Public Finance — 9 May 2018 (41st Legislature, 1st Session)

CFP 2018-05-09

Quebec — Committees

Public Finance — 9 May 2018 (41st Legislature, 1st Session)

CFP 2018-05-09

Quebec — Committees

«402.1.

Lorsque la fédération estime qu'une caisse ne suit pas des pratiques de

gestion saine et prudente ou de saines

pratiques commerciales, qu'elle contrevient à la présente loi ou à un acte pris

pour son application, qu'elle ne règle pas une situation de

conflit d'intérêts ou que sa situation financière est insatisfaisante, elle

peut prendre les mesures suivantes — donc, c'est quand même important :

[peut] donner des instructions

écrites à la caisse portant sur les mesures qu'elle estime appropriées pour

corriger la situation[...];

«2° ordonner à la

caisse, [...]d'adopter et d'appliquer un plan de redressement[...]. Et :

fédération peut en outre donner des instructions écrites à une caisse, sur demande du

conseil de surveillance de celle-ci.»

Alors, c'est quand

même des pouvoirs importants que la fédération a à l'égard des caisses.

Le Président

(M. Bernier) : Merci, M. Boivin. M. le député de Rousseau.

Marceau : O.K. Juste pour commencer, le conseil de surveillance a...

puis là c'est juste que je ne me rappelle pas exactement si on a fait ça

auparavant. Le conseil de surveillance a d'autres recours... enfin, avant d'en

arriver à demander à la fédération

d'intervenir, doit avoir, j'imagine, d'autres possibilités. J'imagine qu'il

peut en aviser le conseil d'administration de poser des gestes avant

d'avoir recours à la fédération.

M. Boivin (Richard) : Absolument, M. le Président. Le conseil de

surveillance, donc, va faire des recommandations éventuellement au conseil d'administration de la fédération, va

l'informer de situations qui peuvent être difficiles pour la caisse ou des situations qui seraient

questionnables. Mais ici on se retrouve dans des pouvoirs ultimes vraiment

quand, selon l'appréciation qu'en

fait la fédération, avec l'information qu'elle a, elle considère que la caisse

ne suit pas de saines pratiques ou

des pratiques de gestion saine et prudente et qu'il y a lieu, donc, d'intervenir et lui donner des instructions

pour qu'elle corrige la situation.

Le Président (M. Bernier) :

Merci, M. Boivin. M. le député.

M. Marceau : O.K. En tout

cas, ça a bien de l'allure. Puis,

dans le 402.2, quand on dit «lient les personnes à qui elles

s'adressent», qu'est-ce que ça veut dire exactement, ça, dans le 402.2?

Le Président

(M. Bernier) : M. Boivin.

M. Boivin (Richard) : Je pense que Me Paquin pourrait peut-être

en rajouter, mais mon explication serait que l'ordonnance ou

l'instruction écrite va viser les personnes vraiment, là. En fait, je pense que

c'est une façon de démontrer qui va être assujetti à l'ordonnance de la fédération.

Mais peut-être que Me Paquin peut rajouter.

Le Président

(M. Bernier) : Merci. Me Paquin, avez-vous des choses à ajouter?

M. Paquin

(Mathieu) : Bien, je

compléterais essentiellement que le texte indique... ce qu'il indique essentiellement, c'est que, lorsque

l'instruction écrite va être donnée par la fédération à... ça va être

donné soit à une caisse ou à son conseil

d'administration, sur des mesures qui doivent être prises, bien, la

caisse ou le conseil d'administration

de la caisse va être lié par ces mesures-là, donc va être tenu de le

faire.

Le Président

(M. Bernier) : Merci.

M. Marceau :

Puis, s'il arrive que les personnes à qui elle s'adresse ne mettent pas en

vigueur les instructions, ne mettent pas... ne font pas ce qui est

prescrit par les instructions, qu'arrive-t-il?

M. Boivin

(Richard) : M. le Président...

Le Président (M. Bernier) :

M. Boivin.

M. Boivin (Richard) : ...nous allons voir ça immédiatement dans les

dispositions qui vont suivre, notamment dans un nouvel

article 403.

M. Marceau :

O.K. Je suis trop de nature impatiente, apparemment. O.K., parfait. Bien, moi,

ça me va, M. le Président. C'est parfait.

Le Président

(M. Bernier) : Merci. M. le député de Granby, ça va, vous aussi?

Est-ce que les articles 402.1 et 402.2

de la

Loi sur les coopératives de services financiers, l'intitulé ainsi que

l'article 220 du projet de loi, qui les propose... sont-ils

adoptés?

Le Président

(M. Bernier) : Adopté. Les articles 221 et 222 du projet de

loi. M. Boivin, commentaires?

M. Leitão :

Là, on répond à la question précédente.

M. Boivin

(Richard) : En partie, M. le Président, effectivement. Donc, c'est une

disposition qui donne à la fédération des pouvoirs importants sur une caisse ou

son conseil d'administration ou ses dirigeants.

fédération peut suspendre pour une période maximale de 30 jours les pouvoirs du

conseil d'administration [de son]

conseil de surveillance [...] nommer une administration provisoire pour en

exercer temporairement les responsabilités, dès qu'elle a des raisons de

croire que l'une des situations suivantes existe :

«1° il y a eu détournement

ou absence inexplicable de biens;

il y a eu faute grave ou manquement important dans l'exercice des obligations

du conseil d'administration, d'un dirigeant ou d'un gestionnaire de la

caisse;

«° 3

le contrôle sur les biens de la caisse est insuffisant pour protéger

adéquatement les droits de ses

membres.»

Donc,

première étape, la fédération, avec l'information qu'elle a, si elle juge que la caisse ne suit pas

de saines pratiques, va lui donner

des instructions. Mais, au-delà de ça, si jamais la situation n'est pas corrigée, elle va pouvoir suspendre

temporairement le pouvoir du conseil d'administration.

Le Président

(M. Bernier) : Merci. M. le député.

M. Marceau :

O.K. Puis, dans le... Juste pour être bien clair, là, la situation ou les

instructions données... les instructions écrites données par la fédération à la

caisse n'ont pas été mises en vigueur par les personnes à qui elles

s'adressaient, c'est le 2°?

M. Boivin (Richard) : En fait, c'est possible que la fédération

se serve du deuxième paragraphe, effectivement,

pour intervenir, mais il y a d'autres dispositions — et je me fierais à mon

collègue Me Paquin peut-être pour les trouver — dans

le projet de loi qui font en sorte que, si les instructions de la fédération

ne sont pas respectées, ça peut devenir également des instructions de l'Autorité

des marchés financiers.

Le Président

(M. Bernier) : Merci. Les avez-vous trouvés, Me Paquin?

M. Paquin

(Mathieu) : Absolument,

M. le Président. En fait, j'attirerai l'attention des membres de la commission

à la page 190 du projet de loi, à l'article 223, les articles 407.1 et

suivants. 407.1 commence avec : «Lorsqu'une caisse ne se conforme pas à des instructions écrites...» Et là

on a une série de mesures qui peuvent être prises. Et, comme l'indiquait

M. Boivin, il y aura des instructions écrites qui peuvent être données ou,

en fait, qui peuvent être approuvées par l'autorité

et qui vont être réputées être des instructions écrites ou des ordonnances de

l'autorité. Et ça, c'est 407.3 qui va le prévoir.

Le Président

(M. Bernier) : Merci. M. le député de Rousseau.

M. Marceau :

Merci pour ces réponses. C'est parfait.

Le Président

(M. Bernier) : M. le député de Granby.

M. Bonnardel :

Ça va.

Président (M. Bernier) :

Ça va? Donc, est-ce que les articles 221 et 222 du projet de loi... sont-ils adoptés?

Président (M. Bernier) :

Adopté. Nous avons un amendement à l'article 407.1 de la

Loi sur les coopératives

de services financiers, que propose l'article 223 du projet de loi. Fond?

Forme?

M. Leitão :

En fait, essentiellement de la forme, M. le Président. Il n'y a pas de...

Le Président

(M. Bernier) : C'est de la forme. Merci. M. le député de Rousseau.

M. Marceau :

Bien, je veux juste lire 223.

Le Président

(M. Bernier) : Oui.

M. Marceau :

Ça va, M. le Président.

Le Président

(M. Bernier) : Ça va? M. le député de Granby.

M. Bonnardel :

Ça va.

Président (M. Bernier) :

Ça va. Est-ce que l'amendement à l'article 407.1 de la

Loi sur les coopératives de

services financiers, que propose l'article 223 du projet de loi, est adopté?

Président (M. Bernier) :

Est-ce que l'article 407.1 de la

Loi sur les coopératives de

services financiers, que propose l'article 223 du projet de loi tel

qu'amendé, est adopté?

Le Président

(M. Bernier) : Adopté. Les articles 407.2 à 407.4 de la Loi

sur les coopératives de services financiers,

l'intitulé ainsi que l'article 223 du projet de loi, qui les propose

tel qu'amendé. M. Boivin, y

a-t-il des choses à ajouter là-dessus?

M. Boivin (Richard) : Bien, en fait, comme Me Paquin l'a mentionné,

c'est de nouveaux pouvoirs qu'on donne à la fédération et par

la suite à l'Autorité des marchés financiers. Donc, on veut s'assurer que les caisses qui sont

membres d'une fédération sont bien capitalisées, suivent de bonnes

pratiques financières, suivent de bonnes pratiques de gestion et que, si ce n'est pas le cas, la fédération

a les pouvoirs pour intervenir. Et, si jamais la fédération n'intervenait pas ou son intervention ne

donnait pas de résultat, l'autorité peut intervenir à son tour.

Le Président

(M. Bernier) : Merci, M. Boivin. M. le député de

Rousseau.

M. Marceau :

Ça va, M. le Président.

Le Président

(M. Bernier) : Ça va? M. le député de Granby.

M. Bonnardel :

Ça va.

Président (M. Bernier) : Ça va? Est-ce que les articles 407.2 à 407.4 de la

Loi sur les

coopératives de services financiers, l'intitulé ainsi que

l'article 223 du projet de loi, qui les propose, tel qu'amendé... sont-ils

adoptés?

Président (M. Bernier) : Adopté. Les articles 408 et 409 de la

Loi sur les coopératives de

services financiers ainsi que l'article 224 du projet de loi, qui

les propose. M. Boivin.

M. Boivin (Richard) : M. le

Président, c'est des dispositions, je dirais, actuelles de la loi qui ont été reprises, c'est

sensiblement la même portée.

Président (M. Bernier) : Merci. M. le député de Rousseau. Ça va? M. le député de Granby, ça va? Est-ce que les

articles 408 et 409 de la

Loi sur les coopératives de services financiers

ainsi que l'article 224 du projet

de loi, qui les propose...

sont-ils adoptés?

Le Président

(M. Bernier) : Adopté. Merci. Les articles 225 à 230

du projet de loi. M. Boivin.

M. Boivin (Richard) : M. le

Président, je feuillette mes

feuilles, je feuillette mes feuilles rapidement et je ne vois pas de disposition

particulière, là, qui pourrait attirer votre attention.

Le Président

(M. Bernier) : 225 à 230, M. le député. Vous ne voyez rien

de particulier, M. Boivin?

M. Boivin (Richard) : Non, M.

le Président.

Le Président (M. Bernier) :

Merci. M. le député de Rousseau.

M. Marceau : Moi non

plus.

Président (M. Bernier) : Vous non plus? C'est bien. M.

le député de Granby, ça va? Les

articles 225 à 230 du projet de loi sont-ils adoptés?

Le Président (M. Bernier) :

Adopté. Amendement à l'article 231 du projet de loi. Fond? Forme?

M. Leitão : C'est de la forme

essentiellement. On abroge.

Le Président (M. Bernier) :

C'est de la forme. Merci. M. le député de Rousseau.

M. Marceau : Ça me va,

M. le Président.

Président (M. Bernier) : Ça va? M. le député de Granby, ça

vous va? Est-ce que l'amendement à l'article 231 du projet de loi

est adopté?

Le Président (M. Bernier) :

Est-ce que l'article 231 du projet de loi, tel qu'amendé... est-il adopté?

Président (M. Bernier) : Adopté.

L'article 232 du

projet de loi. M. Boivin, avez-vous des choses à nous dire

là-dessus?

M. Boivin (Richard) : Non, M.

le Président.

Le Président (M. Bernier) :

M. le député de Rousseau.

M. Marceau : Ça va, M.

le Président.

Président (M. Bernier) : Ça va? M. le député de Granby, ça

va? Est-ce que l'article 232 du projet de loi... est-il adopté?

Président (M. Bernier) : Adopté. Nous avons un amendement

introduisant l'article 236.1 du projet de loi. Fond? Forme?

Monsieur...

M. Leitão : Entièrement de la

forme, M. le Président.

Le Président (M. Bernier) :

Entièrement de la forme. M. le député de Rousseau.

M. Marceau : Ça va, M.

le Président.

Le Président (M. Bernier) :

Ça va? M. le député de Granby.

M. Bonnardel : Ça

Président (M. Bernier) : Ça va? Est-ce que l'amendement

introduisant l'article 236.1 du projet de loi est adopté?

Le Président (M. Bernier) :

Adopté. Nous avons un nouvel amendement introduisant l'article 236.2.

M. Leitão : C'est encore de la

forme, M. le Président.

Président (M. Bernier) : Encore de la forme. M. le député

de Rousseau.

M. Marceau :

Ça va, M. le Président.

Président (M. Bernier) : Ça va? M. le député de Granby, ça

va? C'est bien. Donc, l'amendement introduisant l'article 236.2 du

projet de loi est-il adopté?

Le Président

(M. Bernier) : Adopté. Amendement à l'article 237 du

projet de loi.

M. Leitão :

C'est de la forme, M. le Président.

Le Président

(M. Bernier) : C'est de la forme, merci. M. le député de

Rousseau.

M. Marceau :

Ça me va, M. le Président.

Le Président

(M. Bernier) : Ça vous va? Merci. M. le député de Granby.

M. Bonnardel :

Ça me va aussi.

Président (M. Bernier) : Ça vous va aussi? Donc, est-ce

que l'amendement à l'article 237 du projet de loi... est-il adopté?

Le Président

(M. Bernier) : Adopté. Est-ce que l'article 237 du projet

de loi, tel qu'amendé... est-il adopté?

Président (M. Bernier) : Adopté. Amendement introduisant l'article 237.1 du projet de loi. M. le ministre. Fond?

Forme?

M. Leitão :

C'est aussi de la forme, M. le Président.

Le Président

(M. Bernier) : De la forme. M. le député de Rousseau.

M. Marceau :

Sur 237.1, ça me va, M. le Président.

Le Président

(M. Bernier) : Ça vous va? Merci. M. le député de Granby?

M. Bonnardel :

Ça me va aussi.

Le Président

(M. Bernier) : Ça va? Est-ce que l'amendement introduisant

l'article 237.1... est-il adopté?

Le Président

(M. Bernier) : Adopté. L'amendement introduisant

l'article 237.2. Fond? Forme? M. le...

M. Leitão :

C'est de la forme, M. le Président.

Le Président

(M. Bernier) : Merci. M. le député de Rousseau.

M. Marceau :

Ça va, M. le Président.

Le Président

(M. Bernier) : Ça va? M. le député de Granby, ça va?

Est-ce que l'amendement introduisant l'article 237.2... est-il adopté?

Le Président

(M. Bernier) : Adopté. Les articles 238 à 240 et 268

du projet de loi. M. Boivin.

M. Boivin

(Richard) : Rien de particulier, M. le Président.

Le Président (M. Bernier) :

Rien de particulier, c'est bien. M. le député de Rousseau.

M. Marceau :

Il n'y a rien sur l'absorption, là-dedans?

