Institutions — 3 December 2020 (42nd Legislature, 1st Session)
CI 2020-12-03
Quebec — Committees
Jolin-Barrette : Bien, dans un premier temps, lorsqu'il y a un recours
qui est entamé, là, lorsque le recours est entamé, ce n'est pas... on ne peut
pas faire de notification, il faut faire une signification.
Robitaille : O.K. Oui.
Jolin-Barrette : À personne par huissier. Si on ne réussit pas à
signifier la personne, là, il peut y avoir des modes spéciaux qui font en sorte
d'utiliser un autre mode de signification. Mais c'est sûr que la personne, à
partir du moment où elle a été signifiée, elle est... puis là l'instance est
débutée. Là, à ce moment-là, la règle tombe sur la notification. Mais peut-être
que, si la personne n'a pas de domicile, il donnera une adresse pour la suite
de la procédure judiciaire pour notifier la procédure. Donc, concrètement, là,
il n'y a pas de recours qui sont pris contre un individu sans que, dès le point
de départ, on lui ait dit : Voici, vous avez un recours contre vous. Donc,
après ça, les autres... les différentes étapes peuvent être notifiées. Donc,
s'il y a une situation particulière, ils vont s'ajuster.
Mme Robitaille : Mais il ne le saura
jamais, en fait, c'est ça. Je veux dire, s'il y avait un avis public, par
exemple, ça pourrait le rattraper ou il pourrait...
Jolin-Barrette : Non, non,
mais, dès le départ, la personne, là, quand on introduit le recours, là, si,
là, je ne la trouve pas, là, il y en
a un, avis public, là, ça peut être publié. À 139, la demande introductive,
elles disent quand est-ce que ça doit être signifié. Puis, ensuite, sur les
autres modes de signification, c'est l'article 112 du code...
M. Jolin-Barrette : Excusez, 135.
Donc, 135, vous avez l'avis public : «La notification par avis public est
faite sur ordonnance du tribunal. Elle peut [...] être faite sans ordonnance
par l'huissier qui a tenté sans succès de signifier le document et qui a
consigné ce fait au procès-verbal.»
Mme Robitaille : Parfait, oui, c'est
ce que je pensais.
Jolin-Barrette : Donc, la
base du principe, c'est : on signifie, et, si jamais on ne réussit
pas, éventuellement, oui, il pourrait y avoir un avis public.
Mme Robitaille : Merci beaucoup.
Le Président (M.
Bachand) : S'il n'y a pas d'autre intervention, nous allons
procéder à la mise aux voix. Mme la secrétaire, s'il vous plaît.
La Secrétaire : Pour, contre,
abstention. M. Jolin-Barrette (Borduas)?
M. Jolin-Barrette : Pour.
La Secrétaire : M. Lemieux
(Saint-Jean)?
La Secrétaire : Mme Lachance
(Bellechasse)?
La Secrétaire : Mme Lavallée
(Repentigny)?
La Secrétaire : M. Lévesque
(Chapleau)?
M. Lévesque (Chapleau) : Pour.
La Secrétaire : M. Lévesque
(Chapleau) pour Mme Lecours (Les Plaines)?
M. Lévesque (Chapleau) : Pour.
La Secrétaire : M. Lévesque
(Chapleau) pour M. Martel (Nicolet-Bécancour)?
M. Lévesque (Chapleau) : Pour.
La Secrétaire : M. Tanguay
(LaFontaine)?
La Secrétaire : Mme
Robitaille (Bourassa-Sauvé)?
La Secrétaire :
M. Tanguay (LaFontaine) pour Mme Ménard (Laporte)?
La Secrétaire :
Mme Hivon (Joliette)?
La Secrétaire :
M. Bachand (Richmond)?
Président (M. Bachand) : Abstention... adopté. M. le ministre, s'il
vous plaît.
Jolin-Barrette :
L'article 12, M. le Président :
L'article 138 de
ce code est modifié par le remplacement, dans le deuxième alinéa, de «au
premier jour de la publication» par «à la date d'expiration du délai qui y est
indiqué pour recevoir le document».
Donc, le destinataire
d'un document notifié par avis public bénéficie d'un certain délai pour le
récupérer. Or, la présomption de notification prévue actuellement à l'article
138 du Code de procédure civile ne tient pas compte de ce délai. Il convient
donc de prévoir que la notification par avis public est réputée avoir lieu à la
date d'expiration du délai qui est indiquée pour recevoir la demande et non au
premier jour de la publication.
Donc, si on lit 138
en totalité :
«138. La preuve de la
notification se fait par la production au greffe d'un extrait pertinent du
document publié, avec mention de la date, ainsi que du mode ou du lieu de
publication.
«La notification par
avis public est réputée avoir eu lieu à la date d'expiration du délai qui y est
indiqué pour recevoir le document.»
Donc, on supprime «au
premier jour de la publication» pour mettre le délai plus loin dans le temps,
donc à l'expiration du délai.
Président (M. Bachand) : M. le député de LaFontaine.
M. Tanguay :
À quoi fait-on référence ici lorsqu'on dit «à la date d'expiration du délai qui
y est indiqué pour recevoir le document»? On parle de quelle date ici?
Jolin-Barrette : Ça fait référence à l'article 137. Donc, revenons,
là, sur la notification par avis public, là, 135 du Code de procédure civile,
ça nous dit : «La notification par avis public est faite sur ordonnance du
tribunal. Elle peut aussi être faite sans ordonnance par l'huissier qui a tenté
sans succès de signifier le document et qui a consigné ce fait au
procès-verbal.»
«136. La notification
par avis public se fait par la publication d'un avis ou d'un
sommaire du
document conforme au modèle établi par le ministre de la Justice par un moyen
susceptible de joindre le destinataire, telle la publication sur un site
Internet reconnu par arrêté du ministre de la Justice ou dans un journal distribué
dans la municipalité de la dernière adresse connue du destinataire ou encore
dans celle où est situé l'immeuble qui est l'objet du litige ou sur le site
Internet d'un tel journal.
«La publication est
faite en français, sur un site Internet pendant au moins 60 jours ou une seule
fois dans un journal sur support papier; si les circonstances l'exigent, la
publication peut être faite à plus d'une reprise ou faite également en anglais.»
«137. La
publication relative à une demande introductive d'instance enjoint au défendeur
de se présenter au greffe dans les 30 jours ou dans le délai autrement indiqué
pour recevoir la demande. La publication fait mention de l'ordonnance du
tribunal ou de la demande de l'huissier.»
Donc, le délai qui
est requis, c'est le délai qui est inscrit dans la requête. Donc, le délai
court... la date d'expiration qui court, c'est au niveau du délai de
l'expiration de 30 jours au lieu que ce soit le premier jour qui soit
indiqué. Donc, on repousse le délai.
M. Tanguay :
Donc, c'est le 30 jours, c'est à l'expiration du délai de 30 jours de
137. C'est ça?
Jolin-Barrette : Oui.
M. Tanguay :
Oui, c'est ça. Alors, pourquoi dit-on, à ce moment-là : «La notification
par avis public est réputée avoir eu lieu à la date d'expiration du délai»?
C'est juste : «réputée avoir eu lieu». Est-ce que c'est la formulation
prévue dans le code, ça? Autrement dit, quand on... ce que l'on... c'est pour
ça, je ne comprenais pas. Quand on dit : «réputée avoir eu lieu», c'est que
ses pleins effets sont réalisés. Autrement dit, si le délai est expiré puis
qu'il ne s'est pas exécuté en vertu de 137, il est en défaut.
Jolin-Barrette : Bien, la date sur laquelle on se base pour computer
le délai, c'est la date de l'expiration maintenant,
la fin du 30 jours. Dans le fond, c'est pour ne pas pénaliser le
destinataire. Parce que, là, de ce que je comprends, c'est qu'au départ, dans le fond, vous la mettiez
au greffe, dans votre avis public, vous la mettiez au greffe, puis là c'était
le premier jour qui partait. Là, on
dit : Bien, vous avez un avis de 30 jours, elle est publiée, mais
votre délai, vous avez le 30 jours
pour aller la chercher, puis le délai de l'expiration, pour dire que vous
l'avez signifiée, part à partir du 30 jours. Vous avez 30 jours pour la récupérer puis c'est là
que vous allez aller la chercher. Ça fait qu'au lieu de partir au début, le
premier jour où vous la mettez, le réputé, il était là avant, au greffe,
supposons, là, il part à la fin du délai de 30 jours, le délai.
M. Tanguay : O.K. Autrement
dit, c'est comme une condition d'effectivité de la notification pour, entre
autres, le départ du délai de comparution qui est de 15 jours. Sinon,
avant, dès que je le mettais au greffe, je pouvais être en défaut après
15 jours de ne pas avoir comparu ou pas. Mais là ce n'est pas de la
comparution, parce que ce n'est pas... ça, ce n'est pas en matière, on
s'entend, ce n'est pas en matière de demande introductive d'instance, là.
Notification, il faut que ça soit signifié. C'est toutes les autres matières...
M. Jolin-Barrette : Mais là on est
en matière...
M. Tanguay : ...de
notification.
M. Jolin-Barrette : ...d'avis
publics, de notification, mais, dans le fond, ça peut être un mode spécial de
signification. Quand, supposons, sa requête intro, on a tenté de le signifier à
la personne...
M. Tanguay : Il peut la notifier
après.
M. Jolin-Barrette : ...là, après ça,
il faut demander l'autorisation pour avoir un mode de notification particulier
et ça peut être par avis public.
15359 11789 M.
Tanguay : Pardon? On peut-u demander, des fois, s'il peut
s'inscrire...
Le Président (M.
Bachand) : Juste pour qu'on s'assure... c'est l'importance du
débat.
M. Jolin-Barrette : À l'article 146,
il y a le 15 jours pour répondre. Donc, le 15 jours part après le 30 jours.
M. Tanguay : C'est ça, c'était ça, mon point, parce qu'avant
le 15 jours partait du moment où c'était au greffe...
M. Jolin-Barrette : C'est ça.
M. Tanguay : ...ce qui
rendait caduc le 30 jours de 137.
M. Jolin-Barrette : Oui, c'est une
demande du Barreau et c'était dans le projet de loi n° 168 de Mme Vallée.
M. Tanguay : C'est bon.
Le Président (M.
Bachand) : Est-ce qu'il y a d'autres interventions? S'il n'y a
pas d'autre intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Mme la
secrétaire, s'il vous plaît.
La Secrétaire : Pour, contre,
abstention. M. Jolin-Barrette (Borduas)?
M. Jolin-Barrette : Pour.
La Secrétaire :
M. Lemieux (Saint-Jean)?
La Secrétaire : Mme Lachance
(Bellechasse)?
La Secrétaire : Mme Lavallée
(Repentigny)?
La Secrétaire : M. Lévesque
(Chapleau)?
M. Lévesque
(Chapleau) : Pour.
La Secrétaire : M. Lévesque
(Chapleau) pour Mme Lecours (Les Plaines)?
M. Lévesque (Chapleau) : Pour.
La Secrétaire : M. Lévesque
(Chapleau) pour M. Martel (Nicolet-Bécancour)?
M. Lévesque (Chapleau) : Pour.
La Secrétaire : M. Tanguay
(LaFontaine)?
La Secrétaire : Mme Robitaille
(Bourassa-Sauvé)?
La Secrétaire : M. Tanguay
(LaFontaine) pour Mme Ménard (Laporte)?
La Secrétaire : Mme Hivon
(Joliette)?
La Secrétaire : M. Bachand
(Richmond)?
Le Président (M.
Bachand) : Abstention. Donc, l'article 12 est adopté. M. le
ministre, s'il vous plaît.
M. Jolin-Barrette :
Article
L'article 139 de ce code est modifié par l'article 63 du
chapitre 17 des lois
de 2020... excusez-moi.
L'article 139 de ce code, modifié par l'article 63 du
chapitre 17 des lois de 2020, est de nouveau modifié par l'insertion, à la fin
du troisième alinéa, de «et de la demande reconventionnelle introduite contre
une
partie représentée par avocat».
Alors, la modification proposée vise à permettre qu'une demande reconventionnelle soit
notifiée plutôt que signifiée aux parties représentées par
avocat. Le code exige actuellement qu'une telle demande soit signifiée par
huissier, ce qui entraîne des coûts.
Alors, 139, c'est la demande introductive
d'instance, donc :
«139. La demande introductive d'instance est
signifiée par huissier. Il en est de même des actes pour lesquels le code ou
une autre loi prévoit la signification.
«Sont notamment signifiés :
«1° la citation à comparaître[...];
«2° la demande reconventionnelle ou l'acte
d'intervention;
«3° la mise en demeure[...];
«4° le jugement prononçant une injonction ou
comportant un autre ordre de faire ou de ne pas faire;
«5° la déclaration d'appel[...];
«6° en matière d'exécution, l'avis d'exécution[...].
«Cependant, la demande qui met en cause le
curateur public, le directeur de l'état civil, l'officier de la publicité foncière, l'officier de la publicité des droits personnels
et réels mobiliers, le registraire des entreprises ou l'Agence du revenu
du Québec peut leur être notifiée par un
autre mode que la signification. Il en est de même des demandes et autres
actes de procédure visés au
titre II du
livre VI et de la demande
reconventionnelle introduite contre
une
partie représentée par avocat.»
Ce qui signifie que, supposons, j'entame un
recours à l'encontre du député de LaFontaine, chose que je ne souhaite pas
faire...
M. Jolin-Barrette : ...et là j'ai un
procureur, Me Gagnon est mon procureur, et c'est mon procureur qui fait
signifier, par huissier, au député de LaFontaine ma requête introductive
d'instance. Et donc, au moment où le député de
LaFontaine, lui, voudra répliquer, dans le fond, faire une
défense et peut-être même faire une demande reconventionnelle pour dire : Non, non, non, ce que le député
de Borduas me réclame, ce n'est pas ça, puis, en plus, il y
a un acte fautif de la part du député
de Borduas, donc, moi, je le contre-poursuis, M. le Président, c'est une demande reconventionnelle, et j'exige des montants de
plusieurs milliers de dollars en réparation du préjudice. À ce moment-là,
puisque je suis représenté par Me Gagnon,
le député de LaFontaine n'aurait pas à engager un huissier pour me
signifier sa demande reconventionnelle comme
c'était le cas auparavant, mais pourra procéder par notification puisque je
suis représenté par un membre du Barreau.
M. Tanguay :
Et, a contrario, si vous me poursuivez et que vous vous représentez seul, je
devrai vous signifier ma défense, demande reconventionnelle.
M. Jolin-Barrette : Exactement.
Le Président (M.
Bachand) : Merci. D'autres interventions? S'il n'y a pas
d'autre intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Mme la
secrétaire, s'il vous plaît.
La Secrétaire : Pour, contre,
abstention. M. Jolin-Barrette (Borduas)?
M. Jolin-Barrette : Pour.
La Secrétaire : M. Lemieux
(Saint-Jean)?
La Secrétaire : Mme Lachance
(Bellechasse)?
La Secrétaire : Mme Lavallée
(Repentigny)?
La Secrétaire : M. Lévesque
(Chapleau)?
M. Lévesque (Chapleau) : Pour.
La Secrétaire : M. Lévesque
(Chapleau) pour Mme Lecours (Les Plaines)?
M. Lévesque (Chapleau) : Pour.
La Secrétaire : M. Lévesque
(Chapleau) pour M. Martel (Nicolet-Bécancour)?
M. Lévesque (Chapleau) : Pour.
La Secrétaire : M. Tanguay
(LaFontaine)?
La Secrétaire : Mme Robitaille
(Bourassa-Sauvé)?
La Secrétaire : M. Tanguay
(LaFontaine) pour Mme Ménard (Laporte)?
La Secrétaire : Mme Hivon
(Joliette)?
La Secrétaire : M. Bachand
(Richmond)?
Président (M. Bachand) :
Abstention. Donc, l'article 13 est adopté et il n'y a pas eu de procédure
judiciaire. Article... M. le ministre, s'il vous plaît.
M. Jolin-Barrette : M. le Président...
M. Tanguay : ...signifié en commission
parlementaire...
M. Tanguay : ...et, a
fortiori, notifié encore moins.
