Public Finance — 9 May 2018 (41st Legislature, 1st Session)
CFP 2018-05-09
Quebec — Committees
«402.1.
Lorsque la fédération estime qu'une caisse ne suit pas des pratiques de
gestion saine et prudente ou de saines
pratiques commerciales, qu'elle contrevient à la présente loi ou à un acte pris
pour son application, qu'elle ne règle pas une situation de
conflit d'intérêts ou que sa situation financière est insatisfaisante, elle
peut prendre les mesures suivantes — donc, c'est quand même important :
[peut] donner des instructions
écrites à la caisse portant sur les mesures qu'elle estime appropriées pour
corriger la situation[...];
«2° ordonner à la
caisse, [...]d'adopter et d'appliquer un plan de redressement[...]. Et :
fédération peut en outre donner des instructions écrites à une caisse, sur demande du
conseil de surveillance de celle-ci.»
Alors, c'est quand
même des pouvoirs importants que la fédération a à l'égard des caisses.
Le Président
(M. Bernier) : Merci, M. Boivin. M. le député de Rousseau.
Marceau : O.K. Juste pour commencer, le conseil de surveillance a...
puis là c'est juste que je ne me rappelle pas exactement si on a fait ça
auparavant. Le conseil de surveillance a d'autres recours... enfin, avant d'en
arriver à demander à la fédération
d'intervenir, doit avoir, j'imagine, d'autres possibilités. J'imagine qu'il
peut en aviser le conseil d'administration de poser des gestes avant
d'avoir recours à la fédération.
M. Boivin (Richard) : Absolument, M. le Président. Le conseil de
surveillance, donc, va faire des recommandations éventuellement au conseil d'administration de la fédération, va
l'informer de situations qui peuvent être difficiles pour la caisse ou des situations qui seraient
questionnables. Mais ici on se retrouve dans des pouvoirs ultimes vraiment
quand, selon l'appréciation qu'en
fait la fédération, avec l'information qu'elle a, elle considère que la caisse
ne suit pas de saines pratiques ou
des pratiques de gestion saine et prudente et qu'il y a lieu, donc, d'intervenir et lui donner des instructions
pour qu'elle corrige la situation.
Le Président (M. Bernier) :
Merci, M. Boivin. M. le député.
M. Marceau : O.K. En tout
cas, ça a bien de l'allure. Puis,
dans le 402.2, quand on dit «lient les personnes à qui elles
s'adressent», qu'est-ce que ça veut dire exactement, ça, dans le 402.2?
Le Président
(M. Bernier) : M. Boivin.
M. Boivin (Richard) : Je pense que Me Paquin pourrait peut-être
en rajouter, mais mon explication serait que l'ordonnance ou
l'instruction écrite va viser les personnes vraiment, là. En fait, je pense que
c'est une façon de démontrer qui va être assujetti à l'ordonnance de la fédération.
Mais peut-être que Me Paquin peut rajouter.
Le Président
(M. Bernier) : Merci. Me Paquin, avez-vous des choses à ajouter?
M. Paquin
(Mathieu) : Bien, je
compléterais essentiellement que le texte indique... ce qu'il indique essentiellement, c'est que, lorsque
l'instruction écrite va être donnée par la fédération à... ça va être
donné soit à une caisse ou à son conseil
d'administration, sur des mesures qui doivent être prises, bien, la
caisse ou le conseil d'administration
de la caisse va être lié par ces mesures-là, donc va être tenu de le
faire.
Le Président
(M. Bernier) : Merci.
M. Marceau :
Puis, s'il arrive que les personnes à qui elle s'adresse ne mettent pas en
vigueur les instructions, ne mettent pas... ne font pas ce qui est
prescrit par les instructions, qu'arrive-t-il?
M. Boivin
(Richard) : M. le Président...
Le Président (M. Bernier) :
M. Boivin.
M. Boivin (Richard) : ...nous allons voir ça immédiatement dans les
dispositions qui vont suivre, notamment dans un nouvel
article 403.
M. Marceau :
O.K. Je suis trop de nature impatiente, apparemment. O.K., parfait. Bien, moi,
ça me va, M. le Président. C'est parfait.
Le Président
(M. Bernier) : Merci. M. le député de Granby, ça va, vous aussi?
Est-ce que les articles 402.1 et 402.2
de la
Loi sur les coopératives de services financiers, l'intitulé ainsi que
l'article 220 du projet de loi, qui les propose... sont-ils
adoptés?
Le Président
(M. Bernier) : Adopté. Les articles 221 et 222 du projet de
loi. M. Boivin, commentaires?
M. Leitão :
Là, on répond à la question précédente.
M. Boivin
(Richard) : En partie, M. le Président, effectivement. Donc, c'est une
disposition qui donne à la fédération des pouvoirs importants sur une caisse ou
son conseil d'administration ou ses dirigeants.
fédération peut suspendre pour une période maximale de 30 jours les pouvoirs du
conseil d'administration [de son]
conseil de surveillance [...] nommer une administration provisoire pour en
exercer temporairement les responsabilités, dès qu'elle a des raisons de
croire que l'une des situations suivantes existe :
«1° il y a eu détournement
ou absence inexplicable de biens;
il y a eu faute grave ou manquement important dans l'exercice des obligations
du conseil d'administration, d'un dirigeant ou d'un gestionnaire de la
caisse;
«° 3
le contrôle sur les biens de la caisse est insuffisant pour protéger
adéquatement les droits de ses
membres.»
Donc,
première étape, la fédération, avec l'information qu'elle a, si elle juge que la caisse ne suit pas
de saines pratiques, va lui donner
des instructions. Mais, au-delà de ça, si jamais la situation n'est pas corrigée, elle va pouvoir suspendre
temporairement le pouvoir du conseil d'administration.
Le Président
(M. Bernier) : Merci. M. le député.
M. Marceau :
O.K. Puis, dans le... Juste pour être bien clair, là, la situation ou les
instructions données... les instructions écrites données par la fédération à la
caisse n'ont pas été mises en vigueur par les personnes à qui elles
s'adressaient, c'est le 2°?
M. Boivin (Richard) : En fait, c'est possible que la fédération
se serve du deuxième paragraphe, effectivement,
pour intervenir, mais il y a d'autres dispositions — et je me fierais à mon
collègue Me Paquin peut-être pour les trouver — dans
le projet de loi qui font en sorte que, si les instructions de la fédération
ne sont pas respectées, ça peut devenir également des instructions de l'Autorité
des marchés financiers.
Le Président
(M. Bernier) : Merci. Les avez-vous trouvés, Me Paquin?
M. Paquin
(Mathieu) : Absolument,
M. le Président. En fait, j'attirerai l'attention des membres de la commission
à la page 190 du projet de loi, à l'article 223, les articles 407.1 et
suivants. 407.1 commence avec : «Lorsqu'une caisse ne se conforme pas à des instructions écrites...» Et là
on a une série de mesures qui peuvent être prises. Et, comme l'indiquait
M. Boivin, il y aura des instructions écrites qui peuvent être données ou,
en fait, qui peuvent être approuvées par l'autorité
et qui vont être réputées être des instructions écrites ou des ordonnances de
l'autorité. Et ça, c'est 407.3 qui va le prévoir.
Le Président
(M. Bernier) : Merci. M. le député de Rousseau.
M. Marceau :
Merci pour ces réponses. C'est parfait.
Le Président
(M. Bernier) : M. le député de Granby.
M. Bonnardel :
Ça va.
Président (M. Bernier) :
Ça va? Donc, est-ce que les articles 221 et 222 du projet de loi... sont-ils adoptés?
Président (M. Bernier) :
Adopté. Nous avons un amendement à l'article 407.1 de la
Loi sur les coopératives
de services financiers, que propose l'article 223 du projet de loi. Fond?
Forme?
M. Leitão :
En fait, essentiellement de la forme, M. le Président. Il n'y a pas de...
Le Président
(M. Bernier) : C'est de la forme. Merci. M. le député de Rousseau.
M. Marceau :
Bien, je veux juste lire 223.
Le Président
(M. Bernier) : Oui.
M. Marceau :
Ça va, M. le Président.
Le Président
(M. Bernier) : Ça va? M. le député de Granby.
M. Bonnardel :
Ça va.
Président (M. Bernier) :
Ça va. Est-ce que l'amendement à l'article 407.1 de la
Loi sur les coopératives de
services financiers, que propose l'article 223 du projet de loi, est adopté?
Président (M. Bernier) :
Est-ce que l'article 407.1 de la
Loi sur les coopératives de
services financiers, que propose l'article 223 du projet de loi tel
qu'amendé, est adopté?
Le Président
(M. Bernier) : Adopté. Les articles 407.2 à 407.4 de la Loi
sur les coopératives de services financiers,
l'intitulé ainsi que l'article 223 du projet de loi, qui les propose
tel qu'amendé. M. Boivin, y
a-t-il des choses à ajouter là-dessus?
M. Boivin (Richard) : Bien, en fait, comme Me Paquin l'a mentionné,
c'est de nouveaux pouvoirs qu'on donne à la fédération et par
la suite à l'Autorité des marchés financiers. Donc, on veut s'assurer que les caisses qui sont
membres d'une fédération sont bien capitalisées, suivent de bonnes
pratiques financières, suivent de bonnes pratiques de gestion et que, si ce n'est pas le cas, la fédération
a les pouvoirs pour intervenir. Et, si jamais la fédération n'intervenait pas ou son intervention ne
donnait pas de résultat, l'autorité peut intervenir à son tour.
Le Président
(M. Bernier) : Merci, M. Boivin. M. le député de
Rousseau.
M. Marceau :
Ça va, M. le Président.
Le Président
(M. Bernier) : Ça va? M. le député de Granby.
M. Bonnardel :
Ça va.
Président (M. Bernier) : Ça va? Est-ce que les articles 407.2 à 407.4 de la
Loi sur les
coopératives de services financiers, l'intitulé ainsi que
l'article 223 du projet de loi, qui les propose, tel qu'amendé... sont-ils
adoptés?
Président (M. Bernier) : Adopté. Les articles 408 et 409 de la
Loi sur les coopératives de
services financiers ainsi que l'article 224 du projet de loi, qui
les propose. M. Boivin.
M. Boivin (Richard) : M. le
Président, c'est des dispositions, je dirais, actuelles de la loi qui ont été reprises, c'est
sensiblement la même portée.
Président (M. Bernier) : Merci. M. le député de Rousseau. Ça va? M. le député de Granby, ça va? Est-ce que les
articles 408 et 409 de la
Loi sur les coopératives de services financiers
ainsi que l'article 224 du projet
de loi, qui les propose...
sont-ils adoptés?
Le Président
(M. Bernier) : Adopté. Merci. Les articles 225 à 230
du projet de loi. M. Boivin.
M. Boivin (Richard) : M. le
Président, je feuillette mes
feuilles, je feuillette mes feuilles rapidement et je ne vois pas de disposition
particulière, là, qui pourrait attirer votre attention.
Le Président
(M. Bernier) : 225 à 230, M. le député. Vous ne voyez rien
de particulier, M. Boivin?
M. Boivin (Richard) : Non, M.
le Président.
Le Président (M. Bernier) :
Merci. M. le député de Rousseau.
M. Marceau : Moi non
plus.
Président (M. Bernier) : Vous non plus? C'est bien. M.
le député de Granby, ça va? Les
articles 225 à 230 du projet de loi sont-ils adoptés?
Le Président (M. Bernier) :
Adopté. Amendement à l'article 231 du projet de loi. Fond? Forme?
M. Leitão : C'est de la forme
essentiellement. On abroge.
Le Président (M. Bernier) :
C'est de la forme. Merci. M. le député de Rousseau.
M. Marceau : Ça me va,
M. le Président.
Président (M. Bernier) : Ça va? M. le député de Granby, ça
vous va? Est-ce que l'amendement à l'article 231 du projet de loi
est adopté?
Le Président (M. Bernier) :
Est-ce que l'article 231 du projet de loi, tel qu'amendé... est-il adopté?
Président (M. Bernier) : Adopté.
L'article 232 du
projet de loi. M. Boivin, avez-vous des choses à nous dire
là-dessus?
M. Boivin (Richard) : Non, M.
le Président.
Le Président (M. Bernier) :
M. le député de Rousseau.
M. Marceau : Ça va, M.
le Président.
Président (M. Bernier) : Ça va? M. le député de Granby, ça
va? Est-ce que l'article 232 du projet de loi... est-il adopté?
Président (M. Bernier) : Adopté. Nous avons un amendement
introduisant l'article 236.1 du projet de loi. Fond? Forme?
Monsieur...
M. Leitão : Entièrement de la
forme, M. le Président.
Le Président (M. Bernier) :
Entièrement de la forme. M. le député de Rousseau.
M. Marceau : Ça va, M.
le Président.
Le Président (M. Bernier) :
Ça va? M. le député de Granby.
M. Bonnardel : Ça
Président (M. Bernier) : Ça va? Est-ce que l'amendement
introduisant l'article 236.1 du projet de loi est adopté?
Le Président (M. Bernier) :
Adopté. Nous avons un nouvel amendement introduisant l'article 236.2.
M. Leitão : C'est encore de la
forme, M. le Président.
Président (M. Bernier) : Encore de la forme. M. le député
de Rousseau.
M. Marceau :
Ça va, M. le Président.
Président (M. Bernier) : Ça va? M. le député de Granby, ça
va? C'est bien. Donc, l'amendement introduisant l'article 236.2 du
projet de loi est-il adopté?
Le Président
(M. Bernier) : Adopté. Amendement à l'article 237 du
projet de loi.
M. Leitão :
C'est de la forme, M. le Président.
Le Président
(M. Bernier) : C'est de la forme, merci. M. le député de
Rousseau.
M. Marceau :
Ça me va, M. le Président.
Le Président
(M. Bernier) : Ça vous va? Merci. M. le député de Granby.
M. Bonnardel :
Ça me va aussi.
Président (M. Bernier) : Ça vous va aussi? Donc, est-ce
que l'amendement à l'article 237 du projet de loi... est-il adopté?
Le Président
(M. Bernier) : Adopté. Est-ce que l'article 237 du projet
de loi, tel qu'amendé... est-il adopté?
Président (M. Bernier) : Adopté. Amendement introduisant l'article 237.1 du projet de loi. M. le ministre. Fond?
Forme?
M. Leitão :
C'est aussi de la forme, M. le Président.
Le Président
(M. Bernier) : De la forme. M. le député de Rousseau.
M. Marceau :
Sur 237.1, ça me va, M. le Président.
Le Président
(M. Bernier) : Ça vous va? Merci. M. le député de Granby?
M. Bonnardel :
Ça me va aussi.
Le Président
(M. Bernier) : Ça va? Est-ce que l'amendement introduisant
l'article 237.1... est-il adopté?
Le Président
(M. Bernier) : Adopté. L'amendement introduisant
l'article 237.2. Fond? Forme? M. le...
M. Leitão :
C'est de la forme, M. le Président.
Le Président
(M. Bernier) : Merci. M. le député de Rousseau.
M. Marceau :
Ça va, M. le Président.
Le Président
(M. Bernier) : Ça va? M. le député de Granby, ça va?
Est-ce que l'amendement introduisant l'article 237.2... est-il adopté?
Le Président
(M. Bernier) : Adopté. Les articles 238 à 240 et 268
du projet de loi. M. Boivin.
M. Boivin
(Richard) : Rien de particulier, M. le Président.
Le Président (M. Bernier) :
Rien de particulier, c'est bien. M. le député de Rousseau.
M. Marceau :
Il n'y a rien sur l'absorption, là-dedans?
