Labour and the Economy — 17 February 2015 (41st Legislature, 1st Session)

CET 2015-02-17

Quebec — Committees

Labour and the Economy — 17 February 2015 (41st Legislature, 1st Session)

CET 2015-02-17

Quebec — Committees

Et je

mettrais «, OSBL». Lors des auditions, je vous en ai parlé, souvent le

mouvement coopératif se tourne vers des

OSBL d'habitation pour prendre le relais au niveau de l'administration de

coops. On va confier à certains OSBL le fait de gérer de façon administrative la COOP dans un temps donné pour

donner un peu de souffle, souvent pour repartir le conseil

d'administration, et finalement permettre à la COOP de se stabiliser.

Alors,

dans ce même esprit, pourquoi ne pas permettre justement au mouvement

coopératif de pouvoir avoir un droit

d'appliquer sur la vente, forcée ou pas, mais que ça puisse se faire tant au

niveau des créanciers hypothécaires que des institutions

gouvernementales?

Le Président (M. Cousineau) :

Réaction, M. le ministre?

Daoust : Oui. En fait, on demandait... Quand il y a l'avis

d'aliénation qui est fourni à des organismes en vertu de 221.2.6, il est prévu que le ministre, quand

l'autorisation lui est demandée... Dans les amendements qui sont faits, on

dit : «Dès la réception d'une demande

d'autorisation, le ministre en informe la Confédération québécoise des

coopératives d'habitation [et], le

cas échéant, la Fédération des coopératives d'habitation oeuvrant dans la même

région que celle où se situe

l'immeuble.» Puis : «Lors de l'analyse de la demande, le ministre

considère, outre les éléments mentionnés au premier alinéa, l'effet

qu'aura l'acte envisagé sur l'affectation sociale ou communautaire de

l'immeuble.»

Alors, on dit : L'avis d'aliénation fourni

à ces organismes leur permettra de s'assurer que toutes les solutions coopératives ont été envisagées — l'objectif, ce n'est pas de diminuer le

parc, en aucune façon — mais dont notamment la vente à une autre coopérative du

quartier ou la fusion avec une autre coopérative. En fait, c'est ce qu'on vise,

Le Président (M. Cousineau) :

Mme la députée.

Mme Poirier : L'amendement

suivant, ça. O.K. Parce qu'on n'en a pas discuté encore.

M. Daoust : ...et je pense que ça

couvre... Je m'excuse. Je devrais m'adresser à vous, M. le Président.

Le Président (M. Cousineau) :

Non, non, ça va. Ça va.

M. Daoust : Alors, ça couvre, je

pense, le besoin, là, que... Mais je pense qu'on était un petit peu fatigués la

dernière fois. On était rendus à la fin de la session.

Poirier : Est-ce que vous pourriez me permettre, M. le

Président, qu'on puisse aller discuter de 221.2.6?

Le Président (M. Cousineau) :

Oui. On peut suspendre l'amendement.

Poirier : Et, puisqu'on est dans le même article, là... on est

toujours dans l'article 33, mais qu'on passe au paragraphe suivant,

tout simplement, pour qu'on puisse discuter puis, comme ça, venir...

Président (M. Cousineau) : Bien, ça prend un consentement pour

pouvoir suspendre et puis passer à l'autre.

M. Daoust : Moi, je suis...

Le Président (M. Cousineau) :

J'imagine que vous avez un autre amendement à 221.2.6, je crois?

M. Daoust : Oui. C'est ça. Mais je

n'ai aucun problème, M. le Président.

Le Président (M. Cousineau) :

Oui. Est-ce qu'il y a consentement, monsieur...

Schneeberger : Oui,

consentement.

Le Président (M. Cousineau) :

Oui? D'accord. Ça va comme ça, Mme la députée?

Mme Poirier : Excellent.

Le Président (M. Cousineau) :

Oui. Oui, M. le député de Champlain, vous avez quelque chose?

M. Auger : Non, ça va, ça va.

C'était pour...

Président (M. Cousineau) : D'accord. Alors, M. le ministre,

peut-être qu'on peut aller sur le 221.2.6 puis on reviendra après sur...

M. Daoust : Oui. Le 221, ce que...

la disposition du projet de loi, c'est :

«221.2.6. La demande d'autorisation doit

contenir le nom et le domicile de la coopérative, la description de l'immeuble, le total des sommes obtenues dans le

cadre de tout programme d'aide visé à l'article 221.2.3 et un état

certifié de l'Officier de la

publicité foncière des charges qui grèvent l'immeuble. De plus, en cas

d'aliénation, elle doit contenir la nature et les conditions de l'acte

envisagé, le nom de l'acquéreur, du cessionnaire ou du bénéficiaire éventuel et

le prix de vente de l'immeuble; en cas de

modification de l'affectation, elle doit mentionner la nouvelle affectation

projetée.» Et là on a l'amendement, et je présume que vous l'avez.

Puis : «Dès la réception d'une

demande d'autorisation, le ministre en informe la Confédération québécoise des

coopératives d'habitation.» On dit :

«Avant de refuser l'autorisation, le ministre doit, en application — "doit en application" — de l'article 5 de la

Loi sur la justice administrative

(chapitre J-3), en aviser le demandeur et lui donner l'occasion de

présenter ses observations.» Bon.

l'article 33, l'amendement, alors on dit : On modifie

l'article 221.2.6, en introduisant par l'article 33, le projet

de loi :

par l'insertion, dans la deuxième phrase du premier alinéa et après

«aliénation», de «ou d'établissement d'une emphytéose»;

par l'ajout, à la fin du deuxième alinéa, de «ainsi que, le cas échéant, la

fédération de coopératives d'habitation oeuvrant dans la même région que

celle où se situe l'immeuble», puis;

3° par l'insertion,

après le deuxième alinéa, du suivant :

«Lors

de l'analyse de la demande, le ministre considère, outre les éléments

mentionnés au premier alinéa, l'effet qu'aura l'acte envisagé sur

l'affectation sociale ou communautaire de l'immeuble.»

Le Président (M.

Cousineau) : Merci, M. le ministre. Mme la députée

d'Hochelaga-Maisonneuve.

Poirier : Alors, dans un premier temps, si je prends les deux

articles, 221.2.5, 221.2.6, on est venu introduire, dans 221.2.5, les mots «expropriation» et «vente

forcée», qui ne sont pas à 2.2.6. Alors, ça, ce serait ma première question.

Dans

un deuxième temps, le fait... on dit : «Le ministre en informe la

Confédération...» Ça ne lui donne pas un droit de préséance, ça ne lui confère pas un droit en tant que tel, il

en informe. Alors, moi, j'aimerais ça qu'on soit un petit peu plus corsé, si on veut, et qu'on puisse,

justement... pas juste en informe, mais donne, dans le fond... Dans le

«informe», là, il y aurait un délai

pour qu'on puisse donner un privilège à la confédération ou à la fédération de

la région et faire en sorte qu'on puisse justement donner un droit de

préséance sur la suite des choses.

Daoust : En fait, M. le Président, dans le projet de loi n° 19,

l'expression «vente forcée» se retrouvait déjà au deuxième alinéa de l'article 221.2.5, puis il était exclu de la

règle obligeant une coopérative à obtenir l'autorisation du ministre. On l'a donc renforcée, là. Il n'y a

aucun acteur du mouvement coopératif d'ailleurs qui a émis de commentaire

sur l'exclusion de l'expropriation, de la vente forcée, de la prise de paiement

obligatoire, d'obtenir l'autorisation du ministre. Ça n'était pas là, et on l'a

ajouté.

Mme Poirier :

Alors, pourquoi ne pas l'ajouter dans 221.2.6?

M. Daoust :

M. le Président. Pourriez-vous m'expliquer, madame, exactement ce que vous

aimeriez ajouter et où?

Le Président (M.

Cousineau) : Mme la députée d'Hochelaga-Maisonneuve.

Mme Poirier :

Bien, regardez, si je prends votre amendement 221.2.5, O.K., on dit :

«L'aliénation d'un tel immeuble autrement

que par expropriation ou [...] vente forcée, l'établissement d'une

emphytéose...» Quand je vais dans 221.2.6 — je

suis juste dans les amendements, là, en tant que tels, là, les deux feuillets — alors,

on parle seulement que «de plus,

en cas d'aliénation ou d'établissement d'une emphytéose». On ne revient pas avec le même

libellé que dans 221.2.5, où là on parle d'expropriation et de vente

forcée.

Le Président (M.

Cousineau) : M. le ministre. Peut-être...

Daoust : Ce qu'on

m'explique, c'est que la notion de l'aliénation inclut la notion de vente

forcée, et, si on le précisait, ça

aurait pour effet d'exclure les autres. Maintenant, moi, je ne suis

pas un avocat, je ne suis pas un juriste dans ce domaine-là. En fait, je pense qu'on poursuit le même objectif,

on veut simplement s'assurer qu'il est fait correctement, là. Mais ce que l'on me dit, c'est que la notion d'aliénation

inclurait la notion d'une vente forcée. Donc, on prend le mot «aliénation» dans son sens large, et, si on le

précise, ça veut dire que, comme on a décidé de le préciser, ça exclut les

autres.

Le Président (M.

Cousineau) : Mme Lajeunesse, est-ce que vous voulez ajouter?

M. Daoust :

Vous savez, on n'essaie pas de passer à côté, là. On essaie juste de faire en

sorte que ça arrive.

Poirier : Mais c'est

plus par notion de concordance, là, puis que, dans un, on précise «l'aliénation

autrement que par» et que, dans l'autre paragraphe, on dit «de plus, en

cas d'aliénation».

Daoust : Mais l'aliénation...

Mme Poirier :

Mais «autrement que par» n'est pas dans le deuxième. Alors, je veux juste être...

je veux juste comprendre le pourquoi, un, on le met, l'autre on ne le met pas.

C'est juste pour comprendre.

Président (M. Cousineau) : Est-ce que vous avez objection... Ça me prendrait un consentement pour permettre à Mme Lajeunesse de donner des explications supplémentaires.

Mme Poirier :

On est heureux de profiter de ses conseils.

Président (M. Cousineau) : Oui, alors, Mme Lajeunesse, déclinez votre fonction et puis votre nom, s'il vous plaît, pour la...

Mme Lajeunesse (Marie-Pierre) : Oui, bonjour. Alors, Marie-Pierre Lajeunesse,

Affaires juridiques, légiste pour le projet de loi... Affaires

juridiques du ministère de l'Économie.

Donc,

pour répondre à votre question... Donc, vous me dites : À 221.5, on

utilise la phraséologie de dire «la vente forcée», «autrement que par», justement,

vente forcée. Donc, l'aliénation est

très large, inclut vente forcée, c'est pour ça qu'on est obligés de dire «autrement que par vente forcée», pour le

sortir du terme «aliénation», et donc ça... Étant donné que,

l'article 225, l'obligation d'obtenir l'autorisation du ministre

est exclue pour la vente forcée, donc c'est pour ça qu'à 221.2.6 on ne

le retrouve pas, là, on traite juste d'aliénation, les cas qui sont couverts

par 221.2.5.

Le Président (M.

Cousineau) : Mme la députée d'Hochelaga-Maisonneuve.

Poirier : Donc, je

vous répète ça dans mon langage : 221.2.5, on exclut la possibilité que le ministre puisse intervenir.

Mme Lajeunesse

(Marie-Pierre) : Non, ce n'est pas...

Le Président (M.

Cousineau) : Mme Lajeunesse.

Mme Lajeunesse (Marie-Pierre) : Oui. Ce n'est pas tout à fait ça. Donc, le ministre...

La règle générale, c'est que le ministre,

en cas d'aliénation, sauf les cas d'exception, là, la règle générale, c'est que

les aliénations doivent faire l'autorisation

du ministre. Il y a certains cas, dont l'expropriation, la vente

forcée et les recours hypothécaires, qu'on a encadrés. On a prévu la nullité de la vente si ce n'était pas respecté,

ces règles-là, et par la suite on a prévu des recours pénaux pour les

personnes qui tenteraient d'éluder l'ouverture... la petite exception qu'on a

faite. Donc, c'est très encadré, cette exception-là. Il y a des recours pénaux

puis, comme je vous dis, il y a la nullité de la vente.

raisons pour lesquelles on a choisi, c'est que, présentement, tout le corpus,

le Code civil, le Code de procédure, donc

tous ces cas-là sont encadrés par... Et je vous dirais que, c'est ça, il faut

respecter un peu le corpus, sinon on vient chambouler l'équilibre du Code civil puis du Code de procédure, là.

Donc, c'est pour ça qu'on les a encadrés très serré, là. On y a pensé.

Le Président (M.

Cousineau) : Mme la députée d'Hochelaga-Maisonneuve.

