Institutions — 3 June 2015 (41st Legislature, 1st Session)
CI 2015-06-03
Quebec — Committees
Ceci m'amène
à mon court exposé qui sera suivi de vos observations et questions.
D'abord, ce que ma présentation n'est
pas. Premièrement, mes propos, écrits ou verbaux, n'ont pas été et
ne sont pas dirigés à l'endroit de l'une ou l'autre des personnes présentement
assujetties au Code d'éthique et de déontologie des membres de l'Assemblée
nationale. Deuxièmement, en matière de conflits d'intérêts, ces propos
n'entendent pas proposer une solution à la situation que pourraient présenter
l'un ou l'autre des membres de l'Assemblée nationale. Ce n'est pas mon rôle de
le faire.
Ce que ma
présentation est. Premièrement, elle espère être une contribution à définir ce que le code n'explique pas, à savoir ce qu'est une fiducie
sans droit de regard constituée — et
je cite les textes de l'article 45 — de
«titres [...] transigés à une bourse ou pour lesquels il existe un autre
marché organisé». Fin de la citation.
Deuxièmement, cette contribution se veut être
basée sur des textes qui définissent la réalité de ce qu'est une fiducie sans droit de regard avec des caractéristiques qui lui sont essentielles. Le paysage législatif canadien donne, d'une province à l'autre et d'une assemblée législative
à l'autre, aussi bien à Ottawa que dans les provinces et également les territoires, les mêmes paramètres des éléments
essentiels d'un «blind trust» que peut ou doit créer un parlementaire :
d'abord, un fiduciaire sans aucun
lien de dépendance avec le constituant; deuxièmement, un patrimoine désormais
inscrit au nom du fiduciaire; troisièmement, aucun pouvoir de gestion ni
de contrôle par le constituant; quatrièmement, sauf au Commissaire à l'éthique et à la déontologie, le fiduciaire ne fournit
aucun renseignement; et ignorance du constituant quant aux
investissements faits par le fiduciaire, il n'en connaît que la valeur globale.
Ceci me
conduit à l'article 45 du code. Cette disposition, premièrement, ne s'applique
qu'aux membres du Conseil exécutif.
Deuxièmement, est la première de quatre ou cinq articles qui constituent le
chapitre intitulé Conflits d'intérêts.
La question : Au sens de la lettre et de
l'esprit du code, pour un membre du Conseil exécutif, ça consiste en quoi,
l'obligation de se prémunir contre les conflits d'intérêts vis-à-vis — et je
cite encore les mots de l'article 45 — «les entreprises dont les titres sont transigés à une
bourse et pour lesquels il existe un autre marché organisé»? Fin de la citation
de l'article 45.
code donne une réponse claire à cette question. Ou bien ne détenir aucun
intérêt dans de telles entreprises ou bien,
au moyen d'une fiducie sans droit de regard, être ignorant de l'identité des
éléments du patrimoine que le fiduciaire peut décider de placer dans des titres transigés à la bourse. Défendre
au fiduciaire de disposer des titres qu'on lui confie ferait en sorte qu'on conserverait nécessairement
un droit de regard et qu'au lieu d'être ignorant du contenu de la fiducie
on en serait, au contraire, constamment au courant. Dans un tel cas, l'objectif
visé par le code pour éviter les conflits d'intérêts serait-il atteint? Poser
la question, c'est, à mon humble avis, y répondre. Une fiducie dont la
caractéristique fondamentale est d'être
figée et sur le contenu de laquelle se perpétue ainsi le droit de regard du
constituant ne peut être qualifiée de sans droit de regard.
L'absence
de droit de regard doit faire en sorte que le constituant n'a aucune
connaissance de la composition de son
portefeuille d'intérêt dans des entreprises dont les titres sont cotés à la
bourse. Ainsi, le membre du Conseil exécutif ne pourra pas être en conflit d'intérêts, ni dans l'exercice de
dirigeant du ministère dont il est titulaire ni à
titre de membre du cabinet des ministres. En effet, premièrement,
ou bien il aura vendu les titres qui auraient pu causer problème, deuxièmement, ou bien il ne connaîtra rien de
l'identité des titres gérés par le fiduciaire, ce qui lui évitera de se trouver
en conflit d'intérêts ou de donner l'apparence de l'être lorsqu'il posera l'un
ou l'autre des gestes de son poste.
