Manitoba Statute — MB c. E-125
MB c. E-125
Manitoba — Consolidated Statutes
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This version is current as of July 6, 2026 .
It has been in effect since June 1, 2026 .
Legislative history
C.C.S.M. c. E125
The Environment Act
Enacted by
Proclamation status (for any provisions coming into force by proclamation)
SM 1987-88, c. 26
• whole Act
– in force: 31 Mar. 1988 (Man. Gaz.: 9 Apr. 1988)
Amended by
SM 1988-89, c. 13, s. 10
SM 1989-90, c. 36
• in force: 15 May 1990 (Man. Gaz.: 12 May 1990)
SM 1989-90, c. 60, s. 26
• in force: 31 Aug. 1990 (Man. Gaz.: 25 Aug. 1990)
SM 1989-90, c. 90, s. 15
SM 1990-91, c. 15
SM 1991-92, c. 41, s. 9
SM 1992, c. 23
SM 1993, c. 26
SM 1993, c. 48, s. 13 and 61
SM 1994, c. 20, s. 6
SM 1995, c. 33, s. 7
SM 1996, c. 40, s. 67
• in force: 15 May 1997 (Man. Gaz.: 10 May 1997)
SM 1997, c. 61, s. 21
• in force: 1 July 1998 (Man. Gaz.: 27 June 1998)
SM 2000, c. 11, s. 7
SM 2000, c. 35, s. 38
SM 2000, c. 44, s. 4
SM 2002, c. 6
SM 2002, c. 36, s. 40
• in force: 30 Jan. 2004 (Man. Gaz.: 14 Feb. 2004)
SM 2004, c. 42, s. 27
SM 2005, c. 26, s. 43
• in force: 1 Jan. 2006 (Man. Gaz.: 31 Dec. 2005)
SM 2006, c. 24,
Part 2
SM 2008, c. 39
SM 2009, c. 25
• in force: 1 Dec. 2009 (Man. Gaz.: 12 Dec. 2009 )
SM 2010, c. 33, s. 17
SM 2011, c. 36,
Part 2
SM 2012, c. 40, s. 58
SM 2013, c. 35,
Part 2
SM 2013, c. 39, Sch. A, s. 55
• in force: 1 May 2014 (Man. Gaz.: 3 May 2014 )
SM 2014, c. 21
• in force: 1 Jan. 2015 (proclamation published: 18 Dec. 2014 )
SM 2014, c. 27, s. 63
• in force: 15 June 2015 (proclamation published: 11 June 2015 )
SM 2015, c. 4, s. 20
• in force: 1 Oct. 2015 (proclamation published: 22 Sept. 2015 )
SM 2017, c. 34, s. 5
SM 2018, c. 14, s. 29
SM 2018, c. 28, s. 10
• not proclaimed, but repealed by SM 2025, c. 20, s. 10
SM 2019, c. 5, s. 12
SM 2021, c. 4, s. 28
SM 2021, c. 5, s. 9
SM 2021, c. 36, s. 75
• in force: 1 Jan. 2023 (proclamation published: 9 Dec. 2022 )
SM 2021, c. 41, s. 77
• not yet proclaimed
SM 2022, c. 40
SM 2024, c. 35, Sch. B
• not yet proclaimed
SM 2025, c. 11, s. 20
SM 2025, c. 20,
Part 1
• s . 7(2) to (4) and 8
– not yet proclaimed
SM 2026, c. 30,
Part 2
• s. 13 and 16
– not yet proclaimed
NOTE: Proclamations published in The Manitoba Gazette before December 1, 2009 are not available online.
Proclamations published after May 10, 2014 are published only on this website.
Previous version(s)
3 July 2025 to 31 May 2026 — bilingual version (PDF)
3 June 2025 to 2 July 2025 — bilingual version (PDF)
1 Jan. 2023 to 2 June 2025 — bilingual version (PDF)
3 Nov. 2022 to 31 Dec. 2022 — bilingual version (PDF)
12 May 2021 to 2 Nov. 2022 — bilingual version (PDF)
3 June 2019 to 11 May 2021 — bilingual version (PDF)
4 June 2018 to 2 June 2019 — bilingual version (PDF)
10 Nov. 2017 to 3 June 2018 — bilingual version (PDF)
1 Oct. 2015 to 9 Nov. 2017 — bilingual version (PDF)
15 June 2015 to 30 Sept. 2015 — bilingual version (PDF)
1 Jan. 2015 to 14 June 2015 — bilingual version (PDF)
1 May 2014 to 31 Dec. 2014 — bilingual version (PDF)
5 Dec. 2013 to 30 Apr. 2014 — bilingual version (PDF)
14 June 2012 to 4 Dec. 2013
16 June 2011 to 13 June 2012
17 June 2010 to 15 June 2011
1 Dec. 2009 to 16 June 2010
9 Oct. 2008 to 30 Nov. 2009
Note: Earlier consolidated versions are not available online.
Regulations
Regulations under The Environment Act in force on June 29, 2026 (unless otherwise noted).
Number
Title
77/93
Burning of Crop Residue and Non-Crop Herbage Regulation
Registered: April 8, 1993
Published: April 24, 1993
Amendments
Previous version(s)
89/88 R
Campgrounds Regulation
Registered: January 29, 1988
Published: February 20, 1988
Amendments
NOTE: Previous versions that were last amended before 2014 are not available online.
164/88
Classes of Development Regulation
Registered: March 31, 1988
Published: April 16, 1988
Amendments
Previous version(s)
183/2013
Coal and Petroleum Coke Ban for Space Heating Regulation
Registered: December 16, 2013
Published: December 28, 2013
NOTE: This is the first version. It has not been amended.
90/88 R
Disposal of Whey Regulation
Registered: January 29, 1988
Published: February 20, 1988
NOTE: This is the first version. It has not been amended.
168/96
Environment Act Fees Regulation
Registered: August 15, 1996
Published: August 31, 1996
Amendments
Previous version(s)
210/92
Environmental Assessment Hearing Costs Recovery Regulation
Registered: November 18, 1992
Published: December 5, 1992
NOTE: This is the first version. It has not been amended.
91/88 R
Incinerators Regulation
Registered: January 29, 1988
Published: February 20, 1988
NOTE: This is the first version. It has not been amended.
165/88
Inco Limited and Hudson Bay Mining and Smelting Co., Limited Smelting Complex Regulation
Registered: March 31, 1988
Published: April 16, 1988
Amendments
NOTE: Previous versions that were last amended before 2014 are not available online.
126/91
Joint Environmental Assessment Regulation
Registered: June 7, 1991
Published: June 22, 1991
Amendments
NOTE: Previous versions that were last amended before 2014 are not available online.
178/2014
Lake St. Martin Outlet Channel Authorization Regulation
Registered: June 27, 2014
Published: June 27, 2014
NOTE: This is the first version. It has not been amended.
163/88
Licensing Procedures Regulation
Registered: March 31, 1988
Published: April 16, 1988
Amendments
NOTE: Previous versions that were last amended before 2014 are not available online.
92/88 R
Litter Regulation
Registered: January 29, 1988
Published: February 20, 1988
NOTE: This is the first version. It has not been amended.
42/98
Livestock Manure and Mortalities Management Regulation
Registered: March 30, 1998
Published: April 11, 1998
Amendments
Previous version(s)
286/2014
Non-Essential Pesticide Use Regulation
Registered: December 17, 2014
Published: December 18, 2014
Amendments
Previous version(s)
126/2010
Notice and Reporting Regulation
Registered: August 31, 2010
Published: September 11, 2010
NOTE: This is the first version. It has not been amended.
83/2003
Onsite Wastewater Management Systems Regulation
Registered: April 28, 2003
Published: May 10, 2003
Amendments
Previous version(s)
125/91
Participant Assistance Regulation
Registered: June 7, 1991
Published: June 22, 1991
NOTE: This is the first version. It has not been amended.
226/89
Peat Smoke Control Regulation
Registered: September 14, 1989
Published: September 30, 1989
Amendments
Previous version(s)
94/88 R
Pesticides Regulation
Registered: January 29, 1988
Published: February 20, 1988
Amendments
Previous version(s)
121/94
Rockwood Sensitive Area Regulation
Registered: June 17, 1994
Published: July 2, 1994
NOTE: This is the first version. It has not been amended.
37/2016
Waste Management Facilities Regulation
Registered: February 23, 2016
Published: February 24, 2016
NOTE: This is the first version. It has not been amended.
77/2003
Water and Wastewater Facility Operators Regulation
Registered: April 22, 2003
Published: May 3, 2003
Amendments
Previous version(
s) Minister responsible
Minister of Environment and Climate Change
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The Environment Act, C.C.S.M. c. E125
Loi sur l'environnement, c. E125 de la C.P.L.M.
(Assented to July 17, 1987)
(Date de sanction : le 17 juillet 1987)
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Table of Contents
Section
1 Intent of Act,
definitions
2 Department's purposes and powers, environmental awareness programs
3 Appointment of director, officers and environmental mediator
4 Repealed
5 Advisory committees
6 Clean Environment Commission
7 Public meetings or hearings
8-9 Repealed
10 Class 1 developments
11 Class 2 developments
11.1 Minister may consider Class 1 or 2 proposals
12 Class 3 developments
12.0.1 Public consultations by proponent to be considered
12.0.2 Climate change considerations
12.1 Water quality standards, objectives and guidelines
12.2 Peat harvesting licence
13 Issue of licences in stages
13.1 Agreements with other jurisdictions
13.2 Participant funding by proponents
14 Proposed alterations in development
15 Effects of licence
16 Deemed development
17 Public registry
18 Extraordinary circumstances may affect licence
19 Licence suspension or restoration
20 Powers of environment officers
21 Entry with or without warrant
22 Disposition of seized goods
23 Information from accused person
24 Environmental protection order
24.1 Emergency action to protect environment
24.2 Order to pay costs
25 Action by minister to minimize danger
25.1 Order by minister to municipality re health emergency
26 Appeal from environment officer's order
27 Appeal to minister
28 Appeal of minister's decision
29 Actions in case of new evidence
30 Appeal is not a stay of decision
30.1 No unauthorized release of pollutants
30.2 No release of pollutants in excess of limits
31 Offence
32 Continuing offence
33 Penalties
34 Judge may restore licence
35 Offence by director of corporation
36 Other penalties
37 Obstruction prohibited
37.1 False or misleading information prohibited
38 Who may lay information
39 Limitation on prosecution
40 Certificate of analyst as evidence
40.1-40.2 Repealed
40.3 Disposal fields in capital region
40.4 Repealed
40.5 No pesticide use on grounds of specified facilities
40.6 Exceptions
40.7 Repealed
40.8 Exception for allowable pesticides
40.9 Ministerial regulations re pesticides
40.10
Definitions
41 Regulations
42 Regulation may apply to part or all of province
43 Regulations re sensitive areas
44 Conflict between licence and regulation
45 Sale of marketable emission rights
45.1-45.2 Repealed
46 Exemption from civil liability
47 Information confidential
48 Abatement project
49 Report and decision on project
50 Municipality may acquire lands for project
51 Agreement by minister for project
52 Agreement between municipality and government
53 Borrowing by-law
54 Crown bound
54.1 Water Resources Conservation Act takes precedence
55 C.C.S.M. reference
56 Repeal
57 Coming into force
Schedule Repealed
Table des matières
Article
1 Objet de la Loi et définitions
2 Buts et fonctions du ministère et sensibilisation du public
3 Nomination du directeur, des agents et d'un médiateur de l'environnement
4 Abrogé
5 Comités consultatifs
6 Commission de protection de l'environnement
7 Réunions ou audiences publiques
8-9 Abrogés
10 Exploitation de catégorie 1
11 Exploitation de catégorie 2
11.1 Projets d'exploitation de catégorie 1 ou 2 — examen du ministre
12 Exploitation de catégorie 3
12.0.1 Examen des consultations du public tenues par le proposeur
12.0.2 Changements climatiques
12.1 Normes, objectifs et directives
12.2 Licence d'extraction de la tourbe
13 Délivrance de la licence par étapes
13.1 Accords avec d'autres autorités législatives
13.2 Aide fournie par le promoteur
14 Changements projetés
15 Effets de la licence
16 Différend sur la nature d'un projet
17 Registre public
18 Circonstances extraordinaires
19 Suspension ou rétablissement d'une licence
20 Pouvoirs des agents de protection de l'environnement
21 Entrée avec ou sans mandat
22 Biens saisis
23 Renseignements demandés à l'inculpé
24 Ordre de protection de l'environnement
24.1 Mesures d'urgence visant la protection de l'environnement
24.2 Ordre de paiement des frais
25 Intervention du ministre en cas de risque
25.1 Arrêté du ministre concernant une situation d'urgence en matière de santé
26 Appel des ordres
27 Appel des décisions du directeur
28 Appel de la décision du ministre
29 Nouvelle preuve
30 Décision non suspendue
30.1 Émission non autorisée de polluants
30.2 Limites quant à l'émission de polluants
31 Infraction
32 Infraction continue
33 Peines
34 Rétablissement d'une licence par le juge
35 Infraction des dirigeants de corporation
36 Autres peines
37 Entrave
37.1 Renseignements faux ou trompeurs
38 Dépôt d'une dénonciation
39 Prescription
40 Admissibilité des certificats en preuve
40.1-40.2 Abrogés
40.3 Champs d'évacuation
40.4 Abrogé
40.5 Interdiction — terrains de certains établissements
40.6 Activités et objets autorisés
40.7 Abrogé
40.8 Pesticides autorisés
40.9 Règlements ministériels
40.10 Définitions
41 Règlements
42 Application territoriale des règlements
43 Zones critiques
44 Incompatibilité entre règlements et licences
45 Droits relatifs à l'émission de polluants
45.1-45.2 Abrogés
46 Exemption de responsabilité
47 Renseignements privés
48 Projet d'opération de dépollution
49 Rapport et décision concernant le projet
50 Acquisition de biens-fonds
51 Accord relatif à une opération de dépollution
52 Pouvoirs de la municipalité
53 Financement de la municipalité
54 Application de la Loi à la Couronne
54.1 Préséance de la
Loi sur la conservation des ressources hydriques
55 Codification permanente
56 Abrogation
57 Entrée en vigueur
Annexe Abrogée
HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:
SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Intent and purposes
1(1) The intent of this Act is to develop and maintain an environmental protection and management system in Manitoba which will ensure that the environment is protected and maintained in such a manner as to sustain a high quality of life, including social and economic development, recreation and leisure for this and future generations, and in this regard, this Act
(
a) is complementary to, and support for, existing and future provincial planning and policy mechanisms;
(
b) provides for the environmental assessment of projects which are likely to have significant effects on the environment;
(
c) provides for the recognition and utilization of existing effective review processes that adequately address environmental issues;
(
d) provides for public consultation in environmental decision making while recognizing the responsibility of elected government including municipal governments as decision makers; and
(
e) prohibits the unauthorized release of pollutants having an adverse effect on the environment.