Jolin-Barrette : C'est ça. M. le Président, 33 minutes quelques secondes, attention pour le député de LaFontaine
à sa sortie de la commission parlementaire.
M. Tanguay : Mais il faudrait
que je sorte de la porte n° 6, par exemple. Dans
l'enceinte du Parlement, ça pourrait être hasardeux.
Le Président (M.
Bachand) : Donc, M. le ministre, s'il vous plaît.
M. Jolin-Barrette : Oui.
Article 14,
M. le Président :
L'article 145 de ce code est modifié par le
remplacement, dans le premier alinéa, de «et informe le défendeur que ces
pièces sont disponibles sur demande» par «. Le demandeur les communique au
défendeur dans les plus brefs délais, selon les modalités qu'ils conviennent».
Donc, la modification proposée facilitera la communication
des pièces au soutien d'une demande introductive d'instance. Le défendeur
pourra en prendre connaissance plus tôt et pourra mieux évaluer ses options
pour y répondre.
Donc, l'article 45 tel qu'amendé : «Le
demandeur assigne le défendeur en justice au moyen d'un avis d'assignation joint à la demande, lequel comprend
aussi l'indication des pièces au soutien de la demande. Le demandeur les
communique au défendeur dans les plus brefs délais, selon les modalités qu'ils
conviennent.
«Le défendeur doit, dans les 15 jours qui
suivent, répondre à la demande formée contre lui, sous peine d'être condamné
par défaut et d'être tenu des frais de justice.»
Le Président (M.
Bachand) : Merci. Oups! Excusez. Allez-y, M. le ministre,
pardon.
Jolin-Barrette : L'idée est
de faire en sorte que, lorsque vous présentez une demande en justice, vous
pouvez envoyer la demande, puis parfois on disait : Les pièces suivront.
Et là on dit que le demandeur va les communiquer dans les plus brefs délais maintenant.
Le Président (M.
Bachand) : Merci. M. le député de LaFontaine.
M. Tanguay : J'imagine, M. le
Président, que ça... Est-ce qu'il y a un
article miroir qui nous dit que ça
doit être prévu dans ce qu'on appelait, à
l'époque, l'échéancier puis qui s'appelle aujourd'hui — je l'ai marqué à matin — le protocole de l'instance? Est-ce
que c'est...
M. Jolin-Barrette :
L'article 246,
M. le Président. Et il faut comprendre, là, l'état actuel du droit, M. le
Président, c'est que, lorsque vous présentez votre demande et que vous la
signifiez, actuellement, tout ce que vous avez
à faire, c'est d'envoyer la liste des pièces. Donc, parfois, il
peut, après, avoir de la difficulté à avoir ces pièces-là. Donc, le
défendeur, lui, il veut bien voir les pièces aussi. Donc, c'est pour ça qu'on
vient dire : Dans les meilleurs délais, les pièces vont suivre aussi.
M. Tanguay : ...ma réponse, c'est,
à l'article 26, on va aller faire le miroir de ça, du projet de loi
n° 75, à l'article 26.
M. Jolin-Barrette : À l'article 26.
Le Président (M.
Bachand) : Mme la députée de Bourassa-Sauvé,
s'il vous plaît.
Mme Robitaille : ...comprendre,
donc, dans le passé, c'était à la personne qui était... au défendeur, en fait,
de demander les pièces si nécessaire, tandis que, maintenant, ça sera au
défendeur d'acheminer les pièces dans les plus brefs délais. C'est ça?
M. Jolin-Barrette : Au demandeur.
Mme Robitaille : Oui, le demandeur, c'est
M. Jolin-Barrette : C'est parce que
ce qui arrivait, c'est que, dans le fond, quand vous signifiez votre requête,
vous signez votre demande avec la liste des pièces, puis...
Mme Robitaille : Mais on ne les
envoie pas nécessairement en même temps, oui.
M. Jolin-Barrette : Non, mais là ce qu'on
dit, c'est que les pièces devront suivre dans les meilleurs délais, parce que
le défendeur parfois avait de la difficulté à avoir les pièces.
Robitaille : Mais... C'est ça.
Mais, avant, ce n'était pas express, c'était... le défendeur devait,
ultimement...
M. Jolin-Barrette : Dans le fond...
Robitaille : ...devait agir d'une façon, tandis que, maintenant, ça va...
ça se fait directement.
Jolin-Barrette : Bien, le demandeur devait, ultimement, transmettre
les pièces, mais...
Robitaille : Il prenait son temps.
M. Jolin-Barrette :
C'est ça.
Robitaille : Il pouvait prendre son temps. O.K.
Président (M. Bachand) : Mme la députée de
Joliette, s'il vous plaît.
Hivon : Oui, bien,
c'est ça, je veux juste bien comprendre, parce que, dans le fond, le...
on change vraiment le fardeau, puis je me dis : Est-ce qu'en fait
on alourdit la tâche du demandeur? C'est sûr qu'on l'alourdit, parce qu'il doit
les mettre tout de suite et les communiquer tout de suite alors qu'avant,
c'était sur demande.
Donc, c'est comme si,
avant, on... le ministre veut parler, mais je veux juste aller au bout de ma
phrase. Avant, «informe le défendeur que ces pièces sont disponibles sur
demande», donc, c'était le défendeur qui devait faire la démarche, alors que,
maintenant, le demandeur va devoir tout de suite tout produire ça. Mais il y a
aussi un changement dans, je dirais, le fardeau, parce qu'avant, oui, il
fallait qu'il les produise éventuellement, le demandeur, mais c'est au
défendeur de décider si c'était pertinent, s'il voulait les demander, puis à
quel rythme, puis tout ça.
Jolin-Barrette : ...notification, on introduit à 145, c'est selon les
modalités qu'ils conviennent, entre le défendeur et le demandeur, ça fait que
ça se peut bien que le défendeur dise : Bah! Je n'en ai pas besoin, de tes
pièces, là. Sauf que, au moins, ce que ça
fait, c'est que ça empêche le défendeur de courir après le demandeur pour avoir
les pièces.
Hivon :
O.K., c'est bon.
Jolin-Barrette : Puis, dans le fond, c'est ça, la difficulté qui est
identifiée.
Hivon :
Non, c'est beau.
Président (M. Bachand) : Merci. D'autres interventions? Sinon,
nous allons procéder à la mise aux voix. Mme la secrétaire, s'il vous plaît.
La Secrétaire :
Pour, contre, abstention. M. Jolin-Barrette (Borduas)?
Jolin-Barrette : Pour.
La Secrétaire :
M. Lemieux (Saint-Jean)?
La Secrétaire :
Mme Lachance (Bellechasse)?
La Secrétaire :
Mme Lavallée (Repentigny)?
La Secrétaire :
M. Lévesque (Chapleau)?
M. Lévesque
(Chapleau) : Pour.
La Secrétaire :
M. Lévesque (Chapleau) pour Mme Lecours (Les Plaines)?
M. Lévesque
(Chapleau) : Pour.
La Secrétaire :
M. Lévesque (Chapleau) pour M. Martel (Nicolet-Bécancour)?
M. Lévesque
(Chapleau) : Pour.
La Secrétaire :
M. Tanguay (LaFontaine)?
La Secrétaire :
Mme Robitaille (Bourassa-Sauvé)?
La Secrétaire :
M. Tanguay (LaFontaine) pour Mme Ménard (Laporte)?
La Secrétaire :
Mme Hivon (Joliette)?
La Secrétaire :
M. Bachand (Richmond)?
Le Président (M.
Bachand) : Abstention.
L'article 14 est adopté. M. le
ministre, s'il vous plaît.
Jolin-Barrette : Oui.
L'article 148 de ce code est modifié par le remplacement, dans le
paragraphe 5° du deuxième alinéa, de «et en ce cas» par «et, si elle est
orale, la possibilité de produire un exposé
sommaire des éléments de la
contestation et le délai à respecter pour le produire lorsqu'il ne peut l'être
avec le protocole ou, si elle est écrite,».
Alors, cette disposition vise à mieux établir le
moment où l'exposé
sommaire des éléments de la contestation doit être déposé lorsque
la défense est orale. Il le serait soit avec le protocole de l'instance, soit
au moment convenu dans le protocole.
Ainsi, la
partie adverse et le tribunal
pourraient en avoir pris connaissance en temps utile avant l'instruction. Lorsqu'une
affaire s'y prête, les parties pourraient toujours opter pour une
défense entièrement orale, auquel cas les éléments de la
contestation seront consignés au procès-verbal, comme le prévoit le deuxième alinéa
de l'article 170 CPC. Il faut mentionner que cette règle... Pardon. Il
faut modifier que cette modification codifierait, en partie, la règle similaire
inscrite à l'article 20 du règlement de la Cour supérieure en matière
civile.
Donc, sur l'article 148, la modification
est au paragraphe 5°. Donc, on va juste... Je vais juste vous lire, là, le
premier alinéa de 148 :
«Les parties
sont tenues de coopérer pour régler l'affaire ou pour établir le protocole de
l'instance. Elles y précisent leurs conventions
et engagements et les questions en litige, indiquent la considération qu'elles
ont portée à recourir aux modes privés de prévention et de règlement des
différends et les opérations à effectuer pour assurer le bon déroulement de
l'instance, évaluent le temps qui pourrait être requis pour les réaliser de
même que les coûts prévisibles des frais de justice et fixent les échéances à
respecter à l'intérieur du délai de rigueur pour la mise en état du dossier.
«Le protocole d'instance porte notamment
sur — ici,
on va à l'alinéa 5... au paragraphe 5°, pardon :
«5° La défense, son caractère oral ou écrit, [...]si
elle est orale, la possibilité de produire un exposé
sommaire des éléments de
la contestation et le délai à respecter pour le produire lorsqu'il ne peut
l'être avec le protocole ou, si elle est écrite, le délai à respecter pour la
produire.»
Donc, concrètement, c'est lorsqu'on est en
matière orale, maintenant, on va venir prévoir un exposé écrit. Bien, en fait,
on va pouvoir prévoir la possibilité de produire un exposé
sommaire des
éléments de la contestation. Donc, ça veut dire, il va pouvoir y avoir un
écrit. Quand on va dire : Ça va être oral, on va pouvoir dire : Bien,
on va faire tout de même un petit exposé à l'écrit.
Le Président (M.
Bachand) : Merci. M. le député de LaFontaine.
M. Tanguay :
Oui. Je regarde à l'article 170 : «La défense, qu'elle soit orale ou
écrite...» À quel endroit elles sont listées,
les matières qui peuvent être avec défense orale? Parce qu'à moins que... on me
détrompera si j'ai tort, ce n'est pas...
M. Jolin-Barrette : C'est...
Excusez-moi.
M. Jolin-Barrette : C'est
l'article 171. Donc, le principe est que la défense est orale, c'est ça,
le principe dans le code, sauf les exceptions qui sont prévues. Donc :
«171. La défense est orale, à moins que l'affaire ne présente un degré élevé de
complexité ou que des circonstances spéciales ne le justifient.
«Elle est orale notamment dans toute affaire qui
a pour objet l'obtention d'aliments ou d'un droit lié à la garde d'un enfant, l'obtention d'un délaissement, d'une
autorisation, d'une habilitation ou d'une homologation ou la
reconnaissance d'une décision, la détermination du mode d'exercice d'une
fonction ou la seule fixation d'une somme d'argent due à la suite d'un contrat
ou en réparation d'un préjudice établi.»
M. Tanguay :
O.K. Quand c'est arrivé, ça, défense orale, c'était avant 2014. C'était... il y
avait eu une autre réforme avant 2014, et c'est là que le concept de défense
orale est arrivé. Donc, la règle principale de base, c'est que «la défense est orale, à moins que l'affaire ne
présente un degré élevé de complexité ou que les circonstances spéciales
ne le justifient». Et, dans les quelques
années de pratique qu'il me restait, à l'époque, à faire, on voyait que,
systématiquement, mais réellement, systématiquement, il
n'y en avait pas, de défense orale. Il n'y en avait pas, de défense orale.
Puis, très rapidement, mon point, c'est qu'il faut un peu forcer la main aux
acteurs, sinon ça ne se fera pas.
Il y a, puis les
personnes sont toutes de bonne foi, mais, dans le système judiciaire, il y a,
je pense, une pratique convenue que, des défenses orales, dans la vraie vie, il
ne s'en fait pas. Il ne s'en fait pas. Puis, quand je dis qu'il ne s'en fait
pas, là, ça doit être moins de 5 %. J'aimerais savoir quel est l'état des
lieux. Je sais que le ministre, à matin, il n'a pas ces réponses-là, mais je
lance la réflexion que l'on doit avoir.
Le ministre, dans le projet
de loi n° 75, je ne me rappelle plus, hier, on avait un exemple où il
disait : Bien, on va forcer la main. Je
pense, c'était par rapport à la discrétion que le juge avait pour imposer,
entre autres, vue sur le dossier, ainsi de suite. Il y aurait-tu moyen,
à un moment donné, de forcer la main aux acteurs? Puis, on l'a vu, ça prend un
changement de culture. Comme dans le temps pré-Jordan, il y avait une culture
des délais. On a cassé ça, avec tout ce qui a été fait. Je pense qu'il y a une
culture de la défense écrite, puis, à un moment donné, il va falloir casser ça.
n'accuse pas personne, tout le monde est de bonne foi, mais on aura toujours le
réflexe d'y aller par l'écrit parce qu'on
veut... on a, je pense, le préjugé que, si ce n'est pas par écrit, on n'aura
pas eu l'occasion de valoir nos droits de façon pleine et entière. Ce n'est pas le paradigme dans lequel on est, dans la
culture, on évolue. C'est : fais-le par écrit, mets tout par écrit,
comme ça, on va maximiser nos représentations, alors qu'on pourrait développer
une culture de la défense orale.
Et j'aimerais lancer
l'idée que ça soit un point à l'ordre du jour, peut-être, de la Table Justice,
qu'il y ait ne serait-ce qu'un état des lieux qui soit fait. Moi, j'invite le
ministre, s'il peut le demander aux acteurs un état des lieux sur : des
défenses orales, est-ce que ça se fait? Dans quel contexte? Puis selon quel
volume?
Puis, moi, à
l'époque, M. le Président, là, ça commençait, par contre, c'étaient les
premières années de défense orale, mais je
n'en ai jamais vu, de défense orale. Puis c'étaient des cas de défense orale,
mais on... c'était entendu. On mettait,
dans l'échéancier : défense écrite... la défense écrite sera produite à
telle date... puis c'était réglé. Puis les juges, les gestions
d'instance ne remettaient jamais, jamais ça en question. Peut-être qu'aujourd'hui
ça a évolué.
Mais
j'aimerais savoir si le ministre a déjà une réflexion là-dessus ou s'il entend peut-être...
puis je l'invite, puis je serais...
je suis sûr que lui le premier serait intéressé à avoir le résultat de ça. Quel
est l'état des lieux, là, sur les défenses orales, il s'en fait-u? Oui. Dans quelle proportion? Pour quelle
matière? Puis je pense qu'on tomberait tous en bas de notre chaise, M.
le Président.
Président (M. Bachand) : Merci. M. le ministre.
Jolin-Barrette : Bien, M. le Président, je n'ai pas cette
information-là présentement. Ce que je peux faire, d'ici la fin de la commission,
je peux vérifier si on l'a au ministère. Mais je retiens la suggestion du député
de LaFontaine, que ça pourrait faire l'objet d'une discussion puis d'un point à
la Table Justice.
Le seul élément, par
contre, que je souhaite rajouter aussi, c'est que, malgré le fait que supposons
qu'il y a une défense orale, un des objectifs, c'est de faire en sorte aussi
qu'il y ait tout de même un exposé des faits pour que la personne, lorsque
qu'elle... lorsque le défendeur se présente devant le tribunal, il sache un peu
quels sont les moyens ou l'exposé
sommaire pour ne pas qu'il arrive devant la
cour direct puis c'est ça, l'exposé des faits. Donc, c'est un peu le sens de
5°, donc de dire : Bien, on va permettre un petit exposé, un exposé
sommaire juste pour ne pas prendre personne par surprise, sans que ça soit une
défense écrite, là, juste un exposé
sommaire.
Tanguay : Ça, à moins
que je me trompe, c'était déjà prévu à quelque
part, ça, hein, que, si la défense
est orale...
