Apprenticeship and Certification — General Regulation
MB Reg. 154/2001
Manitoba — Regulations
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18 Dec. 2020 to 26 Jan. 2023
20 Mar. 2018 to 17 Dec. 2020
2 Mar. 2018 to 19 Mar. 2018
1 Mar. 2018 to 1 Mar. 2018
24 June 2015 to 28 Feb. 2018
28 Jan. 2013 to 23 June 2015
Note: Earlier consolidated versions are not available online.
Amendments
Amendment
Title
Registered
Published
96/2024
Apprenticeship and Certification — General Regulation, amendment
(as amended by M.R. 105/2024 )
4 Oct. 2024
4 Oct. 2024
11/2023
Apprenticeship and Certification — General Regulation, amendment
27 Jan. 2023
27 Jan. 2023
156/2020
Apprenticeship and Certification — General Regulation, amendment
18 Dec. 2020
21 Dec. 2020
36/2018
Apprenticeship and Certification — General Regulation, amendment
20 Mar. 2018
20 Mar. 2018
27/2018
Apprenticeship and Certification — General Regulation, amendment
2 Mar. 2018
2 Mar. 2018
105/2015
Apprenticeship and Certification — General Regulation, amendment
24 June 2015
24 June 2015
9/2013
Apprenticeship and Certification — General Regulation, amendment
28 Jan. 2013
9 Feb. 2013
3/2012
Apprenticeship and Certification — General Regulation, amendment
9 Jan. 2012
21 Jan. 2012
9/2011
Apprenticeship and Trades Qualifications — General Regulation, amendment
9 Feb. 2011
19 Feb. 2011
55/2010
Apprenticeship and Trades Qualifications — General Regulation, amendment
5 May 2010
15 May 2010
23/2009
Apprenticeship and Trades Qualifications — General Regulation, amendment
5 Feb. 2009
14 Feb. 2009
129/2007
Apprenticeship and Trades Qualifications — General Regulation, amendment
28 Sept. 2007
13 Oct. 2007
103/2006
Apprenticeship and Trades Qualifications — General Regulation, amendment
3 May 2006
20 May 2006
202/2003
Apprenticeship and Trades Qualifications — General Regulation, amendment
16 Dec. 2003
27 Dec. 2003
69/2003
Apprenticeship and Trades Qualifications — General Regulation, amendment
28 Mar. 2003
12 Apr. 2003
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Apprenticeship and Certification — General Regulation, M.R. 154/2001
Règlement général sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle, R.M. 154/2001
The Apprenticeship and Certification Act , C.C.S.M. c. A110
Loi sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle , c. A110 de la C.P.L.M.
Regulation 154/2001
Registered October 4, 2001
bilingual version (HTML)
Règlement 154/2001
Date d'enregistrement : le 4 octobre 2001
version bilingue (HTML)
Table of Contents
Section
DEFINITIONS
Definitions
RESPONSIBILITIES OF EXECUTIVE DIRECTOR
2 Executive director's powers and duties
ELIGIBILITY RE APPRENTICESHIP TRAINING
3 Apprentice eligibility
4 Employer eligibility
5 Repealed
APPRENTICESHIP AGREEMENTS
6 Responsibilities of apprentice
7 Responsibilities of employer
8 Repealed
8.1 Transfer of agreement to executive director
9 Overtime hours
10 Supervision
10.1 Ratios of apprentices to journeypersons
10.2-10.4 Repealed
10.5 Increase in ratio
10.6 Ratios for previously registered apprentices
11 Designated trainers may be considered journeypersons
12 Apprentice wage rates
12.1 Apprentices who are inmates
12.2 High school apprentice wage rates
13 Non-payment of fees
14 Cancellation for other reasons
ACCREDITATION
15 Accreditation of training providers
16 Agreements re accreditation
17 Cancellation of accreditation
RECOGNITION OF PRIOR LEARNING AND PROGRESSION CRITERIA
18 Advanced standing for previous training and experience
19 Progression criteria
CERTIFICATION
20 Eligibility to write examinations
21 Certificate through apprenticeship qualification
22 Certificate through trades qualification
COMPULSORY CERTIFICATION TRADES
24 Exemptions
25 Hiring in compulsory trades
GENERAL PROVISIONS — EXAMINATIONS
26 Interprovincial "Red Seal" certification
27 Recognition of other certificates
28 Executive director may require additional upgrading
29 New application to write examination required
MISCELLANEOUS
30 Repealed
31 Obligations of employer not reduced
32 Conflict
33 Transitional matters
Schedule
A Designated Trades (Voluntary Trades)
A.1 Trade of Agricultural Equipment Technician
A.2 Trade of Aircraft Maintenance Journeyperson
A.3 Trade of Auto Body and Collision Technician
A.4 Trade of Automotive Refinishing Technician
A.5 Trade of Automotive Service Technician
A.6 Trade of Boilermaker
A.7 Trade of Bricklayer
A.8 Trade of Cabinetmaker
A.9 Trade of Carpenter
A.10 Trade of Computer Numerical Control Machinist
A.11 Trade of Concrete Finisher
A.12 Trade of Cook
A.13 Trade of Floorcovering Installer
A.14 Trade of Gasfitter
A.15 Trade of Heavy Duty Equipment Technician
A.16 Trade of Industrial Mechanic (Millwright)
A.17 Trade of Instrumentation and Control Technician
A.18 Trade of Insulator (Heat and Frost) Technician
A.19 Trade of Ironworker (Generalist)
A.20 Trade of Landscape Horticulturist
A.21 Trade of Lather (Interior Systems Mechanic)
A.22 Trade of Machinist
A.23 Trade of Marine and Outdoor Power Equipment Technician
A.24 Trade of Painter and Decorator
A.25 Trade of Parts Technician
A.26 Trade of Plumber
A.27 Trade of Pork Production Technician
A.28 Trade of Power Electrician
A.29 Trade of Pre-Engineered Building Erector
A.30 Trade of Recreation Vehicle Service Technician
A.31 Trade of Roofer
A.32 Trade of Sheet Metal Worker
A.33 Trade of Tool and Die Maker
A.34 Trade of Transport Trailer Technician
A.35 Trade of Truck and Transport Mechanic
A.36 Trade of Water and Wastewater Technician
A.37 Trade of Welder
B Compulsory Certification Trades
C Designated Occupations
Table des matières
Article
DÉFINITIONS
1 Définitions
DIRECTEUR GÉNÉRAL
2 Pouvoirs et fonctions du directeur général
ADMISSIBILITÉ À L'APPRENTISSAGE
3 Admissibilité des apprentis
4 Admissibilité des employeurs
5 Abrogé
CONTRATS D'APPRENTISSAGE
6 Responsabilités de l'apprenti
7 Responsabilités de l'employeur
8 Abrogé
8.1 Transfert du contrat d'apprentissage au directeur général
9 Heures supplémentaires 10 Surveillance
10.1 Rapport entre le nombre d'apprentis et de compagnons
10.2-10.4 Abrogés
10.5 Augmentation du rapport
10.6 Rapport — apprentis déjà inscrits
11 Reconnaissance des formateurs désignés à
titre de compagnons
12 Taux de salaire des apprentis
12.1 Détenus apprentis
12.2 Taux de salaire des élèves apprentis
13 Défaut de paiement des frais de scolarité
14 Annulation pour d'autres motifs
AGRÉMENT
15 Agrément des fournisseurs de formation
16 Accords liés à l'agrément
17 Annulation de l'agrément
RECONNAISSANCE DES ACQUIS ET CRITÈRES DE PROGRESSION
18 Équivalences pour formation et expérience antérieures
19 Critères de progression
CERTIFICATS PROFESSIONNELS
20 Admissibilité aux examens
21 Délivrance du certificat à la fin de l'apprentissage
22 Délivrance du certificat sur preuve des compétences professionnelles
MÉTIERS À RECONNAISSANCE PROFESSIONNELLE OBLIGATOIRE
23 Modalités de délivrance des certificats au
titre de l'exercice antérieur du métier
24 Exemptions
25 Embauche dans les métiers à reconnaissance professionnelle obligatoire
DISPOSITIONS GÉNÉRALES — EXAMENS
26 Sceau interprovincial
27 Reconnaissance des autres certificats
28 Obligation de suivre une formation supplémentaire
29 Nouvelle demande nécessaire
DISPOSITIONS DIVERSES
30 Abrogé
31 Obligations de l'employeur
32 Incompatibilité
33 Questions transitoires
Annexe
A Métiers désignés (métiers à reconnaissance professionnelle facultative)
A.1 Métier de technicien de machinerie agricole
A.2 Métier de compagnon — entretien d'aéronefs
A.3 Métier de technicien en collision et en carrosserie automobile
A.4 Métier de technicien en peinture d'automobiles
A.5 Métier de mécanicien de véhicules automobiles
A.6 Métier de chaudronnier
A.7 Métier de briqueteur
A.8 Métier d'ébéniste
A.9 Métier de charpentier
A.10 Métier de machiniste sur matériel à commande numérique par ordinateur
A.11 Métier de finisseur de béton
A.12 Métier de cuisinier
A.13 Métier de poseur de revêtements souples
A.14 Métier de monteur d'installations au gaz
A.15 Métier de technicien d'équipement lourd
A.16 Métier de mécanicien industriel (de chantier)
A.17 Métier de technicien en instrumentation et contrôle
A.18 Métier de calorifugeur (chaud et froid)
A.19 Métier de monteur de charpentes en acier (généraliste)
A.20 Métier d'horticulteur-paysagiste
A.21 Métier de poseur de lattes (technicien de systèmes intérieurs)
A.22 Métier de machiniste
A.23 Métier de technicien d'équipement naval et de matériel de plein air motorisé
A.24 Métier de peintre-décorateur
A.25 Métier de technicien au service des pièces
A.26 Métier de plombier
A.27 Métier de technicien en production de viande porcine
A.28 Métier d'électricien de centrale
A.29 Métier de monteur de charpentes pour bâtiments industrialisés
A.30 Métier de technicien de véhicules récréatifs
A.31 Métier de couvreur
A.32 Métier de tôlier
A.33 Métier d'outilleur-ajusteur
A.34 Métier de technicien de remorques de camions
A.35 Métier de mécanicien de camions et transport
A.36 Métier de technicien en traitement des eaux
A.37 Métier de soudeur
B Métiers à reconnaissance professionnelle obligatoire
C Professions désignées
DEFINITIONS
DÉFINITIONS
Definitions
1(1) In this regulation,
"Act" means The Apprenticeship and Certification Act ; (« Loi »)
"certificate of qualification" means a certificate of qualification granted to a person by the executive director under
section 21, 22 or 23; (« certificat professionnel »)
"certification examination" means the provincial certification examination or the interprovincial certification examination, as prescribed for the relevant designated trade; (« examen d'obtention du certificat »)
"designated occupation" means an occupation designated in
Schedule C; (« profession désignée »)
"designated trade" means a trade designated in
(
a) Schedule A, in the case of a voluntary trade, or
(
b) Schedule B, in the case of a compulsory certification trade; (« métier désigné »)
"high school apprentice" means a person who is a party to an apprenticeship agreement while concurrently enrolled in high school; (« élève apprenti »)
"hours of practical experience" means the amount of time an apprentice in a designated trade is required to spend performing practical experience, as set out in the apprenticeship program for the trade; (« heures d'expérience pratique »)
"interprovincial standards seal" means an interprovincial seal issued in the trade under the Canadian Council of Directors of Apprenticeship Interprovincial Standards (Red Seal) Program; (« sceau interprovincial »)
"level" means a period of practical experience and technical training within an apprenticeship program; (« niveau »)
"occupational analysis" means the Red Seal Occupational Standard or National Occupational Analysis for a designated trade, or if no such standard or analysis exists, the Provincial Occupational Standard or Analysis for that designated trade; (« analyse professionnelle »)
"provincial minimum wage" means the minimum wage as established under Division 1 of
Part 2 of The Employment Standards Code ; (« salaire minimum provincial »)
"recognized association" means a union or other incorporated association that provides apprentices to do work within their designated trades for others; (« association agréée »)
"satisfactory grade" means a grade of at least 70%; (« note de passage »)
"Schedule" means a
Schedule to this regulation; («
annexe »)
"standards" means the technical training, practical experience and other requirements for training and certification for the relevant designated trade, as set out in the apprenticeship program for the trade; (« normes »)
"tasks" means the tasks, including the sub-tasks, specified in the occupational analysis for a trade; (« tâches »)
"term of apprenticeship" means the time requirement for completing an apprenticeship program, as set out in the apprenticeship program for the trade; (« durée de l'apprentissage »)
"training provider" means a training provider accredited by the executive director under
section 15. (« fournisseur de formation »)
Définitions
1(1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.
