Transportation and the Environment — 1 November 2023 (43rd Legislature, 1st Session)
CTE 2023-11-01
Quebec — Committees
(Onze
heures dix-neuf minutes)
La Présidente
(Mme Maccarone) : À l'ordre, s'il vous plaît! Ayant constaté le
quorum, je déclare la séance de la Commission des transports et de
l'environnement ouverte.
commission est réunie afin de poursuivre l'étude détaillée du projet de loi n° 22, Loi concernant
l'expropriation.
Mme la secrétaire, y
a-t-il des remplacements?
Secrétaire : Oui, Mme la Présidente. Mme Bogemans (Iberville) est
remplacée par M. Bélanger (Orford) et M. Montigny (René-Lévesque) est
remplacé par M. Allaire (Maskinongé).
La Présidente
(Mme Maccarone) : Merci beaucoup. Je vous rappelle que l'étude de
plusieurs articles est suspendue, soit celle
de l'article 5 et de l'amendement proposé par M. le député de l'Acadie à
cet article, de l'amendement visant à introduire l'article 14.1
proposé par M. le député de l'Acadie, de l'article 30 et de l'amendement
proposé par M. le député de l'Acadie à cet
article ainsi que des
articles 35, 59, 60, 118 et 119.
Lors
de la suspension de nos travaux hier, nous étions à l'étude de
l'article 122 tel qu'amendé. Est-ce qu'il y a autres interventions
à cet article?
M. Morin :
Pas pour moi, Mme la Présidente.
La Présidente (Mme Maccarone) : Parfait.
S'il n'y a pas d'autre intervention, nous allons procéder à la mise aux
voix. Est-ce que l'article 122, tel qu'amendé, est adopté?
La Présidente
(Mme Maccarone) : Merci beaucoup.
Nous allons suspendre
pour quelques instants. Merci.
(Suspension de la séance à 11
h 20)
La Présidente
(Mme Maccarone) : Alors, merci beaucoup pour l'attente. Nous
reprenons nos travaux.
Et on a une
demande... Mme la ministre, on a une demande par rapport à l'article 119.
Consentement?
Mme Guilbault : Oui. Bien, 118 est déjà suspendu, actuellement?
La Présidente
(Mme Maccarone) : Oui.
Mme Guilbault : Oui, parfait. Bien, si les collègues sont d'accord, je reviendrais à
119, qu'on avait suspendu hier.
La Présidente (Mme Maccarone) :
S'il vous plaît! Nous sommes en ondes, nous sommes en travail. Merci
beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a consentement pour rouvrir le 119?
Des voix : Consentement.
La Présidente (Mme Maccarone) : Voilà.
Alors, Mme la ministre, pour la lecture de l'article, s'il vous plaît.
Mme Guilbault : Merci.
Article 119 : «Lorsque le transfert du
droit exproprié s'opère plus de 18 mois après la date de l'expropriation, dans
le cas d'un droit portant sur un immeuble faisant l'objet d'une réserve à cette
date, ou plus de trois ans après la date de l'expropriation, dans les autres
cas, le Tribunal ajoute à l'indemnité de la
partie dessaisie une indemnité pour
compenser les inconvénients liés à la durée de la procédure d'expropriation.
«Cette indemnité
correspond au produit obtenu en multipliant le montant de l'indemnité
définitive par un pourcentage équivalent au
double du taux légal. Toutefois, lorsque le produit obtenu est inférieur à
1 000 $, l'indemnité correspond à 1 000 $ et,
lorsqu'il est supérieur à 50 000 $, elle correspond à
50 000 $.
«Les
montants minimal et maximal de l'indemnité prévus au deuxième alinéa sont
indexés de plein droit conformément au deuxième alinéa de l'article 104.
Tribunal peut, à la demande de l'expropriant notifiée à la
partie dessaisie, ne
pas accorder cette indemnité à la
partie dessaisie si l'expropriant lui démontre qu'il n'a pu respecter ce délai
pour un motif raisonnable et si, de l'avis du Tribunal, la
partie
dessaisie n'en subit pas de préjudice grave.»
En commentaire :
L'article 119 du projet de loi prévoit que la
partie dessaisie aurait
droit à une indemnité pour compenser les inconvénients liés à la durée de la
procédure d'expropriation, et ce, dès que le transfert du droit exproprié à
l'expropriant s'opère plus de trois ans après la date de l'expropriation.
Mentionnons que ce délai est de 18 mois dans le cadre d'un droit portant
sur un immeuble faisant l'objet d'une réserve à la date de l'expropriation.
Le TAQ appliquerait
alors à l'indemnité définitive un pourcentage égal au double du taux légal.
Malgré ce calcul, l'indemnité minimale serait de 1 000 $ et celle
maximale de 50 000 $. Ces seuils seraient toutefois indexés de plein droit annuellement et arrondis en fonction
des règles établies à l'article 104 du projet de loi. La ministre des
Transports et de la Mobilité durable publiera à la Gazette officielle du
Québec le résultat de cette indexation.
Enfin, à la demande
de l'expropriant, le tribunal pourrait ne pas accorder cette indemnité à la
partie dessaisie si l'expropriant lui démontre qu'il n'a pu respecter ce délai
pour un motif raisonnable et si, de l'avis du tribunal, la
partie dessaisie
n'en subit pas de préjudice grave.
La Présidente (Mme Maccarone) :
Merci beaucoup. Y a-t-il des interventions? M. le député de l'Acadie.
M. Morin :
Merci. Merci, Mme la Présidente.
Alors, j'ai quelques questions. D'abord, pourquoi, à 119, on a établi ou arrêté la période de trois ans en faisant référence
avec «l'objet d'une réserve à cette date, ou [au] plus de trois ans»?
La Présidente
(Mme Maccarone) : Mme la ministre.
La Présidente
(Mme Maccarone) : Avons-nous besoin d'une courte... Nous allons
suspendre pour quelques instants.
(Suspension de la séance à 12
h 15
La Présidente
(Mme Maccarone) : Nous reprenons nos travaux. Mme la
ministre, la parole est à vous.
Mme Guilbault : Oui, merci. Je voulais juste m'assurer... Bien, effectivement, c'est
qu'on juge que trois ans, en fait, c'est un peu le délai qu'on donne à
l'expropriant pour conclure la procédure, au-delà duquel il y a, comme on
disait hors micro, un peu une pénalité qui s'applique parce que, dans la
réalité des choses — puis
c'est pour ça que je consultais mes collègues — dans la réalité des cas
d'expropriation qui se font en ce moment, des fois ça peut être très long. Puis on a entendu la STM, qui est venue
en commission nous parler des expropriations dans le cadre du projet de
la ligne bleue, alors, ça peut prendre plusieurs années, en ce moment, raison
pour laquelle, d'ailleurs, on fait ce projet de loi là.
Donc, on estime que
donner un trois ans maximum sans pénalité, ça reflète quand même les... comment
je pourrais dire, les contraintes qui vont
continuer d'exister malgré le projet de loi qu'on est en train de faire. Donc,
ça donne suffisamment de temps à
l'expropriant pour conclure, mais, au-delà de ça, on juge que ça commence à
être trop long pour l'exproprié. Alors,
c'est la balance qu'on a trouvée, encore une fois, entre les droits des
expropriants et des expropriés.
M. Morin :
D'accord, merci. Et, dans le deuxième alinéa, les montants de
1 000 $ et le montant maximal de 50 000 $,
comment en êtes-vous arrivés à... Bien, le 1 000 $, je peux
comprendre, mais pourquoi le 50 000 $? Pourquoi pas
60 000 $? Pourquoi pas 70 000 $?
La Présidente
(Mme Maccarone) : Mme la ministre.
Mme Guilbault : Bien, c'est des montants qui ont été fixés, symboliques, en
quelque sorte. Donc, il fallait placer une limite ou fixer un montant quelque
part, et, après réflexion, c'est ce qui a été déterminé.
M. Morin :
D'accord, merci. Maintenant, pour l'indexation du montant minimal et
maximal de l'indemnité, on fait référence à l'article 104 et, à
l'article 104, on dit que, pour le montant, au fond, ce montant-là va être
fixé en tenant compte du taux correspondant à la variation annuelle de l'indice
moyen d'ensemble pour le Québec des prix à la consommation, donc sans les
boissons alcoolisées, les produits de tabac et de cannabis récréatif pour la
période de 12 mois. Donc, pour ce
montant-là, au fond, le chiffre qui va être retenu, c'est l'indice... la
variation annuelle de l'indice moyen
des prix à la consommation. Ça, évidemment, ça peut varier, mais le calcul va
être fait selon cette méthode-là. Et je sais que l'article 118 est
suspendu, mais, à 118, on parle du taux légal. Alors, pourquoi il y a des fois
où on prend comme barème l'indice des prix à la consommation puis il y a des
fois où on prend le taux légal?
La Présidente
(Mme Maccarone) : Mme la ministre.
Mme Guilbault : Oui. C'est que, quand on indexe, on utilise le... ce qui
est à l'article 104, là, donc le taux correspondant à la variation
annuelle de l'indice moyen d'ensemble pour le Québec, etc., et quand on parle
d'un taux d'intérêt, bien, on le fixe au taux légal.
M. Morin : D'accord. Puis, bon,
évidemment, l'indice...
Mme Guilbault : C'est de même qu'on indexe, d'ailleurs, tous les tarifs, au
gouvernement, on prend toujours le même taux au 1er janvier.
M. Morin : Ou qui est l'indice
des prix à la consommation.
M. Morin : D'accord. Je vous
remercie.
La Présidente (Mme Maccarone) : Merci.
Y a-t-il d'autres interventions?
S'il n'y a pas d'autre intervention, nous allons
passer à la mise aux voix. Est-ce que l'article 119 est adopté?
La Présidente (Mme Maccarone) : Merci
beaucoup.
Mme la ministre, pour la lecture de
l'article 123, s'il vous plaît.
Mme Guilbault : Merci, Mme la Présidente.
Article 123 : «Sur demande de la
partie dessaisie faite conformément au deuxième alinéa de l'article 16, le
Tribunal administratif du Québec accorde, s'il y a lieu, les dommages-intérêts
en réparation du préjudice résultant de l'inscription sur le registre foncier
d'un avis de transfert de droit en contravention du premier alinéa de cet article.»
commentaire :
L'article 123 du projet de loi prévoit que le TAQ, sur
demande de la
partie dessaisie, accorderait, s'il y a lieu, les dommages-intérêts en réparation du préjudice
résultant de l'inscription sur le Registre foncier d'un avis de transfert
de droit alors que l'expropriant ne peut l'inscrire en raison de la demande en
radiation de l'inscription de l'avis de transfert.
La Présidente (Mme Maccarone) : Merci.
Y a-t-il des interventions?
Il n'y a pas d'intervention, nous allons passer à
la mise aux voix. Est-ce que l'article 123 est adopté?
La Présidente (Mme Maccarone) : Merci
beaucoup.
L'article 124, s'il vous plaît.
Mme Guilbault : Merci.
Article 124 : «Sur demande de la
partie
dessaisie faite conformément au premier alinéa de l'article 21, le
Tribunal accorde, s'il y a lieu, les dommages-intérêts en réparation du
préjudice résultant de la procédure d'expropriation.»
En commentaire :
L'article 124 du
projet de loi prévoit que le TAQ, sur demande de la
partie dessaisie,
accorderait, s'il y a lieu, les dommages-intérêts en réparation du préjudice
résultant de la procédure d'expropriation invalidée par la Cour supérieure.
La Présidente (Mme Maccarone) : Interventions?
Il n'y a pas d'intervention, nous allons passer
à la mise aux voix. Est-ce que l'article 124 est adopté?
La Présidente (Mme Maccarone) : Excellent.
Mme la ministre, 125, s'il vous plaît.
Mme Guilbault : Merci.
Article 125 : «Sur demande de la
partie
dessaisie faite conformément au premier alinéa de l'article 34, le
Tribunal accorde, s'il y a lieu, les dommages-intérêts en réparation du
préjudice résultant du désistement de l'expropriant de sa procédure
d'expropriation.»
commentaire :
L'article 125 du projet de loi prévoit que le TAQ, sur
demande de la
partie dessaisie, accorderait, s'il y a lieu, les dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant
du désistement de l'expropriant de sa procédure d'expropriation.
Présidente (Mme Maccarone) : Y a-t-il des interventions?
M. Morin :
Pas d'intervention.
La Présidente
(Mme Maccarone) : Il n'y a pas d'intervention, nous allons passer
à la mise aux voix. Est-ce que l'article 125 est adopté?
La Présidente
(Mme Maccarone) : Merci beaucoup.
L'article 126,
Mme la ministre.
Mme Guilbault : Merci.
Article 126 : «Sur demande de la
partie
dessaisie faite conformément au deuxième alinéa de l'article 162, le
Tribunal accorde, s'il y a lieu, l'indemnité prévue au premier alinéa de cet
article.»
En commentaire :
L'article 126 du projet de loi prévoit que le TAQ, sur demande de la
partie dessaisie, accorderait, s'il y a
lieu, une indemnité qui correspond à la somme de l'indemnité en réparation des
préjudices causés par l'imposition d'une réserve et de l'indemnité pour
les troubles, les ennuis et les inconvénients.
La Présidente (Mme Maccarone) : Merci
beaucoup. Y a-t-il des interventions? Oui, M. le député de l'Acadie.
M. Morin :
Oui, Mme la Présidente. Donc, ici, on parle... on fait une référence à une
réserve, c'est ce que vise l'article 162. Dans les faits, est-ce qu'il y a
plusieurs exemples où le tribunal a accordé des indemnités, compte tenu, par
exemple, j'imagine, d'une municipalité qui aurait envoyé un avis de réserve qui
l'enlève? Est-ce que la
partie dessaisie... Est-ce que ça arrive souvent ou
pas?
La Présidente
(Mme Maccarone) : Mme la ministre.
Mme Guilbault : On me dit que ce n'est jamais arrivé, mais je propose que
ma collègue puisse répondre. Mme Ferlatte.
La Présidente
(Mme Maccarone) : Est-ce qu'il y a consentement?
M. Morin :
Oui, il y a consentement.
La Présidente
(Mme Maccarone) : Mme Ferlatte, avant de prendre la parole,
s'il vous plaît, vous présenter, votre nom et votre titre.
Mme Ferlatte-Schofield (Karine) : Bonjour.
Karine Ferlatte, évaluateure agréée au ministère des Transports.
On a recensé
rapidement, cette semaine, des livres qu'on avait pour chercher, parce que,
tous ensemble, on a même fait appel à nos collègues évaluateurs de l'ensemble
du ministère des Transports, et personne ne semble avoir eu de cas de réserve.
C'est sûr que, généralement, nos réserves sont suivies d'avis d'expropriation,
donc le dommage pourrait se transférer dans le dossier de l'avis
d'expropriation, mais on n'a rien recensé. Donc, pour l'instant, c'est peu
fréquent, là.
M. Morin :
...pour le ministère des Transports...
Mme Ferlatte-Schofield
(Karine) : Exactement.
M. Morin :
...qui est, en fait, un expropriant important au Québec, mais ce n'est pas le
seul, il y a d'autres sociétés qui peuvent, il y a des compagnies... des
sociétés de transport notamment. Donc, ça, est-ce que vous avez regardé auprès de ces différents organismes là si
c'étaient des situations qui pouvaient se présenter ou qui se
présentaient?
Mme Ferlatte-Schofield (Karine) : Non,
on n'a pas regardé. Par contre, on a notre livre d'expropriation annoté,
la
Loi sur l'expropriation annotée, qui fait référence à plusieurs jugements,
puis il n'y avait rien pour cet article-là.
