Institutions — 3 December 2020 (42nd Legislature, 1st Session)

CI 2020-12-03

Quebec — Committees

Institutions — 3 December 2020 (42nd Legislature, 1st Session)

CI 2020-12-03

Quebec — Committees

Jolin-Barrette : Bien, dans un premier temps, lorsqu'il y a un recours

qui est entamé, là, lorsque le recours est entamé, ce n'est pas... on ne peut

pas faire de notification, il faut faire une signification.

Robitaille : O.K. Oui.

Jolin-Barrette : À personne par huissier. Si on ne réussit pas à

signifier la personne, là, il peut y avoir des modes spéciaux qui font en sorte

d'utiliser un autre mode de signification. Mais c'est sûr que la personne, à

partir du moment où elle a été signifiée, elle est... puis là l'instance est

débutée. Là, à ce moment-là, la règle tombe sur la notification. Mais peut-être

que, si la personne n'a pas de domicile, il donnera une adresse pour la suite

de la procédure judiciaire pour notifier la procédure. Donc, concrètement, là,

il n'y a pas de recours qui sont pris contre un individu sans que, dès le point

de départ, on lui ait dit : Voici, vous avez un recours contre vous. Donc,

après ça, les autres... les différentes étapes peuvent être notifiées. Donc,

s'il y a une situation particulière, ils vont s'ajuster.

Mme Robitaille : Mais il ne le saura

jamais, en fait, c'est ça. Je veux dire, s'il y avait un avis public, par

exemple, ça pourrait le rattraper ou il pourrait...

Jolin-Barrette : Non, non,

mais, dès le départ, la personne, là, quand on introduit le recours, là, si,

là, je ne la trouve pas, là, il y en

a un, avis public, là, ça peut être publié. À 139, la demande introductive,

elles disent quand est-ce que ça doit être signifié. Puis, ensuite, sur les

autres modes de signification, c'est l'article 112 du code...

M. Jolin-Barrette : Excusez, 135.

Donc, 135, vous avez l'avis public : «La notification par avis public est

faite sur ordonnance du tribunal. Elle peut [...] être faite sans ordonnance

par l'huissier qui a tenté sans succès de signifier le document et qui a

consigné ce fait au procès-verbal.»

Mme Robitaille : Parfait, oui, c'est

ce que je pensais.

Jolin-Barrette : Donc, la

base du principe, c'est : on signifie, et, si jamais on ne réussit

pas, éventuellement, oui, il pourrait y avoir un avis public.

Mme Robitaille : Merci beaucoup.

Le Président (M.

Bachand) : S'il n'y a pas d'autre intervention, nous allons

procéder à la mise aux voix. Mme la secrétaire, s'il vous plaît.

La Secrétaire : Pour, contre,

abstention. M. Jolin-Barrette (Borduas)?

M. Jolin-Barrette : Pour.

La Secrétaire : M. Lemieux

(Saint-Jean)?

La Secrétaire : Mme Lachance

(Bellechasse)?

La Secrétaire : Mme Lavallée

(Repentigny)?

La Secrétaire : M. Lévesque

(Chapleau)?

M. Lévesque (Chapleau) : Pour.

La Secrétaire : M. Lévesque

(Chapleau) pour Mme Lecours (Les Plaines)?

M. Lévesque (Chapleau) : Pour.

La Secrétaire : M. Lévesque

(Chapleau) pour M. Martel (Nicolet-Bécancour)?

M. Lévesque (Chapleau) : Pour.

La Secrétaire : M. Tanguay

(LaFontaine)?

La Secrétaire : Mme

Robitaille (Bourassa-Sauvé)?

La Secrétaire :

M. Tanguay (LaFontaine) pour Mme Ménard (Laporte)?

La Secrétaire :

Mme Hivon (Joliette)?

La Secrétaire :

M. Bachand (Richmond)?

Président (M. Bachand) : Abstention... adopté. M. le ministre, s'il

vous plaît.

Jolin-Barrette :

L'article 12, M. le Président :

L'article 138 de

ce code est modifié par le remplacement, dans le deuxième alinéa, de «au

premier jour de la publication» par «à la date d'expiration du délai qui y est

indiqué pour recevoir le document».

Donc, le destinataire

d'un document notifié par avis public bénéficie d'un certain délai pour le

récupérer. Or, la présomption de notification prévue actuellement à l'article

138 du Code de procédure civile ne tient pas compte de ce délai. Il convient

donc de prévoir que la notification par avis public est réputée avoir lieu à la

date d'expiration du délai qui est indiquée pour recevoir la demande et non au

premier jour de la publication.

Donc, si on lit 138

en totalité :

«138. La preuve de la

notification se fait par la production au greffe d'un extrait pertinent du

document publié, avec mention de la date, ainsi que du mode ou du lieu de

publication.

«La notification par

avis public est réputée avoir eu lieu à la date d'expiration du délai qui y est

indiqué pour recevoir le document.»

Donc, on supprime «au

premier jour de la publication» pour mettre le délai plus loin dans le temps,

donc à l'expiration du délai.

Président (M. Bachand) : M. le député de LaFontaine.

M. Tanguay :

À quoi fait-on référence ici lorsqu'on dit «à la date d'expiration du délai qui

y est indiqué pour recevoir le document»? On parle de quelle date ici?

Jolin-Barrette : Ça fait référence à l'article 137. Donc, revenons,

là, sur la notification par avis public, là, 135 du Code de procédure civile,

ça nous dit : «La notification par avis public est faite sur ordonnance du

tribunal. Elle peut aussi être faite sans ordonnance par l'huissier qui a tenté

sans succès de signifier le document et qui a consigné ce fait au

procès-verbal.»

«136. La notification

par avis public se fait par la publication d'un avis ou d'un

sommaire du

document conforme au modèle établi par le ministre de la Justice par un moyen

susceptible de joindre le destinataire, telle la publication sur un site

Internet reconnu par arrêté du ministre de la Justice ou dans un journal distribué

dans la municipalité de la dernière adresse connue du destinataire ou encore

dans celle où est situé l'immeuble qui est l'objet du litige ou sur le site

Internet d'un tel journal.

«La publication est

faite en français, sur un site Internet pendant au moins 60 jours ou une seule

fois dans un journal sur support papier; si les circonstances l'exigent, la

publication peut être faite à plus d'une reprise ou faite également en anglais.»

«137. La

publication relative à une demande introductive d'instance enjoint au défendeur

de se présenter au greffe dans les 30 jours ou dans le délai autrement indiqué

pour recevoir la demande. La publication fait mention de l'ordonnance du

tribunal ou de la demande de l'huissier.»

Donc, le délai qui

est requis, c'est le délai qui est inscrit dans la requête. Donc, le délai

court... la date d'expiration qui court, c'est au niveau du délai de

l'expiration de 30 jours au lieu que ce soit le premier jour qui soit

indiqué. Donc, on repousse le délai.

M. Tanguay :

Donc, c'est le 30 jours, c'est à l'expiration du délai de 30 jours de

137. C'est ça?

Jolin-Barrette : Oui.

M. Tanguay :

Oui, c'est ça. Alors, pourquoi dit-on, à ce moment-là : «La notification

par avis public est réputée avoir eu lieu à la date d'expiration du délai»?

C'est juste : «réputée avoir eu lieu». Est-ce que c'est la formulation

prévue dans le code, ça? Autrement dit, quand on... ce que l'on... c'est pour

ça, je ne comprenais pas. Quand on dit : «réputée avoir eu lieu», c'est que

ses pleins effets sont réalisés. Autrement dit, si le délai est expiré puis

qu'il ne s'est pas exécuté en vertu de 137, il est en défaut.

Jolin-Barrette : Bien, la date sur laquelle on se base pour computer

le délai, c'est la date de l'expiration maintenant,

la fin du 30 jours. Dans le fond, c'est pour ne pas pénaliser le

destinataire. Parce que, là, de ce que je comprends, c'est qu'au départ, dans le fond, vous la mettiez

au greffe, dans votre avis public, vous la mettiez au greffe, puis là c'était

le premier jour qui partait. Là, on

dit : Bien, vous avez un avis de 30 jours, elle est publiée, mais

votre délai, vous avez le 30 jours

pour aller la chercher, puis le délai de l'expiration, pour dire que vous

l'avez signifiée, part à partir du 30 jours. Vous avez 30 jours pour la récupérer puis c'est là

que vous allez aller la chercher. Ça fait qu'au lieu de partir au début, le

premier jour où vous la mettez, le réputé, il était là avant, au greffe,

supposons, là, il part à la fin du délai de 30 jours, le délai.

M. Tanguay : O.K. Autrement

dit, c'est comme une condition d'effectivité de la notification pour, entre

autres, le départ du délai de comparution qui est de 15 jours. Sinon,

avant, dès que je le mettais au greffe, je pouvais être en défaut après

15 jours de ne pas avoir comparu ou pas. Mais là ce n'est pas de la

comparution, parce que ce n'est pas... ça, ce n'est pas en matière, on

s'entend, ce n'est pas en matière de demande introductive d'instance, là.

Notification, il faut que ça soit signifié. C'est toutes les autres matières...

M. Jolin-Barrette : Mais là on est

en matière...

M. Tanguay : ...de

notification.

M. Jolin-Barrette : ...d'avis

publics, de notification, mais, dans le fond, ça peut être un mode spécial de

signification. Quand, supposons, sa requête intro, on a tenté de le signifier à

la personne...

M. Tanguay : Il peut la notifier

après.

M. Jolin-Barrette : ...là, après ça,

il faut demander l'autorisation pour avoir un mode de notification particulier

et ça peut être par avis public.

15359 11789 M.

Tanguay : Pardon? On peut-u demander, des fois, s'il peut

s'inscrire...

Le Président (M.

Bachand) : Juste pour qu'on s'assure... c'est l'importance du

débat.

M. Jolin-Barrette : À l'article 146,

il y a le 15 jours pour répondre. Donc, le 15 jours part après le 30 jours.

M. Tanguay : C'est ça, c'était ça, mon point, parce qu'avant

le 15 jours partait du moment où c'était au greffe...

M. Jolin-Barrette : C'est ça.

M. Tanguay : ...ce qui

rendait caduc le 30 jours de 137.

M. Jolin-Barrette : Oui, c'est une

demande du Barreau et c'était dans le projet de loi n° 168 de Mme Vallée.

M. Tanguay : C'est bon.

Le Président (M.

Bachand) : Est-ce qu'il y a d'autres interventions? S'il n'y a

pas d'autre intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Mme la

secrétaire, s'il vous plaît.

La Secrétaire : Pour, contre,

abstention. M. Jolin-Barrette (Borduas)?

M. Jolin-Barrette : Pour.

La Secrétaire :

M. Lemieux (Saint-Jean)?

La Secrétaire : Mme Lachance

(Bellechasse)?

La Secrétaire : Mme Lavallée

(Repentigny)?

La Secrétaire : M. Lévesque

(Chapleau)?

M. Lévesque

(Chapleau) : Pour.

La Secrétaire : M. Lévesque

(Chapleau) pour Mme Lecours (Les Plaines)?

M. Lévesque (Chapleau) : Pour.

La Secrétaire : M. Lévesque

(Chapleau) pour M. Martel (Nicolet-Bécancour)?

M. Lévesque (Chapleau) : Pour.

La Secrétaire : M. Tanguay

(LaFontaine)?

La Secrétaire : Mme Robitaille

(Bourassa-Sauvé)?

La Secrétaire : M. Tanguay

(LaFontaine) pour Mme Ménard (Laporte)?

La Secrétaire : Mme Hivon

(Joliette)?

La Secrétaire : M. Bachand

(Richmond)?

Le Président (M.

Bachand) : Abstention. Donc, l'article 12 est adopté. M. le

ministre, s'il vous plaît.

M. Jolin-Barrette :

Article

L'article 139 de ce code est modifié par l'article 63 du

chapitre 17 des lois

de 2020... excusez-moi.

L'article 139 de ce code, modifié par l'article 63 du

chapitre 17 des lois de 2020, est de nouveau modifié par l'insertion, à la fin

du troisième alinéa, de «et de la demande reconventionnelle introduite contre

une

partie représentée par avocat».

Alors, la modification proposée vise à permettre qu'une demande reconventionnelle soit

notifiée plutôt que signifiée aux parties représentées par

avocat. Le code exige actuellement qu'une telle demande soit signifiée par

huissier, ce qui entraîne des coûts.

Alors, 139, c'est la demande introductive

d'instance, donc :

«139. La demande introductive d'instance est

signifiée par huissier. Il en est de même des actes pour lesquels le code ou

une autre loi prévoit la signification.

«Sont notamment signifiés :

«1° la citation à comparaître[...];

«2° la demande reconventionnelle ou l'acte

d'intervention;

«3° la mise en demeure[...];

«4° le jugement prononçant une injonction ou

comportant un autre ordre de faire ou de ne pas faire;

«5° la déclaration d'appel[...];

«6° en matière d'exécution, l'avis d'exécution[...].

«Cependant, la demande qui met en cause le

curateur public, le directeur de l'état civil, l'officier de la publicité foncière, l'officier de la publicité des droits personnels

et réels mobiliers, le registraire des entreprises ou l'Agence du revenu

du Québec peut leur être notifiée par un

autre mode que la signification. Il en est de même des demandes et autres

actes de procédure visés au

titre II du

livre VI et de la demande

reconventionnelle introduite contre

une

partie représentée par avocat.»

Ce qui signifie que, supposons, j'entame un

recours à l'encontre du député de LaFontaine, chose que je ne souhaite pas

faire...

M. Jolin-Barrette : ...et là j'ai un

procureur, Me Gagnon est mon procureur, et c'est mon procureur qui fait

signifier, par huissier, au député de LaFontaine ma requête introductive

d'instance. Et donc, au moment où le député de

LaFontaine, lui, voudra répliquer, dans le fond, faire une

défense et peut-être même faire une demande reconventionnelle pour dire : Non, non, non, ce que le député

de Borduas me réclame, ce n'est pas ça, puis, en plus, il y

a un acte fautif de la part du député

de Borduas, donc, moi, je le contre-poursuis, M. le Président, c'est une demande reconventionnelle, et j'exige des montants de

plusieurs milliers de dollars en réparation du préjudice. À ce moment-là,

puisque je suis représenté par Me Gagnon,

le député de LaFontaine n'aurait pas à engager un huissier pour me

signifier sa demande reconventionnelle comme

c'était le cas auparavant, mais pourra procéder par notification puisque je

suis représenté par un membre du Barreau.

M. Tanguay :

Et, a contrario, si vous me poursuivez et que vous vous représentez seul, je

devrai vous signifier ma défense, demande reconventionnelle.

M. Jolin-Barrette : Exactement.

Le Président (M.

Bachand) : Merci. D'autres interventions? S'il n'y a pas

d'autre intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Mme la

secrétaire, s'il vous plaît.

La Secrétaire : Pour, contre,

abstention. M. Jolin-Barrette (Borduas)?

M. Jolin-Barrette : Pour.

La Secrétaire : M. Lemieux

(Saint-Jean)?

La Secrétaire : Mme Lachance

(Bellechasse)?

La Secrétaire : Mme Lavallée

(Repentigny)?

La Secrétaire : M. Lévesque

(Chapleau)?

M. Lévesque (Chapleau) : Pour.

La Secrétaire : M. Lévesque

(Chapleau) pour Mme Lecours (Les Plaines)?

M. Lévesque (Chapleau) : Pour.

La Secrétaire : M. Lévesque

(Chapleau) pour M. Martel (Nicolet-Bécancour)?

M. Lévesque (Chapleau) : Pour.

La Secrétaire : M. Tanguay

(LaFontaine)?

La Secrétaire : Mme Robitaille

(Bourassa-Sauvé)?

La Secrétaire : M. Tanguay

(LaFontaine) pour Mme Ménard (Laporte)?

La Secrétaire : Mme Hivon

(Joliette)?

La Secrétaire : M. Bachand

(Richmond)?

Président (M. Bachand) :

Abstention. Donc, l'article 13 est adopté et il n'y a pas eu de procédure

judiciaire. Article... M. le ministre, s'il vous plaît.

M. Jolin-Barrette : M. le Président...

M. Tanguay : ...signifié en commission

parlementaire...

M. Tanguay : ...et, a

fortiori, notifié encore moins.