Objet de la Loi
1(1) La présente loi a pour objet l'élaboration et l'observation au Manitoba d'un système de protection et de gestion en matière d'environnement qui puisse assurer une qualité de vie d'un niveau supérieur, notamment quant aux loisirs et sur les plans social et économique pour les générations présentes et à venir. À cette fin, la présente loi :
a) vient compléter et appuyer la planification provinciale et le processus afférent aux politiques provinciales, actuels et futurs;
b) prévoit l'évaluation des projets qui sont susceptibles d'avoir des effets importants sur l'environnement;
c) prévoit l'approbation et l'utilisation des procédés d'examen actuels qui touchent les questions environnementales de façon efficace;
d) prévoit la consultation du public relativement au processus de prise de décision en matière d'environnement tout en reconnaissant la responsabilité du gouvernement au pouvoir, y compris les gouvernements municipaux, à
titre de décideur;
e) interdit l'émission non autorisée de polluants qui ont des effets nocifs sur l'environnement.
Definitions
1(2) In this Act,
"abatement project" means a project for the abatement of an undesirable environmental condition affecting premises by
(
a) the removal and relocation of the development causing the condition; or
(
b) the removal and relocation of the premises affected by the condition; (« opération de dépollution »)
"adverse effect" means impairment of or damage to the environment, including a negative effect on human health or safety; (« effet nocif »)
"air" means the atmosphere, but does not include the atmosphere within a mine or within a building other than any building designated by the minister; (« air »)
"alter" means to change a development or a proposal or to close, shut down or terminate a development where the alteration causes or is likely to cause a significant change in the effects of the development on the environment; (« changer »)
"analyst" means a government employee so appointed by the minister; (« analyste »)
"assessment" means an evaluation of a proposal to ensure that appropriate environmental management practices are incorporated into all components of the life cycle of a development; (« évaluation »)
"class 1 development" means any development that is consistent with the examples or the criteria or both set out in the regulations for class 1 developments, and the effects of which are primarily the release of pollutants; (« exploitation de catégorie 1 »)
"class 2 development" means any development that is consistent with the examples or the criteria or both set out in the regulations for class 2 developments and the effects of which are primarily unrelated to pollution or are in addition to pollution; (« exploitation de catégorie 2 »)
"class 3 development" means any development that is consistent with the examples or the criteria or both set out in the regulations for class 3 developments and the effects of which are of such a magnitude or which generate such a number of environment issues that it is as an exceptional project; (« exploitation de catégorie 3 »)
"commission" means the Clean Environment Commission established under this Act; (« Commission »)
"corporation" means a body corporate heretofore or hereafter incorporated and carrying on business or operating within Manitoba; (« corporation »)
"department" means the department of government over which the minister presides and through which this Act is administered; (« ministère »)
"development" means any project, industry, operation or activity, or any alteration or expansion of any project, industry, operation or activity which causes or is likely to cause
(
a) the release of any pollutant into the environment, or
(
b) an effect on any unique, rare, or endangered feature of the environment, or
(
c) the creation of by-products, residual or waste products not regulated by The Dangerous Goods Handling and Transportation Act , or
(
d) a substantial utilization or alteration of any natural resource in such a way as to pre-empt or interfere with the use or potential use of that resource for any other purpose, or
(
e) a substantial utilization or alteration of any natural resource in such a way as to have an adverse impact on another resource, or
(
f) the utilization of a technology that is concerned with resource utilization and that may induce environmental damage, or
(
g) a significant effect on the environment or will likely lead to a further development which is likely to have a significant effect on the environment, or
(
h) a significant effect on the social, economic, environmental health and cultural conditions that influence the lives of people or a community in so far as they are caused by environmental effects; (« exploitation »)
"director" means except where the context otherwise requires, an employee of the department appointed as such by the minister; (« directeur »)
"documents" means data and information, whether maintained and stored as printed material or in computer files or discs; (« documents »)
"environment" means
(
a) air, land, and water, or
(
b) plant and animal life, including humans; (« environnement »)
"environment officer" means
(
a) a person or a member of a class of persons appointed under subsection 3(2), and
(
b) a conservation officer appointed under The Conservation Officers Act ; (« agent de l'environnement »)
"environmental health" means those aspects of human health that are or can be affected by pollutants or changes in the environment; (« salubrité de l'environnement »)
"greenhouse gas" means any of the following gases:
(
a) carbon dioxide,
(
b) methane,
(
c) nitrous oxide,
(
d) hydrofluorocarbons,
(
e) perfluorocarbons,
(
f) sulphur hexafluoride,
(
g) any other gas prescribed by regulation; (« gaz à effet de serre »)
"land" includes soil, earth and terrain; (« bien-fonds »)
"minister" means the member of the Executive Council charged by the Lieutenant Governor in Council with the administration of this Act; (« ministre »)
"municipality" means any locality, the inhabitants of which are incorporated and continued under the authority of The Municipal Act , The Local Government Districts Act or any other Act of the Legislature and includes the City of Winnipeg, a rural municipality, an incorporated city, town or village, and a local government district; (« municipalité »)
"person responsible for a pollutant" means
(
a) the owner of the pollutant, and
(
b) any other person having charge, management or control of the pollutant; (« responsable d'un polluant »)
"pollutant" means any solid, liquid, gas, smoke, waste, odour, heat, sound, vibration, radiation, or a combination of any of them that is foreign to or in excess of the natural constituents of the environment, and
(
a) affects the natural, physical, chemical, or biological quality of the environment, or
(
b) is or is likely to be injurious to the health or safety of persons, or injurious or damaging to property or to plant or animal life, or
(
c) interferes with or is likely to interfere with the comfort, well being, livelihood or enjoyment of life by a person; (« polluant »)
"proponent" means a person who is undertaking, or proposes to undertake a development, or who has been designated by a person or group of persons to undertake a development in Manitoba on behalf of that person or group of persons; (« promoteur »)
"proprietary information" means information or data provided to the department on a confidential basis, the criteria for which is outlined in the regulations or any Act of the Legislature, or is negotiated between the department and the provider of the information; (« renseignements privés »)
"public registry" means the registry established under
section 17; (« registre public »)
"release" includes to spill, discharge, dispose of, spray, inject, inoculate, abandon, deposit, pour, empty, throw, dump, place and exhaust, and to cause or allow to leak, seep or emit; (« émission »)
"waste" includes rubbish, litter, junk, or junked obsolete or derelict motor vehicles, or obsolete or derelict equipment, appliances or machinery; debris from construction, renovation and demolition projects; slimes, tailings, fumes, waste of domestic, municipal, mining, factory or industrial origin; effluent or sewage; human or animal wastes; organic wastes; solid or liquid manure; or waste products of any kind whatsoever or the run-off from such wastes; (« déchets »)
"water" includes flowing or standing water on or below the surface of the earth, and ice formed thereon. (« eaux »)
S.M. 1989-90, c. 60, s. 26 ; S.M. 1993, c. 26, s. 2 ; S.M. 1993, c. 48, s. 13 and 61; S.M. 1997, c. 61, s. 21 ; S.M. 2000, c. 35, s. 38 ; S.M. 2000, c. 44, s. 4 ; S.M. 2009, c. 25, s. 2 ; S.M. 2013, c. 35, s. 6 ; S.M. 2015, c. 4, s. 20 ; S.M. 2018, c. 14, s. 29 ; S.M. 2025, c. 20, s. 2 .
Définitions
1(2) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« agent de l'environnement »
a) Personne désignée nommément ou par catégorie en vertu du paragraphe 3(2);
b) agent de conservation nommé en vertu de la
Loi sur les agents de conservation . ("environment officer")
« air » L'atmosphère, à l'exclusion de celle qui se trouve à l'intérieur des mines ou à l'intérieur des bâtiments autres que ceux qui sont désignés par le ministre. ("air")
« analyste » Fonctionnaire nommé par le ministre à
titre d'analyste. ("analyst")
« bien-fonds » S'entend en outre du sol, de la terre et du terrain. ("land")
« changer » Apporter une modification à une exploitation ou à un projet, ou fermer une exploitation ou y mettre fin, lorsque cela cause ou est susceptible de causer un changement important dans les effets de cette exploitation sur l'environnement. ("alter")
« Commission » La Commission de protection de l'environnement créée sous le régime de la présente loi. ("commission")
« corporation » Personne morale constituée en corporation avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi et exerçant un commerce ou une industrie au Manitoba. ("corporation")
« déchets » Détritus, ordures, rebuts, véhicules automobiles mis au rebut et usés ou abandonnés, matériels, appareils ou machines usés ou abandonnés, déchets provenant de travaux de construction, de rénovation ou de démolition, boues, résidus, émanations, déchets domestiques, urbains, miniers, manufacturiers ou industriels, effluents, eaux usées, déchets d'origine animale ou humaine, déchets organiques, fumier, purin, ainsi que tous les autres déchets et matières d'écoulement provenant de ces déchets. ("waste")
« directeur » Sauf indication contraire du contexte, employé du ministère nommé à
titre de directeur par le ministre. ("director")
« documents » Renseignements conservés et classés soit sous forme de matériel imprimé soit dans des disques ou dans des fichiers informatiques. ("documents")
« eaux » Eau courante ou stagnante, qu'elle soit de surface ou souterraine, ainsi que la glace qu'elle forme. ("water")
« effet nocif » Dégradation de l'environnement ou dommage qui y est causé, y compris tout effet négatif sur la santé ou la sécurité des humains. ("adverse effect")
« émission » S'entend notamment de tout déversement, abandon, dépôt, versement, échappement, lancement, suintement ou placement ou de toute décharge, élimination, vaporisation, injection, inoculation, émission ou fuite. ("release")
« environnement » S'entend, selon le cas :
a) de l'air, du sol et de l'eau;
b) de la vie végétale et animale, y compris les humains. ("environment")
« évaluation » Étude d'un projet faite en vue de garantir que des méthodes de gestion appropriées en matière d'environnement soient appliquées à toute étape du cycle de vie d'une exploitation. ("assessment")
« exploitation » Ouvrage, industrie, opération ou activité, ou toute modification ou extension de ceux-ci qui :
a) cause ou est susceptible de causer l'émission d'un polluant dans l'environnement;
b) cause ou est susceptible de causer quelque effet sur une particularité de l'environnement qui est unique, rare ou menacée;
c) cause ou est susceptible de causer la création de sous-produits, de produits de rejet ou de résidus que la
Loi sur la manutention et le transport des marchandises dangereuses ne réglemente pas;
d) cause ou est susceptible de causer une utilisation ou une modification importante des ressources naturelles de façon à prévenir ou à gêner l'utilisation réelle ou potentielle de ces ressources à quelque autre fin;
e) cause ou est susceptible de causer une utilisation ou une modification importante des ressources naturelles au détriment d'autres ressources;
f) cause ou est susceptible de causer l'utilisation d'une technologie qui se rapporte à l'utilisation des ressources et qui peut causer des dommages à l'environnement;
g) a ou est susceptible d'avoir un impact important sur l'environnement ou est susceptible d'entrainer une exploitation additionnelle qui risque d'avoir un impact important sur l'environnement;
h) a ou est susceptible d'avoir un impact important sur les conditions sociales, économiques, culturelles et de salubrité de l'environnement qui influencent la vie des gens ou une collectivité dans la mesure où ces conditions sont causées par des phénomènes environnementaux. ("development")
« exploitation de catégorie 1 » Exploitation conforme aux exemples ou aux critères, ou aux deux, indiqués dans les règlements à l'égard des exploitations de catégorie 1 et exploitation qui a pour principale conséquence d'entraîner l'émission de polluants. ("class 1 development")
« exploitation de catégorie 2 » Exploitation conforme aux exemples ou aux critères, ou aux deux, indiqués dans les règlements à l'égard des exploitations de catégorie 2 et exploitation dont les principales conséquences sur l'environnement ne sont pas reliées à la pollution ou s'y ajoutent. ("class 2 development")
« exploitation de catégorie 3 » Exploitation conforme aux exemples ou aux critères, ou aux deux, indiqués dans les règlements à l'égard des exploitations de catégorie 3 et exploitation qui serait classée à
titre de projet exceptionnel en raison de l'ampleur de ses effets ou du nombre élevé de problèmes que cette exploitation entraîne. ("class 3 development")
« gaz à effet de serre »
a) Le dioxyde de carbone;
b) le méthane;
c) l'oxyde nitreux;
d) les perfluorocarbures;
e) les hydrocarbures fluorés entièrement halogénés;
f) l'hexafluorure de soufre;
g) tout autre gaz prescrit par les règlements. ("greenhouse gas")
« ministère » Le ministère dirigé par le ministre et chargé de l'application de la présente loi. ("department")
« ministre » Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")
« municipalité » Localité dont les habitants sont constitués en corporation et prorogés sous le régime de la
Loi sur les municipalités , la
Loi sur les districts d'administration locale ou toute autre loi de la Législature. La présente définition vise également la Ville de Winnipeg, les municipalités rurales, les districts d'administration locale ainsi que les cités, villes ou villages constitués en corporation. ("municipality")
« opération de dépollution » Opération visant à éliminer une situation écologique indésirable touchant un emplacement :
a) soit par l'enlèvement et la réinstallation de l'exploitation créant cette situation;
b) soit par l'enlèvement et la réinstallation de l'emplacement atteint. ("abatement project")
« polluant » Matière solide, liquide ou gazeuse, déchet, odeur, chaleur, son, vibration, radiation ou combinaison de ceux-ci qui est étranger aux éléments naturels de l'environnement ou en excédent de ceux-ci et qui, selon le cas :
a) altère la qualité naturelle, physique, chimique ou biologique de l'environnement;
b) est ou est susceptible d'être nuisible à la santé ou à la sécurité des personnes, à la vie animale ou végétale ou préjudiciable ou dommageable pour les biens;
c) entrave ou risque d'entraver le confort, le bien-être, les moyens d'existence des personnes ou leur jouissance de vie. ("pollutant")
« promoteur » Personne qui entreprend ou se propose d'entreprendre une exploitation ou qui est désignée par une autre personne ou un groupe de personnes afin d'entreprendre une exploitation au nom de cette personne ou de ce groupe de personnes au Manitoba. ("proponent")
« registre public » Le registre prévu à l'article 17. ("public registry")
« renseignements privés » Renseignements fournis au ministère à
titre confidentiel et dont les critères sont mentionnés dans les règlements ou dans toute autre loi de la Législature ou sont négociés entre le ministère et la personne qui fournit les renseignements. ("proprietary information")
« responsable d'un polluant »
a) Le propriétaire du polluant;
b) toute autre personne qui a la gestion ou la garde du polluant. ("person responsible for a pollutant")
« salubrité de l'environnement » Les aspects de la santé de l'homme auxquels des polluants ou des changements dans l'environnement portent ou peuvent porter atteinte. ("environmental health")
L.M. 1989-90, c. 60, art. 26 ; L.M. 1993, c. 26, art. 2 ; L.M. 1993, c. 48, art. 13 et 61; L.M. 1997, c. 61, art. 21 ; L.M. 2000, c. 35, art. 38 ; L.M. 2000, c. 44, art. 4 ; L.M. 2009, c. 25, art. 2 ; L.M. 2013, c. 35, art. 6 ; L.M. 2015, c. 4, art. 20 ; L.M. 2018, c. 14, art. 29 ; L.M. 2025, c. 20, art. 2 .
