Apprenticeship and Certification — General Regulation

MB Reg. 154/2001

Manitoba — Regulations

Apprenticeship and Certification — General Regulation

MB Reg. 154/2001

Manitoba — Regulations

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18 Dec. 2020 to 26 Jan. 2023

20 Mar. 2018 to 17 Dec. 2020

2 Mar. 2018 to 19 Mar. 2018

1 Mar. 2018 to 1 Mar. 2018

24 June 2015 to 28 Feb. 2018

28 Jan. 2013 to 23 June 2015

Note: Earlier consolidated versions are not available online.

Amendments

Amendment

Title

Registered

Published

96/2024

Apprenticeship and Certification — General Regulation, amendment

(as amended by M.R. 105/2024 )

4 Oct. 2024

4 Oct. 2024

11/2023

Apprenticeship and Certification — General Regulation, amendment

27 Jan. 2023

27 Jan. 2023

156/2020

Apprenticeship and Certification — General Regulation, amendment

18 Dec. 2020

21 Dec. 2020

36/2018

Apprenticeship and Certification — General Regulation, amendment

20 Mar. 2018

20 Mar. 2018

27/2018

Apprenticeship and Certification — General Regulation, amendment

2 Mar. 2018

2 Mar. 2018

105/2015

Apprenticeship and Certification — General Regulation, amendment

24 June 2015

24 June 2015

9/2013

Apprenticeship and Certification — General Regulation, amendment

28 Jan. 2013

9 Feb. 2013

3/2012

Apprenticeship and Certification — General Regulation, amendment

9 Jan. 2012

21 Jan. 2012

9/2011

Apprenticeship and Trades Qualifications — General Regulation, amendment

9 Feb. 2011

19 Feb. 2011

55/2010

Apprenticeship and Trades Qualifications — General Regulation, amendment

5 May 2010

15 May 2010

23/2009

Apprenticeship and Trades Qualifications — General Regulation, amendment

5 Feb. 2009

14 Feb. 2009

129/2007

Apprenticeship and Trades Qualifications — General Regulation, amendment

28 Sept. 2007

13 Oct. 2007

103/2006

Apprenticeship and Trades Qualifications — General Regulation, amendment

3 May 2006

20 May 2006

202/2003

Apprenticeship and Trades Qualifications — General Regulation, amendment

16 Dec. 2003

27 Dec. 2003

69/2003

Apprenticeship and Trades Qualifications — General Regulation, amendment

28 Mar. 2003

12 Apr. 2003

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Apprenticeship and Certification — General Regulation, M.R. 154/2001

Règlement général sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle, R.M. 154/2001

The Apprenticeship and Certification Act , C.C.S.M. c. A110

Loi sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle , c. A110 de la C.P.L.M.

Regulation 154/2001

Registered October 4, 2001

bilingual version (HTML)

Règlement 154/2001

Date d'enregistrement : le 4 octobre 2001

version bilingue (HTML)

Table of Contents

Section

DEFINITIONS

Definitions

RESPONSIBILITIES OF EXECUTIVE DIRECTOR

2 Executive director's powers and duties

ELIGIBILITY RE APPRENTICESHIP TRAINING

3 Apprentice eligibility

4 Employer eligibility

5 Repealed

APPRENTICESHIP AGREEMENTS

6 Responsibilities of apprentice

7 Responsibilities of employer

8 Repealed

8.1 Transfer of agreement to executive director

9 Overtime hours

10 Supervision

10.1 Ratios of apprentices to journeypersons

10.2-10.4 Repealed

10.5 Increase in ratio

10.6 Ratios for previously registered apprentices

11 Designated trainers may be considered journeypersons

12 Apprentice wage rates

12.1 Apprentices who are inmates

12.2 High school apprentice wage rates

13 Non-payment of fees

14 Cancellation for other reasons

ACCREDITATION

15 Accreditation of training providers

16 Agreements re accreditation

17 Cancellation of accreditation

RECOGNITION OF PRIOR LEARNING AND PROGRESSION CRITERIA

18 Advanced standing for previous training and experience

19 Progression criteria

CERTIFICATION

20 Eligibility to write examinations

21 Certificate through apprenticeship qualification

22 Certificate through trades qualification

COMPULSORY CERTIFICATION TRADES

24 Exemptions

25 Hiring in compulsory trades

GENERAL PROVISIONS — EXAMINATIONS

26 Interprovincial "Red Seal" certification

27 Recognition of other certificates

28 Executive director may require additional upgrading

29 New application to write examination required

MISCELLANEOUS

30 Repealed

31 Obligations of employer not reduced

32 Conflict

33 Transitional matters

Schedule

A Designated Trades (Voluntary Trades)

A.1 Trade of Agricultural Equipment Technician

A.2 Trade of Aircraft Maintenance Journeyperson

A.3 Trade of Auto Body and Collision Technician

A.4 Trade of Automotive Refinishing Technician

A.5 Trade of Automotive Service Technician

A.6 Trade of Boilermaker

A.7 Trade of Bricklayer

A.8 Trade of Cabinetmaker

A.9 Trade of Carpenter

A.10 Trade of Computer Numerical Control Machinist

A.11 Trade of Concrete Finisher

A.12 Trade of Cook

A.13 Trade of Floorcovering Installer

A.14 Trade of Gasfitter

A.15 Trade of Heavy Duty Equipment Technician

A.16 Trade of Industrial Mechanic (Millwright)

A.17 Trade of Instrumentation and Control Technician

A.18 Trade of Insulator (Heat and Frost) Technician

A.19 Trade of Ironworker (Generalist)

A.20 Trade of Landscape Horticulturist

A.21 Trade of Lather (Interior Systems Mechanic)

A.22 Trade of Machinist

A.23 Trade of Marine and Outdoor Power Equipment Technician

A.24 Trade of Painter and Decorator

A.25 Trade of Parts Technician

A.26 Trade of Plumber

A.27 Trade of Pork Production Technician

A.28 Trade of Power Electrician

A.29 Trade of Pre-Engineered Building Erector

A.30 Trade of Recreation Vehicle Service Technician

A.31 Trade of Roofer

A.32 Trade of Sheet Metal Worker

A.33 Trade of Tool and Die Maker

A.34 Trade of Transport Trailer Technician

A.35 Trade of Truck and Transport Mechanic

A.36 Trade of Water and Wastewater Technician

A.37 Trade of Welder

B Compulsory Certification Trades

C Designated Occupations

Table des matières

Article

DÉFINITIONS

1 Définitions

DIRECTEUR GÉNÉRAL

2 Pouvoirs et fonctions du directeur général

ADMISSIBILITÉ À L'APPRENTISSAGE

3 Admissibilité des apprentis

4 Admissibilité des employeurs

5 Abrogé

CONTRATS D'APPRENTISSAGE

6 Responsabilités de l'apprenti

7 Responsabilités de l'employeur

8 Abrogé

8.1 Transfert du contrat d'apprentissage au directeur général

9 Heures supplémentaires 10 Surveillance

10.1 Rapport entre le nombre d'apprentis et de compagnons

10.2-10.4 Abrogés

10.5 Augmentation du rapport

10.6 Rapport — apprentis déjà inscrits

11 Reconnaissance des formateurs désignés à

titre de compagnons

12 Taux de salaire des apprentis

12.1 Détenus apprentis

12.2 Taux de salaire des élèves apprentis

13 Défaut de paiement des frais de scolarité

14 Annulation pour d'autres motifs

AGRÉMENT

15 Agrément des fournisseurs de formation

16 Accords liés à l'agrément

17 Annulation de l'agrément

RECONNAISSANCE DES ACQUIS ET CRITÈRES DE PROGRESSION

18 Équivalences pour formation et expérience antérieures

19 Critères de progression

CERTIFICATS PROFESSIONNELS

20 Admissibilité aux examens

21 Délivrance du certificat à la fin de l'apprentissage

22 Délivrance du certificat sur preuve des compétences professionnelles

MÉTIERS À RECONNAISSANCE PROFESSIONNELLE OBLIGATOIRE

23 Modalités de délivrance des certificats au

titre de l'exercice antérieur du métier

24 Exemptions

25 Embauche dans les métiers à reconnaissance professionnelle obligatoire

DISPOSITIONS GÉNÉRALES — EXAMENS

26 Sceau interprovincial

27 Reconnaissance des autres certificats

28 Obligation de suivre une formation supplémentaire

29 Nouvelle demande nécessaire

DISPOSITIONS DIVERSES

30 Abrogé

31 Obligations de l'employeur

32 Incompatibilité

33 Questions transitoires

Annexe

A Métiers désignés (métiers à reconnaissance professionnelle facultative)

A.1 Métier de technicien de machinerie agricole

A.2 Métier de compagnon — entretien d'aéronefs

A.3 Métier de technicien en collision et en carrosserie automobile

A.4 Métier de technicien en peinture d'automobiles

A.5 Métier de mécanicien de véhicules automobiles

A.6 Métier de chaudronnier

A.7 Métier de briqueteur

A.8 Métier d'ébéniste

A.9 Métier de charpentier

A.10 Métier de machiniste sur matériel à commande numérique par ordinateur

A.11 Métier de finisseur de béton

A.12 Métier de cuisinier

A.13 Métier de poseur de revêtements souples

A.14 Métier de monteur d'installations au gaz

A.15 Métier de technicien d'équipement lourd

A.16 Métier de mécanicien industriel (de chantier)

A.17 Métier de technicien en instrumentation et contrôle

A.18 Métier de calorifugeur (chaud et froid)

A.19 Métier de monteur de charpentes en acier (généraliste)

A.20 Métier d'horticulteur-paysagiste

A.21 Métier de poseur de lattes (technicien de systèmes intérieurs)

A.22 Métier de machiniste

A.23 Métier de technicien d'équipement naval et de matériel de plein air motorisé

A.24 Métier de peintre-décorateur

A.25 Métier de technicien au service des pièces

A.26 Métier de plombier

A.27 Métier de technicien en production de viande porcine

A.28 Métier d'électricien de centrale

A.29 Métier de monteur de charpentes pour bâtiments industrialisés

A.30 Métier de technicien de véhicules récréatifs

A.31 Métier de couvreur

A.32 Métier de tôlier

A.33 Métier d'outilleur-ajusteur

A.34 Métier de technicien de remorques de camions

A.35 Métier de mécanicien de camions et transport

A.36 Métier de technicien en traitement des eaux

A.37 Métier de soudeur

B Métiers à reconnaissance professionnelle obligatoire

C Professions désignées

DEFINITIONS

DÉFINITIONS

Definitions

1(1) In this regulation,

"Act" means The Apprenticeship and Certification Act ; (« Loi »)

"certificate of qualification" means a certificate of qualification granted to a person by the executive director under

section 21, 22 or 23; (« certificat professionnel »)

"certification examination" means the provincial certification examination or the interprovincial certification examination, as prescribed for the relevant designated trade; (« examen d'obtention du certificat »)

"designated occupation" means an occupation designated in

Schedule C; (« profession désignée »)

"designated trade" means a trade designated in

(

a) Schedule A, in the case of a voluntary trade, or

(

b) Schedule B, in the case of a compulsory certification trade; (« métier désigné »)

"high school apprentice" means a person who is a party to an apprenticeship agreement while concurrently enrolled in high school; (« élève apprenti »)

"hours of practical experience" means the amount of time an apprentice in a designated trade is required to spend performing practical experience, as set out in the apprenticeship program for the trade; (« heures d'expérience pratique »)

"interprovincial standards seal" means an interprovincial seal issued in the trade under the Canadian Council of Directors of Apprenticeship Interprovincial Standards (Red Seal) Program; (« sceau interprovincial »)

"level" means a period of practical experience and technical training within an apprenticeship program; (« niveau »)

"occupational analysis" means the Red Seal Occupational Standard or National Occupational Analysis for a designated trade, or if no such standard or analysis exists, the Provincial Occupational Standard or Analysis for that designated trade; (« analyse professionnelle »)

"provincial minimum wage" means the minimum wage as established under Division 1 of

Part 2 of The Employment Standards Code ; (« salaire minimum provincial »)

"recognized association" means a union or other incorporated association that provides apprentices to do work within their designated trades for others; (« association agréée »)

"satisfactory grade" means a grade of at least 70%; (« note de passage »)

"Schedule" means a

Schedule to this regulation; («

annexe »)

"standards" means the technical training, practical experience and other requirements for training and certification for the relevant designated trade, as set out in the apprenticeship program for the trade; (« normes »)

"tasks" means the tasks, including the sub-tasks, specified in the occupational analysis for a trade; (« tâches »)

"term of apprenticeship" means the time requirement for completing an apprenticeship program, as set out in the apprenticeship program for the trade; (« durée de l'apprentissage »)

"training provider" means a training provider accredited by the executive director under

section 15. (« fournisseur de formation »)

Définitions

1(1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« analyse professionnelle » La Norme professionnelle du Sceau rouge ou l'analyse professionnelle nationale qui a été faite pour un métier désigné; en l'absence d'une telle norme ou analyse, la présente définition vise la norme ou l'analyse professionnelle provinciale qui a été faite pour ce métier. ("occupational analysis")

«

annexe »

Annexe du présent règlement. ("Schedule")

« association agréée » Syndicat ou autre association non constituée en corporation qui permet aux apprentis de travailler pour d'autres personnes dans le métier désigné qu'ils ont choisi. ("recognized association")

« certificat professionnel » Le certificat professionnel que le directeur général délivre à une personne sous le régime de l'article 21, 22 ou 23. ("certificate of qualification")

« durée de l'apprentissage » La durée nécessaire pour l'achèvement d'un programme d'apprentissage telle qu'elle est prévue dans le programme d'apprentissage du métier. ("term of apprenticeship")

« élève apprenti » Personne inscrite à une école secondaire qui est

partie à un contrat d'apprentissage. ("high school apprentice")

« examen d'obtention du certificat » L'examen provincial ou l'examen interprovincial prévu à l'égard d'un métier désigné. ("certification examination")

« fournisseur de formation » Fournisseur de formation agréé par le directeur général en vertu de l'article 15. ("training provider")