M. Morin :
Très bien. Je vous remercie.
La Présidente
(Mme Maccarone) : Y a-t-il d'autres interventions
S'il n'y a pas
d'autre intervention, nous allons passer la mise aux voix. Est-ce que
l'article 126 est adopté?
Présidente (Mme Maccarone) : Merci beaucoup. Merci.
L'article 127,
Mme la ministre.
Mme Guilbault : Oui,
article 127 : «Sur demande de l'expropriant
faite conformément au deuxième alinéa de
l'article 21 ou au deuxième alinéa de l'article 34, le Tribunal peut
ordonner, s'il le juge approprié, après compensation des
dommages-intérêts, le cas échéant, la restitution de la totalité ou d'une
partie des indemnités.»
commentaire :
L'article 127 du projet de loi prévoit que le TAQ, sur
demande de l'expropriant, ordonnerait à la
partie dessaisie, s'il le
juge approprié, la restitution de la totalité ou d'une
partie des indemnités
qu'elle a reçues, déduction faite des dommages-intérêts dus à cette partie.
Cette demande... Ces demandes de l'expropriant feraient suite à une décision de la cour invalidant sa procédure d'expropriation
ou à la suite du désistement de cette procédure.
La Présidente
(Mme Maccarone) : Merci. Y a-t-il des interventions?
Il n'y a pas
d'intervention, nous allons passer à la mise aux voix. Est-ce que
l'article 127 est adopté?
La Présidente
(Mme Maccarone) : Merci beaucoup.
Mme Guilbault : Oui, merci.
«128. Portent intérêt
au taux légal, à compter de la date où survient le préjudice, les
dommages-intérêts et l'indemnité accordés en vertu des articles 123 à 126.
«Lors
du calcul des intérêts, doit être déduit du montant des dommages-intérêts et de
l'indemnité, le cas échéant, celui des indemnités provisionnelles
versées.»
En commentaire :
L'article 128 du projet
de loi précise que les dommages-intérêts et l'indemnité accordés en vertu des articles 123 à 126 porteraient intérêt au
taux légal, en ce moment à 5 %, à compter de la date où survient le
préjudice.
Lors
du calcul des intérêts, les indemnités provisionnelles versées devraient être
déduites des dommages-intérêts et de l'indemnité.
La Présidente
(Mme Maccarone) : Interventions?
M. Morin :
En fait, ma seule intervention...
La Présidente
(Mme Maccarone) : Oui, M. le député de l'Acadie.
M. Morin :
Merci, madame. Si mon souvenir est bon, je pense que c'est la Fédération
québécoise des municipalités qui avait une recommandation de laisser le tout à
la discrétion du tribunal, à 128. Et là je comprends que le législateur,
donc, par 128, prend position.
M. Morin :
Oui, c'est ça, donc...
La Présidente
(Mme Maccarone) : M. le député.
M. Morin :
C'est ça, exact, tout à fait.
M. Morin :
Oui. En fait, ce que la Fédération québécoise des municipalités suggérait, c'était : Il est
recommandé de modifier l'article 128 en
disant «le tribunal peut ordonner de porter intérêt à un taux légal les
dommages et intérêts». Alors, je voulais simplement le porter à votre
attention.
La Présidente (Mme Maccarone) :
Mme la ministre ou...
Mme Guilbault : Oui, non, mais en fait on... Il y a-tu un amendement?
Mme Guilbault : Alors, Me Massé pourrait apporter des éléments
d'information.
La Présidente (Mme Maccarone) :
Est-ce qu'il y a consentement?
Une voix : Oui, il y a consentement.
Présidente (Mme Maccarone) : Alors, Me Massé, avant de
prendre la parole, s'il vous plaît, vous... On va attendre, il n'y a pas de
problème.
Nous allons suspendre
pour quelques instants. Merci.
(Suspension de la séance à 12
h 27)
La Présidente
(Mme Maccarone) : Alors, nous reprenons nos travaux.
Avant de reprendre la
parole, Me Massé, s'il vous plaît, vous présenter, votre nom et votre
titre.
Mme Massé (Julie) : Julie Massé, avocate
légiste à la Direction des affaires juridiques du ministère des
Transports et Mobilité durable. Bonjour.
Effectivement, on n'a
pas laissé discrétion, donc les indemnités... les montants vont porter intérêt,
puis on vérifiait, là, dans la pratique,
actuellement, c'est déjà accordé. Donc, on vient appliquer la pratique, ils
vont avoir... ils vont être appliqués, les taux d'intérêt.
M. Morin :
Je comprends que, dans la pratique actuelle, le tribunal a une discrétion.
Est-ce que c'est ma compréhension ou
c'est... il le fait tout le temps, ou parce que... Mais il a quand même une
discrétion, ou si c'est parce que, dans la loi actuelle, il n'a pas le
choix?
Mme Massé (Julie) : En fait, oui, il y a une
certaine discrétion du tribunal, mais, dans les faits, il l'applique...
il applique tout le temps les taux d'intérêt, donc on est venus codifier la
pratique.
M. Morin :
D'accord. Je vous remercie.
La Présidente
(Mme Maccarone) : Merci. Y a-t-il autres interventions?
S'il n'y a pas
d'autre intervention, nous allons passer à la mise aux voix. Est-ce que
l'article 128 est adopté?
La Présidente
(Mme Maccarone) : Merci beaucoup. Vous parlez très fort pour
l'adoption de nos articles, c'est gentil.
L'article 129,
Mme la ministre.
Mme Guilbault : Oui.
Article 129 : «Les frais de justice
afférents à une instance comprennent les frais et les honoraires liés à la
signification ou à la notification des actes de procédure et des documents et
les indemnités et les allocations dues aux témoins ainsi que, le cas échéant,
les frais de la
partie dessaisie suivant le tarif déterminé par [le] règlement du gouvernement édicté en
application de l'article 92 de la
Loi sur la justice administrative, la
rémunération des interprètes et les droits d'inscription sur le registre
foncier. Ils peuvent aussi comprendre les frais liés à la prise et à la transcription
des témoignages produits au dossier du Tribunal administratif du Québec, si
cela était nécessaire.
«Ces frais sont dus à
la
partie dessaisie.»
commentaire :
L'article 129 du projet de loi prévoit que les frais de
justice seraient dus à la
partie dessaisie.
article précise ce qui serait compris dans cette expression, soit : les
frais et les honoraires liés à la signification ou à la notification des actes et documents, les indemnités et les
allocations dues aux témoins, les frais de la
partie dessaisie suivant
le Tarif des droits, honoraires et autres frais afférents aux recours instruits
devant le TAQ, la rémunération des
interprètes, les droits d'inscription sur le Registre foncier, et les frais
liés à la prise et à la transcription des témoignages produits au
dossier du TAQ.
La Présidente
(Mme Maccarone) : Merci beaucoup. Y a-t-il des... M. le député de
l'Acadie.
M. Morin :
Merci, Mme la Présidente. Donc,
je comprends que, dans la première partie, en fait, de cet article-là, il
n'y a pas de discrétion. Donc, ça dit «les frais de justice comprennent». Sauf
que vers la fin, là, il semble y avoir une
discrétion, quand on dit : «Ils peuvent aussi comprendre les frais liés à
la prise et à la transcription des témoignages produits au dossier du
Tribunal administratif du Québec, si cela était nécessaire.» Donc, pourquoi on
veut exclure ou, enfin... des frais de
justice les frais liés à la prise et la transcription des témoignages, étant
entendu que maintenant, avec le projet de loi, il va pouvoir y avoir des
interrogatoires au préalable et que, dans le cadre d'interrogatoires au
préalable, il va probablement y avoir des prises de témoignages et des
transcriptions?
La Présidente
(Mme Maccarone) : Mme la ministre.
Mme Guilbault : Oui,
on m'explique que ce n'est pas une discrétion, c'est plus s'il y en a eu...
s'il y a eu de tels frais, on va les payer. Donc, si cela était
nécessaire parce que de tels frais ont été encourus, on va les payer.
M. Morin : Bien, à ce
moment-là, permettez-moi de vous suggérer de changer le libellé en disant «ils comprennent les frais liés à la prise et à la
transcription de témoignages, si cela est nécessaire», parce
qu'évidemment, s'il n'y en a pas, bien là, il n'y aura pas de frais. Mais,
quand on dit «ils peuvent», moi, la façon dont je le reçois, c'est comme si,
là, il y avait une discrétion.
Mme Guilbault : Oui, bien, on est d'accord avec la proposition du collègue,
on va faire l'amendement en conséquence.
M. Morin : Parfait. Alors
donc...
Mme Guilbault : Pour clarifier.
M. Morin : Pour clarifier.
Donc, je peux proposer un amendement?
La Présidente (Mme Maccarone) : Ce
serait vous qui...
M. Morin : Oui, je peux le
proposer, bien sûr.
La Présidente (Mme Maccarone) : Est-ce
que l'amendement est prêt?
M. Morin : Non, l'amendement
n'est pas prêt, mais on peut travailler là-dessus. En fait, il s'agirait de
retirer «peuvent aussi comprendre» par «comprennent les frais liés à la prise
et à la transcription des témoignages produits au dossier du Tribunal
administratif du Québec, si cela est nécessaire».
La Présidente (Mme Maccarone) : Alors,
on attend le dépôt de votre amendement?
M. Morin : Oui, Mme la
Présidente.
La Présidente (Mme Maccarone) : Voilà.
Nous allons suspendre pour quelques instants. Merci.
(Suspension de la séance à 12 h 34)
La Présidente (Mme Maccarone) : Alors,
nous reprenons nos travaux.
M. le député de l'Acadie, pour la lecture de
votre amendement à l'article 129, s'il vous plaît.
M. Morin : Merci,
Mme la Présidente. Est-ce qu'on peut l'afficher à l'écran, s'il vous plaît, ou
je vais prendre une...
La Présidente (Mme Maccarone) : Oui,
on peut vous donner une copie imprimée en attendant. Voilà.
M. Morin : La copie, très bien.
Merci.
Alors,
article 129 :
L'article 129 de ce projet de loi est modifié par le remplacement, après
les mots «sur le registre foncier.», du mot «Ils peuvent» — alors
là, il y aura une correction de forme à apporter, il s'agirait, en fait, «des
mots» — par
les mots «Ils comprennent», et par le remplacement, après les mots «, si cela»,
du mot «était» par le mot «est».
L'article se lirait comme suit :
«129. Les
frais de justice afférents à une instance comprennent les frais et les
honoraires liés à la signification ou à la notification des actes de
procédure et des documents et les indemnités et les allocations dues aux
témoins ainsi que, le cas échéant, les frais de la
partie dessaisie suivant le
tarif déterminé par règlement du gouvernement édicté en application de l'article 92 de la
Loi sur la justice
administrative, la rémunération des interprètes et les droits
d'inscription sur le registre foncier. Ils
comprennent les frais liés à la prise et à la transcription des témoignages
produits au dossier du Tribunal administratif du Québec, si cela est
nécessaire.
«Ces frais sont dus à la
partie dessaisie.»
Présidente (Mme Maccarone) :
Merci beaucoup. Et, comme M. le
député a dit, il y a juste une petite correction, une coquille dans la
forme, ce n'est pas «du mot», c'est «les mots». Mme la ministre.
Mme Guilbault : Bien, moi, je trouve que c'est un excellent amendement qui
fait suite à l'échange qu'on a eu tout à l'heure. Je suis tout à fait à l'aise
qu'on vienne préciser la chose.
La Présidente
(Mme Maccarone) : Parfait. Est-ce qu'il y a autres interventions?
S'il n'y a
pas autre intervention, nous allons passer à la mise aux voix. Est-ce que
l'amendement à l'article 129 est adopté?
La Présidente (Mme Maccarone) : Merci
beaucoup.
Nous revenons à l'article 129 tel
qu'amendé. Y a-t-il des interventions? M. le député de l'Acadie.
M. Morin : Brièvement, Mme la
Présidente. Donc, l'amendement a été proposé afin de clarifier le texte de loi
et de s'assurer, puisqu'il y aura maintenant, notamment, des interrogatoires au
préalable, que tous les frais liés à la prise ou à la transcription des
témoignages, ou même si éventuellement il y a un appel, que ça puisse être dû
par l'expropriante à la
partie dessaisie. Donc, ça permet de clarifier le
texte. Je vous remercie.
La Présidente (Mme Maccarone) : Parfait.
Y a-t-il autres interventions à l'article 129 tel qu'amendé?
S'il n'y a
pas d'autre intervention, nous allons passer à la mise aux voix. Est-ce que
l'article 129, tel qu'amendé, est adopté?
La Présidente (Mme Maccarone) : Ah!
merci.
L'article 130, Mme la ministre.
Mme Guilbault : Merci.
Article 130 : «Lorsque la Cour supérieure fait droit à la
demande de l'exproprié contestant le droit à l'expropriation, lors d'un
désistement ou lorsque l'expropriant fait preuve de mauvaise foi dans le cadre
de la procédure d'expropriation ou de l'instance en fixation de l'indemnité
définitive, le Tribunal doit, après avoir entendu les parties, ordonner à
l'expropriant, à
titre de frais de justice, de payer à la
partie dessaisie,
selon ce qu'il estime juste et raisonnable,
une compensation pour le paiement des honoraires professionnels de son avocat
ou, si cette autre
partie n'est pas
représentée par avocat, une compensation pour le temps consacré à l'affaire et
le travail effectué, lesquels doivent
avoir été engagés pour permettre la fixation d'une indemnité provisionnelle ou
de l'indemnité définitive.»
En commentaire :
L'article 130 du projet de loi prévoit les situations qui donneraient
ouverture aux demandes d'ordonner à l'expropriant de payer une
compensation à la
partie dessaisie, à
titre de frais de justice, des honoraires
professionnels de son avocat ou, si la
partie dessaisie n'est pas représentée par avocat, une compensation pour le
temps consacré à l'affaire et le travail effectué.
Cet
article
vise les trois situations suivantes : lorsque la Cour supérieure fait
droit à la demande de l'exproprié contestant le droit à l'expropriation,
lorsque l'expropriant se désiste dans la procédure d'expropriation et lorsque
l'expropriant fait preuve de mauvaise foi dans le cadre de la procédure
d'expropriation ou de l'instance en fixation de l'indemnité définitive.
Dans ces situations, le TAQ devrait, après avoir
entendu les parties, ordonner à l'expropriant de payer cette compensation dont
le montant serait déterminé, selon ce que le tribunal estime juste et
raisonnable, et uniquement pour compenser
les honoraires ou le temps ayant été engagés pour permettre la fixation d'une
indemnité provisionnelle ou de l'indemnité définitive.
La Présidente (Mme Maccarone) : Merci
beaucoup. Y a-t-il des interventions? M. le député de... Non? Pas
d'interventions?
M. Morin : Pas d'intervention.
La Présidente (Mme Maccarone) :
S'il n'y a pas d'autre intervention, nous allons poursuivre à la mise aux voix.
Est-ce que l'article 130 est adopté?
La Présidente (Mme Maccarone) : Merci
beaucoup.
L'article 131, Mme la ministre.
Mme Guilbault : Oui.
Article 131 : «Les frais de
justice portent intérêt au taux légal, et ce, à compter du jour de la
décision qui les accorde.»
commentaire :
L'article 131 du projet de loi prévoit que les frais de
justice porteraient intérêt au taux légal, et ce, à compter du jour de
la décision qui les accorde.
La Présidente (Mme Maccarone) : Interventions?
Il n'y a pas d'intervention, nous allons
poursuivre à la mise aux voix. Est-ce que l'article 131 est adopté?