Jolin-Barrette : C'est ça. M. le Président, 33 minutes quelques secondes, attention pour le député de LaFontaine

à sa sortie de la commission parlementaire.

M. Tanguay : Mais il faudrait

que je sorte de la porte n° 6, par exemple. Dans

l'enceinte du Parlement, ça pourrait être hasardeux.

Le Président (M.

Bachand) : Donc, M. le ministre, s'il vous plaît.

M. Jolin-Barrette : Oui.

Article 14,

M. le Président :

L'article 145 de ce code est modifié par le

remplacement, dans le premier alinéa, de «et informe le défendeur que ces

pièces sont disponibles sur demande» par «. Le demandeur les communique au

défendeur dans les plus brefs délais, selon les modalités qu'ils conviennent».

Donc, la modification proposée facilitera la communication

des pièces au soutien d'une demande introductive d'instance. Le défendeur

pourra en prendre connaissance plus tôt et pourra mieux évaluer ses options

pour y répondre.

Donc, l'article 45 tel qu'amendé : «Le

demandeur assigne le défendeur en justice au moyen d'un avis d'assignation joint à la demande, lequel comprend

aussi l'indication des pièces au soutien de la demande. Le demandeur les

communique au défendeur dans les plus brefs délais, selon les modalités qu'ils

conviennent.

«Le défendeur doit, dans les 15 jours qui

suivent, répondre à la demande formée contre lui, sous peine d'être condamné

par défaut et d'être tenu des frais de justice.»

Le Président (M.

Bachand) : Merci. Oups! Excusez. Allez-y, M. le ministre,

pardon.

Jolin-Barrette : L'idée est

de faire en sorte que, lorsque vous présentez une demande en justice, vous

pouvez envoyer la demande, puis parfois on disait : Les pièces suivront.

Et là on dit que le demandeur va les communiquer dans les plus brefs délais maintenant.

Le Président (M.

Bachand) : Merci. M. le député de LaFontaine.

M. Tanguay : J'imagine, M. le

Président, que ça... Est-ce qu'il y a un

article miroir qui nous dit que ça

doit être prévu dans ce qu'on appelait, à

l'époque, l'échéancier puis qui s'appelle aujourd'hui — je l'ai marqué à matin — le protocole de l'instance? Est-ce

que c'est...

M. Jolin-Barrette :

L'article 246,

M. le Président. Et il faut comprendre, là, l'état actuel du droit, M. le

Président, c'est que, lorsque vous présentez votre demande et que vous la

signifiez, actuellement, tout ce que vous avez

à faire, c'est d'envoyer la liste des pièces. Donc, parfois, il

peut, après, avoir de la difficulté à avoir ces pièces-là. Donc, le

défendeur, lui, il veut bien voir les pièces aussi. Donc, c'est pour ça qu'on

vient dire : Dans les meilleurs délais, les pièces vont suivre aussi.

M. Tanguay : ...ma réponse, c'est,

à l'article 26, on va aller faire le miroir de ça, du projet de loi

n° 75, à l'article 26.

M. Jolin-Barrette : À l'article 26.

Le Président (M.

Bachand) : Mme la députée de Bourassa-Sauvé,

s'il vous plaît.

Mme Robitaille : ...comprendre,

donc, dans le passé, c'était à la personne qui était... au défendeur, en fait,

de demander les pièces si nécessaire, tandis que, maintenant, ça sera au

défendeur d'acheminer les pièces dans les plus brefs délais. C'est ça?

M. Jolin-Barrette : Au demandeur.

Mme Robitaille : Oui, le demandeur, c'est

M. Jolin-Barrette : C'est parce que

ce qui arrivait, c'est que, dans le fond, quand vous signifiez votre requête,

vous signez votre demande avec la liste des pièces, puis...

Mme Robitaille : Mais on ne les

envoie pas nécessairement en même temps, oui.

M. Jolin-Barrette : Non, mais là ce qu'on

dit, c'est que les pièces devront suivre dans les meilleurs délais, parce que

le défendeur parfois avait de la difficulté à avoir les pièces.

Robitaille : Mais... C'est ça.

Mais, avant, ce n'était pas express, c'était... le défendeur devait,

ultimement...

M. Jolin-Barrette : Dans le fond...

Robitaille : ...devait agir d'une façon, tandis que, maintenant, ça va...

ça se fait directement.

Jolin-Barrette : Bien, le demandeur devait, ultimement, transmettre

les pièces, mais...

Robitaille : Il prenait son temps.

M. Jolin-Barrette :

C'est ça.

Robitaille : Il pouvait prendre son temps. O.K.

Président (M. Bachand) : Mme la députée de

Joliette, s'il vous plaît.

Hivon : Oui, bien,

c'est ça, je veux juste bien comprendre, parce que, dans le fond, le...

on change vraiment le fardeau, puis je me dis : Est-ce qu'en fait

on alourdit la tâche du demandeur? C'est sûr qu'on l'alourdit, parce qu'il doit

les mettre tout de suite et les communiquer tout de suite alors qu'avant,

c'était sur demande.

Donc, c'est comme si,

avant, on... le ministre veut parler, mais je veux juste aller au bout de ma

phrase. Avant, «informe le défendeur que ces pièces sont disponibles sur

demande», donc, c'était le défendeur qui devait faire la démarche, alors que,

maintenant, le demandeur va devoir tout de suite tout produire ça. Mais il y a

aussi un changement dans, je dirais, le fardeau, parce qu'avant, oui, il

fallait qu'il les produise éventuellement, le demandeur, mais c'est au

défendeur de décider si c'était pertinent, s'il voulait les demander, puis à

quel rythme, puis tout ça.

Jolin-Barrette : ...notification, on introduit à 145, c'est selon les

modalités qu'ils conviennent, entre le défendeur et le demandeur, ça fait que

ça se peut bien que le défendeur dise : Bah! Je n'en ai pas besoin, de tes

pièces, là. Sauf que, au moins, ce que ça

fait, c'est que ça empêche le défendeur de courir après le demandeur pour avoir

les pièces.

Hivon :

O.K., c'est bon.

Jolin-Barrette : Puis, dans le fond, c'est ça, la difficulté qui est

identifiée.

Hivon :

Non, c'est beau.

Président (M. Bachand) : Merci. D'autres interventions? Sinon,

nous allons procéder à la mise aux voix. Mme la secrétaire, s'il vous plaît.

La Secrétaire :

Pour, contre, abstention. M. Jolin-Barrette (Borduas)?

Jolin-Barrette : Pour.

La Secrétaire :

M. Lemieux (Saint-Jean)?

La Secrétaire :

Mme Lachance (Bellechasse)?

La Secrétaire :

Mme Lavallée (Repentigny)?

La Secrétaire :

M. Lévesque (Chapleau)?

M. Lévesque

(Chapleau) : Pour.

La Secrétaire :

M. Lévesque (Chapleau) pour Mme Lecours (Les Plaines)?

M. Lévesque

(Chapleau) : Pour.

La Secrétaire :

M. Lévesque (Chapleau) pour M. Martel (Nicolet-Bécancour)?

M. Lévesque

(Chapleau) : Pour.

La Secrétaire :

M. Tanguay (LaFontaine)?

La Secrétaire :

Mme Robitaille (Bourassa-Sauvé)?

La Secrétaire :

M. Tanguay (LaFontaine) pour Mme Ménard (Laporte)?

La Secrétaire :

Mme Hivon (Joliette)?

La Secrétaire :

M. Bachand (Richmond)?

Le Président (M.

Bachand) : Abstention.

L'article 14 est adopté. M. le

ministre, s'il vous plaît.

Jolin-Barrette : Oui.

L'article 148 de ce code est modifié par le remplacement, dans le

paragraphe 5° du deuxième alinéa, de «et en ce cas» par «et, si elle est

orale, la possibilité de produire un exposé

sommaire des éléments de la

contestation et le délai à respecter pour le produire lorsqu'il ne peut l'être

avec le protocole ou, si elle est écrite,».

Alors, cette disposition vise à mieux établir le

moment où l'exposé

sommaire des éléments de la contestation doit être déposé lorsque

la défense est orale. Il le serait soit avec le protocole de l'instance, soit

au moment convenu dans le protocole.

Ainsi, la

partie adverse et le tribunal

pourraient en avoir pris connaissance en temps utile avant l'instruction. Lorsqu'une

affaire s'y prête, les parties pourraient toujours opter pour une

défense entièrement orale, auquel cas les éléments de la

contestation seront consignés au procès-verbal, comme le prévoit le deuxième alinéa

de l'article 170 CPC. Il faut mentionner que cette règle... Pardon. Il

faut modifier que cette modification codifierait, en partie, la règle similaire

inscrite à l'article 20 du règlement de la Cour supérieure en matière

civile.

Donc, sur l'article 148, la modification

est au paragraphe 5°. Donc, on va juste... Je vais juste vous lire, là, le

premier alinéa de 148 :

«Les parties

sont tenues de coopérer pour régler l'affaire ou pour établir le protocole de

l'instance. Elles y précisent leurs conventions

et engagements et les questions en litige, indiquent la considération qu'elles

ont portée à recourir aux modes privés de prévention et de règlement des

différends et les opérations à effectuer pour assurer le bon déroulement de

l'instance, évaluent le temps qui pourrait être requis pour les réaliser de

même que les coûts prévisibles des frais de justice et fixent les échéances à

respecter à l'intérieur du délai de rigueur pour la mise en état du dossier.

«Le protocole d'instance porte notamment

sur — ici,

on va à l'alinéa 5... au paragraphe 5°, pardon :

«5° La défense, son caractère oral ou écrit, [...]si

elle est orale, la possibilité de produire un exposé

sommaire des éléments de

la contestation et le délai à respecter pour le produire lorsqu'il ne peut

l'être avec le protocole ou, si elle est écrite, le délai à respecter pour la

produire.»

Donc, concrètement, c'est lorsqu'on est en

matière orale, maintenant, on va venir prévoir un exposé écrit. Bien, en fait,

on va pouvoir prévoir la possibilité de produire un exposé

sommaire des

éléments de la contestation. Donc, ça veut dire, il va pouvoir y avoir un

écrit. Quand on va dire : Ça va être oral, on va pouvoir dire : Bien,

on va faire tout de même un petit exposé à l'écrit.

Le Président (M.

Bachand) : Merci. M. le député de LaFontaine.

M. Tanguay :

Oui. Je regarde à l'article 170 : «La défense, qu'elle soit orale ou

écrite...» À quel endroit elles sont listées,

les matières qui peuvent être avec défense orale? Parce qu'à moins que... on me

détrompera si j'ai tort, ce n'est pas...

M. Jolin-Barrette : C'est...

Excusez-moi.

M. Jolin-Barrette : C'est

l'article 171. Donc, le principe est que la défense est orale, c'est ça,

le principe dans le code, sauf les exceptions qui sont prévues. Donc :

«171. La défense est orale, à moins que l'affaire ne présente un degré élevé de

complexité ou que des circonstances spéciales ne le justifient.

«Elle est orale notamment dans toute affaire qui

a pour objet l'obtention d'aliments ou d'un droit lié à la garde d'un enfant, l'obtention d'un délaissement, d'une

autorisation, d'une habilitation ou d'une homologation ou la

reconnaissance d'une décision, la détermination du mode d'exercice d'une

fonction ou la seule fixation d'une somme d'argent due à la suite d'un contrat

ou en réparation d'un préjudice établi.»

M. Tanguay :

O.K. Quand c'est arrivé, ça, défense orale, c'était avant 2014. C'était... il y

avait eu une autre réforme avant 2014, et c'est là que le concept de défense

orale est arrivé. Donc, la règle principale de base, c'est que «la défense est orale, à moins que l'affaire ne

présente un degré élevé de complexité ou que les circonstances spéciales

ne le justifient». Et, dans les quelques

années de pratique qu'il me restait, à l'époque, à faire, on voyait que,

systématiquement, mais réellement, systématiquement, il

n'y en avait pas, de défense orale. Il n'y en avait pas, de défense orale.

Puis, très rapidement, mon point, c'est qu'il faut un peu forcer la main aux

acteurs, sinon ça ne se fera pas.

Il y a, puis les

personnes sont toutes de bonne foi, mais, dans le système judiciaire, il y a,

je pense, une pratique convenue que, des défenses orales, dans la vraie vie, il

ne s'en fait pas. Il ne s'en fait pas. Puis, quand je dis qu'il ne s'en fait

pas, là, ça doit être moins de 5 %. J'aimerais savoir quel est l'état des

lieux. Je sais que le ministre, à matin, il n'a pas ces réponses-là, mais je

lance la réflexion que l'on doit avoir.

Le ministre, dans le projet

de loi n° 75, je ne me rappelle plus, hier, on avait un exemple où il

disait : Bien, on va forcer la main. Je

pense, c'était par rapport à la discrétion que le juge avait pour imposer,

entre autres, vue sur le dossier, ainsi de suite. Il y aurait-tu moyen,

à un moment donné, de forcer la main aux acteurs? Puis, on l'a vu, ça prend un

changement de culture. Comme dans le temps pré-Jordan, il y avait une culture

des délais. On a cassé ça, avec tout ce qui a été fait. Je pense qu'il y a une

culture de la défense écrite, puis, à un moment donné, il va falloir casser ça.

n'accuse pas personne, tout le monde est de bonne foi, mais on aura toujours le

réflexe d'y aller par l'écrit parce qu'on

veut... on a, je pense, le préjugé que, si ce n'est pas par écrit, on n'aura

pas eu l'occasion de valoir nos droits de façon pleine et entière. Ce n'est pas le paradigme dans lequel on est, dans la

culture, on évolue. C'est : fais-le par écrit, mets tout par écrit,

comme ça, on va maximiser nos représentations, alors qu'on pourrait développer

une culture de la défense orale.

Et j'aimerais lancer

l'idée que ça soit un point à l'ordre du jour, peut-être, de la Table Justice,

qu'il y ait ne serait-ce qu'un état des lieux qui soit fait. Moi, j'invite le

ministre, s'il peut le demander aux acteurs un état des lieux sur : des

défenses orales, est-ce que ça se fait? Dans quel contexte? Puis selon quel

volume?

Puis, moi, à

l'époque, M. le Président, là, ça commençait, par contre, c'étaient les

premières années de défense orale, mais je

n'en ai jamais vu, de défense orale. Puis c'étaient des cas de défense orale,

mais on... c'était entendu. On mettait,

dans l'échéancier : défense écrite... la défense écrite sera produite à

telle date... puis c'était réglé. Puis les juges, les gestions

d'instance ne remettaient jamais, jamais ça en question. Peut-être qu'aujourd'hui

ça a évolué.

Mais

j'aimerais savoir si le ministre a déjà une réflexion là-dessus ou s'il entend peut-être...

puis je l'invite, puis je serais...

je suis sûr que lui le premier serait intéressé à avoir le résultat de ça. Quel

est l'état des lieux, là, sur les défenses orales, il s'en fait-u? Oui. Dans quelle proportion? Pour quelle

matière? Puis je pense qu'on tomberait tous en bas de notre chaise, M.

le Président.

Président (M. Bachand) : Merci. M. le ministre.

Jolin-Barrette : Bien, M. le Président, je n'ai pas cette

information-là présentement. Ce que je peux faire, d'ici la fin de la commission,

je peux vérifier si on l'a au ministère. Mais je retiens la suggestion du député

de LaFontaine, que ça pourrait faire l'objet d'une discussion puis d'un point à

la Table Justice.

Le seul élément, par

contre, que je souhaite rajouter aussi, c'est que, malgré le fait que supposons

qu'il y a une défense orale, un des objectifs, c'est de faire en sorte aussi

qu'il y ait tout de même un exposé des faits pour que la personne, lorsque

qu'elle... lorsque le défendeur se présente devant le tribunal, il sache un peu

quels sont les moyens ou l'exposé

sommaire pour ne pas qu'il arrive devant la

cour direct puis c'est ça, l'exposé des faits. Donc, c'est un peu le sens de

5°, donc de dire : Bien, on va permettre un petit exposé, un exposé

sommaire juste pour ne pas prendre personne par surprise, sans que ça soit une

défense écrite, là, juste un exposé

sommaire.

Tanguay : Ça, à moins

que je me trompe, c'était déjà prévu à quelque

part, ça, hein, que, si la défense

est orale...

