Vehicle Weights and Dimensions on Classes of Highways Regulation

MB Reg. 155/2018

Manitoba — Regulations

Vehicle Weights and Dimensions on Classes of Highways Regulation

MB Reg. 155/2018

Manitoba — Regulations

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12 Dec. 2025 to 23 Apr. 2026 — HTML version

21 July 2023 to 11 Dec. 2025 — HTML version

1 Mar. 2019 to 20 July 2023 — HTML version

15 Feb. 2019 to 28 Feb. 2019 (first version)

Note: Earlier consolidated versions are not available online.

Amendments

Amendment

Title

Registered

Published

37/2026

Vehicle Weights and Dimensions on Classes of Highways Regulation, amendment

24 Apr. 2026

24 Apr. 2026

115/2025

Minor Amendments and Corrections Regulation, 2025

12 Dec. 2025

12 Dec. 2025

104/2023

Vehicle Weights and Dimensions on Classes of Highways Regulation, amendment

21 July 2023

21 July 2023

32/2019

Vehicle Weights and Dimensions on Classes of Highways Regulation, amendment

19 Feb. 2019

20 Feb. 2019

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Vehicle Weights and Dimensions on Classes of Highways Regulation, M.R. 155/2018

Règlement sur les poids et dimensions des véhicules circulant sur les diverses catégories de routes, R.M. 155/2018

The Highway Traffic Act , C.C.S.M. c. H60

Code de la route , c. H60 de la C.P.L.M.

Regulation 155/2018

Registered November 23, 2018

bilingual version (HTML)

Règlement 155/2018

Date d'enregistrement : le 23 novembre 2018

version bilingue (HTML)

Table of Contents

Section

PART 1

DEFINITIONS AND APPLICATION

Interpretation

2 Application

3 Orders, etc., under s. 68 or 86 of Act qualify application of regulation

PART 2 CLASSIFICATION AND DESIGNATION OF HIGHWAYS

4 Classification of highways as RTAC routes

5 Designation of highways as RTAC routes

6 Classification of certain provincial roads and other highways as class A1 highways

PART 3 PERMISSIBLE VEHICLE HEIGHT

7 Maximum permissible vehicle height

PART 4 PERMISSIBLE VEHICLE AND AXLE WIDTH

8 Application

9 Maximum permissible passenger vehicle width

10 Maximum permissible non-passenger vehicle width

11 Maximum permissible vehicle track width

PART 5 PERMISSIBLE VEHICLE LENGTH AND OTHER PERMISSIBLE LONGITUDINAL CHARACTERISTICS

12 Application

13 Maximum permissible vehicle length

14 Equipment excluded from length of vehicle

15 Requirements as to wheelbase or box length

16 Towing two trailers

PART 6 SETBACKS, PROJECTIONS, OVERHANGS AND MISCELLANEOUS DIMENSIONAL REQUIREMENTS

17 Projections from passenger vehicles

18 Kingpin setback

19 Front and rear projections

20 Effective overhang

21 Drawbar length

22 Hitch offset

23 B-train fifth wheel

PART 7 REQUIREMENTS ABOUT AXLES AND TIRES

24 Axle groups

25 Tridem drive trucks — prohibited trailers

26 Axles and axle spreads

27 Lift axles restricted

28 C-dolly prohibited on specified vehicles

29 Tire, axle and trailer loads

PART 8 PERMISSIBLE AXLE WEIGHTS AND VEHICLE WEIGHT ON CLASSES OF HIGHWAYS

Definitions

31 Maximum permissible gross axle weights

32 Downloading factor when adjacent axle units have less than the permissible interaxle spacing

33 Maximum permissible gross vehicle weight generally

34 Maximum permissible gross vehicle weight for A-trains and C-trains

34.1 Additional weight allowance for auxiliary power unit

35 Minimum steering axle weight — single/tridem combination

36 Minimum steering axle weight — tandem/tridem combination

37 Seasonal variation of maximum permissible axle weights

PART 9 OVERDIMENSIONAL VEHICLES AND PILOT VEHICLES

Definitions

39 Flags on overdimensional vehicles

40 Signs on overdimensional vehicles

41 Clearance lamps for travel during the nighttime

41.1 Warning lamp

42 Pilot vehicles

43 Equipment and signs on pilot vehicles

44 Prohibition on misuse of signs

45 Proximity of pilot vehicle to escorted vehicle

46 Repealed

PART 10 Repealed

47 Repealed

PART 11 REPEAL AND COMING INTO FORCE

48 Repeal

49 Coming into force

Schedule

A RTAC routes

B Provincial roads and other highways classified as class A1 highways

C Minimum permissible interaxle spacings

D Maximum permissible gross axle weights and gross vehicle weights

E Signs for overdimensional vehicles

F Sign for pilot vehicles

Table des matières

Article

PARTIE 1 DÉFINITIONS ET APPLICATION

1 Interprétation

2 Application

3 Arrêtés et autres documents pris en application des articles 68 ou 86 du Code et modifiant l'application du présent règlement

PARTIE 2 CLASSIFICATION ET DÉSIGNATION DES ROUTES

4 Classification des routes — parcours ARTC

5 Désignation de routes — parcours ARTC

6 Classification de routes provinciales secondaires et d'autres routes — routes de catégorie A1

PARTIE 3 HAUTEUR AUTORISÉE DES VÉHICULES

7 Hauteur maximale autorisée des véhicules

PARTIE 4 LARGEUR AUTORISÉE DES VÉHICULES ET DES ESSIEUX

8 Application

9 Largeur maximale autorisée des voitures de tourisme

10 Largeur maximale autorisée des véhicules qui ne sont pas des voitures de tourisme

11 Voie autorisée des essieux des véhicules

PARTIE 5 LONGUEUR AUTORISÉE DES VÉHICULES ET AUTRES CARACTÉRISTIQUES LONGITUDINALES AUTORISÉES

12 Application

13 Longueur maximale autorisée des véhicules

14 Longueur hors tout du véhicule — équipement exclu

15 Exigences relatives à l'empattement et à la longueur de la caisse

16 Remorquage de deux remorques

PARTIE 6 DÉCALAGES, SAILLIES, PORTE-À-FAUX ET EXIGENCES DIVERSES RELATIVES AUX DIMENSIONS

17 Saillies d'une voiture de tourisme

18 Décalage du pivot d'attelage

19 Saillies avant et arrière

20 Porte-à-faux effectif

21 Longueur du timon

22 Décalage du crochet d'attelage

23 Train de type B

PARTIE 7 EXIGENCES RELATIVES AUX ESSIEUXET AUX PNEUS

24 Groupes d'essieux

25 Camions à essieux moteurs tridem — remorques interdites

26 Essieux et écartement des essieux

27 Restrictions — véhicules équipés d'un essieu relevable

28 Diabolos de type C interdits

29 Charges des pneus, des essieux et des remorques

PARTIE 8 POIDS AUTORISÉ — ESSIEUX ET VÉHICULES SUR LES DIVERSES CATÉGORIES DE ROUTES

30 Définitions

31 Poids en charge maximaux autorisés sur les essieux

32 Coefficient de pondération — entraxe inférieur à l'entraxe minimal autorisé

33 Poids en charge maximal autorisé — véhicules et trains routiers

34 Poids en charge maximal autorisé — trains de type A et de type C

34.1 Tolérance poids supplémentaire pour un groupe électrogène d'appoint

35 Poids en charge minimal sur l'essieu directeur — combinaison d'un essieu simple et d'un essieu tridem

36 Poids en charge minimal sur l'essieu directeur — combinaison d'un essieu tandem et d'un essieu tridem

37 Variations saisonnières des poids en charge maximaux autorisés sur les essieux

PARTIE 9 VÉHICULES SURDIMENSIONNÉS ET VOITURES-PILOTES

38 Définitions

39 Drapeaux sur les véhicules surdimensionnés

40 Panneaux sur les véhicules surdimensionnés

41 Feux de gabarit pour la conduite de nuit

41.1 Feu d'avertissement

42 Voitures-pilotes

43 Équipement et panneaux installés sur les voitures-pilotes

44 Interdiction — mauvaise utilisation des panneaux

45 Proximité de la voiture-pilote par rapport au véhicule escorté

46 Abrogé

PARTIE 10 Abrogée

47 Abrogé

PARTIE 11 ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR

48 Abrogation

49 Entrée en vigueur

Annexe

A Parcours ARTC

B Routes provinciales secondaires ou autres routes classées routes de catégorie A1

C Entraxes minimaux autorisés

D Poids en charge maximaux autorisés — essieux et véhicules

E Panneau pour les véhicules surdimensionnés

F Panneau pour les voitures-pilotes

PART 1

DEFINITIONS AND APPLICATION

PARTIE 1

DÉFINITIONS ET APPLICATION

Interpretation

1(1) The following

definitions apply in this regulation.

"A" , when it refers to a class of highway, means a class A highway. (« A »)

"A1" , when it refers to a class of highway, means a class A1 highway. (« A1 »)

"Act" means The Highway Traffic Act . (« Code »)

"A-dolly" means a trailer converter dolly that is towed from a single hitch located on the centre line of the towing vehicle. (« diabolo de type A »)

"aerodynamic device" means auxiliary equipment that is designed and used to improve the aerodynamic performance of a vehicle and is mounted at the rear of a truck, trailer or semi-trailer. (« dispositif aérodynamique »)

"articulation point" means

(

a) the vertical axis of the kingpin in a fifth wheel coupler and kingpin assembly;

(

b) the vertical axis through the centre of a lunette eye in a pintle hook and lunette eye assembly; or

(

c) the vertical axis through the centre of rotation of a turntable or other similar device;

that allows the vehicles in a combination of vehicles to rotate in the horizontal plane relative to one another. (« point d'articulation »)

"A-train" means a combination of vehicles composed of a truck tractor and a semi-trailer towing either

(

a) a semi-trailer attached to the lead semi-trailer using an A-dolly; or

(

b) a full trailer attached to the lead semi-trailer in the same manner as if an A-dolly were being used. (« train de type A »)

"auxiliary equipment" means equipment that

(

a) is permanently mounted at the front, at the rear or on the side of a vehicle; and

(

b) is not designed, intended or used to increase the vehicle's load-carrying capacity. (« équipement auxiliaire »)

"axle group" has the same meaning as in subsection 1(2). (« groupe d'essieux »)

"axle spread" means the longitudinal distance between the extreme axle centres of the axle unit. (« écartement des essieux »)

"axle unit" means

(

a) a single axle;

(

b) a tandem axle; or

(

c) a tridem axle;

regardless of whether it is a drive axle or is an unpowered axle (including a steering axle). (« bloc essieu »)

"B" , when it refers to a class of highway, means a class B highway. (« B »)

"B1" , when it refers to a class of highway, means a class B1 highway. (« B1 »)

"box length" in respect of

(

a) a single semi-trailer, means the distance from the front of the semi-trailer to its rear, including the load but not including auxiliary equipment;

(

b) an A-train, B-train or C-train, means the distance from the front of the lead semi-trailer to the rear of the rearmost vehicle in the A-train, B-train or C-train, including the load but not including auxiliary equipment mounted on the lead semi-trailer; or

(

c) a truck and trailer combination, means the distance from the front of the load-carrying area on the truck to the rear of the rearmost vehicle in the truck and trailer combination, including the load but not including auxiliary equipment. (« longueur de la caisse »)

"B-train" means a combination of vehicles composed of a truck tractor and a semi-trailer, followed by another semi-trailer attached to a fifth wheel coupler mounted on the rear of the first semi-trailer. (« train de type B »)

"C" , when it refers to a class of highway, means a class C highway. (« C »)

"C-dolly" means a trailer converter dolly equipped with

(

a) a self-steering axle; and

(

b) a rigid double pintle hitch assembly located on a horizontal transverse plane. (« diabolo de type C »)

"C-train" means a combination of vehicles composed of a truck tractor and a semi-trailer, followed by another semi-trailer attached to the first semi-trailer by the means of a C-dolly. (« train de type C »)

"daytime" means the period between one-half hour after sunrise and one-half hour before sunset. (« jour »)

"drawbar" means a structural part of a full trailer, pony trailer or trailer converter dolly that includes a device for the purpose of coupling with a hitching device or fifth wheel coupler. (« timon »)

"drawbar length" in respect of

(

a) a truck in combination with a pony trailer, means the longitudinal distance measured from the geometric centre of the hitching device of the towing vehicle to the front of the load-carrying portion of the pony trailer;

(

b) a truck in combination with a full trailer, means the longitudinal distance measured from the geometric centre of the hitching device of the towing vehicle to the geometric centre of the coupling device on the full trailer; or

(

c) an A-train or C-train, means the longitudinal distance measured from the geometric centre of the hitching device on the lead semi-trailer to the geometric centre of the fifth wheel coupler of a trailer converter dolly. (« longueur du timon »)

"drive axle" means an axle unit that is or may be connected to the power source of a motor vehicle and transmits tractive power to the wheels. (« essieu moteur »)

"effective overhang" means the greater of the following:

(

a) the distance from the turn centre to the rearmost point of the truck, trailer, semi-trailer or bus;

(

b) if there is a load on the truck, trailer or semi-trailer, the distance from the turn centre to the rearmost point of the load. (« porte-à-faux effectif »)

"end dump bulk trailer" means a semi trailer truck so constructed that the semi-trailer box may be elevated to provide for the dumping of a load through the rear of the trailer. (« remorque de vrac à basculeur en bout »)

"fifth wheel coupler" means a coupling device securely attached to the chassis of a vehicle and which will accept a semi-trailer kingpin inserted through the device and will lock the kingpin in position to allow rotation in a horizontal plane through the coupling device. (« sellette d'attelage »)

"fifth wheel recreational vehicle" means a vehicle without motive power that meets the following requirements:

(

a) the vehicle is designed to be towed by a truck to which it is attached by means of a fifth wheel coupler;

(

b) when attached to the truck, a substantial portion of the vehicle's weight rests on the truck;

(c) 2/3 or more of the length of the vehicle is designed as temporary living quarters. (« véhicule récréatif équipé d'une sellette d'attelage »)

"full trailer" means a vehicle without motive power that is designed to be towed by another vehicle and is so designed that the whole of its weight and load is carried on its own axles and includes a combination consisting of a semi-trailer and trailer converter dolly. (« remorque »)

"gross axle weight" means the gross weight carried by an axle unit and transmitted to the road by the wheels of that axle. (« poids en charge sur un essieu »)

"gross vehicle weight" means the total weight of a vehicle or combination of vehicles, including its load, transmitted to the road by its axles. (« poids en charge d'un véhicule »)