Le Président (M. Bernier) :

M. Boivin.

M. Boivin

(Richard) : En fait, M. le Président, c'est les mêmes règles dont on discutait hier à l'égard

des caisses qui sont ramenées au niveau

de plusieurs fédérations, en théorie, si ça existait et qui décideraient

de fusionner entre elles, l'une pouvant absorber une plus faible.

M. Marceau : Donc, c'est

ça, c'est la même mécanique et puis les mêmes... Ça va, M. le Président.

Président (M. Bernier) :

Ça va? M. le député de Granby, ça va? Est-ce

que les articles 238

à 240 et 278 du projet de loi... sont-ils adoptés?

Le Président (M. Bernier) : Adopté.

Amendement introduisant...

Le Président (M. Bernier) :

Oui?

M. Marceau : ...vous avez le

ton d'un encanteur.

Le Président (M. Bernier) :

D'un encanteur?

Une voix : On disait qu'on se

croyait à Blue Bonnets.

Des voix : Ha, ha, ha!

M. Marceau : Je vous trouve

très bon.

Le Président (M. Bernier) : Est-ce

que c'est pour mon futur, M. le député?

M. Marceau : Bien là, c'est ça.

Oui, on va... je pense qu'on va vous approcher, là.

Le Président (M. Bernier) :

O.K. Amendement introduisant l'article 278.1 du projet de loi. Fond?

Forme?

M. Leitão : De la forme, M. le

Président.

Le Président (M. Bernier) : De

la forme, merci. M. le député de Rousseau.

M. Marceau : Ça va, M. le

Président.

Le Président (M. Bernier) : Ça

va? M. le député de Granby?

M. Bonnardel :

Même chose.

Président (M. Bernier) : Ça va? Donc, est-ce que l'amendement

introduit à l'article 278.1 du projet de loi... est-il adopté?

Le Président (M. Bernier) :

Adopté. Amendement à l'article 497 de la

loi sur... de la...

M. Leitão : Excusez-moi.

J'allais trop vite.

Le Président (M. Bernier) :

Excusez, je vais juste finir la lecture, là, si vous me permettez.

M. Leitão : J'allais trop vite,

M. le Président.

Président (M. Bernier) : L'amendement à l'article 497 de la

Loi sur les coopératives de services financiers, que propose

l'article 279 du projet de loi. Fond? Forme?

M. Leitão : Attendez un peu,

là. Où est-ce qu'on est?

M. Leitão :

C'est ça. Donc,

article 279. Celui-là, c'est de la forme... c'est de fond.

M. Leitão :

C'est ça. C'est pour ça que j'étais... Je vous ai interrompu, c'est ça

Le Président

(M. Bernier) : Mais je vous laisse le présenter dans ce cas-ci, M.

le ministre.

M. Leitão : C'est

ça. J'avais hâte de le présenter,

alors je vous ai coupé la parole parce

que celui-là, c'est en effet un

amendement de fond. Alors, à l'article 497 de la Loi

sur les coopératives de services financiers, proposé par l'article 279

du projet de loi :

1° remplacer

«six» par «sept»;

2° supprimer

«et de la personne nommée responsable de l'inspection en vertu de

l'article 387 qui, d'office, en est membre pour la durée de son

mandat à ce titre»; et

3° ajouter, à la

fin, l'alinéa suivant :

«La personne nommée

responsable de l'inspection en vertu de l'article 387 assiste aux séances

du conseil d'administration à

titre d'observateur.»

Alors,

cet amendement permet à une fédération de nommer sept

personnes du conseil d'administration de son fonds

de sécurité. La personne nommée responsable de l'inspection, quant à elle, sera

observateur et pourra donc assister aux séances du conseil. Alors, l'article 497,

une fois amendé, se lirait comme ceci :

«Les

affaires du fonds sont administrées par un conseil d'administration composé de

sept membres désignés par le conseil d'administration de la fédération.

«La personne nommée

responsable de l'inspection en vertu de l'article 387 assiste aux séances

du conseil d'administration à

titre d'observateur.»

Voilà, ça, c'est l'article 279

tel qu'amendé.

Le Président

(M. Bernier) :

L'article 497...

M. Leitão :

Oui, c'est ça.

Le Président

(M. Bernier) : ...de

loi sur les coopératives, par l'article 279

du projet de loi.

Le Président

(M. Bernier) : Merci. M. le député de Rousseau.

M. Marceau :

Juste pour savoir pourquoi on passe de six à sept.

Le Président

(M. Bernier) : M. Boivin.

M. Marceau :

Ça, ce n'est pas apparent, en tout cas, à ce stade-ci.

M. Boivin (Richard) : En fait, on était déjà à sept. Il y en avait six qui étaient nommés par le conseil

d'administration, et la personne

responsable de l'inspection était d'office membre aussi du conseil d'administration. Alors, cette personne-là se serait

trouvée en conflit d'intérêts si elle avait pu participer pleinement aux

séances et voter sur les décisions.

M. Marceau : Oui, je

comprends. Et puis vous avez augmenté

le nombre de six à sept pour que ça soit un nombre impair, tout

simplement.

M. Boivin

(Richard) : Bien, en fait, ça faisait... six plus la personne nommée

d'office, ça faisait sept.

M. Marceau :

Et elle débarque, celle-là.

M. Boivin

(Richard) : Et là on l'a augmenté à sept pour avoir un nombre impair

et...

M. Marceau :

O.K., c'est beau.

M. Boivin

(Richard) : ...s'assurer, donc, que ça va fonctionner correctement.

Président (M. Bernier) : Ça va. M. le député de Granby, ça va?

Est-ce que l'amendement à l'article 497 de la

Loi sur les

coopératives de services financiers, que propose l'article 279, du projet

de loi... est-il adopté?

Le Président

(M. Bernier) : Adopté. Est-ce que l'article 497 de

Loi sur

les coopératives de services financiers, que propose l'article 279

du projet de loi tel qu'amendé... est-il adopté?

Président (M. Bernier) :

Adopté.

L'article 497.1 de la

Loi sur les coopératives de

services financiers ainsi que l'article 279 du projet de loi, qui

les propose, tel qu'amendé. M. Boivin?

M. Boivin

(Richard) : Rien de particulier, M. le Président.

Le Président

(M. Bernier) : Merci. M. le député de Rousseau.

M. Marceau :

Juste pour être au fait, de quel fonds on parle, là, quand on parle du fonds?

M. Boivin

(Richard) : C'est le fonds de sécurité.

M. Marceau :

Ça fait que c'est le fonds de sécurité, là.

M. Boivin (Richard) : C'est le fonds de sécurité, qui est l'organe à l'intérieur du groupe qui va être responsable financièrement, là, de

supporter des caisses, des caisses en difficulté. Comme on disait hier, lors

d'une fusion par absorption, si jamais

l'absorbante a des difficultés financières à faire la fusion, donc le fonds de

sécurité pourrait suppléer. Alors, c'est l'organe à l'intérieur du

groupe qui va pouvoir, donc, aider les caisses en difficulté.

M. Marceau :

Ça va, M. le Président.

Président (M. Bernier) :

Ça va? M. le député, ça va? Est-ce

que l'article 497.1 de la Loi

sur les coopératives de services financiers ainsi que l'article 279

du projet de loi, qui le propose, tel qu'amendé... sont-ils adoptés.

Le Président

(M. Bernier) :

L'article 280 du projet de loi.

M. Boivin.

M. Boivin

(Richard) : Absolument rien de spécial, M. le Président.

Président (M. Bernier) : Merci. M. le député de Rousseau, ça va?

M. le député de Granby, ça va?

L'article 280 du projet de loi

est-il adopté?

Président (M. Bernier) : Adopté.

L'article 499 de la

Loi sur les coopératives de services

financiers, que propose l'article 281 du projet de loi.

M. Boivin.

M. Boivin

(Richard) : Rien de spécial.

Le Président

(M. Bernier) : M. le député de Rousseau ça va?

Président (M. Bernier) :

Non plus? M. le député de Granby, non plus? Donc, est-ce que l'article 499 de la

Loi sur les coopératives de services financiers, que

propose l'article 281 du projet de loi... est-il adopté?

Le Président

(M. Bernier) : Adopté. Amendement à l'article 500 de la Loi

sur les coopératives de services financiers, que propose l'article 281 du projet

de loi. Fond? Forme?

M. Leitão :

C'est de la forme et nécessairement de la concordance.

Le Président

(M. Bernier) : C'est de la forme. Merci. M. le député de

Rousseau?

M. Marceau :

C'est beau.

Le Président

(M. Bernier) : Ça va? M. le député de Granby, ça va? Est-ce que

l'amendement à l'article 500 de

la

Loi sur les coopératives de services financiers, que propose l'article 281

du projet de loi... est-il adopté?

Président (M. Bernier) : Adopté. Est-ce que l'article 500 de la

Loi sur les coopératives de services

financiers, que propose l'article 281 du projet de loi tel

qu'amendé... est-il adopté?

Le Président

(M. Bernier) : Adopté.

L'article 281 du projet de loi tel

qu'amendé. M. le ministre.

M. Leitão :

Oui. Et là, ici, je pense, M. le Président, que nous devons...

Le Président

(M. Bernier) : Obtenir le...

M. Leitão :

...obtenir le consentement. C'est ça.

Président (M. Bernier) : Ouvrir 21 et modifier par

concordance 6.1 de la

Loi sur

les coopératives de services financiers.

M. Marceau : Je sens qu'il y a des choses que vous

savez que nous ne savons pas. Je ne sais pas de quoi vous parlez, là.

Président (M. Bernier) :

C'est parce que l'article 281 du projet de loi, tel qu'amendé, nécessite d'obtenir un consentement de la commission pour

rouvrir...

Président (M. Bernier) :

Bien, moi, je lis qu'est-ce qui est écrit là. C'est quoi exactement?

Est-ce que vous voulez expliquer? Est-ce que l'article

avait déjà été adopté?

Le Président

(M. Bernier) : 21 a été adopté. Donc, si on veut travailler sur

21, il faut...

Président (M. Bernier) :

Étant donné qu'il a été adopté, ça prend un consentement pour rouvrir 21 et d'apporter les modifications nécessaires.

C'est quoi, les modifications?

M. Paquin

(Mathieu) : Si vous permettez, M. le Président,

essentiellement, c'est qu'on a une... Étant donné qu'on a changé le... on est passé de six à sept ou à la

totalité pour les membres du conseil d'administration, on a une modification

de concordance à apporter à

l'article 6.2, qui est introduit par l'article 21 du projet de loi,

qui a déjà été apporté. Donc, c'est

essentiellement une modification de concordance, mais ça prend le consentement

pour revenir sur l'article adopté.

Président (M. Bernier) : O.K. Donc, on peut adopter 281, tel

qu'amendé, puis, par la suite, on va demander le consentement pour

rouvrir l'article 21. C'est ce que je comprends.

M. Paquin

(Mathieu) : Exactement, M. le Président.

Le Président (M. Bernier) : Merci. Donc, sur l'article 281,

M. Boivin, est-ce qu'il y a des choses à mentionner?

M. Boivin

(Richard) : Non, M. le Président.

Le Président

(M. Bernier) : Non. M. le député de Rousseau?

Président (M. Bernier) : Ça vous va? M. le député de Granby, ça

va? Est-ce que l'article 281 du projet de loi, tel qu'amendé, est

adopté?

Président (M. Bernier) : Adopté. Est-ce qu'il y a consentement

pour rouvrir l'article 21 et modifier par concordance 6.1 de la loi

concernant les coopératives des services financiers?

Des voix :

Consentement.

Le Président

(M. Bernier) : Consentement.

M. Marceau :

...tantôt. Je suis désolé. Peut-être... enfin, je l'ai peut-être déjà eu, mais...

Président (M. Bernier) :

Bien, écoutez, là, on va s'assurer d'en faire la distribution,

là, pour être sûr que tout le

monde l'a.

Je vais suspendre

quelques instants pour faire les photocopies.

(Suspension de la séance à

11 h 49)

Président (M. Bernier) :

Donc, nous reprenons. Donc, M. le

ministre, si vous pouvez nous expliquer cette modification et cette

nécessité de rouvrir 21.

M. Leitão :

Très bien. Alors donc, on revient un peu en arrière, on revient à

l'article 21, qui avait déjà été adopté. Et, dans l'article 21, on parle des groupes et éléments généraux

relatifs à ces groupes de services financiers. Et il faut apporter un

amendement à 6.2, parce que c'est ce qu'on vient de discuter ici maintenant

pour, donc, les membres du conseil d'administration.

Avant, on parlait de six, et là, maintenant, puisqu'on est rendu à sept, on

parle... les membres du conseil.

Donc, je vais le lire

comme ce qu'on propose de faire. Alors, à l'article 21 du projet de loi,

remplacer, dans le premier alinéa de l'article 6.2 de la

Loi sur les

coopératives de services financiers qu'il propose, «six des» par «les».

Alors,

l'amendement modifie l'article 6.2 de la

Loi sur les coopératives de

services financiers par concordance avec

l'amendement que nous venons d'apporter à l'article 279 du projet de loi,

qui prévoit que, désormais, les sept membres du conseil d'administration

d'un fonds de sécurité sont nommés par une fédération.

Alors, l'article, tel

qu'amendé, se lirait comme ceci :

«L'ensemble

des coopératives de services financiers constituant un réseau et le fonds de

sécurité dont les membres du conseil

d'administration sont nommés par la fédération faisant

partie de ce réseau

constituent un groupe coopératif.

«Le groupe coopératif

dont fait

partie la Fédération des caisses Desjardins du Québec est appelé

"Groupe coopératif Desjardins".»

Le Président

(M. Bernier) : Merci. M. le député de Rousseau.

M. Marceau :

M. le Président, réouverture fructueuse.

Le Président

(M. Bernier) : Mais tant mieux.

M. Marceau :

Ça va très bien.

Le Président

(M. Bernier) : M. le député de Granby.

M. Bonnardel :

Ça va.

Le Président

(M. Bernier) : Ça va? Est-ce que l'article 21, tel qu'amendé,

est adopté?

Le Président

(M. Bernier) : Adopté. Les articles 282 à 289 du projet de

loi. M. Boivin.

M. Boivin (Richard) : Rien de particulier,

M. le Président, si ce n'est peut-être de l'article 286 qui est

intéressant à noter et qui introduit

l'article 517 dans la

Loi sur les coopératives de services financiers. Et

cet

article énonce que «le fonds ne

peut faire d'autres placements que ceux autorisés par sa politique de

placement» et : «La politique de placement du fonds est établie par

son conseil d'administration et approuvée par l'autorité.»

Donc,

pour avoir la certitude que les actifs du fonds sont placés de façon adéquate

en fonction des engagements du

groupe, le fonds doit placer ses actifs selon une politique de placement qui

doit être approuvée par l'Autorité des marchés financiers et qui est... donc, l'activité de placement du fonds est totalement indépendante des activités de la fédération.

Le Président

(M. Bernier) : Merci. M. le député.

M. Marceau :

Oui. On est toujours dans le fonds de... on parle toujours du fonds de sécurité

ici, n'est-ce pas? Puis est-ce que

c'est nouveau? Parce que... bien, enfin, je relis la vieille forme qui parlait

d'autoriser... que les placements devaient être autorisés par règlement

du gouvernement. Mais vous aviez, j'imagine, délégué ça à l'autorité.

M. Boivin

(Richard) : La loi va permettre maintenant à l'autorité d'approuver la

politique de placement.

M. Marceau :

O.K. Puis, présentement, est-ce que c'était approuvé par quelqu'un?

M. Boivin

(Richard) : Par un règlement du gouvernement.

M. Marceau :

O.K. Vous avez...