Department
2(1) The aims and objectives of the department are to protect the quality of the environment and environmental health of present and future generations of Manitobans and to provide the opportunity for all citizens to exercise influence over the quality of their living environment.
Ministère
2(1) Le ministère a pour mission de préserver la qualité de l'environnement et la salubrité de l'environnement pour les générations de manitobains présentes et à venir et de donner l'occasion à tous et chacun de jouer un rôle quant à la qualité de l'environnement.
Functions of the department
2(2) Without limiting the generality of subsection (1), departmental functions include
(
a) the administration and enforcement of this Act, the regulations, licences and orders made hereunder;
(
b) the administration and enforcement of any other Acts and regulations as determined by the Lieutenant Governor in Council;
(
c) the development and implementation of standards and objectives for environmental quality of Manitoba in consultation with other government departments and the public;
(
d) the establishment and maintenance of an effective method of public involvement in environmental decision making;
(
e) research, monitoring, studies and investigations related to the acquisition of knowledge, data or technological understanding necessary to perform its mandate;
(
f) the provision of technical, analytical services; and
(
g) the development of environmental management strategies and policies for the protection, maintenance, enhancement and restoration of environmental quality in Manitoba.
Fonctions du ministère
2(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le ministère est notamment responsable de :
a) l'administration et de l'application de la présente loi et des règlements ainsi que des ordres donnés, des arrêtés pris et des licences délivrées sous leur régime;
b) l'administration et de l'application d'autres lois de la Législature et de règlements, selon ce que le lieutenant-gouverneur en conseil détermine;
c) l'élaboration et de l'implantation de normes et d'objectifs en ce qui a trait à la qualité de l'environnement du Manitoba, après avoir consulté les autres ministères du gouvernement et le public;
d) l'élaboration et le maintien d'une méthode efficace quant à la participation du public au processus de prise de décisions reliées à l'environnement;
e) la recherche, la surveillance, les études et les enquêtes en ce qui concerne l'acquisition de connaissances ou de données ou la compréhension de la technologie nécessaires à l'accomplissement de son mandat;
f) la prestation de services techniques et analytiques;
g) l'élaboration de stratégies et de politiques en matière de gestion de l'environnement en vue de la protection, du maintien, de l'amélioration et de la restauration de la qualité de l'environnement au Manitoba.
Environmental awareness programs
2(3) For the purposes of increasing environmental awareness in Manitoba, the minister may
(
a) cause the preparation and production of informational material respecting the environment of the province and make the material available to the public;
(
b) undertake, or by means of grants or other assistance, support and encourage the development of educational programs or courses in the public education system, or educational programs for the public at large, respecting environmental management.
Sensibilisation du public
2(3) Afin de sensibiliser davantage le public aux questions touchant l'environnement, le ministre peut :
a) faire rédiger et imprimer de la documentation portant sur l'environnement de la province et mettre cette documentation à la disposition du public;
b) mettre sur pied des programmes ou des cours éducatifs destinés au système d'enseignement public ou au public en général, portant sur la gestion de l'environnement ou, au moyen de subventions ou de quelque autre assistance, encourager la mise sur pied de tels programmes ou cours.
Appointment of director
3(1) The minister shall appoint a director for the purposes of this Act and the regulations.
Nomination du directeur
3(1) Le ministre nomme un directeur pour l'application de la présente loi et des règlements.
Environment officer
3(2) The minister may appoint a person or the members of a class of persons as environment officers for the purpose of this Act and the regulations, any provision of this Act or a regulation or any provision of a regulation.
Agent de l'environnement
3(2) Pour l'application de la présente loi, de l'ensemble ou de l'un de ses règlements, d'une disposition de la présente loi ou d'une disposition d'un de ses règlements, le ministre peut nommer agent de l'environnement une personne ou une catégorie de personnes.
Appointment of environmental mediator
3(3) The minister may, where the minister deems it advisable, and where the conflicting parties concur, appoint an environmental mediator acceptable to the parties to mediate between persons involved in an environmental conflict, and the mediator so appointed shall, within six weeks after completion of the mediation, report to the minister the results of the mediation.
S.M. 1993, c. 26, s. 3 .
Nomination d'un médiateur de l'environnement
3(3) Le ministre peut, s'il le juge à propos et avec l'accord des parties au litige, nommer un médiateur de l'environnement jugé acceptable par ces parties aux fins de médiation entre les personnes mêlées à un conflit relatif à l'environnement. Le médiateur ainsi nommé fait rapport au ministre des résultats de sa médiation dans les six semaines qui suivent la fin de sa médiation.
L.M. 1993, c. 26, art. 3 .
4 [Repealed]
S.M. 1997, c. 61, s. 21 .
4 [Abrogé]
L.M. 1997, c. 61, art. 21 .
Advisory committees
5 The minister may establish and appoint members of such advisory committees as the minister considers desirable for the purpose of providing advice and assistance in carrying out the objects and purposes of this Act.
Constitution de comités consultatifs
5 Le ministre peut constituer les comités consultatifs qu'il estime souhaitables afin qu'ils procurent leurs conseils et leur aide à l'occasion de la réalisation des objectifs des dispositions de la présente loi. Il peut également nommer les membres de ces comités.
Clean Environment Commission
6(1) There shall be a Clean Environment Commission with a minimum of 10 members appointed by the Lieutenant Governor in Council for such terms and remuneration as may be specified by the Lieutenant Governor in Council, for the purposes of
(
a) providing advice and recommendations to the minister;
(
b) developing and maintaining public participation in environmental matters; and
(
c) carrying out functions that it is required or permitted to carry out under The Contaminated Sites Remediation Act and The Drinking Water Safety Act .
Commission de protection de l'environnement
6(1) Est constituée la Commission de protection de l'environnement, composée d'au moins 10 membres. Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme ses membres et fixe la durée de leur mandat et leur rémunération. La Commission a pour mission :
a) de fournir des conseils et de faire des recommandations au ministre;
b) de favoriser et de maintenir la participation du public à l'égard des questions liées à l'environnement;
c) de s'acquitter des fonctions qu'elle peut ou doit exercer en vertu de la
Loi sur l'assainissement des lieux contaminés et de la
Loi sur la qualité de l'eau potable .
Chairperson
6(2) In addition to the members appointed pursuant to subsection (1), the Lieutenant Governor in Council shall appoint and fix the remuneration of a full time chairperson of the commission who shall report to the minister.
Président
6(2) En plus des membres qu'il nomme conformément au paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un président de la Commission et fixe sa rémunération. Le président occupe son poste à plein temps et rend compte au ministre.
Investigation into environmental matters
6(3) The commission may on its own volition conduct an investigation into any environmental matter, except a matter involving the gathering of evidence to determine whether or not a specific proponent is complying with the provisions of this Act and the regulations, and advise and make recommendations thereon to the minister.
Enquête de la Commission
6(3) La Commission peut de sa propre initiative procéder à une enquête en matière d'environnement, sauf à l'égard d'une question portant sur la récolte des éléments de preuve en vue de déterminer si un promoteur particulier se conforme ou non aux dispositions de la présente loi ou des règlements, et fournir des conseils et des recommandations au ministre à cet égard.
Public meetings and hearings
6(4) The commission may hold public meetings or public hearings for the purposes of its functions of gathering or disseminating information, or gathering evidence or information from the public.
Réunions et audiences publiques
6(4) Aux fins d'exécution de son mandat, la Commission peut tenir des réunions ou des audiences publiques en vue de recueillir ou de fournir des renseignements ou de recueillir des témoignages et des renseignements du public.
Specific duties of Commission
6(5) When requested by the minister, the commission must do one or more of the following in accordance with any terms of reference specified by the minister:
(
a) provide advice and recommendations to the minister;
(
b) conduct public meetings or hearings and provide advice and recommendations to the minister;
(
c) conduct investigations into specific environmental concerns and report back to the minister;
(
d) act as a mediator between two or more parties to an environmental dispute and report back to the minister.
Obligations de la Commission
6(5) À la demande du ministre et selon le mandat qu'il précise, la Commission prend l'une ou plusieurs des mesures suivantes :
a) lui fournit des conseils et des recommandations;
b) tient des réunions ou des audiences publiques et fournit des conseils et des recommandations au ministre;
c) procède à des enquêtes à l'égard de questions précises portant sur l'environnement et en fait rapport au ministre;
d) agit à
titre de médiateur entre plusieurs parties à un différend portant sur l'environnement et rend compte de sa médiation au ministre.
Terms of reference
6(5.1) When requesting the commission to do anything mentioned in subsection (5), the minister may specify the terms of reference that the commission is to follow in carrying out its duties.
Mandat
6(5.1) Le ministre peut préciser le mandat de la Commission quand il lui demande de prendre une mesure visée au paragraphe (5).
Power of Commission under Evidence Act
6(6) Subject to subsection (7) for the purposes of carrying out its duties and functions, the commission has the like protection and powers and is subject to the like requirements, as are conferred on, or required of commissioners appointed under
Part V of The Manitoba Evidence Act .
Pouvoirs des membres de la Commission
6(6)
Sous réserve du paragraphe (7), la Commission dispose, aux fins d'exercice de ses pouvoirs et fonctions, des mêmes protections et pouvoirs que ceux qui sont accordés aux commissaires nommés en application de la
partie V de la
Loi sur la preuve au Manitoba et est assujettie aux mêmes obligations auxquelles ceux-ci sont soumis.
Non-application of
section 86 of Evidence Act
6(7)
Section 86 of The Manitoba Evidence Act does not apply to the commission.
Non-applicabilité de l'article 86
6(7)
L'article 86 de la
Loi sur la preuve au Manitoba ne s'applique pas à la Commission.