Le Président (M. Bernier) :
M. Boivin.
M. Boivin
(Richard) : En fait, M. le Président, c'est les mêmes règles dont on discutait hier à l'égard
des caisses qui sont ramenées au niveau
de plusieurs fédérations, en théorie, si ça existait et qui décideraient
de fusionner entre elles, l'une pouvant absorber une plus faible.
M. Marceau : Donc, c'est
ça, c'est la même mécanique et puis les mêmes... Ça va, M. le Président.
Président (M. Bernier) :
Ça va? M. le député de Granby, ça va? Est-ce
que les articles 238
à 240 et 278 du projet de loi... sont-ils adoptés?
Le Président (M. Bernier) : Adopté.
Amendement introduisant...
Le Président (M. Bernier) :
Oui?
M. Marceau : ...vous avez le
ton d'un encanteur.
Le Président (M. Bernier) :
D'un encanteur?
Une voix : On disait qu'on se
croyait à Blue Bonnets.
Des voix : Ha, ha, ha!
M. Marceau : Je vous trouve
très bon.
Le Président (M. Bernier) : Est-ce
que c'est pour mon futur, M. le député?
M. Marceau : Bien là, c'est ça.
Oui, on va... je pense qu'on va vous approcher, là.
Le Président (M. Bernier) :
O.K. Amendement introduisant l'article 278.1 du projet de loi. Fond?
Forme?
M. Leitão : De la forme, M. le
Président.
Le Président (M. Bernier) : De
la forme, merci. M. le député de Rousseau.
M. Marceau : Ça va, M. le
Président.
Le Président (M. Bernier) : Ça
va? M. le député de Granby?
M. Bonnardel :
Même chose.
Président (M. Bernier) : Ça va? Donc, est-ce que l'amendement
introduit à l'article 278.1 du projet de loi... est-il adopté?
Le Président (M. Bernier) :
Adopté. Amendement à l'article 497 de la
loi sur... de la...
M. Leitão : Excusez-moi.
J'allais trop vite.
Le Président (M. Bernier) :
Excusez, je vais juste finir la lecture, là, si vous me permettez.
M. Leitão : J'allais trop vite,
M. le Président.
Président (M. Bernier) : L'amendement à l'article 497 de la
Loi sur les coopératives de services financiers, que propose
l'article 279 du projet de loi. Fond? Forme?
M. Leitão : Attendez un peu,
là. Où est-ce qu'on est?
M. Leitão :
C'est ça. Donc,
article 279. Celui-là, c'est de la forme... c'est de fond.
M. Leitão :
C'est ça. C'est pour ça que j'étais... Je vous ai interrompu, c'est ça
Le Président
(M. Bernier) : Mais je vous laisse le présenter dans ce cas-ci, M.
le ministre.
M. Leitão : C'est
ça. J'avais hâte de le présenter,
alors je vous ai coupé la parole parce
que celui-là, c'est en effet un
amendement de fond. Alors, à l'article 497 de la Loi
sur les coopératives de services financiers, proposé par l'article 279
du projet de loi :
1° remplacer
«six» par «sept»;
2° supprimer
«et de la personne nommée responsable de l'inspection en vertu de
l'article 387 qui, d'office, en est membre pour la durée de son
mandat à ce titre»; et
3° ajouter, à la
fin, l'alinéa suivant :
«La personne nommée
responsable de l'inspection en vertu de l'article 387 assiste aux séances
du conseil d'administration à
titre d'observateur.»
Alors,
cet amendement permet à une fédération de nommer sept
personnes du conseil d'administration de son fonds
de sécurité. La personne nommée responsable de l'inspection, quant à elle, sera
observateur et pourra donc assister aux séances du conseil. Alors, l'article 497,
une fois amendé, se lirait comme ceci :
«Les
affaires du fonds sont administrées par un conseil d'administration composé de
sept membres désignés par le conseil d'administration de la fédération.
«La personne nommée
responsable de l'inspection en vertu de l'article 387 assiste aux séances
du conseil d'administration à
titre d'observateur.»
Voilà, ça, c'est l'article 279
tel qu'amendé.
Le Président
(M. Bernier) :
L'article 497...
M. Leitão :
Oui, c'est ça.
Le Président
(M. Bernier) : ...de
loi sur les coopératives, par l'article 279
du projet de loi.
Le Président
(M. Bernier) : Merci. M. le député de Rousseau.
M. Marceau :
Juste pour savoir pourquoi on passe de six à sept.
Le Président
(M. Bernier) : M. Boivin.
M. Marceau :
Ça, ce n'est pas apparent, en tout cas, à ce stade-ci.
M. Boivin (Richard) : En fait, on était déjà à sept. Il y en avait six qui étaient nommés par le conseil
d'administration, et la personne
responsable de l'inspection était d'office membre aussi du conseil d'administration. Alors, cette personne-là se serait
trouvée en conflit d'intérêts si elle avait pu participer pleinement aux
séances et voter sur les décisions.
M. Marceau : Oui, je
comprends. Et puis vous avez augmenté
le nombre de six à sept pour que ça soit un nombre impair, tout
simplement.
M. Boivin
(Richard) : Bien, en fait, ça faisait... six plus la personne nommée
d'office, ça faisait sept.
M. Marceau :
Et elle débarque, celle-là.
M. Boivin
(Richard) : Et là on l'a augmenté à sept pour avoir un nombre impair
et...
M. Marceau :
O.K., c'est beau.
M. Boivin
(Richard) : ...s'assurer, donc, que ça va fonctionner correctement.
Président (M. Bernier) : Ça va. M. le député de Granby, ça va?
Est-ce que l'amendement à l'article 497 de la
Loi sur les
coopératives de services financiers, que propose l'article 279, du projet
de loi... est-il adopté?
Le Président
(M. Bernier) : Adopté. Est-ce que l'article 497 de
Loi sur
les coopératives de services financiers, que propose l'article 279
du projet de loi tel qu'amendé... est-il adopté?
Président (M. Bernier) :
Adopté.
L'article 497.1 de la
Loi sur les coopératives de
services financiers ainsi que l'article 279 du projet de loi, qui
les propose, tel qu'amendé. M. Boivin?
M. Boivin
(Richard) : Rien de particulier, M. le Président.
Le Président
(M. Bernier) : Merci. M. le député de Rousseau.
M. Marceau :
Juste pour être au fait, de quel fonds on parle, là, quand on parle du fonds?
M. Boivin
(Richard) : C'est le fonds de sécurité.
M. Marceau :
Ça fait que c'est le fonds de sécurité, là.
M. Boivin (Richard) : C'est le fonds de sécurité, qui est l'organe à l'intérieur du groupe qui va être responsable financièrement, là, de
supporter des caisses, des caisses en difficulté. Comme on disait hier, lors
d'une fusion par absorption, si jamais
l'absorbante a des difficultés financières à faire la fusion, donc le fonds de
sécurité pourrait suppléer. Alors, c'est l'organe à l'intérieur du
groupe qui va pouvoir, donc, aider les caisses en difficulté.
M. Marceau :
Ça va, M. le Président.
Président (M. Bernier) :
Ça va? M. le député, ça va? Est-ce
que l'article 497.1 de la Loi
sur les coopératives de services financiers ainsi que l'article 279
du projet de loi, qui le propose, tel qu'amendé... sont-ils adoptés.
Le Président
(M. Bernier) :
L'article 280 du projet de loi.
M. Boivin.
M. Boivin
(Richard) : Absolument rien de spécial, M. le Président.
Président (M. Bernier) : Merci. M. le député de Rousseau, ça va?
M. le député de Granby, ça va?
L'article 280 du projet de loi
est-il adopté?
Président (M. Bernier) : Adopté.
L'article 499 de la
Loi sur les coopératives de services
financiers, que propose l'article 281 du projet de loi.
M. Boivin.
M. Boivin
(Richard) : Rien de spécial.
Le Président
(M. Bernier) : M. le député de Rousseau ça va?
Président (M. Bernier) :
Non plus? M. le député de Granby, non plus? Donc, est-ce que l'article 499 de la
Loi sur les coopératives de services financiers, que
propose l'article 281 du projet de loi... est-il adopté?
Le Président
(M. Bernier) : Adopté. Amendement à l'article 500 de la Loi
sur les coopératives de services financiers, que propose l'article 281 du projet
de loi. Fond? Forme?
M. Leitão :
C'est de la forme et nécessairement de la concordance.
Le Président
(M. Bernier) : C'est de la forme. Merci. M. le député de
Rousseau?
M. Marceau :
C'est beau.
Le Président
(M. Bernier) : Ça va? M. le député de Granby, ça va? Est-ce que
l'amendement à l'article 500 de
la
Loi sur les coopératives de services financiers, que propose l'article 281
du projet de loi... est-il adopté?
Président (M. Bernier) : Adopté. Est-ce que l'article 500 de la
Loi sur les coopératives de services
financiers, que propose l'article 281 du projet de loi tel
qu'amendé... est-il adopté?
Le Président
(M. Bernier) : Adopté.
L'article 281 du projet de loi tel
qu'amendé. M. le ministre.
M. Leitão :
Oui. Et là, ici, je pense, M. le Président, que nous devons...
Le Président
(M. Bernier) : Obtenir le...
M. Leitão :
...obtenir le consentement. C'est ça.
Président (M. Bernier) : Ouvrir 21 et modifier par
concordance 6.1 de la
Loi sur
les coopératives de services financiers.
M. Marceau : Je sens qu'il y a des choses que vous
savez que nous ne savons pas. Je ne sais pas de quoi vous parlez, là.
Président (M. Bernier) :
C'est parce que l'article 281 du projet de loi, tel qu'amendé, nécessite d'obtenir un consentement de la commission pour
rouvrir...
Président (M. Bernier) :
Bien, moi, je lis qu'est-ce qui est écrit là. C'est quoi exactement?
Est-ce que vous voulez expliquer? Est-ce que l'article
avait déjà été adopté?
Le Président
(M. Bernier) : 21 a été adopté. Donc, si on veut travailler sur
21, il faut...
Président (M. Bernier) :
Étant donné qu'il a été adopté, ça prend un consentement pour rouvrir 21 et d'apporter les modifications nécessaires.
C'est quoi, les modifications?
M. Paquin
(Mathieu) : Si vous permettez, M. le Président,
essentiellement, c'est qu'on a une... Étant donné qu'on a changé le... on est passé de six à sept ou à la
totalité pour les membres du conseil d'administration, on a une modification
de concordance à apporter à
l'article 6.2, qui est introduit par l'article 21 du projet de loi,
qui a déjà été apporté. Donc, c'est
essentiellement une modification de concordance, mais ça prend le consentement
pour revenir sur l'article adopté.
Président (M. Bernier) : O.K. Donc, on peut adopter 281, tel
qu'amendé, puis, par la suite, on va demander le consentement pour
rouvrir l'article 21. C'est ce que je comprends.
M. Paquin
(Mathieu) : Exactement, M. le Président.
Le Président (M. Bernier) : Merci. Donc, sur l'article 281,
M. Boivin, est-ce qu'il y a des choses à mentionner?
M. Boivin
(Richard) : Non, M. le Président.
Le Président
(M. Bernier) : Non. M. le député de Rousseau?
Président (M. Bernier) : Ça vous va? M. le député de Granby, ça
va? Est-ce que l'article 281 du projet de loi, tel qu'amendé, est
adopté?
Président (M. Bernier) : Adopté. Est-ce qu'il y a consentement
pour rouvrir l'article 21 et modifier par concordance 6.1 de la loi
concernant les coopératives des services financiers?
Des voix :
Consentement.
Le Président
(M. Bernier) : Consentement.
M. Marceau :
...tantôt. Je suis désolé. Peut-être... enfin, je l'ai peut-être déjà eu, mais...
Président (M. Bernier) :
Bien, écoutez, là, on va s'assurer d'en faire la distribution,
là, pour être sûr que tout le
monde l'a.
Je vais suspendre
quelques instants pour faire les photocopies.
(Suspension de la séance à
11 h 49)
Président (M. Bernier) :
Donc, nous reprenons. Donc, M. le
ministre, si vous pouvez nous expliquer cette modification et cette
nécessité de rouvrir 21.
M. Leitão :
Très bien. Alors donc, on revient un peu en arrière, on revient à
l'article 21, qui avait déjà été adopté. Et, dans l'article 21, on parle des groupes et éléments généraux
relatifs à ces groupes de services financiers. Et il faut apporter un
amendement à 6.2, parce que c'est ce qu'on vient de discuter ici maintenant
pour, donc, les membres du conseil d'administration.
Avant, on parlait de six, et là, maintenant, puisqu'on est rendu à sept, on
parle... les membres du conseil.
Donc, je vais le lire
comme ce qu'on propose de faire. Alors, à l'article 21 du projet de loi,
remplacer, dans le premier alinéa de l'article 6.2 de la
Loi sur les
coopératives de services financiers qu'il propose, «six des» par «les».
Alors,
l'amendement modifie l'article 6.2 de la
Loi sur les coopératives de
services financiers par concordance avec
l'amendement que nous venons d'apporter à l'article 279 du projet de loi,
qui prévoit que, désormais, les sept membres du conseil d'administration
d'un fonds de sécurité sont nommés par une fédération.
Alors, l'article, tel
qu'amendé, se lirait comme ceci :
«L'ensemble
des coopératives de services financiers constituant un réseau et le fonds de
sécurité dont les membres du conseil
d'administration sont nommés par la fédération faisant
partie de ce réseau
constituent un groupe coopératif.
«Le groupe coopératif
dont fait
partie la Fédération des caisses Desjardins du Québec est appelé
"Groupe coopératif Desjardins".»
Le Président
(M. Bernier) : Merci. M. le député de Rousseau.
M. Marceau :
M. le Président, réouverture fructueuse.
Le Président
(M. Bernier) : Mais tant mieux.
M. Marceau :
Ça va très bien.
Le Président
(M. Bernier) : M. le député de Granby.
M. Bonnardel :
Ça va.
Le Président
(M. Bernier) : Ça va? Est-ce que l'article 21, tel qu'amendé,
est adopté?
Le Président
(M. Bernier) : Adopté. Les articles 282 à 289 du projet de
loi. M. Boivin.
M. Boivin (Richard) : Rien de particulier,
M. le Président, si ce n'est peut-être de l'article 286 qui est
intéressant à noter et qui introduit
l'article 517 dans la
Loi sur les coopératives de services financiers. Et
cet
article énonce que «le fonds ne
peut faire d'autres placements que ceux autorisés par sa politique de
placement» et : «La politique de placement du fonds est établie par
son conseil d'administration et approuvée par l'autorité.»
Donc,
pour avoir la certitude que les actifs du fonds sont placés de façon adéquate
en fonction des engagements du
groupe, le fonds doit placer ses actifs selon une politique de placement qui
doit être approuvée par l'Autorité des marchés financiers et qui est... donc, l'activité de placement du fonds est totalement indépendante des activités de la fédération.
Le Président
(M. Bernier) : Merci. M. le député.
M. Marceau :
Oui. On est toujours dans le fonds de... on parle toujours du fonds de sécurité
ici, n'est-ce pas? Puis est-ce que
c'est nouveau? Parce que... bien, enfin, je relis la vieille forme qui parlait
d'autoriser... que les placements devaient être autorisés par règlement
du gouvernement. Mais vous aviez, j'imagine, délégué ça à l'autorité.
M. Boivin
(Richard) : La loi va permettre maintenant à l'autorité d'approuver la
politique de placement.
M. Marceau :
O.K. Puis, présentement, est-ce que c'était approuvé par quelqu'un?
M. Boivin
(Richard) : Par un règlement du gouvernement.
M. Marceau :
O.K. Vous avez...
M. Boivin
(Richard) : Qui est plus lourd, qui est plus difficile à adapter au
jour le jour selon les besoins du groupe,
etc. Donc, on pense qu'il appartient davantage à l'Autorité des marchés
financiers de faire le suivi et d'approuver la politique de placement,
qui ne sera peut-être pas modifiée très souvent, mais ça pourrait arriver.