M. Boivin

(Richard) : Qui est plus lourd, qui est plus difficile à adapter au

jour le jour selon les besoins du groupe,

etc. Donc, on pense qu'il appartient davantage à l'Autorité des marchés

financiers de faire le suivi et d'approuver la politique de placement,

qui ne sera peut-être pas modifiée très souvent, mais ça pourrait arriver.

M. Marceau :

O.K. Ça me va, M. le Président.

Président (M. Bernier) : Ça va? M. le député de Granby, ça vous

va? Est-ce que les articles 282 à 289 du projet de loi... sont-ils

adoptés?

Le Président (M. Bernier) : Adopté.

L'amendement à l'article 291 du projet de loi. M. le ministre. Fond? Forme?

M. Leitão :

De la forme, M. le Président. De la concordance. Pour assurer la concordance.

Le Président

(M. Bernier) : Merci. M. le député de Rousseau.

M. Marceau :

Excusez-moi, là, j'étais encore dans 290, là.

Le Président

(M. Bernier) : Amendement à l'article 291, M. le député de Rousseau.

M. Marceau :

Je m'y rends.

Le Président

(M. Bernier) : Amendement de forme.

M. Marceau :

290, M. le Président, on va y revenir plus tard?

Le Président

(M. Bernier) : On revient plus tard.

M. Boivin (Richard) : 290 introduit un

chapitre complet qui ne vise que

le Groupe coopératif Desjardins et qu'on va voir plus tard dans l'étude

du projet de loi.

M. Marceau :

O.K. 291, donc, ce n'est que de la forme, c'est ça?

Le Président

(M. Bernier) : Ce n'est que de la forme.

M. Marceau :

C'est bon.

Le Président

(M. Bernier) : C'est bon? M. le député de Granby?

M. Bonnardel :

Ça va.

Le Président

(M. Bernier) : Ça va? Est-ce que l'amendement à

l'article 291 du projet de loi est adopté?

Le Président

(M. Bernier) : Est-ce que l'article 291 du projet de

loi, tel qu'amendé, est adopté?

Président (M. Bernier) : Adopté.

L'article 305 du

projet de loi. M. Boivin.

M. Boivin

(Richard) : Oui. M. le Président, il n'y a absolument rien de

particulier à noter.

Le Président

(M. Bernier) : Merci. M. le député de Rousseau.

M. Marceau :

Ça me va.

Le Président

(M. Bernier) : Ça va? M. le député de Granby.

M. Bonnardel :

Ça va.

Le Président

(M. Bernier) : Ça va? Est-ce que l'article 305 du

projet de loi est adopté?

Président (M. Bernier) : Adopté. L'amendement introduisant

l'article 306.1 du projet de loi. Fond ou forme, M. le ministre?

M. Leitão :

C'est de la forme, M. le Président. C'est de corriger...

Le Président

(M. Bernier) : C'est de la forme? Merci. M. le député de

Rousseau.

M. Leitão :

L'amendement, c'est juste... ça devrait être 135, on avait écrit «133». C'est

juste corriger un renvoi.

M. Marceau :

Mais le 306, on va le faire une autre fois, lui aussi?

Président (M. Bernier) :

L'article 306,

M. Boivin, il n'est pas adopté?

M. Boivin

(Richard) : 306, on va le voir plus tard, hein? On va le voir plus

tard, M. le Président.

Président (M. Bernier) : Merci.

M. Boivin

(Richard) : C'est l'avantage et l'inconvénient de travailler par bloc

les sujets.

Président (M. Bernier) : O.K. Là, c'est les inconvénients.

M. Boivin

(Richard) : Et voilà.

M. Marceau :

Je n'ai pas de problème avec l'amendement de 306.1, j'essaie juste de

comprendre ce que nous faisons. C'est beau.

Le Président (M. Bernier) : C'est beau? M. le député de Granby,

ça va? Est-ce que l'amendement introduisant l'article 306.1 du

projet de loi... est-il adopté?

Président (M. Bernier) : L'amendement introduisant

l'article 306.2. Fond ou forme, M. le ministre?

M. Leitão :

Ça, c'est de la concordance entièrement, M. le Président.

Président (M. Bernier) : C'est de la concordance? M. le

député de Rousseau.

M. Marceau :

C'est de la concordance avec des...

Président (M. Bernier) : Me Paquin.

M. Marceau : ...avec

des choses qu'on retrouve dans l'article précédent, qu'on n'a pas encore

faites, c'est bien ça dans le 306?

Président (M. Bernier) : Allez-y.

M. Paquin (Mathieu) : Oui. M. le Président,

effectivement, là-dessus, il y a... En fait, ici on est en présence de

modifications de concordance dans le droit pénal en fonction de modifications

qui vont être apportées à la

Loi sur les coopératives

de services financiers. Il est effectivement possible que ce soit de la

concordance qui soit portée à l'égard de modifications qui n'ont pas

encore été étudiées dans le projet de loi.

M. Marceau :

C'est beau.

Le Président

(M. Bernier) : Ça va? M. le député de Granby.

M. Marceau :

...que je suis un petit peu moins à l'aise, mais je n'ai pas de problème.

Le Président

(M. Bernier) : Merci. Est-ce que l'amendement introduisant

l'article 306.2 du projet de loi... est-il adopté?

Président (M. Bernier) : Adopté. Amendement introduisant

l'article 306.3. Fond? Forme, M. le ministre?

M. Leitão : C'est la même

chose, M. le Président, la forme.

Président (M. Bernier) : Même chose, merci. M. le député, ça va?

M. le député de Granby, ça va? Est-ce que l'amendement introduisant

l'article 306.3 du projet de loi... est-il adopté?

Président (M. Bernier) : Adopté, merci. Nous en sommes à la

cinquième section, concernant les pouvoirs du ministre.

M. Leitão :

Section très

importante, M. le Président. On parle de...

Le Président (M. Bernier) :

Oui, si ça vous concerne, j'imagine que c'est important.

M. Leitão :

...pouvoirs du ministre, M. le Président. Mais ça ne contient pas beaucoup

d'articles, mais, quand même, ils

sont importants. Donc, je devrai vous faire une brève lecture des pouvoirs du

ministre. D'ailleurs, on est rendus au dernier élément de cette

partie C

du régime de fonctionnement. Donc, les pouvoirs du ministre.

«Le projet de

loi sur les assureurs ainsi que le

projet de

loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne confèrent

au ministre le pouvoir de demander à l'autorité les documents et les

renseignements qu'il estime utiles à l'appréciation

des demandes sur lesquelles il statue conformément aux dispositions du

titre III de l'une ou de l'autre de ces lois.» Voilà.

Le Président (M. Bernier) :

Merci. M. le député de Rousseau, questions sur le chapitre?

M. Marceau : Ça me va,

M. le Président. Je n'ai pas de question.

Le Président (M. Bernier) :

Vous n'avez pas de question? M. le député de Granby?

M. Bonnardel : Ça

va aussi.

Président (M. Bernier) : Ça va aussi? Donc, nous allons aller au

niveau des articles.

L'article 375 du projet de

loi sur les

assureurs, proposé par l'article 3 du projet de loi. M. Boivin, des

commentaires? M. le ministre?

M. Boivin (Richard) : ...commentaire,

M. le Président.

Le Président (M. Bernier) :

C'est bien. M. le député?

M. Marceau : Ça me va.

Le Président (M. Bernier) : M.

le député...

M. Marceau : Une

question très simple, là.

Le Président (M. Bernier) :

Oui.

M. Marceau :

Dans le cas où le ministre, par exemple, doit accorder une autorisation, un

permis, mettons, à quelqu'un, je comprends qu'il peut demander à l'autorité les

documents. Il peut aussi les demander directement à la personne qui désire

obtenir une autorisation, par exemple?

Le Président

(M. Bernier) : M. Boivin.

M. Boivin (Richard) : M. le Président, en fait, le ministre peut

demander des documents, je dirais, à qui il veut, mais, de la façon dont la loi a été structurée,

pour les gens qui veulent se constituer, qui veulent se fusionner, qui veulent

se continuer, le processus est de

s'intéresser à l'Autorité des marchés financiers, de donner à l'autorité les

informations requises pour que

l'autorité soit en mesure de faire des recommandations au ministre. Et ce que

l'article, ici, 375 vient dire, c'est

que le ministre, dans ce cadre-là, peut demander à l'autorité de lui fournir

les informations qu'elle a obtenues et que lui voudrait apprécier

personnellement.

Le Président

(M. Bernier) : Merci.

M. Marceau :

Merci, M. le Président.

Le Président

(M. Bernier) : Ça va?

Président (M. Bernier) : M. le député de Granby, ça va? Donc,

est-ce que l'article 375 du projet de

loi sur les assureurs, proposé par

l'article 3 du projet de loi... est-il adopté?

Le Président

(M. Bernier) : Adopté.

L'article 252 du projet de

loi sur

les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne, proposé par

l'article 360 du projet de loi. M. Boivin, avez-vous des choses à

dire sur ça?

M. Boivin

(Richard) : Non, M. le Président.

Le Président

(M. Bernier) : Non? M. le député de Rousseau?

M. Marceau :

C'est beau.

Le Président

(M. Bernier) : C'est beau? M. le député de Granby?

M. Bonnardel :

Ça va.

Le Président

(M. Bernier) : Ça va? Est-ce que l'article 252 du projet de loi

sur les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne, proposé par

l'article 360 du projet de loi... est-il adopté?

Le Président

(M. Bernier) : Adopté, merci. Nous sommes maintenant à la

partie

D, la fédération de sociétés mutuelles, le

régime de fonctionnement. Donc, M. le ministre, je crois que vous avez une

lecture à nous faire sur le sujet.

M. Leitão :

C'est ça. Donc, nous passons à un autre sujet, M. le Président. Là, on va

parler des sociétés... pardon, des

fédérations... excusez-moi, fédérations de sociétés mutuelles. Et, dans cette

section, on parlera de deux choses. On parlera de régimes de

fonctionnement et aussi de fonctions auprès des sociétés membres. Donc,

commençons par le régime de fonctionnement des fédérations de sociétés

mutuelles. Alors :

«La

Loi sur les

assurances prévoit actuellement que certaines dispositions applicables aux sociétés

mutuelles d'assurance sont applicables aux

fédérations de sociétés mutuelles. Cette loi prévoit que seules des sociétés

mutuelles [qui] peuvent...» Non, excusez-moi. «Cette loi prévoit que

seules des sociétés mutuelles peuvent être membres d'une fédération. Ainsi, puisqu'il

n'existe que des sociétés mutuelles d'assurance de dommages, il ne peut exister

que des fédérations de sociétés mutuelles d'assurance de dommages.»

Président (M. Bernier) :

Oui. Vous n'avez pas besoin de ma permission pour ça, M. le ministre. C'est juste que, s'il y a d'autre chose d'ajouté dans l'eau,

bien là, il faut en discuter.

M. Leitão :

Voilà, ça pourrait être problématique. Mais ce n'est pas le cas, je vous

assure.

Le Président

(M. Bernier) : C'est bien.

M. Leitão : Alors : «Un minimum de 12 sociétés

mutuelles est actuellement requis pour constituer une fédération de sociétés mutuelles. Son fonds de garantie est une

personne morale distincte de la fédération, mais leurs membres sont les mêmes sociétés mutuelles. Toutefois, les membres du conseil d'administration du fonds de garantie sont nommés par le conseil

d'administration de la fédération.

projet de

loi sur les assureurs reprend le principe que le

régime [de] fonctionnement d'une fédération est le même que celui d'une société

mutuelle, sauf certaines adaptations et exceptions. Puisque

ce projet de

loi sur les assureurs prévoit que tous les

assureurs mutuels seront des sociétés mutuelles, il sera dorénavant possible de

constituer une fédération de sociétés

mutuelles d'assurance de personnes, la condition étant que les sociétés

mutuelles membres d'une fédération

devront toutes exercer leur activité d'assureur soit seulement en assurance de dommages, soit seulement

en assurance de personnes.

«Le projet de loi

prévoit que la constitution d'une fédération nécessite l'engagement d'au moins

six sociétés mutuelles qui sont des

assureurs autorisés, les "promotrices", à devenir membres de cette

fédération et que les sommes qu'elles

devront verser au fonds de garantie soient disponibles. Ce dernier, qui sera

créé automatiquement par la constitution de la fédération, sera un patrimoine autonome et

distinct. Une société mutuelle déjà membre d'une fédération pourra être

promotrice d'une autre fédération, mais

devra aviser cette dernière de la tenue de l'assemblée de ses membres pendant

laquelle il sera discuté de la résolution permettant à cette société de

s'engager à devenir membre de cette nouvelle fédération.

Si le ministre accepte la demande de constitution de la

fédération, les promotrices en seront membres de plein droit, et leurs représentants

autorisés devront être convoqués à l'assemblée d'organisation.

«Les

administrateurs d'une fédération seront élus parmi les administrateurs

mutualistes des sociétés mutuelles qui

en sont membres. Si le règlement intérieur de la fédération le prévoit, au plus

le tiers des membres du conseil d'administration

pourront être choisis parmi les directeurs généraux des sociétés mutuelles

membres. Toutefois, ceux-ci ainsi que

le directeur général de la fédération ne pourront être président ou

vice-président ni du conseil d'administration, ni de la fédération.

«Les

conditions d'admission, de retrait ou d'exclusion des sociétés membres et leurs

droits et obligations seront prévus

par règlement intérieur. Ces conditions, droits et obligations seront soumis à

[l'adoption] de l'Autorité des marchés financiers.

Le projet de

loi sur les assureurs prévoit qu'une société mutuelle devra, après

y avoir été autorisée par résolution spéciale de ses mutualistes,

présenter une demande à la fédération afin d'en devenir membre. Une fédération

pourra s'engager auprès de promoteurs d'une

société mutuelle à l'admettre parmi ses membres. Une fois constituée, une telle société sera de plein

droit membre de cette fédération. Les décisions d'une fédération relatives à

l'admission d'une société mutuelle pourront être révisées par l'autorité. Une société

mutuelle ne pourra se retirer ou être exclue d'une fédération que si l'autorité est d'avis que celle-ci ne devient pas, de

ce fait, incapable de remplir ses obligations, notamment

quant au respect du capital requis à son fonds de garantie.

«De plus,

le règlement intérieur de la fédération prévoira le nombre d'administrateurs que les sociétés membres pourront

désigner afin de les représenter à l'assemblée. Le quorum de l'assemblée des sociétés

membres ne pourra pas être inférieur à 20 % des représentants

composant cette assemblée.

«Aussi,

une fédération de sociétés mutuelles pourra exiger de ses membres le paiement

de cotisations nécessaires pour son fonctionnement et imposer des frais

aux sociétés membres qui se prévalent des services qu'elle offre.

«Par ailleurs, le projet de

loi sur les

assureurs prévoit qu'une fédération de sociétés mutuelles pourra constituer et

administrer des fonds de placement distincts de ses autres actifs. Elle pourra

faire appel public à l'épargne pour la constitution ou l'augmentation de

tels fonds ainsi qu'émettre des titres négociables. Les apports faits à de tels

fonds conféreront le droit de participer proportionnellement dans le partage

des revenus nets et du capital.

«Enfin,

le projet de

loi sur les assureurs prévoit qu'une fédération de

sociétés mutuelles ne pourra être liquidée puis dissoute que sur ordre

du ministre. Cet ordre emportera également la dissolution du fonds de garantie

et, le cas échéant, des fonds distincts de

placement. L'autorité agira à

titre de liquidatrice de la fédération, à moins

qu'elle en désigne un. Le ministre

pourra également ordonner la dissolution d'une fédération qui

demeure, après avoir été avisée, en défaut de ne pas avoir tenu une assemblée d'organisation dans le délai prévu dans

sa demande de constitution, de comporter moins de six sociétés mutuelles membres ou de ne pas avoir tenu d'assemblée

annuelle pendant deux années consécutives. Toute personne intéressée pourra, dans les trois ans suivant l'ordre de

dissolution, demander au ministre de révoquer sa décision. Le cas échéant, le solde de l'actif de la

fédération, de son fonds de garantie et, le cas échéant, de ses fonds distincts

de placement sera partagé entre les sociétés membres en proportion de

leur apport.»