Poirier : Je

comprends bien ce que vous expliquez. Vous les avez encadrés, mais le fait

d'inclure «vente forcée», qui n'est pas soumis à la même règle que

221.2.6, qui, elle, a besoin de l'approbation du ministre... Et, moi, ce que je

souhaite : un droit de préséance au

mouvement coop. C'est que, dans la vente forcée, ça ne donne pas une préséance

aux coops, de pouvoir, justement, agir comme premier acheteur éventuel.

Le Président (M.

Cousineau) : Mme Lajeunesse.

Mme Lajeunesse (Marie-Pierre) : Merci,

M. le Président. Donc, la vente

forcée, il faut comprendre que c'est un

cas où il y a eu... la coopérative s'est fait poursuivre devant

les tribunaux, et il y a un jugement contre elle. Donc, soit qu'elle n'a pas rempli ses... — voyons! — elle

a causé une responsabilité civile... sa responsabilité civile a été en

jeu, et le tribunal a tranché qu'elle

était responsable, ou soit que c'est qu'elle ne remplit pas ses obligations

contractuelles. Donc, elle est en défaut, là, donc.

par la suite il y a un huissier, là, qui arrive chez eux pour...

bien, le créancier, celui-là qui a... sur qui le jugement accorde le...

bon, en tout cas, le préjudice qui doit être dédommagé, donc, on vient pour

demander à la coopérative : Bien là,

c'est le temps de payer votre dû en vertu du jugement, là. Il y a

un jugement. Et là la coop dit : Je n'ai pas de sou. Donc là, l'huissier arrive, dit : Bon, bien,

on va saisir vos biens, donc l'argent. Bien là, c'est sûr que, s'il n'y a

pas assez d'argent, effectivement il y a l'immeuble, mais, comme je vous dis, il y a

eu un jugement, il y a eu un juge qui a statué : La coop était en défaut, elle ne respecte pas ses obligations.

Et là, maintenant, on est rendu là, l'huissier est rendu chez

eux, on saisit l'immeuble.

Évidemment,

oui, c'est un cas qui peut arriver, mais, comme je vous dis, ça a été encadré

par les tribunaux, puis c'est les

officiers de justice, par la suite, qui prennent l'exécution. Mais, par défaut,

c'est qu'elle ne remplit pas ses obligations. On est rendu loin, là, on a eu un

jugement, elle ne... C'est ça. Il y a eu un défaut, là.

Le Président (M.

Cousineau) : Mme la députée d'Hochelaga-Maisonneuve.

Poirier : Alors, je

vous donne un cas d'espèce. Moi, je ne prétends pas que les gens de mouvement

coop sont comme ça, là, mais je vous

donne un cas d'espèce. Alors, je décide de faire faire le toit de ma coop. Je

décide de ne pas payer parce que

j'ai une autre idée en arrière de la tête, parce que, celui, probablement, qui fait le toit, je lui permets de prendre une hypothèque légale sur ma coop parce que

je ne paierai pas. On est dans votre cas. Alors, le jugement va s'exercer, et ils vont pouvoir avoir une

hypothèque légale sur la coop et éventuellement avoir une possibilité de se faire payer, en quelque part, avec le jugement. Alors, qu'est-ce

qui empêche, à ce moment-là, que le ministre intervienne pour justement

donner la possibilité au mouvement coop d'intervenir en soutien?

Moi,

ce que je veux, là, c'est qu'on puisse s'assurer, malgré un défaut de paiement...

Il y en a plein, de défauts de

paiement, dans les coops, là. C'est un beau monde mais qui est compliqué.

Alors, moi, ce que je veux, c'est qu'on puisse avoir toujours une soupape qui fait qu'on ne puisse jamais céder

directement ou indirectement une coop vers un créancier potentiel ou un créancier suite à une hypothèque

légale ou un jugement sans que ça passe sur le bureau du ministre puis que lui, il puisse faire justement appel au

mouvement coop pour justement régler la situation à l'intérieur du mouvement

coop. Et peut-être qu'une autre coopérative

sera en mesure, justement, de venir en aide, et de rétablir la situation, et de

justement régler l'hypothèque légale qu'il y aura eu ou le jugement qu'il y aura

le sais, là, que... Code civil, etc., là, je suis toute d'accord avec vous, là,

j'ai tout été vérifier ça en fin de semaine. Mais on doit se donner un moyen d'aller à la... de protéger le

patrimoine payé par tous. Ce n'est pas un patrimoine payé par une personne, là. On n'est pas dans une vente

ou dans un acte en propriété privée d'une ou d'un consortium de personnes

privées, là, on est avec l'argent de tous

les contribuables qui ont payé l'édifice, là. Alors, moi, c'est ça que je veux

qu'on protège, là. Qu'on le protège

avant, pendant ou après, je ne le sais pas où, mais il faut le protéger pour

qu'on ne puisse pas le céder.

Le Président (M.

Cousineau) : M. le ministre, oui.

M. Daoust :

...le spécialiste ou...

Le Président (M.

Cousineau) : Absolument, absolument. Voulez-vous avoir un petit

temps de suspension?

M. Daoust :

On va prendre cinq minutes.

Le Président (M.

Cousineau) : Cinq minutes de suspension? Parfait.

(Suspension de la séance à

10 h 28)

Le Président (M.

Cousineau) : Nous reprenons. Nous reprenons nos travaux.

Le Président (M.

Cousineau) : Ah oui? Bien, on suspend encore quelques secondes.

(Suspension de la séance à

10 h 44)

Le Président (M.

Cousineau) : Attention, s'il vous plaît! Alors, nous reprenons

nos travaux. Après cette suspension, est-ce qu'on est arrivés à un terrain

d'entente? M. le ministre.

Daoust : Oui, M. le Président, merci. Alors, l'article 221.2.6 va

être retiré tel qu'il était présenté. Alors, nous le...

Le Président (M.

Cousineau) : C'est-à-dire l'amendement que vous aviez présenté.

M. Daoust :

Les amendements, nous les retirons. Je pense que tout le monde est d'accord

avec ça.

Le Président (M.

Cousineau) : Les amendements ou l'amendement?

M. Daoust :

L'amendement.

Le Président (M.

Cousineau) : L'amendement.

M. Daoust : Et nous allons en

déposer un nouveau dans un instant.

Le Président (M. Cousineau) :

D'accord. D'accord, maintenant, parce que vous avez décidé de retirer

l'amendement 221.2.6, ça me prend un consentement pour le retrait de

l'amendement.

Des voix :

Consentement.

Président (M. Cousineau) : Consentement, M. le député de...

Oui. Alors donc, on retire l'amendement. Et je comprends, M. le

ministre, que vous allez introduire un nouvel amendement pour remplacer le

221.2.6.

M. Daoust :

Tout à fait, M. le Président. On est en train de faire les copies pour les...

Mme Poirier :

...une proposition, M. le Président?

Le Président (M.

Cousineau) : Absolument, Mme la députée

d'Hochelaga-Maisonneuve.

Poirier : Alors, le temps que les photocopies se font, on

pourrait faire 221.2.5. Et on reviendra à 221.2.6.

Le Président (M.

Cousineau) : Donc, vous voulez qu'on revienne, si je comprends

bien, Mme la députée d'Hochelaga-Maisonneuve,

sur l'amendement de 221.2.5? D'accord. Alors, oui, qu'est-ce que vous proposez

sur le 221.2.5?

Le Président (M.

Cousineau) : Adopté. Donc, est-ce que la... M. le député de

Drummond, ça va?

Schneeberger :

Oui.

Président (M. Cousineau) : 221.2.5, c'est le premier amendement

que le ministre avait déposé la semaine dernière. Est-ce que ça va?

Schneeberger :

Adopté.

Le Président (M.

Cousineau) : D'accord. Est-ce que l'amendement à 221.2.5 est

adopté?

Président (M. Cousineau) : Adopté. D'accord. Alors, est-ce que

les copies du 221.2.6... Est-ce qu'on va l'appeler encore 221.2.6, oui,

le nouvel amendement?

Président (M. Cousineau) : Oui, mais, les amendements, on les

vote immédiatement, madame. Oui. Est-ce que vous nous distribuez le

nouvel amendement, M. le ministre?

M. Daoust :

Oui. C'est que je comprends qu'il est en voie d'être fait, là.

Président (M. Cousineau) : M. le ministre, s'il

vous plaît, si vous voulez nous apporter des précisions sur votre nouvel amendement,

221.2.6.

Daoust : Oui. Alors, je fais

la lecture, M. le Président, de l'amendement que nous venons de déposer, donc : Modifier

l'article 221.2.6, introduit par l'article 33 du projet de loi :

1° par

l'insertion, dans le deuxième paragraphe du premier alinéa et après

«aliénation», de «ou d'établissement d'une emphytéose»;

2° par l'ajout, à la fin du deuxième alinéa, de

«ainsi que, le cas échéant, la fédération de coopératives d'habitation

oeuvrant dans la même région que celle où se situe l'immeuble, lesquelles

disposent d'un délai de 30 jours pour faire parvenir leurs observations»;

3° par l'insertion,

après le deuxième alinéa, du suivant :

«Lors

de l'analyse de la demande, le ministre considère, outre les éléments

mentionnés au premier alinéa, l'effet qu'aura

l'acte envisagé sur l'affectation sociale ou communautaire de l'immeuble et

prend — "prend",

dans son sens fort, là, ce que je comprends — en considération les

observations transmises par le milieu coopératif.»

Le Président (M.

Cousineau) : Explications, M. le ministre?

Daoust : On comprend aussi que le ministre ne pourra pas prendre sa

décision avant d'avoir pris en considération les informations

transmises.

Le Président (M.

Cousineau) : Mme la députée d'Hochelaga-Maisonneuve,

voulez-vous réagir?

Poirier : Oui. Je veux juste qu'on se précise mutuellement,

quand le ministre nous dit que le mot «observations»,

dans son sens fort... Je veux juste qu'il s'exprime pour nous dire l'intention

du législateur, puisque c'est de ça dont on parle ici, là.

Daoust : ...le législateur, c'est de ne pas amoindrir le parc de

résidences coopératives, là, l'intention étant de conserver le parc le

plus intact possible.

Le Président (M.

Cousineau) : Mme la députée.

Mme Poirier :

Est-ce que je peux ajouter à l'intention du ministre que son intention, c'est

de privilégier les coopératives dans les transactions qu'il pourrait y avoir?

M. Daoust :

Je pense qu'à valeur égale il est évident qu'on est dans ces eaux-là, parce

qu'on fait un projet de loi pour les coopératives.

Mme Poirier :

Excellent.

Le Président (M.

Cousineau) : Ça vous va comme ça? M. le député de...

Schneeberger :

Très bien.

Le Président (M.

Cousineau) : ...Drummond—Bois-Francs, ça va?

Schneeberger :

Oui. C'est ça.

Président (M. Cousineau) : D'accord. Donc, s'il n'y a pas

d'autre commentaire concernant l'amendement déposé par M. le ministre au

221.2.6, est-ce qu'il y a... voyons! Est-ce que l'amendement est adopté?

Adopté?

Le Président (M.

Cousineau) : L'amendement est adopté?

Mme Poirier :

Oui, bien sûr. Adopté.

Le Président (M.

Cousineau) : Adopté. Parfait. Alors, nous allons passer

maintenant à l'article 221.2.7. Je vous rappelle que c'est à la fin qu'on

va voter l'ensemble de l'article avec les amendements.

Daoust : Alors : «221.2.7. Le ministre peut requérir

l'inscription, au Registre foncier, d'une mention indiquant que l'immeuble est visé par les dispositions de

l'article 221.2.5. Cette réquisition d'inscription se fait au moyen d'un

avis au bureau de la publicité des droits.»

En fait, c'est un

article qui s'inspire du deuxième alinéa de l'article 41 de la

Loi sur les

espèces menacées et vulnérables, où le

ministre du Développement durable, de l'Environnement, des Parcs peut requérir

l'inscription au Registre foncier

d'une mention de l'existence d'un habitat d'une espèce floristique menacée ou

vulnérable sur ce terrain. Ici, il se produit un mécanisme préventif de

publicité au Registre foncier, d'assujettissement de l'immeuble d'une

coopérative d'habitation aux dispositions de l'article 221.2.7.

Le Président (M. Cousineau) : Merci, M. le ministre. Discussion

sur l'article 221.2.7, Mme la députée d'Hochelaga-Maisonneuve?

Poirier : Étant donné ce qu'on vient de faire à 221.2.6,

pourquoi ne pas ajouter 221.2.6 à côté de 221.2.5? Puisqu'on vient de donner un pouvoir au ministre à

221.2.6, on vient de lui donner un droit de regard, et que, dans le fond,

ce qu'on vient de dire à 221.2.7 en inscrivant

au Registre foncier ce droit de regard là, bien là, on l'inscrit seulement

qu'en vertu de 221.2.5, on pourrait l'inscrire aussi pour 221.2.6.