« analyse professionnelle » La Norme professionnelle du Sceau rouge ou l'analyse professionnelle nationale qui a été faite pour un métier désigné; en l'absence d'une telle norme ou analyse, la présente définition vise la norme ou l'analyse professionnelle provinciale qui a été faite pour ce métier. ("occupational analysis")
«
annexe »
Annexe du présent règlement. ("Schedule")
« association agréée » Syndicat ou autre association non constituée en corporation qui permet aux apprentis de travailler pour d'autres personnes dans le métier désigné qu'ils ont choisi. ("recognized association")
« certificat professionnel » Le certificat professionnel que le directeur général délivre à une personne sous le régime de l'article 21, 22 ou 23. ("certificate of qualification")
« durée de l'apprentissage » La durée nécessaire pour l'achèvement d'un programme d'apprentissage telle qu'elle est prévue dans le programme d'apprentissage du métier. ("term of apprenticeship")
« élève apprenti » Personne inscrite à une école secondaire qui est
partie à un contrat d'apprentissage. ("high school apprentice")
« examen d'obtention du certificat » L'examen provincial ou l'examen interprovincial prévu à l'égard d'un métier désigné. ("certification examination")
« fournisseur de formation » Fournisseur de formation agréé par le directeur général en vertu de l'article 15. ("training provider")
« heures d'expérience pratique » Le nombre d'heures que l'apprenti dans un métier désigné doit consacrer à l'acquisition d'une expérience pratique tel qu'il est prévu dans le programme d'apprentissage du métier. ("hours of practical experience")
« Loi » La
Loi sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle . ("Act")
« métier désigné » Métier désigné :
a) soit à l'annexe A, dans le cas d'un métier à reconnaissance professionnelle facultative;
b) soit à l'annexe B, dans le cas d'un métier à reconnaissance professionnelle obligatoire. ("designated trade")
« niveau » Période où sont acquises une expérience pratique et une formation technique dans un programme d'apprentissage. ("level")
« normes » Les exigences qui concernent la formation et l'obtention d'un certificat à l'égard d'un métier désigné telles qu'elles sont prévues dans le programme d'apprentissage du métier. La présente définition vise notamment la formation technique et l'expérience pratique. ("standards")
« note de passage » La note de soixante-dix pour cent. ("satisfactory grade")
« profession désignée » Profession désignée à l'annexe C. ("designated occupation")
« salaire minimum provincial » Salaire minimum établi en vertu de la
section 1 de la
partie 2 du Code des normes d'emploi . ("provincial minimum wage")
« sceau interprovincial » Sceau délivré pour un métier donné sous le régime du Programme des normes interprovinciales (Sceau rouge) du Conseil canadien des directeurs de l'apprentissage. ("interprovincial standards seal")
« tâches » Les tâches, y compris les tâches secondaires, énumérées dans l'analyse professionnelle d'un métier. ("tasks")
1(1.1) Where a provision of this regulation requires an apprentice to be directly supervised, an apprentice who has progressed to the final level of an apprenticeship program for a designated trade is deemed to be directly supervised if
(
a) the apprenticeship program for the trade has at least three levels;
(
b) the apprentice has access to a journeyperson by telephone or other means of telecommunication at all times while performing a task;
(
c) the journeyperson supplies to the apprentice the technical information, knowledge and guidance necessary for the apprentice to work and develop skills in the trade to a standard of competence expected of a journeyperson in the trade; and
(
d) the extent of supervision by the journeyperson is proportionate to the degree of risk while the apprentice is performing a task.
1(1.1) Lorsqu'une disposition du présent règlement exige qu'un apprenti soit sous surveillance directe, l'apprenti qui a atteint le dernier niveau d'un programme d'apprentissage pour le métier désigné est réputé être sous surveillance directe si les conditions suivantes sont réunies :
a) le programme d'apprentissage à l'égard du métier comporte au moins trois niveaux;
b) l'apprenti a accès en tout temps à un compagnon par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication lorsqu'il exerce une tâche;
c) le compagnon donne à l'apprenti les renseignements techniques, les connaissances et les conseils nécessaires pour lui permettre de travailler et d'élever ses habiletés professionnelles au niveau de compétence d'un compagnon;
d) le niveau de surveillance qu'exerce le compagnon est proportionnel au niveau de risque existant lorsque l'apprenti exerce une tâche.
1(2) For the purposes of this regulation, an apprentice is directly supervised if
(
a) the apprentice has on-site access to a journeyperson and is able to mutually communicate with that journeyperson;
(
b) the journeyperson supplies to the apprentice the technical information, knowledge and guidance necessary for the apprentice to work and develop skills in the trade to a standard of competence expected of
(
i) a journeyperson in the trade, or
(ii) an apprentice in the applicable level of his or her apprenticeship program; and
(
c) the extent of supervision by the journeyperson is proportionate to the degree of risk while the apprentice is performing a task.
1(2) Pour l'application du présent règlement, un apprenti est sous surveillance directe si les conditions suivantes sont réunies :
a) il a accès sur les lieux de travail à un compagnon et ils peuvent communiquer entre eux;
b) le compagnon donne à l'apprenti les renseignements techniques, les connaissances et les conseils nécessaires pour lui permettre de travailler et d'élever ses habiletés professionnelles au niveau de compétence d'un compagnon ou d'un apprenti se trouvant au niveau qu'il a atteint dans son programme d'apprentissage;
c) le niveau de surveillance qu'exerce le compagnon est proportionnel au niveau de risque existant lorsque l'apprenti travaille.
1(3) Subject to an apprentice being granted advanced standing under
section 18, an apprentice begins his or her apprenticeship program in the first level.
M.R. 129/2007 ; 23/2009 ; 55/2010 ; 9/2011 ; 105/2015 ; 27/2018 ; 156/2020 ; 96/2024
1(3) Sauf s'il reçoit des équivalences en vertu de l'article 18, l'apprenti débute son programme d'apprentissage au premier niveau.
R.M. 129/2007 ; 23/2009 ; 55/2010 ; 9/2011 ; 105/2015 ; 27/2018 ; 156/2020 ; 96/2024
RESPONSIBILITIES OF EXECUTIVE DIRECTOR
DIRECTEUR GÉNÉRAL
Executive director's powers and duties
2 The executive director
(
a) may approve technical and practical training materials, examinations and other documents or agreements necessary for the operation of an apprenticeship program;
(
b) shall maintain a registry of all apprenticeship agreements, and within the registry, shall maintain a record of the practical experience and technical training completed by each apprentice;
(
c) may make arrangements for the provision of technical training for apprentices; and
(
d) may enter into agreements with training providers to provide technical training to apprentices.
M.R. 105/2015
Pouvoirs et fonctions du directeur général
Le directeur général :
a) peut approuver le matériel de formation technique et pratique, les examens et les autres documents ou accords nécessaires au fonctionnement d'un programme d'apprentissage;
b) tient un registre de tous les contrats d'apprentissage dans lequel il note l'expérience pratique et la formation technique acquises par chaque apprenti;
c) peut conclure des arrangements en vue de la formation technique des apprentis;
d) peut conclure des accords avec des fournisseurs de formation en vue de la formation technique des apprentis.
R.M. 105/2015
ELIGIBILITY RE APPRENTICESHIP TRAINING
ADMISSIBILITÉ À L'APPRENTISSAGE
Apprentice eligibility
3 In addition to being legally able to work in Manitoba, to be eligible to become an apprentice a person must
(
a) have at least one of the following:
(
i) a diploma from a Canadian secondary school or the equivalent in a non-Canadian jurisdiction,
(ii) a diploma or degree from a Canadian university, college or university college, or the equivalent in a non-Canadian jurisdiction,
(iii) the educational credential awarded for completing an accredited training program,
(iv) [repealed] M.R. 96/2024 ;
(
b) be enrolled in
(
i) a high school in Manitoba, or
(ii) a program that is an accredited training program for the particular trade; or
(
c) demonstrate that he or she has the educational qualifications suitable for a particular trade by completing an assessment satisfactory to the executive director.
M.R. 23/2009 ; 55/2010 ; 105/2015 ; 96/2024
Admissibilité des apprentis
3 Toute personne légalement admissible à travailler au Manitoba peut devenir apprenti dans l'un ou l'autre des cas suivants :
a) elle satisfait à l'une des conditions indiquées ci-dessous :
(
i) elle est titulaire d'un diplôme d'études secondaires décerné par un établissement canadien ou d'un diplôme équivalent décerné par un établissement étranger,
(ii) elle est titulaire d'un diplôme ou d'un grade d'une université, d'un collège ou d'un collège universitaire décerné par un établissement canadien, ou d'un tel diplôme ou grade équivalent décerné par un établissement étranger,
(iii) elle est titulaire d'un diplôme d'un programme de formation agréé,
(iv) [abrogé] R.M. 96/2024 ;
b) elle est inscrite :
(
i) soit à une école secondaire du Manitoba,
(ii) soit à un programme de formation agréé pour le métier en question;
c) elle démontre qu'elle possède la scolarisation nécessaire pour le métier en question en se soumettant à une évaluation que le directeur général juge acceptable.
R.M. 23/2009 ; 55/2010 ; 105/2015 ; 96/2024
Employer eligibility
4 An employer is eligible to be registered as an employer of an apprentice if the executive director is satisfied the employer
(
a) can provide suitable practical experience in the trade;
(
b) can ensure supervision of the apprentice; and
(
c) will allow the apprentice to attend scheduled technical training and examinations;
(d) [repealed] M.R. 96/2024 .
M.R. 105/2015 ; 96/2024
Admissibilité des employeurs
4 Un employeur peut être inscrit à
titre d'employeur d'un apprenti si le directeur général est convaincu qu'il remplit les conditions suivantes :
a) être en mesure de fournir une expérience pratique valable du métier;
b) pouvoir assurer la surveillance de l'apprenti;
c) s'engager à permettre à l'apprenti de suivre les cours de formation technique prévus et de se présenter aux examens;
d) [abrogé] R.M. 96/2024 .
R.M. 105/2015 ; 96/2024
5 [Repealed]
M.R. 105/2015
5 [Abrogé]
R.M. 105/2015
APPRENTICESHIP AGREEMENTS
CONTRATS D'APPRENTISSAGE
Responsibilities of apprentices
6 An apprentice must
(
a) document accurately in his or her practical experience record book the hours of practical experience worked and the tasks learned or completed;
(
b) make his or her practical experience record book available to
(
i) his or her employer to enable the completion of the employer's portion of the record book, and
(ii) the executive director upon request;
(
c) remit tuition and other fees when required;
(
d) provide his or her address to the executive director and notify the executive director in writing within 15 days of changes to the name or address; and
(
e) notify the executive director in writing within 15 days if
(
i) the apprentice is suspended by the employer,
(ii) the apprentice ceases to be employed as an apprentice by the employer, or
(iii) the employer does not provide the apprentice with practical experience or the opportunity to attend technical training.
M.R. 105/2015
Responsabilités de l'apprenti
6 L'apprenti a les obligations suivantes :
a) inscrire avec précision dans son carnet d'apprentissage les heures d'expérience pratique travaillées et les tâches apprises ou complétées;
b) mettre son carnet d'apprentissage à la disposition de son employeur pour lui permettre de remplir sa
partie et le présenter au directeur général lorsque ce dernier le lui demande;
c) payer les frais de scolarité et les autres frais lorsqu'ils deviennent exigibles;
d) donner son adresse au directeur général et l'informer de tout changement de nom ou d'adresse dans les quinze jours du changement;
e) aviser le directeur général dans les quinze jours de la survenance de l'un ou l'autre des événements suivants :
(
i) suspension imposée par l'employeur,
(ii) cessation d'emploi à
titre d'apprenti,
(iii) défaut par l'employeur de lui fournir l'expérience pratique ou de lui permettre de suivre les cours de formation technique.
R.M. 105/2015
Responsibilities of employer
7 An employer must
(
a) provide supervision for the apprentice;
(
b) accurately document in the apprentice's practical experience record book
(
i) the hours of practical experience worked by the apprentice,
(ii) verification of the tasks completed by the apprentice, and
(iii) any other information needed to complete the employer's portion of the apprentice's practical experience record book;
(
c) allow the apprentice to attend the required technical training and examinations;
(
d) ensure that the daily hours of practical experience of the apprentice do not begin earlier or end later in each day than the daily working hours of the journeyperson under whose supervision the apprentice is working; and
(
e) notify the executive director in writing within 15 days if
(
i) the apprentice is suspended from the workplace,
(ii) the apprentice ceases to be employed as an apprentice,
(ii.1) the journeyperson primarily responsible for supervising the apprentice changes, in which case the employer must also provide the executive director the name of the journeyperson assuming the responsibility, or
(iii) the employer is unable to provide the apprentice with practical experience or allow him or her to attend technical training.
M.R. 105/2015
Responsabilités de l'employeur
7 L'employeur a les obligations suivantes :
a) exercer une surveillance de l'apprenti;
b) inscrire avec précision dans le carnet d'apprentissage de l'apprenti :
(
i) les heures d'expérience pratique travaillées par l'apprenti,
(ii) l'attestation des tâches apprises par l'apprenti,
(iii) les autres renseignements nécessaires qu'il doit noter dans le carnet d'apprentissage pour remplir sa partie;
c) permettre à l'apprenti d'assister aux cours de formation technique et de se présenter aux examens;
d) veiller à ce que les heures quotidiennes d'expérience pratique de l'apprenti ne commencent pas avant, ni ne se terminent, après les heures quotidiennes de travail du compagnon sous la surveillance duquel l'apprenti travaille;
e) aviser le directeur général dans les quinze jours de la survenance de l'un ou l'autre des événements suivants :
(
i) suspension de l'apprenti,
(ii) cessation d'emploi de l'apprenti,
(ii.1) remplacement du compagnon principalement responsable de la surveillance du travail de l'apprenti par un nouveau compagnon, l'avis faisant alors état du nom de ce dernier,
(iii) impossibilité pour lui de fournir à l'apprenti une expérience pratique ou de lui permettre de suivre les cours de formation technique.
R.M. 105/2015
8 [Repealed]
M.R. 105/2015
8 [Abrogé]
R.M. 105/2015
Transfer of agreement to executive director
8.1(1) A person who is registered as an apprentice in a designated trade, but who is no longer employed in the trade, may apply to the executive director to have his or her apprenticeship agreement transferred to the executive director.
Transfert du contrat d'apprentissage au directeur général
8.1(1) Toute personne qui est inscrite dans un métier désigné à
titre d'apprenti, mais qui ne travaille plus dans le métier, peut demander au directeur général que son contrat d'apprentissage lui soit transféré.
8.1(2) The executive director may approve an application received under this
section if satisfied that
(
a) the applicant is seeking the transfer to maintain his or her status as an apprentice for the purpose of enrolling in or completing technical training in the designated trade;
(
b) during the period he or she was employed as an apprentice, the applicant made satisfactory progress in his or her apprenticeship program;
(
c) before making the application, the applicant made reasonable efforts to find employment with a recognized employer in the designated trade so as to be able to continue his or her apprenticeship program; and
(
d) the applicant has made the application within two years of the date when he or she ceased to be employed as an apprentice in the designated trade.
