Manitoba Statute — MB c. C-306
MB c. C-306
Manitoba — Consolidated Statutes
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It has been in effect since June 4, 2024 .
Legislative history
C.C.S.M. c. C306
The Criminal Property Forfeiture Act
Enacted by
Proclamation status (for any provisions coming into force by proclamation)
SM 2004, c. 1
• whole Act
– in force: 11 Dec. 2004 (Man. Gaz.: 11 Dec. 2004)
Amended by
SM 2004, c. 50, s. 18
• in force: 10 Aug. 2005 (Man. Gaz.: 20 Aug. 2005)
SM 2008, c. 16
• s. 1 to 21
– in force: 15 Dec. 2008 (Man. Gaz.: 20 Dec. 2008)
SM 2011, c. 6,
Part 2
SM 2012, c. 13
SM 2013, c. 54, s. 22
SM 2013, c. 55,
Part 2
SM 2018, c. 28, s. 7
• not proclaimed, but repealed by SM 2024, c. 19, s. 18
SM 2020, c. 21, s. 179
SM 2021, c. 11, s. 65
• in force: 26 Feb. 2022 (proclamation published: 18 Feb. 2022 )
SM 2021, c. 50
SM 2024, c. 19,
Part 1
NOTE: Proclamations published in The Manitoba Gazette before December 1, 2009 are not available online.
Proclamations published after May 10, 2014 are published only on this website.
Previous version(s)
26 Feb. 2022 to 3 June 2024 — bilingual version (PDF)
20 May 2021 to 25 Feb. 2022 — bilingual version (PDF)
31 Mar. 2021 to 19 May 2021 — bilingual version (PDF)
5 Dec. 2013 to 30 Mar. 2021 — bilingual version (PDF)
14 June 2012 to 4 Dec. 2013
16 June 2011 to 13 June 2012
15 Dec. 2008 to 15 June 2011
Note: Earlier consolidated versions are not available online.
Regulations
Regulations under The Criminal Property Forfeiture Act in force on June 29, 2026 (unless otherwise noted).
Number
Title
183/2008
Criminal Property Forfeiture Regulation
Registered: December 9, 2008
Published: December 20, 2008
Amendments
Previous version(
s) Minister responsible
Minister of Justice
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The Criminal Property Forfeiture Act, C.C.S.M. c. C306
Loi sur la confiscation de biens obtenus ou utilisés criminellement, c. C306 de la C.P.L.M.
(Assented to March 11, 2004)
(Date de sanction : 11 mars 2004)
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Table of Contents
Section
PART 1 INTRODUCTORY PROVISIONS
Definitions
2 Purpose
2.0.1 Property subject to Act
PART 1.1 PRELIMINARY PRESERVATION ORDERS
2.1 Application for preliminary preservation order
2.2 Filing notice in registries
PART 1.2 UNEXPLAINED WEALTH ORDERS
2.3 Unexplained wealth order
2.4 Application to describe property
2.5 Grounds for order
2.6 Court may grant extension
2.7 Conduct of examination
2.8 Prohibitions on use of statements made under order
PART 2 CIVIL FORFEITURE ORDERS
3 Forfeiture order proceedings
4 Identifying property
5 Parties
5.1 Response must identify interest in property
6 Filing notice in registries
7 Interim orders
8-9.1 Repealed
10 Interests to be disclosed
11-13 Repealed
ORDERS
14 Forfeiture order
15 Protection order
16 Protected interest holders
17 Grounds for protection orders
PART 3 ADMINISTRATIVE FORFEITURE
17.1
Definitions
17.2 Administrative forfeiture
17.3 Notice to interested persons
17.4 Notice of administrative forfeiture proceedings
17.5 Agency to maintain possession of subject property
17.6 Disputing administrative forfeiture
17.7 Director's response to notice of dispute
17.8 Forfeiture
17.9 Action for losses from administrative forfeiture
PART 4 CONDUCT OF PROCEEDINGS AND PRESUMPTIONS
17.10 Application of King's Bench Rules, non-disclosure of information
17.11 Order delaying proceedings
17.12 Standard of proof
17.13 Proof of offences
17.14 Failure to seek forfeiture in sentencing does not prevent forfeiture
17.14.1 Amending pleadings after unexplained wealth order
17.15 Presumptions re proceeds of unlawful activity
17.16 Presumption re community safety order
17.17 Presumption re conveyances
17.17.1 Presumption re buildings and controlled substances
17.18 Presumption re non-compliance with unexplained wealth order
PART 5 CRIMINAL PROPERTY FORFEITURE FUND AND ADMINISTRATIVE MATTERS
18 Criminal property forfeiture fund established
18.1 Payments to criminal property forfeiture fund
19 Payments from fund
19.1 Victims eligible for compensation
19.2 Director's powers and responsibilities
19.3 Director may collect information
19.4 Authorized disclosure
19.5 Reciprocal information exchange agreements
19.6 Agreement with law enforcement agencies
19.6.1 Director may request information from interest holder
19.7 Asset manager
19.8 Managing forfeited property
19.9 Managing property subject to orders
19.10 Annual report to minister
PART 6 MISCELLANEOUS PROVISIONS
20 Assistance of peace officer
21 Where possession unlawful
22 No limitation period
22.1 Escheats Act does not apply
22.2 Director not compellable as witness
23 Protection from liability
23.1 Offences
24 Regulations
25 Consequential amendments to The Victims' Bill of Rights
26 C.C.S.M. reference
27 Coming into force
Table des matières
Article
PARTIE 1 DISPOSITIONS INTRODUCTIVES
1 Définitions
2 Objet
2.0.1 Biens assujettis à la Loi
PARTIE 1.1 ORDONNANCES PRÉLIMINAIRES DE CONSERVATION
2.1 Requête d'ordonnance préliminaire de conservation
2.2 Dépôt d'un avis
PARTIE 1.2 ORDONNANCES POUR RICHESSE INEXPLIQUÉE
2.3 Ordonnance pour richesse inexpliquée
2.4 Description obligatoire du bien
2.5 Motifs
2.6 Possibilité d'accorder une prolongation
2.7 Déroulement de l'interrogatoire
2.8 Interdiction de faire autre usage des déclarations
PARTIE 2 ORDONNANCES DE CONFISCATION CIVILE
3 Ordonnances de confiscation
4 Description du bien
5 Parties
5.1 Indication de l'intérêt dans un bien
6 Dépôt d'un avis
7 Ordonnances provisoires
8-9.1 Abrogés
10 Divulgation des intérêts
11-13 Abrogés
ORDONNANCES
14 Ordonnance de confiscation
15 Ordonnance de protection
16 Titulaires d'intérêts antérieurs enregistrés
17 Motifs s'appliquant aux ordonnances de protection
PARTIE 3 CONFISCATION ADMINISTRATIVE
17.1 Définitions
17.2 Confiscation administrative
17.3 Avis aux personnes intéressées
17.4
Avis de procédure de confiscation administrative
17.5 Maintien de la possession du bien visé
17.6 Contestation de la confiscation administrative
17.7
Avis de contestation — mesures prises par le directeur
17.8 Confiscation
17.9 Action relative aux pertes résultant de la confiscation administrative
PARTIE 4 CONDUITE DES INSTANCES ET PRÉSOMPTIONS
17.10 Application des Règles de la Cour du Banc du Roi — non-divulgation de certains renseignements
17.11 Ordonnance visant la suspension d'une instance
17.12 Normes de preuve
17.13 Preuve des infractions
17.14 Défaut de demander la confiscation lors de la détermination de la peine
17.14.1 Modification d'actes de procédure après l'ordonnance pour richesse inexpliquée
17.15 Présomption — produit d'activité illégale
17.16 Présomption — ordonnance de sécurité des collectivités
17.17 Présomption — moyens de transport
17.17.1 Présomption — bâtiments et substances désignées
17.18 Présomption — inobservation d'ordonnance pour richesse inexpliquée
PARTIE 5 FONDS DE CONFISCATION DES BIENS OBTENUS OU UTILISÉS CRIMINELLEMENT ET QUESTIONS ADMINISTRATIVES
18 Fonds de confiscation des biens obtenus ou utilisés criminellement
18.1 Paiements faits au Fonds de confiscation des biens obtenus ou utilisés criminellement
19 Paiements sur le Fonds
19.1 Victimes admissibles à l'indemnisation
19.2 Attributions du directeur
19.3 Collecte de renseignements
19.4 Communication autorisée
19.5 Accords concernant l'échange réciproque de renseignements
19.6 Accord conclu avec des organismes chargés de l'application de la loi
19.6.1 Demande de renseignements auprès du titulaire d'un intérêt enregistré
19.7 Gestionnaire de biens
19.8 Gestion des biens confisqués
19.9 Gestion des biens assujettis à des ordonnances
19.10 Présentation d'un rapport annuel au ministre
PARTIE 6 DISPOSITIONS DIVERSES
20 Aide des agents de la paix
21 Possession illégale
22 Prescription
22.1 Non-application de la
Loi sur les biens en déshérence
22.2 Non-obligation du directeur de témoigner
23 Immunité
23.1 Infractions
24 Règlements
25 Modifications corrélatives — Déclaration des droits des victimes
26 Codification permanente
27 Entrée en vigueur
HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
PART 1
INTRODUCTORY PROVISIONS
PARTIE 1
DISPOSITIONS INTRODUCTIVES
Definitions
1(1) The following
definitions apply in this Act.
"asset manager" means the person designated as asset manager under subsection 19.7(1). (« gestionnaire de biens »)
"controlled substance" means a controlled substance as defined in the Controlled Drugs and Substances Act (Canada). (« substance désignée »)
"court" means the Court of King's Bench. (« tribunal »)
"criminal organization" means a criminal organization as defined in
section 2 of the Criminal Code (Canada). (« organisation criminelle »)
"criminal property forfeiture fund" means the fund established under subsection 18(1). (« Fonds de confiscation des biens obtenus ou utilisés criminellement »)
"department" means the department of government over which the minister presides and through which this Act is administered. (« ministère »)
"director" means the person appointed under
Part 3 of The Public Service Act as the director for the purpose of this Act. (« directeur »)
"instrument of unlawful activity" means property that
(
a) has been used to engage in unlawful activity that, in turn,
(
i) resulted in or was likely to result in the acquisition of property, or
(ii) caused or was likely to cause serious bodily harm to a person; or
(
b) is likely to be used to engage in unlawful activity that, in turn, would be likely to, or is intended to,
(
i) result in the acquisition of property, or
(ii) cause serious bodily harm to a person. (« instrument d'activité illégale »)
"law enforcement agency" means
(
a) a police service;
(
c) a prescribed agency or organization. (« organisme chargé de l'application de la loi »)
"minister" means the minister appointed by the Lieutenant Governor in Council to administer this Act. (« ministre »)
"person" includes an organization, association, group or partnership. (« personne »)
"personal property registry" means the personal property registry continued under The Personal Property Security Act . (« Bureau d'enregistrement relatif aux biens personnels »)
"preliminary preservation order" means an order made under
section 2.1. (« ordonnance préliminaire de conservation »)
"prescribed" means prescribed by regulation. (Version anglaise seulement)
"prior registered interest" means
(
a) with respect to real property, an interest, lien or judgment that was filed or registered against the property in accordance with The Real Property Act or The Registry Act before notice of a proceeding was filed under subsection 2.2(1) or
section 6; and
(
b) with respect to personal property, a security interest, lien, charge or other interest in respect of which a financing statement was registered against the property in the personal property registry in accordance with The Personal Property Security Act before notice of a proceeding was filed under subsection 2.2(1) or
section 6 or a notice of administrative forfeiture proceedings was filed under subsection 17.2(3). (« intérêt antérieur enregistré »)
"proceeds of unlawful activity" means property
(
a) acquired directly or indirectly, in whole or in part, as a result of unlawful activity, whether the property was acquired before or after the coming into force of this Act;
(
b) in respect of which an increase in the value of the property resulted, directly or indirectly and in whole or in part, from unlawful activity;
(
c) in respect of which a decrease in a debt obligation secured against the property resulted, directly or indirectly and in whole or in part, from unlawful activity; or
(
d) realized by the sale or other disposition of an instrument of unlawful activity;
but does not include consideration paid or payable under a contract for the recollection of a crime as that term is defined in The Profits of Criminal Notoriety Act . (« produit d'activité illégale »)
"property" means real or personal property, and includes any interest in real or personal property, and, for greater certainty, includes cash and crypto assets such as cryptocurrency. (« bien »)
"protection order" means an order made under subsection 15(1). (« ordonnance de protection »)
"responsible officer" means a person described in subsection 2.4(3). (« dirigeant responsable »)
"trafficking" , in respect of a controlled substance, means to sell, give, transfer, transport, send or deliver the controlled substance. (« trafic »)
"unexplained wealth order" means an order described in
section 2.3. (« ordonnance pour richesse inexpliquée »)
"unlawful activity" means
an act or omission that is an offence under
(
a) an Act of Canada, Manitoba or another Canadian province or territory; or
(
b) an Act of a jurisdiction outside Canada, if a similar act or omission would be an offence under
an Act of Canada or Manitoba if it were committed in Manitoba;
whether the act or omission occurred before or after the coming into force of this Act. (« activité illégale »)
Définitions
1(1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« activité illégale » Acte accompli ou omission commise avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi et constituant une infraction, selon le cas :
a) à une loi du Canada, du Manitoba ou d'une autre province ou d'un territoire du Canada;
b) à une loi d'une autorité législative de l'extérieur du Canada, dans le cas où un acte ou une omission semblable constituerait une infraction à une loi du Canada ou du Manitoba s'il était commis au Manitoba. ("unlawful activity")
« bien » Bien réel ou personnel, y compris tout intérêt dans un tel bien. La présente définition vise également l'argent et le cryptoactif, telle la cryptomonnaie. ("property")
« Bureau d'enregistrement relatif aux biens personnels » Le Bureau d'enregistrement relatif aux biens personnels maintenu sous le régime de la
Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels . ("personal personal registry")
« directeur » La personne nommée en conformité avec la
partie 3 de la
Loi sur la fonction publique à
titre de directeur pour l'application de la présente loi. ("director")
« dirigeant responsable » Personne visée au paragraphe 2.4(3). ("responsible officer")
« Fonds de confiscation des biens obtenus ou utilisés criminellement » Le fonds constitué en application du paragraphe 18(1). ("criminal property forfeiture fund")
« gestionnaire de biens » La personne désignée à ce
titre en application du paragraphe 19.7(1). ("asset manager")
« instrument d'activité illégale » Bien qui :
a) a servi à une activité illégale qui, à son tour :
(
i) a entraîné ou aurait pu entraîner l'acquisition de biens,
(ii) a causé ou aurait pu causer des lésions corporelles graves à autrui;
b) est susceptible de servir à une activité illégale qui, à son tour, risque d'entraîner l'acquisition de biens ou de causer des lésions corporelles graves à autrui ou vise un tel but. ("instrument of unlawful activity")
« intérêt antérieur enregistré »
a) Intérêt, privilège ou jugement déposé ou enregistré à l'égard d'un bien réel conformément à la
Loi sur les biens réels ou à la
Loi sur l'enregistrement foncier avant le dépôt de l'avis d'instance prévu au paragraphe 2.2(1) ou à l'article 6;
b) sûreté, privilège, charge ou autre intérêt relativement auquel un état de financement a été enregistré à l'égard d'un bien personnel au Bureau d'enregistrement relatif aux biens personnels conformément à la
Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels avant le dépôt de l'avis d'instance prévu au paragraphe 2.2(1) ou à l'article 6 ou le dépôt de l'avis de procédure de confiscation administrative prévu au paragraphe 17.2(3). ("prior registered interest")
« ministère » Le ministère dirigé par le ministre et chargé de l'application de la présente loi. ("department")
« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")
« ordonnance de protection » Ordonnance rendue en vertu du paragraphe 15(1). ("protection order")
« ordonnance pour richesse inexpliquée » Ordonnance visée à l'article 2.3. ("unexplained wealth order")
« ordonnance préliminaire de conservation » Ordonnance rendue en vertu de l'article 2.1. ("preliminary preservation order")
« organisation criminelle » Organisation criminelle au sens de l'article 2 du Code criminel (Canada). ("criminal organization")
« organisme chargé de l'application de la loi »
a) Service de police;
b) ministère, direction ou organisme du gouvernement du Manitoba ou du Canada;
c) organisme ou organisation réglementaire. ("law enforcement agency")
« personne » Sont assimilés à des personnes les organisations, les associations, les groupes et les sociétés de personnes. ("person")
« produit d'activité illégale » Selon le cas :
a) bien acquis directement ou indirectement, en tout ou en partie, par suite d'une activité illégale, que ce soit avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi;
b) bien dont l'augmentation de la valeur résulte directement ou indirectement, en tout ou en partie, d'une activité illégale;
c) bien servant de garantie pour une dette réduite directement ou indirectement, en tout ou en partie, par suite d'une activité illégale;
d) bien obtenu par suite de la vente ou de toute autre aliénation d'un instrument d'activité légale.
