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27th Legislature, 5th Session (October 22, 1965 - October 23, 1965)

27th Legislature, 4th Session (January 21, 1965 - August 6, 1965)

27th Legislature, 3rd Session (January 14, 1964 - July 31, 1964)

27th Legislature, 2nd Session (August 21, 1963 - August 23, 1963)

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25th Legislature, 3rd Session (November 19, 1958 - March 5, 1959)

25th Legislature, 2nd Session (November 13, 1957 - February 21, 1958)

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24th Legislature, 4th Session (November 16, 1955 - February 23, 1956)

20th Legislature, 1st Session (October 7, 1936 - November 12, 1936)

18th Legislature, 2nd Session (January 10, 1933 - April 13, 1933)

18th Legislature, 1st Session (November 3, 1931 - February 19, 1932)

17th Legislature, 2nd Session (January 8, 1929 - April 4, 1929)

16th Legislature, 4th Session (January 11, 1927 - April 1, 1927)

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38 th Legislature, 1 st Session

(May 8, 2007 au November 5, 2008)

Thursday, October 25, 2007 - Vol. 40 N° 10

Étude détaillée du projet de loi n° 19 - Loi modifiant la

Loi sur les valeurs mobilières et d'autres dispositions législatives

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Table des matières

Remarques préliminaires

Mme Monique Jérôme-Forget

M. Claude Morin

M. Irvin Pelletier

Étude détaillée

Loi sur les valeurs mobilières

Loi sur l'assurance-dépôts

Loi sur l'Autorité des marchés financiers

Loi sur la distribution de produits et services financiers

Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne

Dispositions transitoires et finales

Entrée en vigueur

Remarques finales

M. Claude Morin

M. Irvin Pelletier

Mme Monique Jérôme-Forget

Le président, M. Alain Paquet

Autres intervenants

M. Guy Lelièvre

Mme Lucille Méthé

* M. Richard Boivin, ministère des Finances

* Mme Geneviève Desbiens, idem

* Témoins interrogés par les membres de la commission

Journal des débats

(Neuf heures trente-six minutes)

Le Président (M. Paquet): À l'ordre, s'il vous plaît! Alors, bon matin. Je déclare la séance de la Commission des finances publiques ouverte. Je demanderais et je rappellerais à toutes les personnes présentes au salon rouge de bien s'assurer que la sonnerie de leurs téléphones cellulaires soit éteinte ou en mode vibration.

Sans plus tarder, j'ouvre la commission. Le mandat de la commission, ce matin, est de procéder à l'étude détaillée du projet de loi n° 19, Loi modifiant la

Loi sur les valeurs mobilières et d'autres dispositions législatives.

Mme la secrétaire, y a-t-il des remplacements?

La Secrétaire: Non, M. le Président, il n'y a pas de remplacement.

Remarques préliminaires

Le Président (M. Paquet): Merci beaucoup. Alors, nous entreprenons d'abord l'étape des remarques préliminaires. Alors, pour une période de 20 minutes, Mme la ministre des Finances, je vous cède la parole.

Mme Monique Jérôme-Forget

Mme Jérôme-Forget: Merci, M. le Président. Alors, bienvenue à tous les parlementaires qui sont ici, aujourd'hui.

Je vais vous dire, M. le Président, ce projet de loi n° 19, c'est essentiellement un projet de loi d'harmonisation avec ou les autres provinces ou avec le marché nord-américain ou même international. Alors, ce n'est pas sorcier, ce sont des recommandations qui nous viennent du milieu pour faciliter le travail des gens qui travaillent dans ce milieu-là. Et, comme on ne veut pas pénaliser le Québec, c'est l'intention ici d'assurer une fluidité pour que les gens puissent travailler correctement.

Alors, ce projet de loi n° 19 modifiant la

Loi sur les valeurs mobilières et d'autres dispositions législatives qui a été déposé à l'Assemblée nationale, en juin dernier, a essentiellement pour but de créer un recours civil particulier pour le marché secondaire des valeurs mobilières. Ce recours, si les modifications législatives sont adoptées, permettra à un investisseur d'intenter une action en dommages-intérêts lorsqu'un émetteur publie une information fausse ou trompeuse ou ne divulgue pas un changement important, et ce, sans avoir à démontrer une relation de cause à effet entre sa perte et la diffusion de cette information. Je pense que c'est là le coeur de ce qu'on va faire.

Afin de permettre à tous de bien comprendre dans quel contexte le projet a été déposé, permettez-moi, M. le Président, de faire un bref historique de la collaboration entre les provinces ayant mené au projet d'harmonisation de la réglementation en valeurs mobilières.

En février 2003, en réaction aux pressions exercées par les promoteurs d'une commission des valeurs mobilières unique au Canada, les ministres responsables de la réglementation des valeurs mobilières de la Colombie-Britannique, de l'Alberta, de l'Ontario et du Québec ont formé le comité directeur des ministres responsables de la réglementation en valeurs mobilières afin d'entreprendre une réforme dans le domaine des valeurs mobilières pour répondre aux critiques formulées à l'égard du système.

En juin 2003, le comité directeur a publié pour consultation un document intitulé La réglementation des valeurs mobilières au Canada , un régime de réglementation interprovincial dans lequel était proposée la mise en place d'un régime basé sur le modèle de passeport. À la fin de 2004, tous les ministres des territoires et des provinces, sauf celui de l'Ontario, ont signé le Protocole d'entente provincial-territorial sur la réglementation des valeurs mobilières.

Un des engagements contenus au protocole, en plus de celui de mettre en place un régime de passeport, est l'élaboration et l'adoption des lois et règlements hautement harmonisés.

(9 h 40)

Bien que l'Ontario ne soit pas signataire du Protocole d'entente provincial-territorial sur la réglementation des valeurs mobilières, cette province participe activement avec les autres provinces et territoires canadiens à la mise en place d'une réglementation hautement harmonisée en valeurs mobilières. L'Ontario a choisi de promouvoir la création d'un régulateur unique. Elle a fait cavalier seul, mais elle est soutenue par le gouvernement fédéral.

C'est pourquoi il nous faut tous ensemble, provinces et territoires, de même qu'au Québec tous les parlementaires de l'Assemblée nationale, mettre en place un système qui fonctionne bien tant pour la protection des investisseurs que pour l'allégement du fardeau administratif des émetteurs et des courtiers.

L'harmonisation de la législation est considérée par les signataires comme nécessaire à l'établissement d'un régime de passeport, d'une part, pour que la réglementation soit acceptable pour toutes les juridictions et, d'autre part, pour que l'application de la réglementation soit adéquate partout. Cette approche, la mise en place du passeport et une réglementation hautement harmonisée, permet de répondre aux critiques actuelles du secteur financier et contribuera certainement à éviter la mise en place d'une commission des valeurs mobilières unique qui priverait le Québec d'exercer ses compétences dans un domaine où la protection du consommateur, soit l'épargnant, est extrêmement importante.

Le recours que propose le projet de loi n° 19 est hautement harmonisé avec celui déjà mis en place en Ontario, un recours qui a aussi fortement inspiré les autres provinces et territoires. Seules les adaptations nécessaires ont été apportées pour refléter les notions et le vocabulaire civilistes et pour assurer son intégration harmonieuse au corpus législatif québécois, dont la

Loi sur les valeurs mobilières, où il sera intégré. Le projet de loi préserve l'équilibre entre les intérêts des investisseurs et les intérêts des émetteurs de la même manière qu'en Ontario et dans les autres provinces. Il y a lieu de remarquer à cet égard que toutes les autres provinces et territoires ont déjà adopté ce recours ou s'apprêtent à le faire et qu'il sera ainsi semblable à travers le Canada.

Présentement, les investisseurs québécois peuvent se prévaloir du recours en responsabilité civile prévu au Code civil du Québec pour faire valoir leurs droits sur le marché secondaire. Dans ce cadre, l'investisseur doit faire la preuve de trois éléments: premièrement, la faute: il y a eu, par exemple, information fausse ou trompeuse; deuxièmement, le préjudice: j'ai acheté un

titre dont la valeur a chuté suite à une rectification publiée au sujet de l'information fausse ou trompeuse; et, troisièmement, le lien de causalité entre la faute et le préjudice: j'ai acheté le

titre suite à une diffusion de l'information fausse et trompeuse. Ainsi, en vertu du régime général prévu au Code civil, l'investisseur se doit de démontrer, d'une part, qu'il s'est fié à l'information fausse ou trompeuse pour acheter le

titre et, d'autre part, que la variation du prix du

titre est le résultat de l'information fausse ou trompeuse.

M. le Président, dans le contexte des marchés financiers, faire ces démonstrations rend très difficile ce type de poursuite. Le recours a donc la particularité d'établir une présomption en faveur des investisseurs, à savoir que la fluctuation de la valeur du titre, lorsque celui-ci est acquis ou cédé à l'occasion d'une publication ou déclaration d'information fausse ou trompeuse ou d'une contravention à une obligation d'information occasionnelle, est présumée être attribuable à cette faute.

De plus, il libère le requérant du fardeau de prouver qu'il s'est fié à l'information fausse ou trompeuse ou au fait que l'émetteur ne s'était pas conformé à ses obligations d'information occasionnelle lorsqu'il a acquis ou cédé ses titres.

Ces avantages offerts aux investisseurs n'existent pas sous le régime général de responsabilité civile prévu au Code civil du Québec, c'est pourquoi il faut considérer le recours en responsabilité civile sur le marché secondaire comme un régime particulier qui se veut complémentaire au régime général. Puisque le fardeau de preuve de l'investisseur est grandement allégé, le recours prévoit en contrepartie un ensemble de moyens que peuvent faire valoir les défendeurs ainsi qu'un ensemble de circonstances où ils ne peuvent être tenus responsables.

Par ailleurs, le recours impose des limites aux dédommagements pouvant être payés par les personnes reconnues coupables, selon leur nature et leur fonction. Ces limites tiennent compte de la capitalisation boursière des émetteurs, des revenus tirés de leur emploi auprès de l'émetteur, dans le cas de personnes physiques, et des sommes déjà versées en vertu d'autres recours basés sur la même information fausse ou trompeuse ou sur la même dérogation aux exigences de divulgation d'un changement important.

Le recours en responsabilité civile sur le marché secondaire vise donc à simplifier le fardeau de la preuve des investisseurs et à maintenir un équilibre entre l'investisseur et l'émetteur, en limitant la compensation versée au demandeur. De cette façon, nous souhaitons que le recours sur le marché secondaire incite les émetteurs et leurs dirigeants au respect des normes en matière d'information continue. C'est un aspect du projet de loi qu'il est bien important de comprendre. Le recours est, d'abord et avant tout, un outil pour améliorer la conformité aux exigences d'information continue.

Nous espérons que l'importance de ce recours entraînera une plus grande rigueur chez les émetteurs et les dirigeants, de manière à ce qu'il n'y ait pas de recours. Toutefois, si malgré tout cela arrivait, le petit investisseur aura plus de facilité pour revendiquer ses droits.

M. le Président, en plus d'introduire un nouveau recours en responsabilité civile, le projet de loi n° 19 prévoit des modifications à différentes lois. Voici de façon succincte, car nous aurons l'occasion d'y revenir en détail, ces différentes modifications. Il y a d'abord modification à la Loi de l'assurance-dépôts pour rehausser le plafond d'assurance-dépôts de 60 000 $ à 100 000 $, tel qu'annoncé lors du discours sur le budget 2005-2006. Ensuite, il y a une modification à

Loi sur la distribution des produits et services financiers pour permettre à l'Autorité des marchés financiers, en plus des comités de discipline de la Chambre de la sécurité financière et de la Chambre de l'assurance de dommages, de suspendre le certificat d'un représentant en cas de non-conformité à la réglementation sur la formation continue obligatoire. Une modification à la

Loi sur l'Autorité des marchés financiers est aussi incluse pour rendre clairement applicable la clause privative à toute décision de l'AMF en la déplaçant dans une

section sur les pouvoirs généraux de l'AMF, M. le Président.

Les clauses privatives sont des dispositions visant à restreindre les recours judiciaires à l'encontre d'une autorité administrative dans le cadre d'une décision qu'elle a prise. Une telle disposition était présente dans la

Loi sur l'Inspecteur général des institutions financières avant la fusion des différents organismes de surveillance. Lors de l'adoption de la

Loi sur l'Autorité des marchés financiers qui a fusionné les deux, cette disposition a été rendue applicable à l'Autorité des marchés financiers, mais son emplacement dans un

chapitre portant sur les activités d'inspection et d'enquête a suscité des interrogations sur l'étendue de son application. Il convient évidemment d'éliminer ces interrogations.

Une autre modification à la

Loi sur les valeurs mobilières vise à supprimer l'article 330.3 de cette loi, qui oblige l'AMF à produire des prévisions budgétaires particulières pour l'application de cette loi. Cette obligation n'est plus nécessaire, car elle n'est pas compatible avec la présence d'un organisme unique administrant l'ensemble des lois du secteur financier et qui a déjà une obligation semblable à l'article 47 de la

Loi sur l'Autorité des marchés financiers, toujours, M. le Président, suite à la fusion de ces deux organismes.

Enfin, M. le Président, une dernière modification à la

Loi sur la distribution de produits et services financiers en supprime une disposition qui oblige l'adoption d'un règlement concernant les règles relatives à l'administration du Fonds d'indemnisation des services financiers. Il s'agit là d'une exigence qui est inutile vu que le fonds n'a plus la personnalité juridique et que sa gestion a été confiée à l'Autorité des marchés financiers.