"hitch offset" means the longitudinal distance from the turn centre to the articulation point of the hitching device or fifth wheel coupler used to tow the following vehicle. (« décalage du crochet d'attelage »)

"interaxle spacing" means the longitudinal distance separating two axle units as determined from the centres of each of the axles that is the closest to the other axle unit. (« entraxe »)

"kingpin setback" means the horizontal distance from the vertical axis through the centre of the kingpin to any point on the semi-trailer ahead of the kingpin including any load, but excluding any auxiliary equipment attached to the front of the semi-trailer that is not designed for the transportation of goods. (« décalage du pivot d'attelage »)

"load-covering device" means a device or equipment designed or used to cover a vehicle's load. (« dispositif de protection »)

"load securement device" means

(

a) a tie down, binder, lock chain, cable, belt, rope, winch, cinch, hook or covering; or

(

b) a door handle, door lock, door hinge or bunk cable guide;

required or permitted by the Act and regulations. (« dispositif d'arrimage du chargement »)

"nighttime" means the period beginning one-half hour before sunset and ending one-half hour after sunrise. (« nuit »)

"overall height" means the vertical distance between the surface of the road and the highest point on a vehicle or combination of vehicles, including load. (« hauteur hors tout »)

"overall length" means the longitudinal distance from the foremost point of a vehicle or combination of vehicles to the rearmost point of the vehicle or combination of vehicles, including load and auxiliary equipment. (« longueur hors tout »)

"overall width" means the widest transverse dimension of a vehicle or combination of vehicles, including load and auxiliary equipment. (« largeur hors tout »)

"overdimensional" , in respect of a vehicle, means that the height, width or length of the vehicle or a load carried by it exceed the maximum permitted under the regulations. (« surdimensionné »)

"overweight" , in respect of a vehicle, means that the vehicle's total weight or the weight on any individual axle group, axle or tire exceeds the maximum permitted under the regulations. (« surchargé »)

"pony trailer" means a vehicle without motive power that is equipped with a rigid drawbar and is designed to be towed by another vehicle and is so designed to carry all or substantially all of its gross vehicle weight on its axles. (« petite remorque »)

"PR" means provincial road. (« R.P.S. »)

"provincial road" means a highway that is a provincial road within the meaning of The Transportation Infrastructure Act . (« route provinciale secondaire »)

"provincial trunk highway" means a highway that is a provincial trunk highway within the meaning of The Transportation Infrastructure Act . (« route provinciale à grande circulation »)

"PTH" means provincial trunk highway. (« R.P.G.C. »)

"RTAC route" means a highway designated as an RTAC route in

Schedule A. (« parcours ARTC »)

"self-steering axle" means an axle on which the wheels turn left and right on one or more essentially vertical axes but their turning is not controlled by means of the steering wheel in the operator's compartment. (« essieu autovireur »)

"semi-trailer" means a vehicle without motive power, designed so that a substantial part of its weight and load rests on and is carried by the truck tractor, another semi-trailer or a trailer converter dolly to which it is attached by a fifth wheel coupler. (« semi-remorque »)

"single axle" has the same meaning as in subsection 1(2). (« essieu simple »)

"steering axle" means

(

a) the articulated axle or axles of a vehicle that are controlled by the driver and govern the direction travelled by the vehicle; or

(

b) an articulated axle on a trailer or semi-trailer where the direction of travel of the trailer is governed by the towing unit. (« essieu directeur »)

"sunrise" and "sunset" are the times determined by the National Research Council of Canada. (« coucher du soleil » et « lever du soleil »)

"tandem axle" means two or more equally spaced consecutive axles having, except in the case of a tandem steering axle, an axle spread of not less than 1.0 m and not more than 1.85 m that are designed to automatically distribute the load so that the gross axle weight on each single axle does not exceed the maximum prescribed for a single axle under this regulation. (« essieu tandem »)

"tandem steering axle" means a tandem axle having an axle spread of not less than 1.0 m and not more than 2.2 m, on a truck or truck tractor, consisting of two axles both of which are articulated, are controlled by the driver and govern the direction travelled by the vehicle. (« essieu directeur tandem »)

"track width" means the distance from the outside face of the outermost tire on one end of an axle to the outside face of the outermost tire on the axle's opposite end, measured at any point above the lowest point of the rim. (« voie »)

"trailer converter dolly" means a vehicle without motive power that has

(

a) one or more axles;

(

b) the lower half of a fifth wheel coupler; and

(

c) a draw bar assembly;

and is designed to be used to convert a semi-trailer to a full trailer. (« diabolo remorqué »)

"tridem axle" means three equally spaced consecutive axles, having an axle spread of not less than 2.4 m nor more than 3.7 m and which are designed to automatically distribute the load so that the gross axle weight on each single axle does not exceed the maximum prescribed for a single axle under this regulation and so that the gross axle weight on any two adjacent single axles does not exceed the maximum prescribed for a tandem axle under this regulation. (« essieu tridem »)

"tridem drive axle group" means a tridem axle group in which all three axles are connected to a power source that transmits tractive power to all wheels on those axles. (« groupe d'essieux moteurs tridem »)

"truck" means a motor vehicle designed or adapted primarily for the transportation of cargo or property. (« camion »)

"truck tractor" means a truck designed primarily for towing a semi-trailer connected by means of a fifth wheel coupler, and not constructed for carrying any load other than part of the weight of the trailer. (« véhicule tracteur »)

"turn centre" means the geometric centre of

(

a) the axle group on a semi-trailer or pony trailer; or

(

b) the rear axle group on a full trailer, truck, truck tractor, bus or motor home. (« axe de virage »)

"wheelbase" , in relation to

(

a) a full trailer, means the longitudinal distance from the centre of the trailer's turntable to the trailer's turn centre;

(

b) a pony trailer, means the longitudinal distance from the centre of the trailer's hitching device to the trailer's turn centre;

(

c) a semi-trailer, means the longitudinal distance from the centre of the trailer's kingpin to the trailer's turn centre;

(

d) a truck, truck tractor, bus or motor home, means the longitudinal distance from the centre of the vehicle's steering axle unit to the vehicle's turn centre. (« empattement »)

"wide-base single tire" means a tire that

(

a) has a width of 445 mm or more;

(

b) meets the requirements of the Motor Vehicle Tire Safety Regulations , SOR/2013-198; and

(

c) is mounted on a non-steering axle having only a single tire at either end. (« pneu simple à bande large »)

"width" in relation to a tire, means the width of the tire as measured or rated by the tire's manufacturer. (« largeur »)

Interprétation

1(1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« A » S'entend d'une route de catégorie A lorsque ce terme s'applique à une route. ("A")

« A1 » S'entend d'une route de catégorie A1 lorsque ce terme s'applique à une route. ("A1")

« axe de virage » Le centre géométrique :

a) du groupe d'essieux d'une semi-remorque ou d'une petite remorque;

b) du groupe d'essieux arrière d'une remorque, d'un camion, d'un véhicule tracteur, d'un autobus ou d'une caravane automotrice. ("turn centre")

« B » S'entend d'une route de catégorie B lorsque ce terme s'applique à une route. ("B")

« B1 » S'entend d'une route de catégorie B1 lorsque ce terme s'applique à une route. ("B1")

« bloc essieu » S'entend, selon le cas :

a) d'un essieu simple;

b) d'un essieu tandem;

c) d'un essieu tridem.

La présente définition inclut les essieux moteurs et les essieux non moteurs (y compris les essieux directeurs). ("axle unit")

« C » S'entend d'une route de catégorie C lorsque ce terme s'applique à une route. ("C")

« camion » Véhicule automobile conçu ou adapté principalement pour le transport de chargements ou de biens. ("truck")

« Code » Le Code de la route . ("Act")

« coucher du soleil » et « lever du soleil » S'entendent des heures fixées par le Conseil national de recherches du Canada. ("sunrise" and "sunset")

« décalage du crochet d'attelage » Distance longitudinale entre l'axe de virage et le point d'articulation du dispositif de crochet d'attelage ou de la sellette d'attelage servant à remorquer le véhicule arrière. ("hitch offset")

« décalage du pivot d'attelage » Distance horizontale mesurée depuis l'axe vertical passant par le centre du pivot d'attelage jusqu'à un point situé sur la semi-remorque en avant du pivot d'attelage, y compris tout chargement, mais à l'exclusion de tout équipement auxiliaire installé à l'avant de la semi-remorque et qui n'est pas conçu pour le transport de biens. ("kingpin setback")

« diabolo de type A » Diabolo à timon unique remorqué au moyen d'un seul crochet d'attelage situé sur la ligne médiane du véhicule de remorquage. ("A-dolly")

« diabolo de type C » Diabolo remorqué équipé :

a) d'un essieu autovireur;

b) d'un double timon rigide situé dans un plan horizontal transversal. ("C-dolly")

« diabolo remorqué » Véhicule non pourvu d'une force motrice, conçu pour servir à transformer une semi-remorque en une remorque et équipé des éléments suivants :

a) un ou plusieurs essieux;

b) la moitié inférieure d'une sellette d'attelage;

c) un timon. ("trailer converter dolly")

« dispositif aérodynamique » Équipement auxiliaire qui est conçu et utilisé dans le but d'améliorer l'aérodynamisme d'un véhicule et qui est fixé à l'arrière d'un camion, d'une remorque ou d'une semi-remorque. ("aerodynamic device")

« dispositif d'arrimage du chargement » Dispositif exigé ou autorisé par le Code et les règlements, notamment :

a) une attache, un tendeur, une chaîne à blocage, un câble, une courroie, une corde, un treuil, une sangle, un crochet ou une couverture;

b) une poignée de porte, une serrure de porte, une charnière de porte ou un guide de console de fixation. ("load securement device")

« dispositif de protection » Dispositif ou équipement conçu ou utilisé pour recouvrir le chargement d'un véhicule. ("load-covering device")

« écartement des essieux » Distance longitudinale entre le centre des essieux extérieurs d'un bloc essieu. ("axle spread")

« empattement »

a) Relativement à une remorque, la distance longitudinale calculée à partir de l'axe de virage jusqu'au centre de la plaque tournante;

b) relativement à une petite remorque, la distance longitudinale calculée à partir de l'axe de virage jusqu'au centre du dispositif de crochet d'attelage;

c) relativement à une semi-remorque, la distance longitudinale calculée à partir de l'axe de virage jusqu'au centre du pivot d'attelage;

d) relativement à un camion, à un véhicule tracteur, à un autobus ou à une caravane automotrice, la distance longitudinale calculée à partir de l'axe de virage jusqu'au centre du bloc essieu directeur. ("wheelbase")

« entraxe » Distance longitudinale séparant deux blocs essieux mesurée à partir du centre de chaque essieu qui se trouve être le plus près de l'autre bloc essieu. ("interaxle spacing")

« équipement auxiliaire » Équipement qui est fixé de façon permanente à l'avant, à l'arrière ou sur le côté d'un véhicule et qui n'est pas conçu ni utilisé dans le but d'accroître la capacité de charge de celui-ci. ("auxiliary equipment")

« essieu autovireur » Essieu dont les roues peuvent se braquer à gauche ou à droite suivant un axe essentiellement vertical sans toutefois que le braquage soit commandé par le volant situé dans la cabine du conducteur. ("self-steering axle")

« essieu directeur » Selon le cas :

a) les essieux articulés d'un véhicule qui sont contrôlés par le conducteur et qui gouvernent la direction qu'emprunte le véhicule;

b) l'essieu articulé d'une remorque ou semi-remorque dont la direction empruntée est gouvernée par l'unité de traction. ("steering axle")

« essieu directeur tandem » Essieu tandem d'un camion ou d'un véhicule tracteur ayant un écartement des essieux d'au moins 1 mètre et d'au plus 2,2 mètres et constitué de deux essieux articulés qui sont contrôlés par le conducteur et qui gouvernent la direction qu'emprunte le véhicule. ("tandem steering axle")

« essieu moteur » Bloc essieu raccordé ou pouvant être raccordé à la source d'alimentation du véhicule automobile de façon à transmettre la puissance de traction aux roues. ("drive axle")

« essieu simple » S'entend au sens du paragraphe 1(2). ("single axle")

« essieu tandem » Deux ou plusieurs essieux en ligne uniformément espacés qui ont, sauf dans le cas d'un essieu directeur tandem, un écartement des essieux d'au moins 1 mètre et d'au plus 1,85 mètre. Les essieux répartissent la charge automatiquement de sorte que le poids en charge sur chaque essieu simple n'excède pas le poids maximal prescrit par le présent règlement pour un essieu simple. ("tandem axle")

« essieu tridem » Trois essieux en ligne uniformément espacés, ayant un écartement des essieux d'au moins 2,4 mètres et d'au plus 3,7 mètres. Les essieux répartissent la charge automatiquement de sorte que le poids en charge sur chaque essieu simple n'excède pas le poids maximal prescrit par le présent règlement pour un essieu simple et de sorte que le poids en charge sur deux essieux simples adjacents n'excède pas le poids maximal prescrit par le présent règlement pour un essieu tandem. ("tridem axle")

« groupe d'essieux » S'entend au sens du paragraphe 1(2). ("axle group")

« groupe d'essieux moteurs tridem » Groupe d'essieux tridem dont les trois essieux sont raccordés à une source d'alimentation qui transmet la puissance de traction à toutes les roues de ceux-ci. ("tridem drive axle group")

« hauteur hors tout » La distance verticale entre la surface de la route et le point le plus élevé d'un véhicule ou d'un train routier, y compris le chargement. ("overall height")

« jour » Période qui commence une demi-heure après le lever du soleil et qui se termine une demi-heure avant le coucher du soleil. ("daytime")

« largeur » Relativement à un pneu, la largeur du pneu mesurée ou indiquée par ses fabricants. ("width")

« largeur hors tout » La dimension transversale la plus large d'un véhicule ou d'un train routier, y compris le chargement et l'équipement auxiliaire. ("overall width")

« longueur de la caisse »

a) Relativement à une semi-remorque simple, la distance entre l'avant et l'arrière de la semi-remorque, y compris le chargement mais à l'exclusion de l'équipement auxiliaire;

b) relativement à un train de type A, B ou C, la distance entre l'avant de la semi-remorque de tête et le point le plus à l'arrière des véhicules du train, y compris le chargement mais à l'exclusion de l'équipement auxiliaire fixé à la semi-remorque de tête;

c) relativement à un train routier composé d'un camion et d'une remorque, la distance entre l'avant de la

partie du camion qui porte la charge et le point le plus à l'arrière des véhicules du train, y compris le chargement mais à l'exclusion de l'équipement auxiliaire. ("box length")