« heures d'expérience pratique » Le nombre d'heures que l'apprenti dans un métier désigné doit consacrer à l'acquisition d'une expérience pratique tel qu'il est prévu dans le programme d'apprentissage du métier. ("hours of practical experience")

« Loi » La

Loi sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle . ("Act")

« métier désigné » Métier désigné :

a) soit à l'annexe A, dans le cas d'un métier à reconnaissance professionnelle facultative;

b) soit à l'annexe B, dans le cas d'un métier à reconnaissance professionnelle obligatoire. ("designated trade")

« niveau » Période où sont acquises une expérience pratique et une formation technique dans un programme d'apprentissage. ("level")

« normes » Les exigences qui concernent la formation et l'obtention d'un certificat à l'égard d'un métier désigné telles qu'elles sont prévues dans le programme d'apprentissage du métier. La présente définition vise notamment la formation technique et l'expérience pratique. ("standards")

« note de passage » La note de soixante-dix pour cent. ("satisfactory grade")

« profession désignée » Profession désignée à l'annexe C. ("designated occupation")

« salaire minimum provincial » Salaire minimum établi en vertu de la

section 1 de la

partie 2 du Code des normes d'emploi . ("provincial minimum wage")

« sceau interprovincial » Sceau délivré pour un métier donné sous le régime du Programme des normes interprovinciales (Sceau rouge) du Conseil canadien des directeurs de l'apprentissage. ("interprovincial standards seal")

« tâches » Les tâches, y compris les tâches secondaires, énumérées dans l'analyse professionnelle d'un métier. ("tasks")

1(1.1) Where a provision of this regulation requires an apprentice to be directly supervised, an apprentice who has progressed to the final level of an apprenticeship program for a designated trade is deemed to be directly supervised if

(

a) the apprenticeship program for the trade has at least three levels;

(

b) the apprentice has access to a journeyperson by telephone or other means of telecommunication at all times while performing a task;

(

c) the journeyperson supplies to the apprentice the technical information, knowledge and guidance necessary for the apprentice to work and develop skills in the trade to a standard of competence expected of a journeyperson in the trade; and

(

d) the extent of supervision by the journeyperson is proportionate to the degree of risk while the apprentice is performing a task.

1(1.1) Lorsqu'une disposition du présent règlement exige qu'un apprenti soit sous surveillance directe, l'apprenti qui a atteint le dernier niveau d'un programme d'apprentissage pour le métier désigné est réputé être sous surveillance directe si les conditions suivantes sont réunies :

a) le programme d'apprentissage à l'égard du métier comporte au moins trois niveaux;

b) l'apprenti a accès en tout temps à un compagnon par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication lorsqu'il exerce une tâche;

c) le compagnon donne à l'apprenti les renseignements techniques, les connaissances et les conseils nécessaires pour lui permettre de travailler et d'élever ses habiletés professionnelles au niveau de compétence d'un compagnon;

d) le niveau de surveillance qu'exerce le compagnon est proportionnel au niveau de risque existant lorsque l'apprenti exerce une tâche.

1(2) For the purposes of this regulation, an apprentice is directly supervised if

(

a) the apprentice has on-site access to a journeyperson and is able to mutually communicate with that journeyperson;

(

b) the journeyperson supplies to the apprentice the technical information, knowledge and guidance necessary for the apprentice to work and develop skills in the trade to a standard of competence expected of

(

i) a journeyperson in the trade, or

(ii) an apprentice in the applicable level of his or her apprenticeship program; and

(

c) the extent of supervision by the journeyperson is proportionate to the degree of risk while the apprentice is performing a task.

1(2) Pour l'application du présent règlement, un apprenti est sous surveillance directe si les conditions suivantes sont réunies :

a) il a accès sur les lieux de travail à un compagnon et ils peuvent communiquer entre eux;

b) le compagnon donne à l'apprenti les renseignements techniques, les connaissances et les conseils nécessaires pour lui permettre de travailler et d'élever ses habiletés professionnelles au niveau de compétence d'un compagnon ou d'un apprenti se trouvant au niveau qu'il a atteint dans son programme d'apprentissage;

c) le niveau de surveillance qu'exerce le compagnon est proportionnel au niveau de risque existant lorsque l'apprenti travaille.

1(3) Subject to an apprentice being granted advanced standing under

section 18, an apprentice begins his or her apprenticeship program in the first level.

M.R. 129/2007 ; 23/2009 ; 55/2010 ; 9/2011 ; 105/2015 ; 27/2018 ; 156/2020 ; 96/2024

1(3) Sauf s'il reçoit des équivalences en vertu de l'article 18, l'apprenti débute son programme d'apprentissage au premier niveau.

R.M. 129/2007 ; 23/2009 ; 55/2010 ; 9/2011 ; 105/2015 ; 27/2018 ; 156/2020 ; 96/2024

RESPONSIBILITIES OF EXECUTIVE DIRECTOR

DIRECTEUR GÉNÉRAL

Executive director's powers and duties

2 The executive director

(

a) may approve technical and practical training materials, examinations and other documents or agreements necessary for the operation of an apprenticeship program;

(

b) shall maintain a registry of all apprenticeship agreements, and within the registry, shall maintain a record of the practical experience and technical training completed by each apprentice;

(

c) may make arrangements for the provision of technical training for apprentices; and

(

d) may enter into agreements with training providers to provide technical training to apprentices.

M.R. 105/2015

Pouvoirs et fonctions du directeur général

Le directeur général :

a) peut approuver le matériel de formation technique et pratique, les examens et les autres documents ou accords nécessaires au fonctionnement d'un programme d'apprentissage;

b) tient un registre de tous les contrats d'apprentissage dans lequel il note l'expérience pratique et la formation technique acquises par chaque apprenti;

c) peut conclure des arrangements en vue de la formation technique des apprentis;

d) peut conclure des accords avec des fournisseurs de formation en vue de la formation technique des apprentis.

R.M. 105/2015

ELIGIBILITY RE APPRENTICESHIP TRAINING

ADMISSIBILITÉ À L'APPRENTISSAGE

Apprentice eligibility

3 In addition to being legally able to work in Manitoba, to be eligible to become an apprentice a person must

(

a) have at least one of the following:

(

i) a diploma from a Canadian secondary school or the equivalent in a non-Canadian jurisdiction,

(ii) a diploma or degree from a Canadian university, college or university college, or the equivalent in a non-Canadian jurisdiction,

(iii) the educational credential awarded for completing an accredited training program,

(iv) [repealed] M.R. 96/2024 ;

(

b) be enrolled in

(

i) a high school in Manitoba, or

(ii) a program that is an accredited training program for the particular trade; or

(

c) demonstrate that he or she has the educational qualifications suitable for a particular trade by completing an assessment satisfactory to the executive director.

M.R. 23/2009 ; 55/2010 ; 105/2015 ; 96/2024

Admissibilité des apprentis

3 Toute personne légalement admissible à travailler au Manitoba peut devenir apprenti dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) elle satisfait à l'une des conditions indiquées ci-dessous :

(

i) elle est titulaire d'un diplôme d'études secondaires décerné par un établissement canadien ou d'un diplôme équivalent décerné par un établissement étranger,

(ii) elle est titulaire d'un diplôme ou d'un grade d'une université, d'un collège ou d'un collège universitaire décerné par un établissement canadien, ou d'un tel diplôme ou grade équivalent décerné par un établissement étranger,

(iii) elle est titulaire d'un diplôme d'un programme de formation agréé,

(iv) [abrogé] R.M. 96/2024 ;

b) elle est inscrite :

(

i) soit à une école secondaire du Manitoba,

(ii) soit à un programme de formation agréé pour le métier en question;

c) elle démontre qu'elle possède la scolarisation nécessaire pour le métier en question en se soumettant à une évaluation que le directeur général juge acceptable.

R.M. 23/2009 ; 55/2010 ; 105/2015 ; 96/2024

Employer eligibility

4 An employer is eligible to be registered as an employer of an apprentice if the executive director is satisfied the employer

(

a) can provide suitable practical experience in the trade;

(

b) can ensure supervision of the apprentice; and

(

c) will allow the apprentice to attend scheduled technical training and examinations;

(d) [repealed] M.R. 96/2024 .

M.R. 105/2015 ; 96/2024

Admissibilité des employeurs

4 Un employeur peut être inscrit à

titre d'employeur d'un apprenti si le directeur général est convaincu qu'il remplit les conditions suivantes :

a) être en mesure de fournir une expérience pratique valable du métier;

b) pouvoir assurer la surveillance de l'apprenti;

c) s'engager à permettre à l'apprenti de suivre les cours de formation technique prévus et de se présenter aux examens;

d) [abrogé] R.M. 96/2024 .

R.M. 105/2015 ; 96/2024

5 [Repealed]

M.R. 105/2015

5 [Abrogé]

R.M. 105/2015

APPRENTICESHIP AGREEMENTS

CONTRATS D'APPRENTISSAGE

Responsibilities of apprentices

6 An apprentice must

(

a) document accurately in his or her practical experience record book the hours of practical experience worked and the tasks learned or completed;

(

b) make his or her practical experience record book available to

(

i) his or her employer to enable the completion of the employer's portion of the record book, and

(ii) the executive director upon request;

(

c) remit tuition and other fees when required;

(

d) provide his or her address to the executive director and notify the executive director in writing within 15 days of changes to the name or address; and

(

e) notify the executive director in writing within 15 days if

(

i) the apprentice is suspended by the employer,

(ii) the apprentice ceases to be employed as an apprentice by the employer, or

(iii) the employer does not provide the apprentice with practical experience or the opportunity to attend technical training.

M.R. 105/2015

Responsabilités de l'apprenti

6 L'apprenti a les obligations suivantes :

a) inscrire avec précision dans son carnet d'apprentissage les heures d'expérience pratique travaillées et les tâches apprises ou complétées;

b) mettre son carnet d'apprentissage à la disposition de son employeur pour lui permettre de remplir sa

partie et le présenter au directeur général lorsque ce dernier le lui demande;

c) payer les frais de scolarité et les autres frais lorsqu'ils deviennent exigibles;

d) donner son adresse au directeur général et l'informer de tout changement de nom ou d'adresse dans les quinze jours du changement;

e) aviser le directeur général dans les quinze jours de la survenance de l'un ou l'autre des événements suivants :

(

i) suspension imposée par l'employeur,

(ii) cessation d'emploi à

titre d'apprenti,

(iii) défaut par l'employeur de lui fournir l'expérience pratique ou de lui permettre de suivre les cours de formation technique.

R.M. 105/2015

Responsibilities of employer

7 An employer must

(

a) provide supervision for the apprentice;

(

b) accurately document in the apprentice's practical experience record book

(

i) the hours of practical experience worked by the apprentice,

(ii) verification of the tasks completed by the apprentice, and

(iii) any other information needed to complete the employer's portion of the apprentice's practical experience record book;

(

c) allow the apprentice to attend the required technical training and examinations;

(

d) ensure that the daily hours of practical experience of the apprentice do not begin earlier or end later in each day than the daily working hours of the journeyperson under whose supervision the apprentice is working; and

(

e) notify the executive director in writing within 15 days if

(

i) the apprentice is suspended from the workplace,

(ii) the apprentice ceases to be employed as an apprentice,

(ii.1) the journeyperson primarily responsible for supervising the apprentice changes, in which case the employer must also provide the executive director the name of the journeyperson assuming the responsibility, or

(iii) the employer is unable to provide the apprentice with practical experience or allow him or her to attend technical training.

M.R. 105/2015

Responsabilités de l'employeur

7 L'employeur a les obligations suivantes :

a) exercer une surveillance de l'apprenti;

b) inscrire avec précision dans le carnet d'apprentissage de l'apprenti :

(

i) les heures d'expérience pratique travaillées par l'apprenti,

(ii) l'attestation des tâches apprises par l'apprenti,

(iii) les autres renseignements nécessaires qu'il doit noter dans le carnet d'apprentissage pour remplir sa partie;

c) permettre à l'apprenti d'assister aux cours de formation technique et de se présenter aux examens;

d) veiller à ce que les heures quotidiennes d'expérience pratique de l'apprenti ne commencent pas avant, ni ne se terminent, après les heures quotidiennes de travail du compagnon sous la surveillance duquel l'apprenti travaille;

e) aviser le directeur général dans les quinze jours de la survenance de l'un ou l'autre des événements suivants :

(

i) suspension de l'apprenti,

(ii) cessation d'emploi de l'apprenti,

(ii.1) remplacement du compagnon principalement responsable de la surveillance du travail de l'apprenti par un nouveau compagnon, l'avis faisant alors état du nom de ce dernier,

(iii) impossibilité pour lui de fournir à l'apprenti une expérience pratique ou de lui permettre de suivre les cours de formation technique.

R.M. 105/2015

8 [Repealed]

M.R. 105/2015

8 [Abrogé]

R.M. 105/2015

Transfer of agreement to executive director

8.1(1) A person who is registered as an apprentice in a designated trade, but who is no longer employed in the trade, may apply to the executive director to have his or her apprenticeship agreement transferred to the executive director.

Transfert du contrat d'apprentissage au directeur général

8.1(1) Toute personne qui est inscrite dans un métier désigné à

titre d'apprenti, mais qui ne travaille plus dans le métier, peut demander au directeur général que son contrat d'apprentissage lui soit transféré.

8.1(2) The executive director may approve an application received under this

section if satisfied that

(

a) the applicant is seeking the transfer to maintain his or her status as an apprentice for the purpose of enrolling in or completing technical training in the designated trade;

(

b) during the period he or she was employed as an apprentice, the applicant made satisfactory progress in his or her apprenticeship program;

(

c) before making the application, the applicant made reasonable efforts to find employment with a recognized employer in the designated trade so as to be able to continue his or her apprenticeship program; and

(

d) the applicant has made the application within two years of the date when he or she ceased to be employed as an apprentice in the designated trade.