Rules of procedure
6(8) The commission may make rules governing its procedure.
Règles de procédure
6(8) La Commission peut établir des règles régissant sa procédure.
Quorum
6(9) Three members constitute a quorum at all meetings of the commission.
Quorum
6(9) Le quorum des réunions de la Commission est de trois membres.
Annual reports
6(10) The commission shall prepare and submit an annual report to the minister on matters dealt with by the commission during the immediately preceding year, including
(
a) the investigations conducted;
(
b) the policy, legislation and regulations reviewed;
(
c) participation in public meetings and hearings;
(
d) activities related to environmental mediation;
(e) [repealed] S.M. 2019, c. 5, s. 12 ;
(
f) functions carried out by the commission under the authority of The Contaminated Sites Remediation Act and The Drinking Water Safety Act ; and
(
g) any other information that the minister requests.
Rapport annuel
6(10) La Commission rédige et présente au ministre un rapport annuel portant sur les questions traitées pendant l'année précédente, et notamment :
a) les enquêtes auxquelles la Commission a procédé;
b) les politiques, la législation et les règlements révisés;
c) la participation aux réunions et aux audiences publiques;
d) les activités reliées aux médiations en matière d'environnement;
e) [abrogé] L.M. 2019, c. 5, art. 12 ;
f) les fonctions qu'elle exerce en vertu de la
Loi sur l'assainissement des lieux contaminés et de la
Loi sur la qualité de l'eau potable ;
g) les autres renseignements que demande le ministre.
Tabling of report
6(11) Upon receipt of the report pursuant to subsection (10), the minister shall, if the Legislature is then in session, lay it before the Legislature forthwith, and if the Legislature is not then in session release the report to the members of the Legislature and to the public within six weeks of the minister's receipt of it.
S.M. 1989-90, c. 90, s. 15 ; S.M. 1992, c. 23, s. 2 ; S.M. 1993, c. 48, s. 13 ; S.M. 1996, c. 40, s. 67 ; S.M. 2002, c. 36, s. 40 ; S.M. 2009, c. 25, s. 3 ; S.M. 2019, c. 5, s. 12 ; S.M. 2021, c. 5, s. 9 .
Dépôt du rapport
6(11) Le ministre dépose sans délai un exemplaire du rapport qu'il reçoit en vertu du paragraphe (10) devant la Législature ou, si celle-ci ne siège pas, met le rapport à la disposition des membres de la Législature et du public dans les six semaines qui suivent sa réception.
L.M. 1989-90, c. 90, art. 15 ; L.M. 1992, c. 23, art. 2 ; L.M. 1993, c. 48, art. 13 ; L.M. 1996, c. 40, art. 67 ; L.M. 2002, c. 36, art. 40 ; L.M. 2009, c. 25, art. 3 ; L.M. 2019, c. 5, art. 12 .
Notice to hold public hearings
7(1) Upon receipt of a proposal and a request from the minister to hold public meetings or hearings respecting a proposed development, the commission shall notify the proponent and shall by advertisement in such newspaper or other media as the commission deems fit, give notice of the proposal, its intentions to hold meetings or hearings, and the dates, times and location of such meeting or hearings, and the date for receipt of notice for presentation of a submission.
Avis d'audience
7(1) Sur réception d'un projet, accompagné d'une demande du ministre en vue de la tenue de réunions ou d'audiences publiques portant sur une exploitation projetée, la Commission avise le promoteur et, par voie d'annonce dans un journal ou dans les autres médias qu'elle juge utiles, porte à la connaissance du public le projet, son intention de tenir des réunions ou des audiences publiques, les date, heure et lieu de celles-ci ainsi que la date limite d'envoi d'un avis d'intervention.
Representations to Commission
7(2) Any person who wishes to make representation to the commission at a hearing shall, not later than the date set out in the notice, in writing so notify the commission.
Avis d'intervention
7(2) Quiconque désire présenter des observations à la Commission lors d'une audience doit l'en aviser au plus tard à la date fixée dans l'avis.
Commission to submit recommendations to minister
7(3) Unless otherwise specified by the minister, not later than 90 days from the date of completion of meetings or hearings requested by the minister, the chairperson shall forward a report to the minister outlining the terms of reference, the process, the dates and locations of the meetings or hearings that were held, a
summary of the public response and opinions, and the advice and recommendations of the commission.
Recommandations de la Commission au ministre
7(3) Sauf indication contraire du ministre, le président transmet à celui-ci, dans les 90 jours qui suivent la fin des réunions ou des audiences tenues à sa demande, un rapport indiquant le mandat, la procédure, les dates et les emplacements des réunions ou des audiences, ainsi qu'un résumé des réponses et des observations du public, et les avis et les recommandations de la Commission.
Commission may add members
7(4) Notwithstanding subsection 6(1), for the purpose of conducting certain specific hearings, meetings or investigations, the commission, with the approval of the minister, may add qualified persons to the commission to assist and advise the commission in conducting the hearings, meetings or investigations; and the members so added have all the powers of the commissioners with respect to those hearings, meetings or investigations.
Services d'autres membres pour la tenue d'audiences
7(4) Par dérogation au paragraphe 6(1), aux fins de la tenue de certaines réunions, audiences ou enquêtes, la Commission peut, avec l'approbation du ministre, faire appel aux services de personnes compétentes pour l'aider et lui fournir des conseils. Ces membres ont tous les pouvoirs des membres de la Commission à l'égard de ces réunions, audiences ou enquêtes.
Three regular members required for hearings
7(5) Notwithstanding subsection (4), the commission shall not hold a hearing unless a hearing panel of at least three members are present, two of whom are members of the commission.
Présence d'au moins trois membres aux audiences
7(5) Par dérogation au paragraphe (4), la Commission ne peut tenir d'audience sans que ne siègent au moins trois membres, dont deux sont membres de la Commission.
Transcript required
7(6) Where a hearing is held by the commission, the commission shall transcribe the evidence and maintain a copy of the transcript for a period of not less than 10 years.
Transcription de la preuve
7(6) Lorsqu'elle tient une audience, la Commission transcrit la preuve et conserve une copie de la transcription pendant au moins 10 ans.
7(7) [Repealed] S.M. 1992, c. 23, s. 3 .
7(7) [Abrogé] L.M. 1992, c. 23, art. 3 .
Application of this
section
7(8) Except as provided in subsection 16(5) of The Contaminated Sites Remediation Act , this
section does not apply to proceedings under that Act.
S.M. 1992, c. 23, s. 3 ; S.M. 1996, c. 40, s. 67 ; S.M. 2000, c. 44, s. 4 .
Application du présent
article
7(8)
Sous réserve du paragraphe 16(5) de la
Loi sur l'assainissement des lieux contaminés , le présent
article ne s'applique pas aux procédures visées par cette loi.
L.M. 1992, c. 23, art. 3 ; L.M. 1996, c. 40, art. 67 ; L.M. 2000, c. 44, art. 4 .
8 [Repealed]
S.M. 2000, c. 44, s. 4 .
8 [Abrogé]
L.M. 1994, c. 20, art. 6 ; L.M. 2000, c. 44, art. 4 .
9 [Repealed]
S.M. 2000, c. 44, s. 4 .
9 [Abrogé]
L.M. 2000, c. 44, art. 4 .
CLASS 1 DEVELOPMENTS
EXPLOITATION DE CATÉGORIE 1
Licence required for development
10(1) No person shall construct, alter, operate or set into operation any Class 1 development unless
(
a) the person first files a proposal in writing with the department and obtains a valid and subsisting licence from the director for the development; or
(
b) the person is exempted under the Act or the regulations from the requirements of clause (a).
Licence requise
10(1) Nul ne peut construire, changer, diriger ou mettre en service une exploitation de catégorie 1 s'il ne satisfait à l'une ou l'autre des conditions suivantes :
a) il dépose au préalable un projet écrit auprès du ministère et obtient une licence valide et en vigueur délivrée par le directeur à l'égard de l'exploitation;
b) il est exempté aux termes de la présente loi ou des règlements des exigences prévues à l'alinéa a).
Existing development
10(2) Notwithstanding subsection (1)
(
a) where in the opinion of the director, new evidence warrants a change in the existing limits, terms or conditions; or
(
b) where no existing limits, terms or conditions exist, by licence or regulation;
the director may require any person operating an existing Class 1 development to file a proposal with the department for consideration under this section.
Exploitation en cours
10(2) Par dérogation au paragraphe (1), le directeur peut demander à une personne qui dirige une exploitation de catégorie 1 de déposer un projet auprès du ministère, aux fins de son examen conformément au présent article, dans l'un ou l'autre des cas suivants :
a) de l'avis du directeur, de nouveaux éléments de preuve justifient un changement des restrictions, des modalités ou des conditions existantes;
b) ni la licence ni les règlements ne prévoient de restrictions, de modalités ou de conditions.
Form of Class 1 proposal
10(3) The proponent shall submit the proposal required under subsection (1) or (2) in a form prescribed by the director, and include matters required by the regulations.
Forme du projet de catégorie 1
10(3) Le promoteur présente le projet visé au paragraphe (1) ou (2) en la forme prescrite par le directeur. Le projet doit entre autres faire état des questions prévues par les règlements.
Action by director on Class 1 proposals
10(4) Upon receipt of a proposal for a Class 1 development under this section, the director shall within such time as may be specified by the regulations
(
a) subject to
section 47, file a
summary of the proposal in the public registry, notify the public of the proposal through advertisements in a newspaper having general circulation in the area of the proposed development and in such other manner as the director may consider appropriate and provide opportunity for comments and objections;
(
b) circulate a copy of the proposal, or notice thereof, to such other departments as may be affected by the development;
(
c) determine the form of the assessment required for the proposal;
(
d) notify the proponent of the assessment process and
schedule for that proposal; and
(
e) provide the proponent with the name of a contact person to coordinate the process.
Examen du projet de catégorie 1
10(4) Lorsqu'il reçoit un projet d'exploitation de catégorie 1 en vertu du présent article, le directeur, dans le délai imparti par règlement :
a) sous réserve de l'article 47, dépose un résumé du projet au registre public, avise le public, par voie d'annonces dans un journal ayant une diffusion générale sur le territoire touché par le projet et de toute autre façon que le directeur juge appropriée, que le projet a été reçu et invite le public à présenter ses observations et oppositions;
b) dépose une copie ou un avis du projet auprès des ministères qui peuvent être touchés par l'exploitation;
c) détermine la forme de l'évaluation qui est nécessaire pour le projet;
d) informe le promoteur du mode et du calendrier relatifs à la procédure d'évaluation;
e) fournit au promoteur le nom d'une personne ressource aux fins de coordination de la procédure d'évaluation.
Proposal may be considered as Class 2 development
10(5) Upon reviewing the documents provided pursuant to subsection (4), a department may within such time as may be fixed in the regulations request the Director to consider the proposal as a Class 2 development in which case the Director may consider the proposal in accordance with
section 11.
Projet examiné à
titre d'exploitation de catégorie 2
10(5) Lorsqu'il étudie les documents fournis conformément au paragraphe (4), un ministère peut, dans le délai fixé par règlement, demander au directeur d'examiner le projet à
titre d'exploitation de catégorie 2, auquel cas le directeur peut examiner le projet conformément à l'article 11.
Assessment of Class 1 development
10(6) For the purposes of assessing a proposed class 1 development, the director may do any or all of the following things:
(
a) require from the proponent such additional information as the director deems necessary;
(
b) issue guidelines and instructions for the proponent to conduct further studies;
(
c) require from the proponent detailed plans for environmental protection and management;
(
d) request the minister to direct the chairperson of the commission to conduct public meetings or hearings;
(
e) elevate the proposal to a Class 2 development, and consider the proposal in accordance with
section 11.
Évaluation d'une exploitation de catégorie 1
10(6) Aux fins de l'évaluation de l'exploitation de catégorie 1 projetée, le directeur peut :
a) demander au promoteur qu'il fournisse les renseignements additionnels qu'il estime nécessaires;
b) établir des directives s'appliquant aux promoteurs aux fins d'examens ultérieurs;
c) demander au promoteur qu'il fournisse des plans détaillés concernant la protection de l'environnement et la gestion en matière d'environnement;
d) demander au ministre qu'il fasse tenir des réunions ou des audiences publiques par le président de la Commission;
e) élever le projet au niveau d'une exploitation de catégorie 2 et l'examiner conformément à l'article 11.
Public hearings
10(7) Notwithstanding subsection (6), where the director receives objections, and reasons for the objections with respect to a proposed development, the director may, within such time as set out in the regulations recommend that the minister cause the commission to hold a public hearing but where the director decides not to recommend a public hearing be held, the director shall provide written reasons to the objector, and advise the objector that the decision can be appealed to the minister.
Audience publique
10(7) Par dérogation au paragraphe (6), lorsqu'il reçoit des oppositions, accompagnées de motifs, à l'égard d'une exploitation projetée, le directeur peut, dans le délai imparti par les règlements, recommander au ministre de faire tenir une audience publique par la Commission. Toutefois, s'il décide de ne pas recommander la tenue d'une audience publique, il fournit à l'opposant ses motifs par écrit et informe celui-ci que sa décision est susceptible d'appel auprès du ministre.