M. Marceau :
O.K. Ça me va, M. le Président.
Président (M. Bernier) : Ça va? M. le député de Granby, ça vous
va? Est-ce que les articles 282 à 289 du projet de loi... sont-ils
adoptés?
Le Président (M. Bernier) : Adopté.
L'amendement à l'article 291 du projet de loi. M. le ministre. Fond? Forme?
M. Leitão :
De la forme, M. le Président. De la concordance. Pour assurer la concordance.
Le Président
(M. Bernier) : Merci. M. le député de Rousseau.
M. Marceau :
Excusez-moi, là, j'étais encore dans 290, là.
Le Président
(M. Bernier) : Amendement à l'article 291, M. le député de Rousseau.
M. Marceau :
Je m'y rends.
Le Président
(M. Bernier) : Amendement de forme.
M. Marceau :
290, M. le Président, on va y revenir plus tard?
Le Président
(M. Bernier) : On revient plus tard.
M. Boivin (Richard) : 290 introduit un
chapitre complet qui ne vise que
le Groupe coopératif Desjardins et qu'on va voir plus tard dans l'étude
du projet de loi.
M. Marceau :
O.K. 291, donc, ce n'est que de la forme, c'est ça?
Le Président
(M. Bernier) : Ce n'est que de la forme.
M. Marceau :
C'est bon.
Le Président
(M. Bernier) : C'est bon? M. le député de Granby?
M. Bonnardel :
Ça va.
Le Président
(M. Bernier) : Ça va? Est-ce que l'amendement à
l'article 291 du projet de loi est adopté?
Le Président
(M. Bernier) : Est-ce que l'article 291 du projet de
loi, tel qu'amendé, est adopté?
Président (M. Bernier) : Adopté.
L'article 305 du
projet de loi. M. Boivin.
M. Boivin
(Richard) : Oui. M. le Président, il n'y a absolument rien de
particulier à noter.
Le Président
(M. Bernier) : Merci. M. le député de Rousseau.
M. Marceau :
Ça me va.
Le Président
(M. Bernier) : Ça va? M. le député de Granby.
M. Bonnardel :
Ça va.
Le Président
(M. Bernier) : Ça va? Est-ce que l'article 305 du
projet de loi est adopté?
Président (M. Bernier) : Adopté. L'amendement introduisant
l'article 306.1 du projet de loi. Fond ou forme, M. le ministre?
M. Leitão :
C'est de la forme, M. le Président. C'est de corriger...
Le Président
(M. Bernier) : C'est de la forme? Merci. M. le député de
Rousseau.
M. Leitão :
L'amendement, c'est juste... ça devrait être 135, on avait écrit «133». C'est
juste corriger un renvoi.
M. Marceau :
Mais le 306, on va le faire une autre fois, lui aussi?
Président (M. Bernier) :
L'article 306,
M. Boivin, il n'est pas adopté?
M. Boivin
(Richard) : 306, on va le voir plus tard, hein? On va le voir plus
tard, M. le Président.
Président (M. Bernier) : Merci.
M. Boivin
(Richard) : C'est l'avantage et l'inconvénient de travailler par bloc
les sujets.
Président (M. Bernier) : O.K. Là, c'est les inconvénients.
M. Boivin
(Richard) : Et voilà.
M. Marceau :
Je n'ai pas de problème avec l'amendement de 306.1, j'essaie juste de
comprendre ce que nous faisons. C'est beau.
Le Président (M. Bernier) : C'est beau? M. le député de Granby,
ça va? Est-ce que l'amendement introduisant l'article 306.1 du
projet de loi... est-il adopté?
Président (M. Bernier) : L'amendement introduisant
l'article 306.2. Fond ou forme, M. le ministre?
M. Leitão :
Ça, c'est de la concordance entièrement, M. le Président.
Président (M. Bernier) : C'est de la concordance? M. le
député de Rousseau.
M. Marceau :
C'est de la concordance avec des...
Président (M. Bernier) : Me Paquin.
M. Marceau : ...avec
des choses qu'on retrouve dans l'article précédent, qu'on n'a pas encore
faites, c'est bien ça dans le 306?
Président (M. Bernier) : Allez-y.
M. Paquin (Mathieu) : Oui. M. le Président,
effectivement, là-dessus, il y a... En fait, ici on est en présence de
modifications de concordance dans le droit pénal en fonction de modifications
qui vont être apportées à la
Loi sur les coopératives
de services financiers. Il est effectivement possible que ce soit de la
concordance qui soit portée à l'égard de modifications qui n'ont pas
encore été étudiées dans le projet de loi.
M. Marceau :
C'est beau.
Le Président
(M. Bernier) : Ça va? M. le député de Granby.
M. Marceau :
...que je suis un petit peu moins à l'aise, mais je n'ai pas de problème.
Le Président
(M. Bernier) : Merci. Est-ce que l'amendement introduisant
l'article 306.2 du projet de loi... est-il adopté?
Président (M. Bernier) : Adopté. Amendement introduisant
l'article 306.3. Fond? Forme, M. le ministre?
M. Leitão : C'est la même
chose, M. le Président, la forme.
Président (M. Bernier) : Même chose, merci. M. le député, ça va?
M. le député de Granby, ça va? Est-ce que l'amendement introduisant
l'article 306.3 du projet de loi... est-il adopté?
Président (M. Bernier) : Adopté, merci. Nous en sommes à la
cinquième section, concernant les pouvoirs du ministre.
M. Leitão :
Section très
importante, M. le Président. On parle de...
Le Président (M. Bernier) :
Oui, si ça vous concerne, j'imagine que c'est important.
M. Leitão :
...pouvoirs du ministre, M. le Président. Mais ça ne contient pas beaucoup
d'articles, mais, quand même, ils
sont importants. Donc, je devrai vous faire une brève lecture des pouvoirs du
ministre. D'ailleurs, on est rendus au dernier élément de cette
partie C
du régime de fonctionnement. Donc, les pouvoirs du ministre.
«Le projet de
loi sur les assureurs ainsi que le
projet de
loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne confèrent
au ministre le pouvoir de demander à l'autorité les documents et les
renseignements qu'il estime utiles à l'appréciation
des demandes sur lesquelles il statue conformément aux dispositions du
titre III de l'une ou de l'autre de ces lois.» Voilà.
Le Président (M. Bernier) :
Merci. M. le député de Rousseau, questions sur le chapitre?
M. Marceau : Ça me va,
M. le Président. Je n'ai pas de question.
Le Président (M. Bernier) :
Vous n'avez pas de question? M. le député de Granby?
M. Bonnardel : Ça
va aussi.
Président (M. Bernier) : Ça va aussi? Donc, nous allons aller au
niveau des articles.
L'article 375 du projet de
loi sur les
assureurs, proposé par l'article 3 du projet de loi. M. Boivin, des
commentaires? M. le ministre?
M. Boivin (Richard) : ...commentaire,
M. le Président.
Le Président (M. Bernier) :
C'est bien. M. le député?
M. Marceau : Ça me va.
Le Président (M. Bernier) : M.
le député...
M. Marceau : Une
question très simple, là.
Le Président (M. Bernier) :
Oui.
M. Marceau :
Dans le cas où le ministre, par exemple, doit accorder une autorisation, un
permis, mettons, à quelqu'un, je comprends qu'il peut demander à l'autorité les
documents. Il peut aussi les demander directement à la personne qui désire
obtenir une autorisation, par exemple?
Le Président
(M. Bernier) : M. Boivin.
M. Boivin (Richard) : M. le Président, en fait, le ministre peut
demander des documents, je dirais, à qui il veut, mais, de la façon dont la loi a été structurée,
pour les gens qui veulent se constituer, qui veulent se fusionner, qui veulent
se continuer, le processus est de
s'intéresser à l'Autorité des marchés financiers, de donner à l'autorité les
informations requises pour que
l'autorité soit en mesure de faire des recommandations au ministre. Et ce que
l'article, ici, 375 vient dire, c'est
que le ministre, dans ce cadre-là, peut demander à l'autorité de lui fournir
les informations qu'elle a obtenues et que lui voudrait apprécier
personnellement.
Le Président
(M. Bernier) : Merci.
M. Marceau :
Merci, M. le Président.
Le Président
(M. Bernier) : Ça va?
Président (M. Bernier) : M. le député de Granby, ça va? Donc,
est-ce que l'article 375 du projet de
loi sur les assureurs, proposé par
l'article 3 du projet de loi... est-il adopté?
Le Président
(M. Bernier) : Adopté.
L'article 252 du projet de
loi sur
les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne, proposé par
l'article 360 du projet de loi. M. Boivin, avez-vous des choses à
dire sur ça?
M. Boivin
(Richard) : Non, M. le Président.
Le Président
(M. Bernier) : Non? M. le député de Rousseau?
M. Marceau :
C'est beau.
Le Président
(M. Bernier) : C'est beau? M. le député de Granby?
M. Bonnardel :
Ça va.
Le Président
(M. Bernier) : Ça va? Est-ce que l'article 252 du projet de loi
sur les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne, proposé par
l'article 360 du projet de loi... est-il adopté?
Le Président
(M. Bernier) : Adopté, merci. Nous sommes maintenant à la
partie
D, la fédération de sociétés mutuelles, le
régime de fonctionnement. Donc, M. le ministre, je crois que vous avez une
lecture à nous faire sur le sujet.
M. Leitão :
C'est ça. Donc, nous passons à un autre sujet, M. le Président. Là, on va
parler des sociétés... pardon, des
fédérations... excusez-moi, fédérations de sociétés mutuelles. Et, dans cette
section, on parlera de deux choses. On parlera de régimes de
fonctionnement et aussi de fonctions auprès des sociétés membres. Donc,
commençons par le régime de fonctionnement des fédérations de sociétés
mutuelles. Alors :
«La
Loi sur les
assurances prévoit actuellement que certaines dispositions applicables aux sociétés
mutuelles d'assurance sont applicables aux
fédérations de sociétés mutuelles. Cette loi prévoit que seules des sociétés
mutuelles [qui] peuvent...» Non, excusez-moi. «Cette loi prévoit que
seules des sociétés mutuelles peuvent être membres d'une fédération. Ainsi, puisqu'il
n'existe que des sociétés mutuelles d'assurance de dommages, il ne peut exister
que des fédérations de sociétés mutuelles d'assurance de dommages.»
Président (M. Bernier) :
Oui. Vous n'avez pas besoin de ma permission pour ça, M. le ministre. C'est juste que, s'il y a d'autre chose d'ajouté dans l'eau,
bien là, il faut en discuter.
M. Leitão :
Voilà, ça pourrait être problématique. Mais ce n'est pas le cas, je vous
assure.
Le Président
(M. Bernier) : C'est bien.
M. Leitão : Alors : «Un minimum de 12 sociétés
mutuelles est actuellement requis pour constituer une fédération de sociétés mutuelles. Son fonds de garantie est une
personne morale distincte de la fédération, mais leurs membres sont les mêmes sociétés mutuelles. Toutefois, les membres du conseil d'administration du fonds de garantie sont nommés par le conseil
d'administration de la fédération.
projet de
loi sur les assureurs reprend le principe que le
régime [de] fonctionnement d'une fédération est le même que celui d'une société
mutuelle, sauf certaines adaptations et exceptions. Puisque
ce projet de
loi sur les assureurs prévoit que tous les
assureurs mutuels seront des sociétés mutuelles, il sera dorénavant possible de
constituer une fédération de sociétés
mutuelles d'assurance de personnes, la condition étant que les sociétés
mutuelles membres d'une fédération
devront toutes exercer leur activité d'assureur soit seulement en assurance de dommages, soit seulement
en assurance de personnes.
«Le projet de loi
prévoit que la constitution d'une fédération nécessite l'engagement d'au moins
six sociétés mutuelles qui sont des
assureurs autorisés, les "promotrices", à devenir membres de cette
fédération et que les sommes qu'elles
devront verser au fonds de garantie soient disponibles. Ce dernier, qui sera
créé automatiquement par la constitution de la fédération, sera un patrimoine autonome et
distinct. Une société mutuelle déjà membre d'une fédération pourra être
promotrice d'une autre fédération, mais
devra aviser cette dernière de la tenue de l'assemblée de ses membres pendant
laquelle il sera discuté de la résolution permettant à cette société de
s'engager à devenir membre de cette nouvelle fédération.
Si le ministre accepte la demande de constitution de la
fédération, les promotrices en seront membres de plein droit, et leurs représentants
autorisés devront être convoqués à l'assemblée d'organisation.
«Les
administrateurs d'une fédération seront élus parmi les administrateurs
mutualistes des sociétés mutuelles qui
en sont membres. Si le règlement intérieur de la fédération le prévoit, au plus
le tiers des membres du conseil d'administration
pourront être choisis parmi les directeurs généraux des sociétés mutuelles
membres. Toutefois, ceux-ci ainsi que
le directeur général de la fédération ne pourront être président ou
vice-président ni du conseil d'administration, ni de la fédération.
«Les
conditions d'admission, de retrait ou d'exclusion des sociétés membres et leurs
droits et obligations seront prévus
par règlement intérieur. Ces conditions, droits et obligations seront soumis à
[l'adoption] de l'Autorité des marchés financiers.
Le projet de
loi sur les assureurs prévoit qu'une société mutuelle devra, après
y avoir été autorisée par résolution spéciale de ses mutualistes,
présenter une demande à la fédération afin d'en devenir membre. Une fédération
pourra s'engager auprès de promoteurs d'une
société mutuelle à l'admettre parmi ses membres. Une fois constituée, une telle société sera de plein
droit membre de cette fédération. Les décisions d'une fédération relatives à
l'admission d'une société mutuelle pourront être révisées par l'autorité. Une société
mutuelle ne pourra se retirer ou être exclue d'une fédération que si l'autorité est d'avis que celle-ci ne devient pas, de
ce fait, incapable de remplir ses obligations, notamment
quant au respect du capital requis à son fonds de garantie.
«De plus,
le règlement intérieur de la fédération prévoira le nombre d'administrateurs que les sociétés membres pourront
désigner afin de les représenter à l'assemblée. Le quorum de l'assemblée des sociétés
membres ne pourra pas être inférieur à 20 % des représentants
composant cette assemblée.
«Aussi,
une fédération de sociétés mutuelles pourra exiger de ses membres le paiement
de cotisations nécessaires pour son fonctionnement et imposer des frais
aux sociétés membres qui se prévalent des services qu'elle offre.
«Par ailleurs, le projet de
loi sur les
assureurs prévoit qu'une fédération de sociétés mutuelles pourra constituer et
administrer des fonds de placement distincts de ses autres actifs. Elle pourra
faire appel public à l'épargne pour la constitution ou l'augmentation de
tels fonds ainsi qu'émettre des titres négociables. Les apports faits à de tels
fonds conféreront le droit de participer proportionnellement dans le partage
des revenus nets et du capital.
«Enfin,
le projet de
loi sur les assureurs prévoit qu'une fédération de
sociétés mutuelles ne pourra être liquidée puis dissoute que sur ordre
du ministre. Cet ordre emportera également la dissolution du fonds de garantie
et, le cas échéant, des fonds distincts de
placement. L'autorité agira à
titre de liquidatrice de la fédération, à moins
qu'elle en désigne un. Le ministre
pourra également ordonner la dissolution d'une fédération qui
demeure, après avoir été avisée, en défaut de ne pas avoir tenu une assemblée d'organisation dans le délai prévu dans
sa demande de constitution, de comporter moins de six sociétés mutuelles membres ou de ne pas avoir tenu d'assemblée
annuelle pendant deux années consécutives. Toute personne intéressée pourra, dans les trois ans suivant l'ordre de
dissolution, demander au ministre de révoquer sa décision. Le cas échéant, le solde de l'actif de la
fédération, de son fonds de garantie et, le cas échéant, de ses fonds distincts
de placement sera partagé entre les sociétés membres en proportion de
leur apport.»