M.R. 9/2011
8.1(2)
Le directeur général peut accepter une demande reçue en application du présent
article s'il est d'avis :
a) que l'auteur de la demande désire obtenir le transfert afin de maintenir son statut d'apprenti dans le but de terminer une formation technique dans le métier désigné ou de s'y inscrire;
b) que l'auteur a fait des progrès satisfaisants au sein de son programme d'apprentissage durant la période où il a été employé;
c) qu'avant de présenter sa demande, l'auteur a déployé des efforts raisonnables pour trouver un emploi dans le métier désigné auprès d'un employeur reconnu afin de pouvoir poursuivre son programme d'apprentissage;
d) que l'auteur a présenté sa demande au plus tard deux ans après la date à laquelle il a arrêté de travailler à
titre d'apprenti dans le métier désigné.
R.M. 9/2011
Overtime hours
9 Time spent working overtime by an apprentice may be included in calculating the number of hours of practical experience completed by an apprentice.
Heures supplémentaires
9 Les heures supplémentaires d'un apprenti peuvent être prises en compte dans le calcul du nombre de ses heures d'expérience pratique.
Supervision
10 An employer must ensure that an apprentice is directly supervised by a journeyperson in the trade while the apprentice undertakes practical experience.
M.R. 23/2009 ; 105/2015 ; 156/2020 ; 96/2024
Surveillance
10 L'employeur veille à ce que chaque apprenti soit sous la surveillance directe d'un compagnon lorsqu'il acquiert une expérience pratique dans le métier.
R.M. 23/2009 ; 105/2015 ; 156/2020 ; 96/2024
Ratios of apprentices to journeypersons
10.1(1) The ratio of apprentices to journeypersons in a designated trade employed by an employer must not exceed 1:1.
Rapport entre le nombre d'apprentis et de compagnons
10.1(1) Le rapport entre le nombre d'apprentis et le nombre de compagnons d'un métier désigné qu'un employeur emploie ne peut excéder 1 : 1.
10.1(2) When calculating the ratio of apprentices to journeypersons in a designated trade,
(
a) an employer who is a journeyperson in the trade may be included as a journeyperson; and
(
b) an apprentice who has progressed to the final level of their apprenticeship program may be excluded if the apprenticeship program consists of at least three levels.
M.R. 154/2001 ; 69/2003 ; 202/2003 ; 103/2006 ; 23/2009 ; 3/2012 ; 9/2013 ; 105/2015 ; 36/2018 ; 11/2023 ; 96/2024
10.1(2) Aux fins du calcul du rapport entre le nombre d'apprentis et le nombre de compagnons dans un métier désigné :
a) l'employeur qui est lui-même compagnon dans le métier peut être pris en compte à ce titre;
b) l'apprenti qui est passé au dernier niveau de son programme d'apprentissage peut être exclu si ce programme comporte au moins trois niveaux.
R.M. 154/2001 ; 69/2003 ; 202/2003 ; 103/2006 ; 23/2009 ; 3/2012 ; 9/2013 ; 105/2015 ; 36/2018 ; 11/2023 ; 96/2024
10.2 [Repealed]
M.R. 202/2003 ; 103/2006
10.2 [Abrogé]
R.M. 202/2003 ; 103/2006
10.3 [Repealed]
M.R. 202/2003 ; 23/2009
10.3 [Abrogé]
R.M. 202/2003 ; 23/2009
10.4 [Repealed]
M.R. 202/2003 ; 103/2006 ; 23/2009
10.4 [Abrogé]
R.M. 202/2003 ; 103/2006 ; 23/2009
Increase in ratio
10.5(1) Despite
section 10.1, the executive director may approve an employer employing more than one apprentice for each journeyperson employed by the employer if
(
a) the employer applies in an approved form; and
(
b) the executive director is satisfied that the employer
(
i) requires the increase because there are insufficient journeypersons available to enable the employer to carry out the work the employer is committed to carry out,
(ii) is in compliance with the provisions of the Act and the regulations at the time of making the application,
(iii) is committed to the advancement of apprenticeship training in Manitoba, and
Augmentation du rapport
10.5(1) Par dérogation à l'article 10.1, le directeur général peut permettre à un employeur d'employer plus d'un apprenti pour chaque compagnon qu'il emploie dans le cas suivant :
a) l'employeur en fait la demande en la forme approuvée;
b) le directeur général est convaincu de ce qui suit :
(
i) cette dérogation est nécessaire parce que le nombre de compagnons disponibles est insuffisant pour que l'employeur puisse effectuer le travail qu'il s'est engagé à effectuer,
(ii) l'employeur se conforme aux dispositions de la Loi et de ses règlements au moment où il présente sa demande,
(iii) l'employeur vise l'avancement de la formation en apprentissage au Manitoba,
(iv) l'employeur respectera les modalités fixées par le directeur général en vertu du paragraphe (2).
10.5(2) The executive director may impose any term or condition on an approval under subsection (1) that the executive director reasonably believes is necessary to ensure that the apprentice will
(
a) be supervised in a manner proportionate to the degree of risk while performing any particular task of the trade;
(
b) have on-site access to a journeyperson and be able to mutually communicate with the journeyperson while undertaking practical experience; and
(
c) receive the technical information, knowledge and guidance necessary to work and develop skills in the trade to a standard of competence expected of a journeyperson in the trade.
M.R. 96/2024
10.5(2)
Le directeur général peut assortir la permission des modalités qui, selon ce qu'il a des motifs raisonnables de croire, sont nécessaires pour veiller à ce que chaque apprenti :
a) soit surveillé à un niveau qui est proportionnel au niveau de risque existant lorsque l'apprenti exerce une tâche donnée;
b) ait accès sur le lieu de travail à un compagnon avec qui il peut communiquer lorsqu'il acquiert une expérience pratique;
c) reçoive les renseignements techniques, les connaissances et les conseils nécessaires pour lui permettre de travailler et d'élever ses habiletés professionnelles au niveau de compétence d'un compagnon dans le métier.
R.M. 96/2024
Ratios for previously registered apprentices
10.6(1) Despite
section 10.1, an apprentice may complete their apprenticeship program under a ratio other than a 1:1 ratio of apprentices to journeypersons if, before the coming into force of this section,
(
a) the apprentice's apprenticeship agreement was registered by the executive director under
section 22 of the Act;
(
b) the apprentice's employer was authorized to have each journeyperson they employ in the designated trade supervise more than one apprentice;
(
c) the number of apprentices supervised by the journeyperson, as was authorized, is not increased; and
(
d) the apprentice continues to demonstrate reasonable progress in their apprenticeship program.
Rapport — apprentis déjà inscrits
10.6(1) Par dérogation à l'article 10.1, un apprenti peut terminer son programme d'apprentissage alors que le rapport entre le nombre d'apprentis et le nombre de compagnons excède 1 : 1 si les conditions qui suivent étaient réunies avant l'entrée en vigueur du présent
article :
a) son contrat d'apprentissage a été enregistré par le directeur général conformément à l'article 22 de la Loi ;
b) son employeur avait la permission de faire en sorte que les compagnons qu'il employait dans le métier surveillent plus d'un apprenti chacun;
c) le rapport qui avait été permis à l'employeur n'est pas surpassé;
d) l'apprenti continue à démontrer un progrès raisonnable dans le cadre de son programme d'apprentissage.
10.6(2) For greater certainty, a difference in the ratio that is authorized to continue under this
section is in respect of an apprenticeship agreement registered before the coming into force of this
section and does not apply to an agreement registered afterwards, even if the agreement registered afterwards is between the same parties.
M.R. 96/2024
10.6(2) Il demeure entendu que tout rapport supérieur autorisé en vertu du présent
article s'applique à l'égard d'un contrat d'apprentissage enregistré avant l'entrée en vigueur du présent
article et non aux contrats enregistrés après cette entrée en vigueur, même s'ils visent les mêmes parties.
R.M. 96/2024
Designated trainers may be considered journeypersons
11(1) In a non-compulsory certification trade, a designated trainer may be recognized as equivalent to a journeyperson for the purposes of
(
a) providing supervision of an apprentice, as required under
section 10; and
(
b) determining the ratio of apprentices to journeypersons employed by an employer under
section 10.1, 10.5 or 10.6.
Reconnaissance des formateurs désignés à
titre de compagnons
11(1) Dans le cas d'un métier qui n'est pas à reconnaissance professionnelle obligatoire, un formateur désigné peut être assimilé à un compagnon aux fins suivantes :
a) la surveillance d'un apprenti, comme l'exige l'article 10;
b) le calcul du rapport entre le nombre d'apprentis et le nombre de compagnons qu'un employeur emploie aux fins des articles 10.1, 10.5 ou 10.6.
11(2) To be recognized as a designated trainer in a designated trade,
(
a) the person who is to serve as the designated trainer must
(
i) make application in a form acceptable to the executive director, and
(ii) satisfy the executive director that they have been employed in the trade in the immediate preceding 10 years for 1½ times the term of apprenticeship in the trade and have experience in at least 70% of the scope of the trade; and
(
b) the person's employer must receive a notice in writing from the executive director that the person has satisfied the requirements in clause (a).
11(2) Pour l'application du paragraphe (1) :
a) la personne qui agira à
titre de formateur désigné est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :
(
i) présenter une demande à cette fin en la forme qu'approuve le directeur général,
(ii) convaincre le directeur général qu'elle a été, au cours des 10 années précédentes, employée dans le métier pendant une période équivalant à une fois et demie la durée de l'apprentissage dans le métier et qu'elle possède de l'expérience dans au moins 70 % des tâches du métier;
b) l'employeur de la personne doit avoir reçu du directeur général un avis écrit indiquant qu'elle satisfait aux exigences prévues à l'alinéa a).
11(3) This
section is repealed on March 1, 2028.
M.R. 105/2015 ; 96/2024
11(3) Le présent
article est abrogé le 1 er mars 2028.
R.M. 105/2015 ; 96/2024
Apprentice wage rates
12(1) Unless otherwise prescribed by a payment agreement, this or any other regulation made under the Act or another enactment that is more favourable to the apprentice, the wage rate for an apprentice shall not be less than
(a) 110% of the provincial minimum wage during the first level;
(b) 120% of the provincial minimum wage during the second level;
(c) 130% of the provincial minimum wage during the third level;
(d) 140% of the provincial minimum wage during the fourth level; or
(e) 150% of the provincial minimum wage during the fifth and subsequent level.
Taux de salaire des apprentis
12(1) Sauf disposition plus favorable aux apprentis provenant d'un accord salarial, du présent règlement ou de tout autre règlement pris en vertu de la Loi ou d'un autre texte, le taux de salaire des apprentis ne peut être inférieur aux taux suivants :
a) 110 % du salaire minimum provincial pour le premier niveau;
b) 120 % du salaire minimum provincial pour le deuxième niveau;
c) 130 % du salaire minimum provincial pour le troisième niveau;
d) 140 % du salaire minimum provincial pour le quatrième niveau;
e) 150 % du salaire minimum provincial pour le cinquième niveau et les niveaux supérieurs.
12(2) Nothing in this regulation shall be construed so as to
(
a) require an employer to pay wages, or to prohibit an employer from paying wages, to an apprentice when the apprentice is attending technical training; or
(
b) require an employer to increase, or prohibit an employer from increasing, the wages of an apprentice because the apprentice has not completed the technical training within a level of their apprenticeship program.
12(2) Le présent règlement n'a pas pour effet :
a) d'obliger un employeur à verser un salaire à un apprenti pendant qu'il suit un cours de formation technique, ou de lui interdire de le faire;
b) d'obliger un employeur à augmenter le salaire d'un apprenti qui n'a pas terminé un cours de formation technique à l'intérieur d'un niveau du programme d'apprentissage, ou de lui interdire de le faire.
12(3) Entering into an apprenticeship agreement with an apprentice under
section 5 does not oblige a recognized association to pay the wages or any benefits to the apprentice, but the recognized association must ensure an apprentice is paid in the same manner as the journeyperson under whose supervision the apprentice is working.
M.R. 96/2024
12(3) Le fait de conclure un contrat d'apprentissage avec un apprenti en vertu de l'article 5 n'oblige pas une association agréée à lui verser un salaire ou des avantages; elle veille toutefois à ce qu'il soit payé de la même manière que le compagnon qui surveille son travail.
R.M. 96/2024
Apprentices who are inmates
12.1 The provisions of any regulation made under the Act respecting wage rates do not apply to an apprentice who is an inmate undertaking his or her practical experience in
(
a) a penitentiary; or
(
b) a custodial facility, as defined in
section 2 of the Correctional Services Regulation , Manitoba Regulation 128/99.
M.R. 129/2007 ; 96/2024
Détenus apprentis
12.1 Les dispositions de tout règlement pris sous le régime de la Loi portant sur les taux de salaire ne s'appliquent pas aux détenus qui entreprennent leur formation pratique :
a) dans un pénitencier;
b) dans un établissement correctionnel visé à l'article 2 du Règlement sur les services correctionnels , R.M. 128/99.
R.M. 129/2007 ; 96/2024
High school apprentice wage rates
12.2(1) The wage rate for a high school apprentice must not be less than 110% of the provincial minimum wage.
Taux de salaire des élèves apprentis
12.2(1) Les taux de salaire des élèves apprentis ne peuvent être inférieurs à 110 % du salaire minimum provincial.
12.2(2) Subject to subsection (1), the wage rate for a high school apprentice is not subject to the wage rate provisions of a regulation made under the Act.
M.R. 23/2009 ; 55/2010 ; 96/2024
12.2(2)
Sous réserve du paragraphe (1), les taux de salaire des élèves apprentis ne sont pas assujettis aux dispositions des règlements pris sous le régime de la Loi portant sur les taux de salaire.
R.M. 23/2009 ; 55/2010 ; 96/2024
Non-payment of fees
13(1) If an apprentice fails to pay tuition or other fees for a period exceeding three months, the executive director may deny the apprentice enrollment in further technical training, the opportunity to write tests or examinations, or progress between levels. The executive director may also withhold a certificate of qualification an apprentice is otherwise entitled to receive.
Défaut de paiement des frais de scolarité
13(1)
Le directeur général peut refuser à l'apprenti qui fait défaut de payer ses frais de scolarité ou tous autres frais pendant une période supérieure à trois mois la possibilité de s'inscrire à un cours de formation technique, de se présenter à un examen ou de passer à un niveau supérieur. Il peut également retenir le certificat professionnel auquel a droit l'apprenti.