Voilà. Ça, ce sont

les règles de fonctionnement des fédérations de sociétés mutuelles.

Président (M. Bernier) :

Merci, M. le ministre. Donc, sur discussion générale, M. le député de Rousseau.

M. Marceau :

Bon, en fait, je n'ai pas beaucoup de questions, le texte est clair. Bon, là,

ça, ça s'applique à... il y a une seule fédération de sociétés mutuelles, là.

Juste pour être... Peut-être juste vous demander de nous dire dans vos mots, M. Boivin, là, ce qui... Donc, on ouvre

la porte à des fédérations de sociétés mutuelles en assurance de personnes,

ce qui, bon, n'existe pas présentement. Est-ce qu'il y a une demande pour ça...

Le Président (M. Bernier) :

M. Boivin.

M. Marceau :

...ou est-ce que vous voulez prévoir tous les cas? Comment pouvez-vous nous

expliquer ce qui est là-dedans?

Le Président (M. Bernier) : M. Boivin,

s'il vous plaît.

M. Boivin (Richard) : M. le

Président, effectivement, actuellement, il n'existe qu'une fédération, qui est

la fédération Promutuel, pour les sociétés

mutuelles d'assurance de dommages. La loi nouvelle est faite de façon très

large pour... et parfois théorique

pour permettre éventuellement, si ça

arrivait, la création d'une nouvelle fédération de sociétés d'assurance de personnes. Mais c'est clair qu'il

n'y a pas de demande pour ça. C'est tout simplement, là, une façon de

faire une loi générale qui va s'appliquer tout le temps dans le futur, si

jamais ça arrivait.

M. Marceau :

Parfait, merci, M. Boivin. Dernier point. Donc, le troisième paragraphe,

enfin, dans mon texte à moi, là, moi,

j'ai le format 8 ½ X 14, ça dit que, donc, on ne peut pas avoir

une fédération qui serait constituée de certaines sociétés mutuelles en assurance de dommages et

d'autres en assurances de personnes. C'est tout le monde dans le même

secteur, dans le même type d'assurances. Il n'y a pas de...

Donc, pour vous dire clairement, pour Promutuel,

mettons, il ne pourrait pas y avoir une société mutuelle de personnes qui se

crée puis qui vient se greffer à la fédération actuelle.

Le Président (M. Bernier) :

M. Boivin.

M. Boivin

(Richard) : Non,

effectivement, M. le Président. C'est une bonne lecture. C'est ce qui est

prévu. On ne peut pas mélanger les deux types d'assurance à l'intérieur

d'une même fédération.

M. Marceau : Puis c'est pour des raisons de... bien, enfin,

plein de raisons, là, mais on ne voulait pas de financement croisé, on

veut s'assurer que tout est bien compartimenté et étanche. C'est-u correct de

dire ça?

Le Président (M. Bernier) :

M. Boivin.

M. Boivin (Richard) : M. le

Président, oui, le fait qu'effectivement on pourrait imaginer des structures où

il y aurait mélange d'activités à

l'intérieur d'une même fédération, mais c'est vrai que ce serait pas mal plus

compliqué à surveiller et à suivre. Et actuellement, donc, le seul

modèle qu'on connaît est celui de Promutuel, qui ne vise que des sociétés

mutuelles d'assurance de dommages. Et, du jour au lendemain, on verrait mal que

cette fédération-là puisse commencer à avoir un membre qui ne ferait que de

l'assurance de personnes.

M. Marceau : Oui, peut-être une

question un peu large, là, maintenant pour le régime de... ou le mode de gouvernance,

là, ou tout ce qu'on va adopter dans les... ça ressemble à ce qu'on a fait pour

les coopératives?

M. Boivin (Richard) : Ça

ressemble beaucoup, effectivement, à ce qu'on a fait pour les sociétés

mutuelles d'assurance, sauf que la fédération

n'est pas une institution financière, donc il y a certaines dispositions

qui ne peuvent s'appliquer à elle. Tout ce qui est, si vous voulez, des

activités propres à un assureur, bien, ça ne s'applique pas à la fédération.

M. Marceau : O.K. C'est beau, M.

le Président.

Le Président (M. Bernier) :

C'est beau? M. le député de Granby.

M. Bonnardel : Ça

Le Président (M. Bernier) : Ça

va? Donc, nous allons passer à nos articles.

Donc, régime

de fonctionnement, les articles 376 et 377 du projet de

loi sur les assureurs, proposé par l'article 3 du projet de loi. M. Boivin,

commentaires?

M. Boivin (Richard) : Je n'ai

rien de particulier, M. le Président.

Le Président (M. Bernier) :

Merci.

M. Leitão : Juste pour notre gouverne, M. le Président, là, on revient donc à l'article 3, donc à la page 97 du projet de loi, en ce qui nous concerne,

ici, les articles 376 et 377.

Le Président (M. Bernier) : Merci,

M. le ministre. M. le député de Rousseau?

M. Marceau : Ça me va, M. le

Président.

Le Président (M. Bernier) : M.

le député de Granby?

M. Bonnardel :

Ça va.

Le Président (M. Bernier) : Est-ce

que les articles 376 et 377 du projet de

loi sur les assureurs, proposé

par l'article 3 du projet de loi, est adopté?

Président (M. Bernier) :

Adopté. Un amendement à l'article 378 du projet de

loi sur les

assureurs. Fonds, forme?

M. Leitão : C'est un amendement de fond, mais qui est très simple. Mais, quand même,

c'est un amendement de fond.

Le Président (M. Bernier) :

Faites-en lecture, s'il vous plaît.

M. Leitão : On va faire la

lecture. Alors donc, on est à l'article 378.

À l'article 378

de la

Loi sur les assureurs, proposé par l'article 3 du projet de loi, remplacer, dans le premier alinéa,

«six» par «neuf».

Alors, cette disposition vise à augmenter le

nombre de sociétés mutuelles nécessaires à la constitution d'une fédération.

Donc, l'article se lirait comme ceci une fois amendé :

constitution d'une fédération nécessite l'engagement d'au moins neuf sociétés

mutuelles, qui sont des assureurs autorisés,

à devenir membres de cette fédération et la [disposition] de sommes que ces

sociétés devront verser à son fonds de garantie.

«Le fonds de garantie est un patrimoine autonome

distinct.

«Ces sociétés

sont les promotrices de la fédération. La constitution d'une fédération emporte

la création de son fonds de garantie.»

Le Président (M. Bernier) :

Merci. M. le député de Rousseau?

M. Marceau :

Oui. Je n'ai pas de problème avec la forme, mais, sur le fond, neuf, six...

Promutuel, c'est quoi, c'est une quinzaine, de mémoire?

Le Président (M. Bernier) :

M. Boivin.

M. Boivin (Richard) :

Promutuel, si je ne me trompe pas, je crois qu'ils sont rendus à 17 membres...

M. Boivin (Richard) : ...la

fédération. Donc, il y a eu plusieurs années où ils étaient une cinquantaine,

même jusqu'à 75, je crois. Et, comme pour le

Mouvement Desjardins, les membres de la fédération, avec le temps, finissent

par fusionner ou, dans le cas de

Promutuel, c'est par régions, des fois ils acquièrent des régions entre elles.

C'est les normes de capitalisation

qui font en sorte qu'à un moment donné la dernière du groupe, qui a plus de

difficulté à rencontrer les normes, va peut-être devenir intéressée à

fusionner. Donc, le nombre de participants diminue avec le temps.

Et la

fédération trouvait que 12 était peut-être un chiffre élevé par rapport à leur

situation. On l'avait descendu à six, mais, après réflexion, il s'est avéré

qu'on a avait peut-être descendu un peu trop bas la limite. Et on a discuté

avec eux autres puis on suggère de revenir à neuf, qui est plus réaliste.

M. Marceau :

Merci pour votre réponse. Juste pour bien comprendre, c'est quoi, le danger de

descendre trop bas? Évidemment, quant

à moi, c'est... En bas de deux, là, évidemment, on ne peut plus parler d'une

fédération, mais qu'est-ce qui fait que vous trouviez que six était trop

bas, puis neuf est plus approprié?

M. Boivin

(Richard) : Bien, c'est la

fédération qui nous a fait valoir que six, ça pouvait être inquiétant dans la

mesure où la loi nouvelle permet à un membre de la fédération de se retirer,

éventuellement même de créer une autre fédération.

Alors, on aurait pu créer une situation où il aurait pu y avoir éventuellement

de la bisbille. Alors, c'est pour éviter ça.

Le Président (M. Bernier) :

Merci.

M. Marceau : Ça fait que je

comprends qu'à neuf on n'est pas capable d'en créer une...

M. Boivin (Richard) : ...solidaires

à neuf qu'à six.

M. Marceau :

...pas capable d'avoir une coalition qui se sort du groupe actuel. Je

comprends. O.K., oui. O.K. Ça favorise la stabilité. Disons ça. Merci,

M. le Président.

Président (M. Bernier) : M. le député de Granby? M. le député?

M. Bonnardel :

Ça va.

Président (M. Bernier) : Ça va? Donc, est-ce que l'amendement à

l'article 378 du projet de

loi sur les assureurs... est-il adopté?

Président (M. Bernier) : Merci. Est-ce que l'article 378 du

projet de

loi sur les assureurs, tel qu'amendé... est-il adopté?

Président (M. Bernier) : Adopté. Les articles 379 à 384, 396

à 413, 436 à 438, 442 à 449 du projet de

loi sur les assureurs, proposé par l'article 3 du projet de loi.

M. Boivin.

M. Boivin

(Richard) : M. le Président, je vous dirais qu'essentiellement c'est

de la réécriture du droit actuel. Il n'y a

pas véritablement de changement de fond significatif, si ce n'est que le fonds

de garantie, qui est actuellement

une personne morale, va devenir un fonds à l'intérieur de la fédération.

Le Président

(M. Bernier) : Merci. M. le député de Rousseau.

M. Marceau :

Bien, j'aimerais ça prendre juste un peu de temps pour...

Le Président

(M. Bernier) : Prenez le temps que vous avez besoin, M. le

député de Rousseau.

M. Marceau :

Bien, ce dont M. Boivin parlait, c'est à quel article?

Le Président

(M. Bernier) : M. Boivin.

M. Boivin (Richard) : Bien, je vous référerais à la page 103, à l'article 415,

et même à celui qu'on vient d'adopter, 378,

dernier alinéa, qui prévoit que «la constitution d'une fédération emporte la

création de son fonds de garantie». Alors, actuellement, quand vous allez

dans la

Loi sur les assurances, le

fonds de garantie est une... alors,

la personnalité juridique, il a son

propre conseil d'administration. Et, pour plus de souplesse dans l'administration, dans le cas de Promutuel, on a jugé que c'était préférable de ramener ça au niveau de la fédération et

d'avoir un fonds, entre guillemets, fiduciaire, si vous voulez, qui a des

obligations, donc, mais qui pouvait être géré facilement par la fédération.

M. Marceau :

O.K. Très bien. Bien, alors, je veux juste lire un peu, M. le Président...

Le Président

(M. Bernier) : Oui, oui, il n'y a pas de problème.

M. Marceau :

...je vous reviens.

Le Président

(M. Bernier) : Vous êtes prêt? Allez-y, M. le député de Rousseau.

M. Marceau : C'est bon pour tout le monde? Je vais

commencer par 405. On parle ici de l'admission

d'une société mutuelle dans une

fédération, et ce pourquoi je m'interrogeais, c'était le fait que ce soit

l'autorité qui puisse réviser la décision

de la fédération. Peut-être juste nous expliquer comment vous voyez les choses.

Donc, je veux juste qu'on reprenne l'affaire. Une société mutuelle qui demande

à être admise dans une fédération peut recevoir une réponse positive.

Le Président

(M. Bernier) : M. Boivin.

M. Boivin (Richard) : En fait, la réflexion, c'est qu'une société

mutuelle étant nécessairement, par définition, un petit assureur, au

départ, il pourrait être requis d'être membre d'une fédération pour obtenir son

autorisation de l'autorité pour pouvoir

opérer. Alors, si jamais une fédération refusait l'admission, il y aurait

intérêt à ce que la décision soit révisée par l'Autorité des marchés

financiers.

Le Président

(M. Bernier) : Merci.

M. Marceau :

Mais, parce qu'en fait je lisais les autres... On s'entend pour dire, juste

pour que je comprenne bien, que, tant

pour l'admission, que pour le retrait, que pour l'exclusion, dans tous les cas,

l'autorité a le pouvoir d'obliger, entre guillemets, donc, la fédération

soit d'admettre, soit d'exclure, soit de...

M. Boivin (Richard) : Ou de

conserver un membre.

M. Marceau :

...ou de conserver. Ça, c'est indiscutable. O.K. Mais, juste pour revenir à

405, prenons le cas où... bon, évidemment, vous allez me dire : Ça n'existe pas. Enfin,

on l'espère, que ça n'existe pas. Mais prenons le cas où une société mutuelle

n'est pas parfaite, disons, que ça ne va pas, elle n'est pas en bonne santé

financière. On ne peut pas imaginer que ça soit à l'avantage de la

fédération de faire rentrer une société mutuelle qui est en mauvaise santé

financière à l'intérieur de la fédération. Enfin, je ne crois pas. Puis la

fédération qui verrait sa situation financière se détériorer à la suite de l'entrée d'une société mutuelle en mauvaise

santé, donc, pourrait dire : Moi, je ne veux pas t'avoir, je ne

veux pas que vous rentriez chez nous. Puis est-ce que je comprends que

l'autorité pourrait imposer malgré tout l'admission de cette personne-là?

Le Président (M. Bernier) :

M. Boivin.

M. Boivin (Richard) : M. le

Président...

M. Marceau : Pas cette

personne-là, bien, cette personne morale là.

M. Boivin

(Richard) : Actuellement,

tel que le système fonctionne, je pense que c'est une situation qui est plus

théorique que pratique, là. Ceci dit, avec

les nouvelles technologies, on ne sait jamais. Ça peut devenir plus facile pour

des promoteurs de créer une société mutuelle

assurance. Ça prend 200 personnes prêtes à être assurées, et puis on ne

sait jamais ce qu'il peut arriver.

Donc, il pourrait très bien arriver, dans un an

ou deux ans, que des gens avec les «fintech» soient capables de procéder à

l'organisation d'une société mutuelle assurance. Il est fort possible que

l'autorité ne soit pas à l'aise.

Imaginons une

situation où l'organisation et les capacités financières démontrées par les

promoteurs seraient, je dirais,

limites. Il se peut que l'autorité ne soit pas à l'aise pour dire : Je

suis prête à donner mon autorisation, mais, si jamais vous étiez membre

d'une fédération, peut-être que oui parce que, là, vous auriez un plus grand

support et vous seriez membres d'un plus grand groupe.

Si, suite à la demande de la nouvelle société,

une fédération refusait, il se peut que l'autorité aurait un intérêt d'intervenir pour vérifier si le refus est fondé

sur des bases solides, financières, des bases d'affaires et qu'est-ce qui

aurait motivé le refus de faire adhérer le nouveau membre à la

fédération.

Actuellement,

la situation de 405 pourrait davantage jouer si jamais il y avait une décision

de la fédération actuelle d'exclure un membre de la fédération

Promutuel.

M. Marceau :

O.K. Puis, dans le 407, là, on est

dans le monde du français, je veux juste être certain que le premier bout veut bien dire ce que... parce que double

négatif avec «incapable», là. Alors : «Une société membre ne peut se

retirer d'une fédération

que si, [...]la fédération ne devient pas de ce fait incapable...» Est-ce

que ça veut bien dire qu'une société

membre peut se retirer si la fédération, sans le membre, demeure capable de

remplir ses obligations?