Notice of decision
10(7.1) If the minister decides not to request a public hearing on a proposal after receiving a recommendation from the director under subsection (7), the minister must give written notice of his or her decision to the objector. The notice must advise the objector that the decision can be appealed under
section
Avis de la décision
10(7.1) S'il décide de ne pas demander la tenue d'une audience publique à l'égard d'un projet malgré la recommandation du directeur, le ministre fournit à l'opposant un avis écrit à cet effet et l'informe qu'il peut faire appel de sa décision en vertu de l'article 28.
Director to issue or refuse licence
10(8) Upon receipt of a proposal for a class 1 development under subsection (1) or (2), the director shall consider the proposal and deal with the proposal in accordance with subsections (4), (6) and (7), and
(
b) refuse to issue the licence and thereby prohibit the construction, alteration, operation or implementation of the development.
Délivrance de licence
10(8)
Le directeur examine, conformément aux prescriptions des paragraphes (4), (6) et (7), le projet d'exploitation de catégorie 1 qu'il a reçu en vertu du paragraphe (1) ou (2) et, selon le cas :
a) délivre au promoteur une licence, assortie des précisions, des restrictions, des modalités et des conditions, ou des exigences de modification, qu'il estime nécessaires à une gestion efficace en matière d'environnement;
b) refuse de délivrer une licence et interdit de ce fait la construction, la modification ou la mise en service de l'exploitation.
Written reasons for refusal of licence
10(9) Where, the director refuses to issue a licence pursuant to subsection (8), the director shall provide written reasons for the decision to the proponent, the minister, and the public registry within such time as may be specified in the regulations.
Motifs du refus
10(9) Lorsqu'il refuse de délivrer une licence conformément au paragraphe (8), le directeur fait parvenir, par écrit, les motifs de sa décision au promoteur, au ministre et au registre public dans le délai imparti par les règlements.
Reasons for not adopting commission advice
10(10) Where the minister has requested a public hearing regarding a proposal, and subsequently advice and recommendations are presented to the minister, and the recommendations of the commission are not included in the environmental licence, or refusal, the director shall provide written reasons for the decision to the proponent, the minister, the commission and the public registry at the time of notifying the proponent of the decision.
S.M. 2009, c. 25, s. 4 ; S.M. 2018, c. 14, s. 29 ; S.M. 2025, c. 20, s. 3 .
Rejet des recommandations de la Commission
10(10) Lorsque le ministre a demandé la tenue d'une audience publique à l'égard d'un projet, que par la suite des conseils et des recommandations lui sont présentés et que les recommandations de la Commission ne sont pas intégrées dans la licence environnementale ou dans son refus, le directeur doit faire parvenir par écrit, au moment où il avise le promoteur de sa décision, les motifs de celle-ci au promoteur, au ministre, à la Commission et au registre public.
L.M. 2009, c. 25, art. 4 ; L.M. 2018, c. 14, art. 29 ; L.M. 2025, c. 20, art. 3 .
CLASS 2 DEVELOPMENTS
EXPLOITATION DE CATÉGORIE 2
Licence required for development
11(1) No person shall, construct, alter, operate or set into operation any Class 2 development unless:
(
a) the person first files a proposal in writing with the department and obtains a valid and subsisting licence from the director for the development; or
(
b) the person is exempted under subsection (2) or the regulations from the requirements of clause (a).
Licence requise
11(1) Nul ne peut construire, changer, diriger ou mettre en service une exploitation de catégorie 2 s'il ne satisfait à l'une ou l'autre des conditions suivantes :
a) il dépose au préalable un projet écrit auprès du ministère et obtient une licence valide et en vigueur délivrée par le directeur à l'égard de l'exploitation;
b) il est exempté aux termes du paragraphe (2) ou des règlements des exigences prévues à l'alinéa a).
Ministerial agreement
11(2) Notwithstanding subsection (1) where a development or type of development is subject to an existing approval process that, to the satisfaction of the minister
(
a) involves interested government departments and agencies;
(
b) includes public consultation; and
(
c) addresses environmental issues;
the minister may, by agreement with the minister responsible for the reviewing department, exempt that development or type of development from this section.
Accord ministériel
11(2) Par dérogation au paragraphe (1), lorsqu'une exploitation ou un type d'exploitation est soumis à un processus d'approbation qui, à la satisfaction du ministre :
a) touche les ministères et organismes du gouvernement concernés;
b) fait appel à la consultation du public;
c) touche les questions environnementales,
le ministre peut, par accord conclu avec le ministre responsable du ministère procédant à l'examen, soustraire cette exploitation ou ce type d'exploitation de l'application du présent article.
Cancellation of agreement by minister
11(3) Notwithstanding subsection (2) where in the opinion of the minister, the agreement or terms therein have not been adhered to, the minister may cancel the agreement or the approval issued under the agreement and require the proponent to file a proposal pursuant to subsection (1).
Annulation d'accord
11(3) Par dérogation au paragraphe (2), lorsqu'il est d'avis qu'un accord ou les termes de celui-ci n'ont pas été respectés, le ministre peut annuler l'accord ou l'approbation donnée en vertu de l'accord et demander au promoteur de déposer un projet conformément au paragraphe (1).
Status of approval
Effet de l'approbation
11(4) L'approbation délivrée aux termes du processus qui est subordonné à l'accord conclu conformément au paragraphe (2) et sujet à la procédure d'appel prévue par la présente loi équivaut à une licence délivrée en application du présent article. Le bénéficiaire de l'approbation doit se conformer aux restrictions, aux modalités et aux conditions de celle-ci.
Enforcement of approval provisions
11(5) Where a development approved by agreement pursuant to subsection (2) is not in compliance with the limits, terms or conditions of the approval, enforcement will normally be carried out by the department issuing the approval.
Procédures d'exécution
11(5) Lorsqu'une exploitation approuvée par un accord conclu en vertu du paragraphe (2) n'est pas conforme aux restrictions, aux modalités et aux conditions de l'approbation, le ministère qui a donné celle-ci prendra normalement des procédures d'exécution.
Existing developments
11(6) Notwithstanding subsections (1) and (2),
(
a) where in the opinion of the minister new evidence warrants a change in the existing limits, terms or conditions; or
(
b) where no existing limits, terms or conditions exist by licence or regulation;
the minister may require any person operating an existing Class 2 development to file a proposal with the department, to be considered under this section.
Exploitation en cours
11(6) Par dérogation aux paragraphes (1) et (2), le ministre peut demander à une personne qui dirige une exploitation de catégorie 2 de déposer un projet auprès du ministère, aux fins de son examen conformément au présent article, dans l'un ou l'autre des cas suivants :
a) de l'avis du ministre, de nouveaux éléments de preuve justifient un changement des restrictions, des modalités ou des conditions existantes;
b) ni la licence ni les règlements ne prévoient de restrictions, de modalités ou de conditions.
Form of Class 2 proposal
11(7) The proponent shall submit the proposal required under subsection (1) or (6) in a form prescribed by the director, and include matters required by the regulations.
Forme du projet de catégorie 2
11(7) Le promoteur présente le projet visé au paragraphe (1) ou (6) en la forme prescrite par le directeur. Le projet doit entre autres faire état des questions prévues par les règlements.
Action by director in Class 2 developments
11(8) Upon receipt of a proposal for a Class 2 development under this section, the director shall within such time as may be specified by the regulation
(
a) subject to
section 47, file a
summary of the proposal in the public registry, notify the public of the proposal through advertisements in a newspaper having general circulation in the area of the proposed development and in such other manner as the director may consider appropriate and provide opportunity for comments and objections;
(
b) file a copy of the proposal with the departments as may be affected by the development, for their review and comment;
(
c) on the advice of the departments so consulted, determine the form of assessment required for the proposal, which may include forwarding the proposal to the minister for consideration as a Class 3 development pursuant to
section 12 or consideration as a Class 1 proposal under
section 10;
(
d) notify the proponent of the assessment options and tentative
schedule for the options; and
(
e) provide the proponent with the name of a contact person to coordinate the process.
Examen du projet de catégorie 2
11(8) Lorsqu'il reçoit un projet d'exploitation de catégorie 2 en vertu du présent article, le directeur, dans le délai imparti par règlement :
a) sous réserve de l'article 47, dépose un résumé du projet au registre public, avise le public, par voie d'annonces dans un journal ayant une diffusion générale sur le territoire touché par le projet et de toute autre façon que le directeur juge appropriée, que le projet a été reçu et invite le public à présenter ses observations et oppositions;
b) dépose une copie du projet auprès des ministères qui peuvent être touchés par l'exploitation, afin qu'ils procèdent à l'examen du projet et fassent part de leurs observations;
c) sur l'avis des ministères consultés, détermine le mode d'évaluation approprié pour le projet, pouvant notamment prévoir le renvoi du projet au ministre pour qu'il soit examiné à
titre d'exploitation de catégorie 3 conformément à l'article 12 ou à
titre d'exploitation de catégorie 1 conformément à l'article 10;
d) informe le promoteur des options d'évaluation et du calendrier projeté relatif à ces options;
e) fournit au promoteur le nom d'une personne ressource aux fins de coordination de la procédure d'évaluation.
Assessment of Class 2 development
11(9) For the purposes of assessing the environmental impacts of a proposed Class 2 development, the director may do any or all of the following things:
(
a) require from the proponent additional information;
(
b) issue guidelines and instructions for the assessment and require the proponent to carry out public consultation;
(
c) require the proponent to prepare and submit to the director an assessment report to include such studies, research, data gathering and analysis or monitoring, alternatives to the proposed development processes and locations, and the details of proposed environmental management practices to deal with the issues;
(
d) conduct or cause to be conducted a review of the assessment report;
(
e) request the minister to direct the chairperson of the commission to conduct a public hearing.
Évaluation d'une exploitation de catégorie 2
11(9) Aux fins de l'évaluation des effets sur l'environnement d'une exploitation de catégorie 2 projetée, le directeur peut :
a) demander au promoteur qu'il fournisse des renseignements additionnels;
b) établir des directives s'appliquant à l'évaluation et demander au promoteur de procéder à la consultation du public;
c) demander au promoteur d'établir et de lui présenter un rapport d'évaluation assorti des études, des recherches, des collectes et analyses de données ou de la surveillance et des alternatives concernant la mise en œuvre et l'emplacement de l'exploitation projetée, ainsi que des détails afférents aux méthodes de gestion en matière d'environnement proposées pour traiter ces questions;
d) procéder ou faire procéder à un examen du rapport d'évaluation;
e) demander au ministre qu'il fasse tenir une audience publique par le président de la Commission.
Public hearings
11(10) Notwithstanding subsection (9), where the director receives objections and reasons for the objections with respect to a proposed development, the director may, within such time as set out in the regulations recommend that the minister cause the commission to hold a public hearing; but where the director decides not to recommend a public hearing be held, the director shall provide written reasons to the objector, and advise the objector that the decision can be appealed to the minister.
Audience publique
11(10) Par dérogation au paragraphe (9), lorsqu'il reçoit des oppositions, accompagnées de motifs, à l'égard d'une exploitation projetée, le directeur peut, dans le délai imparti par les règlements, recommander au ministre de faire tenir une audience publique par la Commission. Toutefois, s'il décide de ne pas recommander la tenue d'une audience publique, il fournit à l'opposant ses motifs par écrit et informe celui-ci que sa décision est susceptible d'appel auprès du ministre.
Notice of decision
11(10.1) If the minister decides not to request a public hearing on a proposal after receiving a recommendation from the director under subsection (10), the minister must give written notice of his or her decision to the objector. The notice must advise the objector that the decision can be appealed under
section
Avis de la décision
11(10.1) S'il décide de ne pas demander la tenue d'une audience publique à l'égard d'un projet malgré la recommandation du directeur, le ministre fournit à l'opposant un avis écrit à cet effet et l'informe qu'il peut faire appel de sa décision en vertu de l'article 28.
Director to issue or refuse a licence
11(11) Upon receipt of a proposal for a class 2 development under subsection (1) or (6), the director shall deal with the proposal in accordance with subsections (8), (9) and (10), and shall
(
b) refuse to issue the licence and thereby prohibit the construction, alteration, operation or implementation of the development.
Délivrance de licence
11(11)
Le directeur examine, conformément aux prescriptions des paragraphes (8), (9) et (10), le projet d'exploitation de catégorie 2 qu'il a reçu en vertu du paragraphe (1) ou (6) et, selon le cas :
a) délivre au promoteur une licence, assortie des précisions, des restrictions, des modalités, des conditions et des exigences de modification qu'il estime nécessaires à une gestion efficace en matière d'environnement;
b) refuse de délivrer une licence et interdit de ce fait la construction, la modification ou la mise en service de l'exploitation.
Written reasons for refusal of licence
11(12) Where, the director refuses to issue a licence pursuant to subsection (11) the director shall provide written reasons for the decision to the proponent, the minister, and to the files in the public registry within such time as may be specified in the regulations.
Motifs du refus
11(12) Lorsqu'il refuse de délivrer une licence conformément au paragraphe (11), le directeur fait parvenir, par écrit, les motifs de sa décision au promoteur, au ministre et au registre public dans le délai imparti par les règlements.
Reasons for not adopting commission advice
11(13) Where the minister has requested a public hearing on a proposal and subsequently advice and recommendations are presented to the minister, and the recommendations of the commission are not included in the environmental licence, or refusal, the director shall provide written documentation of the reasons for the decision to the proponent, the minister, the commission and the files of the public registry at the time of notifying the proponent of the decision.