Présidente (Mme Maccarone) : Merci beaucoup.
Mme Guilbault :
Article 132 : «Sur avis écrit de la
partie dessaisie, notifié à
l'expropriant et au Tribunal au moins 30 jours avant la vérification, les
frais de justice demandés par la
partie dessaisie sont vérifiés par le
secrétaire du Tribunal ou par toute autre personne que désigne le président de
celui-ci.
«Une
partie peut,
dans les 30 jours de la décision relative à la vérification, la contester,
au moyen d'un avis notifié au secrétaire et à l'autre partie, devant les
membres du Tribunal qui ont présidé l'instruction.»
En commentaire :
L'article 132 du projet de loi prévoit la manière de faire vérifier les
frais de justice. La
partie dessaisie, par un avis écrit, peut demander à ce
que soient vérifiés les frais de justice qu'elle demande par le secrétaire du Tribunal administratif du Québec ou
par toute autre personne que désigne le président de celui-ci. La
décision rendue quant à la vérification peut être contestée au moyen d'un avis
notifié au secrétaire et à l'autre
partie devant les membres du tribunal qui
ont présidé l'instruction.
La Présidente
(Mme Maccarone) : Merci. Des interventions?
Il n'y a pas
d'intervention, nous allons poursuivre à la mise aux voix. Est-ce que
l'article 132 est adopté?
La Présidente
(Mme Maccarone) : Merci beaucoup, Mme la députée. Merci.
L'article 133,
Mme la ministre.
Mme Guilbault : Merci beaucoup.
Article 133 : «La décision
homologuée sur la vérification des frais de justice donne lieu à exécution
suivant les règles de l'exécution provisoire prévues au Code de procédure
civile.»
En commentaire :
L'article 133 du projet de loi prévoit que la décision du TAQ sur la
vérification des frais de justice, lorsqu'elle est homologuée par la Cour
supérieure, donne lieu à exécution suivant les règles de l'exécution provisoire
prévues au Code de procédure civile.
La Présidente
(Mme Maccarone) : Y a-t-il des interventions? M. le député
de l'Acadie.
M. Morin :
Oui. Bien, en fait, brièvement, ma question, c'était, au fond :
homologuée par qui?, et, dans les commentaires,
Mme la ministre a précisé que c'était par la Cour supérieure. Je veux juste
m'assurer que c'est bien clair. Est-ce que ce ne serait pas préférable
de dire que la décision homologuée par la Cour supérieure sur la vérification
des frais, etc., ou si c'est clair qu'en mettant «décision homologuée» on sait,
d'une façon très, très spécifique, que ça va toujours aller à la Cour
supérieure?
La Présidente
(Mme Maccarone) : Merci. Mme la ministre.
Mme Guilbault : Oui. Si mes collègues sont d'accord, Me Massé pourrait
venir répondre.
La Présidente
(Mme Maccarone) : Oui. Alors, Me Massé, la parole est à
vous.
Mme Massé
(Julie) : Oui, bonjour. En fait, l'homologation, on en traite aussi
aux articles 176, 177 du projet de loi,
donc on prévoit que l'homologation d'une décision du tribunal par la Cour
supérieure s'obtient de quelle manière. Donc, c'est pour ça qu'on ne l'a
pas précisé, là, dès qu'on parle d'homologation des décisions du tribunal,
c'est par la Cour supérieure.
M. Morin :
OK, parfait. Je vous remercie.
La Présidente
(Mme Maccarone) : Merci. Est-ce qu'il y a autres interventions?
S'il n'y a pas
d'autre intervention, nous allons passer à la mise aux voix. Est-ce que
l'article 133 est adopté?
La Présidente
(Mme Maccarone) : Merci beaucoup.
Mme la ministre, pour
l'article 134, s'il vous plaît.
Mme Guilbault : Merci.
Article 134 : «Lorsque l'expropriant
dépose une indemnité au greffe de la Cour supérieure pour le compte de
l'exproprié, le greffier doit obtenir de l'Officier de la publicité foncière,
aux frais de l'expropriant, l'état certifié des hypothèques et des charges subsistantes
prévu à l'article 3019 du Code civil pour l'immeuble exproprié. Cependant, l'exproprié peut prendre l'initiative
de fournir les documents nécessaires au greffier.
«Le greffier doit sans délai donner avis de ce
dépôt à la municipalité, au centre de services scolaire ou à la commission
scolaire chargé de la perception des taxes foncières pour le territoire dans
lequel se trouve l'immeuble exproprié ainsi qu'aux autres créanciers identifiés sur l'état certifié.
Cet avis précise que le créancier doit, dans un délai d'un mois qui suit
la notification de la demande du greffier, lui indiquer le montant de sa
créance à la date indiquée dans cet avis.
«Lorsqu'un créancier fait défaut de répondre au
greffier dans le mois qui suit la notification de cet avis, sa créance est
réputée éteinte aux fins de la collocation.
«Lorsque le greffier ne constate aucune créance
garantie par une priorité ou par une hypothèque grevant l'immeuble exproprié,
l'exproprié peut retirer l'indemnité. Dans le cas contraire, l'indemnité est
distribuée aux créanciers selon les règles
prévues pour le cas d'une saisie-exécution immobilière, sans toutefois qu'il y
ait collocation des frais de justice et, si le montant de l'indemnité
n'excède pas 1 000 $, sans la formalité d'un état de collocation.
«Lorsque la distribution est complétée, le
greffier transmet à l'expropriant et à l'exproprié l'état de collocation et un
certificat indiquant, selon le cas :
«1° qu'aucune priorité ou hypothèque ne grève
l'immeuble exproprié;
«2° que la distribution
de l'indemnité a éteint toutes les créances garanties par une priorité ou une
hypothèque grevant l'immeuble exproprié;
«3° les
créances garanties par une priorité ou une hypothèque qui sont éteintes et
celles qui continuent de grever l'immeuble exproprié.
«L'exproprié peut alors retirer le reliquat,
s'il en est [un].»
En commentaire : Les articles 134 à
137 du projet de loi prévoient l'encadrement du dépôt d'une indemnité au greffe
de la Cour supérieure.
L'article 134 prévoit que, lorsque l'expropriant
dépose au greffe de la Cour supérieure une indemnité pour le compte d'un
exproprié, le greffier devrait obtenir, aux frais de l'expropriant, un état
certifié des hypothèques et charges subsistantes pour l'immeuble exproprié, à
moins que l'exproprié ne lui fournisse ses documents.
Par la suite,
le greffier devrait sans délai donner avis de ce dépôt à la municipalité et au
centre de services scolaire ou à la commission scolaire ainsi qu'aux
créanciers identifiés sur l'état certifié. Afin d'accélérer la procédure pour
remettre le plus rapidement possible les indemnités à l'exproprié, cet avis
préciserait que le créancier devrait, dans un
délai d'un mois, indiquer au greffier le montant de sa créance. Si un créancier
fait défaut de répondre à cette demande, sa créance serait réputée
éteinte aux fins de la collocation.
Lorsque le
greffier ne constate aucune créance, l'exproprié peut retirer l'indemnité.
Mais, s'il y en a, l'indemnité est
d'abord distribuée aux créanciers. Lorsque la distribution est complétée, le
greffier transmet à l'expropriant et à l'exproprié l'état de collocation
et un certificat indiquant le résultat de cette collocation. L'exproprié peut
alors retirer le reliquat, s'il en est un.
La Présidente (Mme Maccarone) : Merci.
M. le député de l'Acadie.
M. Morin : Oui. Je vous
remercie, Mme la Présidente. Donc, dans le premier alinéa, en fait, de 134, on
dit «l'exproprié peut prendre l'initiative
de fournir les documents». Donc, je
comprends que, dans le cadre de la procédure en expropriation,
l'exproprié va s'attendre à recevoir une indemnité, elle est déposée au greffe
de la Cour supérieure, donc il peut, d'ores et déjà, lui fournir les
documents. Est-ce que le greffier lui écrit? Comment ça fonctionne, en
pratique?
La Présidente (Mme Maccarone) : Mme
la ministre.
M. Morin : Est-ce qu'il reçoit
un avis puis il doit produire les documents?
La Présidente (Mme Maccarone) : Mme
la ministre.
Mme Guilbault : Oui. On est en train de voir qui pourrait répondre...
Mme Guilbault : ...qui fait ces procédures-là dans l'équipe.
Mme Guilbault : Si les collègues sont d'accord, on a une nouvelle collègue
qui pourrait venir répondre.
La Présidente (Mme Maccarone) : Voilà.
Est-ce qu'il y a consentement?
Des voix : Consentement.
Présidente (Mme Maccarone) :
Alors, avant de vous céder la
parole, s'il vous plaît, vous présenter, votre nom et votre titre.
Mme Béland (Julie) : Oui,
c'est Julie Béland, je suis coordonnatrice aux activités d'acquisition au
ministère des Transports et de la Mobilité durable. Bonjour.
M. Morin : Donc,
ma question, l'article dit «cependant, l'exproprié peut prendre l'initiative de
fournir les documents nécessaires au greffier», alors, à ce moment-là, je
comprends... habituellement, c'est l'expropriant, là, après qu'il y a le dépôt de l'indemnité. Mais est-ce que c'est le
greffier qui communique avec l'exproprié, qui lui demande une série de
documents? Comment l'exproprié fait pour savoir?
Mme Béland (Julie) : C'est
le greffier qui communique directement avec l'exproprié.
M. Morin : D'accord. Donc, il
lui envoie un avis? Comment ça fonctionne? Parce que, là, ça dit «l'exproprié
peut prendre l'initiative». Donc, le... une fois que la procédure est entamée,
l'indemnité, elle est déposée au greffe de la Cour supérieure, et c'est suite à
ça que le greffier envoie un avis à l'exproprié lui demandant certains
documents?
Mme Béland (Julie) : Exact,
oui.
M. Morin : OK.
Donc, dans ce cas-là, comment l'exproprié peut prendre l'initiative si, de
toute façon, il reçoit l'avis du greffier? Puis, s'il veut prendre
l'initiative, comment il fait?
Mme Béland (Julie) : On
va aller chercher l'information.
La Présidente (Mme Maccarone) : Et
c'est une excellente question, on va leur donner la chance de trouver la
réponse pour vous.
Compte tenu de l'heure, nous allons suspendre
nos travaux jusqu'à 15 heures. Et, collègues, je vous demande de quitter
rapidement, il y a un caucus qui nous suit, s'il vous plaît. Merci.
(Suspension de la séance à 12 h 59)
La Présidente (Mme Maccarone) : Alors,
bon après-midi, tout le monde. La Commission des transports et de
l'environnement reprend ses travaux.
Nous poursuivons l'étude détaillée du projet de
loi n° 22, Loi concernant l'expropriation.
Lors de la suspension de nos travaux cet
après-midi, nous étions à l'étude de l'article 134, et c'était
Mme Béland qui avait la parole. Alors, si vous souhaitez poursuivre la
réponse à la question de M. le député de l'Acadie, la parole est à vous.
Mme Béland
(Julie) : Alors, dans le fond, lorsqu'on dépose au greffe,
on informe ensuite l'exproprié qu'il y a eu un dépôt au greffe, par
lettre, et, dans la lettre on insère aussi, là, le formulaire, là, qu'il doit
présenter, là, en se présentant au palais de justice. On l'informe, en fait, de
la procédure.
La Présidente (Mme Maccarone) : M.
le député.
M. Morin : C'est bien. Je vous
remercie.
La Présidente (Mme Maccarone) : Merci.
Est-ce qu'il y a autres interventions?
S'il n'y a
pas d'autre intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que
l'article 134 est adopté?
La Présidente (Mme Maccarone) : Merci
beaucoup.
Mme la ministre, pour la lecture de
l'article 135, s'il vous plaît.
Mme Guilbault : Oui, merci, Mme la Présidente.
Article 135 : «Le greffier doit
compléter la distribution et transmettre les documents prévus au cinquième alinéa de l'article 134 dans les trois mois
qui suivent le dépôt de l'indemnité, à moins que la Cour supérieure, pour
des motifs sérieux, n'ait prolongé ce délai.
«Lorsqu'un greffier ne complète pas cette
distribution ou ne transmet pas ces documents dans le délai de trois mois ou,
le cas échéant, dans le délai tel que prolongé, le juge en chef de la Cour
supérieure peut, d'office ou sur demande de l'une des parties, dessaisir ce
greffier de ce dossier. Avant de prolonger le délai ou de dessaisir ce
greffier, le juge en chef doit tenir compte des circonstances et de l'intérêt
des parties. Le cas échéant, le juge en chef peut ordonner que le dossier soit
continué et terminé par un autre greffier.
«Le greffier communique au juge en chef, selon
les instructions reçues de ce dernier, une liste des dossiers de son district
qui sont en traitement depuis plus de trois mois.»
commentaire : Toujours dans la volonté de remettre le plus rapidement
possible les indemnités à l'exproprié, l'article 135 du projet de
loi prévoit que le greffier doit compléter la distribution et transmettre à
l'expropriant et à l'exproprié l'état de collocation et un certificat indiquant
le résultat de cette collocation dans les trois mois du dépôt de l'indemnité au
greffe.
La Cour
supérieure peut, pour des motifs sérieux, prolonger le délai de trois mois. Si
le greffier ne complète pas la distribution ou ne transmet pas les
documents, la Cour supérieure peut le dessaisir du dossier. Elle tient compte
dans sa décision des circonstances et de l'intérêt des parties. Le cas échéant,
le juge en chef peut ordonner que le dossier soit continué et terminé par un
autre greffier.
Enfin, afin que le juge en chef de la Cour
supérieure puisse faire un suivi du respect de ces délais et intervenir, au besoin, le greffier lui communique,
selon les instructions reçues du juge en chef, une liste des dossiers de
son district qui sont en traitement depuis plus de trois mois.
La Présidente (Mme Maccarone) : Merci
beaucoup. Y a-t-il des interventions? M. le député de la l'Acadie.
M. Morin : Merci.
Quand on dit, à l'article de 135, «avant de prolonger le délai ou de dessaisir
ce greffier, le juge en chef doit tenir compte des circonstances et de
l'intérêt des parties», donc, en pratique, il fait ça comment? Est-ce qu'il
entend les parties, ou il fait ça sur le vu du dossier, ou... Comment ça
fonctionne?
La Présidente (Mme Maccarone) : Mme
la ministre.
Mme Guilbault : Si les collègues sont d'accord, Me Massé pourrait répondre.
La Présidente (Mme Maccarone) : Oui.
Me Massé, la parole est à vous.
Mme Massé (Julie) : Oui. Dans
le fond, le juge va regarder les faits du dossier, notamment les causes pour lesquelles le dossier n'est pas traité, pourquoi
il y a du retard, donc... puis aussi dans l'intérêt des parties, là, c'est-à-dire
que, s'il reste, je ne sais pas, quelques heures de travail pour que la
décision puisse sortir, bien, le juge va pouvoir dire : Bien, mettez la
priorité sur ce dossier-là plutôt que de mettre un nouveau greffier pour qu'on
recommence le travail, là. Donc, c'est dans ces circonstances-là qu'on veut
laisser une discrétion au juge.
M. Morin : Parfait. Je vous
remercie.
La Présidente (Mme Maccarone) : Merci.
Est-ce qu'il y a autres interventions?
S'il n'y a
pas d'autre intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que
l'article 135 est adopté?
La Présidente (Mme Maccarone) : Merci.
Mme la ministre, pour la lecture de l'article 136, s'il vous plaît.
