécessaire, elles peuvent
être homologuées par un tribunal judiciaire. Les règles relatives à
l'homologation se retrouvent aux articles 527, 528, 645 à 647 du projet
de loi n° 28. Voilà, M. le Président.
Le Président (M. Lessard) : Merci.
Des commentaires de la part de… Oui? Je reconnais donc la députée de Bourassa-Sauvé.
Mme de Santis : Merci,
M. le Président. Pour que notre
auditoire comprenne, dans les commentaires, on parle d'une loi type,
est-ce que vous pouvez nous dire à quoi cela fait référence?
Le Président (M. Lessard) : M. le
ministre.
St-Arnaud : Oui, M. le Président. S'il y a consentement de tous, nous avons un expert. Nous sommes,
vous aurez compris, dans la
section sur
l'arbitrage et nous avons un expert de ces questions qui est avec nous, au bout
de la table. Alors, je demanderais qu'il puisse répondre à cette
question.
Président (M. Lessard) :
D'accord. Si vous voulez vous nommer, s'il vous plaît, pour les fins
d'enregistrement.
Tremblay (Raymond) : Donc,
mon nom est Raymond Tremblay. Je suis avocat au ministère de la Justice.
Le Président (M. Lessard) : Merci,
M. Tremblay. La parole est à vous.
M. Tremblay (Raymond) : Donc, la loi
type dont on parle, c'est la loi type de la CNUDCI sur l'arbitrage commercial international. La CNUDCI, c'est la Commission
des Nations unies pour le droit commercial international.
C'est une loi type qui a été adoptée par les Nations unies, là, cette commission
des Nations unies, en 1985, qui a fait l'objet
d'un consensus à l'échelle mondiale, sur laquelle la loi de 1986
sur l'arbitrage du Québec était basée d'une façon très, très
majoritaire. Cette loi-là a été modifiée en 2006 pour ajouter certaines
dispositions relatives aux mesures provisoires, mais elle est restée
semblable pour le reste.
Le Président (M. Lessard) : Des
commentaires?
Mme de Santis : Je vois qu'il n'y avait pas de disposition dans l'avant-projet de loi. Est-ce que j'ai raison
ou j'ai tort? Et ça, ça a été ajouté depuis l'étude de l'avant-projet de
loi.
Le Président (M. Lessard) : Me
Tremblay.
M. Tremblay (Raymond) : Disons qu'il
faudrait que je vérifie, peut-être une disposition très succincte, mais il n'y
avait pas de disposition aussi élaborée. Il faut que je vérifie.
Mme de Santis :
Juste essayer de…
Président (M. Lessard) : Est-ce qu'il y a d'autres commentaires ou
vous voulez prendre le temps de regarder?
Mme de Santis :
Il y avait, dans l'avant-projet de loi, l'article 637 qui parle de «décision
provisoire», mais vous avez élaboré cette disposition.
Tremblay (Raymond) : ...à
partir de cette disposition-là, et on a décidé, en fin de compte, là, de plus
reprendre les dispositions qu'on retrouvait
dans la loi type, telle que modifiée en 2006, qui donne plus de… en fin de
compte, là, d'indications sur le rôle de l'arbitre lorsqu'il décide
d'ordonner, en fin de compte, une mesure provisoire.
Mme de Santis :
Merci.
M. St-Arnaud : C'est
juste — M.
le Président…
Le Président (M. Lessard) : Oui, M.
le ministre.
St-Arnaud : …si vous permettez — que toute la
section sur… tout le
chapitre
sur… le
titre sur l'arbitrage a été longuement…
a fait l'objet de longues discussions
avec les experts. Alors, c'est ce que je disais un peu quand on commencé
à étudier ce
titre II, pour s'assurer, là, que tout soit — parce
qu'on est dans le très technique, là — adéquat dans le projet de loi. C'est pour ça qu'il y a quand même
passablement de modifications par rapport à l'avant-projet de loi, mais
c'est qu'il y a eu un raffinement, là, avec les experts de cette question.
Président (M. Lessard) : Est-ce qu'il y a des commentaires
additionnels ou on est prêts à passer à l'adoption de l'article 638?
Est-ce que l'article 638 est adopté?
Le Président (M. Lessard) : Parfait.
M. le ministre.
St-Arnaud :
L'article 639. «L'arbitre peut, en cas d'urgence,
même avant la notification de la demande de mesure provisionnelle ou de
sauvegarde à l'autre partie, prononcer une ordonnance provisoire pour une durée
qui ne peut en aucun cas excéder 20 jours.
Il exige de la
partie qui la requiert qu'elle fournisse un cautionnement, sauf
s'il l'estime inapproprié ou inutile.
«L'ordonnance
provisoire doit être notifiée à l'autre
partie dès son prononcé et tous les
éléments de preuve y sont joints. Elle s'impose aux parties et n'est pas
susceptible d'homologation par le tribunal.»