La présente définition exclut la contrepartie qui a été versée, ou qui doit l'être, en vertu d'un contrat d'utilisation du récit d'un acte criminel au sens de la
Loi sur les profits découlant de la notoriété en matière criminelle . ("proceeds of unlawful activity")
« substance désignée » S'entend au sens de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada). ("controlled substance")
« trafic » Vente, don, transfert, transport, expédition ou livraison d'une substance désignée. ("trafficking")
« tribunal » La Cour du Banc du Roi. ("court")
Interpretation — interest in property
1(2) In this Act, a person with an interest in a property includes a person who
(
a) has a beneficial ownership interest in the property through one or more trusts, corporations or other arrangements; or
(
b) exercises or can exercise control over the property through a family or business relationship.
S.M. 2008, c. 16, s. 2 ; S.M. 2012, c. 13, s. 3 ; S.M. 2021, c. 11, s. 65 ; S.M. 2021, c. 50, s. 2 ; S.M. 2024, c. 19, s. 2 .
Interprétation — intérêt dans un bien
1(2) Pour l'application de la présente loi, sont assimilées aux personnes dotées d'un intérêt dans un bien :
a) celles qui ont un intérêt propriétal bénéficiaire dans le bien par l'entremise d'un ou de plusieurs arrangements, notamment une fiducie ou une personne morale;
b) celles qui exercent ou sont capables d'exercer un contrôle sur le bien par l'entremise d'une relation familiale ou commerciale.
L.M. 2008, c. 16, art. 2 ; L.M. 2012, c. 13, art. 3 ; L.M. 2021, c. 11, art. 65 ; L.M. 2021, c. 50, art. 2 ; L.M. 2024, c. 19, art. 2 .
Purpose
2 The purpose of this Act is to provide civil remedies that will prevent
(
a) people who engage in unlawful activities and others from keeping property that was acquired as a result of unlawful activities; and
(
b) property from being used to engage in certain unlawful activities.
Objet
2 La présente loi a pour objet de prévoir des recours civils qui empêcheront les personnes se livrant à des activités illégales et d'autres personnes de conserver les biens acquis par suite de telles activités et l'utilisation des biens dans le cadre de certaines activités illégales.
Property subject to Act
2.0.1(1) All property located in Manitoba is subject to this Act, including property that is brought into Manitoba by a law enforcement agency.
Biens assujettis à la Loi
2.0.1(1) Tout bien qui se trouve au Manitoba est assujetti à la présente loi, y compris ceux apportés au Manitoba par un organisme chargé de l'application de la loi.
Timing of acquisition
2.0.1(2) Property is subject to this Act regardless of when it is acquired.
Moment de l'acquisition
2.0.1(2) L'assujettissement d'un bien à la présente loi s'applique sans égard au moment de son acquisition.
Multiple interests
2.0.1(3) Property is subject to this Act even if more than one person has an interest in the property.
S.M. 2024, c. 19, s. 3 .
Intérêts multiples
2.0.1(3) Le bien est assujetti à la présente loi même si plus d'une personne a un intérêt dans ce bien.
L.M. 2024, c. 19, art. 3 .
PART 1.1
PRELIMINARY PRESERVATION ORDERS
PARTIE 1.1
ORDONNANCES PRÉLIMINAIRES DE CONSERVATION
Application for preliminary preservation order
2.1(1) Before commencing forfeiture proceedings under
Part 2 or administrative forfeiture proceedings under
Part 3 in respect of property, the director may apply to the court for one or more of the following orders:
(
a) an order restraining the disposition of the property;
(
b) an order for the possession, delivery or safekeeping of the property;
(
c) any other order respecting the preservation, management or disposition of the property, or a part of the property, that the court considers just.
Requête d'ordonnance préliminaire de conservation
2.1(1) Avant d'introduire une instance de confiscation en vertu de la
partie 2 ou une procédure de confiscation administrative en vertu de la
partie 3 à l'égard d'un bien, le directeur peut demander au tribunal de rendre une ou plusieurs des ordonnances qui suivent :
a) une ordonnance interdisant l'aliénation du bien;
b) une ordonnance de possession, de remise ou de garde du bien;
c) toute autre ordonnance qu'il estime juste concernant la conservation, la gestion ou l'aliénation du bien ou d'une
partie de celui-ci.
Application to describe property
2.1(2) The notice of application must describe the property with sufficient detail to make it readily identifiable.
Description du bien
2.1(2) L'avis de requête comporte une description suffisamment détaillée du bien pour que celui-ci soit facilement identifiable.
Parties
2.1(3) The following must be named as parties to a proceeding under this section:
(
a) the owner of the property;
(
b) any person other than the owner who is in possession of the property, unless the property is in the possession of a law enforcement agency;
(
c) any other person whom the director believes may have an interest in the property, unless the interest in question is a statutory easement as defined in The Real Property Act .
Parties
2.1(3) Les personnes indiquées ci-après sont nommées à
titre de parties à l'instance visée au présent
article :
a) le propriétaire du bien;
b) toute personne en possession du bien, à l'exception du propriétaire, sauf si un organisme chargé de l'application de la loi est en possession du bien en question;
c) toute personne qui, selon le directeur, pourrait avoir un intérêt dans le bien, sauf si l'intérêt en question est une servitude législative au sens de la
Loi sur les biens réels .
Nature of proceedings
2.1(4) The proceedings under this
section are in rem and not in personam, even though there are parties to the proceedings.
Nature des instances
2.1(4) Les instances visées au présent
article sont réelles et non personnelles, même si des personnes sont parties à celles-ci.
Application made without notice
2.1(5) A preliminary preservation order may be made on an application without notice.
Requête présentée sans avis
2.1(5) Une ordonnance préliminaire de conservation peut être rendue sur présentation d'une requête sans avis.
Grounds for order
2.1(6) Unless it would clearly not be in the interests of justice, the court must make a preliminary preservation order if the court is satisfied that one or both of the following constitute a serious question to be tried:
(
a) whether the property is proceeds of unlawful activity;
(
b) whether the property is an instrument of unlawful activity.
Motifs
2.1(6) Sauf s'il est évident que cela ne serait pas dans l'intérêt de la justice, le tribunal rend une ordonnance préliminaire de conservation s'il est convaincu qu'au moins l'une des questions qui suivent constitue une question grave devant être instruite, à savoir :
a) si le bien est un produit d'activité illégale;
b) si le bien est un instrument d'activité illégale.
Term of order
2.1(7) If the application is made without notice, the term of the preliminary preservation order must not exceed 60 days.
Durée de validité limitée en l'absence d'avis
2.1(7) Dans le cas d'une requête présentée sans avis, l'ordonnance préliminaire de conservation est valide pour une période maximale de 60 jours.
Court may grant extension
2.1(8) Subject to subsections (9) and (10), the court may grant one or more extensions to a preliminary preservation order whether or not the order is made on an application without notice.
Possibilité d'accorder une prolongation
2.1(8)
Sous réserve des paragraphes (9) et (10), le tribunal peut prolonger une ou plusieurs fois l'ordonnance préliminaire de conservation, que l'ordonnance soit rendue sur requête présentée avec ou sans avis.
Motion for extension requires notice
2.1(9) If a preliminary preservation order is made on an application without notice, a motion to extend the order may be made only on notice to every party to the proceeding, unless the court is satisfied that because a party has been evading service or because there are other exceptional circumstances, the order ought to be extended without notice to that party.
Avis obligatoire en cas de motion de prolongation
2.1(9) Lorsqu'une ordonnance préliminaire de conservation est rendue sur requête présentée sans avis, la motion visant la prolongation de l'ordonnance peut être présentée seulement si un avis est donné à chaque
partie à l'instance, sauf si le tribunal est convaincu que l'ordonnance devrait être prolongée sans qu'un avis soit donné à une
partie du fait que celle-ci s'est soustraite à la signification ou en raison d'autres circonstances exceptionnelles.
Extension without notice
2.1(10) If one or more extensions are granted on a motion without notice, each extension may be made for a further period not exceeding 60 days after the date the extension is granted.
Prolongation de l'ordonnance en l'absence d'avis
2.1(10) Chaque prolongation accordée sur motion présentée sans avis l'est pour une période additionnelle d'au plus 60 jours suivant la date à laquelle la prolongation est accordée.
Respondent to identify interest in property
2.1(11) A person who files a response to proceedings commenced under this
section must identify in the response the nature and extent of the interest that the person claims in the property that is the subject of the proceeding.
Indication de l'intérêt dans un bien
2.1(11) La personne qui dépose une réponse concernant une instance introduite en vertu du présent
article y indique la nature et l'étendue de l'intérêt qu'elle prétend avoir dans le bien faisant l'objet de l'instance.
Assigning duties to asset manager
2.1(12) If requested by the director, the court may assign duties respecting property to the asset manager when making a preliminary preservation order.
S.M. 2021, c. 50, s. 3 ; S.M. 2024, c. 19, s. 4 .
Attribution de fonctions au gestionnaire de biens
2.1(12) Si le directeur lui en fait la demande, le tribunal peut attribuer au gestionnaire de biens des fonctions à l'égard d'un bien lorsqu'il rend une ordonnance préliminaire de conservation.
L.M. 2021, c. 50, art. 3 ; L.M. 2024, c. 19, art. 4 .
Filing notice in registries
2.2(1) After receiving a preliminary preservation order, the director must file a notice of the proceeding against the property
(
a) in respect of real property, in the prescribed form, in the proper land titles office or registry office; or
(
b) in respect of personal property, in the personal property registry.
Dépôt d'un avis
2.2(1) Après avoir reçu une ordonnance préliminaire de conservation, le directeur dépose un avis d'instance à l'égard du bien :
a) s'il s'agit d'un bien réel, au bureau des titres fonciers ou au bureau du registre foncier compétent, en la forme réglementaire;
b) s'il s'agit d'un bien personnel, au Bureau d'enregistrement relatif aux biens personnels.
Discharge of notice
2.2(2) The director must apply as soon as possible to have the notice filed under subsection (1) discharged
(
a) if the director has not commenced forfeiture proceedings under
Part 2 or administrative forfeiture proceedings under
Part 3 with respect to the property before the expiry of the preliminary preservation order; or
(
b) if a proceeding seeking a forfeiture order with respect to the property is dismissed or discontinued.
S.M. 2021, c. 50, s. 3 ; S.M. 2024, c. 19, s. 5 .
Mainlevée de l'avis
2.2(2)
Le directeur présente une demande dès que possible afin qu'il soit donné mainlevée de l'avis déposé en application du paragraphe (1) dans l'un ou l'autre des cas suivants :
a) il n'a pas introduit d'instance de confiscation en vertu de la
partie 2 ou de procédure de confiscation administrative en vertu de la
partie 3 à l'égard du bien avant l'expiration de l'ordonnance préliminaire de conservation;
b) l'instance introduite en vue de l'obtention d'une ordonnance de confiscation à l'égard du bien est rejetée ou abandonnée.