À

titre de conclusion, en résumé ce que prévoit le projet de loi n° 19 qui est soumis à l'attention de cette commission: il s'agit d'un projet de nature technique et dont la rédaction a constitué un défi pour nos juristes étant donné notre désir d'harmonisation avec le reste du Canada. Il n'est effectivement pas toujours facile de réconcilier le common law et le droit civil. Toutefois, je crois que le défi a été relevé avec brio, et je serai prête, M. le Président, à répondre aux questions des membres de la commission.

(9 h 50)

Le Président (M. Paquet): Merci beaucoup, Mme la ministre. Je cède maintenant la parole au député de Beauce-Sud pour ses remarques préliminaires.

M. Claude Morin

M. Morin: Alors, merci, M. le Président. Alors, à mon tour, je voudrais souhaiter la bienvenue au ministre des Finances, à mes collègues parlementaires ainsi qu'à tous les représentants du ministère des Finances. Alors, bienvenue, ce matin, pour le débat sur le projet de loi n° 19.

Alors, vous savez tous qu'en tant que législateurs il est de notre devoir de protéger les investisseurs et de s'assurer au Québec qu'on participe activement à la poursuite des fraudeurs, qu'ils soient en cravate ou en bas de nylon. La question de sécurité des marchés financiers est sur toutes les tribunes. Pas plus tard que le 15 octobre dernier, lors du rendez-vous de l'AMF, plusieurs intervenants se sont inquiétés du fait que nous sommes très en retard sur ce sujet. Nous voulons dire à tous ces gens que, nous, à l'ADQ, on est sensibles et préoccupés par ces questions.

C'est pourquoi il convient ici, ce matin, d'étudier cette question avec attention, surtout le projet de loi n° 19 qui nous est soumis aujourd'hui.

Or, le projet de loi n° 19, bien couvert par Mme la ministre, il s'inscrit dans l'optique d'une harmonisation des lois en valeurs mobilières au Canada et, par extension, à la mise en place du régime de passeport, très près du coeur de Mme la ministre. L'échéancier canadien pour la mise en place de ce genre de législation est, comme vous le savez tous, l'année 2008. À date, nous pouvons dire que nous sommes en ligne pour respecter cet objectif.

L'ensemble des provinces canadiennes ? l'Ontario, comme mentionné auparavant, a déjà adopté une loi semblable ? ont convenu d'instaurer une législation semblable afin de se doter d'un outil afin de renforcer la sécurité dans le domaine des valeurs mobilières. Je n'ai pas besoin d'aller trop en détail sur le besoin de cette loi, parce que la récente série de scandales financiers ont fortement ébranlé la confiance des investisseurs.

Or, le bon fonctionnement de notre système financier repose sur cette même confiance. On constate des failles de sécurité importantes, qui menacent l'épargne de plusieurs Québécois. Ce sont des millions de dollars qui ont été fraudés ou volés. Par exemple, cas plus précis, plus récent de Norbourg, on parle d'une perte de près de 130 millions; Portus à Toronto: on parle de 800 millions; Norshield à Montréal: on parle de 350 millions; Zénith, Argentum, YBM Magnex.

Et, ceux qui ont une mémoire un peu plus importante, le fameux scandale du...

Le Président (M. Paquet): Excusez-moi, M. le député de Beauce-Sud, juste pour rappel ? et je ne veux pas vous interrompre, mais c'est important de le mentionner: on doit faire attention ici, en cette Chambre, parce qu'il y a des causes qui sont sous la Cour présentement, et nous devons être très prudents pour l'aspect sub judice. C'est juste un avis que je me permets de vous rappeler ainsi qu'à tous les membres de l'Assemblée, de la commission. M. le député de Beauce-Sud, excusez-moi.

M. Morin: Merci, M. le Président. Alors, je vais finaliser avec Bre-X, je pense que la cause est terminée.

Alors, quel sera le suivant? Il faut se poser la question: Est-ce qu'il y en a des suivants dans la ligne? Il faut à tout prix prendre tous les moyens qui sont disponibles pour éviter une telle fraude encore.

Comme vous savez, comme mentionné par Mme la ministre, il y a deux axes principaux dans le projet de loi n° 19. D'abord, le principal, c'est le recours en dommages et intérêts simplifié pour le marché secondaire, communément appelé le marché boursier. C'est de loin le plus important. C'est l'instauration d'une possibilité de recours en dommages-intérêts lorsqu'un émetteur publie une information fausse ou trompeuse. Actuellement, il est possible, avec le Code civil du Québec, d'entreprendre des démarches judiciaires.

Toutefois, les modifications proposées à la loi permettraient d'alléger et d'améliorer ou de prouver le fardeau de la preuve. Dans l'ensemble, l'objectif est de rendre le recours le plus simple possible pour les épargnants s'il y a eu des informations trompeuses de divulguées et que l'investisseur a subi une perte durant ce temps.

L'autre axe important, c'est l'augmentation de l'assurance-dépôts à 100 000 $. Cet aspect du projet de loi s'est greffé au reste. Peu de choses à dire sur le sujet. Rien de bien impressionnant, sinon que de suivre la voie tracée par le fédéral. En somme, bien peu de gens gardent 60 000 $ dans un compte en banque, encore moins 100 000 $. Cette modification aura donc, probablement, très peu d'intérêt ou d'impact. Cette couverture sert uniquement en cas de faillite. La fraude n'est pas incluse.

Cela s'applique uniquement à la Caisse Desjardins et aux sociétés de fiducie parce que la Loi des banques a déjà régularisé ce point-là. Un peu comme dans le projet de loi n° 20 sur les garanties hypothécaires, il s'agit uniquement de se mettre sur un même niveau que le reste du Canada. Le fédéral a récemment relevé le montant de couverture pour les banques à 100 000 $. Il s'agit tout simplement de suivre le momentum.

Un des gros points à souligner dans cette loi-là, c'est l'article 24 que je lis: L'Autorité des marchés financiers aurait la possibilité de suspendre un certificat lorsque son titulaire ne s'est pas conformé aux obligations relatives à la formation continue. C'est une façon plus rapide qui permet d'éviter une procédure administrative lourde. Cependant, il faut se questionner sur le bien-fondé des critères de cette formation continue. Bien que défendable en principe, l'application pratique se traduit souvent par une obligation de suivre des formations ou des conférences coûteuses et impertinentes.

La prise de position de mon parti est que nous sommes d'accord pour dire que l'objectif de cette loi est honorable, malgré que peu impressionnant, mais intéressant. En effet, l'harmonisation de la régulation des marchés financiers et la protection des investisseurs sont essentielles au bon fonctionnement des marchés financiers, mais nous trouvons que ce n'est pas assez parce que le projet ne semble pas toutefois aller assez loin pour la protection des investisseurs québécois.

Cependant, nous sommes pleinement conscients des délais et des échéanciers que les provinces canadiennes se sont fixés afin que tous se dotent d'un règlement permettant l'action de dommages et intérêts dans le marché secondaire, c'est-à-dire dans les transactions boursières.

Nous sommes aussi d'accord pour dire que cela nous donne une couverture seulement partielle des investisseurs, parce que, comme on sait, le marché primaire est déjà couvert par une législation semblable au projet de loi n° 19. Qu'en est-il des autres transactions, celles qui ne sont pas faites sur les parquets des Bourses mais qui représentent néanmoins une forte proportion des échanges de titres? Alors, nous croyons qu'il faudrait se pencher également sur des solutions qui permettraient d'offrir des outils pour rassurer l'ensemble des investisseurs, non pas uniquement les investisseurs boursiers.

Nous croyons que la constitution d'un fonds d'indemnisation des investisseurs pourrait être une aventure... une avenue, pas une aventure, mais une avenue intéressante et qui mériterait d'être étudiée avec attention dans ce projet de loi.

En conclusion, M. le Président, nous sommes en faveur de l'instauration de la responsabilité des émetteurs dans le marché secondaire pour renforcer la sécurité des investisseurs québécois. Toutefois, nous ? c'est la raison pourquoi nous sommes ici ce matin ? souhaitons peaufiner le projet de loi n° 19 et nous pouvons vous garantir que nous allons travailler pour arriver à un résultat concret et ensemble. Alors, merci, M. le Président.

Le Président (M. Paquet): Merci beaucoup, M. le député de Beauce-Sud. Je reconnais maintenant M. le député de Rimouski et porte-parole du deuxième groupe d'opposition en matière d'institutions financières. M. le député.

M. Irvin Pelletier

M. Pelletier (Rimouski): Merci, M. le Président. Je voudrais d'abord saluer Mme la ministre et puis les gens qui l'accompagnent, vous, M. le Président, les collègues à cette commission.

Je serai très court en remarques préliminaires. Notre formation politique s'est prononcée en faveur de ce projet de loi là parce que bien, c'est sûr, comme Mme la ministre l'a dit, c'est une harmonisation avec tout ce qui se passe au Canada, dans ce marché, le marché secondaire, et puis c'est une diminution des... pas une diminution, mais empêcher des règles administratives un peu trop lourdes pour les investisseurs, puis en même temps, bien, ça conserve la protection des investisseurs, de nos investisseurs québécois et puis que ça amène une fluidité, si vous voulez, dans les transactions.

Ici, je voudrais saluer le travail de Mme la ministre qui veut conserver notre Autorité des marchés financiers, qui veut empêcher qu'une seule commission des valeurs mobilières existe au Canada, et je voudrais lui dire qu'en plus de saluer ces efforts-là nous pouvons lui dire qu'elle peut compter sur tout notre appui tant et aussi longtemps qu'elle conservera ces commissions... en fait pour conserver au Québec son Autorité des marchés financiers.

Aussi, l'augmentation de l'assurance-dépôts à 100 000 $, nous sommes favorables à ça parce que c'est une reconnaissance des réalités d'aujourd'hui, si vous voulez, où on en est rendus. Alors, je pense qu'avec ces remarques-là nous sommes prêts à commencer à étudier

article par

article le projet de loi. Merci, M. le Président.

Étude détaillée

Loi sur les valeurs mobilières

Le Président (M. Paquet): Merci beaucoup, M. le député. Alors, s'il n'y a pas d'autres remarques préliminaires, nous serions donc prêts à procéder à l'étude

article par article. Je vous remercie. Alors, Mme la ministre des Finances.

Mme Jérôme-Forget: Je ne sais pas, M. le Président, si c'est le temps d'informer mon collègue de l'opposition immédiatement, j'avais une information à lui donner, parce que je suis très sensible aux propos qui ont été suggérés à l'effet d'améliorer pour la protection des épargnants, d'améliorer ce projet-là.

Ce que je veux dire à cette commission parlementaire, M. le Président, c'est qu'à l'automne, suite au mandat d'initiative que la Commission des finances publiques a fait, je vais revenir avec un projet de loi, et, à ce moment-là, on va être capables de tenir compte des propositions du député, M. le Président, pour justement refléter l'intention de tout le monde, de protéger davantage les épargnants. Ce projet de loi ci, c'est simplement, dans le fond, un projet d'harmonisation, d'accord, mais nous allons revenir avec un projet de loi.

(10 heures)

Le Président (M. Paquet): D'accord, merci.

Mme Jérôme-Forget: Alors, l'article n° 1. M. le Président, je ne sais pas comment est-ce qu'on veut procéder. Est-ce que vous voulez qu'on les lise, les articles, ou si vous voulez qu'on les approuve ou qu'on réponde à des questions venant de l'opposition?

Tout ce que je peux dire, M. le Président, c'est que l'article 1, c'est essentiellement de changer le libellé en anglais de l'article 1. Approuvé?

Le Président (M. Paquet): Oui. Mais, Mme la ministre, si vous permettez, juste... Je pense que par consentement on peut tout faire, comme vous savez. Et effectivement c'est un projet de loi qui est très technique. Je pense que l'idée n'est surtout pas de limiter les temps d'intervention d'aucun membre de la commission bien sûr, mais, comme c'est technique, à moins que les gens le souhaitent, ce n'est peut-être pas nécessaire de lire chacune des lignes des articles mais peut-être d'en faire une discussion générale.

Il y a deux possibilités. On pourrait y aller quand même

article par article. Et, je ne sais pas, vous avez peut-être des papillons ou des amendements à suggérer aussi. Soit que vous les faites au fur et à mesure. Une possibilité qu'on a déjà vue dans le passé: vous pourriez les déposer en bloc, et les gens pourraient en prendre connaissance aussi tout en commençant le travail. Et on peut y aller par discussions. Et par la suite, à la toute fin, on pourrait faire l'adoption des amendements, là où c'est pertinent, et des articles. On pourrait faire tout ça à la fin. On pourrait y aller sous forme de discussion plus générale.

Alors, tout est possible. Maintenant, c'est aux membres de la commission d'en disposer. M. le député de Beauce-Sud, là-dessus.

M. Morin: Nous, ce que nous recommanderions, c'est qu'on y aille

article par article, sans les lire au complet, là, parce que c'est une harmonisation, là. On n'ira pas dans les détails.

Le Président (M. Paquet): Bon. Excellent. D'accord.

Mme Jérôme-Forget: ...des fois on le fait en bloc. Ce projet de loi ne se prête pas à ca.

Le Président (M. Paquet): D'accord.

Mme Jérôme-Forget: D'accord.

Le Président (M. Paquet): Parfait.

Mme Jérôme-Forget: Alors, le premier, l'article n° 1, je pense qu'il est très simple. C'est un libellé en anglais qui est modifié. D'accord?

L'article 2, c'est la même chose.

Le Président (M. Paquet): Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Ça va?

Mme Jérôme-Forget:

L'article 2, c'est la même chose.

Le Président (M. Paquet): Est-ce que l'article 1 est adopté? On va procéder à l'adoption au fur et à mesure.

L'article 1 est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. Merci.

Article 2. Mme la ministre.

Mme Jérôme-Forget:

L'article 2, c'est la même chose, M. le Président, c'est encore un libellé en anglais. Approuvé?