Alors, M. le
Président, cet
article est de droit nouveau. Il reprend certaines dispositions
ajoutées à la loi type en 2006. Cet
article prévoit que l'arbitre peut
prononcer, en cas d'urgence, une ordonnance provisoire pour une durée maximale
de 20 jours. Il est à noter que l'ordonnance s'impose aux parties, c'est-à-dire
que les parties doivent la respecter, mais, tout comme cela est prévu à
l'article 17C.5 de la loi type, elle ne peut faire l'objet d'homologation par
un tribunal.
Cette
ordonnance provisoire est de la nature d'une mesure de sauvegarde. Elle peut
être rendue afin d'enjoindre à une
partie de ne pas compromettre la mesure provisionnelle ou de sauvegarde qui est
demandée pour toute la durée de la procédure d'arbitrage.
Il doit y avoir urgence pour qu'une telle
ordonnance puisse être prononcée. S'il n'y a pas urgence, les règles normales devront être suivies : la demande de
prendre des mesures provisionnelles ou de sauvegarde devra être notifiée
à l'autre
partie avant que l'arbitre puisse se prononcer. Voilà, M. le
Président.
Président (M. Lessard) : Merci. Alors, des commentaires? M. le
porte-parole… Oui, je reconnais la députée de Bourassa-Sauvé.
Mme de Santis :
Merci. Je vois que la deuxième phrase du deuxième alinéa dit qu'«elle s'impose
aux parties et n'est pas susceptible
d'homologation par le tribunal». Si le jugement ou cette ordonnance provisoire
n'est pas respecté, quels sont les recours et comment ces recours sont
pris?
M. Tremblay (Raymond) : Cette
phrase-là se…
Le Président (M. Lessard) : Me
Tremblay.
M. Tremblay (Raymond) : Si vous me
permettez?
Le Président (M. Lessard) : Oui, Me
Tremblay, allez-y.
Tremblay (Raymond) : Cette
phrase est tirée directement de l'article 17C.5, de la loi type. Donc, c'est
une décision qui a été prise au niveau
mondial, en fin de compte, de permettre à l'arbitre de prononcer des
mesures provisoires, là, d'une durée seulement
de 20 jours, puis de prévoir que cette ordonnance-là n'était pas homologable.
Donc, elle s'impose aux parties, mais on ne peut pas l'exécuter d'une
façon forcée. Si une
partie est très inquiète, en fin de compte, puis pense qu'elle ne pourra pas obtenir le respect de
l'ordonnance, elle peut s'adresser à un tribunal en vertu d'une disposition
de l'article… je vais vous dire ça,
l'article 623, qui dit que «le tribunal peut, sur demande — le tribunal judiciaire — accorder avant ou pendant la procédure d'arbitrage, des mesures provisionnelles
ou des ordonnances de sauvegarde». Il y a une question de bonne foi, en
fin de compte, on peut dire.
Mme de Santis : Exactement, une question de bonne foi. Mais quelle est…
Pourquoi je procéderais à demander cela à un arbitre et pas à un
tribunal si ce n'est pas exécutoire?
Le Président (M. Lessard) : Me
Tremblay.
M. Tremblay (Raymond) : Mettons que
c'est une question, en fin de compte, là, qu'on retrouve…
Le Président (M. Lessard) : Oui, peut-être
Me Chamberland?
M. St-Arnaud : Oui, peut-être
Me Chamberland, M. le Président, avec la permission…
Le Président (M. Lessard) : Me
Chamberland.
M. Chamberland
(Luc) : Finalement, au lieu du côté technique, ici, si on veut faire
une analogie pour bien comprendre, c'est un peu comme une injonction
interlocutoire provisoire qui se fait ex parte, là. C'est même avant la notification. C'est pour ça, entre autres, qu'ils n'ont pas
voulu que ça soit sanctionnable tout de suite d'outrage au tribunal parce que
l'autre
partie n'a pas été entendue. C'est pour ça qu'on a un paquet de
paramètres ici : pas plus de 20 jours, plus de cautionnement possible, parce
que là il faut comprendre que l'autre
partie n'a pas été entendue.
Le Président (M.
Lessard) : Oui. Je reconnais la députée de Montmorency.
St-Laurent :
N'est-il pas exact qu'une… l'injonction provisoire, excusez-moi, elle est au
moins signifiée avant? Elle n'a aucune signification?
M. Chamberland
(Luc) : Pour être bien précis, Mme la députée, le code dit bien que
c'est absent...
M. Chamberland
(Luc) : C'est même avant la signification, mais la jurisprudence
dit : À moins que ce soit un cas de
secret, là, secret de commerce qui… normalement, on doit le signifier à la
partie adverse. J'en
ai eu plusieurs dans ma carrière, mais il faut comprendre que le code
est fait aussi pour ne pas que l'injonction provisoire soit signifiée à la
partie adverse qui, peut-être,
va détruire les documents quand elle va recevoir la procédure. Alors, le
principe, c'est que ce n'est pas nécessaire que ça soit notifié.
Le Président (M.
Lessard) : Oui?
St-Laurent :
…une injonction provisoire, c'est ex parte, mais ici, là, vous dites «dans
l'injonction provisoire», à ce moment-là, pour ne pas que l'autre
partie détruise les documents. Mais là c'est
une décision de l'arbitre,