L.M. 2021, c. 50, art. 3 ; L.M. 2024, c. 19, art. 5 .
PART 1.2
UNEXPLAINED WEALTH ORDERS
PARTIE 1.2
ORDONNANCES POUR RICHESSE INEXPLIQUÉE
Unexplained wealth order
2.3(1) Before commencing forfeiture proceedings in respect of property under
Part 2 or at the same time or after the commencement of such proceedings, the director may apply to the court for an unexplained wealth order that requires a respondent or a responsible officer of a respondent to
(
a) provide a written statement to the director
(
i) setting out the nature and extent of the respondent's interest in the property that is the subject of the application,
(ii) explaining how the respondent acquired their interest in the property, including how any costs necessary to acquire and maintain the property were met or setting out the arrangements that led to the respondent having possession of the property,
(iii) setting out the sources and amounts of the respondent's lawfully obtained income and assets,
(iv) identifying any persons who have an interest in the property, and
(
v) setting out any other information relating to the property that may be specified by the court;
(
b) provide the director with specified records and documents; and
(
c) answer questions respecting the statement and the records and documents that are provided to the director under clauses (
a) and (
b) at an examination to be conducted at a time and location set out in the order.
Ordonnance pour richesse inexpliquée
2.3(1) Avant d'introduire une instance de confiscation à l'égard d'un bien en vertu de la
partie 2, ou encore pendant ou après l'introduction de cette procédure, le directeur peut solliciter du tribunal une ordonnance pour richesse inexpliquée exigeant qu'un intimé ou un dirigeant responsable d'un intimé :
a) lui remette une déclaration écrite :
(
i) indiquant la nature et l'étendue de l'intérêt de l'intimé dans le bien faisant l'objet de la requête,
(ii) expliquant la façon dont l'intimé a acquis son intérêt dans le bien, et notamment de quelle manière les coûts d'acquisition et d'entretien du bien ont été pris en charge, ou exposant les arrangements qui ont abouti à la possession du bien par l'intimé,
(iii) exposant les sources et la valeur des revenus et biens obtenus légalement par l'intimé,
(iv) identifiant les personnes qui ont un intérêt dans le bien,
(
v) indiquant tout autre renseignement relatif au bien exigé expressément par le tribunal;
b) lui remette des dossiers et documents particuliers;
c) réponde, lors d'un interrogatoire tenu au moment et à l'endroit précisés dans l'ordonnance, aux questions concernant la déclaration et les dossiers et documents qui lui ont été remis conformément aux alinéas
a) et b).
Other requirements in unexplained wealth order
2.3(2) The unexplained wealth order must specify
(
a) the form of the statement under clause (1)(
a) and the manner in which the statement is to be provided to the director;
(
b) the deadline to provide the statement under clause (1)(
a) and the records and documents under clause (1)(
b) to the director, which may be different; and
(
c) the time and location at which the examination under clause (1)(
c) is to be conducted or set out the process for scheduling the examination, which must be completed by a specified deadline.
S.M. 2024, c. 19, s. 6 .
Autres exigences de l'ordonnance pour richesse inexpliquée
2.3(2) L'ordonnance précise :
a) la forme de la déclaration visée à l'alinéa
(1) a) et la manière dont elle est remise au directeur;
b) l'échéance pour la remise de la déclaration visée à l'alinéa
(1) a) et celle pour la remise des dossiers et documents visée à l'alinéa (1)b);
c) le moment et l'endroit fixés pour l'interrogatoire prévu à l'alinéa (1)c), ou sinon le processus de fixation y applicable, et la date limite pour l'achèvement de l'interrogatoire.
L.M. 2024, c. 19, art. 6 .
Application to describe property
2.4(1) The notice of application for an unexplained wealth order must describe the property that is the subject of the application with sufficient detail to make it readily identifiable.
Description obligatoire du bien
2.4(1) L'avis de requête visant une ordonnance pour richesse inexpliquée comporte une description suffisamment détaillée du bien visé pour que celui-ci soit facilement identifiable.
Respondents
2.4(2) The following may be named as respondents in the notice of application:
(
a) the owner of the property;
(
b) any person other than the owner who is in possession of the property;
(
c) any person whom the director believes may have an interest in the property.
Intimés
2.4(2) La requête peut joindre comme intimés :
a) le propriétaire du bien;
b) toute personne, autre que le propriétaire, qui est en possession du bien;
c) toute personne qui, selon le directeur, pourrait avoir un intérêt dans le bien.
Responsible officers
2.4(3) If a respondent is not an individual, the director may also name the following as a party to the application:
(
a) if the respondent is a corporation, an individual who is an officer or director of the corporation;
(
b) if the respondent is a partnership of any type,
(
i) an individual who is a partner, general partner or limited partner in the partnership,
(ii) an individual who is a director or officer of a corporation that is a partner, general partner or limited partner in the partnership, or
(iii) an individual who is a partner, general partner or limited partner in a partnership that is a partner in the partnership;
(
c) if the respondent is a member of a prescribed class of respondents, an individual who is in a prescribed position or relationship with respect to the respondent.
Dirigeants responsables
2.4(3) Si l'intimé n'est pas un particulier, le directeur peut aussi joindre les personnes suivantes comme parties à la requête :
a) dans le cas où l'intimé est une personne morale, tout particulier qui occupe un poste de dirigeant ou d'administrateur de la personne morale;
b) dans le cas où l'intimé est une société de personnes de tout genre :
(
i) tout particulier qui est un associé, un commandité ou un commanditaire de la société,
(ii) tout particulier qui occupe un poste d'administrateur ou de dirigeant d'une personne morale qui est également une associée, une commanditée ou une commanditaire de la société,
(iii) tout particulier qui est un associé, un commandité ou un commanditaire d'une société de personnes qui est elle-même une associée de la société;
c) dans le cas où l'intimé est membre d'une catégorie d'intimés désignée par règlement, tout particulier qui occupe un poste réglementaire ou entretient une relation réglementaire par rapport à lui.
Application without notice
2.4(4) The application may be made without notice unless the court orders otherwise.
S.M. 2024, c. 19, s. 6 .
Requête présentée sans préavis
2.4(4) La requête peut être présentée sans préavis, sauf ordonnance contraire du tribunal.
L.M. 2024, c. 19, art. 6 .
Grounds for order
2.5(1) Unless it would clearly not be in the interests of justice, the court must make an unexplained wealth order if the court is satisfied that the director has reasonable grounds to suspect that
(
a) the respondent
(
i) is the owner of the property,
(ii) is in possession of the property, or
(iii) has an interest in the property;
(
b) the fair market value of the property exceeds $125,000;
(
c) the known sources of the respondent's lawfully obtained income and assets would be insufficient to enable the respondent to acquire their interest in the property; and
(
d) the respondent or a person who does not deal with the respondent at arm's length is or has been involved in unlawful activity.
Motifs
2.5(1) Sauf s'il est évident que cela ne serait pas dans l'intérêt de la justice, le tribunal rend une ordonnance pour richesse inexpliquée, s'il est convaincu que le directeur soupçonne pour des motifs raisonnables tout ce qui suit :
a) l'intimé, selon le cas :
(
i) est le propriétaire du bien,
(ii) est en possession du bien,
(iii) a un intérêt dans le bien;
b) la juste valeur marchande du bien est supérieure à 125 000 $;
c) les sources connues des revenus et biens que l'intimé a obtenus légalement ne lui auraient pas permis d'acquérir son intérêt dans le bien;
d) l'intimé, ou une personne qui a un lien de dépendance avec lui, participe ou a participé à une activité illégale.
Interpretation
2.5(2) For the purpose of subsection (1),
(
a) the respondent is deemed to have acquired their interest in the property for a price equivalent to its fair market value;
(
b) the court may consider any mortgage, charge or other type of security that may reasonably have been available to enable the respondent to acquire their interest in the property;
(
c) the known sources of the respondent's income and assets are the sources reasonably ascertainable from available information at the time that an application for an unexplained wealth order is made;
(
d) the respondent is deemed to possess the property if the property is available for use by the respondent; and
(
e) the respondent and another person are deemed not to be dealing at arm's length with each other if they are deemed for the purposes of the Income Tax Act (Canada) to not be dealing at arm's length with each other.
S.M. 2024, c. 19, s. 6 .
Interprétation
2.5(2) Pour l'application du paragraphe (1) :
a) l'intimé est réputé avoir acquis son intérêt dans le bien à un prix équivalant à sa juste valeur marchande;
b) le tribunal peut tenir compte de toute hypothèque, de toute charge ou de tout autre type de sûreté dont l'intimé aurait pu se prévaloir pour acquérir son intérêt dans le bien;
c) les sources connues des revenus et biens de l'intimé sont les sources qui peuvent raisonnablement être vérifiées à l'aide des renseignements disponibles au moment de la présentation de la requête d'ordonnance pour richesse inexpliquée;
d) l'intimé est réputé être en possession du bien si ce bien est disponible pour son utilisation;
e) l'intimé et une autre personne sont réputés avoir un lien de dépendance s'ils sont réputés ainsi pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).
L.M. 2024, c. 19, art. 6 .
Court may grant extension
2.6 The court may grant one or more extensions to a deadline in an unexplained wealth order.
S.M. 2024, c. 19, s. 6 .
Possibilité d'accorder une prolongation
2.6 Le tribunal peut prolonger une ou plusieurs fois une échéance fixée dans une ordonnance pour richesse inexpliquée.
L.M. 2024, c. 19, art. 6 .
Conduct of examination
2.7 The examination of a respondent or responsible officer under an unexplained wealth order must be conducted in accordance with Rule 34 of the Court of King's Bench Rules , Manitoba Regulation 553/88.
S.M. 2024, c. 19, s. 6 .
Déroulement de l'interrogatoire
2.7 L'interrogatoire d'un intimé ou d'un dirigeant responsable prescrit par une ordonnance pour richesse inexpliquée se déroule conformément à la Règle 34 des Règles de la Cour du Banc du Roi , R.M. 553/88.
L.M. 2024, c. 19, art. 6 .
Prohibitions on use of statements made under order
2.8 A statement, record or document provided by a person in response to an unexplained wealth order must not be used or disclosed except in proceedings under or for the purpose of this Act.
S.M. 2024, c. 19, s. 6 .
Interdiction de faire autre usage des déclarations
2.8 Les déclarations, les dossiers et les documents que remet une personne en réponse à une ordonnance pour richesse inexpliquée ne peuvent être utilisés ou communiqués que dans le cadre d'une instance introduite en vertu de la présente loi ou pour l'application de celle-ci.
L.M. 2024, c. 19, art. 6 .
PART 2
CIVIL FORFEITURE ORDERS
PARTIE 2
ORDONNANCES DE CONFISCATION CIVILE
Proceedings for forfeiture order
3(1) If the director is satisfied that property is proceeds of unlawful activity or an instrument of unlawful activity, he or she may commence proceedings in court seeking an order forfeiting the property to the government.
Introduction d'une instance en vue de l'obtention d'une ordonnance de confiscation
3(1) S'il est convaincu qu'un bien est un produit ou un instrument d'activité illégale, le directeur peut introduire une instance devant le tribunal afin que celui-ci ordonne sa confiscation au profit du gouvernement.
How proceedings to be commenced
3(2) Proceedings under this Part may be commenced by action or application.
Mode d'introduction des instances
3(2) Les instances visées à la présente
partie peuvent être introduites au moyen d'une action ou d'une requête.
Nature of proceedings
3(3) All proceedings under this Part are in rem and not in personam, even though the proceedings have parties.
S.M. 2008, c. 16, s. 3 ; S.M. 2012, c. 13, s. 6 .
Nature des instances
3(3) Les instances visées à la présente
partie sont réelles et non personnelles, même si des personnes sont parties à celles-ci.
L.M. 2008, c. 16, art. 3 ; L.M. 2012, c. 13, art. 6 .
Identifying property
4 The statement of claim or notice of application must describe the property for which a forfeiture order is sought with sufficient detail to make it readily identifiable.
S.M. 2012, c. 13, s. 7 .
Description du bien
4 La déclaration ou l'avis de requête comporte une description suffisamment détaillée du bien à l'égard duquel une ordonnance de confiscation est demandée afin que celui-ci soit facilement identifiable.
L.M. 2012, c. 13, art. 7 .
Parties
5 The following must be named as parties to a proceeding under this Part:
(
a) the owner of the property;
(
b) any person other than the owner who is in possession of the property, unless the property is in the possession of a law enforcement agency;
(
c) a person with a prior registered interest in the property, unless the interest in question is a statutory easement as defined in The Real Property Act ;
(
d) any other person whom the director believes may have an interest in the property.
S.M. 2008, c. 16, s. 4 ; S.M. 2012, c. 13, s. 8 .
Parties
5 Les personnes indiquées ci-après sont nommées à
titre de parties à une instance visée à la présente
partie :
a) le propriétaire du bien;
b) toute personne en possession du bien, à l'exception du propriétaire, sauf si un organisme chargé de l'application de la loi est en possession du bien en question;
c) toute personne ayant un intérêt antérieur enregistré à l'égard du bien, sauf si l'intérêt en question est une servitude législative au sens de la
Loi sur les biens réels ;
d) toute autre personne qui, selon le directeur, peut avoir un intérêt dans le bien.
L.M. 2008, c. 16, art. 4 ; L.M. 2012, c. 13, art. 8 .
Response must identify interest in property
5.1 A person who files a response to forfeiture proceedings commenced under
section 3 must identify in the response the nature and extent of the interest that the person claims in the property for which a forfeiture order is sought.
S.M. 2021, c. 50, s. 4 ; S.M. 2024, c. 19, s. 7 .