Voilà. Ça, ce sont
les règles de fonctionnement des fédérations de sociétés mutuelles.
Président (M. Bernier) :
Merci, M. le ministre. Donc, sur discussion générale, M. le député de Rousseau.
M. Marceau :
Bon, en fait, je n'ai pas beaucoup de questions, le texte est clair. Bon, là,
ça, ça s'applique à... il y a une seule fédération de sociétés mutuelles, là.
Juste pour être... Peut-être juste vous demander de nous dire dans vos mots, M. Boivin, là, ce qui... Donc, on ouvre
la porte à des fédérations de sociétés mutuelles en assurance de personnes,
ce qui, bon, n'existe pas présentement. Est-ce qu'il y a une demande pour ça...
Le Président (M. Bernier) :
M. Boivin.
M. Marceau :
...ou est-ce que vous voulez prévoir tous les cas? Comment pouvez-vous nous
expliquer ce qui est là-dedans?
Le Président (M. Bernier) : M. Boivin,
s'il vous plaît.
M. Boivin (Richard) : M. le
Président, effectivement, actuellement, il n'existe qu'une fédération, qui est
la fédération Promutuel, pour les sociétés
mutuelles d'assurance de dommages. La loi nouvelle est faite de façon très
large pour... et parfois théorique
pour permettre éventuellement, si ça
arrivait, la création d'une nouvelle fédération de sociétés d'assurance de personnes. Mais c'est clair qu'il
n'y a pas de demande pour ça. C'est tout simplement, là, une façon de
faire une loi générale qui va s'appliquer tout le temps dans le futur, si
jamais ça arrivait.
M. Marceau :
Parfait, merci, M. Boivin. Dernier point. Donc, le troisième paragraphe,
enfin, dans mon texte à moi, là, moi,
j'ai le format 8 ½ X 14, ça dit que, donc, on ne peut pas avoir
une fédération qui serait constituée de certaines sociétés mutuelles en assurance de dommages et
d'autres en assurances de personnes. C'est tout le monde dans le même
secteur, dans le même type d'assurances. Il n'y a pas de...
Donc, pour vous dire clairement, pour Promutuel,
mettons, il ne pourrait pas y avoir une société mutuelle de personnes qui se
crée puis qui vient se greffer à la fédération actuelle.
Le Président (M. Bernier) :
M. Boivin.
M. Boivin
(Richard) : Non,
effectivement, M. le Président. C'est une bonne lecture. C'est ce qui est
prévu. On ne peut pas mélanger les deux types d'assurance à l'intérieur
d'une même fédération.
M. Marceau : Puis c'est pour des raisons de... bien, enfin,
plein de raisons, là, mais on ne voulait pas de financement croisé, on
veut s'assurer que tout est bien compartimenté et étanche. C'est-u correct de
dire ça?
Le Président (M. Bernier) :
M. Boivin.
M. Boivin (Richard) : M. le
Président, oui, le fait qu'effectivement on pourrait imaginer des structures où
il y aurait mélange d'activités à
l'intérieur d'une même fédération, mais c'est vrai que ce serait pas mal plus
compliqué à surveiller et à suivre. Et actuellement, donc, le seul
modèle qu'on connaît est celui de Promutuel, qui ne vise que des sociétés
mutuelles d'assurance de dommages. Et, du jour au lendemain, on verrait mal que
cette fédération-là puisse commencer à avoir un membre qui ne ferait que de
l'assurance de personnes.
M. Marceau : Oui, peut-être une
question un peu large, là, maintenant pour le régime de... ou le mode de gouvernance,
là, ou tout ce qu'on va adopter dans les... ça ressemble à ce qu'on a fait pour
les coopératives?
M. Boivin (Richard) : Ça
ressemble beaucoup, effectivement, à ce qu'on a fait pour les sociétés
mutuelles d'assurance, sauf que la fédération
n'est pas une institution financière, donc il y a certaines dispositions
qui ne peuvent s'appliquer à elle. Tout ce qui est, si vous voulez, des
activités propres à un assureur, bien, ça ne s'applique pas à la fédération.
M. Marceau : O.K. C'est beau, M.
le Président.
Le Président (M. Bernier) :
C'est beau? M. le député de Granby.
M. Bonnardel : Ça
Le Président (M. Bernier) : Ça
va? Donc, nous allons passer à nos articles.
Donc, régime
de fonctionnement, les articles 376 et 377 du projet de
loi sur les assureurs, proposé par l'article 3 du projet de loi. M. Boivin,
commentaires?
M. Boivin (Richard) : Je n'ai
rien de particulier, M. le Président.
Le Président (M. Bernier) :
Merci.
M. Leitão : Juste pour notre gouverne, M. le Président, là, on revient donc à l'article 3, donc à la page 97 du projet de loi, en ce qui nous concerne,
ici, les articles 376 et 377.
Le Président (M. Bernier) : Merci,
M. le ministre. M. le député de Rousseau?
M. Marceau : Ça me va, M. le
Président.
Le Président (M. Bernier) : M.
le député de Granby?
M. Bonnardel :
Ça va.
Le Président (M. Bernier) : Est-ce
que les articles 376 et 377 du projet de
loi sur les assureurs, proposé
par l'article 3 du projet de loi, est adopté?
Président (M. Bernier) :
Adopté. Un amendement à l'article 378 du projet de
loi sur les
assureurs. Fonds, forme?
M. Leitão : C'est un amendement de fond, mais qui est très simple. Mais, quand même,
c'est un amendement de fond.
Le Président (M. Bernier) :
Faites-en lecture, s'il vous plaît.
M. Leitão : On va faire la
lecture. Alors donc, on est à l'article 378.
À l'article 378
de la
Loi sur les assureurs, proposé par l'article 3 du projet de loi, remplacer, dans le premier alinéa,
«six» par «neuf».
Alors, cette disposition vise à augmenter le
nombre de sociétés mutuelles nécessaires à la constitution d'une fédération.
Donc, l'article se lirait comme ceci une fois amendé :
constitution d'une fédération nécessite l'engagement d'au moins neuf sociétés
mutuelles, qui sont des assureurs autorisés,
à devenir membres de cette fédération et la [disposition] de sommes que ces
sociétés devront verser à son fonds de garantie.
«Le fonds de garantie est un patrimoine autonome
distinct.
«Ces sociétés
sont les promotrices de la fédération. La constitution d'une fédération emporte
la création de son fonds de garantie.»
Le Président (M. Bernier) :
Merci. M. le député de Rousseau?
M. Marceau :
Oui. Je n'ai pas de problème avec la forme, mais, sur le fond, neuf, six...
Promutuel, c'est quoi, c'est une quinzaine, de mémoire?
Le Président (M. Bernier) :
M. Boivin.
M. Boivin (Richard) :
Promutuel, si je ne me trompe pas, je crois qu'ils sont rendus à 17 membres...
M. Boivin (Richard) : ...la
fédération. Donc, il y a eu plusieurs années où ils étaient une cinquantaine,
même jusqu'à 75, je crois. Et, comme pour le
Mouvement Desjardins, les membres de la fédération, avec le temps, finissent
par fusionner ou, dans le cas de
Promutuel, c'est par régions, des fois ils acquièrent des régions entre elles.
C'est les normes de capitalisation
qui font en sorte qu'à un moment donné la dernière du groupe, qui a plus de
difficulté à rencontrer les normes, va peut-être devenir intéressée à
fusionner. Donc, le nombre de participants diminue avec le temps.
Et la
fédération trouvait que 12 était peut-être un chiffre élevé par rapport à leur
situation. On l'avait descendu à six, mais, après réflexion, il s'est avéré
qu'on a avait peut-être descendu un peu trop bas la limite. Et on a discuté
avec eux autres puis on suggère de revenir à neuf, qui est plus réaliste.
M. Marceau :
Merci pour votre réponse. Juste pour bien comprendre, c'est quoi, le danger de
descendre trop bas? Évidemment, quant
à moi, c'est... En bas de deux, là, évidemment, on ne peut plus parler d'une
fédération, mais qu'est-ce qui fait que vous trouviez que six était trop
bas, puis neuf est plus approprié?
M. Boivin
(Richard) : Bien, c'est la
fédération qui nous a fait valoir que six, ça pouvait être inquiétant dans la
mesure où la loi nouvelle permet à un membre de la fédération de se retirer,
éventuellement même de créer une autre fédération.
Alors, on aurait pu créer une situation où il aurait pu y avoir éventuellement
de la bisbille. Alors, c'est pour éviter ça.
Le Président (M. Bernier) :
Merci.
M. Marceau : Ça fait que je
comprends qu'à neuf on n'est pas capable d'en créer une...
M. Boivin (Richard) : ...solidaires
à neuf qu'à six.
M. Marceau :
...pas capable d'avoir une coalition qui se sort du groupe actuel. Je
comprends. O.K., oui. O.K. Ça favorise la stabilité. Disons ça. Merci,
M. le Président.
Président (M. Bernier) : M. le député de Granby? M. le député?
M. Bonnardel :
Ça va.
Président (M. Bernier) : Ça va? Donc, est-ce que l'amendement à
l'article 378 du projet de
loi sur les assureurs... est-il adopté?
Président (M. Bernier) : Merci. Est-ce que l'article 378 du
projet de
loi sur les assureurs, tel qu'amendé... est-il adopté?
Président (M. Bernier) : Adopté. Les articles 379 à 384, 396
à 413, 436 à 438, 442 à 449 du projet de
loi sur les assureurs, proposé par l'article 3 du projet de loi.
M. Boivin.
M. Boivin
(Richard) : M. le Président, je vous dirais qu'essentiellement c'est
de la réécriture du droit actuel. Il n'y a
pas véritablement de changement de fond significatif, si ce n'est que le fonds
de garantie, qui est actuellement
une personne morale, va devenir un fonds à l'intérieur de la fédération.
Le Président
(M. Bernier) : Merci. M. le député de Rousseau.
M. Marceau :
Bien, j'aimerais ça prendre juste un peu de temps pour...
Le Président
(M. Bernier) : Prenez le temps que vous avez besoin, M. le
député de Rousseau.
M. Marceau :
Bien, ce dont M. Boivin parlait, c'est à quel article?
Le Président
(M. Bernier) : M. Boivin.
M. Boivin (Richard) : Bien, je vous référerais à la page 103, à l'article 415,
et même à celui qu'on vient d'adopter, 378,
dernier alinéa, qui prévoit que «la constitution d'une fédération emporte la
création de son fonds de garantie». Alors, actuellement, quand vous allez
dans la
Loi sur les assurances, le
fonds de garantie est une... alors,
la personnalité juridique, il a son
propre conseil d'administration. Et, pour plus de souplesse dans l'administration, dans le cas de Promutuel, on a jugé que c'était préférable de ramener ça au niveau de la fédération et
d'avoir un fonds, entre guillemets, fiduciaire, si vous voulez, qui a des
obligations, donc, mais qui pouvait être géré facilement par la fédération.
M. Marceau :
O.K. Très bien. Bien, alors, je veux juste lire un peu, M. le Président...
Le Président
(M. Bernier) : Oui, oui, il n'y a pas de problème.
M. Marceau :
...je vous reviens.
Le Président
(M. Bernier) : Vous êtes prêt? Allez-y, M. le député de Rousseau.
M. Marceau : C'est bon pour tout le monde? Je vais
commencer par 405. On parle ici de l'admission
d'une société mutuelle dans une
fédération, et ce pourquoi je m'interrogeais, c'était le fait que ce soit
l'autorité qui puisse réviser la décision
de la fédération. Peut-être juste nous expliquer comment vous voyez les choses.
Donc, je veux juste qu'on reprenne l'affaire. Une société mutuelle qui demande
à être admise dans une fédération peut recevoir une réponse positive.
Le Président
(M. Bernier) : M. Boivin.
M. Boivin (Richard) : En fait, la réflexion, c'est qu'une société
mutuelle étant nécessairement, par définition, un petit assureur, au
départ, il pourrait être requis d'être membre d'une fédération pour obtenir son
autorisation de l'autorité pour pouvoir
opérer. Alors, si jamais une fédération refusait l'admission, il y aurait
intérêt à ce que la décision soit révisée par l'Autorité des marchés
financiers.
Le Président
(M. Bernier) : Merci.
M. Marceau :
Mais, parce qu'en fait je lisais les autres... On s'entend pour dire, juste
pour que je comprenne bien, que, tant
pour l'admission, que pour le retrait, que pour l'exclusion, dans tous les cas,
l'autorité a le pouvoir d'obliger, entre guillemets, donc, la fédération
soit d'admettre, soit d'exclure, soit de...
M. Boivin (Richard) : Ou de
conserver un membre.
M. Marceau :
...ou de conserver. Ça, c'est indiscutable. O.K. Mais, juste pour revenir à
405, prenons le cas où... bon, évidemment, vous allez me dire : Ça n'existe pas. Enfin,
on l'espère, que ça n'existe pas. Mais prenons le cas où une société mutuelle
n'est pas parfaite, disons, que ça ne va pas, elle n'est pas en bonne santé
financière. On ne peut pas imaginer que ça soit à l'avantage de la
fédération de faire rentrer une société mutuelle qui est en mauvaise santé
financière à l'intérieur de la fédération. Enfin, je ne crois pas. Puis la
fédération qui verrait sa situation financière se détériorer à la suite de l'entrée d'une société mutuelle en mauvaise
santé, donc, pourrait dire : Moi, je ne veux pas t'avoir, je ne
veux pas que vous rentriez chez nous. Puis est-ce que je comprends que
l'autorité pourrait imposer malgré tout l'admission de cette personne-là?
Le Président (M. Bernier) :
M. Boivin.
M. Boivin (Richard) : M. le
Président...
M. Marceau : Pas cette
personne-là, bien, cette personne morale là.
M. Boivin
(Richard) : Actuellement,
tel que le système fonctionne, je pense que c'est une situation qui est plus
théorique que pratique, là. Ceci dit, avec
les nouvelles technologies, on ne sait jamais. Ça peut devenir plus facile pour
des promoteurs de créer une société mutuelle
assurance. Ça prend 200 personnes prêtes à être assurées, et puis on ne
sait jamais ce qu'il peut arriver.
Donc, il pourrait très bien arriver, dans un an
ou deux ans, que des gens avec les «fintech» soient capables de procéder à
l'organisation d'une société mutuelle assurance. Il est fort possible que
l'autorité ne soit pas à l'aise.
Imaginons une
situation où l'organisation et les capacités financières démontrées par les
promoteurs seraient, je dirais,
limites. Il se peut que l'autorité ne soit pas à l'aise pour dire : Je
suis prête à donner mon autorisation, mais, si jamais vous étiez membre
d'une fédération, peut-être que oui parce que, là, vous auriez un plus grand
support et vous seriez membres d'un plus grand groupe.
Si, suite à la demande de la nouvelle société,
une fédération refusait, il se peut que l'autorité aurait un intérêt d'intervenir pour vérifier si le refus est fondé
sur des bases solides, financières, des bases d'affaires et qu'est-ce qui
aurait motivé le refus de faire adhérer le nouveau membre à la
fédération.
Actuellement,
la situation de 405 pourrait davantage jouer si jamais il y avait une décision
de la fédération actuelle d'exclure un membre de la fédération
Promutuel.