Jolin-Barrette : Bien, dans les règles de procédure de la Cour

supérieure.

M. Tanguay :

Cour supérieure. Puis ce n'était pas prévu dans le Code de procédure civile,

que le jour de la comparution ou le jour où le dossier est appelé, il devait,

de façon

sommaire, en défense, dire ça allait être quoi ses deux, trois, quatre points de défense? Bien, moi,

je vais contester ça, je vais contester ça... C'était déjà prévu dans

l'ancien code, puis, je pense, c'était dans le Code de procédure civile.

Mais, peu importe que

ce soit dans le Code de procédure civile, ce que je pense, ou uniquement, il

devait le déclarer le jour de la présentation, parce qu'il y avait une étape

préliminaire à la fixation de la date d'audition, c'était se rendre à la cour

puis constater que le dossier est prêt à procéder et que tout est en ordre, et

que, là, on avait, je n'ai pas le terme exact, mais on avait une sorte de certificat

d'inscription, puis là on se mettait en ligne, tout dépendamment si c'est une

journée, deux journées ou une semaine d'audiences. Une semaine, c'est un très

long procès, là. Bien, si c'est une journée, à l'époque, vous pouviez avoir une

date dans cinq mois. Si c'était trois jours, vous pouviez peut-être avoir une

date dans huit, 10 mois, peut-être même un an, selon l'encombrement. Donc,

ça, c'est une chose.

J'aimerais maintenant

savoir sur le questionnement qu'on se pose : Quel est l'état des lieux?

D'où vient cet amendement-là à l'article 16?

Jolin-Barrette : L'amendement, c'est une proposition de la Cour

supérieure, qui était à l'article 145 du projet de loi n° 168 déposé par

Mme Vallée en 2017.

M. Tanguay :

Donc, de la Cour supérieure, qui date déjà de 2017, ça, ça fait donc écho à ce

qui existait déjà en 2017, et même pré-2017. Encore une fois, je le souligne à

double trait, puis le ministre a compris, je pense qu'on pourrait, nous, comme

législateurs, un peu à l'image de ce qui s'est fait sur Jordan, je vous le dis,

là, il y a une culture de la défense écrite qui doit être cassée. Je le dis en

tout respect, tous les acteurs étant de bonne foi. Mais le but de la défense

orale, c'est que ça aille plus vite, puis, si on passe à côté... Je crois.

Alors, si on peut avoir... Le ministre, je le remercie,

qui va nous revenir avec la réponse si ça existe déjà, cette analyse‑là ou cet

état des lieux, au sein du ministère, sinon, s'il peut en faire la demande avec

les différents acteurs, évidemment, autour de la Table Justice, pour qu'on ait

rapidement un état des lieux... Puis, moi, je l'inviterais, le cas échéant, en

collaboration avec les partenaires, à ce qu'on revienne avec un projet de loi,

ne serait-ce que sur cet élément‑là, pour casser ce réflexe-là de la défense

écrite, qui, très clairement, là, par définition, engendre des délais

supplémentaires.

Jolin-Barrette : Juste une petite précision, M. le Président. La Cour

supérieure, qui avait amené ça en 2017 aussi... mais, par contre, dans le cadre

de ce projet de loi‑là, la demande a été réitérée par la Table Justice en 2020

aussi pour la pertinence de l'article.

Président (M. Bachand) : Mme la députée de Joliette, s'il vous

plaît.

Hivon :

Oui. Je pense que, clairement, la question de la défense orale, c'est vrai que

c'est un enjeu important, puis que le virage n'a pas vraiment été pris pour

simplifier les choses.

Mais, moi, j'ai une

question, c'est relativement technique, mais on dit, dans

l'amendement :«si elle est orale, la possibilité de produire un exposé

sommaire», blablabla. On parle de «la possibilité de produire», or, quand on

est dans la gestion d'instance puis tous les éléments qu'on met, c'est supposé

être pour clarifier ce qu'on va faire, préciser ce qu'on va faire. Là, je trouve que le libellé de «la possibilité de

produire», on le sait tous, là, qu'il y a une «possibilité de produire un exposée

sommaire», pourquoi on ne dit

pas : la production ou non d'un exposé

sommaire, pourquoi... Dans

le libellé, on n'est pas supposé d'indiquer que, dans le fond, on va statuer

là-dessus, ou, minimalement, parler de l'opportunité, comme on le fait dans

d'autres alinéas de cet article‑là. Il me semble que ça ne dit rien, de dire

«la possibilité de produire un exposé

sommaire». Je veux dire, la possibilité est là, mais encore, allez-vous le

faire, n'allez-vous pas le faire? Est-ce qu'il y a opportunité de le

faire?

Jolin-Barrette : Bien, dans le fond, on n'est pas obligés de le faire,

mais c'est qu'on offre l'opportunité de le faire aussi. C'est une assise pour

le protocole de l'instance. Donc, la règle est à la Cour supérieure. Moi, je ne

crois pas qu'elle était à la Cour du Québec. Il faudrait vérifier, là. Mais, si

vous me permettez juste une courte suspension...

Mme Hivon :

Oui. Mais je ne sais pas si le ministre comprend. C'est ça, la petite nuance

que j'apporte...

M. Jolin-Barrette :

Bien, est-ce que la députée de...

Mme Hivon :

...c'est que, quand on parle d'une possibilité, dans le fond, on n'est pas du

tout en train de préciser là-dedans qu'on

devrait savoir, dans le cadre des éléments qui sont élaborés là, si on a

l'intention de le faire ou pas ou si on va statuer sur l'opportunité de

le faire ou pas. Donc, je trouve que c'est écrit juste comme de dire :

Bien, on va dire qu'il y a la possibilité de le faire, mais ça ne nous avance

pas du tout concrètement sur si ça va être fait ou pas.

M. Jolin-Barrette :

Bien, c'est parce qu'à 148, là, dans le fond, c'est sur le protocole de

l'instance. Ça fait que, quand on arrive à 5°, on dit : Qu'est-ce que doit

comporter le protocole de l'instance? Notamment, il doit porter sur la défense. Donc, on dit : Quand vous discutez

de comment ça va marcher, la feuille de route, avec l'autre partie, vous

dites : Bon, est-ce que ça va être oral ou écrit? Puis là les parties

conviennent : Bien, écoute, si c'est oral, c'est correct, ça peut rester

là. Sauf qu'on pourrait convenir aussi qu'il y ait un exposé

sommaire des faits

aussi qui soit fait par écrit.

M. Jolin-Barrette : Mais c'est parce que, si on l'impose, ça veut

dire qu'on va avoir recours à l'écrit tout le temps.

Mme Hivon :

Je ne suis pas sur l'imposition, je suis juste sur l'utilisation du mot

«possibilité», c'est juste dans le comment dans comment c'est écrit. Je trouve

que ça ne nous amène pas à dire qu'il va devoir y avoir une décision là-dessus.

Donc, c'est pour ça que je suis surprise du libellé avec «possibilité». Je ne

dis pas que, là, dans ça, on va dire qu'il

faut que ça soit fait ou pas. Mais ce qu'on veut indiquer, c'est qu'il va

devoir y avoir une décision sur l'opportunité de le faire ou non. Donc,

si on veut avancer, puis que les éléments soient clairs... Comme, par exemple,

les incidents prévisibles de l'instance, on

ne dit pas, à 7°, la possibilité qu'il y ait des incidents à l'instance. On

dit : Vous allez exposer quels sont les incidents prévisibles de

l'instance.

Président (M. Bachand) : ...suspendre

quelques instants. Merci beaucoup.

(Suspension de la séance à

12 h 47)

Président (M. Bachand) : À l'ordre, s'il vous plaît! M. le

ministre, s'il vous plaît.

Président (M. Bachand) : Le micro est ouvert, M. le

ministre.

M. Jolin-Barrette : Oui, je suis

très à l'aise, M. le Président.

Le Président (M.

Bachand) : Merci pour les informations.

M. Jolin-Barrette : Oui, donc, ça

survient, le protocole de l'instance, 45 jours après la date de

signification. Donc, l'avis de présentation, 30 jours; 15 jours, le

protocole de l'instance. Dans le fond, le moment où le protocole de l'instance

il est signé, c'est possible que la personne ne connaisse pas encore ses moyens

de défense.

Donc, dans le protocole de l'instance, elle va

avoir la possibilité de se réserver le droit pour dire : Bien, écoute, je

vais pouvoir te les signifier plus tard, tardivement. Puis, dans la

formulation, là, aux autres alinéas, là, aux autres paragraphes, on parle

d'opportunité. Là, on a pris «possibilité» au niveau du choix, là. Je comprends

que...

Le Président (M.

Bachand) : Oui, Mme la députée.

Hivon : Si, dans l'esprit

du ministre c'est la même chose, opportunité et possibilité, je l'invite à

utiliser opportunité. Parce que, moi, quand je lis ça, je ne lis pas la même

chose entre opportunité puis possibilité. L'opportunité, ça implique que tu

poses un jugement sur le bien-fondé de le faire ou non. La possibilité, c'est

juste que c'est une possibilité théorique. En tout cas, peut-être qu'il y a

juste moi qui voit cet enjeu-là, mais, si jamais c'est la même chose qu'on veut

dire, je vous inviterais juste à utiliser le même mot, qui est «opportunité».

Le Président (M.

Bachand) : M. le ministre.

M. Jolin-Barrette : Est-ce qu'on a

d'autres questions sur l'article?

Hivon : Moi, non.

M. Jolin-Barrette : Est-ce que le

député de LaFontaine a d'autres questions sur l'article?

M. Tanguay : ...M. le

Président, si vous me donnez la parole, juste pour compléter, là, je lance ça

au ministre dans sa réflexion. J'ai ici... la première fois, puis on me corrigera

si j'ai tort, là, mais, vite comme ça, la première fois que la défense orale

est arrivée dans notre droit de procédure civile, c'est en 2003. Donc, la

réforme de 2003... On pourrait peut-être suspendre, M. le Président.

Le Président (M.

Bachand) : O.K. Alors, on va suspendre

quelques instants. Merci.

(Suspension de la séance à 12 h 50)

Le Président (M.

Bachand) : Alors, nous reprenons les travaux. M. le député de LaFontaine,

s'il vous plaît.

M. Tanguay : Oui, merci

beaucoup, M. le Président. Alors, j'entends qu'on travaille sur un amendement.

Dans l'intervalle, j'aimerais juste souligner le fait que, donc, il appert que

le concept de défense orale est arrivé dans notre droit de procédure, le Code

de procédure civile, en 2003, en 2003. Puis, dans la réforme de 2003, il y

avait... Avant 2003, il y avait les instances ordinaires, qui étaient selon un

calendrier très... beaucoup plus long. C'était en termes d'années. Et, avant

2003, il y avait ce qu'on appelait une procédure accélérée, qui était

l'inscription dans les six mois, l'inscription dans les 180 jours. Et là la

réforme de 2003 a fait en sorte que toutes les procédures étaient selon

l'accéléré, l'inscription dans les

180 jours. Autrement dit, dans les six mois, vous devez avoir fait,

évidemment, requête introductive d'instance, comparution, moyens

préliminaires, défense, donc interrogatoire avant la défense, défense, réponse

et mise en état du dossier, inscription pour

enquête et audition en six mois. Donc, ça, c'était la réforme de 2003.

C'était uniquement du jadis accéléré. Tout devait être... Ça devait être

inscrit dans les six mois.

Par contre,

vous pouviez, en 2003, déposer, puis ça se faisait souvent, souvent, souvent,

une requête d'extension du délai de

180 jours pour... Puis ça se faisait énormément, là. La majorité des

dossiers ne se faisaient pas dans les six mois, mais, déjà là, il y

avait un pas qui était fait dans la bonne direction. Et c'est dans 2003 aussi

où on a dit : Bien, il y a des défenses

qui vont se faire oralement. Il y aura des défenses orales. Et, juste pour vous

dire, 2003, on se disait : Wow! Défense orale? Ça, c'était une

incitation, une invitation aux procureurs de dire : Bien, quand le dossier

ne sera pas complexe, quand le dossier sera

à-propos, vous devez faire une défense orale normalement et, exception, défense

écrite. Mais, rapidement, la porte qui était possible pour ne pas faire une

défense orale était si les faits en l'espèce requièrent que la défense soit écrite, on tombait systématiquement, dans ma

pratique, jusqu'en 2007, on tombait systématiquement là-dedans. Il n'y

en avait pas, de défense orale.

Et, juste pour vous dire,

la promesse qui avait été faite en 2003 en introduisant le concept de défense

orale, j'ai un article, ici, un

article qui a été... C'est une conférence où on

cite, entre autres, le juge à la Cour du Québec à l'époque, Pierre Audet, où il

disait : «La réforme de la procédure civile de 2002 — qui

allait être celle de 2003 — un

jalon de plus vers l'idéal d'un accès à la justice pour tous.» Et, à

l'intérieur de cela, M. le Président, on nommait... «La défense orale doit être

privilégiée par les parties et le tribunal dans un plus grand nombre de

matières.» Fin de la citation. On listait tous les éléments qui allaient faire

une justice plus accélérée.

Ça a été un rendez-vous manqué. Puis, encore une

fois, je ne pointe personne du doigt. Et, juste pour vous dire, donc, on vient

préciser le contexte de la défense orale puis peut-être l'à-propos aujourd'hui

d'avoir un état des lieux par rapport à la fameuse défense orale. Ça se fait-u?

Puis j'invite, encore une fois, une fois qu'on aura l'état de lieux, avec nos

partenaires de la Table Justice, à trouver des moyens de briser cette culture-là

et que ce soit, je dirais même... Je lance ça comme idée, là, ça devrait être

défense orale, et ne pas permettre aux parties de s'entendre pour que ce soit

une défense écrite, mais défense orale et, exceptionnellement, après conférence

de gestion, peut-être, que le juge permette que ce soit une défense écrite,

mais de façon très, très, très limitée, sur exception. Et là il y aura une

nouvelle culture de défense orale qui va permettre... oui, M. le Président,

puis là il y a une autre porte qui devra être fermée, puis on l'aborde ici, une

autre culture où... défense écrite, mais pouvoir déposer, de façon

sommaire, sa

défense. Il ne faudrait pas que ce soit une défense écrite de 15 pages, là.

Alors, c'est ce à quoi je nous invite peut-être

de... Faisons l'état des lieux, concertons-nous avec les partenaires. J'invite

le ministre à le faire et à peut-être, dans cette législature, de déposer un

projet de loi qui pourrait être spécifique à cela, auquel pourraient s'ajouter

d'autres éléments également. Mais je nous invite, peut-être, à le faire, là,

sous cette législature-là.

Le Président (M.

Bachand) : Merci beaucoup.

M. Tanguay : Sinon, sinon, on

le fera, nous autres.

M. Jolin-Barrette : Donc, M. le

Président, l'amendement est écrit, est en processus de dépôt.

Le Président (M.

Bachand) : On l'a présentement, oui, et c'est... L'amendement

est sur Greffier.

M. Jolin-Barrette : Il est sur

Greffier, M. le Président. Et peut-être juste pour... Donc, on indique que...

Le Président (M.

Bachand) : C'est un test oculaire maintenant, M. le ministre.

M. Jolin-Barrette : Donc : Remplacer,

dans l'article 15 du projet de loi, «la possibilité» par «l'opportunité».

Donc, le texte modifié : «5° la défense,

son caractère oral ou écrit, et, si elle est orale, l'opportunité de produire

un exposé

sommaire des éléments de la contestation et le délai à respecter pour

le produire lorsqu'il ne peut l'être avec le protocole ou, si elle est écrite,

le délai à respecter pour la produire.»

Le Président (M.

Bachand) : Ça va? Est-ce qu'il y a des

interventions sur l'amendement? S'il n'y a pas d'intervention, nous allons

procéder à sa mise aux voix. Mme la secrétaire, s'il vous plaît.

La Secrétaire : Pour, contre,

abstention. M. Jolin-Barrette (Borduas)?

M. Jolin-Barrette : Pour.

La Secrétaire :

M. Lemieux (Saint-Jean)?

La Secrétaire :

Mme Lachance (Bellechasse)?

La Secrétaire :

Mme Lavallée (Repentigny)?

