Transportation and the Environment — 1 November 2023 (43rd Legislature, 1st Session)

CTE 2023-11-01

Quebec — Committees

Transportation and the Environment — 1 November 2023 (43rd Legislature, 1st Session)

CTE 2023-11-01

Quebec — Committees

(Onze

heures dix-neuf minutes)

La Présidente

(Mme Maccarone) : À l'ordre, s'il vous plaît! Ayant constaté le

quorum, je déclare la séance de la Commission des transports et de

l'environnement ouverte.

commission est réunie afin de poursuivre l'étude détaillée du projet de loi n° 22, Loi concernant

l'expropriation.

Mme la secrétaire, y

a-t-il des remplacements?

Secrétaire : Oui, Mme la Présidente. Mme Bogemans (Iberville) est

remplacée par M. Bélanger (Orford) et M. Montigny (René-Lévesque) est

remplacé par M. Allaire (Maskinongé).

La Présidente

(Mme Maccarone) : Merci beaucoup. Je vous rappelle que l'étude de

plusieurs articles est suspendue, soit celle

de l'article 5 et de l'amendement proposé par M. le député de l'Acadie à

cet article, de l'amendement visant à introduire l'article 14.1

proposé par M. le député de l'Acadie, de l'article 30 et de l'amendement

proposé par M. le député de l'Acadie à cet

article ainsi que des

articles 35, 59, 60, 118 et 119.

Lors

de la suspension de nos travaux hier, nous étions à l'étude de

l'article 122 tel qu'amendé. Est-ce qu'il y a autres interventions

à cet article?

M. Morin :

Pas pour moi, Mme la Présidente.

La Présidente (Mme Maccarone) : Parfait.

S'il n'y a pas d'autre intervention, nous allons procéder à la mise aux

voix. Est-ce que l'article 122, tel qu'amendé, est adopté?

La Présidente

(Mme Maccarone) : Merci beaucoup.

Nous allons suspendre

pour quelques instants. Merci.

(Suspension de la séance à 11

h 20)

La Présidente

(Mme Maccarone) : Alors, merci beaucoup pour l'attente. Nous

reprenons nos travaux.

Et on a une

demande... Mme la ministre, on a une demande par rapport à l'article 119.

Consentement?

Mme Guilbault : Oui. Bien, 118 est déjà suspendu, actuellement?

La Présidente

(Mme Maccarone) : Oui.

Mme Guilbault : Oui, parfait. Bien, si les collègues sont d'accord, je reviendrais à

119, qu'on avait suspendu hier.

La Présidente (Mme Maccarone) :

S'il vous plaît! Nous sommes en ondes, nous sommes en travail. Merci

beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a consentement pour rouvrir le 119?

Des voix : Consentement.

La Présidente (Mme Maccarone) : Voilà.

Alors, Mme la ministre, pour la lecture de l'article, s'il vous plaît.

Mme Guilbault : Merci.

Article 119 : «Lorsque le transfert du

droit exproprié s'opère plus de 18 mois après la date de l'expropriation, dans

le cas d'un droit portant sur un immeuble faisant l'objet d'une réserve à cette

date, ou plus de trois ans après la date de l'expropriation, dans les autres

cas, le Tribunal ajoute à l'indemnité de la

partie dessaisie une indemnité pour

compenser les inconvénients liés à la durée de la procédure d'expropriation.

«Cette indemnité

correspond au produit obtenu en multipliant le montant de l'indemnité

définitive par un pourcentage équivalent au

double du taux légal. Toutefois, lorsque le produit obtenu est inférieur à

1 000 $, l'indemnité correspond à 1 000 $ et,

lorsqu'il est supérieur à 50 000 $, elle correspond à

50 000 $.

«Les

montants minimal et maximal de l'indemnité prévus au deuxième alinéa sont

indexés de plein droit conformément au deuxième alinéa de l'article 104.

Tribunal peut, à la demande de l'expropriant notifiée à la

partie dessaisie, ne

pas accorder cette indemnité à la

partie dessaisie si l'expropriant lui démontre qu'il n'a pu respecter ce délai

pour un motif raisonnable et si, de l'avis du Tribunal, la

partie

dessaisie n'en subit pas de préjudice grave.»

En commentaire :

L'article 119 du projet de loi prévoit que la

partie dessaisie aurait

droit à une indemnité pour compenser les inconvénients liés à la durée de la

procédure d'expropriation, et ce, dès que le transfert du droit exproprié à

l'expropriant s'opère plus de trois ans après la date de l'expropriation.

Mentionnons que ce délai est de 18 mois dans le cadre d'un droit portant

sur un immeuble faisant l'objet d'une réserve à la date de l'expropriation.

Le TAQ appliquerait

alors à l'indemnité définitive un pourcentage égal au double du taux légal.

Malgré ce calcul, l'indemnité minimale serait de 1 000 $ et celle

maximale de 50 000 $. Ces seuils seraient toutefois indexés de plein droit annuellement et arrondis en fonction

des règles établies à l'article 104 du projet de loi. La ministre des

Transports et de la Mobilité durable publiera à la Gazette officielle du

Québec le résultat de cette indexation.

Enfin, à la demande

de l'expropriant, le tribunal pourrait ne pas accorder cette indemnité à la

partie dessaisie si l'expropriant lui démontre qu'il n'a pu respecter ce délai

pour un motif raisonnable et si, de l'avis du tribunal, la

partie dessaisie

n'en subit pas de préjudice grave.

La Présidente (Mme Maccarone) :

Merci beaucoup. Y a-t-il des interventions? M. le député de l'Acadie.

M. Morin :

Merci. Merci, Mme la Présidente.

Alors, j'ai quelques questions. D'abord, pourquoi, à 119, on a établi ou arrêté la période de trois ans en faisant référence

avec «l'objet d'une réserve à cette date, ou [au] plus de trois ans»?

La Présidente

(Mme Maccarone) : Mme la ministre.

La Présidente

(Mme Maccarone) : Avons-nous besoin d'une courte... Nous allons

suspendre pour quelques instants.

(Suspension de la séance à 12

h 15

La Présidente

(Mme Maccarone) : Nous reprenons nos travaux. Mme la

ministre, la parole est à vous.

Mme Guilbault : Oui, merci. Je voulais juste m'assurer... Bien, effectivement, c'est

qu'on juge que trois ans, en fait, c'est un peu le délai qu'on donne à

l'expropriant pour conclure la procédure, au-delà duquel il y a, comme on

disait hors micro, un peu une pénalité qui s'applique parce que, dans la

réalité des choses — puis

c'est pour ça que je consultais mes collègues — dans la réalité des cas

d'expropriation qui se font en ce moment, des fois ça peut être très long. Puis on a entendu la STM, qui est venue

en commission nous parler des expropriations dans le cadre du projet de

la ligne bleue, alors, ça peut prendre plusieurs années, en ce moment, raison

pour laquelle, d'ailleurs, on fait ce projet de loi là.

Donc, on estime que

donner un trois ans maximum sans pénalité, ça reflète quand même les... comment

je pourrais dire, les contraintes qui vont

continuer d'exister malgré le projet de loi qu'on est en train de faire. Donc,

ça donne suffisamment de temps à

l'expropriant pour conclure, mais, au-delà de ça, on juge que ça commence à

être trop long pour l'exproprié. Alors,

c'est la balance qu'on a trouvée, encore une fois, entre les droits des

expropriants et des expropriés.

M. Morin :

D'accord, merci. Et, dans le deuxième alinéa, les montants de

1 000 $ et le montant maximal de 50 000 $,

comment en êtes-vous arrivés à... Bien, le 1 000 $, je peux

comprendre, mais pourquoi le 50 000 $? Pourquoi pas

60 000 $? Pourquoi pas 70 000 $?

La Présidente

(Mme Maccarone) : Mme la ministre.

Mme Guilbault : Bien, c'est des montants qui ont été fixés, symboliques, en

quelque sorte. Donc, il fallait placer une limite ou fixer un montant quelque

part, et, après réflexion, c'est ce qui a été déterminé.

M. Morin :

D'accord, merci. Maintenant, pour l'indexation du montant minimal et

maximal de l'indemnité, on fait référence à l'article 104 et, à

l'article 104, on dit que, pour le montant, au fond, ce montant-là va être

fixé en tenant compte du taux correspondant à la variation annuelle de l'indice

moyen d'ensemble pour le Québec des prix à la consommation, donc sans les

boissons alcoolisées, les produits de tabac et de cannabis récréatif pour la

période de 12 mois. Donc, pour ce

montant-là, au fond, le chiffre qui va être retenu, c'est l'indice... la

variation annuelle de l'indice moyen

des prix à la consommation. Ça, évidemment, ça peut varier, mais le calcul va

être fait selon cette méthode-là. Et je sais que l'article 118 est

suspendu, mais, à 118, on parle du taux légal. Alors, pourquoi il y a des fois

où on prend comme barème l'indice des prix à la consommation puis il y a des

fois où on prend le taux légal?

La Présidente

(Mme Maccarone) : Mme la ministre.

Mme Guilbault : Oui. C'est que, quand on indexe, on utilise le... ce qui

est à l'article 104, là, donc le taux correspondant à la variation

annuelle de l'indice moyen d'ensemble pour le Québec, etc., et quand on parle

d'un taux d'intérêt, bien, on le fixe au taux légal.

M. Morin : D'accord. Puis, bon,

évidemment, l'indice...

Mme Guilbault : C'est de même qu'on indexe, d'ailleurs, tous les tarifs, au

gouvernement, on prend toujours le même taux au 1er janvier.

M. Morin : Ou qui est l'indice

des prix à la consommation.

M. Morin : D'accord. Je vous

remercie.

La Présidente (Mme Maccarone) : Merci.

Y a-t-il d'autres interventions?

S'il n'y a pas d'autre intervention, nous allons

passer à la mise aux voix. Est-ce que l'article 119 est adopté?

La Présidente (Mme Maccarone) : Merci

beaucoup.

Mme la ministre, pour la lecture de

l'article 123, s'il vous plaît.

Mme Guilbault : Merci, Mme la Présidente.

Article 123 : «Sur demande de la

partie dessaisie faite conformément au deuxième alinéa de l'article 16, le

Tribunal administratif du Québec accorde, s'il y a lieu, les dommages-intérêts

en réparation du préjudice résultant de l'inscription sur le registre foncier

d'un avis de transfert de droit en contravention du premier alinéa de cet article.»

commentaire :

L'article 123 du projet de loi prévoit que le TAQ, sur

demande de la

partie dessaisie, accorderait, s'il y a lieu, les dommages-intérêts en réparation du préjudice

résultant de l'inscription sur le Registre foncier d'un avis de transfert

de droit alors que l'expropriant ne peut l'inscrire en raison de la demande en

radiation de l'inscription de l'avis de transfert.

La Présidente (Mme Maccarone) : Merci.

Y a-t-il des interventions?

Il n'y a pas d'intervention, nous allons passer à

la mise aux voix. Est-ce que l'article 123 est adopté?

La Présidente (Mme Maccarone) : Merci

beaucoup.

L'article 124, s'il vous plaît.

Mme Guilbault : Merci.

Article 124 : «Sur demande de la

partie

dessaisie faite conformément au premier alinéa de l'article 21, le

Tribunal accorde, s'il y a lieu, les dommages-intérêts en réparation du

préjudice résultant de la procédure d'expropriation.»

En commentaire :

L'article 124 du

projet de loi prévoit que le TAQ, sur demande de la

partie dessaisie,

accorderait, s'il y a lieu, les dommages-intérêts en réparation du préjudice

résultant de la procédure d'expropriation invalidée par la Cour supérieure.

La Présidente (Mme Maccarone) : Interventions?

Il n'y a pas d'intervention, nous allons passer

à la mise aux voix. Est-ce que l'article 124 est adopté?

La Présidente (Mme Maccarone) : Excellent.

Mme la ministre, 125, s'il vous plaît.

Mme Guilbault : Merci.

Article 125 : «Sur demande de la

partie

dessaisie faite conformément au premier alinéa de l'article 34, le

Tribunal accorde, s'il y a lieu, les dommages-intérêts en réparation du

préjudice résultant du désistement de l'expropriant de sa procédure

d'expropriation.»

commentaire :

L'article 125 du projet de loi prévoit que le TAQ, sur

demande de la

partie dessaisie, accorderait, s'il y a lieu, les dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant

du désistement de l'expropriant de sa procédure d'expropriation.

Présidente (Mme Maccarone) : Y a-t-il des interventions?

M. Morin :

Pas d'intervention.

La Présidente

(Mme Maccarone) : Il n'y a pas d'intervention, nous allons passer

à la mise aux voix. Est-ce que l'article 125 est adopté?

La Présidente

(Mme Maccarone) : Merci beaucoup.

L'article 126,

Mme la ministre.

Mme Guilbault : Merci.

Article 126 : «Sur demande de la

partie

dessaisie faite conformément au deuxième alinéa de l'article 162, le

Tribunal accorde, s'il y a lieu, l'indemnité prévue au premier alinéa de cet

article.»

En commentaire :

L'article 126 du projet de loi prévoit que le TAQ, sur demande de la

partie dessaisie, accorderait, s'il y a

lieu, une indemnité qui correspond à la somme de l'indemnité en réparation des

préjudices causés par l'imposition d'une réserve et de l'indemnité pour

les troubles, les ennuis et les inconvénients.

La Présidente (Mme Maccarone) : Merci

beaucoup. Y a-t-il des interventions? Oui, M. le député de l'Acadie.

M. Morin :

Oui, Mme la Présidente. Donc, ici, on parle... on fait une référence à une

réserve, c'est ce que vise l'article 162. Dans les faits, est-ce qu'il y a

plusieurs exemples où le tribunal a accordé des indemnités, compte tenu, par

exemple, j'imagine, d'une municipalité qui aurait envoyé un avis de réserve qui

l'enlève? Est-ce que la

partie dessaisie... Est-ce que ça arrive souvent ou

pas?

La Présidente

(Mme Maccarone) : Mme la ministre.

Mme Guilbault : On me dit que ce n'est jamais arrivé, mais je propose que

ma collègue puisse répondre. Mme Ferlatte.

La Présidente

(Mme Maccarone) : Est-ce qu'il y a consentement?

M. Morin :

Oui, il y a consentement.

La Présidente

(Mme Maccarone) : Mme Ferlatte, avant de prendre la parole,

s'il vous plaît, vous présenter, votre nom et votre titre.

Mme Ferlatte-Schofield (Karine) : Bonjour.

Karine Ferlatte, évaluateure agréée au ministère des Transports.

On a recensé

rapidement, cette semaine, des livres qu'on avait pour chercher, parce que,

tous ensemble, on a même fait appel à nos collègues évaluateurs de l'ensemble

du ministère des Transports, et personne ne semble avoir eu de cas de réserve.

C'est sûr que, généralement, nos réserves sont suivies d'avis d'expropriation,

donc le dommage pourrait se transférer dans le dossier de l'avis

d'expropriation, mais on n'a rien recensé. Donc, pour l'instant, c'est peu

fréquent, là.

M. Morin :

...pour le ministère des Transports...

Mme Ferlatte-Schofield

(Karine) : Exactement.

M. Morin :

...qui est, en fait, un expropriant important au Québec, mais ce n'est pas le

seul, il y a d'autres sociétés qui peuvent, il y a des compagnies... des

sociétés de transport notamment. Donc, ça, est-ce que vous avez regardé auprès de ces différents organismes là si

c'étaient des situations qui pouvaient se présenter ou qui se

présentaient?

Mme Ferlatte-Schofield (Karine) : Non,

on n'a pas regardé. Par contre, on a notre livre d'expropriation annoté,

la

Loi sur l'expropriation annotée, qui fait référence à plusieurs jugements,

puis il n'y avait rien pour cet article-là.