M. Marceau :
O.K. Puis, dans le 407, là, on est
dans le monde du français, je veux juste être certain que le premier bout veut bien dire ce que... parce que double
négatif avec «incapable», là. Alors : «Une société membre ne peut se
retirer d'une fédération
que si, [...]la fédération ne devient pas de ce fait incapable...» Est-ce
que ça veut bien dire qu'une société
membre peut se retirer si la fédération, sans le membre, demeure capable de
remplir ses obligations?
Le Président (M. Bernier) :
M. Boivin.
M. Boivin (Richard) : M. le
Président, je demanderais à notre légiste peut-être de répondre à cette question.
Le Président (M. Bernier) :
Me Paquin. Ça fait longtemps qu'on ne vous a pas entendu.
M. Paquin
(Mathieu) : Oui, M. le Président, je vais répondre à la question, et la réponse est oui, il faut que la fédération
demeure capable de remplir ses obligations pour qu'une société membre puisse
s'en retirer.
Le Président (M. Bernier) :
Merci, Me Paquin.
M. Marceau : ...M. le
Président, mais je voulais juste être certain. Autrement, moi, je pense que ça
Le Président (M. Bernier) :
Ça va? M. le député de Granby, ça va? Donc, est-ce que les articles 379 à
384, 396 à 413, 436 à 438, 442 à 449 du projet de
loi sur les assureurs, proposé par l'article 3 du projet de loi, sont adoptés?
Président (M. Bernier) : Adopté. Nous avons un amendement à l'article 450 du projet de
loi sur les assureurs. Fond? Forme?
M. Leitão : M. le
Président, c'est de fond, mais il est
simple, mais, quand même, c'est un changement de fond, alors...
Président (M. Bernier) : Je vous laisse la présentation.
M. Leitão : ...on va y aller. Donc, à l'article 450 de
la
Loi sur les assureurs, proposée par l'article 3 du projet de loi, remplacer, dans le paragraphe
2°, «six» par «neuf».
Alors, la disposition
vise à augmenter le nombre de sociétés membres en deçà duquel une fédération
est susceptible d'être dissoute.
L'article 450, donc, se lirait comme ceci
une fois amendé :
ministre peut, s'il l'estime opportun, ordonner à
l'autorité de dissoudre une fédération qui n'a pas remédié dans le délai imparti
à l'un des défauts suivants :
«1° l'assemblée d'organisation
n'est pas tenue dans les délais prévus dans sa demande de constitution;
«2° moins de neuf sociétés
mutuelles en sont membres;
«3° l'assemblée
annuelle n'a pas été tenue pendant deux années consécutives.»
Le Président
(M. Bernier) : Merci. M. le député de Rousseau.
M. Marceau :
Ça me va, M. le Président.
Président (M. Bernier) : Ça vous va? M. le député de Granby, ça vous va? Donc, est-ce que l'amendement à l'article 450 du projet
de loi... est-il adopté?
Président (M. Bernier) : Adopté. Est-ce que l'article 450 du projet de
Loi sur les
assureurs, tel qu'amendé... est-il adopté?
Président (M. Bernier) : Adopté. Les articles 451 à 457 du projet de
loi sur les assureurs, proposé par l'article 3 du
projet de loi. M. Boivin, des choses à nous dire?
M. Boivin
(Richard) : M. le Président, il n'y a rien de particulier.
Le Président
(M. Bernier) : Merci. M. le député de Rousseau.
M. Marceau :
Je veux simplement lire.
M. Marceau :
Juste une question.
Le Président
(M. Bernier) : M. le député de Rousseau.
M. Marceau : Dans 456, la question du régime de retraite n'est pas... enfin, je ne sais pas qu'est-ce que «gages» veut
dire, exactement, là. Est-ce que ça en fait partie?
Le Président
(M. Bernier) : M. Boivin.
M. Boivin (Richard) : Ah! M. le Président, je crois que le régime de
retraite serait un actif séparé, là, des actifs propres de la fédération. Ce
que 457 prévoit, tout simplement, c'est, en cas de liquidation d'une
fédération, donc, il faut que les
actifs entre les mains de la fédération, qui sont les actifs fiduciaires par
rapport à ses membres, puissent retourner aux membres de la fédération.
M. Marceau :
Mais après avoir honoré les obligations qu'on a envers, bon, le liquidateur
puis les employés.
M. Boivin (Richard) : Il faut dire qu'une fédération de sociétés
mutuelle n'a pas d'opération financière comme telle. Donc, c'est une fédération de services à ses membres. Ses actifs
sont plus limités, même, que ceux de ses membres. Elle n'a pas, par
exemple, de réserve actuarielle qu'elle doit conserver.
Le Président
(M. Bernier) : Merci.
Le Président
(M. Bernier) : Ça va? D'autres questions, M. le député?
M. Marceau : Non, non.
Excusez-moi.
Président (M. Bernier) : Non, ça va? M. le député de Granby, pas
de questions? Donc, est-ce que les articles 451 à 457 du projet de
Loi sur
les assureurs, proposée par l'article 3 du projet de loi... sont-ils
adoptés?
Le Président
(M. Bernier) : Adopté. Nous en sommes à un sujet additionnel,
Fonctions auprès des sociétés membres,
Fonctions auprès des sociétés membres, pour lequel vous avez une présentation à
nous faire, M. le ministre.
M. Leitão :
Exactement, M. le Président. Donc, nous venons de voir le régime de
fonctionnement. Là, maintenant, nous allons passer aux fonctions auprès
des sociétés membres. Alors :
projet de
loi sur les assureurs prévoit qu'une fédération de sociétés mutuelles
promeut le développement de ses membres et les soutient dans l'exercice
de leur activité d'assureur. À cette fin, elle définit les objectifs du groupe financier et coordonne ses activités, surveille et
contrôle les sociétés membres, administre un fonds de garantie et fournit
des services aux sociétés membres et à leurs mutualistes.
«Ainsi, la fédération sera responsable d'adopter
une politique portant sur l'examen des dossiers de plaintes dont les
auteurs font
partie de la clientèle des sociétés membres et devra conserver un
registre des plaintes soumises à son examen.
Comme c'est le cas pour les assureurs autorisés, le réexamen du dossier
relèvera de l'autorité. Ainsi, les articles 55 à 57 du projet de
loi sur les assureurs seront applicables à ce réexamen.
«En matière de
surveillance et de contrôle des sociétés membres, la fédération pourra élaborer
des politiques relatives à l'exercice de leurs activités, examiner leurs livres
et leurs comptes, leur exiger la communication de tout renseignement et la production de tout document, conclure des ententes
avec elles pour surveiller, diriger ou administrer leurs affaires, désigner les assureurs avec
lesquels elles peuvent conclure des contrats de réassurance ou négocier pour
elles des ententes de réassurance et, enfin,
agir à
titre d'administrateur provisoire, de liquidateur ou de séquestre d'une
société membre. Aussi, seul le conseil d'administration de la fédération pourra
autoriser les sociétés membres à exercer des
activités autres que celles d'assureur ou à être le détenteur du contrôle d'une
société par actions qui exerce l'activité d'assureur.
plus, la fédération devra s'assurer que les services d'un auditeur et d'un actuaire
soient fournis aux sociétés membres.
Elle devra également, au moins tous les deux ans, inspecter les affaires des
sociétés membres. Cette inspection devra
porter notamment sur leur structure administrative, la conduite ordonnée de
leurs affaires, l'efficacité de leur conseil d'administration, la
disponibilité d'une information financière fiable et la satisfaction des
obligations imposées aux sociétés membres en
application de la loi. Le rapport d'inspection sera transmis au conseil
d'administration de la société membre et à l'autorité.
«Par
ailleurs, une fédération est, de plein droit, la caution des sociétés membres
envers les assurés et les titulaires des
contrats d'assurance qu'elles souscrivent. Ce cautionnement sera assuré par
l'entremise du fonds de garantie. Ce fonds sera composé d'un capital formé des apports des sociétés membres et, le
cas échéant, du reliquat de la liquidation d'une société membre. La fédération devra exiger des sociétés membres le
versement d'un apport lorsque cela sera nécessaire au maintien d'un
capital dont elle aura déterminé le montant. Les placements du fonds de
garantie devront se faire conformément à une
politique de placement adoptée
par le conseil d'administration de la fédération. Les créanciers de la
fédération n'auront aucun droit sur les actifs de ce fonds.
plus, le projet de
loi sur les assureurs prévoit que le fonds de
garantie d'une fédération est destiné au soutien financier des sociétés
membres. Ce soutien pourra prendre la forme de versements de ristournes aux sociétés
membres à partir des revenus générés
par le fonds, de prêts ou de subventions aux sociétés membres, des
garanties d'avances ou de prêts
consentis aux sociétés membres ou d'acquisition [d'actifs] ou de parts
d'une société membre. Lorsqu'elle apporte son
soutien à une société membre, la fédération pourra lui imposer des
mesures visant la correction de ses pratiques de gestion.
«Enfin,
l'ensemble des sociétés membres devra adopter, par résolution spéciale, un règlement intérieur commun applicable à toutes les sociétés membres. Ce
pouvoir pourra être délégué au conseil d'administration de la fédération. Le
règlement intérieur d'une société membre ne
pourra déroger au règlement intérieur commun que dans la mesure que celui-ci
prévoit.»
Et voilà, M. le
Président. C'est tout.
Président (M. Bernier) : Merci, M. le ministre. Donc,
discussion d'ordre général sur le sujet. M. le député de Rousseau?
M. Marceau :
Non, M. le Président, ça me va pour l'essentiel.
Le Président (M. Bernier) :
M. le député de Granby.
M. Bonnardel :
Moi aussi.
Le Président
(M. Bernier) : Donc, nous allons poursuivre avec
l'adoption des articles.
Les articles 385
à 387, 414 à 428 du projet de
loi sur les assureurs, proposé par l'article 3
du projet de loi. M. Boivin, y a-t-il des choses à souligner?
M. Boivin
(Richard) : Je vérifie, M.
le Président, ça ne sera pas long. En fait, je vous dirais que, dans cette
partie-là, il y a beaucoup de
reprises du droit actuel, une mise à niveau de la rédaction, concordance avec
le reste du texte de la
Loi sur les
assureurs. Il n'y a pas véritablement de nouvelles dispositions qui valent la
peine, là, d'être notées, si ce n'est ce que je disais tantôt, entre autres que le fonds de garantie ne sera plus
une personne morale, mais va être intégré à l'intérieur de la fédération, à 415, les fonds de placement de...
fonds distinct de placement de la fédération qui actuellement n'est
accessible qu'aux membres, à 427, c'est... je pense qu'on va le couvrir, oui,
427, va pouvoir à l'avenir être accessible à tout investisseur. Donc, c'est
quelques nouveautés, mais, pour l'ensemble, c'est généralement le même droit
qui va s'appliquer à la fédération.
Le Président (M. Bernier) :
Merci. M. le député de Rousseau.
M. Marceau : C'est beau
pour moi, M. le Président.
Le Président (M. Bernier) : Ça
va? M. le député de Granby, ça va? Bon, est-ce que les articles 385 à 387,
414 à 428 du projet de
loi sur les assureurs, proposé par l'article 3 du projet
de loi... sont-ils adoptés?
Président (M. Bernier) :
Adopté. Nous avons un amendement introduisant l'article 428.1 du projet de
loi sur les assureurs. Fond?
Forme?
M. Leitão : C'est un amendement
de fond, M. le Président.
Le Président (M. Bernier) :
Bon, bien, je vous invite à nous le présenter.
M. Leitão : Alors, on va parler un peu
de cela. Alors, insérer, après l'article 428 de la
Loi sur les assureurs,
proposée par l'article 3 du projet de loi, l'article suivant :
«428.1. Une
fédération peut désigner comme fonds de placement tout groupement dont elle est
le détenteur du contrôle.
«Un tel
groupement a alors pour seul [objectif] de faire fructifier et accroître, par
leur placement, les sommes qui lui sont apportées en contrepartie des
titres qu'il émet.
«Les
dispositions de la présente loi applicables aux fonds distincts de placement
d'une fédération, à l'exception des articles 427 et 428,
s'appliquent à un tel fonds de placement, avec les adaptations nécessaires.»
Alors, l'article 428.1
de la
Loi sur les assureurs permet à une fédération de désigner tout groupement
dont elle est le titulaire du contrôle comme un fonds de placement.
Le Président (M. Bernier) :
Merci. M. le député de Rousseau.
M. Marceau : Ça me va.
Le Président (M. Bernier) : Ça
va? M. le député de Granby.
M. Bonnardel : Ça
Président (M. Bernier) :
Ça va? Est-ce que l'amendement
introduisant l'article 428.1 du projet de
loi sur les assureurs...
est-il adopté?
Président (M. Bernier) : Adopté. Amendement à l'article 429
du projet de loi. M. le ministre. Fond? Forme?
M. Leitão :
Bon, c'est de la forme parce que c'est de la concordance avec ce qu'on vient de
faire avec le 428.1.
Le Président (M. Bernier) :
Merci. M. le député de Rousseau.
Le Président (M. Bernier) : Ça
va? M. le député de Granby.
M. Bonnardel : Ça
me va aussi.
Président (M. Bernier) : Ça va? Donc, est-ce que l'amendement à
l'article 429 du projet de loi... est-il adopté?
Président (M. Bernier) :
Adopté. Est-ce que l'article 429 du projet de
loi sur les assureurs, tel
qu'amendé... est-il adopté?
Président (M. Bernier) : Adopté.
L'article 430 du projet de
loi sur les assureurs, proposé par l'article 3 du projet de loi.
M. Boivin, avez-vous des choses à dire?
M. Boivin (Richard) : Non, M.
le Président.
Le Président (M. Bernier) :
Vous n'avez rien à dire, c'est bien. M. le député de Rousseau.
Le Président (M. Bernier) :
M. Marceau : C'est beau.
Le Président (M. Bernier) :
C'est beau? M. le député de Granby.
M. Bonnardel : Ça
Président (M. Bernier) : Ça va? Est-ce que l'article 430 du
projet de
loi sur les assureurs, proposé par l'article 3 du projet
de loi... est-il adopté?
Président (M. Bernier) : Adopté. L'amendement introduisant
l'article 430.1 du projet de
loi sur les assureurs. Fond? Forme?
M. Leitão : C'est un amendement
de fond, M. le Président.
Le Président (M. Bernier) :
Donc, présentez-nous-le, s'il vous plaît.
M. Leitão :
Donc, on va le présenter. Alors, insérer, après l'article 430 de la Loi
sur les assureurs, proposée par l'article 3 du projet de loi,
l'article suivant :
«430.1. La
fédération est seule responsable d'un manquement dont est tenue responsable, en
vertu des dispositions du
chapitre III du
titre II, une
société qui en est membre.
«Elle doit de
plus s'assurer du respect des interdictions que la présente loi impose à une
telle société par chacun des
groupements de son groupe financier non seulement lorsque chacun d'eux agit
seul, mais également lorsque les actes ou les omissions de tous ou de
certains d'entre eux, s'ils avaient été le fait d'un seul, auraient contrevenu
à cette interdiction.»
Alors,
l'amendement introduit dans le projet de
loi sur les assureurs une disposition
particulière aux fédérations de sociétés mutuelles afin de préciser
leurs obligations et leurs responsabilités à l'égard de leur groupe financier.
Le texte du
deuxième alinéa de l'article 430.1 reproduit essentiellement celui du
troisième alinéa de l'article 46 du projet de
loi sur les
assureurs.
Le Président (M. Bernier) :
Merci. M. le député de Rousseau.
Le Président (M. Bernier) : Ça
va? M. le député de Granby.
M. Bonnardel : Ça
va aussi.
Président (M. Bernier) : Ça va? Est-ce que l'amendement
introduisant l'article 430.1 du projet de
loi sur les assureurs...
est-il adopté?