Mme Guilbault : Merci. «136. L'Officier de la publicité foncière doit
radier les priorités et les hypothèques inscrites
sur l'immeuble exproprié afin de garantir une créance lorsqu'il appert d'un
certificat du greffier que la distribution
de l'indemnité a éteint cette créance ou que le créancier a fait défaut de
répondre au greffier dans les délais impartis quant au montant des
créances existantes. Dans ce dernier cas, l'exproprié demeure personnellement
responsable de payer ces créances.»
En commentaire :
L'article 136 du
projet de loi prévoit l'obligation pour l'Officier de la publicité foncière de radier les priorités et les hypothèques inscrites
sur l'immeuble exproprié lorsqu'il appert d'un certificat du greffier
que la distribution de l'indemnité a éteint cette créance ou que le créancier a
fait défaut de répondre au greffier dans les délais
impartis. Dans ce dernier cas, l'exproprié demeure toutefois personnellement
responsable de payer ces créances.
La Présidente (Mme Maccarone) : Merci
beaucoup. Y a-t-il des interventions? M. le député de l'Acadie.
M. Morin : Oui,
merci, Mme la Présidente. Donc, à l'article 136, Me Burelle avait un
commentaire que je trouvais intéressant
puis qui vise également 137, parce qu'elle nous rappelait que parfois les biens
des corps publics peuvent être saisissables.
Elle disait, et je cite son mémoire : «L'article 136 prévoit la façon
par laquelle l'expropriant pourra obtenir la radiation des priorités et
hypothèques inscrites sur l'immeuble exproprié. Cela sera possible lorsqu'il
aura obtenu un certificat du greffier établissant que la distribution de
l'indemnité a éteint cette créance ou que le créancier a fait défaut de
répondre au greffier dans les délais impartis quant au montant des créances
existantes. Ainsi, si l'indemnité provisionnelle ne suffit pas à éteindre les
créances, les hypothèques ne pourront être radiées qu'après que la décision
établissant l'indemnité définitive soit rendue.»
Et donc elle suggérait un libellé à 136, avec
une modification faisant référence au fait que «lorsque l'expropriant inscrit
un récépissé du dépôt de l'indemnité provisionnelle au greffe de la Cour
supérieure, l'exproprié demeure
personnellement responsable de payer les créances qui n'ont pas été éteintes dû
à l'insuffisance de l'indemnité provisionnelle ou
au défaut du créancier de répondre au greffier dans le délai imparti. Il en est
de même des actions en résolution ou en revendication ou des autres actions
réelles qui sont transformées en créances personnelles contre l'exproprié.»
Alors, elle trouvait que c'était beaucoup plus clair et ça permettrait de... en
fait, de tenir compte d'une réalité qu'elle nous a expliquée. Et elle
proposait, évidemment, après ça, de laisser tomber l'article 137.
Alors, c'est quelque chose que je voulais
soulever, ça m'apparaissait pertinent. Maintenant, je comprends que,
présentement, dans le projet de loi, ce n'est pas ce avec quoi on a. Et, dans
le mémoire de Me Burelle, c'est aux pages 13, 14 et 15 de son
mémoire.
La Présidente (Mme Maccarone) : Mme
la ministre.
Mme Guilbault : ...on prendrait quelques minutes de suspension pour évaluer... sur ce
que le collègue avance.
La Présidente (Mme Maccarone) : Nous
allons suspendre pour quelques instants. Merci.
(Suspension de la séance à 15 h 17)
La Présidente (Mme Maccarone) : Alors,
nous reprenons nos travaux.
Nous étions à l'article 136. Est-ce qu'il y
a autres interventions? M. le député de l'Acadie? Non?
M. Morin : Pas pour moi,
mais...
Présidente (Mme Maccarone) :
S'il n'y a pas d'autre intervention,
nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 136
est adopté?
Présidente (Mme Maccarone) :
Merci. Mme la ministre, pour la
lecture de l'article 137 et l'amendement, s'il vous plaît.
Mme Guilbault : Oui. En fait, si mes collègues sont d'accord, on
reviendrait à l'article 129 parce qu'on s'est aperçu qu'il y a une toute
petite coquille à venir corriger.
La Présidente (Mme Maccarone) : Oui,
avec plaisir. Est-ce qu'il y a consentement pour ouvrir l'article 129, tel
qu'amendé, qui était adopté?
Des voix : Consentement.
Présidente (Mme Maccarone) :
Voilà. Et, M. le député de
l'Acadie, vous avez un amendement à déposer.
M. Morin : Oui, en fait, comme
soulignait Mme la ministre, c'est pour enlever un mot, finalement.
Donc, l'article 129 : Supprimer, dans
le premier alinéa de l'article 129 du projet de loi, «comprendre».
Il est proposé de supprimer le mot «comprendre».
Et je peux lire l'article tel qu'il est
amendé :
«129. Les frais de justice afférents à une
instance comprennent les frais et les honoraires liés à la signification ou à
la notification des actes de procédure et des documents et les indemnités et
les allocations dues aux témoins ainsi que,
le cas échéant, les frais de la
partie dessaisie suivant le tarif déterminé par
règlement du gouvernement édicté en application de l'article 92 de
la
Loi sur la justice administrative, la rémunération des interprètes et les
droits d'inscription sur le registre foncier. Ils comprennent aussi les frais
liés à la prise et à la transcription des témoignages produits au dossier du
Tribunal administratif du Québec, si cela est nécessaire.
«Ces frais sont dus à la
partie dessaisie.»
Voilà.
La Présidente (Mme Maccarone) : Voilà.
Est-ce qu'il y a des interventions?
S'il n'y a
pas d'intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que
l'amendement à l'article 129, tel qu'amendé, est adopté?
La Présidente (Mme Maccarone) : Merci
beaucoup.
Nous revenons à l'article 129 tel
qu'amendé. Y a-t-il des interventions?
S'il n'y a pas d'intervention, nous allons
procéder la mise aux voix. Est-ce que l'article 129, tel qu'amendé, est
adopté?
La Présidente (Mme Maccarone) : Merci
beaucoup.
Alors là, nous revenons à l'article 137,
Mme la ministre, pour la lecture et l'amendement.
Mme Guilbault : Oui, merci, Mme la Présidente.
Article 137 : «Lorsque l'immeuble
exproprié est grevé de priorités ou d'hypothèques, que l'ensemble des
indemnités provisionnelles versées à l'exproprié ont été déposées au greffe de
la Cour supérieure et que l'expropriant dépose l'indemnité définitive au greffe
de cette cour, les priorités et les hypothèques sont purgées par l'inscription des récépissés des dépôts; il en est de même des
actions en résolution ou en revendication ou des autres actions réelles
qui sont transformées en créances personnelles contre l'exproprié.
«L'Officier de la publicité foncière est tenu de
radier les droits ainsi purgés.»
commentaire :
L'article 137 du projet de loi prévoit que, lorsque
l'ensemble des indemnités provisionnelles et de l'indemnité définitive
dues à l'exproprié ont été déposées par l'expropriant au greffe de la Cour
supérieure, les priorités et les hypothèques sur l'immeuble exproprié sont
purgées par l'inscription des récépissés des dépôts. Il en est de même des actions en résolution ou en
revendication ou des autres actions réelles qui sont transformées en
créances personnelles contre l'exproprié. L'Officier de la publicité foncière
serait alors tenu de radier les droits purgés en vertu de cet article.
La Présidente (Mme Maccarone) :
Merci. Y a-t-il des interventions?
S'il n'y a
pas d'intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que
l'article... Oh! l'amendement.
Mme Guilbault : ...je crois, par contre, Mme la Présidente.
La Présidente (Mme Maccarone) : Oui,
tout à fait, vous avez raison. Je me remets à l'ordre.
Mme Guilbault : Merci beaucoup.
Donc, amendement à l'article 137 :
Dans le premier alinéa de l'article 137 du projet de loi :
1° remplacer «versées» par «dues»;
2° insérer, après «inscription», «sur le
registre foncier».
En commentaire : Il est proposé de modifier
le premier alinéa de l'article 137 du projet de loi afin d'apporter une correction de terminologie. En effet, l'indemnité
provisionnelle déposée au greffe de la Cour supérieure serait celle qui
est due à l'exproprié sans lui avoir été versée.
Il est également proposé de préciser que
l'inscription des récépissés des dépôts se fait sur le Registre foncier.
La Présidente (Mme Maccarone) : Des
interventions sur l'amendement?
M. Morin : Non, Mme la
Présidente.
La Présidente (Mme Maccarone) : S'il
n'y a pas des interventions sur l'amendement, nous allons procéder à la mise
aux voix. Est-ce que l'amendement à l'article 137 est adopté?
La Présidente (Mme Maccarone) : Merci.
Nous revenons à l'article 137 tel qu'amendé. Est-ce qu'il y a des
interventions?
S'il n'y a
pas d'intervention, nous allons procéder de la mise aux voix. Est-ce que
l'article 137, tel qu'amendé, est adopté?
La Présidente (Mme Maccarone) : Merci.
Mme la ministre, l'article
Article 138 : «Lorsque l'expropriant
ne peut pas payer une indemnité à un locataire ou à un occupant de bonne foi, notamment en raison du refus ou de la
négligence de ce dernier, il peut déposer cette indemnité au greffe de
la Cour supérieure pour le compte de ce locataire ou de cet occupant de bonne
foi. Ce dernier peut retirer l'indemnité en tout temps.»
En commentaire :
L'article 138 du
projet de loi prévoit que dorénavant le dépôt d'une indemnité au greffe de la
Cour supérieure pour le locataire ou l'occupant de bonne foi serait également
possible lorsque l'expropriant ne peut pas
lui payer une indemnité, notamment en raison du refus de celui-ci de l'accepter
ou de sa négligence à le faire. Le locataire ou l'occupant de bonne foi
pourrait retirer l'indemnité en tout temps.
La Présidente (Mme Maccarone) : Merci.
Y a-t-il des interventions? M. le député de l'Acadie.
M. Morin :
Brièvement. Je vous remercie, Mme la Présidente. En pratique, est-ce que ça
arrive souvent?
La Présidente (Mme Maccarone) :
Mme la ministre.
Mme Guilbault : Si on est d'accord, Me Légaré pourra répondre.
La Présidente
(Mme Maccarone) : Est-ce qu'il y a consentement? Me Légaré,
est-ce que c'est la première fois que vous intervenez aujourd'hui?
Mme Légaré
(Geneviève) : Je pense que oui.
La Présidente (Mme Maccarone) : Oui?
Alors, s'il y a consentement, on va vous demander de vous présenter.
Votre nom et votre titre, s'il vous plaît.
Mme Légaré
(Geneviève) : Oui. Geneviève Légaré, avocate pour le Procureur général
du Québec.
Donc,
c'est bien simple, c'est juste plus rapide, là, que de vous faire attendre, le
temps que je l'explique. C'est qu'en pratique, avec la loi actuelle, on
a différents types de locataires : il y a le résidentiel, mais aussi
l'agricole, commercial et puis industriel. Et, quand on est dans les cas
d'industriel, commercial et agricole, il faut aller faire fixer l'indemnité
provisionnelle au greffe en vertu de 5313 de la
Loi sur l'expropriation
actuelle. Donc, on n'a pas la même
possibilité qu'on va avoir avec le PL n° 22 pour pouvoir déposer les
indemnités au greffe de la Cour supérieure. Donc, en pratique, on le
voit un petit peu moins, là, c'est la différence par rapport à ce qu'on va être
capables de faire avec le PL n° 22 maintenant, là. Mais, oui, ça
arrive qu'on le dépose puis on ne nous répond pas du tout, mais ce n'est pas
dans un cas d'agricole, commercial, industriel.
M. Morin :
Maintenant, une fois que c'est déposé, est-ce que le greffier, j'imagine, a
un devoir de tenter de rejoindre l'exproprié, ou si vous faites juste déposer
le montant puis vous attendez?
Mme Légaré
(Geneviève) : Quand on dépose, il y a un certificat de dépôt
judiciaire qu'on remplit, que le greffier signe et qui indique, évidemment,
qu'il y a une date, et puis il y a le montant qui est indiqué, le montant qui
est déposé, et puis lui est tenu, par la suite, là, de procéder à un état de
collocation, il va y avoir un jugement de distribution. Donc, il y a toute une
mécanique qui vient avec le dépôt au greffe, là, et qui est... en fait, qui est
prévue aussi aux articles précédents, là,
qui viennent d'être adoptés. Donc, il y a une mécanique, et puis, ultimement,
le locataire va finir par recevoir un jugement de distribution, puis
copie est transmise aussi à l'expropriant, là.
M. Morin :
OK. Puis on n'a pas besoin d'inclure la mécanique parce que c'est le Code
de procédure civile qui le prévoit?
Mme Légaré
(Geneviève) : Bien, il y a déjà une mécanique, je pense qu'elle est
toute prévue à même les articles qui ont été adoptés pour ce qui est du dépôt
au greffe, là. Peu importe le contexte, en pratique, ça va être le même
résultat quand on dépose l'indemnité. Le greffier, lui, ne fait pas de différence.
Que le locataire ne peuve pas parler à l'expropriant ou peu importe le
contexte, lui, il reçoit l'indemnité qui est déposée par le corps expropriant,
et puis il y a une mécanique... la mécanique qui s'enclenche à ce moment-là.
M. Morin :
Parfait. Je vous remercie.
Mme Légaré
(Geneviève) : On ne se justifie pas, dans le fond.
M. Morin :
D'accord. Merci.
Mme Légaré
(Geneviève) : Merci.
La Présidente
(Mme Maccarone) : Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions?
S'il
n'y a pas d'autre intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce
que l'article 138 est adopté?
La Présidente
(Mme Maccarone) : Merci. Mme la ministre, l'article 139,
s'il vous plaît.
Article 139 :
«Un paiement effectué en vertu de la présente loi à un créancier de l'exproprié
ne constitue pas un remboursement anticipé pour lequel ce créancier peut
réclamer une indemnité.»
En commentaire :
L'article 139 du
projet de loi prévoit qu'un paiement effectué en vertu de la présente loi à un créancier de l'exproprié ne constituerait pas
un remboursement anticipé pour lequel ce créancier peut réclamer une indemnité. À
titre
d'exemple, lorsque l'expropriant paie le prêt... paie le prêt hypothécaire,
oui, d'un exproprié, ce paiement ne pourrait être considéré comme un
remboursement anticipé et aucune pénalité ne pourrait être imposée en raison de
celui-ci.
La Présidente (Mme Maccarone) : Merci.
Y a-t-il des interventions? S'il n'y a pas d'intervention, nous allons procéder
à la mise aux voix. Est-ce que l'article 139 est adopté?
La Présidente (Mme Maccarone) : Merci.
Mme la ministre, l'article 140.
Mme Guilbault : Oui, merci.
Article 140 : «Les effets de toute
clause de déchéance du terme ou de toute clause résolutoire sont éteints par
l'inscription de l'avis de transfert de droit, du jugement autorisant le
transfert du droit qui porte sur l'immeuble ou de la décision homologuée du
Tribunal administratif du Québec portant sur l'indemnité définitive.
«L'inscription de cette clause est radiée sur
présentation par toute personne intéressée à l'Officier de la publicité
foncière d'une réquisition faisant référence à l'acte constitutif de la clause
ainsi qu'à celui qui y met fin.»
En commentaire :
L'article 140 du
projet de loi prévoit que les effets de toute clause de déchéance du terme ou de toute clause résolutoire seraient éteints
par l'inscription de l'avis de transfert de droit, du jugement autorisant
le transfert du droit qui porte sur l'immeuble ou de la décision homologuée du
TAQ portant sur l'indemnité définitive. Toutefois, l'inscription de cette
clause ne serait radiée que sur présentation par toute personne intéressée à
l'Officier de la publicité foncière d'une
réquisition faisant référence à l'acte constitutif de la clause ainsi qu'à
celui qui y met fin.