M. Morin :

Très bien. Je vous remercie.

La Présidente

(Mme Maccarone) : Y a-t-il d'autres interventions

S'il n'y a pas

d'autre intervention, nous allons passer la mise aux voix. Est-ce que

l'article 126 est adopté?

Présidente (Mme Maccarone) : Merci beaucoup. Merci.

L'article 127,

Mme la ministre.

Mme Guilbault : Oui,

article 127 : «Sur demande de l'expropriant

faite conformément au deuxième alinéa de

l'article 21 ou au deuxième alinéa de l'article 34, le Tribunal peut

ordonner, s'il le juge approprié, après compensation des

dommages-intérêts, le cas échéant, la restitution de la totalité ou d'une

partie des indemnités.»

commentaire :

L'article 127 du projet de loi prévoit que le TAQ, sur

demande de l'expropriant, ordonnerait à la

partie dessaisie, s'il le

juge approprié, la restitution de la totalité ou d'une

partie des indemnités

qu'elle a reçues, déduction faite des dommages-intérêts dus à cette partie.

Cette demande... Ces demandes de l'expropriant feraient suite à une décision de la cour invalidant sa procédure d'expropriation

ou à la suite du désistement de cette procédure.

La Présidente

(Mme Maccarone) : Merci. Y a-t-il des interventions?

Il n'y a pas

d'intervention, nous allons passer à la mise aux voix. Est-ce que

l'article 127 est adopté?

La Présidente

(Mme Maccarone) : Merci beaucoup.

Mme Guilbault : Oui, merci.

«128. Portent intérêt

au taux légal, à compter de la date où survient le préjudice, les

dommages-intérêts et l'indemnité accordés en vertu des articles 123 à 126.

«Lors

du calcul des intérêts, doit être déduit du montant des dommages-intérêts et de

l'indemnité, le cas échéant, celui des indemnités provisionnelles

versées.»

En commentaire :

L'article 128 du projet

de loi précise que les dommages-intérêts et l'indemnité accordés en vertu des articles 123 à 126 porteraient intérêt au

taux légal, en ce moment à 5 %, à compter de la date où survient le

préjudice.

Lors

du calcul des intérêts, les indemnités provisionnelles versées devraient être

déduites des dommages-intérêts et de l'indemnité.

La Présidente

(Mme Maccarone) : Interventions?

M. Morin :

En fait, ma seule intervention...

La Présidente

(Mme Maccarone) : Oui, M. le député de l'Acadie.

M. Morin :

Merci, madame. Si mon souvenir est bon, je pense que c'est la Fédération

québécoise des municipalités qui avait une recommandation de laisser le tout à

la discrétion du tribunal, à 128. Et là je comprends que le législateur,

donc, par 128, prend position.

M. Morin :

Oui, c'est ça, donc...

La Présidente

(Mme Maccarone) : M. le député.

M. Morin :

C'est ça, exact, tout à fait.

M. Morin :

Oui. En fait, ce que la Fédération québécoise des municipalités suggérait, c'était : Il est

recommandé de modifier l'article 128 en

disant «le tribunal peut ordonner de porter intérêt à un taux légal les

dommages et intérêts». Alors, je voulais simplement le porter à votre

attention.

La Présidente (Mme Maccarone) :

Mme la ministre ou...

Mme Guilbault : Oui, non, mais en fait on... Il y a-tu un amendement?

Mme Guilbault : Alors, Me Massé pourrait apporter des éléments

d'information.

La Présidente (Mme Maccarone) :

Est-ce qu'il y a consentement?

Une voix : Oui, il y a consentement.

Présidente (Mme Maccarone) : Alors, Me Massé, avant de

prendre la parole, s'il vous plaît, vous... On va attendre, il n'y a pas de

problème.

Nous allons suspendre

pour quelques instants. Merci.

(Suspension de la séance à 12

h 27)

La Présidente

(Mme Maccarone) : Alors, nous reprenons nos travaux.

Avant de reprendre la

parole, Me Massé, s'il vous plaît, vous présenter, votre nom et votre

titre.

Mme Massé (Julie) : Julie Massé, avocate

légiste à la Direction des affaires juridiques du ministère des

Transports et Mobilité durable. Bonjour.

Effectivement, on n'a

pas laissé discrétion, donc les indemnités... les montants vont porter intérêt,

puis on vérifiait, là, dans la pratique,

actuellement, c'est déjà accordé. Donc, on vient appliquer la pratique, ils

vont avoir... ils vont être appliqués, les taux d'intérêt.

M. Morin :

Je comprends que, dans la pratique actuelle, le tribunal a une discrétion.

Est-ce que c'est ma compréhension ou

c'est... il le fait tout le temps, ou parce que... Mais il a quand même une

discrétion, ou si c'est parce que, dans la loi actuelle, il n'a pas le

choix?

Mme Massé (Julie) : En fait, oui, il y a une

certaine discrétion du tribunal, mais, dans les faits, il l'applique...

il applique tout le temps les taux d'intérêt, donc on est venus codifier la

pratique.

M. Morin :

D'accord. Je vous remercie.

La Présidente

(Mme Maccarone) : Merci. Y a-t-il autres interventions?

S'il n'y a pas

d'autre intervention, nous allons passer à la mise aux voix. Est-ce que

l'article 128 est adopté?

La Présidente

(Mme Maccarone) : Merci beaucoup. Vous parlez très fort pour

l'adoption de nos articles, c'est gentil.

L'article 129,

Mme la ministre.

Mme Guilbault : Oui.

Article 129 : «Les frais de justice

afférents à une instance comprennent les frais et les honoraires liés à la

signification ou à la notification des actes de procédure et des documents et

les indemnités et les allocations dues aux témoins ainsi que, le cas échéant,

les frais de la

partie dessaisie suivant le tarif déterminé par [le] règlement du gouvernement édicté en

application de l'article 92 de la

Loi sur la justice administrative, la

rémunération des interprètes et les droits d'inscription sur le registre

foncier. Ils peuvent aussi comprendre les frais liés à la prise et à la transcription

des témoignages produits au dossier du Tribunal administratif du Québec, si

cela était nécessaire.

«Ces frais sont dus à

la

partie dessaisie.»

commentaire :

L'article 129 du projet de loi prévoit que les frais de

justice seraient dus à la

partie dessaisie.

article précise ce qui serait compris dans cette expression, soit : les

frais et les honoraires liés à la signification ou à la notification des actes et documents, les indemnités et les

allocations dues aux témoins, les frais de la

partie dessaisie suivant

le Tarif des droits, honoraires et autres frais afférents aux recours instruits

devant le TAQ, la rémunération des

interprètes, les droits d'inscription sur le Registre foncier, et les frais

liés à la prise et à la transcription des témoignages produits au

dossier du TAQ.

La Présidente

(Mme Maccarone) : Merci beaucoup. Y a-t-il des... M. le député de

l'Acadie.

M. Morin :

Merci, Mme la Présidente. Donc,

je comprends que, dans la première partie, en fait, de cet article-là, il

n'y a pas de discrétion. Donc, ça dit «les frais de justice comprennent». Sauf

que vers la fin, là, il semble y avoir une

discrétion, quand on dit : «Ils peuvent aussi comprendre les frais liés à

la prise et à la transcription des témoignages produits au dossier du

Tribunal administratif du Québec, si cela était nécessaire.» Donc, pourquoi on

veut exclure ou, enfin... des frais de

justice les frais liés à la prise et la transcription des témoignages, étant

entendu que maintenant, avec le projet de loi, il va pouvoir y avoir des

interrogatoires au préalable et que, dans le cadre d'interrogatoires au

préalable, il va probablement y avoir des prises de témoignages et des

transcriptions?

La Présidente

(Mme Maccarone) : Mme la ministre.

Mme Guilbault : Oui,

on m'explique que ce n'est pas une discrétion, c'est plus s'il y en a eu...

s'il y a eu de tels frais, on va les payer. Donc, si cela était

nécessaire parce que de tels frais ont été encourus, on va les payer.

M. Morin : Bien, à ce

moment-là, permettez-moi de vous suggérer de changer le libellé en disant «ils comprennent les frais liés à la prise et à la

transcription de témoignages, si cela est nécessaire», parce

qu'évidemment, s'il n'y en a pas, bien là, il n'y aura pas de frais. Mais,

quand on dit «ils peuvent», moi, la façon dont je le reçois, c'est comme si,

là, il y avait une discrétion.

Mme Guilbault : Oui, bien, on est d'accord avec la proposition du collègue,

on va faire l'amendement en conséquence.

M. Morin : Parfait. Alors

donc...

Mme Guilbault : Pour clarifier.

M. Morin : Pour clarifier.

Donc, je peux proposer un amendement?

La Présidente (Mme Maccarone) : Ce

serait vous qui...

M. Morin : Oui, je peux le

proposer, bien sûr.

La Présidente (Mme Maccarone) : Est-ce

que l'amendement est prêt?

M. Morin : Non, l'amendement

n'est pas prêt, mais on peut travailler là-dessus. En fait, il s'agirait de

retirer «peuvent aussi comprendre» par «comprennent les frais liés à la prise

et à la transcription des témoignages produits au dossier du Tribunal

administratif du Québec, si cela est nécessaire».

La Présidente (Mme Maccarone) : Alors,

on attend le dépôt de votre amendement?

M. Morin : Oui, Mme la

Présidente.

La Présidente (Mme Maccarone) : Voilà.

Nous allons suspendre pour quelques instants. Merci.

(Suspension de la séance à 12 h 34)

La Présidente (Mme Maccarone) : Alors,

nous reprenons nos travaux.

M. le député de l'Acadie, pour la lecture de

votre amendement à l'article 129, s'il vous plaît.

M. Morin : Merci,

Mme la Présidente. Est-ce qu'on peut l'afficher à l'écran, s'il vous plaît, ou

je vais prendre une...

La Présidente (Mme Maccarone) : Oui,

on peut vous donner une copie imprimée en attendant. Voilà.

M. Morin : La copie, très bien.

Merci.

Alors,

article 129 :

L'article 129 de ce projet de loi est modifié par le remplacement, après

les mots «sur le registre foncier.», du mot «Ils peuvent» — alors

là, il y aura une correction de forme à apporter, il s'agirait, en fait, «des

mots» — par

les mots «Ils comprennent», et par le remplacement, après les mots «, si cela»,

du mot «était» par le mot «est».

L'article se lirait comme suit :

«129. Les

frais de justice afférents à une instance comprennent les frais et les

honoraires liés à la signification ou à la notification des actes de

procédure et des documents et les indemnités et les allocations dues aux

témoins ainsi que, le cas échéant, les frais de la

partie dessaisie suivant le

tarif déterminé par règlement du gouvernement édicté en application de l'article 92 de la

Loi sur la justice

administrative, la rémunération des interprètes et les droits

d'inscription sur le registre foncier. Ils

comprennent les frais liés à la prise et à la transcription des témoignages

produits au dossier du Tribunal administratif du Québec, si cela est

nécessaire.

«Ces frais sont dus à la

partie dessaisie.»

Présidente (Mme Maccarone) :

Merci beaucoup. Et, comme M. le

député a dit, il y a juste une petite correction, une coquille dans la

forme, ce n'est pas «du mot», c'est «les mots». Mme la ministre.

Mme Guilbault : Bien, moi, je trouve que c'est un excellent amendement qui

fait suite à l'échange qu'on a eu tout à l'heure. Je suis tout à fait à l'aise

qu'on vienne préciser la chose.

La Présidente

(Mme Maccarone) : Parfait. Est-ce qu'il y a autres interventions?

S'il n'y a

pas autre intervention, nous allons passer à la mise aux voix. Est-ce que

l'amendement à l'article 129 est adopté?

La Présidente (Mme Maccarone) : Merci

beaucoup.

Nous revenons à l'article 129 tel

qu'amendé. Y a-t-il des interventions? M. le député de l'Acadie.

M. Morin : Brièvement, Mme la

Présidente. Donc, l'amendement a été proposé afin de clarifier le texte de loi

et de s'assurer, puisqu'il y aura maintenant, notamment, des interrogatoires au

préalable, que tous les frais liés à la prise ou à la transcription des

témoignages, ou même si éventuellement il y a un appel, que ça puisse être dû

par l'expropriante à la

partie dessaisie. Donc, ça permet de clarifier le

texte. Je vous remercie.

La Présidente (Mme Maccarone) : Parfait.

Y a-t-il autres interventions à l'article 129 tel qu'amendé?

S'il n'y a

pas d'autre intervention, nous allons passer à la mise aux voix. Est-ce que

l'article 129, tel qu'amendé, est adopté?

La Présidente (Mme Maccarone) : Ah!

merci.

L'article 130, Mme la ministre.

Mme Guilbault : Merci.

Article 130 : «Lorsque la Cour supérieure fait droit à la

demande de l'exproprié contestant le droit à l'expropriation, lors d'un

désistement ou lorsque l'expropriant fait preuve de mauvaise foi dans le cadre

de la procédure d'expropriation ou de l'instance en fixation de l'indemnité

définitive, le Tribunal doit, après avoir entendu les parties, ordonner à

l'expropriant, à

titre de frais de justice, de payer à la

partie dessaisie,

selon ce qu'il estime juste et raisonnable,

une compensation pour le paiement des honoraires professionnels de son avocat

ou, si cette autre

partie n'est pas

représentée par avocat, une compensation pour le temps consacré à l'affaire et

le travail effectué, lesquels doivent

avoir été engagés pour permettre la fixation d'une indemnité provisionnelle ou

de l'indemnité définitive.»

En commentaire :

L'article 130 du projet de loi prévoit les situations qui donneraient

ouverture aux demandes d'ordonner à l'expropriant de payer une

compensation à la

partie dessaisie, à

titre de frais de justice, des honoraires

professionnels de son avocat ou, si la

partie dessaisie n'est pas représentée par avocat, une compensation pour le

temps consacré à l'affaire et le travail effectué.

Cet

article

vise les trois situations suivantes : lorsque la Cour supérieure fait

droit à la demande de l'exproprié contestant le droit à l'expropriation,

lorsque l'expropriant se désiste dans la procédure d'expropriation et lorsque

l'expropriant fait preuve de mauvaise foi dans le cadre de la procédure

d'expropriation ou de l'instance en fixation de l'indemnité définitive.

Dans ces situations, le TAQ devrait, après avoir

entendu les parties, ordonner à l'expropriant de payer cette compensation dont

le montant serait déterminé, selon ce que le tribunal estime juste et

raisonnable, et uniquement pour compenser

les honoraires ou le temps ayant été engagés pour permettre la fixation d'une

indemnité provisionnelle ou de l'indemnité définitive.

La Présidente (Mme Maccarone) : Merci

beaucoup. Y a-t-il des interventions? M. le député de... Non? Pas

d'interventions?

M. Morin : Pas d'intervention.

La Présidente (Mme Maccarone) :

S'il n'y a pas d'autre intervention, nous allons poursuivre à la mise aux voix.

Est-ce que l'article 130 est adopté?

La Présidente (Mme Maccarone) : Merci

beaucoup.

L'article 131, Mme la ministre.

Mme Guilbault : Oui.

Article 131 : «Les frais de

justice portent intérêt au taux légal, et ce, à compter du jour de la

décision qui les accorde.»

commentaire :

L'article 131 du projet de loi prévoit que les frais de

justice porteraient intérêt au taux légal, et ce, à compter du jour de

la décision qui les accorde.

La Présidente (Mme Maccarone) : Interventions?

Il n'y a pas d'intervention, nous allons

poursuivre à la mise aux voix. Est-ce que l'article 131 est adopté?