M.R. 9/2011

8.1(2)

Le directeur général peut accepter une demande reçue en application du présent

article s'il est d'avis :

a) que l'auteur de la demande désire obtenir le transfert afin de maintenir son statut d'apprenti dans le but de terminer une formation technique dans le métier désigné ou de s'y inscrire;

b) que l'auteur a fait des progrès satisfaisants au sein de son programme d'apprentissage durant la période où il a été employé;

c) qu'avant de présenter sa demande, l'auteur a déployé des efforts raisonnables pour trouver un emploi dans le métier désigné auprès d'un employeur reconnu afin de pouvoir poursuivre son programme d'apprentissage;

d) que l'auteur a présenté sa demande au plus tard deux ans après la date à laquelle il a arrêté de travailler à

titre d'apprenti dans le métier désigné.

R.M. 9/2011

Overtime hours

9 Time spent working overtime by an apprentice may be included in calculating the number of hours of practical experience completed by an apprentice.

Heures supplémentaires

9 Les heures supplémentaires d'un apprenti peuvent être prises en compte dans le calcul du nombre de ses heures d'expérience pratique.

Supervision

10 An employer must ensure that an apprentice is directly supervised by a journeyperson in the trade while the apprentice undertakes practical experience.

M.R. 23/2009 ; 105/2015 ; 156/2020 ; 96/2024

Surveillance

10 L'employeur veille à ce que chaque apprenti soit sous la surveillance directe d'un compagnon lorsqu'il acquiert une expérience pratique dans le métier.

R.M. 23/2009 ; 105/2015 ; 156/2020 ; 96/2024

Ratios of apprentices to journeypersons

10.1(1) The ratio of apprentices to journeypersons in a designated trade employed by an employer must not exceed 1:1.

Rapport entre le nombre d'apprentis et de compagnons

10.1(1) Le rapport entre le nombre d'apprentis et le nombre de compagnons d'un métier désigné qu'un employeur emploie ne peut excéder 1 : 1.

10.1(2) When calculating the ratio of apprentices to journeypersons in a designated trade,

(

a) an employer who is a journeyperson in the trade may be included as a journeyperson; and

(

b) an apprentice who has progressed to the final level of their apprenticeship program may be excluded if the apprenticeship program consists of at least three levels.

M.R. 154/2001 ; 69/2003 ; 202/2003 ; 103/2006 ; 23/2009 ; 3/2012 ; 9/2013 ; 105/2015 ; 36/2018 ; 11/2023 ; 96/2024

10.1(2) Aux fins du calcul du rapport entre le nombre d'apprentis et le nombre de compagnons dans un métier désigné :

a) l'employeur qui est lui-même compagnon dans le métier peut être pris en compte à ce titre;

b) l'apprenti qui est passé au dernier niveau de son programme d'apprentissage peut être exclu si ce programme comporte au moins trois niveaux.

R.M. 154/2001 ; 69/2003 ; 202/2003 ; 103/2006 ; 23/2009 ; 3/2012 ; 9/2013 ; 105/2015 ; 36/2018 ; 11/2023 ; 96/2024

10.2 [Repealed]

M.R. 202/2003 ; 103/2006

10.2 [Abrogé]

R.M. 202/2003 ; 103/2006

10.3 [Repealed]

M.R. 202/2003 ; 23/2009

10.3 [Abrogé]

R.M. 202/2003 ; 23/2009

10.4 [Repealed]

M.R. 202/2003 ; 103/2006 ; 23/2009

10.4 [Abrogé]

R.M. 202/2003 ; 103/2006 ; 23/2009

Increase in ratio

10.5(1) Despite

section 10.1, the executive director may approve an employer employing more than one apprentice for each journeyperson employed by the employer if

(

a) the employer applies in an approved form; and

(

b) the executive director is satisfied that the employer

(

i) requires the increase because there are insufficient journeypersons available to enable the employer to carry out the work the employer is committed to carry out,

(ii) is in compliance with the provisions of the Act and the regulations at the time of making the application,

(iii) is committed to the advancement of apprenticeship training in Manitoba, and

Augmentation du rapport

10.5(1) Par dérogation à l'article 10.1, le directeur général peut permettre à un employeur d'employer plus d'un apprenti pour chaque compagnon qu'il emploie dans le cas suivant :

a) l'employeur en fait la demande en la forme approuvée;

b) le directeur général est convaincu de ce qui suit :

(

i) cette dérogation est nécessaire parce que le nombre de compagnons disponibles est insuffisant pour que l'employeur puisse effectuer le travail qu'il s'est engagé à effectuer,

(ii) l'employeur se conforme aux dispositions de la Loi et de ses règlements au moment où il présente sa demande,

(iii) l'employeur vise l'avancement de la formation en apprentissage au Manitoba,

(iv) l'employeur respectera les modalités fixées par le directeur général en vertu du paragraphe (2).

10.5(2) The executive director may impose any term or condition on an approval under subsection (1) that the executive director reasonably believes is necessary to ensure that the apprentice will

(

a) be supervised in a manner proportionate to the degree of risk while performing any particular task of the trade;

(

b) have on-site access to a journeyperson and be able to mutually communicate with the journeyperson while undertaking practical experience; and

(

c) receive the technical information, knowledge and guidance necessary to work and develop skills in the trade to a standard of competence expected of a journeyperson in the trade.

M.R. 96/2024

10.5(2)

Le directeur général peut assortir la permission des modalités qui, selon ce qu'il a des motifs raisonnables de croire, sont nécessaires pour veiller à ce que chaque apprenti :

a) soit surveillé à un niveau qui est proportionnel au niveau de risque existant lorsque l'apprenti exerce une tâche donnée;

b) ait accès sur le lieu de travail à un compagnon avec qui il peut communiquer lorsqu'il acquiert une expérience pratique;

c) reçoive les renseignements techniques, les connaissances et les conseils nécessaires pour lui permettre de travailler et d'élever ses habiletés professionnelles au niveau de compétence d'un compagnon dans le métier.

R.M. 96/2024

Ratios for previously registered apprentices

10.6(1) Despite

section 10.1, an apprentice may complete their apprenticeship program under a ratio other than a 1:1 ratio of apprentices to journeypersons if, before the coming into force of this section,

(

a) the apprentice's apprenticeship agreement was registered by the executive director under

section 22 of the Act;

(

b) the apprentice's employer was authorized to have each journeyperson they employ in the designated trade supervise more than one apprentice;

(

c) the number of apprentices supervised by the journeyperson, as was authorized, is not increased; and

(

d) the apprentice continues to demonstrate reasonable progress in their apprenticeship program.

Rapport — apprentis déjà inscrits

10.6(1) Par dérogation à l'article 10.1, un apprenti peut terminer son programme d'apprentissage alors que le rapport entre le nombre d'apprentis et le nombre de compagnons excède 1 : 1 si les conditions qui suivent étaient réunies avant l'entrée en vigueur du présent

article :

a) son contrat d'apprentissage a été enregistré par le directeur général conformément à l'article 22 de la Loi ;

b) son employeur avait la permission de faire en sorte que les compagnons qu'il employait dans le métier surveillent plus d'un apprenti chacun;

c) le rapport qui avait été permis à l'employeur n'est pas surpassé;

d) l'apprenti continue à démontrer un progrès raisonnable dans le cadre de son programme d'apprentissage.

10.6(2) For greater certainty, a difference in the ratio that is authorized to continue under this

section is in respect of an apprenticeship agreement registered before the coming into force of this

section and does not apply to an agreement registered afterwards, even if the agreement registered afterwards is between the same parties.

M.R. 96/2024

10.6(2) Il demeure entendu que tout rapport supérieur autorisé en vertu du présent

article s'applique à l'égard d'un contrat d'apprentissage enregistré avant l'entrée en vigueur du présent

article et non aux contrats enregistrés après cette entrée en vigueur, même s'ils visent les mêmes parties.

R.M. 96/2024

Designated trainers may be considered journeypersons

11(1) In a non-compulsory certification trade, a designated trainer may be recognized as equivalent to a journeyperson for the purposes of

(

a) providing supervision of an apprentice, as required under

section 10; and

(

b) determining the ratio of apprentices to journeypersons employed by an employer under

section 10.1, 10.5 or 10.6.

Reconnaissance des formateurs désignés à

titre de compagnons

11(1) Dans le cas d'un métier qui n'est pas à reconnaissance professionnelle obligatoire, un formateur désigné peut être assimilé à un compagnon aux fins suivantes :

a) la surveillance d'un apprenti, comme l'exige l'article 10;

b) le calcul du rapport entre le nombre d'apprentis et le nombre de compagnons qu'un employeur emploie aux fins des articles 10.1, 10.5 ou 10.6.

11(2) To be recognized as a designated trainer in a designated trade,

(

a) the person who is to serve as the designated trainer must

(

i) make application in a form acceptable to the executive director, and

(ii) satisfy the executive director that they have been employed in the trade in the immediate preceding 10 years for 1½ times the term of apprenticeship in the trade and have experience in at least 70% of the scope of the trade; and

(

b) the person's employer must receive a notice in writing from the executive director that the person has satisfied the requirements in clause (a).

11(2) Pour l'application du paragraphe (1) :

a) la personne qui agira à

titre de formateur désigné est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :

(

i) présenter une demande à cette fin en la forme qu'approuve le directeur général,

(ii) convaincre le directeur général qu'elle a été, au cours des 10 années précédentes, employée dans le métier pendant une période équivalant à une fois et demie la durée de l'apprentissage dans le métier et qu'elle possède de l'expérience dans au moins 70 % des tâches du métier;

b) l'employeur de la personne doit avoir reçu du directeur général un avis écrit indiquant qu'elle satisfait aux exigences prévues à l'alinéa a).

11(3) This

section is repealed on March 1, 2028.

M.R. 105/2015 ; 96/2024

11(3) Le présent

article est abrogé le 1 er mars 2028.

R.M. 105/2015 ; 96/2024

Apprentice wage rates

12(1) Unless otherwise prescribed by a payment agreement, this or any other regulation made under the Act or another enactment that is more favourable to the apprentice, the wage rate for an apprentice shall not be less than

(a) 110% of the provincial minimum wage during the first level;

(b) 120% of the provincial minimum wage during the second level;

(c) 130% of the provincial minimum wage during the third level;

(d) 140% of the provincial minimum wage during the fourth level; or

(e) 150% of the provincial minimum wage during the fifth and subsequent level.

Taux de salaire des apprentis

12(1) Sauf disposition plus favorable aux apprentis provenant d'un accord salarial, du présent règlement ou de tout autre règlement pris en vertu de la Loi ou d'un autre texte, le taux de salaire des apprentis ne peut être inférieur aux taux suivants :

a) 110 % du salaire minimum provincial pour le premier niveau;

b) 120 % du salaire minimum provincial pour le deuxième niveau;

c) 130 % du salaire minimum provincial pour le troisième niveau;

d) 140 % du salaire minimum provincial pour le quatrième niveau;

e) 150 % du salaire minimum provincial pour le cinquième niveau et les niveaux supérieurs.

12(2) Nothing in this regulation shall be construed so as to

(

a) require an employer to pay wages, or to prohibit an employer from paying wages, to an apprentice when the apprentice is attending technical training; or

(

b) require an employer to increase, or prohibit an employer from increasing, the wages of an apprentice because the apprentice has not completed the technical training within a level of their apprenticeship program.

12(2) Le présent règlement n'a pas pour effet :

a) d'obliger un employeur à verser un salaire à un apprenti pendant qu'il suit un cours de formation technique, ou de lui interdire de le faire;

b) d'obliger un employeur à augmenter le salaire d'un apprenti qui n'a pas terminé un cours de formation technique à l'intérieur d'un niveau du programme d'apprentissage, ou de lui interdire de le faire.

12(3) Entering into an apprenticeship agreement with an apprentice under

section 5 does not oblige a recognized association to pay the wages or any benefits to the apprentice, but the recognized association must ensure an apprentice is paid in the same manner as the journeyperson under whose supervision the apprentice is working.

M.R. 96/2024

12(3) Le fait de conclure un contrat d'apprentissage avec un apprenti en vertu de l'article 5 n'oblige pas une association agréée à lui verser un salaire ou des avantages; elle veille toutefois à ce qu'il soit payé de la même manière que le compagnon qui surveille son travail.

R.M. 96/2024

Apprentices who are inmates

12.1 The provisions of any regulation made under the Act respecting wage rates do not apply to an apprentice who is an inmate undertaking his or her practical experience in

(

a) a penitentiary; or

(

b) a custodial facility, as defined in

section 2 of the Correctional Services Regulation , Manitoba Regulation 128/99.

M.R. 129/2007 ; 96/2024

Détenus apprentis

12.1 Les dispositions de tout règlement pris sous le régime de la Loi portant sur les taux de salaire ne s'appliquent pas aux détenus qui entreprennent leur formation pratique :

a) dans un pénitencier;

b) dans un établissement correctionnel visé à l'article 2 du Règlement sur les services correctionnels , R.M. 128/99.

R.M. 129/2007 ; 96/2024

High school apprentice wage rates

12.2(1) The wage rate for a high school apprentice must not be less than 110% of the provincial minimum wage.

Taux de salaire des élèves apprentis

12.2(1) Les taux de salaire des élèves apprentis ne peuvent être inférieurs à 110 % du salaire minimum provincial.

12.2(2) Subject to subsection (1), the wage rate for a high school apprentice is not subject to the wage rate provisions of a regulation made under the Act.

M.R. 23/2009 ; 55/2010 ; 96/2024

12.2(2)

Sous réserve du paragraphe (1), les taux de salaire des élèves apprentis ne sont pas assujettis aux dispositions des règlements pris sous le régime de la Loi portant sur les taux de salaire.

R.M. 23/2009 ; 55/2010 ; 96/2024

Non-payment of fees

13(1) If an apprentice fails to pay tuition or other fees for a period exceeding three months, the executive director may deny the apprentice enrollment in further technical training, the opportunity to write tests or examinations, or progress between levels. The executive director may also withhold a certificate of qualification an apprentice is otherwise entitled to receive.

Défaut de paiement des frais de scolarité

13(1)

Le directeur général peut refuser à l'apprenti qui fait défaut de payer ses frais de scolarité ou tous autres frais pendant une période supérieure à trois mois la possibilité de s'inscrire à un cours de formation technique, de se présenter à un examen ou de passer à un niveau supérieur. Il peut également retenir le certificat professionnel auquel a droit l'apprenti.