La Présidente (Mme Maccarone) : ...amendement.
Mme Guilbault : Amendement à l'article 140 : Remplacer, dans le premier alinéa
de l'article 140 du projet de loi,
«par l'inscription de l'avis de transfert de droit, du jugement autorisant le
transfert du droit qui porte sur l'immeuble ou de la décision homologuée du Tribunal administratif du Québec portant
sur l'indemnité définitive» par «par le transfert du droit exproprié».
Et en commentaire : Il est proposé de
modifier le premier alinéa de l'article 140 du projet de loi afin de
préciser que les effets de toute clause de déchéance du terme ou de toute
clause résolutoire sont éteints, non pas par l'inscription sur le Registre
foncier de l'avis de transfert de droit ou du jugement autorisant le transfert
du droit exproprié, mais plutôt par le transfert de droit qui en résulte.
Cet
article est également modifié en concordance
avec le retrait de l'article 43 du projet de loi tel qu'amendé qui ne prévoit plus la possibilité de transférer
un droit par l'inscription sur le Registre foncier de la décision
homologuée du TAQ portant sur l'indemnité définitive.
La Présidente (Mme Maccarone) : Merci.
Y a-t-il des interventions sur l'amendement?
S'il n'y a
pas d'intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que
l'amendement à l'article 140 est adopté?
Présidente (Mme Maccarone) :
Merci. Nous revenons à
l'article 140 tel qu'amendé. Y a-t-il des interventions?
S'il n'y a pas d'intervention, nous allons
procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 140, tel qu'amendé, est
adopté?
La Présidente (Mme Maccarone) : La
lecture de l'article 141, s'il vous plaît.
Article 141 :
«Au sens de la présente partie, on entend par "travaux préparatoires"
tout type de travaux, incluant des inventaires, des levés, des examens
et des analyses, réalisés sur l'immeuble d'autrui ou dans celui-ci et ayant pour but de recueillir des données au sujet de cet
immeuble qui servent à l'obtention d'une autorisation ou à la conception
ou à la construction d'un projet.
«Ne sont
toutefois pas visés à la présente
partie les travaux préparatoires qui sont
réalisés en vertu de l'article 95 de la
Loi sur les compétences
municipales, de l'article 9 de la
Loi sur le ministère des Transports, de
l'article 19 de la Loi concernant l'accélération de certains projets
d'infrastructure et en vertu du deuxième alinéa de l'article 7 de la Loi
concernant la ligne d'interconnexion Hertel-New York.»
commentaire :
L'article 141 du projet de loi définit, pour la
partie II de ce projet de loi qui porte sur les travaux
préparatoires, ce qui est entendu par l'expression «travaux préparatoires». Il
s'agirait de tout type de travaux réalisés sur l'immeuble d'autrui ou dans
celui-ci et ayant pour but de recueillir des données au sujet de cet immeuble
qui servent à l'obtention d'une autorisation, ou à la conception, ou à la
construction d'un projet.
Certaines lois encadrent
déjà le pouvoir de certaines personnes d'effectuer de tels travaux pour des
fins ou des projets particuliers. Ces régimes particuliers continueraient de
s'appliquer et la
partie II du projet de loi ne s'y appliquerait pas.
La Présidente (Mme Maccarone) : Merci.
Y a-t-il des interventions? Oui, M. le député de l'Acadie.
M. Morin : Oui,
merci, Mme la Présidente. Donc, quand on parle de travaux préparatoires et
qu'on dit «tout type de travaux,
incluant des inventaires», bon, évidemment, j'imagine que ça s'applique dans le
cas d'un bail commercial ou avec un propriétaire d'une industrie ou d'un
commerce.
La Présidente (Mme Maccarone) : Mme
la ministre.
Mme Guilbault : Oui. Oui, c'est ça, oui.
M. Morin : OK. Et donc ça
permet à l'expropriante d'avoir accès au local et de dresser un inventaire?
La Présidente (Mme Maccarone) : Mme
la ministre vous souhaitez que Mme Ferlatte...
Mme Guilbault : Oui. Mme Ferlatte, je pense, vient à notre rescousse
pour des cas d'espèce.
La Présidente (Mme Maccarone) : Alors,
Mme Ferlatte, la parole est à vous, à la rescousse.
Mme Ferlatte-Schofield (Karine) : Oui,
bonjour. Donc, pour l'inventaire, non, ce n'est pas l'inventaire du commerce. On va parler de l'inventaire extérieur,
généralement, du site, donc on va aller explorer s'il y a des
couleuvres, tu sais, des rainettes faux-grillon, des espèces rares, là.
Mme Ferlatte-Schofield (Karine) : Pardon?
Mme Ferlatte-Schofield
(Karine) : Oui, mais ça ne rentre pas dans l'inventaire, ça
va rentrer plus dans l'examen, mais, oui, c'est du site. Donc, quand on
dit «l'inventaire», ce n'est pas de l'immeuble ou du commerce, là.
M. Morin : OK.
Quand vous parlez des examens, des analyses réalisées sur l'immeuble d'autrui,
ça vise quoi, des analyses du sol?
Mme Ferlatte-Schofield
(Karine) : Oui, exactement, pour valider s'il est contaminé
puis c'est quel type de sol. Généralement, c'est très approprié pour le
type de construction qu'on va y faire, les espèces rares, la faune,
contamination, type de sol.
M. Morin : Et,
quand vous... Parce que, moi, quand j'ai lu puis que j'ai vu le mot «des
inventaires», je pensais que c'était l'inventaire d'un commerce, donc
est-ce que ce ne serait pas pertinent de spécifier? Est-ce que vous parlez d'inventaire faunique, biologique, aquatique du
site? Parce que, là, je comprends que, donc, dans aucun cas, si vous...
si l'expropriant avait exproprié un commerce, que l'expropriant pourrait
dresser un inventaire des biens avant de faire une proposition quant à une
indemnité quelconque. Est-ce que c'est ce que je comprends? Parce que, comme je
vous disais, quand je l'ai lu, moi, ce n'était pas clair dans ma tête du tout,
du tout, là, qu'on parlait d'inventaire de site. Puis je comprends
l'importance, évidemment, de protéger la rainette faux-grillon, les couleuvres,
bien, toutes les espèces menacées, en fait, là, pas seulement celles-là, mais
ça ne m'apparaissait pas évident.
La Présidente (Mme Maccarone) : Mme Ferlatte
ou Mme la ministre.
Mme Guilbault :
Mme Ferlatte.
La Présidente (Mme Maccarone) :
Mme Ferlatte.
Mme Ferlatte-Schofield (Karine) : Je
suis désolée, il faudrait que je voie avec la légiste, le choix des mots,
lesquels seraient les plus appropriés ou s'il y aurait lieu de définir
davantage le mot «inventaires».
M. Morin : Parce que je n'ai
pas vu que c'était défini ailleurs dans le projet de loi.
Mme Ferlatte-Schofield
(Karine) : Parfait. Non, effectivement, parce que c'est
vraiment notre
section spéciale, c'est celle-ci.
La Présidente (Mme Maccarone) : Avons-nous
besoin d'une courte suspension pour trouver la réponse?
Mme Ferlatte-Schofield (Karine) : Non,
non.
Mme Guilbault : Est-ce qu'on est d'accord pour que Me Massé nous
réponde?
La Présidente (Mme Maccarone) : Alors,
Me Massé, la parole est à vous.
Mme Massé (Julie) : Oui. Le
fait qu'il n'y ait pas de définition, on s'en remet à l'interprétation générale
du terme. Nous, on utilise souvent la Vitrine, qui est le site de l'office de
la langue française, qui venait parler de... Dans le fond, c'est le fait de... puis là je vous le dis de mémoire, mais de
compter le nombre de choses qu'il y a à un endroit. Donc, l'inventaire
d'un magasin, ce serait de compter, mais, sur un immeuble, ça pourrait être
combien qu'il y a de grenouilles, par exemple, ou combien qu'il y a d'espèces.
Donc, c'est le sens général qui est retenu.
M. Morin : OK, mais ça pourrait
être aussi, par exemple, le nombre d'objets qu'il y a à quelque part?
Mme Massé
(Julie) : Oui, ça pourrait être le sens, mais, dans... Bien
oui, parce que, bon... Est-ce que ça pourrait être... Là, je n'ai pas d'exemple, mais, oui, mais il faut que ça fasse
un sens aussi avec la notion de travaux préparatoires.
M. Morin : Je comprends, je
comprends, mais on s'entend que, pour les fins d'une indemnité éventuelle, si,
par exemple, l'expropriant décide de dresser un inventaire ou faire une visite
des lieux parce que tout... Bien, en fait, il y a plusieurs jours, tu sais, on
disait qu'il fallait faire attention pour ne pas que l'exproprié, par des
travaux, puisse s'enrichir ou modifier à la
hausse son... en fait, son immeuble. Donc, je comprends que, dans le sens
général, «inventaire», ça veut dire quelque chose qu'on compte, là, puis
qu'on essaie d'en faire une description, mais je voulais juste bien comprendre
ce que ça visait. Heureux de savoir que vous voulez faire aussi l'inventaire
pour la protection des espèces menacées, ça, c'est important, mais ça ne
viserait que ça?
La Présidente (Mme Maccarone) : Me Massé.
Mme Massé
(Julie) : En fait, il faut vraiment lire l'article 141
en entier pour interpréter la notion d'inventaire, là. L'inventaire va
être fait, donc les travaux préparatoires sont faits pour... dans le «but de
recueillir des données au sujet de cet
immeuble qui servent à l'obtention d'une autorisation ou à la conception ou à
la construction d'un projet». Donc,
on n'est pas dans servir à déterminer l'indemnité d'expropriation, on n'est pas
là du tout. C'est vraiment en amont, là, pour voir si on peut faire le
projet à cet endroit-là.
M. Morin : Je vous remercie.
La Présidente (Mme Maccarone) : Merci.
Y a-t-il d'autres interventions?
S'il n'y a
pas d'autre intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que
l'article 141 est adopté?
La Présidente (Mme Maccarone) : Merci.
Mme la ministre, l'article 142, s'il vous plaît.
Mme Guilbault : Merci. Merci.
Article 142 : «Peut effectuer des
travaux préparatoires sur un immeuble ou dans celui-ci quiconque peut exproprier cet immeuble en vertu de la loi sans
devoir obtenir les décisions ou les autorisations requises pour réaliser
cette expropriation, mais aux mêmes fins. Peut également effectuer ces travaux
celui pour le compte de qui une personne peut exproprier cet immeuble en vertu
de la loi, dans la mesure où cette dernière personne a donné son autorisation.
«Pour l'application du premier alinéa, les
employés de celui qui peut effectuer des travaux préparatoires ou les personnes
qu'il autorise peuvent circuler sur un immeuble ou entrer dans celui-ci à toute
heure raisonnable. Ces personnes doivent, sur demande, donner leur identité et
exhiber un document attestant leur qualité.
«En outre, celui qui peut effectuer des travaux
préparatoires est tenu de donner au propriétaire ou à tout autre responsable de
l'immeuble un préavis d'au moins 10 jours de son intention de circuler sur
l'immeuble ou d'entrer dans celui-ci et ce préavis doit préciser les fins
auxquelles ces travaux sont requis et la nature de ceux-ci.
propriétaire ou tout autre responsable de l'immeuble qui reçoit un tel préavis
doit aviser, au moins cinq jours avant
le début des travaux préparatoires, les locataires et les occupants de bonne
foi qui louent ou qui occupent l'immeuble visé par ces travaux du
contenu du préavis.»
En commentaire :
L'article 142 du
projet de loi prévoit les personnes qui seraient autorisées à effectuer des
travaux préparatoires. Il s'agit de toute personne qui peut exproprier
l'immeuble visé par ces travaux. Les travaux doivent
poursuivre les mêmes fins que celles pour lesquelles le pouvoir d'exproprier
est octroyé par la loi. Elles n'auraient toutefois pas à obtenir les décisions
ou autorisations requises pour réaliser cette expropriation. Celui pour le
compte de qui une personne peut exproprier pourrait également réaliser ces
travaux, mais uniquement dans la mesure où la personne habilitée à exproprier
pour lui donne son autorisation.
La personne qui effectue des travaux
préparatoires en vertu de cet
article devrait donner au propriétaire de l'immeuble
visé par les travaux ou à tout autre responsable de celui-ci un préavis de
10 jours. Ces derniers devraient alors aviser les locataires ou les
occupants de bonne foi de ces travaux au moins cinq jours avant le début de
ceux-ci.
Enfin, les employés de celui qui effectue des
travaux préparatoires ou les personnes qu'il autorise pourraient circuler sur
l'immeuble visé ou entrer dans celui-ci à toute heure raisonnable. Ces
personnes devraient, sur demande, donner leur identité et exhiber un document
attestant leur qualité.
La Présidente (Mme Maccarone) : Il
y a un amendement.
Mme Guilbault : Et l'amendement à l'article 142 : Remplacer, dans le quatrième
alinéa de l'article 142 du projet de loi, «le début des travaux
préparatoires» par «la date à laquelle celui qui peut effectuer des travaux
préparatoires à l'intention de circuler sur l'immeuble ou d'entrer dans
celui-ci».
commentaire : Il est proposé de modifier le quatrième alinéa de
l'article 142 du projet de loi afin d'uniformiser le point de
départ du calcul des préavis à donner au propriétaire, au locataire et à
l'occupant de bonne foi. Le point de départ retenu est celui du moment où celui
qui peut effectuer les travaux préparatoires à l'intention de circuler sur
l'immeuble ou d'entrer dans celui-ci en raison que cette étape est préalable
aux travaux préparatoires.
Et là je
pense qu'il y a une coquille dans le... à moins que je lise mal, mais le... la
préposition «à» devrait plutôt être le
verbe «avoir» à la troisième personne du singulier dans la troisième ligne, «a
l'intention». Mais c'est vraiment, là...
La Présidente (Mme Maccarone) : Oui,
c'est...
Mme Guilbault :
Ça ne change en rien le sens de l'amendement.
La Présidente (Mme Maccarone) : C'est
une correction de forme.
La Présidente (Mme Maccarone) : Alors,
la ministre l'a bien expliqué, ça fait que... Est-ce qu'il y a des
interventions sur l'amendement?
La Présidente (Mme Maccarone) : M.
le député de l'Acadie.
M. Morin : Oui. Alors, Mme la
Présidente, merci.
Donc, je comprends que vous voulez modifier le
quatrième alinéa. Le quatrième alinéa, présentement, dit que le propriétaire ou
tout autre responsable qui reçoit un tel préavis doit aviser, au moins cinq
jours avant le début, les locataires et les
occupants. Et donc il y a quand même un mécanisme qui fait qu'on a une
certaine, en fait, certitude sur le moment où... enfin, où les gens qui
vont vouloir effectuer les travaux préparatoires pour faire une évaluation vont
pouvoir se présenter.
Avec l'amendement que vous proposez, ça dit «le
début des travaux préparatoires» par «la date à laquelle celui qui peut effectuer les travaux préparatoires
a l'intention de circuler sur l'immeuble ou d'entrer», donc ça
m'apparaît élargir beaucoup ce que vous aviez déjà. Et je comprends que vous
voulez vous donner une marge de manoeuvre, mais je me mets, je ne sais pas,
moi, à la place du propriétaire ou du locataire, et donc... au fond, la date
qu'il va recevoir, c'est celle où on peut effectuer puis où on a l'intention de
circuler sur l'immeuble ou d'entrer, donc il n'y a aucune certitude, ça peut
être à peu près n'importe quand.