13(2) If an apprentice fails to pay tuition or other fees for a period exceeding 24 months, the executive director shall cancel the apprenticeship agreement for that apprentice, and may withhold the certificate of qualification the apprentice is otherwise entitled to receive.
13(2)
Le directeur général annule le contrat d'apprentissage de l'apprenti qui fait défaut de payer ses frais de scolarité ou tous autres frais pendant une période supérieure à 24 mois et peut retenir le certificat professionnel auquel a droit l'apprenti.
13(3) The executive director, upon giving written notice to the apprentice, may prohibit the apprentice from enrolling in technical training, writing tests or examinations or progressing between levels if the executive director is of the opinion the apprentice
(
a) has ceased to be employed in, or ceased to perform the tasks of, his or her designated trade; or
(
b) in the immediate preceding 12 months, has ceased to participate in the technical training for his or her designated trade.
13(3) Par avis écrit remis à l'apprenti, le directeur général peut lui refuser la possibilité de s'inscrire à des cours de formation technique, de se présenter à un examen ou de passer à un niveau supérieur s'il juge que l'apprenti :
a) soit a cessé d'être employé dans le métier désigné qu'il avait choisi ou a cessé d'en exercer les fonctions;
b) soit, dans les 12 mois qui précèdent, a cessé de participer aux cours de formation techniques nécessaires au métier désigné qu'il avait choisi.
13(4) Within 12 months of receiving a notice under subsection (3), an apprentice must satisfy the executive director he or she is qualified and able to continue his or her apprenticeship in the trade. If the apprentice fails to do so, the executive director shall cancel the apprenticeship agreement for that apprentice.
M.R. 105/2015
13(4) Dans les 12 mois suivant la réception de l'avis, l'apprenti doit convaincre le directeur général qu'il est qualifié et capable de continuer son apprentissage du métier désigné en question. À défaut, le directeur général annule son contrat d'apprentissage.
R.M. 105/2015
Cancellation for other reasons
14(1) The executive director may, upon giving written notice to the parties to an apprenticeship agreement, cancel the registration of an apprenticeship agreement if, in the opinion of the executive director,
(
a) the minimum prescribed ratio of apprentices to journeypersons for the designated trade has not been maintained;
(
b) an apprentice has
(
i) failed to demonstrate reasonable progress in his or her practical experience or technical training,
(ii) quit his or her employment in the designated trade with the expressed intention of not resuming an apprenticeship in the trade within 12 months,
(iii) transferred to another trade,
(iv) failed to participate in practical experience for a period of at least 12 months,
(
v) consistently failed to attend required technical training,
(
c) the employer has
(
i) been unable or unwilling to provide adequate practical experience for the apprentice in the trade,
(ii) consistently failed to permit an apprentice to attend technical training,
Annulation pour d'autres motifs
14(1) À la condition d'en avoir donné un préavis écrit aux parties au contrat d'apprentissage, le directeur général peut annuler l'enregistrement du contrat d'apprentissage s'il est d'avis que, selon le cas :
a) le rapport réglementaire minimal entre le nombre d'apprentis et le nombre de compagnons pour le métier désigné n'a pas été respecté;
b) l'apprenti :
(
i) n'a pas fait preuve d'un progrès notable dans l'augmentation soit de son expérience pratique, soit de sa formation technique,
(ii) a quitté son emploi dans le métier désigné avec l'intention expresse de ne pas reprendre son apprentissage dans les 12 mois,
(iii) a choisi un autre métier,
(iv) a fait défaut de prendre de l'expérience pratique pendant une période minimale de 12 mois,
(
v) a fait défaut sur une base régulière d'assister aux cours de formation technique,
(vi) ne s'est pas conformé aux modalités du contrat d'apprentissage, à la Loi ou aux règlements;
c) l'employeur :
(
i) a été incapable de fournir une expérience pratique valable du métier à l'apprenti, ou n'a pas voulu le faire,
(ii) a constamment fait défaut de permettre à l'apprenti d'assister aux cours de formation technique,
(iii) ne s'est pas conformé aux modalités du contrat d'apprentissage, à la Loi ou aux règlements.
14(2) The executive director may cancel the registration of an apprenticeship agreement without providing written notice to the parties if
(a) [repealed] M.R. 105/2015 ;
(
b) one of the parties to the agreement cannot be located.
M.R. 105/2015
14(2)
Le directeur général peut annuler l'enregistrement du contrat d'apprentissage sans avoir à en donner un préavis aux parties dans les cas suivants :
a) [abrogé] R.M. 105/2015 ;
b) l'une ou l'autre
partie est introuvable.
R.M. 105/2015 ; 156/2020
ACCREDITATION
AGRÉMENT
Accreditation of training providers
15(1) The executive director may accredit a training provider if the executive director is of the opinion that the training provider will provide
(
a) a technical training program that meets some or all of the standards for a designated trade;
(
b) instructors who are qualified to provide the technical training;
(
c) tools and equipment that meet the standards prescribed for a designated trade; and
(
d) a facility that is suitable for the purpose of the intended training.
Agrément des fournisseurs de formation
15(1)
Le directeur général peut agréer un fournisseur de formation s'il est d'avis qu'il fournira les éléments suivants :
a) un programme de formation technique qui satisfait à la totalité ou à une
partie des normes d'un métier désigné;
b) des instructeurs compétents capables de donner la formation technique;
c) les outils et l'équipement conformes aux normes d'un métier désigné;
d) un local convenable pour les activités de formation prévues.
15(2) In accrediting a training provider under subsection (1), the executive director may
(
a) specify the levels, or portions of levels, of technical training that a successful graduate of the training provider will receive toward a certificate of qualification in a designated trade;
(
b) specify the period of time for which the accreditation is granted;
(
c) provide an accreditation number to the training provider; and
(
d) impose conditions on the accreditation.
M.R. 105/2015
15(2) Dans l'agrément, le directeur général peut :
a) déterminer quels seront les niveaux, ou parties de niveaux, de formation technique qu'un apprenti qui a terminé avec succès le programme aura atteint en vue de l'obtention du certificat professionnel d'exercice du métier désigné;
b) fixer la durée de validité de l'agrément;
c) accorder un numéro d'agrément au fournisseur;
d) assortir l'agrément de modalités.
R.M. 105/2015
Agreements re accreditation
16(1) Before being granted accreditation, a training provider must enter into an agreement with the executive director that enables the executive director to obtain any of the following:
(
a) copies of the attendance records for participants;
(
b) copies of test questions, forms and other evaluation instruments to be used;
(
c) copies of the grades attained by participants;
(
d) access to the facilities of the training provider to enable the executive director to evaluate the suitability of the equipment, tools and facilities used in the training program;
(
e) any other document or report the executive director may require for the purpose of ongoing evaluation of the training program.
Accords liés à l'agrément
16(1) Avant d'être agréé, le fournisseur de formation est tenu de conclure un accord avec le directeur général au
titre duquel ce dernier peut obtenir :
a) une copie des rapports de présence des participants;
b) une copie des questionnaires d'examen, des formules et des autres instruments d'évaluation dont l'utilisation est prévue;
c) une copie des relevés de notes des participants;
d) accès aux installations du fournisseur pour lui permettre d'évaluer la conformité des outils, de l'équipement et des installations utilisés dans le cadre du programme de formation;
e) les autres documents ou rapports qu'il peut demander en vue d'une évaluation continue du programme de formation.
16(2) For the purposes of clauses 1(
a) and (c), "participant" means an individual who
(
a) is a party to an apprenticeship agreement while enrolled in the training program operated by the accredited training provider; or
(
b) after enrollment in or completion of the training program operated by the accredited training provider, enters into an apprenticeship agreement.
M.R. 105/2015
16(2) Pour l'application des alinéas
(1) a) et c), « participant » s'entend d'un particulier qui :
a) soit est
partie à un contrat d'apprentissage alors qu'il est inscrit au programme de formation du fournisseur de formation agréé;
b) soit conclut un contrat d'apprentissage après s'être inscrit au programme de formation du fournisseur de formation agréé ou l'avoir terminé.
R.M. 105/2015
Cancellation of accreditation
17 The executive director may cancel the accreditation of a training provider if
(
a) the executive director is of the opinion the training provider has failed to maintain the standards required for accreditation under subsection 15(1);
(
b) the training provider fails to comply with a condition made under clause 15(2)(d); or
(
c) the training provider fails to comply with an agreement entered into under subsection 16(1).
Annulation de l'agrément
Le directeur général peut annuler l'agrément d'un fournisseur de formation dans les cas suivants :
a) il est d'avis qu'il ne remplit plus les critères d'agrément énoncés au paragraphe 15(1);
b) le fournisseur ne se conforme plus aux modalités de son agrément visées à l'alinéa 15(2)d);
c) le fournisseur ne se conforme plus à l'accord conclu en conformité avec le paragraphe 16(1).
R.M. 105/2015
RECOGNITION OF PRIOR LEARNING AND PROGRESSION CRITERIA
RECONNAISSANCE DES ACQUIS ET CRITÈRES DE PROGRESSION
Advanced standing for previous training and experience
18(1) On application by the apprentice and his or her employer, the executive director may grant an apprentice advanced standing in the apprentice's apprenticeship program.
Équivalences pour formation et expérience antérieures
18(1) À la demande de l'apprenti et de son employeur, le directeur général peut accorder à l'apprenti des équivalences qui comptent à
titre de crédits dans le cadre de son programme d'apprentissage.
18(2) In order to determine the advanced standing to be granted, if any, the executive director may require the apprentice to complete an assessment approved by the executive director.
18(2) Pour se prononcer sur les équivalences à accorder, le directeur général peut demander à l'apprenti de se soumettre à une évaluation et en fixer les critères.
18(3) As a result of being granted advanced standing for
(
a) technical training, an apprentice may be
(
i) placed in a level other than the first level of his or her apprenticeship program, or
(ii) required to complete fewer hours of technical training within a level than he or she would otherwise be required to complete; and
(
b) practical experience, an apprentice may have the term of his or her apprenticeship program shortened.
18(3) Après s'être vu accorder les équivalences :
a) au
titre de la formation technique, l'apprenti peut :
(
i) soit être placé à un niveau supérieur au premier niveau de son programme d'apprentissage,
(ii) soit bénéficier d'une réduction du nombre d'heures de formation technique à suivre dans un des niveaux du programme;
b) au
titre de l'expérience pratique, l'apprenti peut obtenir la réduction de la durée de son programme d'apprentissage.
18(4) An employer must pay the apprentice consistent with the advanced standing granted to the apprentice.
M.R. 129/2007 ; 105/2015
18(4) La rémunération que l'employeur verse à l'apprenti doit tenir compte des équivalences accordées à ce dernier.
R.M. 129/2007 ; 105/2015
Progression criteria
19(1) An apprentice is eligible to advance a level in their apprenticeship program upon completing their current level.
Critères de progression
19(1) L'apprenti qui termine un niveau peut passer au suivant dans son programme d'apprentissage.
19(2) An apprentice completes their current level by
(
a) completing the number of hours for and spending the amount of time in their current level, as set out in the apprenticeship program for their designated trade;
(
b) attaining a satisfactory grade in all required technical training for the level; and
(
c) paying the prescribed tuition and other fees, if any.
M.R. 96/2024
19(2) L'apprenti termine un niveau lorsqu'il satisfait aux conditions suivantes :
a) compléter le nombre d'heures requis pour le niveau par le programme d'apprentissage pour son métier désigné pendant la durée minimale prévue;
b) obtenir la note de passage dans tous les cours de formation technique du niveau;
c) payer les droits de scolarité et les autres frais éventuellement prévus.
R.M. 96/2024
CERTIFICATION
CERTIFICATS PROFESSIONNELS
Eligibility to write examinations
20(1) Upon successful completion of all technical training within the final level of an apprenticeship program, an apprentice is eligible to write the certification examination for that trade.
Admissibilité aux examens
20(1) L'apprenti est admissible à l'examen d'obtention du certificat du métier choisi après avoir terminé avec succès toutes les étapes de la formation technique du dernier niveau de son programme d'apprentissage.
20(2) [Repealed] M.R. 105/2015
20(2) [Abrogé] R.M. 105/2015
20(3) An apprentice who is eligible to take an examination under this
section may make application to the executive director, in the form approved by the executive director, and shall be entitled to take the examination upon payment of the prescribed fee, if any.
M.R. 105/2015
20(3) L'apprenti qui est admissible peut demander au directeur général de se présenter à l'examen; la demande est à présenter en la forme qu'approuve le directeur général. L'apprenti peut se présenter à l'examen à la condition de payer les droits réglementaires qui sont éventuellement prévus.
R.M. 105/2015
Certificate through apprenticeship qualification
21 The executive director must issue a certificate of qualification in a designated trade to an apprentice who has
(
a) completed all the levels in his or her apprenticeship program;
(
b) attained a satisfactory grade on the certification examination, and the practical examination, if any, for that trade;
(
c) successfully completed any other requirement for being granted a certificate of qualification; and
(
d) has paid the prescribed fees, if any.
M.R. 96/2024
Délivrance du certificat à la fin de l'apprentissage
Le directeur général délivre un certificat professionnel dans un métier désigné à l'apprenti qui satisfait aux conditions suivantes :
a) avoir terminé tous les niveaux de son programme d'apprentissage;
b) avoir obtenu la note de passage lors de l'examen d'obtention du certificat et de l'examen pratique, s'il y a lieu;
c) s'être conformé à toutes les autres exigences s'appliquant à l'attribution du certificat professionnel;
d) avoir payé les droits réglementaires, s'il y a lieu.
R.M. 105/2015 ; 96/2024
Certificate through trades qualification
22 The executive director may issue a certificate of qualification to a person if that person applies and
(
a) provides evidence acceptable to the executive director that he or she has been employed in the trade for 1½ times the required term of apprenticeship;
(
b) is able to demonstrate, to the approval of the executive director, experience in 70% of the tasks of the relevant trade;
(
c) successfully completes the prescribed certification examinations; and
(
d) pays the prescribed fees, if any.