La Secrétaire :

M. Lévesque (Chapleau)?

M. Lévesque (Chapleau) : Pour.

La Secrétaire :

M. Lévesque (Chapleau) pour Mme Lecours (Les Plaines)?

Lévesque (Chapleau) : Pour.

La Secrétaire :

M. Lévesque (Chapleau) pour M. Martel (Nicolet-Bécancour)?

M. Lévesque

(Chapleau) : Pour.

La Secrétaire :

M. Tanguay (LaFontaine)?

La Secrétaire :

Mme Robitaille (Bourassa-Sauvé)?

La Secrétaire :

M. Tanguay (LaFontaine) pour Mme Ménard (Laporte)?

La Secrétaire :

Mme Hivon (Joliette)?

La Secrétaire :

M. Bachand (Richmond)?

Président (M. Bachand) : Abstention. Donc, l'amendement est

adopté. Est-ce qu'il y a d'autres discussions sur l'article 15, tel qu'amendé?

S'il n'y a pas d'autre intervention, nous allons procéder à sa mise aux voix.

Mme la secrétaire, s'il vous plaît.

La Secrétaire :

Pour, contre, abstention. M. Jolin-Barrette (Borduas)?

Jolin-Barrette : Pour.

La Secrétaire :

M. Lemieux (Saint-Jean)?

La Secrétaire :

Mme Lachance (Bellechasse)?

La Secrétaire :

Mme Lavallée (Repentigny)?

La Secrétaire :

M. Lévesque (Chapleau)?

M. Lévesque

(Chapleau) : Pour.

La Secrétaire :

M. Lévesque (Chapleau) pour Mme Lecours (Les Plaines)?

M. Lévesque

(Chapleau) : Pour.

La Secrétaire :

M. Lévesque (Chapleau) pour M. Martel (Nicolet-Bécancour)?

M. Lévesque

(Chapleau) : Pour.

La Secrétaire :

M. Tanguay (LaFontaine)?

La Secrétaire :

Mme Robitaille (Bourassa-Sauvé)?

La Secrétaire :

M. Tanguay (LaFontaine) pour Mme Ménard (Laporte)?

La Secrétaire :

Mme Hivon (Joliette)?

La Secrétaire :

M. Bachand (Richmond)?

Le Président (M.

Bachand) : Abstention. Donc, l'article 15, tel qu'amendé, est

adopté.

Et, compte tenu de l'heure, la commission

suspend ses travaux jusqu'à 15 heures. Merci. Bon lunch.

(Suspension de la séance à 13 heures)

Le Président (M. Bachand) : À l'ordre, s'il vous plaît! Bon après-midi. La Commission des

institutions reprend ses travaux. Nous poursuivons l'étude détaillée du projet

de loi n° 75, la Loi visant à améliorer

l'accessibilité et l'efficacité de la justice, notamment pour répondre à des

conséquences de la pandémie de la COVID-19.

Lors de la suspension, cet avant-midi, nous

étions rendus au début de l'étude de l'article 16. M. le ministre, s'il vous

plaît.

M. Jolin-Barrette : Oui, M. le

Président. Alors, l'article 16 :

L'article 152 de ce code est

modifié :

1° par l'insertion, après «prévu.», de la phrase

suivante : «À l'expiration d'un délai de 15 jours suivant ce dépôt,

la proposition tient lieu de protocole déposé, à moins que la

partie qui a fait

défaut de collaborer n'ait indiqué des points de divergence.»;

2° par le remplacement de «En ces cas» par «Si

des points de divergence subsistent».

Cette disposition vise à faciliter

l'établissement d'un protocole de l'instance lorsqu'une

partie de ne collabore

pas à son établissement. Alors, 152 se lirait ainsi, du Code de procédure

civile : «En l'absence de collaboration d'une

partie à l'établissement du

protocole, l'autre

partie dépose sa proposition dans le délai prévu. À

l'expiration d'un délai de 15 jours suivant ce dépôt, la proposition tient lieu

de protocole déposé à, à moins que la

partie qui a fait défaut de collaborer

n'ait indiqué des points de divergence. Dans le cas où les divergences entre

les parties sont telles qu'elles ne peuvent établir le protocole, l'une ou l'autre

des parties ou chacune d'elles dépose, dans le délai prévu, sa proposition et

indique les points de divergence. Si des points de divergence subsistent, le

tribunal peut, soit convoquer les parties pour établir le protocole soit

l'établir, même d'office.»

Alors, l'objectif est de faire en sorte que,

quand les parties ne réussissent pas à s'entendre sur le protocole d'instance,

au bout d'un délai de 15 jours, là, la personne dépose le protocole

unilatéralement, puis ça tient lieu du protocole, à moins que la

partie qui est

négligente, elle réintervienne.

Le Président (M.

Bachand) : Interventions? M. le député de LaFontaine, s'il vous

plaît.

M. Tanguay : Oui, merci

beaucoup, M. le Président. Je le sais, que c'est un

article qui était dans le

projet de loi n° 168, mais, aujourd'hui, c'est le ministre qui le présente

et c'est nous qui sommes dans l'opposition officielle. Ceci étant dit, moi, je

me rallie à la proposition du Barreau, à la page 6 de leur mémoire. Et

j'étais... je discutais ce matin avec Sophie Chateauvert, qui est notre

recherchiste, et elle pourra témoigner, car j'ai eu la même réaction qu'a eue

le Barreau avant même de me faire rafraîchir la mémoire sur ce que le Barreau

avait dit là-dessus. C'est que ça rajoute un 15 jours. Et, si l'on veut

procéder avec célérité, si l'on veut que la

partie adverse qui se traîne un peu

les pieds, je vais dire ça comme ça, ne vienne pas préjudicier davantage la

partie demanderesse ou l'autre partie, je vous dirais qu'on n'aurait pas à ajouter

un 15 jours.

Autrement dit, à l'heure actuelle,

l'article 152 est constitué de deux éléments. Le premier élément, c'est

que vous vous entendez sur un protocole, un échéancier, et vous le déposez. Si

vous ne vous entendez pas, vous envoyez votre... dans le cas où il y a

divergence entre les parties, c'est tranché par le tribunal. Là, on dit :

Vous vous entendez sur un protocole, si vous ne vous entendez pas... si la

partie adverse n'a pas répondu dans un délai de 15 jours, qu'on vient de

créer, on considère que vous ne vous êtes pas entendus, puis vous allez aller

au tribunal.

Autrement dit, on rajoute un 15 jours

qui... et le tribunal le dit comme ça : «En plus de complexifier

inutilement le processus, ce nouveau délai de 15 jours est susceptible de

profiter aux parties qui ne collaborent pas, puisque, sur le plan pratique, si

une

partie dépose sa proposition de protocole le 44e jour, les autres parties

bénéficieront automatiquement d'un délai additionnel de 15 jours.» Autrement

dit, on ajoute un délai de 15 jours pour faire trancher ça par le

tribunal. Moi, je laisserais ça comme ça, parce qu'on ajoute 15 jours au

délai... à

titre de délai supplémentaire.

Le Président (M.

Bachand) : Merci. M. le ministre.

M. Jolin-Barrette : Oui, M. le Président,

quelques points d'information. Premièrement, la demande, elle est formulée par

la Cour supérieure, et c'est vrai que c'était dans le projet de loi n° 168

déposé par la collègue ministre.

Bon, l'effet de la mesure,

ce que ça fait en insérant ce que nous faisons, alors la modification proposée

évitera au tribunal de devoir intervenir pour établir un... pour un protocole

de l'instance lorsqu'une

partie fait dépôt de collaborer à son établissement.

Donc, premièrement, là, on est dans le premier 15 jours, vous devez, dans

les 15 jours de la date de présentation, déposer un protocole d'instance

dans les deux semaines, dans les 15 jours.

Au bout du 15 jours, il y a une

partie qui

est de mauvaise foi puis qui n'établit pas le protocole. Avec la modification

proposée, une proposition de protocole pourra être déposée par une partie, donc

d'une façon unilatérale, au bout du 15 jours. La

partie qui fait défaut

devra alors indiquer si elle a des points de divergence dans les 15 jours

qui suivent, sans quoi la proposition tiendra lieu de protocole déposé

conformément à l'article 150, CPC.

Donc là, on est sur le premier 15 jours, il

y a dépôt. Là, durant les deux semaines suivantes, durant l'autre

15 jours, dans le fond, supposons que le député de LaFontaine et moi, on

est en litige, je fais le protocole parce que le député de LaFontaine ne veut

pas collaborer. C'est une situation fictive complète, M. le Président. Et là

moi, je le dépose, et là le député de LaFontaine aurait 15 jours pour

dire, pour indiquer les points de divergence en lien avec le protocole que j'ai

déposé. Alors... sans quoi la proposition tiendra lieu de protocole déposé

conformément à l'article 150 du Code de procédure civile. Selon cet article,

elle sera présumée acceptée après 20 jours par le tribunal, à moins qu'il

ne convoque les parties à une conférence de gestion. Dans le cas où la

partie

qui a fait défaut de collaborer fait part de ses divergences dans le délai de

15 jours, le tribunal pourra soit convoquer les parties pour établir le protocole,

soit l'établir même d'office.

Alors, ce qu'on vient faire, c'est éviter qu'au

bout du premier 15 jours on s'en aille directement tout de suite devant le

tribunal. Puis on dit : Bon, bien, vous avez été négligent. L'autre

partie

le dépose, si vous ne dites rien, au bout de l'autre 15 jours, c'est ça

qui s'applique. Si vous dites de quoi, là, le tribunal peut dire : Bien,

je le prends d'office ou je convoque les parties.

Donc, l'idée,

c'est de forcer les gens à collaborer dans le premier 15 jours, pour

dire : Bien, entendez-vous, sinon, si vous êtes négligent, il y a

un protocole qui va pouvoir être établi.

Le Président (M.

Bachand) : M. le député de LaFontaine.

M. Tanguay : Oui. Refaisons

la ligne du temps. La demande introductive est signifiée au jour zéro, ça,

c'est la demande. La

partie adverse a 15 jours, donc du jour zéro au

jour 15, je vais dire ça comme ça, pour se manifester, pour comparaître au

dossier. De l'assignation, qui est le jour zéro, de l'assignation,

l'article 149 nous dit qu'un protocole de l'instance doit être déposé au

greffe dans le 45 jours de l'assignation. Autrement dit, on pourrait

dire : Le 15 jours plus un 30 jours, mais c'est l'assignation de

la demande initiale, jour zéro, 15 jours pour comparaître, mais, à toutes

fins pratiques, dans les 45 jours de l'assignation de la demande, le

protocole doit être signifié... il doit être, pardon, déposé à la cour.

Deux choses l'une : les parties

s'entendent, il n'y a pas de problème. Ça, c'est juste pour si les parties ne

s'entendent pas, ils ne sont pas capables de communiquer entre elles. Et là le

ministre pourra me... dans tous les cas d'espèce, à 150, que vous déposiez...

vous devez déposer le protocole d'instance dans les 45 jours. Une fois que

c'est déposé, dans les 20 jours du dépôt du protocole, le tribunal

l'examine. Selon les directives que le juge en chef a établies pour assurer le

respect des principes directeurs, le protocole est présumé accepté à moins que,

dans ce délai de 20 jours, les parties ne soient convoquées à une

conférence de gestion devant être tenue. Ça, l'acceptation du 20 jours, c'est

par le tribunal. Vous déposez, admettons, au

30e jour... vous avez jusqu'à 45 jours; au 30e jour, vous déposez le protocole

de l'instance. À partir de ce moment-là, le tribunal a 20 jours pour signifier

s'il y a de quoi de pas correct ou pas, dans les 20 jours, pas de nouvelle,

bonne nouvelle. Le protocole, ce sera la carte routière des parties, il est en

vigueur.

Maintenant, on vise, plus bas, la... à

152 : «En l'absence de collaboration d'une

partie à l'établissement du

protocole, l'autre

partie dépose sa proposition dans le délai prévu.» Donc,

moi, je veux m'entendre avec le ministre sur un protocole, il ne retourne pas

mes appels, on ne s'entend pas, il ne collabore pas — autre

cas fictif — moi,

dans le 45 jours, je veux que ça procède, je dépose, moi, mon protocole. Dans

le cas où les divergences... alors : «En l'absence de collaboration d'une

partie à l'établissement du protocole, l'autre

partie dépose sa proposition

dans le délai prévu», dans le 45 jours. «Dans le cas où les divergences entre

les parties sont telles qu'elles ne peuvent établir le protocole, l'une ou l'autre des parties ou chacune d'elles dépose, dans

le délai prévu, sa proposition et [l']indique les points de divergence. En ces cas, le tribunal peut, soit

convoquer les parties pour établir le protocole, soit l'établir, même

d'office.»

Là, ce qu'on vient ajouter : «À

l'expiration du délai de 15 jours suivant ce dépôt, la proposition tient lieu

de protocole[...], à moins que la

partie qui a fait défaut de collaborer n'ait

indiqué [ses] points de divergence.» C'est là où le délai de 15 jours, je ne

vois pas sa valeur ajoutée si ce n'est que de rajouter un délai de 15 jours.

Jolin-Barrette : Bien, M. le Président, si je peux me permettre

l'explication suivante, dans le fond, dans le régime actuel, ça fait en sorte

qu'une

partie peut juste refuser de collaborer. Puis là... en lien avec le

protocole, puis elle n'a pas à dénoncer en quoi elle est en désaccord avec le

protocole d'instance proposé. Alors, là, ce qu'on vient de faire, c'est qu'au

bout de 15 jours, face à la

partie qui refuse de collaborer, l'autre

partie

dépose le protocole. Donc, au bout de 15 jours, elle dépose le protocole, puis

là, ensuite, durant ce 15 jours là, bien, la

partie qui a refusé de collaborer,

elle est obligée de dénoncer ses divergences, quelles sont ses divergences.

Alors, au bout de la ligne, le tribunal, maintenant, pourra savoir, la

partie

doit se commettre sur qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans le protocole

d'instance. Alors, c'est pour permettre au

juge, alors qu'il recevra le dossier, déjà de voir quel est le point de

divergence. On évite qu'une

partie dise juste : Non, non, non, puis

qu'elle ignore le tout puis qu'elle refuse de collaborer. Alors, elle est

obligée de se commettre sur dire : Bien, qu'est-ce qui ne fonctionne pas

avec le protocole d'instance qui a été déposé? Donc, dans ce

laps de 15 jours là, elle indique ses divergences, si elle n'indique rien,

bien, le protocole s'applique, sinon elle indique ses divergences, puis là le

juge peut l'entendre, peut entendre les parties à ce moment-là.

M. Tanguay :

Là, il y a deux cas, M. le Président. Il y a deux cas d'espèce, puis ça, on va

s'entendre là-dessus, je pense, le ministre et moi. Il y a un cas où sa disposition

serait bénéfique à une

partie qui décide d'être proactive. Mettons, moi, je

veux être proactif, puis on ne s'entend pas, puis moi, je l'ai, mon projet de

protocole, il est prêt. J'ai toujours mon délai de 45 jours de l'assignation.

Jour zéro, j'ai jusqu'à 45 jours pour déposer un protocole. Moi, je suis

proactif; le ministre, il ne l'est pas. On ne s'entend pas. Moi, je l'ai, mon

échéancier. Son

article me sera bénéfice, puis je lui accorde ça. Si je me

tanne, puis qu'on est rendu le 20e jour après l'assignation, moi, je le dépose,

puis là il reste 15 jours, qui va nous amener jusqu'au 35e jour, il reste 15

jours pour que soit il dépose sa réponse à mon échéancier, à mon protocole, il fait valoir ses points de

divergence, puis, après 15 jours, s'il ne parle pas, c'est mon protocole qui

marche; sinon, après 15 jours, s'il parle, bien, le juge va décider, le

tribunal va décider dans le délai de 20 jours, toujours. Ça, son article, il

est bon dans cet exemple-là.

Mais, dans un

article

où — écoutez,

moi, j'ai toujours confiance au ministre, on va finir par s'entendre — je le

poursuis, il a comparu après 13 jours, donc dans le 15 jours, et là on a

jusqu'au 45e jour pour s'entendre sur un protocole. Je lui laisse des messages,

il les retourne, on se parle, on ne s'entend pas, on ne se comprend pas, puis

là mon 45 jours s'en vient, puis, le 44e jour, je suis tanné, là, je dépose mon

échéancier. Mais, normalement, là, dans ce cas-là, ça m'est néfaste, parce

qu'on rajoute un autre 15 jours pour qu'il réagisse, alors que ça devrait normalement

être mon 20 jours pour la cour pour statuer là-dessus.