Indication de l'intérêt dans un bien
5.1 La personne qui dépose une réponse concernant une procédure de confiscation introduite en vertu de l'article 3 y indique la nature et l'étendue de l'intérêt qu'elle prétend avoir dans le bien à l'égard duquel une ordonnance de confiscation est demandée.
L.M. 2021, c. 50, art. 4 ; L.M. 2024, c. 19, art. 7 .
Filing notice in registries
6(1) The director must, after commencing a proceeding in court seeking a forfeiture order
(
a) of real property, file notice of the proceeding against the property, in the prescribed form, in the proper land titles office or registry office; or
(
b) of personal property, file notice of the proceeding against the property in the personal property registry.
Dépôt d'un avis
6(1)
Le directeur :
a) après avoir introduit une instance devant le tribunal en vue de l'obtention d'une ordonnance de confiscation d'un bien réel, dépose un avis d'instance à l'égard du bien, en la forme réglementaire, au bureau des titres fonciers ou au bureau du registre foncier compétent;
b) après avoir introduit une instance devant le tribunal en vue de l'obtention d'une ordonnance de confiscation d'un bien personnel, dépose un avis d'instance au Bureau d'enregistrement relatif aux biens personnels.
Exception
6(1.1) Subsection (1) does not apply to property in respect of which a notice of proceedings has been filed under subsection 2.2(1) or 17.2(3) and has not been discharged.
Exception
6(1.1) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à un bien à l'égard duquel un avis d'instance visé au paragraphe 2.2(1) ou 17.2(3) a été déposé mais dont il n'est pas donné mainlevée.
Discharge of notice
6(2) When a proceeding seeking a forfeiture order is dismissed or discontinued, the director must apply as soon as possible to have the notice filed under subsection (1) or subsection 17.2(3) discharged.
S.M. 2008, c. 16, s. 5 ; S.M. 2012, c. 13, s. 9 ; S.M. 2021, c. 50, s. 5 .
Mainlevée de l'avis
6(2) Lorsque l'instance introduite en vue de l'obtention d'une ordonnance de confiscation est rejetée ou abandonnée, le directeur présente une demande dès que possible afin qu'il soit donné mainlevée de l'avis déposé en application du paragraphe (1) ou 17.2(3).
L.M. 2008, c. 16, art. 5 ; L.M. 2012, c. 13, art. 9 ; L.M. 2021, c. 50, art. 5
Interim orders
7(1) On motion by the director, the court may make one or more of the following interim orders respecting property that is the subject of a proceeding under this Part:
(
a) an order restraining the disposition of the property;
(
b) an order for the possession, delivery or safekeeping of the property;
(
c) an order appointing a receiver or a receiver and manager for the property;
(c.1) an order for the sale or other disposition of the property, if
(
i) the property is perishable or of a rapidly depreciating nature,
(ii) the sale or disposition of the property would preserve the value of the property, or
(iii) the cost of managing or preserving the property would exceed its realizable value;
(c.2) an order creating a lien in favour of the government for an amount fixed by the court on the property, or on other property specified in the order, to secure the performance of an obligation imposed by an order made under this subsection;
(
d) any other order respecting the preservation, management or disposition of the property that the court considers just.
Ordonnances provisoires
7(1) Sur motion présentée par le directeur, le tribunal peut rendre une ou plusieurs des ordonnances provisoires suivantes à l'égard d'un bien faisant l'objet d'une instance visée à la présente
partie :
a) une ordonnance interdisant l'aliénation du bien;
b) une ordonnance de possession, de remise ou de garde du bien;
c) une ordonnance nommant un séquestre ou un administrateur-séquestre à l'égard du bien;
c.1) une ordonnance d'aliénation du bien, notamment par vente, dans les cas suivants :
(
i) le bien est périssable ou se déprécie rapidement,
(ii) l'aliénation préserverait la valeur du bien,
(iii) les frais de gestion ou de conservation du bien excéderaient sa valeur de réalisation;
c.2) une ordonnance créant en faveur du gouvernement un privilège d'un montant fixé par le tribunal sur le bien ou sur un autre bien précisé dans celle-ci pour garantir l'exécution d'une obligation imposée par une ordonnance rendue en vertu du présent paragraphe;
d) toute autre ordonnance qu'il estime juste concernant la conservation, la gestion ou l'aliénation du bien.
Grounds for order
7(2) Unless it would clearly not be in the interests of justice, the court must make an order under subsection (1) if the court is satisfied that one or both of the following constitute a serious question to be tried:
(
a) whether the property is proceeds of unlawful activity;
(
b) whether the property is an instrument of unlawful activity.
Motifs
7(2) Sauf s'il est évident que cela ne serait pas dans l'intérêt de la justice, le tribunal rend une ordonnance en vertu du paragraphe (1) s'il est convaincu qu'au moins l'une des questions qui suivent constitue une question grave devant être instruite, à savoir :
a) si le bien est un produit d'activité illégale;
b) si le bien est un instrument d'activité illégale.
Motion made without notice
7(3) An order under subsection (1) may be made on motion without notice. If it is made without notice, the term of the order must not exceed 60 days.
Motion présentée sans avis
7(3) Une ordonnance visée au paragraphe (1) peut être rendue sur motion présentée sans avis; le cas échéant, la période maximale de l'ordonnance est de 60 jours.
Court may grant extension
7(3.1) Subject to subsections (4) and (5), the court may grant one or more extensions to an order made under subsection (1) whether or not the order is made on a motion without notice.
Possibilité d'accorder une prolongation
7(3.1)
Sous réserve des paragraphes (4) et (5), le tribunal peut prolonger plus d'une fois l'ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1), que l'ordonnance soit rendue sur motion présentée avec ou sans avis.
Motion for extension requires notice
7(4) If an order under subsection (1) is made on a motion without notice, a motion to extend the order may be made only on notice to every party to the proceeding, unless the court is satisfied that because a party has been evading service or because there are other exceptional circumstances, the order ought to be extended without notice to that party.
Avis obligatoire en cas de motion de prolongation
7(4) Lorsqu'une ordonnance visée au paragraphe (1) est rendue sur motion présentée sans avis, une motion visant la prolongation de l'ordonnance peut être présentée seulement si un avis est donné à chaque
partie à l'instance, sauf si le tribunal est convaincu que l'ordonnance devrait être prolongée sans qu'un avis soit donné à une
partie du fait que celle-ci s'est soustraite à la signification ou en raison d'autres circonstances exceptionnelles.
Extension without notice
7(5) If one or more extensions are granted on a motion without notice, each extension may be made for a further period not exceeding 60 days after the date the extension is granted.
Prolongation de l'ordonnance en l'absence d'avis
7(5) Chaque prolongation accordée sur motion présentée sans avis l'est pour une période additionnelle d'au plus 60 jours suivant la date à laquelle la prolongation est accordée.
Lien on personal property
7(6) If an order under clause (1)(c.2) creates a lien in favour of the government on personal property,
(
a) the government is deemed to be a secured party under The Personal Property Security Act and the owner of the property is deemed to be a debtor under that Act;
(
b) the owner is deemed to have signed a security agreement stating that a security interest is taken in the property and the lien is deemed to be a perfected security interest in that property; and
(
c) The Personal Property Security Act and the regulations under that Act apply to the lien, with necessary changes.
Privilège sur des biens personnels
7(6) Si une ordonnance rendue en vertu de l'alinéa (1)c.2) crée en faveur du gouvernement un privilège sur un bien personnel :
a) le gouvernement est réputé être un créancier garanti au sens de la
Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels et le propriétaire du bien est réputé être un débiteur au sens de cette même loi;
b) le propriétaire est réputé avoir signé un contrat de sûreté contenant une déclaration portant qu'une sûreté grève le bien et le privilège est réputé être une sûreté opposable sur le bien;
c) la
Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels et ses règlements d'application s'appliquent au privilège, avec les adaptations nécessaires.
Assigning duties to asset manager
7(7) If requested by the director, the court may assign duties respecting property to the asset manager when making an order under subsection (1).
S.M. 2008, c. 16, s. 6 ; S.M. 2012, c. 13, s. 10 ; S.M. 2021, c. 50, s. 6 ; S.M. 2024, c. 19, s. 8 .
Attribution de fonctions au gestionnaire de biens
7(7) Si le directeur lui en fait la demande, le tribunal peut attribuer au gestionnaire de biens des fonctions à l'égard d'un bien lorsqu'il rend une ordonnance en vertu du paragraphe (1).
L.M. 2008, c. 16, art. 6 ; L.M. 2012, c. 13, art. 10 ; L.M. 2021, c. 50, art. 6 ; L.M. 2024, c. 19, art. 8 .
8 [Repealed]
S.M. 2008, c. 16, s. 7 ; S.M. 2012, c. 13, s. 11 .
8 [Abrogé]
L.M. 2008, c. 16, art. 7 ; L.M. 2012, c. 13, art. 11 .
9 [Repealed]
S.M. 2008, c. 16, s. 8 ; S.M. 2012, c. 13, s. 11 .
9 [Abrogé]
L.M. 2008, c. 16, art. 8 ; L.M. 2012, c. 13, art. 11 .
9.1 [Repealed]
S.M. 2008, c. 16, s. 9 ; S.M. 2012, c. 13, s. 11 .
9.1 [Abrogé]
L.M. 2008, c. 16, art. 9 ; L.M. 2012, c. 13, art. 11 .
Interests to be disclosed
10 At the hearing of a proceeding under this Part, the director must disclose to the court
(
a) all prior registered interests in the property that is the subject of the proceeding; and
(
b) any other interest in the property that the director has reason to believe exists.
S.M. 2008, c. 16, s. 10 ; S.M. 2012, c. 13, s. 12 .
Divulgation des intérêts
10 Lors de l'audition d'une instance visée à la présente partie, le directeur divulgue au tribunal :
a) tous les intérêts antérieurs enregistrés concernant le bien qui fait l'objet de l'instance;
b) tout autre intérêt dans le bien qui, selon ce qu'il a des motifs de croire, existe.
L.M. 2008, c. 16, art. 10 ; L.M. 2012, c. 13, art. 12 .
11 and 12 [Repealed]
S.M. 2012, c. 13, s. 13 .
11 et 12 [Abrogés]
L.M. 2012, c. 13, art. 13 .
12.1 [Repealed]
S.M. 2008, c. 16, s. 11 ; S.M. 2012, c. 13, s. 13 .
12.1 [Abrogé]
L.M. 2008, c. 16, art. 11 ; L.M. 2012, c. 13, art. 13 .
12.2 [Repealed]
S.M. 2011, c. 6, s. 10 ; S.M. 2012, c. 13, s. 13 .
12.2 [Abrogé]
L.M. 2011, c. 6, art. 10 ; L.M. 2012, c. 13, art. 13 .
13 [Repealed]
S.M. 2008, c. 16, s. 12 ; S.M. 2012, c. 13, s. 13 .
13 [Abrogé]
L.M. 2008, c. 16, art. 12 ; L.M. 2012, c. 13, art. 13 .
ORDERS
ORDONNANCES
Forfeiture order
14(1) Subject to
section 15, and unless it would clearly not be in the interests of justice, the court must make an order forfeiting property to the government if it finds that the property is proceeds of unlawful activity or an instrument of unlawful activity.
Ordonnance de confiscation
14(1)
Sous réserve de l'article 15, le tribunal rend une ordonnance de confiscation d'un bien au profit du gouvernement s'il conclut que le bien est un produit ou un instrument d'activité illégale, sauf s'il est évident que cela ne serait pas dans l'intérêt de la justice.
14(1.1) [Repealed] S.M. 2012, c. 13, s. 14 .
14(1.1) [Abrogé] L.M. 2012, c. 13, art. 14 .
Forfeiture of part of a property
14(1.2) The court may make an order forfeiting a part of a property if the court determines a forfeiture of the entire property would clearly not be in the interests of justice.
Confiscation partielle du bien
14(1.2) S'il estime qu'il est évident que la confiscation de la totalité d'un bien ne serait pas dans l'intérêt de la justice, le tribunal peut ordonner la confiscation partielle du bien.
Date of forfeiture
14(2) When a forfeiture order is made, the property is forfeited
(
a) as of the date the notice of proceedings was filed under subsection 2.2(1), unless the notice has been discharged;
(a.1) as of the date the notice of administrative forfeiture proceedings was filed under clause 17.2(3)(a); or
(
b) as of the date the notice of proceedings under
section 6 was filed, in all other cases.
Date de confiscation
14(2) Lorsqu'une ordonnance de confiscation est rendue, le bien est confisqué :
a) à la date à laquelle l'avis d'instance a été déposé en application du paragraphe 2.2(1), sauf s'il est donné mainlevée de l'avis;
a.1) à la date à laquelle l'avis de procédure de confiscation administrative a été déposé en application de l'alinéa 17.2(3)a);
b) à la date de dépôt de l'avis d'instance mentionné à l'article 6, dans les autres cas.
No assumption of mortgage or security interest
14(3) The government does not assume any covenants or other obligations under a mortgage or other security interest on forfeited property.
S.M. 2008, c. 16, s. 13 ; S.M. 2012, c. 13, s. 14 ; S.M. 2021, c. 50, s. 7 .
Obligations non assumées par le gouvernement
14(3) Le gouvernement n'assume pas les covenants ni les autres obligations prévues par une hypothèque ou une autre sûreté grevant le bien confisqué.
L.M. 2008, c. 16, art. 13 ; L.M. 2012, c. 13, art. 14 ; L.M. 2021, c. 50, art. 7 .
Protection order
15(1) Subject to subsection (3), when property is found to be proceeds of unlawful activity or an instrument of unlawful activity, the court must make an order to protect, as much as reasonably possible, interests in the property held by persons entitled to such an order under
section 16 or 17.