Le Président (M. Paquet): Est-ce que l'article 2 est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté.

L'article 3.

Mme Jérôme-Forget:

L'article 3 vise à préciser le champ d'application des sanctions civiles prévues au

titre VIII de la

Loi sur les valeurs mobilières. Il indique en outre que les actions prévues par les chapitres I et II n'empêchent pas le demandeur de se prévaloir d'une action en dommages-intérêts prévue par le Code civil du Québec.

Le Président (M. Paquet): Pas d'intervention? Oui. Ça va? M. le député de Beauce-Sud.

M. Morin: ...le champ d'application des sanctions civiles, c'est le même de l'article 213.1? En tout cas, pour avoir plus de détails là-dessus.

Le Président (M. Paquet): ...consentement, M. le sous-ministre. Oui, M. le sous-ministre adjoint... associé, pardon.

M. Boivin (Richard): M. le Président, MM. les députés, Mme la députée, en fait c'est tout simplement pour préciser dans la loi le cadre général qui est sur le recours tant pour le marché primaire que pour le marché secondaire.

C'est que la loi va être structurée avec deux sections, une

section pour le marché primaire, le recours qui est déjà prévu, et une

section pour le marché secondaire, qu'on crée tout simplement pour reformater, si vous me permettez l'expression, là, la structure de la loi. Ces dispositions-là vont être d'ordre général pour les deux recours.

Le Président (M. Paquet): Alors, peut-être juste pour les fins d'identification pour les galées, M. Richard Boivin...

M. Boivin (Richard): Richard Boivin, sous-ministre adjoint au ministère des Finances.

Le Président (M. Paquet): Merci, M. Boivin. M. le député de Beauce-Sud.

Une voix: ...sous-ministre.

Le Président (M. Paquet): Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Est-ce que l'article 3 est adopté? Adopté.

Article 4. Mme la ministre.

Mme Jérôme-Forget: Alors, M. le Président, j'ai un papillon à l'article 4. Essentiellement, ce que dit l'article... Est-ce que je fais l'article d'abord et ensuite la modification?

Le Président (M. Paquet): Il serait important que je puisse recevoir peut-être...

Une voix: Oui.

Le Président (M. Paquet): Merci.

Mme Jérôme-Forget: Ça vient de m'être livré, M. le Président.

Le Président (M. Paquet): D'accord.

Mme Jérôme-Forget: Alors, vous comprendrez que ce sont des avocats qui regardent ça à la loupe, là. Alors, il y a toute une gamme de gens qui regardent ce projet de loi actuellement, là, parce que c'est très technique.

Le Président (M. Paquet): ...recevable, l'amendement. Oui.

Mme Jérôme-Forget: D'accord. Alors, l'article 4, c'est: Déplacer l'article 4 du projet de loi après l'article 6. Vous avez compris, M. le Président?

Le Président (M. Paquet): D'accord.

Mme Jérôme-Forget: O.K.? Est-ce que l'amendement...

Le Président (M. Paquet): Je pense qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas d'intervention?

Mme Jérôme-Forget: Je vous garantis qu'il n'y a pas beaucoup de fond dans tout ça, là. C'est une question de chiffres, M. le Président.

Le Président (M. Paquet): Alors, est-ce que l'amendement à l'article 4 est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. Est-ce que le nouvel

article 6 du projet de loi est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté.

L'article 5. On fera une renumérotation à la fin, bien sûr.

Article 5. Mme la ministre.

Mme Jérôme-Forget: Bon. À l'article 5, il y a un amendement également, M. le Président. Ce remplacement est fait parce que la modification apportée par l'article 67 du

chapitre 50 des lois de 2006 a été refondue. C'est un processus de concordance. On se rend compte, là, que c'est essentiellement la numération et finalement la concordance qui se passent au niveau des articles, M. le Président.

Le Président (M. Paquet): Est-ce que je peux faire une suggestion peut-être, Mme la ministre? Peut-être que, vu qu'il va y avoir plusieurs... Je crois qu'il y a plusieurs papillons; si on pouvait les distribuer, parce que sinon on va les recevoir à chaque fois.

Mme Jérôme-Forget: Je suis étonnée, M. le Président. Moi, je distribue toujours les amendements avant.

Le Président (M. Paquet): La commission ne les a pas reçus encore, à ce moment-ci.

Mme Jérôme-Forget: Ah, bien je suis navrée, parce que dorénavant j'avertis le monde de mon ministère, là, il faut toujours qu'on distribue les amendements. Moi, quand j'étais dans l'opposition, je voulais avoir les amendements avant.

Le Président (M. Paquet): C'est pour ça que je pense que c'est important qu'on puisse juger. Je vous remercie.

L'article 5; l'amendement proposé est recevable. Maintenant, est-ce qu'il y a d'autres interventions? Mme la ministre, vous aviez expliqué, je crois, le sujet de l'amendement?

Mme Jérôme-Forget: ...l'amendement, c'est encore un processus de concordance.

Le Président (M. Paquet): On va vous distribuer tous les amendements qui vont venir ce matin.

M. Morin: ...l'article 5. C'est le nouvel

article 5 maintenant, ça.

Le Président (M. Paquet): Oui, tout à fait. Bien, en fait, c'est un amendement à l'article 5. En fait, pour l'instant, nous sommes sur la discussion de l'amendement proposé par la ministre.

M. Morin: Parce que l'article 5 que nous avons dans le projet de loi est en anglais.

Le Président (M. Paquet): Non, il est en...

Mme Jérôme-Forget: ...vous avez raison.

M. Morin: La traduction en a pris un coup, là.

Une voix: Par le mot « est » .

Le Président (M. Paquet): On remplace les mots « est de nouveau » à la deuxième ligne de l'article 5. Le libellé du projet de loi tel que déposé était ? on voit, là:

L'article 215 de cette loi, modifié par l'article 67 du

chapitre 50 des lois de 2006, est de nouveau modifié. Alors, on remplace « est de nouveau » . Enfin, ce que je viens de lire, « , modifié par l'article 67 du

chapitre 50 des lois de 2006, est de nouveau » , tout ça est remplacé par le mot « est » . C'est l'amendement qui est proposé, là.

Mme Jérôme-Forget: On enlève une

partie de l'article 5. On enlève de l'article 5, si je comprends bien, « l'article 215 de cette loi, modifié » ... Ce qu'on enlève, c'est: « , modifié par l'article 67 du

chapitre 50 des lois de 2006, est de nouveau » .

Le Président (M. Paquet): Alors, je ne crois pas qu'il va y avoir un grand débat, à moins que je me trompe, là, sur l'amendement. Est-ce que l'amendement est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. Maintenant, nous discutons de l'article tel qu'amendé. Mme la ministre des Finances.

Mme Jérôme-Forget: Pardon?

Le Président (M. Paquet): Sur l'article tel qu'amendé, est-ce que ça va?

Mme Jérôme-Forget: Oui, oui, bien sûr.

Le Président (M. Paquet): Alors, est-ce que l'article 5, tel qu'amendé...

M. Morin: Juste...

Le Président (M. Paquet): Oui, M. le député de Beauce-Sud?

M. Morin: Entre les mots « transferred » puis « disposed of » , il peut y avoir une nuance en anglais. Parce que, « transferred » puis « disposed » , il y a de... ça peut être assez important.

Mme Jérôme-Forget: ...pourquoi on a fait le... C'est quoi, là, madame? Venez donc me l'expliquer, à moi, là.

(Consultation)

M. Morin: Au niveau légal, c'est... transférer, c'est qu'il y a quelque chose...

Mme Jérôme-Forget: M. le Président, voilà une terminologie qui est faite pour s'harmoniser presque totalement aux autres législations dans les autres provinces. Alors, ce qu'on vient de me dire, c'est qu'en Ontario c'est le libellé qui est utilisé. Et, comme on a voulu, dans la mesure du possible, s'harmoniser, c'est la raison pour laquelle on a eu recours à cette terminologie.

M. Morin: M. le Président...

Le Président (M. Paquet): M. le député de Beauce-Sud.

M. Morin: ...je peux-tu avoir l'énoncé en français pour voir la nuance entre les deux?

Mme Jérôme-Forget: Voulez-vous vous présenter, madame?

Le Président (M. Paquet): Oui, si vous voulez vous présenter.

Mme Desbiens (Geneviève): ...avocate au ministère des Finances. En français, on parle de « cession » dans l'article et non pas de « transfert » . Donc, c'est pour ça qu'il faut faire la modification. C'est juste une modification de concordance avec les expressions utilisées dans le marché secondaire.

Le Président (M. Paquet): Merci, Mme Desbiens.

M. Morin: Parce que des fois en franglais on peut... Si on a la loi seulement en anglais...

Le Président (M. Paquet): Oui. M. le député de Beauce-Sud.

M. Morin: ...M. le Président, si on a seulement la loi en anglais, des fois ça peut porter à confusion, là, quand on parle franglais. Mais là j'ai la réponse de Mme l'avocate. Merci.

Le Président (M. Paquet): D'accord. Merci. M. le député de Rimouski, ça va?

(10 h 10)

M. Pelletier (Rimouski): Je suis d'accord avec ça aussi parce qu'effectivement « cession » ça a plus l'idée de vente, tandis que « transférer » , c'est un terme beaucoup plus général qui peut incorporer, qui peut comprendre des dons, des transferts, des legs, et ainsi de suite. Puis ici on parle vraiment d'une vente, d'une cession.

Le Président (M. Paquet): Merci beaucoup. Alors, est-ce que l'article 5, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté.

Article 6.

Mme Jérôme-Forget:

L'article 6, M. le Président, c'est là où on commence à rentrer dans le noeud finalement de ce projet de loi, où désormais il n'y a pas d'obligation d'établir un lien de preuve de causalité entre le fait qu'il a acquis ou cédé des titres et le fait que le placement ou l'offre a été effectué sans prospectus ou sans note d'information.

Essentiellement, M. le Président, ce qu'on vient faire avec l'article 6, c'est que, dans le droit civil, on doit toujours tenir compte de l'intention ? c'est ça? ? et désormais ce lien de causalité, aujourd'hui, est diminué, de sorte que, si vous avez donné une information fausse, que vous ayez eu l'intention de nuire ou l'intention de ne pas nuire, si l'information est fausse, erronée, vous allez pouvoir faire la démonstration que vous aviez des droits. Essentiellement, c'est ça. Est-ce que je me trompe?

M. Boivin (Richard): Je pourrais peut-être préciser.

Une voix: M. le sous-ministre.

M. Boivin (Richard): Merci, M. le Président. C'est qu'on soulage le fardeau de la preuve du demandeur, qui n'a plus à établir qu'il y a un lien de causalité entre son dommage et le fait qu'il y a eu une information fausse ou de l'information qui n'était pas disponible au moment où il a acquis ou cédé ses titres. Donc, c'est plus simple pour lui de faire sa réclamation. Automatiquement, il y a des présomptions qui sont donc établies... par la loi.

Le Président (M. Paquet): M. le député de Beauce-Sud.

M. Morin: Je vous remercie, M. le Président. Si je comprends bien, c'est que c'est plus facile d'intenter des poursuites lorsque le vendeur des produits financiers a été nébuleux dans sa façon de vendre, là.

Mme Jérôme-Forget: ...information.

M. Morin: A oublié.

Mme Jérôme-Forget: A omis de donner de l'information ou a donné une information fausse. Ce n'est pas simplement basé sur un discours, c'est que, dans l'information qui est véhiculée, l'information est fausse, erronée ou elle n'est pas comprise dans l'information, dans le prospectus. C'est ça, monsieur?

Le Président (M. Paquet): M. le sous-ministre, M. Boivin.

M. Boivin (Richard): Ici, il faut comprendre qu'on est toujours dans le marché primaire, là, on n'est pas encore entrés dans les nouvelles dispositions. C'est tout simplement pour revoir l'ensemble de la loi et que, tant pour le marché primaire ? le recours qui est déjà prévu ? que pour le marché secondaire il y ait une logique. Actuellement, on pense que, dans les cas où j'ai acquis des titres au moment d'une première émission avec prospectus...

Si, par exemple, il devait y avoir prospectus et il n'y en a pas eu ou si je n'ai pas reçu le prospectus alors que je devais le recevoir, c'est déjà prévu dans la loi, actuellement, mais on vient le préciser pour être sûr qu'il n'y a pas d'ambiguïté, au même niveau qu'on va créer un recours et on va faciliter le fardeau de la preuve pour les réclamants sur le marché secondaire.

Le Président (M. Paquet): Merci. Ça va, M. le député de Beauce-Sud?

M. Morin: M. le Président, il y a déjà un plan de recours à un marché primaire....

Une voix: ...

M. Morin: ...qui est en cause actuellement, là. Je ne sais pas qu'est-ce ce qu'on rajoute de plus.

Le Président (M. Paquet): M. le sous-ministre.

M. Boivin (Richard): ...M. le député, le préciser. Dans la mesure où vous introduisez un

chapitre complet sur un recours nouveau sur le marché secondaire, il faut s'assurer que la façon dont on introduit ce nouveau recours versus... qui existe déjà, ça va être concordant, ça va bien s'ajuster avec les recours qui sont déjà là. Comme on arrive avec des libellés un petit peu différents, il faut s'assurer qu'on ne vient pas diminuer ce qui est déjà là. On veut s'assurer qu'on garde la même portée, et sinon même de l'améliorer, ne serait-ce qu'en précisant la rédaction des dispositions déjà existantes dans la loi.

Le Président (M. Paquet): Ça va? M. le député de Gaspé.