Président (M. Bachand) : Merci. M. le ministre, s'il vous plaît.

M. Jolin-Barrette : Bien, l'article, justement, est fait pour faire en sorte que, quand il n'y a

pas de collaboration... Ça fait que, c'est sûr, s'il n'y a

pas d'échange entre les parties, l'autre fait la sourde oreille, puis il n'y a aucune collaboration, l'article

dit : Vous allez pouvoir le déposer, et là il a 15 jours pour répondre,

l'autre

partie qui ne collabore pas, puis, après ça, le juge, dans les 20

jours, va pouvoir intervenir.

M. Tanguay :

Ah! c'est ça, c'est... Il y a un 45 jours, on s'entend là-dedans. On ne

s'entend pas, il procède; il y a un 15 jours; on attend; il ne dit rien; après

ça, il y a le 20 jours pour que ce soit adoubé par le tribunal, parce que ça

reste un protocole qui doit être vérifié, il faut que mon projet puisse tenir

la route aux yeux du tribunal. Mais ce à quoi le Barreau réfère et ce à quoi je

fais écho, c'est que, dans bien des dossiers, ça ne sera pas la mauvaise foi

crasse qui va ressortir, on essaie de se rejoindre, plus ou moins clairs.

Moi,

avant de commencer à paniquer, entre guillemets, il vient de comparaître le 14e

jour, on a un deux semaines, on essaie de se parler, ça marche, puis il

me semble de bonne foi. On est rendus... À la minute où on est rendus au

31e jour, son amendement m'additionne des délais. Est-il d'accord avec

moi?

Président (M. Bachand) : M. le ministre.

M. Jolin-Barrette : Bien, c'est... Bien, en fait, oui. Oui, sauf que

la disposition... Quand les parties s'entendent, là, il n'y en a pas, d'enjeu, mais ils vont pouvoir

déposer le protocole d'instance rapidement. Ce qu'il arrive, c'est que,

pour le tribunal puisse savoir qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans le

protocole d'instance, encore faut-il que l'autre

partie l'indique. C'est le

sens de la mesure.

La

partie qui refuse

de collaborer, elle, elle va devoir les dénoncer, ces moyens de dire... bien,

ces moyens, cette divergence pour dire : Bien, moi, ça, je ne suis pas

d'accord avec ça, ça, ça. Si elle ne dit rien puis elle refuse de collaborer

complètement, le juge va entériner tel que tel ce l'est. Mais, par contre, au

moins, en étayant c'est quoi la divergence, bien, le tribunal va pouvoir voir

qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans le protocole, puis ça force la

partie qui

ne collabore pas à l'avoir.

Mais,

dans l'exemple du député de LaFontaine, supposons qu'on joue à la tag téléphonique, il

n'y a pas d'absence de collaboration, là, on essaie de se rejoindre.

Donc, ils n'iront pas déposer tout de suite le protocole d'instance pour partir

le délai de 15 jours. Vous allez avoir votre comparution à l'intérieur du

premier délai de 15 jours. Comme vous l'avez dit, supposons, le

14e jour, les parties vont discuter. C'est vraiment dans les cas où il n'y

a pas de collaboration de l'autre partie, là.

Mais, oui, oui, le

délai, il augmente, mais il augmente au bénéfice de pouvoir régler la situation

plus rapidement et que le juge puisse l'établir d'office aussi.

M. Tanguay :

Ça veut dire que la

partie proactive, il va falloir qu'elle saute sur le «gun»

avant la 30e journée, sinon le processus va ajouter des jours. C'est juste

ça. Autrement dit, ça... Tu sais, on se dit... On dit aux parties :

Entendez-vous dans un délai de 45 jours. Je n'ai pas les statistiques, là,

je n'ai pas les statistiques, je ne sais pas si le ministre en a, M. le Président, c'est des données qui pourraient être pertinentes aussi à nos débats,

en moyenne, les échéanciers sont déposés à quelle journée, en moyenne.

On n'a pas ça, hein, comme statistiques? On me dit non.

M. Jolin-Barrette :

...vous dire. Je pourrais... On va demander, puis...

M. Tanguay : Si on peut

demander, même si on ferme l'article, ce serait peut-être intéressant. 15 jours.

C'est le 15 jours. Il y aurait-u moyen de le raccourcir, 25 jours?

M. Jolin-Barrette :

Bien, c'est parce que ça n'allonge pas nécessairement de délai. Parce que, si

on dépose au jour 44, là, le juge va pouvoir intervenir dans les

20 jours, comme l'autre partie...

M. Tanguay : ...si vous

déposez...

M. Jolin-Barrette : ...15 jours

suite au jour 44, il va être à l'intérieur du 20 jours.

M. Tanguay : Excusez-moi.

Si on ne s'entend pas, puis moi, je suis tanné, là, puis c'est le jour...

Mettons, c'est le jour 40, puis je suis tanné, je le dépose, il y a un pacte de

non-agression pendant 15 jours. Vous disposez de 15 jours pour parler

ou ne pas parler. Et le 20 jours va commencer... Ah! il n'a pas parlé

pendant les 15 jours. Là, le 20 jours du tribunal va commencer après

le 15 jours.

M. Jolin-Barrette : C'est ça. Dans

le fond, il y a un laps de cinq jours. Dans le fond, le 20 jours débute au

dépôt du protocole, pas au... C'est ça, au dépôt du protocole... Le protocole

qui est déposé, le 20 jours commence à partir de ce moment-là.

M. Tanguay : O.K. Je ne

pense pas, parce que revirez ça de bord. Si vous le déposez le jour... Moi, je

suis tanné, je suis proactif, je le dépose le jour 40. Vous avez

15 jours pour faire valoir vos modifications. Je ne suis pas d'accord avec

ça, ça, ça. Moi, le protocole, ça serait ça. La cour va attendre avant

d'embarquer sur son 20 jours de voir si vous parlez. Parce que, si la cour

commence à statuer sur votre protocole proactif le 13e jour, elle est dans

le 20 jours, puis, vous, le lendemain,

vous dites : Oup, oup, oup! La cour a déjà statué hier. Le

lendemain, vous dites : Bien, je suis toujours dans mon 15 jours. Alors, moi, ce que je

veux, je veux ça, je veux ça, je veux ça. La cour, il faut

qu'elle réanalyse le tout, là.

Président (M. Bachand) :

...juste pour s'assurer qu'on ait les informations pour tout le monde. M. le ministre.

M. Jolin-Barrette : ...parole, M.

le Président, à Me Paquette.

Le Président (M.

Bachand) : Il y a consentement? Consentement?

M. Tanguay : Oui, oui,

pardon. Oui, oui.

Le Président (M.

Bachand) : Me Paquette.

M. Paquette (Yan) : Oui,

bonjour. Alors, Yan Paquette, ministère de la Justice.

Alors, dans les faits, l'article 150 nous

dit que, dans les 20 jours qui suivent le dépôt du protocole, le tribunal

l'examine, et il est présumé accepté, à moins que les parties soient

convoquées.

Donc, dans les faits, ce que fait la cour, il y

a quelqu'un, il y a un juge, ils font ça régulièrement, ils regardent les

protocoles qu'ils reçoivent, et c'est là qu'ils décident... faire dans les

30 jours. Donc, il y a plusieurs cas d'espèce. Il y a le cas d'espèce où

le protocole... Vous savez, à 152, là, la prémice : «En l'absence de collaboration

d'une partie...» Donc, on est déjà dans le cas où la

partie ne collabore pas.

Alors, moi, si j'essaie de convenir un protocole

avec vous puis je sais que vous ne collaborerez pas, je n'ai aucun intérêt à

attendre au jour 44 pour déposer, je vais déposer au jour un, puis le

15 jours va commencer à partir de ce moment-là, dans lequel vous êtes tenu

d'y répondre, à défaut de quoi il est présumé accepté. Et, dans ce dépôt... Au

même moment, le 20 jours de 150 commence, et le juge va pouvoir, à ce

moment-là, déterminer s'il a à intervenir ou pas. Donc, dans les faits, là, ça

peut être au jour un. Mais, comme on est déjà dans un cas d'absence de collaboration,

je ne vois pas pourquoi j'attendrais très, très longtemps, vous ne collaborez

pas. C'est ça, la prémice de l'article, donc pratico-pratique.

Mais, même si on se rend au jour 44, je

dépose mon protocole, le 20 jours commence, puis, dans les faits, ce qu'il va arriver, c'est que la cour va attendre le

15 jours que vous avez pour répondre et elle pourra, elle, à ce moment-là, si elle a à intervenir, il

est présumé accepté dans les 20 jours, il lui reste un cinq jours pour

vous convoquer à l'intérieur du 30 jours.

M. Tanguay : Bon, ça, je

comprends ça, mais il faut tous comprendre qu'il faut que ça soit... première

des choses, dans votre exemple, si j'ai 15 jours pour comparaître, ça ne

sera jamais au jour un, là. Mettons que je comparais au 14e jour. Bien,

souvent la

partie défenderesse aussi, là : Pfft! Aïe! Il m'écoeure, il me

poursuit, je ne lui enverrai pas, dans les 24 heures, ma comparution.

14e jour, 13e jour, on fait souvent ça, on est ratoureux, là, puis on

va prendre le temps de se revirer de bord. Alors, moi, je comparais le

14e jour.

M. Jolin-Barrette : Pourquoi?

M. Tanguay : Parce que

c'est un délai légal prévu en vertu de la loi et du législateur dans sa

sagesse.

M. Jolin-Barrette :

Effectivement. Mais le député de LaFontaine dit : On est ratoureux. Tous

les avocats sont de bonne foi dans...

M. Tanguay :

Bien, «ratoureux» n'est pas négatif.

M. Jolin-Barrette : Non? O.K.

M. Tanguay :

Ratoureux, c'est... le leader... le ministre est ratoureux, M. le Président, je

ne pense pas qu'il voit ça comme un

défaut. Alors, parce que vous pouvez comparaître, mais vous allez prendre le

temps de faire les choses, surtout si vous êtes... là, on dépasse le

ratoureux, là, ça devient un peu plus négatif, surtout si vous ne collaborez

pas puis vous ne le déposez pas, finalement, à l'échéance.

Or, dans l'exemple que vous reprenez, mettons

que vous comparez le 14e jour pour... parce que c'est toujours dans le

même laps de temps, on ne s'entend pas. Je dépose, moi, je dépose, je suis

proactif, mon échéancier, mon protocole, le jour 30. Ça ne sera jamais le jour un,

donc, le jour 30. Puis, si je suis réellement tanné, le jour 25,

mettons, je le dépose. Et là, vous, en vertu de l'amendement, vous disposez de

15 jours pour lever la main, dire : Ça ne marche pas, ça ne marche

pas, ça ne marche pas. Si — puis

c'est là qui va tout délier la patente, puis qui va peut-être me faire gagner

votre camp — s'il

est clairement établi que le 20 jours de la cour commence quand mon

échéancier, moi, le proactif, commence, puis j'aimerais ça que vous me disiez

où c'est clairement établi, moi, j'achète ça, mais je ne voudrais pas... puis

il faut juste s'assurer que la magistrature comprend ça elle aussi. Elle, après

ça, si je le dépose le jour 30, vous, vous dites : Aïe! En vertu de

la... 152 amendé, j'ai 15 jours pour me manifester. Le 15e jour, je

me manifeste : Ça, ça ne marche pas, ça, ça ne marche pas, ça, ça ne

marche pas. Là, le tribunal, il ne lui reste plus 20 jours, il reste cinq

jours pour dire... ça fait que je veux juste m'assurer que c'est clairement

entendu comme ça pour ne pas que ce soit 15 plus 20.

M. Jolin-Barrette : Oui. Mais

c'est une demande de la magistrature.

M. Tanguay : Non, mais

je parle à l'interprétation.

M. Jolin-Barrette : Oui, bien,

pour moi, ça rentre dans le 20 jours.

M. Tanguay : O.K.

peut-être demander à Me Paquette.

M. Jolin-Barrette : Peut-être

Me Paquette va pouvoir...

Le Président

(M. Bachand) : Me Paquette, s'il vous plaît.

M. Paquette (Yan) : Alors,

comme, à 150, c'est marqué : «Dans les 20 jours suivant le dépôt du

protocole», à moins que... là, on est en train d'amender 152, donc le code est

cohérent. Si on avait voulu, à ce moment-là, prévoir à l'expiration du délai de

15 jours suivant le dépôt du protocole à lequel une

partie a à répondre — ce

n'est pas les bons mots, là, mais j'essaie de vous expliquer la logique — c'est

suivant le dépôt du protocole. Alors, le premier dépôt de protocole va

enclencher le 20 jours, et, à 152, l'amendement qui est proposé, ça enclenche

un 15 jours. Ce n'est pas pour rien que c'est 15 jours, ce n'est pas 25 jours,

c'est 15 jours, donc ça laisse un espace à la cour pour évaluer s'il doit

convoquer ou pas les parties.

Et, contrairement à l'état précédent, l'absence

de collaboration n'impliquait pas à l'autre partie... parce qu'on lit l'état

actuel de 152, ça dit : L'une ou l'autre des parties ou chacune d'elles

peut exposer son point de vue. C'est un «peut».

Donc, une

partie qui refuse de collaborer pour établir son protocole pourrait

ne pas établir les points de divergence et, dans ce cas-là, ça force la

cour à convoquer les parties pour essayer d'établir le protocole. Là où vous

allez être obligé d'indiquer vos points de divergence dans un 15 jours, à

défaut de quoi il est présumé accepté... puis, quand que le juge arrive...

entre les mains pour regarder c'est quoi, les points de divergence, s'il doit

vous convoquer, bien, il a le bénéfice de toutes les parties, et ça rend ça

plus efficace.

M. Jolin-Barrette : ...du 20 jours.

Le 15 jours est compris à l'intérieur du 20 jours, donc il reste cinq jours.

M. Tanguay : Mais, à la

lumière de ce que Me Paquette vient de nous dire, je suis encore plus convaincu

que ce n'est pas ça, parce que... Un protocole, c'est une entente entre les

parties, c'est un contrat.

M. Jolin-Barrette : Ou non.

M. Tanguay : Non. Puis je

reprends votre «wording», autrement dit... votre rédaction, le 150, c'est le

principe général. Un protocole, c'est l'entente des parties sur un

protocole d'instance. Un contrat, c'est la rencontre de deux volontés.

Je ne peux pas faire un contrat tout seul. Le protocole, c'est une entente. Le

cas...

M. Jolin-Barrette : Je fais juste

interrompre le député de LaFontaine. Le protocole, là, oui, on souhaite que ce

soit un contrat entre les deux parties, mais ce qu'on dit, c'est qu'à partir du

moment où vous ne collaborez pas puis ensuite

vous ne répondez pas, vous n'exprimez pas vos divergences, ça va être un

contrat unilatéral puis il va être imposé.

M. Tanguay : Par fiction de

152, votre amendement, après 15 jours.

Jolin-Barrette : Hum-hum.

M. Tanguay : Alors, vous

voyez, là, c'est échec et mat, là. Je reprends votre amendement : «À

l'expiration [du] délai de 15 jours...» Parce que, tel que rédigé, écoutez-moi

bien, tel que rédigé...

M. Jolin-Barrette : On vous écoute.

M. Tanguay : Tel que rédigé, il

y a un protocole, une entente entre les deux parties où il y a une proposition,

un protocole tel que proposé. 152 : «...l'autre

partie dépose sa proposition

dans le délai prévu.» Délai prévu, c'est le 45

jours. Sa proposition. Votre amendement vient réconforter que le protocole, par fiction,

ne sera plus votre proposition, mais sera présumé le protocole, mais

après 15 jours.

On dit, dans votre amendement : «À

l'expiration [du] délai de 15 jours suivant ce dépôt — votre

proposition, qui n'est pas le protocole — la proposition — qui

n'est pas une rencontre de volontés mais qui est une offre de contracter — tient

lieu de protocole déposé...» Puis, «tient lieu de protocole déposé», c'est là

que mon 20 jours commence, pas avant.