M. Daoust :

Mais je pense qu'on est très...

Le Président (M.

Cousineau) : M. le ministre.

Daoust : Mais, en fait, c'est une inscription au bureau, je ne

comprends pas, là... C'est pure procédure, ça, là.

Mme Poirier :

M. le Président.

Le Président (M. Cousineau) :

Mme la députée d'Hochelaga-Maisonneuve.

Poirier : C'est le «peut». C'est le «peut» qui me fait

problème. Alors, «le ministre peut», à mon avis, ce devrait être «doit». «Le ministre doit requérir

l'inscription, au Registre foncier, d'une mention indiquant que l'immeuble

est visé [à] 221.2.5.» Et j'ajouterais

«221.2.6». Alors, il y a deux choses : un, le «peut», puis après ça le

deuxième article.

Daoust : Oui, mais ce qu'on dit, c'est qu'en fait l'inscription

systématique d'une mention comme celle-là au Registre foncier n'est pas nécessaire, n'apparaît pas nécessaire tout au

moins, parce que la quasi-totalité des coops d'habitation du Québec ont bénéficié des programmes d'aide gouvernementale,

d'aide à l'habitation. Puis les notaires pourront d'emblée présumer que les coopératives sont assujetties aux

dispositions de la loi sous réserve, par leurs clients, d'une démonstration contraire. Les rapports annuels

des coopératives indiquent clairement les différents apports gouvernementaux. Dans le cadre d'exercice de leur

profession, les notaires ont une bonne connaissance du droit et seront

sensibilisés, dans leur ordre professionnel, à l'introduction des nouvelles

dispositions de la loi.

Alors, on peut continuer en disant que, dans le

cas de disposition d'un immeuble faisant

partie d'un ensemble immobilier, les notaires ont développé une clause

standardisée qui est incluse à tout acte de disposition d'un immeuble confirmant que les règles particulières prévues à

la

Loi sur la Régie du logement s'appliquent ou non à cette transaction.

Et nous nous attendons, connaissant les approches professionnelles et

rigoureuses, qu'il développera une telle clause systématique concernant les coopératives d'habitation pour assurer la

sécurité des transactions immobilières, préserver leur responsabilité professionnelle. On peut

toujours se... Il faut se donner des marges de manoeuvre. Puis on présume

que les notaires savent faire leur travail aussi, là.

Le Président (M. Cousineau) :

Mme la députée d'Hochelaga-Maisonneuve.

Poirier : Ah! je ne présume pas du tout que les notaires ne

savent pas faire leur travail, bien au contraire.

Alors, je

prends le mémoire qui nous a été présenté justement nous demandant cela, à

l'effet que, et je cite «ce moyen

nous apparaît idéal pour contrer une éventuelle méconnaissance par les

professionnels impliqués dans la vente d'un

immeuble des spécificités propres à l'aliénation d'immeubles corporatifs».

Alors, je le sais que j'ai l'air à vouloir mettre la ceinture puis les bretelles-là, mais... Oui. Oui, c'est ce que

je veux, mettre la ceinture puis les bretelles, pour être bien sûre. Puis c'est l'intention du projet

de loi, alors je ne vois pas en quoi le fait de modifier le «peut» par un

«doit» fait en sorte de venir réduire cela avant.

Le Président (M. Cousineau) :

M. le ministre.

Le Président (M. Cousineau) :

M. le ministre.

M. Daoust : M. le Président, ce

qu'on me dit, c'est que, de toute façon, le pouvoir de prévoir la réquisition d'inscription au Registre foncier par une unité administrative se retrouve rarement dans les lois

du Québec. Et les notaires l'ont déjà

prévue, cette clause-là. Et il y a des frais à chaque fois qu'on l'inscrit

aussi. Il faut penser que c'est à la charge des coopératives, ça.

personnellement... On est en désaccord sur ça, mais je pense que «peut», c'est

suffisant, parce que c'est déjà couvert par l'ensemble de l'appareil

administratif.

Le Président (M. Cousineau) :

Mme la députée.

Poirier : Je veux juste revenir à l'article 221.2.5.

Alors, on est venu dire, là, que l'aliénation doit être autorisée par le

ministre, d'accord? Et, dans ce fait, on dit que le ministre peut, quand je

prends l'article 221.7, il peut requérir l'inscription

au Registre foncier d'une mention qui indique que l'immeuble est visé par les

dispositions de, justement... soit

une décision qu'il aura à prendre. Je comprends que c'est... Qu'est-ce qui fait

que le ministre trouve que c'est une décision...

Pourquoi ce n'est pas systématiquement, justement, qu'on vient protéger les

droits? Puisque le ministre a une décision en fonction de 221.2.5 à prendre

pour protéger, justement, et s'assurer qu'il aura une décision... une

autorisation à donner, alors pourquoi

ce n'est pas de façon systématique qu'il vient justement protéger ces droits-là

au Registre foncier?

Daoust : Pour deux raisons. La première, c'est que ce n'est pas une

pratique habituelle, loin de là, semble-t-il, dans notre système juridique au Québec. Et, deuxièmement, le fait de le

faire, ça coûte des sous, ça coûte de l'argent. C'est toujours à la charge

de la coopérative.

Vous savez,

je comprends qu'on peut mettre, comme vous dites, la ceinture puis les

bretelles, mais il vient à un moment donné que la ceinture est suffisante. Et, comme, dans la pratique du droit

notarial, c'est déjà une chose qui est couverte sur une clause standard, il ne faut quand même pas

alourdir les lois non plus, là. Je n'essaie pas de l'éviter, mais je

n'en vois pas la nécessité.

Le Président (M. Cousineau) :

Mme la députée.

Mme Poirier : Bien, écoutez,

moi, ce que je vous plaide, M. le ministre, c'est ce que nous ont plaidé les associations de coopératives, là. Alors, s'ils

prennent la peine de nous signifier cette dynamique-là, c'est qu'ils doivent

y voir là quelque chose qui fait en sorte qu'ils veulent

s'assurer de protéger un droit, là. Alors, c'est plus dans cette dynamique-là.

Quand

le ministre me dit : Ce n'est pas dans la pratique courante, bien, c'est

pour ça qu'on fait une loi actuellement, c'est pour changer la pratique courante. On veut protéger le patrimoine

collectif. Alors, moi, je veux juste m'assurer que le fait de laisser

«peut» dans cet article-là fasse en sorte de ne pas venir donner une

possibilité. Je comprends que, le ministre,

ce qu'il vient de nous dire actuellement, c'est que, pour lui, il n'y a pas de

possibilité. Alors, je comprends que, la journée que ça arrivera, on

pourra se référer à nos galées.

Le Président (M.

Cousineau) : M. le ministre.

Daoust : Alors, tout simplement, Mme la députée, 221.2.8, encore une

fois, je pense qu'on va avoir un peu la réponse à ça. C'est que «toute

aliénation d'un immeuble faite en violation de la présente

section est nulle de

nullité absolue». Moi, je pense qu'on est

suffisamment protégés, là, rendus là. Écoutez, c'est assez inclusif quand on

dit «toute».

Le Président (M.

Cousineau) : Avant de vous passer la parole, Mme la députée

d'Hochelaga-Maisonneuve, peut-être que le député de Drummond—Bois-Francs

a quelque chose à ajouter?

Schneeberger : Bien, moi, je voudrais juste, peut-être,

qu'on m'explique, par un de vos expertes ou experts, là, le fait de mettre «peut» ou «doit», qu'est-ce

qui vient... Parce qu'au niveau de l'article, tantôt, qui a été amendé, je

pense que justement ça voulait... ça

venait mettre une barrière supplémentaire à des personnes qui avaient de

mauvaises intentions pour acquérir un immeuble, et je pense que c'est très

bien.

Maintenant,

est-ce qu'au niveau de l'article 221.2.7 le mot comme la députée a dit de

changer pourrait... en plus de mettre une tâche supplémentaire, est-ce

que ça pourrait... est-ce que ça protège vraiment ou ça serait juste un acte

administratif de plus, avec des coûts, mais qui, à la fin, ne protège rien?

Moi, c'est ça, concrètement, c'est pour bien comprendre.

Parce que moi, je ne suis pas juriste, alors c'est sûr que c'est... C'est ça,

on a vraiment, là, des termes juridiques, ici, là. Il faut juste... pour

bien comprendre le processus qui vise l'article.

Le Président (M.

Cousineau) : D'accord, M. le député. M. le ministre,

voulez-vous réagir?

Daoust : Bien, en fait, vous

avez raison, M. le député, c'est notre prétention. C'est à l'effet que, déjà,

les notaires ont prévu cet aspect-là,

et tu n'as pas à encourir un frais administratif additionnel pour ça. Et aussi,

comme je le disais, comme me l'ont

souligné nos spécialistes, c'est que l'article suivant vient couvrir ça en

disant : «Toute aliénation d'un immeuble

faite en violation [avec] la présente

section — "toute violation" — est

nulle [et d'une] nullité absolue.» Bien, je veux dire, on est, à notre avis, suffisamment protégés. Et on n'a pas eu ce problème-là

dans le passé, alors je suis porté à

croire que le système qui prévaut actuellement est suffisant et

n'encourt pas de frais et n'encourt pas de démarche administrative.

Le Président (M.

Cousineau) : Merci, M. le ministre. Mme la députée d'Hochelaga-Maisonneuve.

Ça va?

Mme Poirier :

Pas d'autre question.

Président (M. Cousineau) : Donc, 221.2.7... D'accord, on va passer à 221.2.8, parce qu'on

a dit que, globalement, on va adopter ça à la fin. Alors, 221.2.8, M. le

ministre.

Daoust : Alors, simplement : «221.2.8. Toute aliénation d'un immeuble faite en violation de la

présente

section est nulle [et d'une] nullité absolue.»

Les modifications qui

ont été effectuées permettent de couvrir tous les cas énumérés au premier

alinéa de l‘article 221.2.5 :

l'aliénation, l'établissement d'une emphytéose, la modification de l'affectation d'un immeuble. Alors, ce qu'on me dit, c'est que ça s'inspire de l'article 194 de la Loi

sur le patrimoine culturel, consacre la nullité absolue d'une aliénation faite en violation de la présente

section de la loi. Je pense que c'est... ça ne peut pas être plus inclusif

que «toute» et «nullité absolue», là.

Quand tu commences une phrase avec «toute», tu finis avec «nullité absolue», je pense

que tu as fais un grand bout.

Le Président (M.

Cousineau) : Mme la députée d'Hochelaga-Maisonneuve.

Mme Poirier :

Je n'ai pas de question.

Le Président (M.

Cousineau) : Ça va comme ça? Donc, ça va pour 221.2.8. Nous

passons à 221.2.9.

Daoust : «221.2.9. Le Procureur général peut s'adresser à la Cour

supérieure en vue d'obtenir une ordonnance visant à faire cesser tout

acte...»

Mme Poirier : ...dépose un

amendement.

Le Président (M.

Cousineau) : Vous nous déposez un amendement, là, sur 221.2.8.

Mme Poirier :

...le libellé complètement, là.

Président (M. Cousineau) : Oui. Là, la discussion reprend sur

221.2.8. On va discuter de l'amendement qui nous est déposé.

Daoust : On dit : Remplacer l'article 221.2.8, introduit par

l'article 33 du projet de loi, par le suivant : «221.2.8. Tout

acte effectué en violation de l'article 221.2.5 est nul de nullité

absolue.»

Alors,

c'est là où on dit que la modification affectée permet de couvrir tous les cas

énumérés au premier alinéa de l'article 221.2.5 :

l'aliénation, l'établissement d'une emphytéose et la modification de

l'affectation à l'immeuble.

Le texte amendé,

donc, c'est : «Tout acte effectué en violation de [...] 221.2.5 est nul de

nullité absolue.»

Le Président (M.

Cousineau) : Mme la députée d'Hochelaga-Maisonneuve.

Poirier : Je veux

juste présenter ce que j'appellerais une modification à ça, sans nécessairement

faire un amendement formel, là, je veux juste qu'on le fasse pour

discussion. Au lieu d'aller seulement que sur l'article 221.2.5, pourquoi on n'a pas : «Tout

acte effectué en violation de la présente section»?

Le Président (M.

Cousineau) : M. le ministre.

Mme Poirier :

...des volets mais à la

section entière.

M. Daoust :

Moi, je ne suis pas inconfortable avec ça.