Jolin-Barrette : Bien, dans les règles de procédure de la Cour
supérieure.
M. Tanguay :
Cour supérieure. Puis ce n'était pas prévu dans le Code de procédure civile,
que le jour de la comparution ou le jour où le dossier est appelé, il devait,
de façon
sommaire, en défense, dire ça allait être quoi ses deux, trois, quatre points de défense? Bien, moi,
je vais contester ça, je vais contester ça... C'était déjà prévu dans
l'ancien code, puis, je pense, c'était dans le Code de procédure civile.
Mais, peu importe que
ce soit dans le Code de procédure civile, ce que je pense, ou uniquement, il
devait le déclarer le jour de la présentation, parce qu'il y avait une étape
préliminaire à la fixation de la date d'audition, c'était se rendre à la cour
puis constater que le dossier est prêt à procéder et que tout est en ordre, et
que, là, on avait, je n'ai pas le terme exact, mais on avait une sorte de certificat
d'inscription, puis là on se mettait en ligne, tout dépendamment si c'est une
journée, deux journées ou une semaine d'audiences. Une semaine, c'est un très
long procès, là. Bien, si c'est une journée, à l'époque, vous pouviez avoir une
date dans cinq mois. Si c'était trois jours, vous pouviez peut-être avoir une
date dans huit, 10 mois, peut-être même un an, selon l'encombrement. Donc,
ça, c'est une chose.
J'aimerais maintenant
savoir sur le questionnement qu'on se pose : Quel est l'état des lieux?
D'où vient cet amendement-là à l'article 16?
Jolin-Barrette : L'amendement, c'est une proposition de la Cour
supérieure, qui était à l'article 145 du projet de loi n° 168 déposé par
Mme Vallée en 2017.
M. Tanguay :
Donc, de la Cour supérieure, qui date déjà de 2017, ça, ça fait donc écho à ce
qui existait déjà en 2017, et même pré-2017. Encore une fois, je le souligne à
double trait, puis le ministre a compris, je pense qu'on pourrait, nous, comme
législateurs, un peu à l'image de ce qui s'est fait sur Jordan, je vous le dis,
là, il y a une culture de la défense écrite qui doit être cassée. Je le dis en
tout respect, tous les acteurs étant de bonne foi. Mais le but de la défense
orale, c'est que ça aille plus vite, puis, si on passe à côté... Je crois.
Alors, si on peut avoir... Le ministre, je le remercie,
qui va nous revenir avec la réponse si ça existe déjà, cette analyse‑là ou cet
état des lieux, au sein du ministère, sinon, s'il peut en faire la demande avec
les différents acteurs, évidemment, autour de la Table Justice, pour qu'on ait
rapidement un état des lieux... Puis, moi, je l'inviterais, le cas échéant, en
collaboration avec les partenaires, à ce qu'on revienne avec un projet de loi,
ne serait-ce que sur cet élément‑là, pour casser ce réflexe-là de la défense
écrite, qui, très clairement, là, par définition, engendre des délais
supplémentaires.
Jolin-Barrette : Juste une petite précision, M. le Président. La Cour
supérieure, qui avait amené ça en 2017 aussi... mais, par contre, dans le cadre
de ce projet de loi‑là, la demande a été réitérée par la Table Justice en 2020
aussi pour la pertinence de l'article.
Président (M. Bachand) : Mme la députée de Joliette, s'il vous
plaît.
Hivon :
Oui. Je pense que, clairement, la question de la défense orale, c'est vrai que
c'est un enjeu important, puis que le virage n'a pas vraiment été pris pour
simplifier les choses.
Mais, moi, j'ai une
question, c'est relativement technique, mais on dit, dans
l'amendement :«si elle est orale, la possibilité de produire un exposé
sommaire», blablabla. On parle de «la possibilité de produire», or, quand on
est dans la gestion d'instance puis tous les éléments qu'on met, c'est supposé
être pour clarifier ce qu'on va faire, préciser ce qu'on va faire. Là, je trouve que le libellé de «la possibilité de
produire», on le sait tous, là, qu'il y a une «possibilité de produire un exposée
sommaire», pourquoi on ne dit
pas : la production ou non d'un exposé
sommaire, pourquoi... Dans
le libellé, on n'est pas supposé d'indiquer que, dans le fond, on va statuer
là-dessus, ou, minimalement, parler de l'opportunité, comme on le fait dans
d'autres alinéas de cet article‑là. Il me semble que ça ne dit rien, de dire
«la possibilité de produire un exposé
sommaire». Je veux dire, la possibilité est là, mais encore, allez-vous le
faire, n'allez-vous pas le faire? Est-ce qu'il y a opportunité de le
faire?
Jolin-Barrette : Bien, dans le fond, on n'est pas obligés de le faire,
mais c'est qu'on offre l'opportunité de le faire aussi. C'est une assise pour
le protocole de l'instance. Donc, la règle est à la Cour supérieure. Moi, je ne
crois pas qu'elle était à la Cour du Québec. Il faudrait vérifier, là. Mais, si
vous me permettez juste une courte suspension...
Mme Hivon :
Oui. Mais je ne sais pas si le ministre comprend. C'est ça, la petite nuance
que j'apporte...
M. Jolin-Barrette :
Bien, est-ce que la députée de...
Mme Hivon :
...c'est que, quand on parle d'une possibilité, dans le fond, on n'est pas du
tout en train de préciser là-dedans qu'on
devrait savoir, dans le cadre des éléments qui sont élaborés là, si on a
l'intention de le faire ou pas ou si on va statuer sur l'opportunité de
le faire ou pas. Donc, je trouve que c'est écrit juste comme de dire :
Bien, on va dire qu'il y a la possibilité de le faire, mais ça ne nous avance
pas du tout concrètement sur si ça va être fait ou pas.
M. Jolin-Barrette :
Bien, c'est parce qu'à 148, là, dans le fond, c'est sur le protocole de
l'instance. Ça fait que, quand on arrive à 5°, on dit : Qu'est-ce que doit
comporter le protocole de l'instance? Notamment, il doit porter sur la défense. Donc, on dit : Quand vous discutez
de comment ça va marcher, la feuille de route, avec l'autre partie, vous
dites : Bon, est-ce que ça va être oral ou écrit? Puis là les parties
conviennent : Bien, écoute, si c'est oral, c'est correct, ça peut rester
là. Sauf qu'on pourrait convenir aussi qu'il y ait un exposé
sommaire des faits
aussi qui soit fait par écrit.
M. Jolin-Barrette : Mais c'est parce que, si on l'impose, ça veut
dire qu'on va avoir recours à l'écrit tout le temps.
Mme Hivon :
Je ne suis pas sur l'imposition, je suis juste sur l'utilisation du mot
«possibilité», c'est juste dans le comment dans comment c'est écrit. Je trouve
que ça ne nous amène pas à dire qu'il va devoir y avoir une décision là-dessus.
Donc, c'est pour ça que je suis surprise du libellé avec «possibilité». Je ne
dis pas que, là, dans ça, on va dire qu'il
faut que ça soit fait ou pas. Mais ce qu'on veut indiquer, c'est qu'il va
devoir y avoir une décision sur l'opportunité de le faire ou non. Donc,
si on veut avancer, puis que les éléments soient clairs... Comme, par exemple,
les incidents prévisibles de l'instance, on
ne dit pas, à 7°, la possibilité qu'il y ait des incidents à l'instance. On
dit : Vous allez exposer quels sont les incidents prévisibles de
l'instance.
Président (M. Bachand) : ...suspendre
quelques instants. Merci beaucoup.
(Suspension de la séance à
12 h 47)
Président (M. Bachand) : À l'ordre, s'il vous plaît! M. le
ministre, s'il vous plaît.
Président (M. Bachand) : Le micro est ouvert, M. le
ministre.
M. Jolin-Barrette : Oui, je suis
très à l'aise, M. le Président.
Le Président (M.
Bachand) : Merci pour les informations.
M. Jolin-Barrette : Oui, donc, ça
survient, le protocole de l'instance, 45 jours après la date de
signification. Donc, l'avis de présentation, 30 jours; 15 jours, le
protocole de l'instance. Dans le fond, le moment où le protocole de l'instance
il est signé, c'est possible que la personne ne connaisse pas encore ses moyens
de défense.
Donc, dans le protocole de l'instance, elle va
avoir la possibilité de se réserver le droit pour dire : Bien, écoute, je
vais pouvoir te les signifier plus tard, tardivement. Puis, dans la
formulation, là, aux autres alinéas, là, aux autres paragraphes, on parle
d'opportunité. Là, on a pris «possibilité» au niveau du choix, là. Je comprends
que...
Le Président (M.
Bachand) : Oui, Mme la députée.
Hivon : Si, dans l'esprit
du ministre c'est la même chose, opportunité et possibilité, je l'invite à
utiliser opportunité. Parce que, moi, quand je lis ça, je ne lis pas la même
chose entre opportunité puis possibilité. L'opportunité, ça implique que tu
poses un jugement sur le bien-fondé de le faire ou non. La possibilité, c'est
juste que c'est une possibilité théorique. En tout cas, peut-être qu'il y a
juste moi qui voit cet enjeu-là, mais, si jamais c'est la même chose qu'on veut
dire, je vous inviterais juste à utiliser le même mot, qui est «opportunité».
Le Président (M.
Bachand) : M. le ministre.
M. Jolin-Barrette : Est-ce qu'on a
d'autres questions sur l'article?
Hivon : Moi, non.
M. Jolin-Barrette : Est-ce que le
député de LaFontaine a d'autres questions sur l'article?
M. Tanguay : ...M. le
Président, si vous me donnez la parole, juste pour compléter, là, je lance ça
au ministre dans sa réflexion. J'ai ici... la première fois, puis on me corrigera
si j'ai tort, là, mais, vite comme ça, la première fois que la défense orale
est arrivée dans notre droit de procédure civile, c'est en 2003. Donc, la
réforme de 2003... On pourrait peut-être suspendre, M. le Président.
Le Président (M.
Bachand) : O.K. Alors, on va suspendre
quelques instants. Merci.
(Suspension de la séance à 12 h 50)
Le Président (M.
Bachand) : Alors, nous reprenons les travaux. M. le député de LaFontaine,
s'il vous plaît.
M. Tanguay : Oui, merci
beaucoup, M. le Président. Alors, j'entends qu'on travaille sur un amendement.
Dans l'intervalle, j'aimerais juste souligner le fait que, donc, il appert que
le concept de défense orale est arrivé dans notre droit de procédure, le Code
de procédure civile, en 2003, en 2003. Puis, dans la réforme de 2003, il y
avait... Avant 2003, il y avait les instances ordinaires, qui étaient selon un
calendrier très... beaucoup plus long. C'était en termes d'années. Et, avant
2003, il y avait ce qu'on appelait une procédure accélérée, qui était
l'inscription dans les six mois, l'inscription dans les 180 jours. Et là la
réforme de 2003 a fait en sorte que toutes les procédures étaient selon
l'accéléré, l'inscription dans les
180 jours. Autrement dit, dans les six mois, vous devez avoir fait,
évidemment, requête introductive d'instance, comparution, moyens
préliminaires, défense, donc interrogatoire avant la défense, défense, réponse
et mise en état du dossier, inscription pour
enquête et audition en six mois. Donc, ça, c'était la réforme de 2003.
C'était uniquement du jadis accéléré. Tout devait être... Ça devait être
inscrit dans les six mois.
Par contre,
vous pouviez, en 2003, déposer, puis ça se faisait souvent, souvent, souvent,
une requête d'extension du délai de
180 jours pour... Puis ça se faisait énormément, là. La majorité des
dossiers ne se faisaient pas dans les six mois, mais, déjà là, il y
avait un pas qui était fait dans la bonne direction. Et c'est dans 2003 aussi
où on a dit : Bien, il y a des défenses
qui vont se faire oralement. Il y aura des défenses orales. Et, juste pour vous
dire, 2003, on se disait : Wow! Défense orale? Ça, c'était une
incitation, une invitation aux procureurs de dire : Bien, quand le dossier
ne sera pas complexe, quand le dossier sera
à-propos, vous devez faire une défense orale normalement et, exception, défense
écrite. Mais, rapidement, la porte qui était possible pour ne pas faire une
défense orale était si les faits en l'espèce requièrent que la défense soit écrite, on tombait systématiquement, dans ma
pratique, jusqu'en 2007, on tombait systématiquement là-dedans. Il n'y
en avait pas, de défense orale.
Et, juste pour vous dire,
la promesse qui avait été faite en 2003 en introduisant le concept de défense
orale, j'ai un article, ici, un
article qui a été... C'est une conférence où on
cite, entre autres, le juge à la Cour du Québec à l'époque, Pierre Audet, où il
disait : «La réforme de la procédure civile de 2002 — qui
allait être celle de 2003 — un
jalon de plus vers l'idéal d'un accès à la justice pour tous.» Et, à
l'intérieur de cela, M. le Président, on nommait... «La défense orale doit être
privilégiée par les parties et le tribunal dans un plus grand nombre de
matières.» Fin de la citation. On listait tous les éléments qui allaient faire
une justice plus accélérée.
Ça a été un rendez-vous manqué. Puis, encore une
fois, je ne pointe personne du doigt. Et, juste pour vous dire, donc, on vient
préciser le contexte de la défense orale puis peut-être l'à-propos aujourd'hui
d'avoir un état des lieux par rapport à la fameuse défense orale. Ça se fait-u?
Puis j'invite, encore une fois, une fois qu'on aura l'état de lieux, avec nos
partenaires de la Table Justice, à trouver des moyens de briser cette culture-là
et que ce soit, je dirais même... Je lance ça comme idée, là, ça devrait être
défense orale, et ne pas permettre aux parties de s'entendre pour que ce soit
une défense écrite, mais défense orale et, exceptionnellement, après conférence
de gestion, peut-être, que le juge permette que ce soit une défense écrite,
mais de façon très, très, très limitée, sur exception. Et là il y aura une
nouvelle culture de défense orale qui va permettre... oui, M. le Président,
puis là il y a une autre porte qui devra être fermée, puis on l'aborde ici, une
autre culture où... défense écrite, mais pouvoir déposer, de façon
sommaire, sa
défense. Il ne faudrait pas que ce soit une défense écrite de 15 pages, là.
Alors, c'est ce à quoi je nous invite peut-être
de... Faisons l'état des lieux, concertons-nous avec les partenaires. J'invite
le ministre à le faire et à peut-être, dans cette législature, de déposer un
projet de loi qui pourrait être spécifique à cela, auquel pourraient s'ajouter
d'autres éléments également. Mais je nous invite, peut-être, à le faire, là,
sous cette législature-là.
Le Président (M.
Bachand) : Merci beaucoup.
M. Tanguay : Sinon, sinon, on
le fera, nous autres.
M. Jolin-Barrette : Donc, M. le
Président, l'amendement est écrit, est en processus de dépôt.
Le Président (M.
Bachand) : On l'a présentement, oui, et c'est... L'amendement
est sur Greffier.
M. Jolin-Barrette : Il est sur
Greffier, M. le Président. Et peut-être juste pour... Donc, on indique que...
Le Président (M.
Bachand) : C'est un test oculaire maintenant, M. le ministre.
M. Jolin-Barrette : Donc : Remplacer,
dans l'article 15 du projet de loi, «la possibilité» par «l'opportunité».
Donc, le texte modifié : «5° la défense,
son caractère oral ou écrit, et, si elle est orale, l'opportunité de produire
un exposé
sommaire des éléments de la contestation et le délai à respecter pour
le produire lorsqu'il ne peut l'être avec le protocole ou, si elle est écrite,
le délai à respecter pour la produire.»
Le Président (M.
Bachand) : Ça va? Est-ce qu'il y a des
interventions sur l'amendement? S'il n'y a pas d'intervention, nous allons
procéder à sa mise aux voix. Mme la secrétaire, s'il vous plaît.
La Secrétaire : Pour, contre,
abstention. M. Jolin-Barrette (Borduas)?
M. Jolin-Barrette : Pour.
La Secrétaire :
M. Lemieux (Saint-Jean)?
La Secrétaire :
Mme Lachance (Bellechasse)?
La Secrétaire :
Mme Lavallée (Repentigny)?