13(2) If an apprentice fails to pay tuition or other fees for a period exceeding 24 months, the executive director shall cancel the apprenticeship agreement for that apprentice, and may withhold the certificate of qualification the apprentice is otherwise entitled to receive.

13(2)

Le directeur général annule le contrat d'apprentissage de l'apprenti qui fait défaut de payer ses frais de scolarité ou tous autres frais pendant une période supérieure à 24 mois et peut retenir le certificat professionnel auquel a droit l'apprenti.

13(3) The executive director, upon giving written notice to the apprentice, may prohibit the apprentice from enrolling in technical training, writing tests or examinations or progressing between levels if the executive director is of the opinion the apprentice

(

a) has ceased to be employed in, or ceased to perform the tasks of, his or her designated trade; or

(

b) in the immediate preceding 12 months, has ceased to participate in the technical training for his or her designated trade.

13(3) Par avis écrit remis à l'apprenti, le directeur général peut lui refuser la possibilité de s'inscrire à des cours de formation technique, de se présenter à un examen ou de passer à un niveau supérieur s'il juge que l'apprenti :

a) soit a cessé d'être employé dans le métier désigné qu'il avait choisi ou a cessé d'en exercer les fonctions;

b) soit, dans les 12 mois qui précèdent, a cessé de participer aux cours de formation techniques nécessaires au métier désigné qu'il avait choisi.

13(4) Within 12 months of receiving a notice under subsection (3), an apprentice must satisfy the executive director he or she is qualified and able to continue his or her apprenticeship in the trade. If the apprentice fails to do so, the executive director shall cancel the apprenticeship agreement for that apprentice.

M.R. 105/2015

13(4) Dans les 12 mois suivant la réception de l'avis, l'apprenti doit convaincre le directeur général qu'il est qualifié et capable de continuer son apprentissage du métier désigné en question. À défaut, le directeur général annule son contrat d'apprentissage.

R.M. 105/2015

Cancellation for other reasons

14(1) The executive director may, upon giving written notice to the parties to an apprenticeship agreement, cancel the registration of an apprenticeship agreement if, in the opinion of the executive director,

(

a) the minimum prescribed ratio of apprentices to journeypersons for the designated trade has not been maintained;

(

b) an apprentice has

(

i) failed to demonstrate reasonable progress in his or her practical experience or technical training,

(ii) quit his or her employment in the designated trade with the expressed intention of not resuming an apprenticeship in the trade within 12 months,

(iii) transferred to another trade,

(iv) failed to participate in practical experience for a period of at least 12 months,

(

v) consistently failed to attend required technical training,

(

c) the employer has

(

i) been unable or unwilling to provide adequate practical experience for the apprentice in the trade,

(ii) consistently failed to permit an apprentice to attend technical training,

Annulation pour d'autres motifs

14(1) À la condition d'en avoir donné un préavis écrit aux parties au contrat d'apprentissage, le directeur général peut annuler l'enregistrement du contrat d'apprentissage s'il est d'avis que, selon le cas :

a) le rapport réglementaire minimal entre le nombre d'apprentis et le nombre de compagnons pour le métier désigné n'a pas été respecté;

b) l'apprenti :

(

i) n'a pas fait preuve d'un progrès notable dans l'augmentation soit de son expérience pratique, soit de sa formation technique,

(ii) a quitté son emploi dans le métier désigné avec l'intention expresse de ne pas reprendre son apprentissage dans les 12 mois,

(iii) a choisi un autre métier,

(iv) a fait défaut de prendre de l'expérience pratique pendant une période minimale de 12 mois,

(

v) a fait défaut sur une base régulière d'assister aux cours de formation technique,

(vi) ne s'est pas conformé aux modalités du contrat d'apprentissage, à la Loi ou aux règlements;

c) l'employeur :

(

i) a été incapable de fournir une expérience pratique valable du métier à l'apprenti, ou n'a pas voulu le faire,

(ii) a constamment fait défaut de permettre à l'apprenti d'assister aux cours de formation technique,

(iii) ne s'est pas conformé aux modalités du contrat d'apprentissage, à la Loi ou aux règlements.

14(2) The executive director may cancel the registration of an apprenticeship agreement without providing written notice to the parties if

(a) [repealed] M.R. 105/2015 ;

(

b) one of the parties to the agreement cannot be located.

M.R. 105/2015

14(2)

Le directeur général peut annuler l'enregistrement du contrat d'apprentissage sans avoir à en donner un préavis aux parties dans les cas suivants :

a) [abrogé] R.M. 105/2015 ;

b) l'une ou l'autre

partie est introuvable.

R.M. 105/2015 ; 156/2020

ACCREDITATION

AGRÉMENT

Accreditation of training providers

15(1) The executive director may accredit a training provider if the executive director is of the opinion that the training provider will provide

(

a) a technical training program that meets some or all of the standards for a designated trade;

(

b) instructors who are qualified to provide the technical training;

(

c) tools and equipment that meet the standards prescribed for a designated trade; and

(

d) a facility that is suitable for the purpose of the intended training.

Agrément des fournisseurs de formation

15(1)

Le directeur général peut agréer un fournisseur de formation s'il est d'avis qu'il fournira les éléments suivants :

a) un programme de formation technique qui satisfait à la totalité ou à une

partie des normes d'un métier désigné;

b) des instructeurs compétents capables de donner la formation technique;

c) les outils et l'équipement conformes aux normes d'un métier désigné;

d) un local convenable pour les activités de formation prévues.

15(2) In accrediting a training provider under subsection (1), the executive director may

(

a) specify the levels, or portions of levels, of technical training that a successful graduate of the training provider will receive toward a certificate of qualification in a designated trade;

(

b) specify the period of time for which the accreditation is granted;

(

c) provide an accreditation number to the training provider; and

(

d) impose conditions on the accreditation.

M.R. 105/2015

15(2) Dans l'agrément, le directeur général peut :

a) déterminer quels seront les niveaux, ou parties de niveaux, de formation technique qu'un apprenti qui a terminé avec succès le programme aura atteint en vue de l'obtention du certificat professionnel d'exercice du métier désigné;

b) fixer la durée de validité de l'agrément;

c) accorder un numéro d'agrément au fournisseur;

d) assortir l'agrément de modalités.

R.M. 105/2015

Agreements re accreditation

16(1) Before being granted accreditation, a training provider must enter into an agreement with the executive director that enables the executive director to obtain any of the following:

(

a) copies of the attendance records for participants;

(

b) copies of test questions, forms and other evaluation instruments to be used;

(

c) copies of the grades attained by participants;

(

d) access to the facilities of the training provider to enable the executive director to evaluate the suitability of the equipment, tools and facilities used in the training program;

(

e) any other document or report the executive director may require for the purpose of ongoing evaluation of the training program.

Accords liés à l'agrément

16(1) Avant d'être agréé, le fournisseur de formation est tenu de conclure un accord avec le directeur général au

titre duquel ce dernier peut obtenir :

a) une copie des rapports de présence des participants;

b) une copie des questionnaires d'examen, des formules et des autres instruments d'évaluation dont l'utilisation est prévue;

c) une copie des relevés de notes des participants;

d) accès aux installations du fournisseur pour lui permettre d'évaluer la conformité des outils, de l'équipement et des installations utilisés dans le cadre du programme de formation;

e) les autres documents ou rapports qu'il peut demander en vue d'une évaluation continue du programme de formation.

16(2) For the purposes of clauses 1(

a) and (c), "participant" means an individual who

(

a) is a party to an apprenticeship agreement while enrolled in the training program operated by the accredited training provider; or

(

b) after enrollment in or completion of the training program operated by the accredited training provider, enters into an apprenticeship agreement.

M.R. 105/2015

16(2) Pour l'application des alinéas

(1) a) et c), « participant » s'entend d'un particulier qui :

a) soit est

partie à un contrat d'apprentissage alors qu'il est inscrit au programme de formation du fournisseur de formation agréé;

b) soit conclut un contrat d'apprentissage après s'être inscrit au programme de formation du fournisseur de formation agréé ou l'avoir terminé.

R.M. 105/2015

Cancellation of accreditation

17 The executive director may cancel the accreditation of a training provider if

(

a) the executive director is of the opinion the training provider has failed to maintain the standards required for accreditation under subsection 15(1);

(

b) the training provider fails to comply with a condition made under clause 15(2)⁠(d); or

(

c) the training provider fails to comply with an agreement entered into under subsection 16(1).

Annulation de l'agrément

Le directeur général peut annuler l'agrément d'un fournisseur de formation dans les cas suivants :

a) il est d'avis qu'il ne remplit plus les critères d'agrément énoncés au paragraphe 15(1);

b) le fournisseur ne se conforme plus aux modalités de son agrément visées à l'alinéa 15(2)d);

c) le fournisseur ne se conforme plus à l'accord conclu en conformité avec le paragraphe 16(1).

R.M. 105/2015

RECOGNITION OF PRIOR LEARNING AND PROGRESSION CRITERIA

RECONNAISSANCE DES ACQUIS ET CRITÈRES DE PROGRESSION

Advanced standing for previous training and experience

18(1) On application by the apprentice and his or her employer, the executive director may grant an apprentice advanced standing in the apprentice's apprenticeship program.

Équivalences pour formation et expérience antérieures

18(1) À la demande de l'apprenti et de son employeur, le directeur général peut accorder à l'apprenti des équivalences qui comptent à

titre de crédits dans le cadre de son programme d'apprentissage.

18(2) In order to determine the advanced standing to be granted, if any, the executive director may require the apprentice to complete an assessment approved by the executive director.

18(2) Pour se prononcer sur les équivalences à accorder, le directeur général peut demander à l'apprenti de se soumettre à une évaluation et en fixer les critères.

18(3) As a result of being granted advanced standing for

(

a) technical training, an apprentice may be

(

i) placed in a level other than the first level of his or her apprenticeship program, or

(ii) required to complete fewer hours of technical training within a level than he or she would otherwise be required to complete; and

(

b) practical experience, an apprentice may have the term of his or her apprenticeship program shortened.

18(3) Après s'être vu accorder les équivalences :

a) au

titre de la formation technique, l'apprenti peut :

(

i) soit être placé à un niveau supérieur au premier niveau de son programme d'apprentissage,

(ii) soit bénéficier d'une réduction du nombre d'heures de formation technique à suivre dans un des niveaux du programme;

b) au

titre de l'expérience pratique, l'apprenti peut obtenir la réduction de la durée de son programme d'apprentissage.

18(4) An employer must pay the apprentice consistent with the advanced standing granted to the apprentice.

M.R. 129/2007 ; 105/2015

18(4) La rémunération que l'employeur verse à l'apprenti doit tenir compte des équivalences accordées à ce dernier.

R.M. 129/2007 ; 105/2015

Progression criteria

19(1) An apprentice is eligible to advance a level in their apprenticeship program upon completing their current level.

Critères de progression

19(1) L'apprenti qui termine un niveau peut passer au suivant dans son programme d'apprentissage.

19(2) An apprentice completes their current level by

(

a) completing the number of hours for and spending the amount of time in their current level, as set out in the apprenticeship program for their designated trade;

(

b) attaining a satisfactory grade in all required technical training for the level; and

(

c) paying the prescribed tuition and other fees, if any.

M.R. 96/2024

19(2) L'apprenti termine un niveau lorsqu'il satisfait aux conditions suivantes :

a) compléter le nombre d'heures requis pour le niveau par le programme d'apprentissage pour son métier désigné pendant la durée minimale prévue;

b) obtenir la note de passage dans tous les cours de formation technique du niveau;

c) payer les droits de scolarité et les autres frais éventuellement prévus.

R.M. 96/2024

CERTIFICATION

CERTIFICATS PROFESSIONNELS

Eligibility to write examinations

20(1) Upon successful completion of all technical training within the final level of an apprenticeship program, an apprentice is eligible to write the certification examination for that trade.

Admissibilité aux examens

20(1) L'apprenti est admissible à l'examen d'obtention du certificat du métier choisi après avoir terminé avec succès toutes les étapes de la formation technique du dernier niveau de son programme d'apprentissage.

20(2) [Repealed] M.R. 105/2015

20(2) [Abrogé] R.M. 105/2015

20(3) An apprentice who is eligible to take an examination under this

section may make application to the executive director, in the form approved by the executive director, and shall be entitled to take the examination upon payment of the prescribed fee, if any.

M.R. 105/2015

20(3) L'apprenti qui est admissible peut demander au directeur général de se présenter à l'examen; la demande est à présenter en la forme qu'approuve le directeur général. L'apprenti peut se présenter à l'examen à la condition de payer les droits réglementaires qui sont éventuellement prévus.

R.M. 105/2015

Certificate through apprenticeship qualification

21 The executive director must issue a certificate of qualification in a designated trade to an apprentice who has

(

a) completed all the levels in his or her apprenticeship program;

(

b) attained a satisfactory grade on the certification examination, and the practical examination, if any, for that trade;

(

c) successfully completed any other requirement for being granted a certificate of qualification; and

(

d) has paid the prescribed fees, if any.

M.R. 96/2024

Délivrance du certificat à la fin de l'apprentissage

Le directeur général délivre un certificat professionnel dans un métier désigné à l'apprenti qui satisfait aux conditions suivantes :

a) avoir terminé tous les niveaux de son programme d'apprentissage;

b) avoir obtenu la note de passage lors de l'examen d'obtention du certificat et de l'examen pratique, s'il y a lieu;

c) s'être conformé à toutes les autres exigences s'appliquant à l'attribution du certificat professionnel;

d) avoir payé les droits réglementaires, s'il y a lieu.

R.M. 105/2015 ; 96/2024

Certificate through trades qualification

22 The executive director may issue a certificate of qualification to a person if that person applies and

(

a) provides evidence acceptable to the executive director that he or she has been employed in the trade for 1½ times the required term of apprenticeship;

(

b) is able to demonstrate, to the approval of the executive director, experience in 70% of the tasks of the relevant trade;

(

c) successfully completes the prescribed certification examinations; and

(

d) pays the prescribed fees, if any.