M. Lelièvre: Merci, M. le Président. Au niveau de la preuve qui devra être faite, je crois avoir vu, dans ce projet de loi, qu'il y avait une autorisation préalable à exercer les recours, à moins que je ne me trompe, là. Et, étant donné que, de plus en plus, on sait comment ça se passe devant les tribunaux ? ça prend du temps, ça coûte cher ? est-ce qu'il n'aurait pas été approprié de mettre en place un mécanisme d'arbitrage dans un premier temps, avant d'aller directement à l'action en dommages et intérêts?

Le Président (M. Paquet): Mme la ministre.

Mme Jérôme-Forget: ...je pense que peut-être que la question du député, elle est tout à fait légitime. Mais on va le voir plus tard dans le détaillé, beaucoup plus tard. D'abord, on est au niveau général. Dans la

section I, on va toucher les marchés primaires, et ce n'est qu'à l'article 11, je pense, on va commencer à parler du marché secondaire, et, à ce moment-là, on pourra revenir, parce que la question est tout à fait légitime.

Le Président (M. Paquet): Mme la députée de Saint-Jean, je crois que vous aviez une intervention.

Mme Méthé: ...avait rapport au même propos que le député.

Le Président (M. Paquet): D'accord. Merci. Alors, si cela va, donc je vous proposerais d'adopter l'article n° 6. Je veux juste préciser qu'on parle de l'article n° 6 de la numérotation actuelle enfin du projet de loi que nous étudions. Un peu plus tôt, pour le bénéfice des téléspectateurs et des gens qui nous écoutent et qui le liront, nous avons adopté un nouvel

article 6, mais, pour se retrouver, nous allons garder, pour les fins de nos débats ce matin, d'abord la numérotation du projet de loi tel qu'il est devant nous, et, à la toute fin, il y aura une proposition de renumérotation qui fait que tout ça va devenir, là, dans un ordre très cohérent au niveau des numéros des articles de loi.

Alors, est-ce que l'article 6, tel que présenté, est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. Merci.

L'article n° 7. Mme la ministre.

Mme Jérôme-Forget: M. le Président, l'article n° 7, c'est encore un libellé qui modifie finalement « transferred » par « disposed of » , ce dont on a parlé plus tôt. C'est essentiellement le libellé en anglais.

Le Président (M. Paquet): Est-ce que l'article n° 7 est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté.

Article n° 8.

Mme Jérôme-Forget: Alors, encore la même chose, M. le Président, toujours « transfer » par le mot « disposal » , encore un libellé en anglais.

Le Président (M. Paquet):

L'article n° 8 est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté.

Article 9.

Mme Jérôme-Forget: Alors, l'article 9 est modifié par l'insertion, après l'intitulé du

chapitre II du

titre VIII, de ce qui suit:

« ...Marché primaire et offre publique d'achat ou de rachat » .

Cette modification vise à distinguer les deux types de recours prévus, ce dont je parlais plus tôt, au niveau des valeurs mobilières. Alors, c'est le marché primaire et le marché secondaire. Alors, l'article 9 dans le fond vient inclure ce volet-là.

Le Président (M. Paquet): Ça va? Est-ce que l'article 9 est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté.

Article 10. Mme la ministre.

Mme Jérôme-Forget: M. le Président, alors, au niveau de l'article 10, « dans le cas d'une information fausse ou trompeuse contenue dans l'information prospective donnée dans un document, le défendeur peut faire échec à l'action en établissant la preuve: que le document contenait à proximité de l'information prospective: une mise en garde suffisante indiquant qu'il s'agissait d'une information prospective et énumérant les facteurs significatifs qui pourraient entraîner un écart important entre les résultats réels et les conclusions » .

M. le Président, ce que vient faire cet article: prévoit que le défendeur peut faire échec à l'action lorsque celle-ci est basée sur la divulgation d'information fausse ou trompeuse contenue dans de l'information prospective. Alors, essentiellement, c'est limité à l'information prospective dans cet article-là. C'est l'article 10.

Le Président (M. Paquet): Merci. Interventions? Ça va? M. le député de Beauce-Sud.

M. Morin: Peut-être un petit commentaire juste pour confirmer que ça touche vraiment seulement l'information officielle, pas tout ce qu'on peut entendre à gauche puis à droite.

Le Président (M. Paquet): M. le sous-ministre.

M. Boivin (Richard): ...effectivement, dans des documents qui émanent de la compagnie, selon ses obligations d'information continue.

Le Président (M. Paquet): Mme la ministre.

(10 h 20)

Mme Jérôme-Forget: Là, M. le Président, c'est bon, la question qui est posée actuellement par le député de Beauce-Sud, parce qu'on parle de documents écrit dans le moment, de l'information verbale où il n'y a pas de documentation, parce qu'on sait que ça se passe souvent comme ça, l'information. Ce n'est pas contenu ici. Et malheureusement on n'est pas capable d'intervenir dans ce volet-là avec de l'information verbale, parce qu'on sait qu'un bon vendeur peut vendre, hein, un frigidaire aux Eskimos, mais il n'en demeure pas moins qu'on ne peut pas contrer ça.

Ce qu'on est en train de regarder aujourd'hui, c'est quand la documentation écrite est fautive.

(Consultation)

Mme Jérôme-Forget: ...on va avoir le verbal, mais en tout cas, là, c'est la preuve qui...

Une voix: ...

Mme Jérôme-Forget: Donc, plus tard, ça va inclure le verbal également dans le marché secondaire. Bon. Alors, ça va être intéressant de voir comment est-ce qu'on est capable de...

(Consultation)

Mme Jérôme-Forget: ...publique, O.K. Il faut que ce soit une déclaration publique. On y reviendra. Apparemment qu'on va le voir plus tard. Je m'excuse, là, mais c'est ça qu'on me dit, qu'on va le voir plus tard.

Le Président (M. Paquet): D'accord. Donc, est-ce que l'article 10 est adopté?

Une voix: ...

Le Président (M. Paquet): Ah, M. le député avant. M. le député de Rimouski, bien sûr.

M. Pelletier (Rimouski): Merci. C'est que, quand on parle d'information prospective, c'est: on fait référence à des états financiers prévisionnels, par exemple, sur deux ans, trois ans, cinq ans. C'est bien sûr que, lorsqu'on n'est pas sûr de la première année, c'est difficile d'être sûr de la cinquième année. Mais souventefois ces chiffres-là, par exemple, sont basés sur des hypothèses, ce qu'on appelle des hypothèses de base, puis je pense que cet article-là n'enlève pas la possibilité de recours du demandeur si jamais des hypothèses de base étaient volontairement fausses.

Puis le défendeur ne pourrait pas, si c'est volontaire ? évidemment il y a toujours la question de bonne foi, là... Mais, si les hypothèses de base qui ont servi à l'élaboration de l'information financière prospective étaient fausses et que le demandeur pouvait prouver que ça a vraiment été faux volontairement, je pense en tout cas que ça n'enlève pas les recours du demandeur.

Le Président (M. Paquet): Merci. Mme la ministre.

Mme Jérôme-Forget: M. le Président, si vous relisez l'article 6, il y a: « Le présent

article ne s'applique pas à une information prospective contenue dans un état financier déposé conformément à la présente loi ou à un règlement pris en application de celle-ci, ou contenue dans un document publié à l'occasion d'un premier appel public à l'épargne. »

Je pense que c'est de ça que le député voulait parler quand il disait que dans le fond l'intention dans le prospectus était de bonne foi, basée sur des hypothèses de bonne foi, et que par conséquent ça ne s'avère pas tout à fait exact ? on sait que c'est souvent le cas, hein? ? et on voit que le présent article, ça ne s'applique pas dans un tel cas. C'est bien ça?

M. Morin: M. le Président.

Le Président (M. Paquet): D'accord. M. le député de Beauce-Sud, oui?

M. Morin: Merci, M. le Président. Juste pour confirmer. Un prospectus, dans mon livre à moi, c'est une image ponctuelle. Il n'y a pas de prévision dans un prospectus, j'espère, là, pas dans ceux que je connais, là.

Le Président (M. Paquet): ...

Mme Jérôme-Forget: Mais il y a une prévision. M. le Président, il y a une prévision dans un prospectus, parce qu'on va évaluer que le marché va probablement se situer autour d'un tel prix, donc on a l'information prévisionnelle de savoir où va aller le produit. Évidemment, ce que le député de Beauce-Sud dit, c'est qu'une fois que je fais mon prospectus, je parle de l'entreprise aujourd'hui et que par conséquent je peux... il n'y a pas beaucoup de prospectus à savoir si ça va valoir 10 fois plus cher dans cinq ans, ou dans trois ans, ou dans 20 ans. Et effectivement c'est basé sur l'information contenue aujourd'hui. Est-ce que c'est ça?

Une voix: ...

Le Président (M. Paquet): Parfait. Alors, est-ce que l'article 10 est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. Nous passons maintenant à l'étude de l'article 11. Il y aura des sous-amendements. Alors, je suggère, comme il y a plusieurs alinéas, enfin plusieurs articles d'une autre loi qui vont être amendés, je suggère qu'on y aille par alinéas. D'accord?

Une voix: ...

Le Président (M. Paquet): Non, mais, 10, là, on l'avait adopté tel quel. On était rendu à l'article 11. Je n'avais pas eu de commentaire. Est-ce que vous avez des questions sur 10?

Mme Jérôme-Forget: ...questions, le député de Beauce-Sud, là, moi, je suis prête à revenir, là.

Le Président (M. Paquet): Ça va pour 10? On l'avait vu en bloc. Mais, pour les autres et comme il y aura des sous-amendements... ou des amendements, pardon, plutôt à des articles et des sous-articles... Alors, Mme la ministre, donc l'article 11.

Mme Jérôme-Forget:

L'article 11, M. le Président, là, nous tombons dans le marché secondaire.

Dans le fond, je dirais que c'est le noeud de ce projet de loi. Alors, le nouvel

article 225.2 vise à préciser le champ d'application du nouveau recours civil sur le marché secondaire. Le premier alinéa prévoit à cet effet à qui s'applique le recours, et le deuxième alinéa de cet

article vise à établir quelles sont les personnes qui, après certaines transactions, ne peuvent se prévaloir du nouveau recours. Il est important de noter que les personnes qui, après certaines transactions, ne bénéficient pas du nouveau recours civil peuvent pour la plupart utiliser d'autres recours prévus par la

Loi sur les valeurs mobilières, notamment ceux prévus par les transactions effectuées sur le marché primaire.

Alors donc, l'article n'est pas sorcier, M. le Président, ça s'applique à toute personne qui acquiert ou cède un

titre d'un émetteur assujetti ou de tout émetteur qui a un lien étroit avec le Québec et dont les titres sont négociés sur un marché.

Le Président (M. Paquet): Alors, nous discutons sur l'article qui introduit 225.2. Est-ce qu'il y a des interventions là-dessus? Mme la députée de Saint-Jean.

Mme Méthé: Bien, bonjour d'abord, bonjour à tous. Je voudrais que Mme la ministre apporte un peu de précision.

Comme on l'a mentionné tantôt, dans le secteur primaire, il y a déjà un recours civil qui existe. La mise en application du recours civil dans le marché secondaire nous intéresse particulièrement. Comment le système de justice va être organisé, là, pour gérer les demandes de recours? Est-ce que cette loi-là, est-ce que ça a rapport à vouloir alléger le fardeau de la preuve, comme on le mentionnait tantôt? Donc ça, on est bien d'accord à ce que ça facilite les recours en justice, ça permet aux gens d'aller.

Sauf que, dans le même optique que mon confrère parlait tantôt, il reste que les recours civils sont souvent inaccessibles pour la classe moyenne. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui va être facilitant ou est-ce qu'il y a une autre mesure éventuellement, dans un autre projet de loi, qui va être mise en place pour faciliter le recours, l'accès à la justice, finalement?

Le Président (M. Paquet): Mme la ministre.

Mme Jérôme-Forget: M. Boivin va répondre, M. le Président.

Le Président (M. Paquet): D'accord. M. Boivin.

M. Boivin (Richard): En fait, c'est un projet de loi, Mme la députée, qui facilite effectivement le recours pour le petit investisseur qui acquerrait ou vendrait des titres durant une période où de l'information fausse ou trompeuse n'a pas été corrigée. Mais fort probablement que la majorité de ces recours-là vont être des recours collectifs.

D'ailleurs, la procédure qui est prévue dans le recours, M. le député en faisait état tout à l'heure: on doit donner des avis, c'est une mécanique de recours collectif. Donc, il est fort probable que la majorité des recours pris vont être de cette nature-là. L'investisseur important possiblement prendrait son recours seul, mais, quand on parle du petit investisseur, c'est un système. Tout ce qui est prévu dans cette procédure-là, c'est effectivement un système de recours collectif.

Le Président (M. Paquet): Mme la députée.

Mme Méthé: Alors, aussi, qui va pouvoir poursuivre? Est-ce qu'on parle seulement des compagnies assujetties au Québec? Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu plus loin là-dedans? C'est-u juste des compagnies québécoises qui sont assujetties?

Le Président (M. Paquet): M. le sous-ministre.

M. Boivin (Richard): Toute compagnie qui est un émetteur assujetti, donc un émetteur qui a émis un visa et qui fait de l'information continue auprès de l'Autorité des marchés financiers, va être couverte, va être assujettie.

Tout autre émetteur qui, pour des raisons de dispense ou pour toute raison technique, n'aurait pas la même obligation, il ne serait pas considéré par la loi comme un émetteur assujetti, mais il aurait un lien étroit avec le Québec, donc, par exemple, aurait une place d'affaires, aurait un nombre important d'employés, ferait de la publicité sur ses activités, et dont les titres seraient échangés sur un marché, par exemple une compagnie qui verrait des titres d'emprunt pas nécessairement en Bourse mais échangés par un réseau de courtiers, serait aussi assujetti à cette loi-là.