Le Président (M.

Bachand) : S'il vous plaît, juste

peut-être le faire au micro, s'il vous plaît. Merci.

M. Paquette (Yan) : Alors, ça ne

vient pas changer le fait que le protocole ou ce qui en tient lieu, dans les

20 jours, doit être regardé par la cour. Et c'est vraiment ce délai-là qui

établit le protocole à défaut que les parties aient été convoquées. Donc, ça ne

peut pas être le protocole définitivement établi puisqu'en tout état de cause

la cour a toujours 20 jours pour intervenir.

M. Tanguay : Oui, mais le

20 jours... Mon point, j'en suis sur le début de computation du

20 jours, je marie 150 au début et je

marie votre amendement, 150, il parle de dépôt du protocole, 150, puis 150 me

dit : «Dans les 20 jours suivant

le dépôt du protocole...» Par fiction de votre amendement, votre proposition,

qui n'est pas le dépôt du protocole, après

15 jours, je vous cite, ce dépôt... Après 15 jours suivant ce dépôt,

la proposition tient lieu de protocole déposé au sens du début de l'article 150, qui me fait commencer

mon jour 20. Je ne peux pas le lire autrement, c'est du français, a plus b

égale c.

M. Jolin-Barrette : «À l'expiration

d'un délai de 15 jours suivant [...] ce dépôt...» Le dépôt, là, il l'a déposé,

supposons, aujourd'hui, le 3 décembre, O.K.? Je l'ai déposé le

3 décembre parce que l'autre

partie a fait des défauts de collaborer.

Donc, je le dépose le 3 décembre. Là, ensuite, durant 15 jours, ça

nous amène au 18 décembre, la

partie doit énoncer ses motifs de

divergence. Puis le tribunal va avoir jusqu'au 23 décembre, son délai de

20 jours se termine le 23 décembre parce qu'il a débuté le

3 décembre.

M. Tanguay :

C'est là qu'on ne se rend pas. Le 20 jours... votre 20 jours, je vous

suis. Au début de l'article 150, il commence quand? Il est très

limpide, l'article 150 : «Dans les 20 jours suivant le dépôt du

protocole...» Qu'est-ce que dépôt du protocole dans le cas de pas de

collaboration de 152? Par fiction, à la fin du délai de 15 jours, ce

dépôt, la proposition tient lieu de protocole déposé. Ça ne peut pas être plus

clair.

Alors, moi, je suis prêt à voter pour l'article,

M. le Président, mais je ferais en sorte de dire que cette interprétation-là que je vous offre ne tient pas

la route, je changerais la rédaction. Parce que je suis convaincu que

«tient lieu de protocole déposé» et, excusez-moi l'anglicisme, est le «trigger»

pour dans les 20 jours du dépôt du protocole.

Le Président (M.

Bachand) : M. le ministre.

M. Jolin-Barrette : Bien, M. le

Président, ce n'est pas notre interprétation de la disposition. Pour nous,

c'est clair. Mais, si ça peut rassurer le

député de LaFontaine puis qu'on mette ça encore plus clair, je peux faire un...

On va faire une proposition d'amendement pour le clarifier, clarifier,

pour que l'interprétation... mais, en fait, pour ne pas que ça porte à... pour, justement, que ça ne porte pas à

interprétation, mais dans le sens où le 20 jours débute à partir du

moment du dépôt. Donc, exemple, le 3 décembre, aujourd'hui, ça laisserait

jusqu'au 23 décembre à la cour pour l'examiner. Alors, ce que je peux vous

proposer, M. le Président, c'est peut-être de suspendre l'article, de passer au

suivant, le temps qu'on rédige, puis de revenir par la suite, si ça convient au

député de LaFontaine.

Le Président (M.

Bachand) : Mme la députée de Notre-Dame-de-Grâce.

Mme Weil : Bien,

peut-être... Souvent, en regardant l'anglais, les traductions qui pouvaient

nous permettre de comprendre l'intention du

législateur... En anglais, ce qu'on dit pour... Donc, on est dans... «serves as

the filed case protocol». C'est plus précis.

M. Jolin-Barrette :

Donc, on va clarifier la version française.

Mme Weil : Donc, c'est

juste s'assurer que, donc, est-ce que ça veut dire l'original, «the filed case

protocol».

M. Jolin-Barrette : Bien...

Mme Weil : Bien,

c'est-à-dire, qui substitue...

M. Jolin-Barrette : C'est ça,

mais «filed case»...

Mme Weil : ...dans le

temps.

M. Jolin-Barrette : ...c'est

celui qui est déposé. Dans le fond, dans la version anglaise, là, que la

députée de Notre-Dame-de-Grâce amène, c'est qu'on fait référence au protocole

qui a été déposé la première fois.

M. Jolin-Barrette : C'est ça.

Donc, c'est la...

Mme Weil : C'est plus

précis.

M. Jolin-Barrette : C'est ça, l'intention. Mais on va clarifier le

tout avec l'accord des membres de la commission.

M. Tanguay : Si je

peux...

Le Président (M.

Bachand) : ...

M. Tanguay : ... — oui,

pardon — soumettre

une idée. Peut-être que le chemin pour clarifier ça, ce serait tout simplement

de dire à... de jouer sur 152 et 150, de dire à 152 à... «La

partie qui fait

défaut de collaborer a un délai de 15 jours

du dépôt pour faire valoir ses points de divergence.» Je ne dirais que ça. La

partie qui a défaut de collaborer a 15 jours. Autrement dit, après 15 jours, vous êtes

forclos. Et je dirais, à 150 : «Dans les 20 jours suivant le dépôt du

protocole ou suivant le dépôt d'une proposition en vertu de

l'article 152», papi, papa, le tribunal. Là, on viendrait d'atteindre

l'objectif.

M. Jolin-Barrette : On va

regarder le tout, puis on va...

Le Président (M.

Bachand) : Est-ce que j'ai consentement pour suspendre l'étude

de l'article 16?

Le Président (M.

Bachand) : Suspendu. Merci beaucoup. M. le ministre, s'il vous

plaît.

M. Jolin-Barrette : Oui.

L'article 17, M.

le Président. Donc, à l'article 17, M. le Président :

L'article 154 de ce code est modifié par le remplacement, dans le premier alinéa, de

«procéder à l'inscription de l'affaire en vue de l'instruction» par «la

fixer».

Alors, la modification précise que le tribunal

peut, à l'occasion d'une conférence de gestion où il constate que les parties

sont prêtes à procéder, laisser le soin au greffier de fixer la date de

l'audience, même s'il n'est pas en mesure de l'établir lui-même, ou de procéder

immédiatement à l'instruction.

Donc, le texte proposé : «154. À l'occasion

de la conférence de gestion, le tribunal peut décider d'entendre, en audience,

la présentation et la contestation des moyens préliminaires ou d'entendre le

défendeur sur les motifs de sa contestation, lesquels sont consignés au

procès-verbal de l'audience ou dans un exposé

sommaire. Il peut procéder

immédiatement à l'instruction dans le cas où la défense est orale et que les

parties sont prêtes ou plutôt reporter l'audience à une autre date qu'il fixe

ou encore laisser le soin au greffier de la fixer.

«La présentation et la contestation des moyens

préliminaires se font oralement, mais le tribunal peut autoriser les parties à

apporter la preuve appropriée.»

Donc, la demande d'inscription pour instruction

et jugement est régie par les articles 173 à 178. Elle doit être présentée

avant l'expiration d'un délai de six mois ou d'un an en matière familiale pour

indiquer au tribunal que l'affaire est prête à être entendue au fond. Le

greffier fixe ensuite la date de l'audition et la communique aux parties.

Dans le cas prévu à l'article 154, le tribunal

et les parties sont prêts à procéder à l'audience avant que le délai de six

mois ou un an soit écoulé pour éviter aux parties de devoir accomplir une formalité

inutile. Dans ce cas, la demande d'inscription pour instruction et jugement

n'est pas requise. Le libellé actuel peut laisser entendre qu'une demande

d'inscription pour instruction et jugement est requise si le tribunal ne fixe

pas lui-même la date de l'audience. On veut donc clarifier que le greffier

peut, à la demande du juge, fixer lui-même la date d'audience.

M. Tanguay : Autrement dit...

Président (M. Bachand) : M. le député, oui.

M. Tanguay : ..fixer une date

d'audience, c'est post-inscription. Là, on enlève «inscription» parce qu'on le

considère inscrit, puis il reste juste à fixer la date d'audience.

M. Jolin-Barrette : C'est ça.

M. Tanguay : C'est comme si,

à la fin, «reporter l'audience à une autre date qu'il fixe ou encore laisser le

soin au greffier de» procéder à l'inscription... L'inscription, M. le

Président, c'est les douanes avant d'embarquer en avion. Alors, on dit :

On est prêts à procéder, il s'agit juste de remonter en avion. On ne va pas

dire : Le tribunal va les faire monter dans l'avion ou va demander au

greffier de les faire passer aux douanes. Alors, on enlève ça, parce qu'ils

sont prêts à procéder, on fixe la date. C'est juste ça. Parce que tu ne peux

pas fixer une date d'audition si tu n'es pas inscrit. C'est ma compréhension.

Le Président (M.

Bachand) : Interventions?

M. Tanguay : Ça me va.

Le Président (M.

Bachand) : S'il n'y a pas d'autre intervention, nous allons

procéder à la mise aux voix. Mme la secrétaire, s'il vous plaît.

La Secrétaire : Oui. Veuillez

répondre pour, contre ou abstention. M. Jolin-Barrette (Borduas)?

M. Jolin-Barrette : Pour.

La Secrétaire : Mme Lachance

(Bellechasse)?

La Secrétaire : Mme Lavallée

(Repentigny)?

La Secrétaire : Mme Picard

(Soulanges)?

La Secrétaire : M. Lévesque

(Chapleau)?

M. Lévesque (Chapleau) : Pour.

La Secrétaire : Vote par

procuration, M. Lévesque (Chapleau) pour Mme Lecours

(Les Plaines)?

M. Lévesque (Chapleau) : Pour.

La Secrétaire : M. Lévesque

(Chapleau) pour M. Martel (Nicolet-Bécancour)?

M. Lévesque (Chapleau) : Pour.

La Secrétaire : M. Tanguay

(LaFontaine)?

La Secrétaire : Mme Robitaille

(Bourassa-Sauvé)?

La Secrétaire : Mme Weil

(Notre-Dame-de-Grâce)?

La Secrétaire : Vote par

procuration, M. Tanguay pour Mme Ménard (Laporte)? M. Tanguay

(LaFontaine)...

La Secrétaire :

O.K. M. Bachand (Richmond)?

Le Président (M.

Bachand) : Abstention. Donc, l'article 17 est adopté. M.

le ministre, je crois qu'on en serait rendus à l'article 26.

M. Jolin-Barrette : Ah oui? On a

déjà adopté 18, M. le Président?

Le Président (M.

Bachand) : Bien, on avait... excusez-moi, on avait adopté un

amendement à 18, mais l'article 18 tel qu'amendé...

M. Jolin-Barrette : Ce n'était pas

18.1?

Le Président (M.

Bachand) : 18.1. Donc, excusez-moi, désolé. M. le ministre.

M. Jolin-Barrette : Oui.

L'article 157

de ce code est modifié par l'ajout, à la fin, de l'alinéa suivant :

«Le juge saisi d'une affaire peut également,

pour les mêmes motifs et avec l'autorisation du juge en chef, ordonner à tout

moment, d'office ou sur demande, la gestion particulière de l'instance, auquel

cas il a les mêmes responsabilités qu'un juge désigné par le juge en chef.»

Alors, cet

article est modifié afin de permettre

à tout juge d'ordonner, avec l'autorisation du juge en chef, la gestion

particulière de l'instance en raison de la nature, du caractère ou de la

complexité d'une affaire. Auparavant, le juge en chef devait rendre un jugement

pour ordonner la gestion particulière d'instance. Désormais, le juge saisi de

l'affaire pourra le faire lui-même après avoir obtenu l'autorisation et non le

jugement du juge en chef. Ce contrôle auprès du juge en chef permet de

s'assurer de l'assignation des dossiers en fonction de l'ensemble des priorités

de la cour avec un degré de formalisme moins important.

Donc, le

texte proposé de 157, les deux premiers alinéas ne changent pas, et on vient

rajouter, au troisième alinéa :

«Le juge saisi d'une affaire peut également,

pour les mêmes motifs et avec l'autorisation du juge en chef, ordonner à tout

moment, d'office ou sur demande, la gestion particulière de l'instance, auquel

cas il a les mêmes responsabilités qu'un juge désigné par le juge en chef.»

Le Président (M.

Bachand) : Merci. M. le député de LaFontaine, s'il vous plaît.

M. Tanguay : Oui, merci

beaucoup. Qu'entend-on... Qu'est-ce qu'on entend... Qu'entendons-nous par «le

juge saisi d'une affaire»? On est à quelle étape, ici, «le juge saisi d'une

affaire»? Est-ce que c'est le juge chargé de l'instruction? Non.

M. Jolin-Barrette : En fait, ça peut

être à tout moment durant le processus, donc le juge qui est sur un moyen

préliminaire, une requête, aux différentes étapes, là.

M. Tanguay : Donc, à... O.K.

M. Jolin-Barrette : À tout moment, à

tout moment, dans... à partir du moment où il y a dépôt de la requête, le juge

peut...

M. Tanguay : Autrement dit,

il y a des juges qu'on va voir passer dans le dossier, qui vont être des juges,

des femmes et des hommes juges, qui vont décider de requêtes préliminaires, qui

vont trancher des objections, qui vont... et il y a le juge d'instruction,

celle ou celui qui, pendant la semaine de procès, va l'entendre et va rendre

jugement, va signer le jugement. Mais, dans votre dossier, vous serez peut-être

passé devant trois, quatre autres juges pour des moyens interlocutoires,

préliminaires, papi, papa.

M. Jolin-Barrette : C'est ça. Et, là...

M. Tanguay : Et donc, à tout

moment, mettons que c'est sur une objection, puis je vois, là, qu'il y a du

crêpage de chignon, je suis juge, là, sur les objections, ça ne marche pas. Là,

je peux dire : O.K., «time out». Je vais chercher l'autorisation du juge

en chef, et là on va faire une gestion particulière dans...

M. Jolin-Barrette : C'est ça,

c'était déjà possible de le faire, mais ça nécessitait un jugement du juge en

chef. Alors, maintenant, au lieu d'être un

jugement, pour enlever un peu de formalisme, on va demander l'autorisation du

juge.

M. Tanguay : Et, comment...

L'autorisation sera exprimée... bon, ça ne sera pas un jugement, mais il y aura

un bout de papier qui ne sera pas intitulé jugement, mais qui va être intitulé

autorisation? C'est comme ça, ça va paraître du dossier?

M. Jolin-Barrette : Donc, ça va être...

Dans le fond, le juge saisit l'affaire, donc on est dans un interlocutoire qui

est présenté, puis le juge... comment on dit ça, puîné?

Jolin-Barrette : O.K., mais

le juge régulier? Bien, en tout cas, le juge saisi de l'affaire, lui, quand il

va rendre son jugement pour dire : J'ordonne une affaire

particulière d'instance, il va indiquer, dans son jugement : j'ai obtenu

l'autorisation du juge en chef. Donc, la mécanique de comment ça va fonctionner

entre le juge qui est en salle de cour et le

juge en chef, j'imagine que... Bien, premièrement, il faut qu'il lui demande

son autorisation. Est-ce que ça va être verbal, par écrit, par courriel,

tout ça, je ne peux pas vous dire les règles à l'intérieur desquelles les juges

en chef vont établir la façon de procéder, mais très certainement la cour, dans

son autonomie, est capable de gérer ça, puis, dans le fond, il n'y aura pas de

juge, en chambre... ou de juge qui va ordonner une gestion particulière à

l'instance s'ils n'ont pas déjà eu l'autorisation du ou de la juge en chef.