Poirier : Est-ce que

vous acceptez de juste retirer celui-là et le corriger? Parce que

je ne veux pas aller en sous-amendement puis qu'on parte un autre débat,

M. Daoust :

Aucun problème, M. le Président.

Président (M. Cousineau) : Donc, si je comprends bien, est-ce

qu'il y a consentement pour retirer l'amendement de 221.2.8 puis revenir à l'article, tout

simplement, 221.2.8?

Mme Poirier :

Non, non, on va le redéposer.

Président (M. Cousineau) : D'accord. Alors, merci. Merci, merci. Donc, est-ce qu'il y a consentement pour retirer l'amendement qui vient d'être

déposé, 221.2.8?

Des voix :

Consentement.

Président (M. Cousineau) : Consentement. Puis là je

comprends que vous allez déposer un

autre amendement?

Président (M. Cousineau) : Alors, on va suspendre deux minutes pour que vous puissiez nous déposer

un autre amendement.

Mme Poirier :

...lire, M. le Président, puis on change deux mots.

Daoust : Tout simplement, c'est qu'on disait : «Tout acte effectué en vertu de l'article 221.5» est remplacé par «Tout acte en

violation de la présente

section est nul [et] de nullité absolue».

Le Président (M.

Cousineau) : Ça va? Est-ce que vous... Oui. Donc, vous nous

déposez l'amendement?

M. Daoust :

C'est ça, on va le circuler.

Le Président (M.

Cousineau) : D'accord.

M. Daoust :

Ce qui ne nous empêche pas de continuer.

Président (M. Cousineau) : Parfait. Est-ce que l'amendement qu'on vient de vous lire, qui n'est pas très long,

est-ce que c'est adopté?

Président (M. Cousineau) : Adopté. Donc, nous allons passer à 221.2.9. Vous nous

distribuez l'amendement quand

même, à tout le monde.

M. Daoust : Alors : «221.2.9.

Le Procureur général peut s'adresser à la Cour supérieure en vue d'obtenir une

ordonnance visant à faire cesser tout acte ou opération entrepris ou continué

sans l'autorisation du ministre.

«La requête du Procureur général est instruite

et jugée d'urgence.»

Est-ce que je continue avec 221.10 ou j'arrête

ici?

Le Président (M. Cousineau) :

Non, on va faire...

Daoust : On va y aller avec

celui-là. Cet

article s'inspire de l'article 191, 195 de la

Loi sur le patrimoine culturel.

Le Président (M. Cousineau) :

Mme la députée d'Hochelaga-Maisonneuve.

Mme Poirier : J'aime bien ça

qu'on s'inspire de cette loi-là, que j'ai étudiée longuement, M. le Président.

Le Président (M. Cousineau) :

Parfait. Donc, je comprends que ça va pour vous?

Le Président (M. Cousineau) :

M. le député de Drummond—Bois-Francs,

ça va?

Schneeberger : Oui.

Le Président (M. Cousineau) :

Alors là, on peut passer à 221.2.10. M. le ministre.

Daoust : «221.2.10. En cas

de liquidation, le solde de l'actif est dévolu par l'assemblée des membres à

une coopérative d'habitation, à une

fédération de coopératives d'habitation, à une confédération regroupant des

fédérations de coopératives

d'habitation ou au Conseil québécois de la coopération et de la mutualité par

une résolution adoptée à la majorité des voix exprimées.

«Lorsque les

membres n'ont pas pris de décision à l'égard du solde de l'actif de la

coopérative, ce solde est dévolu au Conseil québécois de la coopération

et de la mutualité.»

Alors, le

premier alinéa introduit une dérogation à la règle générale de l'article 185

qui permettra que les sommes dévolues

par une coopérative d'habitation soient affectées à l'habitation coopérative.

Puis, le deuxième alinéa reprend la règle générale de l'article 185.1

de la loi.

Le Président (M. Cousineau) :

Merci, M. le ministre. Mme la députée d'Hochelaga-Maisonneuve.

Mme Poirier : Pas de commentaire.

Le Président (M. Cousineau) :

Pas de commentaire. M. le député de Drummond—Bois-Francs.

Schneeberger : Pas

de commentaire non plus.

Président (M. Cousineau) : Pas de commentaire. Alors donc, ça termine ce que nous avions sur l'article 33.

Donc, est-ce que l'article 33, tel qu'amendé, est adopté?

Le Président (M. Cousineau) :

Adopté. Ça va. Donc, nous allons passer à l'article 34. M. le ministre.

M. Daoust : Merci.

L'article 34

de cette loi est modifié par l'insertion, après l'article 224.4 :

«224.4.0.1.

Le directeur général ou le gérant peut imposer aux membres et aux membres

auxiliaires des mesures administratives ou disciplinaires, autres que le

congédiement.

«Toutefois,

le conseil d'administration peut, par résolution, s'attribuer ces pouvoirs ou

les confier à une personne ou à un groupe de personnes qu'il désigne.

Cette décision doit être rendue disponible aux membres et aux membres

auxiliaires.»

Le

chapitre

relatif à la coopérative de travail est modifié par l'insertion d'une disposition visant à déterminer les personnes

habilitées à imposer certaines mesures administratives

ou disciplinaires aux membres et aux membres auxiliaires d'une coopérative qui

compte des membres travailleurs. La disposition s'applique à la coopérative de

solidarité par l'effet de

l'article 226.15 de la loi. Les coopératives de travail et certaines

coopératives de solidarité exploitent des entreprises qui ont pour objet

de fournir du travail à leurs membres.

21 février 2006, la Cour d'appel du Québec, dans l'affaire Coopérative

des techniciens ambulanciers du Québec contre Raymond Boucher, a

considéré comme illégale la suspension d'un membre travailleur d'une

coopérative de travail pour le motif que

cette suspension avait été décidée uniquement par la direction générale de la

coopérative. Selon la Cour d'appel du

Québec, lorsqu'une coopérative veut prendre des mesures disciplinaires à

l'égard d'un membre travailleur, elle doit agir par l'entremise

exclusive de son conseil d'administration.

La coopérative qui

compte des membres travailleurs devrait pouvoir, comme toute autre forme

d'entreprise, prendre certaines mesures

administratives ou disciplinaires par l'entremise de sa direction générale.

Dans le cas de faute grave, elle devrait pouvoir agir immédiatement sans

tenir au préalable une session du conseil d'administration.

L'article 224.4.0.1

vise à résoudre le problème pratique engendré par l'interprétation des

tribunaux de la

Loi sur les

coopératives afin d'offrir à ces entreprises la souplesse nécessaire pour la

gestion courante des ressources humaines. Le pouvoir des directions générales de ces coopératives d'imposer aux

membres des mesures administratives ou disciplinaires

autres que le congédiement sera désormais précisé dans la loi. Le conseil

d'administration de la coopérative pourra toutefois se réserver

l'exercice de ces pouvoirs.

Par ailleurs, comme

la rupture du lien d'emploi entraîne la perte de la qualité de membre, seul le

conseil d'administration serait autorisé à congédier un membre travailleur.

Président (M. Cousineau) : Merci, M. le ministre. Alors, Mme la

députée d'Hochelaga-Maisonneuve, commentaires?

Mme Poirier :

Pas de commentaire.

Le Président (M.

Cousineau) : Pas de commentaire. M. le député de Drummond—Bois-Francs?

Schneeberger : Non, pas de... Dans le fond, ça donne un

petit peu plus de pouvoir, dans des cas plus graves, à la direction et

dans d'autres cas justement où ce qu'il faut l'approbation du conseil d'administration.

Le Président (M.

Cousineau) : M. le ministre.

Daoust : En fait, c'est que la décision qui avait été rendue par un

tribunal alourdissait considérablement le processus, surtout dans le cas de faute grave. Mais on comprendra que le

congédiement... Comme j'ai dit tout au long de ma carrière, le congédiement, c'est la peine de mort, alors ça prend

une décision du conseil d'administration dans ce cas-là. Mais, dans plusieurs occasions, quand il y a une

faute disciplinaire grave, il faut être en mesure de réagir immédiatement.

Président (M. Cousineau) : Pas d'autres commentaires sur

l'article 34? Est-ce que l'article 34 est adopté?

Le Président (M.

Cousineau) : Adopté.

L'article 35. M. le ministre.

Daoust :

L'article 226.1 de cette loi est modifié par l'ajout, à

la fin du premier paragraphe, de «en tant que producteurs ou

consommateurs».

Modification qui vise

à préciser que les personnes ou sociétés qui utilisent des services d'une

coopérative de solidarité le font en tant

que producteurs — entre

parenthèses — utilité

professionnelle, ou en tant que consommateurs, utilité personnelle.

Le Président (M.

Cousineau) : Merci, M. le ministre.

Mme Poirier :

...commentaire.

Président (M. Cousineau) : Aucun commentaire? Pas de

commentaire. Est-ce que l'article 35 est adopté?

Le Président (M.

Cousineau) : Adopté.

L'article 36. M. le ministre.

Daoust :

L'article 226.6 de cette loi est modifié par

l'insertion, dans le premier alinéa et après «utilisateurs», de

«producteurs, les utilisateurs consommateurs».

Concordance

rédactionnelle avec la modification que nous venons d'effectuer, M. le

Président.

Le Président (M.

Cousineau) : Discussion? Pas de discussion. Est-ce que

l'article 36 est adopté?

Président (M. Cousineau) : Adopté.

Article 37.

Daoust : Oui.

L'article 226.7 de cette loi est modifié par

l'insertion, après «utilisateurs», de «producteurs, des utilisateurs

consommateurs».

Distinction,

au rapport annuel d'une coopérative de solidarité, du nombre de ses membres

utilisateurs qui sont des producteurs

ou des consommateurs, permettant de suivre plus finement l'évolution du

sociétariat de cette catégorie de coopérative.

Le Président (M.

Cousineau) : Commentaires? Pas de commentaire. Est-ce que

l'article 37 est adopté?

Le Président (M.

Cousineau) :

Article 38.

M. Daoust :

L'article 226.14 de cette loi est modifié par le remplacement de «221.2.3»

par «221.2.10».

Comme

une coopérative dont un immeuble a été construit, acquis, restauré ou rénové

dans le cadre d'un programme d'aide à

l'habitation peut s'être constituée en une coopérative de solidarité, il y

a lieu de prévoir que les nouvelles dispositions

des articles 221.2.4 à 221.2.10 s'appliquent également à cette

coopérative.

Président (M. Cousineau) : Commentaires? Pas de commentaires? Pas de commentaire. Est-ce que

l'article 38 est adopté?

Le Président (M.

Cousineau) :

L'article 39. M. le ministre.

M. Daoust :

L'article 229 de cette loi est modifié:

1° par l'ajout, à la

fin de la première phrase, de «ou de l'assemblée générale»; et

2° par la suppression

de la deuxième phrase.

modification proposée à l'article 229 de la loi vise à faciliter l'adhésion

d'une coopérative à une fédération. Autant le conseil d'administration

d'une coopérative que son assemblée générale pourront désormais autoriser cette

adhésion. Il est démontré que le réseautage

des coopératives au sein d'une fédération contribue de façon

significative à leur taux de survie.

Président (M. Cousineau) : Merci. Discussion? Pas de commentaires? Pas de commentaire. Est-ce que

l'article 39 est adopté?

Le Président (M.

Cousineau) :

L'article 40.

M. Daoust :

L'article 230.1 de cette loi est modifié:

1° par le

remplacement de «Les statuts» par «La requête et les statuts»; et

par le remplacement de «les personnes autorisées à signer les statuts» par «un

administrateur autorisé à signer la requête».

C'est

une simplification des formulaires présentés au ministre et modification de concordance avec l'article 3 du projet de loi ainsi qu'une modification

de concordance avec l'article 2 du projet de loi.

Le Président (M.

Cousineau) : Est-ce que l'article 40 est adopté?

Le Président (M.

Cousineau) : Adopté. Adopté, l'article 40 est adopté.

L'article 41.

M. le ministre.

M. Daoust :

Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 232, du suivant:

«232.1.

Pour démissionner d'une fédération, la coopérative membre doit être autorisée

par une résolution de son conseil

d'administration. Cette résolution doit avoir été ratifiée par l'assemblée

générale de la coopérative préalablement à la démission de la

coopérative.»

C'est

une clarification de la procédure de démission d'une coopérative de

sa fédération. La résolution à cet

effet, du conseil d'administration de

la coopérative, doit être ratifiée par l'assemblée générale préalablement à la

démission, de façon à ce que les membres puissent avoir un droit de

regard sur cette décision.

Le Président (M.

Cousineau) : Discussion sur 41?

Poirier : Oui, M. le Président. Je veux juste qu'on puisse

avoir une discussion, dans un premier temps. Ce que nous disent les groupes, c'est : Il faut que les droits soient

les mêmes pour adhérer et se retirer.