Le Président (M. Paquet): M. le député de Beauce-Sud.

M. Morin: Merci. M. le sous-ministre a répondu à ma question. Est-ce que je pourrais demander une quinzaine de minutes, parce que, là, on vient d'avoir un paquet de documents, pour qu'on puisse se familiariser avec tout ça? Pas de problème, vite, vite, là.

Le Président (M. Paquet): D'accord. Alors, on suspend.

Une voix: ...

Le Président (M. Paquet): Oui, Mme la ministre?

Mme Jérôme-Forget: Parce que, M. le Président, peut-être que ? enfin, effectivement, je n'ai pas d'objection à ce qu'on arrête, là, pas du tout... Mais des fois les amendements, c'est une numérisation ou quelque chose de très simple, là. En tout cas, prenez le temps que vous voulez.

Le Président (M. Paquet): D'accord. Je suspends les travaux de la commission pour 10 à 15 minutes, et nous reprendrons.

(Suspension de la séance à 10 h 29)

(Reprise à 10 h 46)

Le Président (M. Paquet): À l'ordre, s'il vous plaît! Alors, la Commission des finances publiques reprend ses travaux. Nous sommes bien sûr à l'étude du projet de loi n° 19 et nous étions, lors de la suspension, à l'étude de l'article 11 du projet de loi. Des sous-amendements ont été déposés, et les membres de la commission ont pu en prendre connaissance.

Alors, Mme la ministre, je vous reconnais. Je pense que vous vouliez donner une perspective d'ensemble sur l'article 11. Et nous reviendrons par la suite à l'analyse et à l'adoption des articles introduits, s'il y a lieu.

Mme Jérôme-Forget: Merci, M. le Président. Alors, je voulais simplement donner un aperçu de comment et qu'est-ce que contient ce projet de loi. Je sais que les gens l'ont examiné, mais je pense que, si on est capables de voir l'ensemble, on va être capables ensuite de décider quand poser une question.

Alors, on tombe dans les marchés secondaires. Dans le premier volet, c'est le champ d'application et interprétation de ce projet de loi; le deuxième volet, ce sont les conditions de l'action en dommages et intérêts et preuve, d'accord; le troisième volet, c'est: personnes contre lesquelles l'action peut être intentée; ensuite, l'autre volet: la preuve du demandeur, la preuve du défendeur; ensuite, M. le Président, nous arrivons à la détermination des dommages et intérêts et partage de responsabilité.

Alors, vous avez là, je dirais, le coeur de ce projet de loi. Alors, ça commence finalement à l'article 11.

Le Président (M. Paquet): Merci. Alors, sur l'article 225.2 introduit, est-ce qu'il y a des questions?

Mme Jérôme-Forget: Est-ce qu'il y a des questions, M. le Président?

Le Président (M. Paquet): D'accord. Est-ce que l'article 225.2, tel qu'introduit, est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté.

L'article introduit, 225.3. Mme la ministre.

Mme Jérôme-Forget: M. le Président, le nouvel

article 225.3 contient un ensemble de définitions nécessaires à l'application des dispositions constituant le nouveau recours civil sur le marché secondaire. Il introduit la définition de déclaration publique, qui est une déclaration orale ? je pense que ça va répondre à la question du député de Beauce-Sud; qui est une déclaration orale ? faite de manière à ce qu'une personne puisse normalement s'attendre à ce que son contenu soit connu du public. Évidemment, ce n'est pas l'échange entre deux individus, mais c'est une déclaration publique.

Le Président (M. Paquet): Il y a bien sûr un amendement qui est proposé. Alors, peut-être, Mme la ministre, que vous pourriez parler de l'amendement. Nous discuterons de l'amendement et ensuite de l'article.

Une voix: ...

Mme Jérôme-Forget: Ah bon. Apparemment que je dois parler de l'amendement, M. le Président, à l'article 11, 225.3.

L'article 11 du projet de loi.

Remplacer, dans l'article 225.3, la définition de « personne influente » par la suivante:

« "personne influente": à l'égard de l'émetteur, une personne participant au contrôle, un promoteur, ou un initié autre que son administrateur ou dirigeant, de même qu'un gestionnaire de fonds d'investissement lorsque l'émetteur est un fonds d'investissement. »

Alors, on vient clarifier la notion de gestionnaire de fonds d'investissement.

Le Président (M. Paquet): Merci. Est-ce que l'amendement proposé est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté.

L'article 225.3, tel qu'amendé, est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté.

L'article 225.4. Il n'y a pas d'amendement à ce moment-ci.

(Consultation)

Mme Jérôme-Forget: Pardon, M. le Président. Le nouvel

article 225.4 prévoit les procédures préalables pour intenter une action en vertu du nouveau recours. À cet effet, il mentionne que l'action doit tout d'abord être autorisée par le tribunal.

Il prévoit ensuite ce que doit contenir la demande d'autorisation, le fait qu'elle doit être accompagnée du projet de demande introductive d'instance et qu'elle doit être notifiée par huissier aux parties concernées, de même que l'avis de la date de sa présentation. Il prévoit enfin les circonstances dans lesquelles le tribunal accorde l'autorisation.

Alors, M. le Président, ça décrit dans le fond la procédure à suivre pour avoir une telle démarche.

n (10 h 50) n

Le Président (M. Paquet): Merci. Ça va? Est-ce que l'article 225.4 est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. 225.5.

Mme Jérôme-Forget: Alors, le nouvel

article prévoit que le demandeur doit transmettre une copie de sa demande d'autorisation à l'Autorité des marchés financiers lorsqu'il la dépose au tribunal. Il précise également que, dès qu'il obtient l'autorisation d'intenter son action, il doit l'annoncer dans un communiqué qu'il publie et ensuite, dans les sept jours de cette autorisation, en informer l'Autorité par un avis écrit dans lequel est annexé le... Il prévoit enfin que le demandeur doit transmettre à l'Autorité une copie de sa demande introductive d'instance lorsqu'il la dépose au tribunal.

Il s'agit, M. le Président, encore d'un

article de procédure.

Le Président (M. Paquet): Mme la députée de Saint-Jean.

Mme Méthé: ...on simplifie des mesures administratives pour alourdir d'un autre côté, là, le système judiciaire.

Mme Jérôme-Forget: Je pense, M. le Président, que je vais demander à M. Boivin de corriger mes propos si ça s'avère... Mais je pense que c'est de suivre une procédure quand même avec une certaine rigueur, là. On ne s'en va pas, là, simplement demander aux gens de procéder n'importe comment, là. Il faut qu'il y ait une procédure, il faut procéder, ensuite en informer l'Autorité par un avis écrit dans lequel est annexé le communiqué.

Comme le disait très bien le sous-ministre plus tôt, c'est que ça s'adresse essentiellement, souvent, à des recours collectifs. Et par conséquent on le sait, qu'il y a plusieurs... Par exemple, dans le cas de Norbourg, il y a plusieurs recours collectifs actuellement. Mais il y a une procédure à suivre, là. C'est clair que ce n'est pas... M. le Président, très souvent ce sont des procédures que c'est très rare que ça va être un individu, un petit individu, un petit investisseur qui va se lancer dans une telle démarche.

C'est qu'il va y avoir eu une fraude, une information fallacieuse, une information qui a créé un dommage. Et, si ça crée un dommage, ça crée un dommage à plus d'une personne, probablement.

Une voix: ...individu.

Le Président (M. Paquet): Mme la députée.

Mme Méthé: Excusez. Un seul individu se perd dans toutes ces démarches-là, là... le recours collectif.

Le Président (M. Paquet): ...sous-ministre.

M. Boivin (Richard): M. le Président, si je peux juste apporter une précision ici à la députée, elle a effectivement raison que le recours a une certaine lourdeur. On simplifie le recours en dommages-intérêts, mais il y a une procédure qui doit être suivie parce qu'il faut s'assurer qu'il n'y aura pas toutes sortes de recours frivoles, d'une part. Il faut aussi en même temps faire l'équilibre entre les demandeurs et les défendeurs sur le marché. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que cette mécanique-là, la procédure, elle va être identique dans tout le Canada.

Donc, il est bien important qu'ici, au Québec, la procédure soit la même que dans le reste du Canada. Si des acquéreurs de titres d'émetteurs pancanadiens prennent un recours au Québec, il faut que la procédure soit la même que celle qui va être suivie en Ontario ou dans d'autres provinces du Canada.

Le Président (M. Paquet): Ça va? Est-ce que l'article 225.5 est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. 225.6.

Mme Jérôme-Forget: Alors, cet

article prévoit que le tribunal peut, par la suite d'une demande d'un intéressé, déclarer une autorisation périmée lorsque le demandeur n'a pas déposé sa demande introductive d'instance dans les trois mois de cette autorisation. Il prévoit également que la demande de l'intéressé doit être signifiée aux parties concernées avec un avis d'au moins 30 jours de sa présentation. Cet

article permet que certaines actions ne soient pas introduites lorsqu'un demandeur tarde à déposer sa demande introductive d'instance. Indirectement, on s'assure que certaines actions moins bien fondées soient laissées de côté.

Je pense que c'est dans la même démarche que disait le sous-ministre, c'est pour arrêter finalement les demandes qui pourraient être frivoles et non fondées.

Le Président (M. Paquet): Merci. 225.6 est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. 225.7.

Mme Jérôme-Forget: Cet

article prévoit que le tribunal fixe les conditions en cas de désistement ou de règlement hors cour. À cet effet, il prévoit que le tribunal doit tenir compte de certains faits, notamment des actions semblables qui sont en cour. Autrement dit, s'il y a une entente qui se fait, elle doit s'appliquer à tous ceux qui sont impliqués dans ce recours.

Le Président (M. Paquet): Ça va? 225.7 est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. 225.8.

Mme Jérôme-Forget: C'est le premier

article qui donne ouverture au nouveau recours civil sur le marché secondaire. Il prévoit donc qu'une personne qui acquiert ou cède un titre, lors de la publication par l'émetteur d'un document contenant une information fausse ou trompeuse et avant que cette information ne soit rectifiée publiquement, peut intenter une action contre les personnes visées aux paragraphes 1° à 3° de l'article.

Je pense que, M. le Président, on arrive, là, vraiment à cet article-là, je dirais, au coeur du sujet.

Le Président (M. Paquet): Ça va. 225.7, adopté?

Une voix: 225.8.

Le Président (M. Paquet): 225.8, pardon. 225.8, adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. 225.9.

Mme Jérôme-Forget: M. le Président, il y a un amendement qui se lit comme suit:

À l'article 11 du projet de loi, remplacer, dans l'article 225.9, les mots « relativement à ce dernier » par les mots « relativement aux affaires de ce dernier » .

Essentiellement, M. le Président, c'est pour que la terminologie soit semblable à ce qui se passe dans les autres province, en particulier en Ontario.

Le Président (M. Paquet): 225.9 est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. Oui, un amendement. Alors, est-ce que l'amendement est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. Est-ce que 225.9, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. Merci. 225.10.

Mme Jérôme-Forget: Alors, cet

article prévoit qu'une personne qui acquiert ou cède un titre, lors de la publication d'un document ou lors d'une déclaration publique faite par une personne influente et concernant un émetteur, lorsque ce document ou cette déclaration publique contient une information fausse ou trompeuse et avant que cette information ne soit rectifiée publiquement, peut intenter une action contre les personnes visées aux paragraphes 1° à 5° de l'article.

Alors, ça établit ce que devra prouver le demandeur lorsque son action est basée sur la divulgation d'information fausse ou trompeuse contenue dans un document.

Le Président (M. Paquet): M. le député de Rimouski.

M. Pelletier (Rimouski): Si je fais une référence à 225.2, lorsqu'on disait qu'une personne n'aurait pas de recours si l'émission d'actions, par exemple, a fait l'objet d'un prospectus, à ce moment-là, ici, à 225.10, on fait référence justement à un document qui pourrait être le prospectus, parce qu'un prospectus, c'est un document très volumineux dans lequel il y a beaucoup d'éléments, que je ne connais pas tous par coeur là. Mais l'acheteur d'actions qui a entre les mains le prospectus ne pourrait pas, selon 225.2, avoir des recours contre l'émetteur.

Par contre, il pourrait avoir des recours contre celui ou l'organisme qui a produit le prospectus. Je ne sais pas si je comprends bien cet article-là, là.

Le Président (M. Paquet): M. le sous-ministre. M. Boivin.

M. Boivin (Richard): M. le Président, je peux répondre. En fait, c'est que généralement, lors d'une offre publique, il va y avoir un prospectus. Et on parle, à ce moment-là, du marché primaire, mais il n'est pas impossible que le prospectus contienne de l'information qui soit divulguée même sur le marché secondaire. Et par la suite, donc, quand les actions seront transigées... parce que, lors de l'émission primaire, ça va durer une journée, mais, tout de suite dans la même journée et le lendemain, les titres vont commencer à être transigés sur le marché secondaire.

Donc, il est possible que l'information contenue dans le prospectus peuve influencer un acquéreur, à tort ou à raison, sur le marché secondaire.

Donc, c'est la distinction entre les deux articles. Ce qu'on voulait préciser à 225.2, c'était de limiter ce recours-là donc lors d'une transaction qui intervenait par la suite d'une première émission. Si j'acquiers lors d'une offre publique d'achat, ça va se faire par rapport aux dispositions qui concernent les recours sur le marché primaire. Mais c'est clair que l'information qui est contenue dans le prospectus peut éventuellement servir à influencer un acquéreur sur le marché secondaire.

Une voix: ...

Le Président (M. Paquet): Ça va? 225.10 est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. 225.11.

Mme Jérôme-Forget: Alors, cet

article 225.11 prévoit qu'une personne qui acquiert ou cède un titre, lorsque l'émetteur ne divulgue pas un changement important et avant qu'il ne soit rendu public, peut intenter une action contre les personnes visées aux paragraphes 1° et 2° de l'article.