« longueur du timon »

a) Relativement à un camion auquel est attelée une petite remorque, la distance longitudinale entre le centre géométrique du dispositif d'attelage du véhicule de remorquage et l'avant de la

partie de la petite remorque qui porte la charge;

b) relativement à un camion auquel est attelée une remorque, la distance longitudinale entre le centre géométrique du dispositif d'attelage du véhicule de remorquage et le centre géométrique du dispositif d'attelage de la remorque;

c) relativement à un train de type A ou C, la distance longitudinale entre le centre géométrique du dispositif d'attelage de la semi-remorque de tête et le centre géométrique de la sellette d'attelage d'un diabolo remorqué. ("drawbar length")

« longueur hors tout » La distance longitudinale entre le point le plus à l'avant et celui le plus à l'arrière d'un véhicule ou d'un train routier, y compris le chargement et l'équipement auxiliaire. ("overall length")

« nuit » Période qui commence une demi-heure avant le coucher du soleil et qui se termine une demi-heure après le lever du soleil. ("nighttime")

« parcours ARTC » Route désignée comme étant un parcours ARTC à l'annexe A. ("RTAC route")

« petite remorque » Véhicule non pourvu d'une force motrice qui est muni d'un timon rigide et conçu pour être remorqué par un autre véhicule et pour transporter la totalité ou la plus grande

partie de son poids en charge sur ses essieux. ("pony trailer")

« pneu simple à bande large » Pneu qui :

a) a une largeur d'au moins 445 mm;

b) répond aux exigences du Règlement sur la sécurité des pneus de véhicule automobile (DORS/2013-198);

c) est fixé sur un essieu non directeur qui n'est équipé que d'un pneu simple sur chaque côté. ("wide-base single tire")

« poids en charge d'un véhicule » Masse totale d'un véhicule ou d'un train routier, chargement compris, appliquée sur la chaussée par l'intermédiaire des roues des essieux. ("gross vehicle weight")

« poids en charge sur un essieu » Poids en charge supporté par un essieu et transmis à la route par les roues de l'essieu. ("gross axle weight")

« point d'articulation » Point autour duquel les véhicules d'un train routier peuvent s'articuler. Le point d'articulation peut être, selon le cas :

a) l'axe vertical passant par le pivot d'attelage d'un ensemble sellette et pivot d'attelage;

b) l'axe vertical passant par le centre de l'anneau d'un ensemble crochet d'attelage et anneau;

c) l'axe vertical passant par le centre de rotation d'une plaque tournante ou de tout autre dispositif semblable. ("articulation point")

« porte-à-faux effectif » La plus grande des distances suivantes :

a) la distance entre l'axe de virage et le point le plus à l'arrière du camion, de la remorque, de la semi-remorque ou de l'autobus;

b) si le camion, la remorque ou la semi-remorque transporte un chargement, la distance entre l'axe de virage et le point le plus à l'arrière du chargement. ("effective overhang")

« remorque » Véhicule non pourvu d'une force motrice, qui est conçu pour être remorqué par un autre véhicule et dont le poids, chargement compris, repose entièrement sur ses propres essieux. Est assimilé à une remorque l'ensemble formé d'une semi-remorque et d'un diabolo remorqué. ("full trailer")

« remorque de vrac à basculeur en bout » Camion à semi-remorque construit de sorte que la benne de la semi-remorque puisse être levée afin de permettre le déchargement par l'arrière. ("end dump bulk trailer")

« route provinciale à grande circulation » Route provinciale à grande circulation au sens de la

Loi sur les infrastructures de transport . ("provincial trunk highway")

« route provinciale secondaire » Route provinciale secondaire au sens de la

Loi sur les infrastructures de transport . ("provincial road")

« R.P.G.C. » Route provinciale à grande circulation. ("PTH")

« R.P.S. » Route provinciale secondaire. ("PR")

« sellette d'attelage » Dispositif d'attelage fixé solidement au châssis d'un véhicule et dans lequel le pivot d'attelage d'une semi-remorque peut être introduit et enclenché de manière à permettre un mouvement rotatif dans le plan horizontal. ("fifth wheel coupler")

« semi-remorque » Véhicule non pourvu d'une force motrice et conçu de sorte qu'une

partie importante de son poids et du poids de son chargement repose sur le véhicule tracteur, une autre semi-remorque ou un diabolo remorqué auquel il est relié au moyen d'une sellette d'attelage. ("semi-trailer")

« surchargé » S'entend d'un véhicule dont la masse totale ou dont le poids d'un groupe d'essieux, d'un essieu ou d'un pneu dépasse le maximum autorisé par les règlements. ("overweight")

« surdimensionné » S'entend d'un véhicule ou de son chargement dont la hauteur, la largeur ou la longueur dépasse le maximum autorisé par les règlements. ("overdimensional")

« timon » La

partie de l'armature d'une remorque, d'une petite remorque ou d'un diabolo remorqué qui comprend un dispositif d'attelage destiné à être arrimé à un dispositif de crochet d'attelage ou à une sellette d'attelage. ("drawbar")

« train de type A » Train routier composé d'un véhicule tracteur et d'une semi-remorque tractant l'un ou l'autre des véhicules suivants :

a) une semi-remorque attelée à la semi-remorque de tête au moyen d'un diabolo de type A;

b) une remorque attelée à la semi-remorque de tête de la même façon que si un diabolo de type A était utilisé. ("A-train")

« train de type B » Train routier composé d'un véhicule tracteur et d'une semi-remorque suivie d'une autre semi-remorque attelée à un diabolo fixé à l'arrière de la première semi-remorque. ("B-train")

« train de type C » Train routier composé d'un véhicule tracteur et d'une semi-remorque suivie d'une autre semi-remorque attelée à la première semi-remorque au moyen d'un diabolo de type C. ("C-train")

« véhicule récréatif équipé d'une sellette d'attelage » Véhicule non pourvu d'une force motrice qui répond aux critères suivants :

a) il est conçu pour être remorqué par un camion auquel il est attelé au moyen d'une sellette d'attelage;

b) lorsqu'il est attelé au camion, une

partie importante de son poids repose sur le camion;

c) au moins deux tiers de sa longueur sont conçus pour servir de logement temporaire. ("fifth wheel recreational vehicule")

« véhicule tracteur » Camion qui est conçu principalement pour tracter une semi-remorque attelée au moyen d'une sellette d'attelage mais qui n'est pas construit pour porter une charge autre qu'une

partie du poids de la semi-remorque. ("truck tractor")

« voie » La distance entre le côté extérieur du pneu extérieur d'un côté d'un essieu et le côté extérieur du pneu extérieur de l'autre extrémité de l'essieu, mesurée à un point situé au-dessus du point le plus bas de la jante. ("track width")

1(2) For the purpose of subsection 1(1) of the Act, the following terms are given the following meanings:

"axle group" means a tandem axle or tridem axle. (« groupe d'essieux »)

"single axle" means one axle or two consecutive axles that have an axle spread of less than 1.0 m. (« essieu simple »)

1(2) Pour l'application du paragraphe 1(1) du Code , les termes indiqués ci-dessous ont le sens suivant :

« essieu simple » Un seul essieu ou deux essieux en ligne ayant entre eux un écartement de moins d'un mètre. ("single axle")

« groupe d'essieux » Essieu tandem ou tridem. ("axle group")

1(3) RTAC is the acronym for Roads and Transportation Association of Canada.

1(3) Le sigle « ARTC » désigne l'Association des routes et transports du Canada.

1(4) In this regulation, a reference to a highway as an "Access Road" means that the highway is a provincial road (access road) within the meaning of the Declaration of Provincial Roads (Access Roads) Regulation , Manitoba Regulation 414/88 R. This subsection does not apply to the Sherridon community-access road.

M.R. 32/2019 ; 104/2023 ; 115/2025

1(4) Dans le présent règlement, toute mention d'une bretelle vaut mention d'une route provinciale secondaire (bretelle) au sens du Règlement sur le classement des routes provinciales secondaires (bretelles) , R.M. 414/88 R, à l'exclusion de la bretelle d'accès à la communauté de Sherridon.

R.M. 32/2019 ; 104/2023 ; 115/2025

Application

2 This regulation does not apply to a person

(

a) who is operating a vehicle that is operated solely for the purpose of road construction, maintenance or snow removal when the vehicle is being operated on behalf of a traffic authority; and

(

b) who is operating a vehicle and who has a permit issued under the Act and regulations authorizing the operation of the vehicle on a highway.

Application

2 Le présent règlement ne s'applique pas à la personne :

a) qui exploite un véhicule exclusivement à des fins de construction ou d'entretien de la route ou d'enlèvement de la neige, pourvu que le véhicule soit exploité pour le compte d'une autorité chargée de la circulation;

b) qui exploite un véhicule conformément à un permis délivré en vertu du Code et de ses règlements d'application, lequel permis autorise l'exploitation sur route du véhicule.

Orders, etc., under s. 68 or 86 of Act qualify application of regulation

3(1) The highway classifications set out in this regulation are subject to orders that may be made from time to time under subsection 68(3.2) or (3.3) of the Act, and the permissible vehicle weights and dimensions set out in this regulation are subject to orders that may be made from time to time under subsection 68(3.2) or (3.3) and regulations, orders, by-laws or resolutions that may be made from time to time under

section 86 of the Act.

Arrêtés et autres documents pris en application des articles 68 ou 86 du Code et modifiant l'application du présent règlement

3(1) La classification des routes prévue par le présent règlement peut faire l'objet de modifications au

titre d'arrêtés pris en vertu des paragraphes 68(3.2) ou (3.3) du Code . Les limites prévues par le présent règlement quant au poids et aux dimensions des véhicules peuvent faire l'objet de modifications au

titre des arrêtés pris en vertu des paragraphes 68(3.2) ou (3.3) du Code ou au

titre des règlements, des arrêtés ou des résolutions pris ou adoptés en vertu de l'article 86 du Code .

3(2) In accordance with subsections 68(3.2) and (3.3) of the Act, orders may be made under either of those subsections by the minister or by the minister's delegate.

3(2) Le ministre ou son délégué sont habilités à prendre des arrêtés en vertu des paragraphes 68(3.2) et (3.3) du Code .

3(3) In accordance with

section 86 of the Act,

(

a) regulations or orders affecting highways for which the minister is the traffic authority may be made by the minister and orders affecting those highways may be made by the minister's delegate; and

(

b) by-laws or resolutions may be made by another traffic authority affecting highways under its authority.

3(3) En vertu de l'article 86 du Code , le ministre est habilité à prendre des règlements ou des arrêtés touchant les routes qui relèvent de ce dernier dans son rôle d'autorité chargée de la circulation, et son délégué peut seulement prendre des arrêtés touchant ces routes. Toute autre autorité chargée de la circulation peut prendre des arrêtés ou adopter des résolutions touchant les routes relevant de sa compétence.

3(4) Drivers and operators of vehicles to which this regulation applies are cautioned

(

a) that an order mentioned in subsection (2) may, in respect of a highway, lower the permissible vehicle weights and dimensions set out in this regulation or may reclassify a highway (resulting in a similar lowering); and

(

b) that a regulation, order, by-law or resolution mentioned in subsection (3) may, in respect of a highway, lower the permissible vehicle weights and dimensions set out in this regulation or otherwise restrict or prohibit the use of a highway.

3(4) Les conducteurs et les opérateurs de véhicules visés par le présent règlement sont prévenus que :

a) les arrêtés visés au paragraphe (2) peuvent soit réduire les limites prévues par le présent règlement quant au poids et aux dimensions des véhicules empruntant les routes, soit reclasser une route dans le but d'effectuer une telle réduction;

b) les règlements, les arrêtés ou les résolutions visés au paragraphe (3) peuvent soit réduire les limites prévues par le présent règlement quant au poids et aux dimensions des véhicules empruntant les routes, soit restreindre ou interdire l'utilisation de routes.

3(5) Drivers and operators of vehicles to which this regulation applies are advised to regularly check the website of the Department of Transportation and Infrastructure for information on regulations and orders mentioned in subsections (2) and (3) that may be in effect from time to time and may qualify the application of this regulation. Similar information about by-laws and resolutions that have been made by another traffic authority under

section 86 of the Act may be available on that traffic authority's website or by contacting it directly.

M.R. 104/2023

3(5) Il est conseillé aux conducteurs et aux opérateurs de véhicules visés par le présent règlement de consulter régulièrement le site Web du ministère du Transport et de l'Infrastructure pour obtenir des renseignements sur les règlements et les arrêtés visés aux paragraphes (2) et (3) qui sont en vigueur et modifient l'application du présent règlement. Des renseignements de même nature sur les arrêtés pris et les résolutions adoptées par une autre autorité chargée de la circulation, en vertu de l'article 86 du Code , peuvent être obtenus en consultant le site Web de l'autorité ou en communiquant directement avec elle.

R.M. 104/2023

PART 2

CLASSIFICATION AND DESIGNATION OF HIGHWAYS

PARTIE 2

CLASSIFICATION ET DÉSIGNATION DES ROUTES

Classification of highways as RTAC routes

4 A class of highways known as RTAC routes is established.

Classification des routes — parcours ARTC

4 Est établie par le présent règlement une catégorie de routes désignées parcours ARTC.

Designation of highways as RTAC routes

5(1) Except as may be provided by an order made under subsection 68(3.2) or (3.3) of the Act, the following portions of highways are designated as RTAC routes:

(

a) those listed in the second column of the table in subsection 1(1) of

Schedule A;

(

b) those listed in subsection 1(2) of

Schedule A.

Désignation de routes — parcours ARTC

5(1) Sauf disposition contraire d'un arrêté pris en vertu des paragraphes 68(3.2) ou (3.3) du Code , les tronçons de route qui suivent sont désignés parcours ARTC :

a) ceux énumérés dans la deuxième colonne du tableau du paragraphe 1(1) de l'annexe A;

b) ceux énumérés dans le paragraphe 1(2) de cette annexe.

5(2) The portions of highways described in the second column of the table in subsection 2(1) of

Schedule A are designated as RTAC routes during the period that begins as specified in an order described in clause 2(2)⁠(

a) of that

Schedule and ends as specified in an order described in clause 2(2)⁠(

b) of that Schedule.

5(2) Les tronçons de route énumérés dans la deuxième colonne du tableau du paragraphe 2(1) de l'annexe A sont désignés parcours ARTC pendant la période fixée par arrêté selon le paragraphe 2(2) de cette annexe.