Pour adhérer, ça prend une résolution

de l'assemblée générale. Pour se retirer, ça prendrait une décision du

C.A. Alors, je veux juste comprendre l'intention

du ministre dans cet article-là pour qu'on puisse... Parce que

les groupes nous ont dit des propositions diverses. Je veux juste qu'on se situe là-dedans,

Le Président (M. Cousineau) :

M. le ministre.

Daoust : En fait, une des...

Ma compréhension, M. le Président, c'est que, vous savez, quand on est dans des

entreprises dans le secteur privé, avant qu'on aille aux actionnaires, on demande

au conseil d'administration sa vision à lui. Et on suit un peu cette

même logique là ici, on dit maintenant : Le conseil d'administration, est-ce

que vous êtes d'accord avec ça? Et, si lui est d'accord,

en fait c'est une espèce de forme de recommandation, puisqu'en

bout de ligne ça doit être ratifié

par l'assemblée générale. Mais je pense que ça touche beaucoup plus un point

d'orientation venant du conseil d'administration que d'empêcher ou

d'enlever un droit qui serait celui de l'assemblée générale.

Le Président (M. Cousineau) :

Mme la députée.

Poirier : Il y avait...

Le CQCM exprimait le fait de dire qu'il faut s'assurer que les membres d'une

coop soient en accord avec le retrait

de leur fédération, le C.A. ne peut plus décider seul. Donc, il faisait un

constat. C'est un constat, là, ce

n'est pas... Je veux juste m'assurer que la formulation qui est là ne permet

pas au C.A. d'aller de l'avant dans

sa désaffiliation en tant que telle, parce

qu'il pourrait y avoir des intentions d'aller vers une autre fédération,

d'aller vers un autre regroupement,

etc. Je veux juste m'assurer que la décision finale appartient vraiment à

l'assemblée générale. Je veux juste qu'on nous confirme ça, je vais être

bien à l'aise avec ça.

Le Président (M. Cousineau) :

M. le ministre.

Daoust : Pour moi, c'est très clair, là. D'abord, ce n'est pas «peut»,

c'est «doit avoir été ratifiée». Tu n'as pas le choix, là. Si ce n'est pas ratifié, ça ne prend pas effet. Pour moi,

c'est très, très clair, puis c'est une pratique qu'on retrouve dans les

conseils d'administration du secteur privé de façon assez habituelle.

Mme Poirier : C'est parfait.

Ça me convient.

Le Président (M. Cousineau) :

Ça va?

Mme Poirier : Ça me convient.

Le Président (M. Cousineau) :

Bonjour, M. le député de Rimouski. Oui. Bienvenue à Québec.

Président (M. Cousineau) : Non, absolument pas. Pas d'autres

commentaires sur 41? Est-ce que l'article 41 est adopté?

Le Président (M. Cousineau) :

L'article 42. M. le ministre.

M. Daoust :

L'article 246 de

cette loi est modifié :

1° par le remplacement, dans ce qui précède le

paragraphe 1°, de «toute personne qui» par «quiconque»;

2° par le remplacement, dans le

paragraphe 1°, de par «elle» par «il», partout où il se trouve;

3° par la suppression du paragraphe 4°.

Les mots

«toute personne qui» sont remplacés par «quiconque» afin de couvrir une gamme

plus large de contrevenants tels que

les sociétés non personnifiées et les associations au lieu de ne couvrir que

les personnes physiques et les personnes morales.

Il y a une concordance dans le deuxième point

rédactionnel lié à l'introduction de «quiconque» dans ce qui précède au

paragraphe 1°.

Puis, cette infraction... par la suppression...

Ici, on parlait : Infraction qui fait l'objet d'une nouvelle catégorie d'infraction avec une amende plus élevée. Ici,

là... attendez un petit peu... En fait, au quatrième point, par le remplacement

dans le paragraphe 5°, de «146, 149, 149.3» par «221.2.3». On dit que

cette infraction fait l'objet d'une nouvelle catégorie

d'infraction avec une amende plus élevée lorsque la contravention à la loi

affecte le patrimoine et la réserve des coopératives. On la retrouve à

l'article 43 du projet de loi, qui introduit le nouvel

article 246.1.

Les infractions aux articles 146,

149, 149.3 de la loi seront désormais prévues à l'article 246.1 de la loi,

car elles affectent aussi le patrimoine et la réserve des coopératives. La contravention à

l'article 221.2.3, l'obligation imposée à une coopérative d'habitation

dont un immeuble a bénéficié d'un programme d'aide à l'habitation, est par

ailleurs introduite à

titre d'infraction.

Le Président (M. Cousineau) :

Merci, M. le ministre. Discussion sur 42, l'article 42?

Poirier : Je nous lis ce que nous dit un des groupes pour qu'on

puisse juste se comprendre. La FECHIMM nous

dit qu'elle «constate également, à la lecture [de l'article] 246 et 248.1,

que le non-respect de l'article 221.2.3 — qui est visé là — constituera

une infraction passible d'amendes pouvant aller jusqu'à 10 000 $ à la

première offense et 20 000 $ à la deuxième offense. La fédération constate cependant qu'au

paragraphe 5° de l'article 221.2.3 on ne demande pas de faire état du processus d'inspection de l'immeuble

par un expert. Personne ne sera donc en mesure de vérifier le respect de cette importante

partie du processus de

planification de l'entretien. La fédération suggère que soit ajoutée après

"dans son rapport annuel," la mention "de la réalisation

de l'inspection de l'immeuble par un expert."»

Alors, je voudrais juste qu'on réponde à cette

interrogation-là de la FECHIMM.

Le Président (M. Cousineau) :

M. le ministre.

Daoust : Alors, quand on a fait l'amendement, M. le Président, à

221.2.3, on a ajouté «le rapport». Alors, le fait qu'on l'introduise

ici... Quand on a fait l'amendement 221.2.3, là, le rapport en question était

prévu là.

Le Président (M. Cousineau) :

Ça va, Mme la députée?

Mme Poirier : Ça va très

bien.

Le Président (M. Cousineau) :

Merci. Pas d'autres interventions? Est-ce que l'article 42 est adopté?

Le Président (M. Cousineau) :

Article 43. M. le...

Le Président (M. Cousineau) :

Woups! Allez-y. Excusez.

Poirier : Excusez-moi. Je voulais juste qu'on nous explique

pourquoi qu'on a enlevé... la suppression du 4°, du paragraphe 4°.

Pourquoi il a été supprimé?

Le Président (M. Cousineau) :

Paragraphe 4°.

M. Daoust : ...une nouvelle

catégorie d'infraction, tout simplement.

Le Président (M. Cousineau) :

Merci. Ça va? Alors donc...

Le Président (M. Cousineau) :

Adopté. 42, adopté. 43, M. le ministre

M. Daoust : 43, M. le Président,

nous apportons un amendement. Alors, il va être circulé... ou les gens l'ont

déjà, là? Il va être circulé. Alors, on va juste prendre une seconde, que les

gens le reçoivent...

Le Président (M. Cousineau) :

Alors, M. le ministre, si vous voulez nous introduire votre amendement à l'article 43.

M. Daoust : Alors, l'amendement,

c'est de modifier l'article 246.1, introduit par l'article 43 du

projet de loi :

1° par le remplacement, dans le

paragraphe 3°, de «à l'article 185» par «aux articles 185 et

185.1»;

2° par le

remplacement, dans le paragraphe 4°, de «contrairement» par «sans

l'autorisation du ministre prévue»; puis

3° par l'ajout, après le paragraphe 4°, du

suivant :

«5° parvient,

à la suite d'une ou plusieurs opérations ayant pour effet d'éluder l'obligation

d'obtenir l'autorisation du ministre

prévue à l'article 221.2.5, à prendre en paiement un immeuble ayant été

construit, acquis, restauré ou rénové dans le cadre d'un programme

d'aide à l'habitation ou à exercer un autre droit hypothécaire sur celui-ci.»

Alors,

la modification qui a été effectuée au paragraphe 3° de

l'article 246.1 vise à couvrir tous les cas de transfert possibles de solde de l'actif à une coopérative ou une

personne déterminée par la loi.

L'article 185.1 concerne la dévolution obligatoire au Conseil québécois de

la coopération et de la mutualité lorsque les membres n'ont pas pris de décision à l'égard du solde de l'actif de la

coopérative. Quant à l'ajout du paragraphe 5°, il reprend l'acte illégal

qui était prévu dans la première version de l'article 221.2.5,

introduit par l'article 33 du projet de loi, en le désignant

spécifiquement comme une infraction.

Alors,

le texte amendé, c'est : «Contrevient à [l'article] 146 ou 146.1, au

troisième alinéa de l'article 188 ou de l'article 221.2.4; contrevient à l'un des articles 147, 149 ou

149.3 ou effectue un quelque autre partage illégal des sommes appartenant à la coopérative; transfère le solde

de l'actif d'une coopérative en liquidation à une personne autre que celles

visées aux articles 185, 185.1, au

deuxième alinéa de l'article 208 ou aux articles 210 et 221.2.10;

aliène un immeuble ayant été

construit, acquis, restauré ou rénové dans le cadre [du] programme d'aide à

l'habitation sans l'autorisation du ministre prévue à

l'article 221.2.5 — et

le cinquième point est important — parvient, à la suite d'une ou de

plusieurs opérations ayant pour effet

d'éluder l'obligation d'obtenir l'autorisation du ministre prévue à

l'article 221.2.5, à prendre en paiement un immeuble ayant été

construit, acquis, restauré ou rénové dans le cadre d'un programme d'aide à

l'habitation ou à exercer un autre droit hypothécaire sur celui-ci.»

Le Président (M.

Cousineau) : ...M. le ministre. Discussion, Mme la députée d'Hochelaga-Maisonneuve.

Poirier : Permettez-moi de dire que j'aime beaucoup le langage

physique du ministre. Quand il veut parler de contourner, on a très bien

vu ce dont il voulait parler.

voulais juste comprendre pourquoi on n'ajoute pas «221.2.6», puisque,

maintenant, depuis notre amendement, l'obligation de l'autorisation du

ministre est aussi prévue à 221.2.6.

Président (M. Cousineau) : Mme Lajeunesse, voulez-vous... On a

toujours le consentement pour permettre...

Mme Lajeunesse (Marie-Pierre) :

L'article 221.2.6, donc le premier alinéa,

on dit — c'est un

peu de la forme, là — c'est quoi, le contenu de la demande

d'autorisation au ministre. Le deuxième alinéa, on mentionne qu'il doit

demander l'avis des fédérations et

confédérations de la région concernée. Et par la suite on dit : Le

ministre doit demander — au troisième

alinéa — qu'est-ce

que... les critères qu'il doit prendre en considération lors de sa prise de

décision. Et finalement on dit qu'il

doit respecter la

Loi sur la justice administrative. Donc la seule personne...

Bien, le premier alinéa, c'est de la forme.

Puis le reste, c'est des obligations au ministre. Donc, il n'y a pas vraiment

d'infraction possible. C'est ça. Il n'y a pas de coopératives qui sont

visées à 221.2.6.

Le Président (M.

Cousineau) : Mme la députée d'Hochelaga-Maisonneuve.

Mme Poirier :

Je veux juste que vous me répétiez ça, là.

Le Président (M.

Cousineau) : Mme Lajeunesse, voulez-vous reprendre?

Mme Lajeunesse (Marie-Pierre) : Donc,

le premier alinéa de 221.2.6, on explique un peu c'est quoi, le contenu de la demande d'autorisation. Donc, c'est un

formulaire qui va être prévu, c'est ça, par les autorités, qui vont le mettre,

je présume, en ligne sur le site. Donc, la

personne va remplir le formulaire. Mais l'obligation se retrouve au

premier alinéa de 221.2.5, qui est de

demander l'autorisation du ministre.

Donc, le premier alinéa, c'est seulement la forme que doit prendre l'autorisation,

donc c'est une précision.

Mme Poirier :

C'est beau.

Le Président (M.

Cousineau) : Ça va?

Président (M. Cousineau) : Est-ce qu'il y a d'autres

commentaires? Pas d'autre commentaire sur l'amendement déposé par M. le

ministre, l'amendement 246.1. Est-ce que l'amendement est adopté?

Le Président (M.

Cousineau) : Adopté. Alors, est-ce que l'article 43, tel

qu'amendé, est adopté?

Le Président (M. Cousineau) :

Adopté. Nous allons passer à l'article 44.

Daoust : Merci, M. le Président.

L'article 247 de cette loi est

remplacé par le suivant :

«Quiconque

aide, par acte ou par omission, une personne à commettre une infraction visée à

la présente loi ou, par un

encouragement, un conseil, un consentement, une autorisation ou un ordre, amène

une personne à la commettre, commet lui-même cette infraction.»