Donc, ça établit ce que devra prouver le demandeur lorsque son action est basée sur l'omission par l'émetteur de divulguer un changement important.

Le Président (M. Paquet): 225.11...

Mme Jérôme-Forget: ...

Le Président (M. Paquet): Oui. Merci, Mme la ministre. 225.11 est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. 225.12.

n (11 heures) n

Mme Jérôme-Forget: M. le Président, cet

article vise à indiquer clairement que le demandeur n'a pas l'obligation d'établir la preuve de lien de causalité ? c'est le fondement, là, de notre démarche ? entre le fait qu'il a acquis ou cédé des titres et les informations contenues dans le document ou la déclaration publique sur lesquels il s'est fié ou le fait qu'il a tenu pour acquis que l'émetteur a divulgué son changement important. Je pense que, là, c'est le noeud, là, de la démarche.

Le Président (M. Paquet): 225.12 est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. 225.13.

Mme Jérôme-Forget:

L'article 225.13 détermine le fardeau de preuve du demandeur qui intente une action en vertu des articles 225.8 à 225.10.

Il établit donc que le demandeur doit, lorsque l'information fausse ou trompeuse n'est pas contenue dans un document essentiel, prouver que le défendeur, à l'exclusion d'un expert, était dans les situations visées aux paragraphes 1° et 2° de l'article.

Le paragraphe 1° prévoit que la preuve d'une faute intentionnelle du défendeur... alors que le paragraphe 2° concerne la preuve d'une faute lourde, c'est-à-dire une faute qui dénote une insouciance, une imprudence ou une négligence grossières. Il est important de mentionner que la majorité des documents publiés par un émetteur sont des documents essentiels et donc que cette preuve supplémentaire du demandeur ne sera pas nécessaire, requise lors de tous les recours.

Le Président (M. Paquet): 225.13, adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. 225.14.

Mme Jérôme-Forget: Encore là, M. le Président, ça détermine le fardeau de preuve du demandeur qui intente une action en vertu de l'article 225.11.

Il établit donc que le demandeur doit prouver que le défendeur, à l'exclusion de l'émetteur, du gestionnaire de fonds d'investissement ou d'un de leurs dirigeants, était dans des situations visées aux paragraphes 1° et 2° de l'article. Cet

article est pratiquement semblable au précédent, sauf qu'il ne s'applique pas en cas de divulgation d'information fausse ou trompeuse en général mais seulement lors d'une émission... lors d'une omission, pardon, de divulguer un changement important.

Le Président (M. Paquet): 225.14, adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. 225.15.

Mme Jérôme-Forget: M. le Président, cet

article a pour but d'aider le tribunal à déterminer si une faute lourde a été commise ou non par le défendeur. Il énumère donc une série d'éléments se rapportant soit à l'émetteur soit au défendeur lui-même.

Le Président (M. Paquet): Oui. M. le député de Beauce-Sud.

M. Morin: Une question, Mme la ministre. On ne parle pas des sanctions. On parle des possibilités d'intenter des poursuites, tatati, tatata, mais on ne parle jamais de sanction possible. Est-ce qu'on a une idée de...

M. Boivin (Richard): M. le député, on est dans les recours civils, donc, éventuellement, il y aura des dommages-intérêts déterminés par le tribunal, et ces dommages-intérêts là vont être calculés selon une méthode qu'on va voir tout à l'heure, dépendant des défendeurs. Il y a des maximums de prévus. Il y a une façon aussi de partager les responsabilités entre différents défendeurs. C'est les articles qu'on va voir par la suite.

M. Morin: La prochaine question qui découlait de ça, c'était: S'il y avait des cas de jurisprudence dans les autres provinces, comme en Ontario, pour avoir une idée?

M. Boivin (Richard): En fait, le recours existe en Ontario, depuis le mois de décembre 2005, je crois. À ma connaissance, il y a un seul recours qui a été pris à date mais qui portait sur des éléments d'information qui avaient été divulgués avant l'entrée en vigueur de la loi.

Donc, à ma connaissance, elle n'a pas encore été jugée, mais on peut s'attendre à ce que cette difficulté légale là soit prise en charge par le tribunal. En tout cas, on verra. Possiblement que la cause ne sera pas acceptée étant donné que ça peut avoir un effet rétroactif. À ma connaissance, il n'y a pas eu de tel recours donc de pris avec des jugements.

Il faut comprendre également que la portée de ce projet-là, ce n'est pas tellement d'essayer de trouver des coupables et de donner des dommages-intérêts, mais c'est de dissuader les gens de dire n'importe quoi ou d'écrire n'importe quoi, donc de faire preuve de plus de rigueur. Et idéalement, en fait, si le projet porte bien, là, porte fruit, c'est qu'il ne devrait pas y avoir de recours, sauf que les émetteurs vont être prudents, vont être très rigoureux dans l'information qu'ils divulguent.

Donc, le public en général et l'investisseur vont être bien informés pour prendre ces décisions d'investissement.

M. Morin: M. le Président, pour être plus concret, là, pour la cause qui nous intéresse actuellement, avec cette nouvelle loi là, on aurait pu protéger davantage nos investisseurs. C'est ça que vous venez de me dire, là. Parce que, là, c'est vraiment compliqué, là.

M. Boivin (Richard): Est-ce qu'elle se serait appliquée dans ce cas-ci? Peut-être que oui, peut-être que non. C'est très difficile à dire. Les tribunaux sont en train actuellement de déterminer effectivement s'il y a eu des informations fausses et trompeuses. Tout le monde le présume, mais la cour n'a pas encore tranché. Donc, c'est difficile de dire si le recours se serait appliqué ou pas, là.

M. Morin: C'est bien. Merci.

Le Président (M. Paquet): Merci, M. le sous-ministre. Alors, est-ce que 225.15 est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. 225.16.

Mme Jérôme-Forget: Cet

article prévoit que, même s'il peut y avoir un nombre important d'informations fausses ou trompeuses, lorsqu'elles se rapportent toutes au même sujet ou qu'elles ont toutes la même teneur, le tribunal peut les considérer comme étant une seule information fausse ou trompeuse. Il en est de même pour plusieurs omissions de divulguer un changement important lorsqu'elles concernent le même changement.

Essentiellement, M. le Président, c'est pour éviter les dédoublements.

Le Président (M. Paquet): Merci.

L'article 225.16 est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. 225.17. Mme la ministre.

Mme Jérôme-Forget: M. le Président, tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est pour faire plaisir aux avocats. Vous savez ça.

Le Président (M. Paquet): Il y a des fois où il faut faire.

Mme Jérôme-Forget: Oui, oui, il faut faire.

Une voix: ...

Le Président (M. Paquet): Oui. M. le député de Rimouski.

M. Pelletier (Rimouski): Je demanderais à Mme la ministre de répéter ça tout à l'heure, quand mon confrère sera là.

Le Président (M. Paquet): Il est notaire, hein, M. le député de Gaspé.

Mme Jérôme-Forget: On se taquine bien dans cette Assemblée.

Le Président (M. Paquet): Mme la ministre. 225.17.

Mme Jérôme-Forget: Alors, 225.17. Le premier alinéa du nouvel

article 225.17 prévoit un premier moyen de défense qui consiste à prouver qu'au moment de l'acquisition ou de la cession de

titre le demandeur savait que l'information était fausse ou trompeuse ou qu'il y avait changement important et qu'il aurait dû être rendu public.

Le deuxième alinéa quant à lui prévoit que le défendeur peut faire échec à l'action en prouvant qu'il a effectué une enquête raisonnable et qu'il n'avait pas de motif de croire qu'il y avait effectivement divulgation d'information fausse ou trompeuse ou qu'il y aurait omission de divulguer un changement important.

Alors, c'est presque le miroir de l'autre, là, hein, c'est ça, là. Dans un cas, c'est le défendeur et, dans le premier alinéa, c'est le demandeur.

Le Président (M. Paquet): Merci. 225.17. Oui, M. le député de Beauce-Sud.

M. Morin: Merci, M. le Président. Là, si on compare ça au hockey sur glace, on a les deux équipes vraiment défensives sur la glace, là, au maximum. On va jouer au centre pas mal longtemps. Si je comprends bien cette loi-là, là, c'est qu'il va falloir prouver hors de tout doute, peu importe le côté qu'on est.

Le Président (M. Paquet): M. le sous-ministre, M. Boivin.

M. Boivin (Richard): M. le Président, merci. C'est sûr et certain que, comme on facilite le recours pour l'investisseur qui n'a plus à démontrer le lien de causalité entre son dommage et le fait qu'il a acheté au moment où une information fausse ou trompeuse était rendue publique et n'avait pas été corrigée, si on ne veut pas non plus multiplier les recours qui pourraient même être farfelus à l'occasion et faire en sorte que les entreprises ne soient plus capables d'opérer... Parce qu'il faut comprendre que, si je facilite le recours dans mon cas et que je peux aller chercher une indemnité importante, vous, qui êtes actionnaire de la même compagnie, vous allez être affecté également.

Donc, il faut garder un équilibre entre l'ensemble des actionnaires d'une compagnie, donc qui est propriétaire ultime de la valeur de la compagnie, et des gens qui ont un recours parce qu'à une période donnée, qui peut être très courte, il y a eu par erreur, possiblement ou volontairement des informations fausses ou trompeuses. Donc, quand ce recours-là a été introduit en Ontario, ça n'a pas été facile pour le gouvernement ontarien de l'époque de faire passer parce qu'effectivement pour les émetteurs il voyait là comme un espèce de bar ouvert aux actions en dommages et intérêts.

Et ils ont prévu un espèce de « checks and balances » entre le recours facilité pour les investisseurs mais en donnant des moyens de défense adéquats aux défendeurs qui peuvent être la compagnie elle-même, les administrateurs, les dirigeants ou l'expert de compagnie qui est engagé, avocat, ou notaire, ou comptable.

Le Président (M. Paquet): M. le député de Beauce-Sud.

M. Morin: Merci, M. le Président. C'est sûr que, de cette façon-là, peut-être qu'on pourrait introduire un genre d'intermédiaire qui pourrait juger si, oui ou non, la demande est recevable.

M. Boivin (Richard): La raison pour laquelle je dois m'adresser à la cour... C'est la cour qui va autoriser, et, quand je m'adresse à la cour, je dois démontrer à la cour quelles sont les chances que j'ai de démontrer effectivement les faits que j'allègue. Et c'est le tribunal qui va décider si mon recours a de l'air d'être basé sur quelque chose de crédible ou pas.

Le Président (M. Paquet): M. le député de Beauce-Sud.

M. Morin: C'est sûr qu'il y a toujours le côté subjectif, là. Ce qui est recevable pour vous peut être non recevable pour moi.

Le Président (M. Paquet): Mme la ministre.

n (11 h 10) n

Mme Jérôme-Forget: ...c'est clair qu'on va à la plus haute instance, on va devant un tribunal. C'est encore plus fort qu'un arbitre. Un tribunal, c'est un tribunal; il doit prendre en considération le demandeur et finalement, également, le demandeur et le défendeur. C'est clair, M. le Président, qu'on veut protéger les investisseurs, mais également on ne veut pas nuire à l'émission au Québec pour que tout le monde aille ailleurs, là. Ça, là, c'est bien important. Puis vous savez maintenant que les entreprises, elles n'ont même plus besoin de voter avec leurs pieds, là.

M. Morin: Je suis en accord avec la proposition, c'est sûr, là. Mais vous savez, dans la vie de tous les jours, comment ça se passe. Merci.

Le Président (M. Paquet): Merci. M. le député de Rimouski.

M. Pelletier (Rimouski): Oui. En fait, si je comprends bien cet article-là, c'est tout simplement pour donner la possibilité au défendeur de se défendre finalement par les procédures judiciaires normales, et puis ça n'empêche pas un règlement hors cours ou tout autre règlement qui peut exister, là.

Le Président (M. Paquet): Merci de la précision, M. le député de Rimouski. Alors, 225.17 est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. Et, juste pour préciser, pour le député de Gaspé, bien sûr il est avocat, il n'est pas notaire. Juste pour clarifier. Je sais qu'il n'a pas protesté, mais je veux le préciser. C'est un autre débat, ça.

Mme Jérôme-Forget: Un autre grand débat que nous avons dans cette Assemblée.

Le Président (M. Paquet): Alors, 225.18. Mme la ministre.

Mme Jérôme-Forget: Alors, le nouvel

article 225.18 a pour but d'aider le tribunal à déterminer si l'enquête était raisonnable ou non. À cet effet, il prévoit un renvoi à l'article 225.15, vu plus haut, qu'il contient une série d'éléments se rapportant soit au défendeur soit à l'émetteur. C'est ce qu'on a vu antérieurement.

Le Président (M. Paquet): Merci. 225.18 est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. 225.19.

Mme Jérôme-Forget: Alors, 225.19 prévoit également un autre moyen de défense qu'un défendeur peut utiliser pour faire échec à l'action.

Le paragraphe 1° prévoit que le défendeur peut faire échec à l'action en prouvant que l'information divulguée provenait en réalité d'un document déposé par une tierce personne et qu'elle n'avait pas été rectifiée dans un autre document déposé par cette tierce personne avant que l'émetteur ne publie lui-même son document ou ne fasse la déclaration publique. Dans le paragraphe n° 2, il prévoit que le défendeur peut faire échec à l'action en prouvant que le document ou la déclaration publique de l'émetteur faisait un renvoi au document d'où provenait l'information fausse ou trompeuse.

Et le paragraphe 3° prévoit que le défendeur peut faire échec à l'action en prouvant que le défendeur ne savait pas et n'avait pas de motif raisonnable de croire que le document ou la déclaration publique contenait une information fausse ou trompeuse au moment où il y a eu divulgation.