Président (M. Bernier) : Adopté. Les articles 431 à 433 du projet de
loi sur les
assureurs, proposé par l'article 3. M. Boivin, des choses à dire?
M. Boivin
(Richard) : Il n'y a rien de particulier, M. le Président.
Le Président
(M. Bernier) : Parfait. M. le député de Rousseau.
Le Président
(M. Bernier) : 431 à 433.
M. Marceau : Juste 433. C'est juste que je trouve ça curieux.
C'est peut-être moi qui ne comprends pas bien : «Une fédération peut procéder à l'inscription d'une société
membre à
titre de cabinet...» De quelle manière la fédération peut faire ça? Ce n'est pas
l'autorité qui donne la permission à une société membre de devenir un...
M. Boivin (Richard) : C'est une façon pour la fédération
de s'assurer que, si jamais un de ses membres décidait de devenir un cabinet pour la distribution, par exemple,
la distribution sans représentant,
par Internet, que ce soit une décision collective
prise par la fédération. Donc, c'est elle qui ferait l'inscription, puis elle
le ferait, à ce moment-là, pour l'ensemble de ses membres, probablement,
et non pas chacune sur une base individuelle.
M. Marceau :
O.K. Moi, je pensais...
Le Président
(M. Bernier) : Merci.
M. Marceau :
Ce n'est pas bien, bien grave, là, mais je croyais que les gens, au départ,
avaient tous formé des cabinets, dans
chacune des sociétés mutuelles, puis qu'après ça ils se regroupaient. Mais là
vous me dites : C'est comme dans l'autre sens.
M. Boivin
(Richard) : Bien, en fait, il faudrait voir dans le registre de
l'Autorité des marchés financiers. Les mutuelles
distribuent... Généralement les mutuelles, historiquement, distribuaient leurs
produits directement. Donc, des assureurs
directs. Plusieurs, de plus en plus, font affaire avec des cabinets de
courtage. Donc, il peut y avoir différentes situations, là, qui peuvent
se présenter.
M. Marceau :
En tout cas, la fédération va avoir ce pouvoir-là, donc.
M. Boivin
(Richard) : Oui.
Président (M. Bernier) : Ça va, M. le député? Ça va. Est-ce que
les articles 431 et 433 du projet de
loi sur les assureurs, proposé
par l'article 3 du projet de loi... sont-ils adoptés?
Président (M. Bernier) : Adopté. Amendement à l'article 434
du projet de
loi sur les assureurs. Fond? Forme?
M. Leitão :
Un amendement de fond, M. le Président, qui n'est pas très long, mais... donc,
on va y arriver. Alors, à
l'article 434 de la
loi sur les assureurs, proposée par l'article 3
du projet de loi, insérer, après le paragraphe 1° du
premier alinéa, le paragraphe suivant :
«1.1° La
mesure est les conditions conformément auxquelles une société membre peut se
prévaloir de l'article 21 de la
Loi sur les sociétés par actions.»
Alors, cet amendement
modifie l'article 434 de la
Loi sur les assureurs par concordance avec la
modification apportée par amendement à
l'article 232 de cette loi afin de permettre à une fédération de sociétés
mutuelles d'exercer un certain contrôle sur l'utilisation par les
sociétés qui en sont membres d'un nom autre que le leur.
Alors, le texte de
l'article 434 de la
Loi sur les assureurs, tel qu'amendé, se lirait comme
ceci :
«434. Le règlement
intérieur de la fédération peut prévoir :
«1° la description du
territoire dans lequel chaque société membre exerce ses activités;
«1.1°
la mesure et les conditions conformément auxquelles une société membre peut se
prévaloir de l'article 21 de la
Loi sur les sociétés par actions;
«2° des normes
applicables aux sociétés membres portant sur toute matière financière ou
administrative;
le contenu, la forme et les modalités de transmission du rapport que chaque
société membre doit préparer afin que le montant de ses cotisations soit
déterminé par la fédération.
description du territoire dans lequel chacune des sociétés membres exerce ses
activités doit être approuvée par résolution adoptée par au moins les
trois quarts des voix exprimées par celles-ci.»
Le Président
(M. Bernier) : Merci. Des questions, M. le député de Rousseau?
M. Marceau : Oui, qu'est-ce que
fait l'article 21 de la
Loi sur les sociétés par actions?
Président (M. Bernier) : Monsieur...
M. Boivin (Richard) : Cet article-là, M. le Président, permet à une
société par actions de prendre un nom d'emprunt.
M. Boivin (Richard) : Permet à une société par actions de prendre un
nom d'emprunt, donc d'utiliser un autre nom que son nom.
Le Président
(M. Bernier) : Ça va?
Président (M. Bernier) : Donc, est-ce que l'amendement à
l'article 434 du projet de
loi sur les assureurs... est-il adopté?
Président (M. Bernier) : Est-ce que l'article 434 du projet
de
loi sur les assureurs, tel qu'amendé... est-il adopté?
Le Président
(M. Bernier) : Adopté. Donc, je vous remercie de votre
collaboration.
Donc,
compte tenu de l'heure, la commission suspend ses travaux jusqu'à 15 heures, où
elle poursuivra son mandat. Merci.
(Suspension de la séance à 13
heures)
Le Président
(M. Bernier) : À l'ordre, s'il vous plaît! La Commission des
finances reprend ses travaux.
je vous rappelle que la commission est réunie afin de poursuivre l'étude
détaillée du projet de loi n° 141, Loi visant principalement à améliorer
l'encadrement du secteur financier, la protection des dépôts d'argent et le
régime de fonctionnement des institutions financières.
Donc,
bienvenue à tous les parlementaires qui vont participer à cette étude cet
après-midi, aux recherchistes, au personnel
du ministère des Finances, et de l'Autorité des marchés financiers, et du
personnel de l'Assemblée nationale qui nous
assiste, et Mme la secrétaire, Simon, j'ai un monsieur qui nous assiste dans
nos travaux, ainsi qu'à l'auditoire qui nous écoute.
Lors
de la suspension de nos travaux, à 13 heures, nous en étions rendus à
l'étude des articles 435 et 439 à 441 du projet de
loi sur les
assureurs, proposé par l'article 3 du projet de loi. Et, M. Boivin,
avez-vous de quoi à nous dire?
M. Boivin
(Richard) : Non, M. le Président, c'est des articles qui ne devraient
pas poser problème.
Le Président
(M. Bernier) : Merci. M. le député de Rousseau.
M. Marceau : M. le
Président, 441, quand on parle de la société
inspectée, on parle d'une des sociétés mutuelles membres de la fédération?
Le Président (M. Bernier) :
M. Boivin.
M. Boivin
(Richard) : Absolument, M. le Président.
M. Marceau : Qu'est-ce
qu'on entend par «qu'elle juge pertinente»? Ou je devrais le dire plus
clairement, en fait. Ce qui m'embête
dans la phrase, c'est... La fédération se réserve le droit de conserver pour
elle certaines informations?
M. Boivin (Richard) : En fait, M. le Président, c'est de
l'information... c'est, selon le jugement de la fédération eu égard à la situation ce qu'elle juge pertinent
de présenter à l'assemblée de la société mutuelle en cause afin d'obtenir
éventuellement une décision.
Le Président
(M. Bernier) : Merci.
M. Marceau :
Ma crainte, c'est que certains mutualistes qui ne sont pas ceux qui ont été
inspectés considèrent qu'ils n'ont
pas toute l'information requise, de leur point de vue, pour bien apprécier ce
qui se passe avec la société qui a été inspectée.
Le Président (M. Bernier) :
M. Boivin.
M. Marceau : Est-ce que vous
comprenez ma crainte?
M. Boivin
(Richard) : Oui. Bien, en
fait, ce que je comprends, M. le Président, c'est les mots «qu'elle juge»
qui font peut-être problème.
M. Marceau :
Oui, ou, plus généralement, moi, si j'étais mutualiste puis que je voyais que,
dans le groupe, il y a une autre
société mutuelle qui est en difficulté, mettons, j'aimerais ça vraiment avoir
toute l'information, pas simplement quelques bribes que la fédération pourrait
considérer, elle, importantes, là. J'aimerais ça avoir accès à toute
l'information qui, de mon point de vue, est pertinente.
En fait, des
fois, dans le fond, ça revient à dire que la personne qui exerce le jugement
sur ce qui est pertinent ou pas pourrait être le mutualiste et non pas
la fédération.
M. Boivin
(Richard) : Bien, en fait,
M. le Président, ce que prévoit 441, c'est un cas où, suite à une inspection
d'une société mutuelle, la fédération
jugerait pertinent de convoquer une assemblée générale extraordinaire de la
mutuelle, des membres de cette
mutuelle-là, pour lui faire part de ses observations et éventuellement leur
proposer des mesures à adopter.
D'autres mutuelles membres de la fédération ne seraient pas visées par cet
exercice-là. Les autres membres de la fédération seraient certainement informés directement ou indirectement de par
leur participation au conseil d'administration de la fédération de la
situation précaire de l'un des membres de la mutuelle.
M. Marceau :
O.K. Puis, pour dire les choses encore plus simplement, est-ce que les
mutualistes ont accès au rapport d'inspection au complet? Non?
M. Boivin
(Richard) : Non. Non, M. le
Président, parce qu'encore là ça peut être de l'information sensible, un peu
comme pour l'Autorité des marchés
financiers, l'information qu'elle obtient suite à ses inspections ou dans le
cadre normal de l'échange d'information avec des institutions financières.
C'est de l'information sensible, qui est confidentielle et qui pourrait
être mal interprétée si elle était rendue publique.
M. Marceau : Est-ce
qu'il y a minimalement un compte rendu du rapport d'inspection qui va être
transmis?
M. Boivin
(Richard) : Le compte rendu
de l'inspection, éventuellement, va être fourni au conseil d'administration
de la mutuelle concernée.
M. Marceau :
O.K. En attendant, évidemment l'autorité, elle, elle a le rapport. Ça, il n'y a
pas de danger là-dessus. L'autorité, elle, a le rapport d'inspection?
M. Boivin
(Richard) : L'autorité, oui.
L'autorité peut obtenir toute l'information nécessaire, là, au suivi des...
En fait, la fédération agit un petit peu, par une entente qu'elle peut avoir
avec l'autorité, comme le prolongement de l'autorité
au niveau des inspections. Donc, elle fournit l'information qu'elle obtient sur
ses membres à l'Autorité des marchés financiers.
Le Président (M. Bernier) :
Ça va? M. le député de Granby.
M. Bonnardel : Ça
va aussi.
Président (M. Bernier) : Est-ce que les articles 435
et 439 à 441 du projet de
loi sur les assureurs, proposé par l'article 3
du projet de loi... sont-ils adoptés?
Le Président (M. Bernier) :
Adopté. Nous en sommes maintenant à une nouvelle partie,
partie E, Mesures d'application et autres pouvoirs de l'autorité, l'élément 1, Instructions, et
lignes directrices, et ordonnances. M.
le ministre, vous avez une petite présentation à nous faire sur le
chapitre.
M. Leitão : Oui, en effet, M. le Président, vous avez
bien dit : Une petite présentation. Nous commençons donc une nouvelle partie, les mesures d'application et autres pouvoirs de l'autorité. Donc, on est maintenant
dans le
chapitre des pouvoirs de l'Autorité des marchés financiers.
Alors, la première partie, c'est : Instructions, lignes directrices et
ordonnances. Alors :
«Le projet de loi
reconduit le pouvoir de l'autorité de prendre des instructions, des lignes
directrices et des ordonnances; cependant,
il en clarifie la nature et la portée. Ainsi, l'autorité pourra prendre une
instruction ou une ligne directrice
concernant toute matière relative aux activités qui font l'objet de la surveillance et du
contrôle qu'elle exerce, plutôt que sur certains aspects de ces activités
comme le prévoit actuellement la loi.
«Ainsi,
le projet de loi prévoit que l'instruction est écrite et
particulière à son destinataire, alors qu'au contraire une ligne
directrice présente un caractère général et impersonnel. L'instruction vise à
informer son destinataire des obligations
qui, de l'avis de l'autorité, lui incombent, alors qu'une ligne directrice
informe ses destinataires de mesures qui,
de l'avis de l'autorité, peuvent être établies pour satisfaire aux
obligations qui leur incombent. Ni l'une ni l'autre n'ont force de loi,
mais elles ont une valeur persuasive importante.
«Lorsqu'il
y a lieu de prendre une mesure qui a force de loi à l'égard
d'une institution financière en particulier, le projet
de loi confère à l'autorité le
pouvoir de rendre une ordonnance enjoignant cette institution de prendre certaines mesures ou de cesser une conduite. Lorsqu'il
y a lieu de prendre une mesure qui a force de loi à l'égard de plusieurs institutions
financières, le projet de loi confère à l'autorité le pouvoir de prendre
certains règlements, lesquels seront présentés dans un élément ultérieur.»
Voilà, M. le Président.
Le Président
(M. Bernier) : Merci. M. le député de Rousseau, c'est pour une
discussion d'ordre général.
M. Marceau : O.K. Juste pour clarifier le langage, là. Donc, il y a
instruction qui est... Il y a des mesures qui... enfin, des mesures, des
communications qui n'ont pas force de loi, d'une part, une instruction, d'autre
part, une ligne directrice. Puis, quand on veut que ça ait force de loi, là, on
a le choix entre l'ordonnance et le règlement. C'est ça?
M. Boivin
(Richard) : Absolument, M. le Président. C'est bien ça.
Le Président
(M. Bernier) : C'est ça.
M. Marceau : O.K. Est-ce
qu'on s'attend à ce que ça soit une
gradation? On commence par, mettons, l'instruction, puis ensuite de ça
on passe à l'ordonnance ou, dans le cas plus général, on passe de la ligne
directrice au règlement?
Le Président
(M. Bernier) : M. Boivin.
M. Boivin (Richard) : M. le
Président, je dirais oui, d'une
certaine façon. La ligne directrice, donc, est l'expression des attentes de l'autorité à l'égard
de l'ensemble des assureurs ou des institutions financières couvertes, assujetties. Dans
un cas particulier, l'autorité pourra donner — c'est déjà le cas, là, mais
on vient, si vous voulez, revoir l'ensemble du processus — une
instruction écrite à un assureur en particulier.
Donc,
peu importe les lignes directrices déjà données, si l'autorité se rend compte
qu'un assureur a un comportement, une
façon de travailler ou un processus d'affaires qui, selon elle, ne satisfont
pas la réglementation ou la législation...
pourra lui donner une instruction écrite par rapport à son comportement, et, si
jamais ça ne change pas, pourra par la suite donner une ordonnance, donc
dire à l'assureur concerné de faire ou cesser de faire certaines activités.
Effectivement, il y a donc une forme de gradation dans l'intervention de
l'autorité.
Le Président
(M. Bernier) : Merci.
M. Marceau :
Dernier point. Quant aux règlements qui peuvent être adoptés ou pris par
l'autorité, est-ce qu'ils ont la même force que des règlements du
gouvernement?
M. Boivin (Richard) : Absolument, M. le Président. Les règlements pris
par l'autorité vont devoir être approuvés par le ministre, mais on a déjà parlé, au tout début de la commission,
donc, des lignes directrices de l'autorité par rapport aux saines pratiques commerciales, à la
distribution, donc, par Internet, ces choses-là. Les lignes directrices sont
des attentes de l'autorité. L'autorité donne un peu son interprétation de la
loi. Elle s'attend à ce que, généralement, les assureurs se comportent sensiblement comme elle le mentionne,
mais il y a une marge de manoeuvre au niveau de l'interprétation.
La journée où l'autorité va juger opportun de
normer, d'exiger un comportement spécifique, donc que ça devienne une norme,
elle va devoir adopter un règlement, et ce règlement-là va être approuvé par le
ministre.