Présidente (Mme Maccarone) : Merci beaucoup.

Mme Guilbault :

Article 132 : «Sur avis écrit de la

partie dessaisie, notifié à

l'expropriant et au Tribunal au moins 30 jours avant la vérification, les

frais de justice demandés par la

partie dessaisie sont vérifiés par le

secrétaire du Tribunal ou par toute autre personne que désigne le président de

celui-ci.

«Une

partie peut,

dans les 30 jours de la décision relative à la vérification, la contester,

au moyen d'un avis notifié au secrétaire et à l'autre partie, devant les

membres du Tribunal qui ont présidé l'instruction.»

En commentaire :

L'article 132 du projet de loi prévoit la manière de faire vérifier les

frais de justice. La

partie dessaisie, par un avis écrit, peut demander à ce

que soient vérifiés les frais de justice qu'elle demande par le secrétaire du Tribunal administratif du Québec ou

par toute autre personne que désigne le président de celui-ci. La

décision rendue quant à la vérification peut être contestée au moyen d'un avis

notifié au secrétaire et à l'autre

partie devant les membres du tribunal qui

ont présidé l'instruction.

La Présidente

(Mme Maccarone) : Merci. Des interventions?

Il n'y a pas

d'intervention, nous allons poursuivre à la mise aux voix. Est-ce que

l'article 132 est adopté?

La Présidente

(Mme Maccarone) : Merci beaucoup, Mme la députée. Merci.

L'article 133,

Mme la ministre.

Mme Guilbault : Merci beaucoup.

Article 133 : «La décision

homologuée sur la vérification des frais de justice donne lieu à exécution

suivant les règles de l'exécution provisoire prévues au Code de procédure

civile.»

En commentaire :

L'article 133 du projet de loi prévoit que la décision du TAQ sur la

vérification des frais de justice, lorsqu'elle est homologuée par la Cour

supérieure, donne lieu à exécution suivant les règles de l'exécution provisoire

prévues au Code de procédure civile.

La Présidente

(Mme Maccarone) : Y a-t-il des interventions? M. le député

de l'Acadie.

M. Morin :

Oui. Bien, en fait, brièvement, ma question, c'était, au fond :

homologuée par qui?, et, dans les commentaires,

Mme la ministre a précisé que c'était par la Cour supérieure. Je veux juste

m'assurer que c'est bien clair. Est-ce que ce ne serait pas préférable

de dire que la décision homologuée par la Cour supérieure sur la vérification

des frais, etc., ou si c'est clair qu'en mettant «décision homologuée» on sait,

d'une façon très, très spécifique, que ça va toujours aller à la Cour

supérieure?

La Présidente

(Mme Maccarone) : Merci. Mme la ministre.

Mme Guilbault : Oui. Si mes collègues sont d'accord, Me Massé pourrait

venir répondre.

La Présidente

(Mme Maccarone) : Oui. Alors, Me Massé, la parole est à

vous.

Mme Massé

(Julie) : Oui, bonjour. En fait, l'homologation, on en traite aussi

aux articles 176, 177 du projet de loi,

donc on prévoit que l'homologation d'une décision du tribunal par la Cour

supérieure s'obtient de quelle manière. Donc, c'est pour ça qu'on ne l'a

pas précisé, là, dès qu'on parle d'homologation des décisions du tribunal,

c'est par la Cour supérieure.

M. Morin :

OK, parfait. Je vous remercie.

La Présidente

(Mme Maccarone) : Merci. Est-ce qu'il y a autres interventions?

S'il n'y a pas

d'autre intervention, nous allons passer à la mise aux voix. Est-ce que

l'article 133 est adopté?

La Présidente

(Mme Maccarone) : Merci beaucoup.

Mme la ministre, pour

l'article 134, s'il vous plaît.

Mme Guilbault : Merci.

Article 134 : «Lorsque l'expropriant

dépose une indemnité au greffe de la Cour supérieure pour le compte de

l'exproprié, le greffier doit obtenir de l'Officier de la publicité foncière,

aux frais de l'expropriant, l'état certifié des hypothèques et des charges subsistantes

prévu à l'article 3019 du Code civil pour l'immeuble exproprié. Cependant, l'exproprié peut prendre l'initiative

de fournir les documents nécessaires au greffier.

«Le greffier doit sans délai donner avis de ce

dépôt à la municipalité, au centre de services scolaire ou à la commission

scolaire chargé de la perception des taxes foncières pour le territoire dans

lequel se trouve l'immeuble exproprié ainsi qu'aux autres créanciers identifiés sur l'état certifié.

Cet avis précise que le créancier doit, dans un délai d'un mois qui suit

la notification de la demande du greffier, lui indiquer le montant de sa

créance à la date indiquée dans cet avis.

«Lorsqu'un créancier fait défaut de répondre au

greffier dans le mois qui suit la notification de cet avis, sa créance est

réputée éteinte aux fins de la collocation.

«Lorsque le greffier ne constate aucune créance

garantie par une priorité ou par une hypothèque grevant l'immeuble exproprié,

l'exproprié peut retirer l'indemnité. Dans le cas contraire, l'indemnité est

distribuée aux créanciers selon les règles

prévues pour le cas d'une saisie-exécution immobilière, sans toutefois qu'il y

ait collocation des frais de justice et, si le montant de l'indemnité

n'excède pas 1 000 $, sans la formalité d'un état de collocation.

«Lorsque la distribution est complétée, le

greffier transmet à l'expropriant et à l'exproprié l'état de collocation et un

certificat indiquant, selon le cas :

«1° qu'aucune priorité ou hypothèque ne grève

l'immeuble exproprié;

«2° que la distribution

de l'indemnité a éteint toutes les créances garanties par une priorité ou une

hypothèque grevant l'immeuble exproprié;

«3° les

créances garanties par une priorité ou une hypothèque qui sont éteintes et

celles qui continuent de grever l'immeuble exproprié.

«L'exproprié peut alors retirer le reliquat,

s'il en est [un].»

En commentaire : Les articles 134 à

137 du projet de loi prévoient l'encadrement du dépôt d'une indemnité au greffe

de la Cour supérieure.

L'article 134 prévoit que, lorsque l'expropriant

dépose au greffe de la Cour supérieure une indemnité pour le compte d'un

exproprié, le greffier devrait obtenir, aux frais de l'expropriant, un état

certifié des hypothèques et charges subsistantes pour l'immeuble exproprié, à

moins que l'exproprié ne lui fournisse ses documents.

Par la suite,

le greffier devrait sans délai donner avis de ce dépôt à la municipalité et au

centre de services scolaire ou à la commission scolaire ainsi qu'aux

créanciers identifiés sur l'état certifié. Afin d'accélérer la procédure pour

remettre le plus rapidement possible les indemnités à l'exproprié, cet avis

préciserait que le créancier devrait, dans un

délai d'un mois, indiquer au greffier le montant de sa créance. Si un créancier

fait défaut de répondre à cette demande, sa créance serait réputée

éteinte aux fins de la collocation.

Lorsque le

greffier ne constate aucune créance, l'exproprié peut retirer l'indemnité.

Mais, s'il y en a, l'indemnité est

d'abord distribuée aux créanciers. Lorsque la distribution est complétée, le

greffier transmet à l'expropriant et à l'exproprié l'état de collocation

et un certificat indiquant le résultat de cette collocation. L'exproprié peut

alors retirer le reliquat, s'il en est un.

La Présidente (Mme Maccarone) : Merci.

M. le député de l'Acadie.

M. Morin : Oui. Je vous

remercie, Mme la Présidente. Donc, dans le premier alinéa, en fait, de 134, on

dit «l'exproprié peut prendre l'initiative

de fournir les documents». Donc, je

comprends que, dans le cadre de la procédure en expropriation,

l'exproprié va s'attendre à recevoir une indemnité, elle est déposée au greffe

de la Cour supérieure, donc il peut, d'ores et déjà, lui fournir les

documents. Est-ce que le greffier lui écrit? Comment ça fonctionne, en

pratique?

La Présidente (Mme Maccarone) : Mme

la ministre.

M. Morin : Est-ce qu'il reçoit

un avis puis il doit produire les documents?

La Présidente (Mme Maccarone) : Mme

la ministre.

Mme Guilbault : Oui. On est en train de voir qui pourrait répondre...

Mme Guilbault : ...qui fait ces procédures-là dans l'équipe.

Mme Guilbault : Si les collègues sont d'accord, on a une nouvelle collègue

qui pourrait venir répondre.

La Présidente (Mme Maccarone) : Voilà.

Est-ce qu'il y a consentement?

Des voix : Consentement.

Présidente (Mme Maccarone) :

Alors, avant de vous céder la

parole, s'il vous plaît, vous présenter, votre nom et votre titre.

Mme Béland (Julie) : Oui,

c'est Julie Béland, je suis coordonnatrice aux activités d'acquisition au

ministère des Transports et de la Mobilité durable. Bonjour.

M. Morin : Donc,

ma question, l'article dit «cependant, l'exproprié peut prendre l'initiative de

fournir les documents nécessaires au greffier», alors, à ce moment-là, je

comprends... habituellement, c'est l'expropriant, là, après qu'il y a le dépôt de l'indemnité. Mais est-ce que c'est le

greffier qui communique avec l'exproprié, qui lui demande une série de

documents? Comment l'exproprié fait pour savoir?

Mme Béland (Julie) : C'est

le greffier qui communique directement avec l'exproprié.

M. Morin : D'accord. Donc, il

lui envoie un avis? Comment ça fonctionne? Parce que, là, ça dit «l'exproprié

peut prendre l'initiative». Donc, le... une fois que la procédure est entamée,

l'indemnité, elle est déposée au greffe de la Cour supérieure, et c'est suite à

ça que le greffier envoie un avis à l'exproprié lui demandant certains

documents?

Mme Béland (Julie) : Exact,

oui.

M. Morin : OK.

Donc, dans ce cas-là, comment l'exproprié peut prendre l'initiative si, de

toute façon, il reçoit l'avis du greffier? Puis, s'il veut prendre

l'initiative, comment il fait?

Mme Béland (Julie) : On

va aller chercher l'information.

La Présidente (Mme Maccarone) : Et

c'est une excellente question, on va leur donner la chance de trouver la

réponse pour vous.

Compte tenu de l'heure, nous allons suspendre

nos travaux jusqu'à 15 heures. Et, collègues, je vous demande de quitter

rapidement, il y a un caucus qui nous suit, s'il vous plaît. Merci.

(Suspension de la séance à 12 h 59)

La Présidente (Mme Maccarone) : Alors,

bon après-midi, tout le monde. La Commission des transports et de

l'environnement reprend ses travaux.

Nous poursuivons l'étude détaillée du projet de

loi n° 22, Loi concernant l'expropriation.

Lors de la suspension de nos travaux cet

après-midi, nous étions à l'étude de l'article 134, et c'était

Mme Béland qui avait la parole. Alors, si vous souhaitez poursuivre la

réponse à la question de M. le député de l'Acadie, la parole est à vous.

Mme Béland

(Julie) : Alors, dans le fond, lorsqu'on dépose au greffe,

on informe ensuite l'exproprié qu'il y a eu un dépôt au greffe, par

lettre, et, dans la lettre on insère aussi, là, le formulaire, là, qu'il doit

présenter, là, en se présentant au palais de justice. On l'informe, en fait, de

la procédure.

La Présidente (Mme Maccarone) : M.

le député.

M. Morin : C'est bien. Je vous

remercie.

La Présidente (Mme Maccarone) : Merci.

Est-ce qu'il y a autres interventions?

S'il n'y a

pas d'autre intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que

l'article 134 est adopté?

La Présidente (Mme Maccarone) : Merci

beaucoup.

Mme la ministre, pour la lecture de

l'article 135, s'il vous plaît.

Mme Guilbault : Oui, merci, Mme la Présidente.

Article 135 : «Le greffier doit

compléter la distribution et transmettre les documents prévus au cinquième alinéa de l'article 134 dans les trois mois

qui suivent le dépôt de l'indemnité, à moins que la Cour supérieure, pour

des motifs sérieux, n'ait prolongé ce délai.

«Lorsqu'un greffier ne complète pas cette

distribution ou ne transmet pas ces documents dans le délai de trois mois ou,

le cas échéant, dans le délai tel que prolongé, le juge en chef de la Cour

supérieure peut, d'office ou sur demande de l'une des parties, dessaisir ce

greffier de ce dossier. Avant de prolonger le délai ou de dessaisir ce

greffier, le juge en chef doit tenir compte des circonstances et de l'intérêt

des parties. Le cas échéant, le juge en chef peut ordonner que le dossier soit

continué et terminé par un autre greffier.

«Le greffier communique au juge en chef, selon

les instructions reçues de ce dernier, une liste des dossiers de son district

qui sont en traitement depuis plus de trois mois.»

commentaire : Toujours dans la volonté de remettre le plus rapidement

possible les indemnités à l'exproprié, l'article 135 du projet de

loi prévoit que le greffier doit compléter la distribution et transmettre à

l'expropriant et à l'exproprié l'état de collocation et un certificat indiquant

le résultat de cette collocation dans les trois mois du dépôt de l'indemnité au

greffe.

La Cour

supérieure peut, pour des motifs sérieux, prolonger le délai de trois mois. Si

le greffier ne complète pas la distribution ou ne transmet pas les

documents, la Cour supérieure peut le dessaisir du dossier. Elle tient compte

dans sa décision des circonstances et de l'intérêt des parties. Le cas échéant,

le juge en chef peut ordonner que le dossier soit continué et terminé par un

autre greffier.

Enfin, afin que le juge en chef de la Cour

supérieure puisse faire un suivi du respect de ces délais et intervenir, au besoin, le greffier lui communique,

selon les instructions reçues du juge en chef, une liste des dossiers de

son district qui sont en traitement depuis plus de trois mois.

La Présidente (Mme Maccarone) : Merci

beaucoup. Y a-t-il des interventions? M. le député de la l'Acadie.

M. Morin : Merci.

Quand on dit, à l'article de 135, «avant de prolonger le délai ou de dessaisir

ce greffier, le juge en chef doit tenir compte des circonstances et de

l'intérêt des parties», donc, en pratique, il fait ça comment? Est-ce qu'il

entend les parties, ou il fait ça sur le vu du dossier, ou... Comment ça

fonctionne?

La Présidente (Mme Maccarone) : Mme

la ministre.

Mme Guilbault : Si les collègues sont d'accord, Me Massé pourrait répondre.

La Présidente (Mme Maccarone) : Oui.

Me Massé, la parole est à vous.

Mme Massé (Julie) : Oui. Dans

le fond, le juge va regarder les faits du dossier, notamment les causes pour lesquelles le dossier n'est pas traité, pourquoi

il y a du retard, donc... puis aussi dans l'intérêt des parties, là, c'est-à-dire

que, s'il reste, je ne sais pas, quelques heures de travail pour que la

décision puisse sortir, bien, le juge va pouvoir dire : Bien, mettez la

priorité sur ce dossier-là plutôt que de mettre un nouveau greffier pour qu'on

recommence le travail, là. Donc, c'est dans ces circonstances-là qu'on veut

laisser une discrétion au juge.

M. Morin : Parfait. Je vous

remercie.

La Présidente (Mme Maccarone) : Merci.

Est-ce qu'il y a autres interventions?

S'il n'y a

pas d'autre intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que

l'article 135 est adopté?

La Présidente (Mme Maccarone) : Merci.

Mme la ministre, pour la lecture de l'article 136, s'il vous plaît.