Il s'agit ici d'un autre moyen de défense basé sur l'utilisation d'information contenue dans un document d'une tierce personne alors qu'il n'y avait aucune raison de croire qu'elle était fausse ou trompeuse.

Le Président (M. Paquet): M. le député de Beauce-Sud.

M. Morin: J'ai juste un commentaire. Cela veut dire que, si une compagnie de services financiers vend des actions d'une telle compagnie, qui a fait confiance à la compagnie en question, il y a eu le prospectus du groupe qui vendait les actions, alors ça veut dire que lui qui fait une demande de poursuite contre lui qui a vendu les actions pourrait se retourner puis aller directement à la compagnie? Si je comprends bien le sens de...

Le Président (M. Paquet): Mme la ministre.

Mme Jérôme-Forget: ...je pense que, la façon dont je le lis ? vous me corrigerez, M. Boivin ? mais je pense que c'est pour s'assurer que l'émetteur, lui, quand il a donné une information et que quelqu'un n'a pas apporté un correctif à un autre document, une tierce personne, qu'il ne peut pas être reconnu coupable. C'est ça que ça veut dire.

M. Boivin (Richard): En fait, effectivement, on parle de poursuite contre l'émetteur. Donc, le cas que vous donnez, ce serait possiblement un recours qu'un investisseur pourrait avoir contre son représentant ou son cabinet en services financiers pour de mauvais conseils, peu importe que l'émetteur, lui, ait émis ou pas de fausses informations ou de l'information trompeuse. Ici, le recours ne vise que l'émetteur.

Et cette particularité qu'on voit à 225.19, c'est dans la mesure où l'information n'a pas été donnée par la personne qui est poursuivie, l'administrateur de la compagnie, mais par une tierce personne, puis que cette information-là a été faite donc en présumant qu'elle était vraie et... la connaissance possiblement de l'administrateur. Et c'est sûr qu'il y a un moyen de défense... là. Ce n'est pas lui qui est responsable de cette information-là à ce stade-là.

Ce que vous expliquiez tout à l'heure, le cas que vous donniez, c'est un cas de distribution où un représentant ou un cabinet me donne de mauvais conseils financiers, peu importe que l'émetteur, lui, ait commis une faute ou ait émis de fausses affirmations.

Alors, il y a deux types de recours qui seraient possibles, possiblement. Si l'émetteur a émis de l'information fausse ou trompeuse, vous avez un recours contre l'émetteur. Par ailleurs, peu importe que le cabinet ait été influencé par cette information-là, si vous avez eu de mauvais conseils par rapport à votre situation financière, vous avez, encore là, un recours de droit commun contre le vendeur.

C'est deux situations différentes mais qui peuvent se regrouper effectivement, à un moment donné, dans les faits, à savoir que tout le monde a agi avec une mauvaise information ou une information trompeuse qui avait été rendue publique. Mais, dans ce cas-ci, si elle a été donnée par une tierce partie, le défendeur a un moyen de défense.

Le Président (M. Paquet): M. le député.

M. Morin:

En cas de doute, l'investisseur peut poursuivre les deux, c'est sûr. C'est bien. Merci.

Le Président (M. Paquet): Alors, madame... Pardon. M. le député de Rimouski.

M. Pelletier (Rimouski): Moi, M. le Président, j'ai peut-être un petit peu plus de misère avec cet article-là, quoique je ne suis pas contre du tout, là.

C'est que, dans ce cas-ci, si on prend l'exemple, par exemple, d'un émetteur qui se sert d'états financiers vérifiés par une firme X, et puis le demandeur s'est fié à ces états financiers là pour acheter ses titres, et puis ces états financiers, ça peut arriver ? parce que les vérificateurs, normalement, c'est infaillible, mais ça peut arriver... et puis il s'avère que ces états financiers là sont faux, alors, dans la situation actuelle, l'émetteur peut dire au demandeur: Bien, regarde, les états financiers étaient faux, moi, je m'en dégage.

Parce que normalement l'émetteur, lorsqu'il reçoit les états financiers, il en fait... puis c'est lui qui a à payer la firme. Et puis là on dit au demandeur: Bien, étant donné que les états financiers sont faux, les coupables, c'est la firme de comptables agréés X, alors vous avez un recours contre la firme, et, moi, je m'en lave les mains. J'ai un peu de misère avec ça. Je suis pour quand même parce que les recours du demandeur demeurent là.

Le Président (M. Paquet): M. Boivin.

M. Boivin (Richard): M. le député, cette disposition-là ne vise pas les cabinets comptables ou les vérificateurs.

M. Pelletier (Rimouski): Juste un exemple.

M. Boivin (Richard): On n'est pas dans cette situation-là. Effectivement, si un vérificateur ne fait pas bien son travail et il commet des erreurs volontairement ou pas, éventuellement il pourra être poursuivi en dommages-intérêts.

Dans ce cas-ci, on parle tout simplement d'une tierce

partie qui peut être un autre émetteur qui fournit de l'information en lien avec sa propre émission mais sur une autre compagnie, et là, moi, j'aurais l'intention d'attaquer l'autre compagnie, alors qu'elle n'était pas responsable de l'information qui a été déposée à l'Autorité des marchés financiers. Bien, j'ai un moyen de défense. C'est tout simplement ce que ça prévoit.

Le Président (M. Paquet): Ça va? Alors, est-ce que l'article 225.19 est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. 225.20. Et il y a un amendement.

Mme Jérôme-Forget: Oui, il y a un amendement. Cette insertion est faite pour que les émetteurs qui n'ont pas de conseil d'administration soient également visés. Alors, M. le...

Le Président (M. Paquet): Mme la ministre, oui.

Mme Jérôme-Forget: Alors, est-ce que vous voulez que j'aille au niveau du 225.20 lui-même?

Le Président (M. Paquet): Avec l'amendement. Est-ce que l'amendement est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. Alors, l'article tel qu'amendé, 225.20.

Une voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Non, non, mais est-ce que vous avez d'autres... Ça va? Il n'y a pas de commentaires? Alors, 225.20 tel qu'amendé...

Une voix: ...

Le Président (M. Paquet): O.K. Excusez-moi.

M. Morin: Il faut aller à 225.20, là.

Une voix: Bon. Bien, c'est ça, là.

Le Président (M. Paquet): L'amendement était déjà adopté. Est-ce que vous voulez ajouter des informations?

Mme Jérôme-Forget: Non, non. Donc, on va aller à 225.20.

Le Président (M. Paquet): Tel qu'amendé.

Mme Jérôme-Forget: Tel qu'amendé. C'est ça.

Une voix: C'est ça. Oui, c'est ça.

Le Président (M. Paquet): Est-ce que vous avez des commentaires là-dessus?

Mme Jérôme-Forget: Non.

Le Président (M. Paquet): Est-ce qu'il y a des questions sur 225.20 tel qu'amendé? Non. Alors, est-ce que 225.20, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. 225.21.

Mme Jérôme-Forget: Alors, M. le Président, il s'agit d'un moyen de défense permettant au défendeur de s'exclure du recours en prouvant qu'il n'a pas dans les faits commis de faute puisqu'il n'était pas au courant et n'aurait pas dû être au courant.

Le Président (M. Paquet): Est-ce que 225.21 est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. 225.22. Mme la ministre.

Mme Jérôme-Forget: Alors, le premier alinéa du nouvel

article 225.22 prévoit que le défendeur peut faire échec à l'action, lorsque celle-ci est basée sur la divulgation d'information fausse ou trompeuse contenue dans de l'information prospective prévue dans un document ou dans une déclaration publique, en prouvant chacun des éléments visés aux paragraphex 1° et 2°.

À cet effet, le paragraphe 1° prévoit que le défendeur doit prouver que le document ou la déclaration publique contenait une mise en garde qui indiquait que les informations présentées étaient prospectives, c'est-à-dire établies sur le fondement d'hypothèses et exposant des prévisions ou des projections futures. Il prévoit ensuite que le défendeur doit prouver que le document ou la déclaration publique contenait un exposé des éléments importants à partir desquels les conclusions, prévisions ou projections ont été formulées.

Le paragraphe 2° quant à lui prévoit que le défendeur doit faire la preuve que les conclusions, prévisions ou projections qu'il a lui-même dressées étaient justifiées. Je pense que ça répond aux demandes du député de Rimouski.

Le deuxième alinéa prévoit cependant que ce moyen de défense ne peut être invoqué en cas d'information prospective contenue dans des états financiers exigés en vertu de la

Loi sur les valeurs mobilières ou ses règlements ou dans un document publié lors d'un premier appel public à l'épargne. Il s'agit des mêmes dispositions vues plus haut à l'article 225.0.1, M. le Président.

n (11 h 20) n

Le Président (M. Paquet): Merci. 225.2 est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. 225.23. Mme la ministre.

Mme Jérôme-Forget: Alors, M. le Président, ce nouvel

article est lié à l'article précédent. Il prévoit dans son premier alinéa que le défendeur est réputé avoir établi la preuve requise par l'article 225.22 lorsque les conditions prévues aux paragraphes 1° à 3° sont remplies.

C'est-à-dire que l'auteur de la déclaration a fait une mise en garde pour indiquer qu'il s'agissait d'information prospective; que l'auteur a de plus déclaré que les résultats réels pourraient différer de façon importante par rapport à l'information prospective divulguée et que celle-ci est basée sur des hypothèses significatives; et enfin que l'auteur a déclaré que des renseignements supplémentaires relatifs à des facteurs susceptibles d'avoir un impact important sur les résultats étaient contenus dans un document facilement accessible dont il a indiqué le titre.

Le deuxième alinéa de l'article 225.23 quant à lui précise qu'un document déposé auprès de l'Autorité est considéré comme étant un document facilement accessible.

Le Président (M. Paquet): Est-ce que 225.23 est adopté? Oui. D'abord, M. le député de Beauce-Sud.

M. Morin: Je pense que je vais... Les déclarations que je vais faire, je vais les faire en présence de mon avocat seulement. Pour celui-là, en tout cas.

Le Président (M. Paquet): D'accord.

Mme Jérôme-Forget: Vous êtes sage.

Le Président (M. Paquet): Merci de vos commentaires. Si vous voulez, on pourra faire une séance spéciale là-dessus si vous y tenez. Est-ce que 225.23 est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. 225.24.

Mme Jérôme-Forget: Alors, cet

article prévoit lui aussi un moyen de défense basé sur l'utilisation de l'avis d'un expert avec son consentement dans le document ou la déclaration publique. À cet effet, le défendeur doit prouver qu'il ne savait pas et n'avait pas de motif raisonnable de croire que l'avis de l'expert contenait de l'information fausse ou trompeuse et que cet avis était reproduit fidèlement dans le document ou la déclaration publique.

Le Président (M. Paquet): Merci. Est-ce que 225.24 est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. 225.25.

Mme Jérôme-Forget: Cet

article prévoit qu'un expert peut faire échec à l'action en prouvant qu'il a retiré par écrit son consentement à l'utilisation de son avis avant que le document ne soit publié ou que la déclaration publique ne soit faite. Encore une formalité, M. le Président.

Le Président (M. Paquet): 225.25 est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. 225.26.

Mme Jérôme-Forget: Le nouvel

article prévoit que le défendeur peut faire échec à l'action en prouvant qu'il ne savait pas et qu'il n'avait pas de motif de croire que le document qui contient une information fausse ou trompeuse serait publié, sauf s'il s'agit d'un document devant être déposé auprès de l'Autorité.

Autrement dit, je pense que c'est quelqu'un qui va publier de l'information, alors que l'auteur, l'émetteur n'est pas au courant et n'est pas d'accord. Un document interne de la compagnie. Il faut que ce soit un document déposé à l'Autorité des marchés financiers.

Le Président (M. Paquet): M. le député de Beauce-Sud.

M. Morin: M. le Président, peut-être le 25 et 26, des fois on peut plaider l'ignorance, des fois. Ça peut arriver, non? Je ne sais pas. Des fois: Je pensais que puis.

Une voix: ...

M. Morin: On peut, mais on ne gagnera pas.

Le Président (M. Paquet): M. Boivin.

M. Boivin (Richard): ...la portée de cet article-là. Si, au niveau du conseil d'administration, il y a un document qui a été circulé entre les membres et que ce document-là est tombé dans le domaine public, sans que les membres du conseil le sachent, l'aient autorisé, etc., s'ils sont poursuivis en invoquant qu'ils ont émis une information fausse et trompeuse hors leurs... c'est difficile de leur imputer une responsabilité. Donc, ils ont un moyen de défense.

Le Président (M. Paquet): M. le député de Beauce-Sud.

M. Morin: L'exemple que j'ai en tête, M. le Président, c'est un ancien Canadien qui est devenu Britannique, là. O.K. Il manipulait beaucoup là. Il y en a qui ont beaucoup plus de pouvoir dans le conseil d'administration, ils peuvent...

Mme Jérôme-Forget: Lui, il savait.

M. Morin: Il le savait? O.K.

Mme Jérôme-Forget: ...conseil d'administration, tout avait été... Alors, il savait.

Le Président (M. Paquet): Ça va pour 225.26? Est-ce que c'est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. 225.27.

Mme Jérôme-Forget: Cet article, M. le Président, établit comment un défendeur peut faire échec à une action intentée en vertu de l'article 225.11, donc basée sur un manquement à une obligation d'information occasionnelle.

Le paragraphe 1° prévoit donc que le défendeur doit prouver que l'émetteur a déposé une déclaration de changement important de façon confidentielle, conformément à la

Loi sur les valeurs mobilières ou ses règlements.