M. Tanguay : Dans le fond,

ici, on va faire deux choses : on va diminuer le formalisme, ce ne sera

pas un jugement, mais une autorisation qui sera constatée par le juge saisi de

l'affaire, de un. Mais, de deux, les deux premiers alinéas faisaient en sorte

que c'était une compétence exclusive du juge en chef d'avoir l'initiative, le leadership,

la décision. Là, le juge saisi d'une affaire

sur une requête incidente, tranche sur des objections. On responsabilise tous les autres juges de lever la

main, d'aller voir son juge en chef puis dire : Écoutez, ça, je pense que

ça mériterait une gestion particulière d'instance, puis d'aller chercher le

O.K. Tu sais, on responsabilise tous les autres juges de lever la main.

M. Jolin-Barrette : Mais... oui,

mais, dans les faits, actuellement, les justiciables qui passaient devant un

juge, qui n'était pas le juge en chef, puis

qu'il y avait manifestement des difficultés qui requéraient une justification

d'instance, le juge devait bien appeler le

juge en chef pour lui dire : Je requiers ton attention sur ce dossier-là,

peux-tu rendre un jugement?

M. Tanguay : Mais la gestion

particulière d'instance, est-ce qu'elle pouvait, avant ça, être proposée par le

juge saisi d'une affaire? Probablement pas.

M. Jolin-Barrette : Bien, c'est

parce que, dans le fond, le juge en chef, ce n'est pas lui qui entend les

dossiers, ou très rarement, là. À chaque

fois qu'il y avait une gestion particulière de l'instance, là, ce n'est pas...

le juge en chef, il n'est pas assis dans toutes les salles de cours du

Québec en même temps, là. Dans le fond, il y avait une demande qui était faite au juge en chef, à un des juges qui entend

l'affaire, pour dire : Il faudrait ordonner une gestion particulière à

l'instance.

M. Tanguay :

Oui. Alors, ça, ça vient diminuer la force... le juge saisi d'une affaire.

Parce qu'avant c'était toujours le

juge en chef. Là, c'est : «Le juge saisi d'une affaire peut également,

pour les mêmes motifs [...] avec l'autorisation[...], ordonner à tout

moment, d'office ou sur demande, la gestion particulière de l'instance...»

M. Jolin-Barrette : C'est dans le

paragraphe deux, là, dans l'alinéa deux, là, on le voit : «Il

peut aussi, pour les mêmes motifs, ordonner à tout moment, d'office ou sur

demande, la gestion particulière de l'instance et en confier la charge au juge

qu'il désigne.» Ça fait que, tu sais, dans le fond, c'est déjà ça qu'il se

passait, mais la mécanique était différente.

Là, on vient assouplir la mécanique où est-ce que c'est le juge qui va appeler

le juge en chef puis va lui dire : On a un problème ici, M. le

juge, pouvez-vous nous autoriser une gestion particulière en instance puis nous

la confier?

M. Tanguay :

C'est ça, ça fait que d'être plus proactifs. Maintenant, je ne sais pas comment

le juge en chef, avec les deux seuls

premiers alinéas, faisait remonter, par de vers lui, ses demandes de gestion

particulières d'instance, peut-être par

les juges qui siègent là, mais il devait y avoir un mécanisme assez centralisé,

j'imagine, là, qui, là, sera déployé auprès de chacun des juges, puis ça responsabilise les juges également d'être

proactifs, nommément dans le Code de procédure civile.

Puis

j'aimerais savoir : La gestion particulière d'instance, est-ce qu'elle

peut être demandée par les deux parties? J'imagine que oui.

M. Jolin-Barrette : Oui.

M. Tanguay : En vertu de quel

article déjà, juste pour...

M. Jolin-Barrette : Bien, à 157, alinéa

deux, là, vous avez : «Il peut aussi, pour les mêmes motifs, ordonner à

tout moment, d'office ou sur demande, la gestion particulière de l'instance...»

M. Tanguay : O.K. C'est bon.

Ça me va, M. le Président.

Le Président (M.

Bachand) : D'autres interventions? S'il n'y a pas d'autre

intervention, nous allons passer à la mise aux voix. Mme la secrétaire, s'il

vous plaît.

La Secrétaire : M.

Jolin-Barrette (Borduas)?

M. Jolin-Barrette : Pour.

La Secrétaire : M. Lemieux

(Saint-Jean)?

La Secrétaire : Mme Lachance

(Bellechasse)?

La Secrétaire : Mme Lavallée

(Repentigny)?

La Secrétaire : Mme Picard (Soulanges)?

La Secrétaire : M. Lévesque

(Chapleau)?

M. Lévesque (Chapleau) : Pour.

La Secrétaire : M. Lévesque

(Chapleau) pour Mme Lecours (Les Plaines)?

M. Lévesque (Chapleau) : Pour.

La Secrétaire : M. Lévesque

(Chapleau) pour M. Martel (Nicolet-Bécancour)?

M. Lévesque (Chapleau) : Pour.

La Secrétaire : M. Tanguay (LaFontaine)?

La Secrétaire : Mme

Robitaille (Bourassa-Sauvé)?

La Secrétaire : Mme Weil (Notre-Dame-de-Grâce)?

La Secrétaire : M. Tanguay

pour Mme Ménard (Laporte)?

La Secrétaire : M. Bachand

(Richmond)?

Le Président (M.

Bachand) : Abstention... est adopté. M. le ministre, s'il vous

plaît.

M. Jolin-Barrette : Oui, M. le

Président. Alors là, on est rendus, M. le Président... on a fait 18.1, on a

fait 19.

M. Tanguay : Avec votre

permission, je pense qu'on va tomber à 19. Juste avant qu'on... à 20, juste

avant qu'on tombe à 20 j'aimerais déposer un 18.2, avec votre permission, donc

je vous demanderais une suspension courte.

Le Président (M.

Bachand) : Oui. Alors, on va suspendre quelques instants.

Merci.

(Suspension de la séance à 15 h 49)

Le Président (M.

Bachand) : À l'ordre s'il vous plaît! La commission reprend ses

travaux. M. le député de LaFontaine.

M. Tanguay : Oui. Merci

beaucoup, M. le Président. Nous étions à évaluer la possibilité de déposer un

amendement, mais j'aime mieux soulever... avant de déposer un amendement, qu'on

en discute avec le ministre puis qu'on réfléchisse ensemble sur l'à-propos.

C'est que le Barreau

proposait, à la page 7 de son mémoire, le point 2.5, la possibilité

de ne pas établir un protocole de l'instance qui n'est pas présentement prévue

dans le projet de loi. «Nous proposons...» C'est le Barreau que je cite :

«Nous proposons qu'il ne soit pas requis de déposer un protocole de l'instance

dans le cas où un moyen préliminaire susceptible de mettre fin au litige, à

titre d'exemple, un moyen d'irrecevabilité, est soulevé à l'intérieur du délai

du dépôt d'un protocole de l'instance — donc, à l'intérieur du

45 jours de 149. Cette mesure faciliterait la bonne marche de la procédure

et éviterait les vacations inutiles à la cour, allant ainsi de pair avec une

saine administration de la justice.

L'article 166 ne prévoit pas

clairement cette possibilité et, en pratique, nous comprenons que les avocats

hésitent à procéder ainsi.»

Autrement dit, il y a du pour, mais il y a du

contre par ce que le Barreau propose. Vous devez dénoncer vos moyens

préliminaires, ça peut être un... Le ministre me poursuit. Moi, je vais avoir

un moyen d'irrecevabilité à sa demande par laquelle il me poursuit, en vertu de

166, c'est irrecevable,

litispendance,

par exemple. Puis je demande à ce que ce soit rejeté. Il est

clair que, si ma demande, ma requête est déposée, débattue et acceptée, puis

qu'on est encore dans le 45 jours, ce que le Barreau veut, c'est que l'on

n'ait pas perdu de temps, parallèlement à ça, à négocier un protocole

d'entente, et tout ça. Si ma requête est reçue et entendue dans le

45 jours, ça finit là, on n'a pas perdu une heure de part et d'autre pour

un échéancier qui ne viendra jamais, ma requête en irrecevabilité est acceptée.

Ça, c'est le pour. C'est ce que le Barreau soulève.

Le contre, par contre, c'est que ma requête en

irrecevabilité... vous me poursuivez, je comparais 10 jours après

l'assignation, là, je dépose un 166. Mais, si je le dépose un peu plus tard,

là, si je le dépose le 30e, 35e jour, je le signifie, je le dépose, il n'y a pas de protocole. Là, le tribunal ne

peut pas nous entendre aujourd'hui, il nous entend juste en début de

semaine prochaine, on est rendus au 40e jour. Mon irrecevabilité est

rejetée. Là, il ne nous reste plus grand temps pour déposer un protocole.

Alors, il y a du pour et du contre. Mais

j'aimerais entendre le ministre sur, peut-être, la réflexion qu'ils ont eue sur...

Effectivement, s'il y a une irrecevabilité qui est soulevée tôt et qui est

tranchée tôt, peut-être qu'il serait bon de dire

aux parties : Dans la mesure où une irrecevabilité... je pense tout haut,

là, puis j'ajoute à ce que le Barreau propose, si une irrecevabilité et

une requête est signifiée et entendue avant le 30e jour, les parties n'ont

pas d'obligation proactive de déposer un protocole.

M. Jolin-Barrette : En fait, ce qui

arrive, c'est que la proposition du Barreau, elle ne tient pas compte du fait

que le moyen préliminaire pourrait être rejeté. Donc, dans la majorité des cas,

le moyen préliminaire ne met pas fin à l'instance, donc il faut que les parties

se préparent en prévision, puis ils ne doivent pas prendre pour acquis que,

même s'il y a un moyen préliminaire d'invoqué, que celui-ci va mettre fin à

l'instance. Ça arrive que la requête en rejet, là, elle est acceptée, la

requête en irrecevabilité est acceptée. Sauf que, tout de même, ils doivent se

préparer.

M. Tanguay : Je suis d'accord.

Mon point... Ça, c'est l'aspect contre. Par contre, très clairement, ce que le Barreau

proposait, c'est d'aller modifier 166, bien, c'est comme ça qu'on... et, nous,

c'était si les moyens préliminaires soulevés à l'intérieur du délai de 149, qui

est le 45 jours, sont susceptibles de mettre fin au litige, le dépôt d'un protocole d'une instance n'est

pas requis. Autrement dit, évidemment, on parle d'un moyen préliminaire qui mettrait

fin à l'instance, ça finit là. C'est prescrit, vous n'avez pas l'intérêt

juridique, il y a litispendance, ça va mettre fin au recours.

Ça, c'est le

pour, de dire : Bien, on n'aura pas, parallèlement à ça, perdu ou investi

du temps à négocier un protocole, à se faire une tête sur... Parce que

moi, je fais un 166 pour dire que c'est prescrit, votre recours, puis j'ai bien

confiance de la gagner, mais, parallèlement à ça, il faut que je me prépare,

alors nous, on va vouloir faire des interrogatoires préalables, on va vouloir

faire ça, on va faire ci, faire ça. Je vais consacrer au moins un trois, quatre

heures, puis le collègue aussi, à travailler sur un protocole qui peut-être va

être complètement caduc au jour 20 ou au jour 25 où ma requête va

être acceptée.

Le Président (M.

Bachand) : M. le ministre.

M. Jolin-Barrette : Je comprends.

Mais, dans la très, très grande majorité des cas, le moyen préliminaire est

rejeté. Donc, moi, je pense que les parties, il faut tout de même qu'ils

préparent leur protocole d'instance, sinon ils vont avoir perdu du temps.

M. Tanguay :

Oui. Je ne sais pas, je ne pense pas que l'on ait de statistique sur la très,

très grande majorité des cas que le moyen préliminaire est rejeté, à

moins... je ne sais pas si le ministre en a là-dessus. Mais des... Ça se fait,

M. Jolin-Barrette : Oui, ça se fait

parce que c'est un moyen qui prévu au code.

M. Tanguay : Mais ça arrive

aussi.

M. Jolin-Barrette : Ça arrive,

effectivement, ça arrive. Mais il y a plus de cas où le moyen préliminaire est

rejeté qu'accepté.

M. Tanguay : Puis est-ce que

le ministre a des statistiques en vertu de quoi ou...

M. Jolin-Barrette : On pourrait vous

en donner, là.

Tanguay : Si vous en avez, j'aimerais ça.

Alors, M. le

Président, moi, je fais écho de la suggestion du Barreau. Je ne sais pas les

statistiques, mais, même si la majorité de moyens qui viseraient à faire mettre

fin à l'instance, même si la majorité sont rejetés, qu'il en ait une

partie

substantielle qui sont accueillis, il est clair que — ça,

c'est le côté pour — ça

éviterait aux parties de négocier puis de se casser la tête sur un protocole

qui n'aura pas lieu, qui va être caduc.

M. Jolin-Barrette : Les parties aussi peuvent présenter rapidement le moyen

préliminaire aussi, dans la majorité des cas, et faire en sorte d'être

entendues rapidement sur l'irrecevabilité. Puis, par la suite, ils négocient.

Mais il ne faut pas empêcher, parce que vous présentez un moyen préliminaire,

de suspendre le temps de préparer le protocole, parce que, sinon, ça va avoir

l'effet inverse, ça va retarder le processus. Ça fait que quelqu'un, une

partie

qui serait peu collaborative ou qui voudrait faire de l'activisme procédural,

supposons, gagnerait pour faire repousser le délai si on allait avec la suggestion

du Barreau.

M. Tanguay :

Alors, j'aurai exprimé, M. le Président, la suggestion du Barreau. Comme je

disais, il y a du pour et du contre. Je suis d'accord avec le ministre, il y a

l'aspect contre. Puis, de toute façon, il faudrait bonifier cette suggestion-là,

comme je disais, en encadrant la période de temps à laquelle une requête en

irrecevabilité serait déposée et sur laquelle on aurait statué. Parce que

tantôt on a parlé d'un délai de 15 jours, d'une

partie qui ne collabore

pas puis du 20 jours, on ne peut pas s'accoter trop proche du

45 jours.

Alors, je l'aurai

exprimé, M. le Président. Puis je remercie le ministre. Quand il aura les statistiques,

s'il y a des statistiques, sur le nombre, le pourcentage de requêtes en

irrecevabilité qui sont accueillies, ça va être apprécié, là.

Le Président (M. Bachand) : Parfait. Merci

beaucoup, M. le député de LaFontaine. M. le

ministre, s'il vous plaît.

Jolin-Barrette :

L'article 20, M. le Président :

L'article 170 de ce code est modifié par l'insertion, après le deuxième

alinéa, du suivant :

«Le défendeur

communique au demandeur les pièces au soutien de la défense dans les plus brefs

délais, selon les modalités qu'ils conviennent.»

La modification

proposée vise à préciser que sont communiquées les pièces au soutien de la

défense pour permettre au demandeur d'en prendre connaissance avant

l'instruction.

Donc, 170, les deux

premiers alinéas demeurent la même chose. «Le défendeur communique au demandeur

les pièces au soutien de la défense dans les plus brefs délais, selon les

modalités qu'ils conviennent.»

Donc, c'est un peu le

pendant de ce qu'on a vu tout à l'heure, là, où, lorsqu'il y avait une demande,

à ce moment-là, la demande, on disait : Bien, vous fournissez les pièces

dans les meilleurs délais. Et là c'est la défense. Au niveau des pièces, on

communique les pièces dans les meilleurs délais également pour la défense.

Président (M. Bachand) : Merci. M. le député de LaFontaine.

M. Laframboise :

Oui. Est-ce que le ministre peut me dire à quel endroit, justement, on a vu ça

pour la demande? C'était quoi, l'article?

M. Jolin-Barrette :

Il n'y a pas si longtemps...

M. Tanguay :

145? C'est-tu ça? 14(145)?

Jolin-Barrette : ...M. le Président.

M. Tanguay :

«Le demandeur les communique au défendeur dans les plus brefs délais, selon les

modalités qu'ils conviennent.» Donc, «selon les modalités qu'ils conviennent»,

ça, ça laisse libre cours aux parties, là. Je veux dire, il n'y a pas d'encadrement

puis il n'y a pas d'écueil là-dessus. Je veux dire...

Jolin-Barrette : La même chose qu'à l'article 14.

M. Tanguay :

Non, je sais. Tout à fait, «selon les modalités qu'ils conviennent», alors, que

ce soit par courriel, ou que ce soit par la poste, ou peu importe, physiquement

ou pas...

Jolin-Barrette : Par télégramme chanté, M. le Président.

M. Tanguay :

Par télégramme chanté. C'est beau, M. le Président.