La Secrétaire :
M. Lévesque (Chapleau)?
M. Lévesque (Chapleau) : Pour.
La Secrétaire :
M. Lévesque (Chapleau) pour Mme Lecours (Les Plaines)?
Lévesque (Chapleau) : Pour.
La Secrétaire :
M. Lévesque (Chapleau) pour M. Martel (Nicolet-Bécancour)?
M. Lévesque
(Chapleau) : Pour.
La Secrétaire :
M. Tanguay (LaFontaine)?
La Secrétaire :
Mme Robitaille (Bourassa-Sauvé)?
La Secrétaire :
M. Tanguay (LaFontaine) pour Mme Ménard (Laporte)?
La Secrétaire :
Mme Hivon (Joliette)?
La Secrétaire :
M. Bachand (Richmond)?
Président (M. Bachand) : Abstention. Donc, l'amendement est
adopté. Est-ce qu'il y a d'autres discussions sur l'article 15, tel qu'amendé?
S'il n'y a pas d'autre intervention, nous allons procéder à sa mise aux voix.
Mme la secrétaire, s'il vous plaît.
La Secrétaire :
Pour, contre, abstention. M. Jolin-Barrette (Borduas)?
Jolin-Barrette : Pour.
La Secrétaire :
M. Lemieux (Saint-Jean)?
La Secrétaire :
Mme Lachance (Bellechasse)?
La Secrétaire :
Mme Lavallée (Repentigny)?
La Secrétaire :
M. Lévesque (Chapleau)?
M. Lévesque
(Chapleau) : Pour.
La Secrétaire :
M. Lévesque (Chapleau) pour Mme Lecours (Les Plaines)?
M. Lévesque
(Chapleau) : Pour.
La Secrétaire :
M. Lévesque (Chapleau) pour M. Martel (Nicolet-Bécancour)?
M. Lévesque
(Chapleau) : Pour.
La Secrétaire :
M. Tanguay (LaFontaine)?
La Secrétaire :
Mme Robitaille (Bourassa-Sauvé)?
La Secrétaire :
M. Tanguay (LaFontaine) pour Mme Ménard (Laporte)?
La Secrétaire :
Mme Hivon (Joliette)?
La Secrétaire :
M. Bachand (Richmond)?
Le Président (M.
Bachand) : Abstention. Donc, l'article 15, tel qu'amendé, est
adopté.
Et, compte tenu de l'heure, la commission
suspend ses travaux jusqu'à 15 heures. Merci. Bon lunch.
(Suspension de la séance à 13 heures)
Le Président (M. Bachand) : À l'ordre, s'il vous plaît! Bon après-midi. La Commission des
institutions reprend ses travaux. Nous poursuivons l'étude détaillée du projet
de loi n° 75, la Loi visant à améliorer
l'accessibilité et l'efficacité de la justice, notamment pour répondre à des
conséquences de la pandémie de la COVID-19.
Lors de la suspension, cet avant-midi, nous
étions rendus au début de l'étude de l'article 16. M. le ministre, s'il vous
plaît.
M. Jolin-Barrette : Oui, M. le
Président. Alors, l'article 16 :
L'article 152 de ce code est
modifié :
1° par l'insertion, après «prévu.», de la phrase
suivante : «À l'expiration d'un délai de 15 jours suivant ce dépôt,
la proposition tient lieu de protocole déposé, à moins que la
partie qui a fait
défaut de collaborer n'ait indiqué des points de divergence.»;
2° par le remplacement de «En ces cas» par «Si
des points de divergence subsistent».
Cette disposition vise à faciliter
l'établissement d'un protocole de l'instance lorsqu'une
partie de ne collabore
pas à son établissement. Alors, 152 se lirait ainsi, du Code de procédure
civile : «En l'absence de collaboration d'une
partie à l'établissement du
protocole, l'autre
partie dépose sa proposition dans le délai prévu. À
l'expiration d'un délai de 15 jours suivant ce dépôt, la proposition tient lieu
de protocole déposé à, à moins que la
partie qui a fait défaut de collaborer
n'ait indiqué des points de divergence. Dans le cas où les divergences entre
les parties sont telles qu'elles ne peuvent établir le protocole, l'une ou l'autre
des parties ou chacune d'elles dépose, dans le délai prévu, sa proposition et
indique les points de divergence. Si des points de divergence subsistent, le
tribunal peut, soit convoquer les parties pour établir le protocole soit
l'établir, même d'office.»
Alors, l'objectif est de faire en sorte que,
quand les parties ne réussissent pas à s'entendre sur le protocole d'instance,
au bout d'un délai de 15 jours, là, la personne dépose le protocole
unilatéralement, puis ça tient lieu du protocole, à moins que la
partie qui est
négligente, elle réintervienne.
Le Président (M.
Bachand) : Interventions? M. le député de LaFontaine, s'il vous
plaît.
M. Tanguay : Oui, merci
beaucoup, M. le Président. Je le sais, que c'est un
article qui était dans le
projet de loi n° 168, mais, aujourd'hui, c'est le ministre qui le présente
et c'est nous qui sommes dans l'opposition officielle. Ceci étant dit, moi, je
me rallie à la proposition du Barreau, à la page 6 de leur mémoire. Et
j'étais... je discutais ce matin avec Sophie Chateauvert, qui est notre
recherchiste, et elle pourra témoigner, car j'ai eu la même réaction qu'a eue
le Barreau avant même de me faire rafraîchir la mémoire sur ce que le Barreau
avait dit là-dessus. C'est que ça rajoute un 15 jours. Et, si l'on veut
procéder avec célérité, si l'on veut que la
partie adverse qui se traîne un peu
les pieds, je vais dire ça comme ça, ne vienne pas préjudicier davantage la
partie demanderesse ou l'autre partie, je vous dirais qu'on n'aurait pas à ajouter
un 15 jours.
Autrement dit, à l'heure actuelle,
l'article 152 est constitué de deux éléments. Le premier élément, c'est
que vous vous entendez sur un protocole, un échéancier, et vous le déposez. Si
vous ne vous entendez pas, vous envoyez votre... dans le cas où il y a
divergence entre les parties, c'est tranché par le tribunal. Là, on dit :
Vous vous entendez sur un protocole, si vous ne vous entendez pas... si la
partie adverse n'a pas répondu dans un délai de 15 jours, qu'on vient de
créer, on considère que vous ne vous êtes pas entendus, puis vous allez aller
au tribunal.
Autrement dit, on rajoute un 15 jours
qui... et le tribunal le dit comme ça : «En plus de complexifier
inutilement le processus, ce nouveau délai de 15 jours est susceptible de
profiter aux parties qui ne collaborent pas, puisque, sur le plan pratique, si
une
partie dépose sa proposition de protocole le 44e jour, les autres parties
bénéficieront automatiquement d'un délai additionnel de 15 jours.» Autrement
dit, on ajoute un délai de 15 jours pour faire trancher ça par le
tribunal. Moi, je laisserais ça comme ça, parce qu'on ajoute 15 jours au
délai... à
titre de délai supplémentaire.
Le Président (M.
Bachand) : Merci. M. le ministre.
M. Jolin-Barrette : Oui, M. le Président,
quelques points d'information. Premièrement, la demande, elle est formulée par
la Cour supérieure, et c'est vrai que c'était dans le projet de loi n° 168
déposé par la collègue ministre.
Bon, l'effet de la mesure,
ce que ça fait en insérant ce que nous faisons, alors la modification proposée
évitera au tribunal de devoir intervenir pour établir un... pour un protocole
de l'instance lorsqu'une
partie fait dépôt de collaborer à son établissement.
Donc, premièrement, là, on est dans le premier 15 jours, vous devez, dans
les 15 jours de la date de présentation, déposer un protocole d'instance
dans les deux semaines, dans les 15 jours.
Au bout du 15 jours, il y a une
partie qui
est de mauvaise foi puis qui n'établit pas le protocole. Avec la modification
proposée, une proposition de protocole pourra être déposée par une partie, donc
d'une façon unilatérale, au bout du 15 jours. La
partie qui fait défaut
devra alors indiquer si elle a des points de divergence dans les 15 jours
qui suivent, sans quoi la proposition tiendra lieu de protocole déposé
conformément à l'article 150, CPC.
Donc là, on est sur le premier 15 jours, il
y a dépôt. Là, durant les deux semaines suivantes, durant l'autre
15 jours, dans le fond, supposons que le député de LaFontaine et moi, on
est en litige, je fais le protocole parce que le député de LaFontaine ne veut
pas collaborer. C'est une situation fictive complète, M. le Président. Et là
moi, je le dépose, et là le député de LaFontaine aurait 15 jours pour
dire, pour indiquer les points de divergence en lien avec le protocole que j'ai
déposé. Alors... sans quoi la proposition tiendra lieu de protocole déposé
conformément à l'article 150 du Code de procédure civile. Selon cet article,
elle sera présumée acceptée après 20 jours par le tribunal, à moins qu'il
ne convoque les parties à une conférence de gestion. Dans le cas où la
partie
qui a fait défaut de collaborer fait part de ses divergences dans le délai de
15 jours, le tribunal pourra soit convoquer les parties pour établir le protocole,
soit l'établir même d'office.
Alors, ce qu'on vient faire, c'est éviter qu'au
bout du premier 15 jours on s'en aille directement tout de suite devant le
tribunal. Puis on dit : Bon, bien, vous avez été négligent. L'autre
partie
le dépose, si vous ne dites rien, au bout de l'autre 15 jours, c'est ça
qui s'applique. Si vous dites de quoi, là, le tribunal peut dire : Bien,
je le prends d'office ou je convoque les parties.
Donc, l'idée,
c'est de forcer les gens à collaborer dans le premier 15 jours, pour
dire : Bien, entendez-vous, sinon, si vous êtes négligent, il y a
un protocole qui va pouvoir être établi.
Le Président (M.
Bachand) : M. le député de LaFontaine.
M. Tanguay : Oui. Refaisons
la ligne du temps. La demande introductive est signifiée au jour zéro, ça,
c'est la demande. La
partie adverse a 15 jours, donc du jour zéro au
jour 15, je vais dire ça comme ça, pour se manifester, pour comparaître au
dossier. De l'assignation, qui est le jour zéro, de l'assignation,
l'article 149 nous dit qu'un protocole de l'instance doit être déposé au
greffe dans le 45 jours de l'assignation. Autrement dit, on pourrait
dire : Le 15 jours plus un 30 jours, mais c'est l'assignation de
la demande initiale, jour zéro, 15 jours pour comparaître, mais, à toutes
fins pratiques, dans les 45 jours de l'assignation de la demande, le
protocole doit être signifié... il doit être, pardon, déposé à la cour.
Deux choses l'une : les parties
s'entendent, il n'y a pas de problème. Ça, c'est juste pour si les parties ne
s'entendent pas, ils ne sont pas capables de communiquer entre elles. Et là le
ministre pourra me... dans tous les cas d'espèce, à 150, que vous déposiez...
vous devez déposer le protocole d'instance dans les 45 jours. Une fois que
c'est déposé, dans les 20 jours du dépôt du protocole, le tribunal
l'examine. Selon les directives que le juge en chef a établies pour assurer le
respect des principes directeurs, le protocole est présumé accepté à moins que,
dans ce délai de 20 jours, les parties ne soient convoquées à une
conférence de gestion devant être tenue. Ça, l'acceptation du 20 jours, c'est
par le tribunal. Vous déposez, admettons, au
30e jour... vous avez jusqu'à 45 jours; au 30e jour, vous déposez le protocole
de l'instance. À partir de ce moment-là, le tribunal a 20 jours pour signifier
s'il y a de quoi de pas correct ou pas, dans les 20 jours, pas de nouvelle,
bonne nouvelle. Le protocole, ce sera la carte routière des parties, il est en
vigueur.
Maintenant, on vise, plus bas, la... à
152 : «En l'absence de collaboration d'une
partie à l'établissement du
protocole, l'autre
partie dépose sa proposition dans le délai prévu.» Donc,
moi, je veux m'entendre avec le ministre sur un protocole, il ne retourne pas
mes appels, on ne s'entend pas, il ne collabore pas — autre
cas fictif — moi,
dans le 45 jours, je veux que ça procède, je dépose, moi, mon protocole. Dans
le cas où les divergences... alors : «En l'absence de collaboration d'une
partie à l'établissement du protocole, l'autre
partie dépose sa proposition
dans le délai prévu», dans le 45 jours. «Dans le cas où les divergences entre
les parties sont telles qu'elles ne peuvent établir le protocole, l'une ou l'autre des parties ou chacune d'elles dépose, dans
le délai prévu, sa proposition et [l']indique les points de divergence. En ces cas, le tribunal peut, soit
convoquer les parties pour établir le protocole, soit l'établir, même
d'office.»
Là, ce qu'on vient ajouter : «À
l'expiration du délai de 15 jours suivant ce dépôt, la proposition tient lieu
de protocole[...], à moins que la
partie qui a fait défaut de collaborer n'ait
indiqué [ses] points de divergence.» C'est là où le délai de 15 jours, je ne
vois pas sa valeur ajoutée si ce n'est que de rajouter un délai de 15 jours.
Jolin-Barrette : Bien, M. le Président, si je peux me permettre
l'explication suivante, dans le fond, dans le régime actuel, ça fait en sorte
qu'une
partie peut juste refuser de collaborer. Puis là... en lien avec le
protocole, puis elle n'a pas à dénoncer en quoi elle est en désaccord avec le
protocole d'instance proposé. Alors, là, ce qu'on vient de faire, c'est qu'au
bout de 15 jours, face à la
partie qui refuse de collaborer, l'autre
partie
dépose le protocole. Donc, au bout de 15 jours, elle dépose le protocole, puis
là, ensuite, durant ce 15 jours là, bien, la
partie qui a refusé de collaborer,
elle est obligée de dénoncer ses divergences, quelles sont ses divergences.
Alors, au bout de la ligne, le tribunal, maintenant, pourra savoir, la
partie
doit se commettre sur qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans le protocole
d'instance. Alors, c'est pour permettre au
juge, alors qu'il recevra le dossier, déjà de voir quel est le point de
divergence. On évite qu'une
partie dise juste : Non, non, non, puis
qu'elle ignore le tout puis qu'elle refuse de collaborer. Alors, elle est
obligée de se commettre sur dire : Bien, qu'est-ce qui ne fonctionne pas
avec le protocole d'instance qui a été déposé? Donc, dans ce
laps de 15 jours là, elle indique ses divergences, si elle n'indique rien,
bien, le protocole s'applique, sinon elle indique ses divergences, puis là le
juge peut l'entendre, peut entendre les parties à ce moment-là.
M. Tanguay :
Là, il y a deux cas, M. le Président. Il y a deux cas d'espèce, puis ça, on va
s'entendre là-dessus, je pense, le ministre et moi. Il y a un cas où sa disposition
serait bénéfique à une
partie qui décide d'être proactive. Mettons, moi, je
veux être proactif, puis on ne s'entend pas, puis moi, je l'ai, mon projet de
protocole, il est prêt. J'ai toujours mon délai de 45 jours de l'assignation.
Jour zéro, j'ai jusqu'à 45 jours pour déposer un protocole. Moi, je suis
proactif; le ministre, il ne l'est pas. On ne s'entend pas. Moi, je l'ai, mon
échéancier. Son
article me sera bénéfice, puis je lui accorde ça. Si je me
tanne, puis qu'on est rendu le 20e jour après l'assignation, moi, je le dépose,
puis là il reste 15 jours, qui va nous amener jusqu'au 35e jour, il reste 15
jours pour que soit il dépose sa réponse à mon échéancier, à mon protocole, il fait valoir ses points de
divergence, puis, après 15 jours, s'il ne parle pas, c'est mon protocole qui
marche; sinon, après 15 jours, s'il parle, bien, le juge va décider, le
tribunal va décider dans le délai de 20 jours, toujours. Ça, son article, il
est bon dans cet exemple-là.