Pour
réaliser ce dernier objectif, l'acte de fiducie doit, évidemment, être rédigé
et administré de façon fort étanche :
premièrement, ignorance totale et constante par le constituant
des titres faisant
partie de la fiducie; deuxièmement, attribution des pleins pouvoirs au fiduciaire, dont les nécessaires
relations avec le Commissaire à l'éthique et à la déontologie seront entourées de la plus grande confidentialité. Les
seuls renseignements que le fiduciaire pourrait communiquer au constituant
seront les chiffres nécessaires
aux déclarations fiscales, soit la valeur des actifs placés en fiducie, à
l'exclusion complète de l'identité de ces actifs.
qui distingue la fiducie sans droit de regard instaurée par le code de la
fiducie ordinaire, c'est qu'elle a été créée en tant qu'élément essentiel à la base de l'une des raisons d'être du
code, ce que j'appellerais son pivot, à savoir l'évitement des conflits
d'intérêts. C'est ainsi qu'à l'unanimité les parlementaires de 2010 l'ont
conçu, rédigé et adopté.
me permets de souligner que, relativement à la déclaration que le membre du Conseil exécutif doit faire de ses intérêts financiers et au
sommaire qui en est rendu
public par le commissaire, les articles 52.6 et 55.6 du code doivent
être appliqués en respectant la confidentialité à laquelle la fiducie sans
droit de regard est assujettie.
mode particulièrement pertinent d'acte de fiducie sans droit de regard
est celui en usage à la législature de Colombie-Britannique et que j'ai
en ma possession depuis 2011. Je le dépose en annexe.
conclus mes remarques sur la fiducie sans droit de regard en faisant humblement
deux suggestions. Premièrement,
première d'ordre législatif : préciser dans le code les éléments de toute
fiducie sans droit de regard; et, deuxièmement, l'élaboration d'un modèle de l'acte qui crée une telle fiducie et qui,
sans faire
partie du code, pourrait être recommandé par le commissaire.
vous avez en
annexe le document de la Colombie-Britannique que j'ai depuis 2011. Alors voilà, M. le Président, MM. les députés.
Président (M. Ouimet, Fabre) : Je vous remercie, M. Bisson. Tout
le monde a reçu copie du texte de
l'allocution et du document en annexe, alors je vais le déposer. Il sera
déposé sur le site de la commission.
Nous
allons maintenant entreprendre la période d'échange avec les parlementaires. Je me tourne vers le député de LaFontaine pour le premier
bloc. M. le député, à vous la parole.
M. Tanguay :
Pour une période de 10 minutes, je crois, M. le Président?
Le Président (M.
Ouimet, Fabre) : C'est bien ça.
Tanguay : Merci beaucoup, M. le Président. Alors, vous me permettrez, évidemment,
de vous saluer, de saluer, évidemment, les collègues qui sont ici avec nous aujourd'hui et, bien sûr, de saluer M. Bisson, notre jurisconsulte, et vous
remercier, M. Bisson, de nous permettre, aujourd'hui — non
pas hier, mais aujourd'hui — de
vous poser des questions qui sont
importantes et qui sont au coeur du débat, et de la réforme, et des
bonifications que nous devons apporter à notre code d'éthique.
Première
question, M. Bisson, fiducie sans droit de regard. Une
personne qui, aujourd'hui, serait ministre ou premier
ministre, mais qui, en vertu d'une fiducie, se permettrait de donner une
directive telle que l'ordre de ne pas vendre le bloc d'actions, cette fiducie-là, pour un ministre
ou premier ministre, est-ce
que, oui ou non, à la lumière de
notre code actuel, elle serait illégale?
M. Bisson
(Claude) : D'après moi, oui.
M. Tanguay : Elle serait
illégale, cette fiducie-là.
M. Bisson (Claude) :
D'après moi, oui.
M. Tanguay : Vous liez cet élément important qui serait
illégal au pivot même de notre code, comme étant la pierre d'angle sur
laquelle, évidemment, les protections nécessaires contre les conflits d'intérêts reposent. Pouvez-vous étayer
en quoi cette illégalité, si elle était mise sur place, viendrait remettre en question
nos protections contre les conflits
d'intérêts?