La Présidente (Mme Maccarone) : Mme
la ministre.
Mme Guilbault : Oui. Bien, on est en train de valider. Là, ma
compréhension, c'est que la personne qui va effectuer
les travaux, même si elle ne commence pas les travaux comme tels, a peut-être
besoin de circuler ou, justement, d'aller
faire des choses sur le site en question, là. Donc, on veut s'assurer de
dédouaner, en quelque sorte, sa circulation sur le site.
M. Morin : Oui, sauf que je ne
vois pas comment le libellé actuel empêcherait ça, présentement.
Mme Guilbault : Ah oui? Bon, bien, Me Massé va amener un complément.
La Présidente
(Mme Maccarone) : Alors, Me Massé, la parole est à vous.
Mme Massé (Julie) : Merci. Je
vais vous donner un peu notre réflexion, pourquoi on est venus modifier ça,
c'est qu'au troisième alinéa on a... la personne qui effectue les travaux
préparatoires va donner un préavis d'au moins 10 jours de son intention de
circuler sur l'immeuble ou d'entrer dans celui-ci. Après, on arrivait avec le
propriétaire qui devait donner un préavis au moins de cinq jours avant le début
des travaux préparatoires, mais il n'a pas été avisé de quand est-ce que,
exactement, les travaux préparatoires vont commencer. Ça fait que c'était pour
coller au même libellé, que ça soit : Le propriétaire est informé au moins
10 jours à l'avance et donne au moins cinq jours à l'avance l'information
au locataire, mais de cette même circulation-là. Donc, c'était un peu comme de
la concordance entre le quatrième alinéa et le troisième, parce qu'on avait
peur, comme on n'utilisait pas le même vocabulaire, qu'entre la circulation
puis le début des travaux préparatoires... on se disait, si... on ne voulait
pas qu'il y ait une interprétation que ça ne soit pas le même moment.
M. Morin : OK. Ah! c'est sûr
qu'au troisième... au troisième alinéa, on parle de l'intention de circuler ou d'entrer puis... alors qu'on dit que le
propriétaire, lui, doit, avant le début des travaux, aviser. On ne parle pas
vraiment d'intention, mais... En fait, j'ai de la difficulté à voir ce que vous
voulez venir préciser avec votre amendement, puis, moi, ça m'apparaît... ça m'apparaît être beaucoup plus large. Puis tout
ce qu'on a, c'est la date à laquelle celui qui peut effectuer a
l'intention d'entrer. C'est sûr qu'en mettant la date, ça va venir préciser
certains éléments, mais pourquoi vous ne dites pas simplement «ou tout autre
responsable, un préavis d'au moins 10 jours de la date de son intention de
circuler»? Et je comprends que... «Ce préavis doit préciser les fins auxquelles
ces travaux sont requis et la nature de ceux-ci», vous le laissez ou vous
l'enlevez?
La Présidente (Mme Maccarone) : Me Massé.
Mme Massé (Julie) : Excusez,
j'ai manqué le...
M. Morin : Non, non, je vous en
prie. Quand on dit «ce préavis doit préciser les fins auxquelles ces travaux
sont requis et la nature de ceux-ci», vous l'enlevez ou vous le laissez?
Mme Massé (Julie) : Non, on le
laisse.
M. Morin : Vous le laissez, OK.
Mme Massé (Julie) : Oui.
Mme Massé (Julie) : Oui. En
fait, c'était juste une question, je dirais, de vocabulaire, de conformité des libellés. C'est que... imaginons une personne qui
va faire des travaux préparatoires et que, deux jours avant ces
travaux-là, elle veut venir voir un peu
l'immeuble, comment il est fait, bien, c'est sûr que la circulation va
commencer deux jours avant les travaux préparatoires. Ça fait qu'on veut
que ça soit le moment où est-ce que commence à être informé le propriétaire, c'est le moment où est-ce qu'on va
circuler pour éventuellement faire les travaux pour ne pas, justement,
que les gens soient pris par surprise. Et, comme on avait le moment de
circulation, on se disait : Bien, le propriétaire va être informé au moins
10 jours à l'avance du moment où est-ce qu'on veut circuler. Et là le
locataire était informé cinq jours à
l'avance de la date du début des travaux, mais le propriétaire ne la connaît
pas, cette date-là, parce qu'il n'est pas...
Ça fait que c'est pour ça qu'on est venus coller à nos libellés. Cette
disposition-là s'est aussi fortement inspirée, là, de dispositions
existantes dans le corpus, là.
La Présidente (Mme Maccarone) : Est-ce
qu'il y a d'autres interventions?
S'il n'y a
pas d'autre intervention, nous allons passer à la mise aux voix. Est-ce que
l'amendement à l'article 142 est adopté?
La Présidente (Mme Maccarone) : Merci
beaucoup.
Nous revenons à l'article 142 tel
qu'amendé. Y a-t-il des interventions? M. le député de l'Acadie.
M. Morin : Merci,
Mme la Présidente. Alors, deux interventions. Quand on dit, au deuxième alinéa,
«peuvent circuler sur un immeuble ou entrer dans celui-ci à toute heure
raisonnable»... et vous ne venez pas spécifier, indiquer clairement les heures raisonnables, tu sais, vous
ne dites pas, par exemple, je ne sais pas, moi, entre 9 heures le matin
puis 20 heures le soir, ça
laisse... bon, ça laisse, évidemment, c'est sûr, une marge de manoeuvre, une
discrétion, ce n'est peut-être pas
tout le monde qui va interpréter «heure raisonnable» de la même façon. Alors,
ça, c'était mon premier commentaire.
Mon deuxième commentaire, c'est dans la phrase
qui suit : «Ces personnes doivent, sur demande, donner leur identité et
exhiber un document attestant leur qualité.» Bien, pourquoi on ne dit pas que
ces personnes-là, donc, qui vont venir visiter les lieux,
là, elles ne doivent pas donner leur identité? Ça éviterait... bon, d'abord, ça
éviterait toute ambiguïté. Puis je comprends que le propriétaire a peut-être
déjà reçu un avis, mais ça serait clair qu'ils seraient là en leur qualité officielle de venir évaluer, donc pourquoi
mettre le fardeau sur la personne qui va être visitée? Parce que je
comprends que c'est cette personne-là qui va demander aux gens de s'identifier.
Pourquoi on ne demande pas aux gens qui vont être sur le terrain, eux, de
s'identifier d'emblée? Il me semble que ce serait plus clair.
La Présidente (Mme Maccarone) : Mme
la ministre, est-ce que vous souhaitez que Me Massé réponde?
Mme Guilbault : Bien, en fait, c'est parce que je n'ai pas entendu le début
de l'intervention, mais c'est quoi, exactement, l'enjeu, en résumé?
M. Morin : Bon, bien, OK, en
résumé, j'avais deux éléments. Le premier...
Mme Guilbault : ...tout à l'heure, mais ça me semblait clair.
M. Morin : Donc, les... Non,
non, mais c'est parce que j'ai parlé des heures raisonnables, parce que, là, on
est revenus à 142 tel qu'amendé. Dans le deuxième alinéa, on parle des heures
raisonnables, puis là j'ai dit : Vous ne spécifiez pas les heures
raisonnables, donc ça peut être interprété de différentes façons. Pourquoi vous
ne mettez pas une fourchette d'heures, je ne sais pas, moi, entre 9 heures
le matin puis 19 heures le soir? Ça serait clair et précis.
La Présidente (Mme Maccarone) : Alors,
est-ce qu'on cède la parole à Me Massé?
La Présidente (Mme Maccarone) : Alors,
Me Massé, la parole est à vous.
Mme Massé (Julie) : Oui. En
fait, «heures raisonnables», on le retrouve aussi dans les dispositions. Comme
je vous dis, on s'est inspirés, dans nos sources d'inspiration, dans la
Loi sur
le ministère des Transports puis la
Loi sur les compétences municipales.
L'autre élément de réflexion aussi, c'est si
jamais on avait des espèces menacées qui sortent plus la nuit, donc dont l'inventaire est plus facile à la... pas
forcément à 2 heures du matin, mais à la tombée du jour, donc en
mettant une heure... on voulait que ça demeure quand même flexible. Et, comme
je vous disais, c'est une expression qui est déjà dans le corpus et
interprétée.
Pour le fait de «ces personnes doivent, sur
demande, donner leur identité et exhiber un document attestant leur qualité», également, ça aussi, c'est la
formulation qui a été retenue dans les autres textes de loi. Puis on se disait
aussi, si jamais il y avait vraiment plusieurs personnes, ça serait interprété
comment? Donc, «sur demande», ça permet aux gens de s'en assurer.
M. Morin : On s'entend que, par
exemple, dans le cas d'une expropriation, souvent, des gens vont avoir accès à
des propriétés résidentielles privées, pas juste des commerces, là?
Mme Massé (Julie) : Oui, tout à
fait.
M. Morin : Oui,
c'est ça. Donc, alors, mon point était ça, pourquoi ne pas leur demander, eux,
de s'identifier? Évidemment, s'ils sont cinq ou six qui arrivent en
quelque part, je pense que, s'il y a un chef d'équipe, il va être capable de dire : Bien, écoutez, on est de
telle corporation, ou on est du ministère, ou on vient faire un
inventaire — donc, je pense que ça va être clair — puis
j'ai mon équipe avec moi. Je ne pense pas qu'on est... qu'ils sont obligés,
chacun, de s'identifier, d'une part.
D'autre part,
bien, je suis très, très heureux, puis ça aide beaucoup, d'entendre votre
explication quant aux espèces menacées.
On ne veut pas le spécifier comme tel, mais, écoutez, moi, honnêtement, là,
quand j'ai lu ça, si quelqu'un m'avait dit
que c'était pour faire un calcul du nombre de rainettes faux-grillon qui
sortent plus le soir, je ne l'aurais pas imaginé. Ça fait que
j'imagine que, ça, on écrit ça, le législateur, pour tous les citoyens et
citoyennes du Québec, là, j'imagine que ça ne va pas être évident, quand ils vont lire ça pour la première fois.
Ça fait que je vais réitérer ma demande. Ne serait-elle pas appropriée, dans ce cas-là, si c'est ça qu'on veut
faire? Puis c'est une demande, c'est un intérêt qui est légitime, par
ailleurs, ça, je ne le concède pas, mais je pense qu'il faudrait le dire
clairement parce que ce n'est pas évident.
La Présidente (Mme Maccarone) : Mme
la ministre.
Mme Guilbault : Bien, Mme la Présidente, là, on a déjà expliqué que c'est
un concept qui est, par ailleurs, utilisé dans le corpus, et, de ce que je
comprends, il n'y a pas eu de plainte, à date, ou d'enjeu, ou de problème dans des cas réels. Alors, évidemment, le gros bon sens
s'applique dans ces situations-là, mais il y a des occasions où on a besoin de
faire des relevés, des inventaires, et tout ça, à des heures qui peuvent être,
peut-être, inhabituelles, mais tout ça va être fait avec gros bon sens,
sensibilité et empathie. Merci.
La Présidente
(Mme Maccarone) : Est-ce qu'il y a d'autres interventions?
M. Morin :
Non, ça me suffit. Moi, j'ai fait mon boulot de législateur.
La Présidente
(Mme Maccarone) : Parfait. S'il n'y a pas d'autre intervention,
nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 142, tel
qu'amendé, est adopté?
La Présidente (Mme Maccarone) : Merci.
Pour la lecture de l'article 143 et l'amendement, Mme la ministre.
Mme Guilbault : Merci.
Article 143 : «Celui qui effectue des
travaux préparatoires est tenu de remettre en état les lieux et de réparer le
préjudice subi par le propriétaire et directement causé par ces travaux, le cas
échéant. Le propriétaire peut, dans les six mois qui suivent la date de la fin
des travaux préparatoires ou la date de la fin des travaux de remise en état,
selon la dernière de ces échéances, demander au Tribunal administratif du
Québec des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi. Ce délai est de
rigueur.
«Les règles de preuve
et de procédure prévues aux articles 45 et 55 à 57 ainsi que, le cas
échéant, aux articles 58 à 69 s'appliquent à cette demande, avec les
adaptations nécessaires.
«Le Tribunal accorde,
s'il y a lieu, les dommages-intérêts et l'indemnité pour les troubles, les
ennuis et les inconvénients, conformément à la sous-section V de la
sous-section 3 de la
section III du
chapitre III du
titre III de la
partie I, avec les adaptations nécessaires. Il statue
également sur les frais de justice, conformément aux articles 129 à 133,
et sur les intérêts.»
commentaire :
L'article 143 du projet de loi prévoit l'obligation
pour celui qui effectue des travaux préparatoires de remettre en état les
lieux et de réparer le préjudice subi par le propriétaire de l'immeuble qui est
directement causé par ces travaux.
À défaut, le
propriétaire pourrait s'adresser au TAQ pour demander des dommages-intérêts en
réparation du préjudice subi. Il devrait présenter sa demande dans les six mois
de la date de la fin des travaux préparatoires ou la date de la fin des travaux
de remise en état, selon la dernière de ces échéances, ce délai étant de
rigueur.
Les règles de preuve
et de procédures prévues aux articles 45 et 55 à 57 du projet de loi ainsi
que, le cas échéant, aux articles 58 à
69 s'appliqueraient à cette demande. Le tribunal accorderait, s'il y a lieu,
les dommages-intérêts ainsi que
l'indemnité pour les troubles, les ennuis et les inconvénients et statuerait
sur les frais de justice et sur les intérêts. L'indemnité pour les troubles, les ennuis et les inconvénients ainsi que
les frais de justice seraient établis conformément à ce qui est prévu en
matière d'acquisition par procédure d'expropriation.
l'amendement à l'article 143 : Supprimer, dans le deuxième alinéa de
l'article 143 du projet de loi, «45 et».
En commentaire :
La modification proposée à l'article 143 du projet de loi est faite en
concordance avec la suppression de l'article 45, qui prévoyait que les
parties dessaisies visées à l'article 87 du Code de procédure civile seraient tenues de se faire représenter par avocat
devant le TAQ. Cette obligation, dorénavant applicable qu'à certaines
personnes, est prévue à l'article 58.1, lequel est déjà inclus dans les
articles 58 à 69.
La Présidente
(Mme Maccarone) : Y a-t-il des interventions sur l'amendement?
S'il n'y a pas
d'intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que
l'article... l'amendement à l'article 143 est-il adopté?
La Présidente (Mme Maccarone) : Merci.
Nous revenons à l'article 143 tel qu'amendé. Y a-t-il des interventions?
M. le député de l'Acadie, non?
S'il n'y a pas
d'intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que
l'article 143, tel qu'amendé, est adopté?
La Présidente
(Mme Maccarone) : Merci. Pour la lecture de l'article 144,
s'il vous plaît.
Mme Guilbault : Merci, Mme la Présidente.
«144. La réserve
interdit, pendant sa durée, toute construction, amélioration et addition sur
l'immeuble qui en fait l'objet, à l'exception des réparations nécessaires.
premier alinéa n'a pas pour effet d'interdire toute construction, amélioration
et addition sur l'immeuble qui résultent
d'une mesure prévue à l'article 231 de la
Loi sur les mines ou d'un plan
de réaménagement et de restauration prévu à l'article 232.1 de
cette loi.»
En commentaire :
La troisième
partie de ce projet de loi porte sur la réserve.