M.R. 105/2015 ; 96/2024

Délivrance du certificat sur preuve des compétences professionnelles

Le directeur général peut délivrer un certificat professionnel à la personne qui en fait la demande et qui satisfait aux conditions suivantes :

a) prouver de façon satisfaisante pour le directeur général qu'elle a travaillé dans le métier choisi pendant une période équivalent à une fois et demie la durée de l'apprentissage nécessaire dans le métier;

b) être capable de démontrer, de façon satisfaisante pour le directeur général, qu'elle a de l'expérience dans 70 % des tâches du métier choisi;

c) réussir aux examens d'obtention du certificat réglementaires;

d) payer les droits réglementaires, s'il y a lieu.

R.M. 105/2015 ; 96/2024

COMPULSORY CERTIFICATION TRADES

MÉTIERS À RECONNAISSANCE PROFESSIONNELLE OBLIGATOIRE

Modalités de délivrance des certificats au

titre de l'exercice antérieur du métier

23(1) Le règlement qui désigne un métier comme étant un métier à reconnaissance professionnelle obligatoire — ou celui qui modifie une telle désignation — peut prévoir la délivrance d'un certificat professionnel aux personnes qui exercent le métier avant son entrée en vigueur. Le certificat est délivré sous réserve des modalités que vise le paragraphe (2).

23(2) A person making application under this

section must

(

a) provide evidence acceptable to the executive director that he or she

(

i) has been employed in the trade in the immediate preceding 10 years for 1.5 times the term of apprenticeship, or such other period, as may be prescribed in the relevant trade regulation, and

(ii) has proficiency in mandatory tasks prescribed in the standards for the relevant trade;

(

b) make application to the executive director in the form approved by the executive director;

(

c) make the application within one year after the date the relevant trade regulation came into force; and

(

d) pay the prescribed fee, if any.

23(2) La personne qui demande un certificat sous le régime du présent

article :

a) prouve de façon satisfaisante pour le directeur général qu'elle a, au cours des dix années qui précèdent, travaillé dans le métier choisi pendant une fois et demie la durée de l'apprentissage fixée par le règlement professionnel applicable ou toute autre période déterminée par ce règlement et possède la compétence nécessaire pour exercer les tâches obligatoires déterminées par les normes applicables au métier choisi;

b) en fait la demande au directeur général, en la forme que ce dernier précise;

c) présente sa demande dans l'année suivant l'entrée en vigueur du règlement professionnel applicable;

d) paie les droits réglementaires, s'il y a lieu.

23(3) The executive director may not grant a certificate of qualification bearing an interprovincial standards seal under this section.

M.R. 105/2015

23(3)

Le directeur général n'est pas autorisé à délivrer sous le régime du présent

article un certificat sur lequel un sceau interprovincial est apposé.

R.M. 105/2015 ; 96/2024

Exemptions

24(1) If an employee in the course of his or her employment performs a portion, but not all, of the tasks that come within the scope of a compulsory certification trade, the employee and the employer may make a joint application for an exemption.

Exemptions

24(1) Un employé et son employeur peuvent conjointement présenter une demande d'exemption si, dans le cadre de son emploi, l'employé exerce certaines des attributions d'un métier à reconnaissance professionnelle obligatoire.

24(2) An application under this

section shall be submitted to the executive director and shall specify

(

a) the employer's company name, address and the location of the employee's work site;

(

b) the employee for whom the exemption is requested;

(

c) the practical and theoretical training the employee has undertaken or received in order to perform the tasks required in the course of his or her employment; and

(

d) the type of equipment to be used by the employee in the course of his or her work within the scope of the compulsory certification trade.

24(2) La demande est présentée au directeur général et donne les renseignements suivants :

a) le nom de la compagnie de l'employeur, son adresse et l'emplacement du lieu de travail de l'employé;

b) le nom de l'employé visé par la demande d'exemption;

c) la formation, pratique et théorique, que l'employé a suivie ou à laquelle il s'est inscrit, pour pouvoir exercer les tâches liées à son emploi;

d) le genre d'équipement que l'employé doit utiliser dans l'exercice de ses fonctions et qui relève du métier à reconnaissance professionnelle obligatoire.

24(3) The executive director may grant an exemption if satisfied the application received provides evidence to reasonably conclude that the employee can perform the identified tasks in a safe and knowledgeable manner.

24(3)

Le directeur général peut accorder une exemption s'il est convaincu que la demande présentée lui fournit les éléments de preuve qui lui permettent de conclure raisonnablement que l'employé peut exercer les tâches déterminées en toute sécurité et de façon avertie.

(

a) limiting the employee to performing specific tasks, or performing them at a specified work site, or both;

(

b) requiring the employer to provide supervision as may be specified; and

(

c) any other term or condition that the executive director reasonably requires.

24(4) L'exemption expire à la date que fixe le directeur général et peut être soumise aux modalités dont il l'assortit, notamment aux suivantes :

a) restreindre le travail de l'employé à certaines tâches précises et limiter l'exercice de ces tâches à un lieu précis, ou l'une ou l'autre de ces modalités;

b) obliger l'employeur à faire exercer la surveillance que l'exemption précise;

c) les autres modalités que le directeur général peut raisonnablement exiger.

24(5) Exemptions granted under this

section shall be revoked

(

a) if the exempted employee ceases to be employed by the employer;

(

b) if the equipment specified in the application is no longer used by that employee or held by the employer; or

(

c) if the exempted employee or the employer fail to observe a term or condition imposed by the executive director under subsection (4).

24(5) L'exemption est annulée dans les cas suivants :

a) l'employé visé cesse de travailler pour l'employeur;

b) l'équipement visé cesse d'être utilisé par l'employé ou n'est plus en la possession de l'employeur;

c) l'employé visé ou l'employeur cesse de se conformer à l'une des modalités que vise le paragraphe (4).

24(6) Nothing in this

section requires an employer and employee to apply for an exemption where the employee performing a task

(

a) is enrolled in an apprenticeship program for a designated trade which includes those tasks; or

(

b) possesses a certificate of qualification in a designated trade which includes those tasks.

24(6) Le présent

article n'a pas pour effet d'obliger un employeur et un employé à demander une exemption dans les cas suivants :

a) l'employé est inscrit à un programme d'apprentissage d'un métier désigné qui comporte l'exercice des tâches en cause;

b) l'employé est titulaire d'un certificat professionnel dans le métier désigné dont l'exercice comporte celui des tâches en cause.

Renewal of exemption

24(7) An employer and employee may jointly apply to renew an exemption by making application at least one month prior to the expiry date of the permit. Subsections (2) to (4) apply, with necessary changes, to the application for the renewal of an exemption.

M.R. 129/2007

Renouvellement des exemptions

24(7) L'employeur et l'employé peuvent demander conjointement un renouvellement de l'exemption. La demande est à présenter au moins un mois avant la date prévue d'expiration de l'exemption. Les paragraphes (2) à (4) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la demande de renouvellement.

R.M. 105/2015

Hiring in compulsory trades

25 An employer who hires a person to work in a compulsory certification trade must immediately register the person as an apprentice, unless the person is a journeyperson in the trade.

Embauche dans les métiers à reconnaissance professionnelle obligatoire

25 L'employeur qui embauche une personne dans un métier à reconnaissance professionnelle obligatoire l'inscrit sans délai à un programme d'apprentissage, sauf s'il embauche un compagnon.

GENERAL PROVISIONS — EXAMINATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES — EXAMENS

Interprovincial standards certification

26 The executive director shall affix an interprovincial standards seal on the certificate of qualification issued to a person if he or she has attained a satisfactory grade on an interprovincial certification examination.

M.R. 105/2015

Sceau interprovincial

Le directeur général appose le sceau interprovincial sur le certificat professionnel de la personne qui a obtenu la note de passage à l'examen interprovincial d'obtention du certificat.

R.M. 105/2015

Recognition of other certificates

27 The executive director

(

a) must recognize a valid certificate of qualification bearing an interprovincial standards seal issued by another jurisdiction in Canada as being the equivalent of a certificate of qualification granted for that trade in Manitoba; and

(

b) for compulsory certification trades, may recognize a certificate of qualification not bearing such a seal if the executive director is satisfied the requirements for obtaining the certificate in the jurisdiction that issued it are generally consistent with those in Manitoba.

M.R. 105/2015

Reconnaissance des autres certificats

Le directeur général :

a) reconnaît un certificat professionnel valide sur lequel un sceau interprovincial a été apposé par une autre autorité compétente canadienne comme étant l'équivalent du certificat qui est délivré au Manitoba pour le métier en question;

b) peut, dans le cas des métiers à reconnaissance professionnelle obligatoire, reconnaître un certificat professionnel qui ne porte pas de sceau interprovincial s'il est convaincu que les conditions d'obtention du certificat dans le lieu où il a été délivré sont d'une façon générale équivalentes aux conditions en vigueur au Manitoba.

R.M. 105/2015

Executive director may require additional upgrading

28 If an apprentice or a trades qualification applicant is unsuccessful two or more times in taking a certification examination, the executive director may require the person to complete additional training or upgrading before he or she retakes the examination.

M.R. 105/2015

Obligation de suivre une formation supplémentaire

Le directeur général peut exiger que l'apprenti ou l'auteur d'une demande de reconnaissance de compétences professionnelles qui a échoué plus d'une fois à l'examen d'obtention du certificat suive un programme de formation ou de perfectionnement supplémentaire avant de pouvoir se présenter à nouveau.

R.M. 105/2015

New application to write examination required

29 An apprentice or a trades qualification applicant who fails a certification examination and does not reschedule taking the examination during the subsequent 12 months may reschedule it only if he or she makes a new application, as provided for in

section 20 or 22.

M.R. 105/2015

Nouvelle demande nécessaire

29 L'apprenti ou l'auteur d'une demande de reconnaissance de compétences professionnelles qui échoue à l'examen d'obtention du certificat et qui, dans les 12 mois qui suivent, ne se réinscrit pas à une nouvelle séance d'examen ne peut s'y présenter que s'il soumet une nouvelle demande en conformité avec les articles 20 ou 22.

R.M. 105/2015

MISCELLANEOUS

DISPOSITIONS DIVERSES

30 [Repealed]

M.R. 105/2015

30 [Abrogé]

R.M. 105/2015

Obligations of employer not reduced

31 No provision of this regulation eliminates or reduces the obligations of an employer to an employee prescribed in any other enactment in force in Manitoba.

Obligations de l'employeur

31 Le présent règlement ne modifie ni ne réduit toute autre obligation que l'employeur peut avoir envers un employé au

titre d'une disposition législative en vigueur au Manitoba.

Conflict

32 Except for sections 10.5, 12.1 and 12.2, if a provision contained in a

Schedule or a compulsory certification trade regulation is inconsistent with sections 1 to 31 of this regulation, the provision of the

Schedule or the compulsory certification trade regulation prevails.

M.R. 129/2007 ; 23/2009 ; 96/2024

Incompatibilité

32 Les dispositions des annexes et des règlements portant sur les métiers à reconnaissance professionnelle obligatoire l'emportent sur les dispositions incompatibles des articles 1 à 31 du présent règlement, à l'exception des articles 10.5, 12.1 et 12.2.

R.M. 129/2007 ; 23/2009 ; 96/2024

Transitional matters

33 For the purpose of

Schedule A, a designated trade as prescribed under a regulation listed in the first column of the following table is continued for all purposes as the designated voluntary trade listed opposite in the second column:

Questions transitoires

33 Pour l'application de l'annexe A, les métiers désignés qui sont prévus par un règlement figurant dans la première colonne du tableau qui suit sont maintenus à toute fin comme étant le métier à reconnaissance professionnelle facultative indiqué en regard dans la deuxième colonne.

Regulation

Designated VoluntaryTrade

Trade of Automotive Painter Regulation , Manitoba Regulation 166/2011

Trade of Automotive Refinishing Technician

Trade of Motor Vehicle Body Repairer (Metal and Paint) Regulation , Manitoba Regulation 170/2011

Trade of Auto Body and Collision Technician

Trade of Partsperson Regulation , Manitoba Regulation 43/2007

Trade of Parts Technician

M.R. 96/2024

Règlement

Métier à reconnaissance professionnelle facultative

Règlement sur le métier de peintre d'automobiles , R.M. 166/2011

Métier de technicien en peinture d'automobiles

Règlement sur le métier de débosseleur-peintre , R.M. 170/2011

Métier de technicien en collision et en carrosserie automobile

Règlement sur le métier de préposé aux pièces , R.M. 43/2007

Métier de technicien au service des pièces

R.M. 96/2024

September 11, 2001 The Apprenticeship and Trades Qualifications Board/

11 septembre 2001 Pour la commission de l'apprentissage et de la qualification professionnelle,

Joyce Sobering, Chair

APPROVED/APPROUVÉ

September 30, 2001 Minister of Education, Training and Youth/

30 septembre 2001 Le ministre de l'Éducation, de la Formation professionnelle et de la Jeunesse,

Drew Caldwell

SCHEDULE A

(Subsection (1(1))

ANNEXE A

[paragraphe 1(1)]

DESIGNATED TRADES (VOLUNTARY TRADES)

MÉTIERS DÉSIGNÉS (MÉTIERS À RECONNAISSANCE PROFESSIONNELLE FACULTATIVE)

Designation

1 The trades listed in the table in

section 3 are designated as voluntary trades.

Désignation

1 Les métiers indiqués au tableau figurant à l'article 3 sont désignés à

titre de métiers à reconnaissance professionnelle facultative.

Subcomponent trades

2 A subcomponent trade listed in the table in

section 3 is designated as a subcomponent trade of the respective voluntary trade, as shown in the table.

Sous-catégories de métiers

2 Les sous-catégories de métier indiquées au tableau figurant à l'article 3 sont désignées à

titre de sous-catégories du métier à reconnaissance professionnelle facultative auquel elles correspondent, selon ce qu'indique le tableau.