Président (M. Bachand) : Est-ce qu'il y a d'autres

interventions? S'il n'y a pas d'autre intervention, nous allons procéder à la

mise aux voix. Mme la secrétaire, s'il vous plaît?

La Secrétaire :

M. Jolin-Barrette (Borduas)?

M. Jolin-Barrette : Pour.

Secrétaire : M. Lemieux (Saint-Jean)?

La Secrétaire :

Mme Lachance (Bellechasse)?

La Secrétaire :

Mme Lavallée (Repentigny)?

La Secrétaire :

Mme Picard (Soulanges)?

La Secrétaire :

M. Lévesque (Chapleau)?

M. Lévesque

(Chapleau) : Pour.

Le Secrétaire :

M. Lévesque (Chapleau) pour Mme Lecours (Les Plaines)?

M. Lévesque

(Chapleau) : Pour.

La Secrétaire :

M. Lévesque (Chapleau) pour M. Martel (Nicolet-Bécancour)?

M. Lévesque

(Chapleau) : Pour.

La Secrétaire :

M. Tanguay (LaFontaine)?

La Secrétaire :

Mme Robitaille (Bourassa-Sauvé)?

La Secrétaire :

Mme Weil (Notre-Dame-de-Grâce)?

La Secrétaire :

M. Tanguay (LaFontaine) pour Mme Ménard (Laporte)?

La Secrétaire :

Et M. Bachand (Richmond)?

Président (M. Bachand) : Abstention. Donc... (panne de son) ...est

adopté. M. le ministre, s'il vous plaît?

M. Jolin-Barrette : Oui, l'article 21, M. le Président :

L'article 173 de ce

code est modifié par le remplacement, dans le premier alinéa, de «ou

depuis la tenue de la conférence de gestion qui suit le dépôt du protocole, ou

encore depuis la date où celui-ci est établi par le tribunal» par «ou depuis la

date où le tribunal a accepté ou établi le protocole».

Cet

article est

modifié pour clarifier les points de départ du calcul du délai de mise en état.

Donc, si je lis 173

tel qu'amendé : «Le demandeur est tenu, dans un délai de six mois ou, en

matière familiale, d'un an à compter de la date où le protocole de l'instance

est présumé accepté ou depuis la date où le tribunal a accepté ou établi le

protocole, de procéder à la mise en état du dossier et, avant l'expiration de

ce délai de rigueur, de déposer au greffe une demande pour que l'affaire soit

inscrite pour instruction et jugement.»

Président (M. Bachand) : Merci. M. le député de LaFontaine.

M. Tanguay :

Je veux juste comprendre pourquoi on a retiré, donc, «ou depuis la date où le

tribunal a accepté ou établi le protocole», pourquoi on a retiré, donc, «depuis

la tenue de la conférence de gestion qui suit le dépôt du protocole, ou encore

depuis la date où celui-ci est établi par le tribunal»?

Jolin-Barrette : En fait, cette disposition résulte d'une demande de

la Cour supérieure. Celle-ci estime que le

mécanisme de computation du délai prévu doit être clarifié.

L'article 173

du Code de procédure civile énumère actuellement quatre

points de départ pour la computation du délai de six mois ou d'un an en matière

familiale : le premier, depuis la date

où le protocole est présumé accepté, l'article 150; depuis la tenue de la

conférence de gestion,

article 150; depuis la date où le tribunal a

établi le protocole,

article 152; depuis l'assignation dans les cas où les

parties ou le demandeur n'ont pas déposé le protocole dans le délai imparti,

l'article 173;

Donc, actuellement,

le délai accordé pour mettre le dossier en état et déposer une demande pour que

l'affaire soit inscrite pour instruction est calculé soit :

1° à partir de

la date où le protocole est présumé accepté, c'est-à-dire selon

l'article 150, à l'expiration du délai de 20 jours accordé au

tribunal, après le dépôt du protocole pour l'examiner et pour convoquer les

parties à une conférence de gestion, en l'absence

d'une telle convocation il suffit d'ajouter 20 jours à la date de dépôt du

protocole pour connaître la date de

départ du calcul du délai et ainsi pour établir la date limite pour déposer la

demande d'inscription; et

2° si, à

l'intérieur de ce délai de 20 jours le tribunal a convoqué les parties à

une conférence de gestion, la date à laquelle elle a été tenue est connue et

permet donc d'établir la date limite pour l'effectuer;

3° si le

protocole n'a pu être établi par les parties et que l'une ou l'autre a déposé

une proposition de protocole, le tribunal peut, en vertu de l'article 152

du Code de procédure civile, soit convoquer les parties pour établir le

protocole soit l'établir, et ce, même d'office. Dans ces cas, la date est

connue de ce qui permet d'établir la date limite pour effectuer le dépôt de la

demande d'inscription;

4° si aucun

protocole ou proposition de protocole n'a été déposé, le délai est calculé à

partir de la date de signification de la demande.

Donc, la date de la

tenue de la conférence de gestion doit retenir qu'on... qu'on doit retenir peut

être difficile à identifier, puisqu'il peut y avoir plusieurs conférences de

gestion. Par conséquent, il y a lieu de préciser laquelle doit être retenue.

Les modifications

proposées à l'article 173 ont pour effet de réduire à trois le nombre de

points de départ, soit :

1° depuis la

date où le protocole est présumé accepté, l'article 150, ce qui vise également

la proposition de protocole qui tient lieu de protocole déposé, 152;

2° depuis la

date où le tribunal a accepté ou établi le protocole,

article 150,

alinéa deux, et 152 CPC; et

3° depuis

l'assignation dans les cas où les parties ou le demandeur n'ont pas déposé le

protocole dans le délai imparti,

article 173.

Donc, on vient

clarifier le tout.

M. Tanguay :

Est-ce à dire qu'une conférence de gestion, donc, avec cette modification-là,

ne viendrait plus retarder l'inscription? Elle va être dans le six mois.

Je m'exprime

autrement. Ce qu'on enlève... la première

partie de ce qu'on enlève :

«depuis la tenue de la conférence de gestion», ça veut donc dire que, quand il

y avait conférence de gestion, le délai de six mois était suspendu jusqu'à la

fin de la conférence de gestion. Là, on l'enlève. Ça veut dire, la conférence

de gestion n'a plus d'incident dans le six mois.

M. Jolin-Barrette :

C'est ça parce que, parfois, il y avait plusieurs conférences de gestion. Donc,

ce n'était pas clair. Donc, la Cour supérieure souhaite que ça soit plus clair.

M. Tanguay :

Donc, conférence de gestion ne retarde pas l'inscription du six mois. Et, étant

entendu qu'il demeure toujours, à quelque part dans le Code de procédure civile,

la possibilité de demander une prolongation du délai de six mois...

M. Jolin-Barrette :

Oui.

M. Tanguay :

Puis, évidemment, quel meilleur motif que de dire : Bien, on a eu, pendant

un mois et demi, deux mois, une conférence de gestion, ou une semaine, ou je ne

sais pas, à ce moment-là, ça pourrait être un motif pour prolonger le délai du

six mois, là. O.K.

Président (M. Bachand) : Interventions?

S'il n'y a pas d'autre intervention, nous allons procéder à la mise aux voix.

Mme la secrétaire, s'il vous plaît.

La Secrétaire :

M. Jolin-Barrette (Borduas)?

M. Jolin-Barrette :

Pour.

La Secrétaire :

M. Lemieux (Saint-Jean)?

La Secrétaire :

Mme Lachance (Bellechasse)?

La Secrétaire : Mme Lavallée

(Repentigny)?

La Secrétaire :

Mme Picard (Soulanges)?

La Secrétaire :

M. Lévesque (Chapleau)?

M. Lévesque

(Chapleau) : Pour.

La Secrétaire :

M. Lévesque (Chapleau) pour Mme Lecours (Les Plaines)?

M. Lévesque

(Chapleau) : Pour.

La Secrétaire :

M. Lévesque (Chapleau) pour M. Martel (Nicolet-Bécancour)?

M. Lévesque

(Chapleau) : Pour.

La Secrétaire :

M. Tanguay (LaFontaine)?

La Secrétaire :

Mme Robitaille (Bourassa-Sauvé)?

La Secrétaire :

Mme Weil (Notre-Dame-de-Grâce)?

La Secrétaire :

M. Tanguay (LaFontaine) pour Mme Ménard (Laporte)?

La Secrétaire :

Mme Hivon (Joliette)?

La Secrétaire :

Et M. Bachand (Richmond)?

Président (M. Bachand) : Abstention.

Donc, l'article 21 est adopté. Merci. M. le ministre, s'il vous plaît.

M. Jolin-Barrette :

Oui, l'article 22, M. le Président :

L'article 188 de ce code

est modifié :

par l'insertion, à la fin du premier alinéa, de «et indique au tiers qu'il doit

y répondre dans les 15 jours qui suivent»;

2° dans le deuxième

alinéa :

a) par la

suppression de «, de même que le tiers,»;

b) par

l'insertion, après «10 jours», de «à compter de la réponse du tiers».

Alors, cette

disposition vise à préciser l'obligation faite à un intervenant de répondre à

un acte d'intervention dans les 15 jours de la signification. Elle vise

également à préciser le point de départ du délai à l'intérieur duquel les

parties peuvent s'opposer à une intervention forcée.

Donc, 188 tel que

proposé : «L'intervention forcée s'opère par la signification au tiers

d'un acte d'intervention dans lequel la

partie expose les motifs qui justifient

l'intervention [d'un] tiers à

titre de

partie et auquel est jointe la demande

en justice. L'acte d'intervention propose en outre, compte tenu du protocole de

l'instance, les modalités de l'intervention et indique au tiers qu'il doit y

répondre dans les 15 jours qui suivent.

«L'acte

d'intervention est aussi notifié aux autres parties lesquelles disposent d'un

délai de 10 jours à compter de la réponse du tiers pour notifier leur

opposition.»

Donc là, ici, on

parle d'une intervention forcée du tiers et on dit que, maintenant, le tiers

doit y répondre dans les 15 jours. Et, à partir du moment où le tiers

répond, à ce moment-là, les autres parties ont un délai de 10 jours pour

notifier leur opposition.

Président (M. Bachand) : M. le député de LaFontaine.

M. Tanguay :

Oui. Quel était le délai avant cet ajout?

M. Jolin-Barrette : Il n'y avait pas

de délai précisément, M. le Président.

Tanguay : Mais est-ce qu'il y avait obligation, pour le tiers,

de répondre, en vertu du code? En vertu de quel article?

Jolin-Barrette : Par 145, il y avait une obligation de...

Jolin-Barrette : Il fallait répondre dans les 15 jours.

M. Tanguay :

La comparution, autrement dit, là. «Disposent d'un délai de 10 jours à

compter»... Et l'acte d'intervention est aussi notifié aux autres parties...

«Lesquelles disposent d'un délai de 10 jours». Ah! bien là, on voit que, de

même que le tiers, il y avait un délai de 10 jours pour notifier leur opposition.

Donc, tous les autres... Ça fait que lui, il a 15 jours, et, après ça, «l'acte

d'intervention est aussi notifié aux autres parties lesquelles disposent d'un

délai de 10 jours à compter de la réponse du tiers». Ça fait qu'on est rendus

avec un 25 jours. O.K., c'est bon.

Jolin-Barrette : Si c'est étiré au maximum.

M. Tanguay :

C'est bon, M. le Président, pour moi.

Président (M. Bachand) : Merci. Interventions? S'il n'y a pas d'autre

intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Mme la secrétaire, s'il

vous plaît.

La Secrétaire :

M. Jolin-Barrette (Borduas)?

Jolin-Barrette : Pour.

La Secrétaire :

M. Lemieux (Saint-Jean)?

La Secrétaire :

Mme Lachance (Bellechasse)?

La Secrétaire :

Mme Lavallée (Repentigny)?

La Secrétaire :

Mme Picard (Soulanges)?

La Secrétaire :

M. Lévesque (Chapleau)?

M. Lévesque

(Chapleau) : Pour.

La Secrétaire :

M. Lévesque (Chapleau) pour Mme Lecours (Les Plaines)?

M. Lévesque

(Chapleau) : Pour.

La Secrétaire :

M. Lévesque (Chapleau) pour M. Martel (Nicolet-Bécancour)?

M. Lévesque

(Chapleau) : Pour.

La Secrétaire :

M. Tanguay (LaFontaine)?

La Secrétaire :

Mme Robitaille (Bourassa-Sauvé)?

La Secrétaire :

Mme Weil (Notre-Dame-de-Grâce)?

Secrétaire : M. Tanguay pour Mme Ménard (Laporte)?

La Secrétaire :

Mme Hivon (Joliette)?

La Secrétaire :

Et M. Bachand (Richmond)?

Président (M. Bachand) : Abstention. Donc, l'article 22 est

adopté. M. le ministre, s'il vous plaît.

Jolin-Barrette : Oui.

L'article 23... Oui, on ne l'avait pas fait.

L'article 192 de ce code est modifié :

1° par

l'insertion, après le premier alinéa, des suivants :

«La

partie qui

révoque le mandat de son avocat doit notifier sa décision aux autres parties et

au greffier et indiquer son intention de désigner un nouvel avocat ou d'agir

seule.

«L'avocat substitué à

un autre doit, sans délai, notifier aux autres parties et au greffier un acte

de représentation indiquant son nom et ses coordonnées.»;

2° par

l'insertion, dans le deuxième alinéa et après «peut demander», de «, sans

préavis,».

Alors,

la modification proposée clarifie que la

partie qui révoque le

mandat de son avocat doit notifier sa décision aux autres parties au

greffe. Elle vise également à pallier à l'absence d'une référence explicite à

un acte de procédure lorsqu'un avocat est substitué à un autre. Elle permet aux

parties et au tribunal d'être informés rapidement de l'identité et des

coordonnées du nouvel avocat. Enfin, elle précise qu'il n'est pas nécessaire de

donner un préavis pour demander l'inscription pour jugement ou le rejet de la

demande si la

partie qui n'a pas désigné de nouvel avocat ne respecte pas le

protocole de l'instance ou les règles de la représentation comme cela a été

décidé par les tribunaux.

Alors, l'article 192

du code doit se lire ainsi : «Avant le délibéré, si l'avocat

d'une

partie se retire, meurt ou devient inhabile à exercer sa profession, la

partie doit être mise en demeure de désigner un nouvel avocat pour la

représenter ou [...] indiquer aux autres parties son intention d'agir seule.

Elle doit répondre à cette mise en demeure dans

les 10 jours de sa notification. Aucun acte de procédure ne peut être fait ni

aucun jugement rendu pendant ce temps.

«La

partie qui révoque le mandat de son avocat doit notifier

sa décision aux autres parties et au greffier et indiquer

son intention de désigner un nouvel avocat ou d'agir seule.

«L'avocat substitué à un autre doit, sans délai, notifier

aux autres parties et au greffier [son] acte de

représentation indiquant son nom et ses coordonnées.

«[Et]

si la

partie ne désigne pas un nouvel avocat, l'instance se poursuit comme si

elle n'était pas représentée. Si cette

partie ne respecte pas le protocole de l'instance ou les règles de la

représentation, toute autre

partie peut demander, sans préavis,

l'inscription pour jugement si elle est demanderesse ou le rejet de la demande

si elle est défenderesse.

partie représentée par avocat est réputée informée de l'inhabilité ou de la

mort de l'avocat d'une autre

partie ou de sa nomination à une charge ou

fonction publique incompatible avec l'exercice de sa profession sans qu'il soit

nécessaire de la lui notifier.»

Donc,

essentiellement, si vous congédiez votre avocat avant l'audience, bien, là, à

ce moment-là, vous avez l'obligation

d'informer les autres parties et le tribunal de dire que vous avez congédié

votre avocat. Si vous avez... si vous engagez un nouvel avocat, ce

nouvel avocat là, pour vous représenter, lui, devra informer le greffe et les

autres parties qu'il est le nouvel avocat au

dossier et, si jamais vous avez congédié votre avocat, vo

Document details

CollectionQuebec — Committees
CitationCI 2020-12-03
Typecommittee
Volume / chapterfr travaux-parlementaires commissions ci-42-1 journal-debats CI-201203
Languageen
Formathtml
SourcePROVINCIAL
Identifiercd9ccad8294950f39e59e53af6fd4d16a3822b2f

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