Ordonnance de protection
15(1)
Sous réserve du paragraphe (3), lorsqu'un bien est déclaré être un produit ou un instrument d'activité illégale, le tribunal rend une ordonnance afin que soient protégés, dans la mesure du possible, les intérêts qu'ont dans le bien les personnes ayant le droit d'obtenir une telle ordonnance en vertu de l'article 16 ou 17.
Possible orders
15(2) Without limiting the generality of subsection (1), a protection order may
(
a) sever or partition any interest in the property or require any interest in the property to be sold or otherwise disposed of by any person;
(
b) subject to subsection 14(3), provide that the government takes the property subject to the interest of a person; or
(
c) direct that the proceeds of the sale of the property be applied to any debt secured by a prior registered interest in the property.
Ordonnances
15(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), une ordonnance de protection peut :
a) prévoir la séparation ou le partage de tout intérêt dans le bien ou exiger qu'un intérêt dans le bien soit aliéné par toute personne, notamment par vente;
b) sous réserve du paragraphe 14(3), prévoir que le gouvernement prenne possession du bien, pourvu qu'il soit tenu compte de l'intérêt d'autrui;
c) exiger que le produit de la vente du bien soit affecté au règlement de toute dette garantie par un intérêt antérieur enregistré concernant le bien.
Exception
15(3) The court may refuse to issue a protection order if it considers that it would not be in the interests of justice to do so.
S.M. 2008, c. 16, s. 14 .
Exception
15(3) Le tribunal peut refuser de rendre une ordonnance de protection s'il estime que l'intérêt de la justice le commande.
L.M. 2008, c. 16, art. 14 .
Protected holders of prior interests
16(1) The following are entitled to a protection order in respect of property that is found to be proceeds of unlawful activity or an instrument of unlawful activity:
(
a) any of the following holders of a prior registered interest in the property:
(
i) a bank, a credit union, or a trust or loan corporation with a business authorization under
Part XXIV of The Corporations Act ,
(ii) an insurance company licensed under The Insurance Act ,
(iv) a member of a class of holders, prescribed by regulation, who are similar to the holders set out in subclause (
i) or (ii);
(
b) the holder of an interest in the property that is
(
i) a prior registered interest that is referred to in subsection 45(5) of The Real Property Act ,
(ii) not registered, but if it were registered, would be an interest referred to in subsection 45(5) of The Real Property Act , or
(iii) a prior registered interest that is prescribed by regulation.
Titulaires d'intérêts antérieurs enregistrés
16(1) Ont le droit d'obtenir une ordonnance de protection à l'égard du bien qui est déclaré être un produit ou un instrument d'activité illégale :
a) les titulaires suivants d'un intérêt antérieur enregistré concernant le bien :
(
i) une banque, une caisse populaire ou une corporation de fiducie ou de prêt titulaire d'une autorisation en vertu de la
partie XXIV de la
Loi sur les corporations ,
(ii) une compagnie d'assurance titulaire d'une licence en vertu de la
Loi sur les assurances ,
(iv) un membre d'une catégorie de titulaires prévue par règlement qui sont, de par leur nature, semblables aux titulaires visés au sous-alinéa (
i) ou (ii);
b) les titulaires d'un intérêt à l'égard du bien :
(
i) qui est un intérêt antérieur enregistré visé au paragraphe 45(5) de la
Loi sur les biens réels ,
(ii) qui n'est pas enregistré mais qui, s'il l'était, serait visé au paragraphe 45(5) de la
Loi sur les biens réels ,
(iii) qui est un intérêt antérieur enregistré prévu par règlement.
Other persons entitled to protection order
16(2) If property is found to be proceeds of unlawful activity or an instrument of unlawful activity, any person who acquired the property or an interest in the property from a person referred to in subsection (1) is entitled to a protection order.
S.M. 2012, c. 13, s. 15 ; S.M. 2021, c. 50, s. 8 .
Autres personnes ayant le droit d'obtenir une ordonnance de protection
16(2) Si un bien est déclaré être un produit ou un instrument d'activité illégale, toute personne ayant acquis le bien ou un intérêt dans celui-ci auprès d'une personne ou d'une entité visée au paragraphe (1) a le droit d'obtenir une ordonnance de protection.
L.M. 2012, c. 13, art. 15 ; L.M. 2021, c. 50, art. 8 .
Protection order for proceeds of unlawful activity
17(1) If property is found to be proceeds of unlawful activity, a person who owns or has an interest in the property is entitled to a protection order if the person proves
(
a) that he or she
(
i) acquired the property or an interest in it before a notice was filed against the property under subsection 2.2(1),
section 6 or subsection 17.2(3), and
(ii) did not, directly or indirectly, acquire the property or an interest in it as a result of unlawful activity; and
(
b) that he or she
(
i) co-owns the property with another person whose unlawful activity led to the finding that the property is proceeds of unlawful activity, but did not know and could not reasonably have known that his or her co-owner's interest in the property was acquired as a result of unlawful activity,
(ii) owned or had an interest in the property before the unlawful activity occurred, and was deprived of the property or the benefit of his or her interest as a result of the unlawful activity,
(iii) acquired the property or an interest in it for fair market value after the unlawful activity occurred, and did not know and could not reasonably have known at the time of the acquisition that the property was proceeds of unlawful activity, or
(iv) acquired the property or an interest in it from a person described in subclause (i), (ii) or (iii).
Ordonnance de protection — produit d'activité illégale
17(1) La personne qui possède un bien déclaré être un produit d'activité illégale en raison d'une activité illégale attribuable à une autre personne ou qui a un intérêt dans ce bien a le droit d'obtenir une ordonnance de protection si elle prouve :
a) d'une part, qu'elle a acquis le bien ou l'intérêt avant que l'avis ait été déposé à l'égard du bien en application du paragraphe 2.2(1), de l'article 6 ou du paragraphe 17.2(3) et qu'elle n'a pas, directement ni indirectement, acquis le bien ou l'intérêt par suite d'une activité illégale;
b) d'autre part :
(
i) soit qu'elle-même et l'autre personne possèdent le bien, mais qu'elle ne savait pas et ne pouvait pas raisonnablement savoir que l'intérêt du copropriétaire dans le bien avait été acquis par suite de l'activité illégale de ce copropriétaire,
(ii) soit qu'elle possédait le bien ou avait un intérêt dans celui-ci avant que l'activité illégale ait lieu et qu'elle a été privée du bien ou de l'avantage résultant de son intérêt dans celui-ci par suite de cette activité,
(iii) soit qu'elle a acquis le bien ou un intérêt dans celui-ci pour une juste valeur marchande après que l'activité illégale a eu lieu et qu'elle ne savait pas et ne pouvait pas raisonnablement savoir, au moment de l'acquisition, que le bien était un produit d'activité illégale,
(iv) soit qu'elle a acquis le bien ou un intérêt dans celui-ci auprès d'une personne ou d'une entité visée au sous-alinéa (i), (ii) ou (iii).
Protection order for instrument of unlawful activity
17(2) If property is found to be an instrument of unlawful activity, a person who owns or has an interest in the property is entitled to a protection order if the person proves that he or she
(
a) acquired the property or an interest in it before a notice was filed against the property under subsection 2.2(1),
section 6 or subsection 17.2(3); and
(
b) did all that he or she could reasonably have done in the circumstances to prevent the property from being used to engage in unlawful activity.
Ordonnance de protection — instrument d'activité illégale
17(2) La personne qui possède un bien déclaré être un instrument d'activité illégale ou qui a un intérêt dans ce bien a le droit d'obtenir une ordonnance de protection si elle prouve :
a) qu'elle a acquis le bien ou l'intérêt avant que l'avis ait été déposé à l'égard du bien en application du paragraphe 2.2(1), de l'article 6 ou du paragraphe 17.2(3);
b) qu'elle a fait tout ce qu'elle pouvait raisonnablement faire dans les circonstances pour empêcher que le bien serve à une activité illégale.
Examples
17(3) For the purpose of clause (2)(b), a person can prevent property from being used to engage in unlawful activity by actions such as
(
a) promptly notifying appropriate law enforcement agencies whenever the person knows or ought to know that the property has been or is likely to be used to engage in unlawful activity; or
(
b) refusing or withdrawing any permission that the person has authority to give and that the person knows or ought to know has facilitated or is likely to facilitate the property's being used to engage in unlawful activity.
S.M. 2012, c. 13, s. 16 ; S.M. 2021, c. 50, s. 9 .
Exemples de mesures
17(3) Pour l'application de l'alinéa (2)b), une personne peut empêcher qu'un bien serve à une activité illégale en prenant certaines mesures, notamment :
a) en avisant rapidement les organismes d'application de la loi compétents chaque fois qu'elle est au courant ou devrait être au courant que le bien a servi ou va probablement servir à une activité illégale;
b) en refusant ou en retirant toute autorisation qu'elle est habilitée à donner et dont elle sait ou devrait savoir qu'elle a facilité ou va probablement faciliter l'utilisation du bien dans le cadre d'une activité illégale.
L.M. 2012, c. 13, art. 16 ; L.M. 2021, c. 50, art. 9 .
PART 3
ADMINISTRATIVE FORFEITURE
PARTIE 3
CONFISCATION ADMINISTRATIVE
Definitions
17.1 The following
definitions apply in this Part.
"deadline date" means the date specified in a notice of administrative forfeiture proceedings given under sections 17.3 and 17.4 by which persons are required to file a notice of dispute of forfeiture of subject property. (« date limite »)
"notice of dispute" means a notice of dispute under
section 17.6. (« avis de contestation »)
"subject property" means property that is the subject of administrative forfeiture proceedings under this Part. (« bien visé »)
S.M. 2012, c. 13, s. 17 .
Définitions
17.1 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
« avis de contestation »
Avis de contestation mentionné à l'article 17.6. ("notice of dispute")
« bien visé » Bien faisant l'objet d'une procédure de confiscation administrative sous le régime de la présente partie. ("subject property")
« date limite » La date limite indiquée dans un avis de procédure de confiscation administrative donné en application des articles 17.3 et 17.4 et à laquelle les personnes doivent déposer un avis de contestation de confiscation du bien visé. ("deadline date")
L.M. 2012, c. 13, art. 17 .
Property eligible for administrative forfeiture
17.2(1) Property may be the subject of administrative forfeiture proceedings under this
Part if
(
a) it is cash or other personal property;
(
b) it has been seized by a law enforcement agency and is being held by or on behalf of that agency;
(
c) the director has reason to believe that the fair market value of the property does not exceed
(
i) the prescribed amount, or
(ii) if no amount is prescribed, $125,000;
(
d) all persons who have a prior registered interest in the property consent in writing to proceedings under this Part; and
(
e) the property is not the subject of proceedings seeking a forfeiture order under
Part 2.
Bien pouvant faire l'objet d'une confiscation administrative
17.2(1) Un bien peut faire l'objet d'une procédure de confiscation administrative sous le régime de la présente
partie dans le cas suivant :
a) le bien est un bien personnel, notamment de l'argent;
b) il a été saisi par un organisme chargé de l'application de la loi et est détenu par cet organisme ou en son nom;
c) le directeur a des motifs de croire que sa juste valeur marchande est d'au plus, selon le cas :
(
i) le montant fixé par règlement,
(ii) si aucun montant n'est fixé par règlement, 125 000 $;
d) les personnes ayant un intérêt antérieur enregistré à son égard consentent par écrit à l'introduction d'une procédure en vertu de la présente partie;
e) il ne fait pas l'objet d'une procédure visant l'obtention d'une ordonnance de confiscation sous le régime de la
partie 2.
Grounds for seeking administrative forfeiture
17.2(2) The director may commence administrative forfeiture proceedings against property if he or she is satisfied that the property is proceeds of unlawful activity or an instrument of unlawful activity.
Motifs à l'appui d'une procédure de confiscation administrative
17.2(2)
Le directeur peut introduire une procédure de confiscation administrative à l'égard d'un bien s'il est convaincu que celui-ci est un produit ou un instrument d'activité illégale.
Administrative forfeiture requirements
17.2(3) In order to commence administrative forfeiture proceedings, the director must
(
a) file notice of administrative forfeiture proceedings against the subject property in the personal property registry; and
(
b) give notice of the administrative forfeiture proceedings in accordance with sections 17.3 and 17.4.
Exigences — procédure de confiscation administrative
17.2(3) Afin d'introduire une procédure de confiscation administrative, le directeur :
a) d'une part, dépose un avis à l'égard du bien visé au Bureau d'enregistrement relatif aux biens personnels;
b) d'autre part, donne avis de la procédure conformément aux articles 17.3 et 17.4.
Exception
17.2(4) Clause (3)(
a) does not apply to property in respect of which a notice of proceedings has been filed under subsection 2.2(1) and has not been discharged.
S.M. 2012, c. 13, s. 17 ; S.M. 2021, c. 50, s. 10 ; S.M. 2024, c. 19, s. 9 .
Exception
17.2(4) L'alinéa (3)
a) ne s'applique pas à un bien à l'égard duquel un avis d'instance a été déposé en application du paragraphe 2.2(1) mais dont il n'est pas donné mainlevée.
L.M. 2012, c. 13, art. 17 ; L.M. 2021, c. 50, art. 10 ; L.M. 2024, c. 19, art. 9 .
Notice to interested persons
17.3(1) Subject to subsection (5), the director must give written notice of administrative forfeiture proceedings against the subject property to
(
a) the person from whom the subject property was seized;
(
b) the law enforcement agency that seized the subject property; and
(
c) any other person whom the director believes may have an interest in the property.
Avis aux personnes intéressées
17.3(1)
Sous réserve du paragraphe (5), le directeur donne un avis écrit de procédure de confiscation administrative concernant le bien visé :
a) à la personne entre les mains de laquelle le bien a été saisi;
b) à l'organisme chargé de l'application de la loi qui a saisi le bien;
c) à toute autre personne qui, selon lui, peut avoir un intérêt dans le bien.