Actualisation

de la disposition pénale relative à l'aide par acte ou omission en fonction de

l'interprétation qu'ont faite les tribunaux relativement à ce type de

disposition.

Mme Poirier :

Pas de commentaire.

Le Président (M.

Cousineau) : Pas de commentaire. Pas de commentaire. Est-ce que

l'article 44 est adopté?

Le Président (M.

Cousineau) : Adopté. 45, M. le ministre.

M. Daoust :

L'article 248 de cette loi est modifié :

1° par le

remplacement, dans le premier alinéa, de «Une personne qui» par «Quiconque»;

puis

2° par la suppression

du deuxième alinéa.

Concordance

rédactionnelle avec l'article 42 du projet de loi, modifiant

l'article 246. L'amende plus élevée qui était prévue à cet alinéa en cas de contravention à des dispositions de

la loi concernant le patrimoine ou la réserve d'une coopérative sera

désormais prévue à l'article 248.1 de la loi, lequel est introduit par

l'article 246 du projet de loi.

Président (M. Cousineau) : Merci, M. le ministre. Est-ce qu'il

y a des commentaires? Pas de commentaire. Pas de commentaires?

Mme Poirier :

Pas de commentaire.

Le Président (M.

Cousineau) : D'accord. Est-ce que l'article 45 est adopté?

Le Président (M.

Cousineau) : Adopté.

L'article 46. M. le député... M. le

député! M. le ministre.

M. Daoust :

Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 248, des suivants

«248.1.

Quiconque commet une infraction visée à l'article 246.1 est passible d'une

amende d'au moins 2 500 $ et d'au

plus 10 000 $ pour chaque infraction et d'une amende d'au moins

5 000 $ et d'au plus 20 000 $ pour chaque récidive.

«Sur

déclaration de culpabilité pour une infraction visée à l'article 246.1, un

juge peut, en plus d'imposer toute autre

peine et à la demande du poursuivant jointe au constat d'infraction, imposer

une amende additionnelle équivalant à

la valeur des biens faisant l'objet de l'infraction, et ce, même si l'amende

maximale prévue au premier alinéa a été imposée au contrevenant.»

infractions visées à l'article 246.1 de la loi, infractions affectant le

patrimoine et la réserve d'une coopérative, comporteront des amendes plus élevées pour en augmenter le caractère

dissuasif. Cet

article s'inspire de l'article 551.4 de la Loi électorale qui permet à un juge

d'imposer, en plus de toute autre peine, une amende additionnelle d'un montant

équivalent au montant du bénéfice pécuniaire

que la personne contrevenante a acquis ou lui est revenu après la perpétration

de l'infraction.

Le Président (M.

Cousineau) : D'accord. Et puis nous avons 248.2. Est-ce qu'il y

a quelques explications?

Daoust : Oui. «248.2. Une poursuite pénale pour une infraction prévue

au présent

titre se prescrit par trois ans depuis la date de la

perpétration de l'infraction.»

Lorsque

le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Exportation obtient le

rapport annuel d'une coopérative, il

procède à son analyse de la prescription pénale d'un an actuellement en vigueur

en vertu du Code de procédure pénale, au

chapitre C-25.1, et trop souvent acquise. Le corpus législatif du Québec comporte

des prescriptions pénales de trois ans. Alors, ce délai apparaît raisonnable dans le cadre de l'application de

la

Loi sur les coopératives, qu'elle permet de prendre en compte des volumes importants de rapports

annuels que doit traiter le MEIE et dans lesquels il pourrait constater des

perpétrations d'une infraction.

Le Président (M.

Cousineau) : Merci. Alors, discussion sur 248.1 puis 248.2?

Poirier : Monsieur, sur 248.2, je sais qu'on avait eu une

demande de mettre ça à cinq ans. Je veux comprendre le choix du ministre

de ne pas répondre à cette demande-là.

Le Président (M.

Cousineau) : M. le ministre.

Daoust : Oui. Ma compréhension, c'est qu'il n'y a à peu près aucune

loi qui prévoit cinq ans. Les cas qui permettent

un délai comme celui-là sont exceptionnels puis, d'habitude, ils reposent sur

l'interprétation que la loi ou l'État n'a

pas été capable d'agir promptement, ce qui n'est pas le cas dans

l'administration publique courante. On les reçoit au ministère. Ça ne nous

prend pas trois ans, là, traiter ces choses-là. Si ça prenait trois ans, on

aurait des grands, grands problèmes.

Poirier : Bien, je

comprends, le délai d'agir du ministre est plus rapide, donc ça nous permet de,

justement, ne pas inscrire «cinq ans».

M. Daoust :

Mais, vous savez, Mme la députée, un an, peut-être, mais trois ans... quand

même.

Mme Poirier :

Je suis assez d'accord avec vous...

Le Président (M.

Cousineau) : Oui, M. le député de Drummond—Bois-Francs.

Schneeberger :

Oui. Ma question est due au fait que l'article 248.1, qui prévoit une augmentation de

l'amende... du maximum, est-ce que

c'est parce que — on

rit, là — le

gouvernement a besoin de plus d'argent ou c'est parce que

c'est une loi qui est transgressée

et, justement, c'est juste pour prévenir, parce que c'est

arrivé souvent qu'il y a eu de telles infractions?

Le Président (M.

Cousineau) : Le ministre va sûrement vous répondre.

Daoust : Si on équilibre les

finances publiques avec cette amende-là, on a un gros problème, c'est parce que

ça va mal dans le mouvement coopératif. En fait, je pense que la chose qui est

importante dans ça, c'est d'avoir des montants

qui sont dissuasifs. Et, quand on les prévoit dans la loi, puis on révise la

loi régulièrement... Bien, quand ça fait un certain nombre d'années que

ça n'a pas été fait, il est temps qu'on fasse des ajustements, tout simplement.

Voilà.

Schneeberger :

Le Président (M.

Cousineau) : Pas d'autres commentaires? Est-ce que l'article 46

est adopté?

Le Président (M.

Cousineau) : Adopté.

L'article 47. M. le ministre.

M. Daoust :

L'article 260 de cette loi est modifié par l'insertion, dans le premier

alinéa, du suivant :

«La demande se fait

par une requête de continuation adressée au ministre.»

Une simplification du

formulaire qui est présenté au ministre, une modification qui est en

concordance avec l'article 1 du projet de loi.

Président (M. Cousineau) : Commentaires sur l'article 47? Aucun commentaire. Est-ce que l'article 47

est adopté?

Le Président (M.

Cousineau) : Adopté.

L'article 48. M. le ministre.

M. Daoust :

Oui.

L'article 265.1 de cette loi est modifié :

1° par le remplacement, dans ce qui précède le

paragraphe 1°, de «Les statuts» par «La requête et les statuts»; et

2° par la suppression

du paragraphe 1°.

Modification de

concordance liée à l'article 3 du projet de loi.

Le Président (M.

Cousineau) : Commentaires?

M. Daoust :

3° aussi, M. le Président...

Le Président (M.

Cousineau) : Woups! Excusez-moi, M. le ministre.

Daoust : 3° par le remplacement, dans le texte anglais du

paragraphe 6°, de «the petition» par «application».

Le remplacement

proposé vise l'utilisation d'un terme plus approprié dans la version anglaise.

Le Président (M.

Cousineau) : Je m'excuse, j'avais oublié les Anglais.

Alors, est-ce qu'il y

a des commentaires? Pas de commentaires? Alors, est-ce que l'article 48

est adopté?

Le Président (M.

Cousineau) : Adopté.

L'article 49. M. le ministre.

M. Daoust : Oui. Cette loi est

modifiée par l'insertion, après 265.1, du suivant :

«265.2. La requête, signée par [les

administrateurs autorisés], et les statuts de continuation sont transmis au

ministre.»

Modification de concordance avec

l'article 2.

Le Président (M. Cousineau) :

Discussion? Adopté... Est-ce que l'article 49 est adopté?

Le Président (M. Cousineau) :

Adopté.

L'article 50. M. le ministre.

M. Daoust : Oui.

L'article 266

de la loi est modifié :

1° par l'insertion, dans le premier alinéa et

après «réception», de «de la requête».

Modification

de concordance avec l'article 4, modification qui... ça va être traité à

l'article 55 du projet de loi.

2° par l'ajout, dans le paragraphe 2° du

deuxième alinéa et après «enregistre», «de la requête et».

Modification liée à la mise en évidence de la

requête.

Puis le 3°

par le remplacement, dans le paragraphe 3° du deuxième alinéa, de «une

copie certifiée conforme» par «un exemplaire».

La coopérative recevra désormais un exemplaire

des statuts plutôt qu'une copie certifiée conforme.

Le Président (M. Cousineau) :

Discussion? Pas de discussion. Alors, est-ce que l'article 50 est adopté?

Le Président (M. Cousineau) :

L'article 51.

M. Daoust :

L'article 269.1.1 de cette loi est modifié par le remplacement de «les

statuts de continuation et adopter» par «la requête de continuation

ainsi qu'adopter».

Simplification des formulaires présentés au

ministre, modification de concordance avec l'article 2.

Le Président (M. Cousineau) :

Pas de discussion? Est-ce que l'article 51 est adopté?

Le Président (M. Cousineau) :

L'article 52.

Daoust :

L'article 269.1.3 de cette loi est modifié par le

remplacement de «Les statuts» par «La requête et les statuts».

Modification de concordance avec

l'article 3.

Le Président (M. Cousineau) :

52, j'imagine, adopté?

Le Président

(M. Cousineau) : Adopté. 53, ça touche de 269.3 à 269.13.

Alors, nous allons prendre ça alinéa par alinéa, comme on a fait pour

les autres. J'imagine qu'il y a des amendements aussi.

M. Daoust : Il y en aura un, M. le

Président, à 269.12.

Président (M. Cousineau) : Bien, on peut le distribuer, là, on

l'aura déjà en main, là, ça ira plus rapidement.

M. Daoust : Alors, je peux

commencer, M. le Président?

Le Président (M. Cousineau) :

Oui, M. le ministre, allez-y. 269.3.

Daoust : Bon. Alors : «269.3. Le ministre détermine la forme et

les modalités de transmission des documents qui doivent [...] être

produits en fonction du support ou de la technologie utilisé.»

C'est un

article qui remplace le pouvoir octroyé

au ministre à l'article 270 de la loi, lequel sera abrogé. Ce nouvel

article s'inscrit dans le cadre d'un

allègement réglementaire et administratif. Il s'inspire de l'article 470

de la

Loi sur les sociétés par actions et de l'article 109 de la

Loi sur la publicité légale des entreprises.

Le Président (M. Cousineau) :

Merci. Discussion sur 269.3? Pas de discussion. 269.4, M. le ministre.

Daoust : «269.4. Lorsque la loi exige qu'un document en accompagne un

autre, ces documents sont réputés avoir été reçus par le ministre au

moment où il reçoit le dernier d'entre eux.»

présomption établie à cet

article vise à éviter les difficultés liées à la

détermination de la date des réceptions de documents transmis séparément pour une même demande. Cet

article

s'inspire aussi des dispositions des articles sur la

Loi sur la

publicité légale.

Le Président (M. Cousineau) :

Merci. Est-ce qu'il y a des discussions sur 269.4? Pas de discussion. 269.5, M.

le ministre.

M. Daoust : Oui. «269.5. Le ministre

doit notamment refuser la délivrance des statuts ou de documents :

«1° qui ne contiennent pas les énonciations

exigées par la présente loi;

«2° qui ne sont pas accompagnés des droits

prescrits ou des documents requis;

«3° qui prévoient

un nom non conforme à [un] des articles 16, 221.6.1, 221.7, 226.2, 231 ou

à l'un des paragraphes 1° à 6°

du premier alinéa de l'article 17 de la

Loi sur la publicité légale des

entreprises ([au]

chapitre P44.1).»

C'est un

article qui reprend les dispositions de

l'article 72 de la loi, qui sera abrogé.

Le Président (M. Cousineau) :

Discussion? Non, pas de discussion? Ça va? 269.6, M. le ministre.

Daoust : «269.6. Le ministre enregistre, en la manière déterminée par

règlement du gouvernement, tous les documents dont l'enregistrement est

requis en vertu de la présente loi.

«Il peut en délivrer une copie certifiée

conforme à toute personne ou société qui en fait la demande.»

Cet

article reprend les dispositions de

l'article 280 de la loi, lequel sera abrogé.

Le Président (M. Cousineau) :

Pas de discussion? Alors, nous passons à 269.7. M. le ministre.

M. Daoust : «269.7. Les documents

délivrés par le ministre en vertu de la présente loi sont authentiques.