M.R. 105/2015 ; 96/2024
Délivrance du certificat sur preuve des compétences professionnelles
Le directeur général peut délivrer un certificat professionnel à la personne qui en fait la demande et qui satisfait aux conditions suivantes :
a) prouver de façon satisfaisante pour le directeur général qu'elle a travaillé dans le métier choisi pendant une période équivalent à une fois et demie la durée de l'apprentissage nécessaire dans le métier;
b) être capable de démontrer, de façon satisfaisante pour le directeur général, qu'elle a de l'expérience dans 70 % des tâches du métier choisi;
c) réussir aux examens d'obtention du certificat réglementaires;
d) payer les droits réglementaires, s'il y a lieu.
R.M. 105/2015 ; 96/2024
COMPULSORY CERTIFICATION TRADES
MÉTIERS À RECONNAISSANCE PROFESSIONNELLE OBLIGATOIRE
Modalités de délivrance des certificats au
titre de l'exercice antérieur du métier
23(1) Le règlement qui désigne un métier comme étant un métier à reconnaissance professionnelle obligatoire — ou celui qui modifie une telle désignation — peut prévoir la délivrance d'un certificat professionnel aux personnes qui exercent le métier avant son entrée en vigueur. Le certificat est délivré sous réserve des modalités que vise le paragraphe (2).
23(2) A person making application under this
section must
(
a) provide evidence acceptable to the executive director that he or she
(
i) has been employed in the trade in the immediate preceding 10 years for 1.5 times the term of apprenticeship, or such other period, as may be prescribed in the relevant trade regulation, and
(ii) has proficiency in mandatory tasks prescribed in the standards for the relevant trade;
(
b) make application to the executive director in the form approved by the executive director;
(
c) make the application within one year after the date the relevant trade regulation came into force; and
(
d) pay the prescribed fee, if any.
23(2) La personne qui demande un certificat sous le régime du présent
article :
a) prouve de façon satisfaisante pour le directeur général qu'elle a, au cours des dix années qui précèdent, travaillé dans le métier choisi pendant une fois et demie la durée de l'apprentissage fixée par le règlement professionnel applicable ou toute autre période déterminée par ce règlement et possède la compétence nécessaire pour exercer les tâches obligatoires déterminées par les normes applicables au métier choisi;
b) en fait la demande au directeur général, en la forme que ce dernier précise;
c) présente sa demande dans l'année suivant l'entrée en vigueur du règlement professionnel applicable;
d) paie les droits réglementaires, s'il y a lieu.
23(3) The executive director may not grant a certificate of qualification bearing an interprovincial standards seal under this section.
M.R. 105/2015
23(3)
Le directeur général n'est pas autorisé à délivrer sous le régime du présent
article un certificat sur lequel un sceau interprovincial est apposé.
R.M. 105/2015 ; 96/2024
Exemptions
24(1) If an employee in the course of his or her employment performs a portion, but not all, of the tasks that come within the scope of a compulsory certification trade, the employee and the employer may make a joint application for an exemption.
Exemptions
24(1) Un employé et son employeur peuvent conjointement présenter une demande d'exemption si, dans le cadre de son emploi, l'employé exerce certaines des attributions d'un métier à reconnaissance professionnelle obligatoire.
24(2) An application under this
section shall be submitted to the executive director and shall specify
(
a) the employer's company name, address and the location of the employee's work site;
(
b) the employee for whom the exemption is requested;
(
c) the practical and theoretical training the employee has undertaken or received in order to perform the tasks required in the course of his or her employment; and
(
d) the type of equipment to be used by the employee in the course of his or her work within the scope of the compulsory certification trade.
24(2) La demande est présentée au directeur général et donne les renseignements suivants :
a) le nom de la compagnie de l'employeur, son adresse et l'emplacement du lieu de travail de l'employé;
b) le nom de l'employé visé par la demande d'exemption;
c) la formation, pratique et théorique, que l'employé a suivie ou à laquelle il s'est inscrit, pour pouvoir exercer les tâches liées à son emploi;
d) le genre d'équipement que l'employé doit utiliser dans l'exercice de ses fonctions et qui relève du métier à reconnaissance professionnelle obligatoire.
24(3) The executive director may grant an exemption if satisfied the application received provides evidence to reasonably conclude that the employee can perform the identified tasks in a safe and knowledgeable manner.
24(3)
Le directeur général peut accorder une exemption s'il est convaincu que la demande présentée lui fournit les éléments de preuve qui lui permettent de conclure raisonnablement que l'employé peut exercer les tâches déterminées en toute sécurité et de façon avertie.
(
a) limiting the employee to performing specific tasks, or performing them at a specified work site, or both;
(
b) requiring the employer to provide supervision as may be specified; and
(
c) any other term or condition that the executive director reasonably requires.
24(4) L'exemption expire à la date que fixe le directeur général et peut être soumise aux modalités dont il l'assortit, notamment aux suivantes :
a) restreindre le travail de l'employé à certaines tâches précises et limiter l'exercice de ces tâches à un lieu précis, ou l'une ou l'autre de ces modalités;
b) obliger l'employeur à faire exercer la surveillance que l'exemption précise;
c) les autres modalités que le directeur général peut raisonnablement exiger.
24(5) Exemptions granted under this
section shall be revoked
(
a) if the exempted employee ceases to be employed by the employer;
(
b) if the equipment specified in the application is no longer used by that employee or held by the employer; or
(
c) if the exempted employee or the employer fail to observe a term or condition imposed by the executive director under subsection (4).
24(5) L'exemption est annulée dans les cas suivants :
a) l'employé visé cesse de travailler pour l'employeur;
b) l'équipement visé cesse d'être utilisé par l'employé ou n'est plus en la possession de l'employeur;
c) l'employé visé ou l'employeur cesse de se conformer à l'une des modalités que vise le paragraphe (4).
24(6) Nothing in this
section requires an employer and employee to apply for an exemption where the employee performing a task
(
a) is enrolled in an apprenticeship program for a designated trade which includes those tasks; or
(
b) possesses a certificate of qualification in a designated trade which includes those tasks.
24(6) Le présent
article n'a pas pour effet d'obliger un employeur et un employé à demander une exemption dans les cas suivants :
a) l'employé est inscrit à un programme d'apprentissage d'un métier désigné qui comporte l'exercice des tâches en cause;
b) l'employé est titulaire d'un certificat professionnel dans le métier désigné dont l'exercice comporte celui des tâches en cause.
Renewal of exemption
24(7) An employer and employee may jointly apply to renew an exemption by making application at least one month prior to the expiry date of the permit. Subsections (2) to (4) apply, with necessary changes, to the application for the renewal of an exemption.
M.R. 129/2007
Renouvellement des exemptions
24(7) L'employeur et l'employé peuvent demander conjointement un renouvellement de l'exemption. La demande est à présenter au moins un mois avant la date prévue d'expiration de l'exemption. Les paragraphes (2) à (4) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la demande de renouvellement.
R.M. 105/2015
Hiring in compulsory trades
25 An employer who hires a person to work in a compulsory certification trade must immediately register the person as an apprentice, unless the person is a journeyperson in the trade.
Embauche dans les métiers à reconnaissance professionnelle obligatoire
25 L'employeur qui embauche une personne dans un métier à reconnaissance professionnelle obligatoire l'inscrit sans délai à un programme d'apprentissage, sauf s'il embauche un compagnon.
GENERAL PROVISIONS — EXAMINATIONS
DISPOSITIONS GÉNÉRALES — EXAMENS
Interprovincial standards certification
26 The executive director shall affix an interprovincial standards seal on the certificate of qualification issued to a person if he or she has attained a satisfactory grade on an interprovincial certification examination.
M.R. 105/2015
Sceau interprovincial
Le directeur général appose le sceau interprovincial sur le certificat professionnel de la personne qui a obtenu la note de passage à l'examen interprovincial d'obtention du certificat.
R.M. 105/2015
Recognition of other certificates
27 The executive director
(
a) must recognize a valid certificate of qualification bearing an interprovincial standards seal issued by another jurisdiction in Canada as being the equivalent of a certificate of qualification granted for that trade in Manitoba; and
(
b) for compulsory certification trades, may recognize a certificate of qualification not bearing such a seal if the executive director is satisfied the requirements for obtaining the certificate in the jurisdiction that issued it are generally consistent with those in Manitoba.
M.R. 105/2015
Reconnaissance des autres certificats
Le directeur général :
a) reconnaît un certificat professionnel valide sur lequel un sceau interprovincial a été apposé par une autre autorité compétente canadienne comme étant l'équivalent du certificat qui est délivré au Manitoba pour le métier en question;
b) peut, dans le cas des métiers à reconnaissance professionnelle obligatoire, reconnaître un certificat professionnel qui ne porte pas de sceau interprovincial s'il est convaincu que les conditions d'obtention du certificat dans le lieu où il a été délivré sont d'une façon générale équivalentes aux conditions en vigueur au Manitoba.
R.M. 105/2015
Executive director may require additional upgrading
28 If an apprentice or a trades qualification applicant is unsuccessful two or more times in taking a certification examination, the executive director may require the person to complete additional training or upgrading before he or she retakes the examination.
M.R. 105/2015
Obligation de suivre une formation supplémentaire
Le directeur général peut exiger que l'apprenti ou l'auteur d'une demande de reconnaissance de compétences professionnelles qui a échoué plus d'une fois à l'examen d'obtention du certificat suive un programme de formation ou de perfectionnement supplémentaire avant de pouvoir se présenter à nouveau.
R.M. 105/2015
New application to write examination required
29 An apprentice or a trades qualification applicant who fails a certification examination and does not reschedule taking the examination during the subsequent 12 months may reschedule it only if he or she makes a new application, as provided for in
section 20 or 22.
M.R. 105/2015
Nouvelle demande nécessaire
29 L'apprenti ou l'auteur d'une demande de reconnaissance de compétences professionnelles qui échoue à l'examen d'obtention du certificat et qui, dans les 12 mois qui suivent, ne se réinscrit pas à une nouvelle séance d'examen ne peut s'y présenter que s'il soumet une nouvelle demande en conformité avec les articles 20 ou 22.
R.M. 105/2015
MISCELLANEOUS
DISPOSITIONS DIVERSES
30 [Repealed]
M.R. 105/2015
30 [Abrogé]
R.M. 105/2015
Obligations of employer not reduced
31 No provision of this regulation eliminates or reduces the obligations of an employer to an employee prescribed in any other enactment in force in Manitoba.
Obligations de l'employeur
31 Le présent règlement ne modifie ni ne réduit toute autre obligation que l'employeur peut avoir envers un employé au
titre d'une disposition législative en vigueur au Manitoba.
Conflict
32 Except for sections 10.5, 12.1 and 12.2, if a provision contained in a
Schedule or a compulsory certification trade regulation is inconsistent with sections 1 to 31 of this regulation, the provision of the
Schedule or the compulsory certification trade regulation prevails.
M.R. 129/2007 ; 23/2009 ; 96/2024
Incompatibilité
32 Les dispositions des annexes et des règlements portant sur les métiers à reconnaissance professionnelle obligatoire l'emportent sur les dispositions incompatibles des articles 1 à 31 du présent règlement, à l'exception des articles 10.5, 12.1 et 12.2.
R.M. 129/2007 ; 23/2009 ; 96/2024
Transitional matters
33 For the purpose of
Schedule A, a designated trade as prescribed under a regulation listed in the first column of the following table is continued for all purposes as the designated voluntary trade listed opposite in the second column:
Questions transitoires
33 Pour l'application de l'annexe A, les métiers désignés qui sont prévus par un règlement figurant dans la première colonne du tableau qui suit sont maintenus à toute fin comme étant le métier à reconnaissance professionnelle facultative indiqué en regard dans la deuxième colonne.
Regulation
Designated VoluntaryTrade
Trade of Automotive Painter Regulation , Manitoba Regulation 166/2011
Trade of Automotive Refinishing Technician
Trade of Motor Vehicle Body Repairer (Metal and Paint) Regulation , Manitoba Regulation 170/2011
Trade of Auto Body and Collision Technician
Trade of Partsperson Regulation , Manitoba Regulation 43/2007
Trade of Parts Technician
M.R. 96/2024
Règlement
Métier à reconnaissance professionnelle facultative
Règlement sur le métier de peintre d'automobiles , R.M. 166/2011
Métier de technicien en peinture d'automobiles
Règlement sur le métier de débosseleur-peintre , R.M. 170/2011
Métier de technicien en collision et en carrosserie automobile
Règlement sur le métier de préposé aux pièces , R.M. 43/2007
Métier de technicien au service des pièces
R.M. 96/2024
September 11, 2001 The Apprenticeship and Trades Qualifications Board/
11 septembre 2001 Pour la commission de l'apprentissage et de la qualification professionnelle,
Joyce Sobering, Chair
APPROVED/APPROUVÉ
September 30, 2001 Minister of Education, Training and Youth/
30 septembre 2001 Le ministre de l'Éducation, de la Formation professionnelle et de la Jeunesse,
Drew Caldwell
SCHEDULE A
(Subsection (1(1))
ANNEXE A
[paragraphe 1(1)]
DESIGNATED TRADES (VOLUNTARY TRADES)
MÉTIERS DÉSIGNÉS (MÉTIERS À RECONNAISSANCE PROFESSIONNELLE FACULTATIVE)
Designation
1 The trades listed in the table in
section 3 are designated as voluntary trades.
Désignation
1 Les métiers indiqués au tableau figurant à l'article 3 sont désignés à
titre de métiers à reconnaissance professionnelle facultative.
Subcomponent trades
2 A subcomponent trade listed in the table in
section 3 is designated as a subcomponent trade of the respective voluntary trade, as shown in the table.
Sous-catégories de métiers
2 Les sous-catégories de métier indiquées au tableau figurant à l'article 3 sont désignées à
titre de sous-catégories du métier à reconnaissance professionnelle facultative auquel elles correspondent, selon ce qu'indique le tableau.