Mme Guilbault : Merci. «136. L'Officier de la publicité foncière doit

radier les priorités et les hypothèques inscrites

sur l'immeuble exproprié afin de garantir une créance lorsqu'il appert d'un

certificat du greffier que la distribution

de l'indemnité a éteint cette créance ou que le créancier a fait défaut de

répondre au greffier dans les délais impartis quant au montant des

créances existantes. Dans ce dernier cas, l'exproprié demeure personnellement

responsable de payer ces créances.»

En commentaire :

L'article 136 du

projet de loi prévoit l'obligation pour l'Officier de la publicité foncière de radier les priorités et les hypothèques inscrites

sur l'immeuble exproprié lorsqu'il appert d'un certificat du greffier

que la distribution de l'indemnité a éteint cette créance ou que le créancier a

fait défaut de répondre au greffier dans les délais

impartis. Dans ce dernier cas, l'exproprié demeure toutefois personnellement

responsable de payer ces créances.

La Présidente (Mme Maccarone) : Merci

beaucoup. Y a-t-il des interventions? M. le député de l'Acadie.

M. Morin : Oui,

merci, Mme la Présidente. Donc, à l'article 136, Me Burelle avait un

commentaire que je trouvais intéressant

puis qui vise également 137, parce qu'elle nous rappelait que parfois les biens

des corps publics peuvent être saisissables.

Elle disait, et je cite son mémoire : «L'article 136 prévoit la façon

par laquelle l'expropriant pourra obtenir la radiation des priorités et

hypothèques inscrites sur l'immeuble exproprié. Cela sera possible lorsqu'il

aura obtenu un certificat du greffier établissant que la distribution de

l'indemnité a éteint cette créance ou que le créancier a fait défaut de

répondre au greffier dans les délais impartis quant au montant des créances

existantes. Ainsi, si l'indemnité provisionnelle ne suffit pas à éteindre les

créances, les hypothèques ne pourront être radiées qu'après que la décision

établissant l'indemnité définitive soit rendue.»

Et donc elle suggérait un libellé à 136, avec

une modification faisant référence au fait que «lorsque l'expropriant inscrit

un récépissé du dépôt de l'indemnité provisionnelle au greffe de la Cour

supérieure, l'exproprié demeure

personnellement responsable de payer les créances qui n'ont pas été éteintes dû

à l'insuffisance de l'indemnité provisionnelle ou

au défaut du créancier de répondre au greffier dans le délai imparti. Il en est

de même des actions en résolution ou en revendication ou des autres actions

réelles qui sont transformées en créances personnelles contre l'exproprié.»

Alors, elle trouvait que c'était beaucoup plus clair et ça permettrait de... en

fait, de tenir compte d'une réalité qu'elle nous a expliquée. Et elle

proposait, évidemment, après ça, de laisser tomber l'article 137.

Alors, c'est quelque chose que je voulais

soulever, ça m'apparaissait pertinent. Maintenant, je comprends que,

présentement, dans le projet de loi, ce n'est pas ce avec quoi on a. Et, dans

le mémoire de Me Burelle, c'est aux pages 13, 14 et 15 de son

mémoire.

La Présidente (Mme Maccarone) : Mme

la ministre.

Mme Guilbault : ...on prendrait quelques minutes de suspension pour évaluer... sur ce

que le collègue avance.

La Présidente (Mme Maccarone) : Nous

allons suspendre pour quelques instants. Merci.

(Suspension de la séance à 15 h 17)

La Présidente (Mme Maccarone) : Alors,

nous reprenons nos travaux.

Nous étions à l'article 136. Est-ce qu'il y

a autres interventions? M. le député de l'Acadie? Non?

M. Morin : Pas pour moi,

mais...

Présidente (Mme Maccarone) :

S'il n'y a pas d'autre intervention,

nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 136

est adopté?

Présidente (Mme Maccarone) :

Merci. Mme la ministre, pour la

lecture de l'article 137 et l'amendement, s'il vous plaît.

Mme Guilbault : Oui. En fait, si mes collègues sont d'accord, on

reviendrait à l'article 129 parce qu'on s'est aperçu qu'il y a une toute

petite coquille à venir corriger.

La Présidente (Mme Maccarone) : Oui,

avec plaisir. Est-ce qu'il y a consentement pour ouvrir l'article 129, tel

qu'amendé, qui était adopté?

Des voix : Consentement.

Présidente (Mme Maccarone) :

Voilà. Et, M. le député de

l'Acadie, vous avez un amendement à déposer.

M. Morin : Oui, en fait, comme

soulignait Mme la ministre, c'est pour enlever un mot, finalement.

Donc, l'article 129 : Supprimer, dans

le premier alinéa de l'article 129 du projet de loi, «comprendre».

Il est proposé de supprimer le mot «comprendre».

Et je peux lire l'article tel qu'il est

amendé :

«129. Les frais de justice afférents à une

instance comprennent les frais et les honoraires liés à la signification ou à

la notification des actes de procédure et des documents et les indemnités et

les allocations dues aux témoins ainsi que,

le cas échéant, les frais de la

partie dessaisie suivant le tarif déterminé par

règlement du gouvernement édicté en application de l'article 92 de

la

Loi sur la justice administrative, la rémunération des interprètes et les

droits d'inscription sur le registre foncier. Ils comprennent aussi les frais

liés à la prise et à la transcription des témoignages produits au dossier du

Tribunal administratif du Québec, si cela est nécessaire.

«Ces frais sont dus à la

partie dessaisie.»

Voilà.

La Présidente (Mme Maccarone) : Voilà.

Est-ce qu'il y a des interventions?

S'il n'y a

pas d'intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que

l'amendement à l'article 129, tel qu'amendé, est adopté?

La Présidente (Mme Maccarone) : Merci

beaucoup.

Nous revenons à l'article 129 tel

qu'amendé. Y a-t-il des interventions?

S'il n'y a pas d'intervention, nous allons

procéder la mise aux voix. Est-ce que l'article 129, tel qu'amendé, est

adopté?

La Présidente (Mme Maccarone) : Merci

beaucoup.

Alors là, nous revenons à l'article 137,

Mme la ministre, pour la lecture et l'amendement.

Mme Guilbault : Oui, merci, Mme la Présidente.

Article 137 : «Lorsque l'immeuble

exproprié est grevé de priorités ou d'hypothèques, que l'ensemble des

indemnités provisionnelles versées à l'exproprié ont été déposées au greffe de

la Cour supérieure et que l'expropriant dépose l'indemnité définitive au greffe

de cette cour, les priorités et les hypothèques sont purgées par l'inscription des récépissés des dépôts; il en est de même des

actions en résolution ou en revendication ou des autres actions réelles

qui sont transformées en créances personnelles contre l'exproprié.

«L'Officier de la publicité foncière est tenu de

radier les droits ainsi purgés.»

commentaire :

L'article 137 du projet de loi prévoit que, lorsque

l'ensemble des indemnités provisionnelles et de l'indemnité définitive

dues à l'exproprié ont été déposées par l'expropriant au greffe de la Cour

supérieure, les priorités et les hypothèques sur l'immeuble exproprié sont

purgées par l'inscription des récépissés des dépôts. Il en est de même des actions en résolution ou en

revendication ou des autres actions réelles qui sont transformées en

créances personnelles contre l'exproprié. L'Officier de la publicité foncière

serait alors tenu de radier les droits purgés en vertu de cet article.

La Présidente (Mme Maccarone) :

Merci. Y a-t-il des interventions?

S'il n'y a

pas d'intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que

l'article... Oh! l'amendement.

Mme Guilbault : ...je crois, par contre, Mme la Présidente.

La Présidente (Mme Maccarone) : Oui,

tout à fait, vous avez raison. Je me remets à l'ordre.

Mme Guilbault : Merci beaucoup.

Donc, amendement à l'article 137 :

Dans le premier alinéa de l'article 137 du projet de loi :

1° remplacer «versées» par «dues»;

2° insérer, après «inscription», «sur le

registre foncier».

En commentaire : Il est proposé de modifier

le premier alinéa de l'article 137 du projet de loi afin d'apporter une correction de terminologie. En effet, l'indemnité

provisionnelle déposée au greffe de la Cour supérieure serait celle qui

est due à l'exproprié sans lui avoir été versée.

Il est également proposé de préciser que

l'inscription des récépissés des dépôts se fait sur le Registre foncier.

La Présidente (Mme Maccarone) : Des

interventions sur l'amendement?

M. Morin : Non, Mme la

Présidente.

La Présidente (Mme Maccarone) : S'il

n'y a pas des interventions sur l'amendement, nous allons procéder à la mise

aux voix. Est-ce que l'amendement à l'article 137 est adopté?

La Présidente (Mme Maccarone) : Merci.

Nous revenons à l'article 137 tel qu'amendé. Est-ce qu'il y a des

interventions?

S'il n'y a

pas d'intervention, nous allons procéder de la mise aux voix. Est-ce que

l'article 137, tel qu'amendé, est adopté?

La Présidente (Mme Maccarone) : Merci.

Mme la ministre, l'article

Article 138 : «Lorsque l'expropriant

ne peut pas payer une indemnité à un locataire ou à un occupant de bonne foi, notamment en raison du refus ou de la

négligence de ce dernier, il peut déposer cette indemnité au greffe de

la Cour supérieure pour le compte de ce locataire ou de cet occupant de bonne

foi. Ce dernier peut retirer l'indemnité en tout temps.»

En commentaire :

L'article 138 du

projet de loi prévoit que dorénavant le dépôt d'une indemnité au greffe de la

Cour supérieure pour le locataire ou l'occupant de bonne foi serait également

possible lorsque l'expropriant ne peut pas

lui payer une indemnité, notamment en raison du refus de celui-ci de l'accepter

ou de sa négligence à le faire. Le locataire ou l'occupant de bonne foi

pourrait retirer l'indemnité en tout temps.

La Présidente (Mme Maccarone) : Merci.

Y a-t-il des interventions? M. le député de l'Acadie.

M. Morin :

Brièvement. Je vous remercie, Mme la Présidente. En pratique, est-ce que ça

arrive souvent?

La Présidente (Mme Maccarone) :

Mme la ministre.

Mme Guilbault : Si on est d'accord, Me Légaré pourra répondre.

La Présidente

(Mme Maccarone) : Est-ce qu'il y a consentement? Me Légaré,

est-ce que c'est la première fois que vous intervenez aujourd'hui?

Mme Légaré

(Geneviève) : Je pense que oui.

La Présidente (Mme Maccarone) : Oui?

Alors, s'il y a consentement, on va vous demander de vous présenter.

Votre nom et votre titre, s'il vous plaît.

Mme Légaré

(Geneviève) : Oui. Geneviève Légaré, avocate pour le Procureur général

du Québec.

Donc,

c'est bien simple, c'est juste plus rapide, là, que de vous faire attendre, le

temps que je l'explique. C'est qu'en pratique, avec la loi actuelle, on

a différents types de locataires : il y a le résidentiel, mais aussi

l'agricole, commercial et puis industriel. Et, quand on est dans les cas

d'industriel, commercial et agricole, il faut aller faire fixer l'indemnité

provisionnelle au greffe en vertu de 5313 de la

Loi sur l'expropriation

actuelle. Donc, on n'a pas la même

possibilité qu'on va avoir avec le PL n° 22 pour pouvoir déposer les

indemnités au greffe de la Cour supérieure. Donc, en pratique, on le

voit un petit peu moins, là, c'est la différence par rapport à ce qu'on va être

capables de faire avec le PL n° 22 maintenant, là. Mais, oui, ça

arrive qu'on le dépose puis on ne nous répond pas du tout, mais ce n'est pas

dans un cas d'agricole, commercial, industriel.

M. Morin :

Maintenant, une fois que c'est déposé, est-ce que le greffier, j'imagine, a

un devoir de tenter de rejoindre l'exproprié, ou si vous faites juste déposer

le montant puis vous attendez?

Mme Légaré

(Geneviève) : Quand on dépose, il y a un certificat de dépôt

judiciaire qu'on remplit, que le greffier signe et qui indique, évidemment,

qu'il y a une date, et puis il y a le montant qui est indiqué, le montant qui

est déposé, et puis lui est tenu, par la suite, là, de procéder à un état de

collocation, il va y avoir un jugement de distribution. Donc, il y a toute une

mécanique qui vient avec le dépôt au greffe, là, et qui est... en fait, qui est

prévue aussi aux articles précédents, là,

qui viennent d'être adoptés. Donc, il y a une mécanique, et puis, ultimement,

le locataire va finir par recevoir un jugement de distribution, puis

copie est transmise aussi à l'expropriant, là.

M. Morin :

OK. Puis on n'a pas besoin d'inclure la mécanique parce que c'est le Code

de procédure civile qui le prévoit?

Mme Légaré

(Geneviève) : Bien, il y a déjà une mécanique, je pense qu'elle est

toute prévue à même les articles qui ont été adoptés pour ce qui est du dépôt

au greffe, là. Peu importe le contexte, en pratique, ça va être le même

résultat quand on dépose l'indemnité. Le greffier, lui, ne fait pas de différence.

Que le locataire ne peuve pas parler à l'expropriant ou peu importe le

contexte, lui, il reçoit l'indemnité qui est déposée par le corps expropriant,

et puis il y a une mécanique... la mécanique qui s'enclenche à ce moment-là.

M. Morin :

Parfait. Je vous remercie.

Mme Légaré

(Geneviève) : On ne se justifie pas, dans le fond.

M. Morin :

D'accord. Merci.

Mme Légaré

(Geneviève) : Merci.

La Présidente

(Mme Maccarone) : Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions?

S'il

n'y a pas d'autre intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce

que l'article 138 est adopté?

La Présidente

(Mme Maccarone) : Merci. Mme la ministre, l'article 139,

s'il vous plaît.

Article 139 :

«Un paiement effectué en vertu de la présente loi à un créancier de l'exproprié

ne constitue pas un remboursement anticipé pour lequel ce créancier peut

réclamer une indemnité.»

En commentaire :

L'article 139 du

projet de loi prévoit qu'un paiement effectué en vertu de la présente loi à un créancier de l'exproprié ne constituerait pas

un remboursement anticipé pour lequel ce créancier peut réclamer une indemnité. À

titre

d'exemple, lorsque l'expropriant paie le prêt... paie le prêt hypothécaire,

oui, d'un exproprié, ce paiement ne pourrait être considéré comme un

remboursement anticipé et aucune pénalité ne pourrait être imposée en raison de

celui-ci.

La Présidente (Mme Maccarone) : Merci.

Y a-t-il des interventions? S'il n'y a pas d'intervention, nous allons procéder

à la mise aux voix. Est-ce que l'article 139 est adopté?

La Présidente (Mme Maccarone) : Merci.

Mme la ministre, l'article 140.

Mme Guilbault : Oui, merci.

Article 140 : «Les effets de toute

clause de déchéance du terme ou de toute clause résolutoire sont éteints par

l'inscription de l'avis de transfert de droit, du jugement autorisant le

transfert du droit qui porte sur l'immeuble ou de la décision homologuée du

Tribunal administratif du Québec portant sur l'indemnité définitive.

«L'inscription de cette clause est radiée sur

présentation par toute personne intéressée à l'Officier de la publicité

foncière d'une réquisition faisant référence à l'acte constitutif de la clause

ainsi qu'à celui qui y met fin.»

En commentaire :

L'article 140 du

projet de loi prévoit que les effets de toute clause de déchéance du terme ou de toute clause résolutoire seraient éteints

par l'inscription de l'avis de transfert de droit, du jugement autorisant

le transfert du droit qui porte sur l'immeuble ou de la décision homologuée du

TAQ portant sur l'indemnité définitive. Toutefois, l'inscription de cette

clause ne serait radiée que sur présentation par toute personne intéressée à

l'Officier de la publicité foncière d'une

réquisition faisant référence à l'acte constitutif de la clause ainsi qu'à

celui qui y met fin.