«Toute copie d'un document, dont

l'enregistrement est requis en vertu de la présente loi et qui a été certifiée conforme par le ministre ou par la personne qu'il

désigne, a la même valeur que l'original et fait preuve de son enregistrement.»

Article qui reprend les dispositions de 281 de

la loi, qui va être abrogé.

Le Président (M. Cousineau) :

Merci. Discussion sur 269.7? Pas de discussion. 269.8.

Daoust : «269.8. Le ministre peut, [à la] demande, émettre un

certificat attestant qu'une coopérative est régie par la présente loi et

qu'aucune procédure de dissolution n'a été prise contre elle en vertu de la

présente loi.»

C'est un

article qui reprend les dispositions de

l'article 281.1 de la loi, lequel sera abrogé.

Le Président (M. Cousineau) :

Discussion? Pas de discussion. D'accord. On passe à 269.9. M. le ministre.

Daoust : «269.9. Le ministre

détermine les modalités de signature des documents technologiques au sens de

la Loi concernant le cadre juridique des

technologies de l'information (chapitre C-1.1) devant lui être produits, y

compris ce qui peut en tenir lieu.»

La signature des documents technologiques

constitue un élément clé pour la transmission au ministre, c'est pourquoi il sera possible pour le ministre de

déterminer les modalités de signature d'un tel document. Cet

article s'inspire

des dispositions de l'article 112 sur la Loi de la publicité légale.

Le Président (M. Cousineau) :

Discussion? Pas de discussion. 269.10.

M. Daoust : «269.10. Est présumé

autorisé à dresser, à signer et à transmettre un document au nom d'une personne tenue de le produire et de le signer en

vertu de la loi, celui qui transmet au ministre ce document sur un support

faisant appel à la technologie s'il s'est assuré, préalablement à la

transmission, de l'identité et du consentement de la personne pour qui il agit.

«Lorsqu'un

représentant de la personne tenue de produire et de signer un document confie à

un tiers la transmission du document

dans les circonstances décrites au premier alinéa, il appartient à ce

représentant de procéder à la vérification d'identité de la personne et

de s'assurer de son consentement conformément à cet alinéa.»

Un

article

qui établit une présomption et une obligation à

l'égard d'un professionnel

engagé par une coopérative ou d'une

personne autorisée de transmettre un document que celui-ci est tenu de produire et de signer lorsque

le document transmis fait

appel à la technologie. Il s'inspire de l'article 113 de la

Loi sur la

publicité légale.

Le Président (M. Cousineau) :

Discussion sur 269.10? Pas de discussion. 269.11, M. le ministre.

Daoust : «269.11. Le ministre établit, en fonction du support et du

mode de transmission utilisés, le moment — et du mode

utilisé — à

compter duquel est considéré reçu le document technologique.»

L'article s'inspire de l'article 115 de la

Loi sur la publicité légale.

Président (M. Cousineau) : Discussion sur 269.11? Pas de

discussion. Nous allons passer à l'amendement du 269.12.

M. Daoust : Oui. On a un amendement

qui a été présenté :

«269.12. Le

ministre peut, de sa propre initiative ou à la demande d'une personne

intéressée, corriger un document qu'il a dressé s'il est incomplet ou

comporte une erreur.

«Lorsqu'un

tel document a été transmis au Registraire des entreprises en application de la

présente loi, le ministre informe la

coopérative concernée par le document. Dans ce cas, il enregistre un exemplaire

du document corrigé et en transmet un autre au Registraire des

entreprises qui le dépose au registre. S'il s'agit d'une correction

substantielle, il transmet un exemplaire supplémentaire à la coopérative.»

En fait, la

section rectification du document concerne la procédure que doit suivre le

ministre afin de corriger les documents qu'il a préparés. La présente

modification vise à corriger la confusion générée à la première phrase du deuxième alinéa de l'article 269.12, qui laisse

croire que c'est le Registraire des entreprises qui pourrait faire la

modification et non le ministre, comme cela devrait être. De plus, le

ministre a l'obligation d'informer la coopérative visée par le document qu'il a

dressé, lorsqu'il est incomplet ou comporte une erreur, s'il a été déposé au

registre.

Alors, le texte amendé : «Le ministre peut,

de sa propre initiative ou à la demande d'une personne intéressée, corriger un

document qu'il a dressé s'il est incomplet ou comporte une erreur.

«Lorsqu'un

tel document a été transmis au Registraire des entreprises en application de la

présente loi, le ministre informe la

coopérative concernée par le document. Dans ce cas, il enregistre un exemplaire

du document corrigé et en transmet un

autre au Registraire des entreprises qui le dépose au registre. S'il s'agit

d'une correction substantielle, il transmet un exemplaire supplémentaire

à la coopérative.»

Le Président (M. Cousineau) :

Alors, discussion sur l'amendement 269.12?

Poirier : ...je veux juste comprendre un peu mieux l'intention,

là. Je comprends qu'avant il devait requérir l'autorisation de son signataire. Je voudrais juste bien comprendre, son

signataire, de qui on parle et pourquoi on enlève ce petit bout là, pour

passer avec l'amendement, là. Je veux juste comprendre l'intention.

925 15441 M.

Daoust : On permet à Mme Lajeunesse d'apporter une réponse?

Le Président (M. Cousineau) :

Oui. Mme Lajeunesse.

Mme Lajeunesse (Marie-Pierre) : Oui.

Alors, le signataire... En fin de compte, la disposition touche les documents qui sont dressés par le ministre, donc

qui sont signés par le ministre, donc le signataire, c'est ça, c'est... La

personne qui était signataire, c'est le

ministre. Donc, il se demande lui-même son autorisation, alors c'est pour ça

qu'on a apporté les corrections

là-dessus. Donc, c'est un document que le ministre a préparé en vertu de

certaines dispositions de la loi,

qu'il doit faire, donc... Et là, quand c'est déposé au registre, en fin de

compte, on informe seulement la coopérative, parce que c'est des actes que le ministre doit faire en vertu de la loi,

donc on vient juste dire à la coop : Il y a eu une... On corrige,

mais c'est un document qui est préparé par le ministre.

Le Président (M. Cousineau) :

Mme la députée d'Hochelaga-Maisonneuve.

Poirier : Et, quand vous nous parlez... Parce que vous changez

à la fin, «il transmet un exemplaire supplémentaire à la coop», qui n'était pas là. «Il en transmet un

autre à la coop», je comprends que c'est juste une question de verbiage,

là, quand on disait avant : «Il

transmet un autre à la coop», et là c'est devenu : «Il transmet un

exemplaire supplémentaire.»

Lajeunesse (Marie-Pierre) :

Oui, c'est la même chose, c'est ça, exactement, c'était pour être plus clair,

là, un exemplaire, un autre... Ça

méritait peut-être d'être précisé, donc c'est pour ça que j'ai remplacé par «un

exemplaire supplémentaire».

Le Président (M. Cousineau) :

Mme la députée d'Hochelaga-Maisonneuve.

Mme Poirier : C'est beau.

Président (M. Cousineau) : M. le député de Drummond—Bois-Francs, d'autres commentaires? Est-ce que

l'article... l'amendement 269.12 est adopté?

Le Président (M. Cousineau) :

Adopté. 269.13, M. le ministre.

M. Daoust : «269.13. Le document tel

que corrigé est réputé correct depuis son origine.»

C'est un

article qui établit une présomption de conformité du document corrigé depuis

son origine, s'inspire du deuxième alinéa de l'article 483 de la

Loi sur les sociétés par actions.

Président (M. Cousineau) : Est-ce que 269.13 est adopté?

Le Président (M.

Cousineau) : Adopté.

Le Président (M.

Cousineau) : Oui?

Mme Poirier :

...on adopte, c'est l'article 53.

Président (M. Cousineau) : Ah oui! Voilà. Voilà, c'est mon

erreur, je m'excuse. Donc, est-ce que l'article 53, tel qu'amendé,

est adopté?

Mme Poirier :

M. le Président, je pense qu'on va trop vite, là.

Le Président (M.

Cousineau) : Non, non, c'est tout à fait parfait.

Mme Poirier :

Ah! d'accord. Adopté.

Président (M. Cousineau) : Je suis dans cette mouvance-là, ne

vous en faites pas. Je suis capable de suivre.

L'article 54. M. le

ministre.

M. Daoust :

Les articles 270, 272, de 280 à 281.1 de cette loi sont abrogés.

dispositions se retrouvent désormais aux articles 269.3, 269.5, 269.8 de

la loi introduits par l'article 53 du projet de loi.

Le Président (M.

Cousineau) : Est-ce que l'article... Discussion sur

l'article 54?

Le Président (M.

Cousineau) : Pas de discussion. Oui, vous aviez... M. le député

de Rimouski.

M. LeBel :

Non, non. Ça va aller, merci.

Le Président (M.

Cousineau) : Ah non? D'accord. Ça va? Alors, s'il n'y a pas de

discussion, est-ce que l'article 54 est adopté?

Le Président (M.

Cousineau) :

L'article 55. M. le ministre.

Daoust : Cette loi est

modifiée par le remplacement de «Conseil de la coopération du Québec» par

«Conseil québécois de la coopération et de la mutualité», partout où il

se trouve.

C'est :

l'article 13, 152.2, 177, 185, 185.1, 188, 192, 193, 228,

230, 241, 258 et 266 sont modifiés pour prendre en compte le nouveau nom

légal du Conseil québécois de la coopération et de la mutualité.

Le Président (M.

Cousineau) : Merci, M. le ministre. Commentaires sur 55?

Président (M. Cousineau) : Pas de commentaires, M. le

député de Drummond?

Est-ce que l'article 55 est adopté?

M. Daoust :

On passe à la page 94, je pense.

Le Président (M.

Cousineau) :

L'article 56. M. le ministre.

Daoust : Oui.

L'article 49 de la

Loi sur la Régie du logement (chapitre R-8.1) est

modifié par le remplacement de «programme gouvernemental» par «programme

du gouvernement, du gouvernement fédéral [et] de l'un de leurs ministères ou

organismes».

L'harmonisation

des dispositions de l'article 49 de la

Loi sur la Régie du logement avec

celles apportées à l'article 221.2.3 de la

Loi sur les coopératives quant

à l'utilisation du terme «programme d'aide à l'habitation du gouvernement, du gouvernement

fédéral ou de l'un de ses ministères ou organismes».

Le Président (M.

Cousineau) : Merci, M. le ministre. Commentaires sur l'article 56?

Pas de commentaire. Est-ce que l'article 56 est adopté?

Le Président (M.

Cousineau) : Adopté.

L'article 57.

Daoust :

L'article 51

de cette loi est modifié par le remplacement, dans le deuxième alinéa, de

«programme gouvernemental d'aide à

l'habitation» par «programme d'aide à l'habitation du gouvernement, du

gouvernement fédéral ou d'un de leurs ministères ou organismes».

Toujours

en harmonisation des dispositions de l'article 51 de la

Loi sur la Régie du logement et celles

apportées à l'article 221.2.3 de la

Loi sur les coopératives quant

à l'utilisation des termes «programme d'aide à l'habitation du gouvernement, du

gouvernement fédéral ou de l'un de leurs ministères ou organismes».

Le Président (M.

Cousineau) : Discussion sur 57? Pas de commentaire, pas de

discussion. Alors, est-ce que l'article 57 est adopté?

Le Président (M.

Cousineau) :

L'article 58.

Daoust :

L'article 179

de la Loi modifiant la

Loi sur les coopératives (2003,

chapitre 18) est

modifié par le remplacement, partout

où cela se trouve, de «(indiquer ici la date d'entrée en vigueur du présent

article)» par «(indiquer ici la date de l'entrée en vigueur de cet

article)».

Correction

apportée aux instructions destinées à la refonte pour prendre en compte la date

d'entrée en vigueur de

l'article 221.2.3 de la loi et non celle de l'article 179 de cette

loi.

Le Président (M.

Cousineau) : Discussion?

Le Président (M.

Cousineau) : Pas de discussion. Est-ce que l'article 58

est adopté?

Le Président (M.

Cousineau) :

Article 59.

Daoust : La présente loi

entre en vigueur le (indiquer ici la date qui suit de 30 jours celle de la

sanction de la présente loi), à l'exception des articles 1 à 4, 8 à 10,

17 à 25, 32, 40 et 47 à 54, qui entreront en vigueur à la date et aux

dates fixées par le gouvernement.

L'article 59

détermine que l'entrée en vigueur de la loi se fera dans les 30 jours de sa

sanction, à l'exception de certains articles

dont l'entrée en vigueur s'effectue par décret du gouvernement. Ce dernier mode d'entrée en

vigueur a été choisi afin

d'offrir la souplesse nécessaire à l'implantation des modifications des

formulaires simplifiés relatifs à la requête et aux statuts et le déploiement

des processus permettant au ministère de l'Économie, de l'Innovation et des

Exportations de traiter les demandes des coopératives par voie électronique.