Classification of certain provincial roads and other highways as class A1 highways

6 Except as may be provided by an order made under subsection 68(3.2) or (3.3) of the Act, the following portions of provincial roads and other highways are classified as class A1 highways:

(

a) those listed in the second column of the table in subsection 1(1) of

Schedule B;

(

b) those listed in subsection 1(2) of

Schedule B.

Classification de routes provinciales secondaires et d'autres routes — routes de catégorie A1

6 Sauf disposition contraire d'un arrêté pris en vertu des paragraphes 68(3.2) ou (3.3) du Code , les tronçons de routes provinciales secondaires et d'autres routes qui suivent sont classés routes de catégorie A1 :

a) ceux énumérés dans la deuxième colonne du tableau du paragraphe 1(1) de l'annexe B;

b) ceux énumérés dans le paragraphe 1(2) de cette annexe.

PART 3

PERMISSIBLE VEHICLE HEIGHT

PARTIE 3

HAUTEUR AUTORISÉE DES VÉHICULES

Maximum permissible vehicle height

7 A person must not drive or operate a vehicle on a highway if the vehicle's overall height is more than 4.15 m.

Hauteur maximale autorisée des véhicules

7 Il est interdit de conduire ou d'exploiter sur route un véhicule dont la hauteur hors tout excède 4,15 mètres.

PART 4

PERMISSIBLE VEHICLE AND AXLE WIDTH

PARTIE 4

LARGEUR AUTORISÉE DES VÉHICULES ET DES ESSIEUX

Application

8 This Part does not apply to agricultural equipment that is temporarily operated or drawn on a highway

(

a) for agricultural purposes, including repair; or

(

b) for, by or on behalf of a dealer for the purpose of moving it between a farm and the dealer's place of business during the daytime.

M.R. 32/2019

Application

8 La présente

partie ne s'applique pas au matériel agricole qui est conduit ou remorqué sur route temporairement :

a) à des fins agricoles, notamment pour les faire réparer;

b) par un commerçant ou en son nom dans le but de les déménager de son établissement à une exploitation agricole ou vice-versa, pendant qu'il fait jour.

R.M. 32/2019

Maximum permissible passenger vehicle width

9 A person must not drive or operate a passenger vehicle on a highway if the vehicle's overall width is more than 2.1 m.

Largeur maximale autorisée des voitures de tourisme

9 Il est interdit de conduire ou d'exploiter sur route une voiture de tourisme dont la largeur hors tout excède 2,1 mètres.

Maximum permissible non-passenger vehicle width

10(1) A person must not drive or operate on a highway a vehicle that is not a passenger vehicle if the vehicle's overall width is more than 2.6 m.

Largeur maximale autorisée des véhicules qui ne sont pas des voitures de tourisme

10(1) Il est interdit de conduire ou d'exploiter sur route un véhicule qui n'est pas une voiture de tourisme et dont la largeur hors tout excède 2,6 mètres.

10(2) In determining a vehicle's overall width for the purpose of subsection (1), the following must not be taken into account:

(

a) loose hay, straw or fodder projecting beyond the vehicle's sides to a total outside width of not more than 3.7 m;

(

b) one or more mirrors for the purpose of complying with the Act that do not extend more than 30 cm on each side beyond the overall width permitted by subsection (1);

(

c) a splash guard, load-covering device, load securement device, ladder, clearance lamp, dangerous goods placard or piece of other auxiliary equipment that does not extend more than 10 cm on each side beyond the overall width permitted by subsection (1).

10(2) Il n'est pas tenu compte des éléments indiqués ci-dessous pour le calcul de la largeur hors tout d'un véhicule pour l'application du paragraphe (1) :

a) le foin, la paille ou le fourrage en vrac qui fait saillie de chaque côté du véhicule jusqu'à une largeur pouvant atteindre au plus 3,7 mètres;

b) un ou plusieurs rétroviseurs prévus par le Code dans la mesure où ils ne font pas saillie de plus de 30 centimètres de chaque côté du véhicule au-delà de la largeur hors tout autorisée par le paragraphe (1);

c) les bavettes garde-boue, les dispositifs de protection de charge, les échelles, les feux de gabarit, les affiches de marchandises dangereuses ou toute autre pièce d'équipement auxiliaire, dans la mesure où ils ne font pas saillie de plus de 10 centimètres de chaque côté du véhicule au-delà de la largeur hors tout autorisée par le paragraphe (1).

Maximum permissible vehicle track width

11(1) Subject to subsection (3) and except as permitted by subsection (4) or (5), a person must not drive or operate a trailer on a highway if the track width of an axle of the trailer is

(

a) less than 2.5 m if the trailer is a semi-trailer or has a registered gross weight of 4,500 kg or more; or

(

b) more than 2.6 m.

Voie autorisée des essieux des véhicules

11(1)

Sous réserve du paragraphe (3) et sauf dans la mesure permise par les paragraphes (4) ou (5), il est interdit de conduire ou d'exploiter une remorque sur route si la voie d'un essieu de la remorque est :

a) soit de moins de 2,5 mètres, dans le cas d'une remorque qui est une semi-remorque ou dont le poids en charge inscrit est d'au moins 4 500 kg;

b) soit de plus de 2,6 mètres.

11(2) To avoid doubt, subsection (1) applies to an axle whether it is equipped with conventional single tires, wide-base single tires or conventional dual tires.

11(2) Le paragraphe (1) s'applique à un essieu équipé ou non de pneus simples conventionnels, de pneus simples à bande large ou de pneus jumelés conventionnels.

11(3) In the case of a semi-trailer or full trailer that was manufactured before July 1, 1988, clause (1)⁠(

a) does not apply to an axle on the trailer unless

(

a) the axle was replaced after that date; and

(

b) the track width of the axle is not equal to the track width of the trailer's original running gear.

11(3) L'alinéa (1)

a) ne s'applique pas aux essieux des remorques et des semi-remorques fabriquées avant le 1 er juillet 1988, sauf s'ils ont été remplacés après cette date et si la voie n'est pas égale à celle du train roulant d'origine du véhicule en question.

11(4) As an exception to clause (1)⁠(a), a person may operate a trailer equipped with an axle that does not comply with that clause on a highway if

(

a) the trailer was manufactured before January 1, 2010, and the axle meets all of the following criteria:

(

i) the axle is equipped with wide-base single tires,

(ii) the axle's track width is not less than 2.3 m and not more than 2.6 m; or

(

b) the trailer was manufactured on or after January 1, 2010, and the axle meets all of the following criteria:

(

i) the axle is equipped with wide-base single tires,

(ii) the axle is not one to which subsection (5) applies,

(iii) the axle's track width is not less than 2.45 m and not more than 2.6 m.

11(4)

Malgré l'alinéa (1)a), il est permis d'exploiter sur route une remorque équipée d'un essieu ne répondant pas aux exigences de cet alinéa si :

a) la remorque a été fabriquée avant le 1 er janvier 2010 et l'essieu répond à chacun des critères suivants :

(

i) il est équipé de pneus simples à bande large,

(ii) sa voie mesure de 2,3 à 2,6 mètres;

b) la remorque a été fabriquée au plus tôt le 1 er janvier 2010 et l'essieu répond à chacun des critères suivants :

(

i) il est équipé de pneus simples à bande large,

(ii) il n'est pas visé par le paragraphe (5),

(iii) sa voie mesure de 2,45 à 2,6 mètres.

11(5) As a further exception to clause (1)⁠(a), a person may operate a trailer manufactured on or after January 1, 2010 that has been converted from an original dual-tire configuration to wide-base single tires and does not meet the track width requirement set out in clause (1)⁠(

a) if

(

a) the axle conversion was performed by a person certified under the Motor Vehicle Safety Act (Canada) to perform the conversion at the time of conversion;

(

b) the axle is equipped with wide-base single tires;

(

c) the axle's track width is not less than 2.45 m and not more than 2.6 m; and

(

d) the trailer displays a label, adjacent to its original compliance label under the Act mentioned in clause (a), that

(

i) identifies the person that performed the conversion, and

(ii) states the axle's revised tire and wheel size specifications and revised gross axle weight rating and the trailer's revised gross vehicle weight rating.

11(5)

Malgré l'alinéa (1)a), il est permis d'exploiter sur route une remorque fabriquée au plus tôt le 1 er janvier 2010 dont les pneus jumelés ont été convertis en pneus simples à bande large de sorte que la voie ne répond plus à l'exigence énoncée à l'alinéa (1)a), dans la mesure où :

a) la conversion de l'essieu a été effectuée par une personne habilitée en vertu de la

Loi sur la sécurité automobile (Canada) à procéder à la conversion au moment voulu;

b) l'essieu est équipé de pneus simples à bande large;

c) la voie de l'essieu mesure de 2,45 à 2,6 mètres;

d) une étiquette est apposée sur la remorque, à côté de l'étiquette de conformité d'origine prévue par la loi visée à l'alinéa a), sur laquelle figure :

(

i) le nom de la personne qui a effectué la conversion,

(ii) une mention indiquant la révision des spécifications de l'essieu quant à la dimension des pneus et des roues, la révision du poids en charge nominal sur les essieux ainsi que celle du poids en charge nominal du véhicule.

11(6) A person must not drive or operate a vehicle on a highway if it is equipped with a tridem drive axle group and the track width of an axle in the axle group is less than 2.5 m or more than 2.6 m.

M.R. 32/2019

11(6) Il est interdit de conduire ou d'exploiter sur route un véhicule qui est équipé d'un groupe d'essieux moteurs tridem si la voie d'un des essieux mesure moins de 2,5 mètres ou plus de 2,6 mètres.

R.M. 32/2019

PART 5

PERMISSIBLE VEHICLE LENGTH AND OTHER PERMISSIBLE LONGITUDINAL CHARACTERISTICS

PARTIE 5

LONGUEUR AUTORISÉE DES VÉHICULES ET AUTRES CARACTÉRISTIQUES LONGITUDINALES AUTORISÉES

Application

12 This Part does not apply to a person driving or operating on a highway a tow truck towing another motor vehicle that is unable to run under its own power.

Application

12 La présente

partie ne s'applique pas aux personnes qui conduisent ou exploitent sur route des dépanneuses qui servent à remorquer d'autres véhicules automobiles en panne.

Maximum permissible vehicle length

13(1) A person must not drive or operate on a highway

(

a) a single vehicle having an overall length longer than 12.5 m, other than a motor home that is permitted by clause (b), a bus that is permitted by clause (

d) or (

e) or a truck that is permitted by subsection (2);

(

b) a motor home having an overall length longer than 14 m;

(

c) a trailer having an overall length longer than 12.5 m;

(

d) a bus with an articulation point between the passenger carrying sections of the bus unless

(

i) the overall length of the bus is 20 m or less,

(ii) the distance from the articulation point to the front or rear of the bus is 12.5 m or less, and

(iii) movement of passengers between the articulated sections of the bus is possible at all times while the bus is being operated on a highway;

(

e) a bus without any articulation point if

(

i) its overall length is longer than 14 m, and

(ii) its effective overhang is more than 4 m;

(

f) a vehicle (other than a truck tractor single semi-trailer combination) that

(

i) has an overall length longer than 21.5 m, and

(ii) consists of a combination of two vehicles that has a single articulation point;

(

g) a truck tractor in combination with a single semi-trailer if their overall length is longer than 23 m;

(

h) a truck tractor equipped with a tridem drive axle group in combination with a single semi-trailer if their overall length is longer than 23.5 m;

(

i) a vehicle (other than an A-train, B-train or C-train) that

(

i) has an overall length longer than 23 m, and

(ii) consists of a combination of vehicles that has more than one articulation point;

(

j) an A-train or C-train if its overall length is longer than 25 m;

(

k) a B-train if its overall length is longer than 27.5 m;

(

l) a driveaway unit having an overall length longer than 23 m;

(

m) a truck in combination with a pony trailer or full trailer if

(

i) their combined overall length is longer than 23 m, or

(ii) the overall length of the pony trailer or full trailer is more than 12.5 m; or

(

n) a truck in combination with a fifth wheel recreational vehicle if

(

i) their combined overall length is longer than 21.5 m, or

(ii) the overall length of the fifth wheel recreational vehicle is more than 14.65 m.

Longueur maximale autorisée des véhicules

13(1) Il est interdit de conduire ou d'exploiter sur route :

a) un véhicule simple dont la longueur hors tout excède 12,5 mètres, sauf une caravane automotrice visée à l'alinéa b), un autobus visé aux alinéas

d) ou

e) ou un camion visé au paragraphe (2);

b) une caravane automotrice dont la longueur hors tout excède 14 mètres;

c) une remorque dont la longueur hors tout excède 12,5 mètres;

d) un autobus ayant un point d'articulation situé entre deux compartiments occupés par des passagers, sauf s'il répond aux exigences suivantes :

(

i) la longueur hors tout de l'autobus n'excède pas 20 mètres,

(ii) la distance entre le point d'articulation et l'avant ou l'arrière de l'autobus n'excède pas 12,5 mètres,

(iii) les passagers peuvent passer en tout temps d'un compartiment à l'autre pendant que l'autobus circule sur la route;

e) un autobus non pourvu d'un point d'articulation lorsque :

(

i) la longueur hors tout de l'autobus excède 14 mètres,

(ii) le porte-à-faux effectif excède 4 mètres;

f) un véhicule (à l'exception d'un train routier composé d'un véhicule tracteur et d'une semi-remorque simple) :

(

i) dont la longueur hors tout excède 21,5 mètres,

(ii) qui est un train routier composé de deux véhicules reliés par un seul point d'articulation;

g) un véhicule tracteur auquel est attelée une semi-remorque simple, si la longueur hors tout des véhicules excède 23 mètres;

h) un véhicule tracteur équipé d'un groupe d'essieux moteurs tridem auquel est attelée une semi-remorque simple, si la longueur hors tout des véhicules excède 23,5 mètres;

i) un véhicule (à l'exception d'un train de type A, B ou C) :

(

i) dont la longueur hors tout excède 23 mètres,

(ii) qui est un train routier composé de véhicules reliés par plus d'un point d'articulation;

j) un train de type A ou C dont la longueur hors tout excède 25 mètres;

k) un train de type B dont la longueur hors tout excède 27,5 mètres;

l) un ensemble routier dont la longueur hors tout excède 23 mètres;

m) un camion auquel est attelée une petite remorque ou une remorque, si, selon le cas :

(

i) la longueur hors tout des véhicules excède 23 mètres,

(ii) la longueur hors tout de la petite remorque ou de la remorque excède 12,5 mètres;

n) un camion auquel est attelé un véhicule récréatif équipé d'une sellette d'attelage, si, selon le cas :

(

i) la longueur hors tout des véhicules excède 21,5 mètres,

(ii) la longueur hors tout du véhicule récréatif équipé d'une sellette d'attelage excède 14,65 mètres.