Mais, dans un
article
où — écoutez,
moi, j'ai toujours confiance au ministre, on va finir par s'entendre — je le
poursuis, il a comparu après 13 jours, donc dans le 15 jours, et là on a
jusqu'au 45e jour pour s'entendre sur un protocole. Je lui laisse des messages,
il les retourne, on se parle, on ne s'entend pas, on ne se comprend pas, puis
là mon 45 jours s'en vient, puis, le 44e jour, je suis tanné, là, je dépose mon
échéancier. Mais, normalement, là, dans ce cas-là, ça m'est néfaste, parce
qu'on rajoute un autre 15 jours pour qu'il réagisse, alors que ça devrait normalement
être mon 20 jours pour la cour pour statuer là-dessus.
Président (M. Bachand) : Merci. M. le ministre, s'il vous plaît.
M. Jolin-Barrette : Bien, l'article, justement, est fait pour faire en sorte que, quand il n'y a
pas de collaboration... Ça fait que, c'est sûr, s'il n'y a
pas d'échange entre les parties, l'autre fait la sourde oreille, puis il n'y a aucune collaboration, l'article
dit : Vous allez pouvoir le déposer, et là il a 15 jours pour répondre,
l'autre
partie qui ne collabore pas, puis, après ça, le juge, dans les 20
jours, va pouvoir intervenir.
M. Tanguay :
Ah! c'est ça, c'est... Il y a un 45 jours, on s'entend là-dedans. On ne
s'entend pas, il procède; il y a un 15 jours; on attend; il ne dit rien; après
ça, il y a le 20 jours pour que ce soit adoubé par le tribunal, parce que ça
reste un protocole qui doit être vérifié, il faut que mon projet puisse tenir
la route aux yeux du tribunal. Mais ce à quoi le Barreau réfère et ce à quoi je
fais écho, c'est que, dans bien des dossiers, ça ne sera pas la mauvaise foi
crasse qui va ressortir, on essaie de se rejoindre, plus ou moins clairs.
Moi,
avant de commencer à paniquer, entre guillemets, il vient de comparaître le 14e
jour, on a un deux semaines, on essaie de se parler, ça marche, puis il
me semble de bonne foi. On est rendus... À la minute où on est rendus au
31e jour, son amendement m'additionne des délais. Est-il d'accord avec
moi?
Président (M. Bachand) : M. le ministre.
M. Jolin-Barrette : Bien, c'est... Bien, en fait, oui. Oui, sauf que
la disposition... Quand les parties s'entendent, là, il n'y en a pas, d'enjeu, mais ils vont pouvoir
déposer le protocole d'instance rapidement. Ce qu'il arrive, c'est que,
pour le tribunal puisse savoir qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans le
protocole d'instance, encore faut-il que l'autre
partie l'indique. C'est le
sens de la mesure.
La
partie qui refuse
de collaborer, elle, elle va devoir les dénoncer, ces moyens de dire... bien,
ces moyens, cette divergence pour dire : Bien, moi, ça, je ne suis pas
d'accord avec ça, ça, ça. Si elle ne dit rien puis elle refuse de collaborer
complètement, le juge va entériner tel que tel ce l'est. Mais, par contre, au
moins, en étayant c'est quoi la divergence, bien, le tribunal va pouvoir voir
qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans le protocole, puis ça force la
partie qui
ne collabore pas à l'avoir.
Mais,
dans l'exemple du député de LaFontaine, supposons qu'on joue à la tag téléphonique, il
n'y a pas d'absence de collaboration, là, on essaie de se rejoindre.
Donc, ils n'iront pas déposer tout de suite le protocole d'instance pour partir
le délai de 15 jours. Vous allez avoir votre comparution à l'intérieur du
premier délai de 15 jours. Comme vous l'avez dit, supposons, le
14e jour, les parties vont discuter. C'est vraiment dans les cas où il n'y
a pas de collaboration de l'autre partie, là.
Mais, oui, oui, le
délai, il augmente, mais il augmente au bénéfice de pouvoir régler la situation
plus rapidement et que le juge puisse l'établir d'office aussi.
M. Tanguay :
Ça veut dire que la
partie proactive, il va falloir qu'elle saute sur le «gun»
avant la 30e journée, sinon le processus va ajouter des jours. C'est juste
ça. Autrement dit, ça... Tu sais, on se dit... On dit aux parties :
Entendez-vous dans un délai de 45 jours. Je n'ai pas les statistiques, là,
je n'ai pas les statistiques, je ne sais pas si le ministre en a, M. le Président, c'est des données qui pourraient être pertinentes aussi à nos débats,
en moyenne, les échéanciers sont déposés à quelle journée, en moyenne.
On n'a pas ça, hein, comme statistiques? On me dit non.
M. Jolin-Barrette :
...vous dire. Je pourrais... On va demander, puis...
M. Tanguay : Si on peut
demander, même si on ferme l'article, ce serait peut-être intéressant. 15 jours.
C'est le 15 jours. Il y aurait-u moyen de le raccourcir, 25 jours?
M. Jolin-Barrette :
Bien, c'est parce que ça n'allonge pas nécessairement de délai. Parce que, si
on dépose au jour 44, là, le juge va pouvoir intervenir dans les
20 jours, comme l'autre partie...
M. Tanguay : ...si vous
déposez...
M. Jolin-Barrette : ...15 jours
suite au jour 44, il va être à l'intérieur du 20 jours.
M. Tanguay : Excusez-moi.
Si on ne s'entend pas, puis moi, je suis tanné, là, puis c'est le jour...
Mettons, c'est le jour 40, puis je suis tanné, je le dépose, il y a un pacte de
non-agression pendant 15 jours. Vous disposez de 15 jours pour parler
ou ne pas parler. Et le 20 jours va commencer... Ah! il n'a pas parlé
pendant les 15 jours. Là, le 20 jours du tribunal va commencer après
le 15 jours.
M. Jolin-Barrette : C'est ça. Dans
le fond, il y a un laps de cinq jours. Dans le fond, le 20 jours débute au
dépôt du protocole, pas au... C'est ça, au dépôt du protocole... Le protocole
qui est déposé, le 20 jours commence à partir de ce moment-là.
M. Tanguay : O.K. Je ne
pense pas, parce que revirez ça de bord. Si vous le déposez le jour... Moi, je
suis tanné, je suis proactif, je le dépose le jour 40. Vous avez
15 jours pour faire valoir vos modifications. Je ne suis pas d'accord avec
ça, ça, ça. Moi, le protocole, ça serait ça. La cour va attendre avant
d'embarquer sur son 20 jours de voir si vous parlez. Parce que, si la cour
commence à statuer sur votre protocole proactif le 13e jour, elle est dans
le 20 jours, puis, vous, le lendemain,
vous dites : Oup, oup, oup! La cour a déjà statué hier. Le
lendemain, vous dites : Bien, je suis toujours dans mon 15 jours. Alors, moi, ce que je
veux, je veux ça, je veux ça, je veux ça. La cour, il faut
qu'elle réanalyse le tout, là.
Président (M. Bachand) :
...juste pour s'assurer qu'on ait les informations pour tout le monde. M. le ministre.
M. Jolin-Barrette : ...parole, M.
le Président, à Me Paquette.
Le Président (M.
Bachand) : Il y a consentement? Consentement?
M. Tanguay : Oui, oui,
pardon. Oui, oui.
Le Président (M.
Bachand) : Me Paquette.
M. Paquette (Yan) : Oui,
bonjour. Alors, Yan Paquette, ministère de la Justice.
Alors, dans les faits, l'article 150 nous
dit que, dans les 20 jours qui suivent le dépôt du protocole, le tribunal
l'examine, et il est présumé accepté, à moins que les parties soient
convoquées.
Donc, dans les faits, ce que fait la cour, il y
a quelqu'un, il y a un juge, ils font ça régulièrement, ils regardent les
protocoles qu'ils reçoivent, et c'est là qu'ils décident... faire dans les
30 jours. Donc, il y a plusieurs cas d'espèce. Il y a le cas d'espèce où
le protocole... Vous savez, à 152, là, la prémice : «En l'absence de collaboration
d'une partie...» Donc, on est déjà dans le cas où la
partie ne collabore pas.
Alors, moi, si j'essaie de convenir un protocole
avec vous puis je sais que vous ne collaborerez pas, je n'ai aucun intérêt à
attendre au jour 44 pour déposer, je vais déposer au jour un, puis le
15 jours va commencer à partir de ce moment-là, dans lequel vous êtes tenu
d'y répondre, à défaut de quoi il est présumé accepté. Et, dans ce dépôt... Au
même moment, le 20 jours de 150 commence, et le juge va pouvoir, à ce
moment-là, déterminer s'il a à intervenir ou pas. Donc, dans les faits, là, ça
peut être au jour un. Mais, comme on est déjà dans un cas d'absence de collaboration,
je ne vois pas pourquoi j'attendrais très, très longtemps, vous ne collaborez
pas. C'est ça, la prémice de l'article, donc pratico-pratique.
Mais, même si on se rend au jour 44, je
dépose mon protocole, le 20 jours commence, puis, dans les faits, ce qu'il va arriver, c'est que la cour va attendre le
15 jours que vous avez pour répondre et elle pourra, elle, à ce moment-là, si elle a à intervenir, il
est présumé accepté dans les 20 jours, il lui reste un cinq jours pour
vous convoquer à l'intérieur du 30 jours.
M. Tanguay : Bon, ça, je
comprends ça, mais il faut tous comprendre qu'il faut que ça soit... première
des choses, dans votre exemple, si j'ai 15 jours pour comparaître, ça ne
sera jamais au jour un, là. Mettons que je comparais au 14e jour. Bien,
souvent la
partie défenderesse aussi, là : Pfft! Aïe! Il m'écoeure, il me
poursuit, je ne lui enverrai pas, dans les 24 heures, ma comparution.
14e jour, 13e jour, on fait souvent ça, on est ratoureux, là, puis on
va prendre le temps de se revirer de bord. Alors, moi, je comparais le
14e jour.
M. Jolin-Barrette : Pourquoi?
M. Tanguay : Parce que
c'est un délai légal prévu en vertu de la loi et du législateur dans sa
sagesse.
M. Jolin-Barrette :
Effectivement. Mais le député de LaFontaine dit : On est ratoureux. Tous
les avocats sont de bonne foi dans...
M. Tanguay :
Bien, «ratoureux» n'est pas négatif.
M. Jolin-Barrette : Non? O.K.
M. Tanguay :
Ratoureux, c'est... le leader... le ministre est ratoureux, M. le Président, je
ne pense pas qu'il voit ça comme un
défaut. Alors, parce que vous pouvez comparaître, mais vous allez prendre le
temps de faire les choses, surtout si vous êtes... là, on dépasse le
ratoureux, là, ça devient un peu plus négatif, surtout si vous ne collaborez
pas puis vous ne le déposez pas, finalement, à l'échéance.
Or, dans l'exemple que vous reprenez, mettons
que vous comparez le 14e jour pour... parce que c'est toujours dans le
même laps de temps, on ne s'entend pas. Je dépose, moi, je dépose, je suis
proactif, mon échéancier, mon protocole, le jour 30. Ça ne sera jamais le jour un,
donc, le jour 30. Puis, si je suis réellement tanné, le jour 25,
mettons, je le dépose. Et là, vous, en vertu de l'amendement, vous disposez de
15 jours pour lever la main, dire : Ça ne marche pas, ça ne marche
pas, ça ne marche pas. Si — puis
c'est là qui va tout délier la patente, puis qui va peut-être me faire gagner
votre camp — s'il
est clairement établi que le 20 jours de la cour commence quand mon
échéancier, moi, le proactif, commence, puis j'aimerais ça que vous me disiez
où c'est clairement établi, moi, j'achète ça, mais je ne voudrais pas... puis
il faut juste s'assurer que la magistrature comprend ça elle aussi. Elle, après
ça, si je le dépose le jour 30, vous, vous dites : Aïe! En vertu de
la... 152 amendé, j'ai 15 jours pour me manifester. Le 15e jour, je
me manifeste : Ça, ça ne marche pas, ça, ça ne marche pas, ça, ça ne
marche pas. Là, le tribunal, il ne lui reste plus 20 jours, il reste cinq
jours pour dire... ça fait que je veux juste m'assurer que c'est clairement
entendu comme ça pour ne pas que ce soit 15 plus 20.
M. Jolin-Barrette : Oui. Mais
c'est une demande de la magistrature.
M. Tanguay : Non, mais
je parle à l'interprétation.
M. Jolin-Barrette : Oui, bien,
pour moi, ça rentre dans le 20 jours.
M. Tanguay : O.K.
peut-être demander à Me Paquette.
M. Jolin-Barrette : Peut-être
Me Paquette va pouvoir...
Le Président
(M. Bachand) : Me Paquette, s'il vous plaît.
M. Paquette (Yan) : Alors,
comme, à 150, c'est marqué : «Dans les 20 jours suivant le dépôt du
protocole», à moins que... là, on est en train d'amender 152, donc le code est
cohérent. Si on avait voulu, à ce moment-là, prévoir à l'expiration du délai de
15 jours suivant le dépôt du protocole à lequel une
partie a à répondre — ce
n'est pas les bons mots, là, mais j'essaie de vous expliquer la logique — c'est
suivant le dépôt du protocole. Alors, le premier dépôt de protocole va
enclencher le 20 jours, et, à 152, l'amendement qui est proposé, ça enclenche
un 15 jours. Ce n'est pas pour rien que c'est 15 jours, ce n'est pas 25 jours,
c'est 15 jours, donc ça laisse un espace à la cour pour évaluer s'il doit
convoquer ou pas les parties.
Et, contrairement à l'état précédent, l'absence
de collaboration n'impliquait pas à l'autre partie... parce qu'on lit l'état
actuel de 152, ça dit : L'une ou l'autre des parties ou chacune d'elles
peut exposer son point de vue. C'est un «peut».
Donc, une
partie qui refuse de collaborer pour établir son protocole pourrait
ne pas établir les points de divergence et, dans ce cas-là, ça force la
cour à convoquer les parties pour essayer d'établir le protocole. Là où vous
allez être obligé d'indiquer vos points de divergence dans un 15 jours, à
défaut de quoi il est présumé accepté... puis, quand que le juge arrive...
entre les mains pour regarder c'est quoi, les points de divergence, s'il doit
vous convoquer, bien, il a le bénéfice de toutes les parties, et ça rend ça
plus efficace.
M. Jolin-Barrette : ...du 20 jours.
Le 15 jours est compris à l'intérieur du 20 jours, donc il reste cinq jours.
M. Tanguay : Mais, à la
lumière de ce que Me Paquette vient de nous dire, je suis encore plus convaincu
que ce n'est pas ça, parce que... Un protocole, c'est une entente entre les
parties, c'est un contrat.
M. Jolin-Barrette : Ou non.
M. Tanguay : Non. Puis je
reprends votre «wording», autrement dit... votre rédaction, le 150, c'est le
principe général. Un protocole, c'est l'entente des parties sur un
protocole d'instance. Un contrat, c'est la rencontre de deux volontés.
Je ne peux pas faire un contrat tout seul. Le protocole, c'est une entente. Le
cas...
M. Jolin-Barrette : Je fais juste
interrompre le député de LaFontaine. Le protocole, là, oui, on souhaite que ce
soit un contrat entre les deux parties, mais ce qu'on dit, c'est qu'à partir du
moment où vous ne collaborez pas puis ensuite
vous ne répondez pas, vous n'exprimez pas vos divergences, ça va être un
contrat unilatéral puis il va être imposé.
M. Tanguay : Par fiction de
152, votre amendement, après 15 jours.
Jolin-Barrette : Hum-hum.
M. Tanguay : Alors, vous
voyez, là, c'est échec et mat, là. Je reprends votre amendement : «À
l'expiration [du] délai de 15 jours...» Parce que, tel que rédigé, écoutez-moi
bien, tel que rédigé...
M. Jolin-Barrette : On vous écoute.
M. Tanguay : Tel que rédigé, il
y a un protocole, une entente entre les deux parties où il y a une proposition,
un protocole tel que proposé. 152 : «...l'autre
partie dépose sa proposition
dans le délai prévu.» Délai prévu, c'est le 45
jours. Sa proposition. Votre amendement vient réconforter que le protocole, par fiction,
ne sera plus votre proposition, mais sera présumé le protocole, mais
après 15 jours.
On dit, dans votre amendement : «À
l'expiration [du] délai de 15 jours suivant ce dépôt — votre
proposition, qui n'est pas le protocole — la proposition — qui
n'est pas une rencontre de volontés mais qui est une offre de contracter — tient
lieu de protocole déposé...» Puis, «tient lieu de protocole déposé», c'est là
que mon 20 jours commence, pas avant.