M. Marceau :
O.K. Puis, dans le cas d'instruction écrite, ordonnance, est-ce que ça, c'est
approuvé par le ministre? L'ordonnance est-elle approuvée par le
ministre?
M. Boivin
(Richard) : C'est directement une décision unilatérale de l'autorité.
M. Marceau : O.K. Puis
ça peut se faire rapidement, là.
M. Boivin (Richard) : C'est des cas d'urgence souvent. L'autorité se
rend compte d'une situation puis elle veut que la situation cesse, en fait, elle va demander à l'assureur de cesser
de faire certaines opérations, par exemple de distribuer certains produits d'assurance ou de distribuer
certains produits d'assurance de telle et telle façon, de manière à ce que
l'assureur respecte la législation.
M. Marceau :
Merci. Ça me va.
Le Président
(M. Bernier) : Ça vous va? M. le député de Granby.
M. Bonnardel :
Moi aussi.
Président (M. Bernier) : Ça vous va? Donc, nous allons
débuter avec les articles. Donc les articles 458 à 465 du projet de
loi sur les assureurs, proposé par
l'article 3 du projet de loi. M. Boivin, avez-vous des choses à nous
dire?
M. Boivin (Richard) : En gros, c'est des articles qui viennent décrire
de façon législative, donc, les explications que j'ai données au député,
en gros.
Le Président
(M. Bernier) : M. le député de Rousseau.
M. Marceau : Juste pour être clair, là-dedans,
il n'y a pas de changement par rapport à l'état actuel du
droit, là, il n'y a pas de nouveauté?
M. Paquin
(Mathieu) : M. le Président, il n'y a pas de changement majeur. Ce sont des outils qui
sont déjà à la disposition de l'autorité. On pourrait souligner que, dans la
façon de le présenter en ce moment, notamment les lignes directrices... notamment la
Loi sur les assurances, elle est présentée par
thème, alors que, là, on donne une habilitation générale. Plutôt que de
dire : Elle peut en avoir sur telle chose, sur telle chose, elle peut en
faire sur toute matière qui concerne la surveillance des activités qui
concernent la surveillance des activités d'assureur.
M. Marceau :
Je comprends. Moi, ça me va.
Le Président
(M. Bernier) : Ça va? M. le député de Granby.
M. Bonnardel :
Ça va.
Le Président
(M. Bernier) : Ça va? Donc, est-ce que les
articles 458 à 465 du projet de
loi sur les assureurs, proposé par l'article 3
du projet de loi... sont-ils adoptés?
Président (M. Bernier) :
Adopté. Les articles 564.5 à 566 de la
Loi sur les coopératives de
services financiers, ainsi que l'article 293 du projet de loi, qui
les propose. Quelle page?
M. Leitão :
C'est la page 216, je pense, du projet de loi. On saute en avant maintenant.
C'est ça, 216.
Le Président
(M. Bernier) : Donc, 216? C'est bien. Donc,
M. Boivin.
M. Boivin
(Richard) : Pardon, M. le Président, j'étais distrait.
Président (M. Bernier) : Excusez. Les articles 564.5 à 566 de la
Loi sur les coopératives
de services financiers, ainsi que l'article 293 du projet de loi,
qui les propose.
M. Boivin
(Richard) : Ce sont des dispositions de même nature, M. le Président.
Le Président
(M. Bernier) : Merci. M. le député de Rousseau.
M. Marceau :
C'est de même nature, mais pour des coopératives de services financiers? O.K.
C'est parfait.
Président (M. Bernier) : Ça va? M. le député de Granby, ça va? Est-ce que les articles 564.5 à 566 de la
Loi sur les coopératives de services financiers, ainsi que l'article 293
du projet de loi, qui les propose... sont-ils adoptés?
Le Président
(M. Bernier) : Adopté. Il y a un amendement à l'article 294
du projet de loi. Fond? Forme?
M. Leitão : C'est de forme, M.
le Président. Il n'y a pas vraiment de...
Le Président (M. Bernier) :
De forme? Merci. M. le député de Rousseau, ça va? M. le député de Granby, ça
va? Est-ce que l'amendement à l'article 294 du projet de loi...
est-il adopté?
Le Président
(M. Bernier) : Adopté. Est-ce que l'article 294 du
projet de loi, tel qu'amendé... est-il adopté?
Le Président
(M. Bernier) : Adopté. Les articles 295 à 300 du
projet de loi. M. Boivin.
M. Boivin (Richard) : M. le Président, en fait, c'est encore les mêmes
dispositions que l'on retrouve maintenant par rapport aux sociétés de
fiducie et sociétés d'épargne.
Le Président
(M. Bernier) : Merci. M. le député de Rousseau.
M. Leitão :
Non, non, toujours les coopératives de services financiers, hein?
M. Boivin (Richard) : Je suis toujours en avance, M. le Président, je
m'excuse. Ça complète donc les dispositions semblables dans la
Loi sur
les coopératives de services financiers.
M. Marceau :
Vous êtes tous les deux d'accord, là?
Le Président
(M. Bernier) : Oui, oui, allez-y, monsieur.
M. Boivin
(Richard) : ...pour votre prochaine question.
M. Marceau :
À la prochaine question.
Président (M. Bernier) : Pour la prochaine question, les réponses
sont déjà préparées. Donc, on... Ça vous va? O.K. M. le député de
Granby, ça va? Est-ce que les articles 295 à 300 du projet de loi...
sont-ils adoptés?
Le Président
(M. Bernier) : Bon, là, ça va être le temps, M. Boivin. Les
articles 42.1 à 42.3 de la
Loi sur les institutions de dépôts et la
protection des dépôts, que propose l'article 350 du projet de loi.
M. le ministre,
quelle page?
M. Leitão :
280, je pense, ou 281.
M. Boivin
(Richard) : 281, oui.
M. Leitão :
281, oui. Et voilà, 281, oui.
M. Boivin
(Richard) : Alors, M. le Président, il est toujours question des
instructions, lignes directrices et ordonnances que peut prendre l'Autorité des
marchés financiers.
Président (M. Bernier) : Merci. M. le député de Rousseau, ça va?
M. le député de Granby, ça va? Est-ce que les articles 42.1 à 42.3 de la
Loi sur les institutions de dépôts
et la protection des dépôts, que propose l'article 350 du projet de
loi... sont-ils adoptés?
Président (M. Bernier) : Adopté. Il y a un amendement à
l'article 42.4 de la
Loi sur les institutions de dépôts et la
protection des dépôts, que propose l'article 350 du projet de loi. Fond?
Forme?
M. Leitão :
C'est de la forme, c'est de la concordance, M. le Président.
Président (M. Bernier) : Merci. M. le député de Rousseau, ça va?
M. le député de Granby, ça va? Donc, est-ce que l'amendement à l'article 42.4 de la
Loi sur les institutions de
dépôts et la protection des dépôts, que propose l'article 350 du
projet de loi... est-il adopté?
Président (M. Bernier) : Est-ce que l'article 42.4 de la Loi
sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts, que propose
l'article 350 du projet de loi tel qu'amendé... est-il adopté?
Le Président (M. Bernier) :
Adopté. Les articles 42.5 à 42.7 de la
Loi sur les institutions de dépôts
et la protection des dépôts, que propose l'article 350 du projet de loi.
M. Boivin.
M. Boivin (Richard) : Tout est
beau, M. le Président.
Le Président (M. Bernier) :
Tout est beau. M. le député de Rousseau?
M. Marceau : C'est beau, merci.
Président (M. Bernier) : M. le député de Granby, c'est beau?
Donc, est-ce que les articles 42.5 à 42.7 de la
Loi sur les institutions
de dépôts et la protection des dépôts, que propose l'article 350 du projet
de loi... sont-ils adoptés?
Président (M. Bernier) : Adopté. Les articles 253 à 259 du
projet de
loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne,
proposé par l'article 360 du projet de loi. M. Boivin.
M. Boivin (Richard) : Comme je
l'ai dit tout à l'heure, M. le Président, c'est effectivement des dispositions
semblables pour les sociétés de fiducie.
Le Président (M. Bernier) :
Merci. M. le député de Rousseau.
Président (M. Bernier) : Ça va? M. le député de Granby, ça va?
Est-ce que les articles 253 à 259 du projet de
loi sur les sociétés de
fiducie et les sociétés d'épargne, proposé par l'article 360 du projet de
loi... sont-ils adoptés?
Président (M. Bernier) : Adopté. Donc, nous en sommes maintenant
aux mesures conservatoires, au
chapitre sur les mesures conservatoires.
Et, M. le ministre, vous avez des choses à nous...
M. Leitão : Des choses à vous
mentionner, à vous lire.
Le Président (M. Bernier) :
...à me dire, à me mentionner. Oui, allez-y donc, merci.
M. Leitão : Donc, un autre
élément, maintenant : les mesures conservatoires.
Le Président (M. Bernier) :
C'est ça.
M. Leitão : On ne parle pas de
musique ici, mais... c'est ça.
Président (M. Bernier) : Non, non, ce n'est pas le conservatoire
de musique, c'est les mesures conservatoires en matière d'institutions
financières.
M. Leitão :
Voilà. Donc : «Le projet de loi confère à l'autorité le pouvoir de
demander au Tribunal administratif des
marchés financiers d'ordonner à une personne ou un groupement de ne pas se
départir de sommes d'argent, de titres ou
d'autres biens ou de les retirer des mains d'un tiers qui, selon le cas, les a
en dépôts, en a la garde ou le contrôle. Il précise la procédure à suivre pour l'obtention, le renouvellement et la
modification d'une telle ordonnance de blocage, les modalités de son application à une banque, à une autre institution
financière ou en présence d'un coffre-fort, en plus de permettre à une
personne affectée par une telle ordonnance de demander des précisions à ce
tribunal.
«Une telle
ordonnance demeure tenante pour une période de 12 mois et est admise à la
publicité sur les registres appropriés.
«L'obtention
de telles ordonnances n'est nouvelle qu'à l'égard des assureurs et de certaines
institutions de dépôts puisqu'elle est déjà prévue par la
Loi sur la
distribution de produits et services financiers, la
Loi sur les entreprises de
services monétaires, la
Loi sur les instruments dérivés, la
Loi sur les valeurs
mobilières et dans la
Loi sur les sociétés de
fiducie et les sociétés d'épargne. À l'exception de cette dernière, qui a fait
l'objet d'un remplacement, le projet de loi modifie ces lois pour porter à 12
mois le délai qu'elles prévoient pendant lequel l'ordonnance demeure tenante et
en assurer la concordance avec les dispositions nouvelles.
projet de loi habilite le Tribunal administratif des marchés financiers à ordonner,
accessoirement à une première ordonnance
qu'il rend en raison du non-respect d'une disposition, le remboursement à
l'autorité des frais d'inspection ou
des frais liés à l'enquête ayant permis d'établir la preuve des faits
démontrant le non-respect de cette disposition. Il ne s'agit d'une nouveauté qu'à l'égard des assureurs,
des institutions de dépôts et des sociétés de fiducie puisque le tribunal
est déjà investi d'un tel pouvoir par la Loi
sur la distribution de produits et services financiers, la
Loi sur les
entreprises de services monétaires, la
Loi sur les instruments dérivés
et la
Loi sur les valeurs mobilières.
«Enfin, le
projet de loi habilite le Tribunal administratif des marchés financiers à
interdire d'agir comme administrateur ou dirigeant d'une institution
financière à la personne trouvée coupable d'un acte criminel comportant fraude ou malhonnêteté, dans une matière reliée
aux personnes morales, ainsi qu'à toute personne qui, de façon répétée, enfreint les lois relatives aux personnes morales,
ou manque à ses obligations d'administrateur, ou qui fait l'objet d'une
sanction en vertu de la loi qui régit les activités de cette institution.»
Président (M. Bernier) : Merci, M. le ministre. Donc, une
discussion d'ordre général. M. le député de Rousseau, la parole est à
vous.
M. Marceau :
Quand on dit qu'on va porter à 12 mois le délai qu'elle prévoit pendant
lequel l'ordonnance demeure tenante, auparavant c'était à... enfin,
maintenant, c'est combien?
M. Boivin
(Richard) : Là,
actuellement, le délai est de 120 jours, donc ce qui oblige l'autorité à
retourner devant le tribunal
fréquemment si les enquêtes se poursuivent et que l'ordonnance devrait
demeurer. Alors là, elle va être émise pour
une période de 12 mois. Et, si jamais il n'y a pas lieu de se rendre
jusqu'à l'expiration du délai, on pourra se présenter devant le tribunal, mais ça va être plus facile,
pour l'autorité, de faire ses enquêtes et éviter, si vous voulez, de faire du
«red tape» devant le tribunal.
M. Marceau : Puis juste
pour question de curiosité, c'est fréquemment utilisé, ces ordonnances-là?
M. Boivin
(Richard) : C'est utilisé,
je vous dirais, malheureusement assez fréquemment en valeurs mobilières,
dans le domaine du placement. Ici, c'est
nouveau pour les assureurs, ça n'existait pas. La façon dont c'est prévu, c'est
plus des situations où l'assureur serait dans une situation... par exemple, à
466, on parle d'un cas d'une liquidation volontaire
sans que l'autorité ait approuvé, donc, où elle pourrait craindre que les
actifs soient distribués avant même de savoir si tout est correct.
Donc, les
situations sont différentes, mais c'est un pouvoir important, je dirais
extraordinaire de l'autorité, qui lui permet de sécuriser les actifs qui
pourraient être dilapidés rapidement par quelqu'un qui, se sachant sujet d'une enquête, pourrait de dépêcher soit à dilapider les
biens, les mettre au nom de ses enfants, ou de son conjoint, ou peu importe,
les envoyer dans un paradis fiscal.
M. Marceau : Voilà. Ça
va, M. le Président, pour moi.
Président (M. Bernier) : M. le député de Granby, ça va?
Donc, nous allons débuter l'étude des articles concernant les mesures conservatoires. Les articles 466 à 473 du
projet de
loi sur les assureurs, proposé par l'article 3 du projet
de loi. M. Boivin.
M. Boivin
(Richard) : M. le Président,
ça met en place, donc, de façon législative grosso modo ce que je viens d'expliquer, la capacité, pour l'autorité,
d'obtenir des ordonnances de blocage dans des cas particuliers où il y a lieu
de sécuriser des actifs de l'assureur.
M. Leitão : Là, on revient au
fameux
article 3 du projet de loi, au tout début, page 113. 113, 114,
on est là.
Le Président (M. Bernier) :
Merci. M. le député de Rousseau.
M. Marceau : Je regarde,
M. le Président.
Le Président (M. Bernier) :
Oui.
Le Président (M. Bernier) : Ça
M. Marceau : Oui, ça va.
Le Président (M. Bernier) :
Merci. M. le député de Granby?
M. Bonnardel : Ça
va aussi.
Le Président
(M. Bernier) : Ça va? Donc, est-ce que les articles 466 à
473 du projet de
loi sur les assureurs proposé, par l'article 3 du projet
de loi... sont-ils adoptés?
Président (M. Bernier) :
Adopté. Les articles 42.8 à 42.17 de la
Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts, que propose l'article 350
du projet de loi. M. Boivin.
M. Boivin
(Richard) : M. le Président, c'est l'équivalent de ce
qu'on vient de voir, mais maintenant à l'égard des institutions de
dépôts.
Le Président (M. Bernier) : M.
le député de Rousseau.
M. Leitão : Donc, c'est à la
page 282.
Le Président (M. Bernier) : Ça
va? M. le député de Granby, ça va?
Est-ce que
les articles 42.8 à 42 à 42.17 de la
Loi sur les institutions de dépôts et
la protection des dépôts, que propose l'article 350 du projet de
loi... sont-ils adoptés?