Voluntary Trade

Schedule

3 The provisions of a Voluntary Trade

Schedule set out in the following table apply in respect of the voluntary trade listed opposite:

Voluntary Trade

Schedule

Voluntary Trade

Schedule A.1

Trade of Agricultural Equipment Technician

Schedule A.2

Trade of Aircraft Maintenance Journeyperson

Schedule A.3

Trade of Auto Body and Collision Technician

Schedule A.4

Trade of Automotive Refinishing Technician

Schedule A.5

Trade of Automotive Service Technician

Schedule A.6

Trade of Boilermaker

Schedule A.7

Trade of Bricklayer

Schedule A.8

Trade of Cabinetmaker

Schedule A.9

Trade of Carpenter

Schedule A.10

Trade of Computer Numerical Control Machinist

Schedule A.11

Trade of Concrete Finisher

Schedule A.12

Trade of Cook

Schedule A.13

Trade of Floorcovering Installer

Schedule A.14

Trade of Gasfitter

subcomponent trade of domestic gasfitter

Schedule A.15

Trade of Heavy Duty Equipment Technician

Schedule A.16

Trade of Industrial Mechanic (Millwright)

Schedule A.17

Trade of Instrumentation and Control Technician

Schedule A.18

Trade of Insulator (Heat and Frost) Technician

Schedule A.19

Trade of Ironworker (Generalist)

Schedule A.20

Trade of Landscape Horticulturist

Schedule A.21

Trade of Lather (Interior Systems Mechanic)

Schedule A.22

Trade of Machinist

Schedule A.23

Trade of Marine and Outdoor Power Equipment Technician

Schedule A.24

Trade of Painter and Decorator

Schedule A.25

Trade of Parts Technician

Schedule A.26

Trade of Plumber

Schedule A.27

Trade of Pork Production Technician

Schedule A.28

Trade of Power Electrician

Schedule A.29

Trade of Pre-Engineered Building Erector

Schedule A.30

Trade of Recreation Vehicle Service Technician

Schedule A.31

Trade of Roofer

Schedule A.32

Trade of Sheet Metal Worker

Schedule A.33

Trade of Tool and Die Maker

Schedule A.34

Trade of Transport Trailer Technician

Schedule A.35

Trade of Truck and Transport Mechanic

Schedule A.36

Trade of Water and Wastewater Technician

subcomponent trade of water distribution operator

subcomponent trade of water treatment operator

subcomponent trade of wastewater collection operator

subcomponent trade of wastewater treatment operator

Schedule A.37

Trade of Welder

Voluntary Trade

Schedule

Voluntary Trade

Annexe du métier à reconnaissance professionnelle facultative

Métiers à reconnaissance professionnelle

facultative

Trade of Construction Craft Worker

Métier de charpentier en métaux

Trade of Diesel Engine Mechanic

Métier de couvreur de toits inclinés

Trade of Gas Turbine Repair and Overhaul Technician

Métier de manœuvre en construction

Trade of Glazier

Métier de mécanicien de moteurs diesel

Trade of Railway Car Technician

Métier de technicien de wagon de chemin de fer

Trade of Sloped Roofer

Métier de technicien en réparation et en révision de turbines à gaz

Trade of Steel Fabricator

Métier de vitrier

Annexes des métiers à reconnaissance professionnelle facultative

3 Les dispositions des annexes des métiers à reconnaissance professionnelle facultative figurant au tableau qui suit s'appliquent à l'égard du métier à reconnaissance professionnelle facultative indiqué en regard.

Annexe du métier à reconnaissance professionnelle facultative

Métiers à reconnaissance professionnelle

facultative

Annexe A.1

Métier de technicien de machinerie agricole

Annexe A.2

Métier de compagnon — entretien d'aéronefs

Annexe A.3

Métier de technicien en collision et en carrosserie automobile

Annexe A.4

Métier de technicien en peinture d'automobiles

Annexe A.5

Métier de mécanicien de véhicules automobiles

Annexe A.6

Métier de chaudronnier

Annexe A.7

Métier de briqueteur

Annexe A.8

Métier d'ébéniste

Annexe A.9

Métier de charpentier

Annexe A.10

Métier de machiniste sur matériel à commande numérique par ordinateur

Annexe A.11

Métier de finisseur de béton

Annexe A.12

Métier de cuisinier

Annexe A.13

Métier de poseur de revêtements souples

Annexe A.14

Métier de monteur d'installations au gaz

sous-catégorie — monteur d'installations au gaz résidentiel

Annexe A.15

Métier de technicien d'équipement lourd

Annexe A.16

Métier de mécanicien industriel (de chantier)

Annexe A.17

Métier de technicien en instrumentation et contrôle

Annexe A.18

Métier de calorifugeur (chaud et froid)

Annexe A.19

Métier de monteur de charpentes en acier (généraliste)

Annexe A.20

Métier d'horticulteur-paysagiste

Annexe A.21

Métier de poseur de lattes (technicien de systèmes intérieurs)

Annexe A.22

Métier de machiniste

Annexe A.23

Métier de technicien d'équipement naval et de matériel de plein air motorisé

Annexe A.24

Métier de peintre-décorateur

Annexe A.25

Métier de technicien au service des pièces

Annexe A.26

Métier de plombier

Annexe A.27

Métier de technicien en production de viande porcine

Annexe A.28

Métier d'électricien de centrale

Annexe A.29

Métier de monteur de charpentes pour bâtiments industrialisés

Annexe A.30

Métier de technicien de véhicules récréatifs

Annexe A.31

Métier de couvreur

Annexe A.32

Métier de tôlier

Annexe A.33

Métier d'outilleur-ajusteur

Annexe A.34

Métier de technicien de remorques de camions

Annexe A.35

Métier de mécanicien de camions et transport

Annexe A.36

Métier de technicien en traitement des eaux

sous-catégorie du métier — exploitant d'une installation de distribution d'eau

sous-catégorie du métier — exploitant d'une installation de traitement d'eau

sous-catégorie du métier — exploitant d'une installation de collecte des eaux usées

sous-catégorie du métier — exploitant d'une installation de traitement des eaux usées

Annexe A.37

Métier de soudeur

Voluntary Trade

Schedule

Voluntary Trade

Annexe du métier à reconnaissance professionnelle facultative

Métiers à reconnaissance professionnelle

facultative

Trade of Construction Craft Worker

Métier de charpentier en métaux

Trade of Diesel Engine Mechanic

Métier de couvreur de toits inclinés

Trade of Gas Turbine Repair and Overhaul Technician

Métier de manœuvre en construction

Trade of Glazier

Métier de mécanicien de moteurs diesel

Trade of Railway Car Technician

Métier de technicien de wagon de chemin de fer

Trade of Sloped Roofer

Métier de technicien en réparation et en révision de turbines à gaz

Trade of Steel Fabricator

Métier de vitrier

* The Voluntary Trade Schedules include provisions that are inconsistent with sections 1 to 33. For a trade with no inconsistent provision, there is no Schedule.

M.R. 96/2024

* Les annexes des métiers à reconnaissance professionnelle facultative comportent des dispositions qui sont incompatibles avec les articles 1 à 33. Il n'y a aucune

annexe dans le cas des métiers sans disposition incompatible.

R.M. 96/2024

SCHEDULE A.1

ANNEXE A.1

TRADE OF AGRICULTURAL EQUIPMENT

TECHNICIAN

MÉTIER DE TECHNICIEN DE

MACHINERIE AGRICOLE

Minimum wage rates

1 Unless otherwise prescribed by a payment agreement or an enactment that is more favourable to the apprentice, the hourly wage rate for an apprentice in the trade of agricultural equipment technician must not be less than

(a) 150% of the provincial minimum wage during the first level;

(b) 170% of the provincial minimum wage during the second level;

(c) 190% of the provincial minimum wage during the third level; and

(d) 200% of the provincial minimum wage during the fourth level.

Taux de salaire minimaux

1 Sauf disposition plus favorable aux apprentis provenant d'un accord salarial ou d'un texte, le taux de salaire horaire des apprentis dans le métier de technicien de machinerie agricole ne peut être inférieur aux taux suivants :

a) 150 % du salaire minimum provincial pendant le premier niveau;

b) 170 % du salaire minimum provincial pendant le deuxième niveau;

c) 190 % du salaire minimum provincial pendant le troisième niveau;

d) 200 % du salaire minimum provincial pendant le quatrième niveau.

Journeyperson equivalents

2 A person who holds a certificate of qualification in the trade of truck and transport mechanic or the trade of heavy duty equipment technician is equivalent to a journeyperson in the trade for the purpose of

(

a) determining the ratio of apprentices to journeypersons in the trade; and

(

b) supervising an apprentice in the trade.

M.R. 96/2024

Équivalent du compagnon

2 Le titulaire d'un certificat professionnel du métier de mécanicien de camions et transport ou de technicien d'équipement lourd est assimilé à un compagnon aux fins suivantes :

a) le calcul du rapport entre apprentis et compagnons dans le métier de technicien de machinerie agricole;

b) la supervision des apprentis dans ce métier.

R.M. 96/2024

SCHEDULE A.2

ANNEXE A.2

TRADE OF AIRCRAFT MAINTENANCE

JOURNEYPERSON

MÉTIER DE COMPAGNON — ENTRETIEN

D'AÉRONEFS

Minimum wage rates

1 Unless otherwise prescribed by a payment agreement or enactment that is more favourable to the apprentice, the hourly wage rate for an apprentice in the trade of aircraft maintenance journeyperson must not be less than

(a) 125% of the provincial minimum wage during the first level;

(b) 155% of the provincial minimum wage during the second level;

(c) 175% of the provincial minimum wage during the third level; and

(d) 200% of the provincial minimum wage during the fourth level.

Taux de salaire minimaux

1 Sauf disposition plus favorable aux apprentis provenant d'un accord salarial ou d'un texte, le taux de salaire horaire des apprentis dans le métier de compagnon — entretien d'aéronefs ne peut être inférieur aux taux suivants :

a) 125 % du salaire minimum provincial pendant le premier niveau;

b) 155 % du salaire minimum provincial pendant le deuxième niveau;

c) 175 % du salaire minimum provincial pendant le troisième niveau;

d) 200 % du salaire minimum provincial pendant le quatrième niveau.

Supervision

2(1) The practical experience of an apprentice in the trade must be supervised by an aircraft maintenance engineer.

Supervision

2(1) Les apprentis qui acquièrent de l'expérience pratique dans le métier doivent être supervisés par des techniciens d'entretien d'aéronefs.

2(2) For the purpose of this Schedule,

(

a) a reference to a "journeyperson" in respect of the trade of aircraft maintenance journeyperson is to be read as a reference to an aircraft maintenance engineer; and

(

b) an individual who holds a certificate of qualification in the trade is not considered to be a journeyperson.

2(2) Pour l'application de la présente

annexe :

a) toute mention de « compagnon » à l'égard du métier de compagnon — entretien d'aéronefs vaut renvoi à un technicien d'entretien d'aéronefs;

b) le titulaire d'un certificat professionnel du métier n'est pas considéré être un compagnon.

Definitions

3 The following

definitions apply in this Schedule.

"aircraft maintenance engineer" means a person who holds an aircraft maintenance engineer licence issued under Standard 566 of the Canadian Aviation Regulations , SOR/96-433, and who is authorized to certify maintenance on aircraft and aeronautical products appropriate to the category and ratings of the licence held. (« technicien d'entretien d'aéronefs »)

"aircraft maintenance journeyperson" means a person who is engaged in technical training or practical experience in order to meet the basic training and experience standards of the trade, as indicated in Standard 566 of the Canadian Aviation Regulations , SOR/96-433. (« compagnon — entretien d'aéronefs »)

M.R. 96/2024

Définitions

3 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« compagnon — entretien d'aéronefs » Personne qui suit une formation technique ou qui acquiert de l'expérience pratique en vue de satisfaire aux exigences en matière de formation de base et d'expérience que prévoit la norme 566 du Règlement de l'aviation canadien , DORS/96-433, à l'égard du métier. ("aircraft maintenance journeyperson")

« technicien d'entretien d'aéronefs » Titulaire d'une licence de technicien d'entretien d'aéronefs délivrée en vertu de la norme 566 du Règlement de l'aviation canadien , DORS/96-433, qui est autorisé à certifier la maintenance d'aéronefs et de matériel aéronautique correspondant à la catégorie et aux qualifications annotées sur la licence. ("aircraft maintenance engineer")

R.M. 96/2024

SCHEDULE A.3

ANNEXE A.3

TRADE OF AUTO BODY

AND COLLISION TECHNICIAN

MÉTIER DE TECHNICIEN EN COLLISION

ET EN CARROSSERIE AUTOMOBILE

Minimum wage rates

1 Unless otherwise prescribed by a payment agreement or enactment that is more favourable to the apprentice, the hourly wage rate for an apprentice in the trade of auto body and collision technician must not be less than

(a) 115% of the provincial minimum wage during the first level;

(b) 135% of the provincial minimum wage during the second level;

(c) 155% of the provincial minimum wage during the third level; and

(d) 175% of the provincial minimum wage during the fourth level.

Taux de salaire minimaux

1 Sauf disposition plus favorable aux apprentis provenant d'un accord salarial ou d'un texte, le taux de salaire horaire des apprentis dans le métier de technicien en collision et en carrosserie automobile ne peut être inférieur aux taux suivants :

a) 115 % du salaire minimum provincial pendant le premier niveau;

b) 135 % du salaire minimum provincial pendant le deuxième niveau;

c) 155 % du salaire minimum provincial pendant le troisième niveau;

d) 175 % du salaire minimum provincial pendant le quatrième niveau.

Certificate through trades qualification

2(1) The executive director must issue a certificate of qualification to an applicant who

(

a) provides evidence satisfactory to the executive director that they have been employed in the trade for at least six years;

(

b) demonstrates to the satisfaction of the executive director that they have experience in at least 70% of the tasks of the trade;

(

c) successfully completes the certification examination and practical examination, as set out in the apprenticeship program for the trade; and

(

d) pays the prescribed fee.