Notice requirements
17.3(2) A notice under this
section must include the following:
(
a) a description of the subject property;
(
b) the date the subject property was seized and the place of seizure;
(
c) the basis on which the director seeks forfeiture of the subject property;
(
d) a statement that the subject property may be forfeited to the government;
(
e) a statement that a person who wishes to oppose forfeiture of the subject property must submit a written notice of dispute to the director at an address set out in the notice by a deadline date specified in the notice;
(
f) the deadline for submitting a notice of dispute to the director, which must be at least 30 days after the later of
(
i) the date that notice of administrative forfeiture proceedings was received or deemed to have been received by all persons required to be given notice under subsection (1), and
(ii) the date that public notice of administrative forfeiture proceedings was first given under
section 17.4.
Exigences en matière d'avis
17.3(2) L'avis mentionné au présent
article :
a) contient une description du bien visé;
b) indique la date de saisie du bien visé ainsi que le lieu de la saisie;
c) indique les motifs pour lesquels le directeur demande la confiscation du bien visé;
d) contient une déclaration indiquant que le bien visé peut être confisqué au profit du gouvernement;
e) contient une déclaration indiquant qu'une personne désirant s'opposer à la confiscation du bien visé doit remettre au directeur un avis écrit de contestation à l'adresse qui y figure, au plus tard à la date limite qui y est précisée;
f) indique la date limite pour la remise d'un avis de contestation au directeur, laquelle date doit tomber au moins 30 jours après la date à laquelle l'avis de procédure de confiscation administrative a été reçu ou réputé l'avoir été par les personnes qui devaient le recevoir en vertu du paragraphe (1) ou celle à laquelle un avis public de procédure de confiscation administrative a été communiqué pour la première fois en vertu de l'article 17.4, si elle est postérieure.
How notice to be given
17.3(3) A notice under this
section may be given to a person by personally serving the person with the notice or by sending a copy of the notice by ordinary mail to the last known address of the person.
Mode de remise de l'avis
17.3(3) L'avis mentionné au présent
article peut être remis par signification à personne ou par envoi d'une copie par courrier ordinaire à la dernière adresse connue du destinataire.
Deemed receipt
17.3(4) A notice under this
section sent by ordinary mail under subsection (3) is deemed to have been received by the person to whom it was addressed on the fifth day after it was mailed.
Présomption
17.3(4) S'il est envoyé par courrier ordinaire, l'avis mentionné au présent
article est réputé avoir été reçu par le destinataire le cinquième jour suivant sa mise à la poste.
Exception
17.3(5) The director is not required to give notice to a person referred to in subsection (1) if the director does not have any information respecting the person's address.
S.M. 2012, c. 13, s. 17 .
Exception
17.3(5)
Le directeur n'est pas tenu de donner l'avis à une personne visée au paragraphe (1) s'il ignore son adresse.
L.M. 2012, c. 13, art. 17 .
Notice of administrative forfeiture proceedings
17.4(1) The director must give public notice of administrative forfeiture proceedings against the subject property by posting notice of the proceeding on the department's website. Notice may also be given in any other manner that the director considers appropriate in the circumstances.
Avis de procédure de confiscation administrative
17.4(1)
Le directeur communique un avis public de procédure de confiscation administrative concernant le bien visé en l'affichant sur le site Web du ministère. L'avis peut aussi être communiqué de toute autre manière qu'il juge indiquée dans les circonstances.
17.4(2) and (3) [Repealed] S.M. 2024, c. 19, s. 10 .
17.4(2) et (3) [Abrogés] L.M. 2024, c. 19, art. 10 .
Notice requirements
17.4(4) A notice under this
section must include the following:
(
a) a general description of the subject property;
(
b) the date the subject property was seized and the place of seizure;
(
c) the basis on which the director seeks forfeiture of the subject property;
(
d) a statement that the subject property may be forfeited to the government;
(
e) a statement that a person who wishes to oppose forfeiture of the subject property must submit a written notice of dispute to the director at an address set out in the notice by a deadline specified in the notice;
(
f) the deadline for submitting a notice of dispute with the director, which must be at least 30 days after the later of
(
i) the date that notice of administrative forfeiture proceedings was received or deemed to have been received by all persons required to be given notice under subsection 17.3(1), and
(ii) the date public notice of administrative forfeiture proceedings was first given under this section.
S.M. 2012, c. 13, s. 17 ; S.M. 2024, c. 19, s. 10 .
Exigences en matière d'avis
17.4(4) L'avis mentionné au présent
article :
a) contient une description générale du bien visé;
b) indique la date de saisie du bien visé ainsi que le lieu de la saisie;
c) indique les motifs pour lesquels le directeur demande la confiscation du bien visé;
d) contient une déclaration indiquant que le bien visé peut être confisqué au profit du gouvernement;
e) contient une déclaration indiquant qu'une personne désirant s'opposer à la confiscation du bien visé doit remettre au directeur un avis écrit de contestation à l'adresse qui y figure, au plus tard à la date limite qui y est précisée;
f) indique la date limite pour la remise d'un avis de contestation au directeur, laquelle date doit tomber au moins 30 jours après la date à laquelle l'avis de procédure de confiscation administrative a été reçu ou réputé l'avoir été par les personnes qui devaient le recevoir en vertu du paragraphe 17.3(1) ou celle à laquelle un avis public de procédure de confiscation administrative a été communiqué pour la première fois en vertu du présent article, si elle est postérieure.
L.M. 2012, c. 13, art. 17 ; L.M. 2024, c. 19, art. 10 .
Agency to maintain possession of subject property
17.5(1) Subject to subsection (2), when a law enforcement agency receives a notice of administrative forfeiture from the director under clause 17.3(1)(b), it must maintain the subject property and ensure that the property is not released to any person, despite any other claim, interest or right of possession in the property, until it receives
(
a) a notice from the director under subsection 17.7(2) indicating that administrative forfeiture proceedings against the subject property have been discontinued;
(
b) a notice of forfeiture from the director under subsection 17.8(4) that confirms that the subject property has been forfeited to the government; or
(
c) notice of an order made under
Part 2 in relation to the subject property that forfeits the property to the government or otherwise deals with the possession of the property.
Maintien de la possession du bien visé
17.5(1)
Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu'il reçoit du directeur un avis de procédure de confiscation administrative en vertu de l'alinéa 17.3(1)b), l'organisme chargé de l'application de la loi demeure en possession du bien visé et fait en sorte qu'il ne soit remis à personne malgré tout autre revendication, intérêt ou droit de possession à l'égard du bien, jusqu'à ce qu'il reçoive :
a) soit un avis du directeur en vertu du paragraphe 17.7(2) indiquant qu'il a été mis fin à la procédure de confiscation administrative concernant le bien visé;
b) soit un avis de confiscation en vertu du paragraphe 17.8(4) confirmant que le bien visé a été confisqué au profit du gouvernement;
c) soit un avis concernant une ordonnance rendue sous le régime de la
partie 2 relativement au bien visé, laquelle ordonnance prévoit la confiscation du bien au profit du gouvernement ou règle de toute autre façon la question de la possession de celui-ci.
Exception
17.5(2) A law enforcement agency may take any action in relation to the subject property if it has received prior authorization from the director.
S.M. 2012, c. 13, s. 17 .
Exception
17.5(2) L'organisme chargé de l'application de la loi peut prendre les mesures voulues concernant le bien visé s'il a reçu au préalable l'autorisation du directeur.
L.M. 2012, c. 13, art. 17 .
Disputing administrative forfeiture
17.6(1) A person who claims to have an interest in the subject property may oppose forfeiture of the property by submitting a written notice of dispute to the director in accordance with this section.
Contestation de la confiscation administrative
17.6(1) La personne qui prétend avoir un intérêt dans le bien visé peut s'opposer à sa confiscation en remettant au directeur un avis de contestation écrit conformément au présent article.
Notice of dispute requirements
17.6(2) The notice of dispute must include a signed declaration made on oath before a person authorized to administer affidavits and statutory declarations under The Manitoba Evidence Act that includes the following:
(
a) the name of the person claiming an interest in the subject property;
(
b) particulars of the person's interest in the subject property;
(
c) the basis on which the person disputes forfeiture of the subject property;
(
d) the address for service of the person opposing forfeiture of the subject property.
Exigences — avis de contestation
17.6(2) L'avis de contestation contient une déclaration signée faite sous serment devant une personne autorisée à recevoir des affidavits et des déclarations solennelles sous le régime de la
Loi sur la preuve au Manitoba . La déclaration :
a) indique le nom de la personne qui revendique un intérêt dans le bien visé;
b) fournit des précisions relativement à l'intérêt de la personne dans le bien;
c) indique les motifs pour lesquels la personne conteste la confiscation du bien;
d) indique l'adresse de signification de la personne qui conteste la confiscation.
Corporation and partnership requirements
17.6(3) If a corporation or partnership submits a notice of dispute, the declaration under subsection (2) must be made by a person who is authorized to do so by the corporation or partnership.
Exigences — personne morale et société en nom collectif
17.6(3) Si une personne morale ou une société en nom collectif remet un avis de contestation, la déclaration est faite par toute personne autorisée par l'entité visée.
Deadline
17.6(4) The notice of dispute must be received by the director on or before the deadline date.
S.M. 2012, c. 13, s. 17 .
Date limite
17.6(4)
Le directeur doit recevoir l'avis de contestation au plus tard à la date limite prévue à cette fin.
L.M. 2012, c. 13, art. 17 .
Director's response to notice of dispute
17.7(1) If the director receives a notice of dispute on or before the deadline date, he or she must, within 60 days after the deadline date,
(
a) commence forfeiture proceedings against the subject property under
Part 2; or
(
b) discontinue administrative forfeiture proceedings against the subject property.
Avis de contestation — mesures prises par le directeur
17.7(1) S'il reçoit un avis de contestation au plus tard à la date limite, le directeur, dans les 60 jours suivant celle-ci :
a) soit introduit une instance de confiscation à l'égard du bien visé;
b) soit met fin à la procédure de confiscation administrative à l'égard du bien visé.
Notice of decision
17.7(2) The director must give notice of his or her decision in accordance with subsection 17.3(3) to each person who received notice of the administrative forfeiture proceedings under subsection 17.3(1) and to each person who submitted the notice of dispute.
Avis de la décision
17.7(2)
Le directeur donne avis de sa décision conformément au paragraphe 17.3(3) aux personnes qui ont reçu l'avis de procédure de confiscation administrative en vertu du paragraphe 17.3(1) ainsi qu'à chaque personne qui a remis l'avis de contestation.
Discharge of notice
17.7(3) If the decision is made to discontinue administrative forfeiture proceedings, the director must apply as soon as possible to discharge the notice filed against the subject property under subsection 17.2(3).
S.M. 2012, c. 13, s. 17 .
Mainlevée de l'avis
17.7(3) S'il décide d'abandonner la procédure de confiscation administrative, le directeur présente une demande dès que possible afin qu'il soit donné mainlevée de l'avis déposé à l'égard du bien visé en vertu du paragraphe 17.2(3).
L.M. 2012, c. 13, art. 17 ; L.M. 2024, c. 19, art. 11 .
Forfeiture
17.8(1) If the director does not receive a notice of dispute by the deadline date, the subject property is forfeited to the government.
Confiscation
17.8(1) Si le directeur ne reçoit pas un avis de contestation au plus tard à la date limite, le bien visé est confisqué au profit du gouvernement.
Date of forfeiture
17.8(2) The subject property is forfeited
(
a) as of the date the notice of proceedings was filed against the property under subsection 2.2(1), unless the notice has been discharged; or
(
b) as of the date the notice of administrative forfeiture proceedings was filed against the property under subsection 17.2(3), in all other cases.
Date de confiscation
17.8(2) Le bien visé est confisqué :
a) à la date à laquelle l'avis d'instance a été déposé à son égard en application du paragraphe 2.2(1), sauf s'il est donné mainlevée de l'avis;
b) à la date à laquelle l'avis de procédure de confiscation administrative a été déposé à son égard en application du paragraphe 17.2(3), dans les autres cas.
Forfeiture notice
17.8(3) When the subject property has been forfeited under this Part, the director must prepare a notice of forfeiture, in a form approved by the minister, that confirms that the property has been forfeited to the government.
Avis de confiscation
17.8(3) Lorsque le bien visé a été confisqué sous le régime de la présente partie, le directeur établit un avis de confiscation, en la forme qu'approuve le ministre, confirmant qu'il l'a été au profit du gouvernement.
Notice to law enforcement agency
17.8(4) The director must give a copy of the notice of forfeiture to the law enforcement agency that seized the subject property.
Remise de l'avis à l'organisme chargé de l'application de la loi
17.8(4)
Le directeur remet une copie de l'avis de confiscation à l'organisme chargé de l'application de la loi qui a saisi le bien visé.
Delivering subject property
17.8(5) When a law enforcement agency has received a notice of forfeiture, it must deliver the subject property to the asset manager.
S.M. 2012, c. 13, s. 17 ; S.M. 2021, c. 50, s. 11 .
Remise du bien visé
17.8(5) L'organisme chargé de l'application de la loi qui reçoit un avis de confiscation remet le bien visé au gestionnaire de biens.
L.M. 2012, c. 13, art. 17 ; L.M. 2021, c. 50, art. 11 .
Action for losses from administrative forfeiture
17.9(1) A person who claims to have an interest in subject property that was forfeited under this Part but who failed to submit a notice of dispute in accordance with
section 17.6 may commence an action in court against the government for losses arising from the forfeiture in accordance with this section.
Action relative aux pertes résultant de la confiscation administrative
17.9(1) La personne qui prétend avoir un intérêt dans le bien visé ayant été confisqué sous le régime de la présente
partie mais qui n'a pas remis l'avis de contestation mentionné à l'article 17.6 peut intenter devant le tribunal une action contre le gouvernement relativement aux pertes découlant de la confiscation.