Président (M. Bernier) : Merci. Les articles 260 à 269 du
projet de
loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne,
proposé par l'article 360 du projet de loi. M. Boivin.
M. Boivin
(Richard) : Alors, M. le
Président, c'est encore du copier-coller, mais maintenant c'est à l'égard des
sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne.
Le Président (M. Bernier) :
Merci. M. le député de Rousseau.
Le Président (M. Bernier) : M.
le député de Granby.
M. Bonnardel : On
est à quelle page, M. le Président?
M. Bonnardel : ...352.
M. Bonnardel : Oui,
ça va.
Président (M. Bernier) : Ça va? Est-ce que les articles 260
à 269 du projet de
loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés
d'épargne, proposé par l'article 360 du projet de loi... sont-ils adoptés?
Le Président (M. Bernier) :
Adopté. Les articles 497, 498, 608, 609, 621, 622, 641 et 642 du projet de
loi. M. Boivin.
M. Boivin (Richard) : Alors, M.
le Président, c'est des modifications de concordance dans les autres lois
administrées par l'Autorité des marchés financiers, notamment la
Loi sur les
valeurs mobilières et la
Loi sur les instruments dérivés, pour porter, donc, de
120 jours une ordonnance de blocage à une période de 12 mois.
Le Président (M. Bernier) :
Merci. M. le député de Rousseau.
Le Président (M. Bernier) : M.
le ministre, quelle page?
M. Leitão :
396, je n'étais pas loin.
M. Boivin (Richard) : 396.
Après ça, vous allez à 438, 442 et 449.
Le Président (M. Bernier) : Ça
M. Marceau : C'est beau.
Le Président (M. Bernier) : Ça
va, M. le député de Granby?
Président (M. Bernier) : Ça va. Merci. Est-ce que les
articles 497, 498, 608, 609, 621 et 622, 641 et 642 du projet de
loi... sont-ils adoptés?
M. Leitão : Adopté, M. le
Président.
Président (M. Bernier) : Adopté. Nous en sommes maintenant au
troisième chapitre, «Injonction et participation à une instance». Donc,
vous avez une courte présentation à nous faire sur le sujet. M. le ministre.
M. Leitão : M. le Président,
c'est vrai. Alors, Injonction et participation à une instance.
«Le projet de
loi reconduit le pouvoir de l'autorité de demander à un juge de la Cour
supérieure de prononcer une injonction
relative à l'application d'une loi qui régit l'activité d'une institution
financière. Un tel pouvoir est déjà prévu par la
Loi sur les coopératives de
services financiers, la
Loi sur la distribution de produits et services
financiers, la
Loi sur les entreprises de services monétaires, la Loi
sur les instruments dérivés et la
Loi sur les valeurs mobilières.
«De même, le
projet de loi reconduit le pouvoir de l'autorité d'intervenir, d'office et sans
avis, dans toute instance concernant
une disposition d'une loi régissant l'activité d'une institution financière ou de la
Loi sur les sociétés
par actions, lorsque cette disposition est applicable à une telle institution. Là encore, un tel pouvoir est déjà prévu par la
Loi sur les coopératives de services financiers, la
Loi sur la
distribution de produits et services financiers, la
Loi sur les entreprises
de services monétaires, la
Loi sur les instruments dérivés et la
Loi sur les
valeurs mobilières.»
Le Président (M. Bernier) :
Merci. M. le député de Rousseau, discussion d'ordre général.
M. Marceau : Dans le deuxième paragraphe,
là, de quoi parle-t-on quand on parle «dans toute instance»?
Le Président (M. Bernier) : M.
le ministre.
M. Marceau : Qu'est-ce que sont
ces instances?
Le Président (M. Bernier) :
M. Boivin.
M. Boivin (Richard) : Quand on
parle d'instance, on parle de recours devant les tribunaux. Donc, une cause
pendante devant un tribunal est une instance. Et on peut demander à l'autorité
d'intervenir dans une instance qui impliquerait l'administration d'une loi dont
elle est responsable.
Le Président (M. Bernier) :
Merci, M. Boivin. Ça va?
Le Président (M. Bernier) : M.
le député de Granby, ça va? Nous allons passer aux articles maintenant. Les
articles 474 et 475 du projet de
loi sur les assureurs, proposé par
l'article 3 du projet de loi. M. Boivin.
M. Boivin (Richard) : Rien de
particulier, M. le Président.
Le Président (M. Bernier) :
Merci. M. le député de Rousseau.
M. Marceau : ...texte comme M.
le ministre a lu. C'est bon.
Le Président (M. Bernier) :
C'est bon? Donc, M. le député de Granby?
M. Bonnardel : Ça
va, merci.
Le Président (M. Bernier) :
Est-ce que les articles 474 et 475 du projet de
loi sur les assureurs,
proposé par l'article 3 du projet de loi... sont-ils adoptés?
Le Président
(M. Bernier) : Adopté.
L'article 301 du projet de loi.
M. Boivin.
M. Boivin
(Richard) : ...
Le Président
(M. Bernier) : Parfait.
M. Boivin
(Richard) : ...M. le Président. Nous allons retrouver la même
disposition dans les différentes lois qu'administre l'Autorité des marchés
financiers. Donc, tous les articles qui suivent dans cette section-là
reprennent sensiblement le même texte.
Président (M. Bernier) : Merci. M. le député de Rousseau, ça va?
M. le député de Granby, ça va? Est-ce que l'article 301 du projet
de loi est adopté?
Président (M. Bernier) : Adopté.
L'article 573.1 de la Loi
sur les coopératives de services financiers, que propose
l'article 302 du projet de loi. M. le député de Rousseau?
M. Marceau :
Ça me va, M. le Président.
Le Président (M. Bernier) :
M. le député de Granby?
M. Bonnardel :
Ça va.
Président (M. Bernier) : Ça va. Donc, est-ce que
l'article 573.1 de la
Loi sur les coopératives de services
financiers, que propose l'article 302 du projet de loi... est-elle adoptée?
Président (M. Bernier) : Adopté. Nous avons un amendement
introduisant l'article 302.1 du projet de loi. Fond? Forme?
M. Leitão :
C'est de la forme, M. le Président, on va...
Le Président (M. Bernier) :
Merci.
M. Leitão :
On vient d'abroger l'article...
Le Président
(M. Bernier) : Merci. Ça va, M. le député de Rousseau? M. le
député de Granby, ça va? Donc, est-ce que l'amendement introduisant
l'article 302.1 du projet de loi... est-il adopté?
Président (M. Bernier) : Adopté.
L'article 42.18 de la Loi
sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts, que propose
l'article 350 du projet de loi. M. Boivin, est-ce qu'il y a quelque chose
à dire? Non?
M. Boivin
(Richard) : ...M. le Président.
Le Président
(M. Bernier) : M. le député de Rousseau, ça va? M. le député de
Granby, ça va?
Le Président
(M. Bernier) : Quelle page, M. le ministre?
Président (M. Bernier) : 284. Ça va? Donc, est-ce que
l'article 42.18 de la
Loi sur les institutions de dépôts et la
protection des dépôts, que propose l'article 350 du projet de loi...
est-il adopté?
Président (M. Bernier) : Adopté. Amendement à
l'article 42.19 de la
Loi sur les institutions de dépôts et la
protection des dépôts, que propose l'article 350 du projet de loi. Fond?
Forme?
M. Leitão :
Ni l'un ni l'autre.
Le Président (M. Bernier) : Ni
un ni l'autre.
M. Leitão : C'est une
clarification. Donc, on va clarifier.
Le Président (M. Bernier) :
Alors, je vous laisse en faire la présentation, M. le ministre.
M. Leitão :
On va clarifier. Alors, à l'article 42.19 — qui se trouve à la page 284 — de la
Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts, proposé par
l'article 350 du projet de loi, remplacer «ou une disposition de la Loi
sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1) applicable à une
institution de dépôts autorisée» par «ou, lorsqu'elle est applicable à une institution de dépôts autorisée,
de la
Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1) ou d'une autre
loi du Québec régissant l'acte constitutif d'une institution financière
autorisée et dont l'autorité est responsable de l'administration».
Alors, de
façon générale, les institutions de dépôts constituées en vertu des lois du
Québec sont gouvernées soit par la
Loi sur les sociétés par actions, la
Loi sur les assureurs, la
Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne
ou par la
Loi sur les coopératives de services financiers. Cet amendement vise
à tenir compte de cette situation.
Alors, le
texte de l'article 42.19 de la
Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts, tel qu'amendé, se lirait ainsi.
Alors :
«L'autorité
peut, d'office et sans avis, intervenir dans toute instance concernant une
disposition de la présente loi ou,
lorsqu'elle est applicable à une institution de dépôts autorisée, de la
Loi sur
les sociétés par actions (chapitre S-31.1) ou d'une autre loi du Québec
régissant l'acte constitutif de l'institution financière autorisée et dont
l'autorité est responsable de l'administration.» Voilà, 42.19.
Le Président (M. Bernier) :
Merci. M. le député de Rousseau.
M. Marceau : C'est parfait.
Le Président (M. Bernier) :
M. le député de Granby.
M. Bonnardel :
Moi aussi.
Président (M. Bernier) :
Donc, est-ce que l'amendement à l'article 42.19 de la Loi
sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts, que propose
l'article 350 du projet de loi... est-il adopté?
Président (M. Bernier) :
Est-ce que l'article 42.19 de la
Loi sur les institutions de
dépôts et la protection des dépôts, que propose l'article 350 du projet
de loi, tel qu'amendé... est-il adopté?
Président (M. Bernier) :
Adopté. Les articles 270 et 271 du projet de
loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne, proposé
par l'article 360 du projet de loi. M. Boivin, des choses à dire?
M. Boivin
(Richard) : M. le Président, ce sont toujours les mêmes dispositions qui sont reprises, mais maintenant à l'égard des sociétés de
fiducie et sociétés d'épargne.
Le Président (M. Bernier) :
Merci, M. Boivin. M. le député de Rousseau.
Le Président (M. Bernier) :
C'est bon? M. le député de Granby.
M. Bonnardel : Je
suis bien à la page 354, c'est ça?
Le Président (M. Bernier) : M.
le ministre.
M. Leitão : Oui. 354, 355, oui.
M. Bonnardel : Ça
Président (M. Bernier) :
C'est bon? Merci. Donc, est-ce que les articles 270 et 271 du projet de
loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne, proposé
par l'article 360 du projet de loi... sont-ils adoptés?
Président (M. Bernier) :
Adopté. Nous en sommes au quatrième chapitre. Vous avez des choses à nous dire
concernant l'annulation et la suspension d'un contrat? M. le ministre, la
parole est à vous.
M. Leitão : Nous sommes rendus au quatrième élément de cette
partie. Annulation et suspension d'un contrat. Ce n'est pas très long,
alors on y va :
«Le projet de
loi reconduit le pouvoir que confère la
Loi sur les assurances à l'autorité de
demander l'annulation de certains des
contrats conclus par un assureur. La nouvelle disposition permet également de
demander la suspension de l'exécution du contrat.
«Pour des
motifs de sécurité et de stabilité des rapports juridiques, le projet de loi
prévoit un cadre à l'intérieur duquel ce pouvoir peut être exercé. En
outre, il ne suffit pas que l'autorité démontre que le contrat a été conclu en
contravention de la loi, mais également que l'annulation ou la suspension est
dans l'intérêt des titulaires de contrats d'assurance
et que, dans les circonstances, cet intérêt doit prévaloir sur la sécurité
juridique des parties au contrat et des autres personnes dont les droits et obligations seraient touchés par
l'annulation. De plus, ce pouvoir ne pourra être exercé [qu'après] la
fin de la 10e année suivant la prise d'effet du contrat visé.
«Le projet de
loi confère à l'autorité un tel pouvoir à l'égard des coopératives de services
financiers, des autres institutions de dépôts autorisées et des sociétés
de fiducie.»
Le Président (M. Bernier) :
Merci. Des discussions d'ordre général. M. le député de Rousseau.
M. Marceau : Je veux savoir si
ce pouvoir-là est fréquemment ou rarement utilisé.
Le Président (M. Bernier) :
M. Boivin.
M. Boivin
(Richard) : Je pense que, M. le Président, je n'ai pas d'information comme quoi ça aurait déjà été
utilisé. C'est un pouvoir qui peut l'être.
Il reste que,
dans le libellé actuel qui est proposé, l'autorité doit quand même
démontrer que l'annulation ou la suspension
est dans l'intérêt des assurés. Alors, par exemple, dans la nouvelle
Loi sur
les assureurs, si jamais un assureur distribuait
un produit contrairement aux dispositions des articles 59 et suivants
qu'on a vus au début, la distribution par Internet, par exemple, ne serait pas conforme à la loi, il se pourrait quand même
que le contrat d'assurance souscrit soit à l'avantage et dans l'intérêt de l'assuré. L'assurance de personnes, si aujourd'hui on annulait mon contrat d'assurance de personnes, à l'âge où je suis rendu, j'aurais peut-être
de la difficulté à m'assurer. Donc, il est dans mon intérêt de garder le
contrat, même si, initialement, il aurait été distribué, là, contrairement à la
loi.
Le Président (M. Bernier) :
Merci. M. le député.
M. Marceau :
...les circonstances dans lesquelles ça pourrait être dans l'intérêt du
preneur, c'est quoi? C'est que, dans
le fond, la personne a pris un contrat qui n'était pas adéquat pour ses
circonstances et en contravention de certaines règles prévues par
l'autorité. Et là, mettons qu'on parle d'une personne jeune qui, par exemple,
avait pris un contrat d'assurance vie qui n'avait pas de bon sens, donc on peut
se dire dans ce cas-là : C'est dans son intérêt d'annuler puisqu'il va
pouvoir se trouver une alternative plus favorable.
M. Boivin
(Richard) : Ça peut être un
contrat d'assurance de personnes, un contrat d'assurance de dommages très particulier où, par exemple, la distribution
n'aurait pas été faite correctement, conformément à la loi, et il n'y aurait
vraiment aucun intérêt pécunier, financier,
pour les assurés, comme groupe, de maintenir ces polices en vigueur. Donc,
l'autorité pourrait demander soit que le contrat soit annulé ou qu'il soit
suspendu dans son exécution.
M. Marceau :
Parfait. Et puis là on parle d'un cadre à l'intérieur duquel le pouvoir peut
être exercé. Je comprends qu'à l'intérieur du cadre il y a le fait que
l'annulation ou la suspension doit être dans l'intérêt du titulaire du contrat,
mais y a-t-il d'autres éléments dans le cadre que... ou du cadre, je devrais
dire, que nous devrions savoir?
M. Boivin
(Richard) : ...alinéa,
notamment le 476, qui prévoit que «l'annulation ou la suspension ne peut être
demandée après la fin de la 10e année suivant la prise d'effet du contrat
visé». Alors, si le contrat est en vigueur depuis 10 ans et plus,
l'autorité ne pourrait pas demander son annulation.
Alors, c'est toujours la balance des
inconvénients entre quelque chose qui a été fait techniquement en contravention
de la loi, mais qui peut avoir quand même un intérêt financier favorable pour
le consommateur.
M. Marceau :
Et donc ça, ce sont les deux éléments principaux du cadre. Il n'y a rien
d'autre qui mérite... bien, enfin, peut-être qu'on va le voir dans la
lecture des articles, là, mais...
M. Boivin
(Richard) : ...toujours dans
476, le tribunal, entre autres, peut ordonner que des administrateurs
partie
à tel contrat soient solidairement tenus de verser à l'assureur autorisé soit
le montant en dommages et intérêts en compensation du préjudice subi soit la
somme versée par l'assureur autorisé en raison du contrat.
Donc,