Le Président (M.
Bachand) : S'il vous plaît, juste
peut-être le faire au micro, s'il vous plaît. Merci.
M. Paquette (Yan) : Alors, ça ne
vient pas changer le fait que le protocole ou ce qui en tient lieu, dans les
20 jours, doit être regardé par la cour. Et c'est vraiment ce délai-là qui
établit le protocole à défaut que les parties aient été convoquées. Donc, ça ne
peut pas être le protocole définitivement établi puisqu'en tout état de cause
la cour a toujours 20 jours pour intervenir.
M. Tanguay : Oui, mais le
20 jours... Mon point, j'en suis sur le début de computation du
20 jours, je marie 150 au début et je
marie votre amendement, 150, il parle de dépôt du protocole, 150, puis 150 me
dit : «Dans les 20 jours suivant
le dépôt du protocole...» Par fiction de votre amendement, votre proposition,
qui n'est pas le dépôt du protocole, après
15 jours, je vous cite, ce dépôt... Après 15 jours suivant ce dépôt,
la proposition tient lieu de protocole déposé au sens du début de l'article 150, qui me fait commencer
mon jour 20. Je ne peux pas le lire autrement, c'est du français, a plus b
égale c.
M. Jolin-Barrette : «À l'expiration
d'un délai de 15 jours suivant [...] ce dépôt...» Le dépôt, là, il l'a déposé,
supposons, aujourd'hui, le 3 décembre, O.K.? Je l'ai déposé le
3 décembre parce que l'autre
partie a fait des défauts de collaborer.
Donc, je le dépose le 3 décembre. Là, ensuite, durant 15 jours, ça
nous amène au 18 décembre, la
partie doit énoncer ses motifs de
divergence. Puis le tribunal va avoir jusqu'au 23 décembre, son délai de
20 jours se termine le 23 décembre parce qu'il a débuté le
3 décembre.
M. Tanguay :
C'est là qu'on ne se rend pas. Le 20 jours... votre 20 jours, je vous
suis. Au début de l'article 150, il commence quand? Il est très
limpide, l'article 150 : «Dans les 20 jours suivant le dépôt du
protocole...» Qu'est-ce que dépôt du protocole dans le cas de pas de
collaboration de 152? Par fiction, à la fin du délai de 15 jours, ce
dépôt, la proposition tient lieu de protocole déposé. Ça ne peut pas être plus
clair.
Alors, moi, je suis prêt à voter pour l'article,
M. le Président, mais je ferais en sorte de dire que cette interprétation-là que je vous offre ne tient pas
la route, je changerais la rédaction. Parce que je suis convaincu que
«tient lieu de protocole déposé» et, excusez-moi l'anglicisme, est le «trigger»
pour dans les 20 jours du dépôt du protocole.
Le Président (M.
Bachand) : M. le ministre.
M. Jolin-Barrette : Bien, M. le
Président, ce n'est pas notre interprétation de la disposition. Pour nous,
c'est clair. Mais, si ça peut rassurer le
député de LaFontaine puis qu'on mette ça encore plus clair, je peux faire un...
On va faire une proposition d'amendement pour le clarifier, clarifier,
pour que l'interprétation... mais, en fait, pour ne pas que ça porte à... pour, justement, que ça ne porte pas à
interprétation, mais dans le sens où le 20 jours débute à partir du
moment du dépôt. Donc, exemple, le 3 décembre, aujourd'hui, ça laisserait
jusqu'au 23 décembre à la cour pour l'examiner. Alors, ce que je peux vous
proposer, M. le Président, c'est peut-être de suspendre l'article, de passer au
suivant, le temps qu'on rédige, puis de revenir par la suite, si ça convient au
député de LaFontaine.
Le Président (M.
Bachand) : Mme la députée de Notre-Dame-de-Grâce.
Mme Weil : Bien,
peut-être... Souvent, en regardant l'anglais, les traductions qui pouvaient
nous permettre de comprendre l'intention du
législateur... En anglais, ce qu'on dit pour... Donc, on est dans... «serves as
the filed case protocol». C'est plus précis.
M. Jolin-Barrette :
Donc, on va clarifier la version française.
Mme Weil : Donc, c'est
juste s'assurer que, donc, est-ce que ça veut dire l'original, «the filed case
protocol».
M. Jolin-Barrette : Bien...
Mme Weil : Bien,
c'est-à-dire, qui substitue...
M. Jolin-Barrette : C'est ça,
mais «filed case»...
Mme Weil : ...dans le
temps.
M. Jolin-Barrette : ...c'est
celui qui est déposé. Dans le fond, dans la version anglaise, là, que la
députée de Notre-Dame-de-Grâce amène, c'est qu'on fait référence au protocole
qui a été déposé la première fois.
M. Jolin-Barrette : C'est ça.
Donc, c'est la...
Mme Weil : C'est plus
précis.
M. Jolin-Barrette : C'est ça, l'intention. Mais on va clarifier le
tout avec l'accord des membres de la commission.
M. Tanguay : Si je
peux...
Le Président (M.
Bachand) : ...
M. Tanguay : ... — oui,
pardon — soumettre
une idée. Peut-être que le chemin pour clarifier ça, ce serait tout simplement
de dire à... de jouer sur 152 et 150, de dire à 152 à... «La
partie qui fait
défaut de collaborer a un délai de 15 jours
du dépôt pour faire valoir ses points de divergence.» Je ne dirais que ça. La
partie qui a défaut de collaborer a 15 jours. Autrement dit, après 15 jours, vous êtes
forclos. Et je dirais, à 150 : «Dans les 20 jours suivant le dépôt du
protocole ou suivant le dépôt d'une proposition en vertu de
l'article 152», papi, papa, le tribunal. Là, on viendrait d'atteindre
l'objectif.
M. Jolin-Barrette : On va
regarder le tout, puis on va...
Le Président (M.
Bachand) : Est-ce que j'ai consentement pour suspendre l'étude
de l'article 16?
Le Président (M.
Bachand) : Suspendu. Merci beaucoup. M. le ministre, s'il vous
plaît.
M. Jolin-Barrette : Oui.
L'article 17, M.
le Président. Donc, à l'article 17, M. le Président :
L'article 154 de ce code est modifié par le remplacement, dans le premier alinéa, de
«procéder à l'inscription de l'affaire en vue de l'instruction» par «la
fixer».
Alors, la modification précise que le tribunal
peut, à l'occasion d'une conférence de gestion où il constate que les parties
sont prêtes à procéder, laisser le soin au greffier de fixer la date de
l'audience, même s'il n'est pas en mesure de l'établir lui-même, ou de procéder
immédiatement à l'instruction.
Donc, le texte proposé : «154. À l'occasion
de la conférence de gestion, le tribunal peut décider d'entendre, en audience,
la présentation et la contestation des moyens préliminaires ou d'entendre le
défendeur sur les motifs de sa contestation, lesquels sont consignés au
procès-verbal de l'audience ou dans un exposé
sommaire. Il peut procéder
immédiatement à l'instruction dans le cas où la défense est orale et que les
parties sont prêtes ou plutôt reporter l'audience à une autre date qu'il fixe
ou encore laisser le soin au greffier de la fixer.
«La présentation et la contestation des moyens
préliminaires se font oralement, mais le tribunal peut autoriser les parties à
apporter la preuve appropriée.»
Donc, la demande d'inscription pour instruction
et jugement est régie par les articles 173 à 178. Elle doit être présentée
avant l'expiration d'un délai de six mois ou d'un an en matière familiale pour
indiquer au tribunal que l'affaire est prête à être entendue au fond. Le
greffier fixe ensuite la date de l'audition et la communique aux parties.
Dans le cas prévu à l'article 154, le tribunal
et les parties sont prêts à procéder à l'audience avant que le délai de six
mois ou un an soit écoulé pour éviter aux parties de devoir accomplir une formalité
inutile. Dans ce cas, la demande d'inscription pour instruction et jugement
n'est pas requise. Le libellé actuel peut laisser entendre qu'une demande
d'inscription pour instruction et jugement est requise si le tribunal ne fixe
pas lui-même la date de l'audience. On veut donc clarifier que le greffier
peut, à la demande du juge, fixer lui-même la date d'audience.
M. Tanguay : Autrement dit...
Président (M. Bachand) : M. le député, oui.
M. Tanguay : ..fixer une date
d'audience, c'est post-inscription. Là, on enlève «inscription» parce qu'on le
considère inscrit, puis il reste juste à fixer la date d'audience.
M. Jolin-Barrette : C'est ça.
M. Tanguay : C'est comme si,
à la fin, «reporter l'audience à une autre date qu'il fixe ou encore laisser le
soin au greffier de» procéder à l'inscription... L'inscription, M. le
Président, c'est les douanes avant d'embarquer en avion. Alors, on dit :
On est prêts à procéder, il s'agit juste de remonter en avion. On ne va pas
dire : Le tribunal va les faire monter dans l'avion ou va demander au
greffier de les faire passer aux douanes. Alors, on enlève ça, parce qu'ils
sont prêts à procéder, on fixe la date. C'est juste ça. Parce que tu ne peux
pas fixer une date d'audition si tu n'es pas inscrit. C'est ma compréhension.
Le Président (M.
Bachand) : Interventions?
M. Tanguay : Ça me va.
Le Président (M.
Bachand) : S'il n'y a pas d'autre intervention, nous allons
procéder à la mise aux voix. Mme la secrétaire, s'il vous plaît.
La Secrétaire : Oui. Veuillez
répondre pour, contre ou abstention. M. Jolin-Barrette (Borduas)?
M. Jolin-Barrette : Pour.
La Secrétaire : Mme Lachance
(Bellechasse)?
La Secrétaire : Mme Lavallée
(Repentigny)?
La Secrétaire : Mme Picard
(Soulanges)?
La Secrétaire : M. Lévesque
(Chapleau)?
M. Lévesque (Chapleau) : Pour.
La Secrétaire : Vote par
procuration, M. Lévesque (Chapleau) pour Mme Lecours
(Les Plaines)?
M. Lévesque (Chapleau) : Pour.
La Secrétaire : M. Lévesque
(Chapleau) pour M. Martel (Nicolet-Bécancour)?
M. Lévesque (Chapleau) : Pour.
La Secrétaire : M. Tanguay
(LaFontaine)?
La Secrétaire : Mme Robitaille
(Bourassa-Sauvé)?
La Secrétaire : Mme Weil
(Notre-Dame-de-Grâce)?
La Secrétaire : Vote par
procuration, M. Tanguay pour Mme Ménard (Laporte)? M. Tanguay
(LaFontaine)...
La Secrétaire :
O.K. M. Bachand (Richmond)?
Le Président (M.
Bachand) : Abstention. Donc, l'article 17 est adopté. M.
le ministre, je crois qu'on en serait rendus à l'article 26.
M. Jolin-Barrette : Ah oui? On a
déjà adopté 18, M. le Président?
Le Président (M.
Bachand) : Bien, on avait... excusez-moi, on avait adopté un
amendement à 18, mais l'article 18 tel qu'amendé...
M. Jolin-Barrette : Ce n'était pas
18.1?
Le Président (M.
Bachand) : 18.1. Donc, excusez-moi, désolé. M. le ministre.
M. Jolin-Barrette : Oui.
L'article 157
de ce code est modifié par l'ajout, à la fin, de l'alinéa suivant :
«Le juge saisi d'une affaire peut également,
pour les mêmes motifs et avec l'autorisation du juge en chef, ordonner à tout
moment, d'office ou sur demande, la gestion particulière de l'instance, auquel
cas il a les mêmes responsabilités qu'un juge désigné par le juge en chef.»
Alors, cet
article est modifié afin de permettre
à tout juge d'ordonner, avec l'autorisation du juge en chef, la gestion
particulière de l'instance en raison de la nature, du caractère ou de la
complexité d'une affaire. Auparavant, le juge en chef devait rendre un jugement
pour ordonner la gestion particulière d'instance. Désormais, le juge saisi de
l'affaire pourra le faire lui-même après avoir obtenu l'autorisation et non le
jugement du juge en chef. Ce contrôle auprès du juge en chef permet de
s'assurer de l'assignation des dossiers en fonction de l'ensemble des priorités
de la cour avec un degré de formalisme moins important.
Donc, le
texte proposé de 157, les deux premiers alinéas ne changent pas, et on vient
rajouter, au troisième alinéa :
«Le juge saisi d'une affaire peut également,
pour les mêmes motifs et avec l'autorisation du juge en chef, ordonner à tout
moment, d'office ou sur demande, la gestion particulière de l'instance, auquel
cas il a les mêmes responsabilités qu'un juge désigné par le juge en chef.»
Le Président (M.
Bachand) : Merci. M. le député de LaFontaine, s'il vous plaît.
M. Tanguay : Oui, merci
beaucoup. Qu'entend-on... Qu'est-ce qu'on entend... Qu'entendons-nous par «le
juge saisi d'une affaire»? On est à quelle étape, ici, «le juge saisi d'une
affaire»? Est-ce que c'est le juge chargé de l'instruction? Non.
M. Jolin-Barrette : En fait, ça peut
être à tout moment durant le processus, donc le juge qui est sur un moyen
préliminaire, une requête, aux différentes étapes, là.
M. Tanguay : Donc, à... O.K.
M. Jolin-Barrette : À tout moment, à
tout moment, dans... à partir du moment où il y a dépôt de la requête, le juge
peut...
M. Tanguay : Autrement dit,
il y a des juges qu'on va voir passer dans le dossier, qui vont être des juges,
des femmes et des hommes juges, qui vont décider de requêtes préliminaires, qui
vont trancher des objections, qui vont... et il y a le juge d'instruction,
celle ou celui qui, pendant la semaine de procès, va l'entendre et va rendre
jugement, va signer le jugement. Mais, dans votre dossier, vous serez peut-être
passé devant trois, quatre autres juges pour des moyens interlocutoires,
préliminaires, papi, papa.
M. Jolin-Barrette : C'est ça. Et, là...
M. Tanguay : Et donc, à tout
moment, mettons que c'est sur une objection, puis je vois, là, qu'il y a du
crêpage de chignon, je suis juge, là, sur les objections, ça ne marche pas. Là,
je peux dire : O.K., «time out». Je vais chercher l'autorisation du juge
en chef, et là on va faire une gestion particulière dans...
M. Jolin-Barrette : C'est ça,
c'était déjà possible de le faire, mais ça nécessitait un jugement du juge en
chef. Alors, maintenant, au lieu d'être un
jugement, pour enlever un peu de formalisme, on va demander l'autorisation du
juge.
M. Tanguay : Et, comment...
L'autorisation sera exprimée... bon, ça ne sera pas un jugement, mais il y aura
un bout de papier qui ne sera pas intitulé jugement, mais qui va être intitulé
autorisation? C'est comme ça, ça va paraître du dossier?
M. Jolin-Barrette : Donc, ça va être...
Dans le fond, le juge saisit l'affaire, donc on est dans un interlocutoire qui
est présenté, puis le juge... comment on dit ça, puîné?
Jolin-Barrette : O.K., mais
le juge régulier? Bien, en tout cas, le juge saisi de l'affaire, lui, quand il
va rendre son jugement pour dire : J'ordonne une affaire
particulière d'instance, il va indiquer, dans son jugement : j'ai obtenu
l'autorisation du juge en chef. Donc, la mécanique de comment ça va fonctionner
entre le juge qui est en salle de cour et le
juge en chef, j'imagine que... Bien, premièrement, il faut qu'il lui demande
son autorisation. Est-ce que ça va être verbal, par écrit, par courriel,
tout ça, je ne peux pas vous dire les règles à l'intérieur desquelles les juges
en chef vont établir la façon de procéder, mais très certainement la cour, dans
son autonomie, est capable de gérer ça, puis, dans le fond, il n'y aura pas de
juge, en chambre... ou de juge qui va ordonner une gestion particulière à
l'instance s'ils n'ont pas déjà eu l'autorisation du ou de la juge en chef.