Onus on plaintiff
17.9(2) The plaintiff in an action commenced under this
section must establish
(
a) the nature of his or her interest in the subject property;
(
b) that his or her failure to submit a notice of dispute in accordance with
section 17.6 was not wilful or deliberate; and
(
c) that he or she commenced an action under this
section as soon as reasonably possible after learning of the forfeiture of the subject property.
Charge de la preuve
17.9(2) Il incombe à la personne qui est demanderesse dans le cadre d'une action intentée en vertu du présent
article d'établir :
a) la nature de son intérêt dans le bien visé;
b) que son défaut de remettre l'avis de contestation mentionné à l'article 17.6 n'était pas volontaire ni délibéré;
c) qu'elle a intenté une action en vertu du présent
article dès que possible après avoir eu connaissance de la confiscation du bien visé.
Defence
17.9(3) Subject to subsections (4) to (6), it is a defence to an action under this
section if the government establishes that
(
a) the subject property was proceeds of unlawful activity; or
(
b) the subject property was an instrument of unlawful activity.
Défense
17.9(3)
Sous réserve des paragraphes (4) à (6), constitue une défense à une action intentée en vertu du présent
article le fait pour le gouvernement d'établir que le bien visé était, selon le cas :
a) un produit d'activité illégale;
b) un instrument d'activité illégale.
Exception — proceeds of unlawful activity
17.9(4) A defence under clause (3)(
a) fails if the plaintiff proves that
(
a) he or she
(
i) acquired the subject property or an interest in it before a notice of proceedings was filed against the property under subsection 2.2(1) or 17.2(3), and
(ii) did not, directly or indirectly, acquire the subject property or an interest in it as a result of unlawful activity; and
(
b) he or she
(
i) co-owns the subject property with another person whose unlawful activity led to the finding that the property is proceeds of unlawful activity, but did not know and could not reasonably have known that his or her co-owner's interest in the property was acquired as a result of unlawful activity,
(ii) owned or had an interest in the subject property before the unlawful activity occurred, and was deprived of the property or the benefit of his or her interest as a result of the unlawful activity,
(iii) acquired the subject property or an interest in it for fair market value after the unlawful activity occurred, and did not know and could not reasonably have known at the time of the acquisition that the property was proceeds of unlawful activity, or
(iv) acquired the subject property or an interest in it from a person described in subclause (i), (ii) or (iii).
Exception — produit d'activité illégale
17.9(4) La défense prévue à l'alinéa
(3) a) n'est pas valable si le demandeur :
a) prouve :
(
i) d'une part, qu'il a acquis le bien visé ou un intérêt dans celui-ci avant qu'un avis d'instance ait été déposé à l'égard du bien en application du paragraphe 2.2(1) ou 17.2(3),
(ii) d'autre part, qu'il n'a pas, directement ni indirectement, acquis le bien visé ou un intérêt dans celui-ci par suite d'une activité illégale;
b) prouve, selon le cas :
(
i) qu'il est copropriétaire du bien visé avec une autre personne dont l'activité illégale a mené à la conclusion selon laquelle le bien est un produit d'activité illégale, mais qu'il ne savait pas et ne pouvait pas raisonnablement savoir que l'intérêt du copropriétaire dans le bien avait été acquis par suite de l'activité illégale de celui-ci,
(ii) qu'il possédait le bien visé ou avait un intérêt dans celui-ci avant que l'activité illégale ait lieu et qu'il a été privé du bien ou de l'avantage résultant de son intérêt dans celui-ci par suite de cette activité,
(iii) qu'il a acquis le bien visé ou un intérêt dans celui-ci pour une juste valeur marchande après que l'activité illégale a eu lieu et qu'il ne savait pas et ne pouvait pas raisonnablement savoir, au moment de l'acquisition, que le bien était un produit d'activité illégale,
(iv) qu'il a acquis le bien visé ou un intérêt dans celui-ci auprès d'une personne ou d'une entité mentionnée au sous-alinéa (i), (ii) ou (iii).
Exception — instrument of unlawful activity
17.9(5) A defence under clause (3)(
b) fails if the plaintiff proves that he or she
(
a) acquired the subject property or an interest in it before a notice of proceedings was filed against the property under subsection 2.2(1) or 17.2(3); and
(
b) having regard to subsection 17(3), did all that he or she could reasonably have done in the circumstances to prevent the subject property from being used to engage in unlawful activity.
Exception — instrument d'activité illégale
17.9(5) La défense prévue à l'alinéa
(3) b) n'est pas valable si le demandeur prouve :
a) d'une part, qu'il a acquis le bien visé ou un intérêt dans celui-ci avant qu'ait été déposé à l'égard du bien un avis d'instance en application du paragraphe 2.2(1) ou un avis de procédure en application du paragraphe 17.2(3);
b) d'autre part, que compte tenu du paragraphe 17(3), il a fait tout ce qu'il aurait pu raisonnablement faire dans les circonstances pour empêcher que le bien visé serve à une activité illégale.
Exception
17.9(6) A defence under subsection (3) fails if the court is satisfied that forfeiture of the subject property was clearly not in the interests of justice.
Exception
17.9(6) La défense prévue au paragraphe (3) n'est pas valable si le tribunal est convaincu qu'il n'était nettement pas dans l'intérêt de la justice de confisquer le bien visé.
Order
17.9(7) If an action under this
section is successful, the court must order the government to pay to the plaintiff the lesser of the following:
(
a) the value of the plaintiff's interest in the subject property at the time it was forfeited;
(
b) the liquidated value of the subject property that was realized on the forfeiture or disposition of the property.
Ordonnance
17.9(7) Si une action visée au présent
article est accueillie, le tribunal ordonne au gouvernement de payer au demandeur le moins élevé des montants suivants :
a) le montant correspondant à la valeur de l'intérêt du demandeur dans le bien visé au moment où celui-ci a fait l'objet d'une confiscation;
b) le montant correspondant à la valeur déterminée du bien visé qui a été obtenue par suite de la confiscation ou de l'aliénation du bien.
Payment
17.9(8) The amount ordered to be paid under subsection (7) is to be paid from the criminal property forfeiture fund.
Paiement
17.9(8) Le montant qui doit être payé en vertu du paragraphe (7) l'est sur le Fonds de confiscation des biens obtenus ou utilisés criminellement.
Limitation period
17.9(9) An action under this
section may not be commenced more than two years after the expiry of the deadline date for submitting a notice of dispute in relation to the subject property.
Prescription
17.9(9) L'action visée au présent
article se prescrit par deux ans suivant l'expiration du délai prévu pour la remise d'un avis de contestation concernant le bien visé.
No other proceedings re administrative forfeiture
17.9(10) Other than an amount ordered to be paid as the result of an action commenced under this section, no other compensation is payable to any person by the government, the director, a law enforcement agency or any other person acting under the authority of this Act and no other proceedings may be commenced seeking compensation as the result of the forfeiture of property under this Part.
S.M. 2012, c. 13, s. 17 ; S.M. 2021, c. 50, s. 12 .
Confiscation administrative — absence d'autre procédure
17.9(10) À l'exception d'un montant devant être payé par suite d'une action intentée en vertu du présent article, aucune autre indemnité n'est à payer par le gouvernement, le directeur, un organisme chargé de l'application de la loi ou toute autre personne agissant sous l'autorité de la présente loi. De plus, aucune autre procédure ne peut être introduite en vue de l'obtention d'une indemnité en raison de la confiscation d'un bien sous le régime de la présente partie.
L.M. 2012, c. 13, art. 17 ; L.M. 2021, c. 50, art. 12 .
PART 4
CONDUCT OF PROCEEDINGS AND PRESUMPTIONS
PARTIE 4
CONDUITE DES INSTANCES ET PRÉSOMPTIONS
CONDUCT OF PROCEEDINGS
CONDUITE DES INSTANCES
Application of King's Bench Rules
17.10(1) Except as otherwise provided in this Act, the King's Bench Rules apply to all proceedings under this Act.
Application des Règles de la Cour du Banc du Roi
17.10(1) Sauf disposition contraire de la présente loi, les Règles de la Cour du Banc du Roi s'appliquent aux instances introduites sous le régime de celle-ci.
Director may refuse to disclose certain information
17.10(2) The director may refuse to disclose anything in an examination for discovery or an affidavit of documents, or at any step in a proceeding under this Act, including at the hearing, if, in his or her opinion, the disclosure may
(
a) reveal the identity of a confidential informant, or otherwise jeopardize the safety of a person; or
(
b) negatively affect
(
i) an ongoing investigation or operation conducted by a law enforcement agency, or
(ii) the utility of investigative or intelligence-gathering techniques used by a law enforcement agency.
S.M. 2012, c. 13, s. 17 .
Refus du directeur de divulguer certains renseignements
17.10(2)
Le directeur peut refuser de divulguer des renseignements dans le cadre d'un interrogatoire préalable ou relativement à un affidavit de documents ou à toute étape d'une instance introduite sous le régime de la présente loi, notamment à l'audience, s'il est d'avis que la divulgation peut, selon le cas :
a) révéler l'identité d'un informateur ou compromettre autrement la sécurité d'une personne;
b) nuire à une enquête ou à une opération en cours menée par un organisme chargé de l'application de la loi ou réduire l'utilité des techniques d'enquête ou de collecte de renseignements dont se sert un tel organisme.
L.M. 2012, c. 13, art. 17 .
Order delaying proceedings
17.11(1) On motion, the court may order that any step in a proceeding under this Act be delayed in order to permit a prosecution of an offence to be completed, if it is satisfied that
(
a) the order is necessary to protect the victim of the unlawful activity in question; and
(
b) the order is in the interests of justice.
Ordonnance visant la suspension d'une instance
17.11(1) Le tribunal peut, sur motion, ordonner que toute étape d'une instance introduite sous le régime de la présente loi soit suspendue afin qu'une poursuite intentée à l'égard d'une infraction soit menée à terme, s'il est convaincu :
a) d'une part, que l'ordonnance est nécessaire pour que la victime soit protégée relativement à l'activité illégale en question;
b) d'autre part, qu'il est dans l'intérêt de la justice que l'ordonnance soit rendue.
Terms or conditions
17.11(2) The court may impose any terms or conditions on an order made under this
section that it considers appropriate.
S.M. 2012, c. 13, s. 17 .
Modalités
17.11(2) Le tribunal peut assortir l'ordonnance des modalités qu'il juge indiquées.
L.M. 2012, c. 13, art. 17 .
Standard of proof
17.12 Except as otherwise provided in this Act, a finding of fact or the discharge of a presumption in any proceeding under this Act is to be made on a balance of probabilities.
S.M. 2012, c. 13, s. 17 .
Normes de preuve
17.12 Sauf disposition contraire de la présente loi, une conclusion de fait tirée dans le cadre d'une instance prévue par cette loi ou la réfutation d'une présomption à l'occasion d'une telle instance doit être fondée sur la prépondérance des probabilités.
L.M. 2012, c. 13, art. 17 .
Proof of offences
17.13 In a proceeding under this Act,
(
a) proof that a person
(
i) was convicted,
(ii) was found guilty, or
(iii) was found not criminally responsible on account of mental disorder,
in respect of an offence is proof that the person committed the offence; and
(
b) evidence that a person was charged with and acquitted of an offence under the Criminal Code (Canada), or that such a charge was withdrawn or stayed, is not relevant in making a finding of fact.
S.M. 2012, c. 13, s. 17 .
Preuve des infractions
17.13 Dans le cadre d'une instance introduite sous le régime de la présente loi :
a) la preuve qu'une personne a été condamnée relativement à une infraction, a été déclarée coupable de celle-ci ou a fait à son égard l'objet d'un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux fait foi de la perpétration de l'infraction par cette personne;
b) la preuve qu'une personne a été accusée d'une infraction sous le régime du Code criminel (Canada) puis acquittée de celle-ci ou qu'une telle accusation a été retirée ou suspendue n'empêche pas qu'une conclusion de fait puisse être tirée.
L.M. 2012, c. 13, art. 17 .
Failure to seek forfeiture in sentencing does not prevent forfeiture
17.14 The fact that forfeiture of property was not sought in any sentencing process does not prevent the director from seeking forfeiture of the property under this Act.
S.M. 2012, c. 13, s. 17 .
Défaut de demander la confiscation lors de la détermination de la peine
17.14 Le fait que la confiscation du bien n'a pas été demandée dans le cadre d'un processus de détermination de la peine n'empêche pas le directeur de la demander sous le régime de la présente loi.
L.M. 2012, c. 13, art. 17 .
Amending pleadings after unexplained wealth order
17.14.1 The director may, without leave, amend the pleadings in forfeiture proceedings under
Part 2 to address any matters arising as the result of an unexplained wealth order at any time until a trial or hearing date is set.
S.M. 2024, c. 19, s. 12 .
Modification d'actes de procédure après l'ordonnance pour richesse inexpliquée
17.14.1 En attendant la fixation de la date du procès ou de l'audience, le directeur peut à tout moment, sans autorisation, modifier les actes de procédure d'une instance de confiscation introduite en vertu de la
partie 2, pour tenir compte de choses survenues par suite d'une ordonnance pour richesse inexpliquée.
L.M. 2024, c. 19, art. 12 .
PRESUMPTIONS — PROCEEDS OF UNLAWFUL ACTIVITY
PRÉSOMPTION — PRODUIT D'ACTIVITÉ ILLÉGALE
Presumption re proceeds of unlawful activity
17.15(1) In a proceeding under this Act in which property is alleged to be proceeds of unlawful activity, if a person
(
a) participated in unlawful activity that resulted in, or is likely to have resulted in, the person receiving a financial benefit; and
(
b) subsequently did one or more of the following:
(
i) acquired property that is the subject of the proceeding,
(ii) caused an increase in the value of property that is the subject of the proceeding,
(iii) caused a decrease in a debt obligation secured against property that is the subject of the proceeding;
there is a rebuttable presumption that the property is proceeds of unlawful activity.