La Présidente (Mme Maccarone) : ...amendement.

Mme Guilbault : Amendement à l'article 140 : Remplacer, dans le premier alinéa

de l'article 140 du projet de loi,

«par l'inscription de l'avis de transfert de droit, du jugement autorisant le

transfert du droit qui porte sur l'immeuble ou de la décision homologuée du Tribunal administratif du Québec portant

sur l'indemnité définitive» par «par le transfert du droit exproprié».

Et en commentaire : Il est proposé de

modifier le premier alinéa de l'article 140 du projet de loi afin de

préciser que les effets de toute clause de déchéance du terme ou de toute

clause résolutoire sont éteints, non pas par l'inscription sur le Registre

foncier de l'avis de transfert de droit ou du jugement autorisant le transfert

du droit exproprié, mais plutôt par le transfert de droit qui en résulte.

Cet

article est également modifié en concordance

avec le retrait de l'article 43 du projet de loi tel qu'amendé qui ne prévoit plus la possibilité de transférer

un droit par l'inscription sur le Registre foncier de la décision

homologuée du TAQ portant sur l'indemnité définitive.

La Présidente (Mme Maccarone) : Merci.

Y a-t-il des interventions sur l'amendement?

S'il n'y a

pas d'intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que

l'amendement à l'article 140 est adopté?

Présidente (Mme Maccarone) :

Merci. Nous revenons à

l'article 140 tel qu'amendé. Y a-t-il des interventions?

S'il n'y a pas d'intervention, nous allons

procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 140, tel qu'amendé, est

adopté?

La Présidente (Mme Maccarone) : La

lecture de l'article 141, s'il vous plaît.

Article 141 :

«Au sens de la présente partie, on entend par "travaux préparatoires"

tout type de travaux, incluant des inventaires, des levés, des examens

et des analyses, réalisés sur l'immeuble d'autrui ou dans celui-ci et ayant pour but de recueillir des données au sujet de cet

immeuble qui servent à l'obtention d'une autorisation ou à la conception

ou à la construction d'un projet.

«Ne sont

toutefois pas visés à la présente

partie les travaux préparatoires qui sont

réalisés en vertu de l'article 95 de la

Loi sur les compétences

municipales, de l'article 9 de la

Loi sur le ministère des Transports, de

l'article 19 de la Loi concernant l'accélération de certains projets

d'infrastructure et en vertu du deuxième alinéa de l'article 7 de la Loi

concernant la ligne d'interconnexion Hertel-New York.»

commentaire :

L'article 141 du projet de loi définit, pour la

partie II de ce projet de loi qui porte sur les travaux

préparatoires, ce qui est entendu par l'expression «travaux préparatoires». Il

s'agirait de tout type de travaux réalisés sur l'immeuble d'autrui ou dans

celui-ci et ayant pour but de recueillir des données au sujet de cet immeuble

qui servent à l'obtention d'une autorisation, ou à la conception, ou à la

construction d'un projet.

Certaines lois encadrent

déjà le pouvoir de certaines personnes d'effectuer de tels travaux pour des

fins ou des projets particuliers. Ces régimes particuliers continueraient de

s'appliquer et la

partie II du projet de loi ne s'y appliquerait pas.

La Présidente (Mme Maccarone) : Merci.

Y a-t-il des interventions? Oui, M. le député de l'Acadie.

M. Morin : Oui,

merci, Mme la Présidente. Donc, quand on parle de travaux préparatoires et

qu'on dit «tout type de travaux,

incluant des inventaires», bon, évidemment, j'imagine que ça s'applique dans le

cas d'un bail commercial ou avec un propriétaire d'une industrie ou d'un

commerce.

La Présidente (Mme Maccarone) : Mme

la ministre.

Mme Guilbault : Oui. Oui, c'est ça, oui.

M. Morin : OK. Et donc ça

permet à l'expropriante d'avoir accès au local et de dresser un inventaire?

La Présidente (Mme Maccarone) : Mme

la ministre vous souhaitez que Mme Ferlatte...

Mme Guilbault : Oui. Mme Ferlatte, je pense, vient à notre rescousse

pour des cas d'espèce.

La Présidente (Mme Maccarone) : Alors,

Mme Ferlatte, la parole est à vous, à la rescousse.

Mme Ferlatte-Schofield (Karine) : Oui,

bonjour. Donc, pour l'inventaire, non, ce n'est pas l'inventaire du commerce. On va parler de l'inventaire extérieur,

généralement, du site, donc on va aller explorer s'il y a des

couleuvres, tu sais, des rainettes faux-grillon, des espèces rares, là.

Mme Ferlatte-Schofield (Karine) : Pardon?

Mme Ferlatte-Schofield

(Karine) : Oui, mais ça ne rentre pas dans l'inventaire, ça

va rentrer plus dans l'examen, mais, oui, c'est du site. Donc, quand on

dit «l'inventaire», ce n'est pas de l'immeuble ou du commerce, là.

M. Morin : OK.

Quand vous parlez des examens, des analyses réalisées sur l'immeuble d'autrui,

ça vise quoi, des analyses du sol?

Mme Ferlatte-Schofield

(Karine) : Oui, exactement, pour valider s'il est contaminé

puis c'est quel type de sol. Généralement, c'est très approprié pour le

type de construction qu'on va y faire, les espèces rares, la faune,

contamination, type de sol.

M. Morin : Et,

quand vous... Parce que, moi, quand j'ai lu puis que j'ai vu le mot «des

inventaires», je pensais que c'était l'inventaire d'un commerce, donc

est-ce que ce ne serait pas pertinent de spécifier? Est-ce que vous parlez d'inventaire faunique, biologique, aquatique du

site? Parce que, là, je comprends que, donc, dans aucun cas, si vous...

si l'expropriant avait exproprié un commerce, que l'expropriant pourrait

dresser un inventaire des biens avant de faire une proposition quant à une

indemnité quelconque. Est-ce que c'est ce que je comprends? Parce que, comme je

vous disais, quand je l'ai lu, moi, ce n'était pas clair dans ma tête du tout,

du tout, là, qu'on parlait d'inventaire de site. Puis je comprends

l'importance, évidemment, de protéger la rainette faux-grillon, les couleuvres,

bien, toutes les espèces menacées, en fait, là, pas seulement celles-là, mais

ça ne m'apparaissait pas évident.

La Présidente (Mme Maccarone) : Mme Ferlatte

ou Mme la ministre.

Mme Guilbault :

Mme Ferlatte.

La Présidente (Mme Maccarone) :

Mme Ferlatte.

Mme Ferlatte-Schofield (Karine) : Je

suis désolée, il faudrait que je voie avec la légiste, le choix des mots,

lesquels seraient les plus appropriés ou s'il y aurait lieu de définir

davantage le mot «inventaires».

M. Morin : Parce que je n'ai

pas vu que c'était défini ailleurs dans le projet de loi.

Mme Ferlatte-Schofield

(Karine) : Parfait. Non, effectivement, parce que c'est

vraiment notre

section spéciale, c'est celle-ci.

La Présidente (Mme Maccarone) : Avons-nous

besoin d'une courte suspension pour trouver la réponse?

Mme Ferlatte-Schofield (Karine) : Non,

non.

Mme Guilbault : Est-ce qu'on est d'accord pour que Me Massé nous

réponde?

La Présidente (Mme Maccarone) : Alors,

Me Massé, la parole est à vous.

Mme Massé (Julie) : Oui. Le

fait qu'il n'y ait pas de définition, on s'en remet à l'interprétation générale

du terme. Nous, on utilise souvent la Vitrine, qui est le site de l'office de

la langue française, qui venait parler de... Dans le fond, c'est le fait de... puis là je vous le dis de mémoire, mais de

compter le nombre de choses qu'il y a à un endroit. Donc, l'inventaire

d'un magasin, ce serait de compter, mais, sur un immeuble, ça pourrait être

combien qu'il y a de grenouilles, par exemple, ou combien qu'il y a d'espèces.

Donc, c'est le sens général qui est retenu.

M. Morin : OK, mais ça pourrait

être aussi, par exemple, le nombre d'objets qu'il y a à quelque part?

Mme Massé

(Julie) : Oui, ça pourrait être le sens, mais, dans... Bien

oui, parce que, bon... Est-ce que ça pourrait être... Là, je n'ai pas d'exemple, mais, oui, mais il faut que ça fasse

un sens aussi avec la notion de travaux préparatoires.

M. Morin : Je comprends, je

comprends, mais on s'entend que, pour les fins d'une indemnité éventuelle, si,

par exemple, l'expropriant décide de dresser un inventaire ou faire une visite

des lieux parce que tout... Bien, en fait, il y a plusieurs jours, tu sais, on

disait qu'il fallait faire attention pour ne pas que l'exproprié, par des

travaux, puisse s'enrichir ou modifier à la

hausse son... en fait, son immeuble. Donc, je comprends que, dans le sens

général, «inventaire», ça veut dire quelque chose qu'on compte, là, puis

qu'on essaie d'en faire une description, mais je voulais juste bien comprendre

ce que ça visait. Heureux de savoir que vous voulez faire aussi l'inventaire

pour la protection des espèces menacées, ça, c'est important, mais ça ne

viserait que ça?

La Présidente (Mme Maccarone) : Me Massé.

Mme Massé

(Julie) : En fait, il faut vraiment lire l'article 141

en entier pour interpréter la notion d'inventaire, là. L'inventaire va

être fait, donc les travaux préparatoires sont faits pour... dans le «but de

recueillir des données au sujet de cet

immeuble qui servent à l'obtention d'une autorisation ou à la conception ou à

la construction d'un projet». Donc,

on n'est pas dans servir à déterminer l'indemnité d'expropriation, on n'est pas

là du tout. C'est vraiment en amont, là, pour voir si on peut faire le

projet à cet endroit-là.

M. Morin : Je vous remercie.

La Présidente (Mme Maccarone) : Merci.

Y a-t-il d'autres interventions?

S'il n'y a

pas d'autre intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que

l'article 141 est adopté?

La Présidente (Mme Maccarone) : Merci.

Mme la ministre, l'article 142, s'il vous plaît.

Mme Guilbault : Merci. Merci.

Article 142 : «Peut effectuer des

travaux préparatoires sur un immeuble ou dans celui-ci quiconque peut exproprier cet immeuble en vertu de la loi sans

devoir obtenir les décisions ou les autorisations requises pour réaliser

cette expropriation, mais aux mêmes fins. Peut également effectuer ces travaux

celui pour le compte de qui une personne peut exproprier cet immeuble en vertu

de la loi, dans la mesure où cette dernière personne a donné son autorisation.

«Pour l'application du premier alinéa, les

employés de celui qui peut effectuer des travaux préparatoires ou les personnes

qu'il autorise peuvent circuler sur un immeuble ou entrer dans celui-ci à toute

heure raisonnable. Ces personnes doivent, sur demande, donner leur identité et

exhiber un document attestant leur qualité.

«En outre, celui qui peut effectuer des travaux

préparatoires est tenu de donner au propriétaire ou à tout autre responsable de

l'immeuble un préavis d'au moins 10 jours de son intention de circuler sur

l'immeuble ou d'entrer dans celui-ci et ce préavis doit préciser les fins

auxquelles ces travaux sont requis et la nature de ceux-ci.

propriétaire ou tout autre responsable de l'immeuble qui reçoit un tel préavis

doit aviser, au moins cinq jours avant

le début des travaux préparatoires, les locataires et les occupants de bonne

foi qui louent ou qui occupent l'immeuble visé par ces travaux du

contenu du préavis.»

En commentaire :

L'article 142 du

projet de loi prévoit les personnes qui seraient autorisées à effectuer des

travaux préparatoires. Il s'agit de toute personne qui peut exproprier

l'immeuble visé par ces travaux. Les travaux doivent

poursuivre les mêmes fins que celles pour lesquelles le pouvoir d'exproprier

est octroyé par la loi. Elles n'auraient toutefois pas à obtenir les décisions

ou autorisations requises pour réaliser cette expropriation. Celui pour le

compte de qui une personne peut exproprier pourrait également réaliser ces

travaux, mais uniquement dans la mesure où la personne habilitée à exproprier

pour lui donne son autorisation.

La personne qui effectue des travaux

préparatoires en vertu de cet

article devrait donner au propriétaire de l'immeuble

visé par les travaux ou à tout autre responsable de celui-ci un préavis de

10 jours. Ces derniers devraient alors aviser les locataires ou les

occupants de bonne foi de ces travaux au moins cinq jours avant le début de

ceux-ci.

Enfin, les employés de celui qui effectue des

travaux préparatoires ou les personnes qu'il autorise pourraient circuler sur

l'immeuble visé ou entrer dans celui-ci à toute heure raisonnable. Ces

personnes devraient, sur demande, donner leur identité et exhiber un document

attestant leur qualité.

La Présidente (Mme Maccarone) : Il

y a un amendement.

Mme Guilbault : Et l'amendement à l'article 142 : Remplacer, dans le quatrième

alinéa de l'article 142 du projet de loi, «le début des travaux

préparatoires» par «la date à laquelle celui qui peut effectuer des travaux

préparatoires à l'intention de circuler sur l'immeuble ou d'entrer dans

celui-ci».

commentaire : Il est proposé de modifier le quatrième alinéa de

l'article 142 du projet de loi afin d'uniformiser le point de

départ du calcul des préavis à donner au propriétaire, au locataire et à

l'occupant de bonne foi. Le point de départ retenu est celui du moment où celui

qui peut effectuer les travaux préparatoires à l'intention de circuler sur

l'immeuble ou d'entrer dans celui-ci en raison que cette étape est préalable

aux travaux préparatoires.

Et là je

pense qu'il y a une coquille dans le... à moins que je lise mal, mais le... la

préposition «à» devrait plutôt être le

verbe «avoir» à la troisième personne du singulier dans la troisième ligne, «a

l'intention». Mais c'est vraiment, là...

La Présidente (Mme Maccarone) : Oui,

c'est...

Mme Guilbault :

Ça ne change en rien le sens de l'amendement.

La Présidente (Mme Maccarone) : C'est

une correction de forme.

La Présidente (Mme Maccarone) : Alors,

la ministre l'a bien expliqué, ça fait que... Est-ce qu'il y a des

interventions sur l'amendement?

La Présidente (Mme Maccarone) : M.

le député de l'Acadie.

M. Morin : Oui. Alors, Mme la

Présidente, merci.

Donc, je comprends que vous voulez modifier le

quatrième alinéa. Le quatrième alinéa, présentement, dit que le propriétaire ou

tout autre responsable qui reçoit un tel préavis doit aviser, au moins cinq

jours avant le début, les locataires et les

occupants. Et donc il y a quand même un mécanisme qui fait qu'on a une

certaine, en fait, certitude sur le moment où... enfin, où les gens qui

vont vouloir effectuer les travaux préparatoires pour faire une évaluation vont

pouvoir se présenter.

Avec l'amendement que vous proposez, ça dit «le

début des travaux préparatoires» par «la date à laquelle celui qui peut effectuer les travaux préparatoires

a l'intention de circuler sur l'immeuble ou d'entrer», donc ça

m'apparaît élargir beaucoup ce que vous aviez déjà. Et je comprends que vous

voulez vous donner une marge de manoeuvre, mais je me mets, je ne sais pas,

moi, à la place du propriétaire ou du locataire, et donc... au fond, la date

qu'il va recevoir, c'est celle où on peut effectuer puis où on a l'intention de

circuler sur l'immeuble ou d'entrer, donc il n'y a aucune certitude, ça peut

être à peu près n'importe quand.