13(2) A person must not drive or operate on a highway

(

a) a truck that has an overall length of more than 12.5 m, unless the truck is a truck referred to in clause (b); or

(

b) a truck that is equipped with a tandem steer axle group and tridem drive axle group and has an overall length of more than 14 m.

13(2) Il est interdit de conduire ou d'exploiter sur route :

a) un camion dont la longueur hors tout excède 12,5 mètres, sauf un camion visé à l'alinéa b);

b) un camion qui est équipé d'un groupe d'essieux directeurs tandem et d'un groupe d'essieux moteurs tridem et dont la longueur hors tout excède 14 mètres.

13(3) The exclusions set out in

section 14 apply in determining the overall length of a vehicle for the purpose of this section.

M.R. 104/2023

13(3) Les exclusions prévues à l'article 14 s'appliquent pour le calcul de la longueur hors tout d'un véhicule pour l'application du présent article.

R.M. 104/2023

Equipment excluded from length of vehicle

14 In determining the overall length of a vehicle for the purpose of

section 13,

(

a) an aerodynamic device is not to be included in the vehicle's length as long as

(

i) no portion of the device that is higher than 1.9 m above the ground extends more than 1.52 m beyond the rear of the vehicle,

(ii) no portion of the device that is 1.9 m above the ground or lower extends beyond a transverse plane

(

A) beginning at the rear bottom edge of the rear impact guard (if the vehicle is so equipped) or the lowest point of the rearmost part of the vehicle, and

(

B) extending rearwards and upwards from that edge or point and intersecting a point that is 1.74 m above the ground and 1.21 m behind the rear of the vehicle,

(iii) the device is collapsible, and

(iv) when fully collapsed, no portion of the device extends more than 0.305 m beyond the rear of the vehicle; and

(

b) an auxiliary device designed to reduce the impact of wildlife collisions that is mounted on front of a truck or truck tractor is not to be included in determining the vehicle's length as long as

(

i) no part of the device extends more than 30 cm beyond the front of the truck or truck tractor, and

(ii) the vehicle is not a B-train.

Longueur hors tout du véhicule — équipement exclu

14 Pour déterminer la longueur hors tout d'un véhicule pour l'application de l'article 13 :

a) les dispositifs aérodynamiques sont exclus du calcul de la longueur du véhicule dans le cas suivant :

(

i) aucune de leurs parties qui se situe à plus de 1,9 mètre au-dessus du sol ne dépasse de plus de 1,52 mètre l'arrière du véhicule,

(ii) aucune de leurs parties qui se situe au plus à 1,9 mètre au-dessus du sol ne dépasse un plan transversal qui :

(

A) commence au bord inférieur arrière du dispositif de protection arrière (si le véhicule est muni d'un tel dispositif) ou au point le plus bas de la

partie du véhicule la plus à l'arrière,

(

B) dépasse vers l'arrière et vers le haut à partir de ce bord ou point et croise un point qui se situe à 1,74 mètre au-dessus du sol et à 1,21 mètre à l'arrière du véhicule,

(iii) ils sont pliables,

(iv) aucune de leurs parties ne dépasse de plus de 0,305 mètre l'arrière du véhicule lorsqu'ils sont entièrement pliés;

b) les dispositifs auxiliaires qui sont conçus dans le but de réduire les collisions routières avec les animaux sauvages et qui sont fixés à l'avant d'un camion ou d'un véhicule tracteur sont exclus du calcul de la longueur du véhicule, pour autant qu'aucune de leurs parties ne dépasse de plus de 30 centimètres l'avant du véhicule et que ce dernier ne soit pas un train de type B.

Requirements as to wheelbase and box length

15(1) A person must not drive or operate on a highway

(

a) a truck equipped with a tridem drive axle group and a single steering axle if the truck's wheelbase is shorter than 6.6 m;

(

b) a truck equipped with a tridem drive axle group with an axle spread of 2.4 m or more but less than 2.7 m and a tandem steering axle group if the truck's wheelbase is shorter than 7.7 m;

(

c) a truck equipped with a tridem drive axle group with an axle spread of 2.7 m or more but less than 3 m and a tandem steering axle group if the truck's wheelbase is shorter than 7.8 m; and

(

d) a truck equipped with a tridem drive axle group with an axle spread of 3 m or more but not more than 3.1 m and a tandem steering axle group if the truck's wheelbase is shorter than 7.9 m.

Exigences relatives à l'empattement et à la longueur de la caisse

15(1) Il est interdit de conduire ou d'exploiter sur route :

a) un camion équipé d'un groupe d'essieux moteurs tridem et d'un essieu directeur simple si son empattement est inférieur à 6,6 mètres;

b) un camion équipé d'un groupe d'essieux moteurs tridem dont l'écartement est de 2,4 mètres ou plus mais de moins de 2,7 mètres et d'un groupe d'essieux directeurs tandem si son empattement est inférieur à 7,7 mètres;

c) un camion équipé d'un groupe d'essieux moteurs tridem dont l'écartement est de 2,7 mètres ou plus mais de moins de 3 mètres et d'un groupe d'essieux directeurs tandem si son empattement est inférieur à 7,8 mètres;

d) un camion équipé d'un groupe d'essieux moteurs tridem dont l'écartement est de 3 mètres ou plus mais d'au plus 3,1 mètres et d'un groupe d'essieux directeurs tandem si son empattement est inférieur à 7,9 mètres.

15(2) A person must not drive or operate a truck on a highway in combination with a pony trailer or full trailer if

(

a) the box length of the truck and pony trailer, or truck and full trailer, including their loads, is more than 20 m; or

(

b) the wheelbase of the pony trailer or full trailer is less than 6.25 m.

15(2) Il est interdit de conduire ou d'exploiter sur route un camion auquel est attelée une petite remorque ou une remorque, si, selon le cas :

a) la longueur de la caisse du camion et de la petite remorque ou de la caisse du camion et de la remorque excède 20 mètres, chargement compris;

b) l'empattement de la petite remorque ou de la remorque est inférieur à 6,25 mètres.

15(3) A person must not drive or operate on a highway

(

a) a truck tractor equipped with a single drive axle or a tandem drive axle group if the tractor's wheelbase is longer than

(i) 6.2 m if the truck tractor is being operated in an A-train or a C-train configuration,

(ii) 6.8 m if the truck tractor is being operated in a B-train configuration, or

(iii) 7.2 m if the truck tractor is being operated in any other configuration; or

(

b) a truck tractor equipped with a tridem drive axle group if the tractor's wheelbase is shorter than 6.6 m or longer than 6.8 m.

15(3) Il est interdit de conduire ou d'exploiter

sur route, selon le cas :

a) un véhicule tracteur équipé d'un essieu directeur simple ou d'un groupe d'essieux directeurs tandem si son empattement est supérieur :

(

i) à 6,2 mètres, si le véhicule tracteur est exploité selon la configuration d'un train de type A ou C,

(ii) à 6,8 mètres, si le véhicule tracteur est exploité selon la configuration d'un train de type B,

(iii) à 7,2 mètres, si le véhicule tracteur est exploité selon une autre configuration;

b) un véhicule tracteur équipé d'un groupe d'essieux moteurs tridem, si son empattement est inférieur à 6,6 mètres ou supérieur à 6,8 mètres.

15(4) A person must not drive or operate on a highway a truck tractor in combination with a single semi-trailer if

(

a) the box length of the semi-trailer is more than 16.2 m;

(

b) in the case of a truck tractor coupled to a semi-trailer equipped with a tandem or tridem axle, the wheelbase of the semi-trailer is less than 6.25 m or more than 12.5 m; or

(

c) in the case of a truck tractor equipped with a single drive axle or a tandem drive axle group, the tractor has a wheelbase range set out in the left column of the following table and the semi-trailer wheelbase is longer than the maximum set out opposite in the corresponding row in the right column:

Tractor Wheelbase

Maximum Semi-Trailer Wheelbase

up to 6.2 m

12.50 m

>6.2 m to 6.3 m

12.47 m

>6.3 m to 6.4 m

12.40 m

> 6.4 m to 6.5 m

12.33 m

> 6.5 m to 6.6 m

12.27 m

> 6.6 m to 6.7 m

12.20 m

> 6.7 m to 6.8 m

12.13 m

> 6.8 m to 6.9 m

12.07 m

> 6.9 m to 7.0 m

12.00 m

> 7.0 m to 7.1 m

11.93 m

> 7.1 m to 7.2 m

11.87 m

15(4) Il est interdit de conduire ou d'exploiter sur route un véhicule tracteur attelé à une semi-remorque simple si, selon le cas :

a) la longueur de la caisse de la semi-remorque excède 16,2 mètres;

b) pour un véhicule tracteur attelé à une semi-remorque équipée d'un essieu tandem ou d'un essieu tridem, l'empattement de la semi-remorque est inférieur à 6,25 mètres ou supérieur à 12,5 mètres;

c) pour un véhicule tracteur équipé d'un essieu directeur simple ou d'un groupe d'essieux directeurs tandem, l'empattement de la semi-remorque est supérieur à celui indiqué dans la colonne de droite du tableau qui suit, en regard de l'empattement du tracteur correspondant :

Empattement du tracteur

Empattement maximum de la semi-remorque

au plus 6,2 m

12,50 m

>6,2 m à 6,3 m

12,47 m

>6,3 m à 6,4 m

12,40 m

> 6,4 m à 6,5 m

12,33 m

> 6,5 m à 6,6 m

12,27 m

> 6,6 m à 6,7 m

12,20 m

> 6,7 m à 6,8 m

12,13 m

> 6,8 m à 6,9 m

12,07 m

> 6,9 m à 7,0 m

12,00 m

> 7,0 m à 7,1 m

11,93 m

> 7,1 m à 7,2 m

11,87 m

15(5) A person must not drive or operate on a highway an A-train if

(

a) the box length is more than 20 m; or

(

b) the wheelbase of the lead semi-trailer or the following full trailer is less than 6.25 m.

15(5) Il est interdit de conduire ou d'exploiter sur route un train de type A si :

a) soit la longueur de la caisse excède 20 mètres;

b) soit l'empattement de la semi-remorque de tête ou de la remorque de queue est inférieur à 6,25 mètres.

15(6) A person must not drive or operate on a highway a B-train if

(

a) the box length is more than 20 m;

(

b) the wheelbase of either semi-trailer is less than 6.25 m or more than 12.5 m;

(b.1) the truck tractor has a tridem drive axle group and the sum of the two semi-trailer wheelbases is more than 17 m; or

(

c) if the tractor wheelbase is of a length set out in the left column of the table below, the sum of the two semi-trailer wheelbases is more than the maximum set out in the corresponding right column of the table below:

Tractor Wheelbase

Maximum Sum of the Two Semi-Trailer Wheelbases

up to 6.2 m

17.00 m

>6.2 m to 6.3 m

16.53 m

>6.3 m to 6.4 m

16.44 m

> 6.4 m to 6.5 m

16.36 m

> 6.5 m to 6.6 m

16.27 m

> 6.6 m to 6.7 m

16.19 m

> 6.7 m to 6.8 m

16.10 m

15(6) Il est interdit de conduire ou d'exploiter sur route un train de type B si, selon le cas :

a) la longueur de la caisse excède 20 mètres;

b) l'empattement de l'une ou l'autre des semi-remorques est de moins de 6,25 mètres ou de plus de 12,5 mètres;

b.1) le véhicule tracteur est équipé d'un groupe d'essieux moteurs tridem et l'empattement total des deux semi-remorques est supérieur à 17 mètres;

c) l'empattement du tracteur figure dans la colonne de gauche du tableau ci-dessous, l'empattement total des deux semi-remorques est supérieur au maximum indiqué dans la colonne de droite correspondante du tableau :

Empattement du tracteur

Empattement total maximum des deux semi-remorques

au plus 6,2 m

17,00 m

>6,2 m à 6,3 m

16,53 m

>6,3 m à 6,4 m

16,44 m

> 6,4 m à 6,5 m

16,36 m

> 6,5 m à 6,6 m

16,27 m

> 6,6 m à 6,7 m

16,19 m

> 6,7 m à 6,8 m

16,10 m

15(7) A person must not drive or operate on a highway a C-train if

(

a) the box length is more than 20 m; or

(

b) the wheelbase of the lead semi-trailer or the following full trailer is less than 6.25 m.

M.R. 104/2023

15(7) Il est interdit de conduire ou d'exploiter sur route un train de type C si, selon le cas :

a) la longueur de la caisse excède 20 mètres;

b) l'empattement de la semi-remorque de tête ou de la remorque qui la suit est de moins de 6,25 mètres.

R.M. 104/2023

Towing two trailers

16 A person must not drive or operate on a highway a motor vehicle drawing two trailers unless

(

a) the motor vehicle is equipped with a fifth wheel coupler towing a gooseneck type trailer, and the combined weight of the trailers does not exceed twice the registered gross vehicle weight of the motor vehicle; or

(

b) the motor vehicle is an A-train, B-train or C-train that complies with this Part.

Remorquage de deux remorques

16 Il est interdit de conduire ou d'exploiter sur route un véhicule automobile remorquant deux remorques, à moins que l'une des conditions qui suivent soit remplie :

a) le véhicule automobile est équipé d'une sellette d'attelage remorquant une remorque de type « col de cygne » et le poids combiné des remorques ne dépasse pas le double du poids en charge inscrit du véhicule automobile;

b) le véhicule automobile est un train de type A, de type B ou de type C conforme à la présente partie.

PART 6

SETBACKS, PROJECTIONS, OVERHANGS AND MISCELLANEOUS DIMENSIONAL REQUIREMENTS

PARTIE 6

DÉCALAGES, SAILLIES, PORTE-À-FAUX ET EXIGENCES DIVERSES RELATIVES AUX DIMENSIONS

Projections from passenger vehicles

17 A person must not drive or operate on a highway a passenger vehicle carrying a load

(

a) extending beyond the line of the splash guards or fenders on the vehicle's left side; or

(

b) extending more than 150 mm beyond the line of the fenders or splash guards on the vehicle's right side.

Saillies d'une voiture de tourisme

17 Il est interdit de conduire ou d'exploiter sur route une voiture de tourisme qui transporte un chargement dépassant, selon le cas :

a) à gauche, la ligne des garde-boue ou des ailes;

b) à droite, la même ligne, de plus de 150 millimètres.