Le Président (M. Bernier) :

M. Boivin.

M. Boivin (Richard) : M. le

Président, je demanderais à notre légiste peut-être de répondre à cette question.

Le Président (M. Bernier) :

Me Paquin. Ça fait longtemps qu'on ne vous a pas entendu.

M. Paquin

(Mathieu) : Oui, M. le Président, je vais répondre à la question, et la réponse est oui, il faut que la fédération

demeure capable de remplir ses obligations pour qu'une société membre puisse

s'en retirer.

Le Président (M. Bernier) :

Merci, Me Paquin.

M. Marceau : ...M. le

Président, mais je voulais juste être certain. Autrement, moi, je pense que ça

Le Président (M. Bernier) :

Ça va? M. le député de Granby, ça va? Donc, est-ce que les articles 379 à

384, 396 à 413, 436 à 438, 442 à 449 du projet de

loi sur les assureurs, proposé par l'article 3 du projet de loi, sont adoptés?

Président (M. Bernier) : Adopté. Nous avons un amendement à l'article 450 du projet de

loi sur les assureurs. Fond? Forme?

M. Leitão : M. le

Président, c'est de fond, mais il est

simple, mais, quand même, c'est un changement de fond, alors...

Président (M. Bernier) : Je vous laisse la présentation.

M. Leitão : ...on va y aller. Donc, à l'article 450 de

la

Loi sur les assureurs, proposée par l'article 3 du projet de loi, remplacer, dans le paragraphe

2°, «six» par «neuf».

Alors, la disposition

vise à augmenter le nombre de sociétés membres en deçà duquel une fédération

est susceptible d'être dissoute.

L'article 450, donc, se lirait comme ceci

une fois amendé :

ministre peut, s'il l'estime opportun, ordonner à

l'autorité de dissoudre une fédération qui n'a pas remédié dans le délai imparti

à l'un des défauts suivants :

«1° l'assemblée d'organisation

n'est pas tenue dans les délais prévus dans sa demande de constitution;

«2° moins de neuf sociétés

mutuelles en sont membres;

«3° l'assemblée

annuelle n'a pas été tenue pendant deux années consécutives.»

Le Président

(M. Bernier) : Merci. M. le député de Rousseau.

M. Marceau :

Ça me va, M. le Président.

Président (M. Bernier) : Ça vous va? M. le député de Granby, ça vous va? Donc, est-ce que l'amendement à l'article 450 du projet

de loi... est-il adopté?

Président (M. Bernier) : Adopté. Est-ce que l'article 450 du projet de

Loi sur les

assureurs, tel qu'amendé... est-il adopté?

Président (M. Bernier) : Adopté. Les articles 451 à 457 du projet de

loi sur les assureurs, proposé par l'article 3 du

projet de loi. M. Boivin, des choses à nous dire?

M. Boivin

(Richard) : M. le Président, il n'y a rien de particulier.

Le Président

(M. Bernier) : Merci. M. le député de Rousseau.

M. Marceau :

Je veux simplement lire.

M. Marceau :

Juste une question.

Le Président

(M. Bernier) : M. le député de Rousseau.

M. Marceau : Dans 456, la question du régime de retraite n'est pas... enfin, je ne sais pas qu'est-ce que «gages» veut

dire, exactement, là. Est-ce que ça en fait partie?

Le Président

(M. Bernier) : M. Boivin.

M. Boivin (Richard) : Ah! M. le Président, je crois que le régime de

retraite serait un actif séparé, là, des actifs propres de la fédération. Ce

que 457 prévoit, tout simplement, c'est, en cas de liquidation d'une

fédération, donc, il faut que les

actifs entre les mains de la fédération, qui sont les actifs fiduciaires par

rapport à ses membres, puissent retourner aux membres de la fédération.

M. Marceau :

Mais après avoir honoré les obligations qu'on a envers, bon, le liquidateur

puis les employés.

M. Boivin (Richard) : Il faut dire qu'une fédération de sociétés

mutuelle n'a pas d'opération financière comme telle. Donc, c'est une fédération de services à ses membres. Ses actifs

sont plus limités, même, que ceux de ses membres. Elle n'a pas, par

exemple, de réserve actuarielle qu'elle doit conserver.

Le Président

(M. Bernier) : Merci.

Le Président

(M. Bernier) : Ça va? D'autres questions, M. le député?

M. Marceau : Non, non.

Excusez-moi.

Président (M. Bernier) : Non, ça va? M. le député de Granby, pas

de questions? Donc, est-ce que les articles 451 à 457 du projet de

Loi sur

les assureurs, proposée par l'article 3 du projet de loi... sont-ils

adoptés?

Le Président

(M. Bernier) : Adopté. Nous en sommes à un sujet additionnel,

Fonctions auprès des sociétés membres,

Fonctions auprès des sociétés membres, pour lequel vous avez une présentation à

nous faire, M. le ministre.

M. Leitão :

Exactement, M. le Président. Donc, nous venons de voir le régime de

fonctionnement. Là, maintenant, nous allons passer aux fonctions auprès

des sociétés membres. Alors :

projet de

loi sur les assureurs prévoit qu'une fédération de sociétés mutuelles

promeut le développement de ses membres et les soutient dans l'exercice

de leur activité d'assureur. À cette fin, elle définit les objectifs du groupe financier et coordonne ses activités, surveille et

contrôle les sociétés membres, administre un fonds de garantie et fournit

des services aux sociétés membres et à leurs mutualistes.

«Ainsi, la fédération sera responsable d'adopter

une politique portant sur l'examen des dossiers de plaintes dont les

auteurs font

partie de la clientèle des sociétés membres et devra conserver un

registre des plaintes soumises à son examen.

Comme c'est le cas pour les assureurs autorisés, le réexamen du dossier

relèvera de l'autorité. Ainsi, les articles 55 à 57 du projet de

loi sur les assureurs seront applicables à ce réexamen.

«En matière de

surveillance et de contrôle des sociétés membres, la fédération pourra élaborer

des politiques relatives à l'exercice de leurs activités, examiner leurs livres

et leurs comptes, leur exiger la communication de tout renseignement et la production de tout document, conclure des ententes

avec elles pour surveiller, diriger ou administrer leurs affaires, désigner les assureurs avec

lesquels elles peuvent conclure des contrats de réassurance ou négocier pour

elles des ententes de réassurance et, enfin,

agir à

titre d'administrateur provisoire, de liquidateur ou de séquestre d'une

société membre. Aussi, seul le conseil d'administration de la fédération pourra

autoriser les sociétés membres à exercer des

activités autres que celles d'assureur ou à être le détenteur du contrôle d'une

société par actions qui exerce l'activité d'assureur.

plus, la fédération devra s'assurer que les services d'un auditeur et d'un actuaire

soient fournis aux sociétés membres.

Elle devra également, au moins tous les deux ans, inspecter les affaires des

sociétés membres. Cette inspection devra

porter notamment sur leur structure administrative, la conduite ordonnée de

leurs affaires, l'efficacité de leur conseil d'administration, la

disponibilité d'une information financière fiable et la satisfaction des

obligations imposées aux sociétés membres en

application de la loi. Le rapport d'inspection sera transmis au conseil

d'administration de la société membre et à l'autorité.

«Par

ailleurs, une fédération est, de plein droit, la caution des sociétés membres

envers les assurés et les titulaires des

contrats d'assurance qu'elles souscrivent. Ce cautionnement sera assuré par

l'entremise du fonds de garantie. Ce fonds sera composé d'un capital formé des apports des sociétés membres et, le

cas échéant, du reliquat de la liquidation d'une société membre. La fédération devra exiger des sociétés membres le

versement d'un apport lorsque cela sera nécessaire au maintien d'un

capital dont elle aura déterminé le montant. Les placements du fonds de

garantie devront se faire conformément à une

politique de placement adoptée

par le conseil d'administration de la fédération. Les créanciers de la

fédération n'auront aucun droit sur les actifs de ce fonds.

plus, le projet de

loi sur les assureurs prévoit que le fonds de

garantie d'une fédération est destiné au soutien financier des sociétés

membres. Ce soutien pourra prendre la forme de versements de ristournes aux sociétés

membres à partir des revenus générés

par le fonds, de prêts ou de subventions aux sociétés membres, des

garanties d'avances ou de prêts

consentis aux sociétés membres ou d'acquisition [d'actifs] ou de parts

d'une société membre. Lorsqu'elle apporte son

soutien à une société membre, la fédération pourra lui imposer des

mesures visant la correction de ses pratiques de gestion.

«Enfin,

l'ensemble des sociétés membres devra adopter, par résolution spéciale, un règlement intérieur commun applicable à toutes les sociétés membres. Ce

pouvoir pourra être délégué au conseil d'administration de la fédération. Le

règlement intérieur d'une société membre ne

pourra déroger au règlement intérieur commun que dans la mesure que celui-ci

prévoit.»

Et voilà, M. le

Président. C'est tout.

Président (M. Bernier) : Merci, M. le ministre. Donc,

discussion d'ordre général sur le sujet. M. le député de Rousseau?

M. Marceau :

Non, M. le Président, ça me va pour l'essentiel.

Le Président (M. Bernier) :

M. le député de Granby.

M. Bonnardel :

Moi aussi.

Le Président

(M. Bernier) : Donc, nous allons poursuivre avec

l'adoption des articles.

Les articles 385

à 387, 414 à 428 du projet de

loi sur les assureurs, proposé par l'article 3

du projet de loi. M. Boivin, y a-t-il des choses à souligner?

M. Boivin

(Richard) : Je vérifie, M.

le Président, ça ne sera pas long. En fait, je vous dirais que, dans cette

partie-là, il y a beaucoup de

reprises du droit actuel, une mise à niveau de la rédaction, concordance avec

le reste du texte de la

Loi sur les

assureurs. Il n'y a pas véritablement de nouvelles dispositions qui valent la

peine, là, d'être notées, si ce n'est ce que je disais tantôt, entre autres que le fonds de garantie ne sera plus

une personne morale, mais va être intégré à l'intérieur de la fédération, à 415, les fonds de placement de...

fonds distinct de placement de la fédération qui actuellement n'est

accessible qu'aux membres, à 427, c'est... je pense qu'on va le couvrir, oui,

427, va pouvoir à l'avenir être accessible à tout investisseur. Donc, c'est

quelques nouveautés, mais, pour l'ensemble, c'est généralement le même droit

qui va s'appliquer à la fédération.

Le Président (M. Bernier) :

Merci. M. le député de Rousseau.

M. Marceau : C'est beau

pour moi, M. le Président.

Le Président (M. Bernier) : Ça

va? M. le député de Granby, ça va? Bon, est-ce que les articles 385 à 387,

414 à 428 du projet de

loi sur les assureurs, proposé par l'article 3 du projet

de loi... sont-ils adoptés?

Président (M. Bernier) :

Adopté. Nous avons un amendement introduisant l'article 428.1 du projet de

loi sur les assureurs. Fond?

Forme?

M. Leitão : C'est un amendement

de fond, M. le Président.

Le Président (M. Bernier) :

Bon, bien, je vous invite à nous le présenter.

M. Leitão : Alors, on va parler un peu

de cela. Alors, insérer, après l'article 428 de la

Loi sur les assureurs,

proposée par l'article 3 du projet de loi, l'article suivant :

«428.1. Une

fédération peut désigner comme fonds de placement tout groupement dont elle est

le détenteur du contrôle.

«Un tel

groupement a alors pour seul [objectif] de faire fructifier et accroître, par

leur placement, les sommes qui lui sont apportées en contrepartie des

titres qu'il émet.

«Les

dispositions de la présente loi applicables aux fonds distincts de placement

d'une fédération, à l'exception des articles 427 et 428,

s'appliquent à un tel fonds de placement, avec les adaptations nécessaires.»

Alors, l'article 428.1

de la

Loi sur les assureurs permet à une fédération de désigner tout groupement

dont elle est le titulaire du contrôle comme un fonds de placement.

Le Président (M. Bernier) :

Merci. M. le député de Rousseau.

M. Marceau : Ça me va.

Le Président (M. Bernier) : Ça

va? M. le député de Granby.

M. Bonnardel : Ça

Président (M. Bernier) :

Ça va? Est-ce que l'amendement

introduisant l'article 428.1 du projet de

loi sur les assureurs...

est-il adopté?

Président (M. Bernier) : Adopté. Amendement à l'article 429

du projet de loi. M. le ministre. Fond? Forme?

M. Leitão :

Bon, c'est de la forme parce que c'est de la concordance avec ce qu'on vient de

faire avec le 428.1.

Le Président (M. Bernier) :

Merci. M. le député de Rousseau.

Le Président (M. Bernier) : Ça

va? M. le député de Granby.

M. Bonnardel : Ça

me va aussi.

Président (M. Bernier) : Ça va? Donc, est-ce que l'amendement à

l'article 429 du projet de loi... est-il adopté?

Président (M. Bernier) :

Adopté. Est-ce que l'article 429 du projet de

loi sur les assureurs, tel

qu'amendé... est-il adopté?

Président (M. Bernier) : Adopté.

L'article 430 du projet de

loi sur les assureurs, proposé par l'article 3 du projet de loi.

M. Boivin, avez-vous des choses à dire?

M. Boivin (Richard) : Non, M.

le Président.

Le Président (M. Bernier) :

Vous n'avez rien à dire, c'est bien. M. le député de Rousseau.

Le Président (M. Bernier) :

M. Marceau : C'est beau.

Le Président (M. Bernier) :

C'est beau? M. le député de Granby.

M. Bonnardel : Ça

Président (M. Bernier) : Ça va? Est-ce que l'article 430 du

projet de

loi sur les assureurs, proposé par l'article 3 du projet

de loi... est-il adopté?

Président (M. Bernier) : Adopté. L'amendement introduisant

l'article 430.1 du projet de

loi sur les assureurs. Fond? Forme?

M. Leitão : C'est un amendement

de fond, M. le Président.

Le Président (M. Bernier) :

Donc, présentez-nous-le, s'il vous plaît.

M. Leitão :

Donc, on va le présenter. Alors, insérer, après l'article 430 de la Loi

sur les assureurs, proposée par l'article 3 du projet de loi,

l'article suivant :

«430.1. La

fédération est seule responsable d'un manquement dont est tenue responsable, en

vertu des dispositions du

chapitre III du

titre II, une

société qui en est membre.

«Elle doit de

plus s'assurer du respect des interdictions que la présente loi impose à une

telle société par chacun des

groupements de son groupe financier non seulement lorsque chacun d'eux agit

seul, mais également lorsque les actes ou les omissions de tous ou de

certains d'entre eux, s'ils avaient été le fait d'un seul, auraient contrevenu

à cette interdiction.»

Alors,

l'amendement introduit dans le projet de

loi sur les assureurs une disposition

particulière aux fédérations de sociétés mutuelles afin de préciser

leurs obligations et leurs responsabilités à l'égard de leur groupe financier.

Le texte du

deuxième alinéa de l'article 430.1 reproduit essentiellement celui du

troisième alinéa de l'article 46 du projet de

loi sur les

assureurs.

Le Président (M. Bernier) :

Merci. M. le député de Rousseau.

Le Président (M. Bernier) : Ça

va? M. le député de Granby.

M. Bonnardel : Ça

va aussi.

Président (M. Bernier) : Ça va? Est-ce que l'amendement

introduisant l'article 430.1 du projet de

loi sur les assureurs...

est-il adopté?

Président (M. Bernier) : Adopté. Les articles 431 à 433 du projet de

loi sur les

assureurs, proposé par l'article 3. M. Boivin, des choses à dire?