La Présidente (Mme Maccarone) : Mme

la ministre.

Mme Guilbault : Oui. Bien, on est en train de valider. Là, ma

compréhension, c'est que la personne qui va effectuer

les travaux, même si elle ne commence pas les travaux comme tels, a peut-être

besoin de circuler ou, justement, d'aller

faire des choses sur le site en question, là. Donc, on veut s'assurer de

dédouaner, en quelque sorte, sa circulation sur le site.

M. Morin : Oui, sauf que je ne

vois pas comment le libellé actuel empêcherait ça, présentement.

Mme Guilbault : Ah oui? Bon, bien, Me Massé va amener un complément.

La Présidente

(Mme Maccarone) : Alors, Me Massé, la parole est à vous.

Mme Massé (Julie) : Merci. Je

vais vous donner un peu notre réflexion, pourquoi on est venus modifier ça,

c'est qu'au troisième alinéa on a... la personne qui effectue les travaux

préparatoires va donner un préavis d'au moins 10 jours de son intention de

circuler sur l'immeuble ou d'entrer dans celui-ci. Après, on arrivait avec le

propriétaire qui devait donner un préavis au moins de cinq jours avant le début

des travaux préparatoires, mais il n'a pas été avisé de quand est-ce que,

exactement, les travaux préparatoires vont commencer. Ça fait que c'était pour

coller au même libellé, que ça soit : Le propriétaire est informé au moins

10 jours à l'avance et donne au moins cinq jours à l'avance l'information

au locataire, mais de cette même circulation-là. Donc, c'était un peu comme de

la concordance entre le quatrième alinéa et le troisième, parce qu'on avait

peur, comme on n'utilisait pas le même vocabulaire, qu'entre la circulation

puis le début des travaux préparatoires... on se disait, si... on ne voulait

pas qu'il y ait une interprétation que ça ne soit pas le même moment.

M. Morin : OK. Ah! c'est sûr

qu'au troisième... au troisième alinéa, on parle de l'intention de circuler ou d'entrer puis... alors qu'on dit que le

propriétaire, lui, doit, avant le début des travaux, aviser. On ne parle pas

vraiment d'intention, mais... En fait, j'ai de la difficulté à voir ce que vous

voulez venir préciser avec votre amendement, puis, moi, ça m'apparaît... ça m'apparaît être beaucoup plus large. Puis tout

ce qu'on a, c'est la date à laquelle celui qui peut effectuer a

l'intention d'entrer. C'est sûr qu'en mettant la date, ça va venir préciser

certains éléments, mais pourquoi vous ne dites pas simplement «ou tout autre

responsable, un préavis d'au moins 10 jours de la date de son intention de

circuler»? Et je comprends que... «Ce préavis doit préciser les fins auxquelles

ces travaux sont requis et la nature de ceux-ci», vous le laissez ou vous

l'enlevez?

La Présidente (Mme Maccarone) : Me Massé.

Mme Massé (Julie) : Excusez,

j'ai manqué le...

M. Morin : Non, non, je vous en

prie. Quand on dit «ce préavis doit préciser les fins auxquelles ces travaux

sont requis et la nature de ceux-ci», vous l'enlevez ou vous le laissez?

Mme Massé (Julie) : Non, on le

laisse.

M. Morin : Vous le laissez, OK.

Mme Massé (Julie) : Oui.

Mme Massé (Julie) : Oui. En

fait, c'était juste une question, je dirais, de vocabulaire, de conformité des libellés. C'est que... imaginons une personne qui

va faire des travaux préparatoires et que, deux jours avant ces

travaux-là, elle veut venir voir un peu

l'immeuble, comment il est fait, bien, c'est sûr que la circulation va

commencer deux jours avant les travaux préparatoires. Ça fait qu'on veut

que ça soit le moment où est-ce que commence à être informé le propriétaire, c'est le moment où est-ce qu'on va

circuler pour éventuellement faire les travaux pour ne pas, justement,

que les gens soient pris par surprise. Et, comme on avait le moment de

circulation, on se disait : Bien, le propriétaire va être informé au moins

10 jours à l'avance du moment où est-ce qu'on veut circuler. Et là le

locataire était informé cinq jours à

l'avance de la date du début des travaux, mais le propriétaire ne la connaît

pas, cette date-là, parce qu'il n'est pas...

Ça fait que c'est pour ça qu'on est venus coller à nos libellés. Cette

disposition-là s'est aussi fortement inspirée, là, de dispositions

existantes dans le corpus, là.

La Présidente (Mme Maccarone) : Est-ce

qu'il y a d'autres interventions?

S'il n'y a

pas d'autre intervention, nous allons passer à la mise aux voix. Est-ce que

l'amendement à l'article 142 est adopté?

La Présidente (Mme Maccarone) : Merci

beaucoup.

Nous revenons à l'article 142 tel

qu'amendé. Y a-t-il des interventions? M. le député de l'Acadie.

M. Morin : Merci,

Mme la Présidente. Alors, deux interventions. Quand on dit, au deuxième alinéa,

«peuvent circuler sur un immeuble ou entrer dans celui-ci à toute heure

raisonnable»... et vous ne venez pas spécifier, indiquer clairement les heures raisonnables, tu sais, vous

ne dites pas, par exemple, je ne sais pas, moi, entre 9 heures le matin

puis 20 heures le soir, ça

laisse... bon, ça laisse, évidemment, c'est sûr, une marge de manoeuvre, une

discrétion, ce n'est peut-être pas

tout le monde qui va interpréter «heure raisonnable» de la même façon. Alors,

ça, c'était mon premier commentaire.

Mon deuxième commentaire, c'est dans la phrase

qui suit : «Ces personnes doivent, sur demande, donner leur identité et

exhiber un document attestant leur qualité.» Bien, pourquoi on ne dit pas que

ces personnes-là, donc, qui vont venir visiter les lieux,

là, elles ne doivent pas donner leur identité? Ça éviterait... bon, d'abord, ça

éviterait toute ambiguïté. Puis je comprends que le propriétaire a peut-être

déjà reçu un avis, mais ça serait clair qu'ils seraient là en leur qualité officielle de venir évaluer, donc pourquoi

mettre le fardeau sur la personne qui va être visitée? Parce que je

comprends que c'est cette personne-là qui va demander aux gens de s'identifier.

Pourquoi on ne demande pas aux gens qui vont être sur le terrain, eux, de

s'identifier d'emblée? Il me semble que ce serait plus clair.

La Présidente (Mme Maccarone) : Mme

la ministre, est-ce que vous souhaitez que Me Massé réponde?

Mme Guilbault : Bien, en fait, c'est parce que je n'ai pas entendu le début

de l'intervention, mais c'est quoi, exactement, l'enjeu, en résumé?

M. Morin : Bon, bien, OK, en

résumé, j'avais deux éléments. Le premier...

Mme Guilbault : ...tout à l'heure, mais ça me semblait clair.

M. Morin : Donc, les... Non,

non, mais c'est parce que j'ai parlé des heures raisonnables, parce que, là, on

est revenus à 142 tel qu'amendé. Dans le deuxième alinéa, on parle des heures

raisonnables, puis là j'ai dit : Vous ne spécifiez pas les heures

raisonnables, donc ça peut être interprété de différentes façons. Pourquoi vous

ne mettez pas une fourchette d'heures, je ne sais pas, moi, entre 9 heures

le matin puis 19 heures le soir? Ça serait clair et précis.

La Présidente (Mme Maccarone) : Alors,

est-ce qu'on cède la parole à Me Massé?

La Présidente (Mme Maccarone) : Alors,

Me Massé, la parole est à vous.

Mme Massé (Julie) : Oui. En

fait, «heures raisonnables», on le retrouve aussi dans les dispositions. Comme

je vous dis, on s'est inspirés, dans nos sources d'inspiration, dans la

Loi sur

le ministère des Transports puis la

Loi sur les compétences municipales.

L'autre élément de réflexion aussi, c'est si

jamais on avait des espèces menacées qui sortent plus la nuit, donc dont l'inventaire est plus facile à la... pas

forcément à 2 heures du matin, mais à la tombée du jour, donc en

mettant une heure... on voulait que ça demeure quand même flexible. Et, comme

je vous disais, c'est une expression qui est déjà dans le corpus et

interprétée.

Pour le fait de «ces personnes doivent, sur

demande, donner leur identité et exhiber un document attestant leur qualité», également, ça aussi, c'est la

formulation qui a été retenue dans les autres textes de loi. Puis on se disait

aussi, si jamais il y avait vraiment plusieurs personnes, ça serait interprété

comment? Donc, «sur demande», ça permet aux gens de s'en assurer.

M. Morin : On s'entend que, par

exemple, dans le cas d'une expropriation, souvent, des gens vont avoir accès à

des propriétés résidentielles privées, pas juste des commerces, là?

Mme Massé (Julie) : Oui, tout à

fait.

M. Morin : Oui,

c'est ça. Donc, alors, mon point était ça, pourquoi ne pas leur demander, eux,

de s'identifier? Évidemment, s'ils sont cinq ou six qui arrivent en

quelque part, je pense que, s'il y a un chef d'équipe, il va être capable de dire : Bien, écoutez, on est de

telle corporation, ou on est du ministère, ou on vient faire un

inventaire — donc, je pense que ça va être clair — puis

j'ai mon équipe avec moi. Je ne pense pas qu'on est... qu'ils sont obligés,

chacun, de s'identifier, d'une part.

D'autre part,

bien, je suis très, très heureux, puis ça aide beaucoup, d'entendre votre

explication quant aux espèces menacées.

On ne veut pas le spécifier comme tel, mais, écoutez, moi, honnêtement, là,

quand j'ai lu ça, si quelqu'un m'avait dit

que c'était pour faire un calcul du nombre de rainettes faux-grillon qui

sortent plus le soir, je ne l'aurais pas imaginé. Ça fait que

j'imagine que, ça, on écrit ça, le législateur, pour tous les citoyens et

citoyennes du Québec, là, j'imagine que ça ne va pas être évident, quand ils vont lire ça pour la première fois.

Ça fait que je vais réitérer ma demande. Ne serait-elle pas appropriée, dans ce cas-là, si c'est ça qu'on veut

faire? Puis c'est une demande, c'est un intérêt qui est légitime, par

ailleurs, ça, je ne le concède pas, mais je pense qu'il faudrait le dire

clairement parce que ce n'est pas évident.

La Présidente (Mme Maccarone) : Mme

la ministre.

Mme Guilbault : Bien, Mme la Présidente, là, on a déjà expliqué que c'est

un concept qui est, par ailleurs, utilisé dans le corpus, et, de ce que je

comprends, il n'y a pas eu de plainte, à date, ou d'enjeu, ou de problème dans des cas réels. Alors, évidemment, le gros bon sens

s'applique dans ces situations-là, mais il y a des occasions où on a besoin de

faire des relevés, des inventaires, et tout ça, à des heures qui peuvent être,

peut-être, inhabituelles, mais tout ça va être fait avec gros bon sens,

sensibilité et empathie. Merci.

La Présidente

(Mme Maccarone) : Est-ce qu'il y a d'autres interventions?

M. Morin :

Non, ça me suffit. Moi, j'ai fait mon boulot de législateur.

La Présidente

(Mme Maccarone) : Parfait. S'il n'y a pas d'autre intervention,

nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 142, tel

qu'amendé, est adopté?

La Présidente (Mme Maccarone) : Merci.

Pour la lecture de l'article 143 et l'amendement, Mme la ministre.

Mme Guilbault : Merci.

Article 143 : «Celui qui effectue des

travaux préparatoires est tenu de remettre en état les lieux et de réparer le

préjudice subi par le propriétaire et directement causé par ces travaux, le cas

échéant. Le propriétaire peut, dans les six mois qui suivent la date de la fin

des travaux préparatoires ou la date de la fin des travaux de remise en état,

selon la dernière de ces échéances, demander au Tribunal administratif du

Québec des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi. Ce délai est de

rigueur.

«Les règles de preuve

et de procédure prévues aux articles 45 et 55 à 57 ainsi que, le cas

échéant, aux articles 58 à 69 s'appliquent à cette demande, avec les

adaptations nécessaires.

«Le Tribunal accorde,

s'il y a lieu, les dommages-intérêts et l'indemnité pour les troubles, les

ennuis et les inconvénients, conformément à la sous-section V de la

sous-section 3 de la

section III du

chapitre III du

titre III de la

partie I, avec les adaptations nécessaires. Il statue

également sur les frais de justice, conformément aux articles 129 à 133,

et sur les intérêts.»

commentaire :

L'article 143 du projet de loi prévoit l'obligation

pour celui qui effectue des travaux préparatoires de remettre en état les

lieux et de réparer le préjudice subi par le propriétaire de l'immeuble qui est

directement causé par ces travaux.

À défaut, le

propriétaire pourrait s'adresser au TAQ pour demander des dommages-intérêts en

réparation du préjudice subi. Il devrait présenter sa demande dans les six mois

de la date de la fin des travaux préparatoires ou la date de la fin des travaux

de remise en état, selon la dernière de ces échéances, ce délai étant de

rigueur.

Les règles de preuve

et de procédures prévues aux articles 45 et 55 à 57 du projet de loi ainsi

que, le cas échéant, aux articles 58 à

69 s'appliqueraient à cette demande. Le tribunal accorderait, s'il y a lieu,

les dommages-intérêts ainsi que

l'indemnité pour les troubles, les ennuis et les inconvénients et statuerait

sur les frais de justice et sur les intérêts. L'indemnité pour les troubles, les ennuis et les inconvénients ainsi que

les frais de justice seraient établis conformément à ce qui est prévu en

matière d'acquisition par procédure d'expropriation.

l'amendement à l'article 143 : Supprimer, dans le deuxième alinéa de

l'article 143 du projet de loi, «45 et».

En commentaire :

La modification proposée à l'article 143 du projet de loi est faite en

concordance avec la suppression de l'article 45, qui prévoyait que les

parties dessaisies visées à l'article 87 du Code de procédure civile seraient tenues de se faire représenter par avocat

devant le TAQ. Cette obligation, dorénavant applicable qu'à certaines

personnes, est prévue à l'article 58.1, lequel est déjà inclus dans les

articles 58 à 69.

La Présidente

(Mme Maccarone) : Y a-t-il des interventions sur l'amendement?

S'il n'y a pas

d'intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que

l'article... l'amendement à l'article 143 est-il adopté?

La Présidente (Mme Maccarone) : Merci.

Nous revenons à l'article 143 tel qu'amendé. Y a-t-il des interventions?

M. le député de l'Acadie, non?

S'il n'y a pas

d'intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que

l'article 143, tel qu'amendé, est adopté?

La Présidente

(Mme Maccarone) : Merci. Pour la lecture de l'article 144,

s'il vous plaît.

Mme Guilbault : Merci, Mme la Présidente.

«144. La réserve

interdit, pendant sa durée, toute construction, amélioration et addition sur

l'immeuble qui en fait l'objet, à l'exception des réparations nécessaires.

premier alinéa n'a pas pour effet d'interdire toute construction, amélioration

et addition sur l'immeuble qui résultent

d'une mesure prévue à l'article 231 de la

Loi sur les mines ou d'un plan

de réaménagement et de restauration prévu à l'article 232.1 de

cette loi.»

En commentaire :

La troisième

partie de ce projet de loi porte sur la réserve.

L'article 144 de ce projet de loi définit le concept de réserve, à savoir

qu'une réserve interdirait, pendant sa durée, toute construction, amélioration

et addition sur l'immeuble qui en fait

l'objet, à l'exception des réparations nécessaires. Cette interdiction serait

applicable pendant toute la durée de la réserve qui, suivant

l'article 151, demeurerait en vigueur pour une période de quatre ans.