Kingpin setback

18 A person must not drive or operate a semi-trailer on a highway if part of the body or load of the semi-trailer extends to the front of the trailer's articulation point by more than 2 m.

Décalage du pivot d'attelage

18 Il est interdit de conduire ou d'exploiter une semi-remorque sur une route si une

partie de la carrosserie ou du chargement de la semi-remorque dépasse le point d'articulation à l'avant de plus de 2 mètres.

Front and rear projections

19(1) A person must not drive or operate a vehicle or combination of vehicles on a highway

(

a) if a part of the vehicle or combination, or its equipment or load, projects more than 1 m beyond the front wheels; or

(

b) when the vehicle or combination is equipped with a front bumper, if a part of the vehicle or combination, or its equipment or load, projects more than 1 m beyond the front bumper.

Saillies avant et arrière

19(1) Il est interdit de conduire ou d'exploiter sur route un véhicule ou un train routier si, selon le cas :

a) une

partie du véhicule ou du train routier, l'équipement ou le chargement fait saillie de plus d'un mètre en avant des roues;

b) une

partie du véhicule ou du train routier, l'équipement ou le chargement fait saillie de plus d'un mètre en avant du pare-chocs si le véhicule en est pourvu.

19(2) A person must not drive or operate on a highway a vehicle or combination of vehicles if a part of the vehicle or combination, or its equipment or load, projects more than 1 m beyond the rear of the vehicle or combination, unless

(

a) when the vehicle or combination is operated during the daytime, a red flag not less than 30 cm square, visible at a distance of 60 m, is displayed at the end of the projection; and

(

b) when the vehicle or combination is operated during the nighttime,

(

i) a red light that is clearly visible from a vehicle approaching from the rear is placed at the end of the projection, or

(ii) a red reflector that will be illuminated by the headlights of a vehicle approaching from the rear is placed at the end of the projection.

19(2) Il est interdit de conduire ou d'exploiter sur route un véhicule ou un train routier dont une partie, l'équipement ou le chargement fait saillie de plus d'un mètre à l'arrière du véhicule ou du train routier, à moins que les conditions qui suivent ne soient remplies :

a) si le véhicule ou le train routier est exploité le jour, un drapeau rouge carré, visible d'une distance de 60 mètres et ayant au moins 30 cm de côté, est fixé à l'extrémité du chargement;

b) si le véhicule ou le train routier est exploité la nuit, l'un des dispositifs suivants est fixé à l'extrémité du chargement :

(

i) un feu rouge placé de telle sorte qu'il soit clairement visible d'un véhicule qui s'approche de l'arrière,

(ii) un réflecteur rouge placé de sorte qu'il soit éclairé par les phares de tout véhicule qui s'approche de l'arrière.

Effective overhang

20(1) A person must not drive or operate on a highway

(

a) a truck if the effective overhang exceeds 4 m;

(

b) a pony trailer if the effective overhang exceeds 4 m; or

(

c) a semi-trailer in combination with a truck tractor if the effective overhang on the semi-trailer exceeds 35% of the wheelbase of the semi-trailer.

Porte-à-faux effectif

20(1) Il est interdit de conduire ou d'exploiter sur route :

a) un camion dont le porte-à-faux effectif excède 4 mètres;

b) une petite remorque dont le porte-à-faux effectif excède 4 mètres;

c) une semi-remorque attelée à un véhicule tracteur si le porte-à-faux effectif de la semi-remorque excède 35 % de son empattement.

20(2) An automatic tarp or the auxiliary equipment used to extend and retract it is not to be included in the determination of a vehicle's effective overhang.

M.R. 104/2023

20(2) Les systèmes de bâchage automatique et l'équipement auxiliaire utilisé pour tendre ou retirer une bâche sont exclus des mesures du porte-à-faux effectif d'un véhicule.

R.M. 104/2023

Drawbar length

21 A person must not drive or operate a C-train on a highway if the length of the drawbar exceeds 2.4 m.

Longueur du timon

21 Il est interdit de conduire ou d'exploiter sur route un train de type C si la longueur du timon excède 2,4 mètres.

Hitch offset

22 A person must not drive or operate a combination of vehicles on a highway if the hitch offset exceeds 1.8 m.

Décalage du crochet d'attelage

22 Il est interdit de conduire ou d'exploiter sur route un train routier si le décalage du crochet d'attelage excède 1,8 mètre.

B-train fifth wheel

23 A person must not drive or operate a B-train on a highway if the fifth wheel on the lead trailer is located more than 0.3 m behind the centre of the lead semi-trailer's rear axle.

Train de type B

23 Il est interdit de conduire ou d'exploiter sur route un train de type B si la sellette d'attelage de la remorque de tête est située à plus de 0,3 mètre à l'arrière du centre de l'essieu arrière de la semi-remorque.

PART 7

REQUIREMENTS ABOUT AXLES AND TIRES

PARTIE 7

EXIGENCES RELATIVES AUX ESSIEUX ET AUX PNEUS

Axle groups

24(1) A person must not drive or operate on a highway a vehicle or combination of vehicles having attached to it two consecutive axle units which are in contact with the ground, unless one of the axles

(

a) rotates in the horizontal plane about a vertical axis; or

(

b) articulates in the manner of a steering axle, relative to the second axle;

and such rotation or articulation is sufficient to prevent lateral movement between the road surface and the tires on the rims affixed to that axle.

Groupes d'essieux

24(1) Il est interdit de conduire ou d'exploiter sur route un véhicule ou un train routier équipé de deux blocs essieux en ligne en contact avec le sol, à moins que l'un des essieux puisse pivoter ou s'articuler de la façon décrite ci-après de manière à empêcher tout mouvement latéral des pneus de cet essieu par rapport à la chaussée :

a) un des essieux peut pivoter dans un plan horizontal autour d'un axe vertical;

b) un des essieux peut s'articuler comme un essieu autovireur par rapport à l'autre essieu.

24(2) A person must not drive or operate on a highway

(

a) a truck equipped with a tandem steering axle and single drive axle;

(

b) a truck tractor equipped with a tandem steering axle;

(

c) a truck tractor in combination with one or more semi-trailers on which more than one axle unit on a semi-trailer is in contact with the ground, unless

(

i) the semi-trailer is equipped with two single axle units with an interaxle spacing of not less than 1.86 m and not more than 3.7 m, and

(ii) the sum of the gross axle weights of the two single axle units does not exceed the maximum permissible gross axle weight for a single axle unit;

(

d) a truck and full trailer combination, A-train or C-train where the full trailer is equipped with more than two axle units which are in contact with the ground; or

(

e) a pony trailer equipped with more than one axle unit.

24(2) Il est interdit de conduire ou d'exploiter sur route :

a) un camion équipé d'un essieu directeur tandem et d'un essieu moteur simple;

b) un véhicule tracteur équipé d'un essieu directeur tandem;

c) un véhicule tracteur attelé à une ou plusieurs semi-remorques dont l'une est équipée de plus d'un bloc essieu en contact avec le sol, sauf si les conditions qui suivent sont réunies :

(

i) la semi-remorque est équipée de deux blocs essieux simples dont l'entraxe mesure au moins 1,86 mètre et au plus 3,7 mètres,

(ii) la somme des poids en charge sur les deux blocs essieux simples n'excède pas le poids en charge maximal autorisé sur un bloc essieu simple;

d) un camion auquel est attelé une remorque, un train de type A ou un train de type C dont la remorque est équipée de plus de deux blocs essieux en contact avec le sol;

e) une petite remorque munie de plus d'un bloc essieu.

Tridem drive trucks — prohibited trailers

25 A person must not drive or operate a truck equipped with a tridem drive axle group in combination with a pony trailer or full trailer.

M.R. 104/2023

Camions à essieux moteurs tridem — remorques interdites

25 Il est interdit de conduire ou d'exploiter un camion équipé d'un groupe d'essieux moteurs tridem auquel est attelée une petite remorque ou une remorque.

Axles and axle spreads

26(1) A person must not drive or operate on a highway a truck or truck tractor in combination with

(

a) a semi-trailer equipped with a tridem axle having an axle spread of less than 2.4 m or more than 3.7 m;

(

b) a pony trailer equipped with a tridem axle having an axle spread of less than 2.4 m or more than 2.5 m;

(

c) a trailer converter dolly equipped with

(

i) a tandem or tridem axle unit in the case of an A-train or C-train, or

(ii) a tridem axle unit in the case of a truck and full trailer combination; or

(

d) a B-train equipped with a tridem axle having an axle spread of less than 2.4 m or more than 3.1 m.

Essieux et écartement des essieux

26(1) Il est interdit de conduire ou d'exploiter sur route un camion ou un véhicule tracteur attelé :

a) à une semi-remorque équipée d'un essieu tridem ayant un écartement des essieux inférieur à 2,4 mètres ou supérieur à 3,7 mètres;

b) à une petite remorque munie d'un essieu tridem dont l'écartement des essieux est inférieur à 2,4 mètres ou supérieur à 2,5 mètres;

c) à un diabolo remorqué muni, selon le cas :

(

i) d'un essieu tandem ou d'un essieu tridem, s'il s'agit d'un train de type A ou C,

(ii) d'un essieu tridem, s'il s'agit d'un camion auquel est attelé une remorque;

d) à un train de type B muni d'un essieu tridem dont l'écartement des essieux est inférieur à 2,4 mètres ou supérieur à 3,1 mètres.

26(2) A person must not drive or operate on a highway a vehicle or combination of vehicles if the interaxle spacing between an axle unit set out in Column 1 of the table in

Schedule C and an adjacent axle unit set out opposite in Column 2 is less than the minimum permissible interaxle spacing set out opposite in Column 3.

26(2) Il est interdit de conduire ou d'exploiter sur route un véhicule ou un train routier si l'entraxe séparant un bloc essieu indiqué à la colonne 1 du tableau de l'annexe C et un bloc essieu adjacent indiqué en regard à la colonne 2 est inférieur à l'entraxe minimal autorisé correspondant qui est indiqué à la colonne 3.

26(3) Despite subsection (2), a person must not drive or operate on a highway an A-train or C-train with an interaxle spacing of less than 3 m between the rear axle on the lead semi-trailer and the axle of the trailer converter dolly, unless

(

a) the sum of the gross axle weight of a single axle semi-trailer and the weight carried by the trailer converter dolly does not exceed the maximum permissible gross axle weight for a tandem axle unit; or

(

b) the sum of the gross axle weight of a tandem axle semi-trailer and the weight carried by the trailer converter dolly does not exceed the maximum permissible gross axle weight for a tridem axle unit with an axle spread of 3 m or more, but less than 3.6 m.

26(3)

Malgré le paragraphe (2), il est interdit de conduire ou d'exploiter sur route un train de type A ou C dont l'entraxe séparant l'essieu arrière de la semi-remorque de tête et l'essieu du diabolo remorqué est inférieur à 3 mètres, à moins que :

a) la somme du poids en charge sur l'essieu simple de la semi-remorque et du poids que transporte le diabolo remorqué n'excède pas le poids en charge maximal autorisé sur le bloc essieu tandem;

b) la somme du poids en charge sur l'essieu tandem de la semi-remorque et du poids que transporte le diabolo remorqué n'excède pas le poids en charge maximal autorisé sur un bloc essieu tridem ayant un écartement des essieux d'au moins 3 mètres et de moins de 3,6 mètres.

Lift axles restricted

27(1) In this section, "lift axle" means an axle of a vehicle that is constructed with a device capable of raising the wheels on the axle from contact with the highway.

Restrictions — véhicules équipés d'un essieu relevable

27(1) Pour l'application du présent article, « essieu relevable » s'entend de l'essieu d'un véhicule qui est, de par sa construction, équipé d'un dispositif permettant de relever les roues sur l'essieu de sorte qu'elles ne touchent plus à la route.

27(2) A person must not drive or operate on a highway a vehicle equipped with a lift axle if the tires of the lift axle are in contact with the ground, unless

(

a) the lift axle is installed on a semi-trailer or a full trailer;

(

b) the lift axle forms part of an axle group;

(

c) the lift axle is not a self-steering axle;

(

d) the lift axle complies with the trailer wheelbase and effective overhang requirements in both the raised and the lowered position;

(

e) the control for raising and lowering the lift axle is set up in one of the following manners:

(

i) the control switch is located so that the vehicle operator is unable to raise or lower the lift axle from inside the cab of the motor vehicle towing the trailer,

(ii) the lift axle is automatically raised and lowered — without operator involvement — and configured to

(

A) be raised, and remain in the raised position, when the trailer is empty, and

(

B) be in contact with the ground and fully weight-bearing, with the weight evenly distributed between the different axles in the axle group, when the trailer is carrying a load; and

(

f) the lift axle is designed so that in case of failure it either

(

i) fails with the tires not in contact with the ground, or

(ii) fails with the tires in contact with the ground in a fully weight-bearing manner.

27(2) Il est interdit de conduire ou d'exploiter sur route un véhicule équipé d'un essieu relevable dont les pneus sont en contact avec le sol, sauf si l'essieu relevable :

a) est installé sur une semi-remorque ou une remorque;

b) fait

partie d'un groupe d'essieux;

c) n'est pas autovireur;

d) répond aux exigences relatives à l'empattement de la remorque et au porte-à-faux effectif à la fois en position relevée et abaissée;

e) est doté d'une commande servant à le relever et à l'abaisser conçue d'une des façons suivantes :

(

i) l'interrupteur de la commande est placé de sorte que le conducteur du véhicule ne puisse relever ni abaisser l'essieu relevable de l'intérieur de la cabine du véhicule automobile qui tire la remorque,

(ii) l'essieu relevable se relève et s'abaisse automatiquement — sans l'intervention du conducteur — et est configuré pour :

(

A) être relevé et demeurer ainsi lorsque la remorque est vide,

(

B) être en contact avec le sol et pouvoir supporter la charge totale, dont le poids est réparti également entre les différents essieux du groupe, lorsque la remorque transporte un chargement;

f) est conçu de manière à ce qu'en cas de panne, les pneus ne soient pas en contact avec le sol ou qu'ils puissent supporter la charge totale s'ils sont en contact avec le sol.

C-dolly prohibited on specified vehicles

28 A person must not drive or operate on a highway a truck and full trailer combination if the full trailer is equipped with a C-dolly.

Diabolos de type C interdits

28 Il est interdit de conduire ou d'exploiter sur route un camion auquel est attelée une remorque si celle-ci est munie d'un diabolo de type C.