M. Boivin

(Richard) : Il n'y a rien de particulier, M. le Président.

Le Président

(M. Bernier) : Parfait. M. le député de Rousseau.

Le Président

(M. Bernier) : 431 à 433.

M. Marceau : Juste 433. C'est juste que je trouve ça curieux.

C'est peut-être moi qui ne comprends pas bien : «Une fédération peut procéder à l'inscription d'une société

membre à

titre de cabinet...» De quelle manière la fédération peut faire ça? Ce n'est pas

l'autorité qui donne la permission à une société membre de devenir un...

M. Boivin (Richard) : C'est une façon pour la fédération

de s'assurer que, si jamais un de ses membres décidait de devenir un cabinet pour la distribution, par exemple,

la distribution sans représentant,

par Internet, que ce soit une décision collective

prise par la fédération. Donc, c'est elle qui ferait l'inscription, puis elle

le ferait, à ce moment-là, pour l'ensemble de ses membres, probablement,

et non pas chacune sur une base individuelle.

M. Marceau :

O.K. Moi, je pensais...

Le Président

(M. Bernier) : Merci.

M. Marceau :

Ce n'est pas bien, bien grave, là, mais je croyais que les gens, au départ,

avaient tous formé des cabinets, dans

chacune des sociétés mutuelles, puis qu'après ça ils se regroupaient. Mais là

vous me dites : C'est comme dans l'autre sens.

M. Boivin

(Richard) : Bien, en fait, il faudrait voir dans le registre de

l'Autorité des marchés financiers. Les mutuelles

distribuent... Généralement les mutuelles, historiquement, distribuaient leurs

produits directement. Donc, des assureurs

directs. Plusieurs, de plus en plus, font affaire avec des cabinets de

courtage. Donc, il peut y avoir différentes situations, là, qui peuvent

se présenter.

M. Marceau :

En tout cas, la fédération va avoir ce pouvoir-là, donc.

M. Boivin

(Richard) : Oui.

Président (M. Bernier) : Ça va, M. le député? Ça va. Est-ce que

les articles 431 et 433 du projet de

loi sur les assureurs, proposé

par l'article 3 du projet de loi... sont-ils adoptés?

Président (M. Bernier) : Adopté. Amendement à l'article 434

du projet de

loi sur les assureurs. Fond? Forme?

M. Leitão :

Un amendement de fond, M. le Président, qui n'est pas très long, mais... donc,

on va y arriver. Alors, à

l'article 434 de la

loi sur les assureurs, proposée par l'article 3

du projet de loi, insérer, après le paragraphe 1° du

premier alinéa, le paragraphe suivant :

«1.1° La

mesure est les conditions conformément auxquelles une société membre peut se

prévaloir de l'article 21 de la

Loi sur les sociétés par actions.»

Alors, cet amendement

modifie l'article 434 de la

Loi sur les assureurs par concordance avec la

modification apportée par amendement à

l'article 232 de cette loi afin de permettre à une fédération de sociétés

mutuelles d'exercer un certain contrôle sur l'utilisation par les

sociétés qui en sont membres d'un nom autre que le leur.

Alors, le texte de

l'article 434 de la

Loi sur les assureurs, tel qu'amendé, se lirait comme

ceci :

«434. Le règlement

intérieur de la fédération peut prévoir :

«1° la description du

territoire dans lequel chaque société membre exerce ses activités;

«1.1°

la mesure et les conditions conformément auxquelles une société membre peut se

prévaloir de l'article 21 de la

Loi sur les sociétés par actions;

«2° des normes

applicables aux sociétés membres portant sur toute matière financière ou

administrative;

le contenu, la forme et les modalités de transmission du rapport que chaque

société membre doit préparer afin que le montant de ses cotisations soit

déterminé par la fédération.

description du territoire dans lequel chacune des sociétés membres exerce ses

activités doit être approuvée par résolution adoptée par au moins les

trois quarts des voix exprimées par celles-ci.»

Le Président

(M. Bernier) : Merci. Des questions, M. le député de Rousseau?

M. Marceau : Oui, qu'est-ce que

fait l'article 21 de la

Loi sur les sociétés par actions?

Président (M. Bernier) : Monsieur...

M. Boivin (Richard) : Cet article-là, M. le Président, permet à une

société par actions de prendre un nom d'emprunt.

M. Boivin (Richard) : Permet à une société par actions de prendre un

nom d'emprunt, donc d'utiliser un autre nom que son nom.

Le Président

(M. Bernier) : Ça va?

Président (M. Bernier) : Donc, est-ce que l'amendement à

l'article 434 du projet de

loi sur les assureurs... est-il adopté?

Président (M. Bernier) : Est-ce que l'article 434 du projet

de

loi sur les assureurs, tel qu'amendé... est-il adopté?

Le Président

(M. Bernier) : Adopté. Donc, je vous remercie de votre

collaboration.

Donc,

compte tenu de l'heure, la commission suspend ses travaux jusqu'à 15 heures, où

elle poursuivra son mandat. Merci.

(Suspension de la séance à 13

heures)

Le Président

(M. Bernier) : À l'ordre, s'il vous plaît! La Commission des

finances reprend ses travaux.

je vous rappelle que la commission est réunie afin de poursuivre l'étude

détaillée du projet de loi n° 141, Loi visant principalement à améliorer

l'encadrement du secteur financier, la protection des dépôts d'argent et le

régime de fonctionnement des institutions financières.

Donc,

bienvenue à tous les parlementaires qui vont participer à cette étude cet

après-midi, aux recherchistes, au personnel

du ministère des Finances, et de l'Autorité des marchés financiers, et du

personnel de l'Assemblée nationale qui nous

assiste, et Mme la secrétaire, Simon, j'ai un monsieur qui nous assiste dans

nos travaux, ainsi qu'à l'auditoire qui nous écoute.

Lors

de la suspension de nos travaux, à 13 heures, nous en étions rendus à

l'étude des articles 435 et 439 à 441 du projet de

loi sur les

assureurs, proposé par l'article 3 du projet de loi. Et, M. Boivin,

avez-vous de quoi à nous dire?

M. Boivin

(Richard) : Non, M. le Président, c'est des articles qui ne devraient

pas poser problème.

Le Président

(M. Bernier) : Merci. M. le député de Rousseau.

M. Marceau : M. le

Président, 441, quand on parle de la société

inspectée, on parle d'une des sociétés mutuelles membres de la fédération?

Le Président (M. Bernier) :

M. Boivin.

M. Boivin

(Richard) : Absolument, M. le Président.

M. Marceau : Qu'est-ce

qu'on entend par «qu'elle juge pertinente»? Ou je devrais le dire plus

clairement, en fait. Ce qui m'embête

dans la phrase, c'est... La fédération se réserve le droit de conserver pour

elle certaines informations?

M. Boivin (Richard) : En fait, M. le Président, c'est de

l'information... c'est, selon le jugement de la fédération eu égard à la situation ce qu'elle juge pertinent

de présenter à l'assemblée de la société mutuelle en cause afin d'obtenir

éventuellement une décision.

Le Président

(M. Bernier) : Merci.

M. Marceau :

Ma crainte, c'est que certains mutualistes qui ne sont pas ceux qui ont été

inspectés considèrent qu'ils n'ont

pas toute l'information requise, de leur point de vue, pour bien apprécier ce

qui se passe avec la société qui a été inspectée.

Le Président (M. Bernier) :

M. Boivin.

M. Marceau : Est-ce que vous

comprenez ma crainte?

M. Boivin

(Richard) : Oui. Bien, en

fait, ce que je comprends, M. le Président, c'est les mots «qu'elle juge»

qui font peut-être problème.

M. Marceau :

Oui, ou, plus généralement, moi, si j'étais mutualiste puis que je voyais que,

dans le groupe, il y a une autre

société mutuelle qui est en difficulté, mettons, j'aimerais ça vraiment avoir

toute l'information, pas simplement quelques bribes que la fédération pourrait

considérer, elle, importantes, là. J'aimerais ça avoir accès à toute

l'information qui, de mon point de vue, est pertinente.

En fait, des

fois, dans le fond, ça revient à dire que la personne qui exerce le jugement

sur ce qui est pertinent ou pas pourrait être le mutualiste et non pas

la fédération.

M. Boivin

(Richard) : Bien, en fait,

M. le Président, ce que prévoit 441, c'est un cas où, suite à une inspection

d'une société mutuelle, la fédération

jugerait pertinent de convoquer une assemblée générale extraordinaire de la

mutuelle, des membres de cette

mutuelle-là, pour lui faire part de ses observations et éventuellement leur

proposer des mesures à adopter.

D'autres mutuelles membres de la fédération ne seraient pas visées par cet

exercice-là. Les autres membres de la fédération seraient certainement informés directement ou indirectement de par

leur participation au conseil d'administration de la fédération de la

situation précaire de l'un des membres de la mutuelle.

M. Marceau :

O.K. Puis, pour dire les choses encore plus simplement, est-ce que les

mutualistes ont accès au rapport d'inspection au complet? Non?

M. Boivin

(Richard) : Non. Non, M. le

Président, parce qu'encore là ça peut être de l'information sensible, un peu

comme pour l'Autorité des marchés

financiers, l'information qu'elle obtient suite à ses inspections ou dans le

cadre normal de l'échange d'information avec des institutions financières.

C'est de l'information sensible, qui est confidentielle et qui pourrait

être mal interprétée si elle était rendue publique.

M. Marceau : Est-ce

qu'il y a minimalement un compte rendu du rapport d'inspection qui va être

transmis?

M. Boivin

(Richard) : Le compte rendu

de l'inspection, éventuellement, va être fourni au conseil d'administration

de la mutuelle concernée.

M. Marceau :

O.K. En attendant, évidemment l'autorité, elle, elle a le rapport. Ça, il n'y a

pas de danger là-dessus. L'autorité, elle, a le rapport d'inspection?

M. Boivin

(Richard) : L'autorité, oui.

L'autorité peut obtenir toute l'information nécessaire, là, au suivi des...

En fait, la fédération agit un petit peu, par une entente qu'elle peut avoir

avec l'autorité, comme le prolongement de l'autorité

au niveau des inspections. Donc, elle fournit l'information qu'elle obtient sur

ses membres à l'Autorité des marchés financiers.

Le Président (M. Bernier) :

Ça va? M. le député de Granby.

M. Bonnardel : Ça

va aussi.

Président (M. Bernier) : Est-ce que les articles 435

et 439 à 441 du projet de

loi sur les assureurs, proposé par l'article 3

du projet de loi... sont-ils adoptés?

Le Président (M. Bernier) :

Adopté. Nous en sommes maintenant à une nouvelle partie,

partie E, Mesures d'application et autres pouvoirs de l'autorité, l'élément 1, Instructions, et

lignes directrices, et ordonnances. M.

le ministre, vous avez une petite présentation à nous faire sur le

chapitre.

M. Leitão : Oui, en effet, M. le Président, vous avez

bien dit : Une petite présentation. Nous commençons donc une nouvelle partie, les mesures d'application et autres pouvoirs de l'autorité. Donc, on est maintenant

dans le

chapitre des pouvoirs de l'Autorité des marchés financiers.

Alors, la première partie, c'est : Instructions, lignes directrices et

ordonnances. Alors :

«Le projet de loi

reconduit le pouvoir de l'autorité de prendre des instructions, des lignes

directrices et des ordonnances; cependant,

il en clarifie la nature et la portée. Ainsi, l'autorité pourra prendre une

instruction ou une ligne directrice

concernant toute matière relative aux activités qui font l'objet de la surveillance et du

contrôle qu'elle exerce, plutôt que sur certains aspects de ces activités

comme le prévoit actuellement la loi.

«Ainsi,

le projet de loi prévoit que l'instruction est écrite et

particulière à son destinataire, alors qu'au contraire une ligne

directrice présente un caractère général et impersonnel. L'instruction vise à

informer son destinataire des obligations

qui, de l'avis de l'autorité, lui incombent, alors qu'une ligne directrice

informe ses destinataires de mesures qui,

de l'avis de l'autorité, peuvent être établies pour satisfaire aux

obligations qui leur incombent. Ni l'une ni l'autre n'ont force de loi,

mais elles ont une valeur persuasive importante.

«Lorsqu'il

y a lieu de prendre une mesure qui a force de loi à l'égard

d'une institution financière en particulier, le projet

de loi confère à l'autorité le

pouvoir de rendre une ordonnance enjoignant cette institution de prendre certaines mesures ou de cesser une conduite. Lorsqu'il

y a lieu de prendre une mesure qui a force de loi à l'égard de plusieurs institutions

financières, le projet de loi confère à l'autorité le pouvoir de prendre

certains règlements, lesquels seront présentés dans un élément ultérieur.»

Voilà, M. le Président.

Le Président

(M. Bernier) : Merci. M. le député de Rousseau, c'est pour une

discussion d'ordre général.

M. Marceau : O.K. Juste pour clarifier le langage, là. Donc, il y a

instruction qui est... Il y a des mesures qui... enfin, des mesures, des

communications qui n'ont pas force de loi, d'une part, une instruction, d'autre

part, une ligne directrice. Puis, quand on veut que ça ait force de loi, là, on

a le choix entre l'ordonnance et le règlement. C'est ça?

M. Boivin

(Richard) : Absolument, M. le Président. C'est bien ça.

Le Président

(M. Bernier) : C'est ça.

M. Marceau : O.K. Est-ce

qu'on s'attend à ce que ça soit une

gradation? On commence par, mettons, l'instruction, puis ensuite de ça

on passe à l'ordonnance ou, dans le cas plus général, on passe de la ligne

directrice au règlement?

Le Président

(M. Bernier) : M. Boivin.

M. Boivin (Richard) : M. le

Président, je dirais oui, d'une

certaine façon. La ligne directrice, donc, est l'expression des attentes de l'autorité à l'égard

de l'ensemble des assureurs ou des institutions financières couvertes, assujetties. Dans

un cas particulier, l'autorité pourra donner — c'est déjà le cas, là, mais

on vient, si vous voulez, revoir l'ensemble du processus — une

instruction écrite à un assureur en particulier.

Donc,

peu importe les lignes directrices déjà données, si l'autorité se rend compte

qu'un assureur a un comportement, une

façon de travailler ou un processus d'affaires qui, selon elle, ne satisfont

pas la réglementation ou la législation...

pourra lui donner une instruction écrite par rapport à son comportement, et, si

jamais ça ne change pas, pourra par la suite donner une ordonnance, donc

dire à l'assureur concerné de faire ou cesser de faire certaines activités.

Effectivement, il y a donc une forme de gradation dans l'intervention de

l'autorité.

Le Président

(M. Bernier) : Merci.

M. Marceau :

Dernier point. Quant aux règlements qui peuvent être adoptés ou pris par

l'autorité, est-ce qu'ils ont la même force que des règlements du

gouvernement?

M. Boivin (Richard) : Absolument, M. le Président. Les règlements pris

par l'autorité vont devoir être approuvés par le ministre, mais on a déjà parlé, au tout début de la commission,

donc, des lignes directrices de l'autorité par rapport aux saines pratiques commerciales, à la

distribution, donc, par Internet, ces choses-là. Les lignes directrices sont

des attentes de l'autorité. L'autorité donne un peu son interprétation de la

loi. Elle s'attend à ce que, généralement, les assureurs se comportent sensiblement comme elle le mentionne,

mais il y a une marge de manoeuvre au niveau de l'interprétation.

La journée où l'autorité va juger opportun de

normer, d'exiger un comportement spécifique, donc que ça devienne une norme,

elle va devoir adopter un règlement, et ce règlement-là va être approuvé par le

ministre.

M. Marceau :

O.K. Puis, dans le cas d'instruction écrite, ordonnance, est-ce que ça, c'est

approuvé par le ministre? L'ordonnance est-elle approuvée par le

ministre?