S.M. 2009, c. 25, s. 5 ; S.M. 2010, c. 33, s. 17 ; S.M. 2018, c. 14, s. 29 ; S.M. 2025, c. 20, s. 4 .
Rejet des recommandations de la Commission
11(13) Lorsque le ministre a demandé la tenue d'une audience publique à l'égard d'un projet, que par la suite des conseils et des recommandations lui sont présentés et que les recommandations de la Commission ne sont pas intégrées dans la licence environnementale ou dans son refus, le directeur doit faire parvenir par écrit, au moment où il avise le promoteur de sa décision, les motifs de celle-ci au promoteur, au ministre, à la Commission et au registre public.
L.M. 2009, c. 25, art. 5 ; L.M. 2010, c. 33, art. 17 ; L.M. 2018, c. 14, art. 29 ; L.M. 2025, c. 20, art. 4 .
MINISTER MAY CONSIDER CLASS 1 OR 2 PROPOSALS
PROJETS D'EXPLOITATION DE CATÉGORIE 1 OU 2 — EXAMEN DU MINISTRE
Minister may consider Class 1 or 2 proposals
11.1 If a public hearing has been held or is to be held by the commission in respect of a proposal for a Class 1 or 2 development, the minister may, after giving written notice to the director and the proponent,
(
a) in the case of a Class 1 development, exercise the director's powers to issue a licence or refuse to issue a licence under clause 10(8)(
a) or (
b) and perform the director's duties under subsections 10(9) and (10);
(
b) in the case of a Class 2 development, exercise the director's powers to issue a licence or refuse to issue a licence under subsection 11(11)(
a) or (
b) and perform the director's duties under subsections 11(12) and 11(13).
The references to "the director" in those provisions are to be read as "the minister", with necessary changes.
S.M. 2009, c. 25, s. 6 .
Projets d'exploitation de catégorie 1 ou 2 — examen du ministre
11.1 Si la Commission a tenu ou prévoit tenir une audience publique à l'égard d'un projet d'exploitation de catégorie 1 ou 2, le ministre peut, après avoir fourni un avis écrit à cet effet au directeur et au promoteur :
a) dans le cas d'une exploitation de catégorie 1, exercer les pouvoirs du directeur en délivrant une licence ou en refusant d'en délivrer une en vertu de l'alinéa 10(8)
a) ou
b) et exercer les fonctions du directeur prévues aux paragraphes 10(9) et (10);
b) dans le cas d'une exploitation de catégorie 2, exercer les pouvoirs du directeur en délivrant une licence ou en refusant d'en délivrer une en vertu de l'alinéa 11(11)
a) ou
b) et exercer les fonctions du directeur prévues aux paragraphes 11(12) et (13).
Toute mention du directeur dans les dispositions visées ci-dessus vaut mention du ministre, avec les adaptations nécessaires.
L.M. 2009, c. 25, art. 6 .
CLASS 3 DEVELOPMENTS
EXPLOITATION DE CATÉGORIE 3
Licence required for Class 3 development
12(1) No person shall construct, alter, operate or set into operation any Class 3 development unless
(
a) the person first files a proposal in writing with the department and obtains a valid and subsisting licence from the minister for the development; or
(
b) the person is exempted under the Act or the regulations from the requirements of clause (a).
Licence requise
12(1) Nul ne peut construire, changer, diriger ou mettre en service une exploitation de catégorie 3 s'il ne satisfait à l'une ou l'autre des conditions suivantes :
a) il dépose au préalable un projet écrit auprès du ministère et obtient une licence valide et en vigueur délivrée par le ministre à l'égard de l'exploitation;
b) il est exempté aux termes de la présente loi ou des règlements des exigences prévues à l'alinéa a).
Existing developments
12(2) Notwithstanding subsection (1),
(
a) where in the opinion of the minister new evidence warrants a change in the existing limits, terms or conditions; or
(
b) where no existing limits, terms or conditions exist by licence or regulation;
the minister may require any person operating an existing Class 3 development to file a proposal with the department, to be considered under this section.
Exploitation en cours
12(2) Par dérogation au paragraphe (1), le ministre peut demander à une personne qui dirige une exploitation de catégorie 3 de déposer un projet auprès du ministère, aux fins de son examen conformément au présent article, dans l'un ou l'autre des cas suivants :
a) de l'avis du ministre, de nouveaux éléments de preuve justifient un changement des restrictions, des modalités ou des conditions existantes;
b) ni la licence ni les règlements ne prévoient de restrictions, de modalités ou de conditions.
Form of Class 3 proposal
12(3) The proponent shall submit the proposal required under subsection (1) or (2) in a form prescribed by the minister, and include matters as required by the regulations.
Forme du projet de catégorie 3
12(3) Le promoteur présente le projet visé au paragraphe (1) ou (2) en la forme prescrite par le ministre. Le projet doit entre autres faire état des questions prévues par les règlements.
Action by minister in Class 3 developments
12(4) Upon receipt of a proposal under this section, the minister shall within such time as may be specified in the regulations
(
a) subject to
section 47, file a
summary of the proposal in the public registry, notify the public of the proposal through advertisements in a newspaper having general circulation in the area of the proposed development and in such other manner as the minister may consider appropriate and provide opportunity for comments and objections;
(
b) file a copy of the proposal with the departments as may be affected by the development, for their review and comment;
(
c) submit a
summary of the proposal to the chairperson of the commission;
(
d) notify the proponent of the assessment options and tentative
schedule for the options; and
(
e) provide the proponent with the name of a contact person to coordinate the process.
Examen du projet de catégorie 3
12(4) Lorsqu'il reçoit un projet d'exploitation en vertu du présent article, le ministre, dans le délai imparti par règlement :
a) sous réserve de l'article 47, dépose un résumé du projet au registre public, avise le public, par voie d'annonces dans un journal ayant une diffusion générale sur le territoire touché par le projet et de toute autre façon que le directeur juge appropriée, que le projet a été reçu et invite le public à présenter ses observations et oppositions;
b) dépose une copie du projet auprès des ministères qui peuvent être touchés par l'exploitation, afin qu'ils procèdent à l'examen du projet et fassent part de leurs observations;
c) présente un résumé du projet au président de la Commission;
d) informe le promoteur des options d'évaluation et du calendrier projeté relatif à ces options;
e) fournit au promoteur le nom d'une personne ressource aux fins de coordination de la procédure d'évaluation.
Assessment of Class 3 developments
12(5) For the purpose of assessing a proposed Class 3 development, the minister, in consultation with the departments may do any or all of the following things:
(
a) require from the proponent additional relevant information;
(
b) issue guidelines and instructions for the assessment and require the proponent to carry out public consultation;
(
c) require the proponent to prepare and submit an assessment report to include such studies, research, data gathering and analysis or monitoring, alternatives to the proposed development processes and locations, and the details of proposed environmental management practices to deal with the issues as the minister deems necessary;
(
d) review the assessment report;
(
e) cause to be conducted a public hearing by the commission.
Évaluation d'une exploitation de catégorie 3
12(5) Aux fins de l'évaluation d'une exploitation de catégorie 3 projetée, le ministre peut, après avoir consulté les ministères :
a) demander au promoteur qu'il fournisse les renseignements additionnels nécessaires;
b) établir des directives s'appliquant à l'évaluation et demander au promoteur de procéder à la consultation du public;
c) demander au promoteur d'établir et de présenter un rapport d'évaluation assorti des études, des recherches, des collectes et analyses de données ou de la surveillance et des alternatives concernant la mise en œuvre et l'emplacement de l'exploitation projetée, ainsi que des détails afférents aux méthodes de gestion en matière d'environnement proposées pour traiter les questions environnementales, selon ce que le ministre estime nécessaires;
d) examiner le rapport d'évaluation;
e) faire tenir une audience publique par la Commission.
Public hearings
12(6) Notwithstanding subsection (5), where the minister receives objections with respect to a proposed development and reasons for the objections, the minister may, within such time as may be set out in the regulations, cause the commission to hold public hearings thereon; but if the minister decides not to hold public hearings the minister shall provide the objectors with written reasons therefor and shall cause a copy of those reasons to be filed in the public registry.
Audiences publiques
12(6) Par dérogation au paragraphe (5), lorsqu'il reçoit des oppositions, accompagnées de motifs, à l'égard d'une exploitation projetée, le ministre peut, dans le délai imparti par les règlements, faire tenir une audience publique par la Commission. Toutefois, s'il décide de ne pas faire tenir d'audience publique, le ministre fournit à l'opposant ses motifs par écrit et fait déposer une copie des motifs au registre central.
Minister to issue or refuse licence
12(7) Upon receipt of proposal under this
section the minister shall deal with the proposal in accordance with subsections (4) and (5) and consider the proposal, and shall
(
b) on the approval of the Lieutenant Governor in Council, refuse to issue a licence.
Délivrance de licence
12(7) Le ministre examine, conformément aux prescriptions des paragraphes (4) et (5), le projet d'exploitation qu'il a reçu en vertu du présent
article et, selon le cas :
a) délivre au promoteur une licence, assortie des précisions, des restrictions, des modalités, des conditions et des exigences de modification qu'il estime nécessaires à une gestion efficace en matière d'environnement;
b) sur approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, refuse de délivrer une licence.
Reasons for not adopting commission advice
12(8) Where the minister has requested a public hearing regarding a proposal and subsequently advice and recommendations are presented to the minister, and the minister does not incorporate the recommendations of the commission in the environmental licence, the minister shall provide written documentation of the reason for the decision to the proponent, the commission and the files of the public registry at the time of notifying the proponent of the decision.
S.M. 2009, c. 25, s. 7 ; S.M. 2010, c. 33, s. 17 ; S.M. 2018, c. 14, s. 29 ; S.M. 2025, c. 20, s. 5 .
Rejet des recommandations de la Commission
12(8) Lorsque le ministre a demandé la tenue d'une audience publique à l'égard d'un projet, que par la suite des conseils et des recommandations lui sont présentés et qu'il n'intègre pas toutes les recommandations de la Commission dans la licence environnementale, le ministre doit faire parvenir par écrit, au moment où il avise le promoteur de sa décision, les motifs de celle-ci au promoteur, à la Commission et au registre public.
L.M. 2010, c. 33, art. 17 ; L.M. 2018, c. 14, art. 29 ; L.M. 2025, c. 20, art. 5 .
MISCELLANEOUS PROVISIONS RESPECTING PROPOSALS
PROJETS — DISPOSITIONS DIVERSES
Public consultations by proponent to be considered
12.0.1(1) When considering a proposal, the director and the minister may take into account any public consultations on the proposed development conducted by the proponent.
Examen des consultations du public tenues par le proposeur
12.0.1(1) Lorsqu'ils examinent un projet d'exploitation, le directeur et le ministre peuvent tenir compte des consultations du public qu'a tenues le proposeur à l'égard du projet.
Consultation results to commission
12.0.1(2) If the commission holds public hearings on a proposal, the director or the minister may require the proponent to forward the results of any public consultations conducted by the proponent to the commission.
S.M. 2009, c. 25, s. 8 .
Résultats de la consultation
12.0.1(2) Si la Commission tient des audiences publiques à l'égard d'un projet, le directeur ou le ministre peut exiger que le proposeur remette à celle-ci les résultats de toute consultation du public qu'il a tenue.
L.M. 2009, c. 25, art. 8 .
Climate change considerations
12.0.2 When considering a proposal, the director or minister must take into account — in addition to other potential environmental impacts of the proposed development — the amount of greenhouse gases to be generated by the proposed development and the energy efficiency of the proposed development.
S.M. 2009, c. 25, s. 8 .
Changements climatiques
12.0.2 Lorsqu'il examine un projet d'exploitation, le directeur ou le ministre prend en considération, outre ses répercussions environnementales éventuelles, son efficacité énergétique et la quantité de gaz à effet de serre qui sera émise.
L.M. 2009, c. 25, art. 8 .
Water quality standards, objectives and guidelines
12.1 A licence, or an alteration to a licence, issued under
section 10, 11 or 12 after the date that this
section comes into force, in respect of a development that affects or may affect water, must, in circumstances specified in The Water Protection Act or regulations made under it, include specifications, terms, limits or conditions as necessary to ensure compliance or consistency with a water quality standard, objective or guideline set or adopted under that Act .
S.M. 2005, c. 26, s. 43 .
Normes, objectifs et directives
12.1 Une licence ou la modification d'une licence délivrée en vertu de l'article 10, 11 ou 12 après la date d'entrée en vigueur du présent
article et portant sur une exploitation qui a ou peut avoir une incidence sur des eaux comporte obligatoirement, dans les cas mentionnés par la
Loi sur la protection des eaux ou par ses règlements d'application, les dispositions, modalités, limites et conditions qui sont nécessaires pour en garantir la compatibilité avec les normes, objectifs et directives établis ou adoptés sous le régime de cette loi.
L.M. 2005, c. 26, art. 43 .
Peat harvesting licence to be obtained before development licence
12.2 A licence, or an alteration to a licence issued under
section 11, in respect of a development to harvest peat must not be issued unless the applicant has first obtained a peat harvesting licence under The Peatlands Stewardship Act .
S.M. 2014, c. 27, s. 63 .