Voluntary Trade
Schedule
3 The provisions of a Voluntary Trade
Schedule set out in the following table apply in respect of the voluntary trade listed opposite:
Voluntary Trade
Schedule
Voluntary Trade
Schedule A.1
Trade of Agricultural Equipment Technician
Schedule A.2
Trade of Aircraft Maintenance Journeyperson
Schedule A.3
Trade of Auto Body and Collision Technician
Schedule A.4
Trade of Automotive Refinishing Technician
Schedule A.5
Trade of Automotive Service Technician
Schedule A.6
Trade of Boilermaker
Schedule A.7
Trade of Bricklayer
Schedule A.8
Trade of Cabinetmaker
Schedule A.9
Trade of Carpenter
Schedule A.10
Trade of Computer Numerical Control Machinist
Schedule A.11
Trade of Concrete Finisher
Schedule A.12
Trade of Cook
Schedule A.13
Trade of Floorcovering Installer
Schedule A.14
Trade of Gasfitter
subcomponent trade of domestic gasfitter
Schedule A.15
Trade of Heavy Duty Equipment Technician
Schedule A.16
Trade of Industrial Mechanic (Millwright)
Schedule A.17
Trade of Instrumentation and Control Technician
Schedule A.18
Trade of Insulator (Heat and Frost) Technician
Schedule A.19
Trade of Ironworker (Generalist)
Schedule A.20
Trade of Landscape Horticulturist
Schedule A.21
Trade of Lather (Interior Systems Mechanic)
Schedule A.22
Trade of Machinist
Schedule A.23
Trade of Marine and Outdoor Power Equipment Technician
Schedule A.24
Trade of Painter and Decorator
Schedule A.25
Trade of Parts Technician
Schedule A.26
Trade of Plumber
Schedule A.27
Trade of Pork Production Technician
Schedule A.28
Trade of Power Electrician
Schedule A.29
Trade of Pre-Engineered Building Erector
Schedule A.30
Trade of Recreation Vehicle Service Technician
Schedule A.31
Trade of Roofer
Schedule A.32
Trade of Sheet Metal Worker
Schedule A.33
Trade of Tool and Die Maker
Schedule A.34
Trade of Transport Trailer Technician
Schedule A.35
Trade of Truck and Transport Mechanic
Schedule A.36
Trade of Water and Wastewater Technician
subcomponent trade of water distribution operator
subcomponent trade of water treatment operator
subcomponent trade of wastewater collection operator
subcomponent trade of wastewater treatment operator
Schedule A.37
Trade of Welder
Voluntary Trade
Schedule
Voluntary Trade
Annexe du métier à reconnaissance professionnelle facultative
Métiers à reconnaissance professionnelle
facultative
Trade of Construction Craft Worker
Métier de charpentier en métaux
Trade of Diesel Engine Mechanic
Métier de couvreur de toits inclinés
Trade of Gas Turbine Repair and Overhaul Technician
Métier de manœuvre en construction
Trade of Glazier
Métier de mécanicien de moteurs diesel
Trade of Railway Car Technician
Métier de technicien de wagon de chemin de fer
Trade of Sloped Roofer
Métier de technicien en réparation et en révision de turbines à gaz
Trade of Steel Fabricator
Métier de vitrier
Annexes des métiers à reconnaissance professionnelle facultative
3 Les dispositions des annexes des métiers à reconnaissance professionnelle facultative figurant au tableau qui suit s'appliquent à l'égard du métier à reconnaissance professionnelle facultative indiqué en regard.
Annexe du métier à reconnaissance professionnelle facultative
Métiers à reconnaissance professionnelle
facultative
Annexe A.1
Métier de technicien de machinerie agricole
Annexe A.2
Métier de compagnon — entretien d'aéronefs
Annexe A.3
Métier de technicien en collision et en carrosserie automobile
Annexe A.4
Métier de technicien en peinture d'automobiles
Annexe A.5
Métier de mécanicien de véhicules automobiles
Annexe A.6
Métier de chaudronnier
Annexe A.7
Métier de briqueteur
Annexe A.8
Métier d'ébéniste
Annexe A.9
Métier de charpentier
Annexe A.10
Métier de machiniste sur matériel à commande numérique par ordinateur
Annexe A.11
Métier de finisseur de béton
Annexe A.12
Métier de cuisinier
Annexe A.13
Métier de poseur de revêtements souples
Annexe A.14
Métier de monteur d'installations au gaz
sous-catégorie — monteur d'installations au gaz résidentiel
Annexe A.15
Métier de technicien d'équipement lourd
Annexe A.16
Métier de mécanicien industriel (de chantier)
Annexe A.17
Métier de technicien en instrumentation et contrôle
Annexe A.18
Métier de calorifugeur (chaud et froid)
Annexe A.19
Métier de monteur de charpentes en acier (généraliste)
Annexe A.20
Métier d'horticulteur-paysagiste
Annexe A.21
Métier de poseur de lattes (technicien de systèmes intérieurs)
Annexe A.22
Métier de machiniste
Annexe A.23
Métier de technicien d'équipement naval et de matériel de plein air motorisé
Annexe A.24
Métier de peintre-décorateur
Annexe A.25
Métier de technicien au service des pièces
Annexe A.26
Métier de plombier
Annexe A.27
Métier de technicien en production de viande porcine
Annexe A.28
Métier d'électricien de centrale
Annexe A.29
Métier de monteur de charpentes pour bâtiments industrialisés
Annexe A.30
Métier de technicien de véhicules récréatifs
Annexe A.31
Métier de couvreur
Annexe A.32
Métier de tôlier
Annexe A.33
Métier d'outilleur-ajusteur
Annexe A.34
Métier de technicien de remorques de camions
Annexe A.35
Métier de mécanicien de camions et transport
Annexe A.36
Métier de technicien en traitement des eaux
sous-catégorie du métier — exploitant d'une installation de distribution d'eau
sous-catégorie du métier — exploitant d'une installation de traitement d'eau
sous-catégorie du métier — exploitant d'une installation de collecte des eaux usées
sous-catégorie du métier — exploitant d'une installation de traitement des eaux usées
Annexe A.37
Métier de soudeur
Voluntary Trade
Schedule
Voluntary Trade
Annexe du métier à reconnaissance professionnelle facultative
Métiers à reconnaissance professionnelle
facultative
Trade of Construction Craft Worker
Métier de charpentier en métaux
Trade of Diesel Engine Mechanic
Métier de couvreur de toits inclinés
Trade of Gas Turbine Repair and Overhaul Technician
Métier de manœuvre en construction
Trade of Glazier
Métier de mécanicien de moteurs diesel
Trade of Railway Car Technician
Métier de technicien de wagon de chemin de fer
Trade of Sloped Roofer
Métier de technicien en réparation et en révision de turbines à gaz
Trade of Steel Fabricator
Métier de vitrier
* The Voluntary Trade Schedules include provisions that are inconsistent with sections 1 to 33. For a trade with no inconsistent provision, there is no Schedule.
M.R. 96/2024
* Les annexes des métiers à reconnaissance professionnelle facultative comportent des dispositions qui sont incompatibles avec les articles 1 à 33. Il n'y a aucune
annexe dans le cas des métiers sans disposition incompatible.
R.M. 96/2024
SCHEDULE A.1
ANNEXE A.1
TRADE OF AGRICULTURAL EQUIPMENT
TECHNICIAN
MÉTIER DE TECHNICIEN DE
MACHINERIE AGRICOLE
Minimum wage rates
1 Unless otherwise prescribed by a payment agreement or an enactment that is more favourable to the apprentice, the hourly wage rate for an apprentice in the trade of agricultural equipment technician must not be less than
(a) 150% of the provincial minimum wage during the first level;
(b) 170% of the provincial minimum wage during the second level;
(c) 190% of the provincial minimum wage during the third level; and
(d) 200% of the provincial minimum wage during the fourth level.
Taux de salaire minimaux
1 Sauf disposition plus favorable aux apprentis provenant d'un accord salarial ou d'un texte, le taux de salaire horaire des apprentis dans le métier de technicien de machinerie agricole ne peut être inférieur aux taux suivants :
a) 150 % du salaire minimum provincial pendant le premier niveau;
b) 170 % du salaire minimum provincial pendant le deuxième niveau;
c) 190 % du salaire minimum provincial pendant le troisième niveau;
d) 200 % du salaire minimum provincial pendant le quatrième niveau.
Journeyperson equivalents
2 A person who holds a certificate of qualification in the trade of truck and transport mechanic or the trade of heavy duty equipment technician is equivalent to a journeyperson in the trade for the purpose of
(
a) determining the ratio of apprentices to journeypersons in the trade; and
(
b) supervising an apprentice in the trade.
M.R. 96/2024
Équivalent du compagnon
2 Le titulaire d'un certificat professionnel du métier de mécanicien de camions et transport ou de technicien d'équipement lourd est assimilé à un compagnon aux fins suivantes :
a) le calcul du rapport entre apprentis et compagnons dans le métier de technicien de machinerie agricole;
b) la supervision des apprentis dans ce métier.
R.M. 96/2024
SCHEDULE A.2
ANNEXE A.2
TRADE OF AIRCRAFT MAINTENANCE
JOURNEYPERSON
MÉTIER DE COMPAGNON — ENTRETIEN
D'AÉRONEFS
Minimum wage rates
1 Unless otherwise prescribed by a payment agreement or enactment that is more favourable to the apprentice, the hourly wage rate for an apprentice in the trade of aircraft maintenance journeyperson must not be less than
(a) 125% of the provincial minimum wage during the first level;
(b) 155% of the provincial minimum wage during the second level;
(c) 175% of the provincial minimum wage during the third level; and
(d) 200% of the provincial minimum wage during the fourth level.
Taux de salaire minimaux
1 Sauf disposition plus favorable aux apprentis provenant d'un accord salarial ou d'un texte, le taux de salaire horaire des apprentis dans le métier de compagnon — entretien d'aéronefs ne peut être inférieur aux taux suivants :
a) 125 % du salaire minimum provincial pendant le premier niveau;
b) 155 % du salaire minimum provincial pendant le deuxième niveau;
c) 175 % du salaire minimum provincial pendant le troisième niveau;
d) 200 % du salaire minimum provincial pendant le quatrième niveau.
Supervision
2(1) The practical experience of an apprentice in the trade must be supervised by an aircraft maintenance engineer.
Supervision
2(1) Les apprentis qui acquièrent de l'expérience pratique dans le métier doivent être supervisés par des techniciens d'entretien d'aéronefs.
2(2) For the purpose of this Schedule,
(
a) a reference to a "journeyperson" in respect of the trade of aircraft maintenance journeyperson is to be read as a reference to an aircraft maintenance engineer; and
(
b) an individual who holds a certificate of qualification in the trade is not considered to be a journeyperson.
2(2) Pour l'application de la présente
annexe :
a) toute mention de « compagnon » à l'égard du métier de compagnon — entretien d'aéronefs vaut renvoi à un technicien d'entretien d'aéronefs;
b) le titulaire d'un certificat professionnel du métier n'est pas considéré être un compagnon.
Definitions
3 The following
definitions apply in this Schedule.
"aircraft maintenance engineer" means a person who holds an aircraft maintenance engineer licence issued under Standard 566 of the Canadian Aviation Regulations , SOR/96-433, and who is authorized to certify maintenance on aircraft and aeronautical products appropriate to the category and ratings of the licence held. (« technicien d'entretien d'aéronefs »)
"aircraft maintenance journeyperson" means a person who is engaged in technical training or practical experience in order to meet the basic training and experience standards of the trade, as indicated in Standard 566 of the Canadian Aviation Regulations , SOR/96-433. (« compagnon — entretien d'aéronefs »)
M.R. 96/2024
Définitions
3 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.
« compagnon — entretien d'aéronefs » Personne qui suit une formation technique ou qui acquiert de l'expérience pratique en vue de satisfaire aux exigences en matière de formation de base et d'expérience que prévoit la norme 566 du Règlement de l'aviation canadien , DORS/96-433, à l'égard du métier. ("aircraft maintenance journeyperson")
« technicien d'entretien d'aéronefs » Titulaire d'une licence de technicien d'entretien d'aéronefs délivrée en vertu de la norme 566 du Règlement de l'aviation canadien , DORS/96-433, qui est autorisé à certifier la maintenance d'aéronefs et de matériel aéronautique correspondant à la catégorie et aux qualifications annotées sur la licence. ("aircraft maintenance engineer")
R.M. 96/2024
SCHEDULE A.3
ANNEXE A.3
TRADE OF AUTO BODY
AND COLLISION TECHNICIAN
MÉTIER DE TECHNICIEN EN COLLISION
ET EN CARROSSERIE AUTOMOBILE
Minimum wage rates
1 Unless otherwise prescribed by a payment agreement or enactment that is more favourable to the apprentice, the hourly wage rate for an apprentice in the trade of auto body and collision technician must not be less than
(a) 115% of the provincial minimum wage during the first level;
(b) 135% of the provincial minimum wage during the second level;
(c) 155% of the provincial minimum wage during the third level; and
(d) 175% of the provincial minimum wage during the fourth level.
Taux de salaire minimaux
1 Sauf disposition plus favorable aux apprentis provenant d'un accord salarial ou d'un texte, le taux de salaire horaire des apprentis dans le métier de technicien en collision et en carrosserie automobile ne peut être inférieur aux taux suivants :
a) 115 % du salaire minimum provincial pendant le premier niveau;
b) 135 % du salaire minimum provincial pendant le deuxième niveau;
c) 155 % du salaire minimum provincial pendant le troisième niveau;
d) 175 % du salaire minimum provincial pendant le quatrième niveau.
Certificate through trades qualification
2(1) The executive director must issue a certificate of qualification to an applicant who
(
a) provides evidence satisfactory to the executive director that they have been employed in the trade for at least six years;
(
b) demonstrates to the satisfaction of the executive director that they have experience in at least 70% of the tasks of the trade;
(
c) successfully completes the certification examination and practical examination, as set out in the apprenticeship program for the trade; and
(
d) pays the prescribed fee.