M. Boivin

(Richard) : C'est directement une décision unilatérale de l'autorité.

M. Marceau : O.K. Puis

ça peut se faire rapidement, là.

M. Boivin (Richard) : C'est des cas d'urgence souvent. L'autorité se

rend compte d'une situation puis elle veut que la situation cesse, en fait, elle va demander à l'assureur de cesser

de faire certaines opérations, par exemple de distribuer certains produits d'assurance ou de distribuer

certains produits d'assurance de telle et telle façon, de manière à ce que

l'assureur respecte la législation.

M. Marceau :

Merci. Ça me va.

Le Président

(M. Bernier) : Ça vous va? M. le député de Granby.

M. Bonnardel :

Moi aussi.

Président (M. Bernier) : Ça vous va? Donc, nous allons

débuter avec les articles. Donc les articles 458 à 465 du projet de

loi sur les assureurs, proposé par

l'article 3 du projet de loi. M. Boivin, avez-vous des choses à nous

dire?

M. Boivin (Richard) : En gros, c'est des articles qui viennent décrire

de façon législative, donc, les explications que j'ai données au député,

en gros.

Le Président

(M. Bernier) : M. le député de Rousseau.

M. Marceau : Juste pour être clair, là-dedans,

il n'y a pas de changement par rapport à l'état actuel du

droit, là, il n'y a pas de nouveauté?

M. Paquin

(Mathieu) : M. le Président, il n'y a pas de changement majeur. Ce sont des outils qui

sont déjà à la disposition de l'autorité. On pourrait souligner que, dans la

façon de le présenter en ce moment, notamment les lignes directrices... notamment la

Loi sur les assurances, elle est présentée par

thème, alors que, là, on donne une habilitation générale. Plutôt que de

dire : Elle peut en avoir sur telle chose, sur telle chose, elle peut en

faire sur toute matière qui concerne la surveillance des activités qui

concernent la surveillance des activités d'assureur.

M. Marceau :

Je comprends. Moi, ça me va.

Le Président

(M. Bernier) : Ça va? M. le député de Granby.

M. Bonnardel :

Ça va.

Le Président

(M. Bernier) : Ça va? Donc, est-ce que les

articles 458 à 465 du projet de

loi sur les assureurs, proposé par l'article 3

du projet de loi... sont-ils adoptés?

Président (M. Bernier) :

Adopté. Les articles 564.5 à 566 de la

Loi sur les coopératives de

services financiers, ainsi que l'article 293 du projet de loi, qui

les propose. Quelle page?

M. Leitão :

C'est la page 216, je pense, du projet de loi. On saute en avant maintenant.

C'est ça, 216.

Le Président

(M. Bernier) : Donc, 216? C'est bien. Donc,

M. Boivin.

M. Boivin

(Richard) : Pardon, M. le Président, j'étais distrait.

Président (M. Bernier) : Excusez. Les articles 564.5 à 566 de la

Loi sur les coopératives

de services financiers, ainsi que l'article 293 du projet de loi,

qui les propose.

M. Boivin

(Richard) : Ce sont des dispositions de même nature, M. le Président.

Le Président

(M. Bernier) : Merci. M. le député de Rousseau.

M. Marceau :

C'est de même nature, mais pour des coopératives de services financiers? O.K.

C'est parfait.

Président (M. Bernier) : Ça va? M. le député de Granby, ça va? Est-ce que les articles 564.5 à 566 de la

Loi sur les coopératives de services financiers, ainsi que l'article 293

du projet de loi, qui les propose... sont-ils adoptés?

Le Président

(M. Bernier) : Adopté. Il y a un amendement à l'article 294

du projet de loi. Fond? Forme?

M. Leitão : C'est de forme, M.

le Président. Il n'y a pas vraiment de...

Le Président (M. Bernier) :

De forme? Merci. M. le député de Rousseau, ça va? M. le député de Granby, ça

va? Est-ce que l'amendement à l'article 294 du projet de loi...

est-il adopté?

Le Président

(M. Bernier) : Adopté. Est-ce que l'article 294 du

projet de loi, tel qu'amendé... est-il adopté?

Le Président

(M. Bernier) : Adopté. Les articles 295 à 300 du

projet de loi. M. Boivin.

M. Boivin (Richard) : M. le Président, en fait, c'est encore les mêmes

dispositions que l'on retrouve maintenant par rapport aux sociétés de

fiducie et sociétés d'épargne.

Le Président

(M. Bernier) : Merci. M. le député de Rousseau.

M. Leitão :

Non, non, toujours les coopératives de services financiers, hein?

M. Boivin (Richard) : Je suis toujours en avance, M. le Président, je

m'excuse. Ça complète donc les dispositions semblables dans la

Loi sur

les coopératives de services financiers.

M. Marceau :

Vous êtes tous les deux d'accord, là?

Le Président

(M. Bernier) : Oui, oui, allez-y, monsieur.

M. Boivin

(Richard) : ...pour votre prochaine question.

M. Marceau :

À la prochaine question.

Président (M. Bernier) : Pour la prochaine question, les réponses

sont déjà préparées. Donc, on... Ça vous va? O.K. M. le député de

Granby, ça va? Est-ce que les articles 295 à 300 du projet de loi...

sont-ils adoptés?

Le Président

(M. Bernier) : Bon, là, ça va être le temps, M. Boivin. Les

articles 42.1 à 42.3 de la

Loi sur les institutions de dépôts et la

protection des dépôts, que propose l'article 350 du projet de loi.

M. le ministre,

quelle page?

M. Leitão :

280, je pense, ou 281.

M. Boivin

(Richard) : 281, oui.

M. Leitão :

281, oui. Et voilà, 281, oui.

M. Boivin

(Richard) : Alors, M. le Président, il est toujours question des

instructions, lignes directrices et ordonnances que peut prendre l'Autorité des

marchés financiers.

Président (M. Bernier) : Merci. M. le député de Rousseau, ça va?

M. le député de Granby, ça va? Est-ce que les articles 42.1 à 42.3 de la

Loi sur les institutions de dépôts

et la protection des dépôts, que propose l'article 350 du projet de

loi... sont-ils adoptés?

Président (M. Bernier) : Adopté. Il y a un amendement à

l'article 42.4 de la

Loi sur les institutions de dépôts et la

protection des dépôts, que propose l'article 350 du projet de loi. Fond?

Forme?

M. Leitão :

C'est de la forme, c'est de la concordance, M. le Président.

Président (M. Bernier) : Merci. M. le député de Rousseau, ça va?

M. le député de Granby, ça va? Donc, est-ce que l'amendement à l'article 42.4 de la

Loi sur les institutions de

dépôts et la protection des dépôts, que propose l'article 350 du

projet de loi... est-il adopté?

Président (M. Bernier) : Est-ce que l'article 42.4 de la Loi

sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts, que propose

l'article 350 du projet de loi tel qu'amendé... est-il adopté?

Le Président (M. Bernier) :

Adopté. Les articles 42.5 à 42.7 de la

Loi sur les institutions de dépôts

et la protection des dépôts, que propose l'article 350 du projet de loi.

M. Boivin.

M. Boivin (Richard) : Tout est

beau, M. le Président.

Le Président (M. Bernier) :

Tout est beau. M. le député de Rousseau?

M. Marceau : C'est beau, merci.

Président (M. Bernier) : M. le député de Granby, c'est beau?

Donc, est-ce que les articles 42.5 à 42.7 de la

Loi sur les institutions

de dépôts et la protection des dépôts, que propose l'article 350 du projet

de loi... sont-ils adoptés?

Président (M. Bernier) : Adopté. Les articles 253 à 259 du

projet de

loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne,

proposé par l'article 360 du projet de loi. M. Boivin.

M. Boivin (Richard) : Comme je

l'ai dit tout à l'heure, M. le Président, c'est effectivement des dispositions

semblables pour les sociétés de fiducie.

Le Président (M. Bernier) :

Merci. M. le député de Rousseau.

Président (M. Bernier) : Ça va? M. le député de Granby, ça va?

Est-ce que les articles 253 à 259 du projet de

loi sur les sociétés de

fiducie et les sociétés d'épargne, proposé par l'article 360 du projet de

loi... sont-ils adoptés?

Président (M. Bernier) : Adopté. Donc, nous en sommes maintenant

aux mesures conservatoires, au

chapitre sur les mesures conservatoires.

Et, M. le ministre, vous avez des choses à nous...

M. Leitão : Des choses à vous

mentionner, à vous lire.

Le Président (M. Bernier) :

...à me dire, à me mentionner. Oui, allez-y donc, merci.

M. Leitão : Donc, un autre

élément, maintenant : les mesures conservatoires.

Le Président (M. Bernier) :

C'est ça.

M. Leitão : On ne parle pas de

musique ici, mais... c'est ça.

Président (M. Bernier) : Non, non, ce n'est pas le conservatoire

de musique, c'est les mesures conservatoires en matière d'institutions

financières.

M. Leitão :

Voilà. Donc : «Le projet de loi confère à l'autorité le pouvoir de

demander au Tribunal administratif des

marchés financiers d'ordonner à une personne ou un groupement de ne pas se

départir de sommes d'argent, de titres ou

d'autres biens ou de les retirer des mains d'un tiers qui, selon le cas, les a

en dépôts, en a la garde ou le contrôle. Il précise la procédure à suivre pour l'obtention, le renouvellement et la

modification d'une telle ordonnance de blocage, les modalités de son application à une banque, à une autre institution

financière ou en présence d'un coffre-fort, en plus de permettre à une

personne affectée par une telle ordonnance de demander des précisions à ce

tribunal.

«Une telle

ordonnance demeure tenante pour une période de 12 mois et est admise à la

publicité sur les registres appropriés.

«L'obtention

de telles ordonnances n'est nouvelle qu'à l'égard des assureurs et de certaines

institutions de dépôts puisqu'elle est déjà prévue par la

Loi sur la

distribution de produits et services financiers, la

Loi sur les entreprises de

services monétaires, la

Loi sur les instruments dérivés, la

Loi sur les valeurs

mobilières et dans la

Loi sur les sociétés de

fiducie et les sociétés d'épargne. À l'exception de cette dernière, qui a fait

l'objet d'un remplacement, le projet de loi modifie ces lois pour porter à 12

mois le délai qu'elles prévoient pendant lequel l'ordonnance demeure tenante et

en assurer la concordance avec les dispositions nouvelles.

projet de loi habilite le Tribunal administratif des marchés financiers à ordonner,

accessoirement à une première ordonnance

qu'il rend en raison du non-respect d'une disposition, le remboursement à

l'autorité des frais d'inspection ou

des frais liés à l'enquête ayant permis d'établir la preuve des faits

démontrant le non-respect de cette disposition. Il ne s'agit d'une nouveauté qu'à l'égard des assureurs,

des institutions de dépôts et des sociétés de fiducie puisque le tribunal

est déjà investi d'un tel pouvoir par la Loi

sur la distribution de produits et services financiers, la

Loi sur les

entreprises de services monétaires, la

Loi sur les instruments dérivés

et la

Loi sur les valeurs mobilières.

«Enfin, le

projet de loi habilite le Tribunal administratif des marchés financiers à

interdire d'agir comme administrateur ou dirigeant d'une institution

financière à la personne trouvée coupable d'un acte criminel comportant fraude ou malhonnêteté, dans une matière reliée

aux personnes morales, ainsi qu'à toute personne qui, de façon répétée, enfreint les lois relatives aux personnes morales,

ou manque à ses obligations d'administrateur, ou qui fait l'objet d'une

sanction en vertu de la loi qui régit les activités de cette institution.»

Président (M. Bernier) : Merci, M. le ministre. Donc, une

discussion d'ordre général. M. le député de Rousseau, la parole est à

vous.

M. Marceau :

Quand on dit qu'on va porter à 12 mois le délai qu'elle prévoit pendant

lequel l'ordonnance demeure tenante, auparavant c'était à... enfin,

maintenant, c'est combien?

M. Boivin

(Richard) : Là,

actuellement, le délai est de 120 jours, donc ce qui oblige l'autorité à

retourner devant le tribunal

fréquemment si les enquêtes se poursuivent et que l'ordonnance devrait

demeurer. Alors là, elle va être émise pour

une période de 12 mois. Et, si jamais il n'y a pas lieu de se rendre

jusqu'à l'expiration du délai, on pourra se présenter devant le tribunal, mais ça va être plus facile,

pour l'autorité, de faire ses enquêtes et éviter, si vous voulez, de faire du

«red tape» devant le tribunal.

M. Marceau : Puis juste

pour question de curiosité, c'est fréquemment utilisé, ces ordonnances-là?

M. Boivin

(Richard) : C'est utilisé,

je vous dirais, malheureusement assez fréquemment en valeurs mobilières,

dans le domaine du placement. Ici, c'est

nouveau pour les assureurs, ça n'existait pas. La façon dont c'est prévu, c'est

plus des situations où l'assureur serait dans une situation... par exemple, à

466, on parle d'un cas d'une liquidation volontaire

sans que l'autorité ait approuvé, donc, où elle pourrait craindre que les

actifs soient distribués avant même de savoir si tout est correct.

Donc, les

situations sont différentes, mais c'est un pouvoir important, je dirais

extraordinaire de l'autorité, qui lui permet de sécuriser les actifs qui

pourraient être dilapidés rapidement par quelqu'un qui, se sachant sujet d'une enquête, pourrait de dépêcher soit à dilapider les

biens, les mettre au nom de ses enfants, ou de son conjoint, ou peu importe,

les envoyer dans un paradis fiscal.

M. Marceau : Voilà. Ça

va, M. le Président, pour moi.

Président (M. Bernier) : M. le député de Granby, ça va?

Donc, nous allons débuter l'étude des articles concernant les mesures conservatoires. Les articles 466 à 473 du

projet de

loi sur les assureurs, proposé par l'article 3 du projet

de loi. M. Boivin.

M. Boivin

(Richard) : M. le Président,

ça met en place, donc, de façon législative grosso modo ce que je viens d'expliquer, la capacité, pour l'autorité,

d'obtenir des ordonnances de blocage dans des cas particuliers où il y a lieu

de sécuriser des actifs de l'assureur.

M. Leitão : Là, on revient au

fameux

article 3 du projet de loi, au tout début, page 113. 113, 114,

on est là.

Le Président (M. Bernier) :

Merci. M. le député de Rousseau.

M. Marceau : Je regarde,

M. le Président.

Le Président (M. Bernier) :

Oui.

Le Président (M. Bernier) : Ça

M. Marceau : Oui, ça va.

Le Président (M. Bernier) :

Merci. M. le député de Granby?

M. Bonnardel : Ça

va aussi.

Le Président

(M. Bernier) : Ça va? Donc, est-ce que les articles 466 à

473 du projet de

loi sur les assureurs proposé, par l'article 3 du projet

de loi... sont-ils adoptés?

Président (M. Bernier) :

Adopté. Les articles 42.8 à 42.17 de la

Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts, que propose l'article 350

du projet de loi. M. Boivin.

M. Boivin

(Richard) : M. le Président, c'est l'équivalent de ce

qu'on vient de voir, mais maintenant à l'égard des institutions de

dépôts.

Le Président (M. Bernier) : M.

le député de Rousseau.

M. Leitão : Donc, c'est à la

page 282.

Le Président (M. Bernier) : Ça

va? M. le député de Granby, ça va?

Est-ce que

les articles 42.8 à 42 à 42.17 de la

Loi sur les institutions de dépôts et

la protection des dépôts, que propose l'article 350 du projet de

loi... sont-ils adoptés?

Président (M. Bernier) : Merci. Les articles 260 à 269 du

projet de

loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne,

proposé par l'article 360 du projet de loi. M. Boivin.

M. Boivin

(Richard) : Alors, M. le

Président, c'est encore du copier-coller, mais maintenant c'est à l'égard des

sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne.