M. Tanguay : Dans le fond,
ici, on va faire deux choses : on va diminuer le formalisme, ce ne sera
pas un jugement, mais une autorisation qui sera constatée par le juge saisi de
l'affaire, de un. Mais, de deux, les deux premiers alinéas faisaient en sorte
que c'était une compétence exclusive du juge en chef d'avoir l'initiative, le leadership,
la décision. Là, le juge saisi d'une affaire
sur une requête incidente, tranche sur des objections. On responsabilise tous les autres juges de lever la
main, d'aller voir son juge en chef puis dire : Écoutez, ça, je pense que
ça mériterait une gestion particulière d'instance, puis d'aller chercher le
O.K. Tu sais, on responsabilise tous les autres juges de lever la main.
M. Jolin-Barrette : Mais... oui,
mais, dans les faits, actuellement, les justiciables qui passaient devant un
juge, qui n'était pas le juge en chef, puis
qu'il y avait manifestement des difficultés qui requéraient une justification
d'instance, le juge devait bien appeler le
juge en chef pour lui dire : Je requiers ton attention sur ce dossier-là,
peux-tu rendre un jugement?
M. Tanguay : Mais la gestion
particulière d'instance, est-ce qu'elle pouvait, avant ça, être proposée par le
juge saisi d'une affaire? Probablement pas.
M. Jolin-Barrette : Bien, c'est
parce que, dans le fond, le juge en chef, ce n'est pas lui qui entend les
dossiers, ou très rarement, là. À chaque
fois qu'il y avait une gestion particulière de l'instance, là, ce n'est pas...
le juge en chef, il n'est pas assis dans toutes les salles de cours du
Québec en même temps, là. Dans le fond, il y avait une demande qui était faite au juge en chef, à un des juges qui entend
l'affaire, pour dire : Il faudrait ordonner une gestion particulière à
l'instance.
M. Tanguay :
Oui. Alors, ça, ça vient diminuer la force... le juge saisi d'une affaire.
Parce qu'avant c'était toujours le
juge en chef. Là, c'est : «Le juge saisi d'une affaire peut également,
pour les mêmes motifs [...] avec l'autorisation[...], ordonner à tout
moment, d'office ou sur demande, la gestion particulière de l'instance...»
M. Jolin-Barrette : C'est dans le
paragraphe deux, là, dans l'alinéa deux, là, on le voit : «Il
peut aussi, pour les mêmes motifs, ordonner à tout moment, d'office ou sur
demande, la gestion particulière de l'instance et en confier la charge au juge
qu'il désigne.» Ça fait que, tu sais, dans le fond, c'est déjà ça qu'il se
passait, mais la mécanique était différente.
Là, on vient assouplir la mécanique où est-ce que c'est le juge qui va appeler
le juge en chef puis va lui dire : On a un problème ici, M. le
juge, pouvez-vous nous autoriser une gestion particulière en instance puis nous
la confier?
M. Tanguay :
C'est ça, ça fait que d'être plus proactifs. Maintenant, je ne sais pas comment
le juge en chef, avec les deux seuls
premiers alinéas, faisait remonter, par de vers lui, ses demandes de gestion
particulières d'instance, peut-être par
les juges qui siègent là, mais il devait y avoir un mécanisme assez centralisé,
j'imagine, là, qui, là, sera déployé auprès de chacun des juges, puis ça responsabilise les juges également d'être
proactifs, nommément dans le Code de procédure civile.
Puis
j'aimerais savoir : La gestion particulière d'instance, est-ce qu'elle
peut être demandée par les deux parties? J'imagine que oui.
M. Jolin-Barrette : Oui.
M. Tanguay : En vertu de quel
article déjà, juste pour...
M. Jolin-Barrette : Bien, à 157, alinéa
deux, là, vous avez : «Il peut aussi, pour les mêmes motifs, ordonner à
tout moment, d'office ou sur demande, la gestion particulière de l'instance...»
M. Tanguay : O.K. C'est bon.
Ça me va, M. le Président.
Le Président (M.
Bachand) : D'autres interventions? S'il n'y a pas d'autre
intervention, nous allons passer à la mise aux voix. Mme la secrétaire, s'il
vous plaît.
La Secrétaire : M.
Jolin-Barrette (Borduas)?
M. Jolin-Barrette : Pour.
La Secrétaire : M. Lemieux
(Saint-Jean)?
La Secrétaire : Mme Lachance
(Bellechasse)?
La Secrétaire : Mme Lavallée
(Repentigny)?
La Secrétaire : Mme Picard (Soulanges)?
La Secrétaire : M. Lévesque
(Chapleau)?
M. Lévesque (Chapleau) : Pour.
La Secrétaire : M. Lévesque
(Chapleau) pour Mme Lecours (Les Plaines)?
M. Lévesque (Chapleau) : Pour.
La Secrétaire : M. Lévesque
(Chapleau) pour M. Martel (Nicolet-Bécancour)?
M. Lévesque (Chapleau) : Pour.
La Secrétaire : M. Tanguay (LaFontaine)?
La Secrétaire : Mme
Robitaille (Bourassa-Sauvé)?
La Secrétaire : Mme Weil (Notre-Dame-de-Grâce)?
La Secrétaire : M. Tanguay
pour Mme Ménard (Laporte)?
La Secrétaire : M. Bachand
(Richmond)?
Le Président (M.
Bachand) : Abstention... est adopté. M. le ministre, s'il vous
plaît.
M. Jolin-Barrette : Oui, M. le
Président. Alors là, on est rendus, M. le Président... on a fait 18.1, on a
fait 19.
M. Tanguay : Avec votre
permission, je pense qu'on va tomber à 19. Juste avant qu'on... à 20, juste
avant qu'on tombe à 20 j'aimerais déposer un 18.2, avec votre permission, donc
je vous demanderais une suspension courte.
Le Président (M.
Bachand) : Oui. Alors, on va suspendre quelques instants.
Merci.
(Suspension de la séance à 15 h 49)
Le Président (M.
Bachand) : À l'ordre s'il vous plaît! La commission reprend ses
travaux. M. le député de LaFontaine.
M. Tanguay : Oui. Merci
beaucoup, M. le Président. Nous étions à évaluer la possibilité de déposer un
amendement, mais j'aime mieux soulever... avant de déposer un amendement, qu'on
en discute avec le ministre puis qu'on réfléchisse ensemble sur l'à-propos.
C'est que le Barreau
proposait, à la page 7 de son mémoire, le point 2.5, la possibilité
de ne pas établir un protocole de l'instance qui n'est pas présentement prévue
dans le projet de loi. «Nous proposons...» C'est le Barreau que je cite :
«Nous proposons qu'il ne soit pas requis de déposer un protocole de l'instance
dans le cas où un moyen préliminaire susceptible de mettre fin au litige, à
titre d'exemple, un moyen d'irrecevabilité, est soulevé à l'intérieur du délai
du dépôt d'un protocole de l'instance — donc, à l'intérieur du
45 jours de 149. Cette mesure faciliterait la bonne marche de la procédure
et éviterait les vacations inutiles à la cour, allant ainsi de pair avec une
saine administration de la justice.
L'article 166 ne prévoit pas
clairement cette possibilité et, en pratique, nous comprenons que les avocats
hésitent à procéder ainsi.»
Autrement dit, il y a du pour, mais il y a du
contre par ce que le Barreau propose. Vous devez dénoncer vos moyens
préliminaires, ça peut être un... Le ministre me poursuit. Moi, je vais avoir
un moyen d'irrecevabilité à sa demande par laquelle il me poursuit, en vertu de
166, c'est irrecevable,
litispendance,
par exemple. Puis je demande à ce que ce soit rejeté. Il est
clair que, si ma demande, ma requête est déposée, débattue et acceptée, puis
qu'on est encore dans le 45 jours, ce que le Barreau veut, c'est que l'on
n'ait pas perdu de temps, parallèlement à ça, à négocier un protocole
d'entente, et tout ça. Si ma requête est reçue et entendue dans le
45 jours, ça finit là, on n'a pas perdu une heure de part et d'autre pour
un échéancier qui ne viendra jamais, ma requête en irrecevabilité est acceptée.
Ça, c'est le pour. C'est ce que le Barreau soulève.
Le contre, par contre, c'est que ma requête en
irrecevabilité... vous me poursuivez, je comparais 10 jours après
l'assignation, là, je dépose un 166. Mais, si je le dépose un peu plus tard,
là, si je le dépose le 30e, 35e jour, je le signifie, je le dépose, il n'y a pas de protocole. Là, le tribunal ne
peut pas nous entendre aujourd'hui, il nous entend juste en début de
semaine prochaine, on est rendus au 40e jour. Mon irrecevabilité est
rejetée. Là, il ne nous reste plus grand temps pour déposer un protocole.
Alors, il y a du pour et du contre. Mais
j'aimerais entendre le ministre sur, peut-être, la réflexion qu'ils ont eue sur...
Effectivement, s'il y a une irrecevabilité qui est soulevée tôt et qui est
tranchée tôt, peut-être qu'il serait bon de dire
aux parties : Dans la mesure où une irrecevabilité... je pense tout haut,
là, puis j'ajoute à ce que le Barreau propose, si une irrecevabilité et
une requête est signifiée et entendue avant le 30e jour, les parties n'ont
pas d'obligation proactive de déposer un protocole.
M. Jolin-Barrette : En fait, ce qui
arrive, c'est que la proposition du Barreau, elle ne tient pas compte du fait
que le moyen préliminaire pourrait être rejeté. Donc, dans la majorité des cas,
le moyen préliminaire ne met pas fin à l'instance, donc il faut que les parties
se préparent en prévision, puis ils ne doivent pas prendre pour acquis que,
même s'il y a un moyen préliminaire d'invoqué, que celui-ci va mettre fin à
l'instance. Ça arrive que la requête en rejet, là, elle est acceptée, la
requête en irrecevabilité est acceptée. Sauf que, tout de même, ils doivent se
préparer.
M. Tanguay : Je suis d'accord.
Mon point... Ça, c'est l'aspect contre. Par contre, très clairement, ce que le Barreau
proposait, c'est d'aller modifier 166, bien, c'est comme ça qu'on... et, nous,
c'était si les moyens préliminaires soulevés à l'intérieur du délai de 149, qui
est le 45 jours, sont susceptibles de mettre fin au litige, le dépôt d'un protocole d'une instance n'est
pas requis. Autrement dit, évidemment, on parle d'un moyen préliminaire qui mettrait
fin à l'instance, ça finit là. C'est prescrit, vous n'avez pas l'intérêt
juridique, il y a litispendance, ça va mettre fin au recours.
Ça, c'est le
pour, de dire : Bien, on n'aura pas, parallèlement à ça, perdu ou investi
du temps à négocier un protocole, à se faire une tête sur... Parce que
moi, je fais un 166 pour dire que c'est prescrit, votre recours, puis j'ai bien
confiance de la gagner, mais, parallèlement à ça, il faut que je me prépare,
alors nous, on va vouloir faire des interrogatoires préalables, on va vouloir
faire ça, on va faire ci, faire ça. Je vais consacrer au moins un trois, quatre
heures, puis le collègue aussi, à travailler sur un protocole qui peut-être va
être complètement caduc au jour 20 ou au jour 25 où ma requête va
être acceptée.
Le Président (M.
Bachand) : M. le ministre.
M. Jolin-Barrette : Je comprends.
Mais, dans la très, très grande majorité des cas, le moyen préliminaire est
rejeté. Donc, moi, je pense que les parties, il faut tout de même qu'ils
préparent leur protocole d'instance, sinon ils vont avoir perdu du temps.
M. Tanguay :
Oui. Je ne sais pas, je ne pense pas que l'on ait de statistique sur la très,
très grande majorité des cas que le moyen préliminaire est rejeté, à
moins... je ne sais pas si le ministre en a là-dessus. Mais des... Ça se fait,
M. Jolin-Barrette : Oui, ça se fait
parce que c'est un moyen qui prévu au code.
M. Tanguay : Mais ça arrive
aussi.
M. Jolin-Barrette : Ça arrive,
effectivement, ça arrive. Mais il y a plus de cas où le moyen préliminaire est
rejeté qu'accepté.
M. Tanguay : Puis est-ce que
le ministre a des statistiques en vertu de quoi ou...
M. Jolin-Barrette : On pourrait vous
en donner, là.
Tanguay : Si vous en avez, j'aimerais ça.
Alors, M. le
Président, moi, je fais écho de la suggestion du Barreau. Je ne sais pas les
statistiques, mais, même si la majorité de moyens qui viseraient à faire mettre
fin à l'instance, même si la majorité sont rejetés, qu'il en ait une
partie
substantielle qui sont accueillis, il est clair que — ça,
c'est le côté pour — ça
éviterait aux parties de négocier puis de se casser la tête sur un protocole
qui n'aura pas lieu, qui va être caduc.
M. Jolin-Barrette : Les parties aussi peuvent présenter rapidement le moyen
préliminaire aussi, dans la majorité des cas, et faire en sorte d'être
entendues rapidement sur l'irrecevabilité. Puis, par la suite, ils négocient.
Mais il ne faut pas empêcher, parce que vous présentez un moyen préliminaire,
de suspendre le temps de préparer le protocole, parce que, sinon, ça va avoir
l'effet inverse, ça va retarder le processus. Ça fait que quelqu'un, une
partie
qui serait peu collaborative ou qui voudrait faire de l'activisme procédural,
supposons, gagnerait pour faire repousser le délai si on allait avec la suggestion
du Barreau.
M. Tanguay :
Alors, j'aurai exprimé, M. le Président, la suggestion du Barreau. Comme je
disais, il y a du pour et du contre. Je suis d'accord avec le ministre, il y a
l'aspect contre. Puis, de toute façon, il faudrait bonifier cette suggestion-là,
comme je disais, en encadrant la période de temps à laquelle une requête en
irrecevabilité serait déposée et sur laquelle on aurait statué. Parce que
tantôt on a parlé d'un délai de 15 jours, d'une
partie qui ne collabore
pas puis du 20 jours, on ne peut pas s'accoter trop proche du
45 jours.
Alors, je l'aurai
exprimé, M. le Président. Puis je remercie le ministre. Quand il aura les statistiques,
s'il y a des statistiques, sur le nombre, le pourcentage de requêtes en
irrecevabilité qui sont accueillies, ça va être apprécié, là.
Le Président (M. Bachand) : Parfait. Merci
beaucoup, M. le député de LaFontaine. M. le
ministre, s'il vous plaît.
Jolin-Barrette :
L'article 20, M. le Président :
L'article 170 de ce code est modifié par l'insertion, après le deuxième
alinéa, du suivant :
«Le défendeur
communique au demandeur les pièces au soutien de la défense dans les plus brefs
délais, selon les modalités qu'ils conviennent.»
La modification
proposée vise à préciser que sont communiquées les pièces au soutien de la
défense pour permettre au demandeur d'en prendre connaissance avant
l'instruction.
Donc, 170, les deux
premiers alinéas demeurent la même chose. «Le défendeur communique au demandeur
les pièces au soutien de la défense dans les plus brefs délais, selon les
modalités qu'ils conviennent.»
Donc, c'est un peu le
pendant de ce qu'on a vu tout à l'heure, là, où, lorsqu'il y avait une demande,
à ce moment-là, la demande, on disait : Bien, vous fournissez les pièces
dans les meilleurs délais. Et là c'est la défense. Au niveau des pièces, on
communique les pièces dans les meilleurs délais également pour la défense.
Président (M. Bachand) : Merci. M. le député de LaFontaine.
M. Laframboise :
Oui. Est-ce que le ministre peut me dire à quel endroit, justement, on a vu ça
pour la demande? C'était quoi, l'article?
M. Jolin-Barrette :
Il n'y a pas si longtemps...
M. Tanguay :
145? C'est-tu ça? 14(145)?
Jolin-Barrette : ...M. le Président.
M. Tanguay :
«Le demandeur les communique au défendeur dans les plus brefs délais, selon les
modalités qu'ils conviennent.» Donc, «selon les modalités qu'ils conviennent»,
ça, ça laisse libre cours aux parties, là. Je veux dire, il n'y a pas d'encadrement
puis il n'y a pas d'écueil là-dessus. Je veux dire...
Jolin-Barrette : La même chose qu'à l'article 14.