Tire, axle and trailer loads

29(1) Subject to subsection (2), a person must not drive or operate a vehicle on a highway if the gross weight on a tire

(

a) on the vehicle's steering axle exceeds the rated capacity of the tire, as rated by the tire's manufacturer; or

(

b) on another of the vehicle's axles exceeds the lesser of

(

i) the rated capacity of the tire, as rated by the tire's manufacturer, and

(ii) 3,000 kg.

Charges des pneus, des essieux et des remorques

29(1)

Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de conduire ou d'exploiter sur route un véhicule si le poids en charge :

a) sur un pneu monté sur l'essieu directeur excède la charge nominale du pneu déterminée par le fabricant;

b) sur un pneu monté sur un autre des essieux du véhicule excède le moindre des poids suivants :

(

i) la charge nominale du pneu déterminée par le fabricant,

(ii) 3 000 kilogrammes.

29(2) Subsection (1) does not apply to a tire that is a wide-base single tire.

29(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux pneus simples à bande large.

29(3) A person must not drive or operate a vehicle on a class A1, A or B1 highway if the gross weight on a wide-base single tire on the vehicle exceeds the lesser of

(

a) the rated capacity of the tire, as rated by the manufacturer of the tire; or

(b) 3,850 kg.

29(3) Il est interdit de conduire ou d'exploiter un véhicule sur une route de catégorie A1, A ou B1 si le poids en charge sur un pneu simple à bande large monté sur le véhicule est supérieur au moindre des poids suivants :

a) la charge nominale du pneu déterminée par le fabricant;

b) 3 850 kilogrammes.

29(4) A person must not drive or operate a vehicle on a class B or C highway if the gross weight on a wide-base single tire on the vehicle exceeds the lesser of

(

a) the rated capacity of the tire, as rated by the manufacturer of the tire; or

(b) 3,000 kg.

29(4) Il est interdit de conduire ou d'exploiter un véhicule sur une route de catégorie B ou C si le poids en charge sur un pneu simple à bande large monté sur le véhicule est supérieur au moindre des poids suivants :

a) la charge nominale du pneu déterminée par le fabricant;

b) 3 000 kilogrammes.

29(5) A person must not drive or operate on a highway a vehicle or combination of vehicles where

(

a) the gross axle weight on an axle unit exceeds the axle, suspension or brake manufacturer's rating of that component; or

(

b) the gross vehicle weight on a trailer exceeds the manufacturer's rating for that trailer.

29(5) Il est interdit de conduire ou d'exploiter sur route un véhicule ou un train routier lorsque, selon le cas :

a) le poids en charge sur un bloc essieu excède la charge nominale de l'essieu, de la suspension ou des freins déterminée par leur fabricant;

b) le poids en charge d'une remorque excède la charge nominale déterminée par son fabricant.

PART 8

PERMISSIBLE AXLE WEIGHTS AND VEHICLE WEIGHT ON CLASSES OF HIGHWAYS

PARTIE 8

POIDS AUTORISÉ — ESSIEUX ET VÉHICULES SUR LES DIVERSES CATÉGORIES DE ROUTES

Definitions

30 The following

definitions apply in this Part.

"axle unit under consideration" means the axle unit for which a calculation of maximum permissible gross axle weight is being performed. (« bloc essieu en question »)

"downloading factor" means a reduction in maximum permissible gross axle weight calculated under

section 32 when the interaxle spacing between adjacent axle units is less than the minimum permissible interaxle spacing for axle units of their respective types set out in

Schedule C. (« coefficient de pondération »)

Définitions

30 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« bloc essieu en question » Bloc essieu faisant l'objet d'un calcul du poids en charge maximal autorisé. ("axle unit under consideration")

« coefficient de pondération » Réduction du poids en charge maximal autorisé calculée conformément à l'article 32 lorsque l'entraxe entre des blocs essieux adjacents est inférieur à l'entraxe minimal autorisé pour les types respectifs de blocs essieux, ainsi qu'il est indiqué à l'annexe C. ("downloading factor")

Maximum permissible gross axle weights

31(1) A person must not drive or operate on a highway a vehicle or combination of vehicles if the gross axle weight on any axle unit (including a steering axle) on the vehicle or on any vehicle in the combination exceeds, by a weight less than 2,000 kg, the maximum permissible gross axle weight for the type of axle unit and vehicle for the class of highway, determined by applying to each axle unit whichever of the following formulas applies to it:

(

a) in the case of an axle unit that is equipped with tires that are not wide-base single tires, the applicable formula is

GAW = [the lesser of PGAW or

(T × K × N)] − (D 1 + D 2 )

In this formula,

GAW is the maximum permissible gross axle weight of the axle unit under consideration,

PGAW is the maximum permissible gross axle weight for the type of axle unit and vehicle for the class of highway set out in

Schedule D,

T is the width in millimetres of a tire on the axle unit under consideration or, if the tires are not of uniform width, is the width in millimetres of the narrowest tire,

K is the maximum permissible weight per millimetre of tire width for the class of highway set out in subsection 1(4) of

Schedule D,

N is the number of tires on the axle unit under consideration,

D 1 if applicable, is the downloading factor calculated in respect of the axle unit under consideration or the portion of the downloading factor that is not applied to the adjacent axle unit involved in the calculation,

D 2 if applicable, is the portion of any second downloading factor applied to the axle unit under consideration as the result of a downloading factor calculation involving an adjacent axle unit other than the one referred to in item D 1 ;

(

b) in the case of an axle unit (non-steering) that is equipped with wide-base single tires and is on a vehicle being driven or operated elsewhere than on an RTAC route, the applicable formula is

GAW = [the lesser of PGAW or

(K x N)] − (D 1 + D 2 )

In this formula,

GAW is the maximum permissible gross axle weight of the axle unit for the class of highway,

PGAW is the maximum permissible gross axle weight for the axle unit for the class of highway as set out in

Schedule D,

K is the maximum permissible gross weight for a tire on the axle unit for the class of highway as set out in subsection 29(3),

N is the number of tires on the axle unit,

D 1 if applicable, is the downloading factor calculated in respect of the axle unit under consideration or the portion of the downloading factor that is not applied to the adjacent axle unit involved in the calculation,

D 2 if applicable, is the portion of any second downloading factor applied to the axle unit under consideration as the result of a downloading factor calculation involving an adjacent axle unit other than the one referred to in item D 1 ; and

(

c) in the case of an axle unit (non-steering) that is equipped with wide-base single tires and is on a vehicle being driven or operated on an RTAC route, the applicable formula is

GAW = [the lesser of PGAW or

(T x K x N)] − (D 1 + D 2 )

In this formula,

GAW is the maximum permissible gross axle weight of the axle unit for the class of highway,

PGAW is the maximum permissible gross axle weight for the axle unit for the class of highway set out in

Schedule D,

T is the total width in millimetres of a tire on the axle unit or, if the tires are not of uniform width, is the width of the narrowest tire,

K is the maximum permissible weight per millimetre of tire width set out in subsection 1(4) of

Schedule D,

N is the number of tires on the axle unit,

D 1 if applicable, is the downloading factor calculated in respect of the axle unit under consideration or the portion of the downloading factor that is not applied to the adjacent axle unit involved in the calculation,

D 2 if applicable, is the portion of any second downloading factor applied to the axle unit under consideration as the result of a downloading factor calculation involving an adjacent axle unit other than the one referred to in item D 1 .

Poids en charge maximaux autorisés sur les essieux

31(1) Il est interdit de conduire ou d'exploiter sur route un véhicule ou un train routier si le poids en charge sur un bloc essieu (y compris l'essieu directeur) du véhicule ou d'un véhicule du train routier excède, de moins de 2 000 kilogrammes, le poids en charge maximal autorisé pour le type de bloc essieu et de véhicule en regard de la catégorie de routes visée. Le poids en charge sur le bloc essieu est calculé au moyen d'une des formules suivantes :

a) relativement à un bloc essieu équipé de pneus qui ne sont pas des pneus simples à bande large :

PC = [le moindre des poids suivants : LPCA ou (P × K × N)] - (D 1 + D 2 )

Dans cette formule :

PC représente le poids en charge maximal autorisé pour le bloc essieu en question,

PCA représente le poids en charge maximal autorisé pour le type de bloc essieu et de véhicule en regard de la catégorie de routes visée, ainsi qu'il est indiqué à l'annexe D,

P représente la largeur, en millimètres, d'un pneu du bloc essieu en question, ou la largeur, en millimètres, du pneu le plus étroit si les pneus n'ont pas tous la même largeur,

K représente le poids maximal autorisé par millimètre de largeur sur les pneus en regard de la catégorie de routes visée, ainsi qu'il est indiqué au paragraphe 1(4) de l'annexe D,

N représente le nombre de pneus fixés au bloc essieu en question,

D 1 représente, le cas échéant, le coefficient de pondération calculé pour le bloc essieu en question ou la

partie du coefficient de pondération ne s'appliquant pas au bloc essieu adjacent dont il est tenu compte dans le calcul,

D 2 représente, le cas échéant, la

partie du deuxième coefficient de pondération s'appliquant au bloc essieu en question en raison d'un calcul de coefficient de pondération pour un bloc essieu adjacent autre que celui visé à l'élément D 1 ;

b) relativement à un bloc essieu (non directeur) équipé de pneus simples à bande large et placé sur un véhicule qui est conduit ou exploité ailleurs que sur un parcours ARTC :

PC = [le moindre des poids suivants :

PCA ou (K × N)] − (D 1 + D 2 )

Dans cette formule :

PC représente le poids en charge maximal autorisé pour le bloc essieu en regard de la catégorie de routes visée,

PCA représente le poids en charge maximal autorisé pour le bloc essieu en regard de la catégorie de routes visée, ainsi qu'il est indiqué à l'annexe D,

K représente le poids en charge maximal autorisé sur un pneu du bloc essieu en regard de la catégorie de routes visée, ainsi qu'il est indiqué au paragraphe 29(3),

N représente le nombre de pneus fixés au bloc essieu,

D 1 représente, le cas échéant, le coefficient de pondération calculé pour le bloc essieu en question ou la

partie du coefficient de pondération ne s'appliquant pas au bloc essieu adjacent dont il est tenu compte dans le calcul,

D 2 représente, le cas échéant, la

partie du deuxième coefficient de pondération s'appliquant au bloc essieu en question en raison d'un calcul de coefficient de pondération pour un bloc essieu adjacent autre que celui visé à l'élément D 1 ;

c) relativement à un bloc essieu (non directeur) équipé de pneus simples à bande large et placé sur un véhicule qui est conduit ou exploité sur un parcours ARTC :

PC = [le moindre des poids suivants :

PCA ou (T × K × N)] − (D 1 + D 2 )

Dans cette formule :

PC représente le poids en charge maximal autorisé pour le bloc essieu en regard de la catégorie de routes visée,

PCA représente le poids en charge maximal autorisé pour le bloc essieu en regard de la catégorie de routes visée, ainsi qu'il est indiqué à l'annexe D,

P représente la largeur totale, en millimètres, d'un pneu du bloc essieu, ou la largeur du pneu le plus étroit si les pneus n'ont pas tous la même largeur,

K représente le poids maximal autorisé par millimètre de largeur sur les pneus, ainsi qu'il est indiqué au paragraphe 1(4) de l'annexe D,

N représente le nombre de pneus fixés au bloc essieu,

D 1 représente, le cas échéant, le coefficient de pondération calculé pour le bloc essieu en question ou la

partie du coefficient de pondération ne s'appliquant pas au bloc essieu adjacent dont il est tenu compte dans le calcul,

D 2 représente, le cas échéant, la

partie du deuxième coefficient de pondération s'appliquant au bloc essieu en question en raison d'un calcul de coefficient de pondération pour un bloc essieu adjacent autre que celui visé à l'élément D 1 .

31(2) A person must not drive or operate on a highway a vehicle or combination of vehicles if the gross axle weight on any axle unit (including a steering axle) on the vehicle or on any vehicle in the combination exceeds, by a weight of 2,000 kg or more, the maximum permissible gross axle weight for the type of axle unit and vehicle for the class of highway determined by applying to each axle unit the formula set out in subsection (1) that applies to the particular configuration of axle unit and tires.

31(2) Il est interdit de conduire ou d'exploiter sur route un véhicule ou un train routier si le poids en charge sur un bloc essieu (y compris l'essieu directeur) du véhicule ou d'un véhicule du train routier excède, d'au moins 2 000 kilogrammes, le poids en charge maximal autorisé pour le type de bloc essieu et de véhicule en regard de la catégorie de routes visée. Le poids en charge sur le bloc essieu est calculé au moyen de la formule visée au paragraphe (1) et qui s'applique au bloc essieu et aux pneus en question.

31(3) A person must not drive or operate on a highway a combination of vehicles consisting of a truck and

(

a) a two-axle full trailer if the sum of the gross axle weights of all axle units on the full trailer exceeds 17,000 kg

(

i) by a weight less than 2,000 kg, or

(ii) by a weight of 2,000 kg or more;

(

b) a three-axle full trailer if the sum of the gross axle weights of all axle units on the full trailer exceeds 24,000 kg

(

i) by a weight less than 2,000 kg, or

(ii) by a weight of 2,000 kg or more; or

(

c) a full trailer having four or more axles if the sum of the gross axle weights of all axle units on the full trailer exceeds 31,000 kg

(

i) by a weight less than 2,000 kg, or

(ii) by a weight of 2,000 kg or more.

31(3) Il est interdit de conduire ou d'exploiter sur route un train routier qui est un composé d'un camion et d'une des remorques suivantes :

a) une remorque à deux essieux si la somme des poids en charge sur tous les blocs essieux de la remorque excède :

(

i) de moins de 2 000 kg, le poids prévu de 17 000 kg,

(ii) d'au moins 2 000 kg, le poids prévu de 17 000 kg;

b) une remorque à trois essieux si la somme des poids en charge sur tous les blocs essieux de la remorque excède :

(

i) de moins de 2 000 kg, le poids prévu de 24 000 kg,

(ii) d'au moins 2 000 kg, le poids prévu de 24 000 kg;

c) une remorque à quatre essieux ou plus si la somme des poids en charge sur tous les blocs essieux de la remorque excède :

(

i) de moins de 2 000 kg, le poids prévu de 31 000 kg,

(ii) d'au moins 2 000 kg, le poids prévu de 31 000 kg.

31(4) A person must not drive or operate an A-train on a highway if the sum of the gross axle weights of all axle units on the full trailer exceeds the sum of the gross axle weights of the drive axle unit and the axle unit of the lead semi-trailer

(

a) by a weight less than 2,000 kg; or

(

b) by a weight of 2,000 kg or more.