Le Président (M. Bernier) :

Merci. M. le député de Rousseau.

Le Président (M. Bernier) : M.

le député de Granby.

M. Bonnardel : On

est à quelle page, M. le Président?

M. Bonnardel : ...352.

M. Bonnardel : Oui,

ça va.

Président (M. Bernier) : Ça va? Est-ce que les articles 260

à 269 du projet de

loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés

d'épargne, proposé par l'article 360 du projet de loi... sont-ils adoptés?

Le Président (M. Bernier) :

Adopté. Les articles 497, 498, 608, 609, 621, 622, 641 et 642 du projet de

loi. M. Boivin.

M. Boivin (Richard) : Alors, M.

le Président, c'est des modifications de concordance dans les autres lois

administrées par l'Autorité des marchés financiers, notamment la

Loi sur les

valeurs mobilières et la

Loi sur les instruments dérivés, pour porter, donc, de

120 jours une ordonnance de blocage à une période de 12 mois.

Le Président (M. Bernier) :

Merci. M. le député de Rousseau.

Le Président (M. Bernier) : M.

le ministre, quelle page?

M. Leitão :

396, je n'étais pas loin.

M. Boivin (Richard) : 396.

Après ça, vous allez à 438, 442 et 449.

Le Président (M. Bernier) : Ça

M. Marceau : C'est beau.

Le Président (M. Bernier) : Ça

va, M. le député de Granby?

Président (M. Bernier) : Ça va. Merci. Est-ce que les

articles 497, 498, 608, 609, 621 et 622, 641 et 642 du projet de

loi... sont-ils adoptés?

M. Leitão : Adopté, M. le

Président.

Président (M. Bernier) : Adopté. Nous en sommes maintenant au

troisième chapitre, «Injonction et participation à une instance». Donc,

vous avez une courte présentation à nous faire sur le sujet. M. le ministre.

M. Leitão : M. le Président,

c'est vrai. Alors, Injonction et participation à une instance.

«Le projet de

loi reconduit le pouvoir de l'autorité de demander à un juge de la Cour

supérieure de prononcer une injonction

relative à l'application d'une loi qui régit l'activité d'une institution

financière. Un tel pouvoir est déjà prévu par la

Loi sur les coopératives de

services financiers, la

Loi sur la distribution de produits et services

financiers, la

Loi sur les entreprises de services monétaires, la Loi

sur les instruments dérivés et la

Loi sur les valeurs mobilières.

«De même, le

projet de loi reconduit le pouvoir de l'autorité d'intervenir, d'office et sans

avis, dans toute instance concernant

une disposition d'une loi régissant l'activité d'une institution financière ou de la

Loi sur les sociétés

par actions, lorsque cette disposition est applicable à une telle institution. Là encore, un tel pouvoir est déjà prévu par la

Loi sur les coopératives de services financiers, la

Loi sur la

distribution de produits et services financiers, la

Loi sur les entreprises

de services monétaires, la

Loi sur les instruments dérivés et la

Loi sur les

valeurs mobilières.»

Le Président (M. Bernier) :

Merci. M. le député de Rousseau, discussion d'ordre général.

M. Marceau : Dans le deuxième paragraphe,

là, de quoi parle-t-on quand on parle «dans toute instance»?

Le Président (M. Bernier) : M.

le ministre.

M. Marceau : Qu'est-ce que sont

ces instances?

Le Président (M. Bernier) :

M. Boivin.

M. Boivin (Richard) : Quand on

parle d'instance, on parle de recours devant les tribunaux. Donc, une cause

pendante devant un tribunal est une instance. Et on peut demander à l'autorité

d'intervenir dans une instance qui impliquerait l'administration d'une loi dont

elle est responsable.

Le Président (M. Bernier) :

Merci, M. Boivin. Ça va?

Le Président (M. Bernier) : M.

le député de Granby, ça va? Nous allons passer aux articles maintenant. Les

articles 474 et 475 du projet de

loi sur les assureurs, proposé par

l'article 3 du projet de loi. M. Boivin.

M. Boivin (Richard) : Rien de

particulier, M. le Président.

Le Président (M. Bernier) :

Merci. M. le député de Rousseau.

M. Marceau : ...texte comme M.

le ministre a lu. C'est bon.

Le Président (M. Bernier) :

C'est bon? Donc, M. le député de Granby?

M. Bonnardel : Ça

va, merci.

Le Président (M. Bernier) :

Est-ce que les articles 474 et 475 du projet de

loi sur les assureurs,

proposé par l'article 3 du projet de loi... sont-ils adoptés?

Le Président

(M. Bernier) : Adopté.

L'article 301 du projet de loi.

M. Boivin.

M. Boivin

(Richard) : ...

Le Président

(M. Bernier) : Parfait.

M. Boivin

(Richard) : ...M. le Président. Nous allons retrouver la même

disposition dans les différentes lois qu'administre l'Autorité des marchés

financiers. Donc, tous les articles qui suivent dans cette section-là

reprennent sensiblement le même texte.

Président (M. Bernier) : Merci. M. le député de Rousseau, ça va?

M. le député de Granby, ça va? Est-ce que l'article 301 du projet

de loi est adopté?

Président (M. Bernier) : Adopté.

L'article 573.1 de la Loi

sur les coopératives de services financiers, que propose

l'article 302 du projet de loi. M. le député de Rousseau?

M. Marceau :

Ça me va, M. le Président.

Le Président (M. Bernier) :

M. le député de Granby?

M. Bonnardel :

Ça va.

Président (M. Bernier) : Ça va. Donc, est-ce que

l'article 573.1 de la

Loi sur les coopératives de services

financiers, que propose l'article 302 du projet de loi... est-elle adoptée?

Président (M. Bernier) : Adopté. Nous avons un amendement

introduisant l'article 302.1 du projet de loi. Fond? Forme?

M. Leitão :

C'est de la forme, M. le Président, on va...

Le Président (M. Bernier) :

Merci.

M. Leitão :

On vient d'abroger l'article...

Le Président

(M. Bernier) : Merci. Ça va, M. le député de Rousseau? M. le

député de Granby, ça va? Donc, est-ce que l'amendement introduisant

l'article 302.1 du projet de loi... est-il adopté?

Président (M. Bernier) : Adopté.

L'article 42.18 de la Loi

sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts, que propose

l'article 350 du projet de loi. M. Boivin, est-ce qu'il y a quelque chose

à dire? Non?

M. Boivin

(Richard) : ...M. le Président.

Le Président

(M. Bernier) : M. le député de Rousseau, ça va? M. le député de

Granby, ça va?

Le Président

(M. Bernier) : Quelle page, M. le ministre?

Président (M. Bernier) : 284. Ça va? Donc, est-ce que

l'article 42.18 de la

Loi sur les institutions de dépôts et la

protection des dépôts, que propose l'article 350 du projet de loi...

est-il adopté?

Président (M. Bernier) : Adopté. Amendement à

l'article 42.19 de la

Loi sur les institutions de dépôts et la

protection des dépôts, que propose l'article 350 du projet de loi. Fond?

Forme?

M. Leitão :

Ni l'un ni l'autre.

Le Président (M. Bernier) : Ni

un ni l'autre.

M. Leitão : C'est une

clarification. Donc, on va clarifier.

Le Président (M. Bernier) :

Alors, je vous laisse en faire la présentation, M. le ministre.

M. Leitão :

On va clarifier. Alors, à l'article 42.19 — qui se trouve à la page 284 — de la

Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts, proposé par

l'article 350 du projet de loi, remplacer «ou une disposition de la Loi

sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1) applicable à une

institution de dépôts autorisée» par «ou, lorsqu'elle est applicable à une institution de dépôts autorisée,

de la

Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1) ou d'une autre

loi du Québec régissant l'acte constitutif d'une institution financière

autorisée et dont l'autorité est responsable de l'administration».

Alors, de

façon générale, les institutions de dépôts constituées en vertu des lois du

Québec sont gouvernées soit par la

Loi sur les sociétés par actions, la

Loi sur les assureurs, la

Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne

ou par la

Loi sur les coopératives de services financiers. Cet amendement vise

à tenir compte de cette situation.

Alors, le

texte de l'article 42.19 de la

Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts, tel qu'amendé, se lirait ainsi.

Alors :

«L'autorité

peut, d'office et sans avis, intervenir dans toute instance concernant une

disposition de la présente loi ou,

lorsqu'elle est applicable à une institution de dépôts autorisée, de la

Loi sur

les sociétés par actions (chapitre S-31.1) ou d'une autre loi du Québec

régissant l'acte constitutif de l'institution financière autorisée et dont

l'autorité est responsable de l'administration.» Voilà, 42.19.

Le Président (M. Bernier) :

Merci. M. le député de Rousseau.

M. Marceau : C'est parfait.

Le Président (M. Bernier) :

M. le député de Granby.

M. Bonnardel :

Moi aussi.

Président (M. Bernier) :

Donc, est-ce que l'amendement à l'article 42.19 de la Loi

sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts, que propose

l'article 350 du projet de loi... est-il adopté?

Président (M. Bernier) :

Est-ce que l'article 42.19 de la

Loi sur les institutions de

dépôts et la protection des dépôts, que propose l'article 350 du projet

de loi, tel qu'amendé... est-il adopté?

Président (M. Bernier) :

Adopté. Les articles 270 et 271 du projet de

loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne, proposé

par l'article 360 du projet de loi. M. Boivin, des choses à dire?

M. Boivin

(Richard) : M. le Président, ce sont toujours les mêmes dispositions qui sont reprises, mais maintenant à l'égard des sociétés de

fiducie et sociétés d'épargne.

Le Président (M. Bernier) :

Merci, M. Boivin. M. le député de Rousseau.

Le Président (M. Bernier) :

C'est bon? M. le député de Granby.

M. Bonnardel : Je

suis bien à la page 354, c'est ça?

Le Président (M. Bernier) : M.

le ministre.

M. Leitão : Oui. 354, 355, oui.

M. Bonnardel : Ça

Président (M. Bernier) :

C'est bon? Merci. Donc, est-ce que les articles 270 et 271 du projet de

loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne, proposé

par l'article 360 du projet de loi... sont-ils adoptés?

Président (M. Bernier) :

Adopté. Nous en sommes au quatrième chapitre. Vous avez des choses à nous dire

concernant l'annulation et la suspension d'un contrat? M. le ministre, la

parole est à vous.

M. Leitão : Nous sommes rendus au quatrième élément de cette

partie. Annulation et suspension d'un contrat. Ce n'est pas très long,

alors on y va :

«Le projet de

loi reconduit le pouvoir que confère la

Loi sur les assurances à l'autorité de

demander l'annulation de certains des

contrats conclus par un assureur. La nouvelle disposition permet également de

demander la suspension de l'exécution du contrat.

«Pour des

motifs de sécurité et de stabilité des rapports juridiques, le projet de loi

prévoit un cadre à l'intérieur duquel ce pouvoir peut être exercé. En

outre, il ne suffit pas que l'autorité démontre que le contrat a été conclu en

contravention de la loi, mais également que l'annulation ou la suspension est

dans l'intérêt des titulaires de contrats d'assurance

et que, dans les circonstances, cet intérêt doit prévaloir sur la sécurité

juridique des parties au contrat et des autres personnes dont les droits et obligations seraient touchés par

l'annulation. De plus, ce pouvoir ne pourra être exercé [qu'après] la

fin de la 10e année suivant la prise d'effet du contrat visé.

«Le projet de

loi confère à l'autorité un tel pouvoir à l'égard des coopératives de services

financiers, des autres institutions de dépôts autorisées et des sociétés

de fiducie.»

Le Président (M. Bernier) :

Merci. Des discussions d'ordre général. M. le député de Rousseau.

M. Marceau : Je veux savoir si

ce pouvoir-là est fréquemment ou rarement utilisé.

Le Président (M. Bernier) :

M. Boivin.

M. Boivin

(Richard) : Je pense que, M. le Président, je n'ai pas d'information comme quoi ça aurait déjà été

utilisé. C'est un pouvoir qui peut l'être.

Il reste que,

dans le libellé actuel qui est proposé, l'autorité doit quand même

démontrer que l'annulation ou la suspension

est dans l'intérêt des assurés. Alors, par exemple, dans la nouvelle

Loi sur

les assureurs, si jamais un assureur distribuait

un produit contrairement aux dispositions des articles 59 et suivants

qu'on a vus au début, la distribution par Internet, par exemple, ne serait pas conforme à la loi, il se pourrait quand même

que le contrat d'assurance souscrit soit à l'avantage et dans l'intérêt de l'assuré. L'assurance de personnes, si aujourd'hui on annulait mon contrat d'assurance de personnes, à l'âge où je suis rendu, j'aurais peut-être

de la difficulté à m'assurer. Donc, il est dans mon intérêt de garder le

contrat, même si, initialement, il aurait été distribué, là, contrairement à la

loi.

Le Président (M. Bernier) :

Merci. M. le député.

M. Marceau :

...les circonstances dans lesquelles ça pourrait être dans l'intérêt du

preneur, c'est quoi? C'est que, dans

le fond, la personne a pris un contrat qui n'était pas adéquat pour ses

circonstances et en contravention de certaines règles prévues par

l'autorité. Et là, mettons qu'on parle d'une personne jeune qui, par exemple,

avait pris un contrat d'assurance vie qui n'avait pas de bon sens, donc on peut

se dire dans ce cas-là : C'est dans son intérêt d'annuler puisqu'il va

pouvoir se trouver une alternative plus favorable.

M. Boivin

(Richard) : Ça peut être un

contrat d'assurance de personnes, un contrat d'assurance de dommages très particulier où, par exemple, la distribution

n'aurait pas été faite correctement, conformément à la loi, et il n'y aurait

vraiment aucun intérêt pécunier, financier,

pour les assurés, comme groupe, de maintenir ces polices en vigueur. Donc,

l'autorité pourrait demander soit que le contrat soit annulé ou qu'il soit

suspendu dans son exécution.

M. Marceau :

Parfait. Et puis là on parle d'un cadre à l'intérieur duquel le pouvoir peut

être exercé. Je comprends qu'à l'intérieur du cadre il y a le fait que

l'annulation ou la suspension doit être dans l'intérêt du titulaire du contrat,

mais y a-t-il d'autres éléments dans le cadre que... ou du cadre, je devrais

dire, que nous devrions savoir?

M. Boivin

(Richard) : ...alinéa,

notamment le 476, qui prévoit que «l'annulation ou la suspension ne peut être

demandée après la fin de la 10e année suivant la prise d'effet du contrat

visé». Alors, si le contrat est en vigueur depuis 10 ans et plus,

l'autorité ne pourrait pas demander son annulation.

Alors, c'est toujours la balance des

inconvénients entre quelque chose qui a été fait techniquement en contravention

de la loi, mais qui peut avoir quand même un intérêt financier favorable pour

le consommateur.

M. Marceau :

Et donc ça, ce sont les deux éléments principaux du cadre. Il n'y a rien

d'autre qui mérite... bien, enfin, peut-être qu'on va le voir dans la

lecture des articles, là, mais...

M. Boivin

(Richard) : ...toujours dans

476, le tribunal, entre autres, peut ordonner que des administrateurs

partie

à tel contrat soient solidairement tenus de verser à l'assureur autorisé soit

le montant en dommages et intérêts en compensation du préjudice subi soit la

somme versée par l'assureur autorisé en raison du contrat.

Donc,

Document details

CollectionQuebec — Committees
CitationCFP 2018-05-09
Typecommittee
Volume / chapterfr travaux-parlementaires commissions cfp-41-1 journal-debats CFP-180509
Languageen
Formathtml
SourcePROVINCIAL
Identifierd65b643f51b00f2a1847299473c430a5fca80286

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