L'article 144 de ce projet de loi définit le concept de réserve, à savoir
qu'une réserve interdirait, pendant sa durée, toute construction, amélioration
et addition sur l'immeuble qui en fait
l'objet, à l'exception des réparations nécessaires. Cette interdiction serait
applicable pendant toute la durée de la réserve qui, suivant
l'article 151, demeurerait en vigueur pour une période de quatre ans.
Cet
article précise
toutefois que ne seraient pas interdites toute construction, amélioration et
addition sur l'immeuble qui résultent des mesures de protection nécessaires
pour prévenir tout dommage, des mesures de sécurité prescrites par règlement ou de toute autre mesure que le ministre des
Ressources naturelles et des Forêts peut, lorsqu'il y a cessation
temporaire ou définitive des activités minières, enjoindre au titulaire de
droit minier ou à l'exploitant de prendre. Il en serait de même de toute
construction, amélioration et addition qui résulte d'un plan de réaménagement
et de restauration prévu à l'article 232.1 de la
Loi sur les mines.
La Présidente
(Mme Maccarone) : Merci beaucoup. Y a-t-il des interventions?
Il n'y a pas
d'intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que
l'article 144 est adopté?
La Présidente
(Mme Maccarone) : Merci beaucoup.
Pour la lecture de
l'article 145, s'il vous plaît.
Mme Guilbault : Merci.
Article 145 : «Celui qui peut exproprier
un immeuble peut imposer une réserve sur celui-ci aux fins auxquelles il est
autorisé à l'exproprier et sous réserve d'avoir obtenu les mêmes décisions ou
autorisations que celles requises pour l'expropriation, avec les adaptations
nécessaires.»
commentaire :
L'article 145 du projet de loi repend essentiellement
l'article 75 de la
Loi sur l'expropriation. Il prévoit les
personnes autorisées à imposer une réserve, à savoir que celui qui peut
exproprier un immeuble pourrait imposer une
réserve sur celui-ci. En d'autres mots, tout organisme qui a le pouvoir
d'exproprier posséderait également celui d'imposer une réserve. Il
pourrait le faire aux fins auxquelles il est autorisé à exproprier cet immeuble
et sous réserve d'avoir obtenu les mêmes décisions ou autorisations que celles
requises pour l'expropriation.
La Présidente
(Mme Maccarone) : Interventions?
S'il n'y a pas
d'intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que
l'article 145 est adopté?
La Présidente
(Mme Maccarone) : Merci beaucoup.
Pour la lecture de
146, s'il vous plaît.
Mme Guilbault : Merci.
Article 146 : «Malgré l'article 145, une réserve
ne peut pas être imposée sur un immeuble lorsqu'il a fait l'objet d'une
réserve dans les deux années précédentes, à moins que celle-ci n'ait été
invalidée.»
En commentaire :
L'article 146 du projet de loi, comme le fait l'article 78 de la Loi
sur l'expropriation, interdit l'imposition
d'une nouvelle réserve sur un immeuble lorsqu'il a fait l'objet d'une réserve
dans les deux années précédentes. Cette interdiction ne s'applique
toutefois pas si la réserve précédente a été invalidée.
La Présidente
(Mme Maccarone) : Y a-t-il des interventions?
Il n'y a pas
d'intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que
l'article 146 est adopté?
La Présidente
(Mme Maccarone) : Merci. 147, Mme la ministre.
Mme Guilbault :
Merci.
Article 147 : «Aucune réserve ne peut être imposée sur un
immeuble faisant
partie du domaine de l'État.»
En commentaire :
L'article 147 du projet de loi reprend l'article 71 de la
Loi sur
l'expropriation en prévoyant qu'aucune réserve ne peut être imposée sur un
immeuble faisant
partie du domaine de l'État.
La Présidente
(Mme Maccarone) : Merci. Des interventions?
S'il n'y a pas
d'intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que
l'article 147 est adopté?
La Présidente
(Mme Maccarone) : Merci. Mme la ministre, l'article 148 et
l'amendement, s'il vous plaît.
Mme Guilbault : Oui, merci.
Article 148 : «Celui qui désire
imposer une réserve sur un immeuble doit faire inscrire un avis d'imposition de
réserve sur le registre foncier. Cet avis contient notamment :
«1° la désignation de l'immeuble;
«2° un énoncé précis des fins auxquelles la
réserve est imposée;
«3° le texte d'information établi par le
ministre.
«Cet avis doit être accompagné d'un plan, signé
par un arpenteur-géomètre, de l'immeuble à réserver.
«Ces documents, accompagnés de l'état certifié
de l'inscription sur le registre foncier de l'avis d'imposition de réserve,
doivent être signifiés au titulaire d'un droit portant sur l'immeuble réservé.»
En commentaire : Les articles 148 à
142 du projet de loi prévoient la procédure d'imposition d'une réserve.
L'article 148 précise, quant à lui, que celui qui désire imposer une
réserve sur un immeuble doit faire inscrire un avis d'imposition de réserve sur le Registre foncier accompagné d'un plan,
signé par un arpenteur-géomètre, de l'immeuble à réserver. Le contenu de
cet avis est également prévu à cet article.
Une fois
inscrits, ces documents, accompagnés de l'état certifié de l'inscription sur le
Registre foncier de l'avis d'imposition de réserve, doivent être
signifiés au titulaire d'un droit portant sur l'immeuble réservé afin que
celui-ci soit informé de l'existence de la réserve sur son immeuble.
Et l'amendement à l'article 158... 148, pardon :
À l'article 148 du projet de loi :
1° insérer, à la fin du paragraphe 1° du
premier alinéa, «à réserver»;
2° remplacer le deuxième alinéa par le
suivant :
«Cet avis doit être accompagné d'un extrait du
cadastre du Québec montrant l'immeuble à réserver lorsque la réserve porte sur un lot entier situé dans un
territoire ayant fait l'objet d'une rénovation cadastrale ou, dans les autres
cas, d'un plan signé par un arpenteur-géomètre de l'immeuble à réserver.»
En commentaire : Le remplacement du
deuxième alinéa de l'article 148 du projet de loi vise à prévoir que
l'expropriant pourrait simplement accompagner l'avis d'imposition de réserve
d'un extrait du cadastre du Québec lorsque la réserve est imposée sur un lot
complet en territoire rénové. Dans tous les autres cas, un plan signé par un
arpenteur-géomètre serait requis, notamment dans le cas d'un lot complet en
territoire cadastré non rénové, en territoire non cadastré ou dans le cas d'une
partie de lot.
Présidente (Mme Maccarone) :
Merci. Y a-t-il des interventions
sur l'amendement? M. le député de l'Acadie.
M. Morin : Brièvement.
En fait, je comprends que la référence au plan cadastral, c'est pour faire
concordance avec les autres dispositions qui ont été modifiées dans la loi
alors que le Québec... le registre, finalement, a été refait, le plan cadastral
a été refait. Donc, c'est juste pour... c'est un élément de concordance,
finalement.
Mme Guilbault : Exactement, comme on l'a fait pour une série d'articles
plus au début du projet de loi.
La Présidente (Mme Maccarone) : Parfait.
Est-ce qu'il y a autres interventions?
Si nous n'avons pas d'autre intervention, nous
allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'amendement à
l'article 148 est adopté?
Présidente (Mme Maccarone) :
Merci. Nous revenons à
l'article 148 tel amendé. Y a-t-il des interventions?
Il n'y a pas
d'intervention, nous procédons à la mise aux voix. Est-ce que
l'article 148, tel qu'amendé, est adopté?
La Présidente (Mme Maccarone) : Merci.
Mme la ministre, l'article 149.
Mme Guilbault : Merci.
Article 149 : «Le titulaire doit, dans les
30 jours qui suivent la signification de l'avis d'imposition de
réserve, transmettre à celui qui l'impose les baux ou toutes autres ententes
écrites conclus avec les locataires de l'immeuble
réservé. En l'absence de telles ententes, il doit lui transmettre, par écrit,
les noms et les adresses des locataires et des occupants de bonne foi de
l'immeuble réservé ainsi que la nature et la durée de chaque bail ou entente,
la date de sa conclusion, le détail de ce qui y est inclus et le montant du
loyer ou les conditions auxquelles les locataires ou les occupants de bonne foi
occupent l'immeuble réservé.
«Le locataire dont le bail n'est pas inscrit sur
le registre foncier et l'occupant de bonne foi ont droit à des
dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du défaut du titulaire
de dénoncer à celui qui impose la réserve sur l'immeuble leur nom et leur
adresse conformément au premier alinéa.
«Celui qui acquiert
un droit sur l'immeuble réservé ainsi que le locataire et l'occupant de bonne
foi dont la location ou l'occupation de l'immeuble débute après la
signification de l'avis d'imposition de réserve ne peuvent pas réclamer
d'indemnité à celui qui impose la réserve sur cet immeuble. Le titulaire doit
dénoncer à ce locataire ou à cet occupant de bonne foi
l'existence de la réserve. S'il ne le fait pas, il est le seul responsable du
préjudice qui résulte de son défaut.»
commentaire :
L'article 149 du projet de loi reprend essentiellement
l'obligation qui est prévue à l'article 79.1 de la
Loi sur
l'expropriation pour le titulaire d'un droit portant sur l'immeuble réservé de
transmettre à celui qui impose la réserve les renseignements et documents
permettant de connaître l'identité des locataires et des occupants de bonne foi ainsi que leurs conditions de
location ou d'occupation. À défaut par le titulaire de dénoncer ses
locataires dont le bail n'est pas inscrit sur le Registre foncier et ses occupants
de bonne foi, ces derniers auraient droit à des dommages-intérêts en réparation
du préjudice résultant de ce défaut.
Enfin, toute personne
qui acquiert un droit sur l'immeuble réservé ou qui commence à louer ou à
occuper l'immeuble après la signification de l'avis d'imposition de réserve ne
pourrait pas réclamer d'indemnité à celui qui impose la réserve sur cet
immeuble. Le titulaire aurait l'obligation de dénoncer à ce locataire ou à cet
occupant de bonne foi l'existence de la
réserve. S'il ne le fait pas, il serait le seul responsable du préjudice qui
résulte de son défaut.
La Présidente
(Mme Maccarone) : Merci. Y a-t-il des interventions?
Il n'y a pas
d'intervention, alors nous procédons à la mise aux voix. Est-ce que l'article 149
est adopté?
La Présidente
(Mme Maccarone) : Merci beaucoup.
Mme la ministre, pour
la lecture de l'article 150 et l'amendement.
Mme Guilbault : Oui, merci.
Article 150 :
«Celui qui impose la réserve doit, dans les 30 jours qui suivent la
réception des documents ou des renseignements visés au premier alinéa de
l'article 149, signifier au locataire et à l'occupant de bonne foi un
document les informant de l'existence de la réserve sur l'immeuble loué ou
occupé ainsi que de la date à laquelle cette réserve prend fin.»
commentaire :
L'article 150 du projet de loi prévoit notamment que
celui qui impose la réserve devrait signifier
au locataire et à l'occupant de bonne foi un document les informant de
l'existence de la réserve sur l'immeuble loué ou occupé ainsi que de la
date à laquelle cette réserve prend fin. Cette signification devrait avoir lieu
dans les 30 jours qui suivent la réception des renseignements et documents
qui permettent de connaître l'identité des locataires et des occupants de bonne
foi ainsi que leurs conditions de location ou d'occupation.
Et l'amendement à
l'article 150 :
À l'article 150
du projet de loi :
1° supprimer «ainsi
que la date à laquelle cette réserve prend fin»;
2° ajouter, à la fin,
les alinéas suivants :
«Ce document contient
notamment :
«1° la désignation de
l'immeuble réservé;
«2° un énoncé précis
des fins auxquelles la réserve est imposée;
«3° la date à
laquelle la réserve prend fin;
«4° le texte
d'information établi par le ministre.
document doit être accompagné d'un extrait du cadastre du Québec montrant
l'immeuble réservé lorsque la réserve porte sur un lot entier situé dans
un territoire ayant fait l'objet d'une rénovation cadastrale ou, dans les
autres cas, d'un plan signé par un arpenteur-géomètre de l'immeuble réservé.»
En commentaire :
Il est proposé de modifier l'article 150 afin de préciser, comme le projet
de loi le fait déjà pour les autres avis, le
contenu du document avisant le locataire ou l'occupant de bonne foi de
l'existence de la réserve sur l'immeuble qu'il loue ou qu'il occupe. Ce
document serait également accompagné d'un extrait du cadastre du Québec
montrant l'immeuble réservé lorsque la réserve porte sur un lot entier situé en
territoire rénové. Dans tous les autres cas,
un plan signé par un arpenteur-géomètre serait requis, notamment dans le cas
d'un lot complet en territoire cadastré non rénové, en territoire non
cadastré ou dans le cas d'une
partie de lot.
La Présidente
(Mme Maccarone) : Y a-t-il des commentaires sur l'amendement?
n'y a pas de commentaire sur l'amendement, nous allons procéder à la mise aux
voix. Est-ce que l'amendement à l'article 150 est adopté?
La Présidente (Mme Maccarone) : Merci.
Nous revenons à l'article 150 tel qu'amendé. Y a-t-il des interventions?
n'y a pas d'intervention, nous procédons à la mise en voix. Est-ce que
l'article 150, tel qu'amendé, est adopté?
La Présidente
(Mme Maccarone) : Merci. Nous procédons à l'article 151, Mme
la ministre.
Mme Guilbault : Merci.
Article 151 : «La réserve entre en vigueur à la date de
l'inscription d'un avis d'imposition de réserve sur le registre foncier
et le demeure pour une période de quatre ans.
réserve n'est opposable :
«1° à celui qui est
le titulaire d'un droit portant sur l'immeuble réservé à la date de
l'inscription de l'avis d'imposition de réserve sur le registre foncier, qu'à
compter de la date où cet avis lui est signifié;
«2° au locataire ou à
l'occupant de bonne foi qui loue ou occupe cet immeuble à la date de la
signification de l'avis d'imposition de réserve au titulaire, qu'à compter de
la date où le document visé à l'article 50 est signifié à ce locataire ou
à cet occupant de bonne foi.»
commentaire :
L'article 151 du projet de loi prévoit à quel moment la
réserve entre en vigueur, c'est-à-dire à la date de l'inscription d'un avis
d'imposition de réserve sur le Registre foncier. Cet
article prévoit également
que la réserve demeurerait en vigueur pour une période de quatre ans.
Malgré son entrée en
vigueur à la date de l'inscription, la réserve ne serait pas encore opposable
au titulaire d'un droit portant sur
l'immeuble réservé à la date de l'inscription; elle ne le serait qu'à compter
de la date où cet avis lui serait signifié.
en serait de même pour le locataire ou l'occupant de bonne foi qui loue ou qui
occupe cet immeuble à la date de la signification de l'avis d'imposition
de réserve au titulaire; la réserve ne lui serait opposable qu'à compter de la
date où le document l'informant de l'existence de la réserve sur l'immeuble
loué ou occupé lui serait signifié.
Comme la réserve ne
serait opposable à ces personnes qu'à compter du moment où elles seraient
informées de l'existence de la réserve,
elles ne seraient pas pénalisées pour les travaux effectués avant de recevoir
cette information.
La Présidente
(Mme Maccarone) : Merci. Y a-t-il des interventions? M. le
député de l'Acadie.
M. Morin :
Merci, Mme la Présidente. Alors, ma première question est la
suivante : Pourquoi une période de quatre
ans? Parce qu'ailleurs dans le projet de loi on parle souvent de trois ans,
donc pourquoi? Puis je comprends que le but d'une réserve, ce n'est pas, comme tel, l'expropriation comme telle.