Obtention préalable obligatoire de la licence d'extraction de la tourbe
12.2 Une licence peut être délivrée en vertu de l'article 11 à l'égard d'un projet de développement visant l'extraction de la tourbe — et une telle licence déjà en vigueur peut être modifiée — seulement si le demandeur ou le titulaire, selon le cas, a obtenu préalablement une licence d'extraction de la tourbe sous le régime de la
Loi sur la gestion des tourbières .
L.M. 2014, c. 27, art. 63 .
Issue of licence in stages
13(1) The director or minister, as the case may be, may issue a licence referred to in subsection 10(1), 11(1) or 12(1) as one of a series of licences, each of which is issued in respect of a specified stage in the construction, alteration or operation of a development and, notwithstanding subsections 10(1), 11(1) and 12(1), a licence so issued authorizes only the stage in the construction, alteration or operation specified in the licence.
Délivrance de licences par étapes
13(1) La licence visée au paragraphe 10(1), 11(1) ou 12(1) peut faire
partie d'une série de licences dont chacune est délivrée relativement à une étape précise de construction, de modification ou de gestion d'une exploitation. Par dérogation aux paragraphes 10(1), 11(1) et 12(1), la licence ainsi délivrée n'autorise que l'étape de construction, de modification ou de gestion qui y est précisée.
Licensing of preliminary steps
13(2) Notwithstanding anything to the contrary in this Act, the minister or director may, in advance of approval of any stage in the construction, alteration, operation or setting into operation of the development, issue the first of a series of licences referred to in subsection 10(1), 11(1) or 12(1) authorizing such preliminary steps to be taken with respect to the construction or alteration of the development as are specified in the licence, if
(
a) in the opinion of the director or minister, the environmental impact of those preliminary steps is known and is either insignificant or capable of being mitigated with known technology; and
(
b) the director or minister has complied with clause 10(4)(a), 11(8)(
a) or 12(4)(a), as the case may be.
Licence pour les étapes préliminaires
13(2) Par dérogation aux dispositions contraires de la présente loi, le ministre ou le directeur peut, avant l'approbation d'une étape de construction, de modification, de gestion ou de mise en service de l'exploitation, délivrer la première licence faisant
partie d'une série de licences visées au paragraphe 10(1), 11(1) ou 12(1), laquelle licence autorise les étapes préliminaires à suivre relativement à la construction ou à la modification de l'exploitation précisées dans la licence :
a) s'il est d'avis que les répercussions de ces étapes préliminaires sur l'environnement sont connues et qu'elles sont négligeables ou peuvent être atténuées grâce aux connaissances technologiques;
b) s'il s'est conformé à l'alinéa 10(4)a), 11(8)
a) ou 12(4)a), selon le cas.
Effect of issue of licences in series
13(3) Where the minister or director issues a licence as one of a series, the minister or director is not thereby obliged to issue any subsequent licence in the series.
S.M. 1992, c. 23, s. 4 .
Effet de la délivrance de licences en série
13(3) S'il délivre une licence faisant
partie d'une série de licences, le ministre ou le directeur n'est pas tenu de délivrer les autres licences de la série.
L.M. 1992, c. 23, art. 4 .
Agreements with other jurisdictions
13.1(1) If a proposed development that requires an environmental licence under this Act may have an environmental impact of concern to a jurisdiction other than Manitoba, the minister may, with the approval of the Lieutenant Governor in Council and subject to the regulations, enter into an agreement with that jurisdiction
(
a) to establish a joint assessment process; or
(
b) to provide for the use of that jurisdiction's assessment process;
for the purpose of gathering the information necessary to make a decision to issue or refuse to issue a licence under
section 10, 11 or 12.
Accords avec d'autres autorités législatives
13.1(1) Si une exploitation projetée nécessitant une licence environnementale en vertu de la présente loi risque d'avoir un impact environnemental du ressort d'une autre autorité législative que le Manitoba, le ministre peut, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et sous réserve des règlements, afin de recueillir les renseignements dont il a besoin pour rendre une décision quant à la délivrance d'une licence en vertu de l'article 10, 11 ou 12, conclure un accord avec l'autre autorité législative en vue, selon le cas :
a) d'établir un processus conjoint d'évaluation;
b) d'utiliser le processus d'évaluation de cette autre autorité législative.
Equivalent assessment
13.1(2) The minister shall not enter into an agreement under subsection (1) unless
(
a) the minister is satisfied that the agreement provides for an assessment that is at least equivalent to the assessment that would otherwise be required under this Act; and
(
b) the agreement provides for
(
i) notification of the public in Manitoba about the filing of the proposal through the use of the public registry and by way of advertisements in the media,
(ii) comments and objections from members of the public related, at a minimum, to the proposal, the guidelines for the assessment of the proposal, the assessment and the review of the assessment,
(iii) public hearings in Manitoba about the proposal by a panel established for the purposes of the assessment process,
(iv) the appointment jointly by the ministers who are parties to the agreement of the members of the panel when a joint assessment process is established under clause (1)(a),
(
v) a requirement that the minister be satisfied that each proposed member of the panel is unbiased and free of any conflict of interest relative to the proposal and has special knowledge or experience relevant to the anticipated environmental effects of the proposal,
(vi) a program relating to the provision of financial assistance to members of the public participating in the assessment process when in the opinion of the minister such a program is desirable,
(vii) opportunity for the minister or the director, as the case may be, to require further information before making a decision regarding licensing if, in the opinion of the minister or the director, the assessment process has not produced sufficient information on which to base such a decision.
S.M. 1990-91, c. 15, s. 2 ; S.M. 1991-92, c. 41, s. 9 .
Évaluation équivalente
13.1(2) Le ministre ne peut conclure l'accord visé au paragraphe (1) sauf si :
a) d'une part, le ministre est convaincu que l'accord prévoit une évaluation équivalant au moins à celle qui aurait par ailleurs été requise en vertu de la présente loi;
b) d'autre part, cet accord prévoit :
(
i) des avis au public, au Manitoba, concernant le dépôt du projet au moyen de l'utilisation du registre public et par voie d'annonces faites dans les médias,
(ii) la possibilité, pour le public, de faire des commentaires et de formuler des objections se rapportant au moins au projet, aux lignes directrices relatives à l'évaluation du projet, à l'évaluation et à la révision de celle-ci,
(iii) la tenue, au Manitoba, d'audiences publiques concernant le projet par un comité constitué aux fins du processus d'évaluation,
(iv) la nomination, par les ministres qui sont parties à l'accord, des membres du comité lorsqu'un processus conjoint d'évaluation est établi en application de l'alinéa (1)a),
(
v) l'obligation pour le ministre d'être convaincu que les membres proposés du comité n'ont pas de parti pris et ne sont pas en situation de conflit d'intérêts à l'égard du projet et qu'ils ont des connaissances particulières et une expérience se rapportant aux effets environnementaux prévus du projet,
(vi) la création d'un programme d'aide financière aux membres du public participant au processus d'évaluation lorsque le ministre est d'avis qu'un tel programme est souhaitable,
(vii) la possibilité pour le ministre ou le directeur d'exiger des renseignements supplémentaires avant de rendre une décision concernant la délivrance d'une licence si, à son avis, le processus d'évaluation n'a pas permis de recueillir les renseignements nécessaires à la prise d'une décision.
L.M. 1990-91, c. 15, art. 2 ; L.M. 1991-92, c. 41, art. 9 .
Participant funding by proponents
13.2 The minister may, in accordance with the regulations, require a proponent of a development that is subject to an assessment under
section 10, 11, 12 or 13.1 to provide financial or other assistance to any person or group participating in the assessment process.
S.M. 1990-91, c. 15, s. 2 .
Aide fournie par le promoteur
13.2 Le ministre peut, conformément aux règlements, exiger que le promoteur d'une exploitation sujette à une évaluation visée à l'article 10, 11, 12 ou 13.1 fournisse une aide, notamment une aide financière, à des personnes ou à des groupes participant au processus d'évaluation.
L.M. 1990-91, c. 15, art. 2 .
Proponent to notify director or minister of alteration in development
14(1) Where a proponent
(
a) has submitted a proposal for a development in accordance with sections 10, 11 or 12, but is not yet in receipt of an environmental licence; or
(
b) has received an environmental licence for a development;
Avis de changement au directeur ou au ministre
14(1) Un promoteur qui :
a) a présenté un projet d'exploitation conformément à l'article 10, 11 ou 12, mais n'a pas encore reçu de licence environnementale;
b) a reçu une licence environnementale relativement à une exploitation,
et qui se propose de changer le projet ou l'exploitation d'une façon qui n'est pas conforme aux restrictions, aux modalités ou aux conditions contenues dans la licence ou qui risque de modifier ses répercussions sur l'environnement, doit aviser le directeur ou le ministre, selon le cas, du changement envisagé avant de l'entreprendre.
Dealing with minor proposed alterations
14(2) Where
(
a) the director or the minister has received notice of a proposed alteration in accordance with subsection (1);
(
b) the potential environmental effects resulting from the alteration are insignificant or will be accommodated by the ongoing assessment process; and
(
c) in the case of a proposed alteration to the development as licensed, the proposed alteration is not an alteration to any limit, term or condition that was amended as a result of an appeal under
section 27 or 28;
Changement mineur
14(2)
Le directeur ou le ministre peut, par écrit, approuver un changement envisagé, selon les restrictions, les modalités et les conditions qu'il juge indiquées :
a) s'il a reçu avis du changement envisagé conformément au paragraphe (1);
b) si les répercussions possibles du changement sur l'environnement sont négligeables ou qu'elles seront traitées dans le cadre du processus d'évaluation;
c) dans le cas d'un changement envisagé visant l'exploitation tel qu'il est prévu dans la licence, si ce changement ne s'applique pas aux restrictions, aux modalités ou aux conditions modifiés à la suite d'un appel en vertu de l'article 27 ou 28.
Record of minor alteration decision
14(2.1) If the director or minister approves a proposed alteration, he or she must file in the public registry
(
a) a copy of the approval under subsection (2); and
(
b) the name of a contact person in the department who can give information to the public about the proposed alteration.
Consignation des changements mineurs
14(2.1) Lorsqu'il approuve un changement envisagé, le directeur ou le ministre consigne dans le registre public :
a) une copie de l'approbation visée au paragraphe (2);
b) le nom d'une personne-ressource au sein du ministère qui peut renseigner le public relativement au changement.
Record of appeal of minor alteration decision
14(2.2) If a decision made under subsection (2) is appealed, the director or minister must file in the public registry
(
a) notice that an appeal has been filed; and
(
b) the disposition of the appeal.
Consignation en cas d'appel portant sur un changement mineur
14(2.2) S'il est interjeté appel d'une décision rendue en vertu du paragraphe (2), le directeur ou le ministre consigne dans le registre public :
a) l'avis de dépôt de l'appel;
b) la décision portant sur l'appel.
Dealing with major proposed alterations
14(3) Where the director or the minister has received notice of a proposed alteration in accordance with subsection (1), and the proposal is other than as described in clauses 2(
b) and (c), the director or minister shall direct the proponent to seek approval for the proposed alteration as a proposal in accordance with
section 10, 11 or 12, as the case may be.
Changement majeur
14(3) S'il a reçu avis du changement envisagé conformément au paragraphe (1) et que le projet est différent de celui mentionné aux alinéas
(2) b) et c), le directeur ou le ministre exige que le promoteur obtienne l'approbation du changement à
titre de projet conformément à l'article 10, 11 ou 12, selon le cas.
Decision on proposed alterations
14(4) The decision of the director or minister with respect to the disposition of the alteration in accordance with subsection (2) or (3) shall be communicated to the proponent within 21 days from the receipt of the request for the change.
Communication de la décision
14(4) La décision du directeur ou du ministre à l'égard du changement du projet visé au paragraphe (2) ou (3) est transmise au promoteur dans les 21 jours qui suivent la date de réception des changements proposés.
Prior approval of alteration required
14(5) No person shall proceed with an alteration in a development until the person has received approval therefor from the director or minister.
S.M. 1992, c. 23, s. 5 ; S.M. 2009, c. 25, s. 9 ; S.M. 2026, c. 30, s. 10 .
Approbation du changement obligatoire
14(5) Nul ne peut entreprendre de changement relativement à une exploitation avant d'avoir reçu l'approbation du directeur ou du ministre.
L.M. 1992, c. 23, art. 5 ; L.M. 2009, c. 25, art. 9 ; L.M. 2026, c. 30, art. 10 .
Compliance with limits, etc.
Respects des restrictions et des modalités
15(1) Nul ne peut procéder à une exploitation pour laquelle le directeur ou le ministre, selon le cas, lui a délivré une licence sauf en conformité avec les précisions, les restrictions, les modalités et les conditions qui y sont indiquées.
Development not to proceed
15(2) No person shall proceed with a development for which a licence has been refused by the director or by the minister, as the case may be.
Exploitation interdite en cas de refus
15(2) Nul ne peut procéder à une exploitation pour laquelle le directeur ou le ministre, selon le cas, a refusé de délivrer une licence.
Previous order deemed to be a licence
15(3) Where prior to the coming into force of this Act, a person obtained an order pursuant to The Clean Environment Act being
Chapter C130 of the Continuing Consolidation of the Statutes of Manitoba , it shall be deemed to be a licence issued under this Act.
Ordre réputé être une licence
15(3) L'ordonnance qu'une personne a obtenue, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, en application de la loi intitulée « The Clean Environment Act » ,
chapitre C130 de la Codification permanente des lois du Manitoba , est réputée être une licence délivrée sous le régime de la présente loi.