Le paragraphe 2° prévoit que le défendeur doit également prouver que, si le changement a conservé son caractère important, il a été rendu public dès que la confidentialité a été levée.

Le paragraphe 3° quant à lui prévoit que le défendeur doit également établir que ni lui ni l'émetteur n'a publié de document ou fait de déclaration publique qui contenait une information fausse ou trompeuse, en raison de la confidentialité de la déclaration de changement important. Et le paragraphe 4° prévoit enfin que le défendeur doit prouver que l'émetteur a sans délai divulgué le changement important, conformément à la loi ou à ses règlements, lorsque celui-ci est devenu connu du public d'une autre manière.

Le Président (M. Paquet): Ça va? 225.27 est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. 225.28. Mme la ministre.

Mme Jérôme-Forget: Alors, le nouvel

article est celui qui détermine le montant des dommages en cas d'acquisition de titres par le demandeur.

Le paragraphe 1° prévoit que, lorsque les titres n'ont pas été cédés, ces dommages sont égaux au montant obtenu en faisant l'un des calculs suivants: dans le cas où les titres sont négociés sur un marché organisé, on prend d'abord, M. le Président, le nombre de titres acquis et non cédés fois ou multipliés par le prix moyen payé par titre, incluant les commissions, moins les cours de référence sur le marché de capital.

Je pense, M. le Président ? ce sera peut-être compliqué ? je pense qu'au lieu de lire toutes les possibilités de procéder, je pense que je vais me fier que les collègues autour de cette table ont pris soin de lire chacun des volets, des titres qui sont négociés sur un marché pour établir la compensation.

Le Président (M. Paquet): Est-ce qu'il y a des commentaires?

Une voix: ...

Le Président (M. Paquet): Madame... Pardon. M. le député de Beauce-Sud.

M. Morin: Merci, M. le Président. J'assume que vous avez regardé toutes les possibilités possibles, là, ces règles de trois là: a moins b, moins c, moins b, moins c.

M. Boivin (Richard): Oui. La réponse est oui, si je peux me permettre, M. le Président. Vous ne m'avez pas encore autorisé.

Le Président (M. Paquet): Oui. Pardon. Oui, allez-y, monsieur.

M. Boivin (Richard): La réponse est oui. Et je répète, encore là, que c'est exactement comme dans le reste du Canada. Donc, chacun des investisseurs d'un émetteur public et des membres de sa direction qui auront émis de fausses informations ou de l'information trompeuse seront susceptibles de payer des dommages-intérêts mais selon ces modes de calcul qui sont déterminés dans la loi. Donc, le juge n'a pas vraiment de discrétion. Il applique bêtement, là, la méthode de calcul qui est prévue dans la loi.

Le Président (M. Paquet): M. le député de Beauce-Sud, oui.

M. Morin: Tantôt, dans une question précédente, on parlait de plafond dans les sanctions.

M. Boivin (Richard): ...plus loin.

M. Morin: Plus tard? Oui, c'est à cause qu'avec ça des fois le plafond... Il n'y a pas de place pour le plafond moins...

M. Boivin (Richard): Si vous me le permettez ? M. le Président, je m'excuse ? en gros les plafonds sont de l'ordre de 1 million. C'est 5 %... la capitalisation, dans le cas d'une compagnie, jusqu'à hauteur de 1 million. Dans le cas de personnes physiques, administrateurs, dirigeants, c'est le plus haut des montants, entre 50 % de sa rémunération qu'il a touchée, ou un montant de 25 000 $. Donc, ça peut monter très haut quand on pense à certaines rémunérations qui sont payées à des hauts dirigeants de très grosses compagnies publiques.

Donc, la sanction peut être très importante, d'où la rigueur qui va s'imposer au niveau des dirigeants et des conseils d'administration pour éviter qu'on tourne les coins ronds des fois, pas nécessairement parce qu'on veut mal faire mais parce qu'on est pressé.

Je pense que, comme vous le disiez tout à l'heure, à l'avenir les dirigeants de ces entreprises-là ne voudront parler qu'en présence de leur avocat. Ça va être bien important de vérifier, deux fois plutôt qu'une, l'information qui est divulguée parce que les sanctions peuvent être importantes. On parle de sommes très, très, très élevées.

M. Morin: Substantielles.

Le Président (M. Paquet): Ça va? Alors, 225...

Une voix: ...

Le Président (M. Paquet): Oui. Pardon. M. le député de Rimouski.

n (11 h 30) n

M. Pelletier (Rimouski): En fait, si je comprends bien, M. le Président, sans lire toutes les formules qui sont là, là, ce qu'on veut calculer ici, c'est la perte vraiment de l'acheteur, là, parce que, lorsqu'on se réfère toujours au prix moyen payé par titre, on compare au marché s'il en existait un ou encore un montant fixé par le tribunal. Alors, la différence, c'est toujours la perte, vraiment la perte, là, qu'a subie le demandeur.

Le Président (M. Paquet): Oui, Mme la ministre.

Mme Jérôme-Forget: M. le Président, c'est parce que ce sont généralement des recours collectifs. Alors, les gens peuvent avoir payé des prix différents, donc on prend le prix moyen.

Le Président (M. Paquet): M. Boivin.

M. Boivin (Richard): En fait, réclamant ce que j'ai payé, moi, durant une période x, pendant la période où cette information-là fausse et trompeuse n'avait pas été corrigée, on regarde... Je peux avoir acheté à plusieurs occasions, dans cette période-là, puis on va voir tantôt aussi que je peux avoir vendu, parce qu'il y a d'acheter, il y a de vendre également. Je peux avoir été influencé soit à l'acquisition ou à la vente de mes titres et je peux avoir fait plusieurs transactions pendant cette période-là. Donc, on va prendre le prix moyen que j'ai payé par rapport au cours de l'action sur ce marché.

Le Président (M. Paquet): M. le député de Rimouski.

M. Pelletier (Rimouski): Oui. En fait, le prix moyen, c'est ça: si j'ai fait plusieurs transactions, plusieurs achats, c'est le prix moyen durant la période. Mais ce que Mme la ministre disait, le prix moyen, dans un recours collectif, à ce moment-là, ça pourrait être un prix moyen vertical et horizontal, là.

Le Président (M. Paquet): M. Boivin.

M. Boivin (Richard): Écoutez... (panne de son) ...que, dans le cadre d'un recours collectif, avec les plafonds, et il y a peut-être des négociations qui vont pouvoir s'enclencher avec les responsables qui vont devoir payer la note et l'ensemble des réclamants. Si vous êtes 10 réclamants, c'est plus facile à déterminer que si vous êtes 100 000 réclamants dans un recours collectif. Et, dépendant du plafond, il se peut qu'il y ait des négociations pour faire en sorte que chacun puisse avoir une indemnisation, là, qui ne sera peut-être pas pleine et entière mais qui pourrait... Donc, le plafond va jouer également, à ce niveau-là.

Le Président (M. Paquet): Ça va? Alors, 225.28 est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. Nous passons maintenant à l'article 225.29, et il y a un amendement proposé. Mme la ministre.

Mme Jérôme-Forget: Alors, M. le Président, vous allez remarquer que cet

article semble étrangement à l'autre

article qui a précédé. Il y a par ailleurs un amendement: À l'article 11 du projet de loi, remplacer, dans le paragraphe 1° de l'article 225.29, les mots « et le prix moyen obtenu par titre, déduction faite des commissions payées par titre, ou, en l'absence de marché organisé, le prix jugé juste par le tribunal » par « , ou, en l'absence de marché organisé, le prix jugé juste par le tribunal, et le prix moyen obtenu par titre, déduction faite des commissions payées par

titre » .

Très séduisant comme amendement.

Le Président (M. Paquet): Et exprimé de façon très éloquente, Mme la ministre. Alors, 225.29, l'amendement est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Est-ce que l'article 225.29, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. 225.30. Mme la ministre.

Mme Jérôme-Forget: Alors, le nouvel

article 225.30 prévoit que, si le défendeur est en mesure d'établir que le

titre concerné par le calcul a subi une variation qui n'est pas due à la publication de l'information fausse ou trompeuse ou à la non-divulgation du changement important, cette variation ne doit pas être comptée lors du calcul des dommages.

Le Président (M. Paquet): Est-ce que 225.30 est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. 225.31. Mme la ministre.

Mme Jérôme-Forget: Le premier alinéa du nouvel

article 225.31 prévoit que le tribunal détermine la responsabilité de chacun des défendeurs et qu'ils ne devront payer que leur part de dommages.

Le deuxième alinéa prévoit par contre que, lorsque le tribunal estime qu'un défendeur, à l'exclusion de l'émetteur, a commis une faute intentionnelle, il peut le condamner au paiement de la totalité des dommages.

Le troisième alinéa quant à lui prévoit que, lorsque le tribunal estime que plusieurs défendeurs ont commis une telle faute intentionnelle, ils seront alors tous tenus au paiement de la totalité des dommages.

Le Président (M. Paquet): Merci. Ça va.

Une voix: ...

Le Président (M. Paquet): Oui, M. le député de Beauce-Sud?

M. Morin: ...qui va payer. C'est bien. Non, ça va. On s'assure que quelqu'un va payer à la fin de la poursuite.

Le Président (M. Paquet): Merci de cette précision. Alors, l'article 225.30 est-il adopté?

Une voix: ...

Le Président (M. Paquet): Adopté. 225.31, pardon. 225.31 est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. Merci. 225.32. Mme la ministre.

Mme Jérôme-Forget: Alors, cet

article prévoit que, lorsqu'un défendeur est déjà responsable du préjudice causé au demandeur en tant qu'administrateur ou dirigeant de l'émetteur, il ne peut également l'être en tant qu'administrateur ou dirigeant de la personne influente.

Le Président (M. Paquet): Ça va pour 225.32?

Mme Jérôme-Forget: ...que la même personne soit tenue responsable deux fois pour la même faute, M. le Président.

Le Président (M. Paquet): D'accord. 225.32 est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. 225.33. Mme la ministre des Finances.

Mme Jérôme-Forget: Il y a un amendement, M. le Président, et cette modification vise à s'assurer que la connaissance s'applique à l'autorisation et à la permission et non pas seulement à l'acquiescement.

Donc: À l'article 11 du projet de loi, insérer, dans le premier alinéa de l'article 225.33 et après les mots « à l'exception de l'émetteur, à » , les mots « , en toute connaissance de cause, » et supprimer, après les mots « ou y a acquiescé » , les mots « en toute connaissance de cause » .

Le Président (M. Paquet): Alors, on parlait de l'amendement proposé à 225.33.

Mme Jérôme-Forget: Oui.

Le Président (M. Paquet): Alors, est-ce qu'il y a des questions sur l'amendement? Ça va? L'amendement est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. Est-ce que l'article, tel qu'amendé, 225.33, est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté.

M. Morin: Oui. On avait une question, mais elle a été répondue tantôt, là. On a les plafonds ici, là, comparés à deux, trois.

Le Président (M. Paquet): Ça va? C'était l'article 11. Est-ce que l'article 11, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté.

L'article maintenant 12 du projet de loi, et il y une proposition d'amendement. Mme la ministre.

Mme Jérôme-Forget: L'amendement, M. le Président, se lit comme suit:

L'article 235 de cette loi est modifié par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant:

« Toutefois, dans le cas d'une action intentée en vertu de la

section II du

chapitre II, le demandeur est réputé avoir connaissance des faits à compter de la date de la première publication du document ou de la déclaration publique contenant l'information fausse ou trompeuse, ou la date à laquelle le changement important aurait dû être rendu public. »

Le Président (M. Paquet): Merci. Est-ce qu'il y a des questions sur l'amendement de l'article 12? Est-ce que l'amendement est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté. Est-ce que l'article 12, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté.

Article 13. Mme la ministre des Finances.

Mme Jérôme-Forget: Alors, l'ajout du paragraphe 3° à l'article 236 vise à imposer une nouvelle limite relativement à la prescription du nouveau recours civil sur le marché secondaire. Ce paragraphe prévoit donc qu'aucune action ne pourra être intentée plus de six mois après la publication d'un communiqué indiquant qu'une autorisation du tribunal a été accordée en vue de l'introduction d'une action semblable en vertu de la

Loi sur les valeurs mobilières ou en vertu d'autres dispositions équivalentes de la législation en valeurs mobilières d'une autre province ou d'un territoire canadien.

Alors, ça a le but de rendre applicable partout au Canada le nouveau recours civil sur le marché secondaire en raison de son introduction dans les législations en valeurs mobilières des autres provinces et des territoires canadiens. Voilà un volet, M. le Président, qui veut harmoniser avec le reste du Canada.

Le Président (M. Paquet): Est-ce que l'article 13 est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Paquet): Adopté.

Une voix: ...

Le Président (M. Paquet): Oui. Pardon. M. Le député de Beauce-Sud.

M. Morin: J'avais juste un point, M. le Président. Si la compagnie devait fournir un avis public, les résultats de ça?

Le Président (M. Paquet): M. Boivin.

Une voix: M. le Président...

M. Morin: Nous faire connaître le...

Une voix: Je ne suis pas sûr que je comprends bien votre question, M. le député.

M. Morin: Si la compagnie doit faire connaître les résultats officiellement, là, s'il y avait une... autre que par un communiqué, là.

M. Boivin (Richard): Non. Ce communiqué-là ici, là...

Le Président (M. Paquet): M. Boivin.

M. Boivin (Richard): ...c'est: lorsqu'on a vu

Document details

CollectionQuebec — Committees
CitationCFP 2007-10-25
Typecommittee
Volume / chapteren travaux-parlementaires commissions cfp-38-1 journal-debats CFP-071025
Languageen
Formathtml
SourcePROVINCIAL
Identifierd56acee7a146ace8742ad7f10ca36e818c0d7670

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