Je comprends que le but d'une réserve, ce n'est pas, comme tel,
l'expropriation, mais c'est quand même, si vous me permettez l'expression, un
peu un drapeau rouge qu'on monte sur un immeuble en disant : Écoutez, il
risque de se passer quelque chose. Donc, pourquoi quatre ans?
La Présidente
(Mme Maccarone) : Mme la ministre.
Mme Guilbault : En fait, le quatre ans correspond... Actuellement, c'est
possible d'avoir un avis de réserve pour
deux ans, qui est renouvelable deux ans, donc quatre ans, alors c'est le même
quatre ans. Mais plutôt que d'avoir le volet administratif ou
l'intendance d'avoir un premier avis de réserve qui ensuite doit être
renouvelé, on élimine cet aspect administratif là, et en plus ça donne plus de
prévisibilité au potentiel futur exproprié, si jamais ça se rend là.
M. Morin :
Sauf qu'une fois que la réserve est imposée ou, en fait, qu'elle est
décrétée, comme on l'a vu, le propriétaire, lui, est quand même obligé de faire
toutes les réparations nécessaires pour maintenir le bien. Puis, si dans la loi
actuelle c'est deux ans, renouvelable pour un autre deux ans, j'imagine que ça
permet, après deux ans, à l'autorité expropriante de faire une évaluation à
savoir si ça devrait être reconduit, parce que j'imagine que ce n'est pas
automatique, mais c'est une question que je pose aussi, alors que, si vous le
faites pendant quatre ans, c'est une période qui est très longue.
La Présidente
(Mme Maccarone) : Mme la ministre.
Mme Guilbault : Oui, Me Légaré pourrait témoigner de cas réels, si nos
collègues sont intéressés.
La Présidente
(Mme Maccarone) : Oui. Alors, Me Légaré.
Mme Légaré
(Geneviève) : Oui. Bien, je vous dirais qu'en pratique...
Je n'ai pas besoin de
me représenter, hein? Non, c'est fait.
Mais c'est prévu à
l'article 73 de la
Loi sur l'expropriation actuelle, là, la possibilité...
c'est deux années, puis il y a une
possibilité de renouveler pour un autre deux ans. Puis, en pratique, on
renouvelle surtout dans les grands projets, là, de transport collectif,
comme le REM puis... non, le REM, on ne l'a pas renouvelé, mais la ligne bleue,
essentiellement, là, on a renouvelé les
réserves. Puis il y a eu le REM de l'Est, là, qui est le nouveau
projet, là, qui a été repris par le
ministère puis le gouvernement, toutes les réserves sont en train de se
renouveler également. Donc, je vous dirais
que, de manière générale, surtout dans les grands projets, ça va être, au
final, un quatre ans avec des réserves, là.
M. Morin :
Quand vous renouvelez la réserve, présentement, j'imagine qu'il y a une
évaluation qui est faite à savoir si ça doit être renouvelé ou pas.
Mme Légaré
(Geneviève) : Bien, c'est le corps expropriant qui doit respecter,
évidemment, ce qui est prévu dans les lois
pour s'assurer que c'est fait, évidemment, conformément à la
Loi sur
l'expropriation, et puis là ce sera en vertu du PL n° 22.
Donc, il y a une analyse qui est faite par l'expropriant si, oui ou non, il a
besoin de. Puis autrement il y a un
mécanisme qui est prévu, un peu plus loin dans la loi, pour abandonner la
réserve. Pas obligé d'aller jusqu'au bout, non plus, pendant le quatre
ans, puis on peut exproprier aussi plus rapidement, évidemment.
M. Morin : Oui,
ça, je le comprends, parce qu'en fait la réserve, le mot le dit, là, c'est
comme une réserve sur un bien meuble. Il est possible que l'autorité
expropriante veuille exproprier avant le quatre ans.
Mme Légaré (Geneviève) : Exact.
M. Morin : Sauf
que, pendant ce quatre ans-là, c'est un peu comme si l'immeuble était, si vous
me permettez l'expression, gelé, je veux dire, c'est... pour le
propriétaire, puis lui, il est obligé de le maintenir en état.
Mme Légaré (Geneviève) : Bien,
oui, exactement. Lui, en fait, il continue ses opérations comme à l'actuel. La
réserve, ce qu'elle prohibe, c'est des additions, des réparations majeures, des
travaux majeurs sur la propriété. Autrement,
l'individu ou le commerce peut continuer d'opérer comme il le faisait avant son
avis d'imposition de réserve.
M. Morin : OK. Si jamais il y a
des travaux importants qui doivent être faits, j'imagine que le propriétaire
parle à l'autorité expropriante.
Mme Légaré (Geneviève) : Oui,
on le recommande fortement, qu'il appelle le corps expropriant pour en parler. Le principe de la réserve, c'est de ne pas
faire des travaux majeurs, des améliorations majeures. S'il y a vraiment
quelque chose qui est indispensable, là, pour la... je pense qu'on a un
article, d'ailleurs, un peu plus loin, là, sur la notion du maintien des
activités ou survie de l'entreprise, là, à 152, il y a un mécanisme qui est
prévu, il peut s'adresser au tribunal.
Mais en ce moment, en vertu de la
Loi sur
l'expropriation, ce qu'ils vont faire, en pratique, c'est qu'ils vont nous appeler pour savoir s'ils peuvent, par
exemple, acquérir un... je ne sais pas, je pense à un dentiste ou un
spécialiste quelconque, une machinerie qui coûterait 500 000 $, faire
ça après l'imposition d'une réserve, ils vont nous appeler si, oui ou non, ils peuvent aller de l'avant avec
une telle acquisition, si ça vaut la peine. Si on pense aller en
expropriation, ils vont nous contacter, puis on va regarder ça avec eux. Mais
autrement c'est sûr que le concept de la réserve, c'est de ne pas faire des
additions ou des réparations majeures puis des travaux majeurs, mais évidemment
ils peuvent faire des travaux d'entretien puis des réparations mineures, là.
M. Morin : Évidemment, je vous écoute
attentivement, là. Tu sais, si on prend, par exemple, l'exemple d'une clinique médicale, parce que c'est l'exemple
qu'on citait plus tôt aujourd'hui dans cadre d'un bien essentiel, puis que, dans la clinique médicale, ils veulent
acquérir de l'équipement pour traiter des patients, évidemment, les
équipements médicaux, que ce soit une machine à rayons... à radiographier, ou
un scan, ou autre, bon, pendant quatre ans, donc ils vont... ils vont
évidemment être en contact avec vous, parce que, si je comprends bien, le
mécanisme de la réserve, une fois que la réserve est décrétée, qu'elle est
signifiée, ça, ça pourrait être un ajout majeur en termes de coûts. Mais par
ailleurs on veut soigner la population, puis il manque de médecins, donc il
faudrait qu'il y ait un dialogue avec l'autorité expropriante, à ce moment-là.
Mme Légaré
(Geneviève) : Oui, exactement. Puis là ce qui est nouveau avec
le PL n° 22, c'est vraiment 152, on va y arriver,
Mme Légaré (Geneviève) : Mais
il y a un mécanisme qui est prévu pour des motifs sérieux, là. Le cas vous
donnez comme exemple, je pense, pourrait rentrer dans le 152, exactement, une
demande qui pourrait être adressée à la Cour supérieure à cet effet-là, et puis
ils vont démontrer la nécessité d'acheter cet appareil-là
M. Morin : OK, puis... oui,
d'accord. C'est très bien. Je vous remercie.
La Présidente (Mme Maccarone) : Merci.
Est-ce qu'il y a autres interventions?
S'il n'y a
pas d'autre intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que
l'article 151 est adopté?
La Présidente (Mme Maccarone) : Merci.
Mme la ministre, pour la lecture de 152 et l'amendement.
Mme Guilbault : Merci.
Article 152 : «Le titulaire d'un droit portant sur
l'immeuble réservé ainsi que le locataire et l'occupant de bonne foi
d'un immeuble réservé qui exploitent sur celui-ci, à la date de l'imposition de
la réserve, une entreprise agricole,
commerciale ou industrielle ou qui y exercent, à cette date, des activités
institutionnelles peuvent, pour des motifs sérieux, demander à la Cour
supérieure de leur permettre de procéder à une construction, à une amélioration
ou à une addition nécessaire à l'exploitation de cette entreprise ou à l'exercice
de ces activités.
«Cette demande doit être déposée au greffe de la
Cour supérieure dans les six mois qui suivent la date de la signification de
l'avis d'imposition de réserve au titulaire ou, selon le cas, la date de la
signification du document prévu à l'article 150 au locataire ou à
l'occupant de bonne foi. Cette demande doit être instruite et jugée d'urgence.
Le jugement rendu n'est pas susceptible d'appel.
«La Cour supérieure peut,
aux conditions qu'elle détermine, accorder cette autorisation si la
construction, l'amélioration ou l'addition à
laquelle le titulaire, le locataire ou l'occupant de bonne foi veut procéder
s'avère la seule option possible pour assurer la survie de
l'entreprise.»
En commentaire :
L'article 152 du
projet de loi introduit un nouveau principe en permettant, dans certaines circonstances et malgré l'imposition d'une
réserve, de procéder à une construction, à une amélioration ou à une
addition nécessaire à l'exploitation de cette entreprise ou à l'exercice de ces
activités.
Ainsi, cette
permission devrait être obtenue par une demande à la Cour supérieure. Elle
pourrait l'être par tout titulaire d'un droit portant sur l'immeuble
réservé ainsi que le locataire ou l'occupant de bonne foi de cet immeuble. Le
demandeur devrait, à la date de l'imposition de la réserve, exploiter sur cet
immeuble une entreprise agricole, commerciale ou industrielle ou y exercer des
activités institutionnelles. La Cour supérieure pourrait, aux conditions
qu'elle détermine, accorder cette autorisation si la construction,
l'amélioration ou l'addition auxquelles le titulaire, le locataire ou l'occupant de bonne foi veut procéder
s'avère la seule option possible pour assurer la survie de l'entreprise.
Cet
article prévoit également les modalités
d'une telle demande, notamment qu'elle devrait être déposée au greffe de la Cour supérieure, dans un délai de six
mois qui suit la date de la signification de l'avis d'imposition de
réserve au titulaire ou, selon le cas, la date de la signification du document
informant le locataire ou l'occupant de bonne foi de l'existence de la réserve
sur l'immeuble loué ou occupé. Il est également prévu que cette demande devrait
être instruite et jugée d'urgence et que le jugement rendu ne serait pas
susceptible d'appel.
Et l'amendement à l'article 152 :
Remplacer l'article 152 du projet de loi par le suivant :
«152. Le titulaire d'un droit portant sur
l'immeuble réservé ainsi que le locataire et l'occupant de bonne foi d'un
immeuble réservé qui exercent des activités sur celui-ci, à la date de
l'imposition de la réserve, peuvent, pour des
motifs sérieux, demander à la Cour supérieure de leur permettre de procéder à
une construction, à une amélioration ou à une addition nécessaire à
l'exercice de ces activités.
«Cette demande doit être déposée au greffe de la
Cour supérieure et notifiée à celui qui impose la réserve. Cette demande doit
être instruite et jugée d'urgence. Le jugement rendu n'est pas susceptible
d'appel.
«La Cour supérieure peut, aux conditions qu'elle
détermine, accorder cette autorisation si la construction, l'amélioration ou
l'addition à laquelle le titulaire, le locataire ou l'occupant de bonne foi
veut procéder s'avère la seule option possible pour assurer le maintien des
activités.»
En commentaire : Il est proposé de modifier
l'article 152 du projet de loi afin de permettre à tout propriétaire, locataire et occupant de bonne foi d'un immeuble
réservé qui exercent des activités sur celui-ci, à la date de
l'imposition de la réserve, de s'adresser à
la Cour supérieure en tout temps pour demander la permission de procéder à une
construction, à une amélioration ou à une addition nécessaire à l'exercice de
ces activités. La Cour supérieure pourrait accorder cette autorisation, aux conditions qu'elle détermine, si la
construction, l'amélioration ou l'addition à laquelle le titulaire, le locataire ou l'occupant de bonne foi veut
procéder s'avère la seule option possible pour assurer le maintien des
activités.
Et c'était
une demande de l'ordre et... de l'Ordre des évaluateurs et de l'Association des
clubs de golf du Québec.
La Présidente (Mme Maccarone) : Y
a-t-il des interventions? M. le député de l'Acadie.
M. Morin : Oui. Bien, en fait,
dans l'Ordre des évaluateurs, on disait, à 152, ça limite à six mois la période
pour demander à la Cour supérieure de permettre à l'exproprié de procéder à une
construction, amélioration ou une addition nécessaire à l'exploitation d'une
entreprise ou des activités alors que la période de réserve est de quatre ans.
L'ordre
rappelait : «Dans les cas d'événements météorologiques majeurs ou d'un
sinistre partiel de l'immeuble après les six premiers mois, l'exproprié
ne pourrait plus demander à la Cour supérieure de procéder à des réparations majeures pour la sauvegarde de l'immeuble», parce
que, quand on lit l'article tel qu'il est rédigé, ce serait, évidemment,
dans les six mois. Alors, je pense que ce qui a été souligné par les
évaluateurs mérite attention.
Maintenant, l'autre chose, l'autre question que
j'avais, c'est : Quand il y a une réserve... quand il y a une réserve qui
est déposée, éventuellement, l'autorité expropriante pourrait exproprier,
n'est-ce pas?
Mme Légaré (Geneviève) : Pendant
la période du quatre ans, oui, effectivement.
M. Morin : Pendant la période
du quatre ans. C'est l'autorité expropriante qui va éventuellement donner les
indemnités.
Mme Légaré (Geneviève) : Oui,
l'expropriant qui s'occupe, là, de la procédure jusqu'au bout, là.
M. Morin : Donc,
s'il y a un risque, admettons, financier ou s'il y a une addition de dépenses
pour l'expropriante, parce que la
personne qui est visée par la réserve veut faire des modifications, bien, à ce
moment-là, c'est l'expropriante, en fait, qui pourrait éventuellement
subir le risque.
Donc, ma première question est la
suivante : Dans ce cas-ci, pourquoi demander ou faire une demande à la
Cour supérieure? Pourquoi l'expropriante, dans un premier cas, ne pourrait pas
être avisée, puis déterminer, puis parler à l'exproprié, puis, si jamais il y a
une contestation, là, aller à la Cour supérieure? Ce qui, à mon avis, éviterait
des frais pour l'exproprié, tout dépendant,
évidemment, de l'exproprié visé. Ça peut être quelqu'un qui a énormément
d'argent, mais on parle, entre autres,
d'activités agricoles, donc c'est peut-être, tu sais, parfois plus difficile
pour certains agriculteurs d'avoir de l'argent. Puis la Cour supérieure
va le juger d'urgence, mais ça peut prendre du temps, tout dépendant des
modifications qui sont à faire.
Donc,
j'essayais de voir s'il n'y aurait pas un mécanisme autre qui permettrait
d'agir efficacement puis que, finalement, le recours aux tribunaux, dans ce
cas-ci, serait le dernier recours, finalement, parce qu'en plus cette
décision-là, d'après le projet de loi, n'est pas susceptible d'appel.
La Présidente
(Mme Maccarone) : Mme la ministre ou Me Légaré? Mme la
ministre?
Mme Légaré (Geneviève) : Ce
qu'on comprend, c'est que vous voudriez, dans un premier temps, qu'on se
laisse la chance entre nous, puis, advenant
le cas... échec des négociations, bien, le mécanisme prévoit de pouvoir
s'adresser à la Cour supérieure.
M. Morin :
Oui, parce qu'il me s