Licence binding on purchase
15(4) An order, licence, or permit issued pursuant to this Act or the regulations and with respect to a person who owns or operates a development is binding on a person who purchases or otherwise acquires custody or control over the development.
Acheteur subséquent obligé par l'ordre
15(4) Une licence ou un permis délivré ou un ordre donné ou un arrêté pris sous le régime de la présente loi ou des règlements relativement à une personne qui possède ou dirige une exploitation, oblige une personne qui achète l'exploitation ou en acquiert autrement la garde ou la charge.
Deemed development
16 Where there is a disagreement as to whether any project, industry, operation or activity, or any alteration or expansion thereof is a development, the matter shall be determined by the minister.
Différend sur la nature d'un projet
En cas de différend, le ministre détermine si un plan, une industrie, une opération, une activité ou une modification ou une expansion de ceux-ci constitue une exploitation.
Public registry
17(1) Subject to
section 47, the director shall maintain or cause to be maintained a public registry, containing for each proposal received
(
a) a
summary, prepared by the proponent in form and detail approved by the department;
(
b) the disposition and status of each proposal;
(
c) a copy of the environmental licence, where applicable;
(
d) a copy of the assessment report;
(
e) justification for not accepting the advice and recommendations of the commission, where applicable;
(
f) justification for refusing to issue an environmental licence, where applicable;
(f.1) if a decision on the proposal is appealed, notice that an appeal has been filed and the disposition of the appeal; and
(
g) such other information as the minister or director may from time to time direct.
Registre public
17(1)
Sous réserve de l'article 47, le directeur tient ou fait tenir un registre public qui contient, à l'égard de chaque projet reçu :
a) un résumé établi par le promoteur en la forme et avec les détails que le ministère approuve;
b) la décision prise à l'égard du projet et le statut de celui-ci;
c) une copie de la licence environnementale, le cas échéant;
d) une copie du rapport d'évaluation;
e) les motifs de rejet des conseils et des recommandations de la Commission, le cas échéant;
f) les motifs de refus relativement à la délivrance d'une licence environnementale, le cas échéant;
f.1) s'il est interjeté appel d'une décision portant sur le projet, l'avis de dépôt de l'appel et la décision portant sur l'appel;
g) tout autre renseignement que le ministre ou le directeur peut donner instruction d'inscrire.
Additional information about development
17(2) At any time during the life cycle of a development, the director may, subject to
section 47, file in the public registry any additional information about the development that the director considers appropriate, including information about monitoring, inspections, compliance, enforcement and appeals under this Act.
S.M. 2026, c. 30, s. 11 .
Renseignements supplémentaires
17(2)
Sous réserve de l'article 47, le directeur peut, pendant le cycle de vie d'une exploitation, selon ce qu'il estime approprié, consigner au registre public tout renseignement concernant l'exploitation, y compris des renseignements en matière de surveillance, d'inspection, de conformité, d'appels ou d'application de la présente loi.
L.M. 2026, c. 30, art. 11 .
Suspension or variation in extraordinary circumstances
Circonstances extraordinaires
18(1) Le titulaire d'une licence délivrée en application de la présente loi peut, lorsque des circonstances extraordinaires le justifient, demander au ministre de suspendre ou de modifier tout ou
partie de la licence. Le ministre peut seconformer à la demande, sous réserve des restrictions, des modalités ou des conditions qu'il estime nécessaires et suspendre ou modifier tout ou
partie de la licence pour une durée maximale de 14 jours.
Suspension to be recorded
18(2) A suspension or variation granted pursuant to subsection (1) shall be recorded in the public registry and in the department's annual report.
Inscription de la suspension
18(2) La suspension ou la modification accordée en vertu du paragraphe (1) est consignée sur le registre public et dans le rapport annuel du ministère.
Suspension, etc. of licence
19(1) The minister may suspend, withdraw or cancel a licence issued in accordance with sections 10, 11 or 12 where any provision of the licence, this Act or regulation is found to have been violated.
Suspension ou annulation d'une licence
19(1) Le ministre peut suspendre, retirer ou annuler une licence délivrée en vertu de l'article 10, 11 ou 12 lorsqu'une disposition de la licence, de la présente loi ou d'un règlement a été enfreinte.
Restoration of licence
19(2) Where the minister is satisfied that adequate steps have been taken by a licensee whose licence was suspended or withdrawn or cancelled pursuant to subsection (1), to remedy the situation, the minister shall restore the licence.
S.M. 2009, c. 25, s. 10 .
Rétablissement de la licence
19(2) Le ministre rétablit la licence lorsqu'il est convaincu que le titulaire d'une licence qui avait été suspendue, retirée ou annulée en vertu du paragraphe (1) a pris des mesures adéquates pour remédier à la situation.
L.M. 2009, c. 25, art. 10 .
Powers of environment officers
20 An environment officer may at any reasonable time and where requested, upon presentation of an identification card issued by the minister, for the purpose of enforcing this Act or the regulations or any order or licence made under this Act or the regulations
(
a) without a warrant, enter any place or premises other than a dwelling that is the subject of this Act and make such inspections of the place or premises as may be reasonably required to determine compliance with this Act, the regulations, licence or order issued under this act; or
(
b) without a warrant, enter any place or premises, other than a dwelling, in which there is reasonable and probable grounds to believe that a pollutant is or will be produced, stored, or used or from which a pollutant is being released, and conduct such inspections of the place or premises as are reasonably required or necessary; or
(
c) without a warrant, enter any place or premises, other than a dwelling, in which there is reasonable and probable grounds to believe that environmental damage is occurring within those premises or as a result of any development located within the premises, and conduct such inspections of the place or premises as are reasonably required; or
(
d) for the purposes of clauses (a), (
b) or (c), inspect any installation, plant, machinery and vehicle, and inspect and test any process of production or manufacture and any raw or manufactured substance or material used therein or relating thereto for which the environment officer has reasonable or probable grounds to believe may be producing or releasing pollutants and take and retain samples of same for purposes of analysis; or
(
e) examine and make copies of any document required to be kept by this Act, the regulations, orders or licences.
S.M. 2009, c. 25, s. 11 .
Pouvoirs des agents de protection de l'environnement
20 Pour l'application de la présente loi ou des règlements, ou des ordres donnés ou des arrêtés pris ou des licences accordées sous leur régime, un agent de l'environnement peut, à toute heure raisonnable et, lorsqu'on le lui demande, sur présentation de la carte d'identité que lui a délivrée le ministre :
a) pénétrer sans mandat dans tout lieu ou local, autre qu'une habitation visée à la présente loi, et y mener toute inspection nécessaire en vue de determiner si la présente loi, les règlements, ou les ordres donnés ou les arrêtés pris ou les licences accordées sous leur régime ont été respectés;
b) pénétrer sans mandat dans tout lieu ou local, autre qu'une habitation, où il existe des motifs raisonnables et probables de croire qu'un polluant est ou sera produit, emmagasiné ou utilisé, ou est émis, et y mener toute inspection nécessaire;
c) pénétrer sans mandat dans tout lieu ou local, autre qu'une habitation, où il existe des motifs raisonnables et probables de croire que des dommages à l'environnement proviennent ou résultent de l'exploitation de ce lieu, et y mener toute inspection nécessaire;
d) aux fins de l'application de l'alinéa a),
b) ou c), inspecter toute installation, usine, machine ou tout véhicule, ainsi qu'inspecter et vérifier tout procédé de production ou de fabrication ou toute substance ou matière brute traitée, utilisée dans ce procédé, dont l'agent de l'environnement a des motifs raisonnables ou probables de croire qu'il risque de produire ou d'émettre des polluants ainsi que d'en prélever et conserver des échantillons aux fins d'analyse;
e) consulter tout document dont la présente loi, les règlements, les ordres, les arrêtés ou les licences prescrivent la garde et en faire des copies.
L.M. 2009, c. 25, art. 11 ; L.M. 2026, c. 30, art. 12 .
Entry with warrant
21(1) Where an environment officer has reasonable and probable grounds to suspect that an offence under this Act, the regulations, an order or a licence, has been or is being committed, the environment officer may with a warrant, issued for that purpose, or with the permission of the owner or operator of the premises or development enter the premises or development and secure, seize and take such evidence as may be required including samples of raw or manufactured products and documents related to the suspected offence.
Entrée avec mandat
21(1) Un agent de l'environnement qui a des motifs raisonnables et probables de croire qu'une infraction à la présente loi, à un règlement, à un ordre, à un arrêté ou à une licence est ou a été commise peut, soit muni d'un mandat délivré à cet effet, soit avec la permission du propriétaire ou de l'exploitant du local ou de l'exploitation, pénétrer dans celui-ci et saisir et conserver toute preuve qui peut être nécessaire, y compris des échantillons de matières brutes ou traitées et des documents se rapportant à l'infraction qui aurait été commise.
Where officer may act without warrant
21(2) Notwithstanding subsection (1), where an environment officer, acting in the course and scope of the officer's duty discovers an offence in progress, the environment officer may, without a warrant, do those things mentioned in that subsection.
Flagrant délit
21(2) Par dérogation au paragraphe (1), un agent de l'environnement agissant dans l'exercice de ses fonctions et qui est témoin d'une infraction peut, sans mandat, accomplir les actes mentionnés à ce paragraphe.
Disposition of seized goods
22(1) Where a product or container is seized under
section 21 and the environment officer making the seizure reasonably believes that the product will spoil or perish before the conclusion of the proceedings in respect of the alleged offence, the environment officer shall cause the product to be sold if the product has any market value, or otherwise be disposed of if the product has no market value; and any proceeds from the sale shall be held, with interest to be paid thereon at a rate fixed from time to time by the Lieutenant Governor in Council, pending the outcome of the proceedings.
Aliénation des biens saisis
22(1) L'agent de l'environnement qui saisit, en vertu de l'article 21, un produit ou un contenant et qui a des motifs raisonnables de croire que le produit s'abîmera ou se détériorera avant la fin des procédures relatives à l'infraction visée, doit faire vendre le produit si celui-ci a une valeur marchande, sinon il en dispose de quelque autre façon. Le produit de la vente, y compris les intérêts y afférents, au taux fixé par le lieutenant-gouverneur en conseil, est consigné jusqu'au règlement du litige.
Forfeiture of seized product
22(2) Where proceedings under this Act or the regulations in respect of a product or container seized under
section 21 have been finally resolved, and if the accused
(
a) is convicted, the product or container, or the proceeds of sale and accumulated interest referred to in subsection (1) are forfeited to the Crown; or
(
b) is acquitted or the charge against the person is stayed, the product or container, or the proceeds of sale and accumulated interest referred to in subsection (1), shall be turned over or paid to the person who is lawfully entitled to possess it or them.
Confiscation des biens saisis
22(2) Lorsque sont terminées les procédures intentées en vertu de la présente loi ou des règlements à l'égard de la saisie d'un produit ou d'un contenant conformément de l'article 21, si l'accusé :
a) est reconnu coupable, le produit ou le contenant, ou le produit de la vente avec les intérêts accumulés visés au paragraphe (1), sont confisqués par la Couronne;
b) est acquitté ou si les chefs d'accusation retenus contre lui sont sursis, le produit ou le contenant, ou le produit de la vente avec les intérêts accumulés visés au paragraphe (1), sont remis à la personne qui y a légalement droit.
Disposal of seized goods
22(3) Where material is forfeited to the Crown in accordance with clause (2)(a), and the material is of a nature or value that in the opinion of the director, it should be disposed of, the director may cause its disposal and the costs incurred by the Crown in disposing of the material is a debt due the Crown in a court of competent jurisdiction from the person from whom the material was forfeited.
Élimination des biens saisis
22(3) Lorsque du matériel est confisqué par la Couronne en vertu de l'alinéa (2)a), et que de l'avis du directeur ce matériel devrait être éliminé en raison de sa nature ou de sa valeur, le directeur le fait éliminer. Les coûts qu'engage la Couronne pour éliminer le matériel constituent une créance de la Couronne qui est recouvrable de la personne dont le matériel a été consfisqué par action intentée devant un tribunal compétent.
Information to be provided by accused person
23 For the purposes of commencing proceedings under this Act, an environment officer may require the person being charged to provide his or her name, address and date of birth.
Renseignements demandés à l'inculpé
23 Afin de pouvoir engager des poursuites en application de la présente loi, un agent de l'environnement peut demander à la personne inculpée de donner ses nom, adresse et date de naissance.
Environmental protection order
24(1) If the director believes that
(
a) a pollutant may be released, is being released, or has been released; and
(
b) the release may cause, is causing or has caused an adverse effect on the environment;
the director may issue an environmental protection order against a person responsible for the pollutant.
Ordre de protection de l'environnement
24(1)
Le directeur peut donner un ordre de protection de l'environnement au responsable d'un polluant s'il croit que :
a) ce polluant est émis, l'a été ou pourrait l'être;
b) l'émission pourrait avoir des effets nocifs sur l'environnement ou qu'elle en a ou en a eu.
Contents of environmental protection order
24(2) An environmental protection order may require the person named in the order — by a deadline set out in the order — to take any steps that the director considers necessary to protect the environment or notify any persons that may be affected by the situation, including one or more of the following:
(
a) investigate the situation;
(
b) measure the rate of release or the ambient concentration, or both, of the pollutant;