Délivrance du certificat sur preuve des compétences professionnelles
2(1)
Le directeur général délivre un certificat professionnel à toute personne qui en fait la demande et qui satisfait aux conditions suivantes :
a) prouver au directeur général, d'une manière qu'il juge satisfaisante, qu'elle a exercé le métier pendant au moins six ans;
b) démontrer au directeur général, d'une manière qu'il juge satisfaisante, qu'elle possède de l'expérience dans au moins 70 % des tâches du métier;
c) subir avec succès l'examen d'obtention du certificat et l'examen pratique que prévoit le programme d'apprentissage pour le métier;
d) payer les droits réglementaires.
2(2) The executive director may issue a certificate of qualification under subsection (1) to an applicant who demonstrates experience in at least 80% of the tasks of the trade, without having the applicant complete the required practical examination, if the executive director is satisfied that
(
a) the applicant has obtained a grade of at least 80% on the written interprovincial examination; or
(
b) the applicant's knowledge, skills and experience have been assessed by a prior learning assessment and credential recognition co-ordinator employed by the department, and the co-ordinator has recommended that the certificate be issued.
M.R. 96/2024
2(2)
Le directeur général peut délivrer un certificat professionnel en vertu du paragraphe (1) à toute personne qui démontre qu'elle possède de l'expérience dans au moins 80 % des tâches du métier, sans qu'elle soit tenue de subir l'examen pratique requis, s'il est convaincu, selon le cas :
a) qu'elle a obtenu une note d'au moins 80 % à l'examen interprovincial écrit;
b) que sa délivrance est recommandée par un coordonnateur des évaluations des connaissances acquises et de la reconnaissance des acquis employé par le ministère qui a évalué ses connaissances, ses compétences et son expérience.
R.M. 96/2024
SCHEDULE A.4
ANNEXE A.4
TRADE OF AUTOMOTIVE REFINISHINGTECHNICIAN
MÉTIER DE TECHNICIEN EN PEINTURE
D'AUTOMOBILES
Minimum wage rates
1 Unless otherwise prescribed by a payment agreement or enactment that is more favourable to the apprentice, the hourly wage rate for an apprentice in the trade of automotive refinishing technician must not be less than
(a) 115% of the provincial minimum wage during the first level; and
(b) 150% of the provincial minimum wage during the second level.
Taux de salaire minimaux
1 Sauf disposition plus favorable aux apprentis provenant d'un accord salarial ou d'un texte, le taux de salaire horaire des apprentis dans le métier de technicien en peinture d'automobiles ne peut être inférieur aux taux suivants :
a) 115 % du salaire minimum provincial pendant le premier niveau;
b) 150 % du salaire minimum provincial pendant le deuxième niveau.
Certificate through trades qualification
2(1) The executive director must issue a certificate of qualification to an applicant who
(
a) provides evidence satisfactory to the executive director that they have been employed in the trade for at least four years;
(
b) demonstrates to the satisfaction of the executive director that they have experience in at least 70% of the tasks of the trade;
(
c) successfully completes the certification examination and practical examination, as set out in the apprenticeship program for the trade; and
(
d) pays the prescribed fee.
Délivrance du certificat sur preuve des compétences professionnelles
2(1)
Le directeur général délivre un certificat professionnel à toute personne qui en fait la demande et qui satisfait aux conditions suivantes :
a) prouver au directeur général, d'une manière qu'il juge satisfaisante, qu'elle a exercé le métier pendant au moins quatre ans;
b) démontrer au directeur général, d'une manière qu'il juge satisfaisante, qu'elle possède de l'expérience dans au moins 70 % des tâches du métier;
c) subir avec succès l'examen d'obtention du certificat et l'examen pratique que prévoit le programme d'apprentissage pour le métier;
d) payer les droits réglementaires.
2(2) The executive director may issue a certificate of qualification under subsection (1) to an applicant who demonstrates experience in at least 80% of the tasks of the trade, without having the applicant complete the required practical examination, if the executive director is satisfied that
(
a) the applicant has obtained a grade of at least 80% on the written interprovincial examination; or
(
b) the applicant's knowledge, skills and experience have been assessed by a prior learning assessment and credential recognition co-ordinator employed by the department, and the co-ordinator has recommended that the certificate be issued.
M.R. 96/2024
2(2)
Le directeur général peut délivrer un certificat professionnel en vertu du paragraphe (1) à toute personne qui démontre qu'elle possède de l'expérience dans au moins 80 % des tâches du métier, sans qu'elle soit tenue de subir l'examen pratique requis, s'il est convaincu, selon le cas :
a) qu'elle a obtenu une note d'au moins 80 % à l'examen interprovincial écrit;
b) que sa délivrance est recommandée par un coordonnateur des évaluations des connaissances acquises et de la reconnaissance des acquis employé par le ministère qui a évalué ses connaissances, ses compétences et son expérience.
R.M. 96/2024
SCHEDULE A.5
ANNEXE A.5
TRADE OF AUTOMOTIVE SERVICE
TECHNICIAN
MÉTIER DE MÉCANICIEN DE VÉHICULES
AUTOMOBILES
Minimum wage rates
1 Unless otherwise prescribed by a payment agreement or enactment that is more favourable to the apprentice, the hourly wage rate for an apprentice in the trade of automotive service technician while undertaking practical experience must not be less than
(a) 135% of the provincial minimum wage during the first level;
(b) 155% of the provincial minimum wage during the second level;
(c) 175% of the provincial minimum wage during the third level; and
(d) 195% of the provincial minimum wage during the fourth level.
M.R. 96/2024
Taux de salaire minimaux
1 Sauf disposition plus favorable aux apprentis provenant d'un accord salarial ou d'un texte, le taux de salaire horaire des apprentis qui acquièrent de l'expérience pratique dans le métier de mécanicien de véhicules automobiles ne peut être inférieur aux taux suivants :
a) 135 % du salaire minimum provincial pendant le premier niveau;
b) 155 % du salaire minimum provincial pendant le deuxième niveau;
c) 175 % du salaire minimum provincial pendant le troisième niveau;
d) 195 % du salaire minimum provincial pendant le quatrième niveau.
R.M. 96/2024
SCHEDULE A.6
ANNEXE A.6
TRADE OF BOILERMAKER
MÉTIER DE CHAUDRONNIER
Minimum wage rates
1(1) Unless otherwise prescribed by a payment agreement or enactment that is more favourable to the apprentice, the hourly wage rate for an apprentice in the trade of boilermaker while undertaking practical experience must not be less than
(a) 50% of the reference wage rate during the first level;
(b) 65% of the reference wage rate during the second level; and
(c) 80% of the reference wage rate during the third level.
Taux de salaire minimaux
1(1) Sauf disposition plus favorable aux apprentis provenant d'un accord salarial ou d'un texte, le taux de salaire horaire des apprentis qui acquièrent de l'expérience pratique dans le métier de chaudronnier ne peut être inférieur aux taux suivants :
a) 50 % du taux de salaire de référence pendant le premier niveau;
b) 65 % du taux de salaire de référence pendant le deuxième niveau;
c) 80 % du taux de salaire de référence pendant le troisième niveau.
1(2) In subsection (1), "reference wage rate" means the applicable minimum wage rate payable to a journeyperson boilermaker under the Construction Industry Minimum Wage Regulation , Manitoba Regulation 119/2006.
M.R. 96/2024
1(2) Pour l'application du paragraphe (1), « taux de salaire de référence » s'entend du taux de salaire minimum qui s'applique aux ouvriers qualifiés qui sont chaudronniers selon le Règlement sur le salaire minimum dans le secteur de l'industrie de la construction , R.M. 119/2006.
R.M. 96/2024
SCHEDULE A.7
ANNEXE A.7
TRADE OF BRICKLAYER
MÉTIER DE BRIQUETEUR
Minimum wage rates
1(1) Unless otherwise prescribed by a payment agreement or enactment that is more favourable to the apprentice, the hourly wage rate for an apprentice in the trade of bricklayer while undertaking practical experience must not be less than
(a) 60% of the reference wage rate during the first level;
(b) 70% of the reference wage rate during the second level; and
(c) 80% of the reference wage rate during the third level.
Taux de salaire minimaux
1(1) Sauf disposition plus favorable aux apprentis provenant d'un accord salarial ou d'un texte, le taux de salaire horaire des apprentis qui acquièrent de l'expérience pratique dans le métier de briqueteur ne peut être inférieur aux taux suivants :
a) 60 % du taux de salaire de référence pendant le premier niveau;
b) 70 % du taux de salaire de référence pendant le deuxième niveau;
c) 80 % du taux de salaire de référence pendant le troisième niveau.
1(2) In subsection (1), "reference wage rate" means the applicable minimum wage rate payable to a journeyperson bricklayer under the Construction Industry Minimum Wage Regulation , Manitoba Regulation 119/2006.
1(2) Pour l'application du paragraphe (1), « taux de salaire de référence » s'entend du taux de salaire minimum qui s'applique aux ouvriers qualifiés qui sont briqueteurs selon le Règlement sur le salaire minimum dans le secteur de l'industrie de la construction , R.M. 119/2006.
Certificate through trades qualification
2(1) The executive director must issue a certificate of qualification to an applicant who
(
a) provides evidence satisfactory to the executive director that they have been employed in the trade for at least 4½ years;
(
b) demonstrates to the satisfaction of the executive director that they have experience in at least 70% of the tasks of the trade;
(
c) successfully completes a certification examination that consists of a written interprovincial examination and, subject to subsection (2), a practical examination; and
(
d) pays the prescribed fee.
Délivrance du certificat sur preuve des compétences professionnelles
2(1)
Le directeur général délivre un certificat professionnel à toute personne qui en fait la demande et qui satisfait aux conditions suivantes :
a) prouver au directeur général, d'une manière qu'il juge satisfaisante, qu'elle a exercé le métier pendant au moins quatre ans et demi;
b) démontrer au directeur général, d'une manière qu'il juge satisfaisante, qu'elle possède de l'expérience dans au moins 70 % des tâches du métier;
c) subir avec succès un examen d'obtention du certificat qui comprend un examen interprovincial écrit et, sous réserve du paragraphe (2), un examen pratique;
d) payer les droits réglementaires.
2(2) The executive director may issue a certificate of qualification under subsection (1) to an applicant who demonstrates experience in at least 80% of the tasks of the trade, without having the applicant complete a practical examination, if the executive director is satisfied that
(
a) the applicant has obtained a grade of at least 80% on the written interprovincial examination; and
(
b) the applicant's knowledge, skills and experience have been assessed by a prior learning assessment and credential recognition co-ordinator employed by the department, and the co-ordinator has recommended that the certificate be issued.
M.R. 96/2024
2(2)
Le directeur général peut délivrer un certificat professionnel en vertu du paragraphe (1) à toute personne qui démontre qu'elle possède de l'expérience dans au moins 80 % des tâches du métier, sans qu'elle soit tenue de subir l'examen pratique, s'il est convaincu, selon le cas :
a) qu'elle a obtenu une note d'au moins 80 % à l'examen interprovincial écrit;
b) que sa délivrance est recommandée par un coordonnateur des évaluations des connaissances acquises et de la reconnaissance des acquis employé par le ministère qui a évalué ses connaissances, ses compétences et son expérience.
R.M. 96/2024
SCHEDULE A.8
ANNEXE A.8
TRADE OF CABINETMAKER
MÉTIER D'ÉBÉNISTE
Minimum wage rates
1 Unless otherwise prescribed by a payment agreement or enactment that is more favourable to the apprentice, the hourly wage rate for an apprentice in the trade of cabinetmaker must not be less than
(a) 125% of the provincial minimum wage during the first level;
(b) 175% of the provincial minimum wage during the second level;
(c) 200% of the provincial minimum wage during the third level; and
(d) 225% of the provincial minimum wage during the fourth level.
M.R. 96/2024
Taux de salaire minimaux
1 Sauf disposition plus favorable aux apprentis provenant d'un accord salarial ou d'un texte, le taux de salaire horaire des apprentis dans le métier d'ébéniste ne peut être inférieur aux taux suivants :
a) 125 % du salaire minimum provincial pendant le premier niveau;
b) 175 % du salaire minimum provincial pendant le deuxième niveau;
c) 200 % du salaire minimum provincial pendant le troisième niveau;
d) 225 % du salaire minimum provincial pendant le quatrième niveau.
R.M. 96/2024
SCHEDULE A.9
ANNEXE A.9
TRADE OF CARPENTER
MÉTIER DE CHARPENTIER
Minimum wage rates
1(1) Unless otherwise prescribed by a payment agreement or enactment that is more favourable to the apprentice, the hourly wage rate for an apprentice in the trade of carpenter while undertaking practical experience must not be less than
(a) 65% of the reference wage rate during the first level;
(b) 75% of the reference wage rate during the second level;
(c) 80% of the reference wage rate during the third level; and
(d) 90% of the reference wage rate during the fourth level.
Taux de salaire minimaux
1(1) Sauf disposition d'un accord salarial ou d'un texte plus favorable aux apprentis, le taux de salaire horaire des apprentis qui acquièrent de l'expérience pratique dans le métier de charpentier ne peut être inférieur aux taux suivants :
a) 65 % du taux de salaire de référence pendant le premier niveau;
b) 75 % du taux de salaire de référence pendant le deuxième niveau;
c) 80 % du taux de salaire de référence pendant le troisième niveau;
d) 90 % du taux de salaire de référence pendant le quatrième niveau.
1(2) In subsection (1), "reference wage rate" means
(
a) the applicable minimum wage rate payable to a journeyperson carpenter under the Construction Industry Minimum Wage Regulation , Manitoba Regulation 119/2006; or
(
b) the prevailing wage rate per hour paid to a journeyperson who is employed on the same contract or job as the apprentice, if the hourly wage rate of the journeyperson is not prescribed under The Construction Industry Wages Act .
1(2) Pour l'application du paragraphe (1), « taux de salaire de référence » s'entend, selon le cas :
a) du taux de salaire minimum qui s'applique aux ouvriers qualifiés qui sont charpentiers selon le Règlement sur le salaire minimum dans le secteur de l'industrie de la construction , R.M. 119/2006;
b) du taux de salaire horaire en vigueur versé à un compagnon qui est affecté au même contrat ou travail que l'apprenti, si le taux de salaire horaire du compagnon n'est pas prévu par la
Loi sur les salaires dans l'industrie de la construction .