Délivrance du certificat sur preuve des compétences professionnelles

2(1)

Le directeur général délivre un certificat professionnel à toute personne qui en fait la demande et qui satisfait aux conditions suivantes :

a) prouver au directeur général, d'une manière qu'il juge satisfaisante, qu'elle a exercé le métier pendant au moins six ans;

b) démontrer au directeur général, d'une manière qu'il juge satisfaisante, qu'elle possède de l'expérience dans au moins 70 % des tâches du métier;

c) subir avec succès l'examen d'obtention du certificat et l'examen pratique que prévoit le programme d'apprentissage pour le métier;

d) payer les droits réglementaires.

2(2) The executive director may issue a certificate of qualification under subsection (1) to an applicant who demonstrates experience in at least 80% of the tasks of the trade, without having the applicant complete the required practical examination, if the executive director is satisfied that

(

a) the applicant has obtained a grade of at least 80% on the written interprovincial examination; or

(

b) the applicant's knowledge, skills and experience have been assessed by a prior learning assessment and credential recognition co-ordinator employed by the department, and the co-ordinator has recommended that the certificate be issued.

M.R. 96/2024

2(2)

Le directeur général peut délivrer un certificat professionnel en vertu du paragraphe (1) à toute personne qui démontre qu'elle possède de l'expérience dans au moins 80 % des tâches du métier, sans qu'elle soit tenue de subir l'examen pratique requis, s'il est convaincu, selon le cas :

a) qu'elle a obtenu une note d'au moins 80 % à l'examen interprovincial écrit;

b) que sa délivrance est recommandée par un coordonnateur des évaluations des connaissances acquises et de la reconnaissance des acquis employé par le ministère qui a évalué ses connaissances, ses compétences et son expérience.

R.M. 96/2024

SCHEDULE A.4

ANNEXE A.4

TRADE OF AUTOMOTIVE REFINISHINGTECHNICIAN

MÉTIER DE TECHNICIEN EN PEINTURE

D'AUTOMOBILES

Minimum wage rates

1 Unless otherwise prescribed by a payment agreement or enactment that is more favourable to the apprentice, the hourly wage rate for an apprentice in the trade of automotive refinishing technician must not be less than

(a) 115% of the provincial minimum wage during the first level; and

(b) 150% of the provincial minimum wage during the second level.

Taux de salaire minimaux

1 Sauf disposition plus favorable aux apprentis provenant d'un accord salarial ou d'un texte, le taux de salaire horaire des apprentis dans le métier de technicien en peinture d'automobiles ne peut être inférieur aux taux suivants :

a) 115 % du salaire minimum provincial pendant le premier niveau;

b) 150 % du salaire minimum provincial pendant le deuxième niveau.

Certificate through trades qualification

2(1) The executive director must issue a certificate of qualification to an applicant who

(

a) provides evidence satisfactory to the executive director that they have been employed in the trade for at least four years;

(

b) demonstrates to the satisfaction of the executive director that they have experience in at least 70% of the tasks of the trade;

(

c) successfully completes the certification examination and practical examination, as set out in the apprenticeship program for the trade; and

(

d) pays the prescribed fee.

Délivrance du certificat sur preuve des compétences professionnelles

2(1)

Le directeur général délivre un certificat professionnel à toute personne qui en fait la demande et qui satisfait aux conditions suivantes :

a) prouver au directeur général, d'une manière qu'il juge satisfaisante, qu'elle a exercé le métier pendant au moins quatre ans;

b) démontrer au directeur général, d'une manière qu'il juge satisfaisante, qu'elle possède de l'expérience dans au moins 70 % des tâches du métier;

c) subir avec succès l'examen d'obtention du certificat et l'examen pratique que prévoit le programme d'apprentissage pour le métier;

d) payer les droits réglementaires.

2(2) The executive director may issue a certificate of qualification under subsection (1) to an applicant who demonstrates experience in at least 80% of the tasks of the trade, without having the applicant complete the required practical examination, if the executive director is satisfied that

(

a) the applicant has obtained a grade of at least 80% on the written interprovincial examination; or

(

b) the applicant's knowledge, skills and experience have been assessed by a prior learning assessment and credential recognition co-ordinator employed by the department, and the co-ordinator has recommended that the certificate be issued.

M.R. 96/2024

2(2)

Le directeur général peut délivrer un certificat professionnel en vertu du paragraphe (1) à toute personne qui démontre qu'elle possède de l'expérience dans au moins 80 % des tâches du métier, sans qu'elle soit tenue de subir l'examen pratique requis, s'il est convaincu, selon le cas :

a) qu'elle a obtenu une note d'au moins 80 % à l'examen interprovincial écrit;

b) que sa délivrance est recommandée par un coordonnateur des évaluations des connaissances acquises et de la reconnaissance des acquis employé par le ministère qui a évalué ses connaissances, ses compétences et son expérience.

R.M. 96/2024

SCHEDULE A.5

ANNEXE A.5

TRADE OF AUTOMOTIVE SERVICE

TECHNICIAN

MÉTIER DE MÉCANICIEN DE VÉHICULES

AUTOMOBILES

Minimum wage rates

1 Unless otherwise prescribed by a payment agreement or enactment that is more favourable to the apprentice, the hourly wage rate for an apprentice in the trade of automotive service technician while undertaking practical experience must not be less than

(a) 135% of the provincial minimum wage during the first level;

(b) 155% of the provincial minimum wage during the second level;

(c) 175% of the provincial minimum wage during the third level; and

(d) 195% of the provincial minimum wage during the fourth level.

M.R. 96/2024

Taux de salaire minimaux

1 Sauf disposition plus favorable aux apprentis provenant d'un accord salarial ou d'un texte, le taux de salaire horaire des apprentis qui acquièrent de l'expérience pratique dans le métier de mécanicien de véhicules automobiles ne peut être inférieur aux taux suivants :

a) 135 % du salaire minimum provincial pendant le premier niveau;

b) 155 % du salaire minimum provincial pendant le deuxième niveau;

c) 175 % du salaire minimum provincial pendant le troisième niveau;

d) 195 % du salaire minimum provincial pendant le quatrième niveau.

R.M. 96/2024

SCHEDULE A.6

ANNEXE A.6

TRADE OF BOILERMAKER

MÉTIER DE CHAUDRONNIER

Minimum wage rates

1(1) Unless otherwise prescribed by a payment agreement or enactment that is more favourable to the apprentice, the hourly wage rate for an apprentice in the trade of boilermaker while undertaking practical experience must not be less than

(a) 50% of the reference wage rate during the first level;

(b) 65% of the reference wage rate during the second level; and

(c) 80% of the reference wage rate during the third level.

Taux de salaire minimaux

1(1) Sauf disposition plus favorable aux apprentis provenant d'un accord salarial ou d'un texte, le taux de salaire horaire des apprentis qui acquièrent de l'expérience pratique dans le métier de chaudronnier ne peut être inférieur aux taux suivants :

a) 50 % du taux de salaire de référence pendant le premier niveau;

b) 65 % du taux de salaire de référence pendant le deuxième niveau;

c) 80 % du taux de salaire de référence pendant le troisième niveau.

1(2) In subsection (1), "reference wage rate" means the applicable minimum wage rate payable to a journeyperson boilermaker under the Construction Industry Minimum Wage Regulation , Manitoba Regulation 119/2006.

M.R. 96/2024

1(2) Pour l'application du paragraphe (1), « taux de salaire de référence » s'entend du taux de salaire minimum qui s'applique aux ouvriers qualifiés qui sont chaudronniers selon le Règlement sur le salaire minimum dans le secteur de l'industrie de la construction , R.M. 119/2006.

R.M. 96/2024

SCHEDULE A.7

ANNEXE A.7

TRADE OF BRICKLAYER

MÉTIER DE BRIQUETEUR

Minimum wage rates

1(1) Unless otherwise prescribed by a payment agreement or enactment that is more favourable to the apprentice, the hourly wage rate for an apprentice in the trade of bricklayer while undertaking practical experience must not be less than

(a) 60% of the reference wage rate during the first level;

(b) 70% of the reference wage rate during the second level; and

(c) 80% of the reference wage rate during the third level.

Taux de salaire minimaux

1(1) Sauf disposition plus favorable aux apprentis provenant d'un accord salarial ou d'un texte, le taux de salaire horaire des apprentis qui acquièrent de l'expérience pratique dans le métier de briqueteur ne peut être inférieur aux taux suivants :

a) 60 % du taux de salaire de référence pendant le premier niveau;

b) 70 % du taux de salaire de référence pendant le deuxième niveau;

c) 80 % du taux de salaire de référence pendant le troisième niveau.

1(2) In subsection (1), "reference wage rate" means the applicable minimum wage rate payable to a journeyperson bricklayer under the Construction Industry Minimum Wage Regulation , Manitoba Regulation 119/2006.

1(2) Pour l'application du paragraphe (1), « taux de salaire de référence » s'entend du taux de salaire minimum qui s'applique aux ouvriers qualifiés qui sont briqueteurs selon le Règlement sur le salaire minimum dans le secteur de l'industrie de la construction , R.M. 119/2006.

Certificate through trades qualification

2(1) The executive director must issue a certificate of qualification to an applicant who

(

a) provides evidence satisfactory to the executive director that they have been employed in the trade for at least 4½ years;

(

b) demonstrates to the satisfaction of the executive director that they have experience in at least 70% of the tasks of the trade;

(

c) successfully completes a certification examination that consists of a written interprovincial examination and, subject to subsection (2), a practical examination; and

(

d) pays the prescribed fee.

Délivrance du certificat sur preuve des compétences professionnelles

2(1)

Le directeur général délivre un certificat professionnel à toute personne qui en fait la demande et qui satisfait aux conditions suivantes :

a) prouver au directeur général, d'une manière qu'il juge satisfaisante, qu'elle a exercé le métier pendant au moins quatre ans et demi;

b) démontrer au directeur général, d'une manière qu'il juge satisfaisante, qu'elle possède de l'expérience dans au moins 70 % des tâches du métier;

c) subir avec succès un examen d'obtention du certificat qui comprend un examen interprovincial écrit et, sous réserve du paragraphe (2), un examen pratique;

d) payer les droits réglementaires.

2(2) The executive director may issue a certificate of qualification under subsection (1) to an applicant who demonstrates experience in at least 80% of the tasks of the trade, without having the applicant complete a practical examination, if the executive director is satisfied that

(

a) the applicant has obtained a grade of at least 80% on the written interprovincial examination; and

(

b) the applicant's knowledge, skills and experience have been assessed by a prior learning assessment and credential recognition co-ordinator employed by the department, and the co-ordinator has recommended that the certificate be issued.

M.R. 96/2024

2(2)

Le directeur général peut délivrer un certificat professionnel en vertu du paragraphe (1) à toute personne qui démontre qu'elle possède de l'expérience dans au moins 80 % des tâches du métier, sans qu'elle soit tenue de subir l'examen pratique, s'il est convaincu, selon le cas :

a) qu'elle a obtenu une note d'au moins 80 % à l'examen interprovincial écrit;

b) que sa délivrance est recommandée par un coordonnateur des évaluations des connaissances acquises et de la reconnaissance des acquis employé par le ministère qui a évalué ses connaissances, ses compétences et son expérience.

R.M. 96/2024

SCHEDULE A.8

ANNEXE A.8

TRADE OF CABINETMAKER

MÉTIER D'ÉBÉNISTE

Minimum wage rates

1 Unless otherwise prescribed by a payment agreement or enactment that is more favourable to the apprentice, the hourly wage rate for an apprentice in the trade of cabinetmaker must not be less than

(a) 125% of the provincial minimum wage during the first level;

(b) 175% of the provincial minimum wage during the second level;

(c) 200% of the provincial minimum wage during the third level; and

(d) 225% of the provincial minimum wage during the fourth level.

M.R. 96/2024

Taux de salaire minimaux

1 Sauf disposition plus favorable aux apprentis provenant d'un accord salarial ou d'un texte, le taux de salaire horaire des apprentis dans le métier d'ébéniste ne peut être inférieur aux taux suivants :

a) 125 % du salaire minimum provincial pendant le premier niveau;

b) 175 % du salaire minimum provincial pendant le deuxième niveau;

c) 200 % du salaire minimum provincial pendant le troisième niveau;

d) 225 % du salaire minimum provincial pendant le quatrième niveau.

R.M. 96/2024

SCHEDULE A.9

ANNEXE A.9

TRADE OF CARPENTER

MÉTIER DE CHARPENTIER

Minimum wage rates

1(1) Unless otherwise prescribed by a payment agreement or enactment that is more favourable to the apprentice, the hourly wage rate for an apprentice in the trade of carpenter while undertaking practical experience must not be less than

(a) 65% of the reference wage rate during the first level;

(b) 75% of the reference wage rate during the second level;

(c) 80% of the reference wage rate during the third level; and

(d) 90% of the reference wage rate during the fourth level.

Taux de salaire minimaux

1(1) Sauf disposition d'un accord salarial ou d'un texte plus favorable aux apprentis, le taux de salaire horaire des apprentis qui acquièrent de l'expérience pratique dans le métier de charpentier ne peut être inférieur aux taux suivants :

a) 65 % du taux de salaire de référence pendant le premier niveau;

b) 75 % du taux de salaire de référence pendant le deuxième niveau;

c) 80 % du taux de salaire de référence pendant le troisième niveau;

d) 90 % du taux de salaire de référence pendant le quatrième niveau.

1(2) In subsection (1), "reference wage rate" means

(

a) the applicable minimum wage rate payable to a journeyperson carpenter under the Construction Industry Minimum Wage Regulation , Manitoba Regulation 119/2006; or

(

b) the prevailing wage rate per hour paid to a journeyperson who is employed on the same contract or job as the apprentice, if the hourly wage rate of the journeyperson is not prescribed under The Construction Industry Wages Act .

1(2) Pour l'application du paragraphe (1), « taux de salaire de référence » s'entend, selon le cas :

a) du taux de salaire minimum qui s'applique aux ouvriers qualifiés qui sont charpentiers selon le Règlement sur le salaire minimum dans le secteur de l'industrie de la construction , R.M. 119/2006;

b) du taux de salaire horaire en vigueur versé à un compagnon qui est affecté au même contrat ou travail que l'apprenti, si le taux de salaire horaire du compagnon n'est pas prévu par la

Loi sur les salaires dans l'industrie de la construction .