Cet

article précise

toutefois que ne seraient pas interdites toute construction, amélioration et

addition sur l'immeuble qui résultent des mesures de protection nécessaires

pour prévenir tout dommage, des mesures de sécurité prescrites par règlement ou de toute autre mesure que le ministre des

Ressources naturelles et des Forêts peut, lorsqu'il y a cessation

temporaire ou définitive des activités minières, enjoindre au titulaire de

droit minier ou à l'exploitant de prendre. Il en serait de même de toute

construction, amélioration et addition qui résulte d'un plan de réaménagement

et de restauration prévu à l'article 232.1 de la

Loi sur les mines.

La Présidente

(Mme Maccarone) : Merci beaucoup. Y a-t-il des interventions?

Il n'y a pas

d'intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que

l'article 144 est adopté?

La Présidente

(Mme Maccarone) : Merci beaucoup.

Pour la lecture de

l'article 145, s'il vous plaît.

Mme Guilbault : Merci.

Article 145 : «Celui qui peut exproprier

un immeuble peut imposer une réserve sur celui-ci aux fins auxquelles il est

autorisé à l'exproprier et sous réserve d'avoir obtenu les mêmes décisions ou

autorisations que celles requises pour l'expropriation, avec les adaptations

nécessaires.»

commentaire :

L'article 145 du projet de loi repend essentiellement

l'article 75 de la

Loi sur l'expropriation. Il prévoit les

personnes autorisées à imposer une réserve, à savoir que celui qui peut

exproprier un immeuble pourrait imposer une

réserve sur celui-ci. En d'autres mots, tout organisme qui a le pouvoir

d'exproprier posséderait également celui d'imposer une réserve. Il

pourrait le faire aux fins auxquelles il est autorisé à exproprier cet immeuble

et sous réserve d'avoir obtenu les mêmes décisions ou autorisations que celles

requises pour l'expropriation.

La Présidente

(Mme Maccarone) : Interventions?

S'il n'y a pas

d'intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que

l'article 145 est adopté?

La Présidente

(Mme Maccarone) : Merci beaucoup.

Pour la lecture de

146, s'il vous plaît.

Mme Guilbault : Merci.

Article 146 : «Malgré l'article 145, une réserve

ne peut pas être imposée sur un immeuble lorsqu'il a fait l'objet d'une

réserve dans les deux années précédentes, à moins que celle-ci n'ait été

invalidée.»

En commentaire :

L'article 146 du projet de loi, comme le fait l'article 78 de la Loi

sur l'expropriation, interdit l'imposition

d'une nouvelle réserve sur un immeuble lorsqu'il a fait l'objet d'une réserve

dans les deux années précédentes. Cette interdiction ne s'applique

toutefois pas si la réserve précédente a été invalidée.

La Présidente

(Mme Maccarone) : Y a-t-il des interventions?

Il n'y a pas

d'intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que

l'article 146 est adopté?

La Présidente

(Mme Maccarone) : Merci. 147, Mme la ministre.

Mme Guilbault :

Merci.

Article 147 : «Aucune réserve ne peut être imposée sur un

immeuble faisant

partie du domaine de l'État.»

En commentaire :

L'article 147 du projet de loi reprend l'article 71 de la

Loi sur

l'expropriation en prévoyant qu'aucune réserve ne peut être imposée sur un

immeuble faisant

partie du domaine de l'État.

La Présidente

(Mme Maccarone) : Merci. Des interventions?

S'il n'y a pas

d'intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que

l'article 147 est adopté?

La Présidente

(Mme Maccarone) : Merci. Mme la ministre, l'article 148 et

l'amendement, s'il vous plaît.

Mme Guilbault : Oui, merci.

Article 148 : «Celui qui désire

imposer une réserve sur un immeuble doit faire inscrire un avis d'imposition de

réserve sur le registre foncier. Cet avis contient notamment :

«1° la désignation de l'immeuble;

«2° un énoncé précis des fins auxquelles la

réserve est imposée;

«3° le texte d'information établi par le

ministre.

«Cet avis doit être accompagné d'un plan, signé

par un arpenteur-géomètre, de l'immeuble à réserver.

«Ces documents, accompagnés de l'état certifié

de l'inscription sur le registre foncier de l'avis d'imposition de réserve,

doivent être signifiés au titulaire d'un droit portant sur l'immeuble réservé.»

En commentaire : Les articles 148 à

142 du projet de loi prévoient la procédure d'imposition d'une réserve.

L'article 148 précise, quant à lui, que celui qui désire imposer une

réserve sur un immeuble doit faire inscrire un avis d'imposition de réserve sur le Registre foncier accompagné d'un plan,

signé par un arpenteur-géomètre, de l'immeuble à réserver. Le contenu de

cet avis est également prévu à cet article.

Une fois

inscrits, ces documents, accompagnés de l'état certifié de l'inscription sur le

Registre foncier de l'avis d'imposition de réserve, doivent être

signifiés au titulaire d'un droit portant sur l'immeuble réservé afin que

celui-ci soit informé de l'existence de la réserve sur son immeuble.

Et l'amendement à l'article 158... 148, pardon :

À l'article 148 du projet de loi :

1° insérer, à la fin du paragraphe 1° du

premier alinéa, «à réserver»;

2° remplacer le deuxième alinéa par le

suivant :

«Cet avis doit être accompagné d'un extrait du

cadastre du Québec montrant l'immeuble à réserver lorsque la réserve porte sur un lot entier situé dans un

territoire ayant fait l'objet d'une rénovation cadastrale ou, dans les autres

cas, d'un plan signé par un arpenteur-géomètre de l'immeuble à réserver.»

En commentaire : Le remplacement du

deuxième alinéa de l'article 148 du projet de loi vise à prévoir que

l'expropriant pourrait simplement accompagner l'avis d'imposition de réserve

d'un extrait du cadastre du Québec lorsque la réserve est imposée sur un lot

complet en territoire rénové. Dans tous les autres cas, un plan signé par un

arpenteur-géomètre serait requis, notamment dans le cas d'un lot complet en

territoire cadastré non rénové, en territoire non cadastré ou dans le cas d'une

partie de lot.

Présidente (Mme Maccarone) :

Merci. Y a-t-il des interventions

sur l'amendement? M. le député de l'Acadie.

M. Morin : Brièvement.

En fait, je comprends que la référence au plan cadastral, c'est pour faire

concordance avec les autres dispositions qui ont été modifiées dans la loi

alors que le Québec... le registre, finalement, a été refait, le plan cadastral

a été refait. Donc, c'est juste pour... c'est un élément de concordance,

finalement.

Mme Guilbault : Exactement, comme on l'a fait pour une série d'articles

plus au début du projet de loi.

La Présidente (Mme Maccarone) : Parfait.

Est-ce qu'il y a autres interventions?

Si nous n'avons pas d'autre intervention, nous

allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'amendement à

l'article 148 est adopté?

Présidente (Mme Maccarone) :

Merci. Nous revenons à

l'article 148 tel amendé. Y a-t-il des interventions?

Il n'y a pas

d'intervention, nous procédons à la mise aux voix. Est-ce que

l'article 148, tel qu'amendé, est adopté?

La Présidente (Mme Maccarone) : Merci.

Mme la ministre, l'article 149.

Mme Guilbault : Merci.

Article 149 : «Le titulaire doit, dans les

30 jours qui suivent la signification de l'avis d'imposition de

réserve, transmettre à celui qui l'impose les baux ou toutes autres ententes

écrites conclus avec les locataires de l'immeuble

réservé. En l'absence de telles ententes, il doit lui transmettre, par écrit,

les noms et les adresses des locataires et des occupants de bonne foi de

l'immeuble réservé ainsi que la nature et la durée de chaque bail ou entente,

la date de sa conclusion, le détail de ce qui y est inclus et le montant du

loyer ou les conditions auxquelles les locataires ou les occupants de bonne foi

occupent l'immeuble réservé.

«Le locataire dont le bail n'est pas inscrit sur

le registre foncier et l'occupant de bonne foi ont droit à des

dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du défaut du titulaire

de dénoncer à celui qui impose la réserve sur l'immeuble leur nom et leur

adresse conformément au premier alinéa.

«Celui qui acquiert

un droit sur l'immeuble réservé ainsi que le locataire et l'occupant de bonne

foi dont la location ou l'occupation de l'immeuble débute après la

signification de l'avis d'imposition de réserve ne peuvent pas réclamer

d'indemnité à celui qui impose la réserve sur cet immeuble. Le titulaire doit

dénoncer à ce locataire ou à cet occupant de bonne foi

l'existence de la réserve. S'il ne le fait pas, il est le seul responsable du

préjudice qui résulte de son défaut.»

commentaire :

L'article 149 du projet de loi reprend essentiellement

l'obligation qui est prévue à l'article 79.1 de la

Loi sur

l'expropriation pour le titulaire d'un droit portant sur l'immeuble réservé de

transmettre à celui qui impose la réserve les renseignements et documents

permettant de connaître l'identité des locataires et des occupants de bonne foi ainsi que leurs conditions de

location ou d'occupation. À défaut par le titulaire de dénoncer ses

locataires dont le bail n'est pas inscrit sur le Registre foncier et ses occupants

de bonne foi, ces derniers auraient droit à des dommages-intérêts en réparation

du préjudice résultant de ce défaut.

Enfin, toute personne

qui acquiert un droit sur l'immeuble réservé ou qui commence à louer ou à

occuper l'immeuble après la signification de l'avis d'imposition de réserve ne

pourrait pas réclamer d'indemnité à celui qui impose la réserve sur cet

immeuble. Le titulaire aurait l'obligation de dénoncer à ce locataire ou à cet

occupant de bonne foi l'existence de la

réserve. S'il ne le fait pas, il serait le seul responsable du préjudice qui

résulte de son défaut.

La Présidente

(Mme Maccarone) : Merci. Y a-t-il des interventions?

Il n'y a pas

d'intervention, alors nous procédons à la mise aux voix. Est-ce que l'article 149

est adopté?

La Présidente

(Mme Maccarone) : Merci beaucoup.

Mme la ministre, pour

la lecture de l'article 150 et l'amendement.

Mme Guilbault : Oui, merci.

Article 150 :

«Celui qui impose la réserve doit, dans les 30 jours qui suivent la

réception des documents ou des renseignements visés au premier alinéa de

l'article 149, signifier au locataire et à l'occupant de bonne foi un

document les informant de l'existence de la réserve sur l'immeuble loué ou

occupé ainsi que de la date à laquelle cette réserve prend fin.»

commentaire :

L'article 150 du projet de loi prévoit notamment que

celui qui impose la réserve devrait signifier

au locataire et à l'occupant de bonne foi un document les informant de

l'existence de la réserve sur l'immeuble loué ou occupé ainsi que de la

date à laquelle cette réserve prend fin. Cette signification devrait avoir lieu

dans les 30 jours qui suivent la réception des renseignements et documents

qui permettent de connaître l'identité des locataires et des occupants de bonne

foi ainsi que leurs conditions de location ou d'occupation.

Et l'amendement à

l'article 150 :

À l'article 150

du projet de loi :

1° supprimer «ainsi

que la date à laquelle cette réserve prend fin»;

2° ajouter, à la fin,

les alinéas suivants :

«Ce document contient

notamment :

«1° la désignation de

l'immeuble réservé;

«2° un énoncé précis

des fins auxquelles la réserve est imposée;

«3° la date à

laquelle la réserve prend fin;

«4° le texte

d'information établi par le ministre.

document doit être accompagné d'un extrait du cadastre du Québec montrant

l'immeuble réservé lorsque la réserve porte sur un lot entier situé dans

un territoire ayant fait l'objet d'une rénovation cadastrale ou, dans les

autres cas, d'un plan signé par un arpenteur-géomètre de l'immeuble réservé.»

En commentaire :

Il est proposé de modifier l'article 150 afin de préciser, comme le projet

de loi le fait déjà pour les autres avis, le

contenu du document avisant le locataire ou l'occupant de bonne foi de

l'existence de la réserve sur l'immeuble qu'il loue ou qu'il occupe. Ce

document serait également accompagné d'un extrait du cadastre du Québec

montrant l'immeuble réservé lorsque la réserve porte sur un lot entier situé en

territoire rénové. Dans tous les autres cas,

un plan signé par un arpenteur-géomètre serait requis, notamment dans le cas

d'un lot complet en territoire cadastré non rénové, en territoire non

cadastré ou dans le cas d'une

partie de lot.

La Présidente

(Mme Maccarone) : Y a-t-il des commentaires sur l'amendement?

n'y a pas de commentaire sur l'amendement, nous allons procéder à la mise aux

voix. Est-ce que l'amendement à l'article 150 est adopté?

La Présidente (Mme Maccarone) : Merci.

Nous revenons à l'article 150 tel qu'amendé. Y a-t-il des interventions?

n'y a pas d'intervention, nous procédons à la mise en voix. Est-ce que

l'article 150, tel qu'amendé, est adopté?

La Présidente

(Mme Maccarone) : Merci. Nous procédons à l'article 151, Mme

la ministre.

Mme Guilbault : Merci.

Article 151 : «La réserve entre en vigueur à la date de

l'inscription d'un avis d'imposition de réserve sur le registre foncier

et le demeure pour une période de quatre ans.

réserve n'est opposable :

«1° à celui qui est

le titulaire d'un droit portant sur l'immeuble réservé à la date de

l'inscription de l'avis d'imposition de réserve sur le registre foncier, qu'à

compter de la date où cet avis lui est signifié;

«2° au locataire ou à

l'occupant de bonne foi qui loue ou occupe cet immeuble à la date de la

signification de l'avis d'imposition de réserve au titulaire, qu'à compter de

la date où le document visé à l'article 50 est signifié à ce locataire ou

à cet occupant de bonne foi.»

commentaire :

L'article 151 du projet de loi prévoit à quel moment la

réserve entre en vigueur, c'est-à-dire à la date de l'inscription d'un avis

d'imposition de réserve sur le Registre foncier. Cet

article prévoit également

que la réserve demeurerait en vigueur pour une période de quatre ans.

Malgré son entrée en

vigueur à la date de l'inscription, la réserve ne serait pas encore opposable

au titulaire d'un droit portant sur

l'immeuble réservé à la date de l'inscription; elle ne le serait qu'à compter

de la date où cet avis lui serait signifié.

en serait de même pour le locataire ou l'occupant de bonne foi qui loue ou qui

occupe cet immeuble à la date de la signification de l'avis d'imposition

de réserve au titulaire; la réserve ne lui serait opposable qu'à compter de la

date où le document l'informant de l'existence de la réserve sur l'immeuble

loué ou occupé lui serait signifié.

Comme la réserve ne

serait opposable à ces personnes qu'à compter du moment où elles seraient

informées de l'existence de la réserve,

elles ne seraient pas pénalisées pour les travaux effectués avant de recevoir

cette information.

La Présidente

(Mme Maccarone) : Merci. Y a-t-il des interventions? M. le

député de l'Acadie.

M. Morin :

Merci, Mme la Présidente. Alors, ma première question est la

suivante : Pourquoi une période de quatre

ans? Parce qu'ailleurs dans le projet de loi on parle souvent de trois ans,

donc pourquoi? Puis je comprends que le but d'une réserve, ce n'est pas, comme tel, l'expropriation comme telle.

Je comprends que le but d'une réserve, ce n'est pas, comme tel,

l'expropriation, mais c'est quand même, si vous me permettez l'expression, un

peu un drapeau rouge qu'on monte sur un immeuble en disant : Écoutez, il

risque de se passer quelque chose. Donc, pourquoi quatre ans?