M. Bisson
(Claude) : Oui. Écoutez,
l'article 45, il est, à mon avis, très clair, vous vous dessaisissez de tous
vos titres dans des entreprises où c'est traité en bourse. C'est très clair.
Ou, si vous voulez les garder, bien, vous avez la solution de la fiducie sans droit de regard. Mais
la fiducie sans droit de regard doit avoir le même effet que de se départir
de ses actions parce qu'il faut que le
membre du Conseil exécutif soit ignorant de ce que la fiducie contient, de
sorte qu'il peut se prononcer sur
différentes questions, comme il doit se prononcer comme ministre et membre du
Conseil exécutif aussi bien à son
ministère qu'aux réunions du Conseil des ministres, ne sachant pas que la
fiducie peut être actionnaire d'une
entreprise dont le problème est soumis à son ministère ou encore dont le
problème est discuté au Conseil des ministres.
Je vais vous donner
un exemple. La fiducie contient des
actions... Je vais prendre deux entreprises bien connues qui ont sans doute des contrats avec le gouvernement par différents ministères, je vais nommer CGI puis IBM. Alors, il y a une
discussion au Conseil des ministres ou l'opportunité, pour une raison ou pour une
autre, de confier un contrat à l'une ou
l'autre de ces entreprises. Le ministre, qui a peut-être une fiducie sans
droit de regard, peut discuter librement parce qu'il ne sait pas que,
dans sa fiducie... et c'est à la vue du public qu'il ne sait pas, dans sa
fiducie, s'il y a des actions ou non
de CGI ou d'IBM. Autrement, s'il le savait, on pourrait lui dire : Bien,
monsieur, dans votre ministère, vous êtes en charge, vous n'avez pas le droit de prendre part à quoi que ce soit et
même que votre ministère donne un contrat. Même chose s'il y a une discussion au Conseil exécutif. Donc, c'est essentiel
que le membre du Conseil exécutif soit ignorant de tout et tout ce que contient la fiducie parce
qu'au départ il aurait dû en disposer, mais on lui donne la chance de les
placer dans une fiducie sans droit de regard à l'article 45.
M. Tanguay :
Et diriez-vous que cet état de fait là, qui est le droit actuel en vertu de
notre code, il était clairement établi
de cette façon-là dès son adoption en 2010? Parce que je vais vous citer le 5
juin 2009 dans le cadre du projet de loi
n° 48 qui allait donner unanimement suite, par le nouveau code, celui qui
nous régit aujourd'hui... Vous disiez, et je vous cite : «Alors,
une fiducie sans droit de regard, c'est celle où vous ne pouvez absolument rien
faire.» Seriez-vous d'accord avec
l'affirmation que ce que vous venez de dire était également très clairement
étayé dès 2009, notamment par ce que
vous veniez nous dire ici, à l'Assemblée nationale, le 5 juin 2009? Seriez-vous
d'accord avec cette affirmation-là?
M. Bisson
(Claude) : Oui, je n'ai pas
changé d'idée, je l'ai étayée de façon peut-être plus claire et plus en se
fondant sur des principes.
Et permettez
une digression, certains pourraient être tentés de plonger dans le Code civil
pour permettre... On a dit, par
exemple, ce que vous avez peut-être lu ou d'autres, bien, le constituant, il
peut bien dire : Vous ne vendrez pas la maison patrimoniale, bon,
probablement, mais ce sera en vertu du Code civil.
Je vais vous
lire un
article qui démontre qu'il faudra faire très attention, lorsqu'on vous
invitera à examiner le Code civil, à certains articles. Alors, je vous
lis l'article, si vous permettez, l'article 1275 : «Le constituant — dans
notre cas, on s'entend que c'est le membre du Conseil exécutif — ou le
bénéficiaire — d'une
fiducie quand il y a un bénéficiaire — peut être fiduciaire...» Bon. Alors,
le constituant peut être fiduciaire. Donc, s'il peut être fiduciaire, il est au courant de tout ce qui se passe dans la
fiducie. Alors : «Le constituant ou le bénéficiaire peut être fi