Présomption — produit d'activité illégale
17.15(1) Dans une instance introduite sous le régime de la présente loi et dans le cadre de laquelle il est affirmé qu'un bien est un produit d'activité illégale, il existe une présomption réfutable de l'affirmation en question dans le cas suivant :
a) d'une part, une personne a participé à une activité illégale qui lui a procuré un avantage financier ou qui est susceptible de lui en avoir procuré un;
b) d'autre part, cette personne a, par la suite, acquis le bien qui fait l'objet de l'instance, fait augmenter sa valeur, fait réduire la dette qu'il garantissait ou accompli plusieurs de ces actes.
No direct link to specific unlawful act needed
17.15(2) In a proceeding under this Act in which property is alleged to be proceeds of unlawful activity, the court
(
a) is not required to be satisfied that the property was acquired in connection with a specific unlawful act; or
(
b) is not required to be satisfied that an increase in the value of the property or a decrease in a debt obligation secured against the property arose as the result of a specific unlawful act.
Activité illégale particulière non nécessaire
17.15(2) Dans une instance introduite sous le régime de la présente loi et dans le cadre de laquelle il est affirmé qu'un bien est un produit d'activité illégale, il n'est pas nécessaire que le tribunal soit convaincu :
a) que le bien a été acquis à l'occasion d'un acte illégal particulier;
b) que la valeur du bien a augmenté ou que la dette garantie par celui-ci a été réduite en raison d'un acte illégal particulier.
Presumption for members of criminal organization
17.15(3) In a proceeding under this Act in which property is alleged to be proceeds of unlawful activity, there is a rebuttable presumption that the property owned or possessed by any of the following is proceeds of unlawful activity:
(
a) a member of a criminal organization;
(
b) a corporation, if a member of a criminal organization is one of its officers or directors or has a significant ownership interest in it;
(
c) a person to whom it was transferred for consideration that was significantly less than the fair market value at the time of transfer, if the transferor was a person or corporation described in clause (
a) or (b).
Présomption — membres d'une organisation criminelle
17.15(3) Dans une instance introduite sous le régime de la présente loi et dans le cadre de laquelle il est affirmé qu'un bien est un produit d'activité illégale, il existe une présomption réfutable selon laquelle le bien est un tel produit si l'une des personnes indiquées ci-après en est propriétaire ou l'a en sa possession :
a) un membre d'une organisation criminelle;
b) une personne morale dont un des dirigeants ou des administrateurs est membre d'une organisation criminelle ou dans laquelle un membre d'une organisation criminelle a une participation importante;
c) une personne à qui le bien a été transféré moyennant une contrepartie nettement inférieure à la juste valeur marchande de celui-ci au moment du transfert, si l'auteur du transfert était un particulier ou une personne morale visé à l'alinéa a) ou b).
Presumption re criminal organization offence
17.15(4) In a proceeding under this Act, there is a rebuttable presumption that a person is a member of a criminal organization if he or she has been found guilty or convicted of a criminal organization offence as defined in
section 2 of the Criminal Code (Canada).
Présomption — infraction d'organisation criminelle
17.15(4) Dans une instance introduite sous le régime de la présente loi, il existe une présomption réfutable selon laquelle une personne est membre d'une organisation criminelle si elle a été déclarée coupable d'une infraction d'organisation criminelle au sens de l'article 2 du Code criminel (Canada) ou condamnée relativement à cette infraction.
Presumption re cash
17.15(5) In a proceeding under this Act in which property is alleged to be proceeds of unlawful activity, there is a rebuttable presumption that the property is proceeds of unlawful activity in the following circumstances:
(
a) if the property is cash or negotiable instruments, the property is found in close proximity to a controlled substance as defined in the Controlled Drugs and Substances Act (Canada);
(
b) if the property is cash,
(
i) the cash is bundled or packaged in a manner that is not consistent with standard banking practices,
(ii) the cash is mailed in a package that does not have any return address information or that has a false name or address in the return address information indicated on the package, or
(iii) the cash is sent for delivery by a shipping company or courier and the person who sends the package does not provide their name or address to the shipping company or courier or provides a false name or address.
S.M. 2012, c. 13, s. 17 ; S.M. 2021, c. 50, s. 15 ; S.M. 2024, c. 19, s. 13 .
Présomption — argent
17.15(5) Dans une instance introduite sous le régime de la présente loi et dans le cadre de laquelle il est affirmé qu'un bien est un produit d'activité illégale, il existe une présomption réfutable selon laquelle le bien est un tel produit dans les circonstances suivantes :
a) s'il s'agit d'argent ou d'un
titre négociable, le bien est trouvé près d'une substance désignée au sens de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada);
b) s'il s'agit d'argent :
(
i) ou bien l'argent est mis en liasse ou en paquet d'une manière qui n'est pas conforme aux pratiques bancaires habituelles,
(ii) ou bien l'argent est expédié par la poste dans un paquet sans adresse de retour, ou dans un paquet dont l'adresse de retour contient de faux nom ou adresse,
(iii) ou bien la livraison de l'argent a été confiée à une entreprise de transport ou à une messagerie, à qui l'expéditeur omet de fournir son nom ou son adresse ou donne de faux nom ou adresse.
L.M. 2012, c. 13, art. 17 ; L.M. 2021, c. 50, art. 15 ; L.M. 2024, c. 19, art. 13 .
PRESUMPTIONS — INSTRUMENT OF UNLAWFUL ACTIVITY
PRÉSOMPTION — INSTRUMENT D'ACTIVITÉ ILLÉGALE
Presumption re community safety order
17.16 In a proceeding under this Act in which property is alleged to be an instrument of unlawful activity, there is a rebuttable presumption that the property was used to engage in unlawful activity if a community safety order under The Safer Communities and Neighbourhoods Act had previously been made in respect of the property.
S.M. 2012, c. 13, s. 17 .
Présomption — ordonnance de sécurité des collectivités
17.16 Dans une instance introduite sous le régime de la présente loi et dans le cadre de laquelle il est affirmé qu'un bien est un instrument d'activité illégale, il existe une présomption réfutable selon laquelle le bien a servi à une activité illégale si une ordonnance de sécurité des collectivités a déjà été rendue à son égard sous le régime de la Loi visant à accroître la sécurité des collectivités et des quartiers .
L.M. 2012, c. 13, art. 17 .
Presumption re conveyances
17.17(1) In a proceeding under this Act in which a conveyance is alleged to be an instrument of unlawful activity, there is a rebuttable presumption that the conveyance is an instrument of unlawful activity if any of the following are found inside or attached to the conveyance:
(
a) a restricted firearm or a prohibited firearm, as defined in subsection 84(1) of the Criminal Code (Canada);
(
b) a controlled substance in circumstances or in a quantity consistent with trafficking in the controlled substance;
(
c) an after-market hidden compartment;
(
d) equipment, devices or other things related to trafficking in a controlled substance, including prescribed equipment, devices or things.
Présomption — moyens de transport
17.17(1) Dans une instance introduite sous le régime de la présente loi et dans le cadre de laquelle il est affirmé qu'un moyen de transport est un instrument d'activité illégale, il existe une présomption réfutable selon laquelle le moyen de transport est un tel instrument si au moins l'un des articles indiqués ci-après est trouvé à l'intérieur du moyen de transport ou est fixé à ce dernier :
a) une arme à feu à autorisation restreinte ou une arme à feu prohibée au sens du paragraphe 84(1) du Code criminel (Canada);
b) une substance désignée, dans des circonstances ou en quantités telles qu'il s'agit de trafic;
c) un compartiment après-vente caché;
d) tout
article réglementaire ou non lié au trafic d'une substance désignée, y compris tout équipement ou appareil.
Presumption re refusing to stop conveyance
17.17(2) In a proceeding under this Act in which it is alleged that a conveyance is an instrument of unlawful activity, there is a rebuttable presumption that a conveyance is an instrument of unlawful activity if
(
a) the driver
(
i) failed to safely stop the conveyance within a reasonable period of time after being signalled to stop by a peace officer, or
(ii) used the conveyance to flee from a peace officer; and
(
b) the driver's use of the conveyance could have resulted in serious bodily harm to a person.
Présomption — refus d'arrêter un moyen de transport
17.17(2) Dans une instance introduite sous le régime de la présente loi et dans le cadre de laquelle il est affirmé qu'un moyen de transport est un instrument d'activité illégale, il existe une présomption réfutable selon laquelle le moyen de transport est un tel instrument si les conditions suivantes sont réunies :
a) le conducteur, selon le cas :
(
i) a omis d'arrêter le moyen de transport de manière sécuritaire dans un délai raisonnable après qu'un agent de la paix lui a signalé de le faire,
(ii) a utilisé le moyen de transport pour fuir l'agent de la paix;
b) le conducteur a utilisé le moyen de transport d'une façon qui aurait pu causer des lésions corporelles graves à autrui.
Definitions re conveyances
17.17(3) The following
definitions apply in this section.
"after-market hidden compartment" means a compartment in a conveyance that
(
a) is not part of the manufacturer's design of, or equipment for, the conveyance; and
(
b) is incorporated into the structure or equipment of the conveyance after it has left the factory in which it was manufactured in a manner that makes the compartment hidden or difficult to detect;
but does not include a storage compartment or safe that is
(
c) designed by its manufacturer for after-market installation in a conveyance;
(
d) sold to the general public by retail vendors of automotive or security equipment; and
(
e) attached to the conveyance as designed by the manufacturer and in accordance with the manufacturer's instructions, if any. (« compartiment après-vente caché »)
"conveyance" includes
(
a) a motor vehicle or trailer as defined in subsection 1(1) of The Highway Traffic Act ;
(
b) an off-road vehicle as defined in The Off-Road Vehicles Act ;
(
c) a vessel as defined in the Canada Shipping Act, 2001 (Canada); and
(
d) an aircraft. (« moyen de transport »)
S.M. 2021, c. 50, s. 17 ; S.M. 2024, c. 19, s. 14 .
Définitions concernant les moyens de transport
17.17(3) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
« compartiment après-vente caché » Dans un moyen de transport, compartiment qui ne fait pas
partie de l'équipement ou de la conception prévus par le fabricant du moyen de transport et qui est incorporé dans la structure ou l'équipement de ce moyen de transport après qu'il quitte l'usine où il a été fabriqué, de manière à le cacher ou à le rendre difficile à détecter.
Sont toutefois exclus de la présente définition les compartiments de rangement et les coffres-forts que le fabricant a conçus pour être installés dans un moyen de transport après l'achat de ce dernier et qui sont vendus au public par des détaillants d'équipement automobile ou de sécurité, s'ils sont fixés au moyen de transport de la manière prévue par le fabricant et conformément aux instructions fournies par ce dernier, s'il y en a. ("after-market hidden compartment")
« moyen de transport » S'entend notamment :
a) d'un véhicule automobile ou d'une remorque, au sens du paragraphe 1(1) du Code de la route ;
b) d'un véhicule à caractère non routier au sens de la
Loi sur les véhicules à caractère non routier ;
c) d'un bâtiment au sens de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (Canada);
d) d'un aéronef. ("conveyance")
L.M. 2021, c. 50, art. 17 ; L.M. 2024, c. 19, art. 14 .
Presumption re buildings and controlled substances
17.17.1(1) In a proceeding under this Act in which it is alleged that a building is an instrument of unlawful activity, there is a rebuttable presumption that the building is an instrument of unlawful activity if a controlled substance is found in the building in circumstances or in a quantity consistent with trafficking in the controlled substance.
Présomption — bâtiments et substances désignées
17.17.1(1) Dans une instance introduite sous le régime de la présente loi et dans le cadre de laquelle il est affirmé qu'un bâtiment est un instrument d'activité illégale, il existe une présomption réfutable selon laquelle le bâtiment est un tel instrument si une substance désignée est trouvée à l'intérieur du bâtiment dans des circonstances ou en quantités telles qu'il s'agit de trafic.
Dwelling subject to presumption
17.17.1(2) For certainty, this
section applies to a dwelling.
S.M. 2024, c. 19, s. 15 .
Application aux habitations
17.17.1(2) Il est entendu que le présent
article s'applique aux habitations.
L.M. 2024, c. 19, art. 15 .
PRESUMPTION — NON-COMPLIANCE WITH UNEXPLAINED WEALTH ORDER
PRÉSOMPTION — INOBSERVATION D'UNE ORDONNANCE POUR RICHESSE INEXPLIQUÉE
Presumption re non-compliance with unexplained wealth order
17.18 There is a rebuttable presumption that property is proceeds of unlawful activity in forfeiture proceedings under
Part 2 if the property is also the subject of an unexplained wealth order and the court determines that a respondent or responsible officer
(
a) did not provide the required statement, records or documents by the deadline specified in the order;
(
b) knowingly made a false or misleading statement in a response required under the order;
(
c) knowingly provided a record or document in response to the order that is not authentic; or
(
d) failed to attend the examination required under the order or did not provide all of the information, records and documents requested at the examination.
S.M. 2024, c. 19, s. 16 .
Présomption — inobservation d'ordonnance pour richesse inexpliquée
17.18 Dans le cadre d'une instance de confiscation régie par la
partie 2, il existe une présomption réfutable selon laquelle un bien est un produit d'activité illégale s'il fait aussi l'objet d'une ordonnance pour richesse inexpliquée et si le tribunal constate qu'un intimé ou un dirigeant responsable :
a) n'a pas fourni la déclaration, les dossiers ou les documents requis dans les délais précisés dans l'ordonnance;
b) a sciemment fait une déclaration fausse ou trompeuse dans une réponse exigée par l'ordonnance;
c) a sciemment fourni un dossier ou un document non authentique en réponse à l'ordonnance;
d) a omis de se présenter à l'interrogatoire prescrit par l'ordonnance ou n'a pas fourni la totalité des renseignements, dossiers et documents réclamés à l'interrogatoire.
L.M. 2024, c. 19, art. 16 .