M. Tanguay :
Non, je sais. Tout à fait, «selon les modalités qu'ils conviennent», alors, que
ce soit par courriel, ou que ce soit par la poste, ou peu importe, physiquement
ou pas...
Jolin-Barrette : Par télégramme chanté, M. le Président.
M. Tanguay :
Par télégramme chanté. C'est beau, M. le Président.
Président (M. Bachand) : Est-ce qu'il y a d'autres
interventions? S'il n'y a pas d'autre intervention, nous allons procéder à la
mise aux voix. Mme la secrétaire, s'il vous plaît?
La Secrétaire :
M. Jolin-Barrette (Borduas)?
M. Jolin-Barrette : Pour.
Secrétaire : M. Lemieux (Saint-Jean)?
La Secrétaire :
Mme Lachance (Bellechasse)?
La Secrétaire :
Mme Lavallée (Repentigny)?
La Secrétaire :
Mme Picard (Soulanges)?
La Secrétaire :
M. Lévesque (Chapleau)?
M. Lévesque
(Chapleau) : Pour.
Le Secrétaire :
M. Lévesque (Chapleau) pour Mme Lecours (Les Plaines)?
M. Lévesque
(Chapleau) : Pour.
La Secrétaire :
M. Lévesque (Chapleau) pour M. Martel (Nicolet-Bécancour)?
M. Lévesque
(Chapleau) : Pour.
La Secrétaire :
M. Tanguay (LaFontaine)?
La Secrétaire :
Mme Robitaille (Bourassa-Sauvé)?
La Secrétaire :
Mme Weil (Notre-Dame-de-Grâce)?
La Secrétaire :
M. Tanguay (LaFontaine) pour Mme Ménard (Laporte)?
La Secrétaire :
Et M. Bachand (Richmond)?
Président (M. Bachand) : Abstention. Donc... (panne de son) ...est
adopté. M. le ministre, s'il vous plaît?
M. Jolin-Barrette : Oui, l'article 21, M. le Président :
L'article 173 de ce
code est modifié par le remplacement, dans le premier alinéa, de «ou
depuis la tenue de la conférence de gestion qui suit le dépôt du protocole, ou
encore depuis la date où celui-ci est établi par le tribunal» par «ou depuis la
date où le tribunal a accepté ou établi le protocole».
Cet
article est
modifié pour clarifier les points de départ du calcul du délai de mise en état.
Donc, si je lis 173
tel qu'amendé : «Le demandeur est tenu, dans un délai de six mois ou, en
matière familiale, d'un an à compter de la date où le protocole de l'instance
est présumé accepté ou depuis la date où le tribunal a accepté ou établi le
protocole, de procéder à la mise en état du dossier et, avant l'expiration de
ce délai de rigueur, de déposer au greffe une demande pour que l'affaire soit
inscrite pour instruction et jugement.»
Président (M. Bachand) : Merci. M. le député de LaFontaine.
M. Tanguay :
Je veux juste comprendre pourquoi on a retiré, donc, «ou depuis la date où le
tribunal a accepté ou établi le protocole», pourquoi on a retiré, donc, «depuis
la tenue de la conférence de gestion qui suit le dépôt du protocole, ou encore
depuis la date où celui-ci est établi par le tribunal»?
Jolin-Barrette : En fait, cette disposition résulte d'une demande de
la Cour supérieure. Celle-ci estime que le
mécanisme de computation du délai prévu doit être clarifié.
L'article 173
du Code de procédure civile énumère actuellement quatre
points de départ pour la computation du délai de six mois ou d'un an en matière
familiale : le premier, depuis la date
où le protocole est présumé accepté, l'article 150; depuis la tenue de la
conférence de gestion,
article 150; depuis la date où le tribunal a
établi le protocole,
article 152; depuis l'assignation dans les cas où les
parties ou le demandeur n'ont pas déposé le protocole dans le délai imparti,
l'article 173;
Donc, actuellement,
le délai accordé pour mettre le dossier en état et déposer une demande pour que
l'affaire soit inscrite pour instruction est calculé soit :
1° à partir de
la date où le protocole est présumé accepté, c'est-à-dire selon
l'article 150, à l'expiration du délai de 20 jours accordé au
tribunal, après le dépôt du protocole pour l'examiner et pour convoquer les
parties à une conférence de gestion, en l'absence
d'une telle convocation il suffit d'ajouter 20 jours à la date de dépôt du
protocole pour connaître la date de
départ du calcul du délai et ainsi pour établir la date limite pour déposer la
demande d'inscription; et
2° si, à
l'intérieur de ce délai de 20 jours le tribunal a convoqué les parties à
une conférence de gestion, la date à laquelle elle a été tenue est connue et
permet donc d'établir la date limite pour l'effectuer;
3° si le
protocole n'a pu être établi par les parties et que l'une ou l'autre a déposé
une proposition de protocole, le tribunal peut, en vertu de l'article 152
du Code de procédure civile, soit convoquer les parties pour établir le
protocole soit l'établir, et ce, même d'office. Dans ces cas, la date est
connue de ce qui permet d'établir la date limite pour effectuer le dépôt de la
demande d'inscription;
4° si aucun
protocole ou proposition de protocole n'a été déposé, le délai est calculé à
partir de la date de signification de la demande.
Donc, la date de la
tenue de la conférence de gestion doit retenir qu'on... qu'on doit retenir peut
être difficile à identifier, puisqu'il peut y avoir plusieurs conférences de
gestion. Par conséquent, il y a lieu de préciser laquelle doit être retenue.
Les modifications
proposées à l'article 173 ont pour effet de réduire à trois le nombre de
points de départ, soit :
1° depuis la
date où le protocole est présumé accepté, l'article 150, ce qui vise également
la proposition de protocole qui tient lieu de protocole déposé, 152;
2° depuis la
date où le tribunal a accepté ou établi le protocole,
article 150,
alinéa deux, et 152 CPC; et
3° depuis
l'assignation dans les cas où les parties ou le demandeur n'ont pas déposé le
protocole dans le délai imparti,
article 173.
Donc, on vient
clarifier le tout.
M. Tanguay :
Est-ce à dire qu'une conférence de gestion, donc, avec cette modification-là,
ne viendrait plus retarder l'inscription? Elle va être dans le six mois.
Je m'exprime
autrement. Ce qu'on enlève... la première
partie de ce qu'on enlève :
«depuis la tenue de la conférence de gestion», ça veut donc dire que, quand il
y avait conférence de gestion, le délai de six mois était suspendu jusqu'à la
fin de la conférence de gestion. Là, on l'enlève. Ça veut dire, la conférence
de gestion n'a plus d'incident dans le six mois.
M. Jolin-Barrette :
C'est ça parce que, parfois, il y avait plusieurs conférences de gestion. Donc,
ce n'était pas clair. Donc, la Cour supérieure souhaite que ça soit plus clair.
M. Tanguay :
Donc, conférence de gestion ne retarde pas l'inscription du six mois. Et, étant
entendu qu'il demeure toujours, à quelque part dans le Code de procédure civile,
la possibilité de demander une prolongation du délai de six mois...
M. Jolin-Barrette :
Oui.
M. Tanguay :
Puis, évidemment, quel meilleur motif que de dire : Bien, on a eu, pendant
un mois et demi, deux mois, une conférence de gestion, ou une semaine, ou je ne
sais pas, à ce moment-là, ça pourrait être un motif pour prolonger le délai du
six mois, là. O.K.
Président (M. Bachand) : Interventions?
S'il n'y a pas d'autre intervention, nous allons procéder à la mise aux voix.
Mme la secrétaire, s'il vous plaît.
La Secrétaire :
M. Jolin-Barrette (Borduas)?
M. Jolin-Barrette :
Pour.
La Secrétaire :
M. Lemieux (Saint-Jean)?
La Secrétaire :
Mme Lachance (Bellechasse)?
La Secrétaire : Mme Lavallée
(Repentigny)?
La Secrétaire :
Mme Picard (Soulanges)?
La Secrétaire :
M. Lévesque (Chapleau)?
M. Lévesque
(Chapleau) : Pour.
La Secrétaire :
M. Lévesque (Chapleau) pour Mme Lecours (Les Plaines)?
M. Lévesque
(Chapleau) : Pour.
La Secrétaire :
M. Lévesque (Chapleau) pour M. Martel (Nicolet-Bécancour)?
M. Lévesque
(Chapleau) : Pour.
La Secrétaire :
M. Tanguay (LaFontaine)?
La Secrétaire :
Mme Robitaille (Bourassa-Sauvé)?
La Secrétaire :
Mme Weil (Notre-Dame-de-Grâce)?
La Secrétaire :
M. Tanguay (LaFontaine) pour Mme Ménard (Laporte)?
La Secrétaire :
Mme Hivon (Joliette)?
La Secrétaire :
Et M. Bachand (Richmond)?
Président (M. Bachand) : Abstention.
Donc, l'article 21 est adopté. Merci. M. le ministre, s'il vous plaît.
M. Jolin-Barrette :
Oui, l'article 22, M. le Président :
L'article 188 de ce code
est modifié :
par l'insertion, à la fin du premier alinéa, de «et indique au tiers qu'il doit
y répondre dans les 15 jours qui suivent»;
2° dans le deuxième
alinéa :
a) par la
suppression de «, de même que le tiers,»;
b) par
l'insertion, après «10 jours», de «à compter de la réponse du tiers».
Alors, cette
disposition vise à préciser l'obligation faite à un intervenant de répondre à
un acte d'intervention dans les 15 jours de la signification. Elle vise
également à préciser le point de départ du délai à l'intérieur duquel les
parties peuvent s'opposer à une intervention forcée.
Donc, 188 tel que
proposé : «L'intervention forcée s'opère par la signification au tiers
d'un acte d'intervention dans lequel la
partie expose les motifs qui justifient
l'intervention [d'un] tiers à
titre de
partie et auquel est jointe la demande
en justice. L'acte d'intervention propose en outre, compte tenu du protocole de
l'instance, les modalités de l'intervention et indique au tiers qu'il doit y
répondre dans les 15 jours qui suivent.
«L'acte
d'intervention est aussi notifié aux autres parties lesquelles disposent d'un
délai de 10 jours à compter de la réponse du tiers pour notifier leur
opposition.»
Donc là, ici, on
parle d'une intervention forcée du tiers et on dit que, maintenant, le tiers
doit y répondre dans les 15 jours. Et, à partir du moment où le tiers
répond, à ce moment-là, les autres parties ont un délai de 10 jours pour
notifier leur opposition.
Président (M. Bachand) : M. le député de LaFontaine.
M. Tanguay :
Oui. Quel était le délai avant cet ajout?
M. Jolin-Barrette : Il n'y avait pas
de délai précisément, M. le Président.
Tanguay : Mais est-ce qu'il y avait obligation, pour le tiers,
de répondre, en vertu du code? En vertu de quel article?
Jolin-Barrette : Par 145, il y avait une obligation de...
Jolin-Barrette : Il fallait répondre dans les 15 jours.
M. Tanguay :
La comparution, autrement dit, là. «Disposent d'un délai de 10 jours à
compter»... Et l'acte d'intervention est aussi notifié aux autres parties...
«Lesquelles disposent d'un délai de 10 jours». Ah! bien là, on voit que, de
même que le tiers, il y avait un délai de 10 jours pour notifier leur opposition.
Donc, tous les autres... Ça fait que lui, il a 15 jours, et, après ça, «l'acte
d'intervention est aussi notifié aux autres parties lesquelles disposent d'un
délai de 10 jours à compter de la réponse du tiers». Ça fait qu'on est rendus
avec un 25 jours. O.K., c'est bon.
Jolin-Barrette : Si c'est étiré au maximum.
M. Tanguay :
C'est bon, M. le Président, pour moi.
Président (M. Bachand) : Merci. Interventions? S'il n'y a pas d'autre
intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Mme la secrétaire, s'il
vous plaît.
La Secrétaire :
M. Jolin-Barrette (Borduas)?
Jolin-Barrette : Pour.
La Secrétaire :
M. Lemieux (Saint-Jean)?
La Secrétaire :
Mme Lachance (Bellechasse)?
La Secrétaire :
Mme Lavallée (Repentigny)?
La Secrétaire :
Mme Picard (Soulanges)?
La Secrétaire :
M. Lévesque (Chapleau)?
M. Lévesque
(Chapleau) : Pour.
La Secrétaire :
M. Lévesque (Chapleau) pour Mme Lecours (Les Plaines)?
M. Lévesque
(Chapleau) : Pour.
La Secrétaire :
M. Lévesque (Chapleau) pour M. Martel (Nicolet-Bécancour)?
M. Lévesque
(Chapleau) : Pour.
La Secrétaire :
M. Tanguay (LaFontaine)?
La Secrétaire :
Mme Robitaille (Bourassa-Sauvé)?
La Secrétaire :
Mme Weil (Notre-Dame-de-Grâce)?
Secrétaire : M. Tanguay pour Mme Ménard (Laporte)?
La Secrétaire :
Mme Hivon (Joliette)?
La Secrétaire :
Et M. Bachand (Richmond)?
Président (M. Bachand) : Abstention. Donc, l'article 22 est
adopté. M. le ministre, s'il vous plaît.
Jolin-Barrette : Oui.
L'article 23... Oui, on ne l'avait pas fait.
L'article 192 de ce code est modifié :
1° par
l'insertion, après le premier alinéa, des suivants :
«La
partie qui
révoque le mandat de son avocat doit notifier sa décision aux autres parties et
au greffier et indiquer son intention de désigner un nouvel avocat ou d'agir
seule.
«L'avocat substitué à
un autre doit, sans délai, notifier aux autres parties et au greffier un acte
de représentation indiquant son nom et ses coordonnées.»;
2° par
l'insertion, dans le deuxième alinéa et après «peut demander», de «, sans
préavis,».
Alors,
la modification proposée clarifie que la
partie qui révoque le
mandat de son avocat doit notifier sa décision aux autres parties au
greffe. Elle vise également à pallier à l'absence d'une référence explicite à
un acte de procédure lorsqu'un avocat est substitué à un autre. Elle permet aux
parties et au tribunal d'être informés rapidement de l'identité et des
coordonnées du nouvel avocat. Enfin, elle précise qu'il n'est pas nécessaire de
donner un préavis pour demander l'inscription pour jugement ou le rejet de la
demande si la
partie qui n'a pas désigné de nouvel avocat ne respecte pas le
protocole de l'instance ou les règles de la représentation comme cela a été
décidé par les tribunaux.
Alors, l'article 192
du code doit se lire ainsi : «Avant le délibéré, si l'avocat
d'une
partie se retire, meurt ou devient inhabile à exercer sa profession, la
partie doit être mise en demeure de désigner un nouvel avocat pour la
représenter ou [...] indiquer aux autres parties son intention d'agir seule.
Elle doit répondre à cette mise en demeure dans
les 10 jours de sa notification. Aucun acte de procédure ne peut être fait ni
aucun jugement rendu pendant ce temps.
«La
partie qui révoque le mandat de son avocat doit notifier
sa décision aux autres parties et au greffier et indiquer
son intention de désigner un nouvel avocat ou d'agir seule.
«L'avocat substitué à un autre doit, sans délai, notifier
aux autres parties et au greffier [son] acte de
représentation indiquant son nom et ses coordonnées.
«[Et]
si la
partie ne désigne pas un nouvel avocat, l'instance se poursuit comme si
elle n'était pas représentée. Si cette
partie ne respecte pas le protocole de l'instance ou les règles de la
représentation, toute autre
partie peut demander, sans préavis,
l'inscription pour jugement si elle est demanderesse ou le rejet de la demande
si elle est défenderesse.
partie représentée par avocat est réputée informée de l'inhabilité ou de la
mort de l'avocat d'une autre
partie ou de sa nomination à une charge ou
fonction publique incompatible avec l'exercice de sa profession sans qu'il soit
nécessaire de la lui notifier.»
Donc,
essentiellement, si vous congédiez votre avocat avant l'audience, bien, là, à
ce moment-là, vous avez l'obligation
d'informer les autres parties et le tribunal de dire que vous avez congédié
votre avocat. Si vous avez... si vous engagez un nouvel avocat, ce
nouvel avocat là, pour vous représenter, lui, devra informer le greffe et les
autres parties qu'il est le nouvel avocat au
dossier et, si jamais vous avez congédié votre avocat, vo