31(4) Il est interdit de conduire ou d'exploiter sur route un train de type A si la somme des poids en charge sur tous les blocs essieux de la remorque excède la somme du poids en charge sur le bloc essieu moteur et le bloc essieu de la semi-remorque de tête :

a) de moins de 2 000 kg;

b) d'au moins 2 000 kg.

31(5) A person must not drive or operate a C-train on a highway if

(

a) the sum of the gross axle weights of all axle units on the lead semi-trailer and the C-dolly exceeds 23,000 kg

(

i) by a weight less than 2,000 kg, or

(ii) by a weight of 2,000 kg or more; or

(

b) the sum of the gross axle weights of all axle units on the full trailer exceeds the sum of the gross axle weights of the drive axle unit and the axle unit of the lead semi-trailer

(

i) by a weight less than 2,000 kg, or

(ii) by a weight of 2,000 kg or more.

31(5) Il est interdit de conduire ou d'exploiter sur route un train de type C si, selon le cas :

a) la somme des poids en charge sur tous les blocs essieux de la semi-remorque de tête et du diabolo de type C excède :

(

i) de moins de 2 000 kg, le poids prévu de 23 000 kg,

(ii) d'au moins 2 000 kg, le poids prévu de 23 000 kg;

b) la somme des poids en charge sur tous les blocs essieux de la remorque excède la somme du poids en charge sur le bloc essieu moteur et le bloc essieu de la semi-remorque de tête :

(

i) de moins de 2 000 kg,

(ii) d'au moins 2 000 kg.

Downloading factor when adjacent axle units have less than the permissible interaxle spacing

32(1) For the purpose of the formulas in subsection 31(1), when the interaxle spacing between the axle unit under consideration and an adjacent axle unit is less than the minimum permissible interaxle spacing set out in

Schedule C, a downloading factor is to be calculated in accordance with the following formula:

D = W × S

In this formula,

D is the downloading factor to be applied to reduce the maximum permissible gross axle weight of either of the axle units or to be divided between them;

W is 500 kg;

S is the number of units of 0.1 m, including any partial unit, by which the interaxle spacing between the two axle units is less than the minimum permissible interaxle spacing for axle units of their respective types set out in

Schedule C.

Coefficient de pondération — entraxe inférieur à l'entraxe minimal autorisé

32(1) Pour l'application des formules figurant au paragraphe 31(1), lorsque l'entraxe entre le bloc essieu en question et un bloc essieu adjacent est inférieur à l'entraxe minimal autorisé correspondant qui est indiqué à l'annexe C, le coefficient de pondération est calculé au moyen de la formule suivante :

C = P × E

Dans cette formule :

C représente le coefficient de pondération à appliquer pour réduire le poids en charge maximal autorisé sur l'un ou l'autre des blocs essieux ou à partager entre ces blocs essieux;

P représente 500 kg;

E représente, si l'entraxe séparant les deux blocs essieux est inférieur à l'entraxe minimal autorisé de l'ensemble correspondant qui est indiqué à l'annexe C, la différence entre l'entraxe et l'entraxe minimal permis autorisé en unités entières ou partielles de dixièmes de mètres.

32(2) Having calculated a downloading factor under subsection (1), a peace officer

(

a) may apply to either of the axle units the total downloading factor calculated under subsection (1) or the peace officer may divide it between them in any proportion the peace officer considers appropriate; and

(

b) is to perform only one downloading factor calculation for the same two axle units.

32(2) Un agent de la paix qui calcule le coefficient de pondération conformément au paragraphe (1) prend les mesures suivantes :

a) soit il applique le coefficient de pondération entièrement à l'un ou l'autre des blocs essieux, soit il le partage entre les deux blocs essieux selon les proportions qu'il juge appropriées;

b) il n'effectue qu'un seul calcul du coefficient de pondération pour les deux blocs essieux en question.

32(3) To avoid doubt, if an axle unit under consideration has two axle units adjacent to it (one forward and one rearward) and both sets of interaxle spacings are less than the minimum permissible interaxle spacings set out in whichever of

Schedule C,

(

a) a separate calculation under subsection (1) is to be made in respect of each pair of adjacent axle units; and

(

b) the maximum permissible gross axle weight of the axle unit under consideration may be reduced as the result of both the calculations.

32(3) S'il y a deux blocs essieux adjacents au bloc essieu en question, c'est-à-dire un vers l'avant et l'autre vers l'arrière, et que les deux entraxes sont inférieurs aux entraxes minimaux autorisés correspondants qui sont indiqués à l'annexe C, les mesures suivantes s'appliquent :

a) un calcul est effectué conformément au paragraphe (1) pour chaque ensemble de blocs essieux adjacents;

b) le poids en charge maximal autorisé sur le bloc essieu en question peut être réduit en raison de ces deux calculs.

Maximum permissible gross vehicle weight generally

33(1) A person must not drive or operate on a highway a vehicle or combination of vehicles if the gross vehicle weight of the vehicle or combination of vehicles exceeds, by a weight less than 2,000 kg, the lesser of

(

a) the maximum gross vehicle weight for vehicles on the class of highway set out in

Schedule D; and

(

b) the sum of the maximum permissible gross axle weights of all axle units determined by applying to each of the vehicle's axle units the formula set out in subsection 32(1) that applies to the particular configuration of axle unit and tires.

Poids en charge maximal autorisé — véhicules et trains routiers

33(1) Il est interdit de conduire ou d'exploiter sur route un véhicule ou un train routier si le poids en charge du véhicule ou du train routier excède, de moins de 2 000 kg, le moindre des poids suivants :

a) le poids en charge maximal des véhicules selon la catégorie de routes visée, ainsi qu'il est indiqué à l'annexe D;

b) la somme des poids en charge maximaux autorisés sur tous les blocs essieux, ainsi qu'il est déterminé au paragraphe 32(1) au moyen de la formule qui s'applique aux blocs essieux et aux pneus en question.

33(2) A person must not drive or operate on a highway a vehicle or combination of vehicles, if the gross vehicle weight of the vehicle or combination of vehicles exceeds, by a weight of 2,000 kg or more, the lesser of

(

a) the maximum gross vehicle weight for vehicles on the class of highway set out in

Schedule D; and

(

b) the sum of the maximum permissible gross axle weights of all axle units determined by applying to each of the vehicle's axle units the formula set out in subsection 32(1) that applies to the particular configuration of axle unit and tires.

33(2) Il est interdit de conduire ou d'exploiter sur route un véhicule ou un train routier si le poids en charge du véhicule ou du train routier excède, d'au moins 2 000 kg, le moindre des poids suivants :

a) le poids en charge maximal des véhicules selon la catégorie de routes visée, ainsi qu'il est indiqué à l'annexe D;

b) la somme des poids en charge maximaux autorisés sur tous les blocs essieux, ainsi qu'il est déterminé au paragraphe 32(1) au moyen de la formule qui s'applique aux blocs essieux et aux pneus en question.

Maximum permissible gross vehicle weight for A-trains and C-trains

34(1) Despite

section 33, a person must not drive or operate on a class A1 highway or RTAC route an A-train or C-train manufactured on or after July 1, 1988 if its gross vehicle weight exceeds 53,500 kg

(

a) by a weight less than 2,000 kg; or

(

b) by a weight of 2,000 kg or more.

Poids en charge maximal autorisé — trains de type A et de type C

34(1)

Malgré l'article 33, il est interdit de conduire ou d'exploiter sur une route de catégorie A1 ou un parcours ARTC un train de type A ou C fabriqué le 1 er juillet 1988 ou après cette date, si le poids en charge du véhicule excède :

a) de moins de 2 000 kg, le poids prévu de 53 500 kg;

b) d'au moins 2 000 kg, le poids prévu de 53 500 kg.

34(2) Despite

section 33, a person must not drive or operate on an RTAC route an A-train or C-train manufactured before July 1, 1988 if its gross vehicle weight exceeds 56,500 kg

(

a) by a weight less than 2,000 kg; or

(

b) by a weight of 2,000 kg or more.

34(2)

Malgré l'article 33, il est interdit de conduire ou d'exploiter sur un parcours ARTC un train de type A ou C fabriqué avant le 1 er juillet 1988, si le poids en charge du véhicule excède :

a) de moins de 2 000 kg, le poids prévu de 56 500 kg;

b) d'au moins 2 000 kg, le poids prévu de 56 500 kg.

34(3) Subsections (1) and (2) do not apply to C-train with a C-dolly that is driven or operated on an RTAC route if the C-dolly

(

a) satisfies testing requirements determined by the National Research Council (Canada); and

(

b) displays, in a conspicuous place on both its sides, a label from the manufacturer certifying satisfaction of those requirements.

34(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas aux trains de type C munis d'un diabolo de type C et conduits ou exploités sur un parcours ARTC si :

a) le diabolo de type C est conforme aux prescriptions d'essais que détermine le Conseil national de recherches (Canada);

b) une étiquette du fabricant attestant de la conformité à ces prescriptions est apposée bien en vue sur les deux côtés du diabolo de type C.

34(4) Despite

section 33, a person must not drive or operate a C-train referred to in subsection (3) on an RTAC route if its gross vehicle weight exceeds 60,500 kg

(

a) by a weight less than 2,000 kg; or

(

b) by a weight of 2,000 kg or more.

34(4)

Malgré l'article 33, il est interdit de conduire ou d'exploiter sur un parcours ARTC un train de type C que vise le paragraphe (3), si le poids en charge du véhicule excède :

a) de moins de 2 000 kg, le poids prévu de 60 500 kg;

b) d'au moins 2 000 kg, le poids prévu de 60 500 kg.

Additional weight allowance for auxiliary power unit

34.1(1) A vehicle or combination of vehicles equipped with an auxiliary power unit may exceed by 225 kg any maximum gross vehicle weight specified by sections 33 and 34.

Tolérance poids supplémentaire pour un groupe électrogène d'appoint

34.1(1) Les véhicules et les trains routiers équipés d'un groupe électrogène d'appoint peuvent excéder de 225 kg le poids en charge maximal des véhicules prévu aux articles 33 et 34.

34.1(2) For the purpose of determining permissible axle group weights, the weight allowance may be

(

a) added to the drive axle; or

(

b) split between the drive axle and the steering axle in a manner that does not add more than 50% of the allowance to the steering axle.

M.R. 104/2023

34.1(2) Afin de déterminer le poids autorisé pour les groupes d'essieux, la tolérance poids peut être :

a) ajoutée au poids de l'essieu moteur;

b) répartie entre l'essieu moteur et l'essieu directeur en veillant à ce qu'au plus 50 % de la tolérance poids soit ajoutée à l'essieu directeur.

R.M. 104/2023

Minimum steering axle weight — single/tridem combination

35 A person must not drive or operate on a highway a vehicle that is equipped with a single steering axle and tridem drive axle group unless the vehicle's gross weight is distributed so that the axle weight of the steering axle is not less than 27% of the axle weight of the tridem drive axle group. However, this

section is not to be interpreted as affecting the application of any provision of this regulation respecting the maximum permissible axle weight of the steering axle.

Poids en charge minimal sur l'essieu directeur — combinaison d'un essieu simple et d'un essieu tridem

35 Il est interdit de conduire ou d'exploiter sur route un véhicule équipé d'un essieu directeur simple et d'un groupe d'essieux moteurs tridem, à moins que le poids en charge sur l'essieu directeur corresponde à au moins 27 % du poids en charge sur le groupe d'essieux moteurs. Il demeure toutefois entendu que le présent

article n'a pas pour effet de porter atteinte à l'application des dispositions du présent règlement qui visent le poids en charge maximal autorisé sur les essieux directeurs.

Minimum steering axle weight — tandem/tridem combination

36 A person must not drive or operate on a highway a vehicle that is equipped with a tandem steering axle and tridem drive axle group unless the vehicle's gross weight is distributed so that the axle weight of the steering axle is not less than 40% of the axle weight of the tridem drive axle group. However, this

section is not to be interpreted as affecting the application of any provision of this regulation respecting the maximum permissible axle weight of the steering axle.

Poids en charge minimal sur l'essieu directeur — combinaison d'un essieu tandem et d'un essieu tridem

36 Il est interdit de conduire ou d'exploiter sur route un véhicule équipé d'un essieu directeur tandem et d'un groupe d'essieux moteurs tridem, à moins que le poids en charge sur l'essieu directeur corresponde à au moins 40 % du poids en charge sur le groupe d'essieux moteurs. Il demeure toutefois entendu que le présent

article n'a pas pour effet de porter atteinte à l'application des dispositions du présent règlement qui visent le poids en charge maximal autorisé sur les essieux directeurs.

Seasonal variation of maximum permissible axle weights

37(1) The maximum permissible gross axle weights set out in

Schedule D for the following axle/highway class combinations are increased as follows during the period that begins as specified in an order described in clause (2)⁠(

a) and ends as specified in an order described in clause (2)⁠(b):

(

a) for a single axle on an RTAC route the increase is 10%;

(

b) for a tandem axle on an RTAC route the increase is 10% up to but not exceeding a maximum permissible gross axle weight of 17,600 kg; and

(

c) for a single axle or tandem axle on a class A1 or B1 highway the increase is 10%.

Variations saisonnières des poids en charge maximaux autorisés sur les essieux

37(1) Les poids en charge maximaux autorisés sur les essieux, qui sont indiqués à l'annexe D et s'appliquent à l'égard des catégories d'essieux et de routes mentionnées ci-dessous, sont augmentés pendant la période fixée par arrêté en vertu du paragraphe (2) des pourcentages suivants :

a) 10 % pour un essieu simple sur un parcours ARTC;

b) 10 % pour un essieu tandem sur un parcours ARTC, mais le poids en charge maximal autorisé sur le bloc essieu tandem ne peut dépasser 17 600 kg;

c) 10 % pour un essieu simple ou un essieu tandem sur une route de catégorie A1 ou B1.

37(2) To take into consideration annual variations in seasonal climatic conditions that alter the load-bearing capacities of RTAC routes and class A1 and B1 highways, the minister or the minister's delegate may by order establish the following, as permitted by subsection 68(3.2) of the Act:

(

a) the day on which subsection (1) begin

Document details

CollectionManitoba — Regulations
CitationMB Reg. 155/2018
Typeregulation
Volume / chapter155-2018
Languageen
Formathtml
SourcePROVINCIAL
Identifierd095faa0c8b45bbbdd6e32d627ede615e6ce9b22

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