Certificate through trades qualification
2(1) The executive director must issue a certificate of qualification to an applicant who
(
a) provides evidence satisfactory to the executive director that they have been employed in the trade for at least six years;
(
b) demonstrates to the satisfaction of the executive director that they have experience in at least 70% of the tasks of the trade;
(
c) subject to subsection (2), successfully completes a certification examination that consists of a practical examination and written interprovincial examination for the trade; and
(
d) pays the prescribed fee.
Délivrance du certificat sur preuve des compétences professionnelles
2(1)
Le directeur général délivre un certificat professionnel à toute personne qui en fait la demande et qui satisfait aux conditions suivantes :
a) prouver au directeur général, d'une manière qu'il juge satisfaisante, qu'elle a exercé le métier pendant au moins six ans;
b) démontrer au directeur général, d'une manière qu'il juge satisfaisante, qu'elle possède de l'expérience dans au moins 70 % des tâches du métier;
c) sous réserve du paragraphe (2), subir avec succès un examen d'obtention du certificat qui comprend un examen pratique et un examen interprovincial écrit portant sur le métier;
d) payer les droits réglementaires.
2(2) The executive director may issue a certificate of qualification under subsection (1) to an applicant who demonstrates experience in at least 80% of the tasks of the trade, without having the applicant complete the required practical examination, if the executive director is satisfied that
(
a) the applicant has obtained a grade of at least 85% on the written interprovincial examination; or
(
b) the applicant's knowledge, skills and experience have been assessed by a prior learning assessment and credential recognition co-ordinator employed by the department, and the co-ordinator has recommended that the certificate be issued.
M.R. 96/2024
2(2)
Le directeur général peut délivrer un certificat professionnel en vertu du paragraphe (1) à toute personne qui démontre qu'elle possède de l'expérience dans au moins 80 % des tâches du métier, sans qu'elle soit tenue de subir l'examen pratique requis, s'il est convaincu, selon le cas :
a) qu'elle a obtenu une note d'au moins 85 % à l'examen interprovincial écrit;
b) que sa délivrance est recommandée par un coordonnateur des évaluations des connaissances acquises et de la reconnaissance des acquis employé par le ministère qui a évalué ses connaissances, ses compétences et son expérience.
R.M. 96/2024
SCHEDULE A.10
ANNEXE A.10
TRADE OF COMPUTER NUMERICAL
CONTROL MACHINIST
MÉTIER DE MACHINISTE SUR MATÉRIEL À
COMMANDE NUMÉRIQUE PAR ORDINATEUR
Apprentice eligibility
1 To become an apprentice in the trade, a person must hold a certificate of qualification in the Trade of Machinist or the Trade of Tool and Die Maker.
Admissibilité à l'apprentissage
1 Afin de devenir apprenti, la personne doit être titulaire d'un certificat professionnel relatif au métier de machiniste ou d'outilleur-ajusteur.
Apprenticeship does not affect wages etc.
2 Being an apprentice in the trade does not reduce or limit the wages and other benefits that the person is eligible to receive as a journeyperson machinist or tool and die maker.
M.R. 96/2024
Rémunération non réduite en raison de l'apprentissage
2 Le fait d'être apprenti ne réduit ni ne limite la rémunération et tout autre avantage que la personne a le droit de recevoir à
titre de compagnon machiniste ou de compagnon outilleur-ajusteur.
R.M. 96/2024
SCHEDULE A.11
ANNEXE A.11
TRADE OF CONCRETE FINISHER
MÉTIER DE FINISSEUR DE BÉTON
Minimum wage rates
1(1) Unless otherwise prescribed by a payment agreement or enactment that is more favourable to the apprentice, the hourly wage rate for an apprentice in the trade of concrete finisher must not be less than
(a) 65% of the reference wage rate during the first level; and
(b) 80% of the reference wage rate during the second level.
Taux de salaire minimaux
1(1) Sauf disposition plus favorable aux apprentis provenant d'un accord salarial ou d'un texte, le taux de salaire horaire des apprentis dans le métier de finisseur de béton ne peut être inférieur aux taux suivants :
a) 65 % du taux de salaire de référence pendant le premier niveau;
b) 80 % du taux de salaire de référence pendant le deuxième niveau.
1(2) In subsection (1), "reference wage rate" means the hourly minimum wage rate prescribed for a journeyperson concrete finisher under the Construction Industry Minimum Wage Regulation , Manitoba Regulation 119/2006.
M.R. 96/2024
1(2) Pour l'application du paragraphe (1), « taux de salaire de référence » s'entend du taux de salaire horaire minimum qui s'applique aux ouvriers qualifiés qui sont finisseurs de béton selon le Règlement sur le salaire minimum dans le secteur de l'industrie de la construction , R.M. 119/2006.
R.M. 96/2024
SCHEDULE A.12
ANNEXE A.12
TRADE OF COOK
MÉTIER DE CUISINIER
Minimum wage rates
1 Unless otherwise prescribed by a payment agreement or enactment that is more favourable to the apprentice, the hourly wage rate for an apprentice in the trade of cook while undertaking practical experience must not be less than
(a) 120% of the provincial minimum wage during the first level;
(b) 135% of the provincial minimum wage during the second level; and
(c) 150% of the provincial minimum wage during the third level.
M.R. 96/2024
Taux de salaire minimaux
1 Sauf disposition plus favorable aux apprentis provenant d'un accord salarial ou d'un texte, le taux de salaire horaire des apprentis qui acquièrent de l'expérience pratique dans le métier de cuisiner ne peut être inférieur aux taux suivants :
a) 120 % du salaire minimum provincial pendant le premier niveau;
b) 135 % du salaire minimum provincial pendant le deuxième niveau;
c) 150 % du salaire minimum provincial pendant le troisième niveau.
R.M. 96/2024
SCHEDULE A.13
ANNEXE A.13
TRADE OF FLOORCOVERING INSTALLER
MÉTIER DE POSEUR DE REVÊTEMENTS
SOUPLES
Minimum wage rates
1 Unless otherwise prescribed by a payment agreement or enactment that is more favourable to the apprentice, the hourly wage rate for an apprentice in the trade of floorcovering installer while undertaking practical experience shall not be less than
(a) 150% of the provincial minimum wage during the first level;
(b) 200% of the provincial minimum wage during the second level; and
(c) 250% of the provincial minimum wage during the third level.
M.R. 96/2024
Taux de salaire minimaux
1 Sauf disposition plus favorable aux apprentis provenant d'un accord salarial ou d'un texte, le taux de salaire horaire des apprentis qui acquièrent de l'expérience pratique dans le métier de poseur de revêtements souples ne peut être inférieur aux taux suivants :
a) 150 % du salaire minimum provincial pendant le premier niveau;
b) 200 % du salaire minimum provincial pendant le deuxième niveau;
c) 250 % du salaire minimum provincial pendant le troisième niveau.
R.M. 96/2024
SCHEDULE A.14
ANNEXE A.14
TRADE OF GASFITTER
MÉTIER DE MONTEUR D'INSTALLATIONS
AU GAZ
Minimum wage rates
1 Unless otherwise prescribed by a payment agreement or enactment that is more favourable to the apprentice, the hourly wage rate for an apprentice in the trade of gasfitter while undertaking practical experience must not be less than the following:
(
a) for the subcomponent trade of domestic gasfitter,
(i) 165% of the provincial minimum wage during the first level, and
(ii) 195% of the provincial minimum wage during the second level;
(
b) for the additional third and fourth levels of the trade,
(i) 235% of the provincial minimum wage during the third level, and
(ii) 265% of the provincial minimum wage during the fourth level.
Taux de salaire minimaux
1 Sauf disposition plus favorable aux apprentis provenant d'un accord salarial ou d'un texte, le taux de salaire horaire des apprentis qui acquièrent de l'expérience pratique dans le métier de monteur d'installations au gaz ne peut être inférieur aux taux suivants :
a) pour la sous-catégorie — monteur d'installations au gaz résidentiel :
(i) 165 % du salaire minimum provincial pendant le premier niveau,
(ii) 195 % du salaire minimum provincial pendant le deuxième niveau;
b) pour le troisième et le quatrième niveaux additionnels du métier :
(i) 235 % du salaire minimum provincial pendant le troisième niveau,
(ii) 265 % du salaire minimum provincial pendant le quatrième niveau.
Advanced standing — subcomponent trade
2 An apprentice who has completed all levels of technical training and practical experience for one of the following trades must be granted advanced standing that is equivalent to the first level of the subcomponent trade of domestic gasfitter if the apprentice chooses to become an apprentice in that subcomponent trade:
(
a) the trade of plumber;
(
b) the trade of refrigeration and air-conditioning mechanic;
(
c) the subcomponent trade of refrigeration and air-conditioning mechanic (residential);
(
d) the trade of steamfitter-pipefitter.
Équivalence — sous-catégorie du métier
2 L'apprenti qui a acquis la formation technique et l'expérience pratique pour tous les niveaux d'un des métiers indiqués ci-dessous et qui choisit de devenir apprenti dans la sous-catégorie — monteur d'installations au gaz résidentiel se voit accorder une équivalence correspondant au premier niveau de cette sous-catégorie :
a) le métier de plombier;
b) le métier de mécanicien en réfrigération et en climatisation;
c) la sous-catégorie — mécanicien en réfrigération et en climatisation résidentielles;
d) le métier de monteur d'appareils de chauffage.
Supervision
3(1) The employer of an apprentice must ensure that, while undertaking practical experience, an apprentice in the subcomponent trade is directly supervised by an individual who is the holder of a domestic gasfitter's licence or a commercial and industrial gasfitter's licence.
Supervision
3(1) L'employeur d'un apprenti qui acquiert de l'expérience pratique dans la sous-catégorie — monteur d'installations au gaz résidentiel veille à ce qu'il soit sous la supervision directe du titulaire d'un permis soit de monteur d'installations au gaz résidentiel, soit de monteur d'installations au gaz commercial ou industriel.
3(2) The employer must ensure that, while undertaking practical experience, an apprentice in the trade is directly supervised by the following:
(
a) in the case of an apprentice in the first or second level, a person who is qualified under subsection (1);
(
b) in the case of an apprentice in the third or fourth level, a person who is the holder of a commercial and industrial gasfitter's licence.
3(2) L'employeur d'un apprenti qui acquiert de l'expérience pratique dans le métier de monteur d'installations au gaz veille à ce qu'il soit sous la supervision directe du titulaire d'un permis de monteur d'installations au gaz commercial ou industriel, quelque soit le niveau de l'apprenti, ou, s'il s'agit d'un apprenti du premier ou du deuxième niveau, de monteur d'installations au gaz résidentiel.
3(3) In this section, "domestic gasfitter's licence" and "commercial and industrial gasfitter's licence" mean the licences specified in
section 13 of the Gas and Oil Burner Regulation , Manitoba Regulation 104/87 R.
M.R. 96/2024
3(3) Dans le présent article, « permis de monteur d'installations au gaz domestique » et « permis de monteur d'installations au gaz commercial ou industriel » s'entendent, respectivement, de la licence d'installateur d'appareils à gaz ménagers et de la licence d'installateur d'appareils à gaz commerciaux et industriels prévues à l'article 13 du Règlement sur les brûleurs à gaz et à mazout , R.M. 104/87 R.
R.M. 96/2024
SCHEDULE A.15
ANNEXE A.15
TRADE OF HEAVY DUTY EQUIPMENT
TECHNICIAN
MÉTIER DE TECHNICIEN D'ÉQUIPEMENT
LOURD
Minimum wage rates
1 Unless otherwise prescribed by a payment agreement or enactment that is more favourable to the apprentice, the hourly wage rate for an apprentice in the trade of heavy duty equipment technician must not be less than
(a) 150% of the provincial minimum wage during the first level;
(b) 170% of the provincial minimum wage during the second level;
(c) 190% of the provincial minimum wage during the third level; and
(d) 200% of the provincial minimum wage during the fourth level.
Taux de salaire minimaux
1 Sauf disposition plus favorable aux apprentis provenant d'un accord salarial ou d'un texte, le taux de salaire horaire des apprentis dans le métier de technicien d'équipement lourd ne peut être inférieur aux taux suivants :
a) 150 % du salaire minimum provincial pendant le premier niveau;
b) 170 % du salaire minimum provincial pendant le deuxième niveau;
c) 190 % du salaire minimum provincial pendant le troisième niveau;
d) 200 % du salaire minimum provincial pendant le quatrième niveau.
Journeyperson equivalents
2 A person who holds a certificate of qualification in the trades of agricultural equipment technician or truck and transport mechanic is equivalent to a journeyperson in the trade for the purpose of
(
a) determining the ratio of apprentices to journeypersons in the trade; and
(
b) supervising an apprentice in the trade.
M.R. 96/2024
Équivalent du compagnon
2 Le titulaire d'un certificat professionnel du métier de technicien de machinerie agricole ou de mécanicien de camions et transport est assimilé à un compagnon aux fins suivantes :
a) le calcul du rapport entre apprentis et compagnons dans le métier de technicien d'équipement lourd;
b) la supervision des apprentis dans ce métier.
R.M. 96/2024
SCHEDULE A.16
ANNEXE A.16
TRADE OF INDUSTRIAL MECHANIC
(MILLWRIGHT)
MÉTIER DE MÉCANICIEN INDUSTRIEL
(DE CHANTIER)
Minimum wage rates
1 Unless otherwise prescribed by a payment agreement or enactment that is more favourable to the apprentice, the hourly wage rate for an apprentice in the trade of industrial mechanic (millwright) must not be less than
(a) 160% of the provincial minimum wage during the first level;
(b) 170% of the provincial minimum wage during the second level;
(c) 180% of the provincial minimum wage during the third level; and
(d) 190% of the provincial minimum wage during the fourth level.
M.R. 96/2024
Taux de salaire minimaux
1 Sauf disposition plus favorable aux ap