La Présidente

(Mme Maccarone) : Mme la ministre.

Mme Guilbault : En fait, le quatre ans correspond... Actuellement, c'est

possible d'avoir un avis de réserve pour

deux ans, qui est renouvelable deux ans, donc quatre ans, alors c'est le même

quatre ans. Mais plutôt que d'avoir le volet administratif ou

l'intendance d'avoir un premier avis de réserve qui ensuite doit être

renouvelé, on élimine cet aspect administratif là, et en plus ça donne plus de

prévisibilité au potentiel futur exproprié, si jamais ça se rend là.

M. Morin :

Sauf qu'une fois que la réserve est imposée ou, en fait, qu'elle est

décrétée, comme on l'a vu, le propriétaire, lui, est quand même obligé de faire

toutes les réparations nécessaires pour maintenir le bien. Puis, si dans la loi

actuelle c'est deux ans, renouvelable pour un autre deux ans, j'imagine que ça

permet, après deux ans, à l'autorité expropriante de faire une évaluation à

savoir si ça devrait être reconduit, parce que j'imagine que ce n'est pas

automatique, mais c'est une question que je pose aussi, alors que, si vous le

faites pendant quatre ans, c'est une période qui est très longue.

La Présidente

(Mme Maccarone) : Mme la ministre.

Mme Guilbault : Oui, Me Légaré pourrait témoigner de cas réels, si nos

collègues sont intéressés.

La Présidente

(Mme Maccarone) : Oui. Alors, Me Légaré.

Mme Légaré

(Geneviève) : Oui. Bien, je vous dirais qu'en pratique...

Je n'ai pas besoin de

me représenter, hein? Non, c'est fait.

Mais c'est prévu à

l'article 73 de la

Loi sur l'expropriation actuelle, là, la possibilité...

c'est deux années, puis il y a une

possibilité de renouveler pour un autre deux ans. Puis, en pratique, on

renouvelle surtout dans les grands projets, là, de transport collectif,

comme le REM puis... non, le REM, on ne l'a pas renouvelé, mais la ligne bleue,

essentiellement, là, on a renouvelé les

réserves. Puis il y a eu le REM de l'Est, là, qui est le nouveau

projet, là, qui a été repris par le

ministère puis le gouvernement, toutes les réserves sont en train de se

renouveler également. Donc, je vous dirais

que, de manière générale, surtout dans les grands projets, ça va être, au

final, un quatre ans avec des réserves, là.

M. Morin :

Quand vous renouvelez la réserve, présentement, j'imagine qu'il y a une

évaluation qui est faite à savoir si ça doit être renouvelé ou pas.

Mme Légaré

(Geneviève) : Bien, c'est le corps expropriant qui doit respecter,

évidemment, ce qui est prévu dans les lois

pour s'assurer que c'est fait, évidemment, conformément à la

Loi sur

l'expropriation, et puis là ce sera en vertu du PL n° 22.

Donc, il y a une analyse qui est faite par l'expropriant si, oui ou non, il a

besoin de. Puis autrement il y a un

mécanisme qui est prévu, un peu plus loin dans la loi, pour abandonner la

réserve. Pas obligé d'aller jusqu'au bout, non plus, pendant le quatre

ans, puis on peut exproprier aussi plus rapidement, évidemment.

M. Morin : Oui,

ça, je le comprends, parce qu'en fait la réserve, le mot le dit, là, c'est

comme une réserve sur un bien meuble. Il est possible que l'autorité

expropriante veuille exproprier avant le quatre ans.

Mme Légaré (Geneviève) : Exact.

M. Morin : Sauf

que, pendant ce quatre ans-là, c'est un peu comme si l'immeuble était, si vous

me permettez l'expression, gelé, je veux dire, c'est... pour le

propriétaire, puis lui, il est obligé de le maintenir en état.

Mme Légaré (Geneviève) : Bien,

oui, exactement. Lui, en fait, il continue ses opérations comme à l'actuel. La

réserve, ce qu'elle prohibe, c'est des additions, des réparations majeures, des

travaux majeurs sur la propriété. Autrement,

l'individu ou le commerce peut continuer d'opérer comme il le faisait avant son

avis d'imposition de réserve.

M. Morin : OK. Si jamais il y a

des travaux importants qui doivent être faits, j'imagine que le propriétaire

parle à l'autorité expropriante.

Mme Légaré (Geneviève) : Oui,

on le recommande fortement, qu'il appelle le corps expropriant pour en parler. Le principe de la réserve, c'est de ne pas

faire des travaux majeurs, des améliorations majeures. S'il y a vraiment

quelque chose qui est indispensable, là, pour la... je pense qu'on a un

article, d'ailleurs, un peu plus loin, là, sur la notion du maintien des

activités ou survie de l'entreprise, là, à 152, il y a un mécanisme qui est

prévu, il peut s'adresser au tribunal.

Mais en ce moment, en vertu de la

Loi sur

l'expropriation, ce qu'ils vont faire, en pratique, c'est qu'ils vont nous appeler pour savoir s'ils peuvent, par

exemple, acquérir un... je ne sais pas, je pense à un dentiste ou un

spécialiste quelconque, une machinerie qui coûterait 500 000 $, faire

ça après l'imposition d'une réserve, ils vont nous appeler si, oui ou non, ils peuvent aller de l'avant avec

une telle acquisition, si ça vaut la peine. Si on pense aller en

expropriation, ils vont nous contacter, puis on va regarder ça avec eux. Mais

autrement c'est sûr que le concept de la réserve, c'est de ne pas faire des

additions ou des réparations majeures puis des travaux majeurs, mais évidemment

ils peuvent faire des travaux d'entretien puis des réparations mineures, là.

M. Morin : Évidemment, je vous écoute

attentivement, là. Tu sais, si on prend, par exemple, l'exemple d'une clinique médicale, parce que c'est l'exemple

qu'on citait plus tôt aujourd'hui dans cadre d'un bien essentiel, puis que, dans la clinique médicale, ils veulent

acquérir de l'équipement pour traiter des patients, évidemment, les

équipements médicaux, que ce soit une machine à rayons... à radiographier, ou

un scan, ou autre, bon, pendant quatre ans, donc ils vont... ils vont

évidemment être en contact avec vous, parce que, si je comprends bien, le

mécanisme de la réserve, une fois que la réserve est décrétée, qu'elle est

signifiée, ça, ça pourrait être un ajout majeur en termes de coûts. Mais par

ailleurs on veut soigner la population, puis il manque de médecins, donc il

faudrait qu'il y ait un dialogue avec l'autorité expropriante, à ce moment-là.

Mme Légaré

(Geneviève) : Oui, exactement. Puis là ce qui est nouveau avec

le PL n° 22, c'est vraiment 152, on va y arriver,

Mme Légaré (Geneviève) : Mais

il y a un mécanisme qui est prévu pour des motifs sérieux, là. Le cas vous

donnez comme exemple, je pense, pourrait rentrer dans le 152, exactement, une

demande qui pourrait être adressée à la Cour supérieure à cet effet-là, et puis

ils vont démontrer la nécessité d'acheter cet appareil-là

M. Morin : OK, puis... oui,

d'accord. C'est très bien. Je vous remercie.

La Présidente (Mme Maccarone) : Merci.

Est-ce qu'il y a autres interventions?

S'il n'y a

pas d'autre intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que

l'article 151 est adopté?

La Présidente (Mme Maccarone) : Merci.

Mme la ministre, pour la lecture de 152 et l'amendement.

Mme Guilbault : Merci.

Article 152 : «Le titulaire d'un droit portant sur

l'immeuble réservé ainsi que le locataire et l'occupant de bonne foi

d'un immeuble réservé qui exploitent sur celui-ci, à la date de l'imposition de

la réserve, une entreprise agricole,

commerciale ou industrielle ou qui y exercent, à cette date, des activités

institutionnelles peuvent, pour des motifs sérieux, demander à la Cour

supérieure de leur permettre de procéder à une construction, à une amélioration

ou à une addition nécessaire à l'exploitation de cette entreprise ou à l'exercice

de ces activités.

«Cette demande doit être déposée au greffe de la

Cour supérieure dans les six mois qui suivent la date de la signification de

l'avis d'imposition de réserve au titulaire ou, selon le cas, la date de la

signification du document prévu à l'article 150 au locataire ou à

l'occupant de bonne foi. Cette demande doit être instruite et jugée d'urgence.

Le jugement rendu n'est pas susceptible d'appel.

«La Cour supérieure peut,

aux conditions qu'elle détermine, accorder cette autorisation si la

construction, l'amélioration ou l'addition à

laquelle le titulaire, le locataire ou l'occupant de bonne foi veut procéder

s'avère la seule option possible pour assurer la survie de

l'entreprise.»

En commentaire :

L'article 152 du

projet de loi introduit un nouveau principe en permettant, dans certaines circonstances et malgré l'imposition d'une

réserve, de procéder à une construction, à une amélioration ou à une

addition nécessaire à l'exploitation de cette entreprise ou à l'exercice de ces

activités.

Ainsi, cette

permission devrait être obtenue par une demande à la Cour supérieure. Elle

pourrait l'être par tout titulaire d'un droit portant sur l'immeuble

réservé ainsi que le locataire ou l'occupant de bonne foi de cet immeuble. Le

demandeur devrait, à la date de l'imposition de la réserve, exploiter sur cet

immeuble une entreprise agricole, commerciale ou industrielle ou y exercer des

activités institutionnelles. La Cour supérieure pourrait, aux conditions

qu'elle détermine, accorder cette autorisation si la construction,

l'amélioration ou l'addition auxquelles le titulaire, le locataire ou l'occupant de bonne foi veut procéder

s'avère la seule option possible pour assurer la survie de l'entreprise.

Cet

article prévoit également les modalités

d'une telle demande, notamment qu'elle devrait être déposée au greffe de la Cour supérieure, dans un délai de six

mois qui suit la date de la signification de l'avis d'imposition de

réserve au titulaire ou, selon le cas, la date de la signification du document

informant le locataire ou l'occupant de bonne foi de l'existence de la réserve

sur l'immeuble loué ou occupé. Il est également prévu que cette demande devrait

être instruite et jugée d'urgence et que le jugement rendu ne serait pas

susceptible d'appel.

Et l'amendement à l'article 152 :

Remplacer l'article 152 du projet de loi par le suivant :

«152. Le titulaire d'un droit portant sur

l'immeuble réservé ainsi que le locataire et l'occupant de bonne foi d'un

immeuble réservé qui exercent des activités sur celui-ci, à la date de

l'imposition de la réserve, peuvent, pour des

motifs sérieux, demander à la Cour supérieure de leur permettre de procéder à

une construction, à une amélioration ou à une addition nécessaire à

l'exercice de ces activités.

«Cette demande doit être déposée au greffe de la

Cour supérieure et notifiée à celui qui impose la réserve. Cette demande doit

être instruite et jugée d'urgence. Le jugement rendu n'est pas susceptible

d'appel.

«La Cour supérieure peut, aux conditions qu'elle

détermine, accorder cette autorisation si la construction, l'amélioration ou

l'addition à laquelle le titulaire, le locataire ou l'occupant de bonne foi

veut procéder s'avère la seule option possible pour assurer le maintien des

activités.»

En commentaire : Il est proposé de modifier

l'article 152 du projet de loi afin de permettre à tout propriétaire, locataire et occupant de bonne foi d'un immeuble

réservé qui exercent des activités sur celui-ci, à la date de

l'imposition de la réserve, de s'adresser à

la Cour supérieure en tout temps pour demander la permission de procéder à une

construction, à une amélioration ou à une addition nécessaire à l'exercice de

ces activités. La Cour supérieure pourrait accorder cette autorisation, aux conditions qu'elle détermine, si la

construction, l'amélioration ou l'addition à laquelle le titulaire, le locataire ou l'occupant de bonne foi veut

procéder s'avère la seule option possible pour assurer le maintien des

activités.

Et c'était

une demande de l'ordre et... de l'Ordre des évaluateurs et de l'Association des

clubs de golf du Québec.

La Présidente (Mme Maccarone) : Y

a-t-il des interventions? M. le député de l'Acadie.

M. Morin : Oui. Bien, en fait,

dans l'Ordre des évaluateurs, on disait, à 152, ça limite à six mois la période

pour demander à la Cour supérieure de permettre à l'exproprié de procéder à une

construction, amélioration ou une addition nécessaire à l'exploitation d'une

entreprise ou des activités alors que la période de réserve est de quatre ans.

L'ordre

rappelait : «Dans les cas d'événements météorologiques majeurs ou d'un

sinistre partiel de l'immeuble après les six premiers mois, l'exproprié

ne pourrait plus demander à la Cour supérieure de procéder à des réparations majeures pour la sauvegarde de l'immeuble», parce

que, quand on lit l'article tel qu'il est rédigé, ce serait, évidemment,

dans les six mois. Alors, je pense que ce qui a été souligné par les

évaluateurs mérite attention.

Maintenant, l'autre chose, l'autre question que

j'avais, c'est : Quand il y a une réserve... quand il y a une réserve qui

est déposée, éventuellement, l'autorité expropriante pourrait exproprier,

n'est-ce pas?

Mme Légaré (Geneviève) : Pendant

la période du quatre ans, oui, effectivement.

M. Morin : Pendant la période

du quatre ans. C'est l'autorité expropriante qui va éventuellement donner les

indemnités.

Mme Légaré (Geneviève) : Oui,

l'expropriant qui s'occupe, là, de la procédure jusqu'au bout, là.

M. Morin : Donc,

s'il y a un risque, admettons, financier ou s'il y a une addition de dépenses

pour l'expropriante, parce que la

personne qui est visée par la réserve veut faire des modifications, bien, à ce

moment-là, c'est l'expropriante, en fait, qui pourrait éventuellement

subir le risque.

Donc, ma première question est la

suivante : Dans ce cas-ci, pourquoi demander ou faire une demande à la

Cour supérieure? Pourquoi l'expropriante, dans un premier cas, ne pourrait pas

être avisée, puis déterminer, puis parler à l'exproprié, puis, si jamais il y a

une contestation, là, aller à la Cour supérieure? Ce qui, à mon avis, éviterait

des frais pour l'exproprié, tout dépendant,

évidemment, de l'exproprié visé. Ça peut être quelqu'un qui a énormément

d'argent, mais on parle, entre autres,

d'activités agricoles, donc c'est peut-être, tu sais, parfois plus difficile

pour certains agriculteurs d'avoir de l'argent. Puis la Cour supérieure

va le juger d'urgence, mais ça peut prendre du temps, tout dépendant des

modifications qui sont à faire.

Donc,

j'essayais de voir s'il n'y aurait pas un mécanisme autre qui permettrait

d'agir efficacement puis que, finalement, le recours aux tribunaux, dans ce

cas-ci, serait le dernier recours, finalement, parce qu'en plus cette

décision-là, d'après le projet de loi, n'est pas susceptible d'appel.

La Présidente

(Mme Maccarone) : Mme la ministre ou Me Légaré? Mme la

ministre?

Mme Légaré (Geneviève) : Ce

qu'on comprend, c'est que vous voudriez, dans un premier temps, qu'on se

laisse la chance entre nous, puis, advenant

le cas... échec des négociations, bien, le mécanisme prévoit de pouvoir

s'adresser à la Cour supérieure.

M. Morin :

Oui, parce qu'il me s

Document details

CollectionQuebec — Committees
CitationCTE 2023-11-01
Typecommittee
Volume / chapterfr travaux-parlementaires commissions cte-43-1 journal-debats CTE-231101
Languageen
Formathtml
SourcePROVINCIAL
Identifierd501454b2dc65a6e9a179e44ccce10eba8b88b83

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