Le Président (M.

Cousineau) : Pas de discussion, j'imagine? Alors, est-ce que l'article 59

est adopté?

Président (M. Cousineau) : Adopté. Nous en sommes maintenant à la fin de l'étude détaillée. Madame, oui? Ah! je pensais que vous aviez une question.

Mme Poirier :

Pas du tout.

Le Président (M.

Cousineau) : Vous aviez la main...

Mme Poirier :

Non. Non, non. Je faisais signe au ministre.

Président (M. Cousineau) : Bon, alors, comme ce n'est pas

terminé... Oh! un instant. Un instant. Ce n'est pas terminé. Il y a

encore des petites... puis il y a encore des modalités. Est-ce que le

titre du

projet de loi est adopté?

Le Président (M.

Cousineau) : Alors, ça me prend un proposeur pour la

renumérotation.

Mme Poirier :

Je propose.

Président (M. Cousineau) : Proposée par la députée

d'Hochelaga-Maisonneuve. Ça va comme ça? D'accord. Est-ce que c'est

adopté? Est-ce que la renumérotation est adoptée?

Le Président (M.

Cousineau) : Adopté. Merci. On a besoin aussi d'une motion

d'ajustement des références. Est-ce que quelqu'un veut se proposer pour...

Mme Poirier :

On n'a pas de référence.

Le Président (M.

Cousineau) : M. le secrétaire.

Mme Poirier :

Il n'y a pas de référence.

Le Président (M.

Cousineau) : Il n'y a pas de référence?

Le Président (M.

Cousineau) : Est-ce qu'il y a des références sur la Loi des

coopératives?

Président (M. Cousineau) : Non. Alors, c'est facile à

dire : Il n'y a pas de référence, mais il faut attendre les

explications, hein?

Mme Poirier :

...se référer, M. le Président, si vous aviez suivi nos travaux.

Président (M. Cousineau) : Donc, des explications, que la

commission procède à l'ajustement des

références contenues dans les

articles du projet de loi sous étude afin de tenir compte de la mise à jour

continue du Recueil des lois et des règlements du Québec effectuée en vertu

de la

Loi sur le Recueil des lois et

des règlements du Québec. Donc, adopté?

Président (M. Cousineau) : Voilà. Alors, nous en sommes maintenant à la toute fin, les remarques finales. Alors, monsieur... Oui, je

m'adresserais à la députée d'Hochelaga-Maisonneuve. Pour vos remarques finales,

Mme la députée.

Poirier : Alors, merci, M. le Président. Alors, je pense que

nous avons fait de bons travaux. Je voudrais remercier toute l'équipe du ministère, qui a collaboré à trouver des

solutions. Merci à Mme Lajeunesse, qui nous a donné des explications claires, qui a permis, justement,

qu'on puisse avoir... avancer de façon... rondement dans nos travaux. Merci, M. le Président, ainsi que le secrétaire,

tout le personnel de la commission, de nous avoir assistés; à Mme Fouquette-L'Anglais, de m'avoir si bien

conseillée et rappelée à l'ordre plusieurs fois pour s'assurer que je pouvais

citer toutes les demandes de tous nos

groupes qui sont venus en commission. Et j'espère que toutes ces

modifications-là vont permettre

d'assurer qu'on ait, et je le répète, la ceinture et les bretelles pour ne pas

que notre parc locatif... notre parc collectif, au niveau des coops

d'habitation au Québec, soit protégé.

rappelle au ministre mon inquiétude sur la fin des conventions et je souhaite

que son gouvernement puisse agir rapidement

pour venir sécuriser les gens qui sont résidents dans les coops d'habitation et

qui, actuellement, reçoivent de l'aide à la personne, et cette aide à la

personne qui s'éteint avec la fin des conventions, la fin des hypothèques.

Alors, j'espère que nous aurons... nous

pourrons continuer à poursuivre assidûment nos travaux avec le gouvernement

fédéral pour s'assurer qu'ils

aient... ils continuent leurs obligations envers, justement, les locataires du

parc locatif, puisque cette aide, elle

est nécessaire. Cette aide est là pour 18 000 personnes. C'est un

montant de 20 millions par année que le gouvernement fédéral s'est

engagé à verser au moment où ils ont contracté ce parc à logements là avec le

Québec. Et malheureusement, comme le fait si

bien souvent le gouvernement fédéral, il crée des obligations pour lesquelles

il se retire à mi-chemin.

Alors, je

souhaite que le ministre et son gouvernement puissent nous assurer, ainsi

qu'aux gens qui sont... aux coopérants

dans les coopératives d'habitation, que les privilèges qu'ils ont actuellement...

parce qu'il est bien un privilège d'avoir droit... avoir l'aide à la personne, eh

bien, que ce privilège-là soit maintenu et qu'il puisse faire en sorte de

continuer à être capable de vivre

dans les coops d'habitation. Parce que les coops d'habitation, c'est un milieu

de mixité sociale, et c'est un milieu important, et il faut préserver ce

patrimoine que nous avons bâti depuis les années 70. Merci.

Président (M. Cousineau) : Merci, Mme la députée

d'Hochelaga-Maisonneuve. M. le député de Drummond—Bois-Francs,

pour vos remarques finales.

Schneeberger : O.K. Alors, vous comprendrez qu'étant donné

que je remplace mes deux collègues ce matin mes remarques vont être très brèves, étant donné que je n'ai pas été ici

sur... tout le long du projet de loi. Par contre, ce que j'ai un peu constaté, c'est que le projet de

loi n° 19 vient quand même apporter des modifications tout en... un peu

comme la députée de Taschereau disait, en

amenant une protection supplémentaire, justement, pour les personnes qui

pourraient, justement, au niveau des coopératives de logements... Parce qu'on

le sait, avec une population qui est vieillissante,

c'est un lieu où est-ce qu'il y a beaucoup... les demandes, je pense qu'elles

vont constamment grandir au cours des

prochaines années, parce que, malheureusement, il n'y a pas toutes les

personnes, là, qui sont... qui prennent leur retraite qui ont la capacité, justement, de subvenir à un logement

régulier. Ça veut dire que c'est beaucoup au niveau des logements à prix modiques, qui fait toute la

différence. Alors, je pense que là-dessus ça fait toute une... c'est important

de privilégier... que le gouvernement

aujourd'hui et les prochains privilégient ce style d'habitation là. Moi, chez

nous, dans mon comté, j'en ai beaucoup, et puis ça fait quand même toute

une différence dans la communauté.

Et, étant donné que

j'ai été sur le projet de loi n° 10, je l'ai présidé, je peux dire que

l'atmosphère est pas mal différente ici ce matin. Merci beaucoup.

Président (M. Cousineau) : Merci. C'est le président, monsieur...

Alors, avant de passer la parole au ministre pour ses remarques finales, est-ce qu'il y a d'autres députés qui

veulent faire une petite remarque finale? Oui, M. le député de Rimouski.

LeBel : Oui, peut-être deux petites secondes, vraiment deux petites

secondes. Dans les régions du Québec, la

formule coopérative, c'est une formule importante pour le développement, entre

autres dans le milieu rural, garder les services de proximité. Puis c'est là depuis des années, des années et

des années. C'est comme un... c'est une formule que les gens comprennent bien puis c'est une formule

qui a fait ses preuves. Mais, cette formule-là, il faut qu'elle s'apprenne,

il faut qu'elle s'apprenne à l'école, il

faut qu'elle s'apprenne un peu partout. Ça fait que moi, j'encourage le

gouvernement à continuer à favoriser l'éducation de la formule

coopérative dans nos écoles.

Et la même chose pour

les...

Président (M. Cousineau) : M. le député de Rimouski, je vais

juste avoir besoin, parce qu'il est midi, d'un consentement, parce que

l'ordre de la Chambre, c'est midi. Juste un consentement pour dépasser un petit

peu, là. Consentement? Consentement?

Des voix :

Consentement.

Le Président (M.

Cousineau) : D'accord. Allez-y.

LeBel : Puis, l'autre élément, c'est : dans nos régions, ça prend

des outils. La formule coopérative, ça ne se crée pas tout seul, ce

n'est pas spontané toujours. Ça prend des gens, puis il y a des gens sur le

terrain, des coops de développement régional

qui sont... une structure, des outils importants pour aider à développer le

mouvement coopératif. Mais, chez nous,

dans le Bas-du-Fleuve, la personne, présentement, qui a la coopérative de

développement des régions couvre le

Bas-Saint-Laurent et la Côte-Nord toute seule. Je pense qu'il faut continuer à

soutenir... Ce n'est pas des structures, c'est des outils de développement

importants pour nos régions. Actuellement, c'est encore plus important. Merci.

Le Président (M.

Cousineau) : Merci, M. le député de Rimouski. Oui?

Président (M. Cousineau) : Bien là, c'était pas mal terminé,

vos remarques... Peut-être un petit ajout. Est-ce que vous permettez

que... oui? Allez-y.

Schneeberger : J'ai commis un lapsus. J'ai débaptisé la

députée de... j'ai dit «Taschereau», c'est «d'Hochelaga-Maisonneuve». Au

niveau du verbatim, s'ils peuvent faire une correction.

Le Président (M.

Cousineau) : Je crois que c'est... Faites-vous en pas, nous

avons des gens au pupitre, là, qui sont excellents et puis qui suivent très,

très bien ce qui se passe.

Alors, avant de terminer, nous allons passer aux

remarques finales de M. le ministre.

M. Daoust : Oui. En fait, M. le

Président, je vais être bref, mais, vous savez, le Québec, au prorata de notre

population, notre présence mondiale dans le monde des coopératives est

remarquée, remarquée partout. Il y avait un grand

bonhomme qui s'appelait Alphonse Desjardins qui a mis la table, si vous voulez,

il y a plus de 100 ans pour que ces

choses-là se produisent, puis c'est devenu un peu dans notre ADN. Alors, de

refondre la loi pour en faire une loi plus moderne, il était temps qu'on

le fasse. Et, s'il y a un endroit où je pense que les différents partis

politiques peuvent se rejoindre, c'est sur

la nécessité de protéger ce grand créateur économique. Il ne faut pas se conter

d'histoire, on dit le mot «coopérative»,

mais c'est une façon de développer notre économie et, si on n'avait pas les

coopératives au Québec, ce serait pas mal plus difficile.

L'objectif, en

fait, qu'on poursuivait était le même pour tous les partis, ce qui a fait que,

dans moins de quatre heures, on a

réussi à passer à travers 59 articles, c'est quand même remarquable. Mais

c'est une loi aussi qui est attendue par le milieu, et on l'a vu au

congrès mondial des coopératives — ça fait deux fois qu'il se déroule ici, à

Québec — et ça a été discuté et ça m'a été demandé.

Je suis très content d'être capable de le livrer avec la célérité que

vous m'avez permise.

Les inquiétudes que vous avez manifestées sont

entendues, c'est clair. À Investissement Québec — quand j'y étais — on a

une division qui s'occupe spécifiquement du monde des coopératives et des OBNL,

alors c'est parce qu'on y croit, sans ça, on l'aurait éteinte en grande

douceur.

Alors, je veux

remercier les partis d'opposition qui m'ont rendu la vie plus facile. Je veux

remercier Mme Lajeunesse aussi qui

m'a bien accompagné et bien sûr tous les collègues ici, de la députation du

parti. Et, comme on le disait, et je termine avec ça, tout ça n'aurait pas eu

lieu si on n'avait pas eu un grand leadership de la part de notre

président. Merci, monsieur.

Président (M. Cousineau) : Merci, M. le ministre. Avant de vous

servir la dernière phrase, je dois vous dire que vous avez travaillé

d'une façon impeccable, dans la collégialité tout au long de ces quatre heures.

Et puis je dois ajouter aussi, pour les gens

qui nous écoutent, qu'on dit souvent que 80 %, 85 % des projets de

loi à l'Assemblée nationale sont

adoptés de cette façon, dans la collégialité, et puis pour le bien de la

communauté et puis des Québécois, des Québécoises. Donc, voilà.

Je termine en disant que la commission, ayant

accompli son mandat, ajourne ses travaux sine die.

(Fin de la séance à 12 h 4)

Document details

CollectionQuebec — Committees
CitationCET 2015-02-17
Typecommittee
Volume / chapterfr travaux-parlementaires commissions cet-41-1 journal-debats CET-150217
Languageen
Formathtml
SourcePROVINCIAL
Identifiercaea1e8515dd9d63deb02e3e5d50db8c83e085eb

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