Certificate through trades qualification

2(1) The executive director must issue a certificate of qualification to an applicant who

(

a) provides evidence satisfactory to the executive director that they have been employed in the trade for at least six years;

(

b) demonstrates to the satisfaction of the executive director that they have experience in at least 70% of the tasks of the trade;

(

c) subject to subsection (2), successfully completes a certification examination that consists of a practical examination and written interprovincial examination for the trade; and

(

d) pays the prescribed fee.

Délivrance du certificat sur preuve des compétences professionnelles

2(1)

Le directeur général délivre un certificat professionnel à toute personne qui en fait la demande et qui satisfait aux conditions suivantes :

a) prouver au directeur général, d'une manière qu'il juge satisfaisante, qu'elle a exercé le métier pendant au moins six ans;

b) démontrer au directeur général, d'une manière qu'il juge satisfaisante, qu'elle possède de l'expérience dans au moins 70 % des tâches du métier;

c) sous réserve du paragraphe (2), subir avec succès un examen d'obtention du certificat qui comprend un examen pratique et un examen interprovincial écrit portant sur le métier;

d) payer les droits réglementaires.

2(2) The executive director may issue a certificate of qualification under subsection (1) to an applicant who demonstrates experience in at least 80% of the tasks of the trade, without having the applicant complete the required practical examination, if the executive director is satisfied that

(

a) the applicant has obtained a grade of at least 85% on the written interprovincial examination; or

(

b) the applicant's knowledge, skills and experience have been assessed by a prior learning assessment and credential recognition co-ordinator employed by the department, and the co-ordinator has recommended that the certificate be issued.

M.R. 96/2024

2(2)

Le directeur général peut délivrer un certificat professionnel en vertu du paragraphe (1) à toute personne qui démontre qu'elle possède de l'expérience dans au moins 80 % des tâches du métier, sans qu'elle soit tenue de subir l'examen pratique requis, s'il est convaincu, selon le cas :

a) qu'elle a obtenu une note d'au moins 85 % à l'examen interprovincial écrit;

b) que sa délivrance est recommandée par un coordonnateur des évaluations des connaissances acquises et de la reconnaissance des acquis employé par le ministère qui a évalué ses connaissances, ses compétences et son expérience.

R.M. 96/2024

SCHEDULE A.10

ANNEXE A.10

TRADE OF COMPUTER NUMERICAL

CONTROL MACHINIST

MÉTIER DE MACHINISTE SUR MATÉRIEL À

COMMANDE NUMÉRIQUE PAR ORDINATEUR

Apprentice eligibility

1 To become an apprentice in the trade, a person must hold a certificate of qualification in the Trade of Machinist or the Trade of Tool and Die Maker.

Admissibilité à l'apprentissage

1 Afin de devenir apprenti, la personne doit être titulaire d'un certificat professionnel relatif au métier de machiniste ou d'outilleur-ajusteur.

Apprenticeship does not affect wages etc.

2 Being an apprentice in the trade does not reduce or limit the wages and other benefits that the person is eligible to receive as a journeyperson machinist or tool and die maker.

M.R. 96/2024

Rémunération non réduite en raison de l'apprentissage

2 Le fait d'être apprenti ne réduit ni ne limite la rémunération et tout autre avantage que la personne a le droit de recevoir à

titre de compagnon machiniste ou de compagnon outilleur-ajusteur.

R.M. 96/2024

SCHEDULE A.11

ANNEXE A.11

TRADE OF CONCRETE FINISHER

MÉTIER DE FINISSEUR DE BÉTON

Minimum wage rates

1(1) Unless otherwise prescribed by a payment agreement or enactment that is more favourable to the apprentice, the hourly wage rate for an apprentice in the trade of concrete finisher must not be less than

(a) 65% of the reference wage rate during the first level; and

(b) 80% of the reference wage rate during the second level.

Taux de salaire minimaux

1(1) Sauf disposition plus favorable aux apprentis provenant d'un accord salarial ou d'un texte, le taux de salaire horaire des apprentis dans le métier de finisseur de béton ne peut être inférieur aux taux suivants :

a) 65 % du taux de salaire de référence pendant le premier niveau;

b) 80 % du taux de salaire de référence pendant le deuxième niveau.

1(2) In subsection (1), "reference wage rate" means the hourly minimum wage rate prescribed for a journeyperson concrete finisher under the Construction Industry Minimum Wage Regulation , Manitoba Regulation 119/2006.

M.R. 96/2024

1(2) Pour l'application du paragraphe (1), « taux de salaire de référence » s'entend du taux de salaire horaire minimum qui s'applique aux ouvriers qualifiés qui sont finisseurs de béton selon le Règlement sur le salaire minimum dans le secteur de l'industrie de la construction , R.M. 119/2006.

R.M. 96/2024

SCHEDULE A.12

ANNEXE A.12

TRADE OF COOK

MÉTIER DE CUISINIER

Minimum wage rates

1 Unless otherwise prescribed by a payment agreement or enactment that is more favourable to the apprentice, the hourly wage rate for an apprentice in the trade of cook while undertaking practical experience must not be less than

(a) 120% of the provincial minimum wage during the first level;

(b) 135% of the provincial minimum wage during the second level; and

(c) 150% of the provincial minimum wage during the third level.

M.R. 96/2024

Taux de salaire minimaux

1 Sauf disposition plus favorable aux apprentis provenant d'un accord salarial ou d'un texte, le taux de salaire horaire des apprentis qui acquièrent de l'expérience pratique dans le métier de cuisiner ne peut être inférieur aux taux suivants :

a) 120 % du salaire minimum provincial pendant le premier niveau;

b) 135 % du salaire minimum provincial pendant le deuxième niveau;

c) 150 % du salaire minimum provincial pendant le troisième niveau.

R.M. 96/2024

SCHEDULE A.13

ANNEXE A.13

TRADE OF FLOORCOVERING INSTALLER

MÉTIER DE POSEUR DE REVÊTEMENTS

SOUPLES

Minimum wage rates

1 Unless otherwise prescribed by a payment agreement or enactment that is more favourable to the apprentice, the hourly wage rate for an apprentice in the trade of floorcovering installer while undertaking practical experience shall not be less than

(a) 150% of the provincial minimum wage during the first level;

(b) 200% of the provincial minimum wage during the second level; and

(c) 250% of the provincial minimum wage during the third level.

M.R. 96/2024

Taux de salaire minimaux

1 Sauf disposition plus favorable aux apprentis provenant d'un accord salarial ou d'un texte, le taux de salaire horaire des apprentis qui acquièrent de l'expérience pratique dans le métier de poseur de revêtements souples ne peut être inférieur aux taux suivants :

a) 150 % du salaire minimum provincial pendant le premier niveau;

b) 200 % du salaire minimum provincial pendant le deuxième niveau;

c) 250 % du salaire minimum provincial pendant le troisième niveau.

R.M. 96/2024

SCHEDULE A.14

ANNEXE A.14

TRADE OF GASFITTER

MÉTIER DE MONTEUR D'INSTALLATIONS

AU GAZ

Minimum wage rates

1 Unless otherwise prescribed by a payment agreement or enactment that is more favourable to the apprentice, the hourly wage rate for an apprentice in the trade of gasfitter while undertaking practical experience must not be less than the following:

(

a) for the subcomponent trade of domestic gasfitter,

(i) 165% of the provincial minimum wage during the first level, and

(ii) 195% of the provincial minimum wage during the second level;

(

b) for the additional third and fourth levels of the trade,

(i) 235% of the provincial minimum wage during the third level, and

(ii) 265% of the provincial minimum wage during the fourth level.

Taux de salaire minimaux

1 Sauf disposition plus favorable aux apprentis provenant d'un accord salarial ou d'un texte, le taux de salaire horaire des apprentis qui acquièrent de l'expérience pratique dans le métier de monteur d'installations au gaz ne peut être inférieur aux taux suivants :

a) pour la sous-catégorie — monteur d'installations au gaz résidentiel :

(i) 165 % du salaire minimum provincial pendant le premier niveau,

(ii) 195 % du salaire minimum provincial pendant le deuxième niveau;

b) pour le troisième et le quatrième niveaux additionnels du métier :

(i) 235 % du salaire minimum provincial pendant le troisième niveau,

(ii) 265 % du salaire minimum provincial pendant le quatrième niveau.

Advanced standing — subcomponent trade

2 An apprentice who has completed all levels of technical training and practical experience for one of the following trades must be granted advanced standing that is equivalent to the first level of the subcomponent trade of domestic gasfitter if the apprentice chooses to become an apprentice in that subcomponent trade:

(

a) the trade of plumber;

(

b) the trade of refrigeration and air-conditioning mechanic;

(

c) the subcomponent trade of refrigeration and air-conditioning mechanic (residential);

(

d) the trade of steamfitter-pipefitter.

Équivalence — sous-catégorie du métier

2 L'apprenti qui a acquis la formation technique et l'expérience pratique pour tous les niveaux d'un des métiers indiqués ci-dessous et qui choisit de devenir apprenti dans la sous-catégorie — monteur d'installations au gaz résidentiel se voit accorder une équivalence correspondant au premier niveau de cette sous-catégorie :

a) le métier de plombier;

b) le métier de mécanicien en réfrigération et en climatisation;

c) la sous-catégorie — mécanicien en réfrigération et en climatisation résidentielles;

d) le métier de monteur d'appareils de chauffage.

Supervision

3(1) The employer of an apprentice must ensure that, while undertaking practical experience, an apprentice in the subcomponent trade is directly supervised by an individual who is the holder of a domestic gasfitter's licence or a commercial and industrial gasfitter's licence.

Supervision

3(1) L'employeur d'un apprenti qui acquiert de l'expérience pratique dans la sous-catégorie — monteur d'installations au gaz résidentiel veille à ce qu'il soit sous la supervision directe du titulaire d'un permis soit de monteur d'installations au gaz résidentiel, soit de monteur d'installations au gaz commercial ou industriel.

3(2) The employer must ensure that, while undertaking practical experience, an apprentice in the trade is directly supervised by the following:

(

a) in the case of an apprentice in the first or second level, a person who is qualified under subsection (1);

(

b) in the case of an apprentice in the third or fourth level, a person who is the holder of a commercial and industrial gasfitter's licence.

3(2) L'employeur d'un apprenti qui acquiert de l'expérience pratique dans le métier de monteur d'installations au gaz veille à ce qu'il soit sous la supervision directe du titulaire d'un permis de monteur d'installations au gaz commercial ou industriel, quelque soit le niveau de l'apprenti, ou, s'il s'agit d'un apprenti du premier ou du deuxième niveau, de monteur d'installations au gaz résidentiel.

3(3) In this section, "domestic gasfitter's licence" and "commercial and industrial gasfitter's licence" mean the licences specified in

section 13 of the Gas and Oil Burner Regulation , Manitoba Regulation 104/87 R.

M.R. 96/2024

3(3) Dans le présent article, « permis de monteur d'installations au gaz domestique » et « permis de monteur d'installations au gaz commercial ou industriel » s'entendent, respectivement, de la licence d'installateur d'appareils à gaz ménagers et de la licence d'installateur d'appareils à gaz commerciaux et industriels prévues à l'article 13 du Règlement sur les brûleurs à gaz et à mazout , R.M. 104/87 R.

R.M. 96/2024

SCHEDULE A.15

ANNEXE A.15

TRADE OF HEAVY DUTY EQUIPMENT

TECHNICIAN

MÉTIER DE TECHNICIEN D'ÉQUIPEMENT

LOURD

Minimum wage rates

1 Unless otherwise prescribed by a payment agreement or enactment that is more favourable to the apprentice, the hourly wage rate for an apprentice in the trade of heavy duty equipment technician must not be less than

(a) 150% of the provincial minimum wage during the first level;

(b) 170% of the provincial minimum wage during the second level;

(c) 190% of the provincial minimum wage during the third level; and

(d) 200% of the provincial minimum wage during the fourth level.

Taux de salaire minimaux

1 Sauf disposition plus favorable aux apprentis provenant d'un accord salarial ou d'un texte, le taux de salaire horaire des apprentis dans le métier de technicien d'équipement lourd ne peut être inférieur aux taux suivants :

a) 150 % du salaire minimum provincial pendant le premier niveau;

b) 170 % du salaire minimum provincial pendant le deuxième niveau;

c) 190 % du salaire minimum provincial pendant le troisième niveau;

d) 200 % du salaire minimum provincial pendant le quatrième niveau.

Journeyperson equivalents

2 A person who holds a certificate of qualification in the trades of agricultural equipment technician or truck and transport mechanic is equivalent to a journeyperson in the trade for the purpose of

(

a) determining the ratio of apprentices to journeypersons in the trade; and

(

b) supervising an apprentice in the trade.

M.R. 96/2024

Équivalent du compagnon

2 Le titulaire d'un certificat professionnel du métier de technicien de machinerie agricole ou de mécanicien de camions et transport est assimilé à un compagnon aux fins suivantes :

a) le calcul du rapport entre apprentis et compagnons dans le métier de technicien d'équipement lourd;

b) la supervision des apprentis dans ce métier.

R.M. 96/2024

SCHEDULE A.16

ANNEXE A.16

TRADE OF INDUSTRIAL MECHANIC

(MILLWRIGHT)

MÉTIER DE MÉCANICIEN INDUSTRIEL

(DE CHANTIER)

Minimum wage rates

1 Unless otherwise prescribed by a payment agreement or enactment that is more favourable to the apprentice, the hourly wage rate for an apprentice in the trade of industrial mechanic (millwright) must not be less than

(a) 160% of the provincial minimum wage during the first level;

(b) 170% of the provincial minimum wage during the second level;

(c) 180% of the provincial minimum wage during the third level; and

(d) 190% of the provincial minimum wage during the fourth level.

M.R. 96/2024

Taux de salaire minimaux

1 Sauf disposition plus favorable aux ap

Document details

CollectionManitoba — Regulations
CitationMB Reg. 154/2001
Typeregulation
Volume / chapter154-2001
Languageen
Formathtml
SourcePROVINCIAL
Identifiercfd6b1cc393c18750d5b3